Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2025-273

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27

Enregistrement
DORS/2025-273 Le 12 dĂ©cembre 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-925 Le 11 dĂ©cembre 2025

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 23 dĂ©cembre 2023, le projet de règlement intitulĂ© Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu donner la possibilitĂ© de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de celle-ci;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière Ă  offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d et de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence e de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les BPC

1 (1) La dĂ©finition de BPC, au paragraphe 1(1) du Règlement sur les BPC rĂ©fĂ©rence 1, est remplacĂ©e par ce qui suit :

BPC
Tout biphĂ©nyle chlorĂ© visĂ© Ă  l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi. (PCB)

(2) Le paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

pièce d’équipement militaire
Pièce d’équipement conçue en vue d’être utilisée pour le combat ou pour apporter un soutien lors de combats. (military equipment)

(3) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exception

(6) MalgrĂ© les paragraphes (3) Ă  (5), la concentration de BPC dans un produit peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e sans Ă©chantillonnage ni analyse dans l’un des cas suivants :

2 Le paragraphe 5(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rejet provenant d’une pièce équipement

(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement Ă  partir d’une pièce d’équipement visĂ©e Ă  l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1 et qui est en usage.

3 L’alinĂ©a 6c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’article 12 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Destruction

12 Il est permis de transformer, ou de mélanger avec d’autres substances, des BPC ou tout produit qui en contient pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou les récupérer en vue de les détruire dans une telle installation .

5 Le paragraphe 15(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Liquides pour entretien — concentration infĂ©rieure Ă  2) mg/kg

15 (1) Il est permis, pour l’entretien de toute pièce d’équipement qui contient des BPC dont l’utilisation est autorisĂ©e en vertu du prĂ©sent règlement, d’utiliser tout liquide qui contient des BPC en une concentration infĂ©rieure Ă  2 mg/kg et de le mĂ©langer avec d’autres substances.

6 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Installation nucléaire

15.1 (1) Il est permis d’utiliser toute pièce d’équipement qui contient des BPC dans une installation nuclĂ©aire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires si les mesures nĂ©cessaires sont prises pour Ă©liminer ou attĂ©nuer tout effet nocif de ces BPC sur l’environnement et la santĂ© humaine et que la pièce d’équipement, selon le cas :

Dommage

(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement.

Pièce d’équipement militaire

15.2 (1) Il est permis Ă  l’employĂ© du ministère de la DĂ©fense nationale, au membre des Forces canadiennes ou Ă  toute personne qui relève de la responsabilitĂ© immĂ©diate d’un tel employĂ© ou d’un tel membre d’utiliser toute pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Dommage

(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement militaire entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement militaire.

Musées

15.3 (1) Il est permis Ă  tout musĂ©e de conserver Ă  des fins de prĂ©sentation ou de recherches tout objet contenant des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Dommage

(2) En cas de dommage à un tel objet entraînant un rejet de BPC, le propriétaire du musée procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de l’objet.

7 L’article 15.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inventaire

(3) Le propriĂ©taire tient Ă  jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement :

8 L’article 15.2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inventaire

(3) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement militaire tient Ă  jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement militaire :

9 L’article 15.3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inventaire

(3) Le propriĂ©taire du musĂ©e tient Ă  jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque objet :

10 (1) Le sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 16(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Ballasts de lampes et transformateurs sur poteaux

(2) Il est permis, jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026, d’utiliser les pièces d’équipement ci-après qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg/kg :

(3) Le paragraphe 16(2.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Transformateurs d’intensité et autre équipement électrique

(2.1) Il est permis, Ă  compter du 1er janvier 2015 jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026, d’utiliser les transformateurs d’intensitĂ©, transformateurs de potentiel, disjoncteurs, disjoncteurs Ă  rĂ©enclenchement et traversĂ©es isolĂ©es se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ© qui sont en usage le 5 septembre 2008 et qui contiennent des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  500 mg/kg.

(4) L’article 16 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Avis au ministre

(4) Quiconque continue d’utiliser, le 1er janvier 2026, les pièces d’équipements visĂ©es au sous-alinĂ©a (1)b)(ii) et aux paragraphes (2) et (2.1) en avise le ministre dans les cent vingt jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent paragraphe.

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Prolongation au-delĂ  de 2026

17.1 (1) Il est permis d’utiliser une pièce d’équipement visĂ©e au sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordĂ©e par le ministre en application des paragraphes (2) ou (4).

Installations d’électricitĂ© — fermeture prĂ©vue

(2) Dans le cas de la pièce d’équipement visĂ©e au sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ© dont la fermeture permanente est prĂ©vue au plus tard le 31 dĂ©cembre 2029, le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prĂ©vue pour la fermeture permanente de l’installation si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Demande — renseignements

(3) La demande comporte les renseignements suivants :

Autre pièce d’équipement

(4) Dans le cas de toute autre pièce d’équipement visĂ©e au sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) dont l’utilisation ne peut, sur le plan technique ou Ă©conomique, cesser au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026 — ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l’expiration de toute prolongation accordĂ©e en application du prĂ©sent paragraphe — le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prĂ©vue dans la demande, mais d’au plus cinq ans après le dernier jour de la pĂ©riode au cours de laquelle la pièce d’équipement peut ĂŞtre utilisĂ©e, si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Demande — renseignements

(5) La demande comporte les renseignements suivants :

Plusieurs prolongations

(6) Le ministre peut, pour la mĂŞme pièce d’équipement, accorder plusieurs prolongations au titre du paragraphe (4).

Avis de changement apporté aux renseignements

(7) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application des paragraphes (3) ou (5) dans les trente jours suivant la date du changement.

Renseignements faux ou trompeurs

(8) Le ministre refuse d’accorder la prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

Révocation

(9) Le ministre rĂ©voque la prolongation dans l’un des cas suivants :

RĂ©vocation — motifs et observations

(10) Il ne peut toutefois rĂ©voquer la prolongation que si, Ă  la fois :

12 (1) Le paragraphe 22(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) L’article 22 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Demande de prolongation — pièces d’équipement militaire

(4) Le ministre accorde une prolongation de la pĂ©riode d’entreposage de pièces d’équipement militaire jusqu’à la date prĂ©vue dans la demande, mais d’au plus cinq ans après la date Ă  laquelle la prolongation est accordĂ©e, sur rĂ©ception d’une demande Ă©crite comportant Ă  la fois :

Prolongations multiples — pièces d’équipement militaire

(5) Le ministre peut, pour la même pièce d’équipement militaire, accorder plusieurs prolongations au titre du paragraphe (4).

13 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien

29 (1) Le propriĂ©taire de toute pièce d’équipement visĂ©e Ă  l’article 16, autre que celle qui fait l’objet d’une demande de prolongation prĂ©sentĂ©e au titre des articles 17 ou 17.1, ou d’un liquide utilisĂ© pour entretenir l’équipement en vertu du paragraphe 15(2) est tenu, dans la mesure du possible, d’apposer une Ă©tiquette Ă  un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide au plus tard trente jours après la date Ă  laquelle la pièce ou le liquide cesse d’être utilisĂ©.

Pièce d’équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation

(2) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation prĂ©sentĂ©e au titre des articles 17 ou 17.1 est tenu, dans la mesure du possible, d’apposer une Ă©tiquette Ă  un endroit bien en vue sur la pièce.

(2) L’alinĂ©a 29(3)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) Le paragraphe 29(3.1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenants de pièces d’équipement trop petites

(3.1) Si le propriétaire d’une pièce d’équipement stockée n’est pas en mesure d’apposer l’étiquette visée au paragraphe (4) sur cette pièce parce que celle-ci est trop petite, il l’appose à un endroit bien en vue sur son contenant de stockage.

(4) L’alinĂ©a 29(4)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 33, de ce qui suit :

Pièces d’équipement toujours utilisées dans des installations nucléaires

32.1 Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement visĂ©e au paragraphe 15.1(1) est tenu de prĂ©parer, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, un rapport faisant Ă©tat du fait qu’il est propriĂ©taire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.

Pièces d’équipement militaire toujours utilisées

32.2 Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement militaire visĂ©e au paragraphe 15.2(1) est tenu de prĂ©parer, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, un rapport faisant Ă©tat du fait qu’il est propriĂ©taire d’une pièce d’équipement militaire dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.

Objets d’un musée toujours utilisés

32.3 Le propriĂ©taire du musĂ©e qui est en possession de l’objet visĂ© au paragraphe 15.3(1) est tenu de prĂ©parer, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle le musĂ©e en a la possession, un rapport faisant Ă©tat du fait que le musĂ©e est en possession d’un objet dont la conservation est permise au titre de ce paragraphe.

15 (1) Le passage du paragraphe 33(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026

(3) Le propriĂ©taire des pièces d’équipement visĂ©es au sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) ou au paragraphe 16(2) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordĂ©e en application des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, comportant les renseignements suivants :

(2) Le passage du paragraphe 33(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Date de fin d’utilisation des pièces d’équipement — 2026

(4) Le propriĂ©taire des pièces d’équipement visĂ©es au paragraphe 16(2.1) — autres que celles pour lesquelles une prolongation est accordĂ©e en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) — est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, comportant les renseignements suivants :

(3) L’article 33 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Pièces d’équipement faisant l’objet d’une prolongation

(5) Le propriĂ©taire des pièces d’équipement pour lesquelles une prolongation est accordĂ©e en vertu des paragraphes 17.1(2) ou (4) est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, comportant les renseignements suivants :

Fin d’utilisation de pièces d’équipement — installations nuclĂ©aires

(6) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 22(1)c) qui n’est plus utilisĂ©e aux termes de l’article 15.1 est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, comportant les renseignements suivants :

Fin d’utilisation de pièces d’équipement militaire

(7) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg/kg qui n’est plus utilisĂ©e aux termes de l’article 15.2 est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il en est propriĂ©taire, comportant les renseignements suivants :

Fin d’utilisation d’objets d’un musée

(8) Le propriĂ©taire du musĂ©e qui est en possession de tout objet contenant des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg/kg et qui n’est plus conservĂ© Ă  des fins de prĂ©sentation ou de recherches aux termes de l’article 15.3 est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e civile durant laquelle le musĂ©e en a la possession, comportant les renseignements suivants :

16 (1) Le paragraphe 39(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Date de présentation des rapports

39 (1) La personne qui est tenue de prĂ©parer tout rapport visĂ© Ă  l’un des articles 32.1 Ă  32.3, Ă  l’un des paragraphes 33(1), (2) et (4) Ă  (8) ou Ă  l’un des articles 34 Ă  38 le prĂ©sente au ministre au plus tard le 31 mars de l’annĂ©e civile qui suit celle pour laquelle il est Ă©tabli.

(2) L’alinĂ©a 39(2)g) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

17 Le passage de l’article 42 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Méthode de présentation

42 Les rapports visĂ©s aux articles 32.1 Ă  38 sont prĂ©sentĂ©s sous forme Ă©lectronique selon le modèle Ă©tabli par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois prĂ©sentĂ©s par Ă©crit dans les cas suivants :

Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

18 Le passage de l’article 22 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 2 figurant dans la colonne 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :
Article

Colonne 2

Dispositions

22
  • c) paragraphe 15.1(2)
  • d) paragraphe 15.2(2)
  • e) paragraphe 15.3(2)
  • f) article 19
  • g) paragraphe 20(1)
  • h) paragraphes 21(1) et (3)
  • i) article 24
  • j) alinĂ©as 25a) Ă  i) et l) Ă  o)
  • k) alinĂ©a 27b)

Entrée en vigueur

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 7 Ă  9 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, porte le mĂŞme quantième que le jour de son enregistrement ou, Ă  dĂ©faut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les BPC (le Règlement) fixe les échéances pour mettre fin à l’utilisation de l’équipement contenant des biphényles polychlorés (BPC) et limite la période pendant laquelle il est permis de stocker les BPC avant de les détruire. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a cerné le besoin de modifier le Règlement pour y ajouter des reports nécessaires de certaines exigences réglementaires.

Dans certaines installations nuclĂ©aires, l’équipement contenant des BPC se trouve dans des zones très radioactives. Ces zones oĂą le champ de rayonnement est Ă©levĂ© sont conçues pour prĂ©venir les rejets de matières radioactives dans l’environnement et sont rarement accessibles pendant l’exploitation du rĂ©acteur. Le retrait d’un tel Ă©quipement de ces zones d’accès restreint risquerait d’exposer les employĂ©s Ă  des champs de rayonnement Ă©levĂ© et de les exposer inutilement Ă  des doses de rayonnement qui pourraient nuire Ă  leur santĂ© et Ă  leur sĂ©curitĂ©. De plus, il n’existe aucune installation au Canada pouvant dĂ©truire les dĂ©chets de BPC radioactifs. Il existe des installations aux États-Unis pouvant composer avec ce type de dĂ©chet; cependant, il n’est pas possible d’exporter ces dĂ©chets, pour le moment, car les États-Unis n’acceptent pas l’importation de dĂ©chets de BPC en concentrations Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  2 mg/kg.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) possède aussi plusieurs pièces d’équipement contenant des BPC qui sont nécessaires à l’entretien de vieilles infrastructures, comme des navires et des aéronefs, et pour lesquelles aucune solution de rechange sans BPC n’existe. Il n’est pas permis d’utiliser de telles pièces d’équipement, comme le stipule le Règlement, et ces pièces doivent être mises hors service conformément aux échéances prescrites. De plus, le MDN demande le report des échéances pour l’élimination de l’équipement militaire contenant des BPC en raison de la nature de l’équipement et des exigences connexes en matière d’aliénation des biens.

De plus, certains musées possèdent des objets ayant une valeur historique qui contiennent des BPC dont la concentration n’est pas connue. Pour déterminer la concentration de BPC, il faudrait détruire les objets, qui perdraient ainsi leur intérêt sur le plan historique. Actuellement, l’utilisation de ces objets n’est pas une activité permise en vertu du Règlement, et les objets doivent être mis hors service conformément aux échéances prescrites dans le Règlement.

Certaines installations de production, de transmission et de distribution de l’électricitĂ© devraient ĂŞtre mises hors service au plus tard le 31 dĂ©cembre 2029, peu après l’échĂ©ance de fin d’utilisation du 31 dĂ©cembre 2025 prĂ©vue par le Règlement pour des pièces d’équipement contenant des BPC. Les exploitants ont demandĂ© une prolongation de l’échĂ©ance fixĂ©e pour la fin de l’utilisation de l’équipement contenant des BPC situĂ© dans ces installations.

En outre, les exploitants d’autres installations, notamment dans les secteurs de l’hydroélectricité, des pâtes et papiers, du fer et de l’acier et des mines et minéraux, ont indiqué qu’il n’était pas actuellement possible de mettre hors service leur équipement contenant des BPC avant l’échéance de 2025 en raison de difficultés techniques et de préoccupations liées à la protection de l’environnement et à la sécurité du public. En conséquence, ils ont également demandé une prolongation de l’échéance de fin d’utilisation.

Enfin, le Ministère a Ă©tabli la nĂ©cessitĂ© de clarifier certaines dispositions du Règlement. L’obligation de dĂ©truire les BPC s’applique Ă  ceux qui sont prĂ©sents en concentrations de 50 mg/kg ou plus. Il est interdit de diluer les substances contenant des BPC avec d’autres matières afin de rĂ©duire leur concentration. Il semblerait que certaines parties rĂ©glementĂ©es modifient les niveaux de concentration pour contourner le Règlement. De telles pratiques posent des risques pour la sĂ©curitĂ©, car la dilution n’élimine pas les BPC et ne rĂ©pond donc pas Ă  l’exigence de destruction. Des prĂ©cisions sont Ă©galement nĂ©cessaires pour confirmer que des analyses en laboratoire ne sont pas toujours nĂ©cessaires pour dĂ©terminer les concentrations de BPC; en effet, dans certains cas, les concentrations peuvent Ă©galement ĂŞtre dĂ©terminĂ©es de manière fiable par d’autres mĂ©thodes, notamment les Ă©tiquettes ou les spĂ©cifications du fabricant, ou en se rĂ©fĂ©rant aux concentrations connues de produits qui sont essentiellement similaires.

Pour traiter ces enjeux, il faut apporter des modifications au Règlement.

Contexte

Les BPC sont des produits chimiques industriels qui ont Ă©tĂ© synthĂ©tisĂ©s et commercialisĂ©s en AmĂ©rique du Nord en 1929. Ils ont Ă©tĂ© utilisĂ©s, jusqu’à la fin des annĂ©es 1970, dans la fabrication de pièces d’équipement Ă©lectrique, d’échangeurs de chaleur et de systèmes hydrauliques ainsi que dans le cadre de nombreuses autres applications spĂ©cialisĂ©es. Ces produits chimiques n’ont jamais Ă©tĂ© fabriquĂ©s au Canada, mais ils y ont Ă©tĂ© abondamment employĂ©s. Les BPC sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre persistants Ă  la fois dans les milieux naturels et dans les tissus des humains et des animaux. Ils sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme une menace pour la santĂ© humaine et l’environnement. En raison de leur nature toxique, les BPC sont inscrits dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le Règlement rĂ©duit au minimum l’exposition aux BPC et les rejets de BPC dans l’environnement.

Le Règlement est entrĂ© en vigueur en 2008 pour mettre en Ĺ“uvre l’engagement du gouvernement du Canada Ă  protĂ©ger la santĂ© de la population canadienne et l’environnement en empĂŞchant le rejet des BPC et en accĂ©lĂ©rant leur Ă©limination progressive. Les plus rĂ©centes modifications, qui sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2015, ont abrogĂ© le Règlement fĂ©dĂ©ral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unitĂ©s mobiles et, surtout, ont ajoutĂ©es une date limite d’utilisation fixĂ©e au 31 dĂ©cembre 2025, pour certains types d’équipements, y compris certaines pièces d’équipement Ă©lectrique dans des installations de production, de transmission et de distribution de l’électricitĂ©, ainsi que des exigences connexes en matière de dĂ©claration.

Le Règlement fixe des Ă©chĂ©ances pour mettre fin Ă  l’utilisation des BPC prĂ©sents en concentrations Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  50 mg/kgrĂ©fĂ©rence 3 dans des types spĂ©cifiques d’équipement et limite la pĂ©riode pendant laquelle les BPC peuvent ĂŞtre stockĂ©s avant d’être dĂ©truits. Depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, des progrès importants ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s vers la destruction des BPC et des produits en contenant qui sont visĂ©s par le Règlement. La figure 1 prĂ©sente les quantitĂ©s de BPC en usage au Canada en concentrations supĂ©rieures Ă  500 mg/kg dans l’équipement soumis au Règlement depuis son entrĂ©e en vigueur, et l’on remarque une diminution importante de ces quantitĂ©s en fonction du temps. La figure 2 montre les quantitĂ©s de BPC dĂ©truites chaque annĂ©e depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

Figure 1 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC

La figure 1 présente les quantités de BPC utilisées au Canada entre les années de référence 2008 et 2024 – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 1 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC - Version textuelle

La figure 1 prĂ©sente les quantitĂ©s de BPC en usage en concentrations supĂ©rieures Ă  500 mg/kg dans l’Ă©quipement soumis au Règlement pour les annĂ©es de dĂ©claration s’Ă©chelonnant de 2008 Ă  2024. D’après les donnĂ©es de dĂ©claration, les quantitĂ©s estimatives de BPC qui ont Ă©tĂ© utilisĂ©s chaque annĂ©e sont les suivantes : 1 274,9 tonnes en 2008, 871,9 tonnes en 2009, 696,9 tonnes en 2010, 546,7 tonnes en 2011, 344,4 tonnes en 2012, 203,3 tonnes en 2013, 51,2 tonnes en 2014, 25 tonnes en 2015, 10,1 tonnes en 2016, 0,005 tonne en 2017, 0,005 tonne en 2018, 0,004 tonne en 2019, 0,004 tonne en 2020, 0,004 tonne en 2021, 0,003 tonne en 2022, 0,003 tonne en 2023 et 0,003 tonne en 2024.

Source des donnĂ©es : Base de donnĂ©es du système de dĂ©claration eBPC.

Figure 2 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont dĂ©truits au Canada

La figure 2 présente les quantités de BPC détruites au Canada entre les années de référence 2008 et 2024 – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 2 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont dĂ©truits au Canada - Version textuelle

La figure 2 prĂ©sente les quantitĂ©s de BPC dĂ©truits pendant les annĂ©es de dĂ©claration s’Ă©chelonnant de 2008 Ă  2024. D’après les donnĂ©es de dĂ©claration, les quantitĂ©s estimatives de BPC qui ont Ă©tĂ© dĂ©truits chaque annĂ©e sont les suivantes : 8,2 tonnes en 2008, 583 tonnes en 2009, 1 257,1 tonnes en 2010, 328,4 tonnes en 2011, 420,3 tonnes en 2012, 262 tonnes en 2013, 575,3 tonnes en 2014, 188,7 tonnes en 2015, 125,5 tonnes en 2016, 17 tonnes en 2017, 13,7 tonnes en 2018, 198,2 tonnes en 2019, 30,4 tonnes en 2020, 20,4 tonnes en 2021, 22,6 tonnes en 2022, 24 tonnes en 2023 et 15,6 tonnes en 2024.

Source des donnĂ©es : Base de donnĂ©es du système de dĂ©claration eBPC.

Les exigences du Règlement, combinées à un resserrement des limites de rejet, ont permis de réduire davantage les rejets de BPC dans l’environnement. De plus, les exigences concernant les déclarations et l’étiquetage relatifs aux BPC permettent d’obtenir les renseignements nécessaires pour surveiller les progrès réalisés vers l’objectif de fin d’utilisation des BPC.

Le Ministère a déterminé qu’il était nécessaire de modifier le Règlement pour traiter des enjeux relevés lors de la mise en œuvre du Règlement ou non prévus au moment de sa publication, en 2008, ou dans les modifications subséquentes, en 2014.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications] est d’offrir une certaine souplesse pour l’utilisation et le stockage de certaines pièces d’équipement contenant des BPC dans des situations particulières qui n’étaient pas prĂ©vues lors de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, tout en continuant Ă  soutenir la protection de l’environnement et de la santĂ© humaine.

Description

Les modifications permettront de prolonger l’utilisation et le stockage de certaines pièces d’équipement contenant des BPC situées dans des installations nucléaires. Le propriétaire de ces pièces d’équipement devra tenir un inventaire à jour comprenant les informations relatives à chaque pièce d’équipement.

Les modifications permettront également de prolonger l’utilisation et le stockage de l’équipement militaire contenant des BPC, dans les cas où il n’existerait aucune solution de rechange aux BPC. Actuellement, le Règlement ne permet pas d’utiliser un tel équipement et cet équipement doit être mis hors service selon les échéances prescrites. Le propriétaire de l’équipement militaire devra tenir un inventaire à jour comprenant les informations relatives à chaque pièce d’équipement. La prolongation de la période de stockage de l’équipement militaire sera approuvée au moyen d’un processus de demande. Dans la demande, formulée par écrit, une date estimative de l’élimination de l’équipement sera exigée, de même que les renseignements montrant qu’il n’est pas possible d’éliminer l’équipement avant cette date. Une telle prolongation permettra au MDN de prévoir l’élimination de l’équipement militaire, qui prend beaucoup de temps.

De plus, les modifications permettront aux musées de conserver dans leurs collections les objets à valeur historique qui contiennent des BPC. Actuellement, l’utilisation de ces objets n’est pas une activité permise en vertu du Règlement, et les objets doivent être mis hors service avant les échéances prescrites. Les propriétaires de musées qui possèdent ces objets seront tenus de conserver un inventaire à jour comprenant les informations relatives à chaque objet.

De plus, les modifications reportent au 31 dĂ©cembre 2026 l’échĂ©ance de fin d’utilisation de certaines pièces d’équipement Ă©lectrique contenant des BPC (condensateurs Ă©lectriques, ballasts de lampes, transformateurs Ă©lectriques et leur Ă©quipement Ă©lectrique connexe). En outre, sous rĂ©serve de l’approbation ministĂ©rielle, la poursuite de l’utilisation de cet Ă©quipement après cette date sera autorisĂ©e dans certaines circonstances, lorsqu’il n’est pas techniquement ou Ă©conomiquement possible de mettre fin Ă  son utilisation d’ici le 31 dĂ©cembre 2026, ou lorsque l’équipement est situĂ© dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ© dont la fermeture dĂ©finitive est prĂ©vue au plus tard le 31 dĂ©cembre 2029. Les prolongations au-delĂ  de l’échĂ©ance de fin d’utilisation du 31 dĂ©cembre 2026 pour l’équipement prescrit seraient accordĂ©es par le ministre au moyen d’un processus de demande. Une prolongation sera accordĂ©e si certaines conditions sont remplies, par exemple si le demandeur prend toutes les mesures nĂ©cessaires pour rĂ©duire au minimum ou Ă©liminer les effets nocifs des BPC prĂ©sents dans l’équipement sur l’environnement et la santĂ© humaine. Les prolongations peuvent ĂŞtre accordĂ©es pour une durĂ©e maximale de cinq ans, et des prolongations supplĂ©mentaires peuvent ĂŞtre accordĂ©es pour le mĂŞme Ă©quipement, si les conditions requises pour la prolongation continuent d’être remplies. Enfin, les modifications prĂ©ciseront Ă©galement que, bien que le mĂ©lange de substances contenant des BPC avec d’autres substances soit autorisĂ© dans le but de dĂ©truire les BPC ou d’entretenir des Ă©quipements contenant des BPC, il n’est pas autorisĂ© dans le but de rĂ©duire la concentration en BPC. Les modifications prĂ©ciseront Ă©galement que des analyses en laboratoire ne sont pas nĂ©cessaires pour dĂ©terminer la concentration de BPC si celle-ci peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e par d’autres moyens fiables.

Les modifications ajouteront de nouvelles exigences connexes en matière de déclaration, qui sont conformes au cadre réglementaire existant en matière de déclaration.

Autres modifications connexes

Les modifications entraĂ®neront Ă©galement des modifications au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour y inscrire certaines dispositions du Règlement, notamment celles dĂ©coulant des modifications.

Élaboration de la réglementation

Consultations menĂ©es avant la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Un document de travail a Ă©tĂ© publiĂ© le 24 septembre 2020 aux fins d’une pĂ©riode de consultation de 60 jours visant Ă  recueillir les commentaires des parties intĂ©ressĂ©es. Il portait sur les enjeux relatifs aux BPC radioactifs et Ă  l’importation de dĂ©chets contenant des BPC en une concentration supĂ©rieure Ă  2 mg/kg, mais infĂ©rieure Ă  50 mg/kg. Les parties intĂ©ressĂ©es ont saisi cette occasion pour fournir des commentaires sur d’autres problèmes qu’ils voyaient relativement Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement. Le Ministère a reçu des commentaires de diffĂ©rents secteurs industriels, comme ceux de l’hydroĂ©lectricitĂ©, du nuclĂ©aire, de l’énergie et du gaz, et de la gestion des dĂ©chets, ainsi que du MDN.

Le Ministère a également tenu des réunions bilatérales avec certaines entreprises réglementées de ces secteurs industriels pour éclairer son analyse continue des questions en suspens se rapportant au Règlement. En réponse aux commentaires reçus, le Ministère a modifié les exigences réglementaires relatives aux échéances de fin d’utilisation de l’équipement contenant des BPC et à la période de stockage autorisée pour les BPC avant leur destruction. Ces modifications permettront de continuer à utiliser certains objets et pièces d’équipement contenant des BPC au-delà de l’échéance de fin d’utilisation de 2025, dans certaines circonstances et sous réserve des exigences réglementaires. Un résumé de ces commentaires et de la manière dont ils ont été pris en compte est présenté dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Consultations suivant la publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Les modifications proposĂ©es ont Ă©tĂ© publiĂ©es au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 23 dĂ©cembre 2023, aux fins d’une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Ils ont Ă©galement Ă©tĂ© publiĂ©s sur le nouveau système de consultation en ligne sur la rĂ©glementation du gouvernement du Canada, oĂą les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©tĂ© encouragĂ©es Ă  soumettre leurs commentaires. En outre, des courriels ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă  environ 1 450 parties intĂ©ressĂ©es pour les informer du processus officiel de consultation. Pendant et après la pĂ©riode de consultation, le Ministère a rencontrĂ© plusieurs parties intĂ©ressĂ©es afin de clarifier l’intention des modifications proposĂ©es et de recueillir des dĂ©tails supplĂ©mentaires concernant leurs commentaires Ă©crits.

Le Ministère a reçu au total 35 commentaires distincts concernant les modifications proposĂ©es. Ces commentaires ont Ă©tĂ© formulĂ©s par 14 parties intĂ©ressĂ©es, Ă  savoir :

Des intervenants se sont prononcĂ©s en faveur de la poursuite de l’utilisation et du stockage de l’équipement radioactif contenant des BPC. La prolongation de l’utilisation de certaines pièces d’équipement contenant des BPC dans les installations de production, de transport et de distribution de l’électricitĂ© dont la fermeture dĂ©finitive est prĂ©vue pour le 31 dĂ©cembre 2029 a Ă©galement Ă©tĂ© soutenue. Les musĂ©es ont soutenu la disposition qui permet de continuer Ă  conserver ou Ă  stocker les objets contenant des BPC qui ont une importance historique. Toutefois, de nombreuses parties intĂ©ressĂ©es ont demandĂ© des Ă©claircissements sur les dĂ©finitions et la portĂ©e des modifications.

Certaines parties intéressées ont suggéré des considérations supplémentaires concernant l’importation de déchets contenant des BPC et les défis liés au respect de l’échéance de 2025 pour la fin de l’utilisation. Un particulier a exprimé de vives inquiétudes quant à l’autorisation de continuer à utiliser des pièces d’équipement contenant des BPC dans les installations de production, de transport et de distribution d’électricité dont la fermeture est prévue d’ici 2029, ainsi que dans les installations nucléaires. Ce même particulier a également fait part de ses préoccupations concernant l’utilisation continue d’équipement militaire contenant des BPC. Le Ministère a tenu compte de ces commentaires lors de l’élaboration des modifications.

Le Ministère a également reçu en 2025 des commentaires provenant d’installations des secteurs de la production sidérurgique et minière et du traitement des minéraux, en plus des commentaires reçus pendant la période de consultation publique. Ces installations ont également fait part de leurs difficultés à respecter la date limite de fin d’utilisation fixée à 2025, soulignant les mêmes défis que ceux décrits par le secteur hydroélectrique pendant la période de consultation.

Aperçu des modifications apportées au Règlement

La principale modification apportĂ©e au Règlement est la prolongation de l’échĂ©ance de fin d’utilisation de 2025 pour d’autres pièces d’équipement contenant des BPC jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026. Cette modification a Ă©tĂ© apportĂ©e en rĂ©ponse aux commentaires de nombreuses installations de diffĂ©rents secteurs qui ne sont pas en mesure de mettre leur Ă©quipement hors service avant l’échĂ©ance de 2025 en raison de difficultĂ©s techniques, de considĂ©rations liĂ©es Ă  la protection de l’environnement et de prĂ©occupations liĂ©es Ă  la sĂ©curitĂ© publique.

Les commentaires des parties intĂ©ressĂ©es et les rĂ©ponses fournies par le Ministère sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous :

Installations nucléaires

RĂ©sumĂ© des commentaires : Des installations nuclĂ©aires ont remarquĂ© que le texte proposĂ© ne concernait que l’équipement contenant des BPC radioactifs, soulignant que l’équipement contenant des BPC peut Ă©galement ĂŞtre prĂ©sent dans des zones radiologiques sans prĂ©senter de contamination radiologique. Elles ont soulignĂ© que le principal risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© provient des zones prĂ©sentant une contamination radiologique et ont fait valoir que l’équipement contenant des BPC situĂ© dans ces zones doit ĂŞtre visĂ© par les modifications, plutĂ´t que de limiter la portĂ©e strictement aux BPC radioactifs. En outre, les installations nuclĂ©aires ont suggĂ©rĂ© de modifier l’exigence de dĂ©claration annuelle, remarquant que les soumissions annuelles pour l’équipement contenant des BPC dans les zones radioactives sont inutiles, car l’état de l’équipement change rarement. Pour rĂ©duire le fardeau administratif, elles ont recommandĂ© de rĂ©duire la frĂ©quence de la dĂ©claration Ă  une fois tous les trois ans, Ă  moins que des changements n’interviennent. Enfin, les installations nuclĂ©aires ont demandĂ© des Ă©claircissements sur les exigences en matière d’inventaire, en particulier sur la question de savoir si les inventaires doivent faire partie de la dĂ©claration annuelle. Elles ont Ă©galement demandĂ© si une description gĂ©nĂ©rale de l’équipement contenant des BPC serait acceptable si des informations dĂ©taillĂ©es, telles que la concentration et la quantitĂ©, ne sont pas disponibles.

RĂ©ponse : Le texte rĂ©glementaire a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© pour inclure l’ensemble de l’équipement contenant des BPC dans les zones radiologiques. Les installations nuclĂ©aires peuvent continuer Ă  utiliser et Ă  stocker cet Ă©quipement jusqu’à ce qu’il puisse ĂŞtre retirĂ© et dĂ©truit en toute sĂ©curitĂ© afin de garantir la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des travailleurs en Ă©vitant l’exposition Ă  des champs de rayonnement Ă©levĂ©. Afin d’assurer une meilleure surveillance de la conformitĂ© rĂ©glementaire, des exigences de dĂ©claration annuelle demeurent en vigueur pour confirmer l’état de l’équipement contenant des BPC dans les zones radiologiques et pour consigner tout changement. Le Ministère a examinĂ© et confirmĂ© que seules les informations essentielles sont recueillies par l’intermĂ©diaire de ces exigences, rĂ©duisant ainsi au minimum le fardeau administratif. Les propriĂ©taires d’équipement contenant des BPC doivent continuer Ă  tenir un inventaire Ă  jour, bien qu’il ne soit pas nĂ©cessaire de le prĂ©senter au Ministère. L’inventaire doit inclure des dĂ©tails tels que la quantitĂ© et la concentration de BPC; si l’une de ces informations n’est pas connue, une dĂ©claration doit ĂŞtre fournie Ă  cet effet.

Installations Ă©lectriques dont la fermeture permanente est prĂ©vue d’ici le 31 dĂ©cembre 2029

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les installations de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ©, dont la fermeture permanente est prĂ©vue d’ici le 31 dĂ©cembre 2029, craignaient que la prolongation pour les installations Ă©lectriques ne s’applique qu’à celles qui ferment dĂ©finitivement en vertu du Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon. En outre, une installation a demandĂ© si la prolongation pouvait Ă©galement s’appliquer aux installations qui font l’objet d’importants travaux de modernisation d’ici le 31 dĂ©cembre 2029.

RĂ©ponse : La prolongation s’applique Ă  l’équipement prescrit situĂ© dans toutes les installations de production, de transmission et de distribution d’électricitĂ© dont la fermeture dĂ©finitive est prĂ©vue d’ici le 31 dĂ©cembre 2029, et ne se limite pas aux installations de production d’électricitĂ© Ă  partir du charbon. Toutefois, elle ne s’applique pas aux installations qui font l’objet d’importants travaux de modernisation. Ces installations devraient demeurer opĂ©rationnelles et disposer de la souplesse nĂ©cessaire pour remplacer leur Ă©quipement par des alternatives sans BPC, le cas Ă©chĂ©ant.

Date limite de fin d’utilisation fixĂ©e Ă  2025

RĂ©sumĂ© des commentaires : Des installations hydroĂ©lectriques et autres installations ont rĂ©itĂ©rĂ© les dĂ©fis logistiques posĂ©s par l’enlèvement de l’équipement contenant des BPC. Ces installations ont soulignĂ© des problèmes persistants de contamination croisĂ©e par les BPC et la difficultĂ© de mettre l’équipement Ă  l’essai sans causer de dommages irrĂ©versibles. Ces difficultĂ©s sont aggravĂ©es par les importants retards dans la chaĂ®ne d’approvisionnement et les pĂ©nuries de main-d’œuvre qui persistent depuis la pandĂ©mie de COVID-19. En consĂ©quence, ces installations ont dĂ©clarĂ© que ces problèmes rendaient difficile la prĂ©paration d’ici l’échĂ©ance de 2025 pour la fin de l’utilisation et ont recommandĂ© des prolongations ciblĂ©es au cas par cas. Elles ont Ă©galement fait valoir que les prolongations permettraient de faire face Ă  des situations oĂą des pièces d’équipement de remplacement ne sont pas disponibles, oĂą les retards de programmation sont indĂ©pendants de la volontĂ© du service public, oĂą l’équipement est programmĂ© pour une mise hors service dĂ©finitive peu après l’échĂ©ance d’élimination progressive, ou encore oĂą une contamination inattendue aux BPC est dĂ©couverte trop tard pour un enlèvement et un remplacement en temps voulu. Enfin, ces installations ont suggĂ©rĂ© qu’un processus de demande au titre des modifications devrait exiger des services publics d’électricitĂ© qu’ils dĂ©montrent la nĂ©cessitĂ© d’une prolongation et qu’elles dĂ©crivent les plans mis en place pour attĂ©nuer les risques liĂ©s au maintien en service d’équipement contenant des BPC pendant la pĂ©riode de prolongation demandĂ©e.

RĂ©ponse : Le Ministère reconnaĂ®t ces dĂ©fis et a rĂ©visĂ© les modifications pour permettre l’utilisation continue de pièces d’équipement contenant des BPC jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026. Ce report s’applique Ă  toutes les parties rĂ©glementĂ©es possĂ©dant des Ă©quipements contenant des BPC dans plusieurs secteurs. Plus prĂ©cisĂ©ment, le report s’étend aux installations hydroĂ©lectriques (distinctes des installations de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ© dont la fermeture dĂ©finitive est prĂ©vue d’ici le 31 dĂ©cembre 2029), ainsi qu’à d’autres installations, notamment celles qui exercent des activitĂ©s de fabrication de pâte Ă  papier et de papier, de production de fer et d’acier, d’exploitation minière et de traitement des minĂ©raux. Il sera Ă©galement possible de demander une prolongation au-delĂ  de l’échĂ©ance de 2026 et de la faire renouveler. Les prolongations ne seront accordĂ©es que dans les cas oĂą il n’est pas techniquement ou Ă©conomiquement possible de mettre fin Ă  l’utilisation Ă  l’équipement contenant des PCB d’ici 2026. Dans le cadre de la demande de prolongation, les parties rĂ©glementĂ©es doivent prĂ©senter un plan dĂ©taillĂ© comprenant des Ă©chĂ©anciers, des preuves dĂ©montrant l’impossibilitĂ© d’éliminer les BPC ou de mettre fin Ă  l’utilisation de l’équipement, ainsi qu’une description claire de la manière dont l’équipement contenant des BPC sera Ă©liminĂ© et du moment oĂą il le sera.

Ministère de la Défense nationale

RĂ©sumĂ© des commentaires : Le Ministère a reçu de nombreux commentaires demandant des Ă©claircissements sur les dĂ©finitions, les exigences et la portĂ©e de la section relative Ă  l’équipement militaire. Il a Ă©tĂ© indiquĂ© que la dĂ©termination de la quantitĂ© et de la concentration de BPC nĂ©cessite un essai destructif qui rendrait l’équipement militaire inutilisable et irrĂ©parable. En consĂ©quence, MDN a proposĂ© qu’une dĂ©claration Ă  cet effet soit incluse dans la demande de prolongation pour le stockage d’équipement militaire si la concentration en BPC est inconnue.

RĂ©ponse : Le Ministère Ă©laborera des directives, le cas Ă©chĂ©ant, pour apporter des Ă©claircissements supplĂ©mentaires. Le texte rĂ©glementaire a Ă©tĂ© rĂ©visĂ© pour tenir compte des cas oĂą les concentrations de BPC dans l’équipement militaire sont inconnues. Les demandes de prolongation pour le stockage d’équipement militaire doivent comporter des informations sur les concentrations de BPC; si la concentration est inconnue, une dĂ©claration doit ĂŞtre fournie Ă  cet effet.

Musées

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les musĂ©es ont exprimĂ© leur soutien Ă  la conservation d’objets contenant des BPC ayant une importance historique, Ă  des fins d’exposition et de recherche. Ils ont soulignĂ© l’importance des acquisitions futures pour documenter les histoires importantes liĂ©es Ă  la transition Ă©nergĂ©tique et aux Ă©nergies renouvelables. Des inquiĂ©tudes ont Ă©tĂ© exprimĂ©es quant Ă  la disponibilitĂ© de subventions pour aider les musĂ©es Ă  identifier, documenter et Ă©liminer les composants contenant des BPC. En outre, les musĂ©es ont demandĂ© des Ă©claircissements sur les dĂ©finitions et la portĂ©e des modifications en ce qui concerne les collections des musĂ©es.

RĂ©ponse : Si les musĂ©es peuvent continuer Ă  conserver des objets contenant des BPC, les nouvelles acquisitions ne sont pas autorisĂ©es pour des raisons environnementales. Le Ministère demeure dĂ©terminĂ© Ă  Ă©liminer progressivement les BPC afin de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement; par consĂ©quent, les Ă©changes de ces objets ne sont pas autorisĂ©s. Le Ministère ne dispose pas de mĂ©canismes de financement permettant d’accorder des subventions pour des activitĂ©s liĂ©es aux BPC dans les musĂ©es. Des directives seront Ă©laborĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, pour clarifier davantage l’impact des modifications sur les collections des musĂ©es.

Importateurs de déchets

RĂ©sumĂ© des commentaires : Les parties rĂ©glementĂ©es ont exprimĂ© leur soutien au Ministère afin qu’il procède Ă  une analyse plus approfondie avant d’apporter des modifications Ă  l’interdiction d’importer des dĂ©chets contenant des BPC Ă  des concentrations comprises entre 2 mg/kg et 50 mg/kg. Une installation d’importation de dĂ©chets a suggĂ©rĂ© d’aligner les exigences relatives aux BPC pour les concentrations comprises entre 2 mg/kg et 50 mg/kg avec le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses. Une autre partie intĂ©ressĂ©e a suggĂ©rĂ© que le Ministère clarifie la justification scientifique de l’autorisation d’importer des dĂ©chets contaminĂ©s par des BPC dans cette plage de concentration afin d’obtenir le soutien de la communautĂ© scientifique et de l’industrie. Ces suggestions ont Ă©tĂ© soumises au Ministère afin qu’il les prenne en considĂ©ration dans toute analyse future.

RĂ©ponse : Le Ministère procĂ©dera Ă  une analyse de la mobilisation des intervenants et Ă  un examen des dĂ©finitions des dĂ©chets dangereux et des matières recyclables dangereuses en vertu du Règlement sur les mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses afin d’assurer l’harmonisation, le cas Ă©chĂ©ant. En outre, le Ministère profitera de la procĂ©dure ministĂ©rielle d’examen de l’inventaire Ă  venir pour procĂ©der Ă  un examen complet des questions liĂ©es Ă  la gestion et au traitement des dĂ©chets de BPC de faible concentration.

Mélange de BPC avec d’autres substances

RĂ©sumĂ© des commentaires : Des parties intĂ©ressĂ©es, notamment des installations hydroĂ©lectriques, ont fait part de leurs prĂ©occupations concernant l’interdiction de mĂ©langer d’autres substances avec des BPC ou des produits contenant des BPC. Ces parties intĂ©ressĂ©es ont insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de remplir les appareils contenant des BPC avec de l’huile sans BPC lors de l’entretien, ainsi que de consolider l’huile contenant des BPC avec de l’huile sans BPC avant la destruction.

RĂ©ponse : Les modifications ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es pour permettre le mĂ©lange de BPC avec d’autres substances dans le but d’entretenir l’équipement contenant des BPC ou de dĂ©truire les BPC, conformĂ©ment au Règlement. Toutefois, le mĂ©lange dans le but de diluer les concentrations de BPC demeure interdit.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a pas relevé de répercussion ou d’obligation découlant des traités modernes.

La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones est un instrument international portant sur les droits de la personne qui établit des normes minimales pour la survie, la dignité et le bien-être des peuples autochtones. Le gouvernement du Canada est déterminé à prendre des mesures efficaces, y compris des mesures législatives et politiques, en consultation et en coopération avec les peuples autochtones, afin d’atteindre les objectifs de la déclaration. Il n’est pas prévu que les modifications recoupent les droits affirmés dans la déclaration.

Choix de l’instrument

Il a été déterminé que, pour réaliser les objectifs énoncés plus haut, la seule option viable était de modifier le Règlement. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il poserait un risque pour la sécurité des personnes travaillant dans les installations nucléaires, perturberait la préservation d’objets de valeur historique, nuirait à l’infrastructure militaire et imposerait un fardeau supplémentaire à des installations devant faire face à des défis techniques et logistiques, dont des installations devant fermer en raison d’autres obligations fédérales.

Analyse de la réglementation

Le coût des modifications est estimé faible. Bien que les impacts n’aient pas été quantifiés ou monétisés, on s’attend à ce que les modifications se traduisent par un bénéfice net pour la société canadienne.

Avantages

ConformĂ©ment aux efforts du Ministère visant Ă  rĂ©duire le fardeau administratif, les modifications reportent les coĂ»ts liĂ©s au remplacement ou Ă  la modification de l’équipement contenant des BPC, ce qui se traduit par des Ă©conomies ponctuelles. Le remplacement ne sera pas exigĂ© pendant la pĂ©riode de report, et le remplacement immĂ©diat ne sera pas exigĂ© pour les parties qui demandent une prolongation au-delĂ  de l’échĂ©ance de fin d’utilisation. Le tableau 1 ci-dessous prĂ©sente les avantages non quantifiĂ©s.

La prolongation d’un an jusqu’au 31 dĂ©cembre 2026 permet aux parties rĂ©glementĂ©es de continuer Ă  utiliser leurs Ă©quipements contenant des BPC pendant une annĂ©e supplĂ©mentaire, reportant ainsi les coĂ»ts de remplacement ou de modification Ă  une date ultĂ©rieure. Cela se traduit par une Ă©conomie ponctuelle, car le remplacement immĂ©diat n’est pas nĂ©cessaire. La prolongation d’un an donnera Ă©galement aux parties rĂ©glementĂ©es suffisamment de temps pour planifier leur mise en conformitĂ© avec les modifications.

De plus, l’interdiction du mélange de BPC avec d’autres substances sous réserve du Règlement assurera que les parties réglementées respectent les concentrations exigées sans possibilité de contourner le Règlement en diluant la concentration de BPC. Elle garantira la destruction des substances à forte concentration de BPC conformément au Règlement, ce qui entraînera une réduction du risque de rejet, et donc une réduction au minimum de l’exposition des Canadiens et de l’environnement aux BPC.

Les exigences réglementaires actuelles portant sur le rejet de BPC dans l’environnement de même que les interdictions relatives à la fabrication, à l’exportation, à l’importation, à la vente, au traitement et à l’utilisation de BPC et de produits en contenant continueront de s’appliquer, sous réserve des modifications. Par ailleurs, il est attendu que les rejets de BPC dans l’environnement seront faibles dans les cas où les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans un bâtiment. De ce fait, il est prévu que les effets potentiels sur la santé et l’environnement seraient faibles.

Tableau 1 : Avantages non quantifiĂ©s
Partie réglementée concernée Avantages attendus
Installations nuclĂ©aires Ces installations bĂ©nĂ©ficieront d’une Ă©conomie ponctuelle des coĂ»ts liĂ©s au retrait, au transport et Ă  la destruction de leurs pièces d’équipement contenant des BPC (surtout des ballasts) d’ici le 31 dĂ©cembre 2025. Elles auront l’autorisation de continuer d’utiliser les pièces d’équipement contenant des BPC et de les stocker après l’échĂ©ance. De plus, on assurera ainsi la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes qui travaillent dans les installations nuclĂ©aires en Ă©liminant le risque d’exposition Ă  des champs de rayonnement Ă©levĂ©.
Installations de production, de transmission et de distribution d’électricitĂ©, et autres installations ou parties possĂ©dant des pièces d’équipement contenant des BPC Ces installations/parties bĂ©nĂ©ficieront d’une Ă©conomie ponctuelle des coĂ»ts, car elles n’auront pas Ă  retirer, Ă  dĂ©truire ou Ă  remplacer leurs pièces d’équipement contenant des BPC d’ici le 31 dĂ©cembre 2025. Dans le cas des installations de production, de transmission et de distribution d’électricitĂ©, cette disposition facilitera Ă©galement l’harmonisation avec les fermetures d’installation dĂ©coulant de la mise en Ĺ“uvre du Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon.
Musées Les musées bénéficieront d’une économie ponctuelle des coûts, car ils n’auront pas à retirer ou à détruire leurs objets de valeur historique. L’importance des objets historiques des musées sera préservée, ce qui contribuera à la protection du patrimoine canadien.
Ministère de la Défense nationale (MND) Le MDN bénéficiera d’une économie ponctuelle des coûts, car il n’aura pas à remplacer les pièces ou les véhicules munis de pièces d’équipement qui renferment des huiles contenant des BPC avant la fin de leur vie utile. Il pourra également continuer d’utiliser et de stocker l’équipement militaire contenant des BPC pour lequel il n’existe pas de pièces de rechange ne contenant pas de BPC. Cela contribuera à préserver sa capacité opérationnelle.

Coûts

Les scientifiques du monde entier conviennent que les BPC devraient être (et sont) catégorisés comme de probables agents cancérogènes pour les humains. Tous les Canadiens sont exposés à de très faibles quantités de BPC par leur alimentation et, dans une moindre mesure, par l’air, le sol et l’eau. Les modifications donneront lieu à une élimination progressive plus lente de certaines pièces d’équipement contenant des BPC; cependant, comme les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans des bâtiments, le risque de rejet de BPC dans l’environnement devrait être faible. Les modifications ne devraient pas avoir d’effet important sur le risque d’exposition associé aux rejets de BPC. Le risque pour la santé humaine et l’environnement causé par une exposition accidentelle qui découlerait d’une utilisation ou d’un stockage prolongés est faible.

Sous rĂ©serve des exigences Ă©noncĂ©es dans les modifications proposĂ©es, le ministre de l’Environnement accorderait des prolongations pour l’utilisation continue de l’équipement contenant des BPC dans certaines circonstances, lorsque l’équipement est situĂ© dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ©, dont la fermeture permanente est prĂ©vue au plus tard le 31 dĂ©cembre 2029, ou lorsqu’il n’est pas techniquement ou Ă©conomiquement possible de mettre fin Ă  son utilisation d’ici le 31 dĂ©cembre 2026. Dans ce cas, l’équipement contenant des BPC peut continuer Ă  ĂŞtre utilisĂ© jusqu’à la date fixĂ©e dans la prolongation. Pour ces installations, les demandes de prolongation de l’utilisation de leur Ă©quipement contenant des BPC entraĂ®neront des coĂ»ts administratifs.

Les modifications n’entraîneront aucun coût direct lié à la prolongation d’un an, et celle-ci ne nécessitera pas la délivrance de permis de prolongation. De plus, aucun équipement ne devrait être mis hors service ou détruit à la suite de la prolongation d’un an.

En ce qui concerne l’obligation pour certaines parties réglementées de tenir un inventaire des équipements contenant des BPC, celles-ci ont déjà rassemblé les informations nécessaires à cet inventaire dans le cadre des obligations existantes en matière de déclaration et de tenue de registres. Par conséquent, les coûts supplémentaires devraient être minimes.

Les modifications entraĂ®neront des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour le Ministère liĂ©s Ă  l’information des parties rĂ©glementĂ©es et au traitement des demandes de prolongation pour continuer Ă  utiliser certains Ă©quipements contenant des BPC. Ces coĂ»ts sont faibles, car le cadre rĂ©glementaire actuel des BPC et les politiques et programmes actuels de mise en Ĺ“uvre, de mise en conformitĂ© et d’application de la loi demeureront en vigueur. Les coĂ»ts de traitement des demandes devraient ĂŞtre faibles, car il est supposĂ© que le Ministère recevra un nombre limitĂ© de demandes de prolongation sur une longue pĂ©riode. Le coĂ»trĂ©fĂ©rence 4 pour le gouvernement associĂ© au traitement de chaque demande de prolongation de l’utilisation de l’équipement contenant des BPC est estimĂ© Ă  400 $.

Lentille des petites entreprises

Les modifications peuvent avoir des effets sur les musées, qui sont considérés comme de petites entreprises. Cependant, elles n’entraîneront pas de coûts administratifs ou de conformité supplémentaires pour ces organisations. Les coûts seront reportés jusqu’à ce que les musées choisissent d’éliminer des objets de valeur historique contenant des BPC en les expédiant à des fins de destruction. Ces petites entreprises n’auront pas besoin de demander la permission de conserver les objets contenant des BPC après l’échéance de 2025, car il s’agirait d’une activité autorisée en vertu des modifications.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. La proposition est considĂ©rĂ©e comme un fardeau selon la règle et aucun règlement n’est abrogĂ© ou ajoutĂ©. Les modifications entraĂ®neraient un coĂ»t administratif total annualisĂ© de 1 357 $. Comme indiquĂ© dans le rapport du Ministère sur la rĂ©duction du fardeau administratif, les modifications prĂ©voient des reports qui permettront aux installations de continuer Ă  utiliser certains Ă©quipements contenant des BPC au-delĂ  de la date limite de dĂ©cembre 2025.

ConformĂ©ment au Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse, l’évaluation des rĂ©percussions administratives a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour une pĂ©riode de 10 ans Ă  compter de l’enregistrement. Toutes les valeurs indiquĂ©es dans cette section sont prĂ©sentĂ©es en dollars de 2012, actualisĂ©es Ă  2012 Ă  un taux de 7 %. Le salaire moyen (y compris les frais gĂ©nĂ©raux) de la personne responsable de toutes les tâches est estimĂ© Ă  47,10 $.

Jusqu’à 34 entreprises consacreraient trois heures Ă  se familiariser avec les exigences administratives du Règlement au cours de la première annĂ©e suivant l’enregistrement des modifications, ce qui reprĂ©sente un coĂ»t total annualisĂ© de 284 $.

Les installations bĂ©nĂ©ficiant d’une prolongation seraient tenues de continuer Ă  soumettre des rapports annuels contenant des informations sur les Ă©quipements contenant des PCB encore utilisĂ©s, ainsi qu’une description des progrès rĂ©alisĂ©s pour mettre fin Ă  leur utilisation, le plan de retrait et les mesures prises pour minimiser les dommages causĂ©s Ă  l’environnement et aux personnes. Cela reprĂ©sente un coĂ»t total annualisĂ© de 316 $. Jusqu’à 34 entreprises consacreraient 30 minutes Ă  cette tâche une fois par an. Toutefois, quatre installations de production d’électricitĂ© devraient fermer Ă  la fin de 2029 et cesseraient de soumettre des rapports.

Les demandes de prolongation reprĂ©sentent un coĂ»t total annualisĂ© de 757 $. Jusqu’à 34 entreprises, telles que des installations de production d’électricitĂ© ou d’hydroĂ©lectricitĂ©, consacreraient 8 heures Ă  cette tâche au cours de la première annĂ©e de l’analyse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la coopération et l’harmonisation en matière de réglementation. Elles continueront de respecter les obligations et les engagements internationaux du Canada.

Obligations internationales

De nombreux gouvernements dans le monde ont mis en œuvre diverses initiatives réglementaires, tant à l’échelle nationale qu’internationale, afin de réduire l’exposition des humains et de l’environnement aux BPC.

Le Canada est parti à plusieurs accords internationaux qui favorisent la saine gestion des BPC, notamment la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [la Convention de Stockholm] et le Protocole sur les polluants organiques persistants (POP) en vertu de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Les deux accords comportent des obligations juridiquement contraignantes pour éliminer l’utilisation et le rejet des BPC.

Ces accords internationaux exigent généralement que des efforts résolus soient faits pour éliminer les BPC dans un délai déterminé. Même avec les modifications, le Canada aura déployé de tels efforts déterminés. De plus, ces modifications garantiraient que les équipements et les objets contenant des BPC seraient finalement détruits d’une manière écologiquement rationnelle, ce qui est conforme aux obligations prévues par la Convention de Stockholm et le Protocole sur les polluants organiques persistants. Le Canada s’est également engagé à éliminer les rejets de BPC dans l’environnement en vertu du Plan d’action régional nord-américain relatif aux BPC, élaboré par la Commission de coopération économique établie en vertu de l’Accord de libre-échange nord-américain.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a conclu que les modifications auraient probablement des effets mineurs sur l’environnement et sur la santé humaine.

Les modifications reporteront simplement les délais pour certains équipements contenant des BPC et continueront de garantir que les BPC sont gérés de manière sécuritaire pour l’environnement. La plupart des pièces d’équipement contenant des BPC qui sont concernés par le report sont hermétiques ou situées dans des bâtiments, ce qui permet de réduire au minimum le risque de pénétration des BPC dans l’environnement. Cela pourrait empêcher toute exposition accidentelle des personnes. L’interdiction actuelle de rejeter des BPC dans l’environnement continuera de s’appliquer.

Les modifications sont Ă©galement conformes Ă  l’objectif 12 de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable (SFDD) 2022-2026 de rĂ©duire les dĂ©chets et passer Ă  des vĂ©hicules zĂ©ro Ă©mission, qui comprend des mesures visant Ă  gĂ©rer les risques afin de protĂ©ger les Canadiens des substances nocives. Les modifications sont aussi conformes Ă  l’Objectif de dĂ©veloppement durable (ODD) 12 du Programme Ă  l’horizon 2030 des Nations Unies, qui consiste Ă  assurer des tendances en matière de consommation et de production durables, en particulier la cible 12.4, qui consiste Ă  assurer une gestion Ă©cologiquement rationnelle des produits chimiques et de tous les dĂ©chets tout au long de leur cycle de vie.

Droit Ă  un environnement sain

Le gouvernement du Canada a le devoir, dans le cadre de l’administration de la LCPE, de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain comme prĂ©vu par la LCPE, sous rĂ©serve de limites raisonnables. Un cadre de mise en Ĺ“uvre Ă©nonce des considĂ©rations visant Ă  protĂ©ger ce droit et Ă  faire respecter les principes dĂ©crits dans le cadre. Les travaux visant Ă  Ă©clairer les modifications ont Ă©tĂ© achevĂ©s avant la publication du cadre de mise en Ĺ“uvre le 19 juillet 2025. Sachant que les dĂ©cisions prises en vertu de la LCPE s’appuient sur des analyses et des consultations qui sont souvent le fruit de plusieurs annĂ©es de travail, une pĂ©riode de transition a Ă©tĂ© mise en place pour permettre au Ministère et Ă  SantĂ© Canada de soutenir la protection continue de l’environnement et de la santĂ© humaine. L’objectif de la pĂ©riode de transition est de continuer Ă  faire progresser les dĂ©cisions et mesures en vertu de la LCPE en temps opportun, tout en intĂ©grant pleinement le droit Ă  un environnement sain et les principes pertinents dans l’administration de la LCPE. Les modifications relèvent de la pĂ©riode de transition mentionnĂ©e dans le cadre.

Les modifications comprennent des conditions visant à garantir que toutes les mesures nécessaires sont prises pour réduire au minimum ou éliminer tout effet nocif des BPC sur l’environnement et la santé humaine. Par conséquent, elles contribueront à protéger la santé humaine et l’environnement contre les substances.

Bien que le cadre de mise en Ĺ“uvre n’ait pas pu ĂŞtre appliquĂ© dès le dĂ©but des travaux entrepris pour Ă©clairer les modifications, de nombreux Ă©lĂ©ments inclus dans le cadre ont Ă©tĂ© pris en compte. Par exemple, l’élaboration des modifications s’est appuyĂ©e sur les meilleures donnĂ©es scientifiques et probantes disponibles. Le Ministère a Ă©galement consultĂ© les intervenants et les partenaires autochtones Ă  partir de septembre 2020 (voir la section « Consultations Â») et a pris en compte les populations vulnĂ©rables (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus Â»).

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour les modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications entrent en vigueur le jour de leur enregistrement, Ă  l’exception des articles 7 Ă  9 des modifications, qui imposent aux propriĂ©taires d’équipement et aux propriĂ©taires de musĂ©es de tenir un inventaire Ă  jour pour chaque pièce d’équipement ou objet. Les exigences des articles 7 Ă  9 entreront en vigueur six mois après la date d’enregistrement des modifications.

Pour mettre en œuvre les modifications, le Ministère entreprendra plusieurs activités de promotion de la conformité. Ces activités viseront à accroître la sensibilisation et à promouvoir un degré élevé de conformité le plus tôt possible au cours de la mise en œuvre de la réglementation.

Conformité et application

Les membres de la collectivité réglementée seront chargés d’assurer la conformité aux modifications ainsi que de produire et de conserver des preuves de conformité. Pour aider les parties réglementées à connaître les nouvelles exigences, les documents d’orientation existants seront mis à jour et diffusés sur le site Web du Ministère. Les documents mis à jour fourniront des détails sur les nouvelles dispositions et exigences administratives.

Le Ministère continuera de prendre des mesures de mise en Ĺ“uvre et d’application conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) : politique de conformitĂ© et d’application (la Politique). Étant donnĂ© que les modifications proposĂ©es seront apportĂ©es en vertu de la LCPE, les agents de l’autoritĂ© appliqueront la Politique lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© aux dispositions rĂ©glementaires.

Normes de service

Les modifications prévoient la possibilité de demander une prolongation du stockage de l’équipement militaire.

Les modifications reportent Ă©galement l’échĂ©ance de fin d’utilisation de certaines pièces d’équipement contenant des BPC au 31 dĂ©cembre 2026 et autorisent la prĂ©sentation de demandes pour continuer Ă  utiliser ces pièces d’équipement après cette date si elles sont situĂ©es dans une installation de production, de transmission et de distribution d’électricitĂ© qui doit ĂŞtre mise hors service d’ici dĂ©cembre 2029, ou s’il n’est pas techniquement ou Ă©conomiquement possible de mettre fin Ă  leur utilisation d’ici le 31 dĂ©cembre 2026.

Dans ce cas, toutes les demandes, sans frais, seront prĂ©sentĂ©es au ministre de l’Environnement. La procĂ©dure administrative ne devrait pas prendre plus de 60 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère fera tout son possible pour rĂ©pondre rapidement aux demandes de prolongation et pour terminer la procĂ©dure administrative.

La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de prolongation sera surveillée et évaluée dans le cadre de la mesure et de l’évaluation normales du rendement en matière de réglementation.

Coordonnées

Tracey Spack
Directrice exécutive
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : bpc-pcb@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca