Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es : DORS/2024-97

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 12

Enregistrement
DORS/2024-97 Le 27 mai 2024

LOI SUR LES PĂŠCHES

C.P. 2024-573 Le 24 mai 2024

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinĂ©as 43(1)g.1)a, g.2)rĂ©fĂ©rence a et h)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Modifications

1 (1) Les dĂ©finitions de espèce aquatique et de espèce protĂ©gĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es rĂ©fĂ©rence 1, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de matières en suspension, point de rejet final et temps de rĂ©tention hydraulique, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

matières en suspension ou MES
Matières solides dans l’effluent retenues sur un filtre ayant des pores de taille nominale d’au plus 1,5 micromètre. (suspended solids or SS)
point de rejet final
Tout point d’un système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)
temps de rétention hydraulique
S’agissant d’un système d’assainissement, la période moyenne au cours de laquelle les eaux usées y sont retenues pour y être traitées et stockées avant le rejet de ce système. (hydraulic retention time)

(3) La dĂ©finition de quarter, Ă  l’article 1 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

quarter,
in respect of a year, means a period of three months that begins on the first day of January, April, July or October. (trimestre)

(4) La dĂ©finition de dĂ©rivation, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

dérivation
S’agissant des eaux usĂ©es :
  • a) soit leur dĂ©tournement vers un point de dĂ©bordement;
  • b) soit le contournement ou la soustraction d’une ou de plusieurs des Ă©tapes du traitement qui leur serait normalement appliquĂ© avant leur rejet comme effluent, dans des eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi, Ă  partir du point de rejet final. (bypass)

(5) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de point d’entrĂ©e, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

échantillon composite
S’entend :
  • a) soit au sens de toute dĂ©finition d’échantillon composite qui est Ă©tablie par un gouvernement provincial oĂą est situĂ© le système d’assainissement des eaux usĂ©es ou sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale, si celle-ci vise un tel système;
  • b) soit du volume d’effluent composĂ© d’au moins trois parties Ă©gales ou de trois parties proportionnelles Ă  la mesure du dĂ©bit, prĂ©levĂ©es Ă  intervalles sensiblement Ă©gaux pendant :
    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejetĂ© seulement durant une partie de la journĂ©e,
    • (ii) toute pĂ©riode d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejetĂ© durant toute la journĂ©e;
  • c) soit du volume d’effluent prĂ©levĂ© de façon continue Ă  un dĂ©bit constant ou Ă  un dĂ©bit proportionnel Ă  celui de l’effluent pendant :
    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejetĂ© seulement durant une partie de la journĂ©e,
    • (ii) toute pĂ©riode d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejetĂ© durant toute la journĂ©e. (composite sample)
espèce aquatique protégée
S’agissant d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en pĂ©ril :
  • a) une espèce en pĂ©ril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite Ă  l’annexe 1 de cette loi;
  • b) une espèce qui bĂ©nĂ©ficie d’un rĂ©gime de protection ou qui est classĂ©e comme espèce en voie de disparition ou espèce menacĂ©e, en vertu d’une loi d’une province. (protected aquatic species)
professionnel agréé
Membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé. (licensed professional)
reprĂ©sentant autorisĂ© :
  • a) Dans le cas oĂą le propriĂ©taire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci, l’individu ou l’entitĂ© qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom;
  • b) dans le cas oĂą le propriĂ©taire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employĂ©s, ou l’individu ou l’entitĂ© qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom;
  • c) dans le cas oĂą le propriĂ©taire ou l’exploitant est une entitĂ© autre qu’une personne morale, l’individu ou l’entitĂ© qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom. (authorized representative)

(7) L’article 1 de la version anglaise du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

bypass ,
in relation to wastewater, means
  • (a) the diversion of the wastewater to an overflow point; or
  • (b) the circumvention or the removal of one or more treatment steps normally applied to the wastewater before it is deposited as effluent, in any water or place referred to in subsection 36(3) of the Act, via a final discharge point. (dĂ©rivation)

2 Le passage du paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

2 (1) Le prĂ©sent règlement s’applique Ă  l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent Ă  partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive dĂ©signĂ©e Ă  l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :

3 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Regroupement de systèmes d’assainissement

4 (1) Si le propriĂ©taire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usĂ©es de façon Ă  rejeter, Ă  partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 6(1)a) ou b), prĂ©voit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionnĂ©, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnĂ©s constituent un système d’assainissement fictif unique durant la pĂ©riode commençant Ă  la date oĂą le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation et se terminant Ă  la date oĂą le nouveau système d’assainissement fusionnĂ© est mis en service.

Point de rejet final

(2) Le point de rejet final du système d’assainissement fictif unique est considĂ©rĂ© comme Ă©tant celui des systèmes existants Ă  l’égard duquel le nombre de points allouĂ©s selon le tableau de l’annexe 2 est le plus Ă©levĂ©.

Plan de regroupement

(3) Le plan de regroupement comporte une description des modifications Ă  apporter Ă  chacun des systèmes existants, y compris celles Ă  apporter aux procĂ©dĂ©s, pour que l’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionnĂ© ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« et satisfasse aux conditions prĂ©vues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un Ă©chĂ©ancier pour sa rĂ©alisation.

4 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Autorisation de rejeter

6 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(4)b) de la Loi, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une annĂ©e civile, d’un trimestre ou d’un mois donnĂ©, selon le cas prĂ©vu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5 du prĂ©sent règlement dans les eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi Ă  partir de chaque point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ«, selon la dĂ©termination effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 15, si la concentration maximale d’amoniac non ionisĂ© est infĂ©rieure Ă  1,25 mg/L, Ă  15 Â°C ± 1 Â°C , exprimĂ©e sous forme d’azote, et si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, du trimestre prĂ©cĂ©dent ou du mois prĂ©cĂ©dent, selon le cas prĂ©vu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

(2) L’alinĂ©a 6(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Les paragraphes 6(2) Ă  (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Périodes de calcul

(2) Les moyennes et la concentration maximale visĂ©es au paragraphe (1) sont dĂ©terminĂ©es :

Détermination des moyennes

(3) Les moyennes visĂ©es aux alinĂ©as (1)a) et b) sont dĂ©terminĂ©es :

Détermination d’échantillons additionnels

(4) La dĂ©termination des moyennes effectuĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3) tient compte des rĂ©sultats de la dĂ©termination, par un laboratoire visĂ© Ă  l’article 16, des Ă©lĂ©ments prĂ©vus au paragraphe 10(6) pour tout Ă©chantillon en sus de ceux exigĂ©s aux paragraphes 10(1) Ă  (4).

Moyenne des MES durant certains mois

(5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours, la dĂ©termination de la moyenne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b) ne tient pas compte du rĂ©sultat de la dĂ©termination de la concentration de matières en suspension, en application de l’alinĂ©a 10(6)b), dans tout Ă©chantillon d’effluent prĂ©levĂ© au cours de quatre mois distincts durant la pĂ©riode commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, si ce rĂ©sultat dĂ©passe 25 mg/L et que la prolifĂ©ration d’algues ou d’invertĂ©brĂ©s aquatiques en est la cause.

Concentration moyenne de MES — 0 mg/L

(6) Si le paragraphe (5) s’applique Ă  tous les Ă©chantillons visĂ©s aux alinĂ©as (3)a) ou b) utilisĂ©s pour dĂ©terminer la moyenne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b), cette moyenne est rĂ©putĂ©e ĂŞtre de 0 mg/L.

(4) Les alinĂ©as 6(7)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 6(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

5 (1) Le passage du paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

Volume journalier moyen rejeté annuellement

7 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement dĂ©termine le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© Ă  partir de tous les points de rejet final pour chaque annĂ©e civile :

(2) La division 7(2)a)(i)(A) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,

(2) L’alinĂ©a 7(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 7(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)a), si le propriĂ©taire ou l’opĂ©rateur estime le volume journalier d’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final selon la mesure du dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent visĂ© aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuĂ©e de la façon suivante :

(4) Le paragraphe 7(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Méthode d’estimation

(4) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a Ă©tabli une mĂ©thode d’estimation du volume d’effluent veille Ă  ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingĂ©nierie gĂ©nĂ©ralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejetĂ© au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15 %.

6 Les paragraphes 9(1) Ă  (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exigences

9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement installe un équipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume journalier ou du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté.

Entretien

(2) L’équipement de surveillance est entretenu de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final.

Étalonnage

(3) Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, au moins une fois par année civile et au moins cinq mois après le dernier étalonnage.

7 L’article 10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PrĂ©lèvements d’échantillons — système intermittent

10 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prĂ©lève Ă  chaque point de rejet final de ce système, au cours de chaque pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3a), un Ă©chantillon instantanĂ© ou composite de l’effluent selon la frĂ©quence minimale suivante :

Prélèvement d’échantillons avant le rejet

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si un Ă©chantillon instantanĂ© ou composite de l’effluent a Ă©tĂ© prĂ©levĂ© au point d’échantillonnage visĂ© au paragraphe (5) dans les deux semaines prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3a), pour le gouvernement de la province oĂą se situe le système d’assainissement ou en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale, et si les Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe (6) et Ă  l’alinĂ©a 38b), le cas Ă©chĂ©ant, ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s, le propriĂ©taire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prĂ©lever un Ă©chantillon au cours des trente premiers jours de rejet et peut utiliser les rĂ©sultats obtenus Ă  partir de l’échantillon prĂ©levĂ© avant le rejet.

PrĂ©lèvement d’échantillons — système en continu

(3) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévu respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejetĂ© (m3)

Colonne 2

Type d’échantillon à prélever

Colonne 3

Fréquence minimale d’échantillonnage

1 ≤ 2 500 InstantanĂ© ou composite Tous les mois, Ă  au moins dix jours d’intervalle
2 > 2 500 et ≤ 17 500 Composite Toutes les deux semaines, Ă  au moins sept jours d’intervalle
3 > 17 500 et ≤ 50 000 Composite Toutes les semaines, Ă  au moins cinq jours d’intervalle
4 > 50 000 Composite Trois jours par semaine, Ă  au moins un jour d’intervalle

Type d’échantillon et frĂ©quence — exception

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visĂ© par une autorisation transitoire, le propriĂ©taire ou l’exploitant peut, Ă  la fois :

PrĂ©lèvement d’échantillons — autre point d’échantillonnage

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent, ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, peut prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point d’échantillonnage et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.

Détermination de certaines substances nocives

(6) Le propriĂ©taire ou l’exploitant dĂ©termine, ou fait dĂ©terminer, Ă  l’égard de chaque Ă©chantillon visĂ© aux paragraphes (1) Ă  (4), les Ă©lĂ©ments suivants :

8 L’article 11 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PrĂ©lèvement d’échantillons — système intermittent

11 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prĂ©lève Ă  chaque point de rejet final, lors de chaque pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3a) au cours de chaque annĂ©e civile, un Ă©chantillon instantanĂ© de l’effluent le jour oĂą le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© Ă  partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente Ă©tait supĂ©rieur Ă  2 500 m3.

PrĂ©lèvement d’échantillons — système en continu

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejeté (m3)

Colonne 2

Fréquence minimale d’échantillonnage

1 > 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, Ă  au moins soixante jours d’intervalle
2 > 50 000 Tous les mois, Ă  au moins vingt et un jours d’intervalle

Létalité aiguë

(3) Le propriĂ©taire ou l’exploitant dĂ©termine, ou fait dĂ©terminer, conformĂ©ment Ă  l’article 15, la lĂ©talitĂ© aiguĂ« de chaque Ă©chantillon prĂ©levĂ© conformĂ©ment aux paragraphes (1) ou (2).

Essais additionnels

(4) S’il est Ă©tabli qu’un Ă©chantillon prĂ©sente une lĂ©talitĂ© aiguĂ«, le propriĂ©taire ou l’exploitant prĂ©lève sans tarder un Ă©chantillon instantanĂ© et par la suite, Ă  toutes les deux semaines, Ă  au moins sept jours d’intervalle et dĂ©termine, ou fait dĂ©terminer, sa lĂ©talitĂ© aiguĂ« conformĂ©ment Ă  l’article 15.

Échantillons consĂ©cutifs — pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ«

(5) S’il est établi que trois échantillons consécutifs prélevés conformément au paragraphe (4) ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.

Échantillons subséquents

(6) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (5) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).

Changement de fréquence d’échantillonnage

(7) S’il est Ă©tabli que les Ă©chantillons prĂ©levĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (2) ne prĂ©sentent pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« Ă  la suite d’un essai effectuĂ© conformĂ©ment au paragraphe (3), la frĂ©quence minimale d’échantillonnage prĂ©vue Ă  la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est rĂ©duite :

9 L’article 13 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Matières en suspension

13 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension.

10 L’élĂ©ment « ammoniac total Â» de la formule figurant au paragraphe 14(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ammoniac total
représente la concentration d’ammoniac total déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);

11 L’article 16 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

16 Toute dĂ©termination visĂ©e aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4), aux alinĂ©as 34(1)a) ou b) ou au paragraphe 34(4) et toute autre dĂ©termination requise pour faire ces dĂ©terminations — Ă  l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuĂ©e pour la dĂ©termination visĂ©e au paragraphe 34(3) — sont effectuĂ©es par un laboratoire qui, au moment de ces dĂ©terminations, rĂ©pond aux conditions suivantes :

12 (1) Le passage de l’alinĂ©a 17a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La division 17a)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(B) si le volume journalier d’effluent visĂ© Ă  l’alinĂ©a 7(1)a) a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© au moyen d’une mĂ©thode d’estimation conformĂ©ment au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimĂ© en m3, et la mĂ©thode d’estimation utilisĂ©e,

(3) L’alinĂ©a 17c) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinĂ©a 17d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 17d) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 17e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Les divisions 18(1)d)(iii)(A) et (B) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(2) La division 18(1)d)(iii)(D) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 18(1)d)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le passage du sous-alinĂ©a 18(1)f)(ii) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 18(1)f)(iii) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le passage de l’alinĂ©a 18(1)h) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) L’alinĂ©a 18(1)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) Le paragraphe 18(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements exigĂ©s — système d’assainissement fictif unique

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet Ă  l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spĂ©cifiant si le point de rejet final du système existant est considĂ©rĂ©, aux termes du paragraphe 4(2), comme Ă©tant celui du système fictif unique.

(9) Les paragraphes 18(4) Ă  (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Rapport électronique

(4) Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Modification de renseignements

(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé, met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.

14 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 19 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport de surveillance et avis

15 (1) Le passage du paragraphe 19(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements

19 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet Ă  l’agent d’autorisation, pour chaque point de rejet final, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2) :

(2) Le sous-alinĂ©a 19(1)b)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as 19(1)b)(v) et (vi) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinĂ©a 19(2)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 19(2)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’alinĂ©a 19(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Les paragraphes 19(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Rapport électronique

(4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(5) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou l’exploitant, le rapport ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

16 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Avis

19.1 Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement avise sans dĂ©lai l’inspecteur, l’agent des pĂŞches ou toute autoritĂ© dĂ©signĂ©e par un règlement pris en vertu de la Loi si, Ă  l’égard d’un Ă©chantillon :

17 Le paragraphe 23(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

AlinĂ©a 36(4)b) de la Loi

23 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(4)b) de la Loi, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5 du prĂ©sent règlement dans les eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi Ă  partir d’un ou plusieurs points de rejet final ou d’un ou plusieurs points de dĂ©bordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectuĂ© conformĂ©ment Ă  une autorisation dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime de la prĂ©sente partie.

18 Le paragraphe 24(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Autorisation transitoire — admissibilitĂ©

24 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut prĂ©senter Ă  l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, Ă  partir d’un point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5, si les moyennes respectives des substances dĂ©signĂ©es aux alinĂ©as 5a) et b), dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment au paragraphe (1.1), dĂ©passent 25 mg/L.

Autorisation transitoire — concentrations moyennes

(1.1)  Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement dĂ©termine les moyennes visĂ©es au paragraphe (1) en calculant la moyenne, pour chaque substance, des concentrations dĂ©clarĂ©es en vertu des sous-alinĂ©as 19(1)b)(iv) et (v) :

Autorisation transitoire délivrée en 2014

(1.2) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement Ă  qui une autorisation transitoire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe, n’est pas autorisĂ© Ă  prĂ©senter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.

Autorisation transitoire dĂ©livrĂ©e en 2014 — exigences

(1.3) Toute autorisation visĂ©e au paragraphe (1.2) demeure en vigueur conformĂ©ment aux articles 24 Ă  26 et 28 et 30 dans leur version antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe.

19 (1) Le sous-alinĂ©a 25(1)e)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 25(1)e) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 25(1)k) Ă  m) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 25(1)o) et p) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 25(1)r) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le passage de l’alinĂ©a 25(1)t) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Le paragraphe 25(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements exigĂ©s — systèmes fictifs uniques

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire prĂ©sentĂ©e par le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique visĂ© Ă  l’article 4 contient la latitude et la longitude du point de rejet final visĂ© au paragraphe 4(2), au lieu du plan visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)f), une copie du plan de regroupement visĂ© au paragraphe 4(3).

20 (1) Le sous-alinĂ©a 26(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 26(1)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 26(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 26(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Le passage de l’alinĂ©a 26(2)c) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe 26(3), ce qui suit :

Condition de dĂ©livrance — exception

(4) L’agent d’autorisation refuse de dĂ©livrer l’autorisation transitoire si le nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  70 et, dans le cas oĂą le système d’assainissement est dotĂ© de points de dĂ©bordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont allouĂ©s selon l’annexe 3, si le nombre de points allouĂ©s, selon cette annexe, pour chacun de ces points de dĂ©bordement, est infĂ©rieur au nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

21 L’article 27 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

22 (1) Le sous-alinĂ©a 28(1)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 28(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 28(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinĂ©a 28(1)d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 28(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rejets autorisĂ©s — systèmes d’assainissement fictifs uniques

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire Ă  l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visĂ© Ă  l’article 4 est Ă©galement autorisĂ© au cours de l’annĂ©e civile, d’un trimestre ou du mois donnĂ© visĂ© au paragraphe (1), Ă  rejeter Ă  partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5 si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, du trimestre prĂ©cĂ©dent ou du mois prĂ©cĂ©dent, selon le cas, l’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prĂ©vues au paragraphe (1).

23 (1) L’alinĂ©a 29(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 29(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapports d’étape

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant les dates ci-après, Ă  l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la rĂ©alisation du plan visĂ©, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinĂ©as 25(1)f) ou s)  :

Exigences de conformitĂ© — plan modifiĂ©

(3) Le rapport d’étape comprend les modifications apportĂ©es au plan visĂ© au paragraphe 4(1) ou aux alinĂ©as 25(1)f) ou s), selon le cas, ainsi qu’un Ă©chĂ©ancier pour la rĂ©alisation du plan.

24 (1) Le paragraphe 31(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements corrigés

31 (1) Si le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande ou si l’autorisation transitoire est erronĂ©e, il transmet sans dĂ©lai Ă  l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur ainsi que toute correction apportĂ©e et l’attestation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 25(1)t) corrigĂ©e.

(2) L’article 31 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Changement de propriétaire

(3) Au plus tard trente jours après le jour oĂą la propriĂ©tĂ© du système d’assainissement a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e, le nouveau propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie Ă  l’agent d’autorisation un avis comprenant la date Ă  laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 25(1)a) Ă  c) Ă  jour et l’attestation prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 25(1)t) corrigĂ©e, signĂ©e et datĂ©e par le nouveau propriĂ©taire ou exploitant, ou leur reprĂ©sentant autorisĂ©.

Autorisation transitoire modifiée

(4) Sur rĂ©ception de l’avis prĂ©vu au paragraphe (3), l’agent d’autorisation dĂ©livre une autorisation transitoire modifiĂ©e contenant les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 30a) et c) Ă  jour.

25 L’alinĂ©a 32(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

26 (1) Le passage de l’article 33 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fin de l’autorisation transitoire

33 (1) MalgrĂ© les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin Ă  l’autorisation transitoire, Ă  la fin de l’annĂ©e civile, du trimestre ou du mois, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 6(2), si l’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la pĂ©riode applicable ci-après, ne prĂ©sentait pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« et satisfaisait aux conditions visĂ©es aux alinĂ©as 6(1)a) et b) :

(2) L’article 33 du mĂŞme règlement et est modifiĂ© par adjonction après le paragraphe (1) de ce qui suit :

Fin de l’autorisation transitoire — avis

(2) Si les modifications Ă  apporter au système d’assainissement sont terminĂ©es conformĂ©ment au plan visĂ© au paragraphe 4(1) ou aux alinĂ©as 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), le cas Ă©chĂ©ant, le propriĂ©taire ou l’exploitant transmet Ă  l’agent d’autorisation un avis indiquant la date Ă  laquelle les modifications ont Ă©tĂ© terminĂ©es et certifiant que le rapport d’identification a Ă©tĂ© mis Ă  jour conformĂ©ment au paragraphe 18(6).

27 (1) Le passage du paragraphe 34(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences

34 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, Ă  partir du point de rejet final, un effluent prĂ©sentant une lĂ©talitĂ© aiguĂ« causĂ©e par la concentration d’ammoniac non ionisĂ© qui s’y trouve peut prĂ©senter Ă  l’agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© Ă  partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3), Ă  tout point situĂ© Ă  100 m en aval du point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© dans cette eau Ă  partir du point de rejet final ne dĂ©passe pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N), et si l’une des conditions suivantes est remplie :

(2) Le paragraphe 34(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.

28 (1) L’alinĂ©a 35f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 35g) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 35g)(ii) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

29 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements exigés

36 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation dĂ©livre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© pour une pĂ©riode qui commence Ă  courir Ă  la date de dĂ©livrance de l’autorisation temporaire pour une pĂ©riode de trois ans si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) L’alinĂ©a 36(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 L’alinĂ©a 37b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 (1) Le passage de l’article 38 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences générales

38 Le titulaire d’une autorisation temporaire est tenu de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© au point de rejet final, durant la pĂ©riode d’autorisation :

(2) L’alinĂ©a 38b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

32 L’alinĂ©a 39e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

33 L’alinĂ©a 40(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34 (1) Le paragraphe 43(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 43(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de demande

(3) La demande d’autorisation est prĂ©sentĂ©e au moins :

35 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 43, de ce qui suit :

Catégories de dérivation pour une autorisation temporaire de dérivation

Traitement physique ou biologique

43.1 Pour l’application des articles 43.2 et 43.3, traitement physique ou biologique s’entend de tout procĂ©dĂ© de traitement appliquĂ© aux eaux usĂ©es, Ă  l’exclusion de procĂ©dĂ© de traitement prĂ©liminaire, qui vise l’enlèvement de matières en suspension ou de matières exerçant une DBOC, ou des deux, de l’affluent.

DĂ©termination des catĂ©gories de dĂ©rivation– traitement physique ou biologique

43.2 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée subit un traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).

Dérivation de catégorie 1

(2) La dĂ©rivation est de catĂ©gorie 1 si, Ă  la fois :

Dérivation de catégorie 3

(3) La dĂ©rivation est de catĂ©gorie 3 si, Ă  la fois :

Dérivation de catégorie 2

(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (2) ou (3).

DĂ©termination des catĂ©gories de dĂ©rivation– aucun traitement physique ou biologique

43.3 (1) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée n’a pas subit de traitement physique ou biologique, la catégorie de la dérivation pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (2) à (4).

Dérivation de catégorie 1

(2) La dĂ©rivation est de catĂ©gorie 1 si, Ă  la fois :

Dérivation de catégorie 3

(3) La dĂ©rivation est de catĂ©gorie 3 si, selon le cas :

Dérivation de catégorie 2

(4) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphe (2) ou (3).

Événement pluvial

43.4 (1) Pour l’application de la prĂ©sente disposition, Ă©vĂ©nement pluvial s’entend de l’accumulation de prĂ©cipitations liquides, Ă  l’exclusion de celle causĂ©e par la fonte de la neige ou de la glace, causant une surcharge temporaire du système d’assainissement due Ă  l’exĂ©cution des travaux ou la rĂ©ponse visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 43(2)a) et conduisant au rejet d’eaux usĂ©es non traitĂ©es mĂ©langĂ©es aux eaux de ruissellement et aux eaux pluviales.

DĂ©termination des catĂ©gories de dĂ©rivation– Ă©vĂ©nement pluvial durant la pĂ©riode de capacitĂ© rĂ©duite

(2) Si l’effluent rejeté durant la dérivation projetée est causé par un ou plusieurs événements pluviaux durant la période de capacité réduite du système d’assainissement, la catégorie de la dérivation projetée, pour les besoins de la demande d’autorisation temporaire de dérivation, est déterminée conformément aux paragraphes (3) à (5).

Dérivation de catégorie 1

(3) La dĂ©rivation est de catĂ©gorie 1 si, Ă  la fois :

Dérivation de catégorie 3

(4) La dĂ©rivation est de catĂ©gorie 3 si, Ă  la fois :

Dérivation de catégorie 2

(5) La dérivation est de catégorie 2 si elle ne satisfait pas aux conditions visées aux paragraphes (3) ou (4).

36 (1) L’article 44 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) Les sous-alinĂ©as 44e)(i) et (ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 44 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 44h) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le passage de l’alinĂ©a 44i) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a 44i)(ii) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) L’article 44 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 44(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Renseignements additionnels – niveau de risque

(2) En plus des renseignements visĂ©s au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dĂ©rivation contient :

Renseignements additionnels — sur demande

(3) L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.

Renseignements additionnels — avis Ă©crit

(4) Conformément au paragraphe (3), l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.

37 Les alinĂ©as 45(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

38 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Conditions rattachées aux autorisations temporaires de dérivation

Rejets autorisés

45.1 L’autorisation temporaire de dĂ©rivation Ă  l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire Ă  rejeter un effluent si les mesures d’attĂ©nuation et de suivi prĂ©vues aux alinĂ©as 44(1)h.1) et h.2) et au sous-alinĂ©a 44(2)b)(iv), selon le cas, sont mises en Ĺ“uvre.

Exigences de conformité

Exigences générales

45.2 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui est titulaire d’une autorisation temporaire de dĂ©rivation est tenu, durant la pĂ©riode d’autorisation :

Exemption — volume journalier

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si, durant la pĂ©riode d’autorisation, le volume ou le dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent ne peut ĂŞtre mesurĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 9, un titulaire peut dĂ©terminer le volume journalier d’effluent rejetĂ© au moyen d’une mĂ©thode d’estimation conformĂ©ment au paragraphe 7(4).

Rapport final

(3) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dĂ©rivation transmet Ă  l’agent d’autorisation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la pĂ©riode d’autorisation, un rapport final sur la dĂ©rivation temporaire lequel comprend, le cas Ă©chĂ©ant, les renseignements suivants :

Consultation

(4) Le titulaire d’une autorisation temporaire veille à ce que le plan visé à l’alinéa (3)f) soit disponible pour consultation publique.

39 L’article 46 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu de l’autorisation

46 L’autorisation temporaire de dĂ©rivation est dĂ©livrĂ©e pour la pĂ©riode requise pour l’exĂ©cution des travaux ou la rĂ©ponse visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 43(2)a) et elle est Ă©tablie selon le formulaire prĂ©vu Ă  l’annexe 6.

40 L’article 47 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements corrigés

47 (1) Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate une erreur dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans dĂ©lai Ă  l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, ainsi que toute correction apportĂ©e, et l’attestation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44(1)i) corrigĂ©e.

Autorisation corrigée

(2) Sur rĂ©ception de l’avis et des renseignements corrigĂ©s, l’agent d’autorisation peut seulement dĂ©livrer une autorisation temporaire de dĂ©rivation corrigĂ©e si :

Révocation

(3) L’agent d’autorisation peut rĂ©voquer l’autorisation temporaire de dĂ©rivation si :

Observations

(4) L’agent d’autorisation ne peut toutefois pas rĂ©voquer l’autorisation temporaire sans avoir, Ă  la fois :

41 Les articles 48 et 49 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Demandes électroniques

48 (1) Une demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(2) Si, en raison de circonstances hors du contrôle du propriétaire ou de l’exploitant, la demande ne peut être transmise conformément au paragraphe (1) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Registre des autorisations

49 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre de toutes autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé et autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie qui n’ont pas été révoquées.

42 L’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par l’annexe 1 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

43 Les renvois qui suivent le titre « Annexe 2 Â», Ă  l’annexe 2 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(paragraphes 4(2), 24(2), 25(1) et 26(2) et (4) et l’alinĂ©a 43(2)(d))

44 La dĂ©finition de eaux d’un port maritime, Ă  l’article 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

eaux d’un port maritime
Eaux de mer ayant une bonne circulation, comme les eaux d’un port. (marine port waters)
45 Le passage de l’alinĂ©a 1a) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères

1 a) ≤ 500

46 Les renvois qui suivent le titre « Annexe 3 Â», Ă  l’annexe 3 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(paragraphe 24(2), alinĂ©a 25(1)a) et paragraphes 26(2) et (4))

47 Le passage de l’alinĂ©a 3b) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères

3 b) frayère ou zone fréquentée par une espèce aquatique protégée, ou zone où l’on y retrouve, dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de débordement

48 L’annexe 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par l’annexe 4 figurant Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent règlement.

49 Le passage de l’annexe 5 du mĂŞme règlement commençant par « est (sont) autorisĂ©(s) par Â» et se terminant par « sous forme d’azote (N). Â» est remplacĂ© par ce qui suit :

est (sont) autorisĂ©(s) par la prĂ©sente, Ă  compter du [date] , Ă  rejeter de l’ammoniac non ionisĂ© jusqu’au [date] , Ă  l’égard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final] , si la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau Ă  tout point situĂ© Ă  100 mètres en aval du point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© dans cette eau Ă  partir du point de rejet final ne dĂ©passe pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N).

50 Le passage de l’annexe 6 du mĂŞme règlement commençant par « est (sont) autorisĂ©(s) par Â» et se terminant par « [prĂ©ciser le point de rejet]. Â» est remplacĂ© par ce qui suit :

est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] pour [nombre d’heures] jusqu’au [date] , à rejeter [volume en m3], m3 d’effluent [niveau de traitement] de [préciser le ou les points de rejet] dans [le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant] .

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 45.1 et 45.2 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es pour connaĂ®tre les conditions et les exigences de conformitĂ© rattachĂ©es Ă  l’autorisation. Veuillez Ă©galement prendre note que l’autorisation peut ĂŞtre rĂ©voquĂ©e en vertu du paragraphe 47(3) du mĂŞme règlement.

Entrée en vigueur

51 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 42)

ANNEXE 1

(article 1)

Agents d’autorisation
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Propriétaire du système d’assainissement

Colonne 3

Poste

1 Ontario Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province d’Ontario, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Ontario
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
2 Québec Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Québec
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du QuĂ©bec un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le QuĂ©bec;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du QuĂ©bec un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le QuĂ©bec;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
3 Nouvelle-Écosse Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Nouvelle-Écosse
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
4 Nouveau-Brunswick Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Nouveau-Brunswick
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
5 Manitoba Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province du Manitoba, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Manitoba
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
6 Colombie-Britannique Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Colombie-Britannique
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
7 Île-du-Prince-Édouard Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
8 Saskatchewan Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Saskatchewan
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
9 Alberta Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province d’Alberta, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Alberta
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
10 Terre-Neuve-et-Labrador Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
11 Yukon Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial ou municipalité ou autre autorité locale au Yukon
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada

ANNEXE 2

(article 48)

ANNEXE 4

(article 30)

Autorisation transitoire

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

a) est (sont) autorisĂ©(s), Ă  compter du [date de dĂ©livrance visĂ©e au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es] , Ă  rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]* Ă  l’égard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système fictif unique visĂ© Ă  l’article 4 de ce règlement, les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] .

Substance nocive Concentration moyenne autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois Concentration maximale autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois
Matières exerçant une DBOC mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée Sans objet
Matières en suspension (MES) mg/L Sans objet
Ammoniac non ionisĂ© (NH3) Sans objet mg/L, sous forme d’azote (N), Ă  15 Â°C ± 1 Â°C

b) est (sont) autorisĂ©(s), Ă  compter du [date de dĂ©livrance visĂ©e au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es] , Ă  rejeter un effluent qui contient du chlore rĂ©siduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]* Ă  l’égard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un seul système d’assainissement fictif unique visĂ© Ă  l’article 4 de ce règlement, les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants], si du chlore ou l’un de ses composĂ©s est utilisĂ© dans le traitement des eaux usĂ©es.

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es pour connaĂ®tre les conditions et les exigences de conformitĂ© rattachĂ©es Ă  l’autorisation. Veuillez Ă©galement prendre note que l’autorisation peut ĂŞtre rĂ©voquĂ©e en vertu de l’article 32 de ce règlement.

* Cette autorisation pourrait expirer au titre du paragraphe 33(1)du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées avant la date d’expiration indiquée ci-dessus.

Agent d’autorisation :

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (le Règlement) vise Ă  rĂ©duire les impacts de la pollution causĂ©e par les eaux usĂ©es en Ă©tablissant des normes nationales minimales sur la qualitĂ© des effluents. Bien que la majoritĂ© des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es respectent les exigences, il y a encore des effluents insuffisamment traitĂ©s qui sont rejetĂ©s dans l’environnement par des systèmes d’assainissement qui n’ont pas les infrastructures de traitement adĂ©quates en place. Des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es peuvent Ă©galement ĂŞtre rejetĂ©es temporairement par des systèmes d’assainissement en raison de rĂ©parations, de travaux d’entretien et de la mise Ă  niveau des usines de traitement. Le Règlement prĂ©voit des dispositions pour gĂ©rer les rejets planifiĂ©s d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es par le biais d’autorisations transitoires et temporaires. Après plusieurs annĂ©es de mise en Ĺ“uvre du Règlement et sur la base de commentaires reçus, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a relevĂ© des lacunes au chapitre des dispositions relatives aux autorisations transitoires et temporaires.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (les modifications) offrira aux propriĂ©taires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (entitĂ©s rĂ©glementĂ©es) admissibles, une autre occasion de recevoir une pĂ©riode de prolongation (autorisation transitoire) afin de procĂ©der Ă  la mise Ă  niveau de leurs installations. Les modifications Ă©largiront aussi la portĂ©e des autorisations temporaires visant les dĂ©rivations afin d’inclure tous les rejets planifiĂ©s aux infrastructures d’assainissement des eaux usĂ©es, y compris les usines de traitement et rĂ©seaux de collecte, et permettront d’employer une approche fondĂ©e sur les risques pour encadrer la planification, l’évaluation et l’autorisation de ces rejets. Des modifications pallieront Ă©galement des difficultĂ©s administratives et opĂ©rationnelles.

Justification : Les modifications ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es de manière Ă  fournir des prĂ©cisions, rĂ©duire le fardeau pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, renforcer la surveillance environnementale et accroĂ®tre la transparence publique. Les modifications finales dĂ©coulent de commentaires recueillis dans le cadre d’un vaste processus de consultations auprès de principaux intervenants, de provinces, de municipalitĂ©s et de groupes et collectivitĂ©s autochtones. Le total des avantages associĂ©s aux modifications, incluant des Ă©conomies de coĂ»ts pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, est Ă©valuĂ© Ă  environ 61,2 millions de dollars sur une pĂ©riode de 20 ans. Les avantages incluent un processus simplifiĂ© pour les demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation pour les rejets Ă  faible risque, une rĂ©duction des coĂ»ts affĂ©rents Ă  l’application de la loi, une frĂ©quence rĂ©duite de la calibration des Ă©quipements et une rĂ©duction des exigences en matière de surveillance et de production de rapport. Le total des coĂ»ts est estimĂ© Ă  13,2 millions de dollars. Les coĂ»ts incluent la soumission et la rĂ©vision de demandes d’autorisation et de rapports d’étape, la familiarisation avec les modifications et les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©. Le total des avantages nets est incidemment estimĂ© Ă  environ 48,0 millions de dollars.

Enjeux

Le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012. Les normes nationales sur la qualitĂ© des effluents sont quant Ă  elles entrĂ©es en vigueur en 2015. Le Règlement s’applique Ă  environ 1 600 propriĂ©taires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es qui recueillent et traitent en majeure partie des eaux usĂ©es d’origine domestique. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sont pour la plupart des municipalitĂ©s ou des collectivitĂ©s autochtones, mais certains systèmes d’assainissement sont dĂ©tenus ou exploitĂ©s par des ministères fĂ©dĂ©raux, des gouvernements provinciaux, ou d’autres entitĂ©s. Le Ministère a soulevĂ© trois enjeux liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre qui nuisent Ă  la capacitĂ© des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de se conformer au Règlement. Des modifications au Règlement sont donc nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă  la situation.

Enjeu 1 – Autorisations transitoires : Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qui n’étaient pas en mesure de respecter les normes sur la qualitĂ© des effluents lorsqu’elles sont entrĂ©es en vigueur en 2015 avaient la possibilitĂ© de demander une pĂ©riode de prolongation (appelĂ©e « autorisation transitoire Â») pour mettre Ă  niveau leur système d’assainissement des eaux usĂ©es. Plus d’une centaine d’entitĂ©s rĂ©glementĂ©es n’ont pas demandĂ© d’autorisation transitoire avant le 30 juin 2014, date limite stipulĂ©e dans le Règlement. Depuis lors, elles sont en situation de non-conformitĂ© Ă  long terme avec le Règlement. Elles ont incidemment un accès rĂ©duit au financement et n’ont pas d’échĂ©ances claires pour mettre Ă  niveau leurs systèmes afin de les rendre conformes aux normes applicables.

Enjeu 2 – Autorisations temporaires de dĂ©rivation : Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es se doivent d’entretenir et de rĂ©parer leurs systèmes d’assainissement et, ce faisant, peuvent avoir besoin de se prĂ©munir d’une autorisation de dĂ©rivation temporaire en vertu du Règlement. Cette autorisation permet aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de rejeter des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es au point de rejet final de leur usine de traitement pour effectuer les mises Ă  niveau nĂ©cessaires. Toutefois, les rejets Ă  partir de tout autre point des infrastructures relatives aux eaux usĂ©es (par exemple le rĂ©seau d’égouts) ne sont pas autorisĂ©s en vertu du Règlement, mĂŞme si des activitĂ©s d’entretien Ă  ces endroits sont nĂ©cessaires Ă  l’occasion. Cette situation limite le Ministère dans sa capacitĂ© Ă  gĂ©rer de manière proactive ces rejets dans un souci de protection de l’environnement et de transparence publique. Elle crĂ©e Ă©galement une incohĂ©rence puisque certains types d’entretien sont couverts par le Règlement alors que d’autres ne le sont pas.

Enjeu 3 – InefficacitĂ©s administratives : Des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et d’autres intervenants ont relevĂ© des exigences administratives et opĂ©rationnelles qui ne sont pas claires ou qui imposent un fardeau administratif inutile. Ces inefficacitĂ©s administratives exigent beaucoup d’effort alors qu’elles ne procurent qu’un minimum d’avantages pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, l’environnement ou le public.

Contexte

Le Règlement, qui est Ă©tabli en vertu de la Loi sur les pĂŞches, vise Ă  rĂ©duire les impacts de la pollution provenant des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es sur le milieu rĂ©cepteur (par exemple, rivières, lacs, ocĂ©ans) en Ă©tablissant des normes nationales minimales sur la qualitĂ© des effluents (les normes) qui peuvent ĂŞtre atteintes au moyen d’un traitement des eaux usĂ©es de niveau secondaire. Le traitement des eaux usĂ©es de niveau secondaire inclut le traitement physique et biologique qui Ă©limine jusqu’à 95 % des polluants traditionnels des eaux usĂ©es. Les normes comprennent des limites pour les substances les plus souvent associĂ©es Ă  la qualitĂ© globale des effluents et Ă  l’efficacitĂ© du traitement : la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e; les matières en suspension; le chlore rĂ©siduel total et l’ammoniac non ionisĂ©. En outre, les normes requièrent que les effluents ne prĂ©sentent pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« pour les poissons conformĂ©ment aux mĂ©thodes d’analyse standardrĂ©fĂ©rence 2.

Le Règlement s’applique aux systèmes d’assainissement qui reçoivent ou sont conçus pour recevoir au moins 100 mètres cubes (m3) d’eaux usĂ©es par jour (ce qui correspond gĂ©nĂ©ralement Ă  une population d’environ 200 Ă  250 personnes), et dont les effluents sont rejetĂ©s dans des eaux oĂą vivent des poissons ou en quelque autre lieu si le risque existe que les effluents pĂ©nètrent dans ces eaux. En raison de conditions climatiques extrĂŞmes, le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es situĂ©s dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces du QuĂ©bec et de Terre-Neuve-et-Labrador.

Bien que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es assujettis au Règlement respectent les normes, certains systèmes d’assainissement n’ont pas de traitement adĂ©quat en place, ce qui se traduit par environ 17 % du volume total d’eaux usĂ©es rejetĂ©es dans l’environnement qui est insuffisamment traitĂ©. Le Règlement encadre les systèmes d’assainissement qui rejettent rĂ©gulièrement des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es par l’entremise d’autorisations transitoires. Le Règlement peut Ă©galement dĂ©livrer des autorisations temporaires de dĂ©rivation afin de gĂ©rer les rejets temporaires d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es en raison de travaux d’entretien, de rĂ©paration ou de mise Ă  niveau d’installations. Le Ministère a relevĂ© des lacunes, après plusieurs annĂ©es de mise en Ĺ“uvre des dispositions relatives aux autorisations en vertu du Règlement et sur la base de commentaires reçus par les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, les intervenants, les collectivitĂ©s autochtones, les gouvernements et organisations.

Alors que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es Ă©taient en mesure de respecter les normes lorsque celles-ci sont entrĂ©es en vigueur, environ 13 % des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ne disposaient pas d’infrastructure d’assainissement leur permettant de respecter les normes. Sachant que la mise Ă  niveau ou la construction de nouveaux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es exige beaucoup de temps pour bien planifier et financer les travaux, le Règlement offrait la possibilitĂ© aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire. Elles avaient jusqu’au 30 juin 2014 pour prĂ©senter leur demande. PlutĂ´t que d’être tenue de respecter les normes sur la qualitĂ© des effluents lorsqu’elles sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2015, l’entitĂ© rĂ©glementĂ©e se voyait accorder en vertu de l’autorisation transitoire du temps pour effectuer les mises Ă  niveau nĂ©cessaires. Selon le niveau de risque pour l’environnement, dĂ©terminĂ© en fonction du volume des effluents rejetĂ©s, des concentrations de polluants et du milieu rĂ©cepteur, une autorisation transitoire donnait Ă  une entitĂ© rĂ©glementĂ©e jusqu’à la fin de 2020 (pour un système Ă  risque Ă©levĂ©), de 2030 (pour un système Ă  risque moyen) ou de 2040 (pour un système Ă  faible risque) pour se conformer aux normes. Une description des critères et du système de pointage utilisĂ© pour dĂ©terminer le niveau de risque pour l’environnement est prĂ©sentĂ©e Ă  l’annexe 2 du Règlement.

Le Ministère a dĂ©livrĂ© 65 autorisations transitoires en 2014. Toutefois, plus de 100 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es n’ont pas demandĂ© d’autorisation transitoire. Le Règlement ne prĂ©voit pas la dĂ©livrance d’autorisations transitoires après le 30 juin 2014. Ces systèmes d’assainissement se trouvent pour la plupart dans de petites collectivitĂ©s rurales et reprĂ©sentent un peu plus de 1 % du volume total des eaux usĂ©es et 2,4 % du volume total des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es au Canada. La majoritĂ© (84 %) de ces systèmes d’assainissement se trouvent Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, mais il y en a dans l’ensemble des autres provinces. La plupart de ces entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ont communiquĂ© au Ministère qu’elles ne savaient pas si le Règlement s’appliquait Ă  leur système ou qu’elles ne comprenaient pas les exigences du processus de demande d’autorisation transitoire, y compris la date limite de 2014. En outre, bon nombre des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ne surveillaient pas leurs effluents en 2013-2014, ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire. Lorsque le Règlement est entrĂ© en vigueur, ces difficultĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© envisagĂ©es et maintenant que la date limite de demande de 2014 est Ă©chue, il n’y a aucun moyen de dĂ©livrer une autorisation transitoire, d’oĂą la raison pour le Ministère d’entreprendre des modifications au Règlement en 2019.

Le Règlement permet Ă©galement de rejeter temporairement un effluent insuffisamment traitĂ© Ă  partir du point de rejet final de l’usine de traitement lorsqu’au moins un des procĂ©dĂ©s de traitement normalement appliquĂ©s Ă  l’effluent doit ĂŞtre contournĂ© pour effectuer des travaux d’entretien, de rĂ©paration ou de mise Ă  niveau. Le Règlement n’autorise pas ces rejets ailleurs dans le système d’assainissement des eaux usĂ©es (par exemple, rĂ©seau d’égouts, points de dĂ©bordement, stations de pompage) mĂŞme s’ils rĂ©sultent d’activitĂ©s d’entretien nĂ©cessaires au bon fonctionnement des installations. Les activitĂ©s d’entretien sont Ă©galement importantes pour Ă©viter que des dĂ©faillances d’infrastructures n’entraĂ®nent des rejets incontrĂ´lĂ©s et plus volumineux d’effluents insuffisamment traitĂ©s. Bien que ces rejets ne soient pas autorisĂ©s en vertu du Règlement, il n’est pas toujours possible de les Ă©viter Ă©tant donnĂ© que les infrastructures d’eaux usĂ©es ne peuvent pas ĂŞtre mises hors service sans provoquer des refoulements d’égouts, souvent dans des secteurs rĂ©sidentiels. Ces rejets sont actuellement assujettis au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pĂŞches, laquelle interdit le rejet de substances nocives dans des eaux oĂą vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe qu’elles pĂ©nètrent dans ces eaux. La Loi sur les pĂŞches comprend Ă©galement des exigences en matière d’avis, de mesures correctives et de production de rapports. L’absence dans le Règlement d’exigences quant Ă  la gestion de tous types de rejets dĂ©coulant de travaux d’entretien limite la capacitĂ© de les gĂ©rer de manière proactive, ce qui entraĂ®ne un manque de surveillance, de transparence et d’uniformitĂ© dans les activitĂ©s d’entretien visĂ©es au Règlement.

Objectif

Les modifications visent à renforcer la protection de l’environnement et à améliorer la transparence et la surveillance réglementaire en ce qui a trait à la gestion des effluents d’eaux usées. Les modifications visent à aider les entités réglementées à atteindre les objectifs du Règlement et à pallier les difficultés administratives et opérationnelles qui ont été identifiées.

Description

Autorisations transitoires

Les modifications relatives aux autorisations transitoires offriront aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, dont les systèmes sont Ă  faible ou moyen risque, une autre occasion de demander une autorisation transitoire, soit jusqu’à la fin de 2030 ou de 2040, selon le cas. Il n’y aura plus de date limite pour dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire, ce qui permettra aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de prĂ©senter une demande en tout temps Ă  l’avenir. Le processus de demande d’autorisation transitoire conservera les mĂŞmes critères d’admissibilitĂ© et les mĂŞmes systèmes de pointage pour dĂ©terminer le niveau de risque.

Pour être admissibles à une autorisation transitoire, les entités réglementées doivent pouvoir démontrer qu’elles ne sont pas en mesure de respecter les normes précisées dans le Règlement en raison de la conception de leur système d’assainissement. Les modifications imposeront aux entités réglementées d’utiliser dans leur demande les premières données sur la qualité des effluents qu’elles ont soumises au Ministère. Les entités réglementées devront également démontrer, en présentant les plus récentes données de surveillance, que leur système ne respecte toujours pas les normes.

Les modifications exigeront des entités réglementées qu’elles soumettent des données sur l’ammoniac non ionisé dans le cadre de leur demande d’autorisation transitoire. Les modifications offrent une certaine souplesse dans la démonstration des niveaux d’ammoniac non ionisé dans les effluents en exigeant entre un et quatre échantillons, plutôt qu’une année complète de données, en fonction du type de réseau d’assainissementréférence 3. Les entités qui possèdent déjà une autorisation transitoire ou celles qui exploitent un système d’assainissement à risque élevé ne pourront pas recevoir une autorisation transitoire. Les systèmes d’assainissement des eaux usées qui ne respectent pas les normes sur la qualité des effluents et qui n’ont pas d’autorisation transitoire ne sont pas conformes au Règlement ni à la Loi sur les pêches.

Les modifications réduiront la fréquence des activités de surveillance pour les systèmes d’assainissement des eaux usées qui n’ont pas de traitement et qui possèdent une autorisation transitoire; celle-ci passera de mensuelle à trimestrielle. Afin que l’on puisse assurer un suivi plus efficace de l’avancement des travaux de mise à niveau de leurs installations, les modifications exigeront des entités réglementées qu’elles soumettent des rapports d’étape plus fréquemment, soit aux deux ans plutôt qu’aux cinq ans.

Autorisations temporaires de dérivation

Les modifications incluent de nouvelles exigences, selon le niveau de risque pour l’environnement, pour les autorisations temporaires de dĂ©rivation pour tous travaux d’entretien, de construction et de mise Ă  niveau prĂ©vus aux infrastructures de traitement des eaux usĂ©es. Les dĂ©rivations entrent dans l’une de trois catĂ©gories sur la base de critères tels que : le niveau de traitement, les durĂ©es approximatives, le volume estimĂ© Ă  rejeter et le fait que le rejet ait lieu dans un milieu rĂ©cepteur situĂ© au sein ou Ă  proximitĂ© d’une zone de rĂ©colte de mollusques ou d’un habitat essentiel qui hĂ©berge des espèces aquatiques protĂ©gĂ©es, ou qui reçoit rĂ©gulièrement des eaux usĂ©es. Les exigences quant aux renseignements Ă  fournir dans les demandes, les dĂ©lais Ă  respecter et les obligations en matière de conformitĂ© seront propres Ă  chaque catĂ©gorie, selon le niveau de risque Ă  l’environnement. Une description dĂ©taillĂ©e des critères et des seuils pour chaque catĂ©gorie de dĂ©rivation temporaire est prĂ©sentĂ©e dans le Règlement.

La catĂ©gorie 1 est un processus simplifiĂ© pour les rejets prĂ©sentant un risque moindre pour l’environnement et exige que les demandes soient prĂ©sentĂ©es au moins 21 jours avant la dĂ©rivation. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es devront dĂ©montrer que la dĂ©rivation minimise les dommages causĂ©s Ă  l’environnement, que le public a Ă©tĂ© informĂ© et que des mesures ont Ă©tĂ© prises pour rĂ©duire les impacts du rejet. Elles devront Ă©galement produire un rapport de suivi dĂ©crivant les rĂ©sultats de la dĂ©rivation (par exemple la durĂ©e rĂ©elle de la dĂ©rivation et les volumes finaux rejetĂ©s). La catĂ©gorie 2 est un processus standard qui requiert que les demandes soient prĂ©sentĂ©es au moins 45 jours Ă  l’avance. Les demandes pour la catĂ©gorie 2 nĂ©cessitent des renseignements supplĂ©mentaires (par rapport Ă  la catĂ©gorie 1), notamment une description dĂ©taillĂ©e des mesures prises pour rĂ©duire les impacts de la dĂ©rivation. La catĂ©gorie 3 est un processus renforcĂ© pour les rejets prĂ©sentant un risque plus Ă©levĂ© pour l’environnement, qui requiert que les demandes soient prĂ©sentĂ©es au moins 90 jours avant la dĂ©rivation. En plus des renseignements fournis aux catĂ©gories 1 et 2, des renseignements plus dĂ©taillĂ©s seront nĂ©cessaires. Il s’agit notamment de renseignements sur les autres options envisagĂ©es pour prĂ©venir le rejet d’eaux usĂ©es et d’une Ă©tude montrant les impacts potentiels sur l’environnement. Pour les dĂ©rivations de catĂ©gorie 3, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es seront Ă©galement tenues de prĂ©senter un plan d’échantillonnage et de surveillance. RequĂ©rir le dĂ©pĂ´t d’une demande de catĂ©gorie 3, 90 jours avant la dĂ©rivation, permettra de rĂ©aliser une Ă©valuation appropriĂ©e des impacts sur l’environnement, et permet Ă  l’entitĂ© rĂ©glementĂ©e d’aviser et de consulter les collectivitĂ©s potentiellement touchĂ©es, s’il y a lieu.

Améliorations administratives et opérationnelles

Les modifications comprennent des dispositions visant à simplifier les exigences réglementaires et à offrir plus de clarté et de souplesse aux entités réglementées. Ces améliorations administratives et opérationnelles consistent notamment à autoriser l’échantillonnage dans les étangs et l’échantillonnage avant le rejet des effluents, à permettre l’estimation des volumes d’effluents plutôt que l’utilisation d’équipements de surveillance, à réduire la fréquence de calibration des équipements et à ajouter des exigences en matière d’avis pour les rejets non autorisés.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultation préalable à la publication dans la Gazette du Canada

Le Ministère a procĂ©dĂ© Ă  une vaste campagne de consultation entre 2020 et 2022. Un avis d’intention a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada en juin 2020, suivi d’activitĂ©s de consultation prĂ©liminaires jusqu’à la moitiĂ© de 2021. Cette phase impliquait des intervenants clĂ©s et des groupes autochtones, et se concentrait sur la collecte de renseignements sur les autorisations transitoires et temporaires de dĂ©rivation.

Sur la base des commentaires et des idĂ©es recueillis, le Ministère a publiĂ© un document de discussion dĂ©crivant le projet de Règlement en dĂ©cembre 2021. La rĂ©ponse initiale au projet a Ă©tĂ© largement positive. La plupart des commentaires reçus concernaient les autorisations de dĂ©rivation temporaires et soulignaient la nĂ©cessitĂ© d’envisager une approche plus simple pour Ă©valuer les risques et prendre en compte les incidences sur le milieu rĂ©cepteur. Un rĂ©sumĂ© dĂ©taillĂ© des commentaires reçus est prĂ©sentĂ© dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, publiĂ© avec les modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mai 2023.

Consultation suite Ă  la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Ă€ la suite de la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Ministère a pris l’initiative de consulter les intervenants afin de garantir un processus de consultation complet. Le Ministère a informĂ© les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, les organisations autochtones nationales et rĂ©gionales, les autoritĂ©s provinciales, les principales associations, les organisations environnementales non gouvernementales et les professionnels de l’industrie, et les a invitĂ©s Ă  soumettre leurs commentaires. Le Ministère a organisĂ© cinq sĂ©ances d’information publique, des sĂ©ances pour les ministères fĂ©dĂ©raux et les provinces et sept sĂ©ances ciblĂ©es, notamment avec l’Association canadienne des eaux potables et usĂ©es, l’Atlantic Canada Water and Wastewater Association et Municipalities Newfoundland and Labrador.

Le Ministère a reçu plus de 100 commentaires Ă©crits de la part de six municipalitĂ©s, trois organisations et collectivitĂ©s autochtones, deux ministères fĂ©dĂ©raux, une association, quatre provinces, une organisation environnementale non gouvernementale, un laboratoire et dix particuliersrĂ©fĂ©rence 4. Dans l’ensemble, les rĂ©actions Ă©taient positives et les modifications ont reçu un appui gĂ©nĂ©ral. La plupart des commentaires portaient sur les dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation, principalement des demandes de clarification et des prĂ©occupations concernant les processus d’avis et les impacts sur les milieux rĂ©cepteurs.

Le Ministère a évalué tous les commentaires reçus et a apporté des modifications au texte réglementaire, le cas échéant. Les sous-sections suivantes résument les commentaires des intervenants concernant les autorisations transitoires, les autorisations temporaires de dérivation et les dispositions administratives. Ces sous-sections décrivent également la manière dont ces commentaires ont été pris en compte par le Ministère pour finaliser le Règlement.

Autorisations transitoires

La réouverture des dispositions relatives aux autorisations transitoires a reçu un appui général. Les commentaires reçus portaient principalement sur les coûts élevés de la modernisation des infrastructures pour être conforme aux normes réglementaires et sur la nécessité pour le gouvernement fédéral d’offrir un soutien financier. Ces préoccupations ont été communiquées au Bureau de l’infrastructure du Canada (Infrastructure Canada) afin qu’il en tienne compte dans les futurs programmes fédéraux d’infrastructures.

Un large soutien a également été manifesté en faveur de la réduction du fardeau d’échantillonnage et de surveillance pour les petites collectivités bénéficiant d’une autorisation transitoire afin de permettre à ces collectivités d’utiliser ces ressources pour les mises à niveau.

Autorisations temporaires de dérivation

La plupart des commentaires reçus à propos des autorisations temporaires de dérivation concernaient le processus de présentation d’une demande. Des intervenants ont demandé une surveillance supplémentaire pour garantir qu’un avis adéquat serait diffusé avant le rejet, en particulier pour les peuples autochtones vivant dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci, et ont recommandé que des directives soient accessibles pour définir les attentes du Ministère au chapitre des avis.

Les modifications prévoient une surveillance réglementaire suffisante pour garantir des préavis adéquats. Le Ministère évaluera chaque demande pour s’assurer qu’elle est complète, et toute demande qui n’offre pas suffisamment de préavis en bonne et due forme sera considérée comme incomplète et la dérivation ne sera pas autorisée.

Un rejet dans l’habitat essentiel d’espèces aquatiques protégées déclenchera un processus d’examen de demande plus long afin de donner au Ministère suffisamment de temps pour procéder à une évaluation scientifique de tout impact potentiel sur les poissons et leur habitat. La définition d’espèces aquatiques protégées dans le Règlement proposé comprenait les espèces en voie de disparition et les espèces menacées en vertu des lois d’une province. Les entités réglementées ont fait remarquer qu’il fallait un processus clair de demande de dérivation temporaire avec des renseignements facilement accessibles. Sur la base de ces commentaires et suite à une analyse plus approfondie, le Ministère a déterminé que les renseignements sur l’habitat essentiel des espèces protégées à l’échelle provinciale ne sont souvent pas facilement accessibles. En outre, les listes provinciales et fédérale d’espèces aquatiques en péril se chevauchent considérablement. En réponse, le Ministère a supprimé la référence aux lois d’une province dans le texte du Règlement final traitant des éléments déclencheurs du milieu récepteur. Les espèces aquatiques protégées en vertu des lois d’une province seront toujours prises en considération lors de l’examen des demandes de dérivation temporaire afin de déterminer les impacts sur le milieu récepteur.

Les entités réglementées se sont également interrogées sur la nécessité d’élaborer et de tenir à jour des plans à long terme en cas de demandes récurrentes de rejets importants et non traités. Le besoin de transparence et de responsabilité lors de l’octroi d’autorisations pour les rejets à haut risque était l’une des raisons de modifier le Règlement. Le fait d’exiger des entités réglementées qu’elles expliquent comment elles limiteront ces types de rejets à long terme contribuera à la réalisation de cet objectif. Le Ministère a reçu d’autres commentaires de la part des provinces et des entités réglementées quant à la nécessité d’assurer une plus grande harmonisation avec les régimes provinciaux pour réduire les fardeaux financier et administratif et à l’instauration de conséquences si une dérivation temporaire ne répond pas aux exigences de l’autorisation accordée par le Ministère. En réponse, le Ministère améliorera ses avis, y compris ceux destinés aux homologues provinciaux, par le biais d’un registre public. Une clause révocatoire a été ajoutée au Règlement final. Si une entité réglementée ne respecte pas ses obligations de conformité ou les conditions établies dans le cadre de son autorisation temporaire de dérivation, que ce soit avant ou pendant la dérivation, l’agent d’autorisation peut révoquer son autorisation.

Le Ministère s’engage également à publier des directives détaillées qui décrivent les attentes en matière d’autorisations temporaires de dérivation, y compris les exigences et les critères en matière d’avis, ainsi que la manière de préparer un plan à long terme.

Dispositions administratives

Les modifications apportées aux dispositions administratives ont été largement soutenues, en particulier les mesures visant à réduire le fardeau administratif et à améliorer les opérations tout en maintenant la surveillance environnementale et réglementaire. La plupart des commentaires reçus étaient de nature technique. Des demandes ont été formulées pour clarifier les définitions et des questions ont été posées sur les dispositions relatives au chlore résiduel total et à la déclaration des résultats de matières en suspension lors de la prolifération d’algues et d’invertébrés. En réponse aux commentaires reçus, le Ministère a clarifié des définitions et ajouté de la flexibilité quant à la déclaration des moyennes de matières en suspension.

Le public a Ă©galement communiquĂ© au Ministère de vives prĂ©occupations concernant le bien-ĂŞtre des poissons utilisĂ©s dans les essais de lĂ©talitĂ© aiguĂ«. Les auteurs de ces commentaires demandaient au Ministère d’adopter des mĂ©thodes d’essai sans animaux. Bien que le Ministère ait Ă©valuĂ© d’autres mĂ©thodes d’essai avant la publication prĂ©alable du Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, il n’existe actuellement aucune autre mĂ©thode permettant d’effectuer des essais prĂ©cis de lĂ©talitĂ© aiguĂ« dans les eaux usĂ©es. Si d’autres mĂ©thodes d’essai prĂ©cises devenaient accessibles, le Ministère en tiendrait compte dans de futures modifications.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a réalisé une évaluation des répercussions des traités modernes conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation n’a relevé aucune obligation ou répercussion connue découlant d’un traité moderne.

En 2022, il y avait plus de 140 systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es assujettis au Règlement dans les collectivitĂ©s autochtones.

Consultation préalable à la publication dans la Gazette du Canada

Le Ministère a informĂ© les organisations et les gouvernements autochtones de son intention de modifier le Règlement en 2020. De nombreuses activitĂ©s de mobilisation prĂ©alables ont Ă©tĂ© organisĂ©es, notamment avec l’AssemblĂ©e des Premières Nations, des conseils tribaux, des associations techniques et des collectivitĂ©s autochtones touchĂ©es par la dĂ©rivation de MontrĂ©al en 2015, lors de laquelle 4,8 millions de mètres cubes d’eaux usĂ©es non traitĂ©es ont Ă©tĂ© rejetĂ©s par le système de collecte des eaux usĂ©es.

Le Ministère s’est appuyĂ© sur les commentaires recueillis au cours de ces discussions pour prĂ©parer et publier un document de discussion en dĂ©cembre 2021. Les organisations et les collectivitĂ©s autochtones ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  participer aux sĂ©ances de consultation et Ă  communiquer leurs commentaires. Le Ministère a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  faire des prĂ©sentations lors de forums dirigĂ©s par des Autochtones. Dans l’ensemble, l’accueil a Ă©tĂ© positif et aucune prĂ©occupation importante n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e au sujet des modifications proposĂ©es. Les commentaires reçus portaient essentiellement sur les dispositions relatives aux dĂ©rivations temporaires et sur l’importance de la mobilisation des Autochtones avant les rejets, ainsi que sur le renforcement du suivi et de la surveillance environnementale afin de rĂ©duire la frĂ©quence et le volume des rejets non traitĂ©s Ă  long terme. Un rĂ©sumĂ© dĂ©taillĂ© des commentaires reçus figure dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, publiĂ© avec les modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada le 27 mai 2023.

Consultation suite à la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Ministère a reçu trois commentaires écrits à propos des modifications proposées de la part d’organisations et de collectivités autochtones. L’un des commentaires visait à obtenir des précisions sur les processus d’avis et de mobilisation des Autochtones et du public avant une demande d’autorisation temporaire de dérivation. Un autre commentaire soulevait des préoccupations quant au fait que ces exigences ne doivent pas remplacer les obligations de consultation du Ministère et visait à obtenir l’assurance qu’un avis serait envoyé comme il se doit aux collectivités autochtones, tant ceux vivant dans les réserves qu’à l’extérieur de celles-ci. Le Ministère a précisé que les dispositions relatives aux avis pour les autorisations temporaires de dérivation n’annulent pas son obligation de consulter. Le Ministère demeure résolu à mobiliser les peuples autochtones, et évaluera chaque demande pour s’assurer que des avis ont été diffusés aux collectivités autochtones dans le cadre d’une demande temporaire de dérivation. Les demandes ne comportant pas d’avis appropriés seront considérées comme incomplètes et l’autorisation ne sera pas délivrée. Des directives détaillées décrivant les attentes du Ministère en ce qui concerne les avis destinés aux collectivités autochtones, au public et aux collectivités avoisinantes accompagneront le Règlement. Elles comprendront des critères pour déterminer les destinataires des avis et les méthodes pour diffuser ceux-ci.

Des organisations autochtones ont demandĂ© au Ministère de prendre en considĂ©ration d’autres milieux rĂ©cepteurs sensibles comme Ă©lĂ©ments dĂ©clencheurs d’une demande temporaire de dĂ©rivation de catĂ©gorie 3. Les recommandations portaient sur les aires marines protĂ©gĂ©es, les zones d’importance Ă©cologique, les zones humides RamsarrĂ©fĂ©rence 5, les parcs nationaux, les aires de conservation nationales et les zones de rĂ©colte et d’importance culturelle autochtones. Le Ministère a analysĂ© les autres milieux rĂ©cepteurs sensibles proposĂ©s comme dĂ©clencheurs potentiels. L’analyse a permis de dĂ©terminer qu’il existe un chevauchement important avec les Ă©lĂ©ments dĂ©clencheurs proposĂ©s existants (par exemple des parcs nationaux, des aires de conservation nationales), tandis que d’autres se trouvent dans des zones dĂ©pourvues d’infrastructures d’eaux usĂ©es (par exemple des aires marines protĂ©gĂ©es). D’autres milieux rĂ©cepteurs sensibles recommandĂ©s n’ont pas encore Ă©tĂ© dĂ©finis ou dĂ©signĂ©s (par exemple des zones d’importance Ă©cologique) et les renseignements ne sont pas facilement accessibles pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ou le Ministère.

Les modifications proposées incluaient deux éléments déclencheurs pour la considération du milieu récepteur, car ils sont directement liés à la nécessité de prolonger le délai d’examen d’une demande d’autorisation temporaire de dérivation et n’ont pas été choisis pour représenter tous les milieux récepteurs sensibles. L’habitat essentiel des espèces aquatiques en péril protégées a été sélectionné parce que le Ministère a besoin de davantage de temps pour analyser les impacts potentiels sur les poissons et leur habitat. Les zones de récolte de mollusques ont été sélectionnées de manière à offrir suffisamment de temps pour évaluer la nécessité d’éventuelles fermetures de zones de récolte.

Les modifications ont conservĂ© les Ă©lĂ©ments dĂ©clencheurs initialement proposĂ©s pour les demandes de catĂ©gorie 3, mais les impacts potentiels de chaque autorisation de dĂ©rivation temporaire proposĂ©e seront Ă©valuĂ©s en fonction de la sensibilitĂ© du milieu rĂ©cepteur. Le Ministère prendra en considĂ©ration les recommandations reçues et inclura des renseignements sur les milieux rĂ©cepteurs sensibles, comme ceux recommandĂ©s par les organisations autochtones, dans le cadre de directives dĂ©taillĂ©es destinĂ©es aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es.

Choix de l’instrument

Le Ministère rĂ©glemente les effluents rejetĂ©s par les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es en vertu du Règlement, qui est pris en application de la Loi sur les pĂŞches. Il est important de souligner qu’en vertu de la Loi sur les pĂŞches, des instruments rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour gĂ©rer les rejets de substances nocivesrĂ©fĂ©rence 6. Par consĂ©quent, l’examen des options s’est limitĂ© Ă  deux choix : 1) maintenir le rĂ©gime rĂ©glementaire (statu quo), ou 2) rĂ©viser le rĂ©gime rĂ©glementaire pour traiter les enjeux soulevĂ©s en relation avec les autorisations transitoires et temporaires de dĂ©rivation.

Pour rĂ©gler la question des collectivitĂ©s qui n’ont pas demandĂ© d’autorisations transitoires avant juin 2014, l’approche du statu quo a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Cela dĂ©coule du fait que des gouvernements (en particulier celui de Terre-Neuve-et-Labrador), des municipalitĂ©s et des associations ont soulignĂ© l’important enjeu rĂ©gional que reprĂ©sentent le manque d’infrastructures d’eaux usĂ©es et le besoin d’échĂ©anciers prĂ©visibles pour que les collectivitĂ©s mettent Ă  niveau leurs installations afin de se conformer aux exigences. Le Ministère a dĂ©terminĂ© qu’il Ă©tait plus efficace de rĂ©gler cet enjeu en effectuant des modifications au Règlement plutĂ´t que d’accaparer les ressources du Ministère et des communautĂ©s visĂ©es en prenant des mesures individuelles d’application de la loi. Les modifications fourniront aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et au public des Ă©chĂ©anciers clairs, cohĂ©rents et transparents afin de mettre Ă  niveau les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es partout au pays.

Les modifications assureront la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales, dont le maintien des échéanciers convenus pour effectuer les mises à niveau des systèmes d’assainissement des eaux usées selon leur niveau de risque. Les modifications offriront une plus grande souplesse administrative en vue d’atteindre l’objectif stratégique à moindre coût pour les ressources publiques.

Depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement en 2012, le Ministère a accru la rigueur de ses processus internes d’évaluation des demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation, y compris en avisant les collectivitĂ©s avoisinantes lors de rejets Ă  risque Ă©levĂ©. Ces mesures ont Ă©tĂ© prises en rĂ©ponse aux prĂ©occupations soulevĂ©es auprès du Ministère Ă  la suite du rejet d’eaux usĂ©es non traitĂ©es Ă  MontrĂ©al en novembre 2015. Quant aux rejets qui n’étaient pas couverts par le Règlement, les moyens de communication dans l’ensemble du Ministère ont Ă©tĂ© renforcĂ©s afin d’assurer une plus grande transparence. Bien qu’il s’agisse d’une amĂ©lioration marquĂ©e de la gestion des rejets causĂ©s lors de travaux d’entretien et de construction, le Ministère a conclu qu’il fallait modifier le Règlement afin d’amĂ©liorer davantage le niveau de suivi et de transparence.

Les modifications s’appuient sur les exigences réglementaires existantes en matière d’autorisations transitoires et d’autorisations temporaires de dérivation, tout en intégrant les pratiques exemplaires mises en œuvre par des politiques au cours des dernières années.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre d’analyse

Les avantages et coĂ»ts des modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s conformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor. Les effets de la rĂ©glementation ont Ă©tĂ© cernĂ©s, quantifiĂ©s et leurs valeurs monĂ©taires ont Ă©tĂ© estimĂ©es dans la mesure du possible. Les effets diffĂ©rentiels (coĂ»ts et avantages) des modifications sont dĂ©terminĂ©s en comparant le scĂ©nario de base (sans les modifications) au scĂ©nario rĂ©glementaire (avec la mise en Ĺ“uvre des modifications). Les coĂ»ts diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s, et leur valeur monĂ©taire a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©erĂ©fĂ©rence 7. Les avantages diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s, et leur valeur monĂ©taire a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e lorsque c’était possible; sinon, ils ont Ă©tĂ© dĂ©crits de manière qualitative. L’analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© mise Ă  jour par rapport Ă  la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, en modifiant l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour l’établissement des coĂ»ts de 2020 Ă  2022.

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es (propriĂ©taires ou exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es) se conforment au Règlement actuel (c’est-Ă -dire qu’elles respectent les normes sur la qualitĂ© des effluents et les dispositions relatives Ă  la surveillance, Ă  la production de rapports et Ă  la tenue de registres), sauf celles dont le système d’assainissement des eaux usĂ©es est admissible Ă  une autorisation transitoire, mais qui n’en ont pas fait la demande. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qui n’ont pas demandĂ© une autorisation transitoire demeurent en situation de non-conformitĂ© avec les normes sur la qualitĂ© des effluents du Règlement, mais elles respectent les autres exigences (surveillance, production de rapports et tenue de registres). Comme ces entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ne peuvent pas respecter les normes Ă  court terme, elles sont en non-conformitĂ© avec le Règlement et la Loi sur les pĂŞches.

Le scénario réglementaire, qui comprend les modifications, présuppose que toutes les entités réglementées seront en conformité avec le Règlement lorsque les modifications entreront en vigueur. Il est également prévu que toutes les entités réglementées admissibles auront demandé et obtenu une autorisation transitoire au cours de la première année suivant l’entrée en vigueur, même s’il n’y a plus de date limite pour la présentation d’une demande et que les entités réglementées demanderont des dérivations temporaires chaque année.

L’analyse porte sur une pĂ©riode de 20 ans, allant de l’enregistrement et de l’entrĂ©e en vigueur des modifications de 2024 Ă  2043. Cette pĂ©riode d’analyse garantit que les Ă©chĂ©ances de 2030 et de 2040 liĂ©es aux autorisations transitoires seront prises en compte dans l’analyse. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimĂ©es en dollars canadiens de 2022 et actualisĂ©es Ă  un taux de 3 % Ă  compter de 2024.

Coûts

Le tableau suivant résume les coûts différentiels liés aux modifications. Les coûts ont été estimés d’après les renseignements accessibles et l’expertise du Ministère.

Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©taires (en milliers de dollars)
Intervenant touché Description du coût 2024 2025 à 2042 2043 Total Valeur annualisée
Ministère Autorisations transitoires 46 $ 24 $ 0 $ 70 $ 5 $
Autorisations temporaires de dĂ©rivation 19 $ 258 $ 12 $ 289 $ 19 $
Modifications administratives et opĂ©rationnelles 291 $ 133 $ 6 $ 430 $ 29 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Autorisations transitoires 2 696 $ 165 $ 1 $ 2 862 $ 192 $
Autorisations temporaires de dĂ©rivation 309 $ 4 770 $ 225 $ 5 305 $ 357 $
Modifications administratives et opĂ©rationnelles 618 $ 3 636 $ 5 $ 4 260 $ 286 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 3 979 $ 8 986 $ 249 $ 13 216 $ 888 $

REMARQUE : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Autorisations transitoires

Le processus de demande d’autorisation transitoire se traduira par des coĂ»ts diffĂ©rentiels. Toutefois, les avantages devraient ĂŞtre plus importants en raison de la rĂ©duction des coĂ»ts de surveillance pour certains titulaires d’autorisations transitoires. Les coĂ»ts sont estimĂ©s en fonction du processus actuel de demande d’autorisation transitoire et incluent les coĂ»ts des rapports d’étape qui doivent ĂŞtre soumis plus frĂ©quemment au Ministère. Par exemple, le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande est estimĂ© Ă  22 100 dollars (pour Ă©laborer le plan de mise Ă  niveau du système d’assainissement). Le Ministère dĂ©termine les coĂ»ts en prĂ©sumant que toutes les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es admissibles demanderont une autorisation transitoire dès qu’elles seront admissibles. Il est attendu que 113 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es soient admissibles lors de la première annĂ©e et que leur nombre passe Ă  115 Ă  la fin de la pĂ©riode d’analyse. Les coĂ»ts pour le Ministère (approximativement 70 000 dollars) couvrent les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et l’examen des demandes et des rapports d’étape. Les coĂ»ts des modifications aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimĂ©s Ă  2,9 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans, dont la majoritĂ© (2,7 millions de dollars) est le coĂ»t dĂ©frayĂ© par les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es pour dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire.

Autorisations temporaires de dérivation

Il est attendu que les modifications entraĂ®neront une hausse du nombre de demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation puisque davantage de types de travaux d’entretien et de construction deviendront admissibles. Le Règlement actuel (le scĂ©nario de base) accorde les autorisations de dĂ©rivation temporaire uniquement pour les dĂ©rivations au point de rejet final. Les modifications comprendront des dispositions permettant les dĂ©rivations aux points de dĂ©bordement (c’est-Ă -dire autres que le point de rejet final) et crĂ©eront une approche en trois catĂ©gories. Le Ministère estime qu’actuellement, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ont besoin de 54 heures de travail, au coĂ»t moyen de 2 400 dollarsrĂ©fĂ©rence 8, pour remplir une demande d’autorisation de dĂ©rivation temporaire. Ce temps et ce coĂ»t sont considĂ©rĂ©s comme le scĂ©nario de base, ce qui correspond Ă  une dĂ©rivation de catĂ©gorie 2 au point de rejet final en vertu des modifications proposĂ©es.

En vertu des modifications, le Ministère prĂ©voit que la plupart des demandes d’autorisations temporaires de dĂ©rivation nĂ©cessiteront de suivre des processus de demande simplifiĂ©s ou standards (catĂ©gories 1 et 2, respectivement), pour lesquels les coĂ»ts seraient semblables ou infĂ©rieurs Ă  ceux du scĂ©nario de base. Celles qui relèvent du processus renforcĂ© (catĂ©gorie 3) auront des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s en raison de la plus grande rigueur du processus. Le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande d’autorisation de dĂ©rivation temporaire standard (catĂ©gorie 2) Ă  un point de rejet est estimĂ© Ă  7 900 dollars, ce qui comprend un coĂ»t de 2 400 dollars pour les 54 heures de travail (les dĂ©rivations aux points de dĂ©bordement n’étant pas autorisĂ©es par le Règlement actuel, ces heures sont donc supplĂ©mentaires) et 5 500 dollars pour rĂ©aliser un rapport de suivi plus dĂ©taillĂ© (qui est requis pour tout rejet non traitĂ©). Le nombre de demandes devrait passer de 20 au cours de la première annĂ©e Ă  26 Ă  la fin de la pĂ©riode d’analyserĂ©fĂ©rence 9.

Quant aux demandes de catĂ©gorie 3, le Ministère prĂ©sume que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es engageront un consultant pour recueillir les renseignements requis pour ces rejets plus complexes et incluront les coĂ»ts des mesures d’attĂ©nuation en plus de ceux associĂ©s Ă  l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre d’un plan de surveillance (au coĂ»t total de 44 100 dollars). Le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande de catĂ©gorie 3 au point de rejet final est estimĂ© Ă  44 600 dollars (44 100 dollars pour l’embauche d’un consultant et 12 heures de travail supplĂ©mentaires en raison du processus de demande plus rigoureux). Le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande de catĂ©gorie 3 Ă  un point de dĂ©bordement est estimĂ© Ă  47 100 dollars (44 100 dollars pour l’embauche d’un consultant et 66 heures de travail : 12 heures de travail pour le processus de demande plus rigoureux et les 54 heures de travail de base pour remplir une demande d’autorisation de dĂ©rivation temporaire standard, puisque les dĂ©rivations aux points de dĂ©bordement ne sont pas autorisĂ©es dans le scĂ©nario de base).

La majeure partie des coĂ»ts qu’entraĂ®neront les modifications aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation seront attribuables au nombre accru de demandes d’autorisations puisque les modifications engloberont les dĂ©rivations partout dans le système d’assainissement et non seulement au point de rejet final. Comme les travaux liĂ©s Ă  ces dĂ©rivations sont essentiels Ă  l’entretien des infrastructures des eaux usĂ©es, ces rejets se produisent dĂ©jĂ  et sont visĂ©s par les dispositions relatives Ă  la prĂ©vention de la pollution de la Loi sur les pĂŞches. Les coĂ»ts pour le Ministère (dont le total est d’environ 289 000 dollars) comprennent la promotion de la conformitĂ© au nouveau rĂ©gime ainsi que l’examen et le suivi des demandes. Les coĂ»ts des dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation sont estimĂ©s Ă  5,6 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans, dont la majoritĂ© (4,3 millions de dollars) est associĂ©e aux demandes d’autorisation temporaire aux points de dĂ©bordement.

Modifications administratives et opérationnelles

Bien que les modifications administratives et opĂ©rationnelles entraĂ®neront certains coĂ»ts diffĂ©rentiels, elles devraient permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies plus importantes pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et le Ministère. L’estimation des coĂ»ts pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es tient compte du fait qu’elles devront se familiariser avec les dispositions modifiĂ©es et que certaines des entitĂ©s devront remplir de nouvelles sections, aussi petites soient-elles, dans leurs rapports soumis par l’entremise du système de dĂ©claration en ligne. Par exemple, le Ministère prĂ©sume que chaque entitĂ© rĂ©glementĂ©e devra consacrer quatre heures de travail (estimĂ©es Ă  178 dollars) pour prendre connaissance des nouvelles modifications. Pour le Ministère, les coĂ»ts sont d’environ 430 000 dollars et sont associĂ©s aux activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© aux modifications, Ă  la collecte et Ă  la compilation des donnĂ©es supplĂ©mentaires requises et aux activitĂ©s d’application de la loi Ă©ventuellement nĂ©cessaires pour que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sachent clairement quand et comment dĂ©clarer des rejets non autorisĂ©s. Les coĂ»ts des modifications administratives et opĂ©rationnelles sont estimĂ©s Ă  4,7 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans, dont la majoritĂ© (3,7 millions de dollars) est associĂ©e aux petits systèmes d’assainissement afin qu’ils estiment leur volume journalier conformĂ©ment aux pratiques d’ingĂ©nierie gĂ©nĂ©ralement reconnues, plutĂ´t que d’avoir Ă  utiliser un Ă©quipement de surveillance.

Dans l’ensemble, les coĂ»ts des modifications sont estimĂ©s Ă  13,2 millions de dollars.

Avantages

Les modifications procureront des avantages en rĂ©duisant le fardeau inutile des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, en augmentant la surveillance environnementale des rejets d’eaux usĂ©es et en amĂ©liorant la clartĂ© du Règlement et la transparence publique. Les avantages dont la valeur monĂ©taire peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e sont prĂ©sentĂ©s dans le tableau 2. Ces avantages dĂ©coulent de la rĂ©duction des coĂ»ts (Ă©conomies), tant pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es que pour le Ministère. Le plus grand avantage repose sur les Ă©conomies qui dĂ©couleront des modifications administratives et opĂ©rationnelles pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, car celles-ci Ă©talonneront l’équipement de surveillance selon les recommandations du fabricant (on prĂ©sume que ce sera tous les quatre ans)rĂ©fĂ©rence 10, plutĂ´t que chaque annĂ©e conformĂ©ment au Règlement actuel.

Tableau 2 : Avantages monĂ©tarisĂ©s (en milliers de dollars)
Intervenant touché Description de l’avantage 2024 2025 à 2042 2043 Total Valeur annualisée
Ministère Autorisations transitoires 433 $ 4 772 $ 0 $ 5 205 $ 350 $
Autorisations temporaires de dĂ©rivation 1 $ 13 $ 1 $ 15 $ 1 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Autorisations transitoires 3 046 $ 3 910 $ 1 $ 6 958 $ 468 $
Autorisations temporaires de dĂ©rivation 4 $ 61 $ 3 $ 67 $ 5 $
Modifications administratives et opĂ©rationnelles 5 154 $ 41 894 $ 1 950 $ 48 998 $ 3 293 $
Tous les intervenants Total des avantages 8 638 $ 50 650 $ 1 955 $ 61 243 $ 4 116 $

REMARQUE : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Autorisations transitoires

En particulier, les modifications visant Ă  permettre de dĂ©poser de nouvelles demandes d’autorisation transitoire offriront des Ă©chĂ©ances claires et prĂ©visibles afin que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es puissent mettre Ă  niveau leurs systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es. Le public saura ainsi plus prĂ©cisĂ©ment quand les systèmes d’assainissement doivent respecter les normes sur la qualitĂ© des effluents. Les modifications aideront Ă©galement les petites collectivitĂ©s rurales qui obtiennent une autorisation transitoire Ă  dĂ©ployer leurs ressources vers la mise Ă  niveau de leurs systèmes d’assainissement, tout en continuant de fournir au Ministère suffisamment de renseignements pour Ă©tablir la qualitĂ© actuelle des effluents et les progrès rĂ©alisĂ©s en vue de respecter les normes nationales. Cette approche permettra d’utiliser dans la demande d’autorisation les premières donnĂ©es de surveillance soumises au Ministère. Cela permettra aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qui ont satisfait aux exigences de surveillance et de production de rapports du Règlement de demander une autorisation transitoire après l’entrĂ©e en vigueur des modifications. Le fait d’exiger que les rapports d’étape soient soumis plus frĂ©quemment entraĂ®nera des coĂ»ts supplĂ©mentaires, mais augmentera aussi le niveau de responsabilisation et de transparence associĂ© Ă  l’état gĂ©nĂ©ral et Ă  l’échĂ©ancier des mises Ă  niveau. Pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es admissibles, les Ă©conomies de coĂ»ts sont basĂ©es sur une rĂ©duction des exigences de surveillance et de production de rapports. Les modifications prĂ©voient une rĂ©duction de la frĂ©quence de surveillance et de production de rapports pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es disposant d’un rĂ©seau d’assainissement de petite taille et effectuant des rejets continus, et qui bĂ©nĂ©ficient d’une autorisation transitoire. Pour ce qui est des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es Ă  faible risque, en particulier celles qui bĂ©nĂ©ficient d’une autorisation transitoire jusqu’en 2040, 73 devraient ĂŞtre touchĂ©es la première annĂ©e, puis 74 Ă  la fin de la pĂ©riode d’analyse. Les Ă©conomies de coĂ»ts prĂ©vues sont estimĂ©es Ă  3,8 millions de dollars sur une pĂ©riode de 20 ans, soit 51 500 dollars par entitĂ© rĂ©glementĂ©e. Pour le Ministère, les coĂ»ts associĂ©s aux mesures d’application de la loi seront rĂ©duits puisque toutes les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es pourront se conformer aux modifications (les avantages en valeur monĂ©taire se chiffrant autour de 5,2 millions de dollars). Les avantages en valeur monĂ©taire des modifications aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimĂ©s Ă  12,1 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans, dont la majoritĂ© (7,9 millions de dollars) est associĂ©e Ă  une rĂ©duction des mesures d’application de la loi.

Autorisations temporaires de dérivation

Les modifications aux autorisations temporaires de dĂ©rivation prennent en considĂ©ration le rĂ´le essentiel que jouent les infrastructures relatives aux eaux usĂ©es et la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser des travaux d’entretien essentiels dans l’ensemble de ces installations afin de protĂ©ger la santĂ© publique et prĂ©venir les refoulements d’égout dans les rĂ©sidences. La portĂ©e des autorisations temporaires de dĂ©rivation sera Ă©largie pour inclure tous types de travaux prĂ©vus qui pourraient entraĂ®ner des rejets d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es. Les modifications feront en sorte que ces rejets soient autorisĂ©s et dĂ©clarĂ©s, et incluront une nouvelle approche d’évaluation des demandes fondĂ©e sur le risque qui augmentera le niveau de protection environnementale pour les rejets Ă  risque plus Ă©levĂ©. Elles amĂ©lioreront Ă©galement la transparence, la responsabilisation et la surveillance pour tous les rejets planifiĂ©s grâce Ă  la transmission d’avis, l’obligation d’établir des plans pour rĂ©duire les rejets dans le futur et la surveillance des impacts des rejets sur l’environnement. La transparence accrue vis-Ă -vis le public contribuera Ă©galement Ă  rĂ©duire les risques que posent Ă  la santĂ© humaine les rejets d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es, puisque les personnes potentiellement affectĂ©es seront avisĂ©es Ă  l’avance de tout rejet et pourront prendre des prĂ©cautions pour assurer leur sĂ©curitĂ© si elles utilisent l’eau d’un milieu touchĂ© par ces rejets. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et le Ministère feront des Ă©conomies de coĂ»ts pour les demandes d’autorisation de dĂ©rivation au point de rejet final qui passent par le processus simplifiĂ© (catĂ©gorie 1). Par exemple, le Ministère estime qu’une telle demande simplifiĂ©e nĂ©cessitera 30 heures de travail de moins (Ă©conomies d’environ 1 300 dollars) qu’une demande faite dans le cadre du scĂ©nario de base, et qu’il y aura trois Ă  quatre demandes simplifiĂ©es chaque annĂ©e. Les avantages en valeur monĂ©taire dĂ©coulant des modifications aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation sont estimĂ©s Ă  82 000 dollars sur la pĂ©riode de 20 ans, dont la majoritĂ© (67 000 dollars) reprĂ©sente un avantage en valeur monĂ©taire pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es.

Modifications administratives et opérationnelles

Les modifications administratives et opĂ©rationnelles permettront de prĂ©ciser les exigences existantes et l’emploi de normes de l’industrie, et d’assurer une meilleure harmonisation du Règlement avec les exigences provinciales existantes. Les avantages comprennent une rĂ©duction de la frĂ©quence d’étalonnage des Ă©quipements de surveillance, une rĂ©duction des exigences en matière de surveillance et de production de rapports pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sans traitement des eaux usĂ©es afin que celles-ci concentrent leurs efforts Ă  la mise Ă  niveau, une souplesse quant aux lieux d’échantillonnage et aux mesures de volume, et l’arrimage des exigences en matière d’échantillonnage avec certaines exigences provinciales dans des circonstances particulières. Par exemple, Ă  un coĂ»t moyen de 1 800 dollars pour chaque Ă©talonnage, en rĂ©duisant la frĂ©quence d’étalonnage de l’équipement de surveillance d’une fois par an Ă  celle recommandĂ©e par le fabricant (qu’on suppose ĂŞtre une fois tous les quatre ans), il en rĂ©sultera trois Ă©talonnages de moins au cours de chaque cycle de quatre ans pour chacune des 1 525 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au cours de la pĂ©riode de 20 ans. Les avantages en valeur monĂ©taire sont estimĂ©s Ă  49,0 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans, dont la majoritĂ© (34 millions de dollars) est due Ă  une rĂ©duction de la frĂ©quence d’étalonnage de l’équipement de surveillance. Il n’y a pas d’avantage en valeur monĂ©taire pour le Ministère.

Dans l’ensemble, les avantages des modifications sont estimĂ©s Ă  61,2 millions de dollars.

Impact net

Un rĂ©sumĂ© de l’impact net de toutes les modifications est prĂ©sentĂ© dans le tableau 3. L’impact net est calculĂ© comme le total des avantages moins le total des coĂ»ts. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et le Ministère devraient rĂ©aliser des Ă©conomies supĂ©rieures de 48 millions de dollars aux coĂ»ts supplĂ©mentaires, ce qui signifie que les modifications procureront un avantage net.

Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©tarisĂ©s (en milliers de dollars)
Impacts 2024 2025 à 2042 2043 Total Valeur annualisée
Total des coĂ»ts 3 979 $ 8 986 $ 249 $ 13 216 $ 888 $
Total des avantages 8 638 $ 50 650 $ 1 955 $ 61 243 $ 4 116 $
Impact net 4 659 $ 41 664 $ 1 706 $ 48 027 $ 3 229 $

Lentille des petites entreprises

Trente-quatre systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es privĂ©s sont assujettis au Règlement. Selon les donnĂ©es publiques sur le nombre d’employĂ©s et les revenus annuels de chaque système d’assainissement dĂ©tenu ou exploitĂ© par une entreprise, un seul de ces systèmes appartient Ă  une petite entreprise (moins de 100 employĂ©s ou moins d’un million de dollars en revenus annuels). Cette entitĂ© rĂ©glementĂ©e sera touchĂ©e par certaines des amĂ©liorations opĂ©rationnelles et administratives. Les coĂ»ts totaux pour cette petite entreprise, exprimĂ©s en dollars de 2022 et actualisĂ©s jusqu’en 2024 Ă  un taux de 3 %, sont estimĂ©s Ă  5 512 dollars, et les avantages Ă  80 620 dollars, soit un avantage net de 75 108 dollars sur 10 ans.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, car les modifications entraĂ®neront une augmentation du fardeau administratif pour 34 systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es privĂ©s. Les entreprises devront notamment prendre connaissance des modifications et les nouvelles exigences en matière d’autorisations temporaires de dĂ©rivation. CalculĂ©e selon l’International Standard Cost Model Manual (PDF, disponible en anglais seulement), la hausse annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs pour chaque entreprise touchĂ©e serait de 15,98 dollars, pour un coĂ»t total annualisĂ© de 543 dollars, en dollars canadiens de 2012, Ă  un taux d’actualisation de 7 %, ce qui reprĂ©sente un « AJOUT Â» au sens de la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’auront aucun effet important lié à un accord international, à une obligation ou à une norme volontaire. Le Canada et les États-Unis ont conclu l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, et les deux pays s’engagent à combattre la pollution et à assainir les effluents industriels et les effluents d’eaux usées. Le Règlement actuel permet déjà d’améliorer la qualité des eaux transfrontalières en régissant les principales sources d’eau insuffisamment traitée et en établissant des échéanciers réalistes pour effectuer les mises à niveau et ajouts nécessaires aux installations. Les modifications ne s’écarteront pas de l’objectif initial ou des échéanciers fixés du Règlement.

Une analyse approfondie des régimes réglementaires provinciaux a été effectuée afin de limiter les exigences nouvelles ou redondantes, tout en tenant compte des différences entre les provinces.

La Loi sur les pêches permet la conclusion d’accords entre le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux. Ces accords sont conçus pour réduire le chevauchement de la réglementation et à améliorer la collaboration entre les différents ordres de gouvernement. En vertu du Règlement, quatre ententes sont actuellement en vigueur (deux accords d’équivalence et deux accords administratifs).

Les deux accords d’équivalence touchent environ 650 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au QuĂ©bec et au Yukon. Les accords d’équivalence et les dĂ©crets en conseil qui les ont mis en Ĺ“uvre suspendent l’application du Règlement et l’application du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pĂŞches dans chacune des provinces pour tout rejet autorisĂ© en vertu du Règlement. Dans le cadre de l’administration des accords d’équivalence Canada-QuĂ©bec et Canada-Yukon, le Canada a avisĂ© par Ă©crit ces gouvernements partenaires de son intention de modifier le Règlement, respectant ainsi le dĂ©lai de six mois pour soumettre un prĂ©avis Ă©crit, tel qu’il est prĂ©vu dans les accords.

Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires, et conformĂ©ment Ă  l’article 4.2 de la Loi sur les pĂŞches, une nouvelle Ă©valuation de l’équivalence des rĂ©gimes du QuĂ©bec et du Yukon sera effectuĂ©e afin de dĂ©terminer si les exigences rĂ©glementaires provinciales sont d’effet Ă©quivalent aux exigences du Règlement modifiĂ©. Une fois cette Ă©valuation terminĂ©e, le Ministère dĂ©terminera si des changements aux accords d’équivalence actuels et aux dĂ©crets en conseil connexes sont justifiĂ©s.

Le Québec considère que les modifications rendent le Règlement plus cohérent et réduisent le fardeau réglementaire pour les entités réglementées en permettant d’autoriser, en vertu de la Loi sur les pêches, des rejets rendus nécessaires par des travaux d’entretien à tout endroit du système d’assainissement. La province estime que cela permettra d’harmoniser davantage les régimes provincial et fédéral en élargissant les autorisations temporaires de dérivation aux rejets à partir du réseau d’égouts. Le Québec veut s’assurer que les deux régimes restent équivalents afin que l’accord puisse demeurer en vigueur sans imposer de fardeau supplémentaire aux entités réglementées. Le Règlement modifié nécessitera une nouvelle évaluation de l’équivalence et un nouveau décret si l’équivalence avec les nouvelles exigences peut être obtenue. Le Yukon n’a pas exprimé de préoccupations quant aux modifications.

Outre les deux accords d’équivalence, deux accords administratifs sont également en place avec le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan. Ces accords permettent au Nouveau-Brunswick et à la Saskatchewan d’assurer l’application du Règlement au nom du Ministère. Les accords fournissent aux entités réglementées un guichet unique pour soumettre leurs rapports à la province et au Ministère, réduisant ainsi les chevauchements. Les règlements fédéral et provincial s’appliquent simultanément dans leur province respective.

Les provinces disposant d’un accord administratif ont généralement appuyé les modifications. En particulier, elles ont souligné que les modifications rendront les dispositions relatives aux dérivations temporaires et les procédures administratives et opérationnelles plus claires pour les entités réglementées.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation environnementale stratégique a été réalisée afin de mettre en évidence les effets directs et indirects, positifs et négatifs, que les modifications auront sur l’environnement.

Les modifications contribueront Ă  l’atteinte d’objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable de 2022 Ă  2026 : « Assurer de l’eau propre et salubre pour tous les Canadiens Â»; « Conserver et protĂ©ger les ocĂ©ans du Canada Â»; « ProtĂ©ger et rĂ©tablir les espèces, conserver la biodiversitĂ© canadienne Â». Les modifications contribueront Ă©galement aux objectifs du Programme de dĂ©veloppement durable Ă  l’horizon 2030 et aux Objectifs de dĂ©veloppement durable (ODD) des Nations Unies : « Bonne santĂ© et bien-ĂŞtre Â» (ODD n° 3), « Eau propre et assainissement Â» (ODD n° 6) et « Vie aquatique Â» (ODD n° 14). Pour soutenir l’atteinte de ces objectifs, le gouvernement fĂ©dĂ©ral utilisera des lois et des règlements, et continuera Ă  mettre en Ĺ“uvre des règlements en application de la Loi sur les pĂŞches pour rĂ©duire les risques liĂ©s aux eaux usĂ©es et aux effluents industriels.

Analyse comparative entre les sexes plus

La situation gĂ©ographique est un facteur important qui dĂ©termine les collectivitĂ©s qui seront les plus touchĂ©es par les modifications relatives aux autorisations transitoires. La modernisation des infrastructures d’eaux usĂ©es est financĂ©e en partie par les taxes municipales et les tarifs d’utilisation, et la stabilitĂ© et la vulnĂ©rabilitĂ© des sources de financement sont des aspects importants Ă  prendre en compte. La majoritĂ© (84 %) des systèmes d’assainissement potentiellement admissibles se trouvent Ă  Terre-Neuve-et-Labrador. La plupart de ces rĂ©seaux d’assainissement sont situĂ©s dans de petites collectivitĂ©s rurales dont la population est en dĂ©clin ou vieillissante, et dont l’assiette fiscale et les autres ressources financières pour les projets d’infrastructure sont limitĂ©es.

La mise en œuvre des modifications aux dispositions relatives aux autorisations transitoires bénéficierait de façon disproportionnée aux ménages de petites collectivités rurales, principalement à Terre-Neuve-et-Labrador. Les modifications établiront des attentes et des échéanciers clairs pour que ces petites collectivités effectuent la mise à niveau de leurs systèmes d’assainissement des eaux usées. La mise en conformité de ces collectivités aux modifications soutiendra également les demandes de programmes de financement, étant donné qu’elles sont généralement liées à la conformité réglementaire. La mise en œuvre des modifications réduira également la fréquence de la surveillance des eaux usées et de la production de rapports à cet égard, ce qui diminuera considérablement les coûts récurrents et permettra aux collectivités de consacrer en priorité leurs ressources financières limitées à la construction de systèmes d’assainissement des eaux usées.

En vertu du Règlement actuel, les collectivités autochtones et municipalités situées en aval des systèmes de traitement des eaux usées pourraient subir les effets négatifs des rejets d’effluents insuffisamment traités en raison de travaux d’entretien ou de réparation. Ces rejets temporaires peuvent nuire à court terme à l’utilisation de l’eau pour la consommation, les loisirs et la pêche. De plus, l’eau a une grande valeur culturelle, spirituelle et socio-économique pour tous les groupes autochtones du Canada. Des collectivités et des organisations autochtones ont exprimé des inquiétudes quant à la façon dont le Ministère a géré les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées.

La mauvaise qualité de l’eau parfois associée à ces rejets peut entraîner la fermeture temporaire de plages et nuire au tourisme et aux loisirs. Elle peut également mettre en danger la santé des Canadiens qui consomment des poissons contaminés. Les rejets d’eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées peuvent également nuire aux personnes qui utilisent des plans d’eau (lacs, rivières et océans) à des fins récréatives. Les enfants âgés d’un an à neuf ans forment le groupe d’âge qui se baigne le plus souvent dans les cours d’eauréférence 11. Les enfants sont également plus susceptibles d’ingérer de l’eau, ce qui les expose à un risque accru de maladies d’origine hydrique.

Les modifications apportées aux dispositions relatives aux autorisations de dérivation temporaires permettront d’assurer une surveillance plus efficace des rejets à haut risque dans l’environnement. Cette approche nécessite la tenue d’une étude décrivant les impacts environnementaux potentiels et d’un examen approfondi des options permettant d’éviter un rejet ou d’en réduire les impacts. Elle nécessite également une surveillance pendant et après les rejets, de sorte que l’on dispose de données pour évaluer les impacts réels, et des plans visant à réduire la récurrence de ce type de rejets à long terme. Cette approche comprend l’obligation d’aviser à l’avance les collectivités et groupes autochtones concernés, les collectivités avoisinantes et le public de tout rejet qui pourrait les toucher. Cette obligation permettra aux membres du public de se préparer en conséquence et d’assurer leur sécurité s’ils utilisent les eaux à des fins récréatives, et donnera aux personnes intéressées l’occasion de s’engager et d’en apprendre davantage sur les travaux en cours.

Les délais pour les demandes d’autorisation temporaire de dérivation ont été modifiés afin que le Ministère puisse collaborer avec le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et le ministère des Pêches et des Océans, lesquels veilleront à ce que toute personne qui récolte ou consomme les mollusques récoltés en aval soit adéquatement avisée lorsque des rejets peuvent avoir une incidence sur la consommation sécuritaire du poisson.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entreront en vigueur le jour de leur enregistrement. Il n’est pas nécessaire de retarder leur entrée en vigueur puisque les autorisations qui seront en place au moment de l’entrée en vigueur demeureront valides. De surcroît, les dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation auront pour effet d’officialiser les pratiques exemplaires existantes, en plus d’offrir plus de souplesse. L’approche applicable aux autorisations temporaires de dérivation visera principalement les rejets à risque plus élevé et l’on s’attend à ce que les entités réglementées qui nécessitent une autorisation pour ce type de rejet soient en mesure de répondre aux exigences relatives au processus d’application lors de l’entrée en vigueur. Après l’entrée en vigueur, les entités réglementées continueront d’être tenues de présenter des rapports au Ministère, et cette information sera utilisée pour mesurer leur conformité au Règlement modifié.

L’efficacitĂ© des modifications fera l’objet d’un suivi par le biais des exigences en matière de production de rapports et des activitĂ©s relatives Ă  l’application de la loi. La plupart des indicateurs de mesure du rendement continueront d’être accessibles au public sur une base annuelle sous forme de donnĂ©es ouvertes, de cartes ouvertes et de rapports annuels qui sont publiĂ©s sur le site Web du Ministère. Un registre accessible au public rĂ©pertoriant les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dĂ©rivation sera Ă©galement Ă©laborĂ©.

Le Ministère est chargé d’effectuer un suivi annuel des données reçues des entités réglementées afin de déterminer les niveaux de conformité. Les résultats du suivi fourniront au gouvernement fédéral les renseignements nécessaires aux Rapports sur les résultats ministériels annuels, et au Rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection des pêches et à la prévention de la pollution.

Conformité et application

La promotion de la conformité aux modifications consistera notamment à fournir des résumés en langage clair aux entités réglementées afin de les aider à comprendre les modifications, à distribuer des documents d’orientation détaillés sur les dispositions d’autorisation modifiées, à faire des présentations lors de conférences et de séances d’information, ainsi qu’à répondre à toutes les demandes de renseignements ou de précisions envoyées par les intervenants et les parties intéressées. Le Ministère fournira également des renseignements aux principales associations qui aident leurs membres à se conformer à la réglementation.

La conformitĂ© au Règlement modifiĂ© et Ă  la Loi sur les pĂŞches continuera Ă  faire l’objet de vĂ©rifications au moyen d’activitĂ©s d’inspection, y compris de visites de terrain, d’analyses d’échantillons et d’examens des rapports requis en vertu du Règlement. Les agents responsables de l’application de la loi pourront mener une enquĂŞte lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a Ă©tĂ© commise. Les agents responsables de l’application de la loi vĂ©rifieront la conformitĂ© au Règlement modifiĂ© conformĂ©ment Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi. S’il y avait des preuves d’une infraction prĂ©sumĂ©e, les agents dĂ©termineront une mesure d’application de la loi appropriĂ©e, conformĂ©ment Ă  la politique. La politique prĂ©voit un Ă©ventail d’interventions possibles en cas d’infraction prĂ©sumĂ©e, notamment des avertissements, des directives, des ordonnances du ministre ou des procĂ©dures judiciaires comme des injonctions, des poursuites judiciaires ou des sanctions (amendes et ordonnances du tribunal après dĂ©claration de culpabilitĂ© ou instances civiles pour le recouvrement des coĂ»ts). La politique Ă©nonce les principes qui gouvernent l’application Ă©quitable, prĂ©visible et uniforme de la Loi sur les pĂŞches et de ses règlements.

Normes de service

Le Ministère a Ă©tabli des normes de service pour le traitement rapide et uniforme des demandes d’autorisation transitoire et d’autorisation temporaire de dĂ©rivation. Ainsi, les demandes d’autorisation transitoire seront Ă©valuĂ©es dans les 90 jours suivant le dĂ©pĂ´t d’une demande. Les demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation devront ĂŞtre prĂ©sentĂ©es 21, 45 ou 90 jours Ă  l’avance (pour les rejets Ă  risque faible, moyen et Ă©levĂ©, respectivement) afin de laisser suffisamment de temps au Ministère pour les examiner et prendre une dĂ©cision.

Personnes-ressources

Caroline Blais
Directrice
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pĂŞches
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
TĂ©lĂ©phone : 819‑918‑3778
Courriel : eu-ww@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
J8Y 3Z5
TĂ©lĂ©phone : 613‑316‑1410
Courriel : ravd-darv@ec.gc.ca