Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier : DORS/2025-148
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 15
Enregistrement
DORS/2025-148 Le 26 juin 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-534 Le 26 juin 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 53(2)d) et 79a)référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.
Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Interprétation
Origine des marchandises
1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.
Surtaxe
Surtaxe de cinquante pour cent
2 (1) Sous rĂ©serve de l’article 3, les marchandises classĂ©es dans l’un des numĂ©ros tarifaires visĂ©s Ă la colonne 4 de l’annexe 1 — ainsi que celles qui peuvent l’être, mais qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties Ă une surtaxe correspondant Ă cinquante pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă 55 de la Loi sur les douanes si, selon le cas :
- a) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total spécifié à la colonne 2 de cette annexe pour la catégorie;
- b) la quantité de marchandises de la même catégorie qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 de cette annexe par le total prévu à la colonne 2 de la même annexe pour la catégorie.
Trimestre
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un trimestre est une période de trois mois dont le premier commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Report de portions inutilisées
(3) Si la quantité des marchandises d’une catégorie importées au cours d’un trimestre est inférieure au total trimestriel prévu à la colonne 2 de l’annexe 1, la portion inutilisée du total est reportée au trimestre suivant.
Licence d’importation
(4) Les marchandises sont considérées comme étant importées en quantité dépassant les limites prévues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importées aux termes d’une licence qui est délivrée en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à l’égard de produits en acier figurant à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée et qui est valide au moment de la déclaration en détail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
Exceptions
3 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties à la surtaxe et sont exclues de la comptabilisation de la quantité des marchandises importées :
- a) les marchandises qui sont en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du présent décret;
- b) les marchandises qui sont originaires des pays visés à l’annexe 2;
- c) les marchandises occasionnelles au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles;
- d) les marchandises classées dans un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la liste des dispositions tarifaires, même si elles peuvent également être classées dans un numéro tarifaire visé à la colonne 4 de l’annexe 1.
Abrogation du présent décret
4 Le présent décret est abrogé au premier anniversaire de son entrée en vigueur.
Abrogation
5 Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
27 juin 2025
6 Le présent décret entre en vigueur le 27 juin 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE 1
(paragraphes 2(1) et (3) et alinéa 3d))
| Article | Colonne 1 Catégorie de marchandises |
Colonne 2 Total trimestriel (tonnes métriques) |
Colonne 3 Pourcentage par pays |
Colonne 4 Numéro tarifaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Produits plats | 186 856 | 36 % | 7208.10.00 |
| 7208.25.00 | ||||
| 7208.26.00 | ||||
| 7208.27.00 | ||||
| 7208.36.00 | ||||
| 7208.37.00 | ||||
| 7208.38.00 | ||||
| 7208.39.00 | ||||
| 7208.40.00 | ||||
| 7208.51.00 | ||||
| 7208.52.00 | ||||
| 7208.53.00 | ||||
| 7208.54.00 | ||||
| 7208.90.00 | ||||
| 7209.15.00 | ||||
| 7209.16.00 | ||||
| 7209.17.00 | ||||
| 7209.18.00 | ||||
| 7209.25.00 | ||||
| 7209.26.00 | ||||
| 7209.27.00 | ||||
| 7209.28.00 | ||||
| 7209.90.00 | ||||
| 7210.11.00 | ||||
| 7210.12.00 | ||||
| 7210.49.00 | ||||
| 7210.50.00 | ||||
| 7210.61.00 | ||||
| 7210.69.00 | ||||
| 7210.70.00 | ||||
| 7210.90.00 | ||||
| 7211.14.00 | ||||
| 7211.19.00 | ||||
| 7211.23.00 | ||||
| 7211.29.00 | ||||
| 7211.90.00 | ||||
| 7212.10.00 | ||||
| 7212.30.00 | ||||
| 7212.40.00 | ||||
| 7212.50.00 | ||||
| 7225.19.00 | ||||
| 7225.30.00 | ||||
| 7225.40.00 | ||||
| 7225.50.00 | ||||
| 7225.91.00 | ||||
| 7225.92.00 | ||||
| 7225.99.00 | ||||
| 7226.91.00 | ||||
| 7226.92.00 | ||||
| 7226.99.00 | ||||
| 2 | Produits allongés | 178 512 | 28 % | 7213.10.00 |
| 7213.20.00 | ||||
| 7213.91.00 | ||||
| 7213.99.00 | ||||
| 7214.10.00 | ||||
| 7214.20.00 | ||||
| 7214.91.00 | ||||
| 7214.99.00 | ||||
| 7216.10.00 | ||||
| 7216.21.00 | ||||
| 7216.22.00 | ||||
| 7216.31.00 | ||||
| 7216.32.00 | ||||
| 7216.33.00 | ||||
| 7216.40.00 | ||||
| 7216.50.00 | ||||
| 7216.99.00 | ||||
| 7217.10.00 | ||||
| 7217.20.00 | ||||
| 7217.30.00 | ||||
| 7217.90.00 | ||||
| 7224.10.00 | ||||
| 7227.10.00 | ||||
| 7227.20.00 | ||||
| 7227.90.00 | ||||
| 7228.30.00 | ||||
| 7228.40.00 | ||||
| 7228.50.00 | ||||
| 7228.60.00 | ||||
| 7228.70.00 | ||||
| 7228.80.00 | ||||
| 7229.20.00 | ||||
| 7229.90.00 | ||||
| 7301.10.00 | ||||
| 7301.20.00 | ||||
| 3 | Produits tubulaires | 117 406 | 47 % | 7304.19.00 |
| 7304.22.00 | ||||
| 7304.23.00 | ||||
| 7304.24.00 | ||||
| 7304.29.00 | ||||
| 7304.39.00 | ||||
| 7304.59.00 | ||||
| 7304.90.00 | ||||
| 7305.11.00 | ||||
| 7305.12.00 | ||||
| 7305.19.00 | ||||
| 7305.20.00 | ||||
| 7305.31.00 | ||||
| 7305.39.00 | ||||
| 7305.90.00 | ||||
| 7306.19.00 | ||||
| 7306.29.00 | ||||
| 7306.30.00 | ||||
| 7306.50.00 | ||||
| 7306.61.00 | ||||
| 7306.69.00 | ||||
| 7306.90.00 | ||||
| 4 | Produits semi-finis | 152 383 | 72 % | 7206.10.00 |
| 7206.90.00 | ||||
| 7207.11.00 | ||||
| 7207.12.00 | ||||
| 7207.19.00 | ||||
| 7207.20.00 | ||||
| 7224.90.00 | ||||
| 5 | Produits en acier inoxydable | 5 568 | 91 % | 7218.10.00 |
| 7218.91.00 | ||||
| 7218.99.00 | ||||
| 7222.30.00 | ||||
| 7222.40.00 | ||||
| 7304.49.00 |
ANNEXE 2
(alinéa 3b))
Pays exemptés
- Allemagne
- Australie
- Autriche
- Belgique
- Brunéi Darussalam
- Bulgarie
- Canada
- Chili
- Chypre
- Colombie
- Corée
- Costa Rica
- Croatie
- Danemark
- Espagne
- Estonie
- États-Unis
- Finlande
- France
- Grèce
- Honduras
- Hongrie
- Irelande
- Islande
- Israël
- Italie
- Japon
- Jordanie
- Lettonie
- Liechtenstein
- Lituanie
- Luxembourg
- Malaisie
- Malte
- Mexique
- Nouvelle-Zélande
- Norvège
- Panama
- Pays-Bas
- Pérou
- Pologne
- Portugal
- Roumanie
- Royaume-Uni
- Singapour
- Slovaquie
- Slovénie
- Suède
- Suisse
- Tchéquie
- Ukraine
- Vietnam
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)
Enjeux
En raison des mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis en imposant des droits de douane (les droits) sur les importations d’acier et d’aluminium au titre de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis (l’article 232), ainsi que de la surcapacité mondiale persistante de production d’acier causée par les pratiques non commerciales de certains gouvernements étrangers, il existe un risque important de détournement des produits de l’acier vers le Canada, ce qui menace de nuire à l’industrie de l’acier canadienne. Pour stabiliser le marché intérieur de l’acier, le gouvernement impose des mesures commerciales temporaires pour faire face au risque de détournement des échanges d’acier des pays tiers vers le marché canadien.
Contexte
Le 4 juin 2025, le président Trump a publié une proclamation qui a augmenté les droits de l’article 232 applicables à l’acier, à l’aluminium et aux produits dérivés de 25 % à 50 %. Cette mesure fait suite à l’extension de ces droits à tous les pays, y compris les pays précédemment exemptés (comme le Canada), à compter du 12 mars 2025.
À la suite de ces mesures injustifiées prises par les États-Unis, d’importants volumes d’acier devraient être exclus des États-Unis et pourraient être détournés vers d’autres marchés, y compris le Canada. En outre, d’autres partenaires commerciaux ont imposé des mesures de restriction des importations d’acier afin de protéger leur industrie de l’acier et d’empêcher le détournement des produits de l’acier vers leur marché, notamment l’Union européenne (UE), qui a imposé des mesures pour la première fois en 2019 et les a encore renforcées en mars 2025. Le 9 juin 2025, l’UE a également lancé un outil de surveillance pour contrôler le détournement des commerces et se protéger contre les hausses soudaines des importations et a commencé à mettre en place un dialogue avec la Chine pour surveiller et traiter le détournement.
Ces développements prennent place dans le contexte d’un marché mondial de l’acier qui a été et continue d’être en situation d’offre excédentaire. Cette grave surcapacité causée par des politiques et des pratiques non commerciales dans certains pays se propage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui fait que l’acier étranger est vendu à des prix artificiellement bas au Canada, ce qui a un impact sur la rentabilité et la viabilité à long terme des producteurs d’acier canadiens. Ces politiques et pratiques non commerciales comprennent, entre autres, des subventions généralisées et des normes de travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes, contraires aux valeurs canadiennes. Lorsque cet acier commercialisé de manière inéquitable pénètre sur le marché canadien, il a un impact négatif sur les travailleurs et les entreprises du secteur de l’acier au Canada.
À la suite des récents droits imposés par les États-Unis, le risque que des produits de l’acier mondiaux soient détournés vers le marché canadien s’est accru. L’industrie de l’acier est un secteur important pour l’économie canadienne, elle soutient plus de 23 000 emplois hautement qualifiés et bien rémunérés et a contribué à hauteur de 3 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada en 2024. L’industrie sert de pôle pour d’autres activités manufacturières et soutient les industries en amont et en aval qui renforcent les économies locales et régionales. Le Canada compte 10 producteurs d’acier qui exploitent 16 aciéries dans 5 provinces. Environ 75 % de la capacité de production d’acier canadienne est située en Ontario et 15 % au Québec.
Le 22 mars 2025, à la suite de l’extension des droits de l’article 232 à tous les partenaires commerciaux le 12 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncé qu’il envisageait des mesures commerciales pour lutter contre le détournement des échanges et protéger l’industrie de l’acier canadienne. Dans le cadre de cette annonce, le gouvernement a lancé une période de consultation publique de 30 jours concernant les mesures commerciales potentielles visant à empêcher le détournement des produits de l’acier vers le Canada.
Le 19 juin 2025, le gouvernement a annoncé une série de mesures visant à réduire les risques pour l’industrie de l’acier. Il s’agit notamment de :
- l’établissement de nouveaux contingents tarifaires de 100 % des niveaux de 2024 sur les importations de produits de l’acier en provenance de partenaires n’ayant pas conclu d’accord de libre-échange, afin de stabiliser le marché intérieur et d’empêcher un détournement commercial préjudiciable à la suite des actions américaines qui déstabilisent les marchés;
- l’ajustement des contre-mesures tarifaires existantes sur les produits de l’acier le 21 juillet, à des niveaux compatibles avec les progrès réalisés dans le cadre de l’accord commercial plus large avec les États-Unis;
- la mise en œuvre de politiques d’approvisionnement réciproques pour limiter l’accès aux marchés publics fédéraux aux fournisseurs du Canada et de ses partenaires commerciaux fiables qui offrent un accès réciproque aux fournisseurs du Canada dans le cadre d’accords commerciaux;
- l’adoption de mesures tarifaires supplémentaires sur la base du « pays de fonte et de coulage » pour l’acier afin de faire face aux risques associés à la surcapacité mondiale persistante et au commerce déloyal dans ce secteur, qui sont exacerbés par les actions des États-Unis;
- la création d’un groupe de travail gouvernement-parties prenantes pour l’acier, qui se réunira régulièrement pour suivre de près les tendances du commerce et du marché afin d’aider le gouvernement à prendre des décisions.
Les décrets faisant l’objet du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) mettent en œuvre la mesure relative aux contingents tarifaires mentionnée ci-dessus. Au Canada, les conditions requises pour imposer ces mesures commerciales sont énoncées dans le Tarif des douanes. Plus précisément, le Tarif des douanes permet au gouverneur en conseil d’imposer des mesures commerciales sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, en réponse à des actes, des politiques ou des pratiques d’un gouvernement étranger qui nuisent ou entraînent directement ou indirectement des effets néfastes sur le commerce des marchandises ou des services du Canada.
Pour faciliter ces mesures commerciales lorsqu’elles prennent la forme d’un contingent tarifaire (CT), le gouverneur en conseil est également autorisé à ajouter les marchandises soumises à ces mesures commerciales à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), établie en vertu de l’article 5(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. La LMIC a pour objet de dresser la liste des marchandises soumises à des contrôles à l’importation au Canada pour diverses raisons stratégiques et liées au commerce. Les licences et certificats d’importation sont délivrés par Affaires mondiales Canada au nom du ministre en vertu de la Loi.
Objectif
Prévenir les effets négatifs pour les producteurs d’acier et les travailleurs nationaux causés par le détournement attendu des produits de l’acier mondiaux résultant des droits de douane américains sur l’acier.
Description
Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le Décret de surtaxe), pris en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes, impose des mesures commerciales temporaires sous la forme de CT distincts pendant un an sur les importations de produits plats, longs, tuyaux et tubes, semi-finis, en acier inoxydable qui relèvent d’un classement tarifaire figurant à l’annexe 1 du Décret de surtaxe. Le Décret de surtaxe s’applique aux importations en provenance de tous les pays, à l’exception de celles provenant des partenaires de l’accord de libre-échange et du Canada. Les marchandises en transit vers le Canada à la date d’entrée en vigueur du Décret de surtaxe ou avant sont exclues.
Le CT permettra d’importer, sans cette surtaxe supplémentaire, un volume de marchandises pour chacune des cinq catégories de produits de l’acier correspondant à 100 % des volumes d’importation en 2024 en provenance des pays concernés. Le contingent annuel est divisé en périodes trimestrielles, toute quantité non utilisée au cours d’une période étant reportée sur la période suivante. Le quota disponible dans chaque période trimestrielle est également soumis à une limite de quantité par pays d’origine, qui reflète les schémas commerciaux historiques. Ces mécanismes sont destinés à minimiser les ruptures d’approvisionnement et à garantir la disponibilité des contingents tout au long de la période d’un an. Tout volume importé au-delà du seuil quantitatif sera soumis à une surtaxe de 50 %. Des licences d’importation spécifiques aux expéditions seront utilisées pour faciliter la gestion du seuil quantitatif et la détermination de l’assujettissement d’une importation à la surtaxe. Plus précisément, les importations effectuées en vertu d’une licence valide concernant l’article 82 de la LMIC sont réputées avoir été importées dans le cadre du contingent exempt de surtaxe (voir la description du Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée ci-dessous). Une fois appliquée, la surtaxe sera calculée sur la base de la valeur en douane des marchandises importées, la valeur en douane étant déterminée conformément à la méthodologie définie dans les articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes, et s’appliquera en plus de tout droit de douane applicable imposé en vertu du Tarif des douanes.
Afin de faciliter la gestion du Décret relatif à la surtaxe, le Décret modifiant la liste des marchandises d’importation contrôlée modifie la LMIC afin d’ajouter la liste des produits de l’acier soumis au Décret relatif à la surtaxe sous l’article 82. L’ajout de ces marchandises à l’article 82 de la LMIC rend les licences d’importation obligatoires pour que ces marchandises puissent bénéficier des contingents lors de l’entrée en vigueur du Décret de surtaxe. Les importateurs peuvent demander des licences d’importation spécifiques à l’expédition qui permettront à ces marchandises d’être exemptées de la surtaxe de 50 %. Les licences d’importation ne seront pas délivrées une fois que les quantités indiquées dans l’annexe 1 du Décret de surtaxe seront atteintes. Les marchandises peuvent continuer à être importées après cette date, à condition que les exigences de toute autre licence d’importation générale soient respectées, mais elles seront soumises à la surtaxe.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 22 mars au 21 avril 2025, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques sur les mesures commerciales possibles pour se protéger contre la menace de détournement de produits de l’acier de pays tiers vers le marché canadien. Les consultations ne portaient pas spécifiquement sur les contingents tarifaires ni sur aucune mesure particulière. Le ministère des Finances a reçu près de 80 mémoires émanant de diverses parties prenantes, notamment des entreprises, des associations industrielles, des syndicats et des gouvernements provinciaux. Les producteurs d’acier ont exprimé leur soutien aux mesures commerciales protectrices, tandis que les industries en aval ont généralement exprimé des préoccupations concernant l’approvisionnement en certaines matières premières et les répercussions sur les coûts qui pourraient affecter leur compétitivité. Certains gouvernements provinciaux et d’autres observations ont soulevé des questions régionales, faisant remarquer que les mesures commerciales risquent de limiter l’offre de produits de l’acier, ce qui entraînerait une hausse des prix et des retards dans les projets pour les provinces les plus éloignées des aciéries canadiennes du centre du Canada, étant donné que les coûts d’expédition de certains produits peuvent être prohibitifs. Tous les commentaires ont été pris en considération pour déterminer la marche à suivre.
Le gouvernement continuera d’impliquer les groupes de parties prenantes concernés au fur et à mesure de la mise en œuvre de cette mesure. Le Décret relatif à la surtaxe sera réexaminé dans 30 jours, puis périodiquement, afin de tenir compte de l’évolution du marché, des discussions commerciales en cours avec d’autres pays, d’évaluer les incidences et de déterminer s’il y a lieu de procéder à des ajustements, y compris d’éventuelles prorogations ou résiliations.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite d’une évaluation des implications des traités modernes, aucune incidence négative sur les droits potentiels ou établis des autochtones ou des traités, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été identifiée dans le Décret relatif à la surtaxe.
Choix de l’instrument
Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, à assujettir par décret les marchandises originaires d’un pays à une surtaxe afin de réagir aux actes, politiques ou pratiques d’un pays qui nuisent ou entraînent directement ou indirectement des effets néfastes sur le commerce des marchandises ou des services du Canada.
Il a été décidé que le gouvernement devait prendre des mesures immédiates pour stabiliser le marché canadien de l’acier, compte tenu du risque imminent de détournement des importations d’acier vers le Canada et des dommages qui en résulteraient pour l’industrie et les travailleurs et qui seraient difficilement réparables. L’article 53 du Tarif des douanes est le seul instrument disponible qui permettrait de remédier efficacement et rapidement au détournement prévu des importations d’acier au Canada.
Le paragraphe 5(6) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation autorise le gouverneur en conseil à ajouter des marchandises à la Liste des marchandises d’importation contrôlée si, en vue de faciliter la mise en œuvre des mesures prises en vertu de l’alinéa 53(2)d) du Tarif des douanes, il estime nécessaire de contrôler l’importation de ces marchandises ou de recueillir des renseignements sur leur importation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cette mesure commerciale vise à protéger l’industrie de l’acier et les travailleurs canadiens contre le détournement d’acier vers le marché canadien et la surcapacité mondiale persistante causée par les pratiques non commerciales de certains gouvernements étrangers, y compris des normes de travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes qui sont contraires aux valeurs canadiennes.
Cette mesure est conçue de manière à préserver les volumes d’échanges historiques, tout en protégeant contre une croissance significative des importations, et évitera les impacts involontaires ou injustifiés sur les industries en aval qui dépendent des importations d’acier. Il s’agit d’une mesure limitée dans le temps qui devrait être mise en place pour un an, sous réserve des résultats des futurs processus de révision.
Les entreprises qui souhaitent importer des produits de l’acier visés dans les limites de la quantité fixée par le Décret de surtaxe (sans payer la surtaxe) devront assumer des coûts supplémentaires liés aux droits de permis, qui peuvent atteindre 31 $ par permis. Les frais de permis sont déterminés par la valeur des marchandises et varient selon que le permis est délivré par un courtier en douane ou par Affaires mondiales Canada. Environ 33 300 permis pourraient être délivrés au cours de l’année, pour un coût total estimé à 1 032 300 $ pour les entreprises. Les économies de surtaxe réalisées par les importateurs compenseront largement les coûts liés à la demande de licences d’importation. Les importateurs qui ne souhaitent pas demander de licence spécifique à une expédition peuvent importer ces marchandises sans limites quantitatives dans le cadre d’une licence générale d’importation applicable, mais ces importations seront soumises à la surtaxe de 50 %. L’industrie peut également supporter des coûts et avoir besoin de temps pour mettre en œuvre les changements de système nécessaires pour se conformer au Décret sur la surtaxe dès son entrée en vigueur.
Outre les coûts liés aux frais de licence, les retards éventuels dans la délivrance des licences d’importation, dans la mesure où le gouvernement met en place les procédures de licence correspondantes, peuvent obliger les importateurs à payer une surtaxe sur tous les envois de produits de l’acier concernés. Dans ce cas, les importateurs pourront demander le remboursement de toute surtaxe payée en trop après avoir obtenu une licence rétroactive valide pour les envois. Au cours de la période intermédiaire entre la comptabilisation et la réception des remboursements potentiels, les flux de trésorerie des entreprises peuvent être affectés et les coûts associés peuvent s’accumuler pour ces entreprises.
Lentille des petites entreprises
L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a déterminé que la mesure imposera des exigences administratives et de conformité aux petites entreprises canadiennes. Les procédures d’obtention des licences d’importation peuvent constituer des barrières à l’entrée pour les petites entreprises. En cas de retard dans l’obtention des licences d’importation, l’obligation de demander des remboursements ou des remises sur toute surtaxe payée en trop peut imposer une charge administrative supplémentaire aux importateurs, dont les effets seront ressentis de manière disproportionnée par les petites entreprises. Aucune flexibilité supplémentaire n’est accordée aux petites entreprises, car cette mesure est conçue pour protéger l’industrie canadienne et les exigences administratives font partie intégrante de sa conception et de sa fonction.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pesant sur les entreprises. Toutefois, les droits sont considérés comme des taxes aux fins de la règle du « un pour un », et l’alinéa 6(a) du Règlement sur la réduction de la paperasse autorise le Conseil du Trésor à exempter les règlements relatifs aux taxes et à l’administration fiscale. Par conséquent, les décrets sont exemptés de l’obligation de compenser la charge et les titres en vertu de la règle.
Les décrets imposent une certaine charge administrative et financière aux importateurs d’acier. Les importateurs d’acier des marchandises concernées devront désormais demander et payer une autorisation spécifique à l’expédition, alors qu’ils pouvaient auparavant se contenter d’une autorisation générale d’importation. La procédure de demande pourrait inclure l’obtention d’un numéro de dossier au titre de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et la mise à jour ou la modification de leurs systèmes techniques.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada prend des mesures pour s’assurer que son industrie de l’acier n’est pas indûment affectée par le détournement des échanges résultant des mesures tarifaires américaines et de la surcapacité mondiale, et il s’engagera, le cas échéant, avec d’autres partenaires internationaux susceptibles d’être affectés par ces enjeux.
Effets sur l’environnement
La limitation du détournement des importations d’acier en provenance de certains pays sans économie de marché, qui comptent parmi les plus gros émetteurs de carbone au monde, devrait avoir des effets positifs sur l’environnement, car ces importations d’acier devraient être remplacées par des sources nationales et d’autres sources étrangères à plus faible intensité de carbone. Par exemple, l’intensité moyenne des émissions de CO2 pour la production d’acier en Chine (PDF, disponible en anglais seulement) est d’environ 1,9 tonne de CO2 par tonne produite, ce qui est similaire au Brésil. Pour l’Inde, elle est d’environ 2,2 tonnes. À l’inverse, le Canada est relativement plus propre, avec environ 1,2 tonne. L’impact final dépendra de la mesure dans laquelle la surtaxe modifiera les schémas commerciaux et l’intensité relative en carbone des sources alternatives.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs d’identité n’a été identifiée pour ces décrets.
Justification
La décision d’imposer des mesures commerciales temporaires sur les importations de certains produits en acier est fondée sur une recommandation du ministre des Finances et du Revenu national et du ministre des Affaires étrangères au gouverneur en conseil, conformément à l’article 53 du Tarif des douanes, estimant que les droits injustifiés de l’article 232 sur l’acier, associés à une offre excédentaire mondiale continue due aux politiques et pratiques non commerciales de certains pays, affecteront négativement, ou conduiront directement ou indirectement à des effets négatifs sur le commerce des biens et services du Canada.
Pour les cinq catégories de produits de l’acier visées par le Décret de surtaxe, il existe une probabilité raisonnablement élevée de détournement de l’acier vers le marché canadien, ce qui nuira à l’industrie nationale produisant ces produits. Plus précisément, les mesures de restriction des échanges prises récemment par les États-Unis et d’autres pays pratiquant le commerce de l’acier ont créé un risque imminent de détournement de l’acier vers le Canada, de sorte qu’un retard dans l’imposition des mesures aurait des conséquences négatives sur le marché canadien. Par exemple, environ 48 milliards de dollars d’importations américaines en provenance de pays précédemment exemptés en 2024, à l’exclusion du Canada (48,5 % des importations américaines d’acier), sont désormais soumis au droit de 50 % (à l’exception du Royaume-Uni à 25 %) et pourraient chercher d’autres marchés. En 2018, l’application des droits mondiaux au titre de l’article 232 a réduit les importations d’acier aux États-Unis d’environ 24 %. En outre, dans ses Perspectives du commerce mondial d’avril 2025, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prévoit une réorientation significative des flux commerciaux déclenchée par les droits américains actuels. Par exemple, les importations américaines en provenance de Chine devraient diminuer de plus de 77 %, tandis que les exportations chinoises devraient augmenter sur d’autres marchés dans le monde (y compris 25 % vers l’Amérique du Nord, à l’exclusion des États-Unis). Le Canada est un marché intéressant pour les produits de l’acier détournés en raison de l’écart tarifaire entre les marchés canadien et américain et, en général, les prix de l’acier au Canada sont plus élevés que sur d’autres marchés dans le monde.
En outre, l’industrie de l’acier mondiale est marquée par une offre excédentaire substantielle, les perspectives de croissance de la capacité mondiale étant bien supérieures à la demande. La capacité excédentaire mondiale devrait atteindre 721 millions de tonnes métriques d’ici 2027, soit près de 20 fois la consommation d’acier en Amérique du Nord. Les politiques et pratiques omniprésentes et non commerciales de certains pays dans le secteur de l’acier, qui utilisent souvent des technologies de production à forte teneur en carbone, ont contribué à une surcapacité structurelle persistante et non commerciale, affectant la rentabilité et la viabilité économique à long terme des entreprises canadiennes axées sur le marché. Ces politiques et pratiques non commerciales comprennent, entre autres, des subventions généralisées, des normes de travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes, contraires aux valeurs canadiennes, et d’autres mesures visant à abaisser artificiellement les coûts de production. En conséquence, certains pays exportent de l’acier à des prix déloyalement bas, ce qui fausse les chaînes de valeur mondiales.
L’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) a prĂ©vu une augmentation substantielle de la capacitĂ© de production d’acier de 6,7 % (165 millions de tonnes mĂ©triques) dans le monde entre 2025 et 2027, alimentĂ©e par des investissements transfrontaliers rĂ©alisĂ©s par des producteurs d’acier dans des pays qui ne sont pas des marchĂ©s. Il existe Ă©galement des preuves d’un contournement important des règles commerciales relatives aux produits de l’acier, y compris le contournement des mesures correctives commerciales et le transbordement dans des pays tiers. Par exemple, pour la pĂ©riode de 2013 Ă 2020, l’analyse de l’OCDE a conclu que le commerce de 21,5 millions de tonnes mĂ©triques (soit environ 17,6 % du commerce total de l’acier) pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un « commerce suspect ». En outre, l’OCDE a Ă©galement montrĂ© que plus d’une douzaine de gouvernements ont multipliĂ© par cinq les enquĂŞtes antidumping concernant les produits de l’acier en 2024 par rapport Ă 2023 — avec un nombre croissant de pays introduisant des mesures commerciales pour protĂ©ger leurs industries d’acier.
Depuis que les États-Unis ont imposé des droits sur les sources mondiales d’importation d’acier en mars 2025, certains producteurs d’acier canadiens ont annoncé des changements opérationnels et des répercussions sur l’emploi. Cette situation devrait encore s’aggraver avec le doublement des droits américains en juin 2025 et le risque accru de détournement des échanges. L’imposition de mesures commerciales sur les importations de produits plats, longs, de tubes et tuyaux, de produits semi-finis et de produits en acier inoxydable répond directement aux effets négatifs du détournement de l’acier vers le marché canadien en raison des augmentations supplémentaires des importations attendues dans les circonstances actuelles. L’objectif de ces mesures commerciales temporaires est de stabiliser le marché et d’éviter que la situation ne se détériore davantage.
Le gouvernement a choisi de déterminer une quantité pour chacune des cinq catégories de marchandises, établies dans l’annexe pertinente du Décret sur les surtaxes, qui peuvent être importées au Canada sans surtaxe de 50 %. Cette quantité correspond au volume des importations en provenance des pays visés en 2024. Pour chaque période trimestrielle, les importations qui dépassent la quantité fixée pour chaque catégorie de marchandises, ou qui dépassent la limite de quantité du pays d’origine au cours de cette période, seront assujetties à une surtaxe de 50 %. Cela garantit que les importations correspondant aux niveaux historiques des échanges continueront d’entrer au Canada sans imposition de surtaxe.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les décrets entreront en vigueur le 27 juin 2025, mais s’ils sont enregistrés après cette date, ils entreront en vigueur le jour de l’enregistrement. Sous réserve de toute modification, ils sont abrogés au premier anniversaire de leur entrée en vigueur.
Les dĂ©crets seront rĂ©examinĂ©s dans 30 jours et pĂ©riodiquement par la suite pour tenir compte de l’évolution du marchĂ©, des discussions commerciales en cours avec d’autres pays, et pour Ă©valuer les impacts et dĂ©terminer si des ajustements, y compris d’éventuelles prorogations ou rĂ©siliations, sont appropriĂ©s. Les rĂ©visions seront soutenues par un groupe de travail industrie-gouvernement sur l’acier nouvellement créé. Ce groupe de travail se rĂ©unira rĂ©gulièrement pour suivre de près les tendances commerciales afin d’aider le gouvernement Ă prendre des dĂ©cisions dans le but de mieux protĂ©ger l’industrie et les travailleurs canadiens, et contribuera Ă garantir que l’évaluation de la mesure commerciale temporaire s’appuie sur des donnĂ©es et des preuves — et qu’elle atteindra les objectifs visĂ©s sans nuire indĂ»ment Ă l’économie canadienne.
L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de l’application de la législation et de la réglementation relatives au Tarif des douanes, et Affaires mondiales Canada (AMC) est responsable de la délivrance des licences d’importation pour les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée, en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Dans le cadre de l’administration du Décret de surtaxe, l’ASFC et AMC informeront la communauté des importateurs du processus lié à l’administration des surtaxes et des orientations relatives à l’administration des licences d’importation (voir l’Avis des douanes de l’ASFC et l’Avis aux importateurs de AMC).
Le gouvernement continuera à collecter et à analyser les informations relatives au « pays de fonte et de coulage », conformément aux exigences des licences générales d’importation 80 et 81, afin d’améliorer la transparence de la chaîne d’approvisionnement.
Personne-ressource
Alan Ho
Directeur Enjeux stratégiques
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca