Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18) : DORS/2025-110
La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 8
Enregistrement
DORS/2025-110 Le 20 mars 2025
LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
C.P. 2025-448 Le 20 mars 2025
Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20référence a, 20.2référence b et 25 de la Loi sur l’efficacité énergétique référence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18)
Modifications
1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- nouveau règlement
- Le présent règlement, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18). (new Regulations)
(2) La définition de nouveau règlement, au paragraphe 1(1) du même règlement, est abrogée.
(3) Le paragraphe 1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes incorporées
(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CEI, CIE, CSA, IEEE, IES ou NEMA ou d’un document de normes techniques vaut mention de ceux-ci avec leurs modifications successives.
2 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marque de vérification
4 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout matériel consommateur d’énergie importé ou expédié d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vérification qui est attribuée :
(2) L’alinéa 4(2)a) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 4(2)c) du même règlement est abrogé.
(4) L’alinéa 4(2)e) du même règlement est abrogé.
(5) Le paragraphe 4(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) les robinets qui sont des aérateurs de remplacement.
(6) Le paragraphe 4(3) du même règlement est abrogé.
(7) Le paragraphe 4(5) du même règlement est abrogé.
3 (1) Le sous-alinéa 5(1)e)(ii) du même règlement est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 5(1)e)(iv) du même règlement est abrogé.
4 L’article 6 du même règlement est abrogé.
5 (1) Les alinéas 11.1z.09) et z.10) du même règlement sont abrogés.
(2) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.20), de ce qui suit :
- z.201) thermostats Ă tension de secteur;
(3) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.32), de ce qui suit :
- z.321) robinets;
- z.322) pommes de douche;
(4) L’article 11.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa z.34), de ce qui suit :
- z.35) pompes de piscine;
- z.36) compresseurs d’air.
6 La définition de appendice A 10 C.F.R., à l’article 70 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- appendice A 10 C.F.R.
- L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
7 (1) L’alinéa b) de la définition de space-constrained, à l’article 107 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (b) has an outdoor or indoor unit
- (i) that has an overall displacement that is — or two or more overall exterior dimensions that are — substantially smaller than those of other units of a similar cooling capacity that are usually installed in single-family homes, and
- (ii) with respect to which an increase in the overall displacement or two or more overall exterior dimensions would result in a considerable increase in the usual cost of installation or in a significant loss in the utility of the product to the consumer. (Ă espace restreint)
(2) L’article 107 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice F1 10 C.F.R.
- L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)
- CEER
- Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)
8 (1) Les définitions de CEER, CSA C368.1-14 et CSA C62301, à l’article 108 du même règlement, sont abrogées.
(2) L’article 108 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- DNT D2SA001
- Le document de normes techniques D2SA001 publié par le ministre, intitulé Norme de mise à l’essai et normes d’efficacité énergétique pour les climatiseurs individuels. (TSD D2SA001)
9 L’article 110 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Catégorie de puissance frigorifique
110 Pour l’application du présent règlement, la catégorie de puissance frigorifique d’un climatiseur individuel est celle qui est indiquée à l’un des tableaux ci-après, selon la plage des puissances frigorifiques qui lui est applicable :
- a) s’il a été fabriqué avant le 1er juin 2014, le tableau 2 de la norme CSA C368.1;
- b) s’il est fabriqué le 1er juin 2014 ou après cette date, mais avant le 26 mai 2026, le tableau 2 de la partie 2 du DNT D2SA001;
- c) s’il est fabriqué le 26 mai 2026 ou après cette date, le tableau 3 de la partie 2 du DNT D2SA001.
10 Le paragraphe 111(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 112, 114 et 115, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Article | Colonne 1 Norme de mise à l’essai |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|
2 | DNT D2SA001, partie 1 | DNT D2SA001, partie 2 |
Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
---|---|
2 | DNT D2SA001, partie 1, pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
13 L’article 115 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modalités de l’étiquetage
115 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel et elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) elle est apposée sur le panneau par impression;
- b) elle est fabriquée à l’aide de papier conforme aux exigences du paragraphe 14(1) et est fixée sur l’emballage au moyen d’un adhésif qui offre une adhérence suffisante pour l’empêcher de se décoller dans les conditions normales de manutention.
14 L’article 116 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice A 10 C.F.R.
- L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
3 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
4 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
5 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-98 | Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,7 | Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
7 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
8 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
9 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
10 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
11 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
12 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-98 | Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,1 | Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
13 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
14 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
15 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
16 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-98 | Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5 | Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
17 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
18 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
19 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
20 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
21 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
22 | Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
3 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
4 | Climatiseurs de grande puissance fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Article | Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|
2 | Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
3 | Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux Ă espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4 | Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
4 | Climatiseurs centraux monobloc muraux | CSA C656-05 | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 | Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
5 | Climatiseurs centraux monobloc Ă espace restreint | CSA C656-14 | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 | Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
6 | Climatiseurs centraux monobloc Ă espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,9 | Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
7 | Climatiseurs centraux monobloc Ă grand dĂ©bit et Ă petits conduits | CSA C656-14 | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 | Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
5 | Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
5.1 | Climatiseurs centraux monobloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date | Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
19 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :
Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e
127.1 Sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 126 et 127 du présent règlement les climatiseurs centraux monobloc fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prévues aux articles 126 et 127 du nouveau règlement qui visent les climatiseurs centraux monobloc fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date.
(2) L’article 127.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
127.1 Les climatiseurs centraux monobloc qui sont fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 126 et 127 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date.
20 Aux articles 133 à 135 de la version anglaise du même règlement, « split-system » est remplacé par « split system ».
Article | Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|
1 | Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
2 | Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux Ă espace restreint ou Ă grand dĂ©bit et Ă petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4 | Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
3 | Climatiseurs centraux bibloc Ă grand dĂ©bit et Ă petits conduits | CSA C656-14 | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 | Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
4 | Climatiseurs centraux bibloc Ă grand dĂ©bit et Ă petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,0 | Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
5 | Climatiseurs centraux bibloc Ă espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R. | Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 12,7 | Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
2 | Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
2.1 | Climatiseurs centraux bibloc triphasés fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date | Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) et c) |
|
23 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :
Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e
135.1 Sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 134 et 135 du présent règlement les climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prévues aux articles 134 et 135 du nouveau règlement qui visent les climatiseurs centraux bibloc fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette date.
(2) L’article 135.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
135.1 Les climatiseurs centraux bibloc qui sont fabriqués le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1erjanvier 2026, sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 134 et 135 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 1er janvier 2026 ou après cette.
24 (1) L’alinéa c) de la définition de climatiseur portatif, à l’article 144 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) a une SACC inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). (portable air conditioner)
(2) L’article 144 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- SACC
- La capacité de refroidissement désaisonnalisée du produit, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure), qui constitue la quantité de refroidissement fournie à la pièce climatisée. (SACC)
25 Le paragraphe 145(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
- a) pour l’application des articles 4 et 5, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2020 ou après cette date;
- b) pour l’application des articles 145.1, 147 et 148, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 10 janvier 2025 ou après cette date.
26 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :
Norme d’efficacité énergétique
145.1 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique aux climatiseurs portatifs consiste en un CEER égal ou supérieur au résultat de la formule suivante :
- 1,04 A Ă· (3,7117 A0,6384)
- oĂą :
- A
- représente la SACC, exprimée en Btu/h.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout climatiseur portatif est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice CC 10 C.F.R.
27 Les alinéas 146(1)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) la SACC;
- b) le CEER;
28 La mention « [147 à 185 réservés] » qui suit l’article 146 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
Étiquetage
147 Le climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date est étiqueté selon le modèle prévu à l’annexe 4.
Modalités de l’étiquetage
148 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel et elle répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) elle est apposée sur le panneau par impression;
- b) elle est fabriquée à l’aide de papier conforme aux exigences du paragraphe 14(1) et est fixée sur l’emballage au moyen d’un adhésif qui offre une adhérence suffisante pour l’empêcher de se décoller dans les conditions normales de manutention.
[149 à 185 réservés]
29 (1) L’alinéa b) de la définition de space-constrained, à l’article 186 de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (b) has an outdoor or indoor unit
- (i) that has an overall displacement that is — or two or more overall exterior dimensions that are — substantially smaller than those of other units of a similar cooling capacity that are usually installed in single-family homes, and
- (ii) with respect to which an increase in the overall displacement or two or more overall exterior dimensions would result in a considerable increase in the usual cost of installation or in a significant loss in the utility of the product to the consumer. (Ă espace restreint)
(2) L’article 186 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice F1 10 C.F.R.
- L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)
30 L’article 195 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice A 10 C.F.R.
- L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
Article | Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|
3 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
4 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
5 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-98 |
|
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
7 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
8 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
9 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
10 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
11 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|
3 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
4 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
5 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-98 |
|
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 |
6 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
7 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
8 | Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
9 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW |
|
|
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018 |
10 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW | CSA C746-17 |
|
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
11 | Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
3 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
4 | Thermopompes de grande puissance fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date | CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R. |
|
33 La définition de thermopompe centrale monobloc, à l’article 203 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- thermopompe centrale monobloc
- Thermopompe centrale air-air — monophasĂ©e ou triphasĂ©e — constituĂ©e d’un seul bloc et dont la puissance frigorifique est infĂ©rieure Ă 19 kW (65 000 Btu/h). La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package central heat pump)
Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
---|---|
6 | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
7 | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
2 | Thermopompes centrales monobloc murales | CSA C656-05 |
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
3 | Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits | CSA C656-14 |
|
Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023 |
4 | Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă espace restreint | CSA C656-14 |
|
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
5 | Thermopompes centrales monobloc Ă espace restreint | CSA C656-14 |
|
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
6 | Thermopompes centrales monobloc, autres que celles à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
7 | Thermopompes centrales monobloc à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
5 |
|
Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
---|---|
6 | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
7 | Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
8 | Thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à g) |
|
36 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :
Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e
206.1 Sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 205 et 206 du présent règlement les thermopompes centrales monobloc fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prévues aux articles 205 et 206 du nouveau règlement qui visent les thermopompes centrales monobloc fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.
(2) L’article 206.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
206.1 Les thermopompes centrales monobloc qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 205 et 206 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette.
37 La définition de thermopompe centrale bibloc, à l’article 211 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- thermopompe centrale bibloc
- Thermopompe centrale air-air — monophasĂ©e ou triphasĂ©e — qui est constituĂ©e de deux blocs et dont la puissance frigorifique est infĂ©rieure Ă 19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)
38 Le tableau 2 de l’article 213 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits | CSA C656-14 |
|
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
2 | Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits | CSA C656-14 |
|
Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 |
3 | Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
4 | Thermopompes centrales bibloc à espace restreint | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
5 | Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire |
|
Ă€ partir du 1er janvier 2026 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
2 |
|
Article | Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
---|---|
3 | Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à h) |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
4 | Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 | CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
|
5 | Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date | Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant toutefois obligatoire pour les renseignements visés aux alinéas b) à g) |
|
40 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :
Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e
214.1 Sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 213 et 214 du présent règlement les thermopompes centrales bibloc fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prévues aux articles 213 et 214 du nouveau règlement qui visent les thermopompes centrales bibloc fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.
(2) L’article 214.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
214.1 Les thermopompes centrales bibloc qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 213 et 214 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.
41 L’article 257 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Ă espace restreint
- Se dit du générateur d’air chaud à gaz qui, à la fois :
- a) fonctionne au courant monophasé;
- b) a une unité intérieure ou extérieure dont le déplacement global ou au moins deux dimensions extérieures hors tout :
- (i) d’une part, sont substantiellement inférieurs à ceux d’autres appareils d’une puissance calorifique semblable qui sont habituellement installés dans des maisons unifamiliales,
- (ii) d’autre part, entraîneraient, s’ils étaient augmentés, une hausse considérable, pour le consommateur, du coût habituel d’installation ou une perte significative de l’utilité du matériel. (space-constrained)
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
5.1 | GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă gaz Ă espace restreint, autres que les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă gaz pour bâtiments relocalisables ou les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă gaz sans condensation de remplacement, qui ont un dĂ©bit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont munis d’un composant de refroidissement intĂ©grĂ© | CSA P.2 | EfficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % | Ă€ partir du 1er janvier 2024 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
2.3 | GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă gaz Ă espace restreint, autres que les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă gaz pour bâtiments relocalisables ou les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă gaz sans condensation de remplacement, qui ont un dĂ©bit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), sont munis d’un composant de refroidissement intĂ©grĂ© et sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă c) |
|
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
5 | Générateurs d’air chaud à gaz pour bâtiments relocalisables fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date |
|
|
6 | Générateurs d’air chaud à gaz sans condensation de remplacement fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date |
|
|
44 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :
Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e
260.1 Les générateurs d’air chaud à gaz qui sont fabriqués le 1er janvier 2024 ou après cette date et qui satisfont aux exigences prévues aux articles 259 et 260 du nouveau règlement sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 259 et 260 du présent règlement.
(2) L’article 260.1 du même règlement est abrogé.
45 (1) La définition de capacité de première heure, à l’article 369 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- capacité de première heure
- S’agissant d’un chauffe-eau électrique, d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou d’un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)
(2) L’article 369 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- appendice E 10 C.F.R.
- L’appendice E de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water Heaters, avec ses modifications successives, à l’exception des articles 5.1.1 et 5.1.2. (10 C.F.R. Appendix E)
- chauffe-eau Ă mazout
- Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)
- chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
- Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
- chauffe-eau électrique
- Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité qui est destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
- chauffe-eau instantané au gaz
- Chauffe-eau activé par débit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est inférieur ou égal à 38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallon US). (gas-fired instantaneous water heater)
- Veff
- Le volume effectif, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau, déterminé conformément à l’appendice E 10 C.F.R. (Veff)
(3) L’article 369 du même règlement devient le paragraphe 369(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
InterprĂ©tation — profil de soutirage
(2) Dans la présente section :
- a) la mention « profil de soutirage très faible » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.1 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.;
- b) la mention « profil de soutirage faible » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.2 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.;
- c) la mention « profil de soutirage moyen » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.3 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.;
- d) la mention « profil de soutirage élevé » vaut mention du profil représenté dans le tableau III.4 de l’article 5.5 de l’appendice E 10 C.F.R.
46 La définition de chauffe-eau électrique, à l’article 370 du même règlement, est abrogée.
47 L’article 372 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Normes d’efficacité énergétique
372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau électrique mentionné à la colonne 1 est conforme à la norme d’efficacité énergétique prévue à la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme prévue à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau électriques au sens du paragraphe 369(1).
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) | CSA C191-04 | Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr | Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
2 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US) | CSA C191-04 | Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr | Ă€ partir du 6 mai 2029 |
3 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) | CSA C191-04 | Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr – 33,5 | Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
4 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) | CSA C191-04 | Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr | Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
5 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US) | CSA C191-04 | Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr | Ă€ partir du 6 mai 2029 |
6 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) | CSA C191-04 | Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr − 38,5 | Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
7 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques avec un Veff ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US) | Appendice E 10 C.F.R. | Satisfait Ă au moins une des normes suivantes :
|
Ă€ partir du 6 mai 2029 |
8 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques avec un Veff > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) | Appendice E 10 C.F.R. | Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9349 – 0,000026 Veff | Ă€ partir du 6 mai 2029 |
9 | Chauffe-eau Ă©lectriques commerciaux | Appendice B 10 C.F.R. | Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs | Ă€ partir du 1er janvier 2020 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
1 | Chauffe-eau électriques domestiques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
1.1 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US), mais < 76 L (20 gallons US) fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date | CSA C191-04 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă c) |
|
1.2 | Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) et ≤ 454 L (120 gallons US) fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date | Appendice E 10 C.F.R. |
|
49 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 373, de ce qui suit :
Conformité anticipée
373.1 Les chauffe-eau électriques qui sont fabriqués le 6 mai 2028 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029, sont réputés satisfaire aux exigences prévues aux articles 372 et 373 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient été applicables s’ils avaient été fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date.
50 La définition de chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, à l’article 374 du même règlement, est abrogée.
51 (1) Le paragraphe 376(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise Ă l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens du paragraphe 369(1).
(2) Le paragraphe 376(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise Ă l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz au sens du paragraphe 369(1).
Article | Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|
3 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
4 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
5 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
6 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
7 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques | Appendice E 10 C.F.R. | Satisfait à au moins une des normes suivantes :
|
Ă€ partir du 6 mai 2029 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
1 |
|
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|
2 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
|
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
2.1 | Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz domestiques fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date | Appendice E 10 C.F.R. |
|
53 La définition de chauffe-eau à mazout, à l’article 378 du même règlement, est abrogée.
54 (1) Le paragraphe 380(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise Ă l’essai — domestique
(2) Tout chauffe-eau à mazout domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens du paragraphe 369(1).
(2) Le paragraphe 380(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise Ă l’essai — commercial
(4) Tout chauffe-eau à mazout commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau à mazout au sens du paragraphe 369(1).
Article | Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|
3 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
4 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
5 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
6 | Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
7 | Chauffe-eau Ă mazout domestiques | Appendice E 10 C.F.R. | Satisfait Ă au moins une des normes suivantes :
|
Ă€ partir du 6 mai 2029 |
Article | Colonne 3 Renseignements |
---|---|
1 |
|
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignements |
---|---|---|---|
2 | Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
|
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2.1 | Chauffe-eau à mazout domestiques fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date | Appendice E 10 C.F.R. |
|
56 (1) La définition de chauffe-eau instantané au gaz, à l’article 382 du même règlement, est abrogée.
(2) Dans la définition de appendice C 10 C.F.R., à l’article 382 de la version anglaise du même règlement, « 10 C.F.R Appendix C » est remplacé par « 10 C.F.R. Appendix C ».
57 (1) Le paragraphe 385(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Norme de mise à l’essai
(2) Tout chauffe-eau instantané au gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanés au gaz au sens du paragraphe 369(1).
(2) Le tableau de l’article 385 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
Colonne 4 Période de fabrication |
---|---|---|---|---|
1 | Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est < 6,4 L/min | CSA P.3-15 | Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,86 | Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
2 | Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est ≥ 6,4 L/min | CSA P.3-15 | Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,87 | Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
3 | Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est < 6,4 L/min | Appendice E 10 C.F.R. | Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,86 | Ă€ partir du 6 mai 2029 |
4 | Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est ≥ 6,4 L/min | Appendice E 10 C.F.R. | Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,87 | Ă€ partir du 6 mai 2029 |
5 | Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz commerciaux | Appendice C 10 C.F.R. | Rendement thermique ≥ 94 % | Ă€ partir du 1er juillet 2023 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
---|---|
1 | Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029 |
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Renseignement |
---|---|---|---|
1.1 | Chauffe-eau instantanés au gaz domestiques fabriqués le 6 mai 2029 ou après cette date | Appendice E 10 C.F.R. |
|
59 La mention « [382 à 423 réservés] » qui suit l’article 386 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
[387 à 423 réservés]
60 (1) Les définitions de ANSI C78.20, IES LM45, IES LM49, IES LM65, lampe à calotte argentée, lampe à construction renforcée, lampe antivibrations, lampe à spectre modifié, lampe colorée, lampe infrarouge, lampe pour appareils domestiques, lampe-réflecteur à incandescence, lampe résistante à l’éclatement et lampe submersible, à l’article 424 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de CIE 13.3, CIE 15 et lampe pour horticulture, à l’article 424 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- CIE 13.3
- La norme CIE 013.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
- CIE 15
- La norme CIE 015:2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
- lampe pour horticulture
- Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée relativement à la culture des végétaux et dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans les plages de 440 à 490 nm ou de 620 à 740 nm du spectre électromagnétique. (plant lamp)
(3) L’article 424 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- indice de rendu des couleurs
- Mesure du degré de distorsion de la couleur des objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse comparativement à la couleur de ces mêmes objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse de référence étant d’une température de couleur proximale comparable. (colour rendering index)
- règlement antérieur
- Le présent règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18). (former Regulations)
61 L’article 425 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Étiquette obligatoire
425 (1) Les lampes standard qui sont fabriquées le 1er janvier 2027 ou après cette date et qui sont importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.
Règlement antérieur
(2) Les articles 425 à 429 du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard des lampes visées à l’article 425 de ce même règlement qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2027.
62 (1) Les alinéas 426(1)a) à c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) les mentions « Flux lumineux » et « Light output », suivies de la valeur numérique du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;
- b) les mentions « Efficacité » et « Efficacy », suivies de la valeur numérique de l’efficacité nominale du matériel et des mots « lumens/watt »;
- c) les mentions « Puissance » et « Power », suivies de la valeur numérique de la puissance nominale du matériel et du mot « watts »;
- d) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de la valeur numérique de la durée de vie du matériel et des mots « heures » et « hours », respectivement;
- e) les mentions « Apparence de la lumière » et « Light appearance », suivies de la valeur numérique de la température de couleur proximale du matériel et de la lettre majuscule « K » en majuscule ou du mot « Kelvin ».
(2) Les paragraphes 426(2) à (5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Type et taille
(2) Les mentions « Flux lumineux », « Light output », « Efficacité », « Efficacy », « Puissance », « Power », « Durée de vie », « Life », « Apparence de la lumière » et « Light appearance » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Type et taille — unitĂ© de mesure
(3) Les mentions « lumens », « lumens/watt », « watts », « heures », « hours », « K » et « Kelvin » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).
Type et taille — valeur numĂ©rique
(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de l’efficacité, de la puissance nominale, de la durée de vie et de la température de couleur proximale du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.
Lampe à trois intensités
(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.
Température de couleur proximale variable
(6) Dans le cas d’un produit dont la température de couleur proximale est variable, les renseignements exigés à l’alinéa (1)e) sont indiqués pour la plage de fonctionnement de la lampe ou pour chaque niveau de fonctionnement de celle-ci.
63 L’article 427 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Numéro de modèle
427 Le numéro de modèle de la lampe figure sur l’emballage du produit et sur la lampe elle-même.
64 L’intertitre précédant l’article 430 et les articles 430 à 432 du même règlement sont abrogés.
65 L’article 433 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Définitions
433 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. 430.23(gg)
- L’alinéa (gg) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.23(gg))
- DNT D7SB001
- Le document de normes techniques D7SB001 publié par le ministre, intitulé Lampes standard : Normes d’efficacité énergétique pour lampes standard. (TSD D7SB001)
- ensemble de conversion Ă DEL
- Ensemble de conversion qui est conçu et commercialisé pour être installé dans un plafonnier existant, afin de remplacer la source lumineuse existante et les composants électriques connexes par une source lumineuse qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière et qui fonctionne notamment avec un culot ANSI, soit intégré, soit raccordé au plafonnier par des fils. (LED downlight retrofit kit)
- intégrée
- S’agissant d’une lampe, qui contient tous les composants nécessaires à son démarrage et à son fonctionnement stable, qui ne comprend aucune pièce remplaçable ou interchangeable et qui est connectée directement à un circuit de dérivation par un culot et une douille correspondante, tous deux conformes aux normes de l’ANSI. (integrated)
- lampe à calotte argentée
- Lampe qui est commercialisée comme étant à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement opaque réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
- lampe à construction renforcée
- Lampe qui est commercialisée comme étant à construction renforcée et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrés à la figure 6.12 du Manuel IES :
- a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
- b) un filament C-17 Ă huit supports, fils de connexion exclus;
- c) un filament C-22 Ă seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
- lampe Ă DEL standard
- Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière. (general service LED lamp)
- lampe Ă DELO standard
- Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes organiques comme principale source de lumière. (general service OLED lamp)
- lampe Ă filetage Ă gauche
- Lampe dont la direction du filetage sur le culot est orientée vers la gauche. (left-hand thread lamp)
- lampe à incandescence à spectre modifié
- Lampe Ă incandescence qui, lorsqu’elle fonctionne Ă la tension et Ă la puissance nominales, a un point de couleur qui — sur le diagramme de chromaticitĂ© CIE 1931 prĂ©vu Ă la figure 2, page 3, de la norme IES LM16 — se trouve Ă la fois :
- a) sous le lieu du corps noir;
- b) s’agissant des étapes MacAdam mentionnées dans la norme IES LM16, à au moins 4 étapes MacAdam d’écart du point de couleur d’une lampe transparente avec le même filament et la même forme d’ampoule, fonctionnant à la même tension et puissance nominales.
- lampe à incandescence à trois intensités
- Lampe à incandescence qui est commercialisée comme étant à trois intensités et qui est dotée de deux filaments qui, chauffés séparément ou en combinaison, fournissent trois niveaux de lumière. (three-way incandescent lamp)
- lampe Ă incandescence standard
- Lampe standard à incandescence, notamment une lampe halogène, qui est destinée à servir de source d’éclairage général et qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) elle a un culot Ă vis moyen;
- b) elle a une plage de lumens d’au moins 310 lm et d’au plus 2 600 lm ou, s’agissant d’une lampe à incandescence à spectre modifié, d’au moins 232 lm et d’au plus 1 950 lm;
- c) elle peut fonctionner Ă une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 110 V et 130 V.
- lampe à lumière noire
- Lampe à rayonnement ultraviolet dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la bande UVA (de 315 à 400 nm) du spectre électromagnétique. (black light lamp)
- lampe anti-insectes
- Lampe dont les pics de puissance rayonnante se situent à plus de 550 nm dans le spectre électromagnétique et qui est enduite d’un revêtement jaune visible. (bug lamp)
- lampe antivibrations
- Lampe vendue au détail seule ou en paquet de deux qui est conçue et commercialisée comme étant antivibrations et qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) elle a une puissance nominale maximale de 60 W;
- b) elle est dotĂ©e de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrĂ©s Ă la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament d’une configuration semblable. (vibration service lamp)
- lampe colorée
- Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant colorée et qui possède l’une des caractéristiques ci-après, peu importe son mode de fonctionnement :
- a) s’agissant d’une lampe à incandescence :
- (i) elle a un indice de rendu des couleurs inférieur à 50, établi conformément à la norme CIE 13.3,
- (ii) elle a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 4 600 K;
- b) s’agissant d’une lampe autre qu’une lampe à incandescence :
- (i) elle a un indice de rendu des couleurs inférieur à 40, établi conformément à la norme CIE 13.3,
- (ii) elle a une température de couleur proximale inférieure à 2 500 K ou supérieure à 7 000 K. (coloured lamp)
- a) s’agissant d’une lampe à incandescence :
- lampe courte R20
- Lampe-réflecteur à incandescence R20 qui est conçue, étiquetée et commercialisée pour être utilisée dans les piscines et les spas et qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) sa puissance nominale est de 100 W;
- b) sa longueur hors tout n’excède pas 92 mm (3,625 pouces). (R20 short lamp)
- lampe d’enseigne
- Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans une enseigne, qui est à vide ou à gaz et qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) la température d’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation extérieure exposée sur des circuits de clignotement à grande vitesse;
- b) sa puissance nominale maximale est de 15 W. (sign service lamp)
- lampe de signalisation routière
- Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans un module de signalisation routière, au sens de l’article 523, et qui a une durée de vie de 8 000 heures ou plus. (traffic signal lamp)
- lampe de vitrine
- lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée dans une vitrine, dont la forme est de type T, conformément à la norme ANSI C78.79, et dont la puissance nominale maximale est de 75 W. (showcase lamp)
- lampe fluorescente
- Lampe à décharge électrique à base de mercure à basse pression dans laquelle un revêtement fluorescent transforme une partie de l’énergie ultraviolette générée par la décharge de mercure en lumière. (fluorescent lamp)
- lampe infrarouge
- Lampe qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) ses pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la région infrarouge du spectre électromagnétique (de 770 nm à 1 mm);
- b) sa puissance nominale est de 125 W ou plus;
- c) elle est principalement conçue pour fournir de la chaleur. (infrared lamp)
- lampe marine
- Lampe conçue et commercialisée pour être utilisée sur des bateaux et pouvant fonctionner à une tension allant de 12 V à 13,5 V. (marine lamp)
- lampe MR spécialisée
- Lampe conçue et commercialisée pour une utilisation spécialisée, dont la forme est de type MR, conformément à la norme ANSI C78.79, dont le diamètre est inférieur ou égal à 57 mm (2,25 pouces) et dont la durée de vie est inférieure ou égale à 300 heures. (specialty MR lamp)
- lampe pour appareil domestique
- Lampe qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) elle est conçue et commercialisée pour être utilisée dans un appareil domestique, notamment un four, un réfrigérateur ou un aspirateur;
- b) elle a une puissance maximale de 40 W. (appliance lamp)
- lampe-réflecteur
- Lampe dont l’ampoule a une forme du type R, PAR, BPAR, BR, ER ou MR ou d’un type similaire, conformément aux descriptions données dans la norme ANSI C78.79, et qui est utilisée pour fournir une lumière directionnelle. (reflector lamp)
- lampe-réflecteur à incandescence standard
- Lampe qui produit de la lumière grâce à un filament porté à incandescence par un courant électrique et qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) l’intérieur de son ampoule externe est enduit d’un revêtement réfléchissant qui permet de diriger la lumière;
- b) la forme de son ampoule est de type R, PAR, ER, BR ou BPAR ou de type similaire avec un culot Ă vis moyen E26;
- c) elle a une tension nominale ou une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 115 V et 130 V;
- d) elle a un diamètre supérieur à 57 mm (2,25 pouces);
- e) elle a une puissance nominale de 40 W ou plus.
- lampe résistante à l’éclatement
- Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant résistante aux chocs, incassable ou anti-éclat et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire lui permettant de résister aux bris et empêchant, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement. (shatter-resistant lamp)
- lampe standard
- Sous réserve du paragraphe (2), dispositif électrique qui est utilisé comme source d’éclairage général et qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) il a un culot conforme Ă la norme ANSI C81.61;
- b) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe intégrée, il est capable de fonctionner, selon le cas :
- (i) Ă une tension de 12 V ou 24 V,
- (ii) Ă une plage de tension allant de 100 V Ă 130 V,
- (iii) Ă une plage de tension allant de 220 V Ă 240 V,
- (iv) Ă une tension de 277 V ou 347 V;
- c) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe non intégrée, il est capable de fonctionner à n’importe quelle tension;
- d) il a un flux lumineux initial, selon le cas :
- (i) d’au moins 310 lm, mais d’au plus 3 300 lm,
- (ii) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe à incandescence à spectre modifié, d’au moins 232 lm, mais d’au plus 3 300 lm.
- LFC
- Lampe fluorescente compacte à culot unique intégré ou non. La présente définition ne vise pas les lampes circulaires ou en forme de U. (CFL)
- luminaire
- Appareil d’éclairage complet composé d’une ou de plusieurs sources lumineuses et d’un ou de plusieurs ballasts ou pilotes ainsi que des pièces conçues pour répartir la lumière, positionner et protéger la source lumineuse et relier celle-ci à l’alimentation. (light fixture)
- source d’éclairage général
- Éclairage qui fournit une illumination générale à un espace intérieur ou extérieur. (general lighting application)
Exclusion — dĂ©finition de lampe standard
(2) La définition de lampe standard au paragraphe (1) ne vise pas les lampes suivantes :
- a) les luminaires;
- b) les ensembles de conversion Ă DEL;
- c) les lampes pour appareil domestique;
- d) les lampes à lumière noire;
- e) les lampes anti-insectes;
- f) les lampes colorées;
- g) les lampes dont la forme est de type G, conformément à la norme ANSI C78.79, et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus;
- h) les lampes à décharge à haute intensité;
- i) les lampes infrarouges;
- j) les lampes dont la forme est de type J, JC, JCD, JCS, JCV, JCX, JD, JS ou JT et dont le culot n’est pas un culot à vis Edison au sens de la norme ANSI C81.61;
- k) les lampes à culot poussoir ou préfocus;
- l) les lampes Ă filetage Ă gauche;
- m) les lampes marines;
- n) les lampes de signalisation maritime;
- o) les lampes de mine;
- p) les lampes dont la forme est de type MR, qui fonctionnent à 12 V, qui ont un flux lumineux supérieur ou égal à 800 lm et dont le premier symbole numérique est égal à 16 (diamètre de 51 mm (2 pouces)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79;
- q) les lampes fluorescentes autres que les LFC;
- r) les lampes pour horticulture;
- s) les lampes courtes R20;
- t) les lampes-réflecteurs :
- (i) d’une part, dont le premier symbole numérique est inférieur à 16 (diamètre inférieur à 51 mm (2 pouces)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79,
- (ii) d’autre part, qui n’ont pas de culot E26/E24, E26d, E26/50x39, E26/53x39, E29/28, E29/53x39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
- u) les lampes dont la forme est de type S ou G et dont le premier symbole numérique est inférieur ou égal à 12,5 (diamètre inférieur ou égal à 40 mm (1,5625 pouces)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79;
- v) les lampes d’enseigne;
- w) les lampes à calotte argentée;
- x) les lampes de vitrine;
- y) les lampes MR spécialisées;
- z) les lampes, autres que les LFC, dont la forme est de type T et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
- (i) leur premier symbole numérique est inférieur ou égal à 8 (diamètre inférieur ou égal à 25 mm (1 pouce)), conformément à la description donnée dans la norme ANSI C78.79,
- (ii) elles ont une longueur hors tout nominale inférieure à 305 mm (12 pouces);
- z.1) les lampes de signalisation routière.
66 Le paragraphe 434(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 435 et 436, elles ne sont pas considérées ainsi si :
- a) dans le cas de lampes à incandescence standard ou de lampes-réflecteurs à incandescence standard, elles sont fabriquées avant le 1er janvier 2026:
- b) dans tout autre cas, elles sont fabriquées avant le 1er janvier 2027.
67 Les articles 435 et 436 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Application du règlement antérieur
434.1 (1) Les articles 4, 5, 424 et 430 à 444 du règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard des lampes suivantes :
- a) les LFC, au sens de l’article 430 du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2027;
- b) les lampes standard, au sens du paragraphe 433(1) du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2026;
- c) les lampes à incandescence à spectre modifié, au sens de l’article 437 du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2026;
- d) les lampes-réflecteurs à incandescence standard, au sens de l’article 441 du règlement antérieur, qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2026.
Non-application — conformitĂ© anticipĂ©e
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des lampes qui sont réputées, en application de l’article 436.1, satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436.
Normes d’efficacité énergétique
435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le DNT D7SB001 s’appliquent aux lampes standard.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues au 10 C.F.R. 430.23(gg).
Information
436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :
- a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;
- b) les renseignements ci-après, établis conformément au 10 C.F.R. 430.23(gg) :
- (i) le flux lumineux nominal ou, s’agissant d’une lampe à trois intensités, les trois flux lumineux nominaux, exprimés en lumens,
- (ii) la puissance nominale ou, s’agissant d’une lampe à trois intensités, les trois puissances nominales, exprimées en watts,
- (iii) l’efficacité lumineuse nominale, exprimée en lm/W,
- (iv) la durée de vie nominale, exprimée en heures,
- (v) la température de couleur proximale nominale, ou l’étendue de sa plage, exprimée en degrés Kelvin,
- (vi) l’indice de rendu des couleurs nominal.
68 (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 436, de ce qui suit :
Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e
436.1 Les lampes standard, au sens de du paragraphe 433(1) du nouveau règlement, sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 4 et 5 du présent règlement ainsi que toute autre exigence de cette section qui lui est appliable si :
- a) dans le cas des lampes à incandescence standard ou lampes-réflecteur à incandescence standard, au sens du paragraphe 433(1) du nouveau règlement, fabriquées le 1er janvier 2024 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, elles satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 du nouveau règlement qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date;
- b) dans tout autre cas, elles sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2027, et satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 du nouveau règlement qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2027 ou après cette date.
(2) L’article 436.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conformité anticipée
436.1 Les lampes standard sont réputées satisfaire aux exigences prévues aux articles 4, 5, 435 et 436 si :
- a) dans le cas des lampes à incandescence standard ou lampes-réflecteur à incandescence standard, elles ont été fabriquées le 1er janvier 2024 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, et satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date;
- b) dans tout autre cas, elles ont été fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2027, et satisfont aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436 qui leur auraient été applicables si elles avaient été fabriquées le 1er janvier 2027 ou après cette date.
69 Les articles 437 à 444 du même règlement sont abrogés.
70 La mention « [594 à 634 réservés] » qui suit l’article 593 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
SOUS-SECTION F
Thermostats Ă tension de secteur
Définitions
594 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C828-19
- La norme CSA C828:19 de la CSA intitulée Exigences relatives aux performances des thermostats à tension de secteur dédiés au chauffage électrique par pièce. (CSA C828-19)
- dérive
- Différence entre les températures minimales de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour les rapports cycliques de 20 % et de 80 % respectivement. (droop)
- différentiel
- Différence entre les températures maximale et minimale de l’air, mesurées au centre de la salle d’essai, calculée pour un rapport cyclique de 50 %. (differential)
- température de contrôle
- Valeur de température, mesurée au centre de la salle d’essai, servant à vérifier le rendement du thermostat à tension de secteur en fonction de la température de consigne. (control point)
- thermostat Ă tension de secteur
- Sous réserve du paragraphe (2), thermostat qui est utilisé avec une tension de secteur de 120 V à 240 V et qui est destiné à la commutation d’une charge de chauffage résistive contrôlée. La présente définition vise les thermostats suivants :
- a) les thermostats muraux conçus pour être utilisés avec les plinthes chauffantes, les convecteurs ou les planchers chauffants;
- b) les thermostats intégrés qui ont une charge nominale de 1 000 W à 1 500 W et qui sont conçus pour être utilisés dans des plinthes chauffantes ou des convecteurs;
- c) les thermostats Ă deux composantes. (line voltage thermostat)
Exclusion — dĂ©finition de thermostat Ă tension de secteur
(2) La définition de thermostat à tension de secteur ne vise pas les thermostats conçus pour être utilisés exclusivement avec les appareils ci-après ou y intégrés :
- a) les aéroconvecteurs;
- b) les aéroconvecteurs coup-de-pied;
- c) les foyers;
- d) les appareils de chauffage Ă accumulation thermique;
- e) les plinthes chauffantes électriques et les convecteurs dotés d’éléments de chauffage par convection et de chauffage par rayonnement;
- f) les radiateurs portatifs;
- g) les systèmes de chauffage central commandés par un thermostat unique.
Matériel consommateur d’énergie
595 (1) Les thermostats à tension de secteur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 596 et 597, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués, selon le cas :
- a) le 1er juillet 2026 ou après cette date, lorsqu’il s’agit de thermostats muraux ou de thermostats à deux composantes;
- b) le 1er juillet 2027 ou après cette date, lorsqu’il s’agit de thermostats intégrés.
Normes d’efficacité énergétique
596 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à l’article 4.4 de la norme CSA C828-19 s’appliquent aux thermostats à tension de secteur.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout thermostat à tension de secteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la norme CSA C828-19.
Renseignements
597 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermostats à tension de secteur sont établis conformément à la norme CSA C828-19 et communiqués au ministre :
- a) la classe d’équipement;
- b) la tension nominale;
- c) la charge nominale maximale, exprimée en watts;
- d) la charge nominale minimale, exprimée en watts;
- e) la dérive, exprimée en degrés Celsius;
- f) le différentiel, exprimé en degrés Celsius;
- g) la précision de la température de contrôle, exprimée en degrés Celsius.
[598 à 634 réservés]
71 Les définitions de CEI 60034-2-1 et IEEE 112, à l’article 748 du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- CEI 60034-2-1
- La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulĂ©e Machines Ă©lectriques tournantes – Partie 2-1: MĂ©thodes normalisĂ©es pour la dĂ©termination des pertes et du rendement Ă partir d’essais (Ă l’exclusion des machines pour vĂ©hicules de traction). (IEC 60034-2-1)
- IEEE 112
- La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112)
72 La mention « [757 à 799 réservés] » qui suit l’article 756 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
[757 à 798 réservés]
73 (1) Le titre de la section 13 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Appareils de plomberie
(2) Le même règlement est modifié par adjonction, avant l’article 800, de ce qui suit :
Définition de appendice S 10 C.F.R.
799 Dans la présente section, appendice S 10 C.F.R. s’entend de l’appendice S de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Water Consumption of Faucets and Showerheads, avec ses modifications successives.
SOUS-SECTION A
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
74 Le passage de l’article 800 du même règlement précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Définitions
800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
75 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 803, de ce qui suit :
SOUS-SECTION B
Robinets
Définitions
803.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- distributeur d’eau à basse pression
- Raccord terminal qui distribue l’eau potable à une pression inférieure ou égale à 105 kPa (15 psi). (low-pressure water dispenser)
- robinet
- Selon le cas :
- a) robinet de lavabo à usage privé;
- b) aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage privé;
- c) robinet de lavabo Ă usage public;
- d) aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage public;
- e) robinet de cuisine, à l’exception de celui qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
- f) aérateur de remplacement pour robinet de cuisine, à l’exception de celui qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
- g) robinet doseur.
- robinet remplisseur
- Raccord terminal qui ne peut accueillir qu’une seule entrée d’alimentation en eau, avec un bras articulé ou l’équivalent, permettant le remplissage des récipients lorsque le produit est utilisé et son retrait lorsqu’il n’est pas utilisé. (pot filler)
Matériel consommateur d’énergie
803.2 (1) Les robinets sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 803.3, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2026 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
803.3 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux robinets mentionnés à la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout robinet est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice S 10 C.F.R.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|
1 | Robinets de lavabo Ă usage privĂ© et aĂ©rateurs de remplacement de robinets de lavabo Ă usage privĂ© | DĂ©bit d’eau maximal ≤ 4,7 L/min (1,2 gallons US/min) mesurĂ© Ă 414 kPa (60 psi) |
2 | Robinets de lavabo Ă usage public — autres que les robinets doseurs — et aĂ©rateurs de remplacement de robinets de lavabo Ă usage public |
DĂ©bit d’eau maximal ≤ 2,0 L/min (0,5 gallons US/min) mesurĂ© Ă 414 kPa (60 psi) |
3 | Robinets de cuisine et aérateurs de replacement pour robinets de cuisine |
DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min), avec un dĂ©bit temporaire optionnel ≤ 8,5 L/min (2,2 gallons US/min) mesurĂ© Ă 414 kPa (60 psi) |
4 | Robinets doseurs | DĂ©bit d’eau maximal ≤ 0,95 L/cycle (0,25 gallons US/cycle) mesurĂ© Ă 414 kPa (60 psi) |
Renseignements
803.4 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les robinets sont établis conformément à l’appendice S 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) le débit d’eau maximal, exprimé en litres par cycle (gallons US par cycle) pour les robinets doseurs et en litres par minute (gallons US par minute) pour les autres robinets;
- c) en plus du renseignement prévu à l’alinéa b), s’agissant d’un robinet de cuisine permettant d’augmenter temporairement le débit, le débit maximal temporaire en litres par minute (gallons US par minute);
- d) la pression d’écoulement de l’eau du robinet, mesurée à son débit maximal et exprimée en kPa (psi).
SOUS-SECTION C
Pommes de douche
Définition de pomme de douche
803.5 Dans la présente sous-section, pomme de douche s’entend de tout composant ensemble de composants destiné à être fixé à un raccord d’alimentation unique pour projeter de l’eau sur un baigneur au moyen d’une ou de plusieurs buses. La présente définition ne vise pas les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour le rinçage d’urgence d’une personne ayant été exposée à des produits dangereux ou les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour les établissements de soins de santé.
Matériel consommateur d’énergie
803.6 (1) Les pommes de douche sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restrictions
(2) Toutefois, pour l’application des articles 4, 5 et 803.7, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juillet 2026 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
803.7 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pommes de douche mentionnées à la colonne 1. S’agissant des pommes de douche à buses multiples, le débit d’eau maximal s’applique indépendamment du nombre de buses utilisées.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute pomme de douche est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans l’appendice S 10 C.F.R.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|
1 | Pommes de douche Ă une buse | DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesurĂ© Ă 552 kPa (80 psi) |
2 | Pommes de douche Ă buses multiples | DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesurĂ© Ă 552 kPa (80 psi) |
Renseignements
803.8 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pommes de douches sont établis conformément à l’appendice S 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) le nombre de buses;
- b) le débit maximal, exprimé en litres par minute (gallons US par minute) lorsque toutes les buses sont utilisées;
- c) la pression d’écoulement de l’eau, mesurée à son débit maximal et exprimée en kPa (psi).
76 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 807, de ce qui suit :
SOUS-SECTION B
Pompes de piscine
Définitions
808 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- 10 C.F.R. 431.465(f)
- Le tableau de l’alinéa (f) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(f))
- 10 C.F.R. 431.465(g)
- L’alinéa (g) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(g))
- 10 C.F.R. 431.465(h)
- L’alinéa (h) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.46(h))
- appendice C 10 C.F.R.
- L’appendice C de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Efficiency of Dedicated-Purpose Pool Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
- pompe de piscine
- Sous réserve du paragraphe (2), pompe qui est conçue pour être utilisée avec une piscine ou un spa et qui est de l’un des types suivants :
- a) les pompes de filtration dont la puissance hydraulique est inférieure à 1,865 kW (2,5 HP);
- b) les pompes de surpression pour nettoyeur haute pression;
- c) les pompes à chute d’eau dont la hauteur de chute maximale est inférieure ou égale à 9,144 m (30 pi) et dont la vitesse maximale est inférieure ou égale à 1800 tours par minute;
- d) les pompes avec filtre à sable intégré;
- e) les pompes avec filtre à cartouche intégré;
- f) les pompes pour spa électrique portatif;
- g) les pompes pour spa électrique rigide. (pool pump)
Exclusion — dĂ©finition de pompe de piscine
(2) La définition de pompe de piscine au paragraphe (1) ne vise pas les pompes suivantes :
- a) les pompes Ă eau claire;
- b) les pompes de circulation;
- c) les pompes submersibles;
- d) les pompes de filtration de piscine dont la puissance de sortie hydraulique est égale ou supérieure à 1,865 kW (2,5 HP);
- e) les pompes commercialisées exclusivement pour un usage commercial et dont, à la fois :
- (i) le corps possède un orifice qui accepte les raccords de plomberie du côté de l’aspiration ayant un diamètre intérieur supérieur à 72 mm (2,85 pouces),
- (ii) le rendement mesuré d’au moins 757 litres par minute (200 gallons US par minute) à une hauteur de charge de 15,24 m (50 pieds).
Matériel consommateur d’énergie
809 (1) Les pompes de piscine sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 810, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2026 ou après cette date.
Normes d’efficacité énergétique
810 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux pompes de piscine mentionnées dans la colonne 1.
Norme de mise à l’essai
(2) Toute pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la colonne 2, le cas échéant.
Article | Colonne 1 Matériel consommateur d’énergie |
Colonne 2 Norme de mise à l’essai |
Colonne 3 Norme d’efficacité énergétique |
---|---|---|---|
1 | Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique de 0,711 HP ou plus, mais inférieure à 2,5 HP | Appendice C 10 C.F.R. |
|
2 | Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique inférieure à 0,711 HP | Appendice C 10 C.F.R. |
|
3 | Pompes de filtration de piscine non auto-amorçantes de puissance hydraulique inférieure à 2,5 HP | Appendice C 10 C.F.R. |
|
4 | Pompes de surpression pour nettoyeur haute pression | Appendice C 10 C.F.R. |
|
5 | Pompes à chute d’eau | Appendice C 10 C.F.R. | 10 C.F.R. 431.465(h) |
6 | Pompes de piscine avec filtre à sable intégré | Non requis |
|
7 | Pompes de piscine avec filtre à cartouche intégré | Non requis |
|
8 | Pompes pour spa électrique portatif | Non requis | 10 C.F.R. 431.465(h) |
9 | Pompes pour spa électrique rigide | Non requis | 10 C.F.R. 431.465(h) |
Renseignements
811 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes de piscine sont communiqués au ministre :
- a) le type;
- b) la puissance nominale du moteur, exprimée en watts;
- c) la puissance hydraulique nominale, exprimée en watts;
- d) la puissance totale, exprimée en watts;
- e) s’agissant d’une pompe de filtration de piscine auto-amorçante, d’une pompe de filtration de piscine non auto-amorçante, d’une pompe à chute d’eau ou d’une pompe de surpression pour nettoyeur à pression, une indication de son facteur énergétique pondéré;
- f) s’agissant d’une pompe de piscine avec filtre intégré, une indication selon laquelle elle est dotée d’une minuterie séparée ou intégrée;
- g) une indication selon laquelle la pompe de piscine est dotée ou non de commandes de protection contre le gel;
- h) s’agissant d’une pompe de piscine dotée de commandes de protection contre le gel, une indication selon laquelle la protection est activée ou non;
- i) s’agissant d’une pompe de piscine avec commandes de protection contre le gel qui est activée, ses réglages par défaut pour la température sèche de l’air, la durée de fonctionnement et la vitesse du moteur.
SECTION 15
Compresseurs d’air
Définitions
812 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- 10 C.F.R. 431.345
- Le tableau de la section 431.345 de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.345)
- appendice A 10 C.F.R.
- L’appendice A de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Certain Air Compressors, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
- compresseur
- Machine ou appareil qui convertit différents types d’énergie en l’énergie potentielle de gaz comprimé, en déplaçant et en compressant le milieu gazeux à une valeur de pression supérieure à la pression atmosphérique et dont le rapport de pression à la pression de fonctionnement à pleine charge est supérieur à 1,3. (compressor)
- compresseur d’air
- Compresseur rotatif lubrifié qui est conçu pour comprimer de l’air, dont l’entrée est ouverte à l’atmosphère ou à une autre source d’air, qui est composé d’un ou de plusieurs éléments de compression (compresseurs nus), d’un ou de plusieurs moteurs, d’un équipement mécanique pour entraîner les éléments de compression et de tout équipement auxiliaire et qui possède les caractéristiques suivantes :
- a) il est entraîné par un moteur électrique triphasé sans balais;
- b) il est soit refroidi à l’air, soit refroidi par liquide;
- c) il est soit Ă vitesse fixe, soit Ă vitesse variable;
- d) il a une pression de fonctionnement à pleine charge supérieure ou égale à 0,52 MPa (75 lb/po2) et inférieure ou égale à 1,38 MPa (200 lb/po2);
- e) il a un débit volumique réel à pleine charge supérieur ou égal à 0,99 m3/min (35 pi3/min), ou est doté d’un moteur d’une puissance nominale supérieure ou égale à 7,46 kW (10 HP);
- f) il a un débit volumique réel à pleine charge inférieur ou égal à 35,4 m3/min (1 250 pi3/min), ou est vendu ou fourni avec un moteur d’une puissance nominale inférieure ou égale à 149,14 kW (200 HP);
Matériel consommateur d’énergie
813 (1) Les compresseurs d’air sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 814, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2026 ou après cette date.
Norme d’efficacité énergétique
814 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un compresseur d’air correspond au rendement isentropique minimal prévu au tableau 10 C.F.R. 431.345 pour la classe d’équipement à laquelle il appartient.
Norme de mise à l’essai
(2) Tout compresseur d’air est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice A 10 C.F.R.
Renseignements
815 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les compresseurs d’air sont établis conformément à l’appendice A 10 C.F.R. et communiqués au ministre :
- a) la classe d’équipement;
- b) la puissance nominale du moteur du compresseur d’air, exprimée en kilowatts (HP);
- c) le rendement isentropique minimal adimensionnel Ă pleine charge ou Ă charge partielle, selon le cas;
- d) le débit volumique réel à pleine charge, exprimé en m3/min (pi3/min);
- e) la pression de fonctionnement à pleine charge, exprimée en MPa (lb/po2);
- f) la pression de fonctionnement maximale à pleine charge, exprimée en MPa (lb/po2);
- g) le rapport de pression Ă la pression de fonctionnement Ă pleine charge;
- h) si un équipement auxiliaire ne faisant pas partie de l’ensemble du compresseur d’air est installé pour l’essai :
- (i) la description de l’équipement,
- (ii) le nom de son fabricant et celui de sa marque, s’il est différent,
- (iii) son numéro de modèle,
- (iv) son numéro de série, le cas échéant,
- (v) sa tension d’entrée, son nombre de phases et sa fréquence d’entrée, le cas échéant.
77 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.
(2) Les paragraphes 1(1), 19(1), 23(1), 36(1), 40(1), 44(1) et 68(1) entrent en vigueur le jour de la publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 77)
ANNEXE 4
(article 147)
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables
Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables - Version textuelle
Le graphique représente la forme de l’étiquette ÉnerGuide bilingue pour un climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date et donne des instructions sur les renseignements qui doivent y figurer. Sauf pour le logo ÉnerGuide, dont le texte est en blanc sur fond noir, tout texte sur l’étiquette est en noir sur fond blanc. L’étiquette indique les renseignements suivants concernant le climatiseur portatif : son taux d’efficacité énergétique combiné, sa catégorie de produit et son numéro de modèle. L’étiquette présente également une échelle de gradation horizontale qui indique le taux d’efficacité énergétique combiné du climatiseur portatif comparativement à d’autres modèles de même catégorie. De haut en bas, le contenu de l’étiquette et les instructions qui y sont associées sont les suivants : le mot-symbole « Canada » est tout en haut du graphique; le logo ÉnerGuide figure bien en évidence en dessous du mot-symbole Canada; en dessous, sous le titre « Taux d’efficacité énergétique combiné », la valeur « A.A » est indiquée bien en évidence. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « A.A » par le taux d’efficacité énergétique combiné du climatiseur portatif. » Ensuite, l’étiquette présente une échelle de gradation, qui passe progressivement de la couleur noire, à gauche, à la couleur blanche, à droite. La valeur « B.B » figure à l’extrémité gauche de l’échelle, immédiatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le moins éconergétique ». Les instructions pour cette mention sont les suivantes : « Remplacer « B.B » par la valeur correspondant au modèle le moins éconergétique. » La valeur « C.C » figure à l’extrémité droite de l’échelle, immédiatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le plus éconergétique ». Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « C.C » par la valeur correspondant au modèle le plus éconergétique. » Immédiatement au-dessus de l’échelle sous la forme d’un triangle noir inversé se trouve l’indicateur du taux d’efficacité énergétique combiné utilisé pour positionner l’efficacité énergétique relative du produit en question. Les instructions pour cet indicateur sont les suivantes : « Positionner le modèle sur l’échelle du taux d’efficacité énergétique par rapport à d’autres. » Puis, en dessous, du côté droit, se trouve la mention « Modèles similaires comparés ». La valeur « DDD » en rapport avec ce titre est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « DDD » par climatiseurs portatifs à conduit unique et à deux conduits. » Ensuite, en dessous, du côté droit, se trouve la mention « Numéro du modèle ». La valeur « FFF » qui est en rapport avec cette mention est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « FFF » par le numéro du modèle. » Finalement, le graphique affiche un rappel qui indique ceci : « Enlever cette étiquette avant le premier achat au détail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36). »
ANNEXE 4 (suite)
ANNEXE 4 (suite) - Version textuelle
Le graphique représente la forme de l’étiquette ÉnerGuide bilingue pour un climatiseur portatif fabriqué le 10 janvier 2025 ou après cette date et fournit les dimensions externes de l’étiquette ainsi que la police de caractères et les tailles de police. Les dimensions externes de l’étiquette sont de 13,49 cm sur 14,76 cm. L’étiquette est en noir et blanc. Les exigences pour la police de caractères et la taille du contenu du graphique, de haut en bas, sont les suivantes : la police du logo ÉnerGuide est d’une taille de 42,8 points et est composée de caractères Helvetica noirs, avec un espacement de -2,5 points; le titre « Taux d’efficacité énergétique combiné » est composé de caractères gras Helvetica de 9 points; l’acronyme CEER est situé immédiatement avant ce titre, est encadré et est composé de caractères gras Helvetica de 10 points, avec un espacement de -2 points; la valeur « A.A » est composée de caractères gras Helvetica d’une taille de 82 points, avec un espacement de -2 points; la mention « Ce modèle » qui figure à côté du triangle noir inversé indiquant le taux d’efficacité énergétique combiné est composée de caractères Helvetica de 8 points; les valeurs « B.B » et « C.C » sont composées de caractères Helvetica de 10 points; les mentions « Le moins éconergétique » et « Le plus éconergétique » sont composées de caractères gras Helvetica de 11,5/12 points; les mentions « Modèles similaires comparés » et « Numéro du modèle » sont composées de caractères Helvetica de 9,5 points; la valeur « DDD » est composée de caractères gras Helvetica de 10 points; la valeur « FFF » est composée de caractères gras Helvetica de 11 points; la déclaration relative à l’infraction est composée de caractères Helvetica d’une taille de 7 points.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le secteur du bâtiment (y compris les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative à la consommation totale d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre du pays. La réglementation de la consommation d’énergie des matériels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie, soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 et aider les consommateurs, les entreprises, les institutions et les industries canadiens à économiser sur les coûts liés à l’énergie. Cet objectif est souvent atteint en harmonisant les exigences réglementaires avec celles des provinces canadiennes et de nos principaux partenaires commerciaux nord-américains (incluant les principaux États américains, dont la Californie). À l’heure actuelle, il existe des différences réglementaires non essentielles entre les instances, qui peuvent entraver le commerce et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coût aux citoyens, aux entreprises et aux économies. Étant donné que la Californie est l’État américain le plus peuplé, les fabricants desservant le marché nord-américain ne peuvent ignorer la taille du marché californien et donc se conforment aux normes de l’État. L’alignement sur les normes californiennes garantira la disponibilité continue des produits au Canada. Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont nécessaires pour certains matériels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements réglementaires intervenus dans les provinces canadiennes, en Californie et aux États-Unis. En outre, des ajustements du Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 sont nécessaires pour s’adapter rapidement et maintenir l’harmonisation, là où cela est dans l’intérêt du Canada. Enfin, au-delà de l’harmonisation, certains matériels consommateur d’énergie méritent d’aller plus loin que les normes fédérales des États-Unis en matière de normes d’efficacité énergétique, où le Canada doit fournir des exigences fédérales canadiennes auxquelles les provinces peuvent s’harmoniser, affirmant ainsi l’autonomie du Canada pour poursuivre ses politiques nationales d’efficacité énergétique, afin d’atteindre les objectifs suivants : (1) économiser de l’argent pour les Canadiens et les entreprises; (2) minimiser les barrières commerciales intérieures en harmonisant les exigences réglementaires provinciales et fédérales en matière d’efficacité énergétique dans la mesure du possible; et (3) tirer parti de l’efficacité énergétique comme moyen stratégique et peu coûteux d’atténuer les impacts de la demande croissante du réseau électrique au Canada.
Description : La modification 18 au Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 ajoute ou met à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs matériels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement réglementés, afin de les harmoniser avec les réglementations provinciales, des États américains ou du gouvernement fédéral des États-Unis pour faciliter les échanges commerciaux interprovinciaux et nord-américains. La modification élargit l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique et permet à Ressources naturelles Canada d’exercer des règlements ministériels pour un plus grand nombre de matériels consommateurs d’énergie, afin de s’adapter rapidement aux changements et de maintenir l’harmonisation à l’avenir, le cas échéant. En outre, cette modification comprend des dispositions transitoires pour des matériels particuliers, pendant lesquelles les parties réglementées auront la possibilité, sur une base volontaire, de se conformer plus rapidement aux nouvelles exigences (conformité anticipée volontaire). Enfin, cette modification introduit des normes d’efficacité énergétique plus strictes que les normes fédérales des États-Unis parce que les données probantes démontrent que les économies d’efficacité pour les Canadiens et les entreprises sont dans l’intérêt national et que les matériels sont déjà largement disponibles sur le marché. Cela signifie que plusieurs des produits (par exemple les pommes de douche et les fournaises) impliqués dans l’amendement 18 répondent déjà aux normes proposées et qu’il n’y aura donc aucun problème de disponibilité des produits, mais garantiront un alignement complet du marché afin de réaliser de plus grandes économies d’énergie. Les gains d’efficacité énergétique résultant de la modification représentent le troisième plus grand gain annuel en pétajoules parmi toutes les modifications apportées au Règlement sur l’efficacité énergétique à ce jour depuis sa création.
Justification : Cette modification profitera à la population canadienne en réduisant la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre des matériels utilisés dans les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels et les industries. Les propriétaires, les entreprises, les établissements institutionnels et les industries bénéficieront d’une réduction des coûts énergétiques grâce à l’utilisation de technologies plus efficaces.
Tout au long de l’élaboration de cette modification, les parties prenantes ont eu plusieurs occasions de commenter les changements qui ont été envisagés. Dans l’ensemble, les parties réglementées sont généralement favorables à la modification et reconnaissent ses avantages potentiels pour les consommateurs, les programmes des services publics et la lutte contre les changements climatiques. RNCan a tenu des discussions informelles avec les intervenants à la lumière des récentes déclarations du gouvernement des États-Unis concernant son régime réglementaire en matière d’efficacité énergétique et pour évaluer les répercussions potentielles sur les parties réglementées. Grâce à ces discussions, RNCan a appris que a) le processus de consultation sur la modification 18 lancé en 2022 a éclairé l’élaboration de plans par les parties réglementées pour se conformer aux nouvelles exigences; et b) les récentes déclarations du gouvernement des États-Unis n’ont eu aucune incidence directe sur les plans de conformité des parties réglementées. La modification 18 ne devrait pas entraîner d’impacts négatifs pour les intervenants résultant de l’évolution du contexte aux États-Unis. Dans l’ensemble, les principales associations et parties prenantes restent favorables à l’avancement de l’amendement 18, car il apporte de la clarté à leurs secteurs respectifs ainsi qu’une ambition accrue en matière d’efficacité énergétique. L’industrie continue de soutenir l’alignement sur les normes fédérales ou étatiques américaines.
La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimée à environ 50 milliards de dollars d’ici 2050; les avantages totaux dépassant les coûts totaux selon un ratio de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts liés à la modification est estimée respectivement à environ 55 milliards de dollars et 5,6 milliards de dollars. Sur une base moyenne annualisée, cela équivaut à des avantages et des coûts respectivement d’environ 2,7 milliards de dollars et 278 millions de dollars. On estime que cette modification entraînera une réduction annuelle totale de la consommation d’énergie au Canada d’environ 58 pétajoules et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 3,3 mégatonnes en 2050, ainsi qu’une réduction cumulative totale de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre d’environ 1 112 pétajoules et 63 mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone d’ici 2050.
Les avantages quantifiés ont été calculés comme la somme des économies d’énergie et des avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des matériels expédiés d’ici 2050. Les coûts quantifiés comprennent les coûts technologiques supplémentaires pour satisfaire aux normes plus strictes, ainsi que les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et les administrations publiques.
Si le Canada ne modifie pas le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016, certaines exigences seront involontairement mal harmonisées avec les principales normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique des provinces canadiennes et dans certains cas des États-Unis. Ces variations pourraient avoir une incidence sur le commerce interprovincial et transfrontalier, obligeraient les entreprises à procéder à des essais différents pour le Canada et, en fin de compte, augmenterait les coûts pour les citoyens, les entreprises et les économies. En outre, en l’absence d’une approche réglementaire, le marché des matériels à faible rendement perdurera.
Les États-Unis se concentrent sur les règles définitives récemment publiées sous l’administration précédente et qui sont soumises à révision en vertu de la loi Congressional Review Act. Aucune des mesures prévues par la modification 18 n’est harmonisée avec les récentes règles définitives américaines qui sont soumises à cette révision. La loi des États-Unis Energy Policy and Conservation Act, qui confère au ministère de l’Énergie (DOE) l’autorité réglementaire sur les matériels consommateurs d’énergie, a été adoptée en 1975. Elle a bénéficié d’un large soutien bipartisan en raison de ses avantages environnementaux et économiques et contient une disposition « anti-rétrogradation » qui empêche une diminution de la norme minimale requise en matière d’efficacité énergétique ou d’efficacité de l’eau pour un produit réglementé. Cela signifie que les règles en matière d’efficacité énergétique aux États-Unis sont difficiles à abroger. En 2018, l’administration américaine a tenté d’éviter de publier les règles d’efficacité énergétique, mais elle a été poursuivie en justice par un groupe de procureurs généraux et un tribunal de district américain a statué que le DOE avait violé l’Energy Policy and Conservation Act.
Enjeux
Le secteur du bâtiment (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative Ă la consommation totale d’énergie et aux Ă©missions de gaz Ă effet de serre du pays. Les niveaux d’émissions de GES dans le secteur du bâtiment sont largement dĂ©terminĂ©s par les produits consommateurs d’énergie utilisĂ©s. Les matĂ©riels qui brĂ»lent des combustibles fossiles pour produire de la chaleur peuvent entraĂ®ner des Ă©missions directes de dioxyde de carbone sur le site, tandis que les matĂ©riels qui consomment de l’électricitĂ© peuvent contribuer aux Ă©missions de GES au point de production de l’électricitĂ©. Par exemple, en 2021, le secteur du bâtiment et le secteur industriel reprĂ©sentaient respectivement plus de 17 % et 41 % des Ă©missions nationales de GES, selon les donnĂ©es de la Base de donnĂ©es nationale sur la consommation d’énergie (BNCÉ) — Base de donnĂ©es complète sur la consommation d’énergie de Ressources naturelles Canada (RNCan) et du Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz Ă effet de serre au Canada (dans lequel les chiffres incluent les Ă©missions liĂ©es Ă l’électricitĂ©) d’Environnement et Changement climatique Canada.
La réglementation de la consommation d’énergie des matériels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et les coûts pour les consommateurs, les entreprises, les institutions et les industries, favoriser une économie plus compétitive, durable et résistante et soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Cela passe souvent par l’harmonisation des exigences réglementaires avec celles des provinces canadiennes ou des principaux partenaires commerciaux nord-américains du Canada (incluant les principaux États américains, dont la Californie) et, à l’heure actuelle, il existe des différences non essentielles entre les instances en ce qui concerne l’efficacité énergétique ou les normes de mise à l’essai des matériels; ce qui peut entraver les échanges et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coût aux citoyens, aux entreprises et à l’économie. Par exemple, la divergence des normes de mise à l’essai pour les matériels consommateurs d’énergie peut imposer des coûts supplémentaires aux industries, en les obligeant à effectuer des essais redondants pour le même modèle de matériel afin de satisfaire aux exigences canadiennes, provinciales et états-uniennes. Ce scénario pourrait entraîner une réduction de la disponibilité de matériels et une augmentation des coûts pour la population canadienne. En outre, les variations des normes d’efficacité énergétique pourraient conduire à des matériels moins efficaces sur le marché canadien; ce qui se traduirait par de moindres économies d’énergie pour le pays.
Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont actuellement nécessaires pour certains matériels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements ayant eu lieu au Canada et aux États-Unis. En outre, au-delà de l’harmonisation, certains matériels consommateurs d’énergie méritent d’aller plus loin que le gouvernement fédéral des États-Unis en matière de normes d’efficacité énergétique, où le Canada doit réaliser des économies d’énergie plus importantes et aider à soutenir l’objectif gouvernemental de réduire les émissions de GES et de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050. De plus, une meilleure harmonisation au sein du Canada, grâce à l’adoption de normes plus strictes qui, dans certains cas, ont déjà été adoptées au niveau provincial, favorisera le commerce interprovincial.
Enfin, les parties réglementées ont demandé que l’harmonisation avec les États-Unis soit maintenue plus efficacement; ce qui nécessite que les ajustements au Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 permettent de s’adapter rapidement et de refléter continuellement les changements ayant lieu aux États-Unis.
Contexte
En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi). Cette loi prévoit l’élaboration et l’application de règlements, afin que les matériels consommateurs d’énergie, importés ou expédiés d’une province à une autre pour la vente ou la location par un fournisseur, répondent à des normes d’efficacité énergétique désignées.
Un « fournisseur » est défini dans la Loi comme un a) fabricant de matériels consommateurs d’énergie établi au Canada; b) importateur de matériels consommateurs d’énergie; ou c) vendeur ou loueur de matériels consommateurs d’énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire.
Le Règlement sur l’efficacité énergétique, entré en vigueur en 1995 pour réduire la consommation d’énergie au Canada, reste un outil essentiel pour contribuer à une économie compétitive, durable et résiliente, ainsi que pour réduire la consommation d’énergie et accélérer la lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES).
Les programmes de RNCan axés sur les équipements font partie d’un écosystème plus large de programmes gérés par RNCan et conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des logements, des entreprises, des institutions, des industries et des transports du Canada. Par exemple, RNCan gère le programme ENERGY STAR pour les produits au Canada depuis 2001. Ce programme définit des spécifications volontaires relatives aux produits qui désignent par le symbole ENERGY STAR® les 15 à 30 % de produits les plus performants en matière d’efficacité énergétique. Le symbole ENERGY STAR® permet aux consommateurs (dans le présent document, le terme « consommateurs » désigne les ménages, les entreprises, les établissements institutionnels et les industries) de choisir facilement des produits présentant une bonne efficacité énergétique. C’est pourquoi le programme ENERGY STAR® encourage les fabricants à produire des produits abordables à haut rendement énergétique, afin que les consommateurs puissent facilement reconnaître que leurs produits constituent un bon choix pour réduire les coûts énergétiques. En outre, le programme ENERGY STAR® pour l’industrie reconnaît les installations industrielles et de fabrication qui s’engagent à améliorer le rendement énergétique de l’ensemble de l’installation, dans le cadre des programmes Défi ENERGY STAR® et Certification ENERGY STAR®. À partir de 2021, RNCan a également lancé des programmes sous l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes qui fournissent aux propriétaires des incitations à acheter des produits plus efficaces sur le plan énergétique, y compris des produits de chauffage des locaux ou de l’eau (Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes, Programme pour la conversion abordable du mazout à la thermopompe, Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, Prêt canadien pour des maisons plus vertes, et le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes). Le Programme d’installations industrielles et manufacturières vertes offre également des incitations aux secteurs industriels et manufacturiers, notamment pour la modernisation et l’amélioration de l’utilisation des équipements de traitement.
En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial, afin de supprimer les références à des normes obsolètes et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire; ce qui permet aux parties réglementées de trouver et de comprendre plus facilement les exigences qui s’appliquent à elles. Le Règlement est modifié régulièrement pour ajouter ou mettre à jour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai, les renseignements désignés et les exigences de vérification pour les matériels consommateurs d’énergie utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel (pour de plus amples détails, voir les Annonces réglementaires). Le renforcement du niveau des normes d’efficacité énergétique des matériels contribue à l’élimination des matériels les moins efficaces du marché canadien.
L’harmonisation des normes relatives aux matériels consommateurs d’énergie entre le Canada et les États-Unis réduit le fardeau pour les parties réglementées et contribue à la réalisation des objectifs mutuels de réduction des émissions de GES liées à l’énergie. En 2017, les modifications apportées à la Loi ont fourni au gouvernement fédéral des outils supplémentaires et une plus grande flexibilité pour faciliter l’harmonisation continue des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai et des renseignements à communiquer du Canada avec ceux de ses partenaires commerciaux. Ces outils comprenaient : (1) l’incorporation par renvoi de documents de normes techniques dans le but d’harmoniser, et (2) le recours aux règlements ministériels aux fins de maintenir l’harmonisation.
Un « document de normes techniques » désigne dans la Loi un « document, publié par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prévoient, à l’égard de matériels consommateurs d’énergie, ou toute catégorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liées à celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu. » Un document de normes techniques est incorporé afin d’assurer l’harmonisation.
En 2018, la modification 14, le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique : DORS/2018-201 a été publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada. À ce moment, le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation indiquait que cinq associations industrielles avaient soumis une lettre conjointe pendant la période de commentaires du public demandant que RNCan exerce les nouveaux pouvoirs de réglementation ministérielle, afin de maintenir plus efficacement l’harmonisation avec d’autres instances. RNCan convient que l’harmonisation des normes est une priorité pour respecter les engagements pris dans le cadre du Conseil de coopération en matière de réglementation Canada-États-Unis et de la collaboration fédérale-provinciale-territoriale. Plus tard en 2022, la modification 17, Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17) : DORS/2022-265 a établi pour la première fois une liste de divers produits consommateurs d’énergie qui pourraient faire l’objet d’un règlement ministériel à l’avenir.
Combinés, les normes d’efficacité énergétique réglementées, les programmes ENERGY STAR® et les incitatifs en faveur de produits plus efficaces stimulent l’innovation dans les produits dans le cadre de cycles d’amélioration continue. Les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage font également partie des politiques de réduction des émissions de GES les plus rentables et constituent la pierre angulaire des programmes d’efficacité énergétique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysréférence 2. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’amélioration de l’efficacité énergétique des produits est l’une des options les moins coûteuses disponibles aujourd’hui pour réduire la consommation d’énergie et les émissions associées, avec un rapport avantages-coûts pour la société de 4:1, tout en apportant des avantages financiers nets à la population et à la collectivité. Parmi les autres avantages, citons l’emploi, l’innovation en matière de produits, les économies d’eau, l’amélioration de la qualité de l’air et la réduction des dépenses publiques en matière de santé et d’infrastructuresréférence 3.
Vous trouverez ci-dessous une liste de plans gouvernementaux, de protocoles d’accord et de stratégies pour lesquels la modification démontrera des actions concrètes sur les engagements pris dans chacun de ces plans.
En 2018, le Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation a été signé dans le but de faire des progrès en matière d’efficacité énergétique et d’encourager l’harmonisation des règlements fédéraux lorsque cela est possible et approprié. Plus tard, en juin 2021, RNCan et le département de l’Énergie (DOE) des États-Unis ont signé le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaît que les deux pays collaboreront à l’élaboration de normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, lorsque cela est possible et approprié. Récemment, en mai 2024, les deux pays ont réaffirmé leur engagement commun envers la coopération en matière de réglementation de manière à revitaliser le partenariat entre le Canada et les États-Unis en matière de réglementation.
La transition du Canada vers un avenir énergétique propre et son engagement à atteindre la carboneutralité d’ici 2050 nécessitent une action collective pour réduire les émissions de GES. Des réductions importantes peuvent être réalisées en rendant nos logements, nos bâtiments et nos industries (ainsi que les appareils et les équipements qui s’y trouvent) plus écoénergétiques. De nombreuses actions visant à réaliser des réductions ont été décrites dans divers plans du gouvernement canadien, notamment le Plan de réduction des émissions pour 2030 : Prochaines étapes du Canada pour un air pur et une économie forte (Plan de réduction des émissions pour 2030), également publié en 2022. Le Plan gouvernemental de réduction des émissions pour 2030 s’appuie sur les travaux en cours dans le plan climatique renforcé du Canada (publié en 2020) et le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (adopté en 2016), qui comprennent des mesures visant à améliorer les normes d’efficacité énergétique pour les appareils et les équipements, afin de contribuer à la réalisation de l’objectif climatique plus ambitieux de réduction des émissions de 40 à 45 % d’ici 2030référence 4.
Le Plan de réduction des émissions pour 2030 du gouvernement décrit les prochaines étapes pour parvenir à la carboneutralité d’ici 2050 dans de nombreux secteurs. Ce plan identifie des solutions de renforcement dans quatre domaines, afin d’atteindre la carboneutralité dans le secteur du bâtiment. Ces domaines sont les suivants : (1) des sources d’énergie carboneutre pour soutenir l’élimination de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage; (2) des enveloppes de bâtiment efficaces; (3) des appareils et des systèmes efficaces à l’intérieur des bâtiments; et (4) l’utilisation de matériaux de construction à faible teneur en carbone et carboneutre. Les mesures réglementaires visant à restreindre la vente d’appareils à faible rendement et de systèmes de chauffage à combustible fossile, ainsi que l’établissement de normes obligatoires en matière d’émissions de GES et d’efficacité énergétique pour les bâtiments, sont considérées comme des méthodes importantes pour aider le gouvernement à atteindre son objectif de réduire les émissions de GES et de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050.
Le Plan de réduction des émissions pour 2030 souligne également l’importance de la décarbonisation du secteur de l’industrie lourde au Canada, qui comprend l’exploitation minière et la fabrication de divers produits industriels et commerciaux, pour atteindre l’objectif climatique du Canada à l’horizon 2030, et surtout la carboneutralité d’ici 2050, tout en créant des emplois et en bâtissant une économie durable et compétitive à l’échelle mondiale. Le plan reconnaît que, outre la nécessité de surmonter les obstacles à la décarbonisation, tels que les procédés à forte intensité énergétique et les émissions difficiles à éliminer associées aux procédés chimiques, la compétitivité d’une économie à faibles émissions de carbone exigera du secteur de l’industrie lourde qu’il utilise l’énergie de manière plus efficace.
La Stratégie fédérale de développement durable pour 2022 à 2026 présente les objectifs et cibles de développement durable du gouvernement du Canada, comme l’exige la Loi fédérale sur le développement durable. Les mesures prises par RNCan pour soutenir cette stratégie sont décrites dans sa Stratégie ministérielle de développement durable 2023-2027. Ces mesures comprennent des modifications réglementaires visant à renforcer les normes d’efficacité énergétique pour les matériels utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial et industriel.
Plus récemment, le Canada a approuvé, avec plus de 120 pays, l’engagement mondial en faveur des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (l’engagement) [Global Renewables and Energy Efficiency Pledge, disponible en anglais seulement], qui a été officiellement lancé le 2 décembre 2023 lors du Sommet mondial de l’action pour le climat, à l’occasion de la COP-28. Cette initiative vise à accélérer l’augmentation des progrès en matière d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique d’ici 2030, conformément aux engagements pris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C et parvenir à la carboneutralité d’ici 2050. Même si l’objectif ambitieux de l’Engagement est de doubler le taux annuel mondial d’efficacité énergétique d’environ 2 % à 4 %, ce dont le Canada rend déjà compte dans le cadre de l’objectif de développement durable no 7 des Nations unies, l’objectif général est que chaque pays s’efforce de doubler ses progrès annuels. Dans le cas du Canada, cela signifie passer d’environ 1 % par an à environ 2 %. Il est important de noter que l’intensité énergétique du Canada s’est améliorée d’environ 11,3 % entre 2010 et 2020 (dernières données disponibles) et a maintenu une amélioration annuelle moyenne d’environ 1,3 % (la méthodologie du Canada est basée sur l’utilisation de l’énergie secondaire, alors que l’engagement est mesuré en fonction de l’approvisionnement total en énergie primaire, car de nombreux pays ne disposent pas de données sur le secteur de l’utilisation finale). Lors de la COP-29 en novembre 2024, le Canada a réaffirmé son engagement envers l’action climatique mondiale et sa détermination à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C.
En juillet 2024, RNCan a publié La Stratégie canadienne pour les bâtiments verts : Transformer le secteur canadien du bâtiment pour un avenir carboneutre et résilient qui définit la vision du gouvernement et les prochaines étapes pour des maisons et des bâtiments plus écologiques, plus économes en énergie et plus abordables. Cette stratégie soutient les objectifs climatiques du Canada en créant un cadre pour les actions fédérales essentielles pour atteindre zéro émission nette dans le secteur du bâtiment d’ici 2050. Ces actions comprennent, entre autres, le travail sur les normes, l’étiquetage et les programmes d’incitation pour générer des améliorations importantes dans la façon dont les bâtiments, les maisons et les produits qu’ils contiennent consomment de l’énergie.
Objectif
Les objectifs de la modification sont les suivants :
- réduire la consommation d’énergie et les émissions de GES associées aux matériels utilisés dans les logements, les entreprises, les établissements institutionnels et les industries, aidant les consommateurs canadiens à économiser sur leurs factures d’énergie, aidant les entreprises, les établissements institutionnels et les industries à réaliser des économies pouvant conduire à une productivité et une compétitivité accrues, contribuant à l’engagement du Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, et réduisant la charge sur le système électrique;
- réduire ou prévenir les différences réglementaires non essentielles au sein du Canada et avec les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des États-Unis, afin de limiter le fardeau de la conformité et de soutenir le commerce transfrontalier;
- veiller à ce que RNCan soit en mesure de réagir rapidement aux changements et aux mises à jour, afin de poursuivre l’harmonisation avec les partenaires commerciaux.
Description
Cette modification ajoute ou met à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs matériels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement réglementés, en se concentrant sur les changements clés nécessaires à l’harmonisation avec les provinces canadiennes, les États américains et le gouvernement fédéral des États-Unis, dans la mesure du possible.
Cette modification élargie également l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique à des normes états-uniennes déjà en vigueur ou à des documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes, et apporte des ajustements afin d’utiliser les règlements ministériels pour d’autres matériels consommateurs d’énergie, afin de maintenir l’harmonisation à l’avenir, le cas échéant.
Dans certains cas, cette modification introduit des normes d’efficacité énergétique plus strictes que celles des États-Unis, afin d’aider à atteindre, le cas échéant, l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Par exemple, les pommes de douche et les robinets étaient réglementés par les États-Unis en 1994, mais cette réglementation ne reflète plus le marché actuel. En 2024, 13 états, dont la Californie, ont adopté des normes plus strictes. RNCan a choisi de s’harmoniser sur la réglementation la plus récente de la Californie (2015). Une part importante du marché canadien des pommes de douche et des robinets est déjà conforme aux normes californiennes, ce qui permet aux Canadiens de conserver le choix et l’abordabilité, tout en réalisant de plus grandes économies d’énergie. Les thermostats à tension de secteur sont un autre exemple. Ces produits ne sont pas réglementés par les États-Unis, mais ils le sont par certaines provinces canadiennes. Il existe déjà des produits qui répondent aux réglementations provinciales, mais une réglementation fédérale assurera une plus grande cohérence dans toutes les juridictions.
En particulier, cette modification :
- introduit des matériels dans le Règlement avec des exigences associées en matière de normes d’efficacité énergétique, de normes de mise à l’essai et de vérification et de communication de renseignements;
- élargit le champ d’application de certains matériels actuellement réglementés et introduit ou met à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai;
- met à jour la liste des matériels consommateurs d’énergie pour que le ministre puisse exercer l’autorité en vertu des règlements ministériels, afin de maintenir l’harmonisation des exigences avec une autre instance.
Il convient de noter que dans le présent document, une référence à une norme états-unienne signifie une référence à une norme spécifiée dans le titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis (CFR).
Une description plus détaillée de la modification est fournie ci-dessous. Les définitions fournies ci-dessous sont simplifiées pour donner une idée générale du type de matériel consommateur d’énergie couvert, mais la portée, les inclusions et les exclusions réelles se trouvent dans le Règlement.
(a) Introduire des matériels dans le Règlement avec des exigences associées en matière de normes d’efficacité énergétique, de normes de mise à l’essai et de vérification et de communication de renseignements
Compresseurs d’air
Un compresseur d’air est une machine qui comprime l’air à une pression appropriée pour faire fonctionner des appareils dans l’industrie, tels que des outils électriques, des cloueuses, des équipements de pulvérisation à haute pression, etc.
Cette modification intègre la nouvelle norme états-unienne en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, avec leurs modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliquent aux compresseurs d’air fabriqués à partir du 1er juillet 2026.
Robinets
Un robinet est un dispositif permettant de contrôler l’écoulement de l’eau dans un logement ou un bâtiment. Sont compris les robinets de lavabo, les robinets de cuisine, les robinets doseurs ou les aérateurs de remplacement pour un robinet de lavabo ou de cuisine. Un aérateur de remplacement est un aérateur vendu comme pièce de rechange, séparé du robinet auquel il est destiné à être inséré ou fixé. La définition de robinet n’inclut pas les remplisseurs, les distributeurs d’eau à basse pression ou les robinets conçus et commercialisés exclusivement pour les établissements de soins de santé et de soins de longue durée.
Cette modification adopte des normes d’efficacité énergétique harmonisées avec les normes états-uniennes actuelles pour les robinets doseurs et avec les normes californiennes actuelles pour les robinets non-doseurs (les normes de la Californie sont plus strictes que les normes fédérales états-uniennes pour les robinets non-doseurs). Cette modification intègre également la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiée de temps à autre. Les normes d’efficacité énergétique introduisent un débit maximal qui limite la quantité d’eau passant par le matériel. Les exigences s’appliquent aux robinets fabriqués à partir du 1er juillet 2026.
Thermostats Ă tension de secteur
Un thermostat à tension de secteur est un thermostat qui est un dispositif de régulation électronique ou mécanique destiné à la commutation de la tension de secteur (120 V à 240 V) d’une charge de chauffage résistive contrôlée. Sont compris un thermostat mural utilisé avec des plinthes, des panneaux convecteurs ou des planchers rayonnants, un thermostat encastrable (de 1000 W à 1500 W) utilisé dans des plinthes ou des panneaux convecteurs, et des thermostats à deux composantes.
Cette modification incorpore la norme CSA C828-19 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), telle que modifiée de temps à autre, pour les essais et les normes d’efficacité énergétique. La Colombie-Britannique et l’Ontario ont déjà adopté la norme CSA C828-19 pour les thermostats à tension de secteur. Les nouvelles exigences s’appliquent aux thermostats muraux ou thermostats à deux composantes fabriqués à partir du 1er juillet 2026, et aux thermostats intégrés fabriqués à partir du 1er juillet 2027.
Pompes de piscine
Une pompe de piscine est une pompe généralement utilisée pour une piscine résidentielle ou un spa, dont la puissance de sortie est inférieure à 1,865 kW (2,5 cv). La définition des pompes de piscine exclut certaines pompes à gros raccordement et à gros débit commercialisées exclusivement pour des applications commerciales.
Cette modification intègre les normes états-uniennes actuelles en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, telles qu’elles sont modifiées de temps à autre. Les nouvelles exigences s’appliquent aux pompes de piscine fabriquées à partir du 1er janvier 2026.
Pommes de douche
Une pomme de douche est un composant ou un ensemble de composants à fixer à un raccord d’alimentation en eau unique, afin de pulvériser de l’eau sur une personne prenant sa douche, généralement à partir d’une position au-dessus de la tête. La définition d’une pomme de douche n’inclut pas les pommes de douche d’urgence ou les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour les établissements de soins de santé et de soins de longue durée.
Cette modification adopte des normes d’efficacité énergétique harmonisées avec les normes actuelles de l’État de Californie et d’autres états, qui sont plus strictes que les normes fédérales américaines, et intègre la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiée de temps à autre. Les normes d’efficacité énergétique introduisent un débit maximal qui limite la quantité d’eau passant par le matériel. Les nouvelles exigences s’appliquent aux pommes de douche fabriquées à partir du 1er juillet 2026.
(b) Élargir le champ d’application de certains matériels actuellement réglementés et introduire ou mettre à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai
Climatiseurs individuels (section 2, sous-section A)
Un climatiseur individuel est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur individuel un climatiseur électrique monophasé dont la capacité de refroidissement est inférieure ou égale à 10,55 kW (36 000 Btu/h). Les climatiseurs individuels ne comprennent pas les climatiseurs terminaux monobloc, les climatiseurs portables ou les climatiseurs verticaux monobloc. Les climatiseurs individuels sont généralement utilisés dans le secteur résidentiel.
Cette modification incorpore un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, qui reproduit les normes états-uniennes en matière de mise à l’essai et d’efficacité énergétique. Cette modification apporte également quelques ajustements aux exigences en matière d’étiquetage. Pour les matériels fabriqués avant le 26 mai 2026, les normes restent harmonisées avec les normes CSA actuellement citées en référence dans le Règlement. Pour les matériels fabriqués à partir du 26 mai 2026, les nouvelles normes s’appliquent, en harmonisation avec la date de mise en conformité aux États-Unis.
Climatiseurs de grande puissance (section 2, sous-section B)
Un climatiseur de grande puissance est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Un climatiseur de grande puissance s’entend d’un climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacité de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). La définition des climatiseurs de grande puissance n’inclut pas les climatiseurs verticaux monobloc. Cette modification s’applique uniquement aux climatiseurs de grande puissance à refroidissement par air.
Cette modification intègre les normes de mise à l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiées de temps à autre, en tant qu’autre option de mise à l’essai, et renforce les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les normes d’efficacité énergétique états-uniennes actuelles plus strictes (pour le niveau 2). Il n’y a aucune modification des normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique pour le niveau 1, étant donné que ces normes sont déjà harmonisées avec celles du CFR des États-Unis. Les nouvelles exigences (pour le niveau 2) s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance fabriqués à partir du 1er janvier 2026.
Climatiseurs centraux monobloc (section 2, sous-section D)
Un climatiseur central monobloc est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central monobloc un climatiseur à air d’une capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs monobloc à espace restreint avec conduit. Les climatiseurs centraux monobloc triphasés nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces climatiseurs sont généralement utilisés dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’applique qu’aux climatiseurs centraux monobloc triphasés.
Cette modification intègre la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et adopte de nouvelles mesures d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens. Les nouvelles exigences s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc fabriqués à partir du 1er janvier 2026. Toutefois, les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences à compter du jour où la modification 18 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Climatiseurs centraux bibloc (section 2, sous-section F)
Un climatiseur central bibloc est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central bibloc un climatiseur à air de capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs à espace restreint avec ou sans conduit et les climatiseurs bibloc à grand débit et petits conduits. Les climatiseurs centraux bibloc triphasés nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces climatiseurs sont généralement utilisés dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’applique qu’aux climatiseurs centraux bibloc triphasés.
Cette modification intègre la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopte de nouvelles mesures d’efficacité énergétique et renforce les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens. Les nouvelles exigences s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc fabriqués à partir du 1er janvier 2026. Toutefois, les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences à compter du jour où la modification 18 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Climatiseurs portatifs (section 2, sous-section I)
Un climatiseur portable est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur portatif un climatiseur monobloc mobile conçu pour fournir de l’air conditionné froid dans un espace clos, alimenté par un courant électrique monophasé et doté d’une capacité de refroidissement inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux climatiseurs portatifs à conduit unique ou à deux conduits. Ces climatiseurs portatifs sont généralement utilisés dans le secteur résidentiel.
Cette modification introduit des normes d’efficacité énergétique pour les harmoniser avec les niveaux états-uniens. Il n’y a aucune modification de la norme de mise à l’essai, étant donné que le Règlement incorpore déjà par renvoi, avec ses modifications successives, la norme de mise à l’essai des États-Unis. Cette modification introduit également des exigences relatives à l’étiquetage ÉnerGuide généralement harmonisées avec l’actuelle règle d’étiquetage énergétique de la Federal Trade Commission des États-Unis, qui exige des étiquettes ÉnerGuide pour les climatiseurs portatifs. Les nouvelles exigences d’efficacité énergétique s’appliquent aux climatiseurs portatifs fabriqués à partir du 10 janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis. Les nouvelles exigences de l’étiquette s’appliquent aux climatiseurs portatifs fabriqués à partir du 10 janvier 2025.
Thermopompes de grande puissance (section 3, sous-section C)
Une thermopompe de grande puissance est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Une thermopompe de grande puissance s’entend d’une thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel, destinée à la climatisation et au chauffage de locaux et qui a une capacité de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). La définition des thermopompes de grande puissance n’inclut pas les thermopompes verticales monobloc. Cette modification ne s’applique qu’aux thermopompes de grande puissance refroidies par air.
Cette modification intègre les normes de mise à l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiées de temps à autre, en tant qu’autre option de mise à l’essai, et renforce les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les niveaux actuels plus stricts des États-Unis (pour le niveau 2). Il n’y a aucune modification des normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique pour le niveau 1, étant donné que ces normes sont déjà harmonisées avec celles du CFR des États-Unis. Les nouvelles exigences (pour le niveau 2) s’appliquent aux thermopompes de grande puissance fabriquées à partir du 1er janvier 2026.
Thermopompes centrales monobloc (section 3, sous-section E)
Une thermopompe centrale monobloc est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale monobloc une thermopompe à air d’une capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes centrales monobloc à espace restreint avec conduit. Les thermopompes centrales monobloc triphasées nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces thermopompes sont généralement utilisées dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels.
Cette modification révise la définition de thermopompe centrale monobloc pour l’harmoniser avec celle des États-Unis, exigeant que le produit ait une puissance frigorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Pour les matériels triphasés, la modification incorpore la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et adopte de nouvelles mesures d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens pour les matériels triphasées. Cette modification apporte les ajustements suivants aux exigences états-uniennes, afin de garantir que les thermopompes centrales monobloc disponibles au Canada soient évaluées avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplémentaires dans des conditions climatiques froides; et (ii) exiger que des renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la région climatique V (au lieu de la région climatique IV comme aux États-Unis). Les nouvelles exigences en matière de normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc triphasées fabriquées à partir du 1er janvier 2026, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis. Toutefois, les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences à compter du jour où la modification 18 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Thermopompes centrales bibloc (section 3, sous-section G)
Une thermopompe centrale bibloc est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale bibloc une thermopompe à air d’une capacité nominale inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes bibloc à espace restreint avec ou sans conduit et les thermopompes bibloc à grand débit et petits conduits. Les thermopompes centrales bibloc triphasées nécessitent une alimentation électrique triphasée. Ces thermopompes sont généralement utilisées dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels.
Cette modification révise la définition de thermopompe centrale bibloc pour l’harmoniser avec celle des États-Unis, exigeant que le produit ait une puissance frigorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Pour les matériels triphasés, la modification incorpore la nouvelle norme de mise à l’essai des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopte de nouvelles mesures d’efficacité énergétique et renforce les normes d’efficacité énergétique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux états-uniens pour les matériels triphasés. Cette modification apporte les ajustements suivants aux exigences états-uniennes, afin de garantir que les thermopompes centrales bibloc disponibles au Canada soient évaluées avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplémentaires dans des conditions climatiques froides; et (ii) exiger que des renseignements sur le rendement énergétique soient fournis pour la région climatique V (au lieu de la région climatique IV comme aux États-Unis). Les nouvelles exigences en matière de normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées à partir du 1er janvier 2026, afin d’harmoniser la date de mise en conformité avec les États-Unis. Toutefois, les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences à compter du jour où la modification 18 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Générateurs d’air chaud à gaz (section 4, sous-section A)
Un générateur d’air chaud à gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. La définition de générateur d’air chaud à gaz n’inclut pas les générateurs d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. Un générateur d’air chaud à gaz mural est un appareil conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture pratiquée dans un mur extérieur et munie d’une enveloppe résistante aux intempéries. Cette modification ne s’applique qu’aux générateurs d’air chaud à gaz muraux.
Cette modification ajoute une définition de l’expression « à espace restreint » pour remplacer la définition de l’expression « mural » et pour s’harmoniser avec les définitions des climatiseurs et thermopompes à espace restreint dans le Règlement. Cette modification abroge l’exigence relative à la cote d’efficacité énergétique du ventilateur (FER) applicable aux générateurs d’air chaud muraux (maintenant à espace restreint) dotés d’un dispositif de refroidissement fabriqués à partir du 1er janvier 2024, afin de résoudre les problèmes techniques liés à cette exigence. Cette modification demande également de nouveaux renseignements sur le type de moteurs de ventilateurs, afin de permettre à RNCan de contrôler la technologie utilisée. Les nouvelles exigences s’appliquent aux générateurs d’air chaud à gaz fabriqués à partir du 1er janvier 2024. Pour ce matériel, les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences à compter du jour où la modification 18 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Chauffe-eau électriques (section 6, sous-section A)
Un chauffe-eau électrique est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau électrique un chauffe-eau électrique à réservoir d’eau fixe destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le volume nominal du réservoir de stockage est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). Les chauffe-eau électriques domestiques ont un débit calorifique inférieur à 12 kW (40 982 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau électriques domestiques.
Cette modification intègre la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis (à l’exclusion de son exigence concernant un test à haute température pour les chauffe-eau électriques), telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et met à jour les normes d’efficacité énergétique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacité énergétique (le facteur énergétique uniforme) et en renforçant les niveaux d’efficacité. Ces modifications s’appliquent uniquement aux chauffe-eau électriques d’un volume nominal compris entre 76 L à 454 L (20 et 120 gallons US). Les exigences pour les chauffe-eau électriques d’un volume nominal compris entre 50 L à 76 L (13,2 et 20 gallons US) restent inchangées.
Les normes d’efficacité énergétique sont modifiées afin que les chauffe-eau électriques ayant un volume nominal compris entre 76 L et 208 L inclusivement (20 et 55 gallons US) adoptent les normes actuelles des États-Unis. Toutefois, les normes d’efficacité énergétiques des États-Unis devraient changer une fois que la règle finale américaine pour les chauffe-eau domestiques entrera en vigueur le 6 mai 2029.
Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du Règlement pour des chauffe-eau Ă©lectriques plus grands (>208 L, mais ≤454 L, ou >55 gallons US mais ≤120 gallons US) deviendront plus strictes, mais permettront l’utilisation continue de chauffe-eau Ă rĂ©servoir Ă rĂ©sistance Ă©lectrique dans le marchĂ© canadien. En revanche, les États-Unis exigeront la technologie des thermopompes pour leurs chauffe-eau Ă©lectriques domestiques d’un volume nominal de >76 L Ă 454 L (20 Ă 120 gallons US) Ă partir du 6 mai 2029, sauf pour les chauffe-eau Ă©lectriques >284 L (75 gallons US) capables de se connecter au rĂ©seau Ă©lectrique pour permettre une gestion axĂ©e sur la demande.
Les exigences envisagées s’appliquent aux chauffe-eau électriques domestiques fabriqués à partir du 6 mai 2029. Les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences à compter d’un an avant la date officielle de conformité, notamment pour les chauffe-eau électriques domestiques fabriqués à compter du 6 mai 2028.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz (section 6, sous-section B)
Un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz un réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise du propane ou du gaz naturel comme combustible et dont le volume nominal est d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz ont un débit calorifique inférieur ou égal à 21,97 kW (75 000 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz.
Cette modification intègre la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et met à jour les normes d’efficacité énergétique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacité énergétique, sans changer les niveaux d’efficacité. Les nouvelles exigences s’appliquent aux chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz fabriqués à partir du 6 mai 2029.
Chauffe-eau Ă mazout (section 6, sous-section C)
Un chauffe-eau à mazout est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Le chauffe-eau à mazout utilise du mazout comme combustible et possède un réservoir de stockage de volume nominal d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques à mazout ont un débit calorifique inférieur ou égal à 30,5 kW (105 000 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau domestiques à mazout.
Cette modification intègre la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et met à jour les normes d’efficacité énergétique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacité énergétique, sans changer les niveaux d’efficacité. Les nouvelles exigences s’appliquent aux chauffe-eau domestiques à mazout fabriqués à partir du 6 mai 2029.
Chauffe-eau instantanés au gaz (section 6, sous-section D)
Un chauffe-eau instantané au gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau instantané au gaz un chauffe-eau activé à débit qui utilise le gaz naturel ou le propane comme combustible et dont le volume nominal du réservoir est inférieur ou égal à 38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le débit calorifique et le volume nominal n’est pas inférieur à 309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). Les chauffe-eau domestiques instantanés alimentés au gaz ont un débit calorifique inférieur à 58,56 kW (200 000 Btu/h), un volume nominal ne dépassant pas 7,6 L (2 gallons US), et sont conçus pour fournir de l’eau chaude à une température ne dépassant pas 82 °C (180 °F). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau instantanés domestiques au gaz.
Cette modification intègre la norme de mise à l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiée de temps à autre, comme la seule option d’essai (en supprimant la norme CSA). Les nouvelles exigences s’appliquent aux chauffe-eau instantanés domestiques au gaz fabriqués à partir du 6 mai 2029.
Lampes standard (section 7, sous-section B)
Une lampe standard est considérée comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Actuellement, on entend par lampe standard un dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel produisant un flux lumineux d’au moins 310 lumens, mais d’au plus 2 600 lumens, qui possède une tension nominale d’au moins 110 V, mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions, et qui est muni d’un culot à vis. Les lampes standard sont généralement utilisées dans le secteur résidentiel. Actuellement, les lampes standard sont uniquement des lampes à incandescence.
Cette modification élargit le champ d’application des lampes standard pour l’harmoniser avec celui des États-Unis en consolidant les catégories réglementaires existantes pour les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié, les lampes fluorescentes compactes et les lampes à réflecteur à incandescence standard, ainsi qu’en incluant d’autres lampes actuellement non réglementées couvertes par la définition des lampes standard des États-Unis. Cette modification intègre les normes de mise à l’essai actuelles des États-Unis, avec leurs modifications successives, comme seule option d’essai (en supprimant les autres options, notamment CSA, IES « Illuminating Engineering Society of North America », CIE « International Commission on Illumination »), et renforce les normes d’efficacité énergétique en intégrant un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, qui reproduit les normes d’efficacité énergétique états-uniennes actuelles. Cette modification met également à jour les exigences en matière d’étiquetage, afin de tenir compte des nouvelles technologies de lampes dans le cadre du champ d’application élargi de la lampe standard. Les nouvelles exigences en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai s’appliquent aux lampes à incandescence standard (qui comprendront les lampes standard et lampes à incandescence à spectre modifié présentement réglementées) et les lampes à réflecteur à incandescence standard fabriquées à partir du 1er janvier 2026, et aux autres lampes standard nouvellement réglementées, incluant les lampes fluorescentes compactes, fabriquées à partir du 1er janvier 2027. Toutefois, les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences à compter du jour de la publication de la modification 18 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliquent aux lampes standard (celles qui sont actuellement réglementées et celles qui le sont nouvellement) fabriquées à partir du 1er janvier 2027. Les nouvelles exigences d’étiquetage ne sont pas harmonisées avec celles des États-Unis. Lors de consultations antérieures, les intervenants canadiens ont souligné leur désir d’utiliser les termes les plus précis et les plus faciles à comprendre pour mieux servir les consommateurs canadiens. Plus particulièrement, le nouveau format d’étiquetage n’est pas obligatoire, ce qui permet aux fabricants de choisir leur méthode préférée pour répondre aux exigences d’information. Cependant, les parties prenantes sont encouragées à profiter des fichiers graphiques gratuits préparés par RNCan qui répondent aux exigences d’information du Règlement en français et en anglais (Options de conception pour l’étiquetage des lampes DEL et DELO).
c) Mettre à jour la liste des matériels consommateurs d’énergie pour que le ministre puisse exercer l’autorité en vertu des règlements ministériels, afin de maintenir l’harmonisation des exigences avec une autre instance
Cette modification ajoute les cinq matériels suivants à la liste des matériels consommateurs d’énergie existants pour lesquels les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai et les renseignements à communiquer pourraient être modifiés par voie de règlement ministériel dans le cadre de processus réglementaires futurs (en vertu de l’article 11.1 du Règlement), afin de maintenir l’harmonisation des exigences :
- Compresseurs d’air
- Robinets
- Thermostats Ă tension de secteur
- Pompes de piscine
- Pommes de douche
Considérations
Incorporation par renvoi dynamique
Le recours à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes états-uniennes ou aux documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes dans l’ensemble de la présente modification garantit le maintien de l’harmonisation sans interruption, même lorsque les États-Unis mettent à jour leurs exigences. L’incorporation par renvoi dynamique apporte une certitude à l’industrie, réduit les effets sur le commerce, la nécessité de tester deux fois et minimise les barrières et les coûts pour les parties réglementées qui servent les deux marchés.
L’incorporation par renvoi dynamique pointe vers des documents bilingues lorsque cela est possible, cependant, des normes unilingues sont incorporées lorsqu’il n’existe pas de normes offertes en français par l’intermédiaire de la CSA ou d’autres organismes internationaux de normalisation, et quand les documents sont de nature très technique et s’adressent aux parties réglementées et aux organismes de mise à l’essai qui effectuent des mesures de l’efficacité énergétique.
Dispositions transitoires — conformitĂ© anticipĂ©e volontaire
La modification comprend des clauses permettant aux parties réglementées de se conformer volontairement à de nouvelles exigences pour des produits spécifiques avant leur date d’entrée en vigueur respective. De telles clauses vont permettre d’accélérer la mise sur le marché canadien de matériels répondant aux nouvelles exigences et de refléter les pratiques en vigueur aux États-Unis. De plus amples renseignements sur les matériels qui sont couverts par les ces clauses et la durée du délai accordé pour chaque matériel sont fournis plus loin dans le présent document, dans la section « Mise en œuvre, conformité et application de la loi, et normes de service ».
Élaboration de la réglementation
Consultation
Résumé des consultations préalables
Les parties prenantes, y compris les parties réglementées, les consommateurs et les autres parties intéressées, ont été informées des changements au Règlement qui ont été pris en compte avec cette modification et ont eu l’occasion de commenter à plusieurs reprises depuis juin 2022. La proposition réglementaire a évolué sur la base de consultations et le contenu de la modification a été modifié en fonction des commentaires des parties prenantes. Les informations relatives au Règlement (c’est-à -dire le plan prospectif de la réglementation, les bulletins techniques et les webinaires) ont été diffusées aux parties prenantes au moyen de courriels ciblés adressés à plus de 6 000 d’entre elles. À leur tour, nombre de ces personnes et organisations ont transmis ces informations; ce qui leur a permis d’accéder à un grand nombre de parties prenantes. De plus, diverses réunions ont eu lieu avec les principales associations de fabricants concernées par cette modification, afin de les informer davantage sur le contenu de cette modification et pour discuter de leurs préoccupations. RNCan a également rencontré d’autres partenaires pour discuter cette modification, notamment des ministères, des organismes et des comités provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux.
Les principales activités utilisées pour communiquer des détails et recueillir les commentaires de la communauté des parties prenantes au sujet de la modification sont décrites par ordre chronologique :
- Avril 2022 : RNCan a mis à jour son plan prospectif de réglementation pour indiquer son intention d’aller de l’avant avec les modifications 18, qui ont été réitérées dans les mises à jour ultérieures.
- Juin-juillet 2022 : 13 bulletins techniques pour des produits spécifiques ont été publiés et neuf webinaires pour des produits spécifiques ont été organisés avec les parties prenantes concernées afin de recueillir leurs points de vue sur les exigences prises en compte.
- Août 2022 : RNCan a présenté à la conférence de l’Association canadienne de la plomberie les modifications proposées pour les chauffe-eau, les pompes de piscine, les pommes de douche et les robinets.
- Mai 2023 : RNCan a rencontré l’Institut canadien de plomberie et de chauffage pour discuter les changements proposés pour les chauffe-eau et a rencontré le Conseil national de recherches du Canada pour discuter des différences entre la conformité au règlement fédéral et aux codes nationaux du bâtiment pour les robinets et les pommes de douche.
- Juin 2023 : RNCan a rencontré l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, afin d’aborder les préoccupations relatives aux exigences techniques pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux.
- Juillet 2023 : RNCan a rencontré Santé Canada pour discuter du risque potentiel pour la santé associé à l’augmentation du temps de passage dans les canalisations du fait des pommes de douche.
- Août 2023 : RNCan a présenté à la conférence de l’Association canadienne de plomberie les changements proposés pour les chauffe-eau, les pompes de piscine, les pommes de douche et les robinets. Les commentaires verbaux faisaient écho aux préoccupations exprimées dans les commentaires écrits de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage concernant le risque de confusion entre les règlements et les codes si des exigences d’efficacité pour les pommes de douche et les robinets étaient adoptées. Des préoccupations ont également été soulevées concernant l’augmentation du temps de séjour de l’eau dans les systèmes de tuyauterie équipés d’appareils à faible débit.
- Septembre 2023 : RNCan a rencontré la California Energy Commission, pour discuter des implications potentielles associées à l’augmentation du temps de passage dans les canalisations.
- Novembre 2023 : RNCan a présenté à la réunion de discussion du Comité permanent du chauffage, de la ventilation et de la climatisation et de la plomberie organisée par Codes Canada, pour informer les parties prenantes des détails de la modification proposée, en particulier concernant les robinets et les pommes de douche.
- Mai 2024 : RNCan a rencontré l’Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique pour comprendre les tendances et l’intersection de l’efficacité énergétique, de la durabilité de l’eau et de la sécurité de l’eau. Les discussions ont porté sur les débits des robinets et des pommes de douche ainsi que sur le dimensionnement des tuyaux du système de plomberie en ce qui concerne le chauffage de l’eau chaude domestique.
- Août 2024 : RNCan a fourni une mise à jour réglementaire au Conseil consultatif canadien en plomberie. La présentation a porté sur la modification 18 et la prochaine modification potentielle du Gouverneur en Conseil (modification 19).
RNCan mène également les activités permanentes suivantes, qui offrent des possibilités supplémentaires d’informer et de recueillir les commentaires de toutes les parties prenantes :
- la page du Règlement sur l’efficacité énergétique du site Web de RNCan où les parties prenantes peuvent trouver des renseignements actualisés sur les normes d’efficacité énergétique pour les matériels réglementés au Canada;
- les discussions bilatérales permanentes dans le cadre desquelles RNCan est en contact étroit avec l’industrie par l’intermédiaire des principales associations industrielles, afin de discuter des modifications réglementaires proposées;
- les discussions mensuelles permanentes avec les provinces et les territoires au sujet des réglementations fédérales et provinciales en matière d’efficacité énergétique.
Partie I de la Gazette du Canada, consultation
La modification a été publiée au préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 juin 2024, suivie d’une période de commentaires de 70 jours. Les documents de normes techniques qui sont incorporés par référence dans le Règlement par le biais de la modification 18 ont été mis en ligne au même moment et ont été soumis à la même période de commentaires de 70 jours. Au cours de la période de commentaires de 70 jours qui s’est terminée le 31 août 2024, RNCan a reçu des commentaires de 19 organisations uniques pour un total de 42 commentaires, dont 12 d’associations industrielles, 27 de fabricants, 2 d’un défenseur de l’efficacité énergétique et un d’un détaillant. Les commentaires soumis et dont la publication a été approuvée peuvent être consultés dans la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada: La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18), et les documents de normes techniques sont disponibles sur la page Web « Modification 18 ».
Après la clôture de la période de commentaires officielle, RNCan a rencontré Efficacité Canada, l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, l’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage et les membres des associations pour recueillir plus de détails sur les commentaires qu’ils avaient soumis pour les chauffe-eau lors de la période officielle de commentaires.
Dans l’ensemble, les commentaires étaient généralement favorables aux efforts continus d’harmonisation avec la réglementation américaine, certains exprimant des préoccupations concernant des exigences spécifiques à des produits, notamment des demandes de délai supplémentaire pour se conformer aux nouvelles exigences, des modifications à l’étiquetage et une clarification des définitions et de la portée de certains produits. Il n’y a eu aucun commentaire spécifique concernant les documents de normes techniques.
Ce qui suit résume les principaux commentaires soulevés par les intervenants et les points de vue de RNCan sur chacun d’eux. Aucun commentaire de fond n’a été reçu pour les produits inclus dans la modification qui ne sont pas mentionnés ci-dessous.
Néanmoins, certains commentaires reçus au cours de la consultation étaient soit trop généraux pour être directement liés à la modification, abordaient des aspects de l’efficacité énergétique des produits non couverts par cette modification, soit se concentraient sur des sujets ne relevant pas de l’autorité du Règlement. Le cas échéant, ces commentaires seront pris en compte lors de la mise en œuvre ou des mises à jour futures des programmes d’efficacité énergétique, en tirant parti des meilleurs outils disponibles pour influencer le paysage de l’efficacité énergétique du Canada, y compris le Règlement et d’autres mesures complémentaires.
Robinets et pommes de douche
Préoccupation : Étiquetage des aérateurs de remplacement
- Commentaire : Un fabricant a recommandé que RNCan autorise l’étiquetage des aérateurs de remplacement au moyen d’une marque de vérification sur l’extérieur de l’emballage du produit.
- Réponse : RNCan permettra que des marques de vérification soient placées sur l’emballage du produit, plutôt que sur le produit lui-même, pour garantir que les consommateurs peuvent facilement lire les débits de l’aérateur de remplacement.
Préoccupation : Risque potentiel pour la santé
- Commentaire : L’Institut canadien de plomberie et de chauffage s’inquiète du fait que la réduction des débits pourrait prolonger la période pendant laquelle l’eau reste dans les canalisations, augmenter les délais de livraison d’eau chaude et créer un environnement favorable à la prolifération d’agents pathogènes en plomberie. L’Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique a également noté que la réduction des débits dans les établissements de soins de santé et de soins de longue durée n’est pas recommandée, selon le rapport 2020 de l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine des États-Unis, intitulé Management of Legionella in Water Systems (disponible en anglais seulement).
- Réponse : RNCan a rencontré Codes Canada, Santé Canada, la California Energy Commission et l’Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique pour mieux comprendre les implications des nouvelles exigences.
Un temps de séjour plus long de l’eau et des délais de distribution d’eau chaude plus longs peuvent être des sous-produits courants des appareils à faible débit. Toutefois, le risque pour la santé humaine est multiforme. La question des agents pathogènes de la plomberie est comprise dans le contexte plus large du système d’eau qui comprend, entre autres, la taille et la longueur des canalisations, la température et la conception du stockage, le comportement des occupants, le profil de risque et le type de bâtiment. Comprenant cela, il est significatif que les dispositions du Code canadien de la plomberie n’interdisent pas explicitement les appareils à faible débit en raison d’un risque pathogène. Au lieu de cela, le code de plomberie s’appuie sur des objectifs de performance et de meilleures pratiques pour gérer les températures et la distribution de l’eau chaude.
Les appareils économiseurs d’eau conformes aux réglementations strictes de la Californie sont déjà largement disponibles partout au Canada. Ces produits détiennent une part de marché importante en Amérique du Nord et sont présentés comme des solutions économes en énergie sans avertissement quant à des risques importants pour la santé. Leur adoption et leur disponibilité généralisées mettent en évidence que les appareils à faible débit, lorsqu’ils sont associés à une conception et un entretien appropriés du système, peuvent efficacement allier les économies d’eau et d’énergie avec la santé et la sécurité des occupants. La majorité des Canadiens utilisent déjà des robinets et des pommes de douche efficaces, avec environ 66 % et 62 % du marché répondant déjà aux nouvelles normes d’efficacité énergétique.
À la connaissance de RNCan, il n’y a pas eu de recul généralisé des politiques sur les appareils à faible débit. Sur la base des consultations de RNCan, cette question est prise en compte par des codes et des lignes directrices évolutifs qui équilibrent les objectifs de conservation avec la santé des occupants grâce à une meilleure conception du système, une meilleure recirculation et des pratiques d’entretien de routine. Lorsque des problèmes tels que des épidémies de Legionella se produisent, ils entraînent généralement des directives plus strictes sur la température de l’eau et la conception et l’entretien du système (y compris l’ajout de boucles de recirculation, de protocoles de chasse d’eau ou de programmes de gestion de l’eau au niveau du bâtiment), plutôt que d’abandonner complètement les appareils à faible débit.
RNCan va de l’avant avec les normes publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour ces produits. De plus, en ce qui concerne la santé humaine et les appareils à faible débit, RNCan a clarifié les définitions de robinets et de pommes de douche pour exclure de leur portée les produits conçus et commercialisés exclusivement pour les établissements de santé et de soins de longue durée.
Préoccupation : Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : L’Institut canadien de plomberie et de chauffage a demandé que les nouvelles exigences relatives aux robinets et aux pommes de douche entrent en vigueur au moins 24 mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de laisser un délai raisonnable pour l’adoption par l’industrie.
- Réponse : Étant donné qu’une partie importante des produits sur le marché répondent déjà aux nouvelles exigences, le développement de nouveaux produits n’est peut-être pas nécessaire. Une grande partie de l’industrie est également habituée à respecter les exigences californiennes en matière de rapport et d’étiquetage. Ainsi, RNCan a maintenu la date de mise en œuvre des nouvelles exigences pour les produits fabriqués à compter du 1er juillet 2026, car elle tient compte d’une période de 12 à 15 mois pour les ajustements de la chaîne d’approvisionnement.
Préoccupation : Conflit avec le Code national de la plomberie du Canada
- Commentaire : L’Institut canadien de plomberie et de chauffage s’inquiète d’un conflit d’application potentiel avec le Code national de la plomberie du Canada, car le commentateur estime que les nouvelles exigences réglementaires pourraient être à la fois redondantes et contradictoires.
- Réponse : Avec ces modifications, tous les robinets et pommes de douche importés au pays ou expédiés entre les provinces pour être vendus ou loués seront soumis et tenus de se conformer au Règlement, qui égalisera ou dépassera les exigences des codes provinciaux.
Les codes sont adoptés et adaptés par les provinces à différents moments, ce qui peut créer une variété d’exigences différentes à travers le pays. Le Règlement fédéral crée de la cohérence pour le marché en exigeant que tous les robinets et pommes de douche, importés ou expédiés d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location, respectent les normes d’efficacité énergétique prescrites. De plus, RNCan travaillera avec les organismes de code et les provinces pour incorporer le Règlement par renvoi ou pour l’harmoniser avec les normes fédérales, de manière à réduire le fardeau de conformité des responsables du code tout en améliorant les taux globaux de conformité au code. Le Règlement garantira également que les Canadiens qui installent des robinets et des pommes de douche dans des situations de rénovation non soumis aux codes réaliseront des économies d’énergie et d’eau équivalentes. Étant donné que les robinets et les pommes de douche qui satisfont aux exigences du Règlement satisferont ou dépasseront toutes les exigences des codes, RNCan estime qu’il n’y aura pas de duplication ou de contradiction entre les codes et les exigences réglementaires. RNCan n’a donc pas apporté de changement en fonction de ce commentaire.
Préoccupation : Avantages douteux
- Commentaire : L’Institut canadien de plomberie et de chauffage se demande s’il y aurait des avantages à réglementer les robinets ou les pommes de douche, particulièrement en ce qui concerne l’eau chaude, citant le retard dans l’arrivée de l’eau chaude aux produits.
- Réponse : L’intervenant a souligné qu’avec des débits réduits, un utilisateur peut ouvrir une douche ou un robinet et le laisser couler jusqu’à ce que l’eau chaude arrive. Si ce processus prend un peu plus de temps en raison de débits plus faibles, l’utilisateur risque d’être distrait et de faire autre chose, gaspillant ainsi de l’eau et de l’énergie et annulant tout avantage. Cependant, cela dépend de la distance entre l’appareil et le chauffe-eau, du temps écoulé depuis la dernière utilisation étant donné que les tuyaux et l’eau refroidissent, et de la présence ou non d’un mécanisme de recirculation. L’utilisateur ne sera pas distrait à chaque utilisation d’eau. Aucune donnée n’a été fournie pour confirmer l’ampleur de ce problème. L’analyse de RNCan a déterminé que la réduction de la consommation d’eau chaude et de la demande de chauffage de l’eau apportera des avantages importants au Canada en réduisant la consommation d’énergie, en réduisant les coûts énergétiques et en diminuant les émissions de GES. Au total, environ 686 pétajoules d’énergie seront économisés de 2026 à 2050, comparativement à environ 131 pétajoules si RNCan avait opté uniquement pour l’harmonisation avec les niveaux du Code national de la plomberie 2020. Par conséquent, RNCan n’a apporté aucun changement en fonction de ce commentaire.
Préoccupation : Satisfaction des utilisateurs
- Commentaire : Un fabricant s’est dit préoccupé par le fait que la satisfaction des utilisateurs pourrait être affectée négativement si ceux-ci choisissent d’installer des aérateurs de remplacement économes en eau (par exemple des aérateurs à compensation de pression). Les aérateurs à faible débit de remplacement peuvent être mal adaptés à la conception d’un robinet et avoir un impact négatif sur la pression de l’eau et les performances globales. Le problème est que cela pourrait entraîner une insatisfaction des utilisateurs en raison de modifications du volume d’eau ou de la pression du robinet. L’Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique a noté que les aérateurs à compensation de pression sont de plus en plus courants dans les robinets, car ces dispositifs maintiennent un débit donné, quelle que soit la pression de l’eau entrante.
- Réponse : Basée sur les résultats de l’analyse du marché effectuée par RNCan et sur un examen des normes d’efficacité de l’eau plus strictes qui sont en place depuis dix ans dans d’autres juridictions nord-américaines (y compris la Californie et d’autres États, de sorte qu’environ 20 % de la population des États-Unis est soumise à ces normes), les fournisseurs et fabricants d’aérateurs et les programmes de conservation de l’eau ont pris des mesures importantes pour garantir la satisfaction des consommateurs.
Comme le souligne l’Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique, des vannes à compensation de pression sont disponibles sur le marché. À mesure que la fréquence des appareils à faible débit augmente, l’utilité des vannes à compensation de pression augmente également. Ces vannes ajustent le débit d’eau pour garantir un flux constant, quelles que soient les variations de pression de l’eau domestique. Cette technologie aide à maintenir une pression d’eau suffisante, garantissant ainsi que les appareils à faible débit fonctionnent efficacement même dans les maisons où la pression d’eau est plus faible.
Les programmes de conservation de l’eau encouragent les fabricants d’aérateurs à créer des produits à faible débit dont la satisfaction des consommateurs est testée et vérifiée. Par exemple, les produits portant le label WaterSense répondent aux exigences spécifiques de l’Environmental Protection Agency des États-Unis en matière de débit d’eau et de performances, garantissant qu’ils utilisent au moins 20 % d’eau en moins que les modèles standard sans sacrifier les performances. Cette certification aide les consommateurs à identifier les appareils qui permettent d’économiser de l’eau tout en conservant des performances élevées.
Conformément à d’autres juridictions et pour garantir la satisfaction des utilisateurs, un robinet exclut spécifiquement les remplisseurs afin de minimiser le temps nécessaire pour remplir les casseroles d’eau. Les robinets de cuisine peuvent également avoir un débit temporaire optionnel plus élevé pour garantir que les casseroles et les éviers peuvent être remplis rapidement sans effet significatif sur la satisfaction de l’utilisateur.
Compte tenu de la grande disponibilité et de la variété de robinets à faible débit et d’aérateurs de remplacement sur le marché, développés spécifiquement pour atténuer une mauvaise expérience utilisateur, et du nombre de juridictions ayant déjà des réglementations équivalentes en place, l’évaluation de RNCan est que les effets négatifs sur l’expérience utilisateur seraient l’exception plutôt que la règle, ainsi RNCan n’a apporté aucun changement.
Thermostats Ă tension de secteur
Préoccupation : Capacité de vérification et calendrier d’application des exigences
- Commentaire : Deux fabricants ont mentionné qu’il n’existe qu’un seul laboratoire public au Canada pour effectuer les tests de certification CSA C828-19 (c’est-à -dire Hydro-Québec), bien que certains fabricants disposent de leurs propres laboratoires capables d’effectuer les tests d’efficacité énergétique. Deux fabricants ont également demandé un délai supplémentaire de deux ans pour répondre aux nouvelles exigences relatives aux thermostats intégrés.
- Réponse : RNCan a confirmé que les organismes de certification confient généralement les tests des thermostats à tension de secteur à Hydro-Québec, reconnaissant que cela limitera la capacité de l’industrie à effectuer les tests nécessaires sur les produits existants et nouveaux. En réponse aux préoccupations soulevées, RNCan a prolongé les dates de mise en œuvre aux produits non intégrés fabriqués à compter du 1er juillet 2026 et aux produits intégrés fabriqués à compter du 1er juillet 2027.
Préoccupation : Avantages douteux
- Commentaire : Un fabricant a noté un manque de preuves démontrant que la certification des thermostats à tension de secteur selon la norme d’essai CSA C828 est directement corrélée à une efficacité énergétique accrue, étant donné que la norme mesure principalement la capacité d’un thermostat à maintenir une température ambiante constante plutôt que sa capacité à réduire la consommation d’énergie. L’intervenant a également souligné que la plupart des économies d’énergie réalisées grâce aux thermostats numériques sont réalisées grâce à des points de consigne programmables qui réduisent le chauffage ou la climatisation dans les pièces inoccupées, une fonctionnalité qui n’est pas directement abordée par la norme CSA C828.
- Réponse : L’analyse de marché effectuée pour ce produit montre que les thermostats à tension de secteur électroniques conçus selon la norme CAN/CSA C828-19 répondent aux exigences de performance en matière d’efficacité énergétique, contrairement aux thermostats à tension de secteur mécaniques. Il a été estimé que l’adoption de thermostats électroniques (plutôt que mécaniques) entraînerait une économie d’énergie annuelle de 246 kWh par thermostats à tension de secteur mécanique, soit une économie de 10 % par rapport à la consommation d’énergie annuelle de 2 459 kWh par thermostat à tension de secteur mécanique. Par conséquent, RNCan a maintenu la portée de ce produit telle qu’elle est publiée dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Préoccupation : Impact sur le marché
- Commentaire : Deux fabricants ont exprimé des inquiétudes quant au fait que les nouvelles exigences élimineraient les thermostats mécaniques (bimétalliques) du marché, car les fabricants ne seraient pas en mesure de satisfaire aux exigences de performance.
- RĂ©ponse : Dans l’étude de marchĂ© pour les thermostats Ă tension de secteur qui a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, il a Ă©tĂ© estimĂ© que les nouvelles exigences impacteraient principalement les thermostats mĂ©caniques. MalgrĂ© cela, il a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© que les nouvelles exigences auraient un impact global net sur les thermostats Ă tension de secteur. Cela est conforme Ă l’intention du Règlement de retirer du marchĂ© les produits les moins performants — les thermostats mĂ©caniques — Ă mesure que des technologies plus efficaces sont disponibles.
Préoccupation : Coûts de développement
- Commentaire : Les coûts de développement de produits ont été mentionnés par un fabricant comme un sujet de préoccupation, en particulier pour les produits dotés de thermostats intégrés.
- Réponse : Dans l’étude de marché menée pour les thermostats à tension de secteur, il a été reconnu que les fabricants de certains thermostats à tension de secteur engageraient des coûts associés aux modifications de conception afin de répondre aux exigences réglementaires. Il a finalement été déterminé que la modification entraînerait un avantage net pour les Canadiens. Afin de donner aux fabricants plus de temps pour s’adapter aux nouvelles exigences, RNCan a prolongé les dates de mise en œuvre aux produits non intégrés fabriqués à compter du 1er juillet 2026 et aux produits intégrés fabriqués à compter du 1er juillet 2027.
Pompes de piscine
Préoccupation : Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : Un fabricant et le Conseil canadien des piscines et spas ont demandé à RNCan d’utiliser une période de fabrication de six mois à un an après la date de publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette demande a été faite pour donner aux fabricants suffisamment de temps pour s’assurer que leurs produits sont conformes aux exigences de mise à l’essai et de vérification requises par le Règlement.
- Réponse : RNCan a prolongé la date de mise en œuvre pour qu’elle s’applique aux pompes de piscine fabriquées à compter du 1er janvier 2026.
Préoccupation : Ajustements de la définition à des fins d’harmonisation avec le DOE des États-Unis
- Commentaire : Un fabricant et le Conseil canadien des piscines et spas ont demandé une exclusion pour un certain type de pompe de piscine commerciale qui est exemptée par la réglementation du DOE des États-Unis, par le biais d’une déclaration de politique d’application. En outre, le fabricant a recommandé que le Canada adopte diverses définitions de sous-catégories de pompes de piscine utilisées par les États-Unis dans leur réglementation des pompes de piscine.
- Réponse : RNCan a confirmé auprès du DOE des États-Unis son intention d’exclure un certain type de pompes de piscine commerciales. Afin de maintenir la cohérence et l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis, RNCan a exclu les pompes de piscine commerciales ayant les mêmes spécifications que la déclaration de politique d’application des pompes de piscine à usage spécifique des États-Unis publiée le 1er avril 2021.
- La définition de pompe de piscine dans le Règlement, telle qu’elle est proposée dans la Partie I de la Gazette du Canada, fournit déjà des détails sur les sous-catégories de pompes couvertes. Bien que la définition canadienne de pompe de piscine ne soit pas identique à celle utilisée dans la réglementation des États-Unis, les définitions sont globalement harmonisées; par conséquent, RNCan n’a apporté aucune modification supplémentaire à la définition du produit.
Préoccupation : Déclaration des produits comportant uniquement des exigences prescriptives
- Commentaire : Un fabricant et le Conseil canadien des piscines et spas ont demandé que certains types de pompes de piscine ayant uniquement des exigences prescriptives et pas d’exigences de performance (essais) soient exemptées des exigences de vérification et de rapport.
- Réponse : Les produits consommateurs d’énergie réglementés importés au Canada ou expédiés entre provinces et territoires doivent être étiquetés avec une marque de vérification de l’efficacité énergétique d’un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes. Cette marque signifie que le produit a été vérifié pour répondre aux normes d’efficacité énergétique du Canada et que ses informations sur la performance énergétique sont exactes, que les exigences soient basées sur des tests ou soient prescriptives. De même, les informations prescrites, y compris l’efficacité énergétique, devraient être soumises à RNCan pour les produits consommateurs d’énergie. RNCan vérifie ces informations pour s’assurer que les produits répondent aux normes d’efficacité énergétique prescrites. Pour ces raisons, RNCan n’a apporté aucun changement basé sur ce commentaire.
Préoccupation : Avantages douteux
- Commentaire : Un détaillant a recommandé que les pompes de piscine à vitesse variable ne soient pas réglementées en raison de la courte saison de piscine causée par les conditions météorologiques, de la rareté des propriétaires utilisant leur pompe au réglage d’efficacité le plus bas et du coût plus élevé des pompes à vitesse variable.
- Réponse : L’analyse coûts-avantages menée pour cette modification a conclu que, selon les habitudes d’utilisation au Canada et de facteurs tels que la durée de la saison et la fréquence d’utilisation, la mise en œuvre des nouvelles exigences pour ce produit entraînerait un avantage net pour les Canadiens. Par conséquent, RNCan n’a apporté aucun changement en fonction de ce commentaire.
Préoccupation : Non-conformité
- Commentaire : Un fabricant s’est dit préoccupé par l’application du Règlement, déclarant qu’il est essentiel, pour une concurrence loyale, d’avoir un programme d’application solide qui protège les fabricants responsables, qui suivent scrupuleusement les règles, contre les fabricants et les exportateurs qui échouent volontairement ou inconsciemment de se conformer au Règlement.
- Réponse : Dans le cadre de ses responsabilités réglementaires, RNCan surveille la conformité, entreprend des activités d’application de la Loi et s’efforce de prévenir la non-conformité. Afin d’établir si les fournisseurs se conforment aux exigences de la Loi et du Règlement, RNCan a recours à cinq principaux mécanismes de surveillance :
- Autosurveillance par les fournisseurs et vérification par un tiers : Les fournisseurs doivent vérifier l’efficacité énergétique d’un produit, en s’assurant du respect des exigences en matière d’efficacité énergétique et des marques de vérification appropriées pour tous les produits importés ou expédiés entre les provinces. Les produits réglementés doivent porter une marque de vérification de l’efficacité énergétique d’un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes (CCN).
- Vérification des rapports : Les fournisseurs sont tenus de soumettre des informations sur l’efficacité énergétique spécifiques au produit à RNCan avant l’importation ou l’expédition interprovinciale. De plus, l’Agence des services frontaliers du Canada recueille des données pertinentes sur les demandes de dédouanement, permettant à RNCan d’identifier les produits non conformes. Les produits conformes sont répertoriés sur la liste de produits interrogeable de RNCan.
- Essais de conformité : Les fournisseurs doivent fournir des échantillons de produits à RNCan à des fins de mise à l’essai afin de garantir le respect des normes d’efficacité énergétique.
- Surveillance : RNCan travaille avec d’autres organismes pour surveiller la conformité aux exigences en matière d’étiquetage.
- Information et plaintes : RNCan donne suite à l’information et aux plaintes provenant de la population, y compris des détaillants et des consommateurs. Les commentaires s’appuient sur des sources telles que les étiquettes ÉnerGuide, les sites Web de produits et les résultats de vérification de l’efficacité énergétique publiés par les organismes de certification accrédités par le CCN.
- Les parties prenantes qui sont au courant de produits non conformes importés au Canada ou expédiés entre provinces pour être vendus ou loués peuvent contacter RNCan via cette adresse électronique : Complianceops-opsconformite@nrcan-rncan.gc.ca.
Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance
Préoccupation : Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, Efficacité énergétique Canada, ainsi que trois fabricants ont soutenu l’harmonisation complète du Canada avec les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des États-Unis. Cependant, l’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, et l’un des fabricants ont recommandé que la date de conformité, basée sur la période de fabrication, ne s’applique qu’aux produits fabriqués après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. La préoccupation était que les produits déjà légalement vendus au Canada deviendraient illégaux (s’ils étaient transportés au-delà des frontières provinciales ou nationales) et seraient bloqués si RNCan devait adopter une date de conformité qui serait antérieure à celle de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
- Réponse : Il convient de noter qu’un produit qui est déjà vendu légalement au Canada avant la mise en œuvre des nouvelles exigences peut continuer à être vendu dans la province où il se trouve après la mise en œuvre de la modification (à condition que sa vente ne soit pas restreinte par la réglementation provinciale). Néanmoins, pour faciliter une transition systématique, RNCan a prolongé la date de mise en œuvre pour qu’elle s’applique aux climatiseurs de grande puissance et aux thermopompes de grande puissance fabriqués à compter du 1er janvier 2026.
Climatiseurs centraux et thermopompes centrales
Préoccupation : Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, et l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération ont appuyé l’harmonisation complète du Canada avec les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des États-Unis, mais ont recommandé que la date de conformité, basée sur la période de fabrication, ne s’applique qu’aux produits fabriqués après la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. La préoccupation était que les produits déjà légalement vendus au Canada deviendraient illégaux (s’ils étaient transportés au-delà des frontières provinciales ou nationales) et seraient bloqués si RNCan devait adopter une date de conformité qui serait antérieure à la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il a également été souligné que RNCan devrait permettre une conformité anticipée.
- Réponse : Il convient de noter qu’un produit qui est déjà vendu légalement au Canada avant la mise en œuvre des nouvelles exigences peut continuer à être vendu dans la province dans laquelle il se trouve après la mise en œuvre de la modification (à condition que sa vente ne soit pas restreinte par la réglementation provinciale). Néanmoins, afin de faciliter une transition systématique, RNCan a prolongé la date de mise en œuvre pour qu’elle s’applique aux climatiseurs centraux et aux thermopompes centrales fabriqués à compter du 1er janvier 2026. Le texte réglementaire publié dans la Partie I de la Gazette du Canada et inclus dans le règlement final comprenait déjà des clauses de conformité anticipée pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales.
Préoccupation : Harmonisation des définitions des thermopompes centrales
- Commentaire : L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération a noté que les définitions de thermopompe centrale monobloc et de thermopompe centrale bibloc exigeaient que la puissance frigorifique ou calorifique soit inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). L’intervenant demande si l’une ou l’autre de ces conditions est suffisante pour répondre à la définition et souligne que la réglementation des États-Unis exige que seule la capacité de frigorifique nominale soit prise en compte.
- Réponse : Les définitions de thermopompe centrale à système monobloc et de thermopompe centrale bibloc incluaient les modèles ayant une puissance frigorifique ou calorifique inférieure à 19 kW (65 000 Btu/h). Cela signifie que si la puissance calorifique dépassait 19 kW alors que la puissance frigorifique restait inférieure à 19 kW, le produit répondrait toujours à ces définitions. Afin de réduire la confusion et d’harmoniser avec la définition du DOE des États-Unis pour les thermopompes résidentielles et commerciales de petites tailles, les définitions des thermopompes centrales monobloc et des thermopompes centrales bibloc ont été modifiées de sorte que seule la puissance frigorifique nominale soit inférieure à 19 kW. Par conséquent, RNCan a supprimé « ou calorifique » des définitions.
Préoccupation : Implications de l’harmonisation sur la réduction graduelle des réfrigérants
- Commentaire : Efficacité énergétique Canada a fait remarquer que RNCan devrait exiger que les climatiseurs centraux bibloc et les thermopompes centrales bibloc ayant la même capacité de refroidissement (Btu/h) aient les mêmes exigences minimales SEER2.
- Réponse : Pour une même puissance frigorifique nominale, les pompes à chaleur ont généralement des performances en mode refroidissement légèrement supérieures (SEER2) aux climatiseurs, car elles utilisent une méthode de transfert de chaleur plus efficace. Étant donné que la pompe à chaleur doit également fonctionner efficacement en mode chauffage, les pompes à chaleur sont plus chères que les climatiseurs. Des exigences plus élevées en matière de climatiseurs augmenteraient les coûts et rendraient le refroidissement moins abordable. De plus, comme l’intention est d’harmoniser avec les États-Unis, RNCan n’a apporté aucun changement en fonction de ce commentaire.
Chauffe-eau (tous)
Préoccupation : Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, ainsi que des fabricants individuels, ont identifié plusieurs préoccupations associées au calendrier proposé pour l’application des nouvelles exigences, notamment :
- Harmonisation avec les États-Unis : Le DOE des États-Unis n’exige pas de représentations de volume effectif pour ses nouvelles normes d’efficacité énergétique avant le 6 mai 2029. De plus, le DOE des États-Unis permet aux modèles distribués avant le 13 juillet 2015 de se conformer aux anciennes mesures jusqu’au 6 mai 2029. La modification proposée ne s’harmoniserait pas avec la date de conformité aux États-Unis et interdirait les modèles plus anciens, créant ainsi un écart avec le marché américain.
- Périodes de fabrication et dates de conformité : Les périodes de fabrication proposées ne devraient commencer qu’après la publication finale et l’application des nouvelles exigences afin d’éviter une application rétroactive et de minimiser le risque d’abandon des produits. De plus, l’intervalle entre la publication finale et le début des périodes de fabrication doit laisser suffisamment de temps pour les ajustements essentiels de la conception technique et le réoutillage. Il est également important de considérer que les équipes des fabricants peuvent être trop petites pour gérer efficacement l’ampleur des changements requis.
- Réponse : RNCan a reporté les périodes de fabrication au 6 mai 2029 pour tous les chauffe-eau domestiques soumis à cette modification. Par conséquent, les nouvelles exigences ne deviendront obligatoires que le 6 mai 2029.
Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique
- Commentaire : Efficacité énergétique Canada a indiqué que RNCan devrait adopter une efficacité énergétique minimale de 100 %, c’est-à -dire grâce à l’utilisation de thermopompes, pour le chauffage de l’eau domestique avant 2030.
- Réponse : RNCan surveille et analyse en permanence le marché canadien du chauffage de l’eau afin de déterminer les possibilités d’obtenir des avantages pour les Canadiens. À la lumière des informations et des commentaires reçus d’autres intervenants, les exigences pour les chauffe-eau domestiques soumis à cette modification ne s’appliqueront qu’aux produits fabriqués à compter du 6 mai 2029. Bien que la technologie soit disponible, une efficacité énergétique minimale de 100 % pour les chauffe-eau domestiques (c’est-à -dire la technologie des thermopompes pour les chauffe-eau dans la majorité des cas) d’ici 2030 n’est pas encore économiquement réalisable. Maintenir un accès abordable et équitable à des équipements économes en énergie reste une priorité.
- L’objectif d’une efficacité énergétique de 100 % pour les chauffe-eau domestiques utilisant des thermopompes présente également certains défis techniques dans le contexte canadien, notamment parce que le Canada a des températures des eaux souterraines plus froides et des points de consigne plus élevés qu’aux États-Unis. Un point de consigne de température plus élevé pour l’eau chauffée diminue l’efficacité d’un chauffe-eau à thermopompe en augmentant la charge de travail du compresseur et les pertes de chaleur du réservoir de stockage. De plus, une température d’eau d’alimentation plus basse entraîne des durées de fonctionnement plus longues et un recours potentiellement accru à un chauffage d’appoint moins efficace.
- RNCan continuera de surveiller et de réévaluer le marché pour déterminer si des normes d’efficacité énergétique plus strictes sont réalisables à la fois sur le plan technologique et économique.
Chauffe-eau électriques
Préoccupation : Test à haute température
- Commentaire : L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, ainsi que des fabricants individuels, ont recommandé que l’essai à haute température de la procédure de mise à l’essai du DOE des États-Unis (annexe E de la sous-partie B de la partie 430) soit exclu des exigences de mise à l’essai, car il nécessiterait en gros que tous les chauffe-eau à réservoir destinés au Canada soient soumis à des essais supplémentaires qui entraîneraient un facteur énergétique uniforme différent de celui des États-Unis.
- Réponse : Comme l’intention est de faciliter la distribution des produits de chauffage de l’eau partout en Amérique du Nord sans essais différents ou supplémentaires pour le Canada, RNCan a exclu l’essai à haute température de la procédure de mise à l’essai incorporée par référence dans le Règlement.
Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique
- Commentaire : L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, ainsi que des fabricants individuels, ont suggéré que RNCan change les normes d’efficacité énergétique et la période de fabrication telles qu’elles sont indiquées ci-dessous pour les sous-classes de volume. Les commentateurs ont également suggéré que RNCan autorise une certification anticipée aux nouvelles normes d’efficacité énergétique au moyen de la procédure de mise à l’essai modifiée pendant la période intérimaire entre le moment où la norme est adoptée par RNCan et le moment où la conformité est requise. Ils ont également exprimé leurs inquiétudes quant à l’efficacité d’une augmentation de l’épaisseur de l’isolation pour répondre aux normes d’efficacité énergétique proposées, ainsi que sur l’impact potentiel qu’une isolation plus épaisse pourrait avoir pour les consommateurs et les commerçants. Ces préoccupations varient selon les différents volumes, telles qu’elles sont résumées ci-dessous :
- Modèles avec des volumes nominaux de 50 L à 76 L (13,2 à 20 gallons US) :
- Les normes d’efficacité énergétique devraient être harmonisées avec les futures normes du DOE des États-Unis et la date de mise en conformité du 6 mai 2029.
- Contraintes d’espace découlant des exigences proposées plus strictes, qui nécessiteraient une isolation plus épaisse.
- Incertitude quant à savoir si l’augmentation de l’isolation de ces modèles sera suffisante pour répondre aux normes d’efficacité énergétique proposées.
- Modèles avec des volumes nominaux de 76 L à 208 L (20 à 55 gallons US) :
- Les changements devraient être retardés jusqu’au 6 mai 2029.
- Le coût d’augmenter l’isolation pour répondre aux normes d’efficacité énergétique proposées tout en maintenant la satisfaction des consommateurs. L’augmentation de l’isolation peut réduire le volume du réservoir si les dimensions globales sont maintenues. Ou bien, si le volume du réservoir est maintenu, les dimensions globales augmenteront, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts dans la chaîne de distribution.
- L’impact sur des sous-classes de produits spécifiques conçues pour des cas d’utilisation de niche.
- Modèles avec des volumes nominaux de 208 L à 454 L (55 à 120 gallons US) :
- Spécifier des normes d’efficacité énergétique alternatives basées sur le facteur énergétique uniforme, réalisables avec les modèles de résistance électrique existants ou juste en dessous des normes actuelles du DOE des États-Unis.
- Le coût d’augmenter l’isolation pour répondre aux normes d’efficacité énergétique proposées tout en maintenant la satisfaction des consommateurs. L’augmentation de l’isolation peut réduire le volume du réservoir si les dimensions globales sont maintenues. Ou bien, si le volume du réservoir est maintenu, les dimensions globales augmenteront, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts dans la chaîne de distribution.
- Incertitude quant à savoir si l’augmentation de l’isolation de ces modèles sera suffisamment efficace pour répondre aux normes d’efficacité énergétique proposées.
- Modèles avec des volumes nominaux de plus de 454 L (120 gallons US) :
- Les normes d’efficacité énergétique devraient être harmonisées avec les futures normes du DOE des États-Unis et la date de mise en conformité du 6 mai 2029.
- Le coût d’augmenter l’isolation pour répondre aux normes d’efficacité énergétique proposées tout en maintenant la satisfaction des consommateurs. L’augmentation de l’isolation peut réduire le volume du réservoir si les dimensions globales sont maintenues. Ou bien, si le volume du réservoir est maintenu, les dimensions globales augmenteront, ce qui pourrait entraîner une augmentation des coûts dans la chaîne de distribution.
- Incertitude quant à savoir si l’augmentation de l’isolation de ces modèles sera suffisamment efficace pour répondre aux normes d’efficacité énergétique proposées.
- Réponse : Pour simplifier, les réponses ont été organisées en fonction des volumes :
- Modèles avec des volumes nominaux de 50 à 76 L (13,2 à 20 gallons US) :
- RNCan a décidé de maintenir les exigences existantes en matière d’efficacité énergétique pour ces modèles et de ne pas appliquer les exigences plus strictes proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada. RNCan a l’intention de réexaminer ces normes pour sélectionner des exigences de performance en matière d’efficacité énergétique qui compléteront la transition vers la mesure d’efficacité du facteur énergétique uniforme pour les chauffe-eau à résistance électrique et équilibrera les préoccupations des installations limitées en espace.
- Modèles avec des volumes nominaux de 76 L à 208 L (20 à 55 gallons US):
- RNCan a décidé d’appliquer les exigences en matière d’efficacité énergétique proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais de reporter la période de fabrication à partir du 6 mai 2029. Le Canada adoptera les normes actuelles des États-Unis le 6 mai 2029, le jour même où les États-Unis les abandonneront. Une disposition transitoire permettant une mise en conformité anticipée volontaire commencera le 6 mai 2028 pour les modèles fabriqués à partir de cette date.
- Concernant les inquiétudes concernant l’efficacité de l’augmentation de l’épaisseur de l’isolation pour répondre aux normes d’efficacité énergétique, ainsi que l’impact potentiel qu’une isolation plus épaisse pourrait avoir pour les consommateurs et les artisans, RNCan comprend que cela signifie que des normes d’efficacité énergétique plus élevées nécessiteront une isolation plus épaisse. Cela nécessitera des coûts de refonte, car la distance entre le réservoir d’eau interne structurel et le revêtement extérieur en tôle augmentera pour accueillir davantage d’isolation. Trois options de refonte comprennent (1) le maintien des dimensions extérieures et la réduction de la taille du réservoir interne; (2) maintenir la taille du réservoir d’eau interne et augmenter l’épaisseur de l’isolation, ce qui augmenterait ainsi la taille des dimensions externes; (3) une approche optimisée d’un réservoir interne légèrement plus petit avec des dimensions externes légèrement plus grandes qui n’affecte pas négativement l’utilisation par les consommateurs et n’affecte pas de manière significative la chaîne d’approvisionnement et les artisans en termes d’expédition, de manutention et d’installation.
- Pour le point (1), il y aura des coûts supplémentaires pour l’isolation, mais des coûts de matériaux réduits pour le réservoir interne et un poids réduit, ce qui rendra les réservoirs moins coûteux à expédier et plus faciles à installer. Si le volume d’eau diminue de manière importante, la satisfaction du consommateur peut être affectée.
- Pour (2), le volume d’eau intérieur sera maintenu, mais le volume extérieur augmentera. Cette option n’affectera pas l’utilisation par les consommateurs, mais peut avoir des implications sur l’expédition et l’installation, car les réservoirs plus grands sont plus lourds, prennent plus de place et peuvent être plus difficiles à installer dans des espaces confinés comme dans les placards ou sous les escaliers.
- RNCan prévoit que les fabricants adopteront le modèle (3), produisant une conception optimisée avec des réservoirs internes légèrement plus petits et des dimensions externes légèrement plus grandes. RNCan estime qu’une perte du volume global du réservoir n’aura pas d’effet négatif sur les consommateurs, car le point de consigne d’usine de 60 °C (140 °F) des réservoirs de stockage électriques au Canada permet un plus grand volume efficace d’eau chaude, étant donné que des vannes de mélange sont utilisées pour fournir de l’eau chaude à une température plus sûre de 49°C (120°F) pour limiter le risque de brûlure. Les défis et les coûts d’expédition et de manutention d’un réservoir avec des dimensions extérieures légèrement plus grandes peuvent être compensés par un poids réduit. Cette approche atténuera les inquiétudes concernant la satisfaction des consommateurs et des installateurs tout en respectant les normes d’efficacité énergétique.
- RNCan croit également que les connaissances et l’expérience en matière de conception et de fabrication de chauffe-eau à résistance électrique plus efficaces ayant un volume nominal compris entre 76 L et 208 L (20 à 55 gallons US) aux États-Unis peuvent être mises à profit pour aider à commercialiser des modèles abordables, efficients et efficaces.
- Modèles avec des volumes nominaux de 208 L à 454 L (55 à 120 gallons US) et modèles de plus de 454 L (120 gallons US) :
- RNCan a décidé d’appliquer les exigences en matière d’efficacité énergétique proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada, mais de retarder la période de fabrication à partir du 6 mai 2029. La justification est identique à celle exposée ci-dessus pour les modèles dont le volume nominal est de 76 L à 208 L (20 à 55 gallons US). Une disposition transitoire permettant une mise en conformité anticipée volontaire commencera le 6 mai 2028 pour les modèles fabriqués à partir de cette date.
- Commentaire : Efficacité énergétique Canada a suggéré que les normes d’efficacité énergétique proposées soient plus strictes et harmonisées avec les récentes règles du DOE des États-Unis, en particulier l’élimination progressive de certaines classes de chauffe-eau électriques à résistance au profit des chauffe-eau à thermopompe.
- Réponse : Avec la prochaine modification au Règlement (modification 19), RNCan envisage d’introduire les chauffe-eau à thermopompe comme nouveau produit consommateur d’énergie dans le Règlement, y compris les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, pour s’harmoniser avec celles des États-Unis. Pour plus d’informations, voir la page Web « Consultations préalables pour les prochaines modifications ». De tels changements permettraient de recueillir des données sur l’utilisation des chauffe-eau à thermopompe au Canada, qui éclaireront les décisions politiques futures.
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz
Préoccupation: Normes d’efficacité énergétique
- Commentaire : L’Institut de la climatisation, du chauffage et de la rĂ©frigĂ©ration, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, et l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la rĂ©frigĂ©ration ont recommandĂ© conjointement que RNCan maintienne les normes actuelles d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les chauffe-eau Ă rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz, jusqu’à ce que les nouvelles normes des États-Unis entrent en vigueur le 6 mai 2029. Ă€ partir de cette date, ces commentateurs, ainsi que des fabricants individuels ont exprimĂ© leur dĂ©sir que RNCan s’harmonise avec les dernières normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et catĂ©gories de volume du DOE des États-Unis en divisant la gamme ≥ 76 L (20 gallons US) et ≤ 380 L (100 gallons US) dans ces deux plages distinctes : ≥ 76 L (20 gallons US) et ≤ 208,2 L (55 gallons US); et > 208,2 L (55 gallons US) et ≤ 380 L (100 gallons US).
- Inversement, Efficacité énergétique Canada a suggéré que RNCan devrait adopter des normes d’efficacité énergétique plus strictes que celles proposées dans la Partie I de la Gazette du Canada. Efficacité énergétique Canada a également noté que la disponibilité de chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz homologués ENERGY STAR® rend à la fois réalisable et conseillé d’harmoniser les exigences du Règlement avec le programme ENERGY STAR®.
- Réponse : En ce qui concerne les délais, RNCan a reporté les périodes de fabrication de sorte qu’elles commenceront le 6 mai 2029 pour tous les chauffe-eau domestiques à réservoir alimentés au gaz soumis à cette modification, afin de fournir un répit pendant cette période de changement réglementaire aux États-Unis et au Canada.
- En ce qui concerne l’adoption de normes d’efficacité énergétique plus strictes et de différentes catégories de volumes harmonisées sur celles du DOE des États-Unis, des changements substantiels affectant les chauffe-eau domestiques alimentés au gaz ont été exclus de cette modification, car une analyse supplémentaire est nécessaire. RNCan est actuellement en train d’évaluer la faisabilité et les impacts probables de l’harmonisation du Règlement sur les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz avec les nouvelles normes du DOE des États-Unis qui devraient entrer en vigueur le 6 mai 2029.
Chauffe-eau Ă mazout
Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique
- Commentaire : Efficacité énergétique Canada a suggéré que RNCan devrait utiliser le Règlement pour éliminer progressivement le chauffage de l’eau au mazout sur le marché canadien des chauffe-eau domestiques d’ici une date précise avant 2030. Ils ont fait remarquer que « le mazout est la source [d’énergie] la plus émettrice et la plus coûteuse au Canada pour le chauffage de l’eau ». Ils ont également fait remarquer que les normes d’efficacité énergétique proposées n’étaient pas compatibles avec le Plan de réduction des émissions du Canada pour 2030.
- Réponse : La modification introduit le facteur énergétique uniforme, qui est une mesure clé pour la transition des technologies de chauffage de l’eau à forte intensité d’émissions vers des options de rechange électrifiées à faibles émissions. Il fournit un moyen standardisé de comparer l’efficacité énergétique, encourageant les consommateurs à adopter des options à haut rendement telles que les chauffe-eau à thermopompe et à abandonner les combustibles fossiles comme le chauffage de l’eau au mazout. Le facteur énergétique uniforme stimule l’innovation sur le marché, soutient les incitatifs basés sur la performance et favorise les mesures réglementaires, contribuant ainsi à atteindre les objectifs d’émissions du Canada pour 2030. Cela simplifie également la prise de décision des consommateurs et favorise des solutions durables. Les systèmes à facteur énergétique uniforme élevé optimisent la consommation d’énergie, ce qui réduit ainsi la dépendance aux combustibles fossiles. Dans l’ensemble, le facteur énergétique uniforme accélère l’électrification, réduit les émissions de gaz à effet de serre et facilite la transition vers des technologies de chauffage de l’eau efficaces et durables.
Chauffe-eau instantanés au gaz
Préoccupation : Définitions
- Commentaire : Un fabricant a déclaré que la définition des chauffe-eau instantanés au gaz dans le Règlement devrait être révisée pour s’harmoniser avec celle du DOE des États-Unis. Plus précisément, le fabricant estime que le terme « activé par débit » dans la définition des chauffe-eau instantanés au gaz est superflu et problématique pour délimiter les chauffe-eau instantanés au gaz des autres types de chauffe-eau et d’équipement de chauffage de l’eau.
- Réponse : Les États-Unis ont publié une règle finale pour les normes d’efficacité énergétique pour des chauffe-eau instantanés au printemps 2024, après que l’élaboration des politiques, l’analyse et les consultations préalables (lancées en 2022) de la modification 18 ont été conclues. Une analyse future est prévue pour évaluer l’impact de cette règle finale des États-Unis sur le marché canadien afin d’éclairer une décision sur l’harmonisation. Ce travail prévu vise à garantir que toute mise à jour du Règlement profite aux Canadiens.
Préoccupation : Normes d’efficacité énergétique
- Commentaire : Efficacité énergétique Canada a suggéré que RNCan devrait utiliser le Règlement pour limiter la quantité de méthane non brûlé qui peut être émise par les chauffe-eau instantanés au gaz.
- Réponse : La Loi n’accorde pas le pouvoir de réglementer les émissions de méthane des chauffe-eau.
Lampes standard
Préoccupation: Calendrier d’application des exigences
- Commentaire : Électro Fédération Canada et la National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque de synchronisation entre les échéanciers de RNCan et du DOE des États-Unis, dans la mesure où le DOE des États-Unis n’avait pas finalisé les exigences de certification (rapports) pour les lampes standard et le Canada a proposé des exigences en matière de rapports dans la Partie I de la Gazette du Canada.
- Réponse : Le DOE des États-Unis a depuis publié une règle finale exigeant la certification de toutes les lampes, à compter de 210 jours suivant la date de publication de la réglementation dans le Federal Register (9 octobre 2024), de sorte que les exigences de certification commenceront le 7 mai 2025 aux États-Unis.
- Alors que les États-Unis mettent en œuvre leurs exigences en matière de certification des lampes, RNCan poursuivra ses exigences en matière d’information et de rapport, mais accordera un délai supplémentaire pour s’y conformer.
- RNCan a retardé les dates de mise en œuvre des normes d’étiquetage, d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, ainsi que les exigences en matière d’information pour toutes les lampes relevant de la nouvelle portée des lampes standard. Toutes les lampes à incandescence standard et les lampes à réflecteur à incandescence standard seront réglementées pour les produits fabriqués à compter du 1er janvier 2026. Les lampes standard autres que les lampes à incandescence standard ou les lampes à réflecteur à incandescence standard (en d’autres termes, les lampes à diodes électroluminescentes, les lampes à diodes électroluminescentes organiques et les lampes fluorescentes compactes) verront leur date de fabrication repoussée au 1er janvier 2027. Toutefois, les parties réglementées peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles normes à compter du jour où la modification 18 est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Préoccupation : Exigence d’étiquetage à harmoniser avec celle du DOE des États-Unis
- Commentaire : Les associations industrielles Électro Fédération Canada et NEMA ont demandé une harmonisation complète avec le DOE des États-Unis pour les nouvelles exigences d’étiquetage relatives aux lampes standard.
- Réponse : RNCan a retardé la mise en œuvre de l’étiquetage des lampes standard autres que les lampes à incandescence standard ou les lampes à réflecteur à incandescence standard (c’est-à -dire généralement les lampes à diodes électroluminescentes, les lampes à diodes électroluminescentes organiques et les lampes fluorescentes compactes) jusqu’au 1er janvier 2027. L’harmonisation des exigences d’étiquetage avec celles des États-Unis n’est pas envisagée, en raison des exigences d’étiquetage en français et en anglais et des consultations qui ont mis en évidence la nécessité de se concentrer sur les informations pertinentes au contexte canadien. De plus, les nouvelles exigences en matière d’étiquetage sont flexibles et permettent au fabricant d’utiliser le format et le design de son choix. Enfin, RNCan propose aux fabricants un modèle d’étiquette élaboré par des professionnels pour les lampes à diodes électroluminescentes non réglementées et les lampes à diodes électroluminescentes organiques. Bien que ce format d’étiquette ne soit pas obligatoire, il fournit aux fabricants souhaitant l’utiliser un format d’étiquette cohérent qui garantit que les fabricants satisfont aux exigences d’information prescrites par le Règlement (voir Options de conception pour l’étiquetage des lampes DEL et DELO).
Préoccupation : Exigences en matière de mise à l’essai de la durée de vie et de certification des laboratoires
- Commentaire : Électro Fédération Canada et la NEMA ont exprimé leurs préoccupations concernant les exigences proposées en matière de mise à l’essai de la durée de vie prolongée ainsi que les exigences de certification des laboratoires.
- Réponse : RNCan a supprimé ces exigences supplémentaires afin de s’harmoniser plus étroitement avec les réglementations du DOE des États-Unis.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux Autochtones Canada et le secteur de la mobilisation Autochtone de RNCan (Nòkwewashk) ont été consultés sur l’évaluation des différentes obligations. Un cadre de consultation a été élaboré lors de la modification du Règlement, afin de garantir que les collectivités autochtones soient aussi informées et engagées qu’elles le souhaitent, dans l’intérêt du respect des priorités des communautés et des organisations.
Cette modification n’a pas déclenché l’obligation de consultation de la Couronne en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, car il est de nature technique et n’aura pas d’impact sur les droits ancestraux ou issus de traités existants, reconnus et affirmés, des Autochtones du Canada.
Aucune incidence sur les traités modernes n’a été relevée relativement à cette modification, étant donné qu’elle n’a pas d’incidence sur les droits de gestion des terres et des ressources autochtones décrits dans un traité moderne, n’inclut pas l’emploi de fonctionnaires fédéraux ou d’activités de passation de marchés dans une zone géographique soumise à un traité moderne, et n’inclut pas de financement ou de ressources.
Les activités de sensibilisation et les offres de mobilisation ayant eu lieu au long du processus réglementaire sont résumées ci-dessous. Celles-ci garantissent que les droits des partenaires autochtones ont été respectés ainsi que toute incidence de la modification sur leurs collectivités a été identifiée et discutée. RNCan reste prêt à répondre aux questions et à fournir des renseignements supplémentaires sur demande.
Participation des Autochtones
RNCan a entrepris des efforts pour comprendre l’incidence du Règlement sur les populations, collectivités et autres partenaires autochtones. Depuis l’automne 2022, RNCan a participé à des événements tels que l’atelier sur l’énergie propre pour les Inuits (organisé par Inuit Tapiriit Kanatami) et la conférence sur la gestion des actifs de l’Assemblée des Premières Nations. À l’été 2024, RNCan a présenté le Règlement et la modification 18 lors de réunions bilatérales avec l’Assemblée des Premières Nations, le Ralliement national des Métis et l’Inuit Tapiriit Kanatami. Chaque réunion bilatérale était animée par Nòkwewashk et précédée d’un partage d’informations par courrier électronique élaboré pour chacune des trois organisations autochtones nationales (OANs). Des informations ont été fournies sur le Règlement et la modification 18 ainsi qu’une invitation à commenter la modification et le Règlement via des canaux formels ou informels. RNCan n’a reçu aucune rétroaction spécifique d’aucun des OANs par courrier électronique ou lors des réunions bilatérales, mais les canaux de communication restent ouverts pour de futures conversations.
Le ministère continuera également à étudier les impacts potentiels du Règlement sur les ménages autochtones au moyen d’analyses appliquant l’analyse comparative entre les sexes plus, comme expliqué plus loin dans ce document (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus »).
Choix de l’instrument
Maintien du scénario de base (aucune mesure)
Compte tenu de l’engagement pris par le Canada d’atteindre l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 et du fait que, en 2021, le secteur du bâtiment représentait plus de 17 % des émissions nationales et que le secteur industriel consommait le plus d’énergie (plus de 41 %), le maintien du statu quo ne contribuerait pas à des réductions supplémentaires en vue de la réalisation de l’objectif de carboneutralité. Le maintien du statu quo conduirait également à manquer des occasions de réduire la consommation d’énergie, laissant les ménages avec des coûts énergétiques plus élevés pour la climatisation et le chauffage de leurs logements. En outre, l’option du statu quo ne respecterait pas l’engagement du gouvernement fédéral de favoriser l’harmonisation des réglementations fédérales lorsque cela est possible et approprié, et engendrerait de nouveaux coûts de mise en conformité liés à des différences réglementaires non essentielles et non évitées entre le Canada et les États-Unis.
Développement de mécanismes volontaires
Dans le cadre d’une approche volontaire, les exigences existantes du Règlement seraient abrogées et des accords volontaires seraient négociés avec les fournisseurs afin qu’ils respectent volontairement des normes spécifiées en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai. Dans le cadre d’un mécanisme volontaire, les gains d’efficacité énergétique ne seraient pas garantis et le Canada perdrait des économies d’énergie en raison de normes plus strictes que les États-Unis pour les produits réglementés existants et nouveaux. La conformité volontaire n’aurait aucun pouvoir d’application et il serait difficile de vérifier les réalisations en matière d’efficacité énergétique, compte tenu de la variété des produits et des modèles sur le marché. Cela nuirait à l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique et à la stratégie plus large du Canada visant à faire progresser l’efficacité énergétique, qui s’harmonise sur les pratiques adoptées par de nombreux autres pays. De plus, des mécanismes volontaires devraient encore tenir compte du climat plus froid du Canada pour garantir l’efficacité des produits. Enfin, sans déclaration obligatoire, RNCan ne pourrait pas publier de données vérifiées sur la performance énergétique, ce qui limiterait les décisions éclairées des consommateurs, des entreprises, des services publics, des gouvernements et des chercheurs.
Mesures réglementaires (cette modification)
L’adoption de mesures réglementaires permettra de s’assurer que la consommation d’énergie sera réduite; ce qui entraînera des réductions plus importantes d’émissions de GES par rapport au statu quo ou aux mécanismes volontaires. La modification empêchera ou réduira diverses différences réglementaires non essentielles, notamment en ce qui concerne les essais et les normes d’efficacité énergétique pour divers matériels, y compris les climatiseurs centraux, les thermopompes centrales, les climatiseurs portatifs, les lampes standard, les chauffe-eau, les climatiseurs de grande puissance, les thermopompes de grande puissance et les climatiseurs individuels, entre le Canada et les États-Unis, et évitera ainsi de faire peser un fardeau inutile sur l’industrie. Cette modification permettra également de maintenir l’harmonisation de manière transparente et donnera à RNCan la possibilité de s’adapter rapidement aux changements, tout en maintenant l’harmonisation des matériels pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation avec les États-Unis.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Les parties intéressées qui souhaitent obtenir plus de détails sur cette analyse peuvent demander une copie du rapport d’analyse des coûts-avantages en contactant la personne dont le nom figure à la fin du présent document.
Résumé
La valeur actuelle des avantages nets de cette modification est estimée à environ 50 milliards de dollars pour les matériels expédiés d’ici 2050; les avantages totaux dépassant les coûts totaux dans un rapport de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coûts liés à cette modification est respectivement estimée à environ 55 milliards de dollars et 5,6 milliards de dollars. Une description sommaire des avantages et des coûts associés à cette modification est présentée au tableau 1.
Les résultats de l’analyse des avantages et des coûts sont différents de ceux publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces différences reflètent principalement les changements de politique apportés pour donner aux fabricants plus de temps pour se conformer aux nouvelles exigences relatives aux thermostats à tension de secteur, aux pompes de piscine, aux climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance, climatiseurs centraux et thermopompes centrales, chauffe-eau électriques, chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, chauffe-eau à mazout, chauffe-eau instantanés au gaz et lampes standard.
Coûts (le cas échéant) | Avantages monétaires | Avantages quantifiés | Avantages et coûts non comptabilisés et non énergétiques |
---|---|---|---|
Coûts de la technologie | Économies d’énergie (électricité, gaz naturel, mazout) | Économies d’énergie (pétajoules) | Qualité de l’air extérieur, compétitivité, aider les services publics à gérer la demande de pointe, croissance de l’emploi, confort domestique, qualité de l’air intérieur, minimisation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc. |
Coûts d’installation et d’entretien | Dommages évités grâce aux réductions de GES | Réduction des émissions de GES (Mt éq. CO2) | Problèmes de commerce et de conformité évités, autres normes de mise à l’essai pour certains matériels actuellement réglementés |
Administration publique | Avantages technologiques expliquant la durée de vie supplémentaire des lampes standard plus efficaces | Économies d’eau (millions de litres) | Coûts et avantages futurs liés à l’incorporation par renvoi dynamique |
Coûts de mise en conformité liés aux nouvelles exigences en matière de mise à l’essai et de vérification | |||
Fardeau administratif |
La réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre se traduira par des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de matériels concernés, si l’on compare le scénario réglementaire (cette modification) au scénario de référence. Les avantages varient d’un utilisateur à l’autre en fonction du secteur d’utilisation finale, de la situation géographique et des pratiques opérationnelles.
Les réductions annuelles de consommation d’énergie associées à cette modification s’élèveraient à 25 pétajoules en 2030, atteignant 58 pétajoules en 2050 et s’accumulant à 1 112 pétajoules d’ici 2050, puisque la vente de nouveaux appareils plus efficaces remplacerait graduellement le parc d’appareils antérieur au règlement proposé. Les consommateurs canadiens bénéficieront également d’avantages économiques sous la forme d’une réduction des coûts énergétiques grâce à la mise en œuvre de la modification. On estime que près de 33 milliards de dollars d’économies d’énergie cumulées en valeur actuelle seront réalisés d’ici 2050.
Les réductions annuelles des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent dioxyde de carbone [Mt éq. CO2]) résultant de ces réductions de la consommation d’énergie sont estimées à 1,4 Mt éq. CO2 en 2030, atteignant 3,3 Mt éq. CO2 en 2050 avec une accumulation totale sur cette période de 63 Mt éq. CO2 d’ici 2050. En appliquant un coût social de l’équivalent en dioxyde de carbone (éq. CO2) à ces réductions, on estime que la valeur actuelle cumulée des avantages économiques associés aux réductions des émissions de GES sera d’environ 21 milliards de dollars d’ici 2050. Il s’agit de la valeur des dommages évités grâce à la réduction des émissions de GES, qui profite à la société en général, et pas seulement aux consommateurs qui achètent des matériels plus efficaces.
La valeur actuelle cumulée des coûts technologiques supplémentaires (y compris les coûts d’installation et de maintenance) associés à cette modification est estimée à près de 5,6 milliards de dollars d’ici à 2050.
Enfin, les robinets et les pommes de douche permettent d’économiser de l’énergie en réduisant la consommation d’eau. Les économies d’eau attendues sont estimées à 3,3 milliards de m3 d’ici 2050.
Consultations — analyse des coĂ»ts-avantages
Les parties prenantes ont été associées à diverses occasions et de diverses manières à l’élaboration de l’analyse coûts-avantages. Par exemple, en 2022 et en 2023, des études de marché pour les matériels couverts par cette modification ont été réalisées par des consultants tiers qui ont travaillé avec des fabricants et des associations industrielles. Les études ont fourni les données primaires utilisées pour réaliser l’analyse coûts-avantages des matériels pour lesquels des mises à jour des normes de mise à l’essai et/ou d’efficacité énergétique ont été envisagées. En juin 2022, neuf webinaires propres à des matériels ont été organisés (sur les climatiseurs portatifs et individuels, les chauffe-eau [électriques, au gaz naturel et au mazout], les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les lampes standard, les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales, les pompes de piscine, les pommes de douche et les robinets, les compresseurs d’air et les thermostats à tension de secteur) avec les parties prenantes concernées, qui ont notamment fourni des renseignements et des liens vers la méthode coûts-avantages et ont demandé des commentaires sur cette méthode et ses effets potentiels sur les parties prenantes.
Méthodologie, hypothèses et données
RNCan a analysé les gains économiques à réaliser grâce aux nouvelles normes plus strictes en matière d’efficacité énergétique et l’incidence sur la société canadienne dans le cadre d’une analyse coûts-avantages. Les coûts et avantages par matériel associé aux modifications des normes d’efficacité énergétique ont été obtenus en comparant les scénarios suivants et en supposant que les coûts et avantages supplémentaires au Canada sont entièrement le résultat des règlements, sans effets de débordement d’autres instances, telles que les États-Unis, afin de fournir une évaluation de l’ensemble des répercussions économiques des modifications réglementaires touchant la population canadienne :
- scénario de base (c’est-à -dire absence de mesure);
- scénario réglementaire (c’est-à -dire cette modification).
Le scénario réglementaire est défini comme l’application de normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes pour les matériels par rapport aux marchés définis par les études de marché réalisées entre 2020 et 2023. Il s’agit de nouvelles normes d’efficacité énergétique pour les compresseurs d’air, les robinets, les thermostats à tension de secteur, les pompes de piscine, les pommes de douche et les climatiseurs portatifs, et de normes plus strictes pour les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les chauffe-eau électriques et les lampes standard.
Les coûts différentiels de conformité et d’administration par matériel sont basés sur les coûts calculés à l’aide du calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les matériels soumis à cette modification ne sont inclus dans l’analyse coûts-avantages globale que s’ils sont liés à des coûts supplémentaires de technologie, d’installation et d’entretien, ou à des calculs de coûts-avantages de conformité et administratifs. Aucun autre avantage ou coût n’est modélisé par matériel.
Points de référence
Pour tous les matériels dont les normes d’efficacité énergétique ont été mises à jour, des points de référence sont choisis pour représenter les modèles de matériels satisfaisants ou non aux niveaux les plus stricts. Parmi les critères de référence non conformes, deux niveaux d’efficacité sont pris en compte et pondérés en fonction de leur part de marché relative : (1) le niveau le moins efficace et (2) le niveau moyen efficace. Le cas échéant, les sensibilités régionales sont évaluées (par exemple une thermopompe économisera plus d’énergie par an dans un lieu plus froid).
Méthodologie d’estimation des coûts
On suppose que les coûts supplémentaires liés à une technologie plus efficace, y compris le développement et la production de matériels ainsi que les coûts de mise en conformité et d’administration, sont répercutés sur les consommateurs ou les utilisateurs finaux. Cette hypothèse simplifie la méthodologie puisque les décisions individuelles des entreprises ayant une incidence sur les prix des matériels de détail sont inconnues.
L’analyse des avantages et des coûts ne tente pas de prédire les changements réels dans les prix des matériels, mais quantifie plutôt les impacts économiques qui peuvent être directement attribuables à la modification proposée. Il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le prix de détail final qu’un consommateur voit pour un modèle de matériel donné (par exemple les coûts de transport, les coûts de main-d’œuvre, les stratégies de tarification). L’analyse ne tient pas compte de ces facteurs.
Coûts supplémentaires liés à la technologie, à l’installation et à l’entretien
Les coûts supplémentaires de technologie, d’installation et d’entretien associés à cette modification ont été déterminés comme étant la différence entre le coût du modèle de matériel inefficace, représenté par la référence sélectionnée, et le coût d’une version modifiée de ce modèle de matériel répondant aux normes d’efficacité énergétique mises à jour. Pour chaque matériel, le coût technologique de la modification du modèle de référence inefficace afin qu’il réponde aux normes d’efficacité énergétique plus strictes a été estimé (par exemple le coût de l’ajout d’une isolation supplémentaire à un chauffe-eau ou coût du remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coûts ont ensuite été multipliés par le nombre d’expéditions de modèles de matériels du scénario de référence dont on estime que le rendement énergétique est inférieur à celui exigé par les normes d’efficacité énergétique. Les résultats ont été combinés pour tous les matériels concernés, afin d’obtenir une estimation du total des coûts technologiques supplémentaires.
Dans le cas de l’éclairage avec lampes standard, la durée de vie des lampes plus efficaces est plus longue que celles qui seraient touchées par les normes. Pour tenir compte de cela, RNCan a appliqué une économie pour tenir compte de cette valeur, évaluée au pourcentage de la durée de vie restante de la lampe lorsque la lampe à faible efficacité tombe en panne.
Les coûts supplémentaires liés à l’installation et à l’entretien pendant la durée de vie du matériel sont également évalués, le cas échéant. Ces coûts s’appliquent aux climatiseurs et aux thermopompes bibloc, aux chauffe-eau électriques, aux climatiseurs de grande puissance, aux thermopompes de grande puissance et aux pompes de piscine.
Coûts de mise en conformité
Les coûts de mise en conformité pris en compte dans cette analyse comprennent les mesures nécessaires pour atteindre la conformité, y compris les coûts supplémentaires des essais, la vérification et les exigences en matière d’étiquetage.
Coûts d’essais supplémentaires
Les coûts d’essais supplémentaires apparaissent lorsque de nouveaux essais sont requis pour les fabricants. Toutefois, les coûts des essais pour les matériels déjà testés avec la même norme pour entrer sur le marché des États-Unis, qui font l’objet de programmes volontaires ou d’exigences provinciales seront engagés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de la réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse.
Les coûts différentiels des essais sont calculés en multipliant le coût lié à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être testés i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.
Coûts différentiels d’étiquetage
Les coûts différentiels d’étiquetage sont liés à la nécessité d’un nouvel étiquetage pour les fabricants. Toutefois, les coûts d’étiquetage des produits qui sont déjà étiquetés avec les mêmes exigences en matière d’étiquetage pour entrer sur le marché des États-Unis seront supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse.
Les coûts différentiels d’étiquetage sont calculés en multipliant le coût lié à la conception d’une nouvelle étiquette ou à la modification d’une étiquette existante pour un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être étiquetés l’année où les nouvelles exigences deviendront obligatoires.
Coûts différentiels de vérification
Des coûts différentiels de vérification apparaissent lorsque de nouvelles certifications et de nouveaux symboles sont exigés des fabricants. Toutefois, les coûts de vérification des matériels déjà certifiés et recevant une étiquette en vertu des exigences provinciales seront supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse. RNCan accepte les étiquettes provinciales comme symboles de vérification si les normes provinciales d’efficacité énergétique sont équivalentes ou supérieures aux normes fédérales.
Les coûts supplémentaires liés aux exigences de vérification sont des coûts commerciaux confidentiels qui varient en fonction des relations commerciales. La vérification et le marquage par une tierce partie varient d’un fabricant à l’autre et sont basés sur un certain nombre d’éléments, tels que le nombre de programmes auxquels le fabricant participe avec l’organisme de certification, par exemple la certification de la sécurité, la vérification de l’efficacité énergétique, ainsi que le nombre de matériels et de modèles du fabricant. Néanmoins, dans la présente analyse, les coûts de vérification sont estimés à moins de 10 % des coûts de mise à l’essai selon les renseignements limités obtenus par RNCan à partir d’une étude interne réalisée en 2019. Ce chiffre est une estimation prudente basée sur une fourchette de coûts recueillis lors d’entrevues pour diverses activités de vérification. Les personnes interrogées dans le cadre de cette étude comprennent des organismes et des laboratoires de certification, des organismes de réglementation, des gestionnaires de programmes et des fabricants, répartis de manière relativement homogène entre les matériels réglementés.
Les coûts différentiels de vérification sont calculés en multipliant le coût lié à la vérification d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être vérifiés i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.
Coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et le gouvernement
Les autres coûts déclarés comme étant imputables à la modification comprennent, le cas échéant, les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements.
Coûts administratifs
Cette modification alourdira le fardeau administratif, car les parties rĂ©glementĂ©es des matĂ©riels consommateurs d’énergie concernĂ©s devront se familiariser avec les exigences nouvelles du Règlement (c’est-Ă -dire se familiariser avec cette modification). En outre, les parties rĂ©glementĂ©es qui expĂ©dient ou importent des matĂ©riels consommateurs d’énergie peuvent Ă©galement subir un fardeau administratif supplĂ©mentaire, car elles doivent fournir des renseignements sur ces matĂ©riels, y compris leur efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, leur expĂ©dition et leur importation, sous la forme, de la manière et dans les dĂ©lais dĂ©signĂ©s, conformĂ©ment au paragraphe 5(1) de la Loi (c’est-Ă -dire en soumettant des rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les importations). Les coĂ»ts administratifs sont examinĂ©s plus loin dans la section « Règle du “un pour un” ».
À la suite de l’entrée en vigueur de la modification, le gouvernement devra accroître ses efforts de conformité, d’inspection et d’application de la Loi pour l’ensemble des produits consommateurs d’énergie dont les exigences changent. Cela équivaudrait à une ressource équivalente temps plein supplémentaire pour RNCan.
Méthodologie d’estimation des avantages
Les économies d’énergie pour chaque matériel doté de normes d’efficacité énergétique actualisées ont été estimées en calculant l’énergie consommée par le modèle de matériel de référence sélectionné en simulant son utilisation normale au cours d’une année (par exemple nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de matériel qui répondrait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions des modèles de matériels du scénario de référence dont on estime que le rendement énergétique est inférieur à celui exigé par les normes d’efficacité énergétique actualisées, en fonction du nombre d’années de vie du matériel, afin d’obtenir les économies d’énergie totales. Les résultats ont été additionnés pour tous les matériels concernés, afin d’estimer l’énergie totale économisée. Les économies d’énergie ont été monétisées en utilisant le coût de l’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à -dire dollars par kilowattheure). Les économies d’énergie attendues pourraient être moindres, toutes choses égales par ailleurs, si les consommateurs choisissaient d’utiliser leurs économies d’une manière qui augmente la consommation d’énergie. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet de rebond, n’est pas pris en compte dans la présente analyseréférence 5.
Les réductions d’émissions de GES ont été calculées en appliquant aux économies d’énergie réalisées des facteurs d’émissions propres aux combustibles, conformes à ceux publiés par Environnement et Changement climatique Canada. Pour demeurer cohérentes avec la méthodologie des États-Unis et produire des économies de GES plus réalistes, les réductions attribuables à la diminution de la consommation d’électricité indiquées dans le présent document ont été calculées en appliquant les facteurs d’émission associés aux combustibles marginaux utilisés pour produire l’électricité qui sera économisée grâce à la mise en œuvre de cette modificationréférence 6. Pour permettre une comparaison avec les résultats rapportés dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les réductions d’émissions de GES ont également été calculées en appliquant un facteur d’émission moyen (voir la section « Analyse de sensibilité »). Les réductions totales des émissions de GES avec le facteur d’émission moyen sont estimées à environ 65 Mt éq. CO2 d’ici 2050 (contre 42 Mt éq. CO2 avec le facteur d’émission marginal).
Les émissions de GES ont été monétisées et intégrées dans l’analyse à l’aide d’un coût social du carbone. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages évités liés aux changements climatiques au niveau mondial, pour les générations actuelles et futures, grâce à la réduction d’émissions de GES.
Hypothèses
Les hypothèses clés utilisées dans l’analyse principale sont les suivantes :
- L’analyse porte sur les expéditions concernées par cette modification entre 2025 et 2050. On suppose que la mise en conformité volontaire anticipée n’aura pas d’incidence sur les expéditions.
- Le scénario de référence reflète les conditions du marché canadien en 2023 (c’est-à -dire les données les plus récentes disponibles au moment où les études de marché pour les produits ont été réalisées).
- Les avantages et coûts sont mesurés en dollars réels constants de 2022.
- Un taux d’actualisation réel de 2 % est appliqué à tous les avantages et coûts; les valeurs étant actualisées jusqu’en 2024référence 7.
- Les prix moyens de l’énergie au Canada sont basés sur les données des projections d’émissions du scénario de référence 2022 d’Environnement et Changement climatique Canadaréférence 8.
- Le coût social du carbone utilisé dans cette analyse est calculé par Environnement et Changement climatique Canada à 271 $/tonne d’équivalent de dioxyde de carbone en 2025 (en dollars de 2021), augmentant chaque année en fonction de la croissance attendue des dommagesréférence 9.
- On suppose que les coûts supportés par les fabricants pour produire des technologies plus efficaces, ainsi que les charges administratives et de mise en conformité, seront répercutés sur les consommateurs.
- Les coûts différentiels associés à une technologie plus efficace ont été estimés en 2023 et sont supposés constants, même si la diminution des coûts avec le temps est prouvée, en raison de l’amélioration des processus de fabrication et des économies d’échelle lorsque des volumes plus importants de modèles de matériels dotés d’une nouvelle technologie sont mis sur le marchéréférence 10. Cette hypothèse pourrait conduire à une surestimation des coûts de fabrication; cependant, elle fournit une évaluation prudente des avantages nets globaux.
- Aucune taxe n’est incluse dans l’analyse (coûts des produits, coûts d’installation, énergie, etc.). En effet, les taxes sont considérées comme des paiements de transfert et ne représentent donc pas un coût net pour la société.
Collecte et sources de données
Les données ont été collectées pour chaque matériel, par le biais d’études de marché. Les études ont fourni des données clés pour l’analyse, telles que la taille du marché, la part du marché répondant ou non aux normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes, les données de référence représentant le mieux le marché, les économies d’énergie entre le scénario de base et le scénario réglementaire, les coûts du passage du scénario de base au scénario réglementaire, la durée de vie du matériel et les coûts d’installation et d’entretien. L’étude de marché a également fourni des données permettant d’estimer les coûts de mise en conformité.
Énoncé des coûts et avantages
- Nombre d’années : 26 (de 2025 à 2050)
- Année du prix : 2022
- Année de référence de la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 2 %
Subdivision du matériel consommateur d’énergie | Coûts du matériel note a du tableau 1 note b du tableau 1 | Avantages du matériel note a du tableau 1 note c du tableau 1 | Avantages nets du matériel note a du tableau 1 |
---|---|---|---|
Compresseurs d’air | 31 $ | 34 $ | 3 $ |
Robinets | 2 $ | 16 288 $ | 16 286 $ |
Thermostats Ă tension de secteur | 34 $ | 814 $ | 780 $ |
Pompes de piscine | 972 $ | 9 366 $ | 8 394 $ |
Pommes de douche | 2 $ | 9 196 $ | 9 194 $ |
Climatiseurs individuels | 267 $ | 651 $ | 384 $ |
Climatiseurs de grande puissance | 787 $ | 1 355 $ | 568 $ |
Climatiseurs centraux bibloc | 19 $ | 23 $ | 4 $ |
Climatiseurs portatifs | 179 $ | 372 $ | 193 $ |
Thermopompes de grande puissance | 40 $ | 75 $ | 35 $ |
Thermopompes centrales bibloc | 71 $ | 311 $ | 240 $ |
Chauffe-eau électriques | 2 795 $ | 13 906 $ | 11 111 $ |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz | 0,2 $ | 0,0 $ | -0,2 $ |
Chauffe-eau Ă mazout | 0,02 $ | 0,0 $ | -0,02 $ |
Lampes standard | 393 $ | 2 744 $ | 2 350 $ |
Total de tous les matériels note d du tableau 1 | 5 594 $ | 55 135 $ | 49 541 $ |
Note(s) du tableau 1
|
Intervenant touché | Description du coût | Total annuel en 2025 note d du tableau 2 | Total annuel en 2030 note d du tableau 2 | Total annuel en 2040 note d du tableau 2 | Total annuel en 2050 note d du tableau 2 | Total cumulé d’ici 2050 note e du tableau 2 | Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note f du tableau 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommateurs | Coûts de la technologie, de l’installation et de l’entretien note a du tableau 2 | 3 $ | 322 $ | 314 $ | 314 $ | 5 556 $ | 276 $ |
Industrie | Fardeau administratif note a du tableau 2 note b du tableau 2 | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 0,2 $ | 3,5 $ | 0,2 $ |
Coûts de conformité note a du tableau 2 note b du tableau 2 | 1,6 $ | 1,7 $ | 1,7 $ | 1,7 $ | 37,8 $ | 1,9 $ | |
Gouvernement | Coûts pour le gouvernement | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 0,1 $ | 2,0 $ | 0,1 $ |
Tous les intervenants | Coûts totaux | 5 $ | 324 $ | 315 $ | 316 $ | 5 600 $ | 278 $ |
Note(s) du tableau 2
|
Intervenant touché | Description de l’avantage | Total annuel en 2025 note a du tableau 3 | Total annuel en 2030 note a du tableau 3 | Total annuel en 2040 note a du tableau 3 | Total annuel en 2050 note a du tableau 3 | Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau 3 | Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consommateurs | Économies de carburant avant impôt (électricité, gaz naturel, mazout) | 3 $ | 1 686 $ | 1 886 $ | 2 024 $ | 32 958 $ | 1 638 $ |
Avantages liés à l’allongement de la durée de vie des lampes standard | 0 $ | 60 $ | 22 $ | 0 $ | 686 $ | 34 $ | |
Population canadienne | Dommages évités liés aux GES | 2 $ | 1 073 $ | 1 231 $ | 1 335 $ | 21 490 $ | 1 068 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 5 $ | 2 818 $ | 3 139 $ | 3 360 $ | 55 135 $ | 2 740 $ |
Note(s) du tableau 3
|
Intervenant touché | Total annuel en 2025 note a du tableau 4 | Total annuel en 2030 note a du tableau 4 | Total annuel en 2040 note a du tableau 4 | Total annuel en 2050 note a du tableau 4 | Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau 4 | Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
Coûts totaux | 5 $ | 324 $ | 315 $ | 316 $ | 5 600 $ | 278 $ |
Total des avantages note d du tableau 4 | 5 $ | 2 818 $ | 3 139 $ | 3 360 $ | 55 135 $ | 2 740 $ |
Impact net | 0 $ | 2 494 $ | 2 824 $ | 3 044 $ | 49 536 $ | 2 462 $ |
Note(s) du tableau 4
|
Intervenant touché | Description de l’impact | Total annuel en 2025 | Total annuel en 2030 | Total annuel en 2040 | Total annuel en 2050 | Total cumulé d’ici 2050 | Total annualisé moyen sur la période 2025-2050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Population canadienne | Économies d’énergie (pétajoules) | 0,01 | 26 | 55 | 58 | 1 112 | 43 |
Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) | 0 | 1,5 | 3,1 | 3,3 | 63 | 2,4 | |
Économies d’eau (millions de mètres cubes) | 0 | 81 | 165 | 165 | 3 324 | 133 |
Avantages et coûts supplémentaires
Pour divers matériels réglementés, cette modification maintiendra, améliorera et facilitera le maintien à l’avenir de l’harmonisation des règlements entre le Canada et les États-Unis. Néanmoins, l’analyse n’a pas quantifié la réduction des coûts résultant du fait que l’industrie n’a pas à tester deux fois le même modèle de matériel pour répondre à des exigences différentes, puisque le scénario de référence suppose que RNCan respecte sa politique d’harmonisation énoncée précédemment. En outre, ces effets ne représentent qu’une petite partie des effets positifs associés à l’harmonisation des règlements selon l’Organisation de coopération et de développement économiquesréférence 11.
Dans cette modification, le recours croissant à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes des États-Unis et aux documents de normes techniques bilingues de RNCan reproduisant les normes des États-Unis permettra à RNCan de maintenir l’harmonisation. En outre, la préparation à l’utilisation de règlements ministériels permettra à RNCan de mettre à jour des exigences de manière plus efficace lorsque cela est nécessaire pour maintenir des exigences harmonisées avec une autre instance. Cela profite au commerce et aux entreprises en éliminant ou en réduisant la période pendant laquelle les réglementations du Canada ne reflètent pas celles d’une autre instance, notamment les États-Unis, et permettra une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales.
Pour ce qui est des entreprises et des institutions utilisant dans leurs activités les matériels visés consommant de l’énergie, une amélioration du rendement énergétique se traduit par des économies de coûts énergétiques et opérationnels et une performance environnementale supérieure, qui accroissent la productivité et la compétitivité, et, lorsque ces entreprises dépensent leurs économies d’énergie pour étendre leurs activités ou usines, elles créent une plus grande demande. Même si cette modification renforcera les normes d’efficacité énergétique des matériels principalement utilisés dans le secteur résidentiel, ces matériels peuvent être utilisés ailleurs, par exemple dans de petites applications commerciales. La consommation d’électricité plus faible découlant des matériels réglementés bénéficie également aux services publics, grâce à la diminution des charges maximales et de la nécessité d’intensifier les capacités de production, de transport et de distributionréférence 12. D’autres avantages potentiels largement reconnus de l’efficacité énergétique comprennent le renforcement de la sécurité énergétique, la réduction de la pollution atmosphérique, l’amélioration du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions dotées d’une meilleure envelopperéférence 13. En raison du manque de données ou de la complexité de la question, l’analyse coûts-avantages n’a pas quantifié ces avantages potentiels.
Un autre avantage de cette modification est lié aux renseignements vérifiés sur l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie qui sont recueillis par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Les données relatives au rendement énergétique des nouveaux matériels consommateurs d’énergie seront publiées sur le site Web de RNCanréférence 14 et seront accessibles aux ménages et aux entreprises pour les aider à prendre des décisions d’achat en connaissance de cause. Les services publics et les détaillants bénéficient également de ces renseignements puisqu’ils soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de matériels à haut rendement. La collecte et l’analyse des données relatives au rendement énergétique contribuent également à l’élaboration de futures politiques et à la prise de décisions fondées sur des données probantes.
Enfin, les avantages liés à la suppression de l’exigence relative à l’indice énergétique du ventilateur (FER) pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux, qui constituent un obstacle technologique à la conformité, n’ont pas été quantifiés dans la présente analyse des coûts-avantages.
En termes de coûts, il convient de noter que les modifications futures des documents qui seront incorporés par renvoi peuvent imposer aux parties réglementées des coûts supplémentaires qui n’ont pas été pris en compte dans la présente analyse des coûts-avantages. Toutefois, lorsque des documents faisant l’objet d’une incorporation à caractère dynamique seront mis à jour, malgré l’absence d’obligation réglementaire de traiter le changement, RNCan effectuera tout de même une analyse des coûts-avantages et rendra compte publiquement de l’impact des changements progressifs.
Analyse de sensibilité
Étant donné que plusieurs éléments de l’analyse sont soumis à un certain degré d’incertitude, outre le scénario de base, des analyses de sensibilité sont effectuées sur les variables suivantes :
- Facteur d’émission de GES pour l’électricité : le facteur d’émission de GES pour l’électricité utilisé dans la présente analyse est le facteur d’émission marginal de RNCan pour l’électricité. Toutefois, les résultats peuvent être sensibles au facteur d’émission utilisé. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité utilise le facteur d’émission moyen de RNCan pour l’électricité.
- Taux d’actualisation : l’analyse actuelle utilise un taux d’actualisation social de 2 %. Toutefois, les résultats peuvent être sensibles au taux d’actualisation utilisé. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité effectue l’analyse avec un coût d’opportunité du capital de 7 %, ce qui est conforme aux valeurs recommandées dans le Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada : Propositions de réglementation (PDF) du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
- Coût social du carbone : l’analyse utilise les estimations du coût social du carbone d’Environnement et Changement climatique Canada. Toutefois, comme les résultats peuvent être sensibles aux valeurs du coût social du carbone, l’analyse de sensibilité présente les résultats sans le coût social du carbone, afin de tenir compte de cette incertitude.
- Coûts différentiels : la méthodologie suppose que les coûts différentiels de la technologie restent constants dans le temps. Étant donné que cette hypothèse fournit une estimation prudente de l’évolution future des coûts, une analyse de sensibilité est réalisée pour tenir compte d’une réduction de 10 % des coûts différentiels estimés.
- Prix de l’énergie : les prix de l’énergie utilisés dans la présente analyse sont des moyennes canadiennes pondérées de chaque province et territoire par type de combustible et par secteur. Cependant, le prix payé par le consommateur peut varier en fonction de la région dans laquelle il vit. Pour tenir compte de cette incertitude, l’analyse de sensibilité teste les résultats avec les prix régionaux les plus bas et les plus élevés. On s’attend à ce que les prix des collectivités éloignées (nordiques et hors réseau) soient mieux représentés par le scénario de prix de l’énergie le plus élevé.
- Prix de l’eau : en raison de l’incertitude du prix de l’eau et de l’absence de prévisions de prix, l’eau n’a pas été monétisée dans l’analyse centrale des coûts-avantages. Une étude récente préparée pour RNCan estime le coût moyen pour le contribuable résidentiel des services d’eau et d’assainissement au Canada à 3,73 $ par mètre cube (dollars de 2023), en partant du principe que toute l’eau qui entre dans la maison finit par devenir de l’eau usée. RNCan a appliqué ce coût à l’ensemble de l’eau, même si certaines instances ne facturent pas directement l’eau aux utilisateurs, puisque 11 % de la population canadienne ne font pas partie d’un réseau de distribution d’eau et 13,9 % n’utilisent pas le réseau municipal d’égouts sanitairesréférence 15.
Dans l’ensemble, les différents scénarios de sensibilité soutiennent les estimations d’avantages nets positifs pour tous les matériels, avec des avantages nets cumulés totaux d’ici 2050 compris entre 21 359 millions de dollars (taux d’actualisation de 7 %) et 85 992 millions de dollars (prix de l’énergie élevés), contre 49 536 millions de dollars d’avantages nets dans le scénario de référence, comme l’indique le tableau 7 ci-dessous.
Variable | Cas de sensibilité | Coûts note a du tableau 6 note b du tableau 6 | Avantages note a du tableau 6 note c du tableau 6 | Avantages nets note a du tableau 6 note c du tableau 6 |
---|---|---|---|---|
Cas de référence (du tableau 5) | S.O. | 5 600 $ | 55 135 $ | 49 536 $ |
Facteur d’émissions de GES | Facteur moyen | 5 600 $ | 47 876 $ | 42 276 $ |
Taux d’actualisation | 7 % | 3 057 $ | 24 417 $ | 21 359 $ |
Coût social du carbone | Aucun | 5 600 $ | 33 645 $ | 28 045 $ |
Prix de l’énergie | Élevé | 5 600 $ | 91 592 $ | 85 992 $ |
Bas | 5 600 $ | 44 784 $ | 39 184 $ | |
Coûts différentiels | Bas | 4 211 $ | 55 135 $ | 50 925 $ |
Prix de l’eau | Pompage et traitement | 5 600 $ | 65 879 $ | 60 279 $ |
Note(s) du tableau 6
|
Analyse de répartition de l’impact
Les coûts et les avantages fournis dans l’analyse centrale des coûts et des avantages ne sont pas toujours répartis de manière égale entre les différentes parties prenantes concernées. C’est pourquoi une analyse sectorielle de la répartition a été réalisée pour chaque matériel couvert par l’analyse des coûts-avantages. La présente section contient aussi une analyse d’impact au niveau des consommateurs, en soulignant les coûts et avantages unitaires pour les consommateurs par matériel et par secteur.
Les avantages cumulés par matériel et par secteur sont influencés par le nombre d’expéditions, la consommation annuelle d’énergie, le type de carburant économisé et le prix de l’énergie dans le secteur d’utilisation. Les coûts cumulés par matériel et par secteur sont déterminés par les coûts différentiels et le nombre d’expéditions.
La plupart des coûts et des avantages concerneront les utilisateurs de matériels résidentiels; les coûts et les avantages les plus importants concernant ceux qui utilisent des chauffe-eau électriques. Les utilisateurs de matériels commerciaux verront également des coûts et des avantages significatifs; les coûts et avantages les plus importants concernant les utilisateurs de climatiseurs de grande puissance. Le secteur industriel sera touché, mais dans une moindre mesure, principalement parce que les compresseurs d’air sont les seuls matériels industriels concernés par cette modification.
Matériel consommateur d’énergie | Secteur | Économies d’énergie (pétajoules) | Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) | Coûts note a du tableau 7 | Avantages énergétiques | Avantages en matière de GES | Total des avantages note b du tableau 7 | Avantages nets note b du tableau 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pompes de piscine | Résidentiel | 138,3 | 8,3 | 925 $ | 5 629 $ | 2 676 $ | 8 304 $ | 7 380 $ |
Commercial | 18,6 | 1,1 | 47 $ | 702 $ | 360 $ | 1 062 $ | 1 014 $ | |
Compresseurs d’air | Commercial | 0,00 | 0,00 | 4 $ | 4 $ | 2 $ | 5 $ | 1,4 $ |
Industriel | 0,6 | 0,03 | 27 $ | 16 $ | 12 $ | 29 $ | 1,6 $ | |
Thermostats à tension de secteur | Résidentiel | 12,7 | 0,8 | 34 $ | 552 $ | 262 $ | 814 $ | 780 $ |
Climatiseurs portatifs | Résidentiel | 5,2 | 0,3 | 156 $ | 218 $ | 103 $ | 321 $ | 166 $ |
Commercial | 0,8 | 0,1 | 23 $ | 34 $ | 17 $ | 51 $ | 28 $ | |
Climatiseurs de grande puissance | Commercial | 16,9 | 1,0 | 787 $ | 895 $ | 460 $ | 1 355 $ | 568 $ |
Thermopompes de grande puissance | Commercial | 1,0 | 0,1 | 40 $ | 50 $ | 26 $ | 75 $ | 35 $ |
Climatiseurs centraux bibloc | Commercial | 0,3 | 0,0 | 19 $ | 15 $ | 8 $ | 23 $ | 4 $ |
Thermopompes centrales bibloc | Commercial | 4,5 | 0,3 | 71 $ | 206 $ | 106 $ | 311 $ | 240 $ |
Lampes standard | Résidentiel | 12,6 | 0,9 | 242 $ | 1 060 $ | 318 $ | 1 798 $ | 1 556 $ |
Commercial | 4,2 | 0,3 | 151 $ | 517 $ | 163 $ | 946 $ | 794 $ | |
Pommes de douche | Résidentiel | 242,0 | 13,0 | 2 $ | 4 806 $ | 4 342 $ | 9 148 $ | 9 145 $ |
Commercial | 1,9 | 0,1 | 0 $ | 16 $ | 32 $ | 48 $ | 48 $ | |
Climatiseurs individuels | Résidentiel | 9,1 | 0,5 | 232 $ | 386 $ | 183 $ | 569 $ | 337 $ |
Commercial | 1,4 | 0,1 | 35 $ | 54 $ | 28 $ | 82 $ | 47 $ | |
Robinets | Résidentiel | 400,8 | 21,6 | 2 $ | 7 996 $ | 7 225 $ | 15 221 $ | 15 219 $ |
Commercial | 40,9 | 2,1 | 0 $ | 372 $ | 694 $ | 1 067 $ | 1 067 $ | |
Chauffe-eau électriques | Résidentiel | 200,3 | 12,1 | 2 795 $ | 9 432 $ | 4 474 $ | 13 906 $ | 11 111 $ |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz | Résidentiel | 0,00 | 0,00 | 0,19 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -0,19 $ |
Chauffe-eau à mazout | Résidentiel | 0,00 | 0,00 | 0,03 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -0,03 $ |
Économies totales | Résidentiel | 1 018,0 | 57,4 | 4 366 $ | 30 386 $ | 19 529 $ | 49 916 $ | 45 549 $ |
Commercial | 90,1 | 5,1 | 1 178 $ | 3 116 $ | 1 888 $ | 5 004 $ | 3 826 $ | |
Industriel | 0,6 | 0,0 | 27 $ | 16 $ | 12 $ | 29 $ | 2 $ | |
Économies totales | 1 112,0 | 62,7 | 5 594 $ | 33 645 $ | 21 490 $ | 55 135 $ | 49 541 $ | |
Note(s) du tableau 7
|
Le tableau 9 présente les coûts et avantages moyens par unité au niveau du consommateur, par matériel et par secteur. L’utilisateur final devrait bénéficier d’économies d’énergie réalisées grâce au matériel, comme le montre le tableau. Toutefois, étant donné que les réductions d’émissions de GES devraient profiter à la société en général, cet impact n’a pas été inclus dans le tableau. Même si les coûts supportés par les fabricants et les importateurs devraient finalement être payés par l’utilisateur final, ils sont exclus parce que les données et notre modèle d’analyse de coûts-avantages ne permettent pas de répartir ces coûts entre les différents critères de référence, et que l’on ne sait pas comment les coûts seront appliqués à chaque unité vendue tout au long des chaînes de distribution.
Si l’analyse centrale des coûts-avantages montre que les avantages sont supérieurs aux coûts pour chaque matériel, deux matériels (les compresseurs d’air utilisés dans le secteur industriel et les climatiseurs centraux bibloc) présentent une perte nette pour les utilisateurs finaux (c’est-à -dire qu’ils n’économiseront pas suffisamment d’argent pendant la durée de vie utile du matériel pour compenser les coûts supplémentaires liés à l’amélioration du matériel).
Dans le cas des deux matériels susmentionnés, la société continue de bénéficier des changements une fois le coût social du carbone pris en compte dans l’analyse. Pour ces deux matériels, la majorité des expéditions répondent déjà aux nouvelles normes d’efficacité énergétique. On estime qu’une fois les compresseurs d’air soumis aux nouvelles exigences de l’Ontario, 93 % du marché canadien sera conforme à la nouvelle norme de RNCan. Pour les climatiseurs centraux bibloc, représentant un pourcentage relativement faible du marché des équipements de refroidissement commerciaux, 87 % du marché répondait déjà à la nouvelle norme d’efficacité énergétique. En outre, les augmentations de prix estimées pour ces matériels sont relativement faibles (10 % ou moins du prix d’achat) et les modifications proposées sont harmonisées avec les États-Unis, afin de réduire les incidences commerciales sur le marché nord-américain. Les résultats du tableau ci-dessous reflètent les hypothèses de l’analyse centrale de coûts-avantages.
Les estimations de coûts sont prudentes. Comme il est indiqué précédemment, l’industrie a toujours trouvé des moyens innovants d’améliorer l’efficacité des matériels de manière plus rentable que prévu.
Matériel consommateur d’énergie | Secteur | Coûts unitaires | Avantages énergétiques unitaires | Avantages nets unitaires note a du tableau 8 |
---|---|---|---|---|
Compresseurs d’air | Commercial | 3 497 $ | 4 109 $ | 612 $ |
Industriel | 3 497 $ | 2 772 $ | -725 $ | |
Robinets | Résidentiel | 0 $ | 275 $ | 275 $ |
Commercial | 0 $ | 31 $ | 31 $ | |
Thermostats à tension de secteur | Résidentiel | 26 $ | 450 $ | 424 $ |
Pompes de piscine | Résidentiel | 393 $ | 2 430 $ | 2 037 $ |
Commercial | 427 $ | 6 453 $ | 6 026 $ | |
Pommes de douche | Résidentiel | 0 $ | 292 $ | 292 $ |
Commercial | 0 $ | 145 $ | 145 $ | |
Climatiseurs individuels | Résidentiel | 61 $ | 104 $ | 42 $ |
Commercial | 61 $ | 96 $ | 34 $ | |
Climatiseurs de grande puissance | Commercial | 2 964 $ | 3 395 $ | 432 $ |
Climatiseurs centraux bibloc | Commercial | 437 $ | 348 $ | -88 $ |
Climatiseurs portatifs | Résidentiel | 73 $ | 103 $ | 31 $ |
Commercial | 73 $ | 107 $ | 34 $ | |
Thermopompes de grande puissance | Commercial | 3 218 $ | 4 002 $ | 784 $ |
Thermopompes centrales bibloc | Commercial | 396 $ | 1 647 $ | 1 251 $ |
Chauffe-eau électriques | Résidentiel | 256 $ | 872 $ | 616 $ |
Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz | Résidentiel | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Chauffe-eau à mazout | Résidentiel | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Lampes standard | Résidentiel | 4 $ | 17 $ | 20 $ |
Commercial | 4 $ | 14 $ | 18 $ | |
Note(s) du tableau 8
|
Lentille des petites entreprises
Selon des données de Statistique Canada et de la base de données des importateurs canadiens concernant le nombre de fabricants et d’importateurs liés à des matériels spécifiques, le calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor indique que 1 098 petites entreprises pourraient être touchées par cette modification. Par conséquent, cette modification augmentera le fardeau administratif et les coûts de mise en conformité pour les petites entreprises, en moyenne annualisée, d’un total de 583 744 $, soit environ 531 $ par petite entreprise. Une synthèse des impacts estimés sur les petites entreprises est présentée au tableau 10. Les chiffres du tableau ont été calculés à l’aide du calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor.
Les matériels couverts par cette modification sont principalement fabriqués à l’étranger par des entreprises multinationales. Seules quelques entreprises basées au Canada ont été relevées par les études de marché utilisées pour cette modification comme produisant certains des matériels, mais il ne s’agit généralement pas de petites entreprises, ou elles ne sont pas soumises aux réglementations fédérales, car elles n’importent pas leurs matériels au Canada, ou ne les expédient pas d’une province à l’autre dans le but de les vendre ou de les louer. Des exceptions concernent les thermostats à tension de secteur, les robinets, les pommes de douche, les lampes standard, et les chauffe-eau dont des fabricants sont établis au Canada et expédient leurs matériels d’une province à l’autre (dans le cas des chauffe-eau, le fabricant basé au Canada vend ses matériels uniquement au Canada).
En outre, de nombreuses petites entreprises importent des matériels consommateurs d’énergie dans le pays. Toutefois, la majorité des entreprises qui importent certains des matériels visés par cette modification ne devraient pas subir d’impact financier significatif, étant donné qu’il leur sera toujours possible d’importer des matériels respectant ou dépassant les normes d’efficacité énergétique et que les Canadiens et Canadiennes continueront à se tourner vers elles pour remplacer leurs matériels. Cette modification garantira que des matériels plus efficaces seront importés et vendus à la population canadienne et aucune flexibilité n’est planifiée pour les petites entreprises.
Résumé de la lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 1 098
- Nombre d’années : 26 (2025 à 2050)
- Année du prix : 2022
- Année de référence de la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 2 %
Totaux | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coûts de mise en conformité | 549 645 $ | 11 059 419 $ |
Coûts administratifs | 34 100 $ | 686 123 $ |
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 583 744 $ | 11 745 542 $ |
Coût par petite entreprise touchée | 531 $ | 10 697 $ |
De petites entreprises et d’autres entreprises qui devraient assumer des coûts supplémentaires ont participé à la consultation préalable et ont reçu des courriels ciblés adressés aux fabricants, aux importateurs et aux associations sectorielles, entre autres. Aucun problème de conformité lié aux petites entreprises n’a été soulevé au sujet de cette modification au cours de cette mobilisation.
Règle du « un pour un »
- Nombre total d’entreprises touchées : 3 116
- Nombre d’années : 10 (2025 à 2034)
- Année du prix : 2012
- Année de référence de la valeur actualisée : 2012
- Taux d’actualisation : 7 %
Totaux | Valeur annualisée | Valeurs annualisées par entreprise |
---|---|---|
Familiarisation avec la modification | 8 360 $ | 6 $ |
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique | 31 974 $ | 82 $ |
Soumission de rapports d’importation | 19 033 $ | 11 $ |
Total des coûts d’administration (toutes les entreprises touchées) | 59 367 $ | 19 $ |
Dans l’ensemble, cette modification est considérée comme un « ajout » en vertu de la règle du « un pour un ». Elle augmentera le fardeau administratif, en moyenne annualisée, d’environ 59 367 $ de coûts administratifs pour l’industrie ou 19 $ par entreprise (toutes les entreprises concernées). Ces chiffres ont été calculés à l’aide du Calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui présente les valeurs annualisées actualisées jusqu’en 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2025 à 2034), en dollars de 2012. (Pour comprendre comment ces chiffres se comparent à ceux présentés dans l’analyse des coûts-avantages, voir la note b du tableau 3. Pour de plus amples détails sur l’estimation, voir le rapport d’analyse des coûts-avantages).
Aucun commentaire n’a été reçu des parties prenantes concernant l’impact de la modification sur le fardeau administratif.
Familiarisation avec la modification
La familiarisation avec les exigences nouvelles ou actualisées du Règlement est une fonction administrative supplémentaire unique qui s’appliquera aux parties réglementées de tous les matériels soumis à cette modification. La tâche consiste à examiner et à comprendre les exigences réglementaires nouvelles et actualisées des matériels particuliers. On suppose que cette tâche sera effectuée lors de la publication de la modification. Elle prendra environ deux heures à une personne spécialisée en gestion intermédiaire, avec un taux de salaire d’environ 57 $ (dollars de 2012) de l’heureréférence 16. Le nombre total de parties réglementées concernées par cette tâche est estimé à 1 330.
Dans l’ensemble, les coûts administratifs supplémentaires de familiarisation pour toutes les entreprises sont estimés à 8 360 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisée sur une période de 10 ans (2025 à 2034), actualisés à 2012.
Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique
Cette modification introduira un fardeau administratif lié aux renseignements devant être communiqués avant qu’un matériel consommateur d’énergie ne soit importé ou expédié d’une province ou d’un territoire à l’autre. Le fardeau accru s’applique aux matériels dont les éléments de déclaration diffèrent des exigences de déclaration déjà en vigueur dans d’autres instances, en fonction du marché des produits spécifiques.
Pour tous les matériels nouvellement réglementés, y compris les lampes standard nouvellement réglementées dans le cadre du nouveau champ d’application des lampes standard, un rapport sur l’efficacité énergétique sera exigé pour la première fois; il a été comptabilisé comme une fonction administrative ponctuelle pour créer le modèle de rapport. Pour les thermostats à tension de secteur et les thermopompes centrales, le fardeau administratif permanent a été comptabilisé pour la soumission des nouveaux renseignements nécessaires. Pour les chauffe-eau, des champs de données supplémentaires seront requis en vertu des nouvelles normes et les fabricants canadiens vendant uniquement dans les provinces canadiennes connaîtront un fardeau administratif supplémentaire pour leurs produits.
Pour estimer le temps nĂ©cessaire Ă la saisie des donnĂ©es sur le rendement Ă©nergĂ©tique dans le rapport, RNCan s’est appuyĂ© sur une Ă©valuation du DOE des États-Unis concernant le temps nĂ©cessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte similaire — les renseignements sont facilement disponibles et doivent simplement ĂŞtre saisis Ă l’endroit appropriĂ© dans le rapport. Le DOE des États-Unis a estimĂ© qu’il fallait environ 22 secondes par Ă©lĂ©ment de donnĂ©es pour remplir ce rapportrĂ©fĂ©rence 17. Pour tenir compte des diffĂ©rences mineures entre la complexitĂ© des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es figurant dans les rapports du Canada et ceux qui ont fait l’objet de l’analyse du DOE des États-Unis, RNCan estime qu’il faudra 36 secondes (0,01 heure) par Ă©lĂ©ment de donnĂ©es. Ces activitĂ©s seront assurĂ©es par un personnel administratif rĂ©munĂ©rĂ© Ă un taux horaire d’environ 30 $ (en dollars de 2012). Le nombre total de parties rĂ©glementĂ©es qui seront concernĂ©es par cette tâche est estimĂ© Ă 389.
Globalement, les coûts supplémentaires liés à la soumission des rapports sur l’efficacité énergétique pour toutes les entreprises sont estimés à 31 974 $ (en dollars de 2012) en moyenne annualisée sur une période de 10 ans (2025 à 2034), actualisés à 2012.
Soumission de rapports d’importation
Cette modification entraînera un fardeau administratif lié à la soumission à l’Agence des services frontaliers du Canada (voir l’introduction au Règlement) de rapports d’importation présentant des renseignements propres aux matériels.
Le fardeau supplémentaire permanent s’applique aux cinq matériels nouvellement réglementés, ainsi qu’à toutes les lampes standard nouvellement réglementées.
Selon les données relatives aux expéditions annuelles, y compris le nombre moyen d’unités d’expédition par commande, le nombre moyen de commandes par an est estimé par importateur. Il est donc supposé que cette tâche soit effectuée une fois par mois par importateur pour les matériels nouvellement réglementés, et dix fois par mois pour les importateurs de lampes standard nouvellement réglementées, à partir du jour où la conformité aux nouvelles exigences deviendra obligatoire.
En utilisant la même hypothèse que pour les rapports sur l’efficacité énergétique, on suppose que la tâche prendra environ 36 secondes (0,01 heure) pour effectuer chaque élément de données par une personne faisant partie des superviseurs administratifs et financiers et des professions administratives, dont le taux de salaire est d’environ 37 $ (en dollars de 2012) l’heure. Le nombre total de parties réglementées concernées par cette tâche est estimé à 1 786.
Globalement, les coûts supplémentaires liés à la déclaration des importations pour toutes les entreprises sont estimés à 19 033 $ (en dollars de 2012) en moyenne annualisée sur une période de 10 ans (2025 à 2034), actualisés à 2012.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications au Règlement sont élaborées conformément aux efforts antérieurs de coopération réglementaire visant à éliminer ou à éviter les différences réglementaires non essentielles au sein du Canada et de l’Amérique du Nord, et conformément aux accords internationaux en vigueur :
- RNCan coopère avec les gouvernements provinciaux et territoriaux afin de positionner le Canada comme un chef de file mondial en matière d’efforts visant à améliorer l’efficacité énergétique des équipements utilisés dans le secteur du bâtiment. Les discussions informelles par l’entremise des canaux existants et les processus formels dans le cadre de la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation (TCCR) de l’Accord de libre-échange canadien visent à éliminer, dans la mesure du possible, les obstacles au commerce à l’intérieur du Canada. À l’heure actuelle, six provinces et zéro territoire réglementent les produits consommateurs d’énergie. Lorsque les provinces réglementent un matériel, elles s’harmonisent généralement avec les règlements fédéraux et des États-Unis, conformément à un cadre de TCCR visant à coopérer lors de l’élaboration ou de la modification de normes d’efficacité énergétique ou de normes de mise à l’essai; et pour traiter les différences réglementaires afin de réduire les obstacles significatifs, le cas échéant, au commerce entre les provinces et les territoiresréférence 18. Le maintien de l’harmonisation au Canada soutient également l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis. Chaque juridiction provinciale conserve le pouvoir de faire progresser les objectifs provinciaux en matière d’efficacité énergétique, en plus de l’action fédérale.
- Les modifications au Règlement visent à favoriser l’harmonisation des règlements fédéraux, lorsque cela est faisable et approprié, principalement en utilisant des normes de mise à l’essai déjà appliquées par les États-Unis, afin de refléter les objectifs du Protocole d’entente entre le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopération Canada-États-Unis en matière de réglementation signé en juin 2018. Plus récemment, en 2021, RNCan et le DOE des États-Unis ont signé le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le Département de l’Énergie des États-Unis d’Amérique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaît que les deux pays collaboreront à l’élaboration de normes nouvelles et actualisées en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai, lorsque cela est possible et approprié. En 2024, les deux pays ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur collaboration.
- L’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) comprend des dispositions en faveur de l’harmonisation et des exigences en matière de pratiques rĂ©glementaires en AmĂ©rique du Nord. L’annexe 12-D du chapitre 12 de l’ACEUM stipule que chaque partie doit envisager d’adopter les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă l’essai adoptĂ©es par une autre partie. Cependant, l’ACEUM n’impose pas l’harmonisation, reconnaissant que les efforts d’harmonisation rĂ©ussis ne doivent pas diminuer le bien-ĂŞtre et la protection des consommateurs, ni les objectifs nationaux en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.
Plus précisément, RNCan harmonise les normes de mise à l’essai avec les États-Unis pour tous les matériels dont les normes de mise à l’essai sont prises en compte dans cette modification et qui sont réglementés par les États-Unis. La seule exception concerne les thermopompes centrales (triphasées) pour lesquelles la mise à l’essai en climat froid sera obligatoire dans la réglementation canadienne, afin de mieux refléter les conditions hivernales de fonctionnement au Canada.
Les normes d’efficacité énergétique seront harmonisées avec celles des États-Unis pour tous les matériels visés par cette modification, sauf dans les cas suivants : (i) les matériels ne sont pas réglementés par le DOE des États-Unis (par exemple pour thermostats à tension de secteur, les normes de la CSA seront adoptées, ayant déjà été référencées en Colombie-Britannique et en Ontario); et (ii) les normes actuelles du DOE des États-Unis n’ont pas été mises à jour depuis longtemps et l’harmonisation ne permettrait pas de réaliser des économies d’énergie significatives pour soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050 (c’est-à -dire que les normes d’efficacité énergétique des pommes de douche et des robinets non doseurs seront harmonisées avec celles de l’État de Californie).
Le tableau suivant détaille l’incidence des modifications sur l’harmonisation avec les États-Unis et les provinces.
Matériel | Coopération réglementaire au sein du Canada | Coopération réglementaire en Amérique du Nord |
---|---|---|
Compresseurs d’air |
|
|
Robinets et pommes de douche |
|
|
Thermostats Ă tension de secteur |
|
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Pompes de piscine |
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Climatiseurs individuels |
|
Cette modification maintiendra l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique à un document de normes techniques de RNCan qui reproduira la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de mise à l’essai, et les normes d’efficacité énergétique des États-Unis sans modifier les normes d’efficacité énergétique déjà harmonisées avec les États-Unis. |
Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance |
|
Cette modification maintiendra l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis, étant donné que le DOE des États-Unis est passé au niveau 2 de son plan à deux niveaux le 1er janvier 2023. Cette modification incorporera également, par incorporation par renvoi dynamique, la norme de mise à l’essai des États-Unis en tant qu’autre option de mise à l’essai. |
Climatiseurs centraux et thermopompes centrales (triphasés) |
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Climatiseurs portatifs |
|
Cette modification reflétera les nouvelles normes d’efficacité énergétique et, d’une manière générale, les exigences relatives à l’étiquetage ÉnerGuide actuelles des États-Unis. |
Générateur d’air chaud à gaz |
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Chauffe-eau (électriques, à réservoir alimentés au gaz, instantanés au gaz, au mazout) |
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Cette modification augmentera l’harmonisation avec les États-Unis en incorporant par incorporation par renvoi dynamique la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de test pour différents types de chauffe-eau domestiques. |
Lampes standard |
|
|
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le Règlement profite à la population canadienne en contribuant à éliminer du marché les matériels à faible efficacité énergétique. Cette modification permettra aux ménages d’économiser en achetant des matériels plus écoénergétiques et, par conséquent, de réduire leurs factures d’énergie grâce aux économies réalisées sur la consommation d’énergie. En outre, les matériels à haut rendement énergétique peuvent améliorer la qualité de l’environnement intérieur, et donc la santé des occupants. Malgré l’impact positif général de cette modification sur la population canadienne, une évaluation a été menée pour déterminer si certains groupes de population pouvaient être touchés de manière disproportionnée en raison de facteurs tels que leur localisation, leur situation socioéconomique et/ou leur identité.
Localisation : L’analyse de sensibilité présentée dans l’analyse de coûts-avantages montre que, même s’il existe des disparités régionales dans les économies réalisées sur les factures d’énergie en raison des différences de prix de l’énergie, tout le monde bénéficie de cette modification, quel que soit le lieu de résidence au Canada. Les ménages qui paient des prix plus élevés pour l’énergie, comme ceux des collectivités rurales, nordiques et éloignées non connectées au réseau électrique national et devant compter sur des sources d’énergie locales plus coûteusesréférence 19, y compris une proportion importante de ménages autochtonesréférence 20, bénéficieront davantage d’économies plus importantes sur leurs factures d’énergie. En outre, les collectivités isolées du Canada sont principalement situées dans les régions septentrionales et les températures des eaux souterraines y sont généralement plus froides; ce qui se traduit par une consommation quotidienne d’électricité plus élevée que la moyenne pour chauffer l’eau. Par conséquent, l’achat de chauffe-eau électriques, de robinets et de pommeaux de douche plus efficaces leur profitera également davantage. Les études de marché suggèrent que la modification ne devrait pas avoir d’incidence sur l’approvisionnement en matériels et ne devrait pas entraîner de variations significatives de la disponibilité et des prix au niveau régional. Toutefois, une étude interne de 2021 sur les questions intersectionnelles fondées sur le genre dans le secteur de l’efficacité énergétique au Canada a révélé qu’en général, dans les collectivités nordiques et éloignées, il était plus difficile d’acheter des appareils, notamment en raison des problèmes d’expédition (temps nécessaire pour qu’un matériel arrive) et des coûts de transport supplémentaires. En raison de ces problèmes d’approvisionnement, RNCan ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour évaluer la mesure dans laquelle les ménages de ces collectivités percevront des avantages différents de ceux de la population canadienne des centres urbains.
Situation socioéconomique (faibles revenus) : Compte tenu des restrictions financières auxquelles ils sont confrontés, les économies réalisées sur les factures d’énergie profitent davantage aux ménages à faibles revenusréférence 21, en contribuant à alléger leur situation financière. L’argent économisé sur les factures d’énergie peut être utilisé pour d’autres besoins essentiels du ménage. Toutefois, il est probable que cette modification entraînerait une augmentation des prix d’achat des matériels plus efficaces, auquel cas les ménages à faible revenu pourraient avoir plus de difficulté à acheter des produits plus économes en énergie. L’Agence internationale de l’énergie a constaté que, même si les appareils plus efficaces couverts par les normes d’efficacité énergétique et les programmes d’étiquetage dans le monde entier sont parfois plus chers à l’achat lorsqu’ils sont introduits pour la première fois, les prix d’achat moyens diminuent à un rythme de 2 à 3 % par anréférence 22. Malgré cette donnée, l’analyse coûts-avantages de RNCan adopte une approche conservatrice et suppose que les coûts différentiels des fabricants sont répercutés sur les consommateurs et restent constants au cours de la période d’analyseréférence 23. En cas d’augmentation de la valeur marchande, elle toucherait ces ménages de manière disproportionnée en augmentant le stress financier à court terme et en réduisant leur bénéfice net. En ce qui concerne les climatiseurs individuels et les climatiseurs portatifs, si, contrairement aux prévisions de RNCan, leur prix de marché augmentaitréférence 24, les membres du ménage vulnérables aux risques pour la santé liés à la chaleurréférence 25 pourraient être touchés de façon disproportionnée si le matériel était remplacé par une option sous-optimale de coût initial inférieur, comme un ventilateur, ou s’ils s’abstiennent d’acheter et utilisent un modèle plus ancien et moins efficace. Néanmoins, sur la base des données existantes, il est peu probable que la modification entraîne une augmentation des prix des matériels et, si elle se produit, elle ne devrait pas durer. Au contraire, on s’attend à ce que les prix diminuent à long terme.
Situation socioéconomique (locataires) : Lorsque les propriétaires doivent remplacer les matériels des logements des locataires par des modèles plus efficaces sur le plan énergétique, les locataires qui paient leurs factures d’énergie pourraient bénéficier davantage d’économies d’énergie si, et dans la mesure où, les propriétaires répercutent les économies d’énergie en n’augmentant pas les frais de location. D’autre part, les locataires dont les coûts des services publics sont inclus dans leur loyer peuvent ne pas bénéficier d’une réduction de la consommation d’énergie lorsque le propriétaire achète des matériels plus efficaces sur le plan énergétique sans répercuter ces économies d’énergie sur les locataires sous la forme d’une baisse de loyerréférence 26. Les propriétaires, étant donné qu’ils ont la possibilité de modifier leur logement, disposent d’une plus grande souplesse pour décider du moment où ils achèteront des matériels économes en énergie et peuvent commencer à bénéficier de matériels plus efficaces avant les locataires. À cet égard, ils sont considérés comme étant mieux placés pour bénéficier de cette modification.
Situation socioéconomique (taille et comportement du ménage) : En général, comme les économies d’énergie sont déterminées par l’utilisation d’un matériel par le ménage, les ménages qui utilisent un matériel plus fréquemment ou pendant plus d’heures devront également réaliser plus d’économies d’énergie que ceux qui ne l’utilisent pas. Par exemple, pour certains matériels, tels que les robinets et les pommes de douche, les ménages à grande famille économiseront plus sur leurs factures d’énergie que les ménages plus réduits qui utilisent moins d’eau chaude et n’économiseront donc pas autant.
Identité (personnes en situation de handicap) : Pour la plupart des matériels visés par cette modification, les modifications des exigences en matière d’efficacité énergétique ne devraient pas modifier la conception du matériel affectant l’expérience de l’utilisateur. Par conséquent, des impacts disproportionnés, positifs ou négatifs, ne sont pas attendus pour les personnes en situation de handicap mental et/ou physique. Selon une étude de marché pour des produits qui fut réalisée en 2023, les climatiseurs individuels plus efficaces peuvent être plus lourds ou plus grands; ce qui peut rendre leur installation plus difficile. RNCan n’a pas été en mesure d’évaluer si cela pouvait avoir un impact disproportionné sur les personnes handicapées. Cette modification entraînera également le remplacement des thermostats mécaniques à tension de secteur par des unités électroniques, dont les fonctionnalités sont différentes. RNCan n’a pas pu déterminer si le passage d’un bouton gradué sur les thermostats mécaniques à tension de secteur à un écran numérique (avec boutons) sur les unités électroniques aura un impact positif ou négatif, le cas échéant.
Cette analyse s’est appuyée sur :
- des études de marché portant sur des matériels particuliers, réalisées pour cette modification par des consultants tiers chargés de relever tout impact disproportionné du renforcement des normes d’efficacité énergétique sur les ménages appartenant à certains groupes méritant l’équité;
- l’analyse de sensibilité présentée dans le présent document pour l’impact sur les personnes vivant dans des régions à coûts faibles/élevés;
- une analyse interne de l’enquĂŞte 2019 sur l’utilisation de l’énergie par les mĂ©nages, dans le cadre de la Base de donnĂ©es nationales sur la consommation d’énergie (BNCÉ) — Bases de donnĂ©es;
- une étude interne réalisée en 2021 sur les questions intersectionnelles liées au genre dans le secteur de l’efficacité énergétique au Canada;
- Une étude interne réalisée en 2022 sur l’abordabilité du logement au Canada.
- Une étude interne menée en 2023 sur les taux et la prévalence de la précarité énergétique pour les ménages autochtones à l’aide des données du recensement de 2021.
Dans le cadre de la consultation préalable, les parties prenantes ont été invitées à commenter les répercussions potentielles pour tout sous-ensemble de la population, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et les considérations autochtones. Aucune question n’a été soulevée concernant l’un ou l’autre de ces groupes.
Si vous avez été touché négativement par une modification antérieure ou si vous pensez que vous le serez en raison des changements dans cette modification, veuillez communiquer avec RNCan pour faire part de votre expérience.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Entrée en vigueur
Cette modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Néanmoins, pour certains matériels particuliers, des clauses permettant une conformité anticipée aux nouvelles exigences entreront en vigueur le jour où la modification sera publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada (voir ci-dessous la liste des matériels). La conformité anticipée offre aux fournisseurs la possibilité de se conformer volontairement aux nouvelles exigences plus tôt ou d’attendre que la conformité aux nouvelles exigences devienne obligatoire.
Dispositions transitoires — conformitĂ© anticipĂ©e
Afin de permettre aux parties réglementées de se conformer soit aux nouvelles exigences incluses dans cette modification, soit au Règlement antérieur (c’est-à -dire le Règlement tel qu’il était rédigé immédiatement avant la date de publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada), des clauses pour une conformité anticipée s’appliquent aux matériels consommateurs d’énergie suivants :
Climatiseurs centraux and thermopompes centrales
Les clauses de conformité anticipée sont en vigueur à compter du jour de la publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada pour les produits fabriqués à compter du 1er janvier 2025 :
- Climatiseurs centraux monobloc
- Climatiseurs centraux bibloc
- Thermopompes centrales monobloc
- Thermopompes centrales bibloc
Générateur d’air chaud à gaz
Une clause de conformité anticipée est en vigueur à compter du jour de la publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada pour les produits fabriqués à compter du 1er janvier 2024.
Chauffe-eau électriques
Une clause de conformité anticipée est en vigueur à partir d’un an avant la date officielle de conformité, notamment pour les produits fabriqués à compter du 6 mai 2028.
Lampes
Une clause de conformité anticipée entre en vigueur à compter du jour où la modification est publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada pour :
- les lampes à incandescence standard et lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées à compter du 1er janvier 2024;
- les autres lampes standard nouvellement réglementées, incluant les lampes fluorescentes compactes qui sont fabriquées avant le 1er janvier 2025.
Règlement antérieur
Lampes
Les exigences du Règlement antérieur continuent de s’appliquer à l’égard des lampes suivantes (telles qu’elles sont définies dans le Règlement antérieur) :
- les lampes standard, lampes à incandescence à spectre modifié et lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées avant le 1er janvier 2026;
- les lampes fluorescentes compactes fabriquées avant le 1er janvier 2027.
Les exigences d’étiquetage du Règlement antérieur continuent de s’appliquer pour les lampes suivantes (telles qu’elles sont définies dans le Règlement antérieur) :
- les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié et les lampes-réflecteurs à incandescence standard fabriquées le 1er janvier 2026 et avant le 1er janvier 2027.
Autrement, toutes les nouvelles exigences s’appliquent aux matériels désignés en fonction de leur date d’entrée en vigueur, de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale.
Pour obtenir de plus amples détails, les parties prenantes peuvent consulter le Guide du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada.
Les procédures de conformité et d’application déjà en place pour tous les matériels désignés par le Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont expliquées ci-dessous.
Symbole de vérification et renseignements désignés en matière d’efficacité énergétique
Pour les matériels désignés par le Règlement, RNCan utilise un système de vérification par une tierce partie qui fait appel aux services d’organismes de certification reconnus par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées sur le rendement énergétique sont soumises à RNCan par les parties réglementées dans un rapport sur l’efficacité énergétique. Ce rapport est requis pour chaque modèle de matériel avant la première importation ou expédition interprovinciale.
Renseignements désignés concernant les importations et le contrôle
Les procédures existantes de RNCan en matière de collecte de renseignements pour les importations commerciales de matériels désignés s’appliquent aux matériels concernés par la modification. Ces procédures comprennent le recoupement des données d’importation requises provenant des documents de mainlevée douanière avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les parties réglementées ont soumis à RNCan. Ce contrôle croisé permet de vérifier la conformité des matériels désignés importés au Canada.
Le Règlement exige que les parties réglementées des matériels désignés fournissent les renseignements nécessaires au contrôle douanier.
Travail direct sur le terrain : surveillance du marché et mise à l’essai de matériels
Outre les activités courantes de contrôle de la conformité et de surveillance du marché, RNCan étudie et met à l’essai les matériels dans le cadre du contrôle des résultats en matière de conformité, avec des vérifications de conformité propres aux matériels. En fonction du matériel, des inspections, des vérifications en magasin et/ou des mises à l’essai de matériels sont également effectuées.
RNCan procède également à des mises à l’essai de matériels en cas de plaintes. Le marché est très concurrentiel et les fournisseurs sont conscients du rendement revendiqué par leurs concurrents.
Personne-ressource
Jamie Hulan
Directeur principal
Division de l’équipement et de l’habitation
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑864‑3644
Courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca