Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi : DORS/2025-205
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 22
Enregistrement
DORS/2025-205 Le 6 octobre 2025
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
C.P. 2025-700 Le 3 octobre 2025
En vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence a, la Commission de l’assurance-emploi du Canada prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après.
Le 10 septembre 2025
Sur recommandation de la ministre de l’Emploi et du Développement social et en vertu de l’article 109 de la Loi sur l’assurance-emploi référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi, ci-après, pris par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.
Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi
Modifications
1 L’article 77.996 du Règlement sur l’assurance-emploi référence 1 est remplacé par ce qui suit :
77.996 La Commission peut supprimer le délai de carence à l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 avril 2026.
2 Les alinéas 77.997a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la période de prestations du prestataire débute au cours de la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 avril 2026;
- b) la rémunération aurait par ailleurs été répartie, en application des paragraphes 36(9) à (11), sur un nombre de semaines dont la première est comprise dans la période commençant le 30 mars 2025 et se terminant le 11 avril 2026.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 77.998, de ce qui suit :
Période de prestations et semaines de prestations régulières
77.999 (1) Au présent article, travailleur de longue date s’entend du prestataire à qui ont été versées des prestations régulières pour moins de trente-six semaines au cours des cent cinquante-six semaines précédant le début de sa période de prestations et qui, selon ses déclarations de revenus ayant fait l’objet d’un avis de cotisation de l’Agence du revenu du Canada, a versé au moins 30 % de la cotisation ouvrière maximale pour un an pendant sept des dix années précédant le début de sa période de prestations ou, si sa déclaration de revenus pour l’année précédant le début de cette période n’a pas encore été produite à l’Agence ou n’a pas encore fait l’objet d’un avis de cotisation par celle-ci, pendant sept des dix années précédant cette année-là .
(2) La période de prestations qui est établie conformément à l’article 9 de la Loi, qui débute au cours de la période commençant le 15 juin 2025 et se terminant le 11 avril 2026 et qui n’a pas pris fin au titre de l’alinéa 10(8)d) de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du présent article est prolongée de vingt semaines si le prestataire est un travailleur de longue date et qu’il a reçu au moins une semaine de prestations régulières ou de prestations en raison de l’article 25 de la Loi au cours de cette période de prestations.
(3) À l’égard de toute période de prestations qui débute au cours de la période commençant le 15 juin 2025 et se terminant le 11 avril 2026, le paragraphe 10(14) de la Loi est adapté de la façon suivante :
(14) Aucune prolongation visée à un ou plusieurs des paragraphes (10) à (13.02) et du paragraphe 77.999(2) du Règlement sur l’assurance-emploi ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période de prestations à plus de cent quatre semaines.
(4) Si la période de prestations d’un prestataire a été prolongée en application du paragraphe (2) :
- a) d’une part, le nombre maximal de semaines — dĂ©terminĂ© en application des paragraphes 12(2) ou (2.3) de la Loi — pour lesquelles des prestations peuvent ĂŞtre versĂ©es au prestataire au cours de cette pĂ©riode de prestations dans un cas autre que ceux mentionnĂ©s au paragraphe 12(3) de la Loi est augmentĂ© de vingt semaines;
- b) d’autre part, la mention de cinquante semaines, au paragraphe 12(6) de la Loi, vaut mention de soixante-dix semaines.
(5) Les semaines supplémentaires de prestations qui sont à payer au titre du présent article ne cessent pas de l’être du seul fait que le prestataire cesse d’être un travailleur de longue date au cours de la période de prestations.
Entrée en vigueur
4 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : En réponse à la menace et à l’instauration de tarifs douaniers étrangers, le projet pilote no 24 de l’assurance-emploi a introduit trois mesures temporaires afin d’évaluer les résultats de l’application de telles mesures pour répondre aux impacts sur l’emploi de changements majeurs dans la conjoncture économique. Toutefois, celles-ci prennent fin le 11 octobre 2025 alors que l’incertitude qui entoure le marché du travail et la volatilité des tarifs douaniers devraient se poursuivre au cours des mois à venir, risquant ainsi d’entraîner des pertes d’emploi et des périodes de chômage prolongées.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) modifie les dates de fin des mesures supprimant le délai de carence d’une semaine et suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi en vertu du projet pilote no 24 en les repoussant de six mois, soit jusqu’au 11 avril 2026. Il introduit également une nouvelle mesure temporaire dans le cadre de ce projet pilote qui offrira 20 semaines supplémentaires de prestations régulières d’assurance-emploi aux travailleurs de longue date qui font établir des demandes entre le 15 juin 2025 et le 11 avril 2026 et qui remplissent certaines conditions.
Justification : Ces modifications reflètent la possibilité accrue de mises à pied généralisées en raison des répercussions prévues sur l’emploi résultant de la mise en place de nouveaux tarifs douaniers en août 2025 et de l’incertitude économique causée par la menace persistante de l’imposition de tarifs douaniers étrangers supplémentaires. Elles visent à évaluer les résultats de l’application de ces mesures de l’assurance-emploi pour répondre aux impacts sur l’emploi de changements majeurs dans la conjoncture économique. La valeur actualisée des avantages monétarisés découlant de ces modifications est de 2 195,2 millions de dollars sur trois ans, alors que la valeur actualisée des coûts monétarisés des mesures est de 2 403,7 millions de dollars sur trois ans, pour un montant net prévu de 205,8 millions de dollars.
Enjeux
Le projet pilote no 24 (DORS/2025-115) a été introduit en mars 2025 en prévision d’importantes pertes d’emplois dans une économie touchée par des tarifs douaniers afin d’évaluer les résultats de l’application de trois mesures temporaires de l’assurance-emploi pour répondre à des changements majeurs dans la conjoncture économique : la suppression du délai de carence d’une semaine, la suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi et l’ajustement à la hausse des taux régionaux de chômage de l’assurance-emploi. Ces mesures auraient toutes pris fin le 11 octobre 2025référence 2.
Au début du mois d’août 2025, plusieurs tarifs douaniers étrangers ont été instaurés ou révisés à la hausse, accompagnés d’une menace persistante de nouvelles augmentations de ceux-ci et de volatilité sur le marché du travail. Par conséquent, dans une économie touchée par des tarifs douaniers, des pertes d’emplois considérables continuent d’être prévues en 2025-2026référence 3. Certains travailleurs devront donc composer avec une baisse importante de leurs revenus après la perte de leur emploi lorsqu’ils passeront à l’assurance-emploi et chercheront un nouveau travail.
Dans ce contexte, le Règlement modifiant le Règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) introduit des modifications afin d’évaluer les résultats de l’application de mesures de l’assurance-emploi visant à répondre aux impacts sur l’emploi de changements majeurs dans la conjoncture économique. La prolongation de six mois des mesures supprimant le délai de carence d’une semaine et suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi permet d’offrir un soutien du revenu continu aux travailleurs les plus vulnérables aux chocs de revenu. De plus, l’introduction de la mesure ajoutant des semaines supplémentaires de prestations régulières offrira une période plus longue pour permettre le retour à l’emploi et pour appuyer les transitions d’un emploi à un autre.
Contexte
Dans un contexte d’incertitude où les tarifs douaniers pourraient entraîner des mises à pied généralisées, le projet pilote no 24 a été mis en place pour évaluer les résultats que pourraient avoir certaines mesures de l’assurance-emploi pour répondre aux impacts sur l’emploi de changements majeurs dans la conjoncture économique. À ce jour, le projet pilote a introduit trois mesures temporaires :
- Ajustement à la hausse des taux de chômage des régions de l’assurance-emploi d’un point de pourcentage dans l’ensemble des régions, jusqu’à un maximum de 13,1 % et un minimum de 7,1 %. Cette mesure s’applique à toutes les demandes de prestations établies entre le 6 avril et le 11 octobre 2025. Les taux ajustés permettent à plus de travailleurs d’être admissibles à des prestations régulières et pour pêcheurs, offrent des semaines supplémentaires de prestations régulières et haussent le taux de prestations hebdomadaires de certains prestataires.
- Suppression du délai de carence d’une semaine de l’assurance-emploi : Cette mesure permet aux prestataires de recevoir des prestations durant leur première semaine de chômage, atténuant ainsi le choc d’une baisse de revenu. Elle s’applique aux demandes établies entre le 30 mars et le 11 octobre 2025.
- Suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi : Cette mesure permet aux prestataires de recevoir leurs prestations après une cessation d’emploi sans devoir épuiser les sommes reçues de leurs employeurs en premier (par exemple les indemnités de départ), ce qui signifie qu’ils ne subiront aucun délai dans le versement de leurs prestations ni aucune réduction au montant de leurs prestations. La mesure s’applique aux demandes établies ou aux répartitions qui ont commencé entre le 30 mars et le 11 octobre 2025.
Depuis l’introduction du projet pilote no 24, plusieurs tarifs douaniers Ă©trangers ont Ă©tĂ© instaurĂ©s ou rĂ©visĂ©s Ă la hausse. En ce qui concerne les États-Unis, ceci inclut des tarifs douaniers de 25 % sur les automobiles et les pièces automobiles, des tarifs douaniers de 50 % sur l’acier, l’aluminium et le cuivre, des droits de 35,19 % sur le bois d’œuvre et, depuis le 1er aoĂ»t 2025, des tarifs douaniers de 35 % sur tous les produits canadiens qui ne sont pas conformes Ă l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Il existe Ă©galement des menaces persistantes d’augmentation des tarifs douaniers amĂ©ricains existants ou d’instauration de nouveaux tarifs douaniers (par exemple des tarifs douaniers de 100 % sur les semi-conducteurs et de 200 % sur les produits pharmaceutiques). Ă€ la mi-aoĂ»t, la Chine, qui avait imposĂ© Ă la fin du mois de mars des tarifs douaniers de 25 % sur certains fruits de mer canadiens (par exemple le homard) et des tarifs douaniers de 100 % sur la farine de canola et l’huile de canola, a annoncĂ© des droits de 75,8 % sur les semences de canola canadiennes.
Le marché du travail canadien s’est détérioré depuis mars 2025, moment où les nouveaux tarifs douaniers étrangers sont entrés en vigueur. En juillet 2025, le taux de chômage national était de 6,9 %, soit 0,2 point de pourcentage de plus qu’en mars 2025référence 4. Pour ce qui est des 62 régions de l’assurance-emploi, 37 d’entre elles affichaient un taux de chômage plus élevé en août 2025 comparativement à avrilréférence 5. Les personnes qui se cherchent un emploi sont également désormais plus susceptibles de rester au chômage d’un mois à l’autre : 64,2 % des chômeurs en juin 2025 le sont restés en juillet, contre 56,8 % au cours des mêmes mois en 2024référence 6.
En parallèle, la durée du chômage est à la hausse. Parmi l’ensemble des chômeurs à la recherche d’un emploi en juillet 2025, la durée moyenne du chômage était de 23,1 semaines, représentant le résultat mensuel le plus élevé observé depuis 1999 (en excluant la pandémie), et la proportion de l’ensemble des chômeurs à la recherche d’un emploi pendant au moins 52 semaines était de 13,4 % (comparativement à 8,7 % au cours de la même période en 2024)référence 7. L’admissibilité aux prestations régulières de l’assurance-emploi variant de 14 à 45 semaines, cet environnement pourrait signifier que plus de travailleurs ont besoin de plus de temps pour trouver un emploi que le nombre de semaines de prestations régulières auxquelles ils ont droit. Cela pourrait avoir un impact considérable sur les travailleurs de longue date, ces derniers pouvant éprouver des difficultés importantes pour trouver un nouvel emploi convenable en raison de titres de compétences désuets, de l’évolution des technologies ou d’une incapacité à occuper des emplois physiquement exigeantsréférence 8.
La situation tarifaire demeure imprévisible et le risque de pertes d’emplois considérables persiste. Lorsque le projet pilote no 24 a été introduit en mars 2025 en raison des pertes d’emplois liées aux tarifs douaniers, il était attendu que les demandes de prestations régulières de l’assurance-emploi augmentent de 415 000 au cours de la première année suivant la mise en œuvre du scénario tarifaire prévu à ce moment. Lorsque la mesure du taux de chômage a été prolongée de trois à six mois en juillet 2025, cette prévision a été réduite à 118 000, étant donné que les tarifs douaniers mis en œuvre à ce moment étaient plus ciblés que prévu. Compte tenu du degré élevé d’incertitude quant aux tarifs douaniers qui pourraient être imposés, il est difficile de prévoir les impacts sur le marché du travail. Ces prévisions sont sujettes à variation, car les volumes réels de demandes dépendront de facteurs tels que la nature et la durée des tarifs douaniers en vigueur, ainsi que de la résilience des industries ciblées et leur capacité à atténuer l’impact des tarifs sur les niveaux de production et à minimiser les réductions de main-d’œuvre. En raison de l’incertitude persistante, des menaces d’augmentations continues des tarifs et de l’instauration de nouveaux tarifs douaniers, plus particulièrement l’augmentation des tarifs douaniers américains de 25 % à 35 % le 1er août 2025 sur tous les produits canadiens qui ne sont pas conformes à l’ACEUM, l’estimé initial d’une augmentation de 415 000 demandes de prestations régulières d’assurance-emploi pour la première année complète suivant la mise en œuvre des tarifs douaniers a été utilisé pour estimer les coûts de ces mesures et le nombre de prestataires qui pourraient en bénéficier.
Objectif
Le Règlement modifiant le règlement sur l’assurance-emploi (le Règlement) a comme objectif de permettre ce qui suit : a) de continuer d’évaluer les résultats de la suppression du délai de carence d’une semaine et de la suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi; b) d’évaluer les résultats d’une nouvelle mesure temporaire offrant 20 semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date afin de répondre aux impacts sur l’emploi de changements majeurs dans la conjoncture économique et, ce faisant, de continuer à fournir un soutien fiable et opportun aux travailleurs touchés par les tarifs douaniers.
Description
Le Règlement modifie le Règlement sur l’assurance-emploi pour remplacer la date du 11 octobre 2025 de l’article 77.996 et des alinéas 77.997a) et b) par celle du 11 avril 2026. Ceci prolonge la durée de deux des mesures temporaires du projet pilote no 24 :
- Suppression du délai de carence d’une semaine afin que les prestataires puissent recevoir des prestations pour la première semaine de chômage, atténuant ainsi le choc d’une baisse de revenu. Cette mesure a pour effet d’augmenter le paiement initial que les travailleurs reçoivent, mais n’augmente pas la rapidité du traitement ni le montant maximal de prestations auxquelles les prestataires ont droit durant leur demande. Les personnes recevant des prestations régulières, spéciales et pour pêcheurs sont admissibles à cette mesure. Avec la prolongation, cette mesure s’applique aux demandes dont la période de prestations débute entre le 30 mars 2025, au plus tôt, et le 11 avril 2026, au plus tard (auparavant au plus tard le 11 octobre 2025).
- Suspension du traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi afin que la rémunération payée ou à payer en raison d’une mise à pied ou d’une cessation d’emploi ne constitue pas une rémunération aux fins du bénéfice des prestations d’assurance-emploi. Ainsi, les prestataires ne subiront pas de délai dans le versement de leurs prestations, ou ces dernières ne seront pas réduites, s’ils reçoivent des sommes en raison d’une cessation d’emploi. Avec la prolongation, cette mesure s’applique aux demandes de prestations dont la période de prestations débute entre le 30 mars 2025, au plus tôt, et le 11 avril 2026, au plus tard (auparavant au plus tard le 11 octobre 2025) ou aux demandes pour lesquelles la première semaine de répartition des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi est comprise dans cette période.
Le Règlement introduit également une nouvelle mesure temporaire offrant des semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date. Dans le cadre du projet pilote no 24, les travailleurs de longue date sont définis comme étant les prestataires d’assurance-emploi qui ont versé au moins 30 % de la cotisation maximale annuelle au régime d’assurance-emploi au cours de 7 des 10 dernières années, et qui ont reçu moins de 36 semaines de prestations régulières ou pour pêcheurs au cours des 3 dernières années. En vertu de cette mesure temporaire, les travailleurs de longue date auront droit à 20 semaines supplémentaires de prestations régulièresréférence 9, jusqu’à concurrence de 65 semaines. Ces semaines supplémentaires continueront d’être versées même si le prestataire cesse de répondre à la définition de « travailleur de longue date » du projet pilote durant sa période de prestations. La nouvelle mesure temporaire s’appliquera aux demandes de prestations établies entre le 15 juin 2025 et le 11 avril 2026 pour les prestataires qui répondent à la définition de « travailleurs de longue date ».
En offrant des semaines supplémentaires de prestations régulières, la mesure vise à renforcer le soutien offert à ces travailleurs lorsqu’ils cherchent un nouvel emploi ou qu’ils bénéficient de possibilités de perfectionnement ou de formation autorisées au titre de la Loi sur l’assurance-emploi référence 10. Pour veiller à ce que les travailleurs de longue date recevant des prestations spéciales puissent également bénéficier des semaines supplémentaires de prestations régulières, le nombre maximal de semaines de prestations régulières et spéciales passera de 50 à 70.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le projet pilote no 24 s’appuie sur les commentaires des intervenants recueillis lors des tables rondes ministérielles organisées en janvier 2025 avec les employeurs, les syndicats et les groupes de travailleurs, ainsi que sur deux années de vastes consultations sur la modernisation de l’assurance-emploi qui se sont tenues en 2021 et 2022. L’un des principaux points à retenir de ces consultations était la nécessité de faire en sorte que le régime d’assurance-emploi puisse s’adapter aux périodes de ralentissement économique.
Puisque les modifications réglementaires doivent être mises en place rapidement pour continuer à fournir aux travailleurs un soutien fiable et opportun, aucune autre consultation n’a été organisée. En outre, étant donné que ces modifications n’entraîneront aucune répercussion négative sur les prestataires ni de fardeau supplémentaire pour les entreprises, elles ont été exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des implications des traités modernes a été réalisée expressément dans le cadre de ce règlement. Elle a conclu que ce dernier n’a aucune incidence sur les obligations découlant des traités modernes ou sur la mobilisation des populations autochtones.
Choix de l’instrument
La Loi sur l’assurance-emploi confère à la Commission de l’assurance-emploi du Canada le pouvoir de réglementer la mise en œuvre de projets pilotes d’une durée maximale de trois ans. Une modification réglementaire représente le seul mécanisme pour modifier le projet pilote no 24.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement modifie le projet pilote no 24 pour prolonger de six mois la période au cours de laquelle le délai de carence de l’assurance-emploi est supprimé et le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi est suspendu. Une nouvelle mesure offrant 20 semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date est également introduite. Ces modifications permettent aux travailleurs de bénéficier d’un soutien accru de l’assurance-emploi, et les prestations supplémentaires versées constituent le principal avantage du Règlement. La stimulation économique que ce soutien du revenu additionnel créera est un avantage indirect du projet pilote et, à ce titre, est décrite dans la section « Impacts qualitatifs et quantitatifs » ci-dessous. En raison de l’urgence du Règlement, aucune consultation n’a été entreprise dans le cadre de cette analyse des coûts et des avantages.
Le versement supplémentaire de prestations d’assurance-emploi découlant de ce règlement engendrera une augmentation des coûts de programme pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi. Il y aura également des coûts de fonctionnement imputés au gouvernement, lesquels seront remboursés par le Compte des opérations de l’assurance-emploi. Les augmentations de coûts de programme et de fonctionnement sont décrites et quantifiées dans la section « Coûts » ci-dessous.
Les coûts de programme (les prestations supplémentaires versées aux prestataires) ont été estimés en utilisant les données administratives de l’assurance-emploi pour des périodes historiques pertinentes (c’est-à -dire celles où la conjoncture économique était semblable). L’estimation des coûts de programme est calculée en fonction du nombre de demandes qui bénéficieront des mesures (en tenant compte des répercussions anticipées des pertes d’emploi reliées aux tarifs douaniers sur le nombre de demandes), le nombre moyen de semaines de prestations qui devraient être utilisées, ainsi que le taux moyen de prestations hebdomadaires estimé des prestations versées. Pour chacune des mesures, la population visée a été identifiée et des indicateurs clés, y compris le taux d’épuisement, les taux d’utilisation et les montants moyens de prestations hebdomadaires, ont été utilisés pour estimer les coûts. Il est supposé que ces indicateurs demeurent constants au cours des périodes pendant lesquelles chaque mesure est en vigueur. Par exemple, le nombre de demandes touchées devrait être réparti uniformément tout au long de la période pendant laquelle chaque mesure est en vigueur. De plus, la durée moyenne des demandes et le taux de prestations hebdomadaires devraient demeurer constants. Certaines mesures auront pour effet de conduire à de nouvelles demandes de prestations qui n’auraient pas été établies si ces mesures n’avaient pas été mises en place. Elles se traduiront également par une générosité accrue pour certaines demandes existantes.
Lorsque le projet pilote no 24 a été introduit en mars 2025, il était prévu que les demandes de prestations régulières de l’assurance-emploi augmentent de 415 000 au cours de la première année suivant la mise en œuvre des tarifs douaniers. Les effets initiaux des tarifs sur le chômage au Canada ne se sont pas immédiatement traduits par ce volume de demandes, ce qui a conduit, en juin, à l’utilisation d’une nouvelle estimation annuelle de 118 000 nouvelles demandes. Toutefois, étant donné les augmentations récentes des tarifs douaniers, la récente hausse du chômage et la volatilité continue des tarifs douaniers, une augmentation plus drastique des demandes de prestations régulières est de nouveau possible. Ainsi, l’estimation initiale de 415 000 demandes par an a été utilisée pour estimer les nouveaux coûts. L’incertitude qui entoure le contexte des tarifs douaniers crée des défis pour la prévision des impacts sur le marché du travail et, malgré le fait que ces estimations reflètent un scénario potentiel, les coûts réels dépendront des pertes d’emploi liées aux tarifs douaniers qui se concrétiseront.
Les coûts de fonctionnement ont été estimés par Emploi et Développement social Canada (EDSC ou le Ministère) au moyen d’un modèle d’impact sur les effectifs qui utilise l’augmentation prévue du nombre de demandes ainsi que les types d’interventions pour estimer les coûts de fonctionnement des changements au régime d’assurance-emploi (par exemple l’augmentation du personnel nécessaire).
Sur la base du total des coûts de programme et de fonctionnement, EDSC calcule l’augmentation estimée du taux de cotisation qui ferait en sorte que le Compte des opérations de l’assurance-emploi atteigne un équilibre sur une période de sept ans. Ce changement dans les taux de cotisation reflète comment les coûts sont partagés entre les travailleurs et les employeurs. Le taux de cotisation est calculé pour les employés, puis fixé à 1,4 fois ce taux pour les employeurs.
Les avantages et les coûts de ce règlement sont basés sur l’hypothèse qu’ils se produiront sur trois exercices financiers. Ils n’incluent pas les coûts pour le quatrième exercice puisqu’ils devraient être négligeables. Les demandes qui bénéficieront du Règlement comprennent celles établies jusqu’en avril 2026. Même si la période de prestations d’un prestataire est généralement de 52 semaines, elle peut être prolongée jusqu’à 104 semaines dans certaines situations.
Un taux d’actualisation de 7 % est utilisé pour calculer la valeur actualisée.
Certains chiffres utilisés dans la section « Avantages et coûts » sont arrondis. Par conséquent, les totaux peuvent ne pas correspondre à la valeur réelle en raison de l’arrondissement.
Scénario de référence
Le scénario de référence reflète ce qui se produirait en l’absence du Règlement. Les mesures supprimant le délai de carence d’une semaine et suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi prendraient fin le 11 octobre 2025, tout comme celle relative à l’ajustement du taux de chômage. En outre, la mesure devant fournir des semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date ne serait pas introduite.
Dans ce scénario, les demandes de prestations établies le 12 octobre 2025 ou après cette date seraient assujetties aux règles normales du régime d’assurance-emploi. Ainsi, les prestataires :
- auraient à purger le délai de carence d’une semaine au cours de laquelle des prestations ne sont pas versées;
- verraient toute somme payée ou payable en raison d’une cessation d’emploi déduite de leurs prestations hebdomadaires en fonction de leur rémunération hebdomadaire normale pour cet emploi, ce qui retarderait le versement de leurs prestations ou entraînerait une diminution du montant versé;
- auraient droit à un nombre de semaines de prestations régulières variant de 14 à 45 semaines, selon le taux de chômage dans leur région de l’assurance-emploi et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées au cours de leur période de référence.
Dans ce scénario, le nombre de demandes de prestation régulières devrait atteindre à peu près 1,9 million par année tant que les tarifs douaniers sont en vigueur, ce qui est plus élevé que la moyenne historique d’environ 1,4 million de demandes par année. Cette situation reflète l’augmentation attendue des pertes d’emplois et la hausse correspondante des demandes de prestations découlant des tarifs douaniers étrangers (+ 415 000 demandes), ainsi que l’accès accru à l’assurance-emploi lors des six premiers mois suivants la mise en place du projet pilote no 24 et de ses trois mesures, lesquelles seraient en vigueur jusqu’au 11 octobre 2025.
Le nombre de demandes de prestations spéciales devrait être d’environ 500 000 par année, tandis que le nombre de demandes de prestations pour pêcheurs indépendants devrait être d’à peu près 30 000 par année, ce qui reflète les moyennes et les tendances historiques pour ces types de prestataires. L’imposition de tarifs douaniers ne devrait pas avoir une grande incidence sur le nombre de demandes de ces prestations.
Scénario réglementaire
Dans le cadre du scénario réglementaire, les mesures supprimant le délai de carence d’une semaine et suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi seraient prolongées jusqu’au 11 avril 2026. De plus, les travailleurs de longue date qui établissent une demande entre le 15 juin 2025 et le 11 avril 2026 auront droit à 20 semaines supplémentaires de prestations régulières. Finalement, tout comme dans le scénario de référence, la mesure relative à l’ajustement des taux de chômage prendra fin le 11 octobre 2025.
En vertu de ce scénario :
- les demandes établies entre le 30 mars 2025 et le 11 avril 2026 pourraient être exemptées de l’obligation de purger le délai de carence d’une semaine;
- les demandes établies entre le 30 mars 2025 et le 11 avril 2026 (ou dont la répartition commencerait au cours de cette période) ne verraient pas les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi réparties aux fins des prestations d’assurance-emploi;
- les travailleurs de longue date qui font établir une demande entre le 15 juin 2025 et le 11 avril 2026 seraient admissibles à 34 à 65 semaines de prestations régulières, selon le taux de chômage dans leur région de l’assurance-emploi et le nombre d’heures d’emploi assurable accumulées pendant leur période de référence.
Par rapport au scénario de référence, le nombre de demandes de prestations régulières devrait augmenter de 73 400, portant ainsi le nombre total de demandes de prestations régulières prévues au cours de la première année des tarifs douaniers à environ 1,98 million.
Avantages
Le versement de prestations supplémentaires aux prestataires constitue le principal avantage et il est estimé à 2 468,9 millions de dollars (non actualisés). Ceci équivaut au montant total des prestations supplémentaires qui devraient être versées par le Compte des opérations de l’assurance-emploi. Les intervenants qui bénéficient de cette mesure sont les prestataires d’assurance-emploi. Ces avantages s’échelonneront sur trois exercices financiers, soit de 2025-2026 à 2027-2028.
La méthodologie, les hypothèses et la façon dont les prestataires devraient bénéficier de ces mesures sont décrites ci-dessous. Il est à noter que les chiffres de la section ci-dessous ont été arrondis et que leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
1. Avantage de prolonger la mesure supprimant le délai de carence d’une semaine
Intervenants : Les prestataires qui n’épuisent pas leurs prestations d’assurance-emploi.
Comparativement au scénario de référence, la prolongation de la mesure du Règlement supprimant le délai de carence d’une semaine fera en sorte que les prestataires qui n’épuisent pas leurs prestations recevront une semaine supplémentaire de prestations. Par exemple, un prestataire qui serait admissible à 30 semaines de prestations, mais qui n’en recevrait que 20 avant de trouver un nouvel emploi, en recevra maintenant 21 selon le scénario réglementaire en raison de la suppression du délai de carence. Si ce même prestataire reçoit l’intégralité des 30 semaines et que son délai de carence est supprimé dans le cadre du scénario réglementaire, il ne bénéficiera pas de la prolongation de cette mesure.
Selon les estimations, 539 500 prestataires recevant des prestations régulières bénéficieront de la prolongation de la mesure supprimant le délai de carence, recevant une semaine supplémentaire de prestations à un taux moyen de 602 $. Sur ce nombre, 10 900 seraient de nouvelles demandes de prestations régulières pour lesquelles aucune prestation n’aurait été versée si cette mesure n’était pas prolongée. Les nouvelles demandes résultant de la prolongation devraient provenir de prestataires ayant de courtes périodes de chômage qui autrement n’auraient probablement pas présenté de demande de prestations régulières. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 324,7 millions de dollars.
Selon les estimations, 154 000 prestataires recevant des prestations spéciales bénéficieront de la prolongation de la mesure supprimant le délai de carence, recevant une semaine supplémentaire de prestations à un taux moyen de 567 $. Sur ce nombre, 3 700 seraient de nouvelles demandes de prestations spéciales pour lesquelles aucune prestation n’aurait été versée si cette mesure n’était pas prolongée. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 87,3 millions de dollars.
Selon les estimations, 8 600 prestataires recevant des prestations pour pêcheurs bénéficieront de la prolongation de la mesure supprimant le délai de carence, recevant une semaine supplémentaire de prestations à un taux moyen de 649 $. Sur ce nombre, 13 seraient de nouvelles demandes de prestations pour pêcheurs pour lesquelles aucune prestation n’aurait été versée si cette mesure n’était pas prolongée. L’avantage total non actualisé de cet élément de la mesure est estimé à 5,6 millions de dollars.
L’avantage total non actualisé de la prolongation de la mesure supprimant le délai de carence d’une semaine est estimé à 417,6 millions de dollars.
Le nombre de demandes qui devrait bénéficier de la prolongation de la mesure supprimant le délai de carence repose sur le nombre de demandes prévu et les taux d’épuisement historiques pendant les ralentissements économiques. Le taux moyen de prestations hebdomadaires est estimé à partir de données récentes sur les prestataires pour les différentes populations (prestataires recevant des prestations régulières, des prestations spéciales ou des prestations pour pêcheurs).
2. Avantage de prolonger la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi
Intervenants : Les prestataires qui reçoivent des sommes en raison d’une cessation d’emploi et qui retournent au travail avant d’avoir épuisé les semaines de prestations auxquelles ils sont admissibles; les prestataires dont le montant des sommes reçues en raison d’une cessation d’emploi excède deux années de revenus.
Les prestataires qui recevront des semaines supplémentaires de prestations bénéficieront de la prolongation de la mesure du Règlement suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi, car elle fera en sorte que les prestations sont versées plus tôt au cours de leur période de prestations. De même, les prestataires qui n’auraient normalement pas présenté de demande de prestations parce qu’ils savaient que les sommes qu’ils recevraient au moment de la cessation de leur emploi retarderaient le versement de prestations pourraient choisir de présenter une demande en raison de cette prolongation et ainsi recevoir les prestations.
Selon les estimations, 115 300 prestataires recevant des prestations régulières bénéficieront de la prolongation de la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi, puisqu’ils pourront désormais recevoir l’intégralité des prestations auxquelles ils ont droit, à un taux moyen de prestations hebdomadaires de 593 $ pour 2,36 semaines supplémentaires. La valeur totale non actualisée découlant de cet élément de la mesure est estimée à 161,5 millions de dollars.
Selon les estimations, 58 800 prestataires recevant des prestations régulières bénéficieront de la prolongation de la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi, car ils n’auraient pas eu droit à des prestations sans elle. Ce nombre comprend les prestataires nouvellement incités à présenter une demande (environ 15 100), ainsi que ceux dont les sommes versées en raison d’une cessation d’emploi, lorsqu’elles sont réparties en fonction de la rémunération hebdomadaire normale, reportent le paiement des prestations au-delà de la période maximale de 104 semaines (environ 43 700). Grâce à la prolongation de la mesure, ces prestataires recevront des prestations régulières, soit en moyenne 7,29 semaines à un taux moyen de 612 $. La valeur totale non actualisée découlant de cet élément de la mesure est estimée à 262,3 millions de dollars.
Même si tous les types de demandes peuvent bénéficier de la prolongation de cette mesure, seuls les avantages dans le cadre de demandes de prestations régulières ont été quantifiés en raison du faible nombre prévu de demandes de prestations autres que des prestations régulières susceptibles d’en profiter.
La valeur totale non actualisée découlant de la prolongation de la mesure suspendant le traitement des sommes versées en raison d’une cessation d’emploi est estimée à 423,8 millions de dollars.
Le nombre de demandes qui devraient bénéficier de chaque élément de la mesure repose sur le nombre de demandes prévu, les taux historiques de prestataires recevant des sommes en raison d’une cessation d’emploi, ainsi que sur l’historique de l’utilisation des prestations et du taux d’épuisement de ces prestataires. Le nombre moyen de semaines supplémentaires de prestations versées et le taux moyen de prestations sont estimés à partir des données historiques relatives à cette population de prestataires.
3. Avantage d’offrir des semaines de prestations régulières supplémentaires aux travailleurs de longue date
Intervenants : Les prestataires qui sont des travailleurs de longue date et auraient épuisé les prestations auxquelles ils sont admissibles en l’absence de cette mesure.
Selon les estimations, 190 600 prestataires qui sont des travailleurs de longue date bénéficieront de la mesure offrant des semaines supplémentaires. Ces prestataires devraient utiliser en moyenne 14,1 de ces semaines à un taux moyen de 606 $. La valeur totale non actualisée découlant de cet élément de la mesure est estimée à 1 627,5 millions de dollars.
Le nombre de prestataires qui devraient bénéficier de cette mesure repose sur le nombre prévu de demandes et les taux historiques de l’utilisation de semaines supplémentaires par les travailleurs de longue date lorsque des mesures ont été introduites précédemment en période de ralentissement économique. Le nombre moyen de semaines supplémentaires utilisées s’appuie aussi sur l’utilisation historique de ces mesures. Le taux moyen de prestations est estimé en fonction des données récentes sur les prestataires pour les travailleurs de longue date.
| Demandes qui en bénéficieront (A) | Nombre moyen de semaines de prestations supplémentaires (B) | Taux moyen de prestations hebdomadaires (C) | Total des avantages (= A x B x C) |
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|---|---|---|---|---|
| Prolongation de la mesure supprimant le dĂ©lai de carence d’une semaine — Total | 701 900 | — | — | 417,6 M$ |
| Demandes de prestations régulières | 539 500 | 1 | 602 $ | 324,7 M$ |
| Demandes de prestations spéciales | 154 000 | 1 | 567 $ | 87,3 M$ |
| Demandes de prestations pour pĂŞcheurs | 8 600 | 1 | 649 $ | 5,6 M$ |
| Prolongation de la mesure suspendant le traitement des sommes versĂ©es en raison d’une cessation d’emploi — Total | 174 100 | — | — | 423,8 M$ |
| Demandes de prestations régulières existantes bénéficiant de prestations supplémentaires | 115 300 | 2,36 | 593 $ | 161,5 M$ |
| Nouvelles demandes bénéficiant de prestations régulières | 58 800 | 7,29 | 612 $ | 262,3 M$ |
| Mesure offrant 20 semaines supplémentaires de prestations régulières aux travailleurs de longue date | 190 600 | 14,1 | 606 $ | 1 627,5 $ |
Note(s) du tableau 1
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Avantages supplémentaires découlant du Règlement
En plus des avantages directs pour les prestataires, ce règlement devrait offrir d’autres avantages indirects sous forme de stimulant économique. Il est prévu que les prestataires qui reçoivent des prestations supplémentaires dépenseront ce revenu additionnel localement ou qu’ils dépendront moins de programmes sociaux et de mesures de soutien communautaires, ce qui stimulera l’économie dans une période où il pourrait y avoir un ralentissement économique. L’ampleur de ces avantages n’a pas été quantifiée pour cette analyse en raison des limites des données et de la difficulté à estimer avec exactitude ce type d’impact.
Le Règlement prolonge et élargit les mesures dont les résultats sont évalués par l’entremise du projet pilote no 24. L’information recueillie et les leçons apprises qui résulteront de cette prolongation et de cet élargissement (par exemple l’utilisation de semaines de prestations additionnelles), qui pourront être utilisées dans le cadre de l’élaboration de politiques futures, sont un avantage additionnel et important du Règlement. Bien que cet avantage ne puisse pas être quantifié et qu’il ne fasse pas partie de l’analyse, il s’agit d’un avantage du Règlement qui est reconnu qualitativement.
Coûts
Il y a trois coûts principaux associés au Règlement.
1. Coûts pour le régime d’assurance-emploi pour les prestations supplémentaires
Intervenants : Les employeurs et les travailleurs qui versent des cotisations au Compte des opérations de l’assurance-emploi.
Les coûts relatifs aux prestations supplémentaires versées aux prestataires représentent un coût pour le Compte des opérations de l’assurance-emploi. Les coûts sont estimés à 2 468,9 millions de dollars (non actualisés), ce qui équivaut au montant total des prestations supplémentaires qui seront versées aux prestataires. Ces coûts surviendront sur trois exercices financiers, soit de 2025-2026 à 2027-2028.
2. Coûts de fonctionnement de l’assurance-emploi liés à l’administration du Règlement
Intervenants : Les employeurs et les travailleurs qui versent des cotisations au Compte des opérations de l’assurance-emploi.
EDSC assumera les coûts relatifs à l’administration du Règlement. Les activités couvertes par ces coûts comprennent le traitement des demandes, le soutien à la clientèle offert par les centres d’appels de Service Canada, les changements aux systèmes des TI, la production du matériel de communication et de formation, la surveillance du statut et de l’utilisation de la mesure, ainsi que les mesures d’intégrité visant à assurer la conformité avec les règles du régime d’assurance-emploi.
Ces coûts, qui seront payés par l’entremise du Compte des opérations de l’assurance-emploi, sont estimés à 225,5 millions de dollars (non actualisés) et surviendront sur trois exercices financiers, soit de 2025-2026 à 2027-2028.
3. Coût d’opportunité pour présenter une demande de prestations pour les prestataires nouvellement admissibles
Intervenants : Les prestataires nouvellement admissibles à l’assurance-emploi.
EDSC estime qu’il y aura environ 73 400 demandes supplémentaires qui n’auraient pas été établies en vertu du scénario de référence. Le fait de présenter une demande d’assurance-emploi entraînera un coût d’opportunité pour ces prestataires. Cette analyse suppose qu’il faudra en moyenne une heure pour présenter une demande de prestations à un taux de salaire horaire de 30,65 $ l’heureréférence 11, résultant en un coût d’opportunité estimé à 2,2 millions de dollars (non actualisés). Ce coût devrait survenir au cours du premier exercice financier (2025-2026) et ne comprend pas les coûts du deuxième exercice financier au cours duquel un nombre négligeable de nouvelles demandes pourraient être établies.
Énoncé des avantages et coûts
- Nombre d’exercices : 3 (2025-2026 à 2027-2028)
- Année de référence des coûts : 2025
- Année de référence de la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Intervenants touchés | Description de l’avantage | Premier exercice (2025-2026) | Deuxième exercice (2026-2027) | Troisième exercice (2027-2028) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prestataires d’assurance-emploi | Semaines de prestations supplémentaires versées aux prestataires | 739,7 M$ | 1 616,3 M$ | 112,9 M$ | 2 195,2 M$ | 836,5 M$ |
| Tous les intervenants | Total des avantages | 739,7 M$ | 1,616,3 M$ | 112,9 M$ | 2 195,2 M$ | 836,5 M$ |
Note(s) du tableau 2
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| Intervenants touchés | Description des coûts | Premier exercice (2025-2026) | Deuxième exercice (2026-2027) | Troisième exercice (2027-2028) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotisants à l’assurance-emploi | Coûts de programme | 739,7 M$ | 1 616,3 M$ | 112,9 M$ | 2 195,2 M$ | 836,5 M$ |
| Coûts de fonctionnement | 154,7 M$ | 70,7 M$ | 0,1 M$ | 206,4 M$ | 78,6 M$ | |
| Demandeurs nouvellement admissibles à l’assurance-emploi | Coût d’opportunité pour présenter une demande de prestations pour les demandeurs nouvellement admissibles | 2,2 M$ | 0 M$ | 0 M$ | 2,1 M$ | 0,8 M$ |
| Tous les intervenants | Total des coûts | 896,6 M$ | 1 687,0 M$ | 113,0 M$ | 2 403,7 M$ | 915,9 M$ |
Note(s) du tableau 3
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| Premier exercice (2025-2026) note * du tableau 4 | Deuxième exercice (2026-2027) | Troisième exercice (2027-2028) | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée | |
|---|---|---|---|---|---|
| Total des avantages | 739,7 M$ | 1 616,3 M$ | 112,9 M$ | 2 195,2 M$ | 836,5 M$ |
| Total des coûts | 896,6 M$ | 1 687,0 M$ | 113,0 M$ | 2 403,7 M$ | 915,9 M$ |
| Coût net | 156,9 M$ | 70,7 M$ | 0,1 M$ | 208,5 M$ | 79,4 M$ |
Note(s) du tableau 4
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Impacts qualitatifs et quantitatifs
Le coût du Règlement entraînera une hausse du taux de cotisation à l’assurance-emploi des employés équivalent à 1,47 cent par tranche de 100 $ de la rémunération assurable, tandis que le taux payé par les employeurs augmentera de 2,05 cents par tranche de 100 $ de la rémunération assurable. Les taux de cotisation à l’assurance-emploi sont fixés de manière à assurer le seuil d’équilibre du Compte des opérations de l’assurance-emploi sur une période de sept ans.
Le Règlement devrait également apporter des avantages indirects sous la forme d’une stabilisation du revenu et d’une stimulation économique. Les prestataires qui recevront des prestations supplémentaires devraient dépenser une grande partie de ce revenu supplémentaire dans leurs économies locales, stimulant ainsi l’économie et aidant à atténuer l’impact d’un ralentissement potentiel de l’économie.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’a pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes. Aucun fardeau réglementaire, administratif ou de conformité n’a été identifié pour les petites entreprises. Conformément aux procédures normalisées actuellement en vigueur, pour que les entreprises se conforment au régime d’assurance-emploi, elles continueront d’être tenues de fournir un relevé d’emploi en cas de cessation d’emploi, sans aucun changement à la forme ou à la fréquence.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement graduel du fardeau administratif pour les entreprises, et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit. Le Règlement ne crée pas de nouveau fardeau pour les employeurs, car aucune mesure supplémentaire n’est requise de leur part.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement n’a pas de répercussions sur les accords, les obligations ou les normes volontaires à l’échelle internationale. Il ne vise pas à minimiser ou à réduire les différences réglementaires ni à accroître la compatibilité réglementaire avec une autre administration. Il n’introduit pas d’exigences canadiennes particulières qui diffèrent de la réglementation existante dans d’autres administrations dans le cadre d’un programme international.
Le régime d’assurance-emploi est un programme fédéral offert partout au Canada.
Obligations internationales
Le Règlement n’est pas assujetti aux obligations prévues dans les accords commerciaux internationaux du Canada.
Effets sur l’environnement
Conformément aux lignes directrices sur la réalisation d’évaluations environnementales et économiques stratégiques (EEES), un gabarit de l’Optique de climat, de nature et d’économie (OCNE) a été rempli. Cela a permis de conclure que ni une évaluation des répercussions sur l’environnement et l’économie ni une évaluation des considérations transversales n’est requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
La population visée par ce règlement est composée de travailleurs qui se retrouvent au chômage à la suite de l’imposition de tarifs douaniers.
La population bénéficiant directement du Règlement devrait, dans l’ensemble, être équilibrée sur le plan du genre. Puisque le Règlement cible les travailleurs, les personnes en âge de travailler (c’est-à -dire celles âgées de 18 à 60 ans) devraient en tirer profit directement. La nouvelle mesure offrant des semaines supplémentaires de prestations aux travailleurs de longue date devrait tout particulièrement profiter aux hommes (59,7 %) et aux travailleurs âgés, puisque l’âge moyen des personnes en bénéficiant est de 47 ans.
Même si les travailleurs de tous les secteurs bénéficieront du Règlement, certains secteurs pourraient être plus durement touchés que d’autres par les tarifs douaniers, faisant en sorte que les travailleurs de ces secteurs devraient en profiter davantage. Les emplois actuellement liés aux exportations vers les États-Unis comprennent environ 175 000 postes dans l’industrie automobile, 35 000 dans la fabrication d’articles en acier et en aluminium, 11 000 dans la production de cuivre et entre 179 000 et 186 000 dans le bois d’œuvreréférence 12. Les tarifs douaniers nouvellement imposés à ces produits menacent une grande proportion de ces emplois puisque ces secteurs dépendent fortement du commerce transfrontalier. Les hommes sont nettement plus nombreux à travailler dans les secteurs dépendants du commerce avec les États-Unis (12,5 %; 1,3 million de travailleurs) que les femmes (4,7 %; 455 000 travailleuses). Les travailleurs ayant un niveau d’éducation moins élevé sont également plus susceptibles d’être employés dans ces secteurs (diplôme d’études secondaires ou inférieur : 11 %; études postsecondaires sans diplôme universitaire : 9,4 %; diplôme universitaire ou supérieur : 6,7 %). Ces travailleurs perçoivent également des salaires supérieurs à la moyenne (37,24 $ l’heure, soit 6,5 % de plus que la moyenne de 34,97 $ l’heure dans les autres secteurs)référence 13
Les avantages indirects, tels que la stimulation économique accrue par des prestations d’assurance-emploi plus généreuses, devraient être généralisés à tous les groupes.
Le Règlement ne devrait pas avoir d’impacts importants sur la répartition des revenus ni d’impact générationnel.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement.
Service Canada mettra en œuvre le Règlement dans le système existant de l’assurance-emploi. Le travail nécessaire à la mise en œuvre du Règlement comprend la mise à jour des exigences opérationnelles, la conception technique, la préparation des spécifications informatiques, le développement et l’essai du système informatique (système, intégration et acceptation) et la gestion du projet. La mise en œuvre comprend également l’adaptation des procédures et des documents d’orientation et de référence, du matériel de formation, du contenu destiné au public et de la communication interne.
Les considérations relatives à la prestation de services associées à cette mise en œuvre comprennent la gestion de la base des prestataires et le maintien des ressources en place qui soutiennent les demandes de prestations associées aux mesures. Plus le cycle de vie d’une demande est long, plus sa maintenance est importante.
Conformité et application
Étant donné que le Règlement a été pris dans le cadre du régime d’assurance-emploi, les mêmes pouvoirs de conformité et d’application que ceux de la Loi sur l’assurance-emploi s’appliquent. Les examens de la conformité consistent à veiller au respect de la législation, de la réglementation et des politiques applicables, y compris la détection des cas d’erreur, de fausse déclaration et d’abus. Les enquêtes sur l’application de la Loi sur l’assurance-emploi ont lieu lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il y a eu une infraction à la Loi et, si les preuves sont suffisantes, des poursuites peuvent être entamées.
Normes de service
Service Canada offre aux clients un point d’accès unique à un large éventail de services et de prestations du gouvernement, y compris le traitement des demandes d’assurance-emploi et les versements afférents. Les clients peuvent obtenir de l’information, présenter des demandes et recevoir un soutien pour ces services par l’intermédiaire d’un réseau national de centres de service et d’outils en ligne, comme Mon dossier Service Canada, ainsi que par téléphone au numéro 1 800 O-Canada. Concernant les normes de service, l’objectif du Ministère est de verser un paiement ou d’envoyer un avis de non-admissibilité dans les 28 jours suivant la date de réception d’une demande d’assurance-emploi, dans 80 % des cas.
Personne-ressource
Benoit Cadieux
Directeur
Direction de la politique de l’assurance-emploi
Direction générale des compétences et de l’emploi
Emploi et Développement social Canada
140, promenade du Portage, Phase IV
Gatineau (Québec)
K1A 0J9
Courriel : benoit.cadieux@hrsdc-rhdcc.gc.ca