La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 6 : Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s

Le 11 fĂ©vrier 2023

Fondements législatifs
Loi sur les Cours fédérales
Loi sur la citoyenneté
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Organisme responsable
Service administratif des tribunaux judiciaires

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Enjeux

Il est nĂ©cessaire de modifier les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (les « Règles Â») et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s (les « Règles en matière d’immigration Â») afin de combler les lacunes suivantes :

  1. Dans les Règles, la structure du calcul de l’adjudication des dĂ©pens du tarif B est trop complexe et certaines Ă©tapes procĂ©durales communes n’y sont pas (elles ne peuvent donc pas ĂŞtre prĂ©sentĂ©es pour remboursement). La structure fournit une indemnitĂ© insuffisante lors de l’adjudication des dĂ©pens fixĂ©e par la Cour. Par consĂ©quent, dans bien des cas, la Cour ne renvoie pas les parties au calcul des dĂ©pens lorsqu’elle prend une ordonnance des dĂ©pens, mais adjuge plutĂ´t les dĂ©pens en fonction d’un « montant forfaitaire Â», ce qui diminue la prĂ©visibilitĂ© des plaideurs en ce qui concerne l’adjudication des dĂ©pens.
  2. Dans les Règles, il y a une rupture de l’uniformitĂ© dans les droits applicables du tarif A pour une demande au greffe de prĂ©paration d’une copie du dossier de la Cour sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif.
  3. Les Règles et les Règles en matière d’immigration utilisent toujours le terme « protonotaire Â» pour dĂ©signer certains officiers judiciaires, mais ce titre a Ă©tĂ© rĂ©cemment changĂ© par « juge adjoint Â» dans la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, ce qui entraĂ®ne une rupture de l’uniformitĂ©.

Contexte

Le ComitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale (le « ComitĂ© des règles Â») est un comitĂ© statutaire qui a Ă©tĂ© créé en application de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales (la « Loi Â») pour adopter, modifier ou rĂ©voquer des règles, sous rĂ©serve de l’approbation du gouverneur en conseil. Le ComitĂ© des règles est composĂ© du juge en chef et de trois autres juges de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale; du juge en chef, de cinq autres juges et d’un juge adjoint de la Cour fĂ©dĂ©rale; de l’administrateur en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires; de cinq membres du Barreau; et du procureur gĂ©nĂ©ral du Canada ou un reprĂ©sentant de ce dernier. Tous les membres de ce comitĂ© consultent leurs groupes d’intervenants respectifs, qu’il s’agisse d’avocats des secteurs public et privĂ© ou des tribunaux, en ce qui concerne les propositions de modifications des règles.

Modifications proposĂ©es au tarif B (adjudication des dĂ©pens)

MĂŞme si la Cour rend une dĂ©cision favorable Ă  une partie sur le fond d’un dossier, celle-ci n’obtient pas automatiquement gain de cause pour recouvrer ses frais de justice (parfois qualifiĂ© de « dĂ©pens Â») auprès de la partie adverse. Selon les motifs de la Règle 400 (1), les dĂ©pens font toujours partie du pouvoir discrĂ©tionnaire de la Cour : « La Cour a le pouvoir discrĂ©tionnaire de dĂ©terminer le montant des dĂ©pens, de les rĂ©partir et de dĂ©signer les personnes qui doivent les payer Â». La Cour, dans son pouvoir discrĂ©tionnaire, peut utiliser la structure des frais fournie au tarif B des Règles si elle rend une ordonnance indiquant qu’une partie a droit Ă  une indemnisation de certains de ses dĂ©pens qui seront remboursĂ©s par la partie adverse. Si la Cour rend une ordonnance donnant droit Ă  une partie de recouvrer ses dĂ©pens selon l’une des cinq colonnes (comme le prĂ©cise la Cour) du tarif, cette partie doit alors dĂ©poser un mĂ©moire de frais devant faire l’objet d’une taxation par l’officier taxateur. Voir DĂ©pĂ´t d’un mĂ©moire de frais. Pour chaque article faisant l’objet d’une taxation, la colonne correspondante Ă©tablit un nombre d’unitĂ©s pouvant ĂŞtre demandĂ©es. La colonne I fournit le plus petit montant d’indemnisation des dĂ©pens, alors que la colonne V fournit le plus grand montant. Chaque annĂ©e, la valeur unitaire est calculĂ©e en fonction d’une formule Ă©noncĂ©e dans les Règles. Avis - unitĂ© B. Il est Ă©tabli, depuis bien des annĂ©es, que l’adjudication des dĂ©pens fondĂ©e sur le tarif B s’avère bien diffĂ©rente des dĂ©pens rĂ©els dĂ©boursĂ©s par les parties, notamment pour certains domaines d’activitĂ© commerciaux ou opĂ©rationnels, comme la propriĂ©tĂ© intellectuelle ou le droit maritime. Par consĂ©quent, et plus prĂ©cisĂ©ment pour ces dossiers commerciaux, on observe une tendance Ă  la hausse des cas oĂą la Cour n’invoque pas le tarif B pour l’adjudication des dĂ©pens, mais adjuge plutĂ´t un « montant forfaitaire Â».

En octobre 2011, le ComitĂ© des règles a mis sur pied un sous-comitĂ© pour mener un examen global des Règles. DiffĂ©rentes communautĂ©s et leurs points de vue Ă©taient reprĂ©sentĂ©s : les cours, le personnel des cours et les avocats spĂ©cialisĂ©s dans diffĂ©rents domaines d’activitĂ©s autant au privĂ© qu’au gouvernement. D’autres communautĂ©s, ainsi que leurs points de vue, ont Ă©galement eu voix au chapitre grâce au processus consultatif du sous-comitĂ©. Voir Examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales : un document de travail (PDF), mai 2012 et Examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales : un document de travail, 14 octobre 2011.

Le sous-comitĂ© a prĂ©sentĂ© son rapport final le 16 octobre 2012. Voir Rapport du sous-comitĂ© sur l’examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (PDF).

Il recommandait entre autres que les dispositions des Règles relatives aux dĂ©pens « doivent ĂŞtre modifiĂ©es de façon Ă  accroĂ®tre la probabilitĂ© qu’un montant des dĂ©pens plus Ă©levĂ© soit adjugĂ© lorsque justifiĂ©, et pour favoriser davantage un règlement avant procès Â» [recommandation 4 (b)].

Le ComitĂ© des règles a mis sur pied un nouveau sous-comitĂ© en novembre 2014 pour examiner l’approche actuelle d’adjudication des dĂ©pens, pour Ă©tudier ce que font les autres compĂ©tences et pour recommander des modifications prĂ©cises. En octobre 2015, le ComitĂ© des règles a publiĂ© un document de travail au sein de la communautĂ© juridique aux fins de rĂ©troaction sur la recherche menĂ©e par le sous-comitĂ©. Voir Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dĂ©pens (PDF), le 5 octobre 2015.

Le sous-comitĂ© a examinĂ© la vaste rĂ©troaction publique et a Ă©laborĂ© des propositions de politiques. Ces propositions ont Ă©tĂ© discutĂ©es lors de la rĂ©union du ComitĂ© des règles du 3 juin 2016, et le ComitĂ© a convenu des propositions suivantes : simplifier le tarif B (trois colonnes plutĂ´t que cinq); ajouter des lignes d’articles supplĂ©mentaires qui manquent au tarif actuel; augmenter le tarif d’environ 25 %.

Le sous-comitĂ© a ensuite rĂ©digĂ© une proposition dĂ©taillĂ©e d’une nouvelle structure du tarif aux fins d’examen, lors de la rĂ©union du ComitĂ© des règles du 29 novembre 2019. Le ComitĂ© a approuvĂ© l’ébauche de la structure en 2020 aux fins de consultation auprès des membres de la communautĂ© juridique Ă©largie. Le sous-comitĂ© a Ă©laborĂ© une Ă©bauche des modifications Ă  apporter après l’examen des nombreux commentaires reçus. Le ComitĂ© des règles a approuvĂ© l’ébauche lors de la rĂ©union du 17 juin 2022.

Modifications proposĂ©es au tarif A (frais judiciaires)

Au cours de la rĂ©daction de l’ébauche, une modification mineure du tarif A des Règles a Ă©tĂ© proposĂ©e afin d’établir les frais pour les demandes de prĂ©paration d’une copie d’un document de procĂ©dure par le greffe sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif et aux fins d’uniformitĂ© avec les frais existants pour une copie d’un enregistrement audio numĂ©rique.

Modification lĂ©gislative du titre judiciaire (de « protonotaire Â» Ă  « juge adjoint Â»)

Le projet de loi C-19 (la Loi no 1 d’exĂ©cution du budget de 2022) a remplacĂ© les rĂ©fĂ©rences au « protonotaire Â» (un fonctionnaire judiciaire de la Cour fĂ©dĂ©rale) par « juge adjoint Â» dans la loi, y compris la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales et la Loi sur les juges. Les responsabilitĂ©s et les fonctions du poste demeurent les mĂŞmes. Cette modification est entrĂ©e en vigueur le 23 septembre 2022, aux termes du C.P. 2022-1013. Le terme « protonotaire Â» est utilisĂ© dans l’ensemble des Règles et des Règles en matière d’immigration. Aux fins d’uniformitĂ© avec la loi, les modifications proposĂ©es aux règles remplaceraient le terme « protonotaire Â» par « juge adjoint Â».

Objectif

Modifications proposĂ©es au tarif A (frais judiciaires)

Le tarif A prĂ©voit, Ă  l’heure actuelle, que toute personne demandant au greffe un enregistrement numĂ©rique de n’importe quelle journĂ©e d’une audience, en tout ou en partie, doive dĂ©bourser 15 $ par enregistrement. Il est proposĂ© que ce tarif soit modifiĂ© pour ne s’appliquer que si la personne demande une copie sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif (c’est-Ă -dire que le tarif ne s’appliquerait pas pour une copie pouvant ĂŞtre transmise Ă  distance, comme par courriel ou sur l’infonuagique).

Il est Ă©galement proposĂ© que le tarif A soit modifiĂ© afin qu’une personne demandant une copie d’un document de procĂ©dure sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif doive payer le mĂŞme tarif. Ă€ l’heure actuelle, les membres du public doivent payer un tarif de 0,40 $ par page pour les copies papier, mais il n’y a aucun tarif pour les documents Ă©lectroniques envoyĂ©s par courriel ou au moyen de l’infonuagique. La modification proposĂ©e, soit d’ajouter un tarif de 15 $ pour les demandes de documents de procĂ©dure Ă©lectroniques sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif, n’est proposĂ©e qu’aux fins d’uniformitĂ© avec la modification proposĂ©e du tarif des enregistrements numĂ©riques.

Modifications proposĂ©es au tarif B (adjudication des dĂ©pens)

Les travaux de 2012 sur les politiques du ComitĂ© des règles ont menĂ© Ă  une recommandation selon laquelle les Règles devraient « ĂŞtre modifiĂ©es de façon Ă  accroĂ®tre la probabilitĂ© qu’un montant des dĂ©pens plus Ă©levĂ© soit adjugĂ© lorsque justifiĂ©, et pour favoriser davantage un règlement avant procès Â» (comme l’indique le Rapport du sous-comitĂ© sur l’examen global des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales (PDF)).

Le ComitĂ© des règles a conclu que l’équilibre (entre la prĂ©visibilitĂ© et la discrĂ©tion) devrait ĂŞtre dĂ©placĂ© davantage du cĂ´tĂ© de la prĂ©visibilitĂ© et que le rĂ©gime des tarifs actuel devrait ĂŞtre conservĂ©. Plus les tarifs se rapprochent de l’indemnisation complète, plus les juges seront susceptibles de les appliquer, et plus les dĂ©pens seront prĂ©visibles. Le tarif est jugĂ© particulièrement inadĂ©quat dans les contentieux sur la propriĂ©tĂ© intellectuelle, mais aussi dans les procĂ©dures en amirautĂ© et en droit maritime et donc, dans de nombreux cas, la Cour ne s’appuie pas sur le tarif, mais accorde une somme forfaitaire. Le ComitĂ© des règles a conclu que le tarif B devrait ĂŞtre conservĂ© et simplifiĂ©; plusieurs nouveaux Ă©lĂ©ments taxables, composant une partie de la pratique courante en matière de contentieux, devraient ĂŞtre ajoutĂ©s et, dans l’ensemble, l’adjudication des dĂ©pens selon le tarif devrait ĂŞtre augmentĂ©e d’environ 25 %. La Cour peut alors accorder des coĂ»ts basĂ©s sur le tarif qui correspondraient plus Ă©troitement Ă  une somme forfaitaire, offrant ainsi un rĂ©gime plus uniforme et prĂ©visible. Cependant, la Cour conserve un pouvoir discrĂ©tionnaire total sur la dĂ©cision d’ordonner des coĂ»ts en utilisant le tarif ou une somme forfaitaire.

Modifications proposĂ©es au titre judiciaire (« juge adjoint Â» plutĂ´t que « protonotaire Â»)

Ces modifications sont nécessaires pour assurer l’uniformité avec les récentes modifications législatives.

Description

Les modifications proposées aux Règles et aux Règles en matière d’immigration sont décrites ci-après.

Modifications proposĂ©es au tarif A (frais judiciaires) des Règles

Le paragraphe 1(4) du tarif A (voir les Règles) serait modifiĂ© pour indiquer qu’une personne demandant une copie d’un enregistrement numĂ©rique d’une audience ne devrait payer le tarif que si elle demande au greffe de prĂ©parer une copie sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif. Le tarif ne s’appliquerait plus Ă  une copie envoyĂ©e Ă  distance par courriel ou publiĂ©e dans l’infonuagique.

Le paragraphe 1(4) serait modifiĂ© afin qu’une personne demandant une copie d’un document de procĂ©dure sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif soit tenue de payer le mĂŞme tarif. Ă€ l’heure actuelle, seules les copies papier ont un tarif de 0,40 $ par page, aux termes du paragraphe 1(3) des Règles. Il n’y a toujours pas de tarif pour les documents Ă©lectroniques de n’importe quel format.

Modifications proposĂ©es au tarif B (adjudication des dĂ©pens) des Règles

Le tableau des services du tarif B (voir les Règles) serait modifiĂ© de la manière suivante :

Le tableau actuel n’a qu’un faible Ă©ventail d’unitĂ©s pour chaque service taxable se situant presque entièrement dans la fourchette Ă  un chiffre (par exemple de trois Ă  sept unitĂ©s). Certains Ă©ventails commencent mĂŞme Ă  zĂ©ro unitĂ©. Par consĂ©quent, il est impossible d’augmenter rigoureusement une portĂ©e donnĂ©e de 25 %. MĂŞme si les modifications proposĂ©es Ă  apporter au tarif entraĂ®naient des hausses globales d’environ 25 % des dĂ©pens taxĂ©s, ces hausses ne sont pas uniformes et elles dĂ©pendent des faits et des circonstances de chaque affaire. Dans de rares cas, l’application du nouveau tarif n’aurait aucune incidence sur les rĂ©sultats de la cotisation, alors que l’augmentation pourrait ĂŞtre plus Ă©levĂ©e dans d’autres affaires. Dans le contexte de la restructuration et de l’augmentation globale du tarif, il y a maintenant Ă©galement la possibilitĂ© de taxer les fractions d’unitĂ©s [le paragraphe 2(2) du tarif B des Règles est donc abrogĂ©]. En ce qui concerne le calcul de la valeur unitaire B, le rĂ©sultat doit maintenant ĂŞtre arrondi au montant supĂ©rieur suivant (plutĂ´t qu’au montant infĂ©rieur prĂ©cĂ©dent) pouvant ĂŞtre divisĂ© par 10.

Une modification est proposĂ©e pour la Règle 400(5) afin d’utiliser le terme « tableau applicable Â» plutĂ´t que le terme simple « tableau Â», car la nouvelle structure comprend un tableau pour chaque type de procĂ©dure (mesures, demandes, appels, recours) plutĂ´t qu’un tableau couvrant l’ensemble des types. Il y aurait Ă©galement une modification similaire au paragraphe 1(2) du tarif B afin de faire rĂ©fĂ©rence Ă  la nouvelle structure du tarif Ă  multiples tableaux.

De plus, la colonne par dĂ©faut devrait ĂŞtre la colonne II, puisque la nouvelle structure comporte trois colonnes et non cinq. Par consĂ©quent, le libellĂ© « colonne III Â» de l’article 407 des Règles devrait ĂŞtre modifiĂ© afin d’indiquer « colonne II Â».

Modification lĂ©gislative du titre « protonotaire Â» Ă  « juge adjoint Â»

Le titre « protonotaire Â» est remplacĂ© par « juge adjoint Â» dans les Règles et les Règles en matière d’immigration.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En octobre 2015, le ComitĂ© des règles a publiĂ© un Document de travail sur l’examen des règles relatives aux dĂ©pens (PDF) au sein de la communautĂ© juridique aux fins de rĂ©troaction sur la recherche menĂ©e par le sous-comitĂ©.

Les commentaires ont Ă©tĂ© fournis par une douzaine de particuliers et d’organisations, notamment :

Après avoir examinĂ© les commentaires, le ComitĂ© des règles a pris des dĂ©cisions sur les politiques concernant le projet, et le sous-comitĂ© a Ă©laborĂ© par la suite une proposition dĂ©taillĂ©e de la nouvelle structure du tarif aux fins d’examen par le ComitĂ© des règles lors de sa rĂ©union du 29 novembre 2019. Le ComitĂ© des règles a approuvĂ© l’ébauche de la structure qui devait ĂŞtre publiĂ©e en 2020 aux fins de consultations publiques supplĂ©mentaires auprès des membres des comitĂ©s de liaison du Barreau et de la magistrature de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale. Ă€ la suite de cette approbation, les organisations suivantes ont fourni des commentaires approfondis :

Ces commentaires ont ensuite Ă©tĂ© pris en considĂ©ration dans l’ébauche des modifications proposĂ©es pour une publication prĂ©alable Ă  la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications n’auront aucune incidence sur les obligations relatives aux traités modernes. Les modifications ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des parties à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris aux parties membres des Premières Nations, des Métis ou des Inuits.

Choix de l’instrument

Selon l’article 46 de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales, les règles qui sont Ă©tablies par le ComitĂ© des règles et codifiĂ©es dans les Règles et les Règles en matière d’immigration rĂ©gissent la pratique et la procĂ©dure Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et Ă  la Cour fĂ©dĂ©rale. Ă€ l’occasion, les juges en chef des Cours fĂ©dĂ©rales adoptent eux aussi des directives sur la procĂ©dure, afin d’informer la communautĂ© juridique de l’interprĂ©tation des règles et de donner des indications sur les enjeux relevant de la pratique qui ne sont pas dĂ©taillĂ©s dans les Règles et les Règles en matière d’immigration. Toutefois, en ce qui concerne les Règles et les Règles en matière d’immigration et les directives sur la procĂ©dure, seules les premières constituent le droit. En outre, les directives sur la procĂ©dure sont moins visibles et peuvent ĂŞtre difficiles Ă  trouver. S’agissant du prĂ©sent projet de modification, il est par consĂ©quent prĂ©fĂ©rable de modifier les Règles et les Règles en matière d’immigration. Le prĂ©sent instrument prĂ©voit :

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les modifications proposĂ©es comprennent des coĂ»ts limitĂ©s de mise en Ĺ“uvre Ă  l’égard de la prĂ©paration des Ă©lĂ©ments suivants : (i) les communications publiques (avis : entrĂ©e en vigueur des modifications) transmises aux parties et Ă  la communautĂ© juridique, ainsi qu’à tous les membres des Cours et du greffe; (ii) les directives mises Ă  jour pour les plaideurs (voir le site Web de la Cour); (iii) la formation des officiers taxateurs de la Cour, puisqu’ils ont le rĂ´le principal dans la taxation des dĂ©pens Ă  la suite d’une dĂ©cision de la Cour. Une analyse supplĂ©mentaire est fournie ci-après au sujet des avantages et coĂ»ts propres Ă  chaque catĂ©gorie de modifications.

Modifications proposées au tarif B

Il est Ă©tabli, depuis bien des annĂ©es, que l’adjudication des dĂ©pens fondĂ©e sur le tarif B s’avère bien diffĂ©rente des dĂ©pens rĂ©els dĂ©boursĂ©s par les parties, notamment pour certains domaines d’activitĂ© commerciaux ou opĂ©rationnels, comme la propriĂ©tĂ© intellectuelle ou le droit maritime. Par consĂ©quent, et plus prĂ©cisĂ©ment pour ces dossiers commerciaux, on observe une tendance Ă  la hausse des cas oĂą la Cour n’invoque pas le tarif B pour l’adjudication des dĂ©pens, mais plutĂ´t un « montant forfaitaire Â». La pratique très rĂ©pandue du « montant forfaitaire Â» dĂ©finit les modifications proposĂ©es. Bien qu’avec ces modifications proposĂ©es l’adjudication des dĂ©pens par la Cour, fondĂ©e en fait sur les tableaux du tarif B, augmenterait d’environ 25 %, l’objectif principal est de faire en sorte que le tarif reprĂ©sente plus rigoureusement ce qui est rĂ©ellement adjugĂ© par la pratique du « montant forfaitaire Â». Les modifications proposĂ©es fourniraient ainsi, pour les affaires oĂą la Cour adjugerait actuellement des dĂ©pens en fonction du tarif B, une augmentation d’environ 25 %, ce qui aiderait Ă  combler les lacunes dans l’adjudication de dĂ©pens fondĂ©e sur les tarifs. En revanche, pour les affaires oĂą la Cour adjugerait un « montant forfaitaire Â», les modifications proposĂ©es offrent une option Ă  la Cour ressemblant plus Ă  l’adjudication d’un « montant forfaitaire Â» qu’à l’adjudication de dĂ©pens fondĂ©e sur un tarif, fournissant un rĂ©gime plus uniforme et prĂ©visible. Cependant, la Cour a un pouvoir discrĂ©tionnaire total sur le montant et la rĂ©partition des coĂ»ts et sur la dĂ©termination de la personne qui doit les payer. Il n’est donc pas possible de dĂ©terminer, dans le cadre des modifications proposĂ©es, le nombre de dossiers qui passeraient d’une somme forfaitaire Ă  des coĂ»ts basĂ©s sur le tarif ou le nombre de dossiers qui pourraient voir une augmentation des indemnitĂ©s en raison de la nouvelle structure tarifaire. Par consĂ©quent, une Ă©valuation des avantages et des coĂ»ts monĂ©tisĂ©s n’est pas rĂ©alisable. Cependant, il est reconnu qualitativement que ces changements pourraient entraĂ®ner une augmentation des coĂ»ts pour certaines parties.

Il est prévu que les modifications proposées à apporter au tarif fournissent un format simplifié qui sera plus convivial pour les plaideurs et les officiers taxateurs.

Modifications proposées au tarif A

Copies d’enregistrements numĂ©riques — Aux termes du paragraphe 1(4) du tarif A, toute personne demandant l’enregistrement numĂ©rique d’une audience auprès du greffe doit dĂ©bourser 15 $ par enregistrement, peu importe son format. Selon la modification proposĂ©e, ce tarif ne s’appliquerait seulement qu’aux demandes de copie sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif. Le tarif ne s’appliquerait pas pour une copie pouvant ĂŞtre transmise Ă  distance, comme par courriel ou sur l’infonuagique, puisque graver un CD/DVD ou tĂ©lĂ©verser un dossier sur une clĂ© USB devant ĂŞtre rĂ©cupĂ©rĂ©e au comptoir public du greffe nĂ©cessite du temps et des ressources supplĂ©mentaires de la part du greffe. La modification proposĂ©e n’est pas seulement avantageuse pour le public, mais elle est Ă©galement une mesure incitative pour choisir l’option sans frais (c’est-Ă -dire les enregistrements envoyĂ©s par courriel ou au moyen de l’infonuagique). Cette option requiert moins de ressources du greffe.

Copies de documents — Ă€ l’heure actuelle, les membres du public doivent dĂ©bourser 0,40 $ par page pour les copies papier de documents du registre de la Cour, mais il n’y a aucun tarif pour les copies Ă©lectroniques. Il est proposĂ© que le paragraphe 1(4) soit modifiĂ© afin qu’une personne demandant une copie d’un document de procĂ©dure sur un dispositif de stockage Ă©lectronique portatif doive payer un tarif de 15 $. La modification proposĂ©e vise l’uniformitĂ© en proposant un tarif pour les enregistrements numĂ©riques. Toutefois, le tarif ne s’appliquerait pas aux copies reçues par courriel ou l’infonuagique. Le public disposerait ainsi d’une option raisonnable et sans frais, une mesure incitative de choisir l’option nĂ©cessitant le moins de ressources du greffe.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice la Couronne fĂ©dĂ©rale ou ĂŞtre poursuivies en justice par cette dernière en Cour fĂ©dĂ©rale, avec possibilitĂ© d’appel Ă  la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale. Les petites entreprises peuvent poursuivre en justice d’autres petites entreprises ou ĂŞtre poursuivies en justice par ces dernières dans les domaines de compĂ©tence fĂ©dĂ©rale (par exemple le droit maritime ou les affaires de propriĂ©tĂ© intellectuelle). Les petites entreprises peuvent demander un contrĂ´le judiciaire des dĂ©cisions provenant d’offices, de commissions ou de bureaux fĂ©dĂ©raux. En fonction des rĂ©sultats de ces audiences et de la dĂ©cision de la Cour en matière de dĂ©pens, une petite entreprise pourrait alors avoir droit Ă  l’indemnisation de ses propres dĂ©pens ou devoir indemniser les dĂ©pens de la partie adverse, selon une somme forfaitaire ou selon le rĂ©gime des coĂ»ts prĂ©vu par le tarif B. L’analyse selon la lentille des petites entreprises a toutefois permis de conclure que la proposition n’aurait pas d’incidence directe sur les petites entreprises canadiennes, Ă©tant donnĂ© qu’il n’y a pas de changement dans les exigences administratives ou de conformitĂ©. Il convient toutefois de noter que les petites entreprises pourraient bĂ©nĂ©ficier d’une plus grande clartĂ© sur la structure tarifaire.

Règle du « un pour un Â»

Les exigences des Règles et des Règles en matière d’immigration ne respectent pas la dĂ©finition du fardeau administratif tel qu’il est dĂ©fini dans la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse; par consĂ©quent, la règle du « un pour un Â» ne s’applique pas.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La proposition ne concerne pas un plan de travail ou un engagement aux termes d’un forum de coopération et d’harmonisation en matière de réglementation.

Malgré une harmonie des politiques entre les présentes propositions et les initiatives des cours de certaines provinces du Canada, il est important de souligner que chaque province possède un cadre unique de l’indemnisation des dépens correspondant à ses propres règles de procédure civile. Il y a donc des différences, d’une province à l’autre, dans la mise en application de règles de procédure précises, malgré l’harmonie générale des politiques.

Dans le cadre de son étude des approches d’indemnisation des dépens, le sous-comité a examiné les régimes de dépens de toutes les provinces.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’aucune évaluation environnementale stratégique n’est nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Les modifications proposées ont pour but d’améliorer l’efficacité et l’uniformité des Règles et des Règles en matière d’immigration, tout en tenant compte de l’accès à la justice pour l’ensemble des plaideurs à la Cour d’appel fédérale et à la Cour fédérale, y compris les plaideurs qui relèvent du cadre analytique de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+). Aucun groupe ne devrait être touché de façon disproportionnée par cette proposition.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les modifications apportées aux Règles et aux Règles en matière d’immigration entreront en vigueur un mois après leur enregistrement.

Personne-ressource

Andrew Baumberg
Secrétaire du Comité des règles de la Cour d’appel fédérale et de la Cour fédérale
Ottawa (Ontario)
K1A 0H9
TĂ©lĂ©phone : 613‑947‑3177
TĂ©lĂ©copieur : 613‑943‑0354
Courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a 46(4)a)rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©ralesrĂ©fĂ©rence b, que le comitĂ© des règles de la Cour d’appel fĂ©dĂ©rale et de la Cour fĂ©dĂ©rale se propose de prendre, sous rĂ©serve de l’approbation de la gouverneure en conseil, les Règles modifiant les Règles des Cours fĂ©dĂ©rales et les Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s, ci-après, en vertu de l’article 46rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence c, de l’article 22.3rĂ©fĂ©rence d de la Loi sur la citoyennetĂ©rĂ©fĂ©rence e et du paragraphe 75(1)rĂ©fĂ©rence f de la Loi sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©srĂ©fĂ©rence g.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations Ă©crites au sujet du projet de règles dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Andrew Baumberg, secrĂ©taire du ComitĂ© des règles, Cour fĂ©dĂ©rale, 90, rue Sparks, 12e Ă©tage, Ottawa (Ontario) K1A 0H9 (tĂ©l. : 613‑947‑3177; tĂ©lĂ©c. : 613‑943‑0354; courriel : andrew.baumberg@fct-cf.gc.ca).

Ottawa, le 31 janvier 2023

L’administratrice en chef du Service administratif des tribunaux judiciaires
Darlene Carreau

Règles modifiant les Règles des Cours fédérales et les Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

Loi sur les Cours fédérales

Règles des Cours fédérales

1 Le titre intĂ©gral des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Règles des Cours fédérales

2 La règle 1 des mêmes règles et l’intertitre la précédant sont abrogés.

3 Le paragraphe 400(5) des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Directives

(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes des tableaux applicables de ce tarif.

4 La règle 407 des mĂŞmes règles est remplacĂ©e par ce qui suit :

Tarif B

407 Sauf ordonnance contraire de la Cour, les dĂ©pens partie-partie sont taxĂ©s en conformitĂ© avec la colonne 2 des tableaux applicables du tarif B.

5 Le paragraphe 1(4) du tarif A des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Droit payable — copie Ă©lectronique ou enregistrement numĂ©rique

(4) Toute personne qui demande au greffe de sauvegarder sur un appareil Ă©lectronique portatif la copie Ă©lectronique d’un document, ou un enregistrement numĂ©rique de tout ou partie d’une journĂ©e d’une instance, est tenue de payer 15 $ pour chaque document ou enregistrement numĂ©rique sauvegardĂ©.

6 Le paragraphe 1(2) du tarif B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu

(2) Le mémoire de frais indique, pour chaque service à taxer, les tableaux applicables du présent tarif, les colonnes applicables et le nombre d’unités demandé selon ces tableaux ainsi que, lorsque le service est taxable selon un nombre d’heures, le nombre d’heures réclamé, avec preuve à l’appui.

7 Le paragraphe 2(2) du tarif B des mĂŞmes règles est abrogĂ©.

8 Le paragraphe 4(2) du tarif B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

Arrondissement

(2) Dans le cas oĂą le rĂ©sultat de la formule visĂ©e au paragraphe (1) n’est pas Ă©galement divisĂ© par 10, il est arrondi au montant supĂ©rieur suivant qui est Ă©galement divisĂ© par 10.

9 Le tableau du tarif B des mĂŞmes règles est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU 1

Actions
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt de toute déclaration, défense, défense et demande reconventionnelle, défense reconventionnelle, réponse et défense à la demande reconventionnelle, de mise en cause, de défense à la mise en cause ou de tout énoncé des questions en litige relativement à un renvoi. 3-7 6-10 9-13
2 Préparation et dépôt d’une réponse. 1-3 4-6 7-9
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt des prétentions écrites à l’examen de l’état de l’instance ou la gestion de l’instance à la demande de la Cour. 1 1 1
6 Préparation et remise d’une demande de précisions. 1-3 1-6 1-9
7 Préparation et remise de précisions. 1-3 1-5 1-7
8 Modification d’un acte de procédure si nécessaire en raison d’un nouvel acte de procédure ou d’un acte de procédure modifié d’une autre partie. 1-3 3-5 6-8
9 Préparation et remise de documents liés à la saisie de biens, notamment les Affidavits portant demande de mandat. 1-3 1-5 1-7
10 Préparation et remise d’un caveat-mainlevée ou d’une mainlevée de la saisie de biens. 1 1 1
11 Préparation et remise des plans pour les interrogatoires préalables sur ordonnance ou directive de la Cour, y compris les modifications à ces plans. 2-4 4-6 6-10
12 Préparation et remise de tableaux des revendications sur ordonnance ou directive de la Cour. 2-4 4-6 6-10
13 Préparation et remise d’une liste de documents, conformément à la règle 295, et production de ces documents. 2-4 4-6 6-10
14 PrĂ©paration et remise d’un affidavit de documents et production des 500 premiers documents figurant Ă  l’annexe 1 de la formule 223. 1-5 5-9 9-15
15 Production de chaque regroupement supplĂ©mentaire d’au plus 1 000 documents figurant Ă  l’annexe 1 de la formule 223, jusqu’à un maximum de 10 de ces regroupements. 1-5 5-9 9-15
16 Examen des documents produits par une autre partie — premiers 500 documents. 1-3 3-5 6-8
17 Examen des documents produits par une autre partie — chaque regroupement supplĂ©mentaire jusqu’à 1 000 documents, jusqu’à un maximum de 10 de ces regroupements. 1-3 3-5 6-8
18 Examen de documents, conformĂ©ment au paragraphe 228(1). 1-3 1-3 1-3
19 Participation à une conférence de gestion de l’instance ou de gestion de l’instruction ou à une conférence préparatoire à l’instruction pour chaque heure ou fraction d’heure. 1-3 1-3 1-3
20 Préparation et remise d’une demande de reconnaissance des faits ou des documents. 1-3 2-4 4-6
21 Préparation et remise d’une réponse à la demande de reconnaissance des faits ou des documents. 1-3 2-4 4-6
22 Préparation en vue d’un interrogatoire, y compris un interrogatoire préalable, un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou un interrogatoire à l’appui d’une exécution forcée pour chaque personne physique interrogée. 1-3 1-5 1-11
23 PrĂ©sence Ă  un interrogatoire, y compris un interrogatoire prĂ©alable, un interrogatoire hors cour en vue de l’instruction ou un interrogatoire Ă  l’appui d’une exĂ©cution forcĂ©e, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure). 1-3 1-5 1-7
24 Préparation des réponses aux engagements, pour chaque témoin. 1-3 1-7 1-9
25 Examen des réponses aux engagements d’autres parties, pour chaque témoin. 1-3 1-5 1-7
26 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’un rapport d’expert, pour chaque rapport. 1-5 1-9 1-15
27 Examen du rapport d’un témoin expert des parties opposées, pour chaque rapport. 1-5 1-9 1-15
28 Consultation liĂ©e Ă  l’examen de biens aux termes de la règle 249, notamment les essais communs, sur ordonnance de la Cour, et participation aux essais communs. 1-3 1-7 1-13
29 Préparation et dépôt de documents de la conférence préparatoire, notamment une demande de conférence préparatoire et un mémoire relatif à la conférence préparatoire. 1-3 1-5 1-7
30 Préparation et dépôt d’un dossier d’instruction. 1-3 1-3 1-3
31 Préparation et dépôt d’un recueil conjoint de documents à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 3-5 5-9
32 Préparation d’un recueil condensé à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 2-4 3-5
33 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, que celui-ci soit instruit ou non, notamment la correspondance, la préparation des témoins, la délivrance de subpoena et autres services qui ne sont pas autrement précisés dans ce tarif. 1-5 4-8 7-11
34 Préparation en vue de l’instruction d’un procès, pour chaque jour ou partie d’une journée de procès devant la Cour, après le premier jour devant la Cour. 1 1-3 4-8
35 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour sa participation Ă  un procès, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure devant la Cour). 1 1-3 3-5
36 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour sa participation Ă  un procès; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 1.35 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 1.35).      
37 Préparation d’affidavits utilisés pendant le procès, aux termes des présentes règles ou sur directive de la Cour, pour chaque affidavit. 1-5 3-5 5-7
38 Préparation et dépôt d’observations écrites à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 1-7 1-11
39 Participation Ă  un renvoi, Ă  une procĂ©dure de comptabilitĂ© ou Ă  une autre procĂ©dure similaire qui n’est pas autrement prĂ©vue dans ce tarif; pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure). 1-3 1-5 1-9
40 Déplacement d’un avocat pour participer à des interrogatoires préalables, à une conférence de gestion de l’instance, à une conférence préparatoire à l’instruction, à un procès ou à une autre audience, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
41 Services après jugement qui ne sont pas autrement précisés. 1 1 1
42 Taxation des dépens. 1-5 3-7 6-10
43 Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. 1 1-3 1-5

TABLEAU 2

Demandes
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis de demande. 1-3 3-5 5-7
2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution. 1 1 1
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt des prétentions écrites à l’examen de l’état de l’instance, ou de la gestion des instances à la demande de la Cour. 1 1 1
6 Participation Ă  une confĂ©rence de gestion de l’instance, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure). 1-3 1-3 1-3
7 Examen d’un dossier certifié du tribunal. 1-3 3-5 5-7
8 PrĂ©paration et dĂ©pĂ´t de documents Ă©crits pour une opposition aux termes du paragraphe 318(2) dĂ©posĂ©e conformĂ©ment aux directives de la Cour Ă  la discrĂ©tion de la Cour. 1-3 1-3 1-3
9 Fourniture d’instructions à un témoin expert et examen d’affidavits de témoin expert à l’appui, pour chaque affidavit. 2-4 5-9 10-14
10 Préparation et signification d’affidavits de témoins à l’appui autre qu’un témoin expert, pour chaque affidavit. 1-5 3-5 5-7
11 Préparation de chaque témoin expert à un contre-interrogatoire. 1-3 4-6 7-11
12 Préparation au contre-interrogatoire de chaque témoin autre qu’un témoin expert. 1-3 3-5 5-7
13 Participation Ă  un contre-interrogatoire d’un tĂ©moin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure). 1-3 1-3 1-5
14 Préparation et dépôt d’un dossier, y compris un mémoire des faits et du droit. 1-7 6-10 11-15
15 Préparation et dépôt d’une demande d’audience. 1 1 1
16 Préparation de l’audition d’une demande, que celle-ci soit instruite ou non. 1-3 1-5 5-11
17 Préparation de l’audition d’une demande, pour chaque jour ou partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour. 1 1-3 4-8
18 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audition de la demande, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure devant la Cour). 1-3 1-3 3-5
19 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour sa prĂ©sence Ă  l’audience de la demande; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 2.18 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 2.18).      
20 Déplacement d’un avocat pour participer à des contre-interrogatoires ou à l’audience, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
21 Préparation d’autres observations écrites à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 3-7 7-11
22 Préparation et dépôt d’un recueil condensé pour une audience à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 2-4 3-5
23 Services après jugement qui ne sont pas autrement précisés. 1 1 1
24 Taxation des dépens. 1-5 3-7 6-10
25 Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. 1 1-3 1-5

TABLEAU 3

Appels
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis d’appel ou d’un avis d’appel incident. 1-3 1-3 2-6
2 Préparation et dépôt d’un avis de comparution. 1 1 1
3 Préparation et dépôt d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 4-6 7-9
4 Examen d’un avis de question constitutionnelle. 1-3 1-5 1-7
5 Préparation et dépôt des prétentions écrites à l’examen de l’état de l’instance ou à la gestion d’instance à la demande de la Cour. 1 1 1
6 Entente relative au contenu du dossier d’appel. 1-3 1-3 1-3
7 Préparation du dossier d’appel. 1 2 3
8 Participation Ă  une confĂ©rence de gestion d’instance ou des audiences pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure). 1-3 1-3 1-3
9 PrĂ©paration et dĂ©pĂ´t d’un mĂ©moire des faits et du droit pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure). 1-7 6-10 11-15
10 Préparation et dépôt d’une demande d’audience. 1 1 1
11 Préparation et dépôt des cahiers des lois, règlements, jurisprudence et doctrine. 1-3 2-4 5-7
12 Préparation d’une audience que celle-ci soit instruite ou non. 1-5 6-8 9-11
13 Préparation d’une audience, pour chaque jour ou partie d’une journée devant la Cour, après le premier jour devant la Cour. 1-3 1-5 1-7
14 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour sa participation Ă  une audience, pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure devant la Cour). 1-3 1-3 3-5
15 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour sa participation Ă  une audience; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 3.14 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 3.14).      
16 Préparation et dépôt d’autres observations écrites, à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 3-7 7-11
17 Préparation et dépôt d’un recueil condensé, à la demande ou avec la permission de la Cour. 1-3 2-4 3-5
18 Déplacement d’un avocat pour participer à l’audition d’un appel, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
19 Services après jugement qui ne sont pas autrement précisés. 1 1 1
20 Taxation des dépens. 1-5 3-7 6-10
21 Autres services acceptés aux fins de la taxation par l’officier taxateur ou ordonnés par la Cour. 1 1-3 1-5

TABLEAU 4

RequĂŞtes
Article Service taxable Nombre d’unités
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3
1 Préparation et dépôt d’un avis de requête. 1-3 1-3 1-5
2 Instruction et examen d’affidavits de tout témoin expert à l’appui, pour chaque affidavit. 1-3 4-10 10-14
3 Préparation et signification d’affidavits de tout autre témoin à l’appui, pour chaque affidavit. 1-3 1-5 1-7
4 Préparation de chaque témoin expert à un contre-interrogatoire. 1-3 4-6 7-11
5 Préparation au contre-interrogatoire de chaque témoin autre qu’un témoin expert. 1-3 3-5 5-7
6 Participation Ă  un contre-interrogatoire d’un tĂ©moin, pour chaque heure (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure). 1-3 1-3 1-5
7 Préparation et dépôt du dossier de requête d’un requérant ou d’un intimé, y compris la préparation des observations écrites. 1-5 1-7 1-9
8 Préparation et dépôt d’une réponse sous la forme d’observations écrites concernant des requêtes écrites. 1-3 1-3 1-3
9 Préparation d’une requête de plus de trois heures, pour chaque période de trois heures supplémentaire ou partie d’une telle période. 1-3 3-5 5-7
10 Honoraires d’avocat versĂ©s au premier avocat pour l’audition d’une requĂŞte; pour chaque heure devant la Cour (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 25 % des unitĂ©s attribuĂ©es par heure devant la Cour). 1 1-3 3-5
11 Honoraires d’avocat versĂ©s au deuxième avocat pour l’audition d’une requĂŞte de plus de trois heures; pour chaque heure devant la Cour, 50 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 4.10 (dans le cas de chaque quart d’heure ou moins devant la Cour, ajouter 12,5 % des unitĂ©s par heure attribuĂ©es Ă  l’article 4.10).      
12 Déplacement d’un avocat pour sa présence à l’audition d’une requête ou à des contre-interrogatoires, à la discrétion de la Cour. 1-3 1-5 1-9
13 Préparation de l’ébauche d’un mémoire de frais présenté lors de l’audience. 1 1 1

10 (1) Dans les passages ci-après des mĂŞmes règles, « protonotaire Â» et « protonotaires Â» sont respectivement remplacĂ©s par « juge adjoint Â» et « juges adjoints Â» :

(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise des mĂŞmes règles, « prothonotary Â» est remplacĂ© par « associate judge Â» :

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés

11 Dans les passages ci-après des Règles des cours fĂ©dĂ©rales en matière de citoyennetĂ©, d’immigration et de protection des rĂ©fugiĂ©s rĂ©fĂ©rence 2, « protonotaire Â» est remplacĂ© par « juge adjoint Â» :

Disposition transitoire

12 Le tarif B des Règles des Cours fĂ©dĂ©rales, dans sa version antĂ©rieure Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des prĂ©sentes règles, continue de s’appliquer aux dĂ©pens adjugĂ©s dans un jugement rendu avant cette date par la Cour au sens de la règle 2 de ces règles.

Entrée en vigueur

13 Les présentes règles entrent en vigueur le jour qui, dans le premier mois suivant le mois de leur enregistrement, porte le même quantième que le jour de leur enregistrement ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce premier mois.

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