La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 20 : Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 14 mai 2022
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
En tant que Partie à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la Convention de Rotterdam), le Canada est tenu de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation de produits chimiques qui font l’objet d’une interdiction ou d’une restriction sévère au niveau national. Les substances suivantes sont actuellement interdites ou limitées par des mesures réglementaires, ou on propose de les limiter dans un avenir proche :
- l’acide perfluorooctanoïque, ses sels et précurseurs (APFO);
- les acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne, leurs sels et leurs précurseurs (APFC à LC);
- l’hexabromocyclododécane (HBCD);
- les polybromodiphényléthers (PBDE);
- le déchlorane Plus (DP);
- le décabromodiphényléthane (DBDPE);
- le ferbame.
L’utilisation de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE est actuellement restreinte en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012). L’HBCD a également été récemment inscrit à l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Des restrictions sur l’utilisation du DP et du DBDPE sont proposées par le biais de révisions du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) qui sont publiées au même moment dans la Partie I de la Gazette du Canada référence 1. De plus, le ferbame a été réévalué en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), et il a été conclu que cette substance présentait un risque inacceptable pour la santé humaine. Toutes les utilisations enregistrées du ferbame comme pesticide ont été éliminées en date du 14 décembre 2021. Par conséquent, des mesures de contrôle réglementaires sur l’exportation de ces substances sont proposées pour assurer la conformité continue du Canada à la Convention de Rotterdam. En inscrivant ces substances sur la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC), elles seront assujetties aux mesures de contrôle réglementaires du Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée (RESLSEC).
De plus, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seraient modifiées pour assurer une meilleure harmonisation avec les descriptions qui figurent dans les conventions de Rotterdam et de Stockholm et dans les instruments nationaux de gestion des risques connexes. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des listes.
Contexte
L’APFO et les APFC à LC ont des propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissures et antigraisses, et on peut les trouver dans une variété de produits, y compris les traitements de surface pour les textiles, les tissus d’ameublement, le cuir, les pièces automobiles, les tapis et les matériaux d’emballages de nourriture. On les trouve également dans la mousse à formation de pellicule aqueuse (AFFF) utilisée dans la lutte contre les incendies, en particulier les incendies de carburant.
L’HBCD et les PBDE sont des substances ignifuges appliquées aux produits commerciaux et disponibles à la consommation. L’HBCD était utilisé principalement comme matériau d’isolation de mousse de polystyrène dans le secteur du bâtiment. Parmi les autres produits contenant du HBCD figurent les textiles (meubles rembourrés, sièges rembourrés dans les transports, revêtements muraux et tentures), les peintures, les adhésifs et les polymères contenus dans les appareils électroniques. Les PBDE entrent dans la fabrication de nombreux produits de consommation (tels que des sous-tapis, de la mousse d’ameublement, des appareils électroménagers et de l’équipement électrique et électronique), des matériaux de construction et des pièces automobiles. Les autres utilisations recensées pour les PBDE sont les textiles, les adhésifs et les produits d’étanchéité, les produits de caoutchouc et les revêtements.
Le DBDPE et le DP sont des additifs ignifuges qui sont actuellement commercialisés comme solution de rechange ou de remplacement des PBDE (spécifiquement le décaBDE) dans certaines applications. Le DBDPE est utilisé dans une grande variété de produits, tels que les matières plastiques et le caoutchouc, l’équipement électrique et électronique (EEE), les automobiles, les adhésifs et les produits d’étanchéité. Le DP est utilisé dans des produits tels que le gainage de fils et de câbles, l’électronique, les appareils électroménagers, les automobiles, les raccords en plastique rigide et les matériaux de toiture en plastique.
Le ferbame est un fongicide protecteur qui a été homologué au Canada pour lutter contre diverses maladies fongiques affectant les fruits à pépins et à noyau, les légumes de serre, les raisins, les baies, le tabac (lit de semences) et les cônes d’épinette.
La Convention de Rotterdam
La Convention de Rotterdam impose des obligations pour l’exportation de substances inscrites à l’annexe III de la Convention et de substances assujetties à des mesures de contrôle nationales qui en interdisent ou en réglementent strictement l’utilisation. Les substances inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam sont assujetties à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, ce qui nécessite le consentement du pays importateur. Pour les substances qui sont assujetties à une interdiction nationale ou à une réglementation stricte et qui ne sont pas inscrites à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le Canada est dans l’obligation de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation.
La Convention de Stockholm
La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la Convention de Stockholm) est un traité mondial pour la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les substances chimiques qui restent intactes dans l’environnement pendant de longues périodes, deviennent largement réparties géographiquement, s’accumulent dans les tissus adipeux des humains ou des animaux, ou ont des impacts nocifs sur la santé humaine ou l’environnement. Les substances inscrites à la LSEC qui figurent également à l’annexe A ou à l’annexe B de la Convention de Stockholm, à l’exception de celles qui ont été ajoutées à la Convention au moyen d’une modification non en vigueur pour le Canada, sont réglementées comme des polluants organiques persistants (POP) par le RESLSEC. L’exportation de POP est interdite, à quelques exceptions près, conformément à la Convention de Stockholm.
Liste des substances d’exportation contrôlée
Le Canada a pris un engagement de responsabilité partagée et de coopération à l’échelle internationale dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La LSEC, présente à l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et le RESLSEC connexe aident le Canada à respecter ses obligations internationales.
La LSEC énumère les substances dont l’exportation est contrôlée soit parce que leur utilisation est interdite ou limitée au Canada, soit parce que le Canada a accepté d’en contrôler l’exportation en vertu des modalités d’un accord international. L’article 100 de la LCPE confère aux ministres de l’Environnement et de la Santé le pouvoir d’ajouter des substances à la LSEC ou d’en supprimer, en prenant un décret à cet égard.
Les substances sur la LSEC sont regroupées en trois parties :
- Les substances de la partie 1 sont interdites d’utilisation au Canada. Elles peuvent être exportées aux fins de leur destruction ou pour respecter un ordre émis par le ministre en vertu du sous-alinéa 99b)(iii) de la LCPE.
- Les substances de la partie 2 sont visées par un accord international en vertu duquel les exportations nécessitent la notification ou le consentement du pays importateur.
- Les substances spécifiées à la partie 3 sont assujetties à des mesures de contrôle nationales qui en restreignent l’utilisation au Canada.
Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée
Le RESLSEC a pour objet d’interdire l’exportation des substances figurant à la LSEC ou de mettre en place des conditions réglementaires à cet égard. Il décrit la façon de notifier le ministre de l’Environnement des exportations proposées. Le RESLSEC permet au Canada de respecter ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu des conventions de Rotterdam et de Stockholm, entre autres. En ce qui a trait à la Convention de Rotterdam, le RESLSEC fournit des dispositions d’autorisation pour les exportations aux Parties de la Convention de Rotterdam. En ce qui a trait à la Convention de Stockholm, l’exportation de POP est interdite, à quelques exceptions près, conformément à la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.
Les exportateurs des substances inscrites sont tenus de donner un préavis au ministre de l’Environnement avant de les exporter conformément au RESLSEC. En outre, lors de l’exportation à une Partie à la Convention de Rotterdam, un permis d’exportation peut être exigé en vertu du RESLSEC.
Objectif
L’objectif du projet de Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] est d’établir des mesures de contrôle à l’exportation de certaines substances afin d’assurer que le Canada continue de se conformer à la Convention de Rotterdam. Ces substances font l’objet ou sont proposées pour faire l’objet de mesures de contrôle réglementaires nationales, ou ont été ajoutées à la Convention de Rotterdam.
De plus, le projet de décret harmonise les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC avec celles prévues par les conventions de Rotterdam et de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques connexes.
Description
Le projet de décret ajouterait des substances à la LSEC, les soumettant ainsi au RESLSEC. En outre, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seraient modifiées pour mieux être harmonisées avec celles prévues par les conventions de Rotterdam et de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des inscriptions.
Le projet de décret entrerait en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022).
Ajouts à la partie 2 de la LSEC
Le projet de décret ajouterait la substance suivante, qui est inscrite à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, à la partie 2 de la LSEC, ce qui soumettrait son exportation à la LSEC :
- l’hexabromocyclododécane (HBCD), dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (CASréférence 2 25637-99-4), y compris :
- a) 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6)
- b) alpha-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6)
- c) bêta-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7)
- d) gamma-Hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8)
Ajouts à la partie 3 de la LSEC
Le projet de décret ajouterait les substances et groupes de substances suivants, dont l’utilisation est limitée ou proposée comme étant limitée par la législation nationale, à la partie 3 de la LSEC, ce qui soumettrait leurs exportations au RESLSEC :
- L’acide perfluorooctanoïque (APFO), qui a la formule moléculaire C7F15CO2H, et ses sels et composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1 où n = 7 ou 8 et qui est directement lié à toute fraction chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- Les acides perfluorocarboxyliques (APFC à LC) dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H où 8 ≤ n ≤ 20, et leurs sels et composés qui consistent en un groupe alkyle perfluoré qui a la formule moléculaire CnF2n+1 où 8 ≤ n ≤ 20 et qui est directement lié à toute fraction chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- Les polybromodiphényléthers (PBDE) dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO où 4 ≤ n ≤ 10, y compris :
- a) Tétrabromodiphényléther (CAS 40088-47-9)
- b) Pentabromodiphényléther (CAS 32534-81-9)
- c) Hexabromodiphényléther(CAS 36483-60-0)
- d) Heptabromodiphényléther (CAS 68928-80-3)
- e) Décabromodiphényléther (CAS 1163-19-5)
- 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]-octadéca, qui a la même formule moléculaire C18H12Cl12référence 3 (CAS 13560-89-9) [DP]
- 1,1’-(éthane -1,2-diyl)bis[pentabromobenzène]-, dont la formule moléculaire est C14H4Br10référence 4 (CAS 84852-53-9) [DBDPE]
- Ferbame (CAS 14484-64-1)
Modifications aux substances actuellement inscrites à la LSEC
Le phorate est actuellement inscrit à la partie 3 de la LSEC, car son utilisation est très limitée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Comme il a récemment été inscrit à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, il serait désormais déplacé de la partie 3 à la partie 2 de la LSEC.
Les descriptions de certaines substances inscrites à la partie 1 et à la partie 2 de la LSEC seraient modifiées pour plus de clarté. Ces changements assureraient la cohérence entre la LSEC et les instruments nationaux de gestion des risques, tels que le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ainsi que les conventions de Rotterdam et de Stockholm. Par conséquent, certaines substances et leur numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) seraient inclus dans le cadre de certaines listes. Ces inclusions sont fournies à titre de clarification uniquement, ne sont pas censées représenter une liste exhaustive et ne modifient pas la portée des listes.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Un document de consultation décrivant le projet de décret a été publié le 12 mars 2020 sur le registre de la LCPE pour une période de commentaires publics de 30 jours, à laquelle une prolongation a été accordée en raison de la situation de la pandémie de COVID-19. Environ 5 000 intervenants ont été informés de la publication du document de consultation par courrier électronique, et deux commentaires ont été reçus. En outre, des efforts de consultation supplémentaires auprès du secteur automobile ont eu lieu par le biais de groupes de travail comprenant des représentants du Ministère et de l’industrie.
Un intervenant a demandé que le projet de décret ne limite pas la capacité des produits contenant une substance faisant l’objet d’une proposition d’ajout de circuler librement au-delà des frontières. Le projet de décret à lui seul n’interdirait aucune exportation. Toutefois, le projet de décret soumettrait des substances supplémentaires à des mesures de contrôle établies dans le cadre du RESLSEC qui sont conformes aux conventions de Stockholm et de Rotterdam. Certaines exportations peuvent être interdites en vertu de ces mesures de contrôle réglementaires.
Un autre commentaire reçu indique que le fait de fournir un formulaire de préavis d’exportation avant chaque expédition de produits contenant une substance dont l’ajout est proposé serait extrêmement lourd et entraînerait des coûts supplémentaires pour les entreprises exportatrices. Bien qu’il n’y ait pas d’exemption à l’obligation de fournir un préavis avant d’exporter une substance inscrite à la LSEC, un seul formulaire de préavis d’exportation peut être fourni pour plusieurs expéditions, ce qui réduit la charge des entreprises exportatrices.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le projet de décret ne devrait pas avoir de conséquences directes sur les peuples autochtones, et aucune obligation au titre des traités modernes ne devrait être touchée.
Choix de l’instrument
La LSEC est le seul instrument disponible pour assurer la mise en place des mesures de contrôle à l’exportation nécessaires au respect des obligations du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été considéré.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’ajout de l’HBCD, des PBDE, de l’APFO, des APFC à LC, du DP, du DBDPE et du ferbame à la LSEC soumettrait ces substances au RESLSEC. On s’attend à ce que cela entraîne une augmentation supplémentaire des coûts administratifs pour le secteur et le gouvernement, étant donné que les activités administratives requises, telles que la soumission des formulaires de préavis d’exportation et les demandes de permis d’exportation, s’appliqueraient aux substances supplémentaires. Les coûts nets totaux attribuables au projet de décret sont estimés à environ 508 000 $ sur une période de 10 ans, de 2022 à 2031référence 5.
L’augmentation des coûts administratifs pour le secteur devrait toucher un nombre limité d’intervenants, étant donné le nombre de produits différents exportés contenant des substances que l’on propose d’ajouter à la LSEC. L’HBCD, les PBDE, l’APFO et les APFC à LC font l’objet de restrictions au Canada depuis un certain nombre d’années, et tous les produits antiparasitaires à base de ferbame ont été éliminés. Les exportations de ces substances et des produits qui les contiennent devraient donc être faibles. En ce qui concerne les DP et les DBPDE, on propose que ces substances soient nouvellement réglementées dans le cadre du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012); on s’attend donc à ce que ces deux substances et les produits qui les contiennent soient les plus susceptibles d’être exportés.
Coûts administratifs pour le secteur
Le projet de décret obligerait 21 exportateurs potentiels à se familiariser avec les exigences administratives du RESLSEC (une heure), et à fournir un formulaire de préavis d’exportation (une demi-heure). On estime également que 2 exportateurs potentiels demanderaient des permis pour l’autorisation d’exporter (une heure). Ces coûts administratifs pour le secteur sont estimés à environ 13 700 $.
Coûts administratifs du gouvernement
Le ministère de l’Environnement (le Ministère) devrait supporter des coûts différentiels découlant de la formation, des inspections, des enquêtes et des mesures prises pour traiter les infractions présumées ainsi que des activités relatives à la conformité et à la promotion. Les coûts totaux pour le Ministère sont estimés à environ 494 000 $.
Le Ministère assumerait les coûts d’application et d’administration du RESLSEC. En ce qui concerne les coûts d’application, on s’attend à ce que des coûts soient nécessaires pour l’embauche et la formation de nouveaux agents chargés de l’application, la formation des agents actuels, les coûts d’équipement et les coûts d’inspection. Au total, les coûts d’application sont estimés à 482 000 $ sur une période de 10 ans.
Le Ministère assumerait également les coûts liés aux activités de promotion de la conformité visant à encourager la communauté réglementée à se conformer. Les coûts de promotion de la conformité comprennent les coûts de distribution des modifications proposées à la LSEC et la mise à jour du matériel de promotion (tel que le document d’orientation destiné aux exportations). Ce coût est estimé à environ 6 000 $ en 2022.
De plus, le gouvernement couvrirait les dépenses liées à l’examen de formulaires de préavis d’exportation supplémentaires et à l’examen et à l’approbation de demandes de permis supplémentaires. On estime le coût total de ces examens et approbations à environ 6 000 $.
Avantages pour les Canadiens en matière d’environnement
Le projet de décret présenterait un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu des conventions de Rotterdam et de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle fait en sorte que les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international sont utilisés et échangés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes aux échelles mondiale et nationale.
Lentille des petites entreprises
Il est prévu que quatre petites entreprises subissent de légères augmentations de leurs coûts administratifs à la suite du projet de décret en raison de la réalisation de deux activités administratives, à savoir la familiarisation avec les exigences administratives et la réalisation de formulaires de préavis d’exportation.
La LSEC ne contient pas de dispositions laissant de la marge de manœuvre, telles que des exemptions, à des intervenants spécifiques. Par ailleurs, les coûts supplémentaires que les petites entreprises devraient supporter en raison du projet de décret devraient être minimes. Voilà pourquoi aucune marge de manœuvre n’a été envisagée.
Le tableau 1 ci-dessous montre les coûts administratifs pour les petites entreprises qui devraient résulter de la mise en œuvre du projet de décret. Pour ces petites entreprises, le projet de décret devrait entraîner des coûts administratifs supplémentaires de 2 793 $, soit 698 $ par petite entreprise.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 4
- Nombre d’années : 10 (2022 à 2031)
- Année de base pour le calcul des coûts : 2020
- Année de base de la valeur actualisée : 2021
- Taux d’actualisation : 7 %
Coûts administratifs | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts administratifs (toutes les petites entreprises) | 398 $ | 2 793 $ |
Coûts administratifs par petite entreprise | 99 $ | 698 $ |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique au projet de décret puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et que la proposition est considérée comme un « AJOUT » en vertu de cette règle. On a déterminé trois activités administratives à accomplir par les intervenants à la suite du projet de décret, à savoir : tous devront se familiariser avec les nouvelles mesures de contrôle, certains intervenants devront soumettre un formulaire de préavis d’exportation et certains intervenants devront demander un permis d’exportation. On s’attend à ce que deux intervenants de taille moyenne ou grande soient tenus de soumettre une demande annuelle de permis d’exportation. On estime que le projet de décret entraînerait une augmentation des coûts administratifs moyens annualisés d’environ 908 $, soit 43 $ par entrepriseréférence 6.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le projet de décret garantirait la conformité continue du Canada aux conventions de Rotterdam et de Stockholm. Les substances ajoutées à la LSEC sont interdites ou sévèrement limitées sur le plan national, ou sont proposées de l’être. Le projet de décret soumettrait ces substances au RESLSEC qui énonce, entre autres, les conditions relatives aux conventions de Rotterdam et de Stockholm. Ce régime permet au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de ces conventions en recueillant les renseignements qui doivent être communiqués aux parties et en interdisant les exportations qui ne seraient pas conformes.
Évaluation environnementale stratégique
Le projet de décret a été élaboré dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques que posent les substances chimiques pour les Canadiens et pour leur environnement. Une évaluation environnementale stratégique réalisée en 2011 a permis de conclure que les politiques réglementaires élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques devraient réduire les risques posés par les substances toxiques. Ce résultat prévu est conforme à l’objectif de la Stratégie fédérale de développement durable 2019-2022, « Collectivités sûres et en santé ».
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la présente proposition.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le projet de décret entrerait en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022). Le Ministère entreprendrait des activités de sensibilisation afin de faire connaître aux intervenants potentiels le projet de décret et les exigences connexes en vertu du RESLSEC.
Le projet de décret serait réalisé en vertu de la LCPE, et les agents d’application de la loi appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la LCPE lors des vérifications de la conformité. Cette politique établit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’agent doit choisir la mesure d’application appropriée en fonction des politiques.
Le Ministère dispose d’un programme de promotion de la conformité associé à l’actuel RESLSEC pour contrôler les exportations, qui aide les exportateurs à déterminer si leur activité d’exportation est soumise au RESLSEC et quelles seraient leurs obligations. L’approche adoptée pour le projet de décret comprendrait la mise à jour du document d’orientation existant, la mise à jour de la base de données des intervenants, la réponse aux demandes de renseignements des intervenants et leur suivi, ainsi que l’examen des formulaires de préavis d’exportation et des demandes de permis pour en vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la conformité au RESLSEC.
Lorsque les conditions nécessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un avis favorable et l’attribution d’un permis d’exportation en vertu du RESLSEC dans les 10 jours ouvrables suivant la réception de la demande de permis. Un exportateur devrait recevoir un accusé de réception d’un formulaire de préavis d’exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la réception du formulaire dûment rempli. Le Ministère assurerait le suivi de son rendement par rapport aux normes de service susmentionnées.
Le rendement du projet de décret serait mesuré et évalué au moyen de résultats précis élaborés en 2018 dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la LSEC et du RESLSEC. Le rendement de la LSEC et du RESLSEC est évalué annuellement conformément au plan d’évaluation du programme. L’examen et l’évaluation périodiques de ces indicateurs de rendement permettront au Ministère d’évaluer le rendement de la LSEC et du RESLSEC pour ce qui est d’atteindre les objectifs prévus.
Personnes-ressources
Nicole Folliet
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : sec-ecs@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé, en vertu de l’article 100 de cette loi, se proposent de prendre le Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à la Division de la production des produits chimiques, Direction générale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819‑938‑4228; téléc. : 819‑938‑4218; courriel : sec-ecs@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Gatineau, le 23 mars 2022
Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault
Ottawa, le 23 mars 2022
Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos
Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modifications
1 Les articles 2 et 3 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b sont remplacés par ce qui suit :
- 2 Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où « n » est plus grand que 2, notamment :
- a) Hexabromobiphényl (CAS 36355-01-8)
- b) Octabromobiphényl (CAS 27858-07-7)
- c) Decabromobiphényl (CAS 13654-09-6)
- 3 Les terphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 (CAS 61788-33-8)
2 L’article 6 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 6 Phosphamidon (phosphate de 2-chloro-2-(diéthylecarbamoyl)-1 méthylvinyle et de diméthyle) (CAS 13171-21-6) et ses isomères :
- a) Isomère (Z) (CAS 23783-98-4)
- b) Isomère (E) (CAS 297-99-4)
3 L’article 8 de la partie 1 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 8 Bis (butylène-2)tétrahydro-2,3,4,5 furfural (CAS 126-15-8)
4 L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 9 Dinosèbe (CAS 88-85-7) et ses sels et esters
5 L’article 16 de la partie 2 de l’annexe 3 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 16 Composés du mercure, notamment les composés inorganiques et les composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure
6 L’article 17 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 17 Pentachlorophénol (CAS 87-86-5) et ses sels et esters
7 L’article 29 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 29 Dinitro-ortho-crésol (DNOC) (CAS 534-52-1) et ses sels, notamment :
- a) DNOC-ammonium (CAS 2980-64-5)
- b) DNOC-potassium (CAS 5787-96-2)
- c) DNOC-sodium (CAS 2312-76-7)
8 L’article 34 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
- 34 Endosulfan (CAS 115-29-7) et ses isomères :
- a) Alpha-endosulfan (CAS 959-98-8)
- b) Bêta-endosulfan (CAS 33213-65-9)
9 Le passage de l’article 35 de la partie 2 de l’annexe 3 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
- 35 Le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N, notamment :
10 La partie 2 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 36 Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 (CAS 25637-99-4), notamment :
- a) 1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododécane (CAS 3194-55-6)
- b) Alpha-hexabromocyclododécane (CAS 134237-50-6)
- c) Bêta-hexabromocyclododécane (CAS 134237-51-7)
- d) Gamma-hexabromocyclododécane (CAS 134237-52-8)
- 37 Phorate (CAS 298-02-2)
11 L’article 18 de la partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est abrogé.
12 La partie 3 de l’annexe 3 de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 21 Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- 22 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule moléculaire est CnF2n+1CO2H, où 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome
- 23 Les polybromodiphényléthers dont la formule moléculaire est C12H(10-n)BrnO, où 4 ≤ n ≤ 10, notamment :
- a) Tétrabromodiphényléther (CAS 40088-47-9)
- b) Pentabromodiphényléther (CAS 32534-81-9)
- c) Hexabromodiphényléther (CAS 36483-60-0)
- d) Heptabromodiphényléther (CAS 68928-80-3)
- e) Décabromodiphényléther (CAS 1163-19-5)
- 24 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12 (CAS 13560-89-9)
- 25 1,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10 (CAS 84852-53-9)
- 26 Ferbame (CAS 14484-64-1)
Entrée en vigueur
13 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.