Vol. 146, no 5 — Le 29 fĂ©vrier 2012

Formule 11 / ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES AUX FINS D’ÉPREUVE OU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

No du dossier du greffe

COUR DE JUSTICE DE L’ONTARIO
(La Cour supérieure de justice)
(Région (préciser))

ENTRE :

SA MAJESTÉ LA REINE

et

(nom de l’accusĂ©)

ORDONNANCE DE COMMUNICATION DE PIÈCES
AUX FINS D’ÉPREUVEOU D’EXAMEN SCIENTIFIQUE

(Code, paragraphe 605(1))
(Règles de procĂ©dure en matière criminelle,
règle 21, formule 11)

À LA SUITE DE LA DEMANDE faite le _______ , 2___, par le procureur reprĂ©sentant ___________________ en vue d’obtenir une ordonnance exigeant la communication, aux fins d’Ă©preuve et d’examen scientifiques, d’une pièce/de certaines pièces actuellement sous la garde de la Cour;

APRÈS LECTURE de l’avis de demande datĂ© du _________, 2____, et de l’affidavit/des affidavits de _______________________, fait(s) le 2______;

IL EST ORDONNÉ que la/les pièce(s) (prĂ©ciser le(s) numĂ©ros (dĂ©crire brièvement la/les pièces)) soit/soient soustraite(s) à la garde du greffier local de la Cour supĂ©rieure de justice, sous rĂ©serve des conditions suivantes :

a) la/les pièce(s) doit/doivent être communiquĂ©e(s) immĂ©diatement à _________ qui prendra toutes les mesures raisonnables que lui conseilleront les examinateurs projetĂ©s afin de protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© de la/des pièce(s) aux fins de l’Ă©preuve scientifique;

b) les frais raisonnables occasionnĂ©s par cet examen seront acquittĂ©s par (prĂ©ciser : la Couronne ou la dĂ©fense);

c) toutes les mesures raisonnables seront prises pour conserver les Ă©chantillons aux fins d’Ă©preuve ou d’examen scientifique supplĂ©mentaire ou autre;

d) les rĂ©sultats de l’Ă©preuve ou de l’examen, ainsi que tout Ă©lĂ©ment d’information à l’appui ou prĂ©liminaire, doivent être communiquĂ©s au procureur de la dĂ©fense dès qu’aura Ă©tĂ© rĂ©digĂ© un rapport des constatations et conclusions, le cas Ă©chĂ©ant;

e) il ne sera procĂ©dĂ© à aucun examen ni Ă©preuve supplĂ©mentaire ou autre et il ne sera obtenu aucun produit ni rĂ©sultat d’Ă©preuve ou d’examen sans que les deux parties, par l’intermĂ©diaire de leur procureur respectif, n’en aient communication; chacun des procureurs s’engage à ne pas ordonner, autoriser ni demander la tenue d’une Ă©preuve ou d’un examen de la/des pièce(s), ni quoi que ce soit qui peut être produit par une telle Ă©preuve ou un tel examen, sans le consentement de la partie adverse obtenu par l’intermĂ©diaire de son procureur, et sans communication complète à cette partie;

f) une fois l’Ă©preuve terminĂ©e, la/les pièce(s) sera/seront remise(s) à la garde de________, qui prendra toutes les mesures raisonnables conseillĂ©es par les examinateurs pour protĂ©ger l’intĂ©gritĂ© de la/des pièce(s) aux fins d’Ă©preuve ou d’examen scientifique supplĂ©mentaire ou autre, si une ordonnance est rendue à cet effet, et assurer leur production au procès;

g) la prĂ©sentation de la demande, les observations faites, les raisons donnĂ©es et les rĂ©sultats ne seront pas dĂ©voilĂ©s avant le procès de l’accusĂ© ou avant que la Cour ne l’ordonne.

h) (Ă©noncer toute autre condition raisonnable qu’imposent les circonstances de l’affaire)

FAIT à _______________ , _____________, le __________________, 2_____.

____________________________________

Juge de paix
Cour de l’Ontario