Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) : DORS/2025-287
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27
Enregistrement
DORS/2025-287 Le 19 décembre 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-976 Le 18 décembre 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025), ci-après.
Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025)
Remise et conditions
Remise — marchandises en transit
1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée de la surtaxe, ou de toute partie de la surtaxe, payée ou à payer aux termes des paragraphes 2(1) et (1.1) du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier à l’égard des marchandises visées par ce décret qui sont en transit vers le Canada le 1er août 2025 ou avant cette date.
Conditions
(2) La remise est accordée aux conditions suivantes :
- a) les marchandises ont été importées le 1er août 2025 ou après cette date;
- b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe, ou de la partie de la surtaxe, selon le cas, n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
- c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises.
Remise – marchandises dĂ©crites Ă l’annexe
2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), remise est accordée de la surtaxe, ou de toute partie de la surtaxe, payée ou à payer aux termes du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier à l’égard des marchandises qui font partie de la catégorie de marchandises visées à la colonne 1 de l’annexe et qui correspondent à la description figurant à la colonne 2.
Conditions
(2) La remise est accordée aux conditions suivantes :
- a) les marchandises ont été importées le 27 juin 2025 ou après cette date;
- b) aucune autre forme d’exonération de la surtaxe, ou de la partie de la surtaxe, selon le cas, n’a été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard des marchandises;
- c) l’importateur présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande de remise dans les deux ans suivant la date d’importation des marchandises.
Abrogation
3 Le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Enregistrement
4 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXE
| Article | Colonne 1 Catégorie de marchandises |
Colonne 2 Description des marchandises |
|---|---|---|
| 1 | Blooms et billettes d’acier |
Barres rondes en acier allié pour la production de tubes qui servent à l’exploitation du pétrole ou de tubes de canalisation, dont le diamètre est de 215 mm, de 225 mm, de 270 mm ou de 290 mm et qui sont conformes aux normes API, CSA, ASTM, ASME ou à toute autre norme supérieure |
| 2 | Tubes de canalisation | Tubes de canalisation bruts sans soudure en acier ordinaire ou en acier allié sous forme de tubes-ébauches d’un diamètre extérieur de 184 mm, de 197 mm, de 210 mm, de 235 mm, de 260 mm, de 286 mm, de 328 mm, de 350 mm, de 368 mm, de 377 mm, de 394 mm, de 402 mm, de 419 mm, de 426 mm, de 450 mm, de 475 mm, de 480 mm, de 500 mm, de 521 mm, de 530 mm, de 560 mm, de 585 mm ou de 610 mm, dont l’épaisseur de la paroi est d’au moins 9 mm sans excéder 110 mm et la longueur est d’au moins 7,72 m sans excéder 15,24 m, sans marquage qui indique qu’ils sont conformes à une norme de tube de canalisation, mais importés pour la fabrication, et non seulement pour la finition, de tubes de canalisation, sans soudure qui répondent à une ou plusieurs normes API 5L, CSA Z245.1, ISO 3183, ASTM A333, ASTM A335, ASTM A106, ASTM A53 ou à des normes équivalentes |
| 3 | Tôle en acier | Tôle en acier laminé plat, non en roulé, d’une épaisseur de moins de 6,35 mm |
| 4 | TĂ´le en acier | TĂ´le en acier conforme Ă la norme A572-42, dont les dimensions sont de 5,5 pouces par 97 pouces par 140 pouces |
| 5 | Tôle en acier | Tôle en acier d’une épaisseur de plus de 5 pouces |
| 6 | Tôle en acier | Tôle en acier pour appareil à pression qui est conforme aux normes A516-70 ou SA516-70, d’une épaisseur de plus de 3,25 pouces |
| 7 | Éléments creux de structure | Section creuse de structure, de diamètre nominal tuyauterie de 24 pouces, de 26 pouces, de 28 pouces ou plus et d’une longueur d’au moins 40 pieds, avec un contenu minimal de manganèse de 16% au poids |
| 8 | Tôle en acier | Tôle en acier pour appareil à pression,dégazée sous vide, d’une épaisseur d’au moins 4,5 pouces et d’au plus 6,5 pouces |
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le gouvernement du Canada a établi des contingents tarifaires (CT), en vigueur à compter du 27 juin 2025 et modifiés le 1er août 2025, sur les importations de certains produits sidérurgiques. Une surtaxe de 50 pour cent s’applique aux importations qui excèdent les CT afin d’atténuer le risque de détournement des courants commerciaux découlant de la capacité mondiale excédentaire dans l’approvisionnement en acier et les mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis, à savoir l’imposition de droits de douane en vertu de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis sur les importations d’acier.
Afin de réduire les répercussions excessives et négatives potentielles, la portée des CT englobe seulement les produits d’acier qui sont fabriqués au Canada. Toutefois, certains importateurs sont préoccupés par le fait qu’il existe certains produits d’acier visés par les CT qui ne sont pas fabriqués au pays, par exemple, les produits possédant certaines caractéristiques (épaisseur, classe, etc.).
De plus, les importateurs ont exprimé des craintes concernant l’application des CT modifiés sur les produits d’acier qui étaient déjà en transit le 1er août 2025 ou avant cette date. Plus précisément, des intervenants ont indiqué que les décisions en matière d’importation ont été prises en tenant compte des modalités des CT qui prévalaient depuis le 27 juin 2025, avant la réduction de 50 pour cent des volumes de CT pour les importations en provenance de pays avec lesquels le Canada n’a pas d’accord de libre-échange (partenaires sans accord de libre-échange) et le rajustement des catégories de produits, ce qui les expose à une surtaxe imprévue et inévitable.
Contexte
Le 19 juin 2025, le gouvernement du Canada a annoncé l’instauration de mesures commerciales sur les importations de produits sidérurgiques des partenaires sans accord de libre-échange. Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2025, sous la forme de CT en vertu desquels une surtaxe de 50 pour cent est appliquée aux importations de produits d’acier visés (feuilles, barres, tuyaux, tubes, demi-produits, inoxydables) qui excèdent un quota équivalant à 100 pour cent des importations de 2024 des partenaires sans accord de libre-échange (voir Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier; DORS/2025-148). À ce moment-là , les importations en provenance des partenaires avec lesquels le Canada avait un accord de libre-échange n’étaient pas assujetties aux CT. Les CT devaient contribuer à stabiliser le marché canadien et à empêcher le détournement préjudiciable d’acier étranger de pays tiers vers le Canada tout en réduisant au minimum les répercussions sur les importateurs canadiens et les utilisateurs en aval.
Affaires mondiales Canada est responsable d’administrer les CT en délivrant des permis d’importation propres aux envois. Afin de faciliter l’administration des CT, les produits visés ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée. Les importations réalisées sans permis d’importation spécifique se voient imposer une surtaxe de 50 pour cent par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Le gouvernement s’est engagé à examiner l’instauration des CT dans un délai de 30 jours afin de s’assurer qu’ils sont appropriés et efficaces compte tenu des circonstances évolutives du marché, puis périodiquement par la suite. Les examens sont appuyés par le groupe de travail industrie-gouvernement sur l’acier nouvellement créé.
Le 16 juillet 2025, le premier ministre a annoncé un ensemble de mesures ciblées pour soutenir l’industrie de l’acier. Il s’agissait notamment de mesures visant les importations d’acier étranger entrant sur le marché canadien en renforçant les CT pour les produits d’acier instaurés le 27 juin 2025.
Aux termes du Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (DORS/2025-155), les CT révisés sont entrés en vigueur le 1er août 2025. Les rajustements suivants ont été apportés :
- Catégories de produits : Les quotas, avec des quantités révisées, ont été restructurés de cinq grandes catégories de produits à 23 sous-catégories de produits pour fournir plus de spécifications sur les produits d’acier visés et plus de prévisibilité au marché. La portée des produits visés a également été rajustée pour qu’elle soit mieux harmonisée avec les capacités de production intérieures à la suite de la consultation auprès de producteurs canadiens d’acier.
- Volumes totaux de quotas des partenaires sans accord de libre-échange : Dans le cas des pays qui n’ont pas d’accord de libre-échange avec le Canada, les quotas d’importation en franchise de droits ont été réduits à 50 pour cent des niveaux d’importation de 2024.
- Un quota général unique a été établi par catégorie de produits et est administré suivant le principe du « premier arrivé premier servi » sur une base trimestrielle. Une limite a également été imposée sur la quote-part maximale par catégorie de produits qui peut être utilisée par les importations en provenance d’un seul pays selon les tendances historiques.
- Étant donné les rajustements du quota au milieu de la première période trimestrielle, le quota révisé pour le reste de la première période prenant fin le 25 septembre 2025 a été rajusté pour tenir compte des importations visées réalisées depuis l’instauration des CT d’origine le 27 juin 2025.
- Aux fins de précision, les importations qui étaient visées par les CT d’origine et qui ne sont plus visées par les CT révisés n’ont pas été prises en compte dans ce rajustement.
- Inclusion des partenaires d’accords de libre-échange : Les CT ont été appliqués aux pays qui ont un accord de libre-échange avec le Canada, à l’exception des partenaires de l’ACEUM (les États-Unis et le Mexique). Une surtaxe de 50 pour cent est appliquée aux importations d’acier excédant 100 pour cent des niveaux d’importation de 2024.
Objectif
- Accorder une remise de la surtaxe de 50 pour cent pour les produits de l’acier visés qui répondent à des descriptions précises et pour lesquels il n’existe pas d’options de rechange produites au pays.
- Accorder une remise de la surtaxe de 50 pour cent pour les produits d’acier visés importés au Canada à compter du 1er août 2025 en provenance de pays qui n’ont pas d’accord de libre-échange avec le Canada, et qui étaient en transit au plus tard le 1er août 2025, afin d’atténuer les répercussions négatives imprévues sur les importateurs et les utilisateurs d’acier.
Description
En vertu de l’article 115 du Tarif des douanes, le Décret de remise de la surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (2025) [le décret de remise] prévoit la remise de la surtaxe de 50 pour cent payée ou à payer en vertu du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier pour certains produits pour lesquels il n’existe pas d’options de rechange fabriquées au pays, par exemple, une tôle d’acier ayant une épaisseur de plus de cinq pouces. Les marchandises pouvant faire l’objet d’une remise continuent d’être assujetties aux CT. Le décret de remise prévoit aussi la remise de la surtaxe payée ou à payer pour tous les produits importés au Canada en provenance de pays qui n’ont pas d’accord de libre-échange avec le Canada et qui étaient en transit à destination du Canada au plus tard le 1er août 2025.
Le décret de remise fixe les conditions pour l’octroi d’une remise, notamment que l’importateur présente une demande de remise au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation, et qu’aucune autre forme d’exonération de la surtaxe n’ait été accordée en vertu du Tarif des douanes à l’égard de ce produit.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Des importateurs ont présenté proactivement des demandes de remise de la surtaxe de 50 pour cent à l’égard de produits qu’ils affirmaient n’étaient pas fabriqués au Canada. Les producteurs d’acier canadiens ont été consultés pour évaluer ces demandes. Le gouvernement continuera de veiller aux demandes de remise et suivra un processus semblable de consultations à l’avenir, ce qui pourrait mener à des modifications à ce décret de remise.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de la réalisation de l’évaluation des répercussions des traités modernes, aucun effet préjudiciable sur des droits ancestraux ou issus de traités potentiels ou établis, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevé dans le décret de remise.
Choix de l’instrument
L’article 115 du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à remettre les surtaxes sur recommandation du ministre des Finances.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Dans le scénario de référence, certains importateurs peuvent être tenus de payer une surtaxe de 50 pour cent dans certains cas qui ne cadrent pas avec l’intention de la politique. Premièrement, les importateurs ont pris des décisions en conformité avec le régime de CT instauré le 27 juin pour les importations en provenance de partenaires sans accord de libre-échange. Par conséquent, ils avaient déjà des envois en transit à destination du Canada, mais importés à compter du 1er août 2025, alors que les volumes de CT applicables avaient été réduits et que les catégories de produits avaient été rajustées. Deuxièmement, les importateurs importent des produits qui ne sont pas fabriqués au pays (par exemple produits spécialisés qui répondent à des descriptions précises) et doivent payer la surtaxe si le CT applicable était pleinement utilisé.
Dans le scénario réglementaire, avec les changements apportés par le décret de remise, les importateurs seront exonérés du paiement de la surtaxe en cas de dépassement du quota dans les cas susmentionnés. Exiger que les importateurs paient la surtaxe de 50 pour cent dans ces cas ne cadre pas avec l’intention de la politique de prévenir le détournement des courants commerciaux, car les importateurs devraient tout de même importer les produits d’acier en question. Par conséquent, les importateurs peuvent subir des répercussions négatives excessives dans le scénario de référence, ce qui serait susceptible d’entraîner une hausse des coûts de production pour les utilisateurs et les consommateurs en aval.
Comme la surtaxe de 50 pour cent s’applique aux importations qui excèdent les volumes de CT, et non à toutes les quantités importées, la portée de l’application de la remise fournit principalement une certitude aux importateurs à l’égard de leur exposition aux surtaxes. Le montant des surtaxes remis dépendra des demandes de remise et de l’utilisation des CT qui permettent l’importation exempte de surtaxe de certaines quantités. Le montant de la remise pour les importations en transit en provenance de partenaires sans accord de libre-échange est estimé à environ 10 millions de dollars, selon le nombre de demandes. Le gouvernement surveillera les demandes de remise.
Les coûts administratifs pour les entreprises canadiennes pour réclamer la remise des surtaxes devraient être limités. Les demandes de remise liées aux importations après la date d’entrée en vigueur du décret de remise seraient présentées pour chaque importation applicable dans le cadre du processus d’observation des exigences existantes de documentation douanière. L’importateur devra inclure un code supplémentaire sur son document d’importation habituel. L’importateur doit également tenir des registres à l’appui de son importation (par exemple en ce qui concerne le classement tarifaire, le droit à une préférence tarifaire, le droit à la remise), mais cela est le processus habituel et ne représente pas un coût supplémentaire. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement pour le traitement des réclamations.
Les importateurs qui demandent un remboursement pour les marchandises importées avant l’entrée en vigueur du présent décret devront présenter des formulaires à l’ASFC, accompagnés de documents à l’appui, établissant que les marchandises importées sont admissibles à la remise. Il y aurait des coûts supplémentaires minimes pour les importateurs pour fournir la documentation et pour l’ASFC pour traiter les demandes.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le décret de remise aura une incidence sur les petites entreprises. Certains importateurs répondent à la définition de « petite entreprise » figurant dans la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises, et le processus de demande de remise des droits payés répond à la définition de « fardeau administratif » énoncée dans la politique. Aucune souplesse supplémentaire n’est nécessaire pour les petites entreprises qui demandent une remise, car tous les importateurs admissibles possèdent déjà les formulaires douaniers originaux requis pour justifier la remise et bénéficieront des fonds remis.
Règle du « un pour un »
Ce décret de remise porte sur l’administration de l’impôt et est exempté de l’obligation de compenser le fardeau administratif et les titres réglementaires en vertu de la règle du « un pour un ». L’obligation pour les importateurs canadiens de présenter des demandes de remise répond à la définition du fardeau administratif des entreprises de la Loi sur la réduction de la paperasse. Toutefois, les droits de douane sont considérés comme de l’« impôt » aux fins de la règle du « un pour un » et ont été exemptés de l’exigence de compensation.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le décret de remise n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que le décret de remise n’aurait pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cernée relativement à cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
L’ASFC évaluera toutes les demandes de remise présentées en vertu du décret de remise et veillera à ce qu’elles soient conformes à ses modalités dans le cours normal de son administration des lois et des règlements liés aux douanes et aux droits de douane. Ainsi, le cadre administratif existant sera mis à profit pour s’assurer que les coûts peuvent être gérés dans les limites des ressources existantes. Tout remboursement remis en vertu du décret de remise sera administré par l’ASFC. Selon le volume et la complexité des demandes de remboursement, l’ASFC s’efforce d’atteindre une norme de traitement de 90 jours. Notamment, la remise sera octroyée automatiquement et immédiatement lors de la soumission de la déclaration en détail commerciale à partir de la date d’entrée en vigueur de ce décret de remise, plus précisément pour les marchandises référées à l’annexe du décret de remise.
Le décret de remise entre en vigueur à la date de son enregistrement. La remise sera accordée rétroactivement aux dates d’importations du 27 juin 2025 ou du 1er août 2025, ou après ces dates, selon le cas.
Personne-ressource
Paul Huynh
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca