La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 39 : Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (rationalisation d’exigences)
Le 26 septembre 2026
Fondement législatif
Loi sur le cannabis
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)
Résumé
Enjeux : Afin de mettre en œuvre l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (l’Arrêté), Santé Canada recueille auprès des parties déclarantes des rapports mensuels sur la production, les stocks, la distribution et les ventes de cannabis. Au fil du temps et grâce à un dialogue continu avec les intervenants, Santé Canada a constaté que certaines exigences de déclaration prévues par l’Arrêté constituaient une charge excessive ou exigeaient un niveau de détail qui n’était pas nécessaire à une surveillance efficace de la chaîne d’approvisionnement en cannabis.
Description : Les modifications proposées visent à alléger le fardeau réglementaire en rationalisant les exigences de déclaration prévues par l’Arrêté. Les changements proposés simplifieraient la production de rapports pour les titulaires de licence fédérale en supprimant certaines exigences sans compromettre l’efficacité de la surveillance de la chaîne d’approvisionnement en cannabis. Les obligations de déclaration concernant les renseignements relatifs à la capacité et à la valeur comptable seraient supprimées, et plusieurs catégories liées aux stocks seraient regroupées. Par exemple, la présentation des renseignements sur la catégorie de cannabis en stock serait considérablement simplifiée grâce au regroupement des 14 catégories actuelles de cannabis en 7 catégories.
Les modifications proposées abrogeraient également les exigences de déclaration prévues par l’Arrêté qui s’appliquent aux organismes publics ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et les territoires à gérer les aspects liés à la distribution et à la vente au détail de la chaîne d’approvisionnement en cannabis sur leur territoire. Les P/T continueraient de disposer de leurs propres mécanismes de contrôle pour réglementer la chaîne d’approvisionnement en cannabis sur leur territoire.
Justification : L’objectif de l’Arrêté, tel que défini dans la Loi sur le cannabis (la Loi), est d’assurer le suivi du cannabis afin d’empêcher son détournement vers un marché ou une activité illégale et d’empêcher que du cannabis illégal ne constitue une source d’approvisionnement sur le marché légal. Santé Canada surveille les mouvements du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce aux exigences de déclaration prévues par l’Arrêté. En s’appuyant sur l’expérience acquise depuis l’entrée en vigueur de l’Arrêté et conformément à son objectif initial, Santé Canada propose d’apporter des modifications à l’Arrêté qui permettraient de réduire le fardeau administratif tout en maintenant une surveillance réglementaire efficace.
Conscient à la fois de la nécessité de moderniser les cadres réglementaires et de soutenir une croissance économique solide au Canada, le gouvernement du Canada a lancé, en juillet 2025, un examen du fardeau administratif dans l’ensemble des ministères et organismes fédéraux. La présente proposition contribuerait aux activités de l’examen du fardeau administratif menées par le gouvernement du Canada afin de rationaliser davantage les règles et d’alléger le fardeau tant pour les parties déclarantes que pour le gouvernement.
L’analyse coûts-avantages estime que les modifications proposées entraîneraient pour Santé Canada des coûts différentiels totaux de 1 146 401 $ en valeur actuelle (VA) [ou 163 222 $ en valeur annualisée] liés à la mise en œuvre des changements proposés. Les coûts différentiels totaux pour les titulaires de licence fédérale est estimé à 382 259 $ en VA (ou 54 425 $ en valeur annualisée). Les avantages différentiels totaux pour les parties déclarantes, en termes d’économies sur les coûts administratifs et de mise en conformité, sont estimés à 135 069 175 $ en VA (ou 19 230 812 $ en valeur annualisée). L’avantage net des modifications proposées est estimé à 133 540 516 $ en VA (ou 19 013 165 $ en valeur annualisée).
Du point de vue des petites entreprises, les modifications proposées se traduiraient par des économies pour les petites entreprises du secteur canadien du cannabis. Les avantages nets pour l’ensemble des petites entreprises concernées sont estimés à 110 033 722 $ en VA sur 10 périodes (ou 15 666 327 $ en valeur annualisée). La règle du « un pour un » s’appliquerait et entraînerait une réduction de 5 402 253 $ en valeur annualisée (en dollars de 2012), les modifications proposées devant alléger le fardeau administratif pesant sur les entreprises.
Enjeux
Afin de mettre en œuvre l’Arrêté, Santé Canada recueille des rapports mensuels sur la production, les stocks, la distribution et les ventes de cannabis auprès des parties déclarantes. Grâce à un dialogue continu avec les intervenants, Santé Canada a constaté que certaines exigences de déclaration prévues par l’Arrêté constituaient une charge excessive ou exigeaient un niveau de détail qui n’était pas nécessaire à une surveillance efficace de la chaîne d’approvisionnement en cannabis. Les modifications apportées à l’Arrêté permettraient à Santé Canada d’alléger le fardeau administratif pesant sur les parties déclarantes.
Contexte
La Loi a établi un cadre juridique visant à réglementer la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada, de manière à protéger la santé et la sécurité publiques. La Loi a notamment pour objectif de permettre aux adultes d’avoir accès à un approvisionnement en cannabis soumis à des contrôles de qualité et de prévenir les activités illégales liées au cannabis par le biais de mesures d’application de la loi, de sanctions et d’une surveillance rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement légale.
La surveillance est partagée entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Le gouvernement fédéral est notamment chargé de réglementer la production de cannabis. Les provinces et territoires sont chargés de superviser la distribution des produits du cannabis et leur vente au détail aux consommateurs, y compris l’autorisation des distributeurs et détaillants privés de cannabis. Ensemble, les titulaires de licence fédérale, les organismes publics habilités par les provinces et territoires à superviser la vente de cannabis (généralement une société d’État ou un ministère provincial ou territorial) et les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires permettent aux adultes de tout le Canada d’avoir accès à un approvisionnement légal et réglementé en cannabis.
L’Arrêté est entré en vigueur en 2018. Son objectif, tel que défini dans la Loi, est d’assurer la traçabilité du cannabis afin d’empêcher son détournement vers un marché ou une activité illégale et d’empêcher que le cannabis illégal ne constitue une source d’approvisionnement sur le marché légal. Santé Canada surveille les mouvements du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce aux exigences de déclaration prévues par l’Arrêté. En vertu de l’Arrêté, les parties déclarantes comprennent les titulaires de licence fédérale pour la culture, la transformation et la vente de cannabis à des fins médicales autorisant la possession de cannabis, les organismes publics autorisés par les provinces et territoires à superviser la vente de cannabis, ainsi que les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires. L’Arrêté ne s’applique pas aux titulaires de licence fédérale relative aux drogues contenant du cannabis, ni aux licences relatives au chanvre industriel, à la recherche, aux essais analytiques ou à la vente à des fins médicales n’impliquant pas la possession de cannabis.
En vertu de l’Arrêté, les titulaires de licence fédérale doivent soumettre des rapports mensuels détaillant les entrées et les sorties concernant le nombre de produits de cannabis et la quantité de cannabis non emballé présents dans leurs stocks. Cela comprend l’obligation de déclarer le cannabis qui, selon le cas :
- est produit, acheté, retourné, expédié, vendu ou distribué;
- est détruit, perdu ou volé;
- est utilisé à chaque étape de la production (par exemple, lorsqu’il passe d’une catégorie à une autre, ou lorsqu’il est emballé et étiqueté en vue de sa vente).
L’Arrêté exige également que les titulaires de licence fédérale déclarent la valeur comptable, en dollars canadiens, du cannabis faisant partie du stock de fermeture, ainsi que du cannabis vendu à d’autres titulaires de licence fédérale, vendu à des distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et territoires, envoyé ou livré directement aux consommateurs, et exporté hors du Canada. Lorsqu’elles déclarent la valeur comptable, les parties déclarantes fournissent une estimation de la valeur de vente du cannabis; par conséquent, la valeur comptable déclarée peut varier considérablement, même pour des articles appartenant à la même catégorie de cannabis. Les titulaires de licence fédérale sont en outre tenus de fournir des renseignements sur les ventes pour chaque catégorie de cannabis vendue dans chaque province ou territoire, ventilées par type de destinataire (par exemple les envois ou livraisons directes aux consommateurs à des fins non médicales, les ventes à des fins médicales, les ventes intra-industrie à d’autres titulaires de licence fédérale, les ventes à des distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et territoires). Les titulaires de licence fédérale doivent en outre fournir des renseignements sur leur numéro de licence, la période de référence et leur capacité (c’est-à -dire la superficie totale consacrée à la culture ou à la transformation sur un site).
Les distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et territoires sont soumis à des obligations de déclaration similaires en vertu de l’Arrêté, mais uniquement en ce qui concerne les produits du cannabis. De plus, les distributeurs et détaillants autorisés par les provinces et territoires doivent déclarer les produits de cannabis vendus directement aux consommateurs dans leurs points de vente (une obligation qui ne s’applique pas aux titulaires de licence fédérale). L’Arrêté n’exige pas la déclaration de renseignements personnels concernant les consommateurs qui achètent du cannabis au détail.
En vertu de l’Arrêté, les titulaires de licence fédérale et les organismes publics provinciaux et territoriaux sont tenus de transmettre leurs rapports au plus tard le 15e jour du mois suivant immédiatement la période de déclaration. Les distributeurs et détaillants privés sont tenus de transmettre leurs rapports aux organismes publics provinciaux et territoriaux au plus tard le 10e jour du mois. Dans tous les cas, les registres, rapports et données pertinents doivent être conservés pendant au moins deux ans après la date à laquelle leur soumission était exigée, afin de permettre la réalisation de vérifications.
Les rapports mensuels sont transmis par voie Ă©lectronique Ă SantĂ© Canada par le biais du Système de suivi du cannabis et de demande de licence — une application en ligne conçue pour la soumission de ces renseignements. SantĂ© Canada procède ensuite Ă la validation et Ă l’analyse des donnĂ©es.
L’Arrêté fonctionne de manière intégrée avec d’autres mesures réglementaires afin d’assurer une surveillance efficace de la chaîne d’approvisionnement en cannabis. Par exemple, outre les obligations de déclaration prévues par l’Arrêté, les titulaires de licence fédérale sont soumis à des mesures réglementaires exhaustives prévues par le Règlement sur le cannabis, notamment des exigences rigoureuses en matière de sécurité physique et de sécurité du personnel, ainsi que des obligations détaillées de tenue de registres concernant leur production de cannabis.
Au-delà des exigences de l’Arrêté qui s’appliquent aux organismes publics provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires, la Loi impose aux personnes autorisées par les provinces et territoires à vendre du cannabis de tenir des registres appropriés concernant le cannabis qu’elles détiennent à des fins commerciales et de prendre les mesures adéquates pour réduire le risque que ce cannabis soit détourné vers un marché ou une activité illégale. Ces exigences, prévues notamment au paragraphe 69(3) de la Loi, doivent être respectées pour que les provinces et territoires puissent autoriser la vente de cannabis sur leur territoire respectif.
Les parties déclarantes, y compris les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires, peuvent également se voir ordonner, en vertu de la Loi, de fournir des renseignements au ministre, de procéder à des analyses de leur cannabis ou de prendre toute mesure que le ministre juge nécessaire pour prévenir le non-respect de la Loi ou pour remédier à des problèmes de santé publique ou de sécurité publique. Les distributeurs et détaillants privés sont en outre soumis à des mécanismes de surveillance mis en place en vertu des cadres législatifs provinciaux et territoriaux. Ces mesures, associées aux autres exigences prévues par la législation fédérale et provinciale/territoriale, assurent une surveillance efficace de la chaîne d’approvisionnement en cannabis.
Examen du fardeau administratif
Conscient à la fois de la nécessité de moderniser les cadres réglementaires et de soutenir une croissance économique solide au Canada, le gouvernement du Canada a lancé, en juillet 2025, un examen du fardeau administratif dans l’ensemble des ministères et organismes fédéraux. Cet examen invitait les ministères et les organismes à revoir leur réglementation, y compris le mode d’application, et à élaborer des rapports détaillant les progrès réalisés. Le Rapport sur la réduction du fardeau administratif de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada qui en a résulté a identifié des initiatives et des mesures visant à supprimer les formalités réglementaires superflues, sans pour autant compromettre l’objectif fondamental de la réglementation, qui est de protéger la santé et la sécurité. Parmi celles-ci, la rationalisation de l’Arrêté a été identifiée comme une initiative permettant de simplifier les obligations de déclaration, de réduire le fardeau réglementaire et de gagner en efficacité opérationnelle, tout en continuant à répondre à l’objectif de suivi des stocks afin de prévenir le détournement et la revente illicite de cannabis.
Objectif
Cette proposition vise à alléger le fardeau réglementaire et administratif pesant sur les parties déclarantes, tout en préservant l’objectif de suivi permettant de surveiller les mouvements à grande échelle du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’Arrêté continuerait à fonctionner de manière intégrée avec d’autres mesures réglementaires destinées à empêcher l’injection de cannabis illégal sur le marché légal et le détournement de cannabis hors de celui-ci, notamment les régimes de conformité et d’application de la loi, ainsi que des mesures rigoureuses de sécurité physique et de protection du personnel, la tenue de registres et d’autres exigences prévues par la législation fédérale ainsi que par les législations provinciales et territoriales.
Description
L’Arrêté modifié continuerait de s’appliquer aux titulaires de licence fédérale de culture, de transformation et de vente à des fins médicales qui autorisent la possession de cannabis. Comme pour l’Arrêté actuel, les modifications ne s’appliqueraient pas aux titulaires de licence fédérale relative aux drogues contenant du cannabis, ni aux titulaires de licences pour le chanvre industriel, la recherche, les essais analytiques ou la vente à des fins médicales n’impliquant pas la possession de cannabis.
En outre, la proposition abrogerait les articles 4 et 5 de l’Arrêté, de sorte que les obligations de déclaration prévues par l’Arrêté ne s’appliqueraient plus :
- aux organismes publics provinciaux et territoriaux, qui sont tenus de fournir des renseignements au ministre en vertu de l’Arrêté actuel;
- aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires, qui sont tenus de fournir des renseignements à l’organisme public provincial ou territorial compétent (généralement une société d’État ou un ministère provincial) en vertu de l’Arrêté actuel.
Titulaires de licence fédérale
Les titulaires de licence fédérale ont fait part de leurs préoccupations concernant la complexité et le fardeau administratif liés aux exigences de déclaration, en raison de la grande quantité de renseignements détaillés exigés par l’Arrêté. Chacun d’entre eux consacre actuellement, en moyenne, environ 1 098 heures par an à se conformer aux exigences de déclaration de l’Arrêté. Les modifications proposées viseraient à rationaliser les exigences de déclaration de l’Arrêté applicables aux titulaires de licence fédérale, tout en conservant les exigences essentielles au suivi efficace des mouvements de cannabis afin de prévenir l’inversion et le détournement. En moyenne, ces modifications permettraient à chaque titulaire de licence d’économiser environ 378 heures par an, en fonction du type de licence détenue (c’est-à -dire culture, transformation et/ou vente) et de sa catégorie (c’est-à -dire standard ou micro, selon la taille de l’exploitation autorisée), ainsi que des activités soumises à déclaration menées dans le cadre de la licence (par exemple production, vente, destruction).
Catégories de cannabis
Santé Canada est conscient que les parties déclarantes peuvent avoir des difficultés à distinguer certaines catégories de cannabis, et que ce problème a contribué à alourdir le fardeau administratif qui leur incombe et à engendrer des incohérences dans les déclarations relatives aux stocks et aux ventes de cannabis. Afin de simplifier et d’améliorer la précision des déclarations, les titulaires de licence fédérale ne seraient plus tenus de déclarer certaines catégories de cannabis dans le cadre de l’Arrêté. Les catégories de plantes de cannabis qui ne sont ni en bourgeonnement ni en floraison et celles qui sont en bourgeonnement et en floraison seraient regroupées sous la catégorie « plantes de cannabis ». De même, les catégories de produits comestibles de cannabis sous forme solide et non solide seraient regroupées sous une seule catégorie de produits comestibles de cannabis, et les trois catégories d’extraits de cannabis seraient regroupées sous une seule catégorie d’extraits de cannabis. La catégorie des produits intermédiaires purs (c’est-à -dire le cannabis non emballé utilisé dans la fabrication de produits comestibles de cannabis, d’extraits de cannabis ou de produits topiques à base de cannabis) serait également regroupée dans la catégorie des extraits de cannabis. Ces modifications permettraient de regrouper en une seule annexe modifiée les deux annexes actuelles indiquant les catégories de cannabis et les unités de mesure devant figurer dans les déclarations.
L’Arrêté modifié continuerait d’exiger la déclaration de la quantité de tout cannabis non emballé n’appartenant pas à l’une des catégories énumérées dans l’annexe modifiée. En ce qui concerne les produits de cannabis, Santé Canada a déterminé que tous les types de stocks seraient pris en compte à l’aide des catégories proposées dans l’annexe modifiée; il n’est donc pas nécessaire d’exiger la déclaration d’« autres » produits de cannabis.
Santé Canada est conscient que certaines exigences actuelles peuvent représenter une charge excessive au regard du faible intérêt que présentent les renseignements relatifs à des activités à faible risque. Étant donné que le Règlement sur le cannabis prévoit des exigences détaillées en matière de tenue de registres pour les titulaires de licence fédérale concernant tout le cannabis qu’ils se procurent auprès d’une autre personne, il est proposé que ces derniers ne soient plus tenus de déclarer spécifiquement la quantité de chanvre industriel figurant dans leurs stocks dans le cadre de l’Arrêté. La déclaration de tout chanvre industriel présent dans les stocks sera regroupée sous la catégorie de cannabis applicable figurant dans l’annexe.
Au total, ces modifications permettraient de regrouper les catégories de cannabis sur lesquelles les titulaires de licence fédérale doivent rendre compte, en passant des 14 catégories actuelles à 7 catégories (en plus de la déclaration « autre » du cannabis non emballé qui n’est pas mentionné dans ces 7 catégories). Ces modifications permettraient de mieux aligner l’annexe modifiée de l’Arrêté sur l’annexe 4 de la Loi et de tenir compte des commentaires des intervenants. La proposition supprimerait les catégories de cannabis superflues qui alourdissent la complexité des déclarations et le fardeau administratif, tout en conservant la capacité de suivre efficacement les stocks.
Valeur comptable
L’Arrêté exige la déclaration de la valeur comptable associée aux stocks de fermeture pour le cannabis non emballé et les produits de cannabis, ainsi que pour les exportations de cannabis non emballé, par catégorie de cannabis. La valeur comptable doit également être déclarée en ce qui concerne la vente et la distribution de produits de cannabis, par catégorie de cannabis, type de destinataire et lieu (province/territoire). Étant donné que la déclaration de la valeur comptable ne s’est pas avérée utile pour assurer un suivi efficace du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement, il est proposé que les titulaires de licence fédérale ne soient plus tenus de déclarer ces renseignements dans le cadre de l’Arrêté.
Renseignements relatifs à la capacité
Afin de réduire davantage le fardeau administratif, les modifications proposées supprimeraient toutes les obligations de déclaration des renseignements relatifs à la capacité (par exemple le nombre de mètres carrés de la surface de culture intérieure autorisée) prévues par l’Arrêté. Santé Canada a estimé que la déclaration mensuelle des renseignements relatifs à la capacité dans le cadre de l’Arrêté n’est pas nécessaire pour assurer le suivi global du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Ajouts et diminutions de stock
Alors que les modifications proposées maintiendraient les principales exigences en matière de suivi des stocks afin de faciliter la traçabilité du cannabis et de déterminer d’éventuels problèmes d’inversion ou de détournement, certaines catégories de déclaration des ajouts et diminutions de stock seraient regroupées lorsque le niveau de détail n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif de l’Arrêté. Par exemple, les retours de cannabis à un titulaire de licence fédérale (c’est-à -dire une entrée en stock) ne seraient plus déclarés séparément de la quantité de cannabis vendue ou distribuée à ce titulaire de licence fédérale sur le marché national (c’est-à -dire également une entrée en stock). De plus, en ce qui concerne la déclaration des ventes intra-industrie de cannabis, ainsi que l’envoi et la livraison de cannabis à des fins non médicales directement aux consommateurs et des ventes à des fins médicales, les titulaires de licence fédérale ne seraient plus tenus de déclarer ces activités par province ou territoire. Toutefois, pour les ventes en gros aux distributeurs et aux détaillants, les titulaires de licence fédérale devraient toujours effectuer leurs déclarations par province ou territoire. Cela permettrait d’assurer que les mouvements des produits de cannabis destinés à la vente au détail continuent d’être suivis après l’abrogation proposée des exigences de déclaration prévues par l’Arrêté, qui s’appliquent aux organismes publics provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires.
Bien que ces modifications entraîneraient une réduction globale des exigences de déclaration, la proposition introduirait une nouvelle exigence pour les titulaires de licence fédérale de préciser les raisons de tout ajout ou de toute diminution des stocks déclarés sous la rubrique « toute autre raison ». Par exemple, un titulaire de licence fédérale pourrait préciser que l’ajout de 0,5 kg de cannabis séché non emballé, qu’il a déclaré dans la catégorie « toute autre raison » pour les ajouts à son stock, était dû, entre autres, au déballage d’un produit de cannabis ou à des erreurs d’arrondi. Cette modification permettrait une déclaration plus précise et favoriserait un suivi efficace du cannabis.
Organismes publics provinciaux et territoriaux et distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires
Actuellement, un organisme public provincial ou territorial consacre environ 95 heures par mois, et un distributeur ou détaillant autorisé par les provinces ou territoires, environ 6 heures par mois, à se conformer aux obligations de déclaration prévues par l’Arrêté. Les modifications proposées supprimeraient entièrement les obligations de déclaration prévues par l’Arrêté qui s’appliquent aux organismes publics provinciaux et territoriaux (c’est-à -dire l’abrogation de l’article 4 de l’Arrêté), ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires (c’est-à -dire l’abrogation de l’article 5 de l’Arrêté). Les provinces et les territoires sont chargés de réglementer les aspects liés à la distribution et à la vente au détail de la chaîne d’approvisionnement en cannabis sur leur territoire et continuent de disposer de leurs propres mécanismes de surveillance. Les dispositions de l’Arrêté qui obligent les titulaires de licence fédérale à déclarer les ventes de produits de cannabis à des distributeurs et détaillants privés, ventilées par province ou territoire, continueraient de fournir des renseignements sur la destination (province ou territoire) des stocks de cannabis, permettant ainsi à Santé Canada de continuer à suivre ces stocks à l’échelle du Canada.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Avis d’intention
Le 30 aoĂ»t 2025, SantĂ© Canada a publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada un Avis d’intention — Consultation sur les modifications potentielles Ă l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis, afin de recueillir les commentaires des intervenants sur la rationalisation des exigences de dĂ©claration prĂ©vues par cet arrĂŞtĂ©. Un avis a Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette des premières nations. Au cours de la pĂ©riode de consultation publique de 60 jours, les parties intĂ©ressĂ©es ont eu la possibilitĂ© de donner leur avis sur la manière dont SantĂ© Canada pourrait simplifier les exigences de dĂ©claration prĂ©vues par l’ArrĂŞtĂ©, tout en veillant Ă ce que celui-ci atteigne son objectif de suivi du cannabis afin d’empĂŞcher son inversion sur le marchĂ© lĂ©gal et son dĂ©tournement de celui-ci. SantĂ© Canada a reçu 32 rĂ©ponses Ă cette consultation, provenant principalement de l’industrie du cannabis, d’associations de l’industrie et d’acteurs des gouvernements provinciaux et territoriaux. Les intervenants se sont largement dĂ©clarĂ©s favorables Ă la proposition visant Ă rationaliser les exigences de dĂ©claration prĂ©vues par l’ArrĂŞtĂ©. Les principaux faits saillants de la rĂ©troaction reçue sont rĂ©sumĂ©s par thème ci-dessous.
Exigences applicables aux titulaires de licence fédérale
La plupart des titulaires de licence fédérale et des associations de l’industrie ont recommandé de regrouper, au titre de l’annexe 2 de l’Arrêté, les catégories de plantes de cannabis qui ne sont ni en bourgeonnement ni en floraison et celles de plantes de cannabis en bourgeonnement et en floraison en une seule catégorie de plantes de cannabis, afin de simplifier les déclarations sans pour autant réduire la surveillance des stocks. Toutefois, certains intervenants se sont opposés au regroupement des catégories de plantes de cannabis, et soulignaient que cela impliquerait des modifications de leurs systèmes de suivi, ou que le maintien de catégories distinctes facilite les enquêtes en cas d’écarts de stock.
En outre, plusieurs recommandations ont été formulées en faveur de la suppression de l’exigence de déclarer les intermédiaires purs en tant que catégorie de cannabis distincte des extraits de cannabis. Les associations de l’industrie du cannabis ont fait remarquer que la distinction entre les catégories de cannabis correspondant aux intermédiaires purs et aux extraits de cannabis est ambiguë et ont proposé de les fusionner afin de faciliter le suivi et la déclaration des activités de transformation innovantes. De manière générale, elles ont souligné que les activités de transformation du cannabis peuvent varier considérablement d’un titulaire de licence fédérale à l’autre et dépendent de l’utilisation finale prévue de ce cannabis, et que la déclaration des intermédiaires purs en tant que catégorie distincte constitue un fardeau administratif.
De même, certains répondants ont proposé le regroupement des 14 catégories actuelles de cannabis figurant aux annexes 1 et 2 de l’Arrêté en un total de 7 catégories, afin de refléter les catégories de cannabis telles que définies à l’annexe 4 de la Loi. Plusieurs répondants ont fait remarquer que cette approche soutiendrait l’objectif de l’Arrêté tout en réduisant de moitié le volume des déclarations. Aucun commentaire n’a été reçu concernant les obligations de déclaration relatives au chanvre industriel en vertu de l’Arrêté.
Certains intervenants de l’industrie du cannabis ont souligné que les exigences de déclaration de la valeur comptable des stocks de cannabis ne constituent pas un moyen efficace de détecter les cas d’inversion ou de détournement. Par exemple, la valeur comptable est déclarée comme une estimation de la valeur de vente du cannabis, et ces estimations ne sont pas indispensables pour assurer un suivi de haut niveau du cannabis.
Un titulaire de licence fédérale a indiqué qu’il n’était pas possible d’établir une corrélation fiable entre la capacité d’un site, la capacité de production ou les quantités en stock, et a proposé que ces renseignements ne soient exigés que des titulaires de licences de micro-culture, car ces derniers sont soumis à des limites concernant leurs activités de culture, de multiplication et de récolte.
Les répondants de l’industrie du cannabis ont indiqué que les exigences en matière de déclaration des ventes de produits de cannabis pourraient être simplifiées. Ils ont notamment suggéré de ne plus exiger des titulaires de licence fédérale qu’ils précisent si les ventes sont effectuées directement aux consommateurs ou à des grossistes, ni qu’ils indiquent la province ou le territoire de résidence du destinataire. Enfin, plusieurs répondants de l’industrie du cannabis ont souligné qu’un alignement sur les exigences de déclaration établies par l’Agence du revenu du Canada (ARC) en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise serait nécessaire pour parvenir à une réduction significative du fardeau administratif.
Exigences applicables aux organismes publics provinciaux et territoriaux et aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires
Les organismes publics provinciaux et territoriaux ainsi que les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires se sont principalement dits préoccupés par la charge que représente le respect des exigences de l’Arrêté. Ils ont suggéré une réduction de la fréquence des déclarations et que les distributeurs et détaillants privés envoient leurs déclarations directement à Santé Canada plutôt qu’aux organismes publics provinciaux et territoriaux. Un titulaire de licence fédérale a fait remarquer que la déclaration des ajouts aux stocks par les organismes publics provinciaux et territoriaux à Santé Canada était redondante, car ces renseignements sont également communiqués par les titulaires de licence fédérale. D’autres suggestions portaient notamment sur l’harmonisation des formats de déclaration entre les systèmes provinciaux, territoriaux et fédéral, ainsi que sur l’amélioration du partage des données entre les organismes gouvernementaux. Un des répondants a déclaré qu’il serait plus difficile de suivre les tendances de l’industrie en l’absence d’une approche nationale cohérente en matière de collecte de données. Un détaillant a fait remarquer que l’allègement des exigences de déclaration prévu par l’Arrêté n’aurait qu’un impact limité sur ses activités, son processus de déclaration étant automatisé; toutefois, les entreprises disposant de moins de ressources pourraient tirer davantage profit d’une simplification de ces exigences.
Autres consultations
Le 12 mars 2025, Santé Canada a publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences), l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture) et le Décret modifiant l’annexe 2 de la Loi sur le cannabis. Dans le cadre de l’élaboration de ces modifications, Santé Canada a organisé deux consultations publiques. Les réponses issues de ces consultations comprenaient des suggestions de modifications à apporter à l’Arrêté. La suggestion la plus fréquemment formulée consistait à simplifier et à alléger les exigences en matière de déclaration, car le niveau actuel de détail des déclarations n’est pas nécessaire au suivi efficace des mouvements du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les modifications auraient une incidence sur les titulaires de licence fédérale, ainsi que sur les organismes publics autorisés par les provinces et territoires à superviser la vente de cannabis, et sur les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires. Elles ne visent pas spécifiquement les peuples autochtones. Toutefois, on compte actuellement 56 titulaires de licence affiliés à des communautés autochtones, dont 8 sont situés dans des réserves, qui seraient concernés par les modifications proposées.
Dans le cadre de l’engagement de SantĂ© Canada Ă consulter ses partenaires autochtones au sujet de la proposition rĂ©glementaire, diverses mĂ©thodes ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour informer les gouvernements autochtones, les organisations reprĂ©sentatives et les parties concernĂ©es. Ces mĂ©thodes comprennent la publication d’un avis dans la Gazette des premières nations concernant l’Avis d’intention — Consultation sur les modifications potentielles Ă l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis, l’envoi de courriels directs aux titulaires de licence fĂ©dĂ©rale autochtones et aux organisations reprĂ©sentatives autochtones, ainsi que la tenue de rĂ©unions bilatĂ©rales informelles avec ces organisations. Ces efforts ont contribuĂ© Ă faire progresser la mise en Ĺ“uvre de la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.
Une réponse a été reçue d’un particulier à la suite de la publication de l’avis d’intention concernant les répercussions sur les peuples autochtones. Aucune observation n’a été reçue en réponse directe à l’avis publié dans la Gazette des premières nations ni à la suite des réunions bilatérales informelles avec les partenaires autochtones.
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation préliminaire des implications en matière de traités modernes a été menée; celle-ci a examiné la portée géographique et l’objet de la proposition réglementaire au regard des traités modernes en vigueur. L’évaluation préliminaire n’a mis en évidence aucun impact potentiel sur les droits des peuples autochtones reconnus et affirmés en vertu de l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982, et aucun impact lié aux traités modernes conclus avec les peuples autochtones du Canada n’est à prévoir. L’évaluation préliminaire a conclu que les modifications ne déclencheraient aucune obligation découlant des traités modernes ni aucune obligation de consultation auprès des peuples autochtones.
La plupart des modifications proposées répondent aux commentaires des intervenants demandant la réduction du fardeau réglementaire et administratif. Comme ces modifications apporteraient des changements aux pratiques existantes en matière de déclaration du cannabis, elles ne viseraient pas spécifiquement les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
Santé Canada a examiné plusieurs options avant d’élaborer ces propositions de modifications réglementaires, notamment le maintien du statu quo et le remplacement du Système de suivi du cannabis et de demande de licence par un autre système de suivi. Santé Canada continue de recevoir des commentaires de la part des parties déclarantes qui font état de difficultés liées au fardeau réglementaire; par conséquent, il a été jugé dans l’intérêt de la population canadienne et de l’industrie du cannabis de proposer des modifications réglementaires visant à alléger ce fardeau sans pour autant apporter de changements fondamentaux aux contrôles en matière de santé publique et de sécurité publique.
Si le cadre réglementaire devait rester inchangé, les parties déclarantes continueraient à se heurter aux difficultés liées aux exigences réglementaires et au fardeau administratif qui en découle, notamment des exigences de déclaration trop détaillées, alors que des exigences simplifiées permettraient d’atteindre l’objectif de traçabilité visant à prévenir l’inversion et le détournement du cannabis. Le maintien des exigences de déclaration prévues par l’Arrêté, qui s’appliquent aux organismes publics provinciaux et territoriaux ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires, maintiendrait également un chevauchement réglementaire fédéral inutile avec les cadres juridiques provinciaux et territoriaux qui régissent la distribution et la vente au détail des produits du cannabis aux consommateurs. Le statu quo ne permettrait pas de remédier au fardeau réglementaire et administratif qui, selon les intervenants, pèse sur les ressources sans pour autant améliorer le suivi des stocks. Le remplacement de l’actuel Système de suivi du cannabis et de demande de licence par un autre système de suivi n’a pas été considéré comme un moyen immédiat de réduire le fardeau réglementaire et administratif. Il a également été pris en compte le fait qu’un autre système de suivi entraînerait des coûts importants et ajouterait un fardeau lié à sa mise en œuvre pour les parties déclarantes.
Par conséquent, l’approche proposée consiste à apporter des modifications ciblées à l’Arrêté afin de réduire le fardeau réglementaire et administratif pesant sur les titulaires de licence fédérale, et à abroger les exigences de déclaration prévues par l’Arrêté qui s’appliquent aux organismes publics provinciaux et territoriaux, ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et les territoires. Ces modifications permettraient à Santé Canada d’alléger le fardeau administratif, conformément à l’Examen du fardeau administratif mené par le gouvernement du Canada, tout en respectant les responsabilités des provinces et des territoires ainsi que leur contrôle réglementaire sur les aspects liés à la distribution et à la vente au détail de la chaîne d’approvisionnement en cannabis.
Les autres mécanismes fédéraux destinés à assurer une surveillance efficace de la chaîne d’approvisionnement en cannabis resteraient en vigueur. Par exemple, les exigences en matière de tenue de registres qui s’appliquent aux provinces et territoires en vertu de la Loi ne seraient pas modifiées. Les pouvoirs ministériels prévus par la Loi permettant d’obliger les provinces et territoires, y compris les distributeurs et détaillants privés, à fournir des renseignements ou à prendre d’autres mesures resteraient également inchangés. Les exigences en matière de sécurité physique et de sécurité du personnel, les obligations de tenue de registres et les autres exigences applicables aux titulaires de licence fédérale en vertu du Règlement sur le cannabis seraient également maintenues, tout comme les inspections, la vérification de la conformité et les pratiques d’application de la loi de Santé Canada. Les modifications réglementaires proposées ont reçu un large soutien de la part des parties déclarantes lors des consultations publiques. Ces modifications permettraient l’adoption d’une approche adaptée et efficace qui faciliterait le suivi efficace des mouvements de cannabis à grande échelle tout au long de la chaîne d’approvisionnement, tout en préservant les objectifs en matière de santé publique et de sécurité publique.
Analyse de la réglementation
Les coûts et les avantages des modifications proposées ont été évalués conformément au document du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulé Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation.
Tous les impacts monétisés sont présentés en VA sur 10 périodes de 12 mois (2027-2036), actualisés à un taux de 7 % et exprimés en dollars constants de 2025, sauf indication contraire.
Avantages et coûts
La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les ministères à analyser les coûts et les avantages des règlements fédéraux proposés. Cette analyse coûts-avantages (ACA) évalue les incidences réglementaires différentielles sur les titulaires de licence fédérale, les organismes publics provinciaux et territoriaux, les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires, ainsi que sur le gouvernement fédéral. Pour mesurer ces répercussions, les avantages et les coûts ont été estimés en comparant le changement différentiel du cadre réglementaire actuel (c’est-à -dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le cadre des modifications réglementaires proposées (c’est-à -dire le « scénario réglementaire »). Tous les coûts et avantages présentés dans l’ACA sont différentiels. Lorsque la quantification n’était pas possible, les répercussions différentielles ont été évaluées en termes qualitatifs.
Une enquĂŞte sur l’ACA a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, et les rĂ©ponses Ă cette enquĂŞte ainsi que les renseignements recueillis dans l’Avis d’intention — Consultation sur les modifications potentielles Ă l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis ont Ă©tĂ© utilisĂ©s dans le cadre de cette analyse. SantĂ© Canada a Ă©galement utilisĂ© des donnĂ©es administratives internes pour quantifier les rĂ©percussions. Le rapport de l’ACA est disponible sur demande auprès de la personne-ressource du Ministère dont le nom figure Ă la fin du prĂ©sent document.
Les licences sont délivrées en vertu de la Loi et sont associées aux sites où les titulaires de licence fédérale exercent leurs activités autorisées. Le Règlement sur le cannabis définit les activités qu’un titulaire de licence fédérale est autorisé à exercer. Un titulaire de licence fédérale peut être une personne physique ou morale et peut détenir une ou plusieurs licences (c’est-à -dire exercer ses activités sur plusieurs sites). En vertu de l’Arrêté, les parties déclarantes fédérales comprennent les titulaires de licences pour la culture, la transformation et la vente de cannabis à des fins médicales qui autorisent la possession de cannabis. Ces titulaires de licence fédérale sont tenus de soumettre des rapports mensuels pour chaque site sous licence. L’Arrêté ne s’applique pas aux titulaires de licence fédérale relatives aux drogues contenant du cannabis ni aux licences concernant le chanvre industriel, la recherche, les essais analytiques ou la vente à des fins médicales qui n’autorisent pas la possession de cannabis.
L’analyse coûts-avantages a pris en compte le nombre de titulaires de licence fédérale qui seraient concernés, en fonction des types d’activités qu’ils sont autorisés à exercer, ainsi que le nombre de sites, le cas échéant.
Hypothèses générales :
- L’analyse évalue les coûts et les avantages sur une période de 10 ans, exprimée en 10 périodes de 12 mois, allant de la période 1 (2027) à la période 10 (2036).
- Le nombre de titulaires de licence fédérale concernés (846) et le nombre de sites autorisés concernés (902) au 31 décembre 2025 ont été utilisés dans les calculs. D’après une analyse antérieure, 10 % des sites titulaires d’une licence font état d’un « manque d’activité », c’est-à -dire qu’aucun mouvement de cannabis n’y a été enregistré pendant plusieurs mois au cours des 12 derniers mois, ce qui signifie qu’aucun temps n’a été consacré aux activités de déclaration. Par conséquent, une réduction de 10 % a été appliquée au nombre de sites titulaires d’une licence concernés, et le chiffre de 812 a été retenu comme nombre de sites titulaires d’une licence concernés. On part du principe que ces chiffres resteraient constants pendant la période d’analyse de 10 ans. Si le nombre de titulaires de licence fédérale entrant dans l’industrie légale du cannabis a augmenté depuis 2018, on a également constaté une hausse du nombre de titulaires de licence fédérale quittant le marché.
- Treize organismes provinciaux et territoriaux ainsi que 3 465 distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires seraient concernés. On part du principe que ces chiffres resteraient constants pendant la période d’analyse de 10 ans.
- Les répercussions différentielles commenceraient dès la période 1, dès l’entrée en vigueur des modifications. Pour les organismes publics provinciaux et territoriaux ainsi que pour les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires, la période 1 débuterait dès l’entrée en vigueur. Toutefois, comme il est proposé de reporter l’entrée en vigueur des modifications pour les titulaires de licence fédérale, leurs effets ne se feraient sentir que plus tard, et ces derniers pourraient ne pas subir des coûts et ne bénéficier d’avantages que pendant une partie des 12 mois de la période 1.
- Santé Canada prendrait en charge les coûts ponctuels estimés pour le Ministère grâce aux fonds existants.
Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire
Les tableaux 1a à 1c présentent une synthèse des exigences du scénario de référence et du scénario réglementaire pour chaque partie déclarante, ainsi que les changements différentiels apportés par les modifications proposées à l’Arrêté.
| Scénario de référence | Scénario réglementaire | Estimation des avantages/coûts |
|---|---|---|
| Les titulaires de licence fédérale doivent déclarer 11 catégories de produits de cannabis, tel qu’il est indiqué à l’annexe 1 de l’Arrêté, ainsi que 14 catégories de cannabis non emballé, tel qu’il est indiqué à l’annexe 2 de l’Arrêté. | Les titulaires de licence fédérale déclareraient sept catégories de cannabis conformément à l’annexe de l’Arrêté, ainsi que tout " autre " cannabis non emballé n’appartenant pas à ces sept catégories. | La rationalisation des exigences de déclaration permettrait aux titulaires de licence fédérale de réaliser des économies sur les coûts administratifs. |
Les titulaires de licence fédérale déclarent la quantité de cannabis non emballé ainsi que le nombre de produits de cannabis qui leur ont été vendus ou distribués sur le marché intérieur (c’est-à -dire les entrées dans leur stock) séparément du stock qui leur a été retourné par d’autres parties. Par ailleurs, les titulaires de licence fédérale déclarent la quantité de cannabis non emballé ainsi que le nombre de produits de cannabis qu’ils ont vendus ou distribués sur le marché intérieur (c’est-à -dire les diminutions de leurs stocks) séparément des stocks qu’ils ont retournés à d’autres titulaires. |
Les titulaires de licence fédérale déclareraient les produits de cannabis qui leur ont été vendus ou distribués sur le marché intérieur, et qui leur ont été retournés par d’autres parties, dans une seule catégorie d’entrées en stock. Ce changement s’appliquerait également à la déclaration du cannabis non emballé. Par ailleurs, les titulaires de licence fédérale déclareraient les produits de cannabis qu’ils ont vendus ou distribués sur le marché intérieur, et qu’ils ont retournés à d’autres titulaires, dans une seule catégorie de diminutions de stock. Ce changement s’appliquerait également à la déclaration du cannabis non emballé. |
La rationalisation des exigences de déclaration permettrait aux titulaires de licence fédérale de réaliser des économies sur les coûts administratifs. |
| Les titulaires de licence fédérale déclarent les variations de leurs stocks, notamment la quantité de cannabis non emballé et le nombre de produits de cannabis, qui sont dues à " toute autre raison " sans avoir à fournir de motif précis. | Lorsqu’ils déclarent que les variations de leurs stocks de cannabis non emballé et de produits de cannabis sont dues à " toute autre raison ", les titulaires de licence fédérale seraient tenus de préciser ce motif. | Les titulaires de licences fédérales n’auraient à supporter que des coûts administratifs minimes liés à l’exigence proposée de préciser la raison pour laquelle ils ont inclus un élément dans leur déclaration sous la rubrique " toute autre raison " concernant les variations de leurs stocks de cannabis. |
Les titulaires de licence fédérale déclarent la quantité de cannabis non emballé qu’ils ont vendue ou distribuée au sein de l’industrie (c’est-à -dire à un autre titulaire de licence fédérale) par province ou territoire. Ils déclarent également le nombre de produits de cannabis qu’ils ont vendus ou distribués par province ou territoire, classés par type de destinataire, comme suit :
|
Lorsqu’ils déclarent les ventes et la distribution de cannabis au sein de l’industrie, les ventes à des fins médicales, ou l’envoi ou la livraison de produits à usage non médical directement aux consommateurs, les titulaires de licence fédérale ne fourniraient plus ces renseignements par province ou territoire. Toutefois, les déclarations relatives aux ventes ou à la distribution à des distributeurs privés et à des détaillants continueraient d’être fournies par province ou territoire. |
La rationalisation des exigences de déclaration permettrait aux titulaires de licence fédérale de réaliser des économies sur les coûts administratifs. |
| Les titulaires de licence fédérale déclarent la valeur comptable de certains stocks. | Il n’y aurait plus d’exigence de déclaration de la valeur comptable. | La suppression des exigences de déclaration de la valeur comptable permettrait aux titulaires de licence fédérale de réaliser des économies sur leurs coûts administratifs. |
| Les titulaires de licence fédérale déclarent certains renseignements relatifs à la capacité de leurs sites autorisés. | Il n’y aurait plus d’obligation de déclaration des renseignements relatifs à la capacité. | La suppression des exigences de déclaration liées à la capacité permettrait aux titulaires de licence fédérale de réaliser des économies sur leurs coûts administratifs. |
| Scénario de référence | Scénario réglementaire | Estimation des avantages/coûts |
|---|---|---|
Les organismes publics provinciaux et territoriaux communiquent à Santé Canada des renseignements sur leurs stocks de produits de cannabis, ainsi que sur les stocks des distributeurs et détaillants privés qu’ils ont autorisés à exercer des activités de vente de cannabis. Les organismes publics provinciaux et territoriaux déclarent les entrées dans leurs stocks (par exemple, les produits de cannabis reçus sur le marché intérieur, les retours, et autres entrées) ainsi que les diminutions (par exemple, les produits de cannabis vendus ou distribués sur le marché intérieur, retournés à des tiers, détruits, etc.). Ils communiquent également la valeur comptable et le nombre de chaque catégorie de produits du cannabis vendus ou distribués, ventilés par type de destinataire (c’est-à -dire vente à des fins médicales, les envois ou livraisons directes aux consommateurs à des fins non médicales, vente en gros aux distributeurs ou aux détaillants) et par province ou territoire où ces ventes ont lieu. |
Les organismes publics provinciaux et territoriaux ne seraient soumis à aucune exigence de déclaration. | Le fardeau administratif serait éliminé pour les organismes publics provinciaux et territoriaux. |
| Scénario de référence | Scénario réglementaire | Estimation des avantages/coûts |
|---|---|---|
| Les exigences de déclaration prévues par l’Arrêté qui s’appliquent aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires sont les mêmes que celles qui s’appliquent aux organismes publics provinciaux et territoriaux (voir le tableau 1b), à cette exception près que les distributeurs et détaillants privés font leur déclaration directement à leur organisme public provincial ou territorial respectif plutôt qu’à Santé Canada. | Les distributeurs et détaillants privés ne seraient soumis à aucune exigence de déclaration. | Le fardeau administratif serait ainsi éliminé pour les distributeurs et détaillants privés. |
Résumé de l’analyse coûts-avantages
Les nouvelles exigences entraîneraient pour les titulaires de licence fédérale des coûts différentiels estimés à 382 259 $ en VA sur 10 périodes (soit 54 425 $ en valeur annualisée). Ces coûts résulteraient du temps nécessaire aux titulaires de licence fédérale pour se familiariser avec les nouvelles exigences, mettre à jour leurs systèmes de données internes et préciser la raison de tout ajout ou de toute diminution de leurs stocks qu’ils déclarent comme étant due à « toute autre raison ». Santé Canada supporterait des coûts ponctuels estimés à 1 146 401 $ en VA sur 10 périodes (soit 163 222 $ en valeur annualisée) pour la mise à jour des formulaires, des documents d’orientation, des pages Web, du Système de suivi du cannabis et de demande de licence, ainsi que des processus internes (par exemple les procédures opérationnelles normalisées [PON]). Au total, cela représente un coût différentiel de 1 528 660 $ en VA sur 10 périodes (soit 217 647 $ en valeur annualisée).
Les titulaires de licence fédérale bénéficieraient d’avantages différentiels estimés à 78 513 224 $ en VA sur 10 périodes (soit 11 178 517 $ en valeur annualisée) grâce à la rationalisation des exigences de déclaration prévue dans le scénario réglementaire. En moyenne, un titulaire de licence économiserait 378 heures par an. La valeur moyenne annuelle de ces économies est estimée à 14 161 $. Les organismes publics provinciaux et territoriaux bénéficieraient d’avantages différentiels estimés à 3 004 587 $ en VA sur 10 périodes (soit 427 786 $ en valeur annualisée), et les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires bénéficieraient d’avantages différentiels estimés à 53 551 365 $ en VA sur 10 périodes (soit 7 624 510 $ en valeur annualisée), du fait qu’ils ne seraient plus soumis aux exigences de déclaration en vertu de l’Arrêté modifié. En moyenne, un organisme public provincial ou territorial économiserait 1 137 heures, soit 48 644 $ par an. Un détaillant privé autorisé par les provinces et territoires économiserait, en moyenne, 69 heures, soit 2 274 $ par an. Ensemble, cela représente les avantages différentiels totaux estimés à 135 069 175 $ en VA sur 10 périodes (soit 19 230 812 $ en valeur annualisée) pour les parties déclarantes.
La comparaison entre les coûts totaux et les avantages totaux permet d’obtenir la valeur actuelle nette de la proposition réglementaire, qui reflète les répercussions nettes monétisées. Sur les 10 périodes, la proposition réglementaire se traduirait par des avantages nets différentiels totaux estimés à 133 540 516 $ en VA (ou 19 013 165 $ en valeur annualisée). Il se peut que les coûts et avantages différentiels totaux déclarés, ainsi que les avantages nets pour les parties concernées par la réglementation, ne correspondent pas exactement en raison des arrondis.
Coûts
Les modifications proposées entraîneraient des coûts administratifs et de mise en conformité différentiels pour les titulaires de licence fédérale, ainsi que des coûts ponctuels pour Santé Canada.
Coûts pour les titulaires de licence fédérale
Coûts ponctuels pour les titulaires de licence fédérale liés à la prise de connaissance des modifications
Dans le cadre de ce scénario réglementaire, les titulaires de licence fédérale concernés devraient supporter un coût de mise en conformité ponctuel pour se familiariser avec les nouvelles exigences de déclaration. Cela inclut le temps nécessaire à un responsable pour examiner les nouvelles exigences et communiquer les changements requis au personnel concerné chargé du suivi, de la compilation et de la soumission des renseignements requis.
Au 31 décembre 2025, on comptait 846 titulaires de licence fédérale soumis aux exigences de déclaration prévues par l’Arrêté, et on prévoit que tous seraient concernés et devraient faire face à des coûts différentiels. Le coût différentiel total lié à la formation du personnel concerné aux nouvelles exigences de déclaration est estimé à 226 570 $ en VA sur 10 périodes (soit 32 258 $ en valeur annualisée).
Coûts ponctuels liés à la mise à jour des systèmes de données internes
La proposition permettrait de rationaliser les exigences de déclaration pour les titulaires de licence fédérale, comme le résume le tableau 1a. Les titulaires de licence fédérale devraient mettre à jour leurs systèmes de données internes afin de se conformer aux nouvelles exigences. Cela impliquerait de mettre à jour les champs de suivi des données internes et de valider le système révisé. On s’attend à ce que les titulaires de licence fédérale concernés supportent un coût ponctuel pour mettre en œuvre ces modifications.
On prévoit que tous les titulaires de licence fédérale soumis aux exigences de déclaration prévues par l’Arrêté seraient concernés. Le coût différentiel total lié à la mise à jour des systèmes de données internes est estimé à 95 691 $ en VA sur 10 périodes (soit 13 624 $ en valeur annualisée).
Coûts liés à la précision de la « toute autre raison » justifiant les variations de stock
Dans le cadre de ce scénario réglementaire, les titulaires de licence fédérale seraient tenus de préciser la raison des ajouts et des diminutions de stocks qu’ils ont déclarées comme étant dues à « toute autre raison ». Cette exigence devrait allonger le temps nécessaire aux titulaires de licence fédérale pour remplir leurs rapports mensuels par le biais du Système de suivi du cannabis et de demande de licence. Tous les titulaires de licence fédérale soumis aux exigences de déclaration prévues par l’Arrêté seraient concernés. Le coût différentiel total lié à la précision du motif des ajouts et des diminutions de stocks classées comme résultant de « toute autre raison » est estimé à 59 998 $ en VA sur 10 périodes (soit 8 542 $ en valeur annualisée).
Coûts pour Santé Canada
Santé Canada devrait mettre à jour le Système de suivi du cannabis et de demande de licence afin de mettre en œuvre les modifications proposées. Ces mises à jour consisteraient notamment à permettre la soumission, le stockage et la validation de nouveaux champs de déclaration, ainsi qu’à modifier ou supprimer certains champs existants. Ces mises à jour entraîneraient des coûts ponctuels différentiels liés : aux dépenses salariales (correspondant au temps de travail du personnel nécessaire à la mise à jour du Système de suivi du cannabis et de demande de licence); et aux dépenses d’exploitation et de maintenance (correspondant à la réalisation d’essais d’assurance qualité). Ces coûts ponctuels devraient être engagés au cours de la période 1 (2027-2028). Pour les périodes d’analyse 2 à 10, une maintenance continue du système serait nécessaire, quelles que soient les modifications apportées au Système de suivi du cannabis et de demande de licence. Par conséquent, aucun coût récurrent supplémentaire n’est prévu pour les périodes d’analyse 2 à 10. Les coûts différentiels pour Santé Canada liés à la mise à jour du Système de suivi du cannabis et de demande de licence sont estimés à un total de 1 012 951 $ en VA sur 10 périodes (soit 144 221 $ en valeur annualisée).
Dans le scénario réglementaire, on prévoit que Santé Canada devrait également supporter des coûts différentiels ponctuels liés à la mise à jour des PON, des documents d’orientation et des pages Web. Le coût différentiel ponctuel pour Santé Canada lié à ces activités est estimé à 133 450 $ en VA sur 10 périodes (soit 19 000 $ en valeur annualisée). Au total, Santé Canada supporterait des coûts ponctuels estimés à 1 146 401 $ en VA sur 10 périodes (soit 163 222 $ en valeur annualisée) liés à la mise en œuvre des modifications proposées.
Avantages
Analyse quantitative des avantages
Avantages pour les titulaires de licence fédérale
La proposition permettrait de rationaliser les exigences de déclaration prévues par l’Arrêté qui s’appliquent aux titulaires de licence fédérale (voir le tableau 1a) et devrait se traduire par des économies en termes de coûts administratifs. L’ampleur de ces avantages varierait en fonction des activités menées par les titulaires de licence fédérale sur leurs sites autorisés. Par exemple, un titulaire de licence de catégorie standard menant des activités de transformation sur un site (c’est-à -dire produisant et vendant des produits de cannabis) économiserait, en moyenne, 439 heures par an, tandis qu’un titulaire de licence de catégorie micro menant des activités de culture et de transformation sur un site (c’est-à -dire cultivant du cannabis ainsi que produisant et vendant des produits de cannabis) économiserait, en moyenne, 395 heures par an. La valeur annuelle moyenne de ces économies est estimée à 16 466 $ pour le transformateur de licence standard et à 14 820 $ pour le producteur et transformateur de licence micro. Un report de l’entrée en vigueur des modifications proposées au 1er janvier 2028 donnerait aux titulaires de licence fédérale un délai supplémentaire pour mettre en œuvre ces changements. En raison de ce report d’entrée en vigueur, les avantages dont bénéficieraient les titulaires de licence fédérale au cours de la première période d’analyse (2027-2028) ne s’appliqueraient qu’à la partie de la période pendant laquelle les modifications proposées à l’Arrêté seraient en vigueur. Dans l’ensemble, les avantages différentiels sous forme d’économies de coûts pour l’ensemble des titulaires de licence fédérale concernés sont estimés à un total de 78 513 224 $ en VA sur 10 périodes (soit 11 178 517 $ en valeur annualisée).
De plus, dans le scénario réglementaire, la clarté accrue des exigences de déclaration rationalisées devrait se traduire par des déclarations plus précises de la part des titulaires de licence fédérale. La réduction des erreurs de déclaration représenterait un gain de temps considérable pour les titulaires de licence fédérale, car elle limiterait la nécessité de coordonner avec Santé Canada la correction des erreurs contenues dans les rapports soumis par le biais du Système de suivi du cannabis et de demande de licence.
Avantages pour les organismes publics provinciaux et territoriaux
Dans le scénario de référence, les organismes publics provinciaux et territoriaux sont tenus de déclarer les renseignements relatifs aux stocks et aux ventes de cannabis qu’ils reçoivent des distributeurs et détaillants privés, ainsi que les renseignements issus de leurs propres activités lorsqu’ils agissent en tant que distributeurs et détaillants publics (voir tableaux 1b et 1c). Tous les organismes publics provinciaux et territoriaux supportent des coûts administratifs liés au suivi, à la compilation et à la transmission des renseignements à Santé Canada conformément aux exigences actuelles. Dans le scénario réglementaire, les organismes publics provinciaux et territoriaux gagneraient un temps considérable (environ 1 137 heures par an et par organisme) puisqu’ils ne seraient plus tenus de rendre compte à Santé Canada dans le cadre de l’Arrêté. Les économies annuelles moyennes sont estimées à 48 644 $ par organisme provincial ou territorial. L’analyse porte sur l’ensemble des 13 organismes publics provinciaux et territoriaux concernés par les modifications proposées. Dans l’ensemble, les économies différentielles totales pour les organismes publics provinciaux et territoriaux sont estimées à 3 004 587 $ en VA sur 10 périodes (soit 427 786 $ en valeur annualisée).
Dans le cadre du scénario réglementaire, on pourrait également s’attendre à des avantages supplémentaires sous la forme d’un gain de temps considérable, car les organismes publics provinciaux et territoriaux n’auraient plus besoin de se coordonner avec Santé Canada ni avec les distributeurs ou détaillants privés pour corriger les erreurs contenues dans les rapports soumis dans le Système de suivi du cannabis et de demande de licence.
Avantages pour les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires
Dans le scénario de référence, tous les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires supportent des coûts administratifs liés au suivi, à la compilation et à la transmission des renseignements relatifs aux stocks et aux ventes de cannabis aux organismes publics provinciaux et territoriaux, qui, à leur tour, collectent ces renseignements et les transmettent à Santé Canada. Dans le scénario réglementaire, les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires gagneraient un temps considérable (environ 69 heures par an et par détaillant), car ils ne seraient plus tenus de rendre compte aux organismes publics provinciaux et territoriaux dans le cadre de l’Arrêté. Les économies annuelles moyennes sont estimées à 2 274 $ par détaillant. L’analyse porte sur l’ensemble des distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires qui seraient concernés par les modifications proposées.
On estime que 3 465 distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires seraient concernés et bénéficieraient de ces avantages différentiels. Dans le scénario réglementaire, on part du principe que ces distributeurs et détaillants privés continueraient à suivre les renseignements relatifs aux stocks et aux ventes et à tenir les registres correspondants dans le cadre de leurs activités courantes et afin de se conformer aux exigences provinciales et territoriales, ce qui prendrait environ 697 heures par an à un détaillant; par conséquent, les coûts liés au suivi des stocks et des ventes (22 136 $ par détaillant et par an) n’ont pas été pris en compte dans le calcul des économies de coûts différentiels. Au total, les économies différentielles réalisées par les distributeurs et détaillants privés et liées à la compilation et à la transmission des renseignements sur les stocks et les ventes de cannabis sont estimées à 53 551 365 $ en VA sur 10 périodes (soit 7 624 510 $ en valeur annualisée).
De plus, les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires bénéficieraient de ce scénario réglementaire, car ils n’auraient plus besoin de se coordonner avec les organismes publics provinciaux et territoriaux pour corriger les erreurs dans les rapports soumis au Système de suivi du cannabis et de demande de licence, ce qui leur permettrait de gagner encore plus de temps.
Analyse qualitative des avantages
Avantages pour Santé Canada
Dans le cadre du scénario réglementaire, Santé Canada n’aurait plus besoin de collecter, de valider ou de coordonner les corrections apportées aux données fournies par les organismes publics provinciaux et territoriaux ainsi que par les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires; on prévoit donc que Santé Canada n’aurait plus besoin d’allouer des ressources à ces fonctions. De plus, on prévoit que Santé Canada aurait besoin de moins de ressources pour valider la quantité réduite de données soumises par les titulaires de licence fédérale dans le cadre du scénario réglementaire. La rationalisation des exigences de déclaration devrait également améliorer la précision des données communiquées, ce qui permettrait à Santé Canada de consacrer moins de temps à la coordination avec les titulaires de licence fédérale pour corriger les erreurs de déclaration.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre de périodes : 10 périodes de 12 mois (2027 à 2036)
- Année de référence des prix : 2025
- Valeur actuelle, période 1 : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenant concerné | Description du coût | Période 1 (2027-2028) | Période 2 (2028-2029) | Période 5 (2031-2032) | Période finale (2036-2037) | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires de licence fédérale | Familiarisation avec les modifications | 242 430 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 226 570 $ | 32 258 $ |
| Mise à jour des systèmes de données internes | 102 389 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95 691 $ | 13 624 $ | |
| Respect des nouvelles exigences proposées en matière de déclaration visant à préciser « toute autre raison » justifiant les variations de stocks | 5 959 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 59 998 $ | 8 542 $ | |
| Coûts totaux pour les titulaires de licence fédérale | 350 778 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 382 259 $ | 54 425 $ | |
| Santé Canada |
Mises à jour apportées au Système de suivi du cannabis et de demande de licence | 1 083 858 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 012 951 $ | 144 221 $ |
| Mise à jour des PON, des documents d’orientation et des pages Web | 142 791 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 133 450 $ | 19 000 $ | |
| Coûts totaux pour Santé Canada | 1 226 649 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1 146 401 $ | 163 222 $ | |
| Tous les intervenants | Coûts totaux | 1 577 427 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 1 528 660 $ | 217 647 $ |
| Intervenant concerné | Description des avantages | Période 1 (2027-2028) | Période 2 (2028-2029) | Période 5 (2031-2032) | Période finale (2036-2037) | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titulaires de licence fédérale | Rationalisation des exigences de déclaration | 7 798 230 $ | 11 697 345 $ | 11 697 345 $ | 11 697 345 $ | 78 513 224 $ | 11 178 517 $ |
| Organismes publics provinciaux et territoriaux | Suppression des exigences de déclaration | 427 786 $ | 427 786 $ | 427 786 $ | 427 786 $ | 3 004 587 $ | 427 786 $ |
| Distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires | Suppression des exigences de déclaration | 7 624 510 $ | 7 624 510 $ | 7 624 510 $ | 7 624 510 $ | 53 551 365 $ | 7 624 510 $ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 15 850 525 $ | 19 749 640 $ | 19 749 640 $ | 19 749 640 $ | 135 069 175 $ | 19 230 812 $ |
| Répercussions | Période 1 (2027-2028) | Période 2 (2028-2029) | Période 5 (2031-2032) | Période finale (2036-2037) | Total (valeur actuelle) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts totaux | 1 577 427 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 8 939 $ | 1 528 660 $ | 217 647 $ |
| Total des avantages | 15 850 525 $ | 19 749 640 $ | 19 749 640 $ | 19 749 640 $ | 135 069 175 $ | 19 230 812 $ |
| Avantages nets | 14 273 098 $ | 19 740 701 $ | 19 740 701 $ | 19 740 701 $ | 133 540 516 $ | 19 013 165 $ |
Lentille des petites entreprises
Les modifications proposées auraient un impact positif sur les petites entreprises, qui devraient bénéficier de la réduction du fardeau réglementaire. On estime qu’environ 86 % des titulaires de licence fédérale concernés et environ 80 % des distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires concernés sont des petites entreprisesréférence 1. Toutes les petites entreprises bénéficieraient des économies de coûts administratifs liées à la proposition. On prévoit que les titulaires de licence fédérale qui sont des petites entreprises bénéficieraient d’une plus grande clarté des exigences de déclaration simplifiées. Ils devraient toutefois également supporter certains coûts différentiels liés à la prise de connaissance des modifications proposées, à la mise à jour de leurs systèmes de données internes et au respect des nouvelles exigences proposées visant à préciser la raison des variations de leurs stocks déclarées dans les catégories « toute autre raison ».
Les avantages différentiels totaux pour l’ensemble des petites entreprises concernées sont estimés à 110 362 464 $ en VA sur 10 périodes (soit 15 713 132 $ en valeur annualisée). Les coûts différentiels totaux pour l’ensemble des petites entreprises concernées sont estimés à 328 742 $ en VA sur 10 périodes (soit 46 806 $ en valeur annualisée). Les avantages nets pour l’ensemble des petites entreprises concernées sont estimés à 110 033 722 $ en VA sur 10 périodes (soit 15 666 327 $ en valeur annualisée). L’avantage net différentiel par petite entreprise concernée est estimé à 31 442 $ en VA sur 10 périodes (soit 4 477 $ en valeur annualisée).
Les petites entreprises ne bénéficieraient d’aucune flexibilité spécifique ou supplémentaire, car elles en tireraient des avantages différentiels.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 3 500
- Nombre de périodes : 10 (de 2027 à 2036)
- Année de référence des prix : 2025
- Valeur actuelle, période 1 : 2027
- Taux d’actualisation : 7 %
| Administration ou conformité | Description du coût | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Conformité | Familiarisation avec les exigences de déclaration modifiées | 194 850 $ | 27 742 $ |
| Mise à jour des systèmes de données internes | 82 294 $ | 11 717 $ | |
| Coûts totaux associés à la conformité | 277 144 $ | 39 459 $ | |
| Administration | Identification des variations de stock dues à « toute autre raison » | 51 598 $ | 7 346 $ |
| Coûts administratifs totaux | 51 598 $ | 7 346 $ | |
| Total | Coûts totaux | 328 742 $ | 46 806 $ |
| Administration ou conformité | Description de l’avantage | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|
| Administration | Rationalisation des exigences de déclaration pour les titulaires de licence fédérale | 67 521 372 $ | 9 613 524 $ |
| Suppression des exigences de déclaration pour les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires | 42 841 092 $ | 6 099 608 $ | |
| Total | Total des avantages | 110 362 464 $ | 15 713 132 $ |
| Répercussions nettes | Valeur actuelle | Valeur annualisée |
|---|---|---|
| Coûts totaux | 328 742 $ | 46 806 $ |
| Total des avantages | 110 362 464 $ | 15 713 132 $ |
| Avantages nets (économies réalisées par l’ensemble des petites entreprises concernées) | 110 033 722 $ | 15 666 327 $ |
| Avantages nets par petite entreprise concernée | 31 442 $ | 4 477 $ |
Règle du « un pour un »
Les modifications porteront sur des titres réglementaires existants, aucun nouveau titre réglementaire n’étant créé ou abrogé. Aux fins de la règle du « un pour un », une entreprise n’inclut pas une organisation qui exerce des activités d’intérêt public, telle qu’un gouvernement provincial, un ministère ou une société d’État.
Comme il est expliqué dans l’ACA ci-dessus, les titulaires de licence fédérale concernés bénéficieraient d’avantages différentiels sous la forme d’économies de coûts administratifs grâce à la rationalisation des exigences de déclaration dans le cadre du scénario réglementaire. Les titulaires de licence fédérale concernés supporteraient également des coûts administratifs différentiels liés aux nouvelles exigences de déclaration proposées. Les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires bénéficieraient d’avantages différentiels sous la forme d’économies de coûts administratifs liées au fait qu’ils ne seraient plus tenus de soumettre leurs rapports dans le cadre de l’Arrêté.
La règle du « un pour un » s’appliquerait, et la proposition réglementaire constituerait une « sortie » dans le cadre de la règle, car les modifications proposées devraient entraîner une diminution nette du fardeau administratif pesant sur les entreprises. On estime que la réduction nette des coûts administratifs pour les entreprises s’élèverait à 37 943 167 $ en VA sur 10 périodes (soit 5 402 253 $ en valeur annualisée) en dollars de 2012, actualisée à l’année 2012 à l’aide d’un taux d’actualisation de 7 %.
| Totaux | Résultats de la règle du " un pour un " |
|---|---|
| Valeur actuelle des économies de coûts administratifs | 37 943 167 $ |
| Économies de coûts administratifs annualisées | 5 402 253 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada a été le premier grand pays industrialisé à offrir un accès légal et réglementé au cannabis à des fins non médicales. D’autres pays ont légalisé la consommation de cannabis à des fins non médicales, notamment l’Uruguay et l’Afrique du Sud. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral aux États-Unis; toutefois, plusieurs États l’ont légalisé et ont mis en place des programmes à des fins médicales, non médicales ou les deux, permettant ainsi à de nombreux Américains d’avoir accès à des produits de cannabis réglementés. Le cannabis reste illégal pour un usage non médical dans la grande majorité des pays.
Au Canada, les provinces et territoires sont chargés d’autoriser la distribution et la vente au détail des produits de cannabis sur leur territoire et d’établir des règles concernant les modalités de vente de ces produits, l’emplacement des magasins, leur mode de fonctionnement et les personnes autorisées à vendre des produits de cannabis. Les différentes approches adoptées par les provinces et territoires en matière de distribution et de vente de produits de cannabis déterminent la nature des registres relatifs aux stocks et aux ventes de cannabis que les distributeurs et détaillants privés de cannabis sont tenus de conserver en vertu du cadre juridique provincial ou territorial applicable. Les modifications proposées ont été élaborées en tenant compte des cadres juridiques provinciaux et territoriaux existants. Bien que les modifications proposées abrogent les articles de l’Arrêté relatifs aux exigences de déclaration concernant le cannabis imposées aux organismes publics provinciaux et territoriaux (à savoir l’article 4 de l’Arrêté) ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires (à savoir l’article 5 de l’Arrêté), les exigences en matière de tenue de registres relatives au cannabis établies en vertu des cadres juridiques provinciaux et territoriaux resteraient en vigueur. Ainsi, les modifications proposées réduiraient considérablement le chevauchement des exigences entre le cadre juridique fédéral et les cadres juridiques provinciaux et territoriaux applicables aux distributeurs et détaillants privés, tout en respectant la responsabilité juridictionnelle des provinces et territoires en matière de surveillance de la distribution et de la vente au détail de cannabis.
Certains titulaires de licence fédérale sont tenus de déclarer à Santé Canada la production, les stocks, la distribution et les ventes de cannabis en vertu de l’Arrêté, et sont également tenus de fournir des rapports similaires à l’ARC en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise. Il existe toutefois des différences notables entre ces deux cadres de déclaration. Par exemple, Santé Canada recueille des renseignements sur le poids des stocks de cannabis dans le cadre de l’Arrêté, tandis que l’ARC recueille des renseignements sur la teneur totale en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), exprimée en milligrammes, pour certaines catégories de cannabis. De plus, l’ARC ne recueille pas de renseignements sur le chanvre industriel ni sur la valeur comptable des stocks de cannabis, entre autres différences. Santé Canada a examiné les possibilités d’harmoniser, le cas échéant, les exigences de déclaration de l’Arrêté avec celles de l’ARC. À ce titre, plusieurs modifications proposées permettraient d’améliorer l’alignement sur les exigences de l’ARC, notamment en simplifiant le nombre de catégories s’appliquant aux extraits de cannabis et au cannabis comestible.
Obligations internationales
Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur le respect par le Canada des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Même si les modifications réglementaires proposées comportaient des changements au niveau des exigences de déclaration, des contrôles nécessaires resteraient en place afin de respecter les traités internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune analyse comparative entre les sexes plus n’a été soulevée pour cette proposition. Le public visé serait principalement l’industrie du cannabis, notamment les titulaires de licence fédérale pour la culture, la transformation et la vente de cannabis à des fins médicales autorisant la possession de cannabis, les organismes publics autorisés par les provinces et territoires à superviser la vente de cannabis, ainsi que les distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces et territoires. Ces propositions de modifications réglementaires s’appliqueraient de manière égale aux différents sous-groupes de la population, car aucun critère d’identité (tel que le sexe, le genre, l’origine ethnique, la langue, la religion, etc.) n’a été pris en compte dans le cadre de ces modifications.
Les modifications proposées simplifieraient les exigences de déclaration afin de réduire le fardeau réglementaire et administratif pesant sur les parties déclarantes. Étant donné qu’aucun nouveau segment de l’industrie du cannabis ni aucun autre intervenant ne serait concerné, aucune analyse approfondie n’a été réalisée.
Ces modifications proposées ne devraient pas avoir de conséquences négatives pour la population canadienne.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées seraient adoptées en vertu des pouvoirs conférés par la Loi. Les modifications visant à abroger toutes les exigences de déclaration imposées aux organismes publics provinciaux ou territoriaux ainsi qu’aux distributeurs et détaillants privés autorisés par les provinces ou territoires entreraient en vigueur dès la publication définitive des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les modifications proposées qui concernent les titulaires de licence fédérale prendraient effet le 1er janvier 2028. Ce délai donne aux titulaires de licence fédérale le temps de mettre à jour leurs systèmes et protocoles de suivi afin de se conformer aux exigences de déclaration proposées.
Mises à jour du système
Les changements nécessaires à apporter au Système de suivi du cannabis et de demande de licence, découlant des modifications apportées à l’Arrêté, seraient finalisés en vue de l’entrée en vigueur des modifications proposées.
Des procédures opérationnelles normalisées et des protocoles relatifs au stockage, à la gestion et au partage des données ont été mis en place et continueraient de permettre à Santé Canada de s’assurer que les données fournies sont stockées en toute sécurité et ne sont accessibles qu’au personnel autorisé.
Communications et orientation
Santé Canada informerait les intervenants, y compris les parties déclarantes, des modifications proposées et de la période de consultation publique en les publiant dans la Partie I de la Gazette du Canada et en les publiant simultanément dans la Gazette des premières nations, par courrier électronique, par l’intermédiaire du Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants, sur le site Web de consultation du gouvernement du Canada et par des messages ciblés sur les plateformes de médias sociaux.
Santé Canada s’engage à continuer de fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et aux autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Les documents d’orientation seraient mis à jour afin de mieux faire connaître les mesures modifiées et d’aider les parties à se conformer à celles-ci.
Conformité et application
Santé Canada continuera de disposer des mesures d’application prévues par la Loi. Ces mesures permettront de maintenir la même approche en matière de prestation, allant des activités visant à sensibiliser et à prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la conformité aux mesures visant à corriger la non-conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la sécurité du public.
Conformément à son cadre stratégique de conformité et d’application de la loi et à sa Politique de conformité et d’application de la Loi sur le cannabis, ainsi qu’en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques pour ses mesures d’application de la loi et choisira l’outil le plus adapté pour assurer la conformité et atténuer les risques selon les circonstances.
Selon les circonstances, les mesures de conformité et d’application de la loi peuvent comprendre, sans s’y limiter, des avertissements, la modification des licences délivrées en vertu de la Loi, la suspension ou la révocation des licences délivrées en vertu de la Loi, l’imposition de sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre un million de dollars et la prise d’arrêtés ministériels. Dans certaines circonstances, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la Loi, notamment lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public.
Pour étayer ses objectifs de conformité, la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis de Santé Canada et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi, qui sont responsables des inspections, poursuivront leurs activités régulières d’application de la loi et de conformité. Santé Canada continuera également de collaborer avec d’autres partenaires, notamment les forces de l’ordre et les provinces et territoires.
Personne-ressource
John Clare
Directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Indice d’adresse : 0302I
150, promenade Tunney’s Pasture
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 82(1) de la Loi sur le cannabis référence a, se propose de prendre l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (rationalisation d’exigences), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet d’arrêté dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à la Division des affaires économiques, réglementaires et législatives, Direction de la politique stratégique, Direction générale des substances contrôlées et du cannabis, ministère de la Santé, indice d’adresse 0302I, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca).
Veuillez noter que toutes les observations, y compris les pièces jointes, seront publiées sur le site Web de la Gazette du Canada dans le cadre du processus de publication préalable, sous réserve des conditions d’utilisation de ce site relatives à la formulation de commentaires.
Ottawa, le 28 août 2026
La ministre de la Santé
Marjorie Michel
Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (rationalisation d’exigences)
Modifications
1 (1) Les définitions de cannabis comestible, extrait de cannabis, organisme public et valeur comptable, au paragraphe 1(1) de l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis référence 2, sont abrogées.
(2) La définition de cannabis non emballé, au paragraphe 1(1) du même arrêté, est remplacée par ce qui suit :
- cannabis non emballé
- Cannabis qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un tel produit. (unpackaged cannabis)
(3) Le paragraphe 1(2) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(2) Pour l’application du présent arrêté, la vente ou la distribution de cannabis, notamment de produits du cannabis, ne vise pas :
- a) la vente ou la distribution de cannabis aux fins de destruction;
- b) l’importation ou l’exportation de cannabis.
2 (1) Les sous-alinéas 2(1)c)(iii) et (iv) du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
- (iv) de toute autre raison que le titulaire précise;
(2) Les sous-alinéas 2(1)d)(iv) et (v) du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
- (v) de toute autre raison que le titulaire précise;
(3) L’alinéa 2(1)e) du même arrêté est abrogé.
(4) Le passage de l’alinéa 2(1)f) du même arrêté précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
- f) le nombre de produits du cannabis retirés des stocks au cours du mois précédent du fait :
- (i) de l’expédition ou de la livraison de produits du cannabis à des consommateurs, autrement qu’à la suite de la vente de produits du cannabis au titre de l’article 289 du Règlement,
- (ii) de la vente de produits du cannabis au titre de l’article 289 du Règlement,
(5) L’alinéa 2(1)f) du même arrêté est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) de toute autre vente ou distribution de produits du cannabis,
- (vi) de la destruction de produits du cannabis,
- (vii) de la perte ou du vol de produits du cannabis, lorsqu’un avis doit être donné au titre de l’alinéa 246(1)b) du Règlement,
- (viii) de toute autre raison que le titulaire précise;
(6) Le sous-alinéa 2(1)g)(i) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
- (i) de sa vente ou de sa distribution par le titulaire à un autre titulaire d’une licence de culture, d’une licence de transformation, d’une licence d’essais analytiques ou d’une licence de recherche,
(7) Les sous-alinéas 2(1)g)(vii) et (viii) du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
- (vii) de son exportation,
- (viii) de toute autre raison que le titulaire précise;
(8) Les alinéas 2(1)h) à k) du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
- j) le nombre de produits du cannabis en stock au dernier jour du mois précédent et la quantité de cannabis relativement à ces produits, que le cannabis soit un produit du cannabis ou qu’il soit contenu dans un accessoire qui est un tel produit;
- k) la quantité de cannabis non emballé en stock au dernier jour du mois précédent.
(9) Les paragraphes 2(2) à (5) du même arrêté sont remplacés par ce qui suit :
Nombre de produits et quantité de cannabis
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard des produits du cannabis :
- a) le nombre de produits du cannabis visés aux alinéas (1)a), c), f) et j) doit être indiqué à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe et le nombre de ceux visés au sous-alinéa (1)f)(iii) doit également être indiqué à l’égard de chaque province où se trouvent les personnes à qui les produits du cannabis sont vendus ou distribués;
- b) la quantité de cannabis visée à l’alinéa (1)j) doit être indiquée à l’égard de chaque catégorie mentionnée à la colonne 1 de l’annexe et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2.
Quantité de cannabis non emballé
(3) Les règles ci-après s’appliquent à la fourniture des renseignements à l’égard du cannabis non emballé visé aux alinéas (1)b), d), g) et k) :
- a) s’il est d’une des catégories visées à la colonne 1 de l’annexe, la quantité doit être indiquée à l’égard de chacune de ces catégories et être exprimée dans l’unité de mesure applicable mentionnée à la colonne 2;
- b) s’il n’est pas d’une de ces catégories, la quantité doit être indiquée et exprimée en kilogrammes.
3 L’article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Renseignements additionnels
3 Les renseignements fournis en application de l’article 2 doivent être accompagnés du numéro de licence du titulaire ainsi que du mois et de l’année civile auxquels ils se rapportent.
4 L’intertitre précédant l’article 4 et les articles 4 et 5 du même arrêté sont abrogés.
5 (1) Le passage de l’article 6 du même arrêté précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Modalités de fourniture des renseignements
6 Il incombe au titulaire d’une licence qui est tenu de fournir des renseignements au titre du présent arrêté :
(2) L’alinéa 6b) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
- b) d’autre part, d’informer le ministre lorsqu’un individu chargé de transmettre les renseignements pour le compte du titulaire cesse de l’être.
6 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du même arrêté précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Modalités de conservation
7 (1) Le titulaire d’une licence qui est tenu de fournir des renseignements au titre du présent arrêté doit veiller à ce qui suit :
- a) les registres, rapports, données électroniques et autres documents contenant les renseignements ou sur lesquels ceux-ci s’appuient sont conservés :
- (i) de façon à permettre leur vérification en temps opportun,
- (ii) au lieu visé par sa licence,
- (iii) pour une période d’au moins deux ans après la date de fourniture des renseignements;
(2) Le paragraphe 7(2) du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
Conservation — obligation continue
(2) Les exigences du paragraphe (1) continuent de s’appliquer à une personne qui n’est plus tenue de fournir des renseignements au titre du présent arrêté, sauf que les documents doivent être conservés à son lieu d’affaires au Canada ou, si elle n’en a pas, à un autre lieu d’affaires au Canada.
7 Les annexes 1 et 2 du même arrêté sont remplacées par l’annexe figurant à l’annexe du présent arrêté.
Dispositions transitoires
8 (1) Au présent article, arrêté antérieur s’entend de l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des articles 4 à 6 du présent arrêté.
(2) La personne qui était tenue de fournir des renseignements en application des articles 4 ou 5 de l’arrêté antérieur doit veiller à ce que les exigences prévues au paragraphe 7(1) de cet arrêté continuent d’être respectées jusqu’à l’expiration de la période de conservation qui y est précisée.
Entrée en vigueur
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
(2) Les articles 1 Ă 3 et 7 entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
ANNEXE
(article 7)
ANNEXE
(alinéas 2(2)a) et b) et (3)a) et b))
| Article | Colonne 1 Catégorie de cannabis |
Colonne 2 Unité de mesure |
|---|---|---|
| 1 | graines provenant de plantes de cannabis | nombre de graines |
| 2 | plantes de cannabis | nombre de plantes |
| 3 | cannabis frais au sens du paragraphe 1(1) du Règlement | kilogrammes |
| 4 | cannabis séché | kilogrammes |
| 5 | cannabis comestible au sens du paragraphe 1(1) du Règlement | kilogrammes |
| 6 | extrait de cannabis au sens du paragraphe 1(1) du Règlement | kilogrammes |
| 7 | cannabis pour usage topique au sens du paragraphe 1(1) du Règlement | kilogrammes |
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Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă leurs renseignements personnels.