Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (homologation agile) : DORS/2024-238

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-238 Le 29 novembre 2024

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2024-1264 Le 29 novembre 2024

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 30rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (homologation agile), ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (homologation agile)

Règlement sur les aliments et drogues

1 Le paragraphe A.01.015(2) du Règlement sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le mode d’emploi appropriĂ© figurant sur les Ă©tiquettes intĂ©rieure et extĂ©rieure d’une drogue en vertu du sous-alinĂ©a C.01.004(1)c)(iii) ou de l’alinĂ©a C.04.009(2)f) doit ĂŞtre en français et en anglais si celle-ci est disponible sans ordonnance Ă  un point de vente libre-service.

2 L’alinĂ©a A.01.048d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit  :

3 (1) Les sous-alinéas C.01.004(1)a)(iii) et (iv) du même règlement sont abrogés.

(2) Le paragraphe C.01.004(5) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les paragraphes (1) Ă  (3) ne s’appliquent pas aux drogues suivantes :

4 L’article C.01.011 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas aux drogues nouvelles autres que celles visées à l’annexe C de la Loi.

5 L’article C.01.014.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Le ministre peut demander au fabricant d’une drogue pour usage humain, autre qu’une drogue nouvelle, qui a prĂ©sentĂ© la demande en vertu du paragraphe (1) de lui fournir, dans un dĂ©lai raisonnable qu’il prĂ©cise selon les circonstances, un plan de gestion des risques qui vise la drogue et qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article C.01.701, s’il a des motifs raisonnables de croire :

6 Le paragraphe C.01.014.2(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le ministre peut refuser de dĂ©livrer le document dans les cas suivants :

7 (1) Le paragraphe C.01.014.21(1.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  une drogue pour urgence de santĂ© publique ou modifier de telles conditions dans les cas suivants :

(2) La définition de drogue désignée contre la COVID-19, au paragraphe C.01.014.21(3) du même règlement, est abrogée.

(3) Le paragraphe C.01.014.21(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

drogue pour urgence de santé publique
S’entend au sens de l’article C.08.001.1. (public health emergency drug)

(4) L’article C.01.014.21 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.01.014.21 (1) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  une drogue ou modifier de telles conditions après avoir pris en considĂ©ration les questions suivantes :

(2) Le ministre avise par Ă©crit le fabricant Ă  qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), le document qui indique l’identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  la drogue de toute condition dont il assortit l’identification numĂ©rique et de toute modification qu’il apporte Ă  une telle condition.

8 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.01.625, de ce qui suit :

Plan de gestion des risques

C.01.700 Aux articles C.01.703 et C.01.704, plan de gestion des risques existant s’entend du plus récent plan de gestion des risques qui vise une drogue et qui a été fourni au ministre par le fabricant de celle-ci en application du présent règlement.

C.01.701 (1) Le plan de gestion des risques qui vise une drogue et qui est fourni au ministre par le fabricant de celle-ci en application du prĂ©sent règlement doit tenir compte du contexte canadien, doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre au ministre de cibler et de caractĂ©riser les risques associĂ©s Ă  la drogue et de conclure que, s’il est mis en Ĺ“uvre, le plan servirait soit Ă  prĂ©venir ou Ă  rĂ©duire les risques, soit Ă  faire face aux incertitudes associĂ©es Ă  la drogue, et doit inclure ce qui suit :

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)f), le fabricant peut initialement fournir au ministre, pour l’application du paragraphe C.01.014.1(4), de l’alinĂ©a C.08.002(2)p), du sous-alinĂ©a C.08.002.01(2)b)(xi), de l’alinĂ©a C.08.002.1(2)a.1) et du paragraphe C.08.003(3.2), un rĂ©sumĂ© du plan de gestion des risques seulement en français ou en anglais s’il fournit ensuite un rĂ©sumĂ© du plan dans l’autre langue avant la dĂ©livrance, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), du document qui indique l’identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  la drogue ou, en vertu des articles C.08.004 ou C.08.004.01, de l’avis de conformitĂ©.

C.01.702 (1) Le ministre peut demander au fabricant d’une drogue pour usage humain Ă  laquelle une identification numĂ©rique a Ă©tĂ© attribuĂ©e et n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e de lui fournir, dans un dĂ©lai raisonnable qu’il prĂ©cise selon les circonstances, un plan de gestion des risques qui vise la drogue et qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article C.01.701 si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) Le fabricant fournit au ministre le plan de gestion des risques dans le délai précisé.

C.01.703 Le fabricant d’une drogue pour usage humain Ă  laquelle une identification numĂ©rique a Ă©tĂ© attribuĂ©e et n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e fournit dès que possible au ministre, s’il y a dĂ©jĂ  un plan de gestion des risques existant Ă  l’égard de la drogue et si l’un des cas ci-après se prĂ©sente, un plan de gestion des risques Ă  jour qui vise cette drogue et qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article C.01.701 :

C.01.704 (1) Le ministre peut demander au fabricant d’une drogue pour usage humain Ă  laquelle une identification numĂ©rique a Ă©tĂ© attribuĂ©e et n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e de lui fournir, dans un dĂ©lai raisonnable qu’il prĂ©cise selon les circonstances et s’il y a dĂ©jĂ  un plan de gestion des risques existant Ă  l’égard de la drogue, un plan de gestion des risques Ă  jour qui vise cette drogue et qui est conforme aux exigences prĂ©vues Ă  l’article C.01.701 si, selon les renseignements qu’il a obtenus depuis que le plan de gestion des risques existant lui a Ă©tĂ© fourni, il a des motifs raisonnables de croire :

(2) Le fabricant fournit au ministre le plan de gestion des risques à jour dans le délai précisé.

9 Le paragraphe C.01A.005(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) La demande de licence d’établissement présentée relativement à l’une ou plusieurs des activités qui figurent au tableau I de l’article C.01A.008 et que le demandeur prévoit d’exercer à l’égard d’une catégorie de drogues figurant au tableau II de cet article et incluant une drogue manufacturée ou vendue en vue d’être utilisée relativement à une affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique au sens de l’article C.08.001.1, ou présentée comme pouvant l’être, peut contenir une mention à cet égard.

10 Le paragraphe C.01A.006(1.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) La demande de modification d’une licence d’établissement prĂ©sentĂ©e relativement Ă  l’une ou plusieurs des activitĂ©s qui figurent au tableau I de l’article C.01A.008 et que le demandeur prĂ©voit d’exercer Ă  l’égard d’une catĂ©gorie de drogues figurant au tableau II de cet article et incluant une drogue manufacturĂ©e ou vendue en vue d’être utilisĂ©e relativement Ă  une affection dĂ©crite dans la Liste d’affections qui menacent la santĂ© publique au sens de l’article C.08.001.1, ou prĂ©sentĂ©e comme pouvant l’être, peut contenir une mention Ă  cet Ă©gard.

11 Le paragraphe C.01A.008(1.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(1.1) Le ministre prend aussi en considération, lorsqu’il vérifie s’il a reçu les renseignements et le matériel visés aux articles C.01A.005 à C.01A.007 à l’égard de la demande qui est visée aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) et qui contient la mention visée au paragraphe qui s’applique, les besoins en matière de santé publique relatifs à l’affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique au sens de l’article C.08.001.1.

(1.2) Le ministre peut, si la demande de licence d’établissement ou de modification d’une telle licence contient la mention visĂ©e aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) et que celle-ci est relative Ă  une affection dont l’inscription est ultĂ©rieurement supprimĂ©e de la Liste d’affections qui menacent la santĂ© publique au sens de l’article C.08.001.1, nĂ©anmoins dĂ©livrer ou modifier la licence sur le fondement de cette demande.

12 L’article C.01A.012.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est entendu que le ministre peut exercer le pouvoir que lui confère le paragraphe (1) à l’égard de la licence d’établissement jusqu’à l’annulation de celle-ci, même si son titulaire n’exerce aucune activité à l’égard de la drogue faisant l’objet de la mention contenue dans la demande sur le fondement de laquelle la licence a été délivrée ou modifiée.

13 L’alinĂ©a C.01A.013b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Les articles C.02.003 et C.02.003.1 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

C.02.003 Il est interdit au distributeur visĂ© Ă  l’alinĂ©a C.01A.003b) et Ă  l’importateur de vendre une drogue qui n’a pas Ă©tĂ© manufacturĂ©e, emballĂ©e-Ă©tiquetĂ©e, analysĂ©e et entreposĂ©e, y compris durant son transport, conformĂ©ment aux exigences prĂ©vues au prĂ©sent titre.

C.02.003.1 Il est interdit à toute personne de vendre une drogue qu’elle a manufacturée, emballée-étiquetée, analysée ou entreposée, y compris durant son transport, à moins d’avoir effectué l’activité conformément aux exigences prévues au présent titre.

15 L’article C.02.003.3 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.02.003.3 Il est interdit d’utiliser dans la manufacture d’une drogue tout ingrédient actif qui n’a pas été manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, conformément aux exigences prévues au présent titre.

16 L’article C.02.006 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.02.006 Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue doit être manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, sous la surveillance d’un personnel qui, à l’égard des fonctions et responsabilités en cause, a reçu une formation, qu’elle soit théorique, technique ou autre, que le ministre juge satisfaisante dans l’intérêt de la santé du consommateur ou de l’acheteur.

17 Le paragraphe C.02.009(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Si une propriété d’une matière première est susceptible de s’altérer au cours de l’entreposage de la matière, y compris durant le transport, aucun lot ni lot de fabrication de cette matière ne peut être utilisé, après avoir été entreposé, y compris durant le transport, pour manufacturer une drogue, à moins que la matière n’ait été de nouveau analysée après un intervalle approprié et qu’elle ne soit conforme aux spécifications établies à son égard.

18 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article C.02.013 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contrôle de la qualité

C.02.012.1 Chaque lot ou lot de fabrication d’une drogue est manufacturé, emballé-étiqueté, analysé et entreposé, y compris durant son transport, de façon à assurer la qualité de la drogue.

19 Le paragraphe C.02.019(4.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4.1) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent ni au distributeur ni à l’importateur d’une drogue contre la COVID-19 si le lot dont elle provient fait l’objet d’une demande au titre du paragraphe C.04.007(2).

20 (1) Le passage du paragraphe C.02.020(1) de la version française du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) et l’alinĂ©a a) sont remplacĂ©s par ce qui suit :

C.02.020 (1) Le manufacturier, l’emballeur-Ă©tiqueteur, le distributeur visĂ© Ă  l’alinĂ©a C.01A.003b) et l’importateur conservent dans leurs locaux au Canada, pour chaque drogue qu’ils manufacturent, emballent-Ă©tiquettent, distribuent ou importent :

(2) Les alinĂ©as C.02.020(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

21 (1) Le paragraphe C.02.021(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.02.021 (1) Les dossiers et les preuves exigĂ©s par le prĂ©sent titre qui portent sur la manufacture, l’emballage-Ă©tiquetage, l’analyse pour produits finis visĂ©e Ă  l’article C.02.018, et l’entreposage, y compris durant le transport, d’une drogue sous forme posologique doivent ĂŞtre conservĂ©s pendant un an après la date limite d’utilisation de la drogue, Ă  moins que la licence d’établissement concernĂ©e ne prĂ©voie une autre pĂ©riode.

(2) Le passage du paragraphe C.02.021(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigĂ©s par le prĂ©sent titre qui portent sur la manufacture, l’emballage-Ă©tiquetage, l’analyse pour produits finis visĂ©e Ă  l’article C.02.018, et l’entreposage, y compris durant le transport, d’un ingrĂ©dient actif doivent ĂŞtre conservĂ©s, pour chaque lot ou lot de fabrication de l’ingrĂ©dient actif, pendant celle des pĂ©riodes ci-après qui s’applique, Ă  moins que la licence d’établissement concernĂ©e ne prĂ©voie une autre pĂ©riode :

(3) Le paragraphe C.02.021(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les dossiers et les preuves exigés par le présent titre au sujet de l’analyse des matières premières visée à l’article C.02.009 et des matériaux d’emballage-étiquetage doivent être conservés pendant cinq ans après leur dernière utilisation au cours des opérations visant à manufacturer ou à emballer-étiqueter la drogue à moins que la licence d’établissement concernée ne prévoie une autre période.

22 L’article C.03.206 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.03.206 Les articles C.01.005 et C.04.009 ne s’appliquent ni aux constituants ni aux trousses.

23 Le titre 4 de la partie C du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TITRE 4
Drogues de l’annexe D

Définitions

C.04.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.

drogue
Toute drogue visée à l’annexe D de la Loi qui est sous forme posologique ou tout ingrédient actif pouvant être utilisé dans la préparation d’une drogue visée à cette annexe. (drug)
matĂ©riel d’origine biologique :
  • a) Tout matĂ©riel biologique obtenu ou dĂ©rivĂ© d’un ĂŞtre humain;
  • b) tout animal, y compris tout insecte, ou tout matĂ©riel biologique obtenu ou dĂ©rivĂ© d’un animal;
  • c) toute plante ou tout matĂ©riel biologique obtenu ou dĂ©rivĂ© d’une plante;
  • d) tout micro-organisme, y compris toute bactĂ©rie, tout virus, tout champignon ou tout bactĂ©riophage, ou tout matĂ©riel biologique obtenu ou dĂ©rivĂ© d’un micro-organisme. (biological source material)
titulaire
À l’égard de l’identification numérique attribuée à une drogue, le fabricant à qui le ministre a délivré, en vertu du paragraphe C.01.014.2(1), le document qui indique cette identification. (holder)
Interdictions de vente

C.04.002 Il est interdit au distributeur et à l’importateur d’une drogue de la vendre à moins qu’elle n’ait été manufacturée, emballée-étiquetée et analysée conformément au présent titre.

C.04.003 Il est interdit à toute personne de vendre une drogue qu’elle a manufacturée, emballée-étiquetée ou analysée à moins que la personne n’ait exercé l’activité en question conformément au présent titre.

Matériel d’origine biologique

C.04.004 (1) Il est interdit Ă  toute personne d’utiliser du matĂ©riel d’origine biologique pour manufacturer une drogue Ă  moins que les conditions ci-après soient rĂ©unies :

(2) La personne qui utilise du matériel d’origine biologique pour manufacturer une drogue s’assure que le matériel est conforme aux spécifications qui s’y rapportent et qui ont été fournies au ministre relativement à la drogue.

(3) La personne qui utilise du matĂ©riel d’origine biologique pour manufacturer une drogue conserve tout document contenant les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)b) et fixe Ă  ce titre, après avoir considĂ©rĂ© les facteurs ci-après, une pĂ©riode de conservation d’au moins cinq ans après la date de la dernière utilisation du matĂ©riel d’origine biologique :

Prévention de la contamination

C.04.005 (1) La personne qui manufacture une drogue et celle qui emballe une drogue dans un rĂ©cipient immĂ©diat sont tenues de faire ce qui suit :

(2) Il est interdit à toute personne d’utiliser dans ses locaux des procédés de laboratoire de nature diagnostique à moins qu’elle ne les accomplisse de façon isolée des opérations visant à manufacturer, à emballer-étiqueter ou à analyser des drogues.

Préparations de référence

C.04.006 Les préparations de référence qui servent à analyser la pureté ou l’activité d’une drogue doivent permettre de contrôler la qualité de celle-ci.

Mise en circulation de lots

C.04.007 (1) Pour l’application du présent article, convenable à la vente se dit de tout lot d’une drogue manufacturé, emballé-étiqueté et analysé sous le régime du présent règlement et selon les renseignements fournis au ministre concernant la qualité et l’innocuité de la drogue visée.

(2) Le ministre peut, pour Ă©valuer si le lot d’une drogue sous forme posologique est convenable Ă  la vente, demander aux personnes ci-après de lui fournir des renseignements, des Ă©chantillons de la drogue ou de ses ingrĂ©dients actifs ou du matĂ©riel destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© pour effectuer des essais sur les Ă©chantillons :

(3) Il est interdit à la personne à qui le ministre demande, au titre du paragraphe (2), de fournir les renseignements, les échantillons ou le matériel, et à toute autre personne qui a été avisée par le ministre d’une telle demande, de vendre toute drogue provenant du lot visé par la demande, à moins que le ministre ne les avise que le lot est convenable à la vente.

Rapports périodiques sur la qualité

C.04.008 Le titulaire de l’identification numérique attribuée à une drogue sous forme posologique fournit au ministre, à sa demande, chaque année ou à tout intervalle plus long précisé par ce dernier, des renseignements sur la qualité de la drogue et de ses ingrédients actifs, y compris des renseignements sur la régularité des procédés de manufacture et d’emballage de la drogue et des ingrédients.

Étiquetage

C.04.009 (1) Les renseignements ci-après figurent sur l’espace principal des Ă©tiquettes intĂ©rieure et extĂ©rieure d’une drogue sous forme posologique :

(2) Les renseignements ci-après figurent sur un espace quelconque des Ă©tiquettes intĂ©rieure et extĂ©rieure d’une drogue sous forme posologique :

(3) L’alinéa (2)f) ne s’applique pas si le mode d’emploi approprié de la drogue doit figurer sur l’étiquette conformément aux articles C.01.004.02 ou C.01.004.03.

(4) Malgré l’alinéa (2)g), tout renseignement qui y est visé et qui doit, par application d’une autre disposition du présent règlement, figurer sur un espace particulier d’une étiquette, y figure.

(5) Les renseignements ci-après figurent sur un espace quelconque de l’étiquette extĂ©rieure d’une drogue sous forme posologique :

(6) Les exigences relatives aux Ă©tiquettes intĂ©rieures prĂ©vues dans le prĂ©sent règlement ne s’appliquent pas si le rĂ©cipient immĂ©diat d’une drogue sous forme posologique est trop petit pour porter une Ă©tiquette intĂ©rieure conforme Ă  celles-ci et si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(7) L’étiquette d’une drogue destinĂ©e Ă  ĂŞtre mise en rĂ©serve par l’une des entitĂ©s ci-après en vue de son utilisation en cas d’urgence peut ne pas indiquer la date limite d’utilisation visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)e) et au sous-alinĂ©a (6)a)(ix) si celle-ci est communiquĂ©e d’une autre manière aux individus qui administrent la drogue :

Étiquetage des drogues sur ordonnance

C.04.010 (1) Le symbole « Pr Â» figure, dans le cas d’une drogue sous forme posologique qui est une drogue sur ordonnance, aux endroits suivants :

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux drogues suivantes  :

24 (1) La définition de drogue désignée contre la COVID-19, à l’article C.08.001.1 du même règlement, est abrogée.

(2) L’article C.08.001.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

drogue pour urgence de santé publique
Drogue nouvelle dont les fins et le mode d’emploi recommandés par le fabricant ont trait à une affection décrite dans la Liste d’affections qui menacent la santé publique. (public health emergency drug)
Liste d’affections qui menacent la santé publique
La Liste d’affections qui menacent la santé publique au Canada, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Conditions that Threaten Public Health)

25 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.08.001.1, de ce qui suit :

C.08.001.2 (1) Le ministre ne peut ajouter une affection Ă  la Liste d’affections qui menacent la santĂ© publique que s’il a des motifs raisonnables de croire, Ă  la fois :

(2) Le ministre peut toutefois ajouter la COVID-19 à la Liste d’affections qui menacent la santé publique même si les conditions visées au paragraphe (1) ne sont pas réunies à l’égard de la COVID-19 au moment de l’ajout pourvu qu’il ait des motifs raisonnables de croire que cet ajout est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publiques.

C.08.001.3 La drogue pour urgence de santĂ© publique continue d’être considĂ©rĂ©e comme telle pour l’application du prĂ©sent titre mĂŞme si l’inscription de l’affection Ă  laquelle elle se rapporte est supprimĂ©e de la Liste d’affections qui menacent la santĂ© publique, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

26 (1) L’alinĂ©a C.08.002(2)o) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe C.08.002(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a o), de ce qui suit :

(3) Les paragraphes C.08.002(2.1) Ă  (2.3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2.01) Les données d’essais cliniques qui sont contenues dans une présentation de drogue nouvelle en application des alinéas (2)g) ou h) ou (2.1)b) et qui sont en outre ventilées par sous-groupes de population dans une demande d’autorisation de vente de la drogue nouvelle présentée à l’Agence européenne des médicaments ou au Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques doivent être ventilées de la même façon dans la présentation de drogue nouvelle.

(2.1) Le fabricant peut dĂ©poser, Ă  l’égard d’une drogue pour urgence de santĂ© publique, une prĂ©sentation de drogue nouvelle qui n’est pas conforme aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as (2)g) et h) si la prĂ©sentation contient ce qui suit :

(2.2) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique qui est pour usage humain, une présentation de drogue nouvelle qui n’est pas conforme aux exigences prévues à l’alinéa (2)j.1) si la présentation contient une esquisse de toute étiquette à utiliser relativement à la drogue, y compris toute notice d’accompagnement ainsi que toute documentation supplémentaire qui est fournie sur demande et qui concerne l’emploi de la drogue.

(2.3) Le fabricant qui, au moment de dĂ©poser une prĂ©sentation de drogue nouvelle Ă  l’égard d’une drogue pour urgence de santĂ© publique, soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matĂ©riel visĂ©s Ă  l’un des alinĂ©as (2)e) Ă  k), m) et n) et (2.1)b) et au paragraphe (2.2) ainsi que, selon le cas, le matĂ©riel connexe visĂ© aux alinĂ©as C.08.005.1(1)b) Ă  d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matĂ©riel, est tenu de fournir au ministre, Ă  ce mĂŞme moment, un plan prĂ©cisant les modalitĂ©s selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matĂ©riel manquants.

(4) Le paragraphe C.08.002(2.3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2.3) Le fabricant qui, au moment de dĂ©poser une prĂ©sentation de drogue nouvelle Ă  l’égard d’une drogue pour urgence de santĂ© publique, soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matĂ©riel visĂ©s Ă  l’un des alinĂ©as (2)e) Ă  k), m), n) et p) et (2.1)b) et au paragraphe (2.2) ainsi que, selon le cas, le matĂ©riel connexe visĂ© aux alinĂ©as C.08.005.1(1)b) Ă  d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matĂ©riel, est tenu de fournir au ministre, Ă  ce mĂŞme moment, un plan prĂ©cisant les modalitĂ©s selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matĂ©riel manquants.

(5) Les paragraphes C.08.002(2.4) et (2.5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2.4) Les paragraphes (2.1) Ă  (2.3) ne s’appliquent que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2.5) Les paragraphes (2.1) à (2.3) ne s’appliquent pas si un avis de conformité est demandé sur la base d’une comparaison directe ou indirecte de la drogue nouvelle avec une autre drogue.

27 L’alinĂ©a C.08.002.01(2)b) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le sous-alinĂ©a (x), de ce qui suit :

28 Le paragraphe C.08.002.1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

29 (1) L’article C.08.003 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.01) Les données d’essais cliniques qui sont contenues dans le supplément à une présentation de drogue nouvelle et qui sont en outre ventilées par sous-groupes de population dans une demande d’autorisation de vente de la drogue nouvelle présentée à l’Agence européenne des médicaments ou au Secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques doivent être ventilées de la même façon dans le supplément.

(2) L’article C.08.003 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :

(3.2) Le supplĂ©ment Ă  toute prĂ©sentation visĂ©e au paragraphe (1) Ă  l’égard d’une drogue nouvelle pour usage humain contient ce qui suit :

(3) L’article C.08.003 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Le fabricant peut dĂ©poser, Ă  l’égard d’une drogue pour urgence de santĂ© publique, un supplĂ©ment Ă  la prĂ©sentation de drogue nouvelle visĂ©e au paragraphe (1) qui ne contient pas l’ensemble des renseignements et du matĂ©riel visĂ©s au paragraphe (3) si le supplĂ©ment contient ce qui suit :

(6) Le fabricant peut déposer, à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique qui est pour usage humain, un supplément à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe (1) qui n’est pas conforme aux exigences prévues aux sous-alinéas (3.1)a)(ii) et b)(ii), si le supplément contient une esquisse de toute étiquette à utiliser relativement à la drogue, y compris toute notice d’accompagnement ainsi que toute documentation supplémentaire qui est fournie sur demande et qui concerne l’emploi de la drogue.

(7) Le fabricant qui, au moment de déposer à l’égard d’une drogue pour urgence de santé publique un supplément à la présentation de drogue nouvelle visée au paragraphe (1), soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matériel qui concernent les éléments visés à l’un des alinéas (2)d) à h) et (5)b) et au paragraphe (6) ainsi que, selon le cas, le matériel connexe visé aux alinéas C.08.005.1(1)b) à d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matériel, est tenu de fournir au ministre, à ce même moment, un plan précisant les modalités selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matériel manquants.

(4) Le paragraphe C.08.003(7) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(7) Le fabricant qui, au moment de dĂ©poser Ă  l’égard d’une drogue pour urgence de santĂ© publique un supplĂ©ment Ă  la prĂ©sentation de drogue nouvelle visĂ©e au paragraphe (1), soit ne peut fournir au ministre les renseignements ou le matĂ©riel qui concernent les Ă©lĂ©ments visĂ©s Ă  l’un des alinĂ©as (2)d) Ă  h), au paragraphe (3.2), Ă  l’alinĂ©a (5)b) et au paragraphe (6) ainsi que, selon le cas, le matĂ©riel connexe visĂ© aux alinĂ©as C.08.005.1(1)b) Ă  d), soit lui fournit partiellement ces renseignements ou ce matĂ©riel, est tenu de fournir au ministre, Ă  ce mĂŞme moment, un plan prĂ©cisant les modalitĂ©s selon lesquelles il lui fournira les renseignements ou le matĂ©riel manquants.

(5) L’article C.08.003 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Les paragraphes (5) Ă  (7) ne s’appliquent que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(9) Les paragraphes (5) à (7) ne s’appliquent pas si un avis de conformité relativement au supplément est demandé sur la base d’une comparaison directe ou indirecte d’une drogue nouvelle avec une autre drogue.

30 L’article C.08.003.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.08.003.1 Le ministre peut, dans le cadre de son examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle, d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle, d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle pour usage exceptionnel ou d’un supplĂ©ment Ă  l’une de ces prĂ©sentations, examiner les renseignements ou le matĂ©riel ci-après pour Ă©valuer l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© de la drogue nouvelle visĂ©e par la prĂ©sentation ou le supplĂ©ment :

31 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.08.003.1, de ce qui suit :

C.08.003.2 Le ministre peut, dans le cadre de son examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle ou d’un supplĂ©ment Ă  cette prĂ©sentation, si d’une part, il existe des incertitudes importantes concernant les preuves de l’efficacitĂ© de la drogue fournies Ă  l’appui de la prĂ©sentation ou du supplĂ©ment, et si d’autre part, les conditions ci-après sont rĂ©unies, considĂ©rer si le fait d’assortir l’identification numĂ©rique de conditions ou de modifier celles-ci, en vertu de l’article C.01.014.21, lui permettrait d’obtenir des renseignements supplĂ©mentaires concernant ces incertitudes :

32 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article C.08.003.2, de ce qui suit :

C.08.003.3 Il est entendu que le fabricant peut ĂŞtre tenu de fournir, soit le plan de gestion des risques visĂ© Ă  l’alinĂ©a C.08.002(2)p), au sous-alinĂ©a C.08.002.01(2)b)(xi) ou aux alinĂ©as C.08.002.1(2)a.1) ou C.08.003(3.2)a), soit le plan de gestion des risques Ă  jour visĂ© Ă  l’alinĂ©a C.08.003(3.2)b), Ă  tout moment avant que le ministre ne dĂ©livre un avis de conformitĂ© en vertu des articles C.08.004 ou C.08.004.01 ou un avis en vertu des alinĂ©as C.08.004(3)b) ou C.08.004.01(3)b).

33 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article C.08.009.01 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Prépositionnement de drogues pour d’urgence de santé publique

34 L’article C.08.009.01 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

classe de forme posologique
S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (dosage form class)
emballer-étiqueter
S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (package/label)
manufacturer
S’entend au sens du paragraphe C.01A.001(1). (fabricate)

35 L’article C.08.009.02 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.08.009.02 Les articles C.08.009.03 Ă  C.08.009.05 s’appliquent Ă  l’égard d’une drogue pour urgence de santĂ© publique si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

36 Le paragraphe C.08.009.03(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

C.08.009.03 (1) Le titulaire d’une licence d’établissement peut importer une drogue pour urgence de santĂ© publique si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

37 Les articles C.08.009.04 et C.08.009.05 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

C.08.009.04 Les articles A.01.040, C.01.004.1 et C.01A.006 et, Ă  l’exception des dispositions ci-après, les titres 2 Ă  4 de la prĂ©sente partie ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’importation, en vertu de l’article C.08.009.03, d’une drogue pour urgence de santĂ© publique par le titulaire d’une licence d’établissement :

C.08.009.05 MalgrĂ© toute disposition du prĂ©sent règlement, le titulaire d’une licence d’établissement peut distribuer une drogue pour urgence de santĂ© publique qu’il a importĂ©e en vertu de l’article C.08.009.03, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

38 (1) Le paragraphe C.08.011.2(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) L’alinéa C.08.011.2(2)k) du même règlement est abrogé.

39 (1) Le paragraphe C.10.001(5) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) L’alinéa C.10.001(5)k) du même règlement est abrogé.

40 Le paragraphe C.10.002(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

Règlement sur les instruments médicaux

41 Les paragraphes 36(2) Ă  (4) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux rĂ©fĂ©rence 2 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’homologation dĂ©livrĂ©e Ă  l’égard d’un instrument mĂ©dical ou modifier de telles conditions après avoir pris en considĂ©ration les questions suivantes :

42 L’article 37 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

37 Il est interdit de vendre tout instrument d’un lot d’instruments diagnostiques in vitro qui contient des instruments dont l’homologation est assortie de conditions prĂ©voyant que des essais soient effectuĂ©s pour veiller Ă  ce qu’ils satisfassent toujours aux exigences applicables prĂ©vues aux articles 10 Ă  20 sauf si, Ă  la fois :

Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19)

43 L’alinĂ©a 20e) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (ArrĂŞtĂ© d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicitĂ© de drogues Ă  utiliser relativement Ă  la COVID-19) rĂ©fĂ©rence 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositions transitoires

44 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisĂ©s dans les articles 45 Ă  50 s’entendent au sens du Règlement sur les aliments et drogues.

45 (1) Les conditions dont toute identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  une drogue est assortie en vertu du paragraphe C.01.014.21(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 7(1) du prĂ©sent règlement, qui s’appliquent immĂ©diatement avant cette date continuent de s’appliquer jusqu’à la date prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement celle d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 7(4) du prĂ©sent règlement.

(2) Le paragraphe C.01.014.21(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 7(1) du prĂ©sent règlement, continue de s’appliquer, jusqu’à la date prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement celle d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 7(4) du prĂ©sent règlement, Ă  l’égard d’une drogue dĂ©signĂ©e contre la COVID-19 au sens de l’article C.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement.

(3) Pour l’application du paragraphe C.01.014.21(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, la drogue pour urgence de santĂ© publique, si l’inscription de l’affection Ă  laquelle la drogue se rapporte est supprimĂ©e de la Liste d’affections qui menacent la santĂ© publique, continue d’être considĂ©rĂ©e comme Ă©tant une telle drogue jusqu’à la date prĂ©cĂ©dant immĂ©diatement celle d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 7(4) du prĂ©sent règlement.

(4) Les conditions dont toute identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  une drogue est assortie qui s’appliquent immĂ©diatement avant la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 7(4) du prĂ©sent règlement continuent de s’appliquer.

46 (1) Pour l’application des alinĂ©as C.01.702(1)a) et C.08.003(3.2)a) du Règlement sur les aliments et drogues, le plan de gestion des risques est considĂ©rĂ© ne pas avoir Ă©tĂ© fourni Ă  l’égard d’une drogue dans les cas suivants :

(2) Le plan de gestion des risques le plus rĂ©cent qui vise une drogue et qui a Ă©tĂ© fourni au ministre avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 8 du prĂ©sent règlement et Ă  l’égard duquel le ministre a dĂ©jĂ  fourni Ă  cette date, ou fournit après cette date, au fabricant de la drogue des indications selon lesquelles le plan est acceptable est considĂ©rĂ© comme Ă©tant le plan de gestion des risques existant au sens de l’article C.01.700 du Règlement sur les aliments et drogues.

47 Le ministre peut, si une demande de licence d’établissement ou de modification d’une telle licence contient, conformĂ©ment aux paragraphes C.01A.005(2) ou C.01A.006(1.1) du Règlement sur les aliments et drogues, dans leur version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des articles 9 et 10 du prĂ©sent règlement, une mention faisant rĂ©fĂ©rence Ă  la COVID-19 et que la demande lui est prĂ©sentĂ©e avant cette date, dĂ©livrer ou modifier, Ă  cette date ou après celle-ci, la licence sur le fondement de cette demande.

48 Les paragraphes C.08.002(2) Ă  (2.5) du Règlement sur les aliments et drogues, dans leur version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des paragraphes 26(3) et (5) du prĂ©sent règlement, continuent de s’appliquer Ă  l’égard d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle qui vise une drogue dĂ©signĂ©e contre la COVID-19 au sens de l’article C.08.001.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 24(1) du prĂ©sent règlement, et qui a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e conformĂ©ment aux paragraphes C.08.002(2) Ă  (2.5) et Ă  l’article C.08.005.1 du Règlement sur les aliments et drogues, dans leur version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des paragraphes 26(3) et (5) du prĂ©sent règlement, si le ministre n’a pas dĂ©livrĂ© Ă  cette date, soit un avis de conformitĂ© en vertu de l’article C.08.004 du Règlement sur les aliments et drogues, soit un avis en vertu de l’alinĂ©a C.08.004(3)b) de ce règlement, et ce, jusqu’à ce que le ministre dĂ©livre l’un de ces avis.

49 (1) Le paragraphe C.08.002(2.01) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard de la présentation de drogue nouvelle qui a été déposée avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

(2) Le paragraphe C.08.003(3.01) du Règlement sur les aliments et drogues ne s’applique pas à l’égard du supplément à une présentation de drogue nouvelle qui a été déposé avant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.

50 Les conditions dont toute homologation visĂ©e au paragraphe 36(1) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux est assortie avant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 41 du prĂ©sent règlement sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre imposĂ©es par le ministre en vertu du paragraphe 36(2) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, dans sa version Ă  cette date ou après celle-ci.

Entrée en vigueur

51 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Les articles 1 et 2, le paragraphe 3(2), les articles 19, 22 et 23, les paragraphes 38(2) et 39(2) et l’article 43 entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

(3) Les articles 5 et 6, le paragraphe 7(4), l’article 8, les paragraphes 26(2) et (4), les articles 27 et 28, les paragraphes 29(2) et (4), les articles 31 et 32, le paragraphe 45(4) et l’article 46 entrent en vigueur le 1er avril 2027.

(4) Les articles 41, 42 et 50 entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le rythme de l’innovation d’aujourd’hui signifie que les drogues rĂ©glementĂ©es en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) et que les instruments mĂ©dicaux rĂ©glementĂ©s en vertu du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (RIM) Ă©voluent plus rapidement que les cadres rĂ©glementaires traditionnels qui ont Ă©tĂ© conçus pour les rĂ©glementer. En rĂ©ponse, les rĂ©gulateurs se sont attachĂ©s Ă  introduire des mesures visant Ă  amĂ©liorer la surveillance des drogues et des instruments mĂ©dicaux après leur mise sur le marchĂ©. Depuis de nombreuses annĂ©es, SantĂ© Canada travaille activement Ă  la modernisation de la lĂ©gislation et de la rĂ©glementation et Ă  la mise en Ĺ“uvre de certaines politiques visant Ă  mieux protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes au Canada et Ă  amĂ©liorer l’harmonisation international tout en permettant l’innovation. Toutefois, d’autres modifications rĂ©glementaires Ă©taient nĂ©cessaires pour fournir un cadre juridique qui soutienne mieux les pratiques actuelles du Ministère et qui renforce la surveillance de l’innocuitĂ© des drogues et des instruments mĂ©dicaux tout au long de leur cycle de vie.

Par exemple, bon nombre des règlements propres aux médicaments biologiques (produits biologiques) étaient trop normatifs et spécifiques aux produits et ne reflétaient pas la science et la technologie actuelles. L’abrogation des exigences propres aux produits biologiques a également mis en évidence la nécessité de clarifier les exigences en matière de contrôle de la qualité pour les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour toutes les drogues.

Divers sous-groupes de population, comme les femmes, les minorités raciales et ethniques, les enfants et les personnes âgées sont souvent sous-représentées dans les données d’essais cliniques, ce qui a une incidence sur la capacité de Santé Canada à déterminer les risques des produits et leurs différents profils d’innocuité et d’efficacité entre les sous-groupes.

Les exigences ne permettaient pas non plus aux fabricants de drogues de nuancer les limites de puretĂ© et d’activitĂ© qui pourraient ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme acceptables par SantĂ© Canada lorsqu’une norme du fabricant est utilisĂ©e et qui sont diffĂ©rentes de celles figurant dans les publications Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues (la « Loi Â»). De plus, les fabricants de certaines drogues Ă©taient tenus d’indiquer la norme sur l’étiquette de leur drogue, ce qui Ă©tait une exigence propre au Canada et a parfois créé des dĂ©fis pour les fabricants en raison de l’espace limitĂ© disponible sur l’étiquette.

Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (homologation agile) (le « Règlement Â») modifie le RAD et le RIM afin de respecter les engagements de modernisation du Ministère et de tirer parti des politiques et des pratiques de longue date. Il tient Ă©galement compte de l’expĂ©rience rĂ©cente avec les assouplissements rĂ©glementaires mis Ă  l’essai lors de la pandĂ©mie de COVID-19 par l’entremise d’arrĂŞtĂ©s d’urgence et de leurs transitions vers la rĂ©glementation. Le Règlement comprend plusieurs composantes distinctes qui, une fois en vigueur :

  • Ă©tendent l’utilisation des conditions sur le numĂ©ro d’identification d’une drogue (DIN) de toute drogue;
  • Ă©largiront la portĂ©e de l’utilisation des conditions sur les homologations d’instruments mĂ©dicaux de classe II, III et IV;
  • exigeront des plans de gestion des risques (PGR) pour certaines drogues Ă  usage humain pour permettre de gĂ©rer les risques et les incertitudes;
  • Ă©tendront les flexibilitĂ©s accordĂ©es aux drogues contre la COVID-19 Ă  d’autres drogues pour urgence de santĂ© publique, y compris l’option d’un examen en continu de la prĂ©sentation;
  • clarifieront les attentes selon lesquelles une drogue doit ĂŞtre manufacturĂ©e, emballĂ©e et Ă©tiquetĂ©e, testĂ©e et entreposĂ©e, y compris durant son transport, d’une façon qui assure sa qualitĂ©;
  • moderniseront les exigences relatives aux produits biologiques en abrogeant les exigences dĂ©suètes et en les remplaçant par celles qui tiennent compte des pratiques actuelles;
  • clarifieront, dans le Règlement, le pouvoir d’examiner certains renseignements obtenus Ă  l’extĂ©rieur d’une prĂ©sentation de drogue afin d’appuyer l’examen de SantĂ© Canada de cette prĂ©sentation de drogue;
  • exigeront des fabricants qu’ils soumettent des donnĂ©es d’essais cliniques ventilĂ©es par divers sous-groupes (donnĂ©es dĂ©sagrĂ©gĂ©es) pour certaines prĂ©sentations de drogue, telles qu’elles ont Ă©tĂ© soumises au SecrĂ©tariat amĂ©ricain aux produits alimentaires et pharmaceutiques (la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis) ou Ă  l’Agence europĂ©enne des mĂ©dicaments (EMA);
  • mettront Ă  jour les exigences relatives Ă  l’inclusion d’informations sur les normes des drogues sur les Ă©tiquettes et pour les fabricants qui utilisent des normes du fabricant pour leur drogue.

Justification : Les mesures introduites dans le cadre des efforts de modernisation en cours de SantĂ© Canada, y compris dans le Règlement, soutiennent un cadre de rĂ©glementation des drogues et des instruments mĂ©dicaux qui supervise plus efficacement les produits rĂ©glementĂ©s tout au long de leur cycle de vie. Les modifications se concentrent sur l’innovation, l’harmonisation internationale et la poursuite des engagements pris dans le cadre de Secteur de la santĂ© et des sciences biologiques : Examen rĂ©glementaire ciblĂ© – Feuille de route rĂ©glementaire et de Secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture : Examen rĂ©glementaire ciblĂ©, sans abaisser les normes de preuve requises pour l’approbation.

Plus prĂ©cisĂ©ment, grâce Ă  l’inclusion des conditions, le Règlement permet au ministre de la SantĂ© (le « Ministre Â») de mieux gĂ©rer les risques et les incertitudes concernant les drogues et les instruments mĂ©dicaux, y compris pour les nouveaux produits. L’officialisation dans la rĂ©glementation de la pratique de longue date de SantĂ© Canada en ce qui concerne les PGR appuie l’évaluation de l’information pendant la commercialisation qui pourrait avoir une incidence sur le profil avantages-risques de certaines drogues Ă  usage humain. Le Règlement facilite Ă©galement l’accès aux drogues pour urgence de santĂ© publique, notamment grâce Ă  l’option d’un examen en continu. Il convient de noter que, comme pour toutes les drogues, les drogues soumises Ă  l’une de ces mesures ne peuvent ĂŞtre autorisĂ©es Ă  la vente que lorsque tous les renseignements nĂ©cessaires pour Ă©valuer leur innocuitĂ©, leur efficacitĂ© et leur qualitĂ© ont Ă©tĂ© fournies et jugĂ©es acceptables.

Les exigences propres aux produits biologiques sont remplacées par une réglementation plus large et plus souple qui permet de mieux tenir compte des progrès scientifiques et technologiques et de soutenir les pratiques actuelles. Les exigences en matière de contrôle de la qualité sont également clarifiées de manière à s’appliquer à toutes les drogues, en complément des modifications apportées aux produits biologiques.

Le Règlement clarifie Ă©galement le pouvoir du Ministre d’examiner des renseignements et des documents obtenus de sources autres que la prĂ©sentation, Ă  l’appui de l’examen d’une nouvelle drogue (c.-Ă -d. les drogues rĂ©glementĂ©es en vertu de la partie C, titre 8 du RAD), conformĂ©ment Ă  la pratique actuelle.

De plus, l’accès à des données désagrégées présentées à la FDA des États-Unis ou à l’EMA améliore progressivement la capacité de Santé Canada à évaluer l’innocuité et l’efficacité de nouvelles drogues à usage humain dans certains sous-groupes. Cette étape vers la promotion d’une plus grande diversité dans les essais cliniques souligne l’engagement continu de Santé Canada d’aborder les preuves croissantes des disparités potentielles en matière de santé pour les populations à la recherche d’équité et les populations détentrices de droits, comme les femmes, les minorités raciales et ethniques, les enfants et les personnes âgées en raison de leur sous-représentation dans les essais cliniques.

Enfin, la mise à jour de la réglementation relative aux normes du fabricant ainsi que celle qui exige que la norme soit indiquée sur l’étiquette de la drogue, répond aux préoccupations de longue date des fabricants selon lesquelles les exigences précédentes n’étaient pas nécessaires pour garantir l’innocuité, l’efficacité et la qualité de certaines drogues.

ÉnoncĂ© des coĂ»ts et des avantages : Les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  183 millions de dollars (valeur actualisĂ©e [VA]). Il devrait coĂ»ter Ă  SantĂ© Canada 7 millions de dollars (VA) pour examiner et gĂ©rer les conditions et les PGR. Par consĂ©quent, le coĂ»t total prĂ©vu du Règlement est de 190 millions de dollars (VA) sur une pĂ©riode de 10 ans, actualisĂ©e Ă  7 %.

Les avantages quantifiĂ©s dĂ©coulant de l’élimination des exigences rĂ©glementaires relatives aux normes permettraient Ă  l’industrie de rĂ©aliser une Ă©conomie de 62 millions de dollars (VA) sur une pĂ©riode de dix ans. Le coĂ»t net total prĂ©vu du Règlement est de 128 millions de dollars (VA).

Règle du Â« un pour un Â» et lentille des petites entreprises : Le Règlement constitue une abrogation en ce qui a trait Ă  la règle du « un pour un Â», car le fardeau administratif prĂ©vu pour l’industrie devrait ĂŞtre rĂ©duit de 24 728 $ (dollars de 2012) par annĂ©e, ou 1 649 $ (dollars de 2012) par entreprise. La lentille des petites entreprises s’applique, car il y a environ 225 petites entreprises au Canada qui pourraient ĂŞtre touchĂ©es par ce Règlement.

Enjeux

Il est important que le cadre réglementaire de Santé Canada soutienne l’introduction de nouvelles thérapies prometteuses et n’entrave pas l’innovation susceptible d’améliorer la santé de la population canadienne, tout en maintenant une surveillance appropriée de l’innocuité. Les règlements précédents donnaient au Ministre des moyens limités pour obliger les fabricants à prendre des mesures pour gérer les risques et les incertitudes associés à une drogue ou à un instrument médical, ce qui ne suivait pas le rythme de l’innovation en science et en technologie utilisée dans l’élaboration de ces produits. Bien que Santé Canada ait mis en œuvre certaines pratiques au moyen de politiques visant à régler ces enjeux, il était nécessaire de codifier de telles pratiques et de promouvoir la conformité au moyen de mesures qui assurent la transparence, la prévisibilité et l’uniformité.

En ce qui concerne la manufacture, l’emballage et l’étiquetage, la vérification, l’entreposage et le transport d’une drogue, malgré le fait que le RAD définisse les responsabilités du service de contrôle de la qualité en matière de procédures et de méthodes, il n’y avait pas d’exigence claire que de telles activités doivent être menées de manière à maintenir et à assurer la qualité de la drogue. Par exemple, la politique prévoit que les drogues doivent être entreposées, y compris durant leur transport, de manière à réduire le risque de les exposer à des températures non conformes aux conditions d’entreposage approuvées.

De plus, bon nombre des dispositions relatives aux produits biologiques ne reflétaient pas la science actuelle, la technologie et les façons dont l’industrie a évolué au fil des années. Bon nombre des dispositions étaient trop prescriptives et spécifiques aux produits et n’étaient plus scientifiquement pertinentes. Cela constituait un risque pour la santé et la sécurité des personnes au Canada que Santé Canada a abordé au moyen de pratiques et de politiques souples et axées sur les résultats.

Lorsqu’il examine une présentation de drogue, afin que le Ministre puisse prendre la décision la plus éclairée au sujet de l’autorisation de la drogue, le Ministre peut tenir compte des renseignements qui pourraient provenir d’autres sources que la présentation. Avant l’entrée en vigueur de ce Règlement, le RAD n’indiquait pas clairement que des informations autres que celles déposées auprès du Ministre pouvaient être prises en compte lors de l’examen et de l’autorisation d’une nouvelle drogue par Santé Canada.

En outre, le RAD ne comportait pas auparavant d’obligation de fournir des données désagrégées en appui à l’examen de certaines présentations de drogues nouvelles. Cependant, la recherche et les données probantes suggèrent qu’il peut y avoir différents profils d’efficacité et d’innocuité pour certaines drogues entre divers sous-groupes, y compris ceux qui sont fréquemment sous-représentés dans les essais cliniques (par exemple, les femmes, les minorités raciales et ethniques, les enfants et les personnes âgées). La réception de données désagrégées permet à Santé Canada de mieux évaluer l’innocuité et l’efficacité d’une drogue au sein d’un sous-groupe donné, afin de déterminer si la drogue présente un risque accru pour ce groupe.

Enfin, dans les cas où une norme d’un fabricant est utilisée pour certaines drogues, le RAD ne permettait pas au fabricant de fixer des limites de pureté et d’activité qui étaient différentes de celles figurant dans les publications énumérées à l’annexe B de la Loi qui pourraient être considérées comme acceptables par Santé Canada. Les fabricants ont indiqué que cette exigence a occasionnellement donné lieu au retrait d’une drogue du marché au Canada. De plus, certaines exigences d’étiquetage propres au Canada liées aux normes pharmaceutiques ont posé des défis à certains fabricants en raison de l’espace limité disponible sur l’étiquette.

Contexte

Le ministre de la Santé est responsable des activités réglementaires liées à l’innocuité, à l’efficacité et à la qualité des drogues et des instruments médicaux. Le pouvoir du Ministre découle de la Loi, et des règlements pris en application de celle-ci, y compris le RAD et le RIM.

Aux fins du prĂ©sent document, le terme « drogues Â» dĂ©signe les drogues Ă  usage humain et vĂ©tĂ©rinaire rĂ©glementĂ©es par le RAD, comme les produits pharmaceutiques, biologiques et radiopharmaceutiques, et n’inclut pas les produits de santĂ© naturels ou les biocides.

Depuis plusieurs annĂ©es, SantĂ© Canada participe activement Ă  la modernisation lĂ©gislative et rĂ©glementaire afin d’appuyer des cadres de rĂ©glementation des drogues et des instruments mĂ©dicaux qui supervisent plus efficacement les produits rĂ©glementĂ©s tout au long de leur cycle de vie. Par exemple, en 2014, le Parlement a adoptĂ© la Loi de Vanessa, qui a modifiĂ© la Loi pour inclure les pouvoirs de rĂ©glementation aux fins de la collecte de renseignements sur l’innocuitĂ© des drogues et des instruments mĂ©dicaux, aussi appelĂ©s produits thĂ©rapeutiques, ainsi que les pouvoirs permettant au Ministre de prendre des mesures en cas de d’identification d’un risque grave pour la santĂ©. La rĂ©glementation prise en vertu des pouvoirs de la Loi de Vanessa ont introduit des mesures qui ont :

D’autres travaux sur la dĂ©termination et la rĂ©ponse aux irritants rĂ©glementaires et aux obstacles Ă  l’innovation ont Ă©tĂ© menĂ©s dans le cadre de Secteur de la santĂ© et des sciences biologiques : Examen rĂ©glementaire ciblĂ© – Feuille de route rĂ©glementaire et de Secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture : Examen rĂ©glementaire ciblĂ© et ont abouti au lancement du programme d’innovation de la rĂ©glementation de SantĂ© Canada. Grâce Ă  ces initiatives, SantĂ© Canada s’est engagĂ© Ă  moderniser les règlements applicables afin d’offrir au bout du compte des cadres rĂ©glementaires modernes et souples pour les drogues et les instruments mĂ©dicaux.

Certaines de ces souplesses (conditions et examens en continu) ont Ă©tĂ© mises Ă  l’essai dans le cadre de la rĂ©ponse Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19 au moyen des projets rĂ©glementaires suivants :

Le Règlement fait partie du programme d’innovation de la réglementation de Santé Canada et contribue directement à la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du gouvernement du Canada qui reconnaît l’importance du système de réglementation en tant que catalyseur de la croissance du secteur national de la biofabrication.

Conditions

Les conditions sont des obligations que le Ministre peut imposer sur le DIN d’une drogue ou sur la licence d’un instrument mĂ©dical afin de mener une activitĂ© Ă  l’égard de la drogue ou de l’instrument mĂ©dical visĂ© par l’autorisation. L’objectif principal des conditions est d’optimiser les avantages et de gĂ©rer les risques et les incertitudes associĂ©s Ă  la drogue ou Ă  l’instrument mĂ©dical, y compris en recueillant des renseignements supplĂ©mentaires après son autorisation. SantĂ© Canada reconnaĂ®t depuis longtemps la valeur d’une telle approche. En 1998, la politique sur les Avis de conformitĂ© avec conditions (AC-C) a Ă©tĂ© mise en place pour permettre aux fabricants de certaines drogues Ă  usage humain – Ă  savoir, celles destinĂ©es Ă  traiter une maladie ou une affection grave qui met en danger la vie ou est sĂ©vèrement dĂ©bilitante – de demander une autorisation de vendre une drogue sur la base de preuves prometteuses d’efficacitĂ© clinique issues d’essais cliniques bien contrĂ´lĂ©s et bien menĂ©s, qui dĂ©montrent que son utilisation est raisonnablement susceptible d’apporter le bĂ©nĂ©fice escomptĂ©. Par exemple, la capacitĂ© d’une drogue Ă  rĂ©duire la taille d’une tumeur cancĂ©reuse – un marqueur de substitution – peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme une preuve prometteuse du prolongement de la vie des patients recevant cette drogue (le paramètre clinique pertinent pour l’évaluation de l’essai). Cette politique a permis Ă  SantĂ© Canada de gĂ©rer plus efficacement les incertitudes liĂ©es aux risques et aux avantages et, par consĂ©quent, de faciliter une mise sur le marchĂ© plus rapide des drogues pouvant sauver des vies lorsque le fabricant accepte d’entreprendre des Ă©tudes plus poussĂ©es pour confirmer l’efficacitĂ© et surveiller l’innocuitĂ© de ces drogues et fournir cette information au Ministre après son entrĂ©e sur le marchĂ© canadien.

En ce qui concerne les drogues, le RAD donne au Ministre un vaste pouvoir d’imposer ou de modifier les conditions relatives aux opioĂŻdes et aux drogues dĂ©signĂ©es contre la COVID-19. En ce qui concerne les instruments mĂ©dicaux, lorsque le RIM est entrĂ© en vigueur en 1998, le Ministre a obtenu le pouvoir d’imposer ou de modifier les conditions relatives Ă  la vĂ©rification sur les licences d’instruments mĂ©dicaux de classe II, III et IV. De plus, de grands pouvoirs en matière de conditions ont Ă©tĂ© inclus dans les arrĂŞtĂ©s d’urgence liĂ©s Ă  l’autorisation d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 ainsi que dans les modifications ultĂ©rieures de la partie 1.1 du RIM pour les instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique.

Plans de gestion des risques

Un PGR résume les risques et les incertitudes cernés et potentiels liés à une drogue et aux activités de pharmacovigilance connexes, ainsi que les autres mesures que le fabricant a l’intention de mettre en place pour gérer ces risques et incertitudes.

Ă€ l’échelle internationale, la plupart des organismes de rĂ©glementation des drogues Ă  usage humain, y compris ceux de l’Union europĂ©enne, du Royaume-Uni et des États-Unis, ont introduit des exigences prĂ©vues par la loi pour les PGR ou leur Ă©quivalent. Depuis 2009, afin de mieux s’aligner sur les pratiques internationales, SantĂ© Canada demande aux fabricants de prĂ©senter volontairement des PGRrĂ©fĂ©rence 4. En 2015, SantĂ© Canada a publiĂ© la Ligne directrice – PrĂ©sentation des plans de gestion des risques et des engagements en matière de suivi qui formalisait la pratique de demander des PGR pour certaines drogues Ă  usage humain, notamment :

Dans le cadre de cette politique, les fabricants devaient également tenir compte du contexte canadien dans le PGR en examinant les facteurs applicables à la population et au marché canadiens.

Examens en continu pour les drogues contre la COVID-19

L’examen d’une prĂ©sentation de drogue standard commence après rĂ©ception de tous les renseignements nĂ©cessaires pour Ă©tablir son innocuitĂ©, son efficacitĂ© et sa qualitĂ©, qui sont gĂ©nĂ©ralement fournis en une seule transaction. L’option d’un « examen en continu Â» permet Ă  SantĂ© Canada de commencer son examen de la prĂ©sentation avant que tous les renseignements requis n’aient Ă©tĂ© fournis. Si certaines conditions sont remplies, une telle prĂ©sentation peut ĂŞtre dĂ©posĂ©e avec l’obligation de fournir les renseignements manquants et que ceux-ci soient jugĂ©s acceptables avant que la drogue puisse ĂŞtre autorisĂ©e Ă  la vente. Étant donnĂ© que l’examen en continu permet Ă  SantĂ© Canada de commencer l’examen de la prĂ©sentation plus tĂ´t, cela peut permettre de rendre disponibles plus rapidement des drogues indispensables.

Des examens en continu sont disponibles pour les présentations de drogues nouvelles pour les drogues désignées contre la COVID-19 qui ne font pas de comparaison ou de référence à une autre drogue comme indiqué dans le RAD, suite à l’adoption du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (Arrêté d’urgence concernant l’importation, la vente et la publicité de drogues à utiliser relativement à la COVID-19).

Assurer la qualité des drogues pendant la fabrication

Les BPF sont un système d’assurance de la qualité reconnu à l’échelle internationale qui permet de s’assurer que les drogues sont manufacturées, emballées, étiquetées, analysées, importées, distribuées et vendues en gros de façon uniforme. Toutefois, bien qu’il soit prévu que les drogues, y compris les ingrédients actifs et les médicaments sous forme posologique, soient manufacturées, emballées, étiquetées, analysées et entreposées, y compris durant leur transport, d’une manière qui assurerait la qualité de l’ingrédient actif et de la drogue sous forme posologique, cela n’était pas clairement énoncé dans la réglementation.

Modernisation des exigences relatives aux produits biologiques

Les produits biologiques sont fabriqués et extraits de tissus ou d’organismes vivants, certains avec des gènes modifiés. Leur innocuité et leur efficacité dépendent grandement de leurs matériaux sources (par exemple, les cellules, les organismes vivants) et des matériels accessoires (par exemple, les additifs utilisés pour compléter le milieu de culture cellulaire). De plus, les produits biologiques ont tendance à être des solutions stériles et injectables qui traitent des affections graves ou mettant en danger la vie, et les risques liés à ces drogues peuvent être tout aussi graves ou mettant en danger la vie.

Une grande partie de la partie C, titre 4 du RAD consistait en des règlements propres aux produits biologiques qui ont Ă©tĂ© adoptĂ©s dans les annĂ©es 1950 et 1960 pour rĂ©pondre aux questions de l’époque. Étant donnĂ© que le nombre de produits biologiques a considĂ©rablement augmentĂ© au fil du temps, les règlements, qui ont toujours Ă©tĂ© essentiellement axĂ©s sur les produits, n’ont pas suivi le rythme des progrès scientifiques.

Des modifications importantes ont Ă©tĂ© apportĂ©es en 1997 afin de fusionner les exigences relatives aux licences d’établissement pour la fabrication de mĂ©dicaments pharmaceutiques, de produits biologiques et de produits pharmaceutiques radioactifs dans la partie C, titre 1A du RAD. Bien que ces modifications aient introduit des inspections de BPF liĂ©es aux locaux, au personnel, aux processus et aux produits, SantĂ© Canada a Ă©galement utilisĂ© les renseignements obtenus sur place afin de confirmer la capacitĂ© du fabricant Ă  produire rĂ©gulièrement un produit biologique sĂ»r et Ă  vĂ©rifier les renseignements fournis dans une prĂ©sentation de drogue dĂ©posĂ©e par ce fabricant afin de satisfaire aux obligations de l’article 12 de la Loi.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue

En pratique, Santé Canada étudie les renseignements et les documents provenant de diverses sources lors de l’examen d’une présentation de drogue, afin d’évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité de la drogue et de prendre une décision éclairée quant à son autorisation de mise sur le marché. Ces sources comprennent les évaluations sur place et les inspections des BPF.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle

La collecte de données désagrégées sur les participants aux essais cliniques est une mesure clé que Santé Canada peut prendre pour d’abord évaluer et, au besoin, traiter tout risque et avantage divergent des drogues dans différents sous-groupes de population. Santé Canada accorde de l’importance à l’élaboration et à la conduite d’essais cliniques inclusifs, particulièrement pour les populations sous-représentées. Les présentations de drogues comprennent généralement un certain degré de données désagrégées; cependant, elles ne reflètent pas toujours l’ensemble de la population de patients ou ne sont pas ventilées par sous-groupes tels que l’âge, le sexe, la race et l’appartenance ethnique.

Normes

Les normes sur les drogues comprennent des essais, des limites et des mĂ©thodes d’analyse qui aident Ă  assurer la qualitĂ© d’une drogue. Ces normes peuvent ĂŞtre prescrites par règlement, dĂ©finies dans des pharmacopĂ©esrĂ©fĂ©rence 5 inscrites Ă  l’annexe B de la Loi ou Ă©laborĂ©es par le fabricant. Si une norme n’a pas Ă©tĂ© prescrite par règlement, mais qu’elle figure dans une pharmacopĂ©e inscrite Ă  l’annexe B de la Loi (par exemple, la United States Pharmacopoeia), un fabricant peut utiliser la norme de la pharmacopĂ©e ou sa propre norme de fabricant.

Lorsqu’une norme du fabricant est utilisée, le fabricant est tenu de mettre à la disposition du Ministre, sur demande, les détails de cette norme ainsi que les essais, les limites et les méthodes d’analyse de la drogue jugés acceptables par le Ministère. Les fabricants d’une nouvelle drogue doivent systématiquement fournir ces informations au Ministre (par exemple dans le cadre d’une présentation de drogue).

Si la norme du fabricant Ă©tait utilisĂ©e, le Règlement exigeait que la drogue respecte le degrĂ© maximal de puretĂ© et la variation d’activitĂ© la plus petite pour cette drogue de toutes les pharmacopĂ©es inscrites Ă  l’annexe B. Cela s’appliquait Ă  toutes les drogues, y compris les ingrĂ©dients actifs, rĂ©glementĂ©s en vertu de la partie C, des titres 1, 3, 4 et 8 du RAD tout au long de leur cycle de vie. Cette exigence normative ne permettait pas aux fabricants qui utilisent une norme de fabricant d’avoir des limites de puretĂ© et d’activitĂ© diffĂ©rentes des limites les plus strictes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe B, mĂŞme si des limites diffĂ©rentes Ă©taient considĂ©rĂ©es comme qualifiĂ©es et acceptables par le Ministre.

Pour certaines drogues, le RAD exigeait que l’étiquette intérieure et l’étiquette extérieure indiquent si une norme prescrite dans le RAD, en vertu de l’annexe B de la Loi, ou une norme du fabricant avait été utilisée. L’inclusion de cette information était une exigence propre au Canada et créait parfois des défis pour les fabricants en raison de l’espace limité disponible sur l’étiquette.

Objectif

Afin d’améliorer la santé et la sécurité des personnes au Canada, les objectifs du Règlement sont de renforcer la surveillance par Santé Canada des drogues et des instruments médicaux tout au long de leur cycle de vie, d’encourager l’innovation en facilitant l’accès à des traitements de pointe et à de nouvelles thérapies prometteuses, et d’améliorer l’harmonisation avec d’autres organismes de réglementation de confiance, tout en maintenant les normes élevées existantes pour l’autorisation en ce qui concerne l’innocuité, l’efficacité et la qualité.

Description

Le Règlement modifie le RAD et le RIM par l’entremise de nombreux changements qui reflètent les politiques de longue date de Santé Canada, les initiatives réglementaires introduites pendant la pandémie de COVID-19 (par exemple, les arrêtés d’urgence et leurs transitions vers la réglementation), et les engagements de modernisation supplémentaires tels que ceux pris pour les drogues et les instruments médicaux en vertu de la Loi de Vanessa.

Conditions – drogues et instruments mĂ©dicaux (modifications au RAD et au RIM)

Les modifications apportĂ©es au RAD permettent au Ministre d’imposer des conditions sur le DIN de toute drogue au moment oĂą le DIN est attribuĂ© ou Ă  tout moment ultĂ©rieur. Les conditions peuvent Ă©galement ĂŞtre modifiĂ©es (ou abrogĂ©es) Ă  tout moment et sont exĂ©cutoires en vertu de l’article 21.7 de la Loi.

Auparavant, la partie 1 du RIM permettait au Ministre d’imposer des conditions relatives Ă  la vĂ©rification sur les licences d’instruments mĂ©dicaux de classe II, III et IV afin de garantir que les instruments continuent de satisfaire aux exigences d’innocuitĂ© et d’efficacitĂ© applicables en vertu du RIM. Le Ministre avait Ă©galement le pouvoir de modifier les conditions pour tenir compte de tout nouveau dĂ©veloppement relatif Ă  l’instrument mĂ©dical. Les modifications apportĂ©es Ă  la partie 1 du RIM Ă©largissent la portĂ©e des conditions, les pouvoirs de ces dernières n’étant plus limitĂ©s aux essais. Les conditions peuvent Ă©galement ĂŞtre imposĂ©es ou modifiĂ©es (ou abrogĂ©es) Ă  tout moment et sont exĂ©cutoires en vertu de l’article 21.7 de la Loi.

Toutes les présentations de drogues et d’instruments médicaux doivent satisfaire à toutes les exigences du RAD et du RIM pour obtenir une autorisation, y compris contenir les informations et les données nécessaires pour établir l’innocuité, l’efficacité et la qualité de la drogue ou de l’instrument médical afin de démontrer un profil avantages/risques favorable. L’objectif général de l’imposition des conditions est de veiller à ce qu’une drogue ou un instrument médical maintienne un profil avantages/risques favorable tout au long de son cycle de vie et qu’il continue de satisfaire aux exigences d’innocuité, d’efficacité et de qualité.

Par exemple, les conditions d’une drogue ou d’un instrument mĂ©dical peuvent ĂŞtre utilisĂ©es pour :

Avant d’imposer ou de modifier les conditions d’une drogue ou d’un instrument médical, le Ministre déterminerait si les conditions contribuent à l’atteinte des objectifs en matière de gestion des incertitudes liées aux avantages et aux risques, d’optimisation des avantages et de gestion des risques, de détermination des changements liés aux avantages et aux risques et, dans le cas des instruments médicaux, si ces conditions contribueraient ou non à maintenir son innocuité et son efficacité.

De plus, le Ministre doit se demander si les conditions sont techniquement réalisables, s’il existe des moyens moins lourds d’atteindre ces objectifs et si elles pouvaient être atteintes par l’application des exigences existantes en vertu de la Loi, du RAD ou du RIM, selon le cas.

Une fois que les conditions des drogues sont finalisées, le Ministre est tenu d’en informer le fabricant.

Calendrier des modifications liées aux conditions

Au moment de la publication du Règlement dans la Gazette du Canada, Partie II, le Ministre aura la possibilitĂ© d’imposer des conditions sur le DIN d’une drogue pour urgence de santĂ© publique (voir ci-dessous pour plus d’informations), sans avoir Ă  tenir compte des considĂ©rations susmentionnĂ©es. Toutefois, le 1er avril 2027, les dispositions propres aux produits relatives aux conditions des opioĂŻdes et des drogues pour urgence de santĂ© publique seront abrogĂ©es et les modifications relatives aux conditions de toutes les drogues, y compris les considĂ©rations, entreront en vigueur. Les modifications concernant les conditions pour les instruments mĂ©dicaux de classe II, III et IV entreront en vigueur le 1er janvier 2026.

Les dispositions transitoires garantissent qu’au moment de l’entrée en vigueur des différentes modifications relatives aux conditions, toutes les conditions déjà imposées demeureront en vigueur.

Considération des conditions avant la délivrance d’un avis de conformité

Lorsque les modifications relatives aux conditions de toutes les drogues entreront en vigueur le 1er avril 2027, la politique sur les AC-C sera remplacĂ©e par ces modifications. Comme pour les prĂ©sentations de drogues qui relevaient auparavant de la politique sur les AC-C, lorsqu’il existe des preuves prometteuses, mais qu’il subsiste des incertitudes importantes quant Ă  l’efficacitĂ© clinique de la nouvelle drogue, le Ministre pourra dĂ©cider d’émettre un avis de conformitĂ© pour une prĂ©sentation d’une drogue nouvelle, ou pour un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle, en tenant compte du fait que les conditions pourraient lever ces incertitudes.

Cette capacitĂ© du Ministre ne s’applique qu’aux nouvelles drogues pour lesquelles il existe d’importantes incertitudes quant Ă  l’efficacitĂ© de la nouvelle drogue et lorsque :

Cette capacité du Ministre ne s’applique pas aux présentations abrégées de drogue nouvelle, car elles ne contiennent pas d’informations sur l’efficacité clinique de la drogue.

Cet examen des conditions par le Ministre ne modifie en rien les exigences auxquelles la présentation doit satisfaire pour que l’avis de conformité soit délivré.

Plans de gestion des risques (modifications au RAD)

Les modifications relatives aux PGR pour certaines drogues Ă  usage humain reflètent la pratique de longue date de SantĂ© Canada Ă©noncĂ©e dans Ligne directrice – PrĂ©sentation des plans de gestion des risques et des engagements en matière de suivi (ligne directrice sur les PGR). Un PGR doit contenir suffisamment de renseignements pour permettre au Ministre de cibler et de caractĂ©riser les risques associĂ©s Ă  la drogue et de conclure que le plan, s’il Ă©tait mis en Ĺ“uvre, permettrait de prĂ©venir ou de rĂ©duire ces risques ou de faire face aux incertitudes associĂ©es Ă  la drogue. Le PGR doit Ă©galement tenir compte du contexte canadien et contenir une description des Ă©lĂ©ments suivants :

Les modifications précisent également que le PGR le plus récent fourni par le fabricant au Ministre en vertu du Règlement est considéré comme le PGR existant.

Le PGR doit également contenir un résumé du plan en français et en anglais. Toutefois, lorsque le PGR est requis dans le cadre d’une demande de DIN ou d’une présentation de drogue, les modifications permettent au fabricant de soumettre le résumé dans la deuxième langue plus tard au cours de l’examen, mais avant l’attribution du DIN ou la délivrance de l’avis de conformité.

Plans de gestion des risques requis pour les présentations de drogues nouvelles et les demandes de DIN

Le Règlement exige qu’un PGR soit inclus dans une prĂ©sentation de drogue nouvelle ou une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle si l’un des cas suivants se prĂ©sente :

Dans le cas d’une demande de DIN, si l’une ou l’autre des conditions ci-dessus est remplie, le Ministre peut demander au fabricant d’inclure un PGR dans sa demande.

Le Règlement exige également qu’un PGR soit requis pour toutes les présentations de drogues nouvelles pour usage exceptionnel. Toutefois, dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, un PGR ne doit être inclus que si les conditions susmentionnées sont remplies.

Plans de gestion des risques requis pour les suppléments à une présentation de drogue nouvelle

Si un PGR n’a pas encore Ă©tĂ© fourni au Ministre, le Règlement exige qu’il soit inclus dans un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle, Ă  une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle, Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle pour usage exceptionnel et Ă  une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, si l’un des cas suivants se prĂ©sente:

Lorsqu’il existe un PGR, une mise Ă  jour doit ĂŞtre incluse dans un supplĂ©ment Ă  l’une des prĂ©sentations de drogues nouvelles mentionnĂ©es ci-dessus si, par rapport au plan existant, il existe des diffĂ©rences significatives dans :

Plans de gestion des risques requis après l’autorisation d’une drogue

Lorsqu’un PGR n’a pas encore Ă©tĂ© fourni pour une drogue dont la vente est autorisĂ©e, le fabricant est tenu d’en fournir un sur demande si le Ministre a des motifs raisonnables de croire que :

Lorsqu’il existe un PGR pour une drogue dont la vente est autorisĂ©e, le fabricant est tenu de fournir au Ministre un PGR mis Ă  jour si :

Le fabricant est Ă©galement tenu de fournir un PGR Ă  jour sur demande si le Ministre a des motifs raisonnables de croire que :

Transition des PGR fournis avant l’entrée en vigueur des modifications

Les dispositions transitoires précisent que la version la plus récente du PGR fournie en vertu de la ligne directrice sur les PGR avant l’entrée en vigueur des modifications et pour laquelle le Ministre a indiqué au fabricant qu’elle était acceptable, sera considérée comme le PGR existant aux fins du Règlement. Il y a indication d’acceptabilité lorsqu’un avis a été fourni au fabricant indiquant que le PGR est acceptable, ou lorsque le PGR a été inclus dans une présentation de drogue pour laquelle un avis de conformité a été délivré.

Les dispositions transitoires précisent également qu’un PGR qui n’a pas encore été fourni au Ministre comprend les cas où aucun PGR n’a été fourni avant l’entrée en vigueur des modifications, ainsi que les cas où un PGR a été fourni avant l’entrée en vigueur, mais où le Ministre n’a pas indiqué au fabricant qu’il était acceptable.

Toutefois, les dispositions transitoires ne s’appliquent pas à un PGR fourni avant l’entrée en vigueur des modifications et faisant partie d’une présentation en cours d’examen au moment de l’entrée en vigueur. Dans ce cas, le PGR doit répondre aux exigences du Règlement.

Drogues pour urgence de santé publique (modifications au RAD)

Les assouplissements rĂ©glementaires du RAD concernant les activitĂ©s de licence d’établissement liĂ©es Ă  la COVID-19 en vertu de la partie C, titre 1A, et le prĂ©positionnement et l’autorisation de mise sur le marchĂ© des drogues dĂ©signĂ©es contre la COVID-19 en vertu de la partie C, titre 8, sont Ă©largies pour s’appliquer Ă  toute drogue pour urgence de santĂ© publique en ce qui concerne une condition mentionnĂ©e dans la Liste d’affections qui menacent la santĂ© publique (la « liste Â»), qui est une liste incorporĂ©e par renvoi. Une drogue pour urgence de santĂ© publique dĂ©signe une drogue nouvelle dont les fins et le mode d’emploi recommandĂ©s par le fabricant ont trait Ă  une affection dĂ©crite dans la liste. GĂ©nĂ©ralement, pour ajouter une affection Ă  la liste, le Ministre doit avoir des motifs raisonnables de croire que l’affection prĂ©sente ou rĂ©sulte d’un risque important pour la santĂ© publique au Canada, et des mesures immĂ©diates sont nĂ©cessaires pour faire face au risque. Toutefois, dans le cas de la COVID-19, cette condition peut ĂŞtre ajoutĂ©e Ă  la liste lorsque le Ministre a des motifs raisonnables de croire que l’ajout est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique. Compte tenu de l’émergence continue de variants prĂ©occupants, cette mesure permettra aux personnes au Canada de continuer Ă  avoir un accès rapide aux drogues contre la COVID-19 indispensables. Une fois une condition incluse, la liste Ă©tant considĂ©rĂ©e comme un règlement en vertu de la Loi d’interprĂ©tation, le Ministre peut la modifier Ă  tout moment, y compris en supprimant une condition.

L’introduction d’une liste incorporée par renvoi permet au Ministre de répondre à une urgence de santé publique de manière rapide et flexible. La liste sera élaborée, examinée, tenue à jour et modifiée conformément aux principes directeurs énoncés dans la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada.

Le Règlement précise qu’une drogue pour urgence de santé publique, pour laquelle le Ministre a reçu une présentation ou une demande de licence d’établissement, demeure une drogue pour urgence de santé publique jusqu’à ce que le Ministre décide d’autoriser la vente de la drogue ou de délivrer la licence d’établissement.

Des dispositions transitoires permettent également au Ministre d’imposer ou de modifier les conditions relatives au DIN d’une drogue pour urgence de santé publique, y compris les drogues contre la COVID-19 (autorisées avant ou après l’entrée en vigueur du Règlement), même après que la condition à laquelle la drogue se rapporte a été retirée de la liste. Étant donné qu’il a été démontré que le risque pour la santé publique associé à des conditions telles que la COVID-19 fluctue dans le temps, ces dispositions transitoires contribuent à garantir que des drogues seront disponibles pour faire face à ces risques et qu’une surveillance continue sera exercée une fois qu’elles auront été mises sur le marché.

Le Règlement élargit également les assouplissements réglementaires accordés aux présentations de drogue nouvelle pour les drogues désignés contre la COVID-19 aux suppléments à une présentation de drogue nouvelle pour toute drogue pour urgence de santé publique. Ces assouplissements incluent l’option d’un examen en continu (voir ci-dessous pour plus de détails) et, dans le cas d’une drogue pour urgence de santé publique à usage humain, la possibilité de fournir des esquisses de toute étiquette à utiliser en relation avec la nouvelle drogue au lieu de maquettes d’étiquettes.

Comme c’était le cas pour les présentations de drogue nouvelle pour les drogues désignées contre la COVID-19, afin de profiter de ces assouplissements réglementaires, l’objet et les conditions d’utilisation précisés dans la présentation de drogue nouvelle, ou dans le supplément à cette présentation, doivent se rapporter uniquement à une condition inscrite sur la liste. Dans le cas d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle, cela signifie que toute autre modification que le fabricant souhaite apporter à la drogue et qui n’est pas liée à une condition figurant sur la liste doit faire l’objet d’une présentation distincte.

En outre, à l’instar des présentations de drogues nouvelles pour les drogues désignées contre la COVID-19, les assouplissements pour les drogues pour urgence de santé publique ne sont pas disponibles pour les présentations de drogue nouvelle ou de supplément à une présentation de drogue nouvelle pour les drogues génériques ou biosimilaires. En effet, le RAD permet aux fabricants de drogues génériques de soumettre des ensembles de données réduits s’appuyant sur des études comparatives avec la drogue brevetée. Par exemple, l’option d’un examen en continu permet à Santé Canada de commencer son examen des données disponibles sur le développement de drogues pendant que les essais cliniques à un stade plus avancé ont lieu, ce qui permet au Ministère d’accélérer le processus global d’examen réglementaire. Étant donné que les présentations de drogues génériques ne fournissent et ne contiennent pas ce type de données d’essais cliniques, les fabricants de ces drogues seront toujours en mesure de satisfaire aux exigences applicables en vertu du RAD sans avoir besoin d’assouplissements supplémentaires.

Les critères de prépositionnement d’une drogue désignée contre la COVID-19 sont également élargis pour inclure toute drogue pour urgence de santé publique afin de permettre une réponse rapide à une condition figurant sur la liste. Toutefois, le Règlement n’autorise l’importation par le titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques que si la drogue pour urgence de santé publique fait l’objet d’une présentation de drogue nouvelle, d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou d’une demande auprès d’un organisme de réglementation étranger. Le titulaire de la licence d’établissement de produits pharmaceutiques doit également être un importateur autorisé et la drogue pour urgence de santé publique doit appartenir à la même catégorie de drogues que celle autorisée par la licence.

Examens en continu pour les drogues pour urgence de santé publique

L’option d’un examen en continu permet aux fabricants de drogues de ne fournir qu’une partie des renseignements requis au moment du dépôt de la présentation. Toutefois, tout renseignement manquant nécessaire à l’évaluation des avantages et des risques concernant l’innocuité, l’efficacité et la qualité d’une drogue doit être fourni dans un délai raisonnable afin que le Ministre puisse terminer l’examen de la présentation et décider d’autoriser ou non la drogue. Toutes les autres exigences en vertu RAD, telles que la conservation des documents, s’appliqueraient également à ces présentations, ainsi qu’aux drogues qui font l’objet d’un examen en continu.

Afin de permettre à Santé Canada d’entamer l’examen de la présentation de drogue nouvelle, les mêmes exigences minimales de renseignements qui s’appliquent aux drogues désignées contre la COVID-19 soumises à un examen en continu s’appliquent également aux présentations de drogue nouvelle pour les drogue pour urgence de santé publique. Toutes les présentations de drogues soumises à un examen en continu doivent inclure, au moment de leur dépôt, tous les renseignements normalement requises concernant la formulation, l’ingrédient médicinal, l’utilisation et la forme posologique de la drogue pour laquelle l’approbation est demandée. Toute modification de ces informations au cours de l’examen en continu ne sera pas acceptée.

La date de dépôt d’une présentation admissible à un examen en continu serait la date à laquelle la présentation est jugée administrativement complète par Santé Canada (c.-à-d. une fois que tous les éléments et formulaires requis pour le traitement sont remplis et ont été soumis). Cette date peut différer de la date de réception de la transaction initiale si la soumission est considérée comme administrativement incomplète à ce moment. Une fois établie, la date de dépôt ne change pas, même si, dans le cas d’un examen en continu, le fabricant fournit par la suite à Santé Canada les renseignements manquants.

En plus d’étendre la possibilité d’un examen en continu d’une présentation de drogue nouvelle pour une drogue désignée contre la COVID-19 à toute drogue pour urgence de santé publique, le Règlement autorise également l’option d’examen en continu pour les suppléments à une présentation de drogue nouvelle pour une drogue pour urgence de santé publique.

Comme dans le cas de l’examen en continu d’une présentation de drogue nouvelle pour une drogue désignée contre la COVID-19, un plan doit être inclus dans une présentation de drogue nouvelle ou un supplément à une présentation de drogue nouvelle pour une drogue pour urgence de santé publique, qui précise comment et quand le fabricant fournira les renseignements manquants.

En ce qui concerne le dĂ©pĂ´t d’un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle pour une drogue pour urgence de santĂ© publique, le fabricant est autorisĂ© Ă  fournir certains renseignements et certains documents, le cas Ă©chĂ©ant, sur une base continue, y compris :

Bien que l’option d’un examen en continu pour un supplément à une présentation de drogue nouvelle pour une drogue pour urgence de santé publique permette à Santé Canada de commencer son examen avant que tous les renseignements requis n’aient été fournis, un avis de conformité ne peut être délivré que si le Ministre a reçu suffisamment de renseignements et de matériel pour évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité de la drogue sur les points qui diffèrent.

Assurer la qualité des drogues pendant la fabrication (modifications au RAD)

Le Règlement clarifie les attentes selon lesquelles une drogue doit être manufacturée, emballée et étiquetée, testée et entreposée, y compris durant son transport, d’une manière qui assure la qualité de la drogue.

Cette modification est censée s’appliquer à tous les fabricants, emballeurs/étiqueteurs, testeurs et grossistes autorisés, ainsi qu’aux importateurs et distributeurs canadiens. Elle s’inscrit également dans le cadre des autres exigences de la partie C, titre 2 du RAD et ne modifie pas les attentes actuelles pour toutes les drogues. En outre, elle soutient la politique définie dans les Lignes directrices sur le contrôle environnemental lors de l’entreposage et du transport des médicaments (GUI-0069), qui prévoit que les drogues doivent être transportées de manière à réduire le risque d’exposition à des températures non conformes aux conditions d’entreposage approuvées.

De plus, toutes les occurrences du mot « entreposage Â» ou « entreposĂ© Â» dans la partie C, titres 1A et 2 du RAD ont Ă©tĂ© changĂ©es afin de clarifier que l’entreposage comprend l’entreposage pendant le transport. Cela reflète l’interprĂ©tation actuelle de la rĂ©glementation.

Modernisation des exigences concernant les produits biologiques (modifications au RAD)

La modernisation de la partie C, titre 4 du RAD supprime les règlements dĂ©suets spĂ©cifiques Ă  certains produits biologiques et les remplace par des exigences plus gĂ©nĂ©rales qui reflètent les objectifs de sĂ©curitĂ© sous-jacents, tels qu’ils s’appliquent par l’entremise de lignes directrices et de pratiques. Dans ce titre, on entend par « drogue Â» une drogue inscrite Ă  l’annexe D de la Loi qui se prĂ©sente sous une forme posologique ou un ingrĂ©dient actif pouvant ĂŞtre utilisĂ© dans la prĂ©paration d’une drogue inscrite Ă  cette annexe, Ă©galement appelĂ© « produit biologique Â» dans la prĂ©sente section de ce document. Les dispositions ayant Ă©tĂ© abrogĂ©es et remplacĂ©es sont des dispositions propres Ă  un produit allant de C.04.050 Ă  C.04.683. Par consĂ©quent, les dĂ©finitions de « date de fabrication Â» et « date de sortie Â» ne sont plus nĂ©cessaires et n’apparaissent donc pas dans le titre 4 modifiĂ©.

La modernisation de la partie C, titre 4 du RAD sera mise en Ĺ“uvre de façon Ă  rĂ©duire au minimum l’incidence sur les fabricants de produits biologiques actuellement commercialisĂ©s en reconnaissant et en appuyant les pratiques actuelles. Plus prĂ©cisĂ©ment, les modifications au RAD ne modifient pas les pratiques actuelles, y compris celles relatives Ă  l’autorisation de mise en circulation de lots et aux Ă©valuations sur place.

ContrĂ´les sur la fabrication des produits biologiques

Le Règlement tient compte de la pratique actuelle et remplace les exigences normatives concernant les matĂ©riels biologiques de dĂ©part et les matĂ©riels accessoire utilisĂ©s dans la fabrication de produits biologiques par des règlements plus souples et axĂ©s sur les rĂ©sultats qui maintiennent un niveau appropriĂ© de surveillance en matière d’innocuitĂ©. Les matières matĂ©riels d’origine biologique comprennent les matières premières biologiques, les matĂ©riels d’origine biologique de dĂ©part et les matĂ©riels accessoire. Les exigences relatives Ă  la fabrication et Ă  la collecte de produits biologiques ont Ă©tĂ© clarifiĂ©es afin de s’appliquer Ă©galement aux matĂ©riels d’origine biologiques. Les règlements antĂ©rieurs sur le contrĂ´le de la contamination des produits biologiques ont Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©s afin de s’assurer que le personnel de production ne contribue pas au risque de contamination des matĂ©riels d’origine biologique par des agents infectieux. Le Règlement supprime Ă©galement certaines exigences en matière d’entreposage, car elles sont dĂ©suètes, et le Ministère se fondera plutĂ´t sur les dispositions correspondantes de la partie C, titre 2 (Bonnes pratiques de fabrication) du RAD.

Normes sur les produits biologiques

Les normes individuelles sur les produits biologiques, comme l’insuline, qui Ă©taient prescrites Ă  la partie C, titre 4 du RAD Ă©taient dĂ©passĂ©es par les changements scientifiques et n’étaient pas utilisĂ©es par les fabricants ou SantĂ© Canada par consĂ©quent. Le Règlement remplace ces normes prescrites par des exigences plus larges et plus souples afin de permettre au Ministère de continuer Ă  Ă©valuer les spĂ©cifications fournies par le fabricant au cours de l’examen d’une prĂ©sentation de drogue. De plus, le Règlement exige que les prĂ©parations de rĂ©fĂ©rence utilisĂ©es pour Ă©valuer la puretĂ© ou l’activitĂ© d’une drogue, selon le cas, puissent permettre de contrĂ´ler la qualitĂ© du produit.

Mise en circulation de lots de produits biologiques

Les dispositions Ă  l’appui du Programme de mise en circulation de lots ont Ă©tĂ© modifiĂ©es pour mieux appuyer une approche Ă©chelonnĂ©e et fondĂ©e sur les risques, conformĂ©ment Ă  la Ligne directrice Ă  l’intention des promoteurs : Programme d’autorisation de mise en circulation des lots de drogues visĂ©es Ă  l’annexe D (produits biologiques) et la pratique actuelle.

Pour gérer les risques associés aux lots individuels, le Règlement permet au Ministre de demander des renseignements, des échantillons ou d’autres documents, au besoin, y compris pour effectuer des essais indépendants. Lorsqu’une demande a été faite, personne n’est autorisé à vendre une drogue de ce lot tant que le Ministre ne l’aura pas avisée que le lot peut être vendu.

Le Règlement formalise et assouplit également la pratique discrétionnaire actuelle de fournir des rapports annuels sur les produits biologiques. Les rapports périodiques sur la qualité caractérisent la qualité de la drogue et de ses ingrédients actifs, ainsi que la régularité de leurs procédés de manufacture et d’emballage au cours de la période écoulée depuis le dernier rapport. Les exigences comprennent des rapports périodiques sur la qualité, sur une base annuelle ou plus longtemps, tel que précisé par le Ministre.

Étiquetage de produits biologiques

Le Règlement met Ă  jour certaines exigences en matière d’étiquetage des produits biologiques afin de reflĂ©ter les pratiques actuelles, d’offrir une certaine souplesse rĂ©glementaire et de renforcer l’harmonisation avec les règles d’étiquetage des drogues ne figurant pas Ă  l’annexe D dans la partie C, titre 1, du RAD.

Par exemple, l’étiquette d’un produit biologique doit inclure :

Le Règlement prévoit également des assouplissements en matière d’étiquetage pour les produits biologiques. Par exemple, pour les produits biologiques vendus à différents paliers du gouvernement canadien pour être utilisés dans des situations d’urgence, la date d’expiration peut être omise de l’étiquette à condition qu’elle soit communiquée par d’autres moyens. Ceci s’applique aux cas où il est prévu que la drogue soit entreposée pendant des périodes prolongées et où le programme de stabilité à long terme du fabricant est en cours. Les autres moyens d’indiquer la date d’expiration doivent être facilement accessibles à la personne qui administre la drogue.

Le Règlement exige Ă©galement que certaines informations figurent sur l’étiquette intĂ©rieure des petits contenants de produits biologiques, par exemple : le nom de marque et le nom propre de la drogue (s’ils sont disponibles), le nom usuel de la drogue (s’il n’y a pas de nom propre), le DIN, la quantitĂ© nette de la drogue dans le contenant.

Afin de maintenir l’alignement sur les exigences d’étiquetage en langage clair de la partie C, titres 1 et 4 du RAD, et de permettre Ă  un produit biologique d’être utilisĂ© en toute sĂ©curitĂ© et aux fins pour lesquelles il est prĂ©vu, le qualificatif « appropriĂ© Â» a Ă©tĂ© rĂ©introduit dans les exigences d’étiquetage pour les instructions d’utilisation.

Les modifications à l’étiquetage exposées ci-dessus sont conformes aux pratiques actuelles et ne devraient donc pas avoir d’incidence sur les étiquettes approuvées.

Des modifications sont Ă©galement apportĂ©es Ă  la partie A, titre 1 du RAD pour indiquer que les produits biologiques vendus sans ordonnance dans un point de vente libre-service doivent ĂŞtre accompagnĂ©s de directives d’utilisation appropriĂ©es en anglais et en français.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue (modifications au RAD)

ConformĂ©ment Ă  la pratique actuelle, les modifications clarifient le pouvoir du Ministre d’examiner des renseignements ou du matĂ©riel qui pourraient ĂŞtre examinĂ©s au cas par cas en fonction des risques au cours de l’examen d’une prĂ©sentation de drogue par SantĂ© Canada. Le Ministre peut examiner des renseignements et du matĂ©riel :

Les exigences mises à jour ne modifient pas l’obligation du fabricant de fournir des renseignements suffisants pour étayer la présentation et n’ont pas pour but d’influer l’application potentielle des exigences en matière de propriété intellectuelle.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle (modifications au RAD)

Le Règlement exige que les fabricants soumettent des données d’essais cliniques étayant l’innocuité et l’efficacité d’une drogue, ventilées par sous-groupes de population, à la fois pour les présentations de drogue nouvelle et pour les suppléments aux présentations de drogue nouvelle. Cette exigence ne s’applique que lorsque les données désagrégées ont déjà été soumises à la FDA des États-Unis ou à l’EMA. Il s’agit d’une étape importante à mesure que Santé Canada va de l’avant avec une approche progressive en ce qui concerne les exigences supplémentaires en matière de la désagrégation des données afin de mieux comprendre comment les drogues agissent dans diverses populations, y compris toute différence potentielle dans l’innocuité et l’efficacité des drogues entre les groupes.

Normes (modifications au RAD)

Lorsqu’un fabricant utilise une norme de fabricant pour une drogue nouvelle (c’est-Ă -dire une drogue rĂ©glementĂ©e en vertu de la partie C, titre 8 du RAD), le Règlement l’exempte de l’obligation de respecter les limites de puretĂ© et d’activitĂ© les plus strictes de toutes les pharmacopĂ©es de l’annexe B dans lesquelles l’ingrĂ©dient actif ou la drogue apparaĂ®t. Cela permet aux fabricants qui utilisent une norme de fabricant d’avoir des limites de puretĂ© et d’activitĂ© diffĂ©rentes des limites les plus strictes Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe B, qui sont acceptables pour le Ministre. Cette exemption ne s’applique pas aux drogues nouvelles rĂ©glementĂ©es en vertu de l’annexe C (drogues radiopharmaceutiques). En raison de leurs caractĂ©ristiques uniques, les drogues de l’annexe C doivent continuer Ă  respecter les limites de puretĂ© et d’activitĂ© les plus strictes de toutes les pharmacopĂ©es de l’annexe B lorsqu’une norme du fabricant est utilisĂ©e.

Les fabricants qui utilisent une norme de fabricant pour les drogues qui ne sont pas de drogues nouvelles continueront à être tenus de respecter les limites de pureté et d’activité les plus strictes de toutes les pharmacopées de l’annexe B.

Pour toutes les drogues autres que celles rĂ©glementĂ©es en vertu de partie C, titres 3 et 4 (c.-Ă -d. les produits radiopharmaceutiques et biologiques) du RAD, le Règlement supprime l’obligation d’indiquer sur l’étiquette de l’emballage la norme utilisĂ©e pour la drogue. Les produits biologiques, qui Ă©taient dĂ©jĂ  exemptĂ©s de l’obligation d’indiquer la norme utilisĂ©e sur l’étiquette de l’emballage, continueront d’être exemptĂ©s, tandis que les produits radiopharmaceutiques continueront d’être tenus d’indiquer la norme utilisĂ©e sur l’étiquette de l’emballage.

Autres modifications du Règlement

Des modifications supplémentaires visant à améliorer l’harmonisation entre les langues française et anglaise ont également été apportées au Règlement. Ces changements n’ont pas d’incidence sur l’application du Règlement.

Entrée en vigueur

Les modifications rĂ©glementaires suivantes, qui donnent la prioritĂ© Ă  la rĂ©duction de la charge pour l’industrie et assurent que SantĂ© Canada est bien placĂ© pour faire face Ă  toute urgence future en matière de santĂ© publique, entrent en vigueur dès la publication du règlement dans la Gazette du Canada, Partie II :

Les modifications rĂ©glementaires suivantes nĂ©cessitent un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour ĂŞtre mises en Ĺ“uvre et leur entrĂ©e en vigueur sera donc retardĂ©e :

Élaboration de la règlementation

Consultation

Consultations antérieures

Les lignes directrices et les politiques qui ont servi de base au Règlement ont fait l’objet d’une consultation avant la mise en Ĺ“uvre. Par exemple, l’approche stratĂ©gique de SantĂ© Canada Ă  l’égard des PGR a Ă©tĂ© Ă©tablie en fonction des lignes directrices E2E de la ConfĂ©rence internationale sur l’harmonisation des exigences techniques relatives Ă  l’homologation des produits pharmaceutiques Ă  usage humain (PDF), qui ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es Ă  partir des contributions de l’industrie pharmaceutique internationale. Avant la mise en Ĺ“uvre des lignes directrices finales de SantĂ© Canada sur les PGR, qui ont Ă©tĂ© bien reçues par l’industrie, une importante consultation a Ă©tĂ© menĂ©e pour assurer une harmonisation plus Ă©troite avec les lignes directrices internationales mises en Ĺ“uvre par d’autres administrations.

De plus, Santé Canada a également entendu les intervenants sur la nécessité d’une souplesse réglementaire au cours du processus de l’élaboration de la Feuille de route pour l’examen de la réglementation du secteur des sciences de la santé et des sciences biologiques de 2018.

Des consultations ont Ă©galement eu lieu avant de prendre plusieurs des arrĂŞtĂ©s d’urgence et des règlements provisoires portant sur la COVID-19. Les rĂ©sultats des consultations sur les drogues sont rĂ©sumĂ©s dans un Rapport sur ce qui a Ă©tĂ© entendu, ainsi que dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation qui accompagnait les règlements qui ont normalisĂ© certaines mesures de l’arrĂŞtĂ© d’urgence dans le RAD. Les rĂ©sultats des consultations relatives aux instruments mĂ©dicaux sont rĂ©sumĂ©s dans les trois notes explicatives sur les arrĂŞtĂ©s d’urgence relatifs aux instruments mĂ©dicaux (no 1, no 2 et no 3) et dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation qui accompagnait les règlements qui ont normalisĂ© certaines mesures du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence sur les instruments mĂ©dicaux dans le RIM.

En outre, pendant plus de dix ans, le Ministère a impliquĂ© les intervenants de l’industrie dans une analyse de la politique stratĂ©gique et une analyse technique et scientifique de la partie C, titre 4 du RAD, y compris en dĂ©cembre 2022 avec la publication de Drogues biologiques (drogues de l’annexe D) – Modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au titre 4 : Avis aux intervenants. Tout au long de ces consultations, les intervenants ont fait part de leur soutien Ă  ces efforts de modernisation.

Les commentaires des intervenants sur certaines des composantes du Règlement ont Ă©tĂ© demandĂ©s Ă  la suite de la publication d’un avis d’intention de 90 jours dans la Gazette du Canada, Partie I. La consultation a eu lieu du 31 juillet 2021 au 28 octobre 2021. Pendant cette pĂ©riode, on a Ă©galement demandĂ© aux intervenants de l’industrie de remplir un sondage sur les coĂ»ts-avantages. Des rĂ©unions ont Ă©galement eu lieu avec des organismes d’évaluation des technologies de la santĂ© (ETS) et des partenaires du système de santĂ© comme les provinces et les territoires. Ces rĂ©unions ont servi Ă  donner un aperçu de l’avis d’intention et Ă  rĂ©pondre aux questions des intervenants au sujet des modifications proposĂ©es au RAD et au RIM.

En réponse à l’avis d’intention, Santé Canada a reçu des commentaires d’entreprises pharmaceutiques et d’instruments médicaux, d’associations de l’industrie, d’organismes d’ETS, de provinces et de territoires, d’associations représentant des professionnels de la santé et des particuliers. En outre, les intervenants de l’industrie ont également répondu à des enquêtes sur les coûts et les avantages.

Les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement en faveur de la proposition; toutefois, ils ont demandĂ© que des dĂ©tails supplĂ©mentaires concernant la mise en Ĺ“uvre soient fournis. Les commentaires reçus ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour amĂ©liorer le Règlement avant sa publication dans la Gazette du Canada, Partie I.

PrĂ©publication dans la Gazette du Canada, Partie I

Les intervenants ont Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  faire part de leurs commentaires Ă  la suite de la prĂ©publication de l’Étude d’impact de la rĂ©glementation sur l’homologation agile et du Règlement dans la Gazette du Canada, Partie 1. La consultation de 130 jours s’est dĂ©roulĂ©e du 17 dĂ©cembre 2022 au 26 avril 2023. Des rĂ©unions ont Ă©galement Ă©tĂ© organisĂ©es sur demande avec des organismes d’ETS, des partenaires du système de santĂ©, des associations de l’industrie, des entreprises pharmaceutiques et d’instruments mĂ©dicaux et des organisations de dĂ©fense des patients. Ces rĂ©unions ont servi Ă  donner un aperçu de la proposition et Ă  rĂ©pondre aux questions des intervenants au sujet des modifications proposĂ©es au RAD et au RIM.

Réponse

Le Ministère a reçu environ 2 800 commentaires, dont une soixantaine en provenance d’entreprises pharmaceutiques et d’instruments mĂ©dicaux, d’associations de l’industrie, d’organismes d’ETS, d’associations reprĂ©sentant les professionnels de la santĂ© et d’universitaires. La majoritĂ© des autres commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s par des particuliers. Un grand nombre d’entre eux faisaient partie d’une campagne de lettres utilisant un libellĂ© normalisĂ© qui ne faisait rĂ©fĂ©rence Ă  aucune des composantes individuelles de la proposition. Tous les commentaires reçus ont Ă©tĂ© pris en compte et, le cas Ă©chĂ©ant, des amĂ©liorations ont Ă©tĂ© apportĂ©es aux modifications au RAD et au RIM.

Les intervenants qui ont fait des commentaires portant sur la substance de la proposition et de ses composantes se sont montrés généralement favorables au Règlement. Ils ont exprimé un soutien particulier aux efforts de Santé Canada pour accroître la souplesse réglementaire et l’harmonisation international, réduire les irritants connus, améliorer l’accès aux drogues et aux instruments médicaux, et améliorer la surveillance après la mise en marché tout au long du cycle de vie d’une drogue ou d’un instrument médical.

Sauf indication contraire, l’analyse ci-dessous est basée sur la rétroaction fournie par les intervenants ayant émis des commentaires précis sur les différents éléments substantiels du Règlement.

Conditions – drogues et instruments mĂ©dicaux (modifications au RAD et au RIM)

Observation : Les intervenants se sont montrĂ©s gĂ©nĂ©ralement favorables aux modifications relatives aux conditions. En ce qui concerne les modifications proposĂ©es, certains intervenants de l’industrie ont recommandĂ© que les conditions relatives aux drogues et aux instruments mĂ©dicaux ne soient utilisĂ©es qu’en cas de nĂ©cessitĂ©. RĂ©ponse : Les modifications apportĂ©es au RAD et au RIM prĂ©cisent les questions pertinentes que le Ministre devra prendre en compte avant d’imposer des conditions, par exemple, si les exigences existantes en vertu de la Loi ou de ses règlements sont suffisantes pour atteindre les objectifs proposĂ©s plutĂ´t que d’utiliser des conditions.

Observation : Plusieurs intervenants ont demandĂ© des Ă©claircissements pour mieux comprendre le lien entre la dĂ©cision d’autoriser une drogue et les conditions, notamment sur la question de savoir si ces dernières seraient prises en compte lors de la dĂ©cision d’autoriser une drogue qui rĂ©pond Ă  la politique sur les AC-C de SantĂ© Canada. RĂ©ponse : La politique sur les AC-C sera retirĂ©e dès la mise en Ĺ“uvre des pouvoirs relatifs aux conditions. Afin de reflĂ©ter la pratique de longue date dans le cadre de la politique sur les AC-C et d’éclairer pour les intervenants la relation entre les conditions et l’autorisation d’une drogue, les modifications clarifient que le Ministre peut prendre en considĂ©ration les conditions avant de prendre une dĂ©cision sur la dĂ©livrance de l’avis de conformitĂ© pour les drogues qui rĂ©pondent aux critères prĂ©cisĂ©s, c’est-Ă -dire les drogues pour des maladies graves ou mettant en danger la vie, lorsqu’il existe des incertitudes considĂ©rables quant Ă  l’efficacitĂ© de la drogue. Bien que la politique sur les AC-C ne s’applique qu’aux drogues Ă  usage humain, le Ministère a dĂ©jĂ  fait part aux intervenants de son intention d’étendre cette politique aux mĂ©dicaments destinĂ©s aux animaux. Par consĂ©quent, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement afin de reflĂ©ter la pratique actuelle en vertu de la politique sur les AC-C, de sorte que le Ministre puisse prendre en compte les conditions avant de prendre la dĂ©cision d’autoriser les drogues Ă  usage humain et les mĂ©dicaments destinĂ©s aux animaux qui satisfont aux critères. Pour les drogues qui ne rĂ©pondent pas aux critères, la dĂ©cision du Ministre d’émettre un avis de conformitĂ© ne tiendrait pas compte des conditions Ă  imposer.

Les modifications relatives aux conditions ne réduisent pas les exigences préalables à la mise sur le marché des drogues et des instruments médicaux et n’ajustent pas le seuil de délivrance de l’autorisation. Au contraire, le Ministère continue d’exiger les mêmes normes de preuve rigoureuses pour ces produits avant d’en autoriser la vente. De plus, l’examen des conditions par le Ministre avant l’autorisation de certaines drogues ne modifie en rien les exigences relatives à la délivrance d’un avis de conformité. Par exemple, dans le cas d’une drogue admissible, la décision d’en autoriser la vente peut être fondée sur des preuves prometteuses d’efficacité clinique, telles qu’un marqueur de substitution.

Plans de gestion des risques (modifications au RAD)

Observation : Dans l’ensemble, les modifications relatives aux PGR ont Ă©tĂ© accueillies favorablement. Toutefois, les intervenants ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant les dispositions proposĂ©es visant Ă  autoriser l’arrĂŞt de la vente lorsqu’un fabricant ne fournit pas de PGR dans les dĂ©lais impartis. RĂ©ponse : SantĂ© Canada est d’accord et a supprimĂ© les dispositions d’arrĂŞt de vente applicables aux PGR car cela pourrait avoir pour consĂ©quence que des drogues essentielles ne soient plus disponibles Ă  la vente, ce qui pourrait entraĂ®ner des situations graves ou mortelles pour les personnes au Canada. En outre, le Ministre peut s’appuyer sur d’autres pouvoirs existants dans le RAD pour gĂ©rer les risques dĂ©coulant de la poursuite de la vente lorsque le fabricant ne fournit pas le PGR demandĂ© par le Ministre.

Observation : Des commentaires ont Ă©galement Ă©tĂ© reçus sur la proposition d’exiger des rĂ©sumĂ©s de PGR bilingues. Par exemple, les intervenants de l’industrie souhaitaient une plus grande flexibilitĂ© quant au moment oĂą le rĂ©sumĂ© du PGR pouvait ĂŞtre soumis, y compris sa traduction. RĂ©ponse : Bien que l’obligation rĂ©glementaire de fournir le rĂ©sumĂ© du PGR dans les deux langues officielles avant l’autorisation de la drogue ait Ă©tĂ© maintenue, une certaine souplesse sera accordĂ©e en ce qui concerne le moment oĂą la traduction peut ĂŞtre fournie au cours de l’examen de la prĂ©sentation. Cela rĂ©duira le nombre d’itĂ©rations de traduction lorsque le PGR sera rĂ©visĂ© au cours de l’examen. Cela rĂ©duira la charge de travail de l’industrie et de SantĂ© Canada et Ă©vitera des retards de dĂ©pĂ´t inutiles, tout en favorisant la publication du rĂ©sumĂ© dans les deux langues officielles Ă  la suite de la dĂ©livrance de l’avis de conformitĂ©.

Observation : Les intervenants ont Ă©galement indiquĂ© que l’examen du PGR par SantĂ© Canada ne devrait pas retarder l’autorisation de leur drogue. RĂ©ponse : En ce qui concerne les PGR requis dans le cadre d’une prĂ©sentation de drogue, une fois que le PGR final est reçu, le Ministère prĂ©voit de rĂ©aliser l’examen et l’approbation dans le respect des normes de rendement Ă©tablies afin d’éviter tout retard d’accès au marchĂ©. Également, le temps nĂ©cessaire Ă  l’examen et Ă  l’approbation d’un nouveau PGR ou d’un PGR Ă  jour reçu dans le cas d’une demande après la mise en marchĂ© n’aura pas d’incidence sur la capacitĂ© du fabricant Ă  continuer de vendre sa drogue.

Drogues pour urgence de santé publique (modifications au RAD)

Observation : Dans l’ensemble, les commentaires reçus sont favorables aux modifications proposĂ©es concernant les drogues pour urgence de santĂ© publique. Bien que certains intervenants aient demandĂ© Ă  SantĂ© Canada d’envisager d’élargir la liste des drogues admissibles, dans l’ensemble, les intervenants ont reconnu que les modifications amĂ©lioreraient le cadre rĂ©glementaire du Ministère en permettant certaines flexibilitĂ©s pour favoriser l’autorisation rapide des drogues essentielles dans une situation d’urgence de santĂ© publique.

En outre, pour les drogues pour urgence de santĂ© publique soumises Ă  un examen en continu, les intervenants ont demandĂ© que davantage de renseignements puissent ĂŞtre fournis ultĂ©rieurement au cours de l’examen de la prĂ©sentation. RĂ©ponse : Les renseignements minimaux requis pour la transaction initiale permettent d’optimiser l’examen de la prĂ©sentation et de faciliter l’accès rapide aux drogues essentielles. Les modifications reflètent donc la quantitĂ© des renseignements nĂ©cessaires pour entamer l’examen.

Observation : Les intervenants ont demandĂ© la confirmation que les modifications relatives aux drogues pour urgence de santĂ© publique s’appliquent Ă©galement aux supplĂ©ments aux prĂ©sentations de drogue nouvelle. RĂ©ponse : Étant donnĂ© que le Ministère souhaite que les assouplissements liĂ©s aux prĂ©sentations de drogue nouvelle pour les drogues pour urgence de santĂ© publique s’appliquent Ă©galement aux supplĂ©ments aux prĂ©sentations de drogue nouvelle pour les drogues pour urgence de santĂ© publique, le Règlement a Ă©tĂ© mis Ă  jour en consĂ©quence.

Observation : Certains intervenants ont indiquĂ© qu’elles soutiendraient les modifications relatives aux drogues pour urgence de santĂ© publique Ă  condition que SantĂ© Canada continue d’exiger la mĂŞme quantitĂ© rigoureuse de preuves scientifiques et cliniques que celles demandĂ©es pour toutes les autres prĂ©sentations. RĂ©ponse : Bien que l’option d’un examen en continu pour une drogue pour urgence de santĂ© publique permette Ă  SantĂ© Canada de commencer l’examen de la prĂ©sentation plus tĂ´t, la prĂ©sentation devra continuer Ă  inclure tous les renseignements nĂ©cessaires pour Ă©valuer l’innocuitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ© de la drogue et satisfaire Ă  toutes les exigences du RAD. La dĂ©cision d’autoriser ces drogues ne peut ĂŞtre prise que lorsque tous les renseignements requis, y compris les renseignements manquants, ont Ă©tĂ© fournis, examinĂ©s et jugĂ©s acceptables.

Examens en continu (modifications au RAD)

Observation : Les intervenants ont gĂ©nĂ©ralement soutenu le principe des examens en continu, mais ont insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’une plus grande souplesse et sur la nĂ©cessitĂ© d’encourager davantage leur utilisation. Par exemple, certains intervenants ont demandĂ© un Ă©largissement de la liste des drogues admissibles, que davantage de renseignements soient autorisĂ©s Ă  ĂŞtre remis dans un dĂ©lai raisonnable, que le Ministère s’engage Ă  respecter des dĂ©lais d’examen plus serrĂ©s une fois que tous les renseignements manquants auront Ă©tĂ© fournis, et que les intervenants soient autorisĂ©s Ă  fournir les renseignements manquants sans limite de temps, en autant de transactions que nĂ©cessaire.

Des inquiétudes et des questions ont également été soulevées concernant la mise en œuvre d’un examen en continu en ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle énoncés dans la Loi sur les brevets et ses règlements, ainsi que les dispositions relatives à la protection des données du RAD. Par exemple, la possibilité de déposer une présentation plus tôt augmenterait le volume de présentations qui répondraient à l’exigence de dépôt dans les délais impartis pour un certificat de protection supplémentaire et conduirait à une augmentation des obstacles à l’accès pour les médicaments de mise en marché subséquents, ou permettrait aux fabricants de drogues mises sur le marché subséquemment de contourner potentiellement les obligations en matière de propriété intellectuelle.

RĂ©ponse : Compte tenu des prĂ©occupations susmentionnĂ©es et des problèmes opĂ©rationnels recensĂ©s au cours de la pĂ©riode de consultation, il est devenu Ă©vident qu’une politique plus Ă©laborĂ©e est nĂ©cessaire et qu’il faudra impliquer davantage les intervenants pour rĂ©soudre ces problèmes. Par consĂ©quent, les examens en continu ont Ă©tĂ© limitĂ©s aux drogues pour urgence de santĂ© publique. SantĂ© Canada continuera Ă  explorer les mĂ©canismes d’examens accĂ©lĂ©rĂ©s au-delĂ  de ces modifications au RAD. L’expĂ©rience acquise lors de l’élargissement des examens en continu aux drogues pour urgence de santĂ© publique pourrait contribuer Ă  Ă©clairer la politique future en matière d’examens en continu de façon plus gĂ©nĂ©rale ou d’autres gains d’efficacitĂ© au niveau de la voie rĂ©glementaire.

Assurer la qualité des drogues pendant la fabrication (modifications au RAD)

Observation : Les intervenants ont soutenu les modifications relatives aux BPF qui exigeraient que chaque lot soit manufacturĂ©, emballĂ©/Ă©tiquetĂ©, analysĂ© et entreposĂ© y compris durant son transport d’une manière qui assure la qualitĂ© de la drogue.

Modernisation des exigences concernant les produits biologiques (modifications au RAD)

Observation : D’une manière gĂ©nĂ©rale, les intervenants se sont montrĂ©s favorables Ă  la modernisation des exigences relatives aux produits biologiques. Certains intervenants ont demandĂ© que le Règlement prĂ©cise Ă  qui s’applique l’exemption d’indiquer la date d’expiration sur l’étiquette des drogues entreposĂ©es. RĂ©ponse : Le Règlement prĂ©cise dĂ©sormais que cette exemption s’applique aux diffĂ©rents paliers du gouvernement canadien.

Observation : Les intervenants ont Ă©galement encouragĂ© SantĂ© Canada Ă  simplifier les exigences relatives Ă  la mise en circulation des lots en les fondant davantage sur les risques. En outre, ils ont demandĂ© que l’on tienne compte du fait que le lot d’une drogue a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© analysĂ© par l’EMA ou la FDA lorsque vient le moment d’évaluer si le lot peut ĂŞtre vendu. RĂ©ponse : La Ligne directrice Ă  l’intention des promoteurs : Programme d’autorisation de mise en circulation des lots de drogues visĂ©es Ă  l’annexe D (produits biologiques) du Ministère tiendra compte de ces commentaires. SantĂ© Canada continuera Ă  effectuer ses propres tests de mise en circulation des lots afin de dĂ©terminer si le produit peut ĂŞtre vendu.

Observation : En ce qui concerne l’assouplissement en matière d’étiquetage, les intervenants ont indiquĂ© que, sur la base de l’expĂ©rience acquise lors de la pandĂ©mie de COVID-19, SantĂ© Canada devrait, dans certaines situations, notamment pour les produits de faible volume, accepter les Ă©tiquettes universelles ou les Ă©tiquettes numĂ©riques telles que les codes QR ou les codes-barres 2D. Plus prĂ©cisĂ©ment, certains intervenants ont demandĂ© que SantĂ© Canada autorise des Ă©noncĂ©s, des notations ou des symboles reconnus Ă  l’échelle internationale (par exemple, les symboles ISO) pour indiquer la stĂ©rilitĂ© sur l’étiquette des produits biologiques au lieu de l’exigence explicite d’indiquer stĂ©rile en anglais et en français. En outre, les intervenants ont indiquĂ© que l’obligation de faire figurer le matĂ©riel d’origine biologique sur l’étiquette constituera un vĂ©ritable dĂ©fi, Ă©tant donnĂ© que ces produits peuvent avoir plusieurs matĂ©riels d’origines biologiques utilisĂ©es dans la fabrication de la drogue. RĂ©ponse : Bien que le Règlement n’interdise pas l’utilisation d’un Ă©tiquetage numĂ©rique supplĂ©mentaire, cet Ă©tiquetage ne peut pas se substituer aux renseignements qui doivent figurer sur l’étiquette de la drogue. Toutefois, en rĂ©ponse Ă  ces commentaires, le Règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© pour permettre une certaine souplesse quant Ă  la manière dont la stĂ©rilitĂ© est indiquĂ©e sur l’étiquette des produits biologiques, le cas Ă©chĂ©ant. Le Règlement prĂ©cise Ă©galement que l’étiquette doit indiquer si l’un des ingrĂ©dients mĂ©dicinaux de la drogue provient ou est dĂ©rivĂ© d’un matĂ©riel d’origine biologique humaine ou animale. Cette exigence ne concerne pas les ingrĂ©dients consommĂ©s lors de la fabrication de la drogue ou ceux qui ne sont pas mĂ©dicinaux.

Observation : Les intervenants ont Ă©galement demandĂ© Ă  SantĂ© Canada de supprimer la pratique discrĂ©tionnaire propre au Canada concernant les rapports annuels sur les produits biologiques (RAPB) et de s’appuyer plutĂ´t, lors des inspections, sur les rapports annuels sur la qualitĂ© des produits acceptĂ©s au niveau international. Plus prĂ©cisĂ©ment, les intervenants ont indiquĂ© que les RAPB sont prĂ©sentĂ©s dans un format propre au Canada, qu’ils reprĂ©sentent un fardeau important pour le fabricant et qu’ils retardent la rĂ©ception par SantĂ© Canada des renseignements les plus rĂ©cents. RĂ©ponse : SantĂ© Canada maintiendra la pratique actuelle consistant Ă  accepter les renseignements prĂ©sentĂ©s dans le format du rapport annuel sur la qualitĂ© des produits avec des renseignements supplĂ©mentaires. Il est recommandĂ© d’utiliser le modèle spĂ©cifiĂ© dans la ligne directrice sur la mise en circulation des lots. Si d’autres formats sont utilisĂ©s, SantĂ© Canada recommande d’inclure des renseignements propres au Canada qui ne sont pas dĂ©jĂ  inclus dans l’autre format.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue (modifications au RAD)

Observation : Les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables aux modifications qui clarifient la capacitĂ© du Ministre Ă  prendre en compte les renseignements obtenus Ă  l’extĂ©rieur d’une prĂ©sentation de drogue au cours de son examen. Certains intervenants ont indiquĂ© que les renseignements devaient provenir d’une source fiable, telle qu’un organisme de rĂ©glementation Ă©tranger de confiance, ou d’une inspection rĂ©alisĂ©e par SantĂ© Canada. RĂ©ponse : Selon la pratique actuelle du Ministère, la validitĂ© des renseignements provenant d’autres sources continuera d’être examinĂ©e et confirmĂ©e avant qu’elles ne soient considĂ©rĂ©es comme des Ă©lĂ©ments Ă  l’appui de l’examen de la prĂ©sentation. En outre, les renseignements ou le matĂ©riel sont examinĂ©s au cas par cas, en fonction des risques.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle (modifications au RAD)

Observation : Les intervenants Ă©taient gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  la fourniture de donnĂ©es dĂ©sagrĂ©gĂ©es relatives aux essais cliniques pour les prĂ©sentations de drogue nouvelle et les supplĂ©ments aux prĂ©sentations de drogue nouvelle telles qu’elles sont soumis Ă  la FDA et Ă  l’EMA. Toutefois, certains intervenants ont mis en garde contre de futures modifications qui entraĂ®neraient des exigences propres au Canada en matière de donnĂ©es ventilĂ©es. RĂ©ponse : SantĂ© Canada consultera les intervenants sur tout projet de modification relative aux donnĂ©es dĂ©sagrĂ©gĂ©es relatives aux essais cliniques dans le futur. Certains fabricants de drogues ont gĂ©nĂ©ralement manifestĂ© un vif intĂ©rĂŞt pour recevoir des orientations/conseils sur la conduite d’essais cliniques inclusifs reflĂ©tant la diversitĂ© de la population canadienne.

Normes (modifications au RAD)

Observation : Les intervenants se sont montrĂ©s gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  l’élimination des exigences propres au Canada concernant l’indication de la norme sur l’étiquette d’une drogue, bien qu’un petit nombre d’entre eux aient exprimĂ© une prĂ©occupation gĂ©nĂ©rale Ă  l’égard de ce changement. Les intervenants reprĂ©sentant les professionnels de la pharmacie ont indiquĂ© qu’ils ne font pas souvent rĂ©fĂ©rence Ă  la norme pharmaceutique utilisĂ©e, car ils s’attendent Ă  ce que la qualitĂ© du produit ait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© garantie par le processus d’autorisation de SantĂ© Canada. Ils ont Ă©galement dĂ©clarĂ© que tant que SantĂ© Canada remplit ses obligations de surveillance en assurant la qualitĂ© des produits pharmaceutiques au Canada, il n’est pas nĂ©cessaire d’indiquer la norme utilisĂ©e sur l’étiquette de la drogue.

Observation : Les intervenants se sont Ă©galement montrĂ©s gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  l’élimination des exigences propres au Canada en ce qui concerne les normes du fabricant. Certains intervenants ont demandĂ© que l’exemption de l’obligation de respecter les limites de puretĂ© et d’activitĂ© les plus strictes des pharmacopĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe B de la Loi soit Ă©tendue aux drogues rĂ©glementĂ©es uniquement en vertu de la partie C, titre 1 du RAD. RĂ©ponse : En raison des exigences relatives Ă  la prĂ©sentation de drogues rĂ©glementĂ©es uniquement en vertu de la partie C, titre 1 du RAD, SantĂ© Canada ne dispose pas de renseignements suffisants pour Ă©valuer la norme d’un fabricant qui ne respecte pas les limites de puretĂ© et d’activitĂ© les plus strictes Ă©tablies dans les pharmacopĂ©es rĂ©pertoriĂ©es.

Observation : Certains intervenants se sont Ă©galement montrĂ©s favorables aux changements liĂ©s aux normes des fabricants, afin de prĂ©server des exigences de qualitĂ© strictes. RĂ©ponse : IndĂ©pendamment de l’utilisation d’une norme du fabricant, tous les renseignements normalement requis pour Ă©tablir l’innocuitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ© d’une drogue doivent ĂŞtre fournis et jugĂ©s acceptables (par exemple, y compris les limites qui peuvent diffĂ©rer de celles des pharmacopĂ©es) avant que la drogue ne puisse ĂŞtre autorisĂ©e Ă  la vente.

Mise en œuvre

Observation : Outre les commentaires sur le Règlement mentionnĂ©s ci-dessus, SantĂ© Canada a reçu un nombre important de commentaires de fond sur la mise en Ĺ“uvre du Règlement. RĂ©ponse : Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte dans le cadre des efforts dĂ©ployĂ©s par le Ministère pour mettre en Ĺ“uvre et rendre opĂ©rationnels le Règlement et seront traitĂ©s par le biais de mĂ©canismes de politique et d’orientation.

Analyse coûts-avantages

Observation : Les intervenants ont fait remarquer que l’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) ne tenait pas compte des capacitĂ©s supplĂ©mentaires importantes qui Ă©taient perçues comme nĂ©cessaires au sein de SantĂ© Canada en raison de l’augmentation du nombre de conditions d’une annĂ©e Ă  l’autre. RĂ©ponse : ConformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation, l’ACA prend en compte les impacts supplĂ©mentaires rĂ©sultant du Règlement, et SantĂ© Canada a soigneusement examinĂ© le niveau d’effort nĂ©cessaire pour rĂ©pondre au volume supplĂ©mentaire annuel.

Observation : Les intervenants ont Ă©galement formulĂ© des commentaires sur l’ACA associĂ©e aux examens en continu :

RĂ©ponse : Comme mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, les examens en continu ont Ă©tĂ© limitĂ©s aux drogues pour urgence de santĂ© publique. En consĂ©quence, l’ACA a Ă©tĂ© ajustĂ©e pour reflĂ©ter ce changement.

Dans le cadre de son rôle d’organisme fédéral de réglementation, Santé Canada évalue et approuve les drogues. L’ACA examine les coûts et avantages directs liés à toute modification réglementaire de ce processus. Les organisations et organismes tels que le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés et les organismes d’ETS jouent un rôle dans la prise de décision qui fixe les coûts des drogues au Canada et influence la politique de remboursement des drogues au Canada, notamment en ce qui concerne l’inscription des drogues sur les listes provinciales et leur prix. Ce processus d’évaluation détermine en fin de compte les drogues qui seront prises en charge par les organismes publics et privés de remboursement des drogues. La prise en compte des coûts et des avantages liés aux politiques d’autres organisations n’entre pas dans le champ d’application de l’ACA

Observations générales

Observation : Certains intervenants ont indiquĂ© qu’il n’y avait pas assez de dĂ©tails sur le fonctionnement de certaines caractĂ©ristiques du système rĂ©glementaire actuel et qu’il n’y avait pas assez de renseignements sur la manière dont SantĂ© Canada Ă©valuera les succès ou les Ă©checs du Règlement. RĂ©ponse : L’évaluation des activitĂ©s du Ministère, y compris la rĂ©glementation des drogues et des instruments mĂ©dicaux, est effectuĂ©e par le Bureau de l’audit et de l’évaluation de SantĂ© Canada, qui procède rĂ©gulièrement Ă  des vĂ©rifications et publie ses conclusions (par exemple, l’Évaluation du Programme des mĂ©dicaments pharmaceutiques).

Observation : Bon nombre des commentaires reçus dans le cadre de la campagne de lettres n’étaient pas directement liĂ©s au Règlement, mais portaient plutĂ´t sur l’approche globale de SantĂ© Canada en matière d’autorisation des drogues contre la COVID-19 et sur la voie rĂ©glementaire des produits thĂ©rapeutiques avancĂ©s qui a Ă©tĂ© introduite dans la Loi d’exĂ©cution du budget de 2019. Ces commentaires n’entrent pas dans le champ du prĂ©sent projet rĂ©glementaire.

Les commentaires reçus qui pouvaient concerner le Règlement exprimaient gĂ©nĂ©ralement une opposition Ă  la proposition en raison des craintes que certaines modifications :

RĂ©ponse : Les efforts de modernisation du Ministère, y compris ceux du Règlement, visent Ă  permettre aux personnes au Canada d’accĂ©der le plus rapidement possible Ă  des traitements indispensables, sans pour autant rĂ©duire les exigences d’autorisation en matière d’innocuitĂ©, d’efficacitĂ© et de qualitĂ©. Grâce Ă  l’introduction de modifications relatives aux conditions et aux PGR, le Règlement renforce la surveillance après la mise en marchĂ© sans compromettre la rigueur avant la mise en marchĂ©.

Le Règlement s’appuie également sur certains des assouplissements qui ont été introduits dans nos règlements pour faire face à la pandémie de COVID-19. Cela inclut des exigences modifiées, telles que le prépositionnement et l’option d’examen en continu pour les drogues qui pourraient être nécessaires pour faire face à de futures urgences de santé publique.

Toutes les présentations de drogues, y compris les examens en continu pour les drogues pour urgence de santé publique, et les demandes d’homologation d’instruments médicaux continueront à devoir inclure tous les renseignements et données nécessaires pour évaluer l’innocuité, l’efficacité et la qualité des drogues ou des instruments médicaux, et satisfaire à toutes les exigences du RAD et du RIM avant l’autorisation et une fois mis en marché.

Observation : SantĂ© Canada a Ă©galement reçu un certain nombre de commentaires supplĂ©mentaires de la part d’autres personnes et organisations qui n’entraient pas dans le champ d’application de la proposition rĂ©glementaire, notamment :

RĂ©ponse : Ces commentaires ont Ă©tĂ© transmis aux groupes concernĂ©s au sein de SantĂ© Canada pour qu’ils les examinent.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le projet réglementaire a fait l’objet d’une évaluation détaillée des répercussions sur les traités modernes. L’évaluation n’a relevé aucune incidence sur les traités modernes ni aucune obligation à ce titre.

Choix de l’instrument

SantĂ© Canada a examinĂ© les options rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires suivantes :

Option 1 : Ne pas introduire de modifications rĂ©glementaires et maintenir le statu quo

Sans les modifications apportĂ©es au RAD et au RIM, le Ministère ne respecterait pas ses engagements en vertu de Secteur de la santĂ© et des sciences biologiques : Examen rĂ©glementaire ciblĂ© – Feuille de route rĂ©glementaire et de Secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture : Examen rĂ©glementaire ciblĂ©. Ces engagements comprennent l’élaboration d’assouplissements rĂ©glementaires, l’adaptation Ă  l’innovation et la facilitation de l’accès Ă  des traitements de pointe et Ă  des thĂ©rapies prometteuses, tout en continuant de s’assurer que les drogues autorisĂ©es et les instruments mĂ©dicaux homologuĂ©s soient sĂ»rs, efficaces et assujettis Ă  une surveillance appropriĂ©e. L’absence de modifications visant Ă  codifier ces souplesses donnerait lieu Ă  un manque de certitude pour les fabricants quant au fait que les souplesses seraient disponibles et appliquĂ©es de façon uniforme.

De plus, sans modifications, des engagements juridiquement contraignants pour la gestion des risques et des incertitudes au moyen des conditions continueraient de s’appliquer seulement aux opioĂŻdes et aux drogues contre la COVID-19. En vertu de la partie 1 du RIM, les pouvoirs des conditions seraient limitĂ©s aux essais pour les instruments mĂ©dicaux de classe II Ă  IV, tandis que les conditions gĂ©nĂ©rales s’appliqueraient uniquement aux instruments mĂ©dicaux pour lesquels il existe un besoin urgent de santĂ© publique au Canada et qui sont autorisĂ©s en vertu de la partie 1.1 du RIM.

L’option de maintenir le statu quo ne garantirait pas l’existence des fondements juridiques nécessaires à la mise en œuvre d’un cadre sur les drogues qui surveille efficacement les drogues réglementées tout au long de leur cycle de vie. Elle n’améliorerait pas non plus la base ou le cadre juridique existant pour surveiller les instruments médicaux tout au long de leur cycle de vie.

Option 2 : Proposer des modifications rĂ©glementaires visant Ă  introduire des Ă©lĂ©ments de modernisation au cadre rĂ©glementaire pour les drogues et les instruments mĂ©dicaux

Il s’agit de l’option privilégiée, car le Règlement garantirait que le Ministre dispose des outils appropriés pour surveiller l’innocuité et l’efficacité des drogues et des instruments médicaux, notamment au moyen de conditions exécutoires. Le Règlement établit un cadre juridique permettant d’atténuer les risques de manière proactive grâce à des exigences réglementaires telles que celles relatives aux conditions et aux PGR. Il soutient également l’accès rapide des personnes aux Canada aux drogues essentielles, grâce à des modifications telles que l’option d’examen en continu pour les drogues pour urgence de santé publique.

Cette option permet au Ministère de commencer Ă  tenir les engagements pris en vertu de Secteur de la santĂ© et des sciences biologiques : Examen rĂ©glementaire ciblĂ© – Feuille de route rĂ©glementaire et de Secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture : Examen rĂ©glementaire ciblĂ©, afin de rĂ©duire le fardeau sur l’industrie et de mettre ses règlements Ă  jour avec la pratique actuelle afin qu’ils soient clairs pour les intervenants.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ACA vise à quantifier les avantages et les coûts du Règlement et est le résultat combiné d’analyses documentaires, de contributions d’intervenants et d’experts en la matière de Santé Canada, et d’analyses de bases de données internes.

L’ACA a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour tenir compte des donnĂ©es actualisĂ©es et, Ă  ce titre, des changements ont Ă©tĂ© apportĂ©s aux principales hypothèses et variables. Les changements significatifs par rapport Ă  la Gazette du Canada, Partie I sont principalement dus Ă  la rĂ©vision du dĂ©lai d’entrĂ©e en vigueur de certaines modifications rĂ©glementaires qui nĂ©cessitent un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour ĂŞtre mises en Ĺ“uvre, Ă  l’ajustement du nombre estimĂ© et de la distribution des conditions pour les drogues et les instruments mĂ©dicaux avant et après la mise en marchĂ©, et Ă  l’approche plus restreinte en ce qui concerne les examens en continu pour les drogues pour urgence de santĂ© publique. En outre, les coĂ»ts liĂ©s Ă  la technologie de l’information (TI) pour le gouvernement ont Ă©tĂ© réévaluĂ©s pour reflĂ©ter ces changements, et de nouveaux coĂ»ts pour le gouvernement ont Ă©tĂ© relevĂ©s pour l’examen prĂ©liminaire, l’examen et le suivi des PGR. Les valeurs prĂ©cĂ©demment prĂ©sentĂ©es dans la Gazette du Canada, Partie I, ont Ă©galement Ă©tĂ© indexĂ©es en dollars de 2024.

Le rapport complet sur l’ACA est disponible sur demande par courrier électronique à l’adresse lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca.

Énoncé des coûts et des avantages

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  183 millions de dollars (valeur actualisĂ©e [VA]) sur une pĂ©riode de 10 ans. Le coĂ»t pour le gouvernement au cours de la mĂŞme pĂ©riode devrait ĂŞtre de 7 millions de dollars (VA); il comprend l’examen des conditions et la gestion des conditions et des rĂ©sumĂ©s de PGR. Par consĂ©quent, le coĂ»t total prĂ©vu du Règlement en VA est de 190 millions de dollars sur une pĂ©riode de 10 ans, actualisĂ©e Ă  7 %, ou une moyenne annualisĂ©e de 27 millions de dollars.

Les avantages quantifiĂ©s dĂ©coulant de l’élimination des exigences rĂ©glementaires relatives aux normes permettraient Ă  l’industrie de rĂ©aliser une Ă©conomie de 62 millions de dollars (VA) sur une pĂ©riode de dix ans, actualisĂ©e Ă  7 %, soit une moyenne annualisĂ©e de 9 millions de dollars.

Avantages monétarisés
Intervenant touchĂ© Description de l’avantage AnnĂ©e 1 AnnĂ©e 2 AnnĂ©e 3 AnnĂ©e 4 Dernière annĂ©e Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Industrie Normes (Ă©tiquetage, contrĂ´le et nouveaux essais) 0 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 62 118 887 $ 8 444 332 $
Tous les intervenants Total des avantages 0 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 62 118 887 $ 8 844 332 $
Coûts monétarisés
Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
Intervenant touchĂ© Description du coĂ»t AnnĂ©e 1 AnnĂ©e 2 AnnĂ©e 3 AnnĂ©e 4 Dernière annĂ©e Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Gouvernement Conditions – Drogues (transition) 0 $ 642 865 $ 0 $ 0 $ 0 $ 600 808 $ 85 542 $
Conditions – Drogues (exĂ©cution) 0 $ 0 $ 0 $ 133 020 $ 177 360 $ 798 678 $ 113 714 $
ConformitĂ© et application de la loi 0 $ 0 $ 0 $ 10 126 $ 18 986 $ 79 240 $ 11 282 $
Solution de TI - Conditions 0 $ 67 500 $ 100 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 197 500 $ 28 120 $
Conditions – Instruments mĂ©dicaux (transition) 0 $ 75 000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 70 093 $ 9 980 $
Conditions – Instruments mĂ©dicaux (exĂ©cution) 0 $ 0 $ 312 662 $ 312 662 $ 312 662 $ 1 744 858 $ 248 428 $
PGR 0 $ 0 $ 0 $ 512 650 $ 683 533 $ 3 078 044 $ 438 244 $
Solution de TI - PGR 0 $ 110 000 332 500 $ 40 000 $ 40 000 $ 581 511 $ 82 794 $
Industrie Conditions – Drogues 0 $ 0 $ 0 $ 10 098 078 $ 40 078 423 $ 154 032 859 $ 21 930 814 $
Conditions – Instruments mĂ©dicaux 0 $ 0 $ 1 360 190 $ 2 720 380 $ 4 080 570 $ 19 285 839 $ 2 745 870 $
PGR 0 $ 0 $ 0 $ 1 796 706 $ 2 395 608 $ 9 484 707 $ 1 350 409 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 0 $ 895 365 $ 2 105 352 $ 15 633 622 $ 47 797 143 $ 189 954 138 $ 27 045 196 $
Résumé des coûts et avantages monétisés
Impacts AnnĂ©e 1 AnnĂ©e 2 AnnĂ©e 3 AnnĂ©e 4 Dernière annĂ©e Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Total des avantages 0 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 9 534 409 $ 62 118 887 $ 8 844 332 $
CoĂ»ts totaux 0 $ 895 365 $ 2 105 352 $ 15 633 622 $ 47 797 143 $ 189 954 138 $ 27 045 196 $
IMPACT NET 0 $ 8 639 044 $ 7 429 057 $ (6 099 213 $) (38 262 734 $) (127 835 250 $) (18 200 864 $)
Impacts qualitatifs

En termes d’avantages qualitatifs :

Les coĂ»ts qualitatifs seraient les suivants :

Scénario de référence

Le niveau de référence reflète les processus opérationnels et d’examen actuels et sert de base au calcul de tout coût supplémentaire.

Avant l’adoption de la Loi de Vanessa (2014), le RIM permettait au Ministre d’imposer des conditions relatives aux essais sur une licence d’instrument médical. Santé Canada ne disposait que d’outils limités pour conserver un produit sur le marché tout en traitant un problème d’innocuité, comme l’émission d’un avertissement d’innocuité, et possiblement négocier un changement d’étiquette avec le fabricant. Dans certains cas, le produit aurait été retiré du marché, ce qui aurait pu priver les personnes au Canada de produits qui pourraient sauver des vies. Les pouvoirs couvrant l’ensemble du cycle de vie instaurés par la Loi de Vanessa au niveau de la Loi ont amélioré les options réglementaires pour maintenir les produits sur le marché tout en améliorant la capacité de Santé Canada à régler les problèmes d’innocuité.

Ces pouvoirs ont aidé Santé Canada à adopter une approche de la réglementation axée sur le cycle de vie des produits; toutefois, un certain nombre de politiques de Santé Canada étaient exercées au moyen de lignes directives.

Conditions

Auparavant, en vertu du RIM, le Ministre avait le pouvoir d’imposer des conditions relatives aux essais sur les homologations d’instruments mĂ©dicaux de classe II, III, et IV et de modifier les conditions pour tenir compte de tout nouveau dĂ©veloppement relatif Ă  l’instrument. En ce qui concerne les drogues, le RAD donnait au Ministre le pouvoir d’imposer ou de modifier des conditions sur les opioĂŻdes et les drogues dĂ©signĂ©es contre la COVID-19. En vertu de la politique sur les AC-C de SantĂ© Canada, les fabricants acceptent de se conformer aux conditions visant Ă  confirmer l’efficacitĂ© des drogues nouvelles Ă  usage humain avec des preuves d’efficacitĂ© clinique prometteuses dans le traitement des affections graves ou mettant en danger la vie. Les conditions de la politique sur les AC-C sont semblables Ă  celles des autres administrations, toutefois elles reposent sur la conformitĂ© volontaire et ne sont pas exĂ©cutoires. La politique sur les AC-C n’a pas Ă©tĂ© appliquĂ©e aux mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires et des conditions n’ont pas Ă©tĂ© imposĂ©es aux DIN de mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires.

Plans de gestion des risques

Auparavant, les fabricants se conformaient volontairement avec la ligne directrice sur la soumission des PGR. Habituellement, les PGR étaient fournis dans le même format que celui exigé par l’EMA. Santé Canada assumait certains coûts liés aux négociations pendant le processus d’examen des présentations pour harmoniser le contenu des PGR avec les recommandations dans les lignes directrices sur le contenu propre au Canada. Étant donné que les PGR n’étaient pas une exigence de la réglementation, le Ministre avait peu de pouvoir pour obliger un fabricant à soumettre un PGR complet en temps opportun, ce qui entraînait une augmentation des délais de négociation avec le fabricant. Les renseignements contenus dans des PGR sont importants pour les fournisseurs de soins de santé qui utilisent ces drogues et pour les fabricants de drogues génériques et biosimilaires qui font référence aux drogues brevetées ayant des PGR. Le partage d’informations sur les PGR avec les intervenants entraîne des coûts pour Santé Canada.

Scénario réglementaire

Les modifications réglementaires sont décrites sous chaque composante distincte ci-dessous.

Coûts pour l’industrie

Conditions pour les drogues

En vertu du Règlement, des conditions pourraient être imposées en tout temps, mais il est prévu qu’elles ne seraient pas imposées à chaque drogue autorisée. Elles seront utilisées pour gérer les incertitudes liées aux avantages ou aux risques (par exemple, pour demander des études cliniques confirmatives, des études de qualité ou d’efficacité et/ou des mesures pour faire face aux risques ou aux incertitudes).

Conformément aux critères de la politique sur les AC-C, des conditions sont actuellement appliquées aux drogues nouvelles à usage humain avec des preuves cliniques prometteuses pour traiter des affections graves ou mettant en danger la vie. Les coûts et avantages supplémentaires sont mesurés en fonction de la pratique actuelle de la politique sur les AC-C.

La politique sur les AC-C ne s’est jamais appliquée aux médicaments vétérinaires. Par conséquent, aucun AC-C ni aucune condition n’avait été imposée aux médicaments vétérinaires. Toutefois, les modifications réglementaires concernant les conditions de toutes les drogues signifieront que les fabricants de médicaments vétérinaires pourraient être assujettis à ce pouvoir.

En moyenne, SantĂ© Canada dĂ©livre chaque annĂ©e sept autorisations de mise en marchĂ© de drogues Ă  usage humain en vertu de la politique sur les AC-C. Sur la base d’une analyse interne et de l’augmentation prĂ©vue de l’application de drogues plus complexes, comme les drogues destinĂ©es Ă  traiter la maladie d’Alzheimer ou les cancers, il est prĂ©vu qu’il pourrait y avoir une augmentation de 14 conditions Ă©mises au moment de l’autorisation et de 11 conditions après la mise sur le marchĂ© chaque annĂ©e; ces conditions prĂ©vues concerneraient Ă  la fois les drogues Ă  usage humain et les mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires. Dans le cadre d’une enquĂŞte sur l’établissement des coĂ»ts envoyĂ© Ă  l’industrie (l’EnquĂŞte sur l’ACA de l’homologation agile), les intervenants ont indiquĂ© un large Ă©ventail de coĂ»ts reliĂ©s aux conditions, Ă  la fois en fonction de leur expĂ©rience avec les AC-C et les conditions dans d’autres administrations et des coĂ»ts prĂ©vus. Les coĂ»ts signalĂ©s vont de 4 000 $ Ă  6,2 millions de dollars. Ces coĂ»ts comprennent la production de rapports d’études cliniques pour les Ă©tudes en cours, la surveillance et la fourniture de toutes les mises Ă  jour sur les changements dans les maladies, la fourniture de renseignements supplĂ©mentaires, et la rĂ©alisation d’une Ă©tude clinique.

Les conditions imposĂ©es au moment de l’autorisation de mise en marchĂ© concerneront probablement des Ă©tudes visant Ă  confirmer les avantages d’une drogue ou Ă  continuer Ă  fournir des preuves de l’efficacitĂ© de la drogue nouvelle. D’après l’EnquĂŞte sur l’ACA de l’homologation agile, le coĂ»t moyen pour remplir ce type de conditions est d’environ 2 millions de dollars. En ce qui concerne les conditions imposĂ©es après la mise en marchĂ©, il s’agirait probablement de demandes pour des donnĂ©es supplĂ©mentaires pour dĂ©terminer les facteurs de risque, d’analyses supplĂ©mentaires ou de suivi, ou de rapports sur l’efficacitĂ© ou les Ă©tapes des PGR. Le coĂ»t moyen de la mise en conformitĂ© avec les conditions après la mise en marchĂ© est d’environ 2,2 millions de dollars.

On suppose qu’une condition doit ĂŞtre remplie dans un dĂ©lai de trois ans, comme l’ont indiquĂ© certains intervenants, et que son coĂ»t sera rĂ©parti Ă©galement sur cette pĂ©riode. La date d’entrĂ©e en vigueur est le 1er avril 2027.

Les coĂ»ts estimĂ©s des conditions pour l’industrie au cours de la première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre (quatrième annĂ©e du Règlement) sont de 10 098 078 $, de 26 771 264 $ pour la deuxième annĂ©e et de 40 078 423 $ pour chaque annĂ©e suivante. La VA estimĂ©e est d’environ 154 032 859 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, actualisĂ©e Ă  7 %.

Conditions pour les instruments médicaux

Le Règlement Ă©largit le champ d’application des conditions au-delĂ  des exigences en matière d’essais afin de permettre au Ministre d’imposer ou de modifier des conditions au moment de la dĂ©livrance d’une licence pour un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV ou Ă  tout moment par la suite.

On s’attend à ce que les conditions puissent être utilisées pour évaluer l’innocuité ou l’efficacité à long terme d’un instrument médical en réponse à des preuves, y compris les données probantes du monde réel, qui ne sont pas disponibles au moment de la délivrance de l’homologation. Elles pourraient également être utilisées pour exiger du titulaire d’une licence d’instrument médical qu’il apporte des changements à l’instrument médical afin de continuer à maintenir l’innocuité et l’efficacité.

En moyenne, chaque annĂ©e, il y a environ 1 785 licences d’instruments mĂ©dicaux homologuĂ©s et 116 lettres de conditions publiĂ©es. En vertu du Règlement, on prĂ©voit une augmentation de 5 % Ă  10 % de conditions imposĂ©es. Par prudence, on suppose que les conditions augmenteraient de 10 % ou que 12 conditions supplĂ©mentaires seraient imposĂ©es par annĂ©e, dont 9 au moment de l’autorisation et 3 après la mise en marchĂ©. De plus, les donnĂ©es historiques ont montrĂ© qu’une condition est habituellement rĂ©glĂ©e d’ici trois ans. Ainsi, le coĂ»t de la mise en conformitĂ© avec les conditions pour les instruments mĂ©dicaux est rĂ©parti sur la pĂ©riode de trois ans.

Selon les rĂ©ponses Ă  l’EnquĂŞte sur l’ACA de l’homologation agile, les coĂ»ts de remplir des conditions varient de 4 000 $ Ă  1 million de dollars. Cette analyse se fonde sur l’expĂ©rience des intervenants en matière de conditions, tant au moment de l’autorisation de mise en marchĂ© qu’après la mise en marchĂ©. Ces conditions peuvent comprendre une sĂ©rie d’activitĂ©s allant de la prĂ©sentation des rĂ©sultats finaux de l’étude, de donnĂ©es non cliniques supplĂ©mentaires ou des rĂ©sultats d’une Ă©tude en cours, Ă  la rĂ©alisation d’une nouvelle Ă©tude clinique pour en confirmer l’efficacitĂ©. Les coĂ»ts moyens rapportĂ©s pour remplir des conditions imposĂ©es au moment de l’autorisation et après la mise en marchĂ© sont respectivement de 452 000 $ et 4 100 $.

La date d’entrĂ©e en vigueur est le 1er janvier 2026.

Les coĂ»ts prĂ©vus des conditions pour les instruments mĂ©dicaux au cours de la première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre (troisième annĂ©e du Règlement) sont de 1 360 190 $, de 2 720 380 $ pour la deuxième annĂ©e et de 4 080 570 $ pour chaque annĂ©e suivante. Cela se traduit par une VA estimĂ©e de 19 285 839 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, actualisĂ©e Ă  7 %.

Plans de gestion des risques

Le Règlement formalise la pratique consistant Ă  obtenir et Ă  examiner les PGR des fabricants de drogues Ă  usage humain. ConformĂ©ment Ă  la pratique antĂ©rieure, les PGR comprennent des renseignements propres au Canada, applicables au contexte et au marchĂ© canadiens, le cas Ă©chĂ©ant. Le Ministre peut Ă©galement demander une mise Ă  jour du PGR d’une drogue s’il existe des motifs raisonnables de croire que les risques et les incertitudes associĂ©s Ă  ces risques diffèrent sensiblement de ceux dans le plan existant, ou les mesures qui visent Ă  rĂ©duire la probabilitĂ© ou la gravitĂ© d’un risque grave de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine diffèrent sensiblement de celles dans le plan existant. Les modifications crĂ©ent une nouvelle obligation pour les fabricants de soumettre un rĂ©sumĂ© des PGR nouveaux et mis Ă  jour dans les deux langues officielles. L’entrĂ©e en vigueur est prĂ©vue pour le 1er avril 2027.

Grâce au respect volontaire de la politique de SantĂ© Canada en matière de PGR, telle qu’elle est dĂ©finie dans la ligne directrice sur les PGR, le Ministère reçoit en moyenne 103 nouveaux PGR par annĂ©e. Sur les 103 PGR, la plupart disposent dĂ©jĂ  de rĂ©sumĂ©s, mais uniquement en anglais. Ce chiffre est utilisĂ© comme approximation pour estimer le nombre de nouveaux rĂ©sumĂ©s de PGR Ă  traduire en raison du Règlement. De plus, SantĂ© Canada reçoit en moyenne 321 PGR mis Ă  jour par annĂ©e. En vertu du Règlement, un rĂ©sumĂ© dans les deux langues officielles sera nĂ©cessaire pour chacun des 321 PGR mis Ă  jour.

En réponse à l’Enquête sur l’ACA de l’homologation agile, les intervenants ont fourni une vaste gamme de coûts allant de l’élaboration d’un PGR de base, à la création d’un résumé, à la traduction. Il est à noter que la plupart des coûts fournis étaient fondés sur l’expérience réelle de l’élaboration de PGR au Canada ou dans d’autres pays. Il a été reconnu que la traduction d’un résumé mis à jour exigerait beaucoup moins de temps et d’efforts que la préparation du résumé initial, car la plupart des changements apportés à un résumé concernent l’ajout ou la suppression d’un préoccupation en matière d’innocuité ou d’une mesure de minimisation des risques. Par conséquent, le coût de la traduction d’un résumé mis à jour devrait également être inférieur. Toutefois, en raison du manque de données et par souci de prudence, Santé Canada a utilisé le même coût que la traduction d’un nouveau résumé comme approximation de coût de traduction d’un résumé mis à jour.

Il est prĂ©vu qu’un total de 424 (103 + 321) rĂ©sumĂ©s seront traduits par annĂ©e Ă  un coĂ»t de 5 650 $ par rĂ©sumĂ©. Le coĂ»t prĂ©vu pour la première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre est de 1 796 706 dollars, et pour les annĂ©es suivantes de 2 395 608 dollars par annĂ©e, sans actualisation. La VA estimĂ©e est de 9 484 707 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, actualisĂ©e Ă  7 %.

Drogues pour urgence de santé publique

Il n’est pas prévu qu’il y aura des répercussions sur l’industrie, étant donné que les modifications sont limitées aux drogues pour urgence de santé publique, tels que celles contre la COVID-19. La décision du prépositionnement d’une drogue pour urgence de santé publique continuerait d’être régie par l’administrateur en chef de la santé publique du Canada pour les conditions énoncées dans la Liste d’affectations qui menacent la santé publique.

Assurer la qualité des drogues pendant la fabrication

Les modifications Ă  la partie C, titre 2 du RAD ne devraient pas engager des coĂ»ts ou imposer un fardeau supplĂ©mentaire Ă  l’industrie. Elles soutiennent la politique Ă©noncĂ©e dans les Lignes directrices sur le contrĂ´le environnemental lors de l’entreposage et du transport des mĂ©dicaments (GUI-0069), sont compatibles avec les autres exigences du titre 2 et ne modifient pas les attentes Ă©tablies pour toutes les drogues.

Modernisation des exigences relatives aux produits biologiques

Il n’est pas prĂ©vu qu’il y aura des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour l’industrie car les modifications abrogent les dispositions dĂ©suètes propres aux produits allant de C.04.050 Ă  C.04.683, et reflètent la pratique actuelle.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue

Il n’est pas prévu qu’il y aura des coûts supplémentaires pour l’industrie car les modifications sont conformes à la pratique actuelle.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle

Il n’est pas prévu qu’il y aura des coûts supplémentaires pour l’industrie, étant donné que les fabricants sont déjà demandés de soumettre des données d’essais cliniques à l’appui de l’innocuité et de l’efficacité d’une drogue, ventilées par sous-groupes de population, tant pour les présentations de drogue nouvelle que pour les suppléments aux présentations de drogue nouvelle, lorsque les données ventilées ont déjà été soumises à la FDA ou à l’EMA.

Normes

Cette modification ne devrait pas entraîner de coûts supplémentaires pour l’industrie, mais elle réduira plutôt le fardeau réglementaire inutile.

Lorsqu’un fabricant utilise une norme de fabricant pour des drogues nouvelles (c’est-Ă -dire des drogues rĂ©glementĂ©es en vertu de la partie C, titre 8 du RAD), autres que celles rĂ©glementĂ©es par l’annexe C, le Règlement l’exempte de l’obligation de respecter les limites de puretĂ© et d’activitĂ© les plus strictes de toutes les pharmacopĂ©es de l’annexe B dans lesquelles l’ingrĂ©dient actif ou la drogue apparaĂ®t. Pour toutes les drogues autres que celles rĂ©glementĂ©es en vertu de partie C, titres 3 et 4 (c.-Ă -d. les produits radiopharmaceutiques et biologiques) du RAD, le Règlement supprime l’obligation d’indiquer sur l’étiquette de l’emballage la norme utilisĂ©e pour la drogue. Les produits biologiques, qui Ă©taient dĂ©jĂ  exemptĂ©s de l’obligation d’indiquer la norme utilisĂ©e sur l’étiquette de l’emballage, continueront d’être exemptĂ©s, tandis que les produits radiopharmaceutiques continueront d’être tenus d’indiquer la norme utilisĂ©e sur l’étiquette de l’emballage. L’abrogation de cette exigence en matière d’étiquetage pour certaines drogues donne aux fabricants plus d’espace pour inclure des renseignements qui sont plus pertinents pour les fournisseurs de soins de santĂ© et les patients.

Coûts pour le gouvernement

Conditions pour les drogues

Il existe une incertitude quant à la fréquence et le type de conditions que Santé Canada pourrait imposer à l’avenir. Il y a deux facteurs qui pourraient créer une augmentation du nombre de conditions imposées. Le premier est une augmentation du nombre de présentations et de demandes de drogues fondées sur des preuves prometteuses pour des drogues destinées à lutter contre des maladies telles que le cancer, la maladie d’Alzheimer ou les maladies auto-immunes (pour lesquelles la probabilité d’imposer des conditions est relativement élevée)référence 6. Le second est une augmentation générale de l’utilisation si de nouveaux renseignements sur une drogue après l’autorisation conduisent à des risques ou à des incertitudes qui n’auraient pas été relevés au moment de l’autorisation. L’ACA reconnaît une augmentation initiale du nombre de conditions imposées en raison du Règlement; toutefois, on s’attend à ce qu’il n’y ait pas d’augmentation supplémentaire au cours de la période d’analyse de dix ans, car de nombreux facteurs, tels que la faisabilité, l’existence de moyens moins contraignants ou l’application d’autres exigences, seraient pris en compte avant d’imposer des conditions.

MĂŞme si la mise en Ĺ“uvre des pouvoirs relatifs aux conditions pour toutes les drogues commencera lorsque les modifications entreront en vigueur le 1er avril 2027, le Ministère doit Ă©laborer de nouvelles procĂ©dures opĂ©ratoires normalisĂ©es, des modèles et une formation appropriĂ©e afin d’appuyer de manière efficace les titulaires d’une autorisation de mise sur le marchĂ©. Le coĂ»t de l’élaboration de ces outils et de la formation est estimĂ© Ă  642 865 $ et sera comptabilisĂ© au cours de la deuxième annĂ©e du Règlement. Le coĂ»t total en VA pour la transition devrait s’élever Ă  600 808 $, actualisĂ©s Ă  7 %, soit une moyenne annualisĂ©e de 85 542 $.

On prĂ©voit que le coĂ»t annuel moyen de la gestion des conditions des drogues par le Ministère est d’environ 7 100 $ par condition. Cela comprend l’envoi d’une lettre sur les conditions anticipĂ©es, l’évaluation de nouvelles preuves, la modification des conditions, ainsi que le suivi et la surveillance gĂ©nĂ©rale des conditions. Le coĂ»t estimĂ© de la gestion des conditions des drogues au cours de la première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre est de 133 020 $ et de 177 360 $ chaque annĂ©e suivante, sans actualisation. Le coĂ»t total estimĂ© en VA est de 798 678 $, actualisĂ©s Ă  7 %, soit une moyenne annualisĂ©e de 113 714 $.

En outre, on s’attend Ă  ce que les activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi augmentent avec l’introduction de conditions liĂ©es Ă  un DIN. Les conditions sont imposĂ©es pour gĂ©rer les risques ou pour lever les incertitudes importantes liĂ©es Ă  une drogue. Cela peut se traduire par des inspections et des vĂ©rifications de conformitĂ© plus complexes, un temps de prĂ©paration plus long et une documentation plus complexe. L’augmentation de la charge de travail devrait coĂ»ter Ă  SantĂ© Canada une moyenne annualisĂ©e d’environ 11 282 $ par an, ce qui reprĂ©sente une estimation de 79 240 $ (VA) sur une pĂ©riode de 10 ans en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Pour faciliter la gestion des conditions des drogues, SantĂ© Canada mettra Ă  jour un système informatique afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© opĂ©rationnelle et de faciliter l’échange d’informations entre le Ministère et les fabricants. Les coĂ»ts prĂ©vus pour le dĂ©veloppement de ce système informatique au cours des deux premières annĂ©es de mise en Ĺ“uvre s’élèvent Ă  167 500 $, et l’entretien continue pour chaque annĂ©e suivante est de 10 000 $. Cela se traduit par une VA estimĂ©e de 197 500 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, actualisĂ©e Ă  7 %.

Conditions pour les instruments médicaux

On dĂ©nombre annuellement environ 116 lettres d’instruments mĂ©dicaux assorties de conditions en vertu du RIM et on estime que cela augmentera de 5 Ă  10 % en raison de la portĂ©e Ă©largie des conditions au titre du Règlement. Si le chiffre le plus Ă©levĂ© est retenu, environ 12 nouvelles conditions seraient imposĂ©es par annĂ©e, pour un coĂ»t moyen de 26 000 $ par condition. Comme pour les conditions des drogues, SantĂ© Canada doit mettre en place des processus internes et une formation pour gĂ©rer les conditions des instruments mĂ©dicaux. Cela reprĂ©senterait un coĂ»t unique de 75 000 $, lequel serait comptabilisĂ© au cours de la deuxième annĂ©e du Règlement. Le coĂ»t total prĂ©vu en VA est de 70 093 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, avec un taux d’actualisation de 7 %.

Le coĂ»t annuel de l’imposition et de la gestion des conditions pour les instruments mĂ©dicaux, une fois les dispositions connexes sont mises en Ĺ“uvre, est de 312 662 $. Cela se traduit par une VA totale estimĂ©e de 1 744 858 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, actualisĂ©e Ă  7 %.

Plans de gestion des risques

SantĂ© Canada reçoit les PGR sur une base volontaire; cependant, le Ministère a souvent nĂ©gociĂ© avec les demandeurs pour harmoniser le contenu des PGR avec ce qui est dĂ©crit dans les lignes directrices, particulièrement en vue de l’inclusion d’un addenda portant sur le contexte canadien. Avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, les commentaires et les recommandations que fournissait SantĂ© Canada Ă©taient pris en compte dans environ 90 % des cas, 70 % de ces PGR Ă©tant « acceptĂ©s avec des changements mineurs Â». Presque tous les fabricants incluaient un rĂ©sumĂ© avec leur prĂ©sentation de PGR et environ 40 % incluaient un addenda propre au contexte canadien.

MĂŞme si la rĂ©ception des PGR est une pratique de longue date dĂ©crite dans la ligne directrice sur les PGR, le Règlement stipule que, lorsqu’il est requis, un PGR fait partie de la prise de dĂ©cision lorsque le Ministre attribue un DIN, dans le cas d’une demande de DIN en vertu de la partie C, titre 1 du RAD, ou lorsque le Ministre Ă©met un avis de conformitĂ©, dans le cas d’une prĂ©sentation en vertu de la partie C, titre 8 du RAD, de sorte qu’il y a un niveau d’effort dans l’examen prĂ©liminaire et le suivi des engagements en consĂ©quence. En outre, le Ministère prĂ©voit d’examiner chaque annĂ©e 424 rĂ©sumĂ©s de PGR traduits. Avec l’entrĂ©e en vigueur le 1er avril 2027 des modifications relatives aux PGR, le coĂ»t anticipĂ© pour le gouvernement au cours de la première annĂ©e de mise en Ĺ“uvre est de 512 650 $, et de 683 533 $ pour chaque annĂ©e suivante. La valeur actualisĂ©e totale est donc estimĂ©e Ă  3 078 044 $ sur une pĂ©riode de dix ans.

Des coûts supplémentaires pour le gouvernement peuvent découler d’activités de conformité et d’application de la loi qui seraient nécessaires pour remédier à l’incapacité d’un organisme de présenter un PGR à jour conformément au Règlement, mais on s’attend à ce que ces cas soient rares.

Pour faciliter la gestion des PGR, SantĂ© Canada mettra en place un système informatique qui amĂ©liorera le processus d’admission en permettant aux demandeurs de soumettre des rĂ©sumĂ©s de PGR dans un modèle de correspondance standard et qui enverra des avis Ă  SantĂ© Canada dès la rĂ©ception de PGR Ă  jour. Les coĂ»ts prĂ©vus pour le dĂ©veloppement de ce système informatique au cours des deux premières annĂ©es du Règlement s’élèvent Ă  442 500 $, et la maintenance continue pour chaque annĂ©e suivante est de 40 000 $. Cela se traduit par une VA prĂ©vue de 581 510 $ sur une pĂ©riode de 10 ans.

Drogues pour urgence de santé publique

Les modifications autorisent le prépositionnement de toute drogue pour urgence de santé publique si l’importateur est titulaire d’une licence d’établissement de produits pharmaceutiques qui autorise l’importation de la catégorie de drogues à laquelle appartient la drogue pour urgence de santé publique. Cela est essentiel pour les futures urgences de santé publique liées aux conditions figurant sur la liste. Les modifications ne devraient pas donner lieu à la présentation ou à l’examen de renseignements nouveaux ou supplémentaires et n’auraient pas d’incidence sur les activités actuelles du gouvernement. Les coûts prévus devraient être négligeables.

Assurer la qualité des drogues pendant la fabrication

Aucun changement n’est prévu à la surveillance des drogues par Santé Canada ou à la pratique opérationnelle actuelle en ce qui concerne les inspections des BPF à la suite des modifications. Aucun coût supplémentaire n’est prévu pour le gouvernement.

Modernisation des exigences relatives aux produits biologiques

Les modifications visent à intégrer les pratiques opérationnelles et industrielles dans la réglementation. Étant donné que la référence de l’analyse des coûts est une pratique actuelle, on ne prévoit aucun coût supplémentaire pour le gouvernement à la suite de ces modifications.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue

Aucun coût pour le gouvernement n’a été identifié.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle

On ne s’attend pas à ce que les modifications relatives aux données désagrégées aient un impact sur le nombre de présentations. Les examinateurs analysent déjà toutes les données désagrégées fournies volontairement. Cette exigence peut améliorer la qualité des données soumises, que les examinateurs continueront d’analyser comme ils le font actuellement. Le Ministère envisage d’ajouter une autre étape à l’examen de la présentation, mais le travail supplémentaire ne devrait pas être important et serait géré par le personnel existant. Une formation des examinateurs sera requise ainsi que l’élaboration de procédures opératoires normalisées, mais les ressources requises font partie de la mise en œuvre du Plan d’action sur l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus du Ministère.

Normes

Aucun coût pour le gouvernement n’a été identifié.

Avantages

Les mesures introduites dans le cadre des efforts de modernisation en cours de Santé Canada, y compris les modifications au RAD et au RIM, soutiennent un cadre de réglementation des drogues et des instruments médicaux qui surveille plus efficacement les produits réglementés tout au long de leur cycle de vie. Ces modifications apportent de la clarté à la fois à l’industrie et au régulateur, tout en permettant une plus grande flexibilité pour faire face aux innovations futures.

Bien qu’il soit reconnu que bon nombre des dispositions dans ces modifications ne font que codifier la pratique existante, la clarté fournie devrait favoriser une plus grande innovation et un accès plus rapide aux produits au Canada et fournir des gains d’efficacité à l’industrie, aux payeurs et aux professionnels de la santé tout en améliorant l’innocuité et l’efficacité en permettant de dissiper l’incertitude.

Le Règlement contribuerait à l’approche du cycle de vie de la réglementation des drogues et des instruments médicaux nécessaires pour aider Santé Canada à trouver un équilibre entre la protection des Canadiens contre les effets nocifs des produits thérapeutiques qu’ils utilisent tout en leur offrant des avantages thérapeutiques.

Avantages pour l’industrie

Conditions pour les drogues

Le coĂ»t de mise au point d’une drogue pour sa mise en marchĂ© est estimĂ© entre 800 millions de dollars et 2,5 milliards de dollars lorsque tous les coĂ»ts de recherche et de dĂ©veloppement, y compris les Ă©checs des drogues, sont inclus. Le processus prend entre 9 et 15 ans de la dĂ©couverte Ă  l’approbationrĂ©fĂ©rence 7. Au cours du processus de mise au point des drogues, environ 60 % de toutes les drogues Ă©chouent en raison du manque de preuves d’innocuitĂ© et d’efficacitĂ©. Une fois qu’une drogue est mise en marchĂ©, son rendement dans des conditions rĂ©elles peut ĂŞtre diffĂ©rent de celui d’un milieu clinique. Un problème important d’innocuitĂ© met non seulement la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des patients en danger, mais le retrait subsĂ©quent d’une drogue du marchĂ© pourrait coĂ»ter des millions de dollars Ă  l’industrie. Dans certains cas, la drogue pourrait avoir Ă©tĂ© très bĂ©nĂ©fique Ă  un groupe de la population tout en posant un risque pour un autre groupe. Le Règlement a pour objectif de reflĂ©ter les pratiques actuelles, de faciliter l’accès au marchĂ© et d’aider Ă  gĂ©rer les incertitudes et les risques afin de rĂ©duire la probabilitĂ© d’échec des produits.

L’application des conditions imposées au DIN d’une drogue, au moment de l’autorisation ou après, en plus de l’utilisation des PGR, peut aider à cerner plus rapidement les problèmes d’innocuité et d’efficacité, permettant à Santé Canada d’appliquer les stratégies d’atténuation des risques pour répondre aux signaux de sécurité provenant de conditions réelles afin de réduire les dommages, tout en permettant le maintien d’un produit sur le marché avec des contrôles de sécurité appropriés, au besoin. Ceci permettra à l’industrie de maintenir un produit sur le marché sans interruption.

Conditions pour les instruments médicaux

Les modifications renforcent la capacité de Santé Canada à assurer une surveillance, une évaluation et une communication continues au moment de l’autorisation des instruments médicaux et après leur mise en marché. Pour l’industrie, cela pourrait signifier l’identification, la résolution et l’atténuation rapides des risques qui surviennent tout en permettant aux instruments médicaux de rester sur le marché sans interruption.

Plans de gestion des risques

Le Ministre a l’intention de rendre publiques les informations contenues dans les plans de gestion des risques au moyen de résumés bilingues, afin de faciliter la préparation des demandes d’autorisation de mise en marché par les fabricants de produits génériques et biosimilaires.

Assurer la qualité des drogues pendant la fabrication

L’avantage attendu est la clarté de la réglementation.

Modernisation des exigences relatives aux produits biologiques

Étant donné que les modifications réglementaires servent à moderniser la réglementation et qu’elles reflètent la pratique actuelle, l’avantage prévu est une plus grande clarté pour l’industrie.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue

L’avantage attendu est la clarté de l’intention réglementaire.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle

Aucun avantage pour l’industrie n’a été identifié.

Normes

Les fabricants de drogues nouvelles, à l’exception des produits radiopharmaceutiques qui utilisent une norme du fabricant, n’auront plus à respecter les limites de pureté et d’activité les plus strictes de toutes les pharmacopées de l’annexe B, à condition que les différentes limites de pureté et d’activité soient acceptables pour le Ministre. Cela évitera à certains fabricants qui utilisent une norme de fabricant de devoir surveiller les pharmacopées, et réduira le coût des nouveaux tests effectués sur leurs drogues pour s’assurer qu’elles respectent les limites les plus strictes en matière de pureté et d’activité.

À l’exception des produits radiopharmaceutiques, les modifications exemptent également les fabricants de l’obligation d’indiquer la norme sur l’étiquette. Cela libérera de l’espace et donnera aux fabricants la possibilité de fournir d’autres informations utiles aux patients et aux professionnels de la santé. Cette exemption évitera également aux fabricants de devoir modifier leurs étiquettes en cas de passage à une norme différente, par exemple lors du remplacement d’une norme de fabricant par une norme de pharmacopée.

Bien que l’avantage ne soit pas limitĂ© seulement aux fabricants de drogues gĂ©nĂ©riques, ces derniers seront les plus susceptibles de bĂ©nĂ©ficier du changement de rĂ©glementation en raison de leur volume sur le marchĂ© canadien. Les intervenants ont indiquĂ© des Ă©conomies allant de 125 000 $ Ă  418 000 $ par annĂ©e; cela inclut les coĂ»ts d’élimination des Ă©tiquettes. De plus, les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es grâce aux normes du fabricant se situent entre 47 000 $ et 680 000 $ par annĂ©e en ce qui concerne la surveillance et les nouveaux essais de drogues. Les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs liĂ©es Ă  la surveillance des pharmacopĂ©es de l’annexe B, Ă  l’évaluation des impacts et Ă  la dĂ©claration Ă  SantĂ© Canada sont estimĂ©es Ă  environ 37,5 heures pour chaque pharmacopĂ©e et supposent qu’il y a trois publications par annĂ©e. En adoptant une approche moyenne, les Ă©conomies annuelles rĂ©alisĂ©es grâce Ă  l’étiquetage et aux normes du fabricant sont d’environ 272 000 $ et de 363 600 $ respectivement. Étant donnĂ© qu’il y a au moins 15 entreprises qui fournissent des produits commercialisĂ©s subsĂ©quents au Canada, on estime que les Ă©conomies dĂ©coulant du Règlement pourraient s’élever Ă  9 534 400 $ par annĂ©e.

15 entreprises x (272 000 $ + 363 600 $) = 9 534 400 $

On s’attend Ă  ce que les modifications permettent de rĂ©aliser des Ă©conomies annuelles de 9 534 400 $, soit une VA de 62 118 887 $ sur une pĂ©riode de 10 ans. De plus, les intervenants ont Ă©galement indiquĂ© que le règlement antĂ©rieur causait parfois des pĂ©nuries de drogue puisque les nouvelles normes devaient ĂŞtre respectĂ©es. Le Règlement devrait rĂ©duire ces perturbations des ventes.

Avantages pour le gouvernement

Conditions pour les drogues

Les modifications codifient dans la loi les pratiques existantes en vertu de la politique sur les AC-C et permettent l’imposition de conditions au moment de l’autorisation de mise en marché et après l’autorisation. Elles peuvent réduire le temps nécessaire pour parvenir à une solution dans les discussions avec un fabricant sur la façon de traiter les problèmes potentiels d’innocuité et d’incertitude d’un produit. Les modifications devraient également permettre à Santé Canada de s’adapter à l’innovation et au changement.

Conditions pour les instruments médicaux

Les modifications codifient dans la loi certaines des pratiques existantes en matière de conditions à Santé Canada et élargissent la portée des conditions pouvant être imposées sur une homologation d’instrument médical. Les modifications fourniront au Ministre des outils appropriés pour la surveillance basée sur le risque des instruments médicaux tout au long de leur cycle de vie, tout en permettant une meilleure adaptation à l’innovation et au changement.

Plans de gestion des risques

Les modifications permettent à Santé Canada d’obliger les fabricants à soumettre et à modifier des PGR pour combler toute lacune en temps opportun lorsqu’ils ne pourraient pas le faire volontairement. Les efforts visant à rendre les PGR transparents seront simplifiés par la disponibilité de résumés bilingues fournis par les fabricants.

Modernisation des exigences relatives aux produits biologiques

Des règlements modernes et clairement rédigés peuvent réduire le nombre de demandes de renseignements concernant les dispositions, ce qui permettrait à Santé Canada de gagner du temps et des ressources.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue

Ces modifications clarifient le pouvoir du Ministre de tenir compte, dans le cadre d’une présentation, des renseignements obtenus directement ou indirectement d’un bâtiment ou d’un autre lieu où un produit biologique est manufacturé, emballé, étiqueté ou analysé, lorsqu’il prend la décision d’autoriser ou non la drogue.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle

L’obligation de fournir des données désagrégées si elles ont déjà été soumises à la FDA ou à l’EMA devrait accroître l’utilité des données soumises en rendant plus évidente l’identification de toute différence potentielle d’innocuité ou d’efficacité entre différents sous-groupes de population.

Normes

Aucun avantage pour le gouvernement n’a été cerné.

Avantages aux Canadiens

Avantages combinés

L’utilisation de conditions pour les drogues et les instruments médicaux et de PGR pour les drogues, ainsi que la réception de données désagrégées, vise à accroître l’innocuité de ces produits au Canada et devrait aider à réduire l’incidence des effets indésirables à un médicament (EIM) et des incidents liés aux matériels médicaux, et à gérer les incertitudes quant à l’innocuité et à l’efficacité des drogues et des instruments médicaux dans des conditions réelles. Une meilleure gestion des risques, des incertitudes et des avantages liés aux produits nouveaux et existants permettra d’améliorer les résultats de santé et la qualité de vie des patients.

Conditions pour les drogues

La possibilité d’imposer des conditions au moment de l’autorisation était limitée aux drogues désignées contre la COVID-19 et à certains opioïdes. En vertu du Règlement, les conditions pourraient être utilisées pour gérer les risques ou les incertitudes, ou pour recueillir des données afin d’évaluer les changements potentiels en matière d’innocuité ou d’efficacité, et devraient donc améliorer l’innocuité des produits.

MalgrĂ© des Ă©valuations rigoureuses, la surveillance de l’innocuitĂ© et de l’efficacitĂ© dans des conditions rĂ©elles permet souvent d’identifier les prĂ©judices et les incertitudes qui n’ont pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©s lors des Ă©valuations cliniques prĂ©alables Ă  la mise en marchĂ©. En 2019, SantĂ© Canada a reçu plus de 96 000 rapports de EIM Ă  l’échelle nationalerĂ©fĂ©rence 8 liĂ©s aux drogues et on estime que seulement 10 % de tous les EIM sont signalĂ©srĂ©fĂ©rence 9. Selon les estimations, jusqu’à un Canadien sur 1 000 de moins de 65 ans ira Ă  l’hĂ´pital en raison d’une RIM au cours de leur vie. Le nombre passe Ă  1 sur 200 pour les Canadiens de plus de 65 ansrĂ©fĂ©rence 10. Sur plus de 96 000 EIM signalĂ©s Ă  SantĂ© Canada, 18 852 signalements ont mentionnĂ© une hospitalisation; les EIM pourraient avoir contribuĂ© Ă  6 119 dĂ©cèsrĂ©fĂ©rence 8. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes de subir un EIMrĂ©fĂ©rence 11. Les drogues pĂ©diatriques ont rarement les mĂŞmes informations que les drogues pour adultes, compte tenu des limites Ă©thiques Ă©videntes d’essais de produits sur les enfants. D’autres populations qui sont gĂ©nĂ©ralement sous-reprĂ©sentĂ©es dans les essais cliniques menĂ©s dans le cadre de la prĂ©paration d’une prĂ©sentation de drogue rĂ©glementaire sont Ă©galement susceptibles de voir des avantages.

Le coĂ»t mĂ©dical direct des EIM a Ă©tĂ© calculĂ© comme Ă©tant aussi Ă©levĂ© que 20 milliards de dollars (dollars de 2019) par annĂ©erĂ©fĂ©rence 12. D’après les donnĂ©es dĂ©clarĂ©es Ă  SantĂ© Canada en 2019, 19,5 % des EIM Ă©taient liĂ©s Ă  l’hospitalisation et 2,6 % dĂ©claraient une affection potentiellement mortellerĂ©fĂ©rence 13. Bien qu’il ne soit pas possible de dĂ©terminer dans quelle mesure le Règlement rĂ©duira la frĂ©quence des EIM au Canada, l’incidence potentielle pourrait ĂŞtre importante. Par exemple, mĂŞme une diminution de 0,1 % des EIM rĂ©duirait le nombre de dĂ©cès de 6 (6 119 x 0,1 %), ce qui, lorsqu’on l’applique Ă  une valeur de 8,59 millions de dollars d’une vie statistique utilisĂ©e au CanadarĂ©fĂ©rence 14, reprĂ©senterait un avantage de 50 millions de dollars. De mĂŞme, une diminution de 0,1 % du coĂ»t mĂ©dical annuel direct estimĂ© Ă  20 milliards de dollars reprĂ©senterait une Ă©conomie de 20 millions de dollars par annĂ©e. Toutefois, il n’est pas possible d’estimer la rĂ©duction des EIM qui pourrait rĂ©sulter de ce Règlement.

En plus du coût direct d’un EIM pour le système de soins de santé ou pour une personne, les membres de la famille et les autres aidants familiaux doivent prendre un congé pour prendre soin d’une personne âgée, d’un enfant ou d’autres personnes qui ont été hospitalisées ou qui sont atteintes d’une déficience. Une réduction du nombre d’EIM résultant d’une meilleure surveillance du cycle de vie réduirait les difficultés liées à la nécessité de prendre soin d’une personne. Les EIM provoquent également de l’absentéisme et du présentéisme (travailler lorsqu’on est malade avec une productivité réduite) au travail, ce qui a une incidence sur l’activité économique.

Conditions pour les instruments médicaux

L’élargissement de la portée des conditions au-delà des exigences d’essai et la possibilité d’imposer et de modifier les conditions tout au long du cycle de vie d’un instrument médical visent à améliorer la surveillance et la sécurité des produits.

Les conditions élargies peuvent être utilisées pour faire face aux incertitudes qui apparaissent au moment de l’homologation, mais aussi après la mise en marché, comme les risques relevés après l’utilisation d’un instrument médical dans le monde réel. Cela peut également être utile pour déterminer les populations de patients qui pourraient bénéficier le plus de l’atténuation des risques graves pour la santé.

Malgré des évaluations rigoureuses préalables à la mise en marché, la surveillance de l’innocuité et de l’efficacité dans des conditions réelles permet parfois de déterminer les préjudices et les incertitudes qui n’ont pas été démontrés lors des évaluations cliniques préalables à la mise en marché. L’imposition de conditions peut réduire le nombre d’incidents liés aux instruments médicaux et empêcher le retrait d’un produit du marché qui aurait pu être utilisé de façon sécuritaire avec des stratégies d’atténuation des risques appropriées.

Plans de gestion des risques

Le Ministre a l’intention de rendre publiques les informations contenues dans les plans de gestion des risques au moyen de résumés bilingues, afin de permettre aux fournisseurs de soins de santé et aux patients de prendre des décisions plus éclairées.

Drogues pour urgence de santé publique

On s’attend à ce que les Canadiens bénéficient des modifications. Dans le cas d’une urgence future en santé publique, le prépositionnement devrait offrir un accès plus rapide à des drogues propres à l’urgence. En modifiant le RAD pour exiger qu’un importateur licencié soit autorisé à importer la catégorie de drogues à laquelle appartient la drogue faisant l’objet d’une urgence de santé publique, les risques pour la santé et la sécurité seront atténués par l’application d’exigences qui soutiennent la surveillance de l’activité d’importation.

Modernisation des exigences relatives aux produits biologiques

Aucun avantage aux Canadiens n’est prévu, car l’innovation se poursuivra comme elle existe actuellement selon la ligne directrice et la pratique actuelle.

Renseignements à l’appui de l’examen des présentations de drogue

Aucun avantage aux Canadiens n’est prévu car la modification reflète la pratique actuelle.

Données désagrégées relatives aux essais cliniques pour les présentations de drogue nouvelle et les suppléments à une présentation de drogue nouvelle

Bien qu’aucun avantage direct pour les Canadiens ne soit attendu à la suite de ces modifications, l’exigence de fournir des données désagrégées pourrait fournir des renseignements supplémentaires concernant des sous-groupes de population spécifiques qui pourraient mener à une innocuité accrue des drogues.

Normes

L’industrie a indiqué que l’exigence précédente relative aux normes du fabricant entraînait parfois des pénuries de drogues. Les Canadiens bénéficieront d’un approvisionnement en drogues plus stable.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s’appliquera car tous les intervenants des industries pharmaceutiques, des instruments médicaux et des produits vétérinaires seront touchés par le Règlement.

Ă€ l’aide de donnĂ©es internes, SantĂ© Canada a estimĂ© qu’environ 26 % de tous les demandeurs ou fabricants touchĂ©s rĂ©pondront Ă  la dĂ©finition de petites entreprises au Canada. La plus grande proportion de petites entreprises dans leur catĂ©gorie de produits est celle des instruments mĂ©dicaux (36 %) et des mĂ©dicaments vĂ©tĂ©rinaires (27 %).

Bien que le Règlement ne prévoit pas d’exemptions ou de procédures spéciales pour les petites entreprises, les besoins de ces dernières ont été pris en considération lors de l’élaboration du Règlement. Les petites entreprises bénéficieront également des flexibilités et de la clarté accrues fournies par le Règlement. Par exemple, grâce aux conditions, les petits fabricants de produits pharmaceutiques et d’instruments médicaux peuvent bénéficier de stratégies d’atténuation des risques qui leur permettront de maintenir leurs produits sur le marché sans interruption, ou d’utiliser leurs ressources de manière plus efficace, car les modifications apportent plus de clarté. En outre, Santé Canada prendrait en considération la faisabilité ou des moyens moins contraignants d’imposer les conditions.

Coûts de conformité
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Conditions 6 323 751 $ 44 415 384 $
PGR 107 664 $ 756 184 $
CoĂ»t total de la conformitĂ© 6 431 415 $ 45 171 568 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 28 584 $ 200 763 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aurait une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises et le Règlement serait considĂ©rĂ© comme une rĂ©duction du fardeau administratif en vertu du règlement. Les modifications en lien avec les normes permettront aux fabricants de drogues d’économiser le temps consacrĂ© Ă  la surveillance des pharmacopĂ©es de l’annexe B et Ă  l’évaluation des rĂ©percussions. Les ressources requises par les entreprises pour surveiller, Ă©valuer les impacts et informer SantĂ© Canada lorsque les normes ont changĂ© seraient considĂ©rĂ©es comme un fardeau administratif. Ces activitĂ©s exigent des fabricants qu’ils consacrent en moyenne 37,5 heures Ă  chaque publication Ă  l’annexe B au tarif de 32,26 $ de l’heurerĂ©fĂ©rence 15, et on suppose qu’il y a trois publications par annĂ©e. La rĂ©duction annualisĂ©e du fardeau administratif pour les entreprises est estimĂ©e Ă  24 728 $ (dollars de 2012) ou Ă  1 649 $ (dollars de 2012) par entreprise.

L’imposition de conditions aurait pour objectif de gérer les incertitudes relatives aux avantages et aux risques d’un produit au moment de l’autorisation ou de gérer les incertitudes ou les risques émergents après l’autorisation. Cette exigence serait directement liée à la protection de la santé et de la sécurité des Canadiens. Par conséquent, les coûts liés au respect des conditions ne sont pas considérés comme un fardeau administratif tel que défini par la Loi sur la réduction de la paperasse, car leur objectif principal n’est pas d’assurer la conformité.

Actuellement, les fabricants soumettent volontairement des PGR sur demande ainsi que des résumés de PGR s’ils sont disponibles. Ainsi, on ne s’attend pas à ce que le Règlement engendre des exigences administratives supplémentaires en ce qui concerne les PGR.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Bien que ces modifications réglementaires ne fassent pas partie d’un plan officiel de coopération réglementaire avec un organisme de réglementation étranger, elles harmonisent davantage les exigences de Santé Canada avec celles d’autres administrations comme les États-Unis, l’Union européenne et l’Australie.

États-Unis

La FDA a la capacité d’obliger, par la loi, un titulaire d’autorisation à mener des activités sur mesure pour gérer les risques et assurer les avantages de ses drogues une fois sur le marché, comme les modifications qui permettent au Ministre d’imposer des conditions sur toute drogue.

La FDA a la possibilité d’imposer des conditions au stade de la présentation d’autorisation préalable à la mise en marché des instruments médicaux telles que des restrictions concernant la vente, la distribution ou l’utilisation de l’instrument. La FDA a également la capacité d’imposer des exigences post-approbation à certaines classes d’instruments médicaux. Ces conditions peuvent être liées à des restrictions de vente, à des rapports périodiques, à des exigences d’étiquetage ou à des essais, semblables aux modifications concernant les conditions pour les instruments médicaux.

Dans le cas de certaines drogues, la FDA peut obliger, par la loi, la prĂ©sentation d’un plan dĂ©crivant les stratĂ©gies d’évaluation et d’attĂ©nuation des risques (« Risk Evaluation and Mitigation Strategies (REMS) Â» [disponible en anglais seulement]) du fabricant. Les REMS sont semblables aux PGR et, par consĂ©quent, les modifications au RAD permettent de mieux harmoniser les exigences canadiennes en matière de stratĂ©gies d’attĂ©nuation des risques avec celles de la FDA.

La FDA permet l’utilisation d’examens en continu pour certaines drogues Ă  condition qu’elles rĂ©pondent aux critères dĂ©crits dans ses programmes de procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e, de thĂ©rapie innovatrice, d’approbation accĂ©lĂ©rĂ©e, or d’examen prioritaire (« Fast Track, Breakthrough Therapy, Accelerated Approval, Priority Review Â» [disponible en anglais seulement]). Les critères d’inclusion comprennent une drogue qui pourrait ĂŞtre utilisĂ©e pour faire face Ă  une urgence de santĂ© publique. De mĂŞme, les modifications apportĂ©es au RAD relatives aux drogues pour urgence de santĂ© publique permettent l’utilisation d’un examen en continu.

Avant l’autorisation d’une présentation de drogue nouvelle pour certains produits pharmaceutiques et biologiques composés de petites molécules, la FDA évalue les établissements au moyen d’inspections sur place préalables à l’autorisation ou d’examens des dossiers d’établissement. Ces inspections sont menées par des inspecteurs, des enquêteurs et d’autres spécialistes des produits d’une manière axée sur les risques, en tenant compte des risques liés aux installations, aux produits et aux processus. L’inspection a pour but de permettre à la FDA de s’assurer qu’un établissement de fabrication désigné dans une présentation de drogue est prêt et capable de fabriquer une drogue. Il garantit également que les données soumises sont complètes, exactes et cohérentes avec celles du lieu de fabrication. Cela est analogue à la pratique de Santé Canada de mener des évaluations sur place et à la modification qui permet de recueillir les documents ou les renseignements à l’appui de l’examen d’une présentation de drogue nouvelle.

La FDA exige des fabricants qu’ils présentent des données sur l’innocuité et l’efficacité ventilées par certains sous-groupes (par exemple, par âge, par sexe, par race ou origine ethnique) et, dans le cas de l’efficacité des données, les fabricants doivent indiquer toute modification à la posologie nécessaire pour ces sous-groupes précis. Pour certaines présentations de drogues nouvelles, les modifications au RAD relatives aux données désagrégées exigent que les fabricants fournissent des données d’essais cliniques ventilées par sous-groupe de population si ces données ont déjà été soumises à la FDA ou à l’EMA.

La FDA exige qu’une drogue soit conforme Ă  la norme de la « United States Phamacopeia/National Formulary (USP/NF) Â» si la drogue figure dans cette pharmacopĂ©e, Ă  moins que certaines conditions ne soient remplies. Elle n’exige pas qu’une liste de pharmacopĂ©es soit surveillĂ©e. Grâce Ă  ces modifications, les fabricants qui utilisent une norme d’un fabricant pour leur drogue n’auront Ă©galement plus besoin de surveiller une liste de pharmacopĂ©es et de mettre Ă  jour leur produit, au besoin. En outre, comme c’est le cas avec la FDA, le fabricant n’aura plus Ă  indiquer la norme utilisĂ©e sur l’étiquette de la drogue.

Union européenne

L’EMA de l’Union européenne a la capacité d’obliger, par la loi, un titulaire d’autorisation à mener des activités sur mesure pour gérer les risques et assurer les avantages de sa drogue une fois sur le marché, comme les modifications qui permettent au Ministre d’imposer des conditions sur toutes les drogues. L’EMA peut également imposer des conditions sur les instruments médicaux dans des cas exceptionnels liés à la santé publique ou à la sécurité des patients.

Comme il est indiqué dans leur ligne directrice sur les PGR (disponible en anglais seulement), l’EMA exige des fabricants qu’ils soumettent des PGR lorsqu’ils demandent une autorisation de mise en marché qui est proportionnelle aux risques cernés et aux risques potentiels du produit médicinal, ainsi qu’à la nécessité de disposer de données sur l’innocuité après l’autorisation. Les modifications apportées au RAD permettent donc de mieux harmoniser les exigences canadiennes en matière de PGR sur celles de l’EMA.

À l’instar des modifications apportées au RAD relatives aux drogues pour urgence de santé publique, l’EMA permet de déposer des demandes d’examen en continu dans des situations d’urgence, par exemple la pandémie de COVID-19.

L’EMA exige que les fabricants présentent des renseignements sur les populations de participants d’étude désagrégés selon l’âge et le sexe et qu’ils fournissent une justification lorsque ces données ne sont pas disponibles. Pour certaines présentations de drogues nouvelles, les modifications au RAD relatives aux données désagrégées exigent que les fabricants fournissent des données d’essais cliniques ventilées par sous-groupe de population si ces données ont déjà été soumises à la FDA ou à l’EMA.

L’EMA exige que les drogues soient conformes aux normes européennes en matière de pharmacopée lorsqu’il en existe une. Elle n’exige pas qu’une liste de pharmacopées soit surveillée. Grâce à ce Règlement, les fabricants qui utilisent une norme d’un fabricant pour leur drogue n’auront également plus besoin de surveiller une liste de pharmacopées et de mettre à jour leur produit, au besoin.

L’EMA n’exige pas qu’un fabricant indique sur l’étiquette de la drogue la norme utilisée. Le Règlement est conforme à cette pratique.

Royaume-Uni

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) du Royaume-Uni a la capacité d’obliger, par la loi, un titulaire d’autorisation à mener des activités sur mesure pour gérer les risques et assurer les avantages de ses drogues une fois sur le marché, comme les modifications qui permettent au Ministre d’imposer des conditions sur toutes les drogues.

Toutes les drogues qui font l’objet d’une demande d’autorisation au Royaume-Uni auprès de la MHRA doivent être accompagnées d’un PGR et d’un résumé du PGR. La soumission d’un nouveau PGR ou d’une mise à jour d’un PGR existant peut être requise à tout moment au cours du cycle de vie du produit. La MHRA continue d’accepter le modèle de l’Union européenne d’un PGR, mais peut également exiger une annexe comprenant du contenu national. Les modifications apportées au RAD pour les PGR améliorent donc l’alignement sur les exigences de la MHRA.

La MHRA a publiĂ© ses lignes directrices sur les prĂ©sentations d’examens en continu (disponible en anglais seulement) en dĂ©cembre 2020 dans le cadre de sa politique Brexit visant Ă  simplifier l’élaboration de drogues nouvelles, y compris les nouvelles substances actives ainsi que les biosimilaires. Les modifications apportĂ©es au RAD relatives aux drogues pour urgence de santĂ© publique permettent l’utilisation d’un examen en continu.

Australie

La Therapeutic Goods Administration (TGA) de l’Australie a la capacité d’imposer des conditions au moment de la délivrance d’un certificat d’évaluation de la conformité pour un instrument médical, ou après la délivrance du certificat, semblable aux modifications qui permettent au Ministre d’imposer des conditions sur l’homologation d’instruments médicaux.

La TGA exige des PGR, des résumés et des mises à jour pour des produits spécifiés (à risque plus élevé). Elle continue d’accepter le modèle de l’Union européenne d’un PGR, mais peut également exiger une annexe comprenant du contenu national. Les modifications apportées au RAD permettent donc de mieux harmoniser les exigences canadiennes en matière de PGR sur celles de la TGA.

La TGA exige que, lorsqu’une norme est utilisée pour une drogue dans l’une des pharmacopées par défaut décrites dans leur législation, la drogue doive satisfaire à cette norme ou la dépasser. Les exceptions sont examinées au cas par cas. Avec la modification du RAD, les fabricants qui utilisent une norme de fabricant pour certaines drogues n’auront plus à respecter les limites de pureté et d’activité les plus strictes définies dans les pharmacopées inscrites à l’annexe B. Sur demande, le fabricant doit qualifier ces limites à l’aide d’informations scientifiques jugées acceptables par le Ministre. Par contre, les fabricants d’une drogue nouvelle doivent systématiquement fournir ces informations au Ministre (par exemple dans le cadre d’une présentation de drogue).

Tout comme les modifications au RAD, la TGA n’exige pas qu’un fabricant mentionne la norme utilisée sur l’étiquette de la drogue.

Harmonisation avec les autres initiatives internationales

Les modifications apportées au RIM harmonisent les exigences canadiennes avec les lignes directrices décrites par le Forum international des organismes de réglementation des matériels médicaux (IMDRF) en continuant de mettre l’accent sur l’innocuité et l’efficacité de l’instrument médical.

SantĂ© Canada est membre de l’International Council for Harmonisation (ICH), une initiative qui rĂ©unit les autoritĂ©s rĂ©glementaires et l’industrie afin d’établir des lignes directrices et des exigences techniques pour le dĂ©veloppement, l’approbation et la surveillance de l’innocuitĂ© des drogues. En 2009, le Canada a adoptĂ© les lignes directrices de l’ICH pour la planification de la pharmacovigilance (ICH E2E Pvp (PDF)), lesquelles dictent les Ă©lĂ©ments fondamentaux des PGR. En 2015, le Canada a publiĂ© sa ligne directrice nationale connexe. Avant ces modifications aux RAD, Ă  l’exception des opioĂŻdes, le système du Canada s’appuyait uniquement sur ces lignes directrices, alors que d’autres juridictions importantes (par exemple, l’Europe et l’Australie) avaient leur propre rĂ©glementation en place.

D’autres pays comme l’Australie, le Singapour, la Suisse et le Royaume-Uni permettent le dépôt de présentations en vue d’un examen en continu dans des situations d’urgence. Les modifications apportées au RAD relatives aux drogues pour urgence de santé publique permettent l’utilisation d’un examen en continu lors de certaines situations d’urgence.

En ce qui a trait à l’approche pour les produits biologiques, le Canada était semblable à d’autres administrations (les États-Unis, l’Union européenne) et à l’Organisation mondiale de la santé en ce sens qu’il avait des règles propres aux produits. Les règles propres aux produits du Canada étaient cependant trop prescriptives et désuètes. Les modifications au RAD offrent la souplesse nécessaire pour suivre le rythme de l’évolution des sciences et de la technologie au fil du temps grâce à des règlements axés sur les résultats. Outre le Règlement, Santé Canada continuera également à s’appuyer sur des lignes directrices internationales, telles que celles établies par l’ICH. Au fil des années, Santé Canada a adopté un certain nombre de lignes directrices de l’ICH couvrant des sujets liés à la qualité, à l’innocuité, à l’efficacité et à divers sujets multidisciplinaires.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’y aura pas d’effets environnementaux importants, positifs ou négatifs; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique détaillée n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Santé Canada s’attend à ce que le Règlement ait une incidence positive sur toutes les personnes au Canada. En outre, la sous-représentation dans les essais cliniques et la non-disponibilité des données post-commercialisation peuvent entraîner des risques disproportionnés pour certains sous-groupes lors de l’utilisation de drogues et d’instruments médicaux. Selon les produits autorisés et la façon dont le Règlement est mis en œuvre, il est possible que certaines personnes en retirent un plus grand avantage et qu’il soit possible de surmonter certains obstacles auxquels sont confrontées les populations à la recherche d’équité et les populations détentrices de droits (par exemple, les femmes et les personnes de diverses identités de genre, les minorités raciales et ethniques, les personnes handicapées, les Premières Nations, les Inuits et les Métis, etc.).

Conditions pour les instruments médicaux

Le nombre de personnes handicapées augmente considérablement en raison d’une population vieillissante et de l’augmentation des conditions de santé chroniqueréférence 16.référence 17 De plus, reconnaissant l’intersectionnalité, l’invalidité peut être plus répandue dans certaines sous-groupes, avec une prévalence plus élevée apparaissant chez les personnes âgées, chez les femmesréférence 18 et en particulier chez les femmes autochtones.référence 19 référence 20 donné que l’utilisation d’instruments médicaux par les personnes handicapées est disproportionnellement élevée comparativement à la population générale,référence 21 personnes devraient bénéficier davantage des modifications apportées aux conditions pour les instruments médicaux.

De plus, la race, le sexe et l’âge peuvent, dans certains cas, influencer l’innocuité ou l’efficacité d’un instrument médical. Parfois, certains sous-groupes sont sous-représentés dans la conception d’un instrument médical et dans les études cliniques ou les essais expérimentaux qui y sont associés, ce qui pourrait présenter des difficultés à cerner toute différence dans l’innocuité ou l’efficacité d’un instrument médical dans ces populations. Par exemple, comme indiqué sur les pages web de Santé Canada sur les oxymètres de pouls, des rapports récentsréférence 22,référence 23 ont montré que les mesures des oxymètres de pouls peuvent être moins précises chez les personnes à la peau foncée.

Les modifications aux conditions pour les les instruments médicaux devraient faire augmenter les niveaux de confiance envers les instruments médicaux utilisés par les diverses populations au Canada.

Données désagrégées, conditions et PGR pour les drogues

Fournir aux autorités réglementaires des données d’essais cliniques ventilées par sous-groupe est une étape nécessaire pour améliorer la détermination des différences potentielles dans l’efficacité et l’innocuité d’une drogue au sein de diverses populations. Il est de plus en plus évident que l’innocuité et l’efficacité de certains produits de santé sont touchées par un certain nombre de variables y compris, entre autres facteurs, le sexe, l’âge, l’ethnicité et la race. Par exemple, certaines drogues sont métabolisées à différents rythme par les populations masculines et fémininesréférence 24 et par différents groupes raciaux partageant des traits génétiques spécifiquesréférence 25.référence 26 peut en résulter des risques accrus pour ces groupes, ce qui contribue à des inégalités dans les résultats des soins de santé.

En outre, certains sous-groupes de population sont sous-représentés dans les essais cliniques, comme les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes vivant dans des collectivités rurales, ce qui rend difficile la détermination de différences clés dans l’innocuité ou l’efficacité des drogues pour ces groupes. Les modifications relatives aux données désagrégées constituent donc une étape importante dans la promotion d’une meilleure prise en compte des divers sous-groupes dans les essais cliniques et dans la collecte d’informations supplémentaires une fois que la drogue est sur le marché.

Lorsqu’elles sont disponibles, les données ventilées par sous-groupes (âge, sexe, race et origine ethnique, par exemple) peuvent permettre à Santé Canada d’évaluer l’innocuité et l’efficacité d’une drogue nouvelle au sein de groupes sous-représentés. Le Règlement pourrait également permettre au Ministère de demander au fabricant d’analyser plus en détail les risques et les incertitudes au sein des groupes concernés, par l’entremise de mesures introduites dans un PGR. Les mesures précises peuvent comprendre la façon dont les données seraient recueillies auprès de diverses populations de patients. En outre, les conditions pourraient être utilisées pour imposer des mesures d’innocuité préventives à ces sous-groupes. Ces mesures et les renseignements sur l’innocuité reçus par le Ministère pourraient être pris en considération par le Ministre dans sa surveillance continue après la mise en marché de l’innocuité de la drogue.

Examens en continu pour les drogues pour urgence de santé publique

Bien que tout le monde soit susceptible aux maladies infectieuses, certaines populations sont vulnérables à des résultats plus graves (par exemple, les adultes plus âgés, les personnes atteintes d’une ou de plusieurs maladies chroniques et les personnes de tout âge qui sont immunodéprimées)référence 27. Comme ce fut le cas avec l’option d’examen en continu pour les drogues désignées contre la COVID-19, l’élargissement de ces dispositions aux drogues pour urgence de santé publique devrait contribuer à l’approbation plus rapide des drogues destinées à lutter contre d’autres maladies infectieuses émergentes qui présentent un risque important pour la santé publique au Canada et pour lesquelles une action immédiate est nécessaire. Toutes les personnes au Canda en bénéficieraient, mais les sous-groupes de population les plus exposés à des conséquences graves et les plus susceptibles d’être exposés à des maladies infectieuses en tireraient un plus grand avantage.

Normes et modernisation des exigences relatives aux produits biologiques

On ne s’attend pas à ce que les modifications apportées aux normes aient une incidence sur les sous-groupes. De plus, étant donné que les modifications pour les produits biologiques appuient les pratiques actuelles, on ne s’attend pas à ce qu’elles aient une incidence sur la population en général.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications rĂ©glementaires suivantes, qui donnent la prioritĂ© Ă  la rĂ©duction de la charge pour l’industrie et garantissent que SantĂ© Canada est bien placĂ© pour faire face Ă  toute urgence future en matière de santĂ© publique, entrent en vigueur dès la publication du Règlement dans la Gazette du Canada, Partie II :

Les modifications rĂ©glementaires suivantes, lesquelles nĂ©cessitent un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour ĂŞtre mises en Ĺ“uvre, entreront en vigueur avec du retard :

Les lignes directrices finales seront publiés sur le site web du gouvernement du Canada avant l’entrée en vigueur de chaque composante du Règlement. Ces lignes directrices fourniront aux fabricants des détails sur la manière dont ils peuvent satisfaire aux exigences des nouvelles dispositions.

Conformité et application de la loi

La conformité et l’application de la loi restent conformes à une approche fondée sur le risque, harmonisée aux politiques ministérielles actuelles, notamment la promotion et la surveillance de la conformité et les activités d’application conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi pour les produits de santé (POL-0001) du ministère.

SantĂ© Canada utilise un large Ă©ventail de mesures et d’outils de conformitĂ© et d’application de la loi. Les actions, les outils et le niveau d’intervention utilisĂ©s dĂ©pendent du contexte, de la situation et du risque pour la santĂ©. Certaines actions et certains outils sont conçus pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  comprendre leurs responsabilitĂ©s en vertu de la loi, tandis que d’autres actions et outils sont conçus pour les inciter Ă  se conformer Ă  la loi. Au besoin, on utilisera des mesures d’exĂ©cution pour remĂ©dier au non-respect de la loi. Par exemple, le dĂ©faut de se conformer aux conditions constituerait une infraction Ă  l’article 21.7 de la Loi et pourrait entraĂ®ner le ministère Ă  prendre des mesures de conformitĂ© et d’application de la loi conformĂ©ment Ă  la POL-0001 ou Ă  renvoyer l’affaire au Service des poursuites pĂ©nales du Canada en vue d’une poursuite Ă©ventuelle.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur général
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa, Ont.
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3001A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca