Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) : DORS/2025-270

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 27

Enregistrement
DORS/2025-270 Le 12 dĂ©cembre 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-921 Le 11 dĂ©cembre 2025

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022), ci-après intitulĂ© Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu accorder la possibilitĂ© de formuler ses conseils au titre de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière Ă  offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,

Ă€ ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025), ci-après.

Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025)

Champ d’application

Application

1 Sous rĂ©serve des articles 2 Ă  4, le prĂ©sent règlement s’applique aux substances toxiques qui sont Ă  la fois inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et prĂ©vues Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 du prĂ©sent règlement; il s’applique aussi aux produits qui contiennent de telles substances.

Non-application — certaines substances toxiques

2 Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prĂ©vues Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 qui rĂ©pondent aux critères suivants :

Non-application — utilisation en laboratoire

3 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux substances toxiques interdites prĂ©vues Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — ni aux produits qui en contiennent —, si les substances ou les produits sont destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire.

Renseignements au ministre — plus de 10 g

(2) Toute personne qui prĂ©voit utiliser une substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient — au cours d’une annĂ©e civile Ă  l’une des fins visĂ©es au paragraphe (1) prĂ©sente au ministre les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 2 pour la substance ou le produit dès que possible avant d’utiliser plus de 10 g de la substance, seule ou dans le produit, au cours de cette annĂ©e. Les renseignements sont prĂ©sentĂ©s une seule fois au cours de l’annĂ©e civile pour chaque substance ou produit.

Non-application — articles manufacturĂ©s en transit

4 Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas au produit qui contient une substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 si ce produit satisfait aux critères suivants :

Interdiction et activités permises

Interdiction générale

Substances toxiques interdites — annexe 1

5 (1) Sous rĂ©serve des articles 6 Ă  9, il est interdit de fabriquer, d’utiliser, de vendre ou d’importer une substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — ou un produit qui en contient —, Ă  moins que sa prĂ©sence dans ce produit ne soit incidente.

Présence incidente

(2) Dans un produit, la prĂ©sence d’une substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 3 est considĂ©rĂ©e comme incidente si la concentration totale de la substance est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  celle qui est prĂ©vue Ă  la colonne 2.

Activités permises

ActivitĂ©s permises — annexe 1

6 Il est permis d’exercer les activitĂ©s prĂ©vues Ă  la colonne 3 de l’annexe 1 Ă  l’égard de la substance toxique interdite correspondante prĂ©vue Ă  la colonne 1 ou du produit correspondant prĂ©vu Ă  la colonne 2, si les conditions correspondantes prĂ©vues Ă  la colonne 4 sont remplies.

Transfert en vue de l’élimination

7 Il est permis de transfĂ©rer, Ă  l’intĂ©rieur du Canada, la possession matĂ©rielle ou la responsabilitĂ© d’une substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — en vue de son Ă©limination dĂ©finitive.

Permis — certaines activitĂ©s

Demande

Poursuite des activitĂ©s — fabriquer ou importer

8 (1) Toute personne qui, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, est un fabricant ou un importateur d’une substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — ou d’un produit qui en contient — peut continuer de fabriquer ou d’importer la substance ou le produit si, dans les trente jours suivant cette date, elle prĂ©sente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

Substances toxiques ajoutées

(2) S’agissant d’une substance toxique interdite qui est ajoutĂ©e Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 après l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, toute personne qui est un fabricant ou un importateur de cette substance toxique — ou d’un produit qui en contient —, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du règlement qui ajoute la substance toxique, peut continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit si, dans les trente jours suivant cette dernière date, elle prĂ©sente une demande de permis au ministre pour continuer de fabriquer ou d’importer cette substance ou ce produit.

Application jusqu’à la décision

(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent jusqu’à la date de la dĂ©cision du ministre de dĂ©livrer ou de refuser le permis.

Utilisation ou vente

(4) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — qui est visĂ©e par une demande de permis prĂ©vue aux paragraphes (1) ou (2) jusqu’à la date de la dĂ©cision du ministre de dĂ©livrer ou de refuser le permis pour cette substance ou ce produit.

Admissibilité au permis

(5) Une demande de permis ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e au titre des paragraphes (1) ou (2) que si l’activitĂ© pour laquelle le permis est demandĂ© est prĂ©vue Ă  la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit.

Délai

(6) Les demandes de permis prĂ©vues aux paragraphes (1) ou (2) sont prĂ©sentĂ©es dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  la colonne 5 de l’annexe 1 pour la substance ou le produit visĂ©s par la demande.

Renseignements

(7) Les demandes de permis comportent tous les renseignements applicables prĂ©vus Ă  l’annexe 4.

Précisions

(8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande.

Délivrance

Conditions de délivrance

9 (1) Le ministre dĂ©livre le permis prĂ©vu aux paragraphes 8(1) ou (2) si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Autorisation

(2) Le permis dĂ©livrĂ© au titre du prĂ©sent article autorise le titulaire du permis Ă  continuer de fabriquer ou d’importer la substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — pour laquelle le permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, pour la pĂ©riode de validitĂ© du permis.

Utilisation ou vente

(3) Une personne peut utiliser ou vendre une substance toxique interdite — ou un produit qui en contient — si la substance ou le produit ont Ă©tĂ© fabriquĂ©s ou importĂ©s conformĂ©ment Ă  un permis dĂ©livrĂ© au titre du paragraphe (1).

Mise en œuvre des mesures

(4) Le titulaire du permis est tenu de mettre en Ĺ“uvre et de maintenir, pour la pĂ©riode de validitĂ© du permis, les mesures prĂ©vues aux alinĂ©as (1)b) et c).

Refus

(5) Le ministre refuse de dĂ©livrer le permis dans les cas suivants :

Expiration

(6) Le permis expire au premier anniversaire de sa délivrance ou de son renouvellement.

Demande de renouvellement

(7) Toute demande de renouvellement est faite en conformité avec le présent article et ne peut être présentée que deux fois.

Précisions

(8) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision dont il a besoin pour traiter la demande de renouvellement.

Renouvellement

(9) Le ministre renouvelle le permis si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Avis de changement des renseignements

(10) Le demandeur avise le ministre par écrit de tout changement apporté aux renseignements fournis en application du présent article dans les trente jours suivant la date du changement.

Annulation

Annulation — motifs

10 (1) Le ministre annule le permis dans les cas suivants :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

11 (1) Pour l’application du prĂ©sent règlement, l’analyse visant Ă  dĂ©terminer la concentration d’une substance toxique est effectuĂ©e par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, rĂ©pond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

Attestation

12 (1) Les renseignements fournis en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Support papier ou électronique

(2) Tout document présenté en application du présent règlement l’est sur support papier ou sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.

Signature électronique

(3) Le document qui est présenté sur support électronique peut être signé électroniquement.

Tenue de dossiers

Dossiers Ă  conserver

13 (1) La personne qui fournit des renseignements au ministre en application du présent règlement conserve des dossiers contenant ces renseignements, y compris, le cas échéant, les données d’analyse, et une copie de tout document à l’appui.

Conservation pendant cinq ans

(2) Les dossiers sont conservĂ©s pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de fourniture au ministre des renseignements visĂ©s au paragraphe (1).

Support électronique compatible

(3) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique qui est compatible avec celui qu’utilise le ministre pour la période de conservation.

Lieu de conservation

(4) Les dossiers sont conservés au principal établissement de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Changement d’adresse

(5) La personne avise le ministre par Ă©crit de tout changement apportĂ© Ă  l’adresse municipale communiquĂ©e au ministre en application du paragraphe (4) dans les trente jours suivant la date du changement.

Modification corrĂ©lative au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

14 L’article 27 de l’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

27 Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) a) paragraphe 5(1)

Abrogation

15 Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012)référence 2 est abrogé.

Entrée en vigueur

Six mois après la publication

16 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le mĂŞme quantième que le jour de sa publication ou, Ă  dĂ©faut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

ANNEXE 1

(articles 1 Ă  4, paragraphe 5(1), articles 6 et 7, paragraphes 8(1), (2), (5) et (6) et 9(2), et articles 1 et 2 de l’annexe 2)

Substances toxiques interdites et activités permises
Article Colonne 1 Substance toxique interdite Colonne 2 Produit qui contient la substance toxique Colonne 3 ActivitĂ© permise Colonne 4 Conditions Colonne 5 AdmissibilitĂ© au permis (paragraphe 8(5))
1 DodĂ©cachloropentacyclo [5.3.0.02,6.03,9.04,8] dĂ©cane (mirex)        
2 Les biphĂ©nyles polybromĂ©s dont la formule molĂ©culaire est C12H(10-n)Brn, oĂą n Â» est plus grand que 2        
3 Les triphĂ©nyles polychlorĂ©s dont la formule molĂ©culaire est C18H(14-n)Cln, oĂą « n Â» est plus grand que 2        
4 Éther bis(chloromĂ©thylique) (aussi appelĂ© oxybis(chloromĂ©thane)), dont la formule molĂ©culaire est C2H4Cl2O        
5 Oxyde de chloromĂ©thyle et de mĂ©thyle, dont la formule molĂ©culaire est C2H5ClO        
6 Le (4-chlorophĂ©nyle)cyclopropylmĂ©thanone,O-[(4-nitrophĂ©nyle)mĂ©thyl]oxime dont la formule molĂ©culaire est C17H15ClN2O3        
7 N-NitrosodimĂ©thylamine, dont la formule molĂ©culaire est C2H6N2O        
8 Hexachlorobutadiène, dont la formule molĂ©culaire est C4Cl6        
9 DichlorodiphĂ©nyltrichloroĂ©thane (DDT), dont la formule molĂ©culaire est C14H9Cl5        
10 Hexachlorobenzène        
11 Naphtalènes polychlorĂ©s, dont la formule molĂ©culaire est C10H(8-n)Cln, oĂą « n est plus grand que 1 Tout produit Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 14 mars 2013  
12 Les alcanes chlorĂ©s dont la formule molĂ©culaire est CnHxCl(2n+2-x) oĂą 10≤n≤13 Tout produit Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 14 mars 2013  
13 HexabromocyclododĂ©cane, dont la formule molĂ©culaire est C12H18Br6 (1) Pièces de rechange pour vĂ©hicules terrestres Ă  moteur Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2031  
(2) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (1) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(3) Mousses de polystyrène expansĂ© ou extrudĂ© et tout produit servant Ă  la fabrication de ces mousses destinĂ©s au secteur du bâtiment et de la construction Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 1er janvier 2017  
(4) Tout produit autre qu’un produit visĂ© Ă  l’un des paragraphes (1) Ă  (3) Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
14 PolybromodiphĂ©nylĂ©thers dont la formule molĂ©culaire est C12H(10–n)BrnO,
oĂą 4≤n≤10
Tout produit qui est un article manufacturĂ© dotĂ© d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visĂ© Ă  l’un des paragraphes 15(1) Ă  (5) Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement  
15 DĂ©cabromodiphĂ©nylĂ©ther, dont la formule molĂ©culaire est C12Br10O (1) Pièces de rechange ci-après pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui ne sont plus fabriquĂ©s en sĂ©rie Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement :
  • a) Ă©lĂ©ments du groupe motopropulseur et Ă©lĂ©ments situĂ©s sous le capot, tels que les câbles de masse de batterie, les câbles de connexion de batterie, les tuyaux de climatisation mobile, les bagues de collecteurs d’échappement, l’isolation du compartiment moteur, le câblage et le harnais sous le capot (par exemple, le câblage du moteur), les capteurs de vitesse, les tuyaux, les modules de ventilation et les dĂ©tecteurs de cliquetis;
  • b) Ă©lĂ©ments du système d’alimentation en carburant, tels que les tuyaux, le rĂ©servoir de carburant et les parties basses du rĂ©servoir de carburant;
  • c) dispositifs pyrotechniques et Ă©lĂ©ments touchĂ©s par ces dispositifs, tels que les coussins gonflables frontaux et latĂ©raux, leurs câbles de dĂ©clenchement et les revĂŞtements et tissus qui recouvrent les coussins gonflables;
  • d) Ă©lĂ©ments de suspension et utilisations intĂ©rieures, telles que les Ă©lĂ©ments de garnitures, les matĂ©riaux acoustiques et les ceintures de sĂ©curitĂ©;
  • e) tableaux de bord et garnitures intĂ©rieures faits de plastique renforcĂ©;
  • f) pièces ci-après situĂ©es sous le capot ou sous le tableau de bord :
    • (i) blocs de raccordement et de fusible,
    • (ii) fils Ă©lectriques Ă  ampĂ©rage Ă©levĂ©,
    • (iii) gainage de câble des fils de bougies;
  • g) Ă©quipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques suivants :
    • (i) boĂ®tiers et supports de batterie,
    • (ii) connecteurs Ă©lectriques de la commande du moteur,
    • (iii) composants de disques radio,
  • (iv) systèmes de navigation par satellite,
  • (v) systèmes de gĂ©olocalisation,
  • (vi) systèmes informatiques;
  • h) pièces qui contiennent du tissu, telles que les coffres arrière, le rembourrage, les sièges automobiles, les appuis-tĂŞte, les pare-soleils, les garnitures de toit, les panneaux de garniture et les tapis
Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2036  
(2) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (1) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(3) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques, leurs pièces et pièces de rechange Fabriquer ou importer le produit Le produit est conçu pour ĂŞtre utilisĂ© dans les installations nuclĂ©aires au Canada et l’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(4) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques, leurs pièces et pièces de rechange Utiliser ou vendre le produit Le produit est conçu pour ĂŞtre utilisĂ© dans les installations nuclĂ©aires au Canada  
(5) Tout produit qui est un article manufacturĂ© dotĂ© d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visĂ© Ă  l’un des paragraphes (1) Ă  (4) Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
16 Benzidine et dichlorhydrate de
benzidine, dont les formules
moléculaires sont respectivement C12H12N2 et C12H12N2·2HCl
Tout produit Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
  • a) comme coloration pour l’examen microscopique, telle que la coloration immunoperoxydase, la coloration histochimique et la coloration cytochimique;
  • b) comme rĂ©actif pour dĂ©tecter le sang dans les liquides biologiques;
  • c) dans un test Ă  la niacine pour dĂ©tecter certains micro-organismes;
  • d) comme rĂ©actif pour dĂ©tecter l’hydrate de chloral dans les liquides biologiques
 
17 Le 2–mĂ©thoxyĂ©thanol, dont la formule molĂ©culaire est C3H8O2 (1) Éther mĂ©thylique de diĂ©thylèneglycol, dont la formule molĂ©culaire est C5H12O3 Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit La concentration de la substance contenue dans le produit est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  5 000 mg/kg (0,5 % p/p), y compris toute prĂ©sence incidente de la substance  
(2) Tout produit autre que le produit
visĂ© au paragraphe (1)
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer la substance ou le produit La substance ou le produit est conçu pour l’une des utilisations suivantes :
  • a) comme adhĂ©sif ou revĂŞtement pour la finition d’aĂ©ronefs;
  • b) dans le procĂ©dĂ© de fabrication de semi-conducteurs
 
18 Sulfonate de perfluorooctane, ses sels et les composĂ©s qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N Tout produit qui est un article manufacturĂ© dotĂ© d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 29 mai 2008  
19 Acide pentadĂ©cafluorooctanoĂŻque, dont la formule molĂ©culaire est C7F15CO2H, ses sels et les composĂ©s constituĂ©s d’un groupement alkyle perfluorĂ© dont la formule molĂ©culaire est CnF2n+1, oĂą n = 7 ou 8, et qui est directement liĂ© Ă  une entitĂ© chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (1) Mousses Ă  formation de pellicule aqueuse
  • a) utiliser le produit pour la vĂ©rification de systèmes anti-feu installĂ©s, qu’ils soient fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoquĂ©s par des combustibles liquides;
  • b) utiliser le produit, en cas d’urgence, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoquĂ©s par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installĂ©, qu’il soit fixe ou mobile
  • a) s’agissant de l’activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a) de la colonne 3, tous les rejets sont confinĂ©s et Ă©liminĂ©s de façon Ă©cologiquement rationnelle;
  • b) l’activitĂ© visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b) de la colonne 3 est exercĂ©e au plus tard :
    • (i) le 31 dĂ©cembre 2028, dans le cas de systèmes anti-feu mobiles sur les navires et vĂ©hicules militaires,
    • (ii) le 31 dĂ©cembre 2030, dans le cas de systèmes anti-feu fixes qui font partie des navires et de l’infrastructure militaires,
    • (iii) le 31 dĂ©cembre 2027, dans le cas de tout autre système anti-feu
 
(2) Mousses Ă  formation de pellicule aqueuse Vendre le produit L’activitĂ© permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situĂ©s au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coĂ»ts Ă  la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinĂ©a (1)b) de la colonne 3 et l’activitĂ© est exercĂ©e au plus tard le 30 juin 2028  
(3) Encres Ă  base d’eau et revĂŞtements pour applications photographiques Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 1er janvier 2017  
(4) Pièces de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(5) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (4) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(6) Pièces de rechange pour vĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui ne sont plus fabriquĂ©s en sĂ©rie Ă  compter du 1er janvier 2027 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2041  
(7) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (6) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(8) Pièces d’équipements électriques ou électroniques, autres que celles visées
au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs fabriquĂ©s par des procĂ©dĂ©s de photolithographie ou de gravure
Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(9) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (8) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(10) Pièces de rechange pour Ă©quipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques, autres que celles visĂ©es au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs fabriquĂ©s par des procĂ©dĂ©s de photolithographie ou de gravure Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(11) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (10) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(12) Tout produit qui est un article manufacturĂ© dotĂ© d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visĂ© Ă  l’un des paragraphes (4) Ă  (11) Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement Continuer d’importer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
20 Les acides perfluorocarboxyliques dont la formule molĂ©culaire est CnF2n +1CO2H, oĂą 8 ≤ n ≤ 20, leurs sels et les composĂ©s constituĂ©s d’un groupement alkyle perfluorĂ© dont la formule molĂ©culaire est CnF2n+1, oĂą 8 ≤ n ≤ 20, et qui est directement liĂ© Ă  une entitĂ© chimique autre qu’un atome de fluor, de chlore ou de brome (1) Mousses Ă  formation de pellicule aqueuse
  • a) utiliser le produit pour la vĂ©rification de systèmes anti-feu installĂ©s, qu’ils soient fixes ou mobiles, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoquĂ©s par des combustibles liquides;
  • b) utiliser le produit, en cas d’urgence, pour la suppression de vapeurs de combustibles liquides et la lutte contre les incendies provoquĂ©s par des combustibles liquides en utilisant un système anti-feu installĂ©, qu’il soit fixe ou mobile
  • a) s’agissant de l’activitĂ© visĂ©e Ă  l’alinĂ©a a) de la colonne 3, tous les rejets sont confinĂ©s et Ă©liminĂ©s de façon Ă©cologiquement rationnelle;
  • b) l’activitĂ© visĂ©e aux alinĂ©as a) ou b) de la colonne 3 est exercĂ©e au plus tard :
    • (i) le 31 dĂ©cembre 2028, dans le cas de systèmes anti-feu mobiles sur les navires et vĂ©hicules militaires,
    • (ii) le 31 dĂ©cembre 2030, dans le cas de systèmes anti-feu fixes qui font partie des navires et de l’infrastructure militaires,
    • (iii) le 31 dĂ©cembre 2027, dans le cas de tout autre système anti-feu
 
(2) Mousses Ă  formation de pellicule aqueuse Vendre le produit L’activitĂ© permise a lieu entre partenaires d’aide mutuelle en cas d’incendies situĂ©s au Canada, dans le cadre de la conciliation des inventaires et des coĂ»ts Ă  la suite d’une utilisation urgente du produit au titre de l’alinĂ©a (1)b) de la colonne 3 et l’activitĂ© est exercĂ©e au plus tard le 30 juin 2028  
(3) Encres Ă  base d’eau et revĂŞtements pour applications photographiques Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 1er janvier 2017  
(4) Pièces de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(5) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (4) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(6) Pièces de rechange pour vĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui ne sont plus fabriquĂ©s en sĂ©rie Ă  compter du 1er janvier 2027 Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2041  
(7) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (4) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (6) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(8) Pièces d’équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques, autres que celles visĂ©es au paragraphe (4), qui contiennent des semi-conducteurs Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(9) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (8) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026  
(10) Pièces de rechange pour Ă©quipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques, autres que celles visĂ©es au paragraphe (6), qui contiennent des semi-conducteurs Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2031  
(11) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (10) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(12) Tout produit qui est un article manufacturĂ© dotĂ© d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie, qui n’est pas un produit visĂ© Ă  l’un des paragraphes (4) Ă  (11) Utiliser ou vendre le produit Le produit a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement Continuer d’importer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
21 Pentachlorobenzène, dont la formule molĂ©culaire est C6HCl5   Utiliser la substance La substance est utilisĂ©e avec des biphĂ©nyles chlorĂ©s contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant Ă  l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphĂ©nyles chlorĂ©s est permise en vertu du Règlement sur les BPC  
22 TĂ©trachlorobenzènes, dont la formule molĂ©culaire est C6H2Cl4   Utiliser la substance La substance est utilisĂ©e avec des biphĂ©nyles chlorĂ©s contenus dans des pièces d’équipement ou des liquides servant Ă  l’entretien d’équipement, laquelle utilisation des biphĂ©nyles chlorĂ©s est permise en vertu du Règlement sur les BPC  
23 Les tributylĂ©tains, qui contiennent le groupement (C4H9)3Sn (1) Les tĂ©trabutylĂ©tains, dont la formule molĂ©culaire est (C4H9)4Sn Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit La concentration de la substance contenue dans le produit est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  30 000 mg/kg (30 % p/p), y compris toute prĂ©sence incidente de la substance  
(2) Tout produit autre que le produit visĂ© au paragraphe (1) Utiliser ou vendre le produit Le produit visĂ© a Ă©tĂ© fabriquĂ© au Canada ou importĂ© avant le 14 mars 2013  
24 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-DodĂ©cachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadĂ©ca-7,15-diène, dont la formule molĂ©culaire est C18H12Cl12       Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(1) Pièces d’équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(2) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (1) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(3) Pièces de rechange pour les Ă©quipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e jusqu’à la fin de la durĂ©e de vie utile du produit ou au plus tard le 31 dĂ©cembre 2044, selon la première Ă©ventualitĂ© Ă  survenir  
(4) Équipements Ă©lectriques ou Ă©lectroniques qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (1) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (3) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(5) Produits de bandes de friction des carters de soufflante de moteurs d’aĂ©ronefs Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030 Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(6) Moteurs d’aĂ©ronefs qui contiennent les produits visĂ©s au paragraphe (5) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030  
(7) Composés de remplissage et d’étanchéisation des arêtes Utiliser, vendre ou importer le produit L’activité permise est exercée pour l’entretien des produits
de bande de friction des
carters de soufflante de moteurs d’aĂ©ronefs au plus tard le 31 dĂ©cembre 2030
Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
(8) Pièces de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(9) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (8) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(10) Pièces de rechange pour vĂ©hicules terrestres Ă  moteur Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e jusqu’à la fin de la durĂ©e de vie utile du produit ou au plus tard le 31 dĂ©cembre 2044, selon la première Ă©ventualitĂ© Ă  survenir  
(11) VĂ©hicules terrestres Ă  moteur qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (8) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (10) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(12) Pièces de produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(13) Produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (12) Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(14) Pièces de rechange pour les
produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux
Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e jusqu’à la fin de la durĂ©e de vie utile du produit ou au plus tard le 31 dĂ©cembre 2044, selon la première Ă©ventualitĂ© Ă  survenir  
(15) Produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (12) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (14) Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(16) Pièces pour les machines industrielles stationnaires, pour les équipements motorisés pour l’extérieur
et pour les produits marins ou horticoles
Fabriquer, utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(17) Machines industrielles
stationnaires, équipements motorisés pour l’extérieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce
visĂ©e au paragraphe (16)
Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard cinq ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(18) Pièces de rechange pour machines industrielles stationnaires, Ă©quipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur et produits marins ou horticoles Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e jusqu’à la fin de la durĂ©e de vie utile du produit ou au plus tard le 31 dĂ©cembre 2044, selon la première Ă©ventualitĂ© Ă  survenir  
(19) Machines industrielles
stationnaires, Ă©quipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur et produits marins ou horticoles qui contiennent une pièce visĂ©e au paragraphe (16) ou une pièce de rechange visĂ©e au paragraphe (18)
Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  
(20) Tout produit autre que ceux qui
sont visĂ©s Ă  l’un des paragraphes (1) Ă  (19)
Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
25 1,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule molĂ©culaire est C14H4Br10       Continuer de fabriquer ou d’importer la substance si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(1) Granules ou flocons de matĂ©riau polymère thermoplastique ou thermodurcissable dans lesquels la substance a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© mĂ©langĂ©e Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e pour la fabrication de produits de fils ou de câbles et de produits thermorĂ©tractables au plus tard quinze ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(2) Granules, flocons ou blocs de caoutchouc dans lesquels la substance a Ă©tĂ© mĂ©langĂ©e Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e pour la fabrication de produits en caoutchouc au plus tard quinze ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(3) Granules ou flocons de matĂ©riau intermĂ©diaire en polyĂ©thylène haute densitĂ© dans lequel la substance a Ă©tĂ© mĂ©langĂ©e Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e pour la fabrication de produits en polyĂ©thylène haute densitĂ© au plus tard quinze ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada Continuer de fabriquer le produit si la demande de permis est prĂ©sentĂ©e dans les trente jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement
(4) Tout produit autre que ceux qui
sont visés à l’un des paragraphes (1)à (3)
Utiliser ou vendre le produit Le produit a été fabriqué au Canada ou importé avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement Continuer de fabriquer ou d’importer le produit si la demande de permis est présentée dans les trente jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement
(5) Tout produit qui est un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour
son utilisation finale, des fonctions
qui en dépendent en tout ou en partie
Fabriquer ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e au plus tard quinze ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada  
(6) Pièces de rechange qui sont des articles manufacturĂ©s dotĂ©s d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant leur fabrication et qui ont, pour leur utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie, pour les produits suivants :
  • a) produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux;
  • b) vĂ©hicules terrestres Ă  moteur;
  • c) machines industrielles stationnaires;
  • d) produits marins ou horticoles;
  • e) Ă©quipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur;
  • f) dispositifs mĂ©dicaux ou de diagnostic in vitro;
  • g) installations et dispositifs d’imagerie mĂ©dicale ou de radiothĂ©rapie;
  • h) instruments d’analyse, de mesure, de contrĂ´le, de surveillance, d’essai, de production ou d’inspection
Utiliser, vendre ou importer le produit L’activitĂ© permise est exercĂ©e jusqu’à la fin de la durĂ©e de vie utile du produit ou au plus tard trente ans après la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, selon la première Ă©ventualitĂ© Ă  survenir  
(7) Tout produit qui est un article manufacturĂ© dotĂ© d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie Utiliser ou vendre le produit L’activitĂ© permise n’est soumise Ă  aucune condition  

ANNEXE 2

(paragraphe 3(2))

Renseignements à fournir relatifs à l’utilisation de substances toxiques interdites pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire

1 Les renseignements ci-après sur le laboratoire oĂą la substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — ou le produit qui en contient — est ou sera utilisĂ© :

2 Les renseignements ci-après sur la substance toxique interdite prĂ©vue Ă  la colonne 1 de l’annexe 1 — et sur le produit qui en contient — qui est ou sera utilisĂ© :

ANNEXE 3

(paragraphe 5(2))

Présence incidente
Article

Colonne 1

Substance toxique interdite

Colonne 2

Concentration totale

1 HexabromocyclododĂ©cane, dont la formule molĂ©culaire est C12H18Br6 100 mg/kg (0,01 % p/p)
2 PolybromodiphĂ©nylĂ©thers dont la formule molĂ©culaire est C12H(10–n)BrnO, oĂą 4≤n≤10 (1) 1 000 mg/kg (0,1 % p/p) pour tous les congĂ©nères dans un Ă©quipement Ă©lectrique ou Ă©lectronique, sauf 
  • a) les Ă©quipements nĂ©cessaires Ă  la protection des intĂ©rĂŞts essentiels de sĂ©curitĂ©, notamment les armes, les munitions et le matĂ©riel de guerre destinĂ©s Ă  des fins spĂ©cifiquement militaires;
  • b) les Ă©quipements conçus pour ĂŞtre envoyĂ©s dans l’espace;
  • c) les Ă©quipements qui sont spĂ©cifiquement conçus pour ĂŞtre installĂ©s en tant que partie d’un autre type d’équipement qui est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que lorsqu’ils font partie de cet autre Ă©quipement et qui ne peuvent ĂŞtre remplacĂ©s que par le mĂŞme Ă©quipement;
  • d) les outillages de grande dimension industriels fixes;
  • e) les grandes installations fixes;
  • f) les moyens de transport pour les personnes ou les marchandises;
  • g) les engins mobiles non routiers mis Ă  disposition uniquement pour un usage professionnel;
  • h) les dispositifs mĂ©dicaux implantables actifs;
  • i) les panneaux photovoltaĂŻques destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s dans un système conçu, assemblĂ© et installĂ© par des professionnels pour une utilisation permanente dans un lieu donnĂ©, en vue de la production d’énergie Ă  partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles ou rĂ©sidentielles;
  • j) les Ă©quipements spĂ©cifiquement conçus aux seules fins de recherche et de dĂ©veloppement, et disponibles uniquement dans un contexte interentreprises
(2) 500 mg/kg (0,05 % p/p) pour tous les congĂ©nères contenus dans un produit qui est un article manufacturĂ© dotĂ© d’une forme ou de caractĂ©ristiques matĂ©rielles prĂ©cises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, des fonctions qui en dĂ©pendent en tout ou en partie, qui n’est pas un Ă©quipement Ă©lectrique ou Ă©lectronique ni une substance de qualitĂ© commerciale, un mĂ©lange de qualitĂ© commerciale, un polymère ou une rĂ©sine (3) 10 mg/kg (0,001 % p/p) pour chaque congĂ©nère prĂ©sent dans un produit qui est une substance de qualitĂ© commerciale, un mĂ©lange de qualitĂ© commerciale, un polymère, ou une rĂ©sine
3 Sulfonate de perfluorooctane et ses sels et les composĂ©s qui contiennent un des groupements suivants : C8F17SO2, C8F17SO3 ou C8F17SO2N 10 mg/kg (0,001 % p/p) dans les mousses Ă  formation de pellicule aqueuse

ANNEXE 4

(paragraphe 8(7) et alinĂ©a 9(9)b))

Renseignements Ă  fournir dans la demande de permis ou de renouvellement de permis

1 Les renseignements concernant le demandeur :

2 S’agissant d’une substance toxique interdite visĂ©e Ă  l’article 5 du prĂ©sent règlement — ou d’un produit qui contient une telle substance —, les renseignements suivants :

3 Les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande le demandeur n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de remplacer la substance toxique interdite par une substance non visée par le présent règlement ou d’utiliser une solution de rechange.

4 La description des mesures qui ont été prises pour atténuer ou éliminer les effets nocifs de la substance toxique interdite sur l’environnement et la santé humaine.

5 La description du plan élaboré à l’égard de la substance toxique interdite indiquant les mesures que le demandeur prendra pour se conformer au présent règlement ainsi que le délai d’exécution du plan.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les Ă©valuations scientifiques des risques menĂ©es par le gouvernement du Canada ont conclu que le DĂ©chlorane PlusrĂ©fĂ©rence 3 (DP), le dĂ©cabromodiphĂ©nylĂ©thanerĂ©fĂ©rence 4 (DBDPE), le sulfonate de perfluorooctane, ses sels et ses prĂ©curseursrĂ©fĂ©rence 5 (SPFO), l’acide pentadĂ©cafluorooctanoĂŻquerĂ©fĂ©rence 6, ses sels et ses prĂ©curseursrĂ©fĂ©rence 7 (APFO), les acides perfluorocarboxyliquesrĂ©fĂ©rence 8 Ă  longue chaĂ®ne, leurs sels et leurs prĂ©curseursrĂ©fĂ©rence 9 (APFC Ă  LC), l’hexabromocyclododĂ©canerĂ©fĂ©rence 10 (HBCD) et les polybromodiphĂ©nylĂ©thersrĂ©fĂ©rence 11 (PBDE) ont ou peuvent avoir un effet nocif immĂ©diat ou Ă  long terme sur l’environnement ou sa diversitĂ© biologique. Par consĂ©quent, ces substances ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă  la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE]. De nouvelles mesures sont nĂ©cessaires pour restreindre le DP et le DBDPE, et des mesures supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires pour restreindre davantage les cinq autres substances afin d’atteindre l’objectif environnemental de rĂ©duire le plus possible les concentrations de ces substances dans l’environnement canadien.

Description : Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2025) [le Règlement de 2025] abroge et remplace le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) [le Règlement de 2012] et introduit des restrictions sur la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, et des produits contenant ces substances. Le Règlement de 2025 restreint Ă©galement davantage la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC Ă  LC, de l’HBCD et des PBDE, et des produits qui contiennent ces substances, qui sont dĂ©jĂ  interdites, avec certaines exemptions, en vertu du Règlement de 2012. Des exemptions spĂ©cifiques qui tiennent compte de facteurs socioĂ©conomiques, de la disponibilitĂ© de solutions de rechange appropriĂ©es, de la prise en compte du contexte international et des risques pour l’environnement sont proposĂ©es. Ces exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e donnent Ă  l’industrie le temps de passer Ă  des solutions de rechange, en tenant compte du cycle de vie du dĂ©veloppement des produits, ainsi que de la certification des normes de sĂ©curitĂ© et de performance des produits.

Justification : Le Règlement de 2025 permettra au Canada de ratifier et de mettre en Ĺ“uvre les mesures que la ratification de l’inscription modifiĂ©e du SPFO Ă  l’annexe B de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [Convention de Stockholm] mandate. Le Règlement de 2025 vise Ă©galement Ă  s’aligner avec les inscriptions de DP, d’APFO, des APFC Ă  LC, d’HBCD et de dĂ©cabromodiphĂ©nylĂ©ther (dĂ©caBDE) Ă  l’annexe A de la Convention de Stockholm, et Ă  positionner le Canada pour ratifier ces inscriptions une fois que certaines exemptions prĂ©vues par le Règlement de 2025 pour ces substances auront expirĂ©. De plus, le Règlement de 2025 vise Ă  atteindre l’objectif de gestion des risques concernant le DBDPE, qui est de rĂ©duire Ă  sa valeur minimale la concentration de la substance rejetĂ©e dans l’environnement canadien, en tenant compte des facteurs sociaux, Ă©conomiques et techniques.

Le Règlement de 2025 devrait permettre d’améliorer la qualité de l’environnement en contribuant à la réduction de ces substances et, en fin de compte, de leurs rejets dans l’environnement au fil du temps. Par exemple, le Règlement de 2025 aidera le gouvernement du Canada à respecter ses engagements dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en abordant les menaces que les contaminants font peser sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont tous deux en voie de disparition. La préservation de ces deux espèces est précieuse pour la société canadienne, particulièrement pour les peuples autochtones qui ont des liens culturels et spirituels avec ces baleines. La réduction des rejets de ces substances devrait améliorer la santé de l’écosystème, incluant les espèces proies des baleines menacées ainsi que les baleines elles-mêmes.

ÉnoncĂ© coĂ»ts-avantages : Le total des coĂ»ts de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires pour les fabricants de produits de câbles et fils est estimĂ© Ă  6,56 millions de dollars pour la pĂ©riode d’analyse de 15 ans (2025-2039). Des coĂ»ts de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires devraient ĂŞtre engagĂ©s par les fabricants d’autres produits contenant du DP et du DBDPE, mais ces coĂ»ts n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s en raison du manque d’informations sur les solutions de rechange les plus probables. L’administration du Règlement de 2025 entraĂ®nera Ă©galement des coĂ»ts pour le gouvernement, qui s’élèveront au total Ă  786 100 $ sur 15 ans. Le coĂ»t total du Règlement de 2025 est donc estimĂ© Ă  7,35 millions de dollars sur la pĂ©riode de 15 ans couverte par l’analyse.

Enjeux

Il a Ă©tĂ© conclu dans des Ă©valuations prĂ©alables rĂ©alisĂ©es entre 2006 et 2012 dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques que les substances mentionnĂ©es ci-après sont toxiques pour l’environnement en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et elles ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es par la suite Ă  l’annexe 1 de la LCPE :

Les évaluations ont également déterminé que ces substances mettent beaucoup de temps à se décomposer dans l’environnement et peuvent s’accumuler dans les organismes. Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (le Règlement de 2012) interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de certaines substances toxiques, et des produits qui en contiennent, sauf quelques exemptions. Toutefois, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour réduire autant que possible les concentrations de ces substances dans l’environnement canadien.

Il a Ă©tĂ© conclu dans les rapports d’évaluation prĂ©alable publiĂ©s en 2019, par le ministère de l’Environnement (le Ministère) et le ministère de la SantĂ©, que le DĂ©chlorane Plus (DP) et le dĂ©cabromodiphĂ©nylĂ©thane (DBDPE) sont toxiques pour l’environnement, puisqu’ils peuvent avoir des effets nocifs sur l’environnement canadien et sa diversitĂ© biologique. Les Ă©valuations ont dĂ©terminĂ© que ces substances mettent beaucoup de temps Ă  se dĂ©composer dans l’environnement, que le DP peut s’accumuler dans les organismes et que le DBDPE peut se transformer en d’autres substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques lorsqu’il se dĂ©compose dans l’environnement. Selon les conclusions des Ă©valuations du DP et du DBDPE, les substances ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.

Le Canada n’interdit pas la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation du DP ou de produits qui en contiennent. Le DBDPE ne figure pas sur la Liste intérieure et est assujetti au régime législatif de notification et d’évaluation des substances nouvelles. Dans le cadre de ce régime, la fabrication et l’importation de DBDPE doivent faire l’objet d’une notification par les entreprises exerçant ces activités; toutefois, l’importation de DBDPE dans les articles manufacturésréférence 12 n’est pas soumise à cette exigence. De plus, certaines entreprises sont assujetties à des conditions ministérielles qui limitent l’utilisation du DBDPE pour une utilisation comme composant ignifuge pour la fabrication de revêtements de câbles et de fils, de pièces thermoplastiques, de revêtements thermoplastiques, de pièces thermodurcissables et de revêtements thermodurcissables. Toutefois, les conditions ministérielles ne s’appliquent pas de la même manière à toutes les entreprises, et les contrôles de la DBDPE ne sont pas cohérents dans les différents secteurs de l’industrie. Étant donné que les produits contenant du DP et du DBDPE sont importés, fabriqués et vendus au Canada, le DP et le DBDPE peuvent être rejetés dans l’environnement canadien lors de l’utilisation/du traitement industriel, de la durée de vie des produits de consommation/commerciaux et de l’élimination de ces produits. Le Règlement sur l’interdiction de certaines substances toxiques de 2025 (le Règlement de 2025) est nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de gestion des risques supplémentaires pour le DP et le DBDPE afin de garantir que toutes les sources de rejets de DP et de DBDPE sont gérées dans la mesure du possible.

De plus, des modifications sont nécessaires pour simplifier et clarifier l’ancien texte réglementaire.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques est une initiative du gouvernement canadien qui Ă©value et gère les risques associĂ©s aux substances chimiques susceptibles de nuire Ă  l’environnement et/ou Ă  la santĂ© humaine en vertu de la LCPE. Le Règlement de 2012 est l’un des instruments de gestion des risques utilisĂ©s dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques pour contribuer Ă  rĂ©duire ces risques. Les substances interdites par le Règlement de 2012 sont parmi les plus nocives : elles ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es toxiques pour l’environnement ou la santĂ© humaine, ou les deux, en vertu de la LCPE, et sont gĂ©nĂ©ralement persistantes et bioaccumulables.

Le Règlement de 2012 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de certaines substances toxiques, et des produits qui en contiennent, sous rĂ©serve de certaines exemptions. Il a Ă©tĂ© adoptĂ© pour la première fois en 1996, et a Ă©tĂ© soit modifiĂ©, soit abrogĂ© et remplacĂ© Ă  neuf reprises afin d’ajouter ou de retirer des substances ou de retirer des exemptions. Le Règlement de 2012 contrĂ´le 22 substances ou groupes de substances.

Il a Ă©tĂ© conclu dans des Ă©valuations scientifiques des risques rĂ©alisĂ©es entre 2006 et 2012 que le SPFO, l’APFO, les APFC Ă  LC, l’HBCD, les PBDE ont ou pourraient avoir, immĂ©diatement ou Ă  long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sa diversitĂ© biologique. En consĂ©quence, ces substances sont toxiques pour l’environnement et elles ont Ă©tĂ© inscrites Ă  l’annexe 1 de la LCPE. En 2016, le Règlement de 2012 a Ă©tĂ© modifiĂ© afin d’interdire la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC Ă  LC, de l’HBCD et des PBDE, sauf un certain nombre d’exemptions. Depuis 2008, il existait des contrĂ´les relatifs au SPFO et aux PBDE en vertu de règlements distincts, qui ont Ă©tĂ© abrogĂ©s quand le Règlement de 2012 est entrĂ© en vigueur.

Des Ă©valuations prĂ©alables ont conclu que le DP et le DBDPE rĂ©pondent aux critères de toxicitĂ© de l’alinĂ©a 64 (a) de la LCPE, car ils pĂ©nètrent ou peuvent pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  avoir, immĂ©diatement ou Ă  long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversitĂ© biologique. En raison de la persistance et de la prĂ©sence gĂ©nĂ©ralisĂ©e de ces substances dans l’environnement, il existe un potentiel de bioaccumulation du DP et de bioaccumulation et de toxicitĂ© des produits de transformation du DBDPE. Le dĂ©cret ajoutant le DP et le DBDPE Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE a Ă©tĂ© publiĂ© le 26 fĂ©vrier 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Le SPFO, l’APFO et les APFC à LC ont des propriétés hydrofuges, oléofuges, antisalissures et antigraisses. Le SPFO a été largement abandonné à l’échelle internationale et n’est utilisé que pour un nombre limité d’applications dans quelques pays. L’APFO et les APFC à LC ont été trouvés dans une variété de produits, y compris les produits de soins personnels, les produits de nettoyage, les pièces de véhicules et les traitements de surface pour les textiles, les rembourrages, le cuir, les tapis et les produits en papier, ainsi que les emballages. Ils peuvent également être utilisés dans la fabrication de semi-conducteurs pour les pièces d’équipements électriques et électroniques (EEE) et dans la formulation de certaines mousses extinctrices pour les incendies de combustibles. On peut les trouver à l’état de traces en tant qu’impuretés dans certains produits en raison de leur production ou de leur rejet involontaire lors de la fabrication d’autres substances perfluoroalkyliques et polyfluoroalkyliques (SPFA) ou dans d’autres processus industriels. On peut également les trouver sous forme de contaminants restant dans les équipements en raison de leur utilisation historique, comme dans les systèmes anti-feu.

L’HBCD et les PBDE sont des substances ignifuges utilisées à des fins commerciales et dans des produits de consommation. L’HBCD a été utilisé principalement dans l’isolation en mousse de polystyrène par l’industrie du bâtiment. Toutefois, il a également été utilisé dans d’autres produits, notamment des pièces de véhicules terrestres à moteur, des textiles (c’est-à-dire des meubles rembourrés, des revêtements muraux et des rideaux), des peintures, des adhésifs et des polymères contenus dans des équipements électroniques. Les PBDE ont été utilisés dans une large gamme de produits de consommation (tels que les mousses de meubles rembourrés, les véhicules à moteur, les appareils électroménagers et les EEE), ainsi que dans les produits aérospatiaux, les EEE utilisés dans les installations de production d’énergie nucléaire et les matériaux de construction. Les autres utilisations identifiées pour les PBDE incluent des textiles, des adhésifs et produits d’étanchéité, des produits en caoutchouc, des palettes de plastique et des revêtements.

Le DP et le DBDPE sont des additifs ignifuges qui sont actuellement commercialisés comme un remplacement ou une solution de rechange des PBDE, en particulier, le décabromodiphényléther (décaBDE), dans certaines applications. Le DP est utilisé dans des produits tels que le gainage de fils et de câbles, les appareils électroniques, les appareils électroménagers, les connecteurs en plastique rigide, les matériaux de toiture en plastique, les véhicules terrestres à moteur, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les produits marins et horticoles et les applications aérospatiales, de l’espace et de défense. Le DBDPE est utilisé dans une grande variété de produits, tels que les matériaux en plastique et en caoutchouc, les EEE, les véhicules terrestres à moteur, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les adhésifs, les produits d’étanchéité et les applications marines.

Toutes ces substances sont généralement rejetées dans l’environnement à partir de diverses sources, y compris les produits de consommation. Les rejets des produits peuvent se produire à différents stades de leur cycle de vie, notamment au cours de la fabrication dans les installations de fabrication (y compris ceux provenant d’installations de fabrication à l’étranger par le biais d’un transport environnemental à longue distance), pendant l’utilisation normale du produit (par exemple les rejets dans les eaux usées résultant du nettoyage et du lavage de produits contenant ces substances) et, enfin, pendant et après l’élimination des produits.

Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP)

Le Règlement de 2012 est l’un des principaux instruments par lesquels le gouvernement du Canada remplit ses obligations au titre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (POP) [la Convention de Stockholm]. L’objectif de la Convention de Stockholm est de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement des polluants organiques persistants (POP) en les Ă©liminant ou en les limitant. Les POP sont des substances toxiques qui s’accumulent dans les organismes vivants, restent dans l’environnement pendant de longues pĂ©riodes et sont sujets au transport Ă  grande distance. Les parties doivent prendre des mesures pour Ă©liminer la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites Ă  l’annexe A (Élimination) et prendre des mesures pour restreindre la production, l’utilisation, l’importation et l’exportation des substances chimiques inscrites Ă  l’annexe B (Restriction). Au 1er janvier 2025, la Convention de Stockholm comptait 186 parties.

Entre autres substances, le Règlement de 2012 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de SPFO, d’APFO, des APFC à LC, d’HBCD, de certains PBDE, de dichlorodiphényltrichloroéthane (également connu sous le nom de DDT), d’hexabromobiphényle (un biphényle polychloré), d’hexachlorobenzène, d’hexachlorobutadiène, de mirex, de pentachlorobenzène, de naphtalènes polychlorés et de paraffines chlorées à chaîne courte (connues sous le nom d’alcanes chlorés à chaîne courte, ou SCCA, au Canada), qui figurent tous sur la liste des POP de la Convention de Stockholm.

En raison de la tendance des POP Ă  migrer sur de longues distances et Ă  se dĂ©poser ensuite dans des rĂ©gions Ă©loignĂ©es, en particulier dans les climats froids, le Canada est particulièrement touchĂ© par ces polluants. Si toutes les personnes au Canada sont exposĂ©es aux POP, les communautĂ©s autochtones et nordiques du Canada courent un plus grand risque d’exposition aux POP en raison d’un rĂ©gime alimentaire qui repose sur des aliments traditionnels, notamment des mammifères Ă  forte teneur en graisse, tels que les phoques, les narvals, les morses et les ours polaires. C’est pourquoi le Canada a jouĂ© un rĂ´le de premier plan dans les efforts de lutte contre les POP et dans l’élaboration de ce traitĂ© mondial, et a Ă©tĂ© le premier pays Ă  signer et Ă  ratifier la Convention de Stockholm en 2001. Le Canada est l’un des quelques pays qui ratifient individuellement chacune des inscriptions de substance. Cela signifie que, alors que la plupart des pays sont automatiquement tenus d’éliminer ou de restreindre sĂ©vèrement les substances une fois qu’elles sont inscrites Ă  la Convention de Stockholm, le Canada peut ratifier chaque substance après que des mesures de gestion des risques ont Ă©tĂ© mises en place Ă  l’échelle nationale afin d’éliminer ou de restreindre sĂ©vèrement la substance en question.

Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs

Le gouvernement du Canada est Ă©galement partie Ă  l’Accord relatif Ă  la qualitĂ© de l’eau des Grands Lacs, un traitĂ© bilatĂ©ral juridiquement contraignant avec les États-Unis. Un des objectifs de cet accord est de rĂ©duire les rejets d’origine anthropique de certains produits chimiques durant tout leur cycle de vie. Ces substances chimiques ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es produits chimiques suscitant une prĂ©occupation mutuelle (PCSPM) dans le cadre de cet accord, Ă©tant donnĂ© que leur prĂ©sence dans tout le bassin des Grands Lacs peut ĂŞtre, de diverses manières, nocive pour la faune et l’habitat de la faune et/ou les humains. Les parties ont actuellement dĂ©signĂ© le SPFO, l’APFO, les APFC Ă  LC, l’HBCD et les PBDE, entre autres, comme PCSPM. Des stratĂ©gies binationales ont Ă©tĂ© publiĂ©es pour l’HBCD (2017) et les PBDE (2019), et la StratĂ©gie canadienne de gestion des risques posĂ©s par le SPFP, l’APFO et les APFC Ă  LC dans les Grands Lacs a Ă©tĂ© publiĂ©e en mars 2022. Ces stratĂ©gies servent Ă  orienter l’identification, la priorisation et la mise en Ĺ“uvre de mesures visant Ă  rĂ©duire ces PCSPM dans le bassin des Grands Lacs.

Initiative de protection des baleines

L’Initiative de protection des baleines, lancĂ©e en 2018 et prolongĂ©e jusqu’en 2026, a pour but d’aider au rĂ©tablissement de trois populations de baleines en voie de disparition au Canada. Des mesures de protection d’urgence supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© annoncĂ©es en octobre 2018 Ă  la suite de l’évaluation des menaces imminentes qui pèsent sur les Ă©paulards rĂ©sidents du Sud. L’Initiative de protection des baleines prĂ©voit un renforcement des contrĂ´les rĂ©glementaires pour les contaminants prĂ©occupants, notamment les SPFO, l’APFO, les APFC Ă  LC, l’HBCD et les PBDE, qui sont connus pour affecter l’épaulard rĂ©sident du Sud et le bĂ©luga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont tous deux en voie de disparition, ainsi que leurs proies, en particulier le saumon quinnatrĂ©fĂ©rence 13. De plus, les Ă©valuations prĂ©alables du DP et du DBDPE ont conclu que ces substances sont toxiques pour l’environnement et peuvent avoir des effets nocifs sur la diversitĂ© biologique du Canada. En raison de leur persistance et de leur prĂ©sence gĂ©nĂ©ralisĂ©e dans l’environnement, il est possible que le DP et des produits de transformation du DBDPE soient bioaccumulĂ©s par des espèces fauniques, comme les baleines. En outre, une modĂ©lisation prĂ©liminaire indique que les produits de transformation du DBDPE peuvent ĂŞtre des analogues des PBDE faiblement bromĂ©s et potentiellement très toxiques pour les organismesrĂ©fĂ©rence 14 aquatiques.

Objectif

Le Règlement de 2025 a pour objectif de rĂ©duire les risques posĂ©s par les substances toxiques qui pĂ©nètrent dans l’environnement canadien et contribue ainsi Ă  la protection de l’environnement et de la faune du Canada. Le Règlement de 2025 permet au gouvernement du Canada de continuer Ă  respecter ses engagements internationaux en mettant en Ĺ“uvre les modifications de la Convention de Stockholm, en mettant le Canada en mesure de ratifier l’inscription modifiĂ©e du SPFO Ă  la Convention de Stockholm, et en visant Ă  mettre le Canada en mesure de ratifier les inscriptions du DP, de l’APFO, des APFC Ă  LC, de l’HBCD et du dĂ©caBDE une fois que certaines exemptions pour ces substances auront expirĂ©.

Le Règlement de 2025 a aussi pour but d’aider le gouvernement du Canada à remplir ses engagements pris dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en s’attaquant aux menaces pesant sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont en voie de disparition. La conservation de ces deux espèces est bénéfique pour la société canadienne dans son ensemble, en plus de l’être pour les communautés autochtones qui ont des liens culturels, spirituels et historiques avec ces espèces. De plus, la prévention des rejets du SPFO, d’APFO et d’APFC à LC dans l’environnement permettra aussi de protéger les écosystèmes et les sources d’eau potable.

Le Règlement de 2025 permettra d’atteindre les objectifs de gestion des risques du DP et du DBDPE, à savoir le niveau le plus bas de rejet de ces substances dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, économiques et techniques.

Le Règlement de 2025 soutient les efforts continus du Canada pour réduire les rejets anthropiques de PCSPM dans le bassin des Grands Lacs, conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.

De plus, le Règlement de 2025 vise à clarifier et à simplifier le Règlement de 2012, comme l’indique le Rapport sur la réduction du fardeau administratif de 2025 du Ministère.

Description

Le Règlement de 2025 abroge et remplace le Règlement de 2012. Il contrĂ´le davantage la fabrication, l’utilisation, la venterĂ©fĂ©rence 15 et l’importation de SPFO, d’APFO, d’APFC Ă  LC, d’HBCD et de PBDE, ainsi que des produits contenant ces substances. De plus, le Règlement de 2025 introduit des restrictions sur la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, ainsi que sur les produits contenant ces substances, tout en prĂ©voyant des exemptions Ă  ces interdictions. Le DP a Ă©tĂ© inscrit sur la liste de la Convention de Stockholm en 2023. Des exemptions spĂ©cifiques (c’est-Ă -dire des activitĂ©s permises en vertu de l’annexe 1 du Règlement de 2025) ont Ă©tĂ© prĂ©vues pour certaines substances qui tiennent compte de facteurs techniques et Ă©conomiques, de la disponibilitĂ© de solutions de rechange appropriĂ©es, du contexte international et des risques pour l’environnement. Les modifications des exigences rĂ©glementaires qui s’ajoutent au Règlement de 2012 sont dĂ©crites ci-dessous.

En l’absence d’exemptions spĂ©cifiques, le Règlement de 2025 permet de dĂ©livrer des permis pour un an et de les renouveler deux fois (pour une durĂ©e totale maximale de trois ans) afin d’autoriser temporairement la poursuite de la fabrication ou de l’importation de DP, DBDPE, ou de produits contenant ces substances, l’importation de certains produits contenant de l’APFO ou des APFC Ă  LC, ainsi que la fabrication ou l’importation de certains produits contenant de l’HBCD ou du dĂ©caBDE. Les demandes de permis doivent ĂŞtre dĂ©posĂ©es dans les 30 jours suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement de 2025. Pour qu’un permis soit dĂ©livrĂ©, il ne doit pas y avoir de solution de rechange disponible ou rĂ©alisable sur le plan technique ou Ă©conomique, le demandeur doit avoir pris des mesures pour rĂ©duire au minimum les effets nocifs de la substance sur l’environnement et la santĂ© humaine, et un plan doit avoir Ă©tĂ© Ă©laborĂ© comportant les mesures prises par le demandeur pour se conformer au Règlement de 2025 dans un dĂ©lai maximum de trois ans. Le Règlement de 2025 prĂ©voit que les conditions en vertu desquelles un permis est dĂ©livrĂ© doivent ĂŞtre maintenues pendant la durĂ©e du permis.

De plus, dans le cadre des efforts de rĂ©duction du fardeau administratif du Ministère, le Règlement de 2025 a les caractĂ©ristiques suivantes :

Pour répondre aux recommandations du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER), le Règlement de 2025 élimine toute référence au Règlement sur les polybromodiphényléthers et au Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés, puisque ces deux règlements ont été abrogés.

Enfin, le Règlement de 2025 exempte le transit au Canada d’un article manufacturĂ© contenant une substance toxique interdite.

Exigences pour les substances ajoutées au Règlement de 2025

Le Règlement de 2025 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du DP et du DBDPE, ainsi que des produits qui contiennent du DP et du DBDPE, avec des exemptions (activités permises).

DPréférence 16

Le Règlement de 2025 exempte les activitĂ©s permises suivantes :

De plus, pour les EEE, les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, les produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux, les machines industrielles stationnaires, les Ă©quipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur et les produits marins ou horticoles, le Règlement de 2025 exempte les activitĂ©s permises suivantes :

DBDPEréférence 17

Le Règlement de 2025 exempte les activitĂ©s permises suivantes :

Le Règlement de 2025 permet également au fabricant ou à l’importateur de DP et/ou de DBDPE, ou d’un produit admissible contenant les substances (qui ne sont pas exemptées ci-dessus) de poursuivre ses activités pendant une période maximale de trois ans si un permis lui est délivré au titre du Règlement de 2025.

Modifications des exigences relatives aux substances visées par le Règlement de 2012

Le Règlement de 2025 restreint davantage la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE, ainsi que des produits qui en contiennent, en éliminant certaines exemptions ou en limitant les activités décrites ci-après qui étaient permises en vertu du Règlement de 2012. De plus, le Règlement de 2025 inclut également des seuils de concentration pour l’HBCD, les PBDE et le SPFO (dans la mousse à formation de pellicule aqueuse [mousse AFFF]) à partir desquels leur présence serait considérée comme incidente et l’interdiction ne s’appliquerait pas.

SPFOréférence 18, APFOréférence 19 et APFC à LCréférence 20

Le Règlement de 2025 :

HBCDréférence 24

Il est Ă  noter que le Règlement de 2012 interdit uniquement la fabrication, l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation de la substance HBCD et des mousses de polystyrène expansĂ© et extrudĂ© qui contiennent de l’HBCD. Le Règlement de 2025 :

PBDEréférence 25

Le Règlement de 2025 :

Modifications connexes

Le Règlement de 2025 entraĂ®ne des modifications au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es]. Le Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es indique les dispositions de diffĂ©rents règlements pris en vertu de la LCPE qui sont assujettis Ă  une fourchette d’amendes accrues en cas de succès des poursuites intentĂ©es pour une infraction causante ou risquant de causer des dommages directs Ă  l’environnement, ou constituant une entrave Ă  l’exercice d’un pouvoir. Ces modifications sont nĂ©cessaires pour remplacer le Règlement de 2012 par le Règlement de 2025 dans l’annexe du Règlement sur les dispositions dĂ©signĂ©es.

Suivant la prise du Règlement de 2025, les ministres ont l’intention de modifier la Liste des substances d’exportation contrĂ´lĂ©e (LSEC) Ă  l’annexe 3 de la LCPE. Ces modifications inscriraient l’APFO, les APFC Ă  LC, l’HBCD et les PBDE sur la LSEC lors de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement de 2025. Les modifications ajouteraient Ă©galement le DP Ă  la LSEC au cinquième anniversaire de la publication du Règlement de 2025 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ces ajouts soumettraient l’exportation de ces substances au Règlement sur l’exportation de substances figurant Ă  la Liste des substances d’exportation contrĂ´lĂ©e. Il est Ă  noter que le SPFO figure dĂ©jĂ  Ă  la LSEC.

Une fois le Règlement de 2025 entrĂ© en vigueur, les huit conditions ministĂ©rielles existantes, imposĂ©es en vertu de l’article 84 (1)(a) de la LCPE pour limiter l’importation du DBDPE Ă  des utilisations particulières et imposer des restrictions quant Ă  sa manipulation et son Ă©limination en milieu industriel, seront abrogĂ©es.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Commentaires reçus avant la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le Ministère a consultĂ© l’industrie, les associations de l’industrie, les universitĂ©s, les laboratoires, les administrations municipales et provinciales ainsi que d’autres ministères fĂ©dĂ©raux, des organisations non gouvernementales de protection de l’environnement et des partenaires autochtones. Les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă  donner leur avis sur les documents publiĂ©s, tels que l’Avis d’intention de modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) publiĂ© en octobre 2018, un document de consultation publiĂ© en dĂ©cembre 2018 et les rapportsrĂ©fĂ©rence 26 dĂ©finitifs d’évaluation prĂ©alable et les documents sur l’approche de gestion des risquesrĂ©fĂ©rence 27 pour le DP et le DBDPE, publiĂ©s en avril 2019. De plus, le Ministère a organisĂ© une sĂ©rie de webinaires ainsi que des rĂ©unions bilatĂ©rales avec des intervenants de divers secteurs, sur demande. Les rĂ©troactions reçues des intervenants avant la publication du projet de Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022) (le projet de Règlement) dans la Partie I de la Gazette du Canada ont contribuĂ© Ă  guider l’approche rĂ©glementaire proposĂ©e pour interdire le DP et le DBDPE et restreindre davantage le SPFO, l’APFO, les APFC Ă  LC, l’HBCD et les PBDE. Un rĂ©sumĂ© des pĂ©riodes de consultation et des rĂ©troactions reçues sur les principales questions soulevĂ©es par les parties intĂ©ressĂ©es en ce qui concerne l’approche rĂ©glementaire proposĂ©e et l’examen de ces questions par le Ministère, qui a conduit Ă  la prĂ©paration du projet de Règlement, est inclus dans le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation publiĂ© avec le projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022.

Commentaires reçus suite Ă  la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Une pĂ©riode de consultation publique de 75 jours a suivi la publication du projet de Règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 14 mai 2022. Au cours de cette pĂ©riode de consultation, les intervenants et les membres du public ont eu l’occasion de fournir au Ministère des commentaires Ă©crits sur le projet de Règlement. Le projet de Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© sur le site Web du registre environnemental de la LCPE du Ministère afin de les rendre largement accessibles aux parties intĂ©ressĂ©es. Le Ministère a Ă©galement envoyĂ© un courrier Ă©lectronique aux parties intĂ©ressĂ©es pour les informer du processus de consultation officiel. De plus, des webinaires ont Ă©galement Ă©tĂ© organisĂ©s en anglais et en français les 14 et 15 juin 2022 avec un total de 164 participants provenant d’entreprises, d’associations de l’industrie, de consultants, de municipalitĂ©s, de laboratoires, de gouvernements provinciaux et d’autres ministères fĂ©dĂ©raux. Le Ministère a reçu des observations Ă©crites reprĂ©sentant les points de vue de 67 intervenants, dont 38 associations de l’industrie, 23 entreprises, trois membres de l’Organisation mondiale du commerce, deux sociĂ©tĂ©s de conseil et un autre ministère du gouvernement fĂ©dĂ©ral. Ces commentaires reprĂ©sentaient les points de vue de secteurs tels que l’automobile, les fils et câbles, les EEE, les produits ignifuges, l’aĂ©rospatiale, les vĂ©hicules industriels, les Ă©quipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur, le nuclĂ©aire, le pĂ©trole et le gaz, les machines agricoles et de construction, la dĂ©fense, les produits marins, les palettes en plastique, le compoundage de polymères, la peinture et les revĂŞtements, les produits de spĂ©cialitĂ© et le textile.

Outre les commentaires Ă©crits, le Ministère a organisĂ© des rĂ©unions avec les intervenants pour rĂ©pondre Ă  leurs questions et recevoir d’autres rĂ©troactions. Ă€ la suite de la publication du projet de Règlement, le Ministère s’est activement engagĂ© avec plus de 20 intervenants, y compris des entreprises et des associations de l’industrie dans de nombreux secteurs (par exemple EEE, vĂ©hicules, marine, produits ignifuges, palettes, nuclĂ©aire), d’autres ministères et des administrations internationales au cours des annĂ©es 2023 et 2024. Au cours de ces rĂ©unions, les intervenants ont eu l’occasion de poser des questions et de faire part de leurs rĂ©troactions. Le Ministère a Ă©galement pu demander des Ă©claircissements sur les rĂ©troactions reçues afin de contribuer Ă  l’élaboration du Règlement de 2025.

Le Ministère a Ă©galement reçu 51 avis d’opposition au projet de Règlement, dont 50 demandant au ministre de l’Environnement (la ministre) de constituer une commission de rĂ©vision. Le mandat d’une commission de rĂ©vision, tel que dĂ©fini au paragraphe 333(1) de la LCPE, consisterait Ă  enquĂŞter sur la nature et l’importance du danger que reprĂ©sentent les substances visĂ©es soit par la dĂ©cision ou de la dĂ©claration, ou du dĂ©cret, du règlement ou de l’instrument proposĂ©. Tous les avis d’opposition ont fourni des commentaires sur la gestion des risques associĂ©s au DBDPE dans le projet de Règlement et, dans une moindre mesure, sur les rĂ©sultats du rapport d’évaluation prĂ©alable qui sous-tendent la gestion des risques pour le DBDPE dans le projet de Règlement. De plus, certains des avis d’opposition ont formulĂ© des commentaires concernant la gestion des risques dans le projet de Règlement pour : l’harmonisation internationale des exemptions proposĂ©es pour le DP sur la Convention de Stockholm; les seuils de prĂ©sence incidente proposĂ©s pour les PBDE, notant une mauvaise harmonisation avec la restriction de l’Union europĂ©enne (UE) sur les substances dangereuses; et les seuils de prĂ©sence incidente proposĂ©s pour le SPFO, l’APFO et les APFC Ă  LC, que l’industrie a jugĂ©s trop bas. Après un examen attentif de toutes les questions Ă©noncĂ©es dans les avis d’opposition, il a Ă©tĂ© conclu qu’aucun des avis d’opposition n’avait soulevĂ© suffisamment d’incertitude ou de doute quant aux donnĂ©es scientifiques sous-jacentes au projet de Règlement et, par consĂ©quent, la ministre a refusĂ© d’établir un comitĂ© d’examen en vertu du paragraphe 333(1) de la LCPE.

Tous les avis d’opposition, ainsi que les lettres de réponse de la ministre, seront disponibles sur le Registre de la LCPE, ainsi que le prévoit la loi.

Toutes les rétroactions ont été prises en compte lors de la finalisation du Règlement de 2025. Plusieurs intervenants ont formulé des commentaires positifs sur le projet de Règlement, notamment en soutenant des restrictions supplémentaires sur les PBDE ou en approuvant le nouveau format du projet de Règlement et les clarifications apportées. Les autres commentaires couvrent un large éventail de sujets, mais se rapportent généralement à l’une des substances ou à l’un des thèmes clés suivants.

DP et DBDPE
Calendrier de la gestion des risques

Commentaire : De nombreux intervenants de l’industrie dans les secteurs des produits ignifuges, des vĂ©hicules, des fils et câbles, des EEE, des produits en plastique et en caoutchouc ont indiquĂ© que l’utilisation d’un instrument de gestion des risques ne devrait ĂŞtre envisagĂ©e qu’après l’inscription dĂ©finitive du DP et du DBDPE Ă  l’annexe 1 de la LCPE et ont recommandĂ© au gouvernement de ne pas aller de l’avant avec cette proposition d’instrument de gestion des risques avant l’inscription dĂ©finitive du DP et du DBDPE Ă  l’annexe 1.

RĂ©ponse : Un projet de règlement concernant une substance proposĂ©e pour ĂŞtre ajoutĂ©e Ă  l’annexe 1 de la LCPE peut ĂŞtre publiĂ© pour commentaires avant la finalisation de l’ajout de cette substance Ă  l’annexe 1 de la LCPE. Toutefois, le règlement final ne peut ĂŞtre pris avant le dĂ©cret final d’inscription de la substance Ă  l’annexe 1 de la LCPE. Le DĂ©cret inscrivant le DP et le DBDPE Ă  l’annexe 1 a Ă©tĂ© pris le 14 fĂ©vrier 2025.

L’instrument de gestion des risques proposé a été communiqué par la publication de l’approche de gestion des risques et des documents de consultation. Ces publications ont été suivies de périodes de commentaires du public, et les informations reçues ont été prises en compte dans l’élaboration de l’instrument proposé.

Seuil de présence incidente

Commentaire : Plusieurs intervenants des secteurs des vĂ©hicules, des EEE, des appareils Ă©lectromĂ©nagers et des machines industrielles ont indiquĂ© que l’absence de limites de prĂ©sence incidente proposĂ©es pour le DP et le DBDPE aura une incidence sur la capacitĂ© des intervenants Ă  spĂ©cifier des concentrations acceptables de ces substances aux fournisseurs en amont de leur chaĂ®ne d’approvisionnement.

RĂ©ponse : Le Ministère n’a pas proposĂ© de seuil de concentration pour la prĂ©sence incidente pour le DP ou pour le DBDPE, car les donnĂ©es disponibles n’étaient pas suffisantes pour fixer une limite appropriĂ©e. De mĂŞme, aucune autre administration internationale ne fixe de limites de concentration pou la prĂ©sence incidente pour ces substances. Des seuils de concentrations pourraient ĂŞtre envisagĂ©s dans le cadre de futures modifications, une fois que les donnĂ©es appropriĂ©es seront disponibles.

Prix

Commentaire : Certains intervenants des secteurs des vĂ©hicules, des EEE, des appareils Ă©lectromĂ©nagers et des machines industrielles se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que l’analyse du projet de Règlement sous-estimait les coĂ»ts totaux, en particulier en ce qui concerne le DP et le DBDPE. Une association de l’industrie a fait remarquer que les coĂ»ts, pour le DBDPE, dans le secteur automobile pourraient se chiffrer en milliards de dollars.

RĂ©ponse : Le Ministère reconnaĂ®t que l’analyse n’évalue pas l’impact total du Règlement de 2025 en raison du peu d’informations disponibles sur ces substances et leurs solutions de rechange possibles. En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, une analyse de sensibilitĂ© a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin d’envisager des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s en fonction des informations disponibles.

DP
Exemptions à durée limitée

Commentaire : Plusieurs intervenants de l’industrie ont soulignĂ© l’utilisation du DP dans les produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux, et ont indiquĂ© que des exemptions pour ces produits Ă©taient nĂ©cessaires pour protĂ©ger les intĂ©rĂŞts essentiels et la sĂ©curitĂ© du Canada, y compris les armes, les munitions et le matĂ©riel de guerre destinĂ©s spĂ©cifiquement Ă  des fins militaires. De plus, les intervenants de l’industrie dans les secteurs qui fabriquent des poids lourds, des engins mobiles non routiers (EMNR), des motocycles, des machines agricoles et de construction, des installations stationnaires Ă  grande Ă©chelle, des Ă©quipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur, et des produits marins et horticoles ont indiquĂ© qu’ils devraient Ă©galement ĂŞtre exemptĂ©s en raison des similitudes et des chaĂ®nes d’approvisionnement partagĂ©es avec les secteurs de l’automobile, de l’aĂ©rospatiale et de l’équipement Ă©lectrique et Ă©lectronique.

RĂ©ponse : Lors de la onzième rĂ©union de la ConfĂ©rence des parties Ă  la Convention de Stockholm (disponible en anglais seulement) [COP-11 CS], qui s’est tenue en mai 2023, le DP a Ă©tĂ© inscrit Ă  l’annexe A (Ă©limination) avec des dĂ©rogations spĂ©cifiques Ă  durĂ©e limitĂ©e pour une utilisation dans les applications de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiales; les appareils et installations d’imagerie mĂ©dicale et de radiothĂ©rapie; et dans les pièces de rechange et la rĂ©paration d’articles dans des applications telles que de la dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiales, les vĂ©hicules Ă  moteur, les machines industrielles fixes, le matĂ©riel Ă©lectrique utilisĂ© dans la marine, l’horticulture, la sylviculture et Ă  l’extĂ©rieur, les instruments d’analyse, de mesure, de contrĂ´le, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, les dispositifs mĂ©dicaux et les dispositifs de diagnostic in vitro. Ces commentaires, ainsi que le contexte international, ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration lors de la finalisation du Règlement de 2025, qui comprend dĂ©sormais des exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, les produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux, les machines industrielles stationnaires, les Ă©quipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur et les produits marins ou horticoles.

Commentaire : Les intervenants de l’industrie dans le secteur automobile ont gĂ©nĂ©ralement rĂ©agi positivement aux dĂ©lais proposĂ©s pour les exemptions relatives aux pièces dĂ©tachĂ©es et aux pièces de rechange pour les vĂ©hicules et ont notĂ© que les dĂ©lais devraient ĂŞtre rĂ©alisables en raison des mesures prises Ă  l’échelle mondiale pour cette substance. Toutefois, les intervenants ont Ă©galement notĂ© que la liste proposĂ©e des pièces Ă  exempter pourrait ĂŞtre inadĂ©quate et devrait reflĂ©ter la liste des pièces automobiles exemptĂ©es pour le dĂ©caBDE, car le DP a Ă©tĂ© utilisĂ© pour remplacer le dĂ©caBDE.

RĂ©ponse : Pour s’harmoniser avec l’approche adoptĂ©e pour le DP dans le cadre de la Convention de Stockholm, le Règlement de 2025 final ne fait pas rĂ©fĂ©rence Ă  des pièces et des composants spĂ©cifiques dans les exemptions pour les pièces, les produits et les pièces de rechange qui contiennent du DP. Cela rĂ©pond aux prĂ©occupations des intervenants concernant la liste proposĂ©e de pièces exemptĂ©es, rĂ©duit le risque d’interdire des composants critiques et rĂ©duit le fardeau administratif pour les intervenants tout au long de la chaĂ®ne d’approvisionnement lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer la conformitĂ© avec le Règlement de 2025.

Harmonisation internationale

Commentaire : Certains intervenants de l’industrie dans les secteurs des fils et des câbles, des vĂ©hicules, des appareils mĂ©nagers, des machines industrielles et des EEE se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que la gestion des risques proposĂ©e par le Canada n’est pas harmonisĂ©e avec celles d’autres pays.

RĂ©ponse : La gestion canadienne des risques liĂ©s au DP tient compte des mesures prises dans d’autres territoires (tels que l’UE et les États-Unis) et des accords internationaux (tels que la Convention de Stockholm), en s’harmonisant avec des mesures et accords, dans la mesure du possible. En janvier 2018, l’Agence europĂ©enne des produits chimiques a ajoutĂ© le DP Ă  la Liste des substances extrĂŞmement prĂ©occupantes candidates en vue d’une autorisation. Si, Ă  la suite d’une Ă©valuation par l’Agence europĂ©enne des produits chimiques, le DP est ajoutĂ© Ă  la liste d’autorisation, il sera interdit de mettre le DP sur le marchĂ© europĂ©en ou de l’utiliser après une date donnĂ©e, Ă  moins qu’une autorisation ne soit accordĂ©e pour une utilisation spĂ©cifique ou que l’utilisation ne soit exemptĂ©e. Aux États-Unis, le DP est rĂ©pertoriĂ© dans le cadre du programme High Production Volume (HPV) Challenge (disponible en anglais seulement) de la Environmental Protection Agency (EPA des États-Unis), dans le cadre duquel les entreprises ont Ă©tĂ© mises au dĂ©fi de rendre publiques les donnĂ©es relatives aux effets sur la santĂ© et l’environnement des substances chimiques produites ou importĂ©es en plus grandes quantitĂ©s aux États-Unis.

En 2023, le DP a été inscrit à l’annexe A de la Convention de Stockholm, en vue de son élimination avec des exemptions spécifiques à durée limitée. Les exemptions prévues dans le Règlement de 2025 s’harmonisent autant que possible avec l’inscription du DP tout en tenant compte des facteurs socioéconomiques nationaux, afin que le Canada soit en mesure de ratifier ces inscriptions une fois que certaines exemptions auront expiré.

DBDPE
Exemptions à durée limitée et chaîne d’approvisionnement

Commentaire : Les intervenants de l’industrie des vĂ©hicules, des EEE, des fils et câbles, des appareils mĂ©nagers, des machines industrielles et des produits en plastique et en caoutchouc se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que l’exemption de 5 ans pour l’élimination progressive du DBDPE dans les pièces et les produits contenant les pièces Ă©tait insuffisante en raison de l’absence de solutions de rechange disponibles sur le marchĂ© et du temps et des coĂ»ts importants associĂ©s au passage Ă  des solutions de rechange nĂ©cessitant de la recherche et du dĂ©veloppement, des prototypes, des essais de performance, un rĂ©outillage pour la fabrication et une certification de la conformitĂ© Ă  la rĂ©glementation. Les intervenants du secteur des EEE ont recommandĂ© que les pièces dĂ©tachĂ©es et les pièces de rechange pour les EEE soient exemptĂ©es indĂ©finiment, sans qu’un calendrier soit fixĂ©. Les constructeurs de vĂ©hicules automobiles ont indiquĂ© qu’il faudrait peut-ĂŞtre jusqu’à 15 ans pour Ă©liminer progressivement le DBDPE de toutes les pièces individuelles de leurs produits, en supposant que d’autres produits ignifuges appropriĂ©s soient identifiĂ©s.

RĂ©ponse : Le dĂ©lai pour l’élimination progressive des exemptions pour le DBDPE dans le Règlement de 2025 a Ă©tĂ© prolongĂ© Ă  15 ans afin de donner aux intervenants plus de temps pour la recherche et le dĂ©veloppement de solutions de rechange, les essais et la certification, et la transition de leurs processus de fabrication et de leurs chaĂ®nes d’approvisionnement.

Commentaire : Les fabricants d’autres types de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur (par exemple les vĂ©hicules agricoles, de construction et industriels, les motocycles et les cyclomoteurs, ainsi que les vĂ©hicules tout-terrain) ont indiquĂ© que leurs produits devraient ĂŞtre inclus dans les exemptions pour les vĂ©hicules automobiles en raison de l’utilisation de chaĂ®nes d’approvisionnement partagĂ©es. De plus, les fabricants d’autres types de vĂ©hicules et de produits (par exemple les fabricants de produits marins, aĂ©rospatiaux et de dĂ©fense) ont indiquĂ© que des exemptions de DBDPE devraient ĂŞtre prĂ©vues pour leurs pièces et produits, en plus des exemptions pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur. Certains intervenants ont Ă©galement fait part de leurs commentaires ou de leurs prĂ©occupations concernant les listes de pièces figurant dans les exemptions proposĂ©es.

RĂ©ponse : Le champ d’application des exemptions du DBDPE a Ă©tĂ© Ă©largi pour inclure tous les articles manufacturĂ©s, Ă  savoir les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur et les EEE, les produits en plastique et en textile, ainsi que d’autres types de vĂ©hicules et de produits (par exemple les fabricants de produits marins, aĂ©rospatiaux et de dĂ©fense). De plus, l’élargissement du champ d’application de l’exemption contribue Ă  rĂ©duire le risque d’interdire des composants essentiels et Ă  allĂ©ger le fardeau administratif pesant sur les intervenants tout au long de la chaĂ®ne d’approvisionnement lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer la conformitĂ© avec le Règlement de 2025.

Commentaire : Certains intervenants des secteurs des thermoplastiques et du polyĂ©thylène haute densitĂ© (plastique), du caoutchouc, ainsi que des fils et des câbles ont indiquĂ© qu’ils importaient des matĂ©riaux intermĂ©diaires composĂ©s de DBDPE pour fabriquer des produits au Canada.

RĂ©ponse : De nouvelles exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e pour l’importation, l’utilisation et la vente de matĂ©riaux intermĂ©diaires en caoutchouc et en polyĂ©thylène haute densitĂ© contenant du DBDPE ont Ă©tĂ© incluses dans le Règlement de 2025 final afin de soutenir les fabricants de produits canadiens.

Solutions de rechange et exigences de sécurité

Commentaire : De nombreux intervenants de l’industrie dans les secteurs des produits ignifuges, des pièces et produits pour fils et câbles, des EEE, des vĂ©hicules, des machines industrielles et des pièces et produits en plastique et en caoutchouc ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude qu’en raison du manque de solutions de rechange commercialement disponibles pour le DBDPE, qui est utilisĂ© comme produit ignifuge pour satisfaire aux normes d’inflammabilitĂ© et aux exigences de sĂ©curitĂ© essentielles dans les produits, l’interdiction du DBDPE au Canada entraĂ®nera des risques accrus pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des personnes au Canada.

RĂ©ponse : Les substances ignifuges sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es pour rĂ©pondre Ă  des exigences d’inflammabilitĂ© basĂ©es sur les performances et ces exigences ne prĂ©cisent pas quels produits chimiques ignifuges doivent ĂŞtre utilisĂ©s. En rĂ©ponse aux prĂ©occupations concernant la disponibilitĂ© de solutions de rechange, les dĂ©lais des exemptions relatives au DBDPE ont Ă©tĂ© prolongĂ©s de 5 Ă  15 ans. Cela donnera aux intervenants plus de temps pour la recherche et le dĂ©veloppement de solutions de rechange, les essais et la certification, et la transition de leurs processus et de leurs chaĂ®nes d’approvisionnement.

Conclusion de l’évaluation

Commentaire : Un certain nombre d’intervenants de l’industrie dans les secteurs des produits ignifuges, des fils et câbles, des EEE et des plastiques et caoutchoucs, ont fait part de leur dĂ©saccord avec les conclusions de l’évaluation prĂ©alable relatives Ă  la toxicitĂ© du DBDPE. De plus, plusieurs intervenants de l’industrie ont fourni des copies de certaines Ă©tudes qui, selon elles, dĂ©montrent l’absence de transformation du DBDPE en dĂ©rivĂ©s bromĂ©s infĂ©rieurs et que le dĂ©caBDE n’est pas un analogue appropriĂ© du DBDPE.

RĂ©ponse : L’évaluation prĂ©alable du DBDPE a permis de conclure qu’il existe un risque de nuisance Ă  l’environnement en raison de la persistance et de la prĂ©sence gĂ©nĂ©ralisĂ©e du DBDPE dans l’environnement, ainsi que du potentiel de bioaccumulation et de la toxicitĂ© de ses produits de dĂ©gradation. Les conclusions de l’évaluation prĂ©alable du DBDPE reflètent une approche fondĂ©e sur la force probante et le principe de prĂ©caution, qui tient compte des Ă©lĂ©ments de preuve, de la pertinence et de la soliditĂ© des informations disponibles, ainsi que des incertitudes. L’examen des Ă©tudes fournies par les intervenants n’a pas jetĂ© suffisamment de doutes ou d’incertitudes sur les rĂ©sultats scientifiques concernant la prĂ©valence et les effets nocifs du DBDPE sur l’environnement ni sur les conclusions de l’évaluation. Le Ministère a dĂ©terminĂ© que le Règlement de 2025 constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques pour le DBDPE, qui est de parvenir au niveau le plus bas de rejet de la substance dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, Ă©conomiques et techniques.

Gestion des risques

Commentaire : Les intervenants de l’industrie dans le secteur des produits ignifuges, des fils et câbles, des produits en plastique et en caoutchouc et des EEE se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que les mesures de gestion des risques proposĂ©es pour le DBDPE Ă©taient inutiles et dĂ©raisonnables et que d’autres mesures de gestion des risques n’aboutissant pas Ă  une quasi-Ă©limination seraient suffisantes pour traiter le risque de nocivitĂ© du DBDPE.

RĂ©ponse : L’évaluation prĂ©alable du DBDPE conclut Ă  un risque d’atteinte Ă  l’environnement en raison de la persistance et de la prĂ©sence gĂ©nĂ©ralisĂ©e du DBDPE dans l’environnement, ainsi que du potentiel de bioaccumulation et de toxicitĂ© de ses produits de transformation. L’objectif environnemental pour le DBDPE est de rĂ©duire ses concentrations dans l’environnement canadien autant que possible, et l’objectif de gestion des risques pour le DBDPE est d’atteindre le niveau le plus bas de rejet de la substance dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, Ă©conomiques et techniques. Les importants volumes d’importation de DBDPE au Canada, ainsi que les informations sur ses utilisations, indiquent un potentiel de rejet Ă  grande Ă©chelle dans l’environnement canadien. Au vu de ce qui prĂ©cède, l’interdiction par la rĂ©glementation constitue la meilleure approche pour atteindre l’objectif de gestion des risques pour le DBDPE, Ă  savoir atteindre le niveau le plus bas de rejet de la substance dans l’environnement canadien, en tenant compte des aspects sociaux, Ă©conomiques et techniques.

Harmonisation internationale

Commentaire : Les intervenants de l’industrie des secteurs des produits ignifuges, du plastique, du caoutchouc, des fils et câbles, des vĂ©hicules, des machines industrielles, des Ă©quipements Ă©lectriques, des textiles et des EEE ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant au fait que l’interdiction proposĂ©e du DBDPE n’est pas harmonisĂ©e avec celle d’autres organismes rĂ©glementaires ou accords mondiaux, ce qui pourrait entraĂ®ner des perturbations de la chaĂ®ne d’approvisionnement, ainsi que des rĂ©percussions nĂ©gatives sur les personnes au Canada et l’économie. En outre, certains intervenants de l’industrie ont affirmĂ© qu’aucun autre pays n’avait conclu Ă  la nocivitĂ© ou Ă  la toxicitĂ© du DBDPE.

RĂ©ponse : L’approche canadienne de la gestion des risques pour le DBDPE tient compte du fait qu’aucune mesure de gestion des risques n’a Ă©tĂ© prise dans la plupart des autres administrations, y compris dans l’UE et aux États-Unis. Toutefois, des Ă©valuations des risques et des gestions des risques sont soit en cours ou finalisĂ©es dans certaines autres administrations. En mars 2023, l’UE a publiĂ© sa stratĂ©gie rĂ©glementaire pour les produits ignifuges (PDF, disponible en anglais seulement), qui met l’accent sur les produits ignifuges bromĂ©s et leur restriction prioritaire, et inclut le DBDPE. Ce rapport indique que les donnĂ©es disponibles semblent confirmer les propriĂ©tĂ©s persistantes, bioaccumulables et toxiques de la substance. Le 31 octobre 2024, l’Agence europĂ©enne des produits chimiques a mis Ă  jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en le dĂ©clarant « TerminĂ© Â» et a publiĂ© une conclusion d’évaluation de la substance et rapport d’évaluation (disponible en anglais seulement) qui considèrent que le DBDPE rĂ©pond aux critères de substances très persistantes et très bioaccumulables de l’annexe XIII de l’enregistrement, Ă©valuation et autorisation des substances chimiques (REACH), aux prĂ©occupations concernant une utilisation Ă  large dispersion et un tonnage agrĂ©gĂ© Ă©levĂ© et Ă  la nĂ©cessitĂ© d’une action rĂ©glementaire de suivi au niveau de l’UE. Le rapport indique que la restriction des retardateurs de flamme bromĂ©s aromatiques, telle que proposĂ©e dans la stratĂ©gie rĂ©glementaire pour les produits ignifuges (PDF, disponible en anglais seulement) de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques, apparaĂ®t comme une suite logique après une identification formelle des dangers pour une substance très persistante et très bioaccumulable pour le DBDPE. Le 27 juin 2025, l’Agence europĂ©enne des produits chimiques a publiĂ© une consultation publique visant Ă  identifier le DBDPE comme substance extrĂŞmement prĂ©occupante sur la base des critères Ă©noncĂ©s dans l’article 57 de REACH (disponible en anglais seulement).

Aux États-Unis, le DBDPE est rĂ©pertoriĂ© comme un nouveau produit chimique et fait l’objet d’une nouvelle règle d’utilisation importante (disponible en anglais seulement) et d’une règle finale sur la communication des donnĂ©es relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© (disponible en anglais seulement) conformĂ©ment Ă  la Toxic Substances Control Act (disponible en anglais seulement) [TSCA]. En janvier 2024, la Consumer Product Safety Commission (disponible en anglais seulement) a publiĂ© le Organohalogen Flame Retardant Scope Document: Polyhalogenated Benzene Aliphatic and Functionalized Subclass (PDF, disponible en anglais seulement) [la sous-classe PHBzAF, qui inclut leDBDPE], qui conclut que la sous-classe PHBzF dispose de suffisamment de donnĂ©es pour procĂ©der Ă  une Ă©valuation des risques. De plus, le DBDPE est dĂ©jĂ  restreint dans certains produits de consommation en vertu de restrictions gĂ©nĂ©rales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie (disponible en anglais seulement), le Maine (disponible en anglais seulement), le New Hampshire (disponible en anglais seulement) et le Rhode Island (disponible en anglais seulement).

De plus, en aoĂ»t 2021, l’Australie a publiĂ© son Ă©valuation du DBDPE (PDF, disponible en anglais seulement) et a constatĂ© que cette substance rĂ©pondait aux critères de persistance, de bioaccumulation et d’effets nĂ©fastes sur les organismes aquatiques et terrestres, et aux critères de transport Ă  longue distance de l’annexe D de la Convention de Stockholm. L’évaluation a recommandĂ© que des mesures de contrĂ´le soient Ă©laborĂ©es pour le DBDPE en vertu de la Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021 (disponible en anglais seulement). Le 26 juin 2025, le gouvernement australien a publiĂ© une norme de gestion environnementale des produits chimiques industriels (Industrial Chemicals Environmental Management Standard [disponible en anglais seulement]) pour le DBDPE, ajoutant le DBDPE Ă  l’annexe 6 du Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Instrument 2022 (disponible en anglais seulement).

Commentaire : Les secteurs des produits ignifuges, des vĂ©hicules, des grosses machines, des appareils Ă©lectromĂ©nagers, des fils et câbles, des EEE, des plastiques thermodurcissables et des produits en caoutchouc ont Ă©galement indiquĂ© que le DBDPE n’est pas inscrit sur la liste de la Convention de Stockholm ni sur celle de l’Accord relatif Ă  la qualitĂ© de l’eau dans les Grands Lacs en tant que PCSPM.

RĂ©ponse : Le Règlement de 2025 vise Ă  rĂ©duire le risque que des substances toxiques pĂ©nètrent dans l’environnement canadien. Cela se fait, en partie grâce Ă  la gestion des risques des substances inscrites sur la liste de la Convention de Stockholm et sur la liste des PCSPM de l’Accord relatif Ă  la qualitĂ© de l’eau dans les Grands Lacs. Toutefois, ces listes ne sont pas exhaustives. Le Règlement de 2025 va au-delĂ  de ces engagements et traite d’autres substances qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es toxiques pour la santĂ© humaine et l’environnement, telles que le DBDPE.

APFO et APFC Ă  LC
Exemptions à durée limitée et solutions de rechange

Commentaire : Les intervenants du secteur pĂ©trolier et gazier et de l’industrie chimique ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant Ă  la suppression des exemptions pour la vente de mousses AFFF contenant de l’APFO et/ou des APFC Ă  LC (ci-après dĂ©nommĂ©s « mousses AFFF C8 Â»), car, en cas d’incendie, cela empĂŞcherait les partenaires d’entraide de recouvrer les coĂ»ts de l’aide mutuelle dans les situations d’urgence.

RĂ©ponse : En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, le Règlement de 2025 prĂ©voit une exemption Ă  durĂ©e limitĂ©e pour permettre la vente de mousses AFFF C8 entre partenaires d’aide mutuelle situĂ©s au Canada dans le cadre de la rĂ©conciliation des stocks et des coĂ»ts. Cette exemption est disponible jusqu’à six mois après la fin de l’exemption pour leur utilisation dans des situations d’urgence, prenant fin pour la plupart des applications le 31 dĂ©cembre 2027. Cette exemption donne suffisamment de temps Ă  ces partenaires pour achever le processus de rĂ©conciliation et procĂ©der Ă  la transaction.

Commentaire : Les intervenants de l’industrie chimique ont Ă©galement fait part de leurs prĂ©occupations quant Ă  l’aptitude de certaines solutions de rechange des mousses AFFF C8 Ă  Ă©teindre des incendies prĂ©sentant un potentiel Ă©levĂ© de risque d’accident majeur.

RĂ©ponse : Entre 2010 et 2015, les fabricants de mousses du monde entier ont cessĂ© la production de mousses AFFF C8. Ils se sont depuis concentrĂ©s sur des solutions de rechange, telles que les mousses Ă  base de SPFA Ă  chaĂ®ne plus courte (ci-après dĂ©nommĂ©es « mousses AFFF C6 Â») et les mousses sans fluor (une mousse sans SPFA ci-après dĂ©nommĂ©e « mousse F3 Â»). La mousse AFFF C6 rĂ©pond aux exigences en matière de rendement des normes les plus courantesrĂ©fĂ©rence 28;rĂ©fĂ©rence 29, que la mousse AFFF C8 respecte. Le Ministère reconnaĂ®t toutefois que la conception de l’application de la mousse est spĂ©cifique Ă  chaque type de mousse et d’utilisation, et que le passage d’une mousse Ă  l’autre peut nĂ©cessiter des modifications des systèmes d’extinction des incendies en fonction de la mousse choisie.

Commentaire : Certains intervenants de l’industrie ont demandĂ© que le Règlement de 2025 prĂ©voie un dĂ©lai suffisant pour la transition vers des solutions de rechange aux mousses AFFF C8 dans les situations d’urgence. Les intervenants les secteurs pĂ©trolier et gazier ainsi que de la chimie et le ministère de la DĂ©fense nationale (MDN), ont exprimĂ© leur inquiĂ©tude quant aux coĂ»ts et aux impacts importants qu’entraĂ®nerait l’élimination progressive de mousses AFFF C8 dans le dĂ©lai proposĂ©, Ă  savoir le 31 dĂ©cembre 2025. L’industrie chimique a demandĂ© qu’elle soit exemptĂ©e pour les situations d’urgence jusqu’à l’expiration des concentrĂ©s de mousses AFFF et le secteur pĂ©trolier et gazier a demandĂ© une pĂ©riode de retrait progressif de deux ans.

RĂ©ponse : En rĂ©ponse aux informations fournies, le Règlement de 2025 incorpore dĂ©sormais des exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e plus longues pour permettre l’utilisation de mousses AFFF C8 pour les essais et les situations d’urgence jusqu’au 31 dĂ©cembre 2027 pour toutes les applications, Ă  l’exception des applications militaires, qui bĂ©nĂ©ficient d’exemptions supplĂ©mentaires dĂ©crites ci-dessous.

Commentaire : Le MDN a demandĂ© une certaine flexibilitĂ© dans le cadre du Règlement de 2025 afin de pouvoir utiliser des mousses AFFF C8 en cas d’urgence pour certaines applications militaires au-delĂ  de 2025, afin de tenir compte du fait qu’il n’a pas accès Ă  des solutions de remplacement conformes aux normes militaires (c’est-Ă -dire MILSPEC), de soutenir ses efforts en vue de l’élimination progressive de tous les AFFF sur les sites du MDN et de maintenir l’interopĂ©rabilitĂ© avec les alliĂ©s militaires du Canada.

RĂ©ponse : En rĂ©ponse aux informations fournies par le MDN, le Règlement de 2025 prĂ©voit dĂ©sormais des exemptions plus longues et Ă  durĂ©e limitĂ©e pour permettre l’utilisation de mousses AFFF C8 après 2025 pour les essais et les situations d’urgence. Une exemption jusqu’au 31 dĂ©cembre 2028 a Ă©tĂ© prĂ©vue pour les systèmes mobiles de lutte contre l’incendie Ă  bord des navires et vĂ©hicules militaires (par exemple les camions de lutte contre l’incendie dans les aĂ©roports ou les extincteurs mobiles), et jusqu’au 31 dĂ©cembre 2030 pour les systèmes fixes de lutte contre l’incendie qui font partie des navires et infrastructures militaires (par exemple les systèmes d’arrosage de produits anti-feu dans les hangars).

Commentaire : Les intervenants des secteurs des EEE et des vĂ©hicules ont Ă©galement fait part de leurs prĂ©occupations concernant l’abrogation de l’exemption autorisant l’utilisation, la vente, la mise en vente et l’importation d’articles manufacturĂ©s contenant de l’APFO et/ou des APFC Ă  LC et ont fourni des informations justifiant l’inclusion d’exemptions spĂ©cifiques supplĂ©mentaires Ă  durĂ©e limitĂ©e. En particulier, il a Ă©tĂ© notĂ© que des exemptions Ă©taient nĂ©cessaires pour le secteur automobile et pour certains semi-conducteurs utilisĂ©s dans les EEE. Les intervenants ont fait remarquer que ces exemptions garantiraient la continuitĂ© de l’approvisionnement de ces produits et de leurs pièces de rechange pour les personnes au Canada.

RĂ©ponse : En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, le Règlement de 2025 prĂ©voit des exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e pour les articles manufacturĂ©s contenant de l’APFO ou des APFC Ă  LC pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur et pour les semi-conducteurs. Toutefois, le Règlement de 2025 continue d’interdire la fabrication d’articles contenant de l’APFO et/ou des APFC Ă  LC. Ces changements Ă©vitent d’entraver l’utilisation et la transition vers des solutions de rechange, ainsi que de perturber l’approvisionnement des produits au Canada tout en Ă©quilibrant la nĂ©cessitĂ© de s’aligner avec la Convention de Stockholm et en tenant compte du contexte canadien. Depuis la fin des annĂ©es 2010, de nombreux autres gouvernements ont pris des mesures concernant la fabrication de produits contenant de l’APFO et/ou des APFC Ă  LC, et leur utilisation dans les produits manufacturĂ©s exemptĂ©s a rapidement diminuĂ©.

HBCD
Exemptions à durée limitée

Commentaire : Les intervenants du secteur automobile ont indiquĂ© que l’HBCD Ă©tait utilisĂ© dans une grande variĂ©tĂ© de pièces de rechange pour vĂ©hicules et qu’il avait Ă©tĂ© volontairement Ă©liminĂ© des nouveaux vĂ©hicules entrant sur le marchĂ© canadien d’ici 2016, ce qui a Ă©tĂ© notĂ© dans les lettres d’engagement prĂ©cĂ©demment fournies au Ministère. Les intervenants ont recommandĂ© que l’exemption proposĂ©e pour l’HBCD dans les pièces de rechange des vĂ©hicules nĂ©cessite un dĂ©lai supplĂ©mentaire d’environ six ans, conformĂ©ment aux principes directeurs relatifs Ă  la mise en Ĺ“uvre du Plan de gestion des produits chimiques Ă©laborĂ© pour le secteur de la construction automobile.

RĂ©ponse : En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, l’exemption pour l’HBCD dans les pièces de rechange des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur est prolongĂ©e jusqu’au 31 dĂ©cembre 2031.

PBDE (y compris le décaBDE)
Exemptions à durée limitée

Commentaire : Les intervenants des installations de production d’énergie nuclĂ©aire au Canada ont soulignĂ© que les câbles d’instrumentation et d’alimentation des installations de production d’énergie nuclĂ©aire sont soumis Ă  des directives rĂ©glementaires et Ă  des normes industrielles qui exigent que les câbles conservent un niveau minimum de propriĂ©tĂ©s physiques après des niveaux extrĂŞmes d’exposition Ă  la chaleur, aux radiations, Ă  la vapeur et aux produits chimiques. Ces intervenants ont notĂ© que les fournisseurs de ces produits spĂ©cialisĂ©s des États-Unis s’efforcent actuellement de passer Ă  des solutions de rechange; toutefois, ces solutions ne sont pas disponibles et l’obtention des approbations nĂ©cessaires peut prendre plusieurs annĂ©es.

RĂ©ponse : En rĂ©ponse aux commentaires formulĂ©s par les intervenants de la production d’énergie nuclĂ©aire, le Règlement de 2025 comprend une nouvelle exemption de cinq ans pour les EEE dans les installations nuclĂ©aires afin de permettre l’abandon progressif de l’utilisation du dĂ©caBDE dans les applications critiques de production d’énergie.

Commentaire : Un intervenant de l’industrie Ă©trangère a indiquĂ© que les conditions d’étiquetage, d’utilisation et d’exportation prĂ©vues dans la proposition d’exemption pour les palettes d’expĂ©dition en plastique contenant du dĂ©caBDE ne correspondent pas Ă  son modèle de gestion. Il a Ă©galement fait remarquer que cela pourrait crĂ©er un obstacle au commerce et que l’étiquetage est inutile, contraignant et qu’il risque d’isoler les palettes de l’intervenant en tant que problème potentiel.

RĂ©ponse : Après une analyse plus approfondie et après consultation avec d’autres ministères, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que les palettes d’expĂ©dition en plastique sont considĂ©rĂ©es comme des instruments de commerce international et ne sont donc pas soumises au Règlement de 2025. Par consĂ©quent, l’exemption proposĂ©e pour les palettes d’expĂ©dition en plastique et les exigences en matière d’étiquetage proposĂ©es ont Ă©tĂ© supprimĂ©es.

Seuils de concentration en cas de présence incidente
SPFO

Commentaire : De nombreux intervenants du secteur des EEE se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que le seuil de prĂ©sence incidente proposĂ© de 1 ppm pour le SPFO (qui englobe Ă©galement ses sels et ses prĂ©curseurs) n’était pas harmonisĂ© avec ceux utilisĂ©s par d’autres administrations, notamment dans l’UE. Les intervenants du secteur aĂ©roportuaire ont Ă©galement exprimĂ© la nĂ©cessitĂ© de maintenir l’exemption prĂ©vue par le Règlement de 2012 pour l’utilisation de mousses AFFF contenant des niveaux rĂ©siduels de SPFO Ă  une concentration maximale de 10 ppm. Cette exemption tient compte du SPFO qui reste dans les Ă©quipements de lutte contre l’incendie en raison de l’utilisation historique de ce groupe de substances et s’harmonise avec le seuil en vigueur dans l’UE de 10 mg/kg (0,001 % en poids) pour les mousses AFFF. Toutefois, ce seuil est bien infĂ©rieur Ă  celui qui Ă©tait en vigueur dans l’UE pour d’autres produits Ă  l’époque oĂą le projet de Règlement a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© pour d’autres produits. Les intervenants se sont inquiĂ©tĂ©s du fait que cela crĂ©erait des incertitudes en matière de conformitĂ© et pourrait perturber l’approvisionnement de produits au Canada.

RĂ©ponse : Ă€ la suite de ces rĂ©troactions, le Règlement de 2025 ne spĂ©cifie pas le seuil de concentration proposĂ© pour la prĂ©sence incidente de SPFO dans les substances et les produits, Ă  l’exception de l’AFFF. Par souci de clartĂ©, le seuil de concentration du SPFO dans les mousses AFFF se trouve maintenant Ă  l’annexe 3 du Règlement de 2025, s’applique Ă  toutes les activitĂ©s rĂ©glementĂ©es et, par souci de cohĂ©rence et d’harmonisation, les unitĂ©s de concentration ont Ă©tĂ© remplacĂ©es par des mg/kg. Toutefois, le Ministère prĂ©voit de poursuivre les consultations et de travailler Ă  l’établissement de seuils rĂ©glementaires pour le SPFO pour d’autres produits. Les seuils aideraient les administrĂ©s Ă  dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment si les produits rĂ©pondent aux exigences rĂ©glementaires par le biais d’essais et permettraient aux administrĂ©s de spĂ©cifier la composition des matĂ©riaux Ă  leurs fournisseurs.

APFO et APFC Ă  LC

Commentaire : Les intervenants des secteurs aĂ©roportuaire, du pĂ©trole et du gaz, de la chimie, des EEE et des vĂ©hicules, ainsi que le MDN, ont exprimĂ© des prĂ©occupations concernant les seuils de prĂ©sence incidente proposĂ©s de 1 ppm pour l’APFO et de 1 ppm pour les APFC Ă  LC, car cela pourrait par inadvertance interdire l’utilisation de certaines mousses AFFF C6, perturber par inadvertance l’approvisionnement en produits au Canada dans certains cas, et avoir une incidence sur la promotion d’une Ă©conomie circulaire. Les intervenants du secteur des EEE sont favorables Ă  l’existence de seuils, Ă  condition qu’ils soient harmonisĂ©s avec ceux d’autres administrations, comme ceux en vigueur dans l’UE.

RĂ©ponse : Le Ministère a Ă©tĂ© informĂ© qu’il pouvait y avoir des traces d’APFO et d’APFC Ă  LC supĂ©rieures aux seuils proposĂ©s de 1 ppm (qui englobent Ă©galement leurs sels et leurs prĂ©curseurs) dans certaines mousses et certains produits de lutte contre l’incendie. L’APFO et les APFC Ă  LC peuvent ĂŞtre produits ou rejetĂ©s involontairement sous forme d’impuretĂ©s lors de la fabrication d’autres SPFA ou dans le cadre d’autres processus industriels. Elles peuvent Ă©galement ĂŞtre prĂ©sentes dans des produits qui ne sont pas Ă  base de SPFA en raison d’une contamination croisĂ©e avec certains Ă©quipements oĂą ces substances ont Ă©tĂ© utilisĂ©es par le passĂ©.

En réponse aux rétroactions reçues des intervenants de l’industrie et du MDN, les seuils de concentration proposés pour la présence incidente d’APFO et d’APFC à LC ne sont pas spécifiés dans le Règlement de 2025. Pour les substances pour lesquelles aucun seuil de concentration n’est fixé, la présence incidente est généralement considérée comme un résidu, une trace de contaminant ou d’impureté qui n’a pas été ajoutée intentionnellement à la formulation. Toutefois, le Ministère prévoit de poursuivre les consultations et de travailler à l’établissement de seuils réglementaires pour l’APFO et les APFC à LC, car cela aiderait aux administrés à mieux déterminer si les produits répondent aux exigences réglementaires par le biais de tests et permettrait aux administrés de spécifier la composition des matériaux à leurs fournisseurs.

PBDE

Commentaire : Les intervenants de l’industrie provenant des secteurs des produits ignifuges, des vĂ©hicules, des EEE, des appareils mĂ©nagers, des machines industrielles et des Ă©quipements Ă©lectriques ont indiquĂ© que la restriction proposĂ©e pour les articles manufacturĂ©s et les seuils de prĂ©sence incidente pourraient mettre le Canada en contradiction avec ses partenaires commerciaux et entraĂ®ner des perturbations dans la chaĂ®ne d’approvisionnement ainsi que dans l’économie circulaire mondiale. Les intervenants du secteur EEE ont soulignĂ© l’importance d’harmoniser le seuil de prĂ©sence incidente de 1 000 mg/kg pour les PBDE avec la Directive 2011/65/UE du Parlement europĂ©en et du Conseil du 8 juin 2011 relative Ă  la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques (directive ldSD).

RĂ©ponse : Les valeurs des seuils de concentration proposĂ©es pour la prĂ©sence incidente s’efforcent de s’harmoniser avec celles d’autres administrations, en particulier sur les seuils de concentration pour les PBDE figurant Ă  l’annexe I du Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement europĂ©en et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants (disponible en anglais seulement) [Règlement sur les POP]. Toutefois, le Règlement europĂ©en sur les POP exempte les EEE du champ d’application de la directive ldSD, qui prĂ©voit un seuil de concentration plus Ă©levĂ© de 1 000 mg/kg (0,1 % en poids) pour les PBDE en cas de prĂ©sence incidente. Pour soutenir l’harmonisation internationale, le Règlement de 2025 comprend une disposition pour le seuil de concentration de prĂ©sence incidente de PBDE dans des EEE spĂ©cifiques de 1 000 mg/kg (0,1 % en poids) pour s’harmoniser avec la directive ldSD de l’UE.

Liste complète de numéros du registre du Chemical Abstracts Service (No CAS)

Commentaire : Les intervenants des secteurs des peintures et revĂŞtements, des produits spĂ©cialisĂ©s et des vĂ©hicules ont demandĂ© qu’une liste complète des No CAS pour toutes les substances Ă©numĂ©rĂ©es dans le Règlement de 2025, y compris l’APFO, soit incluse dans le Règlement de 2025 et fournie aux intervenants afin d’amĂ©liorer la conformitĂ©.

RĂ©ponse : Le Ministère reconnaĂ®t l’importance d’une liste des No CAS pour l’industrie. Toutefois, il n’est pas possible de fournir une liste exhaustive des No CAS, Ă©tant donnĂ© que le Règlement de 2025 est applicable Ă  toute substance rĂ©pondant Ă  la dĂ©finition du Règlement de 2025 et qu’il n’est pas applicable Ă  un No CAS spĂ©cifique. Une liste non exhaustive des No CAS reprĂ©sentant les substances rĂ©pertoriĂ©es dans le Règlement de 2025 et identifiĂ©es dans diverses sources du gouvernement du Canada est fournie par l’Outil de recherche de substances Ă  titre de guide pour aider Ă  comprendre l’intention du Règlement de 2025. Le Ministère s’efforcera d’élargir la liste Ă  d’autres sources fiables lorsque cela sera possible.

Définitions

Commentaire : Deux intervenants de l’industrie dans les secteurs de l’aĂ©rospatiale, des vĂ©hicules et de l’équipement motorisĂ© pour l’extĂ©rieur, ainsi que des produits marins et horticoles ont indiquĂ© que les termes suivants utilisĂ©s dans le Règlement de 2025 nĂ©cessitaient une dĂ©finition ou une clarification supplĂ©mentaire : produits, articles manufacturĂ©s, vĂ©hicules et EEE.

RĂ©ponse : Ces rĂ©troactions ont Ă©tĂ© prises en considĂ©ration et, par consĂ©quent, le Règlement de 2025 clarifie davantage le terme « vĂ©hicule Â», et le Ministère a clarifiĂ© les autres termes dans les documents de communication relatifs au Règlement de 2025.

Exemption pour tous les produits fabriqués avant la date d’interdiction

Commentaire : Un intervenant du secteur chimique a proposĂ© que le Ministère envisage d’exempter tous les produits fabriquĂ©s avant la date d’interdiction et que les restrictions soient basĂ©es sur la date de fabrication des produits, que ceux-ci soient ou non fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada, Ă©tant donnĂ© que ce ne sont pas toutes les entreprises qui importent ou distribuent des produits au Canada qui fabriquent leurs produits au Canada.

RĂ©ponse : Les substances interdites en vertu du Règlement de 2025 font partie des substances les plus nocives pour l’environnement ou la santĂ© humaine. L’objectif environnemental ultime de l’interdiction de ces substances est de rĂ©duire leurs concentrations dans l’environnement canadien le plus possible en rĂ©duisant ou en Ă©liminant leurs rejets. Pour atteindre cet objectif, il est nĂ©cessaire de rĂ©duire les substances toxiques qui pĂ©nètrent dans l’environnement canadien par le biais de l’importation au Canada et de la fabrication au Canada. Autoriser les produits fabriquĂ©s Ă  l’extĂ©rieur du Canada Ă  continuer d’entrer au Canada ne permettrait pas au Canada de rĂ©duire la concentration dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible. Le Règlement de 2025 interdit donc la fabrication, l’utilisation et la vente au Canada ainsi que l’importation au Canada de substances toxiques et de produits contenant des substances toxiques (et prĂ©voit des exemptions, telles que des exemptions pour l’importation, lorsque cela est justifiĂ©).

Permis

Commentaire : Plusieurs intervenants des secteurs des produits chimiques, des EEE et des vĂ©hicules ont demandĂ© des Ă©claircissements sur les dispositions relatives aux permis dans le Règlement de 2025 ou dans les documents d’orientation. De nombreux intervenants ont Ă©galement demandĂ© la possibilitĂ© de demander un permis pour plus de trois ans, voire indĂ©finiment, s’ils ne sont pas en mesure de remplacer une substance dans un produit, s’ils sont en mesure de fournir un plan de mise en conformitĂ© acceptable ou s’ils peuvent prouver qu’il n’existe pas d’autres solutions rĂ©alisables. Les intervenants de l’industrie ont recommandĂ© que les permis puissent ĂŞtre demandĂ©s Ă  la fois pour des activitĂ©s permises et non permises et qu’ils soient utilisĂ©s pour prolonger le dĂ©lai des activitĂ©s permises afin de prĂ©venir les problèmes de la chaĂ®ne d’approvisionnement. Des demandes ont Ă©galement Ă©tĂ© formulĂ©es pour que les importateurs puissent continuer Ă  importer des produits pendant la pĂ©riode d’examen des demandes de permis, compte tenu de l’incertitude quant Ă  la durĂ©e du processus d’examen. Certains intervenants de l’industrie ont Ă©galement fait part de leurs prĂ©occupations quant Ă  la lourdeur et au coĂ»t du processus d’octroi de permis, compte tenu du nombre extrĂŞmement Ă©levĂ© de pièces spĂ©cifiques qui devraient ĂŞtre testĂ©es et autorisĂ©es de manière indĂ©pendante pour le DP ou le DBDPE, et quant au fait que le processus est un mĂ©canisme insuffisant pour la planification Ă  long terme de la fabrication et de la certification des produits.

RĂ©ponse : Le Règlement de 2025 comprend plusieurs exemptions spĂ©cifiques qui offrent une flexibilitĂ© sur le plan de la conformitĂ© pour rĂ©pondre aux dĂ©fis soulevĂ©s par l’industrie. Le processus d’octroi de permis constitue un mĂ©canisme supplĂ©mentaire permettant de relever temporairement des dĂ©fis imprĂ©vus pour des activitĂ©s qui ne sont pas couvertes par une exemption. En cas de problèmes liĂ©s Ă  des substances spĂ©cifiques, des exemptions sont envisagĂ©es dans le cadre du Règlement de 2025. Les permis ne sont pas nĂ©cessaires pour les activitĂ©s qui sont exemptĂ©es suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur du Règlement de 2025. Le Règlement de 2025 comprend des exemptions qui donnent Ă  l’industrie le temps de dĂ©terminer des solutions de rechange et d’y passer, en tenant compte du cycle de vie du dĂ©veloppement des produits, ainsi que des normes de sĂ©curitĂ©, d’une manière qui permette d’atteindre l’objectif environnemental de rĂ©duction de la concentration des substances toxiques dans l’environnement canadien dans toute la mesure du possible. Le fait d’autoriser l’utilisation continue Ă  long terme de produits contenant des substances toxiques par le biais de permis ne devrait pas permettre au Canada d’atteindre cet objectif environnemental.

Les dispositions relatives au permis ont Ă©tĂ© modifiĂ©es en fonction des commentaires des intervenants. Outre la pĂ©riode de six mois entre la publication du Règlement de 2025 et son entrĂ©e en vigueur, les intervenants disposeront de 30 jours supplĂ©mentaires pour prĂ©parer leurs demandes de permis par rapport Ă  ce qui Ă©tait proposĂ© dans le projet de règlement. Des dispositions autorisant la poursuite de la fabrication et de l’importation de substances toxiques admissibles ou de produits contenant des substances toxiques pendant la pĂ©riode de demande de permis, jusqu’à ce qu’une dĂ©cision soit prise quant Ă  la dĂ©livrance du permis, ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es afin d’offrir aux intervenants une plus grande sĂ©curitĂ© organisationnelle. Le Règlement de 2025 clarifie les dispositions relatives aux permis et le Ministère a Ă©laborĂ© des documents d’orientation destinĂ©s Ă  aider les administrĂ©s Ă  prĂ©parer leurs demandes.

Recyclage

Commentaire : Alors que certains intervenants du secteur automobile ont exprimĂ© leur soutien Ă  la spĂ©cification de limites de concentration pour les seuils de prĂ©sence incidente pour certaines substances dans le cadre du Règlement de 2025 comme moyen de rĂ©pondre aux dĂ©fis soulevĂ©s par l’industrie concernant la conformitĂ© avec le Règlement de 2025, certains intervenants du mĂŞme secteur et du secteur EEE ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant Ă  l’impact que cela pourrait avoir sur le recyclage des produits, en particulier pour les pièces automobiles et les EEE. Les intervenants de l’industrie se sont demandĂ© si le seuil de 1 ppm proposĂ© pour les SPFO, l’APFO et les APFC Ă  LC aurait un impact sur la promotion d’une Ă©conomie circulaire et dĂ©savantagerait le Canada sur le marchĂ© du recyclage, car, contrairement Ă  ce qui se fait ailleurs, ce seuil s’appliquerait Ă  tous les produits, y compris les matĂ©riaux de recyclage. Un intervenant de l’industrie a fait remarquer que les provinces et les territoires disposent de rĂ©glementations et de programmes de recyclage des dĂ©chets Ă©lectroniques et que l’impact potentiel du projet de règlement sur ces efforts de recyclage devrait ĂŞtre pris en compte. Une association de l’industrie a Ă©galement recommandĂ© que le Canada prĂ©cise dans le Règlement de 2025 que les substances toxiques sont prĂ©sentes de manière incidente dans les plastiques recyclĂ©s si elles ne sont pas ajoutĂ©es intentionnellement aux plastiques au cours du processus de recyclage.

RĂ©ponse : Bien que les obligations diffèrent d’une juridiction Ă  l’autre, le Ministère soutient les efforts visant Ă  dĂ©tourner les dĂ©chets des dĂ©charges et Ă  promouvoir une Ă©conomie circulaire pour les produits. Bien que les provinces et les territoires disposent de programmes et de rĂ©glementations en matière de recyclage des dĂ©chets Ă©lectroniques, ceux-ci ne prĂ©cisent pas de normes de traitement ou de protection de l’environnement. Le Canada est partie Ă  la Convention de Stockholm qui interdit aux parties de soumettre les dĂ©chets contenant des POP couverts par la Convention Ă  des opĂ©rations d’élimination susceptibles d’aboutir Ă  la rĂ©cupĂ©ration, au recyclage, Ă  la restauration, Ă  la rĂ©utilisation directe ou Ă  d’autres utilisations de ces POP, Ă  moins que ceux-ci ne soient dĂ©truits ou transformĂ©s de manière irrĂ©versible. En vertu du Règlement de 2025, l’un des principaux outils de mise en Ĺ“uvre de la Convention de Stockholm au Canada, il est interdit de fabriquer un produit Ă  l’aide d’un matĂ©riau recyclable qui contient une substance assujettie au Règlement de 2025 et d’utiliser, de vendre ou d’importer un produit recyclĂ© qui contient une substance assujettie. Ces activitĂ©s ne sont pas interdites si la substance est prĂ©sente de manière incidente ou si une autre exemption s’applique.

Le Règlement de 2025 prévoit des seuils de concentration pour certaines substances à partir desquels leur présence serait considérée comme incidente dans un produit. Aucune limite incidente n’a été fixée pour le DP et le DBDPE, car les données disponibles n’étaient pas suffisantes pour fixer une limite appropriée. Des seuils de concentration pourraient être envisagés dans le cadre de futures modifications, une fois que les données appropriées seront disponibles. Le Ministère a également supprimé les seuils de concentration pour la présence incidente de SPFO (à l’exception des SPFO dans la mousse AFFF), d’APFO et d’APFC à LC, car il prévoit de poursuivre les consultations et travailler à la spécification de seuils pour ces substances. Quant aux substances pour lesquelles aucun seuil de concentration n’a été fixé, la présence incidente est généralement considérée comme un résidu, une trace de contaminant ou d’impureté qui n’a pas été ajoutée intentionnellement à la formulation.

DĂ©lai pour les activitĂ©s permises en vertu de l’annexe 1

Commentaire : Deux intervenants des secteurs des EEE et de la chimie ont demandĂ© des Ă©claircissements concernant la limite de temps des activitĂ©s permises (colonne 4) Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 1 du Règlement de 2025 pour lesquelles aucune condition n’est prĂ©vue (la colonne 4 est vide).

RĂ©ponse : En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, le Règlement de 2025 a Ă©tĂ© modifiĂ© pour prĂ©ciser que, lorsqu’il n’y a pas de conditions Ă©noncĂ©es dans la colonne 4 de l’annexe 1, il n’y a pas de limite de temps pour l’activitĂ©.

Non-application de l’utilisation en laboratoire

Commentaire : Deux intervenants des secteurs des EEE et de la chimie ont demandĂ© des Ă©claircissements sur la question de savoir qui est responsable de la communication des informations requises dans le cadre de l’annexe 2 (c’est-Ă -dire l’utilisateur de la substance ou du produit ou le fournisseur de la substance ou du produit). De plus, un intervenant de l’industrie a suggĂ©rĂ© que les utilisations Ă  des fins de recherche et dĂ©veloppement soient exclues des rapports de laboratoire en vertu du paragraphe 4(2) du projet de règlement.

RĂ©ponse : Aucune modification n’a Ă©tĂ© proposĂ©e en ce qui concerne les exigences de dĂ©claration des utilisations en laboratoire dans le cadre du projet de règlement. Conforme au Règlement de 2012, le Règlement de 2025 prĂ©voit que la personne qui a l’intention d’utiliser une substance toxique ou un produit contenant cette substance (c’est-Ă -dire l’utilisateur en laboratoire de la substance ou du produit) est responsable de la prĂ©sentation des informations requises au titre de l’annexe 2. L’interdiction ne s’applique pas aux substances toxiques ni aux produits qui en contiennent, destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s dans un laboratoire Ă  des fins d’analyse, de recherche scientifique ou en tant que norme analytique de laboratoire. Les utilisateurs de substances toxiques aux fins susmentionnĂ©es sont tenus de communiquer certaines informations au ministre dès que possible avant l’utilisation de plus de 10 g de toute substance toxique au cours d’une annĂ©e civile. Cependant, bien que la recherche utilisant des substances toxiques ou des produits contenant des substances toxiques en vertu du Règlement de 2025 soit exemptĂ©e, la fabrication, la vente ou l’utilisation de nouveaux produits contenant des substances toxiques interdites, qui peuvent avoir Ă©tĂ©, par exemple, dĂ©veloppĂ©es dans le cadre de la recherche scientifique, est interdite, Ă  moins qu’une exemption n’existe en vertu du Règlement de 2025.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes, une première évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée. L’évaluation initiale a examiné le champ d’application géographique et l’objet du Règlement de 2025 par rapport aux traités modernes en vigueur et n’a pas relevé de répercussions ou d’obligations découlant de traités modernes.

Conformément à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, le Règlement de 2025 a été évalué par le Ministère pour vérifier sa cohérence avec les droits affirmés dans la déclaration. Aucune incompatibilité n’a été constatée entre les droits des peuples autochtones garantis par la Déclaration et le Règlement, l’objectif du Règlement étant d’améliorer la protection de l’environnement et la santé humaine.

Le Règlement de 2025 contribue à réduire les risques d’exposition aux substances toxiques pour l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent. Ces espèces de baleines ont une valeur culturelle significative pour les peuples autochtones. De plus, les POP sont une menace spécifique pour les écosystèmes de l’Arctique et les peuples autochtones, étant donné la bioaccumulation des POP dans les poissons et les mammifères qui font partie de leur alimentation traditionnelle. Par conséquent, le Règlement de 2025 devrait être bénéfique pour toutes les personnes au Canada, mais en particulier pour les peuples autochtones qui sont souvent plus exposés à ces substances en raison de leur lieu de résidence ou de leur alimentationréférence 30.

Choix de l’instrument

Pour dĂ©terminer comment atteindre les objectifs susmentionnĂ©s, trois options rĂ©glementaires ont Ă©tĂ© envisagĂ©es : (1) maintenir le statu quo; (2) apporter des modifications au Règlement de 2012, tel qu’il est soulignĂ© dans le document de consultation de 2018; (3) abroger et remplacer le Règlement de 2012, avec des exemptions supplĂ©mentaires en rĂ©ponse aux rĂ©troactions des intervenants. Des options non rĂ©glementaires n’ont pas Ă©tĂ© envisagĂ©es, car elles ne permettraient pas d’atteindre les objectifs du Règlement de 2025.

En cas de statu quo, les risques pour l’environnement canadien associés à la fabrication, à l’utilisation, à la vente, à la mise en vente et à l’importation de DP, de DBDPE, de SPFO, d’APFO, d’APFC à LC, d’HBCD et de PBDE continueraient, étant donné que les activités réalisées en vertu des exemptions du Règlement de 2012 pourraient continuer indéfiniment, et il n’y aurait pas de nouvelles restrictions sur le DP ou le DBDPE. Bien que le Règlement de 2025 inclue un certain nombre d’exemptions, les utilisations devraient diminuer à mesure que l’industrie passe à des solutions de rechange et que les exemptions à durée limitée expirent. De plus, en cas de statu quo, le Canada ne serait pas en mesure de ratifier des modifications de la Convention de Stockholm ayant trait au DP, au SPFO, à l’APFO, aux APFC à LC, à l’HBCD et aux PBDE. Finalement, le gouvernement du Canada ne respecterait pas les engagements pour renforcer les contrôles réglementaires sur les contaminants préoccupants pris dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines.

L’approche réglementaire proposée pour le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, les PBDE et l’HBCD dans le document de consultation de 2018 consistait à modifier le Règlement de 2012 pour supprimer toutes les anciennes exemptions, à l’exception d’une exemption pour le décaBDE dans les pièces automobiles de rechange jusqu’en 2036. Le document de consultation proposait également de modifier le Règlement de 2012 afin d’interdire la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente du DP et du DBDPE, ainsi que des produits qui en contiennent. Les modifications au Règlement de 2012 proposées dans le document de consultation de 2018 permettraient d’atteindre les objectifs environnementaux. Toutefois, cette approche ne laisserait pas assez de temps à certains secteurs pour passer à des substances de remplacement, conduisant potentiellement à des impacts imprévus sur la santé humaine et de l’environnement, sur l’emploi et l’activité manufacturière.

L’abrogation et le remplacement du Règlement de 2012 par le Règlement de 2025 permettraient d’atteindre les objectifs environnementaux, de réduire au minimum les impacts sur l’industrie en incluant plusieurs exemptions non incluses dans le document de consultation de 2018, et de simplifier le texte réglementaire en restructurant le Règlement de 2012 plutôt qu’en modifiant simplement certains articles. Le Règlement de 2025 tient compte des rétroactions des intervenants afin d’assurer suffisamment de temps pour développer des substances de remplacement, s’il y a lieu. L’abrogation du Règlement de 2012 et son remplacement par le Règlement de 2025 sont donc l’option retenue.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le Règlement de 2025 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, ainsi que des produits qui en contiennent, à l’exception de certaines exemptions limitées dans le temps. De plus, le Règlement de 2025 restreint davantage les exemptions pour le SPFO, l’APFO, les APFC à LC, l’HBCD et les PBDE. Il est prévu que les coûts de la transition vers l’abandon du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE soient minimes, étant donné que des substituts à ces produits sont facilement disponibles. La majorité des coûts estimés dans cette analyse sont donc imputables au DP et au DBDPE, pour lesquels il n’existe actuellement aucune solution de rechange. Les données disponibles sur le coût et l’utilisation réelle du DP et du DBDPE sont assez limitées. Ainsi, l’analyse ne monétise pas les coûts de remplacement de tous les DP et DBDPE, mais seulement ceux utilisés dans le secteur des fils et des câbles.

De 2025 Ă  2039, le Règlement de 2025 devrait entraĂ®ner une augmentation des coĂ»ts actualisĂ©s pour l’industrie de 6,56 millions de dollars et une augmentation des coĂ»ts pour le gouvernement de 786 100 dollars, soit un coĂ»t total de 7,35 millions de dollars sur la pĂ©riode de 15 ans couverte par l’analyse.

Mises Ă  jour de l’analyse suite Ă  la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada

Depuis la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada, le Règlement de 2025 a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de donner Ă  l’industrie suffisamment de temps pour passer Ă  des solutions de rechange pour le DP, le DBDPE, l’APFO, les APFC Ă  LC, l’HBCD et les PBDE. Ces modifications comprennent l’élargissement du champ d’application des exemptions pour le DP et le DBDPE, ainsi que la prolongation des exemptions pour le DBDPE de 5 Ă  15 ans. En raison de cette prolongation, le dĂ©lai d’analyse a Ă©galement Ă©tĂ© portĂ© de 10 Ă  15 ans afin d’englober les coĂ»ts associĂ©s Ă  la transition vers l’abandon du DBDPE. L’analyse suppose que les coĂ»ts de mise en conformitĂ© sont supportĂ©s au cours des 4 annĂ©es prĂ©cĂ©dant la fin des exemptions relatives au DP (2030) et du DBDPE (2040). Ainsi, les coĂ»ts du DBDPE sont censĂ©s ĂŞtre supportĂ©s plus tard dans cette analyse qu’ils ne l’étaient dans l’analyse du projet de règlement. De plus, les prix ont Ă©tĂ© actualisĂ©s pour ĂŞtre prĂ©sentĂ©s en dollars canadiens de 2024, et l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence pour l’actualisation des coĂ»ts a Ă©tĂ© actualisĂ©e Ă  2025.

Au total, ces mises Ă  jour ont entraĂ®nĂ© une diminution du coĂ»t estimĂ© en valeur actuelle de 14,22 millions de dollars Ă  7,35 millions de dollars, principalement en raison de la diminution des coĂ»ts en valeur actuelle pour l’industrie, qui sont passĂ©s de 12,75 millions de dollars Ă  6,56 millions de dollars du fait que les coĂ»ts du DBDPE ont Ă©tĂ© supportĂ©s plus tard dans la pĂ©riode d’analyse.

Coûts de mise en conformité

Le Règlement de 2025 devrait entraĂ®ner des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© pour :

Le Règlement de 2025 n’entraînera pas de coûts de mise en conformité pour la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de SPFO, d’APFO, des APFC à LC, d’HBCD et de PBDE (c’est-à-dire les substances elles-mêmes), car ces substances sont déjà largement interdites.

Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les fabricants, les utilisateurs, les vendeurs et les importateurs de produits qui contiennent des substances visĂ©es par le Règlement de 2025 incluront des coĂ»ts de substitution, des coĂ»ts de reformulation et des coĂ»ts associĂ©s aux tests et Ă  la recertification rĂ©percutĂ©s par les fabricants nationaux et les fournisseurs internationaux. Des produits de remplacement contenant des substances conformes existent pour la plupart des substances; toutefois, la disponibilitĂ© de ces produits reste inconnue dans le cas de produits contenant du DP ou du DBDPE. Les parties assujetties au Règlement de 2025 peuvent donc choisir de cesser la fabrication, l’utilisation, la vente ou l’importation de substances et de produits non conformes et de les remplacer par des substances ou des produits conformes qui pourraient ĂŞtre plus onĂ©reux.

L’utilisation du SPFO, de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD et des PBDE continue d’être éliminée progressivement à l’échelle mondiale. Des quantités limitées de certaines substances persistent, par exemple, dans les industries canadiennes de l’automobile, de l’électronique, de l’électroménager et du textile. Les coûts de remplacement et de reformulation pour les produits contenant les substances mentionnées dans le Règlement de 2012 devraient donc diminuer ou rester relativement bas. Toutefois, comme dans le cas du DP et du DBDPE, seules des données limitées sur les coûts et l’utilisation actuelle sont disponibles.

Les coĂ»ts prĂ©vus de mise en conformitĂ© associĂ©s au Règlement de 2025 sont dĂ©crits dans les sections suivantes pour chacune des substances rĂ©glementĂ©es. Ces estimations reposent en grande partie sur les informations fournies au Ministère lors des consultations avec les intervenants, le cas Ă©chĂ©ant, et sur les informations provenant d’une Ă©tude socioĂ©conomique commandĂ©e par le Ministère. Dans les cas oĂą les donnĂ©es sur les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© ne sont pas disponibles, les coĂ»ts prĂ©vus sont dĂ©crits qualitativement. Tous les coĂ»ts prĂ©sentĂ©s ci-après sont en dollars de 2024, et sont ramenĂ©s Ă  la valeur actuelle (annĂ©e de base 2025) en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, sauf indication contraire.

Le total des coĂ»ts de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires pour les fabricants de produits de câbles et de fils est estimĂ© Ă  6,56 millions de dollars pour la pĂ©riode d’analyse de 15 ans (2025-2039). Des coĂ»ts de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires devraient ĂŞtre supportĂ©s par les fabricants de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, de produits de dĂ©fense, de l’espace ou aĂ©rospatiaux, de machines industrielles stationnaires, d’équipements motorisĂ©s pour l’extĂ©rieur, d’EEE (y compris les appareils Ă©lectromĂ©nagers), de textiles techniques, de produits marins et horticoles, de produits en caoutchouc spĂ©cialisĂ©s, d’adhĂ©sifs industriels et de tout autre produit contenant du DP et du DBDPE. Toutefois, Ă©tant donnĂ© le manque de renseignements sur les solutions de rechange les plus probables, ces coĂ»ts n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s. Dans certains cas (tels que les pièces de rechange pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur), ces coĂ»ts surviendront après la pĂ©riode d’analyse en raison d’exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e.

DP et DBDPE

Le Règlement de 2025 interdit la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de DP et de DBDPE, ainsi que des produits qui en contiennent, avec certaines exemptions. Ces interdictions concernent les fabricants, les importateurs et les fournisseurs de ces substances, ainsi que les revêtements de fils et de câbles, les véhicules terrestres à moteur, les produits de défense, de l’espace ou aérospatiaux, les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour extérieur, les produits marins et horticoles, les EEE (y compris les appareils électroménagers), les textiles techniques, les adhésifs industriels, les produits industriels en caoutchouc et tout autre produit contenant du DP et du DBDPE.

Une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère et achevĂ©e en janvier 2020 par ToxEcology Environmental Consulting Ltd. a rĂ©vĂ©lĂ© que les coĂ»ts de l’interdiction du DP et du DBDPE restent incertains, car il ne semble pas exister de solutions de rechange appropriĂ©es pour certaines applications critiques. Les impacts marginaux dus Ă  l’interdiction du DP et du DBDPE sans exemption incluent des risques accrus pour :

  1. la santé du public, sous forme de blessures, décès et dommages à la propriété, si des substances ignifuges de remplacement ne sont pas utilisées ou sont moins efficaces;
  2. la santé de l’environnement, sous forme de dommages liés aux incendies;
  3. l’activité manufacturière et l’emploi, sous forme de coûts élevés ou de pertes de fabrication domestique dans des secteurs clés (par exemple le transport, la fabrication d’équipement, la fabrication de câbles et de fils), avec des conséquences économiques possibles pour le Canada et les communautés locales employées par ces installations.

Depuis la fin de cette étude, le Ministère a consulté les intervenants et élaboré des exemptions, qui sont à durée limitée quand cela est possible, pour réduire ces risques. Les impacts particuliers attendus pour les diverses applications du DP et du DBDPE sont décrits ci-après.

Câbles et fils

Le DP et le DBDPE sont utilisĂ©s comme des substances ignifuges dans le revĂŞtement d’isolation de câbles et de fils et dans des produits de connexion de fils. Selon les estimations, 185 tonnes de DBDPE et 10,3 tonnes de DP ont Ă©tĂ© utilisĂ©es au Canada en 2018 pour fabriquer des produits de revĂŞtement de fils et de câbles. Ceci reprĂ©sente respectivement 55 % et 28 % des quantitĂ©s totales utilisĂ©es dans les produits manufacturĂ©s canadiens contenant du DBDPE et du DP.

Puisque les exemptions Ă©noncĂ©es dans le Règlement de 2025 pour ces utilisations sont gĂ©nĂ©ralement Ă  durĂ©e limitĂ©e, les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© devraient ĂŞtre assumĂ©s par les fabricants de produits contenant du DP ou du DBDPE qui sont associĂ©s Ă  la recherche, aux tests, aux essais et Ă  la recertification pour la transition Ă  des produits contenant des substances de remplacement. Les coĂ»ts sont censĂ©s ĂŞtre engagĂ©s au cours d’une pĂ©riode de transition de quatre ans avant l’expiration des exemptions (coĂ»ts pour le DP et engagĂ©s de 2026 Ă  2029, et pour le DBDPE de 2036 Ă  2039). Selon les informations fournies au Ministère par les intervenants de l’industrie, les coĂ»ts actualisĂ©s sont estimĂ©s Ă  environ 5,9 millions de dollars pour les produits contenant du DBDPE et Ă  647 600 dollars pour les produits contenant du DP. Des coĂ»ts supplĂ©mentaires peuvent Ă©galement ĂŞtre engagĂ©s si les substances de remplacement sont plus chères ou moins efficaces que le DBDPE et le DP. Étant donnĂ© le manque de donnĂ©es sur les prix et l’incertitude sur les substances de remplacement les plus probables, ces coĂ»ts potentiels n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s de manière indĂ©pendante par le Ministère.

Produits automobiles

Le DP et le DBDPE sont utilisĂ©s dans les vĂ©hicules automobiles et sont principalement contenus dans des pièces ou des composants (par exemple des articles manufacturĂ©s) qui sont importĂ©s au Canada, puis assemblĂ©s dans les vĂ©hicules automobiles. En 2018, selon les estimations, 80 tonnes de DBDPE et 26 tonnes de DP ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans des pièces assemblĂ©es dans des vĂ©hicules par les fabricants canadiens. Ceci reprĂ©sente respectivement 24 % et 72 % des quantitĂ©s totales utilisĂ©es dans les produits manufacturĂ©s canadiens contenant du DBDPE et du DP.

Puisque les exemptions Ă©noncĂ©es dans le Règlement de 2025 pour de telles utilisations sont Ă  durĂ©e limitĂ©e, les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© devraient ĂŞtre subis par les fabricants de vĂ©hicules automobiles pour obtenir des pièces qui contiennent des substances de remplacement pour le DP et le DBDPE. En raison du manque de donnĂ©es et de l’incertitude sur les solutions de rechange les plus probables, ces coĂ»ts n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s.

Autres applications

Le DP et le DBDPE sont également utilisés dans un certain nombre d’autres applications, y compris les pièces contenues dans les véhicules terrestres à moteur, les EEE (y compris les appareils électroménagers), les produits de défense, de l’espace et aérospatiaux (y compris les moteurs aérospatiaux), les machines industrielles stationnaires, les équipements motorisés pour l’extérieur, les produits marins et horticoles, les produits en caoutchouc spécialisés tels que les bandes transporteuses industrielles, les textiles techniques et les adhésifs industriels. Comme pour les applications décrites ci-dessus, des coûts de mise en conformité sont attendus, mais les données sur les prix et les substances de remplacement pour ces applications ne sont pas connues à l’heure actuelle.

APFO et APFC Ă  LC

Les exemptions du Règlement de 2012 quant à l’importation, à l’utilisation et à la vente d’articles manufacturés contenant de l’APFO ou des APFC à LC ne sont pas reconduites dans le Règlement de 2025. Des exemptions à durée limitée seront maintenues pour certains produits, notamment les pièces de véhicules terrestres à moteur ainsi que les pièces d’EEE contenant certains semi-conducteurs.

Les coûts de mise en conformité liés à la suppression de ces exemptions devraient être minimes, compte tenu de la grande disponibilité de solutions de rechange et d’exemptions à durée limitée prévues pour permettre la transition des utilisations critiques restantes. De plus, les coûts de mise en conformité liés à la présence de ces substances en tant que contaminants à l’état de traces non intentionnels dans certains articles manufacturés devraient être minimes, car il est prévu que la plupart d’entre eux soient exemptés au titre des exemptions qualitatives relatives à la présence incidente de ces substances. L’APFO et les APFC à LC peuvent être produits involontairement lors de la fabrication d’autres SPFA et dans d’autres processus industriels.

Des exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e seront Ă©galement maintenues pour l’utilisation de mousses AFFF C8 dans des conditions prĂ©cises afin de permettre une transition vers des solutions de rechange. Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©s Ă  l’utilisation de la mousse de rechange AFFF C6 qui peuvent contenir les substances interdites sous forme d’impuretĂ©s devraient ĂŞtre minimes, car il est prĂ©vu que ces mousses de remplacement soient exemptĂ©es au titre des exemptions qualitatives pour la prĂ©sence incidente de ces substances. De plus, les propriĂ©taires de systèmes de lutte contre l’incendie contenant ou ayant contenu de la mousse AFFF C8 peuvent supporter des coĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©s Ă  la dĂ©contamination des systèmes rĂ©utilisĂ©s avant le passage Ă  des mousses de substitution, et Ă  l’élimination des mousses et des dĂ©chets gĂ©nĂ©rĂ©s par la transition et la dĂ©contamination des systèmes. Les mousses de remplacement peuvent ĂŞtre contaminĂ©es par la rĂ©apparition de l’APFO et des APFC Ă  LC, de leurs sels et de leurs prĂ©curseurs, qui subsistent dans les systèmes Ă  la suite de l’utilisation historique de ces substances. Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© rĂ©sultant de ce type de contamination devraient ĂŞtre minimes, car les niveaux de concentration rĂ©sultant d’une dĂ©contamination adĂ©quate devraient faire l’objet d’une exemption au titre des exemptions qualitatives pour la prĂ©sence incidente de ces substances. De plus, les intervenants qui passent aux mousses F3 pourraient subir des coĂ»ts plus Ă©levĂ©s Ă  court terme liĂ©s Ă  la transition en raison des dĂ©fis techniques posĂ©s par l’utilisation d’un produit diffĂ©rent de la mousse AFFF et qui nĂ©cessite des changements dans les systèmes de lutte contre l’incendie. Les intervenants qui doivent utiliser des mousses F3 conformes aux normes militaires sont confrontĂ©s Ă  des dĂ©fis supplĂ©mentaires en matière d’approvisionnement, en raison de la disponibilitĂ© limitĂ©e des produits approuvĂ©s, et Ă  des dĂ©fis logistiques, en particulier pour les installations situĂ©es dans des endroits Ă©loignĂ©s.

SPFO, HBCD et PBDE

Le Règlement de 2025 élimine les exemptions du Règlement de 2012 pour la fabrication, l’utilisation, la vente et l’importation de certains produits contenant du SPFO, de l’HBCD ou des PBDE. Il devrait y avoir des coûts de mise en conformité minimaux, car les utilisations précédemment exemptées ont été éliminées progressivement et les intervenants ont accès à des solutions de rechange.

Coûts administratifs pour l’industrie

Comme l’indique la section « Description Â», le Règlement de 2025 comprend des modifications qui rationalisent et simplifient le processus rĂ©glementaire, lèvent les incertitudes et allègent le fardeau rĂ©glementaire pour l’industrie. Parallèlement, les exigences administratives s’appliqueront dĂ©sormais Ă  deux substances supplĂ©mentaires. Dans l’ensemble, ces modifications des exigences de dĂ©claration devraient entraĂ®ner une petite augmentation nette des coĂ»ts administratifs pour l’industrie. Les coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires totaux sont estimĂ©s Ă  6 400 dollars pour la pĂ©riode d’analyse. Des dĂ©tails supplĂ©mentaires peuvent ĂŞtre obtenus dans la section « Règle du “ un pour un ” Â» ci-dessous.

Coûts administratifs pour le gouvernement

Le Ministère devrait supporter des coĂ»ts marginaux liĂ©s Ă  l’application de la loi (par exemple formation, inspections, enquĂŞtes), aux mesures visant Ă  traiter toute violation prĂ©sumĂ©e et aux activitĂ©s de promotion de la conformitĂ©. Le Règlement de 2025 impose au Ministère des coĂ»ts administratifs totaux de 786 100 dollars pendant la pĂ©riode d’analyse.

En ce qui concerne les coĂ»ts d’application de la loi, on s’attend Ă  ce qu’il y ait des coĂ»ts marginaux pour la formation d’agents d’application de la loi, l’équipement et les inspections. Au total, ces coĂ»ts marginaux sont estimĂ©s Ă  environ 771 300 dollars pendant une pĂ©riode de 15 ans.

Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© ont pour but d’encourager la communautĂ© rĂ©glementĂ©e Ă  se conformer. Les coĂ»ts de promotion de la conformitĂ© incluent la distribution du Règlement de 2025 dĂ©finitif, l’élaboration et la distribution de matĂ©riel promotionnel (comme des fiches de renseignements et du matĂ©riel sur le Web), l’étude de marchĂ© au moyen de l’achat et de l’analyse de produits et la participation Ă  des confĂ©rences d’associations. Ces coĂ»ts sont censĂ©s ĂŞtre engagĂ©s au cours de la première annĂ©e d’analyse et s’élèvent Ă  environ 6 800 dollars en valeur actualisĂ©e.

De plus, le Ministère devrait supporter des coĂ»ts permanents liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement de 2025, y compris l’examen des demandes de permis et des rapports de laboratoire pour le DP et le DBDPE. Au total, ces coĂ»ts sont estimĂ©s Ă  environ 8 000 dollars en valeur actualisĂ©e sur la pĂ©riode de 15 ans couverte par l’analyse.

Bénéfices environnementaux

Les substances interdites par le Règlement de 2025 font partie des substances les plus nocives pour l’environnement et la santĂ© humaine. Elles ont Ă©tĂ© inscrites sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE, et sont gĂ©nĂ©ralement persistantes et bioaccumulables. L’objectif environnemental ultime pour ces substances est de rĂ©duire leurs concentrations dans l’environnement canadien le plus possible en rĂ©duisant ou en Ă©liminant leurs rejets.

La rĂ©duction des rejets de substances toxiques dans l’environnement canadien devrait contribuer Ă  la protection de l’environnement et de la faune au Canada. Étant donnĂ© que les donnĂ©es disponibles sur certaines de ces substances sont actuellement limitĂ©es, une estimation prĂ©cise des bĂ©nĂ©fices environnementaux dĂ©coulant du Règlement de 2025 constitue un dĂ©fi. Toutefois, le Règlement de 2025 permettra d’amĂ©liorer la qualitĂ© de l’environnement en contribuant Ă  la rĂ©duction de ces substances et, en fin de compte, de leurs rejets dans l’environnement au fil du temps.

La Convention de Stockholm vise à protéger la santé humaine et l’environnement des effets nocifs des POP. Pour ce faire, il convient d’éliminer ou de limiter fortement les rejets de produits chimiques industriels et de pesticides contenant des POP, les sous-produits POP produits involontairement, ainsi que les stocks et les déchets contenant des POP. La mise en œuvre de la Convention de Stockholm conduit à des niveaux réduits de POP pénétrant l’environnement canadien et aide les efforts au niveau mondial visant à éliminer ces substances nocives, ce qui protégerait ainsi les personnes au Canada et leur environnement. Comme il est indiqué précédemment, le Règlement de 2025 permettra au Canada de ratifier les inscriptions de DP, d’APFO, d’HBCD et de PBDE, ainsi que l’inscription modifiée de SPFO dans le cadre de la Convention de Stockholm. De plus, le Règlement de 2025 aide le gouvernement du Canada à respecter ses engagements dans le cadre de l’Initiative de protection des baleines en abordant les menaces que les contaminants font peser sur l’épaulard résident du Sud et le béluga de l’estuaire du Saint-Laurent, qui sont tous deux en voie de disparition. La préservation de ces deux espèces est précieuse pour la société canadienne, particulièrement pour les peuples autochtones qui ont des liens culturels et spirituels avec ces baleines. On s’attend également à ce que la réduction de ces contaminants soit bénéfique pour les écosystèmes des baleines, y compris leurs proies.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts monĂ©taires
Description des coĂ»ts Non actualisĂ©s – 2025 Non actualisĂ©s – 2025 Non actualisĂ©s – 2025 Total (valeur actualisĂ©e) Valeur annualisĂ©e
CoĂ»ts administratifs pour l’industrie 1 300 - - 6 400 700
CoĂ»ts de mise en conformitĂ© pour l’industrie - 191 200 3 433 900 6 560 400 720 300
CoĂ»ts totaux pour l’industrie 1 300 191 200 3 433 900 6 566 850 721 000
CoĂ»ts pour le gouvernement 241 050 62 300 62 300 786 100 86 300
Total des coĂ»ts 242 350 253 450 3 496 200 7 352 900 807 300

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux.

Impacts quantifiés (autres qu’en $) et qualitatifs

Impacts positifs

Impacts négatifs

Analyse de sensibilité

Les coĂ»ts associĂ©s au Règlement de 2025 pourraient ĂŞtre plus Ă©levĂ©s que ceux estimĂ©s dans l’analyse pour diverses raisons. Si les organisations rĂ©glementĂ©es ne sont pas en mesure de passer Ă  des mousses AFFF C6, mais utilisent plutĂ´t des mousses F3 pour remplacer les mousses AFFF C8, on s’attend Ă  ce que des coĂ»ts supplĂ©mentaires soient engagĂ©s. De plus, si les substances de remplacement du DP et du DBDPE sont plus chères que le DP et le DBDPE, il y aura des coĂ»ts supplĂ©mentaires qui n’ont pas Ă©tĂ© pris en compte dans cette analyse. Les coĂ»ts indiquĂ©s dans l’analyse sont basĂ©s sur la quantitĂ© de DP et de DBDPE fabriquĂ©e dans le secteur des fils et des câbles au Canada. Les estimations des coĂ»ts de remplacement dans d’autres secteurs n’ont pas Ă©tĂ© incluses dans l’analyse en raison du peu d’informations disponibles sur les coĂ»ts. Si l’analyse estimait le coĂ»t de la transition pour ces secteurs, les coĂ»ts seraient plus Ă©levĂ©s que ceux estimĂ©s ci-dessus.

En supposant que d’autres secteurs supportent des coĂ»ts par tonne similaires Ă  ceux du secteur des fils et des câbles, le coĂ»t total du Règlement de 2025 passerait Ă  15,10 millions de dollars. Ces coĂ»ts reflètent les coĂ»ts initiaux de recherche, de test, d’essai et de recertification des substances de remplacement. Toutefois, des coĂ»ts supplĂ©mentaires peuvent Ă©galement ĂŞtre engagĂ©s si les substances de remplacement sont plus chères ou moins efficaces que le DBDPE et le DP. Étant donnĂ© le manque de donnĂ©es sur les prix et l’incertitude sur les substances de remplacement les plus probables, ces coĂ»ts potentiels n’ont pas Ă©tĂ© estimĂ©s. Cette estimation est basĂ©e sur une Ă©tude commandĂ©e par le Ministère qui a estimĂ© la quantitĂ© de ces substances au Canada ainsi que les coĂ»ts directs pour la recherche, les tests, les essais et la recertification de remplacement dans le secteur des fils et des câbles. Cette Ă©tude estime qu’en 2018, 336 tonnes de DBDPE ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans des activitĂ©s de fabrication au Canada, dont 55 % dans la fabrication de fils et de câbles, 24 % dans la fabrication automobile, 10 % dans d’autres produits EEE, 10 % dans les adhĂ©sifs industriels et environ 0,3 % dans les produits industriels en caoutchouc. L’étude a Ă©galement estimĂ© que 10,3 tonnes de DP Ă©taient utilisĂ©es dans la fabrication de fils et de câbles, et 26 tonnes dans la fabrication d’automobiles, soit un total de 36,3 tonnes.

De plus, l’analyse du cas central utilise un taux d’actualisation de 7 % pour calculer la valeur actualisĂ©e du coĂ»t du Règlement de 2025. Lorsque les valeurs ne sont pas actualisĂ©es, la valeur actuelle nette augmente de 7.35 millions Ă  15,62 millions.

Lentille des petites entreprises

Il est attendu que 94 entreprises seront affectĂ©es par le Règlement de 2025, dont 12 sont considĂ©rĂ©es comme de petites entreprises. Parmi ces petites entreprises, entreprises des secteurs de la chimie et du textile devraient supporter des coĂ»ts administratifs. Pour ces dernières, le Règlement de 2025 devrait conduire Ă  des coĂ»ts administratifs marginaux de 3 770 $ pendant la pĂ©riode d’analyse, c’est-Ă -dire d’environ 1 255 $ par petite entreprise. Les coĂ»ts de conformitĂ© pour les petites entreprises devraient ĂŞtre minimes.

Le Règlement de 2025 ne fournit pas de souplesse spĂ©cifique aux petites entreprises, telles que des exceptions. Les exceptions pour les petites entreprises liĂ©es Ă  l’interdiction de substances toxiques couvertes par le Règlement de 2025 permettraient aux petites entreprises de fabriquer, d’utiliser, de vendre et d’importer ces substances ou des produits qui en contiennent qui ne satisfont pas aux exigences auxquelles les autres parties rĂ©glementĂ©es doivent faire face. Un tel scĂ©nario rĂ©duirait les bĂ©nĂ©fices pour les personnes au Canada et l’environnement associĂ©s Ă  l’interdiction des substances visĂ©es par le Règlement de 2025 et compromettrait la capacitĂ© du Canada Ă  mettre en Ĺ“uvre la Convention de Stockholm.

Le Règlement de 2025 fournira des exemptions à durée limitée pour certaines utilisations basées sur des commentaires d’intervenants industriels, dont des petites entreprises. Ces exemptions donnent à l’industrie assez de temps pour reformuler ses produits afin de se conformer au Règlement de 2025, ce qui devrait contribuer à réduire les risques d’impacts financiers négatifs.

Résumé de la lentille des petites entreprises

Tableau 3 : CoĂ»ts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts administratifs totaux 265 $ 3 770 $
CoĂ»ts administratifs totaux par petite entreprise 90 $ 1 255 $

Ces coûts supposent que deux petites entreprises sur trois qui peuvent demander un permis le feront. Cela repose sur l’hypothèse que les entreprises choisiraient cette option si elle conduisait à une réduction globale de leurs coûts de mise en conformité.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisque la proposition conduit Ă  une modification du fardeau administratif pesant sur les entreprises. Le Règlement de 2025 abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre rĂ©glementaire, ce qui ne conduit Ă  aucune augmentation ou diminution nette des titres rĂ©glementaires.

ConformĂ©ment aux efforts de rĂ©duction du fardeau administratif du Ministère, le Règlement de 2025 Ă©limine aussi des exigences sur les dĂ©clarations (ancienne annexe 5) liĂ©es Ă  la fabrication ou Ă  l’importation d’alcanes chlorĂ©s Ă  chaĂ®ne courte (ACCC) ou de benzidine et dichlorhydrate de benzidine, ou Ă  l’importation d’un produit qui contient une de ces substances. Les exigences de dĂ©claration avaient Ă©tĂ© mises en place afin de surveiller la prĂ©sence d’ACCC dans les produits et de s’assurer que la benzidine et le dichlorhydrate de benzidine n’étaient utilisĂ©s que pour des utilisations permises. Une fois le Règlement de 2025 entrĂ© en vigueur, ces exigences en matière de production de rapports, qui devraient nĂ©cessiter 2,75 heures de travail par entreprise et par an, ne s’appliqueront plus. Ces Ă©conomies administratives sont censĂ©es ne concerner qu’une seule entreprise.

Le Règlement de 2025 exige des laboratoires une dĂ©claration au ministre des quantitĂ©s de DP et de DBDPE utilisĂ©es si la quantitĂ© utilisĂ©e est supĂ©rieure Ă  10 g par an. D’après les renseignements collectĂ©s en vertu de l’article 71 de la LCPE, il est attendu qu’un laboratoire dĂ©passe ce seuil. Il est estimĂ© qu’une entreprise devra consacrer une heure la première annĂ©e pour se familiariser avec les obligations d’information, et trois heures et demie par an pour tenir des registres, et pour compiler et prĂ©senter des rapports.

Le Règlement de 2025 comprend également une disposition permettant aux entreprises qui fabriquent ou importent actuellement du DP ou du DBDPE, ou des produits admissibles contenant ces substances, ou qui importent ou fabriquent actuellement des produits admissibles contenant de l’APFO, des APFC à LC, de l’HBCD ou du décaBDE, de se voir délivrer un permis leur permettant de continuer à le faire. Les permis sont valables pour un an et sont renouvelables deux fois (pour une durée totale maximale de trois ans). Le Règlement de 2025 comprend un certain nombre d’exemptions spécifiques qui offrent une flexibilité sur le plan de la conformité pour répondre aux défis soulevés par l’industrie et qui ne nécessitent pas de permis. Le processus d’octroi de permis constitue un mécanisme supplémentaire permettant de relever des défis imprévus pour les produits et les activités qui ne sont pas exemptés. Les entreprises demanderont un permis si les coûts administratifs sont inférieurs aux coûts de mise en conformité. Six entreprises devraient demander des permis et auraient besoin de trois heures pour se familiariser avec les exigences, et de cinq heures au cours de chacune des trois années où les permis sont disponibles pour remplir et présenter les demandes de permis. Ce chiffre est basé sur l’hypothèse que toute entreprise qui demande un permis le fera pour les trois années entières.

Les modifications apportĂ©es aux exigences administratives en vertu du Règlement de 2025 entraĂ®neront une augmentation nette du fardeau administratif global pour l’industrie de 270 $ en coĂ»ts moyens annualisĂ©s. L’augmentation de coĂ»t administratif moyen annualisĂ© par entreprise sera d’environ 21 $ par entrepriserĂ©fĂ©rence 31.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Convention de Stockholm

Le gouvernement du Canada a signĂ© et ratifiĂ© la Convention de Stockholm en 2001. Ă€ ce jour, la Convention de Stockholm compte 186 parties, dont les principaux partenaires commerciaux du Canada, tels que l’UE. Le Règlement de 2025 aligne le gouvernement du Canada sur l’inscription modifiĂ©e du SPFO Ă  l’annexe B de la Convention de Stockholm. Le Canada sera Ă©galement alignĂ© sur les inscriptions de DP, d’APFO, des APFC Ă  LC, d’HBCD et de dĂ©caBDE lorsque certaines exemptions prĂ©vues par le Règlement de 2025 expireront. Les inscriptions d’autres PBDE ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© ratifiĂ©es, car le Canada a satisfait aux exigences de la Convention de Stockholm pour ces substances dans le cadre du Règlement de 2012.

Union européenne

Dans le cadre du Règlement de 2025, le gouvernement du Canada s’efforcera également d’harmoniser ses exigences avec les mesures politiques prises dans d’autres gouvernements, comme l’UE qui a mis en œuvre des mesures de gestion des risques pour contrôler un grand nombre des substances visées par le Règlement de 2025.

En ce qui concerne l’APFO et les APFC Ă  LC, le Canada s’alignera gĂ©nĂ©ralement sur l’UE, Ă  l’exception de l’inclusion d’exemptions relatives aux pièces de vĂ©hicules terrestres Ă  moteur et de mousses AFFF contenant ces substances. Les exemptions pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur expireront au Canada expireront Ă  la fin de l’annĂ©e 2041 en raison de la rĂ©alitĂ© particulière du marchĂ© automobile intĂ©grĂ© nord-amĂ©ricain. Les exemptions pour les mousses AFFF expireront pour la plupart des secteurs, Ă  l’exception du secteur militaire, en 2027, tandis que les exemptions AFFF dans l’UE expireront en 2025. De plus, le Canada n’a pas accordĂ© les exemptions disponibles dans l’UE pour les films d’imagerie mĂ©dicale, les dispositifs mĂ©dicaux et la fabrication de certains polymères fluorĂ©s, qui ont expirĂ© dans l’UE vers la mi-2025, en raison d’un manque d’informations nationales indiquant la nĂ©cessitĂ© de ces exemptions. Le Canada n’a pas inclus les limites de concentration proposĂ©es pour la prĂ©sence incidente de SPFO, d’APFO et d’APFC Ă  LC dans les produits afin d’éviter de perturber involontairement l’approvisionnement du Canada en produits, d’éviter de dĂ©savantager le Canada sur le marchĂ© du recyclage et d’éviter d’entraver involontairement la transition vers certaines solutions de remplacement de ces substances. Bien que le Canada ne soit pas alignĂ© sur les limites en vigueur dans l’UE, l’exemption pour prĂ©sence incidente prĂ©vue par le Règlement de 2012 a Ă©tĂ© reconduite et devrait Ă©viter de crĂ©er des obstacles Ă  la mise en conformitĂ©. Les consultations ultĂ©rieures sur les modifications futures permettront de mieux guider l’inclusion de limites de concentration pour la prĂ©sence incidente de ces substances.

En ce qui concerne l’HBCD, le Canada sera Ă©troitement alignĂ© sur l’UE, Ă  l’exception de l’exemption canadienne pour les pièces de rechange contenant de l’HBCD pour les vĂ©hicules terrestres Ă  moteur, qui expirera Ă  la fin de l’annĂ©e 2031. En ce qui concerne les PBDE, le Canada s’alignera Ă©troitement sur l’UE, sauf pour les EEE destinĂ©s aux installations de production d’énergie nuclĂ©aire. Les limites de concentration du Canada pour la prĂ©sence incidente d’HBCD dans les produits et de PBDE dans les EEE et autres produits seront harmonisĂ©es avec les limites de concentration prĂ©vues par le Règlement de l’UE de 2019-2021 concernant les POP et la restriction de l’utilisation de certaines substances toxiques dans les EEE. Toutefois, Ă  compter de dĂ©cembre 2025, les seuils de prĂ©sence incidente pour le PBDE dans les produits non EEE de l’UE seront progressivement abaissĂ©s. Le Canada continuera Ă  chercher Ă  s’aligner sur d’autres juridictions, le cas Ă©chĂ©ant, et pourrait envisager d’abaisser ces seuils lors de futures modifications rĂ©glementaires.

En mars 2023, l’UE a Ă©galement publiĂ© sa stratĂ©gie de rĂ©glementation pour les produits ignifuges, qui met l’accent sur les produits ignifuges bromĂ©s et leur prioritĂ© en matière de restriction, y compris le DBDPE, comme l’indique son plan d’action sur les restrictions. La stratĂ©gie indique que les donnĂ©es disponibles, y compris les Ă©tudes de terrain, semblent confirmer les propriĂ©tĂ©s persistantes, bioaccumulables et toxiques de la substance. Le 31 octobre 2024, l’Agence europĂ©enne des produits chimiques a mis Ă  jour le statut d’évaluation de la substance pour le DBDPE en le dĂ©clarant « TerminĂ© Â» et a publiĂ© une conclusion d’évaluation de la substance et rapport d’évaluation qui considèrent que le DBDPE rĂ©pond aux critères de substances très persistantes et très bioaccumulables de l’annexe XIII de REACH, aux prĂ©occupations concernant une utilisation Ă  large dispersion et un tonnage agrĂ©gĂ© Ă©levĂ© et Ă  la nĂ©cessitĂ© d’une action rĂ©glementaire de suivi au niveau de l’UE. Le rapport indique que la restriction des retardateurs de flamme bromĂ©s aromatiques, telle que proposĂ©e dans la stratĂ©gie rĂ©glementaire pour les produits ignifuges de l’Agence europĂ©enne des produits chimiques, apparaĂ®t comme une suite logique après une identification formelle des dangers pour une substance très persistante et très bioaccumulable pour le DBDPE. Le 27 juin 2025, l’Agence europĂ©enne des produits chimiques a publiĂ© une proposition visant Ă  identifier le DBDPE comme substance extrĂŞmement prĂ©occupante sur la base des critères Ă©noncĂ©s dans l’article 57 de REACH.

En juin 2024, l’UE a publiĂ© une proposition visant Ă  ajouter DP au règlement de l’UE concernant les POPs pour restreindre la fabrication, l’utilisation et la vente de DP (que ce soit seul en tant que substance, dans un mĂ©lange ou dans un article) Ă  des concentrations supĂ©rieures Ă  1 mg par kilo ou Ă  0,0001 % en poids avec des exemptions limitĂ©es. La proposition de l’UE restreindrait fortement les activitĂ©s de DP afin de s’harmoniser avec les exigences relatives Ă  l’inscription du DP de la Convention de Stockholm. Le Canada s’aligne principalement sur les exigences de la Convention de Stockholm en matière de dĂ©veloppement durable (Ă©limination progressive avec des exemptions Ă  durĂ©e limitĂ©e pour permettre Ă  l’industrie d’abandonner le DP).

États-Unis

Aux États-Unis, le gouvernement fédéral a pris une série de mesures réglementaires pour lutter contre le SPFO, l’APFO et les APFC à LC, ainsi que la catégorie des SPFA, dans l’industrie manufacturière et certains produits de consommationréférence 32, tels que les matériaux d’emballages alimentairesréférence 33 et les tapisréférence 34. Des restrictions concernant le SPFO, l’APFO et les APFC à LC ont également été mises en œuvre dans certains États, souvent dans le cadre de mesures plus larges concernant la catégorie des SPFA. L’Arkansas, la Californie, le Colorado, l’Illinois, l’Indiana, le Kentucky, la Louisiane, le Maine, le Maryland, le Michigan, le Minnesota, le Nevada, le New Hampshire, le Vermont, Washington, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin ont pris des mesures pour interdire l’utilisation de mousses contenant des SPFA (par exemple mousses AFFF)référence 35. De nombreux États ont également pris des mesures pour interdire l’utilisation des SPFA dans les matériaux d’emballages alimentaires, notamment la Californie, le Connecticut, Hawaï, le Maine, le Maryland, le Minnesota, New York, le Vermont et Washington, tandis que certains États comme la Californieréférence 36, le Maineréférence 37, le Vermontréférence 38 et le Marylandréférence 39 ont pris des mesures plus générales concernant les SPFA.

Le contrĂ´le des PBDE est partiellement alignĂ© au niveau fĂ©dĂ©ral avec les États-Unis. En juin 2021, l’EPA des États-Unis a publiĂ© sa règle finale pour le dĂ©caBDE et une proposition actualisĂ©e en novembre 2023. La règle interdit toute fabrication (y compris l’importation), transformation et distribution dans le commerce de dĂ©caBDE ou de produits ou articles contenant du dĂ©caBDE, avec quelques exclusions. Les exclusions Ă  durĂ©e limitĂ©e de la règle finale sur le dĂ©caBDE qui s’harmonisent avec les contrĂ´les du Canada comprennent celles pour les fils et les câbles pour les installations de production d’énergie nuclĂ©aire, et celles pour les pièces de vĂ©hicules automobiles (jusqu’en 2036 ou jusqu’à la fin de la durĂ©e de vie, selon ce qui se produit en premier). D’autres dispositions et exclusions proposĂ©es dans cette règle concernent Ă©galement les vĂ©hicules aĂ©rospatiaux, les Ă©quipements de protection individuelle, l’exposition professionnelle, les activitĂ©s de recyclage et les rejets dans l’eau. Ces exclusions prĂ©vues aux États-Unis n’ont pas Ă©tĂ© incluses dans le Règlement de 2025, car les industries canadiennes n’en ont pas exprimĂ© le besoin.

En ce qui concerne l’HBCD, le Canada sera partiellement alignĂ© sur les États-Unis, car les mesures de gestion des risques ont Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre dans certains États amĂ©ricains, comme la Californie et le Minnesota, pour un nombre limitĂ© de produits de consommation, et n’ont pas encore Ă©tĂ© mises en place dans d’autres États, ni Ă  l’échelle nationale. L’EPA des États-Unis a mis en Ĺ“uvre une nouvelle règle d’utilisation importante (disponible en anglais seulement) en 2015 pour un nombre limitĂ© d’articles textiles de consommation importĂ©s, ainsi que des mesures de contrĂ´le mises en Ĺ“uvre dans plusieurs États amĂ©ricains. En juin 2022, l’EPA des États-Unis a publiĂ© une rĂ©vision finale du document de dĂ©termination des risques relatifs Ă  l’HBCD, selon laquelle les risques liĂ©s Ă  l’importation, Ă  la transformation, au recyclage, Ă  l’utilisation commerciale et Ă  l’élimination de l’HBCD dĂ©terminent le risque dĂ©raisonnable pour l’environnement de l’ensemble de la substance chimique. L’EPA des États-Unis Ă©labore actuellement des moyens de traiter les risques soulevĂ©s dans le document final rĂ©visĂ© sur la dĂ©termination des risques. Bien que les États-Unis ne fassent pas partie de la Convention de Stockholm, l’utilisation de l’HBCD est en baisse au niveau mondial depuis plusieurs annĂ©es. Par consĂ©quent, ce dĂ©salignement ne devrait pas interfĂ©rer avec le commerce, en particulier pour les pièces de rechange des vĂ©hicules terrestres Ă  moteur.

Avec les exemptions rĂ©visĂ©es pour le DBDPE dans les produits manufacturĂ©s, le Canada sera gĂ©nĂ©ralement alignĂ© sur les États-Unis pour les produits manufacturĂ©s et certains matĂ©riaux intermĂ©diaires. Toutefois, le Canada sera plus restrictif que les États-Unis en ce qui concerne les contrĂ´les du DBDPE en tant que substance et de certains matĂ©riaux intermĂ©diaires. Aux États-Unis, le DBDPE figure sur la liste des nouveaux produits chimiques et fait l’objet d’une nouvelle règle d’utilisation importante (disponible en anglais seulement), qui oblige les fabricants et les transformateurs Ă  informer l’EPA des États-Unis avant le dĂ©but d’une nouvelle utilisation pour la fabrication, l’importation ou la transformation du DBDPE. En juin 2021, l’EPA des États-Unis a dĂ©cidĂ© que le DBDPE serait soumis Ă  une règle finale de dĂ©claration des donnĂ©es de santĂ© et de sĂ©curitĂ© (disponible en anglais seulement) conformĂ©ment Ă  la TSCA en tant que l’un des Ă©lĂ©ments d’un groupe de 30 produits ignifuges d’organohalogènes dont les risques sont Ă©valuĂ©s par la Consumer Product Safety Commission (CPSC) [disponible en anglais seulement]. De plus, le DBDPE est restreint dans certains produits de consommation dans le cadre de restrictions gĂ©nĂ©rales sur les produits ignifuges dans certains États, tels que la Californie (disponible en anglais seulement), le Maine (disponible en anglais seulement), le New Hampshire (disponible en anglais seulement) et le Rhode Island (disponible en anglais seulement).

Avec les exemptions révisées pour le DP dans les pièces et les produits de divers secteurs, le Canada sera généralement aligné sur les États-Unis pour les produits de ces secteurs. Toutefois, le Canada sera plus restrictif que les États-Unis en ce qui concerne les contrôles du DP en tant que substance et dans les matériaux intermédiaires. Aux États-Unis, le DP est répertorié dans l’inventaire TSCA inscrit en tant que substance chimique dans le commerce, et les fabricants et importateurs de DP doivent déclarer des renseignements pertinents à l’EPA des États-Unis, y compris la production et les volumes.

Le Règlement de 2025 aidera également le gouvernement du Canada à poursuivre ses efforts en vue de réduire les rejets anthropiques de PCSPM, ce qui est également une priorité pour les É.-U. dans le cadre de l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs.

Effets sur l’environnement

Le Règlement de 2025 a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques du Canada, une initiative du gouvernement du Canada ayant pour objectif de rĂ©duire les risques posĂ©s par des produits chimiques pour les personnes au Canada et leur environnement. L’évaluation environnementale stratĂ©gique pour le Plan de gestion des produits chimiques a permis de conclure que les politiques rĂ©glementaires Ă©laborĂ©es en vertu de cette initiative, comme le Règlement de 2025 qui met en place des contrĂ´les pour les substances dĂ©clarĂ©es toxiques pour l’environnement, entraĂ®neront des rĂ©sultats positifs pour les personnes au Canada et leur environnement. Ce rĂ©sultat escomptĂ© est directement liĂ© Ă  l’objectif 12 (RĂ©duire les dĂ©chets et passer Ă  des vĂ©hicules sans Ă©missions) de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, qui concerne la gestion des risques pour protĂ©ger les personnes au Canada contre les substances nocives. Le rĂ©sultat escomptĂ© soutient Ă©galement les objectifs 2 (Soutenir un système alimentaire plus sain et plus durable), 14 (Conserver et protĂ©ger les ocĂ©ans du Canada) et 15 (ProtĂ©ger et rĂ©tablir les espèces, conserver la biodiversitĂ© canadienne) qui concernent le soutien Ă  des systèmes alimentaires canadiens plus sains, y compris l’accès des peuples autochtones Ă  des aliments traditionnels sĂ»rs, la rĂ©duction de la pollution marine due aux activitĂ©s terrestres et la protection des espèces menacĂ©es, y compris les baleines.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le Règlement de 2025 devrait être bénéfique pour toutes les personnes au Canada, mais il devrait l’être particulièrement pour les peuples autochtones. Les avantages associés à la protection de l’épaulard résident du Sud et du béluga de l’estuaire du Saint-Laurent pourraient être ressentis plus fortement par les peuples autochtones, compte tenu de la valeur culturelle importante associée à ces espèces. De plus, le Règlement de 2025 devrait réduire le risque d’exposition aux POP, qui représentent une menace particulière pour les écosystèmes de l’Arctique et les peuples autochtones, compte tenu de la bioaccumulation des POP dans les poissons et les mammifères qui font partie de leur régime alimentaire traditionnel. Par conséquent, les peuples autochtones pourraient bénéficier davantage d’une réduction des POP.

Droit Ă  un environnement sain

En vertu de la LCPE, le gouvernement du Canada a le devoir de protĂ©ger le droit Ă  un environnement sain, comme le prĂ©voit la LCPE. Bien que les travaux sur le Règlement de 2025 aient commencĂ© avant la publication du cadre de mise en Ĺ“uvre de ce droit conformĂ©ment Ă  l’article 5.1 de la Loi, l’analyse entreprise par le Ministère pour informer le Règlement de 2025 s’aligne sur ce cadre en favorisant la protection contre les substances nocives, les polluants et les dĂ©chets. De plus, le Ministère a consultĂ© les parties intĂ©ressĂ©es, y compris les partenaires autochtones (voir la section « Consultation Â»), et a pris en compte les populations susceptibles d’être touchĂ©es de manière disproportionnĂ©e (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus Â»). Le Règlement de 2025 cible les substances toxiques inscrites Ă  l’annexe 1 de la LCPE et qui comptent parmi les plus nocives pour l’environnement et la santĂ© humaine. Ces substances sont gĂ©nĂ©ralement persistantes et bioaccumulables. Le Règlement de 2025 vise Ă  rĂ©duire leur concentration dans l’environnement canadien dans la plus grande mesure possible en rĂ©duisant ou en Ă©liminant leurs rejets. Ainsi, la publication du Règlement de 2025 soutient la protection continue de la santĂ© humaine et de l’environnement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement de 2025 entrera en vigueur six mois après la date de sa publication. Des informations et des fiches d’information sur le Règlement de 2025 seront publiées sur le site Web du Ministère lorsque le Règlement de 2025 sera publié.

Conformité et application

Le plan de conformité pour le Règlement de 2025 reposera sur le programme de promotion de la conformité existant associé au Règlement 2012 actuel. Les activités du programme actuel incluent le maintien d’une base de données sur les intervenants, l’examen des rapports et des demandes de permis à des fins d’exhaustivité et de précision, la réponse aux demandes des intervenants, des interventions ciblées auprès de secteurs spécifiques et le maintien d’une page Web sur le registre environnemental de la LCPE.

Le Ministère entreprendra des activitĂ©s de sensibilisation supplĂ©mentaires pour mieux sensibiliser les intervenants au Règlement de 2025 et aux exigences qui y sont associĂ©es. L’approche de promotion de la conformitĂ© quant au Règlement de 2025 inclura des sĂ©ances d’information, une campagne-Ă©clair pour vĂ©rifier la connaissance et la comprĂ©hension des exigences rĂ©glementaires, des Ă©tudes de marchĂ© pour mesurer la performance, et la prĂ©paration et la prestation de matĂ©riel de promotion de la conformitĂ© dĂ©crivant les modifications proposĂ©es au Règlement de 2012 actuel, comme des fiches d’information ou des documents en ligne.

Le Règlement de 2025 étant pris en vertu de la LCPE, sa mise en œuvre et son application seront entreprises par le Ministère en accord avec la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999 (la Politique). Les agents d’application de la loi appliqueront cette politique lors de la vérification de la conformité aux exigences réglementaires. Cette politique établit une gamme de réponses possibles aux infractions présumées, dont des avertissements, des ordres, des ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, des contraventions, des ordres ministériels, des injonctions, des poursuites et d’autres mesures de rechange en matière de protection de l’environnement, qui viennent en remplacement d’un procès en cour après le dépôt d’accusations pour violation de la LCPE. De plus, cette politique explique quand le Ministère aurait recours à des poursuites civiles par la Couronne à des fins de recouvrement de coûts. À la suite d’une inspection ou d’une enquête révélant une infraction présumée, l’agent d’application de la loi choisirait la mesure appropriée basée sur la Politique.

Normes de service

Le Règlement de 2025 inclut des exigences de dĂ©claration pour les utilisateurs en laboratoire. La rĂ©ception des rapports sera confirmĂ©e dans les 10 jours ouvrables. Le Ministère peut demander des informations supplĂ©mentaires aux dĂ©clarants si nĂ©cessaire après l’examen du rapport. Le Règlement de 2025 inclut aussi des dispositions pour les parties rĂ©glementĂ©es en ce qui concerne les demandes de permis au ministre. Les demandes de permis seront examinĂ©es par le Ministère. La procĂ©dure administrative de traitement des demandes de permis peut prendre jusqu’à 90 jours ouvrables, après prĂ©sentation de toutes les informations requises.

Personnes-ressources

Maya Berci
Directrice exécutive
Division de la gestion des substances chimiques
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : interdiction-prohibition@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’établissement de la valeur
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca