ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe V de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs du fentanyl et carisoprodol) : DORS/2025-64

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 6

Enregistrement
DORS/2025-64 Le 3 mars 2025

LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 60.1(1)a)rĂ©fĂ©rence a de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substancesrĂ©fĂ©rence b, la ministre de la SantĂ© mentale et des DĂ©pendances et ministre associĂ©e de la SantĂ© a des motifs raisonnables de croire que les substances visĂ©es par l’arrĂŞtĂ© ci-après comportent des risques importants pour la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques,

Ă€ ces causes, en vertu de l’alinĂ©a 60.1(1)a)rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 60.1(2)rĂ©fĂ©rence a de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances rĂ©fĂ©rence b, la ministre de la SantĂ© mentale et des DĂ©pendances et ministre associĂ©e de la SantĂ© prend l’ArrĂŞtĂ© modifiant l’annexe V de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (prĂ©curseurs du fentanyl et carisoprodol), ci-après.

Ottawa, le 28 fĂ©vrier 2025

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé
Ya’ara Saks

Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol)

Modifications

1 L’annexe V de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Période

1 Carisoprodol (isopropylcarbamate de 2-((carbamoyloxy)mĂ©thyl)-2-mĂ©thylpentyle) 14 avril 2025 au 13 avril 2026
2 Bromure de phĂ©nĂ©thyle ((2-bromoĂ©thyl)benzène) 14 avril 2025 au 13 avril 2026
3 Anhydride propanoĂŻque (anhydride propionique) 29 mai 2025 au 28 mai 2026
4 Chlorure de benzyle ((chloromĂ©thyl)benzène) 29 mai 2025 au 28 mai 2026

2 L’article 1 de l’annexe V de la mĂŞme loi est supprimĂ©.

3 L’article 2 de l’annexe V de la mĂŞme loi est supprimĂ©.

4 L’article 3 de l’annexe V de la mĂŞme loi est supprimĂ©.

5 L’article 4 de l’annexe V de la mĂŞme loi est supprimĂ©.

Entrée en vigueur

6 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) Ă  (5), le prĂ©sent arrĂŞtĂ© entre en vigueur le 14 avril 2025.

(2) L’article 2 entre en vigueur Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre, mais au plus tĂ´t le 15 avril 2025 :

(3) L’article 3 entre en vigueur Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre, mais au plus tĂ´t le 15 avril 2025 :

(4) L’article 4 entre en vigueur Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre, mais au plus tĂ´t le 30 mai 2025 :

(5) L’article 5 entre en vigueur Ă  celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure Ă  l’autre, mais au plus tĂ´t le 30 mai 2025 :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

La crise des surdoses et la menace posée par les drogues synthétiques illégales telles que le fentanyl ont eu des conséquences tragiques pour la population de tout le pays. Dans le cadre du Plan frontalier du Canada, le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer davantage la sécurité frontalière, notamment en augmentant le soutien aux organismes d’application de la loi afin de détecter, d’intercepter et de freiner le commerce illégal du fentanyl et des précurseurs chimiques. Bien que tous les éléments essentiels connus pouvant être utilisés pour produire du fentanyl soient déjà contrôlés au Canada, d’autres produits chimiques peuvent également être utilisés dans la production illégale de fentanyl. Il existe des preuves que le bromure de phénéthyle est importé au Canada à des fins de production illégale de fentanyl et que l’anhydride propanoïque et le chlorure de benzyle peuvent également être utilisés dans la synthèse du fentanyl illégal. De plus, il a été recommandé pour l’inscription à l’un des Tableaux de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes des Nations Unies, l’une des trois conventions internationales sur les drogues auxquelles le Canada est partie. L’inscription de ces substances en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournira à l’Agence des services frontaliers du Canada et aux organismes d’application de la loi des outils supplémentaires pour empêcher leur importation, leur distribution et leur utilisation.

Contexte

Le fentanyl et les précurseurs du fentanyl

Entre janvier 2016 et juin 2024, 49 105 dĂ©cès apparemment liĂ©s Ă  la toxicitĂ© des opioĂŻdes ont Ă©tĂ© signalĂ©s au Canada. Le fentanyl et les analogues du fentanyl demeurent les principaux moteurs de la crise des surdoses. De tous les dĂ©cès accidentels qui seraient causĂ©s par la toxicitĂ© aux opioĂŻdes survenus entre janvier et juin 2024, 79 % auraient impliquĂ© le fentanylrĂ©fĂ©rence 1. Outre les effets dĂ©vastateurs sur la santĂ© publique et la sociĂ©tĂ© associĂ©s Ă  la consommation d’opioĂŻdes synthĂ©tiques illĂ©gaux tels que le fentanyl, le Canada est Ă©galement extrĂŞmement prĂ©occupĂ© par leur impact sur la sĂ©curitĂ© publique, y compris les problèmes de sĂ©curitĂ© associĂ©s Ă  leur production illĂ©gale, leur dĂ©tournement, leur trafic et la criminalitĂ© qui y est associĂ©e.

Le fentanyl et les analogues du fentanyl sont des opioïdes synthétiques très puissants qui sont contrôlés au Canada en vertu de l’annexe I de la LRCDAS. La LRCDAS est la loi fédérale qui fournit un cadre pour le contrôle des substances qui peuvent modifier les processus mentaux et nuire à la santé ou à la société lorsqu’elles sont détournées vers un marché illégal ou utilisées à mauvais escient. Les substances énumérées aux annexes I à V de la LRCDAS sont définies comme des substances désignées, tandis que les substances énumérées à l’annexe VI sont définies comme des précurseurs. Les précurseurs sont des produits chimiques essentiels à la production d’une substance désignée. Bien que certains précurseurs chimiques aient des utilisations légitimes, ils peuvent également être utilisés dans la production illégale de substances désignées, comme le fentanyl et les analogues du fentanyl.

Tous les Ă©lĂ©ments essentiels connus pouvant ĂŞtre utilisĂ©s pour produire du fentanyl sont dĂ©jĂ  contrĂ´lĂ©s au Canada. Bien qu’il ne soit pas possible de produire du fentanyl sans utiliser l’un de ces Ă©lĂ©ments essentiels dĂ©jĂ  contrĂ´lĂ©s, d’autres produits chimiques peuvent Ă©galement ĂŞtre utilisĂ©s dans la production illĂ©gale de fentanyl. Trois de ces prĂ©curseurs chimiques du fentanyl sont :

Bromure de phénéthyle

Une évaluation par Santé Canada des données disponibles a conclu que le bromure de phénéthyle (numéro de registre du Chemical Abstracts Service 103-63-9) peut être utilisé pour produire du fentanyl et qu’il est utilisé dans des laboratoires clandestins au Canada. D’importantes quantités de bromure de phénéthyle sont importées au Canada, mais les données ne sont pas suffisantes pour déterminer si elles sont importées à des fins légitimes ou illégales. Cependant, il existe des preuves que du bromure de phénéthyle importé (provenant d’Asie) était présent dans un laboratoire clandestin au Canada.

De plus, au niveau international, le bromure de phĂ©nĂ©thyle figure sur la liste de surveillance spĂ©ciale de la Drug Enforcement Agency des États-UnisrĂ©fĂ©rence 2 et les États-Unis ont rĂ©cemment proposĂ© de l’inscrire sur la liste I des produits chimiquesrĂ©fĂ©rence 3. Les donnĂ©es du Système de notification des incidents concernant les prĂ©curseurs (Système PICS) de l’Organe international de contrĂ´le des stupĂ©fiants (OICS) et du projet Ionics indiquent qu’entre 2020 et 2023, environ 4 300 kg de bromure de phĂ©nĂ©thyle ont Ă©tĂ© interceptĂ©s (en provenance d’Asie et Ă  destination de l’AmĂ©rique du Nord), souvent avec d’autres prĂ©curseurs connus du fentanylrĂ©fĂ©rence 4.

Le bromure de phénéthyle a des utilisations légitimes, par exemple dans la fabrication de produits pharmaceutiques, de parfums, de produits chimiques industriels et de produits chimiques de recherche; cependant, l’étendue de son utilisation par l’industrie canadienne est inconnue. Bien que l’on s’attende à ce que cette inscription ait des répercussions sur l’industrie légitime, étant donné que certaines données montrent que le bromure de phénéthyle est utilisé dans des laboratoires clandestins au Canada, des mesures urgentes sont nécessaires pour contrôler cette substance.

Anhydride propanoĂŻque et chlorure de benzyle

Des recherches ont montré que l’anhydride propanoïque (également connu sous le nom d’anhydride propionique; numéro de registre du Chemical Abstracts Service 123-62-6) et le chlorure de benzyle (numéro de registre du Chemical Abstracts Service 100-44-7) peuvent être utilisés dans la production illégale du fentanyl. Ces produits chimiques sont classés respectivement dans la liste I et la liste II du Controlled Substances Act des États-Unis.

Ces deux précurseurs chimiques ont des utilisations légitimes. L’anhydride propanoïque est utilisé dans d’autres pays pour fabriquer des parfums, des huiles, des résines, des colorants et des produits pharmaceutiques, bien que l’étendue de son utilisation au Canada soit inconnue. Le chlorure de benzyle est utilisé au Canada dans la production de nettoyants industriels, de produits de nettoyage ménager, de lubrifiants et d’inhibiteurs de corrosion (y compris ceux utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière) et de produits de soins personnels, entre autres utilisations connues.

Bien qu’il n’existe actuellement que peu ou pas de preuves que l’un ou l’autre de ces précurseurs chimiques soit importé et utilisé dans la production illégale de drogues au Canada, des mesures urgentes sont nécessaires pour contrôler ces substances étant donné qu’il est prouvé qu’elles peuvent être utilisées dans la production illégale du fentanyl et le risque important que le fentanyl produit illégalement représente pour la santé et la sécurité publiques.

Carisoprodol

Le carisoprodol est un sédatif utilisé dans certains pays comme relaxant musculaire pour soulager les douleurs musculo-squelettiques aiguës. Il produit des effets similaires à ceux des dépresseurs du système nerveux central tels que les barbituriques et les benzodiazépines. Bien qu’il existe des preuves solides du potentiel d’usage à mauvais escient de ce médicament, y compris un récent rapport d’examen critique publié par le Comité d’experts de la pharmacodépendance de l’Organisation mondiale de la santé, il existe actuellement peu de preuves de son utilisation non médicale au Canada.

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Organisation mondiale de la santĂ© a rĂ©cemment recommandĂ© que le carisoprodol soit ajoutĂ© Ă  l’annexe IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes rĂ©fĂ©rence 5. Cette recommandation fera l’objet d’un vote lors de la rĂ©union de la Commission des stupĂ©fiants des Nations Unies en mars 2025. En prĂ©vision de cette Ă©ventuelle inscription aux Tableaux, SantĂ© Canada a rĂ©alisĂ© une Ă©valuation scientifique du carisoprodol. Selon les informations disponibles, il n’existe actuellement aucune utilisation mĂ©dicale, commerciale ou industrielle connue du carisoprodol au Canada. Depuis 2021, le carisoprodol n’a pas Ă©tĂ© identifiĂ© dans les Ă©chantillons saisis par les organismes canadiens d’application de la loi ou par l’Agence des services frontaliers du Canada. Bien que le carisoprodol soit vendu comme mĂ©dicament sur ordonnance aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, sa vente n’est plus autorisĂ©e au Canada.

Inscription temporaire des substances à l’annexe V

En mai 2017, la LRCDAS et la partie J du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) ont Ă©tĂ© modifiĂ©es afin d’inclure un mĂ©canisme permettant d’inscrire rapidement et temporairement de nouvelles substances au Canada.

Le paragraphe 60.1(1) de la LRCDAS accorde au ministre le pouvoir d’ajouter temporairement une substance Ă  l’annexe V de la LRCDAS par arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, s’il a des motifs raisonnables de croire que la substance

Une fois qu’une substance est inscrite Ă  l’annexe V de la LRCDAS, son importation, son exportation, sa possession aux fins d’exportation, sa production, son trafic (y compris la vente) et sa possession aux fins de trafic sont tous interdits (Ă  noter que l’interdiction de possession prĂ©vue au paragraphe 4(1) de la LRCDAS ne s’applique pas aux substances inscrites Ă  l’annexe V). Quiconque a besoin d’importer et d’utiliser une substance inscrite Ă  l’annexe V doit obtenir les autorisations appropriĂ©es de SantĂ© Canada. Quiconque ne se conforme pas Ă  la loi s’expose aux infractions et aux sanctions prĂ©vues par la LRCDAS.

En ce qui concerne les substances désignées temporairement inscrites à l’annexe V de la LRCDAS, le ministre peut, par arrêté, ajouter ces substances à l’annexe de la partie J du RAD. Cela permet aux chercheurs de mener légalement des activités autrement interdites avec des drogues qui ont été placées sous contrôle temporaire à l’annexe V.

Objectif

L’objectif de cette mesure d’inscription est de contrôler rapidement le bromure de phénéthyle, l’anhydride propanoïque, le chlorure de benzyle et le carisoprodol en vertu de la LRCDAS afin de prévenir les effets néfastes sur la santé et à la sécurité publiques découlant de l’utilisation potentielle de ces substances.

Étant donné la prévalence du fentanyl dans l’approvisionnement en drogues illicites au Canada et parce que le Canada a observé une augmentation de la production illégale du fentanyl par des groupes du crime organisé, il est nécessaire de perturber l’approvisionnement en précurseurs chimiques utilisés dans la production illégale du fentanyl afin de protéger la santé et la sécurité publiques. Les mesures visant à perturber le marché des drogues illicites comprennent le contrôle des activités liées aux précurseurs chimiques pouvant être utilisés dans la production du fentanyl illicite, ainsi que le contrôle des drogues, comme le carisoprodol, susceptibles d’être utilisées à mauvais escient et de faire l’objet de détournements.

Cette mesure d’inscription fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada et aux organismes d’application de la loi des outils supplémentaires pour lutter contre l’importation, la distribution et l’utilisation illégales de ces substances. L’arrêté ajoutant le carisoprodol à la partie J du Règlement sur les aliments et drogues facilite la recherche et les essais cliniques sur le médicament pendant qu’il est temporairement contrôlé.

Description

Le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle sont connus pour ĂŞtre utilisĂ©s dans la production illĂ©gale du fentanyl et les analogues du fentanyl, et le mĂ©dicament carisoprodol prĂ©sente un risque important d’utilisation Ă  mauvais escient. Par consĂ©quent, le ministre de la SantĂ© mentale et des DĂ©pendances et ministre associĂ©e de la SantĂ© a des motifs raisonnables de croire que ces substances prĂ©sentent un risque important pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ajoute trois prĂ©curseurs du fentanyl, le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle, ainsi que le mĂ©dicament carisoprodol Ă  l’annexe V de la LRCDAS, conformĂ©ment au pouvoir du ministre en vertu de l’alinĂ©a 60.1(1)a) de la LRCDAS.

En vertu de cet arrêté, quiconque est pris à importer, exporter, posséder en vue d’exporter, produire, faire le trafic (y compris la vente) et posséder en vue d’en faire le trafic du bromure de phénéthyle, de l’anhydride propanoïque, du chlorure de benzyle ou du carisoprodol sans les autorisations appropriées est passible des interdictions pénales prévues par la LRCDAS. Par conséquent, les agents d’application de la loi et des services frontaliers peuvent prendre des mesures (par exemple saisir) pour mettre fin à l’importation, à la distribution et à l’utilisation illégales de ces quatre substances.

ConformĂ©ment au paragraphe 60.1(1), une substance peut ĂŞtre ajoutĂ©e temporairement Ă  l’annexe V pour une pĂ©riode maximale d’un an, avec la possibilitĂ© de prolonger l’inscription pour une annĂ©e supplĂ©mentaire. Pendant cette pĂ©riode, SantĂ© Canada a l’intention de proposer un ensemble de mesures rĂ©glementaires qui permettraient de contrĂ´ler les trois prĂ©curseurs du fentanyl en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et du Règlement sur les prĂ©curseurs (RP) et de contrĂ´ler le carisoprodol en vertu de l’annexe IV de la LRCDAS et de l’annexe du Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es (RBASC).

Mesures visant à atténuer l’impact de l’inscription sur l’industrie et les chercheurs canadiens

Dans le cadre de cette mesure d’inscription, le ministre modifie également la partie J du Règlement sur les aliments et drogues en vertu des paragraphes J.01.002(1) et (2) afin d’ajouter le carisoprodol à la partie III de son annexe pour faciliter son utilisation dans les essais cliniques et la recherche en laboratoire. Une licence ou une autorisation de recherche est requise pour mener la plupart des activités avec les substances inscrites à la partie J. Toute personne ayant besoin de mener des activités avec ce médicament pour toute autre activité non autorisée en vertu de la partie J devra demander une exemption à Santé Canada.

SantĂ© Canada examinera Ă©galement les demandes d’exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS pour les organisations et les personnes qui doivent mener des activitĂ©s avec du chlorure de benzyle, du bromure de phĂ©nĂ©thyle et/ou de l’anhydride propanoĂŻque Ă  des fins lĂ©gitimes pendant la pĂ©riode de contrĂ´le temporaire. Cette mesure vise Ă  minimiser l’impact de la mesure d’inscription sur l’industrie et les chercheurs canadiens. Une exemption de catĂ©gorie sera accordĂ©e aux personnes qui importent ou exportent des prĂ©parations ou des mĂ©langes contenant du chlorure de benzyle, du bromure de phĂ©nĂ©thyle et/ou de l’anhydride propanoĂŻque si ces substances ne reprĂ©sentent pas ensemble plus de 30 % du poids total (pour les solides) ou du volume total (pour les liquides), y compris lorsqu’elles sont combinĂ©es Ă  d’autres prĂ©curseurs de catĂ©gorie B. Toute personne non couverte par l’exemption de catĂ©gorie qui a besoin d’utiliser ces substances Ă  des fins lĂ©gitimes devra demander Ă  SantĂ© Canada une exemption individuelle.

Élaboration de la réglementation

Consultation

L’objectif de la mesure d’inscription est d’attĂ©nuer rapidement les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques associĂ©s Ă  des activitĂ©s telles que l’importation et la distribution de bromure de phĂ©nĂ©thyle, d’anhydride propanoĂŻque, de chlorure de benzyle et de carisoprodol. Le 14 fĂ©vrier 2025, SantĂ© Canada a publiĂ© un Avis d’intention (AI) pour informer le public et l’industrie canadienne de la proposition de contrĂ´ler temporairement ces substances. Les commentaires ont Ă©tĂ© acceptĂ©s pendant 10 jours. Des courriels ciblĂ©s ont Ă©tĂ© envoyĂ©s aux principales parties prenantes qui pourraient ĂŞtre touchĂ©es , notamment les distributeurs autorisĂ©s de substances dĂ©signĂ©es, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits des prĂ©curseurs, les titulaires de licence d’établissement de produits pharmaceutiques, ainsi que les associations industrielles, notamment :

Au cours de la pĂ©riode de consultation de 10 jours, SantĂ© Canada a reçu 30 rĂ©ponses Ă©crites Ă  l’AI, dont :

En plus de l’AI, Santé Canada a également tenu une séance d’information technique sur le projet d’arrêté à laquelle ont participé des représentants des associations des secteurs pétroliers et gaziers, des mines, des produits de consommation, des produits forestiers, des peintures et des revêtements, ainsi que des aliments et des boissons.

Les parties prenantes qui ont participĂ© aux consultations ont indiquĂ© qu’elles utilisent le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque ou le chlorure de benzyle de la manière suivante :

En ce qui concerne les commentaires du public, un commentaire a été reçu contre le contrôle du carisoprodol, une autre personne s’est déclarée favorable à une action contre la production illégale de fentanyl, et les autres réponses étaient hors sujet. Il s’agissait de questions et de commentaires généraux sur la réglementation, la sécurité publique et les essais sur les animaux.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Santé Canada a examiné la portée géographique et l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié d’implications potentielles des traités modernes.

Choix de l’instrument

L’inscription de ces substances fournit à l’Agence des services frontaliers du Canada et aux organismes d’application de la loi des outils supplémentaires pour intenter des poursuites judiciaires en cas d’activités liées au bromure de phénéthyle, à l’anhydride propanoïque, au chlorure de benzyle et au carisoprodol qui contreviennent à la LRCDAS.

SantĂ© Canada a examinĂ© si ces substances devraient ĂŞtre inscrites en vertu du pouvoir du gouverneur en conseil d’inscrire des substances en vertu de la LRCDAS Ă  la suite du processus normal d’élaboration de la rĂ©glementation. Il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que, compte tenu du risque important que ces substances reprĂ©sentent pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, la voie d’inscription accĂ©lĂ©rĂ©e prĂ©vue au paragraphe 60.1(1) de la LRCDAS Ă©tait le mĂ©canisme le plus appropriĂ© que le ministre pouvait utiliser Ă  court terme, car elle permettait de prendre rapidement des mesures pour contrĂ´ler ces substances.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Avantages

Une fois en vigueur, ces mesures d’inscription contribueront à réduire les effets néfastes sur la santé et la sécurité publiques associés à la production et à la consommation illégales de fentanyl, ainsi qu’à l’utilisation à mauvais escient et au détournement potentiels du carisoprodol. L’inscription accélérée de ces substances permet à l’Agence des services frontaliers du Canada et aux organismes d’application de la loi de prendre des mesures contre toute activité illégale, telles que l’importation et la distribution de ces substances. L’ajout du carisoprodol à la partie J du Règlement sur les aliments et drogues contribue à atténuer les répercussions sur les essais cliniques potentiels ou d’autres activités de recherche impliquant cette substance.

Les personnes (entreprises, chercheurs, etc.) qui mènent des activités légitimes avec ces substances devraient bénéficier de l’exemption de catégorie et de la date d’entrée en vigueur différée de l’inscription, car cela leur donne le temps de demander l’autorisation appropriée à Santé Canada afin de poursuivre leurs activités et d’éviter tout coût économique potentiel ou toute perturbation de leurs activités.

Coûts
Industrie

Le chlorure de benzyle a de nombreuses applications et est largement utilisé dans diverses activités industrielles et commerciales au Canada. Le bromure de phénéthyle et l’anhydride propanoïque sont également utilisés dans des activités industrielles et commerciales, bien que dans une moindre mesure. Ces trois substances sont considérées comme étant utilisées au Canada, malgré le manque d’informations disponibles pour quantifier leur prévalence.

On suppose que de nombreuses entreprises exerçant des activitĂ©s liĂ©es aux prĂ©curseurs dans des prĂ©parations et des mĂ©langes contenant moins de 30 % d’une combinaison quelconque de substances de la catĂ©gorie B et de prĂ©curseurs temporairement contrĂ´lĂ©s bĂ©nĂ©ficieront de l’exemption de catĂ©gorie. Celles qui ne sont pas visĂ©es par l’exemption de catĂ©gorie devront demander une exemption individuelle en vertu du paragraphe 56(1), ce qui implique Ă©galement l’obtention d’une vĂ©rification du casier judiciaire, pour poursuivre leurs activitĂ©s et elles devront en assumer les coĂ»ts associĂ©s. De plus, toutes les entreprises touchĂ©es devront assumer les coĂ»ts liĂ©s Ă  la transmission des avis d’importation et d’exportation Ă  SantĂ© Canada et Ă  la tenue des registres. Il est prĂ©vu qu’il faudra en moyenne 3 heures et 15 minutes, respectivement, pour prĂ©parer et soumettre une demande d’exemption et pour fournir un avis d’importation Ă  SantĂ© Canada. Les coĂ»ts associĂ©s Ă  cet effort administratif peuvent ĂŞtre estimĂ©s en utilisant un taux de salaire moyen de 34,40 $ l’heure. SantĂ© Canada n’a pas Ă©tĂ© en mesure d’estimer les coĂ»ts potentiels pour toutes les entreprises touchĂ©es et de donner une idĂ©e de l’étendue des impacts potentiels, car les donnĂ©es nĂ©cessaires sur le nombre d’entreprises potentiellement touchĂ©es n’étaient pas disponibles au moment de l’évaluation.

Enfin, étant donné qu’il existe peu de preuves d’activités légitimes impliquant le carisoprodol au Canada, l’inscription de cette substance à l’annexe V de la LRCDAS ne devrait pas avoir d’impact significatif sur les entreprises. Toutefois, certains distributeurs autorisés pourraient devoir modifier leur licence pour y ajouter le carisoprodol et, si nécessaire, demander un permis d’importation ou d’exportation, s’ils choisissent de fournir cette substance aux chercheurs.

Chercheurs et laboratoires

Comme le chlorure de benzyle, le bromure de phĂ©nĂ©thyle et l’anhydride propanoĂŻque pourraient ĂŞtre utilisĂ©s au Canada comme matĂ©riels de rĂ©fĂ©rence analytiques par les laboratoires judiciaires ou pour la recherche, les laboratoires et les chercheurs peuvent ĂŞtre touchĂ©s par l’arrĂŞtĂ©. Si les activitĂ©s qu’ils doivent mener ne sont pas visĂ©es par l’exemption de catĂ©gorie, les laboratoires et les chercheurs qui souhaitent poursuivre leurs activitĂ©s avec ces prĂ©curseurs devront demander une exemption en vertu du paragraphe 56(1) et assumer les frais administratifs connexes. De plus, bien que les chercheurs n’aient pas besoin d’une exemption pour possĂ©der du carisoprodol tant qu’il est contrĂ´lĂ© en vertu de l’annexe V, ils devront assumer des coĂ»ts pour se conformer aux exigences de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues s’ils ont l’intention d’utiliser le carisoprodol pour des essais cliniques ou des recherches en laboratoire. Il est prĂ©vu qu’il faudra en moyenne 45 minutes pour prĂ©parer et soumettre une demande d’autorisation Ă  SantĂ© Canada. Le cas Ă©chĂ©ant, il faudra prĂ©voir 15 minutes supplĂ©mentaires pour fournir un avis d’importation Ă  SantĂ© Canada. Bien qu’il ne soit pas possible d’estimer les coĂ»ts Ă  tous les laboratoires et chercheurs touchĂ©es en raison du manque de donnĂ©es, Ă©tant donnĂ© les efforts administratifs limitĂ©s par partie prenante concernĂ©e, le coĂ»t global pour ce groupe de parties prenantes ne devrait pas ĂŞtre important.

Voyageurs individuels

Les personnes voyageant avec un mĂ©dicament d’ordonnance contenant du carisoprodol devront Ă©galement demander une exemption individuelle en vertu du paragraphe 56(1) avant d’entrer au Canada. Quelques minutes seront nĂ©cessaires pour prĂ©parer et soumettre une demande d’exemption. Ainsi, le coĂ»t pour les demandeurs individuels devrait ĂŞtre nĂ©gligeable.

Gouvernement

Santé Canada assumera les coûts associés aux activités de promotion de la conformité et d’application de la loi afin de s’assurer que seules les activités dûment autorisées sont menées avec les trois précurseurs du fentanyl. Des coûts limités seront assumés pour mener des activités visant à soutenir la mise en œuvre de la mesure d’inscription, telles que l’élaboration et la publication de matériel promotionnel sur le Web pour sensibiliser le public à l’inscription temporaire de ces précurseurs et répondre aux demandes de renseignements des parties prenantes.

SantĂ© Canada assumera Ă©galement des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour traiter les demandes individuelles d’exemption en vertu du paragraphe 56(1), les modifications de licence et les demandes d’autorisation en vertu de la partie J, ainsi que les permis d’importation et les notifications d’importation. Étant donnĂ© qu’il n’est pas possible d’estimer de manière fiable le nombre de demandes potentielles qui seront reçues, il n’est pas possible d’estimer les coĂ»ts de traitement connexes pour SantĂ© Canada, mais ils pourraient ĂŞtre importants.

Un petit nombre d’organisations du gouvernement fédéral, dont Santé Canada, qui possèdent un permis de distributeur en vertu de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, pourraient devoir engager des frais pour présenter des demandes de modification de leur permis de distributeur ou pour demander un permis d’importation ou d’exportation de carisoprodol. En outre, elles devront également demander une exemption pour mener des activités avec les précurseurs du fentanyl et fournir des notifications d’importation et d’exportation à Santé Canada. Le coût global pour ces entités touchées devrait être négligeable.

Lentille des petites entreprises

L’analyse selon la lentille des petites entreprises a conclu que la mesure d’inscription à l’annexe aura une incidence sur les petites entreprises.

Les petites entreprises bĂ©nĂ©ficieront de l’exemption de catĂ©gorie prĂ©vue au paragraphe 56(1) et de l’entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e de la mesure d’inscription. Par consĂ©quent, les coĂ»ts Ă©conomiques pour les petites entreprises seront largement attĂ©nuĂ©s.

Les coûts pour les petites entreprises touchées seront liés à la charge administrative décrite dans la section Analyse coûts-avantages. Il n’a pas été possible d’estimer les coûts administratifs pour les petites entreprises touchées au moment de la préparation du présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, car les informations concernant le nombre de petites entreprises potentiellement touchées n’étaient pas disponibles. Néanmoins, on s’attend à ce que les coûts pour les petites entreprises ne soient pas disproportionnés par rapport à ceux des autres entreprises. Il n’est pas nécessaire d’accorder une certaine souplesse aux petites entreprises.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive de la charge administrative pour les entreprises, et que la mesure d’inscription est considĂ©rĂ©e comme une charge en vertu de la règle.

Bien que l’on s’attende Ă  ce que les entreprises soient confrontĂ©es Ă  une charge administrative, comme dĂ©crit dans la section Analyse coĂ»ts-avantages, il n’a pas Ă©tĂ© possible d’estimer les coĂ»ts connexes aux fins de la règle du « un pour un Â» en raison d’un manque d’informations concernant le nombre d’entreprises potentiellement touchĂ©es. Les coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pourraient ne pas ĂŞtre significatifs et ne seraient subis que pendant la pĂ©riode d’application de la mesure d’inscription (jusqu’à un an).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Précurseurs du fentanyl

La Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupĂ©fiants et de substances psychotropes de 1988, Ă  laquelle le Canada est partie, ne contrĂ´le pas le bromure de phĂ©nĂ©thyle, l’anhydride propanoĂŻque ou le chlorure de benzyle. Cependant, d’autres prĂ©curseurs du fentanyl sont contrĂ´lĂ©s en vertu de la Convention de 1988. Ceux-ci incluent : 4-pipĂ©ridone, 1-boc-4-pipĂ©ridone, N-phĂ©nyl 4-pipĂ©ridinamine (4-AP), tert-butyl 4-(phĂ©nylamino)pipĂ©ridine-1-carboxylate (1-boc-4-AP), norfentanyl, 4-anilino-N-phĂ©nĂ©thylpipĂ©ridine (4-ANPP) et N-phĂ©nylĂ©thyl-4-pipĂ©ridone (NPP).

Bien que le présent arrêté n’ait pas été élaboré spécifiquement en coopération avec d’autres juridictions ou pour s’aligner sur elles, les préoccupations relatives à la production, à la distribution et à l’utilisation illégales de fentanyl sont mondiales. Par conséquent, le contrôle des substances utilisées dans la production illégale de fentanyl et de ses analogues contribue à répondre aux préoccupations nationales et internationales en matière de trafic de drogues illicites.

Le contrôle de ces précurseurs du fentanyl s’inscrit dans le plan du Canada visant à détecter et à perturber le commerce du fentanyl afin de renforcer la sécurité aux frontières dans le cadre du Plan frontalier du Canada. Il s’inscrit également dans l’engagement du Canada à renforcer la réponse mondiale coordonnée aux défis internationaux en matière de santé publique et de sécurité publique posés par les drogues synthétiques, comme indiqué dans la Déclaration ministérielle sur l’accélération et le renforcement de la réponse mondiale aux drogues synthétiques.

Carisoprodol

Le directeur gĂ©nĂ©ral de l’Organisation mondiale de la santĂ© a rĂ©cemment recommandĂ© que le carisoprodol soit ajoutĂ© Ă  l’annexe IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, qui sera soumise au vote lors de la rĂ©union de la Commission des stupĂ©fiants des Nations Unies en mars 2025.

Si les États membres de la Convention décident de voter en faveur de cette recommandation, le Canada, en tant que partie à la Convention, devrait prendre des mesures pour contrôler le carisoprodol au niveau national. D’autres pays, dont les États-Unis, ont déjà pris des mesures pour inscrire cette substance aux annexesréférence 6. Le contrôle proactif du carisoprodol permet au Canada de respecter ses obligations internationales et s’aligne sur les mesures prises par d’autres pays pour inscrire cette substance aux annexes.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive EESE), une analyse préliminaire a conclu qu’une EESE n’était pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le Canada continue de faire face Ă  une crise sans prĂ©cĂ©dent de surdose qui touche des personnes de tous horizons, indĂ©pendamment de leur sexe/genre, de leur situation gĂ©ographique ou de leur statut socio-Ă©conomique. Les dommages liĂ©s aux opioĂŻdes sont rĂ©partis de manière inĂ©gale entre les sous-groupes de Canadiens touchĂ©s en fonction du sexe/genre ou d’autres facteurs. Par exemple :

Les mesures visant à perturber l’importation illégale de précurseurs chimiques du fentanyl au Canada devraient profiter aux groupes touchés par la crise des surdoses. Tous les groupes ou sous-groupes potentiellement touchés devraient en bénéficier. Bien qu’il existe des différences entre les sexes et les genres en ce qui concerne les effets néfastes sur la santé associés à la consommation d’opioïdes, rien n’indique que la mesure de classification entraînera des répercussions disproportionnées sur les groupes ou sous-groupes touchés en fonction du sexe, du genre, de la situation socio-économique ou de toute autre caractéristique de ce type.

Comme la vente du carisoprodol n’est plus autorisée au Canada en tant que médicament sur ordonnance, le contrôle de cette substance n’est pas susceptible d’avoir des répercussions sur des groupes ou sous-groupes en fonction du sexe/genre, de la situation socio-économique ou de toute autre caractéristique de ce type.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’arrĂŞtĂ© rĂ©glementant le bromure de phĂ©nĂ©thyle et le carisoprodol entre en vigueur le 14 avril 2025, soit 45 jours après sa prise. L’arrĂŞtĂ© rĂ©glementant l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle entrera en vigueur le 29 mai 2025, soit 90 jours après la prise de l’arrĂŞtĂ©. La pĂ©riode d’entrĂ©e en vigueur diffĂ©rĂ©e donne Ă  quiconque souhaite mener des activitĂ©s lĂ©gitimes avec ces substances le temps de demander une autorisation Ă  SantĂ© Canada, le cas Ă©chĂ©ant.

Cette mesure d’inscription Ă  l’annexe est en vigueur pendant un an et prendra fin, comme indiquĂ© dans l’arrĂŞtĂ©, le 14 avril 2026 pour le bromure de phĂ©nĂ©thyle et le carisoprodol, et le 29 mai 2026 pour l’anhydride propanoĂŻque et le chlorure de benzyle, ou le jour oĂą un arrĂŞtĂ© sera pris pour ajouter ces substances Ă  une autre annexe de la LRCDAS.

Une fois ces mesures prises, SantĂ© Canada enverra des courriels de notification Ă  toutes les parties prenantes potentiellement touchĂ©es afin de s’assurer qu’elles sont informĂ©es de cet arrĂŞtĂ© et de ses implications. Cet avis comprendra Ă©galement les coordonnĂ©es des personnes-ressources, des documents d’orientation relatifs Ă  l’exemption de catĂ©gorie et des instructions sur la manière de demander une exemption individuelle en vertu du paragraphe 56(1) afin de permettre aux parties prenantes de mener lĂ©galement des activitĂ©s avec ces substances pendant qu’elles sont temporairement contrĂ´lĂ©es. Les voyageurs qui souhaitent se rendre au Canada avec une ordonnance de carisoprodol Ă  des fins thĂ©rapeutiques doivent contacter SantĂ© Canada pour obtenir les autorisations appropriĂ©es.

Les questions concernant l’accès à l’anhydride propanoïque, au chlorure de benzyle et au bromure de phénéthyle à des fins légitimes doivent être adressées à precursors- precurseurs@hc-sc.gc.ca. Les questions concernant l’accès au carisoprodol à des fins légitimes doivent être adressées à exemption@hc-sc.gc.ca.

Conformité et application

Santé Canada est chargé d’autoriser (par le biais de licences, de permis et d’exemptions) les activités légitimes avec des substances inscrites aux annexes de la LRCDAS et de ses règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires.

L’Agence des services frontaliers du Canada appuie la surveillance de la conformité pour les substances désignées et les précurseurs à la frontière. Les organismes fédéraux, provinciaux et locaux d’application de la loi sont chargés de prendre des mesures d’exécution en réponse aux infractions à la LRCDAS et à ses règlements. En vertu de la LRCDAS, une série de sanctions s’appliquent aux infractions liées aux substances visées par ces modifications. Pour certaines infractions impliquant des substances de l’annexe V (trafic, possession en vue d’en faire le trafic, importation, exportation, possession en vue de l’exportation, production), la peine maximale est de 10 ans d’emprisonnement si l’infraction est poursuivie par mise en accusation ou de 18 mois d’emprisonnement si l’infraction est poursuivie par procédure sommaire.

L’interdiction pĂ©nale de possession de substances dĂ©signĂ©es en vertu du paragraphe 4(1) de la LRCDAS ne s’applique pas aux substances Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe V.

Personne-ressource

Pour toute demande de renseignements ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Bureau des affaires législatives et réglementaires de la Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses de Santé Canada, à l’adresse csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.