Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier : DORS/2025-266
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27
Enregistrement
DORS/2025-266 Le 11 décembre 2025
TARIF DES DOUANES
C.P. 2025-916 Le 11 décembre 2025
Sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères et en vertu des alinéas 53(2)d) et 79a)référence a du Tarif des douanes référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, ci-après.
Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Modifications
1 Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Trimestre
1.1 Pour l’application des paragraphes 2(1) et 2.1(1), les périodes ci-après sont des trimestres :
- a) celle qui commence le 26 décembre 2025 et qui se termine le 25 mars 2026;
- b) celle qui commence le 26 mars 2026 et qui se termine le 27 juin 2026.
2 Les paragraphes 2(1) à (2) du même décret sont remplacés par ce qui suit :
Surtaxe — pays sans accord commercial
2 (1) Sous rĂ©serve de l’article 3, les marchandises classĂ©es dans l’un des numĂ©ros de classement tarifaires visĂ©s Ă la colonne 4 de l’annexe 1 qui ne sont pas originaires d’un pays visĂ© Ă l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans l’un de ces numĂ©ros de classement tarifaires, mais qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties Ă une surtaxe correspondant Ă cinquante pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :
- a) la quantité de marchandises classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de l’annexe 1 qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total trimestriel prévu à la colonne 2;
- b) la quantité de marchandises classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de cette annexe qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 par le total trimestriel prévu à la colonne 2.
3 Les paragraphes 2.1(1) à (3) du même décret sont remplacés par ce qui suit :
Surtaxe — pays visĂ©s par un accord commercial
2.1 (1) Sous rĂ©serve de l’article 3, les marchandises classĂ©es dans l’un des numĂ©ros de classement tarifaires visĂ©s Ă la colonne 4 de l’annexe 2 qui sont originaires d’un pays visĂ© Ă l’annexe 3 — ainsi que celles qui peuvent Ă©galement ĂŞtre classĂ©es dans l’un de ces numĂ©ros de classement tarifaires, mais qui sont classĂ©es dans un numĂ©ro tarifaire du Chapitre 99 de la liste des dispositions tarifaires — sont assujetties Ă une surtaxe correspondant Ă cinquante pour cent de leur valeur en douane, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux articles 47 Ă 55 de la Loi sur les douanes, si, selon le cas :
- a) la quantité de marchandises qui sont classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de l’annexe 2 et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure au total trimestriel prévu à la colonne 2;
- b) la quantité de marchandises qui sont classées dans le même numéro de classement tarifaire ou dans tout autre numéro de classement tarifaire visé au même article de cette annexe, qui sont originaires du même pays et qui sont importées au cours du même trimestre est supérieure à la quantité obtenue par la multiplication du pourcentage prévu à la colonne 3 par le total trimestriel prévu à la colonne 2.
4 Les alinéas 3a) et a.1) du même décret sont remplacés par ce qui suit :
- a) les marchandises visées au paragraphe 2(1) qui sont en transit vers le Canada le 27 juin 2025 ou avant cette date;
- a.1) les marchandises visées au paragraphe 2.1(1) qui sont en transit vers le Canada le 1er août 2025 ou avant cette date;
5 L’article 3.1 de la version française du même décret est remplacé par ce qui suit :
Autres surtaxes
3.1 Malgré tout autre décret pris en vertu du Tarif des douanes, si une marchandise assujettie à une surtaxe au titre du présent décret est également assujettie à une autre surtaxe sous le régime du Tarif des douanes, seule la surtaxe établie par le présent décret s’applique à l’égard de la marchandise.
6 Les annexes 1 et 2 du même décret sont remplacées par les annexes 1 et 2 figurant à l’annexe du présent décret.
Entrée en vigueur
7 Le présent décret entre en vigueur le 26 décembre 2025 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
ANNEXE
(article 6)
ANNEXE 1
(paragraphe 2(1) et alinéa 3d))
| Article | Colonne 1 Catégorie de marchandises |
Colonne 2 Total trimestriel (tonnes métriques) |
Colonne 3 Pourcentage par pays |
Colonne 4 Numéro de classement tarifaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingots en acier ordinaire | 5,6 | 97 % |
|
| 2 | Blooms et billettes d’acier | 30 472,5 | 70 % |
|
| 3 | Tôles laminées à chaud | 2 370,5 | 41 % |
|
| 4 | TĂ´les de plancher | 2,4 | 98 % | 7208.40.00.00 |
| 5 | Tôles d’acier | 5 201,2 | 36 % |
|
| 6 | Tôles laminées à froid | 6 164,4 | 92 % |
|
| 7 | Produits laminés plats étamés | 382,9 | 84 % |
|
| 8 | TĂ´les en acier revĂŞtues | 18 732,8 | 37 % |
|
| 9 | Produits peints | 3 466,0 | 58 % |
|
| 10 | Barres d’armature | 13 445,1 | 29 % |
|
| 11 | Barres en acier laminées à chaud | 7 281,7 | 39 % |
|
| 12 | Fils machine | 1 571,7 | 45 % |
|
| 13 | Barres d’acier finies à froid | 214,4 | 54 % |
|
| 14 | Acier de construction | 4 674,2 | 55 % |
|
| 15 | Fils d’acier | 4 114,6 | 70 % |
|
| 16 | Lingots d’acier inoxydable | 0,1 | 75 % | 7218.10.00.00 |
| 17 | Blooms et billettes en acier inoxydable | 892,9 | 99 % |
|
| 18 | Tubes de canalisation | 2 472,0 | 59 % |
|
| 19 | Tubes pour exploitation du pétrole | 3 126,5 | 53 % |
|
| 20 | Tubes et tuyaux standards | 10 369,2 | 21 % |
|
| 21 | Tubes de canalisation à gros diamètre | 927,9 | 70 % |
|
| 22 | Tubes pour pilotis | 2 689,8 | 92 % |
|
| 23 | Éléments creux de structure | 2 398,5 | 40 % |
|
ANNEXE 2
(paragraphe 2.1(1) et alinéa 3d))
| Article | Colonne 1 Catégorie de marchandises |
Colonne 2 Total trimestriel (tonnes métriques) |
Colonne 3 Pourcentage par pays |
Colonne 4 Numéro de classement tarifaire |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lingots en acier ordinaire | 92,4 | 77 % |
|
| 2 | Blooms et billettes d’acier | 17 649,4 | 40 % |
|
| 3 | Tôles laminées à chaud | 9 523,1 | 67 % |
|
| 4 | TĂ´les de plancher | 33,4 | 66 % | 7208.40.00.00 |
| 5 | Tôles d’acier | 54 354,9 | 30 % |
|
| 6 | Tôles laminées à froid | 1 832,6 | 32 % |
|
| 7 | Produits laminés plats étamés | 2 156,4 | 56 % |
|
| 8 | TĂ´les en acier revĂŞtues | 31 128,2 | 25 % |
|
| 9 | Produits peints | 23 763,8 | 90 % |
|
| 10 | Barres d’armature | 28 710,4 | 45 % |
|
| 11 | Barres en acier laminées à chaud | 8 750,3 | 58 % |
|
| 12 | Fils machine | 16 514,8 | 59 % |
|
| 13 | Barres d’acier finies à froid | 6 559,3 | 39 % |
|
| 14 | Acier de construction | 3 467,6 | 69 % |
|
| 15 | Fils d’acier | 7 370,1 | 24 % |
|
| 16 | Lingots d’acier inoxydable | 1,1 | 83 % | 7218.10.00.00 |
| 17 | Blooms et billettes en acier inoxydable | 5,8 | 57 % |
|
| 18 | Tubes de canalisation | 6 248,6 | 45 % |
|
| 19 | Tubes pour exploitation du pétrole | 9 800,8 | 86 % |
|
| 20 | Tubes et tuyaux standards | 13 489,5 | 58 % |
|
| 21 | Tubes de canalisation à gros diamètre | 10 693,5 | 76 % |
|
| 22 | Tubes pour pilotis | 0,8 | 77 % |
|
| 23 | Éléments creux de structure | 2 776,9 | 41 % |
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RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des décrets.)
Enjeux
Depuis mars 2025, les États-Unis ont imposé des mesures commerciales restrictives sur les importations d’acier (c’est-à -dire des droits de douane mondiaux sur les articles en acier et les marchandises dérivées). Outre leur incidence directe, ces mesures commerciales restrictives ont créé un risque important de détournement des échanges commerciaux vers le Canada pour les produits en acier. Enfin, le Canada et d’autres pays aux vues similaires s’inquiètent depuis longtemps de la présence de la surcapacité mondiale dans les chaînes d’approvisionnement en acier, causée par certaines politiques et pratiques déloyales mises en œuvre par certains gouvernements et exportateurs étrangers. Collectivement, ces trois risques menacent de nuire à l’industrie sidérurgique canadienne.
Bien que le Canada ait mis en œuvre diverses mesures en réponse à la situation pour les produits sidérurgiques au cours de la dernière année, ces mesures n’ont pas été suffisantes pour contrer les trois risques mentionnés ci-dessus.
Contexte
Le Canada, de concert avec des partenaires commerciaux aux vues similaires ainsi que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), exprime depuis longtemps des préoccupations concernant la surcapacité structurelle dans le secteur de l’acier, ainsi que ses effets sur le commerce mondial, et le rôle que peuvent jouer certaines politiques et pratiques gouvernementales déloyales dans l’aggravation de cette surcapacité mondiale.
Voici des exemples de politiques et pratiques déloyales :
- un recours généralisé aux subventions sous diverses formes, notamment des subventions à la production, du financement en deçà des taux du marché et des traitements fiscaux préférentiels;
- des pratiques de travail préoccupantes : des preuves indiquent que des producteurs bénéficient de normes du travail insuffisantes, d’une application sélective des règles du travail, d’une représentation des travailleurs et des droits de négociation faibles ou inexistants;
- des normes environnementales insuffisantes : la production à intensité d’émissions nettement plus élevée, principalement attribuables au laxisme des normes environnementales et de leur application et à la dépendance à la production d’électricité à partir de combustibles fossiles (en particulier le charbon).
Ces politiques et pratiques déloyales profitent à certains producteurs d’acier étrangers, entraînant une surcapacité, des signaux de prix faussés, des niveaux importants de dommages environnementaux ayant des répercussions mondiales, et des coûts de fabrication artificiellement bas qui font baisser les prix mondiaux.
En réponse, en juin 2024, les dirigeants du G7 se sont engagés à agir ensemble pour « accroître la résilience économique, lutter contre les politiques et les pratiques contraires au marché qui compromettent l’égalité des chances et notre sécurité économique, et renforc[er] notre coordination pour relever les défis mondiaux en matière de capacités excédentaires ». En conséquence, un nombre croissant de pays, dont le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Union européenne, ont introduit ou renforcé des mesures visant certains produits de l’acier.
Plus important encore, la capacité mondiale excédentaire dans l’industrie sidérurgique touche les producteurs d’acier primaire et de produits dérivés d’acier. Les importations de produits dérivés d’acier, souvent composés d’acier primaire et fabriqués dans des conditions non conformes aux règles du marché, font concurrence aux produits dérivés d’acier fabriqués au Canada et réduisent la demande d’acier fabriqué au Canada. De plus, en raison de l’expansion continue de la liste des produits dérivés assujettis aux droits de douane américains, les pays du monde entier cherchent d’autres marchés d’exportation pour leurs produits dérivés d’acier. Le Canada est exposé de façon unique aux risques associés au détournement commercial, étant donné l’intégration des marchés d’acier du Canada et des États-Unis.
Selon l’Association mondiale de l’acier, le volume d’acier exporté qui est intégré dans des produits à forte intensité d’acier, tels que les produits dérivés, a augmenté de 23 %, passant de 319 millions de tonnes métriques (mmt) en 2013 à 392 mmt en 2023. La présence d’acier produit dans le cadre de politiques et de pratiques non conformes aux règles du marché (qu’il s’agisse de produits sidérurgiques ou de produits dérivés) est de plus en plus évidente pour les autorités chargées des enquêtes sur les mesures commerciales correctives. Entre 2017 et 2025, le nombre de cas mondiaux de droits antidumping et compensateurs impliquant des dérivés de l’acier est passé de 25 à 230, soit une augmentation de 820 %.
En ce qui concerne plus particulièrement le Canada, les importations canadiennes de produits dérivés de l’acier ont considérablement augmenté, passant d’environ 8 milliards de dollars en 2021 à environ 11 milliards de dollars en 2024. L’augmentation du commerce indirect de l’acier par le biais de produits dérivés de l’acier faisant l’objet d’un commerce déloyal a des répercussions directes sur les fabricants canadiens de produits dérivés de l’acier et indirectes sur les producteurs d’acier canadiens en raison de la baisse de la demande intérieure. Les revenus de la production canadienne de produits dérivés de l’acier (couverts par la fabrication de produits en acier NAICS 3312) sont passés de 7,5 milliards de dollars en 2022 à 6,9 milliards de dollars en 2023 (-8,5 %). En outre, les expéditions manufacturières ont également diminué de 8,5 % d’une année sur l’autre, malgré une légère augmentation de la valeur ajoutée (de 2,1 milliards de dollars à 2,3 milliards de dollars).
L’industrie sidérurgique est un secteur important pour l’économie canadienne, elle soutient plus de 23 000 emplois hautement qualifiés et bien rémunérés, et a apporté 3 milliards de dollars au produit intérieur brut du Canada en 2024. L’industrie sert de plaque tournante pour d’autres activités manufacturières et soutient les industries en amont et en aval qui renforcent les économies locales et régionales. Il existe 10 entreprises sidérurgiques au Canada, qui exploitent 16 aciéries dans cinq provinces. Environ 75 % de la capacité sidérurgique canadienne est située en Ontario et 15 % au Québec. De plus, le secteur sidérurgique canadien soutient les projets d’infrastructure nationaux, les transports, la fabrication, le logement et les secteurs émergents, tels que les centres de données pour l’intelligence artificielle. Un secteur sidérurgique fort est également essentiel à la sécurité nationale, car il contribue à la fabrication de produits pour la défense et les infrastructures énergétiques critiques.
En date de juillet 2025, les producteurs d’acier primaire canadiens, qui exportaient auparavant plus de la moitié de leur production, dont plus de 90 % vers les États-Unis, ont observé une baisse sur 12 mois de 24 % de leurs exportations en fonction du volume (27 % ou 1,9 milliard de dollars en fonction de la valeur), réduisant ainsi leurs revenus et leur utilisation des capacités. Depuis l’imposition des droits de douane américains, l’emploi dans le secteur de l’acier a diminué de telle sorte qu’environ 1 000 emplois ont été perdus jusqu’à maintenant, et 1 000 autres emplois qui devraient être supprimés au cours de la nouvelle année.
En ce qui concerne les tendances du secteur, la production nationale d’acier primaire a considérablement diminué au cours des mois qui ont suivi l’imposition des droits de douane américains (baisse de 30 % en mai 2025 et de 22 % en juin 2025 par rapport à l’année précédente), mais elle a connu une légère reprise en juillet et en août (baisse de 4 % en juillet 2025 et de 8 % en août 2025 par rapport à l’année précédente).
Mesures récentes
Depuis le 4 juin 2025, les États-Unis ont imposĂ© des droits de douane de 50 % sur des importations d’acier et de marchandises dĂ©rivĂ©es de l’acier conformĂ©ment Ă l’article 232 de la Trade Expansion Act of 1962, ce qui reprĂ©sente une hausse par rapport au taux de 25 % en vigueur depuis le 12 mars 2025. De plus, en avril 2025, le dĂ©partement du Commerce des États-Unis a dĂ©crit le processus habituel d’« inclusion » Ă l’intention des intervenants publics pour demander que d’autres produits dĂ©rivĂ©s d’acier soient assujettis aux droits de douane en vertu de l’article 232. Ă€ la suite de ce processus d’« inclusion », les États-Unis ont Ă©largi la liste des produits dĂ©rivĂ©s d’acier, notamment en ajoutant 407 catĂ©gories de produits en aoĂ»t 2025. Collectivement, les rĂ©centes mesures commerciales prises par les États-Unis ont perturbĂ© davantage la dynamique du marchĂ©, fermant la principale destination des exportations d’acier du Canada et crĂ©ant des risques de dĂ©tournement vers le marchĂ© canadien d’acier provenant des autres pays — qui aurait autrement Ă©tĂ© exportĂ© vers le marchĂ© amĂ©ricain —, ce qui nuit aux producteurs canadiens. Le 19 juin 2025, le gouvernement du Canada a annoncĂ© l’instauration de mesures commerciales sur les importations de produits sidĂ©rurgiques provenant de partenaires sans accord commercial. Ces mesures sont entrĂ©es en vigueur le 27 juin 2025, sous la forme de contingents tarifaires en vertu desquels une surtaxe de 50 % est appliquĂ©e aux importations de produits d’acier visĂ©s (produits plats, produits allongĂ©s, produits tubulaires, produits semi-finis, produits en acier inoxydable) qui excèdent un contingent Ă©quivalant Ă 100 % des volumes d’importation de 2024 des pays sans accord commercial (voir le DĂ©cret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier; DORS/2025-148). Ces mesures devaient contribuer Ă stabiliser le marchĂ© canadien Ă la lumière des droits de douane amĂ©ricains et Ă empĂŞcher le dĂ©tournement prĂ©judiciable d’acier Ă©tranger de pays tiers vers le Canada tout en rĂ©duisant au minimum les rĂ©percussions sur les importateurs canadiens et les utilisateurs en aval.
Le 1er août, le gouvernement du Canada a renforcé davantage les contingents tarifaires pour les produits sidérurgiques. Ces mesures incluaient deux principaux changements :
- premièrement, la réduction des niveaux des contingents en franchise de droits pour les produits sidérurgiques provenant de pays sans accord commercial avec le Canada, passant de 100 % à 50 % des volumes d’importation de 2024;
- deuxièmement, l’introduction d’autres contingents tarifaires pour les produits sidĂ©rurgiques provenant de pays visĂ©s par un accord commercial autre que l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), faisant en sorte que les importations Ă©quivalant Ă 100 % des volumes de 2024 soient en franchise de droits de douane. Les importations qui dĂ©passent ces volumes sont assujetties Ă une surtaxe de 50 %.
Le gouvernement s’est engagé à examiner la mise en œuvre des contingents tarifaires périodiquement afin de s’assurer qu’ils continuent d’être appropriés et efficaces compte tenu des circonstances évolutives du marché. Ces examens sont appuyés par le groupe de travail gouvernement-industrie sur la surveillance du commerce de l’acier.
Il convient de noter que, si les importations de produits sidérurgiques ont diminué, elles n’ont pas baissé dans les mêmes proportions que les exportations; plus précisément, les importations mondiales des produits fabriqués en aciérie ont diminué de 18 % depuis le début de l’année (janvier-août), tandis que les exportations de ces mêmes produits ont diminué de 26 % depuis le début de l’année.
Indépendamment du cadre des contingents tarifaires, en vue d’éviter le détournement commercial de l’acier, et d’aborder les importations de produits sidérurgiques découlant des politiques et pratiques déloyales et ainsi que l’effet des droits de douane imposés par les autres pays, le gouvernement a également imposé ce qui suit :
- Surtaxes de 25 % sur certaines importations d’acier en provenance de la Chine (voir le DĂ©cret modifiant le DĂ©cret imposant une surtaxe Ă la Chine (2024) — en vigueur depuis le 22 octobre 2024);
- Surtaxes de 25 % sur certaines importations d’acier en provenance des États-Unis (voir le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), en vigueur depuis le 13 mars 2025; lequel a été par la suite modifié par le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (2025-1) et le Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025), en vigueur depuis le 9 avril 2025);
- Surtaxe globale de 25 % sur certains produits dĂ©rivĂ©s de l’acier fondus et coulĂ©s en Chine (voir le DĂ©cret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium, en vigueur depuis le 31 juillet 2025) — ci-après appelĂ©e la « surtaxe imposĂ©e au pays de fonte ».
En règle générale, le champ d’application de ces surtaxes est axé sur les produits sidérurgiques (par exemple le fer primaire et l’acier primaire, les produits plats laminés de fer et d’acier, les produits en acier inoxydable, les produits en acier allié autre qu’en acier inoxydable, et les tubes et tuyaux en fer et acier), plutôt que sur les produits dérivés de l’acier.
Annonce du 26 novembre 2025
Le 26 novembre 2025, le premier ministre a annoncé un ensemble de mesures additionnelles pour soutenir l’industrie sidérurgique. Cela comprend des mesures commerciales pour affronter les importations d’acier étranger entrant sur le marché canadien comme suit :
- réduire les niveaux des contingents en franchise de droits pour les produits sidérurgiques provenant de pays sans accord commercial avec le Canada, passant de 50 % à 20 % des volumes d’importation de 2024;
- réduire les niveaux des contingents en franchise de droits pour les produits sidérurgiques provenant de pays visés par un accord commercial autre que l’ACEUM, passant de 100 % à 75 % des volumes d’importation de 2024;
- imposer un nouveau droit de douane de 25 % qui touche les importations provenant de tous les pays et qui s’applique à la valeur totale de certains produits fabriqués à partir d’acier, également appelés des produits dérivés d’acier, notamment les tours éoliennes, les bâtiments préfabriqués, les attaches et les fils métalliques;
- prolonger la remise horizontale temporaire des droits de douane imposés en représailles sur l’acier provenant des États-Unis liés à la fabrication, à la transformation, à l’emballage d’aliments et de boissons et à la production agricole, de sorte qu’elle expire le 31 janvier 2026, à l’exception continue des produits utilisés pour la fabrication de véhicules automobiles, de produits aérospatiaux et de pièces connexes;
- prolonger la remise horizontale visant les produits utilisés dans les secteurs de la santé publique, des soins de santé, de la sécurité publique et de la sécurité nationale.
Par souci de clarté, des marchandises dérivées signifient habituellement des marchandises composées de la matière première (dans ce cas, l’acier), mais qui ont été modifiées, formées ou assemblées davantage comparativement à un produit d’acier primaire. La liste de certains produits dérivés de l’acier est définie au moyen d’une liste de codes du système harmonisé (SH), énoncés dans une annexe au décret.
Autorités pertinentes
Au Canada, les pouvoirs d’imposer ces mesures commerciales sont énoncés dans le Tarif des douanes. Plus précisément, l’article 53 du Tarif des douanes permet au gouverneur en conseil d’imposer des mesures commerciales sur recommandation du ministre des Finances et du ministre des Affaires étrangères, en réponse aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un gouvernement étranger qui nuisent au commerce des marchandises ou des services du Canada ou y entraînent directement ou indirectement des effets néfastes.
Pour faciliter ces mesures commerciales lorsqu’elles prennent la forme d’un contingent tarifaire, le gouverneur en conseil est également autorisé en vertu du paragraphe 5(6) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation à ajouter les marchandises soumises à ces mesures commerciales à la Liste des marchandises d’importation contrôlée (LMIC), établie en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. La LMIC a pour objet de dresser la liste des marchandises soumises à des contrôles à l’importation au Canada pour diverses raisons stratégiques et liées au commerce. Les licences et certificats d’importation sont délivrés par Affaires mondiales Canada (AMC) au nom du ministre des Affaires étrangères, en vertu de la Loi.
Objectif
Protéger le Canada, et en particulier l’industrie sidérurgique canadienne, contre les effets négatifs liés aux droits de douane imposés par les États-Unis en vertu de l’article 232 sur les importations d’acier, à la surcapacité mondiale causée par des politiques et pratiques déloyales, et au risque de détournement des échanges commerciaux.
Description
Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier
Le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret modifiant la surtaxe) modifie le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier de la manière suivante :
- Réduction des niveaux de contingents tarifaires liés aux importations provenant de pays sans accord commercial : pour les importations provenant des pays sans accord commercial avec le Canada, les niveaux d’importations en franchise de droits seront réduits à 20 % par rapport à 50 % des niveaux de 2024;
- Réduction des niveaux de contingents tarifaires liés aux importations provenant de pays visés par un accord commercial autre que l’ACEUM : pour les importations provenant de pays visés par un accord commercial autre que l’ACEUM avec le Canada, les niveaux d’importations en franchise de droits seront réduits à 75 % par rapport à 100 % des niveaux de 2024;
- Les changements techniques apportés à la couverture des marchandises assujetties aux contingents tarifaires afin de s’assurer que les produits sont classés correctement selon leurs caractéristiques : 22 numéros de classement tarifaire sont reclassés entre la catégorie de marchandise de tubes de canalisation et la catégorie de marchandise de tubes de canalisation à gros diamètre; 5 numéros de classement tarifaire sont reclassés de la catégorie de tubes de canalisation et de tubes de canalisation à gros diamètre à la catégorie de marchandise de tubes standard; et 1 numéro de classement tarifaire est retiré de la catégorie de marchandise d’acier de construction afin d’éviter le chevauchement avec la surtaxe sur les produits dérivés de l’acier;
- Modifications techniques visant à clarifier les dates de début et de fin des trimestres restants.
Pour permettre la gestion des contingents tarifaires, le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée (2025-2) modifie l’article 82 de la LMIC afin d’apporter des changements en conséquence. L’article 82 de la LMIC désigne certaines marchandises de l’acier qui sont assujetties au Décret modifiant la surtaxe. Les marchandises contrôlées en vertu de l’article 82 de la LMIC exigent une licence d’importation spécifique à l’expédition pour bénéficier des contingents. Les importateurs doivent obtenir une licence d’importation spécifique pour être exemptés de la surtaxe de 50 %. Une fois les quotas atteints (quantités indiquées dans les annexes 1 et 2 du Décret modifiant la surtaxe), aucun permis d’importation spécifique à une expédition ne sera délivré. Passé ce stade, les produits de l’acier pourront toujours être importés à l’aide de permis d’importation généraux, mais ils seront soumis à la surtaxe de 50 %.
La LMIC est en cours de modification afin de mettre à jour le renvoi aux produits de l’acier visés à l’article 82 conformément au décret modificatif actuel sur la surtaxe. Cette modification vise à refléter les changements apportés à la gamme de produits. Plus précisément, il s’agit de supprimer un numéro de classement tarifaire des contingents tarifaires, car il est désormais soumis au Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier, et de reclasser certains numéros de classement tarifaire entre les catégories de produits « tubes et tuyaux standard », « tubes de canalisation » et « tubes de canalisation à gros diamètre ». La modification de la LMIC garantit en outre que les permis spécifiques aux expéditions ne sont délivrés que pour des quantités ne dépassant pas les niveaux de contingent réduits.
Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier
Le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier (ci-après dénommé « surtaxe sur les produits dérivés ») impose une surtaxe globale de 25 % sur certains produits dérivés de l’acier relevant d’une classification tarifaire énoncée dans l’annexe 1 du Décret. Les catégories générales de produits concernés comprennent les constructions préfabriquées, les torons, les câbles, les chaînes et les pièces d’attache.
Lorsqu’elle est appliquée, la surtaxe sur les produits dérivés sera calculée sur la base de la valeur en douane des marchandises importées. Elle s’applique en plus de tout autre droit exigible applicable, y compris les droits de douane, les droits antidumping ou compensatoires et les taxes qui peuvent s’appliquer.
Il existe plusieurs catégories de marchandises qui sont assujetties à la surtaxe. Premièrement, le présent décret comprend des exceptions précisant que d’autres surtaxes imposées par le gouvernement du Canada « ne s’appliquent pas » aux surtaxes imposées sur les produits dérivés de l’acier. Plus précisément, le présent décret stipule que les marchandises assujetties à une surtaxe au titre du a) Décret imposant une surtaxe à la Chine (2024), b) Décret imposant une surtaxe sur les marchandises en acier et les marchandises en aluminium, c) Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ou d) Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier ne seront pas assujetties à la surtaxe sur les produits dérivés.
Deuxièmement, les importations définies comme « marchandises occasionnelles », au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles, et les importations qui sont classées sous un numéro tarifaire du Chapitre 98 de la Liste des dispositions tarifaires (même si les marchandises sont autrement classées sous un numéro tarifaire énoncé dans l’annexe) ne sont pas assujetties à la surtaxe. Le Chapitre 98 renonce aux droits de douane sur certaines importations non commerciales, comme les exemptions pour les voyageurs. Les exemples des marchandises occasionnelles comprennent les souvenirs rapportés d’un voyage, les appareils électroniques à usage personnel et les vêtements personnels sortis du Canada et rapportés.
Troisièmement, les marchandises destinées à être utilisées dans la fabrication de véhicules automobiles ou les produits aérospatiaux et leurs pièces connexes ne sont pas assujetties à la surtaxe, lorsqu’elles sont importées avant le 1er juillet 2026. Cette mesure vise à soutenir la compétitivité de ces secteurs et est conforme à l’esprit de l’annonce faite le 26 novembre par le premier ministre, quand le gouvernement a annoncé qu’il continuerait à fournir la remise horizontale des droits de douane imposés en représailles sur certains produits de l’acier provenant des États-Unis liés à la fabrication de ces produits susmentionnés après le 31 janvier 2026.
Quatrièmement, les éoliennes commerciales classées dans le numéro tarifaire 7308.20.00 et importées pour être installées dans des projets énergétiques situés à l’ouest de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba ne sont pas assujetties à la surtaxe, ce qui reflète la capacité de production nationale actuelle.
Enfin, les produits dérivés qui sont en transit au Canada au plus tard à la date d’entrée en vigueur de la surtaxe sont exclus.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Du 22 mars au 21 avril 2025, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques sur d’éventuelles mesures commerciales pour se protéger contre la menace de détournement de produits de l’acier provenant de pays tiers sur le marché canadien. Ces consultations n’étaient pas propres aux contingents tarifaires, aux produits dérivés de l’acier ou à toute mesure spécifique. Le ministère des Finances a reçu près de 80 mémoires provenant de divers intervenants, y compris des entreprises, des associations de l’industrie, des syndicats, et des gouvernements provinciaux. Les producteurs sidérurgiques et certains producteurs des produits dérivés de l’acier ont exprimé leur appui à l’égard des mesures commerciales protectrices, alors que certaines entreprises qui exercent leurs activités en aval ont exprimé leurs inquiétudes quant à l’approvisionnement de certaines matières premières et leur incidence sur les coûts qui pourraient toucher leur compétitivité. Certains gouvernements provinciaux et autres mémoires ont soulevé des enjeux régionaux, soulignant que les mesures commerciales pourraient limiter l’approvisionnement en produits de l’acier entraînant une hausse des prix et des retards des projets pour les provinces plus loin des aciéries canadiennes du centre du Canada, étant donné que les coûts d’expédition de certains produits peuvent être prohibitifs.
Le 19 juin 2025, le gouvernement a également mis sur pied un comité formé d’intervenants et du gouvernement au sujet de la surveillance du commerce de l’acier, qui est chargé de surveiller de près les tendances commerciales et les tendances du marché pour soutenir les processus décisionnels du gouvernement. Les producteurs d’acier canadiens, dans le cadre du groupe d’intervention, ont demandé des redressements aux contingents tarifaires mis en œuvre le 27 juin 2025 afin de mieux stabiliser le marché intérieur de l’acier et atténuer les risques de perturbation causés par les droits de douane américains. Cela comprenait l’élargissement de la portée de la couverture des pays, la réduction des volumes globaux de contingents tarifaires et certains changements portant sur la gestion et la conception des contingents tarifaires. Les changements ont été apportés aux contingents tarifaires en vigueur à compter du 1er août 2025, en tenant compte de ces commentaires. Les derniers changements apportés aux contingents tarifaires, en vigueur à compter du 26 décembre 2025, sont adoptés en raison de l’évolution des conditions du marché et ont été pris à la suite de discussions avec les producteurs d’acier canadiens.
En ce qui concerne les marchandises dérivées de l’acier, la surtaxe et la portée des produits ont été établies conformément aux commentaires reçus des fabricants canadiens de ces produits, dans le cadre des consultations liées au détournement commercial de l’acier, le groupe de travail de l’acier, ou des soumissions envoyées de manière proactive au gouvernement par les parties prenantes en dehors des processus formels de consultation. En particulier, elles ont souligné l’urgence pour le gouvernement de prendre des mesures afin de faire face à ses pertes d’accès aux marchés aux États-Unis et le détournement commercial des produits étrangers sur le marché canadien en raison des droits de douane américains. Les producteurs d’acier canadiens soutiennent la surtaxe sur certains produits dérivés de l’acier, étant donné l’utilisation de l’acier canadien par les fabricants canadiens des produits dérivés. Le gouvernement a déterminé qu’une surtaxe de 25 % serait nécessaire pour atteindre ses objectifs.
Tous les commentaires ont été pris en compte au moment de déterminer le plan d’action approprié. Par exemple, en réponse aux préoccupations concernant le coût élevé du fret pour le transport de l’acier canadien vers les marchés régionaux, l’annonce faite par le premier ministre le 26 novembre 2025 a indiqué que le gouvernement va fournir des fonds au Canadien National et au Canadien Pacifique Kansas City pour allouer un rabais de 50 % sur les expéditions interprovinciales d’acier et de bois d’œuvre au Canada, et ce, à compter du printemps 2026.
Le gouvernement continuera à impliquer les groupes d’intervenants et les partenaires touchés (par exemple les provinces et territoires, les municipalités, les syndicats, et les associations de l’industrie) une fois ces nouvelles mesures mises en œuvre, et les examiner de manière continue, afin de s’assurer qu’elles tiennent compte de l’évolution du marché, des discussions commerciales continues avec d’autres pays et des capacités nationales de production. D’autres ajustements, y compris des éventuelles extensions ou résiliations, pourraient être effectués lorsque la situation le justifie.
Obligations relatives aux traités modernes, consultation et mobilisation des Autochtones
À la suite de l’évaluation des répercussions relatives aux traités modernes, aucune incidence négative sur les droits autochtones ou issus de traités, potentiels ou établis, qui sont reconnus et confirmés à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, n’a été relevée dans le Décret modifiant la surtaxe ou le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier.
Choix de l’instrument
Le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier et le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier sont mis en œuvre en vertu du paragraphe 53(2) du Tarif des douanes. Cette disposition confère au gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre des Finances et de la ministre des Affaires étrangères, le pouvoir d’assujettir par décret à une surtaxe les marchandises originaires d’un pays afin de répondre aux actes, aux politiques ou aux pratiques d’un pays qui portent atteinte au commerce des biens ou des services du Canada, ou entraînent directement ou indirectement des effets négatifs sur le commerce des biens ou des services du Canada.
Le paragraphe 5(6) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’ajouter des produits à la Liste des marchandises d’importation contrôlée si, afin de faciliter la mise en œuvre des mesures prises en vertu de l’alinéa 53(2)d) du Tarif des douanes, le gouverneur en conseil estime qu’il est nécessaire de contrôler l’importation de ces produits ou de recueillir l’information concernant leur importation.
D’autres instruments ont été envisagés, mais ont été jugés non appropriés pour faire face aux effets des droits de douane américains, du détournement commercial et de la surcapacité mondiale exportée sur le secteur de l’acier en temps opportun.
Avantages et coûts
Scénario de référence
Dans le scénario de référence, les contingents tarifaires s’appliquent aux importations d’acier provenant de tous les pays, à l’exception des États-Unis et du Mexique. Les surtaxes sont appliquées aux importations dépassant 50 % des volumes d’importation de 2024 provenant de pays sans accord commercial, et dépassant 100 % des volumes d’importation de 2024 provenant de pays sans accord commercial autre que l’ACEUM en vigueur avec le Canada.
Les nouvelles données du marché et les commentaires des intervenants ont indiqué que ce niveau de protection ne serait pas suffisant pour prévenir des dommages importants au secteur manufacturier national de l’acier. Comme il est mentionné dans la section « Contexte », la baisse d’une année à l’autre des exportations de produits fabriqués en aciérie assujettis à la mesure du contingent tarifaire continue de dépasser la baisse des importations des mêmes marchandises. Sans une réduction supplémentaire des contingents tarifaires et la nouvelle surtaxe sur les produits dérivés, la propagation de la surcapacité non liée au marché continuera à déformer les chaînes de valeur globales de l’acier, permettant aux produits contenant l’acier à un prix anormalement bas du monde entier (particulièrement des économies non marchandes) d’être exportés au Canada et de faire concurrence de manière déloyale aux produits dérivés de l’acier canadiens.
L’imposition par les États-Unis de droits de douane de 50 % sur les importations de produits en acier et de produits dérivés, particulièrement lorsque la liste des produits visés ne cesse de s’allonger, continue de poser des risques pour l’acier étranger, en particulier les produits faisant avec les politiques et pratiques déloyales, qui pourraient être détournés des États-Unis vers d’autres marchés, notamment le Canada. Pris ensemble, ces éléments auront des répercussions négatives sur l’industrie sidérurgique canadienne (tant en amont qu’en aval) et compromettront la viabilité à long terme de ces secteurs au Canada.
Scénario réglementaire
En raison des modifications apportées par ces règlements, après leur entrée en vigueur, les niveaux de contingents tarifaires seront réduits à 20 % des volumes de 2024 provenant de pays sans accord commercial, et à 75 % des volumes de 2024 provenant de pays non membres de l’ACEUM, mais visés par un accord commercial en vigueur avec le Canada. La réduction des importations exemptes de surtaxe profitera aux producteurs d’acier canadiens et contribuera à la durabilité de leurs activités dans les conditions de marché actuelles, marquées par des turbulences largement attribuables aux politiques et pratiques déloyales et aux droits de douane imposés par les États-Unis. D’après les volumes d’importation de 2024, la réduction des contingents tarifaires créera environ 1,4 milliard de dollars en nouvelles possibilités d’accès au marché dont les producteurs canadiens pourraient profiter.
De plus, les importateurs canadiens de produits dérivés de l’acier, représentant 10,6 milliards de dollars d’importations en 2024, se verront imposer une surtaxe de 25 % de la valeur en douane de ces importations, et ce, quel que soit le pays d’exportation.
Bien que les limites d’accès au marché américain demeurent inchangées par rapport au scénario de référence, il est prévu que ces dernières mesures entraîneront un coût moyen global plus élevé pour les produits de l’acier importés au Canada, malgré la possibilité d’accorder des remises en cas de pénurie. Cela contribuera à soutenir l’environnement commercial des producteurs nationaux.
Répercussions
Les dernières modifications apportées aux contingents tarifaires sont adoptées en réponse à l’évolution des conditions du marché afin de mieux faire face aux risques pour le Canada décrits ci-dessus, et en particulier aux risques pour l’industrie sidérurgique et les travailleurs canadiens. D’autres ajustements pourraient être apportés en fonction de la dynamique du marché et des résultats des futurs processus d’examen.
Le gouvernement prévoit un fardeau administratif supplémentaire en raison des mises à jour du nouveau Système des contrôles à l’exportation et à l’importation et des complexités découlant de ces modifications. Plus précisément, la réduction supplémentaire des niveaux d’importations exemptes de surtaxe provenant de pays sans accord commercial et de pays visés par un accord commercial autre que l’ACEUM entraînera une diminution du nombre de permis qui devraient être délivrés, mais le nombre de demandes de permis restera probablement le même. Il y aura probablement aussi une augmentation du nombre de demandes de renseignements de la part des importateurs et des partenaires commerciaux, y compris ceux qui cherchent à comprendre les changements apportés aux contingents tarifaires.
Pour les entreprises souhaitant importer des produits sidérurgiques exemptés de surtaxe dans le cadre des contingents tarifaires, le coût pour obtenir chaque permis peut atteindre 31 $. Les frais de permis sont déterminés en fonction de la valeur des marchandises et varient selon que le permis est délivré par un courtier en douane ou par AMC.
Pour les contingents tarifaires modifiés, d’après les volumes et la valeur des produits visés en 2024, 727 000 tonnes supplémentaires de produits de l’acier importés de pays sans accord commercial pourraient être assujetties à la surtaxe, pour un coût annuel total de la surtaxe estimé à 427 millions de dollars pour les importateurs. De même, 340 000 tonnes supplémentaires de produits de l’acier importés de pays visés par un accord commercial autre que l’ACEUM pourraient être assujetties à la surtaxe, pour un coût additionnel annuel total estimé à 271 millions de dollars en surtaxes pour les importateurs. Cependant, ces estimations surestiment probablement les effets de la surtaxe.
Selon les modifications apportées aux contingents tarifaires, il est estimé qu’environ 49 000 permis pourraient être délivrés au cours d’une année, pour un coût total estimé à 1,52 million de dollars pour les entreprises. Les économies réalisées par les importateurs au titre d’éviter la surtaxe dépasseront largement les frais liés à l’obtention de permis d’importation. Les importateurs qui ne souhaitent pas demander un permis spécifique à l’expédition peuvent importer ces marchandises sans limite quantitative en vertu d’une licence générale d’importation applicable, mais ces importations seront assujetties à la surtaxe de 50 %. L’industrie pourrait également engager des coûts supplémentaires pour adapter ses activités et ses chaînes d’approvisionnement en fonction de ces modifications, car elle cherchera des solutions de remplacement moins coûteuses que le nouveau coût, surtaxe comprise, de ses pratiques actuelles.
La surtaxe sur les produits dérivés s’appliquera à des produits d’une valeur de 10,6 milliards de dollars, selon les volumes de 2024. Environ 20 % de ces importations provenaient de pays visés par un accord commercial autres que les États-Unis, 36 % a été importé de partenaires sans accord commercial et 44 % a été importé des États-Unis. Cela générerait théoriquement jusqu’à 2,65 milliards de dollars de revenus supplémentaires, sans tenir compte des effets que la surtaxe pourrait avoir sur le volume des importations, des remises accordées ou de la disponibilité de programmes, tel que le Programme de remboursement des droits administré par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Les importations de marchandises dérivées de l’acier américain qui sont déjà assujetties à une surtaxe de 25 % en vertu du Décret imposant une surtaxe aux États-Unis (acier et aluminium, 2025) ne sont pas assujetties à la surtaxe sur les marchandises dérivées, comme le précise l’alinéa 2a) du Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier.
Enfin, la mise en œuvre des décrets entraîne des coûts mineurs pour AMC et le ministère des Finances (par exemple réaffectation interne des ETP), mais des coûts de mise en œuvre plus élevés pour l’ASFC.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a permis de déterminer que les contingents tarifaires n’entraînent aucun changement aux exigences administratives et de conformité imposées aux entreprises canadiennes. Ces modifications ne changent pas les processus administratifs eux-mêmes, et les entreprises devraient continuer de demander des permis afin de tirer parti des possibilités d’accès aux contingents. Aucune souplesse supplémentaire n’est accordée aux petites entreprises, car cette mesure maintient les exigences administratives actuelles.
Le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier impose une surtaxe globale sur certains produits sidérurgiques. Cette surtaxe est calculée à partir des valeurs indiquées sur les formulaires de déclaration douanière et n’impose pas de nouvelles obligations administratives ou de conformité aux importateurs. Bien que la valeur de la surtaxe dépasse le champ d’application de la lentille des petites entreprises, il est reconnu que la surtaxe aurait une incidence sur les petites entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle « un pour un » a été appliquée aux trois instruments inclus dans ce paquet.
La charge administrative pour les entreprises résultant du Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier (Décret modifiant la surtaxe) et du Décret modifiant la liste de contrôle des importations (2025-1) resterait inchangée.
La suppression d’un numéro de classement tarifaire du champ d’application de la mesure devrait réduire le nombre de demandes de permis pour ce numéro. Pour les autres articles, même si le contingent disponible est réduit, la charge administrative prévue restera la même, car le processus d’obtention des permis ne change pas et les entreprises devraient continuer à demander des permis afin de tirer parti des possibilités d’accès au contingent. Lors de leur introduction, les mesures de surtaxe ont été exemptées de l’obligation de compenser la charge en vertu de la règle « un pour un ».
Le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier impose une surtaxe globale sur certains produits sidérurgiques. Cette surtaxe est calculée à partir des valeurs indiquées sur les déclarations en douane et n’impose pas de nouvelles obligations administratives aux importateurs. Les droits et taxes (y compris les surtaxes) ne répondent pas à la définition de la charge administrative de la Loi sur la réduction de la paperasse et ne sont pas soumis à l’obligation de compensation prévue par la règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les États-Unis, partenaire commercial clé, ont exprimé des préoccupations similaires à celles du Canada concernant l’excédent mondial de capacité et ont pris des mesures pour protéger leur marché de l’acier, notamment en élargissant la portée des produits dérivés assujettis aux droits de douane en vertu de l’article 232. En réponse aux pratiques commerciales déloyales persistantes et aux effets négatifs de la surcapacité mondiale, la Commission européenne a publié, en octobre 2025, sa proposition visant à instaurer un cadre pour resserrer les contingents tarifaires ainsi qu’une nouvelle obligation de déclarer le pays de fonte et de coulage. La proposition remplace les mesures de sauvegarde existantes dans le secteur de l’acier, qui devaient expirer en juin 2026. Le Canada interagira au besoin avec d’autres partenaires internationaux qui pourraient être touchés par ces enjeux.
Effets sur l’environnement
Limiter le détournement des importations d’acier en provenance de certains pays sans économie de marché, parmi les plus énergivores au monde, devrait avoir des effets positifs sur l’environnement, car ces importations devraient être remplacées par des sources nationales et étrangères moins énergivores. Par exemple, la production d’acier en Chine génère en moyenne environ 1,9 tonne de CO2 par tonne produite, ce qui est comparable au Brésil. Pour l’Inde, elle est d’environ 2,2 tonnes. À l’inverse, le Canada est relativement plus propre, avec environ 1,2 tonne. L’incidence finale dépendra de la mesure dans laquelle la surtaxe modifiera les modèles d’échanges et de l’intensité relative du carbone des sources de substitution.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires n’a été cernée relativement à cette proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier, le Décret modifiant la Liste des marchandises d’importation contrôlée (2025-2) et le Décret imposant une surtaxe sur les marchandises dérivées de l’acier entreront en vigueur le 26 décembre 2025.
Sous réserve de toute modification, le Décret modifiant le Décret imposant une surtaxe sur l’importation de certains produits de l’acier sera abrogé le 27 juin 2026 à l’occasion du premier anniversaire de son entrée en vigueur.
Les décrets seront examinés de façon continue afin de tenir compte de l’évolution du marché et des discussions commerciales en cours avec d’autres pays ainsi que d’évaluer leurs répercussions. D’autres ajustements, y compris des éventuelles extensions ou résiliations, pourraient être effectués lorsque la situation le justifie.
L’ASFC est responsable de l’administration des lois et règlements liés au Tarif des douanes, tandis qu’AMC est responsable de l’application de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, notamment par la délivrance de permis d’importation spécifiques à chaque envoi permettant l’importation de produits sans surtaxe. Les importations effectuées sans permis d’importation spécifique prévu à l’article 82 de la Liste des marchandises d’importation contrôlée sont assujetties à la surtaxe de 50 %.
L’ASFC et AMC réviseront leurs avis publics afin d’informer les importateurs des changements résultant de ces modifications.
Personne-ressource
Scott Winter
Directeur général
Division de la politique commerciale internationale
Ministère des Finances
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Courriel : scott.winter@fin.gc.ca