La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es

Le 27 mai 2023

Fondement législatif
Loi sur les pĂŞches

Ministère responsable
Ministère de l’Environnement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (le Règlement) vise Ă  rĂ©duire les impacts de la pollution causĂ©e par les eaux usĂ©es en Ă©tablissant des normes nationales minimales sur la qualitĂ© des effluents. Bien que la majoritĂ© des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es satisfassent aux exigences, il y a encore des effluents insuffisamment traitĂ©s qui sont rejetĂ©s dans l’environnement par des systèmes d’assainissement qui n’ont pas les infrastructures de traitement adĂ©quates en place. Des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es peuvent Ă©galement ĂŞtre rejetĂ©es temporairement par des systèmes d’assainissement en raison de rĂ©parations, de travaux d’entretien et de la mise Ă  niveau des usines de traitement. Le Règlement prĂ©voit des dispositions pour gĂ©rer les rejets planifiĂ©s d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es par le biais d’autorisations transitoires et temporaires. Après plusieurs annĂ©es de mise en Ĺ“uvre du Règlement et sur la base de commentaires reçus, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a identifiĂ© des lacunes quant aux dispositions relatives aux autorisations transitoires et temporaires.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (modifications proposĂ©es) offrirait aux propriĂ©taires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (entitĂ©s rĂ©glementĂ©es) admissibles, une autre opportunitĂ© de recevoir une pĂ©riode de prolongation (autorisation transitoire) afin de procĂ©der Ă  la mise Ă  niveau de leurs installations. Les modifications proposĂ©es Ă©largiraient aussi la portĂ©e des autorisations temporaires visant les dĂ©rivations afin d’inclure tous les rejets planifiĂ©s aux infrastructures d’assainissement des eaux usĂ©es, y compris les usines de traitement et rĂ©seaux de collecte, et permettraient d’employer une approche fondĂ©e sur les risques pour encadrer la planification, l’évaluation et l’autorisation de ces rejets. Des modifications sont Ă©galement envisagĂ©es pour pallier les difficultĂ©s administratives et opĂ©rationnelles.

Justification : Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es de manière Ă  fournir des Ă©claircissements, rĂ©duire le fardeau pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, renforcer la surveillance environnementale et accroĂ®tre la transparence publique. Les modifications proposĂ©es sont tirĂ©es de commentaires recueillis dans le cadre d’un vaste processus de consultations auprès de principaux intervenants, de municipalitĂ©s et de groupes et collectivitĂ©s autochtones. On Ă©value Ă  environ 55,7 millions de dollars sur une pĂ©riode de 20 ans le total des avantages associĂ©s aux modifications proposĂ©es, incluant des Ă©conomies de coĂ»ts pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es. Ces avantages incluent un processus simplifiĂ© pour les demandes d’autorisation temporaires de dĂ©rivation pour les rejets Ă  faible risque, une rĂ©duction des coĂ»ts affĂ©rents Ă  l’application de la loi, une frĂ©quence rĂ©duite de la calibration des Ă©quipements et une rĂ©duction des exigences en matière de surveillance et de production de rapport. Le total des coĂ»ts est estimĂ© Ă  environ 12,0 millions de dollars. Ces coĂ»ts incluent la soumission et la rĂ©vision de demandes et de rapports d’étape, la familiarisation avec les modifications proposĂ©es et les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©. Le total des avantages nets est incidemment estimĂ© Ă  environ 43,7 millions de dollars.

Enjeux

Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es (le Règlement) a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012. Les normes nationales sur la qualitĂ© des effluents sont quant Ă  elles entrĂ©es en vigueur en 2015. Le Règlement s’applique Ă  environ 1 600 propriĂ©taires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es qui recueillent et traitent en majeure partie des eaux usĂ©es d’origine domestique. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sont pour la plupart des municipalitĂ©s et des collectivitĂ©s autochtones, mais certains systèmes d’assainissement sont dĂ©tenus ou exploitĂ©s par des ministères fĂ©dĂ©raux, des gouvernements provinciaux et d’autres entitĂ©s. Le Ministère a soulevĂ© trois enjeux liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre qui nuisent Ă  la capacitĂ© des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de se conformer au Règlement. Des modifications au Règlement sont donc nĂ©cessaires pour remĂ©dier Ă  la situation.

Enjeu 1 — Autorisations transitoires : Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qui n’étaient pas en mesure de respecter les normes sur la qualitĂ© des effluents lorsqu’elles sont entrĂ©es en vigueur en 2015 avaient la possibilitĂ© de demander une pĂ©riode de prolongation (appelĂ©e « autorisation transitoire Â») pour mettre Ă  niveau leur système d’assainissement des eaux usĂ©es. Plus de 100 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es n’ont pas demandĂ© une autorisation transitoire avant la date limite stipulĂ©e au Règlement, fixĂ©e au 30 juin 2014. Ces entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sont en situation de non-conformitĂ© Ă  long terme avec le Règlement. Elles ont incidemment un accès rĂ©duit au financement et n’ont pas d’échĂ©ances claires pour mettre Ă  niveau leurs systèmes afin de les rendre conformes.

Enjeu 2 — Autorisations temporaires de dĂ©rivation : Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es se doivent d’entretenir et de rĂ©parer leurs systèmes d’assainissement et ce faisant, peuvent avoir besoin de se prĂ©munir d’une autorisation de dĂ©rivation temporaire en vertu du Règlement. Cette autorisation permet aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de rejeter des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es au point de rejet final de leur usine de traitement pour effectuer les mises Ă  niveau nĂ©cessaires. Toutefois, les rejets Ă  partir de tout autre point des infrastructures relatives aux eaux usĂ©es (par exemple le rĂ©seau d’égouts) ne sont pas autorisĂ©s en vertu du Règlement, mĂŞme si des activitĂ©s d’entretien Ă  ces endroits sont nĂ©cessaires Ă  l’occasion. Cette situation limite le Ministère dans sa capacitĂ© Ă  gĂ©rer de manière proactive ces rejets dans un souci de protection de l’environnement et de transparence publique. Elle crĂ©e Ă©galement une incohĂ©rence puisque certains types d’entretien sont couverts par le Règlement alors que d’autres ne le sont pas.

Enjeu 3 — InefficacitĂ©s administratives : Au cours de la mise en Ĺ“uvre du Règlement, des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et intervenants ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant Ă  certaines exigences qui ne sont pas claires ou qui imposent un fardeau inutile. Ces inefficacitĂ©s administratives exigent beaucoup d’effort alors qu’elles procurent peu ou pas d’avantage pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, l’environnement ou le public.

Contexte

Le Règlement est Ă©tabli en vertu de la Loi sur les pĂŞches et vise Ă  rĂ©duire les impacts de la pollution provenant des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es sur le milieu rĂ©cepteur (par exemple rivières, lacs, ocĂ©ans) en Ă©tablissant des normes nationales minimales sur la qualitĂ© des effluents (les normes) qui peuvent ĂŞtre atteintes au moyen d’un traitement des eaux usĂ©es de niveau secondaire. Le traitement des eaux usĂ©es de niveau secondaire inclut le traitement physique et biologique qui Ă©limine jusqu’à 95 % des polluants traditionnels des eaux usĂ©es. Les normes comprennent des limites pour les substances les plus souvent associĂ©es Ă  la qualitĂ© globale des effluents et Ă  l’efficacitĂ© du traitement : la demande biochimique en oxygène de la partie carbonĂ©e; les matières en suspension; le chlore rĂ©siduel total et l’ammoniac non ionisĂ©. En outre, les normes requièrent que les effluents ne prĂ©sentent pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« pour les poissons conformĂ©ment aux mĂ©thodes d’analyse standardsrĂ©fĂ©rence 1.

Le Règlement s’applique aux systèmes d’assainissement qui reçoivent ou sont conçus pour recevoir au moins 100 mètres cubes (m3) d’eaux usĂ©es par jour (ce qui correspond gĂ©nĂ©ralement Ă  une population d’environ 200 Ă  250 personnes) et dont les effluents sont rejetĂ©s dans des eaux oĂą vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que les effluents pĂ©nètrent dans ces eaux. Le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es situĂ©s dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces du QuĂ©bec et de Terre-Neuve-et-Labrador en raison de conditions climatiques extrĂŞmes.

Bien que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es assujettis au Règlement respectent les normes, certains systèmes d’assainissement n’ont pas de traitement adĂ©quat en place, ce qui se traduit par environ 17 % du volume total d’eaux usĂ©es rejetĂ©es dans l’environnement qui est insuffisamment traitĂ©. Le Règlement encadre les systèmes d’assainissement qui rejettent rĂ©gulièrement des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es par l’entremise d’autorisations transitoires. Le Règlement peut Ă©galement dĂ©livrer des autorisations temporaires de dĂ©rivation afin de gĂ©rer les rejets temporaires d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es en raison de travaux d’entretien, de rĂ©paration ou de mise Ă  niveau d’installations. Après plusieurs annĂ©es de mise en Ĺ“uvre du Règlement et sur la base de commentaires reçus par les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, les intervenants, les collectivitĂ©s autochtones, les gouvernements et organisations, le Ministère a relevĂ© des lacunes quant Ă  la mise en Ĺ“uvre de ces autorisations.

Alors que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es Ă©taient en mesure de respecter les normes lorsque celles-ci sont entrĂ©es en vigueur, environ 13 % des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ne disposaient pas d’infrastructure d’assainissement leur permettant de respecter les normes. Sachant que la mise Ă  niveau ou la construction de nouveaux systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es exige beaucoup de temps pour bien planifier et financer les travaux, le Règlement offrait la possibilitĂ© aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire. Elles avaient jusqu’au 30 juin 2014 pour prĂ©senter leur demande. PlutĂ´t que d’être tenus de respecter les normes sur la qualitĂ© des effluents lorsqu’elles sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2015, une autorisation transitoire donnait le temps Ă  l’entitĂ© rĂ©glementĂ©e d’effectuer les mises Ă  niveau nĂ©cessaires. Selon le niveau de risque associĂ© Ă  un système d’assainissement, dĂ©terminĂ© en fonction du volume des effluents rejetĂ©s, des concentrations de polluants et du milieu rĂ©cepteur, une autorisation transitoire donnait Ă  une entitĂ© rĂ©glementĂ©e jusqu’à la fin de 2020 (pour un système Ă  risque Ă©levĂ©), de 2030 (pour un système Ă  risque moyen) ou de 2040 (pour un système Ă  faible risque) de se conformer aux normes.

Le Ministère a dĂ©livrĂ© 65 autorisations transitoires en 2014. Toutefois, plus de 100 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es n’ont pas demandĂ© d’autorisation transitoire. Le Règlement ne prĂ©voit pas la possibilitĂ© de dĂ©livrer des autorisations transitoires après le 30 juin 2014. Ces systèmes d’assainissement se trouvent pour la plupart dans de petites collectivitĂ©s rurales et reprĂ©sentent un peu plus de 1 % du volume total des eaux usĂ©es et 2,4 % du volume total des eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es au Canada. La majoritĂ© (84 %) de ces systèmes d’assainissement se trouvent Ă  Terre-Neuve-et-Labrador, mais il y en a dans toutes les autres provinces, sauf en Nouvelle-Écosse. La plupart de ces entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ont indiquĂ© au Ministère qu’elles ne savaient pas si le Règlement s’appliquait Ă  leur système ou qu’elles ne comprenaient pas les exigences du processus de demande d’autorisation transitoire, y compris la date limite de 2014. En outre, bon nombre des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ne surveillaient pas leurs effluents en 2013-2014, ce qui Ă©tait nĂ©cessaire pour dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire. Lorsque le Règlement est entrĂ© en vigueur, ces difficultĂ©s n’ont pas Ă©tĂ© envisagĂ©es et maintenant que la date limite de demande de 2014 est Ă©chue, il n’y a aucun moyen de dĂ©livrer une autorisation transitoire, d’oĂą la raison pour le Ministère d’entreprendre des modifications proposĂ©es en 2019.

Le Règlement permet Ă©galement de rejeter temporairement un effluent insuffisamment traitĂ© Ă  partir du point de rejet final de l’usine de traitement lorsqu’au moins un des procĂ©dĂ©s de traitement normalement appliquĂ©s Ă  l’effluent doit ĂŞtre contournĂ© pour effectuer des travaux d’entretien, de rĂ©paration ou de mise Ă  niveau. Le Règlement n’autorise pas ces rejets ailleurs dans le système d’assainissement des eaux usĂ©es (rĂ©seau d’égouts, points de dĂ©bordement, stations de pompage, etc.) mĂŞme s’ils rĂ©sultent d’activitĂ©s d’entretien nĂ©cessaires au bon fonctionnement des installations. Les activitĂ©s d’entretien sont Ă©galement importantes pour Ă©viter que des dĂ©faillances d’infrastructures n’entraĂ®nent des rejets incontrĂ´lĂ©s et plus volumineux d’effluents insuffisamment traitĂ©s. Bien que ces rejets ne soient pas autorisĂ©s en vertu du Règlement, il n’est pas toujours possible de les Ă©viter Ă©tant donnĂ© que les infrastructures d’eaux usĂ©es ne peuvent pas ĂŞtre mises hors service sans provoquer des refoulements d’égouts, souvent dans des secteurs rĂ©sidentiels. Ces rejets sont actuellement assujettis au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pĂŞches, qui interdit le rejet de substances nocives dans des eaux oĂą vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe qu’elles pĂ©nètrent dans ces eaux. La Loi comprend Ă©galement des exigences en matière d’avis, de mesures correctives et de production de rapports. L’absence dans le Règlement d’exigences quant Ă  la gestion de tous types de rejets dĂ©coulant de travaux d’entretien limite la capacitĂ© de les gĂ©rer de manière proactive, ce qui entraĂ®ne un manque de surveillance, de transparence et d’uniformitĂ© dans les activitĂ©s d’entretien visĂ©es au Règlement.

Objectif

Les modifications proposées visent à renforcer la protection de l’environnement et à améliorer la transparence et la surveillance réglementaire en ce qui a trait à la gestion des effluents d’eaux usées. Les modifications proposées visent à aider les entités réglementées à atteindre les objectifs du Règlement et à pallier les difficultés administratives et opérationnelles qui ont été constatées.

Description

Autorisations transitoires

Les modifications proposĂ©es relatives aux autorisations transitoires offriraient aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, dont les systèmes sont Ă  faible ou moyen risque, une autre opportunitĂ© de demander une autorisation transitoire jusqu’à la fin de 2030 ou de 2040, selon le cas. Aussi, il n’y aurait plus de date limite pour dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire, de sorte que de nouvelles entitĂ©s rĂ©glementĂ©es pourront en faire la demande Ă  l’avenir. Le processus de demande d’autorisation transitoire proposĂ© au Règlement conserverait les mĂŞmes critères d’admissibilitĂ© et les mĂŞmes systèmes de pointage pour dĂ©terminer le niveau de risque.

Pour être admissibles à une autorisation transitoire, les entités réglementées doivent pouvoir démontrer qu’elles ne sont pas en mesure de respecter les normes spécifiées dans le Règlement en raison de la conception de leur système d’assainissement. Les modifications proposées permettraient aux entités réglementées d’utiliser dans leur demande les premières données sur la qualité des effluents qu’elles ont soumises au Ministère. Les entités réglementées devront également démontrer, en présentant les plus récentes données de surveillance, que leur système ne respecte toujours pas les normes.

Bien que le Règlement n’exige actuellement pas d’échantillonnage pour obtenir des données sur l’ammoniac non ionisé, de telles données seraient exigées dans la demande d’autorisation transitoire. Le Ministère propose d’accorder une certaine souplesse pour établir le niveau d’ammoniac non ionisé à l’effluent en exigeant un nombre limité de données plutôt qu’un ensemble de données récoltées sur une année complète. Les entités qui possèdent déjà une autorisation transitoire ou celles qui exploitent un système d’assainissement à risque élevé ne pourront pas recevoir une autorisation transitoire. Les systèmes d’assainissement des eaux usées qui ne respectent pas les normes sur la qualité des effluents et qui n’ont pas d’autorisation transitoire ne sont pas conformes au Règlement et à la Loi sur les pêches.

Les modifications proposées réduiraient la fréquence des activités de surveillance pour les systèmes d’assainissement des eaux usées qui n’ont pas de traitement adéquat et qui possèdent une autorisation transitoire; celle-ci passerait de mensuelle à trimestrielle. Cette disposition concilie le besoin de comprendre la qualité des effluents rejetés et le fardeau d’échantillonner des rejets d’eaux usées bruts. Les modifications proposées exigeraient des entités réglementées qui ont une autorisation transitoire qu’elles soumettent des rapports d’étape plus fréquemment (aux deux ans plutôt qu’aux cinq ans) afin de mieux suivre l’avancement des travaux de mise à niveau de leurs installations.

Autorisations temporaires de dérivation

Les modifications proposĂ©es crĂ©eraient de nouvelles exigences concernant les autorisations temporaires de dĂ©rivation pour tous les travaux d’entretien, de construction et de mise Ă  niveau prĂ©vus aux infrastructures relatives aux eaux usĂ©es. L’approche proposĂ©e se fonde sur les risques et comprend des exigences rigoureuses quant aux rejets Ă  risque Ă©levĂ© et une approche simplifiĂ©e pour les rejets Ă  faible risque. Tout rejet planifiĂ© serait classĂ© selon son niveau de traitement et son volume de rejet dans un palier sur trois. L’approche proposĂ©e tiendrait Ă©galement compte des milieux rĂ©cepteurs sensibles, comme les zones de rĂ©colte de mollusques ou les habitats d’espèces aquatiques protĂ©gĂ©s. Le tableau 1 prĂ©sente les critères pour chaque palier.

Tableau 1 : CaractĂ©ristiques de la dĂ©rivation selon le palier de l’autorisation temporaire
Palier 1 : Processus simplifiĂ© — CaractĂ©ristiques de la dĂ©rivation Palier 2 : Processus standard — CaractĂ©ristiques de la dĂ©rivation Palier 3 : Processus renforcĂ© — CaractĂ©ristiques de la dĂ©rivation
  • Petit volume, durĂ©e courte du rejet
  • GĂ©nĂ©ralement un certain niveau de traitement
  • Pas de rejet dans un milieu rĂ©cepteur sensible
  • Volume moyen, durĂ©e moyenne du rejet
  • Le rejet peut ĂŞtre traitĂ© ou non
  • Si les eaux usĂ©es ne sont pas traitĂ©es, elles ne sont pas rejetĂ©es dans un milieu rĂ©cepteur sensible
  • Grand volume, durĂ©e prolongĂ©e du rejet
  • Rejet gĂ©nĂ©ralement non traitĂ© ou rejet de très grand volume uniquement partiellement traitĂ©
  • Rejet pourrait avoir lieu dans un milieu rĂ©cepteur sensible

Les exigences quant aux renseignements Ă  fournir dans les demandes, les dĂ©lais Ă  respecter et les obligations en matière de conformitĂ© seraient propres Ă  chaque palier. Le palier 1 serait un processus simplifiĂ© pour les rejets Ă  faible risque et pour lequel les demandes devraient ĂŞtre prĂ©sentĂ©es au moins 21 jours avant la dĂ©rivation. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es auraient Ă  confirmer que les atteintes Ă  l’environnement causĂ©es par la dĂ©rivation seront rĂ©duites le plus possible, que le public serait avisĂ© et que des mesures seraient prises pour rĂ©duire les impacts du rejet. Elles devraient Ă©galement produire un rapport de suivi dĂ©crivant les rĂ©sultats de la dĂ©rivation (par exemple la durĂ©e rĂ©elle de la dĂ©rivation et les volumes finaux rejetĂ©s). Le palier 2 serait un processus standard pour lequel les demandes devraient ĂŞtre prĂ©sentĂ©es au moins 45 jours Ă  l’avance. Ces demandes nĂ©cessiteraient plus de renseignements (que pour le palier 1) sur les mesures qui seraient prises pour rĂ©duire les impacts de la dĂ©rivation. Le palier 3 serait un processus plus rigoureux pour les rejets Ă  risque Ă©levĂ© et pour lequel les demandes devraient ĂŞtre prĂ©sentĂ©es au moins 90 jours avant la dĂ©rivation. Ces demandes nĂ©cessiteraient, en plus des renseignements Ă  fournir pour les paliers 1 et 2, des renseignements plus dĂ©taillĂ©s, notamment les autres options qui ont Ă©tĂ© envisagĂ©es pour prĂ©venir le rejet et une Ă©tude qui dĂ©taille les impacts potentiels sur l’environnement. Pour les dĂ©rivations au palier 3, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es seraient Ă©galement tenues de prĂ©senter un plan d’échantillonnage et de surveillance. Un plus long dĂ©lai est proposĂ© pour le palier 3 afin de permettre l’analyse et l’évaluation appropriĂ©es des impacts sur l’environnement et, au besoin, d’aviser et de consulter les collectivitĂ©s potentiellement touchĂ©es.

Améliorations administratives et opérationnelles

Des améliorations administratives et opérationnelles sont proposées dans l’ensemble du Règlement afin d’en simplifier les exigences et d’offrir plus de clarté et de souplesse aux entités réglementées. Ces améliorations portent notamment sur les lieux et périodes d’échantillonnage, l’estimation des volumes à l’effluent, la fréquence d’étalonnage des équipements et les exigences relatives aux avis lors de rejets non autorisés.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un avis d’intention a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada en juin 2020. Par la suite, le Ministère a menĂ© des rencontres prĂ©liminaires auprès des principaux intervenants et des groupes autochtones pour s’assurer qu’ils Ă©taient informĂ©s de l’intention du Ministère de proposer des modifications au Règlement. L’intention Ă©tait d’obtenir des commentaires gĂ©nĂ©raux sur les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dĂ©rivation afin d’éclairer l’élaboration de l’approche stratĂ©gique. Les rencontres prĂ©liminaires se sont poursuivies jusqu’à l’étĂ© 2021. Le Ministère a produit un document de discussion dĂ©crivant le projet de règlement en y intĂ©grant les commentaires reçus.

Le 6 dĂ©cembre 2021, le Ministère a lancĂ© une consultation officielle en publiant sur son site Web le document de discussion pour une pĂ©riode de commentaires publics de 90 jours. Le Ministère a informĂ© les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, les organisations autochtones nationales et rĂ©gionales, les autoritĂ©s provinciales, les principales associations concernĂ©es, les organisations environnementales non gouvernementales et les professionnels de l’industrie.

Le Ministère a tenu quatre séances virtuelles de consultation publique. Il a également donné des présentations dans le cadre de plusieurs séances de consultation virtuelles tenues par des partenaires comme l’association Municipalities of Newfoundland and Labrador, la Canadian Water and Wastewater Association et l’Atlantic Canada Water and Wastewater Association. Des rencontres individuelles ont également été tenues avec des groupes d’intervenants intéressés qui en ont fait la demande.

Autorisations transitoires

Le Ministère a reçu un large soutien concernant les modifications proposĂ©es aux autorisations transitoires, y compris de ne pas avoir de date limite fixe pour prĂ©senter de nouvelles demandes et de permettre aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es de faire une demande en utilisant les donnĂ©es dĂ©jĂ  dĂ©clarĂ©es en vertu du Règlement. Les commentaires reçus ont relevĂ© que les donnĂ©es de surveillance utilisĂ©es pour demander une autorisation transitoire devraient ĂŞtre prĂ©cises et reprĂ©sentatives de la qualitĂ© des effluents. En consĂ©quence, l’approche a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour prĂ©senter une demande d’autorisation transitoire afin de permettre la sĂ©lection de 12 mois de donnĂ©es de surveillance sur une pĂ©riode de 24 mois au lieu d’une pĂ©riode de 15 mois.

Les commentaires reçus Ă©taient favorables Ă  la rĂ©duction du fardeau administratif pour que les collectivitĂ©s puissent concentrer leurs efforts sur la mise Ă  niveau des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es, mais prĂ©cisaient qu’il faudrait accorder cette flexibilitĂ© qu’aux petites collectivitĂ©s. En rĂ©ponse, le Ministère a ajoutĂ© un seuil quant Ă  la taille des systèmes (ceux dont le volume journalier moyen de l’affluent est infĂ©rieur Ă  2 500 m3) qui peuvent avoir accès Ă  une rĂ©duction des frĂ©quences d’échantillonnage et de production de rapports si ces systèmes rejettent des eaux usĂ©es brutes et ont reçu une autorisation transitoire. Les commentaires Ă©taient favorables Ă  une certaine souplesse pour dĂ©montrer dans les demandes d’autorisation transitoire que l’ammoniac n’est pas un facteur de risque et certains commentaires indiquaient que les niveaux d’ammoniac peuvent changer selon les saisons. En rĂ©ponse, le Ministère a indiquĂ© qu’il exigerait qu’un Ă  quatre Ă©chantillons soient recueillis, selon le type de système, pour dĂ©poser une demande d’autorisation transitoire.

Des inquiétudes ont été soulevées quant aux coûts élevés pour entreprendre la mise à niveau des infrastructures et à la nécessité pour le gouvernement fédéral d’apporter un soutien financier. Le Ministère a communiqué à Infrastructure Canada ces préoccupations et continue de travailler conjointement avec Infrastructure Canada sur cet aspect. Deux organisations non gouvernementales ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la venue d’une nouvelle occasion pour que les entités réglementées puissent déposer une demande d’autorisation transitoire, ce qui aurait pour effet d’allonger les délais avant que ces systèmes ne soient mis à niveau. Le Ministère propose que les entités réglementées effectuent les mises à niveau nécessaires à leurs installations selon les délais déjà prévus au Règlement, sans égard au moment où ils reçoivent leur autorisation. Les entités réglementées qui ne respectent pas les normes relatives à l’effluent et qui n’ont pas d’autorisation transitoire ne sont pas en conformité avec le Règlement ni avec la Loi sur les pêches.

Autorisations temporaires de dérivation

Le Ministère a également reçu un large soutien pour les modifications proposées visant à inclure les rejets causés par des travaux d’entretien ou de construction nécessaires à tout point du système d’assainissement des eaux usées et à établir une approche fondée sur le risque pour déterminer les exigences réglementaires. Reconnaissant que ces rejets sont parfois inévitables, les intervenants soutiennent le développement d’exigences visant à minimiser les impacts environnementaux résultant de ces rejets. Toutefois, les consultations ont mis en évidence la nécessité d’envisager différentes façons d’évaluer les risques et de clarifier la terminologie et les exigences des différents paliers de rejets. Le Ministère s’est appuyé sur ces commentaires pour simplifier l’approche initiale proposée en mettant l’accent sur le niveau de traitement, le volume, la durée et le milieu récepteur.

Certains intervenants se sont demandé comment le Ministère tiendrait compte dans ce nouveau cadre des zones de récolte des mollusques, de la protection de l’habitat, des espèces en péril et des impacts cumulatifs. Le Ministère a réagi en proposant, lorsque les rejets se font à proximité d’une zone de mollusques ou d’un habitat essentiel, de nouveaux critères à l’approche initiale qui requièrent une évaluation plus détaillée en plus de nouvelles exigences.

Certains commentaires insistaient sur le besoin de préciser quand les collectivités autochtones et autres collectivités avoisinantes doivent être consultées. Des précisions ont été ajoutées pour clarifier les exigences minimales pour chaque palier de risque.

Améliorations administratives et opérationnelles

La plupart des améliorations administratives et opérationnelles proposées font suite aux questions soulevées par les entités réglementées et aux difficultés éprouvées depuis l’entrée en vigueur du Règlement. Les commentaires colligés lors de la période de consultation étaient positifs.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a effectué une évaluation des répercussions des traités modernes conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation n’a identifié aucune obligation ou implication connue découlant d’un traité moderne.

En 2021, plus de 140 systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es assujettis au Règlement sont situĂ©s dans des collectivitĂ©s autochtones. De plus, de nombreuses collectivitĂ©s et territoires autochtones se trouvent en aval hydraulique de systèmes d’assainissement qui desservent d’autres collectivitĂ©s et peuvent ĂŞtre touchĂ©s par les rejets d’effluent de ces systèmes. Certaines collectivitĂ©s autochtones ont dit craindre les rejets d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es, en particulier les rejets temporaires pour cause de travaux d’entretien ou de construction.

En 2020, dans le cadre de rencontres prĂ©liminaires, le Ministère a envoyĂ© des courriels Ă  60 organisations et gouvernements autochtones de portĂ©e nationale et rĂ©gionale, ainsi qu’à toutes les collectivitĂ©s autochtones visĂ©es par le Règlement. L’objectif Ă©tait de fournir de l’information sur le processus rĂ©glementaire et de leur proposer d’organiser une sĂ©ance de discussion prĂ©liminaire. Des rĂ©unions ont Ă©tĂ© tenues avec l’AssemblĂ©e des Premières Nations (APN) et d’autres groupes autochtones rĂ©gionaux, notamment des conseils tribaux et des associations techniques.

Le Ministère a Ă©galement organisĂ© des sĂ©ances de discussion avec certaines collectivitĂ©s autochtones qui avaient prĂ©alablement exprimĂ© auprès du Ministère leurs prĂ©occupations quant aux rejets d’eaux usĂ©es. Lors de ces discussions, plusieurs intervenants ont exprimĂ© leurs inquiĂ©tudes occasionnĂ©es Ă  l’automne 2015 alors que 4,8 millions de mètres cubes d’eaux usĂ©es non traitĂ©es ont Ă©tĂ© rejetĂ©s Ă  partir du système de collecte des eaux usĂ©es de MontrĂ©al. Ils ont insistĂ© sur l’importance d’aviser et de consulter les collectivitĂ©s autochtones avant les rejets planifiĂ©s. Si des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es quant au fardeau liĂ© aux rejets planifiĂ©s, tous convenaient que ces rejets devraient faire l’objet d’une meilleure surveillance environnementale. Le Ministère s’est appuyĂ© sur ces commentaires pour Ă©laborer les modifications proposĂ©es au Règlement, notamment en ce qui concerne l’approche proposĂ©e et les nouvelles exigences relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation.

Ă€ la suite de la publication du document de discussion en dĂ©cembre 2021, le Ministère a envoyĂ© aux collectivitĂ©s autochtones visĂ©es par le Règlement et aux organisations autochtones de portĂ©e nationale et rĂ©gionale un courriel les invitant Ă  participer Ă  des sĂ©ances virtuelles de consultation sur les modifications proposĂ©es, ou Ă  communiquer avec le Ministère si elles souhaitaient une rencontre plus ciblĂ©e pour commenter le document de discussion. Le Ministère a informĂ© toutes les autres collectivitĂ©s autochtones individuellement ou par l’entremise de protocoles rĂ©gionaux de consultation et de mobilisation. Le Ministère a organisĂ© cinq sĂ©ances de consultation rĂ©gionales Ă  l’intention des collectivitĂ©s autochtones.

Outre les consultations ciblĂ©es susmentionnĂ©es, le Ministère a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  prĂ©senter les modifications proposĂ©es au Symposium sur l’eau de l’AssemblĂ©e des Premières Nations, au ComitĂ© des chefs sur le logement et les infrastructures de l’AssemblĂ©e des Premières Nations et Ă  l’Atlantic First Nations Water Authority. Environ 133 reprĂ©sentants de collectivitĂ©s et d’organisations rĂ©gionales ont participĂ© aux sĂ©ances.

Durant les discussions sur les modifications proposées visant à permettre de nouvelles demandes d’autorisation transitoire, aucune préoccupation importante n’a été soulevée. Un représentant a recommandé qu’il y ait une date limite pour déposer une demande afin de mieux gérer les cas des collectivités qui ne font pas de demande ou ne respectent pas les délais pour effectuer les mises à niveau de leur système d’assainissement. Le Ministère donne suite à ce commentaire en s’assurant que les entités réglementées comprennent bien que si elles ne respectent pas les normes sur la qualité des effluents et qu’elles n’ont pas d’autorisation transitoire, elles sont en non-conformité avec le Règlement et la Loi sur les pêches. Lorsque les agents de l’application de la loi ont connaissance d’une infraction présumée au Règlement ou aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, ils peuvent prendre les mesures appropriées conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et à la pollution.

L’approche proposĂ©e pour les autorisations temporaires de dĂ©rivation a suscitĂ© plus d’intĂ©rĂŞt et de commentaires; les reprĂ©sentants autochtones Ă©taient dans l’ensemble favorables Ă  cette approche et Ă  la proposition du ministère d’établir des exigences claires pour ces types de rejets. Tout en reconnaissant que les rejets d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es ne sont pas idĂ©aux, les reprĂ©sentants ont Ă©galement reconnu l’importance des activitĂ©s d’entretien prĂ©ventif et de mise Ă  niveau des installations pour Ă©viter autant que possible les rejets d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es. Les reprĂ©sentants ont soulignĂ© l’importance d’une surveillance et transparence accrues lorsque ces rejets ne peuvent pas ĂŞtre Ă©vitĂ©s. Des questions ont Ă©tĂ© soulevĂ©es quant au choix des seuils et critères (c’est-Ă -dire qualifier un lieu de « grand milieu rĂ©cepteur Â» ne justifie pas de qualifier le rejet Ă  cet endroit de « faible risque Â» en raison d’impacts cumulatifs), Ă  la prise en compte des impacts cumulatifs et Ă  l’utilisation des connaissances traditionnelles autochtones. Certains commentaires ont relevĂ© l’importance d’aviser les collectivitĂ©s autochtones avant les rejets, et de s’efforcer de rĂ©duire la frĂ©quence et les volumes des rejets Ă  long terme. Le Ministère a modifiĂ© l’approche proposĂ©e Ă  la suite des commentaires reçus, notamment en simplifiant le processus de demande et en clarifiant quand et comment les collectivitĂ©s autochtones doivent ĂŞtre avisĂ©es. Après consultation, le Ministère propose maintenant une Ă©valuation dĂ©taillĂ©e de 90 jours dans les zones d’habitat essentiel afin de dĂ©terminer les impacts sur les espèces en pĂ©ril. Le Ministère a Ă©galement ajoutĂ© des exigences qui obligeraient les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es Ă  Ă©laborer un plan Ă  long terme visant Ă  rĂ©duire ces types de rejets en fonction des commentaires des collectivitĂ©s et organisations autochtones. Les processus internes du Ministère seront mis Ă  jour afin de garantir que l’examen et l’évaluation des demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation intègrent les considĂ©rations soulevĂ©es comme les impacts cumulatifs et le savoir traditionnel autochtone.

Choix de l’instrument

Le Ministère rĂ©glemente les effluents rejetĂ©s par les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es en vertu du Règlement, qui est pris en application de la Loi sur les pĂŞches. La Loi sur les pĂŞches ne reconnaĂ®t pas les instruments non rĂ©glementaires en ce qui a trait Ă  la gestion des rejets de substances nocivesrĂ©fĂ©rence 2. Par consĂ©quent, seules deux options ont Ă©tĂ© envisagĂ©es : (1) maintenir le rĂ©gime rĂ©glementaire tel quel (statu quo) ou (2) mettre Ă  jour le rĂ©gime rĂ©glementaire pour rĂ©gler les enjeux soulevĂ©s concernant les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dĂ©rivation.

Pour rĂ©gler la question des collectivitĂ©s qui n’ont pas demandĂ© d’autorisations transitoires avant juin 2014, l’approche du statu quo a Ă©tĂ© rejetĂ©e. Cela dĂ©coule du fait que des gouvernements (en particulier celui de Terre-Neuve-et-Labrador), des municipalitĂ©s et des associations ont soulignĂ© l’important enjeu rĂ©gional que reprĂ©sentent le manque d’infrastructures d’eaux usĂ©es et le besoin d’échĂ©anciers prĂ©visibles pour que les collectivitĂ©s mettent Ă  niveau leurs installations afin de se conformer aux exigences. Le Ministère a dĂ©terminĂ© qu’il Ă©tait plus efficace de rĂ©gler cet enjeu en effectuant des modifications au Règlement plutĂ´t que d’accaparer les ressources du Ministère et des communautĂ©s visĂ©es en prenant des mesures individuelles d’application de la loi. Les modifications proposĂ©es fourniraient aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et au public des Ă©chĂ©anciers clairs, cohĂ©rents et transparents afin de mettre Ă  niveau les systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es Ă  travers le pays.

Les modifications proposées assureraient la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales, dont le maintien des échéanciers convenus pour effectuer les mises à niveau des systèmes d’assainissement des eaux usées selon leur niveau de risque. Contrairement au règlement actuel, les modifications proposées offriraient une souplesse administrative permettant d’atteindre l’objectif stratégique à moindre coût pour les ressources publiques.

Depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, le Ministère a accru la rigueur de ses processus internes d’évaluation des demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation, y compris en avisant les collectivitĂ©s avoisinantes lors de rejets Ă  risque Ă©levĂ©. Ces mesures ont Ă©tĂ© prises en rĂ©ponse aux prĂ©occupations soulevĂ©es auprès du Ministère Ă  la suite du rejet d’eaux usĂ©es non traitĂ©es Ă  MontrĂ©al en novembre 2015. Quant aux rejets qui n’étaient pas couverts par le Règlement, les moyens de communication Ă  travers le Ministère ont Ă©tĂ© renforcĂ©s afin d’être plus transparent. Bien qu’il s’agisse d’une amĂ©lioration marquĂ©e de la gestion des rejets causĂ©s lors de travaux d’entretien et de construction, il faut redoubler d’efforts pour accroĂ®tre davantage le niveau de surveillance et de transparence. Seules les modifications proposĂ©es permettront d’atteindre cet objectif.

Les modifications proposées s’appuient sur les exigences réglementaires existantes en matière d’autorisations transitoires et d’autorisations temporaires de dérivation, tout en intégrant les pratiques exemplaires mises en œuvre par des politiques au cours des dernières années. Les modifications établiraient une approche axée sur le risque, fondée sur l’analyse scientifique, et réduiraient le fardeau des entités réglementées.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre d’analyse

Les avantages et coûts des modifications proposées ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les effets de la réglementation ont été cernés, quantifiés et leurs valeurs monétaires ont été estimées dans la mesure du possible. Les effets différentiels (coûts et avantages) des modifications proposées sont déterminés en comparant le scénario de base (sans modifications réglementaires) avec le scénario réglementaire (avec modifications réglementaires en vigueur). Les coûts différentiels ont été quantifiés, et leur valeur monétaire a été déterminéeréférence 3. Les avantages différentiels ont été quantifiés, et leur valeur monétaire a été déterminée lorsque c’était possible; sinon, ils ont été décrits de manière qualitative.

Dans le scénario de référence, les entités réglementées (propriétaires ou exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usées) se conforment au Règlement actuel (c’est-à-dire qu’elles respectent les normes sur la qualité des effluents et les dispositions relatives à la surveillance, à la production de rapports et à la tenue de registres), sauf celles dont le système d’assainissement des eaux usées est admissible à une autorisation transitoire, mais qui n’en ont pas fait la demande. Les entités réglementées qui n’ont pas demandé une autorisation transitoire demeurent en situation de non-conformité avec les normes sur la qualité des effluents du Règlement, mais elles respectent les autres exigences (surveillance, production de rapports et tenue de registres). Comme ces entités réglementées ne peuvent pas respecter les normes à court terme, elles sont en non-conformité avec le Règlement et la Loi sur les Pêches.

Le scénario réglementaire, qui comprend les modifications proposées, présuppose que toutes les entités réglementées seront en conformité avec le Règlement lorsque les modifications proposées entreront en vigueur. Outre la conformité aux normes sur la qualité des effluents, les modifications proposées incluraient des dispositions modifiées pour la surveillance, la production de rapports et la tenue de dossiers. On présume que les entités réglementées se conformeront à ces dispositions modifiées. Toutes les entités réglementées admissibles auront demandé et obtenu une autorisation transitoire, et les entités réglementées demanderont des autorisations temporaires de dérivation en vertu de l’approche proposée fondée sur le risque.

La pĂ©riode d’analyse est de 20 ans Ă  compter de 2024 (lorsque le Règlement proposĂ© entrerait en vigueur). La pĂ©riode de 2024 Ă  2043 a Ă©tĂ© choisie afin de couvrir les Ă©chĂ©ances des autorisations transitoires qui expireront Ă  la fin de 2030 et 2040 respectivement. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimĂ©es en dollars canadiens de 2020 et actualisĂ©es Ă  un taux de 3 % Ă  compter de 2024.

Coûts

Le tableau suivant résume les coûts différentiels liés aux modifications proposées. Les coûts ont été estimés d’après les renseignements disponibles et l’expertise du Ministère.

Tableau 2 : CoĂ»ts monĂ©tarisĂ©s (en milliers de dollars)
Intervenant touché Description du coût 2024 2025-2042 2043 Total Valeur annualisée
Ministère Autorisations transitoires 41 $ 22 $ 0 $ 62 $ 4 $
Ministère Autorisations temporaires de dĂ©rivation 17 $ 228 $ 11 $ 256 $ 17 $
Ministère Modifications administratives et opĂ©rationnelles 263 $ 118 $ 6 $ 387 $ 26 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Autorisations transitoires 2 446 $ 151 $ 1 $ 2 598 $ 175 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Autorisations temporaires de dĂ©rivation 281 $ 4 338 $ 205 $ 4 824 $ 324 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Changements administratifs et opĂ©rationnels 569 $ 3 338 $ 5 $ 3 912 $ 263 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 3 616 $ 8 196 $ 227 $ 12 039 $ 809 $

REMARQUE : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Autorisations transitoires

Les modifications proposĂ©es aux dispositions relatives aux autorisations transitoires comporteraient des coĂ»ts affĂ©rant au processus de demande d’autorisation, mais les avantages seraient supĂ©rieurs Ă  ces coĂ»ts en raison de la rĂ©duction des coĂ»ts de surveillance pour certains titulaires d’autorisation transitoire. Les coĂ»ts sont estimĂ©s en fonction du processus actuel de demande d’autorisation transitoire et incluent les coĂ»ts des rapports d’étape qui doivent ĂŞtre soumis plus frĂ©quemment au Ministère. Par exemple, le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande est estimĂ© Ă  21 500 $ (pour Ă©laborer le plan de mise Ă  niveau du système d’assainissement). On dĂ©termine les coĂ»ts en prĂ©sumant que toutes les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es admissibles demanderont une autorisation transitoire dès qu’elles seront admissibles. Il est prĂ©vu que 113 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es seront admissibles la première annĂ©e et ce nombre croĂ®tra de 0,08 % par annĂ©e. Les coĂ»ts pour le Ministère couvrent les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et l’examen des demandes et des rapports d’étape. Les coĂ»ts des modifications proposĂ©es aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimĂ©s Ă  2,7 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans.

Autorisations temporaires de dérivation

Il est attendu que les modifications proposĂ©es augmenteraient le nombre de demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation puisque davantage de travaux d’entretien et de construction deviendraient admissibles. Le règlement actuel (le scĂ©nario de base) autorise les autorisations de dĂ©rivation temporaire uniquement pour les dĂ©rivations au point de rejet final. Les modifications proposĂ©es comprendraient des dispositions permettant les dĂ©rivations aux points de dĂ©bordement (c’est-Ă -dire autres que le point de rejet final) et crĂ©eraient une approche Ă  trois paliers. On estime qu’actuellement, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es ont besoin de 54 heures de travail, au coĂ»t moyen de 2 200 $rĂ©fĂ©rence 4, pour remplir une demande d’autorisation de dĂ©rivation temporaire. Ce temps et ce coĂ»t sont considĂ©rĂ©s comme le scĂ©nario de base, ce qui correspond Ă  une dĂ©rivation de palier 2 au point de rejet final en vertu des modifications proposĂ©es.

En vertu des modifications proposĂ©es, on prĂ©voit que la plupart des demandes d’autorisations temporaires de dĂ©rivation nĂ©cessiteraient de suivre un processus de demande simplifiĂ© ou standard (paliers 1 et 2, respectivement), pour lesquels les coĂ»ts seraient semblables ou infĂ©rieurs Ă  ceux du scĂ©nario de base. Par contre, les coĂ»ts augmenteraient pour les demandes qui requièrent de suivre le processus renforcĂ© (palier 3). Le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande d’autorisation de dĂ©rivation temporaire standard (palier 2) Ă  un point de dĂ©bordement est estimĂ© Ă  7 200 $, ce qui comprend un coĂ»t de 2 200 $ pour les 54 heures de travail (les dĂ©rivations aux points de dĂ©bordement n’étant pas autorisĂ©es par le règlement actuel, ces heures sont donc supplĂ©mentaires) et 5 000 $ pour rĂ©aliser un rapport de suivi plus dĂ©taillĂ© (qui est requis pour tout rejet non traitĂ©). On prĂ©sume qu’il y aura 20 demandes de ce type au cours de la première annĂ©e. Le taux de croissance annuel est estimĂ© Ă  1,3 % pour toutes les dĂ©rivations (c’est-Ă -dire le mĂŞme taux de croissance que celui estimĂ© pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es)rĂ©fĂ©rence 5.

Quant aux demandes de palier 3, on prĂ©sume que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es engageraient un consultant pour recueillir les renseignements requis pour ces rejets plus complexes et incluraient les coĂ»ts des mesures d’attĂ©nuation en plus de ceux associĂ©s Ă  l’élaboration et la mise en Ĺ“uvre d’un plan de surveillance (au coĂ»t total de 40 000 $). Le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande de palier 3 au point de rejet final est estimĂ© Ă  40 500 $ (40 000 $ pour l’embauche d’un consultant et 12 heures de travail supplĂ©mentaires en raison du processus de demande plus rigoureux). Le coĂ»t moyen associĂ© Ă  une demande de palier 3 Ă  un point de dĂ©bordement est estimĂ© Ă  42 700 $ (40 000 $ pour l’embauche d’un consultant et 66 heures de travail : 12 heures pour le processus de demande plus rigoureux et les 54 heures de base pour remplir une demande d’autorisation de dĂ©rivation temporaire standard, puisque les dĂ©rivations aux points de dĂ©bordement ne sont pas autorisĂ©es dans le scĂ©nario de base).

La majeure partie des coĂ»ts qu’entraĂ®neraient les modifications proposĂ©es aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation serait attribuable au nombre accru de demandes d’autorisations puisque les modifications proposĂ©es engloberaient les dĂ©rivations partout dans le système d’assainissement et non seulement au point de rejet final. Comme les travaux liĂ©s Ă  ces dĂ©rivations sont essentiels Ă  l’entretien des infrastructures des eaux usĂ©es, ces rejets se produisent dĂ©jĂ  et sont visĂ©s par les dispositions relatives Ă  la prĂ©vention de la pollution de la Loi sur les pĂŞches. Les coĂ»ts pour le Ministère comprennent la promotion de la conformitĂ© au nouveau rĂ©gime ainsi que l’examen et le suivi des demandes. Les coĂ»ts des modifications proposĂ©es aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation sont estimĂ©s Ă  5,1 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans.

Modifications administratives et opérationnelles

Il est prĂ©vu que les modifications administratives et opĂ©rationnelles proposĂ©es permettront aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et au Ministère de rĂ©aliser des Ă©conomies, mais elles entraĂ®neront certains coĂ»ts. L’estimation des coĂ»ts pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es tient compte du fait qu’elles devront se familiariser avec les nouvelles dispositions et que certaines des entitĂ©s devront remplir de nouvelles sections, quoique petites, dans leurs rapports soumis par l’entremise du système d’information. Par exemple, on prĂ©sume que chaque entitĂ© rĂ©glementĂ©e devra consacrer quatre heures de travail (estimĂ©es Ă  164 $) pour se familiariser avec les nouvelles modifications et que le nombre d’entitĂ©s rĂ©glementĂ©es augmenterait de 1,3 % par annĂ©e. Pour le Ministère, il y aurait des coĂ»ts associĂ©s aux activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© aux modifications proposĂ©es, la collecte et la compilation des donnĂ©es supplĂ©mentaires requises et les activitĂ©s d’application de la loi Ă©ventuellement nĂ©cessaires pour que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sachent clairement quand et comment dĂ©clarer des rejets non autorisĂ©s. Les coĂ»ts des modifications administratives et opĂ©rationnelles proposĂ©es sont estimĂ©s Ă  4,3 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans.

Dans l’ensemble, on estime que les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient des coĂ»ts de 12,0 millions de dollars.

Avantages

Les modifications proposées procureraient des avantages en réduisant le fardeau inutile des entités réglementées, en augmentant la surveillance environnementale des rejets d’eaux usées et en améliorant la clarté du Règlement et la transparence publique. Les avantages dont la valeur monétaire peut être déterminée sont présentés dans le tableau ci-dessous. Tous ces avantages découlent de la réduction des coûts (économies), tant pour les entités réglementées que pour le Ministère. Le plus grand avantage repose sur les économies qui découleraient des modifications administratives et opérationnelles proposées pour les entités réglementées, car celles-ci étalonneraient l’équipement de surveillance selon les recommandations du fabricant, plutôt que chaque année conformément au Règlement actuel.

Tableau 3 : Avantages monĂ©tarisĂ©s (en milliers de dollars)
Intervenant touché Description de l’avantage 2024 2025-2042 2043 Total Valeur annualisée
Ministère Autorisations transitoires 392 $ 4 324 $ 0 $ 4 716 $ 317 $
Ministère Autorisations temporaires de dĂ©rivation 1 $ 12 $ 1 $ 13 $ 1 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Autorisations transitoires 2 768 $ 3 591 $ 1 $ 6 360 $ 427 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Autorisations temporaires de dĂ©rivation 4 $ 56 $ 3 $ 62 $ 4 $
EntitĂ©s rĂ©glementĂ©es Modifications administratives et opĂ©rationnelles 4 685 $ 38 122 $ 1 773 $ 44 580 $ 2 996 $
Tous les intervenants Total des avantages 7 849 $ 46 105 $ 1 777 $ 55 731 $ 3 746 $

REMARQUE : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Autorisations transitoires

Plus spĂ©cifiquement, les modifications proposĂ©es visant Ă  permettre de dĂ©poser de nouvelles demandes d’autorisation transitoire offriraient des Ă©chĂ©ances claires et prĂ©visibles afin que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es mettent Ă  niveau leurs systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es. Le public saurait ainsi plus prĂ©cisĂ©ment quand les systèmes d’assainissement doivent respecter les normes sur la qualitĂ© des effluents. Les modifications aideraient Ă©galement les petites collectivitĂ©s rurales qui obtiennent une autorisation transitoire Ă  dĂ©ployer leurs ressources vers la mise Ă  niveau de leurs systèmes d’assainissement, tout en continuant de fournir au Ministère suffisamment de renseignements pour Ă©tablir la qualitĂ© actuelle des effluents et les progrès rĂ©alisĂ©s en vue de respecter les normes nationales. L’approche proposĂ©e permettrait d’utiliser dans la demande d’autorisation les premières donnĂ©es de surveillance soumises au Ministère. Ainsi, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qui respectent les exigences rĂ©glementaires de surveillance et de production de rapports pourraient demander une autorisation transitoire peu après l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es. Exiger que les rapports d’étape soient soumis plus frĂ©quemment entraĂ®nerait des coĂ»ts supplĂ©mentaires, mais elle augmenterait le niveau de responsabilisation et de transparence associĂ© Ă  l’état gĂ©nĂ©ral et Ă  l’échĂ©ancier des mises Ă  niveau. Pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es admissibles, les Ă©conomies de coĂ»ts sont basĂ©es sur une rĂ©duction des exigences de surveillance et de production de rapports. Il est proposĂ© de rĂ©duire la frĂ©quence de la surveillance et de la production de rapports pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qui possèdent un petit système d’assainissement en continu et qui obtiennent une autorisation transitoire. Pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es Ă  faible risque (c’est-Ă -dire celles qui peuvent avoir une autorisation transitoire jusqu’en 2040), cela concernerait 73 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au cours de la première annĂ©e, nombre qui augmenterait de 0,08 % par annĂ©e. Les Ă©conomies de coĂ»ts prĂ©vues sont estimĂ©es Ă  3,5 millions de dollars sur une pĂ©riode de 20 ans, soit 48 000 $ par entitĂ© rĂ©glementĂ©e. Tant pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es que pour le Ministère, les coĂ»ts associĂ©s aux mesures d’application de la loi seraient rĂ©duits puisque toutes les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es pourraient se conformer aux modifications proposĂ©es. Les avantages en valeur monĂ©taire des modifications proposĂ©es aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimĂ©s Ă  11,1 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans.

Autorisations temporaires de dérivation

Les modifications proposĂ©es aux autorisations temporaires de dĂ©rivation prennent en considĂ©ration le rĂ´le essentiel que jouent les infrastructures relatives aux eaux usĂ©es et la nĂ©cessitĂ© de rĂ©aliser des travaux d’entretien essentiels Ă  ces installations afin de protĂ©ger la santĂ© publique et prĂ©venir les refoulements d’égout dans les rĂ©sidences. La portĂ©e des autorisations temporaires de dĂ©rivation serait Ă©largie pour inclure tous types de travaux prĂ©vus qui pourraient entraĂ®ner des rejets d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es. Les modifications proposĂ©es permettraient que ces rejets soient autorisĂ©s et rapportĂ©s, et incluraient une nouvelle approche d’évaluation des demandes fondĂ©e sur le risque qui augmenterait le niveau de protection environnementale pour les rejets Ă  risque plus Ă©levĂ©. Elles amĂ©lioreraient Ă©galement la transparence, la responsabilisation et la surveillance pour tous les rejets planifiĂ©s grâce Ă  la transmission d’avis, l’obligation d’établir des plans pour rĂ©duire les rejets dans le futur et la surveillance des impacts des rejets sur l’environnement. AccroĂ®tre la transparence publique aiderait Ă©galement Ă  rĂ©duire les risques que posent Ă  la santĂ© humaine les rejets d’eaux usĂ©es insuffisamment traitĂ©es puisque les personnes potentiellement affectĂ©es seraient avisĂ©es Ă  l’avance de tout rejet et pourraient prendre des prĂ©cautions pour assurer leur sĂ©curitĂ© s’ils utilisent l’eau d’un milieu affectĂ© par ces rejets. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et le Ministère feraient des Ă©conomies de coĂ»ts pour les demandes d’autorisation de dĂ©rivation au point de rejet final qui passent par le processus simplifiĂ© (palier 1). Par exemple, on estime qu’une telle demande simplifiĂ©e nĂ©cessiterait 30 heures de travail de moins (Ă©conomies d’environ 1 200 $) qu’une demande faite dans le cadre du scĂ©nario de base, et qu’il y aurait trois demandes simplifiĂ©es durant la première annĂ©e et que ce nombre augmenterait de 1,3 % par annĂ©e. Les avantages en valeur monĂ©taire des modifications proposĂ©es aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation sont estimĂ©s Ă  75 000 $ sur la pĂ©riode de 20 ans.

Modifications administratives et opérationnelles

Les modifications administratives et opĂ©rationnelles proposĂ©es permettraient de clarifier les exigences existantes et l’emploi de normes de l’industrie et d’assurer une meilleure harmonisation du Règlement avec les exigences provinciales. Les avantages comprendraient une rĂ©duction de la frĂ©quence d’étalonnage des Ă©quipements de surveillance, une rĂ©duction des exigences en matière de surveillance et de production de rapports pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es sans traitement des eaux usĂ©es afin qu’elles concentrent leurs efforts Ă  la mise Ă  niveau, une souplesse quant aux lieux d’échantillonnage et mesures de volume et l’arrimage des exigences en matière d’échantillonnage avec certaines exigences provinciales dans des circonstances particulières. Par exemple, en rĂ©duisant la frĂ©quence d’étalonnage de l’équipement de surveillance d’une fois par an Ă  celle recommandĂ©e par le fabricant (qu’on suppose ĂŞtre une fois tous les quatre ans), il en rĂ©sulterait trois Ă©talonnages de moins au cours de chaque cycle de quatre ans pour chacune des 1 525 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au cours de la pĂ©riode de 20 ans. Sachant que le coĂ»t moyen d’un Ă©talonnage est de 1 600 $, cette rĂ©duction de la frĂ©quence de calibration reprĂ©senterait des Ă©conomies de coĂ»ts de 30,9 millions de dollars. Les avantages en valeur monĂ©taire des modifications administratives et opĂ©rationnelles proposĂ©es sont estimĂ©s Ă  44,6 millions de dollars sur la pĂ©riode de 20 ans.

Impact net

Un rĂ©sumĂ© de l’impact net de toutes les modifications proposĂ©es est prĂ©sentĂ© ci-dessous. L’impact net est calculĂ© comme le total des avantages moins le total des coĂ»ts, donc une valeur positive signifie un avantage net. Les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es et le Ministère feraient des Ă©conomies supĂ©rieures aux coĂ»ts supplĂ©mentaires qu’ils devraient assumer avec les modifications proposĂ©es. Ainsi, les modifications proposĂ©es devraient procurer un avantage net d’environ 43,7 millions de dollars.

Tableau 4 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©tarisĂ©s (en milliers de dollars)
Impacts 2024 2025â€2042 2043 Total Valeur annualisĂ©e
Total des coĂ»ts 3 616 $ 8 196 $ 227 $ 12 039 $ 809 $
Total des avantages 7 849 $ 46 105 $ 1 777 $ 55 731 $ 3 746 $
Impact net 4 233 $ 37 909 $ 1 550 $ 43 692 $ 2 937 $

Lentille des petites entreprises

Trente-quatre systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es privĂ©s sont assujettis au Règlement. Selon les donnĂ©es publiques sur le nombre d’employĂ©s et les recettes annuelles pour chaque système d’assainissement dĂ©tenu ou exploitĂ© par une entreprise, un seul de ces systèmes appartient Ă  une petite entreprise (moins de 100 employĂ©s ou moins d’un million de dollars en recettes annuelles). Cette entitĂ© rĂ©glementĂ©e serait touchĂ©e par certaines des amĂ©liorations opĂ©rationnelles et administratives proposĂ©es. Les coĂ»ts totaux pour cette petite entreprise, exprimĂ©s en dollars de 2020 et actualisĂ©s jusqu’en 2024 Ă  un taux de 3 %, seraient de 4 517 $, et les avantages de 65 873 $, soit un avantage net de 61 356 $ sur 10 ans.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, car les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient une augmentation du fardeau administratif pour 34 systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es privĂ©s. Il s’agirait notamment pour l’entreprise de se familiariser avec les modifications proposĂ©es et de satisfaire aux nouvelles exigences en matière d’autorisation temporaire de dĂ©rivation. CalculĂ©e selon l’International Standard Cost Model Manual (PDF, disponible en anglais seulement), la hausse annualisĂ©e des coĂ»ts administratifs pour chaque entreprise touchĂ©e serait de 16,03 $, pour un coĂ»t total annualisĂ© de 545 $, en dollars canadiens de 2012, Ă  un taux d’actualisation de 7 %, ce qui reprĂ©sente un « AJOUT Â» au fardeau selon la règle.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées n’auraient aucun effet important lié à un accord international, à une obligation ou à une norme volontaire. Le Canada et les États-Unis ont conclu l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et les deux pays s’engagent à combattre la pollution et à assainir les effluents industriels et les effluents d’eaux usées. Le règlement actuel permet déjà d’améliorer la qualité des eaux transfrontalières en s’attaquant aux principales sources d’eau insuffisamment traitée et en établissant des échéanciers réalistes pour effectuer les mises à niveau et ajouts nécessaires aux installations. Les modifications proposées ne s’écarteraient pas de l’objectif initial ou des échéanciers fixés du Règlement.

Une analyse importante a été effectuée sur les régimes réglementaires provinciaux afin de limiter les exigences nouvelles ou redondantes, tout en tenant compte des différences entre les provinces.

La Loi sur les pêches permet la conclusion d’ententes entre les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux visant à réduire le dédoublement et à améliorer la collaboration entre les différents paliers de gouvernement. En vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, quatre ententes sont actuellement en vigueur (deux ententes d’équivalence et deux ententes administratives).

Les deux accords d’équivalence touchent environ 650 entitĂ©s rĂ©glementĂ©es au QuĂ©bec et au Yukon. Les accords d’équivalence et les dĂ©crets en conseil qui les ont mis en Ĺ“uvre suspendent l’application du Règlement et l’application du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pĂŞches dans chacune des provinces pour tout rejet autorisĂ© en vertu du Règlement. Dans le cadre de l’administration des accords d’équivalence Canada-QuĂ©bec et Canada-Yukon, le Canada a avisĂ© par Ă©crit ces gouvernements partenaires de son intention de modifier le Règlement, respectant ainsi le dĂ©lai de six mois pour soumettre un prĂ©avis Ă©crit, tel qu’il est prĂ©vu dans les accords.

Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires, et conformĂ©ment Ă  l’article 4.2 de la Loi sur les pĂŞches, une nouvelle Ă©valuation de l’équivalence des rĂ©gimes du QuĂ©bec et du Yukon serait effectuĂ©e afin de dĂ©terminer si les exigences rĂ©glementaires provinciales sont d’effet Ă©quivalent aux exigences du règlement modifiĂ©. Une fois cette Ă©valuation terminĂ©e, le Ministère dĂ©terminera si des changements aux accords d’équivalence actuels et aux dĂ©crets en conseil connexes sont justifiĂ©s.

Le Québec considère que les modifications proposées rendent le Règlement plus cohérent et réduisent le fardeau réglementaire pour les entités réglementées en permettant d’autoriser, en vertu de la Loi sur les pêches, des rejets rendus nécessaires par des travaux d’entretien à tout endroit du système d’assainissement. La province estime que cela permettra d’harmoniser davantage les régimes provincial et fédéral en élargissant les autorisations temporaires de dérivation aux rejets à partir du réseau d’égouts, ce qui est proposé dans le règlement modifié. Le règlement modifié nécessiterait une nouvelle évaluation de l’équivalence et un nouveau décret si la réglementation provinciale est jugée équivalente aux nouvelles exigences fédérales. Le Yukon n’a pas exprimé de préoccupations en lien avec les modifications proposées.

En plus des deux accords d’équivalence, il existe deux accords administratifs avec le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan qui permettent à ces provinces d’appliquer le Règlement au nom du Ministère. Les accords permettent aux entités réglementées d’avoir un guichet unique pour soumettre leurs rapports à la province et au Ministère, réduisant ainsi le dédoublement. Les règlements fédéral et provincial s’appliquent simultanément dans leur province respective.

Les provinces munies d’un accord administratif ont généralement appuyé les modifications proposées. En particulier, elles ont indiqué que les modifications rendraient les dispositions relatives aux dérivations temporaires et les procédures administratives et opérationnelles plus claires pour les entités réglementées.

Évaluation environnementale stratégique

Une évaluation stratégique des impacts environnementaux a été menée afin de mettre en évidence les effets directs et indirects, positifs et négatifs, que les modifications proposées pourraient avoir sur l’environnement.

Les modifications proposĂ©es contribueraient Ă  l’atteinte d’objectifs de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable de 2022 Ă  2026 : « Assurer de l’eau propre et salubre pour tous les Canadiens Â»; « Conserver et protĂ©ger les ocĂ©ans du Canada Â»; « ProtĂ©ger et rĂ©tablir les espèces, conserver la biodiversitĂ© canadienne Â». Les modifications proposĂ©es contribueraient Ă©galement au Programme de dĂ©veloppement durable Ă  l’horizon 2030 des Nations Unies et Ă  l’atteinte des objectifs de dĂ©veloppement durable (ODD) suivants : « Bonne santĂ© et bien-ĂŞtre Â» (ODD n3); « Eau propre et assainissement Â» (ODD n6); « Vie aquatique Â» (ODD n14). Pour soutenir l’atteinte de ces objectifs, le gouvernement fĂ©dĂ©ral utilisera des lois et des règlements, et continuera Ă  mettre en Ĺ“uvre des règlements en application de la Loi sur les pĂŞches pour rĂ©duire les risques liĂ©s aux eaux usĂ©es et aux effluents industriels.

Analyse comparative entre les sexes plus

La situation gĂ©ographique est un facteur important qui dĂ©termine quelles collectivitĂ©s seraient les plus touchĂ©es par les modifications proposĂ©es relatives aux autorisations transitoires. La majoritĂ© (84 %) des systèmes d’assainissement potentiellement admissibles se trouvent Ă  Terre-Neuve-et-Labrador. La plupart de ces systèmes d’assainissement sont situĂ©s dans de petites collectivitĂ©s rurales dont la population est vieillissante et en dĂ©clin et qui ont un accès limitĂ© aux ressources financières et humaines nĂ©cessaires au dĂ©veloppement d’infrastructures.

La mise en œuvre des modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations transitoires bénéficierait de façon disproportionnée aux ménages de petites collectivités rurales qui se trouvent pour la plupart à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces modifications fourniraient aux entités réglementées des échéanciers clairs pour la mise à niveau de leurs systèmes afin de pouvoir bien planifier et financer les travaux nécessaires à moindres coûts pour les résidents (par taxation ou tarifs d’utilisation). Le règlement modifié autoriserait le rejet d’effluents insuffisamment traités sous certaines conditions, qui comprennent des limites sur la qualité des effluents propres au site, des exigences en matière de surveillance et de production de rapports et l’envoi plus régulier de rapports d’étape. Les autorisations transitoires donnent aux entités réglementées la possibilité de se mettre en conformité avec le Règlement, ce qui leur offre un meilleur accès au financement pour la mise à niveau de leurs infrastructures. Les modifications proposées visent à réduire le fardeau réglementaire et financier des petites collectivités, leur permettant ainsi de prioriser leurs ressources pour entreprendre la mise à niveau de leurs systèmes d’assainissement. Le processus de demande proposé permettrait aux entités réglementées d’utiliser les données qu’elles ont déjà soumises au Ministère, ce qui leur permettrait de déposer leur demande et d’obtenir leur autorisation transitoire le plus tôt possible.

En vertu du règlement actuel, les collectivités autochtones et municipalités situées en aval hydraulique des systèmes de traitement des eaux usées pourraient subir les effets négatifs des rejets d’effluents insuffisamment traités en raison de travaux d’entretien ou de réparation. Ces rejets temporaires peuvent nuire à court terme à l’utilisation de l’eau pour la consommation, les loisirs et la pêche. En outre, l’eau a une grande valeur culturelle, spirituelle et socio-économique pour tous les groupes autochtones du Canada. Des collectivités et des organisations autochtones ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont le Ministère a géré les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées.

La mauvaise qualité de l’eau parfois associée à ces rejets peut entraîner la fermeture temporaire de plages et nuire au tourisme et aux loisirs. Elle peut également mettre en danger la santé des Canadiens qui consomment des poissons contaminés. Les rejets d’eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées peuvent également nuire aux personnes qui utilisent des plans d’eau (lacs, rivières et océans) à des fins récréatives. Les enfants âgés de un à neuf ansréférence 6 constituent le groupe d’âge qui se baigne le plus souvent dans les cours d’eau. Les enfants sont également plus susceptibles d’ingérer de l’eau, ce qui les expose à un risque accru de maladies d’origine hydrique.

Les modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation permettraient une surveillance accrue des rejets à risque élevé. Cette approche nécessite une étude décrivant les impacts environnementaux potentiels et un examen approfondi des options permettant d’éviter un rejet ou d’en réduire les impacts. Elle nécessite également une surveillance pendant et après les rejets afin que des données soient disponibles pour évaluer les impacts réels et des plans visant à réduire la récurrence de ce type de rejets à long terme. L’approche proposée comprend l’obligation d’aviser à l’avance les collectivités et groupes autochtones concernés, les collectivités avoisinantes et le public de tout rejet qui pourrait les toucher. Cette obligation permettrait aux membres du public de se préparer en conséquence et d’assurer leur sécurité s’ils utilisent les eaux à des fins récréatives et donnerait aux personnes intéressées l’occasion d’en apprendre davantage sur les travaux en cours.

Les délais pour les demandes d’autorisation temporaire de dérivation ont été modifiés afin que le Ministère puisse collaborer avec le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et le ministère des Pêches et des Océans, qui veillent à ce que toute personne qui récolte ou consomme les mollusques récoltés en aval soit adéquatement avisée lorsque des rejets peuvent avoir une incidence sur la consommation sécuritaire du poisson.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur Ă  la date de leur enregistrement. Retarder l’entrĂ©e en vigueur n’a pas Ă©tĂ© nĂ©cessaire puisque les autorisations qui sont dĂ©jĂ  en place au moment de l’entrĂ©e en vigueur demeureraient valides. De surcroĂ®t, les dispositions relatives aux autorisations temporaires de dĂ©rivation entĂ©rineraient des pratiques exemplaires existantes, en plus d’offrir plus de flexibilitĂ©. L’approche proposĂ©e quant aux autorisations temporaires de dĂ©rivation viserait principalement les rejets Ă  risque plus Ă©levĂ© et il est attendu que les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es qui requerraient une autorisation pour ce type de rejet seront en mesure de rĂ©pondre aux exigences relatives au processus d’application lors de l’entrĂ©e en vigueur. Après l’entrĂ©e en vigueur, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es continueraient d’être tenues de prĂ©senter des rapports au Ministère, et cette information sera utilisĂ©e pour mesurer leur conformitĂ© au règlement modifiĂ©.

L’efficacité des modifications proposées sera suivie à partir des exigences en matière de production de rapports et des activités relatives à l’application de la loi. La plupart des indicateurs de mesure du rendement continueraient d’être accessibles au public sur une base annuelle sous forme de données ouvertes, de cartes ouvertes et de rapports annuels qui sont publiés sur le site Web du Ministère. Un registre accessible au public répertoriant les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dérivation est en cours d’élaboration.

Le Ministère est chargé d’effectuer un suivi annuel, dont les résultats fourniront au gouvernement fédéral les renseignements requis pour les rapports sur les résultats ministériels annuels et le Rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection des pêches et à la prévention de la pollution.

Conformité et application

La promotion de la conformité aux modifications proposées consisterait à fournir des résumés en langage clair aux entités réglementées pour les aider à mieux comprendre les modifications proposées, à faire des présentations lors de conférences et de séances d’information, ainsi qu’à répondre à toutes les demandes de renseignements ou de clarification envoyées par les intervenants et les parties intéressées. Le Ministère fournirait également des renseignements aux principales associations qui aident leurs membres à se conformer à la réglementation.

La conformité au règlement modifié et à la Loi sur les pêches continuerait d’être vérifiée au moyen d’activités d’inspection, y compris des visites de terrain, l’analyse d’échantillons et l’examen des rapports déposés en vertu du Règlement. Les agents d’application de la loi peuvent mener une enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a été commise. Les agents d’application de la loi vérifieraient la conformité au règlement modifié conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi. S’il y avait des preuves d’une infraction présumée, les agents détermineraient une mesure d’application de la loi appropriée, conformément à la politique. La politique prévoit un éventail d’interventions possibles en cas d’infraction présumée, lequel comprend des avertissements, des directives, des ordonnances du ministre ou des procédures judiciaires comme des injonctions, des poursuites judiciaires ou des sanctions (amendes et ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité ou instances civiles pour le recouvrement des coûts). La politique énonce les principes qui gouvernent l’application équitable, prévisible et uniforme de la Loi sur les pêches et de ses règlements.

Normes de service

Le Ministère a Ă©tabli des normes de service pour le traitement rapide et uniforme des demandes d’autorisation transitoire et d’autorisation temporaire de dĂ©rivation. Ainsi, les demandes d’autorisation transitoire seront Ă©valuĂ©es dans les 90 jours suivant le dĂ©pĂ´t d’une demande. Les demandes d’autorisation temporaire de dĂ©rivation devront ĂŞtre prĂ©sentĂ©es 21, 45 ou 90 jours Ă  l’avance (pour les rejets Ă  risque faible, moyen et Ă©levĂ©, respectivement) afin de laisser suffisamment de temps au Ministère pour les examiner et prendre une dĂ©cision.

Personnes-ressources

Caroline Blais
Directrice
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pĂŞches
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 819‑918‑3778
Courriel : caroline.blais@ec.gc.ca
eu-ww@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
J8X 4C6
TĂ©lĂ©phone : 873‑469‑1452
Courriel : matthew.watkinson@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 36(5)rĂ©fĂ©rence a et des alinĂ©as 43(1)g.1)rĂ©fĂ©rence b, g.2)rĂ©fĂ©rence b et h)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les pĂŞches rĂ©fĂ©rence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Caroline Blais, directrice des produits forestiers et de la Loi sur les pĂŞches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 19e Ă©tage, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : eu-ww@ec.gc.ca).

Ottawa, le 18 mai 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de espèce protĂ©gĂ©e, Ă  l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es rĂ©fĂ©rence 7, est abrogĂ©e.

(2) Les dĂ©finitions de matière en suspension et point de rejet final, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©es par ce qui suit :

matière en suspension ou MES
Matière solide dans l’effluent retenue sur un filtre ayant des pores de taille nominale d’au plus 1,5 micromètre. (suspended solids or SS)
point de rejet final
Point ou ensemble de points du système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)

(3) La dĂ©finition de quarter, Ă  l’article 1 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

quarter,
in respect of a year, means a period of three months that begins on the first day of January, April, July or October. (trimestre)

(4) La dĂ©finition de dĂ©rivation, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

dérivation
S’agissant des eaux usĂ©es :
  • a) soit leur dĂ©tournement vers un point de dĂ©bordement;
  • b) soit le contournement ou l’interruption d’une ou de plusieurs des Ă©tapes du traitement qui leur serait normalement appliquĂ© avant leur rejet comme effluent, dans des eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi, Ă  partir du point de rejet final. (bypass)

(5) L’alinĂ©a a) de la dĂ©finition de point d’entrĂ©e, Ă  l’article 1 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

échantillon composite
S’entend :
  • a) soit au sens de la dĂ©finition de Ă©chantillon composite Ă©tablie par un gouvernement provincial ou sous le rĂ©gime d’une loi fĂ©dĂ©rale, si elle vise le système d’assainissement des eaux usĂ©es;
  • b) soit du volume d’effluent composĂ© d’au moins trois parties Ă©gales ou de trois parties proportionnelles au dĂ©bit, prĂ©levĂ©es Ă  intervalles sensiblement Ă©gaux pendant :
    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejetĂ© durant une partie de la journĂ©e,
    • (ii) toute pĂ©riode d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejetĂ© durant toute la journĂ©e;
  • c) soit du volume d’effluent prĂ©levĂ© de façon continue Ă  un dĂ©bit constant ou Ă  un dĂ©bit proportionnel Ă  celui de l’effluent pendant :
    • (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejetĂ© durant une partie de la journĂ©e,
    • (ii) toute pĂ©riode d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejetĂ© durant toute la journĂ©e. (composite sample)
espèce aquatique protégée
S’agissant d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en pĂ©ril :
  • a) une espèce en pĂ©ril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite Ă  l’annexe 1 de cette loi;
  • b) une espèce qui bĂ©nĂ©ficie d’un rĂ©gime de protection ou qui est classĂ©e comme espèce en voie de disparition ou espèce menacĂ©e, en vertu d’une loi d’une province. (protected aquatic species)
professionnel agréé
Membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé et qui est indépendant de l’exploitant de l’installation. (licensed professional)
représentant autorisé
 :
  • a) Dans le cas oĂą le propriĂ©taire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci ou un individu qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom;
  • b) dans le cas oĂą le propriĂ©taire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employĂ©s, ou un individu ou une entitĂ© qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom;
  • c) dans le cas oĂą le propriĂ©taire ou l’exploitant est une entitĂ© autre qu’une personne morale, un individu ou une entitĂ© qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom. (authorized representative)

(7) L’article 1 de la version anglaise du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

bypass,
in relation to wastewater, means
  • (a) the diversion of the wastewater to an overflow point; or
  • (b) the circumvention or the removal of one or more treatment steps normally applied to the wastewater before it is deposited as effluent, in any water or place referred to in subsection 36(3) of the Act, via a final discharge point. (dĂ©rivation)

2 Le passage du paragraphe 2(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Application

2 (1) Le prĂ©sent règlement s’applique Ă  l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent Ă  partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive dĂ©signĂ©e Ă  l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :

3 L’article 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Regroupement de systèmes d’assainissement

4 (1) Si le propriĂ©taire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usĂ©es de façon Ă  rejeter, Ă  partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 6(1)a) ou b) prĂ©voit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionnĂ©, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnĂ©s constituent un système d’assainissement fictif unique Ă  compter de la date oĂą le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation jusqu’à la date oĂą le nouveau système d’assainissement fusionnĂ© est mis en service.

Point de rejet final

(2) Le point de rejet final du système d’assainissement unique fictif est considĂ©rĂ© comme Ă©tant celui du système existant Ă  l’égard duquel le nombre de points allouĂ©s selon le tableau de l’annexe 2 est le plus Ă©levĂ©.

Plan de regroupement

(3) Le plan de regroupement comporte une description des modifications Ă  apporter Ă  chacun des systèmes existants, y compris celles Ă  apporter aux procĂ©dĂ©s, pour que l’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionnĂ© ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« et satisfasse aux conditions prĂ©vues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un Ă©chĂ©ancier pour la rĂ©alisation de ce plan.

4 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Autorisation de rejeter

6 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(4)b) de la Loi, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une annĂ©e civile, d’un trimestre ou d’un mois donnĂ©, selon le cas prĂ©vu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi Ă  partir du point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne prĂ©sente pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ«, selon la dĂ©termination effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  l’article 15, si la concentration maximale d’ammoniac non ionisĂ© est infĂ©rieure Ă  1,25 mg/L (N), Ă  15 Â°C ± 1 Â°C , exprimĂ©e sous forme d’azote et si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, du trimestre prĂ©cĂ©dent ou du mois prĂ©cĂ©dent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :

(2) L’alinĂ©a 6(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Les paragraphes 6(2) Ă  (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Périodes de calcul

(2) Les moyennes et la concentration maximale visĂ©es au paragraphe (1) sont dĂ©terminĂ©es :

Détermination des moyennes

(3) Les moyennes visĂ©es aux alinĂ©as (1)a) et b) sont dĂ©terminĂ©es :

Détermination échantillons additionnels

(4) La dĂ©termination des moyennes effectuĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3) tient compte des rĂ©sultats de la dĂ©termination, par un laboratoire visĂ© Ă  l’article 16, des Ă©lĂ©ments prĂ©vus au paragraphe 10(6) pour tout Ă©chantillon en sus de ceux exigĂ©s aux paragraphes 10(1), (3), (4) ou (5).

Moyenne des MES durant certains mois

(5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours, la dĂ©termination de la moyenne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b) ne tient pas compte du rĂ©sultat de la dĂ©termination de la concentration de matières en suspension dans l’échantillon d’effluent visĂ© Ă  l’alinĂ©a 10(6)b) prĂ©levĂ© durant les mois de juillet Ă  octobre si ce rĂ©sultat dĂ©passe 25 mg/L et que la prolifĂ©ration d’algues ou d’invertĂ©brĂ©s aquatiques en est la cause.

Concentration moyenne de MES — 0 mg/L

(6) Si le paragraphe (5) s’applique Ă  tous les Ă©chantillons visĂ©s aux alinĂ©as (3)a) ou b) utilisĂ©s pour dĂ©terminer la moyenne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b), cette moyenne est rĂ©putĂ©e ĂŞtre de 0 mg/L.

(4) Les alinĂ©as 6(7)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 6(7) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

5 (1) La division 7(2)a)(i)(A) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 7(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 7(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (1)a), si le propriĂ©taire ou l’opĂ©rateur estime le volume d’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final selon la mesure du dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent visĂ©e aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuĂ©e de la façon suivante :

(4) Le paragraphe 7(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Méthode d’estimation

(4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établit une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15%.

6 Les paragraphes 9(1) Ă  (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exigences

9 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement visĂ© aux sous-alinĂ©as 7(2)a)(i) ou b)(i) doit installer un Ă©quipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume ou du dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent conformĂ©ment aux divisions 7(2)a)(i)(A) ou (B), ou 7(2)(b)(i)(A) ou (B), selon le cas.

Entretien

(2) L’équipement de surveillance est entretenu de manière Ă  permettre la dĂ©termination du volume d’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final conformĂ©ment aux sous-alinĂ©as 7(2)a)(i) ou b)(i).

Étalonnage

(3) Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, ou que celles-ci ne sont pas utilisées pour étalonner l’équipement de surveillance, au moins une fois par année civile, au moins cinq mois après le dernier étalonnage.

7 L’article 10 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

PrĂ©lèvements d’échantillons — système intermittent

10 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prĂ©lève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3a), un Ă©chantillon instantanĂ© ou composite de l’effluent selon la frĂ©quence minimale suivante :

PrĂ©lèvement d’échantillons — autre point d’échantillonnage

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent peut toutefois prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.

Prélèvement d’échantillons avant le rejet

(3) MalgrĂ© le paragraphe (1), si un Ă©chantillon instantanĂ© ou composite de l’effluent a Ă©tĂ© prĂ©levĂ©, dans les deux semaines prĂ©cĂ©dant le rejet, pour le gouvernement de la province oĂą se situe le système d’assainissement intermittent ou en vertu d’une loi fĂ©dĂ©rale au point d’échantillonnage visĂ© au paragraphe (2) et si les Ă©lĂ©ments visĂ©s au paragraphe (6) et Ă  l’alinĂ©a 38b), le cas Ă©chĂ©ant, ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s, le propriĂ©taire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prĂ©lever un Ă©chantillon au cours des trente premiers jours de chaque pĂ©riodes visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 3a) et peut utiliser les rĂ©sultats obtenus Ă  partir de l’échantillon prĂ©levĂ© avant le rejet.

PrĂ©lèvement d’échantillons — système en continu

(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévus respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Volume journalier moyen rejetĂ© (m3)

Colonne 2

Type d’échantillon à prélever

Colonne 3

Fréquence minimale d’échantillonnage

1 ≤ 2 500 InstantanĂ© ou composite Tous les mois, Ă  au moins dix jours d’intervalle
2 > 2 500 et ≤ 17 500 Composite Toutes les deux semaines, Ă  au moins sept jours d’intervalle
3 > 17 500 et ≤ 50 000 Composite Toutes les semaines, Ă  au moins cinq jours d’intervalle
4 > 50 000 Composite Trois jours par semaine, Ă  au moins un jour d’intervalle

Type d’échantillon et frĂ©quence — exception

(5) MalgrĂ© le paragraphe (4), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rĂ©tention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visĂ© par une autorisation transitoire, le propriĂ©taire ou l’exploitant peut, Ă  la fois :

Détermination de certaines substances nocives

(6) Le propriĂ©taire ou l’exploitant a dĂ©terminĂ©, ou a fait dĂ©terminer, Ă  l’égard de chaque Ă©chantillon visĂ© aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5), les Ă©lĂ©ments suivants :

8 Les paragraphes 11(1) Ă  (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

PrĂ©lèvement d’échantillons — système intermittent

11 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prĂ©lève Ă  chaque point de rejet final, lors de chaque pĂ©riode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 3a) au cours de chaque annĂ©e civile, un Ă©chantillon instantanĂ© de l’effluent le jour oĂą le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejetĂ© Ă  partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente est supĂ©rieur Ă  2 500 m3.

PrĂ©lèvement d’échantillons — système en continu

(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Volume journalier
moyen rejeté (m3)

Colonne 2

Fréquence minimale d’échantillonnage

1 > 2 500 et ≤ 50 000 Tous les trimestres, Ă  au moins soixante jours d’intervalle
2 > 50 000 Tous les mois, Ă  au moins vingt et un jours d’intervalle

Létalité aiguë

(3) Le propriĂ©taire ou l’exploitant a dĂ©terminĂ©, ou a fait dĂ©terminer, conformĂ©ment Ă  l’article 15, Ă  l’égard de chaque Ă©chantillon prĂ©levĂ© conformĂ©ment aux paragraphes (1) ou (2), sa lĂ©talitĂ© aiguĂ«.

Essais additionnels

(4) S’il est Ă©tabli qu’un Ă©chantillon prĂ©sente une lĂ©talitĂ© aiguĂ«, le propriĂ©taire ou l’exploitant prĂ©lève sans tarder un Ă©chantillon instantanĂ©, toutes les deux semaines, Ă  au moins sept jours d’intervalle, et Ă  dĂ©terminer, ou Ă  faire dĂ©terminer, sa lĂ©talitĂ© aiguĂ« conformĂ©ment Ă  l’article 15.

Échantillons consĂ©cutifs — pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ«

(4.1) Dans le cas où il est établi que trois échantillons consécutifs ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.

Échantillons subséquents

(5) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (4.1) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).

Changement de fréquence d’échantillonnage

(6) S’il est Ă©tabli que les Ă©chantillons prĂ©levĂ©s conformĂ©ment au paragraphe (2) ne prĂ©sentent pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« Ă  la suite d’un essai effectuĂ© conformĂ©ment au paragraphe (3), la frĂ©quence minimale d’échantillonnage prĂ©vue Ă  la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est rĂ©duite :

9 L’article 13 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Matières en suspension

13 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension.

10 L’élĂ©ment « ammoniac total Â» de la formule figurant au paragraphe 14(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

ammoniac total représente la concentration d’ammoniac total déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);

11 L’article 16 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Laboratoire accrédité

16 Les dĂ©terminations visĂ©es aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4) ou aux alinĂ©as 34(1)a), b) ou au paragraphe 34(4) et toute dĂ©termination requise pour ces dĂ©terminations — Ă  l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuĂ©e pour la dĂ©termination visĂ©e au paragraphe 34(3) — sont effectuĂ©es par un laboratoire qui, au moment de ces dĂ©terminations, rĂ©pond aux conditions suivantes :

12 (1) La division 17a)(iii)(B) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 17c) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iv), de ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 17d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 17d) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (ii), de ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 17e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Les divisions 18(1)d)(iii)(A) et (B) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(2) La division 18(1)d)(iii)(D) du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 18(1)d)(iv) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le passage du sous-alinĂ©a 18(1)f)(ii) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la division (A) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 18(1)f)(iii) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le passage de l’alinĂ©a 18(1)h) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) L’alinĂ©a 18(1)i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(8) Le passage du paragraphe 18(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements exigĂ©s — système d’assainissement fictif unique

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet Ă  l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spĂ©cifiant s’il s’agit du système considĂ©rĂ©, aux termes du paragraphe 4(2), comme Ă©tant celui du système d’assainissement fictif unique :

(9) Le paragraphe 18(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport électronique

(4) Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

(10) Le paragraphe 18(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Support papier

(5) Si, en raison de circonstances incontrôlables, il ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

(11) Le paragraphe 18(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Modification de renseignements

(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.

14 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 19 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport de surveillance et avis

15 (1) Les sous-alinĂ©as 19(1)b)(v) et (vi) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 19(2)a)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 19(4) et (5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapport électronique

(4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

16 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Avis Ă  un inspecteur

19.1 Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement avise sans dĂ©lai l’inspecteur si, Ă  l’égard d’un Ă©chantillon :

17 Le paragraphe 23(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

AlinĂ©a 36(4)b) de la Loi

23 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 36(4)b) de la Loi, le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5 du prĂ©sent règlement dans les eaux ou autres lieux visĂ©s au paragraphe 36(3) de la Loi Ă  partir du point de rejet final ou d’un ou plusieurs points de dĂ©bordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectuĂ© conformĂ©ment Ă  une autorisation dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime de la prĂ©sente partie.

18 Le paragraphe 24(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Autorisation transitoire — admissibilitĂ©

24 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut prĂ©senter Ă  l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, Ă  partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5, si les moyennes respectives des substances dĂ©signĂ©es aux alinĂ©as 5a) et b), dĂ©terminĂ©es conformĂ©ment au paragraphe (1.1), dĂ©passent 25 mg/L.

Autorisation transitoire — concentrations moyennes

(1.1)  Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement dĂ©termine les moyennes visĂ©es au paragraphe (1) en calculant la moyenne pour chaque substance, des concentrations dĂ©clarĂ©es en vertu des sous-alinĂ©as 19(1)b)(iv) et (v) :

Autorisation transitoire délivrée en 2014

(1.2) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement, Ă  qui une autorisation transitoire a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe, n’est pas autorisĂ© Ă  prĂ©senter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.

Autorisation transitoire dĂ©livrĂ©e en 2014 — exigences

(1.3) Toute autorisation visĂ©e au paragraphe (1.2) demeure en vigueur conformĂ©ment aux articles 24 Ă  28, dans leur version antĂ©rieure Ă  l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe.

19 (1) Le sous-alinĂ©a 25(1)e)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 25(1)e) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 25(1)k) Ă  m) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Les alinĂ©as 25(1)o) et p) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) L’alinĂ©a 25(1)r) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le passage de l’alinĂ©a 25(1)t) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Le paragraphe 25(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements exigĂ©s — systèmes fictifs uniques

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire prĂ©sentĂ©e par le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique visĂ© Ă  l’article 4 contient, au lieu du plan visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)f), une copie du plan de regroupement visĂ© au paragraphe 4(3).

20 (1) Le sous-alinĂ©a 26(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 26(1)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (iii), de ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 26(2)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Le passage de l’alinĂ©a 26(2)c) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe 26(3), ce qui suit :

Condition de dĂ©livrance — exception

(4) Aucune autorisation transitoire n’est dĂ©livrĂ©e si le nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  70 et, dans le cas oĂą le système d’assainissement est dotĂ© de points de dĂ©bordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont allouĂ©s selon l’annexe 3, si le nombre de points allouĂ©s, selon cette annexe, pour chacun de ces points de dĂ©bordement, est infĂ©rieur au nombre de points allouĂ©s, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.

21 L’article 27 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

22 (1) Le sous-alinĂ©a 28(1)a)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 28(1)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 28(1)c) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) Le passage de l’alinĂ©a 28(1)d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (ii) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le paragraphe 28(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rejets autorisĂ©s — systèmes d’assainissement fictifs uniques

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire Ă  l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visĂ© Ă  l’article 4 est Ă©galement autorisĂ© au cours de l’annĂ©e civile, d’un trimestre ou du mois donnĂ© visĂ© au paragraphe (1), Ă  rejeter Ă  partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5 si, au cours de l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, du trimestre prĂ©cĂ©dent ou du mois prĂ©cĂ©dent, selon le cas, l’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prĂ©vues au paragraphe (1).

Conditions additionnelles — chloration

(3) En plus des conditions prĂ©vues aux paragraphes (1), dans le cas oĂą du chlore ou l’un de ses composĂ©s est utilisĂ© dans le traitement des eaux usĂ©es, l’effluent doit Ă©galement satisfaire aux conditions suivantes :

23 (1) L’alinĂ©a 29(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 29(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rapports d’étape

(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours prĂ©cĂ©dant les dates ci-après, Ă  l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la rĂ©alisation du plan visĂ©, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinĂ©as 25(1)f) ou s)  :

Exigences de conformitĂ© — plan modifiĂ©

(3) Le rapport d’étape comprend les modifications apportĂ©es au plan visĂ© au paragraphe 4(1) ou aux alinĂ©as 25(1)f) ou s), selon le cas, ainsi qu’un Ă©chĂ©ancier pour la rĂ©alisation du plan.

24 (1) Le sous-alinĂ©a 30e)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 30 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

25 (1) Le paragraphe 31(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements corrigés

31 (1) Si le propriĂ©taire ou l’exploitant constate qu’il y a une erreur ou un renseignement dĂ©suet dans les renseignements fournis dans la demande ou dans l’autorisation transitoire, il transmet sans dĂ©lai Ă  l’agent d’autorisation un avis indiquant le moment oĂą les renseignements sont devenus dĂ©suets et la raison du changement ou de l’erreur et fournit les renseignements corrigĂ©s accompagnĂ©s de l’attestation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 25(1)t), rĂ©visĂ©e.

(2) L’article 31 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Changement de propriétaire

(3) Au plus tard trente jours après le jour oĂą la propriĂ©tĂ© du système d’assainissement a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e, le propriĂ©taire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie Ă  l’agent d’autorisation un avis comprenant la date Ă  laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 25(1)a) Ă  c) Ă  jour et l’attestation prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 25(1)t), rĂ©visĂ©e, signĂ©e et datĂ©e par le nouveau propriĂ©taire ou l’exploitant, ou le reprĂ©sentant autorisĂ©.

Autorisation transitoire modifiée

(4) Ă€ la rĂ©ception de l’avis prĂ©vu au paragraphe (3), l’agent d’autorisation dĂ©livre une autorisation transitoire modifiĂ©e contenant les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as 30a) et c) Ă  jour.

26 L’alinĂ©a 32(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

27 (1) Le passage de l’article 33 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fin de l’autorisation transitoire

33 MalgrĂ© les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin Ă  l’autorisation transitoire, Ă  la fin de l’annĂ©e civile, du trimestre ou du mois, si l’effluent rejetĂ© Ă  partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la pĂ©riode applicable ci-après, ne prĂ©sentait pas de lĂ©talitĂ© aiguĂ« et satisfaisait aux conditions visĂ©es aux alinĂ©as 6(1)a) et b) :

(2) L’article 33 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 33(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Fin de l’autorisation transitoire — avis

(2) Si les modifications Ă  apporter au système d’assainissement sont terminĂ©es conformĂ©ment au plan visĂ© au paragraphe 4(1) ou aux alinĂ©as 25(1)f) ou s), ou au paragraphe 29(3), le cas Ă©chĂ©ant, le propriĂ©taire ou l’exploitant transmet Ă  l’agent d’autorisation un avis indiquant la date Ă  laquelle les modifications ont Ă©tĂ© terminĂ©es et certifiant que le rapport d’identification a Ă©tĂ© mis Ă  jour conformĂ©ment au paragraphe 18(6).

28 (1) Le passage du paragraphe 34(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Exigences

34 (1) Le propriĂ©taire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, Ă  partir du point de rejet final, un effluent prĂ©sentant une lĂ©talitĂ© aiguĂ« causĂ©e par la concentration d’ammoniac non ionisĂ© qui s’y trouve peut prĂ©senter Ă  l’agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© Ă  partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau, dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment au paragraphe (3), Ă  tout point situĂ© Ă  100 m en aval du point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© dans cette eau Ă  partir du point de rejet final ne dĂ©passe pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N), et si l’une des conditions suivantes est remplie :

(2) Le paragraphe 34(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau

(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.

29 (1) L’alinĂ©a 35f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 35g) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dent le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le sous-alinĂ©a 35g)(ii) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

30 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements exigés

36 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation dĂ©livre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisĂ© pour une pĂ©riode se terminant trois ans après la date de la dĂ©livrance si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

(2) L’alinĂ©a 36(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 L’alinĂ©a 37b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

32 L’alinĂ©a 38b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

33 L’alinĂ©a 39e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34 L’alinĂ©a 40(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

35 (1) Le paragraphe 43(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 43(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Période de demande

(3) La demande d’autorisation est prĂ©sentĂ©e au moins :

36 (1) L’article 44 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 44e)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 44 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a e), de ce qui suit :

(4) L’alinĂ©a 44h) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Le passage de l’alinĂ©a 44i) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le sous-alinĂ©a 44i)(ii) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) L’article 44 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 44(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Renseignements additionnels — niveau de risque

(2) En plus des renseignements visĂ©s au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dĂ©rivation contient Ă©galement les renseignements suivants :

Renseignements additionnels — sur demande

(3) L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.

Renseignements additionnels — avis Ă©crit

(4) Le cas échéant, l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.

37 Les alinĂ©as 45(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

38 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Conditions rattachées aux autorisations temporaires de dérivation

Rejets autorisés

45.1 (1) Le titulaire d’une autorisation temporaire de dĂ©rivation Ă  l’égard d’un système d’assainissement est autorisĂ©, pour la pĂ©riode d’autorisation, Ă  rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives dĂ©signĂ©es Ă  l’article 5 en conformitĂ© avec l’autorisation.

Exigences générales

(2) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dĂ©rivation Ă  l’égard d’un système d’assainissement met en Ĺ“uvre les mesures d’attĂ©nuation et de suivi prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 44(1)h.2) et au paragraphe 44(2), selon le cas.

Exigences de conformité

Exigences générales

45.2 (1) Le titulaire d’une autorisation temporaire de dĂ©rivation Ă  l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la pĂ©riode d’autorisation, de se conformer aux articles 7 Ă  22 et 48.

Exemption — volume journalier

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si, durant la pĂ©riode d’autorisation, le volume ou le dĂ©bit de l’affluent ou de l’effluent ne peut ĂŞtre mesurĂ© conformĂ©ment Ă  l’article 9, le titulaire peut dĂ©terminer le volume journalier d’effluent rejetĂ© au moyen d’une mĂ©thode d’estimation conformĂ©ment au paragraphe 7(4).

Rapport final

(3) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dĂ©rivation transmet Ă  l’agent d’autorisation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la pĂ©riode d’autorisation :

39 L’alinĂ©a 46a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

40 Le paragraphe 47(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements corrigés

47 (1) Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate qu’il y a une erreur ou un renseignement dĂ©suet dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans dĂ©lai Ă  l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, et fournit les renseignements corrigĂ©s accompagnĂ©s de l’attestation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44(1)i) Ă  l’égard de la demande corrigĂ©e.

41 L’article 48 du mĂŞme règlement est remplacĂ©s par ce qui suit :

Demandes électroniques

48 (1) La demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.

Support papier

(2) Si le ministre de l’Environnement n’a pas prĂ©cisĂ© de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrĂ´lables, la demande ne peut ĂŞtre transmise conformĂ©ment Ă  ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme prĂ©cisĂ©e par ce ministre, le cas Ă©chĂ©ant, et la porte la signature du propriĂ©taire ou de l’exploitant, ou de son reprĂ©sentant autorisĂ©.

42 L’article 49 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Registre des autorisations

49 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre des autorisations transitoires, des autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé et des autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie qui n’ont pas été révoquées, avec leurs modifications successives.

43 L’annexe 1 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par l’annexe 1 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

44 La dĂ©finition de eaux d’un port maritime, Ă  l’article 1 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

eaux d’un port maritime
Eaux de mer ayant une bonne circulation, comme les eaux d’un port. (marine port waters)
45 Le passage de l’alinĂ©a 1a) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères

1 a) ≤ 500
46 Le passage de l’alinĂ©a 3b) de l’annexe 3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Critères

3 b) frayère ou zone frĂ©quentĂ©e par une espèce aquatique protĂ©gĂ©e, ou une zone oĂą l’on y retrouve, dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© dans les eaux Ă  partir du point de dĂ©bordement

47 L’annexe 4 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par l’annexe 4 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

48 Le passage de l’annexe 5 du mĂŞme règlement commençant par « est (sont) autorisĂ©(s) par Â» et se terminant par « sous forme d’azote (N). Â» est remplacĂ© par ce qui suit :

est (sont) autorisĂ©(s) par la prĂ©sente, Ă  compter du [date, Ă  rejeter de l’ammoniac non ionisĂ© jusqu’au [date, Ă  l’égard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final, si la concentration d’ammoniac non ionisĂ© dans l’eau Ă  tout point situĂ© Ă  100 mètres en aval du point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© dans cette eau Ă  partir du point de rejet final ne dĂ©passe pas 0,016 mg/L, exprimĂ©e sous forme d’azote (N).

49 Le passage de l’annexe 6 du mĂŞme règlement commençant par « est (sont) autorisĂ©(s) par» et se terminant par « [prĂ©ciser le point de rejet]. Â» est remplacĂ© par ce qui suit :

est (sont) autorisĂ©(s) par la prĂ©sente, Ă  compter du [date pour [nombre d’heures jusqu’au [date, Ă  rejeter [volume en mrĂ©fĂ©rence 3 d’effluent [niveau de traitement],  dans [prĂ©ciser le ou les points de rejet dans [le nom du point d’entrĂ©e et le nom des eaux oĂą vivent des poissons, s’il n’est pas le mĂŞme.

La présente autorisation est conditionnelle à la mise en œuvre par le titulaire des mesures d’atténuation et de suivi décrites dans la demande.

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 45.1 et 45.2 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usĂ©es pour connaĂ®tre les conditions et les exigences de conformitĂ© rattachĂ©es Ă  l’autorisation.

50 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

51 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXES

(articles 43, 47 et 50)

ANNEXE 1

(article 1)

Agents d’autorisation
Article

Colonne 1

Province

Colonne 2

Propriétaire du système d’assainissement

Colonne 3

Poste

1 Ontario Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province d’Ontario, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale en Ontario
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Ontario un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Ontario;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
2 Québec Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province de QuĂ©bec, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale au QuĂ©bec
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du QuĂ©bec un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le QuĂ©bec;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du QuĂ©bec un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le QuĂ©bec;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
3 Nouvelle-Écosse Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale en Nouvelle-Écosse
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle-Écosse un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Nouvelle-Écosse;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
4 Nouveau-Brunswick Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province du Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale au Nouveau-Brunswick
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Nouveau-Brunswick un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Nouveau-Brunswick;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
5 Manitoba Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province du Manitoba, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale au Manitoba
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Manitoba un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Manitoba;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
6 Colombie-Britannique Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale en Colombie-Britannique
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Colombie-Britannique un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Colombie-Britannique;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
7 Île-du-Prince-Édouard Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale Ă  l’Île-du-Prince-Édouard
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de l’Île-du-Prince-Édouard un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Île-du-Prince-Édouard;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
8 Saskatchewan Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale en Saskatchewan
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de la Saskatchewan un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour la Saskatchewan;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
9 Alberta Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province d’Alberta, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale en Alberta
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui d’Alberta un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour l’Alberta;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
10 Terre-Neuveet-Labrador Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Sa MajestĂ© du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale Ă  Terre-Neuve-et-Labrador
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui de Terre-Neuve-et-Labrador un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour Terre-Neuve-et-Labrador;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
11 Yukon Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada
    Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial ou municipalitĂ© ou autre autoritĂ© locale au Yukon
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada
    EntitĂ© visĂ©e Ă  la division 18(1)d)(iii)(E) du prĂ©sent règlement
  • a) S’il existe entre le gouvernement du Canada et celui du Yukon un accord Ă©crit pour l’application du prĂ©sent règlement et publiĂ© dans la Gazette du Canada, le titulaire du poste qui est dĂ©signĂ© comme Ă©tant celui de la personne habilitĂ©e Ă  agir comme agent d’autorisation pour le Yukon;
  • b) en l’absence d’un tel accord, le gestionnaire, Section des eaux usĂ©es, ministère de l’Environnement du Canada

ANNEXE 4

(article 30)

Autorisation transitoire

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

a) est (sont) par la prĂ©sente autorisĂ©(s), Ă  compter du [la date de dĂ©livrance visĂ©e au paragraphe 26(2)] , Ă  rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]rĂ©fĂ©rence 1 Ă  l’égard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système fictif visĂ© Ă  l’article 4, prĂ©ciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] .

Substance nocive Concentration moyenne autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois Concentration maximale autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois
Matières exerçant une DBOC mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée Sans objet
Matières en suspension (MES) mg/L Sans objet
Ammoniac non ionisĂ© (NH3) Sans objet mg/L, sous forme d’azote (N), Ă  15 Â°C ± 1 Â°C

b) est (sont) par la prĂ©sente autorisĂ©(s), Ă  compter du [la date de dĂ©livrance visĂ©e au paragraphe 26(2)] , Ă  rejeter un effluent qui contient du chlore rĂ©siduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]rĂ©fĂ©rence 2 Ă  l’égard de l’effluent provenant de [prĂ©ciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un seul système d’assainissement fictif visĂ© Ă  l’article 4, prĂ©ciser les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] , si du chlore ou l’un de ses composĂ©s est utilisĂ© dans le traitement des eaux usĂ©es et qu’un système de dĂ©chloration est installĂ©, exploitĂ© et entretenu de façon Ă  ce que la concentration d’un seul Ă©chantillon instantanĂ© ne dĂ©passe pas de 0,10 mg/L lorsqu’il est analysĂ© conformĂ©ment Ă  un essai de chlore rĂ©siduel total.

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du prĂ©sent règlement pour connaĂ®tre les conditions et les exigences de conformitĂ© rattachĂ©es Ă  l’autorisation. Veuillez Ă©galement prendre note que l’autorisation peut ĂŞtre rĂ©voquĂ©e en vertu de l’article 32 du prĂ©sent règlement.

Agent d’autorisation :

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  • [Nom]
  • [Titre]

Date :

ANNEXE 7

(alinĂ©a 43(2)d), paragraphe 43(3), alinĂ©as 44(1)h.1), (2)a) et b) et 45.2(3)b))

Autorisation temporaire — Critères de dĂ©termination des catĂ©gories de dĂ©rivation

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.

précipitations
Accumulation d’eau de pluie, y compris la fonte de la neige ou de la glace, causant une surcharge temporaire du système d’assainissement et conduisant au rejet d’eaux usées non traitées mélangées aux eaux de ruissellement et aux eaux pluviales. (precipitation event)
pré-traitement ou aucun traitement
Signifie les eaux usées qui ne reçoivent pas de traitement physico-chimique ou biologique. (preliminary or no treatment)
traitement biologique
Procédé de traitement appliqué aux eaux usées et permettant l’enlèvement de matières en suspension ainsi que de matières organiques biodégradables de l’affluent, mesurées en termes de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou DBOC (mg/L). (biological treatment)
traitement physico-chimique
Procédé de traitement appliqué aux eaux usées et permettant l’enlèvement de matières colloïdales, en suspension ou flottantes de l’affluent, mesurées en termes de matières en suspension (mg/L). (physical treatment)
Liste : ConsidĂ©rations milieux rĂ©cepteurs
Article

Colonne 1

Milieu récepteur

Colonne 2

Critère

1 Zone de rĂ©colte de mollusques Une zone de rĂ©colte de mollusques est prĂ©sente dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© dans les eaux Ă  partir de tout point de rejet final ou de tout point de dĂ©bordement
2 Habitat essentiel Une zone identifiée comme habitat essentiel pour les espèces aquatiques protégées est présente dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final ou de tout point de débordement
TABLEAU 1 : Eaux usĂ©es rejetĂ©es durant dĂ©rivation avec traitement physico-chimique et biologique ou l’un ou l’autre
Article

Colonne 1

Facteurs

Colonne 2

Critères

Colonne 3

Type de dérivation

1 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait aux critères suivants :
  • a) Le volume approximatif des rejets est ≤ 25 000 m3 et la durĂ©e approximative visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44g) est ≤ 240 heures
  • b) La dĂ©rivation se produit au point de rejet final ou Ă  un point ou des points de dĂ©bordement dont le point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© et qui se situe dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent rĂ©gulièrement des eaux usĂ©es dans des conditions normales
catégorie 1
2 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait aux critères suivants :
  • a) Le volume approximatif des rejets est > 500 000 m3 et la durĂ©e approximative visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44g) est > 2 160 heures
  • b) la dĂ©rivation satisfait Ă  au moins un des critères de la liste : ConsidĂ©rations milieux rĂ©cepteurs
catégorie 3
3 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait au critère suivant : Toutes autres dĂ©rivations dont les eaux usĂ©es rejetĂ©es reçoivent un traitement physico-chimique et/ou biologique catĂ©gorie 2
TABLEAU 2 : Eaux usĂ©es rejetĂ©es durant la dĂ©rivation sans traitement ou reçoivent uniquement avec prĂ©-traitement
Article

Colonne 1

Facteur

Colonne 2

Critère

Colonne 3

Type de dérivation

1 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait aux critères suivants :
  • a) Le volume approximatif des rejets est ≤ 2 500 m3, ou la durĂ©e approximative visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44g) est ≤ 48 heures
  • b) La dĂ©rivation se produit au point de rejet final ou Ă  un point ou des points de dĂ©bordement dont le point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© se situe dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent rĂ©gulièrement des eaux usĂ©es dans des conditions normales
catégorie 1
2 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait aux critères suivants :
  • a) Le volume approximatif des rejets est > 50 000 m3 ou la durĂ©e approximative visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44g) est > 720 heures
  • b) Le volume approximatif des rejets est > 25 000 m3 ou la durĂ©e approximative visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44g) est > 360 heures, et la dĂ©rivation satisfait Ă  au moins un des critères de la liste : considĂ©rations milieux rĂ©cepteurs
catégorie 3
3 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait au critère suivant : Toutes autres dĂ©rivations dont les eaux usĂ©es rejetĂ©es ne reçoivent aucun traitement ou reçoivent uniquement un prĂ©-traitement catĂ©gorie 2
TABLEAU 3 : Eaux usĂ©es rejetĂ©es durant dĂ©rivation — surcharge du système d’assainissement par prĂ©cipitations
Article

Colonne 1

Facteur

Colonne 2

Critère

Colonne 3

Type de dérivation

1 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait aux critères suivants :
  • a) Le volume approximatif des rejets est ≤ 5 000 m3, ou la pĂ©riode des travaux pour laquelle la dĂ©rivation est requise visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44f) est ≤ 96 heures
  • b) La dĂ©rivation se produit au point de rejet final ou Ă  un point ou des points de dĂ©bordement dont le point d’entrĂ©e oĂą l’effluent est rejetĂ© se situe dans des eaux ou autres lieux qui reçoivent rĂ©gulièrement des eaux usĂ©es dans des conditions normales
catégorie 1
2 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait aux critères suivants :
  • a) Le volume approximatif des rejets est > 100 000 m3 ou la pĂ©riode pour laquelle les travaux la dĂ©rivation est requise visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 44f) est > 1 440 heures
  • b) la dĂ©rivation satisfait Ă  au moins un des critères de la liste : considĂ©rations milieux rĂ©cepteurs
catégorie 3
3 La dĂ©rivation projetĂ©e satisfait au critère suivant : Toutes autres dĂ©rivations dues Ă  une surcharge du système d’assainissement causĂ©e par des prĂ©cipitations catĂ©gorie 2

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  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
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