Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2026-28
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 4
Enregistrement
DORS/2026-28 Le 16 février 2026
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, le projet de décret intitulé Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision,
À ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, la ministre de l’Environnement et la ministre de la Santé prennent le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Ottawa, le 6 février 2026
La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin
Ottawa, le 13 février 2026
La ministre de la Santé
Marjorie Michel
Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modifications
1 Les articles 2 et 3 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b sont remplacés par ce qui suit :
- 2 Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2, notamment :
- a) Hexabromobiphényl (CAS 36355-01-8)
- b) Octabromobiphényl (CAS 27858-07-7)
- c) Decabromobiphényl (CAS 13654-09-6)
- 3 Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 (CAS 61788-33-8)
2 L’article 6 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 6 Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6) et ses isomères :
- a) Isomère (Z) (CAS 23783-98-4)
- b) Isomère (E) (CAS 297-99-4)
3 L’article 8 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 8 Bis (butylène-2)tétrahydro-2,3,4,5 furfural (CAS 126-15-8)
4 L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 9 Dinosèbe (CAS 88-85-7) et ses sels et esters
5 L’article 16 de la partie 2 de l’annexe 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 16 Composés du mercure, notamment les composés inorganiques et les composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure
6 L’article 17 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 17 Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) et ses sels et esters
7 L’article 29 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 29 Dinitro-ortho-crésol (DNOC) (CAS 534-52-1) et ses sels, notamment :
- a) DNOC-ammonium (CAS 2980-64-5)
- b) DNOC-potassium (CAS 5787-96-2)
- c) DNOC-sodium (CAS 2312-76-7)
8 L’article 34 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 34 Endosulfan (CAS 115-29-7) et ses isomères :
- a) Alpha-endosulfan (CAS 959-98-8)
- b) BĂŞta-endosulfan (CAS 33213-65-9)
9 Le passage de l’article 35 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 35 Le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N, notamment :
10 La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 36 Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (CAS 25637-99-4), notamment :
- a) 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6)
- b) Alpha-hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6)
- c) Bêta-hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7)
- d) Gamma-hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8)
- 37 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- 38 Phorate (CAS 298-02-2)
- 39 Les polybromodiphĂ©nylĂ©thers dont la formule molĂ©culaire est C12H(10-n)BrnO, oĂą 4 ≤ n ≤ 10, notamment :
- a) Tétrabromodiphényléther (CAS 40088-47-9)
- b) Pentabromodiphényléther (CAS 32534-81-9)
- c) Hexabromodiphényléther (CAS 36483-60-0)
- d) Heptabromodiphényléther (CAS 68928-80-3)
- e) Décabromodiphényléther (CAS 1163-19-5)
11 L’article 18 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est abrogé.
12 (1) La partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 21 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule molĂ©culaire est CnF2n+1CO2H, oĂą 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composĂ©s constituĂ©s d’un groupement alkyle perfluorĂ© dont la formule molĂ©culaire est CnF2n+1, oĂą 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement liĂ© Ă une entitĂ© chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- 22 Ferbame (CAS 14484-64-1)
(2) La partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 23 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12 (CAS 13560-89-9)
Entrée en vigueur
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
(2) Le paragraphe 12(2) du présent décret entre en vigueur au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
En tant que Partie à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la Convention de Rotterdam), le Canada est tenu de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation de produits chimiques qui font l’objet d’une interdiction ou d’une restriction sévère au niveau national. Au Canada, les substances suivantes sont actuellement interdites ou restreintes par des mesures réglementaires, ou seront restreintes :
- l’acide perfluorooctanoïque, ses sels et précurseurs (ci-après dénommés collectivement « APFO »);
- les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne (C9-C21), leurs sels et leurs précurseurs (ci-après dénommés collectivement « APFC à LC »);
- l’hexabromocyclododécane (HBCD);
- les polybromodiphényléthers (PBDE);
- le Déchlorane Plus (DP);
- le ferbame.
L’utilisation de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE a été restreinte en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et sera encore plus restreinte en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) référence 1. Des restrictions sur l’utilisation du DP seront également introduites par le biais du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025). Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) abroge et remplace le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 31 décembre 2025. De plus, le ferbame a été réévalué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), et il a été conclu que cette substance présentait un risque inacceptable pour la santé humaine. Toutes les utilisations enregistrées du ferbame comme pesticide sont interdites en date du 14 décembre 2021. Outre ces mesures nationales, l’HBCD, l’APFO et les PBDE sont inscrits à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Par conséquent, des mesures de contrôle réglementaires sur l’exportation de ces substances sont mises en place pour assurer la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam. En inscrivant ces substances sur la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) à l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], elles seront assujetties aux mesures de contrôle réglementaires du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC).
De plus, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seront modifiées pour assurer une meilleure harmonisation avec les descriptions qui figurent dans la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la Convention de Stockholm) et dans les instruments nationaux de gestion des risques connexes. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des listes.
Contexte
L’APFO et les APFC à LC ont des propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissures et antigraisse et on peut les trouver dans une variété de produits, y compris les produits de soins personnels, les produits de nettoyage, les pièces de véhicules et les traitements de surface pour les textiles, les rembourrages, le cuir, les tapis et les produits en papier, ainsi que les emballages. Ils peuvent également être utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs pour les pièces d’équipements électriques et électroniques (EEE) et dans la formulation de certaines mousses extinctrices pour les incendies de combustibles. On peut les trouver à l’état de traces en tant qu’impuretés dans certains produits en raison de leur production ou de leur rejet involontaire lors de la fabrication d’autres substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) ou dans d’autres processus industriels. On peut également les trouver sous forme de contaminants restant dans les équipements en raison de leur utilisation historique, par exemple dans les systèmes anti-feu.
L’HBCD et les PBDE sont des substances ignifuges utilisées à des fins commerciales et dans des produits de consommation. L’HBCD a été utilisé principalement dans l’isolation en mousse de polystyrène par l’industrie du bâtiment. Toutefois, il a également été utilisé dans d’autres produits, notamment des pièces de véhicules terrestres à moteur, des textiles (meubles rembourrés, revêtements muraux et rideaux), des peintures, des adhésifs et des polymères contenus dans des équipements électroniques. Les PBDE ont été utilisés dans une large gamme de produits de consommation (tels que les mousses de meubles rembourrés, les véhicules à moteur, les appareils électroménagers et les EEE), ainsi que dans les produits aérospatiaux, les EEE utilisés dans les installations de production d’énergie nucléaire et les matériaux de construction. Les autres utilisations identifiées pour les PBDE incluent des textiles, des adhésifs et produits d’étanchéité, des produits en caoutchouc, des palettes de plastique et des revêtements.
Le DP est un additif ignifuge qui est actuellement commercialisé comme un remplacement ou une solution de rechange des PBDE, en particulier, le décabromodiphényléther (décaBDE), dans certaines applications. Le DP est utilisé dans des produits tels que le gainage de fils et de câbles, les appareils électroniques, les appareils électroménagers, les connecteurs en plastique rigide, les matériaux de toiture en plastique, les véhicules terrestres à moteur, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les produits marins et horticole et les applications aérospatiales, de l’espace et de défense.
Le ferbame est un fongicide protecteur qui a été homologué au Canada pour lutter contre diverses maladies fongiques affectant les fruits à pépins et à noyau, les légumes de serre, les raisins, les baies, le tabac (lit de semences) et les cônes d’épinette.
La Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam impose des obligations pour l’exportation de substances inscrites à son annexe III et de substances assujetties à des mesures de contrôle nationales qui en interdisent ou en réglementent strictement l’utilisation. Les substances inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam sont assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, ce qui nécessite le consentement du pays importateur. Pour les substances qui sont assujetties à une interdiction nationale ou à une réglementation stricte et qui ne sont pas inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le Canada est dans l’obligation de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation.
La Convention de Stockholm
La Convention de Stockholm est un traité mondial pour la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les substances chimiques qui restent intactes dans l’environnement pendant de longues périodes, deviennent largement réparties géographiquement, peuvent s’accumuler chez les humains ou des animaux, ou peuvent avoir des impacts nocifs sur la santé humaine ou l’environnement. Les substances inscrites à la LSEC qui figurent également à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm par une modification en vigueur pour le Canada sont réglementées comme des polluants organiques persistants (POP) par le RESLSEC. L’exportation de POP est interdite, à quelques exceptions près, conformément à la Convention de Stockholm.
Liste des substances d’exportation contrôlée
Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération à l’échelle internationale dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La LSEC, présente à l’annexe 3 de la LCPE, et le RESLSEC connexe aident le Canada à respecter ses obligations internationales.
La LSEC énumère les substances dont l’exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou limitée au Canada, soit parce que le Canada a accepté d’en contrôler l’exportation en vertu des modalités d’un accord international. L’article 100 de la LCPE confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter des substances à la LSEC ou d’en supprimer, en prenant un décret à cet égard.
Les substances sur la LSEC sont regroupées en trois parties :
- Les substances de la partie 1 sont interdites d’utilisation au Canada. Elles peuvent être exportées aux fins de leur destruction ou pour respecter un ordre émis par le ministre en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE.
- Les substances de la partie 2 sont visées par un accord international en vertu duquel les exportations nécessitent la notification ou le consentement du pays importateur.
- Les substances spécifiées à la partie 3 sont assujetties à des mesures de contrôle nationales qui en restreignent l’utilisation au Canada.
Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Le RESLSEC a pour objet d’interdire l’exportation des substances figurant à la LSEC ou de mettre en place des conditions réglementaires à cet égard. Il décrit la façon de notifier la ministre de l’Environnement (la ministre) des exportations proposées. Le RESLSEC permet au Canada de respecter ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm, parmi d’autres instruments. En ce qui a trait à la Convention de Rotterdam, le RESLSEC fournit des dispositions d’autorisation pour les exportations aux Parties de la Convention de Rotterdam. En ce qui a trait à la Convention de Stockholm, l’exportation de POP est interdite, à quelques exceptions près, conformément à la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.
Les exportateurs des substances inscrites sont tenus de donner un préavis à la ministre avant de les exporter conformément au RESLSEC. En outre, lors de l’exportation à une Partie à la Convention de Rotterdam, un permis d’exportation peut être exigé en vertu du RESLSEC.
Objectif
L’objectif du Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (le décret) est d’ajouter des substances à la LSEC, ce qui les soumettrait ainsi au RESLSEC et assurerait la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam. Ces substances font l’objet de mesures de contrôle réglementaires nationales ou ont été ajoutées à la Convention de Rotterdam.
De plus, le décret harmonise les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC avec celles prévues par la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques connexes.
Description
Le décret ajoutera des substances à la LSEC, ce qui les soumettra ainsi au RESLSEC. En outre, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seront modifiées pour mieux être harmonisées avec celles prévues par la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des inscriptions.
Le décret entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025). Cependant, l’ajout du DP à la LSEC n’entrera en vigueur qu’au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ceci permettra de s’aligner avec l’expiration de certaines exemptions en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) et correspondra à l’entrée en vigueur de la restriction sévère au niveau national de l’utilisation du DP, ce qui mène à des obligations en vertu de la Convention de Rotterdam.
Ajouts Ă la partie 2 de la LSEC
Le décret ajoutera les substances et groupes de substances suivants, qui sont inscrits à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à la partie 2 de la LSEC, ce qui soumettra leur exportation à la LSEC :
- l’hexabromocyclododécane (HBCD), dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (CASréférence 2 25637-99-4), notamment :
- a) 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6)
- b) alpha-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6)
- c) bêta-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7)
- d) gamma-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8)
- L’acide perfluorooctanoïque, qui a la formule moléculaire C7F15CO2H, et ses sels et composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1 où n = 7 ou 8 et qui est directement lié à toute fraction chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (APFO)
- Les polybromodiphĂ©nylĂ©thers (PBDE) dont la formule molĂ©culaire est C12H(10-n)BrnO oĂą 4 ≤ n ≤ 10, notamment :
- a) Tétrabromodiphényléther (CAS 40088-47-9)
- b) Pentabromodiphényléther (CAS 32534-81-9)
- c) Hexabromodiphényléther (CAS 36483-60-0)
- d) Heptabromodiphényléther (CAS 68928-80-3)
- e) Décabromodiphényléther (CAS 1163-19-5)
Ajouts Ă la partie 3 de la LSEC
Le décret ajoutera les substances et groupes de substances suivants, dont l’utilisation est restreinte par la législation nationale, à la partie 3 de la LSEC, ce qui soumettra leur exportation au RESLSEC :
- Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule molĂ©culaire est CnF2n+1CO2H oĂą 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels et composĂ©s qui consistent en un groupe alkyle perfluorĂ© qui a la formule molĂ©culaire CnF2n+1 oĂą 8 ≤ n ≤ 20 et qui est directement liĂ© Ă toute fraction chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (APFC Ă LC)
- Ferbame (CAS 14484-64-1)
Le décret ajoutera aussi la substance suivante à la partie 3 de la LSEC au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, ce qui coïncide avec la restriction sévère de son utilisation au niveau national. Cet ajout soumettra l’exportation de cette substance au RESLSEC :
- 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]-octadéca, qui a la même formule moléculaire C18H12Cl12référence 3 (CAS 13560-89-9) [DP].
Modifications aux substances actuellement inscrites Ă la LSEC
Le phorate est actuellement inscrit à la partie 3 de la LSEC, car son utilisation est très limitée en vertu de la LPA. Comme il a récemment été inscrit à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, il sera désormais déplacé de la partie 3 à la partie 2 de la LSEC.
Les descriptions de certaines substances inscrites à la partie 1 et à la partie 2 de la LSEC seront modifiées pour plus de clarté. Ces changements assureront la cohérence entre la LSEC et les instruments nationaux de gestion des risques, tels que le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ainsi que la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm. Par conséquent, certaines substances et leur numéro d’enregistrement CAS seront inclus dans le cadre de certaines inscriptions. Ces inclusions sont fournies à titre de clarification uniquement, ne sont pas censées représenter une liste exhaustive et ne modifient pas la portée des inscriptions.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Consultations préalables à la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Un document de consultation décrivant le projet de Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [projet de décret] a été publié le 12 mars 2020 sur le registre de la LCPE pour une période de commentaires publics de 30 jours, à laquelle une prolongation a été accordée en raison de la situation de la pandémie de COVID-19. Environ 5 000 intervenants ont été informés de la publication du document de consultation par courrier électronique, et deux commentaires ont été reçus. En outre, des efforts de consultation supplémentaires auprès du secteur automobile et du secteur de l’électronique et des équipements électriques ont eu lieu par le biais de groupes de travail comprenant des représentants du ministère de l’Environnement (le Ministère) et de l’industrie.
Un intervenant a demandé que le projet de décret ne limite pas la capacité des produits contenant une substance faisant l’objet d’une proposition d’ajout, de circuler librement au-delà des frontières. Le projet de décret à lui seul n’interdirait aucune exportation. Toutefois, le projet de décret soumettrait des substances supplémentaires à des mesures de contrôle établies dans le cadre du RESLSEC qui sont conformes à la Convention de Stockholm et à la Convention de Rotterdam, ce qui pourrait interdire certaines exportations.
Un autre commentaire reçu indique que le fait de fournir un formulaire de préavis d’exportation avant chaque expédition de produits contenant une substance dont l’ajout est proposé serait extrêmement lourd et entraînerait des coûts supplémentaires pour les entreprises exportatrices. Bien qu’il n’y ait pas d’exemption à l’obligation de fournir un préavis avant d’exporter une substance inscrite à la LSEC, un seul formulaire de préavis d’exportation peut être fourni pour plusieurs expéditions, ce qui réduit la charge des entreprises exportatrices.
Consultations suivant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le projet de décret a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, ce qui a lancé une période de commentaires publics de 75 jours au cours de laquelle les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs commentaires écrits. Le projet de décret a été affiché dans le registre de la LCPE afin de le rendre largement accessible aux parties intéressées. Le Ministère a avisé les parties intéressées afin de les informer de la période de commentaires publics. Le Ministère a également envoyé une lettre aux membres du Comité consultatif national de la LCPE pour les informer de la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) et du projet de décret, et de la possibilité de soumettre des commentaires écrits. Deux webinaires (un en anglais et un en français) ont eu lieu concernant le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) et le projet de décret, pendant la période de consultation. De plus, un engagement supplémentaire auprès du secteur automobile a eu lieu par le biais de groupes de travail réunissant des représentants du Ministère et de l’industrie.
Le Ministère a reçu un total de 18 commentaires de parties intéressées (industrie et associations industrielles) concernant le projet de décret. Même si les commentaires étaient généralement favorables aux efforts du Canada pour respecter ses obligations d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm, des préoccupations ont été soulevées concernant l’ajout du DP et du décabromodiphényléthane (DBDPE) à la LSEC.
Commentaire : Une association industrielle s’inquiétait du fait qu’il était proposé d’ajouter des substances à la LSEC alors qu’elles ne figuraient pas à un accord international tel que la Convention de Stockholm, affirmant qu’il était prématuré pour le Ministère d’ajouter ces substances à la LSEC.
Réponse : La Convention de Rotterdam impose des obligations pour les exportations de substances qui sont soit répertoriées dans son Annexe III, soit soumises à des contrôles nationaux qui interdisent ou réglementent strictement leur utilisation. Lorsque des contrôles nationaux sur l’utilisation de substances sont élaborés au Canada, le Ministère évalue si ces mesures seraient considérées comme une interdiction ou une réglementation stricte en vertu de la Convention de Rotterdam. Cette évaluation se poursuit tout au long du processus d’élaboration de la réglementation, afin de garantir que les décisions d’inscrire des substances sur la LSEC soient fondées sur les mesures finales de gestion des risques.
À la suite des commentaires reçus des parties intéressées concernant le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), la portée des exemptions pour le DP et le DBDPE en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) a été élargie et les délais associés à ces exemptions ont été prolongés. Compte tenu de ces changements aux mesures finales de gestion des risques, le DP est ajouté à la LSEC avec une entrée en vigueur retardée, ce qui coïncide avec le fait que son utilisation sera strictement réglementée en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), et le DBDPE n’est plus ajouté à la LSEC pour le moment.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie a souligné que le fait de fournir au Ministère un préavis d’exportation 15 jours avant une exportation imposerait un fardeau administratif, étant donné le volume important d’exportations au cours d’un jour civil donné. La partie intéressée a demandé une exemption à cette exigence en vertu du RESLSEC ou la possibilité de fournir un rapport annuel rétrospectif au lieu de préavis d’exportation.
Réponse : Bien qu’il ne soit pas possible d’exempter l’exigence de préavis puisqu’il s’agit d’une exigence en vertu de la LCPE, afin de réduire le fardeau administratif, un préavis d’exportation contenant des informations sur les expéditions multiples prévues tout au long de l’année pourrait être soumis avec des informations estimées, avec des mises à jour contenant des révisions, si nécessaire.
Commentaire : Les associations industrielles ont également noté que certains articles manufacturés contenant du DP pourraient être exportés du Canada pour effectuer des réparations à l’étranger.
Réponse : Dès l’entrée en vigueur de l’inscription du DP sur la LSEC, ces exportations seront soumises aux exigences du RESLSEC.
Commentaire : Une association industrielle a indiqué que le Ministère a sous-estimé les coûts administratifs attribuables au projet de décret, soulignant que pour les substances pour lesquelles des exemptions sont en place en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), comme le DBDPE, les coûts sont probablement plus élevés, étant donné que les substances resteront dans plusieurs produits pour plusieurs années.
Réponse: Les frais administratifs attribuables au projet de décret ont été révisés et sont décrits ci-dessous. Cependant, étant donné que le DBDPE n’est plus ajouté à la LSEC et que le DP sera ajouté avec une entrée en vigueur différée, les coûts associés au décret ont diminué.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une première évaluation des implications des traités modernes a été réalisée. L’évaluation initiale a examiné le champ d’application géographique et l’objet du décret par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié d’implications ou obligations découlant des traités modernes.
Conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le décret a été évalué par le Ministère pour vérifier sa cohérence avec les droits affirmés dans la déclaration. Aucune incompatibilité n’a été constatée entre les droits des peuples autochtones garantis par la Déclaration et le décret, l’objectif du décret étant d’améliorer la protection de l’environnement et la santé humaine.
Choix de l’instrument
La LSEC est le seul instrument disponible pour assurer la mise en place des mesures de contrôle à l’exportation nécessaires au respect des obligations du Canada au titre de la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été considéré.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’ajout de l’HBCD, des PBDE, de l’APFO, des APFC à LC, du DP et du ferbame à la LSEC soumettra ces substances au RESLSEC. On s’attend à ce que cela entraîne une augmentation supplémentaire des coûts administratifs pour le secteur et le gouvernement, étant donné que les activités administratives requises, telles que la soumission de préavis d’exportation, s’appliqueront aux substances supplémentaires. Les coûts totaux attribuables au décret sont estimés à environ 304 150 $ sur une période de 10 ans, de 2025 à 2034référence 4.
L’augmentation des coûts administratifs pour le secteur devrait toucher un nombre limité d’intervenants, étant donné le nombre limité de produits différents exportés contenant des substances que l’on ajoute à la LSEC. L’HBCD, les PBDE, l’APFO et les APFC à LC font l’objet de restrictions au Canada depuis plusieurs années, et tous les produits antiparasitaires à base de ferbame ont été éliminés. Les exportations de ces substances et des produits qui les contiennent devraient donc être faibles. Le DP sera nouvellement réglementé en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025); on s’attend donc à ce que cette substance et les produits qui la contiennent soient les plus susceptibles d’être exportés.
Mise à jour de l’analyse suivant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada
Depuis la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, le décret a été modifié afin de mieux aligner les contrôles d’exportation avec les mesures nationales prises pour restreindre l’utilisation des substances au Canada. Ces modifications incluent la suppression du DBDPE de la liste des substances ajoutées à la LSEC par le décret, ainsi que l’introduction d’un délai de 5 ans pour l’entrée en vigueur de l’inscription du DP. Bien que les délais utilisés pour calculer les coûts administratifs liés aux préavis d’exportation aient augmenté en réponse aux commentaires reçus après la publication du projet de décret, les coûts administratifs liés au décret ont, dans l’ensemble, subi une diminution nette.
En outre, les prix ont été actualisés pour être présentés en dollars canadiens de 2024, et l’année de référence pour l’actualisation des coûts et des bénéfices a été actualisée à 2025. Au total, ces mises à jour ont entraîné une diminution des coûts estimés de 508 000 $ à 304 150 $.
Coûts administratifs pour le secteur
Il est prĂ©sumĂ© que le dĂ©cret imposera des coĂ»ts administratifs diffĂ©rentiels pour l’industrie attribuables Ă la familiarisation avec les exigences administratives prĂ©vues par le RESLSEC et la prĂ©paration des prĂ©avis d’exportation. Les coĂ»ts administratifs totaux pour l’industrie sont estimĂ©s Ă environ 13 600 $ au cours de la pĂ©riode d’analyse. Voir la section “Règle du « un pour un »” pour plus de dĂ©tails sur les coĂ»ts administratifs.
Coûts administratifs du gouvernement
Le Ministère devrait supporter des coûts différentiels liés à l’application de la loi, à l’examen des soumissions et à la réalisation d’activités relatives à la conformité et à la promotion. Les coûts totaux pour le gouvernement sont estimés à environ 290 500 $ sur une période de 10 ans.
En ce qui concerne les coûts d’application de la loi, on s’attend à ce que des coûts soient nécessaires pour la formation d’agents chargés de l’application de la loi, ainsi que pour les coûts d’équipement et d’inspection. Au total, les coûts d’application de la loi sont estimés à environ 270 850 $ sur une période de 10 ans. En outre, on estime que le Ministère couvrira des coûts récurrents pour l’examen de préavis d’exportation supplémentaires, de même que des coûts ponctuels liés aux activités de promotion de la conformité visant à encourager la communauté réglementée à se conformer. Ces coûts sont estimés à 10 200 $ et 9 450 $, respectivement, sur la période couverte par l’analyse.
Avantages pour les personnes au Canada en matière d’environnement
Le décret présentera un avantage pour les personnes au Canada en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les personnes au Canada puisqu’elle fait en sorte que les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international sont utilisés et échangés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes aux échelles mondiale et nationale.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (de 2025 à 2034)
- Année à laquelle les coûts ont été établis : 2024
- Année de référence de la valeur actuelle pour l’actualisation : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Effets monĂ©tisĂ©s | Non actualisĂ©s — 2025 | Non actualisĂ©s — 2030 | Non actualisĂ©s — 2034 | Total (valeur actualisĂ©e) | Valeur annualisĂ©e |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts pour l’industrie | 900 | 2 850 | 2 850 | 13 600 | 1 950 |
| Coûts pour le gouvernement | 71 500 | 34 150 | 34 150 | 290 500 | 41 350 |
| Coûts totaux | 72 400 | 37 000 | 37 000 | 304 150 | 43 300 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Lentille des petites entreprises
L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au décret puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et que la proposition est considérée comme un « AJOUT » au titre de cette règle. Il est attendu que 13 parties réglementées engageront un coût unique d’une heure pour se familiariser avec les nouvelles mesures de contrôle et engageront des coûts récurrents allant de deux à quatre heures par an pour soumettre des préavis d’exportation. On estime que le décret entraînera une augmentation des coûts administratifs moyens annualisés d’environ 585 $, soit 45 $ par entrepriseréférence 5.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le décret vise à assurer la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam et à la Convention de Stockholm. Les substances ajoutées à la LSEC sont interdites ou sévèrement restreintes sur le plan national, ou le seront. Le décret soumettra ces substances au RESLSEC qui énonce, entre autres, les conditions relatives à la Convention de Rotterdam et à la Convention de Stockholm. Ce régime permet au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de ces conventions en recueillant les renseignements qui doivent être communiqués aux parties et en interdisant les exportations qui ne seraient pas conformes.
Effets sur l’environnement
Le décret a été élaboré dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent les substances chimiques pour les personnes au Canada et pour leur environnement. Une évaluation environnementale stratégique réalisée en 2011 a permis de conclure que les politiques réglementaires élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques devraient réduire les risques posés par les substances toxiques. Ce résultat prévu est conforme à l’objectif 12 de la Stratégie fédérale de développement durable 2022 à 2026, qui traite de la gestion des risques pour protéger les personnes au Canada contre les substances nocives.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le décret.
Droit Ă un environnement sain
Dans le cadre de l’application de la LCPE, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, tel qu’il est prévu par la Loi, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre énonce les considérations visant à protéger ce droit et à faire respecter les principes énoncés dans le cadre.
Les travaux relatifs au décret ont débuté avant la publication du cadre, le 19 juillet 2025. Sachant que les décisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs années de travail, une période de transition est prévue afin de permettre à Environnement et Changement climatique Canada et à Santé Canada d’assurer la protection continue de l’environnement et de la santé humaine. Cette période de transition vise à poursuivre l’adoption de décisions et de mesures opportunes en vertu de la LCPE, tout en intégrant pleinement la prise en compte du droit à un environnement sain et des principes pertinents dans l’application de la Loi. Le décret est mis en œuvre pendant la période de transition mentionnée dans le cadre.
Le décret contribuera à la protection de la santé humaine et/ou de l’environnement contre les substances nocives, les polluants et les déchets en contrôlant l’exportation de substances toxiques. Le décret vise les substances toxiques inscrites à l’annexe 1 de la LCPE et qui comptent parmi les plus nocives pour l’environnement et/ou la santé humaine, ainsi que les pesticides qui présentent un risque inacceptable pour la santé humaine au titre de la LPA. Ces substances sont généralement persistantes et bioaccumulables.
Bien que le cadre de référence n’ait pas été applicable dès le début des travaux ayant mené à l’élaboration du décret, plusieurs de ses éléments ont été pris en compte. Par exemple, le Ministère a consulté les parties intéressées, notamment les partenaires autochtones (voir la section « Consultations »).
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le décret entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025). Le Ministère entreprendra des activités de sensibilisation afin de faire connaître aux intervenants potentiels le décret et les exigences connexes au titre du RESLSEC. L’ajout du DP à la LSEC entrera en vigueur au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Ministère entreprendra également des activités de sensibilisation supplémentaire à l’approche de cette échéance afin de faire connaître cet ajout à la LSEC aux intervenants potentiels, ainsi que les exigences connexes en vertu du RESLSEC.
Le décret sera réalisé au titre de la LCPE, et les agents d’application de la loi appliqueront la Politique d’observation et d’application de la LCPE (la Politique) lors des vérifications de la conformité. La Politique établit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’agent choisira la mesure d’application appropriée en fonction de la Politique.
Le Ministère dispose d’un programme de promotion de la conformité associé à l’actuel RESLSEC pour contrôler les exportations, qui aide les exportateurs à déterminer si leur activité d’exportation est soumise au RESLSEC et quelles seraient leurs obligations. L’approche adoptée pour le décret comprendra la mise à jour du document d’orientation existant, la mise à jour de la base de données des intervenants, la réponse aux demandes de renseignements des intervenants et leur suivi, ainsi que l’examen des préavis d’exportation pour en vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la conformité au RESLSEC.
Lorsque les conditions nécessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un accusé de réception d’un préavis d’exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du préavis dûment rempli. Le Ministère assurera le suivi de son rendement par rapport aux normes de service susmentionnées.
Le rendement du décret sera mesuré et évalué au moyen de résultats précis élaborés en 2018 dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la LSEC et du RESLSEC. Le rendement de la LSEC et du RESLSEC est évalué annuellement conformément au plan d’évaluation du programme. L’examen et l’évaluation périodiques de ces indicateurs de rendement permettront au Ministère d’évaluer le rendement de la LSEC et du RESLSEC pour ce qui est d’atteindre les objectifs prévus.
Personnes-ressources
Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des produits chimiques
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : sec-ecs@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca