La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Le 23 dĂ©cembre 2023

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur les BPC (le Règlement) fixe les échéances pour cesser l’utilisation de l’équipement contenant des biphényles polychlorés (BPC) et limiter la période pendant laquelle il est permis de conserver les BPC avant de les détruire. Le ministère de l’Environnement (le Ministère) a cerné le besoin de modifier le Règlement pour y ajouter des prolongations nécessaires à certaines exigences réglementaires.

Dans certaines centrales nuclĂ©aires, l’équipement contenant des BPC se trouve dans des zones très radioactives. Ces zones oĂą le rayonnement est important sont conçues pour prĂ©venir les rejets de matières radioactives dans l’environnement et sont rarement accessibles pendant l’exploitation du rĂ©acteur. Le retrait d’un tel Ă©quipement de ces zones rĂ©glementĂ©es risquerait d’exposer les employĂ©s Ă  un rayonnement important et de les exposer inutilement Ă  des doses de rayonnement qui pourraient nuire Ă  leur santĂ© et Ă  leur sĂ©curitĂ©. De plus, il n’existe aucune installation au Canada pouvant dĂ©truire les dĂ©chets de BPC radioactifs. Il existe des installations aux États-Unis pouvant composer avec ce type de dĂ©chet; cependant, il n’est pas possible d’exporter ces dĂ©chets, pour le moment, car les États-Unis n’acceptent pas l’importation de dĂ©chets de BPC en concentrations Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  2 mg/kg.

Le Règlement exige Ă©galement que certains types d’équipement utilisĂ©s dans les centrales Ă©lectriques soient mis hors service d’ici 2025. Certaines centrales au charbon se servent d’équipement contenant des BPC. Comme ces centrales devraient ĂŞtre mises hors service entre 2025 et le 31 dĂ©cembre 2029, conformĂ©ment au Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon, les exploitants ont demandĂ© une prolongation du dĂ©lai fixĂ© pour l’abandon de l’équipement contenant des BPC, pour que l’échĂ©ance corresponde Ă  la date de fermeture des centrales.

Le ministère de la Défense nationale (MDN) possède aussi plusieurs pièces d’équipement contenant des BPC qui sont nécessaires à la conservation de vieilles infrastructures, comme des navires et des aéronefs, et auxquelles aucune solution de rechange sans BPC n’existe. Actuellement, il n’est pas permis d’utiliser un tel équipement, comme le stipule le Règlement, et cet équipement doit être mis hors service conformément aux échéances prescrites. De plus, le MDN demande le report des échéances pour l’élimination de l’équipement militaire contenant des BPC en raison de la nature de l’équipement militaire et des exigences connexes en matière d’aliénation des biens.

De plus, certains musées possèdent des objets ayant une valeur historique qui contiennent des BPC dont la concentration n’est pas connue. Pour déterminer la concentration de BPC, il faudrait détruire les objets, qui perdraient ainsi leur intérêt sur le plan historique. Actuellement, l’utilisation de ces objets n’est pas une activité permise, d’après le Règlement, et les objets doivent être mis hors service conformément aux échéances prescrites dans le Règlement.

Finalement, le Ministère a cernĂ© le besoin d’éclaircir certaines dispositions du Règlement. La disposition sur la destruction des BPC concerne les BPC qui sont prĂ©sents en concentrations Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  50 mg/kg. Il n’est pas permis de rĂ©duire la concentration des BPC dans l’huile en y ajoutant de l’huile sans BPC. Il existe quelques indices que des entitĂ©s rĂ©glementĂ©es utilisent actuellement cette pratique pour contourner le Règlement sur les BPC en faussant la concentration. La dilution de la concentration et l’élimination des BPC poseraient un risque pour la sĂ©curitĂ©, car elles ne permettent pas de dĂ©truire les BPC.

Pour traiter ces enjeux, il faut apporter des modifications au Règlement sur les BPC.

Contexte

Les BPC sont rĂ©putĂ©s ĂŞtre persistants Ă  la fois dans les milieux environnementaux et dans les tissus des humains et des animaux. Ils sont Ă©galement considĂ©rĂ©s comme une menace pour la santĂ© humaine et l’environnement. En raison de leur nature toxique, les BPC sont inscrits dans la partie 1 de l’annexe 1 de la Liste des substances toxiques figurant dans la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. Le Règlement sur les BPC rĂ©duit au minimum l’exposition aux BPC et les rejets de BPC dans l’environnement.

Le Règlement a Ă©tĂ© adoptĂ© en 2008 pour mettre en Ĺ“uvre l’engagement du gouvernement du Canada Ă  protĂ©ger la santĂ© de la population canadienne et l’environnement en empĂŞchant le rejet des BPC dans l’environnement et en en accĂ©lĂ©rant l’élimination progressive. Les plus rĂ©centes modifications apportĂ©es au Règlement sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2015. Ces modifications abrogeaient le Règlement fĂ©dĂ©ral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unitĂ©s mobiles et, ce qui est le plus remarquable, fixaient une date d’échĂ©ance, soit le 31 dĂ©cembre 2025, pour cesser d’utiliser les BPC dans l’équipement Ă©lectrique particulier des installations de production, de transport et de distribution de l’électricitĂ©, et des exigences connexes en matière de dĂ©claration.

Le Règlement fixe des Ă©chĂ©ances pour cesser l’utilisation des BPC prĂ©sents en concentrations Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  50 mg/kg dans diffĂ©rentes pièces d’équipement et limite la pĂ©riode pendant laquelle les BPC peuvent ĂŞtre conservĂ©s avant d’être dĂ©truits. Depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, des progrès importants ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s vers la destruction des BPC et des produits en contenant qui sont visĂ©s par le Règlement. Dans la figure 1 ci-dessous sont prĂ©sentĂ©es les quantitĂ©srĂ©fĂ©rence 1 de BPC en usage au Canada en concentrations supĂ©rieures Ă  500 mg/kg dans l’équipement soumis au Règlement depuis son entrĂ©e en vigueur, et on remarque une diminution importante de ces quantitĂ©s en fonction du temps. La figure 2 illustre les quantitĂ©s de BPC ayant Ă©tĂ© dĂ©truites chaque annĂ©e depuis l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

Figure 1 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC

Figure 1 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 1 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC en usage au Canada dans l’équipement soumis au Règlement sur les BPC

La figure 1 prĂ©sente les quantitĂ©srĂ©fĂ©rence 1 de BPC en usage en concentrations supĂ©rieures Ă  500 mg/kg dans l’équipement soumis au Règlement pour les annĂ©es de dĂ©claration s’échelonnant de 2008 Ă  2022. D’après les donnĂ©es de dĂ©claration, les quantitĂ©s estimatives de BPC suivantes seraient exprimĂ©es en quantitĂ©s en usage par annĂ©e : 1 274,9 tonnes en 2008, 871,9 tonnes en 2009, 696,9 tonnes en 2010, 546,7 tonnes en 2011, 344,4 tonnes en 2012, 203,3 tonnes en 2013, 51,2 tonnes en 2014, 25 tonnes en 2015, 10,1 tonnes en 2016, 0,0054 tonne en 2017, 0,0046 tonne en 2018, 0,0045 tonne en 2019, 0,0037 tonne en 2020, 0,0036 tonne en 2021 et 0,0035 tonne en 2022.

Source des donnĂ©es : Base de donnĂ©es du système de dĂ©claration eBPC.

Figure 2 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont dĂ©truites au Canada

Figure 2 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont dĂ©truits au Canada – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 2 : QuantitĂ©s (tonnes) de BPC soumis au Règlement sur les BPC qui sont dĂ©truits au Canada

La figure 2 prĂ©sente les quantitĂ©s de BPC dĂ©truits pendant les annĂ©es de dĂ©claration s’échelonnant de 2008 Ă  2019. D’après les donnĂ©es de dĂ©claration, les quantitĂ©s estimatives de BPC qui ont Ă©tĂ© dĂ©truits chaque annĂ©e sont les suivantes : 8,2 tonnes en 2008, 583 tonnes en 2009, 1 257,1 tonnes en 2010, 328,4 tonnes en 2011, 420,3 tonnes en 2012, 262 tonnes en 2013, 575,3 tonnes en 2014, 188,7 tonnes en 2015, 125,5 tonnes en 2016, 17 tonnes en 2017, 13,7 tonnes en 2018, 198,2 tonnes en 2019, 30,4 tonnes en 2020, 20,4 tonnes en 2021 et 22,6 tonnes en 2022.

Source des donnĂ©es : Base de donnĂ©es du système de dĂ©claration eBPC.

Les exigences du Règlement, combinées à un resserrement des limites de rejet, ont permis de réduire davantage les rejets de BPC dans l’environnement. De plus, les exigences concernant les déclarations et l’étiquetage relatifs aux BPC permettent d’obtenir les renseignements nécessaires pour surveiller les progrès réalisés vers l’objectif d’abandon des BPC.

Le Ministère a dĂ©terminĂ© qu’il Ă©tait nĂ©cessaire de modifier le Règlement sur les BPC pour traiter des enjeux relevĂ©s lors de la mise en Ĺ“uvre du Règlement ou non prĂ©vus au moment de sa publication, le 17 septembre 2008, ou de celle des modifications subsĂ©quentes, le 23 avril 2014.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement modifiant le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [les modifications proposĂ©es] est d’assouplir le Règlement pour l’utilisation et la conservation de l’équipement contenant des BPC dans des situations particulières qui n’étaient pas prĂ©vues lors de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement.

Description

Les modifications proposées permettraient de prolonger l’utilisation et la conservation de l’équipement contenant des BPC radioactifs. Les centrales nucléaires seraient obligées de retirer et de détruire leur équipement contenant des BPC, alors qu’elles pourraient le faire en toute sécurité.

Les modifications proposĂ©es permettraient Ă©galement aux centrales Ă©lectriques, dont la mise hors service est prĂ©vue d’ici le 31 dĂ©cembre 2029, de continuer Ă  utiliser certains types d’équipement contenant des BPC jusqu’à ce moment-lĂ , sous rĂ©serve de l’approbation du ministre de l’Environnement. Cette approbation pourrait se faire au moyen d’un processus de demande dans le cadre duquel le ministre autoriserait la poursuite de l’utilisation de l’équipement contenant des BPC. Des prolongations seraient accordĂ©es, Ă  la condition, par exemple, que les demandeurs prennent des mesures pour rĂ©duire au minimum les effets nocifs des BPC et qu’ils aient prĂ©parĂ© un plan visant Ă  cesser l’utilisation de l’équipement Ă  la date de fermeture.

De même, les modifications proposées permettraient de prolonger l’utilisation et la conservation de l’équipement militaire contenant des BPC, dans les cas où il n’existerait aucune solution de rechange aux BPC. Actuellement, le Règlement ne permet pas d’utiliser un tel équipement et cet équipement doit être mis hors service selon les échéances prescrites. La prolongation de la période de conservation de l’équipement militaire serait approuvée au moyen d’un processus de demande. Dans la demande, formulée par écrit, une date estimative de l’élimination de l’équipement serait exigée, de même que les renseignements montrant qu’il n’est pas possible d’éliminer l’équipement avant cette date. Une telle prolongation permettrait au MDN de prévoir l’élimination de l’équipement militaire qui prend plus de temps.

De plus, les modifications proposées permettraient aux musées de conserver dans leurs collections les objets à valeur historique qui contiennent des BPC. Actuellement, l’utilisation de tels objets n’est pas une activité permise par le Règlement et ces objets doivent être mis hors service avant l’échéance.

Enfin, les modifications proposĂ©es prĂ©ciseraient Ă©galement qu’il n’est pas permis d’ajouter de l’huile sans BPC Ă  de l’huile qui en contient, dans le but de rĂ©duire la concentration de BPC, et qu’aucune analyse en laboratoire n’est exigĂ©e si la concentration de BPC est dĂ©terminĂ©e par d’autres moyens.

Autres modifications connexes

Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient Ă©galement des modifications au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application  Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour y inscrire certaines dispositions du Règlement sur les BPC, notamment celles dĂ©coulant des modifications proposĂ©es.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Un document de travail a Ă©tĂ© publiĂ© le 24 septembre 2020 aux fins d’une pĂ©riode de consultation de 60 jours visant Ă  recueillir les commentaires des intervenants. Sa portĂ©e Ă©tait axĂ©e sur les questions relatives aux BPC radioactifs et Ă  l’importation de dĂ©chets contenant des BPC en une concentration supĂ©rieure Ă  2 mg/kg, mais infĂ©rieure Ă  50 mg/kg. Les intervenants ont saisi cette occasion pour fournir Ă©galement des commentaires sur d’autres problèmes qu’ils voyaient relativement Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement. Le Ministère a reçu des commentaires de diffĂ©rents secteurs industriels, comme ceux de l’hydroĂ©lectricitĂ©, du nuclĂ©aire, de l’énergie et du gaz, et de la gestion des dĂ©chets, ainsi que d’autres ministères fĂ©dĂ©raux.

En plus de publier le document de travail, le Ministère a tenu des réunions bilatérales avec certaines entreprises réglementées de ces secteurs industriels pour continuer son analyse des questions en suspens se rapportant au Règlement.

Un résumé des discussions est présenté ci-dessous.

Installations nucléaires

Commentaire : Les installations nuclĂ©aires ont indiquĂ© qu’il serait difficile de respecter la date limite de 2025 pour la fin d’utilisation des pièces d’équipement contenant des BPC radioactifs en plus de respecter la pĂ©riode maximale de stockage subsĂ©quente qui s’appliquerait avant la destruction des BPC et de dĂ©truire ceux-ci conformĂ©ment au Règlement. En outre, il n’existe pas d’installation pouvant dĂ©truire de tels dĂ©chets au Canada, et l’exportation des dĂ©chets Ă  partir du pays n’est pas faisable non plus.

RĂ©ponse : Le Ministère est conscient de cette situation justifiant le report du retrait des BPC radioactifs puisqu’il n’existe pas d’installation pouvant dĂ©truire de tels BPC au Canada et qu’il est donc prĂ©fĂ©rable de les laisser en place lĂ  oĂą ils sont contenus plutĂ´t que de mettre fin Ă  leur utilisation. Comme les BPC radioactifs se trouvent dans des zones restreintes et confinĂ©es des installations nuclĂ©aires, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que les risques environnementaux associĂ©s au fait de laisser les pièces d’équipement en place Ă©taient minimes.

Installations dont la fermeture permanente est prĂ©vue d’ici le 31 dĂ©cembre 2029

Commentaire : Les installations Ă©lectriques ont demandĂ© un report de la date limite de fin d’utilisation pour le petit nombre d’entre elles qui doivent fermer avant la fin de 2029 en application du Règlement modifiant le Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone – secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon. Pour respecter la date limite de 2025, ces installations auraient la charge supplĂ©mentaire de retirer et de remplacer les pièces d’équipement peu de temps avant leur fermeture permanente.

RĂ©ponse : Pour ces installations particulières, un processus de prolongation permettant une utilisation continue des pièces d’équipement jusqu’à la fermeture permanente prĂ©vue a Ă©tĂ© intĂ©grĂ© Ă  la prĂ©sente proposition. Les prolongations seront accordĂ©es sous rĂ©serve de conditions, comme la prise de mesures par les demandeurs pour rĂ©duire au minimum les effets nocifs des BPC et la prĂ©paration par les demandeurs d’un plan pour mettre fin Ă  l’utilisation des pièces d’équipement avant la fermeture. Ce processus Ă©liminera les coĂ»ts superflus associĂ©s au retrait et au remplacement de pièces d’équipement peu de temps avant la fermeture permanente des installations.

Ministère de la Défense nationale

Commentaire : Le MDN a indiquĂ© que les opĂ©rations de dĂ©fense utilisent des articles essentiels qui contiennent ou sont susceptibles de contenir des BPC. Le MDN possède ces articles opĂ©rationnels en quantitĂ© limitĂ©e; les dĂ©truire aurait de grandes rĂ©percussions sur la disponibilitĂ© des pièces d’équipement militaire et les opĂ©rations de dĂ©fense. De plus, le processus menant Ă  l’élimination rĂ©elle de pièces d’équipement militaire comprend de nombreuses Ă©tapes et consultations. Il est donc long.

RĂ©ponse : L’utilisation et le stockage continus de telles pièces d’équipement militaire sont compris dans la proposition. Cette utilisation ne peut ĂŞtre autorisĂ©e que dans les cas oĂą il est impossible de remplacer les pièces d’équipement militaire par d’autres pièces ne contenant pas de BPC. En outre, le stockage de telles pièces nĂ©cessitera que le ministre de l’Environnement approuve les demandes de prolongation, y compris la date estimative de l’élimination et l’information justifiant l’impossibilitĂ© d’une Ă©limination avant cette date. Ces dispositions permettraient d’assurer la disponibilitĂ© de pièces d’équipement militaire essentielles Ă  la mission afin de prĂ©server la capacitĂ© opĂ©rationnelle du MDN.

Musées

Commentaire : Les musĂ©es ont soulevĂ© des problèmes concernant les objets de valeur historique qui contiennent des BPC. Ils ont exprimĂ© des prĂ©occupations relatives Ă  l’élimination de ces objets Ă©tant donnĂ© leur importance historique. Ils ont notĂ© que le Règlement ne leur permet pas de garder dans leurs collections des objets contenant des BPC en en prĂ©servant la forme et la fonction originales.

RĂ©ponse : Le Ministère comprend que la concentration de BPC de ces objets est inconnue et qu’il est impossible de faire des essais sur ceux-ci sans les dĂ©truire. Les BPC sont contenus dans des objets hermĂ©tiques, alors le risque de rejet est minime. Par consĂ©quent, on a ajoutĂ© Ă  la prĂ©sente proposition l’autorisation pour les musĂ©es de conserver les objets de valeur historique contenant des BPC. On donnerait ainsi la possibilitĂ© de prĂ©server l’importance historique de ces objets, notamment en raison de leur caractère unique au sein de la collection musĂ©ale, avant leur destruction finale.

Installations hydroélectriques

Commentaire : Certaines installations hydroĂ©lectriques ont fait part de difficultĂ©s logistiques associĂ©es au retrait de leur Ă©quipement Ă©lectrique. Elles ont aussi exprimĂ© des prĂ©occupations relatives aux pièces d’équipement ayant subi une contamination croisĂ©e par les BPC et Ă  la dĂ©tection non destructive des BPC dans les pièces d’équipement. Elles ont affirmĂ© que ces problèmes compliquaient leur prĂ©paration Ă  la date limite de fin d’utilisation de 2025.

RĂ©ponse : D’autres entreprises de services publics n’ont pas soulevĂ© cette question auprès du Ministère et il n’est pas certain qu’elles sont confrontĂ©es Ă  des problèmes similaires. Toutefois, la majoritĂ© des installations hydroĂ©lectriques ont dĂ©jĂ  dĂ©ployĂ© beaucoup d’efforts pour mettre fin Ă  l’utilisation des pièces d’équipement contenant des BPC et dĂ©truire celles-ci conformĂ©ment aux exigences du Règlement. Par consĂ©quent, le report de la date limite de 2025 pour la fin d’utilisation de ces pièces d’équipement n’est pas prĂ©vu dans la prĂ©sente proposition dans un souci de protection de l’environnement et d’égalitĂ© de traitement des parties prenantes.

Importateurs de déchets

Commentaire : Deux entreprises importatrices de dĂ©chets ont exprimĂ© un intĂ©rĂŞt pour l’élimination de l’interdiction visant les importations de dĂ©chets qui contiennent des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 mg/kg, mais infĂ©rieure Ă  50 mg/kg. Elles ont soutenu que le cadre rĂ©glementaire applicable Ă  l’importation de dĂ©chets contaminĂ©s par les BPC crĂ©ait des obstacles pour les importateurs souhaitant importer des dĂ©chets ayant de telles concentrations Ă  des fins d’élimination sĂ©curitaire.

RĂ©ponse : La prĂ©sente proposition ne comprend pas l’élimination de l’interdiction concernant les importations de dĂ©chets qui contiennent des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  2 mg/kg, mais infĂ©rieure Ă  50 mg/kg, parce qu’une analyse supplĂ©mentaire est requise et cette question n’est pas concernĂ©e par la date limite de fin d’utilisation de 2025 qui approche. Ă€ la suite d’une première analyse de la question, des questions ont Ă©tĂ© soulevĂ©es concernant la gestion des dĂ©chets de BPC de faible concentration, en raison des dommages environnementaux causĂ©s par les BPC dans les Ă©cosystèmes aquatiques et chez les espèces qui se nourrissent principalement d’organismes aquatiques. D’autres travaux sont nĂ©cessaires pour rĂ©pondre Ă  ces questions et feront partie d’un examen plus complet du Règlement dans le cadre de la procĂ©dure ministĂ©rielle d’examen de l’inventaire des règlements.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a dĂ©terminĂ© que les modifications proposĂ©es n’auraient aucune incidence sur les droits des peuples autochtones et qu’elles respecteraient les obligations du gouvernement fĂ©dĂ©ral relativement aux droits protĂ©gĂ©s en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes et les obligations internationales Ă  l’égard des droits de la personne.

Choix de l’instrument

Il a été déterminé que pour réaliser les objectifs énoncés plus haut, la seule option viable était de modifier le Règlement. Le maintien du statu quo n’a pas été considéré comme une option viable, car il poserait un risque pour la sécurité des personnes travaillant dans les installations nucléaires, perturberait la préservation d’objets de valeur historique, nuirait à l’infrastructure militaire et imposerait un fardeau supplémentaire à des installations devant fermer à cause d’autres obligations fédérales.

Analyse de la réglementation

Il est estimé que le coût de la présente proposition est faible. Bien que l’on n’ait pas quantifié les répercussions ni évalué leur coût, il est attendu que les modifications proposées entraîneraient un avantage net pour la société canadienne.

Avantages

Les modifications proposĂ©es reporteraient Ă  une date ultĂ©rieure le coĂ»t du remplacement ou de la modification des pièces d’équipement qui consomment de l’huile contenant des BPC, ce qui permet une Ă©conomie de coĂ»ts ponctuelle. Le remplacement des pièces d’équipement contenant des BPC ne serait pas requis pendant la pĂ©riode de report, laquelle est indĂ©finie, sauf pour les installations Ă©lectriques devant fermer dĂ©finitivement avant le 31 dĂ©cembre 2029. Le tableau 1 ci-dessous prĂ©sente les avantages non quantifiĂ©s.

De plus, l’interdiction proposée du mélange d’huile contenant des BPC avec de l’huile n’en contenant pas en vue de réduire la concentration de BPC assurerait que les entités réglementées respectent les concentrations exigées sans possibilité de contourner le Règlement en diluant les produits. Elle garantirait la destruction des huiles à forte concentration de BPC, ce qui entraînerait une réduction du risque de rejet, et donc une réduction au minimum de l’exposition des Canadiens et de l’environnement aux BPC.

Les exigences réglementaires actuelles portant sur le rejet de BPC dans l’environnement de même que les interdictions relatives à la fabrication, à l’exportation, à l’importation, à la vente, à la transformation et à l’utilisation de BPC et de produits en contenant continueraient de s’appliquer, sous réserve des modifications proposées. Par ailleurs, il est attendu que les rejets de BPC dans l’environnement seront faibles dans les cas où les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans un bâtiment. De ce fait, il est prévu que les effets potentiels sur la santé et l’environnement seraient faibles.

Tableau 1 : Avantages non quantifiĂ©s
Entités réglementées Avantages attendus
Installations nucléaires Ces installations bénéficieraient d’une économie ponctuelle des coûts liés au retrait, au transport et à la destruction de leurs pièces d’équipement contenant des BPC (surtout des ballasts) d’ici 2025. Elles auraient l’autorisation de continuer d’utiliser les pièces d’équipement contenant des BPC qui sont radioactives ainsi que de les stocker jusqu’à ce qu’elles puissent les retirer et les détruire en toute sécurité. De plus, on assurerait ainsi la santé et la sécurité des personnes qui travaillent dans les installations nucléaires en éliminant le risque d’exposition à des champs de rayonnement élevé.
Installations Ă©lectriques devant fermer Ces installations bĂ©nĂ©ficieraient d’une Ă©conomie ponctuelle de coĂ»ts, car elles n’auraient pas Ă  retirer, Ă  dĂ©truire ou Ă  remplacer leurs pièces d’équipement contenant des BPC d’ici 2025. Cette disposition faciliterait Ă©galement l’harmonisation avec les fermetures d’installation dĂ©coulant de la mise en Ĺ“uvre du Règlement sur la rĂ©duction des Ă©missions de dioxyde de carbone — secteur de l’électricitĂ© thermique au charbon.
Musées Les musées bénéficieraient aussi d’une économie ponctuelle de coûts grâce au report de la destruction des objets de valeur historique à une date ultérieure à laquelle ces objets ne seraient plus requis et pourraient être expédiés à des fins de destruction. L’importance des objets historiques des musées serait préservée, sans imposition d’un fardeau supplémentaire. Cela contribuerait à protéger le patrimoine canadien.
Ministère de la Défense nationale (MDN) Le MDN bénéficierait d’une économie ponctuelle de coûts, car il n’aurait pas à acheter des pièces de remplacement ou à remplacer des véhicules munis de pièces d’équipement qui renferment des huiles contenant des BPC avant la fin de leur vie utile. Il pourrait également continuer d’utiliser et de stocker des pièces d’équipement militaire contenant des BPC pour lesquelles il n’existe pas de pièces de rechange ne contenant pas de BPC. Cela contribuerait à préserver sa capacité opérationnelle.

Coûts

Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’effet important sur le risque d’exposition associé aux rejets de BPC. Le risque pour la santé humaine et l’environnement causé par une exposition accidentelle qui découlerait d’une utilisation ou d’un stockage prolongés est faible. Les scientifiques du monde entier conviennent que les BPC devraient être (et sont) catégorisés comme de probables agents cancérogènes pour les humains. Tous les Canadiens sont exposés à de très faibles quantités de BPC par leur alimentation et, dans une moindre mesure, par l’air, le sol et l’eau. Par conséquent, leurs corps contiennent tous des BPC, ce qui rend très difficile d’isoler et d’évaluer les effets nocifs précis sur la santé des BPC rejetés par les pièces d’équipement. Les modifications proposées donneraient lieu à une élimination progressive plus lente de certaines pièces d’équipement contenant des BPC, ce qui augmenterait le risque de rejet de BPC dans l’environnement. Cependant, comme les pièces d’équipement contenant des BPC sont hermétiques ou contenues dans des bâtiments, le risque de rejet de BPC dans l’environnement devrait être faible.

Sous rĂ©serve des exigences Ă©noncĂ©es dans les modifications proposĂ©es, le ministre de l’Environnement accorderait au petit nombre d’installations Ă©lectriques devant ĂŞtre mises hors service d’ici dĂ©cembre 2029 l’autorisation de continuer d’utiliser leurs pièces d’équipement contenant des BPC jusqu’à leur date de mise hors service. Ces installations devraient assumer des coĂ»ts administratifs liĂ©s aux demandes de prolongation de leur utilisation de ces pièces d’équipement.

Les modifications proposĂ©es ne crĂ©eraient pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires pour le Ministère, outre ceux associĂ©s au besoin d’informer les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es Ă  leur sujet et de traiter les demandes visant l’utilisation continue de certaines pièces d’équipement contenant des BPC aux fins d’activitĂ©s autorisĂ©es. Il en est ainsi parce que le cadre rĂ©glementaire actuel des BPC resterait identique et que les politiques et programmes actuels de mise en Ĺ“uvre, de mise en conformitĂ© et d’application de la loi resteraient applicables. Les coĂ»ts de traitement des demandes seraient faibles, car il est supposĂ© que le Ministère recevrait un nombre limitĂ© de demandes de prolongation sur une longue pĂ©riode. Le coĂ»trĂ©fĂ©rence 2 pour le gouvernement associĂ© au traitement de chaque demande de prolongation de l’utilisation de pièces d’équipement contenant des BPC est estimĂ© Ă  370 $.

Lentille des petites entreprises

La présente proposition pourrait avoir des effets sur les musées, qui sont de petites entreprises. Cependant, les modifications proposées n’entraîneraient pas de coûts administratifs ou de conformité supplémentaires pour ces organisations. Les coûts seraient reportés à une date ultérieure à laquelle les musées n’auraient plus besoin des objets de valeur historique contenant des BPC et les expédieraient à des fins de destruction. Ces petites entreprises n’auraient pas besoin de présenter une demande pour continuer de conserver les objets contenant des BPC après la date limite de 2025, car il s’agirait d’une activité autorisée en vertu des modifications proposées.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif imposĂ© aux entreprises et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme un fardeau selon la règle. Aucun règlement n’est abrogĂ© ou ajoutĂ©. Les modifications proposĂ©es permettraient aux entreprises exploitant des installations Ă©lectriques qui doivent ĂŞtre mises hors service d’ici le 31 dĂ©cembre 2029 de demander de poursuivre l’utilisation de leur Ă©quipement contenant des BPC. Ă€ l’heure actuelle, les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es touchĂ©es prĂ©sentent un rapport annuel sur l’état de leur Ă©quipement contenant des BPC. En vertu des modifications proposĂ©es, ces intervenants seraient tenus de poursuivre leurs efforts de production de rapports, mĂŞme si la quantitĂ© dĂ©clarĂ©e de BPC dĂ©truits Ă©tait diffĂ©rente en raison de la prolongation de l’échĂ©ance de fin d’utilisation. Les modifications proposĂ©es augmenteraient lĂ©gèrement les coĂ»ts administratifs uniquement pour les installations Ă©lectriques qui choisissent de demander une prolongation. Le Ministère a estimĂ©rĂ©fĂ©rence 3 cette augmentation Ă  591 $ en coĂ»ts administratifs annualisĂ©s, soit environ 42 $ par entreprise annuellement. Cette estimation suppose qu’un total de 11 heures seraient nĂ©cessaires pour se renseigner sur les modifications et remplir une demande de prolongation Ă  un coĂ»t de main-d’œuvre de 46 $ l’heure.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La présente proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur la coopération et harmonisation en matière de réglementation. Les modifications proposées au Règlement continueraient de respecter les obligations et les engagements internationaux du Canada.

De nombreux gouvernements dans le monde ont mis en œuvre diverses initiatives réglementaires, tant au pays qu’à l’échelle internationale, afin de réduire l’exposition des humains et de l’environnement aux BPC. Le Canada est partie à plusieurs accords internationaux qui traitent de la saine gestion des BPC, notamment la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (Convention de Stockholm) et le Protocole sur les polluants organiques persistants à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Les deux accords comportent des exigences juridiquement contraignantes pour éliminer l’utilisation et le rejet des BPC.

Ces accords internationaux exigent généralement que des efforts résolus soient faits pour éliminer les BPC dans un délai déterminé. Avec les modifications proposées, le Canada aura lui-même déployé des efforts. De plus, ces modifications garantiraient que l’équipement et les objets contenant des BPC seraient finalement détruits d’une manière respectueuse de l’environnement, ce qui est conforme aux obligations de la Convention de Stockholm et du Protocole sur les polluants organiques persistants.

Le Canada s’est également engagé à éliminer virtuellement les BPC de l’environnement dans le cadre du Plan d’action régional nord-américain relatif aux BPC de la Commission de coopération environnementale.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications proposées ont été élaborées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, une initiative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques posés par les substances chimiques pour les Canadiens et l’environnement. Dans une évaluation environnementale stratégique, on a conclu que les modifications proposées sont harmonisées avec l’objectif 12 de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, qui porte sur la gestion des risques visant à protéger les Canadiens contre les substances dangereuses.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour la présente proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Compte tenu de la nature des modifications proposées, une date d’entrée en vigueur retardée n’est pas envisagée.

Pour mettre en œuvre les modifications proposées, le Ministère entreprendrait plusieurs activités de promotion de la conformité. Ces activités viseraient à accroître la sensibilisation et à promouvoir un degré élevé de conformité le plus tôt possible au cours de la mise en œuvre de la réglementation.

Conformité et application

Les membres de la collectivité réglementée seraient responsables d’assurer la conformité aux modifications proposées ainsi que de produire et de conserver des preuves de conformité. Pour aider les parties réglementées à connaître les nouvelles exigences, les documents d’orientation existants seraient mis à jour et diffusés sur le site Web du Ministère. Les documents mis à jour fourniraient des détails sur les nouvelles dispositions et exigences administratives.

Le Ministère continuerait de prendre des mesures de mise en Ĺ“uvre et d’application conformĂ©ment Ă  la Loi canadienne sur la protection de l’environnement : politique d’observation et d’application (la Politique). Étant donnĂ© que les modifications proposĂ©es seraient apportĂ©es en vertu de la LCPE, les agents de l’autoritĂ© appliqueraient la Politique lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© aux dispositions rĂ©glementaires.

Normes de service

Les modifications proposĂ©es prĂ©voient une prolongation de l’entreposage de l’équipement militaire et un report de l’échĂ©ance du 31 dĂ©cembre 2025 pour que les installations Ă©lectriques qui doivent ĂŞtre mises hors service d’ici dĂ©cembre 2029 continuent d’utiliser certains types d’équipement contenant des BPC jusqu’à cette date. Si les conditions prĂ©cisĂ©es dans les modifications proposĂ©es sont respectĂ©es, une installation pourrait prĂ©senter une demande de prolongation afin de continuer Ă  utiliser cet Ă©quipement après la date limite de fin d’utilisation de 2025. Les demandes, sans frais, seraient prĂ©sentĂ©es au ministre de l’Environnement. La procĂ©dure administrative ne devrait pas prendre plus de 60 jours, une fois tous les documents requis fournis. Le Ministère ferait tout son possible pour rĂ©pondre rapidement aux demandes de prolongation et pour terminer la procĂ©dure administrative. Si une demande de prolongation devait ĂŞtre rejetĂ©e, il n’y aurait aucune possibilitĂ© de faire appel de la dĂ©cision.

La conformité aux normes de service pour le traitement des demandes de prolongation serait surveillée et évaluée dans le cadre de la mesure et de l’évaluation normales du rendement en matière de réglementation.

Personnes-ressources

Astrid Télasco
Directrice
Division de la réduction et de la gestion des déchets
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : bpc-pcb@ec.gc.ca

Maria Klimas
Directrice par intérim
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard du Sacré-Cœur, 10e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) et de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence c de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Astrid TĂ©lasco, directrice, Division de la rĂ©duction et de la gestion des dĂ©chets, Direction gĂ©nĂ©rale de la protection de l’Environnement, ministère de l’Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (tĂ©lĂ©c. : 819‑938‑4553; courriel : bpc-pcb@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 7 dĂ©cembre 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les BPC et le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Règlement sur les BPC

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement sur les BPC rĂ©fĂ©rence 4 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

pièce d’équipement militaire
Pièce d’équipement conçue en vue d’être utilisée pour le combat ou pour apporter un soutien lors de combats. (military equipment)

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exception

(6) MalgrĂ© les paragraphes (3) Ă  (5), la concentration de BPC dans un produit peut ĂŞtre dĂ©terminĂ©e sans Ă©chantillonnage et analyse dans l’un ou l’autre des cas suivants :

2 Le paragraphe 5(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Rejet à partir d’une pièce d’équipement

(2) Il est interdit de rejeter plus d’un gramme de BPC dans l’environnement Ă  partir d’une pièce d’équipement visĂ©e Ă  l’article 16 qui est en usage ou d’une pièce d’équipement dont l’usage fait l’objet d’une prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1 et qui est en usage.

3 L’alinĂ©a 6c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’article 12 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Destruction

12 Il est permis de transformer ou de mélanger avec d’autres substances des BPC ou tout produit qui en contient pour les détruire dans une installation agréée à cette fin ou pour les récupérer afin de les détruire dans une installation agréée à cette fin.

5 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 15, de ce qui suit :

Installations nucléaires

15.1 (1) Il est permis d’utiliser dans une installation nuclĂ©aire au sens de l’article 2 de la Loi sur la sĂ»retĂ© et la rĂ©glementation nuclĂ©aires toute pièce d’équipement qui contient des BPC radioactifs si les mesures nĂ©cessaires sont prises pour Ă©liminer ou attĂ©nuer tout effet nocif de ces BPC sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Dommage

(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement.

Pièce d’équipement militaire

15.2 (1) Il est permis Ă  l’employĂ© du ministère de la DĂ©fense nationale, au membre des Forces canadiennes ou Ă  toute personne qui relève de la responsabilitĂ© immĂ©diate d’un tel employĂ© ou d’un tel membre d’utiliser toute pièce d’équipement militaire qui contient des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Dommage

(2) En cas de dommage à une pièce d’équipement militaire entraînant un rejet de BPC, son propriétaire procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de la pièce d’équipement militaire.

Musées

15.3 (1) Il est permis Ă  tout musĂ©e de conserver Ă  des fins de prĂ©sentation ou de recherches tout objet contenant des BPC en quelque concentration que ce soit si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Dommage

(2) En cas de dommage à un tel objet entraînant un rejet de BPC, le propriétaire du musée procède immédiatement au nettoyage de toute contamination qui en résulte et prend sur-le-champ des mesures pour prévenir tout rejet additionnel provenant de l’objet.

6 L’article 15.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inventaire

(3) Le propriĂ©taire tient Ă  jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement :

7 L’article 15.2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inventaire

(3) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement militaire tient Ă  jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque pièce d’équipement militaire :

8 L’article 15.3 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Inventaire

(3) Le propriĂ©taire du musĂ©e tient Ă  jour un inventaire comportant les renseignements ci-après pour chaque objet :

9 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :

Prolongation — installations de production d’électricitĂ©

17.1 (1) Il est permis d’utiliser jusqu’à l’expiration de toute prolongation accordĂ©e par le ministre en vertu du paragraphe (2) les pièces d’équipement visĂ©es au sous-alinĂ©a 16(1)b)(ii) ou aux paragraphes 16(2) ou (2.1) se trouvant dans une installation de production, de transmission ou de distribution d’électricitĂ© dont la fermeture permanente est prĂ©vue au plus tard le 31 dĂ©cembre 2029.

Demande

(2) Sur rĂ©ception d’une demande Ă©crite comportant les renseignements prĂ©vus au paragraphe (3), le ministre accorde une prolongation jusqu’à la date prĂ©vue pour la fermeture permanente de l’installation si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Renseignements

(3) La demande comporte les renseignements suivants :

Avis de changement apporté aux renseignements

(4) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du paragraphe (3) dans les trente jours suivant la date du changement.

Renseignements faux ou trompeurs

(5) Le ministre refuse d’accorder une prolongation s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande.

Révocation

(6) Il rĂ©voque la prolongation dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Motifs de révocation

(7) Il ne peut toutefois rĂ©voquer la prolongation que si, Ă  la fois :

10 (1) Le paragraphe 22(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) L’article 22 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Demande de prolongation — pièces d’équipement militaire

(4) Le ministre accorde une prolongation de la pĂ©riode d’entreposage de pièces d’équipement militaire jusqu’à la date prĂ©vue dans la demande mais d’au plus cinq ans après la date Ă  laquelle la prolongation est accordĂ©e, sur rĂ©ception d’une demande Ă©crite comportant Ă  la fois :

Prolongations multiples — pièces d’équipement militaire

(5) Le ministre peut accorder plusieurs prolongations en application du paragraphe (4) à l’égard de la même pièce d’équipement militaire.

11 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Pièces d’équipement et liquides pour leur entretien

29 (1) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement visĂ©e Ă  l’article 16, autre que la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1, ou de tout liquide utilisĂ© pour l’entretien visĂ© au paragraphe 15(2) est tenu d’apposer une Ă©tiquette, Ă  un endroit bien en vue sur la pièce d’équipement ou le contenant du liquide, au plus tard trente jours après que la pièce ou le contenant cesse d’être utilisĂ©.

Pièce d’équipement faisant l’objet d’une demande de prolongation

(2) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement qui fait l’objet d’une demande de prolongation en vertu des articles 17 ou 17.1 est tenu d’y apposer une Ă©tiquette Ă  un endroit bien en vue.

(2) L’alinĂ©a 29(4)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 33, de ce qui suit :

Pièces d’équipement contenant des BPC toujours utilisées

32.1 Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement visĂ©e au paragraphe 15.1(1) est tenu de prĂ©parer, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il est propriĂ©taire de la pièce d’équipement, un rapport faisant Ă©tat du fait qu’il est propriĂ©taire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.

Pièces d’équipement militaire toujours utilisées

32.2 Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement militaire visĂ©e au paragraphe 15.2(1) est tenu de prĂ©parer, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il est propriĂ©taire de la pièce d’équipement militaire, un rapport faisant Ă©tat du fait qu’il est propriĂ©taire d’une pièce d’équipement militaire dont l’utilisation est permise au titre de ce paragraphe.

Objets d’un musée toujours utilisés

32.3 Le propriĂ©taire du musĂ©e qui est en possession de l’objet visĂ© au paragraphe 15.3(1) est tenu de prĂ©parer, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle le musĂ©e est en possession de l’objet, un rapport faisant Ă©tat du fait que le musĂ©e est en possession d’un objet dont la conservation est permise au titre de ce paragraphe.

13 (1) Les alinĂ©as 33(3)a.1) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 33(4)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) L’article 33 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Fin d’utilisation de pièces d’équipement contenant des BPC radioactifs

(5) Le propriĂ©taire de la pièce d’équipement visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 22(1)c) qui n’est plus utilisĂ©e aux termes de l’article 15.1 est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il est propriĂ©taire de la pièce d’équipement, comportant les renseignements suivants :

Fin d’utilisation de pièces d’équipement militaire

(6) Le propriĂ©taire d’une pièce d’équipement militaire contenant des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg/kg qui n’est plus utilisĂ©e aux termes de l’article 15.2 est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de chaque annĂ©e civile durant laquelle il est propriĂ©taire de la pièce d’équipement militaire, comportant les renseignements suivants :

Fin d’utilisation d’objets d’un musée

(7) Le propriĂ©taire du musĂ©e qui est en possession de tout objet contenant des BPC en une concentration Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  50 mg/kg et qui n’est plus conservĂ© Ă  des fins de prĂ©sentation ou de recherches aux termes de l’article 15.3 est tenu de prĂ©parer un rapport, au 31 dĂ©cembre de l’annĂ©e civile durant laquelle il est en possession de l’objet, comportant les renseignements suivants :

14 Le paragraphe 39(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Date de présentation des rapports

39 (1) La personne qui est tenue de prĂ©parer tout rapport visĂ© Ă  l’un des articles 32.1 Ă  32.3, Ă  l’un des paragraphes 33(1), (2) ou (4) Ă  (7) ou Ă  l’un des articles 34 Ă  38 le prĂ©sente au ministre au plus tard le 31 mars de l’annĂ©e civile qui suit celle pour laquelle il est Ă©tabli.

15 Le passage de l’article 42 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Méthode de présentation

42 Les rapports visĂ©s aux articles 32.1 Ă  38 sont prĂ©sentĂ©s sous forme Ă©lectronique selon le modèle Ă©tabli par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois prĂ©sentĂ©s par Ă©crit dans les cas suivants :

Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

16 Le passage de l’article 22 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 5 figurant dans la colonne 2 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

Article

Colonne 2

Dispositions

22

  • c) paragraphe 15.1(2)
  • d) paragraphe 15.2(2)
  • e) paragraphe 15.3(2)
  • f) article 19
  • g) paragraphe 20(1)
  • h) paragraphes 21(1) et (3)
  • i) article 24
  • j) alinĂ©as 25a) Ă  i) et l) Ă  o)
  • k) alinĂ©a 27b)

Entrée en vigueur

17 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 6 Ă  8 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de l’enregistrement du prĂ©sent règlement, porte le mĂŞme quantième que le jour de son enregistrement ou, Ă  dĂ©faut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

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