Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier : DORS/2025-155
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 17
Enregistrement
DORS/2025-155 Le 30 juillet 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-593 Le 30 juillet 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu du paragraphe 53(2)référence a et de l’article 79référence b du Tarif des douanesréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.
Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Modifications
1 (1) Le passage du paragraphe 2(1) du Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Surtaxe — pays sans accord commercial
2 (1) Sous rĂ©serve de l’article 3, les marchandises classĂ©es dans l’un des numĂ©ros tarifaires visĂ©s Ă la colonne 4 de l’annexe 1 qui ne sont pas originaires d’un pays visĂ© Ă l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans l’un de ces numĂ©ros tarifaires, mais qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties Ă une surtaxe correspondant Ă cinquante pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :
(2) L’article 2 du même décret est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Mesures transitoires
(1.1) Pour la période débutant le 1er août 2025 et se terminant le 25 septembre 2025, la surtaxe prévue au paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :
- a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours de cette période est supérieure à la quantité obtenue par la formule suivante :
- A − B
- oĂą
- A
- représente le total trimestriel prévu à la colonne 2 de l’annexe 1 pour la même catégorie de marchandises,
- B
- la quantitĂ© de marchandises de la mĂŞme catĂ©gorie qui sont importĂ©es — au cours de la pĂ©riode dĂ©butant le 27 juin 2025 et se terminant le 31 juillet 2025 — conformĂ©ment Ă une licence dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation Ă l’égard de produits en acier figurant Ă l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e;
- b) la quantitĂ© de marchandises de la mĂŞme catĂ©gorie qui sont originaires du mĂŞme pays et qui sont importĂ©es — au cours de la pĂ©riode dĂ©butant le 27 juin 2025 et se terminant le 25 septembre 2025 — conformĂ©ment Ă une licence dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation Ă l’égard de produits en acier figurant Ă l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e est supĂ©rieure Ă la quantitĂ© obtenue par la multiplication du pourcentage prĂ©vu Ă la colonne 3 de l’annexe 1 par le total trimestriel prĂ©vu Ă la colonne 2 de cette annexe pour la catĂ©gorie.
(3) Le paragraphe 2(3) du même décret est abrogé.
2 Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Surtaxe — pays visĂ©s par un accord commercial
2.1 (1) Sous rĂ©serve de l’article 3, les marchandises classĂ©es dans l’un des numĂ©ros tarifaires visĂ©s Ă la colonne 4 de l’annexe 2 qui sont originaires d’un pays visĂ© Ă l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans l’un de ces numĂ©ros tarifaires, mais qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties Ă une surtaxe correspondant Ă cinquante pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :
- a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total trimestriel prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 pour la catégorie;
- b) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 2 par le total trimestriel prévu à la colonne 2 de cette annexe pour la catégorie.
Mesures transitoires
(2) Pour la période débutant le 1er août 2025 et se terminant le 25 septembre 2025, la surtaxe prévue au paragraphe (1) s’applique dans les cas suivants :
- a) la quantité de marchandises de la même catégories qui sont importées au cours de cette période est supérieure au total spécifié à la colonne 2.1 de l’annexe 2 pour la catégorie;
- b) la quantité de marchandises d’une catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours de cette période est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de l’annexe 2 par le total prévu à la colonne 2.1 de cette annexe pour la catégorie.
Trimestre
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un trimestre est une période de trois mois dont le premier commence le 26 septembre 2025.
Licence d’importation
(4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment où elles font l’objet de la déclaration en détail prévue aux paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
3 (1) Les alinéas 3a) et b) du même décret sont remplacés par ce qui suit :
- a) les marchandises visées aux paragraphes 2(1) et (1.1) qui sont en transit vers le Canada le 27 juin 2025 ou avant cette date;
- a.1) les marchandises visées aux paragraphes 2.1(1) et (2) qui sont en transit vers le Canada le 1er août 2025 ou avant cette date;
- b) les marchandises qui sont originaires du Canada, des États-Unis ou du Mexique;
(2) L’alinéa 3d) du même décret est remplacé par ce qui suit :
- d) les marchandises classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire visé à la colonne 4 de l’annexe 1 ou à la colonne 4 de l’annexe 2.
4 Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Autres surtaxes
3.1 Si d’autres surtaxes sont établies par tout autre décret pris en vertu du Tarif des douanes à l’égard de toute marchandise visée par le présent décret, seule la surtaxe établie par celui-ci s’applique à l’égard de la marchandise visée.
5 Les annexes 1 et 2 du même décret sont remplacées par les annexes 1, 2 et 3 figurant à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
6 Le présent décret entre en vigueur le 1er août 2025.
ANNEXE
(article 5)
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1) et (1.1) et alinéa 3d))
| Article | Colonne 1 Catégorie de marchandises |
Colonne 2 Total trimestriel (tonnes métriques) |
Colonne 3 Pourcentage par pays |
Colonne 4 Numéro tarifaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingots en acier ordinaire | 14 | 97 % |
|
| 2 | Blooms et billettes d’acier | 76 181 | 70 % |
|
| 3 | Tôles laminées à chaud | 5 926 | 41 % |
|
| 4 | TĂ´le de plancher | 6 | 98 % |
|
| 5 | Tôles d’acier | 13 003 | 36 % |
|
| 6 | Tôles laminées à froid | 15 411 | 92 % |
|
| 7 | Produits laminés plats étamés | 957 | 84 % |
|
| 8 | TĂ´les en acier revĂŞtues | 46 832 | 37 % |
|
| 9 | Produits peints | 8 665 | 58 % |
|
| 10 | Barres d’armature | 33 613 | 29 % |
|
| 11 | Barres en acier laminées à chaud | 18 204 | 39 % |
|
| 12 | Fil machine | 3 929 | 45 % |
|
| 13 | Barres d’acier finies à froid | 536 | 54 % |
|
| 14 | Structure d’acier | 11 711 | 54 % |
|
| 15 | Fil d’acier | 10 286 | 70 % |
|
| 16 | Lingots d’acier inoxydable | 0,25 | 75 % |
|
| 17 | Blooms et billettes en acier inoxydable | 2 232 | 99 % |
|
| 18 | Tubes de canalisation | 5 433 | 61 % |
|
| 19 | Tubes pour exploitation du pétrole | 7 816 | 53 % |
|
| 20 | Tubes et tuyaux standards | 23 906 | 22 % |
|
| 21 | Tubes de canalisation à gros diamètre | 5 086 | 51 % |
|
| 22 | Tubes pour pilotis | 6 724 | 92 % |
|
| 23 | Éléments creux de structure | 5 996 | 40 % |
|
ANNEXE 2
(paragraphes 2.1(1) et (2) et alinéa 3d)
| Article | Colonne 1 Catégorie de marchandises |
Colonne 2 Total trimestriel |
Colonne 2.1 Total pour la période du 1er août au 25 septembre (tonnes métriques) |
Colonne 3 Pourcentage par pays |
Colonne 4 Numéro tarifaire |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingots en acier ordinaire | 123 | 76 | 77 % |
|
| 2 | Blooms et billettes d’acier | 23 533 | 14 482 | 40 % |
|
| 3 | Tôles laminées à chaud | 12 698 | 7 814 | 67 % |
|
| 4 | TĂ´le de plancher | 45 | 27 | 66 % |
|
| 5 | Tôles d’acier | 72 473 | 44 599 | 30 % |
|
| 6 | Tôles laminées à froid | 2 444 | 1 504 | 32 % |
|
| 7 | Produits laminés plats étamés | 2 875 | 1 769 | 56 % |
|
| 8 | TĂ´les en acier revĂŞtues | 41 504 | 25 541 | 25 % |
|
| 9 | Produits peints | 31 685 | 19 498 | 90 % |
|
| 10 | Barres d’armature | 38 281 | 23 557 | 45 % |
|
| 11 | Barres en acier laminées à chaud | 11 667 | 7 180 | 58 % |
|
| 12 | Fil machine | 22 020 | 13 551 | 59 % |
|
| 13 | Barres d’acier finies à froid | 8 746 | 5 382 | 39 % |
|
| 14 | Structure d’acier | 4 624 | 2 846 | 69 % |
|
| 15 | Fil d’acier | 9 827 | 6 047 | 24 % |
|
| 16 | Lingots d’acier inoxydable | 1,5 | 0,9 | 83 % |
|
| 17 | Blooms et billettes en acier inoxydable | 8 | 5 | 57 % |
|
| 18 | Tubes de canalisation | 2 999 | 1 845 | 27 % |
|
| 19 | Tubes pour exploitation du pétrole | 13 068 | 8 042 | 86 % |
|
| 20 | Tubes et tuyaux standards | 16 193 | 9 965 | 57 % |
|
| 21 | Tubes de canalisation à gros diamètre |
21 384 | 13 159 | 71 % |
|
| 22 | Tubes pour pilotis | 1 | 0,60 | 77 % |
|
| 23 | Éléments creux de structure | 3 703 | 2 278 | 41 % |
|
ANNEXE 3
(paragraphes 2(1) et 2.1(1))
Pays visés par un accord commercial
- Allemagne
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Brunéi Darussalam
- Bulgarie
- Chili
- Chypre
- Colombie
- Corée
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- Finlande
- France
- Grèce
- Honduras
- Hongrie
- Irelande
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malaisie
- Malte
- Nouvelle-Zélande
- Norvège
- Panama
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
- Ukraine
- Vietnam
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)
Enjeux
En raison des mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis par le biais de l’imposition de droits de douane en vertu de l’article 232 de la loi américaine Trade Expansion Act of 1962 (article 232) sur les importations d’acier et d’aluminium, ainsi que la surcapacité mondiale de longue date dans l’approvisionnement en acier causée par les pratiques non commerciales de certains gouvernements étrangers, il existe un risque important de détournement des échanges commerciaux de produits sidérurgiques vers le Canada, ce qui menace de nuire à l’industrie sidérurgique canadienne.
Comme l’a annoncé le premier ministre le 16 juillet 2025, à la suite d’un examen des contingents tarifaires pour les produits sidérurgiques mis en œuvre le 27 juin 2025 et de consultations supplémentaires avec les producteurs d’acier canadiens, le gouvernement prend les mesures supplémentaires nécessaires pour renforcer les contingents tarifaires. Cela contribuera à garantir davantage la stabilité du marché intérieur de l’acier et à mieux faire face au risque de détournement des échanges commerciaux de l’acier des pays tiers vers le marché canadien.
Contexte
Le 19 juin 2025, le gouvernement du Canada a annoncé la mise en œuvre de mesures commerciales sur les importations de produits sidérurgiques provenant de pays non signataires d’un accord de libre-échange (ALE). Ces mesures sont entrées en vigueur le 27 juin 2025 sous la forme de contingents tarifaires en vertu desquels une surtaxe de 50 % est appliquée aux importations de produits sidérurgiques visés (produits plats, longs, tubes et tuyaux, semi-finis et inoxydables) qui dépassent un contingent équivalant à 100 % des volumes de 2024 provenant de partenaires non signataires d’un ALE (voir le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier; DORS/2025-148). Ces mesures visent à stabiliser le marché canadien et à empêcher le détournement préjudiciable d’acier étranger provenant de pays tiers vers le Canada, tout en minimisant les répercussions sur les importateurs et les utilisateurs en aval canadiens.
Affaires mondiales Canada est chargé d’administrer le contingent de produits pouvant être importés sans cette surtaxe supplémentaire en délivrant des permis d’importation spécifiques à chaque expédition. Afin de faciliter l’administration des contingents tarifaires, les produits concernés ont été ajoutés à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC). Les importations effectuées sans le permis d’importation spécifique à l’expédition applicable sont soumises à une surtaxe de 50 % par l’Agence des services frontaliers du Canada.
Le gouvernement s’est engagé à examiner la mise en œuvre des contingents tarifaires dans un délai de 30 jours afin de s’assurer de leur pertinence et de leur efficacité à la lumière de l’évolution des conditions du marché, puis périodiquement par la suite. Ces examens devaient être appuyés par le groupe de travail sur l’acier nouvellement créé, composé de représentants de l’industrie et du gouvernement.
Le 16 juillet 2025, le premier ministre a annoncé une série de mesures ciblées visant à soutenir l’industrie sidérurgique. Ces mesures comprennent des mesures commerciales visant à lutter contre les importations d’acier étranger sur le marché canadien en renforçant les contingents tarifaires pour les produits sidérurgiques mis en œuvre le 27 juin 2025, notamment :
- Premièrement, réduire les niveaux des contingents en franchise de droits pour les produits sidérurgiques provenant de pays non membres d’un accord de libre-échange de 100 % à 50 % des volumes de 2024;
- Deuxièmement, introduire des contingents tarifaires pour les produits sidĂ©rurgiques provenant de partenaires non membres de libre-Ă©change de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) Ă 100 % des volumes de 2024 et appliquer un droit de douane de 50 % sur les importations d’acier dĂ©passant ces niveaux.
Au Canada, les conditions requises pour imposer ces mesures commerciales sont énoncées dans le Tarif des douanes. Plus précisément, le Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil à imposer des mesures commerciales sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, en réponse à des actes, politiques ou pratiques d’un gouvernement étranger qui nuisent ou entraînent directement ou indirectement des effets négatifs sur le commerce des biens ou des services du Canada.
Afin de faciliter ces mesures commerciales lorsqu’elles prennent la forme d’un contingent tarifaire, le gouverneur en conseil est également autorisé à ajouter les marchandises visées par ces mesures commerciales à la LMIC, établie en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI). La LMIC a pour objectif de dresser la liste des marchandises qui sont soumises à des contrôles à l’importation au Canada pour diverses raisons liées au commerce et à la stratégie. Les permis et certificats d’importation sont délivrés par Affaires mondiales Canada au nom du ministre des Affaires étrangères en vertu de la Loi.
Objectif
Le gouvernement renforce les contingents tarifaires pour les produits sidérurgiques mis en œuvre le 27 juin 2025 afin de s’assurer que ces contingents continuent d’être efficaces pour contrer le risque de détournement de l’acier vers le marché canadien, compte tenu des conditions récentes du marché.
Description
Le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret modifiant la surtaxe) modifie le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier de la manière suivante :
- Catégories de produits : Les quotas, dont les quantités ont été révisées, seront restructurés, passant de cinq grandes catégories de produits à 23 sous-catégories de produits, ce qui permettra de mieux préciser les produits sidérurgiques visés et d’améliorer la prévisibilité pour le marché. La portée des produits visés a également été ajustée afin de mieux correspondre aux capacités de production nationales, à la suite de consultations avec les producteurs d’acier canadiens.
- Volume total des contingents pour les partenaires non signataires d’un accord de libre-échange : pour les pays qui n’ont pas conclu d’accord de libre-échange avec le Canada, le contingent pour les importations en franchise de droits sera réduit à 50 % des niveaux de 2024.
- Un quota général unique est établi par catégorie de produits, qui sera géré selon le principe du premier arrivé, premier servi, sur une base trimestrielle. Une limite est également imposée sur la part maximale du quota par catégorie de produits pouvant être utilisée par les importations provenant d’un seul pays, sur la base des tendances historiques.
- Compte tenu des ajustements apportés au contingent à mi-parcours de la première période trimestrielle, le contingent révisé pour le reste de la première période se terminant le 25 septembre 2025 a été ajusté afin de tenir compte des importations effectuées depuis la mise en œuvre du contingent tarifaire initial le 27 juin 2025.
- Pour plus de certitude, les importations qui étaient assujetties au contingent tarifaire initial et qui ne le sont plus en vertu du décret révisé ne seront pas prises en compte dans le cadre de cet ajustement.
- Inclusion des partenaires de l’ALE : Les contingents tarifaires seront étendus aux pays qui ont conclu un ALE avec le Canada, à l’exception des partenaires de l’ACEUM (c’est-à -dire les États-Unis et le Mexique). Il en résultera une surtaxe de 50 % sur les importations d’acier supérieures à 100 % des niveaux de 2024. Ce contingent tarifaire sera administré de la même manière que celui des partenaires non membres d’un ALE, à l’exception des cas suivants :
- Afin d’assurer l’harmonisation des périodes contingentaires pour l’ensemble des mesures tarifaires, le contingent en franchise de droits accordé aux partenaires de l’ALE pendant la première période a été calculé au prorata afin de correspondre au nombre de jours restants jusqu’au 25 septembre 2025.
- Les marchandises provenant de partenaires de l’ALE qui sont en transit à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou avant cette date sont exclues.
- Suppression de la disposition relative au report trimestriel : toute quantité inutilisée au cours d’une période ne sera plus reportée à la période suivante.
- Interaction avec d’autres mesures de surtaxe : Aucune autre surtaxe imposée en vertu du Tarif des douanes ne peut être appliquée aux marchandises qui sont également assujetties à la surtaxe sur les contingents tarifaires. Cette modification garantit que le taux global de surtaxe sur les marchandises visées ne dépasse pas 50 %. La surtaxe sur les contingents tarifaires s’ajoute toutefois aux droits antidumping et compensateurs existants et futurs.
Afin de faciliter l’administration du Décret modifiant la surtaxe, le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée (2025-1) modifie le point 82 de la LMIC afin de l’aligner sur la liste des produits sidérurgiques soumis au Décret modifiant la surtaxe. Les produits contrôlés en vertu du point 82 de la LMIC devront faire l’objet d’un permis d’importation spécifique à chaque expédition pour bénéficier des quotas dès l’entrée en vigueur du Décret modifiant la surtaxe. Les importateurs peuvent demander des permis d’importation spécifiques à chaque expédition qui permettront à ces produits d’être exemptés de la surtaxe de 50 %. Les permis d’importation ne seront plus délivrés une fois que les quantités indiquées dans les annexes 1 et 2 du Décret modifiant la surtaxe auront été atteintes. Les produits pourront continuer à être importés après cette date, à condition que les exigences de tout autre permis d’importation général soient respectées, mais ils seront soumis à la surtaxe.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 19 juin 2025, le gouvernement a annoncé la création d’un groupe de travail sur la surveillance du commerce de l’acier, composé de représentants du gouvernement et des parties prenantes, qui se réunit régulièrement pour suivre de près les tendances commerciales et les évolutions du marché afin d’éclairer les décisions gouvernementales.
Le groupe de travail sur la surveillance du commerce de l’acier s’est réuni à plusieurs reprises depuis lors. Au cours des discussions qui ont suivi, les producteurs d’acier canadiens ont demandé que des ajustements soient apportés à la conception de la mesure initiale relative au contingent tarifaire sur l’acier imposée le 27 juin afin de mieux stabiliser le marché intérieur de l’acier et d’atténuer les risques de perturbations causées par les droits de douane américains. Il s’agit notamment d’élargir la portée de la couverture par pays, de réduire les volumes globaux des contingents et d’apporter certaines modifications administratives et conceptuelles au contingent tarifaire.
Ces commentaires s’appuient sur les consultations publiques précédentes menées par le gouvernement du Canada du 22 mars au 21 avril 2025 sur les mesures commerciales possibles visant à protéger contre la menace de détournement de produits sidérurgiques provenant de pays tiers vers le marché canadien. Les producteurs d’acier ont exprimé leur soutien aux mesures commerciales protectrices, tandis que les industries en aval ont généralement exprimé leurs préoccupations concernant l’approvisionnement en certaines matières premières et les répercussions sur les coûts qui pourraient nuire à leur compétitivité. Certaines administrations provinciales et d’autres interventions ont soulevé des questions régionales, soulignant que les mesures commerciales risquent de limiter l’approvisionnement en produits sidérurgiques, ce qui entraînerait une hausse des prix et des retards dans les projets pour les provinces éloignées des aciéries canadiennes situées dans le centre du pays, en raison des coûts d’expédition de certains produits. Toutes les observations ont été prises en considération pour déterminer la ligne de conduite appropriée.
Le gouvernement continuera à consulter les groupes d’intervenants concernés pendant la mise en œuvre de cette modification et à examiner la mesure de façon continue afin de s’assurer qu’elle reflète l’évolution du marché et les discussions commerciales en cours avec d’autres pays. D’autres ajustements, y compris des prolongations ou des résiliations éventuelles, pourraient être apportés lorsque cela sera justifié.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Après avoir évalué les implications des traités modernes, aucun effet négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été identifié dans le Décret modifiant la surtaxe.
Choix de l’instrument
Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier a été pris en vertu du paragraphe 53(2) du Tarif des douanes. Cette disposition habilite le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, à imposer, par décret, une surtaxe sur les produits originaires d’un pays donné afin de répondre aux actes, politiques ou pratiques d’un pays qui nuisent ou ont des effets négatifs, directs ou indirects, sur le commerce des produits ou des services du Canada.
Le paragraphe 5(6) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation autorise le gouverneur en conseil à ajouter des marchandises à la Liste des marchandises d’importation contrôlée si, en vue de faciliter la mise en œuvre des mesures prises en vertu de l’alinéa 53(2)d) du Tarif des douanes, le gouverneur en conseil estime nécessaire de contrôler l’importation de ces marchandises ou de recueillir des renseignements concernant leur importation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Scénario de référence
Dans le scénario de référence précédemment en vigueur, le contingent tarifaire ne s’appliquait pas aux pays ayant conclu un accord de libre-échange avec le Canada. De plus, le contingent tarifaire ne s’appliquait qu’aux quantités importées de pays non signataires d’un accord de libre-échange qui dépassaient 100 % des niveaux de 2024. Le gouvernement a pris note des préoccupations selon lesquelles une telle mesure pourrait ne pas être suffisamment efficace pour contrer le risque que des quantités importantes d’acier, y compris celles produites dans des conditions non conformes aux règles du marché ou contraires aux valeurs canadiennes, soient détournées vers le marché canadien. Cela pourrait nuire à la viabilité des producteurs nationaux et compromettre la capacité à long terme du Canada à rester autonome. De plus, la structure initiale du contingent tarifaire, basée sur cinq grandes catégories, pourrait perturber le marché intérieur de l’acier en raison du risque de distorsions dans la composition des produits importés au Canada.
Scénario réglementaire
Avec les modifications apportées par ces décrets, les contingents tarifaires s’appliqueront à tous les pays, à l’exception des États-Unis et du Mexique. Des surtaxes s’appliqueront aux importations dépassant 100 % des niveaux établis en 2024 en provenance des pays ayant conclu des accords de libre-échange avec le Canada et 50 % en provenance des pays non signataires d’un accord de libre-échange. Les contingents seront également restructurés en utilisant un plus grand nombre de catégories de produits afin de permettre une plus grande précision et de refléter la portée affinée de la mesure. Une limite de 50 % est également imposée sur la surtaxe maximale qui pourrait être applicable en vertu du Tarif des douanes. Cela pourrait entraîner une augmentation du coût moyen global des produits sidérurgiques importés au Canada.
Répercussions
Ces modifications permettront de mieux lutter contre les risques qui pèsent sur l’industrie sidérurgique et les travailleurs canadiens en raison du détournement de l’acier vers le marché canadien et de la surcapacité mondiale persistante causée par les pratiques non commerciales de certains gouvernements étrangers, notamment des normes de travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes qui sont contraires aux valeurs canadiennes.
La modification apportée au Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier permettra de comptabiliser les importations provenant d’autres pays dans le cadre des contingents tarifaires, ce qui renforcera la protection de l’industrie sidérurgique canadienne et des travailleurs contre le détournement des échanges commerciaux dans ce secteur. Les volumes contingentaires sont calibrés en fonction des nouvelles limites afin d’éviter des répercussions imprévues ou indésirables sur les industries en aval qui dépendent des importations d’acier. D’autres ajustements pourraient être apportés en fonction de la dynamique du marché et des résultats des futurs processus d’examen.
Le gouvernement s’attend à une charge administrative supplémentaire, à des mises à jour du nouveau système des contrôles à l’exportation et à l’importation (NSCEI) et à des complications résultant de ces modifications. Plus précisément, l’inclusion des pays partenaires des accords de libre-échange (à l’exception des États-Unis et du Mexique) dans les contingents tarifaires, ainsi que la restructuration des contingents afin d’ajouter de la granularité aux catégories de produits, augmenteront le nombre d’importateurs concernés et le nombre de permis requis.
Pour les entreprises qui souhaitent importer des produits sidérurgiques visés dans les quantités fixées par le Décret modifiant la surtaxe (sans payer la surtaxe), elles devront assumer des coûts supplémentaires liés aux frais de permis pouvant atteindre 31 $ par permis. Les frais de permis sont déterminés en fonction de la valeur des marchandises et varient selon que le permis est délivré par un courtier en douane ou par Affaires mondiales Canada.
Sur la base du volume et de la valeur des produits couverts en 2024, et en supposant qu’il n’y ait aucune réduction des importations en provenance de pays non membres de l’ALE, on estime qu’environ 1,2 million de tonnes d’importations de produits sidérurgiques en provenance de pays non membres de l’ALE pourraient être soumises à la surtaxe, pour un coût supplémentaire total estimé à 711 millions de dollars. Toutefois, ces estimations surestiment probablement l’impact des changements susceptibles de se produire dans les flux commerciaux, notamment la possibilité pour les importateurs de s’approvisionner auprès de producteurs nationaux.
Sur la base de ces modifications, on estime qu’environ 53 000 permis pourraient être délivrés au cours de l’année, pour un coût total estimé à 1,6 million de dollars pour les entreprises. Les économies réalisées par les importateurs grâce à la surtaxe dépasseront largement les coûts liés à la demande de permis d’importation. Les importateurs qui ne souhaitent pas demander un permis spécifique à une expédition peuvent importer ces marchandises sans limites quantitatives dans le cadre d’un permis d’importation général applicable, mais ces importations seront soumises à la surtaxe de 50 %. L’industrie pourrait également devoir supporter des coûts et consacrer du temps à la mise en œuvre des changements nécessaires au système pour se conformer à ces modifications.
Le gouvernement a mis en place un cadre et un processus de remise, en vertu desquels une exemption exceptionnelle des droits de douane imposés dans le cadre de la réponse du Canada aux mesures commerciales prises par les États-Unis pourrait être envisagée.
Lentille des petites entreprises
Une analyse axée sur la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que ces modifications imposeront des exigences administratives et de conformité aux petites entreprises canadiennes. La diminution globale du volume des importations qui seraient couvertes par les contingents exemptés de surtaxe sera réduite, ce qui pourrait entraîner une augmentation du coût moyen d’importation des produits sidérurgiques au Canada. De plus, un plus grand nombre d’importations nécessiteront des permis, dont les procédures d’obtention pourraient constituer un obstacle à l’entrée pour les petites entreprises. En cas de retard dans l’obtention des permis d’importation, l’obligation de demander le remboursement ou la remise de toute surtaxe payée en trop pourrait imposer une charge administrative supplémentaire aux importateurs, dont les effets seraient ressentis de manière disproportionnée par les petites entreprises. Aucune flexibilité supplémentaire n’est accordée aux petites entreprises, car cette mesure vise à protéger l’industrie canadienne et les exigences administratives font partie intégrante de sa conception et de son fonctionnement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises. Cependant, les droits sont considérés comme des taxes aux fins de la règle du « un pour un », et l’alinéa 6a) du Règlement sur la réduction de la paperasse autorise le Conseil du Trésor à exempter les règlements liés à la fiscalité et à l’administration fiscale. Par conséquent, les décrets sont exemptés de l’obligation de compenser le fardeau et les titres en vertu de la règle.
Les modifications imposent une certaine charge administrative aux importateurs d’acier. Les importateurs d’acier des marchandises concernées devront désormais demander un permis spécifique pour chaque expédition, alors qu’auparavant, ils pouvaient simplement citer un permis d’importation général. La procédure de demande d’un permis spécifique pour chaque expédition constitue une charge administrative au sens de la définition donnée dans la Loi sur la réduction de la paperasse. La procédure de demande peut inclure la demande d’un numéro LLEI et la mise à jour/modification de leurs systèmes techniques.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada prend des mesures pour s’assurer que son industrie sidérurgique ne soit pas indûment affectée par le détournement des échanges commerciaux résultant des mesures tarifaires américaines et de la surcapacité mondiale, et il collaborera au besoin avec d’autres partenaires internationaux qui pourraient être touchés par ces questions.
Effets sur l’environnement
Limiter le détournement des importations d’acier provenant de certains pays non marchands, qui comptent parmi les plus émetteurs de carbone au monde, devrait avoir des effets positifs sur l’environnement, car ces importations d’acier devraient être remplacées par des sources nationales et étrangères moins émettrices de carbone. Par exemple, l’intensité moyenne des émissions de CO2 pour la production d’acier en Chine est d’environ 1,9 tonne de CO2 par tonne produite, ce qui est similaire au Brésil. Pour l’Inde, elle est d’environ 2,2 tonnes. À l’inverse, le Canada est relativement plus propre, avec environ 1,2 tonne. L’impact final dépendra de la mesure dans laquelle la surtaxe modifie les modèles commerciaux et de l’intensité carbone relative des sources alternatives.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs d’identité n’a été identifiée pour ces décrets.
Justification
Après un premier examen de la mesure existante relative aux contingents tarifaires sur l’acier et après avoir recueilli les commentaires des producteurs d’acier canadiens, le gouvernement a déterminé que des mesures supplémentaires s’imposaient afin d’assurer la stabilité du marché intérieur de l’acier et de mieux faire face au risque de détournement des échanges commerciaux de l’acier provenant de pays tiers vers le marché canadien.
Plus précisément, le gouvernement a décidé que :
- la couverture de la mesure relative aux contingents tarifaires sur l’acier devrait s’étendre aux importations en provenance des pays partenaires de l’ALE (à l’exception des États-Unis et du Mexique) afin de mieux tenir compte du risque de détournement vers des pays tiers (y compris le risque de transfert de parts d’importation des pays non partenaires de l’ALE vers les pays partenaires de l’ALE);
- il est nécessaire de réduire les volumes de quotas totaux à 50 % des niveaux de 2024 pour les pays non membres d’un accord de libre-échange et d’ajouter des limites pour les pays membres d’un accord de libre-échange (à l’exception des États-Unis et du Mexique) à 100 % des niveaux de 2024, afin de parer au risque que des volumes importants d’acier soient détournés vers le marché canadien;
- la restructuration des catégories de produits aux fins de l’administration des contingents tarifaires est nécessaire pour garantir que les volumes d’importation historiques de certaines catégories de produits ne soient pas dépassés de manière significative et pour améliorer la prévisibilité et la stabilité pour les importateurs. En outre, à la suite de nouvelles consultations avec les producteurs d’acier canadiens, il a également fallu ajuster la gamme des produits couverts afin de mieux l’aligner sur les capacités de production nationales.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Ces décrets entreront en vigueur le 1er août 2025. Sous réserve de toute modification, ils seront abrogés le 27 juin 2026, soit un an après la date d’entrée en vigueur du décret initial. Les décrets feront l’objet d’un examen continu afin de tenir compte de l’évolution du marché, des discussions commerciales en cours avec d’autres pays et d’évaluer leurs répercussions. D’autres ajustements, y compris des prolongations ou des résiliations éventuelles, pourront être apportés lorsque cela sera justifié.
L’Agence des services frontaliers du Canada est chargée d’administrer la législation et la réglementation relatives au Tarif des douanes, tandis qu’Affaires mondiales Canada est responsable de la délivrance des permis d’importation pour les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée, en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. L’Agence des services frontaliers du Canada et Affaires mondiales Canada réviseront leurs avis publics afin d’informer les importateurs des changements résultant de ces modifications.
Personne-ressource
Alan Ho
Directeur
Enjeux stratégiques
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca