Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 25) : DORS/2026-203
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 20
Enregistrement
DORS/2026-203 Le 25 septembre 2026
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2026-861 Le 25 septembre 2026
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence a, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 25), ci-après.
Le 14 septembre 2026
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 25), ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 25)
Modification
1 Le Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est modifié par adjonction, après l’article 77.999, de ce qui suit :
Projet pilote établissant des mesures pour répondre aux changements majeurs dans la conjoncture économique et soutenir la mobilité professionnelle
Objet
77.9991 Est établi le projet pilote no 25 aux fins d’évaluation des résultats de l’application d’un ensemble de mesures relatives à l’assurance-emploi visant à répondre aux impacts sur l’emploi des changements majeurs dans la conjoncture économique et à soutenir la mobilité professionnelle.
Délai de carence
77.9992 La Commission peut supprimer le délai de carence à l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027.
Rémunération aux fins de prestations
77.9993 N’a pas valeur de rémunération aux fins mentionnées au paragraphe 35(2) la rémunération payée ou à payer au prestataire en raison de son licenciement ou de la cessation de son emploi si, selon le cas :
- a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027;
- b) la rémunération aurait par ailleurs été répartie, en application des paragraphes 36(9) à (11), sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027.
Période de prestations et semaines de prestations régulières
77.9994 (1) Au présent article, travailleur de longue date s’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des cent cinquante-six semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou n’a pas encore fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là .
(2) La période de prestations qui est établie conformément à l’article 9 de la Loi et qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 12 juin 2027 est prolongée de vingt semaines si le prestataire est un travailleur de longue date et qu’il a reçu au moins une semaine de prestations régulières ou de prestations en raison de l’article 25 de la Loi au cours de cette période de prestations.
(3) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 12 juin 2027, le paragraphe 10(14) de la Loi est adapté de la façon suivante :
Prolongations visées aux paragraphes (10) à (13.02) : durée maximale
(14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) et du paragraphe 77.9994(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(4) Si la période de prestations d’un prestataire a été prolongée en application du paragraphe (2) :
- a) d’une part, le nombre maximal de semaines — dĂ©terminĂ© en application des paragraphes 12(2) ou (2.3) de la Loi — pour lesquelles des prestations peuvent ĂŞtre versĂ©es au prestataire au cours de cette pĂ©riode de prestations dans un cas autre que ceux mentionnĂ©s au paragraphe 12(3) de la Loi est augmentĂ© de vingt semaines;
- b) d’autre part, la mention de cinquante semaines, au paragraphe 12(6) de la Loi, vaut mention de soixante-dix semaines.
(5) Les semaines supplémentaires de prestations qui sont à payer au titre du présent article ne cessent pas de l’être du seul fait que le prestataire cesse d’être un travailleur de longue date au cours de la période de prestations.
Raisons de la cessation d’emploi
77.9995 (1) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, l’alinéa 29a) de la Loi est adapté de la façon suivante :
- a) emploi s’entend de l’emploi exercé par le prestataire immédiatement avant sa demande initiale de prestations ou de tout emploi exercé par lui au cours de sa période de prestations;
(2) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, le passage du paragraphe 30(1) de la Loi précédant l’alinéa b) est adapté de la façon suivante :
Exclusion : inconduite ou départ sans justification
30 (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s’il perd son emploi en raison de son inconduite ou s’il quitte volontairement son emploi sans justification, à moins, selon le cas :
- a) que, depuis qu’il a perdu ou quitté son emploi, il ait exercé un emploi assurable et présenté une nouvelle demande initiale de prestations;
(3) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, les paragraphes 30(4) à (7) de la Loi sont adaptés de la façon suivante :
Suspension de l’exclusion
(4) L’exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
(4) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 11 octobre 2026 et se terminant le 9 octobre 2027, le passage de l’article 51 de la Loi précédant l’alinéa a) est adapté de la façon suivante :
Renseignements
51 Si, dans l’examen d’une demande de prestations, elle trouve dans les documents y afférents une indication selon laquelle le prestataire a perdu son emploi, au sens de l’alinéa 29a), pour mauvaise conduite ou l’a quitté volontairement, la Commission doit à la fois :
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur le 11 octobre 2026.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le projet pilote no 24 de l’assurance-emploi a été lancé en réponse aux droits de douane étrangers afin de mettre à l’essai une série de mesures temporaires visant à aider les travailleurs lors de perturbations économiques importantes. Alors que ces mesures devaient prendre fin le 10 octobre 2026, de nouveaux droits de douane imposés par les États-Unis sont entrés en vigueur le 22 août 2026, et l’incertitude commerciale continue de poser des risques pour les travailleurs canadiens, y compris en entraînant une possibilité de prolongation des périodes de chômage pour certains travailleurs.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 25) [le Règlement] établit le nouveau projet pilote no 25 de l’assurance-emploi, qui poursuit la mise à l’essai de certaines mesures temporaires mises en œuvre dans le cadre du projet pilote no 24 de l’assurance-emploi ainsi qu’une mesure temporaire supplémentaire liée aux motifs de cessation d’emploi. En vertu du projet pilote no 25, les mesures temporaires qui prévoyaient la suppression du délai de carence d’une semaine et la suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi s’appliquent aux demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027. La mesure qui prévoit l’octroi de 20 semaines supplémentaires de soutien du revenu pour les travailleurs de longue date s’applique aux demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 12 juin 2027. Le projet pilote no 25 prévoit également la mise en place d’une mesure temporaire visant à simplifier les règles relatives aux motifs de cessation d’emploi, laquelle s’applique aux demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027.
Justification : Des secteurs clés de l’économie, dont ceux de l’automobile, de l’acier, de l’aluminium et du bois d’œuvre, continuent de subir les répercussions des droits de douane en place depuis mars 2025. L’escalade continue des droits de douane et l’incertitude entourant l’imposition de droits de douane supplémentaires pourraient entraîner d’autres perturbations et mises à pied dans ces secteurs et dans d’autres secteurs de l’industrie partout au Canada. Le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi permettra de mettre à l’essai un ensemble élargi de mesures temporaires conçues pour répondre aux impacts sur le marché du travail de changements majeurs dans la conjoncture économique ainsi que pour soutenir la mobilité professionnelle. Ensemble, ces mesures permettront d’offrir un soutien du revenu continu et bonifié aux travailleurs touchés par les perturbations économiques en cours. La valeur actuelle des avantages monétisés de ces changements est de 2 408,4 millions de dollars et la valeur actuelle des coûts est de 2 481,0 millions de dollars, pour des coûts nets prévus s’élevant à 72,6 millions de dollars sur quatre ans.
Enjeux
Les droits de douane étrangers ont déjà grandement touché les industries canadiennes dépendantes du commerce avec les États-Unis, y compris le bois d’œuvre, l’acier et l’aluminium, l’automobile et l’agriculture. Compte tenu du risque de mises à pied importantes découlant de ces droits de douane, le projet pilote no 24 a été mis en œuvre aux fins d’évaluation des résultats de changements temporaires aux règles de l’assurance-emploi afin de répondre aux impacts sur l’emploi des changements majeurs dans la conjoncture économique.
À ce jour, les données montrent que les mesures introduites dans le cadre du projet pilote no 24 ont amélioré l’accès en temps opportun au soutien du revenu chez les travailleurs. Des données supplémentaires sont nécessaires afin d’évaluer l’efficacité de ces mesures dans le contexte de l’évolution de la conjoncture économique et de l’incertitude persistante sur le marché du travail, y compris les répercussions continues des droits de douane, tout en évaluant l’efficacité d’une nouvelle mesure visant à soutenir la mobilité professionnelle.
Contexte
En mars 2025, en prévision d’importantes pertes d’emplois dans une économie touchée par les droits de douane, le projet pilote no 24 de l’assurance-emploi a été lancé (DORS/2025-115) afin d’évaluer les résultats de l’application de trois mesures temporaires de l’assurance-emploi pour répondre aux changements majeurs de la conjoncture économique : la suppression du délai de carence d’une semaine; la suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi; l’ajustement à la hausse des taux de chômage des régions de l’assurance-emploi. Le 11 octobre 2025 (DORS/2025-205), les mesures qui prévoyaient la suppression du délai de carence et la suspension du traitement des sommes versées lors d’une cessation d’emploi ont été prolongées de six mois et celle qui prévoyait l’ajustement des taux de chômage est venue à échéance. Le projet pilote a été modifié pour y inclure une mesure temporaire qui accordait le droit à 20 semaines supplémentaires de prestations aux travailleurs de longue date. En avril 2026, les mesures supprimant le délai de carence, suspendant le traitement des sommes versées lors d’une cessation d’emploi et accordant le droit à des semaines supplémentaires aux travailleurs de longue date, ont été prolongées de six mois, jusqu’au 10 octobre 2026 (DORS/2026-64).
À ce jour, les mesures temporaires de l’assurance-emploi mises en place ont renforcé la stabilité du soutien du revenu :
- En date du 5 septembre 2026, la mesure supprimant le délai de carence a permis à 2,8 millions de demandeurs de prestations d’assurance-emploi de toucher des prestations pour la première semaine de leur demande, atténuant ainsi le choc d’une baisse de revenu.
- En date du 5 septembre 2026, la mesure suspendant le traitement des sommes versées lors d’une cessation d’emploi a permis à environ 548 000 demandeurs de toucher des prestations d’assurance-emploi immédiatement après la cessation de leur emploi, sans devoir d’abord épuiser les sommes versées par leur employeur en raison de la cessation d’emploi (par exemple les indemnités de départ), évitant ainsi de subir un délai ou une réduction de leurs prestations.
- En date du 30 août 2026, la mesure prévoyant 20 semaines supplémentaires de prestations régulières pour les travailleurs de longue date avait fait en sorte que 71 000 travailleurs de longue date avaient eu droit à au moins une semaine supplémentaire de prestations.
Ces résultats préliminaires laissent à penser que les assouplissements temporaires apportés à l’assurance-emploi ont permis d’offrir un soutien du revenu opportun au cours des périodes de grandes perturbations économiques et ont contribué à atténuer les répercussions immédiates sur les pertes d’emplois.
Depuis l’instauration du projet pilote no 24 en mars 2025, le paysage Ă©conomique a subi de nombreux changements. Une sĂ©rie de droits de douane ciblĂ©s sur certains secteurs a Ă©tĂ© mise en place, notamment des droits de douane de 25 % sur les automobiles et les pièces d’automobiles canadiennes; de 50 % sur l’acier, l’aluminium et le cuivre canadiens; ainsi que de 35,19 % sur le bois d’œuvre. Le 1er aoĂ»t 2025, des droits de douane de 35 % ont Ă©tĂ© imposĂ©s Ă toutes les marchandises canadiennes non conformes Ă l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Depuis le 24 fĂ©vrier 2026, des droits de douane temporaires de 10 % sont en vigueur pour toutes les marchandises non conformes Ă l’ACEUM.
Le 22 août 2026, les États-Unis ont imposé de nouveaux droits de douane de 50 % sur 28 milliards de dollars en marchandises canadiennes, notamment sur certaines marchandises qui étaient auparavant exemptées en vertu de l’ACEUM. Les nouveaux droits de douane sont axés sur des secteurs comme l’acier, les produits laitiers, les appareils électroménagers, l’équipement agricole, les pâtes et papiers, ainsi que les appareils électroniques.
De plus, le Canada a fait face à plusieurs droits de douane imposés par la Chine depuis 2025, notamment des droits de douane de 25 % sur certains produits de la mer canadiens, comme le homard et le crabe, et de 100 % sur le tourteau de canola et l’huile de canola, en plus de l’annonce en août 2025 de tarifs de 75,8 % sur les graines de canola. Le 1er mars 2026, la Chine a levé ses droits de douane sur le tourteau de canola, les pois et les produits de la mer, en plus de réduire ses tarifs sur les graines de canola à 15 %.
Le nombre de demandes d’assurance-emploi établies entre mai 2025 et avril 2026 a augmenté de 7 % (prestations régulières seulement)référence 2 par rapport à la même période de l’année précédente. Les prestataires de prestations régulières touchaient également des prestations pendant une période plus longue. Pour les demandes établies entre février et juillet 2025, le nombre moyen de semaines où des prestations avaient été versées avait augmenté de 11 % par rapport à la même période de 2024.
La hausse de demandes de prestations régulières est disproportionnée dans les secteurs touchés par les droits de douane, comme le secteur du bois d’œuvre (augmentation de 6 % de mai 2025 à avril 2026 par rapport à la période de 12 mois précédente) et celui de l’acier (augmentation de 44 %, principalement dans la région de l’assurance-emploi du Nord de l’Ontario). D’autres régions de l’assurance-emploi où il y a une forte concentration de travailleurs dans des secteurs ciblés ont également connu une augmentation importante du nombre de demandes au cours de la même période. Par exemple, la région de l’assurance-emploi d’Oshawa a enregistré une hausse de 400 % du nombre de demandes de prestations régulières d’assurance-emploi établies.
La hausse récente des demandes de prestations d’assurance-emploi reflète l’incertitude persistante à laquelle les employeurs font face dans une économie touchée par les droits de douane. Le taux de chômage national a augmenté pour culminer à 7,1 % en août 2025 et ensuite redescendre à 6,4 % en août 2026.
Une récente analyse externe laisse également à penser que les secteurs qui dépendent fortement des exportations vers les États-Unis demeurent particulièrement exposés aux pertes d’emplois liées aux droits de douane, tandis que les répercussions indirectes devraient s’étendre au-delà des industries directement touchées en raison de leurs liens avec les chaînes d’approvisionnement. Selon les estimations de l’économiste, Trevor Tombe, les droits de douane imposés récemment par les États-Unis pourraient mettre en péril quelque 87 000 emplois canadiens, dont environ 52 000 emplois d’exportateurs directs et quelque 35 000 emplois liés aux fournisseurs et aux industries de servicesréférence 3. De même, des recherches menées par l’économiste Joseph Steinberg révèlent que les répercussions des droits de douane peuvent se propager dans les chaînes d’approvisionnement et entraîner des conséquences sur l’emploi et la réaffectation des travailleurs au-delà des industries directement visées par les droits de douaneréférence 4. Dans l’ensemble, ces constatations concordent avec les données de l’assurance-emploi, qui montrent une croissance élevée des demandes dans les secteurs et les régions exposés aux droits de douane.
Les chômeurs canadiens continuent aussi d’avoir des difficultés à trouver un emploi. Sur les 1,5 million de chômeurs en août 2026, 24,0 % étaient des chômeurs de longue date (27 semaines ou plus de chômage), contre un taux de 23,0 % pour août 2025 et de 20,5 % pour août 2024.
La situation tarifaire reste imprévisible, ce qui entraîne un risque constant de pertes d’emplois considérables. Afin de tenir compte de l’incidence des développements en matière de commerce, y compris l’imposition récente de droits de douane de 50 %, l’évaluation des coûts de ces mesures part du principe qu’environ 66 000 demandes supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi seront établies au cours de la période d’un an débutant le 11 octobre 2026.
Les mesures prévues dans le cadre du projet pilote no 25 de l’assurance-emploi ne sont pas propres à un secteur particulier, étant donné que les droits de douane ont entraîné des répercussions en aval et généralisées tout au long des chaînes d’approvisionnement et dans l’ensemble des collectivités, et ce, bien au-delà des secteurs qu’ils visent.
Objectif
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (projet pilote no 25) [le Règlement] établit le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi, dans le but de mettre à l’essai des mesures visant à réduire l’impact des changements majeurs dans la conjoncture économique sur les travailleurs ainsi qu’à soutenir la mobilité professionnelle.
Description
Le Règlement modifie le Règlement sur l’assurance-emploi afin d’établir le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi, en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi, et prévoit les mesures suivantes :
- Suppression du délai de carence d’une semaine afin que les prestataires puissent toucher des prestations dès leur première semaine de chômage, atténuant ainsi le choc causé par la baisse de revenu. Bien que cette mesure fournisse un soutien du revenu supplémentaire au début d’une demande de prestations d’assurance-emploi, elle n’accélère pas le traitement des demandes et n’augmente pas le montant maximal des prestations auxquelles les prestataires ont droit pendant leur demande. Les prestataires de prestations régulières, spéciales et de pêcheur sont admissibles à cette mesure, laquelle s’applique aux demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027.
- Simplification du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi afin que les gains payés ou à payer en raison d’une mise à pied ou d’une cessation d’emploi ne constituent pas de rémunération aux fins des prestations d’assurance-emploi. Ainsi, les prestataires qui touchent des prestations ne subiront ni délai dans le versement de leurs prestations d’assurance-emploi, ni réduction du montant de celles-ci, s’ils reçoivent des sommes lors d’une cessation d’emploi. Cette mesure s’applique aux demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027, ou aux demandes pour lesquelles la première semaine où les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi seraient normalement réparties pendant cette période.
- Octroi de 20 semaines supplémentaires de prestations, jusqu’à un maximum de 65 semaines, aux prestataires de prestations régulières d’assurance-emploi qui répondent à la définition de travailleur de longue date. Cette mesure s’applique aux demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 12 juin 2027.
- Simplification de l’application des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi pour les demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027. En vertu de cette mesure, seul le motif de cessation d’emploi le plus récent du travailleur sera pris en considération lorsqu’il présente une nouvelle demande de prestations. Lorsque le prestataire n’est nullement responsable de sa dernière perte d’emploi, toutes les heures d’emploi assurable et tous les gains accumulés au cours de la période de référence seront utilisés pour déterminer l’admissibilité aux prestations d’assurance-emploi, le nombre de semaines de prestations régulières d’assurance-emploi auxquelles il a droit, ainsi que le taux de prestations hebdomadaires.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet pilote no 24 s’appuyait sur les commentaires des intervenants recueillis lors des tables rondes ministérielles organisées en janvier 2025 avec les employeurs, les syndicats et les groupes de travailleurs, ainsi que sur deux années de vastes consultations sur la modernisation de l’assurance-emploi qui se sont tenues en 2021 et en 2022. L’un des principaux points à retenir de ces consultations était la nécessité de faire en sorte que le régime d’assurance-emploi puisse s’adapter aux périodes de ralentissement économique.
Le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi s’appuie sur les mesures déjà mises en place dans le cadre du projet pilote no 24, et prévoit une nouvelle mesure temporaire liée aux motifs de cessation d’emploi. Puisque les modifications réglementaires doivent être mises en place rapidement pour continuer à fournir aux travailleurs un soutien fiable et opportun, aucune autre consultation n’a été organisée. En outre, étant donné que ces modifications n’entraîneront aucune répercussion négative sur les prestataires ni de fardeau supplémentaire pour les entreprises, elles ont été exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des implications des traités modernes a été réalisée expressément dans le cadre de ce règlement. Elle a permis de conclure que ce dernier n’a aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes ou sur la mobilisation des populations autochtones.
Choix de l’instrument
La Loi sur l’assurance-emploi confère à la Commission de l’assurance-emploi du Canada le pouvoir de réglementer la mise en œuvre de projets pilotes d’une durée maximale de trois ans. Une modification réglementaire représente le seul mécanisme permettant d’établir le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi et d’évaluer des mesures temporaires visant à répondre aux impacts sur l’emploi des changements majeurs dans la conjoncture économique.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement établit le projet pilote no 25 dans le but de mettre à l’essai les mesures supprimant le délai de carence de l’assurance-emploi, le traitement des sommes payées ou à payer en raison d’une cessation d’emploi et le droit à des semaines supplémentaires de prestations régulières pour les travailleurs de longue durée, ainsi qu’une nouvelle mesure qui simplifie les règles relatives aux motifs de cessation d’emploi. L’avantage principal du Règlement est l’octroi de prestations supplémentaires de l’assurance-emploi aux prestataires grâce à un soutien du revenu accru et à un meilleur accès aux prestations d’assurance-emploi pendant les périodes de perturbations économiques importantes. Parallèlement, le projet pilote permettra d’obtenir des données supplémentaires sur l’efficacité de cet ensemble de mesures temporaires pour répondre aux impacts sur l’emploi des changements majeurs dans la conjoncture économique. Ces données profiteront indirectement au régime d’assurance-emploi et à ses cotisants, car elles serviront à éclairer la conception de futures politiques et de modifications au régime. De plus, les mesures mises à l’essai constitueront une relance économique dont les avantages indirects seront vastes pour divers intervenants, grâce au soutien du revenu supplémentaire apporté aux chômeurs. Ces avantages indirects sont décrits dans la section « Impacts qualitatifs et quantitatifs » ci-dessous. Compte tenu de la mise en œuvre accélérée du Règlement, aucune consultation n’a été entreprise dans le cadre de cette analyse coûts-avantages.
Le versement supplémentaire de prestations de l’assurance-emploi découlant de ce règlement engendrera une augmentation des coûts de programme pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi. Les augmentations de coûts sont décrites et quantifiées dans la section « Coûts » ci-dessous.
Les coûts de programme (les prestations supplémentaires de l’assurance-emploi versées aux prestataires) ont été estimés selon les données administratives de l’assurance-emploi pour des périodes historiques pertinentes. L’estimation des coûts de programme est calculée en fonction du nombre de demandes qui bénéficieront des mesures (en tenant compte des répercussions anticipées des pertes d’emplois reliées aux droits de douane sur le nombre de demandes de prestations, au prorata), le nombre moyen de semaines de prestations qui devraient être utilisées, ainsi que le taux moyen de prestations hebdomadaires estimé des prestations versées. Pour chacune des mesures, la population visée a été identifiée et des indicateurs clés, y compris les taux d’épuisement, les taux d’utilisation et les montants moyens de prestations hebdomadaires ont été utilisés pour estimer les coûts. Certaines mesures (c’est-à -dire la suppression du délai de carence, la suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi et la simplification des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi) devraient entraîner de nouvelles demandes de prestations d’assurance-emploi qui n’auraient pas été présentées sans ces modifications réglementaires. De plus, chaque mesure pourrait se traduire par un nombre plus élevé de semaines de prestations pour les demandes établies selon le scénario de référence. Par exemple, des travailleurs de longue date dont les demandes ont été établies conformément au scénario de référence pourraient désormais bénéficier de semaines de prestations supplémentaires grâce à ce projet pilote. Les demandes de prestations établies selon le scénario de référence qui bénéficient de ces mesures sont qualifiées de demandes « existantes ».
Le nombre de référence des demandes de prestations régulières que le régime d’assurance-emploi reçoit au cours d’une année donnée est d’environ 1,37 million. Dans le contexte économique actuel touché par les droits de douane, 66 000 demandes de prestations régulières de plus sont attendues pour la période d’un an commençant le 11 octobre 2026. Dans le scénario réglementaire, avec la mise en place de ces quatre mesures temporaires, 181 000 demandes de prestations supplémentaires sont attendues au-delà du niveau de référence, portant ainsi le total à environ 1,6 million de demandesréférence 5. Néanmoins, l’incertitude de la situation tarifaire rend difficile la prévision des répercussions sur le marché du travail et, bien que ces estimations reflètent un scénario possible, les coûts réels dépendront des pertes d’emploi liées aux droits de douane et des demandes connexes qui se concrétiseront. La nature changeante de ces répercussions sur le marché du travail et l’incertitude entourant leur ampleur et leur durée appuient davantage la poursuite de la mise à l’essai de cette série de mesures temporaires et la collecte de données supplémentaires concernant leur efficacité à réagir aux changements majeurs dans la conjoncture économique.
Sur la base du total des coûts de programme, Emploi et Développement social Canada (EDSC) calcule l’augmentation estimée du taux de cotisation qui ferait en sorte que le Compte des opérations de l’assurance-emploi atteigne un équilibre après sept ans. Ce changement progressif dans les cotisations reflète la façon dont les coûts sont partagés entre les travailleurs et les employeurs. Le taux de cotisation de l’assurance-emploi est calculé pour les employés, puis fixé à 1,4 fois ce taux pour les employeurs.
Les avantages et les coûts de ce règlement sont basés sur l’hypothèse qu’ils se produiront sur quatre exercices financiers. Les demandes qui bénéficieront du Règlement comprennent celles dont la période de prestations commencera au plus tard en octobre 2027. Bien que la période de prestations d’un prestataire soit généralement de 52 semaines, elle peut être prolongée jusqu’à 104 semaines dans certaines situations.
Un taux d’actualisation de 7 % est utilisé pour calculer les valeurs actualisées.
Certains chiffres utilisés dans la section « Avantages et coûts » sont arrondis. Par conséquent, les totaux peuvent ne pas correspondre à la valeur réelle en raison de l’arrondissement.
Scénario de référence
Le scénario de référence reflète ce qui se produirait en l’absence du Règlement. Les mesures supprimant le délai de carence, suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi et offrant des semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date, prendraient fin le 10 octobre 2026 en vertu du projet pilote no 24. Il n’y aurait pas de modifications réglementaires qui auraient une incidence sur le traitement des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi. Le scénario de référence comprend les demandes de prestations établies le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027.
Dans ce scénario, les demandes de prestations établies le 11 octobre 2026 ou après cette date seraient assujetties aux règles habituelles du régime d’assurance-emploi :
- les prestataires auraient à purger le délai de carence d’une semaine au cours de laquelle des prestations ne sont pas versées;
- les prestataires verraient toute somme payée ou à payer en raison d’une cessation d’emploi déduite de leurs prestations hebdomadaires en fonction de leur rémunération hebdomadaire normale pour cet emploi, ce qui retarderait le versement de leurs prestations ou entraînerait une diminution du montant versé;
- les prestataires qui sont des travailleurs de longue date auraient droit au nombre habituel de semaines de prestations régulières, soit entre 14 et 45 semaines de prestations;
- toutes les cessations d’emploi survenues au cours de la période de référence du prestataire seraient évaluées. Si un prestataire a quitté son emploi volontairement sans justification, il ne serait admissible à l’assurance-emploi que s’il a par la suite accumulé le nombre requis d’heures d’emploi assurable. Les heures accumulées dans un emploi qu’il a quitté volontairement sans justification ne seraient pas prises en compte pour faire établir son admissibilité aux prestations.
Dans le scénario de référence, le nombre total de demandes de prestations régulières de l’assurance-emploi devrait s’élever à environ 1,43 million pour la période d’un an qui commence le 11 octobre 2026, tant que les droits de douane demeurent en vigueur, ce qui est plus élevé que la moyenne historique d’environ 1,37 million de demandes par année.
Scénario réglementaire
Dans le cadre du scénario réglementaire, le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi est établi et comprend quatre mesures temporaires. Les mesures supprimant le délai de carence, suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi et simplifiant les règles relatives aux motifs de cessation d’emploi, s’appliquent aux demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027. La mesure offrant 20 semaines supplémentaires de soutien du revenu aux travailleurs de longue date s’applique aux demandes dont les périodes de prestations commencent le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 12 juin 2027. Le scénario réglementaire pour l’ensemble des mesures englobe la période commençant le 11 octobre 2026, date d’entrée en vigueur du projet pilote no 25, et se terminant aux dates d’expiration applicables aux mesures temporaires.
Dans ce scénario :
- les demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027, sont exemptées de l’obligation de purger le délai de carence d’une semaine;
- les demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027 (ou dont la répartition commencerait au cours de cette période), ne se voient pas verser les sommes en raison d’une cessation d’emploi réparties aux fins des prestations d’assurance-emploi;
- les demandes dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 12 juin 2027, établies par des travailleurs de longue date admissibles, peuvent avoir droit à entre 34 et 65 semaines de prestations régulières, selon le taux de chômage dans leur région d’assurance-emploi et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de leur période de référence;
- les prestataires dont la période de prestations commence le 11 octobre 2026 ou après cette date, mais au plus tard le 9 octobre 2027, peuvent utiliser toutes les heures et la rémunération d’emploi assurable accumulées au cours de la période de référence pour une demande de prestations d’assurance-emploi, pourvu qu’ils ne soient pas responsables de leur plus récente cessation d’emploi (par exemple mise à pied, pénurie de travail, départ volontaire avec justification).
Dans le scénario réglementaire, il est prévu une augmentation de 181 600 nouvelles demandes établies découlant du maintien, dans le cadre du projet pilote no 25 de l’assurance-emploi, des mesures temporaires supprimant le délai de carence d’une semaine (35 400 demandes) et suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi (77 000 demandes), ainsi qu’une augmentation de 69 200 demandes en raison de la simplification du traitement des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi. Il s’agit là de demandes qui n’auraient pas été établies en vertu des règles habituelles de l’assurance-emploi qui s’appliqueraient dans le scénario de référence. Il convient de noter que ces chiffres ne s’excluent pas mutuellement, car il est possible que les prestataires bénéficient de plus d’une des mesures comprises dans le projet pilote. Comparativement à l’estimation de référence d’environ 1,43 million de demandes de prestations régulières, les mesures comprises dans le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi devraient faire augmenter le nombre total de demandes de prestations régulières à environ 1,6 million au cours de la période d’un an commençant le 11 octobre 2026référence 6.
Avantages
Le versement de prestations supplémentaires d’assurance-emploi aux prestataires constitue le principal avantage et il est estimé à 2 408,4 millions de dollars (valeur actualisée). Ceci équivaut au montant total des prestations supplémentaires qui devraient être versées par le Compte des opérations de l’assurance-emploi et qui n’auraient pas été versées selon le scénario de référence. Les intervenants qui bénéficient de cette mesure sont les prestataires de l’assurance-emploi. Ces avantages s’échelonneront sur quatre exercices financiers, soit de 2026-2027 à 2029-2030référence 7.
La méthodologie, les hypothèses et la façon dont les prestataires devraient bénéficier de ces mesures sont décrites ci-dessous. Veuillez noter que, les chiffres de la section ci-dessous ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
1. Avantage lié à la prolongation de la mesure supprimant le délai de carence d’une semaine
Intervenants : Prestataires qui n’épuisent pas leurs prestations d’assurance-emploi
En vertu du projet pilote no 25 de l’assurance-emploi, le Règlement met à l’essai la mesure temporaire qui supprime le délai de carence d’une semaine et fera en sorte que les prestataires qui n’épuisent pas leurs semaines de prestations d’assurance-emploi reçoivent une semaine supplémentaire de prestations d’assurance-emploi pendant la durée de leur demande, par rapport au scénario de référence. Par exemple, un prestataire a droit à 30 semaines de prestations régulières, mais il n’est au chômage que pendant 21 semaines avant de retourner travailler. En vertu des règles habituelles du régime, il purgerait le délai de carence d’une semaine et recevrait ensuite 20 semaines de prestations. Dans le cadre du scénario réglementaire, puisque le délai de carence est supprimé, le prestataire peut obtenir des prestations à partir de la première semaine de chômage et recevrait donc 21 semaines de prestations avant de retourner travailler. Si ce même prestataire était en chômage pendant 35 semaines, il recevrait la totalité des 30 semaines de prestations auxquelles il a droit, qu’il ait purgé ou non le délai de carence. Par conséquent, il n’est pas prévu que les prestataires qui épuisent les semaines de prestations auxquelles ils ont droit reçoivent des prestations supplémentaires en raison de cette mesure.
Selon les estimations, 1 457 000 prestataires touchant des prestations d’assurance-emploi recevront une semaine supplémentaire de prestations et, en moyenne, 618 $ seront versés au cours de cette semaine.
Sur ce nombre, 35 400 devraient être de nouvelles demandes de prestations qui n’auraient pas donné lieu au versement de prestations si le projet pilote no 25 n’avait pas été mis en œuvre. Ces demandes devraient provenir de prestataires dont la période de chômage est courte et qui, autrement, n’auraient probablement pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi. Ils devraient recevoir en moyenne 576 $. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 20,4 millions de dollars.
Les 1 421 700 demandes restantes qui bénéficieront de la suppression du délai de carence grâce au projet pilote no 25 sont les demandes existantes dont les prestataires auraient demandé des prestations d’assurance-emploi, indépendamment de la modification réglementaire, mais qui bénéficieraient d’une semaine supplémentaire de prestations, dont le montant s’élève en moyenne à 619 $. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 880,0 millions de dollars.
Selon les estimations, l’avantage total actualisé de la prolongation de la mesure supprimant le délai de carence d’une semaine serait de 814,6 millions de dollars.
Le nombre de demandes qui devraient bénéficier de la mesure supprimant le délai de carence repose sur le nombre de demandes prévu et les taux d’épuisement historiques pendant les ralentissements économiques. Le taux moyen de prestations est estimé à partir de données récentes sur les prestataires pour les différentes populations (prestataires recevant des prestations d’assurance-emploi régulières, spéciales ou de pêcheur).
2. Avantage lié à la prolongation de la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi
Intervenants : Prestataires qui reçoivent des sommes en raison d’une cessation d’emploi
En vertu du projet pilote no 25 de l’assurance-emploi, la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi profitera aux prestataires qui reçoivent des sommes en raison d’une cessation d’emploi (comme les indemnités de départ). Dans le cadre du scénario réglementaire, ces prestataires recevront des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi pendant la durée de leur demande, car ils pourront recevoir des prestations plus tôt au cours de leur période de prestations. De même, les prestataires qui n’auraient normalement pas présenté de demande de prestations d’assurance-emploi parce qu’ils savaient que l’argent reçu au moment de la cessation d’emploi retarderait le versement des prestations d’assurance-emploi pourraient choisir de présenter une demande en raison de la mesure et pourront recevoir des prestations d’assurance-emploi.
Selon les estimations, 309 400 prestataires bénéficieront de la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi, puisqu’ils pourront désormais recevoir des semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi au début de leur période de prestations, à un taux moyen hebdomadaire de 641 $ pour 3,0 semaines supplémentaires.
Parmi ces demandes, 77 000 devraient être de nouvelles demandes de prestations qui n’auraient pas été versées si le projet pilote no 25 n’avait pas été mis en œuvre et 71 000 d’entre elles sont des demandes dont les sommes versées lors de la cessation d’emploi, lorsqu’elles sont réparties en fonction de la rémunération hebdomadaire normale, n’auraient donné lieu à aucun versement de prestations, puisque leur répartition était plus longue que le nombre de semaines de chômage des demandeurs. Les 6 000 demandes restantes n’auraient jamais été établies et elles sont donc considérées comme étant nouvellement établies, ce qui fait état d’une réponse comportementale à cette mesure. Ces demandeurs de prestations devraient recevoir en moyenne 4,9 semaines de prestations à hauteur de paiements hebdomadaires de 646 $ en moyenne. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 246,2 millions de dollars.
Les 232 300 demandes de prestations restantes qui bénéficient de cette mesure touchent les prestataires qui auraient demandé des prestations d’assurance-emploi, peu importe la modification réglementaire, mais qui recevraient 2,3 semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi avec un paiement moyen de 637 $, en raison de cette mesure. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 346,8 millions de dollars.
L’avantage total actualisé de la prolongation de la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi est estimé à 521,0 millions de dollars.
3. Avantage lié à l’octroi de 20 semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date
Intervenants : Prestataires qui sont des travailleurs de longue date et qui, autrement, auraient épuisé leur droit aux prestations d’assurance-emploi
Selon les estimations, les prestataires des 63 200 demandes existantes, qui sont des travailleurs de longue date, bénéficieront de la mesure offrant des semaines supplémentaires. Ces demandes devraient utiliser en moyenne 14,5 de ces semaines à un taux moyen hebdomadaire de 627 $. L’avantage total actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 496,7 millions de dollars.
Le nombre de prestataires qui devraient bénéficier de cette mesure repose sur le nombre de demandes et le taux d’utilisation est fondé sur le taux d’épuisement des demandes de la population de travailleurs de longue date en 2023-2024. Le nombre moyen de semaines supplémentaires utilisées est estimé en fonction de l’utilisation historique des mesures supplémentaires en place pendant les mesures temporaires de 2009-2010. Le taux moyen de prestations est projeté en fonction de données récentes sur les prestataires pour les travailleurs de longue date.
4. Avantage lié à la simplification des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi
Intervenants : Prestataires dont l’accès à l’assurance-emploi ou le droit aux prestations d’assurance-emploi aurait autrement été affecté en raison de cessations d’emploi survenues avant leur dernière cessation d’emploi
Selon les estimations, 105 900 demandeurs de prestations bénéficieront de la simplification des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi, car un plus grand nombre d’entre eux deviendront admissibles aux prestations ou recevront une augmentation de leurs droits aux prestations. En moyenne, les demandeurs de prestations qui bénéficient de cette mesure devraient recevoir des paiements hebdomadaires de 561 $ pendant 11 semaines supplémentaires.
Sur ce nombre, 69 200 devraient être de nouvelles demandes de prestations qui n’auraient pas été admissibles aux prestations d’assurance-emploi si les règles relatives aux motifs de cessation d’emploi n’avaient pas été simplifiées. Les demandeurs devraient toucher en moyenne 15,5 semaines de prestations, à raison de paiements hebdomadaires de 562 $ en moyenne. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 600,5 millions de dollars.
Les 36 700 demandes de prestations restantes qui bénéficient de cette mesure sont des demandes qui auraient été établies, peu importe le projet pilote, mais dont les demandeurs devraient avoir un droit accru aux prestations et qui reçoivent en moyenne 2,5 semaines supplémentaires de prestations d’assurance-emploi, à raison d’un paiement moyen de 553 $ en raison de la mesure. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 50,8 millions de dollars.
L’avantage total actualisé de la simplification des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi est estimé à 576,2 millions de dollarsréférence 8.
Cette mesure vise à soutenir la mobilité professionnelle en période de perturbations économiques. Dans une économie touchée par les droits de douane, les travailleurs peuvent quitter leur emploi pour chercher un emploi plus stable ou faire la transition vers des secteurs moins touchés par les perturbations liées au commerce. En vertu des règles actuelles, une cessation d’emploi antérieure au cours de la période de référence peut réduire l’admissibilité aux prestations ou le droit aux prestations à la suite d’une mise à pied subséquente. Cette mesure évalue si la simplification du traitement des cessations d’emploi antérieures appuie mieux l’adaptation des travailleurs et la mobilité sur le marché du travail pendant les périodes de changements économiques importants.
Le nombre de prestataires qui devraient tirer profit de cette mesure est fondé sur une moyenne historique de personnes qui ont subi une cessation d’emploi, dont le relevé d’emploi le plus récent fait état d’une cessation d’emploi dont la personne n’est pas responsable (par exemple une mise à pied), mais qui ont également eu une ou plusieurs cessations d’emploi antérieures au cours de leur période de référence qui auraient autrement entraîné une exclusion (par exemple un départ volontaire sans justification ou un congédiement pour inconduite). Les nouvelles demandes de prestations sont estimées à partir de la population qui deviendrait admissible en vertu de la mesure. Les demandes de prestations existantesréférence 9 sont estimées en fonction de la population qui était déjà admissible et ont établi une demande, mais qui aurait un droit plus élevé en raison de la mesure. Les semaines moyennes de prestations supplémentaires d’assurance-emploi versées et les prestations hebdomadaires moyennes payées sont fondées sur des données historiques de prestataires qui ont des heures de travail semblables.
| Demandes qui en bénéficieront (A) | Nombre moyen de semaines de prestations supplémentaires versées (B) | Montant moyen de prestations hebdomadaires versées (C) | Total des avantages (= A x B x C) [en millions de $] | Valeur actualisée (en millions de $) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mesure supprimant le dĂ©lai de carence d’une semaine — total | 1 457 100 | 1,0 | 618 $ | 900,3 | 814,6 |
| Nouvelles demandes de prestations | 35 400 | 1,0 | 576 $ | 20,4 | |
| Demandes de prestations existantes | 1 421 700 | 1,0 | 619 $ | 880,0 | |
| Mesure suspendant le traitement des sommes versĂ©es en raison d’une cessation d’emploi — total | 309 400 | 3,0 | 641 $ | 593,0 | 521,0 |
| Nouvelles demandes de prestations | 77 000 | 4,9 | 646 $ | 246,2 | |
| Demandes de prestations existantes | 232 300 | 2,3 | 637 $ | 346,8 | |
| Octroi de 20 semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date (demandes de prestations existantes seulement) | 63 200 | 14,5 | 627 $ | 574,9 | 496,7 |
| Simplification des règles relatives aux motifs de cessation d’emploi — total | 105 900 | 11,0 | 561 $ | 651,3 | 576,2 |
| Nouvelles demandes de prestations | 69 200 | 15,5 | 562 $ | 600,5 | |
| Demandes de prestations existantes | 36 700 | 2,5 | 553 $ | 50,8 | |
Note(s) du tableau 1
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Avantages supplémentaires du projet pilote
Au-delà des avantages directs pour les prestataires d’assurance-emploi, le projet pilote devrait offrir d’autres avantages indirects sous la forme d’une meilleure conception des politiques futures et d’une stimulation économique. Il est prévu que les prestataires qui touchent des prestations supplémentaires d’assurance-emploi dépensent ce revenu supplémentaire dans leur économie locale ou qu’ils dépendent moins d’autres programmes sociaux et soutiens communautaires. Ces dépenses supplémentaires stimuleront l’économie en période de ralentissement économique potentiel. Il est toutefois difficile d’isoler les répercussions économiques plus vastes de ces mesures, puisque le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux prennent d’autres mesures en même temps qui pourraient également stimuler l’économie (par exemple les dépenses en infrastructure). Par conséquent, il est difficile d’attribuer les effets de la stimulation économique fournie par cette proposition; ces effets n’ont donc pas été quantifiés dans la présente analyse.
L’information recueillie et les leçons apprises en raison de ces mesures et de leur expansion (par exemple l’utilisation de semaines supplémentaires de prestations) serviront à éclairer l’élaboration de politiques futures. Ainsi, l’information recueillie constitue un avantage important du projet pilote.
Coûts
1. Coûts pour le régime d’assurance-emploi liés au versement de prestations supplémentaires de l’assurance-emploi
Intervenants : Employeurs et travailleurs qui versent des cotisations au Compte des opérations de l’assurance-emploi
Les mesures comprises dans le projet pilote no 25 de l’assurance-emploi représentent un coût pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi. Les coûts sont estimés à 2 408,5 millions de dollars (valeur actualisée), ce qui équivaut au montant total des prestations supplémentaires de l’assurance-emploi qui seront versées aux prestataires. Ces coûts surviendront sur quatre exercices, soit de 2026-2027 à 2029-2030référence 10.
2. Coûts de fonctionnement de l’assurance-emploi liés à l’administration du Règlement
Intervenants : Employeurs et travailleurs qui versent des cotisations au Compte des opérations de l’assurance-emploi
EDSC assumera les coûts relatifs à l’administration du projet pilote. Les activités couvertes par ces coûts comprennent le traitement des demandes, le soutien à la clientèle offert par les centres d’appels et les bureaux en personne de Service Canada, les changements aux systèmes des TI, l’élaboration du matériel de communication, des procédures et de formation, la surveillance du statut et de l’utilisation de la mesure, ainsi que les mesures d’intégrité visant à assurer la conformité avec les règles du régime d’assurance-emploi.
Les coûts administratifs identifiés sont estimés à 67,5 millions de dollars (valeur actualisée) et surviendront sur deux exercices, soit de 2026-2027 à 2027-2028référence 11.
3. Coût d’opportunité pour présenter une demande de prestations d’assurance-emploi pour les prestataires nouvellement admissibles
Intervenants : Prestataires nouvellement admissibles à l’assurance-emploi
EDSC estime qu’il y aura environ 181 600 nouvelles demandesréférence 12 qui n’auraient pas été établies en vertu du scénario de référence. Le fait de présenter une demande d’assurance-emploi entraînera un coût d’opportunité pour ces prestataires. Cette analyse suppose qu’il faudra en moyenne une heure pour présenter une demande de prestations à un taux salarial de 31,74 $ l’heureréférence 13. Ce coût devrait survenir au cours du premier exercice (2026-2027) et ne comprend pas les coûts du deuxième exercice au cours duquel un nombre négligeable de nouvelles demandes pourraient être établies. Le coût total actualisé de la présentation de demandes de prestations d’assurance-emploi est estimé à 5,1 millions de dollars.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’exercices : 4 (2026-2027 à 2029-2030)
- Année de référence des coûts : 2026
- Année de référence de la valeur actualisée : 2026
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants touchés | Description de l’avantage | Premier exercice (2026-2027) | Deuxième exercice (2027-2028) | Troisième exercice (2028-2029) | Quatrième exercice (2029-2030) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestataires de l’assurance-emploi | Prestations supplémentaires d’assurance-emploi versées aux prestataires | 816,2 M$ | 1 613,3 M$ | 286,6 M$ | 3,4 M$ | 2 408,4 M$ | 711,1 M$ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 816,2 M$ | 1 613,3 M$ | 286,6 M$ | 3,4 M$ | 2 408,4 M$ | 711,1 M$ |
| Intervenants touchés | Description des coûts | Premier exercice (2026-2027) | Deuxième exercice (2027-2028) | Troisième exercice (2028-2029) | Quatrième exercice (2029-2030) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compte des opérations de l’assurance-emploi | Coûts de programme | 816,2 M$ | 1 613,3 M$ | 286,6 M$ | 3,4 M$ | 2 408,4 M$ | 711,1 M$ |
| Coûts de fonctionnement | 38,3 M$ | 36,3 M$ | 0 $ | 0 $ | 67,5 M$ | 19,9 M$ | |
| Prestataires nouvellement admissibles à l’assurance-emploi | Coût d’opportunité pour présenter une demande de prestations pour les prestataires nouvellement admissibles | 5,5 M$ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,1 M$ | 1,5 M$ |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 860,0 M$ | 1 649,6 M$ | 286,6 M$ | 3,4 M$ | 2 481,0 M$ | 732,5 M$ |
| Répercussions | Premier exercice (2026-2027) | Deuxième exercice (2027-2028) | Troisième exercice (2028-2029) | Quatrième exercice (2029-2030) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 816,2 M$ | 1 613,3 M$ | 286,6 M$ | 3,4 M$ | 2 408,4 M$ | 711,1 M$ |
| Total des coûts | 860,0 M$ | 1 649,6 M$ | 286,6 M$ | 3,4 M$ | 2 481,0 M$ | 732,5 M$ |
| Coût net | 43,8 M$ | 36,3 M$ | 0 $ | 0 $ | 72,6 M$ | 21,4 M$ |
Note(s) du tableau 4
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Impacts qualitatifs et quantitatifs
Le coût du projet pilote entraînera une hausse du taux de cotisation à l’assurance-emploi des employés équivalant à 1,4 cent par tranche de 100 $ de la rémunération assurable, tandis que le taux payé par les employeurs augmentera de 2,00 cents par tranche de 100 $ de la rémunération assurable. Les taux de cotisation à l’assurance-emploi sont fixés de manière à assurer le seuil d’équilibre du Compte des opérations de l’assurance-emploi sur une période de sept ans.
Le projet pilote devrait également apporter des avantages indirects sous la forme d’une stabilisation du revenu et d’une stimulation économique. Les prestataires qui recevront des prestations supplémentaires d’assurance-emploi devraient dépenser une grande partie de ce revenu supplémentaire dans leurs économies locales, stimulant ainsi l’économie et aidant à atténuer l’impact d’un ralentissement potentiel de l’économie.
Lentille des petites entreprises
L’analyse de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet pilote n’a pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Aucun fardeau réglementaire, administratif ou de conformité n’a été identifié. Conformément aux procédures normalisées actuellement en vigueur, pour que les entreprises se conforment au régime d’assurance-emploi, elles continueront d’être tenues de fournir un relevé d’emploi en cas de cessation d’emploi, sans aucun changement à la forme ou à la fréquence.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement graduel du fardeau administratif pour les entreprises, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Le projet pilote ne crée pas de nouveau fardeau pour les employeurs, car aucune mesure supplémentaire n’est requise de leur part.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet pilote n’a pas de répercussions sur les accords, les obligations ou les normes volontaires à l’échelle internationale. Il ne vise pas à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la compatibilité réglementaire avec une autre administration. Il n’introduit pas d’exigences canadiennes particulières qui diffèrent de la réglementation existante dans d’autres administrations dans le cadre d’un programme international.
Le régime d’assurance-emploi est un programme fédéral offert partout au Canada.
Obligations internationales
Le projet pilote n’est pas assujetti aux obligations prévues dans les accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément aux lignes directrices sur la réalisation d’évaluations environnementales et économiques stratégiques (EEES), un gabarit de l’Optique de climat, de nature et d’économie (OCNE) a été rempli. Cela a permis de conclure qu’aucune évaluation des répercussions sur l’environnement et l’économie n’est requise ni une évaluation des considérations transversales.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les populations visées par ce projet pilote sont les travailleurs qui se retrouvent au chômage à la suite de l’imposition de droits de douane.
La population bénéficiant directement devrait être légèrement composée d’une plus forte proportion d’hommes, ceux-ci étant généralement surreprésentés dans les secteurs touchés par les droits de douane et pouvant, par conséquent, être davantage exposés aux mises à pied dans le contexte économique actuel. Toutefois, comme les mesures s’appliquent à toutes les demandes de prestations, qu’elles découlent ou non des droits de douane, ainsi qu’à tous les types de prestations (prestations régulières, spéciales et de pêcheur), le profil global des bénéficiaires reflétera les caractéristiques des prestataires de l’assurance-emploi. Puisque le projet pilote cible les travailleurs, les personnes en âge de travailler (c’est-à -dire celles âgées de 18 à 60 ans) devraient en tirer profit directement. La mesure offrant des semaines supplémentaires de prestations régulières de l’assurance-emploi aux travailleurs de longue date devrait tout particulièrement profiter aux hommes (58,7 %), car, en moyenne, ils utilisent plus de semaines de prestations régulières de l’assurance-emploi. De plus, les travailleurs âgés de 24 à 54 ans représentent la majorité des travailleurs de longue date, ce qui rend ce groupe d’âge le plus susceptible d’en profiter. De même, la mesure qui simplifie le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi appuie particulièrement les travailleurs en milieu de carrière, les travailleurs de longue date et les travailleurs syndiqués qui sont plus prédisposés à toucher une indemnité de départ après une mise à pied. En outre, les hommes reçoivent en moyenne des montants d’indemnités de départ plus élevés; il est donc prévu qu’ils en bénéficient davantage. La mesure relative aux motifs de cessation d’emploi devrait être particulièrement bénéfique aux travailleurs à temps partiel et aux travailleurs occupant plusieurs emplois, qui sont surreprésentés par les femmes, les jeunes et les nouveaux arrivants. En 2025, les travailleurs à temps partiel au Canada représentaient 18,2 % des travailleurs, et, la même année, environ 5,6 % des travailleurs au Canada occupaient simultanément plus d’un emploi.
Même si les incidences de ce projet pilote se feront ressentir dans l’ensemble du pays, il est prévu qu’elles soient tout particulièrement ressenties dans les régions touchées de façon disproportionnée par les droits de douane. Par exemple, les travailleurs de la Colombie-Britannique devraient être les plus touchés, puisque les produits, notamment les produits de bois et de papier, qui sont ciblés par les nouveaux droits de douane, représentent plus de 13 % des exportations de la Colombie-Britannique en direction des États-Unis. Les travailleurs du Québec devraient aussi être grandement touchés, 10 % des exportations de la province étant désormais exposées aux nouveaux droits de douane. Cela s’ajoute aux tarifs douaniers de 50 % sur le principal secteur d’activité de l’aluminium et de l’acier de la province.
Certains secteurs pourraient être plus touchés que d’autres par les droits de douane, ce qui ferait que les travailleurs de ces secteurs seraient plus susceptibles de profiter des nouvelles mesures. Les emplois actuellement liés aux exportations en direction des États-Unis comprennent environ 119 312 emplois dans le secteur de l’automobile, 36 000 dans la fabrication d’acier et d’aluminium, 11 000 dans la production de cuivre et 122 000 dans la foresterie et la fabrication de produits du boisréférence 14. Depuis mars 2025, ces secteurs touchés par les droits de douane ont connu une augmentation constante des demandes de prestations régulières d’assurance-emploi établies. Par exemple, de mars 2025 à mai 2026, le secteur de l’acier a vu une augmentation des demandes de prestations durant 13 mois sur 14 comparativement au même mois l’année précédente. Les secteurs d’activité qui devraient être les plus touchés par les nouveaux droits de douane comprennent ceux de la production laitière et de cultures agricoles, ainsi que les secteurs du papier, des produits en plastique et en caoutchouc, de l’équipement électrique et de la fabrication de produits chimiques. Le secteur automobile demeure de loin le plus touché par les droits de douane, 20 100 pertes d’emplois étant prévues sur 18 mois. Les hommes sont beaucoup plus susceptibles de travailler dans des secteurs qui dépendent du commerce avec les États-Unis (12,5 %, soit 1,3 million de travailleurs) par rapport aux femmes (4,7 %, soit 455 000 travailleuses). Les travailleurs moins scolarisés sont également plus susceptibles d’occuper un emploi dans ces secteurs (diplôme d’études secondaires ou moins : 11 %; études postsecondaires inférieures au baccalauréat : 9,4 %; baccalauréat ou niveau supérieur : 6,7 %). Ces travailleurs touchent également un salaire supérieur à la moyenne (37,24 $ l’heure, ce qui représente 6,5 % de plus que la moyenne de 34,97 $ des autres secteurs)référence 15.
Le projet pilote ne devrait pas avoir d’incidence importante sur la répartition du revenu, bien que les travailleurs dont le revenu est plus élevé puissent bénéficier davantage de la suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi. Le projet pilote ne devrait pas avoir de répercussions intergénérationnelles disproportionnées sur les jeunes ou les aînés, étant donné que les bénéficiaires seront principalement âgés de 25 à 54 ans.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entre en vigueur le 11 octobre 2026. Cette date d’entrée en vigueur vise à éviter toute interruption dans l’évaluation de certaines mesures qui sont comprises à la fois dans le Projet pilote no 24 et le Projet pilote no 25, et à assurer une transition harmonieuse entre ces projets pilotes successifs.
Service Canada mettra en œuvre le projet pilote. Le travail nécessaire à la mise en œuvre du projet pilote comprend la mise à jour des exigences opérationnelles, la conception technique, la préparation des spécifications informatiques, le développement et l’essai du système informatique (système, intégration et acceptation) et la gestion du projet. La mise en œuvre comprend également l’adaptation des procédures et des documents d’orientation et de référence, du matériel de formation, du contenu destiné au public et de la communication interne.
Les considérations relatives à la prestation de services associées à cette mise en œuvre comprennent la gestion de la base des prestataires et le maintien des ressources en place qui soutiennent les demandes de prestations associées au projet pilote. Plus le cycle de vie d’une demande de prestations est long, plus elle peut nécessiter des activités continues d’administration et de gestion des cas.
Conformité et application
Comme le projet pilote est mis en œuvre dans le cadre du régime d’assurance-emploi, les mêmes pouvoirs de conformité et d’application que ceux de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent.
Normes de service
Service Canada offre aux clients un point d’accès unique à un large éventail de services et de prestations du gouvernement, y compris le traitement des demandes de l’assurance-emploi et les versements afférents. Les clients peuvent obtenir de l’information, présenter une demande et recevoir un soutien pour ces services par l’intermédiaire d’un réseau national de bureaux en personne, en ligne au moyen de Mon dossier Service Canada, ou en communiquant avec le centre d’appels spécialisé de l’assurance-emploi. Concernant les normes de service, l’objectif d’EDSC est de verser un paiement ou d’envoyer un avis de non-admissibilité dans les 28 jours suivant la date de réception d’une demande d’assurance-emploi, et ce, dans 80 % des cas.
Personne-ressource
Benoit Cadieux
Directeur exécutif
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : benoit.cadieux@hrsdc-rhdcc.gc.ca