Règlement modifiant le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises : DORS/2025-209
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 22
Enregistrement
DORS/2025-209 Le 10 octobre 2025
LOI SUR LES ARMES À FEU
C.P. 2025-713 Le 10 octobre 2025
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile estime que l’obligation de dépôt prévue à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu référence a ne s’applique pas au Règlement modifiant le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises, ci-après, parce qu’il n’apporte pas de modification de fond notable au Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises référence b;
Attendu que, conformément au paragraphe 119(4) de cette loi, le ministre fera déposer devant chaque chambre du Parlement une déclaration énonçant les justificatifs sur lesquels il se fonde,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’alinéa 117i)référence c de la Loi sur les armes à feu référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises
Modifications
1 Le paragraphe 1(1) du Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises référence b est remplacé par ce qui suit :
Définition de dispositif visé
1 (1) Dans le présent règlement, dispositif visé s’entend du dispositif prohibé visé à l’article 4 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte.
2 (1) Le passage de l’article 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Expédition d’armes à feu visées : décret de 2020
2 (1) Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2020) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) du même décret, expédier par la poste toute arme à feu visée au sens de l’article 1 de ce décret à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu prohibée visée à l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Expédition d’armes à feu visées : décret de 2024
2.1 (1) Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2024) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) de ce décret, expédier par la poste toute arme à feu visée au sens de l’article 1 du même décret à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
- a) l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction de l’arme à feu visée;
- b) le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)e) de ce décret;
- c) l’arme à feu visée est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
- d) l’arme à feu visée est, à la fois :
- (i) non chargée,
- (ii) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
- (iii) emballée dans un contenant :
- (A) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
- (B) qui ne contient ni munition ni munition prohibée,
- (C) qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu prohibée visée à l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
Expédition d’armes à feu visées : décret de 2025
2.2 (1) Malgré l’article 15 du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises, l’entreprise qui est une personne visée aux alinéas 2(1)a) ou b) du Décret fixant une période d’amnistie (2025) peut, au cours de la période visée au paragraphe 2(3) de ce décret, expédier par la poste toute arme à feu visée au sens de l’article 1 du même décret à une personne se trouvant au Canada si les conditions suivantes sont remplies :
- a) l’entreprise a conclu un accord avec le gouvernement du Canada concernant la destruction de l’arme à feu visée;
- b) le destinataire est une personne visée à l’alinéa 2(1)e) de ce décret;
- c) l’arme à feu visée est postée selon le moyen de transmission postale le plus sûr, lequel prévoit qu’une signature doit être obtenue à la livraison;
- d) l’arme à feu visée est, à la fois :
- (i) non chargée,
- (ii) rendue inopérante par un dispositif de verrouillage sécuritaire,
- (iii) emballée dans un contenant :
- (A) qui est fait d’un matériau opaque et dont la résistance, la construction et les caractéristiques sont telles qu’on ne peut le forcer facilement et qu’il ne peut s’ouvrir accidentellement pendant le transport,
- (B) qui ne contient ni munition ni munition prohibée,
- (C) qui ne porte aucune marque extérieure pouvant indiquer qu’il contient une arme, un dispositif prohibé ou des munitions.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu prohibée visée à l’article 2-2 du Guide de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée du Canada, publié par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement, avec ses modifications successives, dans sa version adaptée par l’alinéa 3(2)a) de l’annexe de la Loi sur la production de défense.
4 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transmission postale
4 Le Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises ne s’applique pas à l’entreposage et au transport d’armes à feu ou de dispositifs visés expédiés conformément au présent règlement lorsqu’ils sont en cours de transmission postale au Canada, depuis le moment où ils sont postés jusqu’à celui où ils sont livrés au destinataire, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur la Société canadienne des postes, ou retournés à l’expéditeur.
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises (le Règlement) est nécessaire pour autoriser les entreprises qui sont en possession légitime d’armes à feu de style arme d’assaut (AFSAA) interdites le 5 décembre 2024 et le 7 mars 2025 à les expédier par la poste aux fins de destruction dans le cadre du Programme d’indemnisation pour les armes à feu de style arme d’assaut (PIAFSAA ou le Programme).
Contexte
Le 1er mai 2020, environ 1 500 marques et modèles d’AFSAA, y compris leurs variantes actuelles et futures, et certaines carcasses supérieures ont été reclassés respectivement comme armes à feu prohibées et dispositifs prohibés. Avec l’ajout d’autres variantes, l’interdiction vise maintenant environ 2 000 marques et modèles d’AFSAA. Le Décret fixant une période d’amnistie (2020) [le décret d’amnistie de 2020] qui accompagne l’interdiction protège les entreprises et les personnes titulaires d’un permis qui sont en possession légale de ces AFSAA et de ces dispositifs prohibés contre la responsabilité criminelle pendant qu’elles prennent des mesures pour se conformer à la loi.
Le 16 octobre 2024, le Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises a été pris pour appuyer la participation au Programme en permettant aux entreprises qui avaient conclu une entente avec le gouvernement du Canada d’expédier par la poste certains AFSAA et dispositifs prohibés aux fins de destruction. Cela a élargi la gamme de méthodes d’expédition offertes aux entreprises participant au Programme au-delà des transporteurs autorisés en vertu de la Loi sur les armes à feu.
Le 5 décembre 2024 et le 7 mars 2025, 503 autres marques et modèles d’AFSAA, y compris leurs variantes actuelles et futures, ont été reclassés comme étant prohibés. Le Décret fixant une période d’amnistie (2024) [le décret d’amnistie de 2024] et le Décret fixant une période d’amnistie (2025) [le décret d’amnistie de 2025] protègent les entreprises et les personnes titulaires d’un permis qui sont en possession légale de ces AFSAA contre la responsabilité criminelle pendant qu’elles prennent des mesures pour se conformer à la loi.
Objectif
Le Règlement a pour objectif de veiller à ce que les entreprises protégées par les décrets d’amnistie de 2020, 2024 et 2025 aient les mêmes options d’expédition pour participer au Programme.
Description
Le Règlement modifie la structure du Règlement sur l’expédition par la poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises et il apporte les modifications suivantes :
- Abrogation de la définition du terme « arme à feu visée »;
- Modification de la disposition existante permettant aux entreprises protégées en vertu du décret d’amnistie de 2020 d’expédier une arme à feu prohibée par la poste en se référant à la définition d’arme à feu visée qui figure dans ce décret;
- Ajout d’une disposition permettant aux entreprises protégées par le décret d’amnistie de 2024 d’expédier par la poste une arme à feu visée, comme elle est définie dans ce décret, et établissement des conditions d’expédition;
- Ajout d’une disposition permettant aux entreprises protégées par le décret d’amnistie de 2025 d’expédier par la poste une arme à feu visée, comme elle est définie dans ce décret, et établissement des conditions d’expédition;
- Ajout de dispositions interdisant l’expédition par la poste des armes à feu prohibées qui sont des marchandises contrôlées;
- Modification de la disposition existante pour clarifier la non-application du Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises pendant qu’une arme ou un dispositif visé est expédié par la poste.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le Règlement a été orienté par des consultations menées par Sécurité publique Canada avec d’autres ministères fédéraux, notamment Services publics et Approvisionnement Canada, ainsi que Postes Canada. Étant donné que le Règlement est temporaire, ciblé et de nature facilitante, Sécurité publique Canada n’a pas mené de consultations publiques et le Règlement n’a pas été publié au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes de 2015, le Règlement a fait l’objet d’une évaluation des répercussions des traités modernes. Aucune incidence particulière sur l’autonomie gouvernementale ou sur les traités modernes n’a été relevée. Aucun groupe autochtone n’a été engagé ou consulté dans l’élaboration du Règlement.
Choix de l’instrument
La seule option permettant d’autoriser l’expédition par la poste des AFSAA interdites en décembre 2024 et en mars 2025 est une modification réglementaire au Règlement sur l’expédition par poste de certaines armes à feu prohibées et de certains dispositifs prohibés par certaines entreprises.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement élimine un obstacle réglementaire en autorisant les entreprises admissibles à expédier par la poste des AFSAA interdites en décembre 2024 et en mars 2025. Une option d’expédition par la poste facilement accessible présente un avantage pour les entreprises admissibles, car elle leur offre une autre façon de remettre ces AFSAA aux fins d’indemnisation. Toutefois, il convient de noter que ces entreprises touchées peuvent décider de continuer à utiliser leur transporteur autorisé privilégié.
Le fait d’offrir plus d’options d’expédition entraîne des coûts supplémentaires minimes pour le gouvernement, notamment pour informer les entreprises de cette nouvelle option, comme par la mise à jour de pages Web et l’envoi de communications par courriel. Étant donné que le Programme rembourse les frais d’expédition aux entreprises touchées, qu’elles décident d’expédier par la poste ou par un transporteur autorisé, les frais d’expédition ne sont pas considérés comme des frais supplémentaires associés au Règlement.
Postes Canada pourrait constater une augmentation de la demande pour ses services. Cependant, cette augmentation ne devrait pas être importante, étant donné que le Programme devrait recueillir un faible nombre d’AFSAA prohibées en décembre 2024 et en mars 2025 détenues par des entreprises et que des transporteurs autorisés continueront de fournir ce service aux entreprises. Au cours de la phase de collecte du Programme pour les entreprises touchées par l’interdiction du 1er mai 2020, environ 30 % des entreprises ont choisi d’expédier leurs AFSAA et leurs dispositifs prohibés par la poste.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a révélé que le Règlement aura une incidence sur les petites entreprises canadiennes. Le Règlement offre aux petites entreprises admissibles la possibilité d’expédier par la poste les AFSAA interdites en décembre 2024 et en mars 2025 dans le but de participer au Programme. Le fait d’offrir plus de choix constitue un avantage, puisqu’il offre aux petites entreprises admissibles plus d’options d’expédition.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a pas d’impact administratif différentiel sur les entreprises. Les entreprises admissibles qui expédient par la poste les AFSAA interdites en décembre 2024 et en mars 2025 en vue de participer au Programme auront le même fardeau administratif que les entreprises qui expédient par un transporteur autorisé. Dans les deux cas, les entreprises devront fournir des renseignements détaillés pour participer au Programme.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Règlement ne fait pas partie d’une initiative officielle de coopération réglementaire existante.
Obligations internationales
Le Règlement n’a aucun lien avec les ententes ou obligations internationales.
Effets sur l’environnement
En accord avec la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure que les modifications n’auraient pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence relative à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour le Règlement.
Justification
Sans le Règlement, les AFSAA interdites en décembre 2024 et en mars 2025 resteraient des « objets inadmissibles » selon le Règlement sur les objets inadmissibles en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes. L’expédition par la poste des AFSAA par des entreprises protégées par les décrets d’amnistie de 2024 et de 2025 constituerait une infraction au Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises en vertu de la Loi sur les armes à feu et du Code criminel. Les entreprises ne pourraient utiliser que des transporteurs autorisés pour participer au Programme. L’accès à des transporteurs autorisés peut être difficile pour certaines de ces entreprises, particulièrement dans les régions rurales et éloignées. De plus, une approche différenciée de la participation au Programme des entreprises protégées par le décret d’amnistie de 2020 et des entreprises protégées par les décrets d’amnistie de 2024 et de 2025 entraînerait une complexité et des risques.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement entrera en vigueur à la date de son enregistrement. Les entreprises admissibles devront respecter toutes les conditions énoncées dans le Règlement pour expédier par la poste les AFSAA interdites en décembre 2024 et en mars 2025. Cela comprend la conclusion d’une entente avec le gouvernement du Canada aux fins de la destruction, l’emballage des AFSAA conformément au Règlement et l’expédition par la poste à des destinataires désignés situés au Canada.
Conformément aux processus en place pour l’expédition des armes à feu par la poste, Postes Canada ne sera pas tenue de respecter les mesures d’entreposage et de transport prévues par le Règlement sur l’entreposage, l’exposition et le transport des armes à feu et autres armes par des entreprises à partir du moment où les AFSAA sont expédiées jusqu’au moment où elles sont livrées au destinataire ou retournées à l’expéditeur. Les exigences relatives au transport d’une arme à feu dans le cadre d’une transmission postale sont établies par Postes Canada. Elle facturerait des frais postaux directement à l’entreprise touchée, qui soumettra ensuite ces frais aux fins de remboursement dans le cadre du Programme.
Conformité et application
Le Règlement prévoit des conditions pour expédier légalement les AFSAA interdites en décembre 2024 et en mars 2025 par la poste. Si ces conditions ne sont pas respectées, les entreprises contreviendraient à la partie III du Code criminel (Armes à feu et autres armes), à la Loi sur les armes à feu, aux règlements applicables en vertu de la Loi sur les armes à feu et au Règlement sur les objets inadmissibles en vertu de la Loi sur la Société canadienne des postes, et seraient assujetties à leurs peines connexes, notamment l’emprisonnement.
Coordonnées
Sécurité publique Canada
Direction générale des politiques en matière d’armes à feu
Courriel : ps.firearms-armesafeu.sp@ps-sp.gc.ca