Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés : DORS/2025-232
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 25
Enregistrement
DORS/2025-232 Le 21 novembre 2025
LOI SUR LES COURS FÉDÉRALES
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2025-812 Le 21 novembre 2025
Le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale prend les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, ci-après, en vertu :
- a) de l’article 46référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b;
- b) de l’article 22.3référence c de la Loi sur la citoyenneté référence d;
- c) du paragraphe 75(1)référence e de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence f.
Ottawa, le 20 octobre 2025
Le président du comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
John B. Laskin
Attendu que, conformément à l’alinéa 46(4)a)référence g de la Loi sur les Cours fédérales référence b, le projet de règles intitulé Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 février 2023 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Justice et de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu de l’article 46référence a de la Loi sur les Cours fédérales référence b, de l’article 22.3référence c de la Loi sur la citoyenneté référence d et du paragraphe 75(1)référence e de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence f, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée les Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, ci-après, prises par le comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale.
Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
Loi sur les Cours fédérales
Règles des Cours fédérales
1 Le titre intégral des Règles des Cours fédérales référence 1 est remplacé par ce qui suit :
Règles des Cours fédérales
2 La règle 1 des mêmes règles et l’intertitre la précédant sont abrogés.
3 La règle 1.1 des mêmes règles devient la règle 1.
4 Le paragraphe 400(5) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Directives
(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit établie selon une ou plusieurs colonnes des tableaux applicables de ce tarif.
5 La règle 407 des mêmes règles est remplacée par ce qui suit :
Dépens partie-partie
407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne 2 des tableaux applicables du tarif B.
6 Le paragraphe 1(2) du tarif B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le mémoire de frais indique, pour chaque service taxable, les tableaux applicables du présent tarif, les colonnes applicables, le nombre d’unités demandé selon ces tableaux et, lorsque le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’heures réclamé, avec preuve à l’appui.
7 Le paragraphe 2(2) du tarif B des mêmes règles est abrogé.
8 Le paragraphe 4(2) du tarif B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Arrondissement du résultat
(2) Dans le cas où le résultat de la formule visée au paragraphe (1) n’est pas un multiple de 10, il est arrondi au multiple de 10 supérieur.
9 Le tableau du tarif B des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
TABLEAU 1
| Article | Service taxable | Nombre d’unités | ||
|---|---|---|---|---|
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | ||
| 1 | Préparation et dépôt de toute déclaration, défense, défense et demande reconventionnelle, défense reconventionnelle, réponse et défense reconventionnelle, mise en cause ou défense à la mise en cause ou de tout énoncé des questions en litige lors d’un renvoi | 3-7 | 6-10 | 9-13 |
| 2 | Préparation et dépôt d’une réponse | 1-3 | 4-6 | 7-9 |
| 3 | Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle | 1-3 | 4-6 | 7-9 |
| 4 | Examen d’un avis de question constitutionnelle | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 5 | Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Préparation et remise d’une demande de précisions | 1-3 | 1-6 | 1-9 |
| 7 | Préparation et remise de précisions | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 8 | Modification d’un acte de procédure rendue nécessaire en raison d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié d’une autre partie | 1-3 | 3-5 | 6-8 |
| 9 | Préparation et délivrance de documents liés à une saisie de biens, notamment l’affidavit intitulé " Affidavit portant demande de mandat " | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 10 | Préparation et délivrance d’un caveat-mainlevée ou d’une mainlevée de la saisie de biens | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Préparation et remise des plans d’interrogatoires préalables conformément à une ordonnance ou à une directive de la Cour, y compris les modifications apportées à ces plans | 2-4 | 4-6 | 6-10 |
| 12 | Préparation et remise de tableaux des revendications conformément à une ordonnance ou à une directive de la Cour | 2-4 | 4-6 | 6-10 |
| 13 | Préparation et remise d’une liste de documents aux termes de la règle 295 et production de ces documents | 2-4 | 4-6 | 6-10 |
| 14 | Préparation et remise d’un affidavit de documents et production des 500 premiers documents figurant à l’annexe 1 de la formule 223 | 1-5 | 5-9 | 9-15 |
| 15 | Production de chaque regroupement supplémentaire d’au plus 1 000 documents figurant à l’annexe 1 de la formule 223, jusqu’à un maximum de 10 regroupements | 1-5 | 5-9 | 9-15 |
| 16 | Examen de documents produits par une autre partie — premiers 500 documents | 1-3 | 3-5 | 6-8 |
| 17 | Examen de documents produits par une autre partie — chaque regroupement supplĂ©mentaire d’au plus 1 000 documents, jusqu’à un maximum de 10 regroupements | 1-3 | 3-5 | 6-8 |
| 18 | Examen de documents aux termes du paragraphe 228(1) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 19 | Préparation et dépôt de documents relatifs à une conférence préparatoire à l’instruction, notamment une demande de conférence préparatoire et un mémoire relatif à une conférence préparatoire | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 20 | Préparation à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance, à une conférence préparatoire à l’instruction ou à une conférence de gestion de l’instruction | 1-2 | 3-6 | 7-11 |
| 21 | Présence à une conférence de gestion de l’instance, à une conférence préparatoire à l’instruction ou à une conférence de gestion de l’instruction, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 22 | Préparation et remise d’une demande de reconnaissance de faits ou de documents | 1-3 | 2-4 | 4-6 |
| 23 | Préparation et remise d’une réponse à une demande de reconnaissance de faits ou de documents | 1-3 | 2-4 | 4-6 |
| 24 | Préparation en vue d’un interrogatoire, notamment un interrogatoire préalable, un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée, pour chaque personne physique interrogée | 1-3 | 1-5 | 1-11 |
| 25 | Présence à un interrogatoire, notamment à un interrogatoire préalable, à un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou à un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 26 | Préparation des réponses aux engagements, pour chaque témoin | 1-3 | 1-7 | 1-9 |
| 27 | Examen des réponses aux engagements des autres parties, pour chaque témoin | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 28 | Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit | 1-5 | 3-9 | 5-15 |
| 29 | Examen d’un affidavit d’un témoin expert d’une partie adverse, pour chaque affidavit | 1-5 | 1-9 | 1-15 |
| 30 | Consultation liée à l’examen de biens aux termes de la règle 249, notamment les essais communs, sur ordonnance de la Cour, et présence aux essais communs | 1-3 | 1-7 | 1-13 |
| 31 | Préparation et dépôt d’un dossier d’instruction | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 32 | Préparation et dépôt d’un cahier conjoint à la demande ou avec la permission de la Cour | 1-3 | 3-5 | 5-9 |
| 33 | Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour | 1-3 | 2-4 | 3-5 |
| 34 | Préparation en vue de l’instruction d’un procès, que celui-ci soit instruit ou non, notamment la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpœna et tout autre service qui n’est pas autrement précisé dans ce tarif | 1-5 | 4-8 | 7-11 |
| 35 | Préparation en vue de l’instruction d’un procès, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour | 1 | 1-3 | 4-8 |
| 36 | Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à un procès, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| 37 | Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à un procès, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 36 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 36) | |||
| 38 | Préparation d’affidavits utilisés pendant le procès, conformément aux présentes règles ou aux directives de la Cour, pour chaque affidavit | 1-5 | 3-5 | 5-7 |
| 39 | Préparation et dépôt de prétentions écrites à la demande ou avec la permission de la Cour | 1-3 | 1-7 | 1-11 |
| 40 | Présence à un renvoi, à une procédure de reddition de comptes ou à une autre procédure similaire qui n’est pas autrement précisée dans ce tarif, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-5 | 1-9 |
| 41 | Déplacement d’un avocat pour assister à un interrogatoire, à une conférence ou à une audience, à la discrétion de la Cour | 1-3 | 1-5 | 1-9 |
| 42 | Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif | 1 | 1 | 1 |
| 43 | Taxation des dépens | 1-5 | 3-7 | 6-10 |
| 44 | Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour | 1 | 1-3 | 1-5 |
TABLEAU 2
| Article | Service taxable | Nombre d’unités | ||
|---|---|---|---|---|
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | ||
| 1 | Préparation et dépôt d’un avis de demande | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 2 | Préparation et dépôt d’un avis de comparution | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle | 1-3 | 4-6 | 7-9 |
| 4 | Examen d’un avis de question constitutionnelle | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 5 | Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Préparation à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’audition | 1-2 | 3-6 | 7-11 |
| 7 | Présence à une conférence, notamment à une conférence de gestion de l’instance ou à une conférence préparatoire à l’audition, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 8 | Examen d’un dossier certifié du tribunal | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 9 | Préparation et dépôt de documents écrits pour une opposition faite au titre du paragraphe 318(2) déposée conformément aux directives de la Cour, à sa discrétion | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 10 | Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit | 1-5 | 3-9 | 5-15 |
| 11 | Préparation et signification d’un affidavit de tout autre témoin présenté à l’appui, pour chaque affidavit | 1-5 | 3-5 | 5-7 |
| 12 | Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin expert | 1-3 | 4-6 | 7-11 |
| 13 | Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin autre qu’un témoin expert | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 14 | Présence à un contre-interrogatoire d’un témoin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 15 | Préparation et dépôt d’un dossier, notamment un mémoire des faits et du droit | 1-7 | 6-10 | 11-15 |
| 16 | Préparation et dépôt d’une demande d’audience | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Préparation en vue de l’audition d’une demande, que celle-ci soit instruite ou non | 1-5 | 4-8 | 7-11 |
| 18 | Préparation en vue de l’audition d’une demande, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour | 1 | 1-3 | 4-8 |
| 19 | Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à l’audition d’une demande, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| 20 | Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à l’audition d’une demande, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 19 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 19) | |||
| 21 | Préparation et dépôt d’autres prétentions écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour | 1-3 | 1-7 | 1-11 |
| 22 | Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour | 1-3 | 2-4 | 3-5 |
| 23 | Déplacement d’un avocat pour assister à un interrogatoire, à une conférence ou à une audience, à la discrétion de la Cour | 1-3 | 1-5 | 1-9 |
| 24 | Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Taxation des dépens | 1-5 | 3-7 | 6-10 |
| 26 | Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour | 1 | 1-3 | 1-5 |
TABLEAU 3
| Article | Service taxable | Nombre d’unités | ||
|---|---|---|---|---|
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | ||
| 1 | Préparation et dépôt d’un avis d’appel ou d’un avis d’appel incident | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 2 | Préparation et dépôt d’un avis de comparution | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle | 1-3 | 4-6 | 7-9 |
| 4 | Examen d’un avis de question constitutionnelle | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 5 | Préparation et dépôt de prétentions écrites pour l’examen de l’état de l’instance ou, à la demande de la Cour, pour la gestion de l’instance | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Entente relative au contenu du dossier d’appel | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 7 | Préparation du dossier d’appel | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Préparation à une conférence de gestion de l’instance | 1-2 | 3-6 | 7-11 |
| 9 | Présence à une conférence de gestion de l’instance, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 10 | Préparation et dépôt d’un mémoire des faits et du droit | 1-7 | 6-10 | 11-15 |
| 11 | Préparation et dépôt d’une demande d’audience | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Préparation et dépôt de cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine | 1-3 | 2-4 | 5-7 |
| 13 | Préparation en vue de l’audition d’un appel, que celui-ci soit instruit ou non | 1-5 | 4-8 | 7-11 |
| 14 | Préparation en vue de l’audition d’un appel, pour chaque jour ou pour une partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour | 1 | 1-3 | 4-8 |
| 15 | Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à l’audition d’un appel, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| 16 | Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à l’audition d’un appel, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 15 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 15) | |||
| 17 | Préparation et dépôt d’autres prétentions écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour | 1-3 | 1-7 | 1-11 |
| 18 | Préparation et dépôt d’un cahier condensé, d’un recueil ou d’autres documents écrits similaires, à la demande ou avec la permission de la Cour | 1-3 | 2-4 | 3-5 |
| 19 | Déplacement d’un avocat pour assister à une conférence de gestion de l’instance ou à l’audition d’un appel, à la discrétion de la Cour | 1-3 | 1-5 | 1-9 |
| 20 | Services après le prononcé du jugement qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Taxation des dépens | 1-5 | 3-7 | 6-10 |
| 22 | Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour | 1 | 1-3 | 1-5 |
TABLEAU 4
| Article | Service taxable | Nombre d’unités | ||
|---|---|---|---|---|
| Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | ||
| 1 | Préparation et dépôt d’un avis de requête, à moins qu’il ne soit inclus dans un dossier de requête | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 2 | Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un affidavit d’un témoin expert présenté à l’appui, pour chaque affidavit | 1-5 | 3-9 | 5-15 |
| 3 | Préparation et signification d’un affidavit de tout autre témoin présenté à l’appui, pour chaque affidavit | 1-3 | 1-5 | 1-7 |
| 4 | Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin expert | 1-3 | 4-6 | 7-11 |
| 5 | Préparation liée au contre-interrogatoire d’un témoin autre qu’un témoin expert | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 6 | Présence à un contre-interrogatoire d’un témoin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 1-5 |
| 7 | Préparation et dépôt du dossier de requête d’un requérant, notamment la préparation de prétentions écrites ou d’un mémoire des faits et du droit | 1-5 | 1-7 | 1-9 |
| 8 | Préparation et dépôt du dossier de requête d’un intimé, notamment la préparation de prétentions écrites ou d’un mémoire des faits et du droit | 1-5 | 1-7 | 1-9 |
| 9 | Préparation et dépôt d’une réponse d’un requérant relative à une requête écrite | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| 10 | Préparation en vue de l’audition d’une requête de plus de trois heures, pour chaque période supplémentaire de trois heures ou partie d’une telle période | 1-3 | 3-5 | 5-7 |
| 11 | Honoraires d’avocat versés au premier avocat pour sa présence à l’audition d’une requête, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unités attribuées par heure) | 1-3 | 1-3 | 3-5 |
| 12 | Honoraires d’avocat versés au deuxième avocat pour sa présence à l’audition d’une requête de plus de trois heures, pour chaque heure devant la Cour, à 50 % des unités par heure attribuées à l’article 11 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 12,5 % des unités par heure attribuées à l’article 11) | |||
| 13 | Déplacement d’un avocat pour assister à l’audition d’une requête ou à un contre-interrogatoire, à la discrétion de la Cour | 1-3 | 1-5 | 1-9 |
| 14 | Taxation des dépens | 1-5 | 3-7 | 6-10 |
| 15 | Autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour | 1 | 1-3 | 1-5 |
10 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « protonotaire » et « protonotaires » sont respectivement remplacés par « juge adjoint » et « juges adjoints » :
- a) l’alinéa b) de la définition de Cour et les définitions de juge responsable de la gestion de l’instance et officier taxateur à la règle 2;
- b) l’alinéa 26(3)a);
- c) le paragraphe 26.1(1);
- d) le passage du paragraphe 30(1) précédant l’alinéa a);
- e) l’alinéa 35(2)b);
- f) la règle 39;
- g) le paragraphe 47(1);
- h) le passage du paragraphe 50(1) précédant l’alinéa a), et les paragraphes 50(2) à (5);
- i) l’intertitre précédant la règle 51;
- j) le paragraphe 51(1);
- k) les paragraphes 52.6(3) et (4);
- l) l’alinéa 72(1)b) et le passage du paragraphe 72(2) précédant l’alinéa a);
- m) la règle 264;
- n) l’alinéa 265(1)b);
- o) les règles 266 et 267;
- p) la règle 270;
- q) le paragraphe 334.26(3);
- r) le passage du paragraphe 382.1(2) précédant l’alinéa a);
- s) les alinéas 383b) et c);
- t) le passage du paragraphe 385(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 385(2) et (3);
- u) le passage de la règle 387 précédant l’alinéa a);
- v) la règle 390;
- w) le paragraphe 392(2);
- x) l’alinéa 393b);
- y) le paragraphe 394(2);
- z) le paragraphe 403(3);
- z.1) le paragraphe 413(1);
- z.2) la règle 422;
- z.3) le paragraphe 487(2);
- z.4) la formule 45;
- z.5) la formule 66;
- z.6) la formule 272A;
- z.7) la formule 380;
- z.8) les formules 458A Ă 459;
- z.9) l’alinéa 1(1)e) du tarif A.
11 Dans les passages ci-après de la version anglaise des mêmes règles, « prothonotary » est remplacé par « associate judge » :
- a) l’alinéa 30(1)a);
- b) l’alinéa 30(1)c).
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés
12 Dans les passages ci-après des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés référence 2, « protonotaire » est remplacé par « juge adjoint » :
- a) l’alinéa b) de la définition de Cour à la règle 2;
- b) le paragraphe 21(2).
Disposition transitoire
13 Le tarif B des Règles des Cours fédérales, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur des présentes règles, continue de s’appliquer aux dépens adjugés dans une ordonnance rendue avant cette date par la Cour au sens de la règle 2 de ces règles.
Entrée en vigueur
14 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Il est nécessaire de modifier les Règles des Cours fédérales (les Règles) et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (les Règles en matière d’immigration) afin de combler les lacunes suivantes :
- Dans les Règles, la structure prévue au tarif B pour calculer les dépens est trop complexe, ne comprend pas certaines étapes procédurales courantes et ne permet pas une indemnisation suffisante lors de l’adjudication des dépens par la Cour. Par conséquent, dans bien des cas, lorsque la Cour accorde des dépens, elle les adjuge non pas sur la base du tarif B, mais sous forme d’une « somme globale », ce qui rend l’adjudication des dépens moins prévisible pour les parties au litige.
- Les Règles et les Règles en matière d’immigration utilisent toujours le terme « protonotaire » pour désigner certains officiers de justice, mais ce titre a été remplacé par celui de « juge adjoint » dans la Loi sur les Cours fédérales, ce qui entraîne une incohérence.
Contexte
Le Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale (le Comité des règles) est un comité créé en application de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales (la Loi) pour adopter, modifier ou annuler des règles, sous réserve de l’approbation du gouverneur en conseil. La Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoient également que le Comité des règles établi aux termes de la Loi peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles. Le Comité des règles est composé du juge en chef et de trois autres juges de la Cour d’appel fédérale, du juge en chef ou du juge en chef adjoint, de cinq autres juges et d’un juge adjoint de la Cour fédérale, de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires, de cinq avocats membres du barreau ainsi que du procureur général du Canada ou de son représentant. Tous les membres du comité consultent leurs groupes d’intervenants respectifs, qu’il s’agisse d’avocats des secteurs public et privé ou des tribunaux, en ce qui concerne les propositions de modifications des règles.
Modifications apportées au tarif B (adjudication des dépens)
Même si la Cour rend une décision favorable à une partie sur le fond de l’affaire, celle-ci n’a pas automatiquement le droit de recouvrer les frais qu’elle a engagés dans le cadre de l’instance (appelées « dépens ») auprès de la partie adverse. Selon le paragraphe 400(1) des Règles, l’adjudication des dépens relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour : « La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer ». Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, la Cour peut utiliser la structure prévue au tarif B des Règles si elle accorde à une partie le droit de recouvrer certains frais engagés dans le cadre de l’instance, qui seront remboursés par la partie adverse. Si la Cour rend une ordonnance donnant droit à une partie de recouvrer ses dépens selon le tarif B, cette partie dépose alors un mémoire de frais qui fera l’objet d’une taxation par l’officier taxateur. Pour chaque service taxable, la colonne applicable établit une fourchette d’unités pouvant être demandées. La valeur unitaire est fixée chaque année selon une formule énoncée dans les Règles. Il est établi, depuis bien des années, que les dépens taxés selon le tarif B sont largement inférieurs aux frais réellement engagés par les parties, notamment dans des litiges en droit commercial ou en droit des affaires, comme en matière de propriété intellectuelle ou de droit maritime. Par conséquent, et plus précisément dans ce type de litiges, la Cour a de plus en plus tendance à accorder une « somme globale » lorsqu’elle adjuge des dépens plutôt que de se fonder sur le tarif B pour en fixer le montant.
En octobre 2011, le Comité des règles a mis sur pied un sous-comité pour mener un examen global des Règles. Différents groupes d’intérêt ont été représentés : les Cours, le personnel des Cours et les avocats spécialisés dans différents domaines d’activités, autant au privé qu’au gouvernement. Grâce au processus consultatif du sous-comité, d’autres groupes d’intérêt ont également eu voix au chapitre. Voir l’Examen global des Règles des Cours fédérales : un document de travail (PDF), mai 2012.
Le sous-comité a présenté son rapport final le 16 octobre 2012. Voir le Rapport du sous-comité sur l’examen global des Règles des Cours fédérales (PDF).
Le rapport recommandait entre autres que les dispositions des Règles relatives aux dépens soient « modifiées de façon à accroître la probabilité qu’un montant des dépens plus élevé soit adjugé lorsque justifié, et pour favoriser davantage un règlement avant procès » [recommandation 4b)].
Le Comité des règles a mis sur pied un nouveau sous-comité en novembre 2014 pour examiner les différentes approches en matière d’adjudication des dépens, pour étudier ce que font les autres juridictions et pour recommander des modifications précises. En octobre 2015, le Comité des règles a publié un document de travail qui a été diffusé à l’ensemble de la communauté juridique afin de recueillir des commentaires sur les recherches menées par le sous-comité. Voir le Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dépens (PDF), 5 octobre 2015.
Le sous-comité a examiné les nombreux commentaires du public et a élaboré des propositions de politiques, qui ont ensuite été discutées lors de la réunion du Comité des règles du 3 juin 2016. Le Comité des règles a convenu des propositions suivantes : simplifier le tarif B (trois colonnes plutôt que cinq); ajouter des articles supplémentaires qui manquent au tarif; augmenter le tarif d’environ 25 %.
Le sous-comité a ensuite rédigé une proposition détaillée de la nouvelle structure tarifaire, qui a été examinée lors de la réunion du Comité des règles du 29 novembre 2019. Le Comité des règles a approuvé l’ébauche de la structure en 2020 aux fins de consultation auprès des membres de la communauté juridique élargie. Après l’examen des nombreux commentaires reçus, le sous-comité a élaboré une ébauche des modifications à apporter, qui a été approuvée par le Comité des règles lors de la réunion du 17 juin 2022.
Modification au titre de certains officiers de justice (de « protonotaire » à « juge adjoint »)
La Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 a remplacé les occurrences du terme « protonotaire » (un officier de justice de la Cour fédérale) par celui de « juge adjoint » dans les textes de loi, y compris la Loi et la Loi sur les juges. Cette modification est entrée en vigueur le 23 septembre 2022, aux termes du C.P. 2022-1013. Le terme « protonotaire » est utilisé dans l’ensemble des Règles et des Règles en matière d’immigration. Les modifications apportées aux règles remplacent le terme « protonotaire » par celui de « juge adjoint » afin d’assurer la concordance avec les lois.
Objectif
Modifications apportées au tarif B (adjudication des dépens)
Les travaux de 2012 sur les politiques du Comité des règles ont mené à une recommandation selon laquelle les Règles devaient « être modifiées de façon à accroître la probabilité qu’un montant des dépens plus élevé soit adjugé lorsque justifié, et pour favoriser davantage un règlement avant procès » (comme l’indique le Rapport du sous-comité sur l’examen global des Règles des Cours fédérales [PDF]).
Le Comité des règles a conclu qu’il fallait faire basculer l’équilibre (entre la prévisibilité et la discrétion) davantage du côté de la prévisibilité et que le régime des tarifs devait être conservé. Il a déterminé que plus les tarifs se rapprochent de l’indemnisation complète, plus les juges seront susceptibles de les appliquer, et plus les dépens seront prévisibles. Le tarif précédent était jugé particulièrement inadéquat dans les litiges en matière de propriété intellectuelle, mais aussi dans les procédures en amirauté et en droit maritime. Ainsi, dans de nombreux cas, la Cour ne s’appuyait pas sur le tarif, mais accordait plutôt une somme globale. Le Comité des règles a conclu que le tarif B devait être conservé et simplifié, que plusieurs nouveaux services taxables, qui font partie de la pratique courante en matière de litiges, devaient être ajoutés et que, dans l’ensemble, les dépens adjugés selon le tarif devaient être augmentés d’environ 25 %. La Cour pourrait alors accorder des dépens basés sur le tarif qui correspondent plus étroitement à une somme globale, offrant ainsi un régime plus uniforme et prévisible. Cependant, la Cour conserve un pouvoir discrétionnaire sur la décision d’adjuger des dépens selon le tarif ou sous forme de somme globale.
Modification au titre de certains officiers de justice (« juge adjoint » plutôt que « protonotaire »)
Ces modifications sont nécessaires pour assurer l’uniformité avec les récentes modifications législatives.
Description
Les modifications apportées aux Règles et aux Règles en matière d’immigration sont décrites ci-après.
Modifications apportées au tarif B (adjudication des dépens)
Le tableau des services taxables du tarif B est modifié de la manière suivante :
- Le tableau est divisé en quatre tableaux distincts, un pour chaque type de procédure (actions, demandes, appels et requêtes), et les services taxables sont adaptés à chaque tableau;
- Le nombre de colonnes dans les tableaux applicables est réduit de cinq à trois et le chevauchement entre le nombre d’unités admissibles pour chaque service d’une colonne à l’autre est évité;
- Le nombre d’unités disponibles pour chaque service est augmenté dans la fourchette de chaque colonne;
- De nouveaux services taxables, qui tiennent compte de la pratique actuelle en matière de litiges et qui ne figuraient pas dans le tableau précédent, sont ajoutés.
Le tableau précédent ne comportait, pour chaque service taxable, qu’une fourchette limitée d’unités presque toutes à un chiffre (par exemple de trois à sept unités). Certaines fourchettes commençaient même à zéro unité. Par conséquent, il était impossible d’augmenter une fourchette donnée de 25 %. Bien que les modifications apportées au tarif entraîneront des hausses globales d’environ 25 % des dépens taxés, ces hausses ne seront pas uniformes et dépendront des faits et des circonstances de chaque affaire. Dans de rares cas, l’application du nouveau tarif n’aura aucune incidence sur les résultats de la taxation, alors que l’augmentation pourrait être plus élevée dans d’autres cas. Dans le contexte de la restructuration et de l’augmentation globale du tarif, il est désormais possible de taxer les fractions d’unités [le paragraphe 2(2) du tarif B des Règles est donc abrogé]. En ce qui concerne le calcul de la valeur unitaire, le résultat doit maintenant être arrondi au montant supérieur suivant (plutôt qu’au montant inférieur précédent) qui est un multiple de 10.
Le paragraphe 400(5) des Règles est modifié par l’utilisation du terme « tableaux applicables » plutôt que du terme « tableau », car la nouvelle structure comprend un tableau pour chaque type de procédure (actions, demandes, appels et requêtes) plutôt qu’un seul tableau couvrant tous les types de procédure. Une modification correspondante est également apportée au paragraphe 1(2) du tarif B afin de faire référence à la nouvelle structure comportant plusieurs tableaux.
De plus, puisque la nouvelle structure comporte trois colonnes au lieu de cinq, la colonne par défaut est la colonne 2. Par conséquent, l’expression « colonne III » figurant à l’article 407 des Règles est modifiée par l’expression « colonne 2 ».
Modification au titre de certains officiers de justice (de « protonotaire » à « juge adjoint »)
Le titre « protonotaire » est remplacé par celui de « juge adjoint » dans les Règles et les Règles en matière d’immigration.
Élaboration de la réglementation
Consultation
En octobre 2015, le Comité des règles a publié un Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dépens (PDF), qui a été diffusé à l’ensemble de la communauté juridique afin de recueillir des commentaires sur les recherches menées par le sous-comité.
Plus d’une douzaine de personnes et d’organisations ont fourni des commentaires, notamment :
- le procureur général du Manitoba;
- l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada;
- le Comité consultatif en droit de l’immigration et de la citoyenneté du Barreau du Québec;
- la Société des plaideurs;
- le Centre pour la défense de l’intérêt public et le Public Interest Law Centre du Manitoba;
- l’Environmental Law Centre;
- le ministère de la Justice (Canada);
- l’Association du Barreau canadien;
- l’Association canadienne de droit maritime.
Après avoir examiné les commentaires, le Comité des règles a pris des décisions stratégiques concernant le projet, et le sous-comité a élaboré par la suite une proposition détaillée de la nouvelle structure tarifaire aux fins d’examen par le Comité des règles lors de sa réunion du 29 novembre 2019. Le Comité des règles a approuvé l’ébauche de la structure qui devait être publiée en 2020 aux fins de consultations publiques plus approfondies auprès des membres des comités de liaison du Barreau et de la magistrature de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale. À la suite de cette approbation, les organisations suivantes ont fourni des commentaires approfondis :
- l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada;
- la Société des plaideurs;
- l’Association du Barreau canadien (section de la propriété intellectuelle nationale);
- le ministère de la Justice (Canada);
- Ecojustice.
Ces commentaires ont ensuite été pris en considération lors de l’élaboration des modifications qui ont été proposées pour publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Le projet de Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 11 février 2023, suivi d’une période de consultation de 60 jours, conformément au paragraphe 46(4) de la Loi.
Modifications au tarif B (adjudication des dépens)
Peu de commentaires ont été reçus concernant les modifications proposées au tarif B. Ceux-ci se répartissaient en deux grandes catégories :
- (1) Des demandes visant à améliorer la clarté, la lisibilité et l’harmonisation avec la terminologie utilisée dans la Loi et les Règles;
- (2) Des suggestions visant à assurer la cohérence entre les quatre tableaux (actions, demandes, appels et requêtes) concernant l’attribution des unités pour des services taxables comparables.
Des modifications ont été apportées pour tenir compte de ces commentaires. Voici quelques exemples de modifications visant à améliorer la clarté, la lisibilité et la cohérence avec la terminologie utilisée dans la Loi :
- Remplacement de toutes les occurrences de l’expression « written submissions » en anglais par l’expression « written representations », et de toutes les occurrences de l’expression « observations écrites » en français par l’expression « prétentions écrites », afin d’assurer la cohérence avec les Règles;
- Réorganisation de certains articles dans les tableaux pour en renforcer la logique interne;
- Emploi uniforme de la terminologie dans l’ensemble des tableaux lorsque cela est approprié (par exemple pour exprimer une période inférieure à une heure).
De plus, des modifications ont été apportées afin d’assurer la cohérence entre les quatre tableaux en ce qui concerne l’attribution des fourchettes d’unités pour des services taxables comparables. En voici quelques exemples :
- Attribution des mêmes fourchettes d’unités dans chacun des quatre tableaux pour la présence du premier avocat à une audience;
- Dans le tableau 4, ajout d’un article pour le service de « taxation des dépens » avec les mêmes fourchettes d’unités que celles prévues dans les autres tableaux;
- Dans le tableau 4, ajout d’un nouvel article intitulé « autres services acceptés par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour » avec les mêmes fourchettes d’unités que celles prévues dans les autres tableaux.
Modification au titre de certains officiers de justice (de « protonotaire » à « juge adjoint »)
La modification proposée visant à remplacer le titre de « protonotaire » par celui de « juge adjoint » n’a suscité aucun commentaire au cours de la période de consultation de 60 jours qui a suivi la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Modification apportée au tarif A
Au cours du processus de rédaction avant la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada, une modification mineure au tarif A des Règles avait été proposée afin d’établir un droit pour la sauvegarde par le greffe d’une copie d’un document sur un appareil électronique portatif. Bien que cette modification mineure ait été jugée utile au départ, il a depuis été déterminé qu’elle n’était plus nécessaire compte tenu de l’évolution des pratiques au sein des greffes de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale. Par conséquent, la modification qui avait été proposée au tarif A a été retirée.
Le 4 juillet 2025, le Comité des règles a approuvé les modifications apportées aux Règles en tenant compte des révisions susmentionnées.
Mobilisation des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les modifications n’ont aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en garantissant l’accès à la justice pour l’ensemble des parties à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les parties qui sont des membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.
Choix de l’instrument
Des modifications aux Règles et aux Règles en matière d’immigration sont nécessaires afin d’ajuster le tarif B et de remplacer le titre de « protonotaire » par celui de « juge adjoint » dans les dispositions pertinentes. L’utilisation d’un instrument de réglementation est la seule option pour y parvenir. Par conséquent, aucun autre instrument n’a été envisagé.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les coûts de mise en œuvre liés aux modifications sont limités et concernent la préparation des éléments suivants : (i) les communications publiques (avis concernant l’entrée en vigueur des modifications) transmises aux parties et à la communauté juridique, ainsi qu’aux membres des Cours et au greffe; (ii) les directives mises à jour pour les parties; (iii) la formation des officiers taxateurs des Cours, qui ont pour rôle principal de taxer les dépens à la suite d’une décision de la Cour. Une analyse supplémentaire des avantages et des coûts propres aux modifications est présentée ci-dessous.
Modifications au tarif B (adjudication des dépens)
Il est établi, depuis bien des années, que les dépens taxés selon le tarif B sont largement inférieurs aux frais réellement engagés par les parties, notamment dans des litiges en droit commercial ou en droit des affaires, comme en matière de propriété intellectuelle ou de droit maritime. Par conséquent, et plus précisément dans ce type de litiges, la Cour a de plus en plus tendance à accorder une « somme globale » lorsqu’elle adjuge des dépens plutôt que de se fonder sur le tarif B pour en fixer le montant.
Cette pratique répandue consistant à adjuger une « somme globale » constitue donc une base de référence pour la nouvelle structure tarifaire. Les modifications augmenteront les dépens adjugés selon le tarif B d’environ 25 %, ce qui permettra d’harmoniser davantage le tarif avec les montants généralement accordés dans le cadre de l’approche fondée sur la « somme globale ». Cela permettra de combler les lacunes dans l’adjudication de dépens fondée sur les tarifs et de mettre en place un régime plus uniforme et prévisible. Cependant, la Cour conserve le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer. Il n’est donc pas possible de déterminer le nombre d’affaires dans lesquelles les dépens seront adjugés selon le tarif plutôt que sous forme de somme globale, ni le nombre d’affaires dans lesquelles le montant des dépens augmentera en raison de la nouvelle structure tarifaire. Par conséquent, une évaluation monétaire des avantages et des coûts n’est pas réalisable. Cependant, il est reconnu, sur le plan qualitatif, que ces modifications pourraient entraîner une augmentation des coûts pour certaines parties.
Les modifications apportées au tarif fournissent un format simplifié qui rendra le tarif plus convivial pour les parties et les officiers taxateurs.
Lentille des petites entreprises
Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice la Couronne fédérale ou être poursuivies en justice par cette dernière devant la Cour fédérale, avec possibilité d’appel à la Cour d’appel fédérale. Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice d’autres petites entreprises ou être poursuivies en justice par ces dernières dans les domaines de compétence fédérale (par exemple le droit maritime ou les affaires de propriété intellectuelle). Les petites entreprises peuvent demander le contrôle judiciaire des décisions rendues par des offices fédéraux. Selon l’issue de ces instances et de la décision de la Cour en matière de dépens, une petite entreprise pourrait alors avoir droit au remboursement de ses propres dépens ou être tenue de payer les dépens de la partie adverse, sous forme de somme globale ou selon le régime des dépens prévu au tarif B. L’analyse selon la lentille des petites entreprises a toutefois permis de conclure que les modifications n’auront pas d’incidence directe sur les petites entreprises canadiennes, étant donné qu’il n’y a pas de changement dans les exigences administratives ou de conformité. Il convient toutefois de noter que les petites entreprises pourraient bénéficier de la plus grande clarté de la nouvelle structure tarifaire.
Règle du « un pour un »
Les exigences des Règles et des Règles en matière d’immigration ne respectent pas la définition du fardeau administratif telle qu’elle est énoncée dans la Loi sur la réduction de la paperasse; par conséquent, la règle du « un pour un » ne s’applique pas.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications ne concernent pas un plan de travail ou un engagement pris aux termes d’un forum de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation.
Malgré une harmonie des politiques entre les modifications et les initiatives des cours de certaines provinces du Canada, il est important de souligner que chaque province possède un cadre unique de remboursement des dépens correspondant à ses propres règles de procédure civile. Il y a donc des différences, d’une province à l’autre, dans la mise en application de règles de procédure précises, malgré l’harmonie générale des politiques.
Dans le cadre de son étude des différentes approches en matière de remboursement des dépens, le sous-comité a examiné les régimes de dépens de toutes les provinces.
Obligations internationales
Les modifications ne sont pas liées à un accord ou à une obligation internationale.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en garantissant l’accès à la justice pour l’ensemble des parties à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les parties qui relèvent du cadre analytique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par les modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Les Règles et les Règles en matière d’immigration modifiées entreront en vigueur un mois après leur enregistrement.
Personne-ressource
Dominique Henrie
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
Courriel : information@fct-cf.ca