DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier : DORS/2025-148

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 15

Enregistrement
DORS/2025-148 Le 26 juin 2025

TARIF DES DOUANES

C.P. 2025-534 Le 26 juin 2025

Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires Ă©trangères et en vertu des alinĂ©as 53(2)d) et 79a)rĂ©fĂ©rence a du Tarif des douanes rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.

Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier

Interprétation

Origine des marchandises

1 Pour l’application du présent décret, l’origine des marchandises est déterminée conformément aux règles d’origine prévues au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (pays ACEUM) ou au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM), selon le cas.

Surtaxe

Surtaxe de cinquante pour cent

2 (1) Sous rĂ©serve de l’article 3, les marchandises classĂ©es dans l’un des numĂ©ros tarifaires visĂ©s Ă  la colonne 4 de l’annexe 1 — ainsi que celles qui peuvent l’être, mais qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties Ă  une surtaxe correspondant Ă  cinquante pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes si, selon le cas :

Trimestre

(2) Pour l’application du paragraphe (1), un trimestre est une période de trois mois dont le premier commence à la date d’entrée en vigueur du présent décret.

Report de portions inutilisées

(3) Si la quantitĂ© des marchandises d’une catĂ©gorie importĂ©es au cours d’un trimestre est infĂ©rieure au total trimestriel prĂ©vu Ă  la colonne 2 de l’annexe 1, la portion inutilisĂ©e du total est reportĂ©e au trimestre suivant.

Licence d’importation

(4) Les marchandises sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant importĂ©es en quantitĂ© dĂ©passant les limites prĂ©vues au paragraphe (1) si elles ne sont pas importĂ©es aux termes d’une licence qui est dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe 8(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation Ă  l’égard de produits en acier figurant Ă  l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e et qui est valide au moment de la dĂ©claration en dĂ©tail faite aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

Exceptions

3 Les marchandises ci-après ne sont pas assujetties Ă  la surtaxe et sont exclues de la comptabilisation de la quantitĂ© des marchandises importĂ©es :

Abrogation du présent décret

4 Le présent décret est abrogé au premier anniversaire de son entrée en vigueur.

Abrogation

5 Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

27 juin 2025

6 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 27 juin 2025 ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 2(1) et (3) et alinĂ©a 3d))

Contingents d’importation
Article

Colonne 1

Catégorie de marchandises

Colonne 2

Total trimestriel (tonnes métriques)

Colonne 3

Pourcentage par pays

Colonne 4

Numéro tarifaire

1 Produits plats 186 856 36 % 7208.10.00
7208.25.00
7208.26.00
7208.27.00
7208.36.00
7208.37.00
7208.38.00
7208.39.00
7208.40.00
7208.51.00
7208.52.00
7208.53.00
7208.54.00
7208.90.00
7209.15.00
7209.16.00
7209.17.00
7209.18.00
7209.25.00
7209.26.00
7209.27.00
7209.28.00
7209.90.00
7210.11.00
7210.12.00
7210.49.00
7210.50.00
7210.61.00
7210.69.00
7210.70.00
7210.90.00
7211.14.00
7211.19.00
7211.23.00
7211.29.00
7211.90.00
7212.10.00
7212.30.00
7212.40.00
7212.50.00
7225.19.00
7225.30.00
7225.40.00
7225.50.00
7225.91.00
7225.92.00
7225.99.00
7226.91.00
7226.92.00
7226.99.00
2 Produits allongĂ©s 178 512 28 % 7213.10.00
7213.20.00
7213.91.00
7213.99.00
7214.10.00
7214.20.00
7214.91.00
7214.99.00
7216.10.00
7216.21.00
7216.22.00
7216.31.00
7216.32.00
7216.33.00
7216.40.00
7216.50.00
7216.99.00
7217.10.00
7217.20.00
7217.30.00
7217.90.00
7224.10.00
7227.10.00
7227.20.00
7227.90.00
7228.30.00
7228.40.00
7228.50.00
7228.60.00
7228.70.00
7228.80.00
7229.20.00
7229.90.00
7301.10.00
7301.20.00
3 Produits tubulaires 117 406 47 % 7304.19.00
7304.22.00
7304.23.00
7304.24.00
7304.29.00
7304.39.00
7304.59.00
7304.90.00
7305.11.00
7305.12.00
7305.19.00
7305.20.00
7305.31.00
7305.39.00
7305.90.00
7306.19.00
7306.29.00
7306.30.00
7306.50.00
7306.61.00
7306.69.00
7306.90.00
4 Produits semi-finis 152 383 72 % 7206.10.00
7206.90.00
7207.11.00
7207.12.00
7207.19.00
7207.20.00
7224.90.00
5 Produits en acier inoxydable 5 568 91 % 7218.10.00
7218.91.00
7218.99.00
7222.30.00
7222.40.00
7304.49.00

ANNEXE 2

(alinĂ©a 3b))

Pays exemptés

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)

Enjeux

En raison des mesures commerciales restrictives prises par les États-Unis en imposant des droits de douane (les droits) sur les importations d’acier et d’aluminium au titre de l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962 des États-Unis (l’article 232), ainsi que de la surcapacitĂ© mondiale persistante de production d’acier causĂ©e par les pratiques non commerciales de certains gouvernements Ă©trangers, il existe un risque important de dĂ©tournement des produits de l’acier vers le Canada, ce qui menace de nuire Ă  l’industrie de l’acier canadienne. Pour stabiliser le marchĂ© intĂ©rieur de l’acier, le gouvernement impose des mesures commerciales temporaires pour faire face au risque de dĂ©tournement des Ă©changes d’acier des pays tiers vers le marchĂ© canadien.

Contexte

Le 4 juin 2025, le prĂ©sident Trump a publiĂ© une proclamation qui a augmentĂ© les droits de l’article 232 applicables Ă  l’acier, Ă  l’aluminium et aux produits dĂ©rivĂ©s de 25 % Ă  50 %. Cette mesure fait suite Ă  l’extension de ces droits Ă  tous les pays, y compris les pays prĂ©cĂ©demment exemptĂ©s (comme le Canada), Ă  compter du 12 mars 2025.

Ă€ la suite de ces mesures injustifiĂ©es prises par les États-Unis, d’importants volumes d’acier devraient ĂŞtre exclus des États-Unis et pourraient ĂŞtre dĂ©tournĂ©s vers d’autres marchĂ©s, y compris le Canada. En outre, d’autres partenaires commerciaux ont imposĂ© des mesures de restriction des importations d’acier afin de protĂ©ger leur industrie de l’acier et d’empĂŞcher le dĂ©tournement des produits de l’acier vers leur marchĂ©, notamment l’Union europĂ©enne (UE), qui a imposĂ© des mesures pour la première fois en 2019 et les a encore renforcĂ©es en mars 2025. Le 9 juin 2025, l’UE a Ă©galement lancĂ© un outil de surveillance pour contrĂ´ler le dĂ©tournement des commerces et se protĂ©ger contre les hausses soudaines des importations et a commencĂ© Ă  mettre en place un dialogue avec la Chine pour surveiller et traiter le dĂ©tournement.

Ces développements prennent place dans le contexte d’un marché mondial de l’acier qui a été et continue d’être en situation d’offre excédentaire. Cette grave surcapacité causée par des politiques et des pratiques non commerciales dans certains pays se propage dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui fait que l’acier étranger est vendu à des prix artificiellement bas au Canada, ce qui a un impact sur la rentabilité et la viabilité à long terme des producteurs d’acier canadiens. Ces politiques et pratiques non commerciales comprennent, entre autres, des subventions généralisées et des normes de travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes, contraires aux valeurs canadiennes. Lorsque cet acier commercialisé de manière inéquitable pénètre sur le marché canadien, il a un impact négatif sur les travailleurs et les entreprises du secteur de l’acier au Canada.

Ă€ la suite des rĂ©cents droits imposĂ©s par les États-Unis, le risque que des produits de l’acier mondiaux soient dĂ©tournĂ©s vers le marchĂ© canadien s’est accru. L’industrie de l’acier est un secteur important pour l’économie canadienne, elle soutient plus de 23 000 emplois hautement qualifiĂ©s et bien rĂ©munĂ©rĂ©s et a contribuĂ© Ă  hauteur de 3 milliards de dollars au produit intĂ©rieur brut du Canada en 2024. L’industrie sert de pĂ´le pour d’autres activitĂ©s manufacturières et soutient les industries en amont et en aval qui renforcent les Ă©conomies locales et rĂ©gionales. Le Canada compte 10 producteurs d’acier qui exploitent 16 aciĂ©ries dans 5 provinces. Environ 75 % de la capacitĂ© de production d’acier canadienne est situĂ©e en Ontario et 15 % au QuĂ©bec.

Le 22 mars 2025, Ă  la suite de l’extension des droits de l’article 232 Ă  tous les partenaires commerciaux le 12 mars 2025, le gouvernement du Canada a annoncĂ© qu’il envisageait des mesures commerciales pour lutter contre le dĂ©tournement des Ă©changes et protĂ©ger l’industrie de l’acier canadienne. Dans le cadre de cette annonce, le gouvernement a lancĂ© une pĂ©riode de consultation publique de 30 jours concernant les mesures commerciales potentielles visant Ă  empĂŞcher le dĂ©tournement des produits de l’acier vers le Canada.

Le 19 juin 2025, le gouvernement a annoncĂ© une sĂ©rie de mesures visant Ă  rĂ©duire les risques pour l’industrie de l’acier. Il s’agit notamment de :

Les décrets faisant l’objet du présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation (REIR) mettent en œuvre la mesure relative aux contingents tarifaires mentionnée ci-dessus. Au Canada, les conditions requises pour imposer ces mesures commerciales sont énoncées dans le Tarif des douanes. Plus précisément, le Tarif des douanes permet au gouverneur en conseil d’imposer des mesures commerciales sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, en réponse à des actes, des politiques ou des pratiques d’un gouvernement étranger qui nuisent ou entraînent directement ou indirectement des effets néfastes sur le commerce des marchandises ou des services du Canada.

Pour faciliter ces mesures commerciales lorsqu’elles prennent la forme d’un contingent tarifaire (CT), le gouverneur en conseil est Ă©galement autorisĂ© Ă  ajouter les marchandises soumises Ă  ces mesures commerciales Ă  la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e (LMIC), Ă©tablie en vertu de l’article 5(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. La LMIC a pour objet de dresser la liste des marchandises soumises Ă  des contrĂ´les Ă  l’importation au Canada pour diverses raisons stratĂ©giques et liĂ©es au commerce. Les licences et certificats d’importation sont dĂ©livrĂ©s par Affaires mondiales Canada au nom du ministre en vertu de la Loi.

Objectif

Prévenir les effets négatifs pour les producteurs d’acier et les travailleurs nationaux causés par le détournement attendu des produits de l’acier mondiaux résultant des droits de douane américains sur l’acier.

Description

Le DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (le DĂ©cret de surtaxe), pris en vertu de l’article 53 du Tarif des douanes, impose des mesures commerciales temporaires sous la forme de CT distincts pendant un an sur les importations de produits plats, longs, tuyaux et tubes, semi-finis, en acier inoxydable qui relèvent d’un classement tarifaire figurant Ă  l’annexe 1 du DĂ©cret de surtaxe. Le DĂ©cret de surtaxe s’applique aux importations en provenance de tous les pays, Ă  l’exception de celles provenant des partenaires de l’accord de libre-Ă©change et du Canada. Les marchandises en transit vers le Canada Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret de surtaxe ou avant sont exclues.

Le CT permettra d’importer, sans cette surtaxe supplĂ©mentaire, un volume de marchandises pour chacune des cinq catĂ©gories de produits de l’acier correspondant Ă  100 % des volumes d’importation en 2024 en provenance des pays concernĂ©s. Le contingent annuel est divisĂ© en pĂ©riodes trimestrielles, toute quantitĂ© non utilisĂ©e au cours d’une pĂ©riode Ă©tant reportĂ©e sur la pĂ©riode suivante. Le quota disponible dans chaque pĂ©riode trimestrielle est Ă©galement soumis Ă  une limite de quantitĂ© par pays d’origine, qui reflète les schĂ©mas commerciaux historiques. Ces mĂ©canismes sont destinĂ©s Ă  minimiser les ruptures d’approvisionnement et Ă  garantir la disponibilitĂ© des contingents tout au long de la pĂ©riode d’un an. Tout volume importĂ© au-delĂ  du seuil quantitatif sera soumis Ă  une surtaxe de 50 %. Des licences d’importation spĂ©cifiques aux expĂ©ditions seront utilisĂ©es pour faciliter la gestion du seuil quantitatif et la dĂ©termination de l’assujettissement d’une importation Ă  la surtaxe. Plus prĂ©cisĂ©ment, les importations effectuĂ©es en vertu d’une licence valide concernant l’article 82 de la LMIC sont rĂ©putĂ©es avoir Ă©tĂ© importĂ©es dans le cadre du contingent exempt de surtaxe (voir la description du DĂ©cret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e ci-dessous). Une fois appliquĂ©e, la surtaxe sera calculĂ©e sur la base de la valeur en douane des marchandises importĂ©es, la valeur en douane Ă©tant dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  la mĂ©thodologie dĂ©finie dans les articles 47 Ă  55 de la Loi sur les douanes, et s’appliquera en plus de tout droit de douane applicable imposĂ© en vertu du Tarif des douanes.

Afin de faciliter la gestion du DĂ©cret relatif Ă  la surtaxe, le DĂ©cret modifiant la liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e modifie la LMIC afin d’ajouter la liste des produits de l’acier soumis au DĂ©cret relatif Ă  la surtaxe sous l’article 82. L’ajout de ces marchandises Ă  l’article 82 de la LMIC rend les licences d’importation obligatoires pour que ces marchandises puissent bĂ©nĂ©ficier des contingents lors de l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret de surtaxe. Les importateurs peuvent demander des licences d’importation spĂ©cifiques Ă  l’expĂ©dition qui permettront Ă  ces marchandises d’être exemptĂ©es de la surtaxe de 50 %. Les licences d’importation ne seront pas dĂ©livrĂ©es une fois que les quantitĂ©s indiquĂ©es dans l’annexe 1 du DĂ©cret de surtaxe seront atteintes. Les marchandises peuvent continuer Ă  ĂŞtre importĂ©es après cette date, Ă  condition que les exigences de toute autre licence d’importation gĂ©nĂ©rale soient respectĂ©es, mais elles seront soumises Ă  la surtaxe.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Du 22 mars au 21 avril 2025, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques sur les mesures commerciales possibles pour se protĂ©ger contre la menace de dĂ©tournement de produits de l’acier de pays tiers vers le marchĂ© canadien. Les consultations ne portaient pas spĂ©cifiquement sur les contingents tarifaires ni sur aucune mesure particulière. Le ministère des Finances a reçu près de 80 mĂ©moires Ă©manant de diverses parties prenantes, notamment des entreprises, des associations industrielles, des syndicats et des gouvernements provinciaux. Les producteurs d’acier ont exprimĂ© leur soutien aux mesures commerciales protectrices, tandis que les industries en aval ont gĂ©nĂ©ralement exprimĂ© des prĂ©occupations concernant l’approvisionnement en certaines matières premières et les rĂ©percussions sur les coĂ»ts qui pourraient affecter leur compĂ©titivitĂ©. Certains gouvernements provinciaux et d’autres observations ont soulevĂ© des questions rĂ©gionales, faisant remarquer que les mesures commerciales risquent de limiter l’offre de produits de l’acier, ce qui entraĂ®nerait une hausse des prix et des retards dans les projets pour les provinces les plus Ă©loignĂ©es des aciĂ©ries canadiennes du centre du Canada, Ă©tant donnĂ© que les coĂ»ts d’expĂ©dition de certains produits peuvent ĂŞtre prohibitifs. Tous les commentaires ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer la marche Ă  suivre.

Le gouvernement continuera d’impliquer les groupes de parties prenantes concernĂ©s au fur et Ă  mesure de la mise en Ĺ“uvre de cette mesure. Le DĂ©cret relatif Ă  la surtaxe sera rĂ©examinĂ© dans 30 jours, puis pĂ©riodiquement, afin de tenir compte de l’évolution du marchĂ©, des discussions commerciales en cours avec d’autres pays, d’évaluer les incidences et de dĂ©terminer s’il y a lieu de procĂ©der Ă  des ajustements, y compris d’éventuelles prorogations ou rĂ©siliations.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ă€ la suite d’une Ă©valuation des implications des traitĂ©s modernes, aucune incidence nĂ©gative sur les droits potentiels ou Ă©tablis des autochtones ou des traitĂ©s, qui sont reconnus et confirmĂ©s Ă  l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a Ă©tĂ© identifiĂ©e dans le DĂ©cret relatif Ă  la surtaxe.

Choix de l’instrument

Le paragraphe 53(2) du Tarif des douanes autorise le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires Ă©trangères, Ă  assujettir par dĂ©cret les marchandises originaires d’un pays Ă  une surtaxe afin de rĂ©agir aux actes, politiques ou pratiques d’un pays qui nuisent ou entraĂ®nent directement ou indirectement des effets nĂ©fastes sur le commerce des marchandises ou des services du Canada.

Il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© que le gouvernement devait prendre des mesures immĂ©diates pour stabiliser le marchĂ© canadien de l’acier, compte tenu du risque imminent de dĂ©tournement des importations d’acier vers le Canada et des dommages qui en rĂ©sulteraient pour l’industrie et les travailleurs et qui seraient difficilement rĂ©parables. L’article 53 du Tarif des douanes est le seul instrument disponible qui permettrait de remĂ©dier efficacement et rapidement au dĂ©tournement prĂ©vu des importations d’acier au Canada.

Le paragraphe 5(6) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation autorise le gouverneur en conseil Ă  ajouter des marchandises Ă  la Liste des marchandises d’importation contrĂ´lĂ©e si, en vue de faciliter la mise en Ĺ“uvre des mesures prises en vertu de l’alinĂ©a 53(2)d) du Tarif des douanes, il estime nĂ©cessaire de contrĂ´ler l’importation de ces marchandises ou de recueillir des renseignements sur leur importation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cette mesure commerciale vise à protéger l’industrie de l’acier et les travailleurs canadiens contre le détournement d’acier vers le marché canadien et la surcapacité mondiale persistante causée par les pratiques non commerciales de certains gouvernements étrangers, y compris des normes de travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes qui sont contraires aux valeurs canadiennes.

Cette mesure est conçue de manière à préserver les volumes d’échanges historiques, tout en protégeant contre une croissance significative des importations, et évitera les impacts involontaires ou injustifiés sur les industries en aval qui dépendent des importations d’acier. Il s’agit d’une mesure limitée dans le temps qui devrait être mise en place pour un an, sous réserve des résultats des futurs processus de révision.

Les entreprises qui souhaitent importer des produits de l’acier visĂ©s dans les limites de la quantitĂ© fixĂ©e par le DĂ©cret de surtaxe (sans payer la surtaxe) devront assumer des coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s aux droits de permis, qui peuvent atteindre 31 $ par permis. Les frais de permis sont dĂ©terminĂ©s par la valeur des marchandises et varient selon que le permis est dĂ©livrĂ© par un courtier en douane ou par Affaires mondiales Canada. Environ 33 300 permis pourraient ĂŞtre dĂ©livrĂ©s au cours de l’annĂ©e, pour un coĂ»t total estimĂ© Ă  1 032 300 $ pour les entreprises. Les Ă©conomies de surtaxe rĂ©alisĂ©es par les importateurs compenseront largement les coĂ»ts liĂ©s Ă  la demande de licences d’importation. Les importateurs qui ne souhaitent pas demander de licence spĂ©cifique Ă  une expĂ©dition peuvent importer ces marchandises sans limites quantitatives dans le cadre d’une licence gĂ©nĂ©rale d’importation applicable, mais ces importations seront soumises Ă  la surtaxe de 50 %. L’industrie peut Ă©galement supporter des coĂ»ts et avoir besoin de temps pour mettre en Ĺ“uvre les changements de système nĂ©cessaires pour se conformer au DĂ©cret sur la surtaxe dès son entrĂ©e en vigueur.

Outre les coûts liés aux frais de licence, les retards éventuels dans la délivrance des licences d’importation, dans la mesure où le gouvernement met en place les procédures de licence correspondantes, peuvent obliger les importateurs à payer une surtaxe sur tous les envois de produits de l’acier concernés. Dans ce cas, les importateurs pourront demander le remboursement de toute surtaxe payée en trop après avoir obtenu une licence rétroactive valide pour les envois. Au cours de la période intermédiaire entre la comptabilisation et la réception des remboursements potentiels, les flux de trésorerie des entreprises peuvent être affectés et les coûts associés peuvent s’accumuler pour ces entreprises.

Lentille des petites entreprises

L’analyse au titre de la lentille des petites entreprises a dĂ©terminĂ© que la mesure imposera des exigences administratives et de conformitĂ© aux petites entreprises canadiennes. Les procĂ©dures d’obtention des licences d’importation peuvent constituer des barrières Ă  l’entrĂ©e pour les petites entreprises. En cas de retard dans l’obtention des licences d’importation, l’obligation de demander des remboursements ou des remises sur toute surtaxe payĂ©e en trop peut imposer une charge administrative supplĂ©mentaire aux importateurs, dont les effets seront ressentis de manière disproportionnĂ©e par les petites entreprises. Aucune flexibilitĂ© supplĂ©mentaire n’est accordĂ©e aux petites entreprises, car cette mesure est conçue pour protĂ©ger l’industrie canadienne et les exigences administratives font partie intĂ©grante de sa conception et de sa fonction.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pesant sur les entreprises. Toutefois, les droits sont considĂ©rĂ©s comme des taxes aux fins de la règle du « un pour un Â», et l’alinĂ©a 6(a) du Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse autorise le Conseil du TrĂ©sor Ă  exempter les règlements relatifs aux taxes et Ă  l’administration fiscale. Par consĂ©quent, les dĂ©crets sont exemptĂ©s de l’obligation de compenser la charge et les titres en vertu de la règle.

Les décrets imposent une certaine charge administrative et financière aux importateurs d’acier. Les importateurs d’acier des marchandises concernées devront désormais demander et payer une autorisation spécifique à l’expédition, alors qu’ils pouvaient auparavant se contenter d’une autorisation générale d’importation. La procédure de demande pourrait inclure l’obtention d’un numéro de dossier au titre de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation (LLEI) et la mise à jour ou la modification de leurs systèmes techniques.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada prend des mesures pour s’assurer que son industrie de l’acier n’est pas indûment affectée par le détournement des échanges résultant des mesures tarifaires américaines et de la surcapacité mondiale, et il s’engagera, le cas échéant, avec d’autres partenaires internationaux susceptibles d’être affectés par ces enjeux.

Effets sur l’environnement

La limitation du détournement des importations d’acier en provenance de certains pays sans économie de marché, qui comptent parmi les plus gros émetteurs de carbone au monde, devrait avoir des effets positifs sur l’environnement, car ces importations d’acier devraient être remplacées par des sources nationales et d’autres sources étrangères à plus faible intensité de carbone. Par exemple, l’intensité moyenne des émissions de CO2 pour la production d’acier en Chine (PDF, disponible en anglais seulement) est d’environ 1,9 tonne de CO2 par tonne produite, ce qui est similaire au Brésil. Pour l’Inde, elle est d’environ 2,2 tonnes. À l’inverse, le Canada est relativement plus propre, avec environ 1,2 tonne. L’impact final dépendra de la mesure dans laquelle la surtaxe modifiera les schémas commerciaux et l’intensité relative en carbone des sources alternatives.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence fondée sur le sexe ou d’autres facteurs d’identité n’a été identifiée pour ces décrets.

Justification

La dĂ©cision d’imposer des mesures commerciales temporaires sur les importations de certains produits en acier est fondĂ©e sur une recommandation du ministre des Finances et du Revenu national et du ministre des Affaires Ă©trangères au gouverneur en conseil, conformĂ©ment Ă  l’article 53 du Tarif des douanes, estimant que les droits injustifiĂ©s de l’article 232 sur l’acier, associĂ©s Ă  une offre excĂ©dentaire mondiale continue due aux politiques et pratiques non commerciales de certains pays, affecteront nĂ©gativement, ou conduiront directement ou indirectement Ă  des effets nĂ©gatifs sur le commerce des biens et services du Canada.

Pour les cinq catĂ©gories de produits de l’acier visĂ©es par le DĂ©cret de surtaxe, il existe une probabilitĂ© raisonnablement Ă©levĂ©e de dĂ©tournement de l’acier vers le marchĂ© canadien, ce qui nuira Ă  l’industrie nationale produisant ces produits. Plus prĂ©cisĂ©ment, les mesures de restriction des Ă©changes prises rĂ©cemment par les États-Unis et d’autres pays pratiquant le commerce de l’acier ont créé un risque imminent de dĂ©tournement de l’acier vers le Canada, de sorte qu’un retard dans l’imposition des mesures aurait des consĂ©quences nĂ©gatives sur le marchĂ© canadien. Par exemple, environ 48 milliards de dollars d’importations amĂ©ricaines en provenance de pays prĂ©cĂ©demment exemptĂ©s en 2024, Ă  l’exclusion du Canada (48,5 % des importations amĂ©ricaines d’acier), sont dĂ©sormais soumis au droit de 50 % (Ă  l’exception du Royaume-Uni Ă  25 %) et pourraient chercher d’autres marchĂ©s. En 2018, l’application des droits mondiaux au titre de l’article 232 a rĂ©duit les importations d’acier aux États-Unis d’environ 24 %. En outre, dans ses Perspectives du commerce mondial d’avril 2025, l’Organisation mondiale du commerce (OMC) prĂ©voit une rĂ©orientation significative des flux commerciaux dĂ©clenchĂ©e par les droits amĂ©ricains actuels. Par exemple, les importations amĂ©ricaines en provenance de Chine devraient diminuer de plus de 77 %, tandis que les exportations chinoises devraient augmenter sur d’autres marchĂ©s dans le monde (y compris 25 % vers l’AmĂ©rique du Nord, Ă  l’exclusion des États-Unis). Le Canada est un marchĂ© intĂ©ressant pour les produits de l’acier dĂ©tournĂ©s en raison de l’écart tarifaire entre les marchĂ©s canadien et amĂ©ricain et, en gĂ©nĂ©ral, les prix de l’acier au Canada sont plus Ă©levĂ©s que sur d’autres marchĂ©s dans le monde.

En outre, l’industrie de l’acier mondiale est marquĂ©e par une offre excĂ©dentaire substantielle, les perspectives de croissance de la capacitĂ© mondiale Ă©tant bien supĂ©rieures Ă  la demande. La capacitĂ© excĂ©dentaire mondiale devrait atteindre 721 millions de tonnes mĂ©triques d’ici 2027, soit près de 20 fois la consommation d’acier en AmĂ©rique du Nord. Les politiques et pratiques omniprĂ©sentes et non commerciales de certains pays dans le secteur de l’acier, qui utilisent souvent des technologies de production Ă  forte teneur en carbone, ont contribuĂ© Ă  une surcapacitĂ© structurelle persistante et non commerciale, affectant la rentabilitĂ© et la viabilitĂ© Ă©conomique Ă  long terme des entreprises canadiennes axĂ©es sur le marchĂ©. Ces politiques et pratiques non commerciales comprennent, entre autres, des subventions gĂ©nĂ©ralisĂ©es, des normes de travail et environnementales insuffisantes ou inexistantes, contraires aux valeurs canadiennes, et d’autres mesures visant Ă  abaisser artificiellement les coĂ»ts de production. En consĂ©quence, certains pays exportent de l’acier Ă  des prix dĂ©loyalement bas, ce qui fausse les chaĂ®nes de valeur mondiales.

L’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE) a prĂ©vu une augmentation substantielle de la capacitĂ© de production d’acier de 6,7 % (165 millions de tonnes mĂ©triques) dans le monde entre 2025 et 2027, alimentĂ©e par des investissements transfrontaliers rĂ©alisĂ©s par des producteurs d’acier dans des pays qui ne sont pas des marchĂ©s. Il existe Ă©galement des preuves d’un contournement important des règles commerciales relatives aux produits de l’acier, y compris le contournement des mesures correctives commerciales et le transbordement dans des pays tiers. Par exemple, pour la pĂ©riode de 2013 Ă  2020, l’analyse de l’OCDE a conclu que le commerce de 21,5 millions de tonnes mĂ©triques (soit environ 17,6 % du commerce total de l’acier) pouvait ĂŞtre considĂ©rĂ© comme un « commerce suspect Â». En outre, l’OCDE a Ă©galement montrĂ© que plus d’une douzaine de gouvernements ont multipliĂ© par cinq les enquĂŞtes antidumping concernant les produits de l’acier en 2024 par rapport Ă  2023 — avec un nombre croissant de pays introduisant des mesures commerciales pour protĂ©ger leurs industries d’acier.

Depuis que les États-Unis ont imposĂ© des droits sur les sources mondiales d’importation d’acier en mars 2025, certains producteurs d’acier canadiens ont annoncĂ© des changements opĂ©rationnels et des rĂ©percussions sur l’emploi. Cette situation devrait encore s’aggraver avec le doublement des droits amĂ©ricains en juin 2025 et le risque accru de dĂ©tournement des Ă©changes. L’imposition de mesures commerciales sur les importations de produits plats, longs, de tubes et tuyaux, de produits semi-finis et de produits en acier inoxydable rĂ©pond directement aux effets nĂ©gatifs du dĂ©tournement de l’acier vers le marchĂ© canadien en raison des augmentations supplĂ©mentaires des importations attendues dans les circonstances actuelles. L’objectif de ces mesures commerciales temporaires est de stabiliser le marchĂ© et d’éviter que la situation ne se dĂ©tĂ©riore davantage.

Le gouvernement a choisi de dĂ©terminer une quantitĂ© pour chacune des cinq catĂ©gories de marchandises, Ă©tablies dans l’annexe pertinente du DĂ©cret sur les surtaxes, qui peuvent ĂŞtre importĂ©es au Canada sans surtaxe de 50 %. Cette quantitĂ© correspond au volume des importations en provenance des pays visĂ©s en 2024. Pour chaque pĂ©riode trimestrielle, les importations qui dĂ©passent la quantitĂ© fixĂ©e pour chaque catĂ©gorie de marchandises, ou qui dĂ©passent la limite de quantitĂ© du pays d’origine au cours de cette pĂ©riode, seront assujetties Ă  une surtaxe de 50 %. Cela garantit que les importations correspondant aux niveaux historiques des Ă©changes continueront d’entrer au Canada sans imposition de surtaxe.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les dĂ©crets entreront en vigueur le 27 juin 2025, mais s’ils sont enregistrĂ©s après cette date, ils entreront en vigueur le jour de l’enregistrement. Sous rĂ©serve de toute modification, ils sont abrogĂ©s au premier anniversaire de leur entrĂ©e en vigueur.

Les dĂ©crets seront rĂ©examinĂ©s dans 30 jours et pĂ©riodiquement par la suite pour tenir compte de l’évolution du marchĂ©, des discussions commerciales en cours avec d’autres pays, et pour Ă©valuer les impacts et dĂ©terminer si des ajustements, y compris d’éventuelles prorogations ou rĂ©siliations, sont appropriĂ©s. Les rĂ©visions seront soutenues par un groupe de travail industrie-gouvernement sur l’acier nouvellement créé. Ce groupe de travail se rĂ©unira rĂ©gulièrement pour suivre de près les tendances commerciales afin d’aider le gouvernement Ă  prendre des dĂ©cisions dans le but de mieux protĂ©ger l’industrie et les travailleurs canadiens, et contribuera Ă  garantir que l’évaluation de la mesure commerciale temporaire s’appuie sur des donnĂ©es et des preuves — et qu’elle atteindra les objectifs visĂ©s sans nuire indĂ»ment Ă  l’économie canadienne.

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) est chargée de l’application de la législation et de la réglementation relatives au Tarif des douanes, et Affaires mondiales Canada (AMC) est responsable de la délivrance des licences d’importation pour les marchandises figurant sur la Liste des marchandises d’importation contrôlée, en vertu de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. Dans le cadre de l’administration du Décret de surtaxe, l’ASFC et AMC informeront la communauté des importateurs du processus lié à l’administration des surtaxes et des orientations relatives à l’administration des licences d’importation (voir l’Avis des douanes de l’ASFC et l’Avis aux importateurs de AMC).

Le gouvernement continuera Ă  collecter et Ă  analyser les informations relatives au « pays de fonte et de coulage Â», conformĂ©ment aux exigences des licences gĂ©nĂ©rales d’importation 80 et 81, afin d’amĂ©liorer la transparence de la chaĂ®ne d’approvisionnement.

Personne-ressource

Alan Ho
Directeur Enjeux stratégiques
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : fin.simaconsult-lmsiconsult.fin@fin.gc.ca