DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2026-28

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 4

Enregistrement
DORS/2026-28 Le 16 fĂ©vrier 2026

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,

Ă€ ces causes, en vertu de l’article 100 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, la ministre de l’Environnement et la ministre de la SantĂ© prennent le DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Ottawa, le 6 fĂ©vrier 2026

La ministre de l’Environnement
Julie Dabrusin

Ottawa, le 13 fĂ©vrier 2026

La ministre de la Santé
Marjorie Michel

DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modifications

1 Les articles 2 et 3 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2 L’article 6 de la partie 1 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

3 L’article 8 de la partie 1 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’article 16 de la partie 2 de l’annexe 3 de la version française de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’article 17 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’article 29 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

8 L’article 34 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

9 Le passage de l’article 35 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 La partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

11 L’article 18 de la partie 3 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est abrogĂ©.

12 (1) La partie 3 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

(2) La partie 3 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 12(2) du prĂ©sent dĂ©cret entre en vigueur au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

En tant que Partie Ă  la Convention de Rotterdam sur la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause applicable Ă  certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la Convention de Rotterdam), le Canada est tenu de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation de produits chimiques qui font l’objet d’une interdiction ou d’une restriction sĂ©vère au niveau national. Au Canada, les substances suivantes sont actuellement interdites ou restreintes par des mesures rĂ©glementaires, ou seront restreintes :

L’utilisation de l’APFO, des APFC Ă  LC, de l’HBCD et des PBDE a Ă©tĂ© restreinte en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et sera encore plus restreinte en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) rĂ©fĂ©rence 1. Des restrictions sur l’utilisation du DP seront Ă©galement introduites par le biais du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025). Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) abroge et remplace le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 31 dĂ©cembre 2025. De plus, le ferbame a Ă©tĂ© réévaluĂ© en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), et il a Ă©tĂ© conclu que cette substance prĂ©sentait un risque inacceptable pour la santĂ© humaine. Toutes les utilisations enregistrĂ©es du ferbame comme pesticide sont interdites en date du 14 dĂ©cembre 2021. Outre ces mesures nationales, l’HBCD, l’APFO et les PBDE sont inscrits Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Par consĂ©quent, des mesures de contrĂ´le rĂ©glementaires sur l’exportation de ces substances sont mises en place pour assurer la conformitĂ© continue du Canada Ă  la Convention de Rotterdam. En inscrivant ces substances sur la Liste des substances d’exportation contrĂ´lĂ©e (LSEC) Ă  l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], elles seront assujetties aux mesures de contrĂ´le rĂ©glementaires du Règlement sur l’exportation des substances figurant Ă  la Liste des substances d’exportation contrĂ´lĂ©e (RESLSEC).

De plus, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seront modifiées pour assurer une meilleure harmonisation avec les descriptions qui figurent dans la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la Convention de Stockholm) et dans les instruments nationaux de gestion des risques connexes. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des listes.

Contexte

L’APFO et les APFC à LC ont des propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissures et antigraisse et on peut les trouver dans une variété de produits, y compris les produits de soins personnels, les produits de nettoyage, les pièces de véhicules et les traitements de surface pour les textiles, les rembourrages, le cuir, les tapis et les produits en papier, ainsi que les emballages. Ils peuvent également être utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs pour les pièces d’équipements électriques et électroniques (EEE) et dans la formulation de certaines mousses extinctrices pour les incendies de combustibles. On peut les trouver à l’état de traces en tant qu’impuretés dans certains produits en raison de leur production ou de leur rejet involontaire lors de la fabrication d’autres substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) ou dans d’autres processus industriels. On peut également les trouver sous forme de contaminants restant dans les équipements en raison de leur utilisation historique, par exemple dans les systèmes anti-feu.

L’HBCD et les PBDE sont des substances ignifuges utilisées à des fins commerciales et dans des produits de consommation. L’HBCD a été utilisé principalement dans l’isolation en mousse de polystyrène par l’industrie du bâtiment. Toutefois, il a également été utilisé dans d’autres produits, notamment des pièces de véhicules terrestres à moteur, des textiles (meubles rembourrés, revêtements muraux et rideaux), des peintures, des adhésifs et des polymères contenus dans des équipements électroniques. Les PBDE ont été utilisés dans une large gamme de produits de consommation (tels que les mousses de meubles rembourrés, les véhicules à moteur, les appareils électroménagers et les EEE), ainsi que dans les produits aérospatiaux, les EEE utilisés dans les installations de production d’énergie nucléaire et les matériaux de construction. Les autres utilisations identifiées pour les PBDE incluent des textiles, des adhésifs et produits d’étanchéité, des produits en caoutchouc, des palettes de plastique et des revêtements.

Le DP est un additif ignifuge qui est actuellement commercialisé comme un remplacement ou une solution de rechange des PBDE, en particulier, le décabromodiphényléther (décaBDE), dans certaines applications. Le DP est utilisé dans des produits tels que le gainage de fils et de câbles, les appareils électroniques, les appareils électroménagers, les connecteurs en plastique rigide, les matériaux de toiture en plastique, les véhicules terrestres à moteur, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les produits marins et horticole et les applications aérospatiales, de l’espace et de défense.

Le ferbame est un fongicide protecteur qui a été homologué au Canada pour lutter contre diverses maladies fongiques affectant les fruits à pépins et à noyau, les légumes de serre, les raisins, les baies, le tabac (lit de semences) et les cônes d’épinette.

La Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam impose des obligations pour l’exportation de substances inscrites Ă  son annexe III et de substances assujetties Ă  des mesures de contrĂ´le nationales qui en interdisent ou en rĂ©glementent strictement l’utilisation. Les substances inscrites Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam sont assujetties Ă  la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause, ce qui nĂ©cessite le consentement du pays importateur. Pour les substances qui sont assujetties Ă  une interdiction nationale ou Ă  une rĂ©glementation stricte et qui ne sont pas inscrites Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le Canada est dans l’obligation de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation.

La Convention de Stockholm

La Convention de Stockholm est un traitĂ© mondial pour la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement contre les substances chimiques qui restent intactes dans l’environnement pendant de longues pĂ©riodes, deviennent largement rĂ©parties gĂ©ographiquement, peuvent s’accumuler chez les humains ou des animaux, ou peuvent avoir des impacts nocifs sur la santĂ© humaine ou l’environnement. Les substances inscrites Ă  la LSEC qui figurent Ă©galement Ă  l’annexe A ou Ă  l’annexe B de la Convention de Stockholm par une modification en vigueur pour le Canada sont rĂ©glementĂ©es comme des polluants organiques persistants (POP) par le RESLSEC. L’exportation de POP est interdite, Ă  quelques exceptions près, conformĂ©ment Ă  la Convention de Stockholm.

Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Canada a pris un engagement de responsabilitĂ© partagĂ©e et de coopĂ©ration Ă  l’échelle internationale dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La LSEC, prĂ©sente Ă  l’annexe 3 de la LCPE, et le RESLSEC connexe aident le Canada Ă  respecter ses obligations internationales.

La LSEC Ă©numère les substances dont l’exportation est contrĂ´lĂ©e soit parce que leur utilisation est interdite ou limitĂ©e au Canada, soit parce que le Canada a acceptĂ© d’en contrĂ´ler l’exportation en vertu des modalitĂ©s d’un accord international. L’article 100 de la LCPE confère aux ministres de l’Environnement et de la SantĂ© le pouvoir d’ajouter des substances Ă  la LSEC ou d’en supprimer, en prenant un dĂ©cret Ă  cet Ă©gard.

Les substances sur la LSEC sont regroupĂ©es en trois parties :

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Le RESLSEC a pour objet d’interdire l’exportation des substances figurant à la LSEC ou de mettre en place des conditions réglementaires à cet égard. Il décrit la façon de notifier la ministre de l’Environnement (la ministre) des exportations proposées. Le RESLSEC permet au Canada de respecter ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm, parmi d’autres instruments. En ce qui a trait à la Convention de Rotterdam, le RESLSEC fournit des dispositions d’autorisation pour les exportations aux Parties de la Convention de Rotterdam. En ce qui a trait à la Convention de Stockholm, l’exportation de POP est interdite, à quelques exceptions près, conformément à la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.

Les exportateurs des substances inscrites sont tenus de donner un préavis à la ministre avant de les exporter conformément au RESLSEC. En outre, lors de l’exportation à une Partie à la Convention de Rotterdam, un permis d’exportation peut être exigé en vertu du RESLSEC.

Objectif

L’objectif du DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (le dĂ©cret) est d’ajouter des substances Ă  la LSEC, ce qui les soumettrait ainsi au RESLSEC et assurerait la conformitĂ© continue du Canada Ă  la Convention de Rotterdam. Ces substances font l’objet de mesures de contrĂ´le rĂ©glementaires nationales ou ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă  la Convention de Rotterdam.

De plus, le décret harmonise les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC avec celles prévues par la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques connexes.

Description

Le décret ajoutera des substances à la LSEC, ce qui les soumettra ainsi au RESLSEC. En outre, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seront modifiées pour mieux être harmonisées avec celles prévues par la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des inscriptions.

Le décret entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025). Cependant, l’ajout du DP à la LSEC n’entrera en vigueur qu’au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ceci permettra de s’aligner avec l’expiration de certaines exemptions en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) et correspondra à l’entrée en vigueur de la restriction sévère au niveau national de l’utilisation du DP, ce qui mène à des obligations en vertu de la Convention de Rotterdam.

Ajouts Ă  la partie 2 de la LSEC

Le dĂ©cret ajoutera les substances et groupes de substances suivants, qui sont inscrits Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam, Ă  la partie 2 de la LSEC, ce qui soumettra leur exportation Ă  la LSEC :

Ajouts Ă  la partie 3 de la LSEC

Le dĂ©cret ajoutera les substances et groupes de substances suivants, dont l’utilisation est restreinte par la lĂ©gislation nationale, Ă  la partie 3 de la LSEC, ce qui soumettra leur exportation au RESLSEC :

Le dĂ©cret ajoutera aussi la substance suivante Ă  la partie 3 de la LSEC au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada, ce qui coĂŻncide avec la restriction sĂ©vère de son utilisation au niveau national. Cet ajout soumettra l’exportation de cette substance au RESLSEC :

Modifications aux substances actuellement inscrites Ă  la LSEC

Le phorate est actuellement inscrit Ă  la partie 3 de la LSEC, car son utilisation est très limitĂ©e en vertu de la LPA. Comme il a rĂ©cemment Ă©tĂ© inscrit Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam, il sera dĂ©sormais dĂ©placĂ© de la partie 3 Ă  la partie 2 de la LSEC.

Les descriptions de certaines substances inscrites Ă  la partie 1 et Ă  la partie 2 de la LSEC seront modifiĂ©es pour plus de clartĂ©. Ces changements assureront la cohĂ©rence entre la LSEC et les instruments nationaux de gestion des risques, tels que le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ainsi que la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm. Par consĂ©quent, certaines substances et leur numĂ©ro d’enregistrement CAS seront inclus dans le cadre de certaines inscriptions. Ces inclusions sont fournies Ă  titre de clarification uniquement, ne sont pas censĂ©es reprĂ©senter une liste exhaustive et ne modifient pas la portĂ©e des inscriptions.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Consultations préalables à la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un document de consultation dĂ©crivant le projet de DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [projet de dĂ©cret] a Ă©tĂ© publiĂ© le 12 mars 2020 sur le registre de la LCPE pour une pĂ©riode de commentaires publics de 30 jours, Ă  laquelle une prolongation a Ă©tĂ© accordĂ©e en raison de la situation de la pandĂ©mie de COVID-19. Environ 5 000 intervenants ont Ă©tĂ© informĂ©s de la publication du document de consultation par courrier Ă©lectronique, et deux commentaires ont Ă©tĂ© reçus. En outre, des efforts de consultation supplĂ©mentaires auprès du secteur automobile et du secteur de l’électronique et des Ă©quipements Ă©lectriques ont eu lieu par le biais de groupes de travail comprenant des reprĂ©sentants du ministère de l’Environnement (le Ministère) et de l’industrie.

Un intervenant a demandé que le projet de décret ne limite pas la capacité des produits contenant une substance faisant l’objet d’une proposition d’ajout, de circuler librement au-delà des frontières. Le projet de décret à lui seul n’interdirait aucune exportation. Toutefois, le projet de décret soumettrait des substances supplémentaires à des mesures de contrôle établies dans le cadre du RESLSEC qui sont conformes à la Convention de Stockholm et à la Convention de Rotterdam, ce qui pourrait interdire certaines exportations.

Un autre commentaire reçu indique que le fait de fournir un formulaire de préavis d’exportation avant chaque expédition de produits contenant une substance dont l’ajout est proposé serait extrêmement lourd et entraînerait des coûts supplémentaires pour les entreprises exportatrices. Bien qu’il n’y ait pas d’exemption à l’obligation de fournir un préavis avant d’exporter une substance inscrite à la LSEC, un seul formulaire de préavis d’exportation peut être fourni pour plusieurs expéditions, ce qui réduit la charge des entreprises exportatrices.

Consultations suivant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le projet de dĂ©cret a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, ce qui a lancĂ© une pĂ©riode de commentaires publics de 75 jours au cours de laquelle les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  soumettre leurs commentaires Ă©crits. Le projet de dĂ©cret a Ă©tĂ© affichĂ© dans le registre de la LCPE afin de le rendre largement accessible aux parties intĂ©ressĂ©es. Le Ministère a avisĂ© les parties intĂ©ressĂ©es afin de les informer de la pĂ©riode de commentaires publics. Le Ministère a Ă©galement envoyĂ© une lettre aux membres du ComitĂ© consultatif national de la LCPE pour les informer de la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) et du projet de dĂ©cret, et de la possibilitĂ© de soumettre des commentaires Ă©crits. Deux webinaires (un en anglais et un en français) ont eu lieu concernant le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) et le projet de dĂ©cret, pendant la pĂ©riode de consultation. De plus, un engagement supplĂ©mentaire auprès du secteur automobile a eu lieu par le biais de groupes de travail rĂ©unissant des reprĂ©sentants du Ministère et de l’industrie.

Le Ministère a reçu un total de 18 commentaires de parties intéressées (industrie et associations industrielles) concernant le projet de décret. Même si les commentaires étaient généralement favorables aux efforts du Canada pour respecter ses obligations d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm, des préoccupations ont été soulevées concernant l’ajout du DP et du décabromodiphényléthane (DBDPE) à la LSEC.

Commentaire : Une association industrielle s’inquiĂ©tait du fait qu’il Ă©tait proposĂ© d’ajouter des substances Ă  la LSEC alors qu’elles ne figuraient pas Ă  un accord international tel que la Convention de Stockholm, affirmant qu’il Ă©tait prĂ©maturĂ© pour le Ministère d’ajouter ces substances Ă  la LSEC.

RĂ©ponse : La Convention de Rotterdam impose des obligations pour les exportations de substances qui sont soit rĂ©pertoriĂ©es dans son Annexe III, soit soumises Ă  des contrĂ´les nationaux qui interdisent ou rĂ©glementent strictement leur utilisation. Lorsque des contrĂ´les nationaux sur l’utilisation de substances sont Ă©laborĂ©s au Canada, le Ministère Ă©value si ces mesures seraient considĂ©rĂ©es comme une interdiction ou une rĂ©glementation stricte en vertu de la Convention de Rotterdam. Cette Ă©valuation se poursuit tout au long du processus d’élaboration de la rĂ©glementation, afin de garantir que les dĂ©cisions d’inscrire des substances sur la LSEC soient fondĂ©es sur les mesures finales de gestion des risques.

À la suite des commentaires reçus des parties intéressées concernant le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), la portée des exemptions pour le DP et le DBDPE en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) a été élargie et les délais associés à ces exemptions ont été prolongés. Compte tenu de ces changements aux mesures finales de gestion des risques, le DP est ajouté à la LSEC avec une entrée en vigueur retardée, ce qui coïncide avec le fait que son utilisation sera strictement réglementée en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), et le DBDPE n’est plus ajouté à la LSEC pour le moment.

Commentaire : Un intervenant de l’industrie a soulignĂ© que le fait de fournir au Ministère un prĂ©avis d’exportation 15 jours avant une exportation imposerait un fardeau administratif, Ă©tant donnĂ© le volume important d’exportations au cours d’un jour civil donnĂ©. La partie intĂ©ressĂ©e a demandĂ© une exemption Ă  cette exigence en vertu du RESLSEC ou la possibilitĂ© de fournir un rapport annuel rĂ©trospectif au lieu de prĂ©avis d’exportation.

RĂ©ponse : Bien qu’il ne soit pas possible d’exempter l’exigence de prĂ©avis puisqu’il s’agit d’une exigence en vertu de la LCPE, afin de rĂ©duire le fardeau administratif, un prĂ©avis d’exportation contenant des informations sur les expĂ©ditions multiples prĂ©vues tout au long de l’annĂ©e pourrait ĂŞtre soumis avec des informations estimĂ©es, avec des mises Ă  jour contenant des rĂ©visions, si nĂ©cessaire.

Commentaire : Les associations industrielles ont Ă©galement notĂ© que certains articles manufacturĂ©s contenant du DP pourraient ĂŞtre exportĂ©s du Canada pour effectuer des rĂ©parations Ă  l’étranger.

RĂ©ponse : Dès l’entrĂ©e en vigueur de l’inscription du DP sur la LSEC, ces exportations seront soumises aux exigences du RESLSEC.

Commentaire : Une association industrielle a indiquĂ© que le Ministère a sous-estimĂ© les coĂ»ts administratifs attribuables au projet de dĂ©cret, soulignant que pour les substances pour lesquelles des exemptions sont en place en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), comme le DBDPE, les coĂ»ts sont probablement plus Ă©levĂ©s, Ă©tant donnĂ© que les substances resteront dans plusieurs produits pour plusieurs annĂ©es.

Réponse: Les frais administratifs attribuables au projet de décret ont été révisés et sont décrits ci-dessous. Cependant, étant donné que le DBDPE n’est plus ajouté à la LSEC et que le DP sera ajouté avec une entrée en vigueur différée, les coûts associés au décret ont diminué.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une première évaluation des implications des traités modernes a été réalisée. L’évaluation initiale a examiné le champ d’application géographique et l’objet du décret par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas identifié d’implications ou obligations découlant des traités modernes.

Conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le décret a été évalué par le Ministère pour vérifier sa cohérence avec les droits affirmés dans la déclaration. Aucune incompatibilité n’a été constatée entre les droits des peuples autochtones garantis par la Déclaration et le décret, l’objectif du décret étant d’améliorer la protection de l’environnement et la santé humaine.

Choix de l’instrument

La LSEC est le seul instrument disponible pour assurer la mise en place des mesures de contrôle à l’exportation nécessaires au respect des obligations du Canada au titre de la Convention de Rotterdam et la Convention de Stockholm. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été considéré.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout de l’HBCD, des PBDE, de l’APFO, des APFC Ă  LC, du DP et du ferbame Ă  la LSEC soumettra ces substances au RESLSEC. On s’attend Ă  ce que cela entraĂ®ne une augmentation supplĂ©mentaire des coĂ»ts administratifs pour le secteur et le gouvernement, Ă©tant donnĂ© que les activitĂ©s administratives requises, telles que la soumission de prĂ©avis d’exportation, s’appliqueront aux substances supplĂ©mentaires. Les coĂ»ts totaux attribuables au dĂ©cret sont estimĂ©s Ă  environ 304 150 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, de 2025 Ă  2034rĂ©fĂ©rence 4.

L’augmentation des coûts administratifs pour le secteur devrait toucher un nombre limité d’intervenants, étant donné le nombre limité de produits différents exportés contenant des substances que l’on ajoute à la LSEC. L’HBCD, les PBDE, l’APFO et les APFC à LC font l’objet de restrictions au Canada depuis plusieurs années, et tous les produits antiparasitaires à base de ferbame ont été éliminés. Les exportations de ces substances et des produits qui les contiennent devraient donc être faibles. Le DP sera nouvellement réglementé en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025); on s’attend donc à ce que cette substance et les produits qui la contiennent soient les plus susceptibles d’être exportés.

Mise à jour de l’analyse suivant la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada

Depuis la publication du projet de décret dans la Partie I de la Gazette du Canada, le décret a été modifié afin de mieux aligner les contrôles d’exportation avec les mesures nationales prises pour restreindre l’utilisation des substances au Canada. Ces modifications incluent la suppression du DBDPE de la liste des substances ajoutées à la LSEC par le décret, ainsi que l’introduction d’un délai de 5 ans pour l’entrée en vigueur de l’inscription du DP. Bien que les délais utilisés pour calculer les coûts administratifs liés aux préavis d’exportation aient augmenté en réponse aux commentaires reçus après la publication du projet de décret, les coûts administratifs liés au décret ont, dans l’ensemble, subi une diminution nette.

En outre, les prix ont Ă©tĂ© actualisĂ©s pour ĂŞtre prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens de 2024, et l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour l’actualisation des coĂ»ts et des bĂ©nĂ©fices a Ă©tĂ© actualisĂ©e Ă  2025. Au total, ces mises Ă  jour ont entraĂ®nĂ© une diminution des coĂ»ts estimĂ©s de 508 000 $ Ă  304 150 $.

Coûts administratifs pour le secteur

Il est prĂ©sumĂ© que le dĂ©cret imposera des coĂ»ts administratifs diffĂ©rentiels pour l’industrie attribuables Ă  la familiarisation avec les exigences administratives prĂ©vues par le RESLSEC et la prĂ©paration des prĂ©avis d’exportation. Les coĂ»ts administratifs totaux pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  environ 13 600 $ au cours de la pĂ©riode d’analyse. Voir la section “Règle du « un pour un Â»” pour plus de dĂ©tails sur les coĂ»ts administratifs.

Coûts administratifs du gouvernement

Le Ministère devrait supporter des coĂ»ts diffĂ©rentiels liĂ©s Ă  l’application de la loi, Ă  l’examen des soumissions et Ă  la rĂ©alisation d’activitĂ©s relatives Ă  la conformitĂ© et Ă  la promotion. Les coĂ»ts totaux pour le gouvernement sont estimĂ©s Ă  environ 290 500 $ sur une pĂ©riode de 10 ans.

En ce qui concerne les coĂ»ts d’application de la loi, on s’attend Ă  ce que des coĂ»ts soient nĂ©cessaires pour la formation d’agents chargĂ©s de l’application de la loi, ainsi que pour les coĂ»ts d’équipement et d’inspection. Au total, les coĂ»ts d’application de la loi sont estimĂ©s Ă  environ 270 850 $ sur une pĂ©riode de 10 ans. En outre, on estime que le Ministère couvrira des coĂ»ts rĂ©currents pour l’examen de prĂ©avis d’exportation supplĂ©mentaires, de mĂŞme que des coĂ»ts ponctuels liĂ©s aux activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© visant Ă  encourager la communautĂ© rĂ©glementĂ©e Ă  se conformer. Ces coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  10 200 $ et 9 450 $, respectivement, sur la pĂ©riode couverte par l’analyse.

Avantages pour les personnes au Canada en matière d’environnement

Le décret présentera un avantage pour les personnes au Canada en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu de la Convention de Rotterdam et de la Convention de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les personnes au Canada puisqu’elle fait en sorte que les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international sont utilisés et échangés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes aux échelles mondiale et nationale.

Énoncé des coûts-avantages
Tableau 1 : Résumé des coûts monétisés
Effets monĂ©tisĂ©s Non actualisĂ©s — 2025 Non actualisĂ©s — 2030 Non actualisĂ©s — 2034 Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
CoĂ»ts pour l’industrie 900 2 850 2 850 13 600 1 950
CoĂ»ts pour le gouvernement 71 500 34 150 34 150 290 500 41 350
CoĂ»ts totaux 72 400 37 000 37 000 304 150 43 300

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a conclu que le décret n’aura pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au dĂ©cret puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un « AJOUT Â» au titre de cette règle. Il est attendu que 13 parties rĂ©glementĂ©es engageront un coĂ»t unique d’une heure pour se familiariser avec les nouvelles mesures de contrĂ´le et engageront des coĂ»ts rĂ©currents allant de deux Ă  quatre heures par an pour soumettre des prĂ©avis d’exportation. On estime que le dĂ©cret entraĂ®nera une augmentation des coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s d’environ 585 $, soit 45 $ par entrepriserĂ©fĂ©rence 5.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le décret vise à assurer la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam et à la Convention de Stockholm. Les substances ajoutées à la LSEC sont interdites ou sévèrement restreintes sur le plan national, ou le seront. Le décret soumettra ces substances au RESLSEC qui énonce, entre autres, les conditions relatives à la Convention de Rotterdam et à la Convention de Stockholm. Ce régime permet au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de ces conventions en recueillant les renseignements qui doivent être communiqués aux parties et en interdisant les exportations qui ne seraient pas conformes.

Effets sur l’environnement

Le décret a été élaboré dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent les substances chimiques pour les personnes au Canada et pour leur environnement. Une évaluation environnementale stratégique réalisée en 2011 a permis de conclure que les politiques réglementaires élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques devraient réduire les risques posés par les substances toxiques. Ce résultat prévu est conforme à l’objectif 12 de la Stratégie fédérale de développement durable 2022 à 2026, qui traite de la gestion des risques pour protéger les personnes au Canada contre les substances nocives.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour le décret.

Droit Ă  un environnement sain

Dans le cadre de l’application de la LCPE, le gouvernement du Canada a l’obligation de protéger le droit à un environnement sain, tel qu’il est prévu par la Loi, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre énonce les considérations visant à protéger ce droit et à faire respecter les principes énoncés dans le cadre.

Les travaux relatifs au dĂ©cret ont dĂ©butĂ© avant la publication du cadre, le 19 juillet 2025. Sachant que les dĂ©cisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition est prĂ©vue afin de permettre Ă  Environnement et Changement climatique Canada et Ă  SantĂ© Canada d’assurer la protection continue de l’environnement et de la santĂ© humaine. Cette pĂ©riode de transition vise Ă  poursuivre l’adoption de dĂ©cisions et de mesures opportunes en vertu de la LCPE, tout en intĂ©grant pleinement la prise en compte du droit Ă  un environnement sain et des principes pertinents dans l’application de la Loi. Le dĂ©cret est mis en Ĺ“uvre pendant la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre.

Le dĂ©cret contribuera Ă  la protection de la santĂ© humaine et/ou de l’environnement contre les substances nocives, les polluants et les dĂ©chets en contrĂ´lant l’exportation de substances toxiques. Le dĂ©cret vise les substances toxiques inscrites Ă  l’annexe 1 de la LCPE et qui comptent parmi les plus nocives pour l’environnement et/ou la santĂ© humaine, ainsi que les pesticides qui prĂ©sentent un risque inacceptable pour la santĂ© humaine au titre de la LPA. Ces substances sont gĂ©nĂ©ralement persistantes et bioaccumulables.

Bien que le cadre de rĂ©fĂ©rence n’ait pas Ă©tĂ© applicable dès le dĂ©but des travaux ayant menĂ© Ă  l’élaboration du dĂ©cret, plusieurs de ses Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© pris en compte. Par exemple, le Ministère a consultĂ© les parties intĂ©ressĂ©es, notamment les partenaires autochtones (voir la section « Consultations Â»).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le décret entrera en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025). Le Ministère entreprendra des activités de sensibilisation afin de faire connaître aux intervenants potentiels le décret et les exigences connexes au titre du RESLSEC. L’ajout du DP à la LSEC entrera en vigueur au cinquième anniversaire de la publication du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Ministère entreprendra également des activités de sensibilisation supplémentaire à l’approche de cette échéance afin de faire connaître cet ajout à la LSEC aux intervenants potentiels, ainsi que les exigences connexes en vertu du RESLSEC.

Le décret sera réalisé au titre de la LCPE, et les agents d’application de la loi appliqueront la Politique d’observation et d’application de la LCPE (la Politique) lors des vérifications de la conformité. La Politique établit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’agent choisira la mesure d’application appropriée en fonction de la Politique.

Le Ministère dispose d’un programme de promotion de la conformité associé à l’actuel RESLSEC pour contrôler les exportations, qui aide les exportateurs à déterminer si leur activité d’exportation est soumise au RESLSEC et quelles seraient leurs obligations. L’approche adoptée pour le décret comprendra la mise à jour du document d’orientation existant, la mise à jour de la base de données des intervenants, la réponse aux demandes de renseignements des intervenants et leur suivi, ainsi que l’examen des préavis d’exportation pour en vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la conformité au RESLSEC.

Lorsque les conditions nĂ©cessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un accusĂ© de rĂ©ception d’un prĂ©avis d’exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la rĂ©ception du prĂ©avis dĂ»ment rempli. Le Ministère assurera le suivi de son rendement par rapport aux normes de service susmentionnĂ©es.

Le rendement du décret sera mesuré et évalué au moyen de résultats précis élaborés en 2018 dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la LSEC et du RESLSEC. Le rendement de la LSEC et du RESLSEC est évalué annuellement conformément au plan d’évaluation du programme. L’examen et l’évaluation périodiques de ces indicateurs de rendement permettront au Ministère d’évaluer le rendement de la LSEC et du RESLSEC pour ce qui est d’atteindre les objectifs prévus.

Personnes-ressources

Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des produits chimiques
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : sec-ecs@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca