DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) : DORS/2025-27

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 5

Enregistrement
DORS/2025-27 Le 14 fĂ©vrier 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-97 Le 14 fĂ©vrier 2025

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 29 juin 2019, le projet de dĂ©cret intitulĂ© DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) ci-après, et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 90(1)rĂ©fĂ©rence c de cette loi, la gouverneure en conseil est convaincue que les substances visĂ©es par le dĂ©cret ci-après sont toxiques,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 90(1)rĂ©fĂ©rence c de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.

DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Modification

1 La partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)

Enjeux

Les deux substances indiquĂ©es ci-dessous ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] en 2019. Les deux substances satisfont au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE. ConformĂ©ment au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre de la SantĂ© (les ministres) ont recommandĂ© Ă  la gouverneure en conseil de prendre un dĂ©cret pour inscrire les deux substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE (Liste des substances toxiques). Les deux substances sont :

Contexte

Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé

Le 13 juin 2023, la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santĂ© a reçu la sanction royale. Elle a modifiĂ© plusieurs dispositions de la LCPE et, pour cette raison, certaines dispositions mentionnĂ©es tout au long du prĂ©sent document ont depuis Ă©tĂ© abrogĂ©es ou remplacĂ©es et ne sont plus en vigueur. Elle a aussi divisĂ© l’annexe 1 de la LCPE en deux parties, ce qui touche particulièrement l’ajout de substances Ă  l’annexe 1. Les substances toxiques ajoutĂ©es Ă  la partie 1 obligent les ministres Ă  donner la prioritĂ© Ă  l’interdiction totale, partielle ou conditionnelle des activitĂ©s liĂ©es Ă  ces substances dans le cadre de la gestion des risques qu’elles prĂ©sentent. L’ajout de substances toxiques Ă  la partie 2 oblige les ministres Ă  donner la prioritĂ© aux mesures de prĂ©vention de la pollution, qui peuvent inclure une interdiction totale, partielle ou conditionnelle, lors de la gestion de leurs risques.

Plan de gestion des produits chimiques

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fĂ©dĂ©ral qui vise Ă  Ă©valuer et Ă  gĂ©rer les substances chimiques et organismes vivants potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santĂ© humaine. Dans le cadre du PGPC, les ministres ont Ă©valuĂ© le DBDPE et le DP en tant que membres du groupe de certaines substances ignifuges organiques, conformĂ©ment au libellĂ© de l’article 68 de la LCPE avant l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santĂ©. Le groupe comprend 10 substances organiques qui ont une fonction similaire visant Ă  ralentir l’allumage et la propagation du feu. Les Ă©valuations prĂ©alables finales du DBDPE et du DP ont permis de conclure que ces substances satisfont au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE. Les Ă©valuations prĂ©alables finales et les rapports finaux sur l’état des connaissances scientifiques pour 5 des 10 substances ont rĂ©vĂ©lĂ© qu’aucune de ces substances ne satisfait Ă  aucun des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE. Les mises Ă  jour des Ă©bauches d’évaluation prĂ©alable pour les trois autres substances du groupe ont Ă©tĂ© publiĂ©es en octobre 2020 et proposent de conclure que ces trois substances sont toxiques pour la santĂ© humaine.

Description, utilisations et sources de rejet

Le DBDPE et le DP ne sont pas prĂ©sents naturellement dans l’environnement. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la SantĂ© (les ministères) ont rĂ©alisĂ© une enquĂŞte obligatoire menĂ©e en vertu de l’article 71 de la LCPErĂ©fĂ©rence 2 englobant les substances (annĂ©es de dĂ©claration 2011 et 2016) afin d’obtenir des renseignements sur leur utilisation au Canada. Selon l’information dĂ©clarĂ©e par l’industrie, les donnĂ©es tirĂ©es de dĂ©clarations de nouvelles substances pour le DBDPE et les renseignements provenant d’une Ă©tude socioĂ©conomique sur le DP et le DBDPE dans le marchĂ© canadien commandĂ©e par le ministère de l’Environnement, les deux substances ne sont pas fabriquĂ©es au Canada, mais elles sont importĂ©es annuellement au pays dans les fourchettes de quantitĂ©s suivantes :

Le DBDPE est utilisĂ© comme ignifuge depuis le dĂ©but des annĂ©es 1990 et est l’un des ignifuges de rechange au dĂ©cabromodiphĂ©nylĂ©ther (dĂ©caBDE), dont l’utilisation a Ă©tĂ© restreinte Ă  l’échelle nationale en 2016rĂ©fĂ©rence 3 et internationalerĂ©fĂ©rence 4 en 2017. Le DBDPE est utilisĂ© dans diverses applications comme les matières plastiques et les caoutchoucs, les Ă©quipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques, les adhĂ©sifs et les scellants ainsi que dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et d’autres moyens de transport. Il est Ă©galement employĂ© dans la fabrication de produits chimiques organiques de base.

Des rejets de DBDPE dans l’environnement devraient se produire, plus probablement pendant des activités de traitement industrielles. Ces rejets seraient dispersés géographiquement, surtout par les systèmes de traitement des eaux usées, certains étant libérés directement dans l’eau à partir de sites industriels. Des rejets associés aux produits offerts aux consommateurs devraient également se produire. Ils seraient dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et la fin de vie utile de ces produits.

Le DP est fabriquĂ© depuis au moins 40 ans, mais pas au Canada, et est aussi une solution de rechange au dĂ©caBDE. Au Canada, le DP est utilisĂ© comme ignifuge dans plusieurs applications et peut inclure des applications ignifuges dans des produits comme le gainage des fils et des câbles, les pièces d’équipements Ă©lectriques et Ă©lectroniques, les pièces dans les secteurs de l’automobile, de l’aviation et d’autres moyens de transport, les raccords en plastique rigide et les matĂ©riaux de toiture en plastique, de manière similaire aux usages internationaux connus.

Les rejets de DP dans l’environnement sont plus susceptibles de se produire lors des étapes de fabrication, de formulation ou d’utilisation industrielle de ces secteurs. Les rejets dans l’environnement devraient se produire principalement par les eaux usées, certains rejets étant libérés directement dans l’eau à partir de sites industriels. Étant donné que le DP est ajouté aux produits plutôt qu’utilisé comme réactif, on peut penser que des émissions diffuses peuvent se produire à partir de produits offerts aux consommateurs ou de produits commerciaux et, bien qu’il y ait des incertitudes, on suppose que le taux est faible par rapport aux sources ponctuelles industrielles lors de l’incorporation du DP aux produits. De manière générale, les rejets à partir de produits devraient être dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et la fin de vie utile de ces produits.

Activités actuelles de gestion des risques

À l’échelle nationale

Une substance qui ne figure pas sur la Liste intĂ©rieure (par exemple le DBDPE) est considĂ©rĂ©e comme nouvelle au Canada et est assujettie aux dispositions relatives aux substances et activitĂ©s nouvelles au Canada prĂ©vues Ă  la partie 5 de la LCPE. Ces dispositions visent Ă  garantir qu’aucune nouvelle substance ne peut ĂŞtre importĂ©e ou fabriquĂ©e au Canada en quantitĂ©s supĂ©rieures Ă  un seuil prescrit avant qu’une Ă©valuation de ses effets potentiels sur la santĂ© humaine et l’environnement ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Les obligations de dĂ©claration pour les nouvelles substances, y compris les exigences relatives aux avis prĂ©alables Ă  la mise en marchĂ©, sont Ă©noncĂ©es dans le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) [RRSN]. La première version du RRSN, entrĂ©e en vigueur le 1er juillet 1994, exigeait aussi de dĂ©clarer les substances importĂ©es et fabriquĂ©es entre le 1er janvier 1987 et le 1er juillet 1994 (la pĂ©riode de transition). Une entreprise a dĂ©clarĂ© le DBDPE comme une substance ayant Ă©tĂ© importĂ©e ou fabriquĂ©e pendant la pĂ©riode de transition (appelĂ©e substance de transition) et des prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es durant l’évaluation des risques. Par consĂ©quent, le DBDPE n’a pas Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  la Liste intĂ©rieure. Toutefois, aucune mesure de gestion des risques n’a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e Ă  l’époque. ConformĂ©ment au RRSN, d’autres entreprises ont ensuite prĂ©sentĂ© des avis prĂ©alables Ă  la mise en marchĂ© pour le DBDPE et, en raison de prĂ©occupations environnementales, des conditions ministĂ©rielles ont Ă©tĂ© imposĂ©es Ă  ces entreprises. Ces conditions ministĂ©rielles limitent l’utilisation du DBDPE comme ignifuge dans la fabrication de revĂŞtements de fils et de câbles, de pièces thermoplastiques, de revĂŞtements thermoplastiques, de pièces thermodurcies et de revĂŞtements thermodurcis. Toutefois, elles ne s’appliquent pas Ă©galement Ă  toutes les entreprises et les restrictions sur le DBDPE ne sont pas uniformes entre les diffĂ©rents secteurs industriels. Il convient aussi de noter que les articles manufacturĂ©s sont exclus de la dĂ©finition de substance pour l’application des dispositions relatives aux substances et activitĂ©s nouvelles au Canada de la LCPE, de sorte que les importateurs d’articles manufacturĂ©s contenant du DBDPErĂ©fĂ©rence 5 ne sont pas visĂ©s par le RRSN.

Le DP est inscrit sur la Liste intĂ©rieure en application de la LCPE, mais n’est pas assujetti Ă  une gestion des risques propre Ă  une substance au Canada. La Liste intĂ©rieure est une liste de substances fabriquĂ©es ou importĂ©es au Canada Ă  l’échelle commerciale. Elle contient actuellement plus de 28 000 substances.

Le gouvernement du Canada propose de modifier le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) afin d’interdire le DBDPE et le DP ainsi que les produits contenant ces substances. Les conditions ministérielles existantes pour le DBDPE seraient annulées à l’entrée en vigueur des modifications au Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012).

À l’échelle internationale

Aux États-Unis, le DBDPE est inscrit Ă  l’inventaire des substances chimiques de la Toxic Substances Control Act (TSCA) comme une nouvelle substance chimique. Les particuliers et les entreprises doivent prĂ©senter un avis de nouvelle utilisation importante Ă  l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis au moins 90 jours avant de fabriquer ou de transformer du DBDPE Ă  cette fin. De plus, le DBDPE est une substance chimique assujettie aux exigences de dĂ©claration d’exportation Ă©noncĂ©es Ă  l’alinĂ©a 12b) de la TSCA et fait l’objet d’un rapport final sur les donnĂ©es relatives Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© [disponible en anglais seulement] conformĂ©ment Ă  la règle de la Toxic Substances Control Act dans le cadre d’un groupe de 30 retardateurs de flamme organohalogĂ©nĂ©s dont les risques sont Ă©valuĂ©s par le Consumer Product Safety Commission (CPSC). En outre, le DBDPE fait l’objet de restrictions dans certains produits de consommation dans le cadre de restrictions gĂ©nĂ©rales sur les substances ignifuges dans certains États, tels que la Californie, le Maine, le New Hampshire et le Rhode Island (pages Web disponibles en anglais seulement).

En Europe, le DBDPE a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en 2012 pour une Ă©valuation immĂ©diate dans le cadre du Plan d’action continu communautaire au titre du règlement REACH sur l’enregistrement, l’évaluation, l’autorisation et les restrictions des substances chimiques. L’évaluation a permis de recommander que des informations supplĂ©mentaires sur les essais soient prĂ©sentĂ©es par l’industrie et qu’une Ă©valuation approfondie soit rĂ©alisĂ©e, Ă©tant donnĂ© qu’on soupçonne que le DBDPE et ses produits de transformationrĂ©fĂ©rence 6 sont persistants, bioaccumulables et d’une toxicitĂ© intrinsèque. En date du 1er aoĂ»t 2024, la substance faisait toujours l’objet d’une Ă©valuation par l’Agence europĂ©enne des produits chimiques (ECHA). En mars 2023, l’Union europĂ©enne a aussi publiĂ© sa stratĂ©gie rĂ©glementaire pour les substances ignifuges qui se concentre sur les substances ignifuges bromĂ©es et sur la prioritĂ© accordĂ©e Ă  leur restriction, comme l’indique sa feuille de route sur les restrictions, incluant le DBDPE. Il convient Ă©galement de noter que la stratĂ©gie indique que les donnĂ©es disponibles, y compris les Ă©tudes de terrain, semblent confirmer les propriĂ©tĂ©s de persistance, de bioaccumulation et de toxicitĂ© (PBT) de la substance.

L’évaluation du DBDPE (2021) [PDF, disponible en anglais seulement] menée par l’Australie a indiqué que, sur la base des informations actuelles disponibles sur les dangers, le DBDPE pourrait présenter un risque déraisonnable pour l’environnement et a recommandé que le DBDPE soit prioritaire pour l’établissement d’un calendrier et l’application de mesures de gestion des risques appropriées dans le cadre de la Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021.

Le DBDPE est Ă©galement classĂ© comme substance chimique produite en grande quantitĂ© par le Programme d’évaluation coopĂ©rative des produits chimiques de l’Organisation de coopĂ©ration et de dĂ©veloppement Ă©conomiques (OCDE), dans le cadre duquel les « pays membres doivent enquĂŞter en coopĂ©ration sur les substances chimiques produites en grande quantitĂ© afin de dĂ©terminer celles qui pourraient ĂŞtre dangereuses pour l’environnement ou la santĂ© de la population gĂ©nĂ©rale ou des travailleurs Â».

Aux États-Unis, le DP est inscrit Ă  l’inventaire de la TSCA et dĂ©signĂ© comme substance chimique produite en grande quantitĂ© dans le cadre du HPV Challenge Program, par l’entremise duquel les fabricants et les transformateurs de DP sont « mis au dĂ©fi Â» de publier des donnĂ©es sur les effets sur la santĂ© et l’environnement des substances chimiques produites ou importĂ©es aux États-Unis.

L’Union européenne a déterminé que le DP est très persistant et très bioaccumulable, et a publié une proposition visant à restreindre la fabrication, l’utilisation et la vente du DP (disponible en anglais seulement) [en tant que substance seule ou contenue dans un mélange ou un article].

L’évaluation du DP (2003) [PDF disponible en anglais seulement] menĂ©e par l’Australie a indiquĂ© que, sur la base des informations actuelles disponibles sur les dangers, le DBDPE pourrait prĂ©senter un risque dĂ©raisonnable pour la santĂ© humaine et l’environnement. Le DP a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  l’annexe 6 (disponible en anglais seulement) de la Industrial Chemicals Environmental Management (Register) Act 2021, qui comprend l’interdiction de l’importation, de la fabrication et de l’exportation de DP avec des exceptions limitĂ©es.

Ă€ la onzième rĂ©union de la ConfĂ©rence des Parties Ă  la Convention de Stockholm (disponible en anglais seulement) [COP11-CS], qui s’est tenue du 1er au 12 mai 2023, le DP a Ă©tĂ© inscrit Ă  l’annexe A de la Convention (Ă©limination) avec des exemptions prĂ©cises dans le temps pour utilisation dans les applications aĂ©rospatiales, spatiales et de dĂ©fense, les appareils et installations d’imagerie mĂ©dicale et de radiothĂ©rapie, ainsi que les pièces de remplacement et de rĂ©paration d’articles dans des applications telles que l’aĂ©rospatiale, les vĂ©hicules automobiles et les machines industrielles stationnaires.

Résumé des évaluations préalables

En mai 2019, les ministres ont publiĂ© une Ă©valuation prĂ©alable du DBDPE ainsi qu’une Ă©valuation prĂ©alable du DP sur le site Web Canada.ca (substances chimiques). Les Ă©valuations prĂ©alables ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es pour dĂ©terminer si l’une des deux substances rĂ©pond Ă  l’un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE.

Au sens de l’article 64 de la LCPE, est toxique toute substance qui pĂ©nètre ou peut pĂ©nĂ©trer dans l’environnement en une quantitĂ© ou concentration ou dans des conditions de nature Ă  :

Les ministères ont recueilli et examinĂ© des donnĂ©es provenant de sources multiples (par exemple examens de la documentation, recherches dans des bases de donnĂ©es internes et externes, recherches et programmes de suivi et de surveillance dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques, modĂ©lisations, donnĂ©es tirĂ©es d’enquĂŞtes obligatoires menĂ©es en vertu de l’article 71 de la LCPE et, lorsque cela Ă©tait justifiĂ©, donnĂ©es de suivis ciblĂ©s auprès d’intervenants) pour rĂ©diger la conclusion des Ă©valuations prĂ©alables. Les parties des Ă©valuations prĂ©alables consacrĂ©es Ă  l’environnement et Ă  la santĂ© humaine ont fait l’objet d’un examen externe par des pairs et de consultations auprès d’universitaires et d’autres intervenants concernĂ©s.

Les Ă©valuations prĂ©alables ont permis de conclure que le DBDPE et le DP satisfont au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE et prĂ©sentent donc un risque pour l’environnement au Canada.

Résumé de l’évaluation environnementale
DBDPE

Les rejets de DBDPE dans l’environnement sont les plus susceptibles de se produire lors de la fabrication, de la formulation ou de l’utilisation industrielle. Le DBDPE est surtout présent dans les sédiments et le sol, où il peut persister pour de longues périodes. Les rejets et la persistance du DBDPE contribuent à son accumulation, comme le montrent les temps de doublement rapide (taille ou volume) des concentrations dans les sédiments des Grands Lacs.

Afin de déterminer si le DBDPE peut présenter un risque pour l’environnement, une approche fondée sur le poids de la preuve a été utilisée, qui comprenait une analyse du quotient qui a calculé le ratio entre la concentration environnementale estimée (CEE) et la concentration estimée sans effet (CESE). Lorsque les valeurs de CEE sont supérieures à celles de CESE, la substance a le potentiel de causer des effets nocifs pour l’environnement. Les résultats de cette analyse du quotient de risque (CEE/CESE) dans les sédiments et le sol, ainsi que pour la faune, indiquent que le DBDPE a un faible potentiel de causer directement des effets nocifs pour l’environnement au Canada. Toutefois, il y a des inquiétudes quand la formation possible de diphényléthanes peu bromés dans l’environnement est considérée.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le DBDPE satisfait au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE, mais pas au critère Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64b). L’évaluation a Ă©galement permis de dĂ©terminer que le DBDPE rĂ©pond aux critères de persistance, mais pas Ă  ceux de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation. Toutefois, lors de sa transformation, le DBDPE peut contribuer Ă  la formation dans l’environnement de substances persistantes, bioaccumulables et intrinsèquement toxiques, comme les diphĂ©nylĂ©thanes peu bromĂ©s.

DP

Les rejets de DP dans l’environnement sont susceptibles de se produire durant des activités de traitement industrielles et devraient se produire surtout par les systèmes de traitement des eaux usées, certains étant libérés directement à partir de sites industriels. Des rejets associés aux produits offerts aux consommateurs devraient également se produire et être dispersés géographiquement et répartis sur la durée de vie utile et la fin de vie utile de ces produits. D’après les mesures du DP dans l’air et le biote de régions éloignées et les résultats de modélisation, le DP présente un potentiel de transport sur de grandes distances. Le DP devrait être persistant dans l’eau, le sol et les sédiments. D’après les études de bioaccumulation et de bioamplification publiées, ainsi que les mesures généralisées du DP dans le biote, le DP peut être très bioaccumulable et se bioamplifier dans des organismes occupant différents niveaux d’un réseau trophique.

Une approche fondée sur le poids de la preuve qui comprenait une analyse du quotient de risque, intégrant des estimations prudentes de l’exposition et des données de toxicité, a été réalisée pour les sédiments et le sol, ainsi que pour la faune, afin de déterminer si la substance peut avoir des effets nocifs sur l’environnement. Les résultats de cette analyse du quotient de risque (CEE/CESE) dans les sédiments indiquent que le DP a le potentiel de causer des effets nocifs pour les organismes vivant dans les sédiments au Canada. Toutefois, les résultats de l’analyse du quotient de risque pour la faune et le sol ne révèlent pas d’effets nocifs pour les organismes vivant dans ces milieux de l’environnement au Canada.

L’évaluation prĂ©alable a permis de conclure que le DP satisfait au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE, mais pas au critère Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64b). L’évaluation a Ă©galement permis de dĂ©terminer que le DP rĂ©pond aux critères de persistance et de bioaccumulation Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.

Résumé de l’évaluation des effets sur la santé humaine
DBDPE

Les personnes vivant au Canada sont potentiellement exposĂ©es au DBDPE depuis des milieux de l’environnement et des aliments, principalement Ă  partir de la poussière domestique et du sol, ainsi que de produits offerts aux consommateurs, plus prĂ©cisĂ©ment les jouets pour enfants. Toutefois, aucun effet nocif n’a Ă©tĂ© observĂ© dans le cadre d’études expĂ©rimentales oĂą des animaux Ă©taient exposĂ©s Ă  des concentrations de DBDPE plus d’un Ă  10 millions de fois supĂ©rieures Ă  celles auxquelles on estime que les humains sont exposĂ©s par l’utilisation de produits offerts aux consommateurs ou les milieux de l’environnement et les aliments. D’après le faible potentiel d’effets nocifs du DBDPE pour la santĂ© humaine et les niveaux d’exposition actuels, il a Ă©tĂ© conclu dans l’évaluation prĂ©alable que la substance ne satisfait pas au critère de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE.

DP

Les personnes vivant au Canada sont potentiellement exposĂ©es au DP Ă  partir des milieux de l’environnement (par exemple air, eau, poussière domestique) et des aliments, y compris le lait maternel. Le DP peut aussi ĂŞtre prĂ©sent dans des articles manufacturĂ©s, comme les fils Ă©lectriques, les raccords en plastique rigide pour ordinateur et tĂ©lĂ©viseur et les vĂ©hicules. Toutefois, les expositions potentielles au DP de la population gĂ©nĂ©rale du Canada Ă  partir de ces utilisations sont faibles et devraient ĂŞtre prises en compte indirectement dans l’air ambiant et la poussière domestique. Aucun effet nocif n’a Ă©tĂ© observĂ© chez les animaux dans le cadre d’études. D’après le faible potentiel d’effets nocifs du DP pour la santĂ© humaine et les niveaux d’exposition actuels, il a Ă©tĂ© conclu dans l’évaluation prĂ©alable que la substance ne satisfait pas au critère de toxicitĂ© pour la santĂ© humaine Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64c) de la LCPE.

Objectif

L’objectif du DĂ©cret d’inscription de substances toxiques Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le DĂ©cret] est de permettre aux ministres de proposer des instruments de gestion des risques pour une substance toxique au sens de la LCPE, qui privilĂ©gient les mesures de prĂ©vention de la pollution, lesquelles peuvent comprendre des interdictions lors de la gestion des risques environnementaux potentiels associĂ©s au DBDPE et au DP.

Description

Le DĂ©cret ajoute le DBDPE et le DP Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 8 octobre 2016, les ministres ont publiĂ© un avis comportant un rĂ©sumĂ© de l’ébauche d’évaluation prĂ©alable pour 10 substances ignifuges organiques dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d’une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours. Trois intervenants de l’industrie, du domaine de la santĂ© et du milieu universitaire ont fait parvenir des commentaires sur le DBDPE durant cette pĂ©riode. Ces commentaires ont Ă©tĂ© pris en compte durant l’élaboration de l’évaluation prĂ©alable finale, mais n’ont pas entraĂ®nĂ© la modification de la conclusion selon laquelle le DBDPE satisfait au critère de toxicitĂ© pour l’environnement Ă©noncĂ© Ă  l’alinĂ©a 64a) de la LCPE. Un tableau rĂ©sumant l’ensemble des commentaires reçus pour le DBDPE et les rĂ©ponses Ă  ces commentaires est accessible sur le site Canada.ca (substances chimiques). Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu pour le DP.

Le 29 juin 2019, le projet de dĂ©cret recommandant l’inscription du DBDPE et du DP Ă  l’annexe 1 de la LCPE a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivi d’une pĂ©riode de commentaires du public de 60 jours. Durant cette pĂ©riode, des commentaires ont Ă©tĂ© reçus de six intervenants de l’industrie et d’une organisation non gouvernementale (ONG). Plusieurs des commentaires portaient sur la disponibilitĂ© des substituts, les rĂ©percussions socioĂ©conomiques de la restriction du DP et du DBDPE et de la transition vers des substituts, et le recyclage des dĂ©chets contenant ces substances. Un rĂ©sumĂ© des commentaires reçus se trouve plus bas et un tableau rĂ©sumant l’ensemble des commentaires reçus et les rĂ©ponses Ă  ces commentaires est accessible sur le site Canada.ca (substances chimiques).

L’ONG qui a formulĂ© des commentaires a indiquĂ© son appui Ă  la proposition d’ajouter le DBDPE et le DP Ă  l’annexe 1 de la LCPE et a mentionnĂ© qu’il devrait ĂŞtre envisagĂ© de traiter les substances ignifuges organiques comme une classe afin d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© de l’évaluation et d’éviter les substitutions regrettablesrĂ©fĂ©rence 7. Elle a demandĂ© de concevoir des mesures fortes pour mettre fin Ă  l’utilisation de ces substances et de collaborer avec d’autres instances au sein de notre système rĂ©glementaire pour limiter les utilisations non essentielles de ces substances afin de protĂ©ger la santĂ© humaine et l’environnement de la contamination. Des responsables ont rĂ©pondu que les substances ignifuges sont et seront Ă©valuĂ©es en tant que groupe ou classe dans le cadre du PGPC lorsque cela est appropriĂ©. En ce qui concerne les mesures proposĂ©es pour gĂ©rer le DBDPE et le DP, le gouvernement du Canada a suggĂ©rĂ© d’abroger le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) et de le remplacer par le Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2022). Le projet de règlement interdirait la fabrication, l’importation, l’utilisation, la vente et la mise en vente de ces substances et des produits contenant ces substances.

Des intervenants de l’industrie ont prĂ©sentĂ© des Ă©lĂ©ments et des mises en garde que le gouvernement du Canada devrait considĂ©rer pour le dĂ©cret d’inscription Ă  l’annexe 1 ainsi que pour l’élaboration de mesures de gestion des risques pour ces substances. Certains intervenants ont indiquĂ© que l’évaluation des risques et des dangers associĂ©s au DBDPE et au DP prĂ©sents dans les articles manufacturĂ©s et les polymères devrait ĂŞtre effectuĂ©e avant d’élaborer des mesures de gestion des risques futurs. D’autres ont mentionnĂ© que les mesures Ă©laborĂ©es pour gĂ©rer le DBDPE et le DP devraient ĂŞtre harmonisĂ©es avec les initiatives internationales et que des mesures pourraient avoir des rĂ©percussions nĂ©gatives Ă  l’échelle internationale, particulièrement en ce qui a trait au recyclage et Ă  la mauvaise classification des dĂ©chets Ă©lectroniques comme Ă©tant des dĂ©chets dangereux. Des responsables ont rĂ©pondu que des facteurs socioĂ©conomiques, des mesures internationales de gestion des risques et d’autres facteurs sont pris en compte dans l’élaboration de mesures de gestion des risques pour les substances. D’autres substances chimiques ignifuges, des technologies et des technologies non chimiques de remplacement peuvent aussi ĂŞtre utilisĂ©es pour rĂ©pondre aux exigences d’inflammabilitĂ© fondĂ©es sur le rendement et assurer l’harmonisation avec les initiatives internationales. Des responsables ont prĂ©cisĂ© que les mouvements transfrontaliers de dĂ©chets dangereux et de matières recyclables dangereuses sont rĂ©glementĂ©s par des règlements distinctsrĂ©fĂ©rence 8. La classification des dĂ©chets dangereux aux fins de leur gestion Ă  l’échelle nationale relève des provinces et territoires.

Les ministères ont informé les gouvernements provinciaux et territoriaux par courrier de toutes les publications par l’entremise du Comité consultatif nationalréférence 9 de la LCPE et leur ont donné l’occasion de formuler des commentaires. Le Comité consultatif national de la LCPE n’a reçu aucun commentaire.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des rĂ©percussions sur les traitĂ©s modernes effectuĂ©e conformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes a permis de conclure que les dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE n’imposent aucune nouvelle exigence rĂ©glementaire et n’ont donc aucune incidence sur les droits ou obligations dĂ©coulant des traitĂ©s modernes. Par consĂ©quent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations propres aux peuples autochtones. Toutefois, la pĂ©riode de commentaires prĂ©alable Ă  la publication, qui Ă©tait ouverte Ă  l’ensemble de la population canadienne, constituait une occasion pour les peuples autochtones de commenter le projet de dĂ©cret.

Choix de l’instrument

Lorsqu’une substance satisfait Ă  un ou plusieurs des critères de toxicitĂ© Ă©noncĂ©s Ă  l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des options suivantes en vertu du paragraphe 77(2) de la LCPE :

Les substances toxiques qui prĂ©sentent le risque le plus Ă©levĂ© sont ajoutĂ©es Ă  la partie 1 de l’annexe 1. Elles sont classĂ©es par ordre de prioritĂ© en vue d’une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. Les autres substances toxiques sont inscrites Ă  la partie 2 de l’annexe 1 et sont classĂ©es par ordre de prioritĂ© en vue de l’application de mesures de prĂ©vention de la pollution, qui peuvent inclure une interdiction totale, partielle ou conditionnelle. En attendant que soit Ă©laborĂ© un règlement prĂ©cisant les critères de classification des substances qui prĂ©sentent le risque le plus Ă©levĂ© ou qui sont cancĂ©rogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les substances toxiques qui satisfont aux critères Ă©noncĂ©s dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation existant seront ajoutĂ©es Ă  la partie 1. Si d’autres critères venaient Ă  ĂŞtre prĂ©cisĂ©s par règlement, certaines substances dont l’inscription Ă  la partie 2 de l’annexe 1 Ă©tait initialement envisagĂ©e pourraient plutĂ´t ĂŞtre Ă©valuĂ©es pour une inscription Ă  la partie 1 de l’annexe 1. Les deux substances sont ajoutĂ©es Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’inscription du DBDPE et du DP Ă  la partie 2 de l’annexe 1 de la LCPE n’impose pas en soi d’exigences rĂ©glementaires aux entreprises et n’entraĂ®ne donc pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires de mise en conformitĂ© pour les intervenants ou de coĂ»ts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le DĂ©cret accorde aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques associĂ©s Ă  ces substances en vertu de la LCPE. Le gouvernement du Canada consultera les intervenants au sujet de tout instrument futur de gestion des risques pour le DBDPE et le DP avant sa mise en Ĺ“uvre et examinera ses effets Ă©ventuelsrĂ©fĂ©rence 10.

Lentille des petites entreprises

Une analyse réalisée en appliquant la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le Décret n’aura aucune incidence sur les petites entreprises canadiennes, car il n’impose aucun coût administratif ou de mise en conformité aux entreprises. Dans le cas où les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le DBDPE et le DP, les ministères évalueraient tout effet connexe sur les petites entreprises lors de l’élaboration de ces mesures.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car le DĂ©cret ne modifie pas le fardeau administratif imposĂ© aux entreprises. Dans le cas oĂą les ministres proposeraient des mesures de gestion des risques pour le DBDPE et le DP, les ministères Ă©valueraient tout fardeau administratif connexe lors de l’élaboration de ces mesures.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Canada collabore avec des organisations internationales et des organismes de réglementation pour la gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques) et est signataire de plusieurs accords environnementaux multilatéraux dans le domaine des substances chimiques et des déchetsréférence 11. Bien que le Décret ne soit pas lui-même lié à des obligations ou des accords internationaux, il permet aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser avec celles mises en œuvre par d’autres administrations.

Effets sur l’environnement

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et Ă©conomique stratĂ©gique, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le cadre du PGPC et des dĂ©crets d’inscription de substances Ă  l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été relevée pour ce décret.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Comme aucune mesure précise de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du Décret, l’élaboration d’un plan de mise en œuvre et d’une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi ainsi que l’établissement de normes de service ne sont pas nécessaires pour le moment.

Personnes-ressources

Thomas Kruidenier
Directeur exécutif
Division de la priorisation, de l’évaluation et de la coordination des substances
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information de la gestion des substances :
1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada)
819‑938‑3232 (Ă  l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca