Décret modifiant l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs supplémentaires du fentanyl) : DORS/2026-38
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 5
Enregistrement
DORS/2026-38 Le 26 février 2026
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
C.P. 2026-163 Le 26 février 2026
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 60référence a de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesréférence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret modifiant l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs supplémentaires du fentanyl), ci-après, cela lui paraissant nécessaire dans l’intérêt public.
Décret modifiant l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs supplémentaires du fentanyl)
Modifications
1 La partie 1 de l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substancesréférence b est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
- 33 Bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène)
- 34 Anhydride propanoĂŻque (anhydride propionique)
- 35 Iodure de phénéthyle ((2-iodoéthyl)benzène)
- 36 Chlorure de phénéthyle ((2-chloroéthyl)benzène)
2 La partie 2 de l’annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
- 7 Chlorure de benzyle ((chlorométhyl)benzène)
Entrée en vigueur
3 Le présent décret entre en vigueur le 12 avril 2026.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret ni du Règlement.)
Enjeux
Il y a une reconnaissance généralisée des méfaits causés à la société canadienne par le fentanyl illégal. Le 28 février 2025, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de l’époque a pris un arrêté ministériel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) pour contrôler temporairement trois produits chimiques pouvant être utilisés pour produire illégalement du fentanyl (le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle). Cette mesure a été prise pour empêcher l’importation et l’utilisation de ces produits chimiques précurseurs sur le marché des drogues illégales.
Après la publication de l’arrêté ministériel, Santé Canada a finalisé une évaluation scientifique qui a révélé que deux précurseurs supplémentaires, le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle, peuvent être utilisés en remplacement du bromure de phénéthyle afin de produire illégalement du fentanyl. Ces deux produits chimiques ne sont actuellement pas contrôlés en vertu de la LRCDAS.
Les mesures de contrôle temporaires énoncées dans l’arrêté ministériel doivent expirer le 13 avril 2026 concernant le bromure de phénéthyle et le 28 mai 2026 concernant l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle. Le Canada doit prendre des mesures pour inscrire ces substances à l’annexe VI de la LRCDAS afin que les mesures de contrôle puissent se poursuivre. De plus, le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle doivent également être contrôlés en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS pour empêcher leur importation et leur utilisation par des producteurs de fentanyl illégal. Sans ces mesures de contrôle en place, ces produits chimiques représentent un risque important pour la santé et la sécurité publiques.
Contexte
Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer davantage la sécurité des frontières, notamment en augmentant le soutien aux organismes d’application de la loi pour détecter, intercepter et freiner le commerce illégal du fentanyl et de ses précurseurs. Le gouvernement du Canada s’engage également à lutter contre la menace posée par les drogues synthétiques illégales, y compris le risque connexe de décès et de méfaits par surdose..
Le Canada a connu des nombres considérablement élevés de cas d’empoisonnement aux drogues depuis le début, en 2016, de la surveillance nationale par l’Agence de la santé publique du Canada. Les données les plus récentes accessibles sur les empoisonnements liés aux opioïdes et aux stimulants au Canada peuvent être consultées sur le lien suivant : Méfaits associés aux opioïdes et aux stimulants au Canada. En plus des méfaits dévastateurs sur la santé publique et des dommages sociaux associés à la consommation d’opioïdes synthétiques illégaux, comme le fentanyl, le Canada est également extrêmement préoccupé par leur incidence sur la sécurité publique, y compris les difficultés de sécurité associées à leur production illégale, leur détournement, leur trafic et les crimes connexes.
Cadre juridique réglementant les précurseurs
Le fentanyl et ses analogues sont des opioïdes synthétiques très puissants qui sont contrôlés au Canada en vertu de l’annexe I de la LRCDAS. Les précurseurs sont des produits chimiques qui sont utilisés dans la production d’une substance désignée. Bien que certains précurseurs aient des utilisations légitimes, ils peuvent également être utilisés dans la production illégale de substances désignées, comme le fentanyl et ses analogues. Au Canada, les précurseurs sont contrôlés en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et sont assujettis au Règlement sur les précurseurs (RP). En vertu du RP, les précurseurs sont classés en fonction de leur profil de risque : les précurseurs de catégorie A sont des ingrédients ou des éléments constitutifs essentiels utilisés dans la production de substances désignées, tandis que les précurseurs de catégorie B sont des réactifs essentiels courants, comme les solvants, les acides et les bases.
Pour effectuer légalement des activités réglementées avec des précurseurs de catégorie A et de catégorie B, il faut détenir une autorisation en vertu du RP. Cette autorisation comprend les éléments suivants :
- Pour les précurseurs de catégorie A, une licence propre au site pour précurseurs de catégorie A est requise pour produire, emballer, vendre ou fournir, exporter ou posséder à ces fins, ou pour importer ces précurseurs. Des permis sont également requis pour leur importation et leur exportation.
- Pour les précurseurs de catégorie B, une inscription relative aux précurseurs de catégorie B est requise pour produire un précurseur de catégorie B à des fins de vente ou d’approvisionnement, ainsi que pour son importation et son exportation. Les permis d’exportation ne sont nécessaires qu’au moment de l’exportation vers des destinations particulières qui ont demandé un avis préalable à l’exportation par l’intermédiaire de l’Organe international de contrôle des stupéfiants.
- Les préparations et mélanges contenant au maximum 30 % en poids/volume d’un précurseur de catégorie B, que ce soit seul ou avec tout autre précurseur de la même catégorie, sont exemptées de certaines dispositions du RP.
Une personne peut également faire une demande à Santé Canada pour obtenir un certificat d’autorisation de précurseur afin de faciliter l’importation ou l’exportation de préparations et mélanges contenant des précurseurs de catégorie A ou de catégorie B (lorsque ces précurseurs de catégorie B ne sont pas déjà exemptés de l’application du RP), si des conditions particulières sont respectées.
Ni le RP ni la LRCDAS n’interdisent la possession d’un précurseur, bien que la possession à des fins d’exportation soit interdite. De plus, en vertu de l’article 7.1 de la LRCDAS, il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose, y compris un précurseur, dans l’intention de l’utiliser pour produire une substance désignée ou en faire le trafic. En vertu du RP, toute personne qui acquiert un précurseur de catégorie A à titre d’« utilisateur final » (c’est-à -dire une personne qui achète un précurseur de catégorie A à un distributeur autorisé et qui signe une « déclaration d’utilisation finale ») peut posséder, transporter, envoyer et livrer un précurseur de catégorie A sans autorisation supplémentaire. Par exemple, les activités de recherche portant sur des précurseurs de catégorie A s’inscrivent généralement dans la portée des activités autorisées de l’utilisateur final (par exemple la possession); par conséquent, les chercheurs doivent rarement obtenir une autorisation supplémentaire de Santé Canada pour pouvoir utiliser de telles substances.
Arrêté ministériel temporaire pour inscrire trois précurseurs
Le 28 fĂ©vrier 2025, la ministre de la SantĂ© mentale et des DĂ©pendances et ministre associĂ©e de la SantĂ© de l’époque a pris un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel en vertu de l’alinĂ©a 60.1(1)a) de la LRCDAS pour contrĂ´ler temporairement trois prĂ©curseurs — le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle — en vertu de l’annexe V de la LRCDAS pour une pĂ©riode d’un an afin de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, ces produits chimiques ayant le fort potentiel d’être utilisĂ©s dans la production de drogues illĂ©gales. L’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel comprenait Ă©galement le carisoprodol, une drogue de type sĂ©datif qui pose Ă©galement un risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Les contrĂ´les Ă long terme du carisoprodol sont entrĂ©s en vigueur le 19 dĂ©cembre 2025; cette drogue figure dĂ©sormais Ă l’annexe IV de la LRCDAS et est rĂ©glementĂ©e en tant que substance ciblĂ©e.
Les mesures de contrôle concernant le bromure de phénéthyle sont entrées en vigueur le 14 avril 2025, tandis que les mesures de contrôle concernant l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle sont entrés en vigueur le 29 mai 2025. Tant qu’il est en vigueur, l’arrêté ministériel interdit l’importation, l’exportation, la production, le trafic et la possession de ces trois précurseurs en vue de leur trafic.
Ces précurseurs ayant des utilisations légitimes à des fins pharmaceutiques, industrielles et de recherche, en même temps que l’arrêté ministériel, Santé Canada a délivré une exemption de catégorie aux personnes effectuant des activités autrement interdites avec des préparations ou des mélanges contenant au maximum 30 % en poids/volume de bromure de phénéthyle, d’anhydride propanoïque et de chlorure de benzyle, afin de permettre certaines utilisations limitées de ces substances. Tant que l’arrêté ministériel est en vigueur, toute personne non assujettie à l’exemption de catégorie doit faire une demande à Santé Canada pour obtenir une exemption au paragraphe 56(1) afin d’effectuer des activités avec ces substances.
Projet de loi C-12, la Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada
Dans le cadre de son Plan frontalier, le gouvernement du Canada a présenté le 8 octobre 2025 le projet de loi C-12, également connu sous le nom de Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (le projet de loi). La partie 2 du projet de loi modifierait la voie de contrôle accélérée temporaire qui permet au ministre de la Santé d’ajouter des produits chimiques précurseurs à l’annexe V de la LRCDAS. Elle apporterait également des modifications connexes au RP. Si le projet de loi C-12 reçoit la sanction royale avant l’entrée en vigueur du Décret modifiant l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs supplémentaires du fentanyl) et du Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (précurseurs supplémentaires du fentanyl) [modifications réglementaires du gouverneur en conseil (GEC)], les exigences du RP s’appliqueront immédiatement à tout précurseur contrôlé en vertu de l’annexe V de la LRCDAS. En conséquence, toute personne souhaitant effectuer des activités avec ces substances devrait faire une demande d’autorisation à Santé Canada en vertu du RP pendant que les mesures de contrôle temporaires sont en vigueur. Aux termes du projet de loi, l’anhydride propanoïque et le bromure de phénéthyle seraient réglementés comme étant des précurseurs de catégorie A, et le chlorure de benzyle serait réglementé comme étant un précurseur de catégorie B.
Risques pour la santé et la sécurité publiques
La plupart des éléments essentiels qui peuvent être utilisés pour produire du fentanyl sont déjà contrôlés au Canada. Bien qu’il ne soit pas possible de produire de fentanyl sans utiliser l’un de ces éléments essentiels déjà contrôlés, les cinq précurseurs ci-dessous peuvent également être utilisés pour produire illégalement du fentanyl. En conséquence, Santé Canada a conclu qu’un contrôle à long terme de ces précurseurs est nécessaire pour faire face au risque important qu’ils posent pour la santé et la sécurité publiques.
Bromure de phénéthyle, chlorure de phénéthyle et iodure de phénéthyle
- La recherche montre que le bromure de phĂ©nĂ©thyle (numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service [CAS] 103-63-9) et deux substances chimiquement apparentĂ©es — le chlorure de phĂ©nĂ©thyle (numĂ©ro d’enregistrement CAS 622-24-2) et l’iodure de phĂ©nĂ©thyle (numĂ©ro d’enregistrement CAS 17376-04-4) — peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour produire illĂ©galement du fentanyl.
- Il existe des données probantes sur le fait que le bromure de phénéthyle est utilisé dans des laboratoires clandestins au Canada et que, depuis la mise en place des mesures de contrôle temporaires, des quantités importantes de bromure de phénéthyle ont été découvertes dans des laboratoires clandestins nationaux. Les données du Système de notification des incidents concernant les précurseurs de l’Organe international de contrôle des stupéfiants indiquent qu’entre 2020 et 2023, environ 4 300 kg de bromure de phénéthyle ont été interceptés (en provenance d’Asie et à destination de l’Amérique du Nord), souvent avec d’autres précurseurs du fentanyl connus.
- À ce jour, le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle n’ont pas été interceptés à la frontière ni découverts dans des laboratoires clandestins.
Anhydride propanoĂŻque
- Des recherches démontrent que l’anhydride propanoïque (numéro d’enregistrement CAS 123-62-6) peut être utilisé pour produire illégalement du fentanyl. Ce produit chimique est classé comme étant un produit chimique de la liste I en vertu de la Controlled Substances Act des États-Unis.
- Depuis la publication de l’arrêté ministériel temporaire, un envoi illégal d’anhydride propanoïque a été intercepté à la frontière canadienne.
Chlorure de benzyle
- Des recherches démontrent que le chlorure de benzyle (numéro d’enregistrement CAS 100-44-7) peut être utilisé pour produire illégalement du fentanyl. Ce produit chimique est classé comme étant un produit chimique de la liste II en vertu de la Controlled Substances Act des États-Unis.
- À l’heure actuelle, il n’y a aucune donnée probante que ce produit chimique précurseur soit importé et utilisé dans la production de drogues illégales au Canada, mais de grandes quantités en ont été saisies dans d’autres pays.
Objectif
L’objectif des modifications réglementaires du GEC est d’instaurer des mesures de contrôle strictes à long terme concernant les activités liées aux cinq précurseurs du fentanyl suivants : le bromure de phénéthyle, le chlorure de phénéthyle, l’iodure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle. Ces mesures de contrôle visent à prévenir l’importation au Canada de ces précurseurs pouvant être utilisés dans la production de drogues illégales, abordant ainsi le risque important qu’ils représentent pour la santé et la sécurité publiques.
Description
Les modifications réglementaires du GEC ajoutent le bromure de phénéthyle, le chlorure de phénéthyle, l’iodure de phénéthyle et l’anhydride propanoïque à la partie 1 de l’annexe VI de la LRCDAS en tant que précurseurs de catégorie A; ils sont également ajoutés à l’annexe du RP avec une quantité maximale correspondante de « 0 » dans la colonne 2 de l’annexe. Ce seuil détermine la mise en œuvre de certaines dispositions du RP pour les précurseurs de catégorie A concernant (1) la vente ou l’approvisionnement exempté par une personne en particulier (c’est-à -dire si une déclaration d’utilisation finale est requise pour la vente) et (2) certaines exigences en matière de tenue de dossiers et de documentation de transport. Les modifications réglementaires du GEC ajoutent également le chlorure de benzyle à la partie 2 de l’annexe VI de la LRCDAS en tant que précurseur de catégorie B. Les précurseurs de catégorie B ne figurent pas dans l’annexe du RP.
Les modifications réglementaires du GEC entreront en vigueur le 12 avril 2026, avant l’expiration des mesures de contrôle temporaires prévues dans l’arrêté ministériel. Cela empêche une défaillance dans le contrôle du bromure de phénéthyle, de l’anhydride propanoïque et du chlorure de benzyle, et donne aux intervenants le temps de se conformer.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Avant la prise de l’arrêté ministériel, les intervenants ont été consultés sur la proposition d’inscrire temporairement le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle à l’annexe au moyen d’un avis d’intention qui a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 14 février 2025. Santé Canada a également tenu une séance d’information technique pour les secteurs potentiellement touchés, qui comprenaient des participants des industries représentant le pétrole et le gaz, la chimie, la peinture et les revêtements, l’exploitation minière, ainsi que les aliments et les boissons.
Les intervenants ont cité l’utilisation du chlorure de benzyle dans les industries pharmaceutiques, chimiques et de recherche, ainsi que dans la fabrication de produits comme des lubrifiants et d’autres produits chimiques utilisés dans les industries pétrolière, gazière et minière. Ils ont également indiqué que des traces de chlorure de benzyle sont parfois détectées (en tant qu’impuretés) dans certains produits, y compris les désinfectants, les nettoyants, les emballages alimentaires et les produits de soins personnels. Deux entreprises pharmaceutiques ont également indiqué qu’elles utilisent l’anhydride propanoïque dans la fabrication de drogues.
Lorsque l’arrêté ministériel était en vigueur, Santé Canada a envoyé un sondage aux intervenants potentiellement touchés pour déterminer l’incidence d’une proposition de catégoriser le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle ainsi que le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle à long terme en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et de l’annexe du RP. Le sondage a été envoyé aux titulaires de licences de substances désignées, aux titulaires de licences et d’inscription relative auxprécurseurs, aux titulaires de certificats d’autorisation des précurseurs et aux titulaires de licences d’établissement de produits pharmaceutiques.
Le sondage a été ouvert pendant 30 jours, et Santé Canada a reçu 27 réponses des intervenants suivants :
- 1 association industrielle;
- 2 organisations du gouvernement;
- 24 membres de l’industrie.
Sur les 27 répondants, 10 intervenants ont indiqué qu’ils utilisent un ou plusieurs des précurseurs.
Deux des répondants au sondage étaient des organisations du gouvernement qui ont déclaré qu’elles utilisaient les précurseurs comme étalons de référence, mais qu’elles avaient rarement besoin de les acheter ou de les importer. Elles ont indiqué que la proposition aurait une incidence minimale sur elles, car elles devraient modifier leurs licences existantes obtenues en vertu du RP.
Bromure de phénéthyle, chlorure de phénéthyle et iodure de phénéthyle
Une entreprise a confirmé qu’elle importe du chlorure de phénéthyle et de l’iodure de phénéthyle pour les vendre à d’autres entités à des fins de recherche et de développement. Cependant, elle a indiqué que ces produits chimiques sont très peu demandés et qu’elle prévoit que la demande à venir sera sporadique.
L’entreprise a également commenté qu’elle trouve que le processus d’importation de Santé Canada est lourd et a demandé à Santé Canada d’envisager de délivrer des permis d’importation généraux pour chaque entreprise. Ce commentaire dépasse la portée de la proposition.
Une entreprise qui fournit des produits chimiques à la vente a indiqué que le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle peuvent être utilisés pour fabriquer des ingrédients pharmaceutiques actifs non désignés ainsi que des substances désignées comme le fentanyl et les analogues de la morphine. L’intervenant n’a pas fourni de renseignements concernant les quantités utilisées, importées ou vendues. Il a déclaré que les modifications réglementaires du GEC concernant le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle auraient des répercussions minimes sur ses opérations, car il détient déjà une licence en vertu du RP. Il a également indiqué que certains de ses clients pourraient également faire face à un fardeau administratif accru.
Santé Canada n’a reçu aucune communication de la part de fabricants pharmaceutiques nationaux indiquant que ces substances sont utilisées dans la fabrication de produits pharmaceutiques au Canada.
Aucun commentaire n’a été reçu concernant le bromure de phénéthyle.
Anhydride propanoĂŻque
Deux intervenants de l’industrie pharmaceutique ont déclaré qu’ils utilisent de l’anhydride propanoïque dans leurs établissements. Cependant, ils ont également déclaré que la proposition aurait une incidence minimale sur eux, car ils achètent de l’anhydride propanoïque en tant qu’« utilisateurs finaux » et n’auraient pas besoin de modifier leurs licences existantes en vertu du RP.
Un autre intervenant de l’industrie des produits chimiques a déclaré qu’il importait de l’anhydride propanoïque. Il a déclaré que la proposition aurait une incidence minimale sur lui, car il devrait modifier sa licence existante en vertu du RP.
Chlorure de benzyle
Un intervenant a expliqué que le chlorure de benzyle apparaît comme étant une impureté dans certains de ses produits, à moins de 1 % en poids ou en volume. Il a indiqué que l’adoption des changements proposés aurait une incidence minimale sur lui, car il n’aurait qu’à mettre à jour ses politiques et procédures internes. Cela est dû au fait que les préparations et mélanges contenant un précurseur de catégorie B, que ce soit seul ou avec tout autre précurseur de la même catégorie qui ne constitue pas plus de 30 % de la préparation ou du mélange en poids ou en volume, sont exemptées de l’application du RP.
Un autre intervenant de l’industrie pharmaceutique a déclaré qu’il utilise le chlorure de benzyle comme matière première dans ses processus de fabrication, l’utilisation annuelle du précurseur dépendant de la demande des clients. Il a indiqué qu’il devrait prendre des mesures pour se conformer au RP, y compris faire une demande d’inscription relative aux précurseurs de catégorie B, si le précurseur était désigné à long terme.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Santé Canada a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative en ce qui a trait aux traités modernes en vigueur et n’a pas cerné d’incidence possible sur les traités modernes ou d’incidence néfaste sur les droits des traités ou des Autochtones potentiels ou établis.
Choix de l’instrument
Le contrôle du bromure de phénéthyle, de l’anhydride propanoïque et du chlorure de benzyle en vertu de la LRCDAS donne aux services frontaliers et aux organismes d’application de la loi le pouvoir de continuer à prendre des mesures en lien avec les activités liées aux précurseurs qui contreviennent à la LRCDAS. Sans modifications réglementaires du GEC, l’arrêté ministériel expirerait, il y aurait une interruption dans le contrôle des trois précurseurs, et les organismes d’application de la loi et les services frontaliers disposeraient de moins d’outils pour agir afin d’arrêter l’importation, la distribution et l’utilisation illégales des produits chimiques. De plus, le contrôle du chlorure de phénéthyle et de l’iodure de phénéthyle en vertu de la LRCDAS fournit aux forces de l’ordre et aux services frontaliers de nouveaux outils à utiliser pour prévenir leur distribution et leur utilisation illégales.
Par conséquent, le contrôle des cinq précurseurs, en les ajoutant à l’annexe VI de la LRCDAS, est l’option recommandée.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Scénario de référence
PrĂ©curseurs temporairement contrĂ´lĂ©s en vertu de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel — bromure de phĂ©nĂ©thyle, anhydride propanoĂŻque et chlorure de benzyle
Le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle sont temporairement contrôlés en vertu d’un arrêté ministériel qui doit expirer le 13 avril 2026 concernant le bromure de phénéthyle et le 28 mai 2026 concernant l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle.
Tant que l’arrêté ministériel est en vigueur, les entités doivent obtenir une exemption au paragraphe 56(1) en vertu de la LRCDAS pour effectuer des activités avec ces trois produits chimiques.
Lorsque l’arrêté ministériel expirera, les interdictions en vertu de la LRCDAS ne s’appliqueront plus à ces trois précurseurs. Les activités (par exemple la production, les ventes et l’approvisionnement, l’emballage et la possession aux fins de ces activités) concernant les produits chimiques précurseurs pourraient être effectuées sans qu’une autorisation soit nécessaire, et aucune obligation de déclaration ou de tenue de dossier ne s’appliquerait.
PrĂ©curseurs non contrĂ´lĂ©s temporairement en vertu de l’arrĂŞtĂ© ministĂ©riel — chlorure de phĂ©nĂ©thyle et iodure de phĂ©nĂ©thyle
Le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle ne sont actuellement pas contrôlés en vertu de la LRCDAS. Par conséquent, les activités concernant ces produits chimiques peuvent être effectuées sans qu’une autorisation soit nécessaire en vertu de la LRCDAS.
Scénario réglementaire
Dans ce scénario (c’est-à -dire les modifications réglementaires du GEC), ces cinq précurseurs (bromure de phénéthyle, chlorure de phénéthyle, iodure de phénéthyle, anhydride propanoïque et chlorure de benzyle) seront assujettis à un contrôle à long terme en vertu de la LRCDAS et réglementés en vertu du RP. Les entités effectuant des activités avec ces précurseurs devront se conformer aux exigences en matière de licences et d’inscription, ainsi qu’aux obligations opérationnelles décrites dans le RP.
Les exemptions au paragraphe 56(1) délivrées pendant la période de contrôle temporaire concernant le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle ne seront plus applicables. Au lieu de cela, une autorisation au moyen d’une licence (pour les précurseurs de catégorie A) ou d’une inscription (pour les précurseurs de catégorie B) sera requise pour effectuer des activités réglementées avec les précurseurs.
Le scénario du projet de loi C-12
Le moment de l’adoption du projet de loi C-12 ne peut être prédit. Si le projet de loi C-12 entre en vigueur avant que les modifications réglementaires du GIC n’entrent en vigueur, les exigences du RP s’appliqueront en ce qui a trait à des activités concernant le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle pour la période de contrôle temporaire. Le scénario de référence décrit ci-dessus sera ajusté pour tenir compte de ce qui suit :
- les entités effectuant certaines activités avec le bromure de phénéthyle et l’anhydride propanoïque seront tenues d’obtenir ou de modifier une licence pour les précurseurs de catégorie A et, pour certaines activités avec le chlorure de benzyle, l’obtention ou la modification d’une inscription relative aux précurseurs de catégorie B seront requises;
- les entités effectuant des activités avec ces substances en vertu d’une exemption au paragraphe 56(1) devront également demander les autorisations appropriées en vertu du RP.
Étant donné que certaines demandes de licence et d’inscription ou de modifications auraient déjà été présentées conformément au projet de loi C-12 dans le scénario de référence, le nombre d’entités qui devraient être touchées dans le scénario réglementaire serait réduit. L’incidence supplémentaire des modifications réglementaires du GIC serait donc réduite.
Si le projet de loi C-12 entre en vigueur après l’entrée en vigueur des modifications réglementaires du GIC, cela n’aura aucune incidence sur l’analyse coûts-avantages, car le scénario de référence et le scénario réglementaire resteront tels qu’ils sont décrits ci-dessus.
Peu importe le moment de l’adoption du projet de loi C-12, cela n’aura aucune incidence sur l’analyse concernant le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle, car ces deux précurseurs ne sont pas assujettis à des mesures de contrôle temporaires.
Avantages
Les modifications réglementaires du GEC garantiront une surveillance fédérale stricte des activités légitimes avec ces précurseurs. Elles aideront également à prévenir l’importation illégale de ces produits chimiques au Canada et leur utilisation dans la production illicite de fentanyl, protégeant ainsi la santé et la sécurité publiques. La classification des précurseurs à long terme permet à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et aux organismes d’application de la loi de continuer, après l’expiration de l’arrêté ministériel temporaire, de prendre des mesures, contre l’importation, la distribution et l’utilisation illégales du bromure de phénéthyle, de l’anhydride propanoïque et du chlorure de benzyle. Les modifications réglementaires du GEC fournissent également à ces organismes de nouveaux outils pour prévenir la distribution et l’utilisation illégales du chlorure de phénéthyle et de l’iodure de phénéthyle.
Coûts
Les modifications réglementaires du GEC ne devraient pas imposer de coûts importants aux parties réglementées (demandeurs et titulaires de licence et d’inscription en vertu du RP), aux utilisateurs finaux ou au gouvernement. Par exemple, les coûts pour les intervenants quant à la présentation de demandes de licence ou d’inscription, à l’obtention des vérifications du casier judiciaire et à l’examen du RP ne devraient pas dépasser 50 000 $ (non actualisés) sur une période de 10 ans. Les coûts associés aux modifications réglementaires du GEC sont discutés en détail ci-dessous.
Titulaires de licence et d’inscription
CoĂ»ts associĂ©s Ă la demande de licence ou d’inscription — nouveaux titulaires de licence et d’inscription
À la suite de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires du GEC, les entités qui ne détiennent pas actuellement de licence visant un précurseur de catégorie A devront faire une demande de licence pour effectuer des activités concernant le bromure de phénéthyle, le chlorure de phénéthyle, l’iodure de phénéthyle et l’anhydride propanoïque. Les entités qui ne détiennent pas encore d’inscription relative aux précurseurs de catégorie B devront faire une demande d’inscription pour effectuer des activités avec le chlorure de benzyle, à moins que ces activités ne soient couvertes par des exemptions applicables spécifiées dans le RP.
Pour estimer le nombre de nouvelles demandes de licence ou d’inscription, Santé Canada s’est appuyé sur des données concernant le nombre d’exemptions délivrées en vertu du paragraphe 56(1) depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté ministériel et sur les résultats du sondage effectué auprès de l’industrie. Lorsque l’arrêté ministériel est entré en vigueur, un petit nombre d’entités qui ne détenaient pas encore de licence ou d’inscription ont demandé et ont obtenu des exemptions au paragraphe 56(1)référence 1. Les réponses au sondage de Santé Canada indiquent que d’autres entités qui ne détiennent pas de licence ou d’inscription en vertu du RP ont l’intention de demander une autorisation (soit par l’intermédiaire d’une licence ou d’une inscription) en vertu du RP pour effectuer des activités avec les précurseurs suivant leur contrôle à long terme. Il est également supposé que quelques entités opérant actuellement conformément à l’exemption de catégorie pourraient avoir besoin de demander une licence visant un précurseur de catégorie A lorsque cette exemption de catégorie sera révoquée. Compte tenu de ce qui précède, Santé Canada prévoit qu’au cours des 10 prochaines années, un nombre limité d’entreprises pourrait demander de nouvelles autorisations.
Compte tenu de ce qui précède, Santé Canada estime qu’environ 10 nouvelles demandes de licence et 10 nouvelles demandes d’inscription, émanant toutes de l’industrie, seront présentées au cours des 10 prochaines années. Sur ces 20 demandes, 10 (5 licences et 5 inscriptions) devraient être présentées au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur des modifications, les 10 demandes restantes seront réparties sur les 9 années suivantes.
Les entités demandant une autorisation assumeront des coûts liés (1) au remplissage d’un formulaire de demande initiale de licence ou d’inscription, (2) au renouvellement de leurs licences ou de leurs inscriptions tous les trois ou cinq ans, respectivement, et (3) à la demande de vérifications du casier judiciaire concernant le personnel responsable (responsable principal, personne responsable et personne responsable suppléante) tant au moment de la demande initiale que du renouvellement de la licence ou de l’inscription. Les entités demandant des licences visant un précurseur de catégorie A doivent également mettre en œuvre des mesures de sécurité physique. De plus, tous les demandeurs assumeront des coûts associés à l’examen du RP pour comprendre les exigences réglementaires applicables et satisfaire aux obligations de tenue de dossier (y compris les déclarations d’utilisation finale) et de présentation de rapports.
Les coûts administratifs par activité (en dollars de 2024) sont estimés au moyen des suppositions suivantes :
- examen du RP : 5,2 heures par titulaire de licence (les quatre membres du personnel responsables) à un salaire de 50,04 $ l’heureréférence 2, 0,8 heure par titulaire d’inscription (un responsable principal) à un salaire de 75,60 $ l’heure;
- préparation et présentation des demandes : quatre heures pour la licence ou trois heures pour l’inscription à un salaire de 41,52 $ l’heure;
- renouvellement de la licence ou de l’inscription : une heure par demande à un salaire de 41,52 $ l’heure;
- demande de vérification du casier judiciaire :
- titulaire de licence — quatre employĂ©s feront une vĂ©rification du casier judiciaire (trois au niveau du personnel et un au niveau de la direction), passant deux heures par employĂ© Ă remplir la demande Ă un taux salarial pondĂ©rĂ© de 50,04 $,
- titulaire d’inscription — un employĂ© de la direction effectuera une vĂ©rification du casier judiciaire, passant deux heures Ă remplir la demande Ă un taux salarial de 75,60 $;
- tenue de dossiers et présentation de rapports : deux heures par titulaire de licence par année ou une demi-heure par titulaire d’inscription par année à un salaire de 41,52 $ l’heure.
De plus, les demandeurs devront payer un coût de 70,00 $ par demande pour effectuer une vérification de casier judiciaire pour appuyer leur demande.
Par conséquent, les coûts (non actualisés en dollars de 2024) pour un seul demandeur de nouvelle licence ou de nouvelle inscription sont estimés ci-dessous.
| Préparation et présentation d’une demande initiale | Demandes et frais de vérification du casier judiciaire | Renouvellement de la licence ou de l’inscription | Tenue de dossiers et présentation de rapports | Examen du RP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nouveaux titulaires de licence | 166,09 $ | 680,33 $ | 41,52 $ | 83,04 $ | 260,22 $ |
| Nouveaux titulaires d’inscription | 124,57 $ | 221,20 $ | 41,52 $ | 20,76 $ | 58,59 $ |
De plus, les nouveaux titulaiares d’une licence devront engager des coûts pour mettre en œuvre des mesures de sécurité physique. Ces coûts varieront en fonction du volume des précurseurs entreposés sur place et des mesures de sécurité mises en place. Bien que Santé Canada reconnaisse l’impact financier de ces exigences en matière de sécurité, il est impossible de monétiser ces coûts en raison d’un manque de renseignements sur les nouveaux titulaires de licence potentiels et l’étendue des mesures de sécurité qu’ils devront mettre en œuvre.
CoĂ»ts associĂ©s Ă la modification des licences ou des inscriptions — titulaires d’une licence ou d’une inscription existante
Lorsque les modifications réglementaires du GEC entreront en vigueur, les entités qui détiennent actuellement une licence ou une inscription relative un précurseur devront modifier leurs autorisations existantes pour inclure les nouveaux précurseurs contrôlés avant d’effectuer des activités réglementées avec ces derniers.
À l’aide des mêmes sources de données et méthodes analytiques que celles qui sont susmentionnées, Santé Canada estime qu’environ 30 demandes de modification de licence ou d’inscription seront présentées au cours des 10 prochaines années, réparties également entre les licences visant des précurseurs de catégorie A et les inscriptions relative aux précurseurs de catégorie B. Vingt demandes de modifications (10 licences et 10 inscriptions) sont prévues au cours de la première annéeréférence 3, les 10 demandes de modifications restantes (5 licences et 5 inscriptions) étant réparties sur les 9 années suivantes.
En fonction des commentaires de l’industrie, il faudrait environ 30 minutes pour effectuer chaque modification. Au moyen d’un taux salarial de 41,52 $ l’heure, le coût estimé pour effectuer une modification est de 20,76 $ (en dollars de 2024).
CoĂ»ts associĂ©s aux demandes de permis d’importation ou d’exportation — nouveaux et anciens titulaires de licence et d’inscription
Lorsque les modifications réglementaires du GEC entreront en vigueur, les titulaires de licence souhaitant importer ou exporter des précurseurs de catégorie A devront demander un permis chaque fois qu’ils effectueront cette activité. Depuis la délivrance de l’arrêté ministériel, seule une importation légale d’un des produits chimiques temporairement contrôlés a eu lieu, ce qui indique peu d’activité d’importation légitime. Ainsi, Santé Canada suppose qu’une demande de permis d’importation ou d’exportation sera présentée chaque année pour l’un des produits chimiques pour lesquels une mesure de contrôle est proposée au cours des 10 prochaines annéesréférence 4. Les contributions de l’industrie indiquent que la préparation d’une demande de permis d’importation ou d’exportation nécessite environ 30 minutes. En appliquant le taux salarial de 41,52 $ l’heure, le coût estimé de chaque demande est de 20,76 $ (en dollars de 2024).
CoĂ»ts associĂ©s Ă l’obtention de certificats d’autorisation des prĂ©curseurs — nouveaux et anciens titulaires de licence et d’inscription
Dans le scénario réglementaire, certaines entreprises peuvent choisir de demander un certificat d’autorisation des précurseurs pour faciliter l’importation, l’exportation et la vente nationale de certaines préparations et de certains mélanges contenant des précurseurs de catégorie A et de catégorie B, si certaines conditions sont respectées. Les données des demandes d’exemption au paragraphe 56(1) présentées pendant la période de contrôle temporaire, ainsi que les réponses de l’industrie au sondage, indiquent que l’importation légitime de ces précurseurs est limitée. De plus, Santé Canada a délivré très peu de certificats d’autorisation des précurseurs à ce jour pour les précurseurs contrôlés en vertu du RP. Par conséquent, Santé Canada suppose qu’il n’y aura pas plus d’une demande au cours des 10 prochaines années. Il est supposé qu’il faut environ quatre heures pour remplir une demande. En appliquant un taux de 41,52 $ l’heure, le temps estimé pour remplir une demande de certificat coûtera 166,09 $ (en dollars de 2024).
Utilisateurs finaux
Lorsque les modifications réglementaires du GEC entreront en vigueur, les utilisateurs finaux (habituellement des chercheurs ou d’autres personnes) devront préparer et fournir des déclarations d’utilisation finale signées et datées aux titulaires de licence auprès desquels ils acquièrent les précurseurs désignés. Il est supposé qu’ils passeront 10 minutes à remplir une déclaration d’utilisation finale. Bien que Santé Canada ne dispose pas de renseignements pour estimer la fréquence à laquelle cela se produira, les répercussions sur les utilisateurs finaux devraient être minimes.
Gouvernement
Santé Canada engagera des coûts pour entreprendre des activités de promotion de la conformité et d’application de la loi afin de s’assurer que seules les activités autorisées sont effectuées avec ces précurseurs. Ces coûts peuvent principalement être attribués aux réponses aux demandes de renseignements.
Santé Canada assumera également des coûts pour traiter les nouvelles demandes de licence et d’inscription ou les modifications, les demandes de permis d’importation et d’exportation, ainsi que les demandes de certificats d’autorisation des précurseurs.
Un petit nombre d’organisations du gouvernement fédéral, y compris Santé Canada, qui possèdent déjà une licence visant un précurseur et une inscription, peuvent assumer des coûts associés à la modification de leurs autorisations ou à la demande d’un permis d’importation ou d’exportation des précurseurs de catégorie A. Les coûts globaux liés à ces activités devraient être faibles.
Lentille des petites entreprises
L’analyse effectuée dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications réglementaires du GEC auront une incidence sur les petites entreprises. Parmi les entreprises potentiellement touchées, la plupart sont de petites entreprisesréférence 5. Les petites entreprises engageront des coûts lorsqu’elles demanderont une licence ou une inscription, le renouvellement ou la modification d’une licence ou d’une inscription, des permis d’importation ou d’exportation ou des certificats d’autorisation des précurseurs. Les petites entreprises engageront également des coûts pour répondre aux obligations de tenue de dossiers et de présentation de rapports.
Entreprendre ces mesures est nécessaire pour obtenir des autorisations et répondre aux exigences réglementaires existantes. Par conséquent, offrir de la souplesse aux petites entreprises n’est pas faisable.
Règle du « un pour un »
Décret modifiant l’annexe VI de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs supplémentaires du fentanyl) et Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des précurseurs (précurseurs supplémentaires du fentanyl)
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aura une augmentation progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises. Les modifications réglementaires du GEC seront considérées comme un AJOUT en vertu de la règle.
Toutes les entreprises touchées devraient engager des coûts administratifs comme il est indiqué à la section « Avantages et coûts ». Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été réalisée sur une période de 10 ans à compter de l’inscription (de 2026 à 2035). Toutes les valeurs énumérées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisées à 2012 à un taux de 7 %.
Le temps passé par les personnes responsables ou les personnes responsables suppléantes a été monétisé au moyen d’un taux horaire de 31,41 $. Cela comprend le temps passé à examiner les dispositions administratives du RP, à faire une demande de licence ou d’inscription, à renouveler ou à modifier une licence ou une inscription, à demander des vérifications de casier judiciaire (sans inclure le paiement des frais), à demander des permis d’importation ou d’exportation et des certificats d’autorisation des précurseurs, ainsi qu’à respecter les exigences en matière de tenue de dossiers ou de présentation de rapports. Pour les responsables principales, le temps consacré à l’examen des modifications réglementaires du GEC a été monétisé au moyen d’un taux horaire de 57,18 $. Selon ces estimations, le fardeau administratif total supplémentaire pour toutes les entreprises touchées est estimé à 6 139 $ en valeur actuelle (VA) sur 10 ans ou à 874 $ en valeur annualisée (en dollars de 2012).
Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol)
Dans le résumé de l’étude d’impact de la réglementation qui accompagnait l’arrêté ministériel qui contrôle temporairement le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle en vertu de la LRCDAS, Santé Canada a indiqué que l’arrêté imposerait un fardeau administratif aux intervenants concernés s’ils devaient demander une exemption au paragraphe 56(1) ou des permis d’importation ou d’exportation pendant que l’arrêté est en vigueur. Santé Canada a reconnu que l’arrêté ministériel était un AJOUT en vertu de la règle du « un pour un ». Cependant, aucune estimation du fardeau administratif n’a été réalisée à cette époque. Depuis la publication de l’arrêté ministériel, Santé Canada a reçu 12 demandes d’exemption au paragraphe 56(1), chacune estimée avoir nécessité deux heures, ainsi qu’une demande de permis d’importation estimée avoir nécessité 30 minutes. Au moyen des mêmes suppositions décrites à la section ci-dessus, les coûts administratifs totaux pour les distributeurs autorisés concernés et les titulaires d’inscription liés à ces activités sont estimés à 298 $ (VA) ou à 42 $ en valeur annualisée (en dollars de 2012).
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
L’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle sont des substances désignées en vertu de la Controlled Substances Act des États-Unis, respectivement en tant que produits chimiques de la liste I et de la liste II. Les États-Unis ont également proposé des mesures de contrôle concernant le bromure de phénéthyle et ont demandé aux intervenants plus de renseignements sur les utilisations légitimes des produits chimiques connexes, y compris le chlorure de phénéthyle et l’iodure de phénéthyle.
Contrôler ces précurseurs de fentanyl s’inscrit dans le plan du Canada visant à détecter et à perturber le commerce du fentanyl illégal dans le cadre du Plan frontalier du Canada. Ces mesures s’harmonisent également avec l’engagement du Canada à renforcer la réponse mondiale coordonnée aux problèmes de santé et de sécurité publiques que posent les drogues synthétiques à l’échelle internationale, comme l’indique la Déclaration ministérielle sur l’accélération et le renforcement de la réponse mondiale aux drogues synthétiques.
Obligations internationales
La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite des stupéfiants et de substances psychotropes, 1988 (la Convention) à laquelle participe le Canada, ne contrôle pas le bromure de phénéthyle, le chlorure de phénéthyle, l’iodure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque ou le chlorure de benzyle. Bien que les modifications réglementaires du GEC n’affectent pas la conformité du Canada à la Convention, le contrôle de ces produits chimiques utilisés dans la production illégale de fentanyl aide à répondre aux préoccupations internationales en matière de trafic de stupéfiants. Ces mesures de contrôle font partie des efforts continus du Canada visant à faire preuve de leadership dans le contrôle strict des drogues illégales et des produits chimiques précurseurs qui peuvent être utilisés pour les produire.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications réglementaires du GEC contribueraient à empêcher ces cinq précurseurs d’être importés illégalement au Canada et d’être utilisés dans la production illégale de fentanyl, protégeant ainsi la santé et la sécurité publiques. Bien qu’il soit prévu que les Canadiens touchés par la crise des drogues bénéficient des modifications, rien n’indique que les modifications réglementaires du GEC auront des répercussions disproportionnées sur les groupes ou les sous-groupes touchés en fonction du sexe ou du genre, du statut socioéconomique ou d’autres caractéristiques. Les mesures visant à perturber l’importation illégale des précurseurs de fentanyl au Canada devraient être ressenties par tous les groupes et sous-groupes potentiellement touchés par la crise des drogues au Canada.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications réglementaires du GEC entreront en vigueur le 12 avril 2026. Le report de l’entrée en vigueur donnera à toute personne souhaitant effectuer des activités légitimes avec les cinq précurseurs du fentanyl le temps de présenter une demande d’autorisation à Santé Canada, comme une licence ou une inscription.
En vertu du RP, toute personne qui produit, emballe, vend, fournit, importe, exporte ou possède des précurseurs de catégorie A à ces fins doit détenir une licence et toute personne qui produit un précurseur de catégorie B en vue de la vente pour l’importation et l’exportation doit détenir une inscription. Les titulaires de licence doivent faire une demande à Santé Canada pour obtenir un permis supplémentaire afin d’importer et d’exporter des précurseurs de catégorie A, tandis que les distributeurs inscrits ont besoin d’un permis pour exporter des précurseurs de catégorie B vers des destinations particulières. Toute personne qui n’est pas autorisée à effectuer des activités réglementées sera assujettie aux infractions et aux peines prévues à l’article 6 et à l’article 7.1 de la LRCDAS.
Santé Canada a déjà encouragé les intervenants potentiellement touchés à demander les autorisations nécessaires en vertu du RP. Santé Canada enverra également des courriels de notification aux intervenants potentiellement touchés à la date de publication des modifications réglementaires du GIC pour s’assurer qu’ils sont au courant des modifications et de leurs répercussions.
Conformité et application
Santé Canada est responsable d’autoriser (au moyen de licences, de permis et d’exemptions) des activités légitimes avec des substances inscrites en vertu de la LRCDAS et de ses règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires.
L’ASFC appuie la surveillance de la conformité des substances contrôlées et des précurseurs à la frontière en confirmant que les importations sont effectuées à des fins légitimes. Il incombe aux organismes d’application de la loi fédéraux, provinciaux et locaux de prendre des mesures d’application de la loi en cas de contravention à la LRCDAS et à ses règlements. En vertu de la LRCDAS, une gamme de sanctions s’applique aux infractions associées aux précurseurs inclus dans les modifications réglementaires du GEC. La peine maximale concernant les infractions criminelles relatives aux précurseurs énumérés à l’annexe VI de la LRCDAS est une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas 10 ans.
Normes de service
Aucune nouvelle norme de service n’est en cours de création. Des normes de service existent déjà pour la délivrance de licences et de permis en vertu de la LRCDAS. Reconnaissant que la période entre la publication des modifications réglementaires du GEC et leur entrée en vigueur est plus courte que les normes de service publiées par Santé Canada pour la délivrance d’autorisations, Santé Canada a déjà encouragé les intervenants potentiellement touchés à demander les autorisations nécessaires en vertu du RP. Santé Canada donnera également la priorité aux demandes d’autorisation liées à ces précurseurs afin que les intervenants touchés puissent être en mesure de se conformer lorsque les modifications réglementaires du GEC entreront en vigueur.
Coordonnées
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Santé Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca