Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s : DORS/2025-232

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 25

Enregistrement
DORS/2025-232 Le 21 novembre 2025

LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2025-812 Le 21 novembre 2025

Le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale prend les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après, en vertu :

Ottawa, le 20 octobre 2025

Le président du comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
John B. Laskin

Attendu que, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 46(4)a)rĂ©fĂ©rence g de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, le projet de règles intitulĂ© Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 fĂ©vrier 2023 et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et de la ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu de l’article 46rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence b, de l’article 22.3rĂ©fĂ©rence c de la Loi sur la citoyennetĂ© rĂ©fĂ©rence d et du paragraphe 75(1)rĂ©fĂ©rence e de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence f, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil agrĂ©e les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après, prises par le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale.

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Loi sur les Cours fédérales

Règles des Cours fédérales

1 Le titre intĂ©gral des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règles des Cours fédérales

2 La règle 1 des mêmes règles et l’intertitre la précédant sont abrogés.

3 La règle 1.1 des mĂŞmes règles devient la règle 1.

4 Le paragraphe 400(5) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Directives

(5) Dans le cas oĂą la Cour ordonne que les dĂ©pens soient taxĂ©s conformĂ©ment au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit Ă©tablie selon une ou plusieurs colonnes des tableaux applicables de ce tarif.

5 La règle 407 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Dépens partie-partie

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dĂ©pens partie-partie sont taxĂ©s en conformitĂ© avec la colonne 2 des tableaux applicables du tarif B.

6 Le paragraphe 1(2) du tarif B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu

(2) Le mémoire de frais indique, pour chaque service taxable, les tableaux applicables du présent tarif, les colonnes applicables, le nombre d’unités demandé selon ces tableaux et, lorsque le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’heures réclamé, avec preuve à l’appui.

7 Le paragraphe 2(2) du tarif B des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

8 Le paragraphe 4(2) du tarif B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Arrondissement du résultat

(2) Dans le cas oĂą le rĂ©sultat de la formule visĂ©e au paragraphe (1) n’est pas un multiple de 10, il est arrondi au multiple de 10 supĂ©rieur.

9 Le tableau du tarif B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU 1

Actions
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt de toute déclaration, défense, défense et demande reconventionnelle, défense reconventionnelle, réponse et défense reconventionnelle, mise en cause ou défense à la mise en cause ou de tout énoncé des questions en litige lors d’un renvoi 3-7 6-10 9-13
2 Préparation et dépôt d’une réponse 1-3 4-6 7-9
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance 1 1 1
6 Préparation et remise d’une demande de précisions 1-3 1-6 1-9
7 Préparation et remise de précisions 1-3 1-5 1-7
8 Modification d’un acte de procédure rendue nécessaire en raison d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié d’une autre partie 1-3 3-5 6-8
9 PrĂ©paration et dĂ©livrance de documents liĂ©s Ă  une saisie de biens, notamment l’affidavit intitulĂ© " Affidavit portant demande de mandat " 1-3 1-5 1-7
10 Préparation et délivrance d’un caveat-mainlevée ou d’une mainlevée de la saisie de biens 1 1 1
11 Préparation et remise des plans d’interrogatoires préalables conformément à une ordonnance ou à une directive de la Cour, y compris les modifications apportées à ces plans 2-4 4-6 6-10
12 Préparation et remise de tableaux des revendications conformément à une ordonnance ou à une directive de la Cour 2-4 4-6 6-10
13 Préparation et remise d’une liste de documents aux termes de la règle 295 et production de ces documents 2-4 4-6 6-10
14 PrĂ©paration et remise d’un affidavit de documents et production des 500 premiers documents figurant Ă  l’annexe 1 de la formule 223 1-5 5-9 9-15
15 Production de chaque regroupement supplĂ©mentaire d’au plus 1 000 documents figurant Ă  l’annexe 1 de la formule 223, jusqu’à un maximum de 10 regroupements 1-5 5-9 9-15
16 Examen de documents produits par une autre partie — premiers 500 documents 1-3 3-5 6-8
17 Examen de documents produits par une autre partie — chaque regroupement supplĂ©mentaire d’au plus 1 000 documents, jusqu’à un maximum de 10 regroupements 1-3 3-5 6-8
18 Examen de documents aux termes du paragraphe 228(1) 1-3 1-3 1-3
19 Préparation et dépôt de documents relatifs à une conférence préparatoire à l’instruction, notamment une demande de conférence préparatoire et un mémoire relatif à une conférence préparatoire 1-3 1-5 1-7
20 Préparation à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance, à une conférence préparatoire à l’instruction ou à une conférence de gestion de l’instruction 1-2 3-6 7-11
21 PrĂ©sence Ă  une confĂ©rence de gestion de l’instance, Ă  une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’instruction ou Ă  une confĂ©rence de gestion de l’instruction, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 1-3
22 Préparation et remise d’une demande de reconnaissance de faits ou de documents 1-3 2-4 4-6
23 Préparation et remise d’une réponse à une demande de reconnaissance de faits ou de documents 1-3 2-4 4-6
24 Préparation en vue d’un interrogatoire, notamment un interrogatoire préalable, un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée, pour chaque personne physique interrogée 1-3 1-5 1-11
25 PrĂ©sence Ă  un interrogatoire, notamment Ă  un interrogatoire prĂ©alable, Ă  un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou Ă  un interrogatoire Ă  l’appui d’une exĂ©cution forcĂ©e, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-5 1-7
26 Préparation des réponses aux engagements, pour chaque témoin 1-3 1-7 1-9
27 Examen des réponses aux engagements des autres parties, pour chaque témoin 1-3 1-5 1-7
28 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-9 5-15
29 Examen d’un affidavit d’un témoin expert d’une partie adverse, pour chaque affidavit 1-5 1-9 1-15
30 Consultation liée à l’examen de biens aux termes de la règle 249, notamment les essais communs, sur ordonnance de la Cour, et présence aux essais communs 1-3 1-7 1-13
31 Préparation et dépôt d’un dossier d’instruction 1-3 1-3 1-3
32 Préparation et dépôt d’un cahier conjoint à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 3-5 5-9
33 Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 2-4 3-5
34 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, que celui-ci soit instruit ou non, notamment la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et tout autre service qui n’est pas autrement précisé dans ce tarif 1-5 4-8 7-11
35 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour 1 1-3 4-8
36 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour sa prĂ©sence Ă  un procès, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 3-5
37 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour sa prĂ©sence Ă  un procès, pour chaque heure devant la Cour, Ă  50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 36 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 36)      
38 Préparation d’affidavits utilisés pendant le procès, conformément aux présentes règles ou aux directives de la Cour, pour chaque affidavit 1-5 3-5 5-7
39 Préparation et dépôt de prétentions écrites à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 1-7 1-11
40 PrĂ©sence Ă  un renvoi, Ă  une procĂ©dure de reddition de comptes ou Ă  une autre procĂ©dure similaire qui n’est pas autrement prĂ©cisĂ©e dans ce tarif, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-5 1-9
41 Déplacement d’un avocat pour assister à un interrogatoire, à une conférence ou à une audience, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9
42 Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif 1 1 1
43 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10
44 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5

TABLEAU 2

Demandes
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis de demande 1-3 3-5 5-7
2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution 1 1 1
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance 1 1 1
6 Préparation à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’audition 1-2 3-6 7-11
7 PrĂ©sence Ă  une confĂ©rence, notamment Ă  une confĂ©rence de gestion de l’instance ou Ă  une confĂ©rence prĂ©paratoire Ă  l’audition, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 1-3
8 Examen d’un dossier certifié du tribunal 1-3 3-5 5-7
9 PrĂ©paration et dĂ©pĂ´t de documents Ă©crits pour une opposition faite au titre du paragraphe 318(2) dĂ©posĂ©e conformĂ©ment aux directives de la Cour, Ă  sa discrĂ©tion 1-3 1-3 1-3
10 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-9 5-15
11 Préparation et signification d’un affidavit de tout autre témoin présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-5 5-7
12 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin expert 1-3 4-6 7-11
13 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin autre qu’un témoin expert 1-3 3-5 5-7
14 PrĂ©sence Ă  un contre-interrogatoire d’un tĂ©moin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 1-5
15 Préparation et dépôt d’un dossier, notamment un mémoire des faits et du droit 1-7 6-10 11-15
16 Préparation et dépôt d’une demande d’audience 1 1 1
17 Préparation en vue de l’audition d’une demande, que celle-ci soit instruite ou non 1-5 4-8 7-11
18 Préparation en vue de l’audition d’une demande, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour 1 1-3 4-8
19 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audition d’une demande, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 3-5
20 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audition d’une demande, pour chaque heure devant la Cour, Ă  50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 19 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 19)      
21 Préparation et dépôt d’autres prétentions écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 1-7 1-11
22 Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 2-4 3-5
23 Déplacement d’un avocat pour assister à un interrogatoire, à une conférence ou à une audience, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9
24 Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif 1 1 1
25 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10
26 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5

TABLEAU 3

Appels
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis d’appel ou d’un avis d’appel incident 1-3 3-5 5-7
2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution 1 1 1
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance 1 1 1
6 Entente relative au contenu du dossier d’appel 1-3 1-3 1-3
7 Préparation du dossier d’appel 1 2 3
8 Préparation à une conférence de gestion de l’instance 1-2 3-6 7-11
9 PrĂ©sence Ă  une confĂ©rence de gestion de l’instance, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 1-3
10 Préparation et dépôt d’un mémoire des faits et du droit 1-7 6-10 11-15
11 Préparation et dépôt d’une demande d’audience 1 1 1
12 Préparation et dépôt de cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine 1-3 2-4 5-7
13 Préparation en vue de l’audition d’un appel, que celui-ci soit instruit ou non 1-5 4-8 7-11
14 Préparation en vue de l’audition d’un appel, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour 1 1-3 4-8
15 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audition d’un appel, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 3-5
16 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audition d’un appel, pour chaque heure devant la Cour, Ă  50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 15 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 15)      
17 Préparation et dépôt d’autres prétentions écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 1-7 1-11
18 Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour 1-3 2-4 3-5
19 Déplacement d’un avocat pour assister à une conférence de gestion de l’instance ou à l’audition d’un appel, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9
20 Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif 1 1 1
21 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10
22 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5

TABLEAU 4

RequĂŞtes
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis de requête, à moins qu’il ne soit inclus dans un dossier de requête 1-3 1-3 1-5
2 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-5 3-9 5-15
3 Préparation et signification d’un affidavit de tout autre témoin présenté à l’appui, pour chaque affidavit 1-3 1-5 1-7
4 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin expert 1-3 4-6 7-11
5 Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin autre qu’un témoin expert 1-3 3-5 5-7
6 PrĂ©sence Ă  un contre-interrogatoire d’un tĂ©moin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 1-5
7 Préparation et dépôt du dossier de requête d’un requérant, notamment la préparation de prétentions écrites ou d’un mémoire des faits et du droit 1-5 1-7 1-9
8 Préparation et dépôt du dossier de requête d’un intimé, notamment la préparation de prétentions écrites ou d’un mémoire des faits et du droit 1-5 1-7 1-9
9 Préparation et dépôt d’une réponse d’un requérant relative à une requête écrite 1-3 1-3 1-3
10 Préparation en vue de l’audition d’une requête de plus de trois heures, pour chaque période supplémentaire de trois heures ou partie d’une telle période 1-3 3-5 5-7
11 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audition d’une requĂŞte, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure) 1-3 1-3 3-5
12 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audition d’une requĂŞte de plus de trois heures, pour chaque heure devant la Cour, Ă  50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 11 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 11)      
13 Déplacement d’un avocat pour assister à l’audition d’une requête ou à un contre-interrogatoire, à la discrétion de la Cour 1-3 1-5 1-9
14 Taxation des dépens 1-5 3-7 6-10
15 Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour 1 1-3 1-5

10 Dans les passages ci-après des mĂŞmes règles, « protonotaire Â» et « protonotaires Â» sont respectivement remplacĂ©s par « juge adjoint Â» et « juges adjoints Â» :

11 Dans les passages ci-après de la version anglaise des mĂŞmes règles, « prothonotary Â» est remplacĂ© par « associate judge Â» :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

12 Dans les passages ci-après des Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 2, « protonotaire Â» est remplacĂ© par « juge adjoint Â» :

Disposition transitoire

13 Le tarif B des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles, continue de s’appliquer aux dĂ©pens adjugĂ©s dans une ordonnance rendue avant cette date par la Cour au sens de la règle 2 de ces règles.

Entrée en vigueur

14 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il est nĂ©cessaire de modifier les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (les Règles) et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s (les Règles en matière d’immigration) afin de combler les lacunes suivantes :

  1. Dans les Règles, la structure prĂ©vue au tarif B pour calculer les dĂ©pens est trop complexe, ne comprend pas certaines Ă©tapes procĂ©durales courantes et ne permet pas une indemnisation suffisante lors de l’adjudication des dĂ©pens par la Cour. Par consĂ©quent, dans bien des cas, lorsque la Cour accorde des dĂ©pens, elle les adjuge non pas sur la base du tarif B, mais sous forme d’une « somme globale Â», ce qui rend l’adjudication des dĂ©pens moins prĂ©visible pour les parties au litige.
  2. Les Règles et les Règles en matière d’immigration utilisent toujours le terme « protonotaire Â» pour dĂ©signer certains officiers de justice, mais ce titre a Ă©tĂ© remplacĂ© par celui de « juge adjoint Â» dans la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, ce qui entraĂ®ne une incohĂ©rence.

Contexte

Le ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le ComitĂ© des règles) est un comitĂ© créé en application de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales (la Loi) pour adopter, modifier ou annuler des règles, sous rĂ©serve de l’approbation du gouverneur en conseil. La Loi sur la citoyennetĂ© et la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s prĂ©voient Ă©galement que le ComitĂ© des règles Ă©tabli aux termes de la Loi peut, avec l’agrĂ©ment du gouverneur en conseil, prendre des règles. Le ComitĂ© des règles est composĂ© du juge en chef et de trois autres juges de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale, du juge en chef ou du juge en chef adjoint, de cinq autres juges et d’un juge adjoint de la Cour fĂ©dĂ©rale, de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, de cinq avocats membres du barreau ainsi que du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ou de son reprĂ©sentant. Tous les membres du comitĂ© consultent leurs groupes d’intervenants respectifs, qu’il s’agisse d’avocats des secteurs public et privĂ© ou des tribunaux, en ce qui concerne les propositions de modifications des règles.

Modifications apportĂ©es au tarif B (adjudication des dĂ©pens)

MĂŞme si la Cour rend une dĂ©cision favorable Ă  une partie sur le fond de l’affaire, celle-ci n’a pas automatiquement le droit de recouvrer les frais qu’elle a engagĂ©s dans le cadre de l’instance (appelĂ©es « dĂ©pens Â») auprès de la partie adverse. Selon le paragraphe 400(1) des Règles, l’adjudication des dĂ©pens relève du pouvoir discrĂ©tionnaire de la Cour : « La Cour a le pouvoir discrĂ©tionnaire de dĂ©terminer le montant des dĂ©pens, de les rĂ©partir et de dĂ©signer les personnes qui doivent les payer Â». Dans l’exercice de son pouvoir discrĂ©tionnaire, la Cour peut utiliser la structure prĂ©vue au tarif B des Règles si elle accorde Ă  une partie le droit de recouvrer certains frais engagĂ©s dans le cadre de l’instance, qui seront remboursĂ©s par la partie adverse. Si la Cour rend une ordonnance donnant droit Ă  une partie de recouvrer ses dĂ©pens selon le tarif B, cette partie dĂ©pose alors un mĂ©moire de frais qui fera l’objet d’une taxation par l’officier taxateur. Pour chaque service taxable, la colonne applicable Ă©tablit une fourchette d’unitĂ©s pouvant ĂŞtre demandĂ©es. La valeur unitaire est fixĂ©e chaque annĂ©e selon une formule Ă©noncĂ©e dans les Règles. Il est Ă©tabli, depuis bien des annĂ©es, que les dĂ©pens taxĂ©s selon le tarif B sont largement infĂ©rieurs aux frais rĂ©ellement engagĂ©s par les parties, notamment dans des litiges en droit commercial ou en droit des affaires, comme en matière de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou de droit maritime. Par consĂ©quent, et plus prĂ©cisĂ©ment dans ce type de litiges, la Cour a de plus en plus tendance Ă  accorder une « somme globale Â» lorsqu’elle adjuge des dĂ©pens plutĂ´t que de se fonder sur le tarif B pour en fixer le montant.

En octobre 2011, le ComitĂ© des règles a mis sur pied un sous-comitĂ© pour mener un examen global des Règles. DiffĂ©rents groupes d’intĂ©rĂŞt ont Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©s : les Cours, le personnel des Cours et les avocats spĂ©cialisĂ©s dans diffĂ©rents domaines d’activitĂ©s, autant au privĂ© qu’au gouvernement. Grâce au processus consultatif du sous-comitĂ©, d’autres groupes d’intĂ©rĂŞt ont Ă©galement eu voix au chapitre. Voir l’Examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales : un document de travail (PDF), mai 2012.

Le sous-comitĂ© a prĂ©sentĂ© son rapport final le 16 octobre 2012. Voir le Rapport du sous-comitĂ© sur l’examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (PDF).

Le rapport recommandait entre autres que les dispositions des Règles relatives aux dĂ©pens soient « modifiĂ©es de façon Ă  accroĂ®tre la probabilitĂ© qu’un montant des dĂ©pens plus Ă©levĂ© soit adjugĂ© lorsque justifiĂ©, et pour favoriser davantage un règlement avant procès Â» [recommandation 4b)].

Le ComitĂ© des règles a mis sur pied un nouveau sous-comitĂ© en novembre 2014 pour examiner les diffĂ©rentes approches en matière d’adjudication des dĂ©pens, pour Ă©tudier ce que font les autres juridictions et pour recommander des modifications prĂ©cises. En octobre 2015, le ComitĂ© des règles a publiĂ© un document de travail qui a Ă©tĂ© diffusĂ© Ă  l’ensemble de la communautĂ© juridique afin de recueillir des commentaires sur les recherches menĂ©es par le sous-comitĂ©. Voir le Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dĂ©pens (PDF), 5 octobre 2015.

Le sous-comitĂ© a examinĂ© les nombreux commentaires du public et a Ă©laborĂ© des propositions de politiques, qui ont ensuite Ă©tĂ© discutĂ©es lors de la rĂ©union du ComitĂ© des règles du 3 juin 2016. Le ComitĂ© des règles a convenu des propositions suivantes : simplifier le tarif B (trois colonnes plutĂ´t que cinq); ajouter des articles supplĂ©mentaires qui manquent au tarif; augmenter le tarif d’environ 25 %.

Le sous-comitĂ© a ensuite rĂ©digĂ© une proposition dĂ©taillĂ©e de la nouvelle structure tarifaire, qui a Ă©tĂ© examinĂ©e lors de la rĂ©union du ComitĂ© des règles du 29 novembre 2019. Le ComitĂ© des règles a approuvĂ© l’ébauche de la structure en 2020 aux fins de consultation auprès des membres de la communautĂ© juridique Ă©largie. Après l’examen des nombreux commentaires reçus, le sous-comitĂ© a Ă©laborĂ© une Ă©bauche des modifications Ă  apporter, qui a Ă©tĂ© approuvĂ©e par le ComitĂ© des règles lors de la rĂ©union du 17 juin 2022.

Modification au titre de certains officiers de justice (de « protonotaire Â» Ă  « juge adjoint Â»)

La Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022 a remplacĂ© les occurrences du terme « protonotaire Â» (un officier de justice de la Cour fĂ©dĂ©rale) par celui de « juge adjoint Â» dans les textes de loi, y compris la Loi et la Loi sur les juges. Cette modification est entrĂ©e en vigueur le 23 septembre 2022, aux termes du C.P. 2022-1013. Le terme « protonotaire Â» est utilisĂ© dans l’ensemble des Règles et des Règles en matière d’immigration. Les modifications apportĂ©es aux règles remplacent le terme « protonotaire Â» par celui de « juge adjoint Â» afin d’assurer la concordance avec les lois.

Objectif

Modifications apportĂ©es au tarif B (adjudication des dĂ©pens)

Les travaux de 2012 sur les politiques du ComitĂ© des règles ont menĂ© Ă  une recommandation selon laquelle les Règles devaient « ĂŞtre modifiĂ©es de façon Ă  accroĂ®tre la probabilitĂ© qu’un montant des dĂ©pens plus Ă©levĂ© soit adjugĂ© lorsque justifiĂ©, et pour favoriser davantage un règlement avant procès Â» (comme l’indique le Rapport du sous-comitĂ© sur l’examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales [PDF]).

Le ComitĂ© des règles a conclu qu’il fallait faire basculer l’équilibre (entre la prĂ©visibilitĂ© et la discrĂ©tion) davantage du cĂ´tĂ© de la prĂ©visibilitĂ© et que le rĂ©gime des tarifs devait ĂŞtre conservĂ©. Il a dĂ©terminĂ© que plus les tarifs se rapprochent de l’indemnisation complète, plus les juges seront susceptibles de les appliquer, et plus les dĂ©pens seront prĂ©visibles. Le tarif prĂ©cĂ©dent Ă©tait jugĂ© particulièrement inadĂ©quat dans les litiges en matière de propriĂ©tĂ© intellectuelle, mais aussi dans les procĂ©dures en amirautĂ© et en droit maritime. Ainsi, dans de nombreux cas, la Cour ne s’appuyait pas sur le tarif, mais accordait plutĂ´t une somme globale. Le ComitĂ© des règles a conclu que le tarif B devait ĂŞtre conservĂ© et simplifiĂ©, que plusieurs nouveaux services taxables, qui font partie de la pratique courante en matière de litiges, devaient ĂŞtre ajoutĂ©s et que, dans l’ensemble, les dĂ©pens adjugĂ©s selon le tarif devaient ĂŞtre augmentĂ©s d’environ 25 %. La Cour pourrait alors accorder des dĂ©pens basĂ©s sur le tarif qui correspondent plus Ă©troitement Ă  une somme globale, offrant ainsi un rĂ©gime plus uniforme et prĂ©visible. Cependant, la Cour conserve un pouvoir discrĂ©tionnaire sur la dĂ©cision d’adjuger des dĂ©pens selon le tarif ou sous forme de somme globale.

Modification au titre de certains officiers de justice (« juge adjoint Â» plutĂ´t que « protonotaire Â»)

Ces modifications sont nécessaires pour assurer l’uniformité avec les récentes modifications législatives.

Description

Les modifications apportées aux Règles et aux Règles en matière d’immigration sont décrites ci-après.

Modifications apportĂ©es au tarif B (adjudication des dĂ©pens)

Le tableau des services taxables du tarif B est modifiĂ© de la manière suivante :

Le tableau prĂ©cĂ©dent ne comportait, pour chaque service taxable, qu’une fourchette limitĂ©e d’unitĂ©s presque toutes Ă  un chiffre (par exemple de trois Ă  sept unitĂ©s). Certaines fourchettes commençaient mĂŞme Ă  zĂ©ro unitĂ©. Par consĂ©quent, il Ă©tait impossible d’augmenter une fourchette donnĂ©e de 25 %. Bien que les modifications apportĂ©es au tarif entraĂ®neront des hausses globales d’environ 25 % des dĂ©pens taxĂ©s, ces hausses ne seront pas uniformes et dĂ©pendront des faits et des circonstances de chaque affaire. Dans de rares cas, l’application du nouveau tarif n’aura aucune incidence sur les rĂ©sultats de la taxation, alors que l’augmentation pourrait ĂŞtre plus Ă©levĂ©e dans d’autres cas. Dans le contexte de la restructuration et de l’augmentation globale du tarif, il est dĂ©sormais possible de taxer les fractions d’unitĂ©s [le paragraphe 2(2) du tarif B des Règles est donc abrogĂ©]. En ce qui concerne le calcul de la valeur unitaire, le rĂ©sultat doit maintenant ĂŞtre arrondi au montant supĂ©rieur suivant (plutĂ´t qu’au montant infĂ©rieur prĂ©cĂ©dent) qui est un multiple de 10.

Le paragraphe 400(5) des Règles est modifiĂ© par l’utilisation du terme « tableaux applicables Â» plutĂ´t que du terme « tableau Â», car la nouvelle structure comprend un tableau pour chaque type de procĂ©dure (actions, demandes, appels et requĂŞtes) plutĂ´t qu’un seul tableau couvrant tous les types de procĂ©dure. Une modification correspondante est Ă©galement apportĂ©e au paragraphe 1(2) du tarif B afin de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la nouvelle structure comportant plusieurs tableaux.

De plus, puisque la nouvelle structure comporte trois colonnes au lieu de cinq, la colonne par dĂ©faut est la colonne 2. Par consĂ©quent, l’expression « colonne III Â» figurant Ă  l’article 407 des Règles est modifiĂ©e par l’expression « colonne 2 Â».

Modification au titre de certains officiers de justice (de « protonotaire Â» Ă  « juge adjoint Â»)

Le titre « protonotaire Â» est remplacĂ© par celui de « juge adjoint Â» dans les Règles et les Règles en matière d’immigration.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En octobre 2015, le ComitĂ© des règles a publiĂ© un Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dĂ©pens (PDF), qui a Ă©tĂ© diffusĂ© Ă  l’ensemble de la communautĂ© juridique afin de recueillir des commentaires sur les recherches menĂ©es par le sous-comitĂ©.

Plus d’une douzaine de personnes et d’organisations ont fourni des commentaires, notamment :

Après avoir examinĂ© les commentaires, le ComitĂ© des règles a pris des dĂ©cisions stratĂ©giques concernant le projet, et le sous-comitĂ© a Ă©laborĂ© par la suite une proposition dĂ©taillĂ©e de la nouvelle structure tarifaire aux fins d’examen par le ComitĂ© des règles lors de sa rĂ©union du 29 novembre 2019. Le ComitĂ© des règles a approuvĂ© l’ébauche de la structure qui devait ĂŞtre publiĂ©e en 2020 aux fins de consultations publiques plus approfondies auprès des membres des comitĂ©s de liaison du Barreau et de la magistrature de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale. Ă€ la suite de cette approbation, les organisations suivantes ont fourni des commentaires approfondis :

Ces commentaires ont ensuite Ă©tĂ© pris en considĂ©ration lors de l’élaboration des modifications qui ont Ă©tĂ© proposĂ©es pour publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le projet de Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 fĂ©vrier 2023, suivi d’une pĂ©riode de consultation de 60 jours, conformĂ©ment au paragraphe 46(4) de la Loi.

Modifications au tarif B (adjudication des dĂ©pens)

Peu de commentaires ont Ă©tĂ© reçus concernant les modifications proposĂ©es au tarif B. Ceux-ci se rĂ©partissaient en deux grandes catĂ©gories :

Des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour tenir compte de ces commentaires. Voici quelques exemples de modifications visant Ă  amĂ©liorer la clartĂ©, la lisibilitĂ© et la cohĂ©rence avec la terminologie utilisĂ©e dans la Loi :

De plus, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es afin d’assurer la cohĂ©rence entre les quatre tableaux en ce qui concerne l’attribution des fourchettes d’unitĂ©s pour des services taxables comparables. En voici quelques exemples :

Modification au titre de certains officiers de justice (de « protonotaire Â» Ă  « juge adjoint Â»)

La modification proposĂ©e visant Ă  remplacer le titre de « protonotaire Â» par celui de « juge adjoint Â» n’a suscitĂ© aucun commentaire au cours de la pĂ©riode de consultation de 60 jours qui a suivi la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Modification apportĂ©e au tarif A

Au cours du processus de rĂ©daction avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, une modification mineure au tarif A des Règles avait Ă©tĂ© proposĂ©e afin d’établir un droit pour la sauvegarde par le greffe d’une copie d’un document sur un appareil Ă©lectronique portatif. Bien que cette modification mineure ait Ă©tĂ© jugĂ©e utile au dĂ©part, il a depuis Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© qu’elle n’était plus nĂ©cessaire compte tenu de l’évolution des pratiques au sein des greffes de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale. Par consĂ©quent, la modification qui avait Ă©tĂ© proposĂ©e au tarif A a Ă©tĂ© retirĂ©e.

Le 4 juillet 2025, le ComitĂ© des règles a approuvĂ© les modifications apportĂ©es aux Règles en tenant compte des rĂ©visions susmentionnĂ©es.

Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les modifications n’ont aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en garantissant l’accès à la justice pour l’ensemble des parties à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les parties qui sont des membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Choix de l’instrument

Des modifications aux Règles et aux Règles en matière d’immigration sont nĂ©cessaires afin d’ajuster le tarif B et de remplacer le titre de « protonotaire Â» par celui de « juge adjoint Â» dans les dispositions pertinentes. L’utilisation d’un instrument de rĂ©glementation est la seule option pour y parvenir. Par consĂ©quent, aucun autre instrument n’a Ă©tĂ© envisagĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les coĂ»ts de mise en Ĺ“uvre liĂ©s aux modifications sont limitĂ©s et concernent la prĂ©paration des Ă©lĂ©ments suivants : (i) les communications publiques (avis concernant l’entrĂ©e en vigueur des modifications) transmises aux parties et Ă  la communautĂ© juridique, ainsi qu’aux membres des Cours et au greffe; (ii) les directives mises Ă  jour pour les parties; (iii) la formation des officiers taxateurs des Cours, qui ont pour rĂ´le principal de taxer les dĂ©pens Ă  la suite d’une dĂ©cision de la Cour. Une analyse supplĂ©mentaire des avantages et des coĂ»ts propres aux modifications est prĂ©sentĂ©e ci-dessous.

Modifications au tarif B (adjudication des dépens)

Il est Ă©tabli, depuis bien des annĂ©es, que les dĂ©pens taxĂ©s selon le tarif B sont largement infĂ©rieurs aux frais rĂ©ellement engagĂ©s par les parties, notamment dans des litiges en droit commercial ou en droit des affaires, comme en matière de propriĂ©tĂ© intellectuelle ou de droit maritime. Par consĂ©quent, et plus prĂ©cisĂ©ment dans ce type de litiges, la Cour a de plus en plus tendance Ă  accorder une « somme globale Â» lorsqu’elle adjuge des dĂ©pens plutĂ´t que de se fonder sur le tarif B pour en fixer le montant.

Cette pratique rĂ©pandue consistant Ă  adjuger une « somme globale Â» constitue donc une base de rĂ©fĂ©rence pour la nouvelle structure tarifaire. Les modifications augmenteront les dĂ©pens adjugĂ©s selon le tarif B d’environ 25 %, ce qui permettra d’harmoniser davantage le tarif avec les montants gĂ©nĂ©ralement accordĂ©s dans le cadre de l’approche fondĂ©e sur la « somme globale Â». Cela permettra de combler les lacunes dans l’adjudication de dĂ©pens fondĂ©e sur les tarifs et de mettre en place un rĂ©gime plus uniforme et prĂ©visible. Cependant, la Cour conserve le pouvoir discrĂ©tionnaire de dĂ©terminer le montant des dĂ©pens, de les rĂ©partir et de dĂ©signer les personnes qui doivent les payer. Il n’est donc pas possible de dĂ©terminer le nombre d’affaires dans lesquelles les dĂ©pens seront adjugĂ©s selon le tarif plutĂ´t que sous forme de somme globale, ni le nombre d’affaires dans lesquelles le montant des dĂ©pens augmentera en raison de la nouvelle structure tarifaire. Par consĂ©quent, une Ă©valuation monĂ©taire des avantages et des coĂ»ts n’est pas rĂ©alisable. Cependant, il est reconnu, sur le plan qualitatif, que ces modifications pourraient entraĂ®ner une augmentation des coĂ»ts pour certaines parties.

Les modifications apportées au tarif fournissent un format simplifié qui rendra le tarif plus convivial pour les parties et les officiers taxateurs.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice la Couronne fĂ©dĂ©rale ou ĂŞtre poursuivies en justice par cette dernière devant la Cour fĂ©dĂ©rale, avec possibilitĂ© d’appel Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale. Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice d’autres petites entreprises ou ĂŞtre poursuivies en justice par ces dernières dans les domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (par exemple le droit maritime ou les affaires de propriĂ©tĂ© intellectuelle). Les petites entreprises peuvent demander le contrĂ´le judiciaire des dĂ©cisions rendues par des offices fĂ©dĂ©raux. Selon l’issue de ces instances et de la dĂ©cision de la Cour en matière de dĂ©pens, une petite entreprise pourrait alors avoir droit au remboursement de ses propres dĂ©pens ou ĂŞtre tenue de payer les dĂ©pens de la partie adverse, sous forme de somme globale ou selon le rĂ©gime des dĂ©pens prĂ©vu au tarif B. L’analyse selon la lentille des petites entreprises a toutefois permis de conclure que les modifications n’auront pas d’incidence directe sur les petites entreprises canadiennes, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a pas de changement dans les exigences administratives ou de conformitĂ©. Il convient toutefois de noter que les petites entreprises pourraient bĂ©nĂ©ficier de la plus grande clartĂ© de la nouvelle structure tarifaire.

Règle du « un pour un Â»

Les exigences des Règles et des Règles en matière d’immigration ne respectent pas la dĂ©finition du fardeau administratif telle qu’elle est Ă©noncĂ©e dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse; par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications ne concernent pas un plan de travail ou un engagement pris aux termes d’un forum de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation.

Malgré une harmonie des politiques entre les modifications et les initiatives des cours de certaines provinces du Canada, il est important de souligner que chaque province possède un cadre unique de remboursement des dépens correspondant à ses propres règles de procédure civile. Il y a donc des différences, d’une province à l’autre, dans la mise en application de règles de procédure précises, malgré l’harmonie générale des politiques.

Dans le cadre de son étude des différentes approches en matière de remboursement des dépens, le sous-comité a examiné les régimes de dépens de toutes les provinces.

Obligations internationales

Les modifications ne sont pas liées à un accord ou à une obligation internationale.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en garantissant l’accès à la justice pour l’ensemble des parties à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les parties qui relèvent du cadre analytique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par les modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les Règles et les Règles en matière d’immigration modifiées entreront en vigueur un mois après leur enregistrement.

Personne-ressource

Dominique Henrie
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Courriel : information@fct-cf.ca