Décret d’inscription de substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2025-27
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5
Enregistrement
DORS/2025-27 Le 14 février 2025
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
C.P. 2025-97 Le 14 février 2025
Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2019, le projet de décret intitulé Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Décret d’inscription de substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;
Attendu que, conformément au paragraphe 90(1)référence c de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que les substances visées par le décret ci-après sont toxiques,
À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1)référence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d’inscription de substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Décret d’inscription de substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 136 1,1’-(Éthane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène], dont la formule moléculaire est C14H4Br10
- 137 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10] octadéca-7,15-diène, dont la formule moléculaire est C18H12Cl12
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les deux substances indiquées ci-dessous ont été évaluées en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] en 2019. Les deux substances satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) ont recommandé à la gouverneure en conseil de prendre un décret pour inscrire les deux substances à l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques). Les deux substances sont :
- le 1,1′-(Ă©thane-1,2-diyl)bis[pentabromobenzène] (no CASrĂ©fĂ©rence 1; aussi connu sous le nom de dĂ©cabromodiphĂ©nylĂ©thane, ci-après appelĂ© « DBDPE »);
- le 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (no CAS 13560-89-9; aussi connu sous le nom de déchlorane plus, ci-après appelé « DP »).
Contexte
Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé
Le 13 juin 2023, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé a reçu la sanction royale. Elle a modifié plusieurs dispositions de la LCPE et, pour cette raison, certaines dispositions mentionnées tout au long du présent document ont depuis été abrogées ou remplacées et ne sont plus en vigueur. Elle a aussi divisé l’annexe 1 de la LCPE en deux parties, ce qui touche particulièrement l’ajout de substances à l’annexe 1. Les substances toxiques ajoutées à la partie 1 obligent les ministres à donner la priorité à l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activités liées à ces substances dans le cadre de la gestion des risques qu’elles présentent. L’ajout de substances toxiques à la partie 2 oblige les ministres à donner la priorité aux mesures de prévention de la pollution, qui peuvent inclure une interdiction totale, partielle ou conditionnelle, lors de la gestion de leurs risques.
Plan de gestion des produits chimiques
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral qui vise à évaluer et à gérer les substances chimiques et organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Dans le cadre du PGPC, les ministres ont évalué le DBDPE et le DP en tant que membres du groupe de certaines substances ignifuges organiques, conformément au libellé de l’article 68 de la LCPE avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé. Le groupe comprend 10 substances organiques qui ont une fonction similaire visant à ralentir l’allumage et la propagation du feu. Les évaluations préalables finales du DBDPE et du DP ont permis de conclure que ces substances satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. Les évaluations préalables finales et les rapports finaux sur l’état des connaissances scientifiques pour 5 des 10 substances ont révélé qu’aucune de ces substances ne satisfait à aucun des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE. Les mises à jour des ébauches d’évaluation préalable pour les trois autres substances du groupe ont été publiées en octobre 2020 et proposent de conclure que ces trois substances sont toxiques pour la santé humaine.
Description, utilisations et sources de rejet
Le DBDPE et le DP ne sont pas présents naturellement dans l’environnement. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont réalisé une enquête obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 2 englobant les substances (années de déclaration 2011 et 2016) afin d’obtenir des renseignements sur leur utilisation au Canada. Selon l’information déclarée par l’industrie, les données tirées de déclarations de nouvelles substances pour le DBDPE et les renseignements provenant d’une étude socioéconomique sur le DP et le DBDPE dans le marché canadien commandée par le ministère de l’Environnement, les deux substances ne sont pas fabriquées au Canada, mais elles sont importées annuellement au pays dans les fourchettes de quantités suivantes :
- DBDPE : de 1 000 tonnes Ă 10 000 tonnes;
- DP : de 10 tonnes Ă 100 tonnes.
Le DBDPE est utilisé comme ignifuge depuis le début des années 1990 et est l’un des ignifuges de rechange au décabromodiphényléther (décaBDE), dont l’utilisation a été restreinte à l’échelle nationale en 2016référence 3 et internationaleréférence 4 en 2017. Le DBDPE est utilisé dans diverses applications comme les matières plastiques et les caoutchoucs, les équipements électriques et électroniques, les adhésifs et les scellants ainsi que dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et d’autres moyens de transport. Il est également employé dans la fabrication de produits chimiques organiques de base.
Des rejets de DBDPE dans l’environnement devraient se produire, plus probablement pendant des activités de traitement industrielles. Ces rejets seraient dispersés géographiquement, surtout par les systèmes de traitement des eaux usées, certains étant libérés directement dans l’eau à partir de sites industriels. Des rejets associés aux produits offerts aux consommateurs devraient également se produire. Ils seraient dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et la fin de vie utile de ces produits.
Le DP est fabriqué depuis au moins 40 ans, mais pas au Canada, et est aussi une solution de rechange au décaBDE. Au Canada, le DP est utilisé comme ignifuge dans plusieurs applications et peut inclure des applications ignifuges dans des produits comme le gainage des fils et des câbles, les pièces d’équipements électriques et électroniques, les pièces dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et d’autres moyens de transport, les raccords en plastique rigide et les matériaux de toiture en plastique, de manière similaire aux usages internationaux connus.
Les rejets de DP dans l’environnement sont plus susceptibles de se produire lors des étapes de fabrication, de formulation ou d’utilisation industrielle de ces secteurs. Les rejets dans l’environnement devraient se produire principalement par les eaux usées, certains rejets étant libérés directement dans l’eau à partir de sites industriels. Étant donné que le DP est ajouté aux produits plutôt qu’utilisé comme réactif, on peut penser que des émissions diffuses peuvent se produire à partir de produits offerts aux consommateurs ou de produits commerciaux et, bien qu’il y ait des incertitudes, on suppose que le taux est faible par rapport aux sources ponctuelles industrielles lors de l’incorporation du DP aux produits. De manière générale, les rejets à partir de produits devraient être dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et la fin de vie utile de ces produits.
Activités actuelles de gestion des risques
À l’échelle nationale
Une substance qui ne figure pas sur la Liste intérieure (par exemple le DBDPE) est considérée comme nouvelle au Canada et est assujettie aux dispositions relatives aux substances et activités nouvelles au Canada prévues à la partie 5 de la LCPE. Ces dispositions visent à garantir qu’aucune nouvelle substance ne peut être importée ou fabriquée au Canada en quantités supérieures à un seuil prescrit avant qu’une évaluation de ses effets potentiels sur la santé humaine et l’environnement ait été réalisée. Les obligations de déclaration pour les nouvelles substances, y compris les exigences relatives aux avis préalables à la mise en marché, sont énoncées dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN]. La première version du RRSN, entrée en vigueur le 1er juillet 1994, exigeait aussi de déclarer les substances importées et fabriquées entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994 (la période de transition). Une entreprise a déclaré le DBDPE comme une substance ayant été importée ou fabriquée pendant la période de transition (appelée substance de transition) et des préoccupations ont été soulevées durant l’évaluation des risques. Par conséquent, le DBDPE n’a pas été ajouté à la Liste intérieure. Toutefois, aucune mesure de gestion des risques n’a été élaborée à l’époque. Conformément au RRSN, d’autres entreprises ont ensuite présenté des avis préalables à la mise en marché pour le DBDPE et, en raison de préoccupations environnementales, des conditions ministérielles ont été imposées à ces entreprises. Ces conditions ministérielles limitent l’utilisation du DBDPE comme ignifuge dans la fabrication de revêtements de fils et de câbles, de pièces thermoplastiques, de revêtements thermoplastiques, de pièces thermodurcies et de revêtements thermodurcis. Toutefois, elles ne s’appliquent pas également à toutes les entreprises et les restrictions sur le DBDPE ne sont pas uniformes entre les différents secteurs industriels. Il convient aussi de noter que les articles manufacturés sont exclus de la définition de substance pour l’application des dispositions relatives aux substances et activités nouvelles au Canada de la LCPE, de sorte que les importateurs d’articles manufacturés contenant du DBDPEréférence 5 ne sont pas visés par le RRSN.
Le DP est inscrit sur la Liste intérieure en application de la LCPE, mais n’est pas assujetti à une gestion des risques propre à une substance au Canada. La Liste intérieure est une liste de substances fabriquées ou importées au Canada à l’échelle commerciale. Elle contient actuellement plus de 28 000 substances.
Le gouvernement du Canada propose de modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) afin d’interdire le DBDPE et le DP ainsi que les produits contenant ces substances. Les conditions ministérielles existantes pour le DBDPE seraient annulées à l’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012).
À l’échelle internationale
Aux États-Unis, le DBDPE est inscrit à l’inventaire des substances chimiques de la Toxic Substances Control Act (TSCA) comme une nouvelle substance chimique. Les particuliers et les entreprises doivent présenter un avis de nouvelle utilisation importante à l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis au moins 90 jours avant de fabriquer ou de transformer du DBDPE à cette fin. De plus, le DBDPE est une substance chimique assujettie aux exigences de déclaration d’exportation énoncées à l’alinéa 12b) de la TSCA et fait l’objet d’un rapport final sur les données relatives à la santé et à la sécurité [disponible en anglais seulement] conformément à la règle de la Toxic Substances Control Act dans le cadre d’un groupe de 30 retardateurs de flamme organohalogénés dont les risques sont évalués par le Consumer Product Safety Commission (CPSC). En outre, le DBDPE fait l’objet de restrictions dans certains produits de consommation dans le cadre de restrictions générales sur les substances ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine, le New Hampshire et le Rhode Island (pages Web disponibles en anglais seulement).
En Europe, le DBDPE a été désigné en 2012 pour une évaluation immédiate dans le cadre du Plan d’action continu communautaire au titre du règlement REACH sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques. L’évaluation a permis de recommander que des informations supplémentaires sur les essais soient présentées par l’industrie et qu’une évaluation approfondie soit réalisée, étant donné qu’on soupçonne que le DBDPE et ses produits de transformationréférence 6 sont persistants, bioaccumulables et d’une toxicité intrinsèque. En date du 1er août 2024, la substance faisait toujours l’objet d’une évaluation par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA). En mars 2023, l’Union européenne a aussi publié sa stratégie réglementaire pour les substances ignifuges qui se concentre sur les substances ignifuges bromées et sur la priorité accordée à leur restriction, comme l’indique sa feuille de route sur les restrictions, incluant le DBDPE. Il convient également de noter que la stratégie indique que les données disponibles, y compris les études de terrain, semblent confirmer les propriétés de persistance, de bioaccumulation et de toxicité (PBT) de la substance.
L’évaluation du DBDPE (2021) [PDF, disponible en anglais seulement] menée par l’Australie a indiqué que, sur la base des informations actuelles disponibles sur les dangers, le DBDPE pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement et a recommandé que le DBDPE soit prioritaire pour l’établissement d’un calendrier et l’application de mesures de gestion des risques appropriées dans le cadre de la Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.
Le DBDPE est également classé comme substance chimique produite en grande quantité par le Programme d’évaluation coopérative des produits chimiques de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), dans le cadre duquel les « pays membres doivent enquêter en coopération sur les substances chimiques produites en grande quantité afin de déterminer celles qui pourraient être dangereuses pour l’environnement ou la santé de la population générale ou des travailleurs ».
Aux États-Unis, le DP est inscrit à l’inventaire de la TSCA et désigné comme substance chimique produite en grande quantité dans le cadre du HPV Challenge Program, par l’entremise duquel les fabricants et les transformateurs de DP sont « mis au défi » de publier des données sur les effets sur la santé et l’environnement des substances chimiques produites ou importées aux États-Unis.
L’Union européenne a déterminé que le DP est très persistant et très bioaccumulable, et a publié une proposition visant à restreindre la fabrication, l’utilisation et la vente du DP (disponible en anglais seulement) [en tant que substance seule ou contenue dans un mélange ou un article].
L’évaluation du DP (2003) [PDF disponible en anglais seulement] menée par l’Australie a indiqué que, sur la base des informations actuelles disponibles sur les dangers, le DBDPE pourrait présenter un risque déraisonnable pour la santé humaine et l’environnement. Le DP a été ajouté à l’annexe 6 (disponible en anglais seulement) de la Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021, qui comprend l’interdiction de l’importation, de la fabrication et de l’exportation de DP avec des exceptions limitées.
À la onzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention de Stockholm (disponible en anglais seulement) [COP11-CS], qui s’est tenue du 1er au 12 mai 2023, le DP a été inscrit à l’annexe A de la Convention (élimination) avec des exemptions précises dans le temps pour utilisation dans les applications aérospatiales, spatiales et de défense, les appareils et installations d’imagerie médicale et de radiothérapie, ainsi que les pièces de remplacement et de réparation d’articles dans des applications telles que l’aérospatiale, les véhicules automobiles et les machines industrielles stationnaires.
Résumé des évaluations préalables
En mai 2019, les ministres ont publié une évaluation préalable du DBDPE ainsi qu’une évaluation préalable du DP sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). Les évaluations préalables ont été réalisées pour déterminer si l’une des deux substances répond à l’un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Au sens de l’article 64 de la LCPE, est toxique toute substance qui pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les ministères ont recueilli et examiné des données provenant de sources multiples (par exemple examens de la documentation, recherches dans des bases de données internes et externes, recherches et programmes de suivi et de surveillance dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, modélisations, données tirées d’enquêtes obligatoires menées en vertu de l’article 71 de la LCPE et, lorsque cela était justifié, données de suivis ciblés auprès d’intervenants) pour rédiger la conclusion des évaluations préalables. Les parties des évaluations préalables consacrées à l’environnement et à la santé humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres intervenants concernés.
Les évaluations préalables ont permis de conclure que le DBDPE et le DP satisfont au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE et présentent donc un risque pour l’environnement au Canada.
Résumé de l’évaluation environnementale
DBDPE
Les rejets de DBDPE dans l’environnement sont les plus susceptibles de se produire lors de la fabrication, de la formulation ou de l’utilisation industrielle. Le DBDPE est surtout présent dans les sédiments et le sol, où il peut persister pour de longues périodes. Les rejets et la persistance du DBDPE contribuent à son accumulation, comme le montrent les temps de doublement rapide (taille ou volume) des concentrations dans les sédiments des Grands Lacs.
Afin de déterminer si le DBDPE peut présenter un risque pour l’environnement, une approche fondée sur le poids de la preuve a été utilisée, qui comprenait une analyse du quotient qui a calculé le ratio entre la concentration environnementale estimée (CEE) et la concentration estimée sans effet (CESE). Lorsque les valeurs de CEE sont supérieures à celles de CESE, la substance a le potentiel de causer des effets nocifs pour l’environnement. Les résultats de cette analyse du quotient de risque (CEE/CESE) dans les sédiments et le sol, ainsi que pour la faune, indiquent que le DBDPE a un faible potentiel de causer directement des effets nocifs pour l’environnement au Canada. Toutefois, il y a des inquiétudes quand la formation possible de diphényléthanes peu bromés dans l’environnement est considérée.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le DBDPE satisfait au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, mais pas au critère énoncé à l’alinéa 64b). L’évaluation a également permis de déterminer que le DBDPE répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Toutefois, lors de sa transformation, le DBDPE peut contribuer à la formation dans l’environnement de substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, comme les diphényléthanes peu bromés.
DP
Les rejets de DP dans l’environnement sont susceptibles de se produire durant des activités de traitement industrielles et devraient se produire surtout par les systèmes de traitement des eaux usées, certains étant libérés directement à partir de sites industriels. Des rejets associés aux produits offerts aux consommateurs devraient également se produire et être dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et la fin de vie utile de ces produits. D’après les mesures du DP dans l’air et le biote de régions éloignées et les résultats de modélisation, le DP présente un potentiel de transport sur de grandes distances. Le DP devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. D’après les études de bioaccumulation et de bioamplification publiées, ainsi que les mesures généralisées du DP dans le biote, le DP peut être très bioaccumulable et se bioamplifier dans des organismes occupant différents niveaux d’un réseau trophique.
Une approche fondée sur le poids de la preuve qui comprenait une analyse du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition et des données de toxicité, a été réalisée pour les sédiments et le sol, ainsi que pour la faune, afin de déterminer si la substance peut avoir des effets nocifs sur l’environnement. Les résultats de cette analyse du quotient de risque (CEE/CESE) dans les sédiments indiquent que le DP a le potentiel de causer des effets nocifs pour les organismes vivant dans les sédiments au Canada. Toutefois, les résultats de l’analyse du quotient de risque pour la faune et le sol ne révèlent pas d’effets nocifs pour les organismes vivant dans ces milieux de l’environnement au Canada.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le DP satisfait au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE, mais pas au critère énoncé à l’alinéa 64b). L’évaluation a également permis de déterminer que le DP répond aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Résumé de l’évaluation des effets sur la santé humaine
DBDPE
Les personnes vivant au Canada sont potentiellement exposées au DBDPE depuis des milieux de l’environnement et des aliments, principalement à partir de la poussière domestique et du sol, ainsi que de produits offerts aux consommateurs, plus précisément les jouets pour enfants. Toutefois, aucun effet nocif n’a été observé dans le cadre d’études expérimentales où des animaux étaient exposés à des concentrations de DBDPE plus d’un à 10 millions de fois supérieures à celles auxquelles on estime que les humains sont exposés par l’utilisation de produits offerts aux consommateurs ou les milieux de l’environnement et les aliments. D’après le faible potentiel d’effets nocifs du DBDPE pour la santé humaine et les niveaux d’exposition actuels, il a été conclu dans l’évaluation préalable que la substance ne satisfait pas au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.
DP
Les personnes vivant au Canada sont potentiellement exposées au DP à partir des milieux de l’environnement (par exemple air, eau, poussière domestique) et des aliments, y compris le lait maternel. Le DP peut aussi être présent dans des articles manufacturés, comme les fils électriques, les raccords en plastique rigide pour ordinateur et téléviseur et les véhicules. Toutefois, les expositions potentielles au DP de la population générale du Canada à partir de ces utilisations sont faibles et devraient être prises en compte indirectement dans l’air ambiant et la poussière domestique. Aucun effet nocif n’a été observé chez les animaux dans le cadre d’études. D’après le faible potentiel d’effets nocifs du DP pour la santé humaine et les niveaux d’exposition actuels, il a été conclu dans l’évaluation préalable que la substance ne satisfait pas au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.
Objectif
L’objectif du Décret d’inscription de substances toxiques à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le Décret] est de permettre aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques pour une substance toxique au sens de la LCPE, qui privilégient les mesures de prévention de la pollution, lesquelles peuvent comprendre des interdictions lors de la gestion des risques environnementaux potentiels associés au DBDPE et au DP.
Description
Le Décret ajoute le DBDPE et le DP à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 8 octobre 2016, les ministres ont publié un avis comportant un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour 10 substances ignifuges organiques dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d’une période de commentaires du public de 60 jours. Trois intervenants de l’industrie, du domaine de la santé et du milieu universitaire ont fait parvenir des commentaires sur le DBDPE durant cette période. Ces commentaires ont été pris en compte durant l’élaboration de l’évaluation préalable finale, mais n’ont pas entraîné la modification de la conclusion selon laquelle le DBDPE satisfait au critère de toxicité pour l’environnement énoncé à l’alinéa 64a) de la LCPE. Un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus pour le DBDPE et les réponses à ces commentaires est accessible sur le site Canada.ca (substances chimiques). Aucun commentaire n’a été reçu pour le DP.
Le 29 juin 2019, le projet de décret recommandant l’inscription du DBDPE et du DP à l’annexe 1 de la LCPE a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d’une période de commentaires du public de 60 jours. Durant cette période, des commentaires ont été reçus de six intervenants de l’industrie et d’une organisation non gouvernementale (ONG). Plusieurs des commentaires portaient sur la disponibilité des substituts, les répercussions socioéconomiques de la restriction du DP et du DBDPE et de la transition vers des substituts, et le recyclage des déchets contenant ces substances. Un résumé des commentaires reçus se trouve plus bas et un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et les réponses à ces commentaires est accessible sur le site Canada.ca (substances chimiques).
L’ONG qui a formulé des commentaires a indiqué son appui à la proposition d’ajouter le DBDPE et le DP à l’annexe 1 de la LCPE et a mentionné qu’il devrait être envisagé de traiter les substances ignifuges organiques comme une classe afin d’améliorer l’efficacité de l’évaluation et d’éviter les substitutions regrettablesréférence 7. Elle a demandé de concevoir des mesures fortes pour mettre fin à l’utilisation de ces substances et de collaborer avec d’autres instances au sein de notre système réglementaire pour limiter les utilisations non essentielles de ces substances afin de protéger la santé humaine et l’environnement de la contamination. Des responsables ont répondu que les substances ignifuges sont et seront évaluées en tant que groupe ou classe dans le cadre du PGPC lorsque cela est approprié. En ce qui concerne les mesures proposées pour gérer le DBDPE et le DP, le gouvernement du Canada a suggéré d’abroger le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et de le remplacer par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022). Le projet de règlement interdirait la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente de ces substances et des produits contenant ces substances.
Des intervenants de l’industrie ont présenté des éléments et des mises en garde que le gouvernement du Canada devrait considérer pour le décret d’inscription à l’annexe 1 ainsi que pour l’élaboration de mesures de gestion des risques pour ces substances. Certains intervenants ont indiqué que l’évaluation des risques et des dangers associés au DBDPE et au DP présents dans les articles manufacturés et les polymères devrait être effectuée avant d’élaborer des mesures de gestion des risques futurs. D’autres ont mentionné que les mesures élaborées pour gérer le DBDPE et le DP devraient être harmonisées avec les initiatives internationales et que des mesures pourraient avoir des répercussions négatives à l’échelle internationale, particulièrement en ce qui a trait au recyclage et à la mauvaise classification des déchets électroniques comme étant des déchets dangereux. Des responsables ont répondu que des facteurs socioéconomiques, des mesures internationales de gestion des risques et d’autres facteurs sont pris en compte dans l’élaboration de mesures de gestion des risques pour les substances. D’autres substances chimiques ignifuges, des technologies et des technologies non chimiques de remplacement peuvent aussi être utilisées pour répondre aux exigences d’inflammabilité fondées sur le rendement et assurer l’harmonisation avec les initiatives internationales. Des responsables ont précisé que les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses sont réglementés par des règlements distinctsréférence 8. La classification des déchets dangereux aux fins de leur gestion à l’échelle nationale relève des provinces et territoires.
Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par courrier de toutes les publications par l’entremise du Comité consultatif nationalréférence 9 de la LCPE et leur ont donné l’occasion de formuler des commentaires. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a reçu aucun commentaire.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’ont donc aucune incidence sur les droits ou obligations découlant des traités modernes. Par conséquent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations propres aux peuples autochtones. Toutefois, la période de commentaires préalable à la publication, qui était ouverte à l’ensemble de la population canadienne, constituait une occasion pour les peuples autochtones de commenter le projet de décret.
Choix de l’instrument
Lorsqu’une substance satisfait à un ou plusieurs des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des options suivantes en vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE :
- ne prendre aucune mesure supplémentaire à l’égard de la substance;
- inscrire la substance à la liste citée à l’article 75.1 de la LCPE (liste des substances que les ministres soupçonnent d’être potentiellement toxiques), à moins que la substance n’y figure déjà ;
- recommander l’inscription de la substance à la partie 1 de l’annexe 1 de la LCPE;
- recommander l’inscription de la substance à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Les substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé sont ajoutées à la partie 1 de l’annexe 1. Elles sont classées par ordre de priorité en vue d’une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. Les autres substances toxiques sont inscrites à la partie 2 de l’annexe 1 et sont classées par ordre de priorité en vue de l’application de mesures de prévention de la pollution, qui peuvent inclure une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. En attendant que soit élaboré un règlement précisant les critères de classification des substances qui présentent le risque le plus élevé ou qui sont cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les substances toxiques qui satisfont aux critères énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation existant seront ajoutées à la partie 1. Si d’autres critères venaient à être précisés par règlement, certaines substances dont l’inscription à la partie 2 de l’annexe 1 était initialement envisagée pourraient plutôt être évaluées pour une inscription à la partie 1 de l’annexe 1. Les deux substances sont ajoutées à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription du DBDPE et du DP à la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’impose pas en soi d’exigences réglementaires aux entreprises et n’entraîne donc pas de coûts supplémentaires de mise en conformité pour les intervenants ou de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le Décret accorde aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques associés à ces substances en vertu de la LCPE. Le gouvernement du Canada consultera les intervenants au sujet de tout instrument futur de gestion des risques pour le DBDPE et le DP avant sa mise en œuvre et examinera ses effets éventuelsréférence 10.
Lentille des petites entreprises
Une analyse réalisée en appliquant la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes, car il n’impose aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises. Dans le cas où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le DBDPE et le DP, les ministères évalueraient tout effet connexe sur les petites entreprises lors de l’élaboration de ces mesures.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le Décret ne modifie pas le fardeau administratif imposé aux entreprises. Dans le cas où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le DBDPE et le DP, les ministères évalueraient tout fardeau administratif connexe lors de l’élaboration de ces mesures.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques) et est signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux dans le domaine des substances chimiques et des déchetsréférence 11. Bien que le Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou des accords internationaux, il permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser avec celles mises en œuvre par d’autres administrations.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC et des décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce décret.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Comme aucune mesure précise de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du Décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi ainsi que l’établissement de normes de service ne sont pas nécessaires pour le moment.
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif
Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca