Règlement modifiant le Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises : DORS/2025-209

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 22

Enregistrement
DORS/2025-209 Le 10 octobre 2025

LOI SUR LES ARMES À FEU

C.P. 2025-713 Le 10 octobre 2025

Attendu que le ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile estime que l’obligation de dĂ©pĂ´t prĂ©vue Ă  l’article 118 de la Loi sur les armes Ă  feu rĂ©fĂ©rence a ne s’applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises, ci-après, parce qu’il n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises rĂ©fĂ©rence b;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre fera dĂ©poser devant chaque chambre du Parlement une dĂ©claration Ă©nonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la SĂ©curitĂ© publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinĂ©a 117i)rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur les armes Ă  feu rĂ©fĂ©rence a, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises

Modifications

1 Le paragraphe 1(1) du Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises rĂ©fĂ©rence b est remplacĂ© par ce qui suit :

Définition de dispositif visé

1 (1) Dans le prĂ©sent règlement, dispositif visĂ© s’entend du dispositif prohibĂ© visĂ© Ă  l’article 4 de la partie 4 de l’annexe du Règlement dĂ©signant des armes Ă  feu, armes, Ă©lĂ©ments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme Ă©tant prohibĂ©s ou Ă  autorisation restreinte.

2 (1) Le passage de l’article 2 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

ExpĂ©dition d’armes Ă  feu visĂ©es : dĂ©cret de 2020

2 (1) MalgrĂ© l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes Ă  feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visĂ©e aux alinĂ©as 2(1)a) ou b) du DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2020) peut, au cours de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 2(3) du mĂŞme dĂ©cret, expĂ©dier par la poste toute arme Ă  feu visĂ©e au sens de l’article 1 de ce dĂ©cret Ă  une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :

(2) L’article 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’arme Ă  feu prohibĂ©e visĂ©e Ă  l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e du Canada, publiĂ© par le ministère des Affaires Ă©trangères, du Commerce et du DĂ©veloppement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptĂ©e par l’alinĂ©a 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de dĂ©fense.

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

ExpĂ©dition d’armes Ă  feu visĂ©es : dĂ©cret de 2024

2.1 (1) MalgrĂ© l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes Ă  feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visĂ©e aux alinĂ©as 2(1)a) ou b) du DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2024) peut, au cours de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 2(3) de ce dĂ©cret, expĂ©dier par la poste toute arme Ă  feu visĂ©e au sens de l’article 1 du mĂŞme dĂ©cret Ă  une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’arme Ă  feu prohibĂ©e visĂ©e Ă  l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e du Canada, publiĂ© par le ministère des Affaires Ă©trangères, du Commerce et du DĂ©veloppement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptĂ©e par l’alinĂ©a 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de dĂ©fense.

ExpĂ©dition d’armes Ă  feu visĂ©es : dĂ©cret de 2025

2.2 (1) MalgrĂ© l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes Ă  feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visĂ©e aux alinĂ©as 2(1)a) ou b) du DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2025) peut, au cours de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe 2(3) de ce dĂ©cret, expĂ©dier par la poste toute arme Ă  feu visĂ©e au sens de l’article 1 du mĂŞme dĂ©cret Ă  une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’arme Ă  feu prohibĂ©e visĂ©e Ă  l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrĂ´lĂ©e du Canada, publiĂ© par le ministère des Affaires Ă©trangères, du Commerce et du DĂ©veloppement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptĂ©e par l’alinĂ©a 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de dĂ©fense.

4 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Transmission postale

4 Le Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes Ă  feu et autres armes par des entreprises ne s’applique pas Ă  l’entreposage et au transport d’armes Ă  feu ou de dispositifs visĂ©s expĂ©diĂ©s conformĂ©ment au prĂ©sent règlement lorsqu’ils sont en cours de transmission postale au Canada, depuis le moment oĂą ils sont postĂ©s jusqu’à celui oĂą ils sont livrĂ©s au destinataire, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la SociĂ©tĂ© canadienne des postes, ou retournĂ©s Ă  l’expĂ©diteur.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement modifiant le Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises (le Règlement) est nĂ©cessaire pour autoriser les entreprises qui sont en possession lĂ©gitime d’armes Ă  feu de style arme d’assaut (AFSAA) interdites le 5 dĂ©cembre 2024 et le 7 mars 2025 Ă  les expĂ©dier par la poste aux fins de destruction dans le cadre du Programme d’indemnisation pour les armes Ă  feu de style arme d’assaut (PIAFSAA ou le Programme).

Contexte

Le 1er mai 2020, environ 1 500 marques et modèles d’AFSAA, y compris leurs variantes actuelles et futures, et certaines carcasses supĂ©rieures ont Ă©tĂ© reclassĂ©s respectivement comme armes Ă  feu prohibĂ©es et dispositifs prohibĂ©s. Avec l’ajout d’autres variantes, l’interdiction vise maintenant environ 2 000 marques et modèles d’AFSAA. Le DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2020) [le dĂ©cret d’amnistie de 2020] qui accompagne l’interdiction protège les entreprises et les personnes titulaires d’un permis qui sont en possession lĂ©gale de ces AFSAA et de ces dispositifs prohibĂ©s contre la responsabilitĂ© criminelle pendant qu’elles prennent des mesures pour se conformer Ă  la loi.

Le 16 octobre 2024, le Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises a Ă©tĂ© pris pour appuyer la participation au Programme en permettant aux entreprises qui avaient conclu une entente avec le gouvernement du Canada d’expĂ©dier par la poste certains AFSAA et dispositifs prohibĂ©s aux fins de destruction. Cela a Ă©largi la gamme de mĂ©thodes d’expĂ©dition offertes aux entreprises participant au Programme au-delĂ  des transporteurs autorisĂ©s en vertu de la Loi sur les armes Ă  feu.

Le 5 dĂ©cembre 2024 et le 7 mars 2025, 503 autres marques et modèles d’AFSAA, y compris leurs variantes actuelles et futures, ont Ă©tĂ© reclassĂ©s comme Ă©tant prohibĂ©s. Le DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2024) [le dĂ©cret d’amnistie de 2024] et le DĂ©cret fixant une pĂ©riode d’amnistie (2025) [le dĂ©cret d’amnistie de 2025] protègent les entreprises et les personnes titulaires d’un permis qui sont en possession lĂ©gale de ces AFSAA contre la responsabilitĂ© criminelle pendant qu’elles prennent des mesures pour se conformer Ă  la loi.

Objectif

Le Règlement a pour objectif de veiller à ce que les entreprises protégées par les décrets d’amnistie de 2020, 2024 et 2025 aient les mêmes options d’expédition pour participer au Programme.

Description

Le Règlement modifie la structure du Règlement sur l’expĂ©dition par la poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises et il apporte les modifications suivantes :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le Règlement a été orienté par des consultations menées par Sécurité publique Canada avec d’autres ministères fédéraux, notamment Services publics et Approvisionnement Canada, ainsi que Postes Canada. Étant donné que le Règlement est temporaire, ciblé et de nature facilitante, Sécurité publique Canada n’a pas mené de consultations publiques et le Règlement n’a pas été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015, le Règlement a fait l’objet d’une évaluation des répercussions des traités modernes. Aucune incidence particulière sur l’autonomie gouvernementale ou sur les traités modernes n’a été relevée. Aucun groupe autochtone n’a été engagé ou consulté dans l’élaboration du Règlement.

Choix de l’instrument

La seule option permettant d’autoriser l’expĂ©dition par la poste des AFSAA interdites en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025 est une modification rĂ©glementaire au Règlement sur l’expĂ©dition par poste de certaines armes Ă  feu prohibĂ©es et de certains dispositifs prohibĂ©s par certaines entreprises.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement Ă©limine un obstacle rĂ©glementaire en autorisant les entreprises admissibles Ă  expĂ©dier par la poste des AFSAA interdites en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025. Une option d’expĂ©dition par la poste facilement accessible prĂ©sente un avantage pour les entreprises admissibles, car elle leur offre une autre façon de remettre ces AFSAA aux fins d’indemnisation. Toutefois, il convient de noter que ces entreprises touchĂ©es peuvent dĂ©cider de continuer Ă  utiliser leur transporteur autorisĂ© privilĂ©giĂ©.

Le fait d’offrir plus d’options d’expédition entraîne des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement, notamment pour informer les entreprises de cette nouvelle option, comme par la mise à jour de pages Web et l’envoi de communications par courriel. Étant donné que le Programme rembourse les frais d’expédition aux entreprises touchées, qu’elles décident d’expédier par la poste ou par un transporteur autorisé, les frais d’expédition ne sont pas considérés comme des frais supplémentaires associés au Règlement.

Postes Canada pourrait constater une augmentation de la demande pour ses services. Cependant, cette augmentation ne devrait pas ĂŞtre importante, Ă©tant donnĂ© que le Programme devrait recueillir un faible nombre d’AFSAA prohibĂ©es en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025 dĂ©tenues par des entreprises et que des transporteurs autorisĂ©s continueront de fournir ce service aux entreprises. Au cours de la phase de collecte du Programme pour les entreprises touchĂ©es par l’interdiction du 1er mai 2020, environ 30 % des entreprises ont choisi d’expĂ©dier leurs AFSAA et leurs dispositifs prohibĂ©s par la poste.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a rĂ©vĂ©lĂ© que le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement offre aux petites entreprises admissibles la possibilitĂ© d’expĂ©dier par la poste les AFSAA interdites en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025 dans le but de participer au Programme. Le fait d’offrir plus de choix constitue un avantage, puisqu’il offre aux petites entreprises admissibles plus d’options d’expĂ©dition.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact administratif diffĂ©rentiel sur les entreprises. Les entreprises admissibles qui expĂ©dient par la poste les AFSAA interdites en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025 en vue de participer au Programme auront le mĂŞme fardeau administratif que les entreprises qui expĂ©dient par un transporteur autorisĂ©. Dans les deux cas, les entreprises devront fournir des renseignements dĂ©taillĂ©s pour participer au Programme.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération réglementaire existante.

Obligations internationales

Le Règlement n’a aucun lien avec les ententes ou obligations internationales.

Effets sur l’environnement

En accord avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que les modifications n’auraient pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour le Règlement.

Justification

Sans le Règlement, les AFSAA interdites en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025 resteraient des « objets inadmissibles Â» selon le Règlement sur les objets inadmissibles en vertu de la Loi sur la SociĂ©tĂ© canadienne des postes. L’expĂ©dition par la poste des AFSAA par des entreprises protĂ©gĂ©es par les dĂ©crets d’amnistie de 2024 et de 2025 constituerait une infraction au Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes Ă  feu et autres armes par des entreprises en vertu de la Loi sur les armes Ă  feu et du Code criminel. Les entreprises ne pourraient utiliser que des transporteurs autorisĂ©s pour participer au Programme. L’accès Ă  des transporteurs autorisĂ©s peut ĂŞtre difficile pour certaines de ces entreprises, particulièrement dans les rĂ©gions rurales et Ă©loignĂ©es. De plus, une approche diffĂ©renciĂ©e de la participation au Programme des entreprises protĂ©gĂ©es par le dĂ©cret d’amnistie de 2020 et des entreprises protĂ©gĂ©es par les dĂ©crets d’amnistie de 2024 et de 2025 entraĂ®nerait une complexitĂ© et des risques.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur Ă  la date de son enregistrement. Les entreprises admissibles devront respecter toutes les conditions Ă©noncĂ©es dans le Règlement pour expĂ©dier par la poste les AFSAA interdites en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025. Cela comprend la conclusion d’une entente avec le gouvernement du Canada aux fins de la destruction, l’emballage des AFSAA conformĂ©ment au Règlement et l’expĂ©dition par la poste Ă  des destinataires dĂ©signĂ©s situĂ©s au Canada.

Conformément aux processus en place pour l’expédition des armes à feu par la poste, Postes Canada ne sera pas tenue de respecter les mesures d’entreposage et de transport prévues par le Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises à partir du moment où les AFSAA sont expédiées jusqu’au moment où elles sont livrées au destinataire ou retournées à l’expéditeur. Les exigences relatives au transport d’une arme à feu dans le cadre d’une transmission postale sont établies par Postes Canada. Elle facturerait des frais postaux directement à l’entreprise touchée, qui soumettra ensuite ces frais aux fins de remboursement dans le cadre du Programme.

Conformité et application

Le Règlement prĂ©voit des conditions pour expĂ©dier lĂ©galement les AFSAA interdites en dĂ©cembre 2024 et en mars 2025 par la poste. Si ces conditions ne sont pas respectĂ©es, les entreprises contreviendraient Ă  la partie III du Code criminel (Armes Ă  feu et autres armes), Ă  la Loi sur les armes Ă  feu, aux règlements applicables en vertu de la Loi sur les armes Ă  feu et au Règlement sur les objets inadmissibles en vertu de la Loi sur la SociĂ©tĂ© canadienne des postes, et seraient assujetties Ă  leurs peines connexes, notamment l’emprisonnement.

Coordonnées

Sécurité publique Canada
Direction générale des politiques en matière d’armes à feu

Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca