Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 18) : DORS/2025-110

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 8

Enregistrement
DORS/2025-110 Le 20 mars 2025

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

C.P. 2025-448 Le 20 mars 2025

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20rĂ©fĂ©rence a, 20.2rĂ©fĂ©rence b et 25 de la Loi sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 18), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18)

Modifications

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

nouveau règlement
Le prĂ©sent règlement, dans sa version Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 18). (new Regulations)

(2) La dĂ©finition de nouveau règlement, au paragraphe 1(1) du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(3) Le paragraphe 1(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Normes incorporées

(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CEI, CIE, CSA, IEEE, IES ou NEMA ou d’un document de normes techniques vaut mention de ceux-ci avec leurs modifications successives.

2 (1) Le passage du paragraphe 4(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Marque de vérification

4 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (4), tout matĂ©riel consommateur d’énergie importĂ© ou expĂ©diĂ© d’une province Ă  une autre, aux fins de vente ou de location, porte une marque de vĂ©rification qui est attribuĂ©e :

(2) L’alinĂ©a 4(2)a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) L’alinĂ©a 4(2)c) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) L’alinĂ©a 4(2)e) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) Le paragraphe 4(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

(6) Le paragraphe 4(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(7) Le paragraphe 4(5) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

3 (1) Le sous-alinĂ©a 5(1)e)(ii) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le sous-alinĂ©a 5(1)e)(iv) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

4 L’article 6 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

5 (1) Les alinĂ©as 11.1z.09) et z.10) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) L’article 11.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a z.20), de ce qui suit :

(3) L’article 11.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a z.32), de ce qui suit :

(4) L’article 11.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a z.34), de ce qui suit :

6 La dĂ©finition de appendice A 10 C.F.R., Ă  l’article 70 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Refrigerators, Refrigerator-Freezers, and Miscellaneous Refrigeration Products, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)

7 (1) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de space-constrained, Ă  l’article 107 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 107 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice F1 10 C.F.R.
L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)
CEER
Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)

8 (1) Les dĂ©finitions de CEER, CSA C368.1-14 et CSA C62301, Ă  l’article 108 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) L’article 108 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

DNT D2SA001
Le document de normes techniques D2SA001 publié par le ministre, intitulé Norme de mise à l’essai et normes d’efficacité énergétique pour les climatiseurs individuels. (TSD D2SA001)

9 L’article 110 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Catégorie de puissance frigorifique

110 Pour l’application du prĂ©sent règlement, la catĂ©gorie de puissance frigorifique d’un climatiseur individuel est celle qui est indiquĂ©e Ă  l’un des tableaux ci-après, selon la plage des puissances frigorifiques qui lui est applicable :

10 Le paragraphe 111(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 112, 114 et 115, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date.

11 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 112 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Norme de mise à l’essai

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

2 DNT D2SA001, partie 1 DNT D2SA001, partie 2
12 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 113 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

2 DNT D2SA001, partie 1, pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) et c)

13 L’article 115 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Modalités de l’étiquetage

115 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matĂ©riel et elle rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

14 L’article 116 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
15 Les articles 3 Ă  16 du tableau 1 de l’article 118 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,2
  • IEER ≥ 12,9
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,2
  • IEER ≥ 14,8
Ă€ partir du 1er janvier 2026
5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-98 Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,7 Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 12,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 14,2
Ă€ partir du 1er janvier 2026
9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 10,1
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 11,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
11 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 13,2
Ă€ partir du 1er janvier 2026
12 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-98 Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,1 Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
13 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
14 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 12,7
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
15 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 14,6
Ă€ partir du 1er janvier 2026
16 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-98 Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5 Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
17 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 11,0
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
18 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 12,2
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
19 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 14,0
Ă€ partir du 1er janvier 2026
20 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 9,9
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
21 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 11,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
22 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 13,0
Ă€ partir du 1er janvier 2026
16 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 119 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

3 Climatiseurs de grande puissance fabriquĂ©s le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(2) Le tableau de l’article 119 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Climatiseurs de grande puissance fabriquĂ©s le 1er janvier 2026 ou après cette date CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;
  • d) IEER;
  • e) indication selon laquelle le matĂ©riel est muni ou non d’une unitĂ© de chauffage et, le cas Ă©chĂ©ant, son type : Ă  l’électricitĂ© ou autre.
17 (1) Le passage de l’article 2 du tableau 2 de l’article 126 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

2 Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(2) Les articles 3 Ă  5 du tableau 2 de l’article 126 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

3 Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4 Ă€ partir du 1er janvier 2026
4 Climatiseurs centraux monobloc muraux CSA C656-05 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
5 Climatiseurs centraux monobloc Ă  espace restreint CSA C656-14 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
6 Climatiseurs centraux monobloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,9 Ă€ partir du 1er janvier 2026
7 Climatiseurs centraux monobloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits CSA C656-14 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
18 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 127 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

5 Climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(2) Le tableau de l’article 127 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

5.1 Climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2026 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) et c)
  • a) type;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

19 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

127.1 Sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 126 et 127 du prĂ©sent règlement les climatiseurs centraux monobloc fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 126 et 127 du nouveau règlement qui visent les climatiseurs centraux monobloc fabriquĂ©s le 1er janvier 2026 ou après cette date.

(2) L’article 127.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conformité anticipée

127.1 Les climatiseurs centraux monobloc qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 126 et 127 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient Ă©tĂ© applicables s’ils avaient Ă©tĂ© fabriquĂ©s le 1er janvier 2026 ou après cette date.

20 Aux articles 133 Ă  135 de la version anglaise du mĂŞme règlement, « split-system Â» est remplacĂ© par « split system Â».

21 (1) Le passage de l’article 1 du tableau 2 de l’article 134 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

1 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(2) L’article 2 du tableau 2 de l’article 134 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

2 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux Ă  espace restreint ou Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4 Ă€ partir du 1er janvier 2026
3 Climatiseurs centraux bibloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits CSA C656-14 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
4 Climatiseurs centraux bibloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,0 Ă€ partir du 1er janvier 2026
5 Climatiseurs centraux bibloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 12,7 Ă€ partir du 1er janvier 2026
22 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 135 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2 Climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(2) Le tableau de l’article 135 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.1 Climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2026 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) et c)
  • a) type;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

23 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

135.1 Sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 134 et 135 du prĂ©sent règlement les climatiseurs centraux bibloc fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 134 et 135 du nouveau règlement qui visent les climatiseurs centraux bibloc fabriquĂ©s le 1er janvier 2026 ou après cette date.

(2) L’article 135.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conformité anticipée

135.1 Les climatiseurs centraux bibloc qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1erjanvier 2026, sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 134 et 135 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient Ă©tĂ© applicables s’ils avaient Ă©tĂ© fabriquĂ©s le 1er janvier 2026 ou après cette.

24 (1) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de climatiseur portatif, Ă  l’article 144 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 144 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

SACC
La capacité de refroidissement désaisonnalisée du produit, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure), qui constitue la quantité de refroidissement fournie à la pièce climatisée. (SACC)

25 Le paragraphe 145(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi :

26 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :

Norme d’efficacité énergétique

145.1 (1) La norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique qui s’applique aux climatiseurs portatifs consiste en un CEER Ă©gal ou supĂ©rieur au rĂ©sultat de la formule suivante :

1,04 A Ă· (3,7117 A0,6384)
oĂą :
A
représente la SACC, exprimée en Btu/h.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur portatif est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes applicables prĂ©vues Ă  l’appendice CC 10 C.F.R.

27 Les alinĂ©as 146(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

28 La mention « [147 Ă  185 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 146 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Étiquetage

147 Le climatiseur portatif fabriquĂ© le 10 janvier 2025 ou après cette date est Ă©tiquetĂ© selon le modèle prĂ©vu Ă  l’annexe 4.

Modalités de l’étiquetage

148 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matĂ©riel et elle rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

[149 à 185 réservés]

29 (1) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de space-constrained, Ă  l’article 186 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 186 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice F1 10 C.F.R.
L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)

30 L’article 195 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
31 (1) Le passage de l’article 3 du tableau 1 de l’article 197 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(2) Les articles 4 Ă  8 du tableau 1 de l’article 197 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,25 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 14,1
Ă€ partir du 1er janvier 2026
5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,0 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,7
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 11,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
8 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,5
Ă€ partir du 1er janvier 2026
9 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 9,6
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
11 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 12,5
Ă€ partir du 1er janvier 2026
(3) Le passage de l’article 3 du tableau 2 de l’article 197 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(4) Les articles 4 Ă  8 du tableau 2 de l’article 197 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,25 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,9
Ă€ partir du 1er janvier 2026
5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,1
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,0 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,5
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 11,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
8 Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,3
Ă€ partir du 1er janvier 2026
9 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW
  • CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage
  • AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 9,4
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
11 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de −8,3 Â°C
  • IEER ≥ 12,3
Ă€ partir du 1er janvier 2026
32 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 198 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

3 Thermopompes de grande puissance fabriquĂ©es le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(2) Le tableau de l’article 198 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Thermopompes de grande puissance fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) coefficient de performance de chauffage Ă  8,3 Â°C;
  • f) coefficient de performance de chauffage Ă  −8,3 Â°C;
  • g) indication selon laquelle le matĂ©riel est muni ou non d’une unitĂ© de chauffage et, le cas Ă©chĂ©ant, son type : Ă  l’électricitĂ© ou autre;
  • h) IEER.

33 La dĂ©finition de thermopompe centrale monobloc, Ă  l’article 203 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

thermopompe centrale monobloc
Thermopompe centrale air-air — monophasĂ©e ou triphasĂ©e — constituĂ©e d’un seul bloc et dont la puissance frigorifique est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package central heat pump)
34 (1) Le passage des articles 6 et 7 du tableau 1 de l’article 205 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

6 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
7 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
(2) Les articles 2 Ă  5 du tableau 2 de l’article 205 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

2 Thermopompes centrales monobloc murales CSA C656-05
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,4
Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
3 Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3
Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
4 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă  espace restreint CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,0
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
5 Thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,4
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
6 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,3
Ă€ partir du 1er janvier 2026
7 Thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,3
Ă€ partir du 1er janvier 2026
35 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

5
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) indication selon laquelle le rĂ©sultat du test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • g) puissance calorifique Ă  −15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • h) coefficient de performance Ă  −15 Â°C (5 Â°F), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • i) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • j) phase de courant Ă©lectrique.
(2) Le passage de l’article 6 du tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

6 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  h)
(3) Le passage de l’article 7 du tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

7 Thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
(4) Le tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

8 Thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) puissance calorifique Ă  −15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance Ă  −15 Â°C (5 Â°F);
  • h) phase de courant Ă©lectrique.

36 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

206.1 Sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 205 et 206 du prĂ©sent règlement les thermopompes centrales monobloc fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 205 et 206 du nouveau règlement qui visent les thermopompes centrales monobloc fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date.

(2) L’article 206.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conformité anticipée

206.1 Les thermopompes centrales monobloc qui sont fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 205 et 206 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient Ă©tĂ© applicables si elles avaient Ă©tĂ© fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette.

37 La dĂ©finition de thermopompe centrale bibloc, Ă  l’article 211 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

thermopompe centrale bibloc
Thermopompe centrale air-air — monophasĂ©e ou triphasĂ©e — qui est constituĂ©e de deux blocs et dont la puissance frigorifique est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)

38 Le tableau 2 de l’article 213 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,1
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
2 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026
3 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles Ă  espace restreint ou Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 14,3
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 6,0
Ă€ partir du 1er janvier 2026
4 Thermopompes centrales bibloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,6
Ă€ partir du 1er janvier 2026
5 Thermopompes centrales bibloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,5
Ă€ partir du 1er janvier 2026
39 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 214 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

2
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) indication selon laquelle le rĂ©sultat du test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • g) puissance calorifique Ă  −15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • h) coefficient de performance Ă  −15 Â°C (5 Â°F), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • i) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • j) phase de courant Ă©lectrique.
(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 214 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

3 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  h)
(3) L’article 4 du tableau de l’article 214 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026 CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)
  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) phase de courant Ă©lectrique.
5 Thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) puissance calorifique Ă  −15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance Ă  −15 Â°C (5 Â°F);
  • h) phase de courant Ă©lectrique.

40 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

214.1 Sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 213 et 214 du prĂ©sent règlement les thermopompes centrales bibloc fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 213 et 214 du nouveau règlement qui visent les thermopompes centrales bibloc fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date.

(2) L’article 214.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conformité anticipée

214.1 Les thermopompes centrales bibloc qui sont fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2026, sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 213 et 214 si elles satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient Ă©tĂ© applicables si elles avaient Ă©tĂ© fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date.

41 L’article 257 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Ă  espace restreint
Se dit du gĂ©nĂ©rateur d’air chaud Ă  gaz qui, Ă  la fois :
  • a) fonctionne au courant monophasĂ©;
  • b) a une unitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure dont le dĂ©placement global ou au moins deux dimensions extĂ©rieures hors tout :
    • (i) d’une part, sont substantiellement infĂ©rieurs Ă  ceux d’autres appareils d’une puissance calorifique semblable qui sont habituellement installĂ©s dans des maisons unifamiliales,
    • (ii) d’autre part, entraĂ®neraient, s’ils Ă©taient augmentĂ©s, une hausse considĂ©rable, pour le consommateur, du coĂ»t habituel d’installation ou une perte significative de l’utilitĂ© du matĂ©riel. (space-constrained)
42 L’article 5.1 du tableau de l’article 259 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

5.1 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz Ă  espace restreint, autres que les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz pour bâtiments relocalisables ou les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz sans condensation de remplacement, qui ont un dĂ©bit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont munis d’un composant de refroidissement intĂ©grĂ© CSA P.2 EfficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % Ă€ partir du 1er janvier 2024
43 (1) L’article 2.3 du tableau de l’article 260 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.3 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz Ă  espace restreint, autres que les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz pour bâtiments relocalisables ou les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz sans condensation de remplacement, qui ont un dĂ©bit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), sont munis d’un composant de refroidissement intĂ©grĂ© et sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date CSA P.2 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)
  • a) dĂ©bits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) type de moteur du ventilateur soufflant : Ă  aimant permanent sans balais, Ă  condensateur permanent ou autre.
(2) Le tableau de l’article 260 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

5 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz pour bâtiments relocalisables fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date
  • CSA P.2 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as d) et e)
  • a) dĂ©bits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) FER, exprimĂ© en W/472 L/s (W/1 000 pi3/min);
  • e) dĂ©bit d’air maximal du matĂ©riel (Qmax), exprimĂ© en L/s (pi3/min).
6 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz sans condensation de remplacement fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date
  • CSA P.2 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as d) et e)
  • a) dĂ©bits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) FER, exprimĂ© en W/472 L/s (W/1 000 pi3/min);
  • e) dĂ©bit d’air maximal du matĂ©riel (Qmax), exprimĂ© en L/s (pi3/min).

44 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

260.1 Les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date et qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 259 et 260 du nouveau règlement sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 259 et 260 du prĂ©sent règlement.

(2) L’article 260.1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

45 (1) La dĂ©finition de capacitĂ© de première heure, Ă  l’article 369 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

capacité de première heure
S’agissant d’un chauffe-eau électrique, d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou d’un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)

(2) L’article 369 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice E 10 C.F.R.
L’appendice E de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water Heaters, avec ses modifications successives, à l’exception des articles 5.1.1 et 5.1.2. (10 C.F.R. Appendix E)
chauffe-eau Ă  mazout
Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
Réservoir d’eau fixe chauffé au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
chauffe-eau électrique
Réservoir d’eau fixe chauffé à l’électricité qui est destiné à être raccordé à une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
chauffe-eau instantané au gaz
Chauffe-eau activĂ© par dĂ©bit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le dĂ©bit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallon US). (gas-fired instantaneous water heater)
Veff
Le volume effectif, exprimé en litres, que peut contenir le réservoir d’un chauffe-eau, déterminé conformément à l’appendice E 10 C.F.R. (Veff)

(3) L’article 369 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 369(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

InterprĂ©tation — profil de soutirage

(2) Dans la prĂ©sente section :

46 La dĂ©finition de chauffe-eau Ă©lectrique, Ă  l’article 370 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

47 L’article 372 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

372 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux chauffe-eau électriques mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau Ă©lectrique mentionnĂ© Ă  la colonne 1 est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  la colonne 3 s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme prĂ©vue Ă  la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă©lectriques au sens du paragraphe 369(1).

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
2 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr Ă€ partir du 6 mai 2029
3 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr – 33,5 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
4 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
5 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais < 76 L (20 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr Ă€ partir du 6 mai 2029
6 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr − 38,5 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
7 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques avec un Veff ≥ 76 L (20 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US) Appendice E 10 C.F.R. Satisfait Ă  au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,8808 – 0,000211 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9254 – 0,000079 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9307 – 0,000053 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9349 – 0,000026 Veff pour profil de soutirage Ă©levĂ©.
Ă€ partir du 6 mai 2029
8 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques avec un Veff > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) Appendice E 10 C.F.R. Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9349 – 0,000026 Veff Ă€ partir du 6 mai 2029
9 Chauffe-eau Ă©lectriques commerciaux Appendice B 10 C.F.R. Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs Ă€ partir du 1er janvier 2020
48 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 373 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
(2) Le tableau de l’article 373 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1.1 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques dont le Vr est ≥ 50 L (13,2 gallons US), mais < 76 L (20 gallons US) fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date CSA C191-04 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)
  • a) Vr;
  • b) puissance d’entrĂ©e nominale, en W, des Ă©lĂ©ments supĂ©rieur et infĂ©rieur;
  • c) perte thermique en mode attente, en W;
  • d) genre d’entrĂ©e d’eau froide — supĂ©rieure ou infĂ©rieure.
1.2 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques dont le Vr est ≥ 76 L (20 gallons US) et ≤ 454 L (120 gallons US) fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • c) capacitĂ© de première heure, en L;
  • d) Veff;
  • e) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme;
  • f) dĂ©bit calorifique, en kW.

49 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 373, de ce qui suit :

Conformité anticipée

373.1 Les chauffe-eau Ă©lectriques qui sont fabriquĂ©s le 6 mai 2028 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029, sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 372 et 373 s’ils satisfont aux exigences de ces articles qui leur auraient Ă©tĂ© applicables s’ils avaient Ă©tĂ© fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date.

50 La dĂ©finition de chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz, Ă  l’article 374 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

51 (1) Le paragraphe 376(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme de mise Ă  l’essai — domestique

(2) Tout chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz domestique est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz au sens du paragraphe 369(1).

(2) Le paragraphe 376(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme de mise Ă  l’essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz commercial est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz au sens du paragraphe 369(1).

(3) Le passage des articles 3 Ă  6 du tableau 1 de l’article 376 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
4 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
5 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
6 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
(4) Le tableau 1 de l’article 376 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

7 Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques Appendice E 10 C.F.R. Satisfait Ă  au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,3456 – 0,00053 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,5982 – 0,00050 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,6483 – 0,00045 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,692 – 0,00034 Veff pour profil de soutirage Ă©levĂ©.
Ă€ partir du 6 mai 2029
52 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 377 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

1
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • e) capacitĂ© de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique.
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 377 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 3

Renseignements

2 Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • e) capacitĂ© de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;
  • h) Vs et facteur Ă©nergĂ©tique uniforme, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.
(3) Le tableau de l’article 377 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.1 Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • e) capacitĂ© de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) Veff;
  • h) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme.

53 La dĂ©finition de chauffe-eau Ă  mazout, Ă  l’article 378 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

54 (1) Le paragraphe 380(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme de mise Ă  l’essai — domestique

(2) Tout chauffe-eau Ă  mazout domestique est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă  mazout au sens du paragraphe 369(1).

(2) Le paragraphe 380(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme de mise Ă  l’essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau Ă  mazout commercial est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă  mazout au sens du paragraphe 369(1).

(3) Le passage des articles 3 Ă  6 du tableau 1 de l’article 380 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
4 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
5 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
6 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
(4) Le tableau 1 de l’article 380 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

7 Chauffe-eau Ă  mazout domestiques Appendice E 10 C.F.R. Satisfait Ă  au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,2509 – 0,00032 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,5330 – 0,00042 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,6078 – 0,00042 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,6815 – 0,00037 Veff pour profil de soutirage Ă©levĂ©.
Ă€ partir du 6 mai 2029
55 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 381 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

1
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • d) capacitĂ© de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur Ă©nergĂ©tique.
(2) L’article 2 du tableau de l’article 381 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2 Chauffe-eau Ă  mazout domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
  • CSA B211-00, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 380
  • CSA P.3-15, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • d) capacitĂ© de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur Ă©nergĂ©tique;
  • g) Vs et facteur Ă©nergĂ©tique uniforme, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380.
2.1 Chauffe-eau Ă  mazout domestiques fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • d) capacitĂ© de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) Veff;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme.

56 (1) La dĂ©finition de chauffe-eau instantanĂ© au gaz, Ă  l’article 382 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) Dans la dĂ©finition de appendice C 10 C.F.R., Ă  l’article 382 de la version anglaise du mĂŞme règlement, « 10 C.F.R Appendix C Â» est remplacĂ© par « 10 C.F.R. Appendix C Â».

57 (1) Le paragraphe 385(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme de mise à l’essai

(2) Tout chauffe-eau instantanĂ© au gaz est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau instantanĂ©s au gaz au sens du paragraphe 369(1).

(2) Le tableau de l’article 385 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est < 6,4 L/min  CSA P.3-15 Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,86 Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
2 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est ≥ 6,4 L/min CSA P.3-15 Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,87 Le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
3 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est < 6,4 L/min Appendice E 10 C.F.R. Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,86 Ă€ partir du 6 mai 2029
4 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques dont le dĂ©bit maximal est ≥ 6,4 L/min Appendice E 10 C.F.R. Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,87 Ă€ partir du 6 mai 2029
5 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz commerciaux Appendice C 10 C.F.R. Rendement thermique ≥ 94 % Ă€ partir du 1er juillet 2023
58 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 386 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 6 mai 2029
(2) Le tableau de l’article 386 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignement

1.1 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 6 mai 2029 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) type de carburant utilisĂ©;
  • d) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) rendement de rĂ©tablissement;
  • f) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme.

59 La mention « [382 Ă  423 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 386 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

[387 à 423 réservés]

60 (1) Les dĂ©finitions de ANSI C78.20, IES LM45, IES LM49, IES LM65, lampe Ă  calotte argentĂ©e, lampe Ă  construction renforcĂ©e, lampe antivibrations, lampe Ă  spectre modifiĂ©, lampe colorĂ©e, lampe infrarouge, lampe pour appareils domestiques, lampe-rĂ©flecteur Ă  incandescence, lampe rĂ©sistante Ă  l’éclatement et lampe submersible, Ă  l’article 424 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de CIE 13.3, CIE 15 et lampe pour horticulture, Ă  l’article 424 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

CIE 13.3
La norme CIE 013.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
CIE 15
La norme CIE 015:2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
lampe pour horticulture
Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée relativement à la culture des végétaux et dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans les plages de 440 à 490 nm ou de 620 à 740 nm du spectre électromagnétique. (plant lamp)

(3) L’article 424 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

indice de rendu des couleurs
Mesure du degré de distorsion de la couleur des objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse comparativement à la couleur de ces mêmes objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse de référence étant d’une température de couleur proximale comparable. (colour rendering index)
règlement antérieur
Le présent règlement, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(2) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18). (former Regulations)

61 L’article 425 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Étiquette obligatoire

425 (1) Les lampes standard qui sont fabriquĂ©es le 1er janvier 2027 ou après cette date et qui sont importĂ©es au Canada ou expĂ©diĂ©es d’une province Ă  une autre, aux fins de vente ou de location, portent une Ă©tiquette conforme aux articles 426 Ă  429.

Règlement antérieur

(2) Les articles 425 Ă  429 du règlement antĂ©rieur continuent de s’appliquer Ă  l’égard des lampes visĂ©es Ă  l’article 425 de ce mĂŞme règlement qui sont fabriquĂ©es avant le 1er janvier 2027.

62 (1) Les alinĂ©as 426(1)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 426(2) Ă  (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Type et taille

(2) Les mentions « Flux lumineux Â», « Light output Â», « EfficacitĂ© Â», « Efficacy Â», « Puissance Â», « Power Â», « DurĂ©e de vie Â», « Life Â», « Apparence de la lumière Â» et « Light appearance Â» sont indiquĂ©es en caractères du mĂŞme type et de la mĂŞme taille.

Type et taille — unitĂ© de mesure

(3) Les mentions « lumens Â», « lumens/watt Â», « watts Â», « heures Â», « hours Â», « K Â» et « Kelvin Â» sont indiquĂ©es en caractères du mĂŞme type et de la mĂŞme taille, mais cette dernière ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la taille des caractères des mentions visĂ©es au paragraphe (2).

Type et taille — valeur numĂ©rique

(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de l’efficacité, de la puissance nominale, de la durée de vie et de la température de couleur proximale du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

Lampe à trois intensités

(5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) à c) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.

Température de couleur proximale variable

(6) Dans le cas d’un produit dont la température de couleur proximale est variable, les renseignements exigés à l’alinéa (1)e) sont indiqués pour la plage de fonctionnement de la lampe ou pour chaque niveau de fonctionnement de celle-ci.

63 L’article 427 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Numéro de modèle

427 Le numéro de modèle de la lampe figure sur l’emballage du produit et sur la lampe elle-même.

64 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 430 et les articles 430 Ă  432 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

65 L’article 433 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

433 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. 430.23(gg)
L’alinĂ©a (gg) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.23(gg))
DNT D7SB001
Le document de normes techniques D7SB001 publiĂ© par le ministre, intitulĂ© Lampes standard : Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour lampes standard. (TSD D7SB001)
ensemble de conversion Ă  DEL
Ensemble de conversion qui est conçu et commercialisé pour être installé dans un plafonnier existant, afin de remplacer la source lumineuse existante et les composants électriques connexes par une source lumineuse qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière et qui fonctionne notamment avec un culot ANSI, soit intégré, soit raccordé au plafonnier par des fils. (LED downlight retrofit kit)
intégrée
S’agissant d’une lampe, qui contient tous les composants nécessaires à son démarrage et à son fonctionnement stable, qui ne comprend aucune pièce remplaçable ou interchangeable et qui est connectée directement à un circuit de dérivation par un culot et une douille correspondante, tous deux conformes aux normes de l’ANSI. (integrated)
lampe à calotte argentée
Lampe qui est commercialisée comme étant à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement opaque réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
lampe à construction renforcée
Lampe qui est commercialisĂ©e comme Ă©tant Ă  construction renforcĂ©e et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrĂ©s Ă  la figure 6.12 du Manuel IES :
  • a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
  • b) un filament C-17 Ă  huit supports, fils de connexion exclus;
  • c) un filament C-22 Ă  seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
lampe Ă  DEL standard
Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière. (general service LED lamp)
lampe Ă  DELO standard
Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes organiques comme principale source de lumière. (general service OLED lamp)
lampe Ă  filetage Ă  gauche
Lampe dont la direction du filetage sur le culot est orientée vers la gauche. (left-hand thread lamp)
lampe à incandescence à spectre modifié
Lampe Ă  incandescence qui, lorsqu’elle fonctionne Ă  la tension et Ă  la puissance nominales, a un point de couleur qui — sur le diagramme de chromaticitĂ© CIE 1931 prĂ©vu Ă  la figure 2, page 3, de la norme IES LM16 — se trouve Ă  la fois :
  • a) sous le lieu du corps noir;
  • b) s’agissant des Ă©tapes MacAdam mentionnĂ©es dans la norme IES LM16, Ă  au moins 4 Ă©tapes MacAdam d’écart du point de couleur d’une lampe transparente avec le mĂŞme filament et la mĂŞme forme d’ampoule, fonctionnant Ă  la mĂŞme tension et puissance nominales.
La présente définition ne vise pas les lampes colorées. (modified spectrum incandescent lamp)
lampe à incandescence à trois intensités
Lampe à incandescence qui est commercialisée comme étant à trois intensités et qui est dotée de deux filaments qui, chauffés séparément ou en combinaison, fournissent trois niveaux de lumière. (three-way incandescent lamp)
lampe Ă  incandescence standard
Lampe standard Ă  incandescence, notamment une lampe halogène, qui est destinĂ©e Ă  servir de source d’éclairage gĂ©nĂ©ral et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle a un culot Ă  vis moyen;
  • b) elle a une plage de lumens d’au moins 310 lm et d’au plus 2 600 lm ou, s’agissant d’une lampe Ă  incandescence Ă  spectre modifiĂ©, d’au moins 232 lm et d’au plus 1 950 lm;
  • c) elle peut fonctionner Ă  une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 110 V et 130 V.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas les lampes pour appareils domestiques, les lampes Ă  lumière noire, les lampes anti-insectes, les lampes colorĂ©es, les lampes dont la forme est du type G — conformĂ©ment Ă  la norme ANSI C78.79 — et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus, les lampes infrarouges, les lampes Ă  filetage Ă  gauche, les lampes marines, les lampes de signalisation maritime, les lampes de mine, les lampes pour horticulture, les lampes courtes R20, les lampes d’enseignes, les lampes Ă  calotte argentĂ©e, les lampes de vitrine et les lampes de signalisation routière. (general service incandescent lamp)
lampe à lumière noire
Lampe à rayonnement ultraviolet dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la bande UVA (de 315 à 400 nm) du spectre électromagnétique. (black light lamp)
lampe anti-insectes
Lampe dont les pics de puissance rayonnante se situent à plus de 550 nm dans le spectre électromagnétique et qui est enduite d’un revêtement jaune visible. (bug lamp)
lampe antivibrations
Lampe vendue au dĂ©tail seule ou en paquet de deux qui est conçue et commercialisĂ©e comme Ă©tant antivibrations et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle a une puissance nominale maximale de 60 W;
  • b) elle est dotĂ©e de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrĂ©s Ă  la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament d’une configuration semblable. (vibration service lamp)
lampe colorée
Lampe qui est conçue et commercialisĂ©e comme Ă©tant colorĂ©e et qui possède l’une des caractĂ©ristiques ci-après, peu importe son mode de fonctionnement :
  • a) s’agissant d’une lampe Ă  incandescence :
    • (i) elle a un indice de rendu des couleurs infĂ©rieur Ă  50, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la norme CIE 13.3,
    • (ii) elle a une tempĂ©rature de couleur proximale infĂ©rieure Ă  2 500 K ou supĂ©rieure Ă  4 600 K;
  • b) s’agissant d’une lampe autre qu’une lampe Ă  incandescence :
    • (i) elle a un indice de rendu des couleurs infĂ©rieur Ă  40, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la norme CIE 13.3,
    • (ii) elle a une tempĂ©rature de couleur proximale infĂ©rieure Ă  2 500 K ou supĂ©rieure Ă  7 000 K. (coloured lamp)
lampe courte R20
Lampe-rĂ©flecteur Ă  incandescence R20 qui est conçue, Ă©tiquetĂ©e et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans les piscines et les spas et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) sa puissance nominale est de 100 W;
  • b) sa longueur hors tout n’excède pas 92 mm (3,625 pouces). (R20 short lamp)
lampe d’enseigne
Lampe qui est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans une enseigne, qui est Ă  vide ou Ă  gaz et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) la tempĂ©rature d’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation extĂ©rieure exposĂ©e sur des circuits de clignotement Ă  grande vitesse;
  • b) sa puissance nominale maximale est de 15 W. (sign service lamp)
lampe de signalisation routière
Lampe qui est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans un module de signalisation routière, au sens de l’article 523, et qui a une durĂ©e de vie de 8 000 heures ou plus. (traffic signal lamp)
lampe de vitrine
lampe qui est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans une vitrine, dont la forme est de type T, conformĂ©ment Ă  la norme ANSI C78.79, et dont la puissance nominale maximale est de 75 W. (showcase lamp)
lampe fluorescente
Lampe à décharge électrique à base de mercure à basse pression dans laquelle un revêtement fluorescent transforme une partie de l’énergie ultraviolette générée par la décharge de mercure en lumière. (fluorescent lamp)
lampe infrarouge
Lampe qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) ses pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la rĂ©gion infrarouge du spectre Ă©lectromagnĂ©tique (de 770 nm Ă  1 mm);
  • b) sa puissance nominale est de 125 W ou plus;
  • c) elle est principalement conçue pour fournir de la chaleur. (infrared lamp)
lampe marine
Lampe conçue et commercialisée pour être utilisée sur des bateaux et pouvant fonctionner à une tension allant de 12 V à 13,5 V. (marine lamp)
lampe MR spécialisée
Lampe conçue et commercialisée pour une utilisation spécialisée, dont la forme est de type MR, conformément à la norme ANSI C78.79, dont le diamètre est inférieur ou égal à 57 mm (2,25 pouces) et dont la durée de vie est inférieure ou égale à 300 heures. (specialty MR lamp)
lampe pour appareil domestique
Lampe qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans un appareil domestique, notamment un four, un rĂ©frigĂ©rateur ou un aspirateur;
  • b) elle a une puissance maximale de 40 W. (appliance lamp)
lampe-réflecteur
Lampe dont l’ampoule a une forme du type R, PAR, BPAR, BR, ER ou MR ou d’un type similaire, conformément aux descriptions données dans la norme ANSI C78.79, et qui est utilisée pour fournir une lumière directionnelle. (reflector lamp)
lampe-réflecteur à incandescence standard
Lampe qui produit de la lumière grâce Ă  un filament portĂ© Ă  incandescence par un courant Ă©lectrique et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) l’intĂ©rieur de son ampoule externe est enduit d’un revĂŞtement rĂ©flĂ©chissant qui permet de diriger la lumière;
  • b) la forme de son ampoule est de type R, PAR, ER, BR ou BPAR ou de type similaire avec un culot Ă  vis moyen E26;
  • c) elle a une tension nominale ou une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 115 V et 130 V;
  • d) elle a un diamètre supĂ©rieur Ă  57 mm (2,25 pouces);
  • e) elle a une puissance nominale de 40 W ou plus.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas les lampes colorĂ©es, les lampes Ă  construction renforcĂ©es, les lampes antivibrations et les lampes courtes R20. (general service incandescent reflector lamp)
lampe résistante à l’éclatement
Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant résistante aux chocs, incassable ou anti-éclat et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire lui permettant de résister aux bris et empêchant, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement. (shatter-resistant lamp)
lampe standard
Sous rĂ©serve du paragraphe (2), dispositif Ă©lectrique qui est utilisĂ© comme source d’éclairage gĂ©nĂ©ral et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) il a un culot conforme Ă  la norme ANSI C81.61;
  • b) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe intĂ©grĂ©e, il est capable de fonctionner, selon le cas :
    • (i) Ă  une tension de 12 V ou 24 V,
    • (ii) Ă  une plage de tension allant de 100 V Ă  130 V,
    • (iii) Ă  une plage de tension allant de 220 V Ă  240 V,
    • (iv) Ă  une tension de 277 V ou 347 V;
  • c) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe non intĂ©grĂ©e, il est capable de fonctionner Ă  n’importe quelle tension;
  • d) il a un flux lumineux initial, selon le cas :
    • (i) d’au moins 310 lm, mais d’au plus 3 300 lm,
    • (ii) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe Ă  incandescence Ă  spectre modifiĂ©, d’au moins 232 lm, mais d’au plus 3 300 lm.
La prĂ©sente dĂ©finition vise notamment les lampes Ă  incandescence standard, les lampes-rĂ©flecteurs Ă  incandescence standard, les LFC, les lampes Ă  DEL standard et les lampes Ă  DELO standard. (general service lamp)
LFC
Lampe fluorescente compacte à culot unique intégré ou non. La présente définition ne vise pas les lampes circulaires ou en forme de U. (CFL)
luminaire
Appareil d’éclairage complet composé d’une ou de plusieurs sources lumineuses et d’un ou de plusieurs ballasts ou pilotes ainsi que des pièces conçues pour répartir la lumière, positionner et protéger la source lumineuse et relier celle-ci à l’alimentation. (light fixture)
source d’éclairage général
Éclairage qui fournit une illumination générale à un espace intérieur ou extérieur. (general lighting application)

Exclusion — dĂ©finition de lampe standard

(2) La dĂ©finition de lampe standard au paragraphe (1) ne vise pas les lampes suivantes :

66 Le paragraphe 434(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 435 et 436, elles ne sont pas considĂ©rĂ©es ainsi si :

67 Les articles 435 et 436 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Application du règlement antérieur

434.1 (1) Les articles 4, 5, 424 et 430 Ă  444 du règlement antĂ©rieur continuent de s’appliquer Ă  l’égard des lampes suivantes :

Non-application — conformitĂ© anticipĂ©e

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard des lampes qui sont rĂ©putĂ©es, en application de l’article 436.1, satisfaire aux exigences des articles 4, 5, 435 et 436.

Normes d’efficacité énergétique

435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le DNT D7SB001 s’appliquent aux lampes standard.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe standard est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise Ă  l’essai selon les mĂ©thodes applicables prĂ©vues au 10 C.F.R. 430.23(gg).

Information

436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiquĂ©s au ministre :

68 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 436, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

436.1 Les lampes standard, au sens de du paragraphe 433(1) du nouveau règlement, sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 4 et 5 du prĂ©sent règlement ainsi que toute autre exigence de cette section qui lui est appliable si :

(2) L’article 436.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Conformité anticipée

436.1 Les lampes standard sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 4, 5, 435 et 436 si :

69 Les articles 437 Ă  444 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

70 La mention « [594 Ă  634 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 593 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

SOUS-SECTION F

Thermostats Ă  tension de secteur

Définitions

594 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C828-19
La norme CSA C828:19 de la CSA intitulée Exigences relatives aux performances des thermostats à tension de secteur dédiés au chauffage électrique par pièce. (CSA C828-19)
dérive
DiffĂ©rence entre les tempĂ©ratures minimales de l’air, mesurĂ©es au centre de la salle d’essai, calculĂ©e pour les rapports cycliques de 20 % et de 80 % respectivement. (droop)
différentiel
DiffĂ©rence entre les tempĂ©ratures maximale et minimale de l’air, mesurĂ©es au centre de la salle d’essai, calculĂ©e pour un rapport cyclique de 50 %. (differential)
température de contrôle
Valeur de température, mesurée au centre de la salle d’essai, servant à vérifier le rendement du thermostat à tension de secteur en fonction de la température de consigne. (control point)
thermostat Ă  tension de secteur
Sous rĂ©serve du paragraphe (2), thermostat qui est utilisĂ© avec une tension de secteur de 120 V Ă  240 V et qui est destinĂ© Ă  la commutation d’une charge de chauffage rĂ©sistive contrĂ´lĂ©e. La prĂ©sente dĂ©finition vise les thermostats suivants :
  • a) les thermostats muraux conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s avec les plinthes chauffantes, les convecteurs ou les planchers chauffants;
  • b) les thermostats intĂ©grĂ©s qui ont une charge nominale de 1 000 W Ă  1 500 W et qui sont conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s dans des plinthes chauffantes ou des convecteurs;
  • c) les thermostats Ă  deux composantes. (line voltage thermostat)

Exclusion — dĂ©finition de thermostat Ă  tension de secteur

(2) La dĂ©finition de thermostat Ă  tension de secteur ne vise pas les thermostats conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s exclusivement avec les appareils ci-après ou y intĂ©grĂ©s :

Matériel consommateur d’énergie

595 (1) Les thermostats à tension de secteur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 596 et 597, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s, selon le cas :

Normes d’efficacité énergétique

596 (1) Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vues Ă  l’article 4.4 de la norme CSA C828-19 s’appliquent aux thermostats Ă  tension de secteur.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout thermostat à tension de secteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la norme CSA C828-19.

Renseignements

597 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermostats Ă  tension de secteur sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  la norme CSA C828-19 et communiquĂ©s au ministre :

[598 à 634 réservés]

71 Les dĂ©finitions de CEI 60034-2-1 et IEEE 112, Ă  l’article 748 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

CEI 60034-2-1
La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulĂ©e Machines Ă©lectriques tournantes – Partie 2-1: MĂ©thodes normalisĂ©es pour la dĂ©termination des pertes et du rendement Ă  partir d’essais (Ă  l’exclusion des machines pour vĂ©hicules de traction). (IEC 60034-2-1)
IEEE 112
La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112)

72 La mention « [757 Ă  799 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 756 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

[757 à 798 réservés]

73 (1) Le titre de la section 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Appareils de plomberie

(2) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 800, de ce qui suit :

Définition de appendice S 10 C.F.R.

799 Dans la prĂ©sente section, appendice S 10 C.F.R. s’entend de l’appendice S de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Measuring the Water Consumption of Faucets and Showerheads, avec ses modifications successives.

SOUS-SECTION A
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

74 Le passage de l’article 800 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la première dĂ©finition est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

75 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 803, de ce qui suit :

SOUS-SECTION B
Robinets

Définitions

803.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

distributeur d’eau à basse pression
Raccord terminal qui distribue l’eau potable à une pression inférieure ou égale à 105 kPa (15 psi). (low-pressure water dispenser)
robinet
Selon le cas :
  • a) robinet de lavabo Ă  usage privĂ©;
  • b) aĂ©rateur de remplacement pour robinet de lavabo Ă  usage privĂ©;
  • c) robinet de lavabo Ă  usage public;
  • d) aĂ©rateur de remplacement pour robinet de lavabo Ă  usage public;
  • e) robinet de cuisine, Ă  l’exception de celui qui est conçu et commercialisĂ© exclusivement pour ĂŞtre utilisĂ© dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
  • f) aĂ©rateur de remplacement pour robinet de cuisine, Ă  l’exception de celui qui est conçu et commercialisĂ© exclusivement pour ĂŞtre utilisĂ© dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
  • g) robinet doseur.
La présente définition ne vise pas les robinets conçus et commercialisés exclusivement pour les établissements de soins de santé, les distributeurs d’eau à basse pression et les robinets remplisseurs. (faucet)
robinet remplisseur
Raccord terminal qui ne peut accueillir qu’une seule entrée d’alimentation en eau, avec un bras articulé ou l’équivalent, permettant le remplissage des récipients lorsque le produit est utilisé et son retrait lorsqu’il n’est pas utilisé. (pot filler)

Matériel consommateur d’énergie

803.2 (1) Les robinets sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 803.3, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

803.3 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux robinets mentionnés à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout robinet est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice S 10 C.F.R.

Tableau
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Robinets de lavabo Ă  usage privĂ© et aĂ©rateurs de remplacement de robinets de lavabo Ă  usage privĂ© DĂ©bit d’eau maximal ≤ 4,7 L/min (1,2 gallons US/min) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)
2 Robinets de lavabo Ă  usage public — autres que les
robinets doseurs — et aĂ©rateurs de remplacement de
robinets de lavabo Ă  usage public
DĂ©bit d’eau maximal ≤ 2,0 L/min (0,5 gallons US/min) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)
3 Robinets de cuisine et aérateurs de replacement pour
robinets de cuisine
DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min), avec un dĂ©bit temporaire optionnel ≤ 8,5 L/min (2,2 gallons US/min) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)
4 Robinets doseurs DĂ©bit d’eau maximal ≤ 0,95 L/cycle (0,25 gallons US/cycle) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)

Renseignements

803.4 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les robinets sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l’appendice S 10 C.F.R. et communiquĂ©s au ministre :

SOUS-SECTION C
Pommes de douche

Définition de pomme de douche

803.5 Dans la présente sous-section, pomme de douche s’entend de tout composant ensemble de composants destiné à être fixé à un raccord d’alimentation unique pour projeter de l’eau sur un baigneur au moyen d’une ou de plusieurs buses. La présente définition ne vise pas les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour le rinçage d’urgence d’une personne ayant été exposée à des produits dangereux ou les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour les établissements de soins de santé.

Matériel consommateur d’énergie

803.6 (1) Les pommes de douche sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Toutefois, pour l’application des articles 4, 5 et 803.7, elles ne sont pas considĂ©rĂ©es ainsi Ă  moins qu’elles ne soient fabriquĂ©es le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

803.7 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pommes de douche mentionnées à la colonne 1. S’agissant des pommes de douche à buses multiples, le débit d’eau maximal s’applique indépendamment du nombre de buses utilisées.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute pomme de douche est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans l’appendice S 10 C.F.R.

Tableau
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Pommes de douche Ă  une buse DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesurĂ© Ă  552 kPa (80 psi)
2 Pommes de douche Ă  buses multiples DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesurĂ© Ă  552 kPa (80 psi)

Renseignements

803.8 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pommes de douches sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l’appendice S 10 C.F.R. et communiquĂ©s au ministre :

76 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 807, de ce qui suit :

SOUS-SECTION B
Pompes de piscine

Définitions

808 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. 431.465(f)
Le tableau de l’alinéa (f) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(f))
10 C.F.R. 431.465(g)
L’alinéa (g) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(g))
10 C.F.R. 431.465(h)
L’alinéa (h) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.46(h))
appendice C 10 C.F.R.
L’appendice C de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Efficiency of Dedicated-Purpose Pool Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
pompe de piscine
Sous rĂ©serve du paragraphe (2), pompe qui est conçue pour ĂŞtre utilisĂ©e avec une piscine ou un spa et qui est de l’un des types suivants :
  • a) les pompes de filtration dont la puissance hydraulique est infĂ©rieure Ă  1,865 kW (2,5 HP);
  • b) les pompes de surpression pour nettoyeur haute pression;
  • c) les pompes Ă  chute d’eau dont la hauteur de chute maximale est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  9,144 m (30 pi) et dont la vitesse maximale est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1800 tours par minute;
  • d) les pompes avec filtre Ă  sable intĂ©grĂ©;
  • e) les pompes avec filtre Ă  cartouche intĂ©grĂ©;
  • f) les pompes pour spa Ă©lectrique portatif;
  • g) les pompes pour spa Ă©lectrique rigide. (pool pump)

Exclusion — dĂ©finition de pompe de piscine

(2) La dĂ©finition de pompe de piscine au paragraphe (1) ne vise pas les pompes suivantes :

Matériel consommateur d’énergie

809 (1) Les pompes de piscine sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 810, elles ne sont pas considĂ©rĂ©es ainsi Ă  moins qu’elles ne soient fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

810 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux pompes de piscine mentionnées dans la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la colonne 2, le cas échéant.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1 Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique de 0,711 HP ou plus, mais inférieure à 2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
2 Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique inférieure à 0,711 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
3 Pompes de filtration de piscine non auto-amorçantes de puissance hydraulique inférieure à 2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
4 Pompes de surpression pour nettoyeur haute pression Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
5 Pompes à chute d’eau Appendice C 10 C.F.R. 10 C.F.R. 431.465(h)
6 Pompes de piscine avec filtre à sable intégré Non requis
  • 10 C.F.R. 431.465(g)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
7 Pompes de piscine avec filtre à cartouche intégré Non requis
  • 10 C.F.R. 431.465(g)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
8 Pompes pour spa électrique portatif Non requis 10 C.F.R. 431.465(h)
9 Pompes pour spa électrique rigide Non requis 10 C.F.R. 431.465(h)

Renseignements

811 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes de piscine sont communiquĂ©s au ministre :

SECTION 15
Compresseurs d’air

Définitions

812 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

10 C.F.R. 431.345
Le tableau de la section 431.345 de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.345)
appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Certain Air Compressors, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
compresseur
Machine ou appareil qui convertit différents types d’énergie en l’énergie potentielle de gaz comprimé, en déplaçant et en compressant le milieu gazeux à une valeur de pression supérieure à la pression atmosphérique et dont le rapport de pression à la pression de fonctionnement à pleine charge est supérieur à 1,3. (compressor)
compresseur d’air
Compresseur rotatif lubrifiĂ© qui est conçu pour comprimer de l’air, dont l’entrĂ©e est ouverte Ă  l’atmosphère ou Ă  une autre source d’air, qui est composĂ© d’un ou de plusieurs Ă©lĂ©ments de compression (compresseurs nus), d’un ou de plusieurs moteurs, d’un Ă©quipement mĂ©canique pour entraĂ®ner les Ă©lĂ©ments de compression et de tout Ă©quipement auxiliaire et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) il est entraĂ®nĂ© par un moteur Ă©lectrique triphasĂ© sans balais;
  • b) il est soit refroidi Ă  l’air, soit refroidi par liquide;
  • c) il est soit Ă  vitesse fixe, soit Ă  vitesse variable;
  • d) il a une pression de fonctionnement Ă  pleine charge supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,52 MPa (75 lb/po2) et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,38 MPa (200 lb/po2);
  • e) il a un dĂ©bit volumique rĂ©el Ă  pleine charge supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,99 m3/min (35 pi3/min), ou est dotĂ© d’un moteur d’une puissance nominale supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7,46 kW (10 HP);
  • f) il a un dĂ©bit volumique rĂ©el Ă  pleine charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  35,4 m3/min (1 250 pi3/min), ou est vendu ou fourni avec un moteur d’une puissance nominale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  149,14 kW (200 HP);
La présente définition ne vise pas les compresseurs à anneau liquide, les compresseurs volumétriques rotatifs destinés aux industries pétrolières, pétrochimiques et du gaz naturel et les compresseurs à pistons. (air compressor)

Matériel consommateur d’énergie

813 (1) Les compresseurs d’air sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 814, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

814 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un compresseur d’air correspond au rendement isentropique minimal prévu au tableau 10 C.F.R. 431.345 pour la classe d’équipement à laquelle il appartient.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout compresseur d’air est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes applicables prĂ©vues Ă  l’appendice A 10 C.F.R.

Renseignements

815 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les compresseurs d’air sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l’appendice A 10 C.F.R. et communiquĂ©s au ministre :

77 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

78 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

(2) Les paragraphes 1(1), 19(1), 23(1), 36(1), 40(1), 44(1) et 68(1) entrent en vigueur le jour de la publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 77)

ANNEXE 4

(article 147)

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des climatiseurs portables – Version textuelle en dessous de l'image

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables - Version textuelle

Le graphique reprĂ©sente la forme de l’étiquette ÉnerGuide bilingue pour un climatiseur portatif fabriquĂ© le 10 janvier 2025 ou après cette date et donne des instructions sur les renseignements qui doivent y figurer. Sauf pour le logo ÉnerGuide, dont le texte est en blanc sur fond noir, tout texte sur l’étiquette est en noir sur fond blanc. L’étiquette indique les renseignements suivants concernant le climatiseur portatif : son taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ©, sa catĂ©gorie de produit et son numĂ©ro de modèle. L’étiquette prĂ©sente Ă©galement une Ă©chelle de gradation horizontale qui indique le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© du climatiseur portatif comparativement Ă  d’autres modèles de mĂŞme catĂ©gorie. De haut en bas, le contenu de l’étiquette et les instructions qui y sont associĂ©es sont les suivants : le mot-symbole « Canada Â» est tout en haut du graphique; le logo ÉnerGuide figure bien en Ă©vidence en dessous du mot-symbole Canada; en dessous, sous le titre « Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© Â», la valeur « A.A Â» est indiquĂ©e bien en Ă©vidence. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « A.A Â» par le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© du climatiseur portatif. Â» Ensuite, l’étiquette prĂ©sente une Ă©chelle de gradation, qui passe progressivement de la couleur noire, Ă  gauche, Ă  la couleur blanche, Ă  droite. La valeur « B.B Â» figure Ă  l’extrĂ©mitĂ© gauche de l’échelle, immĂ©diatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le moins Ă©conergĂ©tique Â». Les instructions pour cette mention sont les suivantes : « Remplacer « B.B Â» par la valeur correspondant au modèle le moins Ă©conergĂ©tique. Â» La valeur « C.C Â» figure Ă  l’extrĂ©mitĂ© droite de l’échelle, immĂ©diatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le plus Ă©conergĂ©tique Â». Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « C.C Â» par la valeur correspondant au modèle le plus Ă©conergĂ©tique. Â» ImmĂ©diatement au-dessus de l’échelle sous la forme d’un triangle noir inversĂ© se trouve l’indicateur du taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© utilisĂ© pour positionner l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique relative du produit en question. Les instructions pour cet indicateur sont les suivantes : « Positionner le modèle sur l’échelle du taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique par rapport Ă  d’autres. Â» Puis, en dessous, du cĂ´tĂ© droit, se trouve la mention « Modèles similaires comparĂ©s Â». La valeur « DDD Â» en rapport avec ce titre est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « DDD Â» par climatiseurs portatifs Ă  conduit unique et Ă  deux conduits. Â» Ensuite, en dessous, du cĂ´tĂ© droit, se trouve la mention « NumĂ©ro du modèle Â». La valeur « FFF Â» qui est en rapport avec cette mention est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « FFF Â» par le numĂ©ro du modèle. Â» Finalement, le graphique affiche un rappel qui indique ceci : « Enlever cette Ă©tiquette avant le premier achat au dĂ©tail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36). Â»

ANNEXE 4 (suite)

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Le graphique reprĂ©sente la forme de l’étiquette ÉnerGuide bilingue pour un climatiseur portatif fabriquĂ© le 10 janvier 2025 ou après cette date et fournit les dimensions externes de l’étiquette ainsi que la police de caractères et les tailles de police. Les dimensions externes de l’étiquette sont de 13,49 cm sur 14,76 cm. L’étiquette est en noir et blanc. Les exigences pour la police de caractères et la taille du contenu du graphique, de haut en bas, sont les suivantes : la police du logo ÉnerGuide est d’une taille de 42,8 points et est composĂ©e de caractères Helvetica noirs, avec un espacement de -2,5 points; le titre « Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© Â» est composĂ© de caractères gras Helvetica de 9 points; l’acronyme CEER est situĂ© immĂ©diatement avant ce titre, est encadrĂ© et est composĂ© de caractères gras Helvetica de 10 points, avec un espacement de -2 points; la valeur « A.A Â» est composĂ©e de caractères gras Helvetica d’une taille de 82 points, avec un espacement de -2 points; la mention « Ce modèle Â» qui figure Ă  cĂ´tĂ© du triangle noir inversĂ© indiquant le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© est composĂ©e de caractères Helvetica de 8 points; les valeurs « B.B Â» et « C.C Â» sont composĂ©es de caractères Helvetica de 10 points; les mentions « Le moins Ă©conergĂ©tique Â» et « Le plus Ă©conergĂ©tique Â» sont composĂ©es de caractères gras Helvetica de 11,5/12 points; les mentions « Modèles similaires comparĂ©s Â» et « NumĂ©ro du modèle Â» sont composĂ©es de caractères Helvetica de 9,5 points; la valeur « DDD Â» est composĂ©e de caractères gras Helvetica de 10 points; la valeur « FFF Â» est composĂ©e de caractères gras Helvetica de 11 points; la dĂ©claration relative Ă  l’infraction est composĂ©e de caractères Helvetica d’une taille de 7 points.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le secteur du bâtiment (y compris les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative Ă  la consommation totale d’énergie et aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du pays. La rĂ©glementation de la consommation d’énergie des matĂ©riels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour rĂ©duire la consommation d’énergie, soutenir l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050 et aider les consommateurs, les entreprises, les institutions et les industries canadiens Ă  Ă©conomiser sur les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’énergie. Cet objectif est souvent atteint en harmonisant les exigences rĂ©glementaires avec celles des provinces canadiennes et de nos principaux partenaires commerciaux nord-amĂ©ricains (incluant les principaux États amĂ©ricains, dont la Californie). Ă€ l’heure actuelle, il existe des diffĂ©rences rĂ©glementaires non essentielles entre les instances, qui peuvent entraver le commerce et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coĂ»t aux citoyens, aux entreprises et aux Ă©conomies. Étant donnĂ© que la Californie est l’État amĂ©ricain le plus peuplĂ©, les fabricants desservant le marchĂ© nord-amĂ©ricain ne peuvent ignorer la taille du marchĂ© californien et donc se conforment aux normes de l’État. L’alignement sur les normes californiennes garantira la disponibilitĂ© continue des produits au Canada. Dans ce contexte, des mesures rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour certains matĂ©riels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements rĂ©glementaires intervenus dans les provinces canadiennes, en Californie et aux États-Unis. En outre, des ajustements du Règlement sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de 2016 sont nĂ©cessaires pour s’adapter rapidement et maintenir l’harmonisation, lĂ  oĂą cela est dans l’intĂ©rĂŞt du Canada. Enfin, au-delĂ  de l’harmonisation, certains matĂ©riels consommateur d’énergie mĂ©ritent d’aller plus loin que les normes fĂ©dĂ©rales des États-Unis en matière de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, oĂą le Canada doit fournir des exigences fĂ©dĂ©rales canadiennes auxquelles les provinces peuvent s’harmoniser, affirmant ainsi l’autonomie du Canada pour poursuivre ses politiques nationales d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, afin d’atteindre les objectifs suivants : (1) Ă©conomiser de l’argent pour les Canadiens et les entreprises; (2) minimiser les barrières commerciales intĂ©rieures en harmonisant les exigences rĂ©glementaires provinciales et fĂ©dĂ©rales en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans la mesure du possible; et (3) tirer parti de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique comme moyen stratĂ©gique et peu coĂ»teux d’attĂ©nuer les impacts de la demande croissante du rĂ©seau Ă©lectrique au Canada.

Description : La modification 18 au Règlement sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de 2016 ajoute ou met Ă  jour des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai pour plusieurs matĂ©riels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement rĂ©glementĂ©s, afin de les harmoniser avec les rĂ©glementations provinciales, des États amĂ©ricains ou du gouvernement fĂ©dĂ©ral des États-Unis pour faciliter les Ă©changes commerciaux interprovinciaux et nord-amĂ©ricains. La modification Ă©largit l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique et permet Ă  Ressources naturelles Canada d’exercer des règlements ministĂ©riels pour un plus grand nombre de matĂ©riels consommateurs d’énergie, afin de s’adapter rapidement aux changements et de maintenir l’harmonisation Ă  l’avenir, le cas Ă©chĂ©ant. En outre, cette modification comprend des dispositions transitoires pour des matĂ©riels particuliers, pendant lesquelles les parties rĂ©glementĂ©es auront la possibilitĂ©, sur une base volontaire, de se conformer plus rapidement aux nouvelles exigences (conformitĂ© anticipĂ©e volontaire). Enfin, cette modification introduit des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes que les normes fĂ©dĂ©rales des États-Unis parce que les donnĂ©es probantes dĂ©montrent que les Ă©conomies d’efficacitĂ© pour les Canadiens et les entreprises sont dans l’intĂ©rĂŞt national et que les matĂ©riels sont dĂ©jĂ  largement disponibles sur le marchĂ©. Cela signifie que plusieurs des produits (par exemple les pommes de douche et les fournaises) impliquĂ©s dans l’amendement 18 rĂ©pondent dĂ©jĂ  aux normes proposĂ©es et qu’il n’y aura donc aucun problème de disponibilitĂ© des produits, mais garantiront un alignement complet du marchĂ© afin de rĂ©aliser de plus grandes Ă©conomies d’énergie. Les gains d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©sultant de la modification reprĂ©sentent le troisième plus grand gain annuel en pĂ©tajoules parmi toutes les modifications apportĂ©es au Règlement sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă  ce jour depuis sa crĂ©ation.

Justification : Cette modification profitera Ă  la population canadienne en rĂ©duisant la consommation d’énergie et les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des matĂ©riels utilisĂ©s dans les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels et les industries. Les propriĂ©taires, les entreprises, les Ă©tablissements institutionnels et les industries bĂ©nĂ©ficieront d’une rĂ©duction des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques grâce Ă  l’utilisation de technologies plus efficaces.

Tout au long de l’élaboration de cette modification, les parties prenantes ont eu plusieurs occasions de commenter les changements qui ont Ă©tĂ© envisagĂ©s. Dans l’ensemble, les parties rĂ©glementĂ©es sont gĂ©nĂ©ralement favorables Ă  la modification et reconnaissent ses avantages potentiels pour les consommateurs, les programmes des services publics et la lutte contre les changements climatiques. RNCan a tenu des discussions informelles avec les intervenants Ă  la lumière des rĂ©centes dĂ©clarations du gouvernement des États-Unis concernant son rĂ©gime rĂ©glementaire en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et pour Ă©valuer les rĂ©percussions potentielles sur les parties rĂ©glementĂ©es. Grâce Ă  ces discussions, RNCan a appris que a) le processus de consultation sur la modification 18 lancĂ© en 2022 a Ă©clairĂ© l’élaboration de plans par les parties rĂ©glementĂ©es pour se conformer aux nouvelles exigences; et b) les rĂ©centes dĂ©clarations du gouvernement des États-Unis n’ont eu aucune incidence directe sur les plans de conformitĂ© des parties rĂ©glementĂ©es. La modification 18 ne devrait pas entraĂ®ner d’impacts nĂ©gatifs pour les intervenants rĂ©sultant de l’évolution du contexte aux États-Unis. Dans l’ensemble, les principales associations et parties prenantes restent favorables Ă  l’avancement de l’amendement 18, car il apporte de la clartĂ© Ă  leurs secteurs respectifs ainsi qu’une ambition accrue en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. L’industrie continue de soutenir l’alignement sur les normes fĂ©dĂ©rales ou Ă©tatiques amĂ©ricaines.

La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimĂ©e Ă  environ 50 milliards de dollars d’ici 2050; les avantages totaux dĂ©passant les coĂ»ts totaux selon un ratio de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coĂ»ts liĂ©s Ă  la modification est estimĂ©e respectivement Ă  environ 55 milliards de dollars et 5,6 milliards de dollars. Sur une base moyenne annualisĂ©e, cela Ă©quivaut Ă  des avantages et des coĂ»ts respectivement d’environ 2,7 milliards de dollars et 278 millions de dollars. On estime que cette modification entraĂ®nera une rĂ©duction annuelle totale de la consommation d’énergie au Canada d’environ 58 pĂ©tajoules et une rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre de 3,3 mĂ©gatonnes en 2050, ainsi qu’une rĂ©duction cumulative totale de la consommation d’énergie et des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’environ 1 112 pĂ©tajoules et 63 mĂ©gatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone d’ici 2050.

Les avantages quantifiés ont été calculés comme la somme des économies d’énergie et des avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des matériels expédiés d’ici 2050. Les coûts quantifiés comprennent les coûts technologiques supplémentaires pour satisfaire aux normes plus strictes, ainsi que les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et les administrations publiques.

Si le Canada ne modifie pas le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016, certaines exigences seront involontairement mal harmonisées avec les principales normes de mise à l’essai et d’efficacité énergétique des provinces canadiennes et dans certains cas des États-Unis. Ces variations pourraient avoir une incidence sur le commerce interprovincial et transfrontalier, obligeraient les entreprises à procéder à des essais différents pour le Canada et, en fin de compte, augmenterait les coûts pour les citoyens, les entreprises et les économies. En outre, en l’absence d’une approche réglementaire, le marché des matériels à faible rendement perdurera.

Les États-Unis se concentrent sur les règles dĂ©finitives rĂ©cemment publiĂ©es sous l’administration prĂ©cĂ©dente et qui sont soumises Ă  rĂ©vision en vertu de la loi Congressional Review Act. Aucune des mesures prĂ©vues par la modification 18 n’est harmonisĂ©e avec les rĂ©centes règles dĂ©finitives amĂ©ricaines qui sont soumises Ă  cette rĂ©vision. La loi des États-Unis Energy Policy and Conservation Act, qui confère au ministère de l’Énergie (DOE) l’autoritĂ© rĂ©glementaire sur les matĂ©riels consommateurs d’énergie, a Ă©tĂ© adoptĂ©e en 1975. Elle a bĂ©nĂ©ficiĂ© d’un large soutien bipartisan en raison de ses avantages environnementaux et Ă©conomiques et contient une disposition « anti-rĂ©trogradation Â» qui empĂŞche une diminution de la norme minimale requise en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ou d’efficacitĂ© de l’eau pour un produit rĂ©glementĂ©. Cela signifie que les règles en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique aux États-Unis sont difficiles Ă  abroger. En 2018, l’administration amĂ©ricaine a tentĂ© d’éviter de publier les règles d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, mais elle a Ă©tĂ© poursuivie en justice par un groupe de procureurs gĂ©nĂ©raux et un tribunal de district amĂ©ricain a statuĂ© que le DOE avait violĂ© l’Energy Policy and Conservation Act.

Enjeux

Le secteur du bâtiment (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative Ă  la consommation totale d’énergie et aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du pays. Les niveaux d’émissions de GES dans le secteur du bâtiment sont largement dĂ©terminĂ©s par les produits consommateurs d’énergie utilisĂ©s. Les matĂ©riels qui brĂ»lent des combustibles fossiles pour produire de la chaleur peuvent entraĂ®ner des Ă©missions directes de dioxyde de carbone sur le site, tandis que les matĂ©riels qui consomment de l’électricitĂ© peuvent contribuer aux Ă©missions de GES au point de production de l’électricitĂ©. Par exemple, en 2021, le secteur du bâtiment et le secteur industriel reprĂ©sentaient respectivement plus de 17 % et 41 % des Ă©missions nationales de GES, selon les donnĂ©es de la Base de donnĂ©es nationale sur la consommation d’énergie (BNCÉ) — Base de donnĂ©es complète sur la consommation d’énergie de Ressources naturelles Canada (RNCan) et du Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz Ă  effet de serre au Canada (dans lequel les chiffres incluent les Ă©missions liĂ©es Ă  l’électricitĂ©) d’Environnement et Changement climatique Canada.

La réglementation de la consommation d’énergie des matériels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie et les coûts pour les consommateurs, les entreprises, les institutions et les industries, favoriser une économie plus compétitive, durable et résistante et soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Cela passe souvent par l’harmonisation des exigences réglementaires avec celles des provinces canadiennes ou des principaux partenaires commerciaux nord-américains du Canada (incluant les principaux États américains, dont la Californie) et, à l’heure actuelle, il existe des différences non essentielles entre les instances en ce qui concerne l’efficacité énergétique ou les normes de mise à l’essai des matériels; ce qui peut entraver les échanges et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coût aux citoyens, aux entreprises et à l’économie. Par exemple, la divergence des normes de mise à l’essai pour les matériels consommateurs d’énergie peut imposer des coûts supplémentaires aux industries, en les obligeant à effectuer des essais redondants pour le même modèle de matériel afin de satisfaire aux exigences canadiennes, provinciales et états-uniennes. Ce scénario pourrait entraîner une réduction de la disponibilité de matériels et une augmentation des coûts pour la population canadienne. En outre, les variations des normes d’efficacité énergétique pourraient conduire à des matériels moins efficaces sur le marché canadien; ce qui se traduirait par de moindres économies d’énergie pour le pays.

Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont actuellement nécessaires pour certains matériels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements ayant eu lieu au Canada et aux États-Unis. En outre, au-delà de l’harmonisation, certains matériels consommateurs d’énergie méritent d’aller plus loin que le gouvernement fédéral des États-Unis en matière de normes d’efficacité énergétique, où le Canada doit réaliser des économies d’énergie plus importantes et aider à soutenir l’objectif gouvernemental de réduire les émissions de GES et de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050. De plus, une meilleure harmonisation au sein du Canada, grâce à l’adoption de normes plus strictes qui, dans certains cas, ont déjà été adoptées au niveau provincial, favorisera le commerce interprovincial.

Enfin, les parties réglementées ont demandé que l’harmonisation avec les États-Unis soit maintenue plus efficacement; ce qui nécessite que les ajustements au Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 permettent de s’adapter rapidement et de refléter continuellement les changements ayant lieu aux États-Unis.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi). Cette loi prévoit l’élaboration et l’application de règlements, afin que les matériels consommateurs d’énergie, importés ou expédiés d’une province à une autre pour la vente ou la location par un fournisseur, répondent à des normes d’efficacité énergétique désignées.

Un « fournisseur Â» est dĂ©fini dans la Loi comme un a) fabricant de matĂ©riels consommateurs d’énergie Ă©tabli au Canada; b) importateur de matĂ©riels consommateurs d’énergie; ou c) vendeur ou loueur de matĂ©riels consommateurs d’énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique, entré en vigueur en 1995 pour réduire la consommation d’énergie au Canada, reste un outil essentiel pour contribuer à une économie compétitive, durable et résiliente, ainsi que pour réduire la consommation d’énergie et accélérer la lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les programmes de RNCan axĂ©s sur les Ă©quipements font partie d’un Ă©cosystème plus large de programmes gĂ©rĂ©s par RNCan et conçus pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des logements, des entreprises, des institutions, des industries et des transports du Canada. Par exemple, RNCan gère le programme ENERGY STAR pour les produits au Canada depuis 2001. Ce programme dĂ©finit des spĂ©cifications volontaires relatives aux produits qui dĂ©signent par le symbole ENERGY STAR® les 15 Ă  30 % de produits les plus performants en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Le symbole ENERGY STAR® permet aux consommateurs (dans le prĂ©sent document, le terme « consommateurs Â» dĂ©signe les mĂ©nages, les entreprises, les Ă©tablissements institutionnels et les industries) de choisir facilement des produits prĂ©sentant une bonne efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. C’est pourquoi le programme ENERGY STAR® encourage les fabricants Ă  produire des produits abordables Ă  haut rendement Ă©nergĂ©tique, afin que les consommateurs puissent facilement reconnaĂ®tre que leurs produits constituent un bon choix pour rĂ©duire les coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques. En outre, le programme ENERGY STAR® pour l’industrie reconnaĂ®t les installations industrielles et de fabrication qui s’engagent Ă  amĂ©liorer le rendement Ă©nergĂ©tique de l’ensemble de l’installation, dans le cadre des programmes DĂ©fi ENERGY STAR® et Certification ENERGY STAR®. Ă€ partir de 2021, RNCan a Ă©galement lancĂ© des programmes sous l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes qui fournissent aux propriĂ©taires des incitations Ă  acheter des produits plus efficaces sur le plan Ă©nergĂ©tique, y compris des produits de chauffage des locaux ou de l’eau (Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes, Programme pour la conversion abordable du mazout Ă  la thermopompe, Subvention canadienne pour des maisons plus vertes, PrĂŞt canadien pour des maisons plus vertes, et le Programme canadien pour des maisons abordables plus vertes). Le Programme d’installations industrielles et manufacturières vertes offre Ă©galement des incitations aux secteurs industriels et manufacturiers, notamment pour la modernisation et l’amĂ©lioration de l’utilisation des Ă©quipements de traitement.

En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial, afin de supprimer les références à des normes obsolètes et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire; ce qui permet aux parties réglementées de trouver et de comprendre plus facilement les exigences qui s’appliquent à elles. Le Règlement est modifié régulièrement pour ajouter ou mettre à jour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai, les renseignements désignés et les exigences de vérification pour les matériels consommateurs d’énergie utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel (pour de plus amples détails, voir les Annonces réglementaires). Le renforcement du niveau des normes d’efficacité énergétique des matériels contribue à l’élimination des matériels les moins efficaces du marché canadien.

L’harmonisation des normes relatives aux matĂ©riels consommateurs d’énergie entre le Canada et les États-Unis rĂ©duit le fardeau pour les parties rĂ©glementĂ©es et contribue Ă  la rĂ©alisation des objectifs mutuels de rĂ©duction des Ă©missions de GES liĂ©es Ă  l’énergie. En 2017, les modifications apportĂ©es Ă  la Loi ont fourni au gouvernement fĂ©dĂ©ral des outils supplĂ©mentaires et une plus grande flexibilitĂ© pour faciliter l’harmonisation continue des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, des normes de mise Ă  l’essai et des renseignements Ă  communiquer du Canada avec ceux de ses partenaires commerciaux. Ces outils comprenaient : (1) l’incorporation par renvoi de documents de normes techniques dans le but d’harmoniser, et (2) le recours aux règlements ministĂ©riels aux fins de maintenir l’harmonisation.

Un « document de normes techniques Â» dĂ©signe dans la Loi un « document, publiĂ© par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prĂ©voient, Ă  l’égard de matĂ©riels consommateurs d’énergie, ou toute catĂ©gorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liĂ©es Ă  celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu. Â» Un document de normes techniques est incorporĂ© afin d’assurer l’harmonisation.

En 2018, la modification 14, le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique : DORS/2018-201 a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ă€ ce moment, le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation indiquait que cinq associations industrielles avaient soumis une lettre conjointe pendant la pĂ©riode de commentaires du public demandant que RNCan exerce les nouveaux pouvoirs de rĂ©glementation ministĂ©rielle, afin de maintenir plus efficacement l’harmonisation avec d’autres instances. RNCan convient que l’harmonisation des normes est une prioritĂ© pour respecter les engagements pris dans le cadre du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada-États-Unis et de la collaboration fĂ©dĂ©rale-provinciale-territoriale. Plus tard en 2022, la modification 17, Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 17) : DORS/2022-265 a Ă©tabli pour la première fois une liste de divers produits consommateurs d’énergie qui pourraient faire l’objet d’un règlement ministĂ©riel Ă  l’avenir.

CombinĂ©s, les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©glementĂ©es, les programmes ENERGY STAR® et les incitatifs en faveur de produits plus efficaces stimulent l’innovation dans les produits dans le cadre de cycles d’amĂ©lioration continue. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les programmes d’étiquetage font Ă©galement partie des politiques de rĂ©duction des Ă©missions de GES les plus rentables et constituent la pierre angulaire des programmes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysrĂ©fĂ©rence 2. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des produits est l’une des options les moins coĂ»teuses disponibles aujourd’hui pour rĂ©duire la consommation d’énergie et les Ă©missions associĂ©es, avec un rapport avantages-coĂ»ts pour la sociĂ©tĂ© de 4:1, tout en apportant des avantages financiers nets Ă  la population et Ă  la collectivitĂ©. Parmi les autres avantages, citons l’emploi, l’innovation en matière de produits, les Ă©conomies d’eau, l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air et la rĂ©duction des dĂ©penses publiques en matière de santĂ© et d’infrastructuresrĂ©fĂ©rence 3.

Vous trouverez ci-dessous une liste de plans gouvernementaux, de protocoles d’accord et de stratégies pour lesquels la modification démontrera des actions concrètes sur les engagements pris dans chacun de ces plans.

En 2018, le Protocole d’entente entre le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopĂ©ration Canada-États-Unis en matière de rĂ©glementation a Ă©tĂ© signĂ© dans le but de faire des progrès en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et d’encourager l’harmonisation des règlements fĂ©dĂ©raux lorsque cela est possible et appropriĂ©. Plus tard, en juin 2021, RNCan et le dĂ©partement de l’Énergie (DOE) des États-Unis ont signĂ© le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le dĂ©partement de l’Énergie des États-Unis d’AmĂ©rique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaĂ®t que les deux pays collaboreront Ă  l’élaboration de normes nouvelles et actualisĂ©es en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai, lorsque cela est possible et appropriĂ©. RĂ©cemment, en mai 2024, les deux pays ont rĂ©affirmĂ© leur engagement commun envers la coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation de manière Ă  revitaliser le partenariat entre le Canada et les États-Unis en matière de rĂ©glementation.

La transition du Canada vers un avenir Ă©nergĂ©tique propre et son engagement Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050 nĂ©cessitent une action collective pour rĂ©duire les Ă©missions de GES. Des rĂ©ductions importantes peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es en rendant nos logements, nos bâtiments et nos industries (ainsi que les appareils et les Ă©quipements qui s’y trouvent) plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques. De nombreuses actions visant Ă  rĂ©aliser des rĂ©ductions ont Ă©tĂ© dĂ©crites dans divers plans du gouvernement canadien, notamment le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 : Prochaines Ă©tapes du Canada pour un air pur et une Ă©conomie forte (Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030), Ă©galement publiĂ© en 2022. Le Plan gouvernemental de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 s’appuie sur les travaux en cours dans le plan climatique renforcĂ© du Canada (publiĂ© en 2020) et le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (adoptĂ© en 2016), qui comprennent des mesures visant Ă  amĂ©liorer les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les appareils et les Ă©quipements, afin de contribuer Ă  la rĂ©alisation de l’objectif climatique plus ambitieux de rĂ©duction des Ă©missions de 40 Ă  45 % d’ici 2030rĂ©fĂ©rence 4.

Le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 du gouvernement dĂ©crit les prochaines Ă©tapes pour parvenir Ă  la carboneutralitĂ© d’ici 2050 dans de nombreux secteurs. Ce plan identifie des solutions de renforcement dans quatre domaines, afin d’atteindre la carboneutralitĂ© dans le secteur du bâtiment. Ces domaines sont les suivants : (1) des sources d’énergie carboneutre pour soutenir l’élimination de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage; (2) des enveloppes de bâtiment efficaces; (3) des appareils et des systèmes efficaces Ă  l’intĂ©rieur des bâtiments; et (4) l’utilisation de matĂ©riaux de construction Ă  faible teneur en carbone et carboneutre. Les mesures rĂ©glementaires visant Ă  restreindre la vente d’appareils Ă  faible rendement et de systèmes de chauffage Ă  combustible fossile, ainsi que l’établissement de normes obligatoires en matière d’émissions de GES et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les bâtiments, sont considĂ©rĂ©es comme des mĂ©thodes importantes pour aider le gouvernement Ă  atteindre son objectif de rĂ©duire les Ă©missions de GES et de parvenir Ă  la carboneutralitĂ© d’ici 2050.

Le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 souligne Ă©galement l’importance de la dĂ©carbonisation du secteur de l’industrie lourde au Canada, qui comprend l’exploitation minière et la fabrication de divers produits industriels et commerciaux, pour atteindre l’objectif climatique du Canada Ă  l’horizon 2030, et surtout la carboneutralitĂ© d’ici 2050, tout en crĂ©ant des emplois et en bâtissant une Ă©conomie durable et compĂ©titive Ă  l’échelle mondiale. Le plan reconnaĂ®t que, outre la nĂ©cessitĂ© de surmonter les obstacles Ă  la dĂ©carbonisation, tels que les procĂ©dĂ©s Ă  forte intensitĂ© Ă©nergĂ©tique et les Ă©missions difficiles Ă  Ă©liminer associĂ©es aux procĂ©dĂ©s chimiques, la compĂ©titivitĂ© d’une Ă©conomie Ă  faibles Ă©missions de carbone exigera du secteur de l’industrie lourde qu’il utilise l’énergie de manière plus efficace.

La StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable pour 2022 Ă  2026 prĂ©sente les objectifs et cibles de dĂ©veloppement durable du gouvernement du Canada, comme l’exige la Loi fĂ©dĂ©rale sur le dĂ©veloppement durable. Les mesures prises par RNCan pour soutenir cette stratĂ©gie sont dĂ©crites dans sa StratĂ©gie ministĂ©rielle de dĂ©veloppement durable 2023-2027. Ces mesures comprennent des modifications rĂ©glementaires visant Ă  renforcer les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les matĂ©riels utilisĂ©s dans les secteurs rĂ©sidentiel, commercial et industriel.

Plus rĂ©cemment, le Canada a approuvĂ©, avec plus de 120 pays, l’engagement mondial en faveur des Ă©nergies renouvelables et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (l’engagement) [Global Renewables and Energy Efficiency Pledge, disponible en anglais seulement], qui a Ă©tĂ© officiellement lancĂ© le 2 dĂ©cembre 2023 lors du Sommet mondial de l’action pour le climat, Ă  l’occasion de la COP-28. Cette initiative vise Ă  accĂ©lĂ©rer l’augmentation des progrès en matière d’énergies renouvelables et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique d’ici 2030, conformĂ©ment aux engagements pris pour limiter le rĂ©chauffement climatique Ă  1,5 Â°C et parvenir Ă  la carboneutralitĂ© d’ici 2050. MĂŞme si l’objectif ambitieux de l’Engagement est de doubler le taux annuel mondial d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique d’environ 2 % Ă  4 %, ce dont le Canada rend dĂ©jĂ  compte dans le cadre de l’objectif de dĂ©veloppement durable no 7 des Nations unies, l’objectif gĂ©nĂ©ral est que chaque pays s’efforce de doubler ses progrès annuels. Dans le cas du Canada, cela signifie passer d’environ 1 % par an Ă  environ 2 %. Il est important de noter que l’intensitĂ© Ă©nergĂ©tique du Canada s’est amĂ©liorĂ©e d’environ 11,3 % entre 2010 et 2020 (dernières donnĂ©es disponibles) et a maintenu une amĂ©lioration annuelle moyenne d’environ 1,3 % (la mĂ©thodologie du Canada est basĂ©e sur l’utilisation de l’énergie secondaire, alors que l’engagement est mesurĂ© en fonction de l’approvisionnement total en Ă©nergie primaire, car de nombreux pays ne disposent pas de donnĂ©es sur le secteur de l’utilisation finale). Lors de la COP-29 en novembre 2024, le Canada a rĂ©affirmĂ© son engagement envers l’action climatique mondiale et sa dĂ©termination Ă  limiter le rĂ©chauffement climatique Ă  1,5 Â°C.

En juillet 2024, RNCan a publiĂ© La StratĂ©gie canadienne pour les bâtiments verts : Transformer le secteur canadien du bâtiment pour un avenir carboneutre et rĂ©silient qui dĂ©finit la vision du gouvernement et les prochaines Ă©tapes pour des maisons et des bâtiments plus Ă©cologiques, plus Ă©conomes en Ă©nergie et plus abordables. Cette stratĂ©gie soutient les objectifs climatiques du Canada en crĂ©ant un cadre pour les actions fĂ©dĂ©rales essentielles pour atteindre zĂ©ro Ă©mission nette dans le secteur du bâtiment d’ici 2050. Ces actions comprennent, entre autres, le travail sur les normes, l’étiquetage et les programmes d’incitation pour gĂ©nĂ©rer des amĂ©liorations importantes dans la façon dont les bâtiments, les maisons et les produits qu’ils contiennent consomment de l’énergie.

Objectif

Les objectifs de la modification sont les suivants :

Description

Cette modification ajoute ou met à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs matériels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement réglementés, en se concentrant sur les changements clés nécessaires à l’harmonisation avec les provinces canadiennes, les États américains et le gouvernement fédéral des États-Unis, dans la mesure du possible.

Cette modification élargie également l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique à des normes états-uniennes déjà en vigueur ou à des documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes, et apporte des ajustements afin d’utiliser les règlements ministériels pour d’autres matériels consommateurs d’énergie, afin de maintenir l’harmonisation à l’avenir, le cas échéant.

Dans certains cas, cette modification introduit des normes d’efficacité énergétique plus strictes que celles des États-Unis, afin d’aider à atteindre, le cas échéant, l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Par exemple, les pommes de douche et les robinets étaient réglementés par les États-Unis en 1994, mais cette réglementation ne reflète plus le marché actuel. En 2024, 13 états, dont la Californie, ont adopté des normes plus strictes. RNCan a choisi de s’harmoniser sur la réglementation la plus récente de la Californie (2015). Une part importante du marché canadien des pommes de douche et des robinets est déjà conforme aux normes californiennes, ce qui permet aux Canadiens de conserver le choix et l’abordabilité, tout en réalisant de plus grandes économies d’énergie. Les thermostats à tension de secteur sont un autre exemple. Ces produits ne sont pas réglementés par les États-Unis, mais ils le sont par certaines provinces canadiennes. Il existe déjà des produits qui répondent aux réglementations provinciales, mais une réglementation fédérale assurera une plus grande cohérence dans toutes les juridictions.

En particulier, cette modification :

Il convient de noter que dans le présent document, une référence à une norme états-unienne signifie une référence à une norme spécifiée dans le titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis (CFR).

Une description plus détaillée de la modification est fournie ci-dessous. Les définitions fournies ci-dessous sont simplifiées pour donner une idée générale du type de matériel consommateur d’énergie couvert, mais la portée, les inclusions et les exclusions réelles se trouvent dans le Règlement.

(a) Introduire des matériels dans le Règlement avec des exigences associées en matière de normes d’efficacité énergétique, de normes de mise à l’essai et de vérification et de communication de renseignements

Compresseurs d’air

Un compresseur d’air est une machine qui comprime l’air à une pression appropriée pour faire fonctionner des appareils dans l’industrie, tels que des outils électriques, des cloueuses, des équipements de pulvérisation à haute pression, etc.

Cette modification intègre la nouvelle norme Ă©tats-unienne en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai, avec leurs modifications successives. Les nouvelles exigences s’appliquent aux compresseurs d’air fabriquĂ©s Ă  partir du 1er juillet 2026.

Robinets

Un robinet est un dispositif permettant de contrôler l’écoulement de l’eau dans un logement ou un bâtiment. Sont compris les robinets de lavabo, les robinets de cuisine, les robinets doseurs ou les aérateurs de remplacement pour un robinet de lavabo ou de cuisine. Un aérateur de remplacement est un aérateur vendu comme pièce de rechange, séparé du robinet auquel il est destiné à être inséré ou fixé. La définition de robinet n’inclut pas les remplisseurs, les distributeurs d’eau à basse pression ou les robinets conçus et commercialisés exclusivement pour les établissements de soins de santé et de soins de longue durée.

Cette modification adopte des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique harmonisĂ©es avec les normes Ă©tats-uniennes actuelles pour les robinets doseurs et avec les normes californiennes actuelles pour les robinets non-doseurs (les normes de la Californie sont plus strictes que les normes fĂ©dĂ©rales Ă©tats-uniennes pour les robinets non-doseurs). Cette modification intègre Ă©galement la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiĂ©e de temps Ă  autre. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique introduisent un dĂ©bit maximal qui limite la quantitĂ© d’eau passant par le matĂ©riel. Les exigences s’appliquent aux robinets fabriquĂ©s Ă  partir du 1er juillet 2026.

Thermostats Ă  tension de secteur

Un thermostat Ă  tension de secteur est un thermostat qui est un dispositif de rĂ©gulation Ă©lectronique ou mĂ©canique destinĂ© Ă  la commutation de la tension de secteur (120 V Ă  240 V) d’une charge de chauffage rĂ©sistive contrĂ´lĂ©e. Sont compris un thermostat mural utilisĂ© avec des plinthes, des panneaux convecteurs ou des planchers rayonnants, un thermostat encastrable (de 1000 W Ă  1500 W) utilisĂ© dans des plinthes ou des panneaux convecteurs, et des thermostats Ă  deux composantes.

Cette modification incorpore la norme CSA C828-19 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, pour les essais et les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. La Colombie-Britannique et l’Ontario ont dĂ©jĂ  adoptĂ© la norme CSA C828-19 pour les thermostats Ă  tension de secteur. Les nouvelles exigences s’appliquent aux thermostats muraux ou thermostats Ă  deux composantes fabriquĂ©s Ă  partir du 1er juillet 2026, et aux thermostats intĂ©grĂ©s fabriquĂ©s Ă  partir du 1er juillet 2027.

Pompes de piscine

Une pompe de piscine est une pompe gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©e pour une piscine rĂ©sidentielle ou un spa, dont la puissance de sortie est infĂ©rieure Ă  1,865 kW (2,5 cv). La dĂ©finition des pompes de piscine exclut certaines pompes Ă  gros raccordement et Ă  gros dĂ©bit commercialisĂ©es exclusivement pour des applications commerciales.

Cette modification intègre les normes Ă©tats-uniennes actuelles en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai, telles qu’elles sont modifiĂ©es de temps Ă  autre. Les nouvelles exigences s’appliquent aux pompes de piscine fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2026.

Pommes de douche

Une pomme de douche est un composant ou un ensemble de composants à fixer à un raccord d’alimentation en eau unique, afin de pulvériser de l’eau sur une personne prenant sa douche, généralement à partir d’une position au-dessus de la tête. La définition d’une pomme de douche n’inclut pas les pommes de douche d’urgence ou les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour les établissements de soins de santé et de soins de longue durée.

Cette modification adopte des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique harmonisĂ©es avec les normes actuelles de l’État de Californie et d’autres Ă©tats, qui sont plus strictes que les normes fĂ©dĂ©rales amĂ©ricaines, et intègre la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiĂ©e de temps Ă  autre. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique introduisent un dĂ©bit maximal qui limite la quantitĂ© d’eau passant par le matĂ©riel. Les nouvelles exigences s’appliquent aux pommes de douche fabriquĂ©es Ă  partir du 1er juillet 2026.

(b) Élargir le champ d’application de certains matériels actuellement réglementés et introduire ou mettre à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai

Climatiseurs individuels (section 2, sous-section A)

Un climatiseur individuel est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur individuel un climatiseur Ă©lectrique monophasĂ© dont la capacitĂ© de refroidissement est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10,55 kW (36 000 Btu/h). Les climatiseurs individuels ne comprennent pas les climatiseurs terminaux monobloc, les climatiseurs portables ou les climatiseurs verticaux monobloc. Les climatiseurs individuels sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans le secteur rĂ©sidentiel.

Cette modification incorpore un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, qui reproduit les normes Ă©tats-uniennes en matière de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Cette modification apporte Ă©galement quelques ajustements aux exigences en matière d’étiquetage. Pour les matĂ©riels fabriquĂ©s avant le 26 mai 2026, les normes restent harmonisĂ©es avec les normes CSA actuellement citĂ©es en rĂ©fĂ©rence dans le Règlement. Pour les matĂ©riels fabriquĂ©s Ă  partir du 26 mai 2026, les nouvelles normes s’appliquent, en harmonisation avec la date de mise en conformitĂ© aux États-Unis.

Climatiseurs de grande puissance (section 2, sous-section B)

Un climatiseur de grande puissance est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. Un climatiseur de grande puissance s’entend d’un climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacitĂ© de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). La dĂ©finition des climatiseurs de grande puissance n’inclut pas les climatiseurs verticaux monobloc. Cette modification s’applique uniquement aux climatiseurs de grande puissance Ă  refroidissement par air.

Cette modification intègre les normes de mise Ă  l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiĂ©es de temps Ă  autre, en tant qu’autre option de mise Ă  l’essai, et renforce les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©tats-uniennes actuelles plus strictes (pour le niveau 2). Il n’y a aucune modification des normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le niveau 1, Ă©tant donnĂ© que ces normes sont dĂ©jĂ  harmonisĂ©es avec celles du CFR des États-Unis. Les nouvelles exigences (pour le niveau 2) s’appliquent aux climatiseurs de grande puissance fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2026.

Climatiseurs centraux monobloc (section 2, sous-section D)

Un climatiseur central monobloc est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central monobloc un climatiseur Ă  air d’une capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs monobloc Ă  espace restreint avec conduit. Les climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces climatiseurs sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’applique qu’aux climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s.

Cette modification intègre la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et adopte de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens. Les nouvelles exigences s’appliquent aux climatiseurs centraux monobloc fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2026. Toutefois, les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences Ă  compter du jour oĂą la modification 18 est publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Climatiseurs centraux bibloc (section 2, sous-section F)

Un climatiseur central bibloc est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central bibloc un climatiseur Ă  air de capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs Ă  espace restreint avec ou sans conduit et les climatiseurs bibloc Ă  grand dĂ©bit et petits conduits. Les climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces climatiseurs sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’applique qu’aux climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s.

Cette modification intègre la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopte de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et renforce les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens. Les nouvelles exigences s’appliquent aux climatiseurs centraux bibloc fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2026. Toutefois, les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences Ă  compter du jour oĂą la modification 18 est publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Climatiseurs portatifs (section 2, sous-section I)

Un climatiseur portable est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur portatif un climatiseur monobloc mobile conçu pour fournir de l’air conditionnĂ© froid dans un espace clos, alimentĂ© par un courant Ă©lectrique monophasĂ© et dotĂ© d’une capacitĂ© de refroidissement infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux climatiseurs portatifs Ă  conduit unique ou Ă  deux conduits. Ces climatiseurs portatifs sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans le secteur rĂ©sidentiel.

Cette modification introduit des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les harmoniser avec les niveaux Ă©tats-uniens. Il n’y a aucune modification de la norme de mise Ă  l’essai, Ă©tant donnĂ© que le Règlement incorpore dĂ©jĂ  par renvoi, avec ses modifications successives, la norme de mise Ă  l’essai des États-Unis. Cette modification introduit Ă©galement des exigences relatives Ă  l’étiquetage ÉnerGuide gĂ©nĂ©ralement harmonisĂ©es avec l’actuelle règle d’étiquetage Ă©nergĂ©tique de la Federal Trade Commission des États-Unis, qui exige des Ă©tiquettes ÉnerGuide pour les climatiseurs portatifs. Les nouvelles exigences d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’appliquent aux climatiseurs portatifs fabriquĂ©s Ă  partir du 10 janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis. Les nouvelles exigences de l’étiquette s’appliquent aux climatiseurs portatifs fabriquĂ©s Ă  partir du 10 janvier 2025.

Thermopompes de grande puissance (section 3, sous-section C)

Une thermopompe de grande puissance est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. Une thermopompe de grande puissance s’entend d’une thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel, destinĂ©e Ă  la climatisation et au chauffage de locaux et qui a une capacitĂ© de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). La dĂ©finition des thermopompes de grande puissance n’inclut pas les thermopompes verticales monobloc. Cette modification ne s’applique qu’aux thermopompes de grande puissance refroidies par air.

Cette modification intègre les normes de mise Ă  l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiĂ©es de temps Ă  autre, en tant qu’autre option de mise Ă  l’essai, et renforce les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les niveaux actuels plus stricts des États-Unis (pour le niveau 2). Il n’y a aucune modification des normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour le niveau 1, Ă©tant donnĂ© que ces normes sont dĂ©jĂ  harmonisĂ©es avec celles du CFR des États-Unis. Les nouvelles exigences (pour le niveau 2) s’appliquent aux thermopompes de grande puissance fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2026.

Thermopompes centrales monobloc (section 3, sous-section E)

Une thermopompe centrale monobloc est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale monobloc une thermopompe Ă  air d’une capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint avec conduit. Les thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces thermopompes sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels.

Cette modification rĂ©vise la dĂ©finition de thermopompe centrale monobloc pour l’harmoniser avec celle des États-Unis, exigeant que le produit ait une puissance frigorifique infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Pour les matĂ©riels triphasĂ©s, la modification incorpore la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et adopte de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens pour les matĂ©riels triphasĂ©es. Cette modification apporte les ajustements suivants aux exigences Ă©tats-uniennes, afin de garantir que les thermopompes centrales monobloc disponibles au Canada soient Ă©valuĂ©es avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplĂ©mentaires dans des conditions climatiques froides; et (ii) exiger que des renseignements sur le rendement Ă©nergĂ©tique soient fournis pour la rĂ©gion climatique V (au lieu de la rĂ©gion climatique IV comme aux États-Unis). Les nouvelles exigences en matière de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2026, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis. Toutefois, les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences Ă  compter du jour oĂą la modification 18 est publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Thermopompes centrales bibloc (section 3, sous-section G)

Une thermopompe centrale bibloc est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale bibloc une thermopompe Ă  air d’une capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes bibloc Ă  espace restreint avec ou sans conduit et les thermopompes bibloc Ă  grand dĂ©bit et petits conduits. Les thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces thermopompes sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels.

Cette modification rĂ©vise la dĂ©finition de thermopompe centrale bibloc pour l’harmoniser avec celle des États-Unis, exigeant que le produit ait une puissance frigorifique infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Pour les matĂ©riels triphasĂ©s, la modification incorpore la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopte de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et renforce les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens pour les matĂ©riels triphasĂ©s. Cette modification apporte les ajustements suivants aux exigences Ă©tats-uniennes, afin de garantir que les thermopompes centrales bibloc disponibles au Canada soient Ă©valuĂ©es avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplĂ©mentaires dans des conditions climatiques froides; et (ii) exiger que des renseignements sur le rendement Ă©nergĂ©tique soient fournis pour la rĂ©gion climatique V (au lieu de la rĂ©gion climatique IV comme aux États-Unis). Les nouvelles exigences en matière de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2026, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis. Toutefois, les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences Ă  compter du jour oĂą la modification 18 est publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada.

GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz (section 4, sous-section A)

Un générateur d’air chaud à gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. La définition de générateur d’air chaud à gaz n’inclut pas les générateurs d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. Un générateur d’air chaud à gaz mural est un appareil conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture pratiquée dans un mur extérieur et munie d’une enveloppe résistante aux intempéries. Cette modification ne s’applique qu’aux générateurs d’air chaud à gaz muraux.

Cette modification ajoute une dĂ©finition de l’expression « Ă  espace restreint Â» pour remplacer la dĂ©finition de l’expression « mural Â» et pour s’harmoniser avec les dĂ©finitions des climatiseurs et thermopompes Ă  espace restreint dans le Règlement. Cette modification abroge l’exigence relative Ă  la cote d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du ventilateur (FER) applicable aux gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud muraux (maintenant Ă  espace restreint) dotĂ©s d’un dispositif de refroidissement fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2024, afin de rĂ©soudre les problèmes techniques liĂ©s Ă  cette exigence. Cette modification demande Ă©galement de nouveaux renseignements sur le type de moteurs de ventilateurs, afin de permettre Ă  RNCan de contrĂ´ler la technologie utilisĂ©e. Les nouvelles exigences s’appliquent aux gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2024. Pour ce matĂ©riel, les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences Ă  compter du jour oĂą la modification 18 est publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Chauffe-eau Ă©lectriques (section 6, sous-section A)

Un chauffe-eau Ă©lectrique est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau Ă©lectrique un chauffe-eau Ă©lectrique Ă  rĂ©servoir d’eau fixe destinĂ© Ă  ĂŞtre raccordĂ© Ă  une alimentation d’eau sous pression et dont le volume nominal du rĂ©servoir de stockage est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). Les chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur Ă  12 kW (40 982 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau Ă©lectriques domestiques.

Cette modification intègre la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis (Ă  l’exclusion de son exigence concernant un test Ă  haute tempĂ©rature pour les chauffe-eau Ă©lectriques), telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et met Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (le facteur Ă©nergĂ©tique uniforme) et en renforçant les niveaux d’efficacitĂ©. Ces modifications s’appliquent uniquement aux chauffe-eau Ă©lectriques d’un volume nominal compris entre 76 L Ă  454 L (20 et 120 gallons US). Les exigences pour les chauffe-eau Ă©lectriques d’un volume nominal compris entre 50 L Ă  76 L (13,2 et 20 gallons US) restent inchangĂ©es.

Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique sont modifiĂ©es afin que les chauffe-eau Ă©lectriques ayant un volume nominal compris entre 76 L et 208 L inclusivement (20 et 55 gallons US) adoptent les normes actuelles des États-Unis. Toutefois, les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tiques des États-Unis devraient changer une fois que la règle finale amĂ©ricaine pour les chauffe-eau domestiques entrera en vigueur le 6 mai 2029.

Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du Règlement pour des chauffe-eau Ă©lectriques plus grands (>208 L, mais ≤454 L, ou >55 gallons US mais ≤120 gallons US) deviendront plus strictes, mais permettront l’utilisation continue de chauffe-eau Ă  rĂ©servoir Ă  rĂ©sistance Ă©lectrique dans le marchĂ© canadien. En revanche, les États-Unis exigeront la technologie des thermopompes pour leurs chauffe-eau Ă©lectriques domestiques d’un volume nominal de >76 L Ă  454 L (20 Ă  120 gallons US) Ă  partir du 6 mai 2029, sauf pour les chauffe-eau Ă©lectriques >284 L (75 gallons US) capables de se connecter au rĂ©seau Ă©lectrique pour permettre une gestion axĂ©e sur la demande.

Les exigences envisagĂ©es s’appliquent aux chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s Ă  partir du 6 mai 2029. Les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences Ă  compter d’un an avant la date officielle de conformitĂ©, notamment pour les chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s Ă  compter du 6 mai 2028.

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz (section 6, sous-section B)

Un chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz un rĂ©servoir d’eau fixe chauffĂ© au gaz qui utilise du propane ou du gaz naturel comme combustible et dont le volume nominal est d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21,97 kW (75 000 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz.

Cette modification intègre la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et met Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, sans changer les niveaux d’efficacitĂ©. Les nouvelles exigences s’appliquent aux chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz fabriquĂ©s Ă  partir du 6 mai 2029.

Chauffe-eau Ă  mazout (section 6, sous-section C)

Un chauffe-eau Ă  mazout est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. Le chauffe-eau Ă  mazout utilise du mazout comme combustible et possède un rĂ©servoir de stockage de volume nominal d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques Ă  mazout ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  30,5 kW (105 000 Btu/h). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau domestiques Ă  mazout.

Cette modification intègre la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et met Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, sans changer les niveaux d’efficacitĂ©. Les nouvelles exigences s’appliquent aux chauffe-eau domestiques Ă  mazout fabriquĂ©s Ă  partir du 6 mai 2029.

Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz (section 6, sous-section D)

Un chauffe-eau instantanĂ© au gaz est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau instantanĂ© au gaz un chauffe-eau activĂ© Ă  dĂ©bit qui utilise le gaz naturel ou le propane comme combustible et dont le volume nominal du rĂ©servoir est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le dĂ©bit calorifique et le volume nominal n’est pas infĂ©rieur Ă  309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). Les chauffe-eau domestiques instantanĂ©s alimentĂ©s au gaz ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur Ă  58,56 kW (200 000 Btu/h), un volume nominal ne dĂ©passant pas 7,6 L (2 gallons US), et sont conçus pour fournir de l’eau chaude Ă  une tempĂ©rature ne dĂ©passant pas 82 Â°C (180 Â°F). Cette modification ne s’applique qu’aux chauffe-eau instantanĂ©s domestiques au gaz.

Cette modification intègre la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme la seule option d’essai (en supprimant la norme CSA). Les nouvelles exigences s’appliquent aux chauffe-eau instantanĂ©s domestiques au gaz fabriquĂ©s Ă  partir du 6 mai 2029.

Lampes standard (section 7, sous-section B)

Une lampe standard est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. Actuellement, on entend par lampe standard un dispositif Ă©lectrique qui fournit un Ă©clairage fonctionnel produisant un flux lumineux d’au moins 310 lumens, mais d’au plus 2 600 lumens, qui possède une tension nominale d’au moins 110 V, mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions, et qui est muni d’un culot Ă  vis. Les lampes standard sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es dans le secteur rĂ©sidentiel. Actuellement, les lampes standard sont uniquement des lampes Ă  incandescence.

Cette modification Ă©largit le champ d’application des lampes standard pour l’harmoniser avec celui des États-Unis en consolidant les catĂ©gories rĂ©glementaires existantes pour les lampes standard, les lampes Ă  incandescence Ă  spectre modifiĂ©, les lampes fluorescentes compactes et les lampes Ă  rĂ©flecteur Ă  incandescence standard, ainsi qu’en incluant d’autres lampes actuellement non rĂ©glementĂ©es couvertes par la dĂ©finition des lampes standard des États-Unis. Cette modification intègre les normes de mise Ă  l’essai actuelles des États-Unis, avec leurs modifications successives, comme seule option d’essai (en supprimant les autres options, notamment CSA, IES « Illuminating Engineering Society of North America Â», CIE « International Commission on Illumination Â»), et renforce les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en intĂ©grant un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, qui reproduit les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©tats-uniennes actuelles. Cette modification met Ă©galement Ă  jour les exigences en matière d’étiquetage, afin de tenir compte des nouvelles technologies de lampes dans le cadre du champ d’application Ă©largi de la lampe standard. Les nouvelles exigences en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai s’appliquent aux lampes Ă  incandescence standard (qui comprendront les lampes standard et lampes Ă  incandescence Ă  spectre modifiĂ© prĂ©sentement rĂ©glementĂ©es) et les lampes Ă  rĂ©flecteur Ă  incandescence standard fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2026, et aux autres lampes standard nouvellement rĂ©glementĂ©es, incluant les lampes fluorescentes compactes, fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2027. Toutefois, les parties rĂ©glementĂ©es peuvent choisir de se conformer volontairement aux nouvelles exigences Ă  compter du jour de la publication de la modification 18 dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliquent aux lampes standard (celles qui sont actuellement rĂ©glementĂ©es et celles qui le sont nouvellement) fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2027. Les nouvelles exigences d’étiquetage ne sont pas harmonisĂ©es avec celles des États-Unis. Lors de consultations antĂ©rieures, les intervenants canadiens ont soulignĂ© leur dĂ©sir d’utiliser les termes les plus prĂ©cis et les plus faciles Ă  comprendre pour mieux servir les consommateurs canadiens. Plus particulièrement, le nouveau format d’étiquetage n’est pas obligatoire, ce qui permet aux fabricants de choisir leur mĂ©thode prĂ©fĂ©rĂ©e pour rĂ©pondre aux exigences d’information. Cependant, les parties prenantes sont encouragĂ©es Ă  profiter des fichiers graphiques gratuits prĂ©parĂ©s par RNCan qui rĂ©pondent aux exigences d’information du Règlement en français et en anglais (Options de conception pour l’étiquetage des lampes DEL et DELO).

c) Mettre à jour la liste des matériels consommateurs d’énergie pour que le ministre puisse exercer l’autorité en vertu des règlements ministériels, afin de maintenir l’harmonisation des exigences avec une autre instance

Cette modification ajoute les cinq matĂ©riels suivants Ă  la liste des matĂ©riels consommateurs d’énergie existants pour lesquels les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, les normes de mise Ă  l’essai et les renseignements Ă  communiquer pourraient ĂŞtre modifiĂ©s par voie de règlement ministĂ©riel dans le cadre de processus rĂ©glementaires futurs (en vertu de l’article 11.1 du Règlement), afin de maintenir l’harmonisation des exigences :

Considérations

Incorporation par renvoi dynamique

Le recours à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes états-uniennes ou aux documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes dans l’ensemble de la présente modification garantit le maintien de l’harmonisation sans interruption, même lorsque les États-Unis mettent à jour leurs exigences. L’incorporation par renvoi dynamique apporte une certitude à l’industrie, réduit les effets sur le commerce, la nécessité de tester deux fois et minimise les barrières et les coûts pour les parties réglementées qui servent les deux marchés.

L’incorporation par renvoi dynamique pointe vers des documents bilingues lorsque cela est possible, cependant, des normes unilingues sont incorporées lorsqu’il n’existe pas de normes offertes en français par l’intermédiaire de la CSA ou d’autres organismes internationaux de normalisation, et quand les documents sont de nature très technique et s’adressent aux parties réglementées et aux organismes de mise à l’essai qui effectuent des mesures de l’efficacité énergétique.

Dispositions transitoires conformité anticipée volontaire

La modification comprend des clauses permettant aux parties rĂ©glementĂ©es de se conformer volontairement Ă  de nouvelles exigences pour des produits spĂ©cifiques avant leur date d’entrĂ©e en vigueur respective. De telles clauses vont permettre d’accĂ©lĂ©rer la mise sur le marchĂ© canadien de matĂ©riels rĂ©pondant aux nouvelles exigences et de reflĂ©ter les pratiques en vigueur aux États-Unis. De plus amples renseignements sur les matĂ©riels qui sont couverts par les ces clauses et la durĂ©e du dĂ©lai accordĂ© pour chaque matĂ©riel sont fournis plus loin dans le prĂ©sent document, dans la section « Mise en Ĺ“uvre, conformitĂ© et application de la loi, et normes de service Â».

Élaboration de la réglementation

Consultation

Résumé des consultations préalables

Les parties prenantes, y compris les parties rĂ©glementĂ©es, les consommateurs et les autres parties intĂ©ressĂ©es, ont Ă©tĂ© informĂ©es des changements au Règlement qui ont Ă©tĂ© pris en compte avec cette modification et ont eu l’occasion de commenter Ă  plusieurs reprises depuis juin 2022. La proposition rĂ©glementaire a Ă©voluĂ© sur la base de consultations et le contenu de la modification a Ă©tĂ© modifiĂ© en fonction des commentaires des parties prenantes. Les informations relatives au Règlement (c’est-Ă -dire le plan prospectif de la rĂ©glementation, les bulletins techniques et les webinaires) ont Ă©tĂ© diffusĂ©es aux parties prenantes au moyen de courriels ciblĂ©s adressĂ©s Ă  plus de 6 000 d’entre elles. Ă€ leur tour, nombre de ces personnes et organisations ont transmis ces informations; ce qui leur a permis d’accĂ©der Ă  un grand nombre de parties prenantes. De plus, diverses rĂ©unions ont eu lieu avec les principales associations de fabricants concernĂ©es par cette modification, afin de les informer davantage sur le contenu de cette modification et pour discuter de leurs prĂ©occupations. RNCan a Ă©galement rencontrĂ© d’autres partenaires pour discuter cette modification, notamment des ministères, des organismes et des comitĂ©s provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux.

Les principales activitĂ©s utilisĂ©es pour communiquer des dĂ©tails et recueillir les commentaires de la communautĂ© des parties prenantes au sujet de la modification sont dĂ©crites par ordre chronologique :

RNCan mène Ă©galement les activitĂ©s permanentes suivantes, qui offrent des possibilitĂ©s supplĂ©mentaires d’informer et de recueillir les commentaires de toutes les parties prenantes :

Partie I de la Gazette du Canada, consultation

La modification a Ă©tĂ© publiĂ©e au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 22 juin 2024, suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 70 jours. Les documents de normes techniques qui sont incorporĂ©s par rĂ©fĂ©rence dans le Règlement par le biais de la modification 18 ont Ă©tĂ© mis en ligne au mĂŞme moment et ont Ă©tĂ© soumis Ă  la mĂŞme pĂ©riode de commentaires de 70 jours. Au cours de la pĂ©riode de commentaires de 70 jours qui s’est terminĂ©e le 31 aoĂ»t 2024, RNCan a reçu des commentaires de 19 organisations uniques pour un total de 42 commentaires, dont 12 d’associations industrielles, 27 de fabricants, 2 d’un dĂ©fenseur de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et un d’un dĂ©taillant. Les commentaires soumis et dont la publication a Ă©tĂ© approuvĂ©e peuvent ĂŞtre consultĂ©s dans la proposition de la Partie I de la Gazette du Canada: La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 18), et les documents de normes techniques sont disponibles sur la page Web « Modification 18 Â».

Après la clôture de la période de commentaires officielle, RNCan a rencontré Efficacité Canada, l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, l’Institut de la climatisation, du chauffage et de la réfrigération, l’Institut canadien de plomberie et de chauffage et les membres des associations pour recueillir plus de détails sur les commentaires qu’ils avaient soumis pour les chauffe-eau lors de la période officielle de commentaires.

Dans l’ensemble, les commentaires étaient généralement favorables aux efforts continus d’harmonisation avec la réglementation américaine, certains exprimant des préoccupations concernant des exigences spécifiques à des produits, notamment des demandes de délai supplémentaire pour se conformer aux nouvelles exigences, des modifications à l’étiquetage et une clarification des définitions et de la portée de certains produits. Il n’y a eu aucun commentaire spécifique concernant les documents de normes techniques.

Ce qui suit résume les principaux commentaires soulevés par les intervenants et les points de vue de RNCan sur chacun d’eux. Aucun commentaire de fond n’a été reçu pour les produits inclus dans la modification qui ne sont pas mentionnés ci-dessous.

Néanmoins, certains commentaires reçus au cours de la consultation étaient soit trop généraux pour être directement liés à la modification, abordaient des aspects de l’efficacité énergétique des produits non couverts par cette modification, soit se concentraient sur des sujets ne relevant pas de l’autorité du Règlement. Le cas échéant, ces commentaires seront pris en compte lors de la mise en œuvre ou des mises à jour futures des programmes d’efficacité énergétique, en tirant parti des meilleurs outils disponibles pour influencer le paysage de l’efficacité énergétique du Canada, y compris le Règlement et d’autres mesures complémentaires.

Robinets et pommes de douche

PrĂ©occupation : Étiquetage des aĂ©rateurs de remplacement

PrĂ©occupation : Risque potentiel pour la santĂ©

Un temps de séjour plus long de l’eau et des délais de distribution d’eau chaude plus longs peuvent être des sous-produits courants des appareils à faible débit. Toutefois, le risque pour la santé humaine est multiforme. La question des agents pathogènes de la plomberie est comprise dans le contexte plus large du système d’eau qui comprend, entre autres, la taille et la longueur des canalisations, la température et la conception du stockage, le comportement des occupants, le profil de risque et le type de bâtiment. Comprenant cela, il est significatif que les dispositions du Code canadien de la plomberie n’interdisent pas explicitement les appareils à faible débit en raison d’un risque pathogène. Au lieu de cela, le code de plomberie s’appuie sur des objectifs de performance et de meilleures pratiques pour gérer les températures et la distribution de l’eau chaude.

Les appareils Ă©conomiseurs d’eau conformes aux rĂ©glementations strictes de la Californie sont dĂ©jĂ  largement disponibles partout au Canada. Ces produits dĂ©tiennent une part de marchĂ© importante en AmĂ©rique du Nord et sont prĂ©sentĂ©s comme des solutions Ă©conomes en Ă©nergie sans avertissement quant Ă  des risques importants pour la santĂ©. Leur adoption et leur disponibilitĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©es mettent en Ă©vidence que les appareils Ă  faible dĂ©bit, lorsqu’ils sont associĂ©s Ă  une conception et un entretien appropriĂ©s du système, peuvent efficacement allier les Ă©conomies d’eau et d’énergie avec la santĂ© et la sĂ©curitĂ© des occupants. La majoritĂ© des Canadiens utilisent dĂ©jĂ  des robinets et des pommes de douche efficaces, avec environ 66 % et 62 % du marchĂ© rĂ©pondant dĂ©jĂ  aux nouvelles normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.

À la connaissance de RNCan, il n’y a pas eu de recul généralisé des politiques sur les appareils à faible débit. Sur la base des consultations de RNCan, cette question est prise en compte par des codes et des lignes directrices évolutifs qui équilibrent les objectifs de conservation avec la santé des occupants grâce à une meilleure conception du système, une meilleure recirculation et des pratiques d’entretien de routine. Lorsque des problèmes tels que des épidémies de Legionella se produisent, ils entraînent généralement des directives plus strictes sur la température de l’eau et la conception et l’entretien du système (y compris l’ajout de boucles de recirculation, de protocoles de chasse d’eau ou de programmes de gestion de l’eau au niveau du bâtiment), plutôt que d’abandonner complètement les appareils à faible débit.

RNCan va de l’avant avec les normes publiées dans la Partie I de la Gazette du Canada pour ces produits. De plus, en ce qui concerne la santé humaine et les appareils à faible débit, RNCan a clarifié les définitions de robinets et de pommes de douche pour exclure de leur portée les produits conçus et commercialisés exclusivement pour les établissements de santé et de soins de longue durée.

PrĂ©occupation : Calendrier d’application des exigences

PrĂ©occupation : Conflit avec le Code national de la plomberie du Canada

Les codes sont adoptés et adaptés par les provinces à différents moments, ce qui peut créer une variété d’exigences différentes à travers le pays. Le Règlement fédéral crée de la cohérence pour le marché en exigeant que tous les robinets et pommes de douche, importés ou expédiés d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location, respectent les normes d’efficacité énergétique prescrites. De plus, RNCan travaillera avec les organismes de code et les provinces pour incorporer le Règlement par renvoi ou pour l’harmoniser avec les normes fédérales, de manière à réduire le fardeau de conformité des responsables du code tout en améliorant les taux globaux de conformité au code. Le Règlement garantira également que les Canadiens qui installent des robinets et des pommes de douche dans des situations de rénovation non soumis aux codes réaliseront des économies d’énergie et d’eau équivalentes. Étant donné que les robinets et les pommes de douche qui satisfont aux exigences du Règlement satisferont ou dépasseront toutes les exigences des codes, RNCan estime qu’il n’y aura pas de duplication ou de contradiction entre les codes et les exigences réglementaires. RNCan n’a donc pas apporté de changement en fonction de ce commentaire.

PrĂ©occupation : Avantages douteux

PrĂ©occupation : Satisfaction des utilisateurs

Comme le souligne l’Association internationale des responsables de la plomberie et de la mécanique, des vannes à compensation de pression sont disponibles sur le marché. À mesure que la fréquence des appareils à faible débit augmente, l’utilité des vannes à compensation de pression augmente également. Ces vannes ajustent le débit d’eau pour garantir un flux constant, quelles que soient les variations de pression de l’eau domestique. Cette technologie aide à maintenir une pression d’eau suffisante, garantissant ainsi que les appareils à faible débit fonctionnent efficacement même dans les maisons où la pression d’eau est plus faible.

Les programmes de conservation de l’eau encouragent les fabricants d’aĂ©rateurs Ă  crĂ©er des produits Ă  faible dĂ©bit dont la satisfaction des consommateurs est testĂ©e et vĂ©rifiĂ©e. Par exemple, les produits portant le label WaterSense rĂ©pondent aux exigences spĂ©cifiques de l’Environmental Protection Agency des États-Unis en matière de dĂ©bit d’eau et de performances, garantissant qu’ils utilisent au moins 20 % d’eau en moins que les modèles standard sans sacrifier les performances. Cette certification aide les consommateurs Ă  identifier les appareils qui permettent d’économiser de l’eau tout en conservant des performances Ă©levĂ©es.

Conformément à d’autres juridictions et pour garantir la satisfaction des utilisateurs, un robinet exclut spécifiquement les remplisseurs afin de minimiser le temps nécessaire pour remplir les casseroles d’eau. Les robinets de cuisine peuvent également avoir un débit temporaire optionnel plus élevé pour garantir que les casseroles et les éviers peuvent être remplis rapidement sans effet significatif sur la satisfaction de l’utilisateur.

Compte tenu de la grande disponibilité et de la variété de robinets à faible débit et d’aérateurs de remplacement sur le marché, développés spécifiquement pour atténuer une mauvaise expérience utilisateur, et du nombre de juridictions ayant déjà des réglementations équivalentes en place, l’évaluation de RNCan est que les effets négatifs sur l’expérience utilisateur seraient l’exception plutôt que la règle, ainsi RNCan n’a apporté aucun changement.

Thermostats Ă  tension de secteur

PrĂ©occupation : CapacitĂ© de vĂ©rification et calendrier d’application des exigences

PrĂ©occupation : Avantages douteux

PrĂ©occupation : Impact sur le marchĂ©

PrĂ©occupation : CoĂ»ts de dĂ©veloppement

Pompes de piscine

PrĂ©occupation : Calendrier d’application des exigences

PrĂ©occupation : Ajustements de la dĂ©finition Ă  des fins d’harmonisation avec le DOE des États-Unis

PrĂ©occupation : DĂ©claration des produits comportant uniquement des exigences prescriptives

PrĂ©occupation : Avantages douteux

PrĂ©occupation : Non-conformitĂ©

Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance

PrĂ©occupation : Calendrier d’application des exigences

Climatiseurs centraux et thermopompes centrales

PrĂ©occupation : Calendrier d’application des exigences

PrĂ©occupation : Harmonisation des dĂ©finitions des thermopompes centrales

PrĂ©occupation : Implications de l’harmonisation sur la rĂ©duction graduelle des rĂ©frigĂ©rants

Chauffe-eau (tous)

PrĂ©occupation : Calendrier d’application des exigences

PrĂ©occupation : Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique

Chauffe-eau électriques

PrĂ©occupation : Test Ă  haute tempĂ©rature

PrĂ©occupation : Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

Préoccupation: Normes d’efficacité énergétique

Chauffe-eau Ă  mazout

PrĂ©occupation : Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique

Chauffe-eau instantanés au gaz

PrĂ©occupation : DĂ©finitions

PrĂ©occupation : Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique

Lampes standard

Préoccupation: Calendrier d’application des exigences

PrĂ©occupation : Exigence d’étiquetage Ă  harmoniser avec celle du DOE des États-Unis

PrĂ©occupation : Exigences en matière de mise Ă  l’essai de la durĂ©e de vie et de certification des laboratoires

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux Autochtones Canada et le secteur de la mobilisation Autochtone de RNCan (Nòkwewashk) ont été consultés sur l’évaluation des différentes obligations. Un cadre de consultation a été élaboré lors de la modification du Règlement, afin de garantir que les collectivités autochtones soient aussi informées et engagées qu’elles le souhaitent, dans l’intérêt du respect des priorités des communautés et des organisations.

Cette modification n’a pas dĂ©clenchĂ© l’obligation de consultation de la Couronne en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, car il est de nature technique et n’aura pas d’impact sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s existants, reconnus et affirmĂ©s, des Autochtones du Canada.

Aucune incidence sur les traités modernes n’a été relevée relativement à cette modification, étant donné qu’elle n’a pas d’incidence sur les droits de gestion des terres et des ressources autochtones décrits dans un traité moderne, n’inclut pas l’emploi de fonctionnaires fédéraux ou d’activités de passation de marchés dans une zone géographique soumise à un traité moderne, et n’inclut pas de financement ou de ressources.

Les activités de sensibilisation et les offres de mobilisation ayant eu lieu au long du processus réglementaire sont résumées ci-dessous. Celles-ci garantissent que les droits des partenaires autochtones ont été respectés ainsi que toute incidence de la modification sur leurs collectivités a été identifiée et discutée. RNCan reste prêt à répondre aux questions et à fournir des renseignements supplémentaires sur demande.

Participation des Autochtones

RNCan a entrepris des efforts pour comprendre l’incidence du Règlement sur les populations, collectivitĂ©s et autres partenaires autochtones. Depuis l’automne 2022, RNCan a participĂ© Ă  des Ă©vĂ©nements tels que l’atelier sur l’énergie propre pour les Inuits (organisĂ© par Inuit Tapiriit Kanatami) et la confĂ©rence sur la gestion des actifs de l’AssemblĂ©e des Premières Nations. Ă€ l’étĂ© 2024, RNCan a prĂ©sentĂ© le Règlement et la modification 18 lors de rĂ©unions bilatĂ©rales avec l’AssemblĂ©e des Premières Nations, le Ralliement national des MĂ©tis et l’Inuit Tapiriit Kanatami. Chaque rĂ©union bilatĂ©rale Ă©tait animĂ©e par Nòkwewashk et prĂ©cĂ©dĂ©e d’un partage d’informations par courrier Ă©lectronique Ă©laborĂ© pour chacune des trois organisations autochtones nationales (OANs). Des informations ont Ă©tĂ© fournies sur le Règlement et la modification 18 ainsi qu’une invitation Ă  commenter la modification et le Règlement via des canaux formels ou informels. RNCan n’a reçu aucune rĂ©troaction spĂ©cifique d’aucun des OANs par courrier Ă©lectronique ou lors des rĂ©unions bilatĂ©rales, mais les canaux de communication restent ouverts pour de futures conversations.

Le ministère continuera Ă©galement Ă  Ă©tudier les impacts potentiels du Règlement sur les mĂ©nages autochtones au moyen d’analyses appliquant l’analyse comparative entre les sexes plus, comme expliquĂ© plus loin dans ce document (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus Â»).

Choix de l’instrument

Maintien du scénario de base (aucune mesure)

Compte tenu de l’engagement pris par le Canada d’atteindre l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050 et du fait que, en 2021, le secteur du bâtiment reprĂ©sentait plus de 17 % des Ă©missions nationales et que le secteur industriel consommait le plus d’énergie (plus de 41 %), le maintien du statu quo ne contribuerait pas Ă  des rĂ©ductions supplĂ©mentaires en vue de la rĂ©alisation de l’objectif de carboneutralitĂ©. Le maintien du statu quo conduirait Ă©galement Ă  manquer des occasions de rĂ©duire la consommation d’énergie, laissant les mĂ©nages avec des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques plus Ă©levĂ©s pour la climatisation et le chauffage de leurs logements. En outre, l’option du statu quo ne respecterait pas l’engagement du gouvernement fĂ©dĂ©ral de favoriser l’harmonisation des rĂ©glementations fĂ©dĂ©rales lorsque cela est possible et appropriĂ©, et engendrerait de nouveaux coĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©s Ă  des diffĂ©rences rĂ©glementaires non essentielles et non Ă©vitĂ©es entre le Canada et les États-Unis.

Développement de mécanismes volontaires

Dans le cadre d’une approche volontaire, les exigences existantes du Règlement seraient abrogées et des accords volontaires seraient négociés avec les fournisseurs afin qu’ils respectent volontairement des normes spécifiées en matière d’efficacité énergétique et de mise à l’essai. Dans le cadre d’un mécanisme volontaire, les gains d’efficacité énergétique ne seraient pas garantis et le Canada perdrait des économies d’énergie en raison de normes plus strictes que les États-Unis pour les produits réglementés existants et nouveaux. La conformité volontaire n’aurait aucun pouvoir d’application et il serait difficile de vérifier les réalisations en matière d’efficacité énergétique, compte tenu de la variété des produits et des modèles sur le marché. Cela nuirait à l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique et à la stratégie plus large du Canada visant à faire progresser l’efficacité énergétique, qui s’harmonise sur les pratiques adoptées par de nombreux autres pays. De plus, des mécanismes volontaires devraient encore tenir compte du climat plus froid du Canada pour garantir l’efficacité des produits. Enfin, sans déclaration obligatoire, RNCan ne pourrait pas publier de données vérifiées sur la performance énergétique, ce qui limiterait les décisions éclairées des consommateurs, des entreprises, des services publics, des gouvernements et des chercheurs.

Mesures réglementaires (cette modification)

L’adoption de mesures réglementaires permettra de s’assurer que la consommation d’énergie sera réduite; ce qui entraînera des réductions plus importantes d’émissions de GES par rapport au statu quo ou aux mécanismes volontaires. La modification empêchera ou réduira diverses différences réglementaires non essentielles, notamment en ce qui concerne les essais et les normes d’efficacité énergétique pour divers matériels, y compris les climatiseurs centraux, les thermopompes centrales, les climatiseurs portatifs, les lampes standard, les chauffe-eau, les climatiseurs de grande puissance, les thermopompes de grande puissance et les climatiseurs individuels, entre le Canada et les États-Unis, et évitera ainsi de faire peser un fardeau inutile sur l’industrie. Cette modification permettra également de maintenir l’harmonisation de manière transparente et donnera à RNCan la possibilité de s’adapter rapidement aux changements, tout en maintenant l’harmonisation des matériels pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation avec les États-Unis.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les parties intéressées qui souhaitent obtenir plus de détails sur cette analyse peuvent demander une copie du rapport d’analyse des coûts-avantages en contactant la personne dont le nom figure à la fin du présent document.

Résumé

La valeur actuelle des avantages nets de cette modification est estimĂ©e Ă  environ 50 milliards de dollars pour les matĂ©riels expĂ©diĂ©s d’ici 2050; les avantages totaux dĂ©passant les coĂ»ts totaux dans un rapport de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coĂ»ts liĂ©s Ă  cette modification est respectivement estimĂ©e Ă  environ 55 milliards de dollars et 5,6 milliards de dollars. Une description sommaire des avantages et des coĂ»ts associĂ©s Ă  cette modification est prĂ©sentĂ©e au tableau 1.

Les résultats de l’analyse des avantages et des coûts sont différents de ceux publiés dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces différences reflètent principalement les changements de politique apportés pour donner aux fabricants plus de temps pour se conformer aux nouvelles exigences relatives aux thermostats à tension de secteur, aux pompes de piscine, aux climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance, climatiseurs centraux et thermopompes centrales, chauffe-eau électriques, chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz, chauffe-eau à mazout, chauffe-eau instantanés au gaz et lampes standard.

Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts liĂ©s Ă  cette modification
Coûts (le cas échéant) Avantages monétaires Avantages quantifiés Avantages et coûts non comptabilisés et non énergétiques
Coûts de la technologie Économies d’énergie (électricité, gaz naturel, mazout) Économies d’énergie (pétajoules) Qualité de l’air extérieur, compétitivité, aider les services publics à gérer la demande de pointe, croissance de l’emploi, confort domestique, qualité de l’air intérieur, minimisation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc.
Coûts d’installation et d’entretien Dommages évités grâce aux réductions de GES Réduction des émissions de GES (Mt éq. CO2) Problèmes de commerce et de conformité évités, autres normes de mise à l’essai pour certains matériels actuellement réglementés
Administration publique Avantages technologiques expliquant la durée de vie supplémentaire des lampes standard plus efficaces Économies d’eau (millions de litres) Coûts et avantages futurs liés à l’incorporation par renvoi dynamique
CoĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©s aux nouvelles exigences en matière de mise Ă  l’essai et de vĂ©rification    
Fardeau administratif      

La réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre se traduira par des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de matériels concernés, si l’on compare le scénario réglementaire (cette modification) au scénario de référence. Les avantages varient d’un utilisateur à l’autre en fonction du secteur d’utilisation finale, de la situation géographique et des pratiques opérationnelles.

Les rĂ©ductions annuelles de consommation d’énergie associĂ©es Ă  cette modification s’élèveraient Ă  25 pĂ©tajoules en 2030, atteignant 58 pĂ©tajoules en 2050 et s’accumulant Ă  1 112 pĂ©tajoules d’ici 2050, puisque la vente de nouveaux appareils plus efficaces remplacerait graduellement le parc d’appareils antĂ©rieur au règlement proposĂ©. Les consommateurs canadiens bĂ©nĂ©ficieront Ă©galement d’avantages Ă©conomiques sous la forme d’une rĂ©duction des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre de la modification. On estime que près de 33 milliards de dollars d’économies d’énergie cumulĂ©es en valeur actuelle seront rĂ©alisĂ©s d’ici 2050.

Les rĂ©ductions annuelles des Ă©missions de GES (mĂ©gatonnes d’équivalent dioxyde de carbone [Mt Ă©q. CO2]) rĂ©sultant de ces rĂ©ductions de la consommation d’énergie sont estimĂ©es Ă  1,4 Mt Ă©q. CO2 en 2030, atteignant 3,3 Mt Ă©q. CO2 en 2050 avec une accumulation totale sur cette pĂ©riode de 63 Mt Ă©q. CO2 d’ici 2050. En appliquant un coĂ»t social de l’équivalent en dioxyde de carbone (Ă©q. CO2) Ă  ces rĂ©ductions, on estime que la valeur actuelle cumulĂ©e des avantages Ă©conomiques associĂ©s aux rĂ©ductions des Ă©missions de GES sera d’environ 21 milliards de dollars d’ici 2050. Il s’agit de la valeur des dommages Ă©vitĂ©s grâce Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de GES, qui profite Ă  la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral, et pas seulement aux consommateurs qui achètent des matĂ©riels plus efficaces.

La valeur actuelle cumulĂ©e des coĂ»ts technologiques supplĂ©mentaires (y compris les coĂ»ts d’installation et de maintenance) associĂ©s Ă  cette modification est estimĂ©e Ă  près de 5,6 milliards de dollars d’ici Ă  2050.

Enfin, les robinets et les pommes de douche permettent d’économiser de l’énergie en rĂ©duisant la consommation d’eau. Les Ă©conomies d’eau attendues sont estimĂ©es Ă  3,3 milliards de m3 d’ici 2050.

Consultations — analyse des coĂ»ts-avantages

Les parties prenantes ont Ă©tĂ© associĂ©es Ă  diverses occasions et de diverses manières Ă  l’élaboration de l’analyse coĂ»ts-avantages. Par exemple, en 2022 et en 2023, des Ă©tudes de marchĂ© pour les matĂ©riels couverts par cette modification ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es par des consultants tiers qui ont travaillĂ© avec des fabricants et des associations industrielles. Les Ă©tudes ont fourni les donnĂ©es primaires utilisĂ©es pour rĂ©aliser l’analyse coĂ»ts-avantages des matĂ©riels pour lesquels des mises Ă  jour des normes de mise Ă  l’essai et/ou d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ont Ă©tĂ© envisagĂ©es. En juin 2022, neuf webinaires propres Ă  des matĂ©riels ont Ă©tĂ© organisĂ©s (sur les climatiseurs portatifs et individuels, les chauffe-eau [Ă©lectriques, au gaz naturel et au mazout], les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les lampes standard, les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales, les pompes de piscine, les pommes de douche et les robinets, les compresseurs d’air et les thermostats Ă  tension de secteur) avec les parties prenantes concernĂ©es, qui ont notamment fourni des renseignements et des liens vers la mĂ©thode coĂ»ts-avantages et ont demandĂ© des commentaires sur cette mĂ©thode et ses effets potentiels sur les parties prenantes.

Méthodologie, hypothèses et données

RNCan a analysĂ© les gains Ă©conomiques Ă  rĂ©aliser grâce aux nouvelles normes plus strictes en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et l’incidence sur la sociĂ©tĂ© canadienne dans le cadre d’une analyse coĂ»ts-avantages. Les coĂ»ts et avantages par matĂ©riel associĂ© aux modifications des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ont Ă©tĂ© obtenus en comparant les scĂ©narios suivants et en supposant que les coĂ»ts et avantages supplĂ©mentaires au Canada sont entièrement le rĂ©sultat des règlements, sans effets de dĂ©bordement d’autres instances, telles que les États-Unis, afin de fournir une Ă©valuation de l’ensemble des rĂ©percussions Ă©conomiques des modifications rĂ©glementaires touchant la population canadienne :

Le scénario réglementaire est défini comme l’application de normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes pour les matériels par rapport aux marchés définis par les études de marché réalisées entre 2020 et 2023. Il s’agit de nouvelles normes d’efficacité énergétique pour les compresseurs d’air, les robinets, les thermostats à tension de secteur, les pompes de piscine, les pommes de douche et les climatiseurs portatifs, et de normes plus strictes pour les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les chauffe-eau électriques et les lampes standard.

Les coûts différentiels de conformité et d’administration par matériel sont basés sur les coûts calculés à l’aide du calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les matériels soumis à cette modification ne sont inclus dans l’analyse coûts-avantages globale que s’ils sont liés à des coûts supplémentaires de technologie, d’installation et d’entretien, ou à des calculs de coûts-avantages de conformité et administratifs. Aucun autre avantage ou coût n’est modélisé par matériel.

Points de référence

Pour tous les matĂ©riels dont les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ont Ă©tĂ© mises Ă  jour, des points de rĂ©fĂ©rence sont choisis pour reprĂ©senter les modèles de matĂ©riels satisfaisants ou non aux niveaux les plus stricts. Parmi les critères de rĂ©fĂ©rence non conformes, deux niveaux d’efficacitĂ© sont pris en compte et pondĂ©rĂ©s en fonction de leur part de marchĂ© relative : (1) le niveau le moins efficace et (2) le niveau moyen efficace. Le cas Ă©chĂ©ant, les sensibilitĂ©s rĂ©gionales sont Ă©valuĂ©es (par exemple une thermopompe Ă©conomisera plus d’énergie par an dans un lieu plus froid).

Méthodologie d’estimation des coûts

On suppose que les coûts supplémentaires liés à une technologie plus efficace, y compris le développement et la production de matériels ainsi que les coûts de mise en conformité et d’administration, sont répercutés sur les consommateurs ou les utilisateurs finaux. Cette hypothèse simplifie la méthodologie puisque les décisions individuelles des entreprises ayant une incidence sur les prix des matériels de détail sont inconnues.

L’analyse des avantages et des coûts ne tente pas de prédire les changements réels dans les prix des matériels, mais quantifie plutôt les impacts économiques qui peuvent être directement attribuables à la modification proposée. Il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le prix de détail final qu’un consommateur voit pour un modèle de matériel donné (par exemple les coûts de transport, les coûts de main-d’œuvre, les stratégies de tarification). L’analyse ne tient pas compte de ces facteurs.

Coûts supplémentaires liés à la technologie, à l’installation et à l’entretien

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires de technologie, d’installation et d’entretien associĂ©s Ă  cette modification ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s comme Ă©tant la diffĂ©rence entre le coĂ»t du modèle de matĂ©riel inefficace, reprĂ©sentĂ© par la rĂ©fĂ©rence sĂ©lectionnĂ©e, et le coĂ»t d’une version modifiĂ©e de ce modèle de matĂ©riel rĂ©pondant aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique mises Ă  jour. Pour chaque matĂ©riel, le coĂ»t technologique de la modification du modèle de rĂ©fĂ©rence inefficace afin qu’il rĂ©ponde aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes a Ă©tĂ© estimĂ© (par exemple le coĂ»t de l’ajout d’une isolation supplĂ©mentaire Ă  un chauffe-eau ou coĂ»t du remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coĂ»ts ont ensuite Ă©tĂ© multipliĂ©s par le nombre d’expĂ©ditions de modèles de matĂ©riels du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dont on estime que le rendement Ă©nergĂ©tique est infĂ©rieur Ă  celui exigĂ© par les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© combinĂ©s pour tous les matĂ©riels concernĂ©s, afin d’obtenir une estimation du total des coĂ»ts technologiques supplĂ©mentaires.

Dans le cas de l’éclairage avec lampes standard, la durée de vie des lampes plus efficaces est plus longue que celles qui seraient touchées par les normes. Pour tenir compte de cela, RNCan a appliqué une économie pour tenir compte de cette valeur, évaluée au pourcentage de la durée de vie restante de la lampe lorsque la lampe à faible efficacité tombe en panne.

Les coûts supplémentaires liés à l’installation et à l’entretien pendant la durée de vie du matériel sont également évalués, le cas échéant. Ces coûts s’appliquent aux climatiseurs et aux thermopompes bibloc, aux chauffe-eau électriques, aux climatiseurs de grande puissance, aux thermopompes de grande puissance et aux pompes de piscine.

Coûts de mise en conformité

Les coûts de mise en conformité pris en compte dans cette analyse comprennent les mesures nécessaires pour atteindre la conformité, y compris les coûts supplémentaires des essais, la vérification et les exigences en matière d’étiquetage.

Coûts d’essais supplémentaires

Les coûts d’essais supplémentaires apparaissent lorsque de nouveaux essais sont requis pour les fabricants. Toutefois, les coûts des essais pour les matériels déjà testés avec la même norme pour entrer sur le marché des États-Unis, qui font l’objet de programmes volontaires ou d’exigences provinciales seront engagés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de la réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse.

Les coûts différentiels des essais sont calculés en multipliant le coût lié à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être testés i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.

Coûts différentiels d’étiquetage

Les coûts différentiels d’étiquetage sont liés à la nécessité d’un nouvel étiquetage pour les fabricants. Toutefois, les coûts d’étiquetage des produits qui sont déjà étiquetés avec les mêmes exigences en matière d’étiquetage pour entrer sur le marché des États-Unis seront supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse.

Les coûts différentiels d’étiquetage sont calculés en multipliant le coût lié à la conception d’une nouvelle étiquette ou à la modification d’une étiquette existante pour un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être étiquetés l’année où les nouvelles exigences deviendront obligatoires.

Coûts différentiels de vérification

Des coûts différentiels de vérification apparaissent lorsque de nouvelles certifications et de nouveaux symboles sont exigés des fabricants. Toutefois, les coûts de vérification des matériels déjà certifiés et recevant une étiquette en vertu des exigences provinciales seront supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse. RNCan accepte les étiquettes provinciales comme symboles de vérification si les normes provinciales d’efficacité énergétique sont équivalentes ou supérieures aux normes fédérales.

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s aux exigences de vĂ©rification sont des coĂ»ts commerciaux confidentiels qui varient en fonction des relations commerciales. La vĂ©rification et le marquage par une tierce partie varient d’un fabricant Ă  l’autre et sont basĂ©s sur un certain nombre d’élĂ©ments, tels que le nombre de programmes auxquels le fabricant participe avec l’organisme de certification, par exemple la certification de la sĂ©curitĂ©, la vĂ©rification de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, ainsi que le nombre de matĂ©riels et de modèles du fabricant. NĂ©anmoins, dans la prĂ©sente analyse, les coĂ»ts de vĂ©rification sont estimĂ©s Ă  moins de 10 % des coĂ»ts de mise Ă  l’essai selon les renseignements limitĂ©s obtenus par RNCan Ă  partir d’une Ă©tude interne rĂ©alisĂ©e en 2019. Ce chiffre est une estimation prudente basĂ©e sur une fourchette de coĂ»ts recueillis lors d’entrevues pour diverses activitĂ©s de vĂ©rification. Les personnes interrogĂ©es dans le cadre de cette Ă©tude comprennent des organismes et des laboratoires de certification, des organismes de rĂ©glementation, des gestionnaires de programmes et des fabricants, rĂ©partis de manière relativement homogène entre les matĂ©riels rĂ©glementĂ©s.

Les coûts différentiels de vérification sont calculés en multipliant le coût lié à la vérification d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être vérifiés i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.

Coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et le gouvernement

Les autres coûts déclarés comme étant imputables à la modification comprennent, le cas échéant, les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements.

Coûts administratifs

Cette modification alourdira le fardeau administratif, car les parties rĂ©glementĂ©es des matĂ©riels consommateurs d’énergie concernĂ©s devront se familiariser avec les exigences nouvelles du Règlement (c’est-Ă -dire se familiariser avec cette modification). En outre, les parties rĂ©glementĂ©es qui expĂ©dient ou importent des matĂ©riels consommateurs d’énergie peuvent Ă©galement subir un fardeau administratif supplĂ©mentaire, car elles doivent fournir des renseignements sur ces matĂ©riels, y compris leur efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, leur expĂ©dition et leur importation, sous la forme, de la manière et dans les dĂ©lais dĂ©signĂ©s, conformĂ©ment au paragraphe 5(1) de la Loi (c’est-Ă -dire en soumettant des rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les importations). Les coĂ»ts administratifs sont examinĂ©s plus loin dans la section « Règle du “un pour un” Â».

À la suite de l’entrée en vigueur de la modification, le gouvernement devra accroître ses efforts de conformité, d’inspection et d’application de la Loi pour l’ensemble des produits consommateurs d’énergie dont les exigences changent. Cela équivaudrait à une ressource équivalente temps plein supplémentaire pour RNCan.

Méthodologie d’estimation des avantages

Les économies d’énergie pour chaque matériel doté de normes d’efficacité énergétique actualisées ont été estimées en calculant l’énergie consommée par le modèle de matériel de référence sélectionné en simulant son utilisation normale au cours d’une année (par exemple nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de matériel qui répondrait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions des modèles de matériels du scénario de référence dont on estime que le rendement énergétique est inférieur à celui exigé par les normes d’efficacité énergétique actualisées, en fonction du nombre d’années de vie du matériel, afin d’obtenir les économies d’énergie totales. Les résultats ont été additionnés pour tous les matériels concernés, afin d’estimer l’énergie totale économisée. Les économies d’énergie ont été monétisées en utilisant le coût de l’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure). Les économies d’énergie attendues pourraient être moindres, toutes choses égales par ailleurs, si les consommateurs choisissaient d’utiliser leurs économies d’une manière qui augmente la consommation d’énergie. Ce phénomène, connu sous le nom d’effet de rebond, n’est pas pris en compte dans la présente analyseréférence 5.

Les rĂ©ductions d’émissions de GES ont Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant aux Ă©conomies d’énergie rĂ©alisĂ©es des facteurs d’émissions propres aux combustibles, conformes Ă  ceux publiĂ©s par Environnement et Changement climatique Canada. Pour demeurer cohĂ©rentes avec la mĂ©thodologie des États-Unis et produire des Ă©conomies de GES plus rĂ©alistes, les rĂ©ductions attribuables Ă  la diminution de la consommation d’électricitĂ© indiquĂ©es dans le prĂ©sent document ont Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant les facteurs d’émission associĂ©s aux combustibles marginaux utilisĂ©s pour produire l’électricitĂ© qui sera Ă©conomisĂ©e grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre de cette modificationrĂ©fĂ©rence 6. Pour permettre une comparaison avec les rĂ©sultats rapportĂ©s dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les rĂ©ductions d’émissions de GES ont Ă©galement Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant un facteur d’émission moyen (voir la section « Analyse de sensibilitĂ© Â»). Les rĂ©ductions totales des Ă©missions de GES avec le facteur d’émission moyen sont estimĂ©es Ă  environ 65 Mt Ă©q. CO2 d’ici 2050 (contre 42 Mt Ă©q. CO2 avec le facteur d’émission marginal).

Les émissions de GES ont été monétisées et intégrées dans l’analyse à l’aide d’un coût social du carbone. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages évités liés aux changements climatiques au niveau mondial, pour les générations actuelles et futures, grâce à la réduction d’émissions de GES.

Hypothèses

Les hypothèses clĂ©s utilisĂ©es dans l’analyse principale sont les suivantes :

Collecte et sources de données

Les données ont été collectées pour chaque matériel, par le biais d’études de marché. Les études ont fourni des données clés pour l’analyse, telles que la taille du marché, la part du marché répondant ou non aux normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes, les données de référence représentant le mieux le marché, les économies d’énergie entre le scénario de base et le scénario réglementaire, les coûts du passage du scénario de base au scénario réglementaire, la durée de vie du matériel et les coûts d’installation et d’entretien. L’étude de marché a également fourni des données permettant d’estimer les coûts de mise en conformité.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : Avantages et coĂ»ts par matĂ©riel consommateur d’énergie en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Subdivision du matériel consommateur d’énergie Coûts du matériel note a du tableau 1 note b du tableau 1 Avantages du matériel note a du tableau 1 note c du tableau 1 Avantages nets du matériel note a du tableau 1
Compresseurs d’air 31 $ 34 $ 3 $
Robinets 2 $ 16 288 $ 16 286 $
Thermostats Ă  tension de secteur 34 $ 814 $ 780 $
Pompes de piscine 972 $ 9 366 $ 8 394 $
Pommes de douche 2 $ 9 196 $ 9 194 $
Climatiseurs individuels 267 $ 651 $ 384 $
Climatiseurs de grande puissance 787 $ 1 355 $ 568 $
Climatiseurs centraux bibloc 19 $ 23 $ 4 $
Climatiseurs portatifs 179 $ 372 $ 193 $
Thermopompes de grande puissance 40 $ 75 $ 35 $
Thermopompes centrales bibloc 71 $ 311 $ 240 $
Chauffe-eau Ă©lectriques 2 795 $ 13 906 $ 11 111 $
Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz 0,2 $ 0,0 $ -0,2 $
Chauffe-eau Ă  mazout 0,02 $ 0,0 $ -0,02 $
Lampes standard 393 $ 2 744 $ 2 350 $
Total de tous les matĂ©riels note d du tableau 1 5 594 $ 55 135 $ 49 541 $

Note(s) du tableau 1

Note a du tableau 1

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

Retour Ă  la note a du tableau 1

Note b du tableau 1

Les coûts des matériels figurant dans ce tableau comprennent les coûts différentiels liés à la technologie, à l’installation, à l’entretien et à la conformité, le cas échéant. Cette modification augmentera les coûts des tests de conformité pour les fabricants en raison de la nouvelle exigence de test pour les thermopompes en climat froid, des nouvelles exigences de test pour les thermostats à tension de secteur, et les nouvelles exigences de mise à l’essai pour les chauffe-eau pour un fabricant canadien vendant des produits uniquement dans les provinces canadiennes. En outre, il y aura des coûts d’étiquetage supplémentaires pour les nouvelles lampes ajoutées dans le cadre de la nouvelle portée des lampes standard. Enfin, tous les matériels nouvellement réglementés entraîneront des coûts de vérification supplémentaires, y compris les lampes nouvellement réglementées et les lampes fluorescentes compactes (étant donné que cette modification introduira des normes d’efficacité énergétique pour les lampes fluorescentes compactes), ainsi que les chauffe-eau pour lesquels les modèles existants testés selon la norme précédente devront être testés à nouveau.

Retour Ă  la note b du tableau 1

Note c du tableau 1

Pour tous les matériels, les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent également les économies technologiques dues à la durée de vie plus longue des matériels efficaces.

Retour Ă  la note c du tableau 1

Note d du tableau 1

Le total de tous les produits peut ne pas correspondre à la somme des estimations par produit, car les estimations ont été arrondies.

Retour Ă  la note d du tableau 1

Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©taires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description du coût Total annuel en 2025 note d du tableau 2 Total annuel en 2030 note d du tableau 2 Total annuel en 2040 note d du tableau 2 Total annuel en 2050 note d du tableau 2 Total cumulé d’ici 2050 note e du tableau 2 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note f du tableau 2
Consommateurs CoĂ»ts de la technologie, de l’installation et de l’entretien note a du tableau 2 3 $ 322 $ 314 $ 314 $ 5 556 $ 276 $
Industrie Fardeau administratif note a du tableau 2 note b du tableau 2 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 3,5 $ 0,2 $
CoĂ»ts de conformitĂ© note a du tableau 2 note b du tableau 2 1,6 $ 1,7 $ 1,7 $ 1,7 $ 37,8 $ 1,9 $
Gouvernement CoĂ»ts pour le gouvernement 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 2,0 $ 0,1 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 5 $ 324 $ 315 $ 316 $ 5 600 $ 278 $

Note(s) du tableau 2

Note a du tableau 2

Les coûts supplémentaires sont supposés être répercutés sur les consommateurs sous la forme d’une augmentation des prix.

Retour Ă  la note a du tableau 2

Note b du tableau 2

Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© et le fardeau administratif figurant au tableau 3 ont Ă©tĂ© estimĂ©s en appliquant un taux d’actualisation de 2 %, de 2025 Ă  2050, afin de dĂ©terminer la valeur en dollars de 2022 actualisĂ©e Ă  2024. Cette mĂ©thode a Ă©tĂ© utilisĂ©e par souci de cohĂ©rence avec le calcul des autres coĂ»ts et avantages prĂ©sentĂ©s aux tableaux 2 Ă  5. Les estimations du fardeau administratif produites pour la règle du " un pour un ", discutĂ©e ci-dessous dans ce RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, ont Ă©tĂ© calculĂ©es Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. Cet outil a utilisĂ© un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2025 Ă  2034), pour dĂ©terminer une valeur en dollars de 2012, actualisĂ©e Ă  2012.

Retour Ă  la note b du tableau 2

Note c du tableau 2

Les coĂ»ts diffĂ©rentiels du gouvernement sont assumĂ©s pour un employĂ© Ă  temps plein, Ă©valuĂ©s Ă  102 701 $ en 2025.

Retour Ă  la note c du tableau 2

Note d du tableau 2

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour Ă  la note d du tableau 2

Note e du tableau 2

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour Ă  la note e du tableau 2

Note f du tableau 2

Les moyennes annualisĂ©es sur la pĂ©riode sont prĂ©sentĂ©es en termes de valeurs annualisĂ©es comme indiquĂ© dans la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation (DCR) [Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation (Mis Ă  jour en janvier 2025)] du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

Retour Ă  la note f du tableau 2

Tableau 4 : Avantages monĂ©taires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description de l’avantage Total annuel en 2025 note a du tableau 3 Total annuel en 2030 note a du tableau 3 Total annuel en 2040 note a du tableau 3 Total annuel en 2050 note a du tableau 3 Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau 3 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau 3
Consommateurs Économies de carburant avant impĂ´t (Ă©lectricitĂ©, gaz naturel, mazout) 3 $ 1 686 $ 1 886 $ 2 024 $ 32 958 $ 1 638 $
Avantages liĂ©s Ă  l’allongement de la durĂ©e de vie des lampes standard 0 $ 60 $ 22 $ 0 $ 686 $ 34 $
Population canadienne Dommages Ă©vitĂ©s liĂ©s aux GES 2 $ 1 073 $ 1 231 $ 1 335 $ 21 490 $ 1 068 $
Tous les intervenants Total des avantages 5 $ 2 818 $ 3 139 $ 3 360 $ 55 135 $ 2 740 $

Note(s) du tableau 3

Note a du tableau 3

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour Ă  la note a du tableau 3

Note b du tableau 3

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour Ă  la note b du tableau 3

Note c du tableau 3

Les moyennes annualisĂ©es sur la pĂ©riode sont prĂ©sentĂ©es en termes de valeurs annualisĂ©es comme indiquĂ© dans la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation (DCR) [Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation (Mis Ă  jour en janvier 2025)] du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

Retour Ă  la note c du tableau 3

Tableau 5 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©taires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Total annuel en 2025 note a du tableau 4 Total annuel en 2030 note a du tableau 4 Total annuel en 2040 note a du tableau 4 Total annuel en 2050 note a du tableau 4 Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau 4 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau 4
CoĂ»ts totaux 5 $ 324 $ 315 $ 316 $ 5 600 $ 278 $
Total des avantages note d du tableau 4 5 $ 2 818 $ 3 139 $ 3 360 $ 55 135 $ 2 740 $
Impact net 0 $ 2 494 $ 2 824 $ 3 044 $ 49 536 $ 2 462 $
Note(s) du tableau 4
Note a du tableau 4

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour Ă  la note a du tableau 4

Note b du tableau 4

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour Ă  la note b du tableau 4

Note c du tableau 4

Les moyennes annualisĂ©es sur la pĂ©riode sont prĂ©sentĂ©es en termes de valeurs annualisĂ©es comme indiquĂ© dans la Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation (DCR) [Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation (Mis Ă  jour en janvier 2025)] du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

Retour Ă  la note c du tableau 4

Note d du tableau 4

Pour tous les matériels, les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent également les économies technologiques dues à la durée de vie plus longue des matériels efficaces.

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Tableau 6 : Impacts quantifiĂ©s autres qu’en dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description de l’impact Total annuel en 2025 Total annuel en 2030 Total annuel en 2040 Total annuel en 2050 Total cumulé d’ici 2050 Total annualisé moyen sur la période 2025-2050
Population canadienne Économies d’énergie (pĂ©tajoules) 0,01 26 55 58 1 112 43
Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) 0 1,5 3,1 3,3 63 2,4
Économies d’eau (millions de mètres cubes) 0 81 165 165 3 324 133
Avantages et coûts supplémentaires

Pour divers matériels réglementés, cette modification maintiendra, améliorera et facilitera le maintien à l’avenir de l’harmonisation des règlements entre le Canada et les États-Unis. Néanmoins, l’analyse n’a pas quantifié la réduction des coûts résultant du fait que l’industrie n’a pas à tester deux fois le même modèle de matériel pour répondre à des exigences différentes, puisque le scénario de référence suppose que RNCan respecte sa politique d’harmonisation énoncée précédemment. En outre, ces effets ne représentent qu’une petite partie des effets positifs associés à l’harmonisation des règlements selon l’Organisation de coopération et de développement économiquesréférence 11.

Dans cette modification, le recours croissant à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes des États-Unis et aux documents de normes techniques bilingues de RNCan reproduisant les normes des États-Unis permettra à RNCan de maintenir l’harmonisation. En outre, la préparation à l’utilisation de règlements ministériels permettra à RNCan de mettre à jour des exigences de manière plus efficace lorsque cela est nécessaire pour maintenir des exigences harmonisées avec une autre instance. Cela profite au commerce et aux entreprises en éliminant ou en réduisant la période pendant laquelle les réglementations du Canada ne reflètent pas celles d’une autre instance, notamment les États-Unis, et permettra une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales.

Pour ce qui est des entreprises et des institutions utilisant dans leurs activités les matériels visés consommant de l’énergie, une amélioration du rendement énergétique se traduit par des économies de coûts énergétiques et opérationnels et une performance environnementale supérieure, qui accroissent la productivité et la compétitivité, et, lorsque ces entreprises dépensent leurs économies d’énergie pour étendre leurs activités ou usines, elles créent une plus grande demande. Même si cette modification renforcera les normes d’efficacité énergétique des matériels principalement utilisés dans le secteur résidentiel, ces matériels peuvent être utilisés ailleurs, par exemple dans de petites applications commerciales. La consommation d’électricité plus faible découlant des matériels réglementés bénéficie également aux services publics, grâce à la diminution des charges maximales et de la nécessité d’intensifier les capacités de production, de transport et de distributionréférence 12. D’autres avantages potentiels largement reconnus de l’efficacité énergétique comprennent le renforcement de la sécurité énergétique, la réduction de la pollution atmosphérique, l’amélioration du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions dotées d’une meilleure envelopperéférence 13. En raison du manque de données ou de la complexité de la question, l’analyse coûts-avantages n’a pas quantifié ces avantages potentiels.

Un autre avantage de cette modification est lié aux renseignements vérifiés sur l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie qui sont recueillis par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Les données relatives au rendement énergétique des nouveaux matériels consommateurs d’énergie seront publiées sur le site Web de RNCanréférence 14 et seront accessibles aux ménages et aux entreprises pour les aider à prendre des décisions d’achat en connaissance de cause. Les services publics et les détaillants bénéficient également de ces renseignements puisqu’ils soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de matériels à haut rendement. La collecte et l’analyse des données relatives au rendement énergétique contribuent également à l’élaboration de futures politiques et à la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Enfin, les avantages liés à la suppression de l’exigence relative à l’indice énergétique du ventilateur (FER) pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux, qui constituent un obstacle technologique à la conformité, n’ont pas été quantifiés dans la présente analyse des coûts-avantages.

En termes de coûts, il convient de noter que les modifications futures des documents qui seront incorporés par renvoi peuvent imposer aux parties réglementées des coûts supplémentaires qui n’ont pas été pris en compte dans la présente analyse des coûts-avantages. Toutefois, lorsque des documents faisant l’objet d’une incorporation à caractère dynamique seront mis à jour, malgré l’absence d’obligation réglementaire de traiter le changement, RNCan effectuera tout de même une analyse des coûts-avantages et rendra compte publiquement de l’impact des changements progressifs.

Analyse de sensibilité

Étant donnĂ© que plusieurs Ă©lĂ©ments de l’analyse sont soumis Ă  un certain degrĂ© d’incertitude, outre le scĂ©nario de base, des analyses de sensibilitĂ© sont effectuĂ©es sur les variables suivantes :

Dans l’ensemble, les diffĂ©rents scĂ©narios de sensibilitĂ© soutiennent les estimations d’avantages nets positifs pour tous les matĂ©riels, avec des avantages nets cumulĂ©s totaux d’ici 2050 compris entre 21 359 millions de dollars (taux d’actualisation de 7 %) et 85 992 millions de dollars (prix de l’énergie Ă©levĂ©s), contre 49 536 millions de dollars d’avantages nets dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, comme l’indique le tableau 7 ci-dessous.

Tableau 7 : RĂ©sumĂ© de l’analyse de sensibilitĂ© des avantages et des coĂ»ts par matĂ©riel en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Variable Cas de sensibilité Coûts note a du tableau 6 note b du tableau 6 Avantages note a du tableau 6 note c du tableau 6 Avantages nets note a du tableau 6 note c du tableau 6
Cas de rĂ©fĂ©rence (du tableau 5) S.O. 5 600 $ 55 135 $ 49 536 $
Facteur d’émissions de GES Facteur moyen 5 600 $ 47 876 $ 42 276 $
Taux d’actualisation 7 % 3 057 $ 24 417 $ 21 359 $
CoĂ»t social du carbone Aucun 5 600 $ 33 645 $ 28 045 $
Prix de l’énergie ÉlevĂ© 5 600 $ 91 592 $ 85 992 $
Bas 5 600 $ 44 784 $ 39 184 $
CoĂ»ts diffĂ©rentiels Bas 4 211 $ 55 135 $ 50 925 $
Prix de l’eau Pompage et traitement 5 600 $ 65 879 $ 60 279 $
Note(s) du tableau 6
Note a du tableau 6

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

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Note b du tableau 6

Les coûts comprennent les coûts différentiels liés à la technologie, à l’installation, à l’entretien, à la conformité, à l’administration et aux pouvoirs publics, le cas échéant.

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Note c du tableau 6

Pour tous les matériels, les avantages totaux et les avantages nets comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard dont les avantages comprennent également les économies technologiques dues à l’allongement de la durée de vie des matériels efficaces.

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Analyse de répartition de l’impact

Les coûts et les avantages fournis dans l’analyse centrale des coûts et des avantages ne sont pas toujours répartis de manière égale entre les différentes parties prenantes concernées. C’est pourquoi une analyse sectorielle de la répartition a été réalisée pour chaque matériel couvert par l’analyse des coûts-avantages. La présente section contient aussi une analyse d’impact au niveau des consommateurs, en soulignant les coûts et avantages unitaires pour les consommateurs par matériel et par secteur.

Les avantages cumulés par matériel et par secteur sont influencés par le nombre d’expéditions, la consommation annuelle d’énergie, le type de carburant économisé et le prix de l’énergie dans le secteur d’utilisation. Les coûts cumulés par matériel et par secteur sont déterminés par les coûts différentiels et le nombre d’expéditions.

La plupart des coûts et des avantages concerneront les utilisateurs de matériels résidentiels; les coûts et les avantages les plus importants concernant ceux qui utilisent des chauffe-eau électriques. Les utilisateurs de matériels commerciaux verront également des coûts et des avantages significatifs; les coûts et avantages les plus importants concernant les utilisateurs de climatiseurs de grande puissance. Le secteur industriel sera touché, mais dans une moindre mesure, principalement parce que les compresseurs d’air sont les seuls matériels industriels concernés par cette modification.

Tableau 8 : CoĂ»ts et avantages par matĂ©riel consommateur d’énergie et par secteur, total cumulĂ© d’ici 2050, en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Matériel consommateur d’énergie Secteur Économies d’énergie (pétajoules) Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) Coûts note a du tableau 7 Avantages énergétiques Avantages en matière de GES Total des avantages note b du tableau 7 Avantages nets note b du tableau 7
Pompes de piscine RĂ©sidentiel 138,3 8,3 925 $ 5 629 $ 2 676 $ 8 304 $ 7 380 $
Commercial 18,6 1,1 47 $ 702 $ 360 $ 1 062 $ 1 014 $
Compresseurs d’air Commercial 0,00 0,00 4 $ 4 $ 2 $ 5 $ 1,4 $
Industriel 0,6 0,03 27 $ 16 $ 12 $ 29 $ 1,6 $
Thermostats Ă  tension de secteur RĂ©sidentiel 12,7 0,8 34 $ 552 $ 262 $ 814 $ 780 $
Climatiseurs portatifs RĂ©sidentiel 5,2 0,3 156 $ 218 $ 103 $ 321 $ 166 $
Commercial 0,8 0,1 23 $ 34 $ 17 $ 51 $ 28 $
Climatiseurs de grande puissance Commercial 16,9 1,0 787 $ 895 $ 460 $ 1 355 $ 568 $
Thermopompes de grande puissance Commercial 1,0 0,1 40 $ 50 $ 26 $ 75 $ 35 $
Climatiseurs centraux bibloc Commercial 0,3 0,0 19 $ 15 $ 8 $ 23 $ 4 $
Thermopompes centrales bibloc Commercial 4,5 0,3 71 $ 206 $ 106 $ 311 $ 240 $
Lampes standard RĂ©sidentiel 12,6 0,9 242 $ 1 060 $ 318 $ 1 798 $ 1 556 $
Commercial 4,2 0,3 151 $ 517 $ 163 $ 946 $ 794 $
Pommes de douche RĂ©sidentiel 242,0 13,0 2 $ 4 806 $ 4 342 $ 9 148 $ 9 145 $
Commercial 1,9 0,1 0 $ 16 $ 32 $ 48 $ 48 $
Climatiseurs individuels RĂ©sidentiel 9,1 0,5 232 $ 386 $ 183 $ 569 $ 337 $
Commercial 1,4 0,1 35 $ 54 $ 28 $ 82 $ 47 $
Robinets RĂ©sidentiel 400,8 21,6 2 $ 7 996 $ 7 225 $ 15 221 $ 15 219 $
Commercial 40,9 2,1 0 $ 372 $ 694 $ 1 067 $ 1 067 $
Chauffe-eau Ă©lectriques RĂ©sidentiel 200,3 12,1 2 795 $ 9 432 $ 4 474 $ 13 906 $ 11 111 $
Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz RĂ©sidentiel 0,00 0,00 0,19 $ 0 $ 0 $ 0 $ -0,19 $
Chauffe-eau Ă  mazout RĂ©sidentiel 0,00 0,00 0,03 $ 0 $ 0 $ 0 $ -0,03 $
Économies totales RĂ©sidentiel 1 018,0 57,4 4 366 $ 30 386 $ 19 529 $ 49 916 $ 45 549 $
Commercial 90,1 5,1 1 178 $ 3 116 $ 1 888 $ 5 004 $ 3 826 $
Industriel 0,6 0,0 27 $ 16 $ 12 $ 29 $ 2 $
Économies totales 1 112,0 62,7 5 594 $ 33 645 $ 21 490 $ 55 135 $ 49 541 $

Note(s) du tableau 7

Note a du tableau 7

Les coûts ne comprennent pas les coûts administratifs pour l’industrie et les coûts des pouvoirs publics.

Retour Ă  la note a du tableau 7

Note b du tableau 7

Pour tous les matĂ©riels, les avantages totaux et les avantages nets comprennent les Ă©conomies d’énergie et les rĂ©ductions d’émissions de GES, Ă  l’exception des lampes standard dont les avantages comprennent Ă©galement les Ă©conomies technologiques dues Ă  l’allongement de la durĂ©e de vie des matĂ©riels efficaces. La durĂ©e supplĂ©mentaire des lampes standard ajoute un avantage total de 420 millions de dollars dans le secteur rĂ©sidentiel et de 266 millions de dollars dans le secteur commercial.

Retour Ă  la note b du tableau 7

Le tableau 9 prĂ©sente les coĂ»ts et avantages moyens par unitĂ© au niveau du consommateur, par matĂ©riel et par secteur. L’utilisateur final devrait bĂ©nĂ©ficier d’économies d’énergie rĂ©alisĂ©es grâce au matĂ©riel, comme le montre le tableau. Toutefois, Ă©tant donnĂ© que les rĂ©ductions d’émissions de GES devraient profiter Ă  la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral, cet impact n’a pas Ă©tĂ© inclus dans le tableau. MĂŞme si les coĂ»ts supportĂ©s par les fabricants et les importateurs devraient finalement ĂŞtre payĂ©s par l’utilisateur final, ils sont exclus parce que les donnĂ©es et notre modèle d’analyse de coĂ»ts-avantages ne permettent pas de rĂ©partir ces coĂ»ts entre les diffĂ©rents critères de rĂ©fĂ©rence, et que l’on ne sait pas comment les coĂ»ts seront appliquĂ©s Ă  chaque unitĂ© vendue tout au long des chaĂ®nes de distribution.

Si l’analyse centrale des coûts-avantages montre que les avantages sont supérieurs aux coûts pour chaque matériel, deux matériels (les compresseurs d’air utilisés dans le secteur industriel et les climatiseurs centraux bibloc) présentent une perte nette pour les utilisateurs finaux (c’est-à-dire qu’ils n’économiseront pas suffisamment d’argent pendant la durée de vie utile du matériel pour compenser les coûts supplémentaires liés à l’amélioration du matériel).

Dans le cas des deux matĂ©riels susmentionnĂ©s, la sociĂ©tĂ© continue de bĂ©nĂ©ficier des changements une fois le coĂ»t social du carbone pris en compte dans l’analyse. Pour ces deux matĂ©riels, la majoritĂ© des expĂ©ditions rĂ©pondent dĂ©jĂ  aux nouvelles normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. On estime qu’une fois les compresseurs d’air soumis aux nouvelles exigences de l’Ontario, 93 % du marchĂ© canadien sera conforme Ă  la nouvelle norme de RNCan. Pour les climatiseurs centraux bibloc, reprĂ©sentant un pourcentage relativement faible du marchĂ© des Ă©quipements de refroidissement commerciaux, 87 % du marchĂ© rĂ©pondait dĂ©jĂ  Ă  la nouvelle norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. En outre, les augmentations de prix estimĂ©es pour ces matĂ©riels sont relativement faibles (10 % ou moins du prix d’achat) et les modifications proposĂ©es sont harmonisĂ©es avec les États-Unis, afin de rĂ©duire les incidences commerciales sur le marchĂ© nord-amĂ©ricain. Les rĂ©sultats du tableau ci-dessous reflètent les hypothèses de l’analyse centrale de coĂ»ts-avantages.

Les estimations de coûts sont prudentes. Comme il est indiqué précédemment, l’industrie a toujours trouvé des moyens innovants d’améliorer l’efficacité des matériels de manière plus rentable que prévu.

Tableau 9 : CoĂ»ts et avantages moyens par unitĂ©, par matĂ©riel consommateur d’énergie et par secteur
Matériel consommateur d’énergie Secteur Coûts unitaires Avantages énergétiques unitaires Avantages nets unitaires note a du tableau 8
Compresseurs d’air Commercial 3 497 $ 4 109 $ 612 $
Industriel 3 497 $ 2 772 $ -725 $
Robinets RĂ©sidentiel 0 $ 275 $ 275 $
Commercial 0 $ 31 $ 31 $
Thermostats Ă  tension de secteur RĂ©sidentiel 26 $ 450 $ 424 $
Pompes de piscine RĂ©sidentiel 393 $ 2 430 $ 2 037 $
Commercial 427 $ 6 453 $ 6 026 $
Pommes de douche RĂ©sidentiel 0 $ 292 $ 292 $
Commercial 0 $ 145 $ 145 $
Climatiseurs individuels RĂ©sidentiel 61 $ 104 $ 42 $
Commercial 61 $ 96 $ 34 $
Climatiseurs de grande puissance Commercial 2 964 $ 3 395 $ 432 $
Climatiseurs centraux bibloc Commercial 437 $ 348 $ -88 $
Climatiseurs portatifs RĂ©sidentiel 73 $ 103 $ 31 $
Commercial 73 $ 107 $ 34 $
Thermopompes de grande puissance Commercial 3 218 $ 4 002 $ 784 $
Thermopompes centrales bibloc Commercial 396 $ 1 647 $ 1 251 $
Chauffe-eau Ă©lectriques RĂ©sidentiel 256 $ 872 $ 616 $
Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz RĂ©sidentiel 0 $ 0 $ 0 $
Chauffe-eau Ă  mazout RĂ©sidentiel 0 $ 0 $ 0 $
Lampes standard RĂ©sidentiel 4 $ 17 $ 20 $
Commercial 4 $ 14 $ 18 $

Note(s) du tableau 8

Note a du tableau 8

Pour tous les matĂ©riels, les avantages nets comprennent les Ă©conomies d’énergie et les rĂ©ductions d’émissions de GES, Ă  l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent Ă©galement les Ă©conomies technologiques dues Ă  la durĂ©e de vie plus longue des matĂ©riels efficaces. La durĂ©e supplĂ©mentaire des lampes standard ajoute des avantages par unitĂ© de 6,80 $ dans le secteur rĂ©sidentiel et de 7,35 $ dans le secteur commercial.

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Lentille des petites entreprises

Selon des donnĂ©es de Statistique Canada et de la base de donnĂ©es des importateurs canadiens concernant le nombre de fabricants et d’importateurs liĂ©s Ă  des matĂ©riels spĂ©cifiques, le calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor indique que 1 098 petites entreprises pourraient ĂŞtre touchĂ©es par cette modification. Par consĂ©quent, cette modification augmentera le fardeau administratif et les coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les petites entreprises, en moyenne annualisĂ©e, d’un total de 583 744 $, soit environ 531 $ par petite entreprise. Une synthèse des impacts estimĂ©s sur les petites entreprises est prĂ©sentĂ©e au tableau 10. Les chiffres du tableau ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide du calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor.

Les matériels couverts par cette modification sont principalement fabriqués à l’étranger par des entreprises multinationales. Seules quelques entreprises basées au Canada ont été relevées par les études de marché utilisées pour cette modification comme produisant certains des matériels, mais il ne s’agit généralement pas de petites entreprises, ou elles ne sont pas soumises aux réglementations fédérales, car elles n’importent pas leurs matériels au Canada, ou ne les expédient pas d’une province à l’autre dans le but de les vendre ou de les louer. Des exceptions concernent les thermostats à tension de secteur, les robinets, les pommes de douche, les lampes standard, et les chauffe-eau dont des fabricants sont établis au Canada et expédient leurs matériels d’une province à l’autre (dans le cas des chauffe-eau, le fabricant basé au Canada vend ses matériels uniquement au Canada).

En outre, de nombreuses petites entreprises importent des matériels consommateurs d’énergie dans le pays. Toutefois, la majorité des entreprises qui importent certains des matériels visés par cette modification ne devraient pas subir d’impact financier significatif, étant donné qu’il leur sera toujours possible d’importer des matériels respectant ou dépassant les normes d’efficacité énergétique et que les Canadiens et Canadiennes continueront à se tourner vers elles pour remplacer leurs matériels. Cette modification garantira que des matériels plus efficaces seront importés et vendus à la population canadienne et aucune flexibilité n’est planifiée pour les petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 10 : CoĂ»t total de la mise en conformitĂ© et des frais administratifs pour les petites entreprises
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts de mise en conformitĂ© 549 645 $ 11 059 419 $
CoĂ»ts administratifs 34 100 $ 686 123 $
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 583 744 $ 11 745 542 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 531 $ 10 697 $

De petites entreprises et d’autres entreprises qui devraient assumer des coûts supplémentaires ont participé à la consultation préalable et ont reçu des courriels ciblés adressés aux fabricants, aux importateurs et aux associations sectorielles, entre autres. Aucun problème de conformité lié aux petites entreprises n’a été soulevé au sujet de cette modification au cours de cette mobilisation.

Règle du « un pour un Â»

Tableau 11 : CoĂ»ts administratifs pour toutes les entreprises
Totaux Valeur annualisée Valeurs annualisées par entreprise
Familiarisation avec la modification 8 360 $ 6 $
Soumission de rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique 31 974 $ 82 $
Soumission de rapports d’importation 19 033 $ 11 $
Total des coĂ»ts d’administration (toutes les entreprises touchĂ©es) 59 367 $ 19 $

Dans l’ensemble, cette modification est considĂ©rĂ©e comme un « ajout Â» en vertu de la règle du « un pour un Â». Elle augmentera le fardeau administratif, en moyenne annualisĂ©e, d’environ 59 367 $ de coĂ»ts administratifs pour l’industrie ou 19 $ par entreprise (toutes les entreprises concernĂ©es). Ces chiffres ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, qui prĂ©sente les valeurs annualisĂ©es actualisĂ©es jusqu’en 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2025 Ă  2034), en dollars de 2012. (Pour comprendre comment ces chiffres se comparent Ă  ceux prĂ©sentĂ©s dans l’analyse des coĂ»ts-avantages, voir la note b du tableau 3. Pour de plus amples dĂ©tails sur l’estimation, voir le rapport d’analyse des coĂ»ts-avantages).

Aucun commentaire n’a été reçu des parties prenantes concernant l’impact de la modification sur le fardeau administratif.

Familiarisation avec la modification

La familiarisation avec les exigences nouvelles ou actualisĂ©es du Règlement est une fonction administrative supplĂ©mentaire unique qui s’appliquera aux parties rĂ©glementĂ©es de tous les matĂ©riels soumis Ă  cette modification. La tâche consiste Ă  examiner et Ă  comprendre les exigences rĂ©glementaires nouvelles et actualisĂ©es des matĂ©riels particuliers. On suppose que cette tâche sera effectuĂ©e lors de la publication de la modification. Elle prendra environ deux heures Ă  une personne spĂ©cialisĂ©e en gestion intermĂ©diaire, avec un taux de salaire d’environ 57 $ (dollars de 2012) de l’heurerĂ©fĂ©rence 16. Le nombre total de parties rĂ©glementĂ©es concernĂ©es par cette tâche est estimĂ© Ă  1 330.

Dans l’ensemble, les coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires de familiarisation pour toutes les entreprises sont estimĂ©s Ă  8 360 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans (2025 Ă  2034), actualisĂ©s Ă  2012.

Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique

Cette modification introduira un fardeau administratif lié aux renseignements devant être communiqués avant qu’un matériel consommateur d’énergie ne soit importé ou expédié d’une province ou d’un territoire à l’autre. Le fardeau accru s’applique aux matériels dont les éléments de déclaration diffèrent des exigences de déclaration déjà en vigueur dans d’autres instances, en fonction du marché des produits spécifiques.

Pour tous les matériels nouvellement réglementés, y compris les lampes standard nouvellement réglementées dans le cadre du nouveau champ d’application des lampes standard, un rapport sur l’efficacité énergétique sera exigé pour la première fois; il a été comptabilisé comme une fonction administrative ponctuelle pour créer le modèle de rapport. Pour les thermostats à tension de secteur et les thermopompes centrales, le fardeau administratif permanent a été comptabilisé pour la soumission des nouveaux renseignements nécessaires. Pour les chauffe-eau, des champs de données supplémentaires seront requis en vertu des nouvelles normes et les fabricants canadiens vendant uniquement dans les provinces canadiennes connaîtront un fardeau administratif supplémentaire pour leurs produits.

Pour estimer le temps nĂ©cessaire Ă  la saisie des donnĂ©es sur le rendement Ă©nergĂ©tique dans le rapport, RNCan s’est appuyĂ© sur une Ă©valuation du DOE des États-Unis concernant le temps nĂ©cessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte similaire les renseignements sont facilement disponibles et doivent simplement ĂŞtre saisis Ă  l’endroit appropriĂ© dans le rapport. Le DOE des États-Unis a estimĂ© qu’il fallait environ 22 secondes par Ă©lĂ©ment de donnĂ©es pour remplir ce rapportrĂ©fĂ©rence 17. Pour tenir compte des diffĂ©rences mineures entre la complexitĂ© des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es figurant dans les rapports du Canada et ceux qui ont fait l’objet de l’analyse du DOE des États-Unis, RNCan estime qu’il faudra 36 secondes (0,01 heure) par Ă©lĂ©ment de donnĂ©es. Ces activitĂ©s seront assurĂ©es par un personnel administratif rĂ©munĂ©rĂ© Ă  un taux horaire d’environ 30 $ (en dollars de 2012). Le nombre total de parties rĂ©glementĂ©es qui seront concernĂ©es par cette tâche est estimĂ© Ă  389.

Globalement, les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la soumission des rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour toutes les entreprises sont estimĂ©s Ă  31 974 $ (en dollars de 2012) en moyenne annualisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans (2025 Ă  2034), actualisĂ©s Ă  2012.

Soumission de rapports d’importation

Cette modification entraînera un fardeau administratif lié à la soumission à l’Agence des services frontaliers du Canada (voir l’introduction au Règlement) de rapports d’importation présentant des renseignements propres aux matériels.

Le fardeau supplémentaire permanent s’applique aux cinq matériels nouvellement réglementés, ainsi qu’à toutes les lampes standard nouvellement réglementées.

Selon les données relatives aux expéditions annuelles, y compris le nombre moyen d’unités d’expédition par commande, le nombre moyen de commandes par an est estimé par importateur. Il est donc supposé que cette tâche soit effectuée une fois par mois par importateur pour les matériels nouvellement réglementés, et dix fois par mois pour les importateurs de lampes standard nouvellement réglementées, à partir du jour où la conformité aux nouvelles exigences deviendra obligatoire.

En utilisant la mĂŞme hypothèse que pour les rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, on suppose que la tâche prendra environ 36 secondes (0,01 heure) pour effectuer chaque Ă©lĂ©ment de donnĂ©es par une personne faisant partie des superviseurs administratifs et financiers et des professions administratives, dont le taux de salaire est d’environ 37 $ (en dollars de 2012) l’heure. Le nombre total de parties rĂ©glementĂ©es concernĂ©es par cette tâche est estimĂ© Ă  1 786.

Globalement, les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la dĂ©claration des importations pour toutes les entreprises sont estimĂ©s Ă  19 033 $ (en dollars de 2012) en moyenne annualisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans (2025 Ă  2034), actualisĂ©s Ă  2012.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications au Règlement sont Ă©laborĂ©es conformĂ©ment aux efforts antĂ©rieurs de coopĂ©ration rĂ©glementaire visant Ă  Ă©liminer ou Ă  Ă©viter les diffĂ©rences rĂ©glementaires non essentielles au sein du Canada et de l’AmĂ©rique du Nord, et conformĂ©ment aux accords internationaux en vigueur :

Plus précisément, RNCan harmonise les normes de mise à l’essai avec les États-Unis pour tous les matériels dont les normes de mise à l’essai sont prises en compte dans cette modification et qui sont réglementés par les États-Unis. La seule exception concerne les thermopompes centrales (triphasées) pour lesquelles la mise à l’essai en climat froid sera obligatoire dans la réglementation canadienne, afin de mieux refléter les conditions hivernales de fonctionnement au Canada.

Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique seront harmonisĂ©es avec celles des États-Unis pour tous les matĂ©riels visĂ©s par cette modification, sauf dans les cas suivants : (i) les matĂ©riels ne sont pas rĂ©glementĂ©s par le DOE des États-Unis (par exemple pour thermostats Ă  tension de secteur, les normes de la CSA seront adoptĂ©es, ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©es en Colombie-Britannique et en Ontario); et (ii) les normes actuelles du DOE des États-Unis n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour depuis longtemps et l’harmonisation ne permettrait pas de rĂ©aliser des Ă©conomies d’énergie significatives pour soutenir l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050 (c’est-Ă -dire que les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des pommes de douche et des robinets non doseurs seront harmonisĂ©es avec celles de l’État de Californie).

Le tableau suivant détaille l’incidence des modifications sur l’harmonisation avec les États-Unis et les provinces.

Tableau 12 : CoopĂ©ration et harmonisation rĂ©glementaires au Canada et en AmĂ©rique du Nord liĂ©es Ă  la modification
Matériel Coopération réglementaire au sein du Canada Coopération réglementaire en Amérique du Nord
Compresseurs d’air
  • L’introduction de ce matĂ©riel dans le Règlement est harmonisĂ©e avec l’Ontario et s’appliquera automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matĂ©riels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacitĂ© dĂ©signĂ©es dans le Règlement fĂ©dĂ©ral, sans prĂ©ciser les matĂ©riels.
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, on s’attend Ă  ce que, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matĂ©riel Ă  leur rĂ©glementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.
  • L’ajout de ce matĂ©riel dans le Règlement permettra une harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matĂ©riels actuellement rĂ©glementĂ©s.
  • Cette modification harmonise les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique des normes des États-Unis.
Robinets et pommes de douche
  • L’introduction de ces matĂ©riels dans le Règlement s’appliquera automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matĂ©riels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacitĂ© dĂ©signĂ©es dans le Règlement fĂ©dĂ©ral, sans prĂ©ciser les matĂ©riels.
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, on s’attend Ă  ce que, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matĂ©riel Ă  leur rĂ©glementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.
  • L’ajout de ces matĂ©riels dans le Règlement permettra une harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matĂ©riels actuellement rĂ©glementĂ©s.
  • Cette modification harmonisera les normes de mise Ă  l’essai avec celles des États-Unis par incorporation par renvoi dynamique du Code des règlements fĂ©dĂ©raux (CFR) des États-Unis.
  • La mise en Ĺ“uvre de cette modification introduira certaines diffĂ©rences rĂ©glementaires Ă©tant donnĂ© que RNCan s’harmonisera avec les normes plus strictes de la Californie en matière d’utilisation rationnelle de l’eau (et non celles du DOE des États-Unis qui n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour depuis des annĂ©es et qui ne permettraient pas de rĂ©aliser d’économies d’énergie significatives).
Thermostats Ă  tension de secteur
  • L’introduction de ce produit dans le Règlement est harmonisĂ©e avec celles de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du QuĂ©bec (bien que le QuĂ©bec intègre la version antĂ©rieure CSA C828-13 pour les essais). L’introduction de ce matĂ©riel dans le Règlement s’appliquera automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matĂ©riels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacitĂ© dĂ©signĂ©es dans le Règlement fĂ©dĂ©ral, sans prĂ©ciser les matĂ©riels.
  • Afin de minimiser l’incidence sur le commerce et le fardeau pour l’industrie, RNCan harmonisera les normes de mise Ă  l’essai avec les exigences provinciales Ă©tablies (la Colombie-Britannique, l’Ontario et le QuĂ©bec) par incorporation par renvoi dynamique d’une norme de mise Ă  l’essai de la CSA.
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, on s’attend Ă  ce que, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter le matĂ©riel ou non Ă  leur rĂ©glementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.
  • L’ajout de ce matĂ©riel dans le Règlement introduira certaines diffĂ©rences rĂ©glementaires avec les États-Unis, oĂą le matĂ©riel n’est pas rĂ©glementĂ©, obligeant les fournisseurs qui importent au Canada ou expĂ©dient d’une province Ă  l’autre Ă  des fins de vente ou de location, Ă  respecter les exigences dĂ©signĂ©es en matière de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, de normes de mise Ă  l’essai, de rapports et de vĂ©rification.
  • Ce fardeau existe dĂ©jĂ  dans une certaine mesure au Canada, puisque la Colombie-Britannique, l’Ontario et le QuĂ©bec exigent actuellement que les matĂ©riels mis en vente dans les provinces respectent les nouvelles normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai proposĂ©es dans cette modification.
Pompes de piscine
  • L’introduction de ce matĂ©riel dans le Règlement s’harmonisera avec les exigences de l’Ontario et s’appliquera automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matĂ©riels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacitĂ© dĂ©signĂ©es dans le Règlement fĂ©dĂ©ral, sans prĂ©ciser les matĂ©riels.
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, on s’attend Ă  ce que, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matĂ©riel Ă  leur rĂ©glementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.
  • L’ajout de ce matĂ©riel dans le Règlement permettra une harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matĂ©riels actuellement rĂ©glementĂ©s.
  • Cette modification harmonise les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique des normes des États-Unis.
Climatiseurs individuels
  • Les modifications des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans cette modification reflètent celles de l’Ontario et s’appliqueront automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi aux règlements de RNCan pour tous les matĂ©riels (le Nouveau-Brunswick) et pour ce matĂ©riel particulier (l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le QuĂ©bec).
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, on s’attend Ă  ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.
Cette modification maintiendra l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique à un document de normes techniques de RNCan qui reproduira la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de mise à l’essai, et les normes d’efficacité énergétique des États-Unis sans modifier les normes d’efficacité énergétique déjà harmonisées avec les États-Unis.
Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance
  • Les modifications des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans cette modification reflètent celles de l’Ontario et s’appliqueront automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi aux règlements de RNCan pour tous les matĂ©riels (le Nouveau-Brunswick) et pour ce matĂ©riel particulier (l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le QuĂ©bec).
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, on s’attend Ă  ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.
Cette modification maintiendra l’harmonisation des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai avec les États-Unis, Ă©tant donnĂ© que le DOE des États-Unis est passĂ© au niveau 2 de son plan Ă  deux niveaux le 1er janvier 2023. Cette modification incorporera Ă©galement, par incorporation par renvoi dynamique, la norme de mise Ă  l’essai des États-Unis en tant qu’autre option de mise Ă  l’essai.
Climatiseurs centraux et thermopompes centrales (triphasés)
  • Les modifications des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans cette modification s’appliqueront automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matĂ©riels (le Nouveau-Brunswick) et pour ce matĂ©riel particulier (l’ Ontario, la Nouvelle-Écosse et le QuĂ©bec).
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, on s’attend Ă  ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.
  • Cette modification maintiendra l’harmonisation des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai avec les États-Unis, Ă  l’exception du point de mise Ă  l’essai de 15 Â°C (5 Â°F) rendu obligatoire (au lieu de facultatif aux États-Unis) pour mieux reflĂ©ter les conditions d’exploitation au Canada, et de l’utilisation de la rĂ©gion climatique V (au lieu de la rĂ©gion climatique IV utilisĂ©e aux États-Unis).
  • Cette modification incorporera par incorporation par renvoi dynamique la norme de mise Ă  l’essai des États-Unis comme seule option de test.
Climatiseurs portatifs
  • L’introduction de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans cette modification s’appliquera automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi les rĂ©glementations de RNCan pour tous les matĂ©riels.
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, on s’attend Ă  ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.
Cette modification reflétera les nouvelles normes d’efficacité énergétique et, d’une manière générale, les exigences relatives à l’étiquetage ÉnerGuide actuelles des États-Unis.
Générateur d’air chaud à gaz
  • La suppression de l’exigence relative Ă  la cote Ă©nergĂ©tique du ventilateur (FER) dans la prĂ©sente modification s’appliquera automatiquement au Nouveau-Brunswick, Ă  la Nouvelle-Écosse et Ă  l’Ontario, qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matĂ©riels (le Nouveau-Brunswick) et pour des matĂ©riels particuliers, y compris celui-ci (l’Ontario et la Nouvelle-Écosse).
  • Les autres provinces rĂ©glementant n’imposent pas cette exigence, et la suppression de la cote FER s’harmonisera donc avec les autres provinces.
  • La suppression de la cote d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (FER) permettra d’harmoniser la lĂ©gislation avec celle des États-Unis, qui ont Ă©galement supprimĂ© cette exigence.
  • Cette modification introduira certaines diffĂ©rences rĂ©glementaires en ce qui concerne les renseignements demandĂ©s.
Chauffe-eau (électriques, à réservoir alimentés au gaz, instantanés au gaz, au mazout)
  • Les modifications des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans cette modification s’appliqueront automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matĂ©riels (Nouveau-Brunswick), pour des matĂ©riels particuliers, y compris ceux-ci (l’Ontario et la Nouvelle-Écosse pour tous ces matĂ©riels, sauf les chauffe-eau instantanĂ©s pour la Nouvelle-Écosse) et pour les chauffe-eau au mazout (le QuĂ©bec).
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, on s’attend Ă  ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.
Cette modification augmentera l’harmonisation avec les États-Unis en incorporant par incorporation par renvoi dynamique la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de test pour différents types de chauffe-eau domestiques.
Lampes standard
  • Les modifications apportĂ©es Ă  la portĂ©e et aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique dans cette modification sont gĂ©nĂ©ralement harmonisĂ©es avec celles de l’Ontario, de la Colombie-Britannique et du QuĂ©bec, et s’appliqueront automatiquement au Nouveau-Brunswick et Ă  la Nouvelle-Écosse Ă©tant donnĂ© que le Nouveau-Brunswick incorpore par renvoi les rĂ©glementations de RNCan pour tous les matĂ©riels et que la Nouvelle-Écosse incorpore les rĂ©glementations de RNCan pour des matĂ©riels spĂ©cifiques, y compris certaines lampes standard (lampes fluorescentes compactes et lampes Ă  rĂ©flecteur Ă  incandescence).
  • L’Ontario, le QuĂ©bec et la Colombie-Britannique ont dĂ©jĂ  devancĂ© RNCan en adoptant la rĂ©glementation sur les lampes standard, qui comprend la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de 45 lumens par watt, mais dans un cadre plus restreint que celui du DOE des États-Unis et de la modification. Toutefois, la Colombie-Britannique rĂ©glemente Ă©galement les « lampes directionnelles de petit diamètre Â», qui ne relèvent pas du champ d’application du DOE des États-Unis (et de la prĂ©sente modification).
  • Pour les autres provinces rĂ©glementant, en fonction du cadre coopĂ©ratif de la TCCR en cours d’élaboration, on s’attend Ă  ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.
  • Cette modification renforcera l’harmonisation avec les États-Unis en harmonisant le champ d’application du matĂ©riel.
  • Elle maintiendra Ă©galement l’harmonisation avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique de la norme de mise Ă  l’essai des États-Unis comme seule option de mise Ă  l’essai, et Ă  un document de normes techniques de RNCan qui reproduira les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des États-Unis.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le Règlement profite à la population canadienne en contribuant à éliminer du marché les matériels à faible efficacité énergétique. Cette modification permettra aux ménages d’économiser en achetant des matériels plus écoénergétiques et, par conséquent, de réduire leurs factures d’énergie grâce aux économies réalisées sur la consommation d’énergie. En outre, les matériels à haut rendement énergétique peuvent améliorer la qualité de l’environnement intérieur, et donc la santé des occupants. Malgré l’impact positif général de cette modification sur la population canadienne, une évaluation a été menée pour déterminer si certains groupes de population pouvaient être touchés de manière disproportionnée en raison de facteurs tels que leur localisation, leur situation socioéconomique et/ou leur identité.

Localisation : L’analyse de sensibilitĂ© prĂ©sentĂ©e dans l’analyse de coĂ»ts-avantages montre que, mĂŞme s’il existe des disparitĂ©s rĂ©gionales dans les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les factures d’énergie en raison des diffĂ©rences de prix de l’énergie, tout le monde bĂ©nĂ©ficie de cette modification, quel que soit le lieu de rĂ©sidence au Canada. Les mĂ©nages qui paient des prix plus Ă©levĂ©s pour l’énergie, comme ceux des collectivitĂ©s rurales, nordiques et Ă©loignĂ©es non connectĂ©es au rĂ©seau Ă©lectrique national et devant compter sur des sources d’énergie locales plus coĂ»teusesrĂ©fĂ©rence 19, y compris une proportion importante de mĂ©nages autochtonesrĂ©fĂ©rence 20, bĂ©nĂ©ficieront davantage d’économies plus importantes sur leurs factures d’énergie. En outre, les collectivitĂ©s isolĂ©es du Canada sont principalement situĂ©es dans les rĂ©gions septentrionales et les tempĂ©ratures des eaux souterraines y sont gĂ©nĂ©ralement plus froides; ce qui se traduit par une consommation quotidienne d’électricitĂ© plus Ă©levĂ©e que la moyenne pour chauffer l’eau. Par consĂ©quent, l’achat de chauffe-eau Ă©lectriques, de robinets et de pommeaux de douche plus efficaces leur profitera Ă©galement davantage. Les Ă©tudes de marchĂ© suggèrent que la modification ne devrait pas avoir d’incidence sur l’approvisionnement en matĂ©riels et ne devrait pas entraĂ®ner de variations significatives de la disponibilitĂ© et des prix au niveau rĂ©gional. Toutefois, une Ă©tude interne de 2021 sur les questions intersectionnelles fondĂ©es sur le genre dans le secteur de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au Canada a rĂ©vĂ©lĂ© qu’en gĂ©nĂ©ral, dans les collectivitĂ©s nordiques et Ă©loignĂ©es, il Ă©tait plus difficile d’acheter des appareils, notamment en raison des problèmes d’expĂ©dition (temps nĂ©cessaire pour qu’un matĂ©riel arrive) et des coĂ»ts de transport supplĂ©mentaires. En raison de ces problèmes d’approvisionnement, RNCan ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour Ă©valuer la mesure dans laquelle les mĂ©nages de ces collectivitĂ©s percevront des avantages diffĂ©rents de ceux de la population canadienne des centres urbains.

Situation socioĂ©conomique (faibles revenus) : Compte tenu des restrictions financières auxquelles ils sont confrontĂ©s, les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les factures d’énergie profitent davantage aux mĂ©nages Ă  faibles revenusrĂ©fĂ©rence 21, en contribuant Ă  allĂ©ger leur situation financière. L’argent Ă©conomisĂ© sur les factures d’énergie peut ĂŞtre utilisĂ© pour d’autres besoins essentiels du mĂ©nage. Toutefois, il est probable que cette modification entraĂ®nerait une augmentation des prix d’achat des matĂ©riels plus efficaces, auquel cas les mĂ©nages Ă  faible revenu pourraient avoir plus de difficultĂ© Ă  acheter des produits plus Ă©conomes en Ă©nergie. L’Agence internationale de l’énergie a constatĂ© que, mĂŞme si les appareils plus efficaces couverts par les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les programmes d’étiquetage dans le monde entier sont parfois plus chers Ă  l’achat lorsqu’ils sont introduits pour la première fois, les prix d’achat moyens diminuent Ă  un rythme de 2 Ă  3 % par anrĂ©fĂ©rence 22. MalgrĂ© cette donnĂ©e, l’analyse coĂ»ts-avantages de RNCan adopte une approche conservatrice et suppose que les coĂ»ts diffĂ©rentiels des fabricants sont rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs et restent constants au cours de la pĂ©riode d’analyserĂ©fĂ©rence 23. En cas d’augmentation de la valeur marchande, elle toucherait ces mĂ©nages de manière disproportionnĂ©e en augmentant le stress financier Ă  court terme et en rĂ©duisant leur bĂ©nĂ©fice net. En ce qui concerne les climatiseurs individuels et les climatiseurs portatifs, si, contrairement aux prĂ©visions de RNCan, leur prix de marchĂ© augmentaitrĂ©fĂ©rence 24, les membres du mĂ©nage vulnĂ©rables aux risques pour la santĂ© liĂ©s Ă  la chaleurrĂ©fĂ©rence 25 pourraient ĂŞtre touchĂ©s de façon disproportionnĂ©e si le matĂ©riel Ă©tait remplacĂ© par une option sous-optimale de coĂ»t initial infĂ©rieur, comme un ventilateur, ou s’ils s’abstiennent d’acheter et utilisent un modèle plus ancien et moins efficace. NĂ©anmoins, sur la base des donnĂ©es existantes, il est peu probable que la modification entraĂ®ne une augmentation des prix des matĂ©riels et, si elle se produit, elle ne devrait pas durer. Au contraire, on s’attend Ă  ce que les prix diminuent Ă  long terme.

Situation socioĂ©conomique (locataires) : Lorsque les propriĂ©taires doivent remplacer les matĂ©riels des logements des locataires par des modèles plus efficaces sur le plan Ă©nergĂ©tique, les locataires qui paient leurs factures d’énergie pourraient bĂ©nĂ©ficier davantage d’économies d’énergie si, et dans la mesure oĂą, les propriĂ©taires rĂ©percutent les Ă©conomies d’énergie en n’augmentant pas les frais de location. D’autre part, les locataires dont les coĂ»ts des services publics sont inclus dans leur loyer peuvent ne pas bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de la consommation d’énergie lorsque le propriĂ©taire achète des matĂ©riels plus efficaces sur le plan Ă©nergĂ©tique sans rĂ©percuter ces Ă©conomies d’énergie sur les locataires sous la forme d’une baisse de loyerrĂ©fĂ©rence 26. Les propriĂ©taires, Ă©tant donnĂ© qu’ils ont la possibilitĂ© de modifier leur logement, disposent d’une plus grande souplesse pour dĂ©cider du moment oĂą ils achèteront des matĂ©riels Ă©conomes en Ă©nergie et peuvent commencer Ă  bĂ©nĂ©ficier de matĂ©riels plus efficaces avant les locataires. Ă€ cet Ă©gard, ils sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant mieux placĂ©s pour bĂ©nĂ©ficier de cette modification.

Situation socioĂ©conomique (taille et comportement du mĂ©nage) : En gĂ©nĂ©ral, comme les Ă©conomies d’énergie sont dĂ©terminĂ©es par l’utilisation d’un matĂ©riel par le mĂ©nage, les mĂ©nages qui utilisent un matĂ©riel plus frĂ©quemment ou pendant plus d’heures devront Ă©galement rĂ©aliser plus d’économies d’énergie que ceux qui ne l’utilisent pas. Par exemple, pour certains matĂ©riels, tels que les robinets et les pommes de douche, les mĂ©nages Ă  grande famille Ă©conomiseront plus sur leurs factures d’énergie que les mĂ©nages plus rĂ©duits qui utilisent moins d’eau chaude et n’économiseront donc pas autant.

IdentitĂ© (personnes en situation de handicap) : Pour la plupart des matĂ©riels visĂ©s par cette modification, les modifications des exigences en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ne devraient pas modifier la conception du matĂ©riel affectant l’expĂ©rience de l’utilisateur. Par consĂ©quent, des impacts disproportionnĂ©s, positifs ou nĂ©gatifs, ne sont pas attendus pour les personnes en situation de handicap mental et/ou physique. Selon une Ă©tude de marchĂ© pour des produits qui fut rĂ©alisĂ©e en 2023, les climatiseurs individuels plus efficaces peuvent ĂŞtre plus lourds ou plus grands; ce qui peut rendre leur installation plus difficile. RNCan n’a pas Ă©tĂ© en mesure d’évaluer si cela pouvait avoir un impact disproportionnĂ© sur les personnes handicapĂ©es. Cette modification entraĂ®nera Ă©galement le remplacement des thermostats mĂ©caniques Ă  tension de secteur par des unitĂ©s Ă©lectroniques, dont les fonctionnalitĂ©s sont diffĂ©rentes. RNCan n’a pas pu dĂ©terminer si le passage d’un bouton graduĂ© sur les thermostats mĂ©caniques Ă  tension de secteur Ă  un Ă©cran numĂ©rique (avec boutons) sur les unitĂ©s Ă©lectroniques aura un impact positif ou nĂ©gatif, le cas Ă©chĂ©ant.

Cette analyse s’est appuyĂ©e sur :

Dans le cadre de la consultation préalable, les parties prenantes ont été invitées à commenter les répercussions potentielles pour tout sous-ensemble de la population, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et les considérations autochtones. Aucune question n’a été soulevée concernant l’un ou l’autre de ces groupes.

Si vous avez été touché négativement par une modification antérieure ou si vous pensez que vous le serez en raison des changements dans cette modification, veuillez communiquer avec RNCan pour faire part de votre expérience.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Entrée en vigueur

Cette modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. NĂ©anmoins, pour certains matĂ©riels particuliers, des clauses permettant une conformitĂ© anticipĂ©e aux nouvelles exigences entreront en vigueur le jour oĂą la modification sera publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada (voir ci-dessous la liste des matĂ©riels). La conformitĂ© anticipĂ©e offre aux fournisseurs la possibilitĂ© de se conformer volontairement aux nouvelles exigences plus tĂ´t ou d’attendre que la conformitĂ© aux nouvelles exigences devienne obligatoire.

Dispositions transitoires conformité anticipée

Afin de permettre aux parties rĂ©glementĂ©es de se conformer soit aux nouvelles exigences incluses dans cette modification, soit au Règlement antĂ©rieur (c’est-Ă -dire le Règlement tel qu’il Ă©tait rĂ©digĂ© immĂ©diatement avant la date de publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada), des clauses pour une conformitĂ© anticipĂ©e s’appliquent aux matĂ©riels consommateurs d’énergie suivants :

Climatiseurs centraux and thermopompes centrales

Les clauses de conformitĂ© anticipĂ©e sont en vigueur Ă  compter du jour de la publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada pour les produits fabriquĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2025 :

Générateur d’air chaud à gaz

Une clause de conformitĂ© anticipĂ©e est en vigueur Ă  compter du jour de la publication de la modification dans la Partie II de la Gazette du Canada pour les produits fabriquĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2024.

Chauffe-eau électriques

Une clause de conformitĂ© anticipĂ©e est en vigueur Ă  partir d’un an avant la date officielle de conformitĂ©, notamment pour les produits fabriquĂ©s Ă  compter du 6 mai 2028.

Lampes

Une clause de conformitĂ© anticipĂ©e entre en vigueur Ă  compter du jour oĂą la modification est publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada pour :

Règlement antérieur

Lampes

Les exigences du Règlement antĂ©rieur continuent de s’appliquer Ă  l’égard des lampes suivantes (telles qu’elles sont dĂ©finies dans le Règlement antĂ©rieur) :

Les exigences d’étiquetage du Règlement antĂ©rieur continuent de s’appliquer pour les lampes suivantes (telles qu’elles sont dĂ©finies dans le Règlement antĂ©rieur) :

Autrement, toutes les nouvelles exigences s’appliquent aux matériels désignés en fonction de leur date d’entrée en vigueur, de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale.

Pour obtenir de plus amples détails, les parties prenantes peuvent consulter le Guide du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada.

Les procédures de conformité et d’application déjà en place pour tous les matériels désignés par le Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont expliquées ci-dessous.

Symbole de vérification et renseignements désignés en matière d’efficacité énergétique

Pour les matériels désignés par le Règlement, RNCan utilise un système de vérification par une tierce partie qui fait appel aux services d’organismes de certification reconnus par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées sur le rendement énergétique sont soumises à RNCan par les parties réglementées dans un rapport sur l’efficacité énergétique. Ce rapport est requis pour chaque modèle de matériel avant la première importation ou expédition interprovinciale.

Renseignements désignés concernant les importations et le contrôle

Les procédures existantes de RNCan en matière de collecte de renseignements pour les importations commerciales de matériels désignés s’appliquent aux matériels concernés par la modification. Ces procédures comprennent le recoupement des données d’importation requises provenant des documents de mainlevée douanière avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les parties réglementées ont soumis à RNCan. Ce contrôle croisé permet de vérifier la conformité des matériels désignés importés au Canada.

Le Règlement exige que les parties réglementées des matériels désignés fournissent les renseignements nécessaires au contrôle douanier.

Travail direct sur le terrain : surveillance du marchĂ© et mise Ă  l’essai de matĂ©riels

Outre les activités courantes de contrôle de la conformité et de surveillance du marché, RNCan étudie et met à l’essai les matériels dans le cadre du contrôle des résultats en matière de conformité, avec des vérifications de conformité propres aux matériels. En fonction du matériel, des inspections, des vérifications en magasin et/ou des mises à l’essai de matériels sont également effectuées.

RNCan procède également à des mises à l’essai de matériels en cas de plaintes. Le marché est très concurrentiel et les fournisseurs sont conscients du rendement revendiqué par leurs concurrents.

Personne-ressource

Jamie Hulan
Directeur principal
Division de l’équipement et de l’habitation
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑864‑3644
Courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca