Vol. 146, no 14 — Le 4 juillet 2012

Enregistrement

DORS/2012-134 Le 20 juin 2012

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

C.P. 2012-840 Le 19 juin 2012

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1) (voir rĂ©fĂ©rence a) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence b), le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie Ⅰ, le 2 juillet 2011, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations à cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision,

À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 286.1 (voir rĂ©fĂ©rence c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (voir rĂ©fĂ©rence d), Son Excellence le Gouverneur gĂ©nĂ©ral en conseil prend le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES DÉSIGNÉES AUX FINS DE CONTRÔLE D’APPLICATION — LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

1. Pour l’application de l’alinĂ©a 272(1)h) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), les dispositions dĂ©signĂ©es sont celles prĂ©vues à l’annexe.

2. Le prĂ©sent règlement entre en vigueur à la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 80 de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, chapitre 14 des Lois du Canada (2009), ou, si elle est postĂ©rieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE
(article 1)

DISPOSITIONS DÉSIGNÉES

Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

1.

Règlement fĂ©dĂ©ral sur le traitement et la destruction des BPC au moyen d’unitĂ©s mobiles

a) article 5
b) article 6
c) paragraphe 7(1)
d) article 8
e) article 9

2.

Règlement sur le rejet de mercure par les fabriques de chlore

a) paragraphes 3(1) et (3)

3.

Règlement sur le rejet d’amiante par les mines et usines d’extraction d’amiante

a) paragraphe 3(1)

4.

Règlement sur le rejet de plomb de seconde fusion

a) article 3
b) article 4

5.

Règlement sur les combustibles contaminĂ©s

a) article 3

6.

Règlement sur les dioxines et les furannes chlorĂ©s dans les effluents des fabriques de pâtes et papiers

a) paragraphe 4(1)

7.

Règlement sur les additifs antimousse et les copeaux de bois utilisĂ©s dans les fabriques de pâtes et papiers

a) article 4

8.

Règlement de 1992 sur le rejet de chlorure de vinyle

a) paragraphes 4(1) à (4)

9.

Règlement sur l’exportation de dĂ©chets contenant des BPC (1996)

a) article 3
b) article 11

10.

Règlement sur le benzène dans l’essence

a) article 3
b) article 4
c) paragraphe 13(5)
d) paragraphes 16(1) et (7)
e) paragraphe 17(1)

11.

Règlement sur les substances appauvrissant la couche d’ozone (1998)

a) article 4
b) article 5
c) paragraphe 6(1)
d) paragraphe 7(1)
e) paragraphes 8(1), (2) et (3.1)
f) article 9
g) article 18
h) article 19
i) paragraphe 21(1)
j) article 22
k) paragraphes 23(1) et (2)
l) paragraphe 24(1)
m) article 25
n) article 26
o) paragraphe 27(1)
p) article 28
q) paragraphe 29(1)
r) article 30

12.

Règlement sur le dĂ©bit de distribution de l’essence et de ses mĂ©langes

a) article 3

13.

Règlement sur le chlorure de tributyltĂ©tradĂ©cylphosphonium

a) article 3
b) article 4

14.

Règlement sur le tĂ©trachloroĂ©thylène (utilisation pour le nettoyage à sec et rapports)

a) article 3
b) article 4
c) article 5
d) article 7
e) article 10

15.

Règlement sur les solvants de dĂ©graissage

a) paragraphe 3(1)

16.

Règlement fĂ©dĂ©ral sur les halocarbures (2003)

a) article 3

17.

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005)

a) article 4
b) article 5

18.

Règlement sur le 2-butoxyĂ©thanol

a) paragraphe 2(1)
b) article 3
c) paragraphe 4(1)

19.

Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composĂ©s

a) article 4

20.

Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s

a) article 3
b) article 5
c) article 6
d) article 7
e) article 8
f) paragraphe 9(1)
g) paragraphe 10(1)
h) article 11
i) article 12
j) paragraphe 14(7)
k) paragraphe 15(1)
l) paragraphe 36(2)
m) paragraphe 37(2)
n) article 38
o) paragraphe 40(1)
p) alinéa 44(3)c)

21.

Règlement sur les polybromodiphĂ©nylĂ©thers

a) article 6
b) paragraphe 7(1)

22.

Règlement sur les BPC

a) article 5
b) article 6

23.

Règlement sur l’Ă©lectrodĂ©position du chrome, l’anodisation au chrome et la gravure inversĂ©e

a) paragraphe 3(1)

24.

Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des produits de finition automobile

a) paragraphes 3(1) et (2)
b) paragraphe 4(1)

25.

Règlement limitant la concentration en composĂ©s organiques volatils (COV) des revêtements architecturaux

a) paragraphe 3(1)
b) paragraphe 4(1)
c) paragraphe 5(1)
d) paragraphe 9(1)

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce rĂ©sumĂ© ne fait pas partie du Règlement.)

1. Contexte

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2009, introduit un nouveau rĂ©gime d’amendes que les tribunaux appliqueront après une condamnation en vertu de l’une des neuf lois environnementales qu’elle modifie (voir rĂ©fĂ©rence 1), (voir rĂ©fĂ©rence 2). En vertu du nouveau rĂ©gime, des infractions dĂ©signĂ©es qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou celles qui constituent une entrave à l’exercice d’un pouvoir, sont assujetties à une nouvelle fourchette d’amendes accrue.

2. Enjeux/problèmes

Bien que la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales dĂ©signe explicitement les dispositions lĂ©gislatives qui entraînent le recours au nouveau rĂ©gime d’amendes dans l’Ă©ventualitĂ© d’infraction, elle ne prĂ©cise pas quelles dispositions des règlements Ă©laborĂ©s en vertu de ces lois entraînent le recours au nouveau rĂ©gime dans l’Ă©ventualitĂ© d’infraction. La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales modifie plutôt les neuf lois environnementales citĂ©es dans la prĂ©sente afin de donner l’autoritĂ© nĂ©cessaire pour dĂ©signer de telles dispositions par règlement.

3. Objectifs

Le Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement] complĂ©tera le nouveau rĂ©gime d’amendes Ă©tabli par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales en dĂ©signant les dispositions rĂ©glementaires de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] qui entraînent le recours à ce rĂ©gime. Le Règlement assurera donc qu’une condamnation à une infraction qui cause ou risque de causer des dommages à l’environnement, ou qui constitue une entrave à l’exercice d’un pouvoir, entraînera le recours au nouveau rĂ©gime d’amendes.

4. Description

La Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales Ă©tablit le rĂ©gime d’amendes dĂ©crit au tableau 1. Ce rĂ©gime introduit, pour la première fois, des amendes minimales pour des infractions qui causent ou risquent de causer des dommages directs à l’environnement, ou qui constituent une entrave à l’exercice du pouvoir. Le rĂ©gime introduit Ă©galement une fourchette d’amendes accrue pour de telles infractions.

Tableau 1 : Amendes pour infractions dĂ©signĂ©es

Contrevenant

Déclaration de culpabilité par procédure sommaire

Déclaration de culpabilité par mise en accusation

Amende minimale

Amende maximale

Amende minimale

Amende maximale

Personnes physiques

5 000 $

300 000 $

15 000 $

1 000 000 $

Personnes morales à revenus modestes ou navires qui jaugent moins de 7 500 tonnes de port en lourd (voir rĂ©fĂ©rence e)

25 000 $

2 000 000 $

75 000 $

4 000 000 $

Personnes morales ou navires qui jaugent 7 500 tonnes ou plus de port en lourd

100 000 $

4 000 000 $

500 000 $

6 000 000 $

L’infraction d’une disposition rĂ©glementaire dĂ©signĂ©e en vertu du Règlement ne mènera pas systĂ©matiquement à une poursuite judiciaire dans tous les cas. Au contraire, les outils d’application de la loi devant être appliquĂ©s à une infraction donnĂ©e continueront d’être choisis par l’agent de l’autoritĂ© — et dans certains cas, par le procureur — en fonction de ce qui convient le mieux, compte tenu de l’ampleur de l’infraction. Pour les cas mineurs de non-conformitĂ©, un avertissement, un ordre d’exĂ©cution, une contravention ou une pĂ©nalitĂ© administrative pourrait convenir; et, dans ces derniers cas, le rĂ©gime d’amendes dĂ©crit au tableau 1 ne s’appliquera pas (voir rĂ©fĂ©rence 3). Toutefois, dans les cas graves de non-conformitĂ©, une poursuite judiciaire pourrait être la mĂ©thode choisie dans le but d’appliquer la loi. Dans de tels cas, le rĂ©gime d’amendes dĂ©crit au tableau 1 s’appliquera dans l’Ă©ventualitĂ© de condamnation.

5. Consultation

Le Règlement permettra d’exercer des pouvoirs confĂ©rĂ©s par la LCPE (1999), telle qu’elle a Ă©tĂ© modifiĂ©e par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donnĂ© que le Règlement n’entraînera aucun coût diffĂ©rentiel pour le public, le gouvernement fĂ©dĂ©ral ou d’autres intervenants (soit les consommateurs ou les industries), tant sur le plan administratif que sur celui de la conformitĂ©, aucune consultation officielle n’a Ă©tĂ© tenue à ce sujet avant la publication dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada.

Consultation suivant la publication prĂ©alable du 2 juillet 2011 du Règlement dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada

Le 2 juillet 2011, le projet de règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Les principaux intervenants d’Environnement Canada ont reçu un avis pour qu’ils soient informĂ©s de cette publication prĂ©alable et pour les aviser qu’ils disposaient d’une pĂ©riode de 60 jours pour soumettre leurs commentaires au sujet du projet de règlement. Environnement Canada a Ă©galement informĂ© les gouvernements des provinces et des territoires par l’entremise du comitĂ© consultatif national de la LCPE (1999) [CCN de la LCPE] de la publication prĂ©alable du projet de règlement et de la pĂ©riode de consultation publique y Ă©tant associĂ©e. Le CCN de la LCPE n’a Ă©mis aucun commentaire.

Durant la pĂ©riode de consultation publique de 60 jours, Environnement Canada a reçu un commentaire de la part d’un intervenant important de l’industrie de la fabrication de vĂ©hicules. Cet intervenant de l’industrie a mentionnĂ© qu’un plus grand nombre d’occasions de discuter du Règlement avec le gouvernement du Canada permettrait aux intervenants de mieux connaître ses impacts potentiels. À cette fin, Environnement Canada a rencontrĂ© l’intervenant à l’automne 2011 afin de discuter de ses commentaires. Lors de la rĂ©union, les agents publics ont rĂ©pondu à toutes ses inquiĂ©tudes et il n’y a eu aucune demande de renseignements additionnels ou de consultation par la suite.

6. Justification

Le Règlement n’entraîne pas d’impacts diffĂ©rentiels (avantages ou coûts). Il n’apporte aucune modification aux obligations ou exigences existantes, et il n’entraîne aucune nouvelle obligation ou exigence, pour le public ou la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e. Aussi, aucun fardeau ne sera encouru, tant sur le plan administratif que sur celui de la conformitĂ©, par la collectivitĂ© rĂ©glementĂ©e (y compris les petites entreprises). Le Règlement dĂ©signera simplement les dispositions rĂ©glementaires en vertu de la LCPE (1999) auxquelles s’applique le nouveau rĂ©gime d’amendes introduit par la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales.

7. Mise en œuvre, application et normes de service

Le Règlement complĂ©tera l’application du nouveau rĂ©gime d’amendes en vertu de la LCPE (1999) qu’a introduit la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales. Étant donnĂ© que le Règlement n’entraînera aucune obligation ou exigence nouvelle ou additionnelle pour le public ou d’autres intervenants, il ne nĂ©cessitera pas la crĂ©ation d’un nouveau programme ou service. Par consĂ©quent, l’Ă©laboration d’un plan de mise en œuvre ou l’Ă©tablissement de normes de service ne sont pas jugĂ©s nĂ©cessaires.

8. Personnes-ressources

Sarah Cosgrove
Gestionnaire
Unité des conseils législatifs
Division de la gouvernance législative
Direction des affaires législatives et réglementaires
Direction gĂ©nĂ©rale de l’intendance environnementale
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 819-953-5786
Courriel : sarah.cosgrove@ec.gc.ca

Brenda Tang
Directrice par intérim
Division de l’analyse rĂ©glementaire et de la valorisation
Direction de l’analyse Ă©conomique
Direction générale de la politique stratégique
Environnement Canada
10, rue Wellington
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
TĂ©lĂ©phone : 819-997-5755
TĂ©lĂ©copieur : 819-953-3241
Courriel : brenda.tang@ec.gc.ca

Référence a
L.C. 2004, ch. 15, art. 31

Référence b
L.C. 1999, ch. 33

Référence c
L.C. 2009, ch. 14, art. 80

Référence d
L.C. 1999, ch. 33

Référence e
Les personnes morales à revenus modestes sont celles dont les revenus n’atteignaient pas 5 000 000 $ dans les 12 mois prĂ©cĂ©dant l’infraction en question.

Référence 1
Le nom complet de la Loi sur le contrôle d’application de lois environnementales est la Loi modifiant certaines lois environnementales et Ă©dictant des dispositions ayant trait au contrôle d’application de lois environnementales.

Référence 2
La Loi sur le contrĂ´le d’application de lois environnementales modifie les neuf lois suivantes : Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999); Loi sur la protection de l’environnement en Antarctique; Loi sur les espèces sauvages du Canada; Loi sur les ouvrages destinĂ©s Ă  l’amĂ©lioration des cours d’eau internationaux; Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; Loi sur la protection d’espèces animales ou vĂ©gĂ©tales sauvages et la rĂ©glementation de leur commerce international et interprovincial; Loi sur les parcs nationaux du Canada; Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada; Loi sur le parc marin Saguenay — Saint-Laurent.

Référence 3
Il est prĂ©vu qu’un règlement pris en vertu de la Loi sur les pĂ©nalitĂ©s administratives en matière d’environnement sera Ă©laborĂ© et proposĂ© à une date ultĂ©rieure dans le but de mettre en œuvre un rĂ©gime de pĂ©nalitĂ©s administratives.