DĂ©cret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) : DORS/2025-287

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27

Enregistrement
DORS/2025-287 Le 19 dĂ©cembre 2025

TARIF DES DOUANES

C.P. 2025-976 Le 18 dĂ©cembre 2025

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115rĂ©fĂ©rence a du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025), ci-après.

DĂ©cret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025)

Remise et conditions

Remise — marchandises en transit

1 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), remise est accordĂ©e de la surtaxe, ou de toute partie de la surtaxe, payĂ©e ou Ă  payer aux termes des paragraphes 2(1) et (1.1) du DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier Ă  l’égard des marchandises visĂ©es par ce dĂ©cret qui sont en transit vers le Canada le 1er aoĂ»t 2025 ou avant cette date.

Conditions

(2) La remise est accordĂ©e aux conditions suivantes :

Remise – marchandises dĂ©crites Ă  l’annexe

2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée de la surtaxe, ou de toute partie de la surtaxe, payée ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier à l’égard des marchandises qui font partie de la catégorie de marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe et qui correspondent à la description figurant à la colonne 2.

Conditions

(2) La remise est accordĂ©e aux conditions suivantes :

Abrogation

3 Le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(paragraphe 2(1))
Article

Colonne 1

Catégorie de marchandises

Colonne 2

Description des marchandises

1 Blooms et
billettes d’acier
Barres rondes en acier allié pour la production de tubes qui servent à l’exploitation du pétrole ou de tubes de canalisation, dont le diamètre est de 215 mm, de 225 mm, de 270 mm ou de 290 mm et qui sont conformes aux normes API, CSA, ASTM, ASME ou à toute autre norme supérieure
2 Tubes de canalisation Tubes de canalisation bruts sans soudure en acier ordinaire ou en acier allié sous forme de
tubes-Ă©bauches d’un diamètre extĂ©rieur de 184 mm, de 197 mm, de 210 mm, de 235 mm, de 260 mm, de 286 mm, de 328 mm, de 350 mm, de 368 mm, de 377 mm, de 394 mm, de 402 mm, de 419 mm, de 426 mm, de 450 mm, de 475 mm, de 480 mm, de 500 mm, de 521 mm, de 530 mm, de 560 mm, de 585 mm ou de 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi est d’au moins 9 mm sans excĂ©der 110 mm et la longueur est d’au moins 7,72 m sans excĂ©der 15,24 m, sans marquage qui indique qu’ils sont conformes Ă  une norme de tube de canalisation, mais importĂ©s pour la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation, sans soudure qui rĂ©pondent Ă  une ou plusieurs normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou Ă  des normes Ă©quivalentes
3 Tôle en acier Tôle en acier laminé plat, non en roulé, d’une épaisseur de moins de 6,35 mm
4 TĂ´le en acier TĂ´le en acier conforme Ă  la norme A572-42, dont les dimensions sont de 5,5 pouces par 97 pouces par 140 pouces
5 Tôle en acier Tôle en acier d’une épaisseur de plus de 5 pouces
6 Tôle en acier Tôle en acier pour appareil à pression qui est conforme aux normes A516-70 ou SA516-70, d’une épaisseur de plus de 3,25 pouces
7 ÉlĂ©ments creux de structure Section creuse de structure, de diamètre nominal tuyauterie de 24 pouces, de 26 pouces, de 28 pouces ou plus et d’une longueur d’au moins 40 pieds, avec un contenu minimal de manganèse de 16% au poids
8 Tôle en acier Tôle en acier pour appareil à pression,dégazée sous vide, d’une épaisseur d’au moins 4,5 pouces et d’au plus 6,5 pouces

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Le gouvernement du Canada a Ă©tabli des contingents tarifaires (CT), en vigueur Ă  compter du 27 juin 2025 et modifiĂ©s le 1er aoĂ»t 2025, sur les importations de certains produits sidĂ©rurgiques. Une surtaxe de 50 pour cent s’applique aux importations qui excèdent les CT afin d’attĂ©nuer le risque de dĂ©tournement des courants commerciaux dĂ©coulant de la capacitĂ© mondiale excĂ©dentaire dans l’approvisionnement en acier et les mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis, Ă  savoir l’imposition de droits de douane en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis sur les importations d’acier.

Afin de réduire les répercussions excessives et négatives potentielles, la portée des CT englobe seulement les produits d’acier qui sont fabriqués au Canada. Toutefois, certains importateurs sont préoccupés par le fait qu’il existe certains produits d’acier visés par les CT qui ne sont pas fabriqués au pays, par exemple, les produits possédant certaines caractéristiques (épaisseur, classe, etc.).

De plus, les importateurs ont exprimĂ© des craintes concernant l’application des CT modifiĂ©s sur les produits d’acier qui Ă©taient dĂ©jĂ  en transit le 1er aoĂ»t 2025 ou avant cette date. Plus prĂ©cisĂ©ment, des intervenants ont indiquĂ© que les dĂ©cisions en matière d’importation ont Ă©tĂ© prises en tenant compte des modalitĂ©s des CT qui prĂ©valaient depuis le 27 juin 2025, avant la rĂ©duction de 50 pour cent des volumes de CT pour les importations en provenance de pays avec lesquels le Canada n’a pas d’accord de libre-Ă©change (partenaires sans accord de libre-Ă©change) et le rajustement des catĂ©gories de produits, ce qui les expose Ă  une surtaxe imprĂ©vue et inĂ©vitable.

Contexte

Le 19 juin 2025, le gouvernement du Canada a annoncĂ© l’instauration de mesures commerciales sur les importations de produits sidĂ©rurgiques des partenaires sans accord de libre-Ă©change. Ces mesures sont entrĂ©es en vigueur le 27 juin 2025, sous la forme de CT en vertu desquels une surtaxe de 50 pour cent est appliquĂ©e aux importations de produits d’acier visĂ©s (feuilles, barres, tuyaux, tubes, demi-produits, inoxydables) qui excèdent un quota Ă©quivalant Ă  100 pour cent des importations de 2024 des partenaires sans accord de libre-Ă©change (voir DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier; DORS/2025-148). Ă€ ce moment-lĂ , les importations en provenance des partenaires avec lesquels le Canada avait un accord de libre-Ă©change n’étaient pas assujetties aux CT. Les CT devaient contribuer Ă  stabiliser le marchĂ© canadien et Ă  empĂŞcher le dĂ©tournement prĂ©judiciable d’acier Ă©tranger de pays tiers vers le Canada tout en rĂ©duisant au minimum les rĂ©percussions sur les importateurs canadiens et les utilisateurs en aval.

Affaires mondiales Canada est responsable d’administrer les CT en délivrant des permis d’importation propres aux envois. Afin de faciliter l’administration des CT, les produits visés ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée. Les importations réalisées sans permis d’importation spécifique se voient imposer une surtaxe de 50 pour cent par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le gouvernement s’est engagĂ© Ă  examiner l’instauration des CT dans un dĂ©lai de 30 jours afin de s’assurer qu’ils sont appropriĂ©s et efficaces compte tenu des circonstances Ă©volutives du marchĂ©, puis pĂ©riodiquement par la suite. Les examens sont appuyĂ©s par le groupe de travail industrie-gouvernement sur l’acier nouvellement créé.

Le 16 juillet 2025, le premier ministre a annoncĂ© un ensemble de mesures ciblĂ©es pour soutenir l’industrie de l’acier. Il s’agissait notamment de mesures visant les importations d’acier Ă©tranger entrant sur le marchĂ© canadien en renforçant les CT pour les produits d’acier instaurĂ©s le 27 juin 2025.

Aux termes du DĂ©cret modifiant le DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-155), les CT rĂ©visĂ©s sont entrĂ©s en vigueur le 1er aoĂ»t 2025. Les rajustements suivants ont Ă©tĂ© apportĂ©s :

Objectif

Description

En vertu de l’article 115 du Tarif des douanes, le DĂ©cret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) [le dĂ©cret de remise] prĂ©voit la remise de la surtaxe de 50 pour cent payĂ©e ou Ă  payer en vertu du DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier pour certains produits pour lesquels il n’existe pas d’options de rechange fabriquĂ©es au pays, par exemple, une tĂ´le d’acier ayant une Ă©paisseur de plus de cinq pouces. Les marchandises pouvant faire l’objet d’une remise continuent d’être assujetties aux CT. Le dĂ©cret de remise prĂ©voit aussi la remise de la surtaxe payĂ©e ou Ă  payer pour tous les produits importĂ©s au Canada en provenance de pays qui n’ont pas d’accord de libre-Ă©change avec le Canada et qui Ă©taient en transit Ă  destination du Canada au plus tard le 1er aoĂ»t 2025.

Le décret de remise fixe les conditions pour l’octroi d’une remise, notamment que l’importateur présente une demande de remise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation, et qu’aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’ait été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de ce produit.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des importateurs ont prĂ©sentĂ© proactivement des demandes de remise de la surtaxe de 50 pour cent Ă  l’égard de produits qu’ils affirmaient n’étaient pas fabriquĂ©s au Canada. Les producteurs d’acier canadiens ont Ă©tĂ© consultĂ©s pour Ă©valuer ces demandes. Le gouvernement continuera de veiller aux demandes de remise et suivra un processus semblable de consultations Ă  l’avenir, ce qui pourrait mener Ă  des modifications Ă  ce dĂ©cret de remise.

Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ la suite de la rĂ©alisation de l’évaluation des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes, aucun effet prĂ©judiciable sur des droits ancestraux ou issus de traitĂ©s potentiels ou Ă©tablis, reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© relevĂ© dans le dĂ©cret de remise.

Choix de l’instrument

L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil Ă  remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, certains importateurs peuvent ĂŞtre tenus de payer une surtaxe de 50 pour cent dans certains cas qui ne cadrent pas avec l’intention de la politique. Premièrement, les importateurs ont pris des dĂ©cisions en conformitĂ© avec le rĂ©gime de CT instaurĂ© le 27 juin pour les importations en provenance de partenaires sans accord de libre-Ă©change. Par consĂ©quent, ils avaient dĂ©jĂ  des envois en transit Ă  destination du Canada, mais importĂ©s Ă  compter du 1er aoĂ»t 2025, alors que les volumes de CT applicables avaient Ă©tĂ© rĂ©duits et que les catĂ©gories de produits avaient Ă©tĂ© rajustĂ©es. Deuxièmement, les importateurs importent des produits qui ne sont pas fabriquĂ©s au pays (par exemple produits spĂ©cialisĂ©s qui rĂ©pondent Ă  des descriptions prĂ©cises) et doivent payer la surtaxe si le CT applicable Ă©tait pleinement utilisĂ©.

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, avec les changements apportĂ©s par le dĂ©cret de remise, les importateurs seront exonĂ©rĂ©s du paiement de la surtaxe en cas de dĂ©passement du quota dans les cas susmentionnĂ©s. Exiger que les importateurs paient la surtaxe de 50 pour cent dans ces cas ne cadre pas avec l’intention de la politique de prĂ©venir le dĂ©tournement des courants commerciaux, car les importateurs devraient tout de mĂŞme importer les produits d’acier en question. Par consĂ©quent, les importateurs peuvent subir des rĂ©percussions nĂ©gatives excessives dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, ce qui serait susceptible d’entraĂ®ner une hausse des coĂ»ts de production pour les utilisateurs et les consommateurs en aval.

Comme la surtaxe de 50 pour cent s’applique aux importations qui excèdent les volumes de CT, et non Ă  toutes les quantitĂ©s importĂ©es, la portĂ©e de l’application de la remise fournit principalement une certitude aux importateurs Ă  l’égard de leur exposition aux surtaxes. Le montant des surtaxes remis dĂ©pendra des demandes de remise et de l’utilisation des CT qui permettent l’importation exempte de surtaxe de certaines quantitĂ©s. Le montant de la remise pour les importations en transit en provenance de partenaires sans accord de libre-Ă©change est estimĂ© Ă  environ 10 millions de dollars, selon le nombre de demandes. Le gouvernement surveillera les demandes de remise.

Les coĂ»ts administratifs pour les entreprises canadiennes pour rĂ©clamer la remise des surtaxes devraient ĂŞtre limitĂ©s. Les demandes de remise liĂ©es aux importations après la date d’entrĂ©e en vigueur du dĂ©cret de remise seraient prĂ©sentĂ©es pour chaque importation applicable dans le cadre du processus d’observation des exigences existantes de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplĂ©mentaire sur son document d’importation habituel. L’importateur doit Ă©galement tenir des registres Ă  l’appui de son importation (par exemple en ce qui concerne le classement tarifaire, le droit Ă  une prĂ©fĂ©rence tarifaire, le droit Ă  la remise), mais cela est le processus habituel et ne reprĂ©sente pas un coĂ»t supplĂ©mentaire. Il y aurait des coĂ»ts supplĂ©mentaires minimes pour le gouvernement pour le traitement des rĂ©clamations.

Les importateurs qui demandent un remboursement pour les marchandises importées avant l’entrée en vigueur du présent décret devront présenter des formulaires à l’ASFC, accompagnés de documents à l’appui, établissant que les marchandises importées sont admissibles à la remise. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour les importateurs pour fournir la documentation et pour l’ASFC pour traiter les demandes.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le dĂ©cret de remise aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition de « petite entreprise Â» figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payĂ©s rĂ©pond Ă  la dĂ©finition de « fardeau administratif Â» Ă©noncĂ©e dans la politique. Aucune souplesse supplĂ©mentaire n’est nĂ©cessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent dĂ©jĂ  les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bĂ©nĂ©ficieront des fonds remis.

Règle du « un pour un Â»

Ce dĂ©cret de remise porte sur l’administration de l’impĂ´t et est exemptĂ© de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres rĂ©glementaires en vertu de la règle du « un pour un Â». L’obligation pour les importateurs canadiens de prĂ©senter des demandes de remise rĂ©pond Ă  la dĂ©finition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse. Toutefois, les droits de douane sont considĂ©rĂ©s comme de l’« impĂ´t Â» aux fins de la règle du « un pour un Â» et ont Ă©tĂ© exemptĂ©s de l’exigence de compensation.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le décret de remise n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que le décret de remise n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cernée relativement à cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L’ASFC Ă©valuera toutes les demandes de remise prĂ©sentĂ©es en vertu du dĂ©cret de remise et veillera Ă  ce qu’elles soient conformes Ă  ses modalitĂ©s dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liĂ©s aux douanes et aux droits de douane. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis Ă  profit pour s’assurer que les coĂ»ts peuvent ĂŞtre gĂ©rĂ©s dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu du dĂ©cret de remise sera administrĂ© par l’ASFC. Selon le volume et la complexitĂ© des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours. Notamment, la remise sera octroyĂ©e automatiquement et immĂ©diatement lors de la soumission de la dĂ©claration en dĂ©tail commerciale Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur de ce dĂ©cret de remise, plus prĂ©cisĂ©ment pour les marchandises rĂ©fĂ©rĂ©es Ă  l’annexe du dĂ©cret de remise.

Le dĂ©cret de remise entre en vigueur Ă  la date de son enregistrement. La remise sera accordĂ©e rĂ©troactivement aux dates d’importations du 27 juin 2025 ou du 1er aoĂ»t 2025, ou après ces dates, selon le cas.

Personne-ressource

Paul Huynh
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca