Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches : DORS/2026-107

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 12

Enregistrement
DORS/2026-107 Le 4 juin 2026

LOI SUR LES PÊCHES

C.P. 2026-547 Le 4 juin 2026

Sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu des paragraphes 36(5) et 38(9)référence a et de l’article 43référence b de la Loi sur les pêches référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, ci-après.

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches

Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

1 L’alinéa 2(3)b) de l’annexe IV.1 du Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers référence 1 est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

2 La définition de point de rejet final, au paragraphe 1(1) de la version française du Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants référence 2, est remplacée par ce qui suit :

point de rejet final
Le point de rejet de l’effluent d’une mine qui est repérable et au-delà duquel la qualité de l’effluent n’est plus assujettie au contrôle de l’exploitant de la mine. (final discharge point)

3 L’article 4.1 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

4.1 L’alinéa 4(1)c) ne s’applique pas s’il est déterminé que l’effluent présente une létalité aiguë conformément aux modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence SPE 1/RM/14 lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue l’essai à la fréquence prévue au paragraphe 14(1), à moins qu’un autre essai de détermination de la létalité aiguë indique que l’effluent présente une létalité aiguë.

4 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.1, de ce qui suit :

4.2 L’alinéa 4(1)c) ne s’applique pas s’il est déterminé que l’effluent présente une létalité aiguë conformément aux modes opératoires visés aux sections 5 ou 6 de la méthode de référence DGST 1/RM/60 lorsque le propriétaire ou l’exploitant d’une mine effectue l’essai à la fréquence prévue aux paragraphes 14(1) ou 15(1), à moins qu’un autre essai de détermination de la létalité aiguë indique que l’effluent présente une létalité aiguë.

(2) L’article 4.2 du même règlement est abrogé.

5 L’alinéa 10(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 L’alinéa 13(6)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

7 (1) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine ne peut réduire la fréquence des essais de détermination de la létalité aiguë visés à l’article 14.4.

(2) Le paragraphe 16(1.1) du même règlement est abrogé.

8 Le paragraphe 19.1(2) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) If the analytical result from any test conducted under section 12 or 13 is less than the method detection limit used for that test, the test result shall be considered to be equal to one half of the method detection limit used for the purpose of calculating the monthly mean concentration.

9 L’alinéa 21(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

10 Le passage de l’article 23 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

23 Les rapports et renseignements qui doivent être fournis au ministre de l’Environnement en application du présent règlement sont présentés sous forme électronique selon le modèle fourni par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans l’un ou l’autre des cas suivants :

11 (1) Le passage du paragraphe 24(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’une mine avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi si les résultats des essais de suivi de l’effluent effectués conformément aux articles 12 ou 13, au paragraphe 14(1) ou aux articles 15 ou 16 montrent que, selon le cas :

(2) Le paragraphe 24(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Il présente à l’inspecteur, à l’agent des pêches ou à l’autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi un rapport écrit des résultats des essais dans les trente jours suivant la fin de ceux-ci.

12 L’alinéa 25(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

13 (1) Le paragraphe 30(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le propriétaire ou l’exploitant termine le plan d’intervention d’urgence et le rend disponible pour inspection dans les soixante jours suivant la date à laquelle la mine devient assujettie au présent règlement.

(2) Le paragraphe 30(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(5) Si la mine n’a pas été assujettie au présent article pendant plus d’un an, un nouveau plan d’intervention d’urgence est dressé — et doit être terminé — dans les soixante jours suivant la date à laquelle elle cesse d’être une mine fermée reconnue.

14 Le paragraphe 31.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’une mine n’est pas tenu d’effectuer les essais s’il avise sans délai l’inspecteur, l’agent des pêches ou toute autorité désignée par un règlement pris en vertu de la Loi que le rejet est un effluent à létalité aiguë.

15 Le passage de la définition de effet sur la communauté d’invertébrés benthiques précédant l’alinéa a), au paragraphe 1(1) de l’annexe 5 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :

effet sur la communauté d’invertébrés benthiques
Différence statistique entre les données portant sur les indicateurs visés au sous-alinéa 12(1)e)(ii) et à l’alinéa 12(1)f) d’une étude sur la communauté d’invertébrés benthiques effectuée :

16 Le paragraphe 4(4) de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) The recording of the concentration of mercury referred to in paragraph (1)(d) may be discontinued if that concentration is less than 0.10 µg/L in 12 consecutive samples collected under subsection (3).

17 Le paragraphe 5(2) de l’annexe 5 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

18 Le paragraphe 6(1) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

6 (1) Les essais de toxicité sublétale sont effectués, à l’égard de chaque espèce visée aux paragraphes 5(1) et (2), au cours de deux trimestres civils par année pendant trois ans et chaque essai est effectué sur une aliquote de l’échantillon d’effluent prélevé au moins un mois après le prélèvement de l’échantillon utilisé pour les essais précédents.

19 Le sous-alinéa 7(1)d)(i) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

20 (1) Le passage de l’alinéa 9(1)a) de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinéa 9(1)b) de l’annexe 5 de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(3) Le sous-alinéa 9(1)c)(ii) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Le sous-alinéa 9(1)d)(iii) de l’annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

21 Les alinéas 12(1)h) et i) de l’annexe 5 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

22 L’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées référence 3 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

exploitant
Personne qui exploite un système d’assainissement, qui en a le contrôle ou la garde, ou qui en est responsable. (operator)

23 L’article 45.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Rejets autorisés

45.1 Le titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement est autorisé à rejeter un effluent contenant toute substance nocive désignée à l’article 5 si, à la fois :

24 L’annexe 4 du même règlement est remplacée par l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

25 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les paragraphes 4(2) et 7(2) entrent en vigueur au dixième anniversaire de l’enregistrement du présent règlement.

ANNEXE

(article 24)

ANNEXE 4

(article 30)

Autorisation transitoire

[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]

visant [nom et adresse du système d’assainissement]

a) est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]référence 4 à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, le point de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] .

Substance
nocive
Concentration moyenne note a du tableau 3 Concentration maximale
Matières exerçant une DBOC mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée Sans objet
Matières en suspension (MES) mg/L Sans objet
Ammoniac non ionisé (NH3) Sans objet mg/L, sous forme d’azote (N), à 15 Â°C ± 1 Â°C

Note(s) du tableau 3

Note a du tableau 3

Concentration moyenne pour la période de calcul déterminée conformément au paragraphe 6(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées.

Retour à la note a du tableau 3

b) est (sont) autorisé(s), à compter du [date de délivrance visée au paragraphe 26(2) du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, à rejeter un effluent qui contient du chlore résiduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L jusqu’au [date d’expiration]* à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 de ce règlement, le point de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] , si du chlore ou l’un de ses composés a été utilisé dans le traitement des eaux usées du système d’assainissement.

IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 32 de ce règlement.

Agent d’autorisation :

[Signature] Date :

[Nom]

[Titre]

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le gouvernement du Canada s’est engagé à moderniser ses règlements. Pour donner suite à cet engagement, Environnement et Changement climatique Canada propose d’apporter des modifications réglementaires ciblées au moyen d’une proposition omnibus visant à soutenir la compétitivité économique au sein d’importants secteurs industriels. Ces modifications visent à assouplir et à clarifier les diverses exigences réglementaires touchant le secteur des mines de métaux et de diamants, le secteur des pâtes et papiers et le secteur des eaux usées municipales.

Description : Les modifications portent sur trois règlements : le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD), le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (REFPP) et le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (RESAEU). Au total, trois catégories de modifications sont introduites : une cible en particulier le REMMMD, une cible à la fois le REMMMD et le REFPP, et une cible à la fois le REMMMD et le RESAEU.

Les modifications comprennent les éléments suivants : fournir une flexibilité réglementaire aux parties réglementées par le REMMMD pour la mise en Å“uvre d’essais de détermination de la létalité aiguë dans les milieux marins; fournir une méthode d’essai normalisée supplémentaire pour les essais de toxicité sublétale requis dans le cadre du suivi des effets sur l’environnement en vertu du REMMMD et du REFPP; et remédier aux incohérences dans le texte réglementaire du REMMMD et du RESAEU afin d’améliorer la clarté, la mise en Å“uvre et le caractère exécutoire.

Justification : Conformément à l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard de la modernisation de la réglementation, la raison première des modifications est d’améliorer l’efficacité de la réglementation. Les modifications clarifient les exigences réglementaires pour les secteurs industriels concernés en vertu du REMMMD, du REFPP et du RESAEU. Les changements, soutenus par les intervenants et les organisations autochtones concernées, permettront de répondre aux préoccupations en suspens concernant une souplesse réglementaire, n’imposeront pas de nouveaux coûts et maintiendront la protection de l’environnement. Dans l’ensemble, les intervenants de l’industrie devraient bénéficier d’une plus grande souplesse, d’une réduction des coûts de conformité et d’une simplification de la production de rapports.

Enjeux

Environnement et Changement climatique Canada (ECCC ou le Ministère) a cerné diverses exigences réglementaires qui peuvent être mises à jour pour mieux contribuer à la conformité dans les secteurs des mines, des pâtes et papiers et du traitement des eaux usées sans compromettre la protection de l’environnement et la santé humaine.

Le Ministère y donne suite par l’entremise du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches.

Objectif

L’objectif de ces modifications est d’améliorer l’efficacité de la réglementation pour les entreprises canadiennes. Pour ce faire, des modifications seront apportées au REMMMD, au REFPP et au RESAEU, qui, collectivement, traiteront des enjeux liés à la réglementation et à la mise en œuvre des exigences actuelles relatives aux essais et amélioreront la clarté et le caractère exécutoire de la réglementation.

Ces modifications s’inscrivent dans le cadre de l’Examen du fardeau administratif du gouvernement du Canada et de ses engagements en réduisant le fardeau administratif et en augmentant la souplesse, tout en continuant à protéger l’environnement.

Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants

Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers

Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées

MODIFICATION No 1 : MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX ET DES MINES DE DIAMANTS CONCERNANT LA MÉTHODE D’ESSAI SUR L’ACARTIA TONSA

Enjeux

L’exigence relative à la létalité aiguëréférence 5 sur l’Acartia tonsa (A. tonsa) est entrée en vigueur en 2021 comme une condition à respecter afin que le promoteur de mine réglementé soit autorisé à rejeter des effluents contenant des substances nocives dans des eaux où vivent des poissons. Un promoteur de mines, Agnico Eagle Mines (AEM), a soulevé des inquiétudes au sujet de sa faisabilité technique, de sa prévisibilité et de ses répercussions économiques pour ses deux mines situées au Nunavut : Meliadine et Hope Bay. Bien que l’évaluation scientifique du Ministère confirme que la méthode est robuste, AEM a rapporté plusieurs défis techniques, comme la variabilité des résultats des essais, l’utilisation de cultures en milieux de faible salinité et la compatibilité de la méthode pour certains types d’effluents et milieux récepteurs. AEM maintient que l’exigence actuelle de réussir un essai de létalité aiguë sur l’A. tonsa crée de l’incertitude quant aux opérations et aux investissements, en particulier en ce qui a trait à la planification à long terme de la gestion de l’eau dans ses opérations du Nord.

Cette modification vise à assouplir la réglementation en éliminant l’exigence de réussir l’essai de létalité aiguë sur l’A. tonsa tout en exigeant que les mines réglementées continuent d’effectuer l’essai, de surveiller les résultats et de les communiquer. Cette approche permettra d’acquérir suffisamment d’expérience et de données sur les essais tout en appuyant les futures décisions d’investissement touchant la mine de Hope Bay.

Contexte

La Loi sur les pêches interdit le rejet de substances nocives dans les eaux où vivent des poissons à moins d’y être autorisé par règlement. Le REMMMD autorise le rejet d’effluents contenant des substances nocives désignées provenant des mines de métaux et de diamants, à condition que des exigences rigoureuses soient respectées, y compris les limites de qualité des effluents et l’exigence selon laquelle l’effluent ne doit pas présenter de létalité aiguë pour les poissons ou les invertébrés aquatiques.

En 2015, dans le cadre de l’examen de 10 ans du REMMMD, AEM a demandé au Ministère d’élaborer des méthodes d’essai de létalité aiguë pour le rejet d’effluents salins dans des milieux marins. En réponse, de 2015 à 2019, le Ministère a élaboré deux méthodes d’essai de létalité aiguë : une à l’aide d’une espèce de poisson (épinoche à trois épines) et une autre à l’aide d’une espèce d’invertébré marin (A. tonsa). La méthode d’essai sur le poisson a été finalisée à temps pour être intégrée aux modifications du REMMMD de 2018, tandis que la méthode d’essai sur l’A. tonsa a été achevée en 2019.

Avant d’intégrer la méthode d’essai sur l’A. tonsa au Règlement, le Ministère a collaboré avec des organisations autochtones, notamment la Kitikmeot Inuit Association (KitIA) et la Kivalliq Inuit Association (KIA), ainsi que le secteur minier et d’autres parties intéressées. Aucune préoccupation n’a été soulevée par AEM, les organisations inuites ou l’Association minière du Canada (AMC) lors de ces consultations. En juin 2021, le Ministère a publié les modifications définitives au REMMMD, qui énoncent la nécessité d’effectuer des essais de létalité aiguë sur l’A. tonsa pour les rejets d’effluents salins dans les milieux marins. À l’heure actuelle, seules deux mines au Canada doivent effectuer cet essai; elles sont situées au Nunavut et appartiennent à AEM et sont exploitées par cette entreprise : Meliadine et Hope Bay.

Depuis l’entrée en vigueur de ces modifications, AEM a soulevé un certain nombre de préoccupations techniques et économiques liées à la mise en Å“uvre de la méthode d’essai sur l’A. tonsa, y compris le fondement scientifique de la méthode d’essai, la fiabilité de la méthode, les coûts de mise en Å“uvre et l’apparence d’un manque de consultation sur l’essai. Le 17 mars 2022, le Ministère a répondu en décrivant l’évaluation scientifique qu’il a effectuée, en concluant que la méthode d’essai est robuste, fiable et prête à être mise en Å“uvre, et en citant la documentation pertinente révisée par des pairs. La KitIA et la KIA ont par la suite soulevé les mêmes préoccupations qu’AEM et ont noté les répercussions potentielles sur la gestion de l’eau dans le cadre d’accords existants avec les communautés inuites.

Objectif

L’objectif des modifications est d’assouplir la réglementation pour appuyer la mise en Å“uvre de l’essai de létalité aiguë sur l’A. tonsa tout en maintenant la surveillance du rendement environnemental en vertu du REMMMD.

Les modifications visent également à s’assurer que le Ministère continue de recevoir de l’information sur la surveillance grâce aux exigences en matière de rapports, à l’examen des résultats des essais et aux rapports d’essai, et ce, afin d’évaluer la mise en Å“uvre efficace de l’essai, de permettre aux parties réglementées de renforcer leur confiance et d’acquérir de l’expérience quant à l’exécution de la méthode d’essai. En assurant une surveillance et une production de rapports mensuels pendant la période de 10 ans, les modifications maintiennent la surveillance environnementale et la transparence.

Description

À l’heure actuelle, les mines qui effectuent des rejets d’effluents salins dans des milieux marins doivent démontrer que leur effluent ne présente pas de létalité aiguë pour l’A. tonsa afin de maintenir leur autorisation de rejeter des effluents en vertu de l’article 4 du Règlement.

Conformément aux modifications, réussir le test de létalité aiguë sur l’A. tonsa ne sera pas une exigence réglementaire pour une période de 10 ans, mais l’essai continuera d’être réalisé à des fins de surveillance et de production de rapports. Au cours de cette période, les mines devront effectuer l’essai une fois par mois en utilisant la méthode de référence existante et en communiquant leurs résultats au Ministère de la même manière qu’elles le font en ce moment. Si l’effluent échoue à l’essai, ce qui indique qu’il présente une létalité aiguë pour l’A. tonsa, la mine ne perdra pas son autorisation de rejeter des effluents en vertu de l’article 4 du Règlement. Dans ce contexte, les résultats de l’essai serviront à la collecte et à l’analyse des données plutôt qu’à la détermination de la conformité. De plus, l’essai de détermination de la létalité aiguë sur l’A. tonsa sera exempté de l’article 16 du REMMMD, qui autrement permet de réduire la fréquence lorsque les résultats répondent constamment aux critères de réussite. Les mines réglementées devront donc continuer d’effectuer des essais mensuels de létalité aiguë sur l’A. tonsa, quels que soient les résultats, afin d’établir un ensemble de données robuste et fiable.

Les modifications donneront aux mines réglementées plus de temps pour produire des données, peaufiner les processus de traitement et améliorer la prévisibilité du rendement des essais, tout en maintenant les obligations mensuelles de surveillance et de production de rapports. Cette modification s’applique également à tout futur propriétaire ou exploitant de mine dont un effluent salin se déverse dans des milieux marins.

À la fin de la période de 10 ans, réussir l’essai de létalité aiguë sur l’A. tonsa redeviendra une exigence réglementaire selon laquelle les mines doivent réussir le test pour conserver leur autorisation de rejeter des effluents en vertu de l’article 4 du REMMMD.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Des consultations ciblées sur ces modifications ont été menées avec les peuples autochtones, le gouvernement territorial et l’industrie.

À l’heure actuelle, ces modifications s’appliquent à deux mines, Meliadine et Hope Bay, situées dans les régions du Nunavut, où la KIA et la KitIA, respectivement, assument des responsabilités conformément à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut (ARTN) pour représenter les intérêts des Inuits en matière de gestion des terres, des eaux et des ressources. En tant qu’organisations inuites désignées pour leurs régions, la KIA et la KitIA ont été les deux organisations autochtones ciblées pour les consultations.

Le gouvernement du Nunavut, Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI) et l’industrie minière (AEM et l’AMC) ont également été mobilisés et consultés.

Le 28 octobre 2025, le Ministère a envoyé aux organisations susmentionnées un avis de consultation afin de discuter des modifications. L’avis comprenait une fiche d’information décrivant les modifications proposées et une invitation à rencontrer des représentants du Ministère pour discuter de cette initiative réglementaire. Le Ministère a donné aux intervenants et aux organisations autochtones jusqu’au 28 novembre 2025 pour soumettre leurs commentaires ou leurs questions sur les modifications.

Le 28 novembre 2025, l’AMC a présenté ses commentaires pour manifester son appui aux modifications apportées à l’essai sur l’A. tonsa.

Le 1er décembre 2025, la KitIA a déclaré qu’elle n’avait pas de commentaires sur les modifications au REMMMD. La KIA, NTI et le gouvernement du Nunavut n’avaient pas formulé de commentaires.

Le 15 décembre 2025, AEM a répondu en indiquant qu’elle se conforme au changement proposé, qu’elle soutient, et qu’elle n’avait pas d’autres commentaires ou préoccupations.

​Le 16 décembre 2025, ECCC a envoyé des avis à toutes les parties intéressées pour mettre fin à la période de consultation concernant ces modifications au REMMMD.

Les organisations consultées ont exprimé leur soutien dans des présentations écrites au Ministère avant les consultations officielles qui ont eu lieu, résumées ci-dessous.

Kivalliq Inuit Association (KIA)

Le 27 mai 2024, la KIA a présenté une lettre soulevant des inquiétudes au sujet de la mise en pratique de l’essai de létalité aiguë sur l’A. tonsa pour les effluents salins de la mine de Meliadine. La KIA a remis en question l’uniformité et l’applicabilité régionale de la méthode d’essai, soulignant que le milieu marin du Nunavut diffère considérablement des conditions dans lesquelles l’essai a été élaboré. Elle a également souligné les répercussions possibles sur la gestion de l’eau du lac Meliadine, qui est important sur le plan de la culture pour les communautés inuites locales, y compris la façon dont les incertitudes quant au rendement des essais pourraient avoir une incidence sur les accords actuels entre la mine et la communauté inuite locale. La KIA a indiqué qu’elle cherche à réduire au minimum les risques associés aux rejets potentiels dans le lac Meliadine si l’effluent ne peut être rejeté dans le milieu marin en raison d’un échec de l’essai sur l’A. tonsa. La KIA a souligné que, en tant qu’organisation inuite désignée conformément à l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, elle a la responsabilité de veiller à ce que les décisions réglementaires tiennent compte des réalités nordiques et soutiennent la protection des eaux de la région.

Kitikmeot Inuit Association (KitIA)

Le 23 avril 2024, la KitIA a envoyé une lettre à ECCC pour manifester un appui solide aux préoccupations d’AEM concernant l’exigence relative aux essais sur l’A. tonsa. La KitIA a fait remarquer qu’A. tonsa n’est pas une espèce indigène dans le milieu marin du Nunavut, ce qui soulève des questions sur la pertinence et la fiabilité de l’utilisation de cette espèce pour évaluer le risque écologique local. L’Association a souligné que l’essai semble avoir été adopté sans essais régionaux suffisants et pourrait donner lieu à des résultats en matière d’application de la loi qui ne reflètent pas les conditions environnementales réelles à Hope Bay. La KitIA a encouragé ECCC à collaborer avec les organisations inuites et AEM pour élaborer une méthode appropriée au Nunavut qui est prévisible et fondée sur le plan scientifique.

Gouvernement du Nunavut

Le 16 juillet 2025, le sous-ministre par intérim du ministère des Services communautaires, du gouvernement du Nunavut, a envoyé une lettre à ECCC pour faire part de ses préoccupations concernant les répercussions générales des essais sur l’A. tonsa pour les activités minières sur le territoire. Le gouvernement du Nunavut a souligné la nécessité d’avoir des exigences réglementaires appropriées à l’échelle régionale, justifiées sur le plan scientifique et représentatives des conditions maritimes du Nord. La soumission a également souligné l’importance de soutenir le développement économique responsable tout en assurant une solide protection de l’environnement et a exprimé son appui à une résolution rapide des questions liées à l’essai sur l’A. tonsa.

Sarliaq Holdings (représentant de l’industrie)

Sarliaq Holdings a remis à ECCC une lettre soulignant les préoccupations importantes de l’industrie concernant la pertinence, la prévisibilité et les répercussions opérationnelles de l’essai sur l’A. tonsa pour les mines du Nunavut. L’entreprise a noté que les incertitudes quant au rendement des essais engendrent des risques en matière de réglementation et d’investissement pour les projets d’exploitation de ressources et peuvent nuire à la planification à long terme et au développement économique dans la région. Sarliaq a exhorté le gouvernement fédéral à réévaluer l’exigence et à adopter une approche des essais de létalité aiguë pour les effluents salins qui soit plus fiable, pertinente à l’échelle régionale et collaborative.

Réponse d’ECCC

Toutes les parties ont exprimé de l’incertitude quant à la façon dont l’essai se déroulerait dans les conditions environnementales du Nord et à la façon dont cette incertitude pourrait avoir une incidence sur la conformité réglementaire, la planification de la gestion de l’eau à long terme et la prise de décisions en matière d’investissement. Les modifications permettraient de répondre à ces préoccupations en assurant une souplesse réglementaire et en renforçant la confiance à long terme dans la méthode d’essai.

Exemption de publication préalable

Les modifications portent sur les défis de longue date liés à la réglementation et à la mise en Å“uvre relativement aux exigences actuelles en matière d’essais. L’industrie minière, le gouvernement du Nunavut et les organisations inuites ont été consultés sur ces questions et ont exprimé leur appui aux modifications. Les organisations inuites ont récemment communiqué au Ministère leur intérêt à résoudre rapidement cette question réglementaire. Ainsi, les modifications ont été exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Étant donné que les modifications s’appliquent à deux sites miniers du Nunavut, soit Meliadine et Hope Bay, le processus de consultation tient compte des exigences de l’ARTN. Les deux mines sont situées dans des régions où la KIA et la KitIA, respectivement, ont la responsabilité dans le cadre de l’ARTN de représenter les intérêts inuits en matière de gestion des terres, des eaux et des ressources. En tant qu’organisations inuites désignées pour leurs régions, la KIA et la KitIA représentent les principaux titulaires de droits et les principaux partenaires de consultation pour tout changement réglementaire pouvant avoir une incidence sur la gestion de l’eau ou la surveillance environnementale associée aux activités minières dans la région.

Le 26 septembre 2025, ECCC a rencontré la KIA, NTI et le gouvernement du Nunavut pour les informer de la décision d’aller de l’avant avec les modifications ainsi que des prochaines consultations. Les organisations inuites ont été incluses dans l’avis ciblé distribué le 28 octobre 2025. L’avis a permis à toutes les parties de soumettre des commentaires écrits ou de demander à rencontrer ECCC avant le 28 novembre 2025. Il comprenait également une fiche d’information, traduite en inuktitut, qui présentait les modifications proposées. Le 4 novembre 2025, le ministère de l’Environnement du Nunavut a répondu et a indiqué que la question est actuellement en mode gardien et a délégué la question au sous-ministre de l’Environnement. Cependant, le Ministère n’a pas reçu de commentaires.

Le 1er décembre 2025, la KitIA a déclaré qu’elle n’avait pas de commentaires sur les modifications au REMMMD. La KIA et NTI n’ont pas formulé de commentaires sur cette modification en particulier.

Le 16 décembre 2025, le Ministère a avisé les parties consultées que les consultations sur les modifications étaient terminées.

Choix de l’instrument

Une modification réglementaire était le seul instrument disponible pour modifier les exigences relatives à l’essai de détermination de la létalité aiguë sur l’A. tonsa. Des options non réglementaires ont été envisagées, mais elles ont été jugées non viables pour assouplir la réglementation.

Analyse de la réglementation

Les organisations et les intervenants autochtones suivants devraient être touchés par la modification :

Avantages et coûts

Sans les modifications, le REMMMD exige que l’effluent ne présente pas une létalité aiguë pour les espèces d’invertébrés A. tonsa pour qu’il puisse être rejeté dans les eaux où vivent des poissons ou un endroit susceptible d’atteindre ces eaux. Par conséquent, s’il est déterminé que l’effluent présente une létalité aiguë sur l’A. tonsa, le propriétaire ou l’exploitant de la mine ne serait pas conforme au REMMMD.

Avec les modifications, la méthode d’essai de détermination de la létalité aiguë sur l’A. tonsa restera en place à titre d’exigence de surveillance et de production de rapports; toutefois, l’exigence de réussir l’essai de détermination de la létalité aiguë sur l’A. tonsa sera suspendue pendant 10 ans. En vertu du règlement modifié, bien que les propriétaires ou les exploitants de mines puissent volontairement mettre en Å“uvre des mesures correctives à la suite d’un essai raté, il n’y a pas d’obligation légale de le faire. Les risques connexes devraient être atténués par les autres paramètres de conformité du REMMMD qui restent en place pour aider collectivement à atténuer les répercussions environnementales potentielles. Il est attendu qu’on incite fortement l’entreprise à faire enquête sur les essais ratés et à prendre des mesures correctives au besoin, étant donné que les exigences relatives aux essais redeviendront obligatoires après 10 ans.

Avantages

L’avantage estimé des modifications est une souplesse réglementaire accrue pour les mines assujetties à l’essai de détermination de la létalité aiguë sur l’A. tonsa, ce qui peut aider à réduire les risques liés aux investissements en assurant une plus grande certitude réglementaire.

Coûts

Cette modification n’entraîne aucun coût supplémentaire pour l’industrie, le gouvernement ou les consommateurs. Bien qu’aucune incidence économique directe ne soit prévue, les modifications entraîneront une augmentation du risque de répercussions négatives sur le milieu récepteur. Cependant, ces risques devraient être atténués par d’autres exigences du REMMMD, comme les concentrations maximales de substances nocives et l’application d’autres essais de détermination de la létalité aiguë sur des espèces de poissons, qui continuent de s’appliquer. De plus, le Ministère a consulté la KIA et la KitlA, qui représentent les intérêts des Inuits en matière de gestion des terres, des eaux et des ressources. La KIA et la KitlA appuient les modifications.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de changement supplémentaire du fardeau administratif des entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou ajouté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

L’essai de détermination de la létalité aiguë sur l’A. tonsa n’est exigé que par la réglementation fédérale (par exemple le REMMMD). Une fois que l’effluent est rejeté dans l’eau de mer, la compétence réglementaire applicable à cet effluent relève uniquement du gouvernement fédéral. En raison de la compétence partagée, les provinces et les territoires peuvent réglementer les activités liées à la production et au contrôle des effluents. Cependant, à ce jour, ils n’ont pas choisi de réglementer les rejets du secteur minier dans le milieu marin.

Obligations internationales

La modification ne s’applique qu’à une réglementation nationale et n’inclut ni ne touche les obligations ou les accords internationaux.

Effets sur l’environnement

Conformément aux orientations de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, ce règlement était exempté de la réalisation d’une analyse économique stratégique étant donné sa nature et sa portée. Les questions de l’examen préliminaire ont indiqué que le Règlement ne devrait avoir aucune incidence importante sur les gaz à effet de serre, la nature et la biodiversité, l’environnement et l’adaptation, ou la résilience aux changements climatiques du Canada. De plus, ses objectifs n’entraînent aucun risque précis ou accru par rapport aux répercussions des changements climatiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

La modification visant à inclure l’essai de détermination de la létalité aiguë sur l’A. tonsa dans un paramètre de surveillance s’applique actuellement à deux mines situées dans les régions de Kivalliq et de Kitikmeot au Nunavut : Meliadine et Hope Bay, respectivement. Les groupes qui peuvent être touchés de manière disproportionnée sont les Inuits et ceux qui vivent dans des régions rurales ou éloignées (c’est-à-dire les régions de Kivalliq et de Kitikmeot). Les Inuits de ces régions appuient la résolution de la question soulevée et ont exprimé leur soutien à la modification.

MODIFICATION No 2 : MODIFICATION DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX ET DES MINES DE DIAMANTS ET DU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES FABRIQUES DE PÂTES ET PAPIERS CONCERNANT L’INCORPORATION D’UNE MÉTHODE SUPPLÉMENTAIRE D’ESSAI DE TOXICITÉ SUBLÉTALE POUR LES ÉTUDES DE SUIVI DES EFFETS SUR L’ENVIRONNEMENT

Enjeux

Deux méthodes normalisées d’essai de toxicité sublétale sur les algues marines sont actuellement autorisées dans le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers (REFPP) et le Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD). Toutefois, ces méthodes ne sont plus prises en charge par les laboratoires canadiens, laissant les fabriques et les mines assujetties à l’exigence d’effectuer des essais de toxicité sublétale sur une algue marine sans option canadienne pour remplir leurs obligations. Bien qu’un laboratoire aux États-Unis offre des essais au moyen de l’une des méthodes autorisées, le respect des conditions de la méthode (par exemple la durée de conservation des effluents) s’est avéré difficile et, dans certains cas, impossible. Une nouvelle méthode normalisée d’essai de toxicité sublétale sur une algue marine a été élaborée. Toutefois, elle ne peut pas être utilisée pour satisfaire aux exigences relatives aux essais de toxicité sublétale tant qu’elle n’est pas incorporée dans le REFPP et le REMMMD.

Contexte

Le REFPP et le REMMMD exigent que les fabriques et les mines réalisent des études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) comme condition pour leur autorisation de rejeter des effluents contenant des substances nocives désignées. Ces études comprennent l’exigence d’effectuer des essais de toxicité sublétale des effluents à l’aide, selon l’essai requis, de l’une des méthodes d’essai normalisées incorporées par renvoi dans ces règlements. Pour la plupart des essais requis (par exemple un essai sur une algue marine), il existe deux méthodes d’essai normalisées.

ECCC a récemment publié une nouvelle méthode d’essai normalisée pour déterminer la toxicité sublétale des effluents sur les algues marines : Protocole canadien complémentaire à la norme ISO 10710 : Essai visant à mesurer l’inhibition de la croissance de la macroalgue, Ceramium tenuicorne - Canada.ca (méthode de référence DGST 1/RM/63). La validation de cette méthode a impliqué la collaboration des fabriques et des mines pour l’envoi de leur effluent à un laboratoire commercial sous contrat pour ce travail. Étant donné que le Ceramium tenuicorne peut être cultivé à l’interne et qu’il existe actuellement une culture établie au laboratoire commercial qui a mené les travaux pour élaborer et peaufiner la méthode, cet essai devrait être plus accessible pour les fabriques et les mines canadiennes.

Objectif

La modification du REFPP et du REMMMD pour incorporer par renvoi la nouvelle méthode d’essai normalisée assouplira la réglementation et réduira les coûts associés à la conformité en rétablissant une option pour que les installations répondent à leurs exigences réglementaires au Canada.

Description

Le REFPP et le REMMMD incorporeront par renvoi la nouvelle méthode d’essai normalisée et permettront donc l’utilisation d’une méthode d’essai supplémentaire pour satisfaire aux exigences relatives aux essais de toxicité sublétale sur une algue marine pour les fabriques et les mines rejetant un effluent dans les milieux estuariens ou marins : Protocole canadien complémentaire à la norme ISO 10710 : Essai visant à mesurer l’inhibition de la croissance de la macroalgue, Ceramium tenuicorne - Canada.ca (méthode de référence DGST 1/RM/63).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les principaux intervenants sont les laboratoires commerciaux qui offrent des essais de toxicité sublétale ainsi que les fabriques et les mines qui doivent effectuer des essais de toxicité sublétale sur une espèce d’algues marines lorsqu’elles rejettent des effluents dans des milieux estuariens ou marins.

Trois principaux laboratoires commerciaux canadiens (AquaTox, Nautilus Environmental, et Bureau Veritas) ont été sollicités pour une proposition liée à trois contrats concurrentiels distincts concernant l’élaboration de la nouvelle méthode d’essai normalisée. Ces contrats comprenaient l’établissement de la culture d’algues (2021), le caractère exécutoire de la méthode d’essai dans le contexte canadien (2022), ainsi que la validation et l’amélioration de la méthode d’essai (2023). Un seul laboratoire, AquaTox (maintenant Nautilus Environmental, à la suite d’une fusion récente), a soumis une proposition pour les trois contrats d’élaboration de la méthode. Tous les laboratoires commerciaux ont été avisés dès la publication de la nouvelle méthode normalisée par ECCC, et aucun enjeu n’a été soulevé.

En 2022, les fabriques ont été avisées du contrat relatif à la méthode d’essai et ont été invitées à fournir volontairement des échantillons d’effluent final aux fins d’essai. Parmi les fabriques, neuf ont participé et fourni des échantillons de façon anonyme. Au cours de la phase de validation et d’amélioration de 2023, les fabriques et les mines ont été invitées à fournir volontairement des échantillons d’effluent final, et quatre fabriques et deux mines y ont participé. Les fabriques et les mines ont été avisées lors de ces demandes de participation que l’intention était de modifier le REFPP et le REMMMD afin d’y inclure la nouvelle méthode d’essai normalisée. La réponse a été positive, et plusieurs installations ont demandé la permission d’utiliser la nouvelle méthode d’essai normalisée afin de satisfaire à leurs obligations d’essai en vertu du REFPP et du REMMMD, permission que le Ministère ne pouvait pas accorder.

Le Ministère a communiqué avec toutes les installations réglementées tenues d’effectuer des essais de toxicité sublétale sur les algues marines et a proposé de discuter de la nouvelle méthode, avec une date limite du 5 décembre 2025, pour soumettre des commentaires ou des questions. Une réunion a eu lieu le 17 novembre 2025 avec AEM, à sa demande, pour discuter des détails techniques liés à la méthode d’essai. Le 27 novembre 2025, AEM a présenté des commentaires demandant des précisions sur le processus de validation de la méthode et si les mines rejetant des effluents dans des milieux estuariens ou marins seraient obligées d’utiliser la nouvelle méthode d’essai. Le 28 novembre 2025, ECCC a répondu en fournissant des renseignements généraux sur le processus de validation de la méthode et en clarifiant que les méthodes d’essai existantes seraient toujours autorisées à être utilisées par les mines. Aucune autre installation réglementée n’avait de commentaires ou de questions, comme prévu, compte tenu de la réaction positive générale reçue lors des avis précédents en 2022 et en 2023.

Exemption de publication préalable

L’incorporation par renvoi d’une méthode d’essai normalisée supplémentaire pour les essais de toxicité sublétale sur une espèce d’algues marines recueille l’appui des intervenants devrait être appuyée. Des intervenants clés (des installations réglementées et un laboratoire commercial important) ont participé à son élaboration. Son incorporation permettra de rétablir la souplesse réglementaire pour les exigences relatives aux essais de toxicité sublétale sur les algues marines et les occasions d’affaires canadiennes et d’éviter toute interruption en matière d’information d’intérêt public sur la toxicité des effluents. Ainsi, les modifications ont été exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

L’incorporation d’une méthode d’essai normalisée supplémentaire pour les essais de toxicité sublétale prévus dans le REFPP et le REMMMD augmente la souplesse réglementaire des installations, leur permettant ainsi de satisfaire aux exigences relatives aux essais de toxicité sublétale sur les algues marines au Canada. La méthode supplémentaire pour les essais de toxicité sublétale est équivalente aux méthodes actuellement autorisées en ce qui a trait à la validité et à la rigueur scientifiques. Son incorporation rétablit la souplesse réglementaire pour les fabriques et les mines, car les méthodes actuellement autorisées ne sont plus prises en charge par les laboratoires commerciaux au Canada. Compte tenu de la nature de cette modification, il n’est pas prévu qu’elle empiète sur les droits confirmés dans la Déclaration de l’ONU ni qu’elle ait des répercussions sur les droits issus d’un traité moderne.

Choix de l’instrument

Une modification réglementaire était le seul instrument disponible pour ajouter une méthode d’essai normalisée supplémentaire pour les exigences d’essai de toxicité sublétale du REFPP et du REMMMD. Les options non réglementaires ont été jugées non viables.

Analyse de la réglementation

Les intervenants suivants devraient être touchés par les modifications :

Avantages et coûts

Avantages

Cette modification introduit une solution de rechange réglementaire pour les installations réglementées qui doivent effectuer des essais de toxicité sublétale sur les algues marines. Les avantages attendus de la modification sont la réduction des coûts associés à la conformité pour les entreprises dans la mise en œuvre des exigences de l’ESEE (c’est-à-dire que les essais de toxicité sublétale seront moins coûteux) et une demande accrue de services pour tous les laboratoires canadiens qui effectuent le nouvel essai.

Coûts

Aucun coût lié à cette modification n’est attendu, car il est prévu que la nouvelle méthode coûte moins cher aux laboratoires et aux installations que les deux autres méthodes d’essai actuelles prévues dans le REFPP et le REMMMD, puisque l’organisme d’essai peut être cultivé à l’interne.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Règlement n’aura pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de changement supplémentaire du fardeau administratif des entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou ajouté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La nouvelle méthode pour le REFPP et le REMMMD est une adaptation pour le contexte réglementaire canadien d’une norme internationale publiée depuis 2010. Adapter une méthode normalisée ISO existante permet de tirer parti des méthodes validées et reconnues à l’échelle internationale pour économiser du temps et des ressources comparativement à l’élaboration d’une norme complètement nouvelle. ECCC a examiné plusieurs méthodes d’essai normalisées utilisant des espèces de macroalgues marines et a arrêté son choix sur la méthode normalisée ISO 10710 pour le Ceramium tenuicorne, puisque cet organisme se trouve dans les milieux récepteurs de l’Atlantique et du Pacifique.

Aux fins de l’utilisation de cette méthode normalisée ISO dans le contexte réglementaire canadien, le protocole canadien complémentaire a été élaboré afin de :

Obligations internationales

La modification ne s’applique qu’aux règlements nationaux et n’inclut ni ne touche les obligations ou les accords internationaux.

Effets sur l’environnement

Conformément aux orientations de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, cette proposition était exemptée de la réalisation d’une analyse économique stratégique étant donné la nature et la portée de la proposition. Les questions de l’examen préliminaire ont indiqué que la proposition ne devrait avoir aucune incidence importante sur les gaz à effet de serre, la nature et la biodiversité, l’environnement et l’adaptation ou la résilience aux changements climatiques du Canada. De plus, ses objectifs n’entraînent aucun risque précis ou accru par rapport aux répercussions des changements climatiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

L’incorporation d’une méthode d’essai normalisée supplémentaire pour les essais de toxicité sublétale dans le REFPP et le REMMMD ne devrait pas toucher de groupes de manière disproportionnée, et aucun intervenant n’a exprimé de préoccupations quant aux conséquences possibles de la modification pour différents groupes.

MODIFICATION No 3 : MODIFICATIONS ADMINISTRATIVES ET MINEURES AU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES MINES DE MÉTAUX ET DES MINES DE DIAMANTS ET AU RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES

Enjeux

Des modifications administratives au Règlement sur les effluents des mines de métaux et des mines de diamants (REMMMD) et au Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (RESAEU) sont nécessaires pour corriger des incohérences réglementaires, par exemple harmoniser le texte français et le texte anglais, et d’autres problèmes mineurs ayant une incidence sur la clarté et le caractère exécutoire de la réglementation.

Contexte

Le RESAEU, établi en vertu de la Loi sur les pêches en 2012, a été mis en place pour protéger l’environnement en réduisant le niveau de substances nocives rejetées par les effluents d’eaux usées. Le Règlement établit des normes nationales de base sur la qualité des effluents, normes qu’il est possible d’atteindre au moyen d’un traitement des eaux usées de niveau secondaire, et interdit le rejet d’effluents qui présentent une létalité aiguë pour la truite arc-en-ciel en utilisant les méthodes prescrites. Le Règlement autorise, en vertu de la Loi sur les pêches, le rejet d’effluents d’eaux usées dans des conditions précises et selon des échéanciers de conformité.

En 2024, ECCC a publié le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées. Depuis l’entrée en vigueur de ces modifications, ECCC a relevé des incohérences et des problèmes mineurs qui doivent être clarifiés afin d’assurer une mise en Å“uvre et un caractère exécutoire cohérent du règlement modifié, en mettant l’accent sur l’article 45 qui établit les conditions d’autorisation.

Les articles 23, 24, 25 et 31.1 du REMMMD utilisent un libellé qui entraîne des problèmes de conformité involontaires et de caractère exécutoire lors de la déclaration des résultats de la surveillance des effluents par l’entremise du système de déclaration en ligne du Ministère, ainsi que lors de la soumission d’avis aux autorités réglementaires par les moyens de communication acceptés.

ECCC a également relevé, dans les dispositions relatives aux études de suivi des effets sur l’environnement (ESEE) du REMMMD, des incohérences entre le texte français et le texte anglais et d’autres problèmes mineurs quant au libellé ayant une incidence sur la clarté de la réglementation.

Objectif

Les modifications amélioreront la clarté de la réglementation, élimineront les erreurs mineures et régleront les problèmes de caractère exécutoire.

Description

Les modifications apportées au RESAEU modifieront deux dispositions pour faciliter sa mise en Å“uvre et corrigeront une erreur. Tout d’abord, elles permettront d’ajouter une définition d’exploitant qui sera harmonisée avec celles des autres règlements en vertu de la Loi sur les pêches. La définition, conformément au REMMMD et au REFPP, précise qui peut être considéré comme « exploitant Â» d’un système d’assainissement, ce qui est pertinent aux fins d’application de la loi.

Deuxièmement, les modifications apportées au RESAEU clarifieront également les dispositions relatives à l’autorisation temporaire de dérivation (ATD). En particulier, les modifications préciseront qu’un détenteur d’une ATD n’est autorisé à effectuer le rejet que conformément à une autorisation, et décrieront les conditions qui doivent être respectées (telles que les dates, la durée, l’emplacement et le volume de la dérivation). Ce changement a fait l’objet d’une publication préalable, puis d’une consultation en 2023, mais il a été supprimé par inadvertance lors de la rédaction finale.

Une modification à l’article 23 du REMMMD précisera les exigences réglementaires en matière de déclaration par l’entremise du Système de déclaration des effluents miniers (SDEM) et d’autres formats fournis par le Ministère. Cette modification vise à simplifier la collecte de renseignements sur la conformité en veillant à ce que les mines réglementées utilisent le SDEM ou d’autres formats approuvés par le Ministère.

En outre, les modifications apportées aux articles 24, 25 et 31.1 du REMMMD remplaceront « inspecteur Â» par « inspecteur, agent des pêches ou toute autorité désignée par règlement Â» afin que les systèmes d’avis et de déclaration coordonnés existants puissent être utilisés pour recevoir des avis concernant la qualité des effluents, la dispense en matière d’échantillonnage et les rejets non autorisés. Cette modification permettra aux mines d’utiliser les systèmes de déclaration à guichet unique établis partout au Canada pour s’acquitter de leurs obligations réglementaires et éviter le dédoublement des efforts en éliminant la nécessité de faire rapport à un inspecteur pour satisfaire les obligations fédérales ainsi qu’à la province ou au territoire. Cela concorde également mieux avec la Loi sur les pêches, qui précise qui est autorisé à recevoir des rapports semblables.

Enfin, des modifications administratives mineures seront également apportées à certains articles du REMMMD et du RESAEU afin d’harmoniser le texte français et le texte anglais, de corriger les incohérences, et d’améliorer la clarté. Par exemple, un libellé différent a été utilisé dans les dispositions relatives aux ESEE du REMMMD pour décrire la fréquence des essais de toxicité sublétale et de la caractérisation des effluents, malgré le règlement exigeant que ces essais soient effectués sur les mêmes échantillons d’effluent. Les modifications corrigeront cette incohérence.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au cours de la période de consultation ciblée pour les modifications apportées au REMMMD en ce qui a trait à l’exigence relative à la létalité aiguë sur l’A. tonsa d’octobre 2025 à décembre 2025, dans le cadre de laquelle la KIA, la KitIA, NTI, le gouvernement du Nunavut, le promoteur de la mine touché et l’AMC ont été contactés, le Ministère a également informé ces parties intéressées que certaines modifications administratives seraient envisagées, y compris les exigences en matière de déclaration électronique par l’intermédiaire du SDEM.

Le 28 novembre 2025, l’AMC a formulé un commentaire demandant des précisions sur les modifications relatives aux exigences en matière de production de rapports. Le 9 décembre 2025, le Ministère a répondu en clarifiant que l’article 23 du REMMMD précise actuellement que les renseignements requis en vertu des articles 7, 21 et 22 doivent être soumis électroniquement dans le format fourni par le Ministère. Toutefois, les renseignements exigés en vertu de plusieurs autres articles du REMMMD sont déjà soumis de manière électronique par le SDEM ou par d’autres formats approuvés. La modification vise à supprimer la mention particulière qui figure actuellement à l’article 23, ce qui élargit l’exigence de transmission électronique pour s’appliquer aux autres articles dans lesquels la déclaration est requise. L’AMC n’avait pas d’autres commentaires.

Exemption de publication préalable

Les modifications administratives sont proposées pour renforcer la clarté et le caractère exécutoire de la réglementation, y compris la correction des incohérences et l’harmonisation des textes anglais et français. Ces changements sont de nature administrative et ne devraient pas susciter de réactions ou de préoccupations de la part des intervenants. Ainsi, les modifications ont été exemptées de publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les modifications administratives apportées au REMMMD et au RESAEU ne sont pas substantielles et visent à résoudre les problèmes de mise en œuvre et de caractère exécutoire et à corriger les incohérences entre le texte anglais et le texte français. Les changements apportés au RESAEU visent à harmoniser les définitions avec celles des autres règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches et à corriger les erreurs et incohérences mineures dans le texte réglementaire qui causent des problèmes de caractère exécutoire. Compte tenu de la nature de ces modifications administratives, elles ne devraient pas empiéter sur les droits confirmés dans la Déclaration de l’ONU ni avoir des répercussions sur les droits issus d’un traité moderne.

Choix de l’instrument

Une modification réglementaire a été le seul instrument disponible pour corriger les oublis lors de la rédaction du Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées publié en 2024, et la seule option pour résoudre d’autres problèmes administratifs dans le RESAEU et le REMMMD. Les options non réglementaires ont été jugées non viables.

Analyse de la réglementation

Les intervenants suivants devraient être touchés par les modifications :

Avantages et coûts

Avantages

Les avantages estimés des modifications apportées au REMMMD pour l’industrie prennent la forme d’une réduction de la complexité des rapports et d’une certitude réglementaire accrue pour les entreprises (c’est-à-dire une meilleure clarté). Il n’y a pas d’avantages estimés associés aux modifications mineures apportées au RESAEU.

Ces modifications n’entraînent aucun avantage supplémentaire direct pour le gouvernement du Canada, bien qu’il y ait un potentiel d’application de la loi plus efficace en raison de la certitude réglementaire accrue concernant les exigences administratives du REMMMD.

Coûts

Aucun coût n’est prévu en raison des modifications apportées au REMMMD ou au RESAEU.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications n’auront pas de répercussions sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, étant donné qu’il n’y a pas de changement supplémentaire du fardeau administratif des entreprises et aucun titre de règlement n’est abrogé ou ajouté.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les changements apportés au REMMMD se traduisent par une harmonisation avec les processus administratifs provinciaux et territoriaux, ce qui permettrait l’utilisation de systèmes de production de rapports à guichet unique pour les exigences administratives.

Obligations internationales

La modification ne s’applique qu’aux règlements nationaux et n’inclut ni ne touche les obligations ou les accords internationaux.

Effets sur l’environnement

Conformément aux orientations de la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, cette proposition était exemptée de la réalisation d’une analyse économique stratégique étant donné la nature et la portée de la proposition. Les questions de l’examen préliminaire ont indiqué que la proposition ne devrait avoir aucune incidence importante sur les gaz à effet de serre, la nature et la biodiversité, l’environnement et l’adaptation ou la résilience aux changements climatiques du Canada. De plus, ses objectifs n’entraînent aucun risque précis ou accru par rapport aux répercussions des changements climatiques.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications ne devraient pas avoir de répercussions de manière disproportionnée sur des groupes en particulier. Les modifications sont administratives et visent à corriger les erreurs et à assurer le caractère exécutoire des dispositions existantes.

Mise en œuvre, conformité, application et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires apportées au REMMMD, au REFPP et au RESAEU entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.

Une fois les modifications réglementaires en vigueur, les directives mises à jour à l’intention de l’industrie seront communiquées aux intervenants. ECCC mènera également des activités de promotion pour s’assurer que les intervenants sont au courant des modifications réglementaires et de leurs répercussions, au besoin. ECCC mettra également à jour les directives internes, le cas échéant.

Conformité et application

Les modifications au REMMMD, au REFPP et au RESAEU sont apportées en vertu de la Loi sur les pêches, de sorte que les agents de l’autorité appliqueraient, lorsqu’ils vérifient la conformité au règlement proposé, la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et à la pollution (la Politique). La Politique énonce les principes d’une application équitable, prévisible et cohérente de la Loi et de ses règlements d’application. Elle définit également l’éventail des interventions possibles en cas d’infraction présumée, y compris la délivrance d’avertissements, de directives et d’arrêtés ministériels sans avoir recours aux poursuites en justice et/ou les poursuites en justice, comme les injonctions, les poursuites, les ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité et les poursuites civiles pour le recouvrement des frais.

Pour vérifier la conformité, les agents de l’autorité effectuent des inspections, ce qui peut comprendre des activités comme des visites des lieux, des prélèvements d’échantillons, l’examen des rapports, etc. Une inspection peut révéler une infraction alléguée et donner lieu à une mesure d’application. Les agents de l’autorité peuvent également mener une enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a été commise.

S’il existe des preuves d’une infraction présumée, les agents de l’autorité déterminent la mesure d’application appropriée conformément aux critères énoncés dans la Politique, notamment la nature de l’infraction alléguée, l’efficacité de l’atteinte du résultat souhaité, et la cohérence dans l’application de la loi.

Personnes-ressources

Jacinthe David
Directrice générale
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel pour le REMMMD : MDMER-REMMMD@ec.gc.ca
Courriel pour le REFPP : refpppper@ec.gc.ca
Courriel pour le RESAEU : eu-ww@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Direction de l’analyse économique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca