Vol. 146, no 15 — Le 18 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-139 Le 29 juin 2012

LOI SUR LES PÊCHES

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es

C.P. 2012-942 Le 28 juin 2012

Sur recommandation du ministre des Pêches et des OcĂ©ans et en vertu du paragraphe 36(5) et des alinĂ©as 43g.1) (voir rĂ©fĂ©rence a), g.2) (voir rĂ©fĂ©rence b) et h) de la Loi sur les pêches (voir rĂ©fĂ©rence c), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent règlement.

« affluent »
“influent”

« affluent » Sont assimilĂ©es à un affluent, les eaux usĂ©es entrant dans un système d’assainissement.

« agent d’autorisation »
“authorization officer”

« agent d’autorisation » À l’Ă©gard de la province mentionnĂ©e à la colonne 1 de l’annexe 1 et selon le propriĂ©taire, mentionnĂ© à la colonne 2, d’un système d’assainissement situĂ© dans cette province, le titulaire du poste indiquĂ© à la colonne 3.

« annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente »
“previous calendar year”

« annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente » À l’Ă©gard d’une pĂ©riode donnĂ©e et d’un système d’assainissement, l’annĂ©e civile au cours de laquelle un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de rejet final et qui est la plus rapprochĂ©e de cette pĂ©riode.

« chlore rĂ©siduel total »
“total residual chlorine”

« chlore rĂ©siduel total » QuantitĂ© totale de chlore libre et de chlore combinĂ©, y compris les chloramines inorganiques.

« dĂ©rivation »
“Version française seulement”

« dĂ©rivation » S’agissant des eaux usĂ©es, soit :

  • a) leur dĂ©tournement vers un point de dĂ©bordement;

  • b) le contournement d’une ou plusieurs des Ă©tapes du traitement qui leur serait normalement appliquĂ© avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final;

  • c) leur soustraction à tout traitement qui leur serait normalement appliquĂ© avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux à partir du point de rejet final.

« eaux grises »
“greywater”

« eaux grises » eaux souillĂ©es, autres que les eaux-vannes, provenant d’appareils sanitaires ou d’autres appareils utilisĂ©s dans une cuisine ou une buanderie.

« eaux usĂ©es »
“wastewater”

« eaux usĂ©es » :

  • a) Les eaux-vannes;

  • b) les eaux grises, lorsqu’elles sont mĂ©langĂ©es aux eaux-vannes;

  • c) les eaux souillĂ©es, autres que les eaux-vannes et les eaux grises, provenant d’installations commerciales, industrielles ou institutionnelles, lorsqu’elles sont mĂ©langĂ©es aux eaux-vannes;

  • d) les eaux de ruissellement et les eaux pluviales lorsqu’elles sont mĂ©langĂ©es aux eaux-vannes.

« eaux-vannes »
“blackwater”

« eaux-vannes » Eaux souillĂ©es provenant d’appareils sanitaires et contenant des matières fĂ©cales ou de l’urine d’origine humaine.

« effluent »
“effluent”

« effluent » Sont assimilĂ©es à un effluent, les eaux usĂ©es rejetĂ©es à partir d’un système d’assainissement.

« Ă©gout sanitaire »
“sanitary sewer”

« Ă©gout sanitaire » Égout conçu pour recueillir les eaux usĂ©es visĂ©es à l’un ou l’autre des alinĂ©as a) à c) de la dĂ©finition « eaux usĂ©es » ou à une combinaison de celles-ci.

« Ă©gout unitaire »
“combined sewer”

« Ă©gout unitaire » Égout conçu pour recueillir les eaux pluviales et les eaux de ruissellement afin qu’elles se mĂ©langent aux eaux usĂ©es visĂ©es à l’un ou l’autre des alinĂ©as a) à c) de la dĂ©finition « eaux usĂ©es » ou à une combinaison de celles-ci.

« espèce aquatique »
“aquatic species”

« espèce aquatique » S’entend notamment d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en pĂ©ril.

« espèce protĂ©gĂ©e »
“protected species”

« espèce protĂ©gĂ©e » S’agissant d’une espèce sauvage au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en pĂ©ril :

  • a) une espèce en pĂ©ril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;

  • b) une espèce qui bĂ©nĂ©ficie d’un rĂ©gime de protection ou qui est classĂ©e comme une espèce en voie de disparition ou une espèce menacĂ©e au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, en vertu d’une loi d’une province.

« lĂ©talitĂ© aiguë »
“acutely lethal”

« lĂ©talitĂ© aiguë » S’agissant d’un effluent, la capacitĂ© de provoquer, à l’Ă©tat non diluĂ©, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposĂ©es pendant une pĂ©riode de quatre-vingt-seize heures.

« Loi »
“Act”

« Loi » La Loi sur les pêches.

« matières en suspension »
“suspended solids”

« matières en suspension » Matières solides dans l’effluent retenues sur un papier filtre ayant des pores d’au plus 2,0 micromètres (µm).

« matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e » ou « matières exerçant une DBOC » “carbonaceous biochemical oxygen demanding matter” or “CBOD matter

« matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e » ou « matières exerçant une DBOC » Matières carbonĂ©es qui consomment de l’oxygène dissous dans l’eau par oxydation biochimique.

« mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence SPE 1/RM/13 »
“Reference Method EPS 1/RM/13”

« mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence SPE 1/RM/13 » Le document intitulĂ© MĂ©thode d’essai biologique : mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence pour la dĂ©termination de la lĂ©talitĂ© aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13 Deuxième Ă©dition), dĂ©cembre 2000 (avec modifications de mai 2007), publiĂ© par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives.

« mois prĂ©cĂ©dent »
“previous month”

« mois prĂ©cĂ©dent » À l’Ă©gard d’une pĂ©riode donnĂ©e et d’un système d’assainissement, le mois au cours duquel un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de rejet final et qui est le plus rapprochĂ© de cette pĂ©riode.

« point de dĂ©bordement »
“overflow point”

« point de dĂ©bordement » Tout point de rejet d’un système d’assainissement à partir duquel un trop-plein d’eaux usĂ©es peut être rejetĂ© et au-delà duquel la qualitĂ© des eaux usĂ©es, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriĂ©taire ou de l’exploitant.

« point d’entrĂ©e »
“point of entry”

« point d’entrĂ©e » À l’Ă©gard du point de rejet final ou d’un point de dĂ©bordement d’un système d’assainissement :

  • a) soit le point où l’effluent est rejetĂ© dans les eaux frĂ©quentĂ©es par les poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de dĂ©bordement, selon le cas;

  • b) soit tout point où l’effluent pĂ©nètre dans ces eaux du lieu où il a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de rejet final ou d’un point de dĂ©bordement, selon le cas.

« point de rejet final »
“final discharge point”

« point de rejet final » Le point du système d’assainissement, autre qu’un point de dĂ©bordement, au-delà duquel la qualitĂ© des eaux usĂ©es, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriĂ©taire ou de l’exploitant.

« procĂ©dure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 »
“Procedure for pH Stabilization EPS 1/RM/50”

« procĂ©dure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50 » Le document intitulĂ© ProcĂ©dure de stabilisation du pH pendant un essai de lĂ©talitĂ© aiguë d’un effluent d’eau usĂ©e chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/ RM/50), mars 2008, publiĂ© par le ministère de l’Environnement, avec ses modifications successives.

« système d’assainissement »
“wastewater system”

« système d’assainissement » Ouvrage ou entreprise dont au moins une partie est situĂ©e sur la terre ferme et servant à la collecte et au rejet des eaux usĂ©es, avec ou sans traitement, y compris un site sur lequel se trouve un Ă©tang de traitement des eaux usĂ©es.

« temps de rĂ©tention hydraulique »
“hydraulic retention time”

« temps de rĂ©tention hydraulique » S’agissant d’un système d’assainissement, la pĂ©riode moyenne au cours de laquelle les eaux usĂ©es y sont retenues pour y être traitĂ©es.

« trimestre »
“quarter”

« trimestre » PĂ©riode de trois mois commençant le premier jour de janvier, d’avril, de juillet ou d’octobre de l’annĂ©e en cause.

« trimestre prĂ©cĂ©dent »
“previous quarter”

« trimestre prĂ©cĂ©dent » À l’Ă©gard d’une pĂ©riode donnĂ©e et d’un système d’assainissement, le trimestre au cours duquel un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de rejet final et qui est le plus rapprochĂ© de cette pĂ©riode.

CHAMP D’APPLICATION

Application

2. (1) Le prĂ©sent règlement s’applique à l’Ă©gard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir du point de rejet final, rejette une substance nocive dĂ©signĂ©e à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi, et qui, selon le cas :

  • a) est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent;

  • b) recueille, au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e, un tel volume journalier moyen.

Exception annuelle

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)a), si au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e, le système d’assainissement visĂ© à cet alinĂ©a a recueilli un volume journalier moyen infĂ©rieur à 100 m3 d’affluent, le prĂ©sent règlement ne s’applique pas à l’Ă©gard de ce système pendant l’annĂ©e civile subsĂ©quente.

Non-application — rĂ©gions

(3) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas à l’Ă©gard des systèmes d’assainissement situĂ©s :

  • a) dans les Territoires du Nord-Ouest;

  • b) au Nunavut;

  • c) au nord du 54e parallèle au QuĂ©bec et à Terre-Neuve-et-Labrador.

Non-application — affluent industriel, commercial ou institutionnel

(4) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas à l’Ă©gard des systèmes d’assainissement situĂ©s sur l’emplacement d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles et qui sont conçus pour recueillir des affluents dont moins de 50 % du volume est constituĂ© d’une combinaison d’eaux-vannes et d’eaux grises.

Non-application — fabriques de pâtes et papier

(5) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas à l’Ă©gard des fabriques au sens de l’article 2 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papier.

CatĂ©gories de systèmes d’assainissement

3. Pour l’application du prĂ©sent règlement, les systèmes d’assainissement appartiennent à l’une ou l’autre des catĂ©gories suivantes :

  • a) les systèmes d’assainissement intermittents, soit ceux dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins quatre-vingt-dix jours et qui rejettent un effluent à partir de leur point de rejet final au cours d’un maximum de quatre pĂ©riodes sĂ©parĂ©es par un intervalle sans rejet d’au moins sept jours francs au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e;

  • b) les systèmes d’assainissement en continu, soit les systèmes d’assainissement autre que les systèmes d’assainissement intermittents.

Regroupement de systèmes d’assainissement

4. (1) Dans le cas du regroupement projetĂ©, par leur propriĂ©taire, en un ou plusieurs systèmes d’assainissement fusionnĂ©s (ci-après appelĂ© « système projetĂ© ») d’au moins dix systèmes d’assainissement qui ne traitent pas les eaux usĂ©es de façon à lui permettre de rejeter à partir de chacun des points de rejet final un effluent satisfaisant aux conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 6(1)a) ou b) (chaque système Ă©tant ci-après appelĂ© « système existant »), les systèmes existants qui composent chaque système projetĂ© sont, sur rĂ©ception par l’agent d’autorisation du plan de regroupement visĂ© au paragraphe (3), rĂ©putĂ©s être un seul système d’assainissement (ci-après appelĂ© « système fictif »).

Point de rejet final

(2) Le point de rejet final du système fictif est rĂ©putĂ© être celui du système existant — parmi ceux qui le composent — à l’Ă©gard duquel le nombre de points allouĂ©s selon le tableau de l’annexe 2 est le plus Ă©levĂ©.

Plan de regroupement

(3) Le plan de regroupement comporte les renseignements suivants :

  • a) une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants de manière que l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final du système projetĂ© ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguë et satisfasse aux conditions visĂ©es aux alinĂ©as 6(1)a) et b) ainsi qu’un Ă©chĂ©ancier pour la rĂ©alisation de ce plan;

  • b) une mention du point de rejet final de chacun des systèmes existants qui, selon le plan, seront Ă©liminĂ©s et les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 18(1)e) à l’Ă©gard de chacun de ces points;

  • c) les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 18(1)f) et g) à l’Ă©gard, respectivement, du point de rejet final et des points de dĂ©bordement du système projetĂ©.

PARTIE 1

AUTORISATION DE REJETER

EFFLUENTS CONTENANT DES SUBSTANCES NOCIVES

Substances nocives désignées

5. Pour l’application de la dĂ©finition de « substance nocive » au paragraphe 34(1) de la Loi, sont dĂ©signĂ©es comme substances nocives les substances ou les catĂ©gories de substances suivantes :

  • a) les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e;

  • b) les matières en suspension;

  • c) le chlore rĂ©siduel total;

  • d) l’ammoniac non ionisĂ©.

Autorisation de rejeter

6. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(4)b) de la Loi, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une annĂ©e civile, d’un trimestre ou d’un mois donnĂ© selon le cas prĂ©vu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguë, selon la dĂ©termination effectuĂ©e conformĂ©ment à l’article 15, et si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, du trimestre prĂ©cĂ©dent ou du mois prĂ©cĂ©dent, selon le cas prĂ©vu au paragraphe (2), l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

  • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une DBOC dans l’effluent ne dĂ©passait pas 25 mg/L;

  • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent ne dĂ©passait pas 25 mg/L;

  • c) la concentration moyenne de chlore rĂ©siduel total dans l’effluent ne dĂ©passait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composĂ©s a Ă©tĂ© utilisĂ© lors du traitement des eaux usĂ©es;

  • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent Ă©tait infĂ©rieure à 1,25 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.

Périodes de calcul

(2) Les moyennes visĂ©es aux alinĂ©as (1)a) à c) et le maximum visĂ© à l’alinĂ©a (1)d) sont dĂ©terminĂ©s :

  • a) sur la base d’une annĂ©e civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ne dĂ©passait pas :

    • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

    • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours;

  • b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente Ă©tait :

    • (i) supĂ©rieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours,

    • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

  • c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente dĂ©passait 17 500 m3.

Détermination des moyennes et du maximum

(3) Les moyennes visĂ©es aux alinĂ©as (1)a) et b) et le maximum visĂ© à l’alinĂ©a (1)d) sont dĂ©terminĂ©s :

  • a) à partir des Ă©chantillons d’effluent visĂ©s au paragraphe 10(1) et, le cas Ă©chĂ©ant, au paragraphe 10(5) conformĂ©ment au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement intermittent;

  • b) à partir des Ă©chantillons d’effluent visĂ©s, selon le cas, aux paragraphes 10(2) ou (3) et, le cas Ă©chĂ©ant, au paragraphe 10(5) conformĂ©ment au paragraphe 10(4), dans le cas d’un système d’assainissement en continu.

DĂ©terminations d’Ă©chantillons additionnels

(4) La dĂ©termination des moyennes et du maximum effectuĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3) tient compte des rĂ©sultats de la dĂ©termination, par un laboratoire visĂ© à l’article 16, des Ă©lĂ©ments prĂ©vus aux paragraphes 10(4) ou (5), selon le cas, pour tout Ă©chantillon en sus du nombre exigĂ© aux paragraphes 10(1), (2) ou (3).

DĂ©termination de la moyenne de MES durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre

(5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours, la dĂ©termination de la moyenne visĂ©e au paragraphe (1)b) ne tient pas compte du rĂ©sultat de la dĂ©termination de la concentration de matières en suspension dans un Ă©chantillon d’effluent visĂ© à l’alinĂ©a 10(4)b) provenant d’un Ă©chantillon prĂ©levĂ© durant le mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre si elle dĂ©passe 25 mg/L.

Concentration moyenne de MES — à 0 mg/L

(6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les Ă©chantillons visĂ©s à l’alinĂ©a (3)a) utilisĂ©s pour dĂ©terminer la moyenne visĂ©e à l’alinĂ©a (1)b), cette moyenne est rĂ©putĂ©e Ă©quivaloir à 0 mg/L.

Conditions

(7) Le propriĂ©taire ou l’exploitant ne peut se prĂ©valoir de l’autorisation que lui confère le paragraphe (1) que s’il respecte les conditions suivantes :

  • a) dĂ©terminer le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© annuellement à partir du point de rejet final conformĂ©ment à l’article 7;

  • b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir, Ă©talonner l’Ă©quipement de surveillance visĂ© au sousalinĂ©a 7(2)a)(i) conformĂ©ment à l’article 9 ou Ă©laborer la mĂ©thode d’estimation visĂ©e au sous-alinĂ©a 7(2)a)(ii) conformĂ©ment au paragraphe 7(4) et l’entretenir;

  • c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir, Ă©talonner l’Ă©quipement de surveillance visĂ©, selon le cas, aux sous-alinĂ©as 7(2)b)(i) ou (ii) conformĂ©ment à l’article 9;

  • d) assurer la surveillance de l’effluent, conformĂ©ment aux articles 10 et 11, et transmettre le rapport de surveillance conformĂ©ment à l’article 19;

  • e) tenir le registre visĂ© à l’article 17;

  • f) transmettre le rapport d’identification conformĂ©ment à l’article 18;

  • g) le cas Ă©chĂ©ant, transmettre le rapport de surverses visĂ© à l’article 20 conformĂ©ment aux paragraphes 19(4) et (5).

VOLUME D’EFFLUENT

Volume journalier moyen rejeté annuellement

7. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement dĂ©termine le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final pour chaque annĂ©e civile :

  • a) en dĂ©terminant, conformĂ©ment au paragraphe (2), pour chaque jour de l’annĂ©e civile en cause au cours duquel un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ©, le volume d’effluent rejetĂ© à partir de ce point, exprimĂ© en m3;

  • b) en additionnant les volumes journaliers d’effluent visĂ©s à l’alinĂ©a a);

  • c) en divisant la somme obtenue par le nombre de jours compris dans cette annĂ©e civile.

Volume journalier

(2) Le volume d’effluent rejetĂ© pour chaque jour visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) est dĂ©terminĂ© :

  • a) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent :

    • (i) au moyen de l’Ă©quipement de surveillance visĂ© à l’article 9, lequel fournit :

      • (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de ce jour,

      • (B) soit une mesure du dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent rejetĂ© à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuĂ©e,

    • (ii) au moyen d’une mĂ©thode d’estimation conforme au paragraphe (4);

  • b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, au moyen de l’Ă©quipement de surveillance visĂ© à l’article 9, lequel fournit :

    • (i) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente dĂ©passait 2 500 m3,

    • (ii) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejetĂ© au cours de ce jour ou une mesure du dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent rejetĂ© à partir de laquelle une estimation du volume journalier peut être effectuĂ©e, dans les autres cas.

Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

(3) L’estimation du volume d’effluent rejetĂ© au cours d’un jour visĂ© à l’alinĂ©a (1)a) fondĂ©e sur la mesure du dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent visĂ©e à la division (2)a)(i)(B) ou au sous-alinĂ©a (2)b)(ii) est effectuĂ©e de la façon suivante :

  • a) le dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final est mesurĂ© selon une unitĂ© choisie de volume par une unitĂ© choisie de temps;

  • b) le volume est calculĂ© à partir de ce dĂ©bit selon la durĂ©e du rejet effectuĂ© au cours de ce jour et est converti en m3, s’il y a lieu.

MĂ©thode d’estimation — système d’assainissement intermittent

(4) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement intermittent qui a Ă©laborĂ© une mĂ©thode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’il soit conforme aux pratiques d’ingĂ©nierie gĂ©nĂ©ralement reconnues et l’utilise de manière à permettre une estimation du volume journalier d’effluent rejetĂ© selon une marge d’erreur de ± 15 %.

Mesure par défaut

8. (1) Si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement pour une annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ne peut être dĂ©terminĂ© conformĂ©ment à l’alinĂ©a 7(2)a) ou b), selon le cas, il est dĂ©terminĂ© à partir du dĂ©bit de conception moyen d’affluent de ce système.

Utilisation unique de la mesure par défaut

(2) Dans le cas où le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© annuellement à partir du point de rejet final d’un système d’assainissement a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1) à l’Ă©gard d’une annĂ©e civile donnĂ©e, il ne peut être dĂ©terminĂ© conformĂ©ment à ce paragraphe à l’Ă©gard des annĂ©es civiles subsĂ©quentes.

SURVEILLANCE

Équipement de surveillance

Exigences

9. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu installe, au plus tard le 1er janvier 2013, un Ă©quipement de surveillance qui fournit l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • a) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final de ce système, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux articles 7 ou 8, selon le cas, dĂ©passait 2 500 m3;

  • b) une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent ou une mesure du dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final de ce système, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment aux articles 7 ou 8, selon le cas, ne dĂ©passait pas 2 500 m3.

Entretien et étalonnage

(2) Tout Ă©quipement de surveillance installĂ© est entretenu et Ă©talonnĂ© de manière à permettre la dĂ©termination du volume d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final conformĂ©ment au sousalinĂ©a 7(2)a)(i) ou à l’alinĂ©a 7(2)b), selon le cas.

FrĂ©quence d’Ă©talonnage

(3) L’Ă©quipement de surveillance est Ă©talonnĂ© au moins une fois par annĂ©e civile et à au moins cinq mois d’intervalle.

Exactitude

(4) L’Ă©quipement de surveillance doit permettre de dĂ©terminer le volume ou le dĂ©bit selon une marge d’erreur de ± 15 %.

Composition de l’effluent

PrĂ©lèvements d’Ă©chantillons — système intermittent

10. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prĂ©lève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque pĂ©riode visĂ©e à l’alinĂ©a 3a), un Ă©chantillon instantanĂ© ou composite de l’effluent selon la frĂ©quence minimale suivante :

  • a) dans le cas d’une pĂ©riode de plus de trente jours, à toutes les deux semaines et à au moins sept jours d’intervalle;

  • b) dans les autres cas, une fois par pĂ©riode.

PrĂ©lèvements d’Ă©chantillons — système en continu

(2) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu qui, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejetĂ©, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prĂ©vu à la colonne 1 du tableau du prĂ©sent paragraphe prĂ©lève à ce point de rejet final, au cours de cette annĂ©e civile, de ce trimestre ou de ce mois, un Ă©chantillon de l’effluent du type prĂ©vu à la colonne 2, selon la frĂ©quence minimale d’Ă©chantillonnage prĂ©vue à la colonne 3.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)

Colonne 2

Type d’Ă©chantillon à prĂ©lever

Colonne 3

FrĂ©quence minimale d’Ă©chantillonnage

1.

 ≤ 2 500

InstantanĂ© ou composite 

Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle

2.

> 2 500 et  ≤ 17 500

Composite

Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle

3.

> 17 500 et  ≤ 50 000

Composite

Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle

4.

> 50 000

Composite

Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle

Type d’Ă©chantillon et frĂ©quence pour certains systèmes d’assainissement continus

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours, le propriĂ©taire ou l’exploitant :

  • a) prĂ©lève un Ă©chantillon de type composite ou instantanĂ©;

  • b) rĂ©duit la frĂ©quence minimale d’Ă©chantillonnage à une frĂ©quence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final du système au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente visĂ©e à ce paragraphe ne dĂ©passait pas 2 500 m3.

Détermination de certaines substances nocives

(4) Le propriĂ©taire ou l’exploitant dĂ©termine, ou fait dĂ©terminer, à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon prĂ©levĂ© conformĂ©ment aux paragraphes (1), (2) ou (3), les Ă©lĂ©ments suivants :

  • a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformĂ©ment à l’article 12;

  • b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformĂ©ment à l’article 13.

Avant le 1er juillet 2014 — dĂ©termination additionnelle

(5) Jusqu’au 1er juillet 2014, le propriĂ©taire ou l’exploitant dĂ©termine, ou fait dĂ©terminer, à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon prĂ©levĂ© conformĂ©ment aux paragraphes (1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent, selon la formule et la mĂ©thode prĂ©vues à l’article 14.

DĂ©termination de la lĂ©talitĂ© aiguë

PrĂ©lèvements d’Ă©chantillons

11. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement qui, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e civile, le trimestre ou le mois en cause, a rejetĂ©, à partir du point de rejet final de ce système, le volume journalier moyen d’effluent prĂ©vu à la colonne 1 du tableau du prĂ©sent paragraphe prĂ©lève à ce point de rejet final, au cours de cette annĂ©e civile, de ce trimestre ou de ce mois, un Ă©chantillon instantanĂ© de l’effluent, selon la frĂ©quence minimale d’Ă©chantillonnage prĂ©vue à la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejeté annuellement (m3)

Colonne 2


FrĂ©quence minimale d’Ă©chantillonnage

1.

> 2 500 et ≤ 50 000

Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle

2.

> 50 000

Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle

LĂ©talitĂ© aiguë

(2) Le propriĂ©taire ou l’exploitant dĂ©termine, ou fait dĂ©terminer, à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon prĂ©levĂ© conformĂ©ment au paragraphe (1), sa lĂ©talitĂ© aiguë, conformĂ©ment à l’article15.

Essais additionnels

(3) S’il est Ă©tabli, conformĂ©ment à l’article 15, qu’un Ă©chantillon prĂ©sente une lĂ©talitĂ© aiguë, le propriĂ©taire ou l’exploitant prĂ©lève un Ă©chantillon instantanĂ© deux fois par mois, à au moins sept jours d’intervalle, et dĂ©termine, ou fait dĂ©terminer, sa lĂ©talitĂ© aiguë conformĂ©ment à cet article.

Échantillons consĂ©cutifs ne prĂ©sentant pas de lĂ©talitĂ© aiguë

(4) Dans le cas où il est Ă©tabli, à la suite de trois essais consĂ©cutifs effectuĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (3), que l’Ă©chantillon en cause ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguë, les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux Ă©chantillons subsĂ©quents.

Échantillons subsĂ©quents

(5) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique à tout Ă©chantillon subsĂ©quent visĂ© au paragraphe (4) dont la lĂ©talitĂ© aiguë a Ă©tĂ© Ă©tablie à la suite d’un essai effectuĂ© conformĂ©ment au paragraphe (2).

Changement de frĂ©quence d’Ă©chantillonnage

(6) S’il est Ă©tabli que les Ă©chantillons prĂ©levĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (1) ne prĂ©sentent pas de lĂ©talitĂ© aiguë à la suite d’un essai effectuĂ© conformĂ©ment au paragraphe (2), la frĂ©quence minimale d’Ă©chantillonnage prĂ©vue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (1) est rĂ©duite :

  • a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une frĂ©quence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les Ă©chantillons en cause ont Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s au cours de quatre trimestres consĂ©cutifs;

  • b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une frĂ©quence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les Ă©chantillons en cause ont Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s au cours de douze mois consĂ©cutifs.

MĂ©thodes d’essai

Matière exerçant une DBOC

12. La demande gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e dans l’effluent est Ă©tablie au moyen d’un essai de dĂ©termination de la demande biochimique en oxygène de cinq jours avec inhibition de la nitrification.

Matières en suspension

13. La concentration de matières en suspension dans l’effluent est Ă©tablie au moyen d’un essai de dĂ©termination des matières en suspension totales.

Ammoniac non ionisé

14. (1) La concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

Formule des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents

où :

ammoniac total reprĂ©sente la concentration d’ammoniac total — soit l’ammoniac non ionisĂ© (NH3) et l’ammoniac ionisĂ© (NH4+) — dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (2) et exprimĂ©e en mg/L, sous forme d’azote (N);

pH le pH de l’effluent ajustĂ© à 15 °C ± 1 °C et dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe (3).

Concentration d’ammoniac total

(2) La concentration d’ammoniac total dans l’effluent est dĂ©terminĂ©e à partir d’une aliquote du même Ă©chantillon que celui ayant servi à dĂ©terminer le pH, au moyen d’un essai de dĂ©termination de la concentration d’ammoniac total.

pH

(3) Le pH de l’effluent est dĂ©terminĂ© à partir d’une aliquote du même Ă©chantillon que celui ayant servi à dĂ©terminer la concentration d’ammoniac total, au moyen d’un essai de dĂ©termination du pH.

LĂ©talitĂ© aiguë

15. La lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent est dĂ©terminĂ©e :

  • a) soit conformĂ©ment à la mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence SPE 1/RM/13, suivant les modes opĂ©ratoires prĂ©vus aux sections 5 ou 6 de cette mĂ©thode;

  • b) soit conformĂ©ment à l’alinĂ©a a), suivant la procĂ©dure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

16. Les dĂ©terminations visĂ©es aux paragraphes 10(4), (5), 11(2), (3) ou aux alinĂ©as 34(1)a), b) ou (4)a) et toute dĂ©termination requise pour ces dĂ©terminations — à l’exclusion de la dĂ©termination du pH de l’eau effectuĂ©e pour celle visĂ©e au paragraphe 34(3) — sont effectuĂ©es par l’un ou l’autre des laboratoires suivants :

  • a) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrĂ©ditĂ© selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/ CEI 17025:2005, intitulĂ©e Exigences gĂ©nĂ©rales concernant la compĂ©tence des laboratoires d’Ă©talonnages et d’essais, avec ses modifications successives, par un organisme d’accrĂ©ditation signataire de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) Mutual Recognition Arrangement,

    • (ii) dont l’accrĂ©ditation couvre la mĂ©thode d’analyse utilisĂ©e pour effectuer les dĂ©terminations en cause;

  • b) par tout laboratoire :

    • (i) qui est accrĂ©ditĂ© conformĂ©ment à la Loi sur la qualitĂ© de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, par un organisme d’accrĂ©ditation reconnu en vertu de cette loi,

    • (ii) dont l’accrĂ©ditation couvre la mĂ©thode d’analyse utilisĂ©e pour effectuer les dĂ©terminations en cause.

TENUE DE REGISTRE

Registre

17. Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement conserve tout rapport sur les dĂ©terminations effectuĂ©es par un laboratoire accrĂ©ditĂ© visĂ© à l’article 16 et tient un registre dans lequel il consigne les renseignements suivants :

  • a) à l’Ă©gard du point de rejet final :

    • (i) les dates auxquelles aucun effluent n’a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir de ce point,

    • (ii) les dates auxquelles un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir de ce point,

    • (iii) pour chacune des dates visĂ©es au sous-alinĂ©a (ii) :

      • (A) si le volume journalier d’effluent visĂ© à l’alinĂ©a 7(1)a) a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© au moyen de l’Ă©quipement de surveillance visĂ© à l’article 9 :

        • (I) le volume journalier d’effluent rejetĂ©, exprimĂ© en m3, s’il a Ă©tĂ© obtenu par une mesure en continu,

        • (II) l’estimation du volume journalier, exprimĂ© en m3, effectuĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 7(3) ainsi que les rĂ©sultats des mesures et des calculs visĂ©s aux alinĂ©as a) et b) de ce paragraphe, dans les autres cas,

      • (B) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, si le volume journalier d’effluent visĂ© à l’alinĂ©a 7(1)a) a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© au moyen d’une mĂ©thode d’estimation conforme au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimĂ© en m3,

    • (iv) le cas Ă©chĂ©ant, le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© annuellement, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 8(1), exprimĂ© en m3;

  • b) à l’Ă©gard de tout point de dĂ©bordement des Ă©gouts unitaires à partir duquel un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© en raison de surverses causĂ©es par des prĂ©cipitations, y compris la fonte de la neige ou de la glace :

    • (i) les dates au cours desquelles un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir de ce point,

    • (ii) pour chacune de ces dates, la durĂ©e ou une estimation de la durĂ©e de la surverse au cours de laquelle un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir de ce point, exprimĂ©e en heures, ainsi qu’une mention indiquant s’il s’agit de la durĂ©e rĂ©elle ou d’une estimation, et :

      • (A) le volume journalier d’effluent rejetĂ©, exprimĂ© en m3, s’il a Ă©tĂ© obtenu par une mesure en continu,

      • (B) l’estimation du volume journalier d’effluent rejetĂ©, exprimĂ© en m3, dans les autres cas,

    • (iii) le volume d’effluent rejetĂ© ou une estimation de ce volume, exprimĂ© en m3, pour chaque mois au cours duquel un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de dĂ©bordement,

    • (iv) le nombre de jours au cours desquels un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de dĂ©bordement pour chacun de ces mois;

  • c) à l’Ă©gard de tout Ă©quipement de surveillance visĂ© à l’article 9 :

    • (i) sa description, y compris son type,

    • (ii) le cas Ă©chĂ©ant, les spĂ©cifications du fabricant, l’annĂ©e de fabrication et le numĂ©ro du modèle,

    • (iii) chaque date d’Ă©talonnage et le degrĂ© d’exactitude de l’Ă©quipement après l’Ă©talonnage,

    • (iv) la date de son installation et, le cas Ă©chĂ©ant, celle à laquelle il cesse d’être utilisĂ© et celle à laquelle il est remplacĂ©;


  • d) à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon visĂ© aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), selon le cas et, le cas Ă©chĂ©ant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les rĂ©sultats de la dĂ©termination des Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe 10(4),

    • (ii) le type d’Ă©chantillon prĂ©levĂ©, soit instantanĂ© ou composite, et la date du prĂ©lèvement;

  • e) à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon visĂ© au paragraphe 10(5) et, le cas Ă©chĂ©ant, au paragraphe 6(4) :

    • (i) les rĂ©sultats de la dĂ©termination visĂ©e au paragraphe 10(5),

    • (ii) les rĂ©sultats de la dĂ©termination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visĂ©e respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la dĂ©termination visĂ©e au paragraphe 10(5),

    • (iii) le type d’Ă©chantillon prĂ©levĂ©, soit instantanĂ© ou composite, et la date du prĂ©lèvement;

  • f) à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon visĂ© à l’article 11 dont la lĂ©talitĂ© aiguë a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment à l’article 15, les renseignements prĂ©vus à la section 8 de la mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence SPE 1/RM/13 et, si la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e selon cette mĂ©thode suivant la procĂ©dure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, ceux prĂ©vus à la section 3 de la procĂ©dure;

  • g) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe 36(1) :

    • (i) à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon visĂ© à l’alinĂ©a d) :

      • (A) le rĂ©sultat de la dĂ©termination visĂ©e à l’alinĂ©a 38b),

      • (B) les rĂ©sultats de la dĂ©termination de la concentration d’ammoniac total et du pH de l’effluent visĂ©e respectivement aux paragraphes 14(2) et (3) et ayant servi à la dĂ©termination visĂ©e à la division (A),

      • (C) le type d’Ă©chantillon prĂ©levĂ©, soit instantanĂ© ou composite, et la date du prĂ©lèvement,

    • (ii) le rĂ©sultat de la dĂ©termination visĂ©e à l’alinĂ©a 38c) pour chaque mois d’août et une mention de la façon dont elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e.

RAPPORTS

Rapport d’identification

Renseignements exigés

18. (1) Le propriĂ©taire ou l’explo itant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur du propriĂ©taire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas Ă©chĂ©ant;

  • d) à l’Ă©gard du système d’assainissement :

    • (i) une mention indiquant s’il s’agit d’un système d’assainissement intermittent ou en continu,

    • (ii) s’il s’agit d’un système d’assainissement en continu, une mention indiquant que son temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours,

    • (iii) une mention indiquant si l’une ou plusieurs des entitĂ©s ci-après en est le propriĂ©taire ou l’exploitant, ou les deux :

      • (A) Sa MajestĂ© du chef du Canada ou tout autre organisme fĂ©dĂ©ral,

      • (B) Sa MajestĂ© du chef d’une province ou un autre organisme provincial,

      • (C) une municipalitĂ© ou une autre autoritĂ© locale,

      • (D) une organisation autochtone, y compris un gouvernement indien, inuit ou mĂ©tis ou encore le « conseil de la bande » au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens,

      • (E) une entitĂ© autre que celles visĂ©es aux divisions (A) à (D),

    • (iv) le cas Ă©chĂ©ant, le type de traitement des eaux usĂ©es utilisĂ©, y compris une mention indiquant si du chlore ou l’un de ses composĂ©s en fait partie, et sa description;

  • e) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • f) à l’Ă©gard d’un point d’entrĂ©e du point de rejet final :

    • (i) sa latitude et sa longitude,

    • (ii) une description des eaux frĂ©quentĂ©es par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejetĂ©, y compris :

      • (A) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas Ă©chĂ©ant,

      • (B) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent,

    • (iii) une mention indiquant si l’effluent est rejetĂ© dans des eaux frĂ©quentĂ©es par les poissons à partir du point de rejet final ou pĂ©nètre dans ces eaux du lieu où il a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de rejet final;

  • g) le nombre de points de dĂ©bordement de chacun des Ă©gouts unitaires et Ă©gouts sanitaires du système d’assainissement ainsi que leur latitude et longitude;

  • h) à l’Ă©gard d’un point d’entrĂ©e pour chaque point de dĂ©bordement, une description des eaux frĂ©quentĂ©es par les poissons dans lesquelles l’effluent est rejetĂ©, y compris :

    • (i) une description de l’utilisation qui en est faite, le cas Ă©chĂ©ant,

    • (ii) leur nom et celui de la masse d’eau où elles se trouvent, s’ils existent;

  • i) le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final du système au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant l’annĂ©e civile de la transmission du rapport — dĂ©terminĂ© conformĂ©ment au paragraphe 7(1) ou suivant une autre mĂ©thode fondĂ©e sur des mesures ou, à dĂ©faut, à partir du dĂ©bit de conception moyen d’affluent de ce système, ainsi qu’une mention de la mĂ©thode de calcul employĂ©e pour effectuer la dĂ©termination et, dans le cas d’une mĂ©thode fondĂ©e sur des mesures, une brève description.

Renseignements exigĂ©s — système d’assainissement fictif fusionnĂ©

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système fictif transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification comportant les renseignements suivants :

  • a) à l’Ă©gard de chacun des systèmes existants qui composent le système fictif, ceux visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) à c), e), g) et h);

  • b) à l’Ă©gard du système fictif, ceux visĂ©s aux alinĂ©as (1)a) à g) et i).

Latitude et longitude

(3) La latitude et la longitude d’un poin t visĂ© à l’alinĂ©a (1)e), au sous-alinĂ©a (1)f)(i) et à l’alinĂ©a (1)g) sont exprimĂ©es en degrĂ©s jusqu’à la quatrième dĂ©cimale, arrondis à la quatrième dĂ©cimale près et, en cas d’Ă©quidistance entre deux quatrième dĂ©cimales, à la quatrième dĂ©cimale supĂ©rieure.

Rapport électronique

(4) Le rapport d’identification est transmis Ă©lectroniquement en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre de l’Environnement et porte la signature Ă©lectronique du propriĂ©taire ou de l’exploitant, ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ© :

  • a) au plus tard le 15 mai 2013, dans le cas d’un système d’assainissement en service le 1er janvier 2013;

  • b) dans les autres cas, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système.

Support papier

(5) Si le ministre n’a pas prĂ©cisĂ© de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformĂ©ment à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre le cas Ă©chĂ©ant. Le rapport porte la signature du propriĂ©taire ou de l’exploitant, ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©.

Modification de renseignements

(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriĂ©taire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au plus tard quarante-cinq jours après la modification, un avis comprenant les renseignements à jour.

Mise hors service

(7) En cas de mise hors service envisagĂ©e du système d’assainissement, le propriĂ©taire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation, au moins quarante-cinq jours avant la date effective de la mise hors service, un avis indiquant la date envisagĂ©e et les renseignements prĂ©cisant l’endroit où le rapport d’identification sera conservĂ© et, le cas Ă©chĂ©ant, son adresse municipale.

Rapport de surveillance

Renseignements

19. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement transmet à l’agent d’autorisation, un rapport de surveillance contenant les renseignements ci-après, quarante-cinq jours suivant la fin de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2) :

  • a) dans le cas où aucun effluent n’a Ă©tĂ© rejetĂ© pendant cette pĂ©riode, une mention à cet effet;

  • b) dans les autres cas :

    • (i) le cas Ă©chĂ©ant, une mention des mois pendant cette pĂ©riode au cours desquels aucun effluent n’a Ă©tĂ© rejetĂ©,

    • (ii) le nombre de jours au cours desquels l’effluent a Ă©tĂ© rejetĂ©,

    • (iii) le volume d’effluent rejetĂ©, exprimĂ© en m3,

    • (iv) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une DBOC dans l’effluent,

    • (v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent,

    • (vi) la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent, si la pĂ©riode se termine au plus tard le 30 juin 2014,

    • (vii) dans le cas où il est titulaire d’une autorisation temporaire dĂ©livrĂ©e en vertu du paragraphe 36(1) :

      • (A) le rĂ©sultat de chaque dĂ©termination visĂ©e à la division 17g)(i)(A) et la date de prĂ©lèvement de chaque Ă©chantillon utilisĂ© pour cette dĂ©termination,

      • (B) si cette pĂ©riode comprend un mois d’août, le rĂ©sultat de la dĂ©termination visĂ©e au sous-alinĂ©a 17g)(ii) pour ce mois,

    • (viii) à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon dont la lĂ©talitĂ© aiguë a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment à l’article 15 :

      • (A) la date du prĂ©lèvement,

      • (B) le mode opĂ©ratoire ou, selon le cas, la procĂ©dure visĂ©s à l’article 15 ayant servi à la dĂ©termination,

      • (C) une mention indiquant si l’Ă©chantillon prĂ©sente une lĂ©talitĂ© aiguë.

Période

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la pĂ©riode correspond :

  • a) à une annĂ©e civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ne dĂ©passait pas :

    • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

    • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours;

  • b) Ă  un trimestre, dans les autres cas.

Renseignements portant sur la période

(3) Les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) sont fournis :

  • a) à l’Ă©gard d’une annĂ©e civile ou d’un trimestre, s’il s’agit de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (2);

  • b) à l’Ă©gard de chaque mois d’un trimestre, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant ce trimestre dĂ©passait 17 500 m3.

Rapport électronique

(4) Le rapport est transmis Ă©lectroniquement en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre de l’Environnement et porte la signature Ă©lectronique du propriĂ©taire ou de l’exploitant, ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©.

Support papier

(5) Si le ministre n’a pas prĂ©cisĂ© de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformĂ©ment à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre le cas Ă©chĂ©ant. Le rapport porte la signature du propriĂ©taire ou de l’exploitant, ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©.

Rapport de surverses des égouts unitaires

Renseignements

20. Le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement comportant au moins un point de dĂ©bordement des Ă©gouts unitaires transmet à l’agent d’autorisation, conformĂ©ment aux paragraphes 19(4) et (5), à l’Ă©gard de chaque annĂ©e civile, un rapport de surverses des Ă©gouts unitaires contenant les renseignements ci-après, et ce au plus tard le 15 fĂ©vrier de l’annĂ©e civile suivante :

  • a) à l’Ă©gard de chaque mois de l’annĂ©e civile au cours duquel un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de dĂ©bordement, les renseignements visĂ©s aux sous-alinĂ©as 17b)(iii) et (iv);

  • b) à l’Ă©gard de chaque mois de l’annĂ©e civile au cours duquel aucun effluent n’a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de dĂ©bordement, une mention selon laquelle aucune surverse n’a eu lieu.

CONSIGNATION DE RENSEIGNEMENTS ET CONSERVATION DE DOCUMENTS

Moment de la consignation

21. Tout renseignement devant être consignĂ© dans un registre doit l’être dès lors qu’il est disponible.

Conservation des renseignements

22. (1) Le rapport visĂ© à l’article 17 ainsi que les renseignements à consigner et une copie des rapports à transmettre en application du prĂ©sent règlement sont conservĂ©s par le propriĂ©taire ou l’exploitant — documents à l’appui — pendant au moins cinq ans après la date de la consignation des renseignements ou de la production des rapports, selon le cas.

Lieu de conservation

(2) Le rapport visĂ© à l’article 17, les renseignements et la copie des rapports sont conservĂ©s sur les lieux du système d’assainissement ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinĂ©s. Dans ce dernier cas, le propriĂ©taire ou l’exploitant informe l’agent d’autorisation du lieu où le rapport est conservĂ©, y compris, le cas Ă©chĂ©ant, de son adresse municipale.

Renseignements à l’Ă©gard de l’Ă©quipement de surveillance et rapport d’identification

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), les renseignements visĂ©s à l’alinĂ©a 17c) sont conservĂ©s pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’Ă©quipement de surveillance a cessĂ© d’être utilisĂ©; le rapport et toute modification des renseignements visĂ©s à l’article 18 sont conservĂ©s pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.

PARTIE 2

AUTORISATIONS TRANSITOIRES ET TEMPORAIRES DE REJETER

OBJECTIF

Alinéa 36(4)b) de la Loi

23. (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(4)b) de la Loi, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectuĂ© conformĂ©ment à une autorisation dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime de la prĂ©sente partie.

DĂ©finition de « rejeter »

(2) Pour l’application des articles 24 à 49, « rejeter », à l’Ă©gard d’un effluent, s’entend notamment du fait de permettre son rejet.

AUTORISATION TRANSITOIRE

Exigences et durée

Autorisation transitoire

24. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut prĂ©senter à un agent d’autorisation, au plus tard le 30 juin 2014, une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 ou toute combinaison de celles-ci si la moyenne visĂ©e à l’alinĂ©a 6(1)a) ou b), dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 6(3), dĂ©passait 25 mg/L au cours des pĂ©riodes suivantes :

  • a) toute pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs pendant les quinze mois prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement la date à laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e si un volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente ne dĂ©passait pas :

    • (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,

    • (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours;

  • b) trois mois consĂ©cutifs pendant l’une de ces pĂ©riodes de douze mois consĂ©cutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant cette pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs Ă©tait :

    • (i) supĂ©rieur à 2 500 m3 mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours,

    • (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;

  • c) trois pĂ©riodes d’un mois pendant l’une de ces pĂ©riodes de douze mois consĂ©cutifs, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dant cette pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs dĂ©passait 17 500 m3.

DurĂ©e de l’autorisation — système de pointage des annexes 2 et 3

(2) La durĂ©e de l’autorisation transitoire prĂ©vue au paragraphe 26(2) est Ă©tablie selon le système de pointage prĂ©vu au tableau de l’annexe 2 à l’Ă©gard du point de rejet final et, le cas Ă©chĂ©ant, à l’annexe 3 à l’Ă©gard des points de dĂ©bordement des Ă©gouts unitaires.

Demande

Renseignements exigés

25. (1) La demande d’autorisation transitoire à l’Ă©gard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur du propriĂ©taire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas Ă©chĂ©ant;

  • d) la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e;

  • e) les renseignements qui Ă©tablissent que, au moment de la demande :

    • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation visĂ©es aux alinĂ©as 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

    • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

    • (iii) il n’Ă©tait pas possible, sur le plan technique ou Ă©conomique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procĂ©dĂ©s, afin de remplir cette condition;

  • f) un plan des modifications à apporter au système d’assainissement, y compris des prĂ©cisions sur celles à apporter aux procĂ©dĂ©s, afin que l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguë et remplisse les conditions d’autorisation visĂ©es aux alinĂ©as 6(1)a) et b), accompagnĂ© d’un Ă©chĂ©ancier pour la rĂ©alisation de ce plan;

  • g) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimĂ©es en degrĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 18(3);

  • h) le nombre de points allouĂ©s selon le tableau de l’annexe 2;

  • i) une mention indiquant celles des eaux prĂ©vues aux alinĂ©as 5a) à g) de la colonne 2 du tableau de l’annexe 2 qui correspondent à celles dans lesquelles l’effluent est rejetĂ© à partir du point de rejet final ou dans lesquelles il peut pĂ©nĂ©trer du lieu où il a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir de ce point, ainsi que le nombre de points le plus Ă©levĂ© parmi ceux prĂ©vus à la colonne 3 applicables à ces eaux;

  • j) le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment à l’article 7, au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, ainsi que le nombre de points prĂ©vu à la colonne 3 de l’article 1 du tableau de l’annexe 2 applicable à ce volume, selon les Ă©chelles de volumes prĂ©vues à la colonne 2;

  • k) les moyennes visĂ©es aux alinĂ©as 6(1)a) et b), dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 6(3), pour :

    • (i) la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e à l’alinĂ©a 24(1)a) à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, si cet alinĂ©a s’applique,

    • (ii) chacun des mois compris dans la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e aux alinĂ©as 24(1)b) ou c) et à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, si l’un ou l’autre de ces alinĂ©as s’applique;

  • l) le nombre de points dĂ©terminĂ© selon la formule prĂ©vue à la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’annexe 2 à partir des moyennes suivantes, selon le cas :

    • (i) celles dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment à l’alinĂ©a k) pour la pĂ©riode visĂ©e au sous-alinĂ©a k)(i),

    • (ii) celle rĂ©sultant de la somme des moyennes dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment à l’alinĂ©a k) pour chacun des mois visĂ©s au sous-alinĂ©a k)(ii) en la divisant par douze;

  • m) chacune des moyennes obtenues conformĂ©ment au sous-alinĂ©a l)(ii);

  • n) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composĂ©s a Ă©tĂ© utilisĂ© dans le traitement des eaux usĂ©es du système d’assainissement, le nombre de points prĂ©vu à la colonne 3 de l’article 3 du tableau de l’annexe 2, si :

    • (i) la concentration moyenne de chlore rĂ©siduel total dans l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final, au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, dĂ©passait 0,02 mg/L,

    • (ii) l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final du système d’assainissement n’a Ă©tĂ© soumis à aucune dĂ©chloration;

  • o) la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent, exprimĂ©e en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 6(3) pour :

    • (i) la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e à l’alinĂ©a 24(1)a) à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, si cet alinĂ©a s’applique,

    • (ii) chacun des mois compris dans la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e aux alinĂ©as 24(1)b) ou c) et à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, si l’un ou l’autre de ces alinĂ©as s’applique;

  • p) si la concentration maximale visĂ©e au sous-alinĂ©a o)(i) ou l’une des concentrations maximales visĂ©es au sous-alinĂ©a o)(ii), selon le cas, Ă©tait d’au moins 1,25 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, le nombre de points prĂ©vu à la colonne 3 de l’article 4 du tableau de l’annexe 2;

  • q) si la durĂ©e de l’autorisation transitoire demandĂ©e se fonde sur l’allocation de points prĂ©vue à l’annexe 3, outre les points allouĂ©s selon le tableau de l’annexe 2, à l’Ă©gard de tout point de dĂ©bordement des Ă©gouts unitaires auquel le nombre de points allouĂ©s selon l’annexe 3 est Ă©gal ou supĂ©rieur au nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final :

    • (i) le pourcentage visĂ© à l’article 1 de la colonne 1 de l’annexe 3 qui est prĂ©cisĂ© à l’un des alinĂ©as a) à d) de cet article à la colonne 2,

    • (ii) le nombre de rejets visĂ© à l’article 2 de la colonne 1 qui est prĂ©cisĂ© à l’un des alinĂ©as a) à d) de cet article à la colonne 2, pour la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e,

    • (iii) une mention de celles des eaux indiquĂ©es à l’un des alinĂ©as a) à c) de l’article 3 à la colonne 2 auxquelles correspondent celles dans lesquelles l’effluent est rejetĂ© à partir de ce point de dĂ©bordement ou dans lesquelles il peut pĂ©nĂ©trer du lieu où il a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir de ce point,

    • (iv) le nombre de points indiquĂ© à la colonne 3 de cette annexe qui correspond à l’alinĂ©a applicable indiquĂ© à la colonne 2, pour l’application des sous-alinĂ©as (i) et (ii) et celui applicable à chacune des mentions visĂ©es au sous-alinĂ©a (iii);

  • r) les renseignements prĂ©vus au sousalinĂ©a 18(1)g)(i) à l’Ă©gard de tout point de dĂ©bordement visĂ© à l’alinĂ©a q);

  • s) s’agissant d’une demande visĂ©e à l’alinĂ©a q), un plan Ă©nonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour rĂ©duire, après l’expiration de la pĂ©riode pour laquelle l’autorisation transitoire est demandĂ©e, la quantitĂ© de substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 contenues dans l’effluent rejetĂ© à partir de tout point de dĂ©bordement des Ă©gouts unitaires ainsi qu’un Ă©chĂ©ancier pour la rĂ©alisation de ce plan;

  • t) une attestation datĂ©e et signĂ©e par le propriĂ©taire ou l’exploitant, ou son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©, portant que les renseignements fournis dans la demande sont vĂ©ridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par des personnes qui possèdent les connaissances nĂ©cessaires pour en juger, si les renseignements ont Ă©tĂ© recueillis par ces personnes.

Renseignements exigĂ©s — systèmes fictifs

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire prĂ©sentĂ©e par le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système fictif contient, au lieu du plan visĂ© à l’alinĂ©a (1)f), une copie du plan de regroupement visĂ© au paragraphe 4(1).

Conditions de délivrance

Renseignements exigés

26. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation dĂ©livre l’autorisation transitoire si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  • a) les renseignements exigĂ©s en vertu des paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, ont Ă©tĂ© fournis;

  • b) les renseignements visĂ©s à l’alinĂ©a 25(1)e) peuvent raisonnablement être considĂ©rĂ©s comme Ă©tablissant que, au moment de la demande :

    • (i) l’une ou l’autre des conditions d’autorisation prĂ©vues aux alinĂ©as 6(1)a) ou b) n’est pas remplie,

    • (ii) cette condition n’est pas remplie en raison de la conception du système d’assainissement,

    • (iii) il n’Ă©tait pas possible, sur le plan technique ou Ă©conomique, de modifier avant ce moment le système d’assainissement, y compris les procĂ©dĂ©s, afin de remplir cette condition;

  • c) l’Ă©chĂ©ancier pour la rĂ©alisation du plan visĂ© à l’alinĂ©a 25(1)f) ou au paragraphe 4(1) et, le cas Ă©chĂ©ant, à l’alinĂ©a 25(1)s), peut être considĂ©rĂ© comme permettant de remplir les exigences visĂ©es à l’alinĂ©a 25(1)f) ou à l’alinĂ©a 4(3)a) et, le cas Ă©chĂ©ant, pour atteindre la rĂ©duction visĂ©e à l’alinĂ©a 25(1)s).

DurĂ©e de l’autorisation transitoire

(2) L’autorisation transitoire est dĂ©livrĂ©e pour l’une ou l’autre des pĂ©riodes suivantes :

  • a) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2020, si le nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est Ă©gal ou supĂ©rieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est dotĂ© de points de dĂ©bordement d’Ă©gouts unitaires pour lesquels des points sont allouĂ©s selon l’annexe 3, si le nombre de points allouĂ©s, selon cette annexe, pour chacun de ces points de dĂ©bordement, est infĂ©rieur au nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

  • b) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2030, si le nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est Ă©gal ou supĂ©rieur à 50 mais infĂ©rieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est dotĂ© de points de dĂ©bordement d’Ă©gouts unitaires pour lesquels des points sont allouĂ©s selon l’annexe 3, si le nombre de points allouĂ©s, selon cette annexe, pour chacun de ces points de dĂ©bordement, est infĂ©rieur au nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;

  • c) à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • (i) le nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est infĂ©rieur à 50,

    • (ii) le nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est Ă©gal ou supĂ©rieur à 50 et, dans le cas où le système d’assainissement est dotĂ© de points de dĂ©bordement d’Ă©gouts unitaires pour lesquels des points sont allouĂ©s selon l’annexe 3, le nombre de points allouĂ©s, selon cette annexe, pour au moins un de ces points de dĂ©bordement est Ă©gal ou supĂ©rieur au nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

Refus

(3) L’agent d’autorisation refuse de dĂ©livrer l’autorisation transitoire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Plan modifié

27. (1) Dans le cas où le titulaire de l’autorisation transitoire modifie le plan visĂ© à l’alinĂ©a 25(1)f), au paragraphe 4(1) ou à l’alinĂ©a 25(1)s), il fournit sans dĂ©lai à l’agent d’autorisation le plan modifiĂ© ainsi qu’un Ă©chĂ©ancier pour sa rĂ©alisation.

Approbation du plan modifié

(2) L’agent d’autorisation approuve le plan modifiĂ© et l’Ă©chĂ©ancier si les exigences visĂ©es à l’alinĂ©a 26(1)c) sont remplies. L’autorisation transitoire demeure en vigueur avec ces modifications approuvĂ©es.

Plan initial en cas de modification refusée

(3) En cas de refus d’approbation du plan modifiĂ© et de l’Ă©chĂ©ancier, l’autorisation transitoire demeure en vigueur seulement si le titulaire de l’autorisation transitoire rĂ©alise le plan initial selon l’Ă©chĂ©ancier fourni à l’appui de sa demande initiale.

Conditions rattachées aux autorisations transitoires

Rejets autorisĂ©s — Autorisation transitoire

28. (1) L’autorisation transitoire à l’Ă©gard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final de ce système un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5, au cours d’une annĂ©e civile, d’un trimestre ou d’un mois donnĂ© selon le cas prĂ©vu au paragraphe 6(2), qui se situe dans la pĂ©riode d’autorisation, si au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, du trimestre prĂ©cĂ©dent ou du mois prĂ©cĂ©dent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

  • a) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une DBOC dans l’effluent visĂ©e à l’alinĂ©a 6(1)a), dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 6(2) et (3), ne dĂ©passait pas, selon le cas :

    • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une DBOC visĂ©e au sous-alinĂ©a 25(1)k)(i) ou la plus Ă©levĂ©e de celles visĂ©es au sous-alinĂ©a 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliĂ©e par 1,25, si le rĂ©sultat de cette multiplication est supĂ©rieur à 25 mg/L,

    • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

  • b) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent visĂ©e à l’alinĂ©a 6(1)b), dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 6(2) et (3), ne dĂ©passait pas, selon le cas :

    • (i) la concentration moyenne de matières en suspension visĂ©e au sous-alinĂ©a 25(1)k)(i) ou la plus Ă©levĂ©e de celles visĂ©es au sousalinĂ©a 25(1)k)(ii), selon le cas, multipliĂ©e par 1,25, si le rĂ©sultat de cette multiplication est supĂ©rieur à 25 mg/L,

    • (ii) 25 mg/L, dans les autres cas;

  • c) la concentration moyenne de chlore rĂ©siduel total dans l’effluent visĂ©e à l’alinĂ©a 6(1)c), dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 6(2) et (3), ne dĂ©passait pas 0,02 mg/L, si du chlore ou l’un de ses composĂ©s a Ă©tĂ© utilisĂ© dans le traitement des eaux usĂ©es;

  • d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent visĂ©e à l’alinĂ©a 6(1)d), dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes 6(2) et (3), Ă©tait infĂ©rieure, selon le cas :

    • (i) à la concentration maximale visĂ©e au sous-alinĂ©a 25(1)o)(i) ou à la plus Ă©levĂ©e de celles visĂ©es au sous-alinĂ©a 25(1)o)(ii), selon le cas, multipliĂ©e par 1,25, si le rĂ©sultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C,

    • (ii) à 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, dans les autres cas.

Rejets autorisĂ©s — systèmes d’assainissement fictifs fusionnĂ©s

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire visĂ©e au paragraphe (1) à l’Ă©gard d’un système fictif est Ă©galement autorisĂ© à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système — autre que le point de rejet final du système fictif visĂ© au paragraphe 4(2) — un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 au cours d’une annĂ©e civile, d’un trimestre ou d’un mois donnĂ© visĂ© au paragraphe (1), si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, du trimestre prĂ©cĂ©dent ou du mois prĂ©cĂ©dent, selon le cas, l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions visĂ©es au paragraphe (1).

Exigences de conformité

Exigences générales

29. (1) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’Ă©gard d’un système d’assainissement est tenu, durant la pĂ©riode d’autorisation :

  • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

  • b) de rĂ©aliser le plan visĂ©, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinĂ©a 25(1)f) et, le cas Ă©chĂ©ant, à l’alinĂ©a 25(1)s), selon l’Ă©chĂ©ancier prĂ©vu, ou, le cas Ă©chĂ©ant, le plan modifiĂ© et approuvĂ© visĂ© au paragraphe 27(2) selon l’Ă©chĂ©ancier prĂ©vu.

Rapports d’Ă©tape

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’Ă©tape sur la rĂ©alisation du plan visĂ©, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinĂ©a 25(1)f) et, le cas Ă©chĂ©ant, à l’alinĂ©a 25(1)s) ou, le cas Ă©chĂ©ant, sur le plan modifiĂ© et approuvĂ© visĂ© au paragraphe 27(2) :

  • a) le 1er juillet 2017, si la pĂ©riode d’autorisation se termine le 31 dĂ©cembre 2020;

  • b) le 1er juillet 2020 et le 1er juillet 2025, si la pĂ©riode d’autorisation se termine le 31 dĂ©cembre 2030;

  • c) les 1er juillet 2020, 2025, 2030 et 2035, si la pĂ©riode d’autorisation se termine le 31 dĂ©cembre 2040.

PortĂ©e de l’autorisation transitoire et rĂ©vocation

Contenu de l’autorisation transitoire

30. L’autorisation transitoire est Ă©tablie selon le formulaire figurant à l’annexe 4 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visĂ©s aux alinĂ©as 25(1)a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de dĂ©livrance de l’autorisation;

  • d) la pĂ©riode d’autorisation;

  • e) la moyenne et concentrations ci-après de substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 contenues dans l’effluent dont le rejet à partir du point de rejet final est autorisĂ© au cours d’une annĂ©e civile, d’un trimestre ou d’un mois donnĂ© visĂ© au paragraphe 28(1) :

    • (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une DBOC visĂ©e, selon le cas, au sous-alinĂ©a 28(1)a)(i) ou (ii),

    • (ii) la concentration moyenne des matières en suspension visĂ©e, selon le cas, au sousalinĂ©a 28(1)b)(i) ou (ii),

    • (iii) la concentration moyenne de chlore rĂ©siduel total visĂ©e à l’alinĂ©a 28(1)c),

    • (iv) la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© visĂ©e, selon le cas, au sousalinĂ©a 28(1)d)(i) ou (ii).

Renseignements corrigés

31. (1) Si une erreur est constatĂ©e dans les renseignements fournis dans la demande, le propriĂ©taire ou l’exploitant transmet sans dĂ©lai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigĂ©s accompagnĂ©s de l’attestation visĂ©e à l’alinĂ©a 25(1)t) relative à la demande corrigĂ©e.

Autorisation transitoire corrigée

(2) Sur rĂ©ception de l’avis et des renseignements corrigĂ©s — qui, s’ils avaient Ă©tĂ© fournis au moment de la demande, auraient modifiĂ© la portĂ©e des renseignements visĂ©s à l’article 30 contenus dans l’autorisation transitoire —, l’agent d’autorisation dĂ©livre une autorisation transitoire corrigĂ©e comme si la demande initiale avait Ă©tĂ© fournie conformĂ©ment à l’article 25 avec les renseignements corrigĂ©s.

Révocation

32. (1) L’agent d’autorisation peut rĂ©voquer l’autorisation transitoire dans les cas suivants :

  • a) les renseignements visĂ©s aux paragraphes 25(1) ou (2), selon le cas, contenus dans la demande ou ceux fournis dans le rapport d’Ă©tape visĂ© au paragraphe 29(2) sont faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) durant la pĂ©riode d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer à l’une ou l’autre des conditions prĂ©vues à l’article 28 ou à l’une ou l’autre des dispositions mentionnĂ©es au paragraphe 29(1);

  • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet autorisĂ© au titre de l’article 28 a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prĂ©vus au moment de dĂ©livrer l’autorisation;

  • d) le titulaire n’a pas transmis le rapport d’Ă©tape conformĂ©ment au paragraphe 29(2);

  • e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire, compte tenu du rapport d’Ă©tape visĂ© au paragraphe 29(2), que le plan visĂ©, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou à l’alinĂ©a 25(1)f) et, le cas Ă©chĂ©ant, à l’alinĂ©a 25(1)s) ou, le cas Ă©chĂ©ant, le plan modifiĂ© visĂ© au paragraphe 27(2) ne peut être entièrement rĂ©alisĂ© avant la fin de la pĂ©riode d’autorisation.
  • Facteurs considĂ©rĂ©s

(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de dĂ©terminer s’il y a lieu de rĂ©voquer l’autorisation transitoire :

  • a) le titulaire a des antĂ©cĂ©dents de manquements à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visĂ©es à l’alinĂ©a (1)b);

  • b) le titulaire a fourni une explication raisonnable justifiant que le rapport d’Ă©tape n’a pas Ă©tĂ© transmis conformĂ©ment au paragraphe 29(2);

  • c) le titulaire a pris les mesures correctives indiquĂ©es pour assurer la conformitĂ© à l’une ou l’autre des conditions ou dispositions visĂ©es à l’alinĂ©a (1)b) ou pour empêcher ou attĂ©nuer les effets nuisibles visĂ©s à l’alinĂ©a (1)c) ou a signĂ© un engagement à cette fin.

Observations

(3) L’agent d’autorisation ne peut rĂ©voquer l’autorisation transitoire sans :

  • a) avoir avisĂ© par Ă©crit le titulaire des motifs de la rĂ©vocation projetĂ©e;

  • b) lui avoir donnĂ© la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations Ă©crites au sujet de la rĂ©vocation projetĂ©e.

Expiration avant terme

33. MalgrĂ© les paragraphes 24(2) et 26(2), l’autorisation transitoire expire à la fin d’une annĂ©e civile, d’un trimestre ou d’un mois donnĂ© selon le cas prĂ©vu au paragraphe 6(2), si l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final du système d’assainissement des eaux usĂ©es, au cours de la pĂ©riode applicable ci-après, ne prĂ©sentait pas de lĂ©talitĂ© aiguë et satisfaisait aux conditions d’autorisation visĂ©es aux alinĂ©as 6(1)a) et b) :

  • a) l’annĂ©e civile donnĂ©e;

  • b) dans le cas d’un trimestre donnĂ©, ce trimestre et trois trimestres le prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement au cours desquels un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de rejet final;

  • c) dans le cas d’un mois donnĂ©, ce mois et onze mois le prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement au cours desquels un effluent a Ă©tĂ© rejetĂ© à partir du point de rejet final.

AUTORISATION TEMPORAIRE VISANT L’AMMONIAC NON IONISÉ

Exigences et durée

Exigences

34. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent prĂ©sentant une lĂ©talitĂ© aiguë causĂ©e par la concentration d’ammoniac non ionisĂ© qui s’y trouve peut prĂ©senter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3), à tout point situĂ© à 100 m du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans cette eau à partir du point de rejet final ne dĂ©passe pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N) et si l’une des conditions suivantes est remplie :

  • a) la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment à la mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence SPE 1/RM/13, suivant le mode opĂ©ratoire prĂ©vu à la section 6 de cette mĂ©thode et la procĂ©dure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50, est causĂ©e principalement par la concentration d’ammoniac non ionisĂ© qui s’y trouve;

  • b) la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent est causĂ©e par une concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment à l’article 14, qui est Ă©gale ou supĂ©rieure à 1,25 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N) à 15 °C ± 1 °C.

Échantillons

(2) La dĂ©termination visĂ©e à l’alinĂ©a (1)b) est effectuĂ©e :

  • a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir d’au moins un Ă©chantillon d’effluent;

  • b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir d’au moins deux Ă©chantillons d’effluent prĂ©levĂ©s à sept jours d’intervalle.

DĂ©termination de la concentration de NH3 dans l’eau

(3) La concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau visĂ©e au paragraphe (1) est dĂ©terminĂ©e selon la formule suivante :

Formule des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents

où :

ammoniac total reprĂ©sente la concentration d’ammoniac total dans cette eau — soit l’ammoniac non ionisĂ© (NH3) et l’ammoniac ionisĂ© (NH4+) — dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (4), exprimĂ©e en mg/L et sous forme d’azote (N);

pKa 0,09018 + 2729,92/T, où T est la tempĂ©rature ambiante de l’eau en kelvin;

pH le pH de l’eau.

DĂ©termination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visĂ©e au paragraphe (3) est dĂ©terminĂ©e :

  • a) soit au moyen d’un essai de dĂ©termination de la concentration d’ammoniac total;

  • b) soit au moyen d’une mĂ©thode d’estimation conforme aux pratiques d’ingĂ©nierie gĂ©nĂ©ralement reconnues.

Périodes de demande

(5) La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date à laquelle la dĂ©termination visĂ©e aux alinĂ©as (1)a) ou b), selon le cas, a Ă©tĂ© effectuĂ©e, dans le cas d’une demande d’autorisation initiale, et au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration de l’autorisation, s’il s’agit d’une demande de prolongation.

Demande

Renseignements exigés

35. La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© à l’Ă©gard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur du propriĂ©taire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas Ă©chĂ©ant;

  • d) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimĂ©es en degrĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 18(3);

  • e) à l’Ă©gard de la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent :

    • (i) dans le cas de la dĂ©termination visĂ©e à l’alinĂ©a 34(1)a) :

      • (A) le rĂ©sultat, y compris, à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon ayant servi à cette dĂ©termination, les renseignements prĂ©vus à la section 8.1 de la mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procĂ©dure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,

      • (B) les renseignements qui Ă©tablissent que, au moment où la dĂ©termination a Ă©tĂ© effectuĂ©e, la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent Ă©tait causĂ©e principalement par la concentration d’ammoniac non ionisĂ© qui s’y trouvait,

    • (ii) dans le cas de celle visĂ©e à l’alinĂ©a 34(1)b), la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dĂ©terminĂ©e à partir de chacun des Ă©chantillons visĂ©s au paragraphe 34(2);

  • f) les renseignements qui Ă©tablissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 34(3), à tout point situĂ© à 100 m du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans cette eau à partir du point de rejet final ne dĂ©passait pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N);

  • g) une attestation datĂ©e et signĂ©e par le propriĂ©taire ou l’exploitant, ou son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©, portant que les renseignements fournis dans la demande sont vĂ©ridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par des personnes qui possèdent les connaissances nĂ©cessaires pour en juger, si les renseignements ont Ă©tĂ© recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

Renseignements exigés

36. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation dĂ©livre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© pour une pĂ©riode se terminant trois ans après le 1er janvier 2015 ou après la date de la dĂ©livrance, si elle est postĂ©rieure, lorsque les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  • a) les renseignements exigĂ©s en vertu de l’article 35 ont Ă©tĂ© fournis;

  • b) les renseignements visĂ©s à l’alinĂ©a 35e) Ă©tablissent que, au moment de la demande, la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent Ă©tait causĂ©e par la concentration d’ammoniac non ionisĂ© qui s’y trouvait;

  • c) les renseignements visĂ©s à l’alinĂ©a 35f) Ă©tablissent que la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 34(3), à tout point situĂ© à 100 m du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans cette eau à partir du point de rejet final ne dĂ©passait pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N).

Refus

(2) L’agent d’autorisation refuse de dĂ©livrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Conditions rattachĂ©es à l’autorisation temporaire

Rejets autorisés

37. L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© à l’Ă©gard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :

  • a) qui remplit les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 6(1)a) à c);

  • b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 34(3), à tout point situĂ© à 100 m du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dĂ©passe pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N).

Exigences de conformité

Exigences générales

38. Le titulaire d’une autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© à l’Ă©gard d’un système d’assainissement est tenu, durant la pĂ©riode d’autorisation :

  • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

  • b) de dĂ©terminer, ou faire dĂ©terminer, à l’Ă©gard de chaque Ă©chantillon prĂ©levĂ© conformĂ©ment aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent, conformĂ©ment à l’article 14;

  • c) de dĂ©terminer, ou faire dĂ©terminer, à chaque mois d’août compris dans cette pĂ©riode, la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau visĂ©e à l’alinĂ©a 37b).

PortĂ©e de l’autorisation temporaire et rĂ©vocation

Période et contenu

39. L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© et la prolongation de celle-ci sont Ă©tablies selon le formulaire prĂ©vu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :

  • a) ceux visĂ©s aux alinĂ©as 35a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de dĂ©livrance de l’autorisation et, le cas Ă©chĂ©ant, celle de la prolongation;

  • d) la pĂ©riode d’autorisation;

  • e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 34(3), à tout point situĂ© à 100 m du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dĂ©passer 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N).

Prolongation

40. (1) L’autorisation temporaire peut être prolongĂ©e, sur demande, pour des pĂ©riodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondĂ©e sur la dĂ©termination de la lĂ©talitĂ© aiguë visĂ©e à l’alinĂ©a 34(1)a), elle contient les renseignements visĂ©s au sous-alinĂ©a 35e)(i).

Délivrance

(2) L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visĂ© au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visĂ©s à l’article 35 Ă©tablissent que, au moment de la demande de prolongation :

  • a) la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent Ă©tait causĂ©e par la concentration d’ammoniac non ionisĂ© qui s’y trouvait;

  • b) la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 34(3), à tout point situĂ© à 100 m du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans cette eau à partir du point de rejet final ne dĂ©passait pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N).

Renseignements corrigés

41. (1) Si une erreur est constatĂ©e dans les renseignements fournis dans la demande d’autorisation temporaire ou la demande de prolongation, le propriĂ©taire ou l’exploitant transmet sans dĂ©lai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigĂ©s accompagnĂ©s de l’attestation visĂ©e à l’alinĂ©a 35g) relative à la demande corrigĂ©e.

Autorisation temporaire corrigée

(2) Sur rĂ©ception de l’avis et des renseignements corrigĂ©s — qui, s’ils avaient Ă©tĂ© fournis au moment de la demande, auraient modifiĂ© la portĂ©e des renseignements visĂ©s à l’article 39 contenus dans l’autorisation temporaire —, l’agent d’autorisation dĂ©livre une autorisation temporaire corrigĂ©e ou une autorisation temporaire prolongĂ©e corrigĂ©e, selon le cas, comme si la demande avait Ă©tĂ© fournie conformĂ©ment aux articles 35 ou 40, selon le cas, avec les renseignements corrigĂ©s.

Révocation

42. (1) L’agent d’autorisation peut rĂ©voquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongĂ©e de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© dans les cas suivants :

  • a) les renseignements contenus, selon le cas, dans la demande d’autorisation temporaire visĂ©e à l’article 35 ou la demande de prolongation visĂ©e à l’article 40 sont faux ou trompeurs sur un point important;

  • b) durant la pĂ©riode d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux alinĂ©as 37a) ou b), à l’une ou l’autre des dispositions mentionnĂ©es à l’alinĂ©a 38a) ou aux alinĂ©as 38b) ou c);

  • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visĂ© par l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongĂ©e a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prĂ©vus lors de la dĂ©livrance de l’autorisation.

Facteurs considérés

(2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de dĂ©terminer s’il y a lieu de rĂ©voquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongĂ©e :

  • a) le titulaire a des antĂ©cĂ©dents de manquements à l’une ou l’autre des dispositions visĂ©es à l’alinĂ©a (1)b);

  • b) le titulaire a pris les mesures correctives indiquĂ©es pour assurer la conformitĂ© à l’une ou l’autre des dispositions visĂ©es à l’alinĂ©a (1)b) ou pour empêcher ou attĂ©nuer les effets nuisibles visĂ©s à l’alinĂ©a (1)c) ou a signĂ© un engagement à cette fin.

Observations

(3) L’agent d’autorisation ne peut rĂ©voquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongĂ©e sans :

  • a) avoir avisĂ© par Ă©crit le titulaire des motifs de la rĂ©vocation projetĂ©e;

  • b) lui avoir donnĂ© la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations Ă©crites au sujet de la rĂ©vocation projetĂ©e.

AUTORISATION TEMPORAIRE VISANT LES DÉRIVATIONS

Exigences

Rejet sans traitement ou avec traitement partiel

43. (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut prĂ©senter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dĂ©rivation pour soustraire les eaux usĂ©es de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5.

Conditions préalables

(2) La demande d’autorisation peut être prĂ©sentĂ©e si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  • a) la dĂ©rivation est requise aux fins suivantes :

    • (i) exĂ©cuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,

    • (ii) exĂ©cuter des travaux d’entretien de ce système,

    • (iii) rĂ©pondre à un Ă©vĂ©nement prĂ©vu qui se rĂ©alise indĂ©pendamment de la volontĂ© du propriĂ©taire ou de l’exploitant de ce système;

  • b) la dĂ©rivation est conçue, selon ce qui est techniquement et Ă©conomiquement rĂ©alisable, pour minimiser le volume d’effluent rejetĂ© et la concentration de substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 dans cet effluent.

Période de demande

(3) La demande d’autorisation est prĂ©sentĂ©e au moins quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dĂ©rivation est requise pour les fins visĂ©es à l’alinĂ©a (2)a).

Demande

Renseignements exigés

44. La demande d’autorisation temporaire de dĂ©rivation contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur du propriĂ©taire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numĂ©ro de tĂ©lĂ©phone et, le cas Ă©chĂ©ant, adresse de courriel et numĂ©ro de tĂ©lĂ©copieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas Ă©chĂ©ant;

  • d) une explication dĂ©montrant en quoi la conception de la dĂ©rivation rĂ©duira le volume d’effluent rejetĂ© et la concentration des substances nocives dĂ©signĂ©es à l’article 5 dans l’effluent rejetĂ© durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la rĂ©ponse visĂ©s à l’alinĂ©a 43(2)a), ainsi qu’une description et un Ă©chĂ©ancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette rĂ©duction;

  • e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimĂ©es en degrĂ©s conformĂ©ment au paragraphe 18(3) :

    • (i) si la dĂ©rivation entraîne le rejet d’effluent à partir du point de rejet final du système d’assainissement, celles de ce point,

    • (ii) si la dĂ©rivation dĂ©tourne des eaux usĂ©es du système d’assainissement vers un de ses points de dĂ©bordement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce point;

  • f) la pĂ©riode pour laquelle la dĂ©rivation est requise pour l’exĂ©cution des travaux ou la rĂ©ponse visĂ©s à l’alinĂ©a 43(2)a);

  • g) la durĂ©e approximative du rejet visĂ© aux sous-alinĂ©as e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimĂ©e en heures;

  • h) le volume approximatif de ces rejets, exprimĂ© en m3;

  • i) une attestation datĂ©e et signĂ©e par le propriĂ©taire ou l’exploitant, ou son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©, portant que les renseignements fournis dans la demande sont vĂ©ridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es par des personnes qui possèdent les connaissances nĂ©cessaires pour en juger, si les renseignements ont Ă©tĂ© recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

Renseignements exigés

45. (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation dĂ©livre une autorisation temporaire de dĂ©rivation, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

  • a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visĂ©es aux alinĂ©as 43(2)a) et b) sont remplies;

  • b) les renseignements exigĂ©s en vertu de l’article 44 ont Ă©tĂ© fournis.

DurĂ©e de l’autorisation temporaire

(2) L’autorisation temporaire de dĂ©rivation est dĂ©livrĂ©e pour la pĂ©riode qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :

  • a) est requise pour l’exĂ©cution des travaux ou la rĂ©ponse visĂ©s à l’alinĂ©a 43(2)a);

  • b) permettra d’attĂ©nuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visĂ©es à l’alinĂ©a 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dĂ©rivation est requise.

Refus — effets nuisibles

(3) L’agent d’autorisation peut refuser de dĂ©livrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa dĂ©livrance, peu importe la pĂ©riode pour laquelle elle serait dĂ©livrĂ©e, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être attĂ©nuĂ©s.

Refus — renseignements faux ou trompeurs

(4) L’agent d’autorisation refuse de dĂ©livrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Délivrance

Contenu de l’autorisation

46. L’autorisation temporaire de dĂ©rivation est dĂ©livrĂ©e pour la pĂ©riode requise pour l’exĂ©cution des travaux ou la rĂ©ponse visĂ©s à l’alinĂ©a 43(2)a); elle est Ă©tablie selon le formulaire prĂ©vu à l’annexe 6 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visĂ©s aux alinĂ©as 44a), c) et e);

  • b) la date de dĂ©livrance;

  • c) la pĂ©riode d’autorisation.

Renseignements corrigés

47. (1) Si une erreur est constatĂ©e dans les renseignements fournis dans la demande, le propriĂ©taire ou l’exploitant transmet sans dĂ©lai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigĂ©s accompagnĂ©s de l’attestation visĂ©e à l’alinĂ©a 44i) relative à la demande corrigĂ©e.

Autorisation corrigée

(2) Sur rĂ©ception de l’avis et des renseignements corrigĂ©s — qui, s’ils avaient Ă©tĂ© fournis au moment de la demande, auraient modifiĂ© la portĂ©e des renseignements visĂ©s à l’article 46 contenus dans l’autorisation temporaire de dĂ©rivation — l’agent d’autorisation dĂ©livre une autorisation corrigĂ©e comme si la demande avait Ă©tĂ© fournie conformĂ©ment à l’article 44 avec les renseignements corrigĂ©s.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Demandes électroniques

48. (1) La demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise Ă©lectroniquement en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre de l’Environnement et porte la signature Ă©lectronique du propriĂ©taire ou de l’exploitant, ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©.

Support papier

(2) Si le ministre n’a pas prĂ©cisĂ© de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, la demande ne peut être transmise conformĂ©ment à ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme prĂ©cisĂ©e par le ministre le cas Ă©chĂ©ant. La demande porte la signature du propriĂ©taire ou de l’exploitant, ou de son reprĂ©sentant dûment autorisĂ©.

Registre des autorisations

49. Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre contenant une copie de toutes les autorisations transitoires, autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisĂ© ou autorisations temporaires de dĂ©rivation dĂ©livrĂ©es sous le rĂ©gime de la prĂ©sente partie et non rĂ©voquĂ©es, avec leurs modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Date d’enregistrement

50. (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) à (4), le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

1er janvier 2013

(2) Les paragraphes 6(2) à (6), les articles 7, 8, 10, 12 à 14 et 16, les alinĂ©as 17a), b) et d) à g) et les articles 18 à 20, 23 à 27, 30, 31, 34 à 36, 39, 41, 48 et 49 entrent en vigueur le 1er janvier 2013.

1er janvier 2015

(3) Les paragraphes 6(1) et (7), les articles 11, 15, 28, 29, 32, 33, 37, 38, 40 et 42 à 47 entrent en vigueur le 1er janvier 2015.

1er janvier 2021 — alinĂ©a 6(1)c) et 28(1)c) à l’Ă©gard de certains propriĂ©taires ou exploitants

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), les alinĂ©as 6(1)c) et 28(1)c) entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l’Ă©gard du propriĂ©taire ou de l’exploitant d’un système d’assainissement qui, selon le dĂ©bit de con-ception moyen d’affluent de ce système, rejette annuellement à partir du point de rejet final de ce système, à la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement, un volume journalier moyen d’effluent infĂ©rieur à 5 000 m3.

ANNEXE 1
(article 1)

AGENTS D’AUTORISATION

Article

Colonne 1


Province

Colonne 2

PropriĂ©taire du système d’assainissement

Colonne 3


Poste

1.

Ontario

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa MajestĂ© du chef de la province de l’Ontario, tout autre organisme provincial, municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

2.

Québec

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du QuĂ©bec un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le QuĂ©bec;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du QuĂ©bec un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le QuĂ©bec;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

3.

Nouvelle-Écosse

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa MajestĂ© du chef de la province de Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial, municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

4.

Nouveau-Brunswick

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement ett publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

5.

Manitoba

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Manitoba, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

6.

Colombie-Britannique

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

 

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

7.

Île-du-Prince-Édouard

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa MajestĂ© du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial, municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

8.

Saskatchewan

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

9.

Alberta

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa MajestĂ© du chef de la province de l’Alberta, tout autre organisme provincial, municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Alberta un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

10.

Terre-Neuve-et-Labrador

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

11.

Yukon

Sa MajestĂ© du chef du Canada, tout autre organisme fĂ©dĂ©ral ou une organisation autochtone visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(D) du prĂ©sent règlement

Gestionnaire, Section des eaux usées

Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale

ministère de l’Environnement du Canada

Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial, municipalité ou autre autorité locale

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

EntitĂ© visĂ©e à la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement

a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e à agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;

b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale, ministère de l’Environnement du Canada

ANNEXE 2
(article 4, paragraphes 18(1), 24(2), 25(1) et 26(2))

SYSTÈME DE POINTAGE — POINT DE REJET FINAL

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent à la prĂ©sente annexe.

« coefficient de dĂ©bit brut » Le rapport entre le dĂ©bit moyen d’un cours d’eau au cours d’une annĂ©e et le dĂ©bit moyen d’un effluent rejetĂ© dans ce cours d’eau au cours de cette annĂ©e. (bulk flow ratio)

« eaux d’un port maritime » Eaux d’un port maritime ayant une bonne circulation d’eau. (marine port waters)

« eaux libres en milieu marin » S’agissant du point de rejet final, les eaux de mer situĂ©es dans une aire dĂ©finie par un arc de 135° et un rayon de 20 km du point d’entrĂ©e à l’Ă©gard de ce point de rejet final, s’il n’y a pas de terre dans cette aire. (open marine waters)

TABLEAU

Article

Colonne 1

Conditions et eaux

Colonne 2

Critères

Colonne 3

Points

1.

Volume journalier moyen de l’effluent rejetĂ© au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, exprimĂ© en m3

a) > 100 et ≤ 500

b) > 500 et ≤ 2 500

c) > 2 500 et ≤ 17 500

d) > 17 500 et ≤ 50 000

e) > 50 000

5 points

10 points

15 points

25 points

35 points

2.

Demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e (DBOCM) gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une DBOC et la concentration moyenne de matières en suspension (MESM) dans l’effluent rejetĂ©, au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, exprimĂ©es en mg/L

(DBOCM + MESM)/5

points selon la formule prĂ©vue à la colonne 2

3.

Si, au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, du chlore ou l’un de ses composĂ©s a Ă©tĂ© utilisĂ© dans le traitement des eaux usĂ©es du système d’assainissement et selon l’alinĂ©a a) ou b) de la colonne 2 qui s’applique

a) concentration moyenne de chlore rĂ©siduel total dans l’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final du système d’assainissement : > 0,02 mg/L,

b) aucune déchloration de cet effluent rejeté

10 points







10 points

4.

Concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent rejetĂ©, au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e, exprimĂ©e en mg/L sous forme d’azote (N)

≥ 1,25 à 15 °C ± 1 °C

20 points

5.

Eaux dans lesquelles l’effluent est rejetĂ© à partir du point de rejet final (la valeur la plus Ă©levĂ©e qui s’applique)

a) eaux libres en milieu marin

b) eaux d’un port maritime

c) lac, milieu humide naturel, réservoir, estuaire, baie enclavée

d) cours d’eau avec un coefficient de dĂ©bit brut > 100

e) cours d’eau avec un coefficient de dĂ©bit brut ≥ 10 et ≤ 100

f) cours d’eau avec un coefficient de dĂ©bit brut < 10

g) zone de rĂ©colte de mollusques, dans un rayon de 500 mètres du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans les eaux à partir du point de rejet final

5 points


10 points

20 points



15 points



20 points



25 points



20 points

ANNEXE 3
(paragraphes 24(2), 25(1) et 26(2))

SYSTÈME DE POINTAGE — POINTS DE DÉBORDEMENT DES ÉGOUTS UNITAIRES

Article

Colonne 1

Facteurs

Colonne 2

Critères

Colonne 3

Points

1.

La proportion — au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e — de l’estimation du dĂ©bit moyen par temps sec qui circule dans l’Ă©gout unitaire au point de dĂ©bordement par rapport à l’estimation du dĂ©bit moyen par temps sec rejetĂ© à partir du point de rejet final, exprimĂ©e en pourcentage

a) ≥ 50 %

b) ≥ 25 % et < 50 %

c) ≥ 10 % et < 25 %

d) < 10 %

35 points

25 points

15 points

10 points

2.

Nombre de rejets à partir du point de dĂ©bordement au cours de la pĂ©riode de douze mois consĂ©cutifs visĂ©e au paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement à l’Ă©gard de laquelle la demande est prĂ©sentĂ©e

a) > 25 rejets

b) > 15 rejets et ≤ 25 rejets

c) > 5 rejets et ≤ 15 rejets

d) 5 rejets ou moins

35 points

25 points

15 points

5 points

3.

Eaux dans lesquelles l’effluent est rejetĂ© à partir du point de dĂ©bordement (la somme de tous les points qui s’appliquent)

a) zone de rĂ©colte de mollusques dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans les eaux à partir du point de dĂ©bordement

b) frayère ou zone frĂ©quentĂ©e par une espèce aquatique qui est une espèce protĂ©gĂ©e, ou une zone où on l’y retrouve, dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans les eaux à partir du point de dĂ©bordement

c) baie enclavée, estuaire, lac, milieu humide naturel ou réservoir

20 points







10 points











10 points

ANNEXE 4
(article 30)

AUTORISATION TRANSITOIRE

[Nom et adresse du propriĂ©taire ou de l’exploitant]

Nom du propriĂ©taire :

Adresse du propriĂ©taire :

Nom de l’exploitant :

Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :

Adresse du système d’assainissement :

a) est (sont) par la prĂ©sente autorisĂ©(s), à compter du 1er janvier 2015, à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]* ______________ à l’Ă©gard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final, et dans le cas d’un système fictif, prĂ©ciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] ______________.

Substance nocive

Concentration moyenne autorisĂ©e pour l’annĂ©e civile, le trimestre ou le mois

Concentration maximale autorisĂ©e pour l’annĂ©e civile, le trimestre ou le mois

Matières exerçant une DBOC

mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonĂ©e

Sans objet

Matières en suspension (MES)

mg/L

Sans objet

Ammoniac non ionisé (NH3)

Sans objet

mg/L, sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C

b) est (sont) par la prĂ©sente autorisĂ©(s), à compter du [1er janvier 2015 ou 1er janvier 2021] ______________, à rejeter un effluent qui contient du chlore rĂ©siduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]* ______________ à l’Ă©gard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final, et dans le cas d’un système fictif, prĂ©ciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] ______________. [Si du chlore ou l’un de ses composĂ©s est utilisĂ© dans le traitement des eaux usĂ©es]

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du prĂ©sent règlement pour connaître les conditions et les exigences de conformitĂ© rattachĂ©es à l’autorisation. Veuillez Ă©galement prendre note que l’autorisation peut être rĂ©voquĂ©e en vertu de l’article 32 du prĂ©sent règlement.

* Cette autorisation pourrait expirer conformĂ©ment à l’article 33 du prĂ©sent règlement avant la date d’expiration indiquĂ©e ci-dessus.

Agent d’autorisation :

[Signature]

Date :

[Nom]

[Titre]

ANNEXE 5
(article 39)

AUTORISATION TEMPORAIRE DE REJETER UN EFFLUENT CONTENANT DE L’AMMONIAC NON IONISÉ

[Nom et adresse du propriĂ©taire ou de l’exploitant]

Nom du propriĂ©taire :

Adresse du propriĂ©taire :

Nom de l’exploitant :

Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :

Adresse du système d’assainissement :

est (sont) autorisĂ©(s) par la prĂ©sente, à compter du [date] ______________, à rejeter de l’ammoniac non ionisĂ© jusqu’au [date] _____________, à l’Ă©gard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final] _________________, si la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau à tout point situĂ© à 100 mètres du point d’entrĂ©e où l’effluent est rejetĂ© dans les eaux à partir du point de rejet final ne dĂ©passe pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N).

IMPORTANT : Veuillez consulter l’article 38 du prĂ©sent règlement pour les exigences de conformitĂ© relatives à cette autorisation. Veuillez Ă©galement prendre note que l’autorisation peut être rĂ©voquĂ©e en vertu de l’article 42 du prĂ©sent règlement.

Agent d’autorisation :

[Signature] Date :

[Nom]

[Titre]

ANNEXE 6
(article 46)

AUTORISATION TEMPORAIRE DE DÉRIVATION

[Nom et adresse du propriĂ©taire ou de l’exploitant]

Nom du propriĂ©taire :

Adresse du propriĂ©taire :

Nom de l’exploitant :

Adresse de l’exploitant :

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

Nom du système d’assainissement :

Adresse du système d’assainissement :

est (sont) autorisĂ©(s) par la prĂ©sente, à compter du [date] _____________ pour [nombre d’heures] jusqu’au [date] ______________, à rejeter un effluent de [prĂ©ciser le point de rejet] _______________.

Agent d’autorisation :

[Signature] Date :

[Nom]

[Titre]

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT
DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Question : Les effluents rejetés à partir des systèmes d’assainissement des eaux usées représentent, en volume, une des plus grandes sources de pollution dans les eaux canadiennes. Les effets négatifs des substances néfastes présentes dans les effluents d’eaux usées sur les écosystèmes aquatiques et sur les Canadiens ont été consignés à l’échelle nationale et internationale depuis plus de 20 ans. Au Canada, la gestion des eaux usées est partagée entre différentes autorités, ce qui a provoqué un manque d’uniformité dans les régimes de réglementation et des variations dans les niveaux de traitement dans tout le pays. Les niveaux de traitement peuvent être très bons dans de nombreuses zones, mais ils peuvent aussi être très mauvais, voire inexistants, principalement sur les côtes. Par l’intermédiaire de plusieurs processus de consultation, les parties intéressées ont indiqué, de manière générale, que tous les ordres de gouvernement devraient définir une approche harmonisée de gestion du secteur des eaux usées au Canada.

Pour remédier à cette situation, le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) a été développé en vertu de la Loi sur les pêches. Ce Règlement a pour but d’établir des normes nationales de base en matière de qualité des effluents, pouvant être atteinte au moyen d’un traitement secondaire ou l’équivalent. Ce règlement permet aussi de respecter un engagement fédéral pris dans la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales du Conseil canadien des ministres de l’environnement (stratégie du CCME) de 2009. La stratégie du CCME représente une entente collective visant à assurer la gestion des effluents d’eaux usées conformément à un cadre de travail harmonisé pour assurer la protection de l’environnement et de la santé humaine, chaque compétence usant de ses pouvoirs en la matière. On s’attend à ce que des accords administratifs bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon soient établis pour définir l’interface principale pour l’administration du Règlement.

Description : Le Règlement a été établi en vertu de la Loi sur les pêches et exécute un engagement en vertu de la stratégie du CCME pour l’établissement de normes nationales sur la qualité des effluents. Afin de rencontrer ces normes, les systèmes d’assainissement des eaux usées devront avoir un traitement des eaux usées de niveau secondaire ou l’équivalent. L’objectif du Règlement est de réduire les menaces qui pèsent sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur la santé humaine lors de la consommation du poisson en diminuant la quantité de substances néfastes dans les effluents d’eaux usées qui est rejetée dans l’eau de surface canadienne.

En plus des normes nationales sur la qualité des effluents, le Règlement définit aussi les conditions à remplir pour rejeter un effluent contenant des substances nocives, telles que des exigences relatives à la toxicité, à la surveillance des effluents, à la tenue de registre et à la production de rapports. Les substances nocives précisées dans le Règlement incluent les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée, les matières en suspension, le chlore résiduel total et l’ammoniac non ionisé.

Le Règlement s’applique à tout système d’assainissement des eaux usées qui, lors du rejet d’un effluent à partir de son point de rejet final, rejette une substance nocive dans les eaux de surface (voir référence 1) et qui est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent, ou qui recueille réellement un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent au cours d’une année. Le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées situés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador, étant donné que des recherches plus approfondies sont nécessaires pour établir des normes appropriées pour les conditions climatiques extrêmes qui sévissent dans ces régions.

Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette un effluent non conforme aux normes nationales sur la qualité des effluents peut présenter une demande d’autorisation transitoire. Celle-ci établit les conditions relatives au maintien de l’exploitation d’un tel système et un échéancier fondé sur le risque pour satisfaire aux normes nationales sur la qualité des effluents. Les systèmes d’assainissement qui présentent un risque élevé doivent satisfaire aux normes de qualité des effluents d’ici le 31 décembre 2020, ceux qui présentent un risque modéré d’ici le 31 décembre 2030, et ceux qui présentent un faible risque d’ici le 31 décembre 2040.

Le Règlement entrera en vigueur par l’intermédiaire de l’adoption d’une approche progressive. Les exigences en matière de surveillance des effluents, de tenue de registre et de production de rapports ainsi que les dispositions permettant de demander et de délivrer une demande d’autorisation transitoire ou temporaire entreraient en vigueur le 1er janvier 2013. Les exigences relatives au respect des normes sur la qualité des effluents entreront en vigueur le 1er janvier 2015, à l’exception de la norme pour le chlore résiduel total, qui entrera totalement en vigueur le 1er janvier 2021.

Énoncé des coûts et avantages : Une analyse coûts-avantages révèle que le Règlement entraînera probablement des avantages nets importants à l’échelle nationale, même avec seulement une quantification partielle des avantages. Tandis que les coûts estimés du Règlement sont importants, de l’ordre de 5,5 milliards actualisés en dollars de 2011, l’ensemble des avantages quantifiés représente presque trois fois ce montant, soit 16,5 milliards de dollars. Il en résulte un ratio coûts-avantages de plus de 3:1 pour l’ensemble du pays.

La grande majorité des coûts du Règlement est liée aux dépenses en immobilisations et aux frais d’exploitation pour les systèmes d’assainissement ayant besoin d’être modernisés. Des dépenses autres qu’en immobilisations, y compris les coûts de surveillance et de production de rapports, représentent une faible part des coûts totaux et seront engagées par les propriétaires et les exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usées. Tous ces coûts s’élèvent à 5,5 milliards de dollars en valeur actualisée.

Il existe de nombreux avantages à l’amélioration de la qualité des effluents d’eaux usées. Ils comprennent des poissons et des écosystèmes en meilleure santé, une hausse de l’utilisation des pêches commerciales, une réduction du risque pour la santé découlant de la consommation de poisson et du contact récréatif, une plus grande utilisation récréative, des valeurs de propriétés plus élevées, une baisse des coûts d’alimentation en eau pour les municipalités et l’industrie, et une hausse de la valeur accordée à l’écosystème et à la qualité de l’eau, par les individus et les ménages, pour le bienfait des générations actuelles et futures.

Il est difficile de quantifier ces avantages; c’est pourquoi deux mesures pouvant s’appliquer à l’ensemble des collectivités du Canada ont été sélectionnées. Elles concernent la volonté de payer pour une meilleure qualité de l’eau et pour des augmentations de la valeur des propriétés liées à cette amélioration. La volonté générale de payer de la part des collectivités devant moderniser leurs systèmes d’assainissement dans tout le Canada est estimée à 1,7 milliard de dollars en valeur actualisée. Le total des augmentations de la valeur des propriétés qui en découlerait est estimé à 14,8 milliards de dollars en valeur actualisée. Il convient de noter que ces deux méthodes n’offrent qu’une mesure partielle de la totalité des avantages du Règlement. De nombreux avantages ne peuvent être quantifiés avec les renseignements disponibles, tels que l’incidence d’un meilleur accès aux zones de récolte de mollusques ou les impacts sur le tourisme local. Par conséquent, on s’attend à ce que l’ensemble des avantages soit encore plus important que ceux présentés ici.

Incidences sur les entreprises et les consommateurs : Les entreprises et les consommateurs peuvent être confrontés à une hausse des impôts ou des tarifs des services publics pour contribuer au paiement des coûts associés aux modernisations nécessaires des immobilisations dans un certain nombre de collectivités. Toutefois, le gouvernement fédéral possède trop peu de renseignements pour prévoir l’ampleur possible de telles augmentations. Cependant, étant donné que les infrastructures publiques sont financées par une grande variété de sources, les incidences sur les entreprises et les consommateurs de collectivités particulières devraient être relativement faibles.

Afin de limiter le poids administratif du Règlement, Environnement Canada établira un outil électronique de production de rapports qu’utiliseront tous les organismes de réglementation et tous les réglementés. Cet outil permettra de soumettre des rapports et d’assurer leur suivi de manière électronique.

En ce qui concerne les incidences sur la compétitivité, une meilleure qualité de l’eau découlant du Règlement présentera un certain nombre d’avantages. L’amélioration de la qualité de l’eau aura une incidence positive sur l’industrie de la pêche et des fruits de mer, évaluée à 5 milliards de dollars en 2005. Cette amélioration devrait réduire les fermetures de récoltes liées aux contaminants dans l’industrie des mollusques, évaluée à 1,5 milliard de dollars en 2008, et pourrait aider à lever les barrières de l’accès aux marchés des fruits de mer (par exemple les exportations de moules de l’est du Canada). Les avantages se traduiront probablement par une baisse des fermetures de plages et une hausse de la capacité à profiter des loisirs aquatiques pour les Canadiens et les visiteurs dans tout le Canada. On s’attend à ce que ceci ait une incidence positive sur l’industrie touristique qui représente approximativement 2 % du produit intérieur brut canadien.

Coordination et coopération à l’échelle nationale et internationale :  Le Règlement comprend des normes nationales de référence pour les effluents rejetés à partir des systèmes d’assainissement dans tout le pays. Ces normes de rejet permettent au Canada de rejoindre les normes similaires adoptées par les États-Unis et l’Union européenne.

Le Règlement améliore la coordination entre le Canada et les États-Unis en ce qui a trait à la qualité de l’eau transfrontalière. Cela est surtout vrai dans les Grands Lacs, pour lesquels le Canada et les États-Unis ont signé l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs qui stipule que les deux pays s’engagent à coopérer en matière d’assainissement des effluents industriels et des effluents d’eaux usées.

Le Règlement devrait aussi améliorer la coopération et la coordination avec la communauté mondiale. Les effluents d’eaux usées sont l’un des enjeux clés du Programme d’action mondial pour la protection du milieu marin contre la pollution due aux activités terrestres, que le Canada a adopté en 1995 et auquel il a répondu en créant son propre Programme d’action national (PAN). Le Règlement devrait répondre au Programme d’action national concernant cet enjeu.

Mesures de rendement et plan d’évaluation : Un plan d’évaluation et de mesure du rendement a été préparé pour le Règlement. Il expose les grandes lignes des résultats qui seront mesurés et évalués afin d’estimer le rendement du Règlement. Un résultat clé consiste à ce que la collectivité réglementée soit conforme aux exigences réglementaires. Un autre résultat consiste à ce que les normes nationales sur la qualité des effluents soient atteintes dans les délais impartis et maintenues par la suite. Le résultat final serait que la menace pour les poissons et leur habitat, ainsi que pour la santé humaine découlant de la consommation du poisson associée aux rejets de substances nocives et néfastes dans les effluents d’eaux usées, soit réduite.

Ces résultats seront évalués en plusieurs étapes afin d’inclure l’efficacité du développement, de l’administration et de la mise en œuvre du Règlement. Les indicateurs d’efficacité comprennent le pourcentage des collectivités réglementées se conformant aux limites imposées sur la qualité des effluents. La réduction des charges de substances nocives telle qu’elles sont définies dans le Règlement servira aussi à évaluer ces résultats et sera définie chaque année.

La production de rapports sur l’état d’avancement et le rendement du Règlement s’effectuera par l’entremise de rapports ministériels sur le rendement et la stratégie fédérale de développement durable. En ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité générale de l’administration et de la mise en œuvre du Règlement, Environnement Canada travaillera avec le chef de l’évaluation du ministère pour en déterminer sa portée et le moment approprié pour l’effectuer.

Question

Les effluents rejetĂ©s à partir des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es reprĂ©sentent, en volume, une des plus grandes sources de pollution dans les eaux canadiennes. Les effets nĂ©gatifs des substances nĂ©fastes prĂ©sentes dans les effluents d’eaux usĂ©es non traitĂ©es ou sous traitĂ©es sur les Ă©cosystèmes aquatiques et sur les Canadiens ont Ă©tĂ© consignĂ©s à l’Ă©chelle nationale et internationale depuis plus de 20 ans. La responsabilitĂ© de la gestion des eaux usĂ©es au Canada est partagĂ©e entre diverses compĂ©tences, ce qui a parfois Ă©tĂ© la source de rĂ©gimes rĂ©glementaires incompatibles donnant lieu à une fluctuation de la qualitĂ© du traitement dans tout le pays, qui peut être très bien dans bien des rĂ©gions et dĂ©plorable ou inexistant dans d’autres, surtout sur les côtes. Les parties intĂ©ressĂ©es insistent avec constance sur la nĂ©cessitĂ© que tous les paliers de gouvernement conçoivent une approche harmonisĂ©e de gestion des effluents d’eaux usĂ©es au Canada.

Il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que les effluents d’eaux usĂ©es avaient plusieurs effets nocifs sur la santĂ© des Ă©cosystèmes, sur les ressources halieutiques et sur la santĂ© humaine au Canada (voir rĂ©fĂ©rence 2). Les effets sur l’Ă©cosystème peuvent être les suivants : mortalitĂ©s de poissons, efflorescences algales, destruction de l’habitat en raison de la sĂ©dimentation, des dĂ©bris et de l’augmentation du dĂ©bit des eaux, toxicitĂ© des contaminants chimiques à court et à long terme, et accumulation et amplification des produits chimiques à des niveaux plus Ă©levĂ©s de la chaîne alimentaire. Des risques pour la santĂ© humaine peuvent aussi endiguer la libĂ©ration d’effluent d’eaux usĂ©es non traitĂ©s ou mal traitĂ©s. Dans certaines circonstances, cela peut contaminer les sources d’eau potable avec des bactĂ©ries, des protozoaires (voir rĂ©fĂ©rence 3) et plusieurs autres substances toxiques. Les Canadiens peuvent aussi être mis en danger par le simple fait de consommer du poisson et des fruits de mer contaminĂ©s et de s’adonner à des activitĂ©s rĂ©crĂ©atives dans des eaux contaminĂ©es. Quant aux ressources halieutiques, les effluents d’eaux usĂ©es peuvent, par exemple, limiter le plein potentiel de l’industrie canadienne des mollusques, une industrie ayant des ventes annuelles de 1,5 milliard de dollars, en contribuant à la fermeture des zones de rĂ©colte. Cela peut aussi avoir une incidence sur le tourisme en contribuant à la fin des possibilitĂ©s rĂ©crĂ©atives qui se manifeste par des fermetures de plages et des restrictions pour d’autres utilisations bĂ©nĂ©fiques de l’eau (voir rĂ©fĂ©rence 4).

Les effets des effluents d’eaux usĂ©es dĂ©pendent fortement de plusieurs facteurs propres aux sites. Ces facteurs sont : le volume d’effluent rejetĂ©, le niveau de traitement et la qualitĂ© subsĂ©quente de l’effluent, les caractĂ©ristiques de l’environnement rĂ©cepteur et les conditions climatiques. Toutefois, le volume brut d’effluent d’eaux usĂ©es rejetĂ© dans l’eau de surface canadienne à partir de plus de 3 700 systèmes d’assainissement, estimĂ© au bas mot à 6 billions de litres par an, occasionne des prĂ©occupations (voir rĂ©fĂ©rence 5). Par exemple, plus de 150 milliards de litres de ce volume ne sont probablement pas traitĂ©s. Par consĂ©quent, l’amĂ©lioration de la qualitĂ© des effluents d’eaux usĂ©es permettrait de s’assurer que les prĂ©cieuses pêcheries et ressources en eau canadiennes sont prĂ©servĂ©es et protĂ©gĂ©es, actuellement et à l’avenir.

Pour remĂ©dier à cette situation, le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (le Règlement) a Ă©tĂ© dĂ©veloppĂ© en vertu de la Loi sur les pêches. Ce règlement a pour but d’Ă©tablir des normes nationales de base en matière de qualitĂ© des effluents, pouvant être atteinte au moyen d’un traitement secondaire ou l’Ă©quivalent. Ce règlement permet aussi de respecter un engagement fĂ©dĂ©ral pris dans la StratĂ©gie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usĂ©es municipales du Conseil canadien des ministres de l’environnement (stratĂ©gie du CCME) de 2009. La stratĂ©gie du CCME reprĂ©sente une entente collective visant à assurer la gestion des effluents d’eaux usĂ©es conformĂ©ment à un cadre de travail harmonisĂ© pour assurer la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine, chaque compĂ©tence usant de ses pouvoirs en la matière. On s’attend à ce que des accords administratifs bilatĂ©raux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et chacune des provinces et le Yukon soient Ă©tablis pour dĂ©finir l’interface principale pour l’administration du Règlement.

Objectifs

L’objectif du Règlement est de rĂ©duire les menaces pour les poissons et leur habitat, ainsi que pour la santĂ© humaine dĂ©coulant de la consommation du poisson en diminuant la quantitĂ© de substances nocives et dangereuses dans les effluents d’eaux usĂ©es qui est rejetĂ©e dans l’eau de surface canadienne. Pour atteindre cet objectif, le Règlement fixe des normes nationales sur la qualitĂ© des effluents qui exigent la mise en place d’un traitement secondaire des eaux usĂ©es ou l’Ă©quivalent dans les systèmes d’assainissement (voir rĂ©fĂ©rence 6) dans tout le Canada.

Cet objectif devrait être complètement atteint dans le respect des Ă©chĂ©ances de mise en œuvre fondĂ©es sur le risque qui s’Ă©tendent jusqu’en 2040. Toutefois, une part importante des systèmes d’assainissement de grande taille qui ne satisfont pas encore aux normes serait à haut risque. Ils auraient jusqu’à la fin de 2020 pour satisfaire aux normes. Cette approche laisse le temps aux propriĂ©taires et aux exploitants de systèmes pour lesquels une modernisation de l’infrastructure est nĂ©cessaire, de prĂ©voir, de financer et de mettre en œuvre des mesures rentables pour satisfaire aux normes requises.

Description

Le Règlement a Ă©tĂ© Ă©tabli en vertu de la Loi sur les pêches et fixe des normes nationales sur la qualitĂ© des effluents pour des substances nocives prĂ©cises contenues dans des effluents rejetĂ©s par des systèmes d’assainissement. Le Règlement dĂ©finit aussi les conditions à remplir pour rejeter un effluent contenant des substances nocives, telles que des exigences relatives à la toxicitĂ©, à la surveillance des effluents, à la tenue de registre et à la production de rapports.

Application

Le Règlement s’applique à tout système d’assainissement des eaux usĂ©es qui, lors du rejet d’un effluent à partir de son point de rejet final, rejette une substance nocive dans les eaux de surface et qui est conçu pour recueillir un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent, ou qui recueille rĂ©ellement un volume journalier moyen d’au moins 100 m3 d’affluent au cours d’une annĂ©e. Le Règlement dĂ©finit deux types de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es. Les systèmes d’assainissement intermittents, gĂ©nĂ©ralement des Ă©tangs de traitement des eaux usĂ©es, sont des systèmes ayant un temps de rĂ©tention hydraulique (voir rĂ©fĂ©rence 7) d’au moins 90 jours et qui rejettent un effluent pendant au plus quatre pĂ©riodes par an, chacune des pĂ©riodes de rejet Ă©tant sĂ©parĂ©es par au moins sept jours. Les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es en continu comprennent tous les autres systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es.

Le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es situĂ©s dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces de QuĂ©bec et de Terre-Neuve-et-Labrador. Un dĂ©lai pouvant aller jusqu’à cinq ans a Ă©tĂ© accordĂ© dans la stratĂ©gie du CCME pour entreprendre des recherches afin de fixer les normes appropriĂ©es pour les conditions climatiques extrêmes qui sĂ©vissent dans ces rĂ©gions. En outre, les rejets provenant d’Ă©gouts pluviaux distincts ne sont pas couverts par le Règlement.

Substances nocives

Le paragraphe 34(1) de la Loi sur les pêches dĂ©finit une substance nocive (voir rĂ©fĂ©rence 8). En rĂ©sumĂ©, une substance nocive est quelque chose qui pourrait dĂ©grader ou altĂ©rer la qualitĂ© de l’eau de façon à la rendre nocive pour les poissons, leur habitat ou l’utilisation des poissons par l’homme. Les substances nocives prĂ©cisĂ©es dans le Règlement incluent les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e, les matières en suspension, le chlore rĂ©siduel total et l’ammoniac non ionisĂ©. Les normes sur la qualitĂ© des effluents pour ces substances contiennent les Ă©lĂ©ments suivants :

  • la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e gĂ©nĂ©rĂ©e par la quantitĂ© de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e dans l’effluent de 25 mg/L ou moins;
  • la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent de 25 mg/L ou moins;
  • la concentration moyenne de chlore rĂ©siduel total dans l’effluent de 0,02 mg/L ou moins;
  • la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent de 1,25 mg/L ou moins, exprimĂ©e sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C.

La demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e et les concentrations moyennes des matières en suspension et du chlore rĂ©siduel total sont fondĂ©es sur des moyennes annuelles, trimestrielles ou mensuelles qui dĂ©pendent du volume journalier moyen annuel d’effluent rejetĂ© à partir du point de rejet final du système d’assainissement.

Ces normes sur la qualitĂ© des effluents reprĂ©sentent un niveau de traitement secondaire des eaux usĂ©es, ou Ă©quivalent. Ce niveau de traitement supprime environ 95 % de la masse totale des polluants traditionnels des eaux usĂ©es (par exemple les matières exerçant une demande biochimique d’oxygène de la partie carbonĂ©e, les matières en suspension et les Ă©lĂ©ments nutritifs). Un tel traitement permet Ă©galement de supprimer des quantitĂ©s importantes de polluants non traditionnels et de bactĂ©ries qui peuvent être prĂ©sents.

Surveillance des effluents

Les exigences relatives à la surveillance des effluents et à la production de rapports sont Ă©galement prĂ©cisĂ©es dans le Règlement. Les propriĂ©taires ou les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es pourraient avoir à installer, entretenir et Ă©talonner de l’Ă©quipement de surveillance du dĂ©bit. Les propriĂ©taires ou exploitants de systèmes d’assainissement sont tenus d’assurer la surveillance du volume et de la composition de l’effluent. Le Règlement prĂ©voit des frĂ©quences minimales d’Ă©chantillonnage et le type d’Ă©chantillon à prĂ©lever en fonction du volume journalier moyen annuel d’effluent rejetĂ© et le type de système d’assainissement des eaux usĂ©es. Les systèmes qui rejettent des volumes journaliers moyens annuels plus Ă©levĂ©s d’effluent devront effectuer la surveillance de leur effluent plus souvent que ceux dont les volumes sont moins Ă©levĂ©s.

Production de rapports et tenue de registre

Le Règlement exige que les rapports de surveillance soient envoyĂ©s tous les ans ou tous les trimestres, selon la taille et le type de système d’assainissement des eaux usĂ©es, à l’agent d’autorisation. Le Règlement exige Ă©galement que les propriĂ©taires et les exploitants des systèmes d’assainissement avec des Ă©gouts unitaires consignent des renseignements sur la quantitĂ© et la frĂ©quence d’effluent qu’ils ont rejetĂ© et qu’ils produisent des rapports annuels prĂ©sentant ces renseignements. Les registres, copies de rapports et toute documentation à l’appui, comme cela est stipulĂ© dans le Règlement, doivent être conservĂ©s pendant au moins cinq ans sur les lieux du système d’assainissement ou dans tout autre lieu au Canada où ils pourraient être inspectĂ©s. Les renseignements provenant de l’Ă©quipement de surveillance doivent être conservĂ©s pendant au moins cinq ans après la date à laquelle l’Ă©quipement de surveillance cesse d’être utilisĂ©, et le rapport d’identification, ainsi que toutes ses mises à jour, doit être conservĂ© pendant au moins cinq ans après la mise hors service du système d’assainissement.

Autorisations transitoires et temporaires

Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette un effluent non conforme aux normes nationales sur la qualitĂ© des effluents pour la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e ou la concentration des matières en suspension peut prĂ©senter une demande d’autorisation transitoire entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2014. Les autorisations transitoires Ă©tablissent les conditions relatives au maintien de l’exploitation d’un tel système et un calendrier fondĂ© sur le risque pour satisfaire aux normes nationales sur la qualitĂ© des effluents. Cette approche tient compte des caractĂ©ristiques de l’effluent du système, de l’environnement rĂ©cepteur et, le cas Ă©chĂ©ant, des caractĂ©ristiques des points de dĂ©bordement des Ă©gouts unitaires (voir rĂ©fĂ©rence 9). Les systèmes d’assainissement qui prĂ©sentent un risque Ă©levĂ© doivent satisfaire aux normes de qualitĂ© des effluents d’ici le 31 dĂ©cembre 2020, ceux qui prĂ©sentent un risque modĂ©rĂ© d’ici le 31 dĂ©cembre 2030, et ceux qui prĂ©sentent un faible risque d’ici le 31 dĂ©cembre 2040.

Le Règlement propose aussi un moyen de prĂ©senter une demande d’autorisation temporaire. Un type d’autorisation temporaire permet le rejet d’un effluent prĂ©sentant une lĂ©talitĂ© aiguë causĂ©e par la concentration d’ammoniac non ionisĂ©, sous certaines conditions, incluant une considĂ©ration de l’environnement rĂ©cepteur. L’autre autorisation temporaire consiste à autoriser la dĂ©rivation de l’effluent dans certaines circonstances, telles que des travaux d’entretien ou des travaux de construction prĂ©vus.

Regroupement de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es

Les propriĂ©taires d’au moins 10 systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es qui rejettent un effluent non conforme aux normes nationales sur la qualitĂ© des effluents pour la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e ou la concentration des matières en suspension, et qui ont l’intention de les regrouper en un ou plusieurs systèmes peuvent prĂ©senter un plan de regroupement à l’agent d’autorisation. Ce plan dĂ©crit les modifications qui seraient requises aux systèmes d’assainissement pour que le système d’assainissement des eaux usĂ©es regroupĂ© respecte les normes nationales sur la qualitĂ© des effluents. La prĂ©sentation du plan de regroupement permet aux propriĂ©taires des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es de rĂ©duire le nombre d’autorisations transitoires requises et de limiter le nombre d’emplacements pour lesquels la surveillance des effluents est nĂ©cessaire.

Entrée en vigueur

Les Ă©lĂ©ments du Règlement entrent en vigueur à des pĂ©riodes diffĂ©rentes. Un rapport d’identification doit être soumis à l’agent d’autorisation entre le 1er janvier 2013 et le 15 mai 2013. Les exigences en matière de surveillance des effluents pour la tenue de certains registres et de production de rapports ainsi que les dispositions permettant de demander et de dĂ©livrer une autorisation transitoire ou temporaire entreraient en vigueur le 1er janvier 2013. L’exigence destinĂ©e à respecter les normes nationales sur la qualitĂ© des effluents pour la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e, les concentrations de matières en suspension et d’ammoniac non ionisĂ©, ou les limites fixĂ©es pour ces substances grâce aux autorisations transitoires, entre en vigueur le 1er janvier 2015. L’exigence relative au respect de la norme sur la qualitĂ© des effluents pour le chlore rĂ©siduel total entre en vigueur le 1er janvier 2015 pour les systèmes d’assainissement dont le dĂ©bit conception moyen journalier d’affluent est Ă©gal ou supĂ©rieur à 5 000 m3, alors que pour tous les autres systèmes cette norme entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Administration

Des accords administratifs bilatĂ©raux entre le gouvernement et les provinces et le Yukon devraient être mis en place pour assurer l’efficacitĂ© de l’administration du Règlement. Ces accords prĂ©ciseraient les rôles et les responsabilitĂ©s concernant des Ă©lĂ©ments administratifs tels que l’exĂ©cution des tâches de l’agent d’autorisation, la promotion de la conformitĂ© et les activitĂ©s d’application de la loi. Ces accords Ă©tabliront un prĂ©cĂ©dent dans le domaine de la gestion des eaux usĂ©es au Canada. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral s’engage à administrer le Règlement pour les systèmes d’assainissement qui ne sont pas couverts par un accord. De plus amples renseignements sur l’administration du Règlement sont disponibles dans les sections « Coûts pour les gouvernements » et « Mise en œuvre, application et normes de service » ci-dessous.

Information générale

La conception des systèmes d’assainissement varie en fonction de certains facteurs tels que le besoin prĂ©cis des collectivitĂ©s, la quantitĂ© et la qualitĂ© des eaux usĂ©es à traiter et les questions financières. Le traitement effectuĂ© à partir de tels systèmes peut être classĂ© d’une manière gĂ©nĂ©rale en trois catĂ©gories : le traitement primaire, secondaire ou tertiaire (complĂ©mentaire). Tous ces niveaux de traitement commencent en gĂ©nĂ©ral par un dĂ©grillage prĂ©liminaire afin de retirer les gros objets solides, les dĂ©bris et les grosses particules. Le traitement primaire est la forme de traitement la plus basique. Elle s’appuie sur un processus mĂ©canique qui consiste à sĂ©parer les matières dĂ©cantables et flottantes de l’eau. Le traitement secondaire utilise un traitement primaire et un processus biologique pour retirer les matières en suspension et dissoutes de l’eau. Le traitement tertiaire est plus qu’un traitement secondaire, et est utilisĂ© en gĂ©nĂ©ral pour atteindre un niveau de qualitĂ© d’effluent dĂ©sirĂ© pour une substance en particulier. Ce rĂ©sultat peut être atteint en utilisant un certain nombre de processus physiques, chimiques ou biologiques (par exemple filtres à charbon, osmose inverse).

Les municipalitĂ©s possèdent et exploitent la majoritĂ© des systèmes d’assainissement au Canada (voir rĂ©fĂ©rence 10). Les systèmes d’assainissement sont aussi possĂ©dĂ©s et exploitĂ©s par les provinces, les territoires, des ministères et des organismes fĂ©dĂ©raux, des collectivitĂ©s des Premières Nations et d’autres entitĂ©s. De plus, quelques systèmes d’assainissement de taille relativement rĂ©duite sont dĂ©tenus et exploitĂ©s par le secteur privĂ©. Des ententes de gestion entre le secteur public et le secteur privĂ© existent aussi au Canada et elles consistent en l’exploitation des systèmes par le secteur privĂ© et leur possession par le secteur public.

MalgrĂ© la hausse des investissements dans l’infrastructure publique au cours des dernières dĂ©cennies, les systèmes d’assainissement canadiens vieillissent. Un grand pourcentage d’entre eux a Ă©tĂ© construit dans les annĂ©es 1960, et, depuis 2007, il a Ă©tĂ© jugĂ© que de nombreuses installations à l’Ă©chelle nationale avaient Ă©puisĂ© plus de 60 % de leur durĂ©e de vie utile (voir rĂ©fĂ©rence 11). Par consĂ©quent, de nouveaux investissements importants seront nĂ©cessaires pour ce secteur dans un avenir proche.

Le nombre de Canadiens bĂ©nĂ©ficiant d’un traitement des eaux usĂ©es a fortement augmentĂ© depuis 1983, Ă©poque à laquelle environ 70 % de la population liĂ©e à un rĂ©seau d’Ă©gouts bĂ©nĂ©ficiait d’une certaine forme de traitement (voir rĂ©fĂ©rence 12). Il y a maintenant plus de 3 700 systèmes d’assainissement au Canada, et, d’après le Rapport sur l’utilisation municipale de l’eau de 2011 d’Environnement Canada, plus de 28 millions de personnes vivant dans 1 523 municipalitĂ©s Ă©taient desservies par un système de collecte et de traitement des eaux usĂ©es en 2009 (voir rĂ©fĂ©rence 13). Parmi elles, 79 % recevaient au moins un traitement secondaire (54,5 % un traitement mĂ©canique secondaire, 17,4 % un traitement de niveau tertiaire et 6,8 % Ă©taient desservies par des Ă©tangs de stabilisation), tandis que près de 18 % recevaient un traitement primaire. MalgrĂ© le progrès, de nombreux endroits au pays continuent de rejeter des eaux usĂ©es non traitĂ©es dans les eaux canadiennes. À l’Ă©chelle nationale, l’effluent d’eaux usĂ©es de 3 % de la population desservie par des rĂ©seaux d’Ă©gouts ne subissait aucun traitement.

En outre, le degrĂ© de traitement des eaux usĂ©es varie beaucoup d’un endroit à l’autre du Canada. Par exemple, les niveaux de traitement pour les rejets dans les eaux côtières sont bien plus faibles que dans les eaux douces intĂ©rieures. Comme le montre la figure 1, moins de 50 % de la population de deux des provinces atlantiques, soit Terre-Neuve-et-Labrador et la Nouvelle-Écosse, desservie par des rĂ©seaux d’Ă©gouts sanitaires a au moins un traitement secondaire. De plus, 42 %, 49 % et 45 % de la population desservie de Colombie-Britannique, du QuĂ©bec et du Nouveau-Brunswick reçoit moins d’un traitement secondaire, respectivement. Inversement, les provinces intĂ©rieures que sont la Saskatchewan, le Manitoba et l’Ontario ont plus de 90 % de leur population qui rejettent dans des systèmes disposant d’un traitement secondaire des eaux usĂ©es (voir rĂ©fĂ©rence 14).

Figure 1 — Rendement du Canada en matière d’eaux usĂ©es, 2009 (voir rĂ©fĂ©rence 15)

Graphique des renseignements complémentaires se trouvent dans les paragraphes adjacents

Gestion des eaux usées au Canada

La gestion des eaux usĂ©es concerne tous les ordres de gouvernement au Canada. Les effluents des systèmes d’assainissement doivent ainsi être conformes à la loi fĂ©dĂ©rale applicable, notamment à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et à la Loi sur les pêches, ainsi qu’à la lĂ©gislation, aux permis ou aux licences dĂ©finis au niveau provincial, territorial ou de la rĂ©gie des eaux. En raison de cette compĂ©tence partagĂ©e, les rĂ©gimes de rĂ©glementation existants ont des exigences variables, qui sont souvent incohĂ©rentes.

Exigences dans d’autres pays

États-Unis

Aux États-Unis, la loi sur l’assainissement de l’eau (Clean Water Act) exige un traitement secondaire minimal dans les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es publics. En outre, des permis sont attribuĂ©s à ces systèmes, limitant les rejets et exigeant une certaine surveillance et la production de rapports.

Union européenne

L’Union europĂ©enne a Ă©tabli des normes semblables à celles des États-Unis. NĂ©anmoins, dans l’Union europĂ©enne, des spĂ©cifications s’appliquent en fonction de la taille de la collectivitĂ©. Toutes les collectivitĂ©s regroupant plus de 15 000 habitants doivent appliquer un traitement secondaire minimal ou Ă©quivalent aux eaux usĂ©es.

Contexte actuel de la politique

Le Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© au cours d’un processus basĂ© sur un historique de consultations au cours de la dernière dĂ©cennie concernant la gestion des effluents d’eaux usĂ©es au Canada. Par exemple, Environnement Canada a prĂ©sentĂ© une stratĂ©gie de gestion des risques pour les effluents d’eaux usĂ©es au cours de sĂ©ances de consultation tenues à l’automne 2002. Les intervenants ont fait part d’un soutien solide en faveur d’une approche harmonisĂ©e de la gestion des eaux usĂ©es, ce qui incluait la mise en œuvre de mesures prĂ©ventives ou de contrôle pour les agents polluants et les agents de contamination dans les eaux usĂ©es, ainsi qu’un accord fĂ©dĂ©ral-provincial-territorial sur la gestion des effluents d’eaux usĂ©es. Nombre de parties intĂ©ressĂ©es ont indiquĂ© leur souhait de voir apparaître un règlement en vertu de la Loi sur les pêches afin de clarifier l’interdiction qui frappe l’immersion ou le rejet de substances nocives. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit à quiconque d’immerger ou de rejeter une substance nocive, ou d’en permettre l’immersion ou le rejet, dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si la substance, ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet, risque de pĂ©nĂ©trer dans ces eaux.

Environnement Canada a ensuite mis sur pied des mesures prĂ©ventives pour le chlore et l’ammoniac. Le 4 dĂ©cembre 2004, le ministre de l’Environnement a publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada un Avis requĂ©rant l’Ă©laboration et l’exĂ©cution de plans de prĂ©vention de la pollution à l’Ă©gard des chloramines inorganiques et des eaux usĂ©es chlorĂ©es (l’Avis) et une Ligne directrice sur le rejet de l’ammoniac dissous dans l’eau se trouvant dans les effluents d’eaux usĂ©es (la Ligne directrice) en vertu de la LCPE (1999). L’Avis et la Ligne directrice ont Ă©tabli des objectifs de rendement pour le chlore et l’ammoniac, respectivement, applicables aux effluents d’eaux usĂ©es. Ces instruments ont Ă©tĂ© choisis afin de rĂ©pondre aux exigences de la LCPE (1999) pour les substances ajoutĂ©es à l’annexe 1, en partant du principe que ces substances seraient traitĂ©es de nouveau dans le cadre d’une approche harmonisĂ©e de la gestion des eaux usĂ©es.

En 2003, le Conseil canadien des ministres de l’environnement s’est mis d’accord pour lancer la crĂ©ation d’une approche harmonisĂ©e pour la gestion des eaux usĂ©es. La stratĂ©gie du CCME traite des problèmes en lien avec la qualitĂ© et la gouvernance des effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es. Dans le cadre du dĂ©veloppement de la stratĂ©gie du CCME, Environnement Canada a rĂ©digĂ© en octobre 2007 la Proposition de cadre rĂ©glementaire sur les eaux usĂ©es (voir rĂ©fĂ©rence 16). Ce travail a abouti avec l’approbation de la stratĂ©gie du CCME par le Conseil le 17 fĂ©vrier 2009. Les gouvernements du QuĂ©bec, de Terre-Neuve-et-Labrador et du Nunavut n’avaient pas approuvĂ© cette stratĂ©gie à l’Ă©poque.

Options réglementaires et non réglementaires considérées

Plusieurs mesures, rĂ©glementaires ou non, ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es. Elles sont examinĂ©es ci-après.

Statu quo

En cas de statu quo, le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches interdit à quiconque d’immerger ou de rejeter une substance nocive, ou d’en permettre l’immersion ou le rejet, dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pĂ©nètre dans ces eaux. Cette interdiction actuelle n’est pas toujours alignĂ©e avec les rĂ©gimes rĂ©glementaires des provinces et des territoires. Cela a provoquĂ© des variations dans les niveaux de traitement dans tout le pays, ne permettant pas ainsi à tous les Canadiens de jouir des mêmes avantages. Ces avantages, pour les gĂ©nĂ©rations actuelles et futures, comprennent des poissons et des Ă©cosystèmes en meilleure santĂ©, une hausse de l’utilisation des pêches commerciales, une rĂ©duction du risque pour la santĂ© dĂ©coulant de la consommation de poisson et du contact rĂ©crĂ©atif, une plus grande utilisation rĂ©crĂ©ative, des valeurs de propriĂ©tĂ©s plus Ă©levĂ©es, une baisse des coûts d’alimentation en eau pour les municipalitĂ©s et l’industrie, et une hausse de la valeur accordĂ©e à l’Ă©cosystème et à la qualitĂ© de l’eau, par les individus et les mĂ©nages. Une approche harmonisĂ©e de la gestion des risques des eaux usĂ©es, y compris une rĂ©fĂ©rence pour la qualitĂ© des effluents, est nĂ©cessaire pour gĂ©rer les risques pour les ressources halieutiques, la santĂ© de l’Ă©cosystème et la santĂ© humaine posĂ©s par les substances nocives et nĂ©fastes rejetĂ©es dans les effluents d’eaux usĂ©es dans les eaux de surface canadiennes. Le statu quo n’a pas permis d’atteindre cet objectif et il n’a donc pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme adaptĂ©.

Mesures volontaires

Les mesures volontaires ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©es pour la gestion des effluents d’eaux usĂ©es. En plus des dispositions de prĂ©vention de la pollution de la Loi sur les pêches, des outils volontaires comme des lignes directrices ou des codes de pratique pourraient être mis en place sous l’autoritĂ© du gouvernement. La principale prĂ©occupation liĂ©e à ces outils est leur capacitĂ© à atteindre l’objectif de gestion des risques. Une mesure volontaire a peu de chance d’entraîner une qualitĂ© des effluents uniforme Ă©quivalente au rĂ©sultat obtenu par un traitement de niveau secondaire, comme cela est exposĂ© dans le Règlement. Par exemple, les lignes directrices QualitĂ© des effluents et traitement des eaux usĂ©es des installations fĂ©dĂ©rales sont en place pour les installations fĂ©dĂ©rales depuis 1976, mais les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© variables. Par consĂ©quent, les mesures volontaires n’ont pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme appropriĂ©es.

Instruments axés sur le marché

Les instruments axĂ©s sur le marchĂ© ont Ă©tĂ© Ă©tudiĂ©s, mais ils n’ont pas Ă©tĂ© adoptĂ©s car ils n’Ă©taient pas appropriĂ©s. Par exemple, les Ă©changes de crĂ©dits sont plus efficaces pour les dĂ©pôts dans un environnement rĂ©cepteur unique (par exemple un plan d’eau ou un bassin versant). Cela Ă©vite les cas où des dĂ©versements excessifs sont autorisĂ©s dans une rĂ©gion plus que dans une autre. Le Règlement a pour objectif d’aider à rĂ©soudre le manque actuel d’uniformitĂ© en ce qui concerne les niveaux de traitement des eaux usĂ©es dans l’ensemble du Canada et de clarifier les choses pour le secteur par l’intermĂ©diaire de normes nationales de rendement communes. Par consĂ©quent, un tel système axĂ© sur le marchĂ© n’a pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme adaptĂ© dans ce cas.

Mesures réglementaires

La meilleure option qui s’est imposĂ©e pour atteindre l’objectif de rĂ©duction des menaces de la part des effluents d’eaux usĂ©es qui pèsent sur les poissons et leur habitat, ainsi que sur la santĂ© humaine dĂ©coulant de la consommation du poisson est l’adoption d’un règlement. Un règlement Ă©tablissant des limites permettant d’atteindre une qualitĂ© d’effluent Ă©quivalente à celle est obtenue par un traitement secondaire permettrait de rencontrer cet objectif. La Loi sur les pêches permet l’Ă©tablissement d’un tel règlement qui permet le rejet de substances nocives à des niveaux spĂ©cifiques. Ce règlement mettrait aussi en œuvre l’engagement pris par le gouvernement du Canada, dans la stratĂ©gie du CCME, d’Ă©tablir des normes nationales pour les effluents d’eaux usĂ©es dans un règlement fĂ©dĂ©ral. Les limites portant sur les substances nocives seraient uniformes et exĂ©cutoires au niveau national. Le respect de ces limites entraînerait une rĂ©duction des niveaux de substances nocives et nĂ©fastes rejetĂ©s dans l’eau de surface depuis les systèmes d’assainissement du Canada. Sans une approche rĂ©glementaire cohĂ©rente au niveau national, il serait beaucoup plus difficile de faire en sorte que tous les Canadiens bĂ©nĂ©ficient d’un niveau de protection semblable de leurs ressources en eau. Ainsi, le Règlement a Ă©tĂ© mis sur pied pour atteindre l’objectif souhaitĂ©.

Avantages et coûts

L’Ă©laboration du Règlement comportait une analyse des Ă©ventuelles rĂ©percussions de l’initiative. Cette Ă©valuation comprenait une analyse coûts-avantages (ACA) qui a quantifiĂ©, dans la mesure du possible, les coûts et les avantages potentiels de la proposition rĂ©glementaire. Elle soulignait Ă©galement les Ă©ventuelles rĂ©percussions au niveau de la distribution. Une analyse du risque a Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin d’Ă©valuer la sensibilitĂ© des rĂ©sultats aux changements dans les variables clĂ©s. Les rĂ©sultats de l’analyse gĂ©nĂ©rale des rĂ©percussions sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous.

Approche d’analyse des rĂ©percussions

La mĂ©thode d’analyse coûts-avantages utilisĂ©e pour Ă©valuer les rĂ©percussions du Règlement est fondĂ©e sur un cadre Ă©tabli dans une Ă©tude menĂ©e pour le Conseil canadien des ministres de l’environnement dans le cadre du travail de base effectuĂ© pour la mise sur pied de la stratĂ©gie du CCME (voir rĂ©fĂ©rence 17). Ce cadre a ensuite Ă©tĂ© ajustĂ© et appliquĂ© à l’Ă©chelle nationale afin d’Ă©valuer la portĂ©e et les exigences spĂ©cifiques du Règlement.

L’approche de base impliquait tout d’abord d’identifier les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es ayant besoin d’être rĂ©novĂ©s afin de rĂ©pondre aux normes nationales de qualitĂ© des effluents, ainsi que d’estimer le coût des rĂ©novations. Les avantages potentiels pour l’environnement dĂ©coulant des rĂ©novations sont ensuite dĂ©terminĂ©s et convertis en dollars (c’est-à-dire exprimĂ©s en termes monĂ©taires) dans la mesure du possible en fonction de l’information disponible. Deux types de mesures sont utilisĂ©s pour quantifier les avantages — la volontĂ© de payer (VDP) pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© des eaux de surface et les augmentations de la valeur de la propriĂ©tĂ©. Les autres coûts associĂ©s au Règlement, tels les coûts administratifs pour les opĂ©rateurs de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es et les coûts pour les gouvernements, sont Ă©galement Ă©valuĂ©s. Tous les coûts et avantages exprimĂ©s en termes monĂ©taires sont actualisĂ©s en dollars de 2011 en utilisant un taux d’actualisation de 8 % et les avantages nets en sont calculĂ©s. Les rĂ©percussions au niveau de la rĂ©partition sont Ă©galement Ă©valuĂ©es.

Les renseignements pour l’analyse ont Ă©tĂ© fournis par le Groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement du Conseil canadien des ministres de l’environnement (voir rĂ©fĂ©rence 18). Ce groupe a collectĂ© en 2006 des donnĂ©es au niveau de toutes les compĂ©tences impliquĂ©es dans l’Ă©laboration de la stratĂ©gie du CCME (c’est-à-dire les provinces, les territoires ainsi que le gouvernement fĂ©dĂ©ral). Les donnĂ©es comprenaient des renseignements sur les installations individuelles dans chaque compĂ©tence qui devront être rĂ©novĂ©es, ainsi qu’une cote prĂ©liminaire de classement du risque pour chaque Ă©tablissement, indiquant si l’Ă©tablissement reprĂ©sente un risque probablement Ă©levĂ©, moyen ou faible pour l’environnement rĂ©cepteur. Les donnĂ©es sur les installations fĂ©dĂ©rales dans les collectivitĂ©s autochtones ont Ă©tĂ© obtenues à partir de l’Évaluation nationale des systèmes d’aqueduc et d’Ă©gout dans les collectivitĂ©s des premières nations d’Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada. Le nombre total d’installations identifiĂ©es comme devant être rĂ©novĂ©es afin de rĂ©pondre aux normes nationales de qualitĂ© des effluents ainsi que le classement du risque associĂ© sont rĂ©sumĂ©s dans le tableau 1 ci-dessous.

Tableau 1 — Classement national des installations d’assainissement des eaux usĂ©es au Canada

Autorité

Nombre d’installations ayant besoin d’être rĂ©novĂ©es sur la base du système national de classement

Risque faible 2040

Risque moyen 2030

Risque élevé 2020

Total

Alberta

3

30

2

35

Colombie-Britannique

0

4

8

12

Manitoba

0

81

0

81

Nouveau-Brunswick

13

38

0

51

Terre-Neuve-et-Labrador

0

1

45

46

Nouvelle-Écosse

8

36

16

60

Ontario

99

4

3

106

Île-du-Prince-Édouard

17

7

0

24

Québec

0

144

30

174

Saskatchewan

0

29

1

30

Yukon

0

1

1

2

Fédérale

162

36

30

228

Total

302

411

136

849

Les installations à haut risque reprĂ©sentent 16 % du nombre total d’installations d’assainissement des eaux usĂ©es ayant besoin d’être rĂ©novĂ©es. En vertu des Ă©chĂ©anciers Ă©tablis en fonction du risque, ces installations devraient rĂ©pondre aux normes nationales de qualitĂ© des effluents comprises dans le Règlement d’ici le 31 dĂ©cembre 2020.

Principaux résultats

L’expression en termes monĂ©taires de toutes les valeurs quantifiĂ©es dans l’analyse et leur actualisation en dollars de 2011 permettent d’Ă©valuer si les avantages quantifiĂ©s du Règlement sont susceptibles de dĂ©passer les coûts. Les rĂ©sultats ainsi obtenus sont prĂ©sentĂ©s ci-dessous dans le tableau 2.

Comme le montre le tableau, les avantages quantifiĂ©s du Règlement dĂ©passent les coûts à l’Ă©chelle nationale avec une marge considĂ©rable. Ils gĂ©nèrent un avantage net d’environ 11 milliards de dollars pour l’ensemble du pays. Ceci reprĂ©sente un ratio coûts-avantages d’environ 3 pour 1, ce qui signifie que les avantages quantifiĂ©s du Règlement Ă©quivalent à environ au triple des coûts à l’Ă©chelle nationale.

Tableau 2 — Ratio coûts-avantages

Total des avantages

16 479 273 395 $

Total des coûts

5 474 464 522 $

Ratio coûts-avantages

3:1

Des prĂ©cisions additionnelles sur les coûts, les avantages et les avantages nets sont prĂ©sentĂ©es dans les sections suivantes.

Coûts

Les coûts associĂ©s au Règlement se divisent gĂ©nĂ©ralement en deux catĂ©gories. La première catĂ©gorie correspond aux coûts encourus par les propriĂ©taires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es, tandis que la seconde catĂ©gorie correspond aux coûts encourus par les gouvernements devant mettre en œuvre le Règlement. Les deux types de coûts sont dĂ©crits ci-dessous.

Coûts associĂ©s aux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es

La grande majoritĂ© des coûts du Règlement est liĂ©e aux dĂ©penses en immobilisations et aux frais d’exploitation pour les systèmes d’assainissement ayant besoin d’être modernisĂ©s. Ces coûts ont Ă©tĂ© fournis par les compĂ©tences au Groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement du Conseil canadien des ministres de l’environnement en 2006 et à l’Évaluation nationale des systèmes d’aqueduc et d’Ă©gout dans les collectivitĂ©s des premières nations d’Affaires autochtones et DĂ©veloppement du Nord Canada en 2011. En outre, des estimations des coûts de fonctionnement et d’entretien (F et E), ainsi que d’autres coûts pour le respect des exigences relatives à la surveillance et à la production de rapports, ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©rĂ©es ou obtenues à partir des travaux du Conseil canadien des ministres de l’environnement, tel qu’appropriĂ© pour le Règlement.

Les coûts totaux pour les propriĂ©taires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es sont estimĂ©s à 5,5 milliards de dollars, actualisĂ©s à un taux de 8 %, en dollars de 2011. Les coûts en capitaux devraient atteindre environ 3,0 milliards de dollars, le fonctionnement et l’entretien, environ 1,7 milliard, et les coûts autres qu’en capital, 748 millions.

Les coûts autres qu’en capital incluent les coûts de surveillance et de production de rapports. Des coûts pour des Ă©quipements de surveillance seront engagĂ©s là où ces Ă©quipements ne sont pas dĂ©jà utilisĂ©s.

Coûts pour les gouvernements

Les autres coûts principaux qui devraient dĂ©couler directement du Règlement devraient être assumĂ©s par les gouvernements responsables de l’administration. Ces coûts administratifs sont divisĂ©s en trois catĂ©gories principales : programme, promotion de la conformitĂ© et application.

Le coût total incombant aux gouvernements pour la mise en œuvre du Règlement s’Ă©lèverait à 33 millions de dollars. Cela reprĂ©sente la valeur actualisĂ©e en dollars de 2011 du flux des coûts. Le total comprend un montant de 18,2 millions de dollars pour des activitĂ©s du programme, notamment l’exĂ©cution de tâches au nom de l’agent d’autorisation, la gestion de la mesure du rendement et d’autres coûts administratifs, et 5,25 millions de dollars pour des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©, qui comprendront des ateliers et des activitĂ©s de sensibilisation.

On s’attend à ce que le total des coûts d’application de la loi atteigne 9,1 millions de dollars, et ils comprendront les inspections, les enquêtes et les rĂ©ponses aux infractions prĂ©sumĂ©es. Les autres coûts incluent les analyses de laboratoire, les dĂ©placements et d’autres frais d’administration.

Le montant restant (0,5 million de dollars) reprĂ©sente les coûts encourus par le gouvernement fĂ©dĂ©ral pour dĂ©velopper et exploiter un outil Ă©lectronique de production de rapports qui serait utilisĂ© par les gouvernements, et les propriĂ©taires et exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es pour la saisie et le suivi des renseignements requis en vertu du Règlement.

Il convient de noter qu’aux fins de cette analyse, les coûts d’administration du Règlement prĂ©vus sont prĂ©sentĂ©s pour donner une idĂ©e des exigences du Règlement. Cependant, l’administration du Règlement devrait correspondre aux activitĂ©s actuelles de rĂ©glementation au sein de toutes les autoritĂ©s. Ces activitĂ©s vont et viennent au fur et à mesure que les règlements passent d’une pĂ©riode d’activitĂ© Ă©levĂ©e à une pĂ©riode d’activitĂ© plus faible. Par consĂ©quent, les ressources existantes devraient suffire à administrer le Règlement au cours de la pĂ©riode prise en compte, et aucun financement supplĂ©mentaire ne sera demandĂ©.

Avantages

L’amĂ©lioration des niveaux de traitement des eaux usĂ©es au Canada prĂ©senterait des avantages importants et de grande portĂ©e dans tout le pays. Les normes nationales sur la qualitĂ© des effluents incluses dans le Règlement exigent que les plus de 3 700 systèmes d’assainissement au Canada assurent au minimum un niveau de traitement secondaire ou Ă©quivalent. Près du quart de ces systèmes devraient nĂ©cessiter une mise à niveau afin de rĂ©pondre à cette norme. Par consĂ©quent, la pollution des cours d’eau au Canada serait rĂ©duite, ce qui apporterait un certain nombre d’avantages importants pour les organismes aquatiques, les Ă©cosystèmes ainsi que pour la santĂ© des Canadiens. Les avantages quantifiĂ©s sont dĂ©crits puis exprimĂ©s en termes monĂ©taires ci-dessous, dans la mesure du possible.

Avantages non exprimés en termes monétaires

On s’attend à ce que la mise à niveau des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es au Canada qui ne rĂ©pondent pas actuellement aux normes nationales sur la qualitĂ© des effluents incluses dans le Règlement contribue directement à la rĂ©duction de la masse de polluants rejetĂ©s dans les eaux de surface. Il est estimĂ© que les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e, qui appauvrissent la teneur en oxygène disponible dans l’eau, seront rĂ©duites de 53 612 tonnes mĂ©triques. L’augmentation de la teneur en oxygène dissous dĂ©coulant de cette rĂ©duction amĂ©liorerait la biodiversitĂ© du milieu aquatique. Les matières en suspension, qui troublent l’eau, peuvent provoquer l’enfouissement des frayères et limitent l’efficacitĂ© des dĂ©sinfectants, seraient rĂ©duites de 64 920 tonnes mĂ©triques au total. Le phosphore total serait rĂ©duit de 4 826 tonnes mĂ©triques. Ce dernier et d’autres Ă©lĂ©ments nutritifs peuvent entraîner la croissance excessive de plantes et la prolifĂ©ration d’algues dans l’eau, ce qui peut asphyxier les espèces aquatiques, y compris les poissons, et polluer les plages. L’ammoniac total serait rĂ©duit de 16 000 tonnes mĂ©triques. La rĂ©duction des quantitĂ©s d’ammoniac total amĂ©liore la teneur en oxygène dissous dans l’eau et les rĂ©ductions connexes d’ammoniac non ionisĂ© diminuent les effets toxiques des rejets d’eaux usĂ©es sur les poissons et les mollusques.

Des limites concernant le chlore rĂ©siduel total (CRT) sont Ă©galement incluses dans les normes nationales sur la qualitĂ© des effluents du Règlement. Toutefois, les renseignements disponibles sont insuffisants pour estimer les rĂ©ductions des charges de chlore rĂ©siduel total qui dĂ©couleraient des mises à niveau des systèmes d’assainissement. NĂ©anmoins, des avantages seraient possibles Ă©tant donnĂ© que le chlore rĂ©siduel total qui reste dans les effluents d’eaux usĂ©es peut avoir des effets toxiques ou nocifs sur les espèces aquatiques, même à des concentrations très faibles. Par exemple, le chlore rĂ©siduel total prĂ©sent dans les effluents d’eaux usĂ©es peut être mortel pour les poissons et peut modifier la structure des communautĂ©s d’invertĂ©brĂ©s benthiques (voir rĂ©fĂ©rence 19). Il peut Ă©galement endommager les branchies et le système nerveux des poissons (voir rĂ©fĂ©rence 20). Certaines formes de chlore rĂ©siduel total peuvent Ă©galement avoir une incidence sur la santĂ© humaine (par exemple les trihalomĂ©thanes), mais l’exposition de l’homme au chlore rĂ©siduel total prĂ©sent dans les effluents d’eaux usĂ©es est rare.

La rĂ©duction des charges de polluants dans les eaux usĂ©es peut amĂ©liorer de façon importante la santĂ© des Ă©cosystèmes et apporter des avantages considĂ©rables pour les ressources halieutiques. Les rĂ©percussions nĂ©gatives des eaux usĂ©es non traitĂ©es et de ses composants sont bien comprises. Alors que les rĂ©percussions sur les mollusques sont rapidement reconnues par la plupart des gens, les eaux usĂ©es non traitĂ©es ont des rĂ©percussions sur plusieurs espèces à divers niveaux de la chaîne alimentaire et contribuent à la dĂ©gradation gĂ©nĂ©rale de l’habitat et de la qualitĂ© de l’eau. Une rĂ©duction des polluants entraînerait des avantages Ă©conomiques connexes qui sont reconnus, mais difficiles à mesurer.

Outre les Ă©lĂ©ments citĂ©s prĂ©cĂ©demment, des effluents d’eaux usĂ©es de meilleure qualitĂ© offriront d’autres avantages. Ils comprennent des poissons et des Ă©cosystèmes en meilleure santĂ©, une hausse de l’utilisation des pêches commerciales, une rĂ©duction du risque pour la santĂ© dĂ©coulant de la consommation de poisson et du contact rĂ©crĂ©atif, une plus grande utilisation rĂ©crĂ©ative, des valeurs de propriĂ©tĂ©s plus Ă©levĂ©es, une baisse des coûts d’alimentation en eau pour les municipalitĂ©s et l’industrie, et une hausse de la valeur accordĂ©e à l’Ă©cosystème et à la qualitĂ© de l’eau, par les individus et les mĂ©nages, pour le bienfait des gĂ©nĂ©rations actuelles et futures. Les avantages citĂ©s prĂ©cĂ©demment sont considĂ©rables, mais s’avèrent difficiles à quantifier.

Avantages exprimés en termes monétaires

Comme il a dĂ©jà Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, les avantages environnementaux et sociĂ©taux du Règlement sont nombreux et variĂ©s. Cependant, dans la pratique, il est difficile d’exprimer en termes monĂ©taires l’ensemble des avantages. Par consĂ©quent, l’analyse coûts-avantages du Règlement a ciblĂ© un sous-ensemble d’avantages, d’après l’approche adoptĂ©e dans l’analyse coûts-avantages effectuĂ©e pour le compte du Conseil canadien des ministres de l’environnement (voir rĂ©fĂ©rence 21). Deux Ă©lĂ©ments de mesure des avantages ont Ă©tĂ© identifiĂ©s et peuvent être appliquĂ©s à l’ensemble des collectivitĂ©s concernĂ©es par le Règlement. Ces deux Ă©lĂ©ments sont la volontĂ© des mĂ©nages à payer pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© des eaux de surface et les augmentations de la valeur des propriĂ©tĂ©s. Chacun de ces avantages et l’approche adoptĂ©e pour les monĂ©tiser sont abordĂ©s ci-dessous.

En ce qui concerne la volontĂ© de payer, un grand nombre d’Ă©tudes canadiennes et d’autres pays montrent que l’amĂ©lioration de la qualitĂ© des eaux de surface importe beaucoup aux personnes composant les mĂ©nages. La volontĂ© de payer des mĂ©nages provient des changements au niveau des risques sur la santĂ©, des possibilitĂ©s rĂ©crĂ©atives, ainsi que des valeurs esthĂ©tiques et intrinsèques associĂ©es aux amĂ©liorations de l’Ă©cosystème. Dans la pratique, il est difficile de distinguer tous ces avantages, et par consĂ©quent les Ă©tudes produisent gĂ©nĂ©ralement une seule estimation globale des valeurs. On nomme habituellement cette estimation la volontĂ© de payer (VDP) pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© des eaux de surface.

Comme dans l’analyse coûts-avantages effectuĂ©e pour le compte du Conseil canadien des ministres de l’environnement, trois diffĂ©rentes mĂ©thodes ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour obtenir une moyenne globale de la volontĂ© de payer pour les avantages du Règlement. La moyenne de ces trois mesures a Ă©tĂ© Ă©tablie et elles ont Ă©tĂ© utilisĂ©es afin d’estimer les avantages pour les mĂ©nages de l’amĂ©lioration de la qualitĂ© des eaux de surface attribuable au Règlement. La mĂ©thode a Ă©tĂ© examinĂ©e et mise à jour par rapport aux donnĂ©es les plus rĂ©centes disponibles. La version rĂ©visĂ©e de l’analyse affiche une volontĂ© de payer moyenne de 1,7 milliard de dollars à l’Ă©chelle nationale. Ce rĂ©sultat reprĂ©sente la valeur actuelle exprimĂ©e en dollars de 2011 (VA-2011).

Pour ce qui est des augmentations de la valeur, des Ă©tudes datant des annĂ©es 1970 ont montrĂ© l’existence d’une relation positive entre la qualitĂ© des eaux de surface et les prix du logement. Comme ce fut le cas de l’approche utilisĂ©e pour l’analyse coûts-avantages rĂ©alisĂ©e pour le Conseil canadien des ministres de l’environnement (voir rĂ©fĂ©rence 22), une gamme de valeurs comprises entre 5 % et 10 % ont Ă©tĂ© utilisĂ©es pour l’Ă©valuation du Règlement. De plus, le nombre de propriĂ©tĂ©s qui connaîtraient une augmentation de leur valeur a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© en estimant le nombre de logements situĂ©s dans un rayon d’un kilomètre autour d’un plan d’eau amĂ©liorĂ©. Les donnĂ©es sur la subdivision du recensement de 2006 (voir rĂ©fĂ©rence 23) ont fourni des renseignements sur le prix moyen du logement dans toutes les collectivitĂ©s concernĂ©es.

L’augmentation totale de la valeur des propriĂ©tĂ©s dĂ©coulant du Règlement est estimĂ©e à 14,8 milliards de dollars à l’Ă©chelle nationale (VA-2011).

Avantages nets

Les rĂ©sultats de l’analyse quantitative sont prĂ©sentĂ©s dans le tableau 3 ci-dessous. Ce tableau montre les avantages et les coûts par autoritĂ©s associĂ©s au Règlement, ainsi que les avantages nets. Tous les chiffres sont en milliers de dollars de 2011 et actualisĂ©s à 8 %.

Tableau 3 — Valeur actuelle des avantages nets du Règlement

Autorité

Avantages

Valeur actuelle de la VDP(en milliers de dollars)

Valeur actuelle de la valeur des propriétés(en milliers de dollars)

Alberta

17 200 $

52 565 $

Colombie-Britannique

460 259 $

5 722 486 $

Manitoba

134 174 $

306 661 $

Nouveau-Brunswick

30 035 $

59 567 $

Terre-Neuve-et-Labrador

27 211 $

415 306 $

Nouvelle-Écosse

44 998 $

415 419 $

Ontario

131 795 $

229 150 $

Î.-P.-É.

4 972 $

16 695 $

Québec

737 699 $

7 355 262 $

Saskatchewan

39 845 $

161 329 $

Yukon

459 $

4 112 $

Fédérale

50 095 $

61 980 $

TOTAL

1 678 742 $

14 800 531 $



Autorité

Coûts

Avantage netVA (en milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts en capital(en milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts de F et E (milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts autres qu’en capital(en milliers de dollars)

Valeur actuelle des coûts pour le gouvernement (milliers de dollars)

Alberta

91 223 $

28 408 $

62 061 $

À dĂ©terminer

-111 927 $

Colombie-Britannique

255 082 $

86 066 $

54 245 $

5 787 352 $

Manitoba

350 032 $

130 688 $

37 138 $

-77 024 $

Nouveau-Brunswick

80 655 $

24 009 $

48 964 $

-64 027 $

Terre-Neuve-et-Labrador

219 506 $

125 962 $

38 561 $

58 488 $

Nouvelle-Écosse

216 291 $

126 006 $

71 624 $

46 497 $

Ontario

95 503 $

57 389 $

107 872 $

100 181 $

Î.-P.-É.

6 894 $

3 534 $

10 819 $

420 $

Québec

1 553 084 $

1 117 773 $

158 648 $

5 263 456 $

Saskatchewan

23 413 $

12 314 $

58 269 $

107 179 $

Yukon

11 177 $

6 329 $

2 101 $

-15 035 $

Fédérale

55 497 $

16 984 $

97 337 $

-57 744 $

TOTAL

2 958 357 $

1 735 462 $

747 639 $

33 006 $

11 004 809 $

* Valeurs en milliers de dollars actualisĂ©es en dollars de 2011 à 8 %.

Le rĂ©sultat total est un ratio coûts-avantages de 3 pour 1. Comme le montre le total des valeurs dans le tableau ci-dessus, la majoritĂ© des avantages provient de l’Ă©valuation de la valeur des propriĂ©tĂ©s, tandis que la majoritĂ© des coûts provient des coûts en capital liĂ©s à l’amĂ©lioration des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es et aux frais de fonctionnement et d’entretien connexes. Cependant, il convient de noter que tous les avantages nets quantifiĂ©s ne sont pas positifs pour toutes les autoritĂ©s. Ces rĂ©percussions sont abordĂ©es plus loin dans la section sur les effets distributifs.

Analyse de sensibilité

Étant donnĂ© la longue Ă©chĂ©ance de l’analyse et le doute qui entoure certains des paramètres clĂ©s du modèle d’analyse coûts-avantages, l’analyse de sensibilitĂ© reprĂ©sente une part importante de l’ensemble de l’Ă©valuation du Règlement.

La mĂ©thode de Monte Carlo a Ă©tĂ© l’outil principal utilisĂ© pour l’analyse de sensibilitĂ©. Cette analyse se sert de simulations par ordinateur pour effectuer des Ă©chantillons alĂ©atoires de variables clĂ©s qui sont identifiĂ©es comme Ă©tant incertaines. Ce processus produit des valeurs prĂ©vues et des probabilitĂ©s statistiques. Ainsi, on peut être tĂ©moin de la ressemblance qui se produit entre les rĂ©sultats lorsque toutes les variables d’intĂ©rêt sont autorisĂ©es à varier simultanĂ©ment. Avec cette mĂ©thode, il a Ă©tĂ© estimĂ© que le Règlement produirait un avantage net pour les Canadiens de 11 milliards de dollars, avec 90 % de probabilitĂ© que l’avantage net soit compris entre -236 millions et 24,4 milliards de dollars. Selon cette analyse, il n’y aurait qu’une probabilitĂ© de 6 % pour que le Règlement ne rĂ©sulte pas en un avantage net positif.

Pour les diffĂ©rentes autoritĂ©s, les rĂ©sultats confirment gĂ©nĂ©ralement les principales constatations aussi. Celles qui montrent des avantages nets ont de fortes probabilitĂ©s de les atteindre dans les rĂ©sultats, alors que celles qui ont des coûts nets ont de fortes probabilitĂ©s de les atteindre. Seul l’Île-du-Prince-Édouard a une probabilitĂ© importante d’atteindre un rĂ©sultat diffĂ©rent (par exemple avec une probabilitĂ© de 49 % d’atteindre un coût net contre une probabilitĂ© de 51 % d’atteindre un avantage net à l’Île-du-Prince-Édouard).

Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces rĂ©sultats de sensibilitĂ© ne s’appliquent qu’à ce qui est compris dans l’analyse quantitative. Comme il a dĂ©jà Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©, seuls les sous-ensembles d’avantages probables peuvent être quantifiĂ©s. Bon nombre de ces avantages, tels que les incidences sur la pêche des mollusques, le tourisme, la santĂ© humaine ou les environnements localement sensibles ne sont pas pris en considĂ©ration dans l’analyse que ce soit dans leur ensemble ou en partie. Si de tels avantages pouvaient être intĂ©grĂ©s dans l’analyse ci-dessus, les autoritĂ©s qui disposent d’un coût net auraient une chance considĂ©rablement plus grande d’atteindre des avantages nets par suite du Règlement.

Afin de prendre en compte la possibilitĂ© particulièrement prĂ©occupante que les coûts puissent être plus Ă©levĂ©s que prĂ©vu, une analyse de sensibilitĂ© supplĂ©mentaire a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Dans cette analyse, les coûts ont Ă©tĂ© augmentĂ©s de 20 % par rapport aux estimations ajustĂ©es de 2006 fournies par le groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement. Ceci n’a pas changĂ© le rĂ©sultat gĂ©nĂ©ral. Les avantages sont toujours considĂ©rablement supĂ©rieurs aux coûts, avec une lĂ©gère baisse du ratio coûts-avantages (2,7 pour 1 seulement). Les rĂ©sultats pour les autoritĂ©s Ă©taient Ă©galement cohĂ©rents, bien que l’ampleur des rĂ©sultats soit diffĂ©rente, avec une baisse des avantages nets et une hausse des coûts nets.

Une analyse de sensibilitĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© effectuĂ©e sur les taux d’actualisation à l’aide des valeurs suivantes : 7 %, 3 % et non actualisĂ©. Le ratio coûts-avantages a augmentĂ© lorsqu’un taux d’actualisation plus faible a Ă©tĂ© utilisĂ©.

L’analyse de sensibilitĂ© effectuĂ©e dans le cadre de l’Ă©valuation du Règlement permet de croire davantage que les conclusions gĂ©nĂ©rales de l’analyse sont fondĂ©es, même si l’ampleur relative à ces rĂ©sultats est sujette au doute.

Effets distributifs

Étant donnĂ© les divers niveaux de traitement et le nombre de systèmes d’assainissement nĂ©cessitant une mise à niveau dans tout le pays, ainsi que les coûts importants engagĂ©s, il est probable que le Règlement engendre des effets distributifs d’envergure. On s’attend à ce que les principales rĂ©percussions soient sur les rĂ©gions et les collectivitĂ©s. En outre, les mĂ©nages et les entreprises devraient probablement subir des rĂ©percussions indirectes.

Répercussions régionales

En ce qui concerne les rĂ©percussions rĂ©gionales, le tableau 3 montre que les rĂ©percussions du Règlement ne devraient pas être identiques à travers le pays. En gĂ©nĂ©ral, on s’attend à ce que la majoritĂ© des avantages et des coûts se trouve dans les rĂ©gions avec le plus grand pourcentage de la population desservie par des systèmes d’assainissement ayant au moins un traitement secondaire. Comme le montre la figure 1, il s’agit des rĂ©gions côtières et du QuĂ©bec. La Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse et le QuĂ©bec bĂ©nĂ©ficient de coûts et d’avantages relativement importants, tels que prĂ©sentĂ©s en dĂ©tail dans le tableau 3 (voir rĂ©fĂ©rence 24).

Certaines compĂ©tences ont un avantage net nĂ©gatif, comme on peut le voir dans le tableau 3. Lorsque l’on observe ces rĂ©sultats, il convient de noter qu’il n’a pas Ă©tĂ© possible de quantifier tous les avantages du Règlement. Ainsi, ces rĂ©sultats ne reflètent pas vĂ©ritablement toutes les rĂ©percussions dans ces rĂ©gions. Par exemple, la disponibilitĂ© de l’eau et la sensibilitĂ© des bassins hydrologiques dans les provinces des Prairies devraient probablement amĂ©liorer les avantages nets de ces rĂ©gions, tandis que les rĂ©percussions sur les poissons et les mollusques devraient augmenter les avantages nets des rĂ©gions côtières, en particulier des provinces de l’Atlantique. Les rĂ©percussions sur le tourisme devraient se faire sentir à travers le pays. C’est pour cela que, même s’ils sont importants, les avantages nets prĂ©sentĂ©s au tableau 3 ne fournissent pas un aperçu complet des rĂ©percussions possibles.

Répercussions sur les collectivités

On s’attend à ce que le Règlement soit rentable pour les collectivitĂ©s. Dans son travail pour Ă©valuer la rentabilitĂ© de la stratĂ©gie du CCME, le groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement a identifiĂ© un certain nombre de mĂ©canismes de financement disponibles pour les collectivitĂ©s, notamment le recouvrement intĂ©gral des coûts, les partenariats de service du gouvernement, les allocations budgĂ©taires stratĂ©giques, le financement par emprunt (obligations, prêts, fonds de crĂ©dit renouvelable, fonds de titrisation) et les partenariats entre les secteurs public et privĂ©. Entre 2006 et 2010, le gouvernement du Canada s’est engagĂ© à verser 2,6 milliards de dollars aux projets d’infrastructure des eaux usĂ©es municipales par l’entremise d’un certain nombre de programmes.

L’infrastructure de traitement des eaux usĂ©es est une catĂ©gorie admissible dans le cadre du Financement de base pour les provinces et les territoires, du Fonds pour l’infrastructure verte, du Fonds de la taxe sur l’essence ainsi que du Fonds Chantiers Canada. Dans le cadre du Fonds de la taxe sur l’essence, qui est un financement permanent de 2 milliards de dollars par an, les municipalitĂ©s peuvent choisir de consacrer la totalitĂ© de financement pour moderniser leurs infrastructures de traitement des eaux usĂ©es. Depuis 2008, des projets d’infrastructures des eaux usĂ©es financĂ©s dans le cadre du volet Grandes infrastructures du Fonds Chantiers Canada et du Fonds pour l’infrastructure verte ont Ă©tĂ© nĂ©cessaires pour rĂ©pondre aux normes du Règlement.

Répercussions sur les ménages et les entreprises

Les mĂ©nages et les entreprises situĂ©s dans des collectivitĂ©s qui ont besoin d’apporter d’importantes amĂ©liorations à leurs immobilisations pour respecter le Règlement seront probablement touchĂ©s de manière indirecte, par une augmentation des frais d’utilisation ou des tarifs des services publics prĂ©levĂ©s pour financer les amĂ©liorations. D’après les renseignements dont on dispose au niveau fĂ©dĂ©ral, il n’est pas possible d’estimer de manière prĂ©cise ces rĂ©percussions, car chaque collectivitĂ© a des circonstances financières diffĂ©rentes (par exemple assiette fiscale, rĂ©serves et tarifs des services publics). Cependant, comme l’infrastructure d’assainissement des eaux usĂ©es est financĂ©e par diffĂ©rentes sources, on ne s’attend pas à ce que des coûts supplĂ©mentaires retombent de façon disproportionnĂ©e sur le contribuable.

Répercussions sur la compétitivité

Les rĂ©percussions potentielles sur la compĂ©titivitĂ© sont une prĂ©occupation importante pour toute proposition rĂ©glementaire. Dans le cas de ce Règlement, on ne s’attend à aucune rĂ©percussion nĂ©gative importante sur la compĂ©titivitĂ©. On ne s’attend pas à ce que des coûts supplĂ©mentaires liĂ©s au Règlement retombent de façon disproportionnĂ©e sur le contribuable, y compris sur les entreprises.

Il y aura probablement des rĂ©percussions positives sur la compĂ©titivitĂ© canadienne, notamment sur les ressources halieutiques et le tourisme. Par exemple, une meilleure qualitĂ© des effluents d’eaux usĂ©es pourrait aider à rĂ©duire les fermetures de rĂ©coltes liĂ©es aux contaminants dans les secteurs coquilliers (une industrie Ă©valuĂ©e à 1,5 milliard de dollars) et supprimer les barrières du marchĂ© des fruits de mer (par exemple les exportations de moules de l’est du Canada). L’industrie du tourisme pourrait aussi être touchĂ©e, dans la mesure où une meilleure qualitĂ© des eaux usĂ©es pourrait aider à rĂ©duire les fermetures de plages et à augmenter l’accès aux loisirs aquatiques.

Résumé

Le tableau 4 ci-dessous prĂ©sente un rĂ©sumĂ© des coûts et des avantages du Règlement, ainsi que d’autres rĂ©percussions qualitatives et non monĂ©taires. Les pĂ©riodes reflètent le dĂ©but et la fin de la pĂ©riode d’analyse (2012-2065), ainsi que le dĂ©but de chaque pĂ©riode de conformitĂ© fondĂ©e sur le risque. La valeur actuelle nette totale ainsi que les valeurs moyennes annuelles sont prĂ©sentĂ©es pour l’ensemble de la pĂ©riode d’analyse. Tous les chiffres sont exprimĂ©s en millions de dollars de 2011.

Tableau 4 — Sommaire rĂ©capitulatif coûts-avantages

Coûts et avantages diffĂ©rentiels

2012 Année de référence

2021

2031

2041

2065

VAN totale 2012-2065

Moyenne annuelle

(en millions de dollars de 2011)

A. Coûts quantifiĂ©s

Coûts pour les propriĂ©taires et exploitants de systèmes d’assainissement

Coûts en capital (voir rĂ©fĂ©rence 25)

0

3 902

3 700

325

0

2 958

240

Coûts de fonctionnement et d’entretien

0

247

411

421

10

1 735

141

Coûts autres qu’en capital

13

11

11

11

3

748

61

Total partiel

13

4 160

4 123

754

13

5 441

442

Coûts pour les gouvernements

Application de la loi

0,41

1,67

1,67

1,67

0,50

9,1

0,74

Promotion de la conformité

1,22

0,16

0,09

0

0

5,3

0,46

Agents d’autorisation

2,40

1,14

1,14

1,14

0

18,2

1,59

Outil électronique de production de rapports

0,25

0,03

0,03

0,03

0,03

0,5

0,04

Total partiel

4,28

3,00

2,93

2,84

0,52

33

2,83

Coûts totaux

17

4 163

4 126

760

13

5 474

445

B. Avantages quantifiés

Volonté de payer

0

176

399

524

132

1 679

136

Augmentation de la valeur des propriétés

0

9 930

5 825

4 311

260

14 801

1 203

Avantages quantifiés totaux

0

10 106

6 223

4 834

391

16 480

1 339

C. Avantage net

-17

5 943

2 098

4 074

378

11 006

894

D. Répercussions qualitatives et non monétaires

PropriĂ©taires et exploitants de systèmes d’assainissement

  • Il pourrait y avoir des coûts supplĂ©mentaires liĂ©s aux systèmes de collecte des eaux usĂ©es (canalisations ou camions), si ceux-ci sont jugĂ©s nĂ©cessaires, par exemple pour relier plus d’une collectivitĂ© à un système d’assainissement des eaux usĂ©es. Cependant, dans ce cas il pourrait aussi y avoir des Ă©conomies de coûts associĂ©s au fait qu’un seul système d’assainissement desserve plus d’une collectivitĂ©.
  • Une source d’approvisionnement en eau plus propre peut aider à rĂ©duire le coût du traitement de l’eau potable pour les municipalitĂ©s (par exemple pour la majoritĂ© des propriĂ©taires/exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es).

Gouvernements

  • Les coûts administratifs provinciaux et territoriaux seront dĂ©terminĂ©s par la nĂ©gociation d’ententes administratives bilatĂ©rales.
  • L’outil Ă©lectronique commun de production de rapports que le gouvernement fĂ©dĂ©ral doit Ă©laborer pour la gestion des donnĂ©es recueillies par l’entremise du Règlement devrait amĂ©liorer l’efficacitĂ© globale ainsi que la communication entre les diffĂ©rentes autoritĂ©s.
  • Les collectivitĂ©s rĂ©glementĂ©es peuvent aussi être exposĂ©es à des coûts administratifs moindres (en termes de temps et d’argent) grâce à la disponibilitĂ© d’un outil Ă©lectronique commun de production de rapports.

Environnement

  • Des avantages environnementaux non exprimĂ©s en termes monĂ©taires (sous la forme de dommages rĂ©duits) dĂ©couleraient de la rĂ©duction des charges de polluants. Ces avantages reprĂ©senteraient au total une rĂ©duction de 139 358 tonnes mĂ©triques de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e, de matières en suspension, de phosphore total et d’ammoniac total. Ces rĂ©ductions concerneraient Ă©galement d’autres polluants, tels que le chlore rĂ©siduel total, mais les donnĂ©es disponibles sont insuffisantes pour estimer les rĂ©ductions potentielles. Des Ă©cosystèmes aquatiques sains reprĂ©sentent un autre avantage important non quantifiable de ce règlement.

Santé

  • Les risques pour la santĂ© humaine provenant du rejet d’effluents d’eaux usĂ©es non traitĂ©s ou mal traitĂ©s seront rĂ©duits. Une source d’approvisionnement en eau plus propre rĂ©duirait le risque de contamination des poissons et des mollusques ou des sources d’eau potable par les eaux usĂ©es. Les risques d’exposition aux polluants au cours d’activitĂ©s rĂ©crĂ©atives dans les eaux de surface seraient certainement moindres Ă©galement.

Revenu, produit intérieur brut et emploi

  • Les dĂ©penses d’amĂ©lioration requises afin de se conformer au Règlement gĂ©nĂ©reraient des retombĂ©es Ă©conomiques ou un effet d’entraînement puisqu’elles alimenteraient l’Ă©conomie. Les revenus issus du travail sont susceptibles de gĂ©nĂ©rer 2,3 milliards de dollars pendant les phases de construction et, par consĂ©quent, le produit intĂ©rieur brut du Canada augmenterait de l’ordre de 5,4 milliards de dollars. On s’attend Ă©galement à ce que ces effets directs et indirects contribuent à la crĂ©ation de plus de 48 000 emplois directs et indirects.

Régions

  • Les effets du Règlement ne seront pas les mêmes partout dans le pays. En gĂ©nĂ©ral, on s’attend à ce que la majoritĂ© des avantages et des coûts se trouve dans les rĂ©gions avec le plus grand pourcentage de la population desservie par des systèmes d’assainissement ayant au moins un traitement secondaire.

Communautés

  • Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le Règlement soit rentable pour les collectivitĂ©s.

Les ménages et les entreprises

  • Les mĂ©nages et les entreprises situĂ©s dans des collectivitĂ©s qui ont besoin d’apporter d’importantes amĂ©liorations à leurs immobilisations pour respecter le Règlement seront probablement touchĂ©s de manière indirecte, par une augmentation des frais d’utilisation ou des tarifs des services publics prĂ©levĂ©s pour financer les amĂ©liorations. Cependant, comme l’infrastructure d’assainissement des eaux usĂ©es est financĂ©e par diffĂ©rentes sources, on ne s’attend pas à ce que des coûts supplĂ©mentaires retombent de façon disproportionnĂ©e sur le contribuable.

Comme le montre le tableau rĂ©capitulatif ci-dessus, les avantages du Règlement dĂ©passent largement les coûts à l’Ă©chelle nationale pour chaque pĂ©riode examinĂ©e (à l’exception de l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence) et que les dollars soient actualisĂ©s ou non. Si l’on observe les coûts pour les annĂ©es 2021, 2031 et 2041, il est Ă©vident que presque 50 % des coûts, dont la plus grande partie serait les coûts en capital de l’amĂ©lioration des systèmes d’assainissement, seraient engagĂ©s au cours des 10 premières annĂ©es du Règlement. En ce qui concerne les chiffres annualisĂ©s, les coûts reprĂ©sentent un total d’environ 445 millions de dollars par an, tandis que les avantages reprĂ©sentent approximativement 1,3 milliard de dollars par an, ce qui correspond au ratio coûts-avantages de 3:1 prĂ©cĂ©demment mentionnĂ©. Le tableau prĂ©sente Ă©galement un certain nombre de possibles effets qualitatifs et distributifs importants.

Justification

Le Règlement permettra de rĂ©duire les menaces de la part des effluents d’eaux usĂ©es qui pèsent sur les ressources halieutiques, la santĂ© des Ă©cosystèmes et la santĂ© humaine. Les quantitĂ©s de substances nocives que les systèmes d’assainissement au Canada dĂ©versent dans les eaux de surface diminueront à mesure que les propriĂ©taires et les exploitants de systèmes se conforment aux normes nationales sur la qualitĂ© des effluents. Ces normes reprĂ©sentent un de traitement des eaux usĂ©es de niveau secondaire, ou Ă©quivalent, qui supprime environ 95 % de la masse totale des polluants traditionnels des eaux usĂ©es (par exemple matière exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e, matières en suspension et Ă©lĂ©ments nutritifs). Un tel traitement permet Ă©galement de supprimer des quantitĂ©s importantes de polluants non traditionnels et de bactĂ©ries qui peuvent être prĂ©sents.

Le Règlement est Ă©galement l’instrument principal du gouvernement fĂ©dĂ©ral pour mettre en œuvre la stratĂ©gie du CCME. Dans le cadre de la stratĂ©gie du CCME, le gouvernement fĂ©dĂ©ral s’est engagĂ© à Ă©laborer un règlement en vertu de la Loi sur les pêches qui comprendrait les normes nationales convenues sur la qualitĂ© des effluents. En outre, les autoritĂ©s compĂ©tentes s’accordent à dire que le règlement serait administrĂ© par l’entremise d’accords bilatĂ©raux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces et le Yukon. Ces accords prĂ©ciseront les rôles et les responsabilitĂ©s des autoritĂ©s compĂ©tentes concernant des Ă©lĂ©ments tels que la production de rapports rĂ©glementaires à l’intention de l’agent d’autorisation, l’Ă©change de donnĂ©es, la promotion de la conformitĂ© ainsi que les activitĂ©s d’inspection et d’application de la loi. L’administration du Règlement par l’entremise d’accords administratifs bilatĂ©raux Ă©tablit un prĂ©cĂ©dent important dans le secteur de la gestion conjointe des eaux usĂ©es au Canada.

En ce qui concerne les avantages du Règlement, une analyse coûts-avantages utilisant des hypothèses prudentes et uniquement une quantification partielle des avantages rĂ©vèle que des avantages nets importants pourront être rĂ©alisĂ©s à l’Ă©chelle nationale. Tandis que les coûts probables du Règlement sont importants, de l’ordre de 5,5 milliards actualisĂ©s en dollars de 2011, l’ensemble des avantages quantifiĂ©s reprĂ©sente presque trois fois ce montant, soit 16,5 milliards de dollars.

Les rĂ©sultats de l’analyse coûts-avantages rĂ©alisĂ©e en fonction des rĂ©gions et des autoritĂ©s varient considĂ©rablement. Cela Ă©tait à prĂ©voir Ă©tant donnĂ© le nombre de systèmes d’assainissement qui doivent être amĂ©liorĂ©s et leurs diffĂ©rents niveaux de traitement dans le pays. Les rĂ©gions dont une grande proportion de la population ne reçoit en ce moment aucun traitement secondaire (rĂ©gions côtières et QuĂ©bec) sont celles qui occasionneront vraisemblablement les coûts les plus Ă©levĂ©s, mais qui reçoivent gĂ©nĂ©ralement des avantages relativement plus grands. Ce n’est pas toujours le cas, dans la mesure où certaines autoritĂ©s ne gĂ©nèrent pas d’avantages nets selon l’analyse. Ceci peut être liĂ© en grande partie aux limites de l’analyse. Par exemple, beaucoup d’avantages importants n’ont pas pu être quantifiĂ©s ou ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s en partie seulement. Cela comprend les avantages liĂ©s aux ressources halieutiques, à la santĂ© des Ă©cosystèmes, à la santĂ© humaine et au tourisme. D’un autre côtĂ©, les coûts sont assez exhaustifs. De plus, des coûts Ă©levĂ©s ont Ă©tĂ© identifiĂ©s pour les collectivitĂ©s de petite et de très petites tailles. Ces collectivitĂ©s pourraient avoir des difficultĂ©s à financer toutes seules les amĂ©liorations nĂ©cessaires.

MalgrĂ© certains rĂ©sultats rĂ©gionaux, le coût du Règlement devrait être abordable. Le Groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement soutient cette conclusion dans ses examens de l’ensemble de la stratĂ©gie du CCME, par lesquels de nombreuses possibilitĂ©s de financement ont Ă©tĂ© trouvĂ©es. Le Groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement a conclu que le coût de la stratĂ©gie du CCME, qui comprend des normes nationales sur la qualitĂ© des effluents du Règlement, serait abordable si les gouvernements faisaient du financement des infrastructures des eaux usĂ©es une prioritĂ©. En ce qui a trait au gouvernement fĂ©dĂ©ral, un certain nombre de programmes d’infrastructure ont dĂ©jà fait des eaux usĂ©es une catĂ©gorie de projet admissible dont plusieurs Ă©tablissent les infrastructures des eaux usĂ©es comme une prioritĂ© nationale.

Dans l’ensemble, les rĂ©sultats de l’analyse dĂ©montrent que les Canadiens ont de vrais avantages à passer tous les systèmes d’assainissement du pays à un niveau de traitement secondaire ou Ă©quivalent. Cela permet au Canada de s’aligner sur les normes qui sont dĂ©jà en vigueur aux États-Unis et en Europe et met les systèmes d’assainissement canadiens dans une meilleure position pour gĂ©rer les nouvelles menaces pour les ressources halieutiques, la santĂ© de l’Ă©cosystème et la santĂ© humaine à l’avenir.

Consultation

Environnement Canada a fait des consultations sur la gestion des eaux usĂ©es pendant de nombreuses annĂ©es. Environnement Canada a tenu 26 sĂ©ances de consultation d’une journĂ©e dans tout le pays entre novembre 2007 et janvier 2008. L’objectif de ces sĂ©ances Ă©tait de fournir aux intervenants et aux parties intĂ©ressĂ©es des renseignements dĂ©taillĂ©s et de solliciter des commentaires sur la Proposition de cadre rĂ©glementaire sur les eaux usĂ©es et la l’Ă©bauche de la stratĂ©gie de CCME. Ces sĂ©ances de consultation comprenaient plus de 500 participants reprĂ©sentant les collectivitĂ©s et organismes autochtones, les municipalitĂ©s et leurs organismes, les organisations environnementales non gouvernementales et les ministères et organismes fĂ©dĂ©raux.

Les commentaires reçus à diffĂ©rentes sĂ©ances de consultation et par l’entremise de soumissions Ă©crites couvraient un large Ă©ventail de sujets et de perspectives. Les rĂ©troactions ont rĂ©vĂ©lĂ© un consensus concernant le besoin d’amĂ©liorer la gestion des eaux usĂ©es au Canada et qu’une collaboration Ă©tait nĂ©cessaire entre toutes les compĂ©tences.

Le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 20 mars 2010 pour une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours. Un total de 189 soumissions ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es et prises en compte. Les parties ayant prĂ©sentĂ© des commentaires comprennent les gouvernements provinciaux et territoriaux, les municipalitĂ©s et leurs organisations, les collectivitĂ©s autochtones et leurs organisations, les ministères fĂ©dĂ©raux, les propriĂ©taires de systèmes d’assainissement privĂ©s, les consultants, les organisations non gouvernementales de l’environnement et le grand public.

Les commentaires reçus couvraient un large Ă©ventail de sujets du projet de règlement et du RĂ©sumĂ© de l’Ă©tude d’impact de la rĂ©glementation. La plupart des soumissions Ă©taient favorables au Règlement et à l’intervention rĂ©glementaire Ă©tablissant des normes de bases de la qualitĂ© des effluents reprĂ©sentatives d’un traitement secondaire des eaux usĂ©es, et reconnaissaient qu’il est nĂ©cessaire d’amĂ©liorer la gestion des eaux usĂ©es au Canada. Les soumissions portaient sur des Ă©lĂ©ments techniques du projet de règlement, comme l’harmonisation technique de ce projet de règlement à la stratĂ©gie du CCME, jusqu’aux prĂ©occupations concernant les coûts et le financement de l’infrastructure. Près de 50 soumissions de la part des gouvernements municipaux militaient pour l’Ă©laboration d’un plan de partage des coûts fĂ©dĂ©ral, provincial et municipal afin d’appuyer la mise en œuvre du projet de règlement. Les organisations non gouvernementales de l’environnement Ă©taient satisfaites que le gouvernement fĂ©dĂ©ral propose un règlement comprenant des normes nationales pour le traitement des eaux usĂ©es au Canada, et pour la surveillance et la production de rapports concernant les eaux usĂ©es. Elles craignaient que le projet de Règlement comporte de longs dĂ©lais pour assurer la conformitĂ© aux normes nationales et qu’il n’offre aucune norme claire pour les rĂ©ductions des dĂ©bordements des Ă©gouts unitaires. Un rĂ©sumĂ© des commentaires et la façon dont ils sont traitĂ©s dans le règlement final est prĂ©sentĂ© ci-dessous.

Depuis l’Ă©tĂ© 2010, Environnement Canada a souvent invitĂ© des intervenants ciblĂ©s et des parties intĂ©ressĂ©es à rĂ©viser les changements au projet de règlement. Il s’agit notamment des provinces et des territoires par l’intermĂ©diaire du Conseil canadien des ministres de l’environnement, de la FĂ©dĂ©ration canadienne des municipalitĂ©s, de l’Association canadienne des eaux potables et usĂ©es et des ministères fĂ©dĂ©raux. L’AssemblĂ©e des Premières Nations a Ă©galement Ă©tĂ© directement engagĂ©e.

ÉchĂ©anciers

Au cours de la pĂ©riode de commentaires suivant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, plusieurs commentaires ont indiquĂ© que le projet de règlement n’offrait pas suffisamment de temps pour se prĂ©parer afin de permettre aux propriĂ©taires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es de respecter les exigences du Règlement.

  • Par consĂ©quent, la sĂ©quence d’entrĂ©e en vigueur du Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ©e. La date d’entrĂ©e en vigueur des normes nationales sur la qualitĂ© des effluents, le dĂ©but de la surveillance et la production de rapports et la date d’Ă©chĂ©ance de la soumission des autorisations transitoires ont Ă©tĂ© retardĂ©s de 12 mois. En outre, la date limite pour la prĂ©sentation du rapport d’identification a Ă©tĂ© retardĂ©e de 10 mois.
  • La date limite pour que les systèmes d’assainissement ayant un dĂ©bit journalier moyen de moins de 5 000 m3 respectent la norme sur le chlore rĂ©siduel total a Ă©tĂ© retardĂ©e de six ans.

Dans le cadre des consultations menĂ©es avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, plusieurs participants et soumissions ont indiquĂ© que les dĂ©lais de mise en œuvre axĂ©s sur le risque, soit la fin de l’annĂ©e 2029 pour les systèmes d’assainissement à risque moyen et la fin de l’annĂ©e 2039 pour les systèmes d’assainissement à risque faible Ă©taient trop longs. Plus particulièrement, les participants des ministères et organismes fĂ©dĂ©raux Ă©taient d’avis que les Ă©chĂ©anciers proposĂ©s qui s’Ă©tendent sur 20 à 30 ans seraient trop longs pour obtenir l’appui de leur direction relativement à la planification de tout investissement de capital.

Au cours de la pĂ©riode de commentaires suivant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, quelques intervenants ont indiquĂ© que l’Ă©chĂ©ancier de mise en œuvre axĂ© sur les risques des systèmes à risque Ă©levĂ©, moyen et faible devrait être en harmonie avec la stratĂ©gie du CCME. Les organisations non gouvernementales de l’environnement ont indiquĂ© que les Ă©chĂ©anciers des autorisations transitoires devraient être raccourcis Ă©tant donnĂ© le ratio coûts-avantages de 3 pour 1.

  • Les Ă©chĂ©anciers de mise en œuvre axĂ©s sur les risques ont Ă©tĂ© prolongĂ©s d’un an. NĂ©anmoins, quel que soit la date limite des Ă©chĂ©anciers, les propriĂ©taires et les exploitants de systèmes d’assainissement sont incitĂ©s à se conformer dès que possible aux normes obligatoires sur la qualitĂ© des effluents, en particulier dans le cadre des Ă©chĂ©anciers normaux de renouvellement de l’infrastructure.

Champ d’application

Au cours de la pĂ©riode de commentaires suivant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, un grand nombre de demandes de prĂ©cisions sur l’application du projet de règlement ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©es. On demande des prĂ©cisions quant à savoir si le Règlement s’appliquerait aux rejets dans le sol et aux rejets provenant des installations de traitement des eaux pluviales, des installations d’exploitation de bĂ©tail, des installations industrielles, des camps de pêche flottants et des plateformes d’exploitation du pĂ©trole et du gaz en mer. De plus, plusieurs intervenants et parties intĂ©ressĂ©es ont soulevĂ© des inquiĂ©tudes sur la rentabilitĂ© de rencontrer les exigences du Règlement pour les petites installations.

  • La dĂ©finition d’un système d’assainissement des eaux usĂ©es a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de clarifier le fait que le Règlement s’applique uniquement aux systèmes d’assainissement situĂ©s sur la terre ferme, tel qu’il a Ă©tĂ© prĂ©vu dans la Proposition de cadre rĂ©glementaire sur les eaux usĂ©es.
  • Le Règlement est Ă©tabli en vertu de la Loi sur les pêches et, par consĂ©quent, il s’applique aux rejets d’effluent dans des eaux où vivent des poissons ou dans des endroits où les effluents peuvent pĂ©nĂ©trer dans des eaux où vivent des poissons. Le Règlement porte sur le secteur des eaux usĂ©es. Afin de clarifier les termes de l’application, les dĂ©finitions des eaux-vannes, eaux grises et eaux usĂ©es ont Ă©tĂ© modifiĂ©es.
  • L’exclusion des installations situĂ©es sur un site d’installations industrielles, commerciales ou institutionnelles a Ă©tĂ© modifiĂ©e afin de cibler uniquement les installations qui traitent les eaux usĂ©es composĂ©es de 50 % et plus d’eaux-vannes et d’eaux grises.
  • Le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© afin d’exclure les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es dĂ©jà visĂ©s par le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers.
  • Le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© pour que le seuil d’applicabilitĂ© du niveau d’affluent grimpe de 10 m3 à 100 m3 par jour. Par consĂ©quent, ce changement aidera à attĂ©nuer certaines inquiĂ©tudes concernant la rentabilitĂ© pour les petites installations et entreprises en rĂ©duisant l’investissement nĂ©cessaire pour l’amĂ©lioration des immobilisations et l’Ă©quipement de surveillance, aussi bien que de rĂ©duire leur fardeau administratif.

Limites concernant les substances nocives

Au cours des consultations menĂ©es avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, plusieurs intervenants et parties intĂ©ressĂ©es ont suggĂ©rĂ© qu’il serait plus appropriĂ© de dĂ©crire les substances nocives en ce qui concerne la charge plutôt que la concentration.

  • Environnement Canada a adoptĂ© et maintient une approche basĂ©e sur la concentration concernant les substances nocives, dans la mesure où les limites proposĂ©es pour les matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e et les matières en suspension sont reprĂ©sentatives d’un traitement secondaire traditionnel des eaux usĂ©es.

Dans le cadre des consultations menĂ©es avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, et au cours de la pĂ©riode de commentaires suivant cette publication, plusieurs intervenants et parties intĂ©ressĂ©es, notamment des reprĂ©sentants des Premières nations, ont indiquĂ© qu’il devrait y avoir des paramètres supplĂ©mentaires dĂ©finis comme substances nocives, telles que le phosphore, l’azote, les coliformes fĂ©caux et les substances nouvellement prĂ©occupantes.

  • Comme indiquĂ© dans le projet de règlement publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, Environnement Canada considère que certains polluants conventionnels tels que le phosphore, l’azote et les coliformes fĂ©caux sont mieux gĂ©rĂ©s à l’Ă©chelle de chaque site, au-delà des rĂ©ductions atteintes dans le cadre du Règlement. La stratĂ©gie du CCME fournit un cadre de travail convenu pour les autoritĂ©s compĂ©tentes afin qu’elles puissent gĂ©rer les polluants particuliers à un site, que ce soit au moyen d’approches basĂ©es sur la concentration ou la charge.
  • Environnement Canada est d’avis que les autres substances peuvent être mieux gĂ©rĂ©es à l’aide du contrôle à la source. Du point de vue fĂ©dĂ©ral, le Plan de gestion des produits chimiques est une initiative clĂ© visant à rĂ©duire les contaminants directement à la source.

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des gouvernements provinciaux, des reprĂ©sentants des Premières Nations, des municipalitĂ©s et des ministères fĂ©dĂ©raux ont affirmĂ© que le projet de règlement ne comprenait aucune considĂ©ration spĂ©ciale pour les systèmes d’assainissement de type Ă©tang de traitement qui dĂ©passent la norme sur les matières en suspension lorsque le dĂ©passement Ă©tait causĂ© par des algues. Cette prĂ©occupation particulière Ă©tait prise en compte dans la stratĂ©gie du CCME, car les Ă©tangs de traitement peuvent dĂ©passer cette norme en raison de la prolifĂ©ration naturelle d’algues pendant la pĂ©riode estivale.

  • Le Règlement offre une souplesse au cours des mois pendant lesquels la prolifĂ©ration des algues est la plus importante. À l’heure actuelle, le Règlement indique que les rĂ©sultats des concentrations de matières en suspension dĂ©passant 25 mg/L au cours des mois de juillet, d’août, de septembre ou d’octobre ne doivent pas être inclus dans le calcul de la moyenne de la conformitĂ©. Bien que les matières en suspension puissent dĂ©passer la moyenne prescrite pendant ces mois, celle de la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e doit être maintenue.

Ammoniac non ionisé

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les intervenants et les parties intĂ©ressĂ©es Ă©taient prĂ©occupĂ©s par le fait que l’ammoniac non ionisĂ© soit inscrit comme substance nocive dans le projet de règlement et par les exigences de surveillance connexes.

  • Tel qu’il est indiquĂ© dans la Proposition de cadre rĂ©glementaire sur les eaux usĂ©es d’Environnement Canada, l’ammoniac non ionisĂ© doit être inscrit comme une substance nocive afin d’atteindre les objectifs dĂ©finis dans la stratĂ©gie du CCME.
  • La surveillance de l’ammoniac non ionisĂ© dans les effluents pour tous les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es a Ă©tĂ© rĂ©duite par rapport à ce qui a Ă©tĂ© proposĂ©, et s’Ă©tend dĂ©sormais du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014. Cela permet aux propriĂ©taires et aux exploitants de disposer des renseignements nĂ©cessaires pour demander une autorisation transitoire ou temporaire visant l’ammoniac non ionisĂ©, le cas Ă©chĂ©ant. Après cette date, seuls les dĂ©tenteurs d’une autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisĂ© seront tenus d’effectuer une surveillance rĂ©gulière de l’ammoniac non ionisĂ© dans l’effluent et le milieu rĂ©cepteur.

Au cours de la même pĂ©riode, les organisations non gouvernementales de l’environnement se sont plaintes du fait que l’approche proposĂ©e pour l’ammoniac non ionisĂ© ne traitait pas les risques environnementaux de manière adĂ©quate.

  • Le Règlement a pour but d’Ă©tablir des normes nationales en matière de qualitĂ© des effluents, qui sont reprĂ©sentatives d’un traitement secondaire ou l’Ă©quivalent. Étant donnĂ© que l’on peut utiliser le document ProcĂ©dure pour la stabilisation du pH au cours des essais de la lĂ©talitĂ© aigüe de l’effluent d’eaux usĂ©es chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50) pour corriger la dĂ©rivation du pH lors des essais de lĂ©talitĂ© aiguë, Environnement Canada est d’avis que très peu de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es offrant un traitement secondaire produisent un effluent à lĂ©talitĂ© aiguë, en raison de l’ammoniac non ionisĂ©.
  • La demande d’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisĂ© est renouvelable tous les trois ans.

En même temps, de nombreux commentaires techniques ont Ă©galement Ă©tĂ© formulĂ©s à propos de l’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisĂ©.

  • Environnement Canada reconnaît qu’un effluent peut prĂ©senter une lĂ©talitĂ© aiguë en raison de l’ammoniac non ionisĂ© à une concentration infĂ©rieure à 1,25 mg/L. Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de permettre au propriĂ©taire ou à l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette un tel effluent d’être admissible à une autorisation temporaire, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.
  • Environnement Canada offre plus de souplesse par rapport à la mĂ©thode utilisĂ©e pour dĂ©terminer la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans une zone de 100 m du milieu rĂ©cepteur en permettant l’utilisation de techniques d’estimation. Des documents d’orientation fourniront de plus amples dĂ©tails.
  • Environnement Canada a dĂ©jà publiĂ© des directives sur la façon de dĂ©terminer si un effluent prĂ©sente une lĂ©talitĂ© aiguë en raison de l’ammoniac non ionisĂ©. Le document Renseignements de base et conseils supplĂ©mentaires pour la lĂ©talitĂ© aiguë d’un effluent d’eau usĂ©e pour la truite arc-en-ciel est disponible à l’adresse suivante : www.ec.gc.ca/Publications/ default.asp?lang=Fr&xml=ADEF3410-CB9B-4A2F-97CD-2BD3B2757E6C.
  • Le Règlement a aussi Ă©tĂ© modifiĂ© afin de permettre que cette autorisation temporaire soit demandĂ©e à tout moment sous certaines conditions, et de rĂ©duire le fardeau liĂ© au renouvellement de cette autorisation.

Rejets saisonniers

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les intervenants et les parties intĂ©ressĂ©es de tout genre ont affirmĂ© que le projet de règlement n’incluait pas d’exigences particulières pour les systèmes d’assainissement qui rejettent des effluents seulement quelques fois par annĂ©e.

  • Afin de s’aligner sur la stratĂ©gie du CCME, des catĂ©gories de systèmes d’assainissement ont Ă©tĂ© créées, à savoir les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es intermittents et en continu. Les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es intermittents ont un temps de rĂ©tention hydraulique de 90 jours ou plus, et rejettent un effluent pendant un maximum de quatre pĂ©riodes pendant un an, chaque pĂ©riode Ă©tant sĂ©parĂ©e par au moins sept jours. Les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es en continu comprennent tous les autres systèmes.
  • Pour les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es intermittents, la surveillance de la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e et de la concentration de matières en suspension doit être effectuĂ©e une fois par pĂ©riode de rejet, sauf si cette pĂ©riode est supĂ©rieure à 30 jours, et les Ă©chantillons recueillis peuvent être des Ă©chantillons instantanĂ©s ou des Ă©chantillons composites.
  • La pĂ©riode pour laquelle les moyennes de substances nocives sont dĂ©terminĂ©es pour un système d’assainissement intermittent qui rejette un volume journalier moyen annuel de 17 500 m3 d’effluent ou moins, est passĂ©e d’un trimestre à une annĂ©e. Certains systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es en continu sont Ă©galement assujettis à une moyenne annuelle.
  • Le Règlement n’exige plus que les propriĂ©taires ou exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es intermittents installe de l’Ă©quipement de surveillance du dĂ©bit, mais permet à ces propriĂ©taires ou exploitants d’Ă©valuer le volume journalier d’effluent rejetĂ© à l’aide de pratiques d’ingĂ©nierie gĂ©nĂ©ralement reconnues.

Exigences liĂ©es à la surveillance

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, quelques municipalitĂ©s ont laissĂ© entendre que l’on devrait autoriser la mesure du volume d’affluent, pour illustrer la mesure du volume d’effluent rejetĂ©. De plus, elles ont indiquĂ© que l’obligation d’installer des Ă©quipements de surveillance du volume au point de rejet des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es surveillant actuellement le volume d’affluent entraîne des coûts inutiles.

  • Environnement Canada a modifiĂ© le Règlement afin de permettre de mesurer les affluents ou les effluents.

Au cours des consultations menĂ©es avant la publication du projet de règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada et de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les municipalitĂ©s ont indiquĂ© que les exigences en matière de surveillance reprĂ©sentent un fardeau pour les propriĂ©taires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es, et de nombreuses parties intĂ©ressĂ©es ont indiquĂ© que la frĂ©quence de l’Ă©chantillonnage n’Ă©tait pas alignĂ©e sur celle de la stratĂ©gie du CCME. En rĂ©ponse aux commentaires avant la publication du projet de Règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, Environnement Canada a diminuĂ© la frĂ©quence de l’Ă©chantillonnage pour la dĂ©termination de la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e et la concentration de matières en suspension pour les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es de grande capacitĂ©. Certains reprĂ©sentants des municipalitĂ©s et reprĂ©sentants des collectivitĂ©s ou organismes autochtones ont Ă©galement exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant aux petites installations qui peuvent avoir des difficultĂ©s à se conformer aux exigences de surveillance proposĂ©es en raison de contraintes liĂ©es aux ressources. La nĂ©cessitĂ© d’effectuer tous les essais dans un laboratoire accrĂ©ditĂ© a Ă©galement Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme une mesure coûteuse qui offrirait peu d’avantages pour l’environnement.

  • En gĂ©nĂ©ral, les exigences de surveillance du Règlement sont harmonisĂ©es avec celles de la stratĂ©gie du CCME. Afin de rĂ©duire le fardeau de surveillance, le Règlement n’exige plus d’essais de lĂ©talitĂ© aiguë avant l’entrĂ©e en vigueur des normes sur la qualitĂ© des effluents le 1er janvier 2015 et au cours de la durĂ©e de la pĂ©riode d’autorisation transitoire pour les systèmes d’assainissement assujettis à une telle autorisation.
  • Environnement Canada est d’avis que l’utilisation de laboratoires accrĂ©ditĂ©s est nĂ©cessaire pour assurer la cohĂ©rence de la qualitĂ© des donnĂ©es dans tout le Canada. Le Règlement a Ă©tĂ© clarifiĂ©, afin d’assurer que seuls les Ă©chantillons prĂ©levĂ©s dans le but de se conformer au Règlement doivent être analysĂ©s dans un laboratoire accrĂ©ditĂ©.
  • Tel qu’il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, le Règlement a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© afin d’intĂ©grer les systèmes d’assainissement intermittents, qui sont habituellement des petits systèmes d’assainissement. La frĂ©quence d’Ă©chantillonnage a Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©duite, en passant d’une frĂ©quence mensuelle à une frĂ©quence trimestrielle pour les systèmes d’assainissement en continu avec un temps minimal de rĂ©tention hydraulique de cinq jours, et qui rejette un volume journalier moyen infĂ©rieur ou Ă©gal à 2 500 m3 d’effluent par an. Dans les deux cas, on peut collecter des Ă©chantillons instantanĂ©s ou composites pour la dĂ©termination de la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e et de la concentration de matières en suspension.

Exigences relatives à la toxicitĂ© aiguë

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, on a demandĂ© des prĂ©cisions concernant l’entrĂ©e en vigueur de la disposition exigeant le rejet d’un effluent qui ne prĂ©sente pas de toxicitĂ© aiguë, ainsi que sur les seuils à partir desquels on parle de lĂ©talitĂ© aiguë.

  • Afin d’être autorisĂ© à rejeter les substances nocives prescrites, l’effluent doit rencontrer les normes nationales pour la qualitĂ© des effluents et ne pas prĂ©senter de lĂ©talitĂ© aiguë. Ces exigences entrent en vigueur le 1er janvier 2015, à moins d’opĂ©rer sous une autorisation transitoire ou temporaire.
  • La lĂ©talitĂ© aiguë est dĂ©finie à l’article 1 du Règlement comme un effluent ayant la capacitĂ© de provoquer, à l’Ă©tat non diluĂ©, la mort de plus de 50 % des truites arc-en-ciel qui y sont exposĂ©es pendant une pĂ©riode de 96 heures, d’après la MĂ©thode d’essai biologique : mĂ©thode de rĂ©fĂ©rence pour la dĂ©termination de la lĂ©talitĂ© aiguë d’effluents chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/13), ou cette mĂ©thode combinĂ©e à la ProcĂ©dure de stabilisation du pH pendant un essai de lĂ©talitĂ© aiguë d’un effluent d’eau usĂ©e chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/RM/50).

Au cours de la même pĂ©riode, les gouvernements provinciaux ont indiquĂ© que les exigences liĂ©es aux essais de toxicitĂ© aiguë dans le projet de règlement s’Ă©loignaient de celles de la stratĂ©gie du CCME. Ils ont fait remarquer qu’il n’y avait aucune rĂ©duction de la frĂ©quence des essais de toxicitĂ© aiguë après 12 mois consĂ©cutifs d’Ă©chantillons ne prĂ©sentant aucune lĂ©talitĂ© aiguë, et qu’il n’y avait pas d’exigences liĂ©es à la rĂ©alisation d’essais de toxicitĂ© aiguë ou de toxicitĂ© chronique sur les daphnies.

  • Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de permettre une diminution de la frĂ©quence d’Ă©chantillonnage pour la toxicitĂ© aiguë après 12 mois consĂ©cutifs d’Ă©chantillons d’effluent ne prĂ©sentant pas de lĂ©talitĂ© aiguë. La frĂ©quence est passĂ©e de tous les trimestres à tous les ans pour les systèmes d’assainissement dont le volume journalier moyen annuel d’effluent rejetĂ© est compris entre 2 500 m3 et 50 000 m3, et de tous les mois à tous les trimestres pour ceux ayant un volume journalier moyen annuel d’effluent rejetĂ© de plus de 50 000 m3.
  • Environnement Canada est d’avis que la rĂ©alisation d’essais de toxicitĂ© aiguë et de toxicitĂ© chronique sur les daphnies ne doit pas être une exigence de base pour tous les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es au Canada. Tel qu’il est indiquĂ© dans la stratĂ©gie du CCME, les gouvernements provinciaux peuvent tenir compte des exigences propres à chaque site pour assurer la protection adĂ©quate des milieux rĂ©cepteurs dĂ©licats.

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, l’absence d’un processus de rĂ©duction de la toxicitĂ© et d’Ă©valuation après l’Ă©chec d’un essai de toxicitĂ© aiguë a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e par les gouvernements provinciaux et les municipalitĂ©s comme un Ă©cart par rapport à la stratĂ©gie du CCME.

  • Environnement Canada n’a pas inclus une rĂ©duction de la toxicitĂ© ni un processus d’Ă©valuation dans le projet de règlement ou le Règlement, et continue d’être d’avis que ce processus devrait être adaptĂ© à chaque site afin d’offrir une souplesse pour la dĂ©termination des mesures correctives.

On a demandĂ© une clarification, au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada quant au moment où la ProcĂ©dure de stabilisation du pH (SPE 1/RM/50) peut être utilisĂ©e.

  • L’article 15 du Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour que la ProcĂ©dure de stabilisation du pH pendant un essai de lĂ©talitĂ© aiguë d’un effluent d’eau usĂ©e chez la truite arc-en-ciel (SPE 1/ RM/50) puisse être utilisĂ©e à tout moment, à la discrĂ©tion du propriĂ©taire ou de l’exploitant.

Demandes d’autorisation transitoire

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les intervenants et les parties intĂ©ressĂ©es ont informĂ© Environnement Canada que les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es pourraient rencontrer les normes nationales pour la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e ou la concentration de matières en suspension sur une base annuelle, tout en les dĂ©passant sur une base mensuelle ou trimestrielle pendant plusieurs pĂ©riodes de l’annĂ©e. Dans de telles circonstances, le propriĂ©taire ou l’exploitant ne serait pas en mesure de demander, voire d’obtenir une autorisation transitoire, même si la modernisation des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es peut être nĂ©cessaire.

  • D’après ces commentaires, Environnement Canada a modifiĂ© la base sur laquelle une autorisation transitoire peut être obtenue. Les effluents des systèmes d’assainissement doivent dĂ©passer, pendant une pĂ©riode de 12 mois consĂ©cutifs au cours des 15 mois prĂ©cĂ©dant la demande, une demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e ou une concentration moyenne de matières en suspension de 25 mg/L au cours d’une pĂ©riode de 12 mois, une pĂ©riode de trois mois ou trois pĂ©riodes d’un mois. La pĂ©riode selon laquelle la moyenne est basĂ©e varie en fonction du type et de la taille du système d’assainissement.

Parallèlement, plusieurs intervenants municipaux ont indiquĂ© qu’il n’Ă©tait pas rĂ©aliste de s’attendre à ce que la qualitĂ© antĂ©rieure des effluents soit maintenue sur une pĂ©riode de 10, 20 ou 30 ans allouĂ©e pour atteindre la conformitĂ©. Ils ont indiquĂ© que l’investissement devrait cibler les mises à niveau nĂ©cessaires pour atteindre un traitement secondaire ou l’Ă©quivalent, et qu’un plafond sur les niveaux de rejet ne devrait pas être fixĂ© dans le cadre d’une autorisation transitoire.

  • Environnement Canada reconnaît que l’investissement devrait cibler la mise à niveau du système d’assainissement des eaux usĂ©es. Cependant, en vertu de la Loi sur les pêches, des quantitĂ©s ou des concentrations de substances nocives doivent être indiquĂ©es pour autoriser leur rejet. À cette fin, le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour permettre une augmentation de 25 % de la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonĂ©e, de le concentration moyenne de matières en suspension et de la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© pendant la durĂ©e de l’autorisation transitoire. Lorsqu’une augmentation de 25 % de ces moyennes ou maximum ne dĂ©passe pas les normes nationales de qualitĂ© des effluents, ces normes s’appliquent. En outre, il n’y a aucune exigence relative à la lĂ©talitĂ© aiguë de l’effluent pendant la durĂ©e de l’autorisation transitoire.

Débordements des égouts unitaires

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, les organisations non gouvernementales de l’environnement ont demandĂ© une rĂ©duction importante des dĂ©bordements des Ă©gouts unitaires et une Ă©limination dĂ©finitive de ces derniers. Elles ont laissĂ© entendre que cette Ă©tape devrait être accomplie grâce à la crĂ©ation de cibles rĂ©alisables et agressives, Ă©tablies en vertu du Règlement.

  • Ce règlement a pour but d’Ă©tablir des normes nationales de base en matière de qualitĂ© des effluents reprĂ©sentatives d’un traitement secondaire ou l’Ă©quivalent.
  • Le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de demander aux propriĂ©taires et aux exploitants d’Ă©gouts unitaires de consigner des renseignements sur la quantitĂ© et la frĂ©quence d’effluent qu’ils ont rejetĂ©s et qu’ils produisent des rapports annuels prĂ©sentant ces renseignements.

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de 60 jours, les gouvernements provinciaux et les municipalitĂ©s ont fait part de leur prĂ©occupation quant au fait que l’alinĂ©a 22t) du projet de règlement demandait un plan visant à Ă©liminer les dĂ©bordements de tous les Ă©gouts unitaires.

  • L’alinĂ©a 22t) du projet de règlement, maintenant l’alinĂ©a 25s) du Règlement, a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© de sorte à exiger un plan qui dĂ©crit les modifications à apporter aux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es afin de rĂ©duire, après l’expiration de la pĂ©riode d’autorisation transitoire, la quantitĂ© de substances nocives rejetĂ©es par des points de dĂ©bordement. Ce plan sera prĂ©sentĂ© uniquement par les propriĂ©taires et les exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es de risque modĂ©rĂ© ou Ă©levĂ© qui souhaitent prolonger la pĂ©riode d’autorisation transitoire jusqu’à la fin de 2040, afin de rĂ©soudre le problème de dĂ©bordements des Ă©gouts unitaires en même temps.

Suivi des effets sur l’environnement

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des intervenants, principalement des gouvernements provinciaux, des associations industrielles et des municipalitĂ©s, ont dĂ©clarĂ© qu’il Ă©tait trop tôt pour dĂ©finir des exigences de suivi des effets sur l’environnement dans le projet de règlement et que les Ă©chĂ©anciers de la stratĂ©gie du CCME n’Ă©taient pas respectĂ©s. Ensuite, ils ont remis en question la capacitĂ© du critère visant à intĂ©grer des systèmes d’assainissement dans des Ă©tudes de suivi des effets sur l’environnement, y compris le manque d’orientation sur l’utilisation du critère, sa capacitĂ© à être appliquĂ© de façon uniforme dans tout le Canada et sa capacitĂ© à couvrir plus de 200 systèmes, tel que prĂ©vu à l’origine. Enfin, des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es à l’Ă©gard des coûts connexes et des problèmes de capacitĂ© liĂ©s à la mise en œuvre du programme de suivi des effets sur l’environnement proposĂ©, en particulier pour les petites municipalitĂ©s ayant un accès limitĂ© à des ressources financières et des compĂ©tences internes.

  • Étant donnĂ© l’Ă©tendue des commentaires, les exigences de suivi des effets sur l’environnement ont Ă©tĂ© supprimĂ©es du Règlement dans l’intention de les inclure à une date ultĂ©rieure comme une modification rĂ©glementaire, en consultation avec les intervenants et les parties intĂ©ressĂ©es.

Points de rejet multiples d’eaux usĂ©es non traitĂ©es

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de 60 jours, deux municipalitĂ©s avec un grand nombre d’exutoires rejetant des effluents non traitĂ©s ont indiquĂ© que les coûts de construction d’un système de collecte et de plusieurs installations de traitement des eaux usĂ©es dans un dĂ©lai de 10 ans Ă©taient irrĂ©alistes. De plus, ils ne voyaient pas de valeur ajoutĂ©e dĂ©coulant de la surveillance des eaux usĂ©es non traitĂ©es, alors que les ressources doivent être axĂ©es sur la construction d’infrastructures nĂ©cessaires.

  • Environnement Canada reconnaît le fardeau associĂ© à ces situations particulières et a Ă©laborĂ© un rĂ©gime pour le « regroupement de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es » afin de rĂ©duire le fardeau administratif pour les propriĂ©taires d’au moins 10 systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es. Un propriĂ©taire qui a l’intention de regrouper de nombreux points de rejet dans un ou plusieurs systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es sera en mesure de surveiller l’effluent d’un seul de ces points de rejet, selon les critères Ă©noncĂ©s dans le Règlement, et de soumettre une seule demande d’autorisation transitoire au lieu de soumettre une demande pour chaque point de rejet.

Rejets irréguliers

La plupart des intervenants et des parties intĂ©ressĂ©es ont demandĂ©, au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des prĂ©cisions sur les exigences proposĂ©es liĂ©es aux rejets irrĂ©guliers. De nombreuses municipalitĂ©s ont considĂ©rĂ© les exigences de prĂ©paration de plans d’intervention d’urgence comme le dĂ©doublement d’exigences prĂ©existantes. Des prĂ©occupations ont aussi Ă©tĂ© exprimĂ©es à propos des exigences de dĂ©claration immĂ©diate et de production de rapports Ă©crits, notamment lorsqu’elles portent sur les dĂ©bordements d’Ă©gouts unitaires.

  • Environnement Canada n’a pas inclus des exigences relatives aux rejets irrĂ©guliers dans le Règlement. L’obligation de faire rapport (signaler) en cas de rejet irrĂ©gulier est traitĂ©e au paragraphe 38(4) de la Loi sur les pêches. Tout rejet non autorisĂ© d’une substance nocive effectif ou fort probable et imminent, et de dommage ou de risque rĂ©el de dommage sur le poisson, son habitat, ou sur l’utilisation du poisson par l’homme doit être signalĂ© à la personne dĂ©signĂ©e dans le Règlement sur les avis de rejet ou d’immersion irrĂ©guliers (Partie Ⅱ de la Gazette du Canada, le 25 mars 2011).

Analyse coûts-avantages

Au cours de la pĂ©riode de commentaires de la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada, des intervenants, surtout de la Nouvelle-Écosse, ont fait part de leur prĂ©occupation quant au calcul des valeurs de la volontĂ© de payer (VDP) pour l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’eau de cette province.

  • Le calcul de la volontĂ© de payer a Ă©tĂ© Ă©tabli en fonction de l’Ă©tude Ă©conomique mandatĂ©e par le Conseil canadien des ministres de l’environnement. Bien que la mĂ©thodologie soit fiable, l’une des Ă©quations utilisĂ©es pour calculer la volontĂ© de payer pour la Nouvelle-Écosse a produit une valeur exceptionnellement Ă©levĂ©e. Pour y remĂ©dier, Environnement Canada a passĂ© en revue la mĂ©thodologie de l’Ă©tude originale et recalculĂ© les Ă©quations de la volontĂ© de payer pour toutes les provinces à l’aide des donnĂ©es du Rapport de 2011 sur l’utilisation municipale de l’eau d’Environnement Canada.

Mise en œuvre, application et normes de service

Dans le cadre de la stratĂ©gie du CCME, les autoritĂ©s compĂ©tentes se sont entendues pour que le Règlement soit mis en œuvre par l’entremise d’accords administratifs bilatĂ©raux entre le gouvernement fĂ©dĂ©ral et les provinces et le Yukon. Ces accords prĂ©ciseront les rôles et les responsabilitĂ©s des autoritĂ©s compĂ©tentes concernant des Ă©lĂ©ments tels que la production de rapports rĂ©glementaires à l’intention de l’agent d’autorisation, l’Ă©change de donnĂ©es, la promotion de la conformitĂ© ainsi que les activitĂ©s d’inspection et d’application de la loi. Les accords doivent encore être nĂ©gociĂ©s, par consĂ©quent, les sous-sections ci-dessous se concentrent sur les normes d’administration, d’application de la loi et de services fournis par Environnement Canada pour les systèmes opĂ©rĂ©s par le gouvernement fĂ©dĂ©ral ou situĂ©s sur des terres fĂ©dĂ©rales ou autochtones.

Mise en œuvre

Afin d’atteindre les objectifs du Règlement, des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© ciblĂ©es sur les propriĂ©taires et les exploitants de systèmes d’assainissement seront mises en place afin de leur faire prendre conscience des exigences rĂ©glementaires et de les encourager à atteindre un haut niveau de conformitĂ© globale aussi tôt que possible pendant le processus de mise en œuvre rĂ©glementaire.

Des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© telles que l’Ă©laboration et la distribution de matĂ©riels promotionnels, la publicitĂ© dans les revues spĂ©cialisĂ©es et des associations, le fait d’assister aux confĂ©rences donnĂ©es par des associations commerciales, les sĂ©ances d’atelier/d’information et le fait de rencontrer des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es seront mises en place.

Application de la loi

Lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© au Règlement, les agents d’application de la loi mettront en pratique la Politique de conformitĂ© et d’application des dispositions de la « Loi sur les pêches pour la protection de l’habitat du poisson et la prĂ©vention de la pollution ». Cette politique Ă©nonce la gamme de mesures possibles en cas d’infraction prĂ©sumĂ©e, notamment avertissements, directives,ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement (OEMPE), contraventions, arrêtĂ©s ministĂ©riels, injonctions, poursuites et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement. De plus, la politique dĂ©crit les circonstances dans lesquelles Environnement Canada peut recourir à des poursuites au civil intentĂ©es par la Couronne pour le recouvrement de certains frais.

Si, après une inspection ou une enquête, l’agent de l’autoritĂ© dĂ©couvre une infraction prĂ©sumĂ©e, la mesure à prendre est Ă©tablie en fonction des facteurs suivants :

  • Nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e : Il convient notamment de dĂ©terminer la gravitĂ© des dommages rĂ©els ou potentiels causĂ©s à l’environnement, s’il y a eu action dĂ©libĂ©rĂ©e de la part du contrevenant, s’il s’agit d’une rĂ©cidive et s’il y a eu tentative de dissimuler de l’information ou de contourner, d’une façon ou d’une autre, les objectifs et les exigences de la Loi sur les pêches.
  • EfficacitĂ© du moyen employĂ© pour obliger le contrevenant à obtempĂ©rer : Le but est de faire respecter la Loi sur les pêches dans les meilleurs dĂ©lais tout en empêchant les rĂ©cidives. Il faut entre autres tenir compte du dossier du contrevenant concernant l’observation de la Loi sur les pêches, de la volontĂ© du contrevenant à coopĂ©rer avec les agents d’application de la loi, et de la preuve que des mesures correctives ont Ă©tĂ© prises;
  • UniformitĂ© dans l’application : Les agents d’application de la loi tiendront compte de ce qui a Ă©tĂ© fait dans des cas semblables pour dĂ©cider des mesures à prendre afin de faire appliquer la Loi sur les pêches.

Normes de service

Des normes de service sont proposĂ©es afin d’Ă©mettre des autorisations transitoires et temporaires.

En vertu du Règlement, un propriĂ©taire ou un exploitant d’un système d’assainissement admissible devra soumettre une demande d’autorisation transitoire d’ici le 30 juin 2014. La demande d’autorisation sera examinĂ©e par l’agent d’autorisation et, si elle est acceptĂ©e, l’autorisation transitoire sera Ă©mise avant l’entrĂ©e en vigueur des dispositions rĂ©glementaires Ă©tablissant les limites du rejet des substances nocives dans les effluents, soit le 1er janvier 2015.

Une demande d’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisĂ© doit être prĂ©sentĂ©e à l’agent d’autorisation 30 jours après la date à laquelle il est Ă©tabli que l’effluent prĂ©sente une lĂ©talitĂ© aiguë causĂ©e par la concentration d’ammoniac non ionisĂ©. Les demandes de prolongation doivent être dĂ©posĂ©es au moins 90 jours avant l’expiration de l’autorisation temporaire. La demande principale ou de prolongation sera examinĂ©e par un agent d’autorisation et, si elle est acceptĂ©e, l’autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisĂ©e ou la prolongation sera Ă©mise 21 jours après rĂ©ception de la demande.

Une demande d’autorisation temporaire visant les dĂ©rivations devra être soumise 45 jours avant la date prĂ©vue de dĂ©rivation. La demande d’autorisation de dĂ©rivation sera examinĂ©e par un agent d’autorisation et, si elle est acceptĂ©e, l’autorisation temporaire visant les dĂ©rivations sera Ă©mise 21 jours après rĂ©ception de la demande.

Mesures de rendement et évaluation

Le rendement du Règlement sera mesurĂ© et Ă©valuĂ© en ce qui concerne les rĂ©sultats immĂ©diats, intermĂ©diaires et finaux.

L’un des rĂ©sultats intermĂ©diaires du Règlement est que la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e est en conformitĂ© avec les exigences rĂ©glementaires. Cela sera Ă©valuĂ© en dĂ©terminant quel pourcentage de la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e produit des rapports à temps et quel pourcentage se conforme aux limites imposĂ©es sur la qualitĂ© des effluents, que ce soit dans le cadre d’une autorisation transitoire ou en vertu des normes nationales sur la qualitĂ© des effluents.

Un autre rĂ©sultat intermĂ©diaire du Règlement est que les normes nationales sur la qualitĂ© des effluents sont atteintes dans les dĂ©lais impartis et maintenues. Ce rĂ©sultat intermĂ©diaire sera Ă©valuĂ© en dĂ©terminant le pourcentage de systèmes d’assainissement qui respectent les exigences des normes nationales sur la qualitĂ© des effluents en tant que rĂ©sultat direct du Règlement.

Le rĂ©sultat final sera que la menace pour les poissons et leur habitat et pour la santĂ© humaine dĂ©coulant de la consommation du poisson associĂ©e aux rejets de substances nocives et nĂ©fastes dans les effluents d’eaux usĂ©es sera rĂ©duite. Le rĂ©sultat final sera Ă©valuĂ© tous les ans à l’aide d’une rĂ©duction des charges des matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e et des matières en suspension.

Le Règlement exigera des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qu’elles soumettent des rapports par l’entremise d’un outil Ă©lectronique de production de rapports Ă©laborĂ© par Environnement Canada. La production de rapports sur l’Ă©tat d’avancement et le rendement du Règlement s’effectuera par l’entremise de rapports ministĂ©riels sur le rendement et la stratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable. En ce qui concerne l’Ă©valuation de l’efficacitĂ© gĂ©nĂ©rale de l’administration et de la mise en œuvre du Règlement, Environnement Canada travaillera avec le chef de l’Ă©valuation du ministère pour en dĂ©terminer sa portĂ©e et le moment appropriĂ© pour l’effectuer.

Personnes-ressources

James Arnott
Gestionnaire
Section des eaux usées
Direction des secteurs publics et des ressources
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 819-994-4674
TĂ©lĂ©copieur : 819-994-0237
Courriel : James.Arnott@ec.gc.ca

Brenda Tang
Directrice intérimaire
Division de l’analyse rĂ©glementaire et du choix d’instrument
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 819-997-5755
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-3241
Courriel : Brenda.Tang@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)

Référence b
L.C. 1991, ch. 1, par. 12(2)

Référence c
L.R., ch. F-14

Référence 1
L’eau de surface signifie toute eau ou tout endroit auxquels il est fait rĂ©fĂ©rence au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.

Référence 2
Chambers et al., 1997. The Impacts of Municipal Wastewater Effluents on Canadian Waters: A review. Water Quality Research Journal of Canada. 32(4):659-713.

Référence 3
Les protozoaires sont des organismes microscopiques unicellulaires. Certains sont des parasites comme le Giardia ou le Cryptosporidium qui peuvent provoquer des épidémies.

Référence 4
EnvironnementCanada. 2001. État des effluents urbains au Canada. Ottawa: Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.

Référence 5
Estimation d’EnvironnementCanada d’après les donnĂ©es du Groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement du Conseil canadien des ministres de l’environnement sur les systèmes d’assainissement dans tout le Canada.

Référence 6
Tel que cela est dĂ©fini dans le Règlement.

Référence 7
Le temps de rĂ©tention hydraulique est la pĂ©riode moyenne pendant laquelle les eaux usĂ©es sont conservĂ©es aux fins de traitement dans le système d’assainissement des eaux usĂ©es.

Référence 8
Loi sur les pêches, L.R.C., ch. F-14, art. 1

Référence 9
Les Ă©gouts unitaires recueillent les eaux-vannes et les eaux de ruissellement dans le même conduit. La pratique moderne consiste à sĂ©parer ces deux systèmes de collecte, car le volume d’eaux usĂ©es peut dĂ©passer la capacitĂ© du système d’assainissement durant des temps de pluie importants, ce qui entraîne des dĂ©bordements.

Référence 10
Le terme «eaux usĂ©es municipales» est souvent utilisĂ© pour faire rĂ©fĂ©rence aux effluents provenant des systèmes d’assainissement canadiens Ă©tant donnĂ© qu’ils sont, pour la plupart, possĂ©dĂ©s et exploitĂ©s par les municipalitĂ©s. Pour les besoins du prĂ©sent document, le terme «effluent d’eaux usĂ©es» est utilisĂ©.

Référence 11
Gagnon, M., Gaudreault, V, Overton, D. 2008. L’âge de l’infrastructure publique : une perspective provinciale. Ottawa : Statistique Canada. 11-621-MIF2008067.

Référence 12
Environnement Canada. 2001. État des effluents urbains au Canada. Ottawa : Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. p. 42.

Référence 13
Environnement Canada. 2011. Rapport de 2011 sur l’utilisation municipale de l’eau. Ottawa : Environnement Canada.

Référence 14
Il convient de noter que nous ne disposons pas de suffisamment de renseignements pour Ă©valuer avec prĂ©cision l’Ă©tat actuel du traitement des eaux usĂ©es dans les rĂ©gions du nord du Canada.

Référence 15
FondĂ© sur les donnĂ©es du Rapport de 2011 sur l’utilisation municipale de l’eau d’Environnement Canada.

Référence 16
Environnement Canada. 2007. Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées. www.ec.gc.ca/eu-ww/default.asp?lang=Fr&n=0108BE25-1.

Référence 17
Sawyer, D., Chung, L., et Renzetti, S. 2006. Cost-Benefit Analysis for Cleaner Source Water. Marbek Resource Consultants.

Référence 18
Le Groupe de travail sur l’Ă©conomie et le financement a Ă©tĂ© chargĂ© de traiter les questions liĂ©es au coût de la stratĂ©gie du CCME et aux options de financement.

Référence 19
Gouvernement du Canada. 1993. Liste des substances d’intĂ©rêt prioritaire — Rapport d’Ă©valuation: Eaux usĂ©es chlorĂ©es. www.ec.gc.ca/substances/ese/fre/PESIP/LSIP1_eaux_usees_chlorees.cfm.

Référence 20
Conseil canadien des ministres de l’environnement. 1999. Recommandations pour la qualitĂ© de l'eau en vue de la protection de la vie aquatique : RĂ©actions avec le chlore.

Référence 21
Pour obtenir plus de dĂ©tails, veuillez consulter la page27 du document « Cost-Benefit Analysis for Cleaner Source Wate r». Marbek Resource Consultants, 2006. www.ccme.ca/assets/pdf/cba_source_water_1396.pdf. Disponible en anglais seulement.

Référence 22
Ibid., p. 34.

Référence 23
Les valeurs de propriĂ©tĂ©s du Recensement de 2006 ont Ă©tĂ© actualisĂ©es en dollars de 2011 à l'aide de la Feuille de calcul de l’inflation de la Banque du Canada.

Référence 24
Il convient de noter que le Manitoba a identifiĂ© des coûts en capital relativement Ă©levĂ©s liĂ©s à un grand nombre de petites collectivitĂ©s et à un système de grande capacitĂ©.

Référence 25
* Veuillez noter que pour ce tableau, tous les coûts en capital ont Ă©tĂ© regroupĂ©s dans les colonnes 2021, 2031 et 2041 afin d’illustrer les coûts totaux en capital par pĂ©riode de conformitĂ©. Dans l’analyse rĂ©elle, ces coûts ont Ă©tĂ© dispersĂ©s sur les deux annĂ©es prĂ©cĂ©dant la pĂ©riode de conformitĂ© pour permettre la construction.