ArrĂŞtĂ© prĂ©voyant le recours Ă  des dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ou Ă  des documents Ă©manant de celles-ci, Ă  l’égard de certaines drogues : DORS/2026-162

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 14

Enregistrement
DORS/2026-162 Le 7 juillet 2026

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Attendu que la ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que des raisons d’intérêt public, notamment des raisons de santé ou de sécurité, justifient l’arrêté ci-après;

Attendu que la ministre de la Santé a des motifs raisonnables de croire que, compte tenu des avantages et des conditions de l’arrêté, celui-ci n’aura vraisemblablement pas pour effet de causer ni un risque inacceptable pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement, ni un degré d’incertitude inacceptable quant à tout risque pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement,

Ă€ ces causes, en vertu de l’article 30.06rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et droguesrĂ©fĂ©rence b, la ministre de la SantĂ© prend l’ArrĂŞtĂ© prĂ©voyant le recours Ă  des dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ou documents Ă©manant de celles-ci, Ă  l’égard de certaines drogues, ci-après.

Ottawa, le 7 juillet 2026

La ministre de la Santé
Marjorie Michel

TABLE ANALYTIQUE

Arrêté prévoyant le recours à des décisions d’autorités réglementaires étrangères, ou à des documents émanant de celles-ci, à l’égard de certaines drogues

Définitions et interprétation

1 Définitions

Présentation de drogue nouvelle

Présentation abrégée de drogue nouvelle

5 PrĂ©somption — drogue Ă©trangère dĂ©jĂ  autorisĂ©e

Supplément

Condition

9 Fournir les renseignements

Entrée en vigueur

10 Publication

Arrêté prévoyant le recours à des décisions d’autorités réglementaires étrangères, ou à des documents émanant de celles-ci, à l’égard de certaines drogues

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

avis de conformité
S’entend d’un avis de conformité délivré en application de l’article C.08.004 du Règlement. (notice of compliance)
drogue
S’entend d’une drogue nouvelle, à l’exclusion d’une drogue pour urgence de santé publique. (drug)
drogue étrangère correspondante
S’entend des drogues ci-après, Ă  l’égard de la drogue faisant l’objet d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle, d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle ou d’un supplĂ©ment Ă  l’une de ces prĂ©sentations :
  • a) la drogue Ă©trangère visĂ©e au sous-alinĂ©a 2(1)c)(i), Ă  la division 3(2)b)(ii)(A), au sous-alinĂ©a 5(1)c)(i), au sous-alinĂ©a 6(1)c)(i) ou Ă  la division 7(2)b)(ii)(A), selon le cas;
  • b) toute autre drogue Ă©trangère qui remplit les critères suivants :
    • (i) dans le cas d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle ou d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle :
      • (A) elle appartient Ă  la mĂŞme catĂ©gorie que la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation,
      • (B) elle a la mĂŞme concentration, forme posologique et voie d’administration et le mĂŞme ingrĂ©dient mĂ©dicinal que cette drogue,
      • (C) son mode d’emploi figure parmi les modes d’emploi qui s’appliquent Ă  cette drogue,
    • (ii) dans le cas d’un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle ou Ă  une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle :
      • (A) elle appartient Ă  la mĂŞme catĂ©gorie que la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation,
      • (B) elle a la mĂŞme concentration, forme posologique et voie d’administration et le mĂŞme ingrĂ©dient mĂ©dicinal que cette drogue telle qu’elle serait approuvĂ©e si le ministre dĂ©livrait un avis de conformitĂ© Ă  l’égard du supplĂ©ment,
      • (C) son mode d’emploi figure parmi les modes d’emploi qui s’appliquent Ă  cette drogue telle qu’elle serait approuvĂ©e si le ministre dĂ©livrait un avis de conformitĂ© Ă  l’égard du supplĂ©ment. (corresponding foreign drug)
Liste
Le document intitulé Liste des catégories de drogues et d’autorités réglementaires étrangères en vue du recours à des décisions ou des documents publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List)
mesure après la mise en marché
Toute mesure qu’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère prĂ©voit Ă  l’égard d’une drogue Ă©trangère pour l’un ou l’autre des objectifs suivants :
  • a) optimiser les avantages et gĂ©rer les risques associĂ©s Ă  la drogue Ă©trangère;
  • b) gĂ©rer les incertitudes considĂ©rables liĂ©es Ă  ces avantages et Ă  ces risques;
  • c) recueillir des renseignements permettant d’évaluer en continu ces avantages et ces risques ainsi que de dĂ©celer tout changement Ă  leur Ă©gard et de gĂ©rer ces incertitudes. (post-market measure)
présentation abrégée de drogue nouvelle
S’entend d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle dĂ©posĂ©e en application de l’article C.08.002.1 du Règlement. (abbreviated new drug submission)
présentation de drogue nouvelle
S’entend d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle dĂ©posĂ©e en application de l’article C.08.002 du Règlement. (new drug submission)
Règlement
Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)
supplément
S’entend d’un supplĂ©ment dĂ©posĂ© en application de l’article C.08.003 du Règlement. (supplement)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s’entendent au sens des parties A ou C du Règlement, selon le cas.

InterprĂ©tation — renseignements

(3) Sauf indication contraire du contexte, la mention de renseignements dans le présent arrêté vaut également mention de matériel.

Présentations de drogue nouvelle

PrĂ©somption — drogue Ă©trangère dĂ©jĂ  autorisĂ©e

2 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e relativement Ă  la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation sur le fondement d’une dĂ©cision d’autoriser la vente d’une drogue Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle ne peut ĂŞtre rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article qu’à l’égard des ensembles de renseignements que le fabricant indique en application de l’alinĂ©a (1)b).

Exception

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’exigence applicable visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements concernant toute diffĂ©rence notĂ©e au titre de la division (1)c)(iv)(A).

Non-application — examen conjoint

(4) L’alinĂ©a (1)f) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère d’autoriser la vente de la drogue Ă©trangère :

PrĂ©somption — demande dĂ©posĂ©e pour la drogue Ă©trangère

3 (1) Le présent article ne s’applique pas à un fabricant qui souhaite que lui soit délivré un avis de conformité relativement à une présentation de drogue nouvelle sur le fondement d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue faisant l’objet de la présentation de drogue nouvelle et une autre drogue qui est autorisée pour la vente au Canada.

Exigences liées à la présomption

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e relativement Ă  la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation sur le fondement d’une dĂ©cision d’autoriser la vente d’une drogue Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption

(3) L’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle ne peut ĂŞtre rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article qu’à l’égard de tous les ensembles de renseignements visĂ©s aux divisions (2)b)(i)(A) Ă  (C).

Exception

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), l’exigence applicable visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements concernant toute diffĂ©rence notĂ©e au titre de la sous-division (2)c)(i)(D)(I).

Non-application — examen conjoint

(5) L’alinĂ©a (2)e) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère d’autoriser la vente de la drogue Ă©trangère :

PrĂ©somption — examen conjoint impliquant le ministre

4 (1) Le présent article ne s’applique pas au fabricant qui souhaite que lui soit délivré un avis de conformité relativement à une présentation de drogue nouvelle sur le fondement d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue faisant l’objet de la présentation et une autre drogue qui est autorisée pour la vente au Canada.

Exigences liées à la présomption

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) Ă  (5), l’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e relativement Ă  la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation sur le fondement d’un document visĂ© Ă  l’alinĂ©a e) Ă©mis dans le contexte d’un examen conjoint si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption

(3) L’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle ne peut ĂŞtre rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article qu’à l’égard de la portion visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qui est visĂ©e par le document visĂ© Ă  l’alinĂ©a (2)e).

Exception

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), l’exigence incombant au ministre, au titre du paragraphe C.08.004(3) du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard de la portion visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)b) qui est visĂ©e par le document visĂ© Ă  l’alinĂ©a (2)e) si le ministre a dĂ©livrĂ© un avis au fabricant en application de l’alinĂ©a C.08.004(1)b) du Règlement sur le fondement du document.

Exception

(5) MalgrĂ© le paragraphe (3), l’exigence applicable visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements concernant toute diffĂ©rence notĂ©e au titre de la division (2)f)(iii)(A).

Présentations abrégées de drogue nouvelle

PrĂ©somption — drogue Ă©trangère dĂ©jĂ  autorisĂ©e

5 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e relativement Ă  la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation sur le fondement d’une dĂ©cision d’autoriser la vente d’une drogue Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle ne peut ĂŞtre rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article qu’à l’égard des ensembles de renseignements que le fabricant indique en application de l’alinĂ©a (1)b).

Exception

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’exigence applicable visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements concernant toute diffĂ©rence notĂ©e au titre de la division (1)c)(iv)(A).

Non-application — examen conjoint

(4) L’alinĂ©a (1)f) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère d’autoriser la vente de la drogue Ă©trangère :

Suppléments

PrĂ©somption — drogue Ă©trangère dĂ©jĂ  autorisĂ©e

6 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle ou Ă  une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e relativement Ă  la drogue faisant l’objet du supplĂ©ment sur le fondement d’une dĂ©cision d’autoriser la vente d’une drogue Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’un supplément ne peut être réputée avoir été respectée en vertu du présent article qu’à l’égard de la portion visée à l’alinéa (1)b).

Exception

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’exigence applicable visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements concernant toute diffĂ©rence notĂ©e au titre de la division (1)c)(iv)(A).

Non-application — examen conjoint

(4) L’alinĂ©a (1)f) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère d’autoriser la vente de la drogue Ă©trangère :

PrĂ©somption — demande dĂ©posĂ©e pour la drogue Ă©trangère

7 (1) Le présent article ne s’applique pas à un fabricant qui souhaite que lui soit délivré un avis de conformité relativement à un supplément à une présentation de drogue nouvelle sur le fondement d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue faisant l’objet du supplément et une autre drogue qui est autorisée pour la vente au Canada.

Exigences liées à la présomption

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e relativement Ă  la drogue faisant l’objet du supplĂ©ment sur le fondement d’une dĂ©cision d’autoriser la vente d’une drogue Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption

(3) L’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’un supplément ne peut être réputée avoir été respectée en vertu du présent article qu’à l’égard de la portion visée au sous-alinéa (2)b)(i).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), l’exigence applicable visée à ce paragraphe n’est pas réputée avoir été respectée en vertu du présent article à l’égard des renseignements concernant toute différence notée au titre de la sous-division (2)c)(i)(D)(I).

Non-application — examen conjoint

(5) L’alinĂ©a (2)e) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère d’autoriser la vente de la drogue Ă©trangère :

PrĂ©somption — examen conjoint par le ministre

8 (1) Le présent article ne s’applique pas au fabricant qui souhaite que lui soit délivré un avis de conformité relativement à un supplément à une présentation de drogue nouvelle sur le fondement d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue faisant l’objet du supplément et une autre drogue qui est autorisée pour la vente au Canada.

Exigences de la présomption

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) Ă  (5), l’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e relativement Ă  la drogue faisant l’objet du supplĂ©ment sur le fondement d’un document visĂ© Ă  l’alinĂ©a e) Ă©mis dans le contexte d’un examen conjoint si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption

(3) L’exigence incombant au ministre, au titre des paragraphes C.08.004(1) ou (3) du Règlement, selon le cas, de terminer l’examen d’un supplément ne peut être réputée avoir été respectée en vertu du présent article qu’à l’égard de la portion visée à l’alinéa (2)b) qui est visée par le document visé à l’alinéa (2)e).

Exception

(4) Malgré le paragraphe (3), l’exigence incombant au ministre, au titre du paragraphe C.08.004(3) du Règlement, de terminer l’examen d’un supplément n’est pas réputée avoir été respectée en vertu du présent article à l’égard de la portion visée à l’alinéa (2)b) qui est visée par le document visé à l’alinéa (2)e) si le ministre a délivré un avis au fabricant en application de l’alinéa C.08.004(1)b) du Règlement sur le fondement du document.

Exception

(5) MalgrĂ© le paragraphe (3), l’exigence applicable visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements concernant toute diffĂ©rence notĂ©e au titre de la division (2)f)(iii)(A).

Condition

Fournir les renseignements

9 Le fabricant — qui a indiquĂ© au ministre qu’il souhaite que l’exigence applicable prĂ©vue Ă  l’article C.08.004 du Règlement que le ministre termine l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle, d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle ou d’un supplĂ©ment Ă  l’une de ces prĂ©sentations soit rĂ©putĂ©e, en vertu du prĂ©sent arrĂŞtĂ©, avoir Ă©tĂ© respectĂ© Ă  l’égard de certains renseignements dans la prĂ©sentation ou le supplĂ©ment — lui fournit, Ă  la demande de celui-ci, tout renseignement supplĂ©mentaire pour dĂ©montrer que les exigences applicables du prĂ©sent arrĂŞtĂ© sont respectĂ©es.

Entrée en vigueur

Publication

10 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : Pour vendre un nouveau mĂ©dicament au Canada, un fabricant doit dĂ©poser une prĂ©sentation de drogue et faire examiner et autoriser les renseignements sur son innocuitĂ©, son efficacitĂ© et sa qualitĂ© par le ministre de la SantĂ© (le ministre). Ces examens exigent des ressources considĂ©rables, et les dĂ©fis qu’ils prĂ©sentent sont accentuĂ©s par l’augmentation, au fil des annĂ©es, du nombre et de la complexitĂ© des prĂ©sentations. De plus, il a Ă©tĂ© difficile de rĂ©pondre Ă  la demande croissante d’accès Ă  certains mĂ©dicaments sur le marchĂ© canadien. Ces Ă©carts sont en partie attribuables aux dĂ©cisions d’affaires prises en raison de la part relativement faible que reprĂ©sente le Canada dans le marchĂ© mondial.

Les exigences relatives aux prĂ©sentations de drogues et les approches d’évaluation des drogues sont largement harmonisĂ©es Ă  l’échelle mondiale parmi les principales autoritĂ©s rĂ©glementaires. SantĂ© Canada (le Ministère) entretient une coopĂ©ration de longue date avec ses homologues internationaux et avec des organisations dont la collaboration va de l’échange de renseignements au partage du travail, en passant par des initiatives multilatĂ©rales d’harmonisation (par exemple le International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use [ICH]). MalgrĂ© des dĂ©lais d’examen concurrentiels de SantĂ© Canada et ses efforts continus en vue d’une plus grande harmonisation internationale, les intervenants ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant au temps nĂ©cessaire pour mettre un produit sur le marchĂ© au Canada. Reconnaissant que l’autorisation de SantĂ© Canada n’est qu’une Ă©tape du processus de mise Ă  disposition d’un mĂ©dicament aux patients — un processus qui comprend Ă©galement les Ă©valuations des technologies de la santĂ© et les dĂ©cisions de remboursement par les provinces et les territoires — le Ministère a pris d’importantes mesures au cours des dernières annĂ©es pour rĂ©duire les Ă©carts d’accès aux mĂ©dicaments au moyen de plusieurs initiatives. Bien que ces initiatives aient contribuĂ© Ă  rĂ©duire cet Ă©cart d’accès, il reste encore beaucoup Ă  faire.

Description : L’ArrĂŞtĂ© prĂ©voyant le recours Ă  des dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ou Ă  des documents Ă©manant de celles-ci, Ă  l’égard de certaines drogues (l’ArrĂŞtĂ©) rĂ©putera satisfaite l’exigence voulant que le ministre examine certains renseignements et matĂ©riels prĂ©cisĂ©s dans une prĂ©sentation ou un supplĂ©ment visant une nouvelle drogue, sur le fondement de dĂ©cisions de certaines autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères (ARE) ou de documents qu’elles produisent. Afin que l’ArrĂŞtĂ© n’introduise pas de risques ou d’incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’environnement, il Ă©nonce les exigences qui devront ĂŞtre respectĂ©es. Ces exigences prĂ©voient notamment que la drogue appartienne Ă  une catĂ©gorie de drogues figurant sur une liste incorporĂ©e par renvoi (liste IpR), que le fabricant dĂ©montre que la drogue a Ă©tĂ© autorisĂ©e par une ARE inscrite sur la liste IpR relativement Ă  cette catĂ©gorie et que toute diffĂ©rence entre la drogue canadienne proposĂ©e et la drogue autorisĂ©e par l’ARE, en ce qui concerne la partie de la prĂ©sentation que le fabricant souhaite faire rĂ©puter examinĂ©e, n’aurait pas d’incidence nĂ©gative sur son innocuitĂ© ou son efficacitĂ©. Les renseignements de la prĂ©sentation ou du supplĂ©ment qui concernent ces diffĂ©rences seront examinĂ©s par le ministre, de mĂŞme que d’autres aspects de la prĂ©sentation ou du supplĂ©ment propres au marchĂ© canadien (par exemple l’étiquetage). Lorsque le ministre estime que les diffĂ©rences pourraient avoir une incidence nĂ©gative sur l’innocuitĂ© ou l’efficacitĂ© de la drogue, la prĂ©somption ne s’appliquera pas Ă  cette partie de la prĂ©sentation ou du supplĂ©ment et celle-ci fera l’objet d’un examen complet.

Justification : En tant qu’élĂ©ment de l’engagement plus large du gouvernement du Canada Ă  l’égard de l’examen du fardeau administratif, l’ArrĂŞtĂ© pourrait favoriser un accès accru et plus rapide aux mĂ©dicaments au Canada en facilitant des examens plus efficaces des prĂ©sentations de drogues et des supplĂ©ments aux prĂ©sentations de drogues et en permettant une plus grande collaboration internationale, y compris dans le cadre d’examens conjoints, tout en maintenant l’innocuitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ© de ces produits. Il s’appuie sur le travail que SantĂ© Canada a accompli avec d’autres organismes de rĂ©glementation de premier plan au fil des ans pour accroĂ®tre la collaboration et harmoniser les normes internationales ainsi que les exigences relatives aux prĂ©sentations.

L’adoption d’une approche réglementaire visant à modifier la façon dont le ministre peut examiner une présentation ou un supplément à une présentation pour une drogue nouvelle, en tirant parti de la collaboration et du recours aux ARE, permettra à Santé Canada de réduire les délais d’examen et de réaffecter ses ressources au besoin. Le Ministère sera ainsi mieux en mesure de gérer le volume et la complexité croissants des présentations de drogues en général, ce qui lui permettra de mieux soutenir la santé et la sécurité des Canadiens et l’intérêt public.

On estime que l’ArrĂŞtĂ© entraĂ®nera un avantage net quantifiable pour l’industrie de 18 075 $ par prĂ©sentation lorsque la prĂ©somption s’applique, d’après des coĂ»ts estimĂ©s Ă  9 600 $ par prĂ©sentation et des Ă©conomies estimĂ©es Ă  27 675 $ par prĂ©sentation. Compte tenu des mĂ©canismes de souplesse prĂ©vus par l’ArrĂŞtĂ©, notamment du fait que les catĂ©gories de drogues et les ARE figurant sur la liste incorporĂ©e par renvoi peuvent Ă©voluer au fil du temps, il n’est pas possible d’estimer avec suffisamment de certitude, Ă  l’heure actuelle, le nombre futur de prĂ©sentations admissibles pour lesquelles il sera demandĂ© de recourir Ă  la prĂ©somption. Par consĂ©quent, dans la mesure du possible, les coĂ»ts et les avantages estimatifs sont prĂ©sentĂ©s par prĂ©sentation, tandis que les autres rĂ©percussions sont dĂ©crites de façon qualitative.

Enjeux

Pour vendre un nouveau médicament au Canada, un fabricant doit déposer une présentation de drogue, et les renseignements et les documentsréférence 1 relatifs à son innocuité, à son efficacité et à sa qualité doivent être examinés par le ministre de la Santé (le ministre). Le ministre autorisera la drogue en délivrant un avis de conformité (AC) et un numéro d’identification du médicament s’il est convaincu que la présentation contient suffisamment de renseignements pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue.

Ces examens exigent des ressources considérables et les difficultés qu’ils posent sont accentuées par l’augmentation, au fil des années, du nombre et de la complexité des présentations soumises à Santé Canada. Il a également été difficile de répondre à la demande croissante d’accès à certains médicaments sur le marché canadien. Ces difficultés sont en partie attribuables aux décisions d’affaires prises par les fabricants face à la part relativement faible que représente le Canada dans le marché mondial.

Les exigences relatives aux présentations de drogues et les approches en matière d’évaluation des drogues sont largement harmonisées à l’échelle mondiale au sein des principales autorités réglementaires. Santé Canada entretient une coopération de longue date avec ses homologues internationaux ainsi qu’avec des organisations internationales. Cette collaboration va de l’échange de renseignements au partage du travail, en passant par les initiatives multilatérales d’harmonisation (par exemple l’ICH). Malgré les délais d’examen concurrentiels à Santé Canada et ses efforts soutenus en vue d’une plus grande harmonisation internationale, les intervenants ont soulevé des préoccupations quant au temps nécessaire pour mettre un produit sur le marché au Canada.

Reconnaissant que l’autorisation de SantĂ© Canada n’est qu’une Ă©tape du processus permettant de mettre un mĂ©dicament Ă  la disposition des patients — un processus qui comprend Ă©galement la surveillance fĂ©dĂ©rale des prix, les Ă©valuations des technologies de la santĂ© et les dĂ©cisions de remboursement par les provinces et les territoires — le Ministère a pris, ces dernières annĂ©es, des mesures pour rĂ©duire les Ă©carts d’accès au marchĂ© au moyen de plusieurs initiatives afin de composer avec les rĂ©alitĂ©s d’un contexte en Ă©volution. Ces initiatives ont contribuĂ© Ă  rĂ©duire cet Ă©cart d’accès, mais il reste encore du travail Ă  faire. SantĂ© Canada doit continuer d’évoluer pour relever ces dĂ©fis non seulement en renforçant davantage son agilitĂ© et son efficacitĂ© en tant qu’organisme de rĂ©glementation grâce Ă  des approches novatrices et axĂ©es sur le risque, mais Ă©galement en rehaussant la collaboration avec des partenaires internationaux comparables en matière de rĂ©glementation, tout en conservant un pouvoir dĂ©cisionnel souverain.

Une approche réglementaire qui modifie la façon dont le ministre peut examiner les présentationsréférence 2 visant l’autorisation d’une nouvelle drogue en tirant parti de la collaboration internationale et du recours aux ARE pourrait contribuer à réduire l’écart dans la disponibilité des produits et favoriser un accès plus rapide au marché canadien. Une telle approche fournit au ministre un outil supplémentaire et efficace pour l’examen et l’autorisation plus efficaces des présentations sans compromettre l’innocuité, l’efficacité et la qualité des nouveaux médicaments sur le marché canadien. De plus, l’Arrêté s’appuie sur le travail que Santé Canada a accompli avec d’autres organismes de réglementation reconnus au fil des ans pour accroître la collaboration et harmoniser les normes et les exigences internationales. Il s’inscrit ainsi dans l’évolution de Santé Canada à titre d’autorité réglementaire de premier plan aux côtés d’autres autorités réglementaires partageant des normes élevées et une vision commune de la réglementation des drogues. Il permettra en outre à Santé Canada de réaffecter ses ressources au besoin. Le Ministère sera ainsi mieux placé pour gérer le volume et la complexité croissants des présentations de drogues, ce qui contribuera à la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens et servira l’intérêt public.

Objectif

Le 9 juillet 2025, le gouvernement du Canada a lancĂ© un examen du fardeau administratif (EFA) Ă  l’échelle du système de rĂ©glementation fĂ©dĂ©ral. Cet examen vise Ă  Ă©liminer les règles obsolètes ou inutiles et Ă  simplifier la prestation des dĂ©cisions rĂ©glementaires. L’EFA repose sur les travaux dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s au cours des dernières annĂ©es visant Ă  moderniser la rĂ©glementation et cherche Ă  simplifier davantage les règles et Ă  rĂ©duire le fardeau pesant sur les parties rĂ©glementĂ©es et le gouvernement.

Dans le cadre de l’EFA, l’harmonisation internationale et la réduction des obstacles au commerce constituent un engagement clé, notamment afin de favoriser un accès plus rapide aux produits sur le marché canadien.

On observe à l’échelle internationale une volonté croissante d’accroître la collaboration et le recours mutuel entre les organismes de réglementation afin de mettre en commun l’expertise scientifique, d’améliorer l’efficacité et de rationaliser les processus pour l’industrie pharmaceutique grâce à une plus grande harmonisation ou convergence des exigences réglementaires et en matière de présentations ainsi que des normes et des pratiques réglementaires. Par exemple, les organismes de réglementation se sont efforcés d’atteindre une plus grande harmonisation à l’échelle mondiale par l’entremise de l’ICH, dans le but de s’assurer que des médicaments sûrs, efficaces et de haute qualité sont développés et autorisés de la manière la plus efficace sur le plan des ressources. Un certain nombre de cadres de collaboration ont également été élaborés, comme l’International Coalition of Medicines Regulatory Authorities (ICMRA), qui fournit une architecture mondiale à l’appui d’une communication, d’un échange de renseignements et d’une intervention en cas de crise accrus, ainsi que pour traiter des questions scientifiques réglementaires. La mise à profit de cette expertise mondiale partagée permet généralement un processus plus rapide, plus efficace et plus économique, et permet à un organisme de réglementation de faire des choix stratégiques quant à l’affectation de ses ressources, là où elles sont le plus nécessaires.

Dans ce contexte, l’ArrĂŞtĂ© vise Ă  renforcer et Ă  Ă©largir l’utilisation de l’expertise, des renseignements, des documents et des dĂ©cisions des ARE. L’ArrĂŞtĂ© appuie l’objectif Ă  long terme d’accroĂ®tre la collaboration et, Ă  terme, d’amĂ©liorer l’accès aux mĂ©dicaments pour les Canadiens. Plus prĂ©cisĂ©ment, il vise Ă  :

En tant que composante de l’engagement plus large du gouvernement du Canada à l’égard de l’EFA, l’Arrêté pourrait contribuer à un accès accru et plus rapide aux médicaments à usage humain et animal sur le marché canadien en facilitant des examens plus efficaces des présentations de drogues et en permettant une plus grande collaboration internationale, notamment par la réalisation d’examens conjoints et le recours aux travaux des autorités réglementaires partenaires, tout en maintenant rigoureusement l’innocuité, l’efficacité et la qualité de ces produits. Santé Canada conservera la capacité de prendre une décision favorable ou défavorable quant à l’autorisation d’une drogue à la lumière des renseignements examinés par le ministre.

Ă€ l’heure actuelle, SantĂ© Canada respecte ses normes de service plus de 95 % du temps pour les drogues rĂ©glementĂ©es en vertu du titre 8. Ce taux est demeurĂ© constant au cours des cinq dernières annĂ©es malgrĂ© une forte augmentation de la demande. De plus, en 2024, le dĂ©lai mĂ©dian des Ă©valuations prioritaires des prĂ©sentations de drogues par SantĂ© Canada Ă©tait de 223 jours, ce qui en fait l’organisme de rĂ©glementation le plus rapide parmi ses homologues internationaux comparables. SantĂ© Canada s’est engagĂ© Ă  augmenter le nombre de mĂ©dicaments disponibles au Canada et Ă  accĂ©lĂ©rer leur disponibilitĂ©. L’ArrĂŞtĂ© est un outil important qui contribuera Ă  cet objectif et devrait rĂ©duire davantage les dĂ©lais d’examen. Plusieurs facteurs influeront le dĂ©lai d’examen, comme le nombre de prĂ©sentations en cours d’examen, la mesure dans laquelle le recours est utilisĂ© pour une prĂ©sentation et les dĂ©lais d’autres administrations. Le Ministère prĂ©voit que d’ici la fin de 2028, les dĂ©lais d’examen de certaines prĂ©sentations seront jusqu’à 40 % plus courtsrĂ©fĂ©rence 3.

Description

SantĂ© Canada utilise les pouvoirs que lui confèrent dĂ©jĂ  la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et le RAD pour tenir compte de renseignements, de documents ou d’autres matĂ©riels obtenus auprès d’autres organismes de rĂ©glementation dans le cadre de son examen des prĂ©sentations de nouvelles drogues. Afin de favorise davantage le recours du Ministère aux ARE, l’ArrĂŞtĂ© rĂ©putera, lorsque ses exigences sont respectĂ©es, que certaines parties de l’examen du ministre ont Ă©tĂ© effectuĂ©es sur le fondement d’une dĂ©cision ou d’un ou de plusieurs documents d’une ARE, selon les trois scĂ©narios suivants :

En prévoyant une présomption dans ces trois circonstances, l’Arrêté tient compte des différences dans les éléments sur lesquels repose la présomption (c’est-à-dire soit sur une décision ou sur des documents) et le moment où les renseignements démontrant que toutes les exigences de l’Arrêté sont satisfaites peuvent être fournis au ministre.

Aucune disposition de l’Arrêté ne limite la capacité actuelle du ministre de prendre en considération tout renseignement, document ou autre élément obtenu d’une autorité réglementaire étrangère dans le cadre de l’examen d’une présentation de drogue autrement qu’au titre de la présomption. Par exemple, le ministre peut tenir compte des rapports d’examen étrangers ou des rapports d’inspection obtenus des ARE dans son examen d’une présentation de drogue.

Portée

L’ArrĂŞtĂ© s’applique Ă  certaines catĂ©gories prĂ©cises de nouvelles drogues Ă  usage humain et animal rĂ©glementĂ©es en vertu du titre 8 de la partie C du RAD. Ces catĂ©gories seront inscrites dans la liste incorporĂ©e par renvoi dans l’ArrĂŞtĂ©. De plus, l’ArrĂŞtĂ© ne permet la prĂ©somption qu’à l’égard de certains types de prĂ©sentations soumises en vertu du titre 8 du RAD, plus prĂ©cisĂ©ment :

L’Arrêté ne s’étend pas aux présentations de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, ni à leurs suppléments. De plus, l’Arrêté ne s’applique pas aux voies d’urgence ou de rechange (c’est-à-dire le Programme d’accès spécial, le Programme de distribution de médicaments vétérinaires d’urgence ou les drogues pour urgence de santé publique). Par souci de clarté, l’Arrêté pourrait s’appliquer aux présentations de drogues déposées à des drogues ayant déjà fait l’objet d’une demande au titre du Programme d’accès spécial et du Programme de distribution de médicaments d’urgence.

Les exigences relative au dépôt des présentations prévues par le RAD ne sont pas modifiées par l’Arrêté (c’est-à-dire que toutes les exigences en matière de présentation au titre du RAD doivent néanmoins être respectées lorsque la présomption est demandée). De plus, une fois qu’un AC est délivré, toutes les exigences applicables après la mise en marché s’appliquent à la drogue visée par l’Arrêté, comme c’est le cas pour toute drogue autorisée au Canada.

Documents incorporés par renvoi

La Liste des catégories de drogues et d’autorités réglementaires étrangères en vue du recours à des décisions ou des documents (liste IpR) indiquera les catégories de drogues et les ARE qui relèvent de la portée de l’Arrêté. La liste IpR est un document dynamique qui indiquera les catégories de drogues qui sont admissibles à la présomption. Cette approche dynamique offre une certaine souplesse et permet d’effectuer des mises à jour au besoin, en temps opportun, tout en tenant compte des risques pour la santé et la sécurité liés à la gestion de la liste IpR. Ces catégories de drogues peuvent être précisées davantage au moyen de certains qualificatifs (par exemple les usages ou les indications, les populations cibles, les formes posologiques, les modes d’action). Les ARE seront également énumérées dans la liste IpR (ARE inscrite) en relation avec la catégorie de drogues applicable.

La dĂ©cision d’ajouter une ARE pour une catĂ©gorie de drogues sur la liste IpR tiendra compte de plusieurs facteurs, dont les suivants :

Selon le cas, Santé Canada peut aussi examiner les facteurs spécifiques à l’ARE qui aident à atténuer les risques inacceptables pour la santé et la sécurité associés à une catégorie particulière de drogues.

Avant d’ajouter une catégorie de drogues ou une ARE à la liste IpR en vertu de l’Arrêté, une évaluation sera réalisée afin de déterminer si l’ajout est nécessaire à des fins de santé ou de sécurité, ou s’il est par ailleurs dans l’intérêt public, et qu’il est peu probable que cet ajout entraîne des risques ou des incertitudes inacceptables pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement, compte tenu des avantages et des conditions prévus par l’Arrêté. S’il y a lieu, la décision d’ajouter une catégorie de drogues à la liste IpR tiendra compte de l’incidence potentielle sur les fabricants canadiens.

ConformĂ©ment Ă  la structure de l’ArrĂŞtĂ©, la liste IpR comportera plusieurs parties afin de tenir compte des diffĂ©rents types de prĂ©sentations et des sections consacrĂ©es aux options de prĂ©somption gĂ©nĂ©rale, de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours et d’examen conjoint. La liste IpR sera divisĂ©e en sous-sections pour les supplĂ©ments de prĂ©sentations, car elles pourraient se rapporter Ă  une PDN ou Ă  une PADN. Cette structure est organisĂ©e en parties, sections et sous-sections distinctes pour chacun de ces Ă©lĂ©ments. Cette structure tient compte du fait que l’évaluation peut varier selon l’option de prĂ©somption et le type de prĂ©sentation visĂ©s. En particulier, le ministre peut parvenir Ă  des conclusions diffĂ©rentes quant Ă  la nĂ©cessitĂ© d’ajouter un Ă©lĂ©ment Ă  une section de la liste pour des raisons de santĂ© ou de sĂ©curitĂ© ou parce qu’il est autrement dans l’intĂ©rĂŞt public de le faire, ainsi qu’à la probabilitĂ© qu’un tel ajout entraĂ®ne des risques ou des incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement.

Comme c’est la pratique courante, le Ministère mènera des consultations sur toute proposition de modification de la liste IpR afin d’éclairer la prise de décision. Le Ministère publiera également les mises à jour sur le site Web du gouvernement du Canada, conformément à la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada.

Fonctionnement de l’Arrêté

L’ArrĂŞtĂ© Ă©nonce les trois scĂ©narios suivants dans lesquels la prĂ©somption peut s’appliquer : la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale, le dĂ©pĂ´t dans les 120 jours et les examens conjoints. Chaque option est autonome.

Afin de s’assurer que l’ArrĂŞtĂ© n’entraĂ®ne pas de risques ou d’incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’environnement, et compte tenu de ses avantages et de ses conditions, l’ArrĂŞtĂ© Ă©nonce les exigences Ă  respecter pour que la prĂ©somption s’applique. Par exemple, l’une des exigences veut que le fabricant dĂ©montre que la drogue proposĂ©e pour la vente au Canada a la mĂŞme concentration, la mĂŞme forme posologique, la mĂŞme voie d’administration et le mĂŞme ou les mĂŞmes ingrĂ©dients mĂ©dicinaux que la drogue Ă©trangère. De plus, dans le cas de la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t de 120 jours, l’ArrĂŞtĂ© exige que la dĂ©cision de l’ARE d’autoriser la drogue n’ait pas elle-mĂŞme Ă©tĂ© fondĂ©e sur son propre usage du recours, Ă  l’exception d’une dĂ©cision fondĂ©e sur l’examen conjoint d’une ARE avec d’autres ARE inscrites pour cette catĂ©gorie de drogues sur la liste IpR.

Le fabricant devra soumettre une prĂ©sentation de drogue conforme Ă  toutes les exigences de dĂ©pĂ´t existantes du RAD, ainsi que des renseignements pour satisfaire Ă  toutes les exigences de l’ArrĂŞtĂ© pour que la prĂ©somption s’applique, notamment avoir fourni :

Il est entendu que, dans le cas où le fabricant demande une autorisation plus restreinte au Canada par rapport à celle de la drogue étrangère (par exemple il ne propose l’utilisation de la drogue canadienne que pour certaines des conditions d’utilisation autorisées pour la drogue étrangère), seuls les renseignements pertinents à la présentation de drogue canadienne doivent être déposés auprès de Santé Canada.

Compte tenu de l’objectif de santé et de sécurité de l’Arrêté, il est entendu que l’autorisation de vente de la drogue étrangère doit être valide et ne doit pas faire l’objet d’une annulation ou d’une suspension au moment où la présomption a lieu en vertu de l’Arrêté.

Santé Canada demandera, lorsqu’ils sont disponibles, des rapports d’examen étrangers ou d’autres renseignements au fabricant pour permettre et appuyer l’examen par le Ministère, notamment aux fins de l’examen du plan de gestion des risques (PGR) et de l’étiquetage, y compris la monographie de produit de la drogue.

Dans le cas de la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, le fabricant doit Ă©galement indiquer si une prĂ©sentation visant une drogue Ă©trangère correspondante a Ă©tĂ© retirĂ©e de l’examen ou refusĂ©e par une ARE inscrite dans la mĂŞme partie de la liste IpR que la catĂ©gorie de drogue visĂ©e par la prĂ©sentation. Cela est exigĂ© lorsque ces renseignements sont en la possession du fabricant ou auxquels il y a un accès immĂ©diat. Une drogue Ă©trangère correspondante s’entend de la drogue Ă©trangère ainsi que toute autre drogue Ă©trangère :

En cas de retrait ou de refus d’une présentation visant une drogue étrangère correspondante, le fabricant est tenu de fournir des renseignements démontrant que les motifs du retrait ou du refus n’auraient pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue proposée au Canada. Dans le cas d’un refus, le fabricant doit également fournir le texte de cette décision. Lorsqu’un retrait ou un refus est susceptible d’avoir une incidence sur l’innocuité ou l’efficacité, la présomption ne s’appliquera pas à cette présentation.

Ces exigences tiennent compte des différences entre les décisions des organismes de réglementation concernant les drogues étrangères correspondantes afin de s’assurer que l’Arrêté n’introduit pas de risques ou d’incertitudes inacceptables pour la santé ou la sécurité au Canada. Le fait que le fabricant au Canada possède ou ait un accès immédiat aux renseignements demandés signifie que des renseignements sur la drogue étrangère correspondante sont recherchés lorsqu’il existe un lien entre le fabricant au Canada et l’entreprise qui a demandé l’autorisation de mise en marché dans l’autre administration (par exemple un accord de licence).

L’émission par le ministre d’un avis d’insuffisance ou d’un avis de non-conformitĂ© en vertu de l’alinĂ©a C.08.004(1)b) du RAD, ou le refus d’une prĂ©sentation en vertu de l’alinĂ©a C.08.004(3)b), tĂ©moigne de l’existence de prĂ©occupations relatives Ă  l’innocuitĂ© ou Ă  l’efficacitĂ© relevĂ©es par le Ministère dans le cadre de l’examen d’une prĂ©sentation de drogue. Par consĂ©quent, lorsqu’une prĂ©sentation antĂ©rieure dĂ©posĂ©e par le fabricant Ă  l’égard de la mĂŞme drogue a Ă©tĂ© retirĂ©e après la dĂ©livrance d’un tel avis ou a dĂ©jĂ  fait l’objet d’un refus en vertu du RAD, une nouvelle prĂ©sentation dĂ©posĂ©e par le mĂŞme fabricant Ă  l’égard de cette mĂŞme drogue n’est pas admissible Ă  la prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ©.

Chacune des options prévues par l’Arrêté énonce expressément des ensembles précis de renseignements pour lesquels la présomption peut être utilisée. Certaines options exigent que le fabricant identifie, parmi les ensembles de renseignements de la présentation, ceux pour lesquels il souhaite que l’examen du ministre soit réputé effectué sur le fondement d’une décision d’une ARE inscrite dans la section applicable de la liste IpR.

Ă€ l’inverse, certaines exigences du RAD propres au contexte canadien de la prĂ©sentation continueront d’être examinĂ©es par le ministre, dont les suivantes Ă  l’égard d’une drogue dont la vente est proposĂ©e au Canada :

Il convient de noter que ces exigences en matière de présentation qui seront toujours examinées par le ministre ne sont pas explicitement mentionnées dans l’Arrêté, car elles ne relèvent pas des renseignements de chimie et de fabrication ainsi qu’aux renseignements non cliniques ou cliniques susceptibles d’être réputés examinés et seront donc toujours soumis à un examen par Santé Canada. Bien que le dossier du PGR ne soit pas réputé examiné, Santé Canada tiendra compte des renseignements et des documents élaborés par les ARE dans le cadre de son examen (par exemple un PGR approuvé par l’Agence européenne des médicaments). Le ministre se concentrera sur l’examen des composantes du PGR qui sont pertinentes pour la population canadienne.

Afin de préciser davantage les aspects de l’examen du ministre qui pourraient être réputés examinés, l’Arrêté renvoie aux exigences en matière de présentation en vertu du RAD qui correspondent aux renseignements sur la chimie et la fabricationréférence 4 ainsi qu’aux renseignements non cliniquesréférence 5 et cliniquesréférence 6. Certaines exigences de présentation ont été liées à plus d’un ensemble de renseignements en raison de leur nature transversale. Des précisions supplémentaires sur la façon dont chaque exigence applicable à une présentation se rapporte aux renseignements de chimie et fabrication ainsi qu’aux renseignements cliniques et non cliniques seront fournies dans les lignes directrices.

Une fois que toutes les exigences de l’Arrêté ont été satisfaites, l’exigence du RAD selon laquelle le ministre doit examiner certains renseignements non cliniques, cliniques ou sur la chimie et la fabrication contenus dans la présentation, selon le cas, sera réputée avoir été satisfaite sur le fondement d’une décision ou de documents produits par une ARE.

Le Ministère fera preuve de transparence quant aux présentations de drogues autorisées au moyen d’une présomption.

Différences entre une drogue soumise pour autorisation au Canada et une drogue étrangère

Pour être admissible en vertu de l’Arrêté, une drogue présentée en vue de son autorisation au Canada doit avoir le ou les mêmes ingrédients médicinaux, la même concentration, la même forme posologique et la même voie d’administration que la drogue étrangère. De plus, les modes d’emploi de la drogue doivent être conformes à ceux autorisés pour la drogue étrangère.

Toutefois, l’ArrĂŞtĂ© permet qu’il y ait une prĂ©somption lorsqu’il existe certaines diffĂ©rences supplĂ©mentaires entre la drogue dĂ©posĂ©e au Canada et la drogue autorisĂ©e Ă  l’étranger. Par exemple, la prĂ©somption peut nĂ©anmoins s’appliquer s’il existe des diffĂ©rences dans la chimie et la fabrication de la drogue au Canada par rapport Ă  la drogue Ă©trangère. Ces diffĂ©rences pourraient comprendre, par exemple, celles que SantĂ© Canada considère comme des changements de niveau 3 pour les drogues pharmaceutiques Ă  usage humain conformĂ©ment aux lignes directrices Changements survenus après l’avis de conformitĂ© (AC) : Document sur la qualitĂ©. L’ArrĂŞtĂ© peut toujours s’appliquer s’il existe des diffĂ©rences cliniques entre la drogue soumise pour autorisation au Canada et la drogue Ă©trangère, par exemple, de nouveaux renseignements cliniques susceptibles d’amĂ©liorer la gestion des risques ou des prĂ©judices pour les utilisateurs (par exemple une nouvelle interaction mĂ©dicamenteuse).

Pour tenir compte de ces différences potentielles, l’Arrêté exige que le fabricant décrive toutes les différences entre la drogue soumise au Canada et la drogue étrangère à l’égard des composantes de la présentation qu’il cherche à faire réputer examinées, et qu’il démontre que ces différences n’auraient pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue si le ministre devait délivrer un AC. Si les différences sont susceptibles d’avoir une incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue, la présomption ne s’appliquera pas à cette composante de la présentation. Il convient de noter que, même lorsque la présomption peut avoir lieu pour une composante de la présentation, comme l’ARE n’aura pas examiné les différences pertinentes par rapport à la drogue, Santé Canada examinera tous les renseignements relatifs à ces différences.

Le Ministère fournira de plus amples renseignements sur les différences et leur incidence sur la mise en œuvre de l’Arrêté dans les lignes directrices.

Mesures après la mise en marché

L’Arrêté exige que le fabricant identifie et décrive toute mesure après la mise en marché prévue par l’ARE relativement à l’autorisation de la drogue étrangère, à l’égard de la composante de la présentation pour laquelle la présomption est proposée. Les mesures après la mise en marché sont toutes les mesures qu’une ARE prévoit pour optimiser les avantages ou gérer les risques ou les incertitudes importantes associés à la drogue étrangère. Elles peuvent également servir à prévoir la collecte de renseignements permettant l’évaluation continue des avantages et des risques associés à la drogue étrangère, le repérage des changements qui les touchent et la gestion des incertitudes. Lorsque des mesures après la mise en marché prévues par l’ARE ont été incluses dans le PGR de la présentation au Canada, il n’est pas nécessaire de les décrire dans les renseignements à l’appui des exigences de l’Arrêté, car Santé Canada procédera toujours à un examen complet du dossier du PGR soumis au Canada. Parmi les exemples de mesures après la mise en marché prévues par une ARE dont Santé Canada devrait être informé figurent les essais de confirmation, les registres et les programmes d’accès ou de distribution contrôlés lorsqu’ils ne sont pas inclus dans le PGR canadien.

Le 1er avril 2027, le pouvoir d’imposer des conditions pour toutes les drogues rĂ©glementĂ©es par le RAD, introduit dans le cadre de l’homologation agile, entrera en vigueur. Après cette date, SantĂ© Canada pourra exercer ce pouvoir au cas par cas pour imposer ou modifier des conditions pour une catĂ©gorie plus large de drogues autorisĂ©es au Canada. Dans le contexte de la prĂ©somption, cela pourrait comprendre l’imposition de conditions Ă©quivalentes aux mesures après la mise en marchĂ© Ă©tablies par l’ARE, ou l’imposition de conditions obligeant le fabricant canadien Ă  aviser SantĂ© Canada au fur et Ă  mesure de l’achèvement des Ă©tudes après la mise en marchĂ© exigĂ©es par l’ARE.

Les pouvoirs et les mécanismes opérationnels existants continueront d’assurer la surveillance avant l’entrée en vigueur du pouvoir d’imposer des conditions de l’homologation agile.

Renseignements additionnels

Dans certains cas, un fabricant qui demande une présomption pour sa présentation devra fournir des renseignements supplémentaires, à la demande du ministre, afin de démontrer que les exigences applicables de l’Arrêté sont respectées (par exemple que les différences entre la drogue étrangère et la drogue canadienne proposée n’auraient pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité).

Considérations relatives à la propriété intellectuelle

Les mesures de protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle disponibles lors du dĂ©pĂ´t d’une PDN ou d’un SPDN qui donne lieu Ă  un AC (c’est-Ă -dire la protection des donnĂ©es en vertu de l’article C.08.004.1 du RAD, celle prĂ©vue par le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (avis de conformitĂ©) et celle prĂ©vue par le rĂ©gime du Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire) demeurent disponibles, indĂ©pendamment de l’ArrĂŞtĂ©.

Dans le cadre des PADN et des PDN prĂ©sentĂ©es en vertu du RAD, les fabricants de produits pharmaceutiques subsĂ©quents (mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques et biosimilaires) peuvent demander un AC fondĂ© sur une similitude dĂ©montrĂ©e avec une drogue de rĂ©fĂ©rence approuvĂ©e (par exemple dans le cas des mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques, un produit de rĂ©fĂ©rence canadien tel que dĂ©fini Ă  l’article C.08.001.1 du RAD). Cela se fait par le dĂ©pĂ´t d’une prĂ©sentation comparative qui s’appuie, en partie, sur les preuves prĂ©cĂ©demment approuvĂ©es de l’innocuitĂ© et de l’efficacitĂ© pour la drogue de rĂ©fĂ©rence. Les rĂ©gimes de propriĂ©tĂ© intellectuelle s’appliquent aux prĂ©sentations comparatives, y compris leurs supplĂ©ments, dĂ©posĂ©es en vertu du RAD, indĂ©pendamment de l’ArrĂŞtĂ©.

Options de présomption
Présomption générale

Lorsque le fabricant souhaite tirer parti de la dĂ©cision prise par une ARE d’autoriser une drogue Ă©trangère appartenant Ă  une catĂ©gorie de drogues figurant au titre 1 de la partie applicable de la liste IpR, l’ArrĂŞtĂ© lui offre la possibilitĂ© de demander la prĂ©somption de l’examen par le ministre de l’un ou l’autre des ensembles suivants de renseignements relatifs Ă  l’innocuitĂ© et Ă  l’efficacitĂ© d’une nouvelle drogue :

Cela offre de la souplesse, le fabricant pouvant demander que l’un quelconque ou la totalité de ces ensembles de renseignements d’une présentation soient réputés examinés, pour une PDN, une PADN ou leurs suppléments.

DĂ©pĂ´t dans les 120 jours

Afin de permettre un traitement et un examen prĂ©liminaire plus rapides d’une prĂ©sentation visant une drogue appartenant Ă  une catĂ©gorie de drogues figurant au titre 2 de la partie applicable de la liste IpR, le fabricant a la possibilitĂ© de dĂ©poser certaines PDN et certains SPDN auprès de SantĂ© Canada dans les 120 jours suivant le dĂ©pĂ´t auprès d’une ARE d’une prĂ©sentation visant cette mĂŞme drogue. Cela permet aux fabricants de tirer parti d’une dĂ©cision positive anticipĂ©e de l’ARE pour l’examen des PDN et des SPDN non comparatifs. Cette approche vise Ă  encourager le dĂ©pĂ´t hâtif au Canada des prĂ©sentations de drogues novatrices, afin de rĂ©duire l’écart par rapport Ă  la Food and Drug Administration des États-Unis et Ă  l’Agence europĂ©enne des mĂ©dicaments.

Afin de faciliter l’examen d’une prĂ©sentation de drogue après la dĂ©cision de l’ARE d’autoriser la drogue Ă©trangère, cette partie de l’ArrĂŞtĂ© ne s’applique qu’aux PDN pour lesquelles les ensembles de renseignements sur la chimie et la fabrication, ainsi que les renseignements cliniques et non cliniques sont rĂ©putĂ©s examinĂ©s. Compte tenu du fait qu’un SPDN ne contient pas toujours des renseignements liĂ©s aux trois ensembles de renseignements (cliniques, non cliniques ou de la chimie et la fabrication), l’option du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours rĂ©putera toutes les parties des ensembles de renseignements qui sont incluses dans le supplĂ©ment.

Le fabricant devra fournir certains renseignements lorsqu’il dĂ©posera sa prĂ©sentation au Canada, comme une preuve de dĂ©pĂ´t au Canada dans les 120 jours suivant le dĂ©pĂ´t auprès de l’ARE d’une demande de vente de la drogue Ă©trangère, ainsi qu’une dĂ©monstration que la drogue canadienne aurait la mĂŞme concentration, la mĂŞme forme posologique, la mĂŞme voie d’administration et les mĂŞmes ingrĂ©dients mĂ©dicinaux que la drogue Ă©trangère, et que les modes d’emploi proposĂ©s correspondent Ă  ceux de la drogue Ă©trangère.

Après que l’ARE a autorisé la vente de la drogue étrangère, le fabricant devra fournir à Santé Canada les documents supplémentaires exigés par l’Arrêté, comme les renseignements démontrant que la drogue étrangère est autorisée par l’ARE et les étiquettes les plus récemment approuvées par l’ARE en lien avec la drogue étrangère. Après l’autorisation de la drogue étrangère par l’ARE, le fabricant devra également fournir au ministre des renseignements sur les différences entre la drogue et la drogue étrangère à l’égard des renseignements cliniques, non cliniques et relatifs à la chimie et à la fabrication inclus dans la présentation et dont l’examen serait réputé avoir été effectué, ainsi que des renseignements indiquant si la drogue a été retirée ou refusée par une autre ARE pendant la période comprise entre le dépôt de la présentation auprès de Santé Canada et la décision finale de l’ARE.

Examens conjoints

Lorsqu’un examen conjoint est menĂ© par SantĂ© Canada avec une ou plusieurs ARE Ă  l’égard d’une PDN visĂ©e Ă  la section 3 du titre 1 de la liste IpR ou d’un SPDN visĂ© Ă  la section 3 du titre 3 de cette liste, l’ArrĂŞtĂ© prĂ©voit qu’une partie de l’examen que le ministre est tenu d’effectuer est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© effectuĂ©e sur la base de documents (par exemple des rapports d’examen) prĂ©parĂ©s par l’ARE ou les ARE, ce qui permet au Ministère de tirer davantage parti des examens rĂ©alisĂ©s en collaboration avec ses partenaires rĂ©glementaires. Cette partie de l’ArrĂŞtĂ© a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e dans le but de rĂ©duire au minimum toute incidence sur la façon dont les examens conjoints sont dĂ©jĂ  menĂ©s par SantĂ© Canada.

L’Arrêté prévoit une option permettant de réputer effectués certains aspects de l’examen du ministre pour certaines PDN et certains SPDN non comparatifs dans le contexte des examens conjoints. L’Arrêté permettra au ministre d’examiner des portions des renseignements de chimie et fabrication, et des renseignements cliniques et non cliniques de la présentation qui se rapportent au rapport d’examen d’une ARE.

Pour pouvoir bénéficier de l’Arrêté pour une présentation soumise à un examen conjoint, le fabricant devra démontrer que certaines exigences sont respectées, notamment que sa drogue fait partie d’une catégorie figurant sur la partie applicable de la liste IpR et s’il existe des différences entre la drogue faisant l’objet de la présentation déposée auprès du ministre et la drogue étrangère relativement aux parties de la présentation dont l’examen est réputé effectué. Le fabricant doit également démontrer que ces différences n’auraient pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue si un avis de conformité était délivré.

Bien que l’Arrêté ne fasse pas mention des mesures après la mise en marché dans le cadre de l’option d’examen conjoint, le ministre communiquera avec les ARE au cours de l’examen, notamment afin de l’aider à déterminer s’il y a lieu d’assortir une autorisation de conditions ou de modifier les conditions existantes.

Dans le contexte d’un examen conjoint, la prĂ©sentation est examinĂ©e simultanĂ©ment par deux autoritĂ©s rĂ©glementaires ou plus et la prĂ©somption s’applique sur la base des documents produits par les ARE participantes. Il est possible que les conclusions d’un document produit par une ARE fassent ressortir un problème d’innocuitĂ© ou d’efficacitĂ©. Lorsqu’une telle conclusion figure dans un document produit par une ARE, l’examen par le ministre des portions pertinentes de la prĂ©sentation sera rĂ©putĂ© effectuĂ© et pourrait entraĂ®ner la dĂ©livrance d’un avis de non-conformitĂ© ou d’un avis d’insuffisance en vertu de l’alinĂ©a C.08.004(1)b). Si le fabricant modifie cette partie de sa prĂ©sentation en rĂ©ponse Ă  l’avis de non-conformitĂ© ou Ă  l’avis d’insuffisance, l’ArrĂŞtĂ© prĂ©cise que cette portion modifiĂ©e de la prĂ©sentation ne sera pas assujettie Ă  la prĂ©somption en vertu du paragraphe C.08.004(3). Cela permet au fabricant d’avoir l’occasion d’être entendu par le ministre avant qu’une dĂ©cision finale ne soit rendue au Canada lorsque les conclusions d’un document produit par une ARE font ressortir des problèmes d’innocuitĂ© ou d’efficacitĂ©. Par consĂ©quent, cette portion modifiĂ©e de la prĂ©sentation sera examinĂ©e par le ministre avant qu’une dĂ©cision finale ne soit prise quant Ă  la dĂ©livrance d’un avis de conformitĂ©.

MĂŞme après la prise de l’ArrĂŞtĂ©, SantĂ© Canada continuera de procĂ©der Ă  des examens conjoints et d’examiner les renseignements, les documents ou tout autre matĂ©riel obtenus d’une ARE dans les cas oĂą il n’y aura pas de prĂ©somption. Comme il est mentionnĂ© ci-dessus, aucune disposition de l’ArrĂŞtĂ© ne limite la capacitĂ© du ministre de tenir compte de renseignements, de documents ou d’autres matĂ©riels obtenus d’une ARE en dehors du contexte de la prĂ©somption. En outre, certains examens conjoints ne respecteraient pas les exigences de la prĂ©somption, par exemple lorsque :

Les possibilités de collaboration aux fins de l’échange d’information et de l’apprentissage continueront d’exister, même lorsque la présomption ne peut s’appliquer.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations antérieures

Des consultations ont Ă©tĂ© menĂ©es auprès des organismes d’évaluation des technologies de la santĂ© (ETS), l’Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) et les principaux organismes d’intervenants nationaux afin de recueillir rapidement une rĂ©troaction informelle sur la conception et les aspects techniques de l’approche proposĂ©e pour l’ArrĂŞtĂ© avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada (GCI). Ă€ ce moment, les intervenants de l’industrie ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  remplir un sondage sur les coĂ»ts et les avantages. Les rĂ©actions des intervenants Ă  la proposition de SantĂ© Canada ont Ă©tĂ© mitigĂ©es :  ils ont appuyĂ© l’accroissement de l’efficience et la nĂ©cessitĂ© d’amĂ©liorer l’accès, tout en mettant en garde contre les rĂ©percussions possibles sur l’industrie canadienne. Les intervenants ont Ă©galement soulignĂ© l’importance de maintenir une solide capacitĂ© d’examen au sein du Ministère et la nĂ©cessitĂ© d’assurer une plus grande clartĂ© dans les lignes directrices et la liste IpR.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

La rĂ©troaction des intervenants a Ă©tĂ© sollicitĂ©e Ă  la suite de la publication prĂ©alable du RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation et de l’ArrĂŞtĂ© dans la GCI. La consultation de 84 jours s’est dĂ©roulĂ©e du 20 dĂ©cembre 2025 au 14 mars 2026.

Le Ministère a reçu des commentaires de 120 intervenants, dont des entreprises, des associations de l’industrie, des groupes vétérinaires, des partenaires du système de santé, des associations représentant les professionnels de la santé et les patients, des universitaires et des particuliers. Des réunions ont également été tenues sur demande avec des partenaires du système de santé, des associations de l’industrie, des sociétés pharmaceutiques et des organismes de défense des droits des patients. Ces réunions ont permis de présenter un aperçu de la proposition et de répondre aux questions des intervenants au sujet de l’Arrêté proposé. Toute la rétroaction reçue a été prise en compte et, le cas échéant, des modifications ont été apportées à l’Arrêté.

La majoritĂ© des intervenants Ă©taient favorables Ă  l’ArrĂŞtĂ©, tandis que certains ont exprimĂ© la nĂ©cessitĂ© d’adopter une approche plus prudente. Les intervenants ont exprimĂ© un soutien particulier aux efforts du Ministère pour amĂ©liorer l’accès aux mĂ©dicaments au Canada, tirer parti des examens menĂ©s par les partenaires internationaux et rĂ©duire le fardeau administratif. Les intervenants ont Ă©galement soulignĂ© la nĂ©cessitĂ© pour SantĂ© Canada de maintenir et, au besoin, de renforcer la capacitĂ© scientifique, en utilisant l’ArrĂŞtĂ© pour rĂ©affecter et non rĂ©duire les ressources. Des prĂ©occupations ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es quant Ă  l’incompatibilitĂ© perçue de l’ArrĂŞtĂ© avec les prioritĂ©s gouvernementales plus larges liĂ©es au renforcement de la souverainetĂ© du Canada et Ă  la promotion des intĂ©rĂŞts Ă©conomiques nationaux, ainsi qu’à la nĂ©cessitĂ© de veiller Ă  ce que les dĂ©cisions rĂ©glementaires fondĂ©es sur le recours ne crĂ©ent pas de dĂ©calage ou de retards en aval (par exemple dans les Ă©valuations des technologies de la santĂ© et les dĂ©cisions de remboursement). Des prĂ©occupations gĂ©nĂ©rales ont Ă©tĂ© soulevĂ©es concernant la possibilitĂ© d’une perte d’expertise ou d’une atteinte Ă  la crĂ©dibilitĂ© de SantĂ© Canada, le degrĂ© de pouvoir discrĂ©tionnaire accordĂ© aux fabricants par l’ArrĂŞtĂ©, l’utilisation potentielle de l’ArrĂŞtĂ© pour demander une autorisation sans intention de vendre au Canada, et les rĂ©percussions potentielles sur les essais cliniques et les politiques d’examen existantes du Ministère (par exemple les examens prioritaires, l’avis de conformitĂ© avec conditions). RĂ©ponse : SantĂ© Canada reconnaĂ®t les prĂ©occupations soulevĂ©es. L’ArrĂŞtĂ© ne vise pas Ă  rĂ©duire les ressources, mais plutĂ´t Ă  les rĂ©affecter lĂ  oĂą elles sont le plus nĂ©cessaires. Le gouvernement du Canada s’efforce de bâtir une Ă©conomie plus forte, plus rĂ©siliente et plus concurrentielle, notamment en soutenant un secteur national des sciences de la vie durable et en amĂ©liorant la sĂ©curitĂ© de l’approvisionnement pour les Canadiens. La poursuite des efforts visant Ă  rĂ©duire le fardeau rĂ©glementaire inutile et Ă  amĂ©liorer l’efficacitĂ© et la rĂ©activitĂ© du système rĂ©glementaire est l’une des mesures qui appuient ces objectifs plus larges.

L’Arrêté vise à favoriser une surveillance réglementaire plus souple et fondée sur le risque en permettant à Santé Canada de mieux tirer parti des décisions ou des documents provenant d’autorités réglementaires internationales comparables pour les produits appropriés. Cette approche devrait réduire le dédoublement, améliorer l’efficacité et permettre aux ressources réglementaires d’être affectées plus efficacement aux présentations à risque plus élevé et plus complexes, tout en continuant de respecter les exigences de Santé Canada en matière d’innocuité, d’efficacité et de qualité.

Santé Canada reconnaît l’intérêt des intervenants à veiller à ce que les approches fondées sur le recours n’entraînent pas de conséquences imprévues pour les entreprises qui investissent au Canada. Le Ministère continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires fédéraux, notamment Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et Affaires mondiales Canada, dans le cadre des efforts plus vastes du gouvernement visant à renforcer l’écosystème canadien des sciences de la vie, à soutenir la fabrication et l’innovation nationales et à accroître la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Ce travail est Ă©galement soutenu par le Groupe de travail sur le secteur des produits pharmaceutiques et des sciences de la vie, rĂ©cemment créé, une initiative conjointe dirigĂ©e par SantĂ© Canada et l’ISDE. Comme l’indique l’annonce du gouvernement du Canada, le Groupe de travail explorera « des solutions innovantes et propres au Canada afin d’amĂ©liorer la compĂ©titivitĂ© et la croissance Ă  long terme, dans le but d’assurer un accès fiable et durable aux produits pharmaceutiques au Canada Â». Le Groupe de travail contribuera Ă  Ă©clairer l’approche du gouvernement en vue de renforcer l’écosystème canadien des sciences de la vie tout en amĂ©liorant l’accès rapide aux mĂ©dicaments.

Santé Canada continuera de mobiliser les intervenants à mesure que les politiques relatives au recours seront mises en œuvre afin de surveiller les répercussions, d’évaluer les considérations opérationnelles et de veiller à ce que les approches demeurent conformes aux objectifs du Canada en matière de santé, d’économie et de résilience de l’approvisionnement.

Bien que l’Arrêté permette de réputé effectué certaines parties de l’examen du ministre lorsque toutes les exigences prévues par l’Arrêté sont respectées, Santé Canada examinera toujours les renseignements contenus dans la présentation concernant les différences entre la drogue étrangère et la drogue canadienne proposée relativement à la partie de la présentation dont le fabricant demande que l’examen soit réputé effectué, ainsi que les autres aspects de la présentation propres au contexte canadien, comme le PGR et l’étiquetage. Le ministre conservera la capacité de rendre une décision favorable ou défavorable quant à la délivrance d’un AC en vertu du RAD sur la base des renseignements examinés par Santé Canada, lorsque d’autres parties de l’examen sont réputées complètes. Le Ministère poursuivra son travail afin de veiller à ce que les médicaments vendus au Canada soient sûrs et efficaces. À mesure que le Ministère acquerra de l’expérience avec l’Arrêté, il surveillera toute répercussion imprévue et apportera les ajustements nécessaires.

Sauf indication contraire, l’analyse ci-dessous repose sur la rétroaction fournie par les intervenants ayant formulé des commentaires précis sur les éléments importants de l’Arrêté.

Portée

Commentaire : Plusieurs intervenants ont recommandĂ© d’élargir la portĂ©e de l’ArrĂŞtĂ© afin d’y inclure Ă©galement les drogues rĂ©glementĂ©es uniquement en vertu du titre 1 du RAD. Quelques groupes de patients et un particulier ont recommandĂ© d’étendre l’ArrĂŞtĂ© aux drogues pour urgence de santĂ© publique et aux drogues qui peuvent se prĂ©valoir des voies d’urgence ou de rechange en vertu du RAD. Un intervenant n’était pas d’accord avec l’exclusion des drogues pour usage exceptionnel, et un autre a demandĂ© les motifs de leur exclusion. Une organisation a Ă©galement exprimĂ© son intĂ©rĂŞt Ă  ce que les produits thĂ©rapeutiques innovants soient inclus dans la portĂ©e de l’ArrĂŞtĂ©. Les intervenants vĂ©tĂ©rinaires ont recommandĂ© que SantĂ© Canada et d’autres organismes gouvernementaux Ă©largissent l’ArrĂŞtĂ© dans les phases futures afin d’inclure d’autres catĂ©gories de produits que les produits pharmaceutiques (c’est-Ă -dire les produits de santĂ© vĂ©tĂ©rinaires, les additifs pour aliments du bĂ©tail et l’eau, les vaccins, les parasiticides et les pesticides, et les aliments du bĂ©tail). Ă€ l’inverse, certains particuliers craignent que la portĂ©e proposĂ©e de l’ArrĂŞtĂ© ne soit trop large et n’entraĂ®ne une application quasi automatique Ă  la plupart des prĂ©sentations. RĂ©ponse : Étant donnĂ© qu’il s’agit de la première utilisation du pouvoir de recours prĂ©vu Ă  l’article 30.06 de la LAD, SantĂ© Canada surveillera les rĂ©sultats de l’utilisation de la prĂ©somption pour les PDN, les PADN et leurs supplĂ©ments admissibles dĂ©posĂ©s en vertu du titre 8 de la partie C du RAD. Toutefois, le Ministère a l’intention d’ajouter progressivement des catĂ©gories Ă  la liste IpR en consultation avec l’industrie canadienne tout en tenant compte des besoins en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ©, ou de l’intĂ©rĂŞt public, ainsi que de la probabilitĂ© que leur inclusion dans un tel arrĂŞtĂ© puisse introduire des risques ou des incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement.

Liste IpR

Commentaire : Des intervenants de l’industrie reprĂ©sentant les innovateurs, les groupes vĂ©tĂ©rinaires et un sous-ensemble de fabricants de mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques ont fait remarquer que les exemples de catĂ©gories de drogues fournis dans la publication de la GCI Ă©taient trop restreints et ont recommandĂ© l’adoption d’une approche plus large pour atteindre les objectifs Ă©noncĂ©s. En mĂŞme temps, certains intervenants, reprĂ©sentant principalement l’industrie canadienne des mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques, ont prĂ©conisĂ© soit une approche Ă©troite qui tienne compte de l’incidence sur les fabricants canadiens de mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques, soit une approche graduelle qui minimise l’incidence sur l’industrie canadienne. Quelques particuliers anonymes ont soulevĂ© des prĂ©occupations au sujet de la liste IpR pour les examens conjoints. Parmi ces prĂ©occupations, l’une portait sur la possibilitĂ© de faire rĂ©fĂ©rence Ă  des drogues individuelles plutĂ´t qu’à des catĂ©gories, et une autre indiquant que la mise en Ĺ“uvre d’une liste IpR pour les examens conjoints pourrait ĂŞtre plus onĂ©reuse que le processus actuel pour les examens du Consortium Access. RĂ©ponse : Étant donnĂ© que le pouvoir de recours prĂ©vu par la LAD s’applique aux catĂ©gories de produits thĂ©rapeutiques ou d’aliments, la liste IpR doit renvoyer Ă  des catĂ©gories de drogues. SantĂ© Canada surveillera les rĂ©sultats de l’utilisation de la prĂ©somption pour les prĂ©sentations admissibles et modifiera la liste IpR de temps Ă  autre, au besoin, en tenant compte des besoins en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ©, ou de l’intĂ©rĂŞt public, ainsi que de la probabilitĂ© que leur inclusion dans un tel arrĂŞtĂ© puisse introduire des risques ou des incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement. L’objectif, pour les examens conjoints, est d’avoir une incidence minimale sur les procĂ©dures existantes dans le cadre des examens du Consortium Access. Bien qu’une liste IpR soit utilisĂ©e dans le cadre de l’option d’examen conjoint, le Ministère dispose d’une certaine souplesse quant au nombre de catĂ©gories de drogues pouvant ĂŞtre inscrites dans la section correspondante de cette liste.

Fonctionnement de l’Arrêté

Autorisations étrangères et format des présentations

Commentaire : Certains intervenants reprĂ©sentant l’industrie des mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques ont demandĂ© que l’ArrĂŞtĂ© tienne compte des mises en suspens pour des motifs relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle et des autorisations provisoires lorsque des brevets ou des exclusivitĂ©s empĂŞchent l’autorisation de la drogue Ă©trangère par l’ARE. Ils ont Ă©galement demandĂ© que l’autorisation Ă©trangère ne soit pas interprĂ©tĂ©e comme une approbation dĂ©finitive, Ă©tant donnĂ© que certaines ARE dĂ©livrent des autorisations Ă  l’échelle nationale qui limitent les autorisations de mise en marchĂ©. RĂ©ponse : Pour s’assurer que l’ArrĂŞtĂ© n’entraĂ®ne pas de risques ou d’incertitudes potentiels pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ©, SantĂ© Canada n’acceptera pas les mises en suspens pour des motifs relatifs Ă  la propriĂ©tĂ© intellectuelle ni les autorisations provisoires d’une ARE comme des dĂ©cisions pouvant donner lieu Ă  la prĂ©somption sous le rĂ©gime de l’ArrĂŞtĂ©, Ă©tant donnĂ© qu’il ne s’agit pas d’autorisations officielles par une ARE permettant la vente de la drogue Ă©trangère et qu’elles pourraient donc ĂŞtre modifiĂ©es (par exemple les organismes nationaux peuvent imposer des mesures d’attĂ©nuation des risques). Pour les options de prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, l’ArrĂŞtĂ© exige que le fabricant dĂ©montre que la vente de la drogue Ă©trangère est autorisĂ©e par l’ARE. Les lignes directrices prĂ©ciseront les renseignements que le fabricant doit fournir au ministre pour dĂ©montrer que cette exigence est respectĂ©e.

Différences entre les drogues

Commentaire : De nombreux intervenants de l’industrie souhaitent obtenir des prĂ©cisions sous forme de lignes directrices sur les types de diffĂ©rences entre une drogue Ă©trangère et une drogue proposĂ©e au Canada qui n’excluraient pas la prĂ©somption pour un certain ensemble de renseignements en vertu de l’ArrĂŞtĂ©. Une entreprise a demandĂ© que le terme « mode d’emploi Â» soit dĂ©fini afin d’éviter toute ambiguĂŻtĂ© dans l’évaluation des diffĂ©rences. Quelques particuliers ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant au fait que les dĂ©cisions d’ARE pourraient ne pas tenir pleinement compte de la pratique clinique canadienne, des risques propres Ă  la population et des considĂ©rations relatives au système de santĂ© et Ă  l’accès, et ont suggĂ©rĂ© d’exiger une comparaison entre les contextes canadien et Ă©tranger. RĂ©ponse : Des prĂ©cisions sur l’interprĂ©tation du terme « mode d’emploi Â» ainsi que sur les diffĂ©rences qui n’excluent pas la prĂ©somption seront fournies dans des lignes directrices. Compte tenu du contexte clinique canadien, SantĂ© Canada examinera les aspects de la prĂ©sentation qui sont propres au contexte canadien, comme l’étiquetage canadien, qui comprend la monographie de produit. De plus, les exigences relatives aux PGR, qui entreront en vigueur le 1er avril 2027, tiennent expressĂ©ment compte du contexte canadien et ne feront pas l’objet d’une prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ©. Par ailleurs, l’ArrĂŞtĂ© exige que le fabricant fournisse des renseignements indiquant les diffĂ©rences entre la drogue et la drogue Ă©trangère, y compris en ce qui concerne les renseignements cliniques, et dĂ©montre que ces diffĂ©rences n’auraient pas d’incidence sur l’innocuitĂ© ou l’efficacitĂ© de la drogue.

Ensembles de renseignements

Commentaire : De nombreux intervenants Ă©taient d’accord avec la rĂ©partition de la prĂ©somption par ensembles de renseignements et avec la grande souplesse qu’elle offrirait. Quelques intervenants de l’industrie, y compris des associations, ont demandĂ© que l’ArrĂŞtĂ© prĂ©voie une souplesse similaire pour les supplĂ©ments, en considĂ©rant de plus petites portions de ces prĂ©sentations. Plusieurs intervenants vĂ©tĂ©rinaires ont demandĂ© plus de clartĂ© et de prĂ©cision sur les renseignements cliniques et non cliniques qui seraient rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© examinĂ©s par opposition Ă  ceux faisant l’objet d’un examen par SantĂ© Canada. RĂ©ponse : L’option de prĂ©somption gĂ©nĂ©rale de l’ArrĂŞtĂ© a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e afin de donner au fabricant la possibilitĂ© de demander la prĂ©somption pour une partie ou la totalitĂ© des ensembles de renseignements cliniques, non cliniques ou de chimie et fabrication contenus dans un supplĂ©ment. Des modifications ont Ă©galement Ă©tĂ© apportĂ©es pour renvoyer aux exigences du RAD en matière de prĂ©sentation qui sont considĂ©rĂ©es comme relevant des renseignements de chimie et fabrication et des renseignements cliniques et non cliniques afin de prĂ©ciser davantage quels aspects de l’examen du ministre seraient rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© examinĂ©s. Les lignes directrices seront plus dĂ©taillĂ©es sur cet aspect.

Mesures après la mise en marché

Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont demandĂ© des prĂ©cisions sur la façon dont les exigences relatives aux mesures après la mise en marchĂ© de l’ArrĂŞtĂ© seraient mises en Ĺ“uvre et sur la façon dont elles interagiraient avec les conditions. Une association reprĂ©sentant les professionnels de la santĂ© et un intervenant de l’industrie ont soulignĂ© l’importance d’adapter les mesures après la mise en marchĂ© au contexte rĂ©glementaire canadien, la première exprimant son soutien au maintien par le Ministère d’un examen complet des PGR. Un particulier a recommandĂ© l’utilisation de conditions ciblĂ©es au lieu des mesures après la mise en marchĂ© incluses dans la proposition de la GCI, tandis qu’une autre a recommandĂ© que l’ArrĂŞtĂ© empĂŞche la prĂ©somption sur la base de dĂ©cisions liĂ©es Ă  des drogues Ă©trangères ayant des autorisations conditionnelles Ă  l’étranger jusqu’à l’entrĂ©e en vigueur du pouvoir d’imposer des conditions le 1er avril 2027. RĂ©ponse : En tenant compte de ces considĂ©rations, l’ArrĂŞtĂ© a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© en vue de :

Ces modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es afin de clarifier la dĂ©finition de « mesure après la mise en marchĂ© Â», de rĂ©duire une partie du fardeau imposĂ© aux fabricants et de reconnaĂ®tre que le contexte canadien serait toujours pris en compte dans l’imposition des conditions. Le pouvoir modifiĂ© relatif aux conditions du RAD, une fois qu’il entrera en vigueur le 1er avril 2027, pourrait ĂŞtre utilisĂ© par le ministre comme mĂ©canisme plus ciblĂ©, par exemple, pour obtenir des renseignements sur la rĂ©alisation d’essais de confirmation avec une ARE.

En ce qui concerne les prĂ©occupations soulevĂ©es Ă  l’égard de l’entrĂ©e en vigueur de l’ArrĂŞtĂ© avant celle du pouvoir d’imposer des conditions, on s’attend Ă  ce que peu d’AC soient dĂ©livrĂ©s en utilisant la prĂ©somption au cours de cette pĂ©riode, compte tenu du temps qu’il faudrait pour qu’une prĂ©sentation soit dĂ©posĂ©e par un fabricant et examinĂ©e par le ministre. ConformĂ©ment Ă  la pratique actuelle, le Ministère utilisera, au besoin, des lettres d’engagement pour, par exemple, caractĂ©riser davantage les avantages d’une drogue pendant cette pĂ©riode. Tout risque connu ou potentiel serait gĂ©rĂ© au moyen d’outils de pharmacovigilance que SantĂ© Canada utilise actuellement par voie de politique, tels que les PGR ou des plans d’attĂ©nuation des risques avant l’autorisation de mise en marchĂ©. Le 1er avril 2027, l’obligation de soumettre des PGR pour certaines drogues Ă  usage humain entrera Ă©galement en vigueur.

Mesures de protection et renseignements supplémentaires

Commentaire : Certains intervenants ont recommandĂ© que des mesures de protection soient incluses dans l’ArrĂŞtĂ©, comme l’exigence de rapports d’examen Ă©trangers, la communication avec les ARE dans les options de prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, l’exigence que deux ARE de confiance rendent une dĂ©cision positive avant de permettre l’utilisation du recours dans le cadre des examens conjoints et du dĂ©lai dans les 120 jours, et l’inclusion de mesures empĂŞchant une influence disproportionnĂ©e de l’industrie sur les catĂ©gories de drogues figurant sur la liste IpR. De plus, quelques groupes de patients et une association de l’industrie ont recommandĂ© que SantĂ© Canada ait la capacitĂ© de demander des renseignements supplĂ©mentaires (par exemple des renseignements sur le contexte canadien). Un particulier s’est demandĂ© si les drogues autorisĂ©es avec l’utilisation du recours devraient devenir des produits de rĂ©fĂ©rence canadiens et un autre a recommandĂ© que l’ArrĂŞtĂ© ne permette qu’un certain pourcentage de PDN et de PADN d’utiliser la prĂ©somption chaque annĂ©e afin d’éviter une rĂ©duction dangereuse des effectifs du Ministère. En outre, certains particuliers ont recommandĂ© que l’ArrĂŞtĂ© prĂ©serve le pouvoir discrĂ©tionnaire au cas par cas, que le ministre conserve le contrĂ´le des indications figurant sur une Ă©tiquette et qu’il tienne compte du fait que les nouveaux signaux d’innocuitĂ© et les changements dans les politiques d’ARE peuvent se produire plus rapidement que les mises Ă  jour de la liste IpR ne peuvent suivre. RĂ©ponse : SantĂ© Canada considère que les mesures de protection dĂ©jĂ  prĂ©vues dans l’ArrĂŞtĂ© feront en sorte que la prĂ©somption n’ait lieu que dans des circonstances peu susceptibles d’entraĂ®ner des risques inacceptables ou une incertitude en matière de santĂ©, de sĂ©curitĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’environnement. Par exemple, pour attĂ©nuer les risques et les incertitudes potentiels, l’ArrĂŞtĂ© exige que les fabricants fournissent les renseignements qu’ils possèdent ou auxquels ils ont immĂ©diatement accès au sujet des refus par une ARE et des retraits d’une prĂ©sentation pour une drogue Ă©trangère correspondante pendant que leur prĂ©sentation est en cours d’examen par SantĂ© Canada. De plus, l’ArrĂŞtĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ© pour exiger que les fabricants fournissent au ministre, sur demande, tout renseignement supplĂ©mentaire dĂ©montrant que les exigences applicables de l’ArrĂŞtĂ© sont respectĂ©es.

Des rapports d’examen étrangers ou des renseignements peuvent être demandés à un fabricant pour permettre et appuyer l’examen par le Ministère de certaines composantes d’une présentation, comme les PGR et les étiquettes, y compris les monographies de produit. Le Ministère n’a pas jugé nécessaire de prévoir une disposition à cet effet dans l’Arrêté. De plus, ces renseignements pourraient ne pas toujours être disponibles, notamment dans le cas de drogues plus anciennes. De même, lorsque cela est nécessaire pour évaluer l’innocuité et l’efficacité d’une nouvelle drogue, le ministre peut utiliser les pouvoirs existants du RAD pour demander des renseignements à un fabricant concernant l’innocuité et l’efficacité de la drogue. La communication avec les ARE se poursuivra, y compris dans le contexte de la présomption. L’Arrêté n’exempte d’aucune exigence réglementaire ou exigence de dépôt en vertu du RAD, y compris celles liées à la définition du produit de référence canadien. Les présentations de drogues pour lesquelles une présomption est demandée en vertu de l’Arrêté devront satisfaire à toutes les exigences en matière de présentation en vertu du RAD et, une fois autorisées, seront traitées comme toute autre drogue dont la vente est autorisée en vertu du RAD.

Retraits et refus au Canada et à l’étranger

Commentaire : Quelques associations de l’industrie ont soulignĂ© l’importance de ne pas empĂŞcher les prĂ©sentations qui sont en cours d’examen par SantĂ© Canada ou qui ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retirĂ©es après avoir reçu un avis de non-conformitĂ© ou d’insuffisance de la part de SantĂ© Canada d’être admissibles Ă  la prĂ©somption. RĂ©ponse : Le Ministère reconnaĂ®t l’importance, pour l’industrie, de permettre aux prĂ©sentations dĂ©jĂ  en cours d’examen de devenir admissibles Ă  la prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ©. SantĂ© Canada continuera de consulter l’industrie sur les approches qui peuvent ĂŞtre adoptĂ©es pour faciliter l’élimination des arriĂ©rĂ©s et les prĂ©venir. En ce qui concerne la demande visant Ă  rendre admissibles Ă  la prĂ©somption les prĂ©sentations ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© retirĂ©es après la rĂ©ception d’un avis de non-conformitĂ© ou d’insuffisance, SantĂ© Canada maintient son approche actuelle. En effet, la dĂ©livrance d’un avis en vertu de l’alinĂ©a C.08.004(1)b) signifie que SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© qu’une prĂ©sentation n’est pas conforme aux exigences en matière d’innocuitĂ© et d’efficacitĂ© Ă©noncĂ©es aux articles C.08.002, C.08.002.1, C.08.003 ou C.08.005.1 du RAD, selon le cas. Par consĂ©quent, le dĂ©pĂ´t d’une autre prĂ©sentation pour cette drogue portant sur l’une ou l’autre des mĂŞmes questions continuera d’être inadmissible Ă  la prĂ©somption. SantĂ© Canada procĂ©derait Ă  un examen complet de la prĂ©sentation.

Commentaire : Dans le contexte des retraits et des refus de prĂ©sentations d’ARE, certains intervenants ont soulignĂ© l’ambiguĂŻtĂ© du terme « autre drogue Â» et la possibilitĂ© qu’il soit mal interprĂ©tĂ© pour dĂ©signer la catĂ©gorie plus large de produits thĂ©rapeutiques. RĂ©ponse : Par souci de clartĂ©, l’ArrĂŞtĂ© a Ă©tĂ© modifiĂ© pour remplacer l’utilisation d’« une autre drogue Â» par le terme dĂ©fini d’une « drogue Ă©trangère correspondante Â». De plus, un fabricant ne doit fournir des renseignements que sur les retraits ou les refus de prĂ©sentations pour une drogue Ă©trangère correspondante au sujet de laquelle le fabricant possède des renseignements ou a un accès immĂ©diat Ă  des renseignements.

Options de présomption

DĂ©pĂ´t dans les 120 jours et examens conjoints

Commentaire : La majoritĂ© des innovateurs n’appuient pas l’obligation de soumettre des renseignements Ă  deux moments prĂ©cis du processus d’examen dans le cadre des options d’examen de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours et d’examens conjoints. Plusieurs intervenants ont demandĂ© des prĂ©cisions sur la date de dĂ©pĂ´t au Canada dans l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours. Certains particuliers ont estimĂ© que l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours pourrait entraĂ®ner des inefficacitĂ©s et qu’il pourrait ĂŞtre difficile pour le Ministère de la mettre en Ĺ“uvre. RĂ©ponse : Après avoir examinĂ© la rĂ©troaction et cernĂ© d’éventuels problèmes opĂ©rationnels, SantĂ© Canada a rĂ©visĂ© l’ArrĂŞtĂ© afin de supprimer le premier moment de soumission des renseignements sur les diffĂ©rences dans le cadre de l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours. Les exigences voulant que l’on dĂ©montre que la drogue canadienne proposĂ©e a la mĂŞme concentration, la mĂŞme forme posologique, la mĂŞme voie d’administration et le mĂŞme ingrĂ©dient mĂ©dicinal que la drogue Ă©trangère, ainsi que les modes d’emploi qui correspondent Ă  ceux de la drogue Ă©trangère ont Ă©tĂ© maintenues au premier moment afin d’attĂ©nuer le risque qu’une prĂ©sentation soit dĂ©posĂ©e en vue d’une prĂ©somption en vertu de l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours prĂ©vue par l’ArrĂŞtĂ© qui n’est pas admissible Ă  la prĂ©somption. Dans le cadre de l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, après l’autorisation de la drogue Ă©trangère, le fabricant doit fournir des renseignements sur la concentration, la forme posologique, la voie d’administration, l’ingrĂ©dient mĂ©dicinal et les modes d’emploi, ainsi que d’autres renseignements, notamment sur les diffĂ©rences entre la drogue canadienne proposĂ©e et la drogue Ă©trangère. L’obligation de fournir des renseignements sur les diffĂ©rences après l’autorisation de la drogue Ă©trangère en vertu de l’ARE a Ă©tĂ© maintenue afin de s’assurer que l’ArrĂŞtĂ© n’introduit pas de risques ou d’incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou l’environnement. La date de dĂ©pĂ´t continuera d’être la date Ă  laquelle la prĂ©sentation est jugĂ©e complète sur le plan administratif par SantĂ© Canada. La Ligne directrice sur la gestion des prĂ©sentations et des demandes de drogues explique ce que SantĂ© Canada considère comme une prĂ©sentation de drogue « complète sur le plan administratif Â».

Commentaire : Plusieurs intervenants, notamment des associations de l’industrie, des associations reprĂ©sentant les professionnels vĂ©tĂ©rinaires et des groupes vĂ©tĂ©rinaires, ont demandĂ© que l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours soit Ă©tendue aux prĂ©sentations comparatives avec une pĂ©riode de dĂ©pĂ´t prolongĂ©e. Cependant, d’autres ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant Ă  la possibilitĂ© que l’ArrĂŞtĂ© ait une incidence nĂ©gative sur l’industrie canadienne en faisant pencher la concurrence en faveur des importateurs et des multinationales. Deux associations — l’une reprĂ©sentant l’industrie canadienne et l’autre reprĂ©sentant les innovateurs — ont explicitement recommandĂ© l’exclusion des prĂ©sentations comparatives de l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours. RĂ©ponse : Compte tenu des prĂ©occupations soulevĂ©es par l’industrie canadienne de la fabrication, de la complexitĂ© des rĂ©gimes de propriĂ©tĂ© intellectuelle et des diffĂ©rences de dĂ©lais liĂ©s Ă  la protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle entre les administrations Ă©trangères, SantĂ© Canada n’a pas Ă©tendu l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours aux prĂ©sentations comparatives.

Commentaire : Un certain nombre d’intervenants ont Ă©galement demandĂ© que les SPDN et les PADN soient inclus dans l’option d’examens conjoints. RĂ©ponse : SantĂ© Canada a Ă©largi l’option d’examens conjoints pour qu’elle s’applique aux SPDN non comparatifs. Compte tenu du nombre limitĂ© de prĂ©sentations comparatives dĂ©posĂ©es dans le cadre du Consortium Access en vue d’un examen conjoint avec SantĂ© Canada, en partie en raison des dĂ©lais d’examen plus courts du Ministère par rapport aux ARE partenaires, des prĂ©occupations soulevĂ©es par l’industrie manufacturière canadienne, de la complexitĂ© des rĂ©gimes de propriĂ©tĂ© intellectuelle et des diffĂ©rences entre les administrations quant aux dĂ©lais associĂ©s Ă  la protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle, SantĂ© Canada n’a pas inclus les prĂ©sentations comparatives, y compris les PADN, dans l’option d’examens conjoints.

Possession de renseignements ou accès immédiat à ceux-ci

Commentaire : Les intervenants de l’industrie et une association qui les reprĂ©sente ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant Ă  la possibilitĂ© qu’un fabricant dĂ©pose une prĂ©sentation sans dĂ©tenir les droits sur les donnĂ©es qui l’appuient, y compris les renseignements cliniques, non cliniques et de chimie et fabrication. RĂ©ponse : L’ArrĂŞtĂ© exige que le fabricant dĂ©montre qu’il possède certains renseignements concernant la drogue Ă©trangère ou qu’il y a un accès immĂ©diat Ă  ceux-ci. Cette exigence a Ă©tĂ© incluse pour vĂ©rifier qu’il existe un lien entre le promoteur qui dĂ©pose la prĂ©sentation et le titulaire de l’autorisation de mise en marchĂ© de la drogue Ă©trangère.

Propriété intellectuelle

Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont soulevĂ© des prĂ©occupations quant au risque de contournement du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (avis de conformitĂ©) et du rĂ©gime de protection des donnĂ©es prĂ©vu par le RAD lorsqu’une prĂ©sentation fait une comparaison avec une drogue Ă©trangère sans indiquer de lien avec des produits canadiens approuvĂ©s. RĂ©ponse : Dans le cadre des voies des PADN et des PDN du RAD, les fabricants de produits pharmaceutiques subsĂ©quents (mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques et biosimilaires) peuvent demander un AC sur la base d’une similaritĂ© dĂ©montrĂ©e avec une drogue de rĂ©fĂ©rence approuvĂ©e (par exemple dans le cas des mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques, un produit de rĂ©fĂ©rence canadien tel que dĂ©fini Ă  l’article C.08.001.1 du RAD). Pour ce faire, il dĂ©pose une prĂ©sentation comparative qui s’appuie, en partie, sur les preuves d’innocuitĂ© et d’efficacitĂ© prĂ©cĂ©demment approuvĂ©es de la drogue de rĂ©fĂ©rence. Les rĂ©gimes de propriĂ©tĂ© intellectuelle s’appliquent aux prĂ©sentations comparatives, y compris leurs supplĂ©ments, dĂ©posĂ©es en vertu du RAD, indĂ©pendamment de l’ArrĂŞtĂ©.

Analyse coûts-avantages (ACA)

Commentaire : Plusieurs intervenants ont indiquĂ© que le minimum estimĂ© de 19 prĂ©sentations par annĂ©e utilisant l’ArrĂŞtĂ© Ă©tait trop conservateur et pourrait indiquer que l’on s’attendait Ă  ce que l’ArrĂŞtĂ© ne soit adoptĂ© que de manière limitĂ©e. RĂ©ponse : L’estimation minimale de 19 demandes par annĂ©e a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e sur la base de renseignements limitĂ©s Ă  l’époque afin d’établir un seuil Ă  des fins d’analyse. Depuis, SantĂ© Canada a entrepris une analyse plus approfondie et, bien qu’une approche progressive de la mise en Ĺ“uvre de l’ArrĂŞtĂ© soit prĂ©vue, il existe actuellement une incertitude importante quant au nombre de prĂ©sentations utilisant la prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ©, Ă©tant donnĂ© que les catĂ©gories de drogues et les ARE figurant sur la liste IpR peuvent varier au fil du temps. Par consĂ©quent, l’ACA a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e afin d’adopter une approche plus qualitative, les coĂ»ts et les avantages Ă©tant prĂ©sentĂ©s par prĂ©sentation.

Mise en œuvre et rétroaction hors portée

Commentaire : En plus des commentaires sur l’ArrĂŞtĂ© dĂ©crits ci-dessus, SantĂ© Canada a reçu un nombre important de commentaires de fond sur la mise en Ĺ“uvre de l’ArrĂŞtĂ© et le processus d’ajout Ă  la liste IpR. De nombreux intervenants de l’industrie, des associations et des intervenants vĂ©tĂ©rinaires ont reconnu que le succès de l’ArrĂŞtĂ© dĂ©pendrait de la façon dont il serait mis en Ĺ“uvre, y compris des catĂ©gories de drogues et des ARE Ă  inclure sur la liste IpR. Dans certains cas, les intervenants ont formulĂ© des recommandations concernant les catĂ©gories de drogues qui pourraient ĂŞtre incluses dans la liste IpR (par exemple antimicrobiens, mĂ©dicaments anticancĂ©reux), ou ont recommandĂ© qu’une approche particulière (c’est-Ă -dire restreinte ou large) soit adoptĂ©e pour les catĂ©gories de drogues Ă  inclure sur la liste IpR. RĂ©ponse : Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte dans le cadre des efforts dĂ©ployĂ©s par le Ministère pour mettre en Ĺ“uvre et rendre opĂ©rationnel l’ArrĂŞtĂ© et seront traitĂ©s au moyen de mĂ©canismes tels que des politiques et des lignes directrices publiĂ©es aux fins de consultation lors de la publication de l’ArrĂŞtĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada (GCII). Le Ministère a consultĂ© les intervenants sur une approche proposĂ©e pour la liste IpR dans le cadre de la consultation sur la liste IpR. Il mènera des consultations sur toute proposition de modification de la liste IpR et publiera des mises Ă  jour sur le site Web du gouvernement du Canada, conformĂ©ment Ă  la Politique d’incorporation par renvoi de SantĂ© Canada.

Préoccupations de l’industrie canadienne

Commentaire : Un certain nombre d’intervenants reprĂ©sentant l’industrie pharmaceutique canadienne ont fait part de leurs prĂ©occupations quant au fait que l’ArrĂŞtĂ© dĂ©savantagerait les fabricants canadiens et qu’il faut en faire plus pour renforcer l’industrie canadienne. Un particulier a spĂ©cifiquement soulignĂ© le dĂ©savantage pour les fabricants francophones basĂ©s au QuĂ©bec qui ne peuvent pas dĂ©poser de demandes dans d’autres administrations qui n’acceptent pas les demandes rĂ©digĂ©es en français. RĂ©ponse : Comme il a Ă©tĂ© dĂ©crit prĂ©cĂ©demment dans la section sur les consultations, le Ministère travaille en Ă©troite collaboration avec ses partenaires fĂ©dĂ©raux et provinciaux, y compris Innovation, Sciences et DĂ©veloppement Ă©conomique Canada et Affaires mondiales Canada, afin de rĂ©pondre aux besoins des Canadiens en matière de santĂ© et de renforcer la rĂ©silience du secteur pharmaceutique, particulièrement dans le contexte gĂ©opolitique actuel. SantĂ© Canada explore activement les mesures additionnelles qui pourraient ĂŞtre mises en place pour soutenir la fabrication canadienne, conformĂ©ment Ă  son mandat rĂ©glementaire et aux objectifs gouvernementaux plus larges.

Normes de rendement et prix Ă  payer

Commentaire : Les intervenants de l’industrie ont formulĂ© des commentaires et fortement encouragĂ© la nĂ©cessitĂ© d’établir des dĂ©lais plus courts pour les examens de prĂ©sentations examinĂ©s Ă  l’aide de l’ArrĂŞtĂ©, certains prĂ©conisant Ă©galement des prix Ă  payer moins Ă©levĂ©s. Certains ont suggĂ©rĂ© que des dĂ©lais d’examen plus courts pourraient ĂŞtre Ă©tablis par voie de politique Ă  mesure que le Ministère acquiert de l’expĂ©rience avec l’ArrĂŞtĂ©. RĂ©ponse : La structure actuelle des prix Ă  payer prĂ©vue par l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard des drogues et instruments mĂ©dicaux a Ă©tĂ© mise en Ĺ“uvre le 1er avril 2020 dans le but de recouvrer Ă  terme 75 % des coĂ»ts de l’examen avant la mise en marchĂ© et 67 % des coĂ»ts après la mise en marchĂ©. Compte tenu de la complexitĂ© croissante des prĂ©sentations, des coĂ»ts de main-d’œuvre et d’autres facteurs, les prix Ă  payer actuellement perçus couvrent moins de 50 % des coĂ»ts des programmes. SantĂ© Canada maintiendra les prix Ă  payer existants et les normes de service connexes lorsque l’ArrĂŞtĂ© entrera en vigueur afin d’assurer la simplicitĂ©, la prĂ©visibilitĂ© et la cohĂ©rence avec le cadre actuel de recouvrement des coĂ»ts. Le Ministère surveillera l’effort requis au fil du temps pour traiter les prĂ©sentations rĂ©gulières et celles pour lesquelles la prĂ©somption est utilisĂ©e. Ă€ la lumière de ses constatations, le Ministère dĂ©terminera les mesures Ă  mettre en place pour reflĂ©ter le niveau d’effort requis pour traiter et examiner ces prĂ©sentations.

Hors de la portée

Commentaire : SantĂ© Canada a Ă©galement reçu un certain nombre de commentaires supplĂ©mentaires qui dĂ©passaient la portĂ©e du projet de règlement, notamment :

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions de l’Arrêté sur les traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a relevé aucune répercussion sur les traités modernes ni aucune obligation à ce titre.

De plus, une analyse de la compatibilitĂ© avec la DĂ©claration des Nations Unies a Ă©tĂ© menĂ©e. L’évaluation n’a mis en Ă©vidence aucune interaction potentielle entre l’ArrĂŞtĂ© et les droits et intĂ©rĂŞts des Premières Nations, des Inuits et des MĂ©tis, et aucune incompatibilitĂ© avec la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DĂ©claration des Nations Unies).

Choix de l’instrument

Les options réglementaires et non réglementaires suivantes ont été envisagées.

Option 1 : Continuer Ă  s’appuyer sur les renseignements provenant d’ARE

Le RAD permet au ministre de tenir compte de renseignements ou de matĂ©riel obtenus auprès d’une ARE lors de l’examen d’une prĂ©sentation de drogue. Jusqu’à prĂ©sent, les activitĂ©s de recours dans le cadre du RAD ont Ă©tĂ© principalement orientĂ©es par des politiques internes et externes, des lignes directrices et des procĂ©dures opĂ©rationnelles. Les intervenants peuvent considĂ©rer que ces types de dĂ©cisions issues du recours manquent parfois de transparence ou de prĂ©visibilitĂ©, car elles sont fondĂ©es sur le pouvoir discrĂ©tionnaire du ministre dans le cadre du rĂ©gime de la LAD. Cela pourrait limiter la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  participer pleinement aux examens conjoints Ă  l’échelle internationale et Ă  Ă©voluer vers une collaboration accrue dans la prise de dĂ©cision rĂ©glementaire Ă  l’avenir.

Option 2 : Proposer des modifications rĂ©glementaires au RAD

Le gouverneur en conseil (GEC) a le pouvoir d’adopter des règlements concernant la délivrance d’autorisations des drogues. Une modification du RAD pourrait être apportée pour permettre au ministre d’autoriser la vente d’une nouvelle drogue en fonction de décisions prises par des ARE ou des documents produits par celles-ci. Une modification réglementaire du GEC créerait un cadre transparent et juridiquement contraignant pour cette forme de recours, offrant ainsi une sécurité juridique et une imputabilité accrue. Elle permettrait à Santé Canada d’énoncer clairement les conditions et les paramètres dans lesquels un tel recours pourrait avoir lieu et d’assurer la prévisibilité et la confiance réglementaire pour l’industrie et les partenaires internationaux. Cela faciliterait aussi l’utilisation d’une approche de présomption dans l’examen du ministre des renseignements et du matériel déposés dans une présentation de drogue et réduirait le dédoublement des efforts parmi les administrations dans l’examen des renseignements déposés en ce qui concerne les présentations de drogues.

Cette option offrirait une base juridique solide et une prévisibilité pour l’utilisation de cette forme de recours dont le ministre pourrait se prévaloir. Toutefois, cela se ferait au détriment de la flexibilité et de la réactivité. Cette option pourrait être mieux adaptée aux modèles de recours matures qui ont été mis à l’essai et raffinés, assurant ainsi que le cadre réglementaire tient compte des pratiques éprouvées et stables. Cette solution n’a pas été retenue, car elle n’aurait pas permis au Ministère d’aborder les problèmes de manière plus rapide et plus efficace. De plus, le Ministère dispose d’un pouvoir spécifique que le ministre peut utiliser pour avoir recours à des décisions prises par des ARE, ou des renseignements ou des documents produits par celles-ci, dans le cadre de la LAD.

Option 3 : Élaborer un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel permettant de considĂ©rer que certaines exigences du RAD sont rĂ©putĂ©es satisfaites en fonction du recours Ă  l’égard des drogues (option choisie)

Le pouvoir de prĂ©somption, en vertu de l’article 30.06 de la LAD, autorise le ministre, par arrĂŞtĂ©, Ă  rĂ©puter, sur le fondement de dĂ©cisions prises, ou de documents ou de renseignements produits par des ARE, que certaines exigences lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  des catĂ©gories prĂ©cises et dĂ©finies de produits thĂ©rapeutiques sont respectĂ©es. Le pouvoir permet d’imposer dans l’arrĂŞtĂ© les conditions que le ministre juge nĂ©cessaires. Cette autoritĂ© lĂ©gislative vise Ă  fournir une approche ciblĂ©e et plus opportune qui complète les règlements du GEC, y compris ceux qui concernent les autorisations de nouvelles drogues.

Les arrêtés ministériels sont des instruments juridiquement contraignants, qui offrent une base claire et faisant autorité pour la présomption dans le contexte de l’examen par le ministre de certaines présentations de drogues nouvelles, sans que le GEC ait à modifier le RAD. Un arrêté améliorerait la prévisibilité et la transparence pour les fabricants. Ces arrêtés peuvent aussi être adoptés, modifiés ou révoqués plus facilement que les instruments réglementaires du GEC, ce qui permet à Santé Canada de réagir rapidement aux changements dans l’industrie pharmaceutique et dans les partenariats internationaux avec les organismes de réglementation étrangers.

Santé Canada va de l’avant avec l’option 3 après avoir déterminé qu’il s’agit de l’instrument le plus approprié à l’heure actuelle. Le cas échéant et au besoin, de futures modifications réglementaires pourraient être envisagées pour officialiser une telle approche en vertu du RAD.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ACA vise à expliquer les avantages et les coûts de l’Arrêté. Les renseignements utilisés aux fins de l’analyse étaient limités et ont été recueillis dans le cadre de consultations auprès des intervenants de l’industrie, ainsi qu’à partir de données et d’estimations internes de Santé Canada.

Depuis la publication préalable de l’Arrêté dans la GCI, Santé Canada a entrepris une analyse plus approfondie et une mobilisation interne pour mieux comprendre les coûts et les avantages potentiels de l’Arrêté. Cela a mis en évidence l’incertitude quant au nombre prévu de présentations pour lesquelles une présomption serait demandée en vertu de l’Arrêté, puisqu’il s’agit d’une décision commerciale qui revient au fabricant, pourvu que sa présentation satisfasse aux exigences de l’Arrêté. Par conséquent, il existe actuellement peu de renseignements permettant d’étayer une estimation fiable du nombre de présentations qui devraient recourir à l’Arrêté chaque année.

Pour la publication prĂ©alable de l’ArrĂŞtĂ© dans la GCI, une estimation minimale de 19 prĂ©sentations par an a Ă©tĂ© soumise sur la base de renseignements limitĂ©s Ă  l’époque pour Ă©tablir un plancher. La rĂ©troaction reçue Ă  la suite de la publication prĂ©alable a laissĂ© entendre que cette estimation a pu ĂŞtre interprĂ©tĂ©e comme une indication que l’ArrĂŞtĂ© ne connaĂ®trait qu’une adoption limitĂ©e.

Bien qu’il existe une incertitude quant au nombre de prĂ©sentations qui pourraient ĂŞtre admissibles Ă  la prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ©, SantĂ© Canada estime actuellement que, mĂŞme si le total sera supĂ©rieur Ă  19, il demeurera infĂ©rieur au seuil applicable aux projets de règlement entraĂ®nant des coĂ»ts importants aux fins de la politique de l’analyse. Par consĂ©quent, conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation : Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages, une analyse qualitative a Ă©tĂ© adoptĂ©e.

Plutôt que d’estimer les répercussions totales en fonction d’un nombre annuel incertain de présentations, l’analyse présente les coûts moyens et les avantages estimés en dollars de 2026 pour chaque présentation de drogue, dans la mesure du possible. Il s’agit d’assurer une plus grande transparence concernant les coûts et les avantages potentiels de l’Arrêté tout en reconnaissant l’incertitude entourant le nombre prévu de présentations pour lesquelles une présomption serait demandée par l’industrie.

Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire

Dans le scénario de référence, la demande des Canadiens d’avoir accès à un plus grand nombre de médicaments devrait continuer d’augmenter, tout comme le nombre et la complexité des présentations de drogue reçues par Santé Canada. À l’heure actuelle, aucun mécanisme ne permet que l’examen par le ministre de certaines composantes des présentations de drogues soit réputé complet sur la base de décisions rendues ou de documents produits par des ARE comparables. Par conséquent, les efforts et les initiatives en cours visant à réduire les écarts d’accès se poursuivraient dans le cadre des structures et des mécanismes existants, sans outils supplémentaires pour améliorer l’efficacité des examens et la collaboration internationale.

Dans le scénario réglementaire, les fabricants peuvent choisir de demander que l’examen par le ministre de certaines composantes d’une présentation admissible soit réputé complet sur la base d’une décision ou d’un document produits par une ARE inscrite. L’Arrêté devrait réduire les délais d’examen, favoriser la santé et la sécurité des Canadiens et contribuer à l’introduction plus précoce de médicaments sur le marché canadien en créant un outil pour l’examen des présentations de drogues et en permettant une plus grande collaboration internationale.

Incidence nette

Pour chaque prĂ©sentation, l’industrie devrait bĂ©nĂ©ficier d’autorisations plus rapides et d’une mise en marchĂ© plus rapide de nouveaux mĂ©dicaments au Canada, en plus d’une rĂ©duction moyenne de 1,5 demande de renseignements par prĂ©sentation, ce qui devrait se traduire par des Ă©conomies moyennes de 27 675 $ par prĂ©sentation. On s’attend Ă©galement Ă  ce que l’industrie assume un coĂ»t moyen de 9 600 $ par prĂ©sentation pour dĂ©montrer qu’une prĂ©sentation est admissible Ă  l’ArrĂŞtĂ© et pour fournir des renseignements sur les diffĂ©rences entre la drogue canadienne proposĂ©e et la drogue Ă©trangère, le cas Ă©chĂ©ant. Dans certains cas, un fabricant peut Ă©galement engager des dĂ©penses pour fournir des descriptions des mesures après la mise en marchĂ© prĂ©vues par une ARE, ainsi que des renseignements relatifs aux retraits et aux refus Ă©trangers. Par consĂ©quent, les Ă©conomies nettes quantifiables moyennes pour l’industrie sont estimĂ©es Ă  18 075 $ par prĂ©sentation.

On s’attend à ce que les Canadiens profitent de l’Arrêté, puisqu’il favorisera leur santé et leur sécurité et contribuera à l’objectif d’améliorer l’accès rapide à certaines drogues. Cela pourrait contribuer à améliorer les résultats en matière de santé des Canadiens si ces drogues étaient autorisées au moyen de la présomption.

L’Arrêté pourrait avoir une incidence négative sur la compétitivité des fabricants canadiens, en particulier ceux dont les produits sont vendus uniquement au Canada. Toutefois, le Ministère a l’intention d’ajouter de nouvelles catégories à la liste IpR selon une approche graduelle en consultation avec les intervenants et travaille avec d’autres ministères pour soutenir l’industrie canadienne.

Avantages
Avantages pour l’industrie

Outil supplémentaire d’examen des présentations

Les fabricants dont les drogues appartiennent à une catégorie de drogues figurant sur la liste IpR et qui sont approuvées par les ARE inscrites devraient bénéficier de cet Arrêté, car il permet de réduire les délais d’examen et peut offrir une flexibilité, une efficacité et une prévisibilité accrues dans le processus d’examen des présentations de drogues. Les intervenants de l’industrie ont noté que la présomption devrait permettre aux fabricants de tirer parti des décisions et des documents des ARE inscrites, ce qui contribuerait à rationaliser l’accès à de multiples marchés. Des économies devraient être réalisées au fil du temps, à mesure que Santé Canada élargira graduellement la liste IpR en consultation avec les intervenants.

De plus, l’ArrĂŞtĂ© introduira une option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, applicable aux PDN et aux SPDN non comparatifs. Cette option permet Ă  SantĂ© Canada de traiter les prĂ©sentations et d’en effectuer l’examen prĂ©liminaire plus rapidement que dans le cadre de certaines autres options prĂ©vues par l’ArrĂŞtĂ©, puisque ces activitĂ©s auront lieu avant qu’une autorisation ne soit dĂ©livrĂ©e par une ARE inscrite. Un fabricant aura la possibilitĂ© de dĂ©poser une prĂ©sentation auprès de SantĂ© Canada dans les 120 jours suivant le dĂ©pĂ´t Ă  l’étranger, en tirant parti d’une dĂ©cision positive anticipĂ©e de l’ARE pour les PDN et les SPDN non comparatifs. Cette option devrait encourager le dĂ©pĂ´t plus prĂ©coce des prĂ©sentations de drogues au Canada, contribuant ainsi Ă  rĂ©duire l’écart entre les dates de dĂ©pĂ´t et Ă  accĂ©lĂ©rer les autorisations.

L’Arrêté améliorera l’efficacité des examens au fil du temps et pourra encourager l’introduction plus précoce de nouveaux médicaments au Canada.

Réduction des demandes de renseignements

L’Arrêté devrait réduire le nombre total de demandes de renseignementsréférence 7 adressées à l’industrie par Santé Canada pendant l’examen d’une présentation lorsque la présomption s’applique. Les demandes de renseignements peuvent donner lieu à de multiples cycles de communication, ce qui peut prolonger les délais d’examen et alourdir la charge de travail et les coûts de l’industrie. En vertu de l’Arrêté, l’exigence du RAD selon laquelle le ministre doit examiner certains renseignements contenus dans une présentation serait réputée complète en fonction d’une décision d’une ARE inscrite ou de documents produits par celle-ci, ce qui, à son tour, devrait réduire le volume de demandes de renseignements émises pour les composantes de la présentation qui sont assujetties à la présomption.

Selon la rĂ©troaction obtenue lors de la consultation, certains intervenants de l’industrie ont dĂ©clarĂ© que les demandes de renseignements diminueraient en moyenne de 1,5 par prĂ©sentation lorsque la prĂ©somption s’applique. Il s’agit d’une estimation prudente, car SantĂ© Canada et d’autres intervenants de l’industrie s’attendent Ă  une rĂ©duction plus importante des demandes de renseignements. De plus, les intervenants de l’industrie ont indiquĂ© que rĂ©pondre Ă  une seule demande de renseignements peut nĂ©cessiter jusqu’à 20 heures de travail spĂ©cialisĂ© et rĂ©glementaire, ce qui coĂ»te en moyenne 18 450 $ par rĂ©ponse, ou 27 675 $ par prĂ©sentation pour une moyenne de 1,5 rĂ©ponse. Par consĂ©quent, on s’attend Ă  ce que la rĂ©duction des demandes de renseignements entraĂ®ne des Ă©conomies de coĂ»ts pour l’industrie, lesquelles augmenteront probablement au fil du temps, Ă  mesure que le nombre de fabricants demandant une prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ© augmente.

Avantages pour le gouvernement

Gestion des ressources

À l’échelle mondiale et au Canada, le nombre et la complexité des présentations de drogues ont augmenté au fil des ans, ce qui a entraîné des pressions sur les délais d’examen. L’examen des présentations de drogues exige beaucoup de ressources, car Santé Canada doit examiner l’innocuité, l’efficacité et la qualité des nouvelles drogues pour aider à assurer la santé et la sécurité des Canadiens. Par conséquent, l’Arrêté devrait contribuer à atténuer certaines de ces pressions en modifiant le niveau des ressources nécessaires pour examiner les présentations assujetties à la présomption au fil du temps, à mesure que des catégories de drogues et des ARE sont ajoutées à la liste IpR.

Comme pour l’industrie, les avantages de l’Arrêté pour Santé Canada augmenteraient graduellement au fil du temps. Toutefois, ces avantages seront connus progressivement, à mesure que le Ministère ajoutera des catégories de drogues et des ARE à la liste IpR une fois l’Arrêté mis en œuvre. À l’heure actuelle, le niveau d’effort nécessaire pour examiner les présentations de drogues auxquelles l’Arrêté s’applique demeure incertain et ne sera mieux compris qu’au fil du temps, à mesure que Santé Canada acquerra de l’expérience avec l’Arrêté une fois celui-ci mis en œuvre. Par conséquent, les économies potentielles pour le Ministère sont incertaines à ce stade.

Réduction des demandes de renseignements

SantĂ© Canada devrait Ă©mettre moins de demandes de renseignements durant le processus d’examen aux fabricants dont les prĂ©sentations de drogue demandent la prĂ©somption, car les exigences du RAD selon lesquelles le ministre doit examiner certaines composantes des prĂ©sentations admissibles seraient rĂ©putĂ©es satisfaites sur la base d’une dĂ©cision d’une ARE inscrite ou d’un document produit par celle-ci. L’industrie a indiquĂ© Ă  SantĂ© Canada que les demandes de renseignements liĂ©es aux prĂ©sentations de drogues visĂ©es par l’ArrĂŞtĂ© diminueront de 1,5 en moyenne. Bien que le Ministère puisse Ă©mettre davantage de demandes de renseignements liĂ©es Ă  l’étiquetage, le nombre total de demandes de renseignements devrait toujours ĂŞtre infĂ©rieur pour les demandes oĂą la prĂ©somption s’applique, Ă©tant donnĂ© que l’estimation est prudente. Le fait de rĂ©duire le nombre de demandes de renseignements amĂ©liorera l’efficacitĂ© du processus d’examen de SantĂ© Canada.

Avantages pour les Canadiens

Amélioration de l’accès aux nouveaux médicaments

L’Arrêté fournit au ministre un outil supplémentaire pour l’examen efficace des présentations sans compromettre l’innocuité, l’efficacité et la qualité des nouveaux médicaments offerts au Canada. Il favoriserait également la santé et la sécurité des Canadiens en accélérant et en améliorant l’efficacité de l’examen des présentations de drogues qui ne sont pas actuellement sur le marché canadien. Bien que les types de catégories de drogues et le nombre de demandes de présomption qui seront présentées par les fabricants une fois l’Arrêté entré en vigueur demeurent incertains, l’Arrêté pourrait profiter aux Canadiens de plusieurs façons. Par exemple, les indications pédiatriques de médicaments dont une indication pour adultes est déjà approuvée au Canada permettraient de faire passer certains traitements pédiatriques d’une utilisation non conforme à une indication approuvée. Cela réduirait l’incertitude concernant la posologie, pourrait réduire le risque d’effets indésirables des médicaments chez les enfants et améliorerait la santé des enfants. L’Arrêté devrait également entraîner des avantages à l’égard des présentations visant des médicaments vétérinaires pour les animaux destinés à l’alimentation et les animaux non destinés à l’alimentation qui ne sont actuellement pas autorisés au Canada.

Dans l’ensemble, l’Arrêté devrait appuyer l’objectif d’améliorer l’accès en temps opportun à certains médicaments pour les Canadiens s’ils sont autorisés au moyen de la présomption, contribuant ainsi à améliorer les résultats en matière de santé pour les Canadiens.

Coûts
Coûts pour l’industrie

Démonstration de l’admissibilité et des différences

Les fabricants qui demandent une présomption devront soumettre une présentation de drogue complète conformément au RAD, ainsi que des renseignements démontrant qu’ils satisfont à toutes les exigences de l’Arrêté pour que la présomption ait lieu. Il s’agira notamment de fournir au ministre des renseignements démontrant que la vente de la drogue étrangère a été autorisée par une ARE figurant sur la liste IpR en ce qui concerne la catégorie de drogues applicable et de fournir au ministre l’étiquetage relatif à la drogue étrangère qui a été approuvée le plus récemment par l’ARE.

Selon les estimations de coĂ»ts fournies par l’industrie, les fabricants qui demandent la prĂ©somption Ă  l’égard de leurs prĂ©sentations de drogue assumeront un coĂ»t moyen de 1 150 $ par prĂ©sentation pour dĂ©montrer que leur prĂ©sentation satisfait aux exigences de base applicables dans tous les cas pour ĂŞtre admissible Ă  la prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ©.

De plus, les fabricants seront tenus de fournir une description de toute différence qui existe entre la drogue faisant l’objet d’une présentation au Canada et la drogue étrangère, en ce qui concerne l’ensemble de renseignements visé par la présomption dans la présentation. Les fabricants seront également tenus de démontrer que toute différence n’aurait pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue canadienne proposée si elle était autorisée par Santé Canada.

Lors des consultations, les intervenants de l’industrie ont dĂ©clarĂ© que des diffĂ©rences peuvent exister entre une drogue Ă©trangère et une drogue proposĂ©e pour la vente au Canada et qu’offrir une certaine souplesse Ă  l’égard de ces diffĂ©rences permettrait Ă  un plus grand nombre de prĂ©sentations d’être admissibles Ă  la prĂ©somption en vertu de l’ArrĂŞtĂ©. Les intervenants de l’industrie ont Ă©galement ajoutĂ© que le coĂ»t liĂ© Ă  la fourniture de renseignements dĂ©crivant ces diffĂ©rences et dĂ©montrant qu’elles n’auraient pas d’incidence sur l’innocuitĂ© ou l’efficacitĂ© de la drogue peut varier de 5 000 $ Ă  12 500 $, selon la complexitĂ© et le type de prĂ©sentation, pour un coĂ»t moyen de 8 450 $ par prĂ©sentation.

Dans l’ensemble, on estime que la dĂ©monstration de l’admissibilitĂ© et des diffĂ©rences coĂ»te en moyenne 9 600 $ par prĂ©sentation.

Description des mesures après la mise en marché à l’étranger, des retraits et des refus

Le cas échéant, les fabricants seront également tenus d’identifier et de décrire toute mesure après la mise en marché prévue par une ARE pour l’autorisation d’une drogue étrangère qui se rapporte aux ensembles de renseignements qui seraient réputés examinés en vertu de l’Arrêté.

Si les fabricants possèdent ou ont immédiatement accès à des renseignements indiquant qu’une demande d’autorisation déposée auprès d’une ARE inscrite pour vendre une drogue étrangère correspondante a été retirée ou refusée, ils doivent fournir des renseignements démontrant que les motifs du retrait ou du refus de cette demande n’auraient pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue canadienne proposée, ainsi que le texte de la décision de refus.

Sur la base d’une analyse interne pour une exigence comparable, le Ministère estime que 15 % des demandes de prĂ©somption seraient touchĂ©es par ces exigences de renseignements liĂ©es aux dĂ©cisions des ARE. Il s’agit notamment de fournir des renseignements sur les refus rendus par les ARE inscrites sur les retraits de certaines demandes d’autorisation Ă  l’étranger ou sur les mesures prises après la mise en marchĂ© d’une drogue Ă©trangère. Une enquĂŞte sur les coĂ»ts rĂ©alisĂ©e par SantĂ© CanadarĂ©fĂ©rence 8 a estimĂ© qu’il en coĂ»tait environ 2 085 $ Ă  l’industrie pour fournir un rapport sur les mesures d’innocuitĂ© prises Ă  l’étranger.

Renseignements supplémentaires sur les exigences de l’Arrêté

En vertu de l’Arrêté, un fabricant qui demande la présomption doit fournir les renseignements supplémentaires demandés par le ministre pour démontrer que toutes les exigences applicables de l’Arrêté sont respectées. En vertu de cet instrument, les fabricants sont déjà tenus de fournir, avec leur présentation, des renseignements démontrant leur admissibilité à la présomption. Par conséquent, les coûts pour les fabricants associés à la réponse à de telles demandes devraient être minimes, étant donné que les renseignements supplémentaires demandés par le ministre devraient être facilement disponibles.

Augmentation des demandes de rapports d’examen étrangers

Dans le cadre de sa pratique courante à l’appui du processus d’examen des présentations de drogues, Santé Canada reçoit souvent des renseignements et des rapports d’examen étrangers de la part des fabricants dans le cadre d’une présentation. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une exigence réglementaire en vertu de l’Arrêté, on s’attend à ce que Santé Canada demande plus souvent aux fabricants de fournir des renseignements et des rapports d’examen étrangers pour les présentations à l’égard desquelles une présomption est demandée afin de faciliter l’évaluation des composantes de la présentation qui ne font pas l’objet d’une présomption.

Concurrence accrue des fabricants canadiens

L’Arrêté devrait encourager l’entrée accrue de nouveaux médicaments sur le marché canadien en réduisant les délais d’examen et en améliorant l’efficacité des examens des présentations de drogue. Les fabricants dont les produits appartiennent à des catégories de drogues figurant sur la liste IpR et qui sont approuvés par une ARE inscrite seraient encouragés à entrer sur le marché canadien. Au fil du temps, à mesure que le nombre de catégories de drogues et d’ARE figurant sur la liste IpR augmente, la concurrence pour les parts de marché pourrait s’accroître et nuire à la compétitivité des entreprises canadiennes qui vendent uniquement des médicaments au Canada. Certains intervenants de l’industrie ont indiqué que l’Arrêté pourrait avoir des répercussions négatives sur les entreprises canadiennes dont les activités et le développement de produits sont principalement axés sur le Canada. Ces fabricants pourraient être désavantagés par rapport aux entreprises multinationales, étant donné qu’ils pourraient ne pas disposer d’une décision ou de documents d’une ARE dont ils pourraient tirer parti pour la présomption en vertu de l’Arrêté.

Coûts pour le gouvernement

Examen des demandes de présomption en vertu de l’Arrêté

Lorsqu’un fabricant demande une présomption, le ministre vérifiera si toutes les exigences de l’Arrêté sont respectées et si la demande est donc admissible à la présomption. Cela comprend l’examen de la description de toute différence entre la drogue faisant l’objet d’une présentation au Canada et la drogue étrangère qui a été autorisée par une ARE correspondante inscrite. Lorsque des différences pourraient avoir une incidence sur l’innocuité ou l’efficacité, la présomption ne s’appliquerait pas à cette composante de la présentation.

À l’heure actuelle, le niveau d’effort et le temps d’examen nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une présentation à la présomption, notamment pour déterminer si les exigences prévues par l’Arrêté sont respectées et si les différences relevées sont acceptables, demeurent incertaines et seront mieux comprises au fil du temps après l’entrée en vigueur de l’Arrêté. On prévoit que les coûts pour Santé Canada associés à ces activités varient selon la complexité et le type de présentation.

Coûts de mise en œuvre

Santé Canada assumera les coûts de mise en œuvre interne associés aux modifications nécessaires au Système de suivi des présentations de drogues pour tenir compte des présentations faisant l’objet d’une demande de présomption en vertu de l’Arrêté, ainsi qu’à l’élaboration et à la mise à jour continues de la liste IpR et des formulaires requis pour faciliter les demandes de présomption et les présentations. Des coûts de mise en œuvre supplémentaires liés à la technologie de l’information peuvent survenir au fil du temps à mesure que les besoins opérationnels et de mise en œuvre évoluent. Cela pourrait comprendre les coûts associés au maintien de la capacité de Santé Canada à accepter les présentations dans le format de présentation harmonisé à l’échelle mondiale, soit le Document technique commun électronique (eCTD), advenant que ce format soit mis à jour et adopté par les ARE. En l’absence de telles activités de maintenance et de mise à niveau, on s’attend à ce que les promoteurs ne soient pas disposés à reformater leurs dossiers entre une présentation soumise à une ARE et une présentation soumise à Santé Canada, ce qui pourrait nuire à la capacité de tirer parti de l’Arrêté pour ces présentations. Par conséquent, la mise en œuvre liée à la technologie de l’information exigera un effort continu au-delà de la publication dans la GCII, et les coûts totaux restent donc incertains à ce stade.

Incidence des médicaments supplémentaires sur la délivrance des licences d’établissement

L’Arrêté devrait permettre la mise sur le marché canadien de nouveaux médicaments. Les fabricants qui n’exercent pas déjà leurs activités au Canada devront demander et obtenir une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP), tandis que celles qui sont déjà présentes sur le marché canadien devront peut-être modifier leur LEPP. Santé Canada effectuerait des inspections de conformité et des activités connexes à l’appui du processus de LEPP. Les coûts additionnels associés au processus de LEPP seraient généralement entièrement recouvrés auprès de l’industrie. Toutefois, aucun financement supplémentaire n’est prévu dans le cadre de l’Arrêté. Par conséquent, toute augmentation de la charge de travail serait gérée au moyen d’une réaffectation des ressources liées à la délivrance des licences fondée sur le risque.

Incidence des médicaments supplémentaires sur la conformité et l’application de la loi en général

Santé Canada mène des activités liées aux vérifications de la conformité, aux rappels, à la gestion des pénuries de médicaments et à d’autres activités de conformité et d’application de la loi dans le cadre de ses activités réglementaires normales. Toute augmentation du nombre de drogues autorisées en vertu de l’Arrêté qui, autrement, n’auraient pas été mises en marché au Canada représenterait une charge de travail supplémentaire pour les activités de conformité et d’application de la loi de Santé Canada. Aucun financement additionnel n’est prévu pour les activités de conformité et d’application de la loi associées à l’Arrêté. Par conséquent, toute augmentation de la charge de travail devrait être absorbée au moyen d’une réaffectation des ressources existantes.

Incidence indirecte sur les organismes d’ETS

Les organismes canadiens d’ETS effectuent des examens du remboursement des médicaments et formulent des recommandations aux gouvernements fédéral et provinciaux. Ces organismes pourraient être confrontés à des problèmes de ressources si l’Arrêté entraîne une augmentation soudaine des autorisations de drogues.

De plus, les organismes d’ETS s’appuient sur les examens des drogues de Santé Canada pour effectuer des évaluations approfondies et objectives des données cliniques, économiques, des patients et des cliniciens sur les médicaments, et utilisent ces évaluations pour formuler des recommandations et des conseils en matière de remboursement aux régimes publics d’assurance-médicaments fédéral, provinciaux et territoriaux. Ces organismes pourraient éprouver des difficultés à réaliser ces évaluations si les renseignements habituellement fournis dans les rapports d’examens de Santé Canada, les résumés de décision, ou d’autres documents semblables ne sont pas disponibles en raison du processus de présomption.

Lentille des petites entreprises

La Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises dĂ©finit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employĂ©s ou qui gĂ©nère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par annĂ©e. Selon les dossiers de SantĂ© Canada, il y a 609 petites entreprises enregistrĂ©es, dont 449 travaillent avec des drogues Ă  usage humain et 160 avec des drogues Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire. On s’attend Ă  ce que les petites entreprises canadiennes n’utilisent pas l’ArrĂŞtĂ©, car on suppose qu’il est peu probable qu’elles disposent d’une dĂ©cision ou d’un document issus d’une ARE applicable Ă  leurs prĂ©sentations de drogues dont elles pourraient chercher Ă  tirer parti aux fins de la prĂ©somption prĂ©vue par l’ArrĂŞtĂ©.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car il n’y a pas de changement progressif du fardeau administratif des entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Provinces et territoires

Les provinces et les territoires du Canada utilisent les évaluations et les recommandations des organismes d’ETS pour éclairer leurs décisions concernant l’utilisation et la couverture publique des médicaments sur ordonnance à usage humain. Les fabricants de drogues biologiques et pharmaceutiques dont les présentations sont admissibles peuvent choisir de participer à un processus d’examen harmonisé avec les organismes d’ETS afin de réduire les chevauchements et les délais entre l’autorisation de Santé Canada et les recommandations des organismes d’ETSréférence 9. Les consultations avec les organismes d’ETS et les provinces et territoires visaient à cerner des possibilités d’harmonisation des examens dans les cas où la présomption s’appliquerait en vertu de l’Arrêté.

Recours à l’échelle internationale

Le prĂ©sent ArrĂŞtĂ© ne fait pas partie d’un plan officiel de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation. Toutefois, l’utilisation du recours n’est pas propre au Canada et constitue une pratique courante Ă  l’échelle mondiale. Un certain nombre d’administrations offrent des voies d’autorisation qui s’appuient sur des dĂ©cisions ou des documents produits par certaines autoritĂ©s rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es, comme le prĂ©voit le prĂ©sent ArrĂŞtĂ©. Bien que les approches utilisĂ©es pour le recours diffèrent d’un organisme de rĂ©glementation Ă  l’autre, bon nombre d’entre elles ont une portĂ©e et des exigences similaires. Par exemple, l’Australie et la Suisse intègrent toutes deux le recours dans leurs lois ou règlements Ă  des degrĂ©s divers, des prĂ©cisions Ă©tant fournies dans des lignes directrices. D’autres organismes de rĂ©glementation mettent en Ĺ“uvre le recours entièrement par le biais de politiques ou de lignes directrices, notamment le Royaume-Uni et Singapour. L’Australie, la Suisse, le Royaume-Uni et Singapour prĂ©voient tous l’utilisation du recours de façon gĂ©nĂ©rale dans l’ensemble des catĂ©gories de drogues sur la base de dĂ©cisions d’autorisation et exigent le dĂ©pĂ´t de rapports d’examen des ARE spĂ©cifiĂ©es. Bien que la manière dont le recours sera mis en Ĺ“uvre au Canada soit diffĂ©rente de celle de ces autres organismes de rĂ©glementation, car elle tiendrait compte de notre cadre lĂ©gislatif particulier, bon nombre des exigences prĂ©vues par l’ArrĂŞtĂ© sont semblables Ă  celles d’autres administrations. Parmi les diffĂ©rences notables figurent le fait que SantĂ© Canada utilise le recoursrĂ©fĂ©rence 10 pour satisfaire Ă  l’exigence selon laquelle le ministre doit examiner certaines composantes d’une prĂ©sentation de drogue sur la base de dĂ©cisions Ă©trangères dans le cadre de la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, ainsi que l’utilisation d’une liste incorporĂ©e par renvoi.

Initiatives d’examen conjoint

Les initiatives d’examen conjoint suscitent un intérêt croissant et sont de plus en plus utilisées à l’échelle internationale. Le Consortium Access permet la tenue d’examens conjoints par des autorités réglementaires homologues, notamment l’Australie, Singapour, la Suisse, le Royaume-Uni et le Canada, lorsque la même présentation est déposée simultanément auprès d’une ou de plusieurs de ces administrations. L’Arrêté permettra au ministre de tirer davantage parti des travaux réalisés par les autorités réglementaires partenaires dans le cadre des examens conjoints lorsqu’il examine des PDN et des SPDN non comparatifs en vertu du RAD.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse de l’optique du climat, de nature et d’économie a été réalisée et a permis de conclure qu’il n’y aura pas d’effets importants sur l’environnement, positifs ou négatifs, résultant de cet Arrêté.

Analyse comparative entre les sexes plus

Santé Canada s’attend à ce que cet arrêté ait une incidence positive sur tous les Canadiens. Selon les catégories de drogues ajoutées à la liste IpR et les drogues autorisées, il est possible que certaines personnes puissent en retirer un plus grand avantage et que certains obstacles auxquels sont confrontées les populations en quête d’équité et détentrices de droits (par exemple les femmes et les personnes de diverses identités de genre, les populations autochtones) soient atténués.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Cet Arrêté entrera en vigueur dès sa publication dans la GCII.

Il ne s’appliquera qu’aux drogues qui appartiennent à une catégorie figurant sur la liste IpR en lien avec une ARE également inscrite à l’égard de cette catégorie sur la liste IpR. Comme il a été indiqué précédemment, Santé Canada apportera des modifications à la liste IpR à mesure que le Ministère acquerra de l’expérience avec l’Arrêté, que les besoins des Canadiens évolueront et qu’il continuera d’évaluer les catégories de drogues et les ARE qui pourraient être incluses dans la liste IpR.

Santé Canada publiera des lignes directrices provisoires aux fins de consultation lors de la publication de l’Arrêté dans la GCII. Ces lignes directrices aideront les fabricants à comprendre les exigences à respecter pour qu’une présentation soit admissible à l’Arrêté afin que l’application de la présomption en vertu de l’Arrêté n’introduise pas de risques ou d’incertitudes inacceptables pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement.

Conformité et application

La conformité et l’application de l’Arrêté se feront selon une approche fondée sur le risque, en accord avec les politiques ministérielles actuelles, y compris la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001) de Santé Canada. Santé Canada utilise un large éventail de mesures et d’outils de conformité et d’application de la loi. Certaines actions et certains outils sont conçus pour aider les parties réglementées à comprendre leurs responsabilités en vertu de la loi (par exemple la promotion de la conformité), alors que d’autres actions et outils sont conçus pour les inciter à se conformer à la loi. Par exemple, en cas de non-respect des exigences de l’Arrêté, le Ministère pourrait prendre des mesures de mise en conformité et d’application conformément à la politique POL-0001.

Normes de service

Santé Canada maintiendra les frais existants et les normes de service connexes en place au moment de l’entrée en vigueur de l’Arrêté afin d’assurer la simplicité, la prévisibilité et la cohérence avec le cadre actuel de recouvrement des coûts. Le Ministère surveillera l’effort requis au fil du temps pour traiter ces présentations et déterminera les mesures à mettre en place pour tenir compte du niveau d’effort requis et des délais plus courts prévus pour le traitement et l’examen de ces présentations.

Personne-ressource

Debra Haltrecht
Directrice exécutive par intérim
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
150, promenade Tunney’s Pasture, Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 301H
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca