Vol. 146, no 5 — Le 29 fĂ©vrier 2012

Enregistrement

TR/2012-7 Le 29 fĂ©vrier 2012

CODE CRIMINEL

Règles de procĂ©dure en matière criminelle de la Cour supĂ©rieure de justice (Ontario)

En vertu des paragraphes 482(1) (voir rĂ©fĂ©rence 1) et (3) (voir rĂ©fĂ©rence 2) du Code criminel, la Cour supĂ©rieure de justice (Ontario) abroge les Règles de procĂ©dure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario (voir rĂ©fĂ©rence 3), la Règle de procĂ©dure de l’Ontario concernant la rĂ©duction du dĂ©lai prĂ©alable à la libĂ©ration conditionnelle (voir rĂ©fĂ©rence 4) et les Règles modifiant les Règles de procĂ©dure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle (voir rĂ©fĂ©rence 5) et Ă©tablit en remplacement les Règles de procĂ©dure en matière criminelle de la Cour supĂ©rieure de justice (Ontario), ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 1er mars 2012.

Le 3 février 2012

Le juge en chef
H. J. SMITH

RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE CRIMINELLE DE
LA COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE (ONTARIO)

INDEX

PARTIE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règle 1: Renvois, champ d’application et principes d’interprĂ©tation

Règle 2 : Inobservation des règles

Règle 3 : DĂ©lais

Règle 4 : Documents

Règle 5 : Signification de documents

Règle 6 : Demandes

Règle 7 : Directives de pratique

PARTIE II — INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS

Règle 20 : Demande de mise en libertĂ© provisoire par voie judiciaire et demande de rĂ©vision judiciaire

Règle 21 : Demande de communication de pièces aux fins d’Ă©preuve scientifique

Règle 22 : Demande de renvoi devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale

Règle 23 : Demande en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier

Règle 24 : Demande de tĂ©moignage par commission rogatoire

Règle 25 : Demande de rĂ©vocation du procureur

Règle 26 : Demande d’ajournement

Règle 27 : Question constitutionnelle

Règle 28 : ConfĂ©rence prĂ©paratoire

Règle 29 : Supervision de la cause : confĂ©rences et juges responsables

Règle 29A : DĂ©signation d’un juge responsable

Règle 29B : DĂ©signation d’un juge chargĂ© de trancher les questions soulevĂ©es dans le cadre de procès connexes

PARTIE III — PROCÈS ET PREUVE

Règle 30 : Demande d’admission d’une preuve

Règle 31 : Demande d’exclusion d’une preuve

Règle 32 : Dossier des textes à l’appui

Règle 33 : MĂ©moires

Règle 34 : Audition de la demande prĂ©sentĂ©e avant le procès et d’autres demandes

Règle 35 : Demande de dĂ©claration – dĂ©linquant dangereux ou dĂ©linquant à contrôler

PARTIE IV — APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR PROCÉDURE SOMMAIRE
ET RECOURS EXTRAORDINAIRE

Règle 40 : Appel d’une dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire

Règle 41 : Suspension jusqu’au règlement de l’appel

Règle 42 : Mise en libertĂ© provisoire jusqu’au règlement de l’appel

Règle 43 : Recours extraordinaires

PARTIE V — RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Règles 50.01 à 50.09 : abrogĂ©es.

FORMULES

Formule 1 : Avis de demande

Formule 2 : Avis d’appel

Formule 2A : Avis supplémentaire d’appel

Formule 2B : Avis d’intention de présenter un appel par écrit

Formule 2C : Certificat du sténographe judiciaire relatif à la preuve

Formule 2D : Certificat d’achèvement du sténographe judiciaire

Formule 3 : Feuille arrière

Formule 4 : Affidavit

Formule 5 : Avis de demande et de question constitutionnelle

Formule 6 : Carte d’accusé de réception

Formule 7 : Affidavit de signification

Formule 8 : Certificat de signification du shérif

Formule 9 : Avis de désistement

Formule 10 : Ordonnance de mise en liberté

Formule 10A : Conditions de mise en liberté

Formule 11 : Ordonnance de communication de pièces aux fins d’épreuve ou d’examen scientifique

Formule 12 : Ordonnance de comparution d’un prisonnier devant le tribunal

Formule 13 : Ordonnance de transfèrement d’un prisonnier à la garde d’un agent de la paix

Formule 13A : Ordonnance de comparution d’un prisonnier à l’audition d’une demande de mise en liberté provisoire par voie judiciaire ou de révision judiciaire

Formule 14 : Commission rogatoire

Formule 15 : Lettre rogatoire

Formule 16 : Ordonnance de commission et de lettre rogatoires

Formule 17 : Rapport de conférence préparatoire au procès criminel

Formule 18 : Désignation d’un avocat

Formule 18-A1 : Rapport au juge du procès

Formule 18-A2 : Rapport au juge du procès (causes impliquant plusieurs accusés)

Formule 18-B : Rapport au coordonnateur du procès

Formule 18-C-1 : Rapport de mise en état du procès – s’il y a tenue d’une audience de mise en état.

Formule 18-C-2 : Rapport de mise en état du procès – s’il n’y a pas tenue d’une audience de mise en état.

Formule 19 : Mémoire de l’appelant - appel de la sentence uniquement

Formule 22 : Réquisition

Formule 23 : Rapport de conférence préparatoire à l’audience relatif aux demandes de la Couronne (demandes de déclaration – délinquant dangereux ou délinquant à contrôler)

PARTIE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES [Règles 1 à 19]

RÈGLE 1 RENVOIS, CHAMP D’APPLICATION
ET PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

RENVOIS

Titre abrégé

1.01 (1) Règles de procĂ©dure en matière criminelle de la Cour supĂ©rieure de justice (Ontario).

Divisions

(2) Le mode de division des prĂ©sentes règles est le suivant :

  1. a) Une règle comprend tous les Ă©lĂ©ments dĂ©signĂ©s par le même chiffre à la gauche du point dĂ©cimal (par exemple, la règle 1 comprend les règles 1.01 à 1.06);

  2. b) l’Ă©lĂ©ment dĂ©signĂ© par un nombre dĂ©cimal est une règle (par exemple, la règle 1.01);

  3. c) une règle se divise en :
    1. (i) paragraphes (par exemple, le paragraphe 1.01(1)),

    2. (ii) alinéas (par exemple, l’alinéa 1.01(2)a) ou 4.06(1)b)),

    3. (iii) sous-alinéas (par exemple, le sous-alinéa 1.01(2)c)(i) ou 4.08(11)a)(i)).

Autre mode de renvoi

(3) Dans une instance devant le tribunal, l’emploi du terme «règle» suivi du numĂ©ro de la règle, du paragraphe, de l’alinĂ©a ou du sous-alinĂ©a (par exemple, règle 1.01, règle 1.01(2), règle 1.01(2)c), règle 1.01(2)c)(iii)) suffit pour faire renvoi à la règle ou à l’Ă©lĂ©ment en cause.

CHAMP D’APPLICATION

Cour supérieure de justice

1.02 (1) Les prĂ©sentes règles sont Ă©dictĂ©es en vertu du paragraphe 482(1) du Code criminel et s’appliquent aux poursuites, instances, demandes ou appels, selon le cas, de la compĂ©tence de la Cour supĂ©rieure de justice, intentĂ©s à l’Ă©gard de toute matière de nature pĂ©nale ou dĂ©coulant de ces poursuites, instances, demandes ou appels, ou s’y rattachant.

Audiences de rĂ©vision de l’inadmissibilitĂ© à la libĂ©ration conditionnelle

(2) La règle 50, qui est incorporĂ©e aux prĂ©sentes règles à des fins administratives, est Ă©tablie par le juge en chef de la Cour supĂ©rieure de justice en vertu du paragraphe 745(5) du Code.

Dispositions transitoires

(3) Les prĂ©sentes règles entrent en vigueur le 1 mars 2012.

(4) Les règles de procĂ©dure suivantes sont abrogĂ©es :

  1. a) les Règles concernant les poursuites criminelles de la Cour suprême de l’Ontario — Partie Ⅰ, TR/85-152, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 21 août 1985, dans leur Ă©tat modifiĂ©;

  2. b) les Règles de la Cour suprême de l’Ontario concernant les confĂ©rences prĂ©paratoires en matière criminelle, TR/86-145, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 20 août 1986;

  3. c) les Règles de la Cour de district de l’Ontario concernant les confĂ©rences prĂ©paratoires en matière criminelle, TR/86-214, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 24 dĂ©cembre 1986;

  4. d) les Règles sur l’appel d’une dĂ©claration sommaire de culpabilitĂ©, Ă©tablies par les juges des cours de comtĂ© et de district de l’Ontario siĂ©geant au criminel, TR/77-213, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 9 novembre 1977;

  5. e) les Règles de procĂ©dure en matière criminelle de la Cour de justice de l’Ontario, TR/92-99, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 3 juin 1992;

  6. f) la Règle de procĂ©dure de l’Ontario concernant la rĂ©duction du dĂ©lai prĂ©alable à la libĂ©ration conditionnelle, DORS/92-270, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 3 juin 1992;

  7. g) les Règles modifiant les Règles de procĂ©dure de la Cour de justice de l’Ontario en matière criminelle, TR/97-121, Gazette du Canada Partie Ⅱ, 29 octobre 1997.

DÉFINITIONS

1.03 Sauf indication contraire, les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent aux prĂ©sentes règles.

«acte d’accusation» S’entend en outre d’une dĂ©nonciation. (indictment)

«acte introductif d’instance» Sont assimilĂ©s aux actes introductifs d’instance les avis de demande et les avis d’appel. (originating process)

«affidavit» DĂ©claration Ă©crite rĂ©digĂ©e selon la formule 4 et certifiĂ©e par serment ou affirmation solennelle. (affidavit)

«appelant» Personne qui interjette appel. (appellant)

«audience» Audition d’une demande, d’une requête, d’un renvoi, d’un appel ou de la liquidation des dĂ©pens. S’entend en outre d’un procès. (hearing)

«avocat» Avocat ayant la facultĂ© d’exercer dans la province d’Ontario. (solicitor)

«Charte» La Charte canadienne des droits et libertĂ©s. (Charter)

«Code» Le Code criminel. (Code)

«comtĂ©» S’entend en outre d’un district ou d’une municipalitĂ© rĂ©gionale, de district ou de communautĂ© urbaine. (county)

«demande» Instance introduite par un avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1, qu’elle soit dĂ©signĂ©e par les termes «demande», «requête» ou «motion» dans le texte habilitant, notamment la loi habilitante. (application)

«document» Vise notamment un avis de demande, un avis d’appel, un avis supplĂ©mentaire d’appel, un affidavit et tout autre document ou pièce devant ou pouvant être signifiĂ©s et dĂ©posĂ©s sous le rĂ©gime des prĂ©sentes règles. (document)

«greffe» Bureau du greffier dans le comtĂ©, le district ou le groupe de comtĂ©s où l’instance est introduite. (court office)

«greffier» Le greffier de la Cour supĂ©rieure de justice ou le greffier local de la Cour supĂ©rieure de justice, selon le cas. (registrar)

«instance» Sont compris parmi les instances les procès, demandes, appels et autres audiences. (proceeding)

«intimĂ©» Personne contre laquelle une demande est prĂ©sentĂ©e ou un appel est interjetĂ©, selon le cas. (respondent)

«jour fĂ©riĂ©» :

  1. (i) le samedi et le dimanche,

  2. (ii) le 1er janvier,

  3. (iii) le vendredi saint,

  4. (iv) le lundi de Pâques,

  5. (v) la fĂŞte de Victoria,

  6. (vi) la fĂŞte du Canada,

  7. (vii) le Congé civique,

  8. (viii) la fĂŞte du Travail,

  9. (ix) le jour d’action de grâces,

  10. (x) le jour du Souvenir,

  11. (xi) le jour de Noël,

  12. (xii) le 26 décembre,

  13. (xiii) tout jour fixé par proclamation par le gouverneur général ou le lieutenant-gouverneur,

  14. (xiv) si le 1er janvier, la fête du Canada ou le jour du Souvenir tombent un samedi ou un dimanche, le lundi suivant est jour férié; si le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche, le lundi et le mardi suivants sont jours fériés; si le jour de Noël tombe un vendredi, le lundi suivant est jour férié. (holiday)

«juge» Juge du tribunal. (judge)

«jugement» DĂ©cision qui règle dĂ©finitivement sur le fond une demande, un procès, un appel ou toute autre instance. S’entend en outre d’un jugement rendu en cas de dĂ©faut d’une partie. (judgment)

«loi» S’entend en outre du Code et de toute autre loi fĂ©dĂ©rale à laquelle les dispositions du Code s’appliquent. (statute)

«ordonnance» S’entend en outre d’un jugement. (order)

«poursuivant» Le procureur gĂ©nĂ©ral ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui introduit une instance en vertu du Code. Est visĂ© par la prĂ©sente dĂ©finition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)

«procureur» Dans le cas de l’accusĂ©, avocat qui le reprĂ©sente ou le reprĂ©sentait dans l’instance faisant l’objet de la demande ou de l’appel. (solicitor of record)

«rĂ©gion» RĂ©gion visĂ©e par le Règlement 705/89 de l’Ontario. (region)

«remettre» Signifier et dĂ©poser avec la preuve de la signification. Le terme «remise» a un sens correspondant. (deliver)

«requĂ©rant» Personne qui prĂ©sente une demande. (applicant)

«tribunal» La Cour supĂ©rieure de justice dans le comtĂ© ou le district où une instance est en cours ou est entendue, selon le cas. (court)

PRINCIPES D’INTERPRÉTATION

Principe général

1.04 (1) Les prĂ©sentes règles visent à assurer le règlement Ă©quitable de chaque instance criminelle. Elles doivent recevoir une interprĂ©tation large de manière à assurer la simplicitĂ© des procĂ©dures et leur application de manière Ă©quitable, ainsi que l’Ă©limination des dĂ©penses et retards injustifiables.

Questions non prévues

(2) La pratique applicable à toute question non prĂ©vue par les prĂ©sentes règles est dĂ©terminĂ©e par analogie avec celles-ci.

Partie agissant en son propre nom

(3) L’accusĂ© qui n’est pas reprĂ©sentĂ© par un avocat mais qui agit en son propre nom accomplit lui-même tout ce que les prĂ©sentes règles exigent d’un avocat ou lui permettent de faire.

APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE

1.05 Les articles dĂ©finitoires et interprĂ©tatifs du Code s’appliquent aux prĂ©sentes règles.

FORMULES

1.06 Les formules prescrites à l’Annexe des formules sont utilisĂ©es lorsqu’il y a lieu et avec les adaptations nĂ©cessaires.

RÈGLE 2 INOBSERVATION DES RÈGLES

DISPENSE DU TRIBUNAL

2.01 Un juge du tribunal peut dispenser de l’observation d’une règle uniquement dans les cas et dans la mesure où l’intĂ©rêt de la justice l’exige.

RÈGLE 3 DÉLAIS

CALCUL DES DÉLAIS

3.01 (1) Sauf indication contraire, le calcul des dĂ©lais prescrits par les prĂ©sentes règles ou par une ordonnance est soumis aux règles suivantes :

  1. a) si le dĂ©lai est exprimĂ© en nombre de jours entre deux Ă©vĂ©nements, le jour où survient le premier Ă©vĂ©nement ne compte pas et le jour où survient le second Ă©vĂ©nement compte, même s’il est prĂ©cisĂ© qu’il s’agit de jours francs ou si la mention «au moins» est utilisĂ©e;

  2. b) si le dĂ©lai prescrit est infĂ©rieur à sept jours, les jours fĂ©riĂ©s ne sont pas comptĂ©s;

  3. c) si le dĂ©lai prescrit pour accomplir un acte sous le rĂ©gime des prĂ©sentes règles expire un jour fĂ©riĂ©, l’acte peut être accompli le premier jour suivant qui n’est pas un jour fĂ©riĂ©;

  4. d) la signification d’un document, à l’exception d’un acte introductif d’instance, effectuĂ©e après 16 heures ou un jour fĂ©riĂ© est rĂ©putĂ©e effectuĂ©e le premier jour suivant qui n’est pas un jour fĂ©riĂ©.

(2) L’heure mentionnĂ©e dans les prĂ©sentes règles ou dans un document relatif à une instance s’entend de l’heure locale.

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS

Pouvoirs du tribunal

3.02 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le tribunal peut, par ordonnance, proroger ou abrĂ©ger tout dĂ©lai fixĂ© par les prĂ©sentes règles ou par une ordonnance rendue aux termes de la règle 2.01 à des conditions appropriĂ©es.

(2) La demande qui vise à obtenir une ordonnance pour proroger un dĂ©lai peut être prĂ©sentĂ©e avant ou après l’expiration du dĂ©lai.

Consentement écrit

(3) Le dĂ©lai prescrit par les prĂ©sentes règles pour la signification, le dĂ©pôt ou la remise d’un document peut être prorogĂ© ou abrĂ©gĂ© par consentement Ă©crit, consignĂ© sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnĂ©e par un juge du tribunal.

RÈGLE 4 DOCUMENTS

PRÉSENTATION

4.01 Le texte de tout document relatif à une instance est imprimĂ©, dactylographiĂ©, Ă©crit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côtĂ© d’une feuille de papier de bonne qualitĂ©, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

CONTENU

Titre

4.02 (1) Tout document relatif à une instance a un titre conforme à la formule 1 (demandes), ou à la formule 2 (appels), qui indique :

  1. a) le nom du tribunal et le numéro du dossier du greffe;

  2. b) l’intitulĂ© de l’instance, conforme à la règle 6 (demandes) ou à la règle 40 (appels), qui, sauf dans un acte introductif d’instance, un dossier, une ordonnance ou un rapport, peut être abrĂ©gĂ© s’il y a plus de deux parties et n’indiquer que le nom de la première partie de part et d’autre, suivi des mots «et autres».

Corps du document

(2) Tout document relatif à une instance comprend :

  1. a) l’intitulĂ© du document;

  2. b) la date du document;

  3. c) si le document est dĂ©posĂ© par une partie et n’a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© par le greffier, ou s’il s’agit d’un acte introductif d’instance, le nom, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone du procureur qui le dĂ©pose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile Ă©lu et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone;

  4. d) si le document est dĂ©livrĂ© par le greffier, l’adresse du greffe où l’instance a Ă©tĂ© introduite.

Feuille arrière

(3) Tout document relatif à une instance a une feuille arrière conforme à la formule 3, sur laquelle figurent les renseignements suivants :

  1. a) l’intitulĂ© abrĂ©gĂ© de l’instance;

  2. b) le nom du tribunal et le numéro du dossier;

  3. c) s’il s’agit d’un affidavit, le nom du dĂ©posant et la date où il a fait l’affidavit;

  4. d) l’adresse du greffe où l’instance a Ă©tĂ© introduite;

  5. e) l’intitulĂ© du document;

  6. f) le nom, l’adresse et le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’avocat qui le signifie ou le dĂ©pose ou, si une partie agit en son propre nom, ses nom, domicile Ă©lu et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME DES DOCUMENTS

4.03 Si une personne autorisĂ©e à prendre connaissance d’un document figurant aux dossiers du greffe en fait la demande et acquitte les droits prescrits, le greffier lui en dĂ©livre une copie certifiĂ©e conforme.

OBLIGATION DE DONNER LES AVIS PAR ÉCRIT

4.04 Les avis exigĂ©s par les prĂ©sentes règles sont donnĂ©s par Ă©crit.

DÉPÔT DES DOCUMENTS

Lieu du dĂ©pôt

4.05 (1) Les documents relatifs à une instance sont dĂ©posĂ©s au greffe du tribunal où l’instance a Ă©tĂ© introduite, sauf s’ils sont dĂ©posĂ©s au cours de l’audience ou sauf disposition contraire des prĂ©sentes règles.

(2) L’affidavit, la transcription, le dossier ou le mĂ©moire qui doit servir lors de l’audition d’une demande est dĂ©posĂ© au greffe du lieu où doit se faire l’audition.

Mode de dĂ©pôt

(3) Les documents autres que ceux devant être dĂ©livrĂ©s peuvent être dĂ©posĂ©s par livraison ou par envoi par la poste au greffe appropriĂ©, accompagnĂ©s des droits prescrits.

Date du dĂ©pôt du document envoyĂ© par la poste

(4) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, le document envoyĂ© par la poste est rĂ©putĂ© dĂ©posĂ© à la date du timbre de dĂ©pôt que le greffier y a apposĂ©.

Non-rĂ©ception d’un document envoyĂ© par la poste

(5) Si le greffe n’a aucune trace de la rĂ©ception d’un document que l’on prĂ©tend avoir envoyĂ© par la poste, le document est rĂ©putĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© envoyĂ©, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.

AFFIDAVITS

Présentation

4.06 (1) L’affidavit utilisĂ© dans une instance :

  1. a) est conforme à la formule 4;

  2. b) est rĂ©digĂ© à la première personne;

  3. c) indique le nom au complet du dĂ©posant et indique si celui-ci est une partie ou un avocat, un dirigeant, un administrateur, un membre ou un employĂ© d’une partie;

  4. d) est divisĂ© en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement, chacun Ă©tant, dans la mesure du possible, limitĂ© à l’exposĂ© d’un seul fait;

  5. e) est signĂ© par le dĂ©posant et certifiĂ©, sous serment ou sous affirmation solennelle, devant une personne autorisĂ©e à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles.

Contenu

(2) Sauf disposition contraire des prĂ©sentes règles, l’affidavit se limite à l’exposĂ© des faits dont le dĂ©posant a une connaissance directe ou à la teneur du tĂ©moignage qu’il pourrait rendre devant le tribunal; l’affidavit peut aussi Ă©noncer des Ă©lĂ©ments que le dĂ©posant tient pour vĂ©ridiques sur la foi de renseignements et qui concernent des faits non litigieux, pourvu que la ou les sources de ces renseignements et le fait qu’ils sont tenus pour vĂ©ridiques soient indiquĂ©s.

Pièces

(3) Toute pièce dont fait mention un affidavit est marquĂ©e comme telle par la personne qui reçoit l’affidavit. De plus :

  1. a) si l’affidavit mentionne que la pièce y est jointe, cette dernière est jointe à l’affidavit et est dĂ©posĂ©e en même temps que celui-ci;

  2. b) si l’affidavit mentionne que la pièce a Ă©tĂ© produite et montrĂ©e au dĂ©posant, elle n’est pas jointe à l’affidavit ni dĂ©posĂ©e avec celui-ci; elle est laissĂ©e au greffier pour l’usage du tribunal et, sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, est retournĂ©e à la partie ou à l’avocat qui a dĂ©posĂ© l’affidavit, après la conclusion de l’affaire relativement à laquelle l’affidavit a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©;

  3. c) si la pièce est un document, une copie en est signifiĂ©e avec l’affidavit, à moins qu’il ne soit difficile de le faire.

Pluralité de déposants

(4) S’il y a plusieurs dĂ©posants, un constat d’assermentation distinct est rempli pour chacun d’eux. Toutefois, si les dĂ©posants font leur affidavit en même temps et devant la même personne, il peut n’y avoir qu’un seul constat portant la mention «dĂ©clarĂ© sous serment (ou affirmĂ© solennellement) par les dĂ©posants susnommĂ©s».

Personne morale

(5) Si les prĂ©sentes règles exigent un affidavit d’une partie qui est une personne morale, un de ses dirigeants, administrateurs ou employĂ©s peut faire l’affidavit au nom de celle-ci.

Modifications

(6) Les interlignes, effacements et autres modifications dans un affidavit sont paraphĂ©s par la personne qui le reçoit. Sinon, l’affidavit ne peut être utilisĂ© qu’avec l’autorisation du juge ou de l’officier de justice qui prĂ©side.

RELIURE DES DOSSIERS, CAHIERS D’APPEL ET TRANSCRIPTIONS

4.07 (1) Les dossiers de demande ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur bleu pâle.

(2) Les transcriptions de tĂ©moignages destinĂ©es à être utilisĂ©es dans une demande, un procès ou un appel ont une feuille arrière de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge.

(3) Les cahiers d’appel sont reliĂ©s et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur chamois.

(4) Les transcriptions de tĂ©moignages destinĂ©es à être utilisĂ©es dans un appel, sauf celles qui font partie d’un dossier ou d’un cahier d’appel, sont reliĂ©es et leur couverture est faite de papier couverture de 176g/m2, de couleur rouge. S’il y a plusieurs volumes de transcriptions, ceux-ci sont clairement numĂ©rotĂ©s.

TRANSCRIPTIONS

Dimensions du papier

4.08 (1) Les tĂ©moignages sont transcrits sur des feuilles de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge de 25 millimètres à gauche dĂ©limitĂ©e par une ligne verticale.

Titre

(2) Le nom du tribunal ou, s’il s’agit d’un auditeur, le nom de l’auditeur, son titre et l’endroit où il siège sont inscrits sur une seule ligne, à au plus 15 millimètres du haut de la première page.

Normes

(3) Le texte est dactylographié sur trente-deux lignes, numérotées dans la marge toutes les cinq lignes.

(4) Les titres, tels l’assermentation d’un tĂ©moin, l’interrogatoire principal et le contre-interrogatoire, figurent en majuscules et sont sĂ©parĂ©s du texte qui les prĂ©cède par un espace d’une ligne numĂ©rotĂ©e. Le nombre de lignes de texte sur la page peut être diminuĂ© du nombre de titres qui figurent sur la page.

(5) Chaque question commence à la ligne par la lettre «Q» suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la question.

(6) Chaque rĂ©ponse commence à la ligne par la lettre «R» suivie d’un espace maximal de 10 millimètres et de la rĂ©ponse.

(7) La première ligne d’une question ou d’une rĂ©ponse commence en retrait à 35 millimètres de la marge et a 130 millimètres de longueur.

(8) S’il s’agit de la transcription de tĂ©moignages rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une rĂ©ponse, à l’exception de la première ligne, commence à la marge et a 165 millimètres de longueur.

(9) S’il s’agit de la transcription de tĂ©moignages non rendus devant le tribunal, chaque ligne d’une question ou d’une rĂ©ponse, à l’exception de la première ligne, commence à 15 millimètres de la marge et a 150 millimètres de longueur. Les questions sont numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement au moyen de chiffres inscrits à 15 millimètres à droite de la marge.

(10) Les lignes du texte qui ne sont ni des questions ni des rĂ©ponses commencent en retrait à 35 millimètres de la marge et ont 130 millimètres de longueur.

(11) La transcription de tĂ©moignages, qu’ils aient ou non Ă©tĂ© recueillis devant le tribunal, comprend :

  1. a) une page couverture comportant les renseignements suivants :

    1. (i) le tribunal,
    2. (ii) le titre de l’instance,

    3. (iii) la nature de l’audience ou de l’interrogatoire,

    4. (iv) la date et le lieu de l’audience ou de l’interrogatoire,

    5. (v) le nom du juge ou de l’officier de justice qui préside,

    6. (vi) les noms des avocats;
  2. b) une table des matières comportant les renseignements suivants :

    1. (i) le nom de chaque témoin ainsi que le numéro de la page où commencent l’interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire du témoin,

    2. (ii) le numéro de la page où commencent l’exposé au jury, les objections faites à cet égard et le nouvel exposé,

    3. (iii) le numéro de la page où commencent les motifs du jugement,

    4. (iv) une liste des pièces ainsi que le numéro de la page où elles sont présentées en preuve,

    5. (v) au bas de la page, la date de la demande de transcription, la date à laquelle elle a été terminée et la date à laquelle les parties ont été avisées qu’elle l’était.

TRANSMISSION DES DOCUMENTS

4.09 (1) Si des documents dĂ©posĂ©s au tribunal ou des pièces confiĂ©es à la garde d’un fonctionnaire du tribunal sont requis à un autre endroit, le greffier les envoie au greffier de cet endroit à la suite de la rĂ©quisition d’une partie, rĂ©digĂ©e selon la formule 22, et après acquittement des droits prescrits.

(2) Les documents ou pièces qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s ou envoyĂ©s à un endroit, autre que celui où l’instance a Ă©tĂ© introduite, aux fins d’une audience à cet endroit sont retournĂ©s par le greffier, une fois l’audience terminĂ©e, au greffier du tribunal devant lequel l’instance a Ă©tĂ© introduite.

AVIS DE QUESTION CONSTITUTIONNELLE

4.10 Lorsque la constitutionnalitĂ© d’une disposition lĂ©gislative ou d’une règle de droit est contestĂ©e, la partie contestante signifie un avis de demande et de question constitutionnelle, rĂ©digĂ© selon la formule 5.

RÈGLE 5 SIGNIFICATION DE DOCUMENTS

RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES MODES DE SIGNIFICATION

Avis de demande

5.01 (1) L’avis d’une demande qui inclut une demande de prohibition est signifiĂ© à personne au tribunal, au juge, au juge de paix, au coroner ou à toute autre personne ayant dĂ©livrĂ© l’assignation ou le mandat, procĂ©dĂ© à l’enquête ou rendu toute autre ordonnance ou dĂ©cision, ou au responsable du lieu où le requĂ©rant ou l’intimĂ© est sous garde.

(2) L’avis d’une demande qui inclut une demande d’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une dĂ©cision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un tĂ©moin à comparaître, et qui porte le visa indiquĂ© à la règle 43.03, est signifiĂ© au chef des services judiciaires de l’une des façons suivantes :

  1. a) en envoyant une copie de l’avis par la poste au bureau du chef des services judiciaires;

  2. b) en laissant une copie de l’avis au bureau du chef des services judiciaires;

  3. c) en transmettant par tĂ©lĂ©phone un fac-similĂ© de l’avis, auquel cas le paragraphe 5.05(3) s’applique avec les adaptations nĂ©cessaires.

Avis d’appel

(3) Si l’appelant est le procureur gĂ©nĂ©ral ou son mandataire, ou Ă©tait le dĂ©nonciateur ou une partie autre que le dĂ©fendeur (accusĂ©) lors de l’instance devant le tribunal de première instance, l’avis d’appel est signifiĂ© à personne à chaque partie à l’Ă©gard de laquelle il est interjetĂ© appel d’un acquittement, d’une ordonnance arrêtant les procĂ©dures sur une dĂ©nonciation ou rejetant celle-ci, d’une sentence ou d’une autre ordonnance ou dĂ©cision dĂ©finitive, selon le cas.

Autres documents

(4) Les autres avis de demande, avis d’appel et documents n’ont pas à être signifiĂ©s à personne ou selon un autre mode de signification directe, sauf si les prĂ©sentes règles ou une ordonnance du tribunal l’exigent.

(5) Le document qui n’a pas à être signifiĂ© à personne ou selon un autre mode de signification directe:

  1. a) est signifiĂ© au procureur, le cas Ă©chĂ©ant, de la partie visĂ©e, de la façon prĂ©vue à la règle 5.05;

  2. b) est signifiĂ© à une partie qui agit en son propre nom ou à une personne qui n’est pas partie à l’instance, de l’une des façons suivantes :

    1. (i) en lui en envoyant une copie par la poste au dernier domicile élu qu’elle a indiqué ou, à défaut, à sa dernière adresse connue,

    2. (ii) par signification Ă  personne ou selon un autre mode de signification directe

SIGNIFICATION À PERSONNE

5.02 (1) La signification à personne d’un document se fait de la façon suivante :

Particuliers

  1. a) s’il s’agit d’un particulier, à l’exception de celui atteint d’une incapacitĂ©, en lui laissant une copie du document;

Personnes morales

  1. b) s’il s’agit d’une personne morale, en laissant une copie du document à un dirigeant, un administrateur ou un reprĂ©sentant de celle-ci, ou à une personne qui paraît assumer la direction d’un Ă©tablissement de la personne morale;

Juge ou juge de paix

  1. c) s’il s’agit d’un juge ou d’un juge de paix, en laissant une copie du document à celui-ci ou au responsable du greffe dans la rĂ©gion, le district, le comtĂ© ou le groupe de comtĂ©s où la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue;

Procureur général du Canada

  1. d) s’il s’agit du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada, en laissant une copie du document à son bureau rĂ©gional à Toronto, à son bureau à Ottawa ou au bureau du poursuivant dont il a retenu les services et qui a la responsabilitĂ© de l’instance;

Procureur gĂ©nĂ©ral de l’Ontario

  1. e) s’il s’agit du procureur gĂ©nĂ©ral de l’Ontario, en laissant une copie du document au bureau du procureur de la Couronne dans la rĂ©gion, le district, le comtĂ© ou le groupe de comtĂ©s où la dĂ©cision a Ă©tĂ© rendue, ou au bureau des procureurs de la Couronne (droit criminel) du ministère du Procureur gĂ©nĂ©ral.

(2) Celui qui signifie à personne un document n’est pas tenu de prĂ©senter l’original ni de l’avoir en sa possession.

AUTRES MODES DE SIGNIFICATION DIRECTE

Applicabilité

5.03 (1) Si les prĂ©sentes règles ou une ordonnance du tribunal permettent qu’un document soit signifiĂ© selon un autre mode de signification directe, la signification se fait conformĂ©ment à la prĂ©sente règle.

Acceptation de la signification par l’avocat

(2) Un document peut être signifiĂ© à une partie qui est reprĂ©sentĂ©e par un avocat par la livraison d’une copie du document à l’avocat ou à un employĂ© de son bureau. La signification effectuĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe n’est valide que si l’avocat inscrit, sur le document ou une copie de celui-ci, qu’il accepte la signification et y indique la date d’acceptation.

(3) En acceptant la signification, l’avocat est rĂ©putĂ© dĂ©clarer au tribunal que son client l’a autorisĂ© à ce faire.

Signification par la poste à la dernière adresse connue

(4) Un document peut être signifiĂ© par l’envoi par la poste, à la dernière adresse connue du destinataire, d’une copie du document accompagnĂ©e d’une carte d’accusĂ© de rĂ©ception (formule 6). La signification effectuĂ©e par la poste conformĂ©ment au prĂ©sent paragraphe n’est valide :

  1. a) que si l’expĂ©diteur reçoit la carte d’accusĂ© de rĂ©ception ou un rĂ©cĂ©pissĂ© du service des postes portant une signature donnĂ©e comme Ă©tant celle du destinataire;

  2. b) qu’à compter du jour où l’expĂ©diteur reçoit l’un ou l’autre des rĂ©cĂ©pissĂ©s, signĂ© conformĂ©ment à l’alinĂ©a a).

Signification à domicile

(5) Si une tentative de signification à personne à domicile Ă©choue, le document peut être signifiĂ© de la façon suivante:

  1. a) d’une part, en laissant une copie du document dans une enveloppe scellĂ©e adressĂ©e au destinataire, à son domicile, à une personne qui paraît majeure et qui semble habiter sous le même toit que lui;

  2. b) d’autre part, en envoyant par la poste, le jour même ou le lendemain, une autre copie du document au domicile du destinataire.

Cette signification est valide à compter du cinquième jour suivant la mise à la poste du document.

Signification à une personne morale

(6) Si le siège social ou le principal Ă©tablissement d’une personne morale ne se trouve pas à la dernière adresse figurant dans les dossiers du ministère de la Consommation et du Commerce, la signification peut s’effectuer par l’envoi d’une copie du document à la personne morale par la poste à cette adresse.

SIGNIFICATION INDIRECTE OU DISPENSE DE SIGNIFICATION

Décision du tribunal

5.04 (1) Lorsque les prĂ©sentes règles exigent la signification à personne ou un autre mode de signification directe d’un avis de demande, d’un avis d’appel ou d’un autre document, le tribunal peut, s’il considère qu’il est difficile d’effectuer promptement la signification de cette manière, ordonner la signification indirecte du document ou, si l’intĂ©rêt de la justice l’exige, dispenser de la signification.

Date de la signification

(2) Si le tribunal ordonne la signification indirecte, il prĂ©cise dans l’ordonnance la date à laquelle la signification est valide.

(3) Si le tribunal, par ordonnance, dispense de la signification d’un document, celui-ci est rĂ©putĂ©, aux fins du calcul des dĂ©lais selon les prĂ©sentes règles, être signifiĂ© à la date à laquelle l’ordonnance a Ă©tĂ© rendue.

SIGNIFICATION AU PROCUREUR

5.05 (1) La signification d’un document au procureur d’une partie s’effectue de l’une des façons suivantes :

  1. a) en lui envoyant une copie du document par la poste à son bureau;

  2. b) en laissant une copie du document à un avocat ou à un employĂ© de son bureau;

  3. c) en dĂ©posant une copie du document à un centre de distribution de documents dont le procureur est membre ou auquel il est abonnĂ©; toutefois, la signification effectuĂ©e conformĂ©ment au prĂ©sent alinĂ©a n’est valide que si un prĂ©posĂ© du centre de distribution inscrit la date au moyen d’un timbre dateur, en prĂ©sence de la personne effectuant le dĂ©pôt, sur le document ou une copie de celui-ci ainsi que sur la copie dĂ©posĂ©e;
  1. d) en transmettant par téléphone un fac-similé du document, conformément au paragraphe (3).

(2) Si une copie d’un document est dĂ©posĂ©e à un centre de distribution conformĂ©ment à l’alinĂ©a (1)c), le document est rĂ©putĂ© signifiĂ© le jour suivant celui où il a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© et frappĂ© du timbre dateur, sauf s’il s’agit d’un jour fĂ©riĂ©, auquel cas le document est rĂ©putĂ© signifiĂ© le premier jour suivant qui n’est pas un jour fĂ©riĂ©.

(3) Le document qui est signifiĂ© par transmission tĂ©lĂ©phonique comprend une page couverture qui indique :

  1. a) les nom, adresse et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’expĂ©diteur;

  2. b) le nom du procureur qui doit recevoir la signification;

  3. c) les date et heure de la transmission;

  4. d) le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture;

  5. e) le numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone de l’appareil duquel a lieu la transmission du document;

  6. f) les nom et numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone d’une personne à qui le destinataire peut s’adresser en cas de difficultĂ©s de transmission.

SIGNIFICATION PAR LA POSTE

Mode de signification

5.06 (1) La signification d’un document par la poste conformĂ©ment aux prĂ©sentes règles s’effectue par l’envoi d’une copie du document par courrier affranchi de première classe ou par courrier recommandĂ© ou certifiĂ©.

Date de la signification

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 5.03(4), la signification d’un document par la poste est valide à compter du cinquième jour suivant sa mise à la poste.

NON-RÉCEPTION DU DOCUMENT

5.07 La personne qui a reçu signification d’un document conformĂ©ment aux prĂ©sentes règles peut Ă©tablir, dans le cadre d’une requête en vue d’être relevĂ©e du dĂ©faut, d’une requête en ajournement de l’instance ou d’une requête en prorogation de dĂ©lai :

  1. a) soit qu’elle n’a pas pris connaissance du document;

  2. b) soit qu’elle n’a pris connaissance du document qu’à une date postĂ©rieure à la date à laquelle le document lui a Ă©tĂ© signifiĂ© ou est rĂ©putĂ© le lui avoir Ă©tĂ©.

VALIDATION DE LA SIGNIFICATION

5.08 Si un document a Ă©tĂ© signifiĂ© d’une façon non autorisĂ©e par les prĂ©sentes règles ou par une ordonnance, le tribunal peut, par ordonnance, valider la signification s’il est convaincu :

  1. a) soit que le destinataire a pris connaissance du document;

  2. b) soit que le document a Ă©tĂ© signifiĂ© de telle manière que le destinataire en aurait pris connaissance s’il n’avait pas tentĂ© de se soustraire à la signification.

PREUVE DE LA SIGNIFICATION

Affidavit de la signification

5.09 (1) La signification d’un document peut être Ă©tablie au moyen d’un affidavit de la personne qui l’a effectuĂ©e, rĂ©digĂ© selon la formule 7.

Certificat du shérif

(2) La signification à personne ou la signification selon le paragraphe 5.03(4) (signification à domicile) d’un document qui est effectuĂ©e par un shĂ©rif ou son reprĂ©sentant peut être Ă©tablie au moyen d’un certificat de signification rĂ©digĂ© selon la formule 8.

Reconnaissance ou acceptation par le procureur

(3) La reconnaissance ou l’acceptation Ă©crite de la signification par le procureur constitue une preuve suffisante de la signification et n’a pas à être attestĂ©e par affidavit.

Centre de distribution de documents

(4) La signification effectuĂ©e conformĂ©ment à l’alinĂ©a 5.05(1)c) (centre de distribution de documents) peut être Ă©tablie par le timbre de la date apposĂ© sur le document ou une copie de celui-ci.

RÈGLE 6 DEMANDES

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

6.01 (1) La demande est introduite par un avis de demande, rĂ©digĂ© selon la formule 1, dans les cas où le Code, ou tout autre texte lĂ©gislatif fĂ©dĂ©ral auquel s’appliquent les dispositions de procĂ©dure du Code, autorise, permet ou exige qu’une demande ou une requête soit prĂ©sentĂ©e, à un juge de la cour supĂ©rieure de juridiction criminelle ou à un juge prĂ©sidant celle-ci, ou à un juge au sens de l’article 552 du Code, à l’exclusion d’un juge prĂ©sidant le procès sur un acte d’accusation, ou qu’une ordonnance ou une dĂ©cision soit rendue par un tel juge.

(2) Les règles 6.01 à 6.11 s’appliquent aux instances introduites par un avis de demande, sauf disposition contraire des prĂ©sentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

6.02 La demande est prĂ©sentĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où a lieu ou doit avoir lieu le procès sur l’acte d’accusation auquel se rapporte l’instance.

CONTENU DE L’AVIS

6.03 L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 contient les renseignements suivants :

  1. a) le lieu et la date de l’audience dĂ©terminĂ©s en conformitĂ© avec la règle 6.02 et toute autre règle s’y rapportant;

  2. b) le redressement demandé;

  3. c) les moyens qui seront plaidĂ©s à l’appui de la demande, y compris les renvois aux dispositions des lois ou des règles invoquĂ©es;

  4. d) les preuves documentaires, affidavits et autres Ă©lĂ©ments de preuve qui seront utilisĂ©s à l’audition de la demande;

  5. e) une dĂ©claration quant à la nĂ©cessitĂ© ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai prescrit pour la signification ou le dĂ©pôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui exigĂ©s par les prĂ©sentes règles.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Dispositions générales

6.04 (1) L’avis de demande est signifiĂ© à toutes les parties en conformitĂ© avec la règle 5. En cas de doute quant à l’obligation de le signifier à une autre personne, le requĂ©rant peut, sans prĂ©avis, demander des directives ou une ordonnance à un juge par voie de requête.

DĂ©pôt de la preuve de signification

(2) Sauf application du paragraphe 20.04(1) des prĂ©sentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 est dĂ©posĂ©, de même que tout autre document à l’appui prescrit par le Code, une autre loi, les prĂ©sentes règles ou une ordonnance d’un juge du tribunal et la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande

6.05 (1) Sauf disposition contraire des prĂ©sentes règles ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requĂ©rant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande qu’il dĂ©pose Ă©galement, en conformitĂ© avec le paragraphe 6.05(2), au plus tard trente (30) jours avant la date de l’audition de la demande.

(2) Le dossier de demande du requĂ©rant comprend, sur des feuilles numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières dĂ©signant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numĂ©ro ou sa lettre;

  2. b) une copie de l’avis de demande;

  3. c) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  4. d) une copie de tous les affidavits et autres documents devant servir aux fins de la demande qui sont signifiĂ©s par le requĂ©rant et par toute partie autre que l’intimĂ©;

  5. e) une liste des transcriptions des tĂ©moignages pertinents, par ordre chronologique, mais non nĂ©cessairement les transcriptions elles-mêmes;

  6. f) une copie des autres documents dĂ©posĂ©s au dossier du greffe qui sont nĂ©cessaires à l’audition de la demande.

Dossier de demande de l’intimĂ©

(3) Si l’intimĂ© entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont dĂ©posĂ©s par le requĂ©rant, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimĂ© qu’il dĂ©pose Ă©galement, en conformitĂ© avec le paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

(4) Le dossier de demande de l’intimĂ© comprend, sur des feuilles numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières dĂ©signant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numĂ©ro ou sa lettre;

  2. b) une copie de tout document devant servir aux fins de la demande de l’intimĂ© qui n’est pas compris dans le dossier de demande;

et le dossier de demande de l’intimĂ© est dĂ©posĂ©, avec preuve de sa signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard dix (10) jours avant la date de l’audition de la demande.

DĂ©pôt de documents à titre d’Ă©lĂ©ments du dossier

(5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiĂ©s par une partie peuvent être dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, à titre d’Ă©lĂ©ments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nĂ©cessaire de les dĂ©poser sĂ©parĂ©ment si le dossier est dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai prescrit pour le dĂ©pôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages

(6) La partie qui entend se rĂ©fĂ©rer à la transcription d’un tĂ©moignage à l’audition de la demande en dĂ©pose une copie conformĂ©ment à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui

(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui en conformitĂ© avec la règle 32 est signifiĂ© et dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

Mémoires

(8) Sauf disposition contraire des prĂ©sentes règles ou ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nĂ©cessaire de prĂ©senter des mĂ©moires aux fins d’une demande faite en vertu de la prĂ©sente règle.

(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et si un juge l’ordonne ou les prĂ©sentes règles l’exigent aux fins d’une demande, des mĂ©moires en conformitĂ© avec la règle 33 sont signifiĂ©s et dĂ©posĂ©s dans le dĂ©lai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

AUDITION DE LA DEMANDE

Lieu de l’audience

6.06 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la demande visĂ©e par la prĂ©sente règle est entendue et rĂ©glĂ©e par un juge du tribunal dans le comtĂ© ou le district où a lieu ou doit avoir lieu le procès ou l’instance sur la question à laquelle la demande se rapporte.

Date de l’audience

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la demande est entendue à la date et à l’heure fixĂ©es par le greffier dont avis a Ă©tĂ© donnĂ© à chaque avocat ou à chaque partie.

ADMINISTRATION DE LA PREUVE
DANS LES DEMANDES

Règle gĂ©nĂ©rale : preuve par affidavit

6.07 (1) La preuve dans une demande peut être produite sous forme d’affidavit rĂ©digĂ© selon la formule 4 et en conformitĂ© avec la règle 4.06, sauf disposition contraire du Code ou de toute autre loi applicable, ou sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01.

Signification et dĂ©pôt

(2) Dans le cas d’une demande sur prĂ©avis, les affidavits à l’appui sont signifiĂ©s en même temps que l’avis de demande et sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande ou la requête doit être entendue, en conformitĂ© avec le paragraphe 6.05(1).

(3) Tous les affidavits devant être utilisĂ©s à l’audience pour contester la demande ou y rĂ©pondre sont signifiĂ©s et dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, en conformitĂ© avec le paragraphe 6.05(3).

Contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit

(4) Sous rĂ©serve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, et sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’auteur d’un affidavit peut être contre-interrogĂ© au sujet de celui-ci, soit au bureau d’un auditeur spĂ©cial, dans un dĂ©lai suffisant avant la date d’audience pour qu’une transcription du contre-interrogatoire puisse être signifiĂ©e à chacune des parties et dĂ©posĂ©e dans le dĂ©lai prescrit par les paragraphes 6.05(1) et (3).

PREUVE PAR INTERROGATOIRE DE TÉMOINS

6.08 Sous rĂ©serve du Code et de toute autre loi ou règle de droit applicable, un tĂ©moin peut être interrogĂ© ou contre-interrogĂ© à l’audition de la demande si le juge qui prĂ©side l’autorise. Les prĂ©sentes règles n’ont pas pour effet de modifier le pouvoir de celui-ci de recevoir des Ă©lĂ©ments de preuve par interrogatoire de tĂ©moins.

UTILISATION D’UN EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

6.09 Avant ou pendant l’audition de la demande, le juge peut dispenser du dĂ©pôt de toute transcription ou de tout affidavit requis par les prĂ©sentes règles et recevoir un exposĂ© conjoint des faits sur lequel le poursuivant et l’accusĂ© ou son procureur se sont entendus.

DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE

Avis

6.10 (1) Le requĂ©rant qui entend se dĂ©sister de sa demande signifie, de la façon prescrite à la règle 5, un avis de dĂ©sistement rĂ©digĂ© selon la formule 9 et signĂ© par son procureur ou par le requĂ©rant lui-même (auquel cas la signature est attestĂ©e par affidavit ou dĂ©claration solennelle, ou certifiĂ©e par un avocat ou un fonctionnaire de l’Ă©tablissement où le requĂ©rant est dĂ©tenu).

Rejet pour cause de désistement

(2) Un juge du tribunal siĂ©geant en chambre peut dès lors rejeter la demande pour cause de dĂ©sistement, en l’absence du procureur et du requĂ©rant.

Rejet pour cause de dĂ©faut de comparaître

(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01, le requĂ©rant qui ne comparaît pas à l’audience (pour une demande) est rĂ©putĂ© s’être entièrement dĂ©sistĂ© de sa demande.

REJET CONSÉCUTIF À UN RENVOI OU À UNE DEMANDE

Avis du greffier

6.11 (1) Si, selon le greffier, l’avis de demande ne prĂ©sente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitĂ©e, il peut dĂ©fĂ©rer la question à un juge du tribunal pour dĂ©cision sommaire; le juge peut alors, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être rĂ©glĂ©e sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande sans citer quiconque à comparaître pour le compte de l’intimĂ©.

Demande de l’intimĂ©

(2) Lorsque l’intimĂ© en fait la demande, invoquant que l’avis de demande ne prĂ©sente pas des motifs importants à l’appui de l’ordonnance sollicitĂ©e, un juge du tribunal peut, s’il estime que la question est frivole ou vexatoire et peut être rĂ©glĂ©e sans tenir une audience complète, rejeter sommairement la demande et ordonner que le requĂ©rant en soit avisĂ© en consĂ©quence.

RÈGLE 7 DIRECTIVES DE PRATIQUE

POUVOIR D’ÉTABLIR DES DIRECTIVES DE PRATIQUE

7.01 Le juge en chef de la Cour supĂ©rieure de justice peut Ă©tablir au besoin des directives de pratique, qui ne sont pas incompatibles avec les prĂ©sentes règles, aux fins de la supervision et de la gestion des sĂ©ances et de l’attribution des fonctions judiciaires. Les directives ainsi Ă©tablies peuvent être applicables à l’ensemble ou à certaines des rĂ©gions.

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29]

RÈGLE 20 DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE PAR VOIE JUDICIAIRE ET DEMANDE DE RÉVISION JUDICIAIRE [Code, par. 520(1) et (8); par. 521(1) et (9); par. 522(1); sous-al. 523(2)c)(ii) et par. 523(3)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

20.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes :

  1. a) présentées par le prévenu en vertu des paragraphes 520(1) et (8) et du paragraphe 522(1) du Code;

  2. b) présentées par le poursuivant en vertu des paragraphes 521(1) et (9) du Code;

  3. c) prĂ©sentĂ©es par le prĂ©venu ou le poursuivant à tout moment avant le procès, en vertu du sous-alinĂ©a 523(2)c)(ii) ou du paragraphe 523(3) du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

20.02 Toute demande visĂ©e à la règle 20.01 est prĂ©sentĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où le prĂ©venu doit subir le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

CONTENU DE L’AVIS

20.03 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 indique notamment si le prĂ©venu sera prĂ©sent à l’audition de la demande.

(2) Si l’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 indique que le prĂ©venu sera prĂ©sent à l’audition de la demande, celle-ci est accompagnĂ©e d’un affidavit qui contient ce qui suit :

  1. a) une dĂ©claration indiquant le lieu de dĂ©tention où le prĂ©venu est actuellement incarcĂ©rĂ©;

  2. b) des prĂ©cisions sur la date à laquelle l’audition de la demande est prĂ©vue, de même qu’une dĂ©claration indiquant si la date prĂ©vue pour l’audition entre en conflit avec toute autre instance concernant le prĂ©venu;

  3. c) une dĂ©claration indiquant que le prĂ©venu entend être prĂ©sent à l’audition de la demande;

  4. d) une dĂ©claration indiquant le nom du corps de police ou de l’agent de police sous la garde duquel il est projetĂ© de transfĂ©rer le prĂ©venu pour qu’il comparaisse à l’audition de la demande.

La demande est accompagnĂ©e en outre d’un projet d’ordonnance rĂ©digĂ© selon la formule 13A. Le juge peut, ex parte et en l’absence du procureur, rendre une ordonnance exigeant que le prĂ©venu soit prĂ©sent à l’audition de la demande.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

20.04 (1) L’avis de demande visĂ© à la règle 20.03 et les documents à l’appui visĂ©s à la règle 20.05 sont signifiĂ©s au prĂ©venu ou au poursuivant, selon le cas, en conformitĂ© avec la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande, sauf consentement du poursuivant à d’autres modalitĂ©s aux termes du paragraphe 520(2) du Code.

Mode de signification

(2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformitĂ© avec la règle 5.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins un jour avant la date fixĂ©e pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

20.05 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la règle 20.03 est accompagnĂ© des documents suivants :

  1. a) si le requĂ©rant est le prĂ©venu, l’affidavit du requĂ©rant, conforme à la règle 4.06, qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

  2. b) si le requĂ©rant est le prĂ©venu et si la chose est possible, l’affidavit de l’employeur actuel ou Ă©ventuel auprès duquel le prĂ©venu compte occuper un emploi une fois mis en libertĂ©;

  3. c) si le requĂ©rant est le prĂ©venu et si la chose est possible, l’affidavit de toute personne devant servir de caution pour le prĂ©venu s’il est mis en libertĂ©, indiquant que cette personne est disposĂ©e à servir de caution et prĂ©cisant le montant dont elle sera responsable;

  4. d) si le requĂ©rant demande la rĂ©vision d’une ordonnance antĂ©rieure, une transcription de l’audience de mise en libertĂ© provisoire par voie judiciaire aux termes des articles 515 ou 522 du Code, selon le cas, et de toute instance de rĂ©vision antĂ©rieure, le cas Ă©chĂ©ant, entendue par un juge de paix ou un juge;

  5. e) une copie lisible des pièces pouvant être reproduites qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©es lors de l’audience de mise en libertĂ© provisoire par voie judiciaire et dans toute instance de rĂ©vision antĂ©rieure.

Affidavit du requérant

(2) L’affidavit du requĂ©rant visĂ© à l’alinĂ©a (1)(a) indique :

  1. a) le dĂ©tail de l’inculpation à laquelle la demande de mise en libertĂ© se rapporte et de toute autre inculpation en instance à l’encontre du requĂ©rant, de même que la date ou les dates prĂ©vues pour le procès ou l’enquête prĂ©liminaire concernant ces inculpations;

  2. b) les domiciles du requĂ©rant au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de l’infraction dont il est inculpĂ© et à laquelle se rapporte la demande de mise en libertĂ©, ainsi que le lieu où il prĂ©voit de rĂ©sider s’il est mis en libertĂ©;

  3. c) la situation d’emploi du requĂ©rant au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de l’infraction dont il est inculpĂ© et à laquelle se rapporte la demande de mise en libertĂ©, et une dĂ©claration indiquant s’il compte occuper un emploi s’il est mis en libertĂ© et prĂ©cisant le lieu de cet emploi, le cas Ă©chĂ©ant;

  4. d) les conditions auxquelles le requĂ©rant propose que l’ordonnance de mise en libertĂ© soit rendue;

  5. e) dans le cas où le requĂ©rant propose que la mise en libertĂ© soit accordĂ©e pourvu qu’il remette une promesse assortie de conditions ou qu’il contracte un engagement avec cautions, dĂ©pôt ou conditions, si la chose est possible, les conditions de l’ordonnance sollicitĂ©e, y compris le montant de l’engagement ou du dĂ©pôt, de même que le nom des cautions projetĂ©es et le montant dont chacune d’elles sera responsable.

(3) Si le requĂ©rant est le poursuivant ou si le poursuivant, à titre d’intimĂ©, entend faire valoir que la dĂ©tention du prĂ©venu est nĂ©cessaire dans l’intĂ©rêt public et compte se fonder sur des documents autres que ceux dont le dĂ©pôt est exigĂ© par le paragraphe (1), il peut dĂ©poser, en conformitĂ© avec la règle 4.06, un affidavit attestant les faits qu’il invoque, y compris les questions visĂ©es à l’alinĂ©a 518(1)c) du Code.

Aucun mémoire requis

(4) Aucun mĂ©moire n’est requis pour les demandes visĂ©es par la prĂ©sente règle.

ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ

Forme de l’ordonnance

20.06 (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prĂ©venu peut être mis en libertĂ©, rendue à la suite d’une demande prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment à la prĂ©sente règle, peut être rĂ©digĂ©e selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prĂ©pare la promesse ou l’engagement nĂ©cessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions prĂ©alables ont Ă©tĂ© remplies.

Consentement écrit

(3) L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance rĂ©digĂ© selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

RÈGLE 21 DEMANDE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE SCIENTIFIQUE [Code, par. 605(1)]

Champ d’application de la règle

21.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusĂ© ou du poursuivant concernant la communication d’une pièce aux fins d’Ă©preuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le rĂ©gime du paragraphe 605(1) du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

21.02 La demande visĂ©e à la règle 21.01 est prĂ©sentĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où l’accusĂ© doit subir ou subit le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

21.03 (1) L’avis de demande visĂ© à la prĂ©sente règle et les documents à l’appui visĂ©s à la règle 21.04 sont signifiĂ©s au poursuivant ou à l’accusĂ©, selon le cas, conformĂ©ment à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande sera entendue, au moins un jour avant la date fixĂ©e pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

21.04 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la prĂ©sente règle est accompagnĂ© des documents suivants :

a) l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

b) l’affidavit de la personne ou d’un reprĂ©sentant autorisĂ© de l’organisme devant procĂ©der à l’Ă©preuve ou à l’examen, qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (3).

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) contient ce qui suit :

  1. a) le dĂ©tail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit dĂ©buter ou a dĂ©butĂ©;

  2. b) des prĂ©cisions sur la pièce dont la communication par ordonnance est demandĂ©e aux fins d’Ă©preuve ou d’examen scientifique ou autre;

  3. c) une description de la pertinence de la pièce, ainsi que de l’Ă©preuve ou de l’examen prĂ©vu, par rapport aux questions soulevĂ©es au procès;

  4. d) un Ă©noncĂ© indiquant la manière dont le requĂ©rant s’efforcera d’assurer la protection de la pièce et sa conservation afin qu’elle serve au procès, ainsi que les mesures qu’il prendra à cette fin;

  5. e) si la demande n’a pas Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e avant le dĂ©but du procès, un exposĂ© des raisons pour lesquelles elle ne l’a pas Ă©tĂ© et une dĂ©claration indiquant si l’Ă©preuve ou l’examen, en cas d’autorisation, perturbera ou retardera le procès;

  6. f) une dĂ©claration indiquant si le requĂ©rant conteste ou contestera la continuitĂ© de la preuve quant aux pièces mises à l’Ă©preuve ou examinĂ©es et si cette contestation est antĂ©rieure ou postĂ©rieure à l’Ă©preuve ou à l’examen prĂ©vu.

Affidavit de l’examinateur ou de son reprĂ©sentant

(3) L’affidavit de la personne ou du reprĂ©sentant autorisĂ© de l’organisme qui doit procĂ©der à l’Ă©preuve ou à l’examen, visĂ© à l’alinĂ©a (1)b), contient ce qui suit :

  1. a) une dĂ©claration indiquant en quelle qualitĂ© le dĂ©posant fait l’affidavit, c’est-à-dire à titre d’examinateur ou de reprĂ©sentant autorisĂ© de l’organisme d’examen;

  2. b) s’il s’agit du reprĂ©sentant autorisĂ© de l’organisme d’examen, une dĂ©claration indiquant l’Ă©tendue de ses pouvoirs ainsi que le fondement et l’Ă©tendue de ses connaissances relatives aux mĂ©thodes d’Ă©preuve ou d’examen dont l’utilisation est projetĂ©e;

  3. c) une description dĂ©taillĂ©e de la nature, de l’objet, de l’Ă©tendue et de la durĂ©e de l’Ă©preuve ou de l’examen projetĂ©, y compris, si possible, les mĂ©thodes, les procĂ©dĂ©s et le matĂ©riel scientifiques qui doivent être utilisĂ©s;

  4. d) une description de l’emplacement ou de l’installation où l’Ă©preuve ou l’examen doit être effectuĂ©;

  5. e) une estimation raisonnable du dĂ©lai requis pour la rĂ©alisation de l’Ă©preuve ou de l’examen;

  6. f) une dĂ©claration indiquant si l’examinateur, l’organisme d’examen ou le requĂ©rant permettront à des reprĂ©sentants compĂ©tents de l’intimĂ© d’assister à tout ou partie de l’Ă©preuve ou de l’examen, ou leur en fourniront les rĂ©sultats;

  7. g) une dĂ©claration indiquant si, dans un dĂ©lai raisonnable après la rĂ©alisation de l’Ă©preuve ou de l’examen, le requĂ©rant avisera l’intimĂ© de son intention d’en produire ou non les rĂ©sultats au procès;

  8. h) si l’examinateur ou l’organisme d’examen ne fait pas l’objet d’un acte de procĂ©dure, une dĂ©claration indiquant si la personne qui examinera la pièce ou la mettra à l’Ă©preuve comparaîtra pour tĂ©moigner au procès ou par commission rogatoire, si une ordonnance est rendue à cette fin;

  9. i) une description des mesures et des procĂ©dures qui doivent être appliquĂ©es pour assurer la protection de la pièce et sa conservation, sans altĂ©ration, afin qu’elle serve au procès.

Des mĂ©moires peuvent être exigĂ©s

(4) Le juge peut exiger que des mĂ©moires conformes à la règle 33 soient dĂ©posĂ©s pour les demandes visĂ©es par la prĂ©sente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

21.05 L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance rĂ©digĂ© selon la formule 11; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES

Forme de l’ordonnance

21.06 (1) L’ordonnance prescrivant la communication de pièces aux fins d’Ă©preuve ou d’examen scientifique ou autre, sous le rĂ©gime du paragraphe 605(1) du Code et de la prĂ©sente règle, est rĂ©digĂ©e selon la formule 11.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance selon la formule 11 constitue une autorisation suffisante pour que la personne ayant la garde de la pièce devant être mise à l’Ă©preuve ou examinĂ©e communique la pièce à cette fin et en reprenne la garde par la suite selon les termes de l’ordonnance.

RÈGLE 22 DEMANDE DE RENVOI DEVANT LE TRIBUNAL D’UNE AUTRE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE [Code, par. 599(1)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

22.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes prĂ©sentĂ©es au nom de prĂ©venu ou du poursuivant en vue de renvoyer une affaire devant le tribunal d’une autre circonscription territoriale, aux termes du paragraphe 599(1) du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

22.02 La demande visĂ©e à la règle 22.01 est prĂ©sentĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, avant qu’il ait Ă©tĂ© ordonnĂ© au prĂ©venu de subir son procès ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

CONTENU DE L’AVIS

22.03 L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 indique notamment la circonscription territoriale dans laquelle il est proposĂ© que le procès ait lieu.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

22.04 (1) L’avis de demande visĂ© à la règle 22.03 et les documents à l’appui visĂ©s à la règle 22.05 sont signifiĂ©s au poursuivant ou au prĂ©venu, selon le cas, conformĂ©ment à la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date fixĂ©e pour la tenue du procès dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

22.05 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la règle 22.03 est accompagnĂ© des documents suivants :

  1. a) l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

  2. b) si la demande est prĂ©sentĂ©e en vertu de l’alinĂ©a 599(1)b) du Code, l’affidavit de l’autoritĂ© compĂ©tente qui a ordonnĂ© qu’un jury ne soit pas convoquĂ© à l’Ă©poque et au lieu fixĂ©s pour le procès, ou l’affidavit de son reprĂ©sentant, qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (3);

  3. c) un projet d’ordonnance proposant un autre lieu et, le cas Ă©chĂ©ant, une autre Ă©poque pour le procès.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) contient ce qui suit :

  1. a) le dĂ©tail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit dĂ©buter;

  2. b) si la demande est prĂ©sentĂ©e aux termes de l’alinĂ©a 599(1)a) du Code pour le motif qu’il y a eu, dans les mĂ©dias, une publicitĂ© prĂ©judiciable de l’affaire à juger, une dĂ©claration complète indiquant l’Ă©poque, le lieu, la date et le nom de l’article ou du reportage en question, ainsi qu’une description de l’ampleur de sa diffusion ou de sa couverture dans le comtĂ© ou le district où les jurĂ©s Ă©ventuels seraient normalement choisis;

  3. c) à titre de pièces, des copies lisibles ou des transcriptions des comptes rendus des mĂ©dias qui constituent le fondement de la demande;

  4. d) un exposĂ© des raisons pour lesquelles le procès devrait avoir lieu dans la circonscription territoriale proposĂ©e, plutôt que dans une autre circonscription territoriale diffĂ©rente de celle où l’infraction serait autrement jugĂ©e.

Affidavit de l’autoritĂ© compĂ©tente

(3) L’affidavit de l’autoritĂ© compĂ©tente ou de son reprĂ©sentant visĂ© à l’alinĂ©a (1)b) contient ce qui suit :

  1. a) un exposĂ© des raisons pour lesquelles un jury ne doit pas être convoquĂ© à l’Ă©poque fixĂ©e pour le procès du prĂ©venu dans la circonscription territoriale où il doit avoir lieu;

  2. b) une dĂ©claration indiquant la date à laquelle le prochain jury doit être convoquĂ© dans la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu;

  3. c) une dĂ©claration indiquant les dates auxquelles les jurĂ©s doivent être convoquĂ©s à l’Ă©poque fixĂ©e pour le procès et avant la date visĂ©e à l’alinĂ©a b) dans d’autres circonscriptions territoriales de la même rĂ©gion visĂ©e au Règlement 705/89 de l’Ontario.

Mémoires exigés

(4) Des mĂ©moires conformes à la règle 33 sont exigĂ©s pour les demandes visĂ©es par la prĂ©sente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

22.06 L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance dĂ©posĂ© conformĂ©ment à l’alinĂ©a 22.05(1)c); le juge, s’il est convaincu que les dispositions du paragraphe 599(1) du Code ont Ă©tĂ© respectĂ©es, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des procureurs.

RÈGLE 23 DEMANDE EN VUE D’OBTENIR LA COMPARUTION D’UN PRISONNIER [Code, par. 527(2), 527(7)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

23.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(1) du Code en vue d’obtenir la comparution d’une personne enfermĂ©e dans une prison, et aux demandes faites aux termes du paragraphe 527(7) du Code en vue de transfĂ©rer un prisonnier à la garde d’un agent de la paix pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

Demande de comparution devant le tribunal

23.02 (1) La demande faite aux termes du paragraphe 527(1) du Code, visĂ©e à la règle 23.01, est adressĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonstances le permettent et dans un dĂ©lai suffisant avant la date de comparution requise pour qu’il n’en rĂ©sulte aucun ajournement de l’instance.

Demande de transfèrement

(2) La demande faite aux termes du paragraphe 527(7) du Code, visĂ©e à la règle 23.01, est adressĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où le prisonnier doit être transfĂ©rĂ© ou dans lequel le prisonnier est incarcĂ©rĂ©.

DÉPÔT DE L’AVIS

23.03 L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s au greffe du lieu où la demande doit être rĂ©glĂ©e, dès que les circonstances le permettent avant la date où elle doit faire l’objet d’une dĂ©cision.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

23.04 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la prĂ©sente règle est accompagnĂ© des documents suivants :

  1. a) une copie du mandat en vertu duquel le prisonnier est dĂ©tenu, lorsqu’il est raisonnablement possible de la produire;

  2. b) si la demande est prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 527(1) du Code, une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  3. c) si la demande est prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

  4. d) si la demande est prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du poursuivant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (3);

  5. e) si la demande est prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 527(7) du Code, le consentement Ă©crit du prisonnier à l’ordonnance projetĂ©e;

  6. f) un projet d’ordonnance rĂ©digĂ© selon la formule 12 ou 13, selon le cas;

  7. g) une copie des autres documents versĂ©s au dossier du greffe et nĂ©cessaires au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) Pour les demandes prĂ©sentĂ©es en vertu du paragraphe 527(1) du Code, l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© à l’alinĂ©a (1)c) contient ce qui suit :

  1. a) le dĂ©tail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle doit dĂ©buter ou reprendre, selon le cas, l’instance pour laquelle la prĂ©sence du prisonnier est requise;

  2. b) des prĂ©cisions sur la date ou la pĂ©riode et les lieux où la prĂ©sence du prisonnier sera ou peut être requise;

  3. c) un exposé des raisons pour lesquelles la présence du prisonnier est requise.

(3) Pour les demandes prĂ©sentĂ©es en vertu du paragraphe 527(7) du Code, l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© par l’alinĂ©a (1)d) contient ce qui suit :

  1. a) une description du statut de l’agent de la paix à la garde duquel il est demandĂ© que le prisonnier soit transfĂ©rĂ©;

  2. b) une dĂ©claration ou une description des fins auxquelles le transfèrement du prisonnier est demandĂ©;

  3. c) une dĂ©claration ou une description de la nature de l’aide raisonnablement escomptĂ©e du prisonnier s’il est transfĂ©rĂ©;

  4. d) une dĂ©claration indiquant si l’aide raisonnablement escomptĂ©e du prisonnier est disponible auprès d’autres sources;

  5. e) une dĂ©claration indiquant si l’avis de demande a Ă©tĂ© donnĂ© au procureur du prisonnier;

  6. f) à titre de pièce, le consentement Ă©crit du prisonnier au transfèrement proposĂ©;

  7. g) une description des procĂ©dures devant être appliquĂ©es pour assurer la garde et la sĂ©curitĂ© du prisonnier;

  8. h) des prĂ©cisions sur la pĂ©riode pour laquelle le transfèrement est requis;

  9. i) une description gĂ©nĂ©rale des lieux où la prĂ©sence du prisonnier sera requise.

Dossier de demande et mémoire

(4) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.01, du juge devant lequel est rapportable la demande visĂ©e par la prĂ©sente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, aucun dossier de demande et aucun mĂ©moire ne sont requis.

Présence non obligatoire

(5) Sauf ordonnance contraire, rendue aux termes de la règle 2.01, du juge devant lequel est rapportable une demande visĂ©e par la prĂ©sente règle, faite aux termes des paragraphes 527(1) ou (7) du Code, l’ordonnance demandĂ©e peut être rendue ex parte et en l’absence du procureur du requĂ©rant.

RÈGLE 24 DEMANDE DE TÉMOIGNAGE PAR COMMISSION ROGATOIRE [Code, art. 709]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

24.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusĂ© ou du poursuivant, en vertu de l’article 709 du Code, en vue d’obtenir une ordonnance nommant un commissaire pour recueillir la dĂ©position d’un tĂ©moin.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

24.02 La demande visĂ©e à la règle 24.01 est adressĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où le procès a lieu ou doit avoir lieu, avant que la date de celui-ci ait Ă©tĂ© fixĂ©e ou dès que les circonstances le permettent par la suite.

CONTENU DE L’AVIS

24.03 L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la règle 24.01 comprend une dĂ©claration indiquant si la prĂ©sence de l’accusĂ© est requise lors de la prise de la dĂ©position du tĂ©moin et si cette dĂ©position doit être enregistrĂ©e sur bande magnĂ©toscopique.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

24.04 L’avis de demande visĂ© à la règle 24.03 et les documents à l’appui visĂ©s à la règle 24.05 sont signifiĂ©s au poursuivant ou à l’accusĂ©, selon le cas, au moins 30 jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande et au moins 60 jours avant la date fixĂ©e pour le procès sur l’acte d’accusation.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

24.05 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la règle 24.03 est accompagnĂ© des documents suivants :

  1. a) l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

  2. b) si la demande est faite en vertu du sous-alinĂ©a 709a)(i) du Code, l’affidavit d’un mĂ©decin compĂ©tent qui dĂ©crit la nature et la gravitĂ© de la maladie et de l’incapacitĂ© en rĂ©sultant ou, si le poursuivant et l’accusĂ© y consentent, le rapport Ă©crit de ce mĂ©decin;

  3. c) si le tĂ©moin à interroger rĂ©side en dehors de l’Ontario, un projet d’ordonnance qui prĂ©voit la dĂ©livrance d’une commission rogatoire selon la formule 14, permettant que la dĂ©position soit recueillie devant un commissaire nommĂ© à cette fin, et d’une lettre rogatoire adressĂ©e à l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente du lieu où le tĂ©moin est prĂ©sumĂ© se trouver et demandant la dĂ©livrance de l’acte de procĂ©dure nĂ©cessaire pour obliger celui-ci à se prĂ©senter devant le commissaire afin d’être interrogĂ©.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) contient ce qui suit :

  1. a) le dĂ©tail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit dĂ©buter et la durĂ©e prĂ©vue de celui-ci;

  2. b) un exposĂ© de tous les faits importants invoquĂ©s pour justifier la croyance qu’une ordonnance devrait être rendue, y compris une dĂ©claration indiquant :

    1. (i) si l’autorité judiciaire sollicitée répondra favorablement à la demande d’aide judiciaire, ou est susceptible de le faire,

    2. (ii) si le mode en usage dans le ressort de l’autorité judiciaire, en cas de réponse favorable, est compatible avec la manière dont les témoignages sont recueillis dans les instances criminelles au Canada,

    3. (iii) si les circonstances qui entourent la résidence du témoin à l’étranger rendent son retour au Canada pour le procès probable ou peu probable et ont ainsi une incidence sur la nécessité de recueillir sa déposition par commission rogatoire,

    4. (iv) si le témoin a une déposition pertinente et importante à donner, recevable conformément aux règles de la preuve applicables dans les instances canadiennes,

    5. (v) si le témoin est disposé à se présenter pour témoigner par commission rogatoire et, dans la négative, la façon dont sa présence peut être exigée ou autrement assurée,

    6. (vi) si l’ordonnance de commission rogatoire entraînera un préjudice injuste pour la partie adverse,

    7. (vii) si la prise de la déposition perturbera gravement le déroulement du procès,

    8. (viii) si le juge des faits sera désavantagé, au détriment des parties ou de l’une d’entre elles, parce qu’il ne sera pas en mesure d’observer le comportement du témoin;
  3. c) une dĂ©claration indiquant la date, l’heure et le lieu où l’interrogatoire projetĂ© doit être menĂ©, si ces renseignements sont connus;

  4. d) une dĂ©claration indiquant l’identitĂ© du commissaire proposĂ© et son consentement à agir en cette qualitĂ©, si ces renseignements sont connus;

  5. e) une description de la façon dont il est projetĂ© de mener et d’enregistrer l’interrogatoire, y compris une dĂ©claration indiquant si les services d’un interprète seront requis et si l’enregistrement de l’interrogatoire sur bande magnĂ©toscopique est prĂ©vu;

  6. f) une dĂ©claration indiquant si la prĂ©sence de l’accusĂ© est demandĂ©e, autorisĂ©e ou exigĂ©e et prĂ©cisant, s’il y a lieu, quelles mesures sont prĂ©vues concernant sa prĂ©sence ou sa mise sous garde.

Mémoires requis

(3) Des mĂ©moires conformes à la règle 33 sont requis pour les demandes visĂ©es par la prĂ©sente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

24.06 L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance rĂ©digĂ© selon la formule 14 et dĂ©posĂ©; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandĂ© par le requĂ©rant devrait être accordĂ©, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

ORDONNANCE D’INTERROGATOIRE

Contenu de l’ordonnance

24.07 (1) Le juge qui rend une ordonnance pour la prise de la dĂ©position d’un tĂ©moin par un commissaire peut :

  1. a) fixer l’heure, la date et le lieu de l’interrogatoire;

  2. b) fixer le délai minimal de préavis;

  3. c) nommer le commissaire;

  4. d) fixer le montant de l’indemnitĂ© de tĂ©moin à verser, le cas Ă©chĂ©ant, au tĂ©moin qui doit être interrogĂ©;

  5. e) traiter de toute autre question relative à la tenue de l’interrogatoire, y compris la prĂ©sence de l’accusĂ© et de son procureur et l’acquittement des dĂ©penses entraînĂ©es par la commission rogatoire qui doivent être assumĂ©es par le requĂ©rant.

Commission et lettre rogatoires

(2) Si le tĂ©moin à interroger rĂ©side en dehors de l’Ontario, l’ordonnance visĂ©e au paragraphe (1) est rĂ©digĂ©e selon la formule 16 et prĂ©voit, à la demande du requĂ©rant, la dĂ©livrance :

  1. a) d’une commission rogatoire, selon la formule 14, permettant que la dĂ©position soit recueillie par le commissaire nommĂ© à cette fin;

  2. b) d’une lettre rogatoire, rĂ©digĂ©e selon la formule 15, adressĂ©e à l’autoritĂ© judiciaire compĂ©tente du lieu où le tĂ©moin proposĂ© est prĂ©sumĂ© se trouver et demandant la dĂ©livrance de l’acte de procĂ©dure nĂ©cessaire pour obliger celui-ci à se prĂ©senter devant le commissaire afin d’être interrogĂ©.

(3) La commission et la lettre rogatoires sont préparées et délivrées par le greffier.

Attributions du commissaire

(4) Le commissaire mène l’interrogatoire, dans la mesure du possible, oralement sous forme de questions et rĂ©ponses, conformĂ©ment aux prĂ©sentes règles, au droit de la preuve applicable aux instances criminelles et à la commission rogatoire, à moins qu’une autre forme d’interrogatoire ne soit prescrite par l’ordonnance ou par les lois du lieu où se dĂ©roule l’interrogatoire.

(5) Aussitôt que la transcription de l’interrogatoire est prête, le commissaire :

  1. a) renvoie la commission rogatoire, accompagnĂ©e de la transcription originale et des pièces, au greffier qui l’a dĂ©livrĂ©e;

  2. b) conserve une copie de la transcription et, si possible, des pièces;

  3. c) avise les parties prĂ©sentes à l’interrogatoire que la transcription est prête et a Ă©tĂ© envoyĂ©e au greffier qui a dĂ©livrĂ© la commission rogatoire.

Signification de la transcription par le requérant

(6) Le greffier fait parvenir la transcription au procureur du requérant ou au requérant, selon le cas, lequel en signifie sans délai une copie gratuite aux autres parties.

SERMENT OU AFFIRMATION SOLENNELLE

Interrogatoire en Ontario

24.08 (1) Avant l’interrogatoire, le tĂ©moin prête serment ou fait une affirmation solennelle ou, si les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont rĂ©unies, promet de dire la vĂ©ritĂ©. Si l’interrogatoire a lieu en Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle sont reçus par le commissaire ou par une autre personne autorisĂ©e à faire prêter serment en Ontario ou, dans les cas où les conditions du paragraphe 16(3) de la Loi sur la preuve au Canada sont rĂ©unies, la promesse de dire la vĂ©ritĂ© est faite à cette personne.

Interrogatoire en dehors de l’Ontario

(2) Si l’interrogatoire a lieu en dehors de l’Ontario, le serment ou l’affirmation solennelle, ou la promesse de dire la vĂ©ritĂ©, peuvent être reçus par la personne devant laquelle est menĂ© l’interrogatoire, par une personne autorisĂ©e à faire prêter serment en Ontario ou par une personne autorisĂ©e à faire prêter serment ou à recevoir des affirmations solennelles à l’endroit où se dĂ©roule l’interrogatoire.

INTERPRÈTE

Règle gĂ©nĂ©rale

24.09 (1) Si le tĂ©moin ne comprend pas la ou les langues dans lesquelles l’interrogatoire doit se dĂ©rouler ou est sourd ou muet, un interprète compĂ©tent et indĂ©pendant s’engage sous serment ou sous affirmation solennelle, avant le dĂ©but de l’interrogatoire, à traduire fidèlement le serment ou l’affirmation solennelle du tĂ©moin ainsi que les questions qui lui sont posĂ©es et ses rĂ©ponses.

Fourniture des services de l’interprète

(2) Si un interprète est requis aux termes du paragraphe (1) pour l’interrogatoire d’un tĂ©moin, le requĂ©rant fournit les services d’un interprète satisfaisant pour toutes les parties, sauf si la traduction se fait de l’anglais au français ou du français à l’anglais, auquel cas ces services sont fournis par le procureur gĂ©nĂ©ral.

PRODUCTION DE DOCUMENTS

Obligation générale

24.10 (1) Le tĂ©moin apporte à l’interrogatoire et produit, à des fins d’examen, tous les documents et objets non privilĂ©giĂ©s qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde et qu’il est tenu d’apporter aux termes de l’acte de procĂ©dure qui l’oblige à se prĂ©senter.

Production requise par l’acte de procĂ©dure

(2) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intĂ©rêt de la justice, l’acte de procĂ©dure qui oblige le tĂ©moin à se prĂ©senter peut exiger que celui-ci apporte à l’interrogatoire et produise, à des fins d’examen :

  1. a) soit tous les documents et objets non privilĂ©giĂ©s qui se rapportent à une question en litige dans l’instance et qui se trouvent en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde;

  2. b) soit ceux des documents ou objets visĂ©s à l’alinĂ©a a) qui sont prĂ©cisĂ©s dans l’acte de procĂ©dure.

Obligation de produire d’autres documents

(3) À moins que le commissaire n’en ordonne autrement dans l’intĂ©rêt de la justice, si un tĂ©moin reconnaît, au cours d’un interrogatoire par commission rogatoire, qu’un document non privilĂ©giĂ© qui se rapporte à une question en litige dans l’instance se trouve en sa possession, sous son contrôle ou sous sa garde, il le produit, pour que la partie interrogatrice en fasse l’examen, immĂ©diatement s’il l’a avec lui, sinon dans les deux jours suivants.

CONDUITE DE L’INTERROGATOIRE

Interrogatoire principal

24.11 (1) Le procureur du requĂ©rant procède à l’interrogatoire principal du tĂ©moin dont la dĂ©position doit être recueillie par commission rogatoire, conformĂ©ment aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Contre-interrogatoire

(2) Après l’interrogatoire principal menĂ© par le procureur du requĂ©rant, le procureur de l’intimĂ© peut contre-interroger le tĂ©moin conformĂ©ment aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Réinterrogatoire

(3) Après le contre-interrogatoire, le procureur du requĂ©rant peut rĂ©interroger le tĂ©moin conformĂ©ment aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

OBJECTIONS ET DÉCISIONS

Objections

24.12 (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposĂ© de l’opposant sont consignĂ©s.

Décisions sur les réponses données

(2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit rĂ©pondu à la question à laquelle il s’est opposĂ©. La rĂ©ponse ne peut être prĂ©sentĂ©e en preuve au procès qu’après obtention d’une dĂ©cision du juge du procès.

Décisions sur les réponses non données

(3) Il peut être obtenu du juge du procès une dĂ©cision sur le bien-fondĂ© d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas Ă©tĂ© rĂ©pondu.

DÉCISIONS DU COMMISSAIRE

24.13 Le commissaire qui n’est pas le juge du procès peut rendre des dĂ©cisions concernant la conduite de l’interrogatoire, mais il ne peut dĂ©cider du bien-fondĂ© d’une question. Ses dĂ©cisions peuvent être rĂ©visĂ©es par la suite par le juge du procès.

ENREGISTREMENT DE LA DÉPOSITION

24.14 Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01 ou à moins que les parties n’en conviennent autrement, la dĂ©position recueillie par le commissaire est enregistrĂ©e au complet sous forme de questions et rĂ©ponses, d’une façon qui permette d’en Ă©tablir une transcription dactylographiĂ©e.

TRANSCRIPTION DACTYLOGRAPHIÉE

Établissement de la transcription

24.15 (1) Si une partie en fait la demande, la personne qui a enregistrĂ© la dĂ©position recueillie par commission rogatoire en fait Ă©tablir une transcription dactylographiĂ©e qui doit être prête dans les quatre semaines suivant la rĂ©ception de la demande.

Transcription certifiée conforme

(2) La transcription est certifiĂ©e conforme par la personne qui a enregistrĂ© la dĂ©position. Il n’est pas nĂ©cessaire qu’elle soit lue au tĂ©moin ni signĂ©e par lui.

Remise aux autres parties et au tribunal

(3) Aussitôt la transcription prête, la personne qui a enregistrĂ© la dĂ©position recueillie par commission rogatoire fait parvenir une copie de la transcription à chaque partie qui en a demandĂ© une et l’a payĂ©e et, si une partie en fait la demande, en fournit une copie supplĂ©mentaire au tribunal pour son usage.

UTILISATION DE LA DÉPOSITION AU PROCÈS

24.16 Le juge qui prĂ©side le procès où la dĂ©position recueillie par commission rogatoire est prĂ©sentĂ©e en preuve dĂ©termine dans quelle mesure et de quelle façon, le cas Ă©chĂ©ant, la dĂ©position est reçue dans l’instance.

BANDE MAGNÉTOSCOPIQUE OU ENREGISTREMENT

Règle gĂ©nĂ©rale

24.17 (1) La dĂ©position recueillie par commission rogatoire peut, avec le consentement des parties ou par suite d’une ordonnance du tribunal, être enregistrĂ©e sur bande magnĂ©toscopique ou par un procĂ©dĂ© analogue. L’enregistrement peut être dĂ©posĂ© avec la transcription pour l’usage du tribunal.

Application de la règle 24.16

(2) La règle 24.16 s’applique, avec les adaptations nĂ©cessaires, à l’enregistrement magnĂ©toscopique ou autre rĂ©alisĂ© en application du paragraphe (1).

RÈGLE 25 DEMANDE DE RÉVOCATION DU PROCUREUR

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

25.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes faites par le procureur de l’accusĂ© en vue de cesser d’occuper et aux demandes prĂ©sentĂ©es par le poursuivant en vue d’obtenir la rĂ©vocation du procureur de l’accusĂ©.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

25.02 La demande visĂ©e à la règle 25.01 est adressĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ© ou le district où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonsances le permettent et dans un dĂ©lai suffisant avant la date prĂ©vue pour le procès afin qu’il n’en rĂ©sulte aucun ajournement de l’instance. Si la question survient pendant le procès, la demande est adressĂ©e au juge qui prĂ©side.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

25.03 (1) L’avis de demande visĂ© à la règle 25.03 et les documents à l’appui visĂ©s à la règle 25.05 sont signifiĂ©s au poursuivant et à l’accusĂ© au moins 15 jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prĂ©vue pour le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Mode de signification

(2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformitĂ© avec la règle 5; si la demande est prĂ©sentĂ©e par le procureur de l’accusĂ©, la signification à l’accusĂ© se fait par l’envoi d’une copie par la poste à sa dernière adresse connue.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

25.04 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la prĂ©sente règle est accompagnĂ© de l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© au paragraphe (1) contient ce qui suit :

  1. a) le dĂ©tail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit dĂ©buter et la durĂ©e prĂ©vue de celui-ci;

  2. b) le dĂ©tail de toutes les demandes antĂ©rieures faites au nom de l’accusĂ© ou du poursuivant en vue de la rĂ©vocation du procureur de l’accusĂ©, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donnĂ© lieu, si elles sont accessibles;

  3. c) lorsque la demande est prĂ©sentĂ©e par le procureur de l’accusĂ© ou au nom de l’accusĂ©, un exposĂ© complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris, sans divulguer de communication entre le procureur et l’accusĂ© n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposĂ© des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandĂ©e devrait être rendue;

  4. d) si la demande est faite par le poursuivant ou en son nom, un exposĂ© complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris un exposĂ© des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandĂ©e devrait être rendue;

  5. e) une dĂ©claration indiquant si l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusĂ© de retenir les services d’un nouveau procureur et de le renseigner avant de procĂ©der au procès et, dans l’affirmative, prĂ©cisant la date où il est proposĂ© que le procès dĂ©bute;

  6. f) s’il y a lieu, une dĂ©claration indiquant l’identitĂ© du nouveau procureur et son engagement à procĂ©der au procès ou à un autre mode de règlement à la date prĂ©cisĂ©e aux termes de l’alinĂ©a e).

Des mĂ©moires peuvent être exigĂ©s

(3) Le juge peut exiger que des mĂ©moires conformes à la règle 33 soient dĂ©posĂ©s pour les demandes visĂ©es par la prĂ©sente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

25.05 L’intimĂ© ou l’accusĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance dĂ©posĂ©; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandĂ© par le requĂ©rant devrait être accordĂ©, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

RÈGLE 26 : DEMANDE D’AJOURNEMENT

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

26.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusĂ© ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a Ă©tĂ© fixĂ©e pour le procès et avant le dĂ©but de celui-ci.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

26.02 La demande visĂ©e à la règle 26.01 est adressĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ© ou le district où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, après que les questions y donnant lieu sont survenues, que ce soit avant ou après la fixation de la date du procès.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

26.03 (1) L’avis de demande visĂ© à la prĂ©sente règle et les documents à l’appui visĂ©s à la règle 26.05 sont signifiĂ©s au poursuivant ou à l’accusĂ©, selon le cas, en conformitĂ© avec la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prĂ©vue pour le procès.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

26.04 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la prĂ©sente règle est accompagnĂ© l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© au paragraphe (1) contient ce qui suit :

  1. a) le dĂ©tail de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation pour laquelle le requĂ©rant demande une ordonnance de report de la date de dĂ©but du procès;

  2. b) le dĂ©tail de toutes les demandes antĂ©rieures faites au nom de l’accusĂ© ou du poursuivant en vue du report de la date fixĂ©e pour le procès, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donnĂ© lieu, si elles sont accessibles;

  3. c) un exposĂ© complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communication entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel;

  4. d) une dĂ©claration indiquant la ou les dates auxquelles il est proposĂ© de reporter le procès.

Dossier de demande et mémoire

(3) Aucun dossier de demande et aucun mĂ©moire ne sont requis pour les demandes visĂ©es par la prĂ©sente règle.

CONSENTEMENT ÉCRIT

26.05 L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance dĂ©posĂ©; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandĂ© par le requĂ©rant devrait être accordĂ©, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

RÈGLE 27 : QUESTION CONSTITUTIONNELLE

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

27.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles à l’une ou l’autre des fins suivantes, en raison de la violation ou de la nĂ©gation des droits ou libertĂ©s garantis par la Charte ou autrement :

  1. a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;

  2. b) faire dĂ©clarer inconstitutionnel et inopĂ©rant, en totalitĂ© ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considĂ©ration des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;

  3. c) faire surseoir, en totalitĂ© ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre rĂ©paration en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1867.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

27.02 (1) La demande visĂ©e à la prĂ©sente règle est prĂ©sentĂ©e à un juge du tribunal dans le comtĂ©, le district ou la rĂ©gion où doit être entendue l’instance criminelle dans le cadre de laquelle la question sera soulevĂ©e.

(2) La demande prĂ©sentĂ©e en vertu de la disposition 27.01(a) ou (b) qui est en rapport avec une demande faite aux termes de la Partie Ⅲ des prĂ©sentes règles doit être entendue et rĂ©glĂ©e par le juge qui entend les demandes faites aux termes de cette même partie des règles.

CONTENU DE L’AVIS

27.03 L’avis de demande et de question constitutionnelle, rĂ©digĂ© selon la formule 5, indique :

  1. a) le lieu et la date de l’audience dĂ©terminĂ©s en conformitĂ© avec les règles 27.02 et 27.04;

  2. b) le redressement précis sollicité au moyen de la demande;

  3. c) les motifs qui seront invoquĂ©s, y compris un exposĂ© concis de la question constitutionnelle qui sera soulevĂ©e, un exposĂ© des principes constitutionnels qui seront invoquĂ©s et la mention de toute disposition lĂ©gislative ou règle à laquelle il sera fait renvoi;

  4. d) les preuves documentaires, affidavits et autres Ă©lĂ©ments de preuve qui seront utilisĂ©s à l’audition de la demande;

  5. e) la nĂ©cessitĂ© ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai de signification ou de dĂ©pôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui visĂ©s à la règle 6.05.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

27.04 (1) Le requĂ©rant donne avis de la demande et de la question constitutionnelle rĂ©digĂ© selon la formule 5 et en conformitĂ© avec la règle 27.03, au plus tard trente (30) jours avant la date à laquelle la demande doit être entendue.

Mode de signification

(2) En ce qui concerne les demandes prĂ©sentĂ©es aux termes de la règle 27.01 en vue d’obtenir une dĂ©claration ou un redressement par voie autre qu’un procès devant le juge qui prĂ©side, l’avis de la demande et de la question constitutionnelle rĂ©digĂ© selon la formule 5 et les autres documents prescrits par les prĂ©sentes règles, le Code ou une autre loi fĂ©dĂ©rale sont signifiĂ©s :

  1. a) à la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur gĂ©nĂ©ral de l’Ontario;

  2. b) au bureau rĂ©gional du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada à Toronto ou au bureau du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada à Ottawa;

  3. c) à toutes les autres parties à l’instance;

  4. d) au bureau du poursuivant qui a la responsabilitĂ© de l’instance.

(3) En ce qui concerne les demandes prĂ©sentĂ©es aux termes de la règle 27.01 en vue d’obtenir une dĂ©claration ou un redressement lors du procès devant le juge qui prĂ©side, l’avis de la demande et de la question constitutionnelle rĂ©digĂ© selon la formule 5 et les autres documents prescrits par les prĂ©sentes règles, le Code ou une autre loi fĂ©dĂ©rale sont signifiĂ©s :

  1. a) à la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur gĂ©nĂ©ral de l’Ontario;

  2. b) au bureau rĂ©gional du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada à Toronto ou au bureau du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada à Ottawa;

  3. c) à toutes les autres parties à l’instance;

  4. d) au bureau du poursuivant qui a la responsabilitĂ© de l’instance;

  5. e) à toute autre personne et selon les modalitĂ©s indiquĂ©es dans les directives que peut donner le juge qui prĂ©side.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(4) L’avis de demande et de question constitutionnelle rĂ©digĂ© selon la formule 5 et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins trente (30) jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de celle-ci.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande du requérant

27.05 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requĂ©rant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande et le dĂ©pose, conformĂ©ment au paragraphe 6.05(2), au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de celle-ci.

Dossier de demande de l’intimĂ©

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si l’intimĂ© entend se fonder sur des documents autres que ceux que le requĂ©rant a dĂ©posĂ©s, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimĂ© et le dĂ©pose, conformĂ©ment au paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition de la demande.

Dossier de demande d’un intervenant

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un intervenant entend se fonder sur des documents autres que ceux qu’ont dĂ©posĂ©s le requĂ©rant, l’intimĂ© ou toute autre personne autorisĂ©e à intervenir, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande d’un intervenant et le dĂ©pose, conformĂ©ment au paragraphe 27.05(4), au plus tard cinq (5) jours avant la date d’audition de la demande.

(4) Le dossier de demande d’un intervenant comprend, sur des feuilles numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement et dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières dĂ©signant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numĂ©ro ou sa lettre;

  2. b) une copie des documents dont l’intervenant entend se servir dans la demande et qui ne figurent pas au dossier de toute autre demande dĂ©posĂ©e à cette fin.

DĂ©pôt de documents à titre d’Ă©lĂ©ments du dossier

(5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiĂ©s par une partie peuvent être dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, à titre d’Ă©lĂ©ments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nĂ©cessaire de les dĂ©poser sĂ©parĂ©ment si le dossier est dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai prescrit pour le dĂ©pôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages

(6) La partie qui entend se rĂ©fĂ©rer à la transcription d’un tĂ©moignage à l’audition de la demande en dĂ©pose une copie, conformĂ©ment à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui

(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui est prĂ©parĂ© en conformitĂ© avec la règle 32, et il est signifiĂ© et dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

Mémoires

(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mĂ©moires doivent être prĂ©sentĂ©s aux fins d’une demande faite aux termes de la prĂ©sente règle.

(9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mĂ©moires prĂ©parĂ©s en conformitĂ© avec la règle 33 sont signifiĂ©s et dĂ©posĂ©s dans le dĂ©lai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

AUDIENCE

Lieu de l’audience

27.06 L’audience de toute demande prĂ©sentĂ©e en vertu de la prĂ©sente règle est rĂ©gie par la règle 6.06.

ADMINISTRATION DE LA PREUVE DANS LES DEMANDES

27.07 Dans une demande prĂ©sentĂ©e en vertu de la prĂ©sente règle, la preuve est rĂ©gie par les règles 6.07 à 6.09.

DÉSISTEMENT DE LA DEMANDE

27.08 Le dĂ©sistement de la demande est rĂ©gi par la règle 6.10.

REJET CONSÉCUTIF À UN RENVOI OU À UNE DEMANDE

27.09 Le rejet d’une demande pour dĂ©faut de motifs importants est rĂ©gi par la règle 6.11.

INTERVENTIONS

27.10 Toute personne ayant un intĂ©rêt dans une instance entre d’autres parties peut, avec l’autorisation du juge qui prĂ©side l’instance ou celle du juge en chef ou d’un juge dĂ©signĂ© par ce dernier, y intervenir en respectant les conditions et en se prĂ©valant des droits et privilèges que le juge ayant donnĂ© l’autorisation peut spĂ©cifier.

RÈGLE 28 CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

APPLICABILITÉ

28.01 La prĂ©sente règle s’applique à toute confĂ©rence prĂ©paratoire tenue en vertu de l’article 625.1 du Code.

DISPONIBILITÉ

28.02 La confĂ©rence prĂ©paratoire est tenue dans la rĂ©gion, le district ou le pays où l’acte d’accusation a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, de la manière dont l’ordonne un juge du tribunal en conformitĂ© avec la prĂ©sente règle, et dans le lieu et aux dates et heures fixĂ©es par le juge qui prĂ©side la confĂ©rence ou un autre juge du tribunal.

AU BESOIN

Règle gĂ©nĂ©rale

28.03 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, la confĂ©rence prĂ©paratoire est tenue en conformitĂ© avec les prĂ©sentes règles dans les soixante (60) jours suivant l’ordonnance de la tenue du procès auquel elle se rapporte, ou, s’il y a eu inculpation aux termes de l’article 577 du Code, dans les soixante (60) jours suivant l’assentiment du procureur gĂ©nĂ©ral ou l’ordonnance du juge.

Autres conférences

(2) Le juge qui prĂ©side la confĂ©rence ou un autre juge du tribunal peut ordonner la tenue d’autres confĂ©rences en conformitĂ© avec la prĂ©sente règle, dans le lieu et à la date fixĂ©s par le juge qui prĂ©side la confĂ©rence ou un autre juge, afin de discuter de ce qui serait de nature à favoriser un procès rapide et Ă©quitable ou de toute autre mesure utile en l’espèce.

(3) Les prĂ©sentes règles n’ont pas pour effet de prĂ©venir la tenue de la confĂ©rence prĂ©paratoire ou d’empêcher un autre juge du tribunal de tenir, avec l’assentiment du poursuivant et du procureur de l’accusĂ©, toute confĂ©rence prĂ©paratoire autre que la confĂ©rence prĂ©vue à l’article 625.1, selon les modalitĂ©s que le juge considère appropriĂ©es.

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

Forme du rapport

28.04 (1) Le rapport de conférence préparatoire est rédigé selon la formule 17.

Préparation du rapport

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal et à moins que l’accusĂ© n’ait plaidĂ© coupable en conformitĂ© avec le paragraphe 28.04(4), le procureur de chaque accusĂ© et le poursuivant affectĂ©s à la conduite de la poursuite ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier le poursuivant affectĂ© à la conduite de la poursuite prĂ©parent et signent un rapport de confĂ©rence prĂ©paratoire rĂ©digĂ© selon la formule 17, qu’ils signifient et dĂ©posent en conformitĂ© avec la prĂ©sente règle.

(3) À moins d’avoir plaidĂ© coupable en conformitĂ© avec le paragraphe 28.04(4), l’accusĂ© qui agit en son propre nom prĂ©pare et signe un rapport de confĂ©rence prĂ©paratoire rĂ©digĂ© selon la formule 17, qu’il signifie et dĂ©pose en conformitĂ© avec la prĂ©sente règle.

(4) Si le procureur de l’accusĂ© ou l’accusĂ© agissant en son propre nom sait que ce dernier plaidera coupable, l’avocat ou l’accusĂ© agissant en son propre nom en informe le poursuivant et, s’il y a lieu, obtient le consentement du poursuivant à l’inscription d’un plaidoyer de culpabilitĂ©, au moins dix (10) jours avant la date fixĂ©e pour la tenue de la confĂ©rence prĂ©paratoire ou dès que l’avocat a reçu les directives appropriĂ©es au sujet du plaidoyer de culpabilitĂ©, selon le cas.

(5) Chaque avocat fait connaître sa position sur chacun des points en litige figurant à la formule 17, en s’abstenant d’indiquer qu’il « donnera son avis plus tard », « qu’il n’a pas encore pris de dĂ©cision » ou d’autres mentions analogues.

(6) La copie de la formule 17 remplie par le poursuivant inclut Ă©galement les renseignements suivants, en fonction des renseignements dont il dispose au moment de la prĂ©paration du rapport de confĂ©rence :

  1. a) rĂ©sumĂ© des allĂ©gations,y compris l’argumentation devant servir à en Ă©tablir la preuve;

  2. b) dĂ©claration de la position du poursuivant sur la peine s’il doit y avoir un plaidoyer de culpabilitĂ© avant le procès, y compris, si nĂ©cessaire, l’obligation de prĂ©senter des observations et un plaidoyer conjoints sur certains chefs de l’acte d’accusation;

dĂ©claration de la position du poursuivant sur la peine s’il y a dĂ©claration de culpabilitĂ© après le procès, notamment, si c’est le cas, quant à la tenue de procĂ©dures visant à dĂ©terminer si le dĂ©linquant est dangereux ou à contrôler.

Signification et dĂ©pôt du rapport

(7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusĂ© doit plaider coupable, le poursuivant signifie le rapport au procureur de chaque accusĂ©, ou à l’accusĂ© lui-même s’il agit en son propre nom, au plus tard dix (10) jours avant la date fixĂ©e pour la confĂ©rence.

(8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal ou si l’accusĂ© doit plaider coupable, le procureur de chaque accusĂ©, ou l’accusĂ© lui-même s’il agit en son propre nom, signifie le rapport au poursuivant, à l’avocat de chaque coaccusĂ© et à tout accusĂ© autre agissant en son propre nom, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixĂ©e pour la confĂ©rence, même si le poursuivant a manquĂ© à signifier et à dĂ©poser la formule 17 ou s’il a manquĂ© de toute autre façon à se conformer à la prĂ©sente règle.

(9) Si l’accusĂ© doit plaider coupable, le poursuivant dĂ©pose un rĂ©sumĂ© des allĂ©gations sur lesquelles doit se fonder le plaidoyer de culpabilitĂ© trois (3) jours avant la date fixĂ©e pour la confĂ©rence.

(10) Dans le cas où tous les avocats dĂ©posent conjointement un rapport, le dĂ©pôt doit avoir lieu cinq (5) jours avant la date fixĂ©e pour la confĂ©rence.

Changement de position

(11) La partie qui modifie la position qu’elle avait adoptĂ©e et inscrite au rapport de confĂ©rence remet un avis Ă©crit du changement à chacune des autres parties et au coordonnateur des procès de la Cour supĂ©rieure; elle prend dans les plus brefs dĂ©lais les dispositions nĂ©cessaires à la tenue d’une autre confĂ©rence, et elle signifie et dĂ©pose tout avis, dossier, mĂ©moire, dossier des textes à l’appui ou autre document prescrit par les prĂ©sentes règles.

(12) Le dĂ©faut de se conformer au paragraphe 28.04(11) peut avoir pour consĂ©quence que toute demande consĂ©cutive à un changement de position ne soit pas entendue par le juge du procès.

Changement d’avocat

(13) Dans le cas où les services d’un nouvel avocat sont retenus, qu’un accusĂ© qui agissait en son propre nom retient les services d’un avocat ou qu’un accusĂ© qui Ă©tait reprĂ©sentĂ© par un avocat ne l’est plus après la confĂ©rence et la rĂ©daction des rapports de confĂ©rence, l’avocat ou l’accusĂ© agissant en son propre nom rĂ©vise le rapport de confĂ©rence dĂ©jà dĂ©posĂ© et avise chacune des parties de tout changement de position, en conformitĂ© avec le paragraphe 28.04(11).

Garde et distribution des rapports de conférence et des documents afférents

(14) Les rapports de confĂ©rence et tout autre document dĂ©posĂ© en vue de la confĂ©rence sont conservĂ©s sous la garde du tribunal et sont divulguĂ©s uniquement en conformitĂ© avec les prĂ©sentes règles.

(15) Les rapports de confĂ©rence et tout autre document dĂ©posĂ© en vue de la confĂ©rence ou prĂ©parĂ© à la suite de la confĂ©rence sont transmis au juge du procès, à l’exception de tout renvoi aux positions sur la peine Ă©mises par le procureur de la Couronne, au casier judiciaire de l’accusĂ© et à toute demande relative à l’utilisation en preuve du casier judiciaire de l’accusĂ©, qui est retranchĂ© des documents transmis au juge du procès, conservĂ© sous la garde du tribunal et divulguĂ© uniquement sur ordonnance d’un juge du tribunal.

Préparation du rapport destiné au juge qui préside

(16) Le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire rĂ©dige, selon la formule 18-A1, un rapport destinĂ© au juge du procès, qui est transmis à ce dernier au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

PrĂ©paration du rapport destinĂ© au coordonnateur du procès

(17) Au terme de la confĂ©rence prĂ©paratoire, le juge qui prĂ©side rĂ©dige, selon la formule 18-B, un Rapport au coordonnateur du procès et il transmet la formule dûment remplie au coordonnateur du procès.

Attestation de mise en état

  1. (18)a) Dans les ressorts où il se tient une audience de mise en Ă©tat, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne la comparution à l’audience de l’avocat qui conduit l’instance ou de l’accusĂ© s’il agit en son propre nom, sauf si l’avocat ou l’accusĂ© agissant en son propre nom maintient sa position telle qu’elle est indiquĂ©e dans le rapport de confĂ©rence prĂ©paratoire le plus rĂ©cent, s’il s’est conformĂ© à toutes les conditions du dĂ©pôt et s’il a rĂ©digĂ© et dĂ©posĂ© un Rapport de mise en Ă©tat du procès selon la formule 18-C1, au plus tard trois (3) jours ouvrables avant l’audience de mise en Ă©tat, sauf directive contraire du coordonnateur du procès.

  2. b) Dans les ressorts où il ne se tient pas d’audience de mise en Ă©tat, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire, le juge responsable de la gestion de la cause ou un autre juge du tribunal ordonne à l’avocat qui conduit l’instance, ou à l’accusĂ© s’il agit en son propre nom, de rĂ©diger un Rapport de mise en Ă©tat du procès selon la formule 18-C2 et de le dĂ©poser au plus tard dix (10) jours ouvrables avant la date d’audition des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès, de l’instruction du procès ou des sĂ©ances au cours desquelles la cause doit être entendue. Si l’un des avocats ou l’accusĂ© agissant en son propre nom a modifiĂ© sa position telle qu’elle est indiquĂ©e dans le rapport de confĂ©rence prĂ©paratoire le plus rĂ©cent, s’il a manquĂ© à se conformer à toutes les conditions du dĂ©pôt ou s’il a manquĂ© à dĂ©poser un Rapport de mise en Ă©tat du procès, un juge du tribunal peut ordonner la tenue d’une autre confĂ©rence prĂ©paratoire ou une autre comparution devant le tribunal avant la date fixĂ©e.

AUDIENCE

Nature générale de la conférence préparatoire

28.05 (1) Sauf ordonnance contraire du juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire en vertu de la règle 2.01 et si chacune des parties est reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la confĂ©rence a lieu dans une salle rĂ©servĂ©e à cet effet, dans le cabinet du juge ou dans une salle du palais de justice où il peut être discutĂ© pleinement et librement des questions soulevĂ©es.

(2) Si l’une des parties n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la confĂ©rence prĂ©paratoire se tient dans une salle d’audience fermĂ©e au public.

(3) Sauf ordonnance du juge qui prĂ©side, la confĂ©rence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus est enregistrĂ©e, et son contenu n’est pas publiĂ©, diffusĂ© ou transmis de quelque façon.

(4) Nul ne peut ordonner la transcription d’une confĂ©rence tenue aux termes du paragraphe (2) ci-dessus, à moins d’un avis donnĂ© à chacune des parties et de l’approbation du juge qui prĂ©side la confĂ©rence ou d’un autre juge du tribunal.

(5) Si une transcription a Ă©tĂ© ordonnĂ©e aux termes du paragraphe (4) ci-dessus, aucun passage ne peut en être publiĂ© dans un document, diffusĂ© ou transmis de quelque façon, à moins d’un avis donnĂ© à chacune des parties et de l’approbation du juge qui prĂ©side la confĂ©rence.

PrĂ©sence à la confĂ©rence prĂ©paratoire

(6) Sauf ordonnance contraire du juge qui prĂ©side la confĂ©rence ou d’un juge du tribunal, le procureur de chaque accusĂ© ou ce dernier s’il agit en son propre nom, ainsi que le poursuivant affectĂ© à la conduite de l’instance ou un poursuivant ayant le pouvoir de lier ce dernier sont prĂ©sents à la confĂ©rence, et chacun est en mesure de prendre des engagements au nom de la partie qu’il reprĂ©sente sur des questions dont on peut raisonnablement prĂ©voir qu’elles seront soulevĂ©es d’après la teneur des rapports de confĂ©rence.

(7) Sauf ordonnance contraire du juge qui prĂ©side la confĂ©rence ou d’un juge du tribunal, l’accusĂ© reprĂ©sentĂ© par un avocat qui a rĂ©digĂ© une DĂ©signation d’un avocat selon la formule 18 n’est pas tenu de participer à la confĂ©rence.

(8) Le juge qui prĂ©side la confĂ©rence ou un autre juge du tribunal peut exiger qu’un accusĂ© reprĂ©sentĂ© par un avocat et un enquêteur soient prĂ©sents ou disponibles à des fins de consultation lors de la confĂ©rence.

Demande de précisions

(9) Le juge qui prĂ©side la confĂ©rence peut poser des questions sur l’affaire et en discuter de manière à favoriser l’audition Ă©quitable et rapide des chefs figurant à l’acte d’accusation.

(10) Sans restreindre la portĂ©e gĂ©nĂ©rale du paragraphe (9) ci-dessus ou de toute autre disposition des règles, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence peut poser des questions sur les points suivants et en discuter :

  1. a) teneur des rapports de confĂ©rence prĂ©sentĂ©s par l’avocat ou l’accusĂ© agissant en son propre nom;

  2. b) questions soulevées par la teneur des rapports de conférence;

  3. c) points en litige entre les parties;

  4. d) possibilitĂ© de procĂ©der à des aveux de fait ou à d’autres formes d’accord sur les questions non contestĂ©es ou les dĂ©positions des tĂ©moins;

  5. e) simplification de toute question qui demeure en litige lors du procès;

  6. f) règlement de toute question de divulgation en suspens;

  7. g) nature et particularitĂ©s de toute demande prĂ©sentĂ©e avant le procès aux termes des prĂ©sentes règles, entre autres :

    1. (i) nécessité de rendre des ordonnances sur les avis de demande à déposer;

    2. (ii) établissement d’échéanciers pour la signification et le dépôt des avis de demande, des dossiers de demande et d’autres documents à l’appui des demandes présentées avant le procès;

    3. (iii) nécessité ou non de présenter des mémoires, des observations écrites ou d’autres documents en rapport avec les demandes présentées avant le procès et échéancier en vue du dépôt et de la signification de celles-ci;

    4. (iv) opportunité d’imposer des limites aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes présentées avant le procès;

    5. (v) possibilitĂ© de fournir les Ă©lĂ©ments de preuve relatifs aux demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès sous forme d’exposĂ©s conjoints des faits, extraits de transcriptions de l’enquĂŞte prĂ©liminaire, affidavits, dĂ©clarations de « position Ă  venir Â» ou autrement que par dĂ©positions de tĂ©moins.

    h) possibilitĂ© que les parties consentent à ce qu’un juge autre que le juge de la confĂ©rence prĂ©paratoire entende les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès, qu’il les règle et qu’il intègre toute dĂ©cision rendue au dossier de l’instruction en vue de permettre une rĂ©vision en appel;

    i) possibilitĂ© que le poursuivant rĂ©duise le nombre des chefs d’accusation, afin de rendre l’affaire plus facile à comprendre pour le jury et de favoriser un règlement Ă©quitable et rapide;

    j) mode de prĂ©sentation de la preuve au procès afin d’en faciliter la comprĂ©hension au jury;

    k) nĂ©cessitĂ© de prĂ©voir des services d’interprĂ©tation à l’intention de certains accusĂ©s ou tĂ©moins à l’instance;

    l) nĂ©cessitĂ© de tout matĂ©riel technologique visant à faciliter la prĂ©sentation de la preuve lors du procès ou sa comprĂ©hension par le jury;

    m) durĂ©e estimative de l’audition des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès et du procès proprement dit; opportunitĂ© de fixer une date d’instruction des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès et lors du procès.

Points en litige

(11) Le juge de la confĂ©rence prĂ©paratoire pose des questions sur les points suivants et en discute :

  1. a) position du poursuivant sur la peine avant et après le procès dans l’Ă©ventualitĂ© d’une dĂ©claration de culpabilitĂ©, y compris les chefs à propos desquels des plaidoyers de culpabilitĂ© pourraient être sollicitĂ©s, la prise en compte de la pĂ©riode purgĂ©e en dĂ©tention prĂ©ventive ou de la mise en libertĂ© sous conditions strictes, toute ordonnance accessoire sollicitĂ©e sur dĂ©claration de culpabilitĂ©, de même que la possibilitĂ© d’engager d’autres poursuites si l’accusĂ© Ă©tait reconnu coupable de « sĂ©vices graves à la personne » au sens de l’article 752 du Code;

  2. b) position de l’avocat de chaque accusĂ© sur la peine, tant avant qu’après le procès, dans l’Ă©ventualitĂ© où l’accusĂ© informerait son avocat qu’il souhaite plaider coupable et si sa culpabilitĂ© Ă©tait dĂ©montrĂ©e après le procès.

(12) Le juge de la confĂ©rence peut exprimer son opinion sur toute dĂ©cision proposĂ©e quant à la peine en fonction des circonstances divulguĂ©es lors de la confĂ©rence.

Recommandations du juge de la conférence préparatoire

(13) Le juge de la confĂ©rence peut formuler des recommandations sur les points suivants :

  1. a) aveux de fait ou autres formes d’accord sur des points non contestĂ©s ou la preuve prĂ©sentĂ©e par les tĂ©moins;

  2. b) règlement des questions de divulgation en suspens;

  3. c) manière dont la preuve devrait être introduite dans le cadre des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès et ordre dans lequel les demandes devraient être entendues;

  4. d) obligation pour le poursuivant de fournir une liste de personnes disposĂ©es à comparaître ou pouvant être assignĂ©es comme tĂ©moins pour la poursuite;

  5. e) dĂ©pôt d’avis de demande, de dossiers de demande, de mĂ©moires, d’observations Ă©crites ou d’autres documents dans le cadre des demandes à prĂ©senter avant le procès;

  6. f) dĂ©lai à imposer aux plaidoiries orales dans le cadre des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès;

    g) nomination d’un juge autre que le juge de la confĂ©rence prĂ©paratoire pour entendre et rĂ©gler les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès;

  7. h) dispositions visant à permettre aux personnes ayant besoin de services d’interprĂ©tation de rencontrer les Ă©ventuels interprètes avant le dĂ©but de l’instruction des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou avant son dĂ©but, afin de s’assurer que ces services seront satisfaisants;

  8. i) mesures visant à assurer la disponibilitĂ© et le bon fonctionnement de tout matĂ©riel technologique nĂ©cessaire;

  9. j) dĂ©signation d’un juge responsable de la supervision de la cause en vertu de la règle 29.02;

  10. k) tenue d’une confĂ©rence prĂ©paratoire sur la gestion de la cause devant le juge du procès avant la date fixĂ©e pour l’audition des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou pour le procès, selon le cas;

  11. l) dĂ©signation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu des règles 29A ou 29B.

RÈGLE 29 SUPERVISION DE LA CAUSE : CONFÉRENCES ET JUGES RESPONSABLES

Fondement

29.01 La prĂ©sente règle est Ă©tablie en vertu du paragraphe 482.1(1) du Code.

DÉSIGNATION DU JUGE RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA CAUSE

Règle gĂ©nĂ©rale

29.02 (1) Sur la recommandation du juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou autrement, le juge principal rĂ©gional, ou le juge dĂ©signĂ© par ce dernier, peut affecter un juge responsable de la supervision de la cause à toute affaire devant être jugĂ©e ou faire l’objet d’une autre forme de dĂ©cision dans la rĂ©gion.

Critères de dĂ©signation d’un juge responsable

(2) Pour dĂ©terminer s’il y a lieu d’affecter un responsable de la supervision de la cause à une instance, le juge principal rĂ©gional ou le juge dĂ©signĂ© tient compte de toutes les circonstances de la cause, y compris sans s’y restreindre :

  1. a) la recommandation du juge qui préside la conférence préparatoire;

  2. b) l’objet poursuivi par la supervision de la cause;

  3. c) le degrĂ© de complexitĂ© de l’instance, y compris les questions de fait et de droit soulevĂ©es par toute demande prĂ©sentĂ©e avant le procès;

  4. d) l’importance des questions de fait et de droit en litige pour les parties et l’administration de la justice;

  5. e) le nombre de parties à l’instance et la question de savoir si elles sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat;

  6. f) le nombre d’instances mettant en cause les mêmes parties ou des parties liĂ©es;

  7. g) la mesure dans laquelle le juge responsable de la supervision de la cause sera vraisemblablement appelĂ© à intervenir dans l’instance et la nature de cette intervention;

  8. h) le temps raisonnablement nĂ©cessaire à l’instruction de toute demande prĂ©sentĂ©e avant le procès dans le cadre de l’instance;

  9. i) le temps raisonnablement nĂ©cessaire pour mener l’instance à terme;

  10. j) le nombre de personnes qui seront vraisemblablement appelĂ©es à tĂ©moigner à l’instance;

  11. k) tout autre facteur que le juge estime pertinent.

SOUTIEN ADMINISTRATIF

29.03 Le juge responsable de la supervision de la cause peut confier aux fonctionnaires judiciaires qu’il dĂ©signe la responsabilitĂ© de rĂ©gler les questions de nature administrative touchant à la procĂ©dure se dĂ©roulant hors la prĂ©sence du tribunal, si l’accusĂ© visĂ© par ces questions est reprĂ©sentĂ© par un avocat.

CONFÉRENCES DE SUPERVISION DE LA CAUSE

29.04 S’il y a lieu, le juge responsable de la supervision de la cause peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, fixer la date d’une confĂ©rence de supervision de la cause et y convoquer les parties dans le but d’assurer l’efficacitĂ© de la supervision de la cause et le dĂ©roulement ordonnĂ© et rapide de l’instance.

PRÉSENCE À LA CONFÉRENCE DE SUPERVISION DE LA CAUSE

Règle gĂ©nĂ©rale

29.05 (1) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, le procureur de chaque accusĂ© ou ce dernier s’il agit en son propre nom, ainsi que le poursuivant affectĂ© à la conduite de l’instance sont prĂ©sents à la confĂ©rence de supervision de la cause, et chacun connaît à fond les questions de fait et de droit susceptibles d’y être soulevĂ©es et est en mesure de prendre des dĂ©cisions liant la partie durant l’instance.

Accusé représenté par un avocat

(2) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, l’accusĂ© reprĂ©sentĂ© par un avocat qui a rĂ©digĂ© une DĂ©signation d’un avocat selon la formule 18 n’est pas tenu de participer à la confĂ©rence.

Présence requise

(3) Le juge responsable de la supervision de la cause peut exiger qu’un accusĂ© reprĂ©sentĂ© par un avocat et un enquêteur soient prĂ©sents ou disponibles à des fins de consultation lors de la confĂ©rence.

CONFÉRENCE DE SUPERVISION DE LA CAUSE

Nature générale de la conférence de supervision de la cause

Règle gĂ©nĂ©rale

29.06 (1) Sauf ordonnance contraire du juge responsable de la supervision de la cause, si chacune des parties est reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la confĂ©rence de supervision de la cause a lieu dans la salle rĂ©servĂ©e à cet effet ou à la tenue des confĂ©rences prĂ©paratoires, dans le cabinet du juge ou dans une autre salle convenable du palais de justice.

Accusé agissant en son propre nom

(2) Si l’une des parties à l’instance pour laquelle a lieu une confĂ©rence de supervision de la cause n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la confĂ©rence se tient en conformitĂ© avec les règles 28.04(2) à (5).

Pouvoirs particuliers du juge responsable de la supervision de la cause

(3) Le juge responsable de la supervision de la cause peut :

  1. a) Ă©tablir ou modifier le calendrier des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès, du procès ou des autres instances;

  2. b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à l’ordre dans lequel les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou autres demandes prĂ©liminaires seront entendues;

  3. c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve sera prĂ©sentĂ©e dans le cadre des demandes avant le procès ou autres demandes prĂ©liminaires;

  4. d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives pour qu’un juge autre que le juge du procès entende et règle les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou autres demandes prĂ©liminaires;

  5. e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la manière dont les dĂ©cisions rendues par un juge autre que le juge du procès sur les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou autres demandes prĂ©liminaires seront intĂ©grĂ©es au dossier ou aux autres instances;

  6. f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux documents à dĂ©poser à l’appui des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou autres demandes prĂ©liminaires ou en rĂ©ponse à ces demandes;

  7. g) Ă©tablir un calendrier pour la signification et le dĂ©pôt des documents requis pour l’instruction des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou autres demandes prĂ©liminaires;

  8. h) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux aveux de fait ou aux autres formes d’accords sur les questions de fait et la comparution de tĂ©moins sur des questions non contestĂ©es;

  9. i) exiger que le poursuivant fournisse la liste des personnes qui seront ou pourraient être appelĂ©es comme tĂ©moins à charge;

  10. j) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux interprètes ou au matĂ©riel technologique requis à l’instance et prendre les dispositions nĂ©cessaires auprès de fonctionnaires judiciaires pour rĂ©pondre à ces besoins;

  11. k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve peut être prĂ©sentĂ©e au procès afin d’en favoriser la comprĂ©hension par les jurĂ©s;

  12. l) déterminer les questions de fait et de droit en litige et étudier les moyens de les résoudre;

  13. m) recommander la dĂ©signation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu de la règle 29A ou 29B.

Rôle du juge du procès

(4) Le juge qui prĂ©side l’instance peut rĂ©viser les directives donnĂ©es par le juge responsable de la supervision de la cause si cela sert au mieux l’administration de la justice.

REGLE 29A DÉSIGNATION D’UN JUGE RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA CAUSE
[Code, art. 551.1 à 551.6]

FONDEMENT

29A.01 La dĂ©signation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu du Code est rĂ©gie par les articles 551.1 à 551.6 du Code et les règles 29A.02 à 29A.06.

DÉSIGNATION PAR AVIS DE DEMANDE

29A.02 La partie qui sollicite la dĂ©signation d’un juge responsable de la gestion de la cause en vertu de l’article 551.1 du Code signifie et dĂ©pose un avis de demande Ă©nonçant brièvement :

  1. a) les raisons pour lesquelles la dĂ©signation « servirait la bonne administration de la justice » en l’espèce;

  2. b) la compĂ©tence que le juge responsable de la gestion de la cause peut exercer en l’espèce eu Ă©gard à l’article 551.3 du Code.

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE DEMANDE

29A.03 L’avis de demande est signifiĂ© aux personnes suivantes :

  1. a) aux procureurs de toutes les parties à la cause dans laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e,

  2. b) à l’accusĂ©, s’il agit en son propre nom pour la cause dans laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e,

L’avis de demande est Ă©galement dĂ©posĂ© auprès du coordonnateur des procès au moins un jour franc avant la confĂ©rence prĂ©paratoire ou la confĂ©rence de supervision de la cause à laquelle la question de la dĂ©signation sera soulevĂ©e.

LE JUGE PEUT EXIGER QU’UNE PARTIE PRÉPARE LA DEMANDE

29A.04 Si aucun avis de demande n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© et si le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le juge responsable de la supervision de la cause et au moins une partie conviennent qu’il y a lieu de designer un juge responsable de la gestion de la cause, le juge peut exiger qu’une partie prĂ©pare un avis de demande.

DISPENSE DE L’OBLIGATION DE DÉPOSER UN AVIS DE DEMANDE

29A.05 (1) Si aucun avis de demande n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou la confĂ©rence de supervision de la cause peut dispenser la partie de l’obligation de dĂ©poser un avis de demande dans les cas suivants :

  1. a) il est le juge principal régional,

  2. b) il a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le juge principal rĂ©gional aux fins de la dĂ©signation d’un juge responsable de la gestion de la cause.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence inscrit dans l’acte d’accusation, ou sur un certificat distinct qu’il prĂ©pare :

  1. a) les raisons pour lesquelles la dĂ©signation « servirait la bonne administration de la justice » en l’espèce;

  2. b) la compĂ©tence que le juge responsable de la gestion de la cause peut exercer en l’espèce eu Ă©gard à l’article 551.3 du Code.

SIGNIFICATION AU CHEF RÉGIONAL DES SERVICES JUDICIAIRES

29A.06 Le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le juge responsable de la supervision de la cause envoie une copie de l’avis de demande ou, si le paragraphe 29A.05(2) s’applique, du certificat au chef rĂ©gional des services judiciaires.

RÈGLE 29B DÉSIGNATION D’UN JUGE CHARGÉ DE TRANCHER LES QUESTIONS
SOULEVÉES DANS LE CADRE DE PROCÈS CONNEXES
[Code, art. 551.7]

FONDEMENT

29B.01 La dĂ©signation des juges chargĂ©s de trancher les questions soulevĂ©es dans le cadre de procès connexes est rĂ©gie par l’article 551.7 du Code criminel et les règles 29B.02 à 29B.08.

DÉSIGNATION PAR AVIS DE DEMANDE

29B.02 La partie qui sollicite la dĂ©signation d’un juge chargĂ© de trancher les questions soulevĂ©es dans le cadre de procès connexes en vertu de l’article 551.7 du Code signifie et dĂ©pose un avis de demande Ă©nonçant brièvement :

  1. a) les raisons pour lesquelles la dĂ©signation « servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant l’uniformitĂ© des dĂ©cisions »;

  2. b) les « questions communes » que le juge serait appelĂ© à trancher;

  3. c) les procès connexes en cause;

  4. d) les lieux où ces poursuites ont Ă©tĂ© instituĂ©es;

  5. e) s’il y a eu renvoi à procès dans les autres procès.

SIGNIFICATION DE L’AVIS DE DEMANDE

29B.03 (1) L’avis de demande est signifiĂ© aux personnes suivantes :

  1. a) aux avocats de toutes les parties à la cause dans laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e,

  2. b) à l’accusĂ©, s’il agit en son propre nom pour la cause dans laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e.

L’avis de demande est Ă©galement dĂ©posĂ© auprès du coordonnateur des procès au moins cinq jours avant la confĂ©rence prĂ©paratoire ou la confĂ©rence de supervision de la cause à laquelle la question de la dĂ©signation sera soulevĂ©e.

(2) En outre, l’avis de demande est signifiĂ© aux personnes suivantes :

  1. a) tous les avocats dans les causes connexes,

  2. b) tous les accusés agissant en leur propre nom dans les causes connexes.

L’avis de demande est Ă©galement dĂ©posĂ© auprès du coordonnateur des procès au moins cinq jours avant la confĂ©rence prĂ©paratoire ou la confĂ©rence de supervision de la cause à laquelle la question de la dĂ©signation sera soulevĂ©e.

LE JUGE PEUT EXIGER QU’UNE PARTIE PRÉPARE LA DEMANDE

29B.04 Si aucun avis de demande n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le juge responsable de la supervision de la cause peut, si une partie ou lui-même souhaite qu’un juge soit dĂ©signĂ© afin de trancher des questions soulevĂ©es dans des procès connexes :

  1. a) d’une part, exiger qu’une partie prĂ©pare un avis de demande,

  2. b) d’autre part, donner des directives concernant sa signification aux avocats et aux accusĂ©s agissant en leur propre nom dans les instances connexes.

PROCÈS CONNEXES SE DÉROULANT DANS UNE MÊME RÉGION

29B.05 Si tous les procès connexes ont lieu dans une même rĂ©gion de la Cour supĂ©rieure de justice, le juge principal rĂ©gional ou la personne qu’il dĂ©signe dĂ©cide s’il y a lieu de dĂ©signer un juge chargĂ© de trancher les questions soulevĂ©es dans le cadre de ces procès.

PROCÈS CONNEXES SE DÉROULANT DANS DES RÉGIONS DIFFÉRENTES

29B.06 Si au moins un des procès connexes a lieu dans une rĂ©gion diffĂ©rente de la Cour supĂ©rieure de justice, la demande doit être adressĂ©e au juge en chef ou au juge que ce dernier a dĂ©signĂ© pour trancher la question.

DISPENSE DE L’OBLIGATION DE DÉPOSER UN AVIS DE DEMANDE

29B.07 (1) Si aucun avis de demande n’a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou la confĂ©rence de supervision de la cause peut dispenser la partie de l’obligation de dĂ©poser un avis de demande dans les cas suivants :

  1. a) toutes les parties sont reprĂ©sentĂ©es à la confĂ©rence prĂ©paratoire ou à la confĂ©rence de supervision de la cause,

  2. b) le juge est le juge principal régional,

  3. c) le juge a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© par le juge principal rĂ©gional aux fins de la dĂ©signation des juges chargĂ©s de trancher les questions soulevĂ©es dans le cadre de procès connexes.

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le juge qui prĂ©side la confĂ©rence inscrit dans l’acte d’accusation, ou sur un certificat distinct qu’il prĂ©pare :

  1. a) les raisons pour lesquelles la dĂ©signation « servirait la bonne administration de la justice, notamment en assurant l’uniformitĂ© des dĂ©cisions »,

  2. b) les questions que le juge dĂ©signĂ© sera appelĂ© à trancher après avoir reçu les observations de toutes les parties aux instances connexes.

SIGNIFICATION AU CHEF RÉGIONAL DES SERVICES JUDICIAIRES

29B.08 Le juge qui prĂ©side la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le juge responsable de la supervision de la cause fournit une copie de l’avis de demande ou, si le paragraphe 29B.07(2) s’applique, du certificat au chef rĂ©gional des services judiciaires.

PARTIE III : PROCÈS ET PREUVES
[Règles 30-39]

RÈGLE 30 DEMANDE D’ADMISSION D’UNE PREUVE

30.01 La prĂ©sente règle s’applique lorsqu’une partie cherche à faire admettre des Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sumĂ©s inadmissibles en vertu d’une règle de common law ou d’une autre règle sur l’admissibilitĂ©, entre autres:

  1. a) preuve qu’un accusĂ© s’est rendu coupable d’un acte d’inconduite autre que celui qui fait l’objet de l’acte d’accusation;

  2. b) preuve d’actes analogues, figurant ou non parmi les autres chefs;

  3. c) preuve de la prĂ©sence d’un tĂ©moin dont l’aptitude à tĂ©moigner est rĂ©gie par l’article 4 de la Loi sur la preuve au Canada;

  4. d) preuve de la prĂ©sence d’un tĂ©moin dont le tĂ©moignage, en totalitĂ© ou en partie, est assujetti à l’exception du privilège.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

Règle gĂ©nĂ©rale

30.02 (1) La demande visant à faire admettre en preuve des Ă©lĂ©ments prĂ©sumĂ©s inadmissibles en vertu d’une règle de common law ou d’une autre règle sur l’admissibilitĂ© est prĂ©sentĂ©e au juge qui prĂ©side ou doit prĂ©sider l’instance au cours de laquelle ces Ă©lĂ©ments sont prĂ©sentĂ©s en vue de leur admission.

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe 30.02(1), si les parties s’entendent expressĂ©ment pour que les demandes en vertu de la prĂ©sente règle visant à faire admettre des Ă©lĂ©ments en preuve puissent être entendues et rĂ©glĂ©es par un juge autre que le juge du procès, et pour que les dĂ©cisions rendues sur ces demandes soient intĂ©grĂ©es au dossier de l’instance au cours de laquelle les Ă©lĂ©ments sont prĂ©sentĂ©s en vue de leur admission, le juge de la confĂ©rence prĂ©paratoire ou de la confĂ©rence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et rĂ©glĂ©es par un juge autre que le juge dĂ©signĂ© en l’instance.

AVIS OBLIGATOIRE

Forme de l’avis

30.03 (1) La demande d’admission d’une preuve aux termes de la prĂ©sente règle est introduite par un avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1.

Contenu de l’avis

(2) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 donne :

  1. a) le lieu et la date de l’audition fixĂ©s en conformitĂ© avec les prĂ©sentes règles;

  2. b) une description dĂ©taillĂ©e des Ă©lĂ©ments prĂ©sumĂ©s inadmissibles en preuve dont le requĂ©rant à l’instance sollicite l’admission;

  3. c) une déclaration précise, pertinente pour la cause, du fondement et des motifs justifiant que ces éléments soient déclarés admissibles;

  4. d) un sommaire dĂ©taillĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve ou d’autres documents sur lesquels la partie se fonde pour solliciter l’admission, et une dĂ©claration de la manière dont le requĂ©rant se propose d’introduire la preuve;

  5. e) l’estimation du temps nĂ©cessaire pour introduire les Ă©lĂ©ments de preuve et les autres documents à l’appui de la demande;

  6. f) une dĂ©claration sur la nĂ©cessitĂ© ou non d’une ordonnance visant à abrĂ©ger ou à proroger le dĂ©lai imparti par le juge de la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le juge responsable de la gestion de la cause pour procĂ©der à la signification ou au dĂ©pôt aux termes de la prĂ©sente règle, ou le dĂ©lai nĂ©cessaire pour satisfaire à ces exigences.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

30.04 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge aux termes des prĂ©sentes règles, la partie qui souhaite faire admettre des Ă©lĂ©ments en preuve aux termes de la prĂ©sente règle donne l’avis requis par la règle 30.03 au plus tard trente (30) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audition de la demande prĂ©sentĂ©e avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Mode de signification

(2) Si le requĂ©rant est le poursuivant, on procède à la signification d’un avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 et de tout autre document à l’appui exigĂ© par les prĂ©sentes règles ou par ordonnance d’un juge, en conformitĂ© avec la règle 5. Si le requĂ©rant est un accusĂ©, qu’il agisse en son propre nom ou qu’il soit reprĂ©sentĂ© par un procureur, l’avis et les documents à l’appui sont signifiĂ©s au bureau du poursuivant responsable de l’instance.

DĂ©pôt de la preuve de signification

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigĂ© par les prĂ©sentes règles ou par ordonnance d’un juge, de même que la preuve de la signification, sont dĂ©posĂ©s au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audition des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande du requérant

30.05 (1) Outre tout document pouvant être exigĂ© par les prĂ©sentes règles ou par ordonnance d’un juge du tribunal, le requĂ©rant aux termes de la prĂ©sente règle joint au dossier de demande :

  1. a) l’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1;

  2. b) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  3. c) des copies lisibles des documents pouvant être reproduits qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s à l’appui de la demande visant à Ă©tablir l’admissibilitĂ©, en totalitĂ© ou en partie, sur une base autre que la dĂ©position des tĂ©moins;

  4. d) si l’on entend Ă©tablir le bien-fondĂ© de l’admission, en totalitĂ© ou en partie, sur la base de la dĂ©position des tĂ©moins, des copies lisibles de dĂ©clarations antĂ©rieures ou une dĂ©claration des Ă©lĂ©ments de preuve à dĂ©poser suffisamment dĂ©taillĂ©e pour indiquer les grandes lignes des Ă©lĂ©ments dont on souhaite l’admission en preuve;

  5. e) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à identifier les questions soulevĂ©es quant à l’admission et à les rĂ©gler.

Dossier de demande de l’intimĂ©

(2) Si l’intimĂ© entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont dĂ©posĂ©s par le requĂ©rant, il dĂ©pose un dossier de demande de l’intimĂ© et tout autre document sur lequel il entend se fonder.

Dossier des textes à l’appui

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui doit être signifiĂ© et dĂ©posĂ© en conformitĂ© avec la règle 32.

Mémoires

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nĂ©cessaire de prĂ©senter de mĂ©moires aux fins d’une demande en vertu de la prĂ©sente règle.

(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un juge l’ordonne aux fins d’une demande, des mĂ©moires en conformitĂ© avec la règle 33 sont signifiĂ©s et dĂ©posĂ©s.

RÈGLE 31 DEMANDE D’EXCLUSION D’UNE PREUVE

31.01 La prĂ©sente règle s’applique lorsqu’une partie cherche à faire exclure des Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sumĂ©s admissibles en vertu d’une règle de common law à l’Ă©gard de toutes les questions dont il est raisonnablement prĂ©visible qu’une autre partie cherchera à les introduire dans l’instance, entre autres :

  1. a) preuve d’une prĂ©cĂ©dente condamnation au criminel d’un accusĂ©;

  2. b) preuve d’un comportement postĂ©rieur à l’infraction ou après le fait;

  3. c) preuve dont on allègue qu’elle a Ă©tĂ© obtenue dans des conditions portant atteinte aux droits garantis par la Constitution et que le paragraphe 24(2) de la Charte vise à Ă©carter.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

Règle gĂ©nĂ©rale

31.02 (1) La demande visant à faire exclure de la preuve des Ă©lĂ©ments prĂ©sumĂ©s admissibles est prĂ©sentĂ©e au juge qui prĂ©side ou doit prĂ©sider l’instance au cours de laquelle on cherche à faire admettre la preuve.

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe 31.02(1), si les parties s’entendent expressĂ©ment pour que les demandes en vertu de la prĂ©sente règle visant à faire exclure des Ă©lĂ©ments de preuve puissent être entendues et rĂ©glĂ©es par un juge autre que le juge du procès, et pour que les dĂ©cisions rendues sur ces demandes soient intĂ©grĂ©es au dossier de l’instance au cours de laquelle les Ă©lĂ©ments sont prĂ©sentĂ©s en vue de leur exclusion, le juge de la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le juge de la confĂ©rence de gestion de la cause peut rendre une ordonnance donnant effet à l’accord des parties, et les demandes peuvent être entendues et rĂ©glĂ©es par un juge autre que le juge dĂ©signĂ© pour le procès.

AVIS OBLIGATOIRE

Forme de l’avis

31.03 (1) La demande d’exclusion d’une preuve aux termes de la prĂ©sente règle est introduite par un avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1.

Contenu de l’avis

(2) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 donne :

  1. a) le lieu et la date de l’audition fixĂ©s en conformitĂ© avec les prĂ©sentes règles;

  2. b) une description dĂ©taillĂ©e des Ă©lĂ©ments prĂ©sumĂ©s admissibles en preuve dont le requĂ©rant à l’instance sollicite l’exclusion;

  3. c) une déclaration précise, pertinente pour la cause, du fondement et des motifs justifiant que ces éléments soient déclarés inadmissibles;

  4. d) un sommaire dĂ©taillĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve ou d’autres documents sur lesquels la partie se fonde pour solliciter l’exclusion, et une dĂ©claration de la manière dont le requĂ©rant se propose d’introduire la preuve;

  5. e) l’estimation du temps nĂ©cessaire pour introduire les Ă©lĂ©ments de preuve et les autres documents à l’appui de la demande;

  6. f) une dĂ©claration sur la nĂ©cessitĂ© ou non d’une ordonnance visant à abrĂ©ger ou à proroger le dĂ©lai imparti par le juge de la confĂ©rence prĂ©paratoire ou le juge responsable de la gestion de la cause pour procĂ©der à la signification ou au dĂ©pôt aux termes de la prĂ©sente règle, ou le dĂ©lai nĂ©cessaire pour satisfaire à ces exigences.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

31.04 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge aux termes des prĂ©sentes règles, la partie qui souhaite faire exclure des Ă©lĂ©ments de preuve aux termes de la prĂ©sente règle donne l’avis prescrit par la règle 31.03 au plus tard trente (30) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audition de la demande prĂ©sentĂ©e avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

Mode de signification

(2) L’avis de la demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigĂ© par les prĂ©sentes règles ou requis par un juge sont signifiĂ©s en conformitĂ© avec la règle 5.

DĂ©pôt de la preuve de signification

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, l’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 et tout autre document à l’appui exigĂ© par les prĂ©sentes règles ou par ordonnance d’un juge, de même que la preuve de la signification, sont dĂ©posĂ©s au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audition des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Dossier de demande du requérant

31.05 (1) Outre tout document pouvant être exigĂ© par les prĂ©sentes règles ou par ordonnance d’un juge du tribunal, le requĂ©rant aux termes de la prĂ©sente règle joint au dossier de demande :

  1. a) l’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1;

  2. b) une copie de l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte;

  3. c) des copies lisibles des documents pouvant être reproduits qui ont Ă©tĂ© dĂ©posĂ©s à l’appui de la demande visant à Ă©tablir l’exclusion, en totalitĂ© ou en partie, sur une base autre que la dĂ©position des tĂ©moins;

  4. d) si l’on entend Ă©tablir le bien-fondĂ© de l’exclusion, en totalitĂ© ou en partie, sur la base de la dĂ©position des tĂ©moins, des copies lisibles de dĂ©clarations antĂ©rieures ou une dĂ©claration des Ă©lĂ©ments de preuve à dĂ©poser suffisamment dĂ©taillĂ©e pour indiquer les grandes lignes des Ă©lĂ©ments dont on souhaite l’exclusion de la preuve;

  5. e) tout autre document pouvant raisonnablement aider le juge à identifier les questions soulevĂ©es quant à l’exclusion et à les rĂ©gler.

Dossier de demande de l’intimĂ©

(2) Si l’intimĂ© entend se fonder sur des documents autres que ceux qui sont dĂ©posĂ©s par le requĂ©rant, il dĂ©pose un dossier de demande de l’intimĂ© et tout autre document sur lequel il entend se fonder.

Dossier des textes à l’appui

(3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui doit être signifiĂ© et dĂ©posĂ© en conformitĂ© avec la règle 32.

Mémoires

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, il n’est pas nĂ©cessaire de prĂ©senter de mĂ©moires aux fins d’une demande faite aux termes de la prĂ©sente règle.

(5) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un juge l’ordonne aux fins d’une demande, des mĂ©moires en conformitĂ© avec la règle 33 sont signifiĂ©s et dĂ©posĂ©s.

RÈGLE 32 DOSSIER DES TEXTES À L’APPUI

32.01 (1) Un dossier des textes à l’appui est signifiĂ© et dĂ©posĂ© par le requĂ©rant au plus tard trente (30) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audition des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou lors du procès, selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, en conformitĂ© avec les prĂ©sentes règles.

Dossier des textes à l’appui de l’intimĂ©

(2) Si des mĂ©moires sont requis, un dossier des textes à l’appui est signifiĂ© et dĂ©posĂ© par l’intimĂ© au plus tard dix (10) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audience des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou lors du procès, selon le cas, et, si des mĂ©moires ne sont pas requis, au plus tard cinq (5) jours avant la même date, sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal en conformitĂ© avec les prĂ©sentes règles.

Textes à l’appui

(3) Le dossier des textes à l’appui renferme uniquement les textes que les parties entendent invoquer au cours de leur plaidoirie.

Marques à inscrire

(4) Les passages des textes à l’appui qui seront invoquĂ©s au cours de la plaidoirie sont surlignĂ©s ou signalĂ©s au moyen d’un trait vertical dans la marge.

Lisibilité

(5) Toute copie des textes à l’appui est lisible et imprimable sur les deux côtĂ©s de chaque page.

Double emploi

(6) Il est interdit aux parties de dĂ©poser des textes qui feraient double emploi avec ceux qu’une des parties a dĂ©jà dĂ©posĂ©s.

Couleur de la couverture

(7) Le dossier des textes à l’appui de chaque partie, s’il y a lieu, est reliĂ© et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de la même couleur que ceux du mĂ©moire dĂ©posĂ© par la partie, le cas Ă©chĂ©ant.

RÈGLE 33 MÉMOIRES

33.01 (1) Si un mĂ©moire est dĂ©posĂ© aux termes de l’ordonnance d’un juge ou des prĂ©sentes règles, chaque partie signifie et dĂ©pose un mĂ©moire, intitulĂ© et dĂ©signĂ© sur la page couverture de la façon suivante : « MĂ©moire du requĂ©rant », « MĂ©moire de l’intimĂ© », ou autre, selon le cas.

Signature et date

(2) Chaque mĂ©moire est signĂ© par le procureur ou par une personne que celui-ci a expressĂ©ment autorisĂ©e à agir en son nom, par le requĂ©rant ou par l’intimĂ© si celui-ci agit en son propre nom, et la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographiĂ© de l’avocat et de la date.

Contenu du mémoire du requérant

(3) Le mĂ©moire du requĂ©rant se compose des Ă©lĂ©ments suivants, disposĂ©s en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement :

  1. a) la première partie, intitulĂ©e « ExposĂ© de la cause », comprend un rĂ©sumĂ© de la preuve en rapport avec la demande, de même qu’un Ă©noncĂ© suffisamment dĂ©taillĂ© des motifs sur lesquels se fonde l’admission ou l’exclusion;

  2. b) la deuxième partie, intitulĂ©e « RĂ©sumĂ© des faits », comprend un rĂ©sumĂ© concis des faits se rapportant aux questions en litige dans la demande;

  3. c) la troisième partie, intitulĂ©e « Questions soulevĂ©es et règles de droit », comprend un exposĂ© des questions soulevĂ©es, chacune Ă©tant suivie d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulĂ©e « Ordonnance demandĂ©e », comprend un exposĂ© de l’ordonnance demandĂ©e au tribunal;

  5. e) l’Annexe A, intitulĂ©e « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec rĂ©fĂ©rences) mentionnĂ©es dans le mĂ©moire, dans l’ordre où elles y apparaissent ou dans l’ordre alphabĂ©tique;

  6. f) l’Annexe B, intitulĂ©e « Dispositions lĂ©gislatives pertinentes », comprend le texte de toutes les lois pertinentes, exception faite des dispositions de la Loi constitutionnelle, du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pĂ©nale pour les adolescents.

Contenu du mĂ©moire de l’intimĂ©

(4) Le mĂ©moire de l’intimĂ© se compose des Ă©lĂ©ments suivants, disposĂ©s en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement :

  1. a) la première partie, intitulĂ©e « ExposĂ© des faits par l’intimĂ© », comprend un exposĂ© des faits contenus dans la deuxième partie du mĂ©moire du requĂ©rant dont l’intimĂ© reconnaît l’exactitude, en totalitĂ© ou en substance, et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un rĂ©sumĂ© concis des faits supplĂ©mentaires invoquĂ©s;

  2. b) la deuxième partie, intitulĂ©e « RĂ©ponse aux questions soulevĂ©es par le requĂ©rant », comprend la position de l’intimĂ© sur chacune des questions soulevĂ©es par le requĂ©rant, suivie dans chaque cas d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  3. c) la troisième partie, intitulĂ©e « Questions supplĂ©mentaires », comprend un exposĂ© des questions supplĂ©mentaires soulevĂ©es par l’intimĂ©, chacune Ă©tant suivie d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulĂ©e « Ordonnance demandĂ©e », comprend un exposĂ© de l’ordonnance demandĂ©e au tribunal;

  5. e) l’Annexe A, intitulĂ©e « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec rĂ©fĂ©rences) mentionnĂ©es dans le mĂ©moire, dans l’ordre où elles y apparaissent ou dans l’ordre alphabĂ©tique;

  6. f) l’Annexe B, intitulĂ©e « Dispositions lĂ©gislatives pertinentes », renferme le texte de toutes les lois pertinentes, exception faite des dispositions de la Loi constitutionnelle, du Code criminel et de la Loi sur le système de justice pĂ©nale pour les adolescents.

Contenu du mĂ©moire de l’intervenant

(5) L’intervenant prĂ©pare un « MĂ©moire de l’intervenant » qui se compose des Ă©lĂ©ments suivants, disposĂ©s en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement :

  1. a) la première partie, intitulĂ©e « ExposĂ© des faits par l’intervenant », comprend un exposĂ© des faits contenus dans la deuxième partie du mĂ©moire du requĂ©rant dont l’intervenant reconnaît l’exactitude, en totalitĂ© ou en substance, et ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un rĂ©sumĂ© concis des faits supplĂ©mentaires invoquĂ©s, accompagnĂ© des renvois nĂ©cessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de tĂ©moignages;

  2. b) la deuxième partie, intitulĂ©e «RĂ©ponse aux questions soulevĂ©es par le requĂ©rant», comprend la position de l’intervenant sur chacune des questions soulevĂ©es par le requĂ©rant, suivie dans chaque cas d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  3. c) la troisième partie, intitulĂ©e «Questions supplĂ©mentaires», comprend un exposĂ© des questions supplĂ©mentaires soulevĂ©es par l’intervenant, chacune Ă©tant suivie d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulĂ©e «Ordonnance demandĂ©e», comprend un exposĂ© de l’ordonnance demandĂ©e au tribunal;

  5. e) l’annexe, intitulĂ©e «Doctrine et jurisprudence», comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec rĂ©fĂ©rences), dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième partie ou dans l’ordre alphabĂ©tique.

Longueur du mémoire

(6) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mĂ©moire, de la première à la quatrième parties inclusivement, ne doit pas comprendre plus de vingt (20) pages.

Forme du mémoire

(7) Le mĂ©moire du requĂ©rant est reliĂ© et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur bleue; le mĂ©moire de l’intimĂ© est reliĂ© et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur verte; le mĂ©moire de l’intervenant est reliĂ© et les plats recto et verso de la couverture sont en papier couverture de couleur grise.

(8) Le texte des mĂ©moires est imprimĂ©, dactylographiĂ©, Ă©crit à la main ou reproduit lisiblement à double interligne sur un seul côtĂ© d’une feuille de papier de bonne qualitĂ©, de 216 millimètres sur 279 millimètres, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche . Les citations sont à simple interligne, avec une marge d’environ 40 millimètres à gauche.

(9) On utilise des caractères de 12 points avec espacement de 10.

(10) La feuille arrière et la couverture sont faites de papier couverture de 176 g/m2.

(11) Le greffier peut refuser d’accepter un mĂ©moire qui n’est pas conforme aux prĂ©sentes règles, auquel cas le mĂ©moire ne peut être dĂ©posĂ© qu’avec l’autorisation d’un juge.

Signification et dĂ©pôt

(12) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mĂ©moire du requĂ©rant est signifiĂ© et dĂ©posĂ© en conformitĂ© avec la règle 5, au plus tard trente (30) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audition de la demande prĂ©sentĂ©e avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

(13) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mĂ©moire de l’intimĂ© est signifiĂ© et dĂ©posĂ© en conformitĂ© avec la règle 5, au plus tard dix (10) jours avant la première date fixĂ©e pour l’audition de la demande prĂ©sentĂ©e avant le procès ou lors du procès, selon le cas.

(14) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le mĂ©moire de l’intervenant est signifiĂ© et dĂ©posĂ© en conformitĂ© avec la règle 5, au plus tard cinq (5) jours avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande à laquelle il se rapporte.

RÈGLE 34 AUDITION DE LA DEMANDE PRÉSENTÉE AVANT LE PROCÈS ET D’AUTRES DEMANDES

ORDRE ET PRÉSENTATION

34.01 Le juge qui prĂ©side dĂ©termine l’ordre dans lequel les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès et d’autres demandes sont entendues et le mode de prĂ©sentation de la preuve à l’appui.

ÉVALUATION PRÉLIMINAIRE

34.02 Le juge qui prĂ©side peut procĂ©der à une Ă©valuation prĂ©liminaire du bien-fondĂ© de toute demande prĂ©sentĂ©e avant le procès et de toute autre en se fondant sur les documents dĂ©posĂ©s, et, s’il est convaincu que la demande n’a aucune chance raisonnable d’aboutir, peut rejeter la demande sans tenir d’audience ou d’enquête.

REJET POUR CAUSE D’INOBSERVATION DES RÈGLES

34.03 Si le requĂ©rant ne se conforme pas aux règles qui rĂ©gissent la demande, celle-ci ne peut être entendue à moins que le juge qui prĂ©side ne l’autorise, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause, y compris sans s’y restreindre :

  1. a) la nature du manquement aux règles;

  2. b) le droit du requĂ©rant de soulever des questions, notamment des questions relatives à l’admissibilitĂ© des Ă©lĂ©ments de preuve, et de voir ces questions rĂ©glĂ©es d’après leur bien-fondĂ©;

  3. c) le droit des autres parties d’avoir une occasion raisonnable de rĂ©pondre sur toute question soulevĂ©e par le requĂ©rant;

  4. d) la nĂ©cessitĂ© de rendre une dĂ©cision dans les plus brefs dĂ©lais sur les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès et d’assurer le dĂ©roulement ordonnĂ© de l’instance;

  5. e) l’historique des demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès et de l’instance;

  6. f) tout avis donnĂ© à chacune des autres parties en rapport avec les questions soulevĂ©es dans les demandes prĂ©sentĂ©es avant le procès;

  7. g) le bien-fondĂ© apparent de la demande tel que l’attestent les documents dĂ©posĂ©s et les observations formulĂ©es au cours de l’instance;

  8. h) tout prĂ©judice causĂ© à une autre partie à l’instance;

  9. i) la nature des questions soulevĂ©es et la portĂ©e de leur impact sur le cours du procès ou d’une autre instance;

  10. j) toute explication avancĂ©e quant au dĂ©faut de se conformer aux prĂ©sentes règles;

  11. k) tout autre facteur que le juge considère pertinent à l’Ă©gard de sa dĂ©cision.

RESTRICTIONS IMPOSÉES À LA PLAIDOIRIE

34.04 Le juge qui prĂ©side peut imposer des limites raisonnables aux observations orales se rapportant à toute demande prĂ©sentĂ©e avant le procès ou à toute autre.

ARGUMENTATION ÉCRITE

34.05 Si le juge qui prĂ©side est convaincu que les intĂ©rêts de la justice l’exigent, il peut ordonner aux parties de dĂ©poser une argumentation Ă©crite sur toute question devant être entendue et rĂ©glĂ©e sous forme de demande prĂ©sentĂ©e avant le procès.

RÈGLE 35 DEMANDE DE DÉCLARATION - DÉLINQUANT DANGEREUX
OU DÉLINQUANT À CONTRÔLER

APPLICATION

35.01 La prĂ©sente règle s’applique lorsque le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander, en vertu de l’article 752.01 du Code, qu’un dĂ©linquant soit dĂ©clarĂ© dĂ©linquant dangereux ou dĂ©linquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code.

RAPPORT DE CONFÉRENCE PRÉPARATOIRE

35.02 (1) Si, suivant l’article 752.01 du Code, le poursuivant indique qu’il a l’intention de demander qu’un dĂ©linquant soit dĂ©clarĂ© dĂ©linquant dangereux ou dĂ©linquant à contrôler, le juge du procès lui demande, ainsi qu’au procureur, de remplir, selon la formule 23, un rapport de confĂ©rence prĂ©paratoire relatif aux demandes de la Couronne prĂ©sentĂ©es en vertu de la partie XXIV du Code, conformĂ©ment aux paragraphes (2) et (3).

(2) Sur avis donnĂ© par le poursuivant, suivant l’article 752.01 du Code, de son intention de prĂ©senter une demande en vertu du paragraphe 752.1(1) du Code, celui-ci et le procureur remplissent les questions 1 à 7, inclusivement, de la formule 23, avant l’audition de la demande.

(3) Si la Cour accorde à la demande prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 752.1(1) du Code, le poursuivant et le procureur remplissent les questions 8 à 30, inclusivement, de la formule 23, avant l’instance visĂ©e à l’article 753 ou 753.1 du Code, selon le cas.

SUPERVISION OBLIGATOIRE DE LA CAUSE

35.03 (1) Sur avis donnĂ© par le poursuivant, suivant l’article 752.01 du Code, de son intention de demander que le dĂ©linquant soit dĂ©clarĂ© dĂ©linquant dangereux ou dĂ©linquant à contrôler au sens de la partie XXIV du Code, l’audience de dĂ©termination de la peine est assujettie aux mesures de supervision de la cause conformĂ©ment à l’article 482.1 du Code et à la règle 29.

(2) Est chargĂ© de la supervision de la cause, selon le cas, le juge du procès, le juge dĂ©signĂ© pour l’instruction de la demande prĂ©sentĂ©e en vue d’obtenir que le dĂ©linquant soit dĂ©clarĂ© dĂ©linquant dangereux ou dĂ©linquant à contrôler, s’il s’agit d’un juge autre que le juge du procès, ou le juge dĂ©signĂ© par le juge principal rĂ©gional.

POUVOIRS DU JUGE RESPONSABLE DE LA SUPERVISION DE LA CAUSE

35.04 Le juge responsable de la supervision de la cause peut :

  1. a) Ă©tablir ou modifier le calendrier des demandes prĂ©sentĂ©es avant l’audience;

  2. b) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à l’ordre dans lequel les demandes prĂ©sentĂ©es avant l’audience seront entendues;

  3. c) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la façon dont la preuve sera prĂ©sentĂ©e dans le cadre des demandes instruites avant l’audience et à l’audience;

  4. d) obtenir l’accord des parties ou donner des directives pour qu’un juge autre que le juge chargĂ© de la dĂ©termination de la peine entende et règle les demandes prĂ©sentĂ©es avant l’audience;

  5. e) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant à la manière dont les dĂ©cisions rendues par un juge autre que le juge chargĂ© de la dĂ©termination de la peine sur les demandes prĂ©sentĂ©es avant l’audience seront intĂ©grĂ©es au dossier ou aux autres instances;

  6. f) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux documents à dĂ©poser à l’appui des demandes prĂ©sentĂ©es avant l’audience ou en rĂ©ponse à ces demandes;

  7. g) Ă©tablir un calendrier pour la signification et le dĂ©pôt des documents requis pour l’instruction des demandes prĂ©sentĂ©es avant l’audience;

  8. h) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux aveux de fait ou aux autres formes d’accords sur les questions de fait et la comparution de tĂ©moins sur des questions non contestĂ©es;

  9. i) exiger que le poursuivant fournisse la liste des personnes qui seront ou pourraient être appelĂ©es comme tĂ©moins à charge;

  10. j) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant aux interprètes ou au matĂ©riel technologique requis à l’instance et prendre les dispositions nĂ©cessaires auprès de fonctionnaires judiciaires pour rĂ©pondre à ces besoins;

  11. k) obtenir l’accord des parties ou donner des directives quant au mode de prĂ©sentation de la preuve dans le cadre de la demande;

  12. l) déterminer les questions de fait et de droit en litige et étudier les moyens de les résoudre.

PARTIE IV : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ PAR
PROCÉDURE SOMMAIRE ET RECOURS EXTRAORDINAIRE
[Règles 40 à 49]

RÈGLE 40 : APPEL D’UNE DÉCLARATION DE CULPABILITÉ
PAR PROCÉDURE SOMMAIRE
[Code, art. 813, par. 830(1)]

DÉFINITIONS

40.01 Sauf indication contraire, les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente règle et aux règles 41 et 42.

«appel» Appel d’une dĂ©cision rendue dans une instance jugĂ©e par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code. (appeal)

«appelant» Vise notamment, dans les instances jugĂ©es par une cour des poursuites sommaires en vertu de la partie XXVII du Code :

  1. (i) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813 a) du Code, le défendeur,

  2. (ii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813 b) du Code, le dénonciateur, le procureur général ou son mandataire,

  3. (iii) dans le cas d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, toute partie. (appellant)

«appel d’un dĂ©tenu» Appel d’une personne qui est sous garde et agit en son propre nom quand l’avis d’appel est donnĂ©. (inmate appeal)

«procureur» À l’Ă©gard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisĂ©s par la loi de la province à faire ou à exĂ©cuter quant aux procĂ©dures judiciaries, avocat ou procureur qui reprĂ©sente une partie dans le cadre d’un appel. Sauf indication contraire, est assimilĂ© à l’avocat ou au procureur la partie à l’appel qui n’est pas reprĂ©sentĂ©e par un avocat. (counsel)

«cour d’appel» La Cour supĂ©rieure de justice et, dans le cas d’un appel interjetĂ© en vertu de l’article 813 du Code, la Cour supĂ©rieure de justice dans la rĂ©gion, le comtĂ© ou le district où a Ă©tĂ© rendue la dĂ©cision portĂ©e en appel. (appeal court)

«cour des poursuites sommaires» Personne qui a juridiction dans la rĂ©gion, le comtĂ© ou le district où une instance rĂ©gie par la partie XXVII du Code a pris naissance et, selon le cas :

  1. (i) à qui la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère une juridiction à son égard,

  2. (ii) qui est un juge de paix ou un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition une en vertu de laquelle l’instance est intentée ne confère pas expressément juridiction à une personne ou catégorie de personnes,

  3. (iii) qui est un juge de la cour provinciale, lorsque la disposition en vertu de laquelle l’instance est intentée confère juridiction, en l’espèce, à deux ou plusieurs juges de paix. (summary conviction court)

«dĂ©cision» S’entend, selon le cas :

  1. (i) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813a) du Code,

    1. (i) d’une condamnation ou d’une ordonnance rendue contre un défendeur,
    2. (ii) d’une sentence imposée à un défendeur,

    3. (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  2. (ii) s’agissant d’un appel interjeté en vertu de l’alinéa 813b) du Code,

    1. (i) d’une ordonnance arrêtant les procédures sur une dénonciation ou rejetant une dénonciation,

    2. (ii) d’une sentence prononcée contre un défendeur,

    3. (iii) d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

  3. (iii) s’agissant d’un appel interjeté en vertu du paragraphe 830(1) du Code, d’une condamnation, d’un jugement ou verdict d’acquittement ou d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux ou d’une autre ordonnance ou décision définitive d’une cour des poursuites sommaires. (adjudication)

«dĂ©poser» DĂ©poser auprès du greffier de la cour d’appel. (file)

«juge» Juge de la cour d’appel. (judge)

«personne condamnĂ©e» Y est assimilĂ©e la personne absoute sous le rĂ©gime de l’article 730 du Code. (convicted person)

«procureur gĂ©nĂ©ral» Selon le cas :

  1. (i) le procureur général de la province de l’Ontario, si la poursuite a été engagée ou menée par lui;

  2. (ii)le procureur général du Canada, si la poursuite a été engagée et menée sur l’instance du gouvernement du Canada. (Attorney General)

«tribunal de première instance» La cour des poursuites sommaires qui a rendu la dĂ©cision portĂ©e en appel. (trial court)

CHAMP D’APPLICATION

40.02 Sauf disposition contraire du Code, de toute autre loi fĂ©dĂ©rale ou de toute disposition Ă©dictĂ©e sous leur rĂ©gime, la prĂ©sente règle s’applique aux appels dĂ©finis à la règle 40.01.

PROROGATION OU ABRÉGEMENT DES DÉLAIS, DEMANDES DE DIRECTIVES
ET PRONONCÉ D’ORDONNANCES EN L’ABSENCE DES AVOCATS

40.03 (1) Le juge peut, conformĂ©ment à la règle 3.02, proroger ou abrĂ©ger tout dĂ©lai fixĂ© par la prĂ©sente règle avant ou après l’expiration du dĂ©lai; toutefois, le dĂ©lai imposĂ© par le paragraphe 40.16(1) pour la prĂ©sentation d’une demande visĂ©es au paragraphe 822(4) du Code ne peut être prorogĂ© suivant la règle 3.02.

(2) Une partie à l’appel ou le greffier de la cour d’appel peut demander des directives à un juge concernant l’appel, sur avis donnĂ© à chacune des autres parties.

Avis

(3) Sauf dans le cas de l’appel d’un dĂ©tenu, l’avis de demande de prorogation ou d’abrĂ©gement d’un dĂ©lai ou l’avis de demande de directives est signifiĂ© à chacune des autres parties ou de la façon par ailleurs prĂ©cisĂ©e par la prĂ©sente règle, à moins que la demande ne soit faite du consentement des parties ou qu’un juge n’en dĂ©cide autrement.

(4) Lorsque le juge accepte de proroger ou d’abrĂ©ger un dĂ©lai en ce qui concerne l’appel d’un dĂ©tenu, l’inscription à cet effet consignĂ©e au dossier constitue une ordonnance de prorogation ou d’abrĂ©gement du dĂ©lai.

(5) Sauf dans le cas d’une ordonnance de mise en libertĂ© visĂ©e à l’article 816 du Code, les ordonnances prĂ©vues aux règles 40 à 42 peuvent être rendues avec le consentement Ă©crit des parties, en l’absence des avocats.

FORME DE L’AVIS D’APPEL

Appel d’un dĂ©tenu

40.04 (1) L’avis d’appel relatif à l’appel d’un dĂ©tenu est rĂ©digĂ© selon la formule A des Règles de procĂ©dure de la Cour d’appel (de l’Ontario) en matière criminelle, avec les adaptations nĂ©cessaires.

Appel interjeté par un avocat

(2) L’avis d’appel relatif à tout autre appel interjetĂ© par une personne condamnĂ©e est rĂ©digĂ© selon la formule 2.

Appel du procureur général

(3) L’avis d’appel relatif à l’appel interjetĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral est rĂ©digĂ© selon la formule 2, avec les adaptations nĂ©cessaires.

Contenu de l’avis d’appel

(4) L’avis d’appel :

  1. a) est datĂ© et signĂ© par l’appelant ou son procureur,

  2. b) est adressĂ© au greffier de la cour d’appel.

Question constitutionnelle

(5) L’avis d’appel qui soulève une question constitutionnelle visĂ©e à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires porte l’intitulĂ© «Avis d’appel et de question constitutionnelle» et est signifiĂ© et dĂ©posĂ© en conformitĂ© avec le paragraphe 40.06(1).

DÉLAIS DE SIGNIFICATION ET DE DÉPÔT DE L’AVIS D’APPEL

40.05 (1) L’appelant signifie et dĂ©pose l’avis d’appel dans le dĂ©lai suivant:

  1. a) dans le cas de l’appel d’une condamnation ou d’une sentence ou des deux à la fois, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la sentence a Ă©tĂ© imposĂ©e;

  2. b) dans tout autre cas, dans les 30 jours suivant la date à laquelle la dĂ©cision portĂ©e en appel a Ă©tĂ© rendue.

MODE DE SIGNIFICATION ET DÉPÔT

40.06 (1) Avis de l’appel est donnĂ© :

  1. a) dans le cas de l’appel d’un dĂ©tenu, par la remise de l’avis d’appel au responsable de l’Ă©tablissement où l’appelant est dĂ©tenu. Le responsable transmet l’avis d’appel au greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visĂ©e par l’appel s’est dĂ©roulĂ©e. Il fait suivre sans dĂ©lai les documents que le greffier de la cour d’appel transmet au dĂ©tenu, après quoi il en avise le greffier;

  2. b) dans le cas d’un appel autre que l’appel d’un dĂ©tenu :


    1. (i) si l’appel est interjetĂ© par le dĂ©fendeur, par signification et dĂ©pôt auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visĂ©e par l’appel s’est dĂ©roulĂ©e d’une copie de l’avis d’appel et de la preuve de la signification au procureur gĂ©nĂ©ral, au bureau dĂ©signĂ© à des fins de signification des avis d’appel d’une dĂ©claration sommaire de culpabilitĂ© dans la rĂ©gion où le procès a eu lieu,

    2. (ii) si l’appel est interjetĂ© par le procureur gĂ©nĂ©ral, par dĂ©pôt auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où l’instance visĂ©e par l’appel s’est dĂ©roulĂ©e d’une copie de l’avis d’appel et de la preuve de la signification à personne à chaque intimĂ©,

    3. (iii) si l’avis d’appel soulève une question constitutionnelle visĂ©e à l’article 109 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, en avisant Ă©galement par voie de signification :

      1. a. la Division de droit public, Direction du droit constitutionnel du ministère du Procureur gĂ©nĂ©ral;

      2. b. le procureur gĂ©nĂ©ral du Canada, au bureau rĂ©gional du Service des poursuites pĂ©nales du Canada, à Toronto ou Ottawa.

Preuve de signification

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, la partie qui signifie un avis d’appel dĂ©pose, dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© à la règle 40.05, la preuve de la signification sous forme d’affidavit de la personne l’ayant effectuĂ©e ou de reconnaissance ou d’acceptation Ă©crite de celle-ci, Ă©tablie par le procureur et datĂ©e.

Signification indirecte

(3) Lorsqu’il est impossible de retrouver l’intimĂ© après des tentatives raisonnables pour lui signifier l’avis d’appel, l’appelant peut, sans prĂ©avis à cet effet, demander à un juge, suivant le paragraphe 40.03(2), des directives quant au mode de signification indirecte et au dĂ©lai de signification de l’avis d’appel, conformĂ©ment à l’article 678.1 du Code.

TRAITEMENT DE L’APPEL

40.07 (1) Sur rĂ©ception de l’avis d’appel, le greffier de la cour d’appel en transmet aussitôt copie au greffier du tribunal de première instance dans la rĂ©gion ou le comtĂ© où a Ă©tĂ© rendue la dĂ©cision portĂ©e en appel.

Transmission des pièces et documents

(2) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier du tribunal de première instance, sur rĂ©ception de l’avis d’appel, transmet aussitôt au greffier de la cour d’appel tous les documents et pièces produits devant le tribunal de première instance, y compris la dĂ©nonciation, les avis de requête ou demandes, les dossiers de requête et les mĂ©moires.

(3) Par dĂ©rogation au paragraphe (2), les devises, effets apprĂ©ciables, bijoux, stupĂ©fiants et pièces qui sont en soi dangereuses (par exemple, les explosifs) ne sont pas transmis au greffier à moins qu’ils n’aient de l’importance quant aux questions soulevĂ©es dans l’appel et qu’un juge n’ordonne leur transmission.

Transmission d’une copie

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, il suffit aux termes du paragraphe (2) que le greffier du tribunal de première instance transmette au greffier de la cour d’appel une copie certifiĂ©e conforme de la dĂ©nonciation ayant donnĂ© lieu au procès.

(5) Sur rĂ©ception des documents et pièces du tribunal de première instance, le greffier de la cour d’appel effectue une copie de tous ceux qui peuvent être reproduits et avise l’appelant qu’il peut les obtenir afin de les incorporer dans le cahier d’appel prĂ©parĂ© par le procureur suivant la règle 40.10.

(6) Si les pièces transmises sont volumineuses, le greffier de la cour d’appel peut aviser les parties à l’appel qu’une demande de directives sera prĂ©sentĂ©e au juge à cet Ă©gard, suivant le paragraphe 40.03(2).

TRANSCRIPTION ET ACCORD RELATIF À LA PREUVE

Certificat relatif à la preuve

40.08 (1) Sauf dans le cas des appels visĂ©s aux paragraphes (3) et (4) et des appels où les procureurs entendent dĂ©poser un exposĂ© conjoint des faits concernant la preuve conformĂ©ment au paragraphe 40.08(6) ou (7), selon le cas, et sauf directive contraire du greffier de la cour d’appel, l’appelant fournit, au moment du dĂ©pôt de l’avis d’appel, un certificat de chaque stĂ©nographe judiciaire qui a recueilli les tĂ©moignages, rĂ©digĂ© selon la formule 2C et attestant que les copies de la transcription requise par les prĂ©sentes règles ont Ă©tĂ© commandĂ©es.

(2) S’il ne peut obtenir un certificat rĂ©digĂ© selon la formule 2C de chaque stĂ©nographe judiciaire avant le dĂ©pôt de l’avis d’appel, l’appelant peut dĂ©poser l’avis d’appel, les certificats rĂ©digĂ©s selon la formule 2C qui ont Ă©tĂ© obtenus et une confirmation Ă©crite que toutes les autres transcriptions ont Ă©tĂ© commandĂ©es. S’il ne dĂ©pose pas tous les certificats rĂ©digĂ©s selon la formule 2C en même temps que l’avis d’appel, l’appelant doit dĂ©poser les certificats restants dans les 30 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel.

Obtention d’un certificat temporaire

(3) Si l’appelant a obtenu, en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, un certificat temporaire qui n’autorise que le dĂ©pôt d’un avis d’appel, ou que le dĂ©pôt d’un avis d’appel et la prĂ©sentation d’une demande de mise en libertĂ© provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le procureur qui agit en vertu de ce certificat peut dĂ©poser l’avis d’appel sans avoir à commander la transcription. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordĂ©, le procureur fournit les certificats exigĂ©s en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

Non-obtention d’un certificat temporaire

(4) L’appelant qui, ayant demandĂ© un certificat en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique, n’a pas obtenu de certificat temporaire dĂ©pose la preuve de cette demande avec son avis d’appel et peut dĂ©poser celui-ci sans commander la transcription ni dĂ©poser les certificats du stĂ©nographe judiciaire. Toutefois, si un certificat d’aide juridique autorisant la poursuite de l’appel est accordĂ©, le procureur fournit les certificats exigĂ©s en vertu du paragraphe (1) dans les 15 jours suivant l’octroi du certificat d’aide juridique, sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe 40.08(2).

(5) Dans les 15 jours suivant la rĂ©ception de la dĂ©cision dĂ©finitive du comitĂ© rĂ©gional de refuser la dĂ©livrance d’un certificat d’aide juridique, l’appelant produit les certificats exigĂ©s en vertu du paragraphe (1).

Exposé conjoint des faits

(6) Dans les appels interjetĂ©s en vertu de l’article 813 du Code et où les faits ne sont pas contestĂ©s, un exposĂ© conjoint des faits, signifiĂ© et dĂ©posĂ© dans les 30 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel, peut remplacer la transcription des tĂ©moignages recueillis au procès.

(7) Dans les appels interjetĂ©s en vertu de l’article 830 du Code et où les faits ne sont pas contestĂ©s, un exposĂ© conjoint des faits, signifiĂ© et dĂ©posĂ© dans les 15 jours du dĂ©pôt de l’avis d’appel conformĂ©ment au paragraphe 830(2) du Code, peut remplacer la transcription des tĂ©moignages recueillis au procès.

(8) Par dĂ©rogation aux paragraphes (6) et (7), si un exposĂ© conjoint des faits a Ă©tĂ© signifiĂ© et dĂ©posĂ©, l’appelant signifie et dĂ©pose la transcription des motifs du jugement, des motifs de la sentence et de toutes les observations et dĂ©cisions se rapportant aux questions portĂ©es en appel. S’il fait appel de la sentence, il signifie et dĂ©pose Ă©galement la transcription de toutes les observations et de tous les tĂ©moignages recueillis à l’audience de dĂ©termination de la peine.

(9) Si l’appelant entend dĂ©poser un exposĂ© conjoint des faits, les avocats peuvent, au moment du dĂ©pôt de l’avis d’appel, signifier et dĂ©poser un avis Ă©crit à cet effet sans dĂ©poser de certificat rĂ©digĂ© selon la formule 2C.

(10) Si les parties n’ont pas dĂ©posĂ© d’exposĂ© conjoint des faits dans les 45 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel suivant l’article 813 du Code, l’appelant signifie et dĂ©pose un certificat rĂ©digĂ© selon la formule 2C dans les 60 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

(11) Si les parties n’ont pas dĂ©posĂ© d’exposĂ© conjoint des faits dans les 15 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel suivant l’article 830 du Code, l’appelant signifie et dĂ©pose un certificat rĂ©digĂ© selon la formule 2C dans les 30 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel, sauf ordonnance contraire d’un juge.

(12) Si l’appelant n’est pas en mesure de respecter le dĂ©lai de 15 jours prĂ©vu au paragraphe (7) et demande la prorogation du dĂ©lai en vertu de la règle 3.02, le juge qui entend la demande ou qui tranche en son cabinet la demande faite par consentement considère si ce dĂ©lai est raisonnable dans les circonstances et si sa prorogation servirait au mieux la bonne administration de la justice.

Contenu de la transcription relative à l’appel d’une condamnation

(13) Sauf ordonnance contraire d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01, les parties suivantes sont omises de la transcription des tĂ©moignages :

  1. a) l’exposĂ© initial du poursuivant;

  2. b) les plaidoiries sur les requêtes prĂ©sentĂ©es avant le procès ou les demandes faites lors du procès, lesquelles sont remplacĂ©es par une mention indiquant qu’une requête ou une demande a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e (la dĂ©cision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à une requête prĂ©sentĂ©e avant le procès ou à une demande, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

  3. c) les objections à l’admissibilitĂ© de la preuve, lesquelles sont remplacĂ©es par une mention indiquant qu’une objection a Ă©tĂ© soulevĂ©e (la dĂ©cision de la cour des poursuites sommaires est transcrite); toutefois, si un moyen d’appel se rapporte à la dĂ©cision rendue sur l’admissibilitĂ© de la preuve, la transcription de la plaidoirie doit être incluse;

  4. d) l’exposĂ© final des parties, de leur mandataire ou de leur procureur, sauf si un moyen d’appel met en cause les motifs du jugement, y compris, sans s’y restreindre, le caractère dĂ©raisonnable du verdict, l’interprĂ©tation erronĂ©e de la preuve, le dĂ©faut d’appliquer correctement l’arrêt R. c. W.(D.) (1991), 63 C.C.C. (3d) 397 (C.S.C.), l’omission de tenir compte d’Ă©lĂ©ments de preuve pertinents et l’insuffisance des motifs donnĂ©s.

Ajouts à la transcription

(14) Une ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription de toute partie de l’instance visĂ©e au paragraphe (13) peut être rendue en l’absence des procureurs, par suite du dĂ©pôt du consentement Ă©crit des procureurs de toutes les parties.

(15) L’ordonnance prescrivant l’insertion dans la transcription d’une partie de l’instance visĂ©e au paragraphe (13) est envoyĂ©e au stĂ©nographe judiciaire dans les cinq jours après qu’elle a Ă©tĂ© rendue. Une copie de l’ordonnance est fournie aux procureurs de toutes les parties, accompagnĂ©e d’une confirmation de l’envoi de l’ordonnance au stĂ©nographe judiciaire.

(16) Tout ce qui s’est produit après le verdict de culpabilitĂ© est transcrit afin de servir à l’audition de l’appel, que celui-ci porte sur le verdict de culpabilitĂ©, sur la condamnation et la sentence ou uniquement sur la sentence.

Contenu de la transcription relative à l’appel de la sentence

(17) Dans le cas d’un appel ne visant que la sentence:

  1. a) s’il y a eu plaidoyer de culpabilitĂ© à l’ouverture du procès avant que les tĂ©moignages soient recueillis, la transcription inclut l’ensemble des procĂ©dures devant le tribunal, y compris la dĂ©claration du procureur de la Couronne, les Ă©lĂ©ments de preuve prĂ©sentĂ©s quant aux faits, les observations du procureur de la Couronne ou de celui de la dĂ©fense et les motifs de la sentence prononcĂ©e par la cour des poursuites sommaires;

  2. b) si le plaidoyer initial Ă©tait un plaidoyer de non-culpabilitĂ© et s’il a Ă©tĂ© suivi de la prĂ©sentation de la preuve, les parties font tous les efforts pour s’entendre sur un exposĂ© des faits conformĂ©ment au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, sauf ordonnance contraire d’un juge. L’appelant qui n’est pas en mesure de respecter le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe (6) ou (7), selon le cas, peut demander sa prorogation en vertu de la règle 3.02;

  3. c) si des difficultĂ©s surviennent dans l’Ă©tablissement de l’exposĂ© des faits, le procureur de l’une ou l’autre partie peut, sur prĂ©avis, comparaître devant un juge siĂ©geant en son cabinet pour demander de l’aide. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur les faits, les paragraphes (1) et (10) à (12) s’appliquent.

Établissement de la transcription

(18) Après avoir signĂ© un certificat, chaque stĂ©nographe judiciaire procède, avec une diligence raisonnable, à l’Ă©tablissement et à l’attestation de la transcription. Toute transcription est Ă©tablie au plus tard dans les 90 jours suivant la date de sa commande.

(19) Si la transcription n’est pas terminĂ©e dans les 90 jours suivant la date de sa commande, le stĂ©nographe judiciaire avise par Ă©crit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel de la raison du retard et de la date à laquelle la transcription sera Ă©tablie sans dĂ©lai.

(20) Une fois la transcription achevĂ©e, le stĂ©nographe judiciaire en avise sans dĂ©lai par Ă©crit les parties à l’appel et le greffier de la cour d’appel, en dĂ©posant un certificat rĂ©digĂ© selon la formule 2D qui prĂ©cise les dates auxquelles se rapporte la transcription.

(21) L’appelant signifie à l’intimĂ© et aux autres parties à l’appel et dĂ©pose, avec la preuve de sa signification, une copie de la transcription dans les 30 jours suivant la rĂ©ception du certificat rĂ©digĂ© selon la formule 2D par chaque stĂ©nographe judiciaire chargĂ© de l’Ă©tablissement d’une partie de la transcription.

(22) Sauf s’il y a dĂ©sistement de l’appel en totalitĂ©, après qu’une transcription a Ă©tĂ© commandĂ©e, son Ă©tablissement ne peut être interrompu et la commande ne peut être annulĂ©e qu’en vertu de l’ordonnance d’un juge rendue aux termes de la règle 2.01.

Sanction sous forme de frais – preuve inutile

(23) Le juge peut tenir compte du fait que des tĂ©moignages ont Ă©tĂ© transcrits ou des pièces reproduites inutilement lorsqu’il dĂ©cide de l’adjudication des frais ou application de l’article 826 ou du paragraphe 834(1) du Code, relativement à un appel.

MODIFICATION DE L’AVIS D’APPEL

Signification et dĂ©pôt de l’avis supplĂ©mentaire d’appel

40.09 (1) L’avis d’appel peut être modifiĂ© sans autorisation, avant le dĂ©pôt du mĂ©moire de l’appelant, par la signification aux parties qui en ont reçu signification d’un avis supplĂ©mentaire d’appel, rĂ©digĂ© selon la formule 2A, et par le dĂ©pôt de celui-ci avec la preuve de sa signification.

Limitation de la plaidoirie aux moyens dĂ©jà exposĂ©s

(2) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seuls les moyens d’appel exposĂ©s dans l’avis d’appel ou l’avis supplĂ©mentaire d’appel peuvent être invoquĂ©s à l’audition de l’appel.

Limitation du redressement demandé

(3) Sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel, seul le redressement indiquĂ© dans l’avis d’appel ou l’avis supplĂ©mentaire d’appel peut être demandĂ© à l’audition de l’appel.

CAHIER D’APPEL

Signification et dĂ©pôt

40.10 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge, dans les 15 jours suivant la rĂ©ception de l’avis indiquant que la transcription des tĂ©moignages est prête ou, s’il n’est pas nĂ©cessaire de produire cette transcription pour l’appel, dans les 30 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel, l’appelant signifie une copie du cahier d’appel à l’intimĂ© et à toute personne autorisĂ©e par ordonnance d’un juge à être entendue dans l’appel et dĂ©pose une copie lisible du cahier d’appel avec la preuve de sa signification.

Appelant non représenté par un procureur

(2) Si l’appelant n’est pas reprĂ©sentĂ© par un procureur, le juge peut exiger que l’intimĂ© prĂ©pare le cahier d’appel.

Contenu du cahier d’appel

(3) Le cahier d’appel contient, sur des feuilles numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières dĂ©signant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numĂ©ro ou sa lettre;

  2. b) une copie de l’avis d’appel et, s’il y a lieu, de tout avis supplĂ©mentaire d’appel;

  3. c) une copie des directives donnĂ©es ou des ordonnances rendues au sujet de l’appel;

  4. d) une copie de la dénonciation, y compris les inscriptions et visas qui y figurent ou y sont annexés;

  5. e) une copie de l’ordonnance ou de la dĂ©cision officielle portĂ©e en appel, telle qu’elle a Ă©tĂ© signĂ©e et consignĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant;

  6. f) une copie des motifs du jugement, s’ils ne sont pas inclus dans la transcription des procĂ©dures;

  7. g) une copie de l’ordonnance de mise en libertĂ© provisoire jusqu’au règlement de l’appel, le cas Ă©chĂ©ant;

  8. h) une copie des pièces documentaires dĂ©posĂ©es au procès que les parties n’ont pas convenu d’omettre, prĂ©sentĂ©es par ordre chronologique ou, s’il y a plusieurs pièces qui ont des caractĂ©ristiques communes, prĂ©sentĂ©es en groupes distincts par ordre chronologique;

  9. i) une copie des avis de demande et de requête dĂ©posĂ©s au procès ou avant;

  10. j) une copie des cartes, plans, photographies, dessins et tarifs dĂ©posĂ©s devant la cour des poursuites sommaires et pouvant être reproduits, que les parties n’ont pas convenu d’omettre;

  11. k) une copie de l’exposĂ© conjoint des faits, s’il y a lieu;

  12. l) si l’appel est interjetĂ© à l’Ă©gard de la sentence, une copie du rapport prĂ©sentenciel, du casier judiciaire de l’appelant et des pièces dĂ©posĂ©es dans l’instance de dĂ©termination de la peine;

  13. m) une copie des certificats relatifs à la preuve visĂ©s aux paragraphes 40.08(1).

Inobservation des règles

(4) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un cahier d’appel qui n’est pas conforme à la prĂ©sente règle ou qui est illisible, auquel cas le cahier d’appel ne peut être dĂ©posĂ© qu’avec l’autorisation d’un juge.

Dispense

(5) Si l’observation de la prĂ©sente règle risque d’entraîner des dĂ©penses ou des retards indus, un juge peut donner des directives particulières à cet Ă©gard.

MÉMOIRES

Obligation générale

40.11 (1) Sauf dans les appels Ă©crits visĂ©s à la règle 40.15 ou sauf ordonnance contraire d’un juge rendue en vertu de la règle 40.03(2), les parties à l’appel et les personnes auxquelles a Ă©tĂ© confĂ©rĂ© le droit d’être entendues remettent un mĂ©moire, intitulĂ© et dĂ©signĂ© sur la page couverture de la façon suivante : «MĂ©moire de l’appelant», «MĂ©moire de l’intimĂ©» ou «MĂ©moire de l’intervenant», selon le cas.

Signature

(2) Chaque mĂ©moire est signĂ© par le procureur ou par une personne que celui-ci a expressĂ©ment autorisĂ©e à agir en son nom, ou par l’appelant ou l’intimĂ©, selon le cas, s’il n’est pas reprĂ©sentĂ© par un procureur; la signature est suivie, s’il y a lieu, du nom dactylographiĂ© du procureur.

Inobservation des règles

(3) Le greffier de la cour d’appel peut refuser d’accepter un mĂ©moire qui n’est pas conforme à la prĂ©sente règle quant aux dĂ©lais, à la forme ou au contenu, ou qui est illisible, auquel cas le mĂ©moire ne peut être dĂ©posĂ© qu’avec l’autorisation d’un juge.

MĂ©moire de l’appelant

(4) L’appelant prĂ©pare un « MĂ©moire de l’appelant » d’une longueur maximale de 20 pages, numĂ©rotĂ©es, sans compter l’annexe visĂ©e à l’alinĂ©a (5)f), et dans les 90 jours suivant la rĂ©ception du certificat d’achèvement du stĂ©nographe judiciaire visĂ© au paragraphe 40.08(20), il en dĂ©pose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a Ă©tĂ© confĂ©rĂ© le droit d’être entendues dans l’appel.

(5) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mĂ©moire de l’appelant se compose des Ă©lĂ©ments suivants, disposĂ©s en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement :

  1. a) la première partie, intitulĂ©e « ExposĂ© de la cause », comprend un Ă©noncĂ© identifiant l’appelant, le tribunal où l’instance a pris naissance, la nature de l’inculpation ou des inculpations, la dĂ©cision rendue par ce tribunal et la nature de chaque ordonnance à laquelle l’appel se rapporte;

  2. b) la deuxième partie, intitulĂ©e « RĂ©sumĂ© des faits », comprend un rĂ©sumĂ© concis des faits se rapportant aux questions en litige dans l’appel, avec les renvois nĂ©cessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de tĂ©moignages;

  3. c) la troisième partie, intitulĂ©e « Questions soulevĂ©es et règles de droit », comprend un exposĂ© des questions soulevĂ©es, chacune Ă©tant suivie d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulĂ©e « Ordonnance demandĂ©e », comprend un exposĂ© de l’ordonnance demandĂ©e au tribunal;

  5. e) la cinquième partie, intitulĂ©e « Estimation de la durĂ©e », comprend l’estimation faite par l’appelant de la durĂ©e des plaidoiries :

    1. i) pour chaque appelant;

    2. ii) pour chaque intimé;
  6. f) l’annexe, intitulĂ©e « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec rĂ©fĂ©rences) mentionnĂ©es à la troisième partie, dans l’ordre où elles y apparaissent.

MĂ©moire de l’intimĂ©

(6) L’intimĂ© prĂ©pare un « MĂ©moire de l’intimĂ© » d’une longueur maximale de 15 pages, numĂ©rotĂ©es, sans compter l’annexe visĂ©e à l’alinĂ©a (7)f), et au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu, il en dĂ©pose une copie avec la preuve de sa signification aux autres parties et aux personnes auxquelles a Ă©tĂ© confĂ©rĂ© le droit d’être entendues dans l’appel.

(7) Sauf dans le cas des appels ne visant que la sentence, le mĂ©moire de l’intimĂ© se compose des Ă©lĂ©ments suivants, disposĂ©s en paragraphes numĂ©rotĂ©s consĂ©cutivement :

  1. a) la première partie, intitulĂ©e « ExposĂ© des faits par l’intimĂ© », comprend un exposĂ© des faits contenus dans la deuxième partie du mĂ©moire de l’appelant dont l’intimĂ© reconnaît l’exactitude et de ceux sur lesquels il n’est pas d’accord, ainsi qu’un rĂ©sumĂ© concis des faits supplĂ©mentaires invoquĂ©s, accompagnĂ© des renvois nĂ©cessaires à la ligne et à la page ou au paragraphe correspondants des transcriptions de tĂ©moignages;

  2. b) la deuxième partie, intitulĂ©e « RĂ©ponse aux questions soulevĂ©es par l’appelant », comprend la position de l’intimĂ© sur chacune des questions soulevĂ©es par l’appelant, suivie dans chaque cas d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  3. c) la troisième partie, intitulĂ©e « Questions supplĂ©mentaires », comprend un exposĂ© des questions supplĂ©mentaires soulevĂ©es par l’intimĂ©, chacune Ă©tant suivie d’un exposĂ© concis des règles de droit ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes;

  4. d) la quatrième partie, intitulĂ©e « Ordonnance demandĂ©e », comprend un exposĂ© de l’ordonnance demandĂ©e au tribunal;

  5. e) la cinquième partie, intitulĂ©e « Estimation de la durĂ©e », comprend l’estimation faite par l’intimĂ© de la durĂ©e des plaidoiries :

    1. i) pour chaque intimé;

    2. ii) pour chaque appelant.
  6. f) l’annexe, intitulĂ©e « Doctrine et jurisprudence », comprend une liste de la doctrine et de la jurisprudence pertinentes (avec rĂ©fĂ©rences) dans l’ordre où elles apparaissent à la deuxième et à la troisième parties.

(8) Les mĂ©moires sont imprimĂ©s sur du papier de bonne qualitĂ© de 216 millimètres de large sur 279 millimètres de long et le texte est imprimĂ©, dactylographiĂ©, Ă©crit à la main ou reproduit lisiblement sur un seul côtĂ© à double interligne, sauf les citations, qui peuvent être à simple interligne, avec une marge d’environ quarante millimètres à gauche.

(9) Le pas est d’au moins 12 points ou 10 caractères.

(10) Les couvertures des deux côtĂ©s sont de papier couverture de 176g/m2.

(11) Le mĂ©moire de l’appelant est reliĂ© des deux côtĂ©s avec une couverture bleue, le mĂ©moire de l’intimĂ© est reliĂ© des deux côtĂ©s avec une couverture verte et le mĂ©moire de l’intervenant est reliĂ© des deux côtĂ©s avec une couverture grise.

Appel de la sentence uniquement

(12) Si l’appel ne vise que la sentence, le mĂ©moire prĂ©sentĂ© par l’appelant (autre que le procureur gĂ©nĂ©ral) est rĂ©digĂ© selon la formule 19.

(13) Si l’appelant est le procureur gĂ©nĂ©ral, il peut apporter les changements nĂ©cessaires à la forme du mĂ©moire.

DOSSIERS DES TEXTES À L’APPUI

40.12 (1) Au moment de dĂ©poser son mĂ©moire, l’appelant signifie et dĂ©pose le dossier des textes à l’appui.

(2) le dossier des textes à l’appui ne contient que les textes que les parties entendent invoquer au cours de la plaidoirie orale.

(3) Les passages des textes à l’appui qui pourraient être invoquĂ©s au cours de la plaidoirie orale sont surlignĂ©s ou marquĂ©s par une barre dans la marge.

(4) Les copies des textes à l’appui sont lisibles; l’impression recto verso est permise.

(5) Au moment de dĂ©poser leur mĂ©moire, l’intimĂ© et les autres parties à l’appel signifient et dĂ©posent un le dossier des textes à l’appui qui ne contient pas les textes figurant dans le dossier de l’appelant.

MISE EN ÉTAT DE L’APPEL

40.13 (1) L’appel est en Ă©tat lorsque les conditions suivantes ont Ă©tĂ© remplies :

  1. a) le greffier a reçu les pièces et documents visĂ©s au paragraphe 821(1) du Code et au paragraphe 40.07(2) des prĂ©sentes règles;

  2. b) le greffier de la cour d’appel a reçu une copie de la transcription, de l’exposĂ© conjoint des faits, s’il y a lieu, et du cahier d’appel, ou un juge a rendu une ordonnance dispensant de leur dĂ©pôt;

  3. c) toute demande prĂ©sentĂ©e en vertu du paragraphe 822(4) du Code et de la règle 40.16 a Ă©tĂ© rejetĂ©e; et

  4. d) l’appelant a dĂ©posĂ© son mĂ©moire.

ConsĂ©quences de la mise en Ă©tat de l’appel

(2) L’appel qui est en Ă©tat est prêt à être entendu et peut être inscrit au rôle d’appel pour audience.

FIXATION DE LA DATE D’AUDIENCE

40.14 Lorsque l’appel est inscrit au rôle d’appel pour audience, le greffier de la cour d’appel communique avec les parties et fixe la date de l’audition de l’appel, ou si les dates d’audience ne sont pas fixĂ©es de cette manière, il avise les parties de la date à laquelle elles sont tenues de comparaître devant un juge afin de fixer une date pour l’audition de l’appel.

APPELS ÉCRITS

Avis d’intention

40.15 (1) Si l’appelant entend prĂ©senter sa cause et son argumentation par Ă©crit, il donne avis de son intention selon la formule 2B dans le dĂ©lai et de la manière prescrits au paragraphe 40.10(1) pour les cahiers d’appel.

Documents à dĂ©poser

(2) Si l’appel se fait par Ă©crit, l’appelant signifie et dĂ©pose les transcriptions des tĂ©moignages (s’il y a lieu), les cahiers d’appel et tous les autres documents, sauf les mĂ©moires, dans le dĂ©lai et de la manière qui seraient prescrits si l’appel devait être entendu avec plaidoirie; de plus, il signifie et dĂ©pose son argumentation Ă©crite dans les 90 jours qui suivent la mise en Ă©tat de l’appel.

Examen des documents déposés

(3) Si l’appel se fait par Ă©crit, un juge siĂ©geant en son cabinet examine les documents et peut donner des directives quant à l’opportunitĂ© de demander à l’intimĂ© de signifier et dĂ©poser une argumentation Ă©crite; il peut prescrire des dĂ©lais à cette fin ainsi que pour la signification et le dĂ©pôt de la rĂ©plique Ă©crite de l’appelant.

(4) Si le juge siĂ©geant en son cabinet considère que l’argumentation Ă©crite de l’intimĂ© n’est pas nĂ©cessaire, il donne par Ă©crit les motifs du rejet de l’appel.

(5) Si le juge siĂ©geant en son cabinet donne instruction à l’intimĂ© de soumettre une argumentation Ă©crite et à l’appelant, une rĂ©plique Ă©crite, l’appel est examinĂ© par ce juge ou par un autre juge, lequel donne par Ă©crit les motifs de sa dĂ©cision.

(6) Les motifs visĂ©s aux paragraphes (4) et (5) sont traitĂ©s comme s’ils constituaient un jugement en dĂ©libĂ©rĂ©.

PROCÈS DE NOVO

Demande

40.16 (1) La demande de procès de novo visĂ©e au paragraphe 822(4) du Code est prĂ©sentĂ©e avant qu’une date ait Ă©tĂ© fixĂ©e pour l’audition de l’appel aux termes du paragraphe 40.14.

Avis de demande

(2) L’avis de demande d’un procès de novo est signifiĂ© à chacune des autres parties au moins sept jours à l’avance; toutefois, si l’avis de demande est dĂ©posĂ© avec l’avis d’appel, il est transmis ou signifiĂ© avec celui-ci en conformitĂ© avec le paragraphe 40.06 (1).

Date de l’audience

(3) Lorsque le greffier de la cour d’appel reçoit une demande aux termes du paragraphe (1), il l’inscrit pour audience à une date fixĂ©e par un juge ou, si les dates d’audience ne sont pas fixĂ©es de cette manière, il l’inscrit au rôle des demandes qui doivent être entendues lors d’une sĂ©ance ordinaire ou spĂ©ciale de la cour d’appel.

Avis

(4) Sauf ordonnance contraire d’un juge, le greffier de la cour d’appel signifie à chaque partie un avis de la date à laquelle la demande doit être entendue.

DÉSISTEMENT DE L’APPEL

Avis

40.17 (1) Si l’appelant entend se dĂ©sister de son appel, en totalitĂ© ou en partie, il signifie à l’intimĂ©, de la façon prĂ©vue à la règle 5, un avis de dĂ©sistement rĂ©digĂ© selon la formule 9 et signĂ© par son procureur dans l’appel ou par l’appelant lui-même (auquel cas la signature est attestĂ©e par affidavit ou dĂ©claration solennelle, ou certifiĂ©e par un avocat ou le responsable de l’Ă©tablissement où l’appelant est dĂ©tenu).

Rejet pour cause de désistement

(2) Un juge siĂ©geant en chambre peut dès lors rejeter l’appel pour cause de dĂ©sistement, en l’absence du procureur et de l’appelant.

SUPERVISION DE L’APPEL ET REJET POUR CAUSE D’INOBSERVATION

Audience de supervision

40.18 (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge de la cour, le greffier de la cour d’appel porte l’appel devant un juge, sur avis aux deux parties et aux date, heure et lieu prĂ©cisĂ©s dans l’avis, notamment :

  1. a) si les transcriptions exigĂ©es pour l’appel conformĂ©ment à la prĂ©sente règle ou commandĂ©es par un juge n’ont pas toutes Ă©tĂ© signifiĂ©es et dĂ©posĂ©es avec la preuve de leur signification dans les 90 jours suivant la date du dĂ©pôt de l’avis d’appel.

  2. b) si le cahier d’appel de l’appelant n’a pas Ă©tĂ© signifiĂ© et dĂ©posĂ© dans les 15 jours suivant l’avis portant que toutes les transcriptions commandĂ©es sont disponibles ou, en cas de dĂ©pôt d’un exposĂ© conjoint des faits, dans les 60 jours suivant le dĂ©pôt de l’avis d’appel;

  3. c) si le mĂ©moire de l’appelant n’a pas Ă©tĂ© signifiĂ© et dĂ©posĂ© dans les 90 jours suivant la rĂ©ception du certificat d’achèvement du stĂ©nographe judiciaire conformĂ©ment au paragraphe 40.11(4);

  4. d) si le mĂ©moire de l’intimĂ© n’a pas Ă©tĂ© signifiĂ© et dĂ©posĂ© au plus tard dix jours avant la semaine au cours de laquelle l’appel doit être entendu;

  5. e) si l’ordonnance de suspension d’une ordonnance du tribunal de première instance ou l’ordonnance de mise en libertĂ© de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel a expirĂ© avant l’audition de l’appel;

  6. f) si l’appelant omet de signifier et de dĂ©poser un appel par Ă©crit conformĂ©ment au paragraphe 40.15(1) ainsi que les documents requis au paragraphe 40.15(2);

  7. g) dans toute autre situation qui lui paraît prĂ©senter un retard indu dans la mise en Ă©tat de l’appel ou la fixation de la date d’audition de l’appel, quelle qu’en soit la raison.

(2) Par dĂ©rogation aux paragraphes 40.18(1) et (3), si une transcription n’a pas Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour la seule raison qu’elle n’a pas Ă©tĂ© Ă©tablie par un stĂ©nographe judiciaire, l’appelant peut aviser l’intimĂ© par Ă©crit de la raison du retard; il n’est alors pas tenu de se prĂ©senter à l’audience de supervision visĂ©e au paragraphe (1), sauf ordonnance contraire d’un juge.

(3) Si, en application de la prĂ©sente règle, le greffier de la cour d’appel avise les procureurs de la tenue d’une audience de supervision et ordonne que les procureurs de l’appelant et de l’intimĂ©, ou des avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autoritĂ© voulue pour en traiter, se prĂ©sentent à l’audience, ceux-ci comparaissent devant le juge aux date, heure et lieu indiquĂ©s dans l’avis d’audience de supervision, et ce, sans autre avis.

(4) Après avoir entendu les procureurs des parties ou les avocats agissant en leur nom qui sont bien au fait de la question et ont l’autoritĂ© voulue pour en traiter, ou si un avocat omet de comparaître, le juge peut rendre, relativement à l’appel, toute ordonnance qu’il estime indiquĂ©e et il peut notamment ordonner le rejet de l’appel pour cause de dĂ©sistement.

APPEL SOULEVANT L’ASSISTANCE INEFFICACE OU L’INCOMPÉTENCE DE L’AVOCAT

40.19 (1) Si l’avis d’appel, le mĂ©moire ou l’appel Ă©crit comporte une allĂ©gation directe ou indirecte d’incompĂ©tence, ou d’assistance inefficace attribuable à toute autre raison, de la part de l’avocat de l’appelant au procès, l’avocat qui dĂ©pose l’avis d’appel, le mĂ©moire ou l’appel Ă©crit et l’intimĂ© en avisent sans dĂ©lai le greffier de la cour d’appel.

(2) Sur rĂ©ception de l’avis mentionnĂ© au paragraphe (1), le greffier de la cour d’appel fixe la date à laquelle les parties doivent se prĂ©senter devant le juge pour recevoir des directives.

(3) Si l’avis d’appel soulève directement ou indirectement la question de l’incompĂ©tence ou de l’assistance inefficace de l’avocat au procès, les parties à l’appel se conforment au Protocole de la Cour supĂ©rieure de justice – AllĂ©gations d’incompĂ©tence (annexe 1).

DURÉE ESTIMATIVE DE L’AUDITION DE L’APPEL

40.20 (1) Un juge peut examiner le mĂ©moire dĂ©posĂ© par l’appelant et attribuer une durĂ©e estimative à l’audition de l’appel.

(2) Si l’estimation de la durĂ©e faite par le juge est diffĂ©rente de celle de l’appelant, le greffier de la cour d’appel avise les parties par Ă©crit du changement et de la teneur du paragraphe (3).

(3) Le juge qui prĂ©side l’appel peut rĂ©viser la durĂ©e estimative attribuĂ©e à l’audition de l’appel par un juge autre que lui.

AUDITION DE L’APPEL VISANT UNIQUEMENT LA SENTENCE

40.21 Lors de l’audition d’un appel ne visant que la sentence, il est allouĂ©, au plus, 15 minutes pour la plaidoirie de l’appelant, 10 minutes pour celle de l’intimĂ© et 5 minutes pour la rĂ©plique de l’appelant, sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel.

DÉFAUT DE COMPARAÎTRE POUR L’AUDITION DE L’APPEL

DĂ©faut de comparaître

40.22 (1) Lorsque l’appelant omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixĂ©es pour l’audience, un juge peut, s’il est prouvĂ© que l’avis d’audition de l’appel a Ă©tĂ© donnĂ©, rejeter l’appel pour cause de faute de poursuite.

(2) Lorsque l’intimĂ© omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixĂ©es pour l’audience, un juge peut, s’il est convaincu que l’appelant n’a pas lui-même fait dĂ©faut selon le paragraphe (1), statuer sur l’appel en l’absence de l’intimĂ© ou de son argumentation, selon le cas.

MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs écrits ou motifs oraux transcrits

40.23 (1) Dans tout appel où les motifs sont soit donnĂ©s par Ă©crit, soit donnĂ©s oralement et ramenĂ©s à la forme manuscrite, le greffier de la cour d’appel en envoie une copie :

  1. a) si l’appelant ou l’intimĂ© a comparu en personne, à l’appelant ou à l’intimĂ©, selon le cas,

  2. b) si l’appelant ou l’intimĂ© a Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ© par un procureur, au procureur de l’appelant ou de l’intimĂ©, selon le cas,

  3. c) au tribunal de première instance dont la dĂ©cision a Ă©tĂ© portĂ©e en appel,

  4. d) au juge principal rĂ©gional de la Cour de justice l’Ontario dans la rĂ©gion où l’instance a pris naissance.

Motifs non donnés par écrit

(2) Si les motifs ne sont pas donnĂ©s par Ă©crit, le greffier de la cour d’appel avise le tribunal de première instance de l’issue de l’appel.

RÈGLE 41 SUSPENSION JUSQU’AU RÈGLEMENT DE L’APPEL
[Code, ART. 261 ET PAR. 683(5)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

41.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes d’obtention d’une ordonnance :

  1. a) en vertu de l’article 261 du Code, visant à suspendre une ordonnance prĂ©vue aux paragraphes 259(1) ou (2) du Code et rĂ©sultant de la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou de l’absolution relativement à une infraction aux articles 220, 221, 236, 249 à 255 ou 259 du Code, jusqu’à ce qu’une dĂ©cision dĂ©finitive soit rendue sur l’appel ou jusqu’à ce que le tribunal en dĂ©cide autrement;

  2. b) en vertu du paragraphe 683(5) du Code, visant à suspendre toute ordonnance qui y est visĂ©e jusqu’à la dĂ©cision dĂ©finitive sur un appel interjetĂ© en vertu de l’article 813.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

41.02 Toute demande visĂ©e à la règle 41.01 est adressĂ©e à un juge de la cour d’appel dans la rĂ©gion, le comtĂ© ou le district où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

41.03 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la prĂ©sente règle est accompagnĂ© des documents suivants :

  1. a) une copie de la dĂ©nonciation qui contient l’inculpation imputant l’infraction, visĂ©e par la demande, dont le requĂ©rant a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable ou acquittĂ©;

  2. b) une copie de l’avis d’appel et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’avis supplĂ©mentaire d’appel;

  3. c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signĂ© par le requĂ©rant, qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

  4. d) une copie de tout autre document versĂ© au dossier du greffe qui est nĂ©cessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant

(2) L’affidavit du requĂ©rant visĂ© à l’alinĂ©a (1)c) contient ce qui suit :

  1. a) le dĂ©tail de l’infraction dont le requĂ©rant a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© coupable ou acquittĂ©, y compris la mention des rĂ©sultats de toute analyse des substances corporelles du requĂ©rant effectuĂ©e en vue d’y dĂ©celer la prĂ©sence d’alcool ou de drogues et une dĂ©claration indiquant si l’infraction a entraînĂ© des dommages matĂ©riels, des lĂ©sions corporelles ou la mort;

  2. b) des prĂ©cisions sur le dossier de conduite automobile du requĂ©rant, s’il y a lieu;

  3. c) une dĂ©claration indiquant les domiciles du requĂ©rant au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou l’absolution et le lieu où il prĂ©voit de rĂ©sider jusqu’au règlement de l’appel;

  4. d) des prĂ©cisions sur l’emploi que le requĂ©rant occupait avant la dĂ©claration de culpabilitĂ© ou l’absolution, et une dĂ©claration indiquant si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que cet emploi se poursuive jusqu’au règlement de l’appel;

  5. e) le dĂ©tail du casier judiciaire du requĂ©rant, s’il y a lieu;

  6. f) une dĂ©claration indiquant si le requĂ©rant est alcoolique ou toxicomane et, dans l’affirmative, prĂ©cisant les mesures, le cas Ă©chĂ©ant, que le requĂ©rant a prises ou prĂ©voit prendre pour subir un traitement jusqu’au règlement de l’appel;

  7. g) des prĂ©cisions sur tout prĂ©judice inutile qui serait causĂ© au requĂ©rant si la suspension n’Ă©tait pas accordĂ©e.

Dossier de demande et mémoire du requérant

(3) Sauf ordonnance contraire du juge qui prĂ©side l’audition de la demande, le requĂ©rant prĂ©pare, signifie et dĂ©pose un dossier de demande en conformitĂ© avec la règle 41.03. Aucun mĂ©moire n’est requis.

Dossier de demande et mĂ©moire de l’intimĂ©

(4) L’intimĂ© peut prĂ©parer, signifier et dĂ©poser un dossier de demande de l’intimĂ© en conformitĂ© avec la règle 41.03. Aucun mĂ©moire n’est requis.

SIGNIFICATION ET DÉPÔT DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

41.04 (1) L’avis de demande visĂ© au paragraphe 41.03(1) et les documents requis à l’appui au paragraphe 41.03(2) sont signifiĂ©s à l’intimĂ©, conformĂ©ment à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, au moins deux jours francs avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande.

CONSENTEMENT ÉCRIT

41.05 L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance dĂ©posĂ©; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandĂ© par le requĂ©rant devrait être accordĂ©, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

LIMITE DE LA SUSPENSION

41.06 Sauf ordonnance contraire du juge qui prĂ©side l’audition de la demande ou statue sur la demande en son cabinet sur consentement, l’ordonnance de suspension d’une ordonnance imposĂ©e par le tribunal de première instance prĂ©cise la date à laquelle la suspension expirera, date qui ne peut être postĂ©rieure de plus de neuf mois à la date de l’ordonnance.

RÈGLE 42 : MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE JUSQU’AU RÈGLEMENT DE L’APPEL
[Code, art. 816, par. 832(1)]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

42.01 La prĂ©sente règle s’applique à la demande de mise en libertĂ© provisoire jusqu’au règlement de l’appel qui est prĂ©sentĂ©e par une personne qui Ă©tait le dĂ©fendeur dans une instance rĂ©solue par voie de dĂ©claration de culpabilitĂ© par procĂ©dure sommaire et qui a interjetĂ© appel en vertu des articles 813 ou 830 du Code.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

42.02 La demande visĂ©e à la règle 42.01 est adressĂ©e à un juge de la cour d’appel dans la rĂ©gion ou le comtĂ© où doit être entendu l’appel auquel elle se rapporte.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

42.03 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 aux termes de la prĂ©sente règle est accompagnĂ© des documents suivants :

  1. a) une copie de la dĂ©nonciation qui contient l’inculpation faisant l’objet de l’appel;

  2. b) une copie de l’avis d’appel et, le cas Ă©chĂ©ant, de l’avis supplĂ©mentaire d’appel;

  3. c) un affidavit, souscrit sous serment et dûment signĂ© par le requĂ©rant, qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

  4. d) une copie de tout autre document versĂ© au dossier du greffe qui est nĂ©cessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant

(2) L’affidavit du requĂ©rant visĂ© à l’alinĂ©a (1)c) indique :

  1. a) le dĂ©tail de la dĂ©claration de culpabilitĂ© et, s’il y a lieu, de la sentence imposĂ©e lors du procès;

  2. b) tout moyen d’appel non exposĂ© dans l’avis d’appel ou l’avis supplĂ©mentaire d’appel;

  3. c) les domiciles du requĂ©rant au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la dĂ©claration de culpabilitĂ© et le lieu où il prĂ©voit de rĂ©sider s’il est mis en libertĂ©;

  4. d) l’emploi que le requĂ©rant occupait avant la dĂ©claration de culpabilitĂ©, ainsi qu’une dĂ©claration indiquant s’il s’attend ou non à occuper un emploi en cas de mise en libertĂ© et prĂ©cisant le lieu de cet emploi;

  5. e) le casier judiciaire du requĂ©rant, s’il y a lieu;

  6. f) le prĂ©judice qui serait causĂ© au requĂ©rant s’il Ă©tait dĂ©tenu sous garde jusqu’au règlement de l’appel;

  7. g) si le requĂ©rant propose de contracter un engagement avec cautions, la somme d’argent ou la valeur de la garantie dont il propose le dĂ©pôt et, si possible, le nom des cautions et la somme dont chacune d’elles sera responsable.

Affidavit au nom du poursuivant

(3) Si le poursuivant entend soutenir que la dĂ©tention du requĂ©rant est nĂ©cessaire dans l’intĂ©rêt public et se fonder sur des Ă©lĂ©ments autres que ceux devant être dĂ©posĂ©s aux termes des paragraphes (1) ou (2), il signifie et dĂ©pose un affidavit attestant les faits sur lesquels il se fonde.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit

(4) Si un affidavit a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© selon la prĂ©sente règle, la partie adverse peut procĂ©der à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformitĂ© avec la règle 6.07.

Dossier de demande et mémoire du requérant

(5) Le requĂ©rant prĂ©pare un dossier de demande qui contient, sur des feuilles numĂ©rotĂ©es consĂ©cutivement, dans l’ordre suivant :

  1. a) une table des matières dĂ©signant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numĂ©ro ou sa lettre;

  2. b) une copie de l’avis de demande;

  3. c) une copie de tous les documents devant être dĂ©posĂ©s selon le paragraphe (1), y compris une liste des transcriptions de tĂ©moignages pertinentes, dans l’ordre chronologique, mais non nĂ©cessairement les transcriptions elles-mêmes;

  4. d) une copie de tout autre document versĂ© au dossier du greffe qui est nĂ©cessaire à l’audition de la demande,

Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal d’appel, aucun mĂ©moire n’est requis.

Dossier de demande et mĂ©moire de l’intimĂ©

(6) Si l’intimĂ© est d’avis que le dossier de demande est incomplet, il prĂ©pare, signifie et dĂ©pose auprès du greffier du tribunal du lieu où la demande doit être entendue, le plus tôt possible après avoir reçu signification du dossier de demande du requĂ©rant, un dossier de demande de l’intimĂ© contenant les Ă©lĂ©ments suivants :

  1. a) une table des matières dĂ©signant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numĂ©ro ou sa lettre;

  2. b) une copie des documents qu’il entend utiliser aux fins de la demande et qui ne sont pas inclus dans le dossier de demande.

Sauf ordonnance contraire d’un juge, aucun mĂ©moire n’est requis.

DĂ©pôt de documents à titre d’Ă©lĂ©ments du dossier

(7) Les documents devant servir dans une demande qui sont signifiĂ©s par une partie peuvent être dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, à titre d’Ă©lĂ©ments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nĂ©cessaire de les dĂ©poser sĂ©parĂ©ment si le dossier est dĂ©posĂ© dans le dĂ©lai prescrit pour le dĂ©pôt de l’avis ou des autres documents.

SIGNIFICATION DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

42.04 (1) L’avis de demande et les documents requis à l’appui au paragraphe 42.03(1) sont signifiĂ©s à l’intimĂ©, conformĂ©ment à la règle 5, au moins deux jours francs avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande.

DĂ©pôt avec la preuve de signification

(2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont dĂ©posĂ©s, avec la preuve de leur signification, auprès du greffier de la cour d’appel du lieu où la demande doit être entendue, au moins deux jours francs avant la date fixĂ©e pour l’audition de la demande.

Consentement à l’abrĂ©gement ou à la prorogation des dĂ©lais

(3) Tout dĂ©lai prescrit par la prĂ©sente règle pour la signification ou le dĂ©pôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être abrĂ©gĂ© ou prorogĂ© par consentement Ă©crit, consignĂ© sur le document pertinent, de la partie destinataire.

ORDONNANCE DE MISE EN LIBERTÉ

Forme de l’ordonnance

42.05 (1) L’ordonnance prescrivant les conditions auxquelles le prĂ©venu peut être mis en libertĂ© jusqu’au règlement de l’appel et rendue à la suite d’une demande prĂ©sentĂ©e conformĂ©ment à la prĂ©sente règle peut être rĂ©digĂ©e selon la formule 10.

Effet de l’ordonnance

(2) L’ordonnance selon la formule 10 constitue une autorisation suffisante pour qu’un juge de paix prĂ©pare la promesse ou l’engagement nĂ©cessaire, lorsqu’il est convaincu que toutes les conditions prĂ©alables ont Ă©tĂ© remplies.

Consentement écrit

(3) L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance rĂ©digĂ© selon la formule 10A; le juge peut rendre cette ordonnance en l’absence des avocats.

Conditions de la mise en liberté

(4) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en libertĂ© jusqu’au règlement de l’appel renferme les conditions suivantes :

  1. a) l’appelant se livrera à l’Ă©tablissement dont il a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© ou à l’Ă©tablissement prĂ©cisĂ© dans l’ordonnance au plus tard à 18 h le jour prĂ©cĂ©dant l’audition de l’appel ou le jour prĂ©cisĂ© dans l’ordonnance,

  2. b) l’appelant reconnaît que le dĂ©faut de se livrer conformĂ©ment aux termes de l’ordonnance sera considĂ©rĂ© constituer un abandon de l’appel,

  3. c) l’appel sera prĂ©sentĂ© avec diligence,

  4. d) l’appelant ne troublera pas l’ordre public et aura une bonne conduite,

  5. e) l’appelant avisera le greffier de la cour d’appel de son lieu de rĂ©sidence.

Expiration de l’ordonnance de mise en libertĂ©

(5) Sauf ordonnance contraire du juge saisi de la demande, l’ordonnance de mise en libertĂ© de l’appelant jusqu’au règlement de l’appel prĂ©cise la date à laquelle l’ordonnance expirera, date qui ne peut être postĂ©rieure de plus de neuf mois à la date de l’ordonnance.

Modification de la mise en liberté

(6) Le juge peut, pour des motifs valables, annuler une ordonnance rendue en application de l’article 816 du Code et rendre toute ordonnance prĂ©vue par cet article.

Ordonnance en l’absence des avocats

(7) Le juge peut rendre une ordonnance relative à un nouvel engagement ou une nouvelle promesse modifiant une condition en l’absence des avocats, sur dĂ©pôt du consentement Ă©crit de l’avocat de l’intimĂ©.

Documents à dĂ©poser

(8) Lorsque l’appelant demande une ordonnance en application du paragraphe (6) modifiant une condition visĂ©e à l’alinĂ©a 4a), il dĂ©pose à l’appui de sa demande un rĂ©sumĂ© de l’Ă©tat de l’appel, une explication de tout manquement aux règles, le cas Ă©chĂ©ant, et, s’il y a lieu, la date la plus rapprochĂ©e possible à laquelle l’appel peut être entendu.

RÈGLE 43 : RECOURS EXTRAORDINAIRES
[Code, art. 774 et suivants]

CHAMP D’APPLICATION DE LA RÈGLE

43.01 La prĂ©sente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles par voie de certiorari, d’habeas corpus, de mandamus, de procedendo et de prohibition, y compris les demandes d’annulation d’une assignation, d’un mandat, d’une condamnation, d’une enquête ou d’une autre ordonnance ou dĂ©cision, ainsi qu’aux demandes de mise en libertĂ© d’une personne dĂ©tenue.

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE

43.02 Toute demande visĂ©e à la règle 43.01 est adressĂ©e à un juge du tribunal dans la rĂ©gion, le comtĂ© ou le district où l’instance à laquelle elle se rapporte a Ă©tĂ©, est ou doit être introduite.

CONTENU DE L’AVIS

Règle gĂ©nĂ©rale

43.03 (1) L’avis de demande visĂ© à la prĂ©sente règle est rĂ©digĂ© selon la formule 1 et est conforme à la règle 6.03; il indique de plus l’assignation, le mandat ou l’ordonnance ou la dĂ©cision auquel la demande se rapporte.

Demande d’annulation

(2) Si le requĂ©rant demande l’annulation d’un mandat, d’une condamnation, d’une ordonnance ou d’une dĂ©cision, à l’exclusion d’une assignation ou d’un mandat contraignant un tĂ©moin à comparaître, un visa est Ă©tabli en la forme qui suit et adressĂ© au chef des services judiciaires ou au coroner, ou à une autre personne, selon le cas :

En vertu du paragraphe 43.03(3) des Règles de procĂ©dure en matière criminelle de la Cour supĂ©rieure de justice, vous devez, sur rĂ©ception du prĂ©sent avis, retourner immĂ©diatement au bureau du greffier, à ............., des copies conformes de la condamnation (ou autre, selon le cas) mentionnĂ©e dans l’avis, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dĂ©nonciation, des pièces et autres documents concernant l’affaire, dans l’Ă©tat où vous les avez en votre possession, de même que le prĂ©sent avis et le certificat prescrit par cette règle.

Fait le.................2..........

C.D, Procureur du requérant

À : A.B.

Chef des services judiciaires à .......

(ou au coroner ou autre personne)

Rapport au greffier

(3) Sur rĂ©ception de l’avis de demande portant le visa prescrit au paragraphe (2), le chef des services judiciaires ou le coroner, selon le cas, retourne sans dĂ©lai au bureau du greffier du lieu où la demande est rapportable des copies conformes de la condamnation, de l’ordonnance et du mandat, des copies conformes de l’acte d’accusation, de la dĂ©nonciation, des pièces et de tout autre document ou instance concernant l’affaire, de même que l’avis qui lui est signifiĂ©, et un certificat y annexĂ©, Ă©tabli en la forme qui suit :

ConformĂ©ment à l’avis ci-joint, je retourne à cette honorable Cour les documents ci-joints :

Copies conformes des documents suivants :

  1. la dénonciation;

  2. la condamnation (ou autre, selon le cas);

  3. les pièces, si elles peuvent être reproduites et se rapportent aux questions en litige;

  4. tout autre document concernant l’affaire, s’il peut être reproduit et se rapporte aux questions en litige.

Je certifie à cette honorable Cour que j’ai joint tous les documents et pièces dont j’ai la garde ou qui sont sous mon contrôle relativement à l’affaire mentionnĂ©e dans l’avis de demande.

Date .......

Chef des services judiciaires (ou coroner, selon le cas)

Effet du rapport

(4) Sous rĂ©serve des paragraphes (5) et (6), les documents Ă©numĂ©rĂ©s dans le certificat mentionnĂ© au paragraphe (3), ainsi que la transcription des procĂ©dures dĂ©posĂ©e par le requĂ©rant ont le même effet que le rapport d’un bref de certiorari.

(5) Sous rĂ©serve du paragraphe (6), la signification d’un avis de demande d’annulation visĂ© au paragraphe (2) à un juge de la cour provinciale, à un ou plusieurs juges de paix, à un coroner ou à une autre personne, selon le cas, suspend l’instance qui fait l’objet de la demande.

(6) Un juge peut, après signification d’un avis de demande donnĂ© à cette fin de la manière qu’il prescrit, ordonner que l’instance faisant l’objet de la demande d’annulation se poursuive aux conditions qui lui semblent appropriĂ©es.

Rapport additionnel ou modifié

(7) Le juge qui entend la demande d’annulation peut ordonner que soit fait un rapport additionnel ou un rapport modifiĂ©.

DÉPÔT ET SIGNIFICATION DE L’AVIS DE DEMANDE

DĂ©lai de l’avis de la demande

43.04 (1) Le requĂ©rant donne un avis de demande, rĂ©digĂ© selon la formule 1 et conforme à la règle 43.03, dans les 30 jours qui suivent la date où l’ordonnance faisant l’objet de la demande a Ă©tĂ© rendue.

Règle gĂ©nĂ©rale

(2) L’avis de demande est donnĂ© de la façon suivante :

  1. a) si la demande inclut une demande de prohibition, par signification à personne au juge de la cour provinciale, au juge de paix ou aux juges de paix, au coroner ou à toute autre personne dont l’ordonnance fait l’objet de la demande;

  2. b) si le requĂ©rant est Sa MajestĂ© la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada reprĂ©sentĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral, par signification à personne à l’intimĂ© si celui-ci est un accusĂ© non reprĂ©sentĂ© par un avocat, ou au procureur si l’intimĂ© est reprĂ©sentĂ© par un avocat;

  3. c) si l’intimĂ© est Sa MajestĂ© la Reine du chef de l’Ontario ou du Canada reprĂ©sentĂ©e par le procureur gĂ©nĂ©ral, par signification au poursuivant en conformitĂ© avec la règle 5;

  4. d) par dĂ©pôt ou par envoi par courrier recommandĂ© et affranchi, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, de deux copies de l’avis de demande accompagnĂ©es de la preuve de sa signification,

La demande est rapportable dans les 30 jours qui en suivent la signification.

Prorogation des délais

(3) Un juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, proroger par ordonnance tout dĂ©lai prescrit par la prĂ©sente règle, aux modalitĂ©s qui lui semblent appropriĂ©es.

Consentement à la prorogation des dĂ©lais

(4) Tout dĂ©lai prescrit par la prĂ©sente règle pour la signification ou le dĂ©pôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui peut être prorogĂ© par consentement Ă©crit, consignĂ© sur le document pertinent, de la partie destinataire, ou de toute autre manière ordonnĂ©e par un juge du tribunal.

DOCUMENTS REQUIS POUR LA DEMANDE

Documents à dĂ©poser

43.05 (1) L’avis de demande rĂ©digĂ© selon la formule 1 est accompagnĂ© des documents suivants :

  1. a) une copie de l’assignation, du mandat, de la condamnation ou de l’ordonnance ou la dĂ©cision qui fait l’objet de la demande;

  2. b) une copie de l’acte d’accusation (de la dĂ©nonciation) contenant l’inculpation à laquelle la demande se rapporte;

  3. c) s’il n’y a pas de dossier de l’instance qui a donnĂ© lieu à la dĂ©livrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la dĂ©cision faisant l’objet de la demande ou, si ce dossier est incomplet, l’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant qui contient les Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s au paragraphe (2);

  4. d) une transcription des procĂ©dures dans le cadre de l’instance qui a donnĂ© lieu à la dĂ©livrance de l’assignation, du mandat ou de l’ordonnance ou la dĂ©cision faisant l’objet de la demande;

  5. e) une copie de tout autre document versĂ© au dossier du greffe qui est nĂ©cessaire à l’audition et au règlement de la demande.

Affidavit du requérant ou de son représentant

(2) L’affidavit du requĂ©rant ou de son reprĂ©sentant visĂ© à l’alinĂ©a (1)c) contient ce qui suit :

  1. a) une description du statut du déposant et des bases sur lesquelles repose sa connaissance des éléments attestés;

  2. b) le dĂ©tail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, ainsi qu’une indication de la ou des dates prĂ©vues pour le procès ou l’enquête prĂ©liminaire concernant cette inculpation;

  3. c) un exposĂ© de tous les faits qui sont importants pour le règlement Ă©quitable de la demande et dont il n’est fait Ă©tat dans aucun autre document dĂ©posĂ© à l’appui de la demande;

  4. d) si le requĂ©rant veut se prĂ©valoir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en libertĂ©, son consentement à passer outre à l’Ă©mission du bref d’habeas corpus, au rapport du bref et à sa propre prĂ©sence devant le juge saisi de la demande;

  5. e) si le requĂ©rant veut se prĂ©valoir de l’habeas corpus pour obtenir sa mise en libertĂ©, une dĂ©claration indiquant qu’aucune autre affaire ne requiert sa dĂ©tention.

Contre-interrogatoire sur l’affidavit

(3) Si un affidavit a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© selon la prĂ©sente règle, la partie adverse peut procĂ©der à un contre-interrogatoire sur celui-ci en conformitĂ© avec la règle 6.07.

Exposé conjoint des faits

(4) Le juge peut, avant ou pendant l’audition de la demande, recevoir un exposĂ© des faits en conformitĂ© avec la règle 6.09.

Dossier de demande et mémoire du requérant

(5) Le requĂ©rant prĂ©pare, signifie et dĂ©pose un dossier de demande et un mĂ©moire en conformitĂ© avec les paragraphes 6.05(1) et (2) et la règle 33.

Dossier de demande et mĂ©moire de l’intimĂ©

(6) L’intimĂ© prĂ©pare, signifie et dĂ©pose un dossier de demande et un mĂ©moire en conformitĂ© avec le paragraphe 6.05(3) et (4) et la règle 33.

CONSENTEMENT ÉCRIT

43.06 L’intimĂ© peut consentir par Ă©crit à l’ordonnance qui est demandĂ©e aux conditions Ă©noncĂ©es dans le projet d’ordonnance dĂ©posĂ©; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandĂ© par le requĂ©rant devrait être accordĂ© dans les circonstances, peut rendre l’ordonnance à ces conditions, en l’absence des avocats.

PARTIE V : RÉVISION DE L’INADMISSIBILITÉ À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Règles 50.01 à 50.09 : abrogĂ©es.

Annexe 1

Protocole de la Cour supĂ©rieure de justice – AllĂ©gations d’incompĂ©tence

  1. Avant d’invoquer l’incompĂ©tence ou l’assistance inefficace d’un avocat, ou le fait que celui-ci a autrement contribuĂ© à une erreur judiciaire, l’avocat d’appel est tenu de s’assurer, le plus rapidement possible, par des enquêtes ou des investigations personnelles, qu’il existe des faits à l’appui de cette allĂ©gation, en dehors des instructions de l’appelant : R. c. Elliott (1975), 28 C.C.C. (2d) 546 (C.A. Ont.), R. c. Hofung (2001), 154 C.C.C. (3d) 257 aux paragraphes 47-48 (C.A. Ont.), R. c. Wells (2001), 139 O.A.C. 356, au paragraphe 76.

  2. L’avocat d’appel devrait fournir à l’avocat plaidant, y compris l’avocat de service, un avis informel de la nature gĂ©nĂ©rale des allĂ©gations possibles concernant l’inefficacitĂ© de son assistance et lui donner une occasion raisonnable de rĂ©pondre à ces allĂ©gations. Bien qu’il ne soit pas essentiel de permettre à l’avocat plaidant de rĂ©pondre aux allĂ©gations (R. c. Dunbar and Logan (1982), 68 C.C.C. (2d) 13 (C.A. Ont.)), l’avocat d’appel devrait obtenir un abandon Ă©crit de privilège du secret professionnel de l’avocat relativement aux communications entre l’appelant et l’avocat plaidant, dans la mesure nĂ©cessaire pour prĂ©server l’intĂ©gritĂ© professionnelle de l’avocat tout en rĂ©pondant aux allĂ©gations. La renonciation devrait être dĂ©posĂ©e avec l’avis d’appel ou l’avis supplĂ©mentaire d’appel.

  3. S’il dĂ©cide de rendre les allĂ©gations publiques dans un avis d’appel, un avis supplĂ©mentaire d’appel, un mĂ©moire ou un affidavit, l’avocat d’appel doit d’abord fournir à l’avocat plaidant une copie du document. De la même façon, l’avocat d’appel doit fournir à l’avocat plaidant une copie des documents subsĂ©quents traitant des allĂ©gations.

  4. En cas de dĂ©pôt d’un avis d’appel allĂ©guant l’incompĂ©tence ou l’assistance inefficace d’un avocat, ou le fait que celui-ci a autrement contribuĂ© à une erreur judiciaire, l’avocat d’appel avise le greffier de la cour d’appel et le procureur de la Couronne ou le procureur fĂ©dĂ©ral de la nĂ©cessitĂ© de charger un juge de la supervision de l’appel.

  5. Lorsqu’elle reçoit un avis d’appel dans lequel l’avocat d’appel ou une partie non reprĂ©sentĂ©e invoque l’assistance inefficace, etc. de l’avocat plaidant et qu’aucune demande n’a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e pour qu’un juge soit chargĂ© de la supervision de l’appel, la Couronne avise le greffier de la cour d’appel de la nĂ©cessitĂ© de dĂ©signer un juge responsable de la supervision de l’appel.

  6. Sur rĂ©ception d’une demande de dĂ©signation d’un juge responsable de la supervision de l’appel, le greffier de la cour d’appel transfère le dossier d’appel au juge principal rĂ©gional ou à la personne qu’il dĂ©signe afin que soit dĂ©signĂ© un juge responsable de la supervision de l’appel.

  7. Un procureur de la Couronne est chargĂ© de s’occuper de toutes les questions relatives à l’appel au plus tard à la date de la prĂ©sentation de la demande de dĂ©signation d’un juge responsable de la supervision de l’appel.

  8. Le juge dĂ©signĂ© convoque les avocats à une ou plusieurs confĂ©rences afin de surveiller l’Ă©volution subsĂ©quente de la mise en Ă©tat de l’appel et du dĂ©bat sur l’appel et d’entendre les demandes prĂ©sentĂ©es par les avocats avant l’appel. Le juge procède au suivi de la manière qui soit la plus compatible avec la rĂ©alisation des objectifs d’Ă©quitĂ© dans le traitement des allĂ©gations d’incompĂ©tence professionnelle et avec la nĂ©cessitĂ© d’entendre les appels en temps opportun. À cette fin, il peut, sans y être tenu, appliquer la procĂ©dure Ă©noncĂ©e dans le Protocole de procĂ©dure de la Cour d’appel (annexe A). Les confĂ©rences auxquelles assistent les avocats des deux parties ont lieu dans le cabinet du juge ou par confĂ©rence tĂ©lĂ©phonique, sous rĂ©serve du pouvoir discrĂ©tionnaire du juge dĂ©signĂ©. Les confĂ©rences auxquelles assistent des parties non reprĂ©sentĂ©es devraient avoir lieu en salle d’audience en prĂ©sence d’un stĂ©nographe judiciaire.

  9. Que l’avocat plaidant ait ou non dĂ©posĂ© un affidavit, une partie à l’appel peut demander au juge dĂ©signĂ© d’assigner l’avocat plaidant à comparaître afin d’être interrogĂ©, devant le tribunal ou non, avant l’instruction de l’appel.

  10. Le juge dĂ©signĂ© rend les dĂ©cisions qui s’imposent pour favoriser l’audition complète et Ă©quitable des questions soulevĂ©es. Il peut, par exemple, se prononcer sur la revendication d’un privilège et la nĂ©cessitĂ© de communiquer le dossier de l’avocat plaidant à l’avocat d’appel et au procureur de la Couronne, obliger l’avocat plaidant et d’autres à comparaître afin d’être interrogĂ©s, devant le tribunal ou non, avant l’instruction de l’appel et fixer les frais et dĂ©pens affĂ©rents à leur comparution et à l’Ă©tablissement des transcriptions, ainsi que le calendrier et la procĂ©dure applicables aux interrogatoires.

Référence 1
L.C. 1994, ch. 44, art. 35

Référence 2
L.R., ch. 27 (1er suppl.), par. 66(2) et (3)

Référence 3
TR/92-99, Canada du Gazette Partie Ⅱ, 1992, p. 2298

Référence 4
DORS/92-270, Canada du Gazette Partie Ⅱ, 1992, p. 2048

Référence 5
TR/97-121, 1997 Canada du Gazette Partie Ⅱ, p. 3042