Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences) : DORS/2025-43

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-43 Le 26 février 2025

LOI SUR LE CANNABIS
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2025-168 Le 25 février 2025

Sur recommandation du ministre de la Santé, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences), ci-après, en vertu :

Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

1 (1) Les sous-alinéas c)(i) et (ii) de la définition de recherche non thérapeutique sur le cannabis, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis référence 1, sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

déchet de culture
Feuille, pousse ou branche de cannabis qui est obtenue lors de la culture, de la multiplication ou de la récolte du cannabis et qui est destinée à être détruite. (cultivation waste)

2 (1) Le passage de l’alinéa 5.2(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) L’article 5.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Cannabis pour usage topique

(1.1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

3 (1) L’alinéa 11(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 11(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) L’alinéa 11(5)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4 L’alinéa 13(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 (1) L’alinéa 14(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 14(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

6 Les alinéas 16(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

7 L’article 18 du même règlement est abrogé.

8 Le paragraphe 19(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Suppléants

(3) Le titulaire d’une licence de transformation peut désigner un ou plusieurs individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.

9 Le paragraphe 21(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Micro-transformation — limite

21 (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par année civile, une quantité totale de cannabis — qui lui a été vendue ou distribuée — d’une ou de plusieurs catégories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, équivalant, selon le tableau du présent article, à plus de 2 400 kg de cannabis séché.

10 (1) Le passage de l’alinéa 28(1)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 28(5)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Recherche sans participant humain ni animal

28.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne, autre qu’un jeune, peut mener une recherche sur le cannabis sans être titulaire d’une licence de recherche si les conditions ci-après sont respectées :

Activités autorisées

(2) La personne est autorisée, dans la mesure nécessaire pour mener la recherche :

Utilisation de solvant organique

(3) La personne qui est autorisée à exercer l’activité prévue à l’alinéa (2)b) est également autorisée, lorsqu’elle exerce cette activité, à altérer ou à offrir d’altérer les propriétés physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

12 L’article 28.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Cannabis comestible irradié

28.2 Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue à des participants humains du cannabis comestible irradié dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis veille à ce que l’exigence prévue au paragraphe 42(1) soit respectée, en plus de celles prévues à l’alinéa 28.1(4)d).

13 L’alinéa 30b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

14 L’article 42 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Traitement antimicrobien

42 (1) Le titulaire de licence, à l’exception d’une licence d’essais analytiques, ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences du présent règlement.

Irradiation du cannabis comestible

(2) Dans le cas de l’irradiation du cannabis comestible par le titulaire d’une licence de transformation, il est entendu que l’exigence prévue au paragraphe (1) s’ajoute à celles prévues à l’article 102.6.

15 (1) Les alinéas 43(1)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 43(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la destruction, par le titulaire de licence, des déchets de culture.

16 L’article 44 du même règlement est abrogé.

17 Les articles 65 et 66 du même règlement sont abrogés.

18 L’article 67 du même règlement est abrogé.

19 Le paragraphe 68(2) du même règlement est abrogé.

20 Les alinéas 73a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

21 L’article 78 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exemptions — zone d’exploitation

78 (1) Le titulaire d’une licence visée au paragraphe 62(1) est soustrait à l’application des paragraphes 70(1), 71(1) et 72(1) à l’égard de toute zone d’exploitation si aucune activité menée en vertu de sa licence n’est en cours dans la zone d’exploitation et qu’aucun cannabis n’y est présent.

Exemption — licence relative aux drogues contenant du cannabis

(2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.

22 L’article 88 du même règlement devient le paragraphe 88(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Activités sous la responsabilité du préposé à l’assurance de qualité

(2) Les activités du préposé à l’assurance de qualité prévues aux alinéas (1)b) à e) peuvent aussi être menées sous sa responsabilité.

23 L’article 100 du même règlement est abrogé.

24 Le paragraphe 101.3(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Alcool éthylique — extrait de cannabis inhalé

(5.1) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être consommé par inhalation peut, si son poids net dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g, contenir les quantités d’alcool éthylique suivantes :

Alcool éthylique — extrait de cannabis ingéré

(6) L’extrait de cannabis visé au paragraphe (1) qui est destiné à être ingéré peut contenir de l’alcool éthylique si son poids net dans chaque contenant immédiat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g ou, dans le cas où ce poids excède 7,5 g, si la concentration d’alcool éthylique dans l’extrait de cannabis n’excède pas 0,5 % p/p.

25 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 101.3, de ce qui suit :

Cannabis pour usage topique — alcool éthylique dénaturé

101.31 Le cannabis pour usage topique qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis peut contenir de l’alcool éthylique dénaturé.

26 L’article 102.8 du même règlement est abrogé.

27 Le paragraphe 104(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) Malgré le paragraphe (1), le produit du cannabis visé aux paragraphes 101.3(5.1) ou (6) ou aux articles 101.31 ou 102.3 peut contenir de l’alcool éthylique, et celui visé à l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la caféine, si les exigences prévues par ces dispositions à l’égard de chacun de ces produits, selon le cas, sont respectées.

28 (1) La définition de étiquette, au paragraphe 105(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

étiquette
Ne comprend pas les encarts et les feuillets visés au paragraphe 132(1), ni le panneau visé au paragraphe 132.27(1). (label)

(2) Le paragraphe 105(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Definition of panel

(2) For the purposes of sections 112 to 117, 121 and 132.13, subsections 132.27(2) to (7) and (9) and sections 132.28 to 132.32, panel means a panel referred to in subsection 132.27(1).

29 L’article 108 du même règlement devient le paragraphe 108(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception — alinéa (1)a)

(2) Malgré l’alinéa (1)a), le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis séché ou du cannabis frais peut être transparent.

30 Le paragraphe 113(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Couleur uniforme

113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme.

Exceptions

(1.1) Peuvent toutefois être différentes :

31 (1) Le paragraphe 116(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Composants dissimulés

116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un code à barres ou d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.

(2) Le paragraphe 116(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Composants conçus pour modifier la superficie

(2) Sous réserve de l’article 132.27, les surfaces intérieures et extérieures de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau à rabat.

32 L’article 121 du même règlement devient le paragraphe 121(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Peut toutefois comporter des découpes le contenant dans lequel sont emballés du cannabis séché, du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis.

33 L’article 122 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Code à barres

122 (1) Le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis peut comporter un ou deux codes à barres qui figurent chacun à un seul endroit distinct.

Couleur

(2) Les codes à barres sont imprimés en noir et blanc.

34 Les paragraphes 122.4(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exception — plus d’un contenant immédiat

(2) Malgré l’alinéa (1)c), le contenant extérieur peut contenir plus d’un contenant immédiat si les conditions ci-après sont remplies :

Interprétation — « unité »

(3) La mention « unité » vaut mention de « contenant immédiat » :

35 (1) Le sous-alinéa 123(1)c)(v) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 123(1)g) du même règlement est abrogé.

(3) Les paragraphes 123(2) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Exception — date d’emballage

(2) Malgré le sous-alinéa (1)c)(iv), la date d’emballage qui figure sur l’étiquette apposée sur le contenant peut différer de la date à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est dans les sept jours précédant ou suivant la date d’emballage qui figure sur l’étiquette.

Exemption — plus d’un contenant immédiat

(3) Le contenant extérieur qui, conformément aux exigences du paragraphe 122.4(2), contient plus d’un contenant immédiat est soustrait de l’application de l’exigence prévue au sous-alinéa (1)c)(iv).

(4) Le paragraphe 123(4) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Alternance

(4) Les mises en garde visées à l’alinéa (1)e) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial d’un produit du cannabis qui est emballé au cours d’une année de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.

36 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Mise en garde modifiée

123.01 (1) Malgré l’alinéa 123(1)e), les mises en garde figurant dans le document intitulé Mises en garde sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date de publication de sa version modifiée par le gouvernement du Canada, qui s’appliquent au produit du cannabis peuvent être utilisées sur l’étiquette apposée sur tout contenant dans lequel est emballé le produit du cannabis pour une période de douze mois suivant la date de publication du document modifié.

Alternance

(2) Les mises en garde visées au paragraphe (1) doivent figurer en alternance sur chaque type de contenants de chaque nom commercial du produit du cannabis qui est emballé au cours de la période visée à ce paragraphe de façon à ce que chacune de ces mises en garde figure, dans la mesure du possible, sur un nombre égal de contenants de ce produit.

Exemption — titulaire de licence

(3) Le titulaire de licence autorisé à vendre ou à distribuer du cannabis est soustrait à l’application du paragraphe 106(1) du présent règlement et de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente ou de la distribution des produits du cannabis s’ils sont emballés et étiquetés conformément aux paragraphes (1) et (2) et aux autres dispositions applicables du présent règlement.

Exemption — autres personnes

(4) Toute personne, autre que le titulaire de licence, autorisée à vendre du cannabis est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi à l’égard de la vente de produits du cannabis emballés et étiquetés conformément aux paragraphes (1) et (2) et aux autres dispositions applicables du présent règlement.

Date limite d’utilisation

123.02 (1) La date limite d’utilisation ne peut être inscrite sur l’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis autre que du cannabis comestible que si le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis a des données permettant d’établir la période de stabilité du cannabis durant laquelle celui-ci, une fois emballé conformément au présent règlement et entreposé conformément aux conditions recommandées, satisfait aux conditions suivantes :

Aucune date limite d’utilisation — cannabis comestible

(2) L’étiquette d’un contenant dans lequel est emballé du cannabis comestible ne comporte aucune date limite d’utilisation.

Période de stabilité — document à conserver

(3) S’il inscrit la date limite d’utilisation sur l’étiquette du contenant, le titulaire de la licence de transformation qui fabrique le produit du cannabis conserve un document contenant les données visées au paragraphe (1) pour une période d’au moins deux ans après la date de la dernière vente ou distribution — sauf aux fins de destruction — de toute partie de lot ou lot de production du produit du cannabis dont la date limite d’utilisation est la même.

37 L’article 123.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Images et renseignements

(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), les images et les renseignements autorisés sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale peuvent figurer sur les surfaces intérieures et extérieures du matériau d’enveloppement.

38 (1) L’alinéa 124(1)d) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 124(1)f) du même règlement est abrogé.

39 (1) L’alinéa 124.1d) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 124.1f) du même règlement est abrogé.

40 (1) L’alinéa 125b) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 125d) du même règlement est abrogé.

41 (1) L’alinéa 130(3)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 130(3)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

42 L’article 132 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Encart ou feuillet

132 (1) Des encarts ou feuillets peuvent accompagner le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis — ou être placés dans celui-ci — pourvu qu’ils ne présentent pas de risque de contamination du produit du cannabis.

Présentation des renseignements

(2) Tous les renseignements figurant sur les encarts et les feuillets y sont présentés en français et en anglais, à l’exception des appellations INCI et des noms techniques attribués par l’Union européenne (UE).

43 (1) L’alinéa 132.1(1)d) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 132.1(1)f) du même règlement est abrogé.

44 (1) L’alinéa 132.11d) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 132.11f) du même règlement est abrogé.

45 (1) L’alinéa 132.12(1)b) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 132.12(1)d) du même règlement est abrogé.

46 Le paragraphe 132.13(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Arômes — extrait de cannabis

132.13 (1) Il est interdit de faire figurer sur un extrait de cannabis — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent un tel contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une mention ou une illustration, notamment un élément de marque, qui pourrait faire croire que le produit possède un arôme visé à la colonne 1 de l’annexe 3 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, autre que celui du cannabis.

47 (1) L’alinéa 132.15d) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 132.15f) du même règlement est abrogé.

48 (1) L’alinéa 132.16b) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 132.16d) du même règlement est abrogé.

49 (1) L’alinéa 132.18(1)c) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 132.18(1)e) du même règlement est abrogé.

(3) L’alinéa 132.18(1)g) du même règlement est abrogé.

(4) L’alinéa 132.18(1)i) du même règlement est abrogé.

(5) Le paragraphe 132.18(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantité de THC qui, conformément à l’alinéa (1)f), figure sur l’étiquette du contenant immédiat ne peut excéder 10 mg.

50 (1) L’alinéa 132.19(1)b) du même règlement est abrogé.

(2) L’alinéa 132.19(1)d) du même règlement est abrogé.

51 (1) Le paragraphe 132.27(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Contenant immédiat

132.27 (1) Afin de permettre la présentation de tous les renseignements qui, en application du présent règlement, doivent figurer sur l’étiquette apposée sur le contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, l’étiquette peut dépasser l’espace extérieur d’affichage, ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant immédiat.

(2) Le passage de l’alinéa 132.27(3)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Les sous-alinéas 132.27(3)c)(iv) et (v) du même règlement sont abrogés.

(4) L’article 132.27 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — date d’emballage

(3.1) Malgré le sous-alinéa 132.27(3)c)(iii), la date d’emballage qui figure sur le panneau peut différer de la date à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est dans les sept jours précédant ou suivant la date d’emballage qui figure sur le panneau.

(5) L’alinéa 132.27(8)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

52 L’article 132.28 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Représentation interdite — avantages pour la santé et au plan cosmétique

132.28 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, de même que sur son emballage, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel il est emballé ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que l’usage du produit pourrait présenter des avantages pour la santé ou au plan cosmétique.

53 Le paragraphe 132.29(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Représentation interdite — valeur énergétique et teneur en éléments nutritifs

132.29 (1) Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel un tel produit est emballé ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite portant sur la valeur énergétique visée à l’article 2 du tableau de l’article 132.22 ou la teneur en tout élément nutritif visé aux articles 3 à 15 de ce tableau ou aux articles 5 à 37 du tableau de l’article B.01.402 du Règlement sur les aliments et drogues.

54 Le passage de l’article 132.3 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Représentation interdite — besoins alimentaires

132.3 Il est interdit d’exposer sur du cannabis comestible — ou un accessoire qui en contient — qui est un produit du cannabis, de même que sur l’emballage d’un tel produit, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel un tel produit est emballé ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait créer l’impression que le produit est destiné, selon le cas :

55 L’article 132.31 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Représentation interdite — boissons alcoolisées

132.31 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, de même que sur son emballage, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel il est emballé ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire que celle-ci pourrait associer le produit à une boisson alcoolisée.

56 L’article 132.32 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Représentation interdite — produits du tabac et produits de vapotage

132.32 Il est interdit d’exposer sur un produit du cannabis, de même que sur son emballage, sur l’étiquette ou le panneau du contenant dans lequel il est emballé ou sur les encarts ou les feuillets qui accompagnent le contenant ou qui sont placés dans celui-ci, une représentation — notamment au moyen d’un élément de marque — expresse ou implicite, s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait associer le produit à un produit du tabac, au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage, ou à un produit de vapotage auquel cette loi s’applique.

57 L’article 134.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Nombre de contenants immédiats

134.1 Le nombre de contenants immédiats dans un contenant extérieur étiqueté conformément aux sous-alinéas 122.4(2)a)(i), b)(i), c)(i) et d)(i) est le même que celui qui est indiqué sur l’étiquette.

58 L’article 145 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Traitement antimicrobien

145 Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis ne peut effectuer de traitement antimicrobien du cannabis à un endroit autre que le lieu visé par sa licence que si le cannabis est par la suite retourné au lieu visé par sa licence ou distribué conformément aux exigences de la présente partie.

59 Les alinéas 205e) et f) du même règlement sont abrogés.

60 L’alinéa 214e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

61 L’alinéa 224(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

62 L’alinéa 227(1)f.1) du même règlement est abrogé.

63 (1) Les alinéas 229(1)b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 229(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Attestation du témoin

(2) Chaque fois que du cannabis est détruit, le titulaire de licence obtient une attestation signée et datée par l’employé visé à l’alinéa 43(1)b) portant qu’il a été témoin de la destruction du cannabis et que celle-ci a été faite conformément à la méthode prévue à l’alinéa 43(1)a).

(3) L’article 229 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le titulaire de licence détruit des déchets de culture.

64 L’alinéa 231(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

65 (1) L’alinéa 236a) du même règlement est abrogé.

(2) Les alinéas 236b) et c) de la version anglaise du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

66 (1) Les alinéas 241(1)g) à i) du même règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe 241(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Exception — marché publié

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire de licence qui, selon le cas :

67 Le passage du paragraphe 244(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Avis — nouveau produit du cannabis

244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre que du cannabis séché, du cannabis frais, une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas déjà vendu au Canada, un avis écrit contenant les renseignements suivants :

68 L’article 245 du même règlement est abrogé.

Règlement sur le chanvre industriel

69 L’article 2 du Règlement sur le chanvre industriel référence 2 est abrogé.

70 L’alinéa 9d) du même règlement est abrogé.

71 L’alinéa 13d) du même règlement est abrogé.

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis)

72 Le paragraphe 77(3) du Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (nouvelles catégories de cannabis) référence 3 est abrogé.

73 Le paragraphe 78(3) du même règlement est abrogé.

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les produits de santé naturels

74 Le passage de l’article 7 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels référence 4 est remplacé par ce qui suit :
Article Substance
7 Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

75 L’alinéa 1e) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) référence 5 est abrogé.

Dispositions transitoires

Terminologie

76 (1) Les termes et expressions utilisés au présent article s’entendent au sens du Règlement sur le cannabis.

Exemption — quantité ou concentration de THC et de CBD

(2) Les exigences prévues à l’alinéa 130(8)a) du Règlement sur le cannabis ne s’appliquent pas en ce qui a trait à la quantité ou à la concentration de THC et de CBD figurant sur l’étiquette d’un produit du cannabis conformément aux alinéas 124(1)d) et f), 124.1d) et f), 125b) et d), 132.1(1)d) et f), 132.11d) et f), 132.12(1)b) et d), 132.15d) et f), 132.16b) et d), 132.18(1)c), e), g) et i) et 132.19(1)b) et d), selon le cas, et à l’alinéa 130(3)e) du Règlement sur le cannabis dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exemption — titulaire de licence

(3) Est soustrait à l’application du paragraphe 106(1) du Règlement sur le cannabis et de l’article 25 de la Loi le titulaire de licence qui, étant autorisé à vendre ou à distribuer du cannabis séché, du cannabis frais, de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, vend ou distribue ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément au paragraphe (2) et aux dispositions du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Exemption — autres personnes

(4) Est soustraite à l’application de l’article 25 de la Loi toute personne, autre que le titulaire de licence, qui, étant autorisée à vendre du cannabis séché, du cannabis frais, de l’extrait de cannabis, du cannabis pour usage topique ou du cannabis comestible qui sont des produits du cannabis ou sont contenus dans un accessoire qui est un produit du cannabis, vend ces produits du cannabis emballés et étiquetés conformément au paragraphe (2) et aux dispositions du Règlement sur le cannabis, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement .

Cessation d’effet

(5) Le paragraphe (2) cesse d’avoir effet le jour qui, dans le douzième mois suivant le mois au cours duquel le présent article entre en vigueur, porte le même quantième que le jour de cette entrée en vigueur ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce douzième mois.

Entrée en vigueur

77 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement, du Décret, ni de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis (la Loi) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement) en 2018, l’industrie du cannabis légal a mûri, le marché a évolué et les connaissances et les données sur les risques pour la santé et la sécurité publiques associés à certaines activités sont plus nombreuses. Les intervenants, y compris les groupes de l’industrie du cannabis, ont indiqué que le marché légal du cannabis bénéficiera de la réduction ou de l’élimination de certaines exigences réglementaires sans compromettre l’approche globale de santé publique adoptée par le gouvernement pour réglementer le cannabis.

Description : Des modifications au Règlement, l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (l’Arrêté), le Règlement sur le chanvre industriel (RCI), le Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et les drogues) [REC], le Règlement sur les produits de santé naturels (RPSN) et l’annexe 2 de la Loi réduiront le fardeau réglementaire et soutiendront la diversité et la concurrence sur le marché légal du cannabis tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi. Les modifications portent sur cinq domaines prioritaires : la délivrance de licences, notamment en augmentant les seuils de production pour les licences de micro-classe et en permettant la désignation d’un plus grand nombre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants; la sécurité physique et du personnel, notamment en ajustant les exigences relatives à la supervision de certaines activités par du personnel ayant une habilitation de sécurité; la production pour soutenir l’innovation en matière de produits, notamment en autorisant l’utilisation limitée d’alcool éthylique dans certains types de produits; l’emballage et l’étiquetage pour permettre une plus grande variété d’options d’emballage et simplifier les étiquettes des produits; et les exigences en matière de tenue de dossiers et de rapports, telles que les rapports sur les substances appliquées au cannabis ou les dépenses de promotion, afin de remédier à la duplication des exigences et d’alléger le fardeau sur les parties réglementées.

Justification : La Loi vise à protéger la santé et la sécurité publiques et, en particulier, à mieux sensibiliser le public aux risques que présente l’utilisation du cannabis pour la santé, à donner accès à un approvisionnement de cannabis dont la qualité fait l’objet d’un contrôle et à permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activités illicites liées au cannabis, entre autres.

En se fondant sur l’expérience de mise en œuvre acquise depuis l’entrée en vigueur de la Loi, et conformément aux principes stratégiques initiaux, Santé Canada reconnaît que certaines mesures réglementaires pourraient être rendues plus efficaces et rationalisées sans compromettre les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi. Ce constat est étayé par les recommandations du Comité d’experts indépendants (le Comité) qui a procédé à l’examen législatif de la Loi en 2024. Dans son rapport final, le Comité recommande à Santé Canada de réduire le fardeau réglementaire et administratif pesant sur les parties réglementées, tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques. Les amendements mettent en œuvre plusieurs des recommandations du Comité, incluant l’autorisation de l’utilisation de codes à réponse rapide (QR) et d’emballages transparents pour les produits du cannabis séché et frais.

Selon l’analyse coûts-avantages, ces modifications entraîneront pour Santé Canada des coûts supplémentaires totaux. Les coûts totaux associés aux règlements modifiés sont estimés à 13 412 $ en valeur actuelle (VA) (ou 1 910 $ en valeur annualisée). Les coûts totaux associés à l’Arrêté modifié sont estimés à 716 $ en VA (ou 102 $ en valeur annualisée). La somme des coûts associés aux règlements modifiés et à l’Arrêté modifié s’élève à 14 128 $ en VA sur 10 périodes (ou 2 012 $ en valeur annualisée). Ces modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour l’industrie du cannabis. Les avantages supplémentaires totaux pour les parties réglementées, en ce qui concerne les économies de coûts administratifs et de mise en conformité, sont estimés à 295,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée) en raison des règlements modifiés et à 506 076 $ en VA sur 10 périodes (ou 72 054 $ en valeur annualisée) en raison de l’Arrêté modifié. L’avantage supplémentaire total pour les parties réglementées est estimé à 296 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée), en tant que somme des impacts des règlements modifiés et de l’Arrêté modifié. Le bénéfice net des règlements modifiés est estimé à 295,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée) et à 505 361 $ en VA sur 10 périodes (ou 71 952 $ en valeur annualisée) pour l’Arrêté modifié. Les bénéfices nets totaux sont estimés à 296 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée), en tant que somme des impacts des règlements modifiés et de l’Arrêté modifié. Les bénéfices nets et les avantages supplémentaires totaux déclarés pour les parties réglementées semblent identiques en raison de l’arrondissement des chiffres.

Selon la lentille des petites entreprises, les modifications entraînent une réduction nette des coûts pour les petites entreprises de l’industrie canadienne du cannabis. Les économies totales associées aux règlements modifiés sont estimées à 263 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 37,4 millions de dollars en valeur annualisée), alors que les économies totales associées à l’Arrêté modifié sont estimées à 450 408 $ en VA sur 10 périodes (ou 64 128 $ en valeur annualisée). La somme des économies totales pour toutes les modifications est estimée à 263,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 37,5 millions de dollars en valeur annualisée).

La règle du « un pour un » s’applique et aura pour résultat une réduction de 7,8 millions de dollars par an (en dollars de 2012) pour les règlements modifiés et de 23 162 $ par an (en dollars de 2012) pour l’Arrêté modifié. La somme de toutes les modifications est une réduction du fardeau administratif pour les entreprises de 7,8 millions de dollars par an (en dollars de 2012).

Enjeux

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi et des règlements en 2018, l’industrie légale du cannabis a mûri et évolué. En outre, on en sait désormais davantage sur les risques pour la santé et la sécurité publiques associés aux activités liées au cannabis réglementé. En légalisant et en réglementant strictement le cannabis, le gouvernement du Canada a adopté une approche prudente. Au fil du temps, les intervenants, en particulier les titulaires de licence en vertu de la Loi, ont constaté que certaines exigences réglementaires étaient trop lourdes ou inutiles pour atteindre les objectifs de la Loi en matière de santé et de sécurité publiques. Ils ont indiqué que certaines exigences pouvaient être réduites ou supprimées sans compromettre ces objectifs, et que la réduction du fardeau réglementaire serait bénéfique à la fois pour les titulaires de licence et pour le gouvernement.

En outre, l’industrie du cannabis est confrontée à des difficultés économiques qui menacent un objectif clé de la Loi, soit de faire en sorte que la production légale de cannabis supplanterait le marché illicite du cannabis. Une industrie légale saine, bien réglementée, diversifiée et compétitive est un élément clé du cadre sur le cannabis. La réduction du fardeau réglementaire et administratif améliorera la viabilité économique de l’industrie légale et soutiendrait les objectifs de la Loi.

Contexte

La Loi est entrée en vigueur le 17 octobre 2018 et a créé un cadre juridique pour la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada, fondé sur une approche globale de santé et de sécurité publiques. Les objectifs de la Loi sont de protéger la santé et la sécurité publiques, et notamment :

Règlement sur le cannabis

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la Loi, le Règlement définit les règles et les normes applicables à la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation autorisées de cannabis, ainsi qu’à d’autres activités connexes. Cela comprend :

Arrêté ministériel concernant le système de suivi du cannabis

Pour aider à prévenir l’inversion du cannabis illicite vers le marché légal et le détournement du cannabis hors de celui-ci, Santé Canada suit les mouvements de haut niveau du cannabis tout au long de la chaîne d’approvisionnement grâce aux exigences de déclaration énoncées dans l’Arrêté. L’Arrêté exige que les parties déclarantes fournissent des renseignements mensuels (notamment sur la production, les stocks, la distribution et les volumes de ventes de cannabis). Pour prévenir l’inversion et le détournement, l’Arrêté s’intègre à d’autres éléments du cadre réglementaire, comme les mesures de conformité et d’application de la loi, les mesures de sécurité physique et de sécurité du personnel, et les exigences en matière de tenue de dossiers.

Contrairement aux autres instruments réglementaires couverts par le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui sont des règlements du gouverneur en conseil, l’Arrêté est pris au moyen d’un volet réglementaire distinct en vertu d’une autorité ministérielle par le ministre de la Santé. Étant donné que les modifications apportées à l’Arrêté et le Règlement sur le cannabis sont liées, la présentation des deux instruments dans ce résumé de l’étude d’impact de la réglementation offre une approche plus transparente et cohérente.

Règlement sur le chanvre industriel

En 1998, le Canada a établi un cadre juridique pour le chanvre industriel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le Règlement sur le chanvre industriel, SOR/98-156 (RCI 1998) autorise la culture, la transformation, la vente, la distribution, l’importation et l’exportation de graines, de grains et de fibres de chanvre. Le RCI 1998 autorise également la production de dérivés par la transformation des graines de chanvre (par exemple l’huile de chanvre) à des fins d’exportation et de vente en gros. Avec la légalisation et la réglementation du cannabis en 2018, le RCI 1998 a été abrogé et un nouveau règlement, le RCI, a été adopté en vertu de la Loi. Le RCI maintient les principales dispositions du cadre précédent avec quelques modifications de fond pour permettre la vente de parties de plantes supplémentaires (par exemple les têtes et les branches fleuries) aux producteurs de cannabis titulaires de licence.

Annexe 2 de la Loi sur le cannabis

Aux fins de la Loi, on entend par cannabis une plante de cannabis ainsi que tout ce qui est visé à l’annexe 1 de la Loi. Les parties de la plante qui n’entrent pas dans cette définition sont identifiées dans l’annexe 2 de la Loi. Ces parties exemptées comprennent les graines non viables, les tiges matures dépourvues de feuilles, de fleurs, de graines ou de branches, les fibres provenant de ces tiges et les racines. Ces parties de la plante ne présentent pas le même risque pour la santé et la sécurité publiques. Par conséquent, elles ne font pas l’objet d’un contrôle en vertu de la Loi.

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

Le REC joue un rôle important dans le cadre réglementaire du cannabis en exemptant le cannabis dont les activités sont menées conformément à la Loi de l’application de la Loi sur les aliments et drogues (FDA). Le REC précise quand la LAD s’applique à certaines activités liées au cannabis et quand il existe des exemptions. Par exemple, le cannabis est exempté de la LAD s’il est vendu pour être utilisé dans le cadre d’une recherche à des fins non thérapeutiques menée conformément au Règlement.

Règlement sur les produits de santé naturels

Santé Canada réglemente la sécurité, l’efficacité et la qualité des produits de santé naturels en vertu de la LAD. En vertu du RPSN, les produits de santé naturels ne peuvent contenir que des parties de plantes de cannabis qui ne correspondent pas à la définition du cannabis dans la Loi ou qui ont été exemptées de la Loi par le biais du RCI. Ces produits de santé naturels ne doivent pas contenir plus de 10 parties par million de delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés, ou de leurs doubles synthétiques.

Objectif

Les modifications visent à réduire le fardeau réglementaire et administratif à laquelle sont confrontés les titulaires de licence, tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi. Ces changements modifient également le cadre afin de clarifier les incohérences potentielles qui ont été identifiées depuis la légalisation. Plusieurs des modifications réglementaires donnent suite aux conclusions et aux recommandations du rapport final du Comité d’experts sur l’examen législatif de la Loi.

Description

Les modifications au Règlement, au RCI, au REC, au RPSN et à l’annexe 2 de la Loi sont apportées dans cinq domaines prioritaires : les licences, la sécurité physique et du personnel, la production, l’emballage et l’étiquetage, ainsi que la tenue de dossiers et la production de rapports. Les modifications à l’Arrêté relatives à ces domaines prioritaires seront apportées par arrêté ministériel.

Délivrance de licences

Règlement sur le cannabis

En vertu de la Loi, une licence est nécessaire pour exercer diverses activités liées au cannabis et au chanvre industriel. Le Règlement énonce les règles et les exigences qui s’appliquent à chaque catégorie (par exemple culture, transformation, vente à des fins médicales, recherche) et sous-catégorie (par exemple standard et micro) de licence.

Santé Canada reconnaît que les chercheurs considèrent la procédure de demande de recherche encombrante lorsqu’ils mènent des recherches avec de petites quantités de cannabis. À ce titre, les modifications au Règlement dispensent les organisations ou les chercheurs individuels, autres qu’une jeune personne, de l’obligation d’obtenir une licence de recherche lorsqu’ils mènent des recherches sur des sujets non humains ou non animaux (par exemple des recherches sur la chimie du cannabis ou des études in vitro) et qu’ils ne possèdent pas plus de 30 grammes (g) de cannabis séché ou son équivalent à des fins de recherche à tout moment. On permettra à la personne ou à l’organisation de produire du cannabis à des fins de recherche, mais pas d’en faire la culture, la propagation ou la récolte. L’utilisation de solvants organiques sera également autorisée. Toutefois, il sera interdit de mener toute activité de recherche dans une maison d’habitation ou sur un site autorisé pour une production personnelle ou désignée à des fins médicales, afin d’atténuer les risques posés par l’utilisation de solvants organiques, tel que défini par la Loi. Les modifications n’affecteront pas la capacité d’une personne de transformer le cannabis qu’elle possède légalement à son domicile, et il lui sera toujours interdit d’utiliser des solvants organiques pour ce faire. Les chercheurs exemptés des exigences en matière de licences ne seront pas autorisés à importer, exporter ou vendre du cannabis; s’ils souhaitent mener ces activités supplémentaires, ils devront obtenir la licence ou le permis approprié.

Les réactions des titulaires de licence existants et des demandeurs potentiels indiquent que les seuils actuels pour la culture et la transformation du cannabis dans le cadre des licences de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière les empêchent d’être compétitifs et de réaliser des économies d’échelle. Ainsi, les modifications multiplient par quatre la quantité de cannabis pouvant être cultivée ou transformée par des licences de catégorie micro et des licences de culture en pépinière. Cette modification portera le seuil de surface de culture pour les licences de micro-culture à 800 mètres carrés (m2) et le seuil de transformation pour les licences de micro-transformation à 2 400 kilogrammes (kg) de cannabis séché ou son équivalent. En outre, la taille du couvert pour les pépinières passera à 200 m2 et les pépinières seront autorisées à récolter jusqu’à 20 kilogrammes de têtes fleuries. Le relèvement des limites fixées pour la culture et la transformation du cannabis devrait permettre de réaliser des économies d’échelle et d’accroître la capacité de développement des produits. Ces modifications appuient l’un des objectifs clés du cadre qui consiste à prévoir la production licite de cannabis afin de réduire les activités illicites. Étant donné que la sécurité physique et les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports s’appliqueront à ces catégories de licence, le relèvement des seuils ne pose qu’un faible risque de détournement. De plus, les activités courantes de Santé Canada en matière de respect des règles et d’application de la loi continueront à traiter les risques de non-respect du Règlement.

Les titulaires de licence de transformation doivent avoir au sein de leur personnel un préposé à l’assurance de la qualité (PAQ), lequel sera chargé de l’assurance de la qualité du cannabis avant sa mise en vente, entre autres choses. Les modifications augmentent le nombre de PAQ suppléants autorisés de « jusqu’à deux » à « un ou plus », et permettent expressément au PAQ de déléguer des activités (par exemple d’approuver chaque lot ou lot de production de cannabis avant qu’il ne soit mis en vente), tout en conservant l’obligation de rendre compte et la responsabilité globale. Ces modifications donneront aux titulaires de licence la souplesse nécessaire pour gérer la charge de travail du PAQ et remédier aux goulets d’étranglement créés par la réglementation. Étant donné que le PAQ et, en fin de compte, le titulaire de licence demeureront responsables du respect de toutes les exigences applicables, aucun risque n’est anticipé dans le cadre de cette modification.

Actuellement, le pollen de cannabis (nécessaire à la sélection des plantes) ne peut être obtenu, vendu ou distribué par les pépinières ou autres titulaires de licence de culture, ni vendu par les titulaires de licence de recherche. Le pollen n’entre pas dans les catégories existantes du cannabis séché, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines de plantes de cannabis, ce qui crée un vide réglementaire involontaire pour la vente de pollen intra-industrie. Les modifications élargissent les activités autorisées pour les titulaires de licence de culture, de culture en pépinière et de recherche afin d’inclure la vente de pollen de cannabis intra-industrie, pour mieux permettre le développement de la génétique des plantes de cannabis. La vente et la distribution de pollen entre titulaires de licence ne présenteraient pas de risques supplémentaires par rapport à l’autorisation actuelle de la vente et de la distribution d’autres formes de cannabis intra-industrie.

Afin de réduire encore la charge de travail, les titulaires de licence de transformation ne seront plus tenus de fournir des copies imprimées du document pour les consommateurs avec chaque paquet de produits de cannabis envoyé. Il apparaît que les consommateurs ne reçoivent pas de copies papier du document pour les consommateurs au point de vente et qu’ils reçoivent des renseignements sur le cannabis par d’autres moyens, notamment en ligne. Ce document continuerait d’être disponible sur le site Web de Santé Canada et fourni aux personnes qui se procurent du cannabis à des fins médicales auprès des titulaires d’une licence fédérale de vente de cannabis à des fins médicales et des hôpitaux.

Au cours de la pandémie de COVID-19, Santé Canada a mis en œuvre plusieurs aménagements temporaires des exigences réglementaires. L’un des assouplissements mis en œuvre a consisté à autoriser les importateurs et les exportateurs de cannabis et de chanvre industriel à utiliser d’autres ports d’entrée ou de sortie (c’est-à-dire un port qui ne figure pas sur leur permis d’importation ou d’exportation). Les modifications officialisent cette flexibilité due à la COVID-19 en supprimant l’obligation d’indiquer les ports d’entrée et de sortie sur les permis d’importation et d’exportation. Cette modification s’appliquera aux permis d’importation et d’exportation de cannabis et de chanvre industriel. De plus, les modifications suppriment l’obligation d’indiquer sur le permis d’importation l’adresse du bureau de douane où l’envoi sera livré. Les bureaux de douane sont souvent situés à proximité du port d’entrée; l’élimination de cette exigence garantit que l’intention d’accepter d’autres ports d’entrée est saisie.

En vertu de la Loi, Santé Canada a le pouvoir de suspendre une licence pour des raisons liées à la protection de la santé et de la sécurité publiques, dans d’autres circonstances prescrites par le Règlement. Les modifications prévoient que toute licence détenue par le même titulaire peut être suspendue si ce dernier n’a pas payé les frais ou s’il n’a pas soumis un état des recettes tirées de la vente du cannabis pour une licence, comme l’exige l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis. Les suspensions constituent une mesure temporaire qui perturbe moins les activités que les révocations de licence; une fois que les frais impayés sont payés, la suspension peut être levée et la licence rétablie. La possibilité d’avoir recours à d’autres mesures, telles que l’option plus permanente du retrait de licence, reste disponible, si appropriée.

Annexe 2 de la Loi

Les modifications de l’annexe 2 de la Loi précisent que les produits dérivés issus de la transformation des parties de plantes de l’annexe 2 ou les produits issus de ces produits dérivés sont également exemptés de l’application de la Loi. Ces modifications autoriseront l’importation, l’exportation, la vente et la transformation des dérivés des parties de plantes de l’annexe 2 sans licence. De manière générale, les parties de plantes exemptées et leurs dérivés ne contiennent pas de niveaux significatifs de phytocannabinoïdes. Toutefois, il est reconnu que les tiges matures possèdent des trichomes, soit les structures des plantes de cannabis où les phytocannabinoïdes sont produits. Cette partie de la plante peut donc contenir davantage que des quantités infimes de phytocannabinoïdes. Ainsi, on autorise les personnes à produire des dérivés de ces parties de plantes de l’annexe 2 sans licence, mais les dérivés produits à partir de tiges matures (sans feuille, fleur, graine ou branche) ne peuvent contenir de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés. De même, il ne sera pas permis de fabriquer, sans licence, un dérivé contenant des phytocannabinoïdes isolés ou concentrés en mélangeant une graine, une fibre ou une racine non viable avec une tige mature. Une licence de cannabis demeurera nécessaire à toute concentration ou tout isolement de phytocannabinoïdes à partie de tiges matures. Ces modifications permettent de mieux aligner les contrôles réglementaires avec le niveau de risque que posent ces dérivés et supprimeront le fardeau réglementaire sur l’industrie, notamment le coût des analyses et les frais relatifs aux permis d’importation et d’exportation du cannabis, qui ne seront plus obligatoires pour ces dérivés ou produits fabriqués à partir de ces dérivés. La transformation, la possession et les autres activités réglementées liées au cannabis, y compris le cannabis viable et les graines ou grains de chanvre industriel viables, continueront de nécessiter une licence appropriée.

Les parties exemptées et leurs dérivés utilisés comme ingrédients dans les aliments, les cosmétiques, les produits de santé vétérinaires, les produits de santé naturels ou les médicaments doivent continuer à satisfaire aux exigences applicables de la LAD, telles que le Règlement sur les cosmétiques, le Règlement sur les aliments et drogues, et le RPSN.

Règlement sur le chanvre industriel

Afin d’aligner les contrôles réglementaires des dérivés de graines de chanvre industriel non viables sur les autres dérivés de l’annexe 2, les modifications du RCI suppriment la concentration maximale de THC de 10 parties par million pour les dérivés de graines de chanvre industriel, l’obligation de test, l’étiquetage pour la vente en gros et les exigences en matière d’importation et d’exportation. Cela permettra d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dérivés de graines de chanvre industriel non viables sans licence ou permis au titre de la Loi, ce qui supprimera le fardeau réglementaire pesant sur l’industrie, y compris les coûts des tests. Les permis d’importation et d’exportation de chanvre industriel seront exigés pour les autres formes de chanvre industriel, mais ne nécessiteraient plus de précisions sur les ports d’entrée et de sortie du Canada.

Une fois que le grain de chanvre est transformé, notamment par extraction d’huile de chanvre ou par meulage, il devient généralement non viable. Il est par conséquent exclu de la définition du cannabis et exempté des exigences en vertu de la Loi. En vertu de la Loi, les technologies de transformation peuvent être utilisées à toutes fins sans licence sur les racines de chanvre et le grain de chanvre dévitalisé. Les tiges de chanvre peuvent être transformées sans licence liée au chanvre industriel dans la mesure où il n’y a ni concentration ni isolement de phytocannabinoïdes. Par exemple, une licence ne serait pas requise pour traiter la chènevotte (fibres ligneuses à l’intérieur de la plante de chanvre). La possession de graines ou de grains de chanvre industriel viables exigera toujours une licence liée au chanvre industriel.

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

Les modifications consécutives abrogeront la référence aux dérivés de grains de chanvre industriel dans la REC pour assurer la conformité avec l’exclusion des dérivés du grain de chanvre industriel de la définition du cannabis et des changements en vertu du RCI. Cette modification supprimera la référence à une denrée alimentaire ou à un cosmétique contenant du cannabis et constitué uniquement de dérivés de graines de chanvre industriel exemptés en vertu du RCI.

Règlement sur les produits de santé naturels

L’annexe 2 du RPSN exclut certaines substances, comme le cannabis, de la définition d’un produit de santé naturel. Une modification consécutive à l’annexe 2 du RPSN abrogera l’exception relative aux dérivés du grain de chanvre industriel, comme mentionné en vertu du RCI. Le cannabis, tel qu’il est défini dans la Loi, resterait une substance d’un produit de santé naturelle exclue. Toutes les parties de plantes de cannabis exemptées en vertu de l’annexe 2 de la Loi, leurs dérivés ou tout produit fabriqué à partir de ces dérivés, qui contiennent une concentration de THC supérieure à 10 parties par million, demeureront exclus de la définition d’un produit de santé naturel. De la même manière, un phytocannabinoïde isolé ou concentré, ou un duplicata synthétique de ce phytocannabinoïde, demeurera exclu de la définition d’un produit de santé naturel.

Sécurité du personnel et sécurité physique

Afin d’empêcher l’accès non autorisé aux sites autorisés et le détournement du cannabis vers le marché illicite, le Règlement prévoit des mesures de sécurité du personnel et des mesures de sécurité physique pour garantir que les sites autorisés sont sécurisés et protégés. Santé Canada reconnaît que certaines exigences entraînent une charge financière, opérationnelle et/ou administrative pour les titulaires de licence et qu’une modification de ces exigences n’augmenterait pas les risques d’inversion et de détournement de cannabis.

Une personne titulaire d’une habilitation de sécurité en cours de validité doit être présente sur le site autorisé lorsque des activités liées au cannabis sont menées. Toutefois, la présence sur place d’une personne disposant d’une habilitation de sécurité ne garantit pas une surveillance directe des activités impliquant du cannabis, en particulier lorsqu’il y a plusieurs pièces ou bâtiments. Les titulaires de licence ont déclaré que la dotation en personnel et la programmation des personnes bénéficiant d’une habilitation de sécurité entravent les activités de l’entreprise. C’est pourquoi les modifications au Règlement suppriment l’obligation de présence sur place d’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité. Toutefois, le titulaire de licence doit continuer à adhérer aux mesures de sécurité physique et aux exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports.

En outre, si un titulaire de licence de transformation ou de culture décide d’envoyer le cannabis dans un lieu autre que son site autorisé pour le traitement antimicrobien (comme pour l’irradiation), il ne sera plus nécessaire de faire accompagner le cannabis par une personne ayant une habilitation de sécurité. De la même manière, le titulaire d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis n’aura plus l’obligation de faire accompagner le cannabis par une personne qualifiée pour son traitement antimicrobien hors site. Ce changement est conforme à l’approche adoptée en ce qui a trait à la distribution du cannabis intra-industrie ou à la vente au détail, où aucune exigence de sécurité similaire n’est en vigueur. Ce changement est effectué en réponse aux commentaires recueillis lors de la consultation de la Partie I de la Gazette du Canada.

Les modifications au Règlement entraînent plusieurs changements aux exigences en matière de sécurité physique pour les sites autorisés exerçant des activités standard. Les exigences en matière de système de détection des intrusions dans le périmètre du site sont supprimées. Les zones d’exploitation (intérieures et extérieures) où il n’y a pas de cannabis et où aucune activité liée au cannabis n’a lieu n’exigeront pas que les dispositifs d’enregistrement visuel et les systèmes de détection des intrusions fonctionnent et soient surveillés en permanence. L’exigence d’une « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage et l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent de la zone d’entreposage sont supprimées. Une surveillance visuelle et le système de détection des intrusions continueront d’être exigés pour les zones d’exploitation et d’entreposage, et l’accès à toutes les zones d’exploitation et d’entreposage continuerait d’être limité aux seules personnes dont la présence est requise. Enfin, les titulaires de licence seront tenus de conserver uniquement les enregistrements visuels montrant des mouvements sur le périmètre du site, les zones d’exploitation (intérieures et extérieures) et les zones d’entreposage pendant au moins un an après la date à laquelle ils ont été réalisés. Si les dispositifs d’enregistrement visuel n’ont pas la capacité de capturer des enregistrements visuels activés par le mouvement, tous les enregistrements visuels doivent être conservés pendant un an. Les sites autorisés exerçant des activités standard seront toujours tenus d’être équipés de barrières physiques pour empêcher les accès non autorisés, d’un accès restreint, d’un système de détection des intrusions et d’un système de surveillance et d’enregistrement visuels afin de répondre aux risques de détournement. La suppression de ces exigences ciblées réduira le fardeau réglementaire pour les titulaires de licence, sans qu’aucune augmentation des risques ne soit prévue pour la sécurité publique.

Production

La production de produits de cannabis par les titulaires de licence est soumise à des règles et des normes strictes. Deux modifications spécifiques aux exigences de production permettent d’innover davantage en matière de produit sans affecter la santé et la sécurité publiques.

Les modifications au Règlement suppriment la restriction de poids d’un gramme pour chaque unité distincte de cannabis séché destinée à être consommée par inhalation (c’est-à-dire les cônes de cannabis pré-roulés). Bien que la taille des produits de cannabis destinés à l’inhalation puisse augmenter (par exemple d’un gramme à trois grammes), les quantités limites globales de cannabis qu’un adulte peut avoir en sa possession en public sont maintenues pour faire face aux risques pour la sécurité publique. La modification est également conforme avec l’approche adoptée pour les autres catégories de cannabis. Par exemple, il n’y a pas de limite de poids pour les produits à base d’extraits de cannabis, y compris le cannabis pré-roulé infusé avec des extraits de cannabis. Cette modification offrira une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille des produits de cannabis séchés destinés à être inhalés dans des unités distinctes.

Les modifications au Règlement permettent l’utilisation de l’alcool éthylique en tant qu’ingrédient dans certains produits de cannabis, sous réserve de limites visant à atténuer les risques pour la santé publique associés à la consommation simultanée d’alcool éthylique et de cannabis. L’alcool éthylique est actuellement autorisé dans les extraits de cannabis destinés à être ingérés et dans les produits comestibles de cannabis, dans des limites strictes. Cette modification autorisera également l’utilisation d’alcool éthylique en tant qu’ingrédient dans les extraits de cannabis inhalés jusqu’à un poids net maximal de 7,5 g. Si le produit de cannabis est présenté en unités distinctes, il ne sera pas autorisé à contenir plus de 10 milligrammes (mg) d’alcool éthylique. Si le produit de cannabis n’est pas présenté sous forme d’unités distinctes, chaque contenant immédiat ne peut contenir plus de 10 mg d’alcool éthylique, sauf si l’unité comprend un mécanisme de distribution intégré qui ne distribue pas plus de 10 mg d’alcool éthylique par activation et si elle est emballée dans un contenant immédiat qui ne permet pas d’enlever, de verser ou de boire facilement l’extrait à partir du contenant. Cette modification permettra d’innover pour d’autres formes de produits contenant de l’alcool éthylique et existant dans d’autres cadres réglementaires, tels que les inhalateurs-doseurs et les produits de vapotage à base de nicotine. L’utilisation d’alcool éthylique dénaturé dans les produits topiques contenant du cannabis est autorisée, sans limites de concentration ni de poids net maximal. Ceci est semblable aux exigences relatives aux cosmétiques. L’alcool éthylique est autorisé en tant qu’ingrédient jusqu’à une concentration maximale de 0,5 % poids/poids dans les extraits de cannabis ingérés dont le poids net est supérieur à 7,5 g, car le risque sera semblable à celui de l’autorisation actuelle de l’alcool éthylique pour les produits comestibles de cannabis. Pour continuer à atténuer les risques d’intoxication par consommation simultanée de cannabis et d’alcool, il demeura interdit de faire sur un emballage, une étiquette ou une promotion de cannabis une déclaration expresse ou implicite associant le cannabis, l’accessoire ou le service à une boisson alcoolisée.

Emballage

Le Règlement définit les exigences applicables aux produits de cannabis conditionnés pour la vente au détail. Ces exigences ont pour but de protéger la santé des jeunes en limitant leur accès au cannabis, et de protéger les jeunes et les autres personnes des incitations à consommer du cannabis. Ces exigences contribuent également à promouvoir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la manipulation et l’entreposage sécuritaires du cannabis. Santé Canada reconnaît qu’il est possible d’améliorer l’emballage des produits de cannabis tout en maintenant ces objectifs de santé publique.

Les modifications au Règlement simplifient les exigences d’emballage pour : autoriser la différenciation de couleur entre le couvercle ou le bouchon d’un contenant et le contenant lui-même; autoriser les découpes sur les emballages de produits de cannabis séché ou frais et de graines de cannabis, tout en maintenant l’exclusion des découpes pour toutes les autres catégories de cannabis; permettre que les produits de cannabis séché ou frais, en plus des plantes et des graines de cannabis, soient emballés dans des contenants transparents, tout en maintenant les règles existantes qui prescrivent un emballage opaque ou translucide pour toutes les autres catégories de cannabis. Ces modifications permettront aux consommateurs d’évaluer visuellement la qualité de certains produits de cannabis, en particulier le cannabis séché, avant d’effectuer un achat, tout en maintenant des restrictions pour les catégories de cannabis qui peuvent être plus attrayantes pour les jeunes, telles que les produits comestibles.

Les modifications au Règlement étendent également les dispositions actuelles autorisant le co-emballage de plusieurs contenants immédiats de produits comestibles de cannabis dans un contenant extérieur aux produits de cannabis séché ou frais, les produits topiques à base de cannabis et les extraits de cannabis. Les contenants extérieurs ne peuvent contenir que l’équivalent de 30 g de cannabis séché. Ces modifications suppriment la limite cumulative de 10 mg de THC pour le contenant extérieur d’un produit comestible de cannabis afin de permettre une plus grande souplesse dans l’emballage de plusieurs contenants immédiats, à condition que ces derniers ne contiennent pas plus de 10 mg de THC chacun. Ces modifications exigent également que la quantité ou concentration de THC total et de CBD total par unité distincte apparaisse sur l’étiquette du contenant extérieur. En outre, toutes les propriétés des produits de cannabis rassemblés dans un contenant extérieur doivent être cohérentes (c’est-à-dire que tous les contenants immédiats doivent être identiques). Les exigences applicables en matière d’emballage (par exemple à l’épreuve des enfants) pour les contenants immédiats seront maintenues.

Cumulées, ces modifications aux exigences en matière d’emballage permettront aux titulaires de licence de disposer d’une certaine souplesse en matière d’emballage des produits et constitueront, pour les titulaires de licence, un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur la qualité de leurs produits sans compromettre les objectifs de santé publique. Il est attendu que ces changements permettront d’offrir une plus grande variété d’emballages à un prix plus bas.

Étiquetage

Le Règlement définit les exigences applicables aux produits de cannabis étiquetés pour la vente au détail. Ces exigences visent à protéger les jeunes et d’autres personnes contre les incitations à consommer du cannabis. Ces exigences contribuent également à promouvoir le choix éclairé des consommateurs et à encourager la manipulation et l’entreposage sécuritaires du cannabis. Santé Canada reconnaît qu’il est possible d’améliorer l’étiquetage des produits de cannabis tout en maintenant ces objectifs de santé publique.

Santé Canada est conscient que les consommateurs comprennent souvent mal certains des renseignements figurant sur les étiquettes des produits de cannabis, que certains de ces renseignements ont une valeur limitée pour le consommateur et que d’autres renseignements peuvent être utiles aux adultes pour prendre des décisions éclairées sur les produits de cannabis. Pour remédier à ces problèmes, les modifications suivantes aux exigences en matière d’étiquetage sont apportées.

Les modifications au Règlement élargissent les options d’étiquetage en autorisant l’utilisation de codes QR sur tout contenant utilisé pour emballer un produit de cannabis et en étendant l’autorisation d’étiquettes en accordéon ou d’étiquettes pelables à toutes les tailles d’emballage. Les codes à barres, comme les codes QR, sur les produits de cannabis peuvent être utilisés à diverses fins, notamment pour l’inventaire et le suivi ou pour fournir aux consommateurs un accès aux sites Web ou à d’autres renseignements. Toute information doit continuer d’être conforme à toutes les exigences en matière de promotion de la Loi et de ses règlements, ainsi qu’à toute législation fédérale, provinciale ou territoriale applicable.

Les modifications apportées au Règlement autorisent également l’utilisation d’encarts et de dépliants, offrant ainsi aux titulaires de licence la possibilité de fournir aux consommateurs des informations supplémentaires sur le produit et la marque. Bien que les encarts et les dépliants ne soient pas soumis aux exigences du Règlement en matière d’étiquetage (par exemple la taille de la police et des caractères), ils sont soumis aux autres restrictions prévues par la Loi et le Règlement, y compris les restrictions concernant l’association d’un produit du cannabis avec une boisson alcoolisée, un produit du tabac ou un produit de vapotage, ou l’utilisation d’allégations cosmétiques ou de santé.

Afin d’améliorer la lisibilité des renseignements principaux pour les consommateurs, les modifications autoriseront que la taille de la police des renseignements relatifs aux cannabinoïdes et à la puissance soit aussi grande que celle du message obligatoire de mise en garde pour la santé. Aucune modification n’est apportée en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage des messages de mise en garde pour la santé; ce texte restera en gras et la zone de texte sera surlignée en jaune vif. Selon les exigences actuelles, l’étiquette d’un produit de cannabis doit indiquer en caractères gras les quantités ou les concentrations de THC et de cannabidiol (CBD) contenues dans le produit à l’état initial, ainsi qu’après avoir été chauffé pour être activé (c’est-à-dire le « THC total » et le « CBD total »), le cas échéant. Il semble que les consommateurs aient du mal à comprendre cet étiquetage relatif à la puissance. Conformément à ces modifications, seules les quantités totales de THC et de CBD devront être indiquées sur les étiquettes des produits, cette information étant la plus pertinente pour les consommateurs. Les titulaires de licence pourront toujours indiquer sur l’étiquette la teneur actuelle en THC, en CBD, en acide tétrahydrocannabinolique (THCA) et en acide cannabidiolique (CBDA). Par exemple, s’ils ne vendent que des produits qui contiennent du THCA. Pour assurer la conformité réglementaire, les titulaires de licence pourront utiliser de vieilles étiquettes comportant les deux ensembles de renseignements sur la teneur en caractères gras jusqu’à 12 mois après l’entrée en vigueur de ces modifications. Une période de 12 mois est conforme aux périodes de transition prévues dans les modifications antérieures au Règlement. Ceux qui sont autorisés à vendre des produits de cannabis (par exemple les distributeurs et les détaillants provinciaux et territoriaux) peuvent continuer à le faire indéfiniment avec de vieilles étiquettes afin d’épuiser tout inventaire existant. Il est prévu que ces dispositions permettront une transition en douceur vers les nouvelles étiquettes, sans poser de risque à la santé publique.

De la même manière, une disposition a été proactivement ajoutée au Règlement pour accorder du temps et permettre aux titulaires de licence et aux vendeurs autorisés (c’est-à-dire les titulaires de licence de vente à des fins médicales, et les distributeurs et détaillants provinciaux et territoriaux) d’épuiser leurs inventaires existants lorsque le document incorporé par renvoi « mises en garde sur le cannabis » est mis à jour. Ce document est publié en ligne et mis à jour de temps à autre par Santé Canada. Grâce à ce changement, les titulaires de licence seront avisés lorsque le document est mis à jour et auront jusqu’à 12 mois pour effectuer la transition vers les nouvelles mises en garde pour la santé. Les vendeurs autorisés pourront vendre indéfiniment des produits dont les étiquettes comportent les mises en garde antérieures pour la santé.

Les modifications au Règlement suppriment également les exigences relatives aux mentions d’équivalence au cannabis séché sur les étiquettes des produits de cannabis (par exemple « contient l’équivalent de XX g de cannabis séché ») ainsi que l’exigence d’inclure une mention « aucune date d’expiration n’a été déterminée » si des études de stabilité n’ont pas été menées. Ces modifications simplifieront les renseignements destinés aux consommateurs et élimineront les redondances dans l’étiquetage. Les titulaires de licence qui souhaitent différencier leurs produits avec d’autres concentrations de cannabinoïdes peuvent continuer à le faire en ajoutant volontairement des renseignements supplémentaires sur l’étiquette et les titulaires de licence peuvent continuer à inclure une date d’expiration, si celle-ci a été déterminée. En outre, les renseignements sur la date de l’emballage ne devront plus apparaître sur les contenants extérieurs qui renferment de multiples contenants immédiats, étant donné que cette information sera indiquée sur ces derniers.

Comme indiqué ci-dessus, Santé Canada a mis en œuvre plusieurs aménagements temporaires des exigences réglementaires au cours de la pandémie de COVID-19. L’un de ces aménagements consistait à permettre que la date d’emballage d’un produit de cannabis soit comprise dans un certain nombre de jours par rapport à la date d’emballage imprimée sur l’étiquette, car la réimpression des étiquettes avec de nouvelles dates prend du temps et est coûteuse lorsque des retards de production sont constatés. Les modifications au Règlement permettent une fenêtre de plus ou moins sept jours par rapport à la date d’emballage imprimée sur l’étiquette. Le titulaire de licence est tenu de continuer à tenir des dossiers indiquant la date réelle de l’emballage.

Les modifications au Règlement permettent l’affichage d’images et de renseignements sur les matériaux d’enveloppement de cannabis si une telle information est requise par une autre loi fédérale ou provinciale, comme le symbole « flèches courbées » qui indique la recyclabilité. Ce changement fera en sorte que les étiquettes seront conformes à d’autres lois, le cas échéant.

Tenue de dossiers et production de rapports

Règlement sur le cannabis

Le Règlement établit les exigences relatives à la conservation de documents spécifiques par les titulaires de licence, y compris les délais, et indique les renseignements qui doivent être soumis au ministre et le moment où ils doivent l’être. Santé Canada est conscient que certaines exigences peuvent être trop lourdes pour un retour d’informations de faible valeur sur des activités à faible risque ou peuvent même faire double emploi dans certains cas. Les modifications au Règlement modifient certaines exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports.

Les titulaires de licence ne seront plus tenus de consigner la quantité de toute substance appliquée au cannabis, la méthode d’application ou la justification de l’application. Le nom de la substance et la date d’application devront toujours être enregistrés et conservés pendant deux ans. En outre, les titulaires de licence ne seront plus tenus de soumettre au ministre un avis concernant un nouveau produit de cannabis (ANPC) pour les produits de cannabis séché ou les produits de cannabis frais avant de les mettre en vente au détail. Comme les produits de cannabis séché et frais ne contiennent pas d’ingrédients supplémentaires et sont moins susceptibles d’attirer les jeunes que d’autres catégories de produits, comme les produits comestibles, ils sont considérés comme présentant un risque plus faible de non-conformité.

En réponse aux commentaires recueillis lors de la consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada supprime également l’exigence pour les titulaires de licence de conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils ont vendu, distribué ou exporté ces produits de cannabis. Les commentaires recueillis durant la période de consultation publique ont réitéré que cette exigence est de nature répétitive. Il existe d’autres exigences en vigueur qui permettent de vérifier efficacement les ingrédients utilisés dans ces produits de cannabis, comme la liste des ingrédients sur l’étiquette du produit, ou l’examen des dossiers de lot de production qui renferment cette information.

Les modifications au Règlement modifient les exigences en matière de témoignage et de tenue de dossiers concernant la destruction du cannabis. Les modifications au Règlement supprimeront toutes les exigences en matière de tenue de dossiers pour les déchets de culture du cannabis (feuilles, pousses et branches collectées lors de la propagation, de la culture ou de la récolte du cannabis) et l’obligation de faire appel à des personnes qualifiées pour témoigner et attester de la destruction sur site et hors site de ces matières.

Les modifications au Règlement abrogent les exigences relatives à l’enregistrement de l’adresse de l’endroit où le cannabis est détruit et à la description de la méthode de destruction. Les modifications affectent aussi certains aspects de l’exigence de tenue de dossiers pour la destruction de plantes de cannabis. Plutôt que d’enregistrer le poids net ou le volume de la plante avant sa destruction, seul le nombre de plantes de cannabis entières détruites sera enregistré, quel que soit le stade de croissance. Dans l’ensemble, ces modifications supprimeront la charge opérationnelle liée à la pesée des végétaux avant leur destruction, tout en fournissant des renseignements plus significatifs et en alignant les exigences de production de rapports du Règlement et de l’Arrêté sur celles de l’Agence du revenu du Canada (ARC). En outre, seules la présence et l’attestation d’une seule personne employée par le titulaire de licence pour la destruction sur site et hors site seront exigées, au lieu des deux personnes actuellement requises, dont l’une devait être titulaire d’une habilitation de sécurité. Cette personne ne devra pas être titulaire d’une habilitation de sécurité.

Les modifications au Règlement suppriment l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre un rapport annuel indiquant les sommes qu’ils ont consacrées à la promotion. Les modifications suppriment aussi l’exigence pour les titulaires de licence de conserver l’information sur les dépenses liées à la promotion et une description des types de promotion auxquels sont liées les dépenses. L’obligation de conserver un échantillon ou une copie de tout matériel promotionnel pendant au moins deux ans est maintenue.

En ce qui concerne le rapport sur les investisseurs clés, les modifications au Règlement suppriment l’obligation pour les titulaires de licence de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits détenus par un investisseur clé ont été cédés ou autrement fournis à une autre personne, ainsi que d’autres détails connexes. Santé Canada comprend que ces exigences peuvent représenter un fardeau administratif pour les titulaires de licence et que le fait de devoir soumettre ces renseignements sur une base annuelle peut être redondant étant donné que des renseignements similaires sont soumis dans le plan de sécurité de l’organisation mis à jour fourni lors des demandes et renouvellements de licence et dans d’autres parties de leur rapport sur les investisseurs clés. Les modifications exemptent également les titulaires de licence qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse de l’obligation de produire des rapports sur les investisseurs clés étant donné qu’ils sont déjà soumis à des exigences en matière de déclaration des valeurs mobilières, comme les exigences de production de rapports des lois provinciales sur les valeurs mobilières. Cette approche est conforme au traitement des sociétés cotées en bourse qui sont déjà exemptées des exigences en matière de rapports sur les investisseurs clés en vertu du Règlement.

Les modifications au Règlement changent l’unité de mesure prescrite dans les exigences en matière de tenue de dossiers pour les graines de plante de cannabis qui sont semées, passant du poids net au nombre de graines. L’ajustement au nombre de graines harmonisera les exigences en matière de tenue de dossiers des graines de cannabis du Règlement et de l’Arrêté, et les fera correspondre aux exigences en matière de production de rapports de l’ARC.

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

L’Arrêté est modifié afin de remplacer l’unité de mesure mensuelle des graines de cannabis non emballées, qui est le kilogramme, par le nombre de graines, afin d’harmoniser les renseignements avec ceux déclarés à l’ARC.

Les modifications à l’Arrêté exemptent aussi les titulaires de licence de certaines exigences de déclaration mensuelle liées au poids de déchets de culture de cannabis. Ces renseignements ne devront plus être inclus dans la quantité de cannabis non emballé qui a cessé de faire partie de l’inventaire ou qui a été ajoutée à celui-ci au cours du mois précédent.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le cadre réglementaire relatif au cannabis est en place depuis 2018 et Santé Canada a reçu des commentaires par le biais de consultations, de recherches sur l’opinion publique et d’autres données, ainsi que par le biais de réunions et de correspondance avec les intervenants, y compris les parties réglementées.

Outre les commentaires généraux des intervenants et l’expérience de Santé Canada dans la mise en œuvre et l’administration du cadre réglementaire actuel, les réponses à deux consultations officielles ont été prises en compte dans l’élaboration de ces modifications réglementaires. La première consultation, Avis d’intention — Consultation sur le Règlement sur le cannabis : Recherche sur le cannabis et autres questions réglementaires, a été publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 décembre 2020. Cette consultation publique de 30 jours a permis aux intervenants et à tous les Canadiens de commenter l’intention de Santé Canada de modifier le Règlement et les cadres associés afin de faciliter la recherche sur le cannabis à des fins non thérapeutiques impliquant des participants humains et les analyses sur le cannabis. Les parties intéressées ont également eu l’occasion de faire part de leurs réactions et de leurs commentaires sur d’autres questions réglementaires, dont plusieurs sont examinées dans la présente proposition de règlement (à savoir l’étiquetage des produits, les licences de catégorie micro et de culture en pépinière, et les mesures relatives à la COVID-19).

Santé Canada a publié un Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis pour solliciter directement l’avis des intervenants sur la rationalisation des exigences réglementaires le 25 mars 2023 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une période de consultation publique de 60 jours. Les parties intéressées ont eu l’occasion de formuler des commentaires sur cinq domaines prioritaires : la délivrance de licences; la sécurité physique et la sécurité du personnel; la production; l’emballage et l’étiquetage; et la tenue de dossiers et la production de rapports. Des questions ont été posées aux intervenants pour qu’ils les examinent et fassent part de leurs commentaires.

De manière générale, les réponses aux deux consultations ont été très favorables à la formalisation des flexibilités existantes qui ont été étendues pendant la pandémie de COVID-19, à la réduction des exigences en matière d’autorisation, y compris l’augmentation des seuils pour les licences de catégorie micro et de culture en pépinière, la sécurité du personnel et la sécurité physique, et l’emballage et l’étiquetage. En outre, l’avis d’intention de mars 2023 a reçu des suggestions visant à examiner les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports qui pourraient être réduites ou éliminées.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Santé Canada a publié les modifications proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada le 8 juin 2024. Durant la période de consultation publique de 30 jours, Santé Canada a reçu 147 réponses de titulaires de licence liée au cannabis, d’associations de l’industrie du cannabis, de groupes de soins de santé, de chercheurs et d’universités, d’organismes d’application de la loi, de provinces et de territoires, et de particuliers canadiens. Les commentaires recueillis sur les modifications proposées ont été généralement bien reçus. Plusieurs commentaires comprenaient des suggestions, mais la rétroaction la plus courante sur les modifications proposées suggérait que les propositions de Santé Canada auraient pu aller « plus loin ». Dans de nombreux cas, les répondants ont suggéré des changements plus importants que ceux qui avaient été proposés. Alors que certaines de ces suggestions ont été intégrées dans les modifications réglementaires, d’autres ont été jugées hors du champ d’application (par exemple elles auraient pu avoir un impact sur la santé ou la sécurité publique). Les principaux faits saillants de la rétroaction reçue sont résumés par thème ci-dessous.

Délivrance de licences

Globalement, les modifications proposées à la délivrance de licences ont été accueillies favorablement, bien que plusieurs répondants de l’industrie et répondants individuels ont recommandé que des changements additionnels soient apportés au cadre de délivrance de licences, comme la suppression du processus d’approbation pour les PAQ.

Les chercheurs se sont déclarés en faveur de la proposition de les exempter de l’obligation d’obtenir une licence lorsqu’ils effectuent des recherches sur des sujets non humains ou non animaux avec moins de 30 g de cannabis séché ou son équivalent. Plusieurs répondants se sont demandé si les chercheurs pourraient avoir accès à du cannabis autrement que par l’entremise de détaillants commerciaux autorisés, et si des organisations comme les universités seraient limitées à 30 g. Il est important de préciser que les chercheurs n’ayant pas de licence ne pourront se procurer directement du cannabis auprès de titulaires de licence, et que les organisations possédant plus de 30 g de cannabis séché ou son équivalent seront toujours tenues d’être titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis. Des préoccupations ont également été soulevées à propos de la possibilité de mener des recherches liées au cannabis sur les animaux sans obtenir de licence. Le Règlement a été modifié pour préciser qu’il ne s’agit pas d’une activité autorisée.

On a noté quelques propositions de remplacement dans les commentaires reçus au sujet des microseuils. Certains répondants, citant des contraintes financières et structurelles, se sont interrogés sur la valeur globale pour les titulaires de licence autres que les cultivateurs en plein air. Aucun changement n’a été apporté au Règlement en réponse à ces commentaires.

La proposition d’accroître le nombre de PAQ suppléants permis a été très favorablement accueillie. Certains ont suggéré que ces changements s’étendent au rôle de producteur en chef et de chef de la sécurité, formalisent les exigences de formation pour les PAQ (par exemple au moyen d’un cours en ligne), et suppriment l’obligation d’approbation des qualifications des PAQ par Santé Canada. Toutefois, Santé Canada est d’avis que les exigences actuelles pour ces postes spécialisés devraient être maintenues pour protéger la santé et la sécurité publiques étant donné leur rôle central au sein de l’industrie du cannabis.

Très peu de changements ont été suggérés pour les modifications relatives à la vente de pollen intra-industrie, l’abrogation de l’obligation de fournir des documents d’information imprimés pour les consommateurs, ou la suppression des ports d’entrée ou de sortie des permis d’importation et d’exportation. Les intervenants ont soutenu ces propositions.

Quelques commentaires reçus en réponse à la proposition d’ajout de motifs pour la suspension de licences ont suggéré de rendre le processus de suspension accessible au public, avec des lignes directrices publiées pour améliorer la compréhension et la conformité de l’industrie. Il a été suggéré que les motifs de suspension et de révocation soient publiés en ligne pour accroître la transparence et assurer la prévisibilité. Quelques commentaires ont révélé une forte opposition à toute perception de frais, ou à toute exigence de soumission d’un état des recettes tirées de la vente du cannabis, indiquant que le revenu relève exclusivement de la compétence de l’ARC. Ces commentaires ne sont pas liés aux exigences réglementaires ou étaient à l’extérieur du champ d’application des modifications réglementaires. Par conséquent, ils n’ont pas entraîné de changements.

Les commentaires recueillis en réponse à la modification proposée à l’annexe 2 ont été généralement bien reçus. Quelques répondants ont soulevé des préoccupations quant à la manière dont Santé Canada surveillerait et contrôlerait la présence de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés dans les dérivés de l’annexe 2. En conséquence, d’autres changements ont été apportés pour clarifier le champ d’application des dérivés exemptés de l’annexe 2. Les intervenants du secteur du chanvre industriel ont fait part de leurs inquiétudes en ce qui concerne la distinction entre les graines viables et non viables, ce qui a été clarifié dans ce document.

Un des deux bureaux de santé publique qui a formulé un commentaire, et les trois organismes d’application de la loi, ont exprimé leur opposition à toute rationalisation des exigences en matière de délivrance de licences, citant des préoccupations quant aux potentielles implications pour la santé et la sécurité publiques. Tenant compte de ces inquiétudes, Santé Canada a conclu que ces modifications pouvaient simplifier le cadre réglementaire sans pour autant accroître de manière significative le risque pour la santé et la sécurité publiques.

Sécurité du personnel et sécurité physique

La majorité des soumissions ont soutenu les changements proposés aux exigences réglementaires actuelles en matière de sécurité du personnel et de sécurité physique.

La modification proposée de supprimer l’obligation d’avoir une personne titulaire d’une habilitation de sécurité sur le site lorsque des activités liées au cannabis sont en cours a reçu un fort soutien. On a fourni des exemples de la manière dont ce changement atténuerait les pressions sur le personnel causées par la disponibilité limitée des personnes soumises à une autorisation de sécurité. Une suggestion a été formulée concernant l’exigence selon laquelle une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité doit accompagner le cannabis pendant les traitements antimicrobiens hors site. Étant donné que ces personnes ne sont pas autorisées à pénétrer dans les installations de ces fournisseurs de services, ils ne peuvent garantir la sécurité du cannabis ou prévenir son détournement. L’approche est conforme à celle qui est adoptée pour d’autres activités impliquant le transport de cannabis, notamment pour la vente au détail. Cette suggestion a été intégrée aux modifications réglementaires. Parmi les autres suggestions qui n’ont pas été mises en œuvre, notons la suppression de l’obligation pour les dirigeants et les administrateurs d’être titulaire d’une habilitation de sécurité. Ces exigences ont été maintenues puisque l’obligation d’habilitation de sécurité pour les personnes qui ont des responsabilités de gestion et exercent un contrôle direct sur les opérations commerciales d’une organisation constitue une mesure importante pour prévenir les activités illicites liées au cannabis.

Les modifications proposées relatives aux mesures de sécurité physique ont reçu un fort soutien. Une majorité de répondants ont soutenu la suppression des exigences de détection des intrusions sur le périmètre du site, l’exigence d’une « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage et l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent de la zone d’entreposage. De la même manière, les répondants ont approuvé les changements proposés à l’utilisation d’appareils d’enregistrement visuel et de systèmes de détection des intrusions dans les zones d’exploitation sans cannabis, ainsi qu’à la rétention d’enregistrements visuels qui montrent des mouvements. De manière générale, les répondants ont soutenu l’utilisation d’une approche fondée sur les risques couplée à une adaptation technologique, tout en maintenant une protection robuste contre l’accès non autorisé et le détournement de cannabis.

Parmi les autres suggestions, notons la suppression de l’obligation d’approbation des changements au plan du lieu liés à la zone d’entreposage, la réduction de la période de conservation des enregistrements visuels de 12 à 6 mois, et la suppression de la distinction entre les zones d’exploitation et les zones d’entreposage. Étant donné l’importance de l’intégrité de la sécurité physique dans le cadre sur le cannabis, le texte réglementaire n’a pas été modifié pour prendre en compte ces suggestions.

Exigences relatives à la production

Les répondants ont généralement soutenu la proposition d’élargir l’utilisation de l’alcool éthylique dans d’autres types de produit. Presque tous les répondants de l’industrie ont soutenu la proposition, certains mentionnant que ce changement permettra d’innover en matière de produits comme les inhalateurs-doseurs.

Certains répondants, y compris des groupes de soins de santé, ont exprimé leur opposition aux changements proposés concernant les quantités minimales d’alcool éthylique permises dans les extraits inhalés ou d’alcool éthylique dénaturés dans les produits topiques, mentionnant que ces changements pourraient inciter de nouvelles populations à consommer de tels produits (augmentant leur attrait pour les jeunes) ou accroître les effets négatifs ou les risques pour la santé associés à l’inhalation ou la consommation simultanée de cannabis et d’alcool éthylique. Des groupes de soins de santé ont également mentionné qu’il n’y avait pas suffisamment de données pour soutenir ces propositions, insistant sur le fait que l’information disponible sur les produits de vapotage sans cannabis et l’alcool éthylique est limitée. Aucun changement n’a été apporté au Règlement en réponse à ces commentaires; la quantité limite d’alcool éthylique dans les types de produit supplémentaires est conforme à celle d’autres cadres de contrôle pertinents, y compris ceux qui encadrent les drogues, les produits de vapotage et les cosmétiques. Le profil de sécurité de l’alcool éthylique est mieux compris que ceux des substances de rechange qui soit sont inconnus soit présentent des risques plus élevés, comme les triglycérides à chaîne moyenne, dont l’utilisation a été proposée dans les inhalateurs-doseurs de cannabis. De plus, il serait toujours interdit pour les titulaires de licence de formuler sur les emballages et les étiquettes ou dans les promotions des observations qui associent le produit avec une boisson alcoolisée.

La proposition de supprimer la quantité maximale d’un gramme pour les produits de cannabis séché en unités distinctes destinées à l’inhalation a été très bien reçue. Toutefois, trois répondants issus du réseau de santé publique se sont opposés à la proposition, se disant préoccupés par le fait qu’elle pourrait engendrer de nouveaux consommateurs de cannabis, mener à la surconsommation et accroître les risques pour les jeunes, les sondages indiquant que ceux-ci préfèrent fumer le cannabis. Aucun changement n’a été apporté au Règlement en réponse à ces commentaires. Santé Canada maintient toujours ses exigences relatives à l’emballage neutre et ses règles d’étiquetage afin de protéger les jeunes contre les incitations à consommer du cannabis. Le changement fournit aux consommateurs adultes un plus large éventail de choix et permet de mieux harmoniser les règles sur les produits de cannabis séché avec celles sur les extraits de cannabis qui ne sont pas visés par des limites de poids.

Emballage et étiquetage

En ce qui a trait aux modifications proposées aux emballages et à l’étiquetage, les produits topiques ont fait l’objet du plus grand nombre de commentaires. L’innovation et la flexibilité en matière d’emballage et d’étiquetage ont été citées comme résultat positif potentiel, les répondants mentionnant que les changements réduiraient le fardeau administratif, les heures consacrées à ces activités et les coûts pour l’industrie. En outre, les répondants ont fait remarquer que ces changements feraient en sorte que les consommateurs disposeraient de plus amples renseignements sur les produits de cannabis, ce qui les aiderait à faire la transition du marché illicite au marché légal. Ceux qui se sont opposés à la proposition ont affirmé qu’un changement spécifique ne satisferait pas les besoins de l’industrie et des consommateurs, ou ont estimé que les modifications proposées donnaient la priorité aux demandes de l’industrie et posaient un risque quant aux objectifs de santé publique et de sécurité publique. Par exemple, certains répondants étaient d’avis qu’il ne devrait pas y avoir de restrictions sur les types de symboles pouvant apparaître sur matériaux d’enveloppement, alors que d’autres ont fait valoir que les restrictions sur ces matériaux devraient être maintenues pour protéger les mineurs. Certains autres répondants étaient soit en faveur soit opposés aux changements concernant l’emballage et l’étiquetage en général sans pour autant fournir de justifications.

Les commentaires sur le co-emballage ont fait valoir des opinions très variées, les changements suggérés touchant notamment l’information requise sur les étiquettes immédiates par rapport aux étiquettes extérieures et l’exigence d’un emballage à l’épreuve des enfants. Certaines préoccupations ont été soulevées quant au risque pour la santé publique que présente un contenant extérieur renfermant des contenants immédiats aux propriétés différentes (par exemple un contenant extérieur qui contient des produits de boulangerie, des bonbons gélifiés ou une boisson). Quelques intervenants se sont dits préoccupés par le fait que le co-emballage pourrait « influencer les comportements d’achat et de consommation », ou « renforcer l’attrait du produit en offrant différentes variantes de produit en un seul achat ». Certains établissements de santé ont également indiqué que les consommateurs font actuellement preuve d’une compréhension limitée des renseignements étiquetés aux produits de cannabis, et que le co-emballage peut causer de la confusion et entraîner une surconsommation accidentelle. Dans un effort pour répondre à ces préoccupations, Santé Canada ajoute une restriction qui exige que tous les contenants immédiats qui se trouvent dans un même contenant extérieur aient les mêmes propriétés. De plus, on devra indiquer sur l’étiquette du contenant extérieur des co-emballages les quantités de THC et de CBD par forme unitaire.

Les intervenants ont formulé des suggestions en ce qui concerne les emballages transparents et les découpes, notamment d’inclure dans la modification les extraits de cannabis et les produits comestibles de cannabis. Quelques répondants ont recommandé de permettre à l’industrie d’inscrire « autres cannabinoïdes » sur des étiquettes de produit, comme on le fait pour les quantités totales de THC et de CBD (c’est-à-dire en caractères gras et de taille équivalente à celle des mises en garde pour la santé), pour accroître la transparence sur la composition d’un produit pour les consommateurs. Toutefois, la rétroaction reçue au cours de consultations antérieures a indiqué que la mise en œuvre de telles suggestions pourrait mener à une incitation à consommer ou accroître l’attrait du produit, particulièrement pour les produits comestibles de cannabis. Ainsi, on n’a pas tenu compte de ces suggestions dans le texte réglementaire.

Tenue de dossiers et production de rapports

Les répondants ont généralement soutenu les modifications à la tenue de dossiers et la production de rapports, nombre d’entre eux suggérant des changements additionnels. En plus de la proposition d’abroger l’exigence de déclaration d’un avis pour les nouveaux produits de cannabis séché ou de cannabis frais, on a suggéré de réduire la période de notification et proposé de multiples changements non réglementaires. La période de déclaration pour les nouveaux produits de cannabis donne l’occasion à l’autorité chargée de la réglementation d’examiner les avis et de poser des questions, ou encore d’adopter des mesures de suivi, le cas échéant. Ainsi, aucune modification n’a été apportée en réponse à ces commentaires. En ce qui a trait aux rapports sur les investisseurs clés, certains ont recommandé de réduire encore davantage l’exigence en exemptant les titulaires de licence qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse de l’exigence de produire des rapports sur les investisseurs clés. Ils ont soutenu que les entreprises publiques doivent se soumettre à d’importantes obligations en matière de conformité et de production de rapports financiers imposées par d’autres organismes de réglementation, et que leurs contrôles financiers et leurs déclarations font souvent l’objet d’audits. Cette suggestion a été intégrée dans le texte réglementaire modifié.

La plupart des répondants ont soutenu la proposition de supprimer l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre un rapport annuel indiquant les sommes qu’ils ont consacrées à la promotion. Toutefois, plusieurs intervenants ont également recommandé de supprimer l’exigence relative à la conservation d’un document détaillant les sommes consacrées aux promotions ciblant les consommateurs, car cette information n’aide pas Santé Canada à déterminer si les pratiques promotionnelles d’une entreprise sont conformes à la Loi et à ses règlements. Ils ont suggéré que les exigences devraient se limiter à la conservation d’un échantillon ou d’une copie du matériel promotionnel. Cette suggestion a été ajoutée aux modifications.

La plupart des répondants étaient en faveur des propositions relatives à la suppression des obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis, et en ce qui a trait aussi à la destruction. Quelques répondants ont recommandé d’autres modifications aux exigences relatives à la destruction du cannabis, notamment pour permettre d’entreposer les déchets de culture dans les zones d’exploitation s’ils ne sont pas ramassés ou détruits le jour de leur création. Ce commentaire ne concerne pas les exigences réglementaires. Par conséquent, il n’a pas entraîné de modifications. Dans un petit nombre de soumissions, dont l’une provenait d’un organisme d’application de la loi, on s’opposait au changement proposé et mentionnait que ces exigences devraient être maintenues, voire renforcées, pour atténuer le risque de détournement de cannabis vers le marché illicite. Tenant compte de ces inquiétudes, Santé Canada a conclu que ces modifications pouvaient simplifier le cadre réglementaire sans pour autant accroître de manière significative le risque pour la santé et la sécurité publiques.

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

Les commentaires sur les modifications proposées à l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis étaient généralement positifs. Plusieurs répondants ont souligné que des changements à la manière dont les graines sont déclarées pouvaient alourdir le fardeau administratif pour les titulaires de licence possédant des quantités innombrables de graines. Ils ont recommandé une plus grande flexibilité. Comme les titulaires de licence sont déjà tenus de déclarer le nombre de graines à l’ARC, on ne s’attend pas à ce que cette modification crée un fardeau additionnel. La rétroaction sur la déclaration des déchets de culture a indiqué que le changement représente une importante économie de temps ou qu’il améliorera la précision des déclarations. Toutefois, on a aussi noté que cette harmonisation avec l’ARC est nécessaire pour véritablement réduire le fardeau administratif, car la déclaration des déchets de culture demeure une exigence en vertu de la Loi de 2001 sur l’accise.

Examen législatif de la Loi sur le cannabis

À partir de septembre 2022, un Comité d’experts indépendants (le Comité) a procédé à un examen législatif de la Loi, conformément à l’article 151.1. En mars 2024, le ministre de la Santé a déposé au Parlement le document intitulé Examen législatif de la Loi sur le cannabis : Rapport final du Comité d’experts.

Ce rapport a établi 54 recommandations et 11 observations visant à renforcer et à améliorer l’administration de la Loi. Bien que ces modifications réglementaires ne constituent pas la totalité de la réponse de Santé Canada à l’examen législatif, les commentaires disponibles contenus dans le rapport final du Comité ont été examinés et pris en compte dans l’élaboration de ces modifications réglementaires. Les modifications réglementaires mettront directement en œuvre plusieurs des recommandations formulées dans le rapport final et répondraient à un certain nombre de questions soulevées par le Comité, notamment :

En outre, l’examen législatif a révélé qu’on pourrait en faire davantage pour faciliter la recherche sur le cannabis et qu’il reste plusieurs défis à relever pour assurer la viabilité des entreprises, en particulier des cultivateurs et des titulaires de licence de transformation de petite taille. Ces conclusions soutiennent les modifications pour autoriser certaines recherches sans exiger de licence, ainsi que les changements aux limites des licences de catégorie micro.

Des recherches et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour répondre aux autres recommandations formulées par le Comité. C’est pourquoi on n’en a pas tenu compte dans ces modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

On a mené une évaluation des répercussions des traités modernes et conclu que ces modifications n’entraînent pas l’obligation de consulter les peuples autochtones. La plupart des modifications répondent aux commentaires des intervenants quant à la réduction du fardeau réglementaire et administratif. Comme elles reflètent les pratiques actuelles de l’industrie, elles ne visent pas spécifiquement les populations autochtones.

Deux consultations publiques ont été menées au moyen d’une publication dans la Partie I de la Gazette du Canada : un avis d’intention le 25 mars 2023 et les modifications proposées le 8 juin 2024. Dans le cadre de l’engagement de Santé Canada à collaborer avec ses partenaires autochtones pour mettre en œuvre la Loi et ses règlements, les deux consultations publiques ont été publiées dans la Gazette des Premières Nations dans le but d’aviser les parties réglementées, les groupes et les peuples autochtones, ainsi que les intervenants. Ces efforts ont été déployés de manière à consolider la mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Un courriel direct a également été envoyé aux partenaires autochtones, aux organisations (organisations autochtones nationales [OAN]) et aux associations régionales pour les deux consultations. Les peuples autochtones ont émis deux réponses à la publication de l’avis d’intention et une autre réponse a été reçue concernant la consultation sur les modifications réglementaires proposées. Aucune observation n’a été reçue en réponse directe à la publication dans la Gazette des Premières Nations pour l’une ou l’autre des consultations. Les réponses de ce groupe ne différaient pas de façon significative des réponses de ceux qui ne se sont pas identifiés comme tels.

Ces modifications réglementaires ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmés en vertu de l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 et ne devraient pas avoir d’incidence sur les traités modernes avec les peuples autochtones du Canada.

Choix de l’instrument

Santé Canada a considéré plusieurs options avant d’élaborer ces modifications réglementaires, y compris le maintien du statu quo, la mise en œuvre de modifications réglementaires exhaustives découlant des recommandations du Comité formulées dans le cadre de l’examen législatif de la Loi sur le cannabis, ou la rationalisation des obligations réglementaires. Santé Canada continue d’entendre les titulaires de licence dire qu’ils sont confrontés à des problèmes de rentabilité et de fardeau réglementaire; c’est pourquoi il a été jugé qu’il était dans l’intérêt de Santé Canada, des Canadiens et de l’industrie de procéder à des modifications réglementaires qui réduisent la charge pesant sur l’industrie sans apporter de changements fondamentaux aux contrôles en matière de santé et de sécurité publiques.

Si le cadre réglementaire devait rester en l’état, les parties réglementées continueraient à rencontrer des difficultés liées aux exigences réglementaires et à la charge qui en découle, notamment d’importantes restrictions opérationnelles et de production, ainsi que des restrictions en matière d’emballage et d’étiquetage qui empêchent les entreprises titulaires d’une licence fédérale de concurrencer le marché illicite. Le statu quo n’offrirait pas les moyens nécessaires pour remédier au fardeau réglementaire qui, selon les titulaires de licence, entrave leur capacité à opérer. Par ailleurs, il n’a pas été jugé utile de recourir à l’adoption de modifications réglementaires exhaustives dans l’intérêt immédiat de la réduction du fardeau réglementaire et administratif.

Ainsi, on privilégie plutôt une approche d’adoption de modifications ciblées au cadre réglementaire pour réduire du fardeau. Ces changements permettent à Santé Canada de répondre aux commentaires de l’industrie et des intervenants et de mettre en œuvre certaines recommandations spécifiques formulées par le Comité, notamment la suggestion de prioriser et d’accélérer les travaux sur la rationalisation de la réglementation. La proposition de modification réglementaire a été soutenue par les intervenants et l’industrie tout au long des consultations publiques. Ces modifications constituent une approche réactive et efficace pour soutenir le bon fonctionnement de l’industrie du cannabis tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques.

Analyse de la réglementation

Les coûts et les avantages des modifications ont été évalués conformément au document du Secrétariat du Conseil du Trésor intitulé Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation.

Les valeurs monétaires sont exprimées en valeur actuelle (VA) sur 10 périodes de 12 mois (2025-2034), actualisées à 7 % et exprimées en dollars constants de 2023, sauf indication contraire.

Avantages et coûts

La Directive du Cabinet sur la réglementation oblige les ministères à analyser les coûts et les avantages du projet de règlement fédéral. Cette analyse coûts-avantages (ACA) évalue les incidences réglementaires progressives sur l’industrie du cannabis et sur les titulaires et demandeurs de licences concernés, le public et le gouvernement. Pour mesurer ces répercussions, les avantages et les coûts ont été estimés en comparant le changement graduel du cadre réglementaire actuel (c’est-à-dire le « scénario de référence ») à ce qui est prévu dans le cadre des modifications réglementaires (c’est-à-dire le « scénario réglementaire »). Aucun sondage sur l’ACA n’a été réalisé; toutefois, pour les exigences réglementaires dont les coûts ont été estimés dans des analyses antérieuresréférence 6, l’approche adoptée dans les analyses antérieures a été suivie. Les renseignements reçus dans le cadre de l’Avis d’intention – Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis et les commentaires formulés dans la Partie I de la Gazette du Canada : Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences) ont également été utilisés. Le rapport de l’ACA est disponible sur demande auprès de la personne-ressource du ministère dont le nom figure à la fin du présent document.

Les licences délivrées en vertu du Règlement et du RCI définissent les activités que le titulaire est autorisé à exercer et chaque licence est associée à un site où les activités autorisées peuvent être exercées. Un titulaire de licence ou un demandeur de licence peut être un individu ou une organisation, et peut détenir une ou plusieurs licences, ou peut demander une ou plusieurs catégories de licences, respectivement. L’analyse des avantages a pris en compte le nombre de titulaires et de demandeurs de licence concernés en fonction des types d’activités qu’ils sont ou peuvent être autorisés à mener en vertu de leurs licences, ainsi que le nombre de sites, le cas échéant. Sauf indication contraire, le nombre de titulaires et de demandeurs de licence utilisé dans cette analyse se fonde sur des valeurs établies le 31 décembre 2023. Les catégories et sous-catégories de licence prévues par le Règlement et le RCI qui sont décrites dans l’analyse ci-dessous sont présentées dans le tableau 1.

Tableau 1 : Catégorie de licence
Règlement Catégorie de licence Sous-catégorie
Règlement sur le cannabis (Titulaires de licence liée au cannabis) Culture Standard, micro, en pépinière
Transformation Standard, micro
Vente À des fins médicales autorisant la possession, à des fins médicales sans possession
Essais analytiques S.O.
Recherche S.O.
Drogues contenant du cannabis S.O.
Règlement sur le chanvre industriel
(Titulaires de licence liée au chanvre industriel)
Chanvre industriel S.O.

Hypothèses générales :

Changements à l’ACA dans la Partie I de la Gazette du Canada

Bien que les modifications portent à la fois sur les règlements et l’Arrêté, les règlements relèvent du processus des soumissions du gouverneur en conseil alors que l’Arrêté est un arrêté ministériel. Par conséquent, l’ACA a été divisée en deux parties : une pour le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences) et l’autre pour l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture). D’autres ajustements mineurs ont été apportés à l’analyse; ils sont décrits avec plus de précisions ci-dessous.

Modifications apportées au Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Certaines valeurs utilisées dans la Partie I de la Gazette du Canada ont été ajustées :

En conséquence des modifications apportées à la suite de la Partie I de la Gazette du Canada, les analyses suivantes ont été ajoutées :

Après que ces ajustements ont été effectués, les coûts supplémentaires totaux pour Santé Canada sont demeurés les mêmes, soit 13 412 $ en VA sur 10 périodes (ou 1 910 $ en valeur annualisée).

Les avantages supplémentaires totaux pour les parties réglementées, en ce qui concerne les économies de coûts administratifs et de mise en conformité, ont augmenté de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisée) pour s’élever à 295,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée).

Le bénéfice net de ces modifications a augmenté de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisée) pour s’élever à 295,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée).

Pour la lentille des petites entreprises, les économies totales ont augmenté de 6,7 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 949 964 $ en valeur annualisée) pour s’élever à 263 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 37,4 millions de dollars en valeur annualisée).

En ce qui a trait à la règle du « un pour un », le fardeau administratif a diminué de 2,7 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 378 550 $ en valeur annualisée) pour s’établir à 54,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 7,8 millions de dollars en valeur annualisée).

Changement apporté à l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture)

Un changement mineur a été apporté à l’analyse quantitative de la modification visant à remplacer l’unité de mesure mensuelle des graines de cannabis non emballées. Le nombre de titulaires de licence concernés a été surestimé à 916 dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ce chiffre a été révisé à 909 titulaires de licence. Ce changement a été effectué, car le nombre initial comprenait les titulaires de licence de vente à des fins médicales, lesquels ne seraient pas touchés par cette modification. Après l’ajustement, les économies de l’industrie ont diminué de 421 $ en VA sur 10 périodes (ou 60 $ en valeur annualisée).

Les coûts supplémentaires totaux pour Santé Canada sont demeurés les mêmes, soit 716 $ en VA sur 10 périodes (ou 102 $ en valeur annualisée).

Les avantages supplémentaires totaux pour les parties réglementées, en ce qui concerne les économies de coûts administratifs et de mise en conformité, ont diminué de 421 $ en VA sur 10 périodes (ou 60 $ en valeur annualisée) pour s’établir à 506 076 $ en VA sur 10 périodes (ou 72 054 $ en valeur annualisée).

Le bénéfice net de ces modifications a diminué de 421 $ en VA sur 10 périodes (ou 60 $ en valeur annualisée) pour s’établir à 505 361 $ en VA sur 10 périodes (ou 71 952 $ en valeur annualisée).

Pour la lentille des petites entreprises, les économies totales ont diminué de 375 $ en VA sur 10 périodes (ou 53 $ en valeur annualisée) pour s’établir à 450 408 $ en VA sur 10 périodes (ou 64 128 $ en valeur annualisée).

En ce qui a trait à la règle du « un pour un », le fardeau administratif a augmenté de 135 $ en VA sur 10 périodes (ou 19 $ en valeur annualisée) pour s’élever à 162 683 $ en VA sur 10 périodes (ou 23 162 $ en valeur annualisée).

Somme des avantages et des coûts totaux à la suite de la Partie I de la Gazette du Canada

Après que tous les ajustements ont été effectués, indépendamment des règlements et de l’Arrêté, les coûts supplémentaires totaux pour Santé Canada sont demeurés les mêmes. Les coûts demeurent à 14 128 $ en valeur actuelle sur 10 périodes (ou 2 011 $ en valeur annualisée).

Les avantages supplémentaires totaux pour les parties réglementées, en ce qui concerne les économies de coûts administratifs et de mise en conformité, ont augmenté de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisée) pour s’élever à 296 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée).

Le bénéfice net de ces modifications a également augmenté de 7,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 1,1 million de dollars en valeur annualisée) pour s’élever à 296 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée).

Pour la lentille des petites entreprises, les économies totales ont augmenté de 6,7 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 1 million de dollars en valeur annualisée) pour s’élever à 263,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 37,5 millions de dollars en valeur annualisée).

En ce qui a trait à la règle du « un pour un », le fardeau administratif a diminué de 2,7 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 378 531 $ en valeur annualisée) pour s’établir à 54,7 millions de dollars en VA sur 10 périodes (ou 7,8 millions de dollars en valeur annualisée).

1. Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire

Le tableau 2 résume le scénario de base et les exigences du scénario réglementaire, les changements progressifs des modifications et les intervenants qui pourraient être affectés par les modifications proposées.

Tableau 2a : Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire — Délivrance des licences

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence de transformation doivent fournir des copies papier du document d’information pour les consommateurs avec chaque colis livré à un détaillant provincial ou territorial ou directement à un consommateur.

Les titulaires de licence de transformation ne seront plus tenus de fournir des copies imprimées. Les renseignements resteront disponibles sur le site Web de Santé Canada.

Réduction des coûts pour les titulaires de licence de transformation qui ne seront plus tenus d’imprimer des documents d’information pour les consommateurs.

Flexibilité de la politique adoptée en 2020 pour accepter d’autres ports d’entrée/sortie pour les permis d’importation/exportation, à condition que toutes les autres exigences du permis soient respectées.

Officialisera la flexibilité de l’importation/exportation COVID-19 qui est en place depuis 4 ans. Supprimera l’obligation d’inclure l’adresse du bureau de douane sur les permis d’importation. Toutes les autres exigences du permis seront maintenues.

Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre bénéficieront d’une flexibilité continue, mais il n’y aura pas d’avantages supplémentaires puisque des mesures provisoires sont déjà en place.

Santé Canada bénéficiera d’une réduction des ressources nécessaires à l’examen et au renouvellement des mesures provisoires.

Coût unique engagé par le gouvernement pour mettre à jour les documents d’orientation, le site Web, le Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) et les procédures opérationnelles normalisées (PON).

Les titulaires de licence de transformation peuvent employer jusqu’à deux préposés à l’assurance de la qualité (PAQ) suppléants.

Le PAQ est le seul responsable de la signature de l’assurance qualité pour chaque lot; toutefois, les lignes directrices publiées permettent aux PAQ de déléguer cette responsabilité à des personnes qualifiées.

Augmentera le nombre de PAQ suppléants à " un ou plusieurs " (nombre à déterminer par le titulaire de licence en fonction des besoins opérationnels), de manière similaire à l’exigence pour le chef de laboratoire. Cela permettra au PAQ de déléguer des activités, tout en conservant l’obligation de rendre compte et la responsabilité globale.

Les titulaires de licence de transformation pourront bénéficier d’un plus grand nombre de PAQ afin d’atténuer les goulots d’étranglement au niveau de la production.

Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour de SSCDL et des PON.

Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel ne peuvent pas vendre de pollen à d’autres titulaires de licence.

Cela permettra la vente de pollen intra-industrie.

Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel bénéficieront de ce nouveau pouvoir pour diversifier leurs activités de recherche et d’affaires.

Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour des documents d’orientation et des PON.

Les motifs de suspension au niveau de la Loi concernent la protection de la santé et de la sécurité publiques, et il existe des circonstances prescrites dans le Règlement, qui sont plus limitées que les motifs de refus ou de retrait d’une licence.

Ajoutera des motifs prescrits pour suspendre toute licence détenue par le même titulaire s’il y a des frais impayés ou un manquement à l’obligation de soumettre un état des recettes tirées de la vente du cannabis pour une licence.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, d’analyse, de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis en tireront des avantages, car les suspensions constituent une mesure temporaire de mise en conformité et perturberont moins les activités que les révocations de licence; une fois les frais impayés payés, la licence sera rétablie et le titulaire n’aura pas besoin de demander une nouvelle licence moyennant le paiement de frais supplémentaires. En cas de retrait de la licence, le titulaire de licence devra consacrer du temps et des ressources à la préparation d’une nouvelle demande de licence et au paiement des frais y afférents.

Les micro-cultivateurs ne doivent pas dépasser 200 m2 de couvert, les micro-transformateurs ne doivent pas posséder plus de 600 kg de cannabis séché (ou équivalent) par an, et les pépinières ne doivent pas avoir un couvert de plus de 50 m2, ni plus de 5 kg de têtes fleuries récoltées.

Les seuils des licences de catégorie micro seront multipliés par quatre en fonction de l’évolution des prix de distribution du cannabis.

Micro-culture : Taille du couvert : 200 m2 à 800 m2

Micro-transformation : Possession annuelle (cannabis séché) : 600 kg à 2 400 kg

Culture en pépinière : Taille du couvert : 50 m2 à 200 m2; Têtes florales récoltées : 5 kg à 20 kg

Les titulaires de licence de catégorie micro actuels bénéficieront de la possibilité d’opérer à une capacité plus élevée sans avoir à changer de licence ou à en demander une nouvelle. Davantage de demandeurs pourraient opter pour des licences de catégorie micro. Les titulaires d’une licence standard qui remplissent les conditions requises peuvent choisir de passer à la catégorie micro et bénéficier ainsi de frais moins élevés et de mesures de sécurité physique réduites.

Les produits énumérés à l’annexe 2 de la Loi sont exemptés de l’application de la loi, mais la transformation de ces produits peut avoir pour conséquence que leurs dérivés soient considérés comme du cannabis et soumis aux contrôles prévus par la Loi. À ce titre, Santé Canada peut exiger une licence de transformation en vertu du Règlement pour la transformation des parties exemptées.

Le RCI exempte de la Loi les dérivés de graines de chanvre industriel non viables si la concentration en THC est inférieure à 10 parties par million.

Autorisera la production de dérivés à partir de parties de plantes exemptées énumérées à l’annexe 2 sans licence de transformation. Les dérivés produits par transformation de tiges matures ne peuvent pas contenir de phytocannabinoïdes isolés ou concentrés.

Abrogera les tests de dépistage du THC pour les produits dérivés du chanvre et supprimera les exigences relatives à l’étiquetage en gros, à l’importation et à l’exportation.

Ces modifications permettront d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dérivés de cannabis non viable et de graines de chanvre industriel non viables, ainsi que des racines sans licence au titre de la Loi. Les dérivés de tiges matures peuvent également être importés, exportés, vendus et transformés sans licence, mais ils ne peuvent contenir des phytocannabinoïdes isolés ou concentrés. Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel n’auront ainsi plus à supporter le fardeau réglementaire s’ils choisissaient de mener des activités avec ces parties. Ces avantages pourraient inclure des économies sur les coûts des tests et des permis d’importation et d’exportation, le cas échéant.

Santé Canada bénéficiera d’une réduction des ressources nécessaires à l’examen des demandes de licence de transformation et des permis d’importation et d’exportation.

Toute recherche, y compris la recherche non humaine, nécessite une autorisation de recherche, quelle que soit la quantité de cannabis détenue par une personne (individu ou organisation).

La Loi interdit aux organisations de posséder du cannabis.

Les organisations et les adultes qui mènent des recherches n’impliquant pas de participants humains ou animaux et l’utilisation de plus de 30 g de cannabis séché ou son équivalent ne seront plus tenus de déposer une demande de licence de recherche.

Toutefois, la recherche ne pourra être menée à l’intérieur d’une maison d’habitation ni sur un site figurant dans un enregistrement auprès du ministre délivré en vertu du paragraphe 313(1) du Règlement.

Certains chercheurs sur le cannabis n’auront plus besoin d’une licence de recherche sur le cannabis. Par conséquent, on bénéficiera d’économies de coûts administratifs.

Tableau 2b : Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire — Personnel et mesures de sécurité physique

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis doivent disposer d’un personnel ayant une habilitation de sécurité sur le site chaque fois que des activités liées au cannabis sont menées.

Désormais, il ne sera plus nécessaire d’avoir du personnel bénéficiant d’une habilitation de sécurité sur place lorsque des activités liées au cannabis sont menées.

D’autres exigences visant à réduire le risque de détournement seront maintenues, telles que la sécurité physique et la tenue de dossiers.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieront d’économies liées au fait qu’ils n’ont pas besoin d’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité pour être sur place. Par exemple, ils peuvent économiser sur les coûts des heures supplémentaires ou ne pas avoir plusieurs personnes habilitées à la sécurité au sein de leur personnel pour couvrir toutes les heures d’ouverture.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales autorisant la possession doivent faire accompagner le cannabis par une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité pendant les traitements antimicrobiens hors site. Les titulaires d’une licence de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis devront aussi faire accompagner le cannabis par une personne qualifiée pour son traitement antimicrobien hors site.

Il ne sera plus nécessaire de faire accompagner le cannabis par une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité ou une personne qualifiée durant son traitement antimicrobien hors site.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession et de recherche, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieront d’économies liées au fait qu’ils ne sont plus tenus de désigner une personne qualifié ou bénéficiant d’une habilitation de sécurité devant accompagner le cannabis durant le traitement antimicrobien hors site. Par exemple, ils peuvent économiser sur le coûts de déplacement, de repas ou d’hébergement.

Des mesures de sécurité physique strictes s’appliquent aux titulaires d’une licence de classe normale, aux titulaires d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession et aux titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis.

Certaines mesures de sécurité physique seront réduites pour les titulaires d’une licence de catégorie standard, les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession et les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis :

  • Supprimer les exigences de détection des intrusions au périmètre du lieu;
  • Abroger les enregistrements visuels continus;
  • Supprimer les exigences liées à une " pièce dans une pièce " pour les zones d’entreposage;
  • Supprimer la tenue d’un registre et de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant;
  • Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’aucune activité liée au cannabis n’y est exercée et qu’il n’y a pas de cannabis dans ces endroits.

Les titulaires de licence de catégorie standard, les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales autorisant la possession, les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis et les nouveaux demandeurs de licence dans les sites autorisés bénéficieront d’économies.

Santé Canada engagera des frais pour mettre à jour les documents d’orientation et les PON.

Tableau 2c : Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire — Exigences relatives à la production

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

La taille du cannabis séché pré-roulé est limitée à 1 gramme.

La limite de 1 gramme pour le cannabis pré-roulé sera abrogée.

La suppression de la limite de poids profitera aux titulaires de licence de transformation puisque l’alignement sur les autres produits de cannabis encouragera l’innovation de nouveaux produits de cannabis (c’est-à-dire des formats de taille différente).

Si les titulaires de licence de transformation souhaitent produire des produits inhalables de plus grande taille, cette modification sera bénéfique pour les consommateurs de cannabis, car ils auront le choix d’acheter des produits de plus grande taille s’ils le souhaitent.

La Loi interdit de manière générale l’utilisation d’alcool éthylique dans les produits de cannabis, sauf autorisation.

L’alcool éthylique n’est autorisé que dans les extraits de cannabis destinés à être ingérés et dans le cannabis comestible, sous réserve de restrictions.

Autorisera l’utilisation limitée (jusqu’à 10 mg par activation) d’alcool éthylique dans les extraits de cannabis destinés à l’inhalation et dans les produits topiques à base de cannabis, afin de permettre le développement de produits innovants et de s’aligner sur d’autres cadres réglementaires.

Les titulaires de licence de transformation en bénéficieront, car le changement permettra d’innover en matière de produits. Ils seront donc en mesure d’offrir une gamme plus large de produits en réponse à la demande du marché.

Les consommateurs bénéficieront d’un plus grand choix de produits.

Tableau 2d : Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire — Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

À l’exception des plantes de cannabis et des graines de cannabis, tous les emballages de produits doivent être opaques ou translucides. Tous les emballages des produits doivent être de la même couleur. Les découpes sont interdites.

Le couvercle et le contenant pourront être de couleurs différentes pour tous les emballages de cannabis. Les découpes ou les emballages transparents seront autorisés pour le cannabis séché, en plus du cannabis frais et des graines.

Les titulaires de licence de transformation disposeront d’un éventail plus large de fournisseurs et de matériaux, avec probablement un prix concurrentiel plus bas, ce qui pourrait permettre de réaliser des économies. Ils pourront également s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement.

Les titulaires de licence de transformation et les consommateurs bénéficieront d’un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur les produits; les consommateurs verront le produit avant de l’acheter afin d’en évaluer la qualité et d’éclairer leur choix d’achat.

Les matériaux d’enveloppement ne peuvent comporter aucune image ou aucun renseignement autre que le symbole normalisé du cannabis.

Les images et les renseignements sur les matériaux d’enveloppement seront autorisés si elles sont requises par une autre loi, comme l’icône de recyclage.

Cette modification permettra de se conformer à d’autres lois, le cas échéant.

Les produits de cannabis doivent indiquer la quantité de THC et de CBD ainsi que la quantité totale de THC et de CBD, en tenant compte de la possibilité de transformer les formes acides en THC ou en CBD. Ils doivent également avoir une taille de police inférieure à celle du message de mise en garde de santé.

L’étiquetage de la puissance sera simplifié en n’exigeant que le total de THC et de CBD sur l’étiquette et en permettant que la taille de la police soit aussi grande que celle du message de mise en garde de santé.

Période de transition de 12 mois permettant aux titulaires de licence de continuer à utiliser des étiquettes indiquant les teneurs en THC et CBD en caractères gras, ce qui ne serait plus permis après l’entrée en vigueur, étant donné que cette information est fournie sur une base volontaire. Les vendeurs autorisés pourront vendre indéfiniment des produits dont les étiquettes indiquent en caractères gras les quantités actuelles de THC et de CBD.

Les consommateurs et les représentants des points de vente bénéficieront d’une réduction de la confusion liée à la présence de deux mesures de THC et de CBD sur l’étiquette (totale et réelle) et d’une taille de police aussi grande que celle du message de mise en garde de santé pour cette information essentielle pour les consommateurs.

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’un espace plus important sur l’étiquette pour y faire figurer des renseignements supplémentaires facultatifs.

Les dispositions transitoires seront avantageuses pour les titulaires de licence puisqu’ils pourront, durant une période de 12 mois, épuiser leur inventaire existant d’étiquettes indiquant les teneurs actuelles en THC et CBD en caractères gras. Les vendeurs autorisés de produits de cannabis pourront vendre indéfiniment des produits dont les étiquettes indiquent en caractères gras les quantités actuelles de THC et de CBD.

Les codes à barres ne peuvent pas figurer sur les étiquettes ou les emballages des produits. Les encarts informatifs et les dépliants sont interdits. Les étiquettes en accordéon ou pelables ne sont autorisées que sur les petits emballages.

Élargira l’utilisation de codes à barres (par exemple les codes QR) sur les emballages ou les étiquettes des produits et autorisera l’insertion d’encarts informatifs et de dépliants dans les produits de cannabis afin de fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs. Les étiquettes en accordéon ou pelables seront autorisées sur les emballages de toutes tailles.

Il sera avantageux pour les titulaires de licence de transformation de fournir davantage de renseignements sur leurs produits aux consommateurs, y compris des renseignements supplémentaires volontaires sur la santé et la sécurité.

Les consommateurs auront tout à gagner à disposer de plus de renseignements leur permettant de prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Des déclarations d’équivalence sont requises pour tous les produits et une déclaration indiquant qu’aucune date d’expiration n’a été déterminée est exigée pour le cannabis séché ou frais, les extraits de cannabis et les produits topiques à base de cannabis.

Les exigences relatives aux mentions d’équivalence sur les étiquettes des produits de cannabis (c’est-à-dire " Contient l’équivalent de ## g de cannabis séché ") et l’obligation d’inclure " aucune date d’expiration n’a été déterminée " seront abrogées.

Les titulaires de licence de transformation auront intérêt à disposer de plus d’espace sur les étiquettes pour fournir des renseignements supplémentaires sur leurs produits aux consommateurs.

Il est interdit d’emballer plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur, à l’exception du cannabis comestible, pour autant que la quantité de THC dans tous les contenants ne dépasse pas 10 mg et que les propriétés de chaque contenant immédiat soient cohérentes.

Autorisera le co-emballage du cannabis jusqu’à la limite de possession publique de 30 g de cannabis séché ou de son équivalent.

Les exigences individuelles en matière d’emballage et d’étiquetage (par exemple la limite de 10 mg de THC par contenant immédiat et l’emballage à l’épreuve des enfants) seront maintenues.

Toutes les propriétés de tous les contenants immédiats qui se trouvent dans un contenant extérieur doivent être cohérentes.

La date de l’emballage ne devra pas être indiquée sur les contenants extérieurs qui comprennent plus d’un contenant immédiat.

Les titulaires de licence de transformation seront en mesure d’emballer plusieurs paquets ensemble, ce qui pourrait leur permettre de vendre de plus grandes quantités.

Les consommateurs pourraient profiter de l’achat de co-emballages si leur prix est réduit.

La flexibilité due à la COVID-19 adoptée en 2020 autorise une date d’emballage correspondant à plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimée sur l’étiquette.

Formalisera la flexibilité permettant d’autoriser une date d’emballage correspondant à plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimée sur l’étiquette.

Il s’agira d’un avantage continu pour les titulaires de licence de transformation dans le cadre d’une flexibilité existante. Comme cela est déjà en place, il n’y aura pas d’avantages supplémentaires pour les titulaires de licence de transformation.

Les titulaires de licence et les vendeurs autorisés ne sont plus autorisés à vendre des produits de cannabis dont les étiquettes comportent les mises en garde pour la santé antérieures une fois que les mises en garde qui sont incorporées par renvoi sont mises à jour.

Si les mises en garde pour la santé sont mises à jour, les titulaires de licence bénéficieront d’une période de transition de 12 mois pour mettre à jour leurs étiquettes et épuiser leur inventaire existant.

Les vendeurs autorisés de produits de cannabis pourront vendre indéfiniment des produits dont les étiquettes comportent les anciennes mises en garde pour la santé.

Les titulaires de licence en tireront parti puisqu’ils pourront épuiser leur inventaire existant d’étiquettes comportant les mises en garde pour la santé antérieures durant la période de transition de 12 mois.

Les vendeurs autorisés de produits de cannabis pourront vendre tout produit en inventaire existant dont l’étiquette comporte les mises en garde pour la santé antérieures.

Tableau 2e : Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire — Tenue de dossiers et production de rapports pour les titulaires de licence de cannabis

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, doivent consigner et conserver le nom et la quantité de la substance utilisée, la méthode et la date d’application, ainsi que la justification de l’utilisation de toute substance appliquée directement ou indirectement au cannabis, à l’exception de l’eau.

Supprimera certaines des exigences en matière de tenue de dossiers, à savoir la quantité, la méthode d’application et la justification de l’utilisation. Le nom de la substance et la date d’application seraient toujours enregistrés.

Les titulaires de licence, autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieront d’une réduction des coûts administratifs liés à certaines exigences en matière de tenue de dossiers.

Les titulaires de licence doivent conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils ont vendu, distribué ou exporté ces produits de cannabis.

Les titulaires de licence ne devront plus conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils ont vendu, distribué ou exporté ces produits de cannabis.

Des économies seront réalisées du fait que les titulaires de licence ne seront plus tenus de créer et de conserver un tel document.

Les titulaires de licence doivent créer et fournir au ministre un rapport annuel sur la promotion qui inclut toutes les dépenses promotionnelles et une description de la promotion.

Les titulaires de licence doivent conserver pendant deux ans un document détaillant les sommes totales consacrées à la promotion ciblant les consommateurs, en plus d’une description de ces types de promotion.

Les titulaires de licence ne seront plus tenus de créer et de fournir au ministre un rapport annuel sur la promotion.

Les titulaires de licence ne seront plus tenus de conserver pendant deux ans un document détaillant les sommes totales consacrées à la promotion ciblant les consommateurs, en plus d’une description de ces types de promotion.

Les titulaires de licence devront conserver un échantillon ou une copie de tout matériel promotionnel pendant au moins deux ans.

Les titulaires de licence réaliseront des économies en car ils ne seront plus tenus de préparer le rapport annuel sur la promotion et le fournir au ministre.

Les titulaires de licence bénéficieront d’une réduction des coûts administratifs, car ils ne seront plus tenus de créer un document détaillant leurs dépenses de promotion.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, sont tenus de tenir des dossiers de destruction, comprenant une description du cannabis, la date de sa destruction, son poids net avant destruction, l’adresse où il a été détruit, une description de la méthode de destruction et les noms des personnes qui ont assisté à la destruction. La destruction sur site doit être constatée par deux employés, dont l’un est titulaire d’une habilitation de sécurité, et la destruction hors site par au moins une personne titulaire d’une habilitation de sécurité.

Pour les déchets de culture de cannabis, les modifications porteront sur les points suivants :

  • a) Suppression des exigences en matière de témoignage et d’attestation
  • b) Suppression des exigences en matière de tenue de dossiers

Pour les plantes de cannabis entières, les modifications exigeront uniquement l’enregistrement du nombre de plantes de cannabis détruites, par opposition à l’enregistrement du poids net ou du volume des plantes de cannabis avant leur destruction.

En ce qui a trait à la destruction des autres parties d’une plante et de plantes de cannabis entières, on exigera qu’une seule personne, disposant ou non d’une habilitation de sécurité, assiste à l’opération de destruction et en atteste la conformité.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieront d’économies de coûts administratifs.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficient également d’avantages qualitatifs liés au gain de temps et au fait qu’un seul employé, qui n’aurait pas besoin d’une habilitation de sécurité, est chargé d’assister à la destruction.

Les titulaires de licence de transformation doivent notifier le ministre leur intention de vendre un produit de cannabis autre que des plantes ou des graines de cannabis. Cet avis de nouveau produit de cannabis (ANPC) doit être fourni au ministre au moins 60 jours avant la mise en vente du nouveau produit de cannabis et doit contenir la catégorie de cannabis du produit, une description du produit de cannabis, y compris sa marque et la date prévue pour la mise en vente du produit de cannabis. Ces renseignements doivent être conservés pendant deux ans.

Supprimera la nécessité de soumettre un ANPC au ministre pour les produits de cannabis séché et frais.

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’une réduction des coûts administratifs.

Une réduction estimée à 45 % du nombre d’ANPC à examiner présente des avantages qualitatifs pour Santé Canada.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales doivent identifier leurs principaux investisseurs et en rendre compte chaque année.

Supprimera l’obligation de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits détenus par un investisseur clé ont été cédés ou autrement fournis à une autre personne, ainsi que d’autres détails connexes.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales réaliseront des économies de coûts administratifs.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales, qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse, sont tenus de soumettre annuellement un rapport sur les investisseurs clés.

Supprimera l’exigence de soumettre annuellement un rapport sur les investisseurs clés pour les titulaires de licence qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse réaliseront des économies de coûts administratifs.

Sommaire des coûts et avantages – rationalisation des exigences

Les bénéfices totaux pour l’industrie du cannabis sur 10 périodes sont estimés à 295,5 millions de dollars en VA (ou 42,1 millions de dollars en valeur annualisée). Les coûts pour le gouvernement sont des coûts uniques estimés à 13 412 $ en VA sur 10 périodes (ou 1 910 $ en valeur annualisée) pour la mise à jour des formulaires de permis, des formulaires de demande, des documents d’orientation, des sites Web, du SSCDL et des processus internes (par exemple les PON). Les modifications ne devraient pas entraîner de coûts pour l’industrie du cannabis.

Comme il n’y a pas de période de transition, les répercussions commencent à se faire sentir lorsque les règlements définitifs entrent en vigueur. Le bénéfice net est estimé à 295,5 millions de dollars en VA sur 10 périodes (soit 42,1 millions de dollars en valeur annualisée).

Coûts des exigences de rationalisation
Coûts pour Santé Canada

Pour mettre en œuvre et gérer les modifications, Santé Canada peut engager des frais associés à la mise à jour des formulaires de permis, des formulaires de demande de licence, des PON, des modèles, des documents d’orientation et des pages Web. Le coût unique se produit au cours de la première période et est estimé à 13 412 $ en VA sur 10 périodes (soit 1 910 $ en valeur annualisée). Santé Canada peut avoir à supporter des coûts permanents pour :

Santé Canada absorbera les coûts permanents au moyen du financement de programme existant.

Avantages des exigences de rationalisation

Les modifications apporteront des avantages supplémentaires aux parties réglementées et à Santé Canada. Ces avantages résulteront de la suppression ou de la réduction de certaines exigences réglementaires et d’une plus grande souplesse opérationnelle accordée aux titulaires de licence. Les avantages de ces modifications réglementaires ont été estimés à l’aide de deux approches : une analyse quantitative, dans la mesure du possible, et une analyse qualitative. Le cas échéant, certaines données ont été obtenues à partir de l’ACA relative au Règlement sur le cannabis et au Règlement sur le chanvre industriel (2018). En outre, les données de l’Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis et de la Partie I de la Gazette du Canada : Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)) ont été utilisées.

1.1 Analyse quantitative des avantages – exigences de rationalisation

1.1.1 Économies de coûts administratifs

1.1.1.1 Délivrance de licences

Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche

La modification permettra à un chercheur ou à une organisation qui mène des projets de recherche avec des participants non humains et non animaux en utilisant moins de 30 g de cannabis séché ou son équivalent sans licence de recherche. Les sites de recherche autorisés concernés bénéficieront de la modification en termes de réduction des coûts administratifs liés à la compilation des renseignements requis pour demander une licence de recherche et la soumettre dans le SSCDL. Le processus de demande aurait impliqué un employé, assisté d’un consultant externe, ce qui se traduirait par un salaire moyen combiné de 82,19 $ sur une période d’environ 9 heures. Les titulaires de licence de recherche n’auront plus à se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers pour l’obtention d’une licence de recherche, ce qui représente environ 26 heures par an pour un chercheur (salaire d’un employé de 38 $/heure).

On estime que les 38 sites autorisés pour la recherche économiseront chacun 740 $ en n’ayant plus à déposer une demande de licence de recherche, et 988 $ en n’ayant plus l’obligation de tenir des dossiers. Dans l’ensemble, il est prévu que la modification réglementaire permettra de réaliser une économie totale de 65 652 $ par période ou 493 393 $ en VA sur 10 périodes.

1.1.1.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Supprimer l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent des zones d’entreposage

Dans le cadre du scénario réglementaire, l’enregistrement et la conservation d’une liste des individus entrant ou sortant des zones d’entreposage ne seront plus requis. Selon la manière dont les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché qui leur sont vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) établissent leur système, il peut s’agir d’un élément de leur système de détection des intrusions ou d’un registre papier physique à l’extérieur de la zone d’entreposage que toutes les personnes entrant et sortant doivent remplir.

Le dispositif de contrôle d’accès (par exemple les contacts de porte), qui fait partie du système de détection des intrusions, limite l’accès aux personnes autorisées à entrer dans la zone d’entreposage et enregistre ces renseignements lorsqu’elles entrent ou sortent de la zone d’entreposage. On suppose que 90 % des sites autorisés concernés (483 sites) disposent de ce type de système. La suppression des enregistrements des personnes qui entrent et sortent des zones d’entreposage, ainsi que leur conservation, n’entraînera pas une réduction significative de l’espace serveur. Les 10 % de sites autorisés restants (48 sites) bénéficieront d’économies permanentes en ne demandant plus au personnel de remplir physiquement le registre (c’est-à-dire d’enregistrer le nom, la date et l’heure d’entrée et de sortie). En supposant que 10 personnes entrent et sortent de la zone d’entreposage deux fois par jour, que chaque entrée et sortie nécessite 5 minutes pour remplir le registre, que les sites sont opérationnels 365 jours par an et que le salaire des employés est de 19,79 $/heure, l’économie estimée pour chaque site autorisé concerné est de 12 039 $ par période. Dans l’ensemble, il est prévu que la modification réglementaire permettra aux sites autorisés concernés de réaliser des économies de 4 370 864 $ en VA sur 10 périodes.

Sur les 51 nouveaux demandeurs de licence, 10 % des demandeurs (5 sites) devraient bénéficier d’économies de coûts administratifs puisqu’ils n’auront pas besoin que le personnel remplisse physiquement un registre des entrées et sorties des zones d’entreposage. En utilisant le même scénario que ci-dessus, l’économie réalisée par chaque demandeur concerné est estimée à 12 039 $ par période. Dans l’ensemble, il est prévu que la modification réglementaire permettra aux demandeurs de licence de réaliser des économies de 461 520 $ en VA sur 10 périodes.

Globalement, il est prévu que la modification réglementaire permettra aux titulaires et aux demandeurs de licence concernés de réaliser des économies de 643 012 $ par période ou 4 832 384 $ en VA sur 10 périodes.

1.1.1.3 Exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports

Supprimer certaines obligations en matière de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis

La modification exigerait le titulaire d’une licence autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis à ne conserver que le nom de la substance utilisée et la date de la demande. Ils ne seraient plus tenus d’enregistrer la quantité de substance utilisée, la méthode d’application ou la justification de l’utilisation de la substance, ce qui se traduirait par des économies de coûts administratifs. Cette modification réglementaire devrait permettre de réduire de 85 % le temps nécessaire à la tenue des dossiers pour les titulaires d’une licence menant des activités de culture.

Par conséquent, on estime que 354 titulaires d’une licence de culture standard économiseront chacun 437 $ par an (22,10 heures économisées avec un salaire de 19,79 $/heure), 396 titulaires d’une licence de culture en pépinière ou de micro-culture économiseraient 336 $ par an (17 heures économisées avec un salaire de 19,79 $/heure) et 25 % de tous les titulaires d’une licence de recherche, c’est-à-dire 125 titulaires, économiseront 95 $ par an (2,5 heures économisées avec un salaire de 38 $/heure). Dans l’ensemble, la modification réglementaire devrait permettre aux titulaires de licence concernés de réaliser des économies totales de 300 237 $ par période ou 2 256 347 $ en VA sur 10 périodes.

Supprimer l’exigence de conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribués ou exportés

Il est prévu que les titulaires de licence de transformation bénéficieront de cette modification puisqu’ils ne seront plus tenus de conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribués ou exportés sur le marché à des fins non médicales.

Quelque 105 441 448 emballages d’extraits de cannabis, de produits topiques à base de cannabis et de cannabis comestible ont été vendus sur le marché légal du cannabis au cours de l’année civile 2023. On estime que chaque envoi contiendra 350 emballages, pour un total de 301 261 envois par année, et que chacun d’entre eux sera accompagné d’un document d’expédition. On estime également que 6 924 envois de produits de cannabis seront effectués chaque année entre titulaires de licence. Cette tâche devrait exiger d’un employé administratif 10 minutes de travail par document à un salaire horaire de 19,79 $/heure. Conséquemment, l’économie est de 3,30 $ par document.

Dans ce scénario, on estime qu’une économie de 1 016 497 $ sera réalisée pour tous les titulaires de licence de transformation par période ou 7 639 210 en VA sur 10 périodes.

Supprimer les exigences de soumission d’un rapport annuel sur la promotion et de conservation d’un document détaillant les dépenses de promotion

Les titulaires de licence qui engagent des dépenses de promotion au cours d’une année civile donnée bénéficieront d’économies de coûts administratifs liées à la suppression de l’obligation de conserver d’un document détaillant les dépenses de promotion et de l’obligation de se conformer aux exigences de déclaration annuelle.

Quelque 1 448 titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, de recherche et d’essais analytiques seront concernés, et on estime que 30 % d’entre eux engagent des dépenses liées à la promotion.

Sur la base de l’analyse de l’ACA de la Partie I de la Gazette du Canada, on avait antérieurement présumé que la soumission du rapport promotionnel au ministre devait prendre 6,5 heures. Toutefois, cette estimation a été réduite à 2 heures à la suite de l’examen des données relatif à la modification supprimant l’obligation de conserver un document détaillant les dépenses annuelles de promotion, dont l’élaboration devait prendre 10 heures.

En conséquence, l’ACA a conclu que, sur la base d’un taux horaire de 31,43 $/heure, 434 titulaires de licence économiseront chacun 314 $ en heures consacrées à la mise en conformité aux exigences en matière de tenue de dossiers, et 63 $ en heures consacrées à la soumission au ministre d’un rapport annuel sur la promotion. Il est prévu que la modification réglementaire entraînera pour les titulaires de licence concernés une économie totale de 163 849 $ par période ou 1 231 363 $ en VA sur 10 périodes.

Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis

L’analyse des avantages des modifications relatives à la destruction comporte deux parties : les déchets de culture du cannabis et les autres types de cannabis (c’est-à-dire tous les autres types de cannabis tels que les fleurs de cannabis ou les produits finis). Dans l’ensemble, la modification réglementaire permettra aux sites autorisés concernés de réaliser des économies de 20 259 997 $ par période ou 152 258 586 $ en VA sur 10 périodes.

En ce qui concerne les déchets de culture du cannabis, bien que la modification concerne tous les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, de recherche ou d’essais analytiques, l’activité d’obtention et de destruction des déchets de culture ne concerne que les titulaires d’une licence de culture ou de recherche. Par conséquent, 1 253 sites titulaires d’une licence de culture ou de recherche économiseront chacun annuellement 515 $ (26 heures économisées avec un salaire de 19,79 $/heure) en n’effectuant pas de tâches de tenue de dossiers, et 7 961 $ (156 heures économisées avec un salaire de 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité assiste et atteste de l’événement de destruction sur une base annuelle. Dans ce scénario, on estime que chaque site autorisé économisera 8 475 $ par période.

Pour les autres cannabis (c’est-à-dire tout autre cannabis que les déchets de culture du cannabis), 1 574 sites titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, de recherche ou d’essais analytiques économiseront 154 $ (soit un gain de temps de 30 %, soit 26 heures pour un salaire de 19,7 $/heure) en n’effectuant pas deux tâches de tenue de dossiers, et économiseraient 5 971 $ (soit 117 heures pour un salaire de 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne disposant d’une habilitation de sécurité assiste à l’opération de destruction et en atteste la conformité. Dans ce scénario, on estime que chaque site autorisé économisera 6 125 $ par période.

Supprimer l’obligation de soumettre un avis des nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché

La modification se traduira par une réduction du fardeau administratif associée à la préparation et à la soumission d’ANPC au ministre. Par conséquent, on estime que 577 titulaires d’une licence de transformation économiseront chacun 127 $ par an (4,05 heures économisées avec un taux de rémunération de 31,43 $/heure). Au total, cela représentera une économie totale de 73 477 $ par période ou 551 973 $ en VA sur 10 périodes pour tous les titulaires de licence concernés.

Supprimer certaines obligations de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs clés

Lors de l’entrée en vigueur des modifications, les titulaires de licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales bénéficieront de l’abrogation de trois exigences en matière d’information. Les titulaires de licence pourraient bénéficier de ces changements qui réduiront le fardeau administratif, élimineront les doubles emplois et augmenteront l’efficacité opérationnelle.

Le coût de la tenue des dossiers se fonde sur l’ACA 2018, où 4 heures/an ont été estimées comme le temps nécessaire à la préparation du rapport sur les investisseurs clés. Le gain de temps résultant de cette modification réglementaire est estimé à 29,89 $ par titulaire de licence par période, soit 24 minutes d’économie basées sur un salaire de 74,73 $/heure. Le bénéfice des économies de coûts administratifs réalisées par les 900 titulaires de licence concernés est estimé à 26 903 $ par période ou 202 183 $ en VA sur 10 périodes.

Supprimer l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs clés pour le titulaire de licence qui est détenu exclusivement par une société cotée en bourse

La modification exemptera le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales, qui est détenu exclusivement par une société cotée en bourse, de l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs clés. Cela réduira le fardeau administratif associé à la préparation et à la soumission au ministre d’un rapport sur les investisseurs clés. On estime que 30 titulaires de licence sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse. Ils économiseront chacun 299 $ par an (4 heures économisées avec un employé payé 74,73 $/heure). Globalement, cela représente une économie de 8 968 $ par période ou 67 394 $ en VA sur 10 périodes pour tous les titulaires de licence concernés.

1.1.2 Économies de coûts de mise en conformité

1.1.2.1 Délivrance de licences

Supprimer l’exigence d’impression de copies papier des documents d’information destinés aux consommateurs

La modification sera bénéfique pour les titulaires de licence de transformation, car ils ne seront plus tenus d’imprimer des copies papier du document d’information destiné aux consommateurs. On suppose que 100 % des titulaires de licence de transformation concernés choisiront de ne plus imprimer de copies papier du document d’information destiné aux consommateurs. On suppose également que chaque emballage (à l’exclusion des plantes et des graines) vendu par les titulaires de licence fédérale aux distributeurs et détaillants provinciaux sera accompagné d’un document d’information destiné aux consommateurs, dont l’impression coûte 0,02 $ par fiche (arrondi à l’unité inférieure). En outre, on suppose que pour chaque période, le nombre d’emballages vendus se maintiendra au niveau de 2022. Étant donné que 197 783 656 emballages ont été vendus au cours de l’année civile 2022, on estime que l’économie réalisée serait de 4 818 010 $ par période ou 36 208 463 $ en VA sur 10 périodes.

1.1.2.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Supprimer les exigences en matière de système de détection des intrusions dans le périmètre du site

Dans le cadre du scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) ne seront pas tenus de se conformer aux exigences du système de détection des intrusions pour le périmètre du site (c’est-à-dire détecter l’accès non autorisé au site et détecter toute altération du système des intrusions). Le système de détection des intrusions utilisé sur le périmètre du site se compose généralement de capteurs de détection d’intrusion sur clôture.

Pour le scénario réglementaire, les économies sont basées sur une proportion estimée du système de détection des intrusions par rapport à l’ensemble de l’installation, et une corrélation directe est supposée entre la taille et le coût. La proportion du système de détection des intrusions de l’installation attribuable au périmètre du site est de 20 %, et le coût permanent de la maintenance du système de détection des intrusions pour l’ensemble de l’installation est de 12 245 $. On suppose que les économies réalisées sur le salaire de l’agent de sécurité seront insignifiantes, car les exigences en matière de surveillance visuelle sont maintenues. Le coût unique de l’achat et de l’installation du système de détection des intrusions pour l’ensemble de l’installation a été estimé à 122 445 $.

Quelque 483 sites autorisés économiseraient chacun 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus à assurer la maintenance du système de détection des intrusions et de son équipement pour le périmètre du site. On estime que pour tous les sites autorisés concernés, l’économie réalisée serait de 8 889 297 $ VA sur 10 périodes.

Quelque 51 nouveaux demandeurs des types de licence concernés économiseraient également 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus à entretenir le système de détection des intrusions et son équipement pour le périmètre du site. En outre, ils économiseront chacun 24 489 $ (20 % de 122 445 $) sur les coûts initiaux d’installation du système de détection des intrusions. L’économie est estimée à 2 187 563 $ en VA sur 10 périodes pour tous les demandeurs de licence.

Il est prévu que la modification réglementaire se traduira par une économie totale de 11 076 859 $ en VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.

Remplacer l’exigence de conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement

Selon le scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) seront requis à conserver des enregistrements visuels uniquement s’il y a des mouvements. S’il n’y a pas de mouvements (par exemple en l’absence d’activités ou en dehors des heures de travail), il ne sera pas nécessaire de conserver les enregistrements. La période de conservation demeurera fixée à un an au minimum.

Il est supposé que sur les 483 sites autorisés concernés, 434 sites (90 %) seront équipés de dispositifs de surveillance visuelle capables de capturer et de conserver des enregistrements visuels activés par le mouvement. On suppose également qu’ils travailleront 8 heures par jour et qu’aucune opération ou activité n’a lieu le reste de la journée (16 heures). Par rapport à la conservation d’un enregistrement visuel continu, cela se traduira par une réduction de 67 % de la capacité de stockage du serveur. Les économies réalisées sur la taille du stockage du serveur dépendront de la taille de l’installation du titulaire de licence. Toutefois, des économies plus importantes seront associées aux sites autorisés plus importants, étant donné qu’un plus grand nombre de dispositifs d’enregistrement visuels sera proportionnellement nécessaire. Pour ce scénario, le coût de la maintenance du stockage du serveur a été estimé à 4 217 $ par an. Par conséquent, en supposant qu’il existe une corrélation directe entre le coût de la capacité de stockage du serveur et le coût de la maintenance, on estime que chaque site autorisé concerné économisera 2 825 $ par période (67 % de 4 217 $). Pour l’ensemble des 434 sites autorisés, l’économie réalisée serait de 9 183 483 $ en VA sur 10 périodes.

Sur les 483 sites autorisés concernés, on prévoit que 48 sites (10 %) ne seront pas équipés de dispositifs de surveillance visuelle capables de capter et de conserver uniquement des enregistrements visuels activés par le mouvement. Dans ce cas, ils devront conserver tous les enregistrements visuels (avec et sans mouvement) à tout moment. Il n’y aurait pas d’impact supplémentaire en termes de coûts ou d’avantages pour eux.

Les 51 demandeurs des types de licences concernés sont censés installer des dispositifs d’enregistrement visuels capables de capter et de conserver uniquement les enregistrements visuels activés par le mouvement. Par conséquent, comme dans le scénario ci-dessus, on estime qu’avec des journées de travail de 8 heures qui réduiraient la capacité de stockage des serveurs de 67 %, chaque nouveau demandeur économisera 2 825 $ par période (67 % de 4 217 $). Globalement, 51 demandeurs économiseront 1 077 427 $ en VA sur 10 périodes.

Il est prévu que la modification réglementaire se traduira par une économie totale de 10 260 910 $ en VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.

Supprimer les exigences liées à une « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage

Dans le cadre du scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché qui leur sont vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) ne seront pas tenus de mettre en œuvre des mesures de sécurité physique dans la zone entourant la zone d’entreposage (c’est-à-dire des exigences d’une « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage).

De manière générale, il est prévu que la modification réglementaire conduise à une économie totale de 48 965 864 $ VA sur 10 périodes pour tous les titulaires de licence et les demandeurs concernés. Tous les titulaires de licence concernés économiseront 42 750 371 $ VA sur 10 périodes. Pour les demandeurs concernés, l’économie sera de 6 215 493 $ VA sur 10 périodes. La répartition des économies est décrite plus en détail ci-dessous.

a) Accès restreint

Il est supposé que chaque site autorisé dispose d’une zone d’entreposage de type « pièce dans une pièce » avec un seul point d’entrée dans la zone d’entreposage, ce qui ne nécessite qu’un seul dispositif de contrôle d’accès. Le coût d’entretien d’un dispositif de contrôle d’accès est estimé à 486 $ par an. Par conséquent, 483 sites autorisés concernés économiseront chacun 486 $ par période ou 1 764 111 $ en VA sur 10 périodes pour tous les sites autorisés.

Les demandeurs des types de licences concernés bénéficieront des modifications, car ils ne seront plus tenus d’acheter, d’installer et d’entretenir leurs dispositifs de contrôle d’accès dans ces zones. Le coût d’achat et d’installation d’un dispositif de contrôle d’accès est estimé à 1 755 $, et le coût de maintenance à 486 $ par an pour chaque dispositif. Par conséquent, en n’ayant plus à se conformer à cette exigence, les 51 demandeurs concernés économiseront 275 778 $ en VA sur 10 périodes.

Il est prévu que cette modification réglementaire, liée à la restriction de l’accès, se traduira par une économie totale de 2 039 888 $ VA sur 10 périodes pour les titulaires et demandeurs de licence concernés.

b) Barrières physiques

Les titulaires de licence concernés ne bénéficieront pas d’économies puisqu’ils auraient déjà construit la barrière physique pour se conformer au Règlement actuel. Toutefois, les demandeurs des types de licences concernés bénéficieront du fait qu’ils n’auront pas à construire une barrière physique.

En se fondant sur l’analyse de l’ACA de la Partie I de la Gazette du Canada, on a d’abord estimé que le coût de construction d’une barrière physique s’élèverait à 22 680 $ par demandeur. Toutefois, cette estimation a été révisée à la baisse, à 7 500 $ par demandeur, à la suite d’une collection de données plus récente et plus pertinente. Par conséquent, 51 demandeurs concernés économiseront chacun 7 500 $ au cours de la première période, à titre de coût unique. Dans l’ensemble, l’économie réalisée sera de 382 500 $ en VA sur 10 périodes.

c) Système de surveillance visuelle et dispositifs d’enregistrement

Les titulaires de licence concernés bénéficieront d’une réduction des coûts puisqu’ils ne seront plus tenus d’entretenir et de contrôler leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels captés dans toute « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage.

On suppose que la proportion de la « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage par rapport à l’ensemble de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est de 5 %. Les coûts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimés à 11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, et à 4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels. Le salaire annuel des agents de sécurité chargés de surveiller en permanence les enregistrements visuels et les systèmes de détection des intrusions s’élève à 173 396 $. Le coût des agents de sécurité ne sera pris en compte qu’une seule fois et ne sera pas inclus dans la section du système de détection des intrusions. Le coût unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 114 811 $.

Dans ce scénario, on estime que chacun des 483 sites autorisés concernés économiseront chaque année 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais d’entretien du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) pour ne plus être tenus de consacrer des agents de sécurité à la surveillance des enregistrements visuels. Globalement, il est prévu que la modification réglementaire se traduise par une économie de 9 455 $ par période pour chaque site autorisé ou 34 319 288 $ en VA sur 10 périodes pour l’ensemble des sites autorisés.

Les demandeurs des types de licences concernés bénéficieront de la modification, car ils ne seront plus tenus d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller les dispositifs de surveillance visuelle et le système ni de conserver les enregistrements visuels dans toute « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage. Dans ce scénario, on estime que chacun des 51 demandeurs concernés économisera un coût unique de 5 741 $ (5 % de 114 811 $) en n’achetant pas et en n’installant pas les dispositifs de surveillance visuelle et le système dans cette zone. En outre, ils économiseront chaque année 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais d’entretien du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) pour ne plus être tenus de consacrer des agents de sécurité à la surveillance des enregistrements visuels. Globalement, les économies pour tous les demandeurs sont estimées à 3 916 543 $ en VA sur 10 périodes.

Il est prévu que cette modification réglementaire, relative au contrôle visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel, se traduira par une économie totale de 38 235 831 $ en VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.

d) Détection d’intrusion — surveillance et réponse

Les titulaires de licence concernés bénéficieront d’économies, car ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller le système de détection des intrusions et l’équipement pour toute « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage.

On suppose que la proportion de la « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage par rapport à l’ensemble de l’installation, en termes de système de détection des intrusions, est de 15 %. Les coûts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimés à 12 245 $ pour le système de détection des intrusions et les dispositifs. Le coût unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 122 445 $.

Dans ce scénario, on estime que chacun des 483 sites autorisés concernés économisera chaque année 1 837 $ (15 % de 12 245 $) pour les frais de maintenance du système de détection des intrusions et de l’équipement. Les ressources en agents de sécurité ayant été prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seront pas incluses à nouveau dans les économies réalisées sur les coûts de surveillance. On estime que pour tous les sites autorisés concernés, l’économie réalisée serait de 6 666 972 $ en VA sur 10 périodes.

Les demandeurs des types de licences concernés bénéficieront des modifications, car ils n’auront plus besoin d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller le système de détection des intrusions et l’équipement pour toute « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage. Dans ce scénario, on estime que 51 demandeurs concernés économiseront un coût unique de 18 367 $ (15 % de 122 445 $) en n’achetant pas et en n’installant pas le système de détection des intrusions et l’équipement dans cette zone. En outre, ils économiseront 1 837 $ annuellement (15 % de 12 245 $) sur les coûts de maintenance de l’équipement et du système de détection des intrusions. Les ressources en agents de sécurité ayant été prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seront pas incluses à nouveau dans les économies réalisées sur les coûts de surveillance. Dans l’ensemble, la modification réglementaire devrait permettre à tous les demandeurs de réaliser des économies de 1 640 672 $ en VA sur 10 périodes.

Il est prévu que cette modification réglementaire liée aux dispositifs du système de détection des intrusions se traduira par une économie totale de 8 307 645 $ en VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.

Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis

Dans le cadre du scénario réglementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis séché qui leur sont vendus ou distribués conformément à l’article 21 du Règlement) ne seront pas tenus de surveiller et d’entretenir leur système de détection des intrusions et leurs dispositifs de surveillance visuelle dans les zones d’exploitation lorsqu’aucune activité avec du cannabis n’a lieu et lorsque le cannabis n’est pas présent.

Les analyses coûts-avantages reposent sur des hypothèses clés spécifiques. On suppose que l’ensemble des 483 sites autorisés concernés et des 51 demandeurs de licence concernés disposeront de zones d’exploitation intérieures et que 20 % d’entre eux (96 sites et 10 demandeurs) n’utiliseront pas leurs zones d’exploitation intérieures (zones de culture, zones de non culture) pendant une moyenne de deux mois (16,7 %) chaque année. On suppose également que les 91 sites autorisés et les 13 demandeurs de licence de culture standard avec des zones de culture en plein air utiliseront ces zones pour cultiver leurs plantes de cannabis entre avril et octobre, et qu’ils n’utiliseront pas ces zones pendant les cinq mois restants (42,7 %) de l’année.

Les économies de coûts de mise en conformité liées à cette modification réglementaire comportent deux éléments : la surveillance visuelle et les dispositifs d’enregistrement visuel, ainsi que la surveillance et l’intervention des systèmes de détection des intrusions. Globalement, ces calculs tiennent compte du nombre de sites autorisés disposant de zones de culture en plein air, du nombre de sites autorisés disposant de zones d’exploitation en intérieur et des différentes périodes de l’année pendant lesquelles ces zones d’exploitation en plein air et en intérieur ne sont pas utilisées. En outre, les économies sont calculées sur la base des proportions estimées (zones intérieures non cultivées, zones intérieures cultivées et zones extérieures cultivées) de dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, de système de détection des intrusions ou de salaires d’agents de sécurité par rapport à l’ensemble de l’installation, et une corrélation directe est supposée.

De manière générale, il est prévu que la modification réglementaire conduira à une économie totale de 2 591 272 $ par période ou 19 474 005 $ en VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence.

a) Les économies réalisées grâce au retrait des dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels dans les zones d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation

L’hypothèse de la proportion de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est la suivante : 50 % sont attribués aux zones intérieures non cultivées, 10 % aux zones intérieures cultivées et 5 % aux zones de culture en plein air, qui excluent les zones de l’installation qui ne sont pas des zones d’exploitation. Les coûts de maintenance annuels sont estimés à 4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels et à 11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels. Le salaire annuel des agents de sécurité chargés de surveiller en permanence les enregistrements visuels et le système de détection des intrusions s’élève à 173 396 $. Le coût des agents de sécurité ne sera pris en compte qu’une seule fois et ne sera pas inclus dans la section du système de détection des intrusions.

Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernés bénéficieront d’économies puisqu’ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels réalisés lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et lorsque le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisés concernés et 51 demandeurs, y compris ceux qui déposent une demande de licence de culture standard avec des zones de culture en plein air, économiseront chacun annuellement 7 463 $ pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 2 741 $ pour les frais d’entretien du serveur de stockage pour conserver les enregistrements visuels, et 112 708 $ parce qu’ils n’auront plus besoin de consacrer des agents de sécurité à la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, la modification réglementaire entraînera une économie totale de 122 911 $ par période pour chaque titulaire ou demandeur de licence.

Il est prévu que cette modification réglementaire relative au contrôle visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel se traduira par une économie totale de 2 429 233 $ par période ou 18 256 251 $ en VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.

b) Les économies réalisées en supprimant le système de détection des intrusions et sa surveillance/réponse dans la zone d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’opérations

L’hypothèse de la proportion d’installations, en termes de système de détection des intrusions, est la suivante : 35 % sont attribués aux zones intérieures non cultivées, 15 % aux zones intérieures cultivées et 10 % aux zones de culture en plein air, qui excluent les zones de l’installation qui ne sont pas des zones d’exploitation. Le coût permanent du système de détection des intrusions par site autorisé est de 12 245 $.

Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernés bénéficieront d’une réduction des coûts puisqu’ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller les systèmes de détection des intrusions et les équipements lorsqu’aucune activité liée au cannabis n’a lieu et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisés concernés et 51 demandeurs, y compris ceux qui possèdent une licence de culture standard avec des zones de culture en plein air ou qui déposent une demande pour cette catégorie de licence, économiseront chaque année 300 $ pour le coût d’entretien du système de détection des intrusions. Comme le coût des agents de sécurité a déjà été pris en compte dans la section de la surveillance visuelle et des enregistrements, il n’est pas inclus dans la section sur le système de détection des intrusions.

Il est prévu que cette modification réglementaire liée aux systèmes de détection des intrusions se traduira par une économie totale de 162 039 $ par période ou 1 217 754 $ en VA sur 10 périodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernés.

1.2. Analyse qualitative des avantages — exigences de rationalisation

1.2.1 Délivrance de licences

Augmentation du nombre de préposés à l’assurance de la qualité (PAQ) et de certaines tâches

Le fait d’autoriser la délégation des responsabilités du PAQ et d’avoir plus d’un PAQ suppléant permettra d’alléger la charge de travail d’une personne unique chargée de superviser l’ensemble du processus d’assurance de la qualité et de mener à bien les enquêtes relatives aux plaintes en matière de qualité. Les titulaires de licence de transformation pourront constituer une équipe de gestion de la qualité qui rendrait compte au PAQ, dans le but de modérer la charge de travail de ce dernier. La modification alignera également les exigences réglementaires sur les lignes directrices existantes, offrant ainsi une plus grande clarté aux titulaires de licence de transformation.

Permettre la vente de pollen intra-industrie

La modification visant à autoriser la vente de pollen intra-industrie profitera aux titulaires de licences de culture qui ont besoin de pollen pour l’amélioration des plantes. Les titulaires d’une licence de culture et de recherche sur le cannabis gagneront à être autorisés à vendre du pollen de cannabis à d’autres titulaires de licence.

Formaliser les flexibilités prévues par la COVID-19 exigences relatives au bureau de douane et au port d’entrée/sortie et date d’emballage des produits de cannabis

Santé Canada bénéficiera des modifications réglementaires qui officialisent les flexibilités existantes accordées pendant la pandémie de COVID-19, car le Ministère n’aura pas besoin d’utiliser des ressources pour réviser et renouveler les mesures provisoires de façon continue.

Clarifier les exigences relatives aux produits dérivés des parties de l’annexe 2

Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel bénéficieront de ces modifications puisqu’ils seront autorisés à mener des activités avec des dérivés des parties de l’annexe 2 sans obtenir de licence en vertu de la Loi. En outre, ils économiseront les coûts des analyses et des permis d’importation et d’exportation, le cas échéant.

Augmenter les seuils de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière

Tous les titulaires de licence de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière bénéficieront d’un relèvement des seuils, car ils seront en mesure d’opérer à une plus grande capacité et pourraient donc potentiellement augmenter l’offre de leurs produits sur le marché légal. S’ils choisissent de le faire, les micro-transformateurs, par exemple, pourront acheter ou recevoir du cannabis supplémentaire dans le cadre du nouveau seuil de micro-transformation proposé sans modifier leurs installations et leurs activités.

Ces changements pourraient inciter de nouveaux titulaires de licence de catégorie micro à entrer sur le marché. Certains nouveaux arrivants peuvent trouver pratique de disposer d’un espace d’expansion sans avoir à payer les frais réglementaires annuels au taux de la catégorie standard.

Certains titulaires de licence standard peuvent être autorisés à passer à une licence de catégorie micro. Actuellement, environ 135 titulaires de licences standard opèrent dans les limites des seuils existants pour les licences de catégorie micro et choisissent de le faire pour leurs propres raisons professionnelles. L’un des effets directs de ce passage du statut de titulaire de licence standard à celui de catégorie micro est la possibilité de réduire les frais réglementaires annuels minimaux de 23 000 à 2 500 $.

Dans l’ensemble, les modifications des seuils des catégories micro permettront aux titulaires de licences de catégorie micro, existants et nouveaux, de cultiver et de transformer le cannabis d’une manière plus viable sur le plan économique.

Ajout de motifs prescrits pour la suspension des licences

En vertu de la modification, Santé Canada sera autorisé à suspendre une licence sur la base de frais impayés ou d’un état des recettes tirées de la vente de cannabis manquant, si cette contravention concerne une licence différente détenue par la même personne ou entité. Ce changement permettra de remédier à une divergence réglementaire actuelle et d’atteindre l’objectif politique de recouvrement des coûts du programme sur le cannabis.

L’extension de la capacité de Santé Canada à suspendre une licence répond aux questions d’équité procédurale en ajoutant une mesure de conformité moins permanente que la révocation de la licence par Santé Canada.

1.2.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Suppression de l’obligation d’avoir une personne ayant une habilitation de sécurité sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, et les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieront d’économies potentielles liées au fait qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne disposant d’une habilitation de sécurité soit présente sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu. Par exemple, ils n’auront pas à supporter le coût des heures supplémentaires ou à recruter plusieurs personnes ayant une habilitation de sécurité pour couvrir toutes les périodes d’activité.

Suppression de l’exigence selon laquelle une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité doit accompagner le cannabis pendant son traitement antimicrobien hors site

Il est prévu que les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, de recherche, ou encore d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieront d’économies puisqu’un employé n’aura plus à accompagner le cannabis pendant le traitement antimicrobien hors site. Il s’agit, par exemple, d’économies sur les dépenses associées aux déplacements, à l’hébergement et aux heures supplémentaires.

1.2.3 Exigences de production

Supprimer la limite de poids net d’un gramme pour les produits de cannabis séché inhalables

Les titulaires d’une licence de transformation disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour produire des produits de cannabis séché de différentes tailles destinés à être inhalés dans des unités distinctes (c’est-à-dire des préroulés). Cela leur permettra de diversifier leur offre de produits et, par conséquent, d’évincer davantage le marché illicite.

Autoriser l’alcool éthylique dans certaines catégories de produits

Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieront de la modification réglementaire visant à autoriser l’utilisation de l’alcool éthylique dans des catégories supplémentaires de produits de cannabis, sous réserve de certaines limites. Ils seront en mesure d’élargir leur offre sur le marché et d’innover en matière de produits. Les consommateurs bénéficieront d’un plus grand choix de produits.

1.2.4 – Emballage et étiquetage

Permettre l’emballage de plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur (co-emballage)

Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieront des modifications de diverses manières. Le fait d’autoriser les titulaires d’une licence de transformation à co-emballer leurs produits, dans la mesure où ceux-ci ont tous les mêmes propriétés, peut réduire le prix unitaire et améliorera l’efficacité des distributeurs et des fournisseurs de produits dans la gestion de leur logistique et de leurs installations d’entreposage. En vendant les produits sous forme de co-emballage, ces titulaires de licence auront l’occasion d’augmenter leurs ventes totales par rapport à la vente de ces produits sous forme d’emballages individuels.

Les titulaires d’une licence de transformation ne seront pas tenus d’indiquer la date de l’emballage sur le contenant extérieur d’un co-emballage, ce qui pourrait simplifier leur processus d’étiquetage. En outre, ils bénéficieront de cette modification, car elle supprimera la limite de 10 mg de THC par contenant extérieur sur un co-emballage de cannabis comestible. Cette modification permettra aux titulaires de licence de vendre de plus grandes quantités de cannabis comestible par emballage extérieur, ce qui pourrait avoir pour effet de supplanter davantage de produits sur le marché illicite.

Permettre l’utilisation d’étiquettes et de panneaux étendus (pelables et en accordéon) sur des contenants de toutes tailles

Les titulaires d’une licence de transformation auront la possibilité d’utiliser des panneaux d’étiquetage étendus, tels que des étiquettes pelables et des étiquettes en accordéon, pour tous les contenants immédiats, et pas seulement les petits contenants immédiats. Le fait de permettre ces types d’étiquette augmentera la capacité d’un titulaire de licence de transformation à présenter des renseignements sur le produit aux consommateurs. Il sera plus facile de satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage et de fournir des renseignements aux consommateurs sans devoir envisager de modifier la taille des contenants.

Autoriser la fourniture d’encarts ou de dépliants d’information avec un produit de cannabis

Les titulaires d’une licence de transformation et les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales seront autorisés à inclure des encarts ou des dépliants dans ou à côté de tout contenant dans lequel un produit de cannabis est emballé, s’ils choisissent de le faire comme moyen supplémentaire de fournir des renseignements aux consommateurs. En raison de l’espace limité disponible sur les étiquettes des produits de cannabis, l’incorporation d’encarts ou de dépliants offre la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires sur le produit aux consommateurs. Cela pourrait aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat plus éclairées et permettre aux titulaires de licence d’informer les consommateurs et de différencier leurs produits des autres, ce qui contribuerait à évincer le marché illicite.

Simplifier les exigences relatives à l’étiquetage sur la teneur en THC et en CBD et fournir une période de transition

La modification réglementaire supprimera l’indication des quantités réelles de THC et de CBD sur les étiquettes des produits et n’exigera que l’indication des quantités totales de THC et de CBD. Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’un espace supplémentaire sur l’étiquette du produit pour inclure d’autres renseignements susceptibles de différencier leur produit ou d’informer les consommateurs adultes.

Les consommateurs de cannabis devraient en bénéficier. Les valeurs réelles de THC et de CBD n’ont pas de signification pratique pour les consommateurs qui consomment certains produits qui ont été complètement décarboxylés au cours du processus de production ou qui sont consommés par chauffage ou combustion. L’élimination de ces chiffres réduit la confusion tant pour les consommateurs que pour les représentants des points de vente.

Les titulaires de licence bénéficieront d’une période de transition de 12 mois durant laquelle ils pourront utiliser de vieilles étiquettes comportant de l’information sur les deux teneurs en caractères gras. De plus, ceux qui sont autorisés à vendre des produits de cannabis (par exemple les détaillants provinciaux et territoriaux) peuvent continuer à le faire indéfiniment afin d’épuiser tout inventaire existant. Il est prévu que ces dispositions permettront une transition en douceur vers les nouvelles étiquettes, sans poser de risque pour la santé publique.

Étendre l’autorisation d’utilisation des codes à barres sur les étiquettes de produits de cannabis

La modification élargira l’utilisation de codes à barre (par exemple les codes QR) sur les produits de cannabis à des fins d’inventaire et de suivi, ainsi que pour fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs. Les titulaires de licence de transformation bénéficieront de cette modification réglementaire, car ils seront autorisés à fournir davantage de renseignements sur les produits qu’ils vendent aux consommateurs et pourront fournir des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité. L’apposition de codes QR sur les produits de cannabis pourrait également conduire les consommateurs vers des sites Web contenant des documents conformes aux exigences de la Loi, de ses règlements et de toute autre législation applicable.

Simplifier les exigences en matière d’emballage

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront d’une réduction du fardeau réglementaire et d’une augmentation de la flexibilité et de la capacité opérationnelles grâce aux modifications en matière d’emballage.

Les titulaires de licence de transformation qui utilisent des emballages munis de couvercles comme contenants immédiats pour les produits de cannabis auront un plus grand choix de fournisseurs de couvercles et de contenants, au lieu d’être limités à des fabricants et fournisseurs spécifiques qui peuvent fournir des couvercles et des contenants de couleur uniforme. Ils augmenteront également leur capacité à s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement, composés de matériaux compostables, biodégradables et recyclés.

Les modifications autoriseront les découpes et les emballages transparents pour les produits de cannabis séché ou frais et les graines de cannabis. L’autorisation d’emballages transparents présente l’avantage d’offrir un plus grand choix d’emballages à l’industrie et de permettre aux consommateurs adultes de cannabis d’évaluer visuellement la qualité du cannabis, en particulier du cannabis séché, avant d’effectuer un achat.

Simplifier les étiquettes des produits

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront de ces modifications, car la suppression des mentions « équivalence » et « aucune date d’expiration n’a été déterminée » libéreront un espace déjà limité sur les étiquettes des produits. L’élimination de ces mentions laissera de la place à d’autres renseignements utiles sur l’étiquette, qui seraient plus faciles à voir et à comprendre, ce qui permettrait aux consommateurs de prendre des décisions éclairées.

Les titulaires de licence de transformation bénéficieront également de la modification visant à autoriser une taille de police aussi grande pour les renseignements relatifs aux cannabinoïdes et à la puissance que pour le message de mise en garde de santé figurant sur les étiquettes des produits. Ils seront en mesure de présenter ces renseignements essentiels de manière plus complète et plus lisible pour les consommateurs.

Période de transition pour les messages de mise en garde pour la santé

Lorsque le document de Mises en garde sur le cannabis sera mis à jour, les titulaires de licence auront 12 mois pour épuiser leurs étiquettes existantes comportant les anciennes mises en garde pour la santé. Les titulaires de licence bénéficieront d’une certaine flexibilité opérationnelle puisqu’ils pourront eux-mêmes déterminer le moment approprié (dans un délai d’un an) pour commencer à utiliser les nouvelles étiquettes. Les vendeurs autorisés de produits de cannabis jouiront aussi d’une flexibilité opérationnelle, car ils pourront continuer de vendre tout produit en stock existant dont l’étiquette comporte les anciennes mises en garde pour la santé.

1.2.5 Tenue de dossiers et de production de rapports

Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché

Santé Canada bénéficiera de cette modification en termes d’économies de temps et d’employés à temps plein (ETP) liées au fait de ne plus examiner les ANPC pour les produits de cannabis séché et frais. En 2022, Santé Canada a reçu environ 2 000 ANPC par mois, les produits de cannabis séché représentant environ 45 % des avis. Le nombre d’ANPC pour les produits de cannabis frais est minime. Par conséquent, on s’attend à ce que Santé Canada tire un avantage supplémentaire en termes d’économies de temps et d’ETP associées à l’examen de 10 800 ANPC de moins en un an.

1.2.6 Autres avantages qualitatifs pour le gouvernement

Lorsque les modifications entreront en vigueur, Santé Canada réalisera des économies supplémentaires sur les ressources existantes du programme en supprimant l’obligation pour les titulaires de licence de cannabis de fournir à Santé Canada un rapport annuel sur la promotion des produits de cannabis, des accessoires du cannabis et des services du cannabis; le fait de ne pas avoir à examiner les rapports annuels soumis permettra à Santé Canada d’économiser du temps et des ressources qui pourront être utilisés pour d’autres tâches. Les modifications visant à autoriser certaines activités sans licence (par exemple la recherche sur le cannabis chez des sujets non humains et non animaux avec des doses de cannabis inférieures à 30 g et la transformation de parties de plantes exemptées) réduiront la charge de travail des procédures d’examen des demandes de licence et de conformité de Santé Canada. L’abrogation de certaines exigences de déclaration dans le rapport sur les investisseurs clés réduira à la fois le temps et les ressources nécessaires à Santé Canada pour examiner ces renseignements.

Étant donné que les modifications amélioreront la clarté et la cohérence des exigences réglementaires, élimineront certaines dispositions redondantes et harmoniseront les exigences réglementaires en vertu de la Loi, elles contribueront à améliorer l’administration du cadre réglementaire du cannabis par Santé Canada et permettront au ministère de réaliser des économies de temps.

Énoncé des coûts et avantages — exigences de rationalisation
Tableau 3 : Coûts monétisés
Intervenant concerné Description du coût Période 1
(2025–2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034–2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
Coûts engagés par le gouvernement Coût unique de la mise à jour des demandes de permis et de licences, des documents d’orientation, des pages Web et des processus internes (PON) 13 412 $ 0 $ 0 $ 13 412 $ 1 910 $
Coûts pour l’industrie Sans objet 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Tous les intervenants Coûts totaux pour tous les intervenants concernés 13 412 $ 0 $ 0 $ 13 412 $ 1 910 $
Tableau 4a : Avantages monétisés — Économies de coûts administratifs pour les titulaires de licence
Description de l’avantage Période 1
(2025–2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034–2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
Supprimer les exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche sur le cannabis 65 652 $ 65 652 $ 65 652 $ 493 393 $ 70 248 $
Supprimer la tenue d’un registre et de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant 643 012 $ 643 012 $ 643 012 $ 4 832 384 $ 688 023 $
Supprimer certaines obligations en matière de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis 300 237 $ 300 237 $ 300 237 $ 2 256 347 $ 321 253 $
Supprimer l’exigence de conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribués ou exportés 1 016 497 $ 1 016 497 $ 1 016 497 $ 7 639 210 $ 1 087 652 $
Supprimer les exigences de soumission d’un rapport annuel et de conservation d’un document sur l’information promotionnelle 163 849 $ 163 849 $ 163 849 $ 1 231 363 $ 175 318 $
Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis 20 259 997 $ 20 259 997 $ 20 259 997 $ 152 258 586 $ 21 678 197 $
Supprimer l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché 73 447 $ 73 447 $ 73 447 $ 551 973 $ 78 588 $
Supprimer certaines exigences en matière de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs-clés 26 903 $ 26 903 $ 26 903 $ 202 183 $ 28 786 $
Supprimer l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs-clés pour les titulaires de licence qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse 8 968 $ 8 968 $ 8 968 $ 67 394 $ 9 595 $
Économies totales de coûts administratifs pour les titulaires de licence 22 558 562 $ 22 558 562 $ 22 558 562 $ 169 532 834 $ 24 137 662 $
Tableau 4b : Avantages monétisés — Économies de coûts de mise en conformité pour les titulaires de licence
Description de l’avantage Période 1
(2025–2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034–2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
Supprimer la nécessité d’imprimer des copies papier du document d’information destinée aux consommateurs 4 818 010 $ 4 818 010 $ 4 818 010 $ 36 208 463 $ 5 155 271 $
Retirer le système de détection des intrusions du périmètre du site 2 556 674 $ 1 307 733 $ 1 307 733 $ 11 076 859 $ 1 577 096 $
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement 1 365 348 $ 1 365 348 $ 1 365 348 $ 10 260 910 $ 1 460 923 $
Supprimer les exigences liées à la « pièce dans une pièce » pour les zones d’entreposage 7 990 623 $ 6 289 145 $ 6 289 145 $ 48 965 864 $ 6 971 637 $
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis 2 591 271 $ 2 591 271 $ 2 591 271 $ 19 474 005 $ 2 772 660 $
Économies totales de coûts de mise en conformité pour les titulaires de licence 19 321 927 $ 16 371 508 $ 16 371 508 $ 125 986 101 $ 17 937 586 $
Tableau 5 : Sommaire des coûts et avantages monétisés — exigences de rationalisation
Incidence Période 1
(2025-2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total (valeur actuelle) Total (valeur annualisée)
Coûts totaux 13 412 $ 0 $ 0 $ 13 412 $ 1 910 $
Total des avantages 41 880 490 $ 38 930 070 $ 38 930 070 $ 295 518 936 $ 42 075 248 $
Avantages nets 41 867 077 $ 38 930 070 $ 38 930 070 $ 295 505 523 $ 42 073 338 $
Impacts négatifs — exigences de rationalisation

Comme indiqué dans la section Description ci-dessus, Santé Canada a examiné le niveau de surveillance réglementaire par rapport au risque posé par diverses activités et a déterminé qu’une réduction du fardeau peut être réalisée grâce aux modifications réglementaires sans avoir d’incidence sur l’approche globale de santé et de sécurité publiques en matière de réglementation du cannabis. Les modifications réglementaires ne devraient avoir aucune répercussion négative.

Les modifications aux mesures de sécurité physique et de sécurité du personnel n’auront pas de répercussions négatives, car d’autres éléments de surveillance restent en place, notamment les obligations en matière d’habilitation de sécurité, les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports, ainsi que la surveillance exercée par Santé Canada par le biais d’inspections et de mesures de conformité et d’application de la loi. Les exigences globales en matière de sécurité physique qui subsistent sont importantes, notamment les périmètres conçus pour empêcher tout accès non autorisé, les dispositifs de surveillance visuelle, les barrières physiques dans les zones d’exploitation pour empêcher tout accès non autorisé, et l’accès limité aux personnes dont la présence est requise, entre autres.

Les modifications aux mesures relatives à l’emballage et à l’étiquetage n’auront pas d’incidence négative, car les contrôles fondamentaux destinés à protéger les jeunes tels que l’interdiction de la promotion et des éléments d’emballage et d’étiquetage susceptibles d’attirer les jeunes, comme les témoignages ou les approbations et les représentations de personnes, de personnages ou d’animaux, sont maintenus parmi d’autres restrictions. Les modifications réglementaires permettront aux titulaires de licence de transformation de communiquer des renseignements supplémentaires aux acheteurs de produits de cannabis au moyen d’étiquettes en accordéon, de codes à barres, d’encarts et de dépliants, sous réserve des règles en vigueur. Ces renseignements seront accessibles aux adultes qui achètent des produits de cannabis chez des détaillants autorisés par les provinces et les territoires, ou aux personnes autorisées à avoir accès au cannabis à des fins médicales par leur praticien de soins de santé. Bien que les modifications réglementaires permettent que le couvercle et le contenant soient de couleurs différentes et autorisent les emballages transparents ou les découpes pour les produits de cannabis séché et frais, ces modifications ne changent pas fondamentalement les contrôles globaux en place pour protéger les jeunes.

Impacts positifs — exigences de rationalisation

Les effets positifs qualitatifs des modifications réglementaires seront entre autres les suivants : alignement des exigences réglementaires sur les lignes directrices existantes afin d’apporter plus de clarté à l’industrie; économies pour l’industrie du cannabis résultant de la réduction des exigences réglementaires; aide aux entreprises pour améliorer leur efficacité; modification des exigences réglementaires pour les produits de cannabis permettant de nouveaux produits de cannabis qui peuvent remplacer davantage de produits sur le marché illicite; et révision des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage permettant aux entreprises d’accroître leur capacité à présenter des renseignements sur les produits aux consommateurs, ce qui pourra aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat en meilleure connaissance de cause. Les modifications encourageront encore davantage l’innovation de produits de cannabis afin de remplacer le marché illicite et d’élargir la gamme des options d’emballage disponibles qui peuvent être plus respectueuses de l’environnement.

Lentille des petites entreprises — exigences de rationalisation

Les modifications auront un impact positif sur les petites entreprises, car elles bénéficieront de la réduction du fardeau réglementaire. Environ 89 % des entreprises touchées sont des petites entreprises. Certaines des petites entreprises bénéficieront des modifications associées aux économies de coûts de mise en conformité et de coûts administratifs. On prévoit qu’elles bénéficieront également d’une plus grande clarté et d’une meilleure cohérence des exigences réglementaires. Enfin, les modifications permettront aux titulaires de licences de catégorie micro, existants et nouveaux, de cultiver et de transformer le cannabis d’une manière plus viable sur le plan économique.

Les avantages totaux sont estimés à 263 011 853 $ en VA sur 10 périodes (ou 37 446 971 $ en valeur annualisée). Le bénéfice par petite entreprise impactée est estimé à 198 601 $ en VA sur 10 périodes (soit 28 276 $ en valeur annualisée).

Les petites entreprises ne bénéficieront d’aucune flexibilité spécifique ou additionnelle, car on s’attend déjà à ce qu’elles profitent d’avantages supplémentaires.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 6 : Avantage — Économies de coûts administratifs
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Supprimer les exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche 439 120 $ 62 521 $
Supprimer la tenue d’un registre et de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant 4 300 822 $ 612 340 $
Supprimer certaines obligations en matière de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis 2 008 149 $ 285 915 $
Supprimer l’exigence de conserver un document qui dresse la liste des ingrédients des extraits de cannabis, des produits topiques à base de cannabis ou du cannabis comestible lorsqu’ils sont vendus, distribués ou exportés 6 798 897 $ 968 010 $
Supprimer les exigences de soumission d’un rapport annuel et de conservation d’un document sur l’information promotionnelle 1 095 913 $ 156 033 $
Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis 135 510 142 $ 19 293 596 $
Supprimer l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché 491 256 $ 69 944 $
Supprimer certaines exigences en matière de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs-clés 179 943 $ 25 620 $
Supprimer l’exigence de soumettre un rapport sur les investisseurs-clés pour les titulaires de licence qui sont détenus exclusivement par des sociétés cotées en bourse 59 981 $ 8 540 $
Économies totales de coûts administratifs 150 884 223 $ 21 482 519 $
Tableau 7 : Avantage — Économies de coûts de mise en conformité
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Supprimer la nécessité d’imprimer des copies papier des documents d’information destinés aux consommateurs 32 225 532 $ 4 588 191 $
Supprimer les exigences en matière de système de détection des intrusions dans le périmètre du site 9 858 405 $ 1 403 615 $
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement 9 132 210 $ 1 300 221 $
Supprimer les exigences liées à la " pièce dans une pièce " pour les zones d’entreposage 43 579 619 $ 6 204 757 $
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’aucune activité liée au cannabis n’y est exercée et qu’il n’y a pas de cannabis dans ces endroits 17 331 864 $ 2 467 668 $
Économies totales sur les coûts de mise en conformité 112 127 630 $ 15 964 452 $
Tableau 8 : Économies totales de coûts administratifs et de mise en conformité
Description Valeur actuelle Valeur annualisée
Avantages totaux (toutes les petites entreprises touchées) 263 011 853 $ 37 446 971 $
Avantages par petite entreprise touchée 198 601 $ 28 276 $

Règle du « un pour un » — exigences de rationalisation

Les modifications porteront sur des titres réglementaires existants, aucun nouveau titre réglementaire n’étant créé ou abrogé. La règle du « un pour un » s’appliquera, et la réglementation sera considérée comme une « sortie » en vertu de cette règle, étant donné que les modifications sont prévues réduire le fardeau administratif pour les entreprises. La réduction du fardeau administratif pour les entreprises est estimée à 54 497 817 $ en VA (ou 7 759 263 $ en valeur annualisée) en dollars de 2012 et actualisée à l’année 2012 en utilisant un taux d’actualisation 7 %.

Tableau 9 : Résultats de la règle du « un pour un » — « SORTIE » dans le cadre de la règle
Totaux Résultats de la règle du " un pour un "
Valeur actuelle des économies de coûts administratifs 54 497 817 $
Économies de coûts administratifs annualisées 7 759 263 $

Toutes les valeurs sont exprimées et actualisées en dollars de 2012.

2. Arrêté ministériel modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture)

Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire

Le tableau 10 résume le scénario de référence et les exigences du scénario réglementaire, les changements apportés par les modifications et les intervenants affectés par les modifications à l’Arrêté.

Tableau 10 : Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire — Tenue de dossiers et production de rapports pour les titulaires de licence de cannabis
Scénario de référence Scénario réglementaire Estimation des avantages/coûts
Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation doivent déclarer les graines de cannabis non emballées en kilogrammes et les produits à base de graines de cannabis mesurés en nombre de graines. Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation déclareront le nombre de graines plutôt que le poids. Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation bénéficieront d’économies de coûts administratifs.
Les titulaires de licences de culture doivent déclarer le poids de cannabis perdu en raison du séchage ou d’autres activités commerciales, telles que l’élagage des plantes. Les titulaires d’une licence de culture n’auront plus à produire des rapports mensuels sur les déchets de culture. La réduction de l’obligation de déclaration procurera des économies de coûts administratifs aux titulaires d’une licence de culture.
Sommaire des coûts et avantages — modifications à l’Arrêté

Les avantages totaux pour l’industrie du cannabis sur 10 périodes sont estimés à 506 076 $ en VA (ou 72 054 $ en valeur annualisée). Les coûts pour le gouvernement sont des coûts uniques estimés à 716 $ en VA sur 10 périodes (ou 102 $ en valeur annualisée) pour la mise à jour des documents d’orientation, des pages Web, du SSCDL et des PON. Les modifications n’entraîneront pas de coûts pour l’industrie du cannabis.

Comme il n’y a pas de période de transition, les répercussions commenceront à se faire sentir lorsque les règlements définitifs entrent en vigueur. Les avantages totaux sont estimés à 505 361 $ en VA sur 10 périodes (ou 71 952 $ en valeur annualisée).

Coûts des modifications à l’Arrêté
Coûts pour Santé Canada

Pour mettre en œuvre et gérer les modifications, Santé Canada peut engager des frais associés à la mise à jour du SSCDL, des PON, des modèles et des documents d’orientation. Le coût unique se produit au cours de la période 1 et est estimé à 716 $ en VA sur 10 périodes (soit 102 $ en valeur annualisée).

Avantages des modifications à l’Arrêté

Les modifications à l’Arrêté apporteront des avantages supplémentaires aux parties réglementées et à Santé Canada. Ces bénéfices découleront de la suppression de certaines exigences réglementaires imposées aux titulaires de licence. Les avantages de ces modifications réglementaires ont été estimés au moyen d’une analyse quantitative. Le cas échéant, certaines données ont été obtenues à partir de l’ACA relative au Règlement sur le cannabis et à l’Arrêté ministériel concernant le système de suivi du cannabis (2018). En outre, les données de l’Avis d’intention — Consultation sur les éventuelles modifications au Règlement sur le cannabis et de la Partie I de la Gazette du Canada : Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture) ont été utilisées.

Analyse quantitative des avantages de la modification à l’Arrêté

Économies de coûts administratifs des exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports

Modification de l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre

La modification aligne l’obligation de déclaration des graines de cannabis en vertu de l’Arrêté et du Règlement. Les titulaires d’une licence de culture ou de transformation déclareront le nombre de graines plutôt que le poids en vertu de l’Arrêté. Les intervenants concernés pourraient bénéficier d’une réduction du fardeau réglementaire et de la complexité associée à la tenue de dossiers et la production de rapports. Par exemple, à l’heure actuelle, un titulaire de licence doit effectuer les deux mesures (comptage et poids) des graines, ce qui a été qualifié de lourd et d’exigeant sur le plan de la main-d’œuvre.

En se fondant sur l’analyse de l’ACA de la Partie I de la Gazette du Canada, on avait initialement supposé que le nombre d’intervenants concernés serait de 916 titulaires de licence. Toutefois, cette estimation a été révisée à la baisse, à 909 titulaires de licence, car le nombre initial comprenait les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales, lesquels ne seraient pas touchés par cette modification.

Globalement, on estime que les titulaires de licence économiseront chacun 8 $ par an (12 minutes économisées avec un employé payé 40,04 $/heure). Ainsi, pour les 909 titulaires de licence concernés, l’économie est estimée à 7 279 $ par période ou 54 706 $ en VA sur 10 périodes.

Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis

Les titulaires de licence de culture sont actuellement tenus de déclarer le poids de cannabis perdu en raison du séchage ou d’autres activités commerciales, telles que l’élagage des plantes. La modification supprimera l’obligation de faire rapport sur les déchets de culture en vertu de l’Arrêté. Les titulaires de licence concernés bénéficieront d’économies de coûts administratifs, car le temps et les ressources consacrés à la préparation et à la soumission des renseignements requis seront considérablement réduits. On estime que 750 titulaires de licence économiseront 80 $ par an (2 heures économisées avec un employé payé 40,04 $/heure). Globalement, pour tous les titulaires concernés, l’économie est estimée à 60 061 $ par période ou 451 370 $ en VA sur 10 périodes.

Énoncé des coûts et avantages — modifications à l’Arrêté
Tableau 11 : Coûts monétisés
Intervenant concerné Description du coût Période 1
(2025-2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
Coûts engagés par le gouvernement Coût unique de mise à jour du SSCDL, des documents d’orientation, des pages Web et des PON 716 $ 0 $ 0 $ 716 $ 102 $
Coûts engagés par l’industrie Sans objet 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Tous les intervenants Coûts totaux pour tous les intervenants concernés 716 $ 0 $ 0 $ 716 $ 102 $
Tableau 12 : Avantages monétisés — Économies de coûts administratifs pour les titulaires de licence
Description de l’avantage Période 1
(2025-2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
Modification de l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre 7 279 $ 7 279 $ 7 279 $ 54 706 $ 7 789 $
Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis 60 061 $ 60 061 $ 60 061 $ 451 370 $ 64 265 $
Économies totales de coûts administratifs pour les titulaires de licence 67 340 $ 67 340 $ 67 340 $ 506 076 $ 72 054 $
Tableau 13 : Sommaire des coûts et avantages monétisés — modifications à l’Arrêté
  Période 1
(2025-2026)
Période 5
(2029-2030)
Période finale
(2034-2035)
Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
Coûts totaux 716 $ 0 $ 0 $ 716 $ 102 $
Total des avantages 67 340 $ 67 340 $ 67 340 $ 506 076 $ 72 054 $
Avantages nets 66 624 $ 67 340 $ 67 340 $ 505 361 $ 71 952 $
Impacts négatifs — modifications à l’Arrêté

Comme indiqué dans la section Description ci-dessus, Santé Canada a examiné le niveau de surveillance réglementaire par rapport au risque posé par diverses activités et a déterminé qu’une réduction du fardeau peut être réalisée grâce aux modifications sans affecter l’approche globale de santé et de sécurité publiques du cadre réglementaire. Les modifications réglementaires n’auront pas de répercussion négative.

Impacts positifs — modifications à l’Arrêté

Les titulaires de licence bénéficieront d’économies de coûts administratifs découlant de la réduction des exigences réglementaires et des complexités associées à la tenue de dossiers et la production de rapports. Ces changements peuvent aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle.

Lentille des petites entreprises — modifications à l’Arrêté

Les modifications auront un impact positif sur les petites entreprises, qui bénéficieront de la réduction du fardeau réglementaire. Environ 89 % des entreprises touchées sont des petites entreprises. Certaines des petites entreprises bénéficieront des modifications associées aux économies de coûts administratifs.

Les avantages totaux sont estimés à 450 408 $ en VA sur 10 périodes (ou 64 128 $ en valeur annualisée). L’avantage par entreprise concernée s’élèverait à 557 $ en VA sur 10 périodes (ou 79 $ en valeur annualisée). Les petites entreprises ne bénéficieront d’aucune flexibilité particulière ou additionnelle, car on s’attend déjà à ce qu’elles profitent d’avantages supplémentaires découlant de ces changements.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 14 : Avantage — Réduction des coûts administratifs
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Modification de l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre 48 688 $ 6 932 $
Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis 401 720 $ 57 196 $
Économies de coûts administratifs totaux ou bénéfices totaux (ensemble des petites entreprises touchées) 450 408 $ 64 128 $
Avantages par petite entreprise touchée 557 $ 79 $
Règle du « un pour un » — modification à l’Arrêté

Les modifications porteront sur des titres réglementaires existants, aucun nouveau titre réglementaire n’étant créé ou abrogé. La règle du « un pour un » s’appliquera, et la réglementation sera considérée comme une « sortie » en vertu de cette règle, étant donné que les modifications sont prévues réduire le fardeau administratif pour les entreprises. La réduction du fardeau administratif pour les entreprises est estimée à 162 683 $ en VA (ou 23 162 $ en valeur annualisée) en dollars de 2012 et actualisée à l’année 2012 en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Tableau 15 : Résultats de la règle du « un pour un » — « SORTIE » dans le cadre de la règle
Valeur actuelle des économies de coûts administratifs 162 683 $
Économies de coûts administratifs annualisées 23 162 $

Toutes les valeurs sont exprimées et actualisées en dollars de 2012.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada a été le premier grand pays industrialisé à offrir un accès légal et réglementé au cannabis à des fins non médicales. D’autres pays ont légalisé l’usage non médical du cannabis, notamment l’Uruguay, l’Afrique du Sud et le Mexique. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral aux États-Unis, mais un certain nombre d’États ont légalisé le cannabis et ont mis en place des programmes médicaux, non médicaux ou les deux, permettant à de nombreux Américains d’avoir accès à des produits licites de cannabis. Le cannabis reste illégal pour un usage non médical dans la grande majorité des pays.

Les modifications n’auront pas d’incidence sur le respect par le Canada des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Bien que ces modifications réglementaires comprennent une modification mineure des exigences d’un permis d’importation et d’exportation particulier (c’est-à-dire l’énumération des points d’entrée et de sortie et l’adresse du bureau de douane à l’importation), il existe toujours des contrôles nécessaires qui respecteront les traités internationaux sur le contrôle des drogues.

Ces modifications réglementaires ont été élaborées en tenant compte des cadres réglementaires existants pour les denrées alimentaires, les produits de vapotage à base de nicotine, les cosmétiques et les produits de santé, y compris les produits de santé naturels. Santé Canada continue de considérer les possibilités d’harmonisation avec les exigences d’autres cadres, le cas échéant.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, l’analyse réalisée a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été identifiée pour ces modifications réglementaires, étant donné que l’industrie du cannabis (c’est-à-dire celle qui est réglementée par le gouvernement du Canada) en est le principal destinataire. Ces modifications réglementaires s’appliquent de la même manière aux différents sous-groupes de la population. Aucun facteur d’identité (comme le sexe, le genre, la race, la langue, la religion, etc.) n’a été soulevé dans le cadre de ces changements.

Étant donné que les modifications supprimeront le fardeau réglementaire et administratif sans introduire de nouvelles dispositions ou modifications importantes, ni avoir d’incidence sur de nouveaux segments de l’industrie ou de nouveaux intervenants, une analyse complète n’a pas été effectuée.

Ces changements ne devraient produire aucun effet indésirable pour les Canadiens.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications seront apportées conformément aux dispositions de la Loi et de la LAD. Sauf indication contraire, les règlements définitifs entreront en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Renseignements et mises à jour du système

Les modifications nécessaires des documents d’orientation et du SSCDL résultant respectivement des modifications aux règlements et à l’Arrêté seront mises en œuvre. Santé Canada s’engage à assurer aux parties réglementées une transition en douceur, y compris des modifications du système de production de rapports en ligne qui intègrent les exigences modifiées en matière de production de rapports. D’autres mises à jour non impératives seront mises à jour en temps opportun.

Modifications de licence

Si un titulaire de licence de catégorie standard désire passer à la catégorie micro, il devra déposer une demande de modification de licence.

Les titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis menant des recherches sur des sujets non humains et non animaux qui impliquent la possession de 30 g ou moins de cannabis séché (ou l’équivalent) auront la possibilité de laisser leur licence expirer ou de demander volontairement sa révocation. De même, les titulaires de licence qui n’auront plus besoin d’une licence de transformation pour les activités menées avec des parties de plantes exemptées peuvent choisir de laisser leur licence expirer ou de demander qu’elle soit révoquée. Une licence de transformation du cannabis demeurera nécessaire si un intervenant a l’intention d’isoler ou de concentrer des phytocannabinoïdes, y compris d’extraire de CBD à partir de têtes fleuries ou de toute autre partie du chanvre industriel. Santé Canada continuera à collaborer avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour assurer les mises à jour nécessaires des procédures d’importation et d’exportation.

Modifications des produits

Les titulaires de licence de transformation qui souhaitent vendre des produits contenant de l’alcool éthylique en tant qu’ingrédient dans des produits topiques à base de cannabis ou des extraits de cannabis inhalés ne pourront le faire que 60 jours après la soumission d’un ANPC au ministre. La suppression de l’obligation de fournir des ANPC pour les produits de cannabis frais et séché permettra aux titulaires de licence de transformation de vendre ces produits, y compris ceux dont l’unité discrète est supérieure à 1 g, à la date d’entrée en vigueur.

Dispositions transitoires

Une période de transition de 12 mois sera allouée pour indiquer sur les étiquettes les teneurs actuelles en THC et CBD en caractères gras, ce qui ne sera plus permis maintenant que cette information est fournie sur une base volontaire. Durant cette période de transition, les titulaires de licence peuvent continuer à utiliser les étiquettes qui comportent les quantités actuelles de THC et de CBD en caractères gras afin de les épuiser. Cette modification a été apportée en réponse à la rétroaction reçue lors de la consultation de la Partie I de la Gazette du Canada. Les vendeurs autorisés pourront vendre indéfiniment des produits dont les étiquettes indiquent en caractères gras les quantités actuelles de THC et de CBD.

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture)

L’entrée en vigueur de l’Arrêté modifiant l’Arrêté concernant le système de suivi du cannabis (déchets de culture) aura lieu au premier jour du mois suivant le mois de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant certains règlements relatifs au cannabis (rationalisation des exigences). Le report de la date d’entrée en vigueur de l’Arrêté éliminera la possibilité que le poids et le nombre de graines non emballées soient déclarés au cours d’une même période de déclaration, ainsi que la possibilité que des déchets de culture soient saisis et non saisis au cours de la même période de déclaration.

Communications et orientation

En plus de la publication actuelle dans la Partie II de la Gazette du Canada, Santé Canada avisera les intervenants des modifications par courriel et par publication dans la Gazette des Premières Nations, et par le biais du Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants.

Santé Canada s’engage à continuer à fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et à d’autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Les documents d’orientation seront mis à jour afin de mieux faire connaître les mesures modifiées, d’aider les parties à se mettre en conformité et de soutenir toute modification de la réglementation. Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris des avis) auront lieu pour informer les titulaires de licence, les chercheurs, les importateurs/exportateurs, les distributeurs et les détaillants de cannabis des modifications apportées à la réglementation.

Conformité et application

Les modifications comprennent des motifs supplémentaires de suspension des licences détenues par le même titulaire en cas d’impayés ou de non-présentation d’un état des recettes tirées de la vente de cannabis, le cas échéant. Ces dispositions relatives à la suspension clarifieront les autorités réglementaires, permettront une approche plus cohérente en matière d’application de la loi et introduiront une mesure de conformité moins permanente à la disposition de Santé Canada. Les modifications sont conformes à l’approche plus large de Santé Canada en matière de respect et d’application de la législation sur le cannabis, qui comprend la promotion du respect de la législation, le contrôle du respect de la législation et les mesures d’application de la loi pour faire face à un risque pour la santé publique ou la sécurité publique.

Les mesures d’application de la loi prévues par la Loi et les règlements resteront à la disposition de Santé Canada. Ces mesures permettront de maintenir la même approche en matière de prestation, allant des activités visant à sensibiliser et à prévenir le non-respect au moyen de la promotion de la conformité aux mesures visant à corriger la non-conformité ou à répondre à un risque pour la santé ou la sécurité du public.

Conformément à son Cadre stratégique de conformité et d’application de la loi et à sa Politique de conformité et d’application de la Loi sur le cannabis, ainsi qu’en fonction des circonstances de chaque dossier, Santé Canada adopte une approche fondée sur les risques pour ses mesures d’application et choisira l’outil le plus adapté pour assurer la conformité et atténuer les risques selon les circonstances.

Selon les circonstances, les mesures de conformité et d’application de la loi peuvent comprendre, sans s’y limiter, des avertissements, la modification des licences délivrées en vertu de la Loi, la suspension ou la révocation des licences délivrées en vertu de la Loi, l’imposition de sanctions administratives pécuniaires pouvant atteindre un million de dollars et la prise d’arrêtés ministériels. Dans certaines circonstances, Santé Canada peut également divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la Loi, notamment lorsqu’il l’estime nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité du public.

Pour étayer ses objectifs de conformité, la Direction générale des substances contrôlées et du cannabis de Santé Canada et la Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi, qui sont responsables des inspections, poursuivront leurs activités régulières d’application de la loi et de conformité. Santé Canada continuera également de collaborer avec d’autres partenaires, notamment les forces de l’ordre et les provinces et territoires.

Personne-ressource

John Clare
Directeur général
Politique stratégique, Cannabis
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Indice de l’adresse : 302I
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca