La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 51 : ArrĂŞtĂ© prĂ©voyant le recours Ă  des dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ou Ă  des documents Ă©manant de celles-ci, Ă  l’égard de certaines drogues

Le 20 dĂ©cembre 2025

Fondement législatif
Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : Pour vendre une nouvelle drogue au Canada, un fabricant doit dĂ©poser une prĂ©sentation de drogue afin que les renseignements sur son innocuitĂ©, son efficacitĂ© et sa qualitĂ© soient examinĂ©s et que le ministre de la SantĂ© (le ministre) puisse dĂ©livrer une autorisation. Ces examens mobilisent beaucoup de ressources et les dĂ©fis qu’ils posent sont aggravĂ©s par l’augmentation du nombre et de la complexitĂ© des prĂ©sentations au fil des ans.

De plus, il a aussi Ă©tĂ© difficile de rĂ©pondre Ă  la demande croissante d’accès Ă  un plus grand nombre de drogues sur le marchĂ© canadien. Ces Ă©carts sont en partie attribuables aux dĂ©cisions d’affaires prises compte tenu de la part relativement faible du Canada sur le marchĂ© mondial. En outre, bien que SantĂ© Canada dispose d’un arrimage reconnu Ă  l’échelle mondiale et des dĂ©lais d’examen concurrentiels, les intervenants ont rĂ©cemment fait part de leurs prĂ©occupations quant au temps nĂ©cessaire Ă  la mise en marchĂ© d’un produit au Canada. Reconnaissant que l’autorisation de SantĂ© Canada n’est qu’une Ă©tape dans le processus de mise en marchĂ© d’une drogue — processus qui comprend Ă©galement la surveillance fĂ©dĂ©rale des prix, les Ă©valuations des technologies de la santĂ© et les dĂ©cisions de remboursement prises par les provinces et les territoires — le Ministère a pris des mesures importantes au cours des dernières annĂ©es pour rĂ©duire les Ă©carts dans l’accès au marchĂ© des drogues par l’entremise d’un certain nombre d’initiatives. MĂŞme si ces initiatives ont contribuĂ© Ă  rĂ©duire cet Ă©cart d’accès, il reste encore beaucoup Ă  faire.

Description : L’ArrĂŞtĂ© prĂ©voyant le recours Ă  des dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ou Ă  des documents Ă©manant de celles-ci, Ă  l’égard de certaines drogues (arrĂŞtĂ©) crĂ©e une prĂ©somption voulant que l’obligation du ministre d’examiner les renseignements et le matĂ©riel spĂ©cifiĂ©s dans une prĂ©sentation de drogue nouvelle ait Ă©tĂ© satisfaite sur le fondement de dĂ©cisions prises par certaines autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères ou de documents Ă©manant de celles-ci. Afin que l’arrĂŞtĂ© n’introduise pas de risques ou d’incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’environnement, il Ă©noncerait des exigences Ă  respecter, notamment que la drogue appartienne Ă  une catĂ©gorie de drogues inscrite sur une liste incorporĂ©e par renvoi (liste IpR), que le fabricant dĂ©montre que la drogue a Ă©tĂ© autorisĂ©e par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère sur la liste IpR qui se rapporte Ă  la catĂ©gorie de drogue visĂ©e, et que toute diffĂ©rence entre la drogue visĂ©e par la partie de la prĂ©sentation pour laquelle le fabricant souhaite avoir recours Ă  la prĂ©somption et la drogue autorisĂ©e par l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère n’aurait pas d’incidence nĂ©gative sur son innocuitĂ© ou son efficacitĂ©. Les renseignements contenus dans la prĂ©sentation concernant ces diffĂ©rences seront examinĂ©s par le ministre en mĂŞme temps que d’autres aspects de la prĂ©sentation propres au marchĂ© canadien (par exemple l’étiquetage). Lorsque le ministre estime que les diffĂ©rences pourraient avoir une incidence nĂ©gative sur l’innocuitĂ© et l’efficacitĂ© de la drogue, la prĂ©somption ne sera pas utilisĂ©e pour cet aspect de la prĂ©sentation et un examen complet aura lieu.

Justification : L’adoption d’une approche rĂ©glementaire visant Ă  modifier la manière dont le ministre peut examiner une prĂ©sentation de drogue nouvelle en tirant profit de la collaboration internationale et de l’autorisation ayant recours aux dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères (recours) permettrait Ă  SantĂ© Canada de rĂ©orienter ses ressources, selon les besoins, afin de mieux favoriser la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens ainsi que l’intĂ©rĂŞt public. Dans le cadre du vaste engagement du gouvernement du Canada pris dans le cadre de l’examen du fardeau administratif, l’arrĂŞtĂ© proposĂ© contribuerait Ă  favoriser une disponibilitĂ© plus rapide des drogues sur le marchĂ© canadien en facilitant un examen plus efficace des prĂ©sentations de drogues et en permettant une plus grande collaboration internationale, y compris des examens conjoints et un plus grand recours aux partenaires rĂ©glementaires, tout en maintenant l’innocuitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ© de ces produits.

Les coĂ»ts minimaux quantifiĂ©s de l’arrĂŞtĂ© proposĂ© sont estimĂ©s Ă  1,33 M$, valeur actualisĂ©e (VA), soit 190 104 $ par annĂ©e. Les avantages minimaux quantifiĂ©s sont estimĂ©s Ă  3,69 M$ VA, soit 525 825 $ par annĂ©e. Au minimum, le rĂ©sultat est un bĂ©nĂ©fice net total de 2,36 M$ VA, soit 335 721 $ par annĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans.

Enjeux

Pour vendre une nouvelle drogue au Canada, un fabricant doit déposer une présentation de drogue. De plus, le ministre de la Santé (le ministre) doit examiner les renseignements et le matérielréférence 1 sur son innocuité, son efficacité et sa qualité. Le ministre autorisera la drogue en délivrant un avis de conformité et un numéro d’identification de drogue s’il estime que la demande contient suffisamment de renseignements pour évaluer l’innocuité et l’efficacité de la drogue.

Ces examens mobilisent beaucoup de ressources et les défis qu’ils posent sont aggravés par l’augmentation du nombre et de la complexité des présentations à Santé Canada au fil des ans. Il a aussi été difficile de répondre à la demande croissante d’accès à un plus grand nombre de drogues sur le marché canadien. Ces écarts sont en partie attribuables aux décisions d’affaires prises compte tenu de la part relativement faible du Canada sur le marché mondial. En outre, bien que Santé Canada dispose d’un arrimage reconnu à l’échelle mondiale ainsi que des délais d’examen concurrentiels, les intervenants ont récemment fait part de leurs préoccupations quant au temps nécessaire à la mise en marché d’un produit au Canada.

Reconnaissant que l’autorisation de SantĂ© Canada n’est qu’une Ă©tape dans le processus qui permet d’amener une drogue aux patients — processus qui comprend Ă©galement la surveillance fĂ©dĂ©rale des prix, les Ă©valuations des technologies de la santĂ© et les dĂ©cisions de remboursement prises par les provinces et les territoires — le Ministère a pris des mesures importantes au cours des dernières annĂ©es pour affronter les rĂ©alitĂ©s d’un paysage changeant, notamment en cherchant Ă  rĂ©duire les Ă©carts dans l’accès au marchĂ© des drogues par l’entremise d’un certain nombre d’initiatives qui ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre au cours des dix dernières annĂ©es. Ces initiatives ont contribuĂ© Ă  rĂ©duire l’écart d’accès, mais il reste encore beaucoup Ă  faire. SantĂ© Canada doit relever les dĂ©fis connexes qui se prĂ©sentent en devenant un organisme de rĂ©glementation plus souple et plus efficace grâce Ă  des approches axĂ©es sur le risque ainsi qu’en continuant Ă  utiliser de nouveaux outils et Ă  tirer parti de ses relations internationales avec des organismes de rĂ©glementation Ă©trangers comparables.

Une approche réglementaire qui modifie la manière dont le ministre peut examiner une présentation de drogue nouvelle en tirant profit de la collaboration internationale et du recours permettrait à Santé Canada de réorienter ses ressources, selon les besoins, afin de mieux favoriser la santé et la sécurité des Canadiens ainsi que l’intérêt public. En outre, cette approche pourrait contribuer à réduire les écarts quant à la disponibilité des produits et à les rendre plus rapidement disponibles sur le marché canadien. De plus, cette approche offrirait au ministre un outil supplémentaire efficace pour examiner et autoriser des présentations sans compromettre l’innocuité, l’efficacité et la qualité de drogues nouvelles sur le marché canadien.

Objectif

Le 9 juillet 2025, le gouvernement du Canada a lancĂ© un examen du fardeau administratif (EFA) Ă  l’échelle du système rĂ©glementaire fĂ©dĂ©ral. Cet examen vise Ă  Ă©liminer les règles obsolètes ou inutiles et Ă  simplifier les dĂ©cisions rĂ©glementaires. L’EFA repose sur les travaux dĂ©jĂ  rĂ©alisĂ©s au cours des dernières annĂ©es visant Ă  moderniser la rĂ©glementation et cherche Ă  simplifier davantage les règles et Ă  rĂ©duire le fardeau pesant sur les parties rĂ©glementĂ©es et le gouvernement.

Dans le cadre de l’EFA, l’harmonisation internationale et la réduction des obstacles au commerce constituent un engagement clé, notamment pour permettre un accès plus rapide aux produits sur le marché canadien. Les produits réglementés par Santé Canada sont vendus sur un marché de plus en plus mondialisé. Toutefois, les différences entre les exigences réglementaires des différentes administrations peuvent constituer un fardeau et des obstacles au commerce. Elles peuvent aussi ralentir la croissance économique et l’innovation en limitant les produits et les services qui peuvent accéder au marché canadien. Il est aussi de plus en plus nécessaire d’harmoniser les approches en matière d’autorisation des produits, et un des moyens d’y parvenir est d’avoir recours à des décisions et des documents des autorités réglementaires étrangères comparables.

De plus en plus, la tendance internationale favorise une plus grande collaboration et un plus grand recours parmi les organismes de réglementation, afin de permettre l’échange de l’expertise scientifique et de favoriser des gains d’efficacité, de simplifier les processus pour l’industrie pharmaceutique et de faciliter l’autorisation de mise en marché grâce à l’harmonisation ou à la convergence des exigences réglementaires, des normes et des pratiques parmi les organismes de réglementation. La collaboration et l’utilisation du recours permettent à un organisme de réglementation de faire des choix stratégiques quant à l’affectation de ses ressources en fonction des besoins, en tenant compte de la santé et de la sécurité des Canadiens, ainsi que de l’intérêt public. Ces approches profitent aux autorités réglementaires, à l’industrie pharmaceutique et aux patients en contribuant à réduire les délais d’autorisation et à accélérer la mise en marché de nouveaux produits.

Dans ce contexte, l’arrĂŞtĂ© proposĂ© viserait Ă  :

Dans le cadre du vaste engagement du gouvernement du Canada pris dans le cadre de l’EFA, l’arrêté proposé contribuerait à favoriser une disponibilité plus rapide des drogues sur le marché canadien en facilitant un examen plus efficace des présentations de drogues et en permettant une plus grande collaboration internationale, y compris des examens conjoints et un plus grand recours aux partenaires réglementaires, tout en maintenant l’innocuité, l’efficacité et la qualité de ces produits.

Description

SantĂ© Canada utilise les pouvoirs qui lui sont confĂ©rĂ©s par la Loi sur les aliments et drogues et le RAD pour tenir compte des renseignements ou autres documents obtenus auprès d’autres autoritĂ©s rĂ©glementaires lors de l’examen de prĂ©sentations de drogues nouvelles. Afin d’appuyer et d’accroĂ®tre le recours du Ministère aux autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, l’arrĂŞtĂ© permettrait, lorsque les exigences de l’arrĂŞtĂ© sont satisfaites, de considĂ©rer que certaines parties de l’examen du ministre sont rĂ©putĂ©es ĂŞtre respectĂ©es sur le fondement d’une dĂ©cision ou d’un document d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère dans les trois scĂ©narios suivants :

En prévoyant une présomption dans ces trois circonstances, l’arrêté tiendrait compte des différences dans les éléments sur lesquels la présomption serait fondée (c’est-à-dire soit sur une décision ou sur des documents) et le moment où les renseignements démontrant que toutes les exigences de l’arrêté sont satisfaites peuvent être fournis au ministre.

Aucune disposition de l’arrêté n’altère la capacité actuelle du ministre de prendre en considération tout renseignement, document ou autre matériel obtenu d’une autorité réglementaire étrangère dans le cadre de l’examen des présentations de drogues en dehors du contexte de la présomption.

Portée

L’arrĂŞtĂ© s’appliquerait Ă  certaines classes prĂ©cises de drogues nouvelles Ă  usage humain et vĂ©tĂ©rinaire qui sont rĂ©glementĂ©es en vertu de la partie C, titre 8 du RAD. Ces classes seraient prĂ©sentĂ©es dans une liste qui serait incorporĂ©e par renvoi dans l’arrĂŞtĂ©. De plus, l’arrĂŞtĂ© n’autoriserait que certains types de prĂ©sentations en vertu du titre 8 du RAD, particulièrement :

L’inclusion de prĂ©sentations comparatives, y compris les PADN et les SPADN, pour le dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, et les PADN, SPDN et SPADN pour l’option de l’examen conjoint sera Ă©tudiĂ©e lors de l’élaboration de l’arrĂŞtĂ© avant sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

L’arrêté ne s’appliquerait pas aux présentations de drogue nouvelle pour usage exceptionnel, ni à leurs suppléments. De plus, l’arrêté ne s’appliquerait pas aux voies d’autorisation d’urgence ou alternatives (c’est-à-dire le Programme d’accès spécial, le Programme de distribution de médicaments vétérinaires d’urgence ou pour les drogues pour urgence de santé publique).

Les exigences de dépôt des présentations et des suppléments au titre du RAD ne sont pas touchées par cet arrêté. Une fois l’avis de conformité délivré, toutes les exigences après la mise en marché s’appliqueront à la drogue visée par l’arrêté, comme c’est le cas pour toute drogue nouvelle autorisée au Canada.

Documents incorporés par renvoi

La Liste des catégories de drogues et d’autorités réglementaires étrangères en vue du recours à des décisions ou des documents (liste IpR) énumérerait les catégories de drogues et les autorités réglementaires étrangères visées par l’arrêté. Cette liste IpR ambulatoire préciserait les catégories de drogues admissibles. Cette approche offre une certaine souplesse et permet d’effectuer des mises à jour selon les besoins, les risques pour la santé et la sécurité seraient pris en compte dans le cadre de la gestion de la liste IpR. Les catégories de drogues pourraient être précisées par certains qualificatifs (par exemple les conditions thérapeutiques ou les indications, les populations cibles, les formes posologiques, les modes d’action). Les autorités réglementaires étrangères seront aussi énumérées dans la liste IpR (autorité réglementaire étrangère inscrite) en relation avec les catégories de drogues. La décision d’ajouter une autorité réglementaire étrangère à la liste IpR tiendrait compte de plusieurs facteurs, notamment la ressemblance avec les exigences et les normes canadiennes, l’historique de la collaboration avec Santé Canada et l’historique de la réalisation d’examens approfondis conformes aux normes de Santé Canada. Avant d’ajouter une catégorie de drogues ou une autorité réglementaire étrangère à la liste IpR conformément à l’arrêté, le ministre considérerait si l’ajout est nécessaire à des fins de santé ou de sécurité ou s’il est dans l’intérêt public et s’il est peu probable qu’il entraîne des risques ou des incertitudes inacceptables pour la santé, la sécurité ou, le cas échéant, l’environnement compte tenu des avantages et des conditions prévus par l’arrêté.

Le ministre n’ajouterait Ă  la liste IpR que lorsque ce seuil est atteint. Voici quelques exemples de catĂ©gories de drogues qui pourraient ĂŞtre ajoutĂ©es Ă  la liste IpR :

Au fil du temps, des modifications pourront être apportées à la liste IpR, car le Ministère continue d’évaluer les catégories de drogues et les autorités réglementaires étrangères qui pourraient être incluses dans la liste IpR ou en être retirées. Conformément à la pratique habituelle, le Ministère consulterait au sujet de toute proposition de modification de la liste IpR et publierait les mises à jour sur le site Web du gouvernement du Canada, conformément à la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada.

Lors de la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, deux parties sont proposĂ©es Ă  la liste IpR. La partie 1 Ă©numĂ©rerait les catĂ©gories de drogues et les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères correspondantes pour chaque catĂ©gorie dans le cadre de la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours. La partie 2 Ă©numĂ©rerait les catĂ©gories de drogues et les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères correspondantes pour chaque catĂ©gorie en vue d’examens conjoints.

Fonctionnement de l’arrêté

L’arrĂŞtĂ© prĂ©voit les trois scĂ©narios suivants dans le cadre desquels la prĂ©somption peut ĂŞtre appliquĂ©e : la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale, le dĂ©pĂ´t dans les 120 jours et les examens conjoints. Chaque option est autonome.

Afin de s’assurer que l’arrĂŞtĂ© ne risque pas d’entraĂ®ner des risques ou des incertitudes inacceptables pour la santĂ©, la sĂ©curitĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, l’environnement, et compte tenu de ses avantages et de ses conditions, l’arrĂŞtĂ© fixe les exigences Ă  respecter pour que la prĂ©somption puisse s’appliquer. Par exemple, la drogue doit appartenir Ă  une catĂ©gorie qui figure sur la liste IpR. En outre, dans les cas de la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, l’arrĂŞtĂ© exigerait que la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère d’autoriser la drogue ne soit pas fondĂ©e sur le recours Ă  une dĂ©cision Ă©trangère, Ă  l’exception d’une dĂ©cision fondĂ©e sur un examen conjoint menĂ© avec d’autres autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères inscrites pour cette catĂ©gorie de drogues sur la liste IpR.

Le fabricant devra dĂ©poser une prĂ©sentation de drogue complète conformĂ©ment aux exigences actuelles du RAD, ainsi que des renseignements dĂ©montrant qu’il satisfait Ă  toutes les exigences de l’arrĂŞtĂ© pour que la prĂ©somption soit appliquĂ©e, par exemple en ayant fourni :

Santé Canada peut également demander, par voie de lignes directrices, des renseignements et des rapports tirés d’examens réalisés par des autorités étrangères.

Dans les cas de la prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et du dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, un fabricant doit aussi prĂ©ciser si une prĂ©sentation visant une autre drogue dĂ©posĂ©e auprès d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère inscrite dans la partie 1 de la liste IpR a Ă©tĂ© retirĂ©e ou refusĂ©e par l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère. Une autre drogue renvoie aux drogues :

Si une demande concernant une autre drogue a été retirée ou refusée, le fabricant devra expliquer en quoi les raisons du retrait ou du refus de ces drogues, soumises aux fins d’autorisation à des autorités réglementaires étrangères, n’ont pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue canadienne proposée. Dans le cas où une présentation ou un supplément se rapportant aux mêmes éléments pour une drogue a déjà été déposée au Canada et qui a été retirée après avoir reçu un avis d’insuffisance ou un avis de non-conformité de Santé Canada ou qui a déjà été refusée aux termes du RAD, la présentation ou le supplément ne serait pas admissible à la présomption en vertu de l’arrêté.

Chacune des options énonce explicitement les éléments spécifiques de l’examen qui pourraient être sujets à la présomption. Certaines options exigent que le fabricant précise les parties de la présentation pour lesquelles il souhaite que l’examen du ministre soit réputé avoir été effectué sur la base de l’examen réalisé par une autorité réglementaire étrangère figurant dans la partie applicable de la liste IpR.

Par opposition, le ministre examinera toujours les renseignements reliĂ©s Ă  certaines exigences propres au contexte canadien de la prĂ©sentation, notamment les exigences suivantes concernant une drogue dont la vente est proposĂ©e au Canada :

Il est à noter que certains de ces éléments ne sont pas explicitement mentionnés dans l’arrêt proposé, car ils ne relèvent pas des renseignements sur la chimie et la fabricationréférence 2, non cliniquesréférence 3 ou cliniquesréférence 4 qui pourraient être sujets à la présomption (c’est-à-dire l’étiquette, la marque nominative et l’évaluation de celle-ci).

Une fois que toutes les exigences de l’arrêté ont été satisfaites, l’exigence du RAD selon laquelle le ministre doit examiner certains renseignements non cliniques, cliniques et/ou sur la chimie et la fabrication dans la présentation serait réputée ayant été satisfaite sur le fondement d’une décision ou de documents produits par une autorité réglementaire étrangère.

Le Ministère ferait preuve de transparence en ce qui concerne les présentations de drogues pour lesquelles l’autorisation aurait été délivrée sur la base d’exigences réputées satisfaites (par exemple en incluant une mention à cet effet dans la monographie du produit et le sommaire des motifs des décisions).

Différences entre une drogue soumise aux fins d’autorisation au Canada et une drogue étrangère

En vertu de l’arrêté, une drogue soumise aux fins d’autorisation au Canada devrait avoir les mêmes ingrédients médicinaux, la même concentration, la même forme posologique et la même voie d’administration que la drogue étrangère. De plus, les conditions thérapeutiques de la drogue doivent figurer parmi celles qui s’appliquent à la drogue étrangère.

Toutefois, l’arrêté permet qu’il y ait une présomption lorsqu’il y a certaines différences entre la drogue présentée au Canada et la drogue étrangère autorisée. Par exemple, l’arrêté pourrait toujours s’appliquer s’il y a des différences dans la chimie et la fabrication de la drogue au Canada par rapport à la drogue étrangère. Ces différences peuvent notamment inclure l’utilisation d’un emballage différent, le marquage du produit ou l’ajout d’un colorant pour se conformer au RAD. L’arrêté pourrait aussi s’appliquer s’il y a des différences cliniques entre la drogue soumise aux fins d’autorisation au Canada et la drogue étrangère.

Pour tenir compte de ces différences potentielles, l’arrêté exigerait que le fabricant décrive toutes les différences entre la drogue présentée au Canada et la drogue étrangère relativement aux aspects de la présentation ou du supplément pour lesquels il souhaite que l’examen du ministre soit réputé avoir été effectué sur la base d’une autorisation d’une autorité réglementaire étrangère. L’arrêté exigerait aussi que le fabricant démontre que ces différences n’auraient aucune incidence sur l’innocuité et l’efficacité de la drogue si le ministre délivrait un avis de conformité. Si les différences pouvaient avoir une incidence sur l’innocuité et l’efficacité de la drogue, la présomption ne sera pas utilisée pour cet aspect de la présentation. Il convient de noter que, même si la présomption pouvait malgré les différences s’appliquer à un aspect de la présentation ou du supplément, étant donné que l’autorité réglementaire étrangère n’aurait pas examiné les différences pertinentes concernant la drogue, l’examen de tous les renseignements concernant ces différences serait requis.

Le Ministère fournira de plus amples renseignements sur les différences et sur la manière dont elles peuvent influencer l’application de l’arrêté dans des lignes directrices.

Mesures après la mise en marché

L’arrêté exigerait que le fabricant définisse et décrive toute mesure après la mise en marché prévue par l’autorité réglementaire étrangère concernant l’autorisation, ou qu’il entend prévoir dans le cas des examens conjoints, relativement aux aspects de la présentation ou du supplément pour lesquels l’utilisation de la présomption est envisagée. Il peut s’agir d’essais de confirmation, de registres et de conditions. Le fabricant devra fournir des renseignements démontrant lesquelles de ces mesures pourraient être pertinentes au Canada afin d’optimiser les bénéfices et de gérer les risques et les incertitudes associés à la drogue. Pour les mesures pertinentes, le fabricant doit démontrer que les mesures après la mise en marché, ou des mesures après la mise en marché équivalentes, peuvent être mises en œuvre au Canada.

Une fois l’avis de conformité délivré pour la drogue, l’arrêté exigerait que le fabricant informe Santé Canada lorsque des mesures après la mise en marché dans le cadre de l’autorisation de la drogue étrangère ont été complétées (par exemple lorsque des essais de confirmation ont été exigés par une administration étrangère), afin de s’assurer que Santé Canada reste informé de la résolution de ces mesures. De plus, comme il a déjà été mentionné, une fois l’avis de conformité délivré, toutes les exigences réglementaires s’appliquant après la mise en marché s’appliqueront aussi à la drogue visée par l’arrêté, comme c’est le cas pour toute nouvelle drogue autorisée au Canada.

Le 1er avril 2027, le pouvoir d’imposer des conditions pour toutes les drogues rĂ©glementĂ©es par le RAD, instaurĂ© dans le cadre de l’Homologation agile, entrera en vigueur. Après cette date, SantĂ© Canada pourra utiliser le pouvoir prĂ©vu pour imposer ou modifier des conditions associĂ©es aux drogues nouvelles autorisĂ©es au Canada qui sont Ă©quivalentes Ă  celles fixĂ©es par l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère. Pour faciliter cette dĂ©marche, l’arrĂŞtĂ© rĂ©puterait les considĂ©rations Ă  prendre en compte dans le cadre du pouvoir d’imposer des conditions comme Ă©tant considĂ©rĂ©es, lorsque l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère a prĂ©vu des mesures après la mise en marchĂ© liĂ©es Ă  sa dĂ©cision d’autoriser la drogue Ă©trangère Ă  condition qu’elles soient techniquement rĂ©alisables et pertinentes pour le marchĂ© canadien.

Considérations liées à la propriété intellectuelle

Les mesures de protection de la propriĂ©tĂ© intellectuelle qui sont disponibles lors du dĂ©pĂ´t d’une PDN ou d’une SPDN qui aboutit Ă  un avis de conformitĂ© [c’est-Ă -dire la protection des donnĂ©es en vertu de l’article C.08.004.1 du RAD, la protection en vertu du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (avis de conformitĂ©) et la protection en vertu du rĂ©gime de Certificats de protection supplĂ©mentaire] restent disponibles, indĂ©pendamment de l’arrĂŞtĂ© proposĂ©.

Dans le cadre des PADN et PDN du RAD, les fabricants de produits pharmaceutiques subsĂ©quents (gĂ©nĂ©riques et biosimilaires) peuvent demander un avis de conformitĂ© sur la base d’une similaritĂ© dĂ©montrĂ©e avec une drogue de rĂ©fĂ©rence approuvĂ©e (par exemple dans le cas des mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques, un produit de rĂ©fĂ©rence canadien tel qu’il est dĂ©fini dans l’article C.08.001.1 du RAD). Pour ce faire, ils doivent dĂ©poser une prĂ©sentation comparative qui s’appuie, en partie, sur les donnes probantes d’innocuitĂ© et d’efficacitĂ© dĂ©jĂ  approuvĂ©es pour la drogue de rĂ©fĂ©rence. Les rĂ©gimes de propriĂ©tĂ© intellectuelle s’appliqueraient aux prĂ©sentations comparatives, y compris leurs supplĂ©ments, dĂ©posĂ©es dans le cadre du RAD, indĂ©pendamment de l’arrĂŞtĂ© proposĂ©.

Options de présomption
Présomption générale

Lorsque le fabricant souhaite qu’il y ait un recours Ă  une dĂ©cision prise par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère, l’arrĂŞtĂ© lui offrirait la possibilitĂ© de demander que l’examen du ministre portant sur de l’innocuitĂ© et de l’efficacitĂ© d’une drogue nouvelle soit rĂ©putĂ© avoir Ă©tĂ© effectuĂ© sur la base d’un ou plusieurs des ensembles de renseignements suivants :

Cela permettrait de faire preuve de souplesse en permettant qu’un plus petit aspect d’une présentation puisse être réputé satisfait dans le cadre d’une PDN ou d’une PADN.

Étant donné que la plupart des suppléments sont liés à des différences importantes sur le plan qualitatif ou clinique, les renseignements non cliniques, cliniques et sur la chimie et la fabrication n’ont pas été spécifiquement ciblés pour la présomption liée à ce type de présentations.

DĂ©pĂ´t dans les 120 jours

Afin d’accĂ©lĂ©rer le traitement, la sĂ©lection et le dĂ©but de l’examen, un fabricant aurait la possibilitĂ© de dĂ©poser une prĂ©sentation auprès de SantĂ© Canada dans les 120 jours suivant le dĂ©pĂ´t d’une prĂ©sentation pour une drogue Ă©trangère. Cela permettrait aux fabricants d’avoir recours Ă  une dĂ©cision positive anticipĂ©e de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère pour l’examen des PDN et des SPDN non comparatifs. Cette approche vise Ă  encourager le dĂ©pĂ´t plus rapide des prĂ©sentations de drogues innovantes au Canada, ce qui pourrait contribuer Ă  amener de nouvelles drogues au Canada. Bien que l’arrĂŞtĂ© proposĂ© n’inclue pas l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours pour les prĂ©sentations comparatives, en particulier les PADN et les SPADN, leur inclusion sera Ă©tudiĂ©e lors de l’élaboration de l’arrĂŞtĂ© avant sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Afin de contribuer à faciliter la délivrance d’un avis de conformité après l’obtention de l’autorisation étrangère, cette partie de l’arrêté ne s’appliquerait qu’aux présentations pour lesquelles les éléments concernant la chimie et la fabrication, ainsi que les éléments non cliniques et cliniques, sont sujets à la présomption.

Le fabricant devra fournir certains renseignements lorsqu’il dépose sa présentation au Canada, comme la preuve du dépôt d’une présentation de drogue étrangère auprès de l’autorité réglementaire étrangère et la démonstration que les différences entre la drogue et la drogue étrangère à l’égard des informations cliniques, non cliniques et sur la chimie et la fabrication n’auront pas d’incidence sur l’innocuité et l’efficacité de la drogue dont la vente est proposée au Canada.

Une fois que l’autorité réglementaire étrangère aurait autorisé la drogue, le fabricant fournirait à Santé Canada les documents supplémentaires requis par l’arrêté, comme l’autorisation de l’autorité réglementaire étrangère et toute étiquette approuvée par l’autorité réglementaire étrangère qui serait utilisée avec la drogue étrangère. Étant donné que des modifications auraient pu être apportées à la drogue faisant l’objet de la présentation ou du supplément au cours de l’examen de l’autorité réglementaire étrangère, le fabricant serait tenu de fournir au ministre des renseignements sur les différences entre la drogue et la drogue étrangère à l’égard des renseignements cliniques, non cliniques et sur la chimie et la fabrication dans la présentation ou le supplément après que l’autorité réglementaire étrangère a autorisé la drogue.

Examens conjoints

Lorsque SantĂ© Canada effectue un examen conjoint avec une ou plusieurs autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères inscrites, l’arrĂŞtĂ© permettrait de prĂ©sumer qu’une partie de l’examen exigĂ© du ministre est complète sur le fondement des documents prĂ©parĂ©s par la ou les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ce qui permettrait au Ministère de mieux tirer parti des examens menĂ©s par ses partenaires rĂ©glementaires. Cette partie de l’arrĂŞtĂ© a Ă©tĂ© rĂ©digĂ©e dans le but de minimiser toute incidence sur la manière dont les examens conjoints sont dĂ©jĂ  menĂ©s par SantĂ© Canada. Pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de l’arrĂŞtĂ© dans le cadre d’une prĂ©sentation soumise Ă  un examen conjoint, le fabricant serait tenu de dĂ©montrer que certaines conditions sont satisfaites, notamment que sa drogue fait partie d’une catĂ©gorie Ă©numĂ©rĂ©e sur la liste IpR. L’arrĂŞtĂ© permettrait de rĂ©puter satisfait l’examen des aspects de la prĂ©sentation qui se rapportent au rapport d’examen d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère.

Les dispositions de la version pour consultation de l’arrĂŞtĂ© proposĂ© portant sur les examens conjoints s’appliqueraient aux PDN. SantĂ© Canada analysera l’inclusion des PADN, SPDN et SPADN avant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, dans le cadre de l’élaboration de l’arrĂŞtĂ©.

Une fois que la ou les autorités réglementaires étrangères auront élaboré le ou les rapports d’examen applicables, le fabricant serait tenu de démontrer s’il existe des différences entre la drogue visée par la présentation déposée auprès du ministre et celle déposée auprès de l’autorité réglementaire étrangère, relativement aux aspects de la présentation faisant l’objet de la présomption. Il serait aussi tenu de démontrer que ces différences n’auraient pas d’incidence sur l’innocuité ou l’efficacité de la drogue si un avis de conformité devait être délivré. La démonstration des différences à ce stade de l’examen conjoint refléterait tout changement apporté à la présentation au cours de l’examen de l’autorité réglementaire étrangère.

Le ministre serait en communication avec les autorités réglementaires étrangères qui dirigent l’examen des aspects de la présentation de drogue. Lorsque l’autorité réglementaire étrangère envisagerait des mesures après la mise en marché, le fabricant serait tenu de décrire ces mesures et de démontrer lesquelles pourraient être pertinentes au Canada afin d’optimiser les bénéfices et de gérer les risques et les incertitudes associés à la drogue. Pour les mesures pertinentes, le fabricant serait tenu de démontrer que les mesures après la mise en marché, ou des mesures après la mise en marché équivalentes, pourraient être mises en œuvre au Canada.

L’arrĂŞtĂ© ne rĂ©puterait pas effectuĂ© l’examen des exigences rĂ©glementaires nĂ©cessaires au contexte canadien, comme le dĂ©lai d’attente pour les drogues administrĂ©es Ă  des animaux destinĂ©s Ă  l’alimentation, et les diffĂ©rences liĂ©es Ă  un aspect d’une prĂ©sentation considĂ©rĂ©e comme propre Ă  la drogue dĂ©posĂ©e auprès de SantĂ© Canada. De plus, Ă©tant donnĂ© que certains aspects d’une prĂ©sentation sont propres Ă  une rĂ©gion spĂ©cifique (module 1 du Electronic Common Technical Document pour les prĂ©sentations de drogues Ă  usage humain et partie I des prĂ©sentations de drogues Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire), tous les organismes de rĂ©glementation continueraient Ă  rĂ©aliser des examens indĂ©pendants de ces aspects, comme les documents administratifs et les documents d’étiquetage.

MĂŞme après que l’arrĂŞtĂ© serait pris, SantĂ© Canada continuerait Ă  rĂ©aliser des examens conjoints et Ă  prendre en considĂ©ration les renseignements, les documents ou tout autre matĂ©riel obtenus auprès d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère dans des circonstances oĂą la prĂ©somption n’aurait pas lieu. Comme il est mentionnĂ© ci-dessus, aucune disposition de l’arrĂŞtĂ© ne limiterait la capacitĂ© du ministre Ă  tenir compte des renseignements, des documents ou de tout autre matĂ©riel obtenu auprès d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère en dehors du contexte de la prĂ©somption. En outre, certains examens conjoints ne satisferaient pas aux exigences de la prĂ©somption, notamment dans les cas oĂą :

Les possibilités de collaboration à des fins d’échange de renseignements et d’apprentissage continueront d’exister, même lorsque la présomption n’est pas possible.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les organismes d’évaluation des technologies de la santĂ© (ETS) et l’Alliance pharmaceutique pancanadienne (APP) ont Ă©tĂ© mobilisĂ©s dès le dĂ©but. De plus, des sĂ©ances ont Ă©tĂ© organisĂ©es avec les principales organisations nationales d’intervenants (et certains membres dĂ©signĂ©s par ces organisations) avec lesquelles SantĂ© Canada organise rĂ©gulièrement des rĂ©unions multilatĂ©rales et bilatĂ©rales pour discuter et se concerter sur des enjeux rĂ©glementaires d’intĂ©rĂŞt mutuel, Ă©changer des renseignements et Ă©changer son expertise. Ces sĂ©ances de mobilisation se sont concentrĂ©es sur la conception de l’arrĂŞtĂ© et ont permis au Ministère d’obtenir des commentaires de manière efficace et informelle sur la conception et les aspects techniques de l’approche proposĂ©e avant sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada. Elles ont aussi permis au Ministère de tirer parti des connaissances et de l’expĂ©rience de l’industrie Ă  l’égard des approches relatives au recours international dès le dĂ©but, de cerner les dĂ©fis potentiels liĂ©s Ă  la conception proposĂ©e et d’envisager des stratĂ©gies d’attĂ©nuation potentielles. Les consultations avec les intervenants sont en cours. Cette section tĂ©moigne des commentaires reçus des intervenants au 14 novembre 2025.

Consultation des organes nationaux d’examen et de négociation

Les organismes d’ETS et les intervenants de l’APP ont souhaitĂ© en savoir plus sur l’arrĂŞtĂ© et ont Ă©tĂ© heureux d’avoir Ă©tĂ© mobilisĂ©s dès le dĂ©but de son Ă©laboration. Des questions ont Ă©tĂ© soulevĂ©es quant Ă  la manière dont l’arrĂŞtĂ© serait mis en Ĺ“uvre. Les organismes d’ETS ont demandĂ© s’ils pouvaient ĂŞtre informĂ©s lorsque des prĂ©sentations sont dĂ©posĂ©es dans le cadre de l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours. Les participants ont Ă©tĂ© informĂ©s que le Ministère examinerait cette possibilitĂ©. Des inquiĂ©tudes ont Ă©tĂ© exprimĂ©es quant Ă  la disponibilitĂ© des rapports d’examen des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, particulièrement pour les examens conjoints. Des inquiĂ©tudes gĂ©nĂ©rales ont aussi Ă©tĂ© exprimĂ©es quant Ă  l’interaction entre l’arrĂŞtĂ© et le processus d’examen harmonisĂ© des organismes d’ETS. SantĂ© Canada continuera de mobiliser les organismes d’ETS et l’APP, ainsi que les provinces et les territoires, afin d’assurer un accès rapide et coordonnĂ© aux drogues.

Résumé des commentaires reçus des intervenants de l’industrie

Les intervenants de l’industrie, y compris les associations qui les représentent, ont eu des réactions mitigées à l’égard de la proposition de Santé Canada. Ils ont approuvé les types de présentations qui seraient inclus dans l’arrêté, la possibilité de réputer l’examen de certains aspects d’une présentation, et le fait que l’arrêté permette certaines différences entre la drogue proposée à la vente au Canada et la drogue étrangère afin de tenir compte des réalités de leurs chaînes d’approvisionnement. Ils ont aussi souligné l’importance de maintenir une capacité d’examen rigoureux au sein de Santé Canada et de garantir la transparence des drogues approuvées avec l’utilisation de la présomption.

L’industrie des mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques a suggĂ©rĂ© que l’arrĂŞtĂ© fasse l’objet d’un projet pilote pour un sous-ensemble plus restreint de drogues, que les mĂ©dicaments gĂ©nĂ©riques complexes soient inclus dans la portĂ©e des drogues Ă©numĂ©rĂ©es sur la liste IpR et que la dĂ©claration de bioĂ©quivalence avec le produit de rĂ©fĂ©rence canadien (PRC) s’applique aux drogues approuvĂ©es avec l’utilisation de la prĂ©somption.

Les intervenants de l’industrie ont averti que leur utilisation de l’arrĂŞtĂ© dĂ©pendrait de la disponibilitĂ© des lignes directrices, de l’ajout de vastes catĂ©gories Ă  la liste IpR, des exigences rĂ©duites propres au contexte canadien, de la capacitĂ© Ă  mettre Ă  jour les renseignements relatifs Ă  ce qui serait considĂ©rĂ© comme Ă©tant en cours d’examen pour l’option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours et les examens conjoints, des dĂ©lais d’examen plus rapides et de l’harmonisation aux processus en aval pour la couverture des drogues et les nĂ©gociations des prix. Certains intervenants ont demandĂ© si les frais seraient affectĂ©s par l’arrĂŞtĂ©. Certains intervenants de l’industrie se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que l’arrĂŞtĂ© dĂ©savantagerait les fabricants canadiens. Ils ont mentionnĂ© que des efforts devraient ĂŞtre dĂ©ployĂ©s pour encourager et renforcer l’industrie canadienne et que l’utilisation de l’arrĂŞtĂ© devrait ĂŞtre limitĂ©e. La plupart des prĂ©occupations concernaient la manière dont l’arrĂŞtĂ© serait mis en Ĺ“uvre.

SantĂ© Canada a pris note de ces considĂ©rations et en tiendra compte dans la mise en Ĺ“uvre de l’arrĂŞtĂ©. Les prĂ©occupations liĂ©es aux exigences propres au Canada dans le cadre du RAD, qui crĂ©ent un fardeau supplĂ©mentaire, seront examinĂ©es dans le cadre d’autres travaux que le Ministère entreprend.

Pour donner suite aux recommandations selon lesquelles le Ministère doit continuer à déclarer la bioéquivalence des drogues faisant l’objet d’une PADN par rapport à leur PRC, il convient de noter que l’arrêté ne dispense d’aucune exigence en vertu du RAD, ce qui signifie que l’exigence selon laquelle un avis de conformité délivré pour une PADN mentionne le nom du PRC et constitue une déclaration d’équivalence pour cette drogue faisant l’objet d’une PADN s’appliquera aux drogues faisant l’objet d’une PADN approuvées avec l’utilisation de l’arrêté.

En ce qui concerne les prĂ©occupations relatives Ă  l’industrie pharmaceutique canadienne, l’arrĂŞtĂ© ne vise pas Ă  dĂ©savantager les fabricants canadiens qui produisent principalement pour le marchĂ© national ou Ă  modifier leurs pratiques de dĂ©pĂ´t. L’arrĂŞtĂ© ne dispense d’aucune exigence de prĂ©sentation en vertu du RAD et toutes les exigences de l’arrĂŞtĂ© devront ĂŞtre satisfaites pour qu’un fabricant puisse bĂ©nĂ©ficier de la prĂ©somption, y compris un examen complet effectuĂ© par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère inscrite sur la liste IpR, et par SantĂ© Canada dans le cas d’examens conjoints. L’arrĂŞtĂ© facilitera et encouragera la collaboration internationale et l’utilisation des dĂ©cisions et des documents obtenus auprès des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères dans le cadre de l’examen de certaines prĂ©sentations de drogues. Cela peut contribuer Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des Canadiens en encourageant un examen plus efficace des prĂ©sentations, et Ă©ventuellement une autorisation plus rapide, des drogues nouvelles au Canada qui sont autorisĂ©es par des organismes de rĂ©glementation Ă©trangers. Le gouvernement du Canada a pris des mesures pour renforcer l’industrie canadienne par l’entremise d’initiatives comme la StratĂ©gie en matière de biofabrication et de sciences de la vie, qui ne relève pas de la portĂ©e de la prĂ©sente proposition.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Comme l’exige la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, la proposition a fait l’objet d’une évaluation des répercussions sur les traités modernes. L’évaluation n’a relevé aucune répercussion sur les traités modernes ni aucune obligation à ce titre.

De plus, une analyse de la compatibilité avec la Déclaration des Nations Unies a été menée. L’évaluation n’a mis en évidence aucune interaction potentielle entre la proposition et les droits et intérêts des Premières Nations, des Inuits et des Métis, et aucune incompatibilité avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (Déclaration des Nations Unies).

Choix de l’instrument

Les options réglementaires et non réglementaires suivantes ont été envisagées.

Option 1 : Continuer Ă  s’appuyer sur les renseignements provenant d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères

Le RAD permet au ministre de tenir compte de renseignements ou de matĂ©riel obtenus auprès d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère lors de l’examen d’une prĂ©sentation de drogue. Jusqu’à prĂ©sent, les activitĂ©s de recours dans le cadre du RAD ont Ă©tĂ© principalement orientĂ©es par des politiques internes et externes, des lignes directrices et des procĂ©dures opĂ©rationnelles. Les intervenants peuvent considĂ©rer que ces types de dĂ©cisions issues du recours manquent parfois de transparence ou de prĂ©visibilitĂ©, car elles sont fondĂ©es sur le pouvoir discrĂ©tionnaire du ministre dans le cadre du rĂ©gime de la FDA. Cela pourrait limiter la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  participer pleinement dans les examens conjoints Ă  l’échelle internationale et Ă  Ă©voluer vers une collaboration accrue dans la prise de dĂ©cision rĂ©glementaire Ă  l’avenir.

Option 2 : Proposer des modifications rĂ©glementaires au RAD

Le gouverneur en conseil (GEC) a le pouvoir d’adopter des règlements concernant la dĂ©livrance d’autorisations pour des drogues. Une modification du RAD pourrait ĂŞtre apportĂ©e pour permettre au ministre d’autoriser la prĂ©sentation d’une drogue nouvelle en fonction de dĂ©cisions prises par des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères ou des documents produits par celles-ci. Une modification rĂ©glementaire du GEC crĂ©erait un cadre transparent et juridiquement contraignant pour cette forme de recours, offrant ainsi une sĂ©curitĂ© juridique et une imputabilitĂ© accrue. Elle permettrait Ă  SantĂ© Canada d’énoncer clairement les conditions et les paramètres dans lesquels un tel recours pourrait avoir lieu et d’assurer la prĂ©visibilitĂ© et la confiance rĂ©glementaire pour l’industrie et les partenaires internationaux. Cela faciliterait aussi l’utilisation d’une approche de prĂ©somption dans l’examen du ministre des renseignements et du matĂ©riel dĂ©posĂ©s dans une prĂ©sentation de drogue et rĂ©duirait le dĂ©doublement des efforts parmi les administrations dans l’examen des renseignements dĂ©posĂ©es en ce qui concerne les prĂ©sentations de drogues.

Cette option offrirait une base juridique solide et une prévisibilité pour l’utilisation de cette forme de recours dont le ministre pourrait se prévaloir. Toutefois, cela se ferait au détriment de la flexibilité et de la réactivité. Cette option pourrait être mieux adaptée aux modèles de recours matures qui ont été mis à l’essai et raffinés, assurant ainsi que le cadre réglementaire tient compte des pratiques éprouvées et stables. Cette solution n’a pas été retenue, car elle n’aurait pas permis au Ministère d’aborder les problèmes de manière plus rapide et plus efficace. De plus, le Ministère dispose d’un pouvoir spécifique que le ministre peut utiliser pour avoir recours à des décisions prises par des autorités réglementaires étrangères, ou des renseignements ou des documents produits par ceux-ci, dans le cadre de la Loi sur les aliments et les drogues.

Option 3 : Élaborer un arrĂŞtĂ© ministĂ©riel permettant de considĂ©rer que certaines exigences du RAD sont satisfaites en fonction du recours Ă  l’égard des drogues (option proposĂ©e)

Le pouvoir de prĂ©somption, en vertu de l’article 30.06 de la Loi sur les aliments et drogues, autorise le ministre, par arrĂŞtĂ©, Ă  rĂ©puter, sur le fondement de dĂ©cisions prises, ou de documents ou de renseignements produits par des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, que certaines exigences lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires relatives Ă  des catĂ©gories prĂ©cises et dĂ©finies de produits thĂ©rapeutiques sont respectĂ©es. Le pouvoir permet d’imposer dans l’arrĂŞtĂ© les conditions que le ministre juge nĂ©cessaires. Cette autoritĂ© lĂ©gislative vise Ă  fournir une approche ciblĂ©e et plus opportune qui complète les règlements du GEC, y compris ceux qui concernent les autorisations de nouvelles drogues.

Les arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels sont des instruments juridiquement contraignants, qui offrent une base claire et faisant autoritĂ© pour la prĂ©somption dans le contexte de l’examen par le ministre de certaines prĂ©sentations de drogues nouvelles, sans que le GEC ait Ă  modifier le RAD. Un arrĂŞtĂ© amĂ©liorerait la prĂ©visibilitĂ© et la transparence pour les fabricants. Ces arrĂŞtĂ©s peuvent aussi ĂŞtre adoptĂ©s, modifiĂ©s ou rĂ©voquĂ©s plus facilement que les instruments rĂ©glementaires du GEC, ce qui permet Ă  SantĂ© Canada de rĂ©agir rapidement aux changements dans l’industrie pharmaceutique et dans les partenariats internationaux avec les organismes de rĂ©glementation Ă©trangers.

SantĂ© Canada propose de retenir l’option 3 après avoir dĂ©terminĂ© qu’il s’agit du choix de l’instrument le plus appropriĂ© Ă  l’heure actuelle. Le cas Ă©chĂ©ant, de futures modifications rĂ©glementaires pourraient ĂŞtre envisagĂ©es pour formaliser cette approche sous l’égide du RAD.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) vise Ă  expliquer les avantages et les coĂ»ts de l’arrĂŞtĂ©. Les renseignements utilisĂ©s pour l’analyse Ă©taient limitĂ©s et collectĂ©s par l’entremise de consultations avec les intervenants de l’industrie et utilisent les donnĂ©es et les estimations internes de SantĂ© Canada.

Principales hypothèses :

Scénario de référence et scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, la demande d’accès Ă  davantage de drogues de la part des Canadiens devrait continuer Ă  augmenter, tout comme le nombre et la complexitĂ© des prĂ©sentations de drogues que SantĂ© Canada recevra. Actuellement, aucun mĂ©canisme ne permet au ministre d’examiner certains aspects des prĂ©sentations de drogues qui ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme Ă©tant complets sur le fondement de dĂ©cisions ou de documents d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères comparables. Par consĂ©quent, les efforts et les initiatives en cours pour rĂ©duire les Ă©carts d’accès se poursuivraient dans les cadres et les mĂ©canismes existants, sans outils supplĂ©mentaires pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© et la collaboration internationale.

Dans le scénario réglementaire proposé, les fabricants pourraient choisir une approche permettant que l’examen, par le ministre, de certains aspects d’une présentation soit réputé avoir été effectué sur le fondement d’une décision prise par une autorité réglementaire étrangère inscrite ou de documents produits par celle-ci. L’utilisation de la présomption améliorerait la disponibilité des drogues et permettrait à Santé Canada de réorienter ses ressources, en fonction des besoins, afin de favoriser la santé et la sécurité des Canadiens.

Avantages
Avantages pour l’industrie

Options supplémentaires pour l’examen de la présentation

Les fabricants de catĂ©gories de drogues nouvelles approuvĂ©es par des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères inscrites devraient bĂ©nĂ©ficier de cet arrĂŞtĂ© proposĂ©, car elle offre une flexibilitĂ©, une efficacitĂ© et une prĂ©visibilitĂ© accrues dans le processus d’examen des prĂ©sentations de drogues. Les intervenants de l’industrie ont notĂ© que la prĂ©somption permettrait aux fabricants d’avoir recours aux dĂ©cisions et aux documents des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ce qui contribuerait Ă  simplifier l’accès Ă  de multiples marchĂ©s. Étant donnĂ© que l’arrĂŞtĂ© visera d’abord des catĂ©gories limitĂ©es de drogues et d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, qui seront mises Ă  jour au fur et Ă  mesure que SantĂ© Canada poursuivra l’évaluation aux fins de l’arrĂŞtĂ©, des Ă©conomies devraient ĂŞtre rĂ©alisĂ©es au fil du temps, Ă  mesure que des catĂ©gories de drogues ainsi que des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères seront ajoutĂ©es Ă  la liste IpR.

De plus, l’arrĂŞtĂ© proposĂ© introduirait une option de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, applicable Ă  certaines prĂ©sentations pour lesquelles l’examen des renseignements sur la chimie et la fabrication, non cliniques et cliniques serait rĂ©putĂ© effectuĂ©. Cette option permettrait d’accĂ©lĂ©rer le traitement, la vĂ©rification et l’examen au Canada avant qu’une autorisation n’ait Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère inscrite. Un fabricant aurait la possibilitĂ© de dĂ©poser une prĂ©sentation auprès de SantĂ© Canada dans les 120 jours suivant le dĂ©pĂ´t de la prĂ©sentation Ă  l’étranger, en ayant recours Ă  une dĂ©cision positive anticipĂ©e de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère pour les PDN et les SPDN non comparatives. Cela encouragerait le dĂ©pĂ´t plus rapide des prĂ©sentations de drogues au Canada et permettrait Ă  SantĂ© Canada de prendre de l’avance Ă  l’égard les aspects sujets Ă  un examen. Toutes les exigences de l’arrĂŞtĂ© proposĂ© doivent encore ĂŞtre satisfaites avant l’autorisation.

Grâce à cet arrêté proposé, ces options permettraient d’améliorer progressivement l’efficacité au fil des ans et pourraient encourager l’introduction plus rapide de nouveaux produits au Canada.

Demandes de renseignements réduits

L’arrĂŞtĂ© proposĂ© devrait rĂ©duire le nombre de demandes de renseignementsrĂ©fĂ©rence 5 reçues par l’industrie de SantĂ© Canada au cours du processus d’examen d’une prĂ©sentation faisant l’objet de prĂ©somption. Les demandes de renseignements peuvent donner lieu Ă  de multiples cycles de communication, ce qui peut allonger les dĂ©lais d’examen et alourdir la charge de travail de l’industrie. En vertu de l’arrĂŞt proposĂ©, l’exigence du RAD selon laquelle le ministre doit examiner certains aspects d’une prĂ©sentation serait rĂ©putĂ©e avoir eu lieu sur le fondement d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère inscrite ou de documents produits par celle-ci, ce qui devrait rĂ©duire le volume de demandes de renseignements Ă©mis pour les aspects de la prĂ©sentation qui sont assujettis Ă  la prĂ©somption.

Dans le cadre de la consultation, l’industrie a mentionnĂ© que les demandes de renseignements diminueraient en moyenne de 1,5 par prĂ©sentation grâce Ă  la prĂ©somption. En supposant que l’industrie soumettrait au moins 19 prĂ©sentations de drogues chaque annĂ©e dans le cadre de l’arrĂŞtĂ©, une rĂ©duction minimale moyenne de 28,5 demandes de renseignements serait attendue chaque annĂ©e. Il s’agit d’une estimation prudente, car SantĂ© Canada s’attendrait Ă  une rĂ©duction plus importante des demandes de renseignements. De plus, les intervenants de l’industrie ont mentionnĂ© que la rĂ©ponse Ă  une seule demande de renseignements peut exiger jusqu’à 20 heures de travail spĂ©cialisĂ© et rĂ©glementaire, ce qui coĂ»te en moyenne 18 450 $. Par consĂ©quent, il serait prĂ©vu que la rĂ©duction des demandes de renseignements se traduise par une Ă©conomie totale de 3,69 M$ VA, soit 525 825 $ par annĂ©e sur 10 pĂ©riodes.

Avantages pour le gouvernement

Gestion des ressources

Globalement et au Canada, le nombre et la complexitĂ© des prĂ©sentations de drogues ont augmentĂ© au fil des ans, ce qui a entraĂ®nĂ© des pressions sur les dĂ©lais d’examen. L’examen des prĂ©sentations de drogues exige beaucoup de ressources, car SantĂ© Canada doit vĂ©rifier l’innocuitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ© des drogues nouvelles afin de garantir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Par consĂ©quent, l’introduction de l’arrĂŞtĂ© contribuerait Ă  allĂ©ger certaines de ces pressions et permettrait Ă  SantĂ© Canada de rĂ©orienter ses ressources, oĂą nĂ©cessaire, afin de protĂ©ger et promouvoir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des Canadiens.

Ă€ l’instar de l’industrie, SantĂ© Canada verrait aussi les avantages de l’arrĂŞtĂ© proposĂ© se manifester progressivement au fil des ans, Ă©tant donnĂ© que la prĂ©somption serait initialement disponible pour quelques catĂ©gories spĂ©cifiques de drogues sur la liste IpR et certaines autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères inscrites et qu’il faudrait un certain temps au Ministère pour s’adapter Ă  l’examen des prĂ©sentations de drogues en utilisant la prĂ©somption. Ă€ l’heure actuelle, le niveau d’effort nĂ©cessaire pour examiner les prĂ©sentations de drogues Ă  l’aide de l’arrĂŞtĂ© n’est pas clair, mais il sera Ă©tudiĂ© avant la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. NĂ©anmoins, l’arrĂŞtĂ© devrait permettre Ă  SantĂ© Canada de rĂ©aliser des Ă©conomies sur les 10 pĂ©riodes d’analyse et au Ministère d’affecter ses ressources lĂ  oĂą elles sont nĂ©cessaires pour contribuer Ă  la protection et Ă  la promotion de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© des Canadiens.

Demandes de renseignements réduits

SantĂ© Canada devrait Ă©mettre moins de demandes de renseignements au cours du processus d’examen pour les demandeurs dont les prĂ©sentations de drogues utilisent la prĂ©somption, Ă©tant donnĂ© que l’exigence du RAD selon laquelle le ministre examine certains aspects des prĂ©sentations admissibles serait rĂ©putĂ©e respectĂ©e sur le fondement d’une dĂ©cision prise par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère inscrite ou d’un document produit par celle-ci. L’industrie a fait savoir Ă  SantĂ© Canada que les demandes de renseignements liĂ©es aux prĂ©sentations de drogues utilisant l’arrĂŞtĂ© diminueraient en moyenne de 1,5, ce qui se traduirait par une rĂ©duction minimale de 28,5 demandes de renseignements chaque annĂ©e. Ă€ l’heure actuelle, le niveau d’effort associĂ© aux communications en amont et en aval d’une demande de renseignements n’est pas clair, mais il sera Ă©tudiĂ© en vue d’une publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le fait d’émettre moins de demandes de prĂ©cisions amĂ©liorerait l’efficacitĂ© de SantĂ© Canada dans le processus d’examen et se traduirait par des Ă©conomies sur la pĂ©riode d’analyse de 10 ans, tout en permettant au Ministère d’affecter ses ressources lĂ  oĂą elles peuvent avoir l’incidence la plus importante pour les Canadiens (par exemple l’examen des prĂ©sentations de drogues très complexes).

Avantages aux Canadiens

Amélioration de l’accès aux nouveaux produits

Au fil des ans, les Canadiens ont de plus en plus demandé une meilleure disponibilité des drogues. L’industrie a mentionné qu’elle s’attendait à ce que l’arrêté appuie l’objectif d’améliorer l’accès aux drogues nouvelles pour les Canadiens plus rapidement. En fonction des catégories de drogues sur la liste IpR ainsi que les autorités réglementaires étrangères inscrites, l’arrêté pourrait considérablement améliorer la santé des Canadiens qui ont besoin de drogues qui ne sont pas actuellement disponibles sur le marché canadien, une fois qu’elles seraient autorisées. Les drogues dont les conditions thérapeutiques pédiatriques ne sont pas encore autorisées au Canada, ou les drogues qui comportent de telles conditions thérapeutiques pour lesquelles une forme médicamenteuse adaptée aux enfants n’est pas autorisée au Canada, sont des exemples de catégories de drogues qui pourraient être ajoutées à la liste IpR et qui, une fois disponibles, auraient une incidence positive sur les Canadiens.

L’arrêté proposé offrirait au ministre un outil supplémentaire et efficace pour examiner et autoriser des présentations sans compromettre l’innocuité, l’efficacité et la qualité de drogues nouvelles disponibles au Canada. Elle permettrait aussi à Santé Canada de recentrer ses ressources là où c’est nécessaire pour protéger et promouvoir la santé et la sécurité des Canadiens, ce qui permet une plus grande efficacité dans l’examen des drogues qui répondent à des besoins médicaux évidents et qui ne sont pas disponibles actuellement sur le marché canadien. Cela comprend des avantages pour les drogues administrées aux animaux non destinés et destinés à l’alimentation qui ne sont actuellement pas autorisées au Canada.

Coûts
Coûts pour l’industrie

Preuves d’admissibilité à prendre en considération dans le cadre de l’arrêté

Le fabricant serait tenu de soumettre une prĂ©sentation de drogue complète conformĂ©ment au RAD, ainsi que des renseignements dĂ©montrant qu’il satisfait Ă  toutes les exigences de l’arrĂŞtĂ© proposĂ© pour pouvoir bĂ©nĂ©ficier de la prĂ©somption, notamment en fournissant au ministre des donnĂ©es probantes dĂ©montrant que la drogue Ă©trangère a Ă©tĂ© autorisĂ©e par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère inscrite sur la liste IpR et en fournissant au ministre les Ă©tiquettes approuvĂ©es par l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère Ă  utiliser avec la drogue Ă©trangère. Selon les estimations de coĂ»ts fournies par l’industrie, les fabricants qui chercheraient Ă  obtenir des autorisations de drogues en ayant recours Ă  la prĂ©somption auraient Ă  assumer un coĂ»t moyen de 1 150 $ par dossier pour dĂ©montrer que leur prĂ©sentation pourrait ĂŞtre prise en compte dans le cadre de l’arrĂŞtĂ© proposĂ©.

Il est prĂ©vu que le nombre de prĂ©sentations qui utiliseraient l’approche de prĂ©somption fluctue au cours des 10 pĂ©riodes, au fur et Ă  mesure que la liste IpR est modifiĂ©e et que les fabricants et SantĂ© Canada s’adapte aux changements. Compte tenu de l’approche initiale adoptĂ©e par SantĂ© Canada avec l’arrĂŞtĂ© proposĂ©, le Ministère s’attend Ă  ce qu’au moins 19 prĂ©sentations utilisant la prĂ©somption soient dĂ©posĂ©es chaque annĂ©e. Le coĂ»t total est estimĂ© Ă  153 465 $ VA, soit 21 850 $ annualisĂ©s sur 10 pĂ©riodes.

Description des mesures prises par les autorités réglementaires étrangères inscrites

Les fabricants seraient tenus de décrire toute mesure après la mise en marché exigée par une autorité réglementaire étrangère pour optimiser les avantages et gérer les risques et incertitudes associés à une drogue étrangère en rapport avec les ensembles de renseignements et de matériel qui seraient considérés en vertu de l’arrêté proposé. Le fabricant serait aussi tenu de démontrer lesquelles de ces mesures après la mise en marché pourraient être pertinentes si la drogue était autorisée au Canada et, le cas échéant, de démontrer si des mesures équivalentes pourraient être mises en œuvre au Canada.

Les fabricants doivent aussi préciser si une présentation de drogue déposée auprès d’une autorité réglementaire étrangère inscrite en vue de vendre une drogue appartenant à la même catégorie que la drogue faisant l’objet d’une présentation au Canada et ayant la même concentration, la même forme posologique, la même voie d’administration et les mêmes ingrédients médicinaux, ainsi que des conditions thérapeutiques qui figurent parmi celles qui s’appliquent à la drogue dont l’autorisation est proposée au Canada, a été retirée ou refusée et, le cas échéant, fournir des renseignements comprenant un énoncé justificatif expliquant que les motifs du retrait ou du refus de cette demande n’affecteraient pas l’innocuité ou l’efficacité de la drogue proposée au Canada.

Le Ministère estime que 15 % des prĂ©sentations seraient concernĂ©es par ces exigences de renseignements relatives aux dĂ©cisions de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère. Il s’agit notamment des dĂ©cisions nĂ©gatives des autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères inscrites ou des retraits de certaines demandes d’autorisation Ă©trangères ou des mesures après la mise en marchĂ© d’une autorisation pour la drogue Ă©trangère. En se fondant sur ceci, il est estimĂ© qu’au moins trois prĂ©sentations de drogues effectuĂ©es en vertu de l’arrĂŞtĂ© devraient exiger une description des mesures après la mise en marchĂ© imposĂ©es par l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère pour une drogue Ă©trangère. Un sondage de SantĂ© Canada sur les coĂ»tsrĂ©fĂ©rence 6 a estimĂ© que l’industrie doit dĂ©bourser environ 2 045 $ pour rendre compte des mesures d’innocuitĂ© Ă©trangères. Cela devrait entraĂ®ner un coĂ»t total de 43 090 $ VA, soit 6 135 $ annualisĂ©s sur 10 pĂ©riodes.

Démonstration des différences

En vertu de l’arrĂŞtĂ© proposĂ©, les fabricants seraient tenus de fournir une description de toutes les diffĂ©rences entre la drogue faisant l’objet d’une prĂ©sentation ou d’un supplĂ©ment au Canada et la drogue Ă©trangère, en ce qui concerne la ou les parties de la prĂ©sentation ou du supplĂ©ment qui sont considĂ©rĂ©es. Les fabricants seraient aussi tenus de dĂ©montrer que toute diffĂ©rence n’aurait pas d’incidence sur l’innocuitĂ© ou l’efficacitĂ© de la drogue canadienne proposĂ©e si elle Ă©tait autorisĂ©e par SantĂ© Canada.

Lors des consultations, les intervenants de l’industrie ont dĂ©clarĂ© qu’il peut exister des diffĂ©rences entre une drogue Ă©trangère et une drogue dont la vente est proposĂ©e au Canada et que le fait d’offrir une certaine flexibilitĂ© concernant ces diffĂ©rences permettrait Ă  un plus grand nombre de fabricants d’utiliser l’arrĂŞtĂ© proposĂ©. Ces diffĂ©rences peuvent inclure, notamment, l’utilisation de diffĂ©rents emballages, le marquage du produit ou l’ajout d’un colorant pour se conformer au RAD. Les diffĂ©rences qui seraient acceptables seront Ă©tudiĂ©es lors de l’élaboration de l’arrĂŞtĂ© pour la Partie II de la Gazette du Canada. Les intervenants de l’industrie ont aussi ajoutĂ© que le coĂ»t de la prĂ©sentation d’une description de ces diffĂ©rences peut varier de 5 000 $ Ă  12 500 $ en fonction de la complexitĂ© et du type de prĂ©sentation, avec un coĂ»t moyen de 8 450 $ par prĂ©sentation. Étant donnĂ© que SantĂ© Canada s’attend Ă  ce qu’au moins 19 prĂ©sentations utilisant la prĂ©somption soient prĂ©sentĂ©es chaque annĂ©e, la prĂ©sentation d’une description des diffĂ©rences coĂ»terait Ă  l’industrie un coĂ»t total estimĂ© Ă  1,12 M$ VA, ou 160 550 $ annualisĂ©s sur 10 pĂ©riodes.

Avis d’exécution après la mise en marché

En vertu de l’arrĂŞtĂ© proposĂ©, les fabricants de drogues autorisĂ©es Ă  la suite d’une prĂ©somption devraient informer SantĂ© Canada lorsque certaines mesures après la mise en marchĂ© (par exemple des essais de confirmation) sont respectĂ©es en lien avec l’autorisation de drogue Ă©trangère, afin de s’assurer que SantĂ© Canada reste informĂ© de la rĂ©solution de ces mesures. Cette exigence s’ajoute Ă  toutes les exigences rĂ©glementaires s’appliquant après la mise en marchĂ© Ă©noncĂ©es dans le RAD pour les drogues approuvĂ©es, comme l’exigence de dĂ©claration des mesures rĂ©glementaires prises Ă  l’étranger.

Selon une exigence d’avis comparable, le Ministère estime Ă  15 % l’augmentation des avis Ă  SantĂ© Canada concernant les mesures après la mise en marchĂ© requises par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère touchant une drogue Ă©trangère. Par consĂ©quent, il est estimĂ© que les fabricants dont les drogues seraient approuvĂ©es en utilisant la prĂ©somption gĂ©nĂ©reraient au moins trois avis Ă  SantĂ© Canada concernant l’application de certaines mesures après la mise en marchĂ© dans des administrations Ă©trangères.

Un sondage de SantĂ© Canada sur les coĂ»tsrĂ©fĂ©rence 7 a rĂ©vĂ©lĂ© que le dĂ©pĂ´t d’un avis administratif pour soumettre des renseignements Ă©trangers au Ministère peut coĂ»ter en moyenne 523 $ par avis. Cela devrait entraĂ®ner un coĂ»t total de 11 020 $ VA, soit 1 569 $ annualisĂ©s sur 10 pĂ©riodes.

Demande accrue pour les rapports d’examen des autorités réglementaires étrangères

Santé Canada reçoit des renseignements et des rapports d’examens des autorités réglementaires étrangères des fabricants dans les présentations de drogue, ce qui constitue une pratique courante pour appuyer le processus d’examen des présentations. Bien que ce ne soit pas une exigence réglementaire dans le cadre de l’arrêté, une augmentation du nombre de ce genre de demandes de renseignements et de rapports de Santé Canada aux fabricants serait prévisible pour les présentations ayant recours à la présomption.

Concurrence accrue pour les fabricants nationaux

L’arrĂŞtĂ© proposĂ© encouragerait l’arrivĂ©e de drogues nouvelles sur le marchĂ© canadien en facilitant un examen plus efficace des prĂ©sentations de drogues. Les fabricants dont les drogues figurent dans les catĂ©gories sur la liste IpR et sont approuvĂ©es par une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère Ă©numĂ©rĂ©e sur cette liste seraient invitĂ©s Ă  entrer sur le marchĂ© canadien. Toutefois, SantĂ© Canada a l’intention d’énumĂ©rer dans un premier temps des catĂ©gories limitĂ©es de drogues et d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères sur la liste IpR, ce qui ne devrait pas se traduire par une concurrence accrue pour les fabricants canadiens Ă  court terme.

Au fil des ans, Santé Canada peut augmenter le nombre de catégories de drogues et d’autorités réglementaires étrangères sur la liste IpR. Cela pourrait créer une plus grande concurrence pour les parts de marché et avoir une incidence sur la compétitivité des entreprises canadiennes dont les drogues sont exclusivement vendues au Canada, offrant ainsi un avantage potentiel à certaines d’entre elles par rapport à d’autres.

Certains intervenants de l’industrie ont mentionné que l’arrêté pourrait avoir des répercussions négatives sur les entreprises canadiennes dont les activités et le développement de produits sont principalement axés sur le Canada. Ces fabricants pourraient être désavantagés par rapport aux entreprises multinationales, étant donné qu’ils peuvent ne pas avoir de décision d’une autorité réglementaire étrangère qu’ils puissent utiliser pour la présomption au titre de l’arrêté proposé.

Coûts pour le gouvernement

Examen des présentations à l’aide de l’arrêté

L’arrêté proposé couvrirait des catégories limitées de drogues et d’autorités réglementaires étrangères figurant sur la liste IpR au moment de son entrée en vigueur, car Santé Canada et l’industrie auraient besoin de temps pour acquérir de l’expérience avec l’arrêté et apprendre à l’utiliser de manière optimale. Lorsqu’un fabricant demande que l’examen soit réputé effectué, le ministre vérifierait si toutes les exigences prévues par l’arrêté sont respectées et s’il la présentation serait, par conséquent, admissible à la présomption. Il s’agirait notamment d’examiner la description de toute différence entre la drogue faisant l’objet d’une présentation au Canada et celle qui serait approuvée par une autorité réglementaire étrangère figurant sur la liste. Si les conditions de l’arrêté ne sont pas respectées, la présomption ne serait pas utilisée pour cet aspect de la présentation.

Le Ministère s’attend Ă  ce qu’au moins 19 prĂ©sentations soient soumises chaque annĂ©e au moyen de l’arrĂŞtĂ©. SantĂ© Canada continuerait Ă  Ă©valuer et Ă  mettre Ă  jour la liste IpR. Par consĂ©quent, il serait prĂ©vu que le nombre de prĂ©sentations utilisant l’arrĂŞtĂ© augmente au fil des ans, au fur et Ă  mesure des mises Ă  jour de la liste IpR. Ă€ l’heure actuelle, il existe une incertitude quant au niveau d’effort et au temps d’examen nĂ©cessaires pour vĂ©rifier si une prĂ©sentation pour laquelle l’admissibilitĂ© Ă  la prĂ©somption pour certains aspects rĂ©pond aux exigences de l’arrĂŞtĂ©. Les coĂ»ts assumĂ©s par SantĂ© Canada pour procĂ©der Ă  une telle vĂ©rification devraient varier en fonction de la complexitĂ© et du type de prĂ©sentation. Ces coĂ»ts seront Ă©tudiĂ©s en vue de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Examen des avis relatifs aux mesures après la mise en marché

En vertu de l’arrĂŞtĂ© proposĂ©, SantĂ© Canada devrait recevoir des avis supplĂ©mentaires de la part des fabricants de drogues autorisĂ©es en vertu de l’arrĂŞtĂ©. Le Ministère devra assumer les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’examen et au traitement de ces avis, y compris l’évaluation des renseignements fournis par les fabricants afin de dĂ©terminer si une mesure est nĂ©cessaire pour rĂ©gler les problèmes potentiels d’innocuitĂ© ou d’efficacitĂ©.

Il est estimĂ© que les fabricants dont les drogues ont Ă©tĂ© autorisĂ©es en vertu de l’arrĂŞtĂ© devront gĂ©nĂ©rer au moins trois avis Ă  SantĂ© Canada concernant l’application de certaines mesures après la mise en marchĂ© dans des administrations Ă©trangères. Ă€ l’heure actuelle, il existe une incertitude quant au niveau d’effort et au temps d’examen nĂ©cessaires pour examiner et traiter ces renseignements. Toutefois, les coĂ»ts pour SantĂ© Canada devraient ĂŞtre modĂ©rĂ©s. Ces coĂ»ts seront Ă©tudiĂ©s en vue de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Incidence indirecte sur les organismes d’ETS

L’arrêté proposé commencerait par un nombre limité de catégories de drogues énumérées sur la liste IpR et d’autorités réglementaires étrangères inscrites, avec l’intention de l’élargir à l’avenir, ce qui pourrait contribuer à encourager une plus grande entrée de drogues sur le marché canadien au fil du temps. Les organismes d’ETS canadiens procèdent à l’examen du remboursement des drogues et formulent des recommandations à l’intention des gouvernements fédéral et provinciaux. Ces organisations pourraient être confrontées à des problèmes de ressources si le projet d’arrêté entraînait une augmentation soudaine du nombre d’autorisations de drogues plus rapides.

En outre, les organismes d’ETS s’appuient sur les examens de drogues de SantĂ© Canada pour rĂ©aliser des Ă©valuations approfondies et objectives des donnĂ©es cliniques, Ă©conomiques ainsi que les donnĂ©es sur les pratiques cliniques et relatives aux patients concernant les drogues, et utilisent ces Ă©valuations pour formuler des recommandations et offrir des conseils en matière de remboursement aux rĂ©gimes publics d’assurance-mĂ©dicaments fĂ©dĂ©ral, provinciaux et territoriaux. Ces organisations pourraient Ă©prouver des difficultĂ©s Ă  mener des Ă©valuations si les renseignements habituellement fournis dans les rĂ©sumĂ©s des dĂ©cisions de SantĂ© Canada, ou dans des documents semblables, ne sont pas disponibles Ă  la suite du processus de prĂ©somption.

Lentille des petites entreprises

La Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises dĂ©finit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employĂ©s ou qui gĂ©nère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par annĂ©e. Selon les dossiers de SantĂ© Canada, 609 petites entreprises sont enregistrĂ©es, dont 449 travaillent avec des drogues Ă  usage humain et 160 avec des drogues Ă  usage vĂ©tĂ©rinaire. On s’attend Ă  ce que les petites entreprises canadiennes n’utilisent pas l’arrĂŞtĂ© proposĂ©, car on suppose qu’il est peu probable qu’elles disposent d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère qu’elles puissent utiliser pour la prĂ©somption.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pesant sur les entreprises, et un nouveau titre rĂ©glementaire est introduit. L’augmentation du fardeau administratif dĂ©coule de l’obligation d’informer des mesures après la mise en marchĂ© Ă©trangères. Toutefois, l’arrĂŞtĂ© proposĂ© serait exemptĂ© du fardeau administratif Ă©tant donnĂ© que la dĂ©claration Ă  SantĂ© Canada concernant l’exĂ©cution de certaines mesures après la mise en marchĂ© est un Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire au maintien de l’innocuitĂ© et de l’efficacitĂ© des drogues nouvelles approuvĂ©es par l’entremise de l’arrĂŞtĂ©.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Provinces et territoires

Les provinces et territoires du Canada s’appuient sur les Ă©valuations et les recommandations des organismes d’ETS pour Ă©clairer leurs dĂ©cisions concernant l’utilisation et la couverture publique des mĂ©dicaments sur ordonnance Ă  usage humain. Les fabricants de produits biologiques et pharmaceutiques admissibles peuvent opter pour un processus d’examen harmonisĂ© avec les organismes d’ETS afin de rĂ©duire les dĂ©doublements et les dĂ©lais entre l’autorisation de SantĂ© Canada et les recommandations des organismes d’ETSrĂ©fĂ©rence 8. Les consultations avec les organismes d’ETS et les provinces et territoires se poursuivront afin de rechercher des possibilitĂ©s d’harmonisation des examens lorsque SantĂ© Canada utilisera une approche de prĂ©somption dans le cadre de l’arrĂŞtĂ© proposĂ©.

Recours international

Le prĂ©sent arrĂŞtĂ© ne fait pas partie d’un plan formel de coopĂ©ration rĂ©glementaire. Toutefois, l’utilisation du recours aux dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères n’est pas propre au Canada et est une pratique courante dans le monde entier. Un certain nombre d’administrations proposent des voies d’autorisation qui reposent sur des dĂ©cisions prises par certaines autoritĂ©s rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es, comme le propose le prĂ©sent arrĂŞtĂ©. Bien que l’approche utilisĂ©e pour le recours diffère d’un organisme de rĂ©glementation Ă  l’autre, bon nombre d’entre eux sont semblables sur les plans de la portĂ©e et des exigences. Par exemple, l’Australie et la Suisse prĂ©voient toutes deux, Ă  des degrĂ©s divers, le recours Ă  leur lĂ©gislation ou leur rĂ©glementation, avec des dĂ©tails supplĂ©mentaires dans les lignes directrices. D’autres organismes de rĂ©glementation mettent en Ĺ“uvre le recours entièrement par l’entremise d’une politique ou de lignes directrices, comme le Royaume-Uni et Singapour. L’Australie, la Suisse, le Royaume-Uni et Singapour prĂ©voient tous l’utilisation du recours aux dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères de manière gĂ©nĂ©rale pour toutes les catĂ©gories de drogues en fonction des dĂ©cisions d’autorisation et exigent la prĂ©sentation de rapports d’examen de certaines autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères. MĂŞme si la manière dont le recours serait mis en Ĺ“uvre au Canada est diffĂ©rente de celle de ces autres organismes de rĂ©glementation, car elle tiendrait compte de notre cadre lĂ©gislatif spĂ©cifique, les principes de recours utilisĂ©s par SantĂ© Canada dans l’élaboration de cet arrĂŞtĂ© proposĂ© sont gĂ©nĂ©ralement semblables Ă  ceux d’autres administrations. Une diffĂ©rence notable serait l’utilisation par SantĂ© Canada de dĂ©cisions Ă©trangères pour les options de prĂ©somption gĂ©nĂ©rale et de dĂ©pĂ´t dans les 120 jours, en concentrant plutĂ´t l’examen ministĂ©riel sur les aspects de la prĂ©sentation qui sont propres au Canada.

Initiatives en matière d’examen conjoint

Les initiatives d’examens conjoints, comme le Consortium Access, suscitent un intĂ©rĂŞt croissant Ă  l’échelle internationale et sont de plus en plus utilisĂ©es. Elles permettent Ă  des autoritĂ©s rĂ©glementaires homologues, notamment l’Australie, Singapour, la Suisse, le Royaume-Uni et le Canada, de procĂ©der Ă  des examens conjoints lorsqu’une mĂŞme prĂ©sentation est dĂ©posĂ©e en mĂŞme temps auprès d’une ou de plusieurs de ces administrations. Cet arrĂŞtĂ© permettrait d’avoir recours au travail effectuĂ© par les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères dans le cadre d’examens conjoints lors de l’examen par le ministre des PDN dans le cadre du RAD.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse de l’optique de climat, de nature et d’économie a été réalisée et a conclu qu’il n’y aurait pas d’effets importants sur l’environnement, positifs ou négatifs, résultant de cette proposition.

Analyse comparative entre les sexes plus

SantĂ© Canada s’attend Ă  ce que l’arrĂŞtĂ© proposĂ© ait une incidence positive sur tous les Canadiens. Selon les catĂ©gories de drogues ajoutĂ©es Ă  la liste IpR et les produits autorisĂ©s, il est possible que certaines personnes en retirent un plus grand avantage et qu’il soit possible de surmonter certains obstacles auxquels sont confrontĂ©es les populations Ă  la recherche d’équitĂ© et les populations dĂ©tentrices de droits (par exemple les femmes et les personnes de diverses identitĂ©s de genre, les personnes autochtones, etc.).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Cet arrĂŞtĂ© entrera en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Il ne s’appliquerait qu’aux drogues nouvelles appartenant Ă  une catĂ©gorie Ă©numĂ©rĂ©e sur la liste IpR en lien avec une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère aussi Ă©numĂ©rĂ©e sur la liste IpR. Comme il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mentionnĂ©, SantĂ© Canada apportera des modifications Ă  la liste IpR au fur et Ă  mesure que le Ministère acquiert de l’expĂ©rience avec l’arrĂŞtĂ©, que les besoins des Canadiens Ă©voluent et que le Ministère continue d’évaluer les catĂ©gories de drogues et les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères qui pourraient ĂŞtre incluses dans la liste IpR.

Pour faciliter la mise en Ĺ“uvre de l’arrĂŞtĂ©, SantĂ© Canada publiera des lignes directrices après la publication de l’arrĂŞtĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ces lignes directrices aideront les fabricants Ă  comprendre les exigences qu’ils doivent satisfaire pour qu’une prĂ©sentation soit admissible Ă  l’arrĂŞtĂ© et les conditions qui s’appliquent afin que la prĂ©somption en vertu de l’arrĂŞtĂ© n’introduise pas de risques ou d’incertitudes inacceptables en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ©.

Conformité et application

La conformitĂ© et l’application de l’ArrĂŞtĂ© se feront selon une approche fondĂ©e sur le risque, en accord avec les politiques ministĂ©rielles actuelles, y compris la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001) de SantĂ© Canada. SantĂ© Canada utilise un large Ă©ventail de mesures et d’outils de conformitĂ© et d’application de la loi. Certaines actions et certains outils sont conçus pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  comprendre leurs responsabilitĂ©s en vertu de la loi (par exemple la promotion de la conformitĂ©), alors que d’autres actions et outils sont conçus pour les inciter Ă  se conformer Ă  la loi. Par exemple, en cas de non-respect des exigences de l’ArrĂŞtĂ©, le ministère pourrait prendre des mesures de mise en conformitĂ© et d’application conformĂ©ment Ă  la politique POL-0001.

Normes de service

Santé Canada maintiendrait les frais existants et les normes de service connexes en place au moment de l’entrée en vigueur de l’arrêté proposé afin d’assurer la simplicité, la prévisibilité et la cohérence avec le cadre actuel de recouvrement des coûts. Le ministère surveillera les efforts requis au fil du temps pour traiter ces demandes et déterminera les mesures à mettre en place afin de refléter la réduction prévue des efforts nécessaires pour traiter ces demandes.

Personne-ressource

Debra Haltrecht
Directrice exécutive intérimaire
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3001
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la ministre de la SantĂ©, en vertu de l’article 30.06rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre l’ArrĂŞtĂ© prĂ©voyant le recours Ă  des dĂ©cisions d’autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères, ou Ă  des documents Ă©manant de celles-ci, Ă  l’égard de certaines drogues, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet d’arrĂŞtĂ© dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Debra Haltrecht, directrice exĂ©cutive intĂ©rimaire, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction gĂ©nĂ©rale des produits de santĂ© et des aliments, ministère de la SantĂ©, indice d’adresse 3001, 11, avenue Holland, bureau P2108, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 3 dĂ©cembre 2025

La ministre de la Santé
Marjorie Michel

Arrêté prévoyant le recours à des décisions d’autorités réglementaires étrangères, ou à des documents émanant de celles-ci, à l’égard de certaines drogues

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté.

avis de conformité
S’entend d’un avis de conformité délivré en application de l’article C.08.004 du Règlement. (notice of compliance)
drogue
S’entend d’une drogue nouvelle à l’exclusion d’une drogue pour urgence de santé publique. (drug)
Liste
Le document intitulé Liste des catégories de drogues et d’autorités réglementaires étrangères en vue du recours à des décisions ou des documents publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List)
mesure après la mise en marché
S’entend de toute mesure qu’une autorité réglementaire étrangère a prévue, ou qu’elle entend prévoir, dans le but d’optimiser les avantages associés à une drogue étrangère, de gérer les risques qui y sont associés ou de gérer les incertitudes liées à ces avantages ou à ces risques. (post-market measure)
Règlement
Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisĂ©s dans le prĂ©sent arrĂŞtĂ© s’entendent au sens des parties A ou C du Règlement, selon le cas.

InterprĂ©tation — renseignements

(3) Sauf indication contraire du contexte, la mention de renseignements dans le présent arrêté vaut également mention de matériel.

Présentation de drogue nouvelle

PrĂ©somption — drogue Ă©trangère dĂ©jĂ  autorisĂ©e

2 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle dĂ©posĂ©e en application de l’article C.08.002 du Règlement est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e sur le fondement d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption concernant l’exigence

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e seulement Ă  l’égard de l’ensemble ou des ensembles de renseignements contenus dans la prĂ©sentation de drogue nouvelle que le fabricant indique en application de l’alinĂ©a (1)b).

Exceptions

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’exigence visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements ci-après contenus dans la prĂ©sentation de drogue nouvelle :

Non-application — examen effectuĂ© conjointement

(4) L’alinĂ©a (1)f) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère visĂ©e au sous-alinĂ©a (1)c)(i) :

DĂ©finition — autre drogue

(5) Pour l’application du paragraphe (1), autre drogue s’entend, Ă  l’égard de la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation de drogue nouvelle, de toute autre drogue qui rĂ©pond aux critères suivants :

PrĂ©somption — demande dĂ©posĂ©e pour la drogue Ă©trangère

3 (1) Le présent article ne s’applique pas au fabricant qui souhaite que lui soit délivré un avis de conformité relativement à une présentation de drogue nouvelle sur le fondement d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue faisant l’objet de la présentation et une autre drogue autorisée pour la vente au Canada.

Exigences liées à la présomption

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), l’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle dĂ©posĂ©e en application de l’article C.08.002 du Règlement est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e sur le fondement d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption concernant l’exigence

(3) L’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article seulement Ă  l’égard des renseignements non cliniques, des renseignements cliniques ainsi que des renseignements sur la chimie et la fabrication contenus dans la prĂ©sentation de drogue nouvelle.

Exceptions

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), l’exigence visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements ci-après contenus dans la prĂ©sentation de drogue nouvelle :

Non-application — examen effectuĂ© conjointement

(5) L’alinĂ©a (2)e) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère visĂ©e Ă  la division (2)c)(i)(A) :

DĂ©finition — autre drogue

(6) Pour l’application du paragraphe (2), autre drogue s’entend, Ă  l’égard de la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation de drogue nouvelle, de toute autre drogue qui rĂ©pond aux critères suivants :

PrĂ©somption — examen conjoint par le ministre

4 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle dĂ©posĂ©e en application de l’article C.08.002 du Règlement est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e sur le fondement d’un document ou des documents produits par une ou plusieurs autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption concernant l’exigence

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article seulement Ă  l’égard des aspects des ensembles de renseignements visĂ©s aux divisions (1)e)(i)(A) Ă  (C) contenus dans la prĂ©sentation de drogue nouvelle qui sont visĂ©s par les conclusions d’un document ou des documents visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)e).

Exceptions

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’exigence visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements ci-après contenus dans la prĂ©sentation de drogue nouvelle :

Présentation abrégée de drogue nouvelle

PrĂ©somption — drogue Ă©trangère dĂ©jĂ  autorisĂ©e

5 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle dĂ©posĂ©e en application de l’article C.08.002.1 du Règlement est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e sur le fondement d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption concernant l’exigence

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’une prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article seulement Ă  l’égard de l’ensemble ou des ensembles de renseignements contenus dans la prĂ©sentation que le fabricant indique en application de l’alinĂ©a (1)b).

Exceptions

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’exigence visĂ©e Ă  ce paragraphe n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements ci-après contenus dans la prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle :

Non-application — examen effectuĂ© conjointement

(4) L’alinĂ©a (1)f) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère visĂ©e au sous-alinĂ©a (1)c)(i) :

DĂ©finition — autre drogue

(5) Pour l’application du paragraphe (1), autre drogue s’entend, Ă  l’égard de la drogue faisant l’objet de la prĂ©sentation abrĂ©gĂ©e de drogue nouvelle, de toute autre drogue qui rĂ©pond aux critères suivants :

Supplément

Définitions

6 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 7 et 9.

présentation
Toute présentation de drogue nouvelle déposée en application de l’article C.08.002 du Règlement ou toute présentation abrégée de drogue nouvelle déposée en application de l’article C.08.002.1 du Règlement. (submission)
supplément
Supplément à une présentation déposée en application de l’article C.08.003 du Règlement. (supplement)

PrĂ©somption — drogue Ă©trangère dĂ©jĂ  autorisĂ©e

7 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’un supplĂ©ment est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e sur le fondement d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption concernant l’exigence

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’un supplĂ©ment n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements ci-après contenus dans le supplĂ©ment :

Non-application — examen effectuĂ© conjointement

(3) L’alinĂ©a (1)e) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère visĂ©e au sous-alinĂ©a (1)b)(i) :

DĂ©finition — autre drogue

(4) Pour l’application du paragraphe (1), autre drogue s’entend, Ă  l’égard de la drogue faisant l’objet du supplĂ©ment, de toute autre drogue qui rĂ©pond aux critères suivants :

PrĂ©somption — demande dĂ©posĂ©e pour la drogue Ă©trangère

8 (1) Le présent article ne s’applique pas au fabricant qui souhaite que lui soit délivré un avis de conformité relativement à un supplément à une présentation de drogue nouvelle sur le fondement d’une comparaison directe ou indirecte entre la drogue faisant l’objet du supplément et une autre drogue autorisée pour la vente au Canada.

Exigences liées à la présomption

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’exigence incombant au ministre, au titre de l’article C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’un supplĂ©ment Ă  une prĂ©sentation de drogue nouvelle dĂ©posĂ© en application de l’article C.08.003 du Règlement est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e sur le fondement d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption concernant l’exigence

(3) L’exigence incombant au ministre, au titre de C.08.004 du Règlement, de terminer l’examen d’un supplĂ©ment n’est pas rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e en vertu du prĂ©sent article Ă  l’égard des renseignements ci-après contenus dans le supplĂ©ment :

Non-application — examen effectuĂ© conjointement

(4) L’alinĂ©a (2)e) ne s’applique pas si la dĂ©cision de l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère visĂ©e Ă  la division (2)c)(i)(A) :

DĂ©finition — autre drogue

(5) Pour l’application du paragraphe (2), autre drogue s’entend, Ă  l’égard de la drogue faisant l’objet du supplĂ©ment, de toute autre drogue qui rĂ©pond aux critères suivants :

Condition liée à la présomption

Condition — avis relatif aux mesures après la mise en marchĂ©

9 Le fabricant d’une drogue avise le ministre de la rĂ©alisation des mesures après la mise en marchĂ© que l’autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère a prĂ©vues Ă  l’égard d’une drogue Ă©trangère dès que possible après avoir pris connaissance de ce fait si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Modifications du présent arrêté

10 Le passage de l’article 6 du prĂ©sent arrĂŞtĂ© prĂ©cĂ©dant la première dĂ©finition est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

6 Les dĂ©finitions qui suivent s’appliquent au prĂ©sent article et aux articles 7, 8.1 et 9.

11 Le mĂŞme arrĂŞtĂ© est modifiĂ© par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

Conditions — identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  la drogue

PrĂ©somption — questions Ă  prendre en considĂ©ration

8.1 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), l’exigence incombant au ministre, au titre du paragraphe C.01.014.21(1) du Règlement, de prendre en considĂ©ration les questions visĂ©es aux alinĂ©as C.01.014.21(1)a) Ă  e) du Règlement avant d’assortir l’identification numĂ©rique attribuĂ©e Ă  une drogue de conditions ou de modifier de telles conditions est rĂ©putĂ©e avoir Ă©tĂ© respectĂ©e sur le fondement d’une dĂ©cision d’une autoritĂ© rĂ©glementaire Ă©trangère, si les exigences suivantes sont respectĂ©es :

Portée de la présomption concernant l’exigence

(2) L’exigence incombant au ministre, au titre du paragraphe C.01.014.21(1) du Règlement, de prendre en considération les questions visées aux alinéas C.01.014.21(1)a) à e) du Règlement avant d’assortir de conditions l’identification numérique attribuée à une drogue ou de modifier de telles conditions n’est pas réputée avoir été respectée en vertu du présent article à l’égard de la question visée à l’alinéa C.01.014.21(1)d) du Règlement.

Entrée en vigueur

Publication

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

1er avril 2027

(2) Les articles 10 et 11 entrent en vigueur le 1er avril 2027.

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