Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte : DORS/2025-86
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7
Enregistrement
DORS/2025-86 Le 7 mars 2025
CODE CRIMINEL
C.P. 2025-322 Le 7 mars 2025
Attendu que la gouverneure en conseil n’est pas d’avis que toute chose désignée comme arme à feu prohibée dans le règlement ci-après peut raisonnablement être utilisée au Canada pour la chasse ou le sport,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa d)référence a de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel référence b et du paragraphe 117.15(1)référence a de cette loi, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Modification
1 La partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte référence 1 est modifiée par adjonction, après l’article 200, de ce qui suit :
201 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Armed SF12, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
202 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Armed Stryker, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Armed Stryker ML 12.
203 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Asena Asena, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
204 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils de chasse Best Arms BA912 et Landor Arms BPX 902, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Landor Arms BPX 903;
- b) Landor Arms BPX 904;
- c) Landor Arms BPX 905.
205 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Breda PG, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
206 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil CZ VZ52, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu CZ VZ52/57.
207 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil CZ ZH29, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
208 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Derya Arms MK10, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Derya Arms MK10 Gen 2.
209 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Escort Escort Raider, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
210 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Farquhar & Hill Farquhar & Hill Rifle, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
211 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils de chasse Final Defense FD12 et True North Arms Ros-1, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Black Aces Tactical FD12;
- b) Hunt Group FD12;
- c) Vikings VK-12.
212 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Franchi LF57, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Franchi 1962 Carbine;
- b) Franchi LF57 Police.
213 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine HAFDASA Ballester Rigaud, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
214 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Hotchkiss Universal, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
215 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Hunt Group MH-S, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
216 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Husan MKA 1923, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Canuck Spectre.
217 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Irunguns ATF SBR-9 Prototype, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Irunguns ATF SBR-9.
218 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Lever Arms LA-K12 Puma, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
219 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Ljungman AG42, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Egyptian Service Rifle Rashid;
- b) Ljungman AG42B;
- c) Ljungman Hakim;
- d) Madsen Madsen-Ljungman.
220 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil MAS 1928, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
221 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Mauser 1915 Automatic Rifle, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
222 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Omega Weapons Systems Incorporated SPS-12, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
223 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils de chasse Panzer Arms BP-12 et Tokarev USA TBP12, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu EGE JAWS BP12.
224 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Ranger Bullpup, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
225 L’arme à feu du modèle communément appelé mitraillette Reising 50, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Harrington & Richardson 60;
- b) Reising 60.
226 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Revolution Armory Titan K78, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
227 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil SIG SK46, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
228 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Smith & Wesson M1940, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Smith & Wesson M1940 MARK 1;
- b) Smith & Wesson M1940 MARK 2.
229 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse SRM Arms 12, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) SRM Arms 1208;
- b) SRM Arms 1212;
- c) SRM Arms 1216;
- d) SRM Arms 1228.
230 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Standard Manufacturing SKO, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
231 Les armes à feu des modèles communément appelés fusils Tokarev SVT 1938 et Tokarev SVT 1940, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Globe Firearms 555;
- b) Globe Firearms 555A;
- c) Globe Firearms Mohawk;
- d) Globe Firearms Mohawk 555;
- e) Tokarev KO-SVT.
232 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Tomahawk G3, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris l’arme à feu Tomahawk G5.
233 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Tomahawk W11, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Tomahawk SA19;
- b) Tomahawk SA1900;
- c) Tomahawk W12;
- d) Tomahawk W13.
234 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Torun Arms TS H-1, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
235 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Tracker Arms HG-105, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Adrenaline Arms SG-105;
- b) Sulun Arms SG-105;
- c) Sulun Arms SG-105-20.
236 L’arme à feu du modèle communément appelé carabine US Carbine M1, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications, y compris les armes à feu suivantes :
- a) Action Legends Manufacturing M888 M1 Carbine;
- b) Advanced Combat Systems Hezi SM-1;
- c) Alpine M1 Carbine;
- d) AMAC M1 Carbine;
- e) American Historical Foundation Auto Ordnance M1 Carbine US Air Force Commemorative;
- f) Auto Ordnance M1 Carbine;
- g) Auto Ordnance M1 Carbine D-Day 75th Anniversary Commemorative;
- h) Auto Ordnance M1A1 Carbine Airborne WW2 Commemorative;
- i) Auto Ordnance World War II Remember Pearl Harbor M1 Carbine Commemorative;
- j) Bullseye Gun Works M1 Carbine;
- k) Chiappa Firearms M1-9;
- l) Chiappa Firearms M1-22;
- m) Citadel M1-9;
- n) Citadel M1-22;
- o) ERMA EM1;
- p) Ermas Firearms Manufacturing M1 Carbine;
- q) Firearms International Incorporated M1 Carbine;
- r) Global Arms M1 Carbine;
- s) H&S M1 Carbine;
- t) Howa 300;
- u) Howa M1 Carbine;
- v) Howa M1 Carbine Type;
- w) Hy Hunter M1 Carbine;
- x) IAI M888 M1 Carbine;
- y) Inland Manufacturing M1 Advisor;
- z) Inland Manufacturing M1 Carbine;
- z.01) Inland Manufacturing M1A1;
- z.02) Inland Manufacturing T30 Carbine;
- z.03) Iver Johnson EW22HBA;
- z.04) Iver Johnson GI-9;
- z.05) Iver Johnson M1 Carbine;
- z.06) Iver Johnson M1 Carbine 30G;
- z.07) Iver Johnson M1 Paratrooper Carbine;
- z.08) Iver Johnson M1 Survival Carbine;
- z.09) Iver Johnson PM30GH;
- z.1) Iver Johnson PM30GW;
- z.11) Iver Johnson PM30HB;
- z.12) Iver Johnson SC5.7F;
- z.13) Iver Johnson SC5.7S;
- z.14) Iver Johnson SC5.7SF;
- z.15) Iver Johnson SC5.7SS;
- z.16) Iver Johnson SC30F;
- z.17) Iver Johnson SC30FS;
- z.18) Iver Johnson SC30S;
- z.19) Iver Johnson SC30SS;
- z.2) MOCO M1 Carbine;
- z.21) National Ordnance M1 Carbine;
- z.22) Plainfield Machine M1 Carbine;
- z.23) Plainfield Machine M3 Carbine;
- z.24) Plainfield Machine P30D;
- z.25) Plainfield Machine P30DT;
- z.26) Plainfield Machine P30SG;
- z.27) Plainfield Machine PM30G;
- z.28) Plainfield Machine PM30GT;
- z.29) Plainfield Machine PM30P;
- z.3) Plainfield Machine PM30S;
- z.31) Plainfield Machine PM30ST;
- z.32) Plainfield Machine PPM30;
- z.33) Rock Island Armory US Carbine M1;
- z.34) Rockola US Carbine M1;
- z.35) Santa Fe M1 Carbine;
- z.36) Springfield Armory US Carbine M1;
- z.37) Torro EM1;
- z.38) Universal 1000;
- z.39) Universal 1002;
- z.4) Universal 1003;
- z.41) Universal 1004;
- z.42) Universal 1005;
- z.43) Universal 1006;
- z.44) Universal 1010;
- z.45) Universal 1015;
- z.46) Universal 1020;
- z.47) Universal 1021;
- z.48) Universal 1022;
- z.49) Universal 1023;
- z.5) Universal 1025;
- z.51) Universal 1941;
- z.52) Universal 2200 Leatherneck;
- z.53) Universal 2560;
- z.54) Universal 30M-1A;
- z.55) Universal 30M-1B;
- z.56) Universal 30M-1BB;
- z.57) Universal 30M-1BG;
- z.58) Universal 30M-1BN;
- z.59) Universal 30M-10S;
- z.6) Universal 5000PT;
- z.61) Universal 5006;
- z.62) Universal 5016;
- z.63) Universal Enforcer B;
- z.64) Universal Enforcer BG;
- z.65) Universal Enforcer BN;
- z.66) Universal Ferret A;
- z.67) Universal M1 Carbine;
- z.68) Universal M1 Carbine 40th Anniversary Commemorative;
- z.69) US Carbine M1 Thai Carbine Rework;
- z.7) US Carbine M1A1;
- z.71) US Carbine T3.
237 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Uzkon Typhoon ARS12, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
238 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil de chasse Uzkon UNG-12, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
239 Les armes à feu des modèles communément appelés mitraillettes Villar Perosa M1915, Villar Perosa OVP et Beretta 1918, ainsi que les armes à feu des mêmes modèles qui comportent des variantes ou qui ont subi des modifications, y compris l’arme à feu Beretta 1918/30.
240 L’arme à feu du modèle communément appelé fusil Volks Gewehr VG1-5, ainsi que l’arme à feu du même modèle qui comporte des variantes ou qui a subi des modifications.
Antériorité de la prise d’effet
2 Pour l’application de l’alinéa 11(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires, le présent règlement prend effet avant sa publication dans la Gazette du Canada.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.
RÉSUMÉ DE L’ANALYSE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement ni du Décret.)
Le Canada a connu des fusillades de masse dans des zones rurales et urbaines telles que la Nouvelle-Écosse, la ville de Québec, Montréal et Toronto. Que ce soit au Canada ou à l’étranger, les fusillades de masse les plus meurtrières sont souvent perpétrées avec des armes à feu de style arme d’assaut (AFSAA). Ces événements et les préoccupations concernant le caractère mortel d’AFSAA ont conduit le public à réclamer des mesures pour lutter contre la violence armée et les fusillades de masse au Canada.
Le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (Règlement sur la classification) est modifié pour interdire 40 familles d’AFSAA comprenant 179 marques et modèles uniques, y compris les variantes actuelles et futures de ces armes à feu. Un décret d’amnistie correspondant, pris en vertu de l’article 117.14 du Code criminel, est également pris pour protéger les propriétaires des armes à feu nouvellement interdites de toute responsabilité pénale pendant qu’ils prennent des mesures pour se mettre en conformité avec la loi, notamment en participant au Programme d’indemnisation pour les armes à feu de style arme d’assaut (PIAFSAA).
Contexte
En mai 2020, le Règlement sur la classification a été modifié (DORS/2020-96) afin d’interdire neuf familles d’armes à feu utilisées dans les fusillades de masse au Canada et à l’étranger, soit environ 1 500 marques et modèles d’AFSAA et toute variante actuelle ou future de ces armes à feu. Trois critères politiques ont été appliqués pour établir la liste des armes à feu interdites par le règlement de mai 2020 : 1) action semi-automatique avec capacité de tir rapide soutenu (conception tactique/militaire avec chargeur de grande capacité); 2) conception moderne; et 3) présentes en grandes quantités sur le marché canadien. Seules les armes à feu répondant à ces trois critères étaient interdites. Une ordonnance d’amnistie (décret d’amnistie 2020) a été mise en place pour protéger les entreprises et les particuliers concernés de toute responsabilité pénale pendant qu’ils prennent des mesures pour se conformer à la loi. Le gouvernement s’est également engagé à indemniser les propriétaires de ces armes à feu par l’intermédiaire du PIAFSAA.
Le 5 décembre 2024, le Règlement sur la classification a de nouveau été modifié (DORS/2024-0248) pour interdire 104 familles d’armes à feu, englobant 324 marques et modèles uniques (y compris les variantes actuelles et futures) parce qu’elles ont également un fonctionnement semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenu (conception tactique/militaire avec un chargeur de grande capacité). Comme pour les armes interdites en mai 2020, compte tenu de leurs caractéristiques de base, à savoir une conception tactique ou militaire avec un chargeur de grande capacité, leur caractère mortel inhérent les rend impropres à un usage civil et constitue une menace sérieuse pour la sécurité publique, étant donné qu’elles peuvent accroître la gravité des fusillades de masse. Cette interdiction concernait les armes à feu qui étaient sur le marché en mai 2020, ainsi que les nouvelles variantes et les nouveaux modèles entrés sur le marché depuis lors (y compris les armes à feu à autorisation restreinte et les armes à feu sans autorisation). Une deuxième ordonnance d’amnistie (décret d’amnistie 2024) a été prise pour protéger les propriétaires concernés et le gouvernement s’est engagé à indemniser ces AFSAA supplémentaires interdites par l’intermédiaire du PIAFSAA.
À ce moment-là , et à la lumière du débat et de l’engagement parlementaires dans le contexte de l’ancien projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) [L.C., 2023, ch. 32], un certain nombre de marques et de modèles d’armes à feu ont été exclus de l’interdiction de 2024 dans l’attente d’une analyse plus approfondie. Le gouvernement a annoncé qu’un groupe consultatif d’experts (le groupe) avait été convoqué pour analyser les armes à feu et fournir des conseils. Le 31 janvier 2025, le groupe a remis son rapport (le rapport du groupe) à Sécurité publique Canada.
Cette initiative s’appuie sur le rapport du groupe d’experts et les consultations antérieures et prend également en considération les fusillades de masse impliquant des AFSAA et les préoccupations du public concernant leur caractère mortel inhérent. Tout comme les AFSAA interdites en 2020 et 2024, les armes à feu nouvellement interdites constituent une menace sérieuse pour la sécurité publique en raison de leurs caractéristiques de base, à savoir une conception tactique ou militaire avec un chargeur de grande capacité. Bien que certaines des armes à feu nouvellement interdites n’aient pas fait l’objet de restrictions auparavant et qu’elles aient pu être utilisées par certains particuliers à des fins de chasse ou de sport, le gouvernement estime que ces armes à feu sont déraisonnables et disproportionnées à ces fins. La décision d’interdire ces armes à feu est cohérente avec les décisions antérieures d’interdire des armes à feu présentant les mêmes caractéristiques techniques. Dans une prochaine étape, le gouvernement a réaffirmé son intention de lancer un examen visant à améliorer le cadre de classification des armes à feu, y compris en ce qui concerne les armes à feu qui restent sur le marché.
Plus de 19 000 marques et modèles sans restriction, soit plus de 127 000 variantes d’armes à feu, restent légalement disponibles pour la chasse et le tir sportif au Canada.
En vertu des paragraphes 84(1) et 117.15(1) du Code criminel, le gouverneur en conseil (GEC) a le pouvoir de prescrire l’interdiction d’une arme à feu conformément à la définition d’« arme à feu prohibée » dans le Code criminel.
Le Règlement modifiant le Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte (Règlement), modifie le Règlement de classification afin de prescrire certaines armes à feu comme étant des armes à feu prohibées. Plus précisément, les amendements interdisent 40 familles, englobant 179 marques et modèles uniques d’AFSAA, y compris les variantes actuelles et futures de ces armes à feu.
Conformément à l’article 117.14 du Code criminel, le gouverneur en conseil est également autorisé à déclarer une période d’amnistie lorsqu’une arme à feu est prohibée afin de permettre aux propriétaires concernés de se conformer à la loi. Un décret d’amnistie accompagnera le Règlement afin de protéger les entreprises et les particuliers concernés qui étaient en possession légale d’une ou de plusieurs armes à feu nouvellement prohibées le jour de l’entrée en vigueur du Règlement et qui continuent de détenir un permis valide pendant la période d’amnistie, de toute responsabilité pénale pendant qu’ils prennent des mesures pour se conformer à la loi.
Pendant la période d’amnistie, le gouvernement a l’intention d’offrir une compensation aux propriétaires concernés pour la valeur de leurs armes à feu nouvellement interdites par l’intermédiaire du PIAFSAA après qu’elles ont été éliminées conformément aux exigences du programme. Toutefois, tant que le programme n’est pas ouvert à ces armes à feu nouvellement interdites, les propriétaires concernés ne pourront pas prétendre à une indemnisation. Les entreprises et les particuliers disposent d’autres moyens de se mettre en conformité avec la loi pendant la période d’amnistie, notamment la remise à un officier de police sans compensation, l’exportation légale, la désactivation aux frais du propriétaire et, s’il s’agit d’une entreprise, la restitution au fabricant.
Objectif
La prescription des armes à feu nouvellement listées en tant qu’armes à feu prohibées vise à en limiter l’accès au Canada, étant donné les risques importants qu’elles représentent pour la sécurité publique et le fait qu’elles ne sont pas adaptées à un usage civil, car elles ont la capacité d’infliger des dommages significatifs aux Canadiens. Les modifications apportées au règlement sur la classification visent à réduire le nombre et la disponibilité de ces AFSAA, ainsi que la possibilité que ces armes à feu soient détournées vers le marché illégal. Elles s’appliquent à toutes les variantes du modèle principal, actuelles ou futures, qu’elles soient expressément répertoriées ou non.
Description
Le Règlement sur la classification a été modifié afin d’interdire 40 familles d’armes à feu, englobant 179 marques et modèles uniques d’armes à feu, y compris les variantes actuelles et futures de ces armes à feu, parce qu’elles ont un fonctionnement semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenu (conception tactique/militaire avec une grande capacité de chargeur). Il s’agit d’armes à feu qui étaient sur le marché en mai 2020, ainsi que de nouvelles variantes d’armes à feu et de nouvelles marques et de nouveaux modèles qui sont entrés sur le marché depuis lors (y compris des armes à feu à autorisation restreinte et des armes à feu sans autorisation restreinte).
Le décret d’amnistie a été pris pour protéger les entreprises et les particuliers concernés qui étaient en possession légale d’une arme à feu nouvellement prohibée au moment de l’entrée en vigueur du règlement et qui continuent à détenir une licence valide pendant la période d’amnistie, de la responsabilité pénale pour possession illégale d’une arme à feu interdite, afin de donner aux propriétaires concernés le temps de se débarrasser de leurs armes à feu. L’élimination peut consister à faire désactiver l’arme à feu par une entreprise agréée, à remettre l’arme à feu à un officier de police, à exporter légalement l’arme à feu et, s’il s’agit d’une entreprise, à renvoyer l’arme à feu au fabricant. Les autres activités autorisées pendant la période d’amnistie sont le transport de l’arme à feu à l’une des fins susmentionnées et l’utilisation de l’arme à feu nouvellement interdite, si elle n’était pas soumise à restriction auparavant, pour chasser à des fins de subsistance ou pour exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Les particuliers ne sont plus autorisés à importer les armes à feu énumérées dans le règlement. Les propriétaires concernés ne seront plus autorisés à vendre les armes à feu prohibées à des particuliers au Canada, à les utiliser ou à les transporter, sauf pour les fins autorisées décrites dans l’ordonnance d’amnistie. Les armes à feu devront être conservées en toute sécurité conformément aux exigences légales en matière de stockage pour la classification des armes à feu spécifiées avant leur interdiction.
Les particuliers peuvent transporter les armes à feu une fois pour rentrer chez eux avec l’arme à feu si elle ne se trouvait pas au domicile du propriétaire au moment de l’entrée en vigueur de l’interdiction, ou, s’il n’est pas le propriétaire et qu’il était en possession de l’arme à feu le jour de l’entrée en vigueur de l’interdiction, pour restituer l’arme à feu à son propriétaire.
La période d’amnistie commence à la date d’entrée en vigueur du décret d’amnistie et expire le 1er mars 2026. À l’expiration du décret d’amnistie, les particuliers et les entreprises qui sont en possession d’une arme à feu prohibée peuvent être poursuivis pour possession illégale.
Le gouvernement s’est engagé à donner aux propriétaires concernés d’AFSAA nouvellement interdites la possibilité de participer au PIAFSAA en remettant leurs AFSAA contre indemnisation ou en désactivant leurs armes à feu concernées aux frais du gouvernement.
Bien qu’un particulier puisse se débarrasser d’une arme à feu en la désactivant, en l’exportant légalement ou en la remettant à un officier de police, il ne sera pas possible d’obtenir une indemnisation tant que le PIAFSAA ne sera pas ouvert à ces armes à feu nouvellement interdites. Une personne ne doit pas remettre une arme à feu à un poste de police sans avoir au préalable pris des dispositions avec un officier de police pour une livraison ou un ramassage sûr et programmé.
Développement de la réglementation
Consultation
Un vaste engagement public sur la question de l’interdiction des armes de poing et des AFSAA, dirigé par le ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé de l’époque, a eu lieu entre octobre 2018 et février 2019 avec les provinces et les territoires, les municipalités, les partenaires autochtones, les forces de l’ordre, les organisations communautaires et l’industrie. L’objectif de cet engagement était d’entendre un large éventail de parties prenantes, y compris celles qui sont favorables et celles qui sont opposées à la limitation de l’accès aux armes à feu. Le processus d’engagement comprenait une série de huit tables rondes en personne, un questionnaire en ligne, un processus de soumission écrite et des réunions bilatérales avec une série de parties prenantes. Les tables rondes se sont tenues dans quatre villes du pays (Vancouver, Montréal, Toronto et Moncton) et 77 parties prenantes ont participé à ces sessions. En outre, 134 917 réponses à un questionnaire en ligne ont été reçues, ainsi que 36 soumissions écrites, et 92 parties prenantes ont été consultées lors des réunions bilatérales.
De nombreux participants ont estimé qu’une interdiction d’AFSAA était nécessaire pour protéger la sécurité publique. Les avis et perspectives exprimés lors de ces différents engagements ont permis d’apporter des modifications au règlement sur la classification.
Dans le cadre de l’examen par le Parlement de l’ancien projet de loi C-21, Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu), en 2022 et 2023, il y a eu un débat parlementaire approfondi et un engagement avec les groupes autochtones et les parties prenantes sur les AFSAA. Un large éventail de points de vue et de considérations a été soulevé, y compris l’impératif de sécurité publique pour parvenir à une interdiction complète des AFSAA et les préoccupations concernant les impacts potentiels sur la chasse.
En novembre 2024, le gouvernement a également convoqué un groupe consultatif d’experts chargé de fournir des conseils sur les armes à feu qui restent sur le marché et qui nécessitent une analyse plus approfondie, en mettant l’accent sur celles qui pourraient convenir à la chasse et au tir sportif. Le 31 janvier 2025, le groupe a remis son rapport à Sécurité publique Canada. Le rapport du groupe, y compris les facteurs, les considérations et les recommandations, a été examiné, pris en compte et a servi de base à l’élaboration de la présente proposition de règlement, tout comme les consultations antérieures. Le groupe a également été chargé de fournir des conseils sur les paramètres et les considérations pour le lancement d’une révision complète du régime de classification des armes à feu.
En raison de la nécessité évidente d’agir pour mettre en œuvre l’interdiction des armes à feu prohibées prescrites et pour éviter une ruée potentielle sur le marché, aucune consultation supplémentaire n’a été menée sur les règlements.
Bien qu’il n’y ait pas eu de consultations spécifiques sur l’ordonnance d’amnistie en ce qui concerne les armes à feu nouvellement interdites, on ne s’attend pas à ce que l’ordonnance d’amnistie soulève des inquiétudes de la part du public, étant donné son objectif et sa durée limitée dans le temps.
Engagement et consultation des populations autochtones et obligations découlant des traités modernes
L’ordonnance d’amnistie permet l’utilisation de l’une des armes à feu nouvellement interdites, si elles étaient auparavant sans restriction, pour chasser à des fins de subsistance ou pour exercer un droit reconnu et confirmé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. De l’automne 2018 au printemps 2019, le gouvernement a tenu un engagement approfondi avec les partenaires autochtones, les provinces et les territoires, les municipalités, les organismes d’application de la loi, les universitaires, les groupes de victimes et d’autres parties prenantes clés sur la limitation de l’accès aux armes à feu de style d’assaut et aux armes de poing. Un engagement dédié supplémentaire avec les communautés autochtones a été entrepris au cours de l’étude parlementaire de l’ancien projet de loi C-21.
Reconnaissant que certains chasseurs autochtones et de subsistance pourraient utiliser pour leur chasse des armes à feu n’ayant pas fait l’objet de restrictions et qu’ils pourraient ne pas être en mesure de remplacer ces armes à feu immédiatement, l’ordonnance d’amnistie comprend des dispositions pour l’utilisation limitée de ces armes à feu à de telles fins. À la suite de la publication des règlements, le gouvernement continuera à s’engager avec les partenaires autochtones pour évaluer les impacts des règlements.
Choix de l’instrument
Étant donné que le règlement désigne expressément les armes à feu comme étant interdites ou à autorisation restreinte au Canada, il est nécessaire de modifier le règlement pour changer la liste actuelle des armes à feu. Les armes à feu identifiées seront reclassées en tant qu’armes à feu prohibées afin de réduire le nombre et la disponibilité d’AFSAA sur les marchés canadiens et de réduire la possibilité que ces armes à feu soient détournées vers des marchés illégaux.
Analyse réglementaire
Avantages et coûts
Le Canada compte 2,3 millions de titulaires de permis d’armes à feu individuels. On ne sait pas combien de AFSAA sont concernées par l’interdiction. Toutefois, environ 3 800 armes à feu à autorisation restreinte sont concernées. Le nombre d’AFSAA précédemment sans restriction concernées est inconnu (car les armes à feu sans restriction ne doivent pas être enregistrées conformément à la loi sur les armes à feu). La majorité des propriétaires concernés par les armes à feu actuellement soumises à restriction résident en Alberta, en Colombie-Britannique ou en Ontario. La répartition régionale des propriétaires d’armes à feu sans restriction concernés n’est pas connue.
Un rapport du « Conference Board du Canada » sur L’empreinte économique de la pêche à la ligne, de la chasse, du piégeage et du tir sportif au Canada, publié en septembre 2019, a révélé qu’environ 1,4 million de Canadiens pratiquent le tir sportif légal. Ces tireurs sportifs peuvent se retrouver temporairement dans l’incapacité de pratiquer ce sport si leur principal moyen de participation est une arme à feu nouvellement interdite. Les tireurs sportifs peuvent déjà posséder ou acheter d’autres armes à feu adaptées au tir sportif et, s’ils remettent leur arme à feu prohibée pendant le PIAFSAA, ils recevront une compensation. On estime que le tir sportif a contribué à hauteur de 1,8 milliard de dollars au produit intérieur brut (PIB) du Canada en 2018, ainsi qu’à hauteur de 868 millions de dollars en revenus du travail, et qu’il soutient environ 14 555 emplois équivalents temps plein. Ces chiffres peuvent être affectés à court terme par l’interdiction de certaines armes à feu, mais ces impacts peuvent être atténués par l’augmentation des achats de nouvelles armes à feu qui ne sont pas interdites.
En outre, 1,3 million de Canadiens pratiquent la chasse en toute légalité. Ces propriétaires peuvent également être concernés s’ils ont utilisé une arme à feu nouvellement interdite qui n’était pas soumise à restriction auparavant. S’ils utilisaient une telle arme à feu pour la chasse de subsistance ou pour exercer un droit reconnu et affirmé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ils peuvent continuer à utiliser leur arme à feu pour la même raison, jusqu’à la fin de la période d’amnistie. On estime que la chasse contribue à hauteur de 4,1 milliards de dollars au PIB du Canada, de 2 milliards de dollars en revenus du travail et qu’elle soutient environ 33 313 emplois équivalents temps plein.
Le rapport 2023 du commissaire aux armes à feu indique qu’il y a 4 036 entreprises d’armes à feu titulaires d’une licence, dont 1 658 pour les munitions uniquement, sans compter les transporteurs et les musées. Les permis d’armes à feu sont délivrés aux entreprises, musées ou organisations qui fabriquent, vendent, possèdent, manipulent, exposent ou stockent des armes à feu ou des munitions. Le nombre de petites entreprises incluses dans ces chiffres n’est pas connu, mais il s’agit probablement d’une grande majorité. Certaines de ces entreprises pourraient voir leurs bénéfices diminuer à court terme en raison de l’interdiction. Ces effets peuvent être atténués par le programme PIAFSAA et la possibilité de renvoyer les armes à feu interdites à leur fabricant, et éventuellement par l’achat de nouvelles armes à feu pour remplacer celles qui sont interdites.
L’objectif des petites entreprises
Bien que les petites entreprises puissent assumer certains coûts de mise en conformité découlant de ces règlements, ces coûts sont extrêmement difficiles à évaluer, car les stocks détenus par les entreprises privées ne sont pas connus. Certains coûts peuvent inclure la perte d’intérêt due à l’impossibilité de vendre ce stock avec profit et d’éventuels frais de réapprovisionnement si l’entreprise choisit de renvoyer les armes à feu concernées de son stock à son fournisseur étranger en vue d’un remboursement. Les armes à feu qui ne peuvent pas être exportées peuvent être éligibles au programme PIAFSAA.
Il est probable que les entreprises qui vendent des armes à feu nouvellement interdites verront leurs ventes diminuer et pourront donc réduire leur personnel ou cesser leurs activités. Certaines entreprises peuvent choisir de passer à une nouvelle ligne de produits pour remplacer ces armes à feu.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces règlements, car il n’y aura pas de changement progressif de la charge administrative pour les entreprises. Les règlements n’introduisent pas de nouvelles exigences administratives pour les entreprises.
Coopération et alignement réglementaires
La classification des armes à feu relève de la compétence fédérale : les provinces et les territoires sont responsables de l’administration de la justice dans ce domaine. Étant donné que cette proposition vise à interdire les armes à feu dans le but de renforcer la sécurité publique, il n’existe aucune possibilité de coopération en matière de réglementation.
Obligations internationales
En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada doit se conformer à différentes obligations de notification avant d’adopter des règlements susceptibles d’avoir un impact sur le commerce. Ces obligations de notification ne semblent pas s’appliquer dans le cas présent.
Effets sur l’environnement
Conformément à la directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (directive ÉES), une analyse préliminaire a conclu qu’une ÉES n’était pas nécessaire.
Le PIAFSAA et l’élimination/destruction ultérieure des armes à feu interdites n’auront que peu d’incidences sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les mesures proposées devraient avoir un impact différent selon le sexe sur certaines populations au Canada. Selon les données du Programme canadien des armes à feu (PCAF) de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), les hommes sont les plus nombreux à détenir un permis d’armes à feu (86 % d’hommes contre 14 % de femmes; janvier 2022) et possèdent davantage d’armes à feu à autorisation restreinte et d’armes à feu prohibées (1 044 963 appartiennent à des hommes et 47 829 à des femmes). En outre, les hommes représentaient environ les deux tiers (66 %) des victimes de crimes violents liés aux armes à feu en 2022. Les hommes âgés de 18 à 24 ans étaient les plus susceptibles d’avoir été la cible d’un crime violent commis avec une arme à feu en 2022, et les garçons âgés de 12 à 17 ans avaient le deuxième taux de victimes le plus élevé (76,3 victimes de crimes violents commis avec une arme à feu pour 100 000 garçons).
Les populations autochtones peuvent également être touchées de manière disproportionnée. Par exemple, en 2022, 41 % des homicides étaient liés à des armes à feu et le taux d’homicide des autochtones était près de sept fois supérieur à celui de la population non autochtone. Plus des deux tiers (69 %) des victimes autochtones d’homicide ont été identifiées par la police comme appartenant aux Premières Nations, tandis que 3 % ont été identifiés comme Métis et 4 % comme Inuk (Inuits).
En outre, les personnes racialisées représentaient près de la moitié (48 %) des victimes d’homicides par arme à feu en 2022, y compris les Noirs qui étaient particulièrement surreprésentés, représentant un quart (25 %) des victimes d’homicides par arme à feu.
Les habitants des zones rurales sont plus nombreux à posséder une arme à feu que ceux des zones urbaines. Par exemple, 37,3 % des personnes interrogées dans les petites villes possèdent une arme à feu, contre 2,8 % dans les communautés de plus d’un million d’habitants. De plus, l’augmentation des crimes violents commis à l’aide d’une arme à feu entre 2013 et 2022 a été particulièrement importante dans les territoires (+139 %) et dans les régions rurales de la province du Nord (+141 %). Dans les zones urbaines de la province du Sud, le taux a augmenté de 45 % au cours de cette période.
La violence entre partenaires intimes (VPI) est l’une des formes les plus répandues de violence fondée sur le sexe. Selon Statistique Canada, les femmes sont plus susceptibles de subir les formes les plus graves de VPI, telles que les agressions sexuelles, les coups, l’étouffement ou les menaces avec une arme, y compris une arme à feu. Par exemple, en 2023, une arme à feu était présente pour 1,2 % (1 038) des victimes de violence entre partenaires intimes, et 84 % de ces victimes étaient des femmes et des filles.
Ces amendements visant à interdire un accès supplémentaire aux armes à feu devraient avoir un impact positif sur la diminution du nombre de victimes de crimes violents liés aux armes à feu, y compris en ce qui concerne les populations susmentionnées, et sur l’amélioration de la sécurité publique. Dans le même temps, certains propriétaires d’armes à feu pourraient subir des conséquences négatives. L’ordonnance d’amnistie qui l’accompagne atténuerait les risques et protégerait les personnes concernées de toute responsabilité pénale. Les données désagrégées relatives à l’utilisation des armes à feu sont collectées par Statistique Canada, la GRC et la Sécurité publique. Elles seront utilisées pour contrôler l’impact des amendements proposés et prendre des mesures supplémentaires, le cas échéant.
Raison d’être
Le règlement s’attaque à la violence armée et à la menace pour la sécurité publique en interdisant les 179 marques et modèles uniques supplémentaires d’AFSAA ainsi que les variantes actuelles et futures. Leur caractère mortel inhérent les rend impropres à un usage civil et constitue une menace sérieuse pour la sécurité publique, étant donné qu’ils peuvent accroître la gravité des fusillades de masse.
La prescription de ces armes à feu comme étant interdites soutient l’objectif du gouvernement d’interdire les AFSAA et de réduire le risque de détournement vers les marchés illégaux à des fins criminelles, et s’appuie sur le rapport du groupe d’experts et les consultations antérieures. La liste interdit les AFSAA sur le marché canadien qui ont un fonctionnement semi-automatique avec une capacité de tir rapide soutenu.
Les armes à feu interdites ne sont pas raisonnables pour la chasse ou le tir sportif. Il se peut que des particuliers aient utilisé certaines des armes à feu énumérées à des fins de chasse parce qu’elles étaient auparavant classées comme armes à feu sans restriction. En outre, certaines des armes à feu énumérées peuvent avoir été utilisées par des particuliers pour le tir sportif parce qu’elles ont été classées comme armes à feu à autorisation restreinte ou non restreinte. Toutefois, le fait que ces armes à feu soient parfois utilisées pour la chasse ou le tir sportif ne supplante pas le fait qu’il s’agit d’armes à feu semi-automatiques à tir rapide et soutenu, capables de tuer un grand nombre de personnes en peu de temps.
L’ordonnance d’amnistie encourage le respect de la loi et cherche à protéger les propriétaires légitimes d’armes à feu qui ont agi de bonne foi lorsqu’ils ont acquis les armes à feu avant l’entrée en vigueur des règlements et de l’ordonnance d’amnistie. Il accorde aux propriétaires concernés un délai raisonnable pour se défaire de leurs armes à feu par l’un des moyens prévus par l’ordonnance d’amnistie. Le gouvernement a l’intention de mettre en œuvre le PIAFSAA pour ces armes à feu nouvellement interdites, ce qui permettrait aux propriétaires concernés participant au programme d’être éligibles à une indemnisation une fois que le propriétaire a rendu l’arme à feu.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
La modification du Règlement sur la classification et le Décret d’amnistie entrent en vigueur le jour de leur adoption. L’ordonnance d’amnistie expirera le 1er mars 2026.
Conformité et application
L’élimination des armes à feu prohibées prescrites dépend du respect volontaire de la part des propriétaires et des entreprises concernés. Le calcul du taux de conformité sera compliqué par le manque d’informations sur les armes à feu sans restriction et leurs propriétaires; le taux de conformité pour les armes à feu sans restriction sera basé sur le nombre de propriétaires qui déclarent être en possession d’une ou plusieurs armes à feu concernées. Le montant de l’indemnisation offerte par arme à feu peut également influer sur le niveau de conformité. Des communications ont été mises en place pour souligner l’obligation faite aux propriétaires concernés de respecter les nouvelles interdictions, et d’autres communications publiques sur l’ASFCP suivront dans un avenir proche.
Les personnes qui restent en possession de ces armes à feu à la fin de la période d’amnistie pourraient voir leur responsabilité pénale engagée pour détention illégale.
Contact
Sécurité publique Canada
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