Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) : DORS/2026-70
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 9
Enregistrement
DORS/2026-70 Le 16 avril 2026
TARIF DES DOUANES
C.P. 2026-334 Le 16 avril 2026
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025), ci-après.
Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025)
Modifications
1 (1) Le paragraphe 1(1) du Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Remise — marchandises en transit
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée de la surtaxe, ou de toute partie de la surtaxe, payée ou à payer aux termes des paragraphes 2(1) et (1.1) du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier à l’égard des marchandises visées par ce décret qui sont en transit vers le Canada, selon le cas :
- a) le 1er août 2025 ou avant cette date;
- b) le 26 décembre 2025 ou avant cette date, mais après le 1er août 2025.
(2) L’alinéa 1(2)a) du même décret est remplacé par ce qui suit :
- a) les marchandises ont été importées :
- (i) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’alinéa (1)a), le 1er août 2025 ou après cette date,
- (ii) s’agissant de marchandises à l’égard desquelles une remise est accordée en application de l’alinéa (1)b), le 26 décembre 2025 ou après cette date.
| Article | Colonne 1 Catégorie de marchandises |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 9 | Barres d’acier laminées à chaud | Barres, rondes, carrées ou plates, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces, faites d’un alliage contenant de 11 à 15% de manganèse |
| 10 | Acier de construction | Profilés en alliage contenant de 11 à 15 % de manganèse |
| 11 | Barres d’acier laminées à chaud | Acier à outils prédurci, trempé et revenu, barres laminées à chaud, de type exclusif Toolox 33, Toolox 44 ou Toolox 46 et d’une dureté de 30 à 60 HRC, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces |
| 12 | Lingots d’acier ordinaire | Lingots, acier à outils prédurci, trempé et revenu, lingots, d’une dureté de 30 à 60 HRC et de type exclusif Toolox 33, Toolox 44 ou Toolox 46 |
| 13 | Barres d’acier laminées à chaud | Acier à outils pour travail à froid, barres laminées à chaud, de type exclusif DC53 et d’une dureté de 60 à 64 HRC, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces |
| 14 | Barres d’acier finies à froid | Acier à outils pour travail à froid, barres d’acier finies à froid, de type exclusif DC53 et d’une dureté de 60 à 64 HRC, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces |
| 15 | Tôle d’acier | Acier à outils pour travail à froid, tôle, de type exclusif DC53 et d’une dureté de 60 à 64 HRC |
| 16 | Barres d’acier laminées à chaud | Acier à outils pour travail à froid, barres laminées à chaud, de type exclusif DCMX et d’une dureté de 60 à 62 HRC, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces |
| 17 | Barres d’acier finies à froid | Acier à outils pour travail à froid, barres d’acier finies à froid, de type exclusif DCMX et d’une dureté de 60 à 62 HRC, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces |
| 18 | Tôle d’acier | Acier à outils pour travail à froid, tôle, de type exclusif DCMX et d’une dureté de 60 à 62 HRC |
| 19 | Barres d’acier laminées à chaud | Acier à outils pour travail à chaud, barres laminées à chaud, de type exclusif DH31-EX, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces |
| 20 | Tôle d’acier | Acier à outils pour travail à chaud, tôle, de type exclusif DH31-EX, ayant une largeur de moins de 6 pouces |
| 21 | Barres d’acier laminées à chaud | Acier à outils prétrempé, barres laminées à chaud, d’une dureté de 40 à 43 HRC et de type exclusif NAK55, ayant une épaisseur de moins de 2,75 pouces |
| 22 | Tôle d’acier | Acier à outils prétrempé, tôle, d’une dureté de 40 à 43 HRC et de type exclusif NAK55 |
| 23 | Tôle d’acier revêtue | Acier laminé plat, galvanisé et de type DX51D, au sens de la norme EN 10346, ou l’équivalent, ayant une épaisseur de 0,14 mm |
| 24 | Produits peints | Tôles d’acier prélaquées, en bobines, de spécification ASTM A755 ou A792 et de type exclusif GLX |
| 25 | Tôle d’acier revêtue | Acier laminé plat, revêtu, de type exclusif CeramicSteel, étant de couleur blanc satiné brillant 6100S |
| 26 | Produits peints | Acier prélaqué et colaminé d’un film polyester à finition brillante |
| 27 | Barres en acier laminées à chaud | Barres laminées à chaud en acier allié, d’une épaisseur de moins de 2,75 pouces, de qualité aéronautique ou de spécification militaire, de type 4130 MIL-S-6758, E-4340 MIL-S-5000, 9310 AMS 6265/MIL-S-7393, ES2100 MIL-S-7420, 300M MIL-S-8844 ou nitruration 135 MIL-S-6709 |
| 28 | Barres d’acier finies à froid | Barres finies à froid en acier allié, d’une épaisseur de moins de 2,75 pouces, de qualité aéronautique ou de spécification militaire, de type 4130 MIL-S-6758, E-4340 MIL-S-5000, 9310 AMS 6265/MIL-S-7393, ES2100 MIL-S-7420, 300M MIL-S-8844 ou nitruration 135 MIL-S-6709 |
| 29 | Barres d’acier finies à froid | Barres hexagonales d’usinage libre, ayant des diamètres allant jusqu’à 2 pouces, de type AISI 4140QT, 1215, 1215 traité thermiquement ou 12L14 |
| 30 | Tubes et tuyaux standards | Tuyaux en acier inoxydable soudés |
| 31 | Tubes de canalisation | Tubes d’émulsion soudés longitudinalement à l’arc immergé, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 610 mm, de nuance allant de 359 (X-52) à 448 (X-65), d’une longueur nominale de 18 mètres, utilisés dans les applications de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) ou de distribution de vapeur par simulation cyclique de vapeur (SCV), certifiés par l’essai de tension à température élevée (ETTÉ) |
| 32 | Tubes de canalisation | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, d’un diamètre extérieur n’excédant pas 610 mm, de tous types conformes aux normes API, utilisés dans les applications de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) ou de distribution de vapeur par simulation cyclique de vapeur (SCV) et certifiés par l’essai de tension à température élevée |
| 33 | Tubes pour exploitation du pétrole | Tubes sans soudure en acier inoxydable martensitique de type exclusif SM13CRS-110 |
| 34 | Tubes pour exploitation du pétrole | Tubes sans soudure en alliage de nickel de type exclusif SM2535-110 |
| 35 | Tubes pour exploitation du pétrole | Tubes sans soudure en acier inoxydable duplex de type exclusif SM25CRW-125 |
| 36 | Tubes et tuyaux standards | Tubes étirés sur mandrin |
| 37 | Tubes de canalisation | Tubes mécaniques sans soudure finis à chaud au carbone, de tous types autres que ASTM A106 et A333, ayant une épaisseur de paroi d’au moins 0,5 pouce, mais n’excédant pas 6 pouces |
| 38 | Tubes et tuyaux standards | Tubes en U soudés de type SA-688 TP304L, de 0,75 pouce ou de 0,625 pouce de diamètre extérieur soudé |
| 39 | Acier de construction | Méplats à bulbe en acier de types utilisés dans la construction navale |
| 40 | Tôle d’acier | Tôle d’acier, traitée thermiquement, de nuance A514, ayant une épaisseur supérieure à 70 mm |
| 41 | Tôle d’acier | Tôle d’acier traitée thermiquement, résistante à l’abrasion, ayant un indice de dureté Brinell (BHN) de 360 à 477 et une épaisseur supérieure à 70 mm |
| 42 | Tôle d’acier | Tôle d’acier traitée thermiquement, résistante à l’abrasion, ayant un indice de dureté Brinell (BHN) de 477 à 545 et une épaisseur supérieure à 31,75 mm |
| 43 | Tôle d’acier | Tôle d’acier, traitée thermiquement, résistante à l’abrasion, ayant un indice de dureté Brinell (BHN) supérieur à 545 |
| 44 | Tôle d’acier | Acier laminé plat, en alliage contenant de 11 à 15 % de manganèse, d’une épaisseur d’au moins 0,5 pouce, mais n’excédant pas 0,75 pouce |
| 45 | Tôle d’acier | Acier laminé plat, de type exclusif Hardox 600 et d’une dureté Brinell (BHN) de 550 à 640, ayant une épaisseur d’au moins 5 mm, mais n’excédant pas 10 mm |
| 46 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, d’une dimension nominale de 36 pouces ou de 42 pouces, certifiés conformes à la norme CSA Z245.1:22, de nuance 483, catégorie II |
| 47 | Barres d’acier finies à froid | Barres plates formées à froid ou finies à froid, de spécification ASTM A108, ayant une largeur de 0,25 pouce à 12 pouces et une épaisseur de 0,125 pouce à 4 pouces |
| 48 | Barres d’acier finies à froid | Barre formée à froid ou finie à froid, de spécification AISI 1018, ayant une forme carrée de 0,125 pouce à 7 pouces |
| 49 | Barres d’acier finies à froid | Barres et tiges en acier de déboisement, formées à froid ou finies à froid, de type AISI 12L14, ayant une forme carrée de 0,125 pouce à 7 pouces |
| 50 | Barres d’acier finies à froid | Barres et tiges en acier de déboisement, formées à froid ou finies à froid, de type AISI 12L14, ayant une largeur de 0,25 pouce à 12 pouces et une épaisseur de 0,125 pouce à 4 pouces |
| 51 | Barres d’acier finies à froid | Barres formées à froid ou finies à froid, en acier allié SAE/AISI 4140, de spécification ASTM A108-18, recuit sous-critique avant emboutissage, ayant une largeur de 0,25 pouce à 12 pouces et une épaisseur de 0,125 pouce à 4 pouces |
| 52 | Tubes pour exploitation du pétrole | Boîtiers ou tubages de type exclusif JFE-13Cr95, HP2-13Cr95/95M/110/110M, JFE-UHP-15Cr125, JFE-UHP-17Cr110/125, SM13CRS95/110, SM25CRU80, SM22CR110/125, SM25CR-110/125 ou SM25CRW-80/125 |
| 53 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tuyaux d’émulsion soudés par résistance électrique, conformes à la norme CSA Z245.1, de nuances 359 à 448, utilisés dans les applications de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) ou de procédés de simulation cyclique de vapeur (SCV) et certifiés par l’essai de tension à température élevée (ETTÉ) conformément à la norme ASTM E21 |
| 54 | Tubes de canalisation | Tuyaux d’émulsion soudés par résistance électrique, conformes à la norme CSA Z245.1, de nuances 359 à 448, utilisés dans les applications de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) ou de procédés de simulation cyclique de vapeur (SCV) et certifiés par l’essai de tension à température élevée (ETTÉ) conformément à la norme ASTM E21 |
| 55 | Tubes pour exploitation du pétrole | Tubes en alliage sans soudure ayant un diamètre extérieur inférieur à 88,9 mm ou supérieur à 114,3 mm |
| 56 | Tubes pour exploitation du pétrole | Tubes en alliage soudés par résistance électrique ayant un diamètre extérieur inférieur à 88,9 mm ou supérieur à 114,3 mm |
| 57 | Tubes pour exploitation du pétrole | Produits tubulaires pour puits de pétrole, de nuances API 5CT C90, C110 ou T95, ayant un diamètre extérieur de 244,6 mm à 298,5 mm, pour service en milieu légèrement acide |
| 58 | Tubes et tuyaux standards | Tuyaux ayant un diamètre extérieur supérieur à 60,3 mm, mais inférieur à 254 mm, de catégorie A106 de l’ASTM ou l’équivalent. |
| 59 | Produits peints | Acier laminé plat, chromé et pelliculé |
| 60 | Tôle d’acier | Tôle en acier au carbone, laminée à chaud, fabriquée selon les normes ASME SA-516/SA-516M ou ASTM A-516/A-516M, ASME SA-285/SA-285M ou ASTM A-285/A-285M, ASME SA-299/SA-299M ou ASTM A-299/A-299M, ASME SA-537/SA-537M ou ASTM A-537/A-537M, ASME SA-515/SA-515M ou ASTM A-515/A-515M, et normalisée par traitement thermique lorsque son épaisseur est supérieure à 3,28 pouces |
| 61 | Tôle d’acier | Tôle en acier au carbone laminée à chaud et tôle faiblement alliée à haute résistance, fabriquées selon n’importe quelle spécification ou nuance d’acier, d’une épaisseur supérieure à 4,5 pouces et d’une largeur supérieure à 96 pouces |
| 62 | Tôle d’acier | Tôle en acier d’une limite d’élasticité de 100 ksi, ayant une épaisseur supérieure à 70 mm |
| 63 | Tôle laminée à froid | Produits laminés plats en fer ou en acier non allié, laminés à froid, non plaqués, ayant une largeur égale ou supérieure à 1 829 mm et une épaisseur égale ou inférieure à 0,32 mm ou égale ou supérieure à 3,5 mm |
| 64 | Éléments creux de structure | Tuyaux d’acier à parois épaisses et de petit diamètre, dont le rapport épaisseur/diamètre extérieur est supérieur à 18 % |
| 65 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tuyaux d’acier soudés par fusion électrique ASME SA 672 ou ASME SA 691 certifiés selon les règles " Boiler and Pressure Vessel Code " de l’ASME (et marqués au pochoir d’au moins une de ces normes), ayant une longueur ne dépassant pas 15 pieds, pour une utilisation autre que dans une application de pipeline CSA Z662 et accompagnés à leur importation des certificats d’inspection autorisés et des rapports de données partielles de l’ASME applicables |
| 66 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tuyaux de canalisation, indépendamment de la qualité, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, portant une marque au pochoir unique indiquant le numéro " DNV-OS-F101 ", destinés exclusivement aux applications extracôtières et portant la mention " Pour applications offshore uniquement " |
| 67 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l’épaisseur de la paroi, ayant une longueur de 60 pieds, sans soudures circonférentielles, destinés exclusivement aux systèmes de tuyauterie de boues ou de résidus dans les projets d’exploitation des sables bitumineux et portant la mention " Pour utilisation comme tuyau à boues ou à résidus uniquement ". Il est entendu que cela ne comprend pas l’utilisation dans un pipeline conforme à la norme CSA Z662 ou comme tuyauterie sous pression conforme au code CSA B51 |
| 68 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, quels que soient le diamètre extérieur, sa longueur et l’épaisseur de sa paroi, destinés exclusivement aux canalisations de distribution de vapeur à haute température, portant la mention " Pour distribution de vapeur seulement ", certifiés conformes aux exigences de l’article 14 ou de l’annexe I de la norme CSA Z662-15 et certifiés comme ayant des propriétés éprouvées d’essai de fatigue/fluage conformément aux sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15, établies au moyen d’un essai de fluage d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139 |
| 69 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé ayant une double soudure à l’arc submergé, marqués au pochoir comme étant de nuance API 2B, qu’ils soient marqués ou non d’une autre nuance, quel qu’en soit le diamètre extérieur, ayant une épaisseur de paroi supérieure à 1 pouce, pour utilisation exclusive dans la production de rotors d’écorceuse et portant la mention " Pour utilisation dans la production de rotors d’écorceuse seulement " |
| 70 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé ayant un double soudage à l’arc submergé, certifiés conformes à la norme CSA Z245.1 (nuance 483 ou supérieure), quel que soit le diamètre extérieur ou l’épaisseur de la paroi, ayant une résistance à la propagation de la rupture de la catégorie II M45C de la CSA ou l’équivalent, et marqués au pochoir ou autrement comme " tuyaux de station " et destinés exclusivement : (i) aux applications hors sol; (ii) aux installations hors sol ou ensembles fabriqués; et (iii) aux applications souterraines à l’intérieur et jusqu’à une distance de 100 mètres de toute installation ou tout assemblage |
| 71 | Barres d’armature | Barres en acier allié de qualité spéciale (SBQ), ayant un diamètre inférieur à 0,75 pouce ou supérieur à 4,0625 pouces |
| 72 | Barres en acier laminées à chaud | Barres en acier allié de qualité spéciale (SBQ), ayant un diamètre inférieur à 0,75 pouce ou supérieur à 4,0625 pouces |
| 73 | Barres en acier laminées à chaud | Barres en acier au carbone de qualité spéciale (SBQ), ayant un diamètre supérieur à 4,0625 pouces |
| 74 | Tubes de canalisation | Tuyaux de canalisation soudés ayant un diamètre extérieur nominal de 18 à 24 pouces inclusivement (toutes les dimensions ayant environ les tolérances admissibles décrites dans les normes applicables), indépendamment de la nuance et de l’épaisseur de la paroi, ayant une teneur en manganèse d’au moins 16 % en poids, destinés exclusivement aux systèmes de boues, de résidus ou de tuyauteries sous pression des projets d’exploitation des sables bitumineux, et portant la mention " Ne s’applique pas aux applications CSA Z662 ". Il est entendu que cela n’inclut pas l’utilisation dans un pipeline conforme à la norme CSA Z662 |
| 75 | Tubes de canalisation | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, quelle que soit la nuance, ayant un diamètre extérieur nominal de 18 à 24 pouces inclusivement (toutes les dimensions ayant environ les tolérances admissibles contenues dans les normes applicables), ayant une épaisseur de paroi de 0,5 pouce ou plus, une longueur de 60 pieds, sans soudures circonférentielles, pour utilisation exclusive dans les systèmes de tuyauterie de boues ou de résidus dans les projets d’exploitation des sables bitumineux, portant la mention " Pour utilisation comme tuyau à boues ou à résidus uniquement " et accompagnés d’un rapport d’essai en usine indiquant que les tuyaux sont certifiés pour utilisation dans des applications de boues ou de résidus miniers uniquement. Il est entendu que cela ne comprend pas l’utilisation dans un pipeline conforme à la norme CSA Z662 ou comme tuyauterie sous pression conforme au code CSA B51 |
| 76 | Fils d’acier | Fils dégazés en acier allié ou non allié de nuance SAE 15B36, AISI 1025 ou SCM435 |
| 77 | Tubes de canalisation | Tuyaux certifiés conformes aux normes CSA, ASTM A333 et ASTM A106, ayant un diamètre extérieur supérieur à 219,075 mm |
| 78 | Tôle d’acier | Tôle d’acier fabriquée selon la norme ASME SA-387 nuance 11 |
| 79 | Tubes pour exploitation du pétrole | Pièces d’accouplement sans soudure, de nuances API 5CT C110, J55, K55, L80, P110 ou T95, ayant un diamètre extérieur supérieur à 2,875 pouces |
| 80 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, ayant un diamètre nominal de 18 à 36 pouces, conformes à la norme CSA Z245.1 nuance 550, catégorie II, traités par contrôle thermomécanique, pour un service à vapeur à haute température de type drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) |
| 81 | Tubes de canalisation | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, ayant un diamètre nominal de 18 à 36 pouces, conformes à la norme CSA Z245.1 nuance 550, catégorie II, traités par contrôle thermomécanique, pour un service à vapeur à haute température de type drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) |
| 82 | Tubes de canalisation | Tuyaux sans soudure, ayant un diamètre nominal de 6 à 16 pouces, conformes à la norme CSA Z245.1 nuance 550, catégorie II, trempés et revenus, pour un service à vapeur à haute température de type drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) |
| 83 | Tubes de canalisation à gros diamètre | Tuyauterie d’émulsion produite par drainage gravitaire assisté par vapeur, ayant une taille nominale de 30 à 36 pouces, conformes à la norme CSA Z245.1 nuance 448 catégorie II, traités par contrôle thermomécanique |
| 84 | Tôle d’acier | Tôle d’acier fabriquée selon la norme ASTM A514 nuance Q ou ASTM A709 nuance 100, ayant une épaisseur de 6,35 mm à 101,6 mm |
| 85 | Tôle en acier revêtu | Tôle en acier galvanisé laminé à froid, ayant une épaisseur de 2,6 mm et une largeur de bobine de 767 mm ou 823 mm, préphosphaté et ayant une résistance à la traction minimale de 270 MPa et un poids de revêtement de 45 g/m2 par côté |
| 86 | Tôle en acier revêtu | Tôle en acier galvanisé laminé à froid, ayant une épaisseur de 1,6 mm, une largeur de bobine de 743 mm ou 1 357 mm, ayant une résistance à la traction de 1 180 MPa et un poids de revêtement de 45 g/m2 par côté |
| 87 | Tubes de canalisation | Tubes soudés longitudinalement à l’arc immergé, ayant un diamètre extérieur nominal de 18 à 24 pouces inclusivement (toutes les dimensions ayant environ les tolérances admissibles contenues dans les normes applicables), quelles que soient l’épaisseur et la longueur de la paroi, destinés exclusivement à la distribution finale de vapeur à haute température dans les procédés de drainage par gravité au moyen de vapeur (DGMV) ou de simulation cyclique de vapeur (SCV); portant la mention " Pour la distribution de vapeur seulement (dans les utilisations finales de la DGMV ou de la SCV seulement) ", certifiés conformes aux exigences de l’article 14 ou de l’annexe I de la norme CSA Z662:19 et certifiés comme ayant des propriétés éprouvées de résistance à l’essai de fatigue/fluage, conformément aux sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662:19, établies au moyen d’un essai de fluage d’au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139 et accompagnés d’un rapport d’essai en usine indiquant que : les tubes sont certifiés pour une utilisation dans la distribution de vapeur à haute température dans les processus de DGMV ou de SCV uniquement |
| 88 | Tubes de canalisation | Tuyaux de canalisation destinés aux services à basse température, doublement certifiés conformes à la norme CSA Z245.1 nuance 359, catégorie II et à la norme composite ASTM/ASME A/SA333 nuance 6, ou triplement certifiés conformes à la norme CSA Z245.1 nuance 359, catégorie II, à la norme ASTM/ASME A/SA333 nuance 6 et à la norme composite ASTM/ASME A/SA106 nuance B, à l’exception des tubes de canalisation d’un diamètre de 4 pouces et de 6 pouces |
| 89 | Tubes pour exploitation du pétrole | Boîtiers sans soudure fabriqués selon les nuances API 5CT T95 et C100/110 et ayant un diamètre extérieur supérieur à 250,8 mm |
| 90 | Blooms et billettes d’acier | Produits semi-finis contenant plus de 2 % de carbone en poids, ayant une section transversale circulaire de 1 à 30 pouces de diamètre, conformes à la norme ASTM A48, classe 40, ou ASTM A536, nuances 60-40-18, 65-45-18, 80-55-06 ou 100-70-02 |
| 91 | Blooms et billettes d’acier | Produits semi-finis contenant plus de 2 % de carbone en poids, de section transversale rectangulaire (autre que carrée) de 2 pouces carrés à 630 pouces carrés, conformes à la norme ASTM A48 classe 40 ou ASTM A536 nuances 60-40-18, 65-45-18, 80-55-06 ou 100-70-02 |
| 92 | Blooms et billettes d’acier | Produits semi-finis contenant plus de 2 % de carbone en poids, de section transversale rectangulaire (y compris carrée) de 1 pouce carré à 26 pouces carrés, conformes à la norme ASTM A48 classe 40, ou ASTM A536 nuances 60-40-18, 65-45-18, 80-55-06 ou 100-70-02 |
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a établi des contingents tarifaires (CT) pour les importations de certains produits sidérurgiques à compter du 27 juin 2025, et qui ont été modifiés le 1er août et le 26 décembre 2025. Une surtaxe de 50 % s’applique aux importations qui dépassent les seuils du contingent tarifaire afin de parer au risque de détournement des échanges découlant de la capacité excédentaire mondiale d’approvisionnement en acier et des mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis qui ont imposé des droits de douane en vertu de l’article 232 de la loi américaine Trade Expansion Act of 1962 sur les importations d’acier.
Afin de réduire les répercussions indues et négatives potentielles sur les importateurs, la portée des CT ne couvre que certains produits de l’acier fabriqués au Canada. La portée des produits visés est établie aux annexes 1 et 2 du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret de surtaxe sur les contingents tarifaires) en utilisant le classement tarifaire le plus précis possible. Toutefois, les intervenants se sont dits préoccupés par le fait que certains produits de l’acier inclus dans les classements tarifaires établis dans le Décret de surtaxe sur les contingents tarifaires ne sont pas fabriqués au pays, comme des produits ayant des caractéristiques particulières (par exemple épaisseur, qualité).
En outre, les importateurs ont également soulevé des préoccupations concernant l’application des CT modifiés aux produits de l’acier qui étaient déjà en transit lors de la dernière modification des CT le 26 décembre 2025. Plus précisément, les intervenants ont indiqué que les expéditions étaient effectuées selon les cadres en vigueur avant la modification, qui a réduit les volumes de CT pour les importations et ajusté les catégories de produits, les exposant ainsi à des frais de surtaxe imprévus et inévitables.
Contexte
Le 27 juin 2025, le gouvernement du Canada a mis en œuvre des contingents tarifaires en vertu desquels une surtaxe de 50 % est appliquée aux importations de produits de l’acier couverts (produits plats, longs, tuyaux et tubes, semi-finis et inoxydables) en provenance de partenaires n’ayant pas d’accord de libre-échange qui dépassent un quota équivalent à 100 % des importations de 2024 (voir le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [DORS/2025-148]).
Le 1er août 2025, le gouvernement du Canada a renforcé les CT pour les produits de l’acier. Les mesures comprenaient les changements principaux suivants (voir le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [DORS/2025-155]) :
- Les niveaux de CT des produits de l’acier provenant de pays sans accord de libre-échange en vigueur avec le Canada ont été réduits de 100 % à 50 % des volumes d’importation de 2024.
- D’autres CT ont Ă©tĂ© mis en place pour les produits de l’acier provenant de partenaires ayant un accord de libre-Ă©change en vigueur avec le Canada, mais non signataires de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), qui permettaient l’importation en franchise de droits de douane d’importations Ă©quivalant Ă 100 % des volumes de 2024. Les importations dĂ©passant ces volumes sont soumises Ă une surtaxe de 50 %.
- La portée des produits couverts a été ajustée pour mieux s’harmoniser avec les capacités de production nationales à la suite de consultations avec les producteurs d’acier canadiens. De plus, les produits couverts ont été restructurés, passant de 5 grandes catégories de produits à 23 sous-catégories de produits afin de fournir plus de précisions pour l’administration des CT.
Le 26 décembre 2025, le gouvernement du Canada a de nouveau modifié les CT pour les produits de l’acier, notamment pour réduire les niveaux des CT relatifs aux importations en provenance de partenaires n’ayant pas d’accord de libre-échange à 20 % par rapport à 50 % des niveaux de 2024, et pour les importations en provenance de pays ayant un accord de libre-échange en vigueur avec le Canada, mais non partenaires de l’ACEUM à 75 % par rapport à 100 % des niveaux de 2024 (voir le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier [DORS/2025-266]) :
Les CT visent à stabiliser le marché canadien et à prévenir le détournement dommageable d’acier étranger de pays tiers vers le Canada, tout en réduisant au minimum les répercussions sur les importateurs canadiens et les utilisateurs en aval.
Le 19 décembre 2025, le gouvernement du Canada a pris le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) [le Décret de remise] (DORS/2025-287). Le Décret de remise prévoit la remise de la surtaxe de 50 % sur les produits d’acier en cause qui répondent à des descriptions précises et pour lesquels il n’existe aucun substitut produit au pays, comme les tôles d’acier ayant une épaisseur supérieure à cinq pouces. De plus, le Décret de remise accordait la remise de la surtaxe de 50 % sur les produits d’acier en cause importés au Canada le 1er août 2025 ou après cette date en provenance de pays sans accord de libre-échange en vigueur avec le Canada et qui étaient en transit le 1er août 2025 ou avant cette date.
Affaires mondiales Canada est responsable de l’administration des contingents tarifaires en délivrant des licences d’importation propres à une expédition. Pour permettre la délivrance de licences conformément à la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, les produits en cause ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) impose une surtaxe de 50 % aux importations effectuées sans permis d’importation particulier.
Objectif
- Assurer la remise de la surtaxe de 50 % sur des produits de l’acier en cause supplémentaires qui répondent à des descriptions précises et pour lesquels il n’existe aucun substitut produit au pays.
- Assurer la remise de la surtaxe de 50 % sur les produits de l’acier en cause importés au Canada le 26 décembre 2025 ou après cette date et qui étaient en transit le 26 décembre 2025 ou avant cette date, afin d’atténuer les effets négatifs non intentionnels sur les importateurs et les utilisateurs d’acier.
Description
Conformément à l’article 115 du Tarif des douanes, le Décret modifiant le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) modifie le Décret de remise de la manière suivante :
- Remise propre à un produit : 84 articles sont ajoutés à l’annexe du Décret de remise pour des biens précis qui ne sont pas produits au pays (par exemple tuyaux en acier inoxydable soudés).
- Remise en transit : Remise de la surtaxe payée ou à payer pour les produits en acier en cause importés au Canada le 26 décembre 2025 ou après cette date, qui étaient en transit vers le Canada le 26 décembre 2025 ou avant cette date.
Le présent décret ne modifie pas les conditions énoncées dans le Décret de remise pour accorder la remise, y compris l’obligation pour l’importateur requérant de présenter une demande au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation et de ne présenter aucune autre demande d’exonération de la surtaxe en vertu du Tarif des douanes à l’égard de ce produit.
Les marchandises admissibles à la remise demeurent techniquement assujetties aux CT. Les importateurs peuvent éviter la surtaxe de 50 % en demandant une remise ou en obtenant un permis d’importation propre à l’expédition s’il y a un volume disponible dans les contingents spécifiques.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Les demandes de remise de la surtaxe de 50 % sur les produits qui ne seraient pas fabriqués au Canada ont été présentées de façon proactive au ministère des Finances par les parties intéressées, y compris les importateurs et les utilisateurs finaux de marchandises importées. Des consultations ciblées ont été menées auprès des producteurs d’acier canadiens, notamment par l’entremise de l’Association canadienne des producteurs d’acier, afin de valider les allégations de pénurie d’approvisionnement national en fonction des descriptions de produits reçues dans le cadre des demandes de remise. Le gouvernement continuera de surveiller les demandes de remise et adoptera un processus de consultation similaire à l’avenir. À cet égard, le Décret de remise peut être modifié à l’avenir, par exemple pour ajouter des produits supplémentaires pour lesquels il y a un manque avéré de capacité de production nationale, ou pour retirer des produits de l’annexe du Décret lorsque de nouvelles capacités de production nationale se concrétiseront.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
À la suite de la réalisation de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou potentiels, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes confère au gouverneur en conseil le pouvoir de remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Dans le scénario de référence, après le dépassement des quotas, les importateurs sont tenus de payer une surtaxe de 50 % dans certains cas qui ne sont pas conformes à l’intention de la politique. Premièrement, les importateurs ont pris des décisions conformément au régime de CT modifié le 1er août 2025. Par conséquent, il y avait des expéditions qui étaient déjà en transit vers le Canada, mais qui ont été importées le 26 décembre 2025 ou après, lorsque les volumes applicables du CT ont été réduits. Deuxièmement, les importateurs qui importent des produits qui ne sont pas produits au pays (par exemple des produits spécialisés répondant à des descriptions précises) doivent payer la surtaxe si le CT applicable est rempli.
Dans le scénario réglementaire, avec les modifications apportées par ce décret, les importateurs seront exemptés du paiement de la surtaxe de 50 % dans les cas susmentionnés. Le fait d’exiger des importateurs qu’ils paient la surtaxe de 50 % dans ces cas n’est pas conforme à l’intention de la politique visant à prévenir le détournement des échanges commerciaux et à protéger l’industrie sidérurgique canadienne, car les importateurs devraient néanmoins importer ces produits de l’acier. Par conséquent, les importateurs pourraient subir des effets négatifs indus dans le scénario de référence, ce qui pourrait augmenter les coûts de production pour les utilisateurs et les consommateurs en aval. Dans les deux cas, la remise devrait avoir un effet minime sur l’industrie sidérurgique canadienne et ses travailleurs, car elle s’applique principalement aux biens pour lesquels il n’existe aucune capacité de production nationale et dont les volumes d’importation devraient être faibles. Toutefois, si des importateurs de produits admissibles à une remise, qui auraient demandé et reçu un contingent d’importation dans le cadre du scénario de référence, décident de ne pas utiliser les contingents d’importation, cela pourrait entraîner une augmentation de l’offre de contingents pour les produits disponibles sur le marché national par rapport à ce qui aurait été le cas autrement. Les volumes d’importation et les demandes de remise continueront d’être surveillés sur une base permanente afin d’assurer l’efficacité de la mesure.
Les coûts administratifs engagés par les entreprises canadiennes pour demander la remise des surtaxes devraient être limités. Les demandes de remise au titre des importations effectuées après la date d’entrée en vigueur du présent décret de remise seront faites pour chaque importation applicable dans le cadre du processus visant à satisfaire aux exigences actuelles en matière de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplémentaire sur son document d’importation habituel. L’importateur doit également tenir des registres à l’appui de son importation (par exemple classement tarifaire, droit à une préférence tarifaire, droit à la remise), mais il s’agit du processus habituel et cela ne représente pas de coût supplémentaire. Le traitement des demandes entraînera des coûts différentiels minimes pour le gouvernement.
Les importateurs qui demandent un remboursement au titre de marchandises importées avant l’entrée en vigueur du présent décret remettront à l’ASFC des formulaires, accompagnés de documents à l’appui, établissant que les marchandises importées sont admissibles à la remise. Il y aura des coûts différentiels minimes pour les importateurs qui fourniront la documentation et pour l’ASFC qui traitera les demandes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse réalisée sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que ce décret aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » énoncée dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits acquittés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la Politique. Aucune flexibilité supplémentaire n’est offerte aux petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires de douane originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds versés.
Règle du « un pour un »
Ce décret a trait à l’administration fiscale et est exempté de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ». L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition de « fardeau administratif » pour les entreprises de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits sont considérés comme des « taxes » aux fins de la règle du « un pour un » et ont été exemptés de l’exigence de compensation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le présent décret n’est pas lié à un plan de travail ni à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que ce décret n’aura pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement. Par conséquent, une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le genre et d’autres facteurs identitaires n’a été déterminée pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
L’ASFC évaluera toute demande de remise présentée en vertu du Décret de remise et veillera au respect de ses modalités dans le cours normal de ses activités d’administration des lois et des règlements relatifs aux douanes et aux droits de douane. Ce faisant, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts peuvent être gérés avec les ressources existantes.
La remise sera accordée automatiquement et immédiatement à la présentation de la déclaration comptable commerciale initiale à compter de la date d’entrée en vigueur du décret, en particulier pour les biens ajoutés à l’annexe du Décret de remise.
La remise sera également accordée aux marchandises admissibles rétroactivement à la date à laquelle les CT ont été imposés pour la première fois, soit le 27 juin 2025 (c’est-à -dire que les importateurs peuvent obtenir le remboursement des surtaxes payées). Tout remboursement versé en vertu du Décret de remise sera administré par l’ASFC. Selon le volume et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce de respecter une norme de traitement de 90 jours.
Personne-ressource
Alan Ho
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : remissions-trq-derivatives-remises-ct-produitsderives@fin.gc.ca