La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numĂ©ro 20 : DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 14 mai 2022

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

En tant que Partie Ă  la Convention de Rotterdam sur la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause applicable Ă  certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (la Convention de Rotterdam), le Canada est tenu de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation de produits chimiques qui font l’objet d’une interdiction ou d’une restriction sĂ©vère au niveau national. Les substances suivantes sont actuellement interdites ou limitĂ©es par des mesures rĂ©glementaires, ou on propose de les limiter dans un avenir proche :

L’utilisation de l’APFO, des APFC Ă  LC, de l’HBCD et des PBDE est actuellement restreinte en vertu du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012). L’HBCD a Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©cemment inscrit Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam. Des restrictions sur l’utilisation du DP et du DBDPE sont proposĂ©es par le biais de rĂ©visions du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) qui sont publiĂ©es au mĂŞme moment dans la Partie I de la Gazette du Canada rĂ©fĂ©rence 1. De plus, le ferbame a Ă©tĂ© réévaluĂ© en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires (LPA), et il a Ă©tĂ© conclu que cette substance prĂ©sentait un risque inacceptable pour la santĂ© humaine. Toutes les utilisations enregistrĂ©es du ferbame comme pesticide ont Ă©tĂ© Ă©liminĂ©es en date du 14 dĂ©cembre 2021. Par consĂ©quent, des mesures de contrĂ´le rĂ©glementaires sur l’exportation de ces substances sont proposĂ©es pour assurer la conformitĂ© continue du Canada Ă  la Convention de Rotterdam. En inscrivant ces substances sur la Liste des substances d’exportation contrĂ´lĂ©e (LSEC), elles seront assujetties aux mesures de contrĂ´le rĂ©glementaires du Règlement sur l’exportation des substances figurant Ă  la Liste des substances d’exportation contrĂ´lĂ©e (RESLSEC).

De plus, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seraient modifiées pour assurer une meilleure harmonisation avec les descriptions qui figurent dans les conventions de Rotterdam et de Stockholm et dans les instruments nationaux de gestion des risques connexes. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des listes.

Contexte

L’APFO et les APFC à LC ont des propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissures et antigraisses, et on peut les trouver dans une variété de produits, y compris les traitements de surface pour les textiles, les tissus d’ameublement, le cuir, les pièces automobiles, les tapis et les matériaux d’emballages de nourriture. On les trouve également dans la mousse à formation de pellicule aqueuse (AFFF) utilisée dans la lutte contre les incendies, en particulier les incendies de carburant.

L’HBCD et les PBDE sont des substances ignifuges appliquées aux produits commerciaux et disponibles à la consommation. L’HBCD était utilisé principalement comme matériau d’isolation de mousse de polystyrène dans le secteur du bâtiment. Parmi les autres produits contenant du HBCD figurent les textiles (meubles rembourrés, sièges rembourrés dans les transports, revêtements muraux et tentures), les peintures, les adhésifs et les polymères contenus dans les appareils électroniques. Les PBDE entrent dans la fabrication de nombreux produits de consommation (tels que des sous-tapis, de la mousse d’ameublement, des appareils électroménagers et de l’équipement électrique et électronique), des matériaux de construction et des pièces automobiles. Les autres utilisations recensées pour les PBDE sont les textiles, les adhésifs et les produits d’étanchéité, les produits de caoutchouc et les revêtements.

Le DBDPE et le DP sont des additifs ignifuges qui sont actuellement commercialisés comme solution de rechange ou de remplacement des PBDE (spécifiquement le décaBDE) dans certaines applications. Le DBDPE est utilisé dans une grande variété de produits, tels que les matières plastiques et le caoutchouc, l’équipement électrique et électronique (EEE), les automobiles, les adhésifs et les produits d’étanchéité. Le DP est utilisé dans des produits tels que le gainage de fils et de câbles, l’électronique, les appareils électroménagers, les automobiles, les raccords en plastique rigide et les matériaux de toiture en plastique.

Le ferbame est un fongicide protecteur qui a été homologué au Canada pour lutter contre diverses maladies fongiques affectant les fruits à pépins et à noyau, les légumes de serre, les raisins, les baies, le tabac (lit de semences) et les cônes d’épinette.

La Convention de Rotterdam

La Convention de Rotterdam impose des obligations pour l’exportation de substances inscrites Ă  l’annexe III de la Convention et de substances assujetties Ă  des mesures de contrĂ´le nationales qui en interdisent ou en rĂ©glementent strictement l’utilisation. Les substances inscrites Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam sont assujetties Ă  la procĂ©dure de consentement prĂ©alable en connaissance de cause, ce qui nĂ©cessite le consentement du pays importateur. Pour les substances qui sont assujetties Ă  une interdiction nationale ou Ă  une rĂ©glementation stricte et qui ne sont pas inscrites Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam, le Canada est dans l’obligation de fournir un avis d’exportation aux parties importatrices avant l’exportation.

La Convention de Stockholm

La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (la Convention de Stockholm) est un traitĂ© mondial pour la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement contre les substances chimiques qui restent intactes dans l’environnement pendant de longues pĂ©riodes, deviennent largement rĂ©parties gĂ©ographiquement, s’accumulent dans les tissus adipeux des humains ou des animaux, ou ont des impacts nocifs sur la santĂ© humaine ou l’environnement. Les substances inscrites Ă  la LSEC qui figurent Ă©galement Ă  l’annexe A ou Ă  l’annexe B de la Convention de Stockholm, Ă  l’exception de celles qui ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă  la Convention au moyen d’une modification non en vigueur pour le Canada, sont rĂ©glementĂ©es comme des polluants organiques persistants (POP) par le RESLSEC. L’exportation de POP est interdite, Ă  quelques exceptions près, conformĂ©ment Ă  la Convention de Stockholm.

Liste des substances d’exportation contrôlée

Le Canada a pris un engagement de responsabilitĂ© partagĂ©e et de coopĂ©ration Ă  l’échelle internationale dans le dossier du commerce international des produits chimiques et des pesticides. La LSEC, prĂ©sente Ă  l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], et le RESLSEC connexe aident le Canada Ă  respecter ses obligations internationales.

La LSEC Ă©numère les substances dont l’exportation est contrĂ´lĂ©e soit parce que leur utilisation est interdite ou limitĂ©e au Canada, soit parce que le Canada a acceptĂ© d’en contrĂ´ler l’exportation en vertu des modalitĂ©s d’un accord international. L’article 100 de la LCPE confère aux ministres de l’Environnement et de la SantĂ© le pouvoir d’ajouter des substances Ă  la LSEC ou d’en supprimer, en prenant un dĂ©cret Ă  cet Ă©gard.

Les substances sur la LSEC sont regroupĂ©es en trois parties :

Règlement sur l’exportation des substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée

Le RESLSEC a pour objet d’interdire l’exportation des substances figurant à la LSEC ou de mettre en place des conditions réglementaires à cet égard. Il décrit la façon de notifier le ministre de l’Environnement des exportations proposées. Le RESLSEC permet au Canada de respecter ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu des conventions de Rotterdam et de Stockholm, entre autres. En ce qui a trait à la Convention de Rotterdam, le RESLSEC fournit des dispositions d’autorisation pour les exportations aux Parties de la Convention de Rotterdam. En ce qui a trait à la Convention de Stockholm, l’exportation de POP est interdite, à quelques exceptions près, conformément à la Convention de Stockholm. Le Canada est partie à ces deux conventions.

Les exportateurs des substances inscrites sont tenus de donner un préavis au ministre de l’Environnement avant de les exporter conformément au RESLSEC. En outre, lors de l’exportation à une Partie à la Convention de Rotterdam, un permis d’exportation peut être exigé en vertu du RESLSEC.

Objectif

L’objectif du projet de DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de dĂ©cret] est d’établir des mesures de contrĂ´le Ă  l’exportation de certaines substances afin d’assurer que le Canada continue de se conformer Ă  la Convention de Rotterdam. Ces substances font l’objet ou sont proposĂ©es pour faire l’objet de mesures de contrĂ´le rĂ©glementaires nationales, ou ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă  la Convention de Rotterdam.

De plus, le projet de décret harmonise les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC avec celles prévues par les conventions de Rotterdam et de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques connexes.

Description

Le projet de décret ajouterait des substances à la LSEC, les soumettant ainsi au RESLSEC. En outre, les descriptions de certaines substances actuellement inscrites à la LSEC seraient modifiées pour mieux être harmonisées avec celles prévues par les conventions de Rotterdam et de Stockholm et les instruments nationaux de gestion des risques. Ces modifications sont uniquement destinées à clarifier les choses et ne modifient pas la portée des inscriptions.

Le projet de décret entrerait en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022).

Ajouts Ă  la partie 2 de la LSEC

Le projet de dĂ©cret ajouterait la substance suivante, qui est inscrite Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam, Ă  la partie 2 de la LSEC, ce qui soumettrait son exportation Ă  la LSEC :

Ajouts Ă  la partie 3 de la LSEC

Le projet de dĂ©cret ajouterait les substances et groupes de substances suivants, dont l’utilisation est limitĂ©e ou proposĂ©e comme Ă©tant limitĂ©e par la lĂ©gislation nationale, Ă  la partie 3 de la LSEC, ce qui soumettrait leurs exportations au RESLSEC :

Modifications aux substances actuellement inscrites Ă  la LSEC

Le phorate est actuellement inscrit Ă  la partie 3 de la LSEC, car son utilisation est très limitĂ©e en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires. Comme il a rĂ©cemment Ă©tĂ© inscrit Ă  l’annexe III de la Convention de Rotterdam, il serait dĂ©sormais dĂ©placĂ© de la partie 3 Ă  la partie 2 de la LSEC.

Les descriptions de certaines substances inscrites Ă  la partie 1 et Ă  la partie 2 de la LSEC seraient modifiĂ©es pour plus de clartĂ©. Ces changements assureraient la cohĂ©rence entre la LSEC et les instruments nationaux de gestion des risques, tels que le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012), ainsi que les conventions de Rotterdam et de Stockholm. Par consĂ©quent, certaines substances et leur numĂ©ro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (CAS) seraient inclus dans le cadre de certaines listes. Ces inclusions sont fournies Ă  titre de clarification uniquement, ne sont pas censĂ©es reprĂ©senter une liste exhaustive et ne modifient pas la portĂ©e des listes.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un document de consultation dĂ©crivant le projet de dĂ©cret a Ă©tĂ© publiĂ© le 12 mars 2020 sur le registre de la LCPE pour une pĂ©riode de commentaires publics de 30 jours, Ă  laquelle une prolongation a Ă©tĂ© accordĂ©e en raison de la situation de la pandĂ©mie de COVID-19. Environ 5 000 intervenants ont Ă©tĂ© informĂ©s de la publication du document de consultation par courrier Ă©lectronique, et deux commentaires ont Ă©tĂ© reçus. En outre, des efforts de consultation supplĂ©mentaires auprès du secteur automobile ont eu lieu par le biais de groupes de travail comprenant des reprĂ©sentants du Ministère et de l’industrie.

Un intervenant a demandé que le projet de décret ne limite pas la capacité des produits contenant une substance faisant l’objet d’une proposition d’ajout de circuler librement au-delà des frontières. Le projet de décret à lui seul n’interdirait aucune exportation. Toutefois, le projet de décret soumettrait des substances supplémentaires à des mesures de contrôle établies dans le cadre du RESLSEC qui sont conformes aux conventions de Stockholm et de Rotterdam. Certaines exportations peuvent être interdites en vertu de ces mesures de contrôle réglementaires.

Un autre commentaire reçu indique que le fait de fournir un formulaire de préavis d’exportation avant chaque expédition de produits contenant une substance dont l’ajout est proposé serait extrêmement lourd et entraînerait des coûts supplémentaires pour les entreprises exportatrices. Bien qu’il n’y ait pas d’exemption à l’obligation de fournir un préavis avant d’exporter une substance inscrite à la LSEC, un seul formulaire de préavis d’exportation peut être fourni pour plusieurs expéditions, ce qui réduit la charge des entreprises exportatrices.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le projet de décret ne devrait pas avoir de conséquences directes sur les peuples autochtones, et aucune obligation au titre des traités modernes ne devrait être touchée.

Choix de l’instrument

La LSEC est le seul instrument disponible pour assurer la mise en place des mesures de contrôle à l’exportation nécessaires au respect des obligations du Canada en vertu de la Convention de Rotterdam. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été considéré.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’ajout de l’HBCD, des PBDE, de l’APFO, des APFC Ă  LC, du DP, du DBDPE et du ferbame Ă  la LSEC soumettrait ces substances au RESLSEC. On s’attend Ă  ce que cela entraĂ®ne une augmentation supplĂ©mentaire des coĂ»ts administratifs pour le secteur et le gouvernement, Ă©tant donnĂ© que les activitĂ©s administratives requises, telles que la soumission des formulaires de prĂ©avis d’exportation et les demandes de permis d’exportation, s’appliqueraient aux substances supplĂ©mentaires. Les coĂ»ts nets totaux attribuables au projet de dĂ©cret sont estimĂ©s Ă  environ 508 000 $ sur une pĂ©riode de 10 ans, de 2022 Ă  2031rĂ©fĂ©rence 5.

L’augmentation des coûts administratifs pour le secteur devrait toucher un nombre limité d’intervenants, étant donné le nombre de produits différents exportés contenant des substances que l’on propose d’ajouter à la LSEC. L’HBCD, les PBDE, l’APFO et les APFC à LC font l’objet de restrictions au Canada depuis un certain nombre d’années, et tous les produits antiparasitaires à base de ferbame ont été éliminés. Les exportations de ces substances et des produits qui les contiennent devraient donc être faibles. En ce qui concerne les DP et les DBPDE, on propose que ces substances soient nouvellement réglementées dans le cadre du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012); on s’attend donc à ce que ces deux substances et les produits qui les contiennent soient les plus susceptibles d’être exportés.

Coûts administratifs pour le secteur

Le projet de dĂ©cret obligerait 21 exportateurs potentiels Ă  se familiariser avec les exigences administratives du RESLSEC (une heure), et Ă  fournir un formulaire de prĂ©avis d’exportation (une demi-heure). On estime Ă©galement que 2 exportateurs potentiels demanderaient des permis pour l’autorisation d’exporter (une heure). Ces coĂ»ts administratifs pour le secteur sont estimĂ©s Ă  environ 13 700 $.

Coûts administratifs du gouvernement

Le ministère de l’Environnement (le Ministère) devrait supporter des coĂ»ts diffĂ©rentiels dĂ©coulant de la formation, des inspections, des enquĂŞtes et des mesures prises pour traiter les infractions prĂ©sumĂ©es ainsi que des activitĂ©s relatives Ă  la conformitĂ© et Ă  la promotion. Les coĂ»ts totaux pour le Ministère sont estimĂ©s Ă  environ 494 000 $.

Le Ministère assumerait les coĂ»ts d’application et d’administration du RESLSEC. En ce qui concerne les coĂ»ts d’application, on s’attend Ă  ce que des coĂ»ts soient nĂ©cessaires pour l’embauche et la formation de nouveaux agents chargĂ©s de l’application, la formation des agents actuels, les coĂ»ts d’équipement et les coĂ»ts d’inspection. Au total, les coĂ»ts d’application sont estimĂ©s Ă  482 000 $ sur une pĂ©riode de 10 ans.

Le Ministère assumerait Ă©galement les coĂ»ts liĂ©s aux activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© visant Ă  encourager la communautĂ© rĂ©glementĂ©e Ă  se conformer. Les coĂ»ts de promotion de la conformitĂ© comprennent les coĂ»ts de distribution des modifications proposĂ©es Ă  la LSEC et la mise Ă  jour du matĂ©riel de promotion (tel que le document d’orientation destinĂ© aux exportations). Ce coĂ»t est estimĂ© Ă  environ 6 000 $ en 2022.

De plus, le gouvernement couvrirait les dĂ©penses liĂ©es Ă  l’examen de formulaires de prĂ©avis d’exportation supplĂ©mentaires et Ă  l’examen et Ă  l’approbation de demandes de permis supplĂ©mentaires. On estime le coĂ»t total de ces examens et approbations Ă  environ 6 000 $.

Avantages pour les Canadiens en matière d’environnement

Le projet de décret présenterait un avantage pour les Canadiens en faisant en sorte que le Canada reste en règle avec ses obligations internationales en matière d’exportation en vertu des conventions de Rotterdam et de Stockholm. La participation du Canada à ces conventions internationales est avantageuse pour les Canadiens puisqu’elle fait en sorte que les produits chimiques faisant l’objet d’un commerce international sont utilisés et échangés selon des pratiques respectueuses de l’environnement, qui réduisent les dommages causés à l’environnement et aux écosystèmes aux échelles mondiale et nationale.

Lentille des petites entreprises

Il est prévu que quatre petites entreprises subissent de légères augmentations de leurs coûts administratifs à la suite du projet de décret en raison de la réalisation de deux activités administratives, à savoir la familiarisation avec les exigences administratives et la réalisation de formulaires de préavis d’exportation.

La LSEC ne contient pas de dispositions laissant de la marge de manœuvre, telles que des exemptions, à des intervenants spécifiques. Par ailleurs, les coûts supplémentaires que les petites entreprises devraient supporter en raison du projet de décret devraient être minimes. Voilà pourquoi aucune marge de manœuvre n’a été envisagée.

Le tableau 1 ci-dessous montre les coĂ»ts administratifs pour les petites entreprises qui devraient rĂ©sulter de la mise en Ĺ“uvre du projet de dĂ©cret. Pour ces petites entreprises, le projet de dĂ©cret devrait entraĂ®ner des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires de 2 793 $, soit 698 $ par petite entreprise.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Tableau 1 : CoĂ»ts administratifs
Coûts administratifs Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts administratifs (toutes les petites entreprises) 398 $ 2 793 $
CoĂ»ts administratifs par petite entreprise 99 $ 698 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au projet de dĂ©cret puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un « AJOUT Â» en vertu de cette règle. On a dĂ©terminĂ© trois activitĂ©s administratives Ă  accomplir par les intervenants Ă  la suite du projet de dĂ©cret, Ă  savoir : tous devront se familiariser avec les nouvelles mesures de contrĂ´le, certains intervenants devront soumettre un formulaire de prĂ©avis d’exportation et certains intervenants devront demander un permis d’exportation. On s’attend Ă  ce que deux intervenants de taille moyenne ou grande soient tenus de soumettre une demande annuelle de permis d’exportation. On estime que le projet de dĂ©cret entraĂ®nerait une augmentation des coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s d’environ 908 $, soit 43 $ par entrepriserĂ©fĂ©rence 6.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de décret garantirait la conformité continue du Canada aux conventions de Rotterdam et de Stockholm. Les substances ajoutées à la LSEC sont interdites ou sévèrement limitées sur le plan national, ou sont proposées de l’être. Le projet de décret soumettrait ces substances au RESLSEC qui énonce, entre autres, les conditions relatives aux conventions de Rotterdam et de Stockholm. Ce régime permet au Canada de s’acquitter de ses obligations en vertu de ces conventions en recueillant les renseignements qui doivent être communiqués aux parties et en interdisant les exportations qui ne seraient pas conformes.

Évaluation environnementale stratégique

Le projet de dĂ©cret a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada visant Ă  rĂ©duire les risques que posent les substances chimiques pour les Canadiens et pour leur environnement. Une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique rĂ©alisĂ©e en 2011 a permis de conclure que les politiques rĂ©glementaires Ă©laborĂ©es dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques devraient rĂ©duire les risques posĂ©s par les substances toxiques. Ce rĂ©sultat prĂ©vu est conforme Ă  l’objectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2019-2022, « CollectivitĂ©s sĂ»res et en santĂ© Â».

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le projet de décret entrerait en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022). Le Ministère entreprendrait des activités de sensibilisation afin de faire connaître aux intervenants potentiels le projet de décret et les exigences connexes en vertu du RESLSEC.

Le projet de décret serait réalisé en vertu de la LCPE, et les agents d’application de la loi appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la LCPE lors des vérifications de la conformité. Cette politique établit l’éventail des mesures d’application possibles en cas d’infractions présumées. Si un agent d’application de la loi découvre une infraction présumée à la suite d’une inspection ou d’une enquête, l’agent doit choisir la mesure d’application appropriée en fonction des politiques.

Le Ministère dispose d’un programme de promotion de la conformité associé à l’actuel RESLSEC pour contrôler les exportations, qui aide les exportateurs à déterminer si leur activité d’exportation est soumise au RESLSEC et quelles seraient leurs obligations. L’approche adoptée pour le projet de décret comprendrait la mise à jour du document d’orientation existant, la mise à jour de la base de données des intervenants, la réponse aux demandes de renseignements des intervenants et leur suivi, ainsi que l’examen des formulaires de préavis d’exportation et des demandes de permis pour en vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la conformité au RESLSEC.

Lorsque les conditions nĂ©cessaires sont remplies, un exportateur devrait recevoir un avis favorable et l’attribution d’un permis d’exportation en vertu du RESLSEC dans les 10 jours ouvrables suivant la rĂ©ception de la demande de permis. Un exportateur devrait recevoir un accusĂ© de rĂ©ception d’un formulaire de prĂ©avis d’exportation dans les 10 jours ouvrables suivant la rĂ©ception du formulaire dĂ»ment rempli. Le Ministère assurerait le suivi de son rendement par rapport aux normes de service susmentionnĂ©es.

Le rendement du projet de décret serait mesuré et évalué au moyen de résultats précis élaborés en 2018 dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre de la LSEC et du RESLSEC. Le rendement de la LSEC et du RESLSEC est évalué annuellement conformément au plan d’évaluation du programme. L’examen et l’évaluation périodiques de ces indicateurs de rendement permettront au Ministère d’évaluer le rendement de la LSEC et du RESLSEC pour ce qui est d’atteindre les objectifs prévus.

Personnes-ressources

Nicole Folliet
Directrice
Division de la production des produits chimiques
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 19e Ă©tage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : sec-ecs@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, que le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ©, en vertu de l’article 100 de cette loi, se proposent de prendre le DĂ©cret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de dĂ©cret ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de cette loi. Ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout Ă  la Division de la production des produits chimiques, Direction gĂ©nĂ©rale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (tĂ©l. : 819‑938‑4228; tĂ©lĂ©c. : 819‑938‑4218; courriel : sec-ecs@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Gatineau, le 23 mars 2022

Le ministre de l’Environnement
Steven Guilbeault

Ottawa, le 23 mars 2022

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

Décret modifiant l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modifications

1 Les articles 2 et 3 de la partie 1 de l’annexe 3 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b sont remplacĂ©s par ce qui suit :

2 L’article 6 de la partie 1 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

3 L’article 8 de la partie 1 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’article 9 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

5 L’article 16 de la partie 2 de l’annexe 3 de la version française de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’article 17 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’article 29 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

8 L’article 34 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est remplacĂ© par ce qui suit :

9 Le passage de l’article 35 de la partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

10 La partie 2 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

11 L’article 18 de la partie 3 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est abrogĂ©.

12 La partie 3 de l’annexe 3 de la mĂŞme loi est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

13 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.