Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences) : DORS/2025-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-43 Le 26 fĂ©vrier 2025

LOI SUR LE CANNABIS
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2025-168 Le 25 fĂ©vrier 2025

Sur recommandation du ministre de la SantĂ©, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

1 (1) Les sous-alinĂ©as c)(i) et (ii) de la dĂ©finition de recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 1, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

déchet de culture
Feuille, pousse ou branche de cannabis qui est obtenue lors de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis et qui est destinée à être détruite. (cultivation waste)

2 (1) Le passage de l’alinĂ©a 5.2(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 5.2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Cannabis pour usage topique

(1.1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

3 (1) L’alinĂ©a 11(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 11(5)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 11(5)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 13(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) L’alinĂ©a 14(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 14(5)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Les alinĂ©as 16(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

7 L’article 18 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

8 Le paragraphe 19(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suppléants

(3) Le titulaire d’une licence de transformation peut désigner un ou plusieurs individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.

9 Le paragraphe 21(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Micro-transformation — limite

21 (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par annĂ©e civile, une quantitĂ© totale de cannabis — qui lui a Ă©tĂ© vendue ou distribuĂ©e — d’une ou de plusieurs catĂ©gories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, Ă©quivalant, selon le tableau du prĂ©sent article, Ă  plus de 2 400 kg de cannabis sĂ©chĂ©.

10 (1) Le passage de l’alinĂ©a 28(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 28(5)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Recherche sans participant humain ni animal

28.01 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), toute personne, autre qu’un jeune, peut mener une recherche sur le cannabis sans ĂŞtre titulaire d’une licence de recherche si les conditions ci-après sont respectĂ©es :

Activités autorisées

(2) La personne est autorisĂ©e, dans la mesure nĂ©cessaire pour mener la recherche :

Utilisation de solvant organique

(3) La personne qui est autorisĂ©e Ă  exercer l’activitĂ© prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (2)b) est Ă©galement autorisĂ©e, lorsqu’elle exerce cette activitĂ©, Ă  altĂ©rer ou Ă  offrir d’altĂ©rer les propriĂ©tĂ©s physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

12 L’article 28.2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Cannabis comestible irradié

28.2 Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue Ă  des participants humains du cannabis comestible irradiĂ© dans le cadre d’une recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis veille Ă  ce que l’exigence prĂ©vue au paragraphe 42(1) soit respectĂ©e, en plus de celles prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 28.1(4)d).

13 L’alinĂ©a 30b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 L’article 42 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Traitement antimicrobien

42 (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences du présent règlement.

Irradiation du cannabis comestible

(2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que l’exigence prĂ©vue au paragraphe (1) s’ajoute Ă  celles prĂ©vues Ă  l’article 102.6.

15 (1) Les alinĂ©as 43(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 43(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la destruction, par le titulaire de licence, des déchets de culture.

16 L’article 44 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

17 Les articles 65 et 66 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

18 L’article 67 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

19 Le paragraphe 68(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

20 Les alinĂ©as 73a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

21 L’article 78 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exemptions — zone d’exploitation

78 (1) Le titulaire d’une licence visĂ©e au paragraphe 62(1) est soustrait Ă  l’application des paragraphes 70(1), 71(1) et 72(1) Ă  l’égard de toute zone d’exploitation si aucune activitĂ© menĂ©e en vertu de sa licence n’est en cours dans la zone d’exploitation et qu’aucun cannabis n’y est prĂ©sent.

Exemption — licence relative aux drogues contenant du cannabis

(2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.

22 L’article 88 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 88(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Activités sous la responsabilité du préposé à l’assurance de qualité

(2) Les activités du préposé à l’assurance de qualité prévues aux alinéas (1)b) à e) peuvent aussi être menées sous sa responsabilité.

23 L’article 100 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

24 Le paragraphe 101.3(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Alcool Ă©thylique — extrait de cannabis inhalĂ©

(5.1) L’extrait de cannabis visĂ© au paragraphe (1) qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre consommĂ© par inhalation peut, si son poids net dans chaque contenant immĂ©diat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g, contenir les quantitĂ©s d’alcool Ă©thylique suivantes :

Alcool Ă©thylique — extrait de cannabis ingĂ©rĂ©

(6) L’extrait de cannabis visĂ© au paragraphe (1) qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre ingĂ©rĂ© peut contenir de l’alcool Ă©thylique si son poids net dans chaque contenant immĂ©diat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g ou, dans le cas oĂą ce poids excède 7,5 g, si la concentration d’alcool Ă©thylique dans l’extrait de cannabis n’excède pas 0,5 % p/p.

25 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 101.3, de ce qui suit :

Cannabis pour usage topique — alcool Ă©thylique dĂ©naturĂ©

101.31 Le cannabis pour usage topique qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis peut contenir de l’alcool éthylique dénaturé.

26 L’article 102.8 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

27 Le paragraphe 104(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exceptions

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le produit du cannabis visĂ© aux paragraphes 101.3(5.1) ou (6) ou aux articles 101.31 ou 102.3 peut contenir de l’alcool Ă©thylique, et celui visĂ© Ă  l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la cafĂ©ine, si les exigences prĂ©vues par ces dispositions Ă  l’égard de chacun de ces produits, selon le cas, sont respectĂ©es.

28 (1) La dĂ©finition de Ă©tiquette, au paragraphe 105(1) du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

étiquette
Ne comprend pas les encarts et les feuillets visĂ©s au paragraphe 132(1), ni le panneau visĂ© au paragraphe 132.27(1). (label)

(2) Le paragraphe 105(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Definition of panel

(2) For the purposes of sections 112 to 117, 121 and 132.13, subsections 132.27(2) to (7) and (9) and sections 132.28 to 132.32, panel means a panel referred to in subsection 132.27(1).

29 L’article 108 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 108(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Exception — alinĂ©a (1)a)

(2) Malgré l’alinéa (1)a), le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis séché ou du cannabis frais peut être transparent.

30 Le paragraphe 113(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Couleur uniforme

113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme.

Exceptions

(1.1) Peuvent toutefois ĂŞtre diffĂ©rentes :

31 (1) Le paragraphe 116(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Composants dissimulés

116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un code à barres ou d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.

(2) Le paragraphe 116(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Composants conçus pour modifier la superficie

(2) Sous rĂ©serve de l’article 132.27, les surfaces intĂ©rieures et extĂ©rieures de tout contenant dans lequel est emballĂ© un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau Ă  rabat.

32 L’article 121 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 121(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Peut toutefois comporter des découpes le contenant dans lequel sont emballés du cannabis séché, du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis.

33 L’article 122 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Code Ă  barres

122 (1) Le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis peut comporter un ou deux codes à barres qui figurent chacun à un seul endroit distinct.

Couleur

(2) Les codes à barres sont imprimés en noir et blanc.

34 Les paragraphes 122.4(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exception — plus d’un contenant immĂ©diat

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)c), le contenant extĂ©rieur peut contenir plus d’un contenant immĂ©diat si les conditions ci-après sont remplies :

InterprĂ©tation — Â« unitĂ© Â»

(3) La mention « unitĂ© Â» vaut mention de « contenant immĂ©diat Â» :

35 (1) Le sous-alinĂ©a 123(1)c)(v) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 123(1)g) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Les paragraphes 123(2) Ă  (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exception — date d’emballage

(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(iv), la date d’emballage qui figure sur l’étiquette apposée sur le contenant peut différer de la date à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est dans les sept jours précédant ou suivant la date d’emballage qui figure sur l’étiquette.

Exemption — plus d’un contenant immĂ©diat

(3) Le contenant extĂ©rieur qui, conformĂ©ment aux exigences du paragraphe 122.4(2), contient plus d’un contenant immĂ©diat est soustrait de l’application de l’exigence prĂ©vue au sous-alinĂ©a (1)c)(iv).

(4) Le paragraphe 123(4) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Alternance

(4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.

36 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Mise en garde modifiée

123.01 (1) MalgrĂ© l’alinĂ©a 123(1)e), les mises en garde figurant dans le document intitulĂ© Mises en garde sur le cannabis, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date de publication de sa version modifiĂ©e par le gouvernement du Canada, qui s’appliquent au produit du cannabis peuvent ĂŞtre utilisĂ©es sur l’étiquette apposĂ©e sur tout contenant dans lequel est emballĂ© le produit du cannabis pour une pĂ©riode de douze mois suivant la date de publication du document modifiĂ©.

Alternance

(2) Les mises en garde visées au paragraphe (1) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial du produit du cannabis qui est emballé au cours de la période visée à ce paragraphe de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.

Exemption — titulaire de licence

(3) Le titulaire de licence autorisĂ© Ă  vendre ou Ă  distribuer du cannabis est soustrait Ă  l’application du paragraphe 106(1) du prĂ©sent règlement et de l’article 25 de la Loi Ă  l’égard de la vente ou de la distribution des produits du cannabis s’ils sont emballĂ©s et Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes (1) et (2) et aux autres dispositions applicables du prĂ©sent règlement.

Exemption — autres personnes

(4) Toute personne, autre que le titulaire de licence, autorisĂ©e Ă  vendre du cannabis est soustraite Ă  l’application de l’article 25 de la Loi Ă  l’égard de la vente de produits du cannabis emballĂ©s et Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment aux paragraphes (1) et (2) et aux autres dispositions applicables du prĂ©sent règlement.

Date limite d’utilisation

123.02 (1) La date limite d’utilisation ne peut ĂŞtre inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballĂ© du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des donnĂ©es permettant d’établir la pĂ©riode de stabilitĂ© du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballĂ© conformĂ©ment au prĂ©sent règlement et entreposĂ© conformĂ©ment aux conditions recommandĂ©es, satisfait aux conditions suivantes :

Aucune date limite d’utilisation — cannabis comestible

(2) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne comporte aucune date limite d’utilisation.

PĂ©riode de stabilitĂ© — document Ă  conserver

(3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis conserve un document contenant les donnĂ©es visĂ©es au paragraphe (1) pour une pĂ©riode d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la mĂŞme.

37 L’article 123.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Images et renseignements

(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), les images et les renseignements autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale peuvent figurer sur les surfaces intérieures et extérieures du matériau d’enveloppement.

38 (1) L’alinĂ©a 124(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 124(1)f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

39 (1) L’alinĂ©a 124.1d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 124.1f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

40 (1) L’alinĂ©a 125b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 125d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

41 (1) L’alinĂ©a 130(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 130(3)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

42 L’article 132 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Encart ou feuillet

132 (1) Des encarts ou feuillets peuvent accompagner le contenant dans lequel est emballĂ© un produit du cannabis — ou ĂŞtre placĂ©s dans celui-ci — pourvu qu’ils ne prĂ©sentent pas de risque de contamination du produit du cannabis.

Présentation des renseignements

(2) Tous les renseignements figurant sur les encarts et les feuillets y sont présentés en français et en anglais, à l’exception des appellations INCI et des noms techniques attribués par l’Union européenne (UE).

43 (1) L’alinĂ©a 132.1(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.1(1)f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

44 (1) L’alinĂ©a 132.11d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.11f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

45 (1) L’alinĂ©a 132.12(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.12(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

46 Le paragraphe 132.13(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ArĂ´mes — extrait de cannabis

132.13 (1) Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de mĂŞme que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel est emballĂ© un produit du cannabis ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent un tel contenant ou qui sont placĂ©s dans celui-ci, une mention ou une illustration, notamment un Ă©lĂ©ment de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arĂ´me visĂ© Ă  la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.

47 (1) L’alinĂ©a 132.15d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.15f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

48 (1) L’alinĂ©a 132.16b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.16d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

49 (1) L’alinĂ©a 132.18(1)c) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.18(1)e) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) L’alinĂ©a 132.18(1)g) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) L’alinĂ©a 132.18(1)i) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) Le paragraphe 132.18(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantitĂ© de THC qui, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)f), figure sur l’étiquette du contenant immĂ©diat ne peut excĂ©der 10 mg.

50 (1) L’alinĂ©a 132.19(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.19(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

51 (1) Le paragraphe 132.27(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenant immédiat

132.27 (1) Afin de permettre la présentation de tous les renseignements qui, en application du présent règlement, doivent figurer sur l’étiquette apposée sur le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, l’étiquette peut dépasser l’espace extérieur d’affichage, ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant immédiat.

(2) Le passage de l’alinĂ©a 132.27(3)c) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as 132.27(3)c)(iv) et (v) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(4) L’article 132.27 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — date d’emballage

(3.1) MalgrĂ© le sous-alinĂ©a 132.27(3)c)(iii), la date d’emballage qui figure sur le panneau peut diffĂ©rer de la date Ă  laquelle le produit du cannabis est emballĂ© s’il l’est dans les sept jours prĂ©cĂ©dant ou suivant la date d’emballage qui figure sur le panneau.

(5) L’alinĂ©a 132.27(8)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

52 L’article 132.28 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation interdite — avantages pour la santĂ© et au plan cosmĂ©tique

132.28 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, de mĂŞme que sur son emballage, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel il est emballĂ© ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placĂ©s dans celui-ci, une reprĂ©sentation — notamment au moyen d’un Ă©lĂ©ment de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait crĂ©er l’impression que l’usage du produit pourrait prĂ©senter des avantages pour la santĂ© ou au plan cosmĂ©tique.

53 Le paragraphe 132.29(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation interdite — valeur Ă©nergĂ©tique et teneur en Ă©lĂ©ments nutritifs

132.29 (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de mĂŞme que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel un tel produit est emballĂ© ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placĂ©s dans celui-ci, une reprĂ©sentation — notamment au moyen d’un Ă©lĂ©ment de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur Ă©nergĂ©tique visĂ©e Ă  l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout Ă©lĂ©ment nutritif visĂ© aux articles 3 Ă  15 de ce tableau ou aux articles 5 Ă  37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.

54 Le passage de l’article 132.3 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation interdite — besoins alimentaires

132.3 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de mĂŞme que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel un tel produit est emballĂ© ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placĂ©s dans celui-ci, une reprĂ©sentation — notamment au moyen d’un Ă©lĂ©ment de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait crĂ©er l’impression que le produit est destinĂ©, selon le cas :

55 L’article 132.31 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation interdite — boissons alcoolisĂ©es

132.31 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, de mĂŞme que sur son emballage, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel il est emballĂ© ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placĂ©s dans celui-ci, une reprĂ©sentation — notamment au moyen d’un Ă©lĂ©ment de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait associer le produit Ă  une boisson alcoolisĂ©e.

56 L’article 132.32 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ReprĂ©sentation interdite — produits du tabac et produits de vapotage

132.32 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, de mĂŞme que sur son emballage, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel il est emballĂ© ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placĂ©s dans celui-ci, une reprĂ©sentation — notamment au moyen d’un Ă©lĂ©ment de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait associer le produit Ă  un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou Ă  un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.

57 L’article 134.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Nombre de contenants immédiats

134.1 Le nombre de contenants immĂ©diats dans un contenant extĂ©rieur Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment aux sous-alinĂ©as 122.4(2)a)(i), b)(i), c)(i) et d)(i) est le mĂŞme que celui qui est indiquĂ© sur l’étiquette.

58 L’article 145 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Traitement antimicrobien

145 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences de la présente partie.

59 Les alinĂ©as 205e) et f) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

60 L’alinĂ©a 214e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

61 L’alinĂ©a 224(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

62 L’alinĂ©a 227(1)f.1) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

63 (1) Les alinĂ©as 229(1)b) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 229(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation du témoin

(2) Chaque fois que du cannabis est dĂ©truit, le titulaire de licence obtient une attestation signĂ©e et datĂ©e par l’employĂ© visĂ© Ă  l’alinĂ©a 43(1)b) portant qu’il a Ă©tĂ© tĂ©moin de la destruction du cannabis et que celle-ci a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 43(1)a).

(3) L’article 229 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le titulaire de licence détruit des déchets de culture.

64 L’alinĂ©a 231(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

65 (1) L’alinĂ©a 236a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Les alinĂ©as 236b) et c) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

66 (1) Les alinĂ©as 241(1)g) Ă  i) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) Le paragraphe 241(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception — marchĂ© publiĂ©

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui, selon le cas :

67 Le passage du paragraphe 244(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis — nouveau produit du cannabis

244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre que du cannabis sĂ©chĂ©, du cannabis frais, une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas dĂ©jĂ  vendu au Canada, un avis Ă©crit contenant les renseignements suivants :

68 L’article 245 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Règlement sur le chanvre industriel

69 L’article 2 du Règlement sur le chanvre industriel rĂ©fĂ©rence 2 est abrogĂ©.

70 L’alinĂ©a 9d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

71 L’alinĂ©a 13d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

72 Le paragraphe 77(3) du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catĂ©gories de cannabis) rĂ©fĂ©rence 3 est abrogĂ©.

73 Le paragraphe 78(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les produits de santé naturels

74 Le passage de l’article 7 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Substance
7 Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

75 L’alinĂ©a 1e) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) rĂ©fĂ©rence 5 est abrogĂ©.

Dispositions transitoires

Terminologie

76 (1) Les termes et expressions utilisés au présent article s’entendent au sens du Règlement sur le cannabis.

Exemption — quantitĂ© ou concentration de THC et de CBD

(2) Les exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 130(8)a) du Règlement sur le cannabis ne s’appliquent pas en ce qui a trait Ă  la quantitĂ© ou Ă  la concentration de THC et de CBD figurant sur l’étiquette d’un produit du cannabis conformĂ©ment aux alinĂ©as 124(1)d) et f), 124.1d) et f), 125b) et d), 132.1(1)d) et f), 132.11d) et f), 132.12(1)b) et d), 132.15d) et f), 132.16b) et d), 132.18(1)c), e), g) et i) et 132.19(1)b) et d), selon le cas, et Ă  l’alinĂ©a 130(3)e) du Règlement sur le cannabis dans leur version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Exemption — titulaire de licence

(3) Est soustrait Ă  l’application du paragraphe 106(1) du Règlement sur le cannabis et de l’article 25 de la Loi le titulaire de licence qui, Ă©tant autorisĂ© Ă  vendre ou Ă  distribuer du cannabis sĂ©chĂ©, du cannabis frais, de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, vend ou distribue ces produits du cannabis emballĂ©s et Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (2) et aux dispositions du Règlement sur le cannabis, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Exemption — autres personnes

(4) Est soustraite Ă  l’application de l’article 25 de la Loi toute personne, autre que le titulaire de licence, qui, Ă©tant autorisĂ©e Ă  vendre du cannabis sĂ©chĂ©, du cannabis frais, de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, vend ces produits du cannabis emballĂ©s et Ă©tiquetĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (2) et aux dispositions du Règlement sur le cannabis, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement .

Cessation d’effet

(5) Le paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Entrée en vigueur

77 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement, du Décret, ni de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur le cannabis (la Loi) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement) en 2018, l’industrie du cannabis lĂ©gal a mĂ»ri, le marchĂ© a Ă©voluĂ© et les connaissances et les donnĂ©es sur les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques associĂ©s Ă  certaines activitĂ©s sont plus nombreuses. Les intervenants, y compris les groupes de l’industrie du cannabis, ont indiquĂ© que le marchĂ© lĂ©gal du cannabis bĂ©nĂ©ficiera de la rĂ©duction ou de l’élimination de certaines exigences rĂ©glementaires sans compromettre l’approche globale de santĂ© publique adoptĂ©e par le gouvernement pour rĂ©glementer le cannabis.

Description : Des modifications au Règlement, l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis (l’ArrĂŞtĂ©), le Règlement sur le chanvre industriel (RCI), le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et les drogues) [REC], le Règlement sur les produits de santĂ© naturels (RPSN) et l’annexe 2 de la Loi rĂ©duiront le fardeau rĂ©glementaire et soutiendront la diversitĂ© et la concurrence sur le marchĂ© lĂ©gal du cannabis tout en maintenant les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques de la Loi. Les modifications portent sur cinq domaines prioritaires : la dĂ©livrance de licences, notamment en augmentant les seuils de production pour les licences de micro-classe et en permettant la dĂ©signation d’un plus grand nombre de prĂ©posĂ©s Ă  l’assurance de la qualitĂ© supplĂ©ants; la sĂ©curitĂ© physique et du personnel, notamment en ajustant les exigences relatives Ă  la supervision de certaines activitĂ©s par du personnel ayant une habilitation de sĂ©curitĂ©; la production pour soutenir l’innovation en matière de produits, notamment en autorisant l’utilisation limitĂ©e d’alcool Ă©thylique dans certains types de produits; l’emballage et l’étiquetage pour permettre une plus grande variĂ©tĂ© d’options d’emballage et simplifier les Ă©tiquettes des produits; et les exigences en matière de tenue de dossiers et de rapports, telles que les rapports sur les substances appliquĂ©es au cannabis ou les dĂ©penses de promotion, afin de remĂ©dier Ă  la duplication des exigences et d’allĂ©ger le fardeau sur les parties rĂ©glementĂ©es.

Justification : La Loi vise Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques et, en particulier, Ă  mieux sensibiliser le public aux risques que prĂ©sente l’utilisation du cannabis pour la santĂ©, Ă  donner accès Ă  un approvisionnement de cannabis dont la qualitĂ© fait l’objet d’un contrĂ´le et Ă  permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activitĂ©s illicites liĂ©es au cannabis, entre autres.

En se fondant sur l’expĂ©rience de mise en Ĺ“uvre acquise depuis l’entrĂ©e en vigueur de la Loi, et conformĂ©ment aux principes stratĂ©giques initiaux, SantĂ© Canada reconnaĂ®t que certaines mesures rĂ©glementaires pourraient ĂŞtre rendues plus efficaces et rationalisĂ©es sans compromettre les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques de la Loi. Ce constat est Ă©tayĂ© par les recommandations du ComitĂ© d’experts indĂ©pendants (le ComitĂ©) qui a procĂ©dĂ© Ă  l’examen lĂ©gislatif de la Loi en 2024. Dans son rapport final, le ComitĂ© recommande Ă  SantĂ© Canada de rĂ©duire le fardeau rĂ©glementaire et administratif pesant sur les parties rĂ©glementĂ©es, tout en maintenant les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques. Les amendements mettent en Ĺ“uvre plusieurs des recommandations du ComitĂ©, incluant l’autorisation de l’utilisation de codes Ă  rĂ©ponse rapide (QR) et d’emballages transparents pour les produits du cannabis sĂ©chĂ© et frais.

Selon l’analyse coĂ»ts-avantages, ces modifications entraĂ®neront pour SantĂ© Canada des coĂ»ts supplĂ©mentaires totaux. Les coĂ»ts totaux associĂ©s aux règlements modifiĂ©s sont estimĂ©s Ă  13 412 $ en valeur actuelle (VA) (ou 1 910 $ en valeur annualisĂ©e). Les coĂ»ts totaux associĂ©s Ă  l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ© sont estimĂ©s Ă  716 $ en VA (ou 102 $ en valeur annualisĂ©e). La somme des coĂ»ts associĂ©s aux règlements modifiĂ©s et Ă  l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ© s’élève Ă  14 128 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 2 012 $ en valeur annualisĂ©e). Ces modifications n’entraĂ®neront aucun coĂ»t supplĂ©mentaire pour l’industrie du cannabis. Les avantages supplĂ©mentaires totaux pour les parties rĂ©glementĂ©es, en ce qui concerne les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs et de mise en conformitĂ©, sont estimĂ©s Ă  295,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e) en raison des règlements modifiĂ©s et Ă  506 076 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 72 054 $ en valeur annualisĂ©e) en raison de l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ©. L’avantage supplĂ©mentaire total pour les parties rĂ©glementĂ©es est estimĂ© Ă  296 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e), en tant que somme des impacts des règlements modifiĂ©s et de l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ©. Le bĂ©nĂ©fice net des règlements modifiĂ©s est estimĂ© Ă  295,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e) et Ă  505 361 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 71 952 $ en valeur annualisĂ©e) pour l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ©. Les bĂ©nĂ©fices nets totaux sont estimĂ©s Ă  296 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e), en tant que somme des impacts des règlements modifiĂ©s et de l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ©. Les bĂ©nĂ©fices nets et les avantages supplĂ©mentaires totaux dĂ©clarĂ©s pour les parties rĂ©glementĂ©es semblent identiques en raison de l’arrondissement des chiffres.

Selon la lentille des petites entreprises, les modifications entraĂ®nent une rĂ©duction nette des coĂ»ts pour les petites entreprises de l’industrie canadienne du cannabis. Les Ă©conomies totales associĂ©es aux règlements modifiĂ©s sont estimĂ©es Ă  263 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 37,4 millions de dollars en valeur annualisĂ©e), alors que les Ă©conomies totales associĂ©es Ă  l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ© sont estimĂ©es Ă  450 408 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 64 128 $ en valeur annualisĂ©e). La somme des Ă©conomies totales pour toutes les modifications est estimĂ©e Ă  263,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 37,5 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

La règle du « un pour un Â» s’applique et aura pour rĂ©sultat une rĂ©duction de 7,8 millions de dollars par an (en dollars de 2012) pour les règlements modifiĂ©s et de 23 162 $ par an (en dollars de 2012) pour l’ArrĂŞtĂ© modifiĂ©. La somme de toutes les modifications est une rĂ©duction du fardeau administratif pour les entreprises de 7,8 millions de dollars par an (en dollars de 2012).

Enjeux

Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la Loi et des règlements en 2018, l’industrie lĂ©gale du cannabis a mĂ»ri et Ă©voluĂ©. En outre, on en sait dĂ©sormais davantage sur les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques associĂ©s aux activitĂ©s liĂ©es au cannabis rĂ©glementĂ©. En lĂ©galisant et en rĂ©glementant strictement le cannabis, le gouvernement du Canada a adoptĂ© une approche prudente. Au fil du temps, les intervenants, en particulier les titulaires de licence en vertu de la Loi, ont constatĂ© que certaines exigences rĂ©glementaires Ă©taient trop lourdes ou inutiles pour atteindre les objectifs de la Loi en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques. Ils ont indiquĂ© que certaines exigences pouvaient ĂŞtre rĂ©duites ou supprimĂ©es sans compromettre ces objectifs, et que la rĂ©duction du fardeau rĂ©glementaire serait bĂ©nĂ©fique Ă  la fois pour les titulaires de licence et pour le gouvernement.

En outre, l’industrie du cannabis est confrontée à des difficultés économiques qui menacent un objectif clé de la Loi, soit de faire en sorte que la production légale de cannabis supplanterait le marché illicite du cannabis. Une industrie légale saine, bien réglementée, diversifiée et compétitive est un élément clé du cadre sur le cannabis. La réduction du fardeau réglementaire et administratif améliorera la viabilité économique de l’industrie légale et soutiendrait les objectifs de la Loi.

Contexte

La Loi est entrĂ©e en vigueur le 17 octobre 2018 et a créé un cadre juridique pour la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada, fondĂ© sur une approche globale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques. Les objectifs de la Loi sont de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, et notamment :

Règlement sur le cannabis

Afin de contribuer Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la Loi, le Règlement dĂ©finit les règles et les normes applicables Ă  la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation autorisĂ©es de cannabis, ainsi qu’à d’autres activitĂ©s connexes. Cela comprend :

Arrêté ministériel concernant le système de suivi du cannabis

Pour aider Ă  prĂ©venir l’inversion du cannabis illicite vers le marchĂ© lĂ©gal et le dĂ©tournement du cannabis hors de celui-ci, SantĂ© Canada suit les mouvements de haut niveau du cannabis tout au long de la chaĂ®ne d’approvisionnement grâce aux exigences de dĂ©claration Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ©. L’ArrĂŞtĂ© exige que les parties dĂ©clarantes fournissent des renseignements mensuels (notamment sur la production, les stocks, la distribution et les volumes de ventes de cannabis). Pour prĂ©venir l’inversion et le dĂ©tournement, l’ArrĂŞtĂ© s’intègre Ă  d’autres Ă©lĂ©ments du cadre rĂ©glementaire, comme les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi, les mesures de sĂ©curitĂ© physique et de sĂ©curitĂ© du personnel, et les exigences en matière de tenue de dossiers.

Contrairement aux autres instruments réglementaires couverts par le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui sont des règlements du gouverneur en conseil, l’Arrêté est pris au moyen d’un volet réglementaire distinct en vertu d’une autorité ministérielle par le ministre de la Santé. Étant donné que les modifications apportées à l’Arrêté et le Règlement sur le cannabis sont liées, la présentation des deux instruments dans ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation offre une approche plus transparente et cohérente.

Règlement sur le chanvre industriel

En 1998, le Canada a établi un cadre juridique pour le chanvre industriel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le Règlement sur le chanvre industriel, SOR/98-156 (RCI 1998) autorise la culture, la transformation, la vente, la distribution, l’importation et l’exportation de graines, de grains et de fibres de chanvre. Le RCI 1998 autorise également la production de dérivés par la transformation des graines de chanvre (par exemple l’huile de chanvre) à des fins d’exportation et de vente en gros. Avec la légalisation et la réglementation du cannabis en 2018, le RCI 1998 a été abrogé et un nouveau règlement, le RCI, a été adopté en vertu de la Loi. Le RCI maintient les principales dispositions du cadre précédent avec quelques modifications de fond pour permettre la vente de parties de plantes supplémentaires (par exemple les têtes et les branches fleuries) aux producteurs de cannabis titulaires de licence.

Annexe 2 de la Loi sur le cannabis

Aux fins de la Loi, on entend par cannabis une plante de cannabis ainsi que tout ce qui est visĂ© Ă  l’annexe 1 de la Loi. Les parties de la plante qui n’entrent pas dans cette dĂ©finition sont identifiĂ©es dans l’annexe 2 de la Loi. Ces parties exemptĂ©es comprennent les graines non viables, les tiges matures dĂ©pourvues de feuilles, de fleurs, de graines ou de branches, les fibres provenant de ces tiges et les racines. Ces parties de la plante ne prĂ©sentent pas le mĂŞme risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Par consĂ©quent, elles ne font pas l’objet d’un contrĂ´le en vertu de la Loi.

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

Le REC joue un rĂ´le important dans le cadre rĂ©glementaire du cannabis en exemptant le cannabis dont les activitĂ©s sont menĂ©es conformĂ©ment Ă  la Loi de l’application de la Loi sur les aliments et drogues (FDA). Le REC prĂ©cise quand la LAD s’applique Ă  certaines activitĂ©s liĂ©es au cannabis et quand il existe des exemptions. Par exemple, le cannabis est exemptĂ© de la LAD s’il est vendu pour ĂŞtre utilisĂ© dans le cadre d’une recherche Ă  des fins non thĂ©rapeutiques menĂ©e conformĂ©ment au Règlement.

Règlement sur les produits de santé naturels

SantĂ© Canada rĂ©glemente la sĂ©curitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ© des produits de santĂ© naturels en vertu de la LAD. En vertu du RPSN, les produits de santĂ© naturels ne peuvent contenir que des parties de plantes de cannabis qui ne correspondent pas Ă  la dĂ©finition du cannabis dans la Loi ou qui ont Ă©tĂ© exemptĂ©es de la Loi par le biais du RCI. Ces produits de santĂ© naturels ne doivent pas contenir plus de 10 parties par million de delta-9-tĂ©trahydrocannabinol (THC), de phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s, ou de leurs doubles synthĂ©tiques.

Objectif

Les modifications visent à réduire le fardeau réglementaire et administratif à laquelle sont confrontés les titulaires de licence, tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi. Ces changements modifient également le cadre afin de clarifier les incohérences potentielles qui ont été identifiées depuis la légalisation. Plusieurs des modifications réglementaires donnent suite aux conclusions et aux recommandations du rapport final du Comité d’experts sur l’examen législatif de la Loi.

Description

Les modifications au Règlement, au RCI, au REC, au RPSN et Ă  l’annexe 2 de la Loi sont apportĂ©es dans cinq domaines prioritaires : les licences, la sĂ©curitĂ© physique et du personnel, la production, l’emballage et l’étiquetage, ainsi que la tenue de dossiers et la production de rapports. Les modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ© relatives Ă  ces domaines prioritaires seront apportĂ©es par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel.

Délivrance de licences

Règlement sur le cannabis

En vertu de la Loi, une licence est nécessaire pour exercer diverses activités liées au cannabis et au chanvre industriel. Le Règlement énonce les règles et les exigences qui s’appliquent à chaque catégorie (par exemple culture, transformation, vente à des fins médicales, recherche) et sous-catégorie (par exemple standard et micro) de licence.

SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les chercheurs considèrent la procĂ©dure de demande de recherche encombrante lorsqu’ils mènent des recherches avec de petites quantitĂ©s de cannabis. Ă€ ce titre, les modifications au Règlement dispensent les organisations ou les chercheurs individuels, autres qu’une jeune personne, de l’obligation d’obtenir une licence de recherche lorsqu’ils mènent des recherches sur des sujets non humains ou non animaux (par exemple des recherches sur la chimie du cannabis ou des Ă©tudes in vitro) et qu’ils ne possèdent pas plus de 30 grammes (g) de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent Ă  des fins de recherche Ă  tout moment. On permettra Ă  la personne ou Ă  l’organisation de produire du cannabis Ă  des fins de recherche, mais pas d’en faire la culture, la propagation ou la rĂ©colte. L’utilisation de solvants organiques sera Ă©galement autorisĂ©e. Toutefois, il sera interdit de mener toute activitĂ© de recherche dans une maison d’habitation ou sur un site autorisĂ© pour une production personnelle ou dĂ©signĂ©e Ă  des fins mĂ©dicales, afin d’attĂ©nuer les risques posĂ©s par l’utilisation de solvants organiques, tel que dĂ©fini par la Loi. Les modifications n’affecteront pas la capacitĂ© d’une personne de transformer le cannabis qu’elle possède lĂ©galement Ă  son domicile, et il lui sera toujours interdit d’utiliser des solvants organiques pour ce faire. Les chercheurs exemptĂ©s des exigences en matière de licences ne seront pas autorisĂ©s Ă  importer, exporter ou vendre du cannabis; s’ils souhaitent mener ces activitĂ©s supplĂ©mentaires, ils devront obtenir la licence ou le permis appropriĂ©.

Les rĂ©actions des titulaires de licence existants et des demandeurs potentiels indiquent que les seuils actuels pour la culture et la transformation du cannabis dans le cadre des licences de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pĂ©pinière les empĂŞchent d’être compĂ©titifs et de rĂ©aliser des Ă©conomies d’échelle. Ainsi, les modifications multiplient par quatre la quantitĂ© de cannabis pouvant ĂŞtre cultivĂ©e ou transformĂ©e par des licences de catĂ©gorie micro et des licences de culture en pĂ©pinière. Cette modification portera le seuil de surface de culture pour les licences de micro-culture Ă  800 mètres carrĂ©s (m2) et le seuil de transformation pour les licences de micro-transformation Ă  2 400 kilogrammes (kg) de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent. En outre, la taille du couvert pour les pĂ©pinières passera Ă  200 m2 et les pĂ©pinières seront autorisĂ©es Ă  rĂ©colter jusqu’à 20 kilogrammes de tĂŞtes fleuries. Le relèvement des limites fixĂ©es pour la culture et la transformation du cannabis devrait permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies d’échelle et d’accroĂ®tre la capacitĂ© de dĂ©veloppement des produits. Ces modifications appuient l’un des objectifs clĂ©s du cadre qui consiste Ă  prĂ©voir la production licite de cannabis afin de rĂ©duire les activitĂ©s illicites. Étant donnĂ© que la sĂ©curitĂ© physique et les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports s’appliqueront Ă  ces catĂ©gories de licence, le relèvement des seuils ne pose qu’un faible risque de dĂ©tournement. De plus, les activitĂ©s courantes de SantĂ© Canada en matière de respect des règles et d’application de la loi continueront Ă  traiter les risques de non-respect du Règlement.

Les titulaires de licence de transformation doivent avoir au sein de leur personnel un prĂ©posĂ© Ă  l’assurance de la qualitĂ© (PAQ), lequel sera chargĂ© de l’assurance de la qualitĂ© du cannabis avant sa mise en vente, entre autres choses. Les modifications augmentent le nombre de PAQ supplĂ©ants autorisĂ©s de « jusqu’à deux Â» Ă  « un ou plus Â», et permettent expressĂ©ment au PAQ de dĂ©lĂ©guer des activitĂ©s (par exemple d’approuver chaque lot ou lot de production de cannabis avant qu’il ne soit mis en vente), tout en conservant l’obligation de rendre compte et la responsabilitĂ© globale. Ces modifications donneront aux titulaires de licence la souplesse nĂ©cessaire pour gĂ©rer la charge de travail du PAQ et remĂ©dier aux goulets d’étranglement créés par la rĂ©glementation. Étant donnĂ© que le PAQ et, en fin de compte, le titulaire de licence demeureront responsables du respect de toutes les exigences applicables, aucun risque n’est anticipĂ© dans le cadre de cette modification.

Actuellement, le pollen de cannabis (nécessaire à la sélection des plantes) ne peut être obtenu, vendu ou distribué par les pépinières ou autres titulaires de licence de culture, ni vendu par les titulaires de licence de recherche. Le pollen n’entre pas dans les catégories existantes du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines de plantes de cannabis, ce qui crée un vide réglementaire involontaire pour la vente de pollen intra-industrie. Les modifications élargissent les activités autorisées pour les titulaires de licence de culture, de culture en pépinière et de recherche afin d’inclure la vente de pollen de cannabis intra-industrie, pour mieux permettre le développement de la génétique des plantes de cannabis. La vente et la distribution de pollen entre titulaires de licence ne présenteraient pas de risques supplémentaires par rapport à l’autorisation actuelle de la vente et de la distribution d’autres formes de cannabis intra-industrie.

Afin de rĂ©duire encore la charge de travail, les titulaires de licence de transformation ne seront plus tenus de fournir des copies imprimĂ©es du document pour les consommateurs avec chaque paquet de produits de cannabis envoyĂ©. Il apparaĂ®t que les consommateurs ne reçoivent pas de copies papier du document pour les consommateurs au point de vente et qu’ils reçoivent des renseignements sur le cannabis par d’autres moyens, notamment en ligne. Ce document continuerait d’être disponible sur le site Web de SantĂ© Canada et fourni aux personnes qui se procurent du cannabis Ă  des fins mĂ©dicales auprès des titulaires d’une licence fĂ©dĂ©rale de vente de cannabis Ă  des fins mĂ©dicales et des hĂ´pitaux.

Au cours de la pandĂ©mie de COVID-19, SantĂ© Canada a mis en Ĺ“uvre plusieurs amĂ©nagements temporaires des exigences rĂ©glementaires. L’un des assouplissements mis en Ĺ“uvre a consistĂ© Ă  autoriser les importateurs et les exportateurs de cannabis et de chanvre industriel Ă  utiliser d’autres ports d’entrĂ©e ou de sortie (c’est-Ă -dire un port qui ne figure pas sur leur permis d’importation ou d’exportation). Les modifications officialisent cette flexibilitĂ© due Ă  la COVID-19 en supprimant l’obligation d’indiquer les ports d’entrĂ©e et de sortie sur les permis d’importation et d’exportation. Cette modification s’appliquera aux permis d’importation et d’exportation de cannabis et de chanvre industriel. De plus, les modifications suppriment l’obligation d’indiquer sur le permis d’importation l’adresse du bureau de douane oĂą l’envoi sera livrĂ©. Les bureaux de douane sont souvent situĂ©s Ă  proximitĂ© du port d’entrĂ©e; l’élimination de cette exigence garantit que l’intention d’accepter d’autres ports d’entrĂ©e est saisie.

En vertu de la Loi, SantĂ© Canada a le pouvoir de suspendre une licence pour des raisons liĂ©es Ă  la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques, dans d’autres circonstances prescrites par le Règlement. Les modifications prĂ©voient que toute licence dĂ©tenue par le mĂŞme titulaire peut ĂŞtre suspendue si ce dernier n’a pas payĂ© les frais ou s’il n’a pas soumis un Ă©tat des recettes tirĂ©es de la vente du cannabis pour une licence, comme l’exige l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard du cannabis. Les suspensions constituent une mesure temporaire qui perturbe moins les activitĂ©s que les rĂ©vocations de licence; une fois que les frais impayĂ©s sont payĂ©s, la suspension peut ĂŞtre levĂ©e et la licence rĂ©tablie. La possibilitĂ© d’avoir recours Ă  d’autres mesures, telles que l’option plus permanente du retrait de licence, reste disponible, si appropriĂ©e.

Annexe 2 de la Loi

Les modifications de l’annexe 2 de la Loi prĂ©cisent que les produits dĂ©rivĂ©s issus de la transformation des parties de plantes de l’annexe 2 ou les produits issus de ces produits dĂ©rivĂ©s sont Ă©galement exemptĂ©s de l’application de la Loi. Ces modifications autoriseront l’importation, l’exportation, la vente et la transformation des dĂ©rivĂ©s des parties de plantes de l’annexe 2 sans licence. De manière gĂ©nĂ©rale, les parties de plantes exemptĂ©es et leurs dĂ©rivĂ©s ne contiennent pas de niveaux significatifs de phytocannabinoĂŻdes. Toutefois, il est reconnu que les tiges matures possèdent des trichomes, soit les structures des plantes de cannabis oĂą les phytocannabinoĂŻdes sont produits. Cette partie de la plante peut donc contenir davantage que des quantitĂ©s infimes de phytocannabinoĂŻdes. Ainsi, on autorise les personnes Ă  produire des dĂ©rivĂ©s de ces parties de plantes de l’annexe 2 sans licence, mais les dĂ©rivĂ©s produits Ă  partir de tiges matures (sans feuille, fleur, graine ou branche) ne peuvent contenir de phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s. De mĂŞme, il ne sera pas permis de fabriquer, sans licence, un dĂ©rivĂ© contenant des phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s en mĂ©langeant une graine, une fibre ou une racine non viable avec une tige mature. Une licence de cannabis demeurera nĂ©cessaire Ă  toute concentration ou tout isolement de phytocannabinoĂŻdes Ă  partie de tiges matures. Ces modifications permettent de mieux aligner les contrĂ´les rĂ©glementaires avec le niveau de risque que posent ces dĂ©rivĂ©s et supprimeront le fardeau rĂ©glementaire sur l’industrie, notamment le coĂ»t des analyses et les frais relatifs aux permis d’importation et d’exportation du cannabis, qui ne seront plus obligatoires pour ces dĂ©rivĂ©s ou produits fabriquĂ©s Ă  partir de ces dĂ©rivĂ©s. La transformation, la possession et les autres activitĂ©s rĂ©glementĂ©es liĂ©es au cannabis, y compris le cannabis viable et les graines ou grains de chanvre industriel viables, continueront de nĂ©cessiter une licence appropriĂ©e.

Les parties exemptées et leurs dérivés utilisés comme ingrédients dans les aliments, les cosmétiques, les produits de santé vétérinaires, les produits de santé naturels ou les médicaments doivent continuer à satisfaire aux exigences applicables de la LAD, telles que le Règlement sur les cosmétiques, le Règlement sur les aliments et drogues, et le RPSN.

Règlement sur le chanvre industriel

Afin d’aligner les contrĂ´les rĂ©glementaires des dĂ©rivĂ©s de graines de chanvre industriel non viables sur les autres dĂ©rivĂ©s de l’annexe 2, les modifications du RCI suppriment la concentration maximale de THC de 10 parties par million pour les dĂ©rivĂ©s de graines de chanvre industriel, l’obligation de test, l’étiquetage pour la vente en gros et les exigences en matière d’importation et d’exportation. Cela permettra d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dĂ©rivĂ©s de graines de chanvre industriel non viables sans licence ou permis au titre de la Loi, ce qui supprimera le fardeau rĂ©glementaire pesant sur l’industrie, y compris les coĂ»ts des tests. Les permis d’importation et d’exportation de chanvre industriel seront exigĂ©s pour les autres formes de chanvre industriel, mais ne nĂ©cessiteraient plus de prĂ©cisions sur les ports d’entrĂ©e et de sortie du Canada.

Une fois que le grain de chanvre est transformé, notamment par extraction d’huile de chanvre ou par meulage, il devient généralement non viable. Il est par conséquent exclu de la définition du cannabis et exempté des exigences en vertu de la Loi. En vertu de la Loi, les technologies de transformation peuvent être utilisées à toutes fins sans licence sur les racines de chanvre et le grain de chanvre dévitalisé. Les tiges de chanvre peuvent être transformées sans licence liée au chanvre industriel dans la mesure où il n’y a ni concentration ni isolement de phytocannabinoïdes. Par exemple, une licence ne serait pas requise pour traiter la chènevotte (fibres ligneuses à l’intérieur de la plante de chanvre). La possession de graines ou de grains de chanvre industriel viables exigera toujours une licence liée au chanvre industriel.

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

Les modifications consécutives abrogeront la référence aux dérivés de grains de chanvre industriel dans la REC pour assurer la conformité avec l’exclusion des dérivés du grain de chanvre industriel de la définition du cannabis et des changements en vertu du RCI. Cette modification supprimera la référence à une denrée alimentaire ou à un cosmétique contenant du cannabis et constitué uniquement de dérivés de graines de chanvre industriel exemptés en vertu du RCI.

Règlement sur les produits de santé naturels

L’annexe 2 du RPSN exclut certaines substances, comme le cannabis, de la dĂ©finition d’un produit de santĂ© naturel. Une modification consĂ©cutive Ă  l’annexe 2 du RPSN abrogera l’exception relative aux dĂ©rivĂ©s du grain de chanvre industriel, comme mentionnĂ© en vertu du RCI. Le cannabis, tel qu’il est dĂ©fini dans la Loi, resterait une substance d’un produit de santĂ© naturelle exclue. Toutes les parties de plantes de cannabis exemptĂ©es en vertu de l’annexe 2 de la Loi, leurs dĂ©rivĂ©s ou tout produit fabriquĂ© Ă  partir de ces dĂ©rivĂ©s, qui contiennent une concentration de THC supĂ©rieure Ă  10 parties par million, demeureront exclus de la dĂ©finition d’un produit de santĂ© naturel. De la mĂŞme manière, un phytocannabinoĂŻde isolĂ© ou concentrĂ©, ou un duplicata synthĂ©tique de ce phytocannabinoĂŻde, demeurera exclu de la dĂ©finition d’un produit de santĂ© naturel.

Sécurité du personnel et sécurité physique

Afin d’empĂŞcher l’accès non autorisĂ© aux sites autorisĂ©s et le dĂ©tournement du cannabis vers le marchĂ© illicite, le Règlement prĂ©voit des mesures de sĂ©curitĂ© du personnel et des mesures de sĂ©curitĂ© physique pour garantir que les sites autorisĂ©s sont sĂ©curisĂ©s et protĂ©gĂ©s. SantĂ© Canada reconnaĂ®t que certaines exigences entraĂ®nent une charge financière, opĂ©rationnelle et/ou administrative pour les titulaires de licence et qu’une modification de ces exigences n’augmenterait pas les risques d’inversion et de dĂ©tournement de cannabis.

Une personne titulaire d’une habilitation de sécurité en cours de validité doit être présente sur le site autorisé lorsque des activités liées au cannabis sont menées. Toutefois, la présence sur place d’une personne disposant d’une habilitation de sécurité ne garantit pas une surveillance directe des activités impliquant du cannabis, en particulier lorsqu’il y a plusieurs pièces ou bâtiments. Les titulaires de licence ont déclaré que la dotation en personnel et la programmation des personnes bénéficiant d’une habilitation de sécurité entravent les activités de l’entreprise. C’est pourquoi les modifications au Règlement suppriment l’obligation de présence sur place d’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité. Toutefois, le titulaire de licence doit continuer à adhérer aux mesures de sécurité physique et aux exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports.

En outre, si un titulaire de licence de transformation ou de culture dĂ©cide d’envoyer le cannabis dans un lieu autre que son site autorisĂ© pour le traitement antimicrobien (comme pour l’irradiation), il ne sera plus nĂ©cessaire de faire accompagner le cannabis par une personne ayant une habilitation de sĂ©curitĂ©. De la mĂŞme manière, le titulaire d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis n’aura plus l’obligation de faire accompagner le cannabis par une personne qualifiĂ©e pour son traitement antimicrobien hors site. Ce changement est conforme Ă  l’approche adoptĂ©e en ce qui a trait Ă  la distribution du cannabis intra-industrie ou Ă  la vente au dĂ©tail, oĂą aucune exigence de sĂ©curitĂ© similaire n’est en vigueur. Ce changement est effectuĂ© en rĂ©ponse aux commentaires recueillis lors de la consultation de la Partie I de la Gazette du Canada.

Les modifications au Règlement entraĂ®nent plusieurs changements aux exigences en matière de sĂ©curitĂ© physique pour les sites autorisĂ©s exerçant des activitĂ©s standard. Les exigences en matière de système de dĂ©tection des intrusions dans le pĂ©rimètre du site sont supprimĂ©es. Les zones d’exploitation (intĂ©rieures et extĂ©rieures) oĂą il n’y a pas de cannabis et oĂą aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’a lieu n’exigeront pas que les dispositifs d’enregistrement visuel et les systèmes de dĂ©tection des intrusions fonctionnent et soient surveillĂ©s en permanence. L’exigence d’une « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage et l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent de la zone d’entreposage sont supprimĂ©es. Une surveillance visuelle et le système de dĂ©tection des intrusions continueront d’être exigĂ©s pour les zones d’exploitation et d’entreposage, et l’accès Ă  toutes les zones d’exploitation et d’entreposage continuerait d’être limitĂ© aux seules personnes dont la prĂ©sence est requise. Enfin, les titulaires de licence seront tenus de conserver uniquement les enregistrements visuels montrant des mouvements sur le pĂ©rimètre du site, les zones d’exploitation (intĂ©rieures et extĂ©rieures) et les zones d’entreposage pendant au moins un an après la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s. Si les dispositifs d’enregistrement visuel n’ont pas la capacitĂ© de capturer des enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement, tous les enregistrements visuels doivent ĂŞtre conservĂ©s pendant un an. Les sites autorisĂ©s exerçant des activitĂ©s standard seront toujours tenus d’être Ă©quipĂ©s de barrières physiques pour empĂŞcher les accès non autorisĂ©s, d’un accès restreint, d’un système de dĂ©tection des intrusions et d’un système de surveillance et d’enregistrement visuels afin de rĂ©pondre aux risques de dĂ©tournement. La suppression de ces exigences ciblĂ©es rĂ©duira le fardeau rĂ©glementaire pour les titulaires de licence, sans qu’aucune augmentation des risques ne soit prĂ©vue pour la sĂ©curitĂ© publique.

Production

La production de produits de cannabis par les titulaires de licence est soumise à des règles et des normes strictes. Deux modifications spécifiques aux exigences de production permettent d’innover davantage en matière de produit sans affecter la santé et la sécurité publiques.

Les modifications au Règlement suppriment la restriction de poids d’un gramme pour chaque unité distincte de cannabis séché destinée à être consommée par inhalation (c’est-à-dire les cônes de cannabis pré-roulés). Bien que la taille des produits de cannabis destinés à l’inhalation puisse augmenter (par exemple d’un gramme à trois grammes), les quantités limites globales de cannabis qu’un adulte peut avoir en sa possession en public sont maintenues pour faire face aux risques pour la sécurité publique. La modification est également conforme avec l’approche adoptée pour les autres catégories de cannabis. Par exemple, il n’y a pas de limite de poids pour les produits à base d’extraits de cannabis, y compris le cannabis pré-roulé infusé avec des extraits de cannabis. Cette modification offrira une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille des produits de cannabis séchés destinés à être inhalés dans des unités distinctes.

Les modifications au Règlement permettent l’utilisation de l’alcool Ă©thylique en tant qu’ingrĂ©dient dans certains produits de cannabis, sous rĂ©serve de limites visant Ă  attĂ©nuer les risques pour la santĂ© publique associĂ©s Ă  la consommation simultanĂ©e d’alcool Ă©thylique et de cannabis. L’alcool Ă©thylique est actuellement autorisĂ© dans les extraits de cannabis destinĂ©s Ă  ĂŞtre ingĂ©rĂ©s et dans les produits comestibles de cannabis, dans des limites strictes. Cette modification autorisera Ă©galement l’utilisation d’alcool Ă©thylique en tant qu’ingrĂ©dient dans les extraits de cannabis inhalĂ©s jusqu’à un poids net maximal de 7,5 g. Si le produit de cannabis est prĂ©sentĂ© en unitĂ©s distinctes, il ne sera pas autorisĂ© Ă  contenir plus de 10 milligrammes (mg) d’alcool Ă©thylique. Si le produit de cannabis n’est pas prĂ©sentĂ© sous forme d’unitĂ©s distinctes, chaque contenant immĂ©diat ne peut contenir plus de 10 mg d’alcool Ă©thylique, sauf si l’unitĂ© comprend un mĂ©canisme de distribution intĂ©grĂ© qui ne distribue pas plus de 10 mg d’alcool Ă©thylique par activation et si elle est emballĂ©e dans un contenant immĂ©diat qui ne permet pas d’enlever, de verser ou de boire facilement l’extrait Ă  partir du contenant. Cette modification permettra d’innover pour d’autres formes de produits contenant de l’alcool Ă©thylique et existant dans d’autres cadres rĂ©glementaires, tels que les inhalateurs-doseurs et les produits de vapotage Ă  base de nicotine. L’utilisation d’alcool Ă©thylique dĂ©naturĂ© dans les produits topiques contenant du cannabis est autorisĂ©e, sans limites de concentration ni de poids net maximal. Ceci est semblable aux exigences relatives aux cosmĂ©tiques. L’alcool Ă©thylique est autorisĂ© en tant qu’ingrĂ©dient jusqu’à une concentration maximale de 0,5 % poids/poids dans les extraits de cannabis ingĂ©rĂ©s dont le poids net est supĂ©rieur Ă  7,5 g, car le risque sera semblable Ă  celui de l’autorisation actuelle de l’alcool Ă©thylique pour les produits comestibles de cannabis. Pour continuer Ă  attĂ©nuer les risques d’intoxication par consommation simultanĂ©e de cannabis et d’alcool, il demeura interdit de faire sur un emballage, une Ă©tiquette ou une promotion de cannabis une dĂ©claration expresse ou implicite associant le cannabis, l’accessoire ou le service Ă  une boisson alcoolisĂ©e.

Emballage

Le Règlement dĂ©finit les exigences applicables aux produits de cannabis conditionnĂ©s pour la vente au dĂ©tail. Ces exigences ont pour but de protĂ©ger la santĂ© des jeunes en limitant leur accès au cannabis, et de protĂ©ger les jeunes et les autres personnes des incitations Ă  consommer du cannabis. Ces exigences contribuent Ă©galement Ă  promouvoir le choix Ă©clairĂ© des consommateurs et Ă  encourager la manipulation et l’entreposage sĂ©curitaires du cannabis. SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il est possible d’amĂ©liorer l’emballage des produits de cannabis tout en maintenant ces objectifs de santĂ© publique.

Les modifications au Règlement simplifient les exigences d’emballage pour : autoriser la diffĂ©renciation de couleur entre le couvercle ou le bouchon d’un contenant et le contenant lui-mĂŞme; autoriser les dĂ©coupes sur les emballages de produits de cannabis sĂ©chĂ© ou frais et de graines de cannabis, tout en maintenant l’exclusion des dĂ©coupes pour toutes les autres catĂ©gories de cannabis; permettre que les produits de cannabis sĂ©chĂ© ou frais, en plus des plantes et des graines de cannabis, soient emballĂ©s dans des contenants transparents, tout en maintenant les règles existantes qui prescrivent un emballage opaque ou translucide pour toutes les autres catĂ©gories de cannabis. Ces modifications permettront aux consommateurs d’évaluer visuellement la qualitĂ© de certains produits de cannabis, en particulier le cannabis sĂ©chĂ©, avant d’effectuer un achat, tout en maintenant des restrictions pour les catĂ©gories de cannabis qui peuvent ĂŞtre plus attrayantes pour les jeunes, telles que les produits comestibles.

Les modifications au Règlement Ă©tendent Ă©galement les dispositions actuelles autorisant le co-emballage de plusieurs contenants immĂ©diats de produits comestibles de cannabis dans un contenant extĂ©rieur aux produits de cannabis sĂ©chĂ© ou frais, les produits topiques Ă  base de cannabis et les extraits de cannabis. Les contenants extĂ©rieurs ne peuvent contenir que l’équivalent de 30 g de cannabis sĂ©chĂ©. Ces modifications suppriment la limite cumulative de 10 mg de THC pour le contenant extĂ©rieur d’un produit comestible de cannabis afin de permettre une plus grande souplesse dans l’emballage de plusieurs contenants immĂ©diats, Ă  condition que ces derniers ne contiennent pas plus de 10 mg de THC chacun. Ces modifications exigent Ă©galement que la quantitĂ© ou concentration de THC total et de CBD total par unitĂ© distincte apparaisse sur l’étiquette du contenant extĂ©rieur. En outre, toutes les propriĂ©tĂ©s des produits de cannabis rassemblĂ©s dans un contenant extĂ©rieur doivent ĂŞtre cohĂ©rentes (c’est-Ă -dire que tous les contenants immĂ©diats doivent ĂŞtre identiques). Les exigences applicables en matière d’emballage (par exemple Ă  l’épreuve des enfants) pour les contenants immĂ©diats seront maintenues.

Cumulées, ces modifications aux exigences en matière d’emballage permettront aux titulaires de licence de disposer d’une certaine souplesse en matière d’emballage des produits et constitueront, pour les titulaires de licence, un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur la qualité de leurs produits sans compromettre les objectifs de santé publique. Il est attendu que ces changements permettront d’offrir une plus grande variété d’emballages à un prix plus bas.

Étiquetage

Le Règlement dĂ©finit les exigences applicables aux produits de cannabis Ă©tiquetĂ©s pour la vente au dĂ©tail. Ces exigences visent Ă  protĂ©ger les jeunes et d’autres personnes contre les incitations Ă  consommer du cannabis. Ces exigences contribuent Ă©galement Ă  promouvoir le choix Ă©clairĂ© des consommateurs et Ă  encourager la manipulation et l’entreposage sĂ©curitaires du cannabis. SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il est possible d’amĂ©liorer l’étiquetage des produits de cannabis tout en maintenant ces objectifs de santĂ© publique.

SantĂ© Canada est conscient que les consommateurs comprennent souvent mal certains des renseignements figurant sur les Ă©tiquettes des produits de cannabis, que certains de ces renseignements ont une valeur limitĂ©e pour le consommateur et que d’autres renseignements peuvent ĂŞtre utiles aux adultes pour prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es sur les produits de cannabis. Pour remĂ©dier Ă  ces problèmes, les modifications suivantes aux exigences en matière d’étiquetage sont apportĂ©es.

Les modifications au Règlement Ă©largissent les options d’étiquetage en autorisant l’utilisation de codes QR sur tout contenant utilisĂ© pour emballer un produit de cannabis et en Ă©tendant l’autorisation d’étiquettes en accordĂ©on ou d’étiquettes pelables Ă  toutes les tailles d’emballage. Les codes Ă  barres, comme les codes QR, sur les produits de cannabis peuvent ĂŞtre utilisĂ©s Ă  diverses fins, notamment pour l’inventaire et le suivi ou pour fournir aux consommateurs un accès aux sites Web ou Ă  d’autres renseignements. Toute information doit continuer d’être conforme Ă  toutes les exigences en matière de promotion de la Loi et de ses règlements, ainsi qu’à toute lĂ©gislation fĂ©dĂ©rale, provinciale ou territoriale applicable.

Les modifications apportées au Règlement autorisent également l’utilisation d’encarts et de dépliants, offrant ainsi aux titulaires de licence la possibilité de fournir aux consommateurs des informations supplémentaires sur le produit et la marque. Bien que les encarts et les dépliants ne soient pas soumis aux exigences du Règlement en matière d’étiquetage (par exemple la taille de la police et des caractères), ils sont soumis aux autres restrictions prévues par la Loi et le Règlement, y compris les restrictions concernant l’association d’un produit du cannabis avec une boisson alcoolisée, un produit du tabac ou un produit de vapotage, ou l’utilisation d’allégations cosmétiques ou de santé.

Afin d’amĂ©liorer la lisibilitĂ© des renseignements principaux pour les consommateurs, les modifications autoriseront que la taille de la police des renseignements relatifs aux cannabinoĂŻdes et Ă  la puissance soit aussi grande que celle du message obligatoire de mise en garde pour la santĂ©. Aucune modification n’est apportĂ©e en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage des messages de mise en garde pour la santĂ©; ce texte restera en gras et la zone de texte sera surlignĂ©e en jaune vif. Selon les exigences actuelles, l’étiquette d’un produit de cannabis doit indiquer en caractères gras les quantitĂ©s ou les concentrations de THC et de cannabidiol (CBD) contenues dans le produit Ă  l’état initial, ainsi qu’après avoir Ă©tĂ© chauffĂ© pour ĂŞtre activĂ© (c’est-Ă -dire le « THC total Â» et le « CBD total Â»), le cas Ă©chĂ©ant. Il semble que les consommateurs aient du mal Ă  comprendre cet Ă©tiquetage relatif Ă  la puissance. ConformĂ©ment Ă  ces modifications, seules les quantitĂ©s totales de THC et de CBD devront ĂŞtre indiquĂ©es sur les Ă©tiquettes des produits, cette information Ă©tant la plus pertinente pour les consommateurs. Les titulaires de licence pourront toujours indiquer sur l’étiquette la teneur actuelle en THC, en CBD, en acide tĂ©trahydrocannabinolique (THCA) et en acide cannabidiolique (CBDA). Par exemple, s’ils ne vendent que des produits qui contiennent du THCA. Pour assurer la conformitĂ© rĂ©glementaire, les titulaires de licence pourront utiliser de vieilles Ă©tiquettes comportant les deux ensembles de renseignements sur la teneur en caractères gras jusqu’à 12 mois après l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications. Une pĂ©riode de 12 mois est conforme aux pĂ©riodes de transition prĂ©vues dans les modifications antĂ©rieures au Règlement. Ceux qui sont autorisĂ©s Ă  vendre des produits de cannabis (par exemple les distributeurs et les dĂ©taillants provinciaux et territoriaux) peuvent continuer Ă  le faire indĂ©finiment avec de vieilles Ă©tiquettes afin d’épuiser tout inventaire existant. Il est prĂ©vu que ces dispositions permettront une transition en douceur vers les nouvelles Ă©tiquettes, sans poser de risque Ă  la santĂ© publique.

De la mĂŞme manière, une disposition a Ă©tĂ© proactivement ajoutĂ©e au Règlement pour accorder du temps et permettre aux titulaires de licence et aux vendeurs autorisĂ©s (c’est-Ă -dire les titulaires de licence de vente Ă  des fins mĂ©dicales, et les distributeurs et dĂ©taillants provinciaux et territoriaux) d’épuiser leurs inventaires existants lorsque le document incorporĂ© par renvoi « mises en garde sur le cannabis Â» est mis Ă  jour. Ce document est publiĂ© en ligne et mis Ă  jour de temps Ă  autre par SantĂ© Canada. Grâce Ă  ce changement, les titulaires de licence seront avisĂ©s lorsque le document est mis Ă  jour et auront jusqu’à 12 mois pour effectuer la transition vers les nouvelles mises en garde pour la santĂ©. Les vendeurs autorisĂ©s pourront vendre indĂ©finiment des produits dont les Ă©tiquettes comportent les mises en garde antĂ©rieures pour la santĂ©.

Les modifications au Règlement suppriment Ă©galement les exigences relatives aux mentions d’équivalence au cannabis sĂ©chĂ© sur les Ă©tiquettes des produits de cannabis (par exemple « contient l’équivalent de XX g de cannabis sĂ©chĂ© Â») ainsi que l’exigence d’inclure une mention « aucune date d’expiration n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Â» si des Ă©tudes de stabilitĂ© n’ont pas Ă©tĂ© menĂ©es. Ces modifications simplifieront les renseignements destinĂ©s aux consommateurs et Ă©limineront les redondances dans l’étiquetage. Les titulaires de licence qui souhaitent diffĂ©rencier leurs produits avec d’autres concentrations de cannabinoĂŻdes peuvent continuer Ă  le faire en ajoutant volontairement des renseignements supplĂ©mentaires sur l’étiquette et les titulaires de licence peuvent continuer Ă  inclure une date d’expiration, si celle-ci a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e. En outre, les renseignements sur la date de l’emballage ne devront plus apparaĂ®tre sur les contenants extĂ©rieurs qui renferment de multiples contenants immĂ©diats, Ă©tant donnĂ© que cette information sera indiquĂ©e sur ces derniers.

Comme indiquĂ© ci-dessus, SantĂ© Canada a mis en Ĺ“uvre plusieurs amĂ©nagements temporaires des exigences rĂ©glementaires au cours de la pandĂ©mie de COVID-19. L’un de ces amĂ©nagements consistait Ă  permettre que la date d’emballage d’un produit de cannabis soit comprise dans un certain nombre de jours par rapport Ă  la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette, car la rĂ©impression des Ă©tiquettes avec de nouvelles dates prend du temps et est coĂ»teuse lorsque des retards de production sont constatĂ©s. Les modifications au Règlement permettent une fenĂŞtre de plus ou moins sept jours par rapport Ă  la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette. Le titulaire de licence est tenu de continuer Ă  tenir des dossiers indiquant la date rĂ©elle de l’emballage.

Les modifications au Règlement permettent l’affichage d’images et de renseignements sur les matĂ©riaux d’enveloppement de cannabis si une telle information est requise par une autre loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale, comme le symbole « flèches courbĂ©es Â» qui indique la recyclabilitĂ©. Ce changement fera en sorte que les Ă©tiquettes seront conformes Ă  d’autres lois, le cas Ă©chĂ©ant.

Tenue de dossiers et production de rapports

Règlement sur le cannabis

Le Règlement Ă©tablit les exigences relatives Ă  la conservation de documents spĂ©cifiques par les titulaires de licence, y compris les dĂ©lais, et indique les renseignements qui doivent ĂŞtre soumis au ministre et le moment oĂą ils doivent l’être. SantĂ© Canada est conscient que certaines exigences peuvent ĂŞtre trop lourdes pour un retour d’informations de faible valeur sur des activitĂ©s Ă  faible risque ou peuvent mĂŞme faire double emploi dans certains cas. Les modifications au Règlement modifient certaines exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports.

Les titulaires de licence ne seront plus tenus de consigner la quantité de toute substance appliquée au cannabis, la méthode d’application ou la justification de l’application. Le nom de la substance et la date d’application devront toujours être enregistrés et conservés pendant deux ans. En outre, les titulaires de licence ne seront plus tenus de soumettre au ministre un avis concernant un nouveau produit de cannabis (ANPC) pour les produits de cannabis séché ou les produits de cannabis frais avant de les mettre en vente au détail. Comme les produits de cannabis séché et frais ne contiennent pas d’ingrédients supplémentaires et sont moins susceptibles d’attirer les jeunes que d’autres catégories de produits, comme les produits comestibles, ils sont considérés comme présentant un risque plus faible de non-conformité.

En rĂ©ponse aux commentaires recueillis lors de la consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, SantĂ© Canada supprime Ă©galement l’exigence pour les titulaires de licence de conserver un document qui dresse la liste des ingrĂ©dients des extraits de cannabis, des produits topiques Ă  base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils ont vendu, distribuĂ© ou exportĂ© ces produits de cannabis. Les commentaires recueillis durant la pĂ©riode de consultation publique ont rĂ©itĂ©rĂ© que cette exigence est de nature rĂ©pĂ©titive. Il existe d’autres exigences en vigueur qui permettent de vĂ©rifier efficacement les ingrĂ©dients utilisĂ©s dans ces produits de cannabis, comme la liste des ingrĂ©dients sur l’étiquette du produit, ou l’examen des dossiers de lot de production qui renferment cette information.

Les modifications au Règlement modifient les exigences en matière de témoignage et de tenue de dossiers concernant la destruction du cannabis. Les modifications au Règlement supprimeront toutes les exigences en matière de tenue de dossiers pour les déchets de culture du cannabis (feuilles, pousses et branches collectées lors de la propagation, de la culture ou de la récolte du cannabis) et l’obligation de faire appel à des personnes qualifiées pour témoigner et attester de la destruction sur site et hors site de ces matières.

Les modifications au Règlement abrogent les exigences relatives à l’enregistrement de l’adresse de l’endroit où le cannabis est détruit et à la description de la méthode de destruction. Les modifications affectent aussi certains aspects de l’exigence de tenue de dossiers pour la destruction de plantes de cannabis. Plutôt que d’enregistrer le poids net ou le volume de la plante avant sa destruction, seul le nombre de plantes de cannabis entières détruites sera enregistré, quel que soit le stade de croissance. Dans l’ensemble, ces modifications supprimeront la charge opérationnelle liée à la pesée des végétaux avant leur destruction, tout en fournissant des renseignements plus significatifs et en alignant les exigences de production de rapports du Règlement et de l’Arrêté sur celles de l’Agence du revenu du Canada (ARC). En outre, seules la présence et l’attestation d’une seule personne employée par le titulaire de licence pour la destruction sur site et hors site seront exigées, au lieu des deux personnes actuellement requises, dont l’une devait être titulaire d’une habilitation de sécurité. Cette personne ne devra pas être titulaire d’une habilitation de sécurité.

Les modifications au Règlement suppriment l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre un rapport annuel indiquant les sommes qu’ils ont consacrées à la promotion. Les modifications suppriment aussi l’exigence pour les titulaires de licence de conserver l’information sur les dépenses liées à la promotion et une description des types de promotion auxquels sont liées les dépenses. L’obligation de conserver un échantillon ou une copie de tout matériel promotionnel pendant au moins deux ans est maintenue.

En ce qui concerne le rapport sur les investisseurs clĂ©s, les modifications au Règlement suppriment l’obligation pour les titulaires de licence de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits dĂ©tenus par un investisseur clĂ© ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s ou autrement fournis Ă  une autre personne, ainsi que d’autres dĂ©tails connexes. SantĂ© Canada comprend que ces exigences peuvent reprĂ©senter un fardeau administratif pour les titulaires de licence et que le fait de devoir soumettre ces renseignements sur une base annuelle peut ĂŞtre redondant Ă©tant donnĂ© que des renseignements similaires sont soumis dans le plan de sĂ©curitĂ© de l’organisation mis Ă  jour fourni lors des demandes et renouvellements de licence et dans d’autres parties de leur rapport sur les investisseurs clĂ©s. Les modifications exemptent Ă©galement les titulaires de licence qui sont dĂ©tenus exclusivement par des sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse de l’obligation de produire des rapports sur les investisseurs clĂ©s Ă©tant donnĂ© qu’ils sont dĂ©jĂ  soumis Ă  des exigences en matière de dĂ©claration des valeurs mobilières, comme les exigences de production de rapports des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Cette approche est conforme au traitement des sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse qui sont dĂ©jĂ  exemptĂ©es des exigences en matière de rapports sur les investisseurs clĂ©s en vertu du Règlement.

Les modifications au Règlement changent l’unité de mesure prescrite dans les exigences en matière de tenue de dossiers pour les graines de plante de cannabis qui sont semées, passant du poids net au nombre de graines. L’ajustement au nombre de graines harmonisera les exigences en matière de tenue de dossiers des graines de cannabis du Règlement et de l’Arrêté, et les fera correspondre aux exigences en matière de production de rapports de l’ARC.

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

L’Arrêté est modifié afin de remplacer l’unité de mesure mensuelle des graines de cannabis non emballées, qui est le kilogramme, par le nombre de graines, afin d’harmoniser les renseignements avec ceux déclarés à l’ARC.

Les modifications à l’Arrêté exemptent aussi les titulaires de licence de certaines exigences de déclaration mensuelle liées au poids de déchets de culture de cannabis. Ces renseignements ne devront plus être inclus dans la quantité de cannabis non emballé qui a cessé de faire partie de l’inventaire ou qui a été ajoutée à celui-ci au cours du mois précédent.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le cadre rĂ©glementaire relatif au cannabis est en place depuis 2018 et SantĂ© Canada a reçu des commentaires par le biais de consultations, de recherches sur l’opinion publique et d’autres donnĂ©es, ainsi que par le biais de rĂ©unions et de correspondance avec les intervenants, y compris les parties rĂ©glementĂ©es.

Outre les commentaires gĂ©nĂ©raux des intervenants et l’expĂ©rience de SantĂ© Canada dans la mise en Ĺ“uvre et l’administration du cadre rĂ©glementaire actuel, les rĂ©ponses Ă  deux consultations officielles ont Ă©tĂ© prises en compte dans l’élaboration de ces modifications rĂ©glementaires. La première consultation, Avis d’intention — Consultation sur le Règlement sur le cannabis : Recherche sur le cannabis et autres questions rĂ©glementaires, a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 dĂ©cembre 2020. Cette consultation publique de 30 jours a permis aux intervenants et Ă  tous les Canadiens de commenter l’intention de SantĂ© Canada de modifier le Règlement et les cadres associĂ©s afin de faciliter la recherche sur le cannabis Ă  des fins non thĂ©rapeutiques impliquant des participants humains et les analyses sur le cannabis. Les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©galement eu l’occasion de faire part de leurs rĂ©actions et de leurs commentaires sur d’autres questions rĂ©glementaires, dont plusieurs sont examinĂ©es dans la prĂ©sente proposition de règlement (Ă  savoir l’étiquetage des produits, les licences de catĂ©gorie micro et de culture en pĂ©pinière, et les mesures relatives Ă  la COVID-19).

SantĂ© Canada a publiĂ© un Avis d’intention — Consultation sur les Ă©ventuelles modifications au Règlement sur le cannabis pour solliciter directement l’avis des intervenants sur la rationalisation des exigences rĂ©glementaires le 25 mars 2023 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Les parties intĂ©ressĂ©es ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur cinq domaines prioritaires : la dĂ©livrance de licences; la sĂ©curitĂ© physique et la sĂ©curitĂ© du personnel; la production; l’emballage et l’étiquetage; et la tenue de dossiers et la production de rapports. Des questions ont Ă©tĂ© posĂ©es aux intervenants pour qu’ils les examinent et fassent part de leurs commentaires.

De manière gĂ©nĂ©rale, les rĂ©ponses aux deux consultations ont Ă©tĂ© très favorables Ă  la formalisation des flexibilitĂ©s existantes qui ont Ă©tĂ© Ă©tendues pendant la pandĂ©mie de COVID-19, Ă  la rĂ©duction des exigences en matière d’autorisation, y compris l’augmentation des seuils pour les licences de catĂ©gorie micro et de culture en pĂ©pinière, la sĂ©curitĂ© du personnel et la sĂ©curitĂ© physique, et l’emballage et l’étiquetage. En outre, l’avis d’intention de mars 2023 a reçu des suggestions visant Ă  examiner les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports qui pourraient ĂŞtre rĂ©duites ou Ă©liminĂ©es.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

SantĂ© Canada a publiĂ© les modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2024. Durant la pĂ©riode de consultation publique de 30 jours, SantĂ© Canada a reçu 147 rĂ©ponses de titulaires de licence liĂ©e au cannabis, d’associations de l’industrie du cannabis, de groupes de soins de santĂ©, de chercheurs et d’universitĂ©s, d’organismes d’application de la loi, de provinces et de territoires, et de particuliers canadiens. Les commentaires recueillis sur les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement bien reçus. Plusieurs commentaires comprenaient des suggestions, mais la rĂ©troaction la plus courante sur les modifications proposĂ©es suggĂ©rait que les propositions de SantĂ© Canada auraient pu aller « plus loin Â». Dans de nombreux cas, les rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© des changements plus importants que ceux qui avaient Ă©tĂ© proposĂ©s. Alors que certaines de ces suggestions ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es dans les modifications rĂ©glementaires, d’autres ont Ă©tĂ© jugĂ©es hors du champ d’application (par exemple elles auraient pu avoir un impact sur la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique). Les principaux faits saillants de la rĂ©troaction reçue sont rĂ©sumĂ©s par thème ci-dessous.

Délivrance de licences

Globalement, les modifications proposées à la délivrance de licences ont été accueillies favorablement, bien que plusieurs répondants de l’industrie et répondants individuels ont recommandé que des changements additionnels soient apportés au cadre de délivrance de licences, comme la suppression du processus d’approbation pour les PAQ.

Les chercheurs se sont dĂ©clarĂ©s en faveur de la proposition de les exempter de l’obligation d’obtenir une licence lorsqu’ils effectuent des recherches sur des sujets non humains ou non animaux avec moins de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent. Plusieurs rĂ©pondants se sont demandĂ© si les chercheurs pourraient avoir accès Ă  du cannabis autrement que par l’entremise de dĂ©taillants commerciaux autorisĂ©s, et si des organisations comme les universitĂ©s seraient limitĂ©es Ă  30 g. Il est important de prĂ©ciser que les chercheurs n’ayant pas de licence ne pourront se procurer directement du cannabis auprès de titulaires de licence, et que les organisations possĂ©dant plus de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent seront toujours tenues d’être titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis. Des prĂ©occupations ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es Ă  propos de la possibilitĂ© de mener des recherches liĂ©es au cannabis sur les animaux sans obtenir de licence. Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour prĂ©ciser qu’il ne s’agit pas d’une activitĂ© autorisĂ©e.

On a noté quelques propositions de remplacement dans les commentaires reçus au sujet des microseuils. Certains répondants, citant des contraintes financières et structurelles, se sont interrogés sur la valeur globale pour les titulaires de licence autres que les cultivateurs en plein air. Aucun changement n’a été apporté au Règlement en réponse à ces commentaires.

La proposition d’accroître le nombre de PAQ suppléants permis a été très favorablement accueillie. Certains ont suggéré que ces changements s’étendent au rôle de producteur en chef et de chef de la sécurité, formalisent les exigences de formation pour les PAQ (par exemple au moyen d’un cours en ligne), et suppriment l’obligation d’approbation des qualifications des PAQ par Santé Canada. Toutefois, Santé Canada est d’avis que les exigences actuelles pour ces postes spécialisés devraient être maintenues pour protéger la santé et la sécurité publiques étant donné leur rôle central au sein de l’industrie du cannabis.

Très peu de changements ont été suggérés pour les modifications relatives à la vente de pollen intra-industrie, l’abrogation de l’obligation de fournir des documents d’information imprimés pour les consommateurs, ou la suppression des ports d’entrée ou de sortie des permis d’importation et d’exportation. Les intervenants ont soutenu ces propositions.

Quelques commentaires reçus en réponse à la proposition d’ajout de motifs pour la suspension de licences ont suggéré de rendre le processus de suspension accessible au public, avec des lignes directrices publiées pour améliorer la compréhension et la conformité de l’industrie. Il a été suggéré que les motifs de suspension et de révocation soient publiés en ligne pour accroître la transparence et assurer la prévisibilité. Quelques commentaires ont révélé une forte opposition à toute perception de frais, ou à toute exigence de soumission d’un état des recettes tirées de la vente du cannabis, indiquant que le revenu relève exclusivement de la compétence de l’ARC. Ces commentaires ne sont pas liés aux exigences réglementaires ou étaient à l’extérieur du champ d’application des modifications réglementaires. Par conséquent, ils n’ont pas entraîné de changements.

Les commentaires recueillis en rĂ©ponse Ă  la modification proposĂ©e Ă  l’annexe 2 ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement bien reçus. Quelques rĂ©pondants ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant Ă  la manière dont SantĂ© Canada surveillerait et contrĂ´lerait la prĂ©sence de phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s dans les dĂ©rivĂ©s de l’annexe 2. En consĂ©quence, d’autres changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s pour clarifier le champ d’application des dĂ©rivĂ©s exemptĂ©s de l’annexe 2. Les intervenants du secteur du chanvre industriel ont fait part de leurs inquiĂ©tudes en ce qui concerne la distinction entre les graines viables et non viables, ce qui a Ă©tĂ© clarifiĂ© dans ce document.

Un des deux bureaux de santĂ© publique qui a formulĂ© un commentaire, et les trois organismes d’application de la loi, ont exprimĂ© leur opposition Ă  toute rationalisation des exigences en matière de dĂ©livrance de licences, citant des prĂ©occupations quant aux potentielles implications pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Tenant compte de ces inquiĂ©tudes, SantĂ© Canada a conclu que ces modifications pouvaient simplifier le cadre rĂ©glementaire sans pour autant accroĂ®tre de manière significative le risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques.

Sécurité du personnel et sécurité physique

La majorité des soumissions ont soutenu les changements proposés aux exigences réglementaires actuelles en matière de sécurité du personnel et de sécurité physique.

La modification proposée de supprimer l’obligation d’avoir une personne titulaire d’une habilitation de sécurité sur le site lorsque des activités liées au cannabis sont en cours a reçu un fort soutien. On a fourni des exemples de la manière dont ce changement atténuerait les pressions sur le personnel causées par la disponibilité limitée des personnes soumises à une autorisation de sécurité. Une suggestion a été formulée concernant l’exigence selon laquelle une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité doit accompagner le cannabis pendant les traitements antimicrobiens hors site. Étant donné que ces personnes ne sont pas autorisées à pénétrer dans les installations de ces fournisseurs de services, ils ne peuvent garantir la sécurité du cannabis ou prévenir son détournement. L’approche est conforme à celle qui est adoptée pour d’autres activités impliquant le transport de cannabis, notamment pour la vente au détail. Cette suggestion a été intégrée aux modifications réglementaires. Parmi les autres suggestions qui n’ont pas été mises en œuvre, notons la suppression de l’obligation pour les dirigeants et les administrateurs d’être titulaire d’une habilitation de sécurité. Ces exigences ont été maintenues puisque l’obligation d’habilitation de sécurité pour les personnes qui ont des responsabilités de gestion et exercent un contrôle direct sur les opérations commerciales d’une organisation constitue une mesure importante pour prévenir les activités illicites liées au cannabis.

Les modifications proposĂ©es relatives aux mesures de sĂ©curitĂ© physique ont reçu un fort soutien. Une majoritĂ© de rĂ©pondants ont soutenu la suppression des exigences de dĂ©tection des intrusions sur le pĂ©rimètre du site, l’exigence d’une « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage et l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent de la zone d’entreposage. De la mĂŞme manière, les rĂ©pondants ont approuvĂ© les changements proposĂ©s Ă  l’utilisation d’appareils d’enregistrement visuel et de systèmes de dĂ©tection des intrusions dans les zones d’exploitation sans cannabis, ainsi qu’à la rĂ©tention d’enregistrements visuels qui montrent des mouvements. De manière gĂ©nĂ©rale, les rĂ©pondants ont soutenu l’utilisation d’une approche fondĂ©e sur les risques couplĂ©e Ă  une adaptation technologique, tout en maintenant une protection robuste contre l’accès non autorisĂ© et le dĂ©tournement de cannabis.

Parmi les autres suggestions, notons la suppression de l’obligation d’approbation des changements au plan du lieu liĂ©s Ă  la zone d’entreposage, la rĂ©duction de la pĂ©riode de conservation des enregistrements visuels de 12 Ă  6 mois, et la suppression de la distinction entre les zones d’exploitation et les zones d’entreposage. Étant donnĂ© l’importance de l’intĂ©gritĂ© de la sĂ©curitĂ© physique dans le cadre sur le cannabis, le texte rĂ©glementaire n’a pas Ă©tĂ© modifiĂ© pour prendre en compte ces suggestions.

Exigences relatives Ă  la production

Les répondants ont généralement soutenu la proposition d’élargir l’utilisation de l’alcool éthylique dans d’autres types de produit. Presque tous les répondants de l’industrie ont soutenu la proposition, certains mentionnant que ce changement permettra d’innover en matière de produits comme les inhalateurs-doseurs.

Certains répondants, y compris des groupes de soins de santé, ont exprimé leur opposition aux changements proposés concernant les quantités minimales d’alcool éthylique permises dans les extraits inhalés ou d’alcool éthylique dénaturés dans les produits topiques, mentionnant que ces changements pourraient inciter de nouvelles populations à consommer de tels produits (augmentant leur attrait pour les jeunes) ou accroître les effets négatifs ou les risques pour la santé associés à l’inhalation ou la consommation simultanée de cannabis et d’alcool éthylique. Des groupes de soins de santé ont également mentionné qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour soutenir ces propositions, insistant sur le fait que l’information disponible sur les produits de vapotage sans cannabis et l’alcool éthylique est limitée. Aucun changement n’a été apporté au Règlement en réponse à ces commentaires; la quantité limite d’alcool éthylique dans les types de produit supplémentaires est conforme à celle d’autres cadres de contrôle pertinents, y compris ceux qui encadrent les drogues, les produits de vapotage et les cosmétiques. Le profil de sécurité de l’alcool éthylique est mieux compris que ceux des substances de rechange qui soit sont inconnus soit présentent des risques plus élevés, comme les triglycérides à chaîne moyenne, dont l’utilisation a été proposée dans les inhalateurs-doseurs de cannabis. De plus, il serait toujours interdit pour les titulaires de licence de formuler sur les emballages et les étiquettes ou dans les promotions des observations qui associent le produit avec une boisson alcoolisée.

La proposition de supprimer la quantitĂ© maximale d’un gramme pour les produits de cannabis sĂ©chĂ© en unitĂ©s distinctes destinĂ©es Ă  l’inhalation a Ă©tĂ© très bien reçue. Toutefois, trois rĂ©pondants issus du rĂ©seau de santĂ© publique se sont opposĂ©s Ă  la proposition, se disant prĂ©occupĂ©s par le fait qu’elle pourrait engendrer de nouveaux consommateurs de cannabis, mener Ă  la surconsommation et accroĂ®tre les risques pour les jeunes, les sondages indiquant que ceux-ci prĂ©fèrent fumer le cannabis. Aucun changement n’a Ă©tĂ© apportĂ© au Règlement en rĂ©ponse Ă  ces commentaires. SantĂ© Canada maintient toujours ses exigences relatives Ă  l’emballage neutre et ses règles d’étiquetage afin de protĂ©ger les jeunes contre les incitations Ă  consommer du cannabis. Le changement fournit aux consommateurs adultes un plus large Ă©ventail de choix et permet de mieux harmoniser les règles sur les produits de cannabis sĂ©chĂ© avec celles sur les extraits de cannabis qui ne sont pas visĂ©s par des limites de poids.

Emballage et étiquetage

En ce qui a trait aux modifications proposées aux emballages et à l’étiquetage, les produits topiques ont fait l’objet du plus grand nombre de commentaires. L’innovation et la flexibilité en matière d’emballage et d’étiquetage ont été citées comme résultat positif potentiel, les répondants mentionnant que les changements réduiraient le fardeau administratif, les heures consacrées à ces activités et les coûts pour l’industrie. En outre, les répondants ont fait remarquer que ces changements feraient en sorte que les consommateurs disposeraient de plus amples renseignements sur les produits de cannabis, ce qui les aiderait à faire la transition du marché illicite au marché légal. Ceux qui se sont opposés à la proposition ont affirmé qu’un changement spécifique ne satisferait pas les besoins de l’industrie et des consommateurs, ou ont estimé que les modifications proposées donnaient la priorité aux demandes de l’industrie et posaient un risque quant aux objectifs de santé publique et de sécurité publique. Par exemple, certains répondants étaient d’avis qu’il ne devrait pas y avoir de restrictions sur les types de symboles pouvant apparaître sur matériaux d’enveloppement, alors que d’autres ont fait valoir que les restrictions sur ces matériaux devraient être maintenues pour protéger les mineurs. Certains autres répondants étaient soit en faveur soit opposés aux changements concernant l’emballage et l’étiquetage en général sans pour autant fournir de justifications.

Les commentaires sur le co-emballage ont fait valoir des opinions très variĂ©es, les changements suggĂ©rĂ©s touchant notamment l’information requise sur les Ă©tiquettes immĂ©diates par rapport aux Ă©tiquettes extĂ©rieures et l’exigence d’un emballage Ă  l’épreuve des enfants. Certaines prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es quant au risque pour la santĂ© publique que prĂ©sente un contenant extĂ©rieur renfermant des contenants immĂ©diats aux propriĂ©tĂ©s diffĂ©rentes (par exemple un contenant extĂ©rieur qui contient des produits de boulangerie, des bonbons gĂ©lifiĂ©s ou une boisson). Quelques intervenants se sont dits prĂ©occupĂ©s par le fait que le co-emballage pourrait « influencer les comportements d’achat et de consommation Â», ou « renforcer l’attrait du produit en offrant diffĂ©rentes variantes de produit en un seul achat Â». Certains Ă©tablissements de santĂ© ont Ă©galement indiquĂ© que les consommateurs font actuellement preuve d’une comprĂ©hension limitĂ©e des renseignements Ă©tiquetĂ©s aux produits de cannabis, et que le co-emballage peut causer de la confusion et entraĂ®ner une surconsommation accidentelle. Dans un effort pour rĂ©pondre Ă  ces prĂ©occupations, SantĂ© Canada ajoute une restriction qui exige que tous les contenants immĂ©diats qui se trouvent dans un mĂŞme contenant extĂ©rieur aient les mĂŞmes propriĂ©tĂ©s. De plus, on devra indiquer sur l’étiquette du contenant extĂ©rieur des co-emballages les quantitĂ©s de THC et de CBD par forme unitaire.

Les intervenants ont formulĂ© des suggestions en ce qui concerne les emballages transparents et les dĂ©coupes, notamment d’inclure dans la modification les extraits de cannabis et les produits comestibles de cannabis. Quelques rĂ©pondants ont recommandĂ© de permettre Ă  l’industrie d’inscrire « autres cannabinoĂŻdes Â» sur des Ă©tiquettes de produit, comme on le fait pour les quantitĂ©s totales de THC et de CBD (c’est-Ă -dire en caractères gras et de taille Ă©quivalente Ă  celle des mises en garde pour la santĂ©), pour accroĂ®tre la transparence sur la composition d’un produit pour les consommateurs. Toutefois, la rĂ©troaction reçue au cours de consultations antĂ©rieures a indiquĂ© que la mise en Ĺ“uvre de telles suggestions pourrait mener Ă  une incitation Ă  consommer ou accroĂ®tre l’attrait du produit, particulièrement pour les produits comestibles de cannabis. Ainsi, on n’a pas tenu compte de ces suggestions dans le texte rĂ©glementaire.

Tenue de dossiers et production de rapports

Les répondants ont généralement soutenu les modifications à la tenue de dossiers et la production de rapports, nombre d’entre eux suggérant des changements additionnels. En plus de la proposition d’abroger l’exigence de déclaration d’un avis pour les nouveaux produits de cannabis séché ou de cannabis frais, on a suggéré de réduire la période de notification et proposé de multiples changements non réglementaires. La période de déclaration pour les nouveaux produits de cannabis donne l’occasion à l’autorité chargée de la réglementation d’examiner les avis et de poser des questions, ou encore d’adopter des mesures de suivi, le cas échéant. Ainsi, aucune modification n’a été apportée en réponse à ces commentaires. En ce qui a trait aux rapports sur les investisseurs clés, certains ont recommandé de réduire encore davantage l’exigence en exemptant les titulaires de licence qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse de l’exigence de produire des rapports sur les investisseurs clés. Ils ont soutenu que les entreprises publiques doivent se soumettre à d’importantes obligations en matière de conformité et de production de rapports financiers imposées par d’autres organismes de réglementation, et que leurs contrôles financiers et leurs déclarations font souvent l’objet d’audits. Cette suggestion a été intégrée dans le texte réglementaire modifié.

La plupart des rĂ©pondants ont soutenu la proposition de supprimer l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre un rapport annuel indiquant les sommes qu’ils ont consacrĂ©es Ă  la promotion. Toutefois, plusieurs intervenants ont Ă©galement recommandĂ© de supprimer l’exigence relative Ă  la conservation d’un document dĂ©taillant les sommes consacrĂ©es aux promotions ciblant les consommateurs, car cette information n’aide pas SantĂ© Canada Ă  dĂ©terminer si les pratiques promotionnelles d’une entreprise sont conformes Ă  la Loi et Ă  ses règlements. Ils ont suggĂ©rĂ© que les exigences devraient se limiter Ă  la conservation d’un Ă©chantillon ou d’une copie du matĂ©riel promotionnel. Cette suggestion a Ă©tĂ© ajoutĂ©e aux modifications.

La plupart des rĂ©pondants Ă©taient en faveur des propositions relatives Ă  la suppression des obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquĂ©es au cannabis, et en ce qui a trait aussi Ă  la destruction. Quelques rĂ©pondants ont recommandĂ© d’autres modifications aux exigences relatives Ă  la destruction du cannabis, notamment pour permettre d’entreposer les dĂ©chets de culture dans les zones d’exploitation s’ils ne sont pas ramassĂ©s ou dĂ©truits le jour de leur crĂ©ation. Ce commentaire ne concerne pas les exigences rĂ©glementaires. Par consĂ©quent, il n’a pas entraĂ®nĂ© de modifications. Dans un petit nombre de soumissions, dont l’une provenait d’un organisme d’application de la loi, on s’opposait au changement proposĂ© et mentionnait que ces exigences devraient ĂŞtre maintenues, voire renforcĂ©es, pour attĂ©nuer le risque de dĂ©tournement de cannabis vers le marchĂ© illicite. Tenant compte de ces inquiĂ©tudes, SantĂ© Canada a conclu que ces modifications pouvaient simplifier le cadre rĂ©glementaire sans pour autant accroĂ®tre de manière significative le risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques.

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

Les commentaires sur les modifications proposĂ©es Ă  l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis Ă©taient gĂ©nĂ©ralement positifs. Plusieurs rĂ©pondants ont soulignĂ© que des changements Ă  la manière dont les graines sont dĂ©clarĂ©es pouvaient alourdir le fardeau administratif pour les titulaires de licence possĂ©dant des quantitĂ©s innombrables de graines. Ils ont recommandĂ© une plus grande flexibilitĂ©. Comme les titulaires de licence sont dĂ©jĂ  tenus de dĂ©clarer le nombre de graines Ă  l’ARC, on ne s’attend pas Ă  ce que cette modification crĂ©e un fardeau additionnel. La rĂ©troaction sur la dĂ©claration des dĂ©chets de culture a indiquĂ© que le changement reprĂ©sente une importante Ă©conomie de temps ou qu’il amĂ©liorera la prĂ©cision des dĂ©clarations. Toutefois, on a aussi notĂ© que cette harmonisation avec l’ARC est nĂ©cessaire pour vĂ©ritablement rĂ©duire le fardeau administratif, car la dĂ©claration des dĂ©chets de culture demeure une exigence en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Examen législatif de la Loi sur le cannabis

Ă€ partir de septembre 2022, un ComitĂ© d’experts indĂ©pendants (le ComitĂ©) a procĂ©dĂ© Ă  un examen lĂ©gislatif de la Loi, conformĂ©ment Ă  l’article 151.1. En mars 2024, le ministre de la SantĂ© a dĂ©posĂ© au Parlement le document intitulĂ© Examen lĂ©gislatif de la Loi sur le cannabis : Rapport final du ComitĂ© d’experts.

Ce rapport a Ă©tabli 54 recommandations et 11 observations visant Ă  renforcer et Ă  amĂ©liorer l’administration de la Loi. Bien que ces modifications rĂ©glementaires ne constituent pas la totalitĂ© de la rĂ©ponse de SantĂ© Canada Ă  l’examen lĂ©gislatif, les commentaires disponibles contenus dans le rapport final du ComitĂ© ont Ă©tĂ© examinĂ©s et pris en compte dans l’élaboration de ces modifications rĂ©glementaires. Les modifications rĂ©glementaires mettront directement en Ĺ“uvre plusieurs des recommandations formulĂ©es dans le rapport final et rĂ©pondraient Ă  un certain nombre de questions soulevĂ©es par le ComitĂ©, notamment :

En outre, l’examen législatif a révélé qu’on pourrait en faire davantage pour faciliter la recherche sur le cannabis et qu’il reste plusieurs défis à relever pour assurer la viabilité des entreprises, en particulier des cultivateurs et des titulaires de licence de transformation de petite taille. Ces conclusions soutiennent les modifications pour autoriser certaines recherches sans exiger de licence, ainsi que les changements aux limites des licences de catégorie micro.

Des recherches et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux autres recommandations formulées par le Comité. C’est pourquoi on n’en a pas tenu compte dans ces modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On a mené une évaluation des répercussions des traités modernes et conclu que ces modifications n’entraînent pas l’obligation de consulter les peuples autochtones. La plupart des modifications répondent aux commentaires des intervenants quant à la réduction du fardeau réglementaire et administratif. Comme elles reflètent les pratiques actuelles de l’industrie, elles ne visent pas spécifiquement les populations autochtones.

Deux consultations publiques ont Ă©tĂ© menĂ©es au moyen d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada : un avis d’intention le 25 mars 2023 et les modifications proposĂ©es le 8 juin 2024. Dans le cadre de l’engagement de SantĂ© Canada Ă  collaborer avec ses partenaires autochtones pour mettre en Ĺ“uvre la Loi et ses règlements, les deux consultations publiques ont Ă©tĂ© publiĂ©es dans la Gazette des Premières Nations dans le but d’aviser les parties rĂ©glementĂ©es, les groupes et les peuples autochtones, ainsi que les intervenants. Ces efforts ont Ă©tĂ© dĂ©ployĂ©s de manière Ă  consolider la mise en Ĺ“uvre de la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un courriel direct a Ă©galement Ă©tĂ© envoyĂ© aux partenaires autochtones, aux organisations (organisations autochtones nationales [OAN]) et aux associations rĂ©gionales pour les deux consultations. Les peuples autochtones ont Ă©mis deux rĂ©ponses Ă  la publication de l’avis d’intention et une autre rĂ©ponse a Ă©tĂ© reçue concernant la consultation sur les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Aucune observation n’a Ă©tĂ© reçue en rĂ©ponse directe Ă  la publication dans la Gazette des Premières Nations pour l’une ou l’autre des consultations. Les rĂ©ponses de ce groupe ne diffĂ©raient pas de façon significative des rĂ©ponses de ceux qui ne se sont pas identifiĂ©s comme tels.

Ces modifications rĂ©glementaires ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmĂ©s en vertu de l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne devraient pas avoir d’incidence sur les traitĂ©s modernes avec les peuples autochtones du Canada.

Choix de l’instrument

SantĂ© Canada a considĂ©rĂ© plusieurs options avant d’élaborer ces modifications rĂ©glementaires, y compris le maintien du statu quo, la mise en Ĺ“uvre de modifications rĂ©glementaires exhaustives dĂ©coulant des recommandations du ComitĂ© formulĂ©es dans le cadre de l’examen lĂ©gislatif de la Loi sur le cannabis, ou la rationalisation des obligations rĂ©glementaires. SantĂ© Canada continue d’entendre les titulaires de licence dire qu’ils sont confrontĂ©s Ă  des problèmes de rentabilitĂ© et de fardeau rĂ©glementaire; c’est pourquoi il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’il Ă©tait dans l’intĂ©rĂŞt de SantĂ© Canada, des Canadiens et de l’industrie de procĂ©der Ă  des modifications rĂ©glementaires qui rĂ©duisent la charge pesant sur l’industrie sans apporter de changements fondamentaux aux contrĂ´les en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques.

Si le cadre réglementaire devait rester en l’état, les parties réglementées continueraient à rencontrer des difficultés liées aux exigences réglementaires et à la charge qui en découle, notamment d’importantes restrictions opérationnelles et de production, ainsi que des restrictions en matière d’emballage et d’étiquetage qui empêchent les entreprises titulaires d’une licence fédérale de concurrencer le marché illicite. Le statu quo n’offrirait pas les moyens nécessaires pour remédier au fardeau réglementaire qui, selon les titulaires de licence, entrave leur capacité à opérer. Par ailleurs, il n’a pas été jugé utile de recourir à l’adoption de modifications réglementaires exhaustives dans l’intérêt immédiat de la réduction du fardeau réglementaire et administratif.

Ainsi, on privilĂ©gie plutĂ´t une approche d’adoption de modifications ciblĂ©es au cadre rĂ©glementaire pour rĂ©duire du fardeau. Ces changements permettent Ă  SantĂ© Canada de rĂ©pondre aux commentaires de l’industrie et des intervenants et de mettre en Ĺ“uvre certaines recommandations spĂ©cifiques formulĂ©es par le ComitĂ©, notamment la suggestion de prioriser et d’accĂ©lĂ©rer les travaux sur la rationalisation de la rĂ©glementation. La proposition de modification rĂ©glementaire a Ă©tĂ© soutenue par les intervenants et l’industrie tout au long des consultations publiques. Ces modifications constituent une approche rĂ©active et efficace pour soutenir le bon fonctionnement de l’industrie du cannabis tout en maintenant les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques.

Analyse de la réglementation

Les coĂ»ts et les avantages des modifications ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s conformĂ©ment au document du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor intitulĂ© Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation.

Les valeurs monĂ©taires sont exprimĂ©es en valeur actuelle (VA) sur 10 pĂ©riodes de 12 mois (2025-2034), actualisĂ©es Ă  7 % et exprimĂ©es en dollars constants de 2023, sauf indication contraire.

Avantages et coûts

La Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation oblige les ministères Ă  analyser les coĂ»ts et les avantages du projet de règlement fĂ©dĂ©ral. Cette analyse coĂ»ts-avantages (ACA) Ă©value les incidences rĂ©glementaires progressives sur l’industrie du cannabis et sur les titulaires et demandeurs de licences concernĂ©s, le public et le gouvernement. Pour mesurer ces rĂ©percussions, les avantages et les coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s en comparant le changement graduel du cadre rĂ©glementaire actuel (c’est-Ă -dire le « scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Â») Ă  ce qui est prĂ©vu dans le cadre des modifications rĂ©glementaires (c’est-Ă -dire le « scĂ©nario rĂ©glementaire Â»). Aucun sondage sur l’ACA n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©; toutefois, pour les exigences rĂ©glementaires dont les coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s dans des analyses antĂ©rieuresrĂ©fĂ©rence 6, l’approche adoptĂ©e dans les analyses antĂ©rieures a Ă©tĂ© suivie. Les renseignements reçus dans le cadre de l’Avis d’intention – Consultation sur les Ă©ventuelles modifications au Règlement sur le cannabis et les commentaires formulĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada : Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences) ont Ă©galement Ă©tĂ© utilisĂ©s. Le rapport de l’ACA est disponible sur demande auprès de la personne-ressource du ministère dont le nom figure Ă  la fin du prĂ©sent document.

Les licences dĂ©livrĂ©es en vertu du Règlement et du RCI dĂ©finissent les activitĂ©s que le titulaire est autorisĂ© Ă  exercer et chaque licence est associĂ©e Ă  un site oĂą les activitĂ©s autorisĂ©es peuvent ĂŞtre exercĂ©es. Un titulaire de licence ou un demandeur de licence peut ĂŞtre un individu ou une organisation, et peut dĂ©tenir une ou plusieurs licences, ou peut demander une ou plusieurs catĂ©gories de licences, respectivement. L’analyse des avantages a pris en compte le nombre de titulaires et de demandeurs de licence concernĂ©s en fonction des types d’activitĂ©s qu’ils sont ou peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă  mener en vertu de leurs licences, ainsi que le nombre de sites, le cas Ă©chĂ©ant. Sauf indication contraire, le nombre de titulaires et de demandeurs de licence utilisĂ© dans cette analyse se fonde sur des valeurs Ă©tablies le 31 dĂ©cembre 2023. Les catĂ©gories et sous-catĂ©gories de licence prĂ©vues par le Règlement et le RCI qui sont dĂ©crites dans l’analyse ci-dessous sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau 1.

Tableau 1 : CatĂ©gorie de licence
Règlement Catégorie de licence Sous-catégorie
Règlement sur le cannabis (Titulaires de licence liée au cannabis) Culture Standard, micro, en pépinière
Transformation Standard, micro
Vente À des fins médicales autorisant la possession, à des fins médicales sans possession
Essais analytiques S.O.
Recherche S.O.
Drogues contenant du cannabis S.O.
Règlement sur le chanvre industriel
(Titulaires de licence liée au chanvre industriel)
Chanvre industriel S.O.

Hypothèses gĂ©nĂ©rales :

Changements Ă  l’ACA dans la Partie I de la Gazette du Canada

Bien que les modifications portent Ă  la fois sur les règlements et l’ArrĂŞtĂ©, les règlements relèvent du processus des soumissions du gouverneur en conseil alors que l’ArrĂŞtĂ© est un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel. Par consĂ©quent, l’ACA a Ă©tĂ© divisĂ©e en deux parties : une pour le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences) et l’autre pour l’ArrĂŞtĂ© modifiant l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis (dĂ©chets de culture). D’autres ajustements mineurs ont Ă©tĂ© apportĂ©s Ă  l’analyse; ils sont dĂ©crits avec plus de prĂ©cisions ci-dessous.

Modifications apportées au Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Certaines valeurs utilisĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada ont Ă©tĂ© ajustĂ©es :

En consĂ©quence des modifications apportĂ©es Ă  la suite de la Partie I de la Gazette du Canada, les analyses suivantes ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es :

Après que ces ajustements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s, les coĂ»ts supplĂ©mentaires totaux pour SantĂ© Canada sont demeurĂ©s les mĂŞmes, soit 13 412 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 1 910 $ en valeur annualisĂ©e).

Les avantages supplĂ©mentaires totaux pour les parties rĂ©glementĂ©es, en ce qui concerne les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs et de mise en conformitĂ©, ont augmentĂ© de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisĂ©e) pour s’élever Ă  295,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

Le bĂ©nĂ©fice net de ces modifications a augmentĂ© de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisĂ©e) pour s’élever Ă  295,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

Pour la lentille des petites entreprises, les Ă©conomies totales ont augmentĂ© de 6,7 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 949 964 $ en valeur annualisĂ©e) pour s’élever Ă  263 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 37,4 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

En ce qui a trait Ă  la règle du « un pour un Â», le fardeau administratif a diminuĂ© de 2,7 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 378 550 $ en valeur annualisĂ©e) pour s’établir Ă  54,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 7,8 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

Changement apporté à l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture)

Un changement mineur a Ă©tĂ© apportĂ© Ă  l’analyse quantitative de la modification visant Ă  remplacer l’unitĂ© de mesure mensuelle des graines de cannabis non emballĂ©es. Le nombre de titulaires de licence concernĂ©s a Ă©tĂ© surestimĂ© Ă  916 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ce chiffre a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© Ă  909 titulaires de licence. Ce changement a Ă©tĂ© effectuĂ©, car le nombre initial comprenait les titulaires de licence de vente Ă  des fins mĂ©dicales, lesquels ne seraient pas touchĂ©s par cette modification. Après l’ajustement, les Ă©conomies de l’industrie ont diminuĂ© de 421 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 60 $ en valeur annualisĂ©e).

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires totaux pour SantĂ© Canada sont demeurĂ©s les mĂŞmes, soit 716 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 102 $ en valeur annualisĂ©e).

Les avantages supplĂ©mentaires totaux pour les parties rĂ©glementĂ©es, en ce qui concerne les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs et de mise en conformitĂ©, ont diminuĂ© de 421 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 60 $ en valeur annualisĂ©e) pour s’établir Ă  506 076 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 72 054 $ en valeur annualisĂ©e).

Le bĂ©nĂ©fice net de ces modifications a diminuĂ© de 421 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 60 $ en valeur annualisĂ©e) pour s’établir Ă  505 361 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 71 952 $ en valeur annualisĂ©e).

Pour la lentille des petites entreprises, les Ă©conomies totales ont diminuĂ© de 375 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 53 $ en valeur annualisĂ©e) pour s’établir Ă  450 408 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 64 128 $ en valeur annualisĂ©e).

En ce qui a trait Ă  la règle du « un pour un Â», le fardeau administratif a augmentĂ© de 135 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 19 $ en valeur annualisĂ©e) pour s’élever Ă  162 683 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 23 162 $ en valeur annualisĂ©e).

Somme des avantages et des coĂ»ts totaux Ă  la suite de la Partie I de la Gazette du Canada

Après que tous les ajustements ont Ă©tĂ© effectuĂ©s, indĂ©pendamment des règlements et de l’ArrĂŞtĂ©, les coĂ»ts supplĂ©mentaires totaux pour SantĂ© Canada sont demeurĂ©s les mĂŞmes. Les coĂ»ts demeurent Ă  14 128 $ en valeur actuelle sur 10 pĂ©riodes (ou 2 011 $ en valeur annualisĂ©e).

Les avantages supplĂ©mentaires totaux pour les parties rĂ©glementĂ©es, en ce qui concerne les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs et de mise en conformitĂ©, ont augmentĂ© de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisĂ©e) pour s’élever Ă  296 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

Le bĂ©nĂ©fice net de ces modifications a Ă©galement augmentĂ© de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisĂ©e) pour s’élever Ă  296 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

Pour la lentille des petites entreprises, les Ă©conomies totales ont augmentĂ© de 6,7 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 1 million de dollars en valeur annualisĂ©e) pour s’élever Ă  263,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 37,5 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

En ce qui a trait Ă  la règle du « un pour un Â», le fardeau administratif a diminuĂ© de 2,7 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 378 531 $ en valeur annualisĂ©e) pour s’établir Ă  54,7 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 7,8 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

1. Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire

Le tableau 2 rĂ©sume le scĂ©nario de base et les exigences du scĂ©nario rĂ©glementaire, les changements progressifs des modifications et les intervenants qui pourraient ĂŞtre affectĂ©s par les modifications proposĂ©es.

Tableau 2a : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — DĂ©livrance des licences

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence de transformation doivent fournir des copies papier du document d’information pour les consommateurs avec chaque colis livré à un détaillant provincial ou territorial ou directement à un consommateur.

Les titulaires de licence de transformation ne seront plus tenus de fournir des copies imprimĂ©es. Les renseignements resteront disponibles sur le site Web de SantĂ© Canada.

Réduction des coûts pour les titulaires de licence de transformation qui ne seront plus tenus d’imprimer des documents d’information pour les consommateurs.

Flexibilité de la politique adoptée en 2020 pour accepter d’autres ports d’entrée/sortie pour les permis d’importation/exportation, à condition que toutes les autres exigences du permis soient respectées.

Officialisera la flexibilitĂ© de l’importation/exportation COVID-19 qui est en place depuis 4 ans. Supprimera l’obligation d’inclure l’adresse du bureau de douane sur les permis d’importation. Toutes les autres exigences du permis seront maintenues.

Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre bénéficieront d’une flexibilité continue, mais il n’y aura pas d’avantages supplémentaires puisque des mesures provisoires sont déjà en place.

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficiera d’une rĂ©duction des ressources nĂ©cessaires Ă  l’examen et au renouvellement des mesures provisoires.

CoĂ»t unique engagĂ© par le gouvernement pour mettre Ă  jour les documents d’orientation, le site Web, le Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) et les procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es (PON).

Les titulaires de licence de transformation peuvent employer jusqu’à deux préposés à l’assurance de la qualité (PAQ) suppléants.

Le PAQ est le seul responsable de la signature de l’assurance qualité pour chaque lot; toutefois, les lignes directrices publiées permettent aux PAQ de déléguer cette responsabilité à des personnes qualifiées.

Augmentera le nombre de PAQ supplĂ©ants Ă  " un ou plusieurs " (nombre Ă  dĂ©terminer par le titulaire de licence en fonction des besoins opĂ©rationnels), de manière similaire Ă  l’exigence pour le chef de laboratoire. Cela permettra au PAQ de dĂ©lĂ©guer des activitĂ©s, tout en conservant l’obligation de rendre compte et la responsabilitĂ© globale.

Les titulaires de licence de transformation pourront bénéficier d’un plus grand nombre de PAQ afin d’atténuer les goulots d’étranglement au niveau de la production.

Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour de SSCDL et des PON.

Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel ne peuvent pas vendre de pollen à d’autres titulaires de licence.

Cela permettra la vente de pollen intra-industrie.

Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel bénéficieront de ce nouveau pouvoir pour diversifier leurs activités de recherche et d’affaires.

Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour des documents d’orientation et des PON.

Les motifs de suspension au niveau de la Loi concernent la protection de la santé et de la sécurité publiques, et il existe des circonstances prescrites dans le Règlement, qui sont plus limitées que les motifs de refus ou de retrait d’une licence.

Ajoutera des motifs prescrits pour suspendre toute licence détenue par le même titulaire s’il y a des frais impayés ou un manquement à l’obligation de soumettre un état des recettes tirées de la vente du cannabis pour une licence.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, d’analyse, de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis en tireront des avantages, car les suspensions constituent une mesure temporaire de mise en conformité et perturberont moins les activités que les révocations de licence; une fois les frais impayés payés, la licence sera rétablie et le titulaire n’aura pas besoin de demander une nouvelle licence moyennant le paiement de frais supplémentaires. En cas de retrait de la licence, le titulaire de licence devra consacrer du temps et des ressources à la préparation d’une nouvelle demande de licence et au paiement des frais y afférents.

Les micro-cultivateurs ne doivent pas dĂ©passer 200 m2 de couvert, les micro-transformateurs ne doivent pas possĂ©der plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© (ou Ă©quivalent) par an, et les pĂ©pinières ne doivent pas avoir un couvert de plus de 50 m2, ni plus de 5 kg de tĂŞtes fleuries rĂ©coltĂ©es.

Les seuils des licences de catégorie micro seront multipliés par quatre en fonction de l’évolution des prix de distribution du cannabis.

Micro-culture : Taille du couvert : 200 m2 Ă  800 m2

Micro-transformation : Possession annuelle (cannabis sĂ©chĂ©) : 600 kg Ă  2 400 kg

Culture en pĂ©pinière : Taille du couvert : 50 m2 Ă  200 m2; TĂŞtes florales rĂ©coltĂ©es : 5 kg Ă  20 kg

Les titulaires de licence de catégorie micro actuels bénéficieront de la possibilité d’opérer à une capacité plus élevée sans avoir à changer de licence ou à en demander une nouvelle. Davantage de demandeurs pourraient opter pour des licences de catégorie micro. Les titulaires d’une licence standard qui remplissent les conditions requises peuvent choisir de passer à la catégorie micro et bénéficier ainsi de frais moins élevés et de mesures de sécurité physique réduites.

Les produits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 2 de la Loi sont exemptĂ©s de l’application de la loi, mais la transformation de ces produits peut avoir pour consĂ©quence que leurs dĂ©rivĂ©s soient considĂ©rĂ©s comme du cannabis et soumis aux contrĂ´les prĂ©vus par la Loi. Ă€ ce titre, SantĂ© Canada peut exiger une licence de transformation en vertu du Règlement pour la transformation des parties exemptĂ©es.

Le RCI exempte de la Loi les dĂ©rivĂ©s de graines de chanvre industriel non viables si la concentration en THC est infĂ©rieure Ă  10 parties par million.

Autorisera la production de dĂ©rivĂ©s Ă  partir de parties de plantes exemptĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 sans licence de transformation. Les dĂ©rivĂ©s produits par transformation de tiges matures ne peuvent pas contenir de phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s.

Abrogera les tests de dépistage du THC pour les produits dérivés du chanvre et supprimera les exigences relatives à l’étiquetage en gros, à l’importation et à l’exportation.

Ces modifications permettront d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dérivés de cannabis non viable et de graines de chanvre industriel non viables, ainsi que des racines sans licence au titre de la Loi. Les dérivés de tiges matures peuvent également être importés, exportés, vendus et transformés sans licence, mais ils ne peuvent contenir des phytocannabinoïdes isolés ou concentrés. Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel n’auront ainsi plus à supporter le fardeau réglementaire s’ils choisissaient de mener des activités avec ces parties. Ces avantages pourraient inclure des économies sur les coûts des tests et des permis d’importation et d’exportation, le cas échéant.

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficiera d’une rĂ©duction des ressources nĂ©cessaires Ă  l’examen des demandes de licence de transformation et des permis d’importation et d’exportation.

Toute recherche, y compris la recherche non humaine, nécessite une autorisation de recherche, quelle que soit la quantité de cannabis détenue par une personne (individu ou organisation).

La Loi interdit aux organisations de posséder du cannabis.

Les organisations et les adultes qui mènent des recherches n’impliquant pas de participants humains ou animaux et l’utilisation de plus de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent ne seront plus tenus de dĂ©poser une demande de licence de recherche.

Toutefois, la recherche ne pourra ĂŞtre menĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’une maison d’habitation ni sur un site figurant dans un enregistrement auprès du ministre dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 313(1) du Règlement.

Certains chercheurs sur le cannabis n’auront plus besoin d’une licence de recherche sur le cannabis. Par conséquent, on bénéficiera d’économies de coûts administratifs.

Tableau 2b : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Personnel et mesures de sĂ©curitĂ© physique

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis doivent disposer d’un personnel ayant une habilitation de sécurité sur le site chaque fois que des activités liées au cannabis sont menées.

Désormais, il ne sera plus nécessaire d’avoir du personnel bénéficiant d’une habilitation de sécurité sur place lorsque des activités liées au cannabis sont menées.

D’autres exigences visant à réduire le risque de détournement seront maintenues, telles que la sécurité physique et la tenue de dossiers.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieront d’économies liées au fait qu’ils n’ont pas besoin d’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité pour être sur place. Par exemple, ils peuvent économiser sur les coûts des heures supplémentaires ou ne pas avoir plusieurs personnes habilitées à la sécurité au sein de leur personnel pour couvrir toutes les heures d’ouverture.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales autorisant la possession doivent faire accompagner le cannabis par une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité pendant les traitements antimicrobiens hors site. Les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis devront aussi faire accompagner le cannabis par une personne qualifiée pour son traitement antimicrobien hors site.

Il ne sera plus nécessaire de faire accompagner le cannabis par une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité ou une personne qualifiée durant son traitement antimicrobien hors site.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession et de recherche, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieront d’économies liées au fait qu’ils ne sont plus tenus de désigner une personne qualifié ou bénéficiant d’une habilitation de sécurité devant accompagner le cannabis durant le traitement antimicrobien hors site. Par exemple, ils peuvent économiser sur le coûts de déplacement, de repas ou d’hébergement.

Des mesures de sécurité physique strictes s’appliquent aux titulaires d’une licence de classe normale, aux titulaires d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession et aux titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis.

Certaines mesures de sĂ©curitĂ© physique seront rĂ©duites pour les titulaires d’une licence de catĂ©gorie standard, les titulaires d’une licence de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession et les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis :

  • Supprimer les exigences de dĂ©tection des intrusions au pĂ©rimètre du lieu;
  • Abroger les enregistrements visuels continus;
  • Supprimer les exigences liĂ©es Ă  une " pièce dans une pièce " pour les zones d’entreposage;
  • Supprimer la tenue d’un registre et de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant;
  • Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’y est exercĂ©e et qu’il n’y a pas de cannabis dans ces endroits.

Les titulaires de licence de catégorie standard, les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession, les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis et les nouveaux demandeurs de licence dans les sites autorisés bénéficieront d’économies.

SantĂ© Canada engagera des frais pour mettre Ă  jour les documents d’orientation et les PON.

Tableau 2c : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Exigences relatives Ă  la production

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

La taille du cannabis sĂ©chĂ© prĂ©-roulĂ© est limitĂ©e Ă  1 gramme.

La limite de 1 gramme pour le cannabis prĂ©-roulĂ© sera abrogĂ©e.

La suppression de la limite de poids profitera aux titulaires de licence de transformation puisque l’alignement sur les autres produits de cannabis encouragera l’innovation de nouveaux produits de cannabis (c’est-à-dire des formats de taille différente).

Si les titulaires de licence de transformation souhaitent produire des produits inhalables de plus grande taille, cette modification sera bénéfique pour les consommateurs de cannabis, car ils auront le choix d’acheter des produits de plus grande taille s’ils le souhaitent.

La Loi interdit de manière générale l’utilisation d’alcool éthylique dans les produits de cannabis, sauf autorisation.

L’alcool éthylique n’est autorisé que dans les extraits de cannabis destinés à être ingérés et dans le cannabis comestible, sous réserve de restrictions.

Autorisera l’utilisation limitĂ©e (jusqu’à 10 mg par activation) d’alcool Ă©thylique dans les extraits de cannabis destinĂ©s Ă  l’inhalation et dans les produits topiques Ă  base de cannabis, afin de permettre le dĂ©veloppement de produits innovants et de s’aligner sur d’autres cadres rĂ©glementaires.

Les titulaires de licence de transformation en bénéficieront, car le changement permettra d’innover en matière de produits. Ils seront donc en mesure d’offrir une gamme plus large de produits en réponse à la demande du marché.

Les consommateurs bénéficieront d’un plus grand choix de produits.

Tableau 2d : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

À l’exception des plantes de cannabis et des graines de cannabis, tous les emballages de produits doivent être opaques ou translucides. Tous les emballages des produits doivent être de la même couleur. Les découpes sont interdites.

Le couvercle et le contenant pourront être de couleurs différentes pour tous les emballages de cannabis. Les découpes ou les emballages transparents seront autorisés pour le cannabis séché, en plus du cannabis frais et des graines.

Les titulaires de licence de transformation disposeront d’un éventail plus large de fournisseurs et de matériaux, avec probablement un prix concurrentiel plus bas, ce qui pourrait permettre de réaliser des économies. Ils pourront également s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement.

Les titulaires de licence de transformation et les consommateurs bénéficieront d’un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur les produits; les consommateurs verront le produit avant de l’acheter afin d’en évaluer la qualité et d’éclairer leur choix d’achat.

Les matériaux d’enveloppement ne peuvent comporter aucune image ou aucun renseignement autre que le symbole normalisé du cannabis.

Les images et les renseignements sur les matériaux d’enveloppement seront autorisés si elles sont requises par une autre loi, comme l’icône de recyclage.

Cette modification permettra de se conformer à d’autres lois, le cas échéant.

Les produits de cannabis doivent indiquer la quantité de THC et de CBD ainsi que la quantité totale de THC et de CBD, en tenant compte de la possibilité de transformer les formes acides en THC ou en CBD. Ils doivent également avoir une taille de police inférieure à celle du message de mise en garde de santé.

L’étiquetage de la puissance sera simplifié en n’exigeant que le total de THC et de CBD sur l’étiquette et en permettant que la taille de la police soit aussi grande que celle du message de mise en garde de santé.

PĂ©riode de transition de 12 mois permettant aux titulaires de licence de continuer Ă  utiliser des Ă©tiquettes indiquant les teneurs en THC et CBD en caractères gras, ce qui ne serait plus permis après l’entrĂ©e en vigueur, Ă©tant donnĂ© que cette information est fournie sur une base volontaire. Les vendeurs autorisĂ©s pourront vendre indĂ©finiment des produits dont les Ă©tiquettes indiquent en caractères gras les quantitĂ©s actuelles de THC et de CBD.

Les consommateurs et les représentants des points de vente bénéficieront d’une réduction de la confusion liée à la présence de deux mesures de THC et de CBD sur l’étiquette (totale et réelle) et d’une taille de police aussi grande que celle du message de mise en garde de santé pour cette information essentielle pour les consommateurs.

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’un espace plus important sur l’étiquette pour y faire figurer des renseignements supplémentaires facultatifs.

Les dispositions transitoires seront avantageuses pour les titulaires de licence puisqu’ils pourront, durant une pĂ©riode de 12 mois, Ă©puiser leur inventaire existant d’étiquettes indiquant les teneurs actuelles en THC et CBD en caractères gras. Les vendeurs autorisĂ©s de produits de cannabis pourront vendre indĂ©finiment des produits dont les Ă©tiquettes indiquent en caractères gras les quantitĂ©s actuelles de THC et de CBD.

Les codes à barres ne peuvent pas figurer sur les étiquettes ou les emballages des produits. Les encarts informatifs et les dépliants sont interdits. Les étiquettes en accordéon ou pelables ne sont autorisées que sur les petits emballages.

Élargira l’utilisation de codes à barres (par exemple les codes QR) sur les emballages ou les étiquettes des produits et autorisera l’insertion d’encarts informatifs et de dépliants dans les produits de cannabis afin de fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs. Les étiquettes en accordéon ou pelables seront autorisées sur les emballages de toutes tailles.

Il sera avantageux pour les titulaires de licence de transformation de fournir davantage de renseignements sur leurs produits aux consommateurs, y compris des renseignements supplémentaires volontaires sur la santé et la sécurité.

Les consommateurs auront tout à gagner à disposer de plus de renseignements leur permettant de prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Des déclarations d’équivalence sont requises pour tous les produits et une déclaration indiquant qu’aucune date d’expiration n’a été déterminée est exigée pour le cannabis séché ou frais, les extraits de cannabis et les produits topiques à base de cannabis.

Les exigences relatives aux mentions d’équivalence sur les Ă©tiquettes des produits de cannabis (c’est-Ă -dire " Contient l’équivalent de ## g de cannabis sĂ©chĂ© ") et l’obligation d’inclure " aucune date d’expiration n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e " seront abrogĂ©es.

Les titulaires de licence de transformation auront intérêt à disposer de plus d’espace sur les étiquettes pour fournir des renseignements supplémentaires sur leurs produits aux consommateurs.

Il est interdit d’emballer plusieurs contenants immĂ©diats dans un contenant extĂ©rieur, Ă  l’exception du cannabis comestible, pour autant que la quantitĂ© de THC dans tous les contenants ne dĂ©passe pas 10 mg et que les propriĂ©tĂ©s de chaque contenant immĂ©diat soient cohĂ©rentes.

Autorisera le co-emballage du cannabis jusqu’à la limite de possession publique de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou de son Ă©quivalent.

Les exigences individuelles en matière d’emballage et d’étiquetage (par exemple la limite de 10 mg de THC par contenant immĂ©diat et l’emballage Ă  l’épreuve des enfants) seront maintenues.

Toutes les propriétés de tous les contenants immédiats qui se trouvent dans un contenant extérieur doivent être cohérentes.

La date de l’emballage ne devra pas être indiquée sur les contenants extérieurs qui comprennent plus d’un contenant immédiat.

Les titulaires de licence de transformation seront en mesure d’emballer plusieurs paquets ensemble, ce qui pourrait leur permettre de vendre de plus grandes quantités.

Les consommateurs pourraient profiter de l’achat de co-emballages si leur prix est réduit.

La flexibilitĂ© due Ă  la COVID-19 adoptĂ©e en 2020 autorise une date d’emballage correspondant Ă  plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette.

Formalisera la flexibilitĂ© permettant d’autoriser une date d’emballage correspondant Ă  plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette.

Il s’agira d’un avantage continu pour les titulaires de licence de transformation dans le cadre d’une flexibilité existante. Comme cela est déjà en place, il n’y aura pas d’avantages supplémentaires pour les titulaires de licence de transformation.

Les titulaires de licence et les vendeurs autorisés ne sont plus autorisés à vendre des produits de cannabis dont les étiquettes comportent les mises en garde pour la santé antérieures une fois que les mises en garde qui sont incorporées par renvoi sont mises à jour.

Si les mises en garde pour la santĂ© sont mises Ă  jour, les titulaires de licence bĂ©nĂ©ficieront d’une pĂ©riode de transition de 12 mois pour mettre Ă  jour leurs Ă©tiquettes et Ă©puiser leur inventaire existant.

Les vendeurs autorisés de produits de cannabis pourront vendre indéfiniment des produits dont les étiquettes comportent les anciennes mises en garde pour la santé.

Les titulaires de licence en tireront parti puisqu’ils pourront Ă©puiser leur inventaire existant d’étiquettes comportant les mises en garde pour la santĂ© antĂ©rieures durant la pĂ©riode de transition de 12 mois.

Les vendeurs autorisés de produits de cannabis pourront vendre tout produit en inventaire existant dont l’étiquette comporte les mises en garde pour la santé antérieures.

Tableau 2e : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Tenue de dossiers et production de rapports pour les titulaires de licence de cannabis

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, doivent consigner et conserver le nom et la quantité de la substance utilisée, la méthode et la date d’application, ainsi que la justification de l’utilisation de toute substance appliquée directement ou indirectement au cannabis, à l’exception de l’eau.

Supprimera certaines des exigences en matière de tenue de dossiers, à savoir la quantité, la méthode d’application et la justification de l’utilisation. Le nom de la substance et la date d’application seraient toujours enregistrés.

Les titulaires de licence, autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieront d’une réduction des coûts administratifs liés à certaines exigences en matière de tenue de dossiers.

Les titulaires de licence doivent conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils ont vendu, distribué ou exporté ces produits de cannabis.

Les titulaires de licence ne devront plus conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils ont vendu, distribué ou exporté ces produits de cannabis.

Des économies seront réalisées du fait que les titulaires de licence ne seront plus tenus de créer et de conserver un tel document.

Les titulaires de licence doivent créer et fournir au ministre un rapport annuel sur la promotion qui inclut toutes les dépenses promotionnelles et une description de la promotion.

Les titulaires de licence doivent conserver pendant deux ans un document détaillant les sommes totales consacrées à la promotion ciblant les consommateurs, en plus d’une description de ces types de promotion.

Les titulaires de licence ne seront plus tenus de créer et de fournir au ministre un rapport annuel sur la promotion.

Les titulaires de licence ne seront plus tenus de conserver pendant deux ans un document détaillant les sommes totales consacrées à la promotion ciblant les consommateurs, en plus d’une description de ces types de promotion.

Les titulaires de licence devront conserver un échantillon ou une copie de tout matériel promotionnel pendant au moins deux ans.

Les titulaires de licence réaliseront des économies en car ils ne seront plus tenus de préparer le rapport annuel sur la promotion et le fournir au ministre.

Les titulaires de licence bénéficieront d’une réduction des coûts administratifs, car ils ne seront plus tenus de créer un document détaillant leurs dépenses de promotion.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, sont tenus de tenir des dossiers de destruction, comprenant une description du cannabis, la date de sa destruction, son poids net avant destruction, l’adresse où il a été détruit, une description de la méthode de destruction et les noms des personnes qui ont assisté à la destruction. La destruction sur site doit être constatée par deux employés, dont l’un est titulaire d’une habilitation de sécurité, et la destruction hors site par au moins une personne titulaire d’une habilitation de sécurité.

Pour les dĂ©chets de culture de cannabis, les modifications porteront sur les points suivants :

  • a) Suppression des exigences en matière de tĂ©moignage et d’attestation
  • b) Suppression des exigences en matière de tenue de dossiers

Pour les plantes de cannabis entières, les modifications exigeront uniquement l’enregistrement du nombre de plantes de cannabis détruites, par opposition à l’enregistrement du poids net ou du volume des plantes de cannabis avant leur destruction.

En ce qui a trait à la destruction des autres parties d’une plante et de plantes de cannabis entières, on exigera qu’une seule personne, disposant ou non d’une habilitation de sécurité, assiste à l’opération de destruction et en atteste la conformité.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieront d’économies de coûts administratifs.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficient également d’avantages qualitatifs liés au gain de temps et au fait qu’un seul employé, qui n’aurait pas besoin d’une habilitation de sécurité, est chargé d’assister à la destruction.

Les titulaires de licence de transformation doivent notifier le ministre leur intention de vendre un produit de cannabis autre que des plantes ou des graines de cannabis. Cet avis de nouveau produit de cannabis (ANPC) doit ĂŞtre fourni au ministre au moins 60 jours avant la mise en vente du nouveau produit de cannabis et doit contenir la catĂ©gorie de cannabis du produit, une description du produit de cannabis, y compris sa marque et la date prĂ©vue pour la mise en vente du produit de cannabis. Ces renseignements doivent ĂŞtre conservĂ©s pendant deux ans.

Supprimera la nécessité de soumettre un ANPC au ministre pour les produits de cannabis séché et frais.

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’une réduction des coûts administratifs.

Une rĂ©duction estimĂ©e Ă  45 % du nombre d’ANPC Ă  examiner prĂ©sente des avantages qualitatifs pour SantĂ© Canada.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales doivent identifier leurs principaux investisseurs et en rendre compte chaque année.

Supprimera l’obligation de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits détenus par un investisseur clé ont été cédés ou autrement fournis à une autre personne, ainsi que d’autres détails connexes.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales réaliseront des économies de coûts administratifs.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales, qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse, sont tenus de soumettre annuellement un rapport sur les investisseurs clés.

Supprimera l’exigence de soumettre annuellement un rapport sur les investisseurs clés pour les titulaires de licence qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse réaliseront des économies de coûts administratifs.

Sommaire des coĂ»ts et avantages – rationalisation des exigences

Les bĂ©nĂ©fices totaux pour l’industrie du cannabis sur 10 pĂ©riodes sont estimĂ©s Ă  295,5 millions de dollars en VA (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e). Les coĂ»ts pour le gouvernement sont des coĂ»ts uniques estimĂ©s Ă  13 412 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 1 910 $ en valeur annualisĂ©e) pour la mise Ă  jour des formulaires de permis, des formulaires de demande, des documents d’orientation, des sites Web, du SSCDL et des processus internes (par exemple les PON). Les modifications ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts pour l’industrie du cannabis.

Comme il n’y a pas de pĂ©riode de transition, les rĂ©percussions commencent Ă  se faire sentir lorsque les règlements dĂ©finitifs entrent en vigueur. Le bĂ©nĂ©fice net est estimĂ© Ă  295,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 42,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

Coûts des exigences de rationalisation
CoĂ»ts pour SantĂ© Canada

Pour mettre en Ĺ“uvre et gĂ©rer les modifications, SantĂ© Canada peut engager des frais associĂ©s Ă  la mise Ă  jour des formulaires de permis, des formulaires de demande de licence, des PON, des modèles, des documents d’orientation et des pages Web. Le coĂ»t unique se produit au cours de la première pĂ©riode et est estimĂ© Ă  13 412 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 1 910 $ en valeur annualisĂ©e). SantĂ© Canada peut avoir Ă  supporter des coĂ»ts permanents pour :

SantĂ© Canada absorbera les coĂ»ts permanents au moyen du financement de programme existant.

Avantages des exigences de rationalisation

Les modifications apporteront des avantages supplĂ©mentaires aux parties rĂ©glementĂ©es et Ă  SantĂ© Canada. Ces avantages rĂ©sulteront de la suppression ou de la rĂ©duction de certaines exigences rĂ©glementaires et d’une plus grande souplesse opĂ©rationnelle accordĂ©e aux titulaires de licence. Les avantages de ces modifications rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  l’aide de deux approches : une analyse quantitative, dans la mesure du possible, et une analyse qualitative. Le cas Ă©chĂ©ant, certaines donnĂ©es ont Ă©tĂ© obtenues Ă  partir de l’ACA relative au Règlement sur le cannabis et au Règlement sur le chanvre industriel (2018). En outre, les donnĂ©es de l’Avis d’intention — Consultation sur les Ă©ventuelles modifications au Règlement sur le cannabis et de la Partie I de la Gazette du Canada : Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)) ont Ă©tĂ© utilisĂ©es.

1.1 Analyse quantitative des avantages – exigences de rationalisation

1.1.1 Économies de coûts administratifs

1.1.1.1 Délivrance de licences

Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche

La modification permettra Ă  un chercheur ou Ă  une organisation qui mène des projets de recherche avec des participants non humains et non animaux en utilisant moins de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent sans licence de recherche. Les sites de recherche autorisĂ©s concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront de la modification en termes de rĂ©duction des coĂ»ts administratifs liĂ©s Ă  la compilation des renseignements requis pour demander une licence de recherche et la soumettre dans le SSCDL. Le processus de demande aurait impliquĂ© un employĂ©, assistĂ© d’un consultant externe, ce qui se traduirait par un salaire moyen combinĂ© de 82,19 $ sur une pĂ©riode d’environ 9 heures. Les titulaires de licence de recherche n’auront plus Ă  se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers pour l’obtention d’une licence de recherche, ce qui reprĂ©sente environ 26 heures par an pour un chercheur (salaire d’un employĂ© de 38 $/heure).

On estime que les 38 sites autorisĂ©s pour la recherche Ă©conomiseront chacun 740 $ en n’ayant plus Ă  dĂ©poser une demande de licence de recherche, et 988 $ en n’ayant plus l’obligation de tenir des dossiers. Dans l’ensemble, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire permettra de rĂ©aliser une Ă©conomie totale de 65 652 $ par pĂ©riode ou 493 393 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

1.1.1.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Supprimer l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent des zones d’entreposage

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, l’enregistrement et la conservation d’une liste des individus entrant ou sortant des zones d’entreposage ne seront plus requis. Selon la manière dont les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© qui leur sont vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) Ă©tablissent leur système, il peut s’agir d’un Ă©lĂ©ment de leur système de dĂ©tection des intrusions ou d’un registre papier physique Ă  l’extĂ©rieur de la zone d’entreposage que toutes les personnes entrant et sortant doivent remplir.

Le dispositif de contrĂ´le d’accès (par exemple les contacts de porte), qui fait partie du système de dĂ©tection des intrusions, limite l’accès aux personnes autorisĂ©es Ă  entrer dans la zone d’entreposage et enregistre ces renseignements lorsqu’elles entrent ou sortent de la zone d’entreposage. On suppose que 90 % des sites autorisĂ©s concernĂ©s (483 sites) disposent de ce type de système. La suppression des enregistrements des personnes qui entrent et sortent des zones d’entreposage, ainsi que leur conservation, n’entraĂ®nera pas une rĂ©duction significative de l’espace serveur. Les 10 % de sites autorisĂ©s restants (48 sites) bĂ©nĂ©ficieront d’économies permanentes en ne demandant plus au personnel de remplir physiquement le registre (c’est-Ă -dire d’enregistrer le nom, la date et l’heure d’entrĂ©e et de sortie). En supposant que 10 personnes entrent et sortent de la zone d’entreposage deux fois par jour, que chaque entrĂ©e et sortie nĂ©cessite 5 minutes pour remplir le registre, que les sites sont opĂ©rationnels 365 jours par an et que le salaire des employĂ©s est de 19,79 $/heure, l’économie estimĂ©e pour chaque site autorisĂ© concernĂ© est de 12 039 $ par pĂ©riode. Dans l’ensemble, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire permettra aux sites autorisĂ©s concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 4 370 864 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Sur les 51 nouveaux demandeurs de licence, 10 % des demandeurs (5 sites) devraient bĂ©nĂ©ficier d’économies de coĂ»ts administratifs puisqu’ils n’auront pas besoin que le personnel remplisse physiquement un registre des entrĂ©es et sorties des zones d’entreposage. En utilisant le mĂŞme scĂ©nario que ci-dessus, l’économie rĂ©alisĂ©e par chaque demandeur concernĂ© est estimĂ©e Ă  12 039 $ par pĂ©riode. Dans l’ensemble, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire permettra aux demandeurs de licence de rĂ©aliser des Ă©conomies de 461 520 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Globalement, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire permettra aux titulaires et aux demandeurs de licence concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 643 012 $ par pĂ©riode ou 4 832 384 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

1.1.1.3 Exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports

Supprimer certaines obligations en matière de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis

La modification exigerait le titulaire d’une licence autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis Ă  ne conserver que le nom de la substance utilisĂ©e et la date de la demande. Ils ne seraient plus tenus d’enregistrer la quantitĂ© de substance utilisĂ©e, la mĂ©thode d’application ou la justification de l’utilisation de la substance, ce qui se traduirait par des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs. Cette modification rĂ©glementaire devrait permettre de rĂ©duire de 85 % le temps nĂ©cessaire Ă  la tenue des dossiers pour les titulaires d’une licence menant des activitĂ©s de culture.

Par consĂ©quent, on estime que 354 titulaires d’une licence de culture standard Ă©conomiseront chacun 437 $ par an (22,10 heures Ă©conomisĂ©es avec un salaire de 19,79 $/heure), 396 titulaires d’une licence de culture en pĂ©pinière ou de micro-culture Ă©conomiseraient 336 $ par an (17 heures Ă©conomisĂ©es avec un salaire de 19,79 $/heure) et 25 % de tous les titulaires d’une licence de recherche, c’est-Ă -dire 125 titulaires, Ă©conomiseront 95 $ par an (2,5 heures Ă©conomisĂ©es avec un salaire de 38 $/heure). Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire devrait permettre aux titulaires de licence concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies totales de 300 237 $ par pĂ©riode ou 2 256 347 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Supprimer l’exigence de conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribués ou exportés

Il est prévu que les titulaires de licence de transformation bénéficieront de cette modification puisqu’ils ne seront plus tenus de conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribués ou exportés sur le marché à des fins non médicales.

Quelque 105 441 448 emballages d’extraits de cannabis, de produits topiques Ă  base de cannabis et de cannabis comestible ont Ă©tĂ© vendus sur le marchĂ© lĂ©gal du cannabis au cours de l’annĂ©e civile 2023. On estime que chaque envoi contiendra 350 emballages, pour un total de 301 261 envois par annĂ©e, et que chacun d’entre eux sera accompagnĂ© d’un document d’expĂ©dition. On estime Ă©galement que 6 924 envois de produits de cannabis seront effectuĂ©s chaque annĂ©e entre titulaires de licence. Cette tâche devrait exiger d’un employĂ© administratif 10 minutes de travail par document Ă  un salaire horaire de 19,79 $/heure. ConsĂ©quemment, l’économie est de 3,30 $ par document.

Dans ce scĂ©nario, on estime qu’une Ă©conomie de 1 016 497 $ sera rĂ©alisĂ©e pour tous les titulaires de licence de transformation par pĂ©riode ou 7 639 210 en VA sur 10 pĂ©riodes.

Supprimer les exigences de soumission d’un rapport annuel sur la promotion et de conservation d’un document détaillant les dépenses de promotion

Les titulaires de licence qui engagent des dépenses de promotion au cours d’une année civile donnée bénéficieront d’économies de coûts administratifs liées à la suppression de l’obligation de conserver d’un document détaillant les dépenses de promotion et de l’obligation de se conformer aux exigences de déclaration annuelle.

Quelque 1 448 titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente Ă  des fins mĂ©dicales, de recherche et d’essais analytiques seront concernĂ©s, et on estime que 30 % d’entre eux engagent des dĂ©penses liĂ©es Ă  la promotion.

Sur la base de l’analyse de l’ACA de la Partie I de la Gazette du Canada, on avait antĂ©rieurement prĂ©sumĂ© que la soumission du rapport promotionnel au ministre devait prendre 6,5 heures. Toutefois, cette estimation a Ă©tĂ© rĂ©duite Ă  2 heures Ă  la suite de l’examen des donnĂ©es relatif Ă  la modification supprimant l’obligation de conserver un document dĂ©taillant les dĂ©penses annuelles de promotion, dont l’élaboration devait prendre 10 heures.

En consĂ©quence, l’ACA a conclu que, sur la base d’un taux horaire de 31,43 $/heure, 434 titulaires de licence Ă©conomiseront chacun 314 $ en heures consacrĂ©es Ă  la mise en conformitĂ© aux exigences en matière de tenue de dossiers, et 63 $ en heures consacrĂ©es Ă  la soumission au ministre d’un rapport annuel sur la promotion. Il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire entraĂ®nera pour les titulaires de licence concernĂ©s une Ă©conomie totale de 163 849 $ par pĂ©riode ou 1 231 363 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis

L’analyse des avantages des modifications relatives Ă  la destruction comporte deux parties : les dĂ©chets de culture du cannabis et les autres types de cannabis (c’est-Ă -dire tous les autres types de cannabis tels que les fleurs de cannabis ou les produits finis). Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire permettra aux sites autorisĂ©s concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 20 259 997 $ par pĂ©riode ou 152 258 586 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

En ce qui concerne les dĂ©chets de culture du cannabis, bien que la modification concerne tous les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente Ă  des fins mĂ©dicales, de recherche ou d’essais analytiques, l’activitĂ© d’obtention et de destruction des dĂ©chets de culture ne concerne que les titulaires d’une licence de culture ou de recherche. Par consĂ©quent, 1 253 sites titulaires d’une licence de culture ou de recherche Ă©conomiseront chacun annuellement 515 $ (26 heures Ă©conomisĂ©es avec un salaire de 19,79 $/heure) en n’effectuant pas de tâches de tenue de dossiers, et 7 961 $ (156 heures Ă©conomisĂ©es avec un salaire de 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne bĂ©nĂ©ficiant d’une habilitation de sĂ©curitĂ© assiste et atteste de l’évĂ©nement de destruction sur une base annuelle. Dans ce scĂ©nario, on estime que chaque site autorisĂ© Ă©conomisera 8 475 $ par pĂ©riode.

Pour les autres cannabis (c’est-Ă -dire tout autre cannabis que les dĂ©chets de culture du cannabis), 1 574 sites titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, de recherche ou d’essais analytiques Ă©conomiseront 154 $ (soit un gain de temps de 30 %, soit 26 heures pour un salaire de 19,7 $/heure) en n’effectuant pas deux tâches de tenue de dossiers, et Ă©conomiseraient 5 971 $ (soit 117 heures pour un salaire de 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne disposant d’une habilitation de sĂ©curitĂ© assiste Ă  l’opĂ©ration de destruction et en atteste la conformitĂ©. Dans ce scĂ©nario, on estime que chaque site autorisĂ© Ă©conomisera 6 125 $ par pĂ©riode.

Supprimer l’obligation de soumettre un avis des nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché

La modification se traduira par une rĂ©duction du fardeau administratif associĂ©e Ă  la prĂ©paration et Ă  la soumission d’ANPC au ministre. Par consĂ©quent, on estime que 577 titulaires d’une licence de transformation Ă©conomiseront chacun 127 $ par an (4,05 heures Ă©conomisĂ©es avec un taux de rĂ©munĂ©ration de 31,43 $/heure). Au total, cela reprĂ©sentera une Ă©conomie totale de 73 477 $ par pĂ©riode ou 551 973 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour tous les titulaires de licence concernĂ©s.

Supprimer certaines obligations de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs clés

Lors de l’entrée en vigueur des modifications, les titulaires de licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales bénéficieront de l’abrogation de trois exigences en matière d’information. Les titulaires de licence pourraient bénéficier de ces changements qui réduiront le fardeau administratif, élimineront les doubles emplois et augmenteront l’efficacité opérationnelle.

Le coĂ»t de la tenue des dossiers se fonde sur l’ACA 2018, oĂą 4 heures/an ont Ă©tĂ© estimĂ©es comme le temps nĂ©cessaire Ă  la prĂ©paration du rapport sur les investisseurs clĂ©s. Le gain de temps rĂ©sultant de cette modification rĂ©glementaire est estimĂ© Ă  29,89 $ par titulaire de licence par pĂ©riode, soit 24 minutes d’économie basĂ©es sur un salaire de 74,73 $/heure. Le bĂ©nĂ©fice des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs rĂ©alisĂ©es par les 900 titulaires de licence concernĂ©s est estimĂ© Ă  26 903 $ par pĂ©riode ou 202 183 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Supprimer l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs clés pour le titulaire de licence qui est détenu exclusivement par une société cotée en bourse

La modification exemptera le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente Ă  des fins mĂ©dicales, qui est dĂ©tenu exclusivement par une sociĂ©tĂ© cotĂ©e en bourse, de l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs clĂ©s. Cela rĂ©duira le fardeau administratif associĂ© Ă  la prĂ©paration et Ă  la soumission au ministre d’un rapport sur les investisseurs clĂ©s. On estime que 30 titulaires de licence sont dĂ©tenus exclusivement par des sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse. Ils Ă©conomiseront chacun 299 $ par an (4 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 74,73 $/heure). Globalement, cela reprĂ©sente une Ă©conomie de 8 968 $ par pĂ©riode ou 67 394 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour tous les titulaires de licence concernĂ©s.

1.1.2 Économies de coûts de mise en conformité

1.1.2.1 Délivrance de licences

Supprimer l’exigence d’impression de copies papier des documents d’information destinés aux consommateurs

La modification sera bĂ©nĂ©fique pour les titulaires de licence de transformation, car ils ne seront plus tenus d’imprimer des copies papier du document d’information destinĂ© aux consommateurs. On suppose que 100 % des titulaires de licence de transformation concernĂ©s choisiront de ne plus imprimer de copies papier du document d’information destinĂ© aux consommateurs. On suppose Ă©galement que chaque emballage (Ă  l’exclusion des plantes et des graines) vendu par les titulaires de licence fĂ©dĂ©rale aux distributeurs et dĂ©taillants provinciaux sera accompagnĂ© d’un document d’information destinĂ© aux consommateurs, dont l’impression coĂ»te 0,02 $ par fiche (arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure). En outre, on suppose que pour chaque pĂ©riode, le nombre d’emballages vendus se maintiendra au niveau de 2022. Étant donnĂ© que 197 783 656 emballages ont Ă©tĂ© vendus au cours de l’annĂ©e civile 2022, on estime que l’économie rĂ©alisĂ©e serait de 4 818 010 $ par pĂ©riode ou 36 208 463 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

1.1.2.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Supprimer les exigences en matière de système de détection des intrusions dans le périmètre du site

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) ne seront pas tenus de se conformer aux exigences du système de dĂ©tection des intrusions pour le pĂ©rimètre du site (c’est-Ă -dire dĂ©tecter l’accès non autorisĂ© au site et dĂ©tecter toute altĂ©ration du système des intrusions). Le système de dĂ©tection des intrusions utilisĂ© sur le pĂ©rimètre du site se compose gĂ©nĂ©ralement de capteurs de dĂ©tection d’intrusion sur clĂ´ture.

Pour le scĂ©nario rĂ©glementaire, les Ă©conomies sont basĂ©es sur une proportion estimĂ©e du système de dĂ©tection des intrusions par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, et une corrĂ©lation directe est supposĂ©e entre la taille et le coĂ»t. La proportion du système de dĂ©tection des intrusions de l’installation attribuable au pĂ©rimètre du site est de 20 %, et le coĂ»t permanent de la maintenance du système de dĂ©tection des intrusions pour l’ensemble de l’installation est de 12 245 $. On suppose que les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur le salaire de l’agent de sĂ©curitĂ© seront insignifiantes, car les exigences en matière de surveillance visuelle sont maintenues. Le coĂ»t unique de l’achat et de l’installation du système de dĂ©tection des intrusions pour l’ensemble de l’installation a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  122 445 $.

Quelque 483 sites autorisĂ©s Ă©conomiseraient chacun 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus Ă  assurer la maintenance du système de dĂ©tection des intrusions et de son Ă©quipement pour le pĂ©rimètre du site. On estime que pour tous les sites autorisĂ©s concernĂ©s, l’économie rĂ©alisĂ©e serait de 8 889 297 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Quelque 51 nouveaux demandeurs des types de licence concernĂ©s Ă©conomiseraient Ă©galement 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus Ă  entretenir le système de dĂ©tection des intrusions et son Ă©quipement pour le pĂ©rimètre du site. En outre, ils Ă©conomiseront chacun 24 489 $ (20 % de 122 445 $) sur les coĂ»ts initiaux d’installation du système de dĂ©tection des intrusions. L’économie est estimĂ©e Ă  2 187 563 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour tous les demandeurs de licence.

Il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire se traduira par une Ă©conomie totale de 11 076 859 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

Remplacer l’exigence de conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) seront requis Ă  conserver des enregistrements visuels uniquement s’il y a des mouvements. S’il n’y a pas de mouvements (par exemple en l’absence d’activitĂ©s ou en dehors des heures de travail), il ne sera pas nĂ©cessaire de conserver les enregistrements. La pĂ©riode de conservation demeurera fixĂ©e Ă  un an au minimum.

Il est supposĂ© que sur les 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s, 434 sites (90 %) seront Ă©quipĂ©s de dispositifs de surveillance visuelle capables de capturer et de conserver des enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement. On suppose Ă©galement qu’ils travailleront 8 heures par jour et qu’aucune opĂ©ration ou activitĂ© n’a lieu le reste de la journĂ©e (16 heures). Par rapport Ă  la conservation d’un enregistrement visuel continu, cela se traduira par une rĂ©duction de 67 % de la capacitĂ© de stockage du serveur. Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur la taille du stockage du serveur dĂ©pendront de la taille de l’installation du titulaire de licence. Toutefois, des Ă©conomies plus importantes seront associĂ©es aux sites autorisĂ©s plus importants, Ă©tant donnĂ© qu’un plus grand nombre de dispositifs d’enregistrement visuels sera proportionnellement nĂ©cessaire. Pour ce scĂ©nario, le coĂ»t de la maintenance du stockage du serveur a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  4 217 $ par an. Par consĂ©quent, en supposant qu’il existe une corrĂ©lation directe entre le coĂ»t de la capacitĂ© de stockage du serveur et le coĂ»t de la maintenance, on estime que chaque site autorisĂ© concernĂ© Ă©conomisera 2 825 $ par pĂ©riode (67 % de 4 217 $). Pour l’ensemble des 434 sites autorisĂ©s, l’économie rĂ©alisĂ©e serait de 9 183 483 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Sur les 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s, on prĂ©voit que 48 sites (10 %) ne seront pas Ă©quipĂ©s de dispositifs de surveillance visuelle capables de capter et de conserver uniquement des enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement. Dans ce cas, ils devront conserver tous les enregistrements visuels (avec et sans mouvement) Ă  tout moment. Il n’y aurait pas d’impact supplĂ©mentaire en termes de coĂ»ts ou d’avantages pour eux.

Les 51 demandeurs des types de licences concernĂ©s sont censĂ©s installer des dispositifs d’enregistrement visuels capables de capter et de conserver uniquement les enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement. Par consĂ©quent, comme dans le scĂ©nario ci-dessus, on estime qu’avec des journĂ©es de travail de 8 heures qui rĂ©duiraient la capacitĂ© de stockage des serveurs de 67 %, chaque nouveau demandeur Ă©conomisera 2 825 $ par pĂ©riode (67 % de 4 217 $). Globalement, 51 demandeurs Ă©conomiseront 1 077 427 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire se traduira par une Ă©conomie totale de 10 260 910 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

Supprimer les exigences liĂ©es Ă  une « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© qui leur sont vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) ne seront pas tenus de mettre en Ĺ“uvre des mesures de sĂ©curitĂ© physique dans la zone entourant la zone d’entreposage (c’est-Ă -dire des exigences d’une « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage).

De manière gĂ©nĂ©rale, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire conduise Ă  une Ă©conomie totale de 48 965 864 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour tous les titulaires de licence et les demandeurs concernĂ©s. Tous les titulaires de licence concernĂ©s Ă©conomiseront 42 750 371 $ VA sur 10 pĂ©riodes. Pour les demandeurs concernĂ©s, l’économie sera de 6 215 493 $ VA sur 10 pĂ©riodes. La rĂ©partition des Ă©conomies est dĂ©crite plus en dĂ©tail ci-dessous.

a) Accès restreint

Il est supposĂ© que chaque site autorisĂ© dispose d’une zone d’entreposage de type « pièce dans une pièce Â» avec un seul point d’entrĂ©e dans la zone d’entreposage, ce qui ne nĂ©cessite qu’un seul dispositif de contrĂ´le d’accès. Le coĂ»t d’entretien d’un dispositif de contrĂ´le d’accès est estimĂ© Ă  486 $ par an. Par consĂ©quent, 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s Ă©conomiseront chacun 486 $ par pĂ©riode ou 1 764 111 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour tous les sites autorisĂ©s.

Les demandeurs des types de licences concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront des modifications, car ils ne seront plus tenus d’acheter, d’installer et d’entretenir leurs dispositifs de contrĂ´le d’accès dans ces zones. Le coĂ»t d’achat et d’installation d’un dispositif de contrĂ´le d’accès est estimĂ© Ă  1 755 $, et le coĂ»t de maintenance Ă  486 $ par an pour chaque dispositif. Par consĂ©quent, en n’ayant plus Ă  se conformer Ă  cette exigence, les 51 demandeurs concernĂ©s Ă©conomiseront 275 778 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que cette modification rĂ©glementaire, liĂ©e Ă  la restriction de l’accès, se traduira par une Ă©conomie totale de 2 039 888 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et demandeurs de licence concernĂ©s.

b) Barrières physiques

Les titulaires de licence concernés ne bénéficieront pas d’économies puisqu’ils auraient déjà construit la barrière physique pour se conformer au Règlement actuel. Toutefois, les demandeurs des types de licences concernés bénéficieront du fait qu’ils n’auront pas à construire une barrière physique.

En se fondant sur l’analyse de l’ACA de la Partie I de la Gazette du Canada, on a d’abord estimĂ© que le coĂ»t de construction d’une barrière physique s’élèverait Ă  22 680 $ par demandeur. Toutefois, cette estimation a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e Ă  la baisse, Ă  7 500 $ par demandeur, Ă  la suite d’une collection de donnĂ©es plus rĂ©cente et plus pertinente. Par consĂ©quent, 51 demandeurs concernĂ©s Ă©conomiseront chacun 7 500 $ au cours de la première pĂ©riode, Ă  titre de coĂ»t unique. Dans l’ensemble, l’économie rĂ©alisĂ©e sera de 382 500 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

c) Système de surveillance visuelle et dispositifs d’enregistrement

Les titulaires de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront d’une rĂ©duction des coĂ»ts puisqu’ils ne seront plus tenus d’entretenir et de contrĂ´ler leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels captĂ©s dans toute « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage.

On suppose que la proportion de la « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est de 5 %. Les coĂ»ts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimĂ©s Ă  11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, et Ă  4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels. Le salaire annuel des agents de sĂ©curitĂ© chargĂ©s de surveiller en permanence les enregistrements visuels et les systèmes de dĂ©tection des intrusions s’élève Ă  173 396 $. Le coĂ»t des agents de sĂ©curitĂ© ne sera pris en compte qu’une seule fois et ne sera pas inclus dans la section du système de dĂ©tection des intrusions. Le coĂ»t unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 114 811 $.

Dans ce scĂ©nario, on estime que chacun des 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s Ă©conomiseront chaque annĂ©e 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais d’entretien du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) pour ne plus ĂŞtre tenus de consacrer des agents de sĂ©curitĂ© Ă  la surveillance des enregistrements visuels. Globalement, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire se traduise par une Ă©conomie de 9 455 $ par pĂ©riode pour chaque site autorisĂ© ou 34 319 288 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour l’ensemble des sites autorisĂ©s.

Les demandeurs des types de licences concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront de la modification, car ils ne seront plus tenus d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller les dispositifs de surveillance visuelle et le système ni de conserver les enregistrements visuels dans toute « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage. Dans ce scĂ©nario, on estime que chacun des 51 demandeurs concernĂ©s Ă©conomisera un coĂ»t unique de 5 741 $ (5 % de 114 811 $) en n’achetant pas et en n’installant pas les dispositifs de surveillance visuelle et le système dans cette zone. En outre, ils Ă©conomiseront chaque annĂ©e 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais d’entretien du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) pour ne plus ĂŞtre tenus de consacrer des agents de sĂ©curitĂ© Ă  la surveillance des enregistrements visuels. Globalement, les Ă©conomies pour tous les demandeurs sont estimĂ©es Ă  3 916 543 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que cette modification rĂ©glementaire, relative au contrĂ´le visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel, se traduira par une Ă©conomie totale de 38 235 831 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

d) DĂ©tection d’intrusion — surveillance et rĂ©ponse

Les titulaires de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront d’économies, car ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller le système de dĂ©tection des intrusions et l’équipement pour toute « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage.

On suppose que la proportion de la « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, en termes de système de dĂ©tection des intrusions, est de 15 %. Les coĂ»ts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimĂ©s Ă  12 245 $ pour le système de dĂ©tection des intrusions et les dispositifs. Le coĂ»t unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 122 445 $.

Dans ce scĂ©nario, on estime que chacun des 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s Ă©conomisera chaque annĂ©e 1 837 $ (15 % de 12 245 $) pour les frais de maintenance du système de dĂ©tection des intrusions et de l’équipement. Les ressources en agents de sĂ©curitĂ© ayant Ă©tĂ© prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seront pas incluses Ă  nouveau dans les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les coĂ»ts de surveillance. On estime que pour tous les sites autorisĂ©s concernĂ©s, l’économie rĂ©alisĂ©e serait de 6 666 972 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Les demandeurs des types de licences concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront des modifications, car ils n’auront plus besoin d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller le système de dĂ©tection des intrusions et l’équipement pour toute « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage. Dans ce scĂ©nario, on estime que 51 demandeurs concernĂ©s Ă©conomiseront un coĂ»t unique de 18 367 $ (15 % de 122 445 $) en n’achetant pas et en n’installant pas le système de dĂ©tection des intrusions et l’équipement dans cette zone. En outre, ils Ă©conomiseront 1 837 $ annuellement (15 % de 12 245 $) sur les coĂ»ts de maintenance de l’équipement et du système de dĂ©tection des intrusions. Les ressources en agents de sĂ©curitĂ© ayant Ă©tĂ© prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seront pas incluses Ă  nouveau dans les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les coĂ»ts de surveillance. Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire devrait permettre Ă  tous les demandeurs de rĂ©aliser des Ă©conomies de 1 640 672 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que cette modification rĂ©glementaire liĂ©e aux dispositifs du système de dĂ©tection des intrusions se traduira par une Ă©conomie totale de 8 307 645 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© qui leur sont vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) ne seront pas tenus de surveiller et d’entretenir leur système de dĂ©tection des intrusions et leurs dispositifs de surveillance visuelle dans les zones d’exploitation lorsqu’aucune activitĂ© avec du cannabis n’a lieu et lorsque le cannabis n’est pas prĂ©sent.

Les analyses coĂ»ts-avantages reposent sur des hypothèses clĂ©s spĂ©cifiques. On suppose que l’ensemble des 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s et des 51 demandeurs de licence concernĂ©s disposeront de zones d’exploitation intĂ©rieures et que 20 % d’entre eux (96 sites et 10 demandeurs) n’utiliseront pas leurs zones d’exploitation intĂ©rieures (zones de culture, zones de non culture) pendant une moyenne de deux mois (16,7 %) chaque annĂ©e. On suppose Ă©galement que les 91 sites autorisĂ©s et les 13 demandeurs de licence de culture standard avec des zones de culture en plein air utiliseront ces zones pour cultiver leurs plantes de cannabis entre avril et octobre, et qu’ils n’utiliseront pas ces zones pendant les cinq mois restants (42,7 %) de l’annĂ©e.

Les Ă©conomies de coĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©es Ă  cette modification rĂ©glementaire comportent deux Ă©lĂ©ments : la surveillance visuelle et les dispositifs d’enregistrement visuel, ainsi que la surveillance et l’intervention des systèmes de dĂ©tection des intrusions. Globalement, ces calculs tiennent compte du nombre de sites autorisĂ©s disposant de zones de culture en plein air, du nombre de sites autorisĂ©s disposant de zones d’exploitation en intĂ©rieur et des diffĂ©rentes pĂ©riodes de l’annĂ©e pendant lesquelles ces zones d’exploitation en plein air et en intĂ©rieur ne sont pas utilisĂ©es. En outre, les Ă©conomies sont calculĂ©es sur la base des proportions estimĂ©es (zones intĂ©rieures non cultivĂ©es, zones intĂ©rieures cultivĂ©es et zones extĂ©rieures cultivĂ©es) de dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, de système de dĂ©tection des intrusions ou de salaires d’agents de sĂ©curitĂ© par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, et une corrĂ©lation directe est supposĂ©e.

De manière gĂ©nĂ©rale, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire conduira Ă  une Ă©conomie totale de 2 591 272 $ par pĂ©riode ou 19 474 005 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence.

a) Les économies réalisées grâce au retrait des dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels dans les zones d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation

L’hypothèse de la proportion de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est la suivante : 50 % sont attribuĂ©s aux zones intĂ©rieures non cultivĂ©es, 10 % aux zones intĂ©rieures cultivĂ©es et 5 % aux zones de culture en plein air, qui excluent les zones de l’installation qui ne sont pas des zones d’exploitation. Les coĂ»ts de maintenance annuels sont estimĂ©s Ă  4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels et Ă  11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels. Le salaire annuel des agents de sĂ©curitĂ© chargĂ©s de surveiller en permanence les enregistrements visuels et le système de dĂ©tection des intrusions s’élève Ă  173 396 $. Le coĂ»t des agents de sĂ©curitĂ© ne sera pris en compte qu’une seule fois et ne sera pas inclus dans la section du système de dĂ©tection des intrusions.

Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront d’économies puisqu’ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels rĂ©alisĂ©s lorsqu’il n’y a pas d’activitĂ©s liĂ©es au cannabis et lorsque le cannabis n’est pas prĂ©sent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s et 51 demandeurs, y compris ceux qui dĂ©posent une demande de licence de culture standard avec des zones de culture en plein air, Ă©conomiseront chacun annuellement 7 463 $ pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 2 741 $ pour les frais d’entretien du serveur de stockage pour conserver les enregistrements visuels, et 112 708 $ parce qu’ils n’auront plus besoin de consacrer des agents de sĂ©curitĂ© Ă  la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire entraĂ®nera une Ă©conomie totale de 122 911 $ par pĂ©riode pour chaque titulaire ou demandeur de licence.

Il est prĂ©vu que cette modification rĂ©glementaire relative au contrĂ´le visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel se traduira par une Ă©conomie totale de 2 429 233 $ par pĂ©riode ou 18 256 251 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

b) Les économies réalisées en supprimant le système de détection des intrusions et sa surveillance/réponse dans la zone d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’opérations

L’hypothèse de la proportion d’installations, en termes de système de dĂ©tection des intrusions, est la suivante : 35 % sont attribuĂ©s aux zones intĂ©rieures non cultivĂ©es, 15 % aux zones intĂ©rieures cultivĂ©es et 10 % aux zones de culture en plein air, qui excluent les zones de l’installation qui ne sont pas des zones d’exploitation. Le coĂ»t permanent du système de dĂ©tection des intrusions par site autorisĂ© est de 12 245 $.

Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront d’une rĂ©duction des coĂ»ts puisqu’ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller les systèmes de dĂ©tection des intrusions et les Ă©quipements lorsqu’aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’a lieu et que le cannabis n’est pas prĂ©sent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s et 51 demandeurs, y compris ceux qui possèdent une licence de culture standard avec des zones de culture en plein air ou qui dĂ©posent une demande pour cette catĂ©gorie de licence, Ă©conomiseront chaque annĂ©e 300 $ pour le coĂ»t d’entretien du système de dĂ©tection des intrusions. Comme le coĂ»t des agents de sĂ©curitĂ© a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© pris en compte dans la section de la surveillance visuelle et des enregistrements, il n’est pas inclus dans la section sur le système de dĂ©tection des intrusions.

Il est prĂ©vu que cette modification rĂ©glementaire liĂ©e aux systèmes de dĂ©tection des intrusions se traduira par une Ă©conomie totale de 162 039 $ par pĂ©riode ou 1 217 754 $ en VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

1.2. Analyse qualitative des avantages — exigences de rationalisation

1.2.1 Délivrance de licences

Augmentation du nombre de préposés à l’assurance de la qualité (PAQ) et de certaines tâches

Le fait d’autoriser la délégation des responsabilités du PAQ et d’avoir plus d’un PAQ suppléant permettra d’alléger la charge de travail d’une personne unique chargée de superviser l’ensemble du processus d’assurance de la qualité et de mener à bien les enquêtes relatives aux plaintes en matière de qualité. Les titulaires de licence de transformation pourront constituer une équipe de gestion de la qualité qui rendrait compte au PAQ, dans le but de modérer la charge de travail de ce dernier. La modification alignera également les exigences réglementaires sur les lignes directrices existantes, offrant ainsi une plus grande clarté aux titulaires de licence de transformation.

Permettre la vente de pollen intra-industrie

La modification visant à autoriser la vente de pollen intra-industrie profitera aux titulaires de licences de culture qui ont besoin de pollen pour l’amélioration des plantes. Les titulaires d’une licence de culture et de recherche sur le cannabis gagneront à être autorisés à vendre du pollen de cannabis à d’autres titulaires de licence.

Formaliser les flexibilités prévues par la COVID-19 exigences relatives au bureau de douane et au port d’entrée/sortie et date d’emballage des produits de cannabis

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficiera des modifications rĂ©glementaires qui officialisent les flexibilitĂ©s existantes accordĂ©es pendant la pandĂ©mie de COVID-19, car le Ministère n’aura pas besoin d’utiliser des ressources pour rĂ©viser et renouveler les mesures provisoires de façon continue.

Clarifier les exigences relatives aux produits dĂ©rivĂ©s des parties de l’annexe 2

Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel bĂ©nĂ©ficieront de ces modifications puisqu’ils seront autorisĂ©s Ă  mener des activitĂ©s avec des dĂ©rivĂ©s des parties de l’annexe 2 sans obtenir de licence en vertu de la Loi. En outre, ils Ă©conomiseront les coĂ»ts des analyses et des permis d’importation et d’exportation, le cas Ă©chĂ©ant.

Augmenter les seuils de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière

Tous les titulaires de licence de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière bénéficieront d’un relèvement des seuils, car ils seront en mesure d’opérer à une plus grande capacité et pourraient donc potentiellement augmenter l’offre de leurs produits sur le marché légal. S’ils choisissent de le faire, les micro-transformateurs, par exemple, pourront acheter ou recevoir du cannabis supplémentaire dans le cadre du nouveau seuil de micro-transformation proposé sans modifier leurs installations et leurs activités.

Ces changements pourraient inciter de nouveaux titulaires de licence de catégorie micro à entrer sur le marché. Certains nouveaux arrivants peuvent trouver pratique de disposer d’un espace d’expansion sans avoir à payer les frais réglementaires annuels au taux de la catégorie standard.

Certains titulaires de licence standard peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă  passer Ă  une licence de catĂ©gorie micro. Actuellement, environ 135 titulaires de licences standard opèrent dans les limites des seuils existants pour les licences de catĂ©gorie micro et choisissent de le faire pour leurs propres raisons professionnelles. L’un des effets directs de ce passage du statut de titulaire de licence standard Ă  celui de catĂ©gorie micro est la possibilitĂ© de rĂ©duire les frais rĂ©glementaires annuels minimaux de 23 000 Ă  2 500 $.

Dans l’ensemble, les modifications des seuils des catégories micro permettront aux titulaires de licences de catégorie micro, existants et nouveaux, de cultiver et de transformer le cannabis d’une manière plus viable sur le plan économique.

Ajout de motifs prescrits pour la suspension des licences

En vertu de la modification, SantĂ© Canada sera autorisĂ© Ă  suspendre une licence sur la base de frais impayĂ©s ou d’un Ă©tat des recettes tirĂ©es de la vente de cannabis manquant, si cette contravention concerne une licence diffĂ©rente dĂ©tenue par la mĂŞme personne ou entitĂ©. Ce changement permettra de remĂ©dier Ă  une divergence rĂ©glementaire actuelle et d’atteindre l’objectif politique de recouvrement des coĂ»ts du programme sur le cannabis.

L’extension de la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  suspendre une licence rĂ©pond aux questions d’équitĂ© procĂ©durale en ajoutant une mesure de conformitĂ© moins permanente que la rĂ©vocation de la licence par SantĂ© Canada.

1.2.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Suppression de l’obligation d’avoir une personne ayant une habilitation de sécurité sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, et les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieront d’économies potentielles liées au fait qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne disposant d’une habilitation de sécurité soit présente sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu. Par exemple, ils n’auront pas à supporter le coût des heures supplémentaires ou à recruter plusieurs personnes ayant une habilitation de sécurité pour couvrir toutes les périodes d’activité.

Suppression de l’exigence selon laquelle une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité doit accompagner le cannabis pendant son traitement antimicrobien hors site

Il est prévu que les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, de recherche, ou encore d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieront d’économies puisqu’un employé n’aura plus à accompagner le cannabis pendant le traitement antimicrobien hors site. Il s’agit, par exemple, d’économies sur les dépenses associées aux déplacements, à l’hébergement et aux heures supplémentaires.

1.2.3 Exigences de production

Supprimer la limite de poids net d’un gramme pour les produits de cannabis séché inhalables

Les titulaires d’une licence de transformation disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour produire des produits de cannabis séché de différentes tailles destinés à être inhalés dans des unités distinctes (c’est-à-dire des préroulés). Cela leur permettra de diversifier leur offre de produits et, par conséquent, d’évincer davantage le marché illicite.

Autoriser l’alcool éthylique dans certaines catégories de produits

Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieront de la modification réglementaire visant à autoriser l’utilisation de l’alcool éthylique dans des catégories supplémentaires de produits de cannabis, sous réserve de certaines limites. Ils seront en mesure d’élargir leur offre sur le marché et d’innover en matière de produits. Les consommateurs bénéficieront d’un plus grand choix de produits.

1.2.4 – Emballage et Ă©tiquetage

Permettre l’emballage de plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur (co-emballage)

Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieront des modifications de diverses manières. Le fait d’autoriser les titulaires d’une licence de transformation à co-emballer leurs produits, dans la mesure où ceux-ci ont tous les mêmes propriétés, peut réduire le prix unitaire et améliorera l’efficacité des distributeurs et des fournisseurs de produits dans la gestion de leur logistique et de leurs installations d’entreposage. En vendant les produits sous forme de co-emballage, ces titulaires de licence auront l’occasion d’augmenter leurs ventes totales par rapport à la vente de ces produits sous forme d’emballages individuels.

Les titulaires d’une licence de transformation ne seront pas tenus d’indiquer la date de l’emballage sur le contenant extĂ©rieur d’un co-emballage, ce qui pourrait simplifier leur processus d’étiquetage. En outre, ils bĂ©nĂ©ficieront de cette modification, car elle supprimera la limite de 10 mg de THC par contenant extĂ©rieur sur un co-emballage de cannabis comestible. Cette modification permettra aux titulaires de licence de vendre de plus grandes quantitĂ©s de cannabis comestible par emballage extĂ©rieur, ce qui pourrait avoir pour effet de supplanter davantage de produits sur le marchĂ© illicite.

Permettre l’utilisation d’étiquettes et de panneaux étendus (pelables et en accordéon) sur des contenants de toutes tailles

Les titulaires d’une licence de transformation auront la possibilité d’utiliser des panneaux d’étiquetage étendus, tels que des étiquettes pelables et des étiquettes en accordéon, pour tous les contenants immédiats, et pas seulement les petits contenants immédiats. Le fait de permettre ces types d’étiquette augmentera la capacité d’un titulaire de licence de transformation à présenter des renseignements sur le produit aux consommateurs. Il sera plus facile de satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage et de fournir des renseignements aux consommateurs sans devoir envisager de modifier la taille des contenants.

Autoriser la fourniture d’encarts ou de dépliants d’information avec un produit de cannabis

Les titulaires d’une licence de transformation et les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales seront autorisés à inclure des encarts ou des dépliants dans ou à côté de tout contenant dans lequel un produit de cannabis est emballé, s’ils choisissent de le faire comme moyen supplémentaire de fournir des renseignements aux consommateurs. En raison de l’espace limité disponible sur les étiquettes des produits de cannabis, l’incorporation d’encarts ou de dépliants offre la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires sur le produit aux consommateurs. Cela pourrait aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat plus éclairées et permettre aux titulaires de licence d’informer les consommateurs et de différencier leurs produits des autres, ce qui contribuerait à évincer le marché illicite.

Simplifier les exigences relatives à l’étiquetage sur la teneur en THC et en CBD et fournir une période de transition

La modification réglementaire supprimera l’indication des quantités réelles de THC et de CBD sur les étiquettes des produits et n’exigera que l’indication des quantités totales de THC et de CBD. Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’un espace supplémentaire sur l’étiquette du produit pour inclure d’autres renseignements susceptibles de différencier leur produit ou d’informer les consommateurs adultes.

Les consommateurs de cannabis devraient en bénéficier. Les valeurs réelles de THC et de CBD n’ont pas de signification pratique pour les consommateurs qui consomment certains produits qui ont été complètement décarboxylés au cours du processus de production ou qui sont consommés par chauffage ou combustion. L’élimination de ces chiffres réduit la confusion tant pour les consommateurs que pour les représentants des points de vente.

Les titulaires de licence bĂ©nĂ©ficieront d’une pĂ©riode de transition de 12 mois durant laquelle ils pourront utiliser de vieilles Ă©tiquettes comportant de l’information sur les deux teneurs en caractères gras. De plus, ceux qui sont autorisĂ©s Ă  vendre des produits de cannabis (par exemple les dĂ©taillants provinciaux et territoriaux) peuvent continuer Ă  le faire indĂ©finiment afin d’épuiser tout inventaire existant. Il est prĂ©vu que ces dispositions permettront une transition en douceur vers les nouvelles Ă©tiquettes, sans poser de risque pour la santĂ© publique.

Étendre l’autorisation d’utilisation des codes à barres sur les étiquettes de produits de cannabis

La modification Ă©largira l’utilisation de codes Ă  barre (par exemple les codes QR) sur les produits de cannabis Ă  des fins d’inventaire et de suivi, ainsi que pour fournir des renseignements supplĂ©mentaires aux consommateurs. Les titulaires de licence de transformation bĂ©nĂ©ficieront de cette modification rĂ©glementaire, car ils seront autorisĂ©s Ă  fournir davantage de renseignements sur les produits qu’ils vendent aux consommateurs et pourront fournir des renseignements supplĂ©mentaires en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ©. L’apposition de codes QR sur les produits de cannabis pourrait Ă©galement conduire les consommateurs vers des sites Web contenant des documents conformes aux exigences de la Loi, de ses règlements et de toute autre lĂ©gislation applicable.

Simplifier les exigences en matière d’emballage

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’une réduction du fardeau réglementaire et d’une augmentation de la flexibilité et de la capacité opérationnelles grâce aux modifications en matière d’emballage.

Les titulaires de licence de transformation qui utilisent des emballages munis de couvercles comme contenants immédiats pour les produits de cannabis auront un plus grand choix de fournisseurs de couvercles et de contenants, au lieu d’être limités à des fabricants et fournisseurs spécifiques qui peuvent fournir des couvercles et des contenants de couleur uniforme. Ils augmenteront également leur capacité à s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement, composés de matériaux compostables, biodégradables et recyclés.

Les modifications autoriseront les découpes et les emballages transparents pour les produits de cannabis séché ou frais et les graines de cannabis. L’autorisation d’emballages transparents présente l’avantage d’offrir un plus grand choix d’emballages à l’industrie et de permettre aux consommateurs adultes de cannabis d’évaluer visuellement la qualité du cannabis, en particulier du cannabis séché, avant d’effectuer un achat.

Simplifier les étiquettes des produits

Les titulaires de licence de transformation bĂ©nĂ©ficieront de ces modifications, car la suppression des mentions « Ă©quivalence Â» et « aucune date d’expiration n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Â» libĂ©reront un espace dĂ©jĂ  limitĂ© sur les Ă©tiquettes des produits. L’élimination de ces mentions laissera de la place Ă  d’autres renseignements utiles sur l’étiquette, qui seraient plus faciles Ă  voir et Ă  comprendre, ce qui permettrait aux consommateurs de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es.

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront également de la modification visant à autoriser une taille de police aussi grande pour les renseignements relatifs aux cannabinoïdes et à la puissance que pour le message de mise en garde de santé figurant sur les étiquettes des produits. Ils seront en mesure de présenter ces renseignements essentiels de manière plus complète et plus lisible pour les consommateurs.

Période de transition pour les messages de mise en garde pour la santé

Lorsque le document de Mises en garde sur le cannabis sera mis Ă  jour, les titulaires de licence auront 12 mois pour Ă©puiser leurs Ă©tiquettes existantes comportant les anciennes mises en garde pour la santĂ©. Les titulaires de licence bĂ©nĂ©ficieront d’une certaine flexibilitĂ© opĂ©rationnelle puisqu’ils pourront eux-mĂŞmes dĂ©terminer le moment appropriĂ© (dans un dĂ©lai d’un an) pour commencer Ă  utiliser les nouvelles Ă©tiquettes. Les vendeurs autorisĂ©s de produits de cannabis jouiront aussi d’une flexibilitĂ© opĂ©rationnelle, car ils pourront continuer de vendre tout produit en stock existant dont l’étiquette comporte les anciennes mises en garde pour la santĂ©.

1.2.5 Tenue de dossiers et de production de rapports

Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficiera de cette modification en termes d’économies de temps et d’employĂ©s Ă  temps plein (ETP) liĂ©es au fait de ne plus examiner les ANPC pour les produits de cannabis sĂ©chĂ© et frais. En 2022, SantĂ© Canada a reçu environ 2 000 ANPC par mois, les produits de cannabis sĂ©chĂ© reprĂ©sentant environ 45 % des avis. Le nombre d’ANPC pour les produits de cannabis frais est minime. Par consĂ©quent, on s’attend Ă  ce que SantĂ© Canada tire un avantage supplĂ©mentaire en termes d’économies de temps et d’ETP associĂ©es Ă  l’examen de 10 800 ANPC de moins en un an.

1.2.6 Autres avantages qualitatifs pour le gouvernement

Lorsque les modifications entreront en vigueur, SantĂ© Canada rĂ©alisera des Ă©conomies supplĂ©mentaires sur les ressources existantes du programme en supprimant l’obligation pour les titulaires de licence de cannabis de fournir Ă  SantĂ© Canada un rapport annuel sur la promotion des produits de cannabis, des accessoires du cannabis et des services du cannabis; le fait de ne pas avoir Ă  examiner les rapports annuels soumis permettra Ă  SantĂ© Canada d’économiser du temps et des ressources qui pourront ĂŞtre utilisĂ©s pour d’autres tâches. Les modifications visant Ă  autoriser certaines activitĂ©s sans licence (par exemple la recherche sur le cannabis chez des sujets non humains et non animaux avec des doses de cannabis infĂ©rieures Ă  30 g et la transformation de parties de plantes exemptĂ©es) rĂ©duiront la charge de travail des procĂ©dures d’examen des demandes de licence et de conformitĂ© de SantĂ© Canada. L’abrogation de certaines exigences de dĂ©claration dans le rapport sur les investisseurs clĂ©s rĂ©duira Ă  la fois le temps et les ressources nĂ©cessaires Ă  SantĂ© Canada pour examiner ces renseignements.

Étant donnĂ© que les modifications amĂ©lioreront la clartĂ© et la cohĂ©rence des exigences rĂ©glementaires, Ă©limineront certaines dispositions redondantes et harmoniseront les exigences rĂ©glementaires en vertu de la Loi, elles contribueront Ă  amĂ©liorer l’administration du cadre rĂ©glementaire du cannabis par SantĂ© Canada et permettront au ministère de rĂ©aliser des Ă©conomies de temps.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et avantages — exigences de rationalisation
Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant concerné Description du coût Période 1
(2025–2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034–2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
CoĂ»ts engagĂ©s par le gouvernement CoĂ»t unique de la mise Ă  jour des demandes de permis et de licences, des documents d’orientation, des pages Web et des processus internes (PON) 13 412 $ 0 $ 0 $ 13 412 $ 1 910 $
CoĂ»ts pour l’industrie Sans objet 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux pour tous les intervenants concernĂ©s 13 412 $ 0 $ 0 $ 13 412 $ 1 910 $
Tableau 4a : Avantages monĂ©tisĂ©s — Ă‰conomies de coĂ»ts administratifs pour les titulaires de licence
Description de l’avantage Période 1
(2025–2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034–2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
Supprimer les exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche sur le cannabis 65 652 $ 65 652 $ 65 652 $ 493 393 $ 70 248 $
Supprimer la tenue d’un registre et de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant 643 012 $ 643 012 $ 643 012 $ 4 832 384 $ 688 023 $
Supprimer certaines obligations en matière de tenue de dossiers pour les substances appliquĂ©es au cannabis 300 237 $ 300 237 $ 300 237 $ 2 256 347 $ 321 253 $
Supprimer l’exigence de conserver un document qui dresse la liste des ingrĂ©dients des extraits de cannabis, des produits topiques Ă  base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribuĂ©s ou exportĂ©s 1 016 497 $ 1 016 497 $ 1 016 497 $ 7 639 210 $ 1 087 652 $
Supprimer les exigences de soumission d’un rapport annuel et de conservation d’un document sur l’information promotionnelle 163 849 $ 163 849 $ 163 849 $ 1 231 363 $ 175 318 $
RĂ©duire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis 20 259 997 $ 20 259 997 $ 20 259 997 $ 152 258 586 $ 21 678 197 $
Supprimer l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© 73 447 $ 73 447 $ 73 447 $ 551 973 $ 78 588 $
Supprimer certaines exigences en matière de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs-clĂ©s 26 903 $ 26 903 $ 26 903 $ 202 183 $ 28 786 $
Supprimer l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs-clĂ©s pour les titulaires de licence qui sont dĂ©tenus exclusivement par des sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse 8 968 $ 8 968 $ 8 968 $ 67 394 $ 9 595 $
Économies totales de coĂ»ts administratifs pour les titulaires de licence 22 558 562 $ 22 558 562 $ 22 558 562 $ 169 532 834 $ 24 137 662 $
Tableau 4b : Avantages monĂ©tisĂ©s — Ă‰conomies de coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les titulaires de licence
Description de l’avantage Période 1
(2025–2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034–2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
Supprimer la nĂ©cessitĂ© d’imprimer des copies papier du document d’information destinĂ©e aux consommateurs 4 818 010 $ 4 818 010 $ 4 818 010 $ 36 208 463 $ 5 155 271 $
Retirer le système de dĂ©tection des intrusions du pĂ©rimètre du site 2 556 674 $ 1 307 733 $ 1 307 733 $ 11 076 859 $ 1 577 096 $
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activĂ©s par un mouvement 1 365 348 $ 1 365 348 $ 1 365 348 $ 10 260 910 $ 1 460 923 $
Supprimer les exigences liĂ©es Ă  la « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage 7 990 623 $ 6 289 145 $ 6 289 145 $ 48 965 864 $ 6 971 637 $
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’il n’y a pas d’activitĂ©s liĂ©es au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis 2 591 271 $ 2 591 271 $ 2 591 271 $ 19 474 005 $ 2 772 660 $
Économies totales de coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les titulaires de licence 19 321 927 $ 16 371 508 $ 16 371 508 $ 125 986 101 $ 17 937 586 $
Tableau 5 : Sommaire des coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s — exigences de rationalisation
Incidence Période 1
(2025-2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
CoĂ»ts totaux 13 412 $ 0 $ 0 $ 13 412 $ 1 910 $
Total des avantages 41 880 490 $ 38 930 070 $ 38 930 070 $ 295 518 936 $ 42 075 248 $
Avantages nets 41 867 077 $ 38 930 070 $ 38 930 070 $ 295 505 523 $ 42 073 338 $
Impacts nĂ©gatifs — exigences de rationalisation

Comme indiquĂ© dans la section Description ci-dessus, SantĂ© Canada a examinĂ© le niveau de surveillance rĂ©glementaire par rapport au risque posĂ© par diverses activitĂ©s et a dĂ©terminĂ© qu’une rĂ©duction du fardeau peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e grâce aux modifications rĂ©glementaires sans avoir d’incidence sur l’approche globale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques en matière de rĂ©glementation du cannabis. Les modifications rĂ©glementaires ne devraient avoir aucune rĂ©percussion nĂ©gative.

Les modifications aux mesures de sĂ©curitĂ© physique et de sĂ©curitĂ© du personnel n’auront pas de rĂ©percussions nĂ©gatives, car d’autres Ă©lĂ©ments de surveillance restent en place, notamment les obligations en matière d’habilitation de sĂ©curitĂ©, les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports, ainsi que la surveillance exercĂ©e par SantĂ© Canada par le biais d’inspections et de mesures de conformitĂ© et d’application de la loi. Les exigences globales en matière de sĂ©curitĂ© physique qui subsistent sont importantes, notamment les pĂ©rimètres conçus pour empĂŞcher tout accès non autorisĂ©, les dispositifs de surveillance visuelle, les barrières physiques dans les zones d’exploitation pour empĂŞcher tout accès non autorisĂ©, et l’accès limitĂ© aux personnes dont la prĂ©sence est requise, entre autres.

Les modifications aux mesures relatives à l’emballage et à l’étiquetage n’auront pas d’incidence négative, car les contrôles fondamentaux destinés à protéger les jeunes tels que l’interdiction de la promotion et des éléments d’emballage et d’étiquetage susceptibles d’attirer les jeunes, comme les témoignages ou les approbations et les représentations de personnes, de personnages ou d’animaux, sont maintenus parmi d’autres restrictions. Les modifications réglementaires permettront aux titulaires de licence de transformation de communiquer des renseignements supplémentaires aux acheteurs de produits de cannabis au moyen d’étiquettes en accordéon, de codes à barres, d’encarts et de dépliants, sous réserve des règles en vigueur. Ces renseignements seront accessibles aux adultes qui achètent des produits de cannabis chez des détaillants autorisés par les provinces et les territoires, ou aux personnes autorisées à avoir accès au cannabis à des fins médicales par leur praticien de soins de santé. Bien que les modifications réglementaires permettent que le couvercle et le contenant soient de couleurs différentes et autorisent les emballages transparents ou les découpes pour les produits de cannabis séché et frais, ces modifications ne changent pas fondamentalement les contrôles globaux en place pour protéger les jeunes.

Impacts positifs — exigences de rationalisation

Les effets positifs qualitatifs des modifications rĂ©glementaires seront entre autres les suivants : alignement des exigences rĂ©glementaires sur les lignes directrices existantes afin d’apporter plus de clartĂ© Ă  l’industrie; Ă©conomies pour l’industrie du cannabis rĂ©sultant de la rĂ©duction des exigences rĂ©glementaires; aide aux entreprises pour amĂ©liorer leur efficacitĂ©; modification des exigences rĂ©glementaires pour les produits de cannabis permettant de nouveaux produits de cannabis qui peuvent remplacer davantage de produits sur le marchĂ© illicite; et rĂ©vision des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage permettant aux entreprises d’accroĂ®tre leur capacitĂ© Ă  prĂ©senter des renseignements sur les produits aux consommateurs, ce qui pourra aider les consommateurs Ă  prendre des dĂ©cisions d’achat en meilleure connaissance de cause. Les modifications encourageront encore davantage l’innovation de produits de cannabis afin de remplacer le marchĂ© illicite et d’élargir la gamme des options d’emballage disponibles qui peuvent ĂŞtre plus respectueuses de l’environnement.

Lentille des petites entreprises — exigences de rationalisation

Les modifications auront un impact positif sur les petites entreprises, car elles bĂ©nĂ©ficieront de la rĂ©duction du fardeau rĂ©glementaire. Environ 89 % des entreprises touchĂ©es sont des petites entreprises. Certaines des petites entreprises bĂ©nĂ©ficieront des modifications associĂ©es aux Ă©conomies de coĂ»ts de mise en conformitĂ© et de coĂ»ts administratifs. On prĂ©voit qu’elles bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement d’une plus grande clartĂ© et d’une meilleure cohĂ©rence des exigences rĂ©glementaires. Enfin, les modifications permettront aux titulaires de licences de catĂ©gorie micro, existants et nouveaux, de cultiver et de transformer le cannabis d’une manière plus viable sur le plan Ă©conomique.

Les avantages totaux sont estimĂ©s Ă  263 011 853 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 37 446 971 $ en valeur annualisĂ©e). Le bĂ©nĂ©fice par petite entreprise impactĂ©e est estimĂ© Ă  198 601 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 28 276 $ en valeur annualisĂ©e).

Les petites entreprises ne bénéficieront d’aucune flexibilité spécifique ou additionnelle, car on s’attend déjà à ce qu’elles profitent d’avantages supplémentaires.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 6 : Avantage — Ă‰conomies de coĂ»ts administratifs
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Supprimer les exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche 439 120 $ 62 521 $
Supprimer la tenue d’un registre et de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant 4 300 822 $ 612 340 $
Supprimer certaines obligations en matière de tenue de dossiers pour les substances appliquĂ©es au cannabis 2 008 149 $ 285 915 $
Supprimer l’exigence de conserver un document qui dresse la liste des ingrĂ©dients des extraits de cannabis, des produits topiques Ă  base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribuĂ©s ou exportĂ©s 6 798 897 $ 968 010 $
Supprimer les exigences de soumission d’un rapport annuel et de conservation d’un document sur l’information promotionnelle 1 095 913 $ 156 033 $
RĂ©duire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis 135 510 142 $ 19 293 596 $
Supprimer l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© 491 256 $ 69 944 $
Supprimer certaines exigences en matière de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs-clĂ©s 179 943 $ 25 620 $
Supprimer l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs-clĂ©s pour les titulaires de licence qui sont dĂ©tenus exclusivement par des sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse 59 981 $ 8 540 $
Économies totales de coĂ»ts administratifs 150 884 223 $ 21 482 519 $
Tableau 7 : Avantage — Ă‰conomies de coĂ»ts de mise en conformitĂ©
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Supprimer la nĂ©cessitĂ© d’imprimer des copies papier des documents d’information destinĂ©s aux consommateurs 32 225 532 $ 4 588 191 $
Supprimer les exigences en matière de système de dĂ©tection des intrusions dans le pĂ©rimètre du site 9 858 405 $ 1 403 615 $
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activĂ©s par un mouvement 9 132 210 $ 1 300 221 $
Supprimer les exigences liĂ©es Ă  la " pièce dans une pièce " pour les zones d’entreposage 43 579 619 $ 6 204 757 $
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’y est exercĂ©e et qu’il n’y a pas de cannabis dans ces endroits 17 331 864 $ 2 467 668 $
Économies totales sur les coĂ»ts de mise en conformitĂ© 112 127 630 $ 15 964 452 $
Tableau 8 : Économies totales de coĂ»ts administratifs et de mise en conformitĂ©
Description Valeur actuelle Valeur annualisée
Avantages totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 263 011 853 $ 37 446 971 $
Avantages par petite entreprise touchĂ©e 198 601 $ 28 276 $

Règle du « un pour un Â» — exigences de rationalisation

Les modifications porteront sur des titres rĂ©glementaires existants, aucun nouveau titre rĂ©glementaire n’étant créé ou abrogĂ©. La règle du « un pour un Â» s’appliquera, et la rĂ©glementation sera considĂ©rĂ©e comme une « sortie Â» en vertu de cette règle, Ă©tant donnĂ© que les modifications sont prĂ©vues rĂ©duire le fardeau administratif pour les entreprises. La rĂ©duction du fardeau administratif pour les entreprises est estimĂ©e Ă  54 497 817 $ en VA (ou 7 759 263 $ en valeur annualisĂ©e) en dollars de 2012 et actualisĂ©e Ă  l’annĂ©e 2012 en utilisant un taux d’actualisation 7 %.

Tableau 9 : RĂ©sultats de la règle du « un pour un Â» — Â« SORTIE Â» dans le cadre de la règle
Totaux RĂ©sultats de la règle du " un pour un "
Valeur actuelle des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs 54 497 817 $
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©es 7 759 263 $

Toutes les valeurs sont exprimĂ©es et actualisĂ©es en dollars de 2012.

2. Arrêté ministériel modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture)

Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire

Le tableau 10 rĂ©sume le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et les exigences du scĂ©nario rĂ©glementaire, les changements apportĂ©s par les modifications et les intervenants affectĂ©s par les modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ©.

Tableau 10 : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Tenue de dossiers et production de rapports pour les titulaires de licence de cannabis
Scénario de référence Scénario réglementaire Estimation des avantages/coûts
Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation doivent déclarer les graines de cannabis non emballées en kilogrammes et les produits à base de graines de cannabis mesurés en nombre de graines. Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation déclareront le nombre de graines plutôt que le poids. Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation bénéficieront d’économies de coûts administratifs.
Les titulaires de licences de culture doivent déclarer le poids de cannabis perdu en raison du séchage ou d’autres activités commerciales, telles que l’élagage des plantes. Les titulaires d’une licence de culture n’auront plus à produire des rapports mensuels sur les déchets de culture. La réduction de l’obligation de déclaration procurera des économies de coûts administratifs aux titulaires d’une licence de culture.
Sommaire des coĂ»ts et avantages — modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ©

Les avantages totaux pour l’industrie du cannabis sur 10 pĂ©riodes sont estimĂ©s Ă  506 076 $ en VA (ou 72 054 $ en valeur annualisĂ©e). Les coĂ»ts pour le gouvernement sont des coĂ»ts uniques estimĂ©s Ă  716 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 102 $ en valeur annualisĂ©e) pour la mise Ă  jour des documents d’orientation, des pages Web, du SSCDL et des PON. Les modifications n’entraĂ®neront pas de coĂ»ts pour l’industrie du cannabis.

Comme il n’y a pas de pĂ©riode de transition, les rĂ©percussions commenceront Ă  se faire sentir lorsque les règlements dĂ©finitifs entrent en vigueur. Les avantages totaux sont estimĂ©s Ă  505 361 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 71 952 $ en valeur annualisĂ©e).

Coûts des modifications à l’Arrêté
CoĂ»ts pour SantĂ© Canada

Pour mettre en Ĺ“uvre et gĂ©rer les modifications, SantĂ© Canada peut engager des frais associĂ©s Ă  la mise Ă  jour du SSCDL, des PON, des modèles et des documents d’orientation. Le coĂ»t unique se produit au cours de la pĂ©riode 1 et est estimĂ© Ă  716 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 102 $ en valeur annualisĂ©e).

Avantages des modifications à l’Arrêté

Les modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ© apporteront des avantages supplĂ©mentaires aux parties rĂ©glementĂ©es et Ă  SantĂ© Canada. Ces bĂ©nĂ©fices dĂ©couleront de la suppression de certaines exigences rĂ©glementaires imposĂ©es aux titulaires de licence. Les avantages de ces modifications rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© estimĂ©s au moyen d’une analyse quantitative. Le cas Ă©chĂ©ant, certaines donnĂ©es ont Ă©tĂ© obtenues Ă  partir de l’ACA relative au Règlement sur le cannabis et Ă  l’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel concernant le système de suivi du cannabis (2018). En outre, les donnĂ©es de l’Avis d’intention — Consultation sur les Ă©ventuelles modifications au Règlement sur le cannabis et de la Partie I de la Gazette du Canada : ArrĂŞtĂ© modifiant l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis (dĂ©chets de culture) ont Ă©tĂ© utilisĂ©es.

Analyse quantitative des avantages de la modification à l’Arrêté

Économies de coûts administratifs des exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports

Modification de l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre

La modification aligne l’obligation de déclaration des graines de cannabis en vertu de l’Arrêté et du Règlement. Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation déclareront le nombre de graines plutôt que le poids en vertu de l’Arrêté. Les intervenants concernés pourraient bénéficier d’une réduction du fardeau réglementaire et de la complexité associée à la tenue de dossiers et la production de rapports. Par exemple, à l’heure actuelle, un titulaire de licence doit effectuer les deux mesures (comptage et poids) des graines, ce qui a été qualifié de lourd et d’exigeant sur le plan de la main-d’œuvre.

En se fondant sur l’analyse de l’ACA de la Partie I de la Gazette du Canada, on avait initialement supposĂ© que le nombre d’intervenants concernĂ©s serait de 916 titulaires de licence. Toutefois, cette estimation a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e Ă  la baisse, Ă  909 titulaires de licence, car le nombre initial comprenait les titulaires d’une licence de vente Ă  des fins mĂ©dicales, lesquels ne seraient pas touchĂ©s par cette modification.

Globalement, on estime que les titulaires de licence Ă©conomiseront chacun 8 $ par an (12 minutes Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 40,04 $/heure). Ainsi, pour les 909 titulaires de licence concernĂ©s, l’économie est estimĂ©e Ă  7 279 $ par pĂ©riode ou 54 706 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis

Les titulaires de licence de culture sont actuellement tenus de dĂ©clarer le poids de cannabis perdu en raison du sĂ©chage ou d’autres activitĂ©s commerciales, telles que l’élagage des plantes. La modification supprimera l’obligation de faire rapport sur les dĂ©chets de culture en vertu de l’ArrĂŞtĂ©. Les titulaires de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront d’économies de coĂ»ts administratifs, car le temps et les ressources consacrĂ©s Ă  la prĂ©paration et Ă  la soumission des renseignements requis seront considĂ©rablement rĂ©duits. On estime que 750 titulaires de licence Ă©conomiseront 80 $ par an (2 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 40,04 $/heure). Globalement, pour tous les titulaires concernĂ©s, l’économie est estimĂ©e Ă  60 061 $ par pĂ©riode ou 451 370 $ en VA sur 10 pĂ©riodes.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et avantages — modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ©
Tableau 11 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant concernĂ© Description du coĂ»t PĂ©riode 1
(2025-2026)
PĂ©riode 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
CoĂ»ts engagĂ©s par le gouvernement CoĂ»t unique de mise Ă  jour du SSCDL, des documents d’orientation, des pages Web et des PON 716 $ 0 $ 0 $ 716 $ 102 $
CoĂ»ts engagĂ©s par l’industrie Sans objet 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux pour tous les intervenants concernĂ©s 716 $ 0 $ 0 $ 716 $ 102 $
Tableau 12 : Avantages monĂ©tisĂ©s — Ă‰conomies de coĂ»ts administratifs pour les titulaires de licence
Description de l’avantage PĂ©riode 1
(2025-2026)
PĂ©riode 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
Modification de l’unitĂ© de mesure pour la dĂ©claration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre 7 279 $ 7 279 $ 7 279 $ 54 706 $ 7 789 $
Suppression de l’obligation de dĂ©claration mensuelle pour certains dĂ©chets de culture de cannabis 60 061 $ 60 061 $ 60 061 $ 451 370 $ 64 265 $
Économies totales de coĂ»ts administratifs pour les titulaires de licence 67 340 $ 67 340 $ 67 340 $ 506 076 $ 72 054 $
Tableau 13 : Sommaire des coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s — modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ©
  PĂ©riode 1
(2025-2026)
PĂ©riode 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
CoĂ»ts totaux 716 $ 0 $ 0 $ 716 $ 102 $
Total des avantages 67 340 $ 67 340 $ 67 340 $ 506 076 $ 72 054 $
Avantages nets 66 624 $ 67 340 $ 67 340 $ 505 361 $ 71 952 $
Impacts nĂ©gatifs — modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ©

Comme indiquĂ© dans la section Description ci-dessus, SantĂ© Canada a examinĂ© le niveau de surveillance rĂ©glementaire par rapport au risque posĂ© par diverses activitĂ©s et a dĂ©terminĂ© qu’une rĂ©duction du fardeau peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e grâce aux modifications sans affecter l’approche globale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques du cadre rĂ©glementaire. Les modifications rĂ©glementaires n’auront pas de rĂ©percussion nĂ©gative.

Impacts positifs — modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ©

Les titulaires de licence bénéficieront d’économies de coûts administratifs découlant de la réduction des exigences réglementaires et des complexités associées à la tenue de dossiers et la production de rapports. Ces changements peuvent aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Lentille des petites entreprises — modifications Ă  l’ArrĂŞtĂ©

Les modifications auront un impact positif sur les petites entreprises, qui bĂ©nĂ©ficieront de la rĂ©duction du fardeau rĂ©glementaire. Environ 89 % des entreprises touchĂ©es sont des petites entreprises. Certaines des petites entreprises bĂ©nĂ©ficieront des modifications associĂ©es aux Ă©conomies de coĂ»ts administratifs.

Les avantages totaux sont estimĂ©s Ă  450 408 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 64 128 $ en valeur annualisĂ©e). L’avantage par entreprise concernĂ©e s’élèverait Ă  557 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 79 $ en valeur annualisĂ©e). Les petites entreprises ne bĂ©nĂ©ficieront d’aucune flexibilitĂ© particulière ou additionnelle, car on s’attend dĂ©jĂ  Ă  ce qu’elles profitent d’avantages supplĂ©mentaires dĂ©coulant de ces changements.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 14 : Avantage — RĂ©duction des coĂ»ts administratifs
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Modification de l’unitĂ© de mesure pour la dĂ©claration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre 48 688 $ 6 932 $
Suppression de l’obligation de dĂ©claration mensuelle pour certains dĂ©chets de culture de cannabis 401 720 $ 57 196 $
Économies de coĂ»ts administratifs totaux ou bĂ©nĂ©fices totaux (ensemble des petites entreprises touchĂ©es) 450 408 $ 64 128 $
Avantages par petite entreprise touchĂ©e 557 $ 79 $
Règle du « un pour un Â» — modification Ă  l’ArrĂŞtĂ©

Les modifications porteront sur des titres rĂ©glementaires existants, aucun nouveau titre rĂ©glementaire n’étant créé ou abrogĂ©. La règle du « un pour un Â» s’appliquera, et la rĂ©glementation sera considĂ©rĂ©e comme une « sortie Â» en vertu de cette règle, Ă©tant donnĂ© que les modifications sont prĂ©vues rĂ©duire le fardeau administratif pour les entreprises. La rĂ©duction du fardeau administratif pour les entreprises est estimĂ©e Ă  162 683 $ en VA (ou 23 162 $ en valeur annualisĂ©e) en dollars de 2012 et actualisĂ©e Ă  l’annĂ©e 2012 en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Tableau 15 : RĂ©sultats de la règle du « un pour un Â» — Â« SORTIE Â» dans le cadre de la règle
Valeur actuelle des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs 162 683 $
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©es 23 162 $

Toutes les valeurs sont exprimĂ©es et actualisĂ©es en dollars de 2012.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada a été le premier grand pays industrialisé à offrir un accès légal et réglementé au cannabis à des fins non médicales. D’autres pays ont légalisé l’usage non médical du cannabis, notamment l’Uruguay, l’Afrique du Sud et le Mexique. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral aux États-Unis, mais un certain nombre d’États ont légalisé le cannabis et ont mis en place des programmes médicaux, non médicaux ou les deux, permettant à de nombreux Américains d’avoir accès à des produits licites de cannabis. Le cannabis reste illégal pour un usage non médical dans la grande majorité des pays.

Les modifications n’auront pas d’incidence sur le respect par le Canada des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Bien que ces modifications réglementaires comprennent une modification mineure des exigences d’un permis d’importation et d’exportation particulier (c’est-à-dire l’énumération des points d’entrée et de sortie et l’adresse du bureau de douane à l’importation), il existe toujours des contrôles nécessaires qui respecteront les traités internationaux sur le contrôle des drogues.

Ces modifications réglementaires ont été élaborées en tenant compte des cadres réglementaires existants pour les denrées alimentaires, les produits de vapotage à base de nicotine, les cosmétiques et les produits de santé, y compris les produits de santé naturels. Santé Canada continue de considérer les possibilités d’harmonisation avec les exigences d’autres cadres, le cas échéant.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse réalisée a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été identifiée pour ces modifications réglementaires, étant donné que l’industrie du cannabis (c’est-à-dire celle qui est réglementée par le gouvernement du Canada) en est le principal destinataire. Ces modifications réglementaires s’appliquent de la même manière aux différents sous-groupes de la population. Aucun facteur d’identité (comme le sexe, le genre, la race, la langue, la religion, etc.) n’a été soulevé dans le cadre de ces changements.

Étant donné que les modifications supprimeront le fardeau réglementaire et administratif sans introduire de nouvelles dispositions ou modifications importantes, ni avoir d’incidence sur de nouveaux segments de l’industrie ou de nouveaux intervenants, une analyse complète n’a pas été effectuée.

Ces changements ne devraient produire aucun effet indésirable pour les Canadiens.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications seront apportĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la Loi et de la LAD. Sauf indication contraire, les règlements dĂ©finitifs entreront en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Renseignements et mises à jour du système

Les modifications nĂ©cessaires des documents d’orientation et du SSCDL rĂ©sultant respectivement des modifications aux règlements et Ă  l’ArrĂŞtĂ© seront mises en Ĺ“uvre. SantĂ© Canada s’engage Ă  assurer aux parties rĂ©glementĂ©es une transition en douceur, y compris des modifications du système de production de rapports en ligne qui intègrent les exigences modifiĂ©es en matière de production de rapports. D’autres mises Ă  jour non impĂ©ratives seront mises Ă  jour en temps opportun.

Modifications de licence

Si un titulaire de licence de catégorie standard désire passer à la catégorie micro, il devra déposer une demande de modification de licence.

Les titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis menant des recherches sur des sujets non humains et non animaux qui impliquent la possession de 30 g ou moins de cannabis sĂ©chĂ© (ou l’équivalent) auront la possibilitĂ© de laisser leur licence expirer ou de demander volontairement sa rĂ©vocation. De mĂŞme, les titulaires de licence qui n’auront plus besoin d’une licence de transformation pour les activitĂ©s menĂ©es avec des parties de plantes exemptĂ©es peuvent choisir de laisser leur licence expirer ou de demander qu’elle soit rĂ©voquĂ©e. Une licence de transformation du cannabis demeurera nĂ©cessaire si un intervenant a l’intention d’isoler ou de concentrer des phytocannabinoĂŻdes, y compris d’extraire de CBD Ă  partir de tĂŞtes fleuries ou de toute autre partie du chanvre industriel. SantĂ© Canada continuera Ă  collaborer avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour assurer les mises Ă  jour nĂ©cessaires des procĂ©dures d’importation et d’exportation.

Modifications des produits

Les titulaires de licence de transformation qui souhaitent vendre des produits contenant de l’alcool Ă©thylique en tant qu’ingrĂ©dient dans des produits topiques Ă  base de cannabis ou des extraits de cannabis inhalĂ©s ne pourront le faire que 60 jours après la soumission d’un ANPC au ministre. La suppression de l’obligation de fournir des ANPC pour les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© permettra aux titulaires de licence de transformation de vendre ces produits, y compris ceux dont l’unitĂ© discrète est supĂ©rieure Ă  1 g, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur.

Dispositions transitoires

Une pĂ©riode de transition de 12 mois sera allouĂ©e pour indiquer sur les Ă©tiquettes les teneurs actuelles en THC et CBD en caractères gras, ce qui ne sera plus permis maintenant que cette information est fournie sur une base volontaire. Durant cette pĂ©riode de transition, les titulaires de licence peuvent continuer Ă  utiliser les Ă©tiquettes qui comportent les quantitĂ©s actuelles de THC et de CBD en caractères gras afin de les Ă©puiser. Cette modification a Ă©tĂ© apportĂ©e en rĂ©ponse Ă  la rĂ©troaction reçue lors de la consultation de la Partie I de la Gazette du Canada. Les vendeurs autorisĂ©s pourront vendre indĂ©finiment des produits dont les Ă©tiquettes indiquent en caractères gras les quantitĂ©s actuelles de THC et de CBD.

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture)

L’entrée en vigueur de l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture) aura lieu au premier jour du mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant certains règlements relatifs au cannabis (rationalisation des exigences). Le report de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté éliminera la possibilité que le poids et le nombre de graines non emballées soient déclarés au cours d’une même période de déclaration, ainsi que la possibilité que des déchets de culture soient saisis et non saisis au cours de la même période de déclaration.

Communications et orientation

En plus de la publication actuelle dans la Partie II de la Gazette du Canada, Santé Canada avisera les intervenants des modifications par courriel et par publication dans la Gazette des Premières Nations, et par le biais du Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants.

Santé Canada s’engage à continuer à fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et à d’autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Les documents d’orientation seront mis à jour afin de mieux faire connaître les mesures modifiées, d’aider les parties à se mettre en conformité et de soutenir toute modification de la réglementation. Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris des avis) auront lieu pour informer les titulaires de licence, les chercheurs, les importateurs/exportateurs, les distributeurs et les détaillants de cannabis des modifications apportées à la réglementation.

Conformité et application

Les modifications comprennent des motifs supplĂ©mentaires de suspension des licences dĂ©tenues par le mĂŞme titulaire en cas d’impayĂ©s ou de non-prĂ©sentation d’un Ă©tat des recettes tirĂ©es de la vente de cannabis, le cas Ă©chĂ©ant. Ces dispositions relatives Ă  la suspension clarifieront les autoritĂ©s rĂ©glementaires, permettront une approche plus cohĂ©rente en matière d’application de la loi et introduiront une mesure de conformitĂ© moins permanente Ă  la disposition de SantĂ© Canada. Les modifications sont conformes Ă  l’approche plus large de SantĂ© Canada en matière de respect et d’application de la lĂ©gislation sur le cannabis, qui comprend la promotion du respect de la lĂ©gislation, le contrĂ´le du respect de la lĂ©gislation et les mesures d’application de la loi pour faire face Ă  un risque pour la santĂ© publique ou la sĂ©curitĂ© publique.

Les mesures d’application de la loi prĂ©vues par la Loi et les règlements resteront Ă  la disposition de SantĂ© Canada. Ces mesures permettront de maintenir la mĂŞme approche en matière de prestation, allant des activitĂ©s visant Ă  sensibiliser et Ă  prĂ©venir le non-respect au moyen de la promotion de la conformitĂ© aux mesures visant Ă  corriger la non-conformitĂ© ou Ă  rĂ©pondre Ă  un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© du public.

ConformĂ©ment Ă  son Cadre stratĂ©gique de conformitĂ© et d’application de la loi et Ă  sa Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi sur le cannabis, ainsi qu’en fonction des circonstances de chaque dossier, SantĂ© Canada adopte une approche fondĂ©e sur les risques pour ses mesures d’application et choisira l’outil le plus adaptĂ© pour assurer la conformitĂ© et attĂ©nuer les risques selon les circonstances.

Selon les circonstances, les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi peuvent comprendre, sans s’y limiter, des avertissements, la modification des licences dĂ©livrĂ©es en vertu de la Loi, la suspension ou la rĂ©vocation des licences dĂ©livrĂ©es en vertu de la Loi, l’imposition de sanctions administratives pĂ©cuniaires pouvant atteindre un million de dollars et la prise d’arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels. Dans certaines circonstances, SantĂ© Canada peut Ă©galement divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la Loi, notamment lorsqu’il l’estime nĂ©cessaire pour protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© du public.

Pour Ă©tayer ses objectifs de conformitĂ©, la Direction gĂ©nĂ©rale des substances contrĂ´lĂ©es et du cannabis de SantĂ© Canada et la Direction gĂ©nĂ©rale des opĂ©rations rĂ©glementaires et de l’application de la loi, qui sont responsables des inspections, poursuivront leurs activitĂ©s rĂ©gulières d’application de la loi et de conformitĂ©. SantĂ© Canada continuera Ă©galement de collaborer avec d’autres partenaires, notamment les forces de l’ordre et les provinces et territoires.

Personne-ressource

John Clare
Directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
SantĂ© Canada
Indice de l’adresse : 302I
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca