La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 20 : Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022)

Le 14 mai 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les évaluations scientifiques des risques menées par le gouvernement du Canada ont conclu que le Déchlorane plusréférence 1 (DP), le décabromodiphényléthaneréférence 2 (DBDPE), le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseursréférence 3 (SPFO), l’acide pentadécafluorooctanoïqueréférence 4, ses sels et ses précurseursréférence 5 (APFO), l’hexabromocyclododécaneréférence 6 (HBCD), les polybromodiphényléthersréférence 7 (PBDE) et les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîneréférence 8, leurs sels et leurs précurseursréférence 9 (APFC à LC) ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées ou sont proposées d’être ajoutées à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Des mesures supplémentaires sont nécessaires pour restreindre le DP et le DBDPE et restreindre davantage les cinq autres substances afin d’atteindre l’objectif environnemental de réduire le plus possible les concentrations de ces substances dans l’environnement canadien.

Description : Le projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) [le projet de règlement] abrogerait et remplacerait le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [règlement actuel] et introduirait des restrictions sur la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, et des produits contenant ces substances. Le projet de règlement restreindrait également davantage la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE, et des produits qui contiennent ces substances, qui sont déjà interdites, avec certaines exemptions, en vertu du règlement actuel.

Justification : Il est attendu que le projet de règlement entraînera une amélioration de la qualité de l’environnement en contribuant à une réduction de ces substances et, en fin de compte, de leurs rejets dans l’environnement au fil du temps. Par exemple, le projet de règlement aiderait le gouvernement du Canada à remplir ses engagements dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en s’attaquant aux menaces qui pèsent sur l’épaulard résidant du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, deux espèces en voie de disparition. La préservation de ces deux espèces est précieuse pour la société canadienne, particulièrement pour les peuples autochtones qui ont des liens culturels et spirituels avec ces baleines. La préservation de ces espèces est également bénéfique pour l’industrie touristique canadienne.

Le projet de règlement positionnerait le Canada pour ratifier et mettre en œuvre des modifications à la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [Convention de Stockholm], qui comprennent l’inscription de l’APFO et des PBDE à l’annexe A et l’inscription modifiée du SPFO à l’annexe B. À compter de 2025, le projet de règlement s’harmoniserait également avec l’inscription de l’HBCD à l’annexe A.

Les commentaires reçus lors des consultations avec les intervenants ont été pris en compte lors de l’élaboration du projet de règlement. Sur la base de ces commentaires, des exemptions spécifiques sont proposées qui tiennent compte de facteurs socio-économiques, de l’absence de solutions de rechange appropriées, de la prise en compte du contexte international et des risques pour l’environnement. Ces exemptions limitées dans le temps donneraient à l’industrie le temps de passer à des solutions de rechange, en tenant compte du cycle de vie du développement des produits, ainsi que des normes de sécurité.

Enjeux

Il a été conclu dans des évaluations préalables réalisées entre 2006 et 2012 dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques que les substances mentionnées ci-après sont toxiques pour l’environnement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et elles ont été ajoutées à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE :

Les évaluations ont également déterminé que ces substances mettent beaucoup de temps à se décomposer dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans les organismes. Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [le règlement actuel] interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de certaines substances toxiques, et des produits qui en contiennent, sauf un nombre limité d’exemptions. Toutefois, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour restreindre davantage ces cinq substances afin d’atteindre l’objectif environnemental de réduire le plus possible leurs concentrations dans l’environnement canadien.

Il a été conclu dans les rapports d’évaluation préalable publiés en 2019, par le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé, que le Déchlorane plus ou DP et le décabromodiphényléthane ou DBDPE sont toxiques pour l’environnement puisqu’ils peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement canadien et sa diversité biologique en raison de leur présence dans l’environnement. En raison de la persistance et de la présence généralisée de ces substances dans l’environnement, il est possible que le DP et des produits de transformation du DBDPE soient bioaccumulés par des espèces fauniques comme les baleines et les phoques. Il est donc proposé d’ajouter ces substances à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE.

Le Canada n’interdit pas actuellement la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation du DP et/ou de produits qui en contiennent. Le DBDPE ne figure pas sur la Liste intérieure et est assujetti au régime de déclarations des nouvelles substances. Sous ce régime, la fabrication, l’importation et l’utilisation de DBDPE sont assujettis à une déclaration par les entreprises exerçant ces activités. De plus, certaines restrictions s’appliquent sous forme de conditions ministérielles qui limitent l’utilisation du DBDPE pour une utilisation comme composant ignifuge pour la fabrication de revêtements de câbles et de fils, de pièces thermoplastiques, de revêtements thermoplastiques, de pièces thermodurcissables et de revêtements thermodurcissables. Toutefois, les conditions ministérielles ne s’appliquent pas de la même manière à toutes les entreprises. Alors qu’en vertu du paragraphe 3(1) de la LCPE, les « articles manufacturés » sont exclus de la définition de substance aux fins du régime de déclarations des nouvelles substances de la LCPE, la partie 3.2 des Directives pour la déclaration et les essais de substances nouvelles : substances chimiques et polymères stipule que lorsqu’une substance est destinée à être rejetée d’un article manufacturé, la substance peut être assujettie aux exigences de déclaration. Le rejet d’une substance est considéré être prévu lorsqu’il survient pendant l’utilisation de l’article manufacturé et que le rejet contribue à une fonction de l’article manufacturé. Par conséquent, les mesures actuelles relatives au DBDPE ne sont pas uniformes au sein de l’industrie. Puisque les produits contenant du DP et du DBDPE sont importés, fabriqués, vendus et utilisés au Canada, ces substances continuent de pénétrer dans l’environnement à partir de diverses sources. Il est donc nécessaire de mettre en œuvre des mesures supplémentaires de gestion des risques pour le DP et le DBDPE.

Enfin, la compréhension du règlement actuel est difficile pour les parties réglementées, les intervenants et le public, puisque les renseignements sur des substances spécifiques se trouvent à plusieurs endroits dans le Règlement et les annexes. Le projet de règlement vise à simplifier et à clarifier l’intention du règlement actuel.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques est une initiative du gouvernement du Canada qui permet d’évaluer et de gérer les risques associés aux substances chimiques qui peuvent être nocives pour l’environnement et/ou la santé humaine. Le Règlement est l’un des instruments de gestion des risques utilisés dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques et de la Politique de gestion des substances toxiques pour aider à réduire ces risques. Les substances interdites par le Règlement sont parmi les plus nocives. Elles ont été déclarées toxiques pour l’environnement et/ou la santé humaine en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et sont généralement persistantes et bioaccumulables.

Le règlement actuel interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de certaines substances toxiques, et des produits qui en contiennent, sauf un nombre limité d’exemptions. Il a été publié pour la première fois en 1996, regroupant trois règlements qui interdisaient le Mirex, les triphényles polychlorés (PCT) et les biphényles polybromés (PBB), et ajoutant l’éther bis(chlorométhylique) [BCME] et l’oxyde de chlorométhyle et de méthyle (CMME). Au fil des ans, le Règlement a été soit modifié, soit abrogé et remplacé à huit reprises afin d’ajouter ou de retirer des substances ou de retirer des exemptions. Il y a actuellement 26 substances (y compris des groupes de substances) inscrites dans le Règlement.

Il a été conclu dans des évaluations scientifiques des risques réalisées entre 2006 et 2012 que le SPFO, l’APFO, l’HBCD, les PBDE et les APFC à LC ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique. En conséquence, ces substances sont toxiques pour l’environnement et elles ont été ajoutées à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. En 2016, le règlement actuel a été modifié afin d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, de l’HBCD, des PBDE et des APFC à LC, sauf un nombre limité d’exemptions. Depuis 2008, il existait des contrôles relatifs au SPFO et aux PBDE en vertu de règlements distincts, qui ont été abrogés quand le règlement actuel plus strict est entré en vigueur.

Des évaluations préalables ont conclu que le Déchlorane Plus (DP) et le décabromodiphényléthane (DBDPE) répondent aux critères de toxicité de l’alinéa 64a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique. Le 29 juin 2019, un projet de décret a été publié dans Partie I de la Gazette du Canada, qui ajouterait le DP et le DBDPE à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE.

Le SPFO, l’APFO et les APFC à LC ont des propriétés résistantes à l’eau, aux huiles, à la saleté et aux graisses et peuvent être présents dans une variété de produits dont des produits de soins personnels, des produits de nettoyage et des produits de traitement de surface pour les textiles, le rembourrage, le cuir, les pièces pour automobile, les tapis et les produits en papier, et les emballages. Ils peuvent aussi être présents dans des mousses à formation de pellicule aqueuse (mousses AFFF) utilisées pour combattre les incendies, en particulier les feux de combustibles, et dans de l’équipement électrique ou électronique comme les semi-conducteurs.

L’HBCD et les PBDE sont des substances ignifuges utilisées dans des produits commerciaux et des produits de consommation. L’HBCD a été utilisé principalement dans l’isolation de mousse de polystyrène par l’industrie du bâtiment. Toutefois, il a aussi été utilisé dans d’autres produits dont des textiles (rembourrage d’ameublement, rembourrage de sièges pour le transport, revêtements et draperie pour les murs), peintures, adhésifs et polymères contenus dans l’équipement électronique. Les PBDE ont été utilisés dans une large gamme de produits utilisés par les consommateurs (tels que la mousse pour rembourrage d’ameublement résidentiel, des pièces pour automobile, des pièces pour l’aérospatial, des appareils électroménagers et de l’équipement électrique et électronique) et dans des matériaux de construction et pour automobile. Les autres utilisations identifiées pour les PBDE incluent des textiles, des adhésifs et produits d’étanchéité, des produits en caoutchouc et des revêtements.

Le DBDPE et le DP sont des additifs ignifuges qui sont actuellement commercialisés comme un remplacement ou une solution de rechange des PBDE, en particulier, le décabromodiphényléther (décaBDE), dans certaines applications. Le DBDPE est utilisé dans une grande variété de produits comme des matières plastiques et des caoutchoucs, de l’équipement électrique et électronique (EEE), des automobiles, des adhésifs et des produits d’étanchéité. Le DP est utilisé dans des produits tels que des revêtements de câbles et de fils, de l’électronique, des appareils électroménagers, des automobiles, des connecteurs en matière plastique dure et des matériaux de toiture en matière plastique.

Toutes ces substances sont généralement rejetées dans l’environnement à partir de diverses sources, dont l’utilisation et l’élimination de produits disponibles pour les consommateurs, les eaux usées résultant du nettoyage et du lavage d’articles contenant ces substances, et des installations de production, y compris les sources à l’étranger par suite de leur transport à grande distance.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)

Le règlement actuel est un des principaux instruments au moyen duquel le gouvernement du Canada satisfait à ses obligations dans le cadre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [la Convention de Stockholm]. L’objectif de cette convention est de protéger la santé humaine et l’environnement contre les POP en les éliminant et/ou les restreignant. Les POP sont des substances toxiques qui s’accumulent dans les organismes vivants, restent dans l’environnement pendant de longues périodes et sont sujets au transport à grande distance. Il y a actuellement 184 Parties à la Convention de Stockholm.

Le règlement actuel interdit la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de la plupart des substances industrielles inscrites en tant que POP à la Convention de Stockholm, telles que les paraffines chlorées à chaîne courte (connues en tant qu’alcanes chlorés à chaîne courte, ou ACCC, au Canada), les naphtalènes polychlorés; le SPFO; l’APFO; le dichlorodiphényltrichloroéthane, aussi connu sous le nom DDT; l’HBCD et les PBDE. Toutefois, pas toutes les substances interdites en vertu du règlement actuel sont inscrites à la Convention de Stockholm.

En raison de la tendance des POP à migrer sur de longues distances et à s’accumuler dans les climats nordiques, le Canada continue d’être particulièrement touché par ces polluants. Bien que tous les Canadiens soient exposés aux POP, les communautés autochtones et nordiques du Canada ont un plus grand risque d’exposition aux POP en raison de leur alimentation qui repose sur des aliments traditionnels. En conséquence, le Canada a joué un rôle significatif de premier plan relativement aux efforts visant à contrôler les POP et à l’élaboration de ce traité international et a été le premier pays à signer et ratifier la Convention de Stockholm en 2001. Le Canada est un des quelques pays qui ratifie individuellement chacune des inscriptions de substance. Ceci signifie que, bien que la plupart des pays se soient automatiquement engagés à éliminer ou sévèrement restreindre les substances inscrites, le Canada peut procéder à la ratification qu’une fois que toutes les mesures de gestion des risques sont en place.

Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs

Le gouvernement du Canada est aussi Partie de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs, un accord bilatéral juridiquement contraignant établi avec les États-Unis. Un des objectifs de cet accord est de réduire les rejets d’origine anthropique de certains produits chimiques durant tout leur cycle de vie. Ces substances chimiques ont été désignées produits chimiques sources de préoccupations mutuelles (PCSPM) dans le cadre de cet accord, étant donné que leur présence dans tout le bassin des Grands Lacs peut être, de diverses manières, nocive pour la faune, l’habitat de la faune et/ou les humains. Les Parties ont actuellement désigné le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE, entre autres, comme PCSPM. Des stratégies binationales ont été publiées pour l’HBCD (2017) et les PBDE (2019), et une stratégie pour les Grands Lacs a été publiée pour le SPFO, l’APFO et les APFC à LC le 26 avril 2021 à des fins de consultation publique. Ces stratégies servent à orienter l’identification, la priorisation et la mise en œuvre de mesures visant à réduire la présence des PCSPM dans le bassin des Grands Lacs.

Initiative de protection des baleines

Comme annoncé dans le budget fédéral de 2018, le gouvernement du Canada a introduit pour une période de cinq ans une initiative de protection des baleines ayant pour but de soutenir le rétablissement de trois populations de baleines en voie de disparition au Canada. Des mesures de protection d’urgence supplémentaires ont été annoncées en octobre 2018 à la suite de l’évaluation des menaces imminentes qui pèsent sur les épaulards résidents du Sud. L’initiative de protection des baleines et les mesures de protection d’urgence incluent des mesures pour accroître les contrôles réglementaires des contaminants préoccupants, dont l’HBCD, les PBDE, le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, le DP et les produits de transformation du DBDPE. Ces substances sont connues pour nuire à l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, deux espèces en voie de disparitionréférence 10.

Objectif

Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) [le projet de règlement] a pour objectif de réduire les risques posés par les substances toxiques qui pénètrent dans l’environnement canadien, contribuant ainsi à la protection de l’environnement et de la faune du Canada. Le projet de règlement a aussi pour but d’aider le gouvernement du Canada à remplir ses engagements pris dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en s’attaquant aux menaces pesant sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont en voie de disparition. La conservation de ces deux espèces est bénéfique pour la société canadienne dans son ensemble, en plus de l’être pour les communautés autochtones qui ont des liens culturels, spirituels et historiques avec ces espèces et pour l’industrie touristique du Canada. De plus, la prévention des rejets du SPFO, d’APFO et d’APFC à LC dans l’environnement permettrait aussi de protéger les sources d’eau potable.

Le projet de règlement mettrait le Canada en position d’être en mesure de ratifier les inscriptions suivantes à la Convention de Stockholm : HBCD (une fois que les exemptions du projet de règlement liées aux pièces de rechange pour véhicules auront expiré en 2025), SPFO, APFO et décaBDE, ainsi que toute inscription future ayant trait au DP ou aux APFC à LC. Le projet de règlement permettrait aussi au gouvernement du Canada de continuer à satisfaire à ses engagements internationaux en mettant en œuvre les modifications apportées à la Convention de Stockholm. De plus, le projet de règlement introduirait des contrôles s’appliquant aux APFC à LC, à DP et au DBDPE qui feraient du Canada un chef de file en matière de gestion des risques posés par ces substances. Il convient de noter que le DP a été désigné à la Convention de Stockholm en 2019 et qu’il pourrait y être inscrit pendant la onzième Conférence des Parties en 2023, et que les APFC à LC y ont été désignés en 2021 et qu’ils pourraient y être inscrits pendant la douzième Conférence des Parties en 2025.

Le projet de règlement soutiendrait les efforts continus du Canada pour réduire les rejets anthropiques de PCSPM dans le bassin des Grands Lacs, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.

De plus, le projet de règlement simplifierait le règlement actuel en consolidant les exigences spécifiques propres aux substances, en améliorant la lisibilité pour les parties réglementées, les autres intervenants et le public et en améliorant la conformité aux exigences réglementaires. D’autres modifications mineures ont aussi été proposées afin de clarifier l’intention de certaines sections du règlement actuel.

Description

Le projet de règlement abrogerait et remplacerait le règlement actuel. Le projet de règlement interdirait la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD, des PBDE, du DP et du DBDPE, tout en prévoyant des exemptions aux interdictions. Des exemptions spécifiques sont proposées qui tiennent compte des facteurs techniques et économiques, de l’absence démontrée de solutions de rechange acceptables et de la prise en compte du contexte international et des risques pour l’environnement. Les modifications proposées aux exigences réglementaires qui s’ajoutent au règlement actuel sont décrites ci-dessous.

Le projet de règlement permettrait également la délivrance de permis pour une durée allant jusqu’à trois ans qui permettrait la poursuite de la fabrication et de l’importation du DP, du DBDPE ou de l’HBCD, ou de produits contenant ces substances. Pour qu’un permis soit délivré, il ne doit pas y avoir de solution de rechange disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique, le demandeur doit avoir pris des mesures pour réduire au minimum les effets nocifs de la substance sur l’environnement et la santé humaine, et un plan doit avoir été élaboré comportant les mesures prises par le demandeur pour se conformer au projet de règlement au cours des trois ans. Le projet de règlement prévoit que les conditions en vertu desquelles un permis est délivré doivent être maintenues pendant la durée du permis.

Le projet de règlement viserait également à :

Pour répondre aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), le projet de règlement éliminerait toute référence au Règlement sur les polybromodiphényléthers et au Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, puisque ces deux règlements ont été abrogés.

Enfin, le projet de règlement exempterait le transit au Canada d’un article manufacturé contenant une substance toxique interdite.

Exigences pour les substances proposées d’être ajoutées au Règlement

Le projet de règlement interdirait la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du DP et du DBDPE, et des produits qui contiennent du DP et du DBDPE, avec des exemptions. Le projet de règlement permettrait à un fabricant ou importateur de DP et/ou de DBDPE, ou d’un produit qui en contiennent, de poursuivre ses activités pendant une période allant jusqu’à trois ans si un permis lui est délivré, ou s’ils sont couverts par l’une des exemptions suivantes :

Modifications des exigences relatives aux substances visées par le règlement actuel

Le projet de règlement restreindrait davantage la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD, des PBDE et des produits qui en contiennent, en éliminant certaines exemptions ou en limitant les activités décrites ci-après qui sont permises en vertu du règlement actuel. De plus, le projet de règlement inclurait aussi des seuils de concentration pour ces substances auxquels et sous lesquels leur présence serait considérée comme incidente et l’interdiction ne s’appliquerait pas.

SPFO, APFO et APFC à LC

Le projet de règlement :

La présence dans un produit, y compris les mousses AFFF, est proposée d’être incidente quand la concentration totale est inférieure ou égale à 1 ppm de SPFO, à 1 ppm d’APFO et à 1 ppm d’APFC à LC.

PBDE

Le projet de règlement :

La présence de chaque congénère de PBDE (par exemple décaBDE, pentabromodiphényléthers) dans une substance, un mélange, un polymère ou une résine est proposée d’être incidente à une concentration inférieure ou égale à 10 ppm.

La présence des congénères de PBDE dans tous les autres produits est proposée d’être incidente quand la concentration totale de tous les congénères est inférieure ou égale à 500 ppm.

HBCD

Veuillez noter que le règlement actuel interdit uniquement la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de la substance HBCD et des mousses de polystyrène expansé et extrudé qui contiennent de l’HBCD. Le projet de règlement :

La présence d’HBCD dans un produit est proposée d’être incidente à une concentration inférieure ou égale à 100 ppm.

Modifications connexes

Le projet de règlement entraînera des modifications au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (Règlement sur les dispositions désignées). Le Règlement sur les dispositions désignées indique les dispositions de différents règlements pris en vertu de la LCPE qui sont assujettis à une fourchette d’amendes accrues en cas de succès des poursuites intentées pour une infraction causant ou risquant de causer des dommages directs à l’environnement, ou constituant une entrave à l’exercice d’un pouvoir. Ces modifications sont nécessaires pour remplacer le règlement actuel par le projet de règlement dans l’annexe du Règlement sur les dispositions désignées.

En même temps que le projet de règlement, un décret ministériel sera publié pour modifier la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) de la LCPE. Ces modifications incluraient l’inscription de l’APFO, de l’HBCD, des PBDE, des APFC à LC, du DP et du DBDPE sur la LSEC, rendant leur exportation sujette au Règlement sur l’exportation des substances figurant sur la Liste des substances d’exportation contrôlée. Notez que le SPFO figure actuellement sur la Liste des substances d’exportation contrôlée.

Une fois que le projet de règlement entrera en vigueur, les huit conditions ministérielles existantes, émises en vertu de l’article 84 de la LCPE pour limiter l’importation du DBDPE à des utilisations particulières et imposer des restrictions quant à sa manipulation et son élimination en milieu industriel, seraient abrogées.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un Avis d’intention de modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (AI) a été publié dans la Gazette du Canada, Partie I, le 13 octobre 2018. Cette publication a été suivie d’une période de commentaires du public de 30 jours. Le Comité consultatif national de la LCPE a eu l’occasion de donner des conseils juste avant sa publication, mais aucun commentaire n’a été reçu des membres du Comité. Environ 4 000 intervenants ont été avisés de la publication de l’AI par courriel et 11 commentaires ont été reçus.

Un document de consultation a été publié le 20 décembre 2018 sur le Registre de la LCPE pour une période de commentaires du public de 60 jours pour informer les intervenants et solliciter leurs commentaires sur l’approche proposée pour modifier le Règlement. Environ 7 500 intervenants ont été avisés de cette publication par courriel et 45 commentaires ont été reçus. De plus, des webinaires ont été tenus en anglais et en français les 16 et 17 janvier 2019 avec un total de 98 participants, provenant de l’industrie, d’associations industrielles, d’universités, de laboratoires, de ministères des gouvernements provinciaux et fédéral, d’organisations environnementales non gouvernementales, et de communautés autochtones. La plupart des commentaires reçus portaient sur les impacts de l’approche réglementaire proposée sur les activités des entreprises, suggérant des modifications de l’approche et des échéanciers.

Les rapports d’évaluation préalable finale ont été publiés en avril 2019, en conjonction avec les documents sur l’approche de gestion des risques pour le DP et le DBDPE. La publication des documents sur l’approche de gestion des risques a été suivie d’une période de commentaires du public de 30 jours. Dans ces documents, des renseignements étaient sollicités auprès des intervenants sur des activités spécifiques afin de mieux informer la prise de décision. Dix-neuf commentaires ont été reçus. La plupart ont été reçues d’intervenants de l’industrie et portaient sur les impacts de l’approche réglementaire proposée sur les activités des entreprises, le manque de solutions de rechange disponibles, le manque d’harmonisation au niveau international en ce qui concerne les restrictions proposées et suggéraient des modifications à l’approche et aux échéanciers.

De plus, des discussions continues avec les secteurs de l’automobile, de l’EEE et de l’aérospatial ont eu lieu par le biais de groupes de travail entre ECCC et l’industrie et de discussions informelles. Finalement, certains intervenants (les fabricants de produits chimiques) ont communiqué directement avec ECCC pour souligner leurs préoccupations.

Bien qu’il existait un soutien général pour la gestion des substances toxiques au Canada, des commentaires ont été reçus de l’industrie et d’associations industrielles (automobile, aérospatial, EEE, producteurs de câbles et fils, et autres), d’une municipalité et d’individus sur un certain nombre de sujets, dont la disponibilité des solutions de rechange, l’harmonisation avec d’autres gouvernements, les limites pour la présence incidente et les inventaires et pièces de rechange existants.

Dans les paragraphes suivants, les principaux enjeux soulevés par les intervenants au sujet de l’approche réglementaire proposée et la prise en compte de ces questions par le ministère de l’Environnement, qui ont conduit à la préparation du projet de règlement, sont résumés.

Les intervenants ont fait valoir qu’une approche progressive pour la gestion de DP et de DBDPE, telle qu’une exemption des articles manufacturés contenant les substances, est justifiée. Des intervenants de divers secteurs ont souligné l’importance de l’harmonisation en matière réglementaire avec d’autres gouvernements, compte tenu de la complexité des chaînes d’approvisionnement mondiales. Les intervenants ont également indiqué que trouver des solutions de rechange pour le DP et le DBDPE, qui ne sont pas restreintes dans d’autres pays, représente un défi important et qui est unique au Canada. Les intervenants ont encouragé le gouvernement à coordonner l’approche réglementaire avec nos partenaires commerciaux afin de ne pas nuire à la compétitivité, et à continuer de s’engager avec d’autres pays par le biais de conventions internationales dans l’esprit d’une harmonisation plurigouvernemental.

Des intervenants du secteur de l’automobile et de l’EEE en particulier ont exprimé qu’ils ont besoin de suffisamment de temps pour s’adapter aux solutions de rechange, plutôt que l’interdiction totale immédiate proposée dans le document de consultation de 2018, et que les substances ignifuges sont importantes afin de satisfaire aux exigences réglementaires et d’assurer la sécurité du public. Les intervenants ont indiqué qu’ils ont besoin de temps pour identifier et tester des solutions de rechange, faire la transition de conception et de fabrication, ainsi que pour utiliser les pièces de rechange pour l’entretien des produits existants. Un certain nombre d’intervenants ont souligné le manque de substances ignifuges de rechange connues.

Les intervenants ont également fourni des renseignements sur le temps nécessaire et les coûts associés à l’identification, aux tests et à la certification de substances de remplacement pour satisfaire aux normes de performance et de sécurité (par exemple Underwriters Laboratories et l’Association canadienne de normalisation). Les intervenants ont fait remarquer que, dans le cas des applications pour lesquelles il n’y a pas de solutions de rechange équivalentes, les solutions de rechange sont moins performantes et/ou ces solutions sont plus onéreuses. Ils ont indiqué que, même si des solutions de rechange sont identifiées, certains clients en aval de la chaîne ne passeront pas à ces solutions en raison des exigences très strictes en matière de certification de l’utilisation finale (par exemple la réfection de centrales nucléaires). Des inquiétudes ont été soulevées par l’industrie selon lesquelles tout bénéfice environnemental ou pour la santé obtenu grâce à l’interdiction de ces substances et des produits qui les contiennent serait contré par le risque accru d’incendie ou l’utilisation regrettable d’autres substances de remplacement. Finalement, un intervenant a indiqué qu’il pourrait envisager le déménagement d’une partie de ses opérations de fabrication vers d’autres pays où les substances ne sont pas sujettes à des restrictions plutôt que d’assumer les coûts associés au passage à une solution de rechange.

Les mesures de gestion des risques proposées pour le DP et le DBDPE sont basées sur les rapports d’évaluation préalable finale du Canada, dans lesquels il a été conclu que ces substances satisfont aux critères de toxicité de l’alinéa 64a) de la LCPE, car elles pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature qui ont ou peuvent avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique. De plus, il a été confirmé dans les rapports d’évaluation préalable finale du DP et du DBDPE que ces substances sont persistantes et que, en raison de cette persistance et de la présence généralisée de ces substances dans l’environnement, il existe un potentiel de bioaccumulation du DP et des produits de transformation du DBDPE (c’est-à-dire des diphényléthanes moins bromés) chez des espèces fauniques, telles que les baleines et les phoques.

Compte tenu des informations fournies par l’industrie, du contexte international, des risques pour l’environnement et des résultats d’un rapport d’analyse socio-économique, le projet de règlement prévoit des exemptions spécifiques à durée limitée pour les produits contenant du DP et du DBDPE utilisés dans les secteurs de l’aérospatiale, de l’automobile et de l’EEE, y compris les EEE contenus dans les appareils électroménagers. Ces exemptions à durée limitée donnent à l’industrie le temps d’identifier et de passer à des solutions de rechange, en tenant compte du cycle de développement des produits, ainsi que des normes de sécurité.

Le gouvernement du Canada adopte souvent une approche progressive de la gestion des risques liés aux substances toxiques. Le projet de règlement représente la prochaine étape de la gestion des risques liés au SPFO, à l’APFO, aux APFC à LC, à l’HBCD et aux PBDE. L’utilisation de ces substances continue d’être éliminée progressivement à l’échelle mondiale, bien que leur utilisation en quantités limitées persiste dans les industries canadiennes de l’automobile, de l’électronique, des appareils électroménagers et du textile.

Les intervenants des secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’EEE ont demandé une exemption pour les pièces de rechange afin de permettre l’entretien des produits exemptés et existants. En conséquence, des exemptions spécifiques à durée limitée sont proposées pour l’utilisation, la vente et l’importation de pièces de rechange contenant de l’HBCD, du décaBDE, de l’acide perflurodécanoïque (un APFC à LC), du DP et du DBDPE. Ces exemptions permettraient l’entretien de produits, tels que les appareils électroménagers et les véhicules, jusqu’à la fin de leur vie utile. Par exemple, une exemption à durée limitée a été prévue pour le DP utilisé dans les composés d’enrobage des bandes de friction des carters de soufflante de moteur d’aéronefs, car l’utilisation de cette substance est spécifique pour répondre aux normes de sécurité et de navigabilité de l’industrie aérospatiale, dont la mise à jour peut prendre de nombreuses années, et est contrôlée pour gérer les risques.

Une entreprise a également demandé une exemption pour continuer à utiliser des palettes d’expédition en plastique pour distribuer des marchandises au Canada, afin d’éviter de perturber les chaînes d’approvisionnement et de créer des obstacles au commerce. Afin de permettre le mouvement des marchandises au Canada, le projet de règlement permettrait l’importation et l’utilisation limitées de palettes d’expédition en plastique contenant du décaBDE. L’importation et l’utilisation de palettes d’expédition en plastique ne seraient autorisées que pour livrer des produits à une destination finale au Canada. La palette doit ensuite être retournée vide au pays d’origine dans un délai raisonnable, une fois les produits déchargés de la palette. De plus, la palette devra être étiquetée conformément au projet de règlement. L’étiquette devra indiquer que les palettes contiennent du décaBDE et ne doivent pas être éliminées ou recyclées au Canada, et devra fournir les coordonnées du propriétaire.

Les intervenants ont également exprimé leur inquiétude quant aux coûts et aux impacts importants de l’approche proposée consistant à supprimer les exemptions pour l’utilisation de l’APFO et des APFC à LC dans les mousses AFFF utilisées pour la lutte contre les incendies. Compte tenu de l’information fournie par les intervenants, le projet de règlement comprend des exemptions qui permettraient l’utilisation de mousses AFFF contenant de l’APFO ou des APFC à LC en cas d’urgence pour la suppression de vapeurs de combustibles et la lutte contre les incendies provoqués par des combustibles liquides, jusqu’au 31 décembre 2025. Cette période d’exemption est conforme à la Convention de Stockholm. Le projet de règlement permettrait également, pendant la même période, l’utilisation des mousses AFFF contenant de l’APFO ou des APFC à LC pour la vérification de systèmes anti-feu, à condition que tous les rejets soient confinés et éliminés de manière écologiquement rationnelle.

Les intervenants ont également soulevé des préoccupations liées à l’efficacité et à la sécurité des mousses AFFF de rechange et au fait que le projet de règlement pourrait interdire par inadvertance l’utilisation de la mousse contenant des substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) à chaîne plus courte (par exemple C6). Le ministère de l’Environnement est conscient qu’il peut y avoir des niveaux résiduels de SPFO, d’APFO ou d’APFC à LC dans la mousse contenant des SPFA à chaîne courte et/ou dans les systèmes d’extinction des incendies. Le projet de règlement permettrait l’utilisation de mousses à chaîne courte contenant du SPFO, de l’APFO et des APFC à LC à des concentrations égales ou inférieures à celles indiquées à l’annexe 3 du projet de règlement.

Les intervenants ont également demandé que le Règlement comprenne des seuils mesurables et réalisables pour déterminer la présence incidente des substances inscrites en harmonisation avec ceux d’autres gouvernements. Il a été noté que les seuils aideraient l’industrie à déterminer si les produits répondent aux exigences réglementaires par le biais d’essais, et permettraient aux entreprises de préciser la composition des matériaux aux fournisseurs. En réponse, le ministère de l’Environnement a proposé d’inclure des seuils de concentration pour la présence incidente de l’HBCD, des PBDE, du SPFO, de l’APFO et des APFC à LC. De plus, le ministère de l’Environnement reconnaît la valeur de l’harmonisation avec d’autres gouvernements, dans la mesure du possible, et les seuils proposés pour les PBDE et l’HBCD sont alignés sur le Règlement de l’Union européenne 2019/1021 concernant les polluants organiques persistants (refonte). Le ministère de l’Environnement s’efforcera d’inclure des seuils pour d’autres substances dans les modifications réglementaires futures.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de règlement ne devrait pas avoir d’impacts directs sur les peuples autochtones, et aucuns droits issus de traité moderne ne devraient être affectés. Toutefois, le projet de règlement aiderait à réduire le risque d’exposition de l’épaulard résident du Sud et du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent à ces substances dont l’utilisation serait davantage contrôlée. Ces espèces de baleines ont une valeur culturelle significative pour les peuples autochtones. De plus, les POP sont une menace spécifique pour les écosystèmes de l’Arctique et les peuples autochtones, étant donné la bioaccumulation des POP dans les poissons et les mammifères qui font partie de leur alimentation traditionnelle. Par conséquent, le projet de règlement devrait donc être bénéfique pour tous les Canadiens, mais en particulier pour les peuples autochtones qui sont souvent plus exposés à ces substances en raison de leur lieu de résidence et/ou de leur alimentation.

Choix de l’instrument

Pour déterminer comment atteindre les objectifs susmentionnés, trois options réglementaires ont été envisagées : (1) maintenir le statu quo; (2) apporter des modifications au règlement actuel, tel qu’il est souligné dans le document de consultation de 2018; (3) abroger et remplacer le règlement actuel, avec des exemptions supplémentaires en réponse aux commentaires des intervenants. Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées, car elles ne permettraient pas d’atteindre les objectifs du projet de règlement.

En cas de statu quo, les risques pour l’environnement canadien associés à la fabrication, à l’utilisation, à la vente, à la mise en vente et à l’importation de l’HBCD, de l’APFO, des APFC à LC, des PBDE, du SPFO, du DP et du DBDPE continueraient étant donné que les activités réalisées en vertu des exemptions du règlement actuel pourraient continuer indéfiniment, et il n’y aurait pas de nouvelles restrictions sur le DP ou le DBDPE. Bien que le projet de règlement inclue un certain nombre d’exemptions, les utilisations devraient diminuer à mesure que l’industrie passe à des solutions de rechange et que les exemptions à durée limitée expirent. De plus, en cas de statu quo, le Canada ne serait pas en position de ratifier des modifications récentes de la Convention de Stockholm ayant trait au SPFO, à l’APFO, à l’HBCD et aux PBDE. Finalement, le gouvernement du Canada ne respecterait pas les engagements pour renforcer les contrôles réglementaires sur les contaminants préoccupants pris dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines.

L’approche réglementaire proposée pour le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et l’HBCD dans le document de consultation de 2018 consistait à modifier le règlement actuel pour supprimer toutes les exemptions actuelles, à l’exception d’une exemption pour le décaBDE dans les pièces automobiles de rechange jusqu’en 2036. Le document de consultation proposait également de modifier le règlement actuel afin d’interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente du DP et du DBDPE, ainsi que des produits qui en contiennent. Les modifications à apporter au règlement actuel proposées dans le document de consultation de 2018 permettraient d’atteindre les objectifs environnementaux. Toutefois, cette approche ne laisserait pas assez de temps à certains secteurs pour passer à des substances de remplacement, conduisant potentiellement à des impacts imprévus sur la santé humaine et de l’environnement, sur l’emploi et l’activité manufacturière.

L’abrogation et le remplacement du règlement actuel par le projet de règlement permettraient d’atteindre les objectifs environnementaux, de réduire au minimum les impacts sur l’industrie en proposant un nombre limité d’exemptions non incluses dans le document de consultation de 2018, et de simplifier le texte réglementaire en restructurant le règlement actuel plutôt qu’en modifiant simplement certaines sections. Le projet de règlement tient compte des commentaires des intervenants afin de garantir le temps nécessaire pour trouver des substances de remplacement, s’il y a lieu. L’abrogation du règlement actuel et son remplacement par le projet de règlement sont donc l’option retenue.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts associés à la conformité

Le projet de règlement devrait entraîner des coûts liés la conformité pour :

Le projet de règlement n’entraînerait pas de coûts de conformité pour la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de SPFO, d’APFO, d’APFC à LC, d’HBCD et de PBDE (c’est-à-dire les substances elles-mêmes), car ces substances sont déjà largement interdites.

Les coûts de conformité pour les fabricants, utilisateurs, vendeurs et importateurs de produits qui contiennent des substances visées par le projet de règlement incluraient des coûts de substitution et des coûts de reformulation répercutés par les fournisseurs internationaux. Des produits de remplacement contenant des substances conformes existent pour la plupart des substances, toutefois, la disponibilité de ces produits reste incertaine dans le cas des produits contenant du DP ou du DBDPE. Les parties assujetties au projet de règlement peuvent donc choisir de cesser la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation de substances et produits non conformes et de les remplacer par des substances ou des produits conformes qui pourraient être plus onéreux.

Actuellement, seules des données limitées sur le coût et l’utilisation réels sont disponibles pour l’utilisation du DP et du DBDPE au Canada. L’utilisation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE continue d’être éliminée progressivement à l’échelle mondiale. Des quantités limitées de certaines substances persistent dans les secteurs de l’automobile, de l’électronique, des appareils électroménagers et des textiles. Les coûts de remplacement et de reformulation pour les produits contenant les substances mentionnées dans le règlement actuel devraient donc diminuer ou rester relativement bas. Toutefois, comme dans le cas du DP et du DBDPE, seules des données limitées sur les coûts et l’utilisation actuelle sont disponibles.

Les coûts prévus liés à la conformité associés au projet de règlement sont décrits dans les sections suivantes pour chacune des substances réglementées. Ces estimations reposent principalement sur des renseignements fournis au ministère de l’Environnement pendant les consultations avec les intervenants, le cas échéant, et sur des renseignements tirés d’une étude socio-économique commandée par le ministère de l’Environnement. Dans les cas où les données sur les coûts liés à la conformité ne sont pas disponibles, les coûts prévus sont décrits qualitativement. Tous les coûts présentés ci-après sont en dollars de 2020, ramenés à la valeur actuelle (année de base 2021) en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, sauf indication contraire.

Les coûts marginaux totaux liés à la conformité assumés par les fabricants de produits de câbles et fils ont été estimés à 12,75 millions de dollars pour la période d’analyse de 10 ans (2022-2031). Les fabricants de produits pour l’automobile, de moteurs pour aéronefs, de produits spécialisés en caoutchouc et d’adhésifs industriels contenant du DP ou du DBDPE devraient supporter des coûts supplémentaires liés à la conformité. Toutefois, étant donné le manque de renseignements sur les solutions de rechange les plus probables, ces coûts n’ont pas été estimés. Dans quelques cas (comme les pièces de rechange pour automobile), ces coûts seraient engagés après la période d’analyse en raison des exemptions à durée limitée. Le gouvernement subirait également des coûts pour l’administration du projet de règlement, totalisant 1,47 million de dollars pendant la période de 10 ans.

DP et DBDPE

Le projet de règlement interdirait la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du DP et du DBDPE, et des produits qui en contiennent, avec certaines exemptions. Ces interdictions affecteraient les fabricants, importateurs et fournisseurs de ces substances, ainsi que les revêtements de câbles et fils, les produits pour automobile, les enceintes électriques, les adhésifs industriels, les produits en caoutchouc industriels et tout autre produit contenant du DP ou du DBDPE.

Une étude commandée par le ministère de l’Environnement, terminée en janvier 2020 par la Toxecology Environmental Consulting Ltd., a mis en évidence que les coûts de l’interdiction du DP et du DBDPE restent incertains, car il ne semble pas y avoir de solutions de rechange appropriées pour certaines applications critiques. Les impacts marginaux dus à l’interdiction du DP et du DBDPE sans exemption incluent des risques accrus pour :

  1. la santé du public, sous forme de blessures, décès et dommages à la propriété, si des substances ignifuges de remplacement ne sont pas utilisées ou sont moins efficaces;
  2. la santé de l’environnement, sous forme de dommages liés aux incendies;
  3. l’activité manufacturière et l’emploi, sous forme de coûts élevés ou de pertes de production domestique dans des secteurs clés (par exemple transport, fabrication d’équipement, fabrication de câbles et fils), avec des conséquences économiques possibles pour le Canada et les communautés locales employées par ces installations.

Depuis la fin de cette étude, le ministère de l’Environnement a consulté les intervenants et a élaboré des exemptions, qui sont à durée limitée quand cela est possible, pour réduire ces risques. Les impacts particuliers attendus pour les diverses applications du DP et du DBDPE sont décrits ci-après.

Câbles et fils

Le DP et le DBDPE sont utilisés comme substances ignifuges dans le revêtement d’isolation de câbles et de fils et dans des produits de connexion de fils. Il est estimé que 185 tonnes de DBDPE et 10,3 tonnes de DP ont été utilisées au Canada en 2018 pour la fabrication de produits de revêtement de câbles et de fils, ce qui représente respectivement 55 et 28 % des quantités totales utilisées dans des produits manufacturés canadiens contenant du DBDPE ou du DP.

Puisque les exemptions énoncées dans le projet de règlement pour ces utilisations sont généralement à durée limitée, les coûts liés à la conformité devraient être assumés par les fabricants de produits contenant du DP ou du DBDPE qui sont associés à la recherche, aux tests, aux essais et à la recertification pour la transition à des produits contenant des substances de remplacement. D’après les renseignements fournis au ministère de l’Environnement par les intervenants industriels, ces coûts sont estimés à environ 12,18 millions de dollars pour les produits contenant du DBDPE et à environ 570 000 $ pour les produits contenant du DP. Des coûts supplémentaires pourraient aussi être engagés si les substances de remplacement du DP et du DBDPE sont plus onéreuses ou moins efficaces. Étant donné le manque de données sur les prix et l’incertitude sur les substances de remplacement les plus probables, ces coûts potentiels n’ont pas été estimés de manière indépendante par le ministère de l’Environnement.

Produits automobiles

Le DP et le DBDPE sont utilisés dans des véhicules automobiles et sont principalement contenus dans des pièces ou composants (par exemple des articles manufacturés) qui sont importés au Canada puis assemblés dans les véhicules. En 2018, il est estimé que 80 tonnes de DBDPE et 26 tonnes de DP ont été utilisées dans des pièces assemblées dans des véhicules par les fabricants canadiens. Ceci représente respectivement 24 et 71 % des quantités totales de DBDPE et DP utilisées dans les produits manufacturés canadiens.

Puisque les exemptions énoncées dans le projet de règlement pour de telles utilisations sont à durée limitée, les coûts liés à la conformité devraient être subis par les fabricants de véhicules automobiles pour obtenir des pièces qui contiennent des substances de remplacement pour le DP et le DBDPE. En raison du manque de données et de l’incertitude sur les solutions de rechange les plus probables, ces coûts n’ont pas été estimés.

Autres applications

Le DP et/ou le DBDPE sont aussi utilisés dans un certain nombre d’autres applications, incluant, sans s’y limiter, des pièces contenues dans des moteurs d’aéronefs, des produits en caoutchouc spécialisés comme des courroies de convoyeurs industriels, et des adhésifs industriels. Comme pour les applications décrites ci-dessus, des coûts liés à la conformité sont attendus, mais les données sur les prix et les substances de remplacement pour ces applications ne sont pas connues en ce moment.

APFO et APFC à LC

Le projet de règlement éliminerait les exemptions du règlement actuel pour l’importation, l’utilisation et la vente d’articles manufacturés contenant de l’APFO ou des APFC à LC. Des exemptions à durée limitée seraient maintenues pour certaines utilisations, dont celle pour les mousses AFFF utilisées dans l’équipement de lutte contre les incendies sous certaines conditions et dans certains semiconducteurs.

Les coûts liés à la conformité associés à l’élimination de ces exemptions devraient être minimes, étant donné la grande disponibilité de solutions de rechange. Les propriétaires d’équipement de lutte contre les incendies contenant de l’APFO pourraient subir des coûts liés à l’élimination des mousses contenant de l’APFO. Toutefois, la plupart de ces systèmes de lutte contre les incendies devraient être exemptés en raison de la limite de concentration sur la présence incidente de cette substance.

SPFO, HBCD et PBDE

Le projet de règlement éliminerait les exemptions du règlement actuel pour la fabrication, l’importation, l’utilisation et la vente de certains produits contenant du SPFO, de l’HBCD ou des PBDE. Il devrait y avoir des coûts minimaux liés à la conformité, car les utilisations précédemment exemptées ont été éliminées progressivement et les intervenants ont accès à des solutions de rechange.

Coûts administratifs pour l’industrie

Les modifications des exigences de déclaration devraient entraîner une augmentation nette des coûts administratifs pour l’industrie. Des détails supplémentaires peuvent être obtenus dans la section « Règle du ‘‘un pour un’’ » ci-après.

Coûts administratifs pour le gouvernement

Le ministère de l’Environnement supporterait des coûts marginaux liés à l’application de la loi (par exemple formation, inspections, enquêtes), aux mesures pour traiter toute violation présumée et aux activités de promotion de la conformité. Le projet de règlement imposerait au ministère de l’Environnement des coûts administratifs totaux de 1,47 million de dollars pendant la période d’analyse.

Le ministère de l’Environnement supporterait des coûts pour administrer et faire respecter le projet de règlement. En ce qui concerne les coûts d’application, il devrait y avoir des coûts marginaux pour l’embauche et la formation de nouveaux agents d’application de la loi, la formation des agents en poste, l’équipement et les inspections. Au total, ces coûts marginaux sont estimés à environ 1,46 million de dollars pendant une période de 10 ans.

Les activités de promotion de la conformité ont pour but d’encourager la communauté réglementée à se conformer. Les coûts de promotion de la conformité incluent la distribution du règlement final, l’élaboration de matériel promotionnel et sa distribution (comme des fiches de renseignements et du matériel sur le Web), l’étude de marché au moyen de l’achat et de l’analyse de produits et la participation à des conférences d’associations. Ces coûts sur 10 ans sont d’environ 6 000 $ en valeur actualisée.

Bénéfices environnementaux

Les substances interdites par le projet de règlement font partie des substances les plus nocives pour l’environnement et/ou la santé humaine. Elles ont été ajoutées à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE, et sont généralement persistantes et bioaccumulables. L’objectif environnemental ultime pour ces substances est de réduire leurs concentrations dans l’environnement canadien le plus possible en réduisant ou en éliminant leurs rejets.

La réduction des rejets de substances toxiques dans l’environnement canadien devrait contribuer à la protection de l’environnement et de la faune au Canada. Étant donné que les données disponibles sur certaines de ces substances sont limitées actuellement, une estimation précise des bénéfices environnementaux découlant du projet de règlement constitue un défi. Toutefois, il est attendu que le projet de règlement entraînera une amélioration de la qualité de l’environnement en contribuant à la réduction des rejets de ces substances et, ultimement, de leur présence dans l’environnement avec le temps.

Par exemple, le projet de règlement aiderait le gouvernement du Canada à respecter ses engagements pris dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en traitant les menaces qui pèsent sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, deux espèces en voie de disparition. La préservation de ces deux espèces est précieuse pour la société canadienne, particulièrement pour les peuples autochtones qui ont des liens culturels et spirituels avec ces baleines. La préservation de ces espèces est également bénéfique pour l’industrie touristique canadienne.

De plus, la Convention de Stockholm a pour but de réduire avec le temps les niveaux des POP pénétrant dans l’environnement en éliminant ou restreignant les rejets de POP industriels, des POP sous-produits de pesticides produits involontairement, des stocks et des déchets contenant des POP. La conformité à la Convention de Stockholm conduit à des niveaux réduits de POP pénétrant l’environnement canadien et aide les efforts au niveau mondial pour l’élimination de ces substances nocives, ce qui protégerait ainsi les Canadiens et leur environnement. Tel qu’il est mentionné précédemment, le projet de règlement placerait le Canada en position pour s’harmoniser avec les inscriptions de l’APFO, de l’HBCD et des PBDE, et l’inscription modifiée du SPFO à la Convention de Stockholm.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : Coûts monétarisés
Intervenant touché Description des coûts 2022-2027 2027-2031 Total
(valeur actualisée)
Industrie Coûts marginaux pour la recherche, les tests, les essais et la recertification pour passer à des produits contenant des substances de remplacement du DP et du DBDPE 12 753 000 $ S/O 12 753 000 $
Gouvernement Coûts administratifs marginaux pour administrer le projet de Règlement et s’assurer de la conformité 989 000 $ 482 000 $ 1 471 000 $
Tous les intervenants Total des coûts 13 742 000 $ 482 000 $ 14 224 000 $
Impacts quantifiés (autres qu’en $) et qualitatifs

Impacts positifs

Impacts négatifs

Lentille des petites entreprises

Il est attendu que 74 entreprises seraient affectées par le projet de règlement, dont 13 sont considérées comme des petites entreprises. Pour ces dernières, le projet de règlement devrait conduire à des coûts administratifs marginaux de 4 600 $ pendant la période d’analyse, c’est-à-dire 354 $ par petite entreprise. Les coûts liés à la conformité pour les petites entreprises devraient être minimes.

Le projet de règlement ne fournit pas de souplesse spécifique aux petites entreprises, telles que des exceptions. Les exceptions pour les petites entreprises liées à l’interdiction de substances toxiques couvertes par le projet de règlement permettraient aux petites entreprises de fabriquer, d’utiliser, de vendre et d’importer ces substances ou des produits qui en contiennent qui ne satisfont pas aux exigences auxquelles les autres parties réglementées doivent faire face. Un tel scénario réduirait les bénéfices pour les Canadiens et l’environnement associés à l’interdiction des substances visées par le projet de règlement et compromettrait la capacité du Canada à se conformer à la Convention de Stockholm.

Le projet de règlement fournirait des exemptions limitées dans le temps pour certaines utilisations basées sur des commentaires d’intervenants industriels, dont des petites entreprises. Ces exemptions donnent à l’industrie assez de temps pour reformuler ses produits afin de se conformer au projet de règlement, ce qui devrait contribuer à réduire les risques d’impacts financiers négatifs.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Tableau 2 : Coûts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Coûts administratifs totaux 655 $ 4 600 $
Coûts administratifs totaux par petite entreprise 50 $ 354 $

Ces coûts supposent que quatre petites entreprises sur sept pouvant demander un permis le feraient. Elles choisiraient cette option si elle entraînait une réduction globale de leurs coûts de mise en conformité.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s’applique puisque la proposition conduit à une modification du fardeau administratif pesant sur les entreprises. La proposition abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau, ce qui ne conduit à aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.

Le projet de règlement exigerait des laboratoires une déclaration au ministre des quantités de DP et de DBDPE utilisées si la quantité utilisée est supérieure à 10 g par an. D’après les renseignements collectés en vertu de l’article 71 de la LCPE, il est attendu qu’un laboratoire dépasse ce seuil. Le fardeau administratif encouru serait lié à la familiarisation avec les obligations en matière de renseignement, à la tenue de registres, à la compilation et à la soumission de rapports. Le coût de déclaration pour un laboratoire est estimé à 183,88 $ pour la première année et à 134,07 $ par année pour les années suivantes. Ces frais administratifs s’appliqueraient à une seule entreprise (une petite entreprise), ce qui entraînerait une augmentation du fardeau d’environ 139 $ par année.

Le projet de règlement éliminerait aussi des exigences sur les déclarations liées à la fabrication ou à l’importation d’alcanes chlorés à chaîne courte (ACCC) ou de benzidine et dichlorhydrate de benzidine (annexe 5 actuelle), ou à l’importation d’un produit qui contient une de ces substances. Les exigences de déclaration avaient été mises en place afin de surveiller la présence de ACCC dans les produits et de s’assurer que la benzidine et le dichlorhydrate de benzidine n’étaient utilisés que pour des utilisations permises. Il est estimé que ces exigences sur les déclarations nécessitent 2,75 heures de temps d’employé par entreprise et par an, à un taux horaire pondéré de 49,81 $. Ces économies administratives s’appliqueraient à une entreprise, qui économiserait environ 137 $ par année.

Le projet de règlement inclurait aussi une disposition sur les permis permettant aux entreprises qui fabriquent ou importent actuellement du DP, du DBDPE ou de l’HBCD, ou des produits qui en contiennent, de faire une demande de permis pour poursuivre leur activité pendant une période allant jusqu’à trois ans. Le projet de règlement comprend un certain nombre d’exemptions spécifiques qui offrent une flexibilité sur le plan de la conformité pour répondre aux défis soulevés par l’industrie. Le processus de permis fournit un mécanisme supplémentaire pour faire face aux défis imprévus. Les entreprises demanderaient un permis si les coûts administratifs sont inférieurs aux coûts de conformité. Le coût pour une entreprise afin de demander un permis est estimé à 512,63 $ pour la première année, et à 228,81 $ par an pour la deuxième et la troisième années, avec une moyenne d’environ 364 $ par an. Ce chiffre est basé sur l’hypothèse que toute entreprise qui demande un permis le fera pour les trois années entières. La première année comprend les coûts initiaux pour se familiariser avec le projet de règlement, préparer un plan de conformité et expliquer les mesures prises pour minimiser les dommages à l’environnement et à la santé humaine. Il est supposé que 7 des 13 entreprises qui pourraient demander un permis choisiront de le faire, desquelles 4 seraient des petites entreprises.

Les modifications apportées aux exigences administratives en vertu du projet de règlement entraîneraient une augmentation nette du fardeau administratif global pour l’industrie de 418 $référence 13 en coûts moyens annualisés. L’augmentation de coût administratif moyen annualisé par entreprise serait d’environ 6 $ par entreprise.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le gouvernement du Canada a signé et ratifié la Convention de Stockholm en 2001. Le projet de règlement permettrait au gouvernement du Canada de s’harmoniser avec les modifications apportées à cette convention, qui incluent l’inscription de l’APFO et des PBDE à l’annexe A et l’inscription modifiée du SPFO à l’annexe B. Le projet de règlement s’harmoniserait aussi avec l’inscription de l’HBCD en 2025.

Le gouvernement du Canada est également partie à l’Accord relatif à la qualité de l’eau des Grands Lacs, un accord bilatéral juridiquement contraignant avec les États-Unis. Cet accord a pour but de réduire les rejets anthropiques de produits chimiques sources de préoccupations mutuelles pendant tout leur cycle de vie. Le projet de règlement aiderait le gouvernement du Canada à continuer de faire des progrès pour atteindre cet objectif.

Grâce à ce projet de règlement, le gouvernement du Canada pourrait aussi harmoniser ses exigences avec les mesures politiques d’autres gouvernements, comme l’Union européenne, qui a mis en œuvre des mesures de gestion des risques pour le contrôle du SPFO, de l’APFO, de l’HBCD et des PBDE. Le contrôle des PBDE est harmonisé au niveau fédéral avec celui des États-Unis, et des restrictions sur le SPFO et l’APFO ont été mises en œuvre dans certains États. En ce qui concerne l’HBCD, l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis a mis en œuvre un programme de réglementation en matière de nouvelles utilisations importantes (SNUR) en 2015, pour limiter l’importation d’articles textiles de consommation, ainsi que des contrôles dans plusieurs États américains. Plus récemment, cette agence a terminé une plus large évaluation des risques en septembre 2020, avec des mesures de gestion des risques proposées pour l’HBCD étant attendues d’ici septembre 2021 puisque cette évaluation a mis en évidence des risques non raisonnables pour l’environnement dans diverses conditions d’utilisation. Toutefois, il convient de noter que les exigences réglementaires proposées pour les APFC à LC, le DP et le DBDPE ne seraient pas harmonisées avec les mesures politiques de ces administrations, car le Canada devrait être le premier à interdire ces substances.

Dans le cas des APFC à LC, des mesures sont envisagées par plusieurs pays et autorités régionales (comme l’Union européenne). De plus, les APFC à LC ont été désignés par le Canada à la Convention de Stockholm en 2021 et pourraient y être inscrits dès 2025.

En ce qui concerne le DP et le DBDPE, bien qu’il n’y ait aucune mesure de gestion des risques en place dans l’Union européenne ou aux États-Unis, ces substances peuvent être sujettes à des exigences de déclaration et, dans certains cas, des contrôles sont proposés. Par exemple, l’Union européenne a identifié le DP comme très persistant et très bioaccumulable et a récemment publié une proposition pour restreindre la fabrication, l’utilisation et la vente du DP (disponible en anglais seulement) [qu’il soit seul en tant que substance, dans un mélange ou dans un article]. Aux États-Unis, le DP est inscrit en tant que substance chimique dans le commerce et les fabricants et importateurs de DP doivent déclarer des renseignements pertinents à l’EPA des États-Unis, incluant la production et les volumes. De plus, le DP a été désigné à la Convention de Stockholm en 2019 et pourrait y être inscrit dès 2023.

Dans l’Union européenne, le DBDPE est en cours d’évaluation quant à ses risques afin de déterminer s’il est persistant, bioaccumulable et toxique. Aux États-Unis, le DBDPE est inscrit en tant que nouvelle substance et est sujet à un SNUR, qui requiert une déclaration à l’EPA des États-Unis avant sa fabrication, son importation ou son traitement. Toutefois, ce SNUR ne s’applique pas une fois que le DBDPE a été incorporé dans une résine.

Évaluation environnementale stratégique

Le projet de règlement a été développé dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada ayant pour objectif la réduction des risques posés par des produits chimiques pour les Canadiens et leur environnement. L’évaluation environnementale stratégique pour le Plan de gestion des produits chimiques a conclu que les politiques réglementaires développées en vertu de cette initiative, tel que le projet de règlement qui met en place des contrôles pour les substances déclarées toxiques pour l’environnement, entraînera des résultats positifs pour les Canadiens et leur environnement. Ce résultat anticipé est en accord avec l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable 2019 à 2022 (PDF) d’avoir des collectivités saines et en santé, et en lien avec les objectifs d’avoir des populations d’espèces sauvages en santé, des côtes et des océans sains, ainsi que des lacs et des cours d’eau vierges.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact n’a été identifié à la suite de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) de cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur six mois après sa date d’enregistrement. Des renseignements, des fiches d’information et des foires aux questions sur le projet de règlement seraient fournis sur le site Web du ministère de l’Environnement avant la date d’entrée en vigueur.

Conformité et application

Le plan de conformité pour le projet de règlement reposera sur le programme de promotion de la conformité existant associé au règlement actuel. Les activités du programme actuel incluent le maintien d’une base de données sur les intervenants, l’examen des rapports et des demandes de permis à des fins d’exhaustivité et de précision, la réponse aux demandes des intervenants, des interventions ciblées auprès de secteurs spécifiques et le maintien d’une page Web sur le registre environnemental de la LCPE.

Le ministère de l’Environnement entreprendra des activités de sensibilisation supplémentaires pour mieux sensibiliser les intervenants au projet de règlement et aux exigences qui y sont associées. L’approche de promotion de la conformité pour le projet de règlement inclura des séances d’information interactives, une campagne-éclair pour vérifier la connaissance et la compréhension des exigences réglementaires, des études de marché pour la mesure de la performance et la préparation et prestation de matériel de promotion de la conformité décrivant les modifications proposées au règlement actuel, tel que des fiches d’information et des documents en ligne. De plus, le ministère de l’Environnement développera un guide pour aider les parties réglementées à comprendre le Règlement et à s’y conformer.

Le projet de règlement étant fait en vertu de la LCPE, sa mise en œuvre et son application seraient entreprises par le ministère de l’Environnement en accord avec la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (LCPE, 1999) [la politique]. Les agents d’application de la loi appliqueraient cette politique lors de la vérification de la conformité aux exigences réglementaires. Cette politique établit une gamme de réponses possibles aux violations présumées, incluant des avertissements, des directives, des ordonnances de mise en conformité pour la protection de l’environnement, des sanctions administratives pécuniaires, des amendes, des arrêtés ministériels, des injonctions, des poursuites et d’autres mesures de protection de l’environnement, qui viennent en remplacement d’un procès en cour après le dépôt d’accusations pour violation de la LCPE. De plus, cette politique explique quand le ministère de l’Environnement aurait recours à des poursuites civiles par la Couronne à des fins de recouvrement de coûts. À la suite d’une inspection ou une enquête révélant une violation présumée, l’agent d’application de la loi choisirait la mesure appropriée basée sur la politique.

Normes de service

Le projet de règlement inclut des exigences de déclaration pour les utilisateurs en laboratoire. La réception des rapports sera confirmée dans les 10 jours ouvrables. Le ministère de l’Environnement peut demander des informations supplémentaires aux déclarants si nécessaire après l’examen du rapport. Le projet de règlement inclut aussi des dispositions pour les parties réglementées pour les demandes de permis au ministre de l’Environnement. Les demandes de permis seront examinées par le ministère de l’Environnement. La procédure administrative peut prendre jusqu’à 60 jours ouvrables.

Personnes-ressources

Christina Paradiso
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑938‑4590
Courriel : interdiction-prohibition@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Ministère de l’Environnement
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 873‑469‑1452
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Christina Paradiso, directrice exécutive, Gestion des substances chimiques, Direction générale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.interdiction-prohibition.ec@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 29 avril 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022)

Définition

Définition de article manufacturé

1 Dans le présent règlement, article manufacturé s’entend de tout article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.

Champ d’application

Application

2 Sous réserve des articles 3 à 5, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement et aux produits qui contiennent de telles substances.

Non-application — certaines substances toxiques

3 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques suivantes :

Non-application — utilisation en laboratoire

4 (1) Le présent règlement, sauf le paragraphe (2), ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent si les substances ou les produits sont destinés à être utilisés pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

Renseignements au ministre — plus de 10 g

(2) Toute personne qui prévoit utiliser une substance toxique — ou un produit qui en contient — au cours d’une année civile à l’une des fins visées au paragraphe (1) présente au ministre les renseignements prévus à l’annexe 2 pour la substance ou le produit dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance, seule ou dans le produit, au cours de cette année. Les renseignements sont présentés une seule fois au cours de l’année civile pour chaque substance ou produit.

Non-application — articles manufacturés en transit

5 Le présent règlement ne s’applique pas aux articles manufacturés qui sont en transit au Canada, en provenance et à destination de l’étranger.

Interdiction et activités permises

Interdiction générale

Substances toxiques — annexe 1

6 (1) Sous réserve des articles 7 à 10, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer une substance toxique prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient —, à moins que sa présence dans ce produit ne soit incidente.

Présence incidente

(2) La présence dans un produit d’une substance toxique prévue à la colonne 1 de l’annexe 3 est considérée comme incidente si la concentration totale de la substance est inférieure ou égale à celle prévue à la colonne 2.

Activités permises

Activités permises — annexe 1

7 Il est permis d’exercer les activités prévues à la colonne 3 de l’annexe 1 à l’égard de la substance toxique correspondante prévue à la colonne 1 ou du produit correspondant prévu à la colonne 2, si les conditions correspondantes prévues à la colonne 4 sont remplies.

Conditions — décabromodiphényléther

8 (1) Si la substance toxique en cause est le décabromodiphényléther prévu à l’article 15 de l’annexe 1, dans la colonne 1, une étiquette comportant les renseignements ci-après doit être fixée sur le produit prévu au paragraphe 15(3) de cette annexe, dans la colonne 2 :

Exigences de l’étiquette

(2) L’étiquette prend la forme d’une étampe, d’une étiquette volante ou d’un autocollant qui est solidement fixé à un endroit bien en vue sur le produit, de façon à ce qu’elle ne puisse être facilement retirée.

Présentation des renseignements

(3) Les renseignements qui figurent sur l’étiquette :

Activité permise

(4) L’activité prévue au paragraphe 15(3) de l’annexe 1, dans la colonne 3, n’est permise que si le produit prévu à la colonne 2 est utilisé pour transporter des marchandises importées de l’étranger vers une destination finale au Canada, aux fins de livraison de marchandises, et qu’il est exporté par la suite, sans marchandises et sans délai, dans son pays d’origine, conformément au Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée.

Transfert en vue de l’élimination

9 Il est permis de transférer, à l’intérieur du Canada, la possession matérielle ou le contrôle de toute substance toxique prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 ou de tout produit qui en contient en vue de son élimination définitive.

Utilisation ou vente

10 Il est permis d’utiliser ou de vendre toute substance toxique ou tout produit qui en contient si cette substance ou ce produit a été fabriqué ou importé conformément à un permis délivré au titre de l’article 12.

Permis

Demande

Permis — fabrication ou importation

11 (1) Les personnes qui fabriquent ou qui importent toute substance toxique prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 ou tout produit qui en contient présentent une demande de permis au ministre pour continuer la fabrication ou l’importation de cette substance ou ce produit.

Demande de permis

(2) La demande de permis est présentée au ministre :

Renseignements

(3) La demande de permis comporte les renseignements exigés à l’annexe 4 pour la substance ou le produit en question.

Conditions de délivrance

Délivrance

12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions suivantes sont réunies :

Précisions

(2) À la réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour la traiter.

Avis de changement des renseignements

(3) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du présent article dans les trente jours suivant la date de la modification.

Refus

(4) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Demande de renouvellement

(5) Toute demande de renouvellement est faite en conformité avec les paragraphes (1) à (4) et ne peut être présentée que deux fois.

Expiration

(6) Le permis expire au premier anniversaire de la date de sa délivrance ou de son renouvellement.

Renouvellement

(7) Le ministre renouvelle le permis si les conditions suivantes sont réunies :

Conditions

(8) Le titulaire du permis veille à ce que les conditions prévues aux alinéas (1)b) à d) soient respectées pour la durée de validité du permis.

Annulation

Annulation — motifs

13 (1) Le ministre annule le permis si les conditions prévues aux alinéas 12(1)b) à d) ne sont plus respectées ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

14 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

Attestation

15 (1) Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

(2) Tout document présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.

Signature électronique

(3) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Tenue de dossiers

Dossiers à conserver

16 (1) La personne qui fournit des renseignements au ministre en application du présent règlement conserve des dossiers contenant ces renseignements, y compris, le cas échéant, les données d’analyse, et une copie de tout document à l’appui.

Conservation pendant cinq ans

(2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (1).

Support électronique compatible

(3) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre pour la période de conservation.

Lieu de conservation

(4) Les dossiers sont conservés au principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Changement d’adresse

(5) La personne avise le ministre par écrit de tout changement apporté à l’adresse municipale communiquée au ministre en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant la date du changement.

Modification corrélative au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

17 L’article 27 de l’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 14 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

27 Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) a) paragraphe 6(1)

Abrogation

18 Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) référence 15 est abrogé.

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

19 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

ANNEXE 1

(article 2, alinéa 3c), paragraphe 6(1), article 7, paragraphes 8(1) et (4), article 9, paragraphes 11(1) et (2) et article 2 de l’annexe 2)

Substances toxiques interdites et activités permises
Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Produit qui contient la substance toxique

Colonne 3

Activité permise

Colonne 4

Conditions

Colonne 5

Date limite de présentation de la demande de permis

1 Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex)        
2 Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où " n " est plus grand que 2        
3 Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où " n " est plus grand que 2        
4 Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O        
5 Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO        
6 Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone, O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime, dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3        
7 N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O        
8 Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6        
9 Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5        
10 Hexachlorobenzène        
11 Naphtalènes polychlorés dont la formule moléculaire est C10H(8-n)Cln où " n " est plus grand que 1 Tout produit Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013  
12 Les alcanes chlorés dont la formule moléculaire est CnHxCl(2n+2-x) où 10≤n≤13 Tout produit Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013  
13 Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (1) Pièces de rechange pour véhicules Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2025 Entrée en vigueur du présent règlement
(2) Véhicules qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1) Utiliser ou vendre le produit    
(3) Mousses de polystyrène expansé, mousses de polystyrène et tout produit servant à la fabrication de ces mousses destinées au secteur du bâtiment et de la construction Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017  
(4) Tout produit autre qu’un produit visé aux paragraphes (1) à (3) Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement  
14 Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO où 4≤n≤10 Tout article manufacturé qui n’est pas un produit visé aux paragraphes 15(1) ou (2), dans la colonne 2 Utiliser ou vendre le produit Le produit a été importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement  
15 Décabromodiphényléther, dont la formule moléculaire est C12Br10O (1) Pièces de rechange ci-après pour les véhicules qui ne sont plus fabriqués en série à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
  • a) éléments du groupe motopropulseur et éléments situés sous le capot, tels que les câbles de masse, les câbles de connexion de batterie, les tuyaux de climatisation mobile, les bagues de collecteurs d’échappement, l’isolation du compartiment moteur, le câblage et le harnais sous le capot (tels que le câblage du moteur), les capteurs de vitesse, les tuyaux, les modules de ventilation et les détecteurs de cliquetis;
  • b) éléments du système d’alimentation en carburant, tels que les tuyaux, le réservoir de carburant et les parties basses du réservoir de carburant;
  • c) dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces dispositifs, tels que les coussins gonflables frontaux et latéraux, leurs câbles de déclenchement et les revêtements et tissus qui recouvrent les coussins gonflables;
  • d) éléments de suspension et utilisations intérieures, telles que les éléments de garnitures, les matériaux acoustiques et les ceintures de sécurité;
  • e) tableaux de bord et garnitures intérieures faits de plastique renforcé;
  • f) pièces ci-après situées sous le capot ou sous le tableau de bord :
    • (i) blocs de raccordement et de fusible,
    • (ii) fils électriques à ampérage élevé,
    • (iii) gainage de câble des fils de bougies;
  • g) matériels électriques et électroniques suivants :
    • (i) boîtiers et supports de batterie,
    • (ii) connecteurs électriques de la commande du moteur,
    • (iii) composants de disques radio,
    • (iv) systèmes de navigation par satellite,
    • (v) systèmes de géolocalisation,
    • (vi) systèmes informatiques;
  • h) pièces contenant des tissus, telles que les coffres arrière, le rembourrage, les sièges automobiles, les appuis-tête, les pare-soleils, les garnitures de toit, les panneaux de garniture et les tapis
Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2036  
(2) Véhicules qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1) Utiliser ou vendre le produit    
(3) Palettes d’expédition en plastique Importer le produit Dans le contexte de l’activité permise :
  • a) une étiquette est fixée sur le produit, conformément aux paragraphes 8(1) à (3) du présent règlement;
  • b) le produit satisfait aux conditions prévues au paragraphe 8(4) du présent règlement
 
16 Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl Tout produit Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
  • a) comme coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique;
  • b) comme réactif pour détecter le sang dans les liquides biologiques;
  • c) dans le cadre d’un test à la niacine pour détecter certains micro-organismes;
  • d) comme réactif pour détecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques
 
17 Le 2–méthoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C3H8O2 (1) Éther méthylique de diéthylèneglycol, dont la formule moléculaire est C5H12O3 Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit La concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 0,5 % (p/p)  
(2) Tout produit autre que le produit visé au paragraphe (1) Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
  • a) comme adhésif ou revêtement pour la finition d’aéronefs;
  • b) dans le procédé de fabrication de semi-conducteurs
 
18 Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N Tout article manufacturé Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 29 mai 2008  
19 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (1) Mousses à formation de pellicule aqueuse Utiliser le produit pour :
  • a) la vérification de systèmes anti-feu installés, fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles et la lutte contre les incendies provoquées par des combustibles liquides;
  • b) en cas d’urgence, la suppression de vapeurs de combustibles et la lutte contre les incendies provoquées par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installé, fixe ou mobile
Dans le contexte de l’activité permise :
  • a) s’agissant de l’activité visée à l’alinéa a), tous les rejets sont confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle;
  • b) l’activité est exercée au plus tard le 31 décembre 2025
 
(2) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017  
(3) Tout article manufacturé Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement  
20 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n +1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (1) Mousses à formation de pellicule aqueuse Utiliser le produit pour :
  • a) la vérification de systèmes anti-feu installés, fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles et la lutte contre les incendies provoquées par des combustibles liquides;
  • b) en cas d’urgence, la suppression de vapeurs de combustibles et la lutte contre les incendies provoquées par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installé, fixe ou mobile
Dans le contexte de l’activité permise :
  • a) s’agissant de l’activité visée à l’alinéa a), tous les rejets sont confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle;
  • b) l’activité est exercée au plus tard le 31 décembre 2025
 
(2) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017  
(3) Tout article manufacturé qui n’est pas un produit visé aux paragraphes 21(1) ou (2), dans la colonne 2 Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement  
21 Acide perfluorodécanoïque, dont la formule moléculaire est C9F19CO2H (1) Semi-conducteurs à base de systèmes microélectromécaniques conçus :
  • a) pour des articles manufacturés autres que pour les véhicules;
  • b) pour des pièces de rechange pour les articles manufacturés autres que pour les véhicules;
  • c) pour des articles manufacturés pour les véhicules;
  • d) pour des pièces de rechange pour les articles manufacturés pour les véhicules
Utiliser, vendre ou importer le produit Dans le contexte de l’activité permise :
  • a) la concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 0,1 % (p/p);
  • b) l’activité a cessé :
    • (i) s’agissant d’un produit visé aux alinéas a) ou c), au plus tard le 31 décembre 2025,
    • (ii) s’agissant d’un produit visé à l’alinéa b), au plus tard le 31 décembre 2030,
    • (iii) s’agissant d’un produit visé à l’alinéa d), au plus tard le 31 décembre 2040
 
(2) Tout article manufacturé qui contient un semi-conducteur visé au paragraphe (1) Utiliser ou vendre le produit    
22 Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5   Utiliser la substance La substance est utilisée avec des biphényles chlorés qui sont contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides pour l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC  
23 Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4   Utiliser la substance La substance est utilisée avec des biphényles chlorés qui sont contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides pour l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC  
24 Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn (1) Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit La concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 30 % (p/p)  
(2) Tout produit autre que le tétrabutylétain Utiliser ou vendre le produit Le produit visé a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013  
25 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12 (1) Pièces de matériels électriques et électroniques suivantes :
  • a) fils et câbles électriques, faisceaux de câblage et connecteurs;
  • b) rubans, films, adhésifs et résines;
  • c) alimentations électriques, inducteurs, transformateurs électriques, émetteurs-récepteurs et adaptateurs;
  • d) joints, gaines thermorétractables à simple ou double paroi et gaines de câbles;
  • e) cartes de circuits imprimés, cartes de contrôle, cartes d’unité de calcul d’adresse et cartes d’interface humain-machine;
  • f) moteurs et pompes;
  • g) panneaux de contrôle;
  • h) lumières DEL;
  • i) boîtiers et enceintes
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Entrée en vigueur du présent règlement
(2) Matériels électriques et électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1) Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(3) Pièces de rechange pour les pièces visées au paragraphe (1) (3) Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour l’entretien de matériels électriques et électroniques au plus tard vingt ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(4) Matériels électriques et électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (3) Utiliser ou vendre le produit    
(5) Produits de bandes de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030  
(6) Aéronefs qui contiennent les produits visés au paragraphe (5) Utiliser ou vendre le produit    
(7) Composés de remplissage et d’étanchéisation des arêtes Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour l’entretien ou la remise à neuf des produits de bande de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs au plus tard le 31 décembre 2030  
(8) Pièces de véhicules suivantes :
  • a) éléments du groupe motopropulseur et éléments situés sous le capot, tels que les ensembles de fils, les faisceaux de fils, les phares et les ensembles de moteur;
  • b) éléments de suspension et utilisations intérieures, telles que la colonne, l’unité et le joint d’assemblage
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(9) Véhicules qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(10) Pièces de rechange pour les pièces visées au paragraphe (8) Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour l’entretien de véhicules au plus tard vingt ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(11) Véhicules qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10) Utiliser ou vendre le produit    
(12) Tout produit autre que ceux visés aux paragraphes (1) à (11) Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement  
26 1,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10 (1) Granules ou flocons de matériau polymère thermoplastique ou thermodurcissable dans lesquels la substance a déjà été mélangée Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour la fabrication de gaines de fils et de câbles pour les revêtements extérieurs, d’isolation de fils et de câbles pour l’isolation de conducteurs électriques et de produits thermorétractables pour la récupération de forme induite par la chaleur au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Entrée en vigueur du présent règlement
(2) Pièces de matériels électriques et électroniques suivantes :
  • a) fils et câbles électriques, faisceaux de câblage et connecteurs;
  • b) rubans, films, adhésifs et résines;
  • c) alimentations électriques, inducteurs, transformateurs électriques, émetteurs-récepteurs et adaptateurs;
  • d) joints, gaines thermorétractables à simple ou double paroi et gaines de câbles;
  • e) cartes de circuits imprimés, cartes de contrôle, cartes d’unité de calcul d’adresse et cartes d’interface humain-machine;
  • f) moteurs et pompes;
  • g) panneaux de contrôle;
  • h) lumières DEL;
  • i) boîtiers et enceintes
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(3) Matériels électriques et électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (2) Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(4) Pièces de rechange pour les pièces visées au paragraphe (2) Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour l’entretien de matériels électriques et électroniques au plus tard vingt ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(5) Matériels électriques et électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (2) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (4) Utiliser ou vendre le produit    
(6) Pièces de véhicules suivantes :
  • a) éléments du groupe motopropulseur et éléments situés sous le capot, tels que le moteur, les ensembles de fils, les faisceaux de fils, le câblage du moteur, les ensembles de fils pour la direction assistée électrique, le câblage de l’accélérateur, les batteries, les capteurs, les fils de capteurs, les ensembles de phares, l’ensemble de climatisation, l’ensemble du câble de verrouillage du capot, l’ensemble du réservoir d’urée, le chauffe-moteur, les adhésifs, le ruban isolant, les ensembles de capteurs de vitesse des roues, les ensembles de roues, les freins, les étriers, les ensembles de changement de vitesse, les sous-ensembles de câbles spiralés avec capteur, les tuyaux, les tubes et les ensembles de tuyaux;
  • b) éléments du systèmes d’alimentation en carburant, tels que les pompes à carburant, les tuyaux de carburant, les ensembles des réservoirs à carburant et les câbles d’accélérateur de véhicules diesel;
  • c) dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces dispositifs, tels que les coussins gonflables;
  • d) éléments de suspension et utilisations intérieures, telles que les roues de direction et les ensembles de chauffage du volant;
  • e) pièces faites de plastique renforcé, telles que les rétroviseurs, les ensembles de rétroviseurs, les serrures de portes, les portes, les hayons, les ensembles des panneaux de garnissage, le tableau de bord, le tableau d’affichage des instruments et les pare-chocs;
  • f) matériels électriques et électroniques, tels que les lampes, les ensembles de lampes, l’affichage du récepteur radio, l’ensemble des fils du pare-brise, le fil du tableau de bord, l’ensemble de l’antenne de la clé, les claviers, les microphones, les haut-parleurs, la bobine d’ordinateur d’aide au stationnement, la gaine thermorétractable, les ensembles des prises de courant, le câblage, les ensembles de câbles externes et les ensembles de connecteurs;
  • g) pièces contenant des tissus, telles que les sièges automobiles, les appuis-tête, les pare-soleils, les ceintures de sécurité, les ensembles des commutateurs de ceintures de sécurité, les accoudoirs et les garnitures de toit
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(7) Véhicules qui contiennent une pièce visée au paragraphe (6) Fabriquer ou importer le produit L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(8) Pièces de rechange pour les pièces visées au paragraphe (6) Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour l’entretien de véhicules au plus tard vingt ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(9) Véhicules qui contiennent une pièce visée au paragraphe (6) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (8) Utiliser ou vendre le produit    
(10) Tout produit autre que ceux visés aux paragraphes (1) à (9) Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant l’entrée en vigueur du présent règlement  

ANNEXE 2

(paragraphe 4(2))

Renseignements à fournir relatifs à l’utilisation de certaines substances toxiques pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire

1 Les renseignements ci-après sur le laboratoire où la substance toxique ou le produit qui contient une telle substance est utilisé ou sera utilisé :

2 Les renseignements ci-après sur chaque substance toxique prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 et sur chaque produit qui en contient qui est ou sera utilisé :

ANNEXE 3

(paragraphe 6(2))

Présence incidente
Article

Colonne 1

Substance toxique

Colonne 2

Concentration totale

1 Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 100 p.p.m.
2 Polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10–n)BrnO où 4≤n≤10 500 p.p.m. pour l’ensemble des congénères contenus dans un article manufacturé ou un produit qui n’est pas une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère ou une résine, et 10 p.p.m. pour chaque congénère présent dans un produit qui est une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère, ou une résine
3 Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N 1 p.p.m.
4 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome 1 p.p.m.
5 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome 1 p.p.m.

ANNEXE 4

(paragraphes 11(3) et 12(6))

Renseignements à fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis

1 Les renseignements concernant le demandeur :

2 S’agissant d’une substance toxique visée à l’article 6 du présent règlement, ou d’un produit qui contient une telle substance, les renseignements suivants :

3 Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande de permis le demandeur n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.

4 La description des mesures qui ont été prises pour réduire au minium ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique sur l’environnement et la santé humaine.

5 La description du plan élaboré à l’égard de la substance toxique indiquant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder trois ans.