Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2025-273
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27
Enregistrement
DORS/2025-273 Le 12 décembre 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-925 Le 11 décembre 2025
Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 dĂ©cembre 2023, le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu donner la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6référence c de celle-ci;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d et de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Règlement sur les BPC
1 (1) La définition de BPC, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les BPC référence 1, est remplacée par ce qui suit :
- BPC
- Tout biphényle chloré visé à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- pièce d’équipement militaire
- Pièce d’équipement conçue en vue d’être utilisée pour le combat ou pour apporter un soutien lors de combats. (military equipment)
(3) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Exception
(6) Malgré les paragraphes (3) à (5), la concentration de BPC dans un produit peut être déterminée sans échantillonnage ni analyse dans l’un des cas suivants :
- a) l’étiquette originale apposée sur le produit par le fabricant ou les spécifications du produit fournies par le fabricant indiquent la concentration de BPC, sauf s’il existe des éléments de preuve établissant que la concentration indiquée ne représente pas la concentration de BPC dans le produit avec suffisamment d’exactitude pour qu’il soit possible de déterminer si le seuil de concentration applicable a été dépassé;
- b) le produit est essentiellement comparable — notamment en ce qui a trait au type et Ă l’âge — Ă un autre produit dont la concentration de BPC est connue, soit par application de l’alinĂ©a a), soit Ă la suite d’un Ă©chantillonnage et d’une analyse, sauf s’il existe des Ă©lĂ©ments de preuve Ă©tablissant que la concentration connue ne reprĂ©sente pas la concentration de BPC dans le produit avec suffisamment d’exactitude pour qu’il soit possible de dĂ©terminer si le seuil de concentration applicable a Ă©tĂ© dĂ©passĂ©.
2 Le paragraphe 5(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rejet provenant d’une pièce équipement
(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement à partir d’une pièce d’équipement visée à l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1 et qui est en usage.
3 L’alinéa 6c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) de transformer, de mélanger avec d’autres substances ou d’utiliser des BPC ou tout produit qui en contient.
4 L’article 12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Destruction
12 Il est permis de transformer, ou de mélanger avec d’autres substances, des BPC ou tout produit qui en contient pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou les récupérer en vue de les détruire dans une telle installation .
5 Le paragraphe 15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Liquides pour entretien — concentration infĂ©rieure Ă 2) mg/kg
15 (1) Il est permis, pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui contient des BPC dont l’utilisation est autorisée en vertu du présent règlement, d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration inférieure à 2 mg/kg et de le mélanger avec d’autres substances.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :
Installation nucléaire
15.1 (1) Il est permis d’utiliser toute pièce d’équipement qui contient des BPC dans une installation nucléaire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires si les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif de ces BPC sur l’environnement et la santé humaine et que la pièce d’équipement, selon le cas :
- a) est dans une zone, une pièce ou une enceinte auxquelles s’applique le paragraphe 21(1) du Règlement sur la radioprotection;
- b) contient des BPC radioactifs.
Dommage
(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement.
Pièce d’équipement militaire
15.2 (1) Il est permis à l’employé du ministère de la Défense nationale, au membre des Forces canadiennes ou à toute personne qui relève de la responsabilité immédiate d’un tel employé ou d’un tel membre d’utiliser toute pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la pièce d’équipement militaire est la propriété de Sa Majesté du chef du Canada et l’est demeurée depuis la date d’entrée en vigueur du présent article;
- b) aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;
- c) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.
Dommage
(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement militaire entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement militaire.
Musées
15.3 (1) Il est permis à tout musée de conserver à des fins de présentation ou de recherches tout objet contenant des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’objet était en la possession du musée à la date d’entrée en vigueur du présent article;
- b) il a une valeur historique, notamment en ce qui a trait à son caractère unique dans la collection du musée;
- c) les BPC ne peuvent en être retirés sans qu’il soit détruit;
- d) la zone où il est conservé est équipée d’un réseau d’extinction des incendies;
- e) les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.
Dommage
(2) En cas de dommage à un tel objet entraînant un rejet de BPC, le propriétaire du musée procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de l’objet.
7 L’article 15.1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement :
- a) une description de la pièce d’équipement, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et de l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;
- b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
- c) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement ne sera plus nécessaire, le cas échéant;
- d) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine.
8 L’article 15.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement militaire :
- a) une description de la pièce d’équipement militaire, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant, et de l’utilisation pour laquelle elle est nécessaire;
- b) les renseignements qui établissent qu’aucun substitut exempt de BPC ne peut remplacer la pièce d’équipement militaire;
- c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
- d) la date estimée à laquelle l’utilisation de la pièce d’équipement militaire ne sera plus nécessaire, le cas échéant;
- e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement militaire sur l’environnement et la santé humaine.
9 L’article 15.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Inventaire
(3) Le propriétaire du musée tient à jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque objet :
- a) une description de l’objet, notamment l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant, le cas échéant;
- b) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
- c) la raison pour laquelle l’objet a une valeur historique;
- d) la raison pour laquelle les BPC ne peuvent pas en ĂŞtre extraits;
- e) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’il contient sur l’environnement et la santé humaine.
10 (1) Le sous-alinéa 16(1)b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) jusqu’au 31 décembre 2026, si elles se trouvent à tout autre endroit.
(2) Le passage du paragraphe 16(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux
(2) Il est permis, jusqu’au 31 décembre 2026, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg :
(3) Le paragraphe 16(2.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique
(2.1) Il est permis, à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 décembre 2026, d’utiliser les transformateurs d’intensité, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs à réenclenchement et traversées isolées se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration égale ou supérieure à 500 mg/kg.
(4) L’article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Avis au ministre
(4) Quiconque continue d’utiliser, le 1er janvier 2026, les pièces d’équipements visées au sous-alinéa (1)b)(ii) et aux paragraphes (2) et (2.1) en avise le ministre dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
11 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Prolongation au-delĂ de 2026
17.1 (1) Il est permis d’utiliser une pièce d’équipement visée au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordée par le ministre en application des paragraphes (2) ou (4).
Installations d’électricitĂ© — fermeture prĂ©vue
(2) Dans le cas de la pièce d’équipement visée au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité dont la fermeture permanente est prévue au plus tard le 31 décembre 2029, le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prévue pour la fermeture permanente de l’installation si les conditions suivantes sont réunies :
- a) la personne en cause lui soumet une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (3);
- b) elle prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
- c) la pièce d’équipement porte l’étiquette exigée par l’article 29, le cas échéant.
Demande — renseignements
(3) La demande comporte les renseignements suivants :
- a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone du demandeur et de toute personne autorisée à agir en son nom et, le cas échéant, leurs numéro de télécopieur et adresse électronique;
- b) les caractéristiques techniques de la pièce d’équipement qui fait l’objet de la demande, notamment :
- (i) son type et sa fonction,
- (ii) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans ces liquides ou solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens,
- (iii) s’il y a lieu, l’information figurant sur la plaque d’identification et le numéro de série de son fabricant;
- c) le cas échéant, le numéro d’identification unique figurant sur l’étiquette conformément à l’article 29;
- d) le nom, s’il y a lieu, et l’adresse municipale de l’installation où se trouve la pièce d’équipement ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire;
- e) les renseignements qui établissent que la fermeture permanente de l’installation dans laquelle se trouve la pièce d’équipement est prévue au plus tard le 31 décembre 2029;
- f) les renseignements qui établissent que le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
- g) le plan et l’échéancier qui seront mis en œuvre afin que cesse l’utilisation de la pièce d’équipement.
Autre pièce d’équipement
(4) Dans le cas de toute autre pièce d’équipement visĂ©e au sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) dont l’utilisation ne peut, sur le plan technique ou Ă©conomique, cesser au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026 — ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă l’expiration de toute prolongation accordĂ©e en application du prĂ©sent paragraphe — le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prĂ©vue dans la demande, mais d’au plus cinq ans après le dernier jour de la pĂ©riode au cours de laquelle la pièce d’équipement peut ĂŞtre utilisĂ©e, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :
- a) le demandeur lui soumet une demande écrite comportant les renseignements prévus au paragraphe (5);
- b) le demandeur prend les mesures nécessaires pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans la pièce d’équipement sur l’environnement et la santé humaine;
- c) la pièce d’équipement porte l’étiquette exigée par l’article 29, le cas échéant.
Demande — renseignements
(5) La demande comporte les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (3)a) à d) et f);
- b) les renseignements établissant que, à la date de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique de cesser l’utilisation de la pièce d’équipement à la date limite visée au paragraphe (4), notamment d’éliminer les BPC contenus dans la pièce d’équipement;
- c) le plan détaillé visant la cessation de l’utilisation de la pièce d’équipement, notamment les renseignements concernant le remplacement de la pièce d’équipement ou l’élimination des BPC contenus dans celle-ci et la méthode et l’échéancier proposés pour la destruction finale des BPC.
Plusieurs prolongations
(6) Le ministre peut, pour la même pièce d’équipement, accorder plusieurs prolongations au titre du paragraphe (4).
Avis de changement apporté aux renseignements
(7) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application des paragraphes (3) ou (5) dans les trente jours suivant la date du changement.
Renseignements faux ou trompeurs
(8) Le ministre refuse d’accorder la prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.
Révocation
(9) Le ministre révoque la prolongation dans l’un des cas suivants :
- a) durant la période de prolongation, les conditions prévues aux paragraphes (2) ou (4), selon le cas, ne sont plus remplies;
- b) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;
- c) dans le cas de la prolongation prévue au paragraphe (4), il est convaincu que l’utilisation de la pièce d’équipement peut cesser.
RĂ©vocation — motifs et observations
(10) Il ne peut toutefois révoquer la prolongation que si, à la fois :
- a) il a avisé le demandeur par écrit des motifs de la révocation;
- b) il lui a donné la possibilité de présenter ses observations par écrit à ce sujet.
12 (1) Le paragraphe 22(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) des pièces d’équipement qui contiennent des BPC radioactifs dont l’activité massique dépasse le niveau de libération inconditionnelle au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
- d) durant toute prolongation accordée par le ministre en application du paragraphe (4), des pièces d’équipement militaire dont l’utilisation a été permise au titre de l’article 15.2.
(2) L’article 22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Demande de prolongation — pièces d’équipement militaire
(4) Le ministre accorde une prolongation de la période d’entreposage de pièces d’équipement militaire jusqu’à la date prévue dans la demande, mais d’au plus cinq ans après la date à laquelle la prolongation est accordée, sur réception d’une demande écrite comportant à la fois :
- a) une description de la pièce d’équipement militaire qui fait l’objet de la demande et l’usage qui en était fait;
- b) la concentration de BPC qu’elle contient ou, si celle-ci n’est pas connue, une déclaration en ce sens;
- c) la date estimée de sa disposition et les renseignements qui établissent qu’il est impossible d’en disposer avant cette date;
- d) les renseignements qui établissent que les mesures nécessaires sont prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC qu’elle contient sur l’environnement et la santé humaine.
Prolongations multiples — pièces d’équipement militaire
(5) Le ministre peut, pour la même pièce d’équipement militaire, accorder plusieurs prolongations au titre du paragraphe (4).
13 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien
29 (1) Le propriétaire de toute pièce d’équipement visée à l’article 16, autre que celle qui fait l’objet d’une demande de prolongation présentée au titre des articles 17 ou 17.1, ou d’un liquide utilisé pour entretenir l’équipement en vertu du paragraphe 15(2) est tenu, dans la mesure du possible, d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide au plus tard trente jours après la date à laquelle la pièce ou le liquide cesse d’être utilisé.
Pièce d’équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation
(2) Le propriétaire de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation présentée au titre des articles 17 ou 17.1 est tenu, dans la mesure du possible, d’apposer une étiquette à un endroit bien en vue sur la pièce.
(2) L’alinéa 29(3)b) du même règlement est abrogé.
(3) Le paragraphe 29(3.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contenants de pièces d’équipement trop petites
(3.1) Si le propriétaire d’une pièce d’équipement stockée n’est pas en mesure d’apposer l’étiquette visée au paragraphe (4) sur cette pièce parce que celle-ci est trop petite, il l’appose à un endroit bien en vue sur son contenant de stockage.
(4) L’alinéa 29(4)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation présentée au titre des articles 17 ou 17.1, porter un numéro d’identification unique.
14 Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 33, de ce qui suit :
Pièces d’équipement toujours utilisées dans des installations nucléaires
32.1 Le propriétaire de la pièce d’équipement visée au paragraphe 15.1(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, un rapport faisant état du fait qu’il est propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.
Pièces d’équipement militaire toujours utilisées
32.2 Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire visée au paragraphe 15.2(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, un rapport faisant état du fait qu’il est propriétaire d’une pièce d’équipement militaire dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.
Objets d’un musée toujours utilisés
32.3 Le propriétaire du musée qui est en possession de l’objet visé au paragraphe 15.3(1) est tenu de préparer, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle le musée en a la possession, un rapport faisant état du fait que le musée est en possession d’un objet dont la conservation est permise au titre de ce paragraphe.
15 (1) Le passage du paragraphe 33(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026
(3) Le propriĂ©taire des pièces d’équipement visĂ©es au sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordĂ©e en application des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, comportant les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 33(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026
(4) Le propriĂ©taire des pièces d’équipement visĂ©es au paragraphe 16(2.1) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordĂ©e en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, comportant les renseignements suivants :
(3) L’article 33 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Pièces d’équipement faisant l’objet d’une prolongation
(5) Le propriétaire des pièces d’équipement pour lesquelles une prolongation est accordée en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
- a) ceux visés aux alinéas (3)a) à b), dans le cas des pièces d’équipement visées au sous-alinéa 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2);
- b) ceux visés à l’alinéa (4)a) et aux sous-alinéas (4)b)(ii) à (v), dans le cas des pièces d’équipement visées au paragraphe 16(2.1);
- c) une mention indiquant si les pièces d’équipement sont encore en usage et, le cas échéant, une description des progrès accomplis afin que cesse l’utilisation des pièces d’équipement et toute mise à jour du plan et de l’échéancier pour y parvenir;
- d) une description des mesures prises pour éliminer ou atténuer tout effet nocif des BPC contenus dans les pièces d’équipement sur l’environnement et la santé humaine.
Fin d’utilisation de pièces d’équipement — installations nuclĂ©aires
(6) Le propriétaire de la pièce d’équipement visée à l’alinéa 22(1)c) qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.1 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
- b) pour chaque pièce d’équipement, l’adresse municipale des installations où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du propriétaire;
- c) pour chaque pièce d’équipement, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens;
- d) le délai estimé pour que l’activité massique des BPC radioactifs dans la pièce d’équipement soit réduite à un niveau inférieur ou égal à leur niveau de libération inconditionnelle au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.
Fin d’utilisation de pièces d’équipement militaire
(7) Le propriétaire de la pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg qui n’est plus utilisée aux termes de l’article 15.2 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il en est propriétaire, comportant les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
- b) pour chaque pièce d’équipement militaire, l’adresse municipale de l’installation où elle se trouve ou, à défaut, l’endroit où elle se trouve d’après le système d’identification de site du ministère de la Défense nationale;
- c) pour chaque pièce d’équipement militaire et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans la pièce d’équipement militaire, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celle-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens :
- (i) les liquides et solides stockés le 31 décembre à un centre de stockage de BPC du ministère de la Défense nationale ou des Forces canadiennes,
- (ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
- (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
- (iv) ceux détruits au cours de l’année civile.
Fin d’utilisation d’objets d’un musée
(8) Le propriétaire du musée qui est en possession de tout objet contenant des BPC en une concentration égale ou supérieure à 50 mg/kg et qui n’est plus conservé à des fins de présentation ou de recherches aux termes de l’article 15.3 est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de l’année civile durant laquelle le musée en a la possession, comportant les renseignements suivants :
- a) les renseignements prévus aux alinéas (1)a) et d);
- b) pour chaque objet, l’adresse municipale de l’installation où se trouve l’objet ou, à défaut, l’endroit où il se trouve d’après le système d’identification de site du musée;
- c) pour chaque objet et pour chaque catégorie ci-après, la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans l’objet, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans celui-ci, exprimée en kilogrammes, ainsi que la concentration de BPC dans ces liquides et solides, exprimée en mg/kg, ou, si l’un de ces renseignements est inconnu, une déclaration en ce sens :
- (i) les liquides et solides stockés le 31 décembre au centre de stockage de BPC du musée,
- (ii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
- (iii) ceux expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
- (iv) ceux détruits au cours de l’année civile.
16 (1) Le paragraphe 39(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Date de présentation des rapports
39 (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé à l’un des articles 32.1 à 32.3, à l’un des paragraphes 33(1), (2) et (4) à (8) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi.
(2) L’alinéa 39(2)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) au plus tard le 31 mars 2028, s’il porte sur l’année 2027;
- h) au plus tard le 31 mars 2031, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2028 à 2030.
17 Le passage de l’article 42 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Méthode de présentation
42 Les rapports visés aux articles 32.1 à 38 sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
| Article | Colonne 2 Dispositions |
|---|---|
| 22 |
|
Entrée en vigueur
19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 7 à 9 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du présent règlement, porte le même quantième que le jour de son enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Le Règlement sur les BPC (le Règlement) fixe les échéances pour mettre fin à l’utilisation de l’équipement contenant des biphényles polychlorés (BPC) et limite la période pendant laquelle il est permis de stocker les BPC avant de les détruire. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a cerné le besoin de modifier le Règlement pour y ajouter des reports nécessaires de certaines exigences réglementaires.
Dans certaines installations nucléaires, l’équipement contenant des BPC se trouve dans des zones très radioactives. Ces zones où le champ de rayonnement est élevé sont conçues pour prévenir les rejets de matières radioactives dans l’environnement et sont rarement accessibles pendant l’exploitation du réacteur. Le retrait d’un tel équipement de ces zones d’accès restreint risquerait d’exposer les employés à des champs de rayonnement élevé et de les exposer inutilement à des doses de rayonnement qui pourraient nuire à leur santé et à leur sécurité. De plus, il n’existe aucune installation au Canada pouvant détruire les déchets de BPC radioactifs. Il existe des installations aux États-Unis pouvant composer avec ce type de déchet; cependant, il n’est pas possible d’exporter ces déchets, pour le moment, car les États-Unis n’acceptent pas l’importation de déchets de BPC en concentrations égales ou supérieures à 2 mg/kg.
Le ministère de la Défense nationale (MDN) possède aussi plusieurs pièces d’équipement contenant des BPC qui sont nécessaires à l’entretien de vieilles infrastructures, comme des navires et des aéronefs, et pour lesquelles aucune solution de rechange sans BPC n’existe. Il n’est pas permis d’utiliser de telles pièces d’équipement, comme le stipule le Règlement, et ces pièces doivent être mises hors service conformément aux échéances prescrites. De plus, le MDN demande le report des échéances pour l’élimination de l’équipement militaire contenant des BPC en raison de la nature de l’équipement et des exigences connexes en matière d’aliénation des biens.
De plus, certains musées possèdent des objets ayant une valeur historique qui contiennent des BPC dont la concentration n’est pas connue. Pour déterminer la concentration de BPC, il faudrait détruire les objets, qui perdraient ainsi leur intérêt sur le plan historique. Actuellement, l’utilisation de ces objets n’est pas une activité permise en vertu du Règlement, et les objets doivent être mis hors service conformément aux échéances prescrites dans le Règlement.
Certaines installations de production, de transmission et de distribution de l’électricité devraient être mises hors service au plus tard le 31 décembre 2029, peu après l’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2025 prévue par le Règlement pour des pièces d’équipement contenant des BPC. Les exploitants ont demandé une prolongation de l’échéance fixée pour la fin de l’utilisation de l’équipement contenant des BPC situé dans ces installations.
En outre, les exploitants d’autres installations, notamment dans les secteurs de l’hydroélectricité, des pâtes et papiers, du fer et de l’acier et des mines et minéraux, ont indiqué qu’il n’était pas actuellement possible de mettre hors service leur équipement contenant des BPC avant l’échéance de 2025 en raison de difficultés techniques et de préoccupations liées à la protection de l’environnement et à la sécurité du public. En conséquence, ils ont également demandé une prolongation de l’échéance de fin d’utilisation.
Enfin, le Ministère a établi la nécessité de clarifier certaines dispositions du Règlement. L’obligation de détruire les BPC s’applique à ceux qui sont présents en concentrations de 50 mg/kg ou plus. Il est interdit de diluer les substances contenant des BPC avec d’autres matières afin de réduire leur concentration. Il semblerait que certaines parties réglementées modifient les niveaux de concentration pour contourner le Règlement. De telles pratiques posent des risques pour la sécurité, car la dilution n’élimine pas les BPC et ne répond donc pas à l’exigence de destruction. Des précisions sont également nécessaires pour confirmer que des analyses en laboratoire ne sont pas toujours nécessaires pour déterminer les concentrations de BPC; en effet, dans certains cas, les concentrations peuvent également être déterminées de manière fiable par d’autres méthodes, notamment les étiquettes ou les spécifications du fabricant, ou en se référant aux concentrations connues de produits qui sont essentiellement similaires.
Pour traiter ces enjeux, il faut apporter des modifications au Règlement.
Contexte
Les BPC sont des produits chimiques industriels qui ont été synthétisés et commercialisés en Amérique du Nord en 1929. Ils ont été utilisés, jusqu’à la fin des années 1970, dans la fabrication de pièces d’équipement électrique, d’échangeurs de chaleur et de systèmes hydrauliques ainsi que dans le cadre de nombreuses autres applications spécialisées. Ces produits chimiques n’ont jamais été fabriqués au Canada, mais ils y ont été abondamment employés. Les BPC sont réputés être persistants à la fois dans les milieux naturels et dans les tissus des humains et des animaux. Ils sont également considérés comme une menace pour la santé humaine et l’environnement. En raison de leur nature toxique, les BPC sont inscrits dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le Règlement réduit au minimum l’exposition aux BPC et les rejets de BPC dans l’environnement.
Le Règlement est entré en vigueur en 2008 pour mettre en œuvre l’engagement du gouvernement du Canada à protéger la santé de la population canadienne et l’environnement en empêchant le rejet des BPC et en accélérant leur élimination progressive. Les plus récentes modifications, qui sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, ont abrogé le Règlement fédéral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unités mobiles et, surtout, ont ajoutées une date limite d’utilisation fixée au 31 décembre 2025, pour certains types d’équipements, y compris certaines pièces d’équipement électrique dans des installations de production, de transmission et de distribution de l’électricité, ainsi que des exigences connexes en matière de déclaration.
Le Règlement fixe des échéances pour mettre fin à l’utilisation des BPC présents en concentrations égales ou supérieures à 50 mg/kgréférence 3 dans des types spécifiques d’équipement et limite la période pendant laquelle les BPC peuvent être stockés avant d’être détruits. Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, des progrès importants ont été réalisés vers la destruction des BPC et des produits en contenant qui sont visés par le Règlement. La figure 1 présente les quantités de BPC en usage au Canada en concentrations supérieures à 500 mg/kg dans l’équipement soumis au Règlement depuis son entrée en vigueur, et l’on remarque une diminution importante de ces quantités en fonction du temps. La figure 2 montre les quantités de BPC détruites chaque année depuis l’entrée en vigueur du Règlement.
Figure 1 : Quantités (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC
Figure 1 : Quantités (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC - Version textuelle
La figure 1 prĂ©sente les quantitĂ©s de BPC en usage en concentrations supĂ©rieures Ă 500 mg/kg dans l’Ă©quipement soumis au Règlement pour les annĂ©es de dĂ©claration s’Ă©chelonnant de 2008 Ă 2024. D’après les donnĂ©es de dĂ©claration, les quantitĂ©s estimatives de BPC qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s chaque annĂ©e sont les suivantes : 1 274,9 tonnes en 2008, 871,9 tonnes en 2009, 696,9 tonnes en 2010, 546,7 tonnes en 2011, 344,4 tonnes en 2012, 203,3 tonnes en 2013, 51,2 tonnes en 2014, 25 tonnes en 2015, 10,1 tonnes en 2016, 0,005 tonne en 2017, 0,005 tonne en 2018, 0,004 tonne en 2019, 0,004 tonne en 2020, 0,004 tonne en 2021, 0,003 tonne en 2022, 0,003 tonne en 2023 et 0,003 tonne en 2024.
Source des données : Base de données du système de déclaration eBPC.
Figure 2 : Quantités (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont détruits au Canada
Figure 2 : Quantités (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont détruits au Canada - Version textuelle
La figure 2 prĂ©sente les quantitĂ©s de BPC dĂ©truits pendant les annĂ©es de dĂ©claration s’Ă©chelonnant de 2008 Ă 2024. D’après les donnĂ©es de dĂ©claration, les quantitĂ©s estimatives de BPC qui ont Ă©tĂ© dĂ©truits chaque annĂ©e sont les suivantes : 8,2 tonnes en 2008, 583 tonnes en 2009, 1 257,1 tonnes en 2010, 328,4 tonnes en 2011, 420,3 tonnes en 2012, 262 tonnes en 2013, 575,3 tonnes en 2014, 188,7 tonnes en 2015, 125,5 tonnes en 2016, 17 tonnes en 2017, 13,7 tonnes en 2018, 198,2 tonnes en 2019, 30,4 tonnes en 2020, 20,4 tonnes en 2021, 22,6 tonnes en 2022, 24 tonnes en 2023 et 15,6 tonnes en 2024.
Source des données : Base de données du système de déclaration eBPC.
Les exigences du Règlement, combinées à un resserrement des limites de rejet, ont permis de réduire davantage les rejets de BPC dans l’environnement. De plus, les exigences concernant les déclarations et l’étiquetage relatifs aux BPC permettent d’obtenir les renseignements nécessaires pour surveiller les progrès réalisés vers l’objectif de fin d’utilisation des BPC.
Le Ministère a déterminé qu’il était nécessaire de modifier le Règlement pour traiter des enjeux relevés lors de la mise en œuvre du Règlement ou non prévus au moment de sa publication, en 2008, ou dans les modifications subséquentes, en 2014.
Objectif
L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications] est d’offrir une certaine souplesse pour l’utilisation et le stockage de certaines pièces d’équipement contenant des BPC dans des situations particulières qui n’étaient pas prĂ©vues lors de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, tout en continuant Ă soutenir la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine.
Description
Les modifications permettront de prolonger l’utilisation et le stockage de certaines pièces d’équipement contenant des BPC situées dans des installations nucléaires. Le propriétaire de ces pièces d’équipement devra tenir un inventaire à jour comprenant les informations relatives à chaque pièce d’équipement.
Les modifications permettront également de prolonger l’utilisation et le stockage de l’équipement militaire contenant des BPC, dans les cas où il n’existerait aucune solution de rechange aux BPC. Actuellement, le Règlement ne permet pas d’utiliser un tel équipement et cet équipement doit être mis hors service selon les échéances prescrites. Le propriétaire de l’équipement militaire devra tenir un inventaire à jour comprenant les informations relatives à chaque pièce d’équipement. La prolongation de la période de stockage de l’équipement militaire sera approuvée au moyen d’un processus de demande. Dans la demande, formulée par écrit, une date estimative de l’élimination de l’équipement sera exigée, de même que les renseignements montrant qu’il n’est pas possible d’éliminer l’équipement avant cette date. Une telle prolongation permettra au MDN de prévoir l’élimination de l’équipement militaire, qui prend beaucoup de temps.
De plus, les modifications permettront aux musées de conserver dans leurs collections les objets à valeur historique qui contiennent des BPC. Actuellement, l’utilisation de ces objets n’est pas une activité permise en vertu du Règlement, et les objets doivent être mis hors service avant les échéances prescrites. Les propriétaires de musées qui possèdent ces objets seront tenus de conserver un inventaire à jour comprenant les informations relatives à chaque objet.
De plus, les modifications reportent au 31 décembre 2026 l’échéance de fin d’utilisation de certaines pièces d’équipement électrique contenant des BPC (condensateurs électriques, ballasts de lampes, transformateurs électriques et leur équipement électrique connexe). En outre, sous réserve de l’approbation ministérielle, la poursuite de l’utilisation de cet équipement après cette date sera autorisée dans certaines circonstances, lorsqu’il n’est pas techniquement ou économiquement possible de mettre fin à son utilisation d’ici le 31 décembre 2026, ou lorsque l’équipement est situé dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité dont la fermeture définitive est prévue au plus tard le 31 décembre 2029. Les prolongations au-delà de l’échéance de fin d’utilisation du 31 décembre 2026 pour l’équipement prescrit seraient accordées par le ministre au moyen d’un processus de demande. Une prolongation sera accordée si certaines conditions sont remplies, par exemple si le demandeur prend toutes les mesures nécessaires pour réduire au minimum ou éliminer les effets nocifs des BPC présents dans l’équipement sur l’environnement et la santé humaine. Les prolongations peuvent être accordées pour une durée maximale de cinq ans, et des prolongations supplémentaires peuvent être accordées pour le même équipement, si les conditions requises pour la prolongation continuent d’être remplies. Enfin, les modifications préciseront également que, bien que le mélange de substances contenant des BPC avec d’autres substances soit autorisé dans le but de détruire les BPC ou d’entretenir des équipements contenant des BPC, il n’est pas autorisé dans le but de réduire la concentration en BPC. Les modifications préciseront également que des analyses en laboratoire ne sont pas nécessaires pour déterminer la concentration de BPC si celle-ci peut être déterminée par d’autres moyens fiables.
Les modifications ajouteront de nouvelles exigences connexes en matière de déclaration, qui sont conformes au cadre réglementaire existant en matière de déclaration.
Autres modifications connexes
Les modifications entraĂ®neront Ă©galement des modifications au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour y inscrire certaines dispositions du Règlement, notamment celles dĂ©coulant des modifications.
Élaboration de la réglementation
Consultations menées avant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Un document de travail a été publié le 24 septembre 2020 aux fins d’une période de consultation de 60 jours visant à recueillir les commentaires des parties intéressées. Il portait sur les enjeux relatifs aux BPC radioactifs et à l’importation de déchets contenant des BPC en une concentration supérieure à 2 mg/kg, mais inférieure à 50 mg/kg. Les parties intéressées ont saisi cette occasion pour fournir des commentaires sur d’autres problèmes qu’ils voyaient relativement à la mise en œuvre du Règlement. Le Ministère a reçu des commentaires de différents secteurs industriels, comme ceux de l’hydroélectricité, du nucléaire, de l’énergie et du gaz, et de la gestion des déchets, ainsi que du MDN.
Le Ministère a également tenu des réunions bilatérales avec certaines entreprises réglementées de ces secteurs industriels pour éclairer son analyse continue des questions en suspens se rapportant au Règlement. En réponse aux commentaires reçus, le Ministère a modifié les exigences réglementaires relatives aux échéances de fin d’utilisation de l’équipement contenant des BPC et à la période de stockage autorisée pour les BPC avant leur destruction. Ces modifications permettront de continuer à utiliser certains objets et pièces d’équipement contenant des BPC au-delà de l’échéance de fin d’utilisation de 2025, dans certaines circonstances et sous réserve des exigences réglementaires. Un résumé de ces commentaires et de la manière dont ils ont été pris en compte est présenté dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Consultations suivant la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les modifications proposées ont été publiées au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 décembre 2023, aux fins d’une période de consultation publique de 60 jours. Ils ont également été publiés sur le nouveau système de consultation en ligne sur la réglementation du gouvernement du Canada, où les parties intéressées ont été encouragées à soumettre leurs commentaires. En outre, des courriels ont été envoyés à environ 1 450 parties intéressées pour les informer du processus officiel de consultation. Pendant et après la période de consultation, le Ministère a rencontré plusieurs parties intéressées afin de clarifier l’intention des modifications proposées et de recueillir des détails supplémentaires concernant leurs commentaires écrits.
Le Ministère a reçu au total 35 commentaires distincts concernant les modifications proposées. Ces commentaires ont été formulés par 14 parties intéressées, à savoir :
- quatre du secteur nucléaire;
- un du MDN;
- un du secteur de la gestion des déchets;
- un du secteur hydroélectrique;
- deux de musées;
- deux d’associations industrielles;
- trois de particuliers.
Des intervenants se sont prononcés en faveur de la poursuite de l’utilisation et du stockage de l’équipement radioactif contenant des BPC. La prolongation de l’utilisation de certaines pièces d’équipement contenant des BPC dans les installations de production, de transport et de distribution de l’électricité dont la fermeture définitive est prévue pour le 31 décembre 2029 a également été soutenue. Les musées ont soutenu la disposition qui permet de continuer à conserver ou à stocker les objets contenant des BPC qui ont une importance historique. Toutefois, de nombreuses parties intéressées ont demandé des éclaircissements sur les définitions et la portée des modifications.
Certaines parties intéressées ont suggéré des considérations supplémentaires concernant l’importation de déchets contenant des BPC et les défis liés au respect de l’échéance de 2025 pour la fin de l’utilisation. Un particulier a exprimé de vives inquiétudes quant à l’autorisation de continuer à utiliser des pièces d’équipement contenant des BPC dans les installations de production, de transport et de distribution d’électricité dont la fermeture est prévue d’ici 2029, ainsi que dans les installations nucléaires. Ce même particulier a également fait part de ses préoccupations concernant l’utilisation continue d’équipement militaire contenant des BPC. Le Ministère a tenu compte de ces commentaires lors de l’élaboration des modifications.
Le Ministère a également reçu en 2025 des commentaires provenant d’installations des secteurs de la production sidérurgique et minière et du traitement des minéraux, en plus des commentaires reçus pendant la période de consultation publique. Ces installations ont également fait part de leurs difficultés à respecter la date limite de fin d’utilisation fixée à 2025, soulignant les mêmes défis que ceux décrits par le secteur hydroélectrique pendant la période de consultation.
Aperçu des modifications apportées au Règlement
La principale modification apportée au Règlement est la prolongation de l’échéance de fin d’utilisation de 2025 pour d’autres pièces d’équipement contenant des BPC jusqu’au 31 décembre 2026. Cette modification a été apportée en réponse aux commentaires de nombreuses installations de différents secteurs qui ne sont pas en mesure de mettre leur équipement hors service avant l’échéance de 2025 en raison de difficultés techniques, de considérations liées à la protection de l’environnement et de préoccupations liées à la sécurité publique.
Les commentaires des parties intéressées et les réponses fournies par le Ministère sont résumés ci-dessous :
Installations nucléaires
Résumé des commentaires : Des installations nucléaires ont remarqué que le texte proposé ne concernait que l’équipement contenant des BPC radioactifs, soulignant que l’équipement contenant des BPC peut également être présent dans des zones radiologiques sans présenter de contamination radiologique. Elles ont souligné que le principal risque pour la santé et la sécurité provient des zones présentant une contamination radiologique et ont fait valoir que l’équipement contenant des BPC situé dans ces zones doit être visé par les modifications, plutôt que de limiter la portée strictement aux BPC radioactifs. En outre, les installations nucléaires ont suggéré de modifier l’exigence de déclaration annuelle, remarquant que les soumissions annuelles pour l’équipement contenant des BPC dans les zones radioactives sont inutiles, car l’état de l’équipement change rarement. Pour réduire le fardeau administratif, elles ont recommandé de réduire la fréquence de la déclaration à une fois tous les trois ans, à moins que des changements n’interviennent. Enfin, les installations nucléaires ont demandé des éclaircissements sur les exigences en matière d’inventaire, en particulier sur la question de savoir si les inventaires doivent faire partie de la déclaration annuelle. Elles ont également demandé si une description générale de l’équipement contenant des BPC serait acceptable si des informations détaillées, telles que la concentration et la quantité, ne sont pas disponibles.
Réponse : Le texte réglementaire a été révisé pour inclure l’ensemble de l’équipement contenant des BPC dans les zones radiologiques. Les installations nucléaires peuvent continuer à utiliser et à stocker cet équipement jusqu’à ce qu’il puisse être retiré et détruit en toute sécurité afin de garantir la santé et la sécurité des travailleurs en évitant l’exposition à des champs de rayonnement élevé. Afin d’assurer une meilleure surveillance de la conformité réglementaire, des exigences de déclaration annuelle demeurent en vigueur pour confirmer l’état de l’équipement contenant des BPC dans les zones radiologiques et pour consigner tout changement. Le Ministère a examiné et confirmé que seules les informations essentielles sont recueillies par l’intermédiaire de ces exigences, réduisant ainsi au minimum le fardeau administratif. Les propriétaires d’équipement contenant des BPC doivent continuer à tenir un inventaire à jour, bien qu’il ne soit pas nécessaire de le présenter au Ministère. L’inventaire doit inclure des détails tels que la quantité et la concentration de BPC; si l’une de ces informations n’est pas connue, une déclaration doit être fournie à cet effet.
Installations électriques dont la fermeture permanente est prévue d’ici le 31 décembre 2029
RĂ©sumĂ© des commentaires : Les installations de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ©, dont la fermeture permanente est prĂ©vue d’ici le 31 dĂ©cembre 2029, craignaient que la prolongation pour les installations Ă©lectriques ne s’applique qu’à celles qui ferment dĂ©finitivement en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon. En outre, une installation a demandĂ© si la prolongation pouvait Ă©galement s’appliquer aux installations qui font l’objet d’importants travaux de modernisation d’ici le 31 dĂ©cembre 2029.
Réponse : La prolongation s’applique à l’équipement prescrit situé dans toutes les installations de production, de transmission et de distribution d’électricité dont la fermeture définitive est prévue d’ici le 31 décembre 2029, et ne se limite pas aux installations de production d’électricité à partir du charbon. Toutefois, elle ne s’applique pas aux installations qui font l’objet d’importants travaux de modernisation. Ces installations devraient demeurer opérationnelles et disposer de la souplesse nécessaire pour remplacer leur équipement par des alternatives sans BPC, le cas échéant.
Date limite de fin d’utilisation fixée à 2025
Résumé des commentaires : Des installations hydroélectriques et autres installations ont réitéré les défis logistiques posés par l’enlèvement de l’équipement contenant des BPC. Ces installations ont souligné des problèmes persistants de contamination croisée par les BPC et la difficulté de mettre l’équipement à l’essai sans causer de dommages irréversibles. Ces difficultés sont aggravées par les importants retards dans la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre qui persistent depuis la pandémie de COVID-19. En conséquence, ces installations ont déclaré que ces problèmes rendaient difficile la préparation d’ici l’échéance de 2025 pour la fin de l’utilisation et ont recommandé des prolongations ciblées au cas par cas. Elles ont également fait valoir que les prolongations permettraient de faire face à des situations où des pièces d’équipement de remplacement ne sont pas disponibles, où les retards de programmation sont indépendants de la volonté du service public, où l’équipement est programmé pour une mise hors service définitive peu après l’échéance d’élimination progressive, ou encore où une contamination inattendue aux BPC est découverte trop tard pour un enlèvement et un remplacement en temps voulu. Enfin, ces installations ont suggéré qu’un processus de demande au titre des modifications devrait exiger des services publics d’électricité qu’ils démontrent la nécessité d’une prolongation et qu’elles décrivent les plans mis en place pour atténuer les risques liés au maintien en service d’équipement contenant des BPC pendant la période de prolongation demandée.
Réponse : Le Ministère reconnaît ces défis et a révisé les modifications pour permettre l’utilisation continue de pièces d’équipement contenant des BPC jusqu’au 31 décembre 2026. Ce report s’applique à toutes les parties réglementées possédant des équipements contenant des BPC dans plusieurs secteurs. Plus précisément, le report s’étend aux installations hydroélectriques (distinctes des installations de production, de transmission ou de distribution d’électricité dont la fermeture définitive est prévue d’ici le 31 décembre 2029), ainsi qu’à d’autres installations, notamment celles qui exercent des activités de fabrication de pâte à papier et de papier, de production de fer et d’acier, d’exploitation minière et de traitement des minéraux. Il sera également possible de demander une prolongation au-delà de l’échéance de 2026 et de la faire renouveler. Les prolongations ne seront accordées que dans les cas où il n’est pas techniquement ou économiquement possible de mettre fin à l’utilisation à l’équipement contenant des PCB d’ici 2026. Dans le cadre de la demande de prolongation, les parties réglementées doivent présenter un plan détaillé comprenant des échéanciers, des preuves démontrant l’impossibilité d’éliminer les BPC ou de mettre fin à l’utilisation de l’équipement, ainsi qu’une description claire de la manière dont l’équipement contenant des BPC sera éliminé et du moment où il le sera.
Ministère de la Défense nationale
Résumé des commentaires : Le Ministère a reçu de nombreux commentaires demandant des éclaircissements sur les définitions, les exigences et la portée de la section relative à l’équipement militaire. Il a été indiqué que la détermination de la quantité et de la concentration de BPC nécessite un essai destructif qui rendrait l’équipement militaire inutilisable et irréparable. En conséquence, MDN a proposé qu’une déclaration à cet effet soit incluse dans la demande de prolongation pour le stockage d’équipement militaire si la concentration en BPC est inconnue.
Réponse : Le Ministère élaborera des directives, le cas échéant, pour apporter des éclaircissements supplémentaires. Le texte réglementaire a été révisé pour tenir compte des cas où les concentrations de BPC dans l’équipement militaire sont inconnues. Les demandes de prolongation pour le stockage d’équipement militaire doivent comporter des informations sur les concentrations de BPC; si la concentration est inconnue, une déclaration doit être fournie à cet effet.
Musées
Résumé des commentaires : Les musées ont exprimé leur soutien à la conservation d’objets contenant des BPC ayant une importance historique, à des fins d’exposition et de recherche. Ils ont souligné l’importance des acquisitions futures pour documenter les histoires importantes liées à la transition énergétique et aux énergies renouvelables. Des inquiétudes ont été exprimées quant à la disponibilité de subventions pour aider les musées à identifier, documenter et éliminer les composants contenant des BPC. En outre, les musées ont demandé des éclaircissements sur les définitions et la portée des modifications en ce qui concerne les collections des musées.
Réponse : Si les musées peuvent continuer à conserver des objets contenant des BPC, les nouvelles acquisitions ne sont pas autorisées pour des raisons environnementales. Le Ministère demeure déterminé à éliminer progressivement les BPC afin de protéger la santé humaine et l’environnement; par conséquent, les échanges de ces objets ne sont pas autorisés. Le Ministère ne dispose pas de mécanismes de financement permettant d’accorder des subventions pour des activités liées aux BPC dans les musées. Des directives seront élaborées, le cas échéant, pour clarifier davantage l’impact des modifications sur les collections des musées.
Importateurs de déchets
Résumé des commentaires : Les parties réglementées ont exprimé leur soutien au Ministère afin qu’il procède à une analyse plus approfondie avant d’apporter des modifications à l’interdiction d’importer des déchets contenant des BPC à des concentrations comprises entre 2 mg/kg et 50 mg/kg. Une installation d’importation de déchets a suggéré d’aligner les exigences relatives aux BPC pour les concentrations comprises entre 2 mg/kg et 50 mg/kg avec le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Une autre partie intéressée a suggéré que le Ministère clarifie la justification scientifique de l’autorisation d’importer des déchets contaminés par des BPC dans cette plage de concentration afin d’obtenir le soutien de la communauté scientifique et de l’industrie. Ces suggestions ont été soumises au Ministère afin qu’il les prenne en considération dans toute analyse future.
Réponse : Le Ministère procédera à une analyse de la mobilisation des intervenants et à un examen des définitions des déchets dangereux et des matières recyclables dangereuses en vertu du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses afin d’assurer l’harmonisation, le cas échéant. En outre, le Ministère profitera de la procédure ministérielle d’examen de l’inventaire à venir pour procéder à un examen complet des questions liées à la gestion et au traitement des déchets de BPC de faible concentration.
Mélange de BPC avec d’autres substances
Résumé des commentaires : Des parties intéressées, notamment des installations hydroélectriques, ont fait part de leurs préoccupations concernant l’interdiction de mélanger d’autres substances avec des BPC ou des produits contenant des BPC. Ces parties intéressées ont insisté sur la nécessité de remplir les appareils contenant des BPC avec de l’huile sans BPC lors de l’entretien, ainsi que de consolider l’huile contenant des BPC avec de l’huile sans BPC avant la destruction.
Réponse : Les modifications ont été révisées pour permettre le mélange de BPC avec d’autres substances dans le but d’entretenir l’équipement contenant des BPC ou de détruire les BPC, conformément au Règlement. Toutefois, le mélange dans le but de diluer les concentrations de BPC demeure interdit.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a pas relevé de répercussion ou d’obligation découlant des traités modernes.
La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est un instrument international portant sur les droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives et politiques, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la déclaration. Il n’est pas prévu que les modifications recoupent les droits affirmés dans la déclaration.
Choix de l’instrument
Il a été déterminé que, pour réaliser les objectifs énoncés plus haut, la seule option viable était de modifier le Règlement. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il poserait un risque pour la sécurité des personnes travaillant dans les installations nucléaires, perturberait la préservation d’objets de valeur historique, nuirait à l’infrastructure militaire et imposerait un fardeau supplémentaire à des installations devant faire face à des défis techniques et logistiques, dont des installations devant fermer en raison d’autres obligations fédérales.
Analyse de la réglementation
Le coût des modifications est estimé faible. Bien que les impacts n’aient pas été quantifiés ou monétisés, on s’attend à ce que les modifications se traduisent par un bénéfice net pour la société canadienne.
Avantages
Conformément aux efforts du Ministère visant à réduire le fardeau administratif, les modifications reportent les coûts liés au remplacement ou à la modification de l’équipement contenant des BPC, ce qui se traduit par des économies ponctuelles. Le remplacement ne sera pas exigé pendant la période de report, et le remplacement immédiat ne sera pas exigé pour les parties qui demandent une prolongation au-delà de l’échéance de fin d’utilisation. Le tableau 1 ci-dessous présente les avantages non quantifiés.
La prolongation d’un an jusqu’au 31 décembre 2026 permet aux parties réglementées de continuer à utiliser leurs équipements contenant des BPC pendant une année supplémentaire, reportant ainsi les coûts de remplacement ou de modification à une date ultérieure. Cela se traduit par une économie ponctuelle, car le remplacement immédiat n’est pas nécessaire. La prolongation d’un an donnera également aux parties réglementées suffisamment de temps pour planifier leur mise en conformité avec les modifications.
De plus, l’interdiction du mélange de BPC avec d’autres substances sous réserve du Règlement assurera que les parties réglementées respectent les concentrations exigées sans possibilité de contourner le Règlement en diluant la concentration de BPC. Elle garantira la destruction des substances à forte concentration de BPC conformément au Règlement, ce qui entraînera une réduction du risque de rejet, et donc une réduction au minimum de l’exposition des Canadiens et de l’environnement aux BPC.
Les exigences réglementaires actuelles portant sur le rejet de BPC dans l’environnement de même que les interdictions relatives à la fabrication, à l’exportation, à l’importation, à la vente, au traitement et à l’utilisation de BPC et de produits en contenant continueront de s’appliquer, sous réserve des modifications. Par ailleurs, il est attendu que les rejets de BPC dans l’environnement seront faibles dans les cas où les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans un bâtiment. De ce fait, il est prévu que les effets potentiels sur la santé et l’environnement seraient faibles.
| Partie réglementée concernée | Avantages attendus |
|---|---|
| Installations nucléaires | Ces installations bénéficieront d’une économie ponctuelle des coûts liés au retrait, au transport et à la destruction de leurs pièces d’équipement contenant des BPC (surtout des ballasts) d’ici le 31 décembre 2025. Elles auront l’autorisation de continuer d’utiliser les pièces d’équipement contenant des BPC et de les stocker après l’échéance. De plus, on assurera ainsi la santé et la sécurité des personnes qui travaillent dans les installations nucléaires en éliminant le risque d’exposition à des champs de rayonnement élevé. |
| Installations de production, de transmission et de distribution d’électricitĂ©, et autres installations ou parties possĂ©dant des pièces d’équipement contenant des BPC | Ces installations/parties bĂ©nĂ©ficieront d’une Ă©conomie ponctuelle des coĂ»ts, car elles n’auront pas Ă retirer, Ă dĂ©truire ou Ă remplacer leurs pièces d’équipement contenant des BPC d’ici le 31 dĂ©cembre 2025. Dans le cas des installations de production, de transmission et de distribution d’électricitĂ©, cette disposition facilitera Ă©galement l’harmonisation avec les fermetures d’installation dĂ©coulant de la mise en Ĺ“uvre du Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon. |
| Musées | Les musées bénéficieront d’une économie ponctuelle des coûts, car ils n’auront pas à retirer ou à détruire leurs objets de valeur historique. L’importance des objets historiques des musées sera préservée, ce qui contribuera à la protection du patrimoine canadien. |
| Ministère de la Défense nationale (MND) | Le MDN bénéficiera d’une économie ponctuelle des coûts, car il n’aura pas à remplacer les pièces ou les véhicules munis de pièces d’équipement qui renferment des huiles contenant des BPC avant la fin de leur vie utile. Il pourra également continuer d’utiliser et de stocker l’équipement militaire contenant des BPC pour lequel il n’existe pas de pièces de rechange ne contenant pas de BPC. Cela contribuera à préserver sa capacité opérationnelle. |
Coûts
Les scientifiques du monde entier conviennent que les BPC devraient être (et sont) catégorisés comme de probables agents cancérogènes pour les humains. Tous les Canadiens sont exposés à de très faibles quantités de BPC par leur alimentation et, dans une moindre mesure, par l’air, le sol et l’eau. Les modifications donneront lieu à une élimination progressive plus lente de certaines pièces d’équipement contenant des BPC; cependant, comme les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans des bâtiments, le risque de rejet de BPC dans l’environnement devrait être faible. Les modifications ne devraient pas avoir d’effet important sur le risque d’exposition associé aux rejets de BPC. Le risque pour la santé humaine et l’environnement causé par une exposition accidentelle qui découlerait d’une utilisation ou d’un stockage prolongés est faible.
Sous réserve des exigences énoncées dans les modifications proposées, le ministre de l’Environnement accorderait des prolongations pour l’utilisation continue de l’équipement contenant des BPC dans certaines circonstances, lorsque l’équipement est situé dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricité, dont la fermeture permanente est prévue au plus tard le 31 décembre 2029, ou lorsqu’il n’est pas techniquement ou économiquement possible de mettre fin à son utilisation d’ici le 31 décembre 2026. Dans ce cas, l’équipement contenant des BPC peut continuer à être utilisé jusqu’à la date fixée dans la prolongation. Pour ces installations, les demandes de prolongation de l’utilisation de leur équipement contenant des BPC entraîneront des coûts administratifs.
Les modifications n’entraîneront aucun coût direct lié à la prolongation d’un an, et celle-ci ne nécessitera pas la délivrance de permis de prolongation. De plus, aucun équipement ne devrait être mis hors service ou détruit à la suite de la prolongation d’un an.
En ce qui concerne l’obligation pour certaines parties réglementées de tenir un inventaire des équipements contenant des BPC, celles-ci ont déjà rassemblé les informations nécessaires à cet inventaire dans le cadre des obligations existantes en matière de déclaration et de tenue de registres. Par conséquent, les coûts supplémentaires devraient être minimes.
Les modifications entraîneront des coûts supplémentaires pour le Ministère liés à l’information des parties réglementées et au traitement des demandes de prolongation pour continuer à utiliser certains équipements contenant des BPC. Ces coûts sont faibles, car le cadre réglementaire actuel des BPC et les politiques et programmes actuels de mise en œuvre, de mise en conformité et d’application de la loi demeureront en vigueur. Les coûts de traitement des demandes devraient être faibles, car il est supposé que le Ministère recevra un nombre limité de demandes de prolongation sur une longue période. Le coûtréférence 4 pour le gouvernement associé au traitement de chaque demande de prolongation de l’utilisation de l’équipement contenant des BPC est estimé à 400 $.
Lentille des petites entreprises
Les modifications peuvent avoir des effets sur les musées, qui sont considérés comme de petites entreprises. Cependant, elles n’entraîneront pas de coûts administratifs ou de conformité supplémentaires pour ces organisations. Les coûts seront reportés jusqu’à ce que les musées choisissent d’éliminer des objets de valeur historique contenant des BPC en les expédiant à des fins de destruction. Ces petites entreprises n’auront pas besoin de demander la permission de conserver les objets contenant des BPC après l’échéance de 2025, car il s’agirait d’une activité autorisée en vertu des modifications.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif imposé aux entreprises. La proposition est considérée comme un fardeau selon la règle et aucun règlement n’est abrogé ou ajouté. Les modifications entraîneraient un coût administratif total annualisé de 1 357 $. Comme indiqué dans le rapport du Ministère sur la réduction du fardeau administratif, les modifications prévoient des reports qui permettront aux installations de continuer à utiliser certains équipements contenant des BPC au-delà de la date limite de décembre 2025.
Conformément au Règlement sur la réduction de la paperasse, l’évaluation des répercussions administratives a été effectuée pour une période de 10 ans à compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquées dans cette section sont présentées en dollars de 2012, actualisées à 2012 à un taux de 7 %. Le salaire moyen (y compris les frais généraux) de la personne responsable de toutes les tâches est estimé à 47,10 $.
Jusqu’à 34 entreprises consacreraient trois heures à se familiariser avec les exigences administratives du Règlement au cours de la première année suivant l’enregistrement des modifications, ce qui représente un coût total annualisé de 284 $.
Les installations bénéficiant d’une prolongation seraient tenues de continuer à soumettre des rapports annuels contenant des informations sur les équipements contenant des PCB encore utilisés, ainsi qu’une description des progrès réalisés pour mettre fin à leur utilisation, le plan de retrait et les mesures prises pour minimiser les dommages causés à l’environnement et aux personnes. Cela représente un coût total annualisé de 316 $. Jusqu’à 34 entreprises consacreraient 30 minutes à cette tâche une fois par an. Toutefois, quatre installations de production d’électricité devraient fermer à la fin de 2029 et cesseraient de soumettre des rapports.
Les demandes de prolongation représentent un coût total annualisé de 757 $. Jusqu’à 34 entreprises, telles que des installations de production d’électricité ou d’hydroélectricité, consacreraient 8 heures à cette tâche au cours de la première année de l’analyse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation. Elles continueront de respecter les obligations et les engagements internationaux du Canada.
Obligations internationales
De nombreux gouvernements dans le monde ont mis en œuvre diverses initiatives réglementaires, tant à l’échelle nationale qu’internationale, afin de réduire l’exposition des humains et de l’environnement aux BPC.
Le Canada est parti à plusieurs accords internationaux qui favorisent la saine gestion des BPC, notamment la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [la Convention de Stockholm] et le Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Les deux accords comportent des obligations juridiquement contraignantes pour éliminer l’utilisation et le rejet des BPC.
Ces accords internationaux exigent généralement que des efforts résolus soient faits pour éliminer les BPC dans un délai déterminé. Même avec les modifications, le Canada aura déployé de tels efforts déterminés. De plus, ces modifications garantiraient que les équipements et les objets contenant des BPC seraient finalement détruits d’une manière écologiquement rationnelle, ce qui est conforme aux obligations prévues par la Convention de Stockholm et le Protocole sur les polluants organiques persistants. Le Canada s’est également engagé à éliminer les rejets de BPC dans l’environnement en vertu du Plan d’action régional nord-américain relatif aux BPC, élaboré par la Commission de coopération économique établie en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a conclu que les modifications auraient probablement des effets mineurs sur l’environnement et sur la santé humaine.
Les modifications reporteront simplement les délais pour certains équipements contenant des BPC et continueront de garantir que les BPC sont gérés de manière sécuritaire pour l’environnement. La plupart des pièces d’équipement contenant des BPC qui sont concernés par le report sont hermétiques ou situées dans des bâtiments, ce qui permet de réduire au minimum le risque de pénétration des BPC dans l’environnement. Cela pourrait empêcher toute exposition accidentelle des personnes. L’interdiction actuelle de rejeter des BPC dans l’environnement continuera de s’appliquer.
Les modifications sont également conformes à l’objectif 12 de la Stratégie fédérale de développement durable (SFDD) 2022-2026 de réduire les déchets et passer à des véhicules zéro émission, qui comprend des mesures visant à gérer les risques afin de protéger les Canadiens des substances nocives. Les modifications sont aussi conformes à l’Objectif de développement durable (ODD) 12 du Programme à l’horizon 2030 des Nations Unies, qui consiste à assurer des tendances en matière de consommation et de production durables, en particulier la cible 12.4, qui consiste à assurer une gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les déchets tout au long de leur cycle de vie.
Droit Ă un environnement sain
Le gouvernement du Canada a le devoir, dans le cadre de l’administration de la LCPE, de protéger le droit à un environnement sain comme prévu par la LCPE, sous réserve de limites raisonnables. Un cadre de mise en œuvre énonce des considérations visant à protéger ce droit et à faire respecter les principes décrits dans le cadre. Les travaux visant à éclairer les modifications ont été achevés avant la publication du cadre de mise en œuvre le 19 juillet 2025. Sachant que les décisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs années de travail, une période de transition a été mise en place pour permettre au Ministère et à Santé Canada de soutenir la protection continue de l’environnement et de la santé humaine. L’objectif de la période de transition est de continuer à faire progresser les décisions et mesures en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intégrant pleinement le droit à un environnement sain et les principes pertinents dans l’administration de la LCPE. Les modifications relèvent de la période de transition mentionnée dans le cadre.
Les modifications comprennent des conditions visant à garantir que toutes les mesures nécessaires sont prises pour réduire au minimum ou éliminer tout effet nocif des BPC sur l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, elles contribueront à protéger la santé humaine et l’environnement contre les substances.
Bien que le cadre de mise en œuvre n’ait pas pu être appliqué dès le début des travaux entrepris pour éclairer les modifications, de nombreux éléments inclus dans le cadre ont été pris en compte. Par exemple, l’élaboration des modifications s’est appuyée sur les meilleures données scientifiques et probantes disponibles. Le Ministère a également consulté les intervenants et les partenaires autochtones à partir de septembre 2020 (voir la section « Consultations ») et a pris en compte les populations vulnérables (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus »).
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour les modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement, à l’exception des articles 7 à 9 des modifications, qui imposent aux propriétaires d’équipement et aux propriétaires de musées de tenir un inventaire à jour pour chaque pièce d’équipement ou objet. Les exigences des articles 7 à 9 entreront en vigueur six mois après la date d’enregistrement des modifications.
Pour mettre en œuvre les modifications, le Ministère entreprendra plusieurs activités de promotion de la conformité. Ces activités viseront à accroître la sensibilisation et à promouvoir un degré élevé de conformité le plus tôt possible au cours de la mise en œuvre de la réglementation.
Conformité et application
Les membres de la collectivité réglementée seront chargés d’assurer la conformité aux modifications ainsi que de produire et de conserver des preuves de conformité. Pour aider les parties réglementées à connaître les nouvelles exigences, les documents d’orientation existants seront mis à jour et diffusés sur le site Web du Ministère. Les documents mis à jour fourniront des détails sur les nouvelles dispositions et exigences administratives.
Le Ministère continuera de prendre des mesures de mise en œuvre et d’application conformément à la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) : politique de conformité et d’application (la Politique). Étant donné que les modifications proposées seront apportées en vertu de la LCPE, les agents de l’autorité appliqueront la Politique lorsqu’ils vérifieront la conformité aux dispositions réglementaires.
Normes de service
Les modifications prévoient la possibilité de demander une prolongation du stockage de l’équipement militaire.
Les modifications reportent également l’échéance de fin d’utilisation de certaines pièces d’équipement contenant des BPC au 31 décembre 2026 et autorisent la présentation de demandes pour continuer à utiliser ces pièces d’équipement après cette date si elles sont situées dans une installation de production, de transmission et de distribution d’électricité qui doit être mise hors service d’ici décembre 2029, ou s’il n’est pas techniquement ou économiquement possible de mettre fin à leur utilisation d’ici le 31 décembre 2026.
Dans ce cas, toutes les demandes, sans frais, seront présentées au ministre de l’Environnement. La procédure administrative ne devrait pas prendre plus de 60 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère fera tout son possible pour répondre rapidement aux demandes de prolongation et pour terminer la procédure administrative.
La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de prolongation sera surveillée et évaluée dans le cadre de la mesure et de l’évaluation normales du rendement en matière de réglementation.
Coordonnées
Tracey Spack
Directrice exécutive
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : bpc-pcb@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca