DĂ©cret modifiant l’annexe VI de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs supplĂ©mentaires du fentanyl) : DORS/2026-38

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 5

Enregistrement
DORS/2026-38 Le 26 fĂ©vrier 2026

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

C.P. 2026-163 Le 26 fĂ©vrier 2026

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 60rĂ©fĂ©rence a de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substancesrĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret modifiant l’annexe VI de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs supplĂ©mentaires du fentanyl), ci-après, cela lui paraissant nĂ©cessaire dans l’intĂ©rĂŞt public.

DĂ©cret modifiant l’annexe VI de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs supplĂ©mentaires du fentanyl)

Modifications

1 La partie 1 de l’annexe VI de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substancesrĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

2 La partie 2 de l’annexe VI de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

3 Le prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur le 12 avril 2026.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret ni du Règlement.)

Enjeux

Il y a une reconnaissance gĂ©nĂ©ralisĂ©e des mĂ©faits causĂ©s Ă  la sociĂ©tĂ© canadienne par le fentanyl illĂ©gal. Le 28 fĂ©vrier 2025, la ministre de la SantĂ© mentale et des DĂ©pendances de l’époque a pris un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel en vertu de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour contrĂ´ler temporairement trois produits chimiques pouvant ĂŞtre utilisĂ©s pour produire illĂ©galement du fentanyl (le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle). Cette mesure a Ă©tĂ© prise pour empĂŞcher l’importation et l’utilisation de ces produits chimiques prĂ©curseurs sur le marchĂ© des drogues illĂ©gales.

Après la publication de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, SantĂ© Canada a finalisĂ© une Ă©valuation scientifique qui a rĂ©vĂ©lĂ© que deux prĂ©curseurs supplĂ©mentaires, le chlorure de phĂ©nĂ©thyle et l’iodure de phĂ©nĂ©thyle, peuvent ĂŞtre utilisĂ©s en remplacement du bromure de phĂ©nĂ©thyle afin de produire illĂ©galement du fentanyl. Ces deux produits chimiques ne sont actuellement pas contrĂ´lĂ©s en vertu de la LRCDAS.

Les mesures de contrĂ´le temporaires Ă©noncĂ©es dans l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel doivent expirer le 13 avril 2026 concernant le bromure de phĂ©nĂ©thyle et le 28 mai 2026 concernant l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle. Le Canada doit prendre des mesures pour inscrire ces substances Ă  l’annexe VI de la LRCDAS afin que les mesures de contrĂ´le puissent se poursuivre. De plus, le chlorure de phĂ©nĂ©thyle et l’iodure de phĂ©nĂ©thyle doivent Ă©galement ĂŞtre contrĂ´lĂ©s en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS pour empĂŞcher leur importation et leur utilisation par des producteurs de fentanyl illĂ©gal. Sans ces mesures de contrĂ´le en place, ces produits chimiques reprĂ©sentent un risque important pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques.

Contexte

Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer davantage la sécurité des frontières, notamment en augmentant le soutien aux organismes d’application de la loi pour détecter, intercepter et freiner le commerce illégal du fentanyl et de ses précurseurs. Le gouvernement du Canada s’engage également à lutter contre la menace posée par les drogues synthétiques illégales, y compris le risque connexe de décès et de méfaits par surdose..

Le Canada a connu des nombres considĂ©rablement Ă©levĂ©s de cas d’empoisonnement aux drogues depuis le dĂ©but, en 2016, de la surveillance nationale par l’Agence de la santĂ© publique du Canada. Les donnĂ©es les plus rĂ©centes accessibles sur les empoisonnements liĂ©s aux opioĂŻdes et aux stimulants au Canada peuvent ĂŞtre consultĂ©es sur le lien suivant : MĂ©faits associĂ©s aux opioĂŻdes et aux stimulants au Canada. En plus des mĂ©faits dĂ©vastateurs sur la santĂ© publique et des dommages sociaux associĂ©s Ă  la consommation d’opioĂŻdes synthĂ©tiques illĂ©gaux, comme le fentanyl, le Canada est Ă©galement extrĂŞmement prĂ©occupĂ© par leur incidence sur la sĂ©curitĂ© publique, y compris les difficultĂ©s de sĂ©curitĂ© associĂ©es Ă  leur production illĂ©gale, leur dĂ©tournement, leur trafic et les crimes connexes.

Cadre juridique réglementant les précurseurs

Le fentanyl et ses analogues sont des opioĂŻdes synthĂ©tiques très puissants qui sont contrĂ´lĂ©s au Canada en vertu de l’annexe I de la LRCDAS. Les prĂ©curseurs sont des produits chimiques qui sont utilisĂ©s dans la production d’une substance dĂ©signĂ©e. Bien que certains prĂ©curseurs aient des utilisations lĂ©gitimes, ils peuvent Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©s dans la production illĂ©gale de substances dĂ©signĂ©es, comme le fentanyl et ses analogues. Au Canada, les prĂ©curseurs sont contrĂ´lĂ©s en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et sont assujettis au Règlement sur les prĂ©curseurs (RP). En vertu du RP, les prĂ©curseurs sont classĂ©s en fonction de leur profil de risque : les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A sont des ingrĂ©dients ou des Ă©lĂ©ments constitutifs essentiels utilisĂ©s dans la production de substances dĂ©signĂ©es, tandis que les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B sont des rĂ©actifs essentiels courants, comme les solvants, les acides et les bases.

Pour effectuer lĂ©galement des activitĂ©s rĂ©glementĂ©es avec des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et de catĂ©gorie B, il faut dĂ©tenir une autorisation en vertu du RP. Cette autorisation comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Une personne peut Ă©galement faire une demande Ă  SantĂ© Canada pour obtenir un certificat d’autorisation de prĂ©curseur afin de faciliter l’importation ou l’exportation de prĂ©parations et mĂ©langes contenant des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A ou de catĂ©gorie B (lorsque ces prĂ©curseurs de catĂ©gorie B ne sont pas dĂ©jĂ  exemptĂ©s de l’application du RP), si des conditions particulières sont respectĂ©es.

Ni le RP ni la LRCDAS n’interdisent la possession d’un prĂ©curseur, bien que la possession Ă  des fins d’exportation soit interdite. De plus, en vertu de l’article 7.1 de la LRCDAS, il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose, y compris un prĂ©curseur, dans l’intention de l’utiliser pour produire une substance dĂ©signĂ©e ou en faire le trafic. En vertu du RP, toute personne qui acquiert un prĂ©curseur de catĂ©gorie A Ă  titre d’« utilisateur final Â» (c’est-Ă -dire une personne qui achète un prĂ©curseur de catĂ©gorie A Ă  un distributeur autorisĂ© et qui signe une « dĂ©claration d’utilisation finale Â») peut possĂ©der, transporter, envoyer et livrer un prĂ©curseur de catĂ©gorie A sans autorisation supplĂ©mentaire. Par exemple, les activitĂ©s de recherche portant sur des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A s’inscrivent gĂ©nĂ©ralement dans la portĂ©e des activitĂ©s autorisĂ©es de l’utilisateur final (par exemple la possession); par consĂ©quent, les chercheurs doivent rarement obtenir une autorisation supplĂ©mentaire de SantĂ© Canada pour pouvoir utiliser de telles substances.

ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel temporaire pour inscrire trois prĂ©curseurs

Le 28 fĂ©vrier 2025, la ministre de la SantĂ© mentale et des DĂ©pendances et ministre associĂ©e de la SantĂ© de l’époque a pris un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel en vertu de l’alinĂ©a 60.1(1)a) de la LRCDAS pour contrĂ´ler temporairement trois prĂ©curseurs — le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle — en vertu de l’annexe V de la LRCDAS pour une pĂ©riode d’un an afin de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, ces produits chimiques ayant le fort potentiel d’être utilisĂ©s dans la production de drogues illĂ©gales. L’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel comprenait Ă©galement le carisoprodol, une drogue de type sĂ©datif qui pose Ă©galement un risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Les contrĂ´les Ă  long terme du carisoprodol sont entrĂ©s en vigueur le 19 dĂ©cembre 2025; cette drogue figure dĂ©sormais Ă  l’annexe IV de la LRCDAS et est rĂ©glementĂ©e en tant que substance ciblĂ©e.

Les mesures de contrĂ´le concernant le bromure de phĂ©nĂ©thyle sont entrĂ©es en vigueur le 14 avril 2025, tandis que les mesures de contrĂ´le concernant l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle sont entrĂ©s en vigueur le 29 mai 2025. Tant qu’il est en vigueur, l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel interdit l’importation, l’exportation, la production, le trafic et la possession de ces trois prĂ©curseurs en vue de leur trafic.

Ces prĂ©curseurs ayant des utilisations lĂ©gitimes Ă  des fins pharmaceutiques, industrielles et de recherche, en mĂŞme temps que l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, SantĂ© Canada a dĂ©livrĂ© une exemption de catĂ©gorie aux personnes effectuant des activitĂ©s autrement interdites avec des prĂ©parations ou des mĂ©langes contenant au maximum 30 % en poids/volume de bromure de phĂ©nĂ©thyle, d’anhydride propanoĂŻque et de chlorure de benzyle, afin de permettre certaines utilisations limitĂ©es de ces substances. Tant que l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel est en vigueur, toute personne non assujettie Ă  l’exemption de catĂ©gorie doit faire une demande Ă  SantĂ© Canada pour obtenir une exemption au paragraphe 56(1) afin d’effectuer des activitĂ©s avec ces substances.

Projet de loi C-12, la Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada 

Dans le cadre de son Plan frontalier, le gouvernement du Canada a prĂ©sentĂ© le 8 octobre 2025 le projet de loi C-12, Ă©galement connu sous le nom de Loi visant Ă  renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (le projet de loi). La partie 2 du projet de loi modifierait la voie de contrĂ´le accĂ©lĂ©rĂ©e temporaire qui permet au ministre de la SantĂ© d’ajouter des produits chimiques prĂ©curseurs Ă  l’annexe V de la LRCDAS. Elle apporterait Ă©galement des modifications connexes au RP. Si le projet de loi C-12 reçoit la sanction royale avant l’entrĂ©e en vigueur du DĂ©cret modifiant l’annexe VI de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs supplĂ©mentaires du fentanyl) et du Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (prĂ©curseurs supplĂ©mentaires du fentanyl) [modifications rĂ©glementaires du gouverneur en conseil (GEC)], les exigences du RP s’appliqueront immĂ©diatement Ă  tout prĂ©curseur contrĂ´lĂ© en vertu de l’annexe V de la LRCDAS. En consĂ©quence, toute personne souhaitant effectuer des activitĂ©s avec ces substances devrait faire une demande d’autorisation Ă  SantĂ© Canada en vertu du RP pendant que les mesures de contrĂ´le temporaires sont en vigueur. Aux termes du projet de loi, l’anhydride propanoĂŻque et le bromure de phĂ©nĂ©thyle seraient rĂ©glementĂ©s comme Ă©tant des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A, et le chlorure de benzyle serait rĂ©glementĂ© comme Ă©tant un prĂ©curseur de catĂ©gorie B.

Risques pour la santé et la sécurité publiques

La plupart des Ă©lĂ©ments essentiels qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour produire du fentanyl sont dĂ©jĂ  contrĂ´lĂ©s au Canada. Bien qu’il ne soit pas possible de produire de fentanyl sans utiliser l’un de ces Ă©lĂ©ments essentiels dĂ©jĂ  contrĂ´lĂ©s, les cinq prĂ©curseurs ci-dessous peuvent Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©s pour produire illĂ©galement du fentanyl. En consĂ©quence, SantĂ© Canada a conclu qu’un contrĂ´le Ă  long terme de ces prĂ©curseurs est nĂ©cessaire pour faire face au risque important qu’ils posent pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques.

Bromure de phénéthyle, chlorure de phénéthyle et iodure de phénéthyle
Anhydride propanoĂŻque
Chlorure de benzyle

Objectif

L’objectif des modifications rĂ©glementaires du GEC est d’instaurer des mesures de contrĂ´le strictes Ă  long terme concernant les activitĂ©s liĂ©es aux cinq prĂ©curseurs du fentanyl suivants : le bromure de phĂ©nĂ©thyle, le chlorure de phĂ©nĂ©thyle, l’iodure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle. Ces mesures de contrĂ´le visent Ă  prĂ©venir l’importation au Canada de ces prĂ©curseurs pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans la production de drogues illĂ©gales, abordant ainsi le risque important qu’ils reprĂ©sentent pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques.

Description

Les modifications rĂ©glementaires du GEC ajoutent le bromure de phĂ©nĂ©thyle, le chlorure de phĂ©nĂ©thyle, l’iodure de phĂ©nĂ©thyle et l’anhydride propanoĂŻque Ă  la partie 1 de l’annexe VI de la LRCDAS en tant que prĂ©curseurs de catĂ©gorie A; ils sont Ă©galement ajoutĂ©s Ă  l’annexe du RP avec une quantitĂ© maximale correspondante de « 0 Â» dans la colonne 2 de l’annexe. Ce seuil dĂ©termine la mise en Ĺ“uvre de certaines dispositions du RP pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A concernant (1) la vente ou l’approvisionnement exemptĂ© par une personne en particulier (c’est-Ă -dire si une dĂ©claration d’utilisation finale est requise pour la vente) et (2) certaines exigences en matière de tenue de dossiers et de documentation de transport. Les modifications rĂ©glementaires du GEC ajoutent Ă©galement le chlorure de benzyle Ă  la partie 2 de l’annexe VI de la LRCDAS en tant que prĂ©curseur de catĂ©gorie B. Les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B ne figurent pas dans l’annexe du RP.

Les modifications rĂ©glementaires du GEC entreront en vigueur le 12 avril 2026, avant l’expiration des mesures de contrĂ´le temporaires prĂ©vues dans l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel. Cela empĂŞche une dĂ©faillance dans le contrĂ´le du bromure de phĂ©nĂ©thyle, de l’anhydride propanoĂŻque et du chlorure de benzyle, et donne aux intervenants le temps de se conformer.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Avant la prise de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, les intervenants ont Ă©tĂ© consultĂ©s sur la proposition d’inscrire temporairement le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle Ă  l’annexe au moyen d’un avis d’intention qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 fĂ©vrier 2025. SantĂ© Canada a Ă©galement tenu une sĂ©ance d’information technique pour les secteurs potentiellement touchĂ©s, qui comprenaient des participants des industries reprĂ©sentant le pĂ©trole et le gaz, la chimie, la peinture et les revĂŞtements, l’exploitation minière, ainsi que les aliments et les boissons.

Les intervenants ont citĂ© l’utilisation du chlorure de benzyle dans les industries pharmaceutiques, chimiques et de recherche, ainsi que dans la fabrication de produits comme des lubrifiants et d’autres produits chimiques utilisĂ©s dans les industries pĂ©trolière, gazière et minière. Ils ont Ă©galement indiquĂ© que des traces de chlorure de benzyle sont parfois dĂ©tectĂ©es (en tant qu’impuretĂ©s) dans certains produits, y compris les dĂ©sinfectants, les nettoyants, les emballages alimentaires et les produits de soins personnels. Deux entreprises pharmaceutiques ont Ă©galement indiquĂ© qu’elles utilisent l’anhydride propanoĂŻque dans la fabrication de drogues.

Lorsque l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel Ă©tait en vigueur, SantĂ© Canada a envoyĂ© un sondage aux intervenants potentiellement touchĂ©s pour dĂ©terminer l’incidence d’une proposition de catĂ©goriser le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle ainsi que le chlorure de phĂ©nĂ©thyle et l’iodure de phĂ©nĂ©thyle Ă  long terme en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et de l’annexe du RP. Le sondage a Ă©tĂ© envoyĂ© aux titulaires de licences de substances dĂ©signĂ©es, aux titulaires de licences et d’inscription relative auxprĂ©curseurs, aux titulaires de certificats d’autorisation des prĂ©curseurs et aux titulaires de licences d’établissement de produits pharmaceutiques.

Le sondage a Ă©tĂ© ouvert pendant 30 jours, et SantĂ© Canada a reçu 27 rĂ©ponses des intervenants suivants :

Sur les 27 rĂ©pondants, 10 intervenants ont indiquĂ© qu’ils utilisent un ou plusieurs des prĂ©curseurs.

Deux des rĂ©pondants au sondage Ă©taient des organisations du gouvernement qui ont dĂ©clarĂ© qu’elles utilisaient les prĂ©curseurs comme Ă©talons de rĂ©fĂ©rence, mais qu’elles avaient rarement besoin de les acheter ou de les importer. Elles ont indiquĂ© que la proposition aurait une incidence minimale sur elles, car elles devraient modifier leurs licences existantes obtenues en vertu du RP.

Bromure de phénéthyle, chlorure de phénéthyle et iodure de phénéthyle

Une entreprise a confirmé qu’elle importe du chlorure de phénéthyle et de l’iodure de phénéthyle pour les vendre à d’autres entités à des fins de recherche et de développement. Cependant, elle a indiqué que ces produits chimiques sont très peu demandés et qu’elle prévoit que la demande à venir sera sporadique.

L’entreprise a Ă©galement commentĂ© qu’elle trouve que le processus d’importation de SantĂ© Canada est lourd et a demandĂ© Ă  SantĂ© Canada d’envisager de dĂ©livrer des permis d’importation gĂ©nĂ©raux pour chaque entreprise. Ce commentaire dĂ©passe la portĂ©e de la proposition.

Une entreprise qui fournit des produits chimiques à la vente a indiqué que le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle peuvent être utilisés pour fabriquer des ingrédients pharmaceutiques actifs non désignés ainsi que des substances désignées comme le fentanyl et les analogues de la morphine. L’intervenant n’a pas fourni de renseignements concernant les quantités utilisées, importées ou vendues. Il a déclaré que les modifications réglementaires du GEC concernant le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle auraient des répercussions minimes sur ses opérations, car il détient déjà une licence en vertu du RP. Il a également indiqué que certains de ses clients pourraient également faire face à un fardeau administratif accru.

SantĂ© Canada n’a reçu aucune communication de la part de fabricants pharmaceutiques nationaux indiquant que ces substances sont utilisĂ©es dans la fabrication de produits pharmaceutiques au Canada.

Aucun commentaire n’a été reçu concernant le bromure de phénéthyle.

Anhydride propanoĂŻque

Deux intervenants de l’industrie pharmaceutique ont dĂ©clarĂ© qu’ils utilisent de l’anhydride propanoĂŻque dans leurs Ă©tablissements. Cependant, ils ont Ă©galement dĂ©clarĂ© que la proposition aurait une incidence minimale sur eux, car ils achètent de l’anhydride propanoĂŻque en tant qu’« utilisateurs finaux Â» et n’auraient pas besoin de modifier leurs licences existantes en vertu du RP.

Un autre intervenant de l’industrie des produits chimiques a dĂ©clarĂ© qu’il importait de l’anhydride propanoĂŻque. Il a dĂ©clarĂ© que la proposition aurait une incidence minimale sur lui, car il devrait modifier sa licence existante en vertu du RP.

Chlorure de benzyle

Un intervenant a expliquĂ© que le chlorure de benzyle apparaĂ®t comme Ă©tant une impuretĂ© dans certains de ses produits, Ă  moins de 1 % en poids ou en volume. Il a indiquĂ© que l’adoption des changements proposĂ©s aurait une incidence minimale sur lui, car il n’aurait qu’à mettre Ă  jour ses politiques et procĂ©dures internes. Cela est dĂ» au fait que les prĂ©parations et mĂ©langes contenant un prĂ©curseur de catĂ©gorie B, que ce soit seul ou avec tout autre prĂ©curseur de la mĂŞme catĂ©gorie qui ne constitue pas plus de 30 % de la prĂ©paration ou du mĂ©lange en poids ou en volume, sont exemptĂ©es de l’application du RP.

Un autre intervenant de l’industrie pharmaceutique a dĂ©clarĂ© qu’il utilise le chlorure de benzyle comme matière première dans ses processus de fabrication, l’utilisation annuelle du prĂ©curseur dĂ©pendant de la demande des clients. Il a indiquĂ© qu’il devrait prendre des mesures pour se conformer au RP, y compris faire une demande d’inscription relative aux prĂ©curseurs de catĂ©gorie B, si le prĂ©curseur Ă©tait dĂ©signĂ© Ă  long terme.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

SantĂ© Canada a examinĂ© la portĂ©e gĂ©ographique et l’objet de l’initiative en ce qui a trait aux traitĂ©s modernes en vigueur et n’a pas cernĂ© d’incidence possible sur les traitĂ©s modernes ou d’incidence nĂ©faste sur les droits des traitĂ©s ou des Autochtones potentiels ou Ă©tablis.

Choix de l’instrument

Le contrĂ´le du bromure de phĂ©nĂ©thyle, de l’anhydride propanoĂŻque et du chlorure de benzyle en vertu de la LRCDAS donne aux services frontaliers et aux organismes d’application de la loi le pouvoir de continuer Ă  prendre des mesures en lien avec les activitĂ©s liĂ©es aux prĂ©curseurs qui contreviennent Ă  la LRCDAS. Sans modifications rĂ©glementaires du GEC, l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel expirerait, il y aurait une interruption dans le contrĂ´le des trois prĂ©curseurs, et les organismes d’application de la loi et les services frontaliers disposeraient de moins d’outils pour agir afin d’arrĂŞter l’importation, la distribution et l’utilisation illĂ©gales des produits chimiques. De plus, le contrĂ´le du chlorure de phĂ©nĂ©thyle et de l’iodure de phĂ©nĂ©thyle en vertu de la LRCDAS fournit aux forces de l’ordre et aux services frontaliers de nouveaux outils Ă  utiliser pour prĂ©venir leur distribution et leur utilisation illĂ©gales.

Par consĂ©quent, le contrĂ´le des cinq prĂ©curseurs, en les ajoutant Ă  l’annexe VI de la LRCDAS, est l’option recommandĂ©e.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Scénario de référence
PrĂ©curseurs temporairement contrĂ´lĂ©s en vertu de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel — bromure de phĂ©nĂ©thyle, anhydride propanoĂŻque et chlorure de benzyle

Le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle sont temporairement contrĂ´lĂ©s en vertu d’un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel qui doit expirer le 13 avril 2026 concernant le bromure de phĂ©nĂ©thyle et le 28 mai 2026 concernant l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle.

Tant que l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel est en vigueur, les entitĂ©s doivent obtenir une exemption au paragraphe 56(1) en vertu de la LRCDAS pour effectuer des activitĂ©s avec ces trois produits chimiques.

Lorsque l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel expirera, les interdictions en vertu de la LRCDAS ne s’appliqueront plus Ă  ces trois prĂ©curseurs. Les activitĂ©s (par exemple la production, les ventes et l’approvisionnement, l’emballage et la possession aux fins de ces activitĂ©s) concernant les produits chimiques prĂ©curseurs pourraient ĂŞtre effectuĂ©es sans qu’une autorisation soit nĂ©cessaire, et aucune obligation de dĂ©claration ou de tenue de dossier ne s’appliquerait.

PrĂ©curseurs non contrĂ´lĂ©s temporairement en vertu de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel — chlorure de phĂ©nĂ©thyle et iodure de phĂ©nĂ©thyle

Le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle ne sont actuellement pas contrôlés en vertu de la LRCDAS. Par conséquent, les activités concernant ces produits chimiques peuvent être effectuées sans qu’une autorisation soit nécessaire en vertu de la LRCDAS.

Scénario réglementaire

Dans ce scĂ©nario (c’est-Ă -dire les modifications rĂ©glementaires du GEC), ces cinq prĂ©curseurs (bromure de phĂ©nĂ©thyle, chlorure de phĂ©nĂ©thyle, iodure de phĂ©nĂ©thyle, anhydride propanoĂŻque et chlorure de benzyle) seront assujettis Ă  un contrĂ´le Ă  long terme en vertu de la LRCDAS et rĂ©glementĂ©s en vertu du RP. Les entitĂ©s effectuant des activitĂ©s avec ces prĂ©curseurs devront se conformer aux exigences en matière de licences et d’inscription, ainsi qu’aux obligations opĂ©rationnelles dĂ©crites dans le RP.

Les exemptions au paragraphe 56(1) dĂ©livrĂ©es pendant la pĂ©riode de contrĂ´le temporaire concernant le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle ne seront plus applicables. Au lieu de cela, une autorisation au moyen d’une licence (pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A) ou d’une inscription (pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B) sera requise pour effectuer des activitĂ©s rĂ©glementĂ©es avec les prĂ©curseurs.

Le scĂ©nario du projet de loi C-12

Le moment de l’adoption du projet de loi C-12 ne peut ĂŞtre prĂ©dit. Si le projet de loi C-12 entre en vigueur avant que les modifications rĂ©glementaires du GIC n’entrent en vigueur, les exigences du RP s’appliqueront en ce qui a trait Ă  des activitĂ©s concernant le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle pour la pĂ©riode de contrĂ´le temporaire. Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dĂ©crit ci-dessus sera ajustĂ© pour tenir compte de ce qui suit :

Étant donnĂ© que certaines demandes de licence et d’inscription ou de modifications auraient dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es conformĂ©ment au projet de loi C-12 dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, le nombre d’entitĂ©s qui devraient ĂŞtre touchĂ©es dans le scĂ©nario rĂ©glementaire serait rĂ©duit. L’incidence supplĂ©mentaire des modifications rĂ©glementaires du GIC serait donc rĂ©duite.

Si le projet de loi C-12 entre en vigueur après l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires du GIC, cela n’aura aucune incidence sur l’analyse coĂ»ts-avantages, car le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire resteront tels qu’ils sont dĂ©crits ci-dessus.

Peu importe le moment de l’adoption du projet de loi C-12, cela n’aura aucune incidence sur l’analyse concernant le chlorure de phĂ©nĂ©thyle et l’iodure de phĂ©nĂ©thyle, car ces deux prĂ©curseurs ne sont pas assujettis Ă  des mesures de contrĂ´le temporaires.

Avantages

Les modifications rĂ©glementaires du GEC garantiront une surveillance fĂ©dĂ©rale stricte des activitĂ©s lĂ©gitimes avec ces prĂ©curseurs. Elles aideront Ă©galement Ă  prĂ©venir l’importation illĂ©gale de ces produits chimiques au Canada et leur utilisation dans la production illicite de fentanyl, protĂ©geant ainsi la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. La classification des prĂ©curseurs Ă  long terme permet Ă  l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et aux organismes d’application de la loi de continuer, après l’expiration de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel temporaire, de prendre des mesures, contre l’importation, la distribution et l’utilisation illĂ©gales du bromure de phĂ©nĂ©thyle, de l’anhydride propanoĂŻque et du chlorure de benzyle. Les modifications rĂ©glementaires du GEC fournissent Ă©galement Ă  ces organismes de nouveaux outils pour prĂ©venir la distribution et l’utilisation illĂ©gales du chlorure de phĂ©nĂ©thyle et de l’iodure de phĂ©nĂ©thyle.

Coûts

Les modifications rĂ©glementaires du GEC ne devraient pas imposer de coĂ»ts importants aux parties rĂ©glementĂ©es (demandeurs et titulaires de licence et d’inscription en vertu du RP), aux utilisateurs finaux ou au gouvernement. Par exemple, les coĂ»ts pour les intervenants quant Ă  la prĂ©sentation de demandes de licence ou d’inscription, Ă  l’obtention des vĂ©rifications du casier judiciaire et Ă  l’examen du RP ne devraient pas dĂ©passer 50 000 $ (non actualisĂ©s) sur une pĂ©riode de 10 ans. Les coĂ»ts associĂ©s aux modifications rĂ©glementaires du GEC sont discutĂ©s en dĂ©tail ci-dessous.

Titulaires de licence et d’inscription

CoĂ»ts associĂ©s Ă  la demande de licence ou d’inscription — nouveaux titulaires de licence et d’inscription

Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires du GEC, les entitĂ©s qui ne dĂ©tiennent pas actuellement de licence visant un prĂ©curseur de catĂ©gorie A devront faire une demande de licence pour effectuer des activitĂ©s concernant le bromure de phĂ©nĂ©thyle, le chlorure de phĂ©nĂ©thyle, l’iodure de phĂ©nĂ©thyle et l’anhydride propanoĂŻque. Les entitĂ©s qui ne dĂ©tiennent pas encore d’inscription relative aux prĂ©curseurs de catĂ©gorie B devront faire une demande d’inscription pour effectuer des activitĂ©s avec le chlorure de benzyle, Ă  moins que ces activitĂ©s ne soient couvertes par des exemptions applicables spĂ©cifiĂ©es dans le RP.

Pour estimer le nombre de nouvelles demandes de licence ou d’inscription, SantĂ© Canada s’est appuyĂ© sur des donnĂ©es concernant le nombre d’exemptions dĂ©livrĂ©es en vertu du paragraphe 56(1) depuis l’entrĂ©e en vigueur de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel et sur les rĂ©sultats du sondage effectuĂ© auprès de l’industrie. Lorsque l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel est entrĂ© en vigueur, un petit nombre d’entitĂ©s qui ne dĂ©tenaient pas encore de licence ou d’inscription ont demandĂ© et ont obtenu des exemptions au paragraphe 56(1)rĂ©fĂ©rence 1. Les rĂ©ponses au sondage de SantĂ© Canada indiquent que d’autres entitĂ©s qui ne dĂ©tiennent pas de licence ou d’inscription en vertu du RP ont l’intention de demander une autorisation (soit par l’intermĂ©diaire d’une licence ou d’une inscription) en vertu du RP pour effectuer des activitĂ©s avec les prĂ©curseurs suivant leur contrĂ´le Ă  long terme. Il est Ă©galement supposĂ© que quelques entitĂ©s opĂ©rant actuellement conformĂ©ment Ă  l’exemption de catĂ©gorie pourraient avoir besoin de demander une licence visant un prĂ©curseur de catĂ©gorie A lorsque cette exemption de catĂ©gorie sera rĂ©voquĂ©e. Compte tenu de ce qui prĂ©cède, SantĂ© Canada prĂ©voit qu’au cours des 10 prochaines annĂ©es, un nombre limitĂ© d’entreprises pourrait demander de nouvelles autorisations.

Compte tenu de ce qui prĂ©cède, SantĂ© Canada estime qu’environ 10 nouvelles demandes de licence et 10 nouvelles demandes d’inscription, Ă©manant toutes de l’industrie, seront prĂ©sentĂ©es au cours des 10 prochaines annĂ©es. Sur ces 20 demandes, 10 (5 licences et 5 inscriptions) devraient ĂŞtre prĂ©sentĂ©es au cours de la première annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur des modifications, les 10 demandes restantes seront rĂ©parties sur les 9 annĂ©es suivantes.

Les entitĂ©s demandant une autorisation assumeront des coĂ»ts liĂ©s (1) au remplissage d’un formulaire de demande initiale de licence ou d’inscription, (2) au renouvellement de leurs licences ou de leurs inscriptions tous les trois ou cinq ans, respectivement, et (3) Ă  la demande de vĂ©rifications du casier judiciaire concernant le personnel responsable (responsable principal, personne responsable et personne responsable supplĂ©ante) tant au moment de la demande initiale que du renouvellement de la licence ou de l’inscription. Les entitĂ©s demandant des licences visant un prĂ©curseur de catĂ©gorie A doivent Ă©galement mettre en Ĺ“uvre des mesures de sĂ©curitĂ© physique. De plus, tous les demandeurs assumeront des coĂ»ts associĂ©s Ă  l’examen du RP pour comprendre les exigences rĂ©glementaires applicables et satisfaire aux obligations de tenue de dossier (y compris les dĂ©clarations d’utilisation finale) et de prĂ©sentation de rapports.

Les coĂ»ts administratifs par activitĂ© (en dollars de 2024) sont estimĂ©s au moyen des suppositions suivantes :

De plus, les demandeurs devront payer un coĂ»t de 70,00 $ par demande pour effectuer une vĂ©rification de casier judiciaire pour appuyer leur demande.

Par consĂ©quent, les coĂ»ts (non actualisĂ©s en dollars de 2024) pour un seul demandeur de nouvelle licence ou de nouvelle inscription sont estimĂ©s ci-dessous.

Impacts essentiels pour les titulaires de licence ou d’inscription — coĂ»ts unitaires
  PrĂ©paration et prĂ©sentation d’une demande initiale Demandes et frais de vĂ©rification du casier judiciaire Renouvellement de la licence ou de l’inscription Tenue de dossiers et prĂ©sentation de rapports Examen du RP
Nouveaux titulaires de licence 166,09 $ 680,33 $ 41,52 $ 83,04 $ 260,22 $
Nouveaux titulaires d’inscription 124,57 $ 221,20 $ 41,52 $ 20,76 $ 58,59 $

De plus, les nouveaux titulaiares d’une licence devront engager des coĂ»ts pour mettre en Ĺ“uvre des mesures de sĂ©curitĂ© physique. Ces coĂ»ts varieront en fonction du volume des prĂ©curseurs entreposĂ©s sur place et des mesures de sĂ©curitĂ© mises en place. Bien que SantĂ© Canada reconnaisse l’impact financier de ces exigences en matière de sĂ©curitĂ©, il est impossible de monĂ©tiser ces coĂ»ts en raison d’un manque de renseignements sur les nouveaux titulaires de licence potentiels et l’étendue des mesures de sĂ©curitĂ© qu’ils devront mettre en Ĺ“uvre.

CoĂ»ts associĂ©s Ă  la modification des licences ou des inscriptions — titulaires d’une licence ou d’une inscription existante

Lorsque les modifications réglementaires du GEC entreront en vigueur, les entités qui détiennent actuellement une licence ou une inscription relative un précurseur devront modifier leurs autorisations existantes pour inclure les nouveaux précurseurs contrôlés avant d’effectuer des activités réglementées avec ces derniers.

Ă€ l’aide des mĂŞmes sources de donnĂ©es et mĂ©thodes analytiques que celles qui sont susmentionnĂ©es, SantĂ© Canada estime qu’environ 30 demandes de modification de licence ou d’inscription seront prĂ©sentĂ©es au cours des 10 prochaines annĂ©es, rĂ©parties Ă©galement entre les licences visant des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et les inscriptions relative aux prĂ©curseurs de catĂ©gorie B. Vingt demandes de modifications (10 licences et 10 inscriptions) sont prĂ©vues au cours de la première annĂ©erĂ©fĂ©rence 3, les 10 demandes de modifications restantes (5 licences et 5 inscriptions) Ă©tant rĂ©parties sur les 9 annĂ©es suivantes.

En fonction des commentaires de l’industrie, il faudrait environ 30 minutes pour effectuer chaque modification. Au moyen d’un taux salarial de 41,52 $ l’heure, le coĂ»t estimĂ© pour effectuer une modification est de 20,76 $ (en dollars de 2024).

CoĂ»ts associĂ©s aux demandes de permis d’importation ou d’exportation — nouveaux et anciens titulaires de licence et d’inscription

Lorsque les modifications rĂ©glementaires du GEC entreront en vigueur, les titulaires de licence souhaitant importer ou exporter des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A devront demander un permis chaque fois qu’ils effectueront cette activitĂ©. Depuis la dĂ©livrance de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, seule une importation lĂ©gale d’un des produits chimiques temporairement contrĂ´lĂ©s a eu lieu, ce qui indique peu d’activitĂ© d’importation lĂ©gitime. Ainsi, SantĂ© Canada suppose qu’une demande de permis d’importation ou d’exportation sera prĂ©sentĂ©e chaque annĂ©e pour l’un des produits chimiques pour lesquels une mesure de contrĂ´le est proposĂ©e au cours des 10 prochaines annĂ©esrĂ©fĂ©rence 4. Les contributions de l’industrie indiquent que la prĂ©paration d’une demande de permis d’importation ou d’exportation nĂ©cessite environ 30 minutes. En appliquant le taux salarial de 41,52 $ l’heure, le coĂ»t estimĂ© de chaque demande est de 20,76 $ (en dollars de 2024).

CoĂ»ts associĂ©s Ă  l’obtention de certificats d’autorisation des prĂ©curseurs — nouveaux et anciens titulaires de licence et d’inscription

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, certaines entreprises peuvent choisir de demander un certificat d’autorisation des prĂ©curseurs pour faciliter l’importation, l’exportation et la vente nationale de certaines prĂ©parations et de certains mĂ©langes contenant des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et de catĂ©gorie B, si certaines conditions sont respectĂ©es. Les donnĂ©es des demandes d’exemption au paragraphe 56(1) prĂ©sentĂ©es pendant la pĂ©riode de contrĂ´le temporaire, ainsi que les rĂ©ponses de l’industrie au sondage, indiquent que l’importation lĂ©gitime de ces prĂ©curseurs est limitĂ©e. De plus, SantĂ© Canada a dĂ©livrĂ© très peu de certificats d’autorisation des prĂ©curseurs Ă  ce jour pour les prĂ©curseurs contrĂ´lĂ©s en vertu du RP. Par consĂ©quent, SantĂ© Canada suppose qu’il n’y aura pas plus d’une demande au cours des 10 prochaines annĂ©es. Il est supposĂ© qu’il faut environ quatre heures pour remplir une demande. En appliquant un taux de 41,52 $ l’heure, le temps estimĂ© pour remplir une demande de certificat coĂ»tera 166,09 $ (en dollars de 2024).

Utilisateurs finaux

Lorsque les modifications rĂ©glementaires du GEC entreront en vigueur, les utilisateurs finaux (habituellement des chercheurs ou d’autres personnes) devront prĂ©parer et fournir des dĂ©clarations d’utilisation finale signĂ©es et datĂ©es aux titulaires de licence auprès desquels ils acquièrent les prĂ©curseurs dĂ©signĂ©s. Il est supposĂ© qu’ils passeront 10 minutes Ă  remplir une dĂ©claration d’utilisation finale. Bien que SantĂ© Canada ne dispose pas de renseignements pour estimer la frĂ©quence Ă  laquelle cela se produira, les rĂ©percussions sur les utilisateurs finaux devraient ĂŞtre minimes.

Gouvernement

SantĂ© Canada engagera des coĂ»ts pour entreprendre des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi afin de s’assurer que seules les activitĂ©s autorisĂ©es sont effectuĂ©es avec ces prĂ©curseurs. Ces coĂ»ts peuvent principalement ĂŞtre attribuĂ©s aux rĂ©ponses aux demandes de renseignements.

SantĂ© Canada assumera Ă©galement des coĂ»ts pour traiter les nouvelles demandes de licence et d’inscription ou les modifications, les demandes de permis d’importation et d’exportation, ainsi que les demandes de certificats d’autorisation des prĂ©curseurs.

Un petit nombre d’organisations du gouvernement fĂ©dĂ©ral, y compris SantĂ© Canada, qui possèdent dĂ©jĂ  une licence visant un prĂ©curseur et une inscription, peuvent assumer des coĂ»ts associĂ©s Ă  la modification de leurs autorisations ou Ă  la demande d’un permis d’importation ou d’exportation des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A. Les coĂ»ts globaux liĂ©s Ă  ces activitĂ©s devraient ĂŞtre faibles.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires du GEC auront une incidence sur les petites entreprises. Parmi les entreprises potentiellement touchées, la plupart sont de petites entreprisesréférence 5. Les petites entreprises engageront des coûts lorsqu’elles demanderont une licence ou une inscription, le renouvellement ou la modification d’une licence ou d’une inscription, des permis d’importation ou d’exportation ou des certificats d’autorisation des précurseurs. Les petites entreprises engageront également des coûts pour répondre aux obligations de tenue de dossiers et de présentation de rapports.

Entreprendre ces mesures est nécessaire pour obtenir des autorisations et répondre aux exigences réglementaires existantes. Par conséquent, offrir de la souplesse aux petites entreprises n’est pas faisable.

Règle du « un pour un Â»

DĂ©cret modifiant l’annexe VI de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs supplĂ©mentaires du fentanyl) et Règlement modifiant le Règlement sur le contrĂ´le des prĂ©curseurs (prĂ©curseurs supplĂ©mentaires du fentanyl)

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aura une augmentation progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Les modifications rĂ©glementaires du GEC seront considĂ©rĂ©es comme un AJOUT en vertu de la règle.

Toutes les entreprises touchĂ©es devraient engager des coĂ»ts administratifs comme il est indiquĂ© Ă  la section « Avantages et coĂ»ts Â». ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’inscription (de 2026 Ă  2035). Toutes les valeurs Ă©numĂ©rĂ©es dans cette section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es Ă  2012 Ă  un taux de 7 %.

Le temps passĂ© par les personnes responsables ou les personnes responsables supplĂ©antes a Ă©tĂ© monĂ©tisĂ© au moyen d’un taux horaire de 31,41 $. Cela comprend le temps passĂ© Ă  examiner les dispositions administratives du RP, Ă  faire une demande de licence ou d’inscription, Ă  renouveler ou Ă  modifier une licence ou une inscription, Ă  demander des vĂ©rifications de casier judiciaire (sans inclure le paiement des frais), Ă  demander des permis d’importation ou d’exportation et des certificats d’autorisation des prĂ©curseurs, ainsi qu’à respecter les exigences en matière de tenue de dossiers ou de prĂ©sentation de rapports. Pour les responsables principales, le temps consacrĂ© Ă  l’examen des modifications rĂ©glementaires du GEC a Ă©tĂ© monĂ©tisĂ© au moyen d’un taux horaire de 57,18 $. Selon ces estimations, le fardeau administratif total supplĂ©mentaire pour toutes les entreprises touchĂ©es est estimĂ© Ă  6 139 $ en valeur actuelle (VA) sur 10 ans ou Ă  874 $ en valeur annualisĂ©e (en dollars de 2012).

ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe V de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs du fentanyl et carisoprodol)

Dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation qui accompagnait l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel qui contrĂ´le temporairement le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle en vertu de la LRCDAS, SantĂ© Canada a indiquĂ© que l’arrĂŞtĂ© imposerait un fardeau administratif aux intervenants concernĂ©s s’ils devaient demander une exemption au paragraphe 56(1) ou des permis d’importation ou d’exportation pendant que l’arrĂŞtĂ© est en vigueur. SantĂ© Canada a reconnu que l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel Ă©tait un AJOUT en vertu de la règle du « un pour un Â». Cependant, aucune estimation du fardeau administratif n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e Ă  cette Ă©poque. Depuis la publication de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, SantĂ© Canada a reçu 12 demandes d’exemption au paragraphe 56(1), chacune estimĂ©e avoir nĂ©cessitĂ© deux heures, ainsi qu’une demande de permis d’importation estimĂ©e avoir nĂ©cessitĂ© 30 minutes. Au moyen des mĂŞmes suppositions dĂ©crites Ă  la section ci-dessus, les coĂ»ts administratifs totaux pour les distributeurs autorisĂ©s concernĂ©s et les titulaires d’inscription liĂ©s Ă  ces activitĂ©s sont estimĂ©s Ă  298 $ (VA) ou Ă  42 $ en valeur annualisĂ©e (en dollars de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle sont des substances dĂ©signĂ©es en vertu de la Controlled Substances Act des États-Unis, respectivement en tant que produits chimiques de la liste I et de la liste II. Les États-Unis ont Ă©galement proposĂ© des mesures de contrĂ´le concernant le bromure de phĂ©nĂ©thyle et ont demandĂ© aux intervenants plus de renseignements sur les utilisations lĂ©gitimes des produits chimiques connexes, y compris le chlorure de phĂ©nĂ©thyle et l’iodure de phĂ©nĂ©thyle.

Contrôler ces précurseurs de fentanyl s’inscrit dans le plan du Canada visant à détecter et à perturber le commerce du fentanyl illégal dans le cadre du Plan frontalier du Canada. Ces mesures s’harmonisent également avec l’engagement du Canada à renforcer la réponse mondiale coordonnée aux problèmes de santé et de sécurité publiques que posent les drogues synthétiques à l’échelle internationale, comme l’indique la Déclaration ministérielle sur l’accélération et le renforcement de la réponse mondiale aux drogues synthétiques.

Obligations internationales

La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupĂ©fiants et de substances psychotropes, 1988 (la Convention) Ă  laquelle participe le Canada, ne contrĂ´le pas le bromure de phĂ©nĂ©thyle, le chlorure de phĂ©nĂ©thyle, l’iodure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque ou le chlorure de benzyle. Bien que les modifications rĂ©glementaires du GEC n’affectent pas la conformitĂ© du Canada Ă  la Convention, le contrĂ´le de ces produits chimiques utilisĂ©s dans la production illĂ©gale de fentanyl aide Ă  rĂ©pondre aux prĂ©occupations internationales en matière de trafic de stupĂ©fiants. Ces mesures de contrĂ´le font partie des efforts continus du Canada visant Ă  faire preuve de leadership dans le contrĂ´le strict des drogues illĂ©gales et des produits chimiques prĂ©curseurs qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour les produire.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications rĂ©glementaires du GEC contribueraient Ă  empĂŞcher ces cinq prĂ©curseurs d’être importĂ©s illĂ©galement au Canada et d’être utilisĂ©s dans la production illĂ©gale de fentanyl, protĂ©geant ainsi la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Bien qu’il soit prĂ©vu que les Canadiens touchĂ©s par la crise des drogues bĂ©nĂ©ficient des modifications, rien n’indique que les modifications rĂ©glementaires du GEC auront des rĂ©percussions disproportionnĂ©es sur les groupes ou les sous-groupes touchĂ©s en fonction du sexe ou du genre, du statut socioĂ©conomique ou d’autres caractĂ©ristiques. Les mesures visant Ă  perturber l’importation illĂ©gale des prĂ©curseurs de fentanyl au Canada devraient ĂŞtre ressenties par tous les groupes et sous-groupes potentiellement touchĂ©s par la crise des drogues au Canada.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications rĂ©glementaires du GEC entreront en vigueur le 12 avril 2026. Le report de l’entrĂ©e en vigueur donnera Ă  toute personne souhaitant effectuer des activitĂ©s lĂ©gitimes avec les cinq prĂ©curseurs du fentanyl le temps de prĂ©senter une demande d’autorisation Ă  SantĂ© Canada, comme une licence ou une inscription.

En vertu du RP, toute personne qui produit, emballe, vend, fournit, importe, exporte ou possède des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A Ă  ces fins doit dĂ©tenir une licence et toute personne qui produit un prĂ©curseur de catĂ©gorie B en vue de la vente pour l’importation et l’exportation doit dĂ©tenir une inscription. Les titulaires de licence doivent faire une demande Ă  SantĂ© Canada pour obtenir un permis supplĂ©mentaire afin d’importer et d’exporter des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A, tandis que les distributeurs inscrits ont besoin d’un permis pour exporter des prĂ©curseurs de catĂ©gorie B vers des destinations particulières. Toute personne qui n’est pas autorisĂ©e Ă  effectuer des activitĂ©s rĂ©glementĂ©es sera assujettie aux infractions et aux peines prĂ©vues Ă  l’article 6 et Ă  l’article 7.1 de la LRCDAS.

SantĂ© Canada a dĂ©jĂ  encouragĂ© les intervenants potentiellement touchĂ©s Ă  demander les autorisations nĂ©cessaires en vertu du RP. SantĂ© Canada enverra Ă©galement des courriels de notification aux intervenants potentiellement touchĂ©s Ă  la date de publication des modifications rĂ©glementaires du GIC pour s’assurer qu’ils sont au courant des modifications et de leurs rĂ©percussions.

Conformité et application

SantĂ© Canada est responsable d’autoriser (au moyen de licences, de permis et d’exemptions) des activitĂ©s lĂ©gitimes avec des substances inscrites en vertu de la LRCDAS et de ses règlements et de surveiller la conformitĂ© aux exigences rĂ©glementaires.

L’ASFC appuie la surveillance de la conformitĂ© des substances contrĂ´lĂ©es et des prĂ©curseurs Ă  la frontière en confirmant que les importations sont effectuĂ©es Ă  des fins lĂ©gitimes. Il incombe aux organismes d’application de la loi fĂ©dĂ©raux, provinciaux et locaux de prendre des mesures d’application de la loi en cas de contravention Ă  la LRCDAS et Ă  ses règlements. En vertu de la LRCDAS, une gamme de sanctions s’applique aux infractions associĂ©es aux prĂ©curseurs inclus dans les modifications rĂ©glementaires du GEC. La peine maximale concernant les infractions criminelles relatives aux prĂ©curseurs Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe VI de la LRCDAS est une peine d’emprisonnement d’une durĂ©e n’excĂ©dant pas 10 ans.

Normes de service

Aucune nouvelle norme de service n’est en cours de crĂ©ation. Des normes de service existent dĂ©jĂ  pour la dĂ©livrance de licences et de permis en vertu de la LRCDAS. Reconnaissant que la pĂ©riode entre la publication des modifications rĂ©glementaires du GEC et leur entrĂ©e en vigueur est plus courte que les normes de service publiĂ©es par SantĂ© Canada pour la dĂ©livrance d’autorisations, SantĂ© Canada a dĂ©jĂ  encouragĂ© les intervenants potentiellement touchĂ©s Ă  demander les autorisations nĂ©cessaires en vertu du RP. SantĂ© Canada donnera Ă©galement la prioritĂ© aux demandes d’autorisation liĂ©es Ă  ces prĂ©curseurs afin que les intervenants touchĂ©s puissent ĂŞtre en mesure de se conformer lorsque les modifications rĂ©glementaires du GEC entreront en vigueur.

Coordonnées

Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
SantĂ© Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca