Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) : DORS/2025-270
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27
Enregistrement
DORS/2025-270 Le 12 décembre 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-921 Le 11 décembre 2025
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, le projet de règlement intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ci-après intitulé Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils au titre de l’article 6référence c de la même loi;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1)référence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ci-après.
Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025)
Champ d’application
Application
1 Sous réserve des articles 2 à 4, le présent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont à la fois inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 du présent règlement; il s’applique aussi aux produits qui contiennent de telles substances.
Non-application — certaines substances toxiques
2 Le présent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prévues à la colonne 1 de l’annexe 1 qui répondent aux critères suivants :
- a) elles sont contenues dans des déchets dangereux, des matières recyclables dangereuses ou des déchets non dangereux auxquels s’applique la section 8 de la partie 7 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
- b) elles sont contenues dans un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;
- c) elles sont présentes comme contaminants dans une matière première chimique utilisée dans un processus n’occasionnant aucun rejet de telles substances, pourvu qu’elles soient, au cours de ce processus, détruites ou totalement converties en une ou plusieurs substances autres que celles prévues à la colonne 1 de l’annexe 1.
Non-application — utilisation en laboratoire
3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prĂ©vues Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — ni aux produits qui en contiennent —, si les substances ou les produits sont destinĂ©s Ă ĂŞtre utilisĂ©s pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.
Renseignements au ministre — plus de 10 g
(2) Toute personne qui prĂ©voit utiliser une substance toxique interdite prĂ©vue Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient — au cours d’une annĂ©e civile Ă l’une des fins visĂ©es au paragraphe (1) prĂ©sente au ministre les renseignements prĂ©vus Ă l’annexe 2 pour la substance ou le produit dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance, seule ou dans le produit, au cours de cette annĂ©e. Les renseignements sont prĂ©sentĂ©s une seule fois au cours de l’annĂ©e civile pour chaque substance ou produit.
Non-application — articles manufacturĂ©s en transit
4 Le présent règlement ne s’applique pas au produit qui contient une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 1 si ce produit satisfait aux critères suivants :
- a) il est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie;
- b) il est en transit au Canada, en provenance et à destination de l’étranger.
Interdiction et activités permises
Interdiction générale
Substances toxiques interdites — annexe 1
5 (1) Sous rĂ©serve des articles 6 Ă 9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer une substance toxique interdite prĂ©vue Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient —, Ă moins que sa prĂ©sence dans ce produit ne soit incidente.
Présence incidente
(2) Dans un produit, la présence d’une substance toxique interdite prévue à la colonne 1 de l’annexe 3 est considérée comme incidente si la concentration totale de la substance est inférieure ou égale à celle qui est prévue à la colonne 2.
Activités permises
ActivitĂ©s permises — annexe 1
6 Il est permis d’exercer les activités prévues à la colonne 3 de l’annexe 1 à l’égard de la substance toxique interdite correspondante prévue à la colonne 1 ou du produit correspondant prévu à la colonne 2, si les conditions correspondantes prévues à la colonne 4 sont remplies.
Transfert en vue de l’élimination
7 Il est permis de transfĂ©rer, Ă l’intĂ©rieur du Canada, la possession matĂ©rielle ou la responsabilitĂ© d’une substance toxique interdite prĂ©vue Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — en vue de son Ă©limination dĂ©finitive.
Permis — certaines activitĂ©s
Demande
Poursuite des activitĂ©s — fabriquer ou importer
8 (1) Toute personne qui, Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, est un fabricant ou un importateur d’une substance toxique interdite prĂ©vue Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — peut continuer de fabriquer ou d’importer la substance ou le produit si, dans les trente jours suivant cette date, elle prĂ©sente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.
Substances toxiques ajoutées
(2) S’agissant d’une substance toxique interdite qui est ajoutĂ©e Ă la colonne 1 de l’annexe 1 après l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, toute personne qui est un fabricant ou un importateur de cette substance toxique — ou d’un produit qui en contient —, Ă la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement qui ajoute la substance toxique, peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si, dans les trente jours suivant cette dernière date, elle prĂ©sente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.
Application jusqu’à la décision
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’à la date de la décision du ministre de délivrer ou de refuser le permis.
Utilisation ou vente
(4) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — qui est visĂ©e par une demande de permis prĂ©vue aux paragraphes (1) ou (2) jusqu’à la date de la dĂ©cision du ministre de dĂ©livrer ou de refuser le permis pour cette substance ou ce produit.
Admissibilité au permis
(5) Une demande de permis ne peut être présentée au titre des paragraphes (1) ou (2) que si l’activité pour laquelle le permis est demandé est prévue à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit.
Délai
(6) Les demandes de permis prévues aux paragraphes (1) ou (2) sont présentées dans le délai prévu à la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit visés par la demande.
Renseignements
(7) Les demandes de permis comportent tous les renseignements applicables prévus à l’annexe 4.
Précisions
(8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande.
Délivrance
Conditions de délivrance
9 (1) Le ministre délivre le permis prévu aux paragraphes 8(1) ou (2) si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande, il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange;
- b) il a établi qu’il a pris les mesures nécessaires pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine;
- c) il a élaboré un plan à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures qu’il prendra pour se conformer au présent règlement;
- d) il a présenté le délai d’exécution du plan, lequel ne peut excéder trois ans à compter de la date initiale de délivrance du permis.
Autorisation
(2) Le permis dĂ©livrĂ© au titre du prĂ©sent article autorise le titulaire du permis Ă continuer de fabriquer ou d’importer la substance toxique interdite prĂ©vue Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — pour laquelle le permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, pour la pĂ©riode de validitĂ© du permis.
Utilisation ou vente
(3) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — si la substance ou le produit ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s conformĂ©ment Ă un permis dĂ©livrĂ© au titre du paragraphe (1).
Mise en œuvre des mesures
(4) Le titulaire du permis est tenu de mettre en œuvre et de maintenir, pour la période de validité du permis, les mesures prévues aux alinéas (1)b) et c).
Refus
(5) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;
- b) les renseignements exigés aux termes du paragraphe 8(7) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.
Expiration
(6) Le permis expire au premier anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement.
Demande de renouvellement
(7) Toute demande de renouvellement est faite en conformité avec le présent article et ne peut être présentée que deux fois.
Précisions
(8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande de renouvellement.
Renouvellement
(9) Le ministre renouvelle le permis si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le demandeur présente une demande de renouvellement au moins quatre-vingt-dix jours avant sa date d’expiration;
- b) la demande contient les renseignements prévus à l’annexe 4.
Avis de changement des renseignements
(10) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du présent article dans les trente jours suivant la date du changement.
Annulation
Annulation — motifs
10 (1) Le ministre annule le permis dans les cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs;
- b) le titulaire du permis, pour des raisons qui lui sont attribuables, n’a pas poursuivi, dans la mesure du possible, la mise en œuvre et le maintien des mesures en conformité avec le paragraphe 9(4).
Avis d’annulation
(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.
Laboratoire accrédité
Laboratoire accrédité
11 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
- b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.
Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Formalités de présentation
Attestation
12 (1) Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.
Support papier ou électronique
(2) Tout document présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.
Signature électronique
(3) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.
Tenue de dossiers
Dossiers Ă conserver
13 (1) La personne qui fournit des renseignements au ministre en application du présent règlement conserve des dossiers contenant ces renseignements, y compris, le cas échéant, les données d’analyse, et une copie de tout document à l’appui.
Conservation pendant cinq ans
(2) Les dossiers sont conservés pendant une période de cinq ans suivant la date de fourniture au ministre des renseignements visés au paragraphe (1).
Support électronique compatible
(3) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre pour la période de conservation.
Lieu de conservation
(4) Les dossiers sont conservés au principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Changement d’adresse
(5) La personne avise le ministre par écrit de tout changement apporté à l’adresse municipale communiquée au ministre en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant la date du changement.
Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
| Article | Colonne 1 Règlement |
Colonne 2 Dispositions |
|---|---|---|
| 27 | Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) | a) paragraphe 5(1) |
Abrogation
15 Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)référence 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
Six mois après la publication
16 Le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
ANNEXE 1
(articles 1 à 4, paragraphe 5(1), articles 6 et 7, paragraphes 8(1), (2), (5) et (6) et 9(2), et articles 1 et 2 de l’annexe 2)
| Article | Colonne 1 Substance toxique interdite | Colonne 2 Produit qui contient la substance toxique | Colonne 3 Activité permise | Colonne 4 Conditions | Colonne 5 Admissibilité au permis (paragraphe 8(5)) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodécachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] décane (mirex) | ||||
| 2 | Les biphényles polybromés dont la formule moléculaire est C12H(10-n)Brn, où n » est plus grand que 2 | ||||
| 3 | Les triphényles polychlorés dont la formule moléculaire est C18H(14-n)Cln, où « n » est plus grand que 2 | ||||
| 4 | Éther bis(chlorométhylique) (aussi appelé oxybis(chlorométhane)), dont la formule moléculaire est C2H4Cl2O | ||||
| 5 | Oxyde de chlorométhyle et de méthyle, dont la formule moléculaire est C2H5ClO | ||||
| 6 | Le (4-chlorophényle)cyclopropylméthanone,O-[(4-nitrophényle)méthyl]oxime dont la formule moléculaire est C17H15ClN2O3 | ||||
| 7 | N-Nitrosodiméthylamine, dont la formule moléculaire est C2H6N2O | ||||
| 8 | Hexachlorobutadiène, dont la formule moléculaire est C4Cl6 | ||||
| 9 | Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT), dont la formule moléculaire est C14H9Cl5 | ||||
| 10 | Hexachlorobenzène | ||||
| 11 | Naphtalènes polychlorés, dont la formule moléculaire est C10H(8-n)Cln, où « n est plus grand que 1 | Tout produit | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 | |
| 12 | Les alcanes chlorĂ©s dont la formule molĂ©culaire est CnHxCl(2n+2-x) oĂą 10≤n≤13 | Tout produit | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 14 mars 2013 | |
| 13 | Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 | (1) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031 | |
| (2) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (3) Mousses de polystyrène expansé ou extrudé et tout produit servant à la fabrication de ces mousses destinés au secteur du bâtiment et de la construction | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017 | |||
| (4) Tout produit autre qu’un produit visé à l’un des paragraphes (1) à (3) | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 14 | PolybromodiphĂ©nylĂ©thers dont la formule molĂ©culaire est C12H(10–n)BrnO, oĂą 4≤n≤10 |
Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes 15(1) à (5) | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | |
| 15 | Décabromodiphényléther, dont la formule moléculaire est C12Br10O | (1) Pièces de rechange ci-après pour les véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement :
|
Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2036 | |
| (2) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce de rechange visée au paragraphe (1) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (3) Équipements électriques ou électroniques, leurs pièces et pièces de rechange | Fabriquer ou importer le produit | Le produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada et l’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (4) Équipements électriques ou électroniques, leurs pièces et pièces de rechange | Utiliser ou vendre le produit | Le produit est conçu pour être utilisé dans les installations nucléaires au Canada | |||
| (5) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (1) à (4) | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 16 | Benzidine et dichlorhydrate de benzidine, dont les formules moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl |
Tout produit | Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit | La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
|
|
| 17 | Le 2–mĂ©thoxyĂ©thanol, dont la formule molĂ©culaire est C3H8O2 | (1) Éther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol, dont la formule molĂ©culaire est C5H12O3 | Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | La concentration de la substance contenue dans le produit est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă 5 000 mg/kg (0,5 % p/p), y compris toute prĂ©sence incidente de la substance | |
| (2) Tout produit autre que le produit visé au paragraphe (1) |
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit | La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
|
|||
| 18 | Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N | Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 29 mai 2008 | |
| 19 | Acide pentadécafluorooctanoïque, dont la formule moléculaire est C7F15CO2H, ses sels et les composés constitués d’un groupement alkyle perfluoré dont la formule moléculaire est CnF2n+1, où n = 7 ou 8, et qui est directement lié à une entité chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome | (1) Mousses à formation de pellicule aqueuse |
|
|
|
| (2) Mousses à formation de pellicule aqueuse | Vendre le produit | L’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028 | |||
| (3) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017 | |||
| (4) Pièces de véhicules terrestres à moteur | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (5) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (6) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter du 1er janvier 2027 | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041 | |||
| (7) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (6) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (8) Pièces d’équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs fabriqués par des procédés de photolithographie ou de gravure |
Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (9) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (10) Pièces de rechange pour équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs fabriqués par des procédés de photolithographie ou de gravure | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (11) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (12) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (4) à (11) | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 20 | Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule molĂ©culaire est CnF2n +1CO2H, oĂą 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composĂ©s constituĂ©s d’un groupement alkyle perfluorĂ© dont la formule molĂ©culaire est CnF2n+1, oĂą 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement liĂ© Ă une entitĂ© chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome | (1) Mousses Ă formation de pellicule aqueuse |
|
|
|
| (2) Mousses à formation de pellicule aqueuse | Vendre le produit | L’activité permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinéa (1)b) de la colonne 3 et l’activité est exercée au plus tard le 30 juin 2028 | |||
| (3) Encres à base d’eau et revêtements pour applications photographiques | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant le 1er janvier 2017 | |||
| (4) Pièces de véhicules terrestres à moteur | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (5) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (6) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur qui ne sont plus fabriqués en série à compter du 1er janvier 2027 | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2041 | |||
| (7) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (6) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (8) Pièces d’équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (9) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2026 | |||
| (10) Pièces de rechange pour équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2031 | |||
| (11) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (12) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visé à l’un des paragraphes (4) à (11) | Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 21 | Pentachlorobenzène, dont la formule moléculaire est C6HCl5 | Utiliser la substance | La substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC | ||
| 22 | Tétrachlorobenzènes, dont la formule moléculaire est C6H2Cl4 | Utiliser la substance | La substance est utilisée avec des biphényles chlorés contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant à l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphényles chlorés est permise en vertu du Règlement sur les BPC | ||
| 23 | Les tributylétains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn | (1) Les tétrabutylétains, dont la formule moléculaire est (C4H9)4Sn | Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | La concentration de la substance contenue dans le produit est inférieure ou égale à 30 000 mg/kg (30 % p/p), y compris toute présence incidente de la substance | |
| (2) Tout produit autre que le produit visé au paragraphe (1) | Utiliser ou vendre le produit | Le produit visé a été fabriqué au Canada ou importé avant le 14 mars 2013 | |||
| 24 | 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12 | Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | |||
| (1) Pièces d’équipements électriques ou électroniques | Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (2) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (3) Pièces de rechange pour les équipements électriques ou électroniques | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| (4) Équipements électriques ou électroniques qui contiennent une pièce visée au paragraphe (1) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (3) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (5) Produits de bandes de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030 | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (6) Moteurs d’aéronefs qui contiennent les produits visés au paragraphe (5) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard le 31 décembre 2030 | |||
| (7) Composés de remplissage et d’étanchéisation des arêtes | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour l’entretien des produits de bande de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs au plus tard le 31 décembre 2030 |
Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (8) Pièces de véhicules terrestres à moteur | Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (9) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (10) Pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| (11) Véhicules terrestres à moteur qui contiennent une pièce visée au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (10) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (12) Pièces de produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux | Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (13) Produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux qui contiennent une pièce visée au paragraphe (12) | Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (14) Pièces de rechange pour les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux |
Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| (15) Produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux qui contiennent une pièce visée au paragraphe (12) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (14) | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (16) Pièces pour les machines industrielles stationnaires, pour les équipements motorisés pour l’extérieur et pour les produits marins ou horticoles |
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (17) Machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce visée au paragraphe (16) |
Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard cinq ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
| (18) Pièces de rechange pour machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard le 31 décembre 2044, selon la première éventualité à survenir | |||
| (19) Machines industrielles stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce visée au paragraphe (16) ou une pièce de rechange visée au paragraphe (18) |
Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition | |||
| (20) Tout produit autre que ceux qui sont visés à l’un des paragraphes (1) à (19) |
Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| 25 | 1,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10 | Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | |||
| (1) Granules ou flocons de matériau polymère thermoplastique ou thermodurcissable dans lesquels la substance a déjà été mélangée | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits de fils ou de câbles et de produits thermorétractables au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (2) Granules, flocons ou blocs de caoutchouc dans lesquels la substance a été mélangée | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en caoutchouc au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (3) Granules ou flocons de matériau intermédiaire en polyéthylène haute densité dans lequel la substance a été mélangée | Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée pour la fabrication de produits en polyéthylène haute densité au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (4) Tout produit autre que ceux qui sont visés à l’un des paragraphes (1)à (3) |
Utiliser ou vendre le produit | Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement | ||
| (5) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie |
Fabriquer ou importer le produit | L’activité permise est exercée au plus tard quinze ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada | |||
(6) Pièces de rechange qui sont des articles manufacturés dotés d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie, pour les produits suivants :
|
Utiliser, vendre ou importer le produit | L’activité permise est exercée jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou au plus tard trente ans après la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, selon la première éventualité à survenir | |||
| (7) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dépendent en tout ou en partie | Utiliser ou vendre le produit | L’activité permise n’est soumise à aucune condition |
ANNEXE 2
(paragraphe 3(2))
Renseignements à fournir relatifs à l’utilisation de substances toxiques interdites pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire
1 Les renseignements ci-après sur le laboratoire oĂą la substance toxique interdite prĂ©vue Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — est ou sera utilisĂ© :
- a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur du laboratoire;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de toute personne autorisée à agir au nom du laboratoire.
2 Les renseignements ci-après sur la substance toxique interdite prĂ©vue Ă la colonne 1 de l’annexe 1 — et sur le produit qui en contient — qui est ou sera utilisĂ© :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) la période d’utilisation prévue;
- c) la quantité de la substance toxique que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure;
- d) une description de chaque utilisation réelle ou projetée, selon le cas;
- e) dans le cas d’un produit :
- (i) la quantité du produit que l’on prévoit d’utiliser au cours d’une année civile ainsi que l’unité de mesure,
- (ii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit ainsi que l’unité de mesure de cette concentration.
ANNEXE 3
(paragraphe 5(2))
| Article | Colonne 1 Substance toxique interdite |
Colonne 2 Concentration totale |
|---|---|---|
| 1 | Hexabromocyclododécane, dont la formule moléculaire est C12H18Br6 | 100 mg/kg (0,01 % p/p) |
| 2 | PolybromodiphĂ©nylĂ©thers dont la formule molĂ©culaire est C12H(10–n)BrnO, oĂą 4≤n≤10 | (1) 1 000 mg/kg (0,1 % p/p) pour tous les congĂ©nères dans un Ă©quipement Ă©lectrique ou Ă©lectronique, sauf
|
| 3 | Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composés qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N | 10 mg/kg (0,001 % p/p) dans les mousses à formation de pellicule aqueuse |
ANNEXE 4
(paragraphe 8(7) et alinéa 9(9)b))
Renseignements Ă fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis
1 Les renseignements concernant le demandeur :
- a) ses nom, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur;
- b) les nom, titre, adresses municipale et postale au Canada, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique et numéro de télécopieur de toute personne autorisée à agir au nom du demandeur.
2 S’agissant d’une substance toxique interdite visĂ©e Ă l’article 5 du prĂ©sent règlement — ou d’un produit qui contient une telle substance —, les renseignements suivants :
- a) le nom de la substance toxique et, le cas échéant, le nom du produit;
- b) la quantité de substance toxique que le demandeur a fabriquée ou importée au cours de la période de douze mois se terminant au plus tard six mois avant la date de présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure;
- c) la quantité de substance toxique que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure;
- d) dans le cas d’un produit :
- (i) la quantité du produit que le demandeur a fabriqué ou importé au cours de la période de douze mois se terminant au plus tard six mois avant la date de la présentation de la demande, ainsi que l’unité de mesure,
- (ii) la quantité du produit que le demandeur prévoit de fabriquer ou d’importer au cours de la période visée par le permis, ainsi que l’unité de mesure,
- (iii) la concentration prévue de la substance toxique dans ce produit, ainsi que l’unité de mesure;
- e) la mention de chaque utilisation projetée, si le demandeur dispose de cette information.
3 Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.
4 La description des mesures qui ont été prises pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine.
5 La description du plan élaboré à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai d’exécution du plan.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Les évaluations scientifiques des risques menées par le gouvernement du Canada ont conclu que le Déchlorane Plusréférence 3 (DP), le décabromodiphényléthaneréférence 4 (DBDPE), le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseursréférence 5 (SPFO), l’acide pentadécafluorooctanoïqueréférence 6, ses sels et ses précurseursréférence 7 (APFO), les acides perfluorocarboxyliquesréférence 8 à longue chaîne, leurs sels et leurs précurseursréférence 9 (APFC à LC), l’hexabromocyclododécaneréférence 10 (HBCD) et les polybromodiphényléthersréférence 11 (PBDE) ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l’environnement ou sa diversité biologique. Par conséquent, ces substances ont été ajoutées à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. De nouvelles mesures sont nécessaires pour restreindre le DP et le DBDPE, et des mesures supplémentaires sont nécessaires pour restreindre davantage les cinq autres substances afin d’atteindre l’objectif environnemental de réduire le plus possible les concentrations de ces substances dans l’environnement canadien.
Description : Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) [le Règlement de 2025] abroge et remplace le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [le Règlement de 2012] et introduit des restrictions sur la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, et des produits contenant ces substances. Le Règlement de 2025 restreint également davantage la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE, et des produits qui contiennent ces substances, qui sont déjà interdites, avec certaines exemptions, en vertu du Règlement de 2012. Des exemptions spécifiques qui tiennent compte de facteurs socioéconomiques, de la disponibilité de solutions de rechange appropriées, de la prise en compte du contexte international et des risques pour l’environnement sont proposées. Ces exemptions à durée limitée donnent à l’industrie le temps de passer à des solutions de rechange, en tenant compte du cycle de vie du développement des produits, ainsi que de la certification des normes de sécurité et de performance des produits.
Justification : Le Règlement de 2025 permettra au Canada de ratifier et de mettre en œuvre les mesures que la ratification de l’inscription modifiée du SPFO à l’annexe B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [Convention de Stockholm] mandate. Le Règlement de 2025 vise également à s’aligner avec les inscriptions de DP, d’APFO, des APFC à LC, d’HBCD et de décabromodiphényléther (décaBDE) à l’annexe A de la Convention de Stockholm, et à positionner le Canada pour ratifier ces inscriptions une fois que certaines exemptions prévues par le Règlement de 2025 pour ces substances auront expiré. De plus, le Règlement de 2025 vise à atteindre l’objectif de gestion des risques concernant le DBDPE, qui est de réduire à sa valeur minimale la concentration de la substance rejetée dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et techniques.
Le Règlement de 2025 devrait permettre d’améliorer la qualité de l’environnement en contribuant à la réduction de ces substances et, en fin de compte, de leurs rejets dans l’environnement au fil du temps. Par exemple, le Règlement de 2025 aidera le gouvernement du Canada à respecter ses engagements dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en abordant les menaces que les contaminants font peser sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont tous deux en voie de disparition. La préservation de ces deux espèces est précieuse pour la société canadienne, particulièrement pour les peuples autochtones qui ont des liens culturels et spirituels avec ces baleines. La réduction des rejets de ces substances devrait améliorer la santé de l’écosystème, incluant les espèces proies des baleines menacées ainsi que les baleines elles-mêmes.
Énoncé coûts-avantages : Le total des coûts de mise en conformité supplémentaires pour les fabricants de produits de câbles et fils est estimé à 6,56 millions de dollars pour la période d’analyse de 15 ans (2025-2039). Des coûts de mise en conformité supplémentaires devraient être engagés par les fabricants d’autres produits contenant du DP et du DBDPE, mais ces coûts n’ont pas été estimés en raison du manque d’informations sur les solutions de rechange les plus probables. L’administration du Règlement de 2025 entraînera également des coûts pour le gouvernement, qui s’élèveront au total à 786 100 $ sur 15 ans. Le coût total du Règlement de 2025 est donc estimé à 7,35 millions de dollars sur la période de 15 ans couverte par l’analyse.
Enjeux
Il a été conclu dans des évaluations préalables réalisées entre 2006 et 2012 dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques que les substances mentionnées ci-après sont toxiques pour l’environnement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et elles ont été ajoutées par la suite à l’annexe 1 de la LCPE :
- sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses précurseurs (SPFO);
- acide pentadécafluorooctanoïque, ses sels et ses précurseurs (APFO);
- acides perfluorocarboxyliques à longue chaîne, leurs sels et leurs précurseurs (APFC à LC);
- hexabromocyclododécane (HBCD);
- polybromodiphényléthers (PBDE).
Les évaluations ont également déterminé que ces substances mettent beaucoup de temps à se décomposer dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans les organismes. Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (le Règlement de 2012) interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de certaines substances toxiques, et des produits qui en contiennent, sauf quelques exemptions. Toutefois, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire autant que possible les concentrations de ces substances dans l’environnement canadien.
Il a été conclu dans les rapports d’évaluation préalable publiés en 2019, par le ministère de l’Environnement (le Ministère) et le ministère de la Santé, que le Déchlorane Plus (DP) et le décabromodiphényléthane (DBDPE) sont toxiques pour l’environnement, puisqu’ils peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement canadien et sa diversité biologique. Les évaluations ont déterminé que ces substances mettent beaucoup de temps à se décomposer dans l’environnement, que le DP peut s’accumuler dans les organismes et que le DBDPE peut se transformer en d’autres substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques lorsqu’il se décompose dans l’environnement. Selon les conclusions des évaluations du DP et du DBDPE, les substances ont été ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Le Canada n’interdit pas la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation du DP ou de produits qui en contiennent. Le DBDPE ne figure pas sur la Liste intérieure et est assujetti au régime législatif de notification et d’évaluation des substances nouvelles. Dans le cadre de ce régime, la fabrication et l’importation de DBDPE doivent faire l’objet d’une notification par les entreprises exerçant ces activités; toutefois, l’importation de DBDPE dans les articles manufacturésréférence 12 n’est pas soumise à cette exigence. De plus, certaines entreprises sont assujetties à des conditions ministérielles qui limitent l’utilisation du DBDPE pour une utilisation comme composant ignifuge pour la fabrication de revêtements de câbles et de fils, de pièces thermoplastiques, de revêtements thermoplastiques, de pièces thermodurcissables et de revêtements thermodurcissables. Toutefois, les conditions ministérielles ne s’appliquent pas de la même manière à toutes les entreprises, et les contrôles de la DBDPE ne sont pas cohérents dans les différents secteurs de l’industrie. Étant donné que les produits contenant du DP et du DBDPE sont importés, fabriqués et vendus au Canada, le DP et le DBDPE peuvent être rejetés dans l’environnement canadien lors de l’utilisation/du traitement industriel, de la durée de vie des produits de consommation/commerciaux et de l’élimination de ces produits. Le Règlement sur l’interdiction de certaines substances toxiques de 2025 (le Règlement de 2025) est nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de gestion des risques supplémentaires pour le DP et le DBDPE afin de garantir que toutes les sources de rejets de DP et de DBDPE sont gérées dans la mesure du possible.
De plus, des modifications sont nécessaires pour simplifier et clarifier l’ancien texte réglementaire.
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques est une initiative du gouvernement canadien qui évalue et gère les risques associés aux substances chimiques susceptibles de nuire à l’environnement et/ou à la santé humaine en vertu de la LCPE. Le Règlement de 2012 est l’un des instruments de gestion des risques utilisés dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques pour contribuer à réduire ces risques. Les substances interdites par le Règlement de 2012 sont parmi les plus nocives : elles ont été déclarées toxiques pour l’environnement ou la santé humaine, ou les deux, en vertu de la LCPE, et sont généralement persistantes et bioaccumulables.
Le Règlement de 2012 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de certaines substances toxiques, et des produits qui en contiennent, sous réserve de certaines exemptions. Il a été adopté pour la première fois en 1996, et a été soit modifié, soit abrogé et remplacé à neuf reprises afin d’ajouter ou de retirer des substances ou de retirer des exemptions. Le Règlement de 2012 contrôle 22 substances ou groupes de substances.
Il a été conclu dans des évaluations scientifiques des risques réalisées entre 2006 et 2012 que le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD, les PBDE ont ou pourraient avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversité biologique. En conséquence, ces substances sont toxiques pour l’environnement et elles ont été inscrites à l’annexe 1 de la LCPE. En 2016, le Règlement de 2012 a été modifié afin d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE, sauf un certain nombre d’exemptions. Depuis 2008, il existait des contrôles relatifs au SPFO et aux PBDE en vertu de règlements distincts, qui ont été abrogés quand le Règlement de 2012 est entré en vigueur.
Des évaluations préalables ont conclu que le DP et le DBDPE répondent aux critères de toxicité de l’alinéa 64 (a) de la LCPE, car ils pénètrent ou peuvent pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique. En raison de la persistance et de la présence généralisée de ces substances dans l’environnement, il existe un potentiel de bioaccumulation du DP et de bioaccumulation et de toxicité des produits de transformation du DBDPE. Le décret ajoutant le DP et le DBDPE à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE a été publié le 26 février 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Le SPFO, l’APFO et les APFC à LC ont des propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissures et antigraisses. Le SPFO a été largement abandonné à l’échelle internationale et n’est utilisé que pour un nombre limité d’applications dans quelques pays. L’APFO et les APFC à LC ont été trouvés dans une variété de produits, y compris les produits de soins personnels, les produits de nettoyage, les pièces de véhicules et les traitements de surface pour les textiles, les rembourrages, le cuir, les tapis et les produits en papier, ainsi que les emballages. Ils peuvent également être utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs pour les pièces d’équipements électriques et électroniques (EEE) et dans la formulation de certaines mousses extinctrices pour les incendies de combustibles. On peut les trouver à l’état de traces en tant qu’impuretés dans certains produits en raison de leur production ou de leur rejet involontaire lors de la fabrication d’autres substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) ou dans d’autres processus industriels. On peut également les trouver sous forme de contaminants restant dans les équipements en raison de leur utilisation historique, comme dans les systèmes anti-feu.
L’HBCD et les PBDE sont des substances ignifuges utilisées à des fins commerciales et dans des produits de consommation. L’HBCD a été utilisé principalement dans l’isolation en mousse de polystyrène par l’industrie du bâtiment. Toutefois, il a également été utilisé dans d’autres produits, notamment des pièces de véhicules terrestres à moteur, des textiles (c’est-à -dire des meubles rembourrés, des revêtements muraux et des rideaux), des peintures, des adhésifs et des polymères contenus dans des équipements électroniques. Les PBDE ont été utilisés dans une large gamme de produits de consommation (tels que les mousses de meubles rembourrés, les véhicules à moteur, les appareils électroménagers et les EEE), ainsi que dans les produits aérospatiaux, les EEE utilisés dans les installations de production d’énergie nucléaire et les matériaux de construction. Les autres utilisations identifiées pour les PBDE incluent des textiles, des adhésifs et produits d’étanchéité, des produits en caoutchouc, des palettes de plastique et des revêtements.
Le DP et le DBDPE sont des additifs ignifuges qui sont actuellement commercialisés comme un remplacement ou une solution de rechange des PBDE, en particulier, le décabromodiphényléther (décaBDE), dans certaines applications. Le DP est utilisé dans des produits tels que le gainage de fils et de câbles, les appareils électroniques, les appareils électroménagers, les connecteurs en plastique rigide, les matériaux de toiture en plastique, les véhicules terrestres à moteur, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les produits marins et horticoles et les applications aérospatiales, de l’espace et de défense. Le DBDPE est utilisé dans une grande variété de produits, tels que les matériaux en plastique et en caoutchouc, les EEE, les véhicules terrestres à moteur, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les adhésifs, les produits d’étanchéité et les applications marines.
Toutes ces substances sont généralement rejetées dans l’environnement à partir de diverses sources, y compris les produits de consommation. Les rejets des produits peuvent se produire à différents stades de leur cycle de vie, notamment au cours de la fabrication dans les installations de fabrication (y compris ceux provenant d’installations de fabrication à l’étranger par le biais d’un transport environnemental à longue distance), pendant l’utilisation normale du produit (par exemple les rejets dans les eaux usées résultant du nettoyage et du lavage de produits contenant ces substances) et, enfin, pendant et après l’élimination des produits.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)
Le Règlement de 2012 est l’un des principaux instruments par lesquels le gouvernement du Canada remplit ses obligations au titre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [la Convention de Stockholm]. L’objectif de la Convention de Stockholm est de protéger la santé humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (POP) en les éliminant ou en les limitant. Les POP sont des substances toxiques qui s’accumulent dans les organismes vivants, restent dans l’environnement pendant de longues périodes et sont sujets au transport à grande distance. Les parties doivent prendre des mesures pour éliminer la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’annexe A (Élimination) et prendre des mesures pour restreindre la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites à l’annexe B (Restriction). Au 1er janvier 2025, la Convention de Stockholm comptait 186 parties.
Entre autres substances, le Règlement de 2012 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de SPFO, d’APFO, des APFC à LC, d’HBCD, de certains PBDE, de dichlorodiphényltrichloroéthane (également connu sous le nom de DDT), d’hexabromobiphényle (un biphényle polychloré), d’hexachlorobenzène, d’hexachlorobutadiène, de mirex, de pentachlorobenzène, de naphtalènes polychlorés et de paraffines chlorées à chaîne courte (connues sous le nom d’alcanes chlorés à chaîne courte, ou SCCA, au Canada), qui figurent tous sur la liste des POP de la Convention de Stockholm.
En raison de la tendance des POP à migrer sur de longues distances et à se déposer ensuite dans des régions éloignées, en particulier dans les climats froids, le Canada est particulièrement touché par ces polluants. Si toutes les personnes au Canada sont exposées aux POP, les communautés autochtones et nordiques du Canada courent un plus grand risque d’exposition aux POP en raison d’un régime alimentaire qui repose sur des aliments traditionnels, notamment des mammifères à forte teneur en graisse, tels que les phoques, les narvals, les morses et les ours polaires. C’est pourquoi le Canada a joué un rôle de premier plan dans les efforts de lutte contre les POP et dans l’élaboration de ce traité mondial, et a été le premier pays à signer et à ratifier la Convention de Stockholm en 2001. Le Canada est l’un des quelques pays qui ratifient individuellement chacune des inscriptions de substance. Cela signifie que, alors que la plupart des pays sont automatiquement tenus d’éliminer ou de restreindre sévèrement les substances une fois qu’elles sont inscrites à la Convention de Stockholm, le Canada peut ratifier chaque substance après que des mesures de gestion des risques ont été mises en place à l’échelle nationale afin d’éliminer ou de restreindre sévèrement la substance en question.
Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs
Le gouvernement du Canada est également partie à l’Accord relatif à la qualité de l’eau des Grands Lacs, un traité bilatéral juridiquement contraignant avec les États-Unis. Un des objectifs de cet accord est de réduire les rejets d’origine anthropique de certains produits chimiques durant tout leur cycle de vie. Ces substances chimiques ont été désignées produits chimiques suscitant une préoccupation mutuelle (PCSPM) dans le cadre de cet accord, étant donné que leur présence dans tout le bassin des Grands Lacs peut être, de diverses manières, nocive pour la faune et l’habitat de la faune et/ou les humains. Les parties ont actuellement désigné le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE, entre autres, comme PCSPM. Des stratégies binationales ont été publiées pour l’HBCD (2017) et les PBDE (2019), et la Stratégie canadienne de gestion des risques posés par le SPFP, l’APFO et les APFC à LC dans les Grands Lacs a été publiée en mars 2022. Ces stratégies servent à orienter l’identification, la priorisation et la mise en œuvre de mesures visant à réduire ces PCSPM dans le bassin des Grands Lacs.
Initiative de protection des baleines
L’Initiative de protection des baleines, lancée en 2018 et prolongée jusqu’en 2026, a pour but d’aider au rétablissement de trois populations de baleines en voie de disparition au Canada. Des mesures de protection d’urgence supplémentaires ont été annoncées en octobre 2018 à la suite de l’évaluation des menaces imminentes qui pèsent sur les épaulards résidents du Sud. L’Initiative de protection des baleines prévoit un renforcement des contrôles réglementaires pour les contaminants préoccupants, notamment les SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE, qui sont connus pour affecter l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont tous deux en voie de disparition, ainsi que leurs proies, en particulier le saumon quinnatréférence 13. De plus, les évaluations préalables du DP et du DBDPE ont conclu que ces substances sont toxiques pour l’environnement et peuvent avoir des effets nocifs sur la diversité biologique du Canada. En raison de leur persistance et de leur présence généralisée dans l’environnement, il est possible que le DP et des produits de transformation du DBDPE soient bioaccumulés par des espèces fauniques, comme les baleines. En outre, une modélisation préliminaire indique que les produits de transformation du DBDPE peuvent être des analogues des PBDE faiblement bromés et potentiellement très toxiques pour les organismesréférence 14 aquatiques.
Objectif
Le Règlement de 2025 a pour objectif de réduire les risques posés par les substances toxiques qui pénètrent dans l’environnement canadien et contribue ainsi à la protection de l’environnement et de la faune du Canada. Le Règlement de 2025 permet au gouvernement du Canada de continuer à respecter ses engagements internationaux en mettant en œuvre les modifications de la Convention de Stockholm, en mettant le Canada en mesure de ratifier l’inscription modifiée du SPFO à la Convention de Stockholm, et en visant à mettre le Canada en mesure de ratifier les inscriptions du DP, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et du décaBDE une fois que certaines exemptions pour ces substances auront expiré.
Le Règlement de 2025 a aussi pour but d’aider le gouvernement du Canada à remplir ses engagements pris dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en s’attaquant aux menaces pesant sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont en voie de disparition. La conservation de ces deux espèces est bénéfique pour la société canadienne dans son ensemble, en plus de l’être pour les communautés autochtones qui ont des liens culturels, spirituels et historiques avec ces espèces. De plus, la prévention des rejets du SPFO, d’APFO et d’APFC à LC dans l’environnement permettra aussi de protéger les écosystèmes et les sources d’eau potable.
Le Règlement de 2025 permettra d’atteindre les objectifs de gestion des risques du DP et du DBDPE, à savoir le niveau le plus bas de rejet de ces substances dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, économiques et techniques.
Le Règlement de 2025 soutient les efforts continus du Canada pour réduire les rejets anthropiques de PCSPM dans le bassin des Grands Lacs, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.
De plus, le Règlement de 2025 vise à clarifier et à simplifier le Règlement de 2012, comme l’indique le Rapport sur la réduction du fardeau administratif de 2025 du Ministère.
Description
Le Règlement de 2025 abroge et remplace le Règlement de 2012. Il contrôle davantage la fabrication, l’utilisation, la venteréférence 15 et l’importation de SPFO, d’APFO, d’APFC à LC, d’HBCD et de PBDE, ainsi que des produits contenant ces substances. De plus, le Règlement de 2025 introduit des restrictions sur la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, ainsi que sur les produits contenant ces substances, tout en prévoyant des exemptions à ces interdictions. Le DP a été inscrit sur la liste de la Convention de Stockholm en 2023. Des exemptions spécifiques (c’est-à -dire des activités permises en vertu de l’annexe 1 du Règlement de 2025) ont été prévues pour certaines substances qui tiennent compte de facteurs techniques et économiques, de la disponibilité de solutions de rechange appropriées, du contexte international et des risques pour l’environnement. Les modifications des exigences réglementaires qui s’ajoutent au Règlement de 2012 sont décrites ci-dessous.
En l’absence d’exemptions spécifiques, le Règlement de 2025 permet de délivrer des permis pour un an et de les renouveler deux fois (pour une durée totale maximale de trois ans) afin d’autoriser temporairement la poursuite de la fabrication ou de l’importation de DP, DBDPE, ou de produits contenant ces substances, l’importation de certains produits contenant de l’APFO ou des APFC à LC, ainsi que la fabrication ou l’importation de certains produits contenant de l’HBCD ou du décaBDE. Les demandes de permis doivent être déposées dans les 30 jours suivant la date d’entrée en vigueur du Règlement de 2025. Pour qu’un permis soit délivré, il ne doit pas y avoir de solution de rechange disponible ou réalisable sur le plan technique ou économique, le demandeur doit avoir pris des mesures pour réduire au minimum les effets nocifs de la substance sur l’environnement et la santé humaine, et un plan doit avoir été élaboré comportant les mesures prises par le demandeur pour se conformer au Règlement de 2025 dans un délai maximum de trois ans. Le Règlement de 2025 prévoit que les conditions en vertu desquelles un permis est délivré doivent être maintenues pendant la durée du permis.
De plus, dans le cadre des efforts de réduction du fardeau administratif du Ministère, le Règlement de 2025 a les caractéristiques suivantes :
- il simplifie le texte réglementaire actuel en regroupant toutes les exemptions spécifiques propres à une substance dans une seule annexe;
- il précise que les dispositions permettant la poursuite de l’utilisation et de la vente des produits se trouvant dans l’inventaire canadien ne concernent que les produits qui ont été importés ou fabriqués au Canada avant son l’entrée en vigueur;
- il supprime le terme redondant « mise en vente », car cette activité est couverte par le terme « vente »;
- il met à jour les exigences sur la conservation des registres électroniques et précise que tous les registres doivent être conservés au Canada.
Pour répondre aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), le Règlement de 2025 élimine toute référence au Règlement sur les polybromodiphényléthers et au Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, puisque ces deux règlements ont été abrogés.
Enfin, le Règlement de 2025 exempte le transit au Canada d’un article manufacturé contenant une substance toxique interdite.
Exigences pour les substances ajoutées au Règlement de 2025
Le Règlement de 2025 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du DP et du DBDPE, ainsi que des produits qui contiennent du DP et du DBDPE, avec des exemptions (activités permises).
DPréférence 16
Le Règlement de 2025 exempte les activités permises suivantes :
- l’utilisation, la vente et l’importation de produits de bandes de friction des carters de soufflante de moteurs d’aéronefs contenant du DP, ainsi que les composés de remplissage et d’étanchéisation des arêtes contenant du DP pour les entretenir, jusqu’au 31 décembre 2030;
- la fabrication ou l’importation de moteurs d’aéronefs contenant des produits de bandes de friction des carters de soufflante qui contiennent du DP jusqu’au 31 décembre 2030;
- l’utilisation et la vente de tous les produits contenant du DP qui sont utilisés ou en stock au moment où le Règlement de 2025 entre en vigueur.
De plus, pour les EEE, les véhicules terrestres à moteur, les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur et les produits marins ou horticoles, le Règlement de 2025 exempte les activités permises suivantes :
- la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de pièces contenant du DP pour ces produits pendant 5 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- la fabrication et l’importation de ces produits contenant des pièces contenant du DP pendant 5 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- l’utilisation, la vente et l’importation de pièces de rechange contenant du DP pour ces produits jusqu’à la fin de la durée de vie utile du produit ou jusqu’au 31 décembre 2044, la date la plus proche étant retenue;
- l’utilisation et la vente de ces produits contenant du DP pour une durée indéfinie.
DBDPEréférence 17
Le Règlement de 2025 exempte les activités permises suivantes :
- l’utilisation, la vente et l’importation de granules ou de flocons de matériau polymère thermoplastique ou thermodurcissable contenant du DBDPE pour la fabrication de fils et de câbles et de produits thermorétractables pendant 15 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- l’utilisation, la vente et l’importation de granules, de flocons ou de blocs de caoutchouc contenant du DBDPE pour la fabrication de produits en caoutchouc pendant 15 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- l’utilisation, la vente et l’importation de granules ou de flocons de polyéthylène haute densité contenant du DBDPE pour la fabrication de produits en polyéthylène haute densité pendant 15 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- la fabrication ou l’importation d’articles manufacturés contenant du DBDPE pendant 15 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- l’utilisation, la vente ou l’importation de pièces de rechange qui sont des articles manufacturés pour certains produits pendant 30 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- l’utilisation et la vente d’articles manufacturés contenant du DBDPE pour une durée indéfinie;
- l’utilisation et la vente de tous les produits contenant du DBDPE qui sont utilisés ou en stock au moment de l’entrée en vigueur du Règlement de 2025.
Le Règlement de 2025 permet également au fabricant ou à l’importateur de DP et/ou de DBDPE, ou d’un produit admissible contenant les substances (qui ne sont pas exemptées ci-dessus) de poursuivre ses activités pendant une période maximale de trois ans si un permis lui est délivré au titre du Règlement de 2025.
Modifications des exigences relatives aux substances visées par le Règlement de 2012
Le Règlement de 2025 restreint davantage la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE, ainsi que des produits qui en contiennent, en éliminant certaines exemptions ou en limitant les activités décrites ci-après qui étaient permises en vertu du Règlement de 2012. De plus, le Règlement de 2025 inclut également des seuils de concentration pour l’HBCD, les PBDE et le SPFO (dans la mousse à formation de pellicule aqueuse [mousse AFFF]) à partir desquels leur présence serait considérée comme incidente et l’interdiction ne s’appliquerait pas.
SPFOréférence 18, APFOréférence 19 et APFC à LCréférence 20
Le Règlement de 2025 :
- abroge l’exemption permettant la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du SPFO ou de produits qui en contiennent, en vue d’une utilisation dans des résines photosensibles ou des revêtements antireflets pour des procédés de photolithographiques ou dans des films, papiers et plaques d’imprimerie photographiques;
- remplace l’exemption antérieure autorisant l’utilisation de mousses AFFF contenant du SPFO à une concentration égale ou inférieure à 10 parties par million (ppm) par une exemption équivalente pour la présence incidente de SPFO dans des mousses AFFF à une concentration totale inférieure ou égale à 10 milligrammes par kilogramme (mg/kg) [0,001 % poids par poids (p/p)];
- abroge l’exemption autorisant l’importation et l’utilisation de produits contenant de l’APFO et/ou des APFC à LCréférence 21 pour un usage personnel;
- abroge l’exemption permettant l’utilisation, la vente ou l’importation de mousses AFFF qui contiennent de l’APFO et/ou des APFC à LC utilisées pour la lutte contre les incendies, mais continue à exempter :
- l’utilisation de mousses AFFF qui contiennent de l’APFO et/ou des APFC à LC pour vérifier des systèmes anti-feu, à condition que tous les rejets soient confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle, et pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies de combustibles liquides dans les situations d’urgence :
- jusqu’au 31 décembre 2028, dans le cas des systèmes anti-feu mobiles sur les navires et véhicules militaires;
- jusqu’au 31 décembre 2030, dans le cas des systèmes anti-feu fixes qui font partie des navires et de l’infrastructure militaires;
- jusqu’au 31 décembre 2027, dans le cas de tout autre système anti-feu;
- la vente de mousses AFFF contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC entre partenaires d’aide mutuelleréférence 22 en cas d’incendies situés au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coûts à la suite d’une utilisation urgente autorisée, jusqu’au 30 juin 2028;
- l’utilisation de mousses AFFF qui contiennent de l’APFO et/ou des APFC à LC pour vérifier des systèmes anti-feu, à condition que tous les rejets soient confinés et éliminés de façon écologiquement rationnelle, et pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies de combustibles liquides dans les situations d’urgence :
- abroge l’exemption permettant l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation d’articles manufacturésréférence 23 qui contiennent de l’APFO et/ou des APFC à LC, mais continue à exempter :
- l’utilisation et la vente d’articles manufacturés qui contiennent de l’APFO et/ou des APFC à LC qui sont utilisés ou en stock au moment de l’entrée en vigueur du Règlement de 2025;
- jusqu’au 31 décembre 2026, l’utilisation, la vente et l’importation de pièces de véhicules terrestres à moteur contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC, ainsi que la fabrication et l’importation de véhicules terrestres à moteur contenant de telles pièces;
- jusqu’au 31 décembre 2041, l’utilisation, la vente et l’importation de pièces de rechange contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC pour l’entretien et la réparation de véhicules à moteur terrestre qui ne seront plus fabriquées en série à compter du 1er janvier 2027;
- jusqu’au 31 décembre 2026, l’utilisation, la vente et l’importation de pièces d’EEE contenant les semi-conducteurs mentionnés ci-dessous pour des applications autres que celles pour les véhicules terrestres à moteur, ainsi que la fabrication et l’importation d’EEE contenant de telles pièces :
- les semi-conducteurs contenant de l’APFO et fabriqués par des procédés de photolithographie ou de gravure;
- tout semi-conducteur contenant des APFC Ă LC;
- l’utilisation, la vente et l’importation de pièces de rechange d’EEE contenant un semi-conducteur au-dessus pour l’entretien et la réparation d’EEE;
- jusqu’au 31 décembre 2026 pour les produits contenant de l’APFO;
- jusqu’au 31 décembre 2031, pour ceux qui contiennent des APFC à LC;
- l’utilisation et la vente de véhicules terrestres à moteur et d’EEE exemptés pour une durée indéfinie;
- permet à l’importateur d’articles manufacturés contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC qui n’est pas exempté de poursuivre ses activités pendant une période maximale de trois ans si un permis lui est délivré;
- abroge l’exemption permettant l’utilisation, la vente et la mise en vente de produits (qui ne sont pas des articles manufacturés) qui contiennent de l’APFO ou des APFC à LC, qui avaient été fabriqués ou importés avant le 23 décembre 2016.
HBCDréférence 24
Il est à noter que le Règlement de 2012 interdit uniquement la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de la substance HBCD et des mousses de polystyrène expansé et extrudé qui contiennent de l’HBCD. Le Règlement de 2025 :
- interdit aussi la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de tous les autres produits qui contiennent de l’HBCD, mais exempte :
- l’utilisation, la vente et l’importation de pièces de rechange pour véhicules terrestres à moteur qui contiennent de l’HBCD jusqu’au 31 décembre 2031, et l’utilisation et la vente continue des véhicules terrestres à moteur contenant de telles pièces de rechange;
- l’utilisation et la vente des produits contenant de l’HBCD qui sont utilisés ou en stock au moment de l’entrée en vigueur du Règlement de 2025;
- abroge aussi l’exemption permettant l’utilisation, la vente et la mise en vente d’HBCD fabriqué ou importé avant le 1er janvier 2017;
- ajoute un seuil de concentration de 100 mg/kg (0,01 % p/p) pour la présence incidente de HBCD dans un produit;
- permet au fabricant ou à l’importateur de véhicules terrestres à moteur contenant des pièces de rechange contenant de l’HBCD et au fabricant ou importateur de tout autre produit non exempté contenant de l’HBCD de poursuivre ses activités pendant une période maximale de trois ans si un permis lui est délivré.
PBDEréférence 25
Le Règlement de 2025 :
- abroge l’exemption permettant la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation d’articles manufacturés qui contiennent des PBDE, mais exempte :
- l’utilisation, la vente et l’importation de pièces de rechange spécifiques pour les véhicules terrestres à moteur qui contiennent du décaBDE jusqu’au 31 décembre 2036 et l’utilisation et la vente des véhicules contenant ces pièces de rechange pour une durée indéfinie;
- la fabrication ou l’importation d’EEE, de pièces et de pièces de rechange conçues pour être utilisés dans des installations nucléaires au Canada pendant 5 ans suivant la publication du Règlement de 2025;
- l’utilisation et la vente d’articles manufacturés contenant des PBDE qui sont utilisés ou en stock au moment de l’entrée en vigueur du Règlement de 2025;
- permet au fabricant ou à l’importateur d’articles manufacturés contenant du décaBDE qui n’est pas exempté de poursuivre ses activités pendant une période maximale de trois ans si un permis lui est délivré;
- abroge l’exemption permettant l’utilisation et la vente de produits (qui ne sont pas des articles manufacturés) contenant du décaBDE qui étaient fabriqués ou importés avant le 23 décembre 2016;
- ajoute les seuils de concentration pour la présence incidente suivants pour les PBDE :
- 1000 mg/kg (0,1 % p/p) pour la somme de tous les congénères dans les EEE, à l’exception de certains types d’EEE;
- 500 mg/kg (0,05 % p/p) pour la somme de tous les congénères présents dans les articles manufacturés autres que les EEE susmentionné;
- 10 mg/kg (0,001 % p/p) pour chaque congénère présent dans un produit qui est une substance de qualité commerciale, un mélange de qualité commerciale, un polymère ou une résine.
Modifications connexes
Le Règlement de 2025 entraĂ®ne des modifications au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es]. Le Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es indique les dispositions de diffĂ©rents règlements pris en vertu de la LCPE qui sont assujettis Ă une fourchette d’amendes accrues en cas de succès des poursuites intentĂ©es pour une infraction causante ou risquant de causer des dommages directs Ă l’environnement, ou constituant une entrave Ă l’exercice d’un pouvoir. Ces modifications sont nĂ©cessaires pour remplacer le Règlement de 2012 par le Règlement de 2025 dans l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es.
Suivant la prise du Règlement de 2025, les ministres ont l’intention de modifier la Liste des substances d’exportation contrôlée (LSEC) à l’annexe 3 de la LCPE. Ces modifications inscriraient l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE sur la LSEC lors de l’entrée en vigueur du Règlement de 2025. Les modifications ajouteraient également le DP à la LSEC au cinquième anniversaire de la publication du Règlement de 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ces ajouts soumettraient l’exportation de ces substances au Règlement sur l’exportation de substances figurant à la Liste des substances d’exportation contrôlée. Il est à noter que le SPFO figure déjà à la LSEC.
Une fois le Règlement de 2025 entré en vigueur, les huit conditions ministérielles existantes, imposées en vertu de l’article 84 (1)(a) de la LCPE pour limiter l’importation du DBDPE à des utilisations particulières et imposer des restrictions quant à sa manipulation et son élimination en milieu industriel, seront abrogées.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Commentaires reçus avant la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Le Ministère a consulté l’industrie, les associations de l’industrie, les universités, les laboratoires, les administrations municipales et provinciales ainsi que d’autres ministères fédéraux, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et des partenaires autochtones. Les parties intéressées ont été invitées à donner leur avis sur les documents publiés, tels que l’Avis d’intention de modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) publié en octobre 2018, un document de consultation publié en décembre 2018 et les rapportsréférence 26 définitifs d’évaluation préalable et les documents sur l’approche de gestion des risquesréférence 27 pour le DP et le DBDPE, publiés en avril 2019. De plus, le Ministère a organisé une série de webinaires ainsi que des réunions bilatérales avec des intervenants de divers secteurs, sur demande. Les rétroactions reçues des intervenants avant la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (le projet de Règlement) dans la Partie I de la Gazette du Canada ont contribué à guider l’approche réglementaire proposée pour interdire le DP et le DBDPE et restreindre davantage le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE. Un résumé des périodes de consultation et des rétroactions reçues sur les principales questions soulevées par les parties intéressées en ce qui concerne l’approche réglementaire proposée et l’examen de ces questions par le Ministère, qui a conduit à la préparation du projet de Règlement, est inclus dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation publié avec le projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022.
Commentaires reçus suite à la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Une période de consultation publique de 75 jours a suivi la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022. Au cours de cette période de consultation, les intervenants et les membres du public ont eu l’occasion de fournir au Ministère des commentaires écrits sur le projet de Règlement. Le projet de Règlement a été publié sur le site Web du registre environnemental de la LCPE du Ministère afin de les rendre largement accessibles aux parties intéressées. Le Ministère a également envoyé un courrier électronique aux parties intéressées pour les informer du processus de consultation officiel. De plus, des webinaires ont également été organisés en anglais et en français les 14 et 15 juin 2022 avec un total de 164 participants provenant d’entreprises, d’associations de l’industrie, de consultants, de municipalités, de laboratoires, de gouvernements provinciaux et d’autres ministères fédéraux. Le Ministère a reçu des observations écrites représentant les points de vue de 67 intervenants, dont 38 associations de l’industrie, 23 entreprises, trois membres de l’Organisation mondiale du commerce, deux sociétés de conseil et un autre ministère du gouvernement fédéral. Ces commentaires représentaient les points de vue de secteurs tels que l’automobile, les fils et câbles, les EEE, les produits ignifuges, l’aérospatiale, les véhicules industriels, les équipements motorisés pour l’extérieur, le nucléaire, le pétrole et le gaz, les machines agricoles et de construction, la défense, les produits marins, les palettes en plastique, le compoundage de polymères, la peinture et les revêtements, les produits de spécialité et le textile.
Outre les commentaires écrits, le Ministère a organisé des réunions avec les intervenants pour répondre à leurs questions et recevoir d’autres rétroactions. À la suite de la publication du projet de Règlement, le Ministère s’est activement engagé avec plus de 20 intervenants, y compris des entreprises et des associations de l’industrie dans de nombreux secteurs (par exemple EEE, véhicules, marine, produits ignifuges, palettes, nucléaire), d’autres ministères et des administrations internationales au cours des années 2023 et 2024. Au cours de ces réunions, les intervenants ont eu l’occasion de poser des questions et de faire part de leurs rétroactions. Le Ministère a également pu demander des éclaircissements sur les rétroactions reçues afin de contribuer à l’élaboration du Règlement de 2025.
Le Ministère a également reçu 51 avis d’opposition au projet de Règlement, dont 50 demandant au ministre de l’Environnement (la ministre) de constituer une commission de révision. Le mandat d’une commission de révision, tel que défini au paragraphe 333(1) de la LCPE, consisterait à enquêter sur la nature et l’importance du danger que représentent les substances visées soit par la décision ou de la déclaration, ou du décret, du règlement ou de l’instrument proposé. Tous les avis d’opposition ont fourni des commentaires sur la gestion des risques associés au DBDPE dans le projet de Règlement et, dans une moindre mesure, sur les résultats du rapport d’évaluation préalable qui sous-tendent la gestion des risques pour le DBDPE dans le projet de Règlement. De plus, certains des avis d’opposition ont formulé des commentaires concernant la gestion des risques dans le projet de Règlement pour : l’harmonisation internationale des exemptions proposées pour le DP sur la Convention de Stockholm; les seuils de présence incidente proposés pour les PBDE, notant une mauvaise harmonisation avec la restriction de l’Union européenne (UE) sur les substances dangereuses; et les seuils de présence incidente proposés pour le SPFO, l’APFO et les APFC à LC, que l’industrie a jugés trop bas. Après un examen attentif de toutes les questions énoncées dans les avis d’opposition, il a été conclu qu’aucun des avis d’opposition n’avait soulevé suffisamment d’incertitude ou de doute quant aux données scientifiques sous-jacentes au projet de Règlement et, par conséquent, la ministre a refusé d’établir un comité d’examen en vertu du paragraphe 333(1) de la LCPE.
Tous les avis d’opposition, ainsi que les lettres de réponse de la ministre, seront disponibles sur le Registre de la LCPE, ainsi que le prévoit la loi.
Toutes les rétroactions ont été prises en compte lors de la finalisation du Règlement de 2025. Plusieurs intervenants ont formulé des commentaires positifs sur le projet de Règlement, notamment en soutenant des restrictions supplémentaires sur les PBDE ou en approuvant le nouveau format du projet de Règlement et les clarifications apportées. Les autres commentaires couvrent un large éventail de sujets, mais se rapportent généralement à l’une des substances ou à l’un des thèmes clés suivants.
DP et DBDPE
Calendrier de la gestion des risques
Commentaire : De nombreux intervenants de l’industrie dans les secteurs des produits ignifuges, des véhicules, des fils et câbles, des EEE, des produits en plastique et en caoutchouc ont indiqué que l’utilisation d’un instrument de gestion des risques ne devrait être envisagée qu’après l’inscription définitive du DP et du DBDPE à l’annexe 1 de la LCPE et ont recommandé au gouvernement de ne pas aller de l’avant avec cette proposition d’instrument de gestion des risques avant l’inscription définitive du DP et du DBDPE à l’annexe 1.
Réponse : Un projet de règlement concernant une substance proposée pour être ajoutée à l’annexe 1 de la LCPE peut être publié pour commentaires avant la finalisation de l’ajout de cette substance à l’annexe 1 de la LCPE. Toutefois, le règlement final ne peut être pris avant le décret final d’inscription de la substance à l’annexe 1 de la LCPE. Le Décret inscrivant le DP et le DBDPE à l’annexe 1 a été pris le 14 février 2025.
L’instrument de gestion des risques proposé a été communiqué par la publication de l’approche de gestion des risques et des documents de consultation. Ces publications ont été suivies de périodes de commentaires du public, et les informations reçues ont été prises en compte dans l’élaboration de l’instrument proposé.
Seuil de présence incidente
Commentaire : Plusieurs intervenants des secteurs des véhicules, des EEE, des appareils électroménagers et des machines industrielles ont indiqué que l’absence de limites de présence incidente proposées pour le DP et le DBDPE aura une incidence sur la capacité des intervenants à spécifier des concentrations acceptables de ces substances aux fournisseurs en amont de leur chaîne d’approvisionnement.
Réponse : Le Ministère n’a pas proposé de seuil de concentration pour la présence incidente pour le DP ou pour le DBDPE, car les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour fixer une limite appropriée. De même, aucune autre administration internationale ne fixe de limites de concentration pou la présence incidente pour ces substances. Des seuils de concentrations pourraient être envisagés dans le cadre de futures modifications, une fois que les données appropriées seront disponibles.
Prix
Commentaire : Certains intervenants des secteurs des véhicules, des EEE, des appareils électroménagers et des machines industrielles se sont inquiétés du fait que l’analyse du projet de Règlement sous-estimait les coûts totaux, en particulier en ce qui concerne le DP et le DBDPE. Une association de l’industrie a fait remarquer que les coûts, pour le DBDPE, dans le secteur automobile pourraient se chiffrer en milliards de dollars.
Réponse : Le Ministère reconnaît que l’analyse n’évalue pas l’impact total du Règlement de 2025 en raison du peu d’informations disponibles sur ces substances et leurs solutions de rechange possibles. En réponse à ces commentaires, une analyse de sensibilité a été réalisée afin d’envisager des coûts plus élevés en fonction des informations disponibles.
DP
Exemptions à durée limitée
Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont souligné l’utilisation du DP dans les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux, et ont indiqué que des exemptions pour ces produits étaient nécessaires pour protéger les intérêts essentiels et la sécurité du Canada, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés spécifiquement à des fins militaires. De plus, les intervenants de l’industrie dans les secteurs qui fabriquent des poids lourds, des engins mobiles non routiers (EMNR), des motocycles, des machines agricoles et de construction, des installations stationnaires à grande échelle, des équipements motorisés pour l’extérieur, et des produits marins et horticoles ont indiqué qu’ils devraient également être exemptés en raison des similitudes et des chaînes d’approvisionnement partagées avec les secteurs de l’automobile, de l’aérospatiale et de l’équipement électrique et électronique.
Réponse : Lors de la onzième réunion de la Conférence des parties à la Convention de Stockholm (disponible en anglais seulement) [COP-11 CS], qui s’est tenue en mai 2023, le DP a été inscrit à l’annexe A (élimination) avec des dérogations spécifiques à durée limitée pour une utilisation dans les applications de défense, de l’espace ou aérospatiales; les appareils et installations d’imagerie médicale et de radiothérapie; et dans les pièces de rechange et la réparation d’articles dans des applications telles que de la défense, de l’espace ou aérospatiales, les véhicules à moteur, les machines industrielles fixes, le matériel électrique utilisé dans la marine, l’horticulture, la sylviculture et à l’extérieur, les instruments d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, les dispositifs médicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro. Ces commentaires, ainsi que le contexte international, ont été pris en considération lors de la finalisation du Règlement de 2025, qui comprend désormais des exemptions à durée limitée pour les véhicules terrestres à moteur, les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur et les produits marins ou horticoles.
Commentaire : Les intervenants de l’industrie dans le secteur automobile ont généralement réagi positivement aux délais proposés pour les exemptions relatives aux pièces détachées et aux pièces de rechange pour les véhicules et ont noté que les délais devraient être réalisables en raison des mesures prises à l’échelle mondiale pour cette substance. Toutefois, les intervenants ont également noté que la liste proposée des pièces à exempter pourrait être inadéquate et devrait refléter la liste des pièces automobiles exemptées pour le décaBDE, car le DP a été utilisé pour remplacer le décaBDE.
Réponse : Pour s’harmoniser avec l’approche adoptée pour le DP dans le cadre de la Convention de Stockholm, le Règlement de 2025 final ne fait pas référence à des pièces et des composants spécifiques dans les exemptions pour les pièces, les produits et les pièces de rechange qui contiennent du DP. Cela répond aux préoccupations des intervenants concernant la liste proposée de pièces exemptées, réduit le risque d’interdire des composants critiques et réduit le fardeau administratif pour les intervenants tout au long de la chaîne d’approvisionnement lorsqu’il s’agit de déterminer la conformité avec le Règlement de 2025.
Harmonisation internationale
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie dans les secteurs des fils et des câbles, des véhicules, des appareils ménagers, des machines industrielles et des EEE se sont inquiétés du fait que la gestion des risques proposée par le Canada n’est pas harmonisée avec celles d’autres pays.
Réponse : La gestion canadienne des risques liés au DP tient compte des mesures prises dans d’autres territoires (tels que l’UE et les États-Unis) et des accords internationaux (tels que la Convention de Stockholm), en s’harmonisant avec des mesures et accords, dans la mesure du possible. En janvier 2018, l’Agence européenne des produits chimiques a ajouté le DP à la Liste des substances extrêmement préoccupantes candidates en vue d’une autorisation. Si, à la suite d’une évaluation par l’Agence européenne des produits chimiques, le DP est ajouté à la liste d’autorisation, il sera interdit de mettre le DP sur le marché européen ou de l’utiliser après une date donnée, à moins qu’une autorisation ne soit accordée pour une utilisation spécifique ou que l’utilisation ne soit exemptée. Aux États-Unis, le DP est répertorié dans le cadre du programme High Production Volume (HPV) Challenge (disponible en anglais seulement) de la Environmental Protection Agency (EPA des États-Unis), dans le cadre duquel les entreprises ont été mises au défi de rendre publiques les données relatives aux effets sur la santé et l’environnement des substances chimiques produites ou importées en plus grandes quantités aux États-Unis.
En 2023, le DP a été inscrit à l’annexe A de la Convention de Stockholm, en vue de son élimination avec des exemptions spécifiques à durée limitée. Les exemptions prévues dans le Règlement de 2025 s’harmonisent autant que possible avec l’inscription du DP tout en tenant compte des facteurs socioéconomiques nationaux, afin que le Canada soit en mesure de ratifier ces inscriptions une fois que certaines exemptions auront expiré.
DBDPE
Exemptions à durée limitée et chaîne d’approvisionnement
Commentaire : Les intervenants de l’industrie des véhicules, des EEE, des fils et câbles, des appareils ménagers, des machines industrielles et des produits en plastique et en caoutchouc se sont inquiétés du fait que l’exemption de 5 ans pour l’élimination progressive du DBDPE dans les pièces et les produits contenant les pièces était insuffisante en raison de l’absence de solutions de rechange disponibles sur le marché et du temps et des coûts importants associés au passage à des solutions de rechange nécessitant de la recherche et du développement, des prototypes, des essais de performance, un réoutillage pour la fabrication et une certification de la conformité à la réglementation. Les intervenants du secteur des EEE ont recommandé que les pièces détachées et les pièces de rechange pour les EEE soient exemptées indéfiniment, sans qu’un calendrier soit fixé. Les constructeurs de véhicules automobiles ont indiqué qu’il faudrait peut-être jusqu’à 15 ans pour éliminer progressivement le DBDPE de toutes les pièces individuelles de leurs produits, en supposant que d’autres produits ignifuges appropriés soient identifiés.
Réponse : Le délai pour l’élimination progressive des exemptions pour le DBDPE dans le Règlement de 2025 a été prolongé à 15 ans afin de donner aux intervenants plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de rechange, les essais et la certification, et la transition de leurs processus de fabrication et de leurs chaînes d’approvisionnement.
Commentaire : Les fabricants d’autres types de véhicules terrestres à moteur (par exemple les véhicules agricoles, de construction et industriels, les motocycles et les cyclomoteurs, ainsi que les véhicules tout-terrain) ont indiqué que leurs produits devraient être inclus dans les exemptions pour les véhicules automobiles en raison de l’utilisation de chaînes d’approvisionnement partagées. De plus, les fabricants d’autres types de véhicules et de produits (par exemple les fabricants de produits marins, aérospatiaux et de défense) ont indiqué que des exemptions de DBDPE devraient être prévues pour leurs pièces et produits, en plus des exemptions pour les véhicules terrestres à moteur. Certains intervenants ont également fait part de leurs commentaires ou de leurs préoccupations concernant les listes de pièces figurant dans les exemptions proposées.
Réponse : Le champ d’application des exemptions du DBDPE a été élargi pour inclure tous les articles manufacturés, à savoir les véhicules terrestres à moteur et les EEE, les produits en plastique et en textile, ainsi que d’autres types de véhicules et de produits (par exemple les fabricants de produits marins, aérospatiaux et de défense). De plus, l’élargissement du champ d’application de l’exemption contribue à réduire le risque d’interdire des composants essentiels et à alléger le fardeau administratif pesant sur les intervenants tout au long de la chaîne d’approvisionnement lorsqu’il s’agit de déterminer la conformité avec le Règlement de 2025.
Commentaire : Certains intervenants des secteurs des thermoplastiques et du polyéthylène haute densité (plastique), du caoutchouc, ainsi que des fils et des câbles ont indiqué qu’ils importaient des matériaux intermédiaires composés de DBDPE pour fabriquer des produits au Canada.
Réponse : De nouvelles exemptions à durée limitée pour l’importation, l’utilisation et la vente de matériaux intermédiaires en caoutchouc et en polyéthylène haute densité contenant du DBDPE ont été incluses dans le Règlement de 2025 final afin de soutenir les fabricants de produits canadiens.
Solutions de rechange et exigences de sécurité
Commentaire : De nombreux intervenants de l’industrie dans les secteurs des produits ignifuges, des pièces et produits pour fils et câbles, des EEE, des véhicules, des machines industrielles et des pièces et produits en plastique et en caoutchouc ont exprimé leur inquiétude qu’en raison du manque de solutions de rechange commercialement disponibles pour le DBDPE, qui est utilisé comme produit ignifuge pour satisfaire aux normes d’inflammabilité et aux exigences de sécurité essentielles dans les produits, l’interdiction du DBDPE au Canada entraînera des risques accrus pour la santé et la sécurité des personnes au Canada.
Réponse : Les substances ignifuges sont généralement utilisées pour répondre à des exigences d’inflammabilité basées sur les performances et ces exigences ne précisent pas quels produits chimiques ignifuges doivent être utilisés. En réponse aux préoccupations concernant la disponibilité de solutions de rechange, les délais des exemptions relatives au DBDPE ont été prolongés de 5 à 15 ans. Cela donnera aux intervenants plus de temps pour la recherche et le développement de solutions de rechange, les essais et la certification, et la transition de leurs processus et de leurs chaînes d’approvisionnement.
Conclusion de l’évaluation
Commentaire : Un certain nombre d’intervenants de l’industrie dans les secteurs des produits ignifuges, des fils et câbles, des EEE et des plastiques et caoutchoucs, ont fait part de leur désaccord avec les conclusions de l’évaluation préalable relatives à la toxicité du DBDPE. De plus, plusieurs intervenants de l’industrie ont fourni des copies de certaines études qui, selon elles, démontrent l’absence de transformation du DBDPE en dérivés bromés inférieurs et que le décaBDE n’est pas un analogue approprié du DBDPE.
Réponse : L’évaluation préalable du DBDPE a permis de conclure qu’il existe un risque de nuisance à l’environnement en raison de la persistance et de la présence généralisée du DBDPE dans l’environnement, ainsi que du potentiel de bioaccumulation et de la toxicité de ses produits de dégradation. Les conclusions de l’évaluation préalable du DBDPE reflètent une approche fondée sur la force probante et le principe de précaution, qui tient compte des éléments de preuve, de la pertinence et de la solidité des informations disponibles, ainsi que des incertitudes. L’examen des études fournies par les intervenants n’a pas jeté suffisamment de doutes ou d’incertitudes sur les résultats scientifiques concernant la prévalence et les effets nocifs du DBDPE sur l’environnement ni sur les conclusions de l’évaluation. Le Ministère a déterminé que le Règlement de 2025 constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques pour le DBDPE, qui est de parvenir au niveau le plus bas de rejet de la substance dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, économiques et techniques.
Gestion des risques
Commentaire : Les intervenants de l’industrie dans le secteur des produits ignifuges, des fils et câbles, des produits en plastique et en caoutchouc et des EEE se sont inquiétés du fait que les mesures de gestion des risques proposées pour le DBDPE étaient inutiles et déraisonnables et que d’autres mesures de gestion des risques n’aboutissant pas à une quasi-élimination seraient suffisantes pour traiter le risque de nocivité du DBDPE.
Réponse : L’évaluation préalable du DBDPE conclut à un risque d’atteinte à l’environnement en raison de la persistance et de la présence généralisée du DBDPE dans l’environnement, ainsi que du potentiel de bioaccumulation et de toxicité de ses produits de transformation. L’objectif environnemental pour le DBDPE est de réduire ses concentrations dans l’environnement canadien autant que possible, et l’objectif de gestion des risques pour le DBDPE est d’atteindre le niveau le plus bas de rejet de la substance dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, économiques et techniques. Les importants volumes d’importation de DBDPE au Canada, ainsi que les informations sur ses utilisations, indiquent un potentiel de rejet à grande échelle dans l’environnement canadien. Au vu de ce qui précède, l’interdiction par la réglementation constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques pour le DBDPE, à savoir atteindre le niveau le plus bas de rejet de la substance dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, économiques et techniques.
Harmonisation internationale
Commentaire : Les intervenants de l’industrie des secteurs des produits ignifuges, du plastique, du caoutchouc, des fils et câbles, des véhicules, des machines industrielles, des équipements électriques, des textiles et des EEE ont exprimé leur inquiétude quant au fait que l’interdiction proposée du DBDPE n’est pas harmonisée avec celle d’autres organismes réglementaires ou accords mondiaux, ce qui pourrait entraîner des perturbations de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des répercussions négatives sur les personnes au Canada et l’économie. En outre, certains intervenants de l’industrie ont affirmé qu’aucun autre pays n’avait conclu à la nocivité ou à la toxicité du DBDPE.
Réponse : L’approche canadienne de la gestion des risques pour le DBDPE tient compte du fait qu’aucune mesure de gestion des risques n’a été prise dans la plupart des autres administrations, y compris dans l’UE et aux États-Unis. Toutefois, des évaluations des risques et des gestions des risques sont soit en cours ou finalisées dans certaines autres administrations. En mars 2023, l’UE a publié sa stratégie réglementaire pour les produits ignifuges (PDF, disponible en anglais seulement), qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés et leur restriction prioritaire, et inclut le DBDPE. Ce rapport indique que les données disponibles semblent confirmer les propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques de la substance. Le 31 octobre 2024, l’Agence européenne des produits chimiques a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en le déclarant « Terminé » et a publié une conclusion d’évaluation de la substance et rapport d’évaluation (disponible en anglais seulement) qui considèrent que le DBDPE répond aux critères de substances très persistantes et très bioaccumulables de l’annexe XIII de l’enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques (REACH), aux préoccupations concernant une utilisation à large dispersion et un tonnage agrégé élevé et à la nécessité d’une action réglementaire de suivi au niveau de l’UE. Le rapport indique que la restriction des retardateurs de flamme bromés aromatiques, telle que proposée dans la stratégie réglementaire pour les produits ignifuges (PDF, disponible en anglais seulement) de l’Agence européenne des produits chimiques, apparaît comme une suite logique après une identification formelle des dangers pour une substance très persistante et très bioaccumulable pour le DBDPE. Le 27 juin 2025, l’Agence européenne des produits chimiques a publié une consultation publique visant à identifier le DBDPE comme substance extrêmement préoccupante sur la base des critères énoncés dans l’article 57 de REACH (disponible en anglais seulement).
Aux États-Unis, le DBDPE est répertorié comme un nouveau produit chimique et fait l’objet d’une nouvelle règle d’utilisation importante (disponible en anglais seulement) et d’une règle finale sur la communication des données relatives à la santé et à la sécurité (disponible en anglais seulement) conformément à la Toxic Substances Control Act (disponible en anglais seulement) [TSCA]. En janvier 2024, la Consumer Product Safety Commission (disponible en anglais seulement) a publié le Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (PDF, disponible en anglais seulement) [la sous-classe PHBzAF, qui inclut leDBDPE], qui conclut que la sous-classe PHBzF dispose de suffisamment de données pour procéder à une évaluation des risques. De plus, le DBDPE est déjà restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie (disponible en anglais seulement), le Maine (disponible en anglais seulement), le New Hampshire (disponible en anglais seulement) et le Rhode Island (disponible en anglais seulement).
De plus, en août 2021, l’Australie a publié son évaluation du DBDPE (PDF, disponible en anglais seulement) et a constaté que cette substance répondait aux critères de persistance, de bioaccumulation et d’effets néfastes sur les organismes aquatiques et terrestres, et aux critères de transport à longue distance de l’annexe D de la Convention de Stockholm. L’évaluation a recommandé que des mesures de contrôle soient élaborées pour le DBDPE en vertu de la Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021 (disponible en anglais seulement). Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a publié une norme de gestion environnementale des produits chimiques industriels (Industrial Chemicals Environmental Management Standard [disponible en anglais seulement]) pour le DBDPE, ajoutant le DBDPE à l’annexe 6 du Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022 (disponible en anglais seulement).
Commentaire : Les secteurs des produits ignifuges, des véhicules, des grosses machines, des appareils électroménagers, des fils et câbles, des EEE, des plastiques thermodurcissables et des produits en caoutchouc ont également indiqué que le DBDPE n’est pas inscrit sur la liste de la Convention de Stockholm ni sur celle de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs en tant que PCSPM.
Réponse : Le Règlement de 2025 vise à réduire le risque que des substances toxiques pénètrent dans l’environnement canadien. Cela se fait, en partie grâce à la gestion des risques des substances inscrites sur la liste de la Convention de Stockholm et sur la liste des PCSPM de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives. Le Règlement de 2025 va au-delà de ces engagements et traite d’autres substances qui se sont révélées toxiques pour la santé humaine et l’environnement, telles que le DBDPE.
APFO et APFC Ă LC
Exemptions à durée limitée et solutions de rechange
Commentaire : Les intervenants du secteur pétrolier et gazier et de l’industrie chimique ont exprimé leur inquiétude quant à la suppression des exemptions pour la vente de mousses AFFF contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC (ci-après dénommés « mousses AFFF C8 »), car, en cas d’incendie, cela empêcherait les partenaires d’entraide de recouvrer les coûts de l’aide mutuelle dans les situations d’urgence.
Réponse : En réponse à ces préoccupations, le Règlement de 2025 prévoit une exemption à durée limitée pour permettre la vente de mousses AFFF C8 entre partenaires d’aide mutuelle situés au Canada dans le cadre de la réconciliation des stocks et des coûts. Cette exemption est disponible jusqu’à six mois après la fin de l’exemption pour leur utilisation dans des situations d’urgence, prenant fin pour la plupart des applications le 31 décembre 2027. Cette exemption donne suffisamment de temps à ces partenaires pour achever le processus de réconciliation et procéder à la transaction.
Commentaire : Les intervenants de l’industrie chimique ont également fait part de leurs préoccupations quant à l’aptitude de certaines solutions de rechange des mousses AFFF C8 à éteindre des incendies présentant un potentiel élevé de risque d’accident majeur.
Réponse : Entre 2010 et 2015, les fabricants de mousses du monde entier ont cessé la production de mousses AFFF C8. Ils se sont depuis concentrés sur des solutions de rechange, telles que les mousses à base de SPFA à chaîne plus courte (ci-après dénommées « mousses AFFF C6 ») et les mousses sans fluor (une mousse sans SPFA ci-après dénommée « mousse F3 »). La mousse AFFF C6 répond aux exigences en matière de rendement des normes les plus courantesréférence 28;référence 29, que la mousse AFFF C8 respecte. Le Ministère reconnaît toutefois que la conception de l’application de la mousse est spécifique à chaque type de mousse et d’utilisation, et que le passage d’une mousse à l’autre peut nécessiter des modifications des systèmes d’extinction des incendies en fonction de la mousse choisie.
Commentaire : Certains intervenants de l’industrie ont demandé que le Règlement de 2025 prévoie un délai suffisant pour la transition vers des solutions de rechange aux mousses AFFF C8 dans les situations d’urgence. Les intervenants les secteurs pétrolier et gazier ainsi que de la chimie et le ministère de la Défense nationale (MDN), ont exprimé leur inquiétude quant aux coûts et aux impacts importants qu’entraînerait l’élimination progressive de mousses AFFF C8 dans le délai proposé, à savoir le 31 décembre 2025. L’industrie chimique a demandé qu’elle soit exemptée pour les situations d’urgence jusqu’à l’expiration des concentrés de mousses AFFF et le secteur pétrolier et gazier a demandé une période de retrait progressif de deux ans.
Réponse : En réponse aux informations fournies, le Règlement de 2025 incorpore désormais des exemptions à durée limitée plus longues pour permettre l’utilisation de mousses AFFF C8 pour les essais et les situations d’urgence jusqu’au 31 décembre 2027 pour toutes les applications, à l’exception des applications militaires, qui bénéficient d’exemptions supplémentaires décrites ci-dessous.
Commentaire : Le MDN a demandé une certaine flexibilité dans le cadre du Règlement de 2025 afin de pouvoir utiliser des mousses AFFF C8 en cas d’urgence pour certaines applications militaires au-delà de 2025, afin de tenir compte du fait qu’il n’a pas accès à des solutions de remplacement conformes aux normes militaires (c’est-à -dire MILSPEC), de soutenir ses efforts en vue de l’élimination progressive de tous les AFFF sur les sites du MDN et de maintenir l’interopérabilité avec les alliés militaires du Canada.
Réponse : En réponse aux informations fournies par le MDN, le Règlement de 2025 prévoit désormais des exemptions plus longues et à durée limitée pour permettre l’utilisation de mousses AFFF C8 après 2025 pour les essais et les situations d’urgence. Une exemption jusqu’au 31 décembre 2028 a été prévue pour les systèmes mobiles de lutte contre l’incendie à bord des navires et véhicules militaires (par exemple les camions de lutte contre l’incendie dans les aéroports ou les extincteurs mobiles), et jusqu’au 31 décembre 2030 pour les systèmes fixes de lutte contre l’incendie qui font partie des navires et infrastructures militaires (par exemple les systèmes d’arrosage de produits anti-feu dans les hangars).
Commentaire : Les intervenants des secteurs des EEE et des véhicules ont également fait part de leurs préoccupations concernant l’abrogation de l’exemption autorisant l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation d’articles manufacturés contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC et ont fourni des informations justifiant l’inclusion d’exemptions spécifiques supplémentaires à durée limitée. En particulier, il a été noté que des exemptions étaient nécessaires pour le secteur automobile et pour certains semi-conducteurs utilisés dans les EEE. Les intervenants ont fait remarquer que ces exemptions garantiraient la continuité de l’approvisionnement de ces produits et de leurs pièces de rechange pour les personnes au Canada.
Réponse : En réponse à ces commentaires, le Règlement de 2025 prévoit des exemptions à durée limitée pour les articles manufacturés contenant de l’APFO ou des APFC à LC pour les véhicules terrestres à moteur et pour les semi-conducteurs. Toutefois, le Règlement de 2025 continue d’interdire la fabrication d’articles contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC. Ces changements évitent d’entraver l’utilisation et la transition vers des solutions de rechange, ainsi que de perturber l’approvisionnement des produits au Canada tout en équilibrant la nécessité de s’aligner avec la Convention de Stockholm et en tenant compte du contexte canadien. Depuis la fin des années 2010, de nombreux autres gouvernements ont pris des mesures concernant la fabrication de produits contenant de l’APFO et/ou des APFC à LC, et leur utilisation dans les produits manufacturés exemptés a rapidement diminué.
HBCD
Exemptions à durée limitée
Commentaire : Les intervenants du secteur automobile ont indiqué que l’HBCD était utilisé dans une grande variété de pièces de rechange pour véhicules et qu’il avait été volontairement éliminé des nouveaux véhicules entrant sur le marché canadien d’ici 2016, ce qui a été noté dans les lettres d’engagement précédemment fournies au Ministère. Les intervenants ont recommandé que l’exemption proposée pour l’HBCD dans les pièces de rechange des véhicules nécessite un délai supplémentaire d’environ six ans, conformément aux principes directeurs relatifs à la mise en œuvre du Plan de gestion des produits chimiques élaboré pour le secteur de la construction automobile.
Réponse : En réponse à ces commentaires, l’exemption pour l’HBCD dans les pièces de rechange des véhicules terrestres à moteur est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031.
PBDE (y compris le décaBDE)
Exemptions à durée limitée
Commentaire : Les intervenants des installations de production d’énergie nucléaire au Canada ont souligné que les câbles d’instrumentation et d’alimentation des installations de production d’énergie nucléaire sont soumis à des directives réglementaires et à des normes industrielles qui exigent que les câbles conservent un niveau minimum de propriétés physiques après des niveaux extrêmes d’exposition à la chaleur, aux radiations, à la vapeur et aux produits chimiques. Ces intervenants ont noté que les fournisseurs de ces produits spécialisés des États-Unis s’efforcent actuellement de passer à des solutions de rechange; toutefois, ces solutions ne sont pas disponibles et l’obtention des approbations nécessaires peut prendre plusieurs années.
Réponse : En réponse aux commentaires formulés par les intervenants de la production d’énergie nucléaire, le Règlement de 2025 comprend une nouvelle exemption de cinq ans pour les EEE dans les installations nucléaires afin de permettre l’abandon progressif de l’utilisation du décaBDE dans les applications critiques de production d’énergie.
Commentaire : Un intervenant de l’industrie étrangère a indiqué que les conditions d’étiquetage, d’utilisation et d’exportation prévues dans la proposition d’exemption pour les palettes d’expédition en plastique contenant du décaBDE ne correspondent pas à son modèle de gestion. Il a également fait remarquer que cela pourrait créer un obstacle au commerce et que l’étiquetage est inutile, contraignant et qu’il risque d’isoler les palettes de l’intervenant en tant que problème potentiel.
Réponse : Après une analyse plus approfondie et après consultation avec d’autres ministères, il a été déterminé que les palettes d’expédition en plastique sont considérées comme des instruments de commerce international et ne sont donc pas soumises au Règlement de 2025. Par conséquent, l’exemption proposée pour les palettes d’expédition en plastique et les exigences en matière d’étiquetage proposées ont été supprimées.
Seuils de concentration en cas de présence incidente
SPFO
Commentaire : De nombreux intervenants du secteur des EEE se sont inquiétés du fait que le seuil de présence incidente proposé de 1 ppm pour le SPFO (qui englobe également ses sels et ses précurseurs) n’était pas harmonisé avec ceux utilisés par d’autres administrations, notamment dans l’UE. Les intervenants du secteur aéroportuaire ont également exprimé la nécessité de maintenir l’exemption prévue par le Règlement de 2012 pour l’utilisation de mousses AFFF contenant des niveaux résiduels de SPFO à une concentration maximale de 10 ppm. Cette exemption tient compte du SPFO qui reste dans les équipements de lutte contre l’incendie en raison de l’utilisation historique de ce groupe de substances et s’harmonise avec le seuil en vigueur dans l’UE de 10 mg/kg (0,001 % en poids) pour les mousses AFFF. Toutefois, ce seuil est bien inférieur à celui qui était en vigueur dans l’UE pour d’autres produits à l’époque où le projet de Règlement a été élaboré pour d’autres produits. Les intervenants se sont inquiétés du fait que cela créerait des incertitudes en matière de conformité et pourrait perturber l’approvisionnement de produits au Canada.
Réponse : À la suite de ces rétroactions, le Règlement de 2025 ne spécifie pas le seuil de concentration proposé pour la présence incidente de SPFO dans les substances et les produits, à l’exception de l’AFFF. Par souci de clarté, le seuil de concentration du SPFO dans les mousses AFFF se trouve maintenant à l’annexe 3 du Règlement de 2025, s’applique à toutes les activités réglementées et, par souci de cohérence et d’harmonisation, les unités de concentration ont été remplacées par des mg/kg. Toutefois, le Ministère prévoit de poursuivre les consultations et de travailler à l’établissement de seuils réglementaires pour le SPFO pour d’autres produits. Les seuils aideraient les administrés à déterminer plus précisément si les produits répondent aux exigences réglementaires par le biais d’essais et permettraient aux administrés de spécifier la composition des matériaux à leurs fournisseurs.
APFO et APFC Ă LC
Commentaire : Les intervenants des secteurs aéroportuaire, du pétrole et du gaz, de la chimie, des EEE et des véhicules, ainsi que le MDN, ont exprimé des préoccupations concernant les seuils de présence incidente proposés de 1 ppm pour l’APFO et de 1 ppm pour les APFC à LC, car cela pourrait par inadvertance interdire l’utilisation de certaines mousses AFFF C6, perturber par inadvertance l’approvisionnement en produits au Canada dans certains cas, et avoir une incidence sur la promotion d’une économie circulaire. Les intervenants du secteur des EEE sont favorables à l’existence de seuils, à condition qu’ils soient harmonisés avec ceux d’autres administrations, comme ceux en vigueur dans l’UE.
Réponse : Le Ministère a été informé qu’il pouvait y avoir des traces d’APFO et d’APFC à LC supérieures aux seuils proposés de 1 ppm (qui englobent également leurs sels et leurs précurseurs) dans certaines mousses et certains produits de lutte contre l’incendie. L’APFO et les APFC à LC peuvent être produits ou rejetés involontairement sous forme d’impuretés lors de la fabrication d’autres SPFA ou dans le cadre d’autres processus industriels. Elles peuvent également être présentes dans des produits qui ne sont pas à base de SPFA en raison d’une contamination croisée avec certains équipements où ces substances ont été utilisées par le passé.
En réponse aux rétroactions reçues des intervenants de l’industrie et du MDN, les seuils de concentration proposés pour la présence incidente d’APFO et d’APFC à LC ne sont pas spécifiés dans le Règlement de 2025. Pour les substances pour lesquelles aucun seuil de concentration n’est fixé, la présence incidente est généralement considérée comme un résidu, une trace de contaminant ou d’impureté qui n’a pas été ajoutée intentionnellement à la formulation. Toutefois, le Ministère prévoit de poursuivre les consultations et de travailler à l’établissement de seuils réglementaires pour l’APFO et les APFC à LC, car cela aiderait aux administrés à mieux déterminer si les produits répondent aux exigences réglementaires par le biais de tests et permettrait aux administrés de spécifier la composition des matériaux à leurs fournisseurs.
PBDE
Commentaire : Les intervenants de l’industrie provenant des secteurs des produits ignifuges, des véhicules, des EEE, des appareils ménagers, des machines industrielles et des équipements électriques ont indiqué que la restriction proposée pour les articles manufacturés et les seuils de présence incidente pourraient mettre le Canada en contradiction avec ses partenaires commerciaux et entraîner des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement ainsi que dans l’économie circulaire mondiale. Les intervenants du secteur EEE ont souligné l’importance d’harmoniser le seuil de présence incidente de 1 000 mg/kg pour les PBDE avec la Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (directive ldSD).
Réponse : Les valeurs des seuils de concentration proposées pour la présence incidente s’efforcent de s’harmoniser avec celles d’autres administrations, en particulier sur les seuils de concentration pour les PBDE figurant à l’annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (disponible en anglais seulement) [Règlement sur les POP]. Toutefois, le Règlement européen sur les POP exempte les EEE du champ d’application de la directive ldSD, qui prévoit un seuil de concentration plus élevé de 1 000 mg/kg (0,1 % en poids) pour les PBDE en cas de présence incidente. Pour soutenir l’harmonisation internationale, le Règlement de 2025 comprend une disposition pour le seuil de concentration de présence incidente de PBDE dans des EEE spécifiques de 1 000 mg/kg (0,1 % en poids) pour s’harmoniser avec la directive ldSD de l’UE.
Liste complète de numéros du registre du Chemical Abstracts Service (No CAS)
Commentaire : Les intervenants des secteurs des peintures et revêtements, des produits spécialisés et des véhicules ont demandé qu’une liste complète des No CAS pour toutes les substances énumérées dans le Règlement de 2025, y compris l’APFO, soit incluse dans le Règlement de 2025 et fournie aux intervenants afin d’améliorer la conformité.
Réponse : Le Ministère reconnaît l’importance d’une liste des No CAS pour l’industrie. Toutefois, il n’est pas possible de fournir une liste exhaustive des No CAS, étant donné que le Règlement de 2025 est applicable à toute substance répondant à la définition du Règlement de 2025 et qu’il n’est pas applicable à un No CAS spécifique. Une liste non exhaustive des No CAS représentant les substances répertoriées dans le Règlement de 2025 et identifiées dans diverses sources du gouvernement du Canada est fournie par l’Outil de recherche de substances à titre de guide pour aider à comprendre l’intention du Règlement de 2025. Le Ministère s’efforcera d’élargir la liste à d’autres sources fiables lorsque cela sera possible.
Définitions
Commentaire : Deux intervenants de l’industrie dans les secteurs de l’aérospatiale, des véhicules et de l’équipement motorisé pour l’extérieur, ainsi que des produits marins et horticoles ont indiqué que les termes suivants utilisés dans le Règlement de 2025 nécessitaient une définition ou une clarification supplémentaire : produits, articles manufacturés, véhicules et EEE.
Réponse : Ces rétroactions ont été prises en considération et, par conséquent, le Règlement de 2025 clarifie davantage le terme « véhicule », et le Ministère a clarifié les autres termes dans les documents de communication relatifs au Règlement de 2025.
Exemption pour tous les produits fabriqués avant la date d’interdiction
Commentaire : Un intervenant du secteur chimique a proposé que le Ministère envisage d’exempter tous les produits fabriqués avant la date d’interdiction et que les restrictions soient basées sur la date de fabrication des produits, que ceux-ci soient ou non fabriqués à l’extérieur du Canada, étant donné que ce ne sont pas toutes les entreprises qui importent ou distribuent des produits au Canada qui fabriquent leurs produits au Canada.
Réponse : Les substances interdites en vertu du Règlement de 2025 font partie des substances les plus nocives pour l’environnement ou la santé humaine. L’objectif environnemental ultime de l’interdiction de ces substances est de réduire leurs concentrations dans l’environnement canadien le plus possible en réduisant ou en éliminant leurs rejets. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire de réduire les substances toxiques qui pénètrent dans l’environnement canadien par le biais de l’importation au Canada et de la fabrication au Canada. Autoriser les produits fabriqués à l’extérieur du Canada à continuer d’entrer au Canada ne permettrait pas au Canada de réduire la concentration dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible. Le Règlement de 2025 interdit donc la fabrication, l’utilisation et la vente au Canada ainsi que l’importation au Canada de substances toxiques et de produits contenant des substances toxiques (et prévoit des exemptions, telles que des exemptions pour l’importation, lorsque cela est justifié).
Permis
Commentaire : Plusieurs intervenants des secteurs des produits chimiques, des EEE et des véhicules ont demandé des éclaircissements sur les dispositions relatives aux permis dans le Règlement de 2025 ou dans les documents d’orientation. De nombreux intervenants ont également demandé la possibilité de demander un permis pour plus de trois ans, voire indéfiniment, s’ils ne sont pas en mesure de remplacer une substance dans un produit, s’ils sont en mesure de fournir un plan de mise en conformité acceptable ou s’ils peuvent prouver qu’il n’existe pas d’autres solutions réalisables. Les intervenants de l’industrie ont recommandé que les permis puissent être demandés à la fois pour des activités permises et non permises et qu’ils soient utilisés pour prolonger le délai des activités permises afin de prévenir les problèmes de la chaîne d’approvisionnement. Des demandes ont également été formulées pour que les importateurs puissent continuer à importer des produits pendant la période d’examen des demandes de permis, compte tenu de l’incertitude quant à la durée du processus d’examen. Certains intervenants de l’industrie ont également fait part de leurs préoccupations quant à la lourdeur et au coût du processus d’octroi de permis, compte tenu du nombre extrêmement élevé de pièces spécifiques qui devraient être testées et autorisées de manière indépendante pour le DP ou le DBDPE, et quant au fait que le processus est un mécanisme insuffisant pour la planification à long terme de la fabrication et de la certification des produits.
Réponse : Le Règlement de 2025 comprend plusieurs exemptions spécifiques qui offrent une flexibilité sur le plan de la conformité pour répondre aux défis soulevés par l’industrie. Le processus d’octroi de permis constitue un mécanisme supplémentaire permettant de relever temporairement des défis imprévus pour des activités qui ne sont pas couvertes par une exemption. En cas de problèmes liés à des substances spécifiques, des exemptions sont envisagées dans le cadre du Règlement de 2025. Les permis ne sont pas nécessaires pour les activités qui sont exemptées suite à l’entrée en vigueur du Règlement de 2025. Le Règlement de 2025 comprend des exemptions qui donnent à l’industrie le temps de déterminer des solutions de rechange et d’y passer, en tenant compte du cycle de vie du développement des produits, ainsi que des normes de sécurité, d’une manière qui permette d’atteindre l’objectif environnemental de réduction de la concentration des substances toxiques dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible. Le fait d’autoriser l’utilisation continue à long terme de produits contenant des substances toxiques par le biais de permis ne devrait pas permettre au Canada d’atteindre cet objectif environnemental.
Les dispositions relatives au permis ont été modifiées en fonction des commentaires des intervenants. Outre la période de six mois entre la publication du Règlement de 2025 et son entrée en vigueur, les intervenants disposeront de 30 jours supplémentaires pour préparer leurs demandes de permis par rapport à ce qui était proposé dans le projet de règlement. Des dispositions autorisant la poursuite de la fabrication et de l’importation de substances toxiques admissibles ou de produits contenant des substances toxiques pendant la période de demande de permis, jusqu’à ce qu’une décision soit prise quant à la délivrance du permis, ont été ajoutées afin d’offrir aux intervenants une plus grande sécurité organisationnelle. Le Règlement de 2025 clarifie les dispositions relatives aux permis et le Ministère a élaboré des documents d’orientation destinés à aider les administrés à préparer leurs demandes.
Recyclage
Commentaire : Alors que certains intervenants du secteur automobile ont exprimé leur soutien à la spécification de limites de concentration pour les seuils de présence incidente pour certaines substances dans le cadre du Règlement de 2025 comme moyen de répondre aux défis soulevés par l’industrie concernant la conformité avec le Règlement de 2025, certains intervenants du même secteur et du secteur EEE ont exprimé des préoccupations quant à l’impact que cela pourrait avoir sur le recyclage des produits, en particulier pour les pièces automobiles et les EEE. Les intervenants de l’industrie se sont demandé si le seuil de 1 ppm proposé pour les SPFO, l’APFO et les APFC à LC aurait un impact sur la promotion d’une économie circulaire et désavantagerait le Canada sur le marché du recyclage, car, contrairement à ce qui se fait ailleurs, ce seuil s’appliquerait à tous les produits, y compris les matériaux de recyclage. Un intervenant de l’industrie a fait remarquer que les provinces et les territoires disposent de réglementations et de programmes de recyclage des déchets électroniques et que l’impact potentiel du projet de règlement sur ces efforts de recyclage devrait être pris en compte. Une association de l’industrie a également recommandé que le Canada précise dans le Règlement de 2025 que les substances toxiques sont présentes de manière incidente dans les plastiques recyclés si elles ne sont pas ajoutées intentionnellement aux plastiques au cours du processus de recyclage.
Réponse : Bien que les obligations diffèrent d’une juridiction à l’autre, le Ministère soutient les efforts visant à détourner les déchets des décharges et à promouvoir une économie circulaire pour les produits. Bien que les provinces et les territoires disposent de programmes et de réglementations en matière de recyclage des déchets électroniques, ceux-ci ne précisent pas de normes de traitement ou de protection de l’environnement. Le Canada est partie à la Convention de Stockholm qui interdit aux parties de soumettre les déchets contenant des POP couverts par la Convention à des opérations d’élimination susceptibles d’aboutir à la récupération, au recyclage, à la restauration, à la réutilisation directe ou à d’autres utilisations de ces POP, à moins que ceux-ci ne soient détruits ou transformés de manière irréversible. En vertu du Règlement de 2025, l’un des principaux outils de mise en œuvre de la Convention de Stockholm au Canada, il est interdit de fabriquer un produit à l’aide d’un matériau recyclable qui contient une substance assujettie au Règlement de 2025 et d’utiliser, de vendre ou d’importer un produit recyclé qui contient une substance assujettie. Ces activités ne sont pas interdites si la substance est présente de manière incidente ou si une autre exemption s’applique.
Le Règlement de 2025 prévoit des seuils de concentration pour certaines substances à partir desquels leur présence serait considérée comme incidente dans un produit. Aucune limite incidente n’a été fixée pour le DP et le DBDPE, car les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour fixer une limite appropriée. Des seuils de concentration pourraient être envisagés dans le cadre de futures modifications, une fois que les données appropriées seront disponibles. Le Ministère a également supprimé les seuils de concentration pour la présence incidente de SPFO (à l’exception des SPFO dans la mousse AFFF), d’APFO et d’APFC à LC, car il prévoit de poursuivre les consultations et travailler à la spécification de seuils pour ces substances. Quant aux substances pour lesquelles aucun seuil de concentration n’a été fixé, la présence incidente est généralement considérée comme un résidu, une trace de contaminant ou d’impureté qui n’a pas été ajoutée intentionnellement à la formulation.
Délai pour les activités permises en vertu de l’annexe 1
Commentaire : Deux intervenants des secteurs des EEE et de la chimie ont demandé des éclaircissements concernant la limite de temps des activités permises (colonne 4) énumérées à l’annexe 1 du Règlement de 2025 pour lesquelles aucune condition n’est prévue (la colonne 4 est vide).
Réponse : En réponse à ces commentaires, le Règlement de 2025 a été modifié pour préciser que, lorsqu’il n’y a pas de conditions énoncées dans la colonne 4 de l’annexe 1, il n’y a pas de limite de temps pour l’activité.
Non-application de l’utilisation en laboratoire
Commentaire : Deux intervenants des secteurs des EEE et de la chimie ont demandé des éclaircissements sur la question de savoir qui est responsable de la communication des informations requises dans le cadre de l’annexe 2 (c’est-à -dire l’utilisateur de la substance ou du produit ou le fournisseur de la substance ou du produit). De plus, un intervenant de l’industrie a suggéré que les utilisations à des fins de recherche et développement soient exclues des rapports de laboratoire en vertu du paragraphe 4(2) du projet de règlement.
Réponse : Aucune modification n’a été proposée en ce qui concerne les exigences de déclaration des utilisations en laboratoire dans le cadre du projet de règlement. Conforme au Règlement de 2012, le Règlement de 2025 prévoit que la personne qui a l’intention d’utiliser une substance toxique ou un produit contenant cette substance (c’est-à -dire l’utilisateur en laboratoire de la substance ou du produit) est responsable de la présentation des informations requises au titre de l’annexe 2. L’interdiction ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent, destinés à être utilisés dans un laboratoire à des fins d’analyse, de recherche scientifique ou en tant que norme analytique de laboratoire. Les utilisateurs de substances toxiques aux fins susmentionnées sont tenus de communiquer certaines informations au ministre dès que possible avant l’utilisation de plus de 10 g de toute substance toxique au cours d’une année civile. Cependant, bien que la recherche utilisant des substances toxiques ou des produits contenant des substances toxiques en vertu du Règlement de 2025 soit exemptée, la fabrication, la vente ou l’utilisation de nouveaux produits contenant des substances toxiques interdites, qui peuvent avoir été, par exemple, développées dans le cadre de la recherche scientifique, est interdite, à moins qu’une exemption n’existe en vertu du Règlement de 2025.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes, une première évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation initiale a examiné le champ d’application géographique et l’objet du Règlement de 2025 par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas relevé de répercussions ou d’obligations découlant de traités modernes.
Conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Règlement de 2025 a été évalué par le Ministère pour vérifier sa cohérence avec les droits affirmés dans la déclaration. Aucune incompatibilité n’a été constatée entre les droits des peuples autochtones garantis par la Déclaration et le Règlement, l’objectif du Règlement étant d’améliorer la protection de l’environnement et la santé humaine.
Le Règlement de 2025 contribue à réduire les risques d’exposition aux substances toxiques pour l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent. Ces espèces de baleines ont une valeur culturelle significative pour les peuples autochtones. De plus, les POP sont une menace spécifique pour les écosystèmes de l’Arctique et les peuples autochtones, étant donné la bioaccumulation des POP dans les poissons et les mammifères qui font partie de leur alimentation traditionnelle. Par conséquent, le Règlement de 2025 devrait être bénéfique pour toutes les personnes au Canada, mais en particulier pour les peuples autochtones qui sont souvent plus exposés à ces substances en raison de leur lieu de résidence ou de leur alimentationréférence 30.
Choix de l’instrument
Pour déterminer comment atteindre les objectifs susmentionnés, trois options réglementaires ont été envisagées : (1) maintenir le statu quo; (2) apporter des modifications au Règlement de 2012, tel qu’il est souligné dans le document de consultation de 2018; (3) abroger et remplacer le Règlement de 2012, avec des exemptions supplémentaires en réponse aux rétroactions des intervenants. Des options non réglementaires n’ont pas été envisagées, car elles ne permettraient pas d’atteindre les objectifs du Règlement de 2025.
En cas de statu quo, les risques pour l’environnement canadien associés à la fabrication, à l’utilisation, à la vente, à la mise en vente et à l’importation de DP, de DBDPE, de SPFO, d’APFO, d’APFC à LC, d’HBCD et de PBDE continueraient, étant donné que les activités réalisées en vertu des exemptions du Règlement de 2012 pourraient continuer indéfiniment, et il n’y aurait pas de nouvelles restrictions sur le DP ou le DBDPE. Bien que le Règlement de 2025 inclue un certain nombre d’exemptions, les utilisations devraient diminuer à mesure que l’industrie passe à des solutions de rechange et que les exemptions à durée limitée expirent. De plus, en cas de statu quo, le Canada ne serait pas en mesure de ratifier des modifications de la Convention de Stockholm ayant trait au DP, au SPFO, à l’APFO, aux APFC à LC, à l’HBCD et aux PBDE. Finalement, le gouvernement du Canada ne respecterait pas les engagements pour renforcer les contrôles réglementaires sur les contaminants préoccupants pris dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines.
L’approche réglementaire proposée pour le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et l’HBCD dans le document de consultation de 2018 consistait à modifier le Règlement de 2012 pour supprimer toutes les anciennes exemptions, à l’exception d’une exemption pour le décaBDE dans les pièces automobiles de rechange jusqu’en 2036. Le document de consultation proposait également de modifier le Règlement de 2012 afin d’interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente du DP et du DBDPE, ainsi que des produits qui en contiennent. Les modifications au Règlement de 2012 proposées dans le document de consultation de 2018 permettraient d’atteindre les objectifs environnementaux. Toutefois, cette approche ne laisserait pas assez de temps à certains secteurs pour passer à des substances de remplacement, conduisant potentiellement à des impacts imprévus sur la santé humaine et de l’environnement, sur l’emploi et l’activité manufacturière.
L’abrogation et le remplacement du Règlement de 2012 par le Règlement de 2025 permettraient d’atteindre les objectifs environnementaux, de réduire au minimum les impacts sur l’industrie en incluant plusieurs exemptions non incluses dans le document de consultation de 2018, et de simplifier le texte réglementaire en restructurant le Règlement de 2012 plutôt qu’en modifiant simplement certains articles. Le Règlement de 2025 tient compte des rétroactions des intervenants afin d’assurer suffisamment de temps pour développer des substances de remplacement, s’il y a lieu. L’abrogation du Règlement de 2012 et son remplacement par le Règlement de 2025 sont donc l’option retenue.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Le Règlement de 2025 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, ainsi que des produits qui en contiennent, à l’exception de certaines exemptions limitées dans le temps. De plus, le Règlement de 2025 restreint davantage les exemptions pour le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE. Il est prévu que les coûts de la transition vers l’abandon du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE soient minimes, étant donné que des substituts à ces produits sont facilement disponibles. La majorité des coûts estimés dans cette analyse sont donc imputables au DP et au DBDPE, pour lesquels il n’existe actuellement aucune solution de rechange. Les données disponibles sur le coût et l’utilisation réelle du DP et du DBDPE sont assez limitées. Ainsi, l’analyse ne monétise pas les coûts de remplacement de tous les DP et DBDPE, mais seulement ceux utilisés dans le secteur des fils et des câbles.
De 2025 à 2039, le Règlement de 2025 devrait entraîner une augmentation des coûts actualisés pour l’industrie de 6,56 millions de dollars et une augmentation des coûts pour le gouvernement de 786 100 dollars, soit un coût total de 7,35 millions de dollars sur la période de 15 ans couverte par l’analyse.
Mises à jour de l’analyse suite à la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada
Depuis la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Règlement de 2025 a été modifié afin de donner à l’industrie suffisamment de temps pour passer à des solutions de rechange pour le DP, le DBDPE, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE. Ces modifications comprennent l’élargissement du champ d’application des exemptions pour le DP et le DBDPE, ainsi que la prolongation des exemptions pour le DBDPE de 5 à 15 ans. En raison de cette prolongation, le délai d’analyse a également été porté de 10 à 15 ans afin d’englober les coûts associés à la transition vers l’abandon du DBDPE. L’analyse suppose que les coûts de mise en conformité sont supportés au cours des 4 années précédant la fin des exemptions relatives au DP (2030) et du DBDPE (2040). Ainsi, les coûts du DBDPE sont censés être supportés plus tard dans cette analyse qu’ils ne l’étaient dans l’analyse du projet de règlement. De plus, les prix ont été actualisés pour être présentés en dollars canadiens de 2024, et l’année de référence pour l’actualisation des coûts a été actualisée à 2025.
Au total, ces mises à jour ont entraîné une diminution du coût estimé en valeur actuelle de 14,22 millions de dollars à 7,35 millions de dollars, principalement en raison de la diminution des coûts en valeur actuelle pour l’industrie, qui sont passés de 12,75 millions de dollars à 6,56 millions de dollars du fait que les coûts du DBDPE ont été supportés plus tard dans la période d’analyse.
Coûts de mise en conformité
Le Règlement de 2025 devrait entraîner des coûts liés à la conformité pour :
- les fabricants, les utilisateurs, les vendeurs et les importateurs :
- a) de certains produits précédemment exemptés (dont des articles manufacturés) contenant du SPFO, de l’APFO ou des APFC à LC;
- b) des articles manufacturés précédemment exemptés contenant des PBDE;
- c) des produits contenant de l’HBCD, du DP ou du DBDPE;
- les utilisateurs, les vendeurs et les importateurs de DP ou de DBDPE (c’est-à -dire les substances elles-mêmes).
Le Règlement de 2025 n’entraînera pas de coûts de mise en conformité pour la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de SPFO, d’APFO, des APFC à LC, d’HBCD et de PBDE (c’est-à -dire les substances elles-mêmes), car ces substances sont déjà largement interdites.
Les coûts de mise en conformité pour les fabricants, les utilisateurs, les vendeurs et les importateurs de produits qui contiennent des substances visées par le Règlement de 2025 incluront des coûts de substitution, des coûts de reformulation et des coûts associés aux tests et à la recertification répercutés par les fabricants nationaux et les fournisseurs internationaux. Des produits de remplacement contenant des substances conformes existent pour la plupart des substances; toutefois, la disponibilité de ces produits reste inconnue dans le cas de produits contenant du DP ou du DBDPE. Les parties assujetties au Règlement de 2025 peuvent donc choisir de cesser la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation de substances et de produits non conformes et de les remplacer par des substances ou des produits conformes qui pourraient être plus onéreux.
L’utilisation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE continue d’être éliminée progressivement à l’échelle mondiale. Des quantités limitées de certaines substances persistent, par exemple, dans les industries canadiennes de l’automobile, de l’électronique, de l’électroménager et du textile. Les coûts de remplacement et de reformulation pour les produits contenant les substances mentionnées dans le Règlement de 2012 devraient donc diminuer ou rester relativement bas. Toutefois, comme dans le cas du DP et du DBDPE, seules des données limitées sur les coûts et l’utilisation actuelle sont disponibles.
Les coûts prévus de mise en conformité associés au Règlement de 2025 sont décrits dans les sections suivantes pour chacune des substances réglementées. Ces estimations reposent en grande partie sur les informations fournies au Ministère lors des consultations avec les intervenants, le cas échéant, et sur les informations provenant d’une étude socioéconomique commandée par le Ministère. Dans les cas où les données sur les coûts liés à la conformité ne sont pas disponibles, les coûts prévus sont décrits qualitativement. Tous les coûts présentés ci-après sont en dollars de 2024, et sont ramenés à la valeur actuelle (année de base 2025) en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, sauf indication contraire.
Le total des coûts de mise en conformité supplémentaires pour les fabricants de produits de câbles et de fils est estimé à 6,56 millions de dollars pour la période d’analyse de 15 ans (2025-2039). Des coûts de mise en conformité supplémentaires devraient être supportés par les fabricants de véhicules terrestres à moteur, de produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux, de machines industrielles stationnaires, d’équipements motorisés pour l’extérieur, d’EEE (y compris les appareils électroménagers), de textiles techniques, de produits marins et horticoles, de produits en caoutchouc spécialisés, d’adhésifs industriels et de tout autre produit contenant du DP et du DBDPE. Toutefois, étant donné le manque de renseignements sur les solutions de rechange les plus probables, ces coûts n’ont pas été estimés. Dans certains cas (tels que les pièces de rechange pour les véhicules terrestres à moteur), ces coûts surviendront après la période d’analyse en raison d’exemptions à durée limitée.
DP et DBDPE
Le Règlement de 2025 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, ainsi que des produits qui en contiennent, avec certaines exemptions. Ces interdictions concernent les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de ces substances, ainsi que les revêtements de fils et de câbles, les véhicules terrestres à moteur, les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour extérieur, les produits marins et horticoles, les EEE (y compris les appareils électroménagers), les textiles techniques, les adhésifs industriels, les produits industriels en caoutchouc et tout autre produit contenant du DP et du DBDPE.
Une étude commandée par le Ministère et achevée en janvier 2020 par ToxEcology Environmental Consulting Ltd. a révélé que les coûts de l’interdiction du DP et du DBDPE restent incertains, car il ne semble pas exister de solutions de rechange appropriées pour certaines applications critiques. Les impacts marginaux dus à l’interdiction du DP et du DBDPE sans exemption incluent des risques accrus pour :
- la santé du public, sous forme de blessures, décès et dommages à la propriété, si des substances ignifuges de remplacement ne sont pas utilisées ou sont moins efficaces;
- la santé de l’environnement, sous forme de dommages liés aux incendies;
- l’activité manufacturière et l’emploi, sous forme de coûts élevés ou de pertes de fabrication domestique dans des secteurs clés (par exemple le transport, la fabrication d’équipement, la fabrication de câbles et de fils), avec des conséquences économiques possibles pour le Canada et les communautés locales employées par ces installations.
Depuis la fin de cette étude, le Ministère a consulté les intervenants et élaboré des exemptions, qui sont à durée limitée quand cela est possible, pour réduire ces risques. Les impacts particuliers attendus pour les diverses applications du DP et du DBDPE sont décrits ci-après.
Câbles et fils
Le DP et le DBDPE sont utilisés comme des substances ignifuges dans le revêtement d’isolation de câbles et de fils et dans des produits de connexion de fils. Selon les estimations, 185 tonnes de DBDPE et 10,3 tonnes de DP ont été utilisées au Canada en 2018 pour fabriquer des produits de revêtement de fils et de câbles. Ceci représente respectivement 55 % et 28 % des quantités totales utilisées dans les produits manufacturés canadiens contenant du DBDPE et du DP.
Puisque les exemptions énoncées dans le Règlement de 2025 pour ces utilisations sont généralement à durée limitée, les coûts liés à la conformité devraient être assumés par les fabricants de produits contenant du DP ou du DBDPE qui sont associés à la recherche, aux tests, aux essais et à la recertification pour la transition à des produits contenant des substances de remplacement. Les coûts sont censés être engagés au cours d’une période de transition de quatre ans avant l’expiration des exemptions (coûts pour le DP et engagés de 2026 à 2029, et pour le DBDPE de 2036 à 2039). Selon les informations fournies au Ministère par les intervenants de l’industrie, les coûts actualisés sont estimés à environ 5,9 millions de dollars pour les produits contenant du DBDPE et à 647 600 dollars pour les produits contenant du DP. Des coûts supplémentaires peuvent également être engagés si les substances de remplacement sont plus chères ou moins efficaces que le DBDPE et le DP. Étant donné le manque de données sur les prix et l’incertitude sur les substances de remplacement les plus probables, ces coûts potentiels n’ont pas été estimés de manière indépendante par le Ministère.
Produits automobiles
Le DP et le DBDPE sont utilisés dans les véhicules automobiles et sont principalement contenus dans des pièces ou des composants (par exemple des articles manufacturés) qui sont importés au Canada, puis assemblés dans les véhicules automobiles. En 2018, selon les estimations, 80 tonnes de DBDPE et 26 tonnes de DP ont été utilisées dans des pièces assemblées dans des véhicules par les fabricants canadiens. Ceci représente respectivement 24 % et 72 % des quantités totales utilisées dans les produits manufacturés canadiens contenant du DBDPE et du DP.
Puisque les exemptions énoncées dans le Règlement de 2025 pour de telles utilisations sont à durée limitée, les coûts liés à la conformité devraient être subis par les fabricants de véhicules automobiles pour obtenir des pièces qui contiennent des substances de remplacement pour le DP et le DBDPE. En raison du manque de données et de l’incertitude sur les solutions de rechange les plus probables, ces coûts n’ont pas été estimés.
Autres applications
Le DP et le DBDPE sont également utilisés dans un certain nombre d’autres applications, y compris les pièces contenues dans les véhicules terrestres à moteur, les EEE (y compris les appareils électroménagers), les produits de défense, de l’espace et aérospatiaux (y compris les moteurs aérospatiaux), les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les produits marins et horticoles, les produits en caoutchouc spécialisés tels que les bandes transporteuses industrielles, les textiles techniques et les adhésifs industriels. Comme pour les applications décrites ci-dessus, des coûts de mise en conformité sont attendus, mais les données sur les prix et les substances de remplacement pour ces applications ne sont pas connues à l’heure actuelle.
APFO et APFC Ă LC
Les exemptions du Règlement de 2012 quant à l’importation, à l’utilisation et à la vente d’articles manufacturés contenant de l’APFO ou des APFC à LC ne sont pas reconduites dans le Règlement de 2025. Des exemptions à durée limitée seront maintenues pour certains produits, notamment les pièces de véhicules terrestres à moteur ainsi que les pièces d’EEE contenant certains semi-conducteurs.
Les coûts de mise en conformité liés à la suppression de ces exemptions devraient être minimes, compte tenu de la grande disponibilité de solutions de rechange et d’exemptions à durée limitée prévues pour permettre la transition des utilisations critiques restantes. De plus, les coûts de mise en conformité liés à la présence de ces substances en tant que contaminants à l’état de traces non intentionnels dans certains articles manufacturés devraient être minimes, car il est prévu que la plupart d’entre eux soient exemptés au titre des exemptions qualitatives relatives à la présence incidente de ces substances. L’APFO et les APFC à LC peuvent être produits involontairement lors de la fabrication d’autres SPFA et dans d’autres processus industriels.
Des exemptions à durée limitée seront également maintenues pour l’utilisation de mousses AFFF C8 dans des conditions précises afin de permettre une transition vers des solutions de rechange. Les coûts de mise en conformité liés à l’utilisation de la mousse de rechange AFFF C6 qui peuvent contenir les substances interdites sous forme d’impuretés devraient être minimes, car il est prévu que ces mousses de remplacement soient exemptées au titre des exemptions qualitatives pour la présence incidente de ces substances. De plus, les propriétaires de systèmes de lutte contre l’incendie contenant ou ayant contenu de la mousse AFFF C8 peuvent supporter des coûts de mise en conformité liés à la décontamination des systèmes réutilisés avant le passage à des mousses de substitution, et à l’élimination des mousses et des déchets générés par la transition et la décontamination des systèmes. Les mousses de remplacement peuvent être contaminées par la réapparition de l’APFO et des APFC à LC, de leurs sels et de leurs précurseurs, qui subsistent dans les systèmes à la suite de l’utilisation historique de ces substances. Les coûts de mise en conformité résultant de ce type de contamination devraient être minimes, car les niveaux de concentration résultant d’une décontamination adéquate devraient faire l’objet d’une exemption au titre des exemptions qualitatives pour la présence incidente de ces substances. De plus, les intervenants qui passent aux mousses F3 pourraient subir des coûts plus élevés à court terme liés à la transition en raison des défis techniques posés par l’utilisation d’un produit différent de la mousse AFFF et qui nécessite des changements dans les systèmes de lutte contre l’incendie. Les intervenants qui doivent utiliser des mousses F3 conformes aux normes militaires sont confrontés à des défis supplémentaires en matière d’approvisionnement, en raison de la disponibilité limitée des produits approuvés, et à des défis logistiques, en particulier pour les installations situées dans des endroits éloignés.
SPFO, HBCD et PBDE
Le Règlement de 2025 élimine les exemptions du Règlement de 2012 pour la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de certains produits contenant du SPFO, de l’HBCD ou des PBDE. Il devrait y avoir des coûts de mise en conformité minimaux, car les utilisations précédemment exemptées ont été éliminées progressivement et les intervenants ont accès à des solutions de rechange.
Coûts administratifs pour l’industrie
Comme l’indique la section « Description », le Règlement de 2025 comprend des modifications qui rationalisent et simplifient le processus rĂ©glementaire, lèvent les incertitudes et allègent le fardeau rĂ©glementaire pour l’industrie. Parallèlement, les exigences administratives s’appliqueront dĂ©sormais Ă deux substances supplĂ©mentaires. Dans l’ensemble, ces modifications des exigences de dĂ©claration devraient entraĂ®ner une petite augmentation nette des coĂ»ts administratifs pour l’industrie. Les coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires totaux sont estimĂ©s Ă 6 400 dollars pour la pĂ©riode d’analyse. Des dĂ©tails supplĂ©mentaires peuvent ĂŞtre obtenus dans la section « Règle du “ un pour un ” » ci-dessous.
Coûts administratifs pour le gouvernement
Le Ministère devrait supporter des coûts marginaux liés à l’application de la loi (par exemple formation, inspections, enquêtes), aux mesures visant à traiter toute violation présumée et aux activités de promotion de la conformité. Le Règlement de 2025 impose au Ministère des coûts administratifs totaux de 786 100 dollars pendant la période d’analyse.
En ce qui concerne les coûts d’application de la loi, on s’attend à ce qu’il y ait des coûts marginaux pour la formation d’agents d’application de la loi, l’équipement et les inspections. Au total, ces coûts marginaux sont estimés à environ 771 300 dollars pendant une période de 15 ans.
Les activités de promotion de la conformité ont pour but d’encourager la communauté réglementée à se conformer. Les coûts de promotion de la conformité incluent la distribution du Règlement de 2025 définitif, l’élaboration et la distribution de matériel promotionnel (comme des fiches de renseignements et du matériel sur le Web), l’étude de marché au moyen de l’achat et de l’analyse de produits et la participation à des conférences d’associations. Ces coûts sont censés être engagés au cours de la première année d’analyse et s’élèvent à environ 6 800 dollars en valeur actualisée.
De plus, le Ministère devrait supporter des coûts permanents liés à la mise en œuvre du Règlement de 2025, y compris l’examen des demandes de permis et des rapports de laboratoire pour le DP et le DBDPE. Au total, ces coûts sont estimés à environ 8 000 dollars en valeur actualisée sur la période de 15 ans couverte par l’analyse.
Bénéfices environnementaux
Les substances interdites par le Règlement de 2025 font partie des substances les plus nocives pour l’environnement et la santé humaine. Elles ont été inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE, et sont généralement persistantes et bioaccumulables. L’objectif environnemental ultime pour ces substances est de réduire leurs concentrations dans l’environnement canadien le plus possible en réduisant ou en éliminant leurs rejets.
La réduction des rejets de substances toxiques dans l’environnement canadien devrait contribuer à la protection de l’environnement et de la faune au Canada. Étant donné que les données disponibles sur certaines de ces substances sont actuellement limitées, une estimation précise des bénéfices environnementaux découlant du Règlement de 2025 constitue un défi. Toutefois, le Règlement de 2025 permettra d’améliorer la qualité de l’environnement en contribuant à la réduction de ces substances et, en fin de compte, de leurs rejets dans l’environnement au fil du temps.
La Convention de Stockholm vise à protéger la santé humaine et l’environnement des effets nocifs des POP. Pour ce faire, il convient d’éliminer ou de limiter fortement les rejets de produits chimiques industriels et de pesticides contenant des POP, les sous-produits POP produits involontairement, ainsi que les stocks et les déchets contenant des POP. La mise en œuvre de la Convention de Stockholm conduit à des niveaux réduits de POP pénétrant l’environnement canadien et aide les efforts au niveau mondial visant à éliminer ces substances nocives, ce qui protégerait ainsi les personnes au Canada et leur environnement. Comme il est indiqué précédemment, le Règlement de 2025 permettra au Canada de ratifier les inscriptions de DP, d’APFO, d’HBCD et de PBDE, ainsi que l’inscription modifiée de SPFO dans le cadre de la Convention de Stockholm. De plus, le Règlement de 2025 aide le gouvernement du Canada à respecter ses engagements dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en abordant les menaces que les contaminants font peser sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont tous deux en voie de disparition. La préservation de ces deux espèces est précieuse pour la société canadienne, particulièrement pour les peuples autochtones qui ont des liens culturels et spirituels avec ces baleines. On s’attend également à ce que la réduction de ces contaminants soit bénéfique pour les écosystèmes des baleines, y compris leurs proies.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 15 (2025-2039)
- Année de référence pour le calcul des coûts : 2024
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Description des coĂ»ts | Non actualisĂ©s – 2025 | Non actualisĂ©s – 2025 | Non actualisĂ©s – 2025 | Total (valeur actualisĂ©e) | Valeur annualisĂ©e |
|---|---|---|---|---|---|
| Coûts administratifs pour l’industrie | 1 300 | - | - | 6 400 | 700 |
| Coûts de mise en conformité pour l’industrie | - | 191 200 | 3 433 900 | 6 560 400 | 720 300 |
| Coûts totaux pour l’industrie | 1 300 | 191 200 | 3 433 900 | 6 566 850 | 721 000 |
| Coûts pour le gouvernement | 241 050 | 62 300 | 62 300 | 786 100 | 86 300 |
| Total des coûts | 242 350 | 253 450 | 3 496 200 | 7 352 900 | 807 300 |
Remarque : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.
Impacts quantifiés (autres qu’en $) et qualitatifs
Impacts positifs
- Réduction des risques environnementaux associés aux substances toxiques.
- Mise en œuvre de la Convention de Stockholm, qui conduit à des niveaux réduits de POP pénétrant dans l’environnement canadien et contribue aux efforts faits au niveau mondial.
Impacts négatifs
- Coûts de mise en conformité pour la recherche, les tests, les essais et le renouvellement de la certification pour les fabricants de revêtements pour fils et câbles, de véhicules terrestres à moteur, de produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux, de machines industrielles stationnaires, d’équipements motorisés pour l’extérieur, de produits marins et horticoles, d’EEE, d’appareils électroménagers, d’adhésifs industriels, de produits industriels en caoutchouc et de tout autre produit contenant du DP et du DBDPE.
- Coûts de mise en conformité associés à des substances de remplacement plus onéreuses.
Analyse de sensibilité
Les coûts associés au Règlement de 2025 pourraient être plus élevés que ceux estimés dans l’analyse pour diverses raisons. Si les organisations réglementées ne sont pas en mesure de passer à des mousses AFFF C6, mais utilisent plutôt des mousses F3 pour remplacer les mousses AFFF C8, on s’attend à ce que des coûts supplémentaires soient engagés. De plus, si les substances de remplacement du DP et du DBDPE sont plus chères que le DP et le DBDPE, il y aura des coûts supplémentaires qui n’ont pas été pris en compte dans cette analyse. Les coûts indiqués dans l’analyse sont basés sur la quantité de DP et de DBDPE fabriquée dans le secteur des fils et des câbles au Canada. Les estimations des coûts de remplacement dans d’autres secteurs n’ont pas été incluses dans l’analyse en raison du peu d’informations disponibles sur les coûts. Si l’analyse estimait le coût de la transition pour ces secteurs, les coûts seraient plus élevés que ceux estimés ci-dessus.
En supposant que d’autres secteurs supportent des coûts par tonne similaires à ceux du secteur des fils et des câbles, le coût total du Règlement de 2025 passerait à 15,10 millions de dollars. Ces coûts reflètent les coûts initiaux de recherche, de test, d’essai et de recertification des substances de remplacement. Toutefois, des coûts supplémentaires peuvent également être engagés si les substances de remplacement sont plus chères ou moins efficaces que le DBDPE et le DP. Étant donné le manque de données sur les prix et l’incertitude sur les substances de remplacement les plus probables, ces coûts potentiels n’ont pas été estimés. Cette estimation est basée sur une étude commandée par le Ministère qui a estimé la quantité de ces substances au Canada ainsi que les coûts directs pour la recherche, les tests, les essais et la recertification de remplacement dans le secteur des fils et des câbles. Cette étude estime qu’en 2018, 336 tonnes de DBDPE ont été utilisées dans des activités de fabrication au Canada, dont 55 % dans la fabrication de fils et de câbles, 24 % dans la fabrication automobile, 10 % dans d’autres produits EEE, 10 % dans les adhésifs industriels et environ 0,3 % dans les produits industriels en caoutchouc. L’étude a également estimé que 10,3 tonnes de DP étaient utilisées dans la fabrication de fils et de câbles, et 26 tonnes dans la fabrication d’automobiles, soit un total de 36,3 tonnes.
De plus, l’analyse du cas central utilise un taux d’actualisation de 7 % pour calculer la valeur actualisée du coût du Règlement de 2025. Lorsque les valeurs ne sont pas actualisées, la valeur actuelle nette augmente de 7.35 millions à 15,62 millions.
Lentille des petites entreprises
Il est attendu que 94 entreprises seront affectées par le Règlement de 2025, dont 12 sont considérées comme de petites entreprises. Parmi ces petites entreprises, 3 entreprises des secteurs de la chimie et du textile devraient supporter des coûts administratifs. Pour ces dernières, le Règlement de 2025 devrait conduire à des coûts administratifs marginaux de 3 770 $ pendant la période d’analyse, c’est-à -dire d’environ 1 255 $ par petite entreprise. Les coûts de conformité pour les petites entreprises devraient être minimes.
Le Règlement de 2025 ne fournit pas de souplesse spécifique aux petites entreprises, telles que des exceptions. Les exceptions pour les petites entreprises liées à l’interdiction de substances toxiques couvertes par le Règlement de 2025 permettraient aux petites entreprises de fabriquer, d’utiliser, de vendre et d’importer ces substances ou des produits qui en contiennent qui ne satisfont pas aux exigences auxquelles les autres parties réglementées doivent faire face. Un tel scénario réduirait les bénéfices pour les personnes au Canada et l’environnement associés à l’interdiction des substances visées par le Règlement de 2025 et compromettrait la capacité du Canada à mettre en œuvre la Convention de Stockholm.
Le Règlement de 2025 fournira des exemptions à durée limitée pour certaines utilisations basées sur des commentaires d’intervenants industriels, dont des petites entreprises. Ces exemptions donnent à l’industrie assez de temps pour reformuler ses produits afin de se conformer au Règlement de 2025, ce qui devrait contribuer à réduire les risques d’impacts financiers négatifs.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 3
- Nombre d’années : 15 ans (2025 à 2039)
- Année de référence pour le calcul des coûts : 2024
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2025
- Taux d’actualisation : 7 %
| Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
|---|---|---|
| Coûts administratifs totaux | 265 $ | 3 770 $ |
| Coûts administratifs totaux par petite entreprise | 90 $ | 1 255 $ |
Ces coûts supposent que deux petites entreprises sur trois qui peuvent demander un permis le feront. Cela repose sur l’hypothèse que les entreprises choisiraient cette option si elle conduisait à une réduction globale de leurs coûts de mise en conformité.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisque la proposition conduit à une modification du fardeau administratif pesant sur les entreprises. Le Règlement de 2025 abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, ce qui ne conduit à aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires.
Conformément aux efforts de réduction du fardeau administratif du Ministère, le Règlement de 2025 élimine aussi des exigences sur les déclarations (ancienne annexe 5) liées à la fabrication ou à l’importation d’alcanes chlorés à chaîne courte (ACCC) ou de benzidine et dichlorhydrate de benzidine, ou à l’importation d’un produit qui contient une de ces substances. Les exigences de déclaration avaient été mises en place afin de surveiller la présence d’ACCC dans les produits et de s’assurer que la benzidine et le dichlorhydrate de benzidine n’étaient utilisés que pour des utilisations permises. Une fois le Règlement de 2025 entré en vigueur, ces exigences en matière de production de rapports, qui devraient nécessiter 2,75 heures de travail par entreprise et par an, ne s’appliqueront plus. Ces économies administratives sont censées ne concerner qu’une seule entreprise.
Le Règlement de 2025 exige des laboratoires une déclaration au ministre des quantités de DP et de DBDPE utilisées si la quantité utilisée est supérieure à 10 g par an. D’après les renseignements collectés en vertu de l’article 71 de la LCPE, il est attendu qu’un laboratoire dépasse ce seuil. Il est estimé qu’une entreprise devra consacrer une heure la première année pour se familiariser avec les obligations d’information, et trois heures et demie par an pour tenir des registres, et pour compiler et présenter des rapports.
Le Règlement de 2025 comprend également une disposition permettant aux entreprises qui fabriquent ou importent actuellement du DP ou du DBDPE, ou des produits admissibles contenant ces substances, ou qui importent ou fabriquent actuellement des produits admissibles contenant de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD ou du décaBDE, de se voir délivrer un permis leur permettant de continuer à le faire. Les permis sont valables pour un an et sont renouvelables deux fois (pour une durée totale maximale de trois ans). Le Règlement de 2025 comprend un certain nombre d’exemptions spécifiques qui offrent une flexibilité sur le plan de la conformité pour répondre aux défis soulevés par l’industrie et qui ne nécessitent pas de permis. Le processus d’octroi de permis constitue un mécanisme supplémentaire permettant de relever des défis imprévus pour les produits et les activités qui ne sont pas exemptés. Les entreprises demanderont un permis si les coûts administratifs sont inférieurs aux coûts de mise en conformité. Six entreprises devraient demander des permis et auraient besoin de trois heures pour se familiariser avec les exigences, et de cinq heures au cours de chacune des trois années où les permis sont disponibles pour remplir et présenter les demandes de permis. Ce chiffre est basé sur l’hypothèse que toute entreprise qui demande un permis le fera pour les trois années entières.
Les modifications apportées aux exigences administratives en vertu du Règlement de 2025 entraîneront une augmentation nette du fardeau administratif global pour l’industrie de 270 $ en coûts moyens annualisés. L’augmentation de coût administratif moyen annualisé par entreprise sera d’environ 21 $ par entrepriseréférence 31.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Convention de Stockholm
Le gouvernement du Canada a signé et ratifié la Convention de Stockholm en 2001. À ce jour, la Convention de Stockholm compte 186 parties, dont les principaux partenaires commerciaux du Canada, tels que l’UE. Le Règlement de 2025 aligne le gouvernement du Canada sur l’inscription modifiée du SPFO à l’annexe B de la Convention de Stockholm. Le Canada sera également aligné sur les inscriptions de DP, d’APFO, des APFC à LC, d’HBCD et de décaBDE lorsque certaines exemptions prévues par le Règlement de 2025 expireront. Les inscriptions d’autres PBDE ont déjà été ratifiées, car le Canada a satisfait aux exigences de la Convention de Stockholm pour ces substances dans le cadre du Règlement de 2012.
Union européenne
Dans le cadre du Règlement de 2025, le gouvernement du Canada s’efforcera également d’harmoniser ses exigences avec les mesures politiques prises dans d’autres gouvernements, comme l’UE qui a mis en œuvre des mesures de gestion des risques pour contrôler un grand nombre des substances visées par le Règlement de 2025.
En ce qui concerne l’APFO et les APFC à LC, le Canada s’alignera généralement sur l’UE, à l’exception de l’inclusion d’exemptions relatives aux pièces de véhicules terrestres à moteur et de mousses AFFF contenant ces substances. Les exemptions pour les véhicules terrestres à moteur expireront au Canada expireront à la fin de l’année 2041 en raison de la réalité particulière du marché automobile intégré nord-américain. Les exemptions pour les mousses AFFF expireront pour la plupart des secteurs, à l’exception du secteur militaire, en 2027, tandis que les exemptions AFFF dans l’UE expireront en 2025. De plus, le Canada n’a pas accordé les exemptions disponibles dans l’UE pour les films d’imagerie médicale, les dispositifs médicaux et la fabrication de certains polymères fluorés, qui ont expiré dans l’UE vers la mi-2025, en raison d’un manque d’informations nationales indiquant la nécessité de ces exemptions. Le Canada n’a pas inclus les limites de concentration proposées pour la présence incidente de SPFO, d’APFO et d’APFC à LC dans les produits afin d’éviter de perturber involontairement l’approvisionnement du Canada en produits, d’éviter de désavantager le Canada sur le marché du recyclage et d’éviter d’entraver involontairement la transition vers certaines solutions de remplacement de ces substances. Bien que le Canada ne soit pas aligné sur les limites en vigueur dans l’UE, l’exemption pour présence incidente prévue par le Règlement de 2012 a été reconduite et devrait éviter de créer des obstacles à la mise en conformité. Les consultations ultérieures sur les modifications futures permettront de mieux guider l’inclusion de limites de concentration pour la présence incidente de ces substances.
En ce qui concerne l’HBCD, le Canada sera étroitement aligné sur l’UE, à l’exception de l’exemption canadienne pour les pièces de rechange contenant de l’HBCD pour les véhicules terrestres à moteur, qui expirera à la fin de l’année 2031. En ce qui concerne les PBDE, le Canada s’alignera étroitement sur l’UE, sauf pour les EEE destinés aux installations de production d’énergie nucléaire. Les limites de concentration du Canada pour la présence incidente d’HBCD dans les produits et de PBDE dans les EEE et autres produits seront harmonisées avec les limites de concentration prévues par le Règlement de l’UE de 2019-2021 concernant les POP et la restriction de l’utilisation de certaines substances toxiques dans les EEE. Toutefois, à compter de décembre 2025, les seuils de présence incidente pour le PBDE dans les produits non EEE de l’UE seront progressivement abaissés. Le Canada continuera à chercher à s’aligner sur d’autres juridictions, le cas échéant, et pourrait envisager d’abaisser ces seuils lors de futures modifications réglementaires.
En mars 2023, l’UE a également publié sa stratégie de réglementation pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromés et leur priorité en matière de restriction, y compris le DBDPE, comme l’indique son plan d’action sur les restrictions. La stratégie indique que les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques de la substance. Le 31 octobre 2024, l’Agence européenne des produits chimiques a mis à jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en le déclarant « Terminé » et a publié une conclusion d’évaluation de la substance et rapport d’évaluation qui considèrent que le DBDPE répond aux critères de substances très persistantes et très bioaccumulables de l’annexe XIII de REACH, aux préoccupations concernant une utilisation à large dispersion et un tonnage agrégé élevé et à la nécessité d’une action réglementaire de suivi au niveau de l’UE. Le rapport indique que la restriction des retardateurs de flamme bromés aromatiques, telle que proposée dans la stratégie réglementaire pour les produits ignifuges de l’Agence européenne des produits chimiques, apparaît comme une suite logique après une identification formelle des dangers pour une substance très persistante et très bioaccumulable pour le DBDPE. Le 27 juin 2025, l’Agence européenne des produits chimiques a publié une proposition visant à identifier le DBDPE comme substance extrêmement préoccupante sur la base des critères énoncés dans l’article 57 de REACH.
En juin 2024, l’UE a publié une proposition visant à ajouter DP au règlement de l’UE concernant les POPs pour restreindre la fabrication, l’utilisation et la vente de DP (que ce soit seul en tant que substance, dans un mélange ou dans un article) à des concentrations supérieures à 1 mg par kilo ou à 0,0001 % en poids avec des exemptions limitées. La proposition de l’UE restreindrait fortement les activités de DP afin de s’harmoniser avec les exigences relatives à l’inscription du DP de la Convention de Stockholm. Le Canada s’aligne principalement sur les exigences de la Convention de Stockholm en matière de développement durable (élimination progressive avec des exemptions à durée limitée pour permettre à l’industrie d’abandonner le DP).
États-Unis
Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a pris une série de mesures réglementaires pour lutter contre le SPFO, l’APFO et les APFC à LC, ainsi que la catégorie des SPFA, dans l’industrie manufacturière et certains produits de consommationréférence 32, tels que les matériaux d’emballages alimentairesréférence 33 et les tapisréférence 34. Des restrictions concernant le SPFO, l’APFO et les APFC à LC ont également été mises en œuvre dans certains États, souvent dans le cadre de mesures plus larges concernant la catégorie des SPFA. L’Arkansas, la Californie, le Colorado, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Hampshire, le Vermont, Washington, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin ont pris des mesures pour interdire l’utilisation de mousses contenant des SPFA (par exemple mousses AFFF)référence 35. De nombreux États ont également pris des mesures pour interdire l’utilisation des SPFA dans les matériaux d’emballages alimentaires, notamment la Californie, le Connecticut, Hawaï, le Maine, le Maryland, le Minnesota, New York, le Vermont et Washington, tandis que certains États comme la Californieréférence 36, le Maineréférence 37, le Vermontréférence 38 et le Marylandréférence 39 ont pris des mesures plus générales concernant les SPFA.
Le contrôle des PBDE est partiellement aligné au niveau fédéral avec les États-Unis. En juin 2021, l’EPA des États-Unis a publié sa règle finale pour le décaBDE et une proposition actualisée en novembre 2023. La règle interdit toute fabrication (y compris l’importation), transformation et distribution dans le commerce de décaBDE ou de produits ou articles contenant du décaBDE, avec quelques exclusions. Les exclusions à durée limitée de la règle finale sur le décaBDE qui s’harmonisent avec les contrôles du Canada comprennent celles pour les fils et les câbles pour les installations de production d’énergie nucléaire, et celles pour les pièces de véhicules automobiles (jusqu’en 2036 ou jusqu’à la fin de la durée de vie, selon ce qui se produit en premier). D’autres dispositions et exclusions proposées dans cette règle concernent également les véhicules aérospatiaux, les équipements de protection individuelle, l’exposition professionnelle, les activités de recyclage et les rejets dans l’eau. Ces exclusions prévues aux États-Unis n’ont pas été incluses dans le Règlement de 2025, car les industries canadiennes n’en ont pas exprimé le besoin.
En ce qui concerne l’HBCD, le Canada sera partiellement aligné sur les États-Unis, car les mesures de gestion des risques ont été mises en œuvre dans certains États américains, comme la Californie et le Minnesota, pour un nombre limité de produits de consommation, et n’ont pas encore été mises en place dans d’autres États, ni à l’échelle nationale. L’EPA des États-Unis a mis en œuvre une nouvelle règle d’utilisation importante (disponible en anglais seulement) en 2015 pour un nombre limité d’articles textiles de consommation importés, ainsi que des mesures de contrôle mises en œuvre dans plusieurs États américains. En juin 2022, l’EPA des États-Unis a publié une révision finale du document de détermination des risques relatifs à l’HBCD, selon laquelle les risques liés à l’importation, à la transformation, au recyclage, à l’utilisation commerciale et à l’élimination de l’HBCD déterminent le risque déraisonnable pour l’environnement de l’ensemble de la substance chimique. L’EPA des États-Unis élabore actuellement des moyens de traiter les risques soulevés dans le document final révisé sur la détermination des risques. Bien que les États-Unis ne fassent pas partie de la Convention de Stockholm, l’utilisation de l’HBCD est en baisse au niveau mondial depuis plusieurs années. Par conséquent, ce désalignement ne devrait pas interférer avec le commerce, en particulier pour les pièces de rechange des véhicules terrestres à moteur.
Avec les exemptions révisées pour le DBDPE dans les produits manufacturés, le Canada sera généralement aligné sur les États-Unis pour les produits manufacturés et certains matériaux intermédiaires. Toutefois, le Canada sera plus restrictif que les États-Unis en ce qui concerne les contrôles du DBDPE en tant que substance et de certains matériaux intermédiaires. Aux États-Unis, le DBDPE figure sur la liste des nouveaux produits chimiques et fait l’objet d’une nouvelle règle d’utilisation importante (disponible en anglais seulement), qui oblige les fabricants et les transformateurs à informer l’EPA des États-Unis avant le début d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA des États-Unis a décidé que le DBDPE serait soumis à une règle finale de déclaration des données de santé et de sécurité (disponible en anglais seulement) conformément à la TSCA en tant que l’un des éléments d’un groupe de 30 produits ignifuges d’organohalogènes dont les risques sont évalués par la Consumer Product Safety Commission (CPSC) [disponible en anglais seulement]. De plus, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation dans le cadre de restrictions générales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie (disponible en anglais seulement), le Maine (disponible en anglais seulement), le New Hampshire (disponible en anglais seulement) et le Rhode Island (disponible en anglais seulement).
Avec les exemptions révisées pour le DP dans les pièces et les produits de divers secteurs, le Canada sera généralement aligné sur les États-Unis pour les produits de ces secteurs. Toutefois, le Canada sera plus restrictif que les États-Unis en ce qui concerne les contrôles du DP en tant que substance et dans les matériaux intermédiaires. Aux États-Unis, le DP est répertorié dans l’inventaire TSCA inscrit en tant que substance chimique dans le commerce, et les fabricants et importateurs de DP doivent déclarer des renseignements pertinents à l’EPA des États-Unis, y compris la production et les volumes.
Le Règlement de 2025 aidera également le gouvernement du Canada à poursuivre ses efforts en vue de réduire les rejets anthropiques de PCSPM, ce qui est également une priorité pour les É.-U. dans le cadre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.
Effets sur l’environnement
Le Règlement de 2025 a été élaboré dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, une initiative du gouvernement du Canada ayant pour objectif de réduire les risques posés par des produits chimiques pour les personnes au Canada et leur environnement. L’évaluation environnementale stratégique pour le Plan de gestion des produits chimiques a permis de conclure que les politiques réglementaires élaborées en vertu de cette initiative, comme le Règlement de 2025 qui met en place des contrôles pour les substances déclarées toxiques pour l’environnement, entraîneront des résultats positifs pour les personnes au Canada et leur environnement. Ce résultat escompté est directement lié à l’objectif 12 (Réduire les déchets et passer à des véhicules sans émissions) de la Stratégie fédérale de développement durable 2022-2026, qui concerne la gestion des risques pour protéger les personnes au Canada contre les substances nocives. Le résultat escompté soutient également les objectifs 2 (Soutenir un système alimentaire plus sain et plus durable), 14 (Conserver et protéger les océans du Canada) et 15 (Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne) qui concernent le soutien à des systèmes alimentaires canadiens plus sains, y compris l’accès des peuples autochtones à des aliments traditionnels sûrs, la réduction de la pollution marine due aux activités terrestres et la protection des espèces menacées, y compris les baleines.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Règlement de 2025 devrait être bénéfique pour toutes les personnes au Canada, mais il devrait l’être particulièrement pour les peuples autochtones. Les avantages associés à la protection de l’épaulard résident du Sud et du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent pourraient être ressentis plus fortement par les peuples autochtones, compte tenu de la valeur culturelle importante associée à ces espèces. De plus, le Règlement de 2025 devrait réduire le risque d’exposition aux POP, qui représentent une menace particulière pour les écosystèmes de l’Arctique et les peuples autochtones, compte tenu de la bioaccumulation des POP dans les poissons et les mammifères qui font partie de leur régime alimentaire traditionnel. Par conséquent, les peuples autochtones pourraient bénéficier davantage d’une réduction des POP.
Droit Ă un environnement sain
En vertu de la LCPE, le gouvernement du Canada a le devoir de protéger le droit à un environnement sain, comme le prévoit la LCPE. Bien que les travaux sur le Règlement de 2025 aient commencé avant la publication du cadre de mise en œuvre de ce droit conformément à l’article 5.1 de la Loi, l’analyse entreprise par le Ministère pour informer le Règlement de 2025 s’aligne sur ce cadre en favorisant la protection contre les substances nocives, les polluants et les déchets. De plus, le Ministère a consulté les parties intéressées, y compris les partenaires autochtones (voir la section « Consultation »), et a pris en compte les populations susceptibles d’être touchées de manière disproportionnée (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus »). Le Règlement de 2025 cible les substances toxiques inscrites à l’annexe 1 de la LCPE et qui comptent parmi les plus nocives pour l’environnement et la santé humaine. Ces substances sont généralement persistantes et bioaccumulables. Le Règlement de 2025 vise à réduire leur concentration dans l’environnement canadien dans la plus grande mesure possible en réduisant ou en éliminant leurs rejets. Ainsi, la publication du Règlement de 2025 soutient la protection continue de la santé humaine et de l’environnement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le Règlement de 2025 entrera en vigueur six mois après la date de sa publication. Des informations et des fiches d’information sur le Règlement de 2025 seront publiées sur le site Web du Ministère lorsque le Règlement de 2025 sera publié.
Conformité et application
Le plan de conformité pour le Règlement de 2025 reposera sur le programme de promotion de la conformité existant associé au Règlement 2012 actuel. Les activités du programme actuel incluent le maintien d’une base de données sur les intervenants, l’examen des rapports et des demandes de permis à des fins d’exhaustivité et de précision, la réponse aux demandes des intervenants, des interventions ciblées auprès de secteurs spécifiques et le maintien d’une page Web sur le registre environnemental de la LCPE.
Le Ministère entreprendra des activités de sensibilisation supplémentaires pour mieux sensibiliser les intervenants au Règlement de 2025 et aux exigences qui y sont associées. L’approche de promotion de la conformité quant au Règlement de 2025 inclura des séances d’information, une campagne-éclair pour vérifier la connaissance et la compréhension des exigences réglementaires, des études de marché pour mesurer la performance, et la préparation et la prestation de matériel de promotion de la conformité décrivant les modifications proposées au Règlement de 2012 actuel, comme des fiches d’information ou des documents en ligne.
Le Règlement de 2025 étant pris en vertu de la LCPE, sa mise en œuvre et son application seront entreprises par le Ministère en accord avec la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (la Politique). Les agents d’application de la loi appliqueront cette politique lors de la vérification de la conformité aux exigences réglementaires. Cette politique établit une gamme de réponses possibles aux infractions présumées, dont des avertissements, des ordres, des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des ordres ministériels, des injonctions, des poursuites et d’autres mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, qui viennent en remplacement d’un procès en cour après le dépôt d’accusations pour violation de la LCPE. De plus, cette politique explique quand le Ministère aurait recours à des poursuites civiles par la Couronne à des fins de recouvrement de coûts. À la suite d’une inspection ou d’une enquête révélant une infraction présumée, l’agent d’application de la loi choisirait la mesure appropriée basée sur la Politique.
Normes de service
Le Règlement de 2025 inclut des exigences de déclaration pour les utilisateurs en laboratoire. La réception des rapports sera confirmée dans les 10 jours ouvrables. Le Ministère peut demander des informations supplémentaires aux déclarants si nécessaire après l’examen du rapport. Le Règlement de 2025 inclut aussi des dispositions pour les parties réglementées en ce qui concerne les demandes de permis au ministre. Les demandes de permis seront examinées par le Ministère. La procédure administrative de traitement des demandes de permis peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables, après présentation de toutes les informations requises.
Personnes-ressources
Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : interdiction-prohibition@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’établissement de la valeur
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca