La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 25 : Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 18)

Le 22 juin 2024

Fondement législatif
Loi sur l’efficacité énergétique

Ministère responsable
Ministère des Ressources naturelles

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le secteur du bâtiment (y compris les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative Ă  la consommation totale d’énergie et aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du pays. La rĂ©glementation de la consommation d’énergie des matĂ©riels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour rĂ©duire la consommation d’énergie et soutenir l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050. Cet objectif est souvent atteint en harmonisant les exigences rĂ©glementaires avec notre principal partenaire commercial nord-amĂ©ricain (les États-Unis). Ă€ l’heure actuelle, il existe des diffĂ©rences rĂ©glementaires inutiles entre les instances, qui peuvent entraver le commerce et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coĂ»t aux citoyens, aux entreprises et aux Ă©conomies. Dans ce contexte, des mesures rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires pour certains matĂ©riels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements intervenus aux États-Unis. En outre, des ajustements du règlement sont nĂ©cessaires pour s’adapter rapidement et maintenir l’harmonisation avec les changements ayant lieu aux États-Unis et pour rĂ©pondre aux demandes des parties rĂ©glementĂ©es de maintenir l’harmonisation avec les États-Unis en temps opportun. Enfin, certains matĂ©riels nĂ©cessitent d’aller plus loin que les États-Unis en matière de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, afin de rĂ©aliser des Ă©conomies d’énergie plus importantes et de contribuer Ă  l’objectif du gouvernement de rĂ©duire les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre et de parvenir Ă  la carboneutralitĂ© d’ici 2050.

Description : Cette modification ajouterait ou mettrait Ă  jour des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai pour plusieurs matĂ©riels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement rĂ©glementĂ©s, afin de les harmoniser avec les États-Unis. En outre, cette modification Ă©largirait l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique (aux normes Ă©tats-uniennes ou aux documents de normes techniques de RNCan) et permettrait Ă  RNCan d’exercer des règlements ministĂ©riels pour un plus grand nombre de matĂ©riels consommateurs d’énergie, afin de s’adapter rapidement aux changements et de maintenir l’harmonisation Ă  l’avenir, le cas Ă©chĂ©ant. En outre, cette modification comprendrait des dispositions transitoires pour des matĂ©riels particuliers, pendant lesquelles les parties rĂ©glementĂ©es auraient la possibilitĂ©, sur une base volontaire, de se conformer plus rapidement aux nouvelles exigences (conformitĂ© anticipĂ©e volontaire). Enfin, cette modification introduirait des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes qu’aux États-Unis pour certains matĂ©riels, afin d’aider Ă  atteindre l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050.

Justification : Cette modification profiterait Ă  la population canadienne en rĂ©duisant la consommation d’énergie et les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre des matĂ©riels utilisĂ©s dans les habitations, les bâtiments commerciaux et institutionnels, et les industries. Les propriĂ©taires, les entreprises, les Ă©tablissements institutionnels et les industries bĂ©nĂ©ficieraient d’une rĂ©duction des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques liĂ©e Ă  l’utilisation de technologies plus efficaces.

Tout au long de l’élaboration de cette modification, les parties prenantes ont eu plusieurs occasions de commenter les changements envisagés. Dans l’ensemble, bien que les parties réglementées soient généralement favorables à la modification et reconnaissent ses avantages potentiels pour les consommateurs, les programmes des services publics et la lutte contre les changements climatiques, certaines préoccupations propres aux matériels ont été exprimées.

La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimĂ©e Ă  environ 51 milliards de dollars d’ici 2050; les avantages totaux dĂ©passant les coĂ»ts totaux selon un ratio de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coĂ»ts liĂ©s Ă  la modification est estimĂ©e respectivement Ă  environ 57 milliards de dollars et 6,2 milliards de dollars. Sur une base moyenne annualisĂ©e, cela Ă©quivaut Ă  des avantages et des coĂ»ts respectivement d’environ 2,9 milliards de dollars et 306 millions de dollars. On estime que cette modification entraĂ®nera une rĂ©duction annuelle totale de la consommation d’énergie au Canada d’environ 58 pĂ©tajoules et une rĂ©duction des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre de 3,3 mĂ©gatonnes en 2050, ainsi qu’une rĂ©duction cumulative totale de la consommation d’énergie et des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’environ 1 152 pĂ©tajoules et 65 mĂ©gatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone d’ici 2050.

Les avantages quantifiés ont été calculés comme la somme des économies d’énergie et des avantages liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des matériels expédiés d’ici 2050. Les coûts quantifiés comprennent les coûts technologiques supplémentaires pour satisfaire aux normes plus strictes, ainsi que les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et les administrations publiques.

Si le Canada ne modifie pas le règlement, certaines exigences seraient involontairement mal harmonisées avec les principales normes de mise à l’essai des États-Unis; ce qui pourrait avoir une incidence sur le commerce transfrontalier, obligerait les entreprises à procéder à des essais différents pour le Canada et, en fin de compte, augmenterait les coûts pour les citoyens, les entreprises et les économies. En outre, en l’absence d’une approche réglementaire, le marché des matériels à faible rendement se maintiendrait.

Enjeux

Le secteur du bâtiment (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) et le secteur industriel du Canada contribuent de manière significative Ă  la consommation totale d’énergie et aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du pays. Les niveaux d’émissions de GES dans le secteur du bâtiment sont largement dĂ©terminĂ©s par les produits consommateurs d’énergie utilisĂ©s. Les matĂ©riels qui brĂ»lent des combustibles fossiles pour produire de la chaleur peuvent entraĂ®ner des Ă©missions directes de dioxyde de carbone sur le site, tandis que les matĂ©riels qui consomment de l’électricitĂ© peuvent contribuer aux Ă©missions de GES au point de production de l’électricitĂ©. Par exemple, en 2021, le secteur du bâtiment et le secteur industriel reprĂ©sentaient respectivement plus de 17 % et 41 % des Ă©missions nationales de GES, selon les donnĂ©es de la Base de donnĂ©es complète sur la consommation d’énergie de Ressources naturelles Canada (RNCan) et du Rapport d’inventaire national : sources et puits de gaz Ă  effet de serre au Canada (dans lequel les chiffres incluent les Ă©missions liĂ©es Ă  l’électricitĂ©) d’Environnement et Changement climatique Canada.

La réglementation de la consommation d’énergie des matériels est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie, favoriser une économie compétitive, plus durable et plus résistante et soutenir l’objectif de carboneutralité d’ici 2050. Cela passe souvent par l’harmonisation des exigences réglementaires avec notre principal partenaire commercial nord-américain (les États-Unis) et, à l’heure actuelle, il existe des différences inutiles entre les instances en ce qui concerne l’efficacité énergétique ou les normes de mise à l’essai des matériels; ce qui peut entraver les échanges et les investissements transfrontaliers et, en fin de compte, imposer un coût aux citoyens, aux entreprises et à l’économie. Par exemple, la divergence des normes de mise à l’essai pour les matériels consommateurs d’énergie peut imposer des coûts supplémentaires aux industries, en les obligeant à effectuer des essais redondants pour le même modèle de matériel afin de satisfaire aux exigences canadiennes et états-uniennes. Ce scénario pourrait entraîner une réduction de la disponibilité de matériels et une augmentation des coûts pour la population canadienne. En outre, les variations des normes d’efficacité énergétique pourraient conduire à des matériels moins efficaces sur le marché canadien; ce qui se traduirait par de moindres économies d’énergie pour le pays.

Dans ce contexte, des mesures réglementaires sont actuellement nécessaires pour certains matériels consommateurs d’énergie, afin de suivre le rythme des changements ayant eu lieu aux États-Unis. En outre, d’autres matériels exigent d’aller plus loin que les États-Unis en matière de normes d’efficacité énergétique, afin de réaliser des économies d’énergie plus importantes et de contribuer à l’objectif gouvernemental de réduire les émissions de GES et de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050, lorsque cela est techniquement et économiquement faisable et approprié.

Enfin, les parties réglementées ont demandé que l’harmonisation avec les États-Unis soit maintenue plus efficacement; ce qui nécessite que les ajustements au règlement permettent de s’adapter rapidement et de refléter continuellement les changements ayant lieu aux États-Unis.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique (la Loi). Cette Loi prévoit l’élaboration et l’application de règlements, afin que les matériels consommateurs d’énergie, importés ou expédiés d’une province à une autre pour la vente ou la location par un fournisseur, répondent à des normes d’efficacité énergétique désignées.

Un « fournisseur Â» est dĂ©fini dans la Loi comme un a) fabricant de matĂ©riels consommateurs d’énergie Ă©tabli au Canada; b) importateur de matĂ©riels consommateurs d’énergie; ou c) vendeur ou loueur de matĂ©riels consommateurs d’énergie acquis, directement ou indirectement, auprès du fabricant ou de l’importateur ou de leur mandataire.

Le Règlement sur l’efficacité énergétique, entré en vigueur en 1995 pour réduire la consommation d’énergie au Canada, reste après de nombreuses modifications un outil essentiel pour contribuer à une économie compétitive, durable et résiliente, ainsi que pour réduire la consommation d’énergie et accélérer la lutte contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Les programmes de RNCan axĂ©s sur les Ă©quipements font partie d’un Ă©cosystème plus large de programmes gĂ©rĂ©s par RNCan et conçus pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des logements, des entreprises, des institutions, des industries et des transports du Canada. Par exemple, RNCan gère le programme ENERGY STAR pour les produits au Canada depuis 2001. Ce programme dĂ©finit des spĂ©cifications volontaires relatives aux produits qui dĂ©signent par le symbole ENERGY STAR® les 15 Ă  30 % de produits les plus performants en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Le symbole ENERGY STAR® permet aux consommateurs (dans le prĂ©sent document, le terme « consommateurs Â» dĂ©signe les mĂ©nages, les entreprises, les Ă©tablissements institutionnels et les industries) de choisir facilement des produits prĂ©sentant une bonne efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. C’est pourquoi le programme ENERGY STAR® encourage les fabricants Ă  produire des produits abordables Ă  haut rendement Ă©nergĂ©tique, afin que les consommateurs puissent facilement reconnaĂ®tre que leurs produits constituent un bon choix pour rĂ©duire les coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques. En outre, le programme ENERGY STAR pour l’industrie reconnaĂ®t les installations industrielles et de fabrication qui s’engagent Ă  amĂ©liorer le rendement Ă©nergĂ©tique de l’ensemble de l’installation, dans le cadre des programmes DĂ©fi ENERGY STAR et Certification ENERGY STAR. RNCan a Ă©galement lancĂ© l’Initiative canadienne pour des maisons plus vertes en 2021, qui fournit aux propriĂ©taires des incitations Ă  acheter des produits plus efficaces sur le plan Ă©nergĂ©tique, y compris des produits de chauffage des locaux ou de l’eau. Le Programme d’installations industrielles et manufacturières vertes offre Ă©galement des incitations aux secteurs industriels et manufacturiers, notamment pour la modernisation et l’amĂ©lioration de l’utilisation des Ă©quipements de traitement.

En 2016, le Règlement sur l’efficacité énergétique de 2016 (le Règlement) a remplacé le Règlement sur l’efficacité énergétique initial, afin de supprimer les références à des normes obsolètes et dépassées et d’améliorer l’organisation du texte réglementaire; ce qui permet aux parties réglementées de trouver et de comprendre plus facilement les exigences qui s’appliquent à elles. Le règlement est modifié régulièrement pour ajouter ou mettre à jour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai, les renseignements désignés et les exigences de vérification pour les matériels consommateurs d’énergie utilisés dans les secteurs résidentiel, commercial, institutionnel et industriel (pour de plus amples détails, voir les Annonces réglementaires). Le renforcement du niveau des normes d’efficacité énergétique des matériels contribue à l’élimination des matériels les moins efficaces du marché canadien.

L’harmonisation des normes relatives aux matériels consommateurs d’énergie entre le Canada et les États-Unis réduit le fardeau pour les parties réglementées et contribue à la réalisation des objectifs mutuels de réduction des émissions de GES liées à l’énergie. En 2017, les modifications apportées à la Loi ont donné au gouvernement fédéral plus d’outils et une plus grande flexibilité pour faciliter l’harmonisation continue des normes d’efficacité énergétique, des normes de mise à l’essai et des renseignements désignés du Canada avec celles des partenaires commerciaux. Les outils comprennent l’incorporation par renvoi d’un document de normes techniques, avec ses modifications successives, et le recours aux règlements ministériels aux fins d’harmonisation, pour le premier outil, et de maintien de l’harmonisation, pour le second, des exigences canadiennes avec celles d’une autre instance (généralement les États-Unis).

Un « document de normes techniques Â» dĂ©signe dans la Loi un « document, publiĂ© par le ministre, qui, dans les deux langues officielles, reproduit, combine ou adapte, en tout ou en partie, des documents produits par des instances, des organismes de normalisation ou des associations du secteur et qui prĂ©voient, Ă  l’égard de matĂ©riels consommateurs d’énergie, ou toute catĂ©gorie de ceux-ci, des exigences ou des indications liĂ©es Ă  celles-ci. L’adaptation du document d’origine se fait notamment par modification de son contenu. Â» Un document de normes techniques est incorporĂ© afin d’assurer l’harmonisation.

En 2018, la modification 14, le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique : DORS/2018-201 a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ă€ ce moment, le RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation indiquait que cinq associations industrielles avaient soumis une lettre conjointe pendant la pĂ©riode de commentaires du public demandant que RNCan exerce les nouveaux pouvoirs de rĂ©glementation ministĂ©rielle, afin de maintenir plus efficacement l’harmonisation avec d’autres instances. RNCan convient que l’harmonisation des normes est une prioritĂ© pour respecter les engagements pris dans le cadre du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis et de la collaboration fĂ©dĂ©rale-provinciale-territoriale. Plus tard en 2022, la modification 17, Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 17) : DORS/2022-265 a Ă©tabli pour la première fois une liste de divers produits consommateurs d’énergie qui pourraient faire l’objet d’un règlement ministĂ©riel Ă  l’avenir.

CombinĂ©s, les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©glementĂ©es, les programmes ENERGY STAR® et les incitatifs en faveur de produits plus efficaces stimulent l’innovation dans les produits dans le cadre de cycles d’amĂ©lioration continue. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les programmes d’étiquetage font Ă©galement partie des politiques de rĂ©duction des Ă©missions de GES les plus rentables et constituent la pierre angulaire des programmes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysrĂ©fĂ©rence 1. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des produits est l’une des options les moins coĂ»teuses disponibles aujourd’hui pour rĂ©duire la consommation d’énergie et les Ă©missions associĂ©es, avec un rapport avantages-coĂ»ts pour la sociĂ©tĂ© de 4:1, tout en apportant des avantages financiers nets Ă  la population et Ă  la collectivitĂ©. Parmi les autres avantages, citons l’emploi, l’innovation en matière de produits, les Ă©conomies d’eau, l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air et la rĂ©duction des dĂ©penses publiques en matière de santĂ© et d’infrastructuresrĂ©fĂ©rence 2.

Vous trouverez ci-dessous une liste de plans gouvernementaux, de protocoles d’accord et de stratégies pour lesquels la modification proposée démontrerait des actions concrètes sur les engagements pris dans chacun de ces plans.

En 2018, le Protocole d’entente entre le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopĂ©ration Canada-États-Unis en matière de rĂ©glementation a Ă©tĂ© signĂ©, afin de progresser en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de favoriser l’harmonisation des règlements fĂ©dĂ©raux lorsque cela est possible et appropriĂ©. Plus tard, en juin 2021, RNCan et le ministère de l’Énergie des États-Unis (DOE) ont signĂ© le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le dĂ©partement de l’Énergie des États-Unis d’AmĂ©rique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaĂ®t que les deux pays collaboreront Ă  l’élaboration de normes nouvelles et actualisĂ©es en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai, lorsque cela est possible et appropriĂ©.

La transition du Canada vers un avenir Ă©nergĂ©tique propre et son engagement Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050 nĂ©cessitent une action collective pour rĂ©duire les Ă©missions de GES. Des rĂ©ductions importantes peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©es en rendant nos logements, nos bâtiments et nos industries (ainsi que les appareils et les Ă©quipements qui s’y trouvent) plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques. De nombreuses actions visant Ă  rĂ©aliser des rĂ©ductions ont Ă©tĂ© dĂ©crites dans divers plans du gouvernement canadien, notamment le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 : prochaines Ă©tapes du Canada pour un air pur et une Ă©conomie forte (Plan gouvernemental de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030), Ă©galement publiĂ© en 2022. Ce Plan gouvernemental de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 s’appuie sur les travaux en cours dans le plan climatique renforcĂ© du Canada (publiĂ© en 2020) et le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (adoptĂ© en 2016), qui comprennent des mesures visant Ă  amĂ©liorer les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les appareils et les Ă©quipements, afin de contribuer Ă  la rĂ©alisation de l’objectif climatique plus ambitieux de rĂ©duction des Ă©missions de 40 Ă  45 % d’ici 2030rĂ©fĂ©rence 3.

Le Plan gouvernemental de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 dĂ©crit les prochaines Ă©tapes pour parvenir Ă  la carboneutralitĂ© d’ici 2050 dans de nombreux secteurs. Ce plan relève des solutions de mise Ă  l’échelle dans quatre domaines, afin d’atteindre la carboneutralitĂ© dans le secteur du bâtiment. Ces domaines sont les suivants : 1) des sources d’énergie carboneutre pour soutenir l’élimination de la combustion de combustibles fossiles pour le chauffage; 2) des enveloppes de bâtiment efficaces; 3) des appareils et des systèmes efficaces Ă  l’intĂ©rieur des bâtiments; et 4) l’utilisation de matĂ©riaux de construction Ă  faible teneur en carbone et carboneutre. Les mesures rĂ©glementaires visant Ă  restreindre la vente d’appareils Ă  faible rendement et de systèmes de chauffage Ă  combustible fossile, ainsi que l’établissement de normes obligatoires en matière d’émissions de GES et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les bâtiments, sont considĂ©rĂ©es comme des mĂ©thodes importantes pour aider le gouvernement Ă  atteindre son objectif de rĂ©duire les Ă©missions de GES et de parvenir Ă  la carboneutralitĂ© d’ici 2050.

Le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 souligne Ă©galement l’importance de la dĂ©carbonisation du secteur de l’industrie lourde au Canada, qui comprend l’exploitation minière et la fabrication de divers produits industriels et commerciaux, pour atteindre l’objectif climatique du Canada Ă  l’horizon 2030, et surtout la carboneutralitĂ© d’ici 2050, tout en crĂ©ant des emplois et en bâtissant une Ă©conomie durable et compĂ©titive Ă  l’échelle mondiale. Le plan reconnaĂ®t que, outre la nĂ©cessitĂ© de surmonter les obstacles Ă  la dĂ©carbonisation, tels que les procĂ©dĂ©s Ă  forte intensitĂ© Ă©nergĂ©tique et les Ă©missions difficiles Ă  Ă©liminer associĂ©es aux procĂ©dĂ©s chimiques, la compĂ©titivitĂ© d’une Ă©conomie Ă  faibles Ă©missions de carbone exigera du secteur de l’industrie lourde qu’il utilise l’énergie de manière plus efficace.

La StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable pour 2022 Ă  2026 prĂ©sente les objectifs et cibles de dĂ©veloppement durable du gouvernement du Canada, comme l’exige la Loi fĂ©dĂ©rale sur le dĂ©veloppement durable. Les mesures prises par RNCan pour soutenir cette stratĂ©gie sont dĂ©crites dans sa StratĂ©gie ministĂ©rielle de dĂ©veloppement durable 2023-2027. Ces mesures comprennent des modifications rĂ©glementaires visant Ă  renforcer les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les matĂ©riels utilisĂ©s dans les secteurs rĂ©sidentiel, commercial et industriel.

En 2022, RNCan a Ă©galement publiĂ© le document de travail / juillet 2022 – StratĂ©gie canadienne pour les bâtiments verts (PDF) qui soutient les objectifs climatiques du Canada en crĂ©ant un cadre pour les mesures fĂ©dĂ©rales actuelles et potentielles essentielles pour atteindre la carboneutralitĂ© dans le secteur du bâtiment d’ici 2050. Ces mesures futures potentielles comprennent, entre autres, les travaux sur les normes, l’étiquetage et les programmes d’incitation visant Ă  apporter des amĂ©liorations importantes dans la manière dont les bâtiments, les habitations et les matĂ©riels qui s’y trouvent consomment de l’énergie. RNCan prĂ©voit de publier cette stratĂ©gie, qui est en cours d’élaboration.

Plus rĂ©cemment, le Canada a approuvĂ©, avec plus de 120 pays, l’engagement mondial en faveur des Ă©nergies renouvelables et de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, qui a Ă©tĂ© officiellement lancĂ© le 2 dĂ©cembre 2023 lors du Sommet mondial de l’action pour le climat, Ă  l’occasion de la COP-28. Cette initiative vise Ă  accĂ©lĂ©rer l’augmentation des progrès en matière d’énergies renouvelables et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique d’ici 2030, conformĂ©ment aux engagements pris pour limiter le rĂ©chauffement climatique Ă  1,5 Â°C et parvenir Ă  la carboneutralitĂ© d’ici 2050. MĂŞme si l’objectif ambitieux de l’engagement est de doubler le taux annuel mondial d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique d’environ 2 % Ă  4 %, ce dont le Canada rend dĂ©jĂ  compte dans le cadre de l’objectif de dĂ©veloppement durable n° 7 des Nations unies, l’objectif gĂ©nĂ©ral est que chaque pays s’efforce de doubler ses progrès annuels. Dans le cas du Canada, cela signifie passer d’environ 1 % par an Ă  environ 2 %. Il convient de noter que l’intensitĂ© Ă©nergĂ©tique du Canada s’est amĂ©liorĂ©e d’environ 11,3 % entre 2010 et 2020 (dernières donnĂ©es disponibles) et a maintenu une amĂ©lioration annuelle moyenne d’environ 1,3 % (la mĂ©thodologie du Canada est basĂ©e sur l’utilisation de l’énergie secondaire, alors que l’Engagement mondial est mesurĂ© en fonction de l’approvisionnement total en Ă©nergie primaire, car de nombreux pays ne disposent pas de donnĂ©es sur le secteur de l’utilisation finale).

Objectif

Les objectifs de la modification sont les suivants :

Description

Cette modification ajouterait ou mettrait à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour plusieurs matériels consommateurs d’énergie nouvellement ou actuellement réglementés, en se concentrant sur les changements clés nécessaires à l’harmonisation avec les États-Unis, dans la mesure du possible.

Cette modification élargirait également l’utilisation de l’incorporation par renvoi dynamique, à des normes états-uniennes ou à des documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes; et apporterait des ajustements afin d’utiliser les règlements ministériels pour d’autres matériels consommateurs d’énergie, afin de maintenir l’harmonisation à l’avenir, le cas échéant.

Dans certains cas, cette modification introduirait des normes d’efficacité énergétique plus strictes que celles des États-Unis, afin d’aider à atteindre, le cas échéant, l’objectif de carboneutralité d’ici 2050.

En particulier, cette modification :

Il convient de noter que dans le présent document, une référence à une norme états-unienne signifie une référence à une norme spécifiée dans le titre 10 du Code des règlements fédéraux des États-Unis (CFR).

Une description plus détaillée de la modification est fournie ci-dessous. Les définitions fournies ci-dessous sont simplifiées pour donner une idée générale du type de produits couverts, mais la portée, les inclusions et les exclusions réelles se trouvent dans le Règlement.

a) Introduire des matériels dans le Règlement avec les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai et les exigences en matière de vérification et de renseignements à communiquer

Compresseurs d’air

Un compresseur d’air est une machine qui comprime l’air à une pression appropriée pour faire fonctionner des appareils dans l’industrie, tels que des outils électriques, des cloueuses, des équipements de pulvérisation à haute pression, etc.

Cette modification intĂ©grerait la nouvelle norme Ă©tats-unienne en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et d’essai, avec leurs modifications successives. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux compresseurs d’air fabriquĂ©s Ă  partir du 10 janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis.

Robinets

Un robinet est un dispositif permettant de contrôler l’écoulement de l’eau dans un logement ou un bâtiment. Sont compris les robinets de lavabo, les robinets de cuisine, les robinets doseurs ou les aérateurs de remplacement pour un robinet de lavabo ou de cuisine, à l’exclusion des robinets remplisseurs et des distributeurs d’eau à basse pression. Un aérateur de remplacement est un aérateur vendu comme pièce de rechange, séparé du robinet auquel il est destiné à être fixé.

Cette modification adopterait des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique harmonisĂ©es avec les normes Ă©tats-uniennes actuelles pour les robinets doseurs et avec les normes californiennes actuelles pour les robinets non doseurs (les normes de la Californie sont plus strictes que les normes fĂ©dĂ©rales Ă©tats-uniennes pour les robinets non doseurs). Cette modification intĂ©grerait Ă©galement la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiĂ©e de temps Ă  autre. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique introduiraient un dĂ©bit maximal qui limiterait la quantitĂ© d’eau passant par le matĂ©riel. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux robinets fabriquĂ©s Ă  partir du 1er juillet 2026.

Thermostats Ă  tension de secteur

Un thermostat Ă  tension de secteur est un thermostat qui est un dispositif de rĂ©gulation Ă©lectronique ou mĂ©canique destinĂ© Ă  la commutation de la tension de secteur (120 Ă  2 V) d’une charge de chauffage rĂ©sistive contrĂ´lĂ©e. Sont compris un thermostat mural utilisĂ© avec des plinthes, des panneaux convecteurs ou des planchers rayonnants, un thermostat encastrable (de 1000 Ă  1500 W) utilisĂ© dans des plinthes ou des panneaux convecteurs, et des thermostats Ă  deux composantes.

Cette modification incorporerait la norme CSA C828-19 de l’Association canadienne de normalisation (CSA), telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, pour les essais et les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. La Colombie-Britannique et l’Ontario ont dĂ©jĂ  adoptĂ© ces normes pour les thermostats Ă  tension de secteur. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux thermostats Ă  tension de secteur fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025.

Pompes de piscine

Une pompe de piscine est une pompe gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©e pour une piscine rĂ©sidentielle ou un spa, dont la puissance de sortie est infĂ©rieure Ă  1,865 kW (2,5 cv).

Cette modification intĂ©grerait les normes Ă©tats-uniennes actuelles en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai, telles qu’elles sont modifiĂ©es de temps Ă  autre. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux pompes de piscine fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2025.

Pommes de douche

Une pomme de douche est un composant ou un ensemble de composants à fixer à un raccord d’alimentation en eau unique, afin de pulvériser de l’eau sur une personne prenant sa douche, généralement à partir d’une position au-dessus de la tête. La définition d’une pomme de douche n’inclut pas les pommes de douche d’urgence.

Cette modification adopterait des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique harmonisĂ©es avec les normes actuelles de l’État de Californie et d’autres États, qui sont plus strictes qu’aux États-Unis, et intĂ©grerait la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle qu’elle est modifiĂ©e de temps Ă  autre. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique introduiraient un dĂ©bit maximal qui limiterait la quantitĂ© d’eau passant par le matĂ©riel. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux pommes de douche fabriquĂ©es Ă  partir du 1er juillet 2026.

b) Élargir le champ d’application de certains matériels actuellement réglementés et introduirait ou mettrait à jour des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai

Climatiseurs individuels (section 2, sous-section A)

Un climatiseur individuel est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur individuel un climatiseur Ă©lectrique monophasĂ© dont la capacitĂ© de refroidissement est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  10,55 kW (36 000 Btu/h). Les climatiseurs individuels ne comprennent pas les climatiseurs terminaux monobloc, les climatiseurs portables ou les climatiseurs verticaux monobloc. Les climatiseurs individuels sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans le secteur rĂ©sidentiel.

Cette modification incorporerait un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, qui reproduirait les normes Ă©tats-uniennes en matière de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Cette modification apporterait Ă©galement quelques ajustements aux exigences en matière d’étiquetage. Pour les matĂ©riels fabriquĂ©s avant le 26 mai 2026, les normes resteraient harmonisĂ©es avec les normes CSA actuellement citĂ©es en rĂ©fĂ©rence dans le Règlement. Pour les matĂ©riels fabriquĂ©s Ă  partir du 26 mai 2026, de nouvelles normes s’appliqueront, en harmonisation avec la date de mise en conformitĂ© aux États-Unis.

Climatiseurs de grande puissance (section 2, sous-section B)

Un climatiseur de grande puissance est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. Un climatiseur de grande puissance s’entend d’un climatiseur autonome pour usage commercial ou industriel ayant une capacitĂ© de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). Les climatiseurs de grande puissance ne comprennent pas les climatiseurs verticaux monobloc. Cette modification s’appliquerait uniquement aux climatiseurs de grande puissance Ă  refroidissement par air.

Cette modification intĂ©grerait les normes de mise Ă  l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiĂ©es de temps Ă  autre, en tant qu’autre option de mise Ă  l’essai, et renforcerait les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©tats-uniennes actuelles plus strictes (pour le niveau 2). Aucune modification des normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ne serait envisagĂ©e pour le niveau 1, Ă©tant donnĂ© que ces normes sont dĂ©jĂ  harmonisĂ©es avec celles du CFR des États-Unis. Les exigences envisagĂ©es (pour le niveau 2) s’appliqueraient aux climatiseurs de grande puissance fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2023, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis.

Climatiseurs centraux monobloc (section 2, sous-section D)

Un climatiseur central monobloc est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central monobloc un climatiseur Ă  air d’une capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs monobloc Ă  espace restreint avec conduit. Les climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces climatiseurs sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s.

Cette modification intĂ©grerait la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et renforcerait les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis.

Climatiseurs centraux bibloc (section 2, sous-section F)

Un climatiseur central bibloc est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur central bibloc un climatiseur Ă  air de capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les climatiseurs Ă  espace restreint avec ou sans conduit et les climatiseurs bibloc Ă  grand dĂ©bit et petits conduits. Les climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces climatiseurs sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s.

Cette modification intĂ©grerait la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et renforcerait les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis.

Climatiseurs portatifs (section 2, sous-section I)

Un climatiseur portable est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par climatiseur portatif un climatiseur monobloc mobile conçu pour fournir de l’air conditionnĂ© froid dans un espace clos, alimentĂ© par un courant Ă©lectrique monophasĂ© et dotĂ© d’une capacitĂ© de refroidissement infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux climatiseurs portatifs Ă  conduit unique ou Ă  deux conduits. Ces climatiseurs portatifs sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©s dans le secteur rĂ©sidentiel.

Cette modification introduirait des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les harmoniser avec les niveaux Ă©tats-uniens. Aucune modification de la norme de mise Ă  l’essai ne serait envisagĂ©e, Ă©tant donnĂ© que le règlement incorpore dĂ©jĂ  par renvoi, avec ses modifications successives, la norme de mise Ă  l’essai des États-Unis comme seule option d’essai. Cette modification introduirait Ă©galement des exigences relatives Ă  l’étiquetage ÉnerGuide gĂ©nĂ©ralement harmonisĂ©es avec l’actuelle règle d’étiquetage Ă©nergĂ©tique de la Federal Trade Commission des États-Unis, qui exige des Ă©tiquettes ÉnerGuide pour les climatiseurs portatifs. Les exigences d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique envisagĂ©es s’appliqueraient aux climatiseurs portatifs fabriquĂ©s Ă  partir du 10 janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis. Les exigences de l’étiquette ÉnerGuide Ă  l’étude s’appliqueraient aux climatiseurs portatifs fabriquĂ©s Ă  partir du 10 janvier 2025.

Thermopompes de grande puissance (section 3, sous-section C)

Une thermopompe de grande puissance est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le règlement. Une thermopompe de grande puissance s’entend d’une thermopompe autonome pour usage commercial ou industriel, destinĂ©e Ă  la climatisation et au chauffage de locaux et qui a une capacitĂ© de refroidissement d’au moins 19 kW (65 000 Btu/h), mais de moins de 223 kW (760 000 Btu/h). Les thermopompes de grande puissance ne comprennent pas les thermopompes verticales monobloc. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux thermopompes de grande puissance refroidies par air.

Cette modification intĂ©grerait les normes de mise Ă  l’essai actuelles des États-Unis, telles que modifiĂ©es de temps Ă  autre, en tant qu’autre option de mise Ă  l’essai, et renforcerait les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les niveaux actuels plus stricts des États-Unis (pour le niveau 2). Aucune modification des normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ne serait envisagĂ©e pour le niveau 1, Ă©tant donnĂ© que ces normes sont dĂ©jĂ  harmonisĂ©es avec celles du CFR des États-Unis. Les exigences envisagĂ©es (pour le niveau 2) s’appliqueraient aux thermopompes de grande puissance fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2023, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis.

Thermopompes centrales monobloc (section 3, sous-section E)

Une thermopompe centrale monobloc est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale monobloc une thermopompe Ă  air d’une capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint avec conduit. Les thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces thermopompes sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es.

Cette modification intĂ©grerait la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et renforcerait les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens. Cette modification apporterait les ajustements suivants aux exigences Ă©tats-uniennes, afin de garantir que les thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es disponibles au Canada soient Ă©valuĂ©es avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplĂ©mentaires dans des conditions climatiques froides; (ii) exiger que des renseignements sur le rendement Ă©nergĂ©tique soient fournis pour la rĂ©gion climatique V (au lieu de la rĂ©gion climatique IV comme aux États-Unis). Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis.

Thermopompes centrales bibloc (section 3, sous-section G)

Une thermopompe centrale bibloc est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par thermopompe centrale bibloc une thermopompe Ă  air d’une capacitĂ© nominale infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). Cela comprend les thermopompes bibloc Ă  espace restreint avec ou sans conduits et les thermopompes bibloc Ă  grand dĂ©bit et petits conduits. Les thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es nĂ©cessitent une alimentation Ă©lectrique triphasĂ©e. Ces thermopompes sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es dans les petits bâtiments commerciaux et institutionnels. Cette modification ne s’applique qu’aux thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es.

Cette modification intĂ©grerait la nouvelle norme de mise Ă  l’essai des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), adopterait de nouvelles mesures d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et renforcerait les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de les harmoniser avec les nouveaux niveaux Ă©tats-uniens. Cette modification apporterait les ajustements suivants aux exigences Ă©tats-uniennes afin de garantir que les thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es disponibles au Canada soient Ă©valuĂ©es avec des rendements correspondant au climat plus froid du Canada : (i) exiger des essais et des renseignements supplĂ©mentaires dans des conditions climatiques froides; (ii) exiger que des renseignements sur le rendement Ă©nergĂ©tique soient fournis pour la rĂ©gion climatique V (au lieu de la rĂ©gion climatique IV comme aux États-Unis). Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2025, afin d’harmoniser la date de mise en conformitĂ© avec les États-Unis.

GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz (section 4, sous-section A)

Un générateur d’air chaud à gaz est considéré comme un matériel consommateur d’énergie dans le Règlement. Cela n’inclut pas les générateurs d’air chaud pour roulotte de parc ou pour véhicule récréatif. Un générateur d’air chaud à gaz mural est un appareil conçu et commercialisé pour être installé dans une ouverture pratiquée dans un mur extérieur et munie d’une enveloppe résistante aux intempéries. Cette modification ne s’appliquerait qu’aux générateurs d’air chaud à gaz muraux.

Cette modification ajouterait une dĂ©finition de l’expression « Ă  espace restreint Â» pour remplacer la dĂ©finition de l’expression « mural Â» et pour s’harmoniser avec les dĂ©finitions des climatiseurs et thermopompes Ă  espace restreint dans le Règlement. Cette modification abrogerait l’exigence relative Ă  la cote d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du ventilateur (FER) applicable aux gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud muraux dotĂ©s d’un dispositif de refroidissement fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2024, afin de rĂ©soudre les problèmes techniques liĂ©s Ă  cette exigence. Cette modification demanderait Ă©galement de nouveaux renseignements sur les types de moteurs de ventilateurs, afin de permettre Ă  RNCan de contrĂ´ler la technologie utilisĂ©e. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2024.

Chauffe-eau Ă©lectriques (section 6, sous-section A)

Un chauffe-eau Ă©lectrique est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau Ă©lectrique un chauffe-eau Ă©lectrique Ă  rĂ©servoir d’eau fixe destinĂ© Ă  ĂŞtre raccordĂ© Ă  une alimentation d’eau sous pression et dont le volume nominal du rĂ©servoir de stockage est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). Les chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur Ă  12 kW ( 982 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau Ă©lectriques domestiques.

Cette modification intĂ©grerait la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et mettrait Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et en renforçant les niveaux d’efficacitĂ©. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique seraient modifiĂ©es afin que les normes Ă©tats-uniennes actuelles pour les petits chauffe-eau Ă©lectriques ayant un volume nominal compris entre 20 et 55 gallons Ă©tats-uniens inclusivement (75 L et 208 L) s’harmonisent avec les normes actuelles des États-Unis. Ces normes sont Ă©galement envisagĂ©es pour les chauffe-eau Ă©lectriques d’un volume nominal ≥13,2, mais <20 gallons Ă©tats-uniens (≥50 L, mais <75 L) qui continueraient d’être rĂ©glementĂ©s, contrairement aux États-Unis. Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les chauffe-eau Ă©lectriques plus importants (>55 gallons Ă©tats-uniens) continueraient Ă  ĂŞtre moins strictes que celles des États-Unis en raison des variations des conditions d’exploitation au Canada, telles que des tempĂ©ratures d’eau souterraine plus froides et des tempĂ©ratures de consigne plus Ă©levĂ©es. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025. Cependant, il y aurait une disposition transitoire en vertu de laquelle les parties rĂ©glementĂ©es auraient la possibilitĂ© de se conformer aux nouvelles ou aux anciennes exigences pour les chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s Ă  compter du 1er janvier 2025, mais avant le 1er janvier 2027.

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz (section 6, sous-section B)

Un chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz un rĂ©servoir d’eau fixe chauffĂ© au gaz qui utilise du propane ou du gaz naturel comme combustible et dont le volume nominal est d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  21,97 kW (75 000 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz.

Cette modification intĂ©grerait la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et mettrait Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, sans changer les niveaux d’efficacitĂ©. Les normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique seraient harmonisĂ©es avec la norme Ă©tats-unienne actuelle. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025.

Chauffe-eau Ă  mazout (section 6, sous-section C)

Un chauffe-eau Ă  mazout est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. Le chauffe-eau Ă  mazout utilise du mazout comme combustible et possède un rĂ©servoir de stockage de volume nominal d’au moins 76 L (20 gallons US). Les chauffe-eau domestiques Ă  mazout ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  30,5 kW (105 000 Btu/h). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau domestiques Ă  mazout.

Cette modification intĂ©grerait la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, comme seule option d’essai (en supprimant la norme CSA), et mettrait Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en ne conservant qu’une seule mesure d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, sans changer les niveaux d’efficacitĂ©. Les normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique seraient harmonisĂ©es avec la norme Ă©tats-unienne actuelle. Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux chauffe-eau domestiques Ă  mazout fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025.

Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz (section 6, sous-section D)

Un chauffe-eau instantanĂ© au gaz est considĂ©rĂ© comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le Règlement. On entend par chauffe-eau instantanĂ© au gaz un chauffe-eau activĂ© Ă  dĂ©bit qui utilise le gaz naturel ou le propane comme combustible et dont le volume nominal du rĂ©servoir est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le dĂ©bit calorifique et le volume nominal n’est pas infĂ©rieur Ă  309 W/L (4 000 Btu/h/gallon US). Les chauffe-eau domestiques instantanĂ©s alimentĂ©s au gaz ont un dĂ©bit calorifique infĂ©rieur Ă  58,56 kW (200 000 Btu/h), ont un volume nominal ne dĂ©passant pas 7,6 L (2 gallons US) et sont conçus pour fournir de l’eau chaude Ă  une tempĂ©rature ne dĂ©passant pas 82 Â°C (180 Â°F). Cette modification ne s’appliquerait qu’aux chauffe-eau instantanĂ©s domestiques au gaz.

Cette modification prĂ©voit que la norme de mise Ă  l’essai actuelle des États-Unis, telle que modifiĂ©e de temps Ă  autre, soit la seule option d’essai (en supprimant la norme CSA). Les exigences envisagĂ©es s’appliqueraient aux chauffe-eau instantanĂ©s domestiques au gaz fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025.

Lampes standard (section 7, sous-section B)

Une lampe standard (LS) est considĂ©rĂ©e comme un matĂ©riel consommateur d’énergie dans le règlement. Actuellement, on entend par lampe standard un dispositif Ă©lectrique qui fournit un Ă©clairage fonctionnel produisant un flux lumineux d’au moins 310 lumens, mais d’au plus 2 600 lumens, qui possède une tension nominale d’au moins 110 V, mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions, et qui est muni d’un culot Ă  vis. Les lampes standard sont gĂ©nĂ©ralement utilisĂ©es dans le secteur rĂ©sidentiel.

Cette modification Ă©largirait le champ d’application des lampes standard pour l’harmoniser avec celui des États-Unis en consolidant les catĂ©gories rĂ©glementaires existantes pour les lampes standard, les lampes Ă  incandescence Ă  spectre modifiĂ© (LISM), les lampes fluorescentes compactes (LFC) et les lampes Ă  rĂ©flecteur Ă  incandescence standard (LRIS), ainsi qu’en incluant d’autres lampes actuellement non rĂ©glementĂ©es couvertes par la dĂ©finition des lampes standard des États-Unis. Cette modification intĂ©grerait les normes de mise Ă  l’essai actuelles des États-Unis, avec leurs modifications successives, comme seule option d’essai (en supprimant les autres options, notamment CSA, IES « Illuminating Engineering Society of North America Â» et CIE « International Commission on Illumination Â»), et renforcerait les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en intĂ©grant un document de normes techniques de RNCan, avec ses modifications successives, afin de reproduire les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©tats-uniennes actuelles. Cette modification mettrait Ă©galement Ă  jour les exigences en matière d’étiquetage, afin de tenir compte des nouvelles technologies de lampes dans le cadre du champ d’application Ă©largi de la lampe standard. Les exigences en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai envisagĂ©es s’appliqueraient aux lampes Ă  incandescence standard (qui comprendront les lampes standard et LISM prĂ©sentement rĂ©glementĂ©es) et les LRIS fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2024, et aux autres lampes standard nouvellement rĂ©glementĂ©es, fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2025. Les exigences en matière d’étiquetage envisagĂ©es s’appliqueraient aux LIS (celles qui sont actuellement rĂ©glementĂ©es et celles qui le sont nouvellement) fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2026. L’harmonisation des exigences d’étiquetage avec celles des États-Unis n’est pas envisagĂ©e, compte tenu des exigences d’étiquetage en français et en anglais et des consultations qui ont mis en Ă©vidence la nĂ©cessitĂ© de se concentrer sur des paramètres plus tangibles qui servent mieux les consommateurs canadiens.

c) Mettre à jour la liste des matériels consommateurs d’énergie pour que le ministre puisse exercer l’autorité en vertu des règlements ministériels, afin de maintenir l’harmonisation des exigences avec une autre instance

Cette modification ajouterait les cinq matĂ©riels suivants Ă  la liste des matĂ©riels consommateurs d’énergie existants pour lesquels les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, les normes de mise Ă  l’essai et les renseignements dĂ©signĂ©s pourraient ĂŞtre modifiĂ©s par voie de règlement ministĂ©riel dans le cadre de processus rĂ©glementaires futurs (en vertu de l’article 11.1 du Règlement), afin de maintenir l’harmonisation des exigences :

Considérations

Incorporation par renvoi dynamique

Le recours à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes états-uniennes ou aux documents de normes techniques de RNCan reproduisant les normes états-uniennes dans l’ensemble de la présente modification garantirait le maintien de l’harmonisation, dans le Règlement, sans interruption, même lorsque les États-Unis mettent à jour leurs exigences. L’incorporation par renvoi dynamique apporte une certitude à l’industrie et réduit les effets potentiels sur le commerce, les doubles tests et minimise les coûts et les obstacles pour les parties réglementées en activité sur les deux marchés.

L’incorporation par renvoi dynamique pointerait vers des documents bilingues lorsque cela est possible; cependant, des normes unilingues sont incorporées lorsqu’il n’existe pas de normes disponibles en français, que ce soit par l’intermédiaire de la CSA ou d’autres organismes internationaux de normalisation, et quand les documents sont de nature très technique et s’adressent aux parties réglementées et aux organismes de mise à l’essai qui effectuent des mesures de l’efficacité énergétique.

Dispositions transitoires (conformité anticipée volontaire)

Cette modification comprendrait des dispositions transitoires pour des matĂ©riels particuliers pendant lesquelles les parties rĂ©glementĂ©es auraient la possibilitĂ©, sur une base volontaire, de se conformer aux nouvelles exigences avant l’entrĂ©e en vigueur effective des règlements. De telles dispositions transitoires permettraient de rĂ©duire le fardeau pour l’industrie, d’accĂ©lĂ©rer la mise sur le marchĂ© de matĂ©riels rĂ©pondant aux nouvelles exigences et de reflĂ©ter les pratiques en vigueur aux États-Unis. De plus amples renseignements sur les matĂ©riels qui seraient couverts par les dispositions transitoires sont fournis plus loin dans le prĂ©sent document, dans la section « Mise en Ĺ“uvre, conformitĂ© et application, et normes de service Â».

Élaboration de la réglementation

Consultation

En raison de l’incidence de cette modification sur le commerce international, le public disposera d’une pĂ©riode de 70 jours (Ă  compter de la date de publication prĂ©alable de la modification dans la Partie I de la Gazette du Canada) pour faire part de ses commentaires sur la proposition.

Les parties prenantes, y compris les parties rĂ©glementĂ©es, les consommateurs et les autres parties intĂ©ressĂ©es, ont Ă©tĂ© informĂ©es des changements envisagĂ©s dans la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires Ă  plusieurs reprises depuis juin 2022. Dans l’ensemble, les parties prenantes se sont montrĂ©es favorables Ă  l’approche, malgrĂ© quelques inquiĂ©tudes. Les groupes informĂ©s comprennent, entre autres, des fabricants, des fournisseurs, des importateurs, des dĂ©taillants, des organismes autochtones nationaux, notamment l’Inuit Tapiriit Kanatami, l’AssemblĂ©e des Premières Nations et le Ralliement national des MĂ©tis, ainsi que des organisations techniques autochtones (organisations offrant une expertise scientifique dans le but de soutenir les intĂ©rĂŞts des collectivitĂ©s autochtones), des associations industrielles, des administrations publiques provinciales, territoriales, fĂ©dĂ©rales et internationales, des services publics de l’énergie, des organismes de certification, des courtiers en douane, des associations de consommateurs, des entrepreneurs, des constructeurs, des dĂ©fenseurs de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et des organisations non gouvernementales, ainsi que d’autres parties prenantes intĂ©ressĂ©es qui se sont inscrites sur notre liste d’envoi. Pour s’abonner et recevoir des mises Ă  jour sur les matĂ©riels consommateurs d’énergie au Canada, voir : Obtenir des mises Ă  jour sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour des produits.

Activités entreprises

Les principales activités utilisées pour communiquer des détails à la communauté des parties prenantes et recueillir leurs commentaires sur cette modification sont présentées ci-dessous dans l’ordre chronologique.

Publications et séminaires en ligne

Les informations sur les publications et les sĂ©minaires en ligne ont Ă©tĂ© diffusĂ©es aux parties prenantes au moyen de courriels ciblĂ©s adressĂ©s Ă  plus de 6 000 d’entre elles. Ă€ leur tour, nombre de ces personnes et organisations ont transmis ces informations; ce qui leur a permis d’accĂ©der Ă  un grand nombre de parties prenantes. Les principales publications et sĂ©minaires en ligne mis Ă  la disposition des parties prenantes sont les suivants :

Réunions

Outre les activités décrites ci-dessus, RNCan a organisé des réunions avec les principales associations de fabricants concernées par cette modification, afin de les informer davantage sur le contenu de cette modification. RNCan a également rencontré d’autres partenaires, notamment des ministères, des organismes et des comités nationaux et internationaux, pour discuter de l’incidence potentielle de cette modification.

Autres activités en cours

RNCan mène Ă©galement les activitĂ©s permanentes suivantes, qui offrent des possibilitĂ©s supplĂ©mentaires d’informer et de recueillir les commentaires de toutes les parties prenantes :

Synthèse des commentaires reçus des parties concernées

Les développements qui suivent ne concernent que les discussions de fond et décrivent la manière dont elles ont été prises en compte dans l’élaboration de cette modification.

Commentaires s’appliquant à quelques matériels

Réexamen de la vérification par un tiers

Les parties réglementées ont demandé un réexamen des exigences de vérification par un tiers pour les pompes de piscine, les compresseurs d’air et les lampes standard.

Il n’est pas rare pour les parties réglementées de s’inquiéter de la possibilité de coûts supplémentaires associés à la vérification par un tiers pour des matériels nouvellement réglementés. Au moins un fabricant a indiqué qu’en raison des coûts de vérification, il importerait moins de modèles au Canada; ce qui réduirait le choix des consommateurs. En général, l’expérience passée a démontré que les inquiétudes concernant les exigences en matière de vérification par une tierce partie s’apaisent lorsque les parties réglementées reçoivent davantage de renseignements et que les organismes de certification commencent à proposer des programmes de vérification pour les matériels nouvellement réglementés.

En réponse à ces préoccupations, RNCan maintient l’utilisation de la vérification par une tierce partie comme moyen d’évaluation de la conformité pour tous les matériels. La vérification par une tierce partie apporte un niveau d’indépendance, de transparence et de crédibilité au programme réglementaire. En exigeant une vérification par un organisme de certification reconnu par le Conseil canadien des normes, les fabricants et les consommateurs sont assurés de bénéficier de conditions de concurrence équitables, selon lesquelles tous les matériels sont traités avec le même niveau d’attention et sont évalués de la même manière.

RNCan continue d’encourager la collaboration des fabricants avec les organismes de certification. Toutefois, pour réduire le fardeau de la conformité, un fabricant peut utiliser son propre laboratoire pour tester un matériel, à condition qu’il satisfasse aux exigences de l’organisme de certification.

Commentaires concernant les matériels

Compresseurs d’air

Un commentaire reçu d’une partie réglementée demandait d’inclure les compresseurs d’air à piston dans le champ d’application des compresseurs d’air réglementés et demandait l’adoption d’une approche systémique pour les matériels réglementés. En outre, la partie prenante s’est également inquiétée de la différence de haute tension médiane entre le Canada et les États-Unis.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, RNCan maintient la modification telle qu’elle a Ă©tĂ© proposĂ©e en fonction des Ă©lĂ©ments suivants :

Les compresseurs d’air à pistons sont exclus des modifications réglementaires proposées en raison du manque de données, à l’heure actuelle, permettant d’évaluer leur efficacité énergétique. Une approche systémique de la réglementation des compresseurs d’air n’est pas envisageable actuellement, car la loi prévoit l’élaboration de règlements concernant les normes d’efficacité pour les matériels consommateurs d’énergie, alors qu’une approche systémique implique que le matériel soit testé tel qu’il est installé et, dans le cas des compresseurs d’air, cela signifie qu’il faut inclure les tuyaux de raccordement et les pertes qui y sont associées. Enfin, la différence de tension médiane entre le Canada et les États-Unis n’est pas un problème majeur. La condition essentielle pour l’installation est la tension nominale du compresseur d’air.

Robinets et pommes de douche

Les commentaires combinés reçus de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage et de Plumbing Manufacturers International ne s’opposent pas aux essais ni à la réglementation de ces matériels en principe, malgré certaines inquiétudes. Les préoccupations exprimées par ces parties réglementées concernaient principalement les effets de la réduction des débits sur les consommateurs, les inspecteurs en bâtiment, les réseaux d’eau canadiens et leurs clients.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, RNCan a consultĂ© les principales parties rĂ©glementĂ©es et des experts. Tout en tenant compte des rĂ©actions, RNCan maintient cette modification telle qu’elle a Ă©tĂ© proposĂ©e, en fonction des Ă©lĂ©ments suivants :

PrĂ©occupation : Satisfaction des consommateurs, risques et Ă©conomies d’énergie

PrĂ©occupation : Conception des systèmes de distribution d’eau des bâtiments et Ă©conomies d’énergie

PrĂ©occupation : Confusion des inspecteurs de bâtiment

Contrairement aux codes, les avantages du Règlement toucheraient à la fois les marchés de la rénovation et de la construction neuve, car le Règlement s’applique aux matériels expédiés d’une province à l’autre ou importés au Canada à des fins de vente ou de location.

PrĂ©occupation : RĂ©seaux de distribution d’eau et clients canadiens

Pompes de piscine

Les commentaires reçus de trois fabricants et de l’association de fabricants du Conseil canadien des piscines et spas expriment des inquiétudes quant au délai dont disposent les fabricants pour se conformer aux modifications proposées et demandent un délai supplémentaire.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, RNCan accorde maintenant plus de temps pour se conformer aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es, Ă©tant donnĂ© qu’il s’agit d’un matĂ©riel nouvellement rĂ©glementĂ©. La pĂ©riode de fabrication serait fixĂ©e au 1er janvier 2025, au lieu du 1er janvier 2021 initialement envisagĂ©.

Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance

Les commentaires combinĂ©s de l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la rĂ©frigĂ©ration et de l’Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute, qui reprĂ©sentent plusieurs parties prenantes de l’industrie du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, ainsi que des fabricants particuliers, ont soutenu l’harmonisation gĂ©nĂ©rale avec les États-Unis, en dĂ©pit de certaines prĂ©occupations. Dans l’ensemble, le coefficient de performance de chauffage proposĂ© Ă  -8,3 Â°C pour les thermopompes et le dĂ©lai nĂ©cessaire pour se conformer aux nouvelles normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique en matière de performance ont suscitĂ© des inquiĂ©tudes.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, RNCan maintient la modification telle qu’elle a Ă©tĂ© proposĂ©e en fonction des Ă©lĂ©ments suivants :

PrĂ©occupation : Coefficient de performance de chauffage Ă  -8,3 Â°C pour les thermopompes

PrĂ©occupation : DĂ©lai nĂ©cessaire pour se conformer aux nouvelles exigences d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique

Climatiseurs centraux et thermopompes centrales

Le commentaire d’un fabricant et le commentaire conjoint de deux associations de fabricants, l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute et l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, soutiennent l’harmonisation générale avec les États-Unis, en dépit de certaines préoccupations. Les préoccupations exprimées par ces parties prenantes concernaient principalement les exigences supplémentaires en matière de mise à l’essai dans des conditions climatiques froides pour les thermopompes centrales, la nécessité d’éviter un décalage avec les États-Unis et l’accessibilité à des orientations précoces en matière de conformité.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, RNCan propose ce qui suit :

PrĂ©occupation : Évite le dĂ©calage avec les États-Unis

PrĂ©occupation : Exigences supplĂ©mentaires en matière de mise Ă  l’essai dans des conditions climatiques froides pour les thermopompes centrales

PrĂ©occupation : AccessibilitĂ© des conseils relativement Ă  une conformitĂ© prĂ©coce

Climatiseurs portatifs

L’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) a exprimé son soutien à la modification, en dépit de certaines préoccupations concernant l’introduction d’exigences en matière d’étiquetage. L’AHAM a demandé instamment à RNCan de veiller à ce que les nouvelles étiquettes soient aussi cohérentes que possible avec celles des États-Unis, tout en reconnaissant qu’un certain manque de cohérence existerait en raison des différences entre les systèmes d’étiquetage des deux pays. L’AHAM a également demandé que le modèle d’étiquetage des climatiseurs portatifs soit similaire à celui des climatiseurs individuels. Enfin, l’AHAM a demandé à RNCan de fournir des orientations sur la manière d’inclure le rendement minimal et maximal sur l’étiquette.

En réponse à ces préoccupations, RNCan a l’intention d’harmoniser les étiquettes avec celles des États-Unis, dans la mesure du possible, et dans le cadre de l’autorité et des politiques de RNCan. En outre, le modèle d’étiquette proposé pour les climatiseurs portatifs serait similaire à celui désigné pour les climatiseurs individuels; RNCan fournirait des orientations sur la manière d’inclure les rendements minimal et maximal sur l’étiquette avant la date de mise en conformité.

Climatiseurs individuels

L’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) a exprimé son soutien à l’harmonisation de toutes les catégories de matériels, y compris les climatiseurs individuels, avec les activités récentes du DOE.

En réponse à ce commentaire, RNCan envisage maintenant l’incorporation par renvoi dynamique d’un document de normes techniques de RNCan reflétant les exigences états-uniennes en matière de mise à l’essai et de normes d’efficacité énergétique. Auparavant, il était envisagé l’incorporation par renvoi dynamique que pour les normes de mise à l’essai des États-Unis (le règlement incorpore actuellement une norme CSA qui est harmonisée avec les normes d’efficacité énergétique états-uniennes).

Chauffe-eau

Les commentaires combinés de l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, de l’Air Conditioning, Heating and Refrigeration Institute et de l’Institut canadien de plomberie et de chauffage, ainsi que des fabricants particuliers, ont soutenu l’harmonisation générale avec les États-Unis, en dépit de certaines préoccupations. Pour tous les chauffe-eau soumis à cette modification, toutes les parties prenantes se sont inquiétées des retards dans l’harmonisation avec la norme de mise à l’essai des États-Unis et les définitions des volumes mesurés et nominaux en raison des délais réglementaires canadiens. Un seul fabricant s’est inquiété de la période de fabrication des chauffe-eau au mazout et au gaz, tandis que toutes les associations industrielles ont exprimé des préoccupations concernant la période de fabrication des chauffe-eau électriques.

En outre, les chauffe-eau électriques ont suscité quelques inquiétudes supplémentaires. Un fabricant a suggéré que les normes d’efficacité énergétique tiennent compte du climat froid du Canada. Toutes les associations industrielles ont suggéré de refléter les délais des normes de mise à l’essai des États-Unis ou de proposer d’autres options d’essai. Enfin, un fabricant a fait part de ses préoccupations concernant les fourchettes de volumes envisagées.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, RNCan maintient la modification telle qu’elle a Ă©tĂ© proposĂ©e, en fonction des Ă©lĂ©ments suivants :

PrĂ©occupation : Retards dans l’harmonisation sur la norme de mise Ă  l’essai des États-Unis

Depuis la modification 13, les fabricants de chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au mazout ou au gaz ont le choix entre deux normes de mise Ă  l’essai pour certifier la conformitĂ© au Règlement, dont la norme de mise Ă  l’essai CAN/CSA-P.3-15 qui quantifie l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă  l’aide du facteur Ă©nergĂ©tique uniforme (UEF). La modification 13 avait proposĂ© une pĂ©riode de transition pour l’utilisation de l’indicateur UEF au lieu de l’indicateur d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (facteur Ă©nergĂ©tique). Cette modification ne conserverait que le système mĂ©trique actuel de l’UEF des États-Unis.

La rĂ©glementation du DOE des États-Unis visant Ă  mettre Ă  jour l’annexe E de la sous-partie B de la norme de mise Ă  l’essai de la partie 430 a donnĂ© aux fabricants l’occasion de participer Ă  l’élaboration de cette norme de mise Ă  l’essai. Étant donnĂ© que la rĂ©glementation a atteint le stade de la règle finale, l’industrie bĂ©nĂ©ficiera d’une certitude rĂ©glementaire suffisante pour son travail.

PrĂ©occupation : Problème potentiel d’alignement sur le DOE des États-Unis en ce qui concerne les normes de mise Ă  l’essai

PrĂ©occupation : Harmonisation sur les dĂ©finitions des volumes mesurĂ©s et nominaux du DOE des États-Unis

NĂ©anmoins, pour rĂ©pondre aux prĂ©occupations des parties prenantes, RNCan a proposĂ© d’utiliser la norme de mise Ă  l’essai des États-Unis et de modifier les dĂ©finitions volumĂ©triques utilisĂ©es pour les chauffe-eau domestiques, afin qu’elles reflètent plus Ă©troitement la nomenclature des États-Unis. Toutefois, les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur six mois après la publication de la modification dans la partie II de la Gazette du Canada; ce qui n’interviendrait pas avant le 1er janvier 2024.

PrĂ©occupation : PĂ©riode de fabrication et autres options d’essai

Pour les chauffe-eau Ă©lectriques domestiques, une disposition transitoire est proposĂ©e, afin de donner aux parties rĂ©glementĂ©es le temps de passer aux normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique proposĂ©es. Ă€ l’instar de la pĂ©riode de transition dont ont bĂ©nĂ©ficiĂ© les chauffe-eau domestiques Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au mazout et au gaz, une disposition transitoire offrirait aux chauffe-eau Ă©lectriques la possibilitĂ© de choisir entre deux normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© pour certifier leur conformitĂ© au règlement. Cette disposition transitoire proposĂ©e concernerait les chauffe-eau Ă©lectriques fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2025 jusqu’au 1er janvier 2027. Les chauffe-eau Ă©lectriques fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2027 ne seraient soumis qu’aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique les plus strictes et mesurĂ©es Ă  l’aide de la norme de mise Ă  l’essai CFR des États-Unis.

PrĂ©occupation : Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique doivent tenir compte du climat froid du Canada pour les chauffe-eau Ă©lectriques

La norme de mise à l’essai proposée permet de caractériser la performance énergétique du système testé dans certaines conditions. L’adoption de la mesure d’efficacité de l’UEF a pour but de faciliter la comparaison des différentes solutions de chauffage de l’eau, et non d’estimer la consommation d’énergie du système, compte tenu du large éventail de climats et d’installations possibles, y compris les climats septentrionaux.

PrĂ©occupation : Plages de volume considĂ©rĂ©es pour les chauffe-eau Ă©lectriques

Lampes standard

Les commentaires reçus d’Électro Fédération Canada, qui représente plusieurs parties réglementées de l’industrie de l’éclairage, expriment des préoccupations concernant les exigences d’étiquetage envisagées, le moment où il faut se conformer aux nouvelles exigences d’étiquetage et l’incidence de la vérification par une tierce partie.

En rĂ©ponse Ă  ces prĂ©occupations, RNCan apporte certains changements Ă  la proposition initiale concernant les exigences en matière d’étiquetage. Sinon, RNCan maintient la modification telle qu’elle a Ă©tĂ© proposĂ©e en fonction des Ă©lĂ©ments suivants :

PrĂ©occupation : Champ d’application des exigences en matière d’étiquetage

PrĂ©occupation : Quand les nouvelles exigences en matière d’étiquetage s’appliqueront-elles?

PrĂ©occupation : Fardeau pour les fabricants et confusion pour les consommateurs

PrĂ©occupation : ProblĂ©matique de la rĂ©duction de la taille de l’emballage

PrĂ©occupation : Date d’entrĂ©e en vigueur et dates de fabrication

PrĂ©occupation : CapacitĂ© de vĂ©rification par les organismes de certification

PrĂ©occupation : Fardeau et coĂ»ts du marquage de vĂ©rification

PrĂ©occupation : Champ d’application des exigences en matière de vĂ©rification pour les lampes standard

Obligations relatives aux traités modernes et mobilisation des Autochtones

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Services aux Autochtones Canada et le secteur Autochtone de RNCan (Nòkwewashk) ont été consultés sur l’évaluation des différentes obligations. Un cadre de consultation a été élaboré lors de la modification du règlement, afin de garantir que les collectivités autochtones soient informées et participent autant qu’elles le souhaitent pour respecter les priorités et éviter la lassitude de la consultation.

Cette modification ne dĂ©clenche pas l’obligation de consultation de la Couronne en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, car elle est de nature technique et n’aura pas d’impact sur les droits ancestraux ou issus de traitĂ©s existants, reconnus et affirmĂ©s, des Autochtones du Canada.

Aucune incidence sur les traités modernes n’a été relevée relativement à cette modification, étant donné que cette proposition n’a pas d’incidence sur les droits de gestion des terres et des ressources autochtones décrits dans un traité moderne, n’inclut pas l’emploi de fonctionnaires fédéraux ou d’activités de passation de marchés dans une zone géographique soumise à un traité moderne, et n’inclut pas de financement ou de ressources.

Les activités de sensibilisation et les offres de mobilisation ayant eu lieu jusqu’à présent sont résumées ci-dessous. Il convient également de noter que les mesures de sensibilisation se poursuivront tout au long du processus réglementaire, afin de garantir le respect des droits des partenaires autochtones ainsi que la détermination et l’examen de toute incidence des modifications sur leurs collectivités. RNCan reste prêt à répondre aux questions et à fournir des renseignements supplémentaires sur demande.

Participation des Autochtones

RNCan souhaite mieux comprendre l’incidence du Règlement sur les populations, collectivitĂ©s et autres partenaires autochtones. Depuis l’automne 2022, RNCan a participĂ© Ă  des Ă©vĂ©nements, tels que l’atelier sur l’énergie propre pour les Inuits (organisĂ© par Inuit Tapiriit Kanatami) et la confĂ©rence sur la gestion des actifs de l’AssemblĂ©e des Premières Nations. RNCan a participĂ© Ă  des rĂ©unions avec le Ralliement national des MĂ©tis et l’Inuit Tapiriit Kanatami et a envoyĂ© des courriels Ă  toutes les organisations autochtones nationales pour leur demander si leurs collectivitĂ©s respectives souhaitaient donner leur avis sur la manière dont nous rĂ©glementons les matĂ©riels consommateurs d’énergie en vue d’économiser de l’énergie et de l’argent. En outre, des mises Ă  jour et des informations sur le Règlement et la modification 18 ont Ă©tĂ© communiquĂ©es par courriel aux signataires de traitĂ©s modernes et d’accords d’autonomie gouvernementale.

Le ministère continuera Ă©galement Ă  Ă©tudier les effets potentiels du règlement sur les mĂ©nages autochtones au moyen d’analyses appliquant l’analyse comparative entre les sexes plus, comme expliquĂ© plus loin dans ce document (voir la section « Analyse comparative entre les sexes plus Â»).

Choix de l’instrument

Maintien du scénario de base (aucune mesure)

Compte tenu de l’engagement pris par le Canada d’atteindre l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050 et du fait qu’en 2021, le secteur du bâtiment reprĂ©sentait plus de 17 % des Ă©missions nationales et que le secteur industriel consommait le plus d’énergie (plus de 41 %), le maintien du statu quo ne contribuerait pas Ă  des rĂ©ductions supplĂ©mentaires en vue de la rĂ©alisation de l’objectif de carboneutralitĂ©. Le maintien du statu quo conduirait Ă©galement Ă  manquer des occasions de rĂ©duire la consommation d’énergie, laissant les mĂ©nages avec des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques plus Ă©levĂ©s pour la climatisation et le chauffage de leurs logements. En outre, l’option du statu quo ne respecterait pas l’engagement du gouvernement fĂ©dĂ©ral de favoriser l’harmonisation des rĂ©glementations fĂ©dĂ©rales lorsque cela est possible et appropriĂ©, et engendrerait de nouveaux coĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©s Ă  des diffĂ©rences rĂ©glementaires inutiles et non Ă©vitĂ©es entre le Canada et les États-Unis.

Développement de mécanismes volontaires

Selon cette approche, les exigences réglementaires relatives aux matériels couverts par cette modification seraient abrogées. Au lieu de cela, des ententes volontaires seraient élaborées pour encourager les parties réglementées à fournir au Canada des matériels répondant aux exigences des États-Unis en matière de rendement énergétique. Dans ce scénario, le Canada perdrait les économies d’énergie réalisées par les matériels dont les normes d’efficacité énergétique sont plus strictes que celles des États-Unis (pour les matériels déjà réglementés et les matériels nouvellement réglementés proposés dans cette modification).

En outre, les mécanismes volontaires peuvent ne pas aborder la question de la consommation d’énergie dans la même mesure qu’une approche réglementaire. Il serait impossible d’imposer le respect de normes volontaires et difficile de le vérifier étant donné le grand nombre de matériels et de modèles disponibles sur le marché auprès de différents fournisseurs. Il s’agirait d’un écart important par rapport à l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique et à l’approche adoptée par le Canada et de nombreux autres pays pour faire progresser l’efficacité énergétique.

Cette option peut réduire les coûts pour l’industrie puisqu’il n’y aurait pas d’exigences obligatoires pour ces matériels. Toutefois, de tels mécanismes volontaires nécessiteraient encore la prise en compte des différences entre les conditions climatiques du Canada et des États-Unis, afin de garantir que les matériels disponibles au Canada permettent à la population canadienne de réaliser des économies d’énergie malgré le climat froid du pays. En outre, il serait nécessaire de soumettre des données et d’effectuer un suivi pour s’assurer que les résultats escomptés sont atteints. Sans obligation de déclaration et de vérification, il serait impossible pour RNCan de publier les données vérifiées sur le rendement énergétique recueillies dans le cadre de son programme de conformité. Par conséquent, il pourrait être plus difficile pour les ménages et les entreprises de prendre des décisions d’achat éclairées, pour les services publics et les détaillants d’élaborer des programmes d’incitation énergétique, pour les gouvernements de prendre des décisions politiques éclairées ou pour les chercheurs d’élaborer des analyses fondées sur des données probantes.

Mesures réglementaires (cette modification)

L’adoption de mesures réglementaires permettrait de s’assurer que la consommation d’énergie sera réduite; ce qui entraînerait des réductions plus importantes d’émissions de GES par rapport au statu quo ou aux mécanismes volontaires. La modification empêcherait ou réduirait diverses différences réglementaires inutiles, notamment en ce qui concerne les essais et les normes d’efficacité énergétique pour divers matériels, y compris les climatiseurs centraux, les thermopompes centrales, les climatiseurs portatifs, les lampes standard, les chauffe-eau, les climatiseurs de grande puissance, les thermopompes de grande puissance et les climatiseurs individuels, entre le Canada et les États-Unis, et éviterait ainsi de faire peser un fardeau inutile sur l’industrie. Cette modification permettrait également de maintenir l’harmonisation de manière transparente et donnerait à RNCan la possibilité de s’adapter rapidement aux changements, tout en maintenant l’harmonisation des matériels pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation avec les États-Unis.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Les parties intéressées qui souhaitent obtenir plus de détails sur cette analyse peuvent demander une copie du rapport d’analyse des coûts-avantages en contactant la personne dont le nom figure à la fin du présent document.

Résumé

La valeur actuelle des avantages nets de cette modification est estimĂ©e Ă  plus de 51 milliards de dollars pour les matĂ©riels expĂ©diĂ©s d’ici 2050; les avantages totaux dĂ©passant les coĂ»ts totaux dans un rapport de plus de 9:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coĂ»ts liĂ©s Ă  cette modification est respectivement estimĂ©e Ă  environ 57 milliards de dollars et 6,2 milliards de dollars. Une description sommaire des avantages et des coĂ»ts associĂ©s Ă  cette modification est prĂ©sentĂ©e au tableau 1.

Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts liĂ©s Ă  cette modification
Coûts (le cas échéant) Avantages monétaires Avantages quantifiés Avantages et coûts non comptabilisés non énergétiques
Coûts de la technologie Économies d’énergie (électricité, gaz naturel, mazout) Économies d’énergie (pétajoules) Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, confort domestique, qualité de l’air intérieur, minimisation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc.
Coûts d’installation et d’entretien Dommages évités grâce aux réductions de GES Réduction des émissions de GES (Mt éq. CO2) Problèmes de commerce et de conformité évités, autres normes de mise à l’essai pour certains matériels actuellement réglementés
Administration publique Avantages technologiques expliquant la durée de vie supplémentaire des LIS plus efficaces Économies d’eau (millions de litres) Coûts et avantages futurs liés à l’incorporation par renvoi dynamique
CoĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©s aux nouvelles exigences en matière de mise Ă  l’essai et de vĂ©rification    
Fardeau administratif      

La réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre se traduirait par des avantages nets significatifs sur la durée de vie des modèles de matériels concernés, si l’on compare le scénario réglementaire (cette modification) au scénario de référence. Les avantages varient d’un utilisateur à l’autre en fonction du secteur d’utilisation finale, de la situation géographique et des pratiques opérationnelles.

Les rĂ©ductions annuelles de consommation d’énergie associĂ©es Ă  cette modification s’élèveraient Ă  29 pĂ©tajoules en 2030, atteignant 58 pĂ©tajoules en 2050 et s’accumulant Ă  1 152 pĂ©tajoules d’ici 2050, puisque la vente de nouveaux appareils plus efficaces remplacerait graduellement le parc d’appareils antĂ©rieur au règlement proposĂ©. Les consommateurs canadiens bĂ©nĂ©ficieraient Ă©galement d’avantages Ă©conomiques sous la forme d’une rĂ©duction des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre de la modification. On estime que près de 35 milliards de dollars d’économies d’énergie cumulĂ©es en valeur actuelle seraient rĂ©alisĂ©s d’ici 2050.

Les rĂ©ductions annuelles des Ă©missions de GES (mĂ©gatonnes d’équivalent dioxyde de carbone [Mt Ă©q. CO2]) rĂ©sultant de ces rĂ©ductions de la consommation d’énergie sont estimĂ©es Ă  1,6 Mt Ă©q. CO2 en 2030, atteignant 3,3 Mt Ă©q. CO2 en 2050 et s’accumulant Ă  65 Mt Ă©q. CO2 d’ici 2050. En appliquant un coĂ»t social de l’équivalent en dioxyde de carbone (Ă©q. CO2) Ă  ces rĂ©ductions, on estime que la valeur actuelle cumulĂ©e des avantages Ă©conomiques associĂ©s aux rĂ©ductions des Ă©missions de GES serait d’environ 22 milliards de dollars d’ici 2050. Il s’agit de la valeur des dommages Ă©vitĂ©s grâce Ă  la rĂ©duction des Ă©missions de GES, qui profite Ă  la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral, et pas seulement aux consommateurs qui achètent des matĂ©riels plus efficaces.

La valeur actuelle cumulĂ©e des coĂ»ts technologiques supplĂ©mentaires (y compris les coĂ»ts d’installation et de maintenance) associĂ©s Ă  cette modification est estimĂ©e Ă  près de 6,2 millions de dollars d’ici Ă  2050.

Enfin, les robinets et les pommes de douche permettent d’économiser de l’énergie en rĂ©duisant la consommation d’eau. Les Ă©conomies d’eau attendues sont estimĂ©es Ă  3,3 milliards de m3 d’ici 2050.

Consultations — analyse des coĂ»ts-avantages

Les parties rĂ©glementĂ©es ont Ă©tĂ© associĂ©es Ă  diverses occasions et de diverses manières Ă  l’élaboration de l’analyse coĂ»ts-avantages. Par exemple, en 2022 et 2023, des Ă©tudes de marchĂ© pour les matĂ©riels couverts par cette modification ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©es par des consultants tiers qui ont travaillĂ© avec des fabricants et des associations industrielles. Les Ă©tudes ont fourni les donnĂ©es primaires utilisĂ©es pour rĂ©aliser l’analyse coĂ»ts-avantages des matĂ©riels pour lesquels des mises Ă  jour des normes de mise Ă  l’essai et/ou d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ont Ă©tĂ© envisagĂ©es. Plus tard en juin 2022, neuf webinaires propres Ă  des matĂ©riels ont Ă©tĂ© organisĂ©s (sur les climatiseurs portatifs et individuels, les chauffe-eau [Ă©lectriques, au gaz naturel et au mazout], les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les lampes standard, les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales, les pompes de piscine, les pommes de douche et les robinets, les compresseurs d’air et les thermostats Ă  tension de secteur) avec les parties prenantes concernĂ©es, qui ont notamment fourni des renseignements et des liens vers la mĂ©thode coĂ»ts-avantages et ont demandĂ© des commentaires sur cette mĂ©thode et ses effets potentiels sur les parties prenantes.

Méthodologie, hypothèses et données

RNCan a analysĂ© les gains Ă©conomiques Ă  rĂ©aliser grâce aux nouvelles normes plus strictes en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et l’incidence sur la sociĂ©tĂ© canadienne dans le cadre d’une analyse coĂ»ts-avantages. Les coĂ»ts et avantages par matĂ©riels associĂ©s aux modifications des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ont Ă©tĂ© obtenus en comparant les scĂ©narios suivants et en supposant que les coĂ»ts et avantages supplĂ©mentaires au Canada sont entièrement le rĂ©sultat des règlements, sans effets de dĂ©bordement d’autres instances, telles que les États-Unis, afin de fournir une Ă©valuation de l’ensemble des rĂ©percussions Ă©conomiques des modifications rĂ©glementaires touchant la population canadienne :

Le scénario réglementaire est défini comme l’application de normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes pour les matériels par rapport aux marchés définis par les études de marché réalisées entre 2020 et 2023. Il s’agit de nouvelles normes d’efficacité énergétique pour les compresseurs d’air, les robinets, les thermostats à tension de secteur, les pompes de piscine, les pommes de douche et les climatiseurs portatifs, et de normes plus strictes pour les climatiseurs et thermopompes de grande puissance, les chauffe-eau électriques et les lampes standard.

Les coûts-avantages différentiels de conformité et d’administration par matériel sont calculés à l’aide du calculateur des coûts de la réglementation du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les matériels soumis à cette modification ne sont inclus dans l’analyse coûts-avantages globale que s’ils sont liés à des coûts supplémentaires de technologie, d’installation et d’entretien, ou à des calculs de coûts-avantages de conformité et administratifs. Aucun autre avantage ou coût n’est modélisé par matériel.

Points de référence

Pour tous les matĂ©riels dont les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ont Ă©tĂ© mises Ă  jour, des points de rĂ©fĂ©rence sont choisis pour reprĂ©senter les modèles de matĂ©riels satisfaisants ou non aux niveaux les plus stricts. Parmi les critères de rĂ©fĂ©rence non conformes, deux niveaux d’efficacitĂ© sont pris en compte et pondĂ©rĂ©s en fonction de leur part de marchĂ© relative : 1) le niveau le moins efficace et 2) le niveau moyen efficace. Le cas Ă©chĂ©ant, les sensibilitĂ©s rĂ©gionales sont Ă©valuĂ©es (par exemple une thermopompe Ă©conomisera plus d’énergie par an dans un lieu plus froid).

Méthodologie d’estimation des coûts

On suppose que les coûts supplémentaires liés à une technologie plus efficace, y compris le développement et la production de matériels, ainsi que les coûts de mise en conformité et d’administration, sont répercutés sur les consommateurs ou les utilisateurs finaux. Cette hypothèse simplifie la méthodologie puisque les décisions individuelles des entreprises ayant une incidence sur les prix des matériels de détail sont inconnues.

Coûts supplémentaires liés à la technologie, à l’installation et à l’entretien

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires de technologie, d’installation et d’entretien associĂ©s Ă  cette modification ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s comme Ă©tant la diffĂ©rence entre le coĂ»t du modèle de matĂ©riel inefficace, reprĂ©sentĂ© par la rĂ©fĂ©rence sĂ©lectionnĂ©e, et le coĂ»t d’une version modifiĂ©e de ce modèle de matĂ©riel rĂ©pondant aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique mises Ă  jour. Pour chaque matĂ©riel, le coĂ»t technologique de la modification du modèle de rĂ©fĂ©rence inefficace afin qu’il rĂ©ponde aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes a Ă©tĂ© estimĂ© (par exemple coĂ»t de l’ajout d’une isolation supplĂ©mentaire Ă  un chauffe-eau ou coĂ»t du remplacement d’un compresseur inefficace dans un climatiseur). Ces coĂ»ts ont ensuite Ă©tĂ© multipliĂ©s par le nombre d’expĂ©ditions de modèles de matĂ©riels du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dont on estime que le rendement Ă©nergĂ©tique est infĂ©rieur Ă  celui exigĂ© par les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© combinĂ©s pour tous les matĂ©riels concernĂ©s, afin d’obtenir une estimation du total des coĂ»ts technologiques supplĂ©mentaires.

Dans le cas de l’éclairage avec lampes standard, la durée de vie des lampes plus efficaces est plus longue que celles qui seraient impactées par les normes. Pour tenir compte de cela, RNCan a appliqué une économie pour tenir compte de cette valeur, évaluée au pourcentage de la durée de vie restante de la lampe lorsque la lampe à faible efficacité tombe en panne.

Les coûts supplémentaires liés à l’installation et à l’entretien pendant la durée de vie du matériel sont également évalués, le cas échéant. Ces coûts s’appliquent aux climatiseurs et aux thermopompes bibloc, aux chauffe-eau électriques, aux climatiseurs de grande puissance, aux thermopompes de grande puissance et aux pompes de piscine.

L’analyse des avantages et des coûts ne tente pas de prédire les changements réels dans les prix des matériels, mais quantifie plutôt les impacts économiques qui peuvent être directement attribuables à la modification proposée. Il existe de nombreux autres facteurs qui peuvent augmenter ou diminuer le prix de détail final qu’un consommateur voit pour un modèle de matériel donné (par exemple les coûts de transport, les coûts de main-d’œuvre, les stratégies de tarification). L’analyse ne tient pas compte de ces facteurs.

Coûts de mise en conformité

Les coûts de mise en conformité pris en compte dans cette analyse comprennent les mesures nécessaires pour atteindre la conformité, y compris les coûts supplémentaires des essais, la vérification et les exigences en matière d’étiquetage.

Coûts d’essais supplémentaires

Les coûts d’essais supplémentaires apparaissent lorsque de nouveaux essais sont requis pour les fabricants. Toutefois, les coûts des essais pour les matériels déjà testés pour entrer sur le marché des États-Unis, qui font l’objet de programmes volontaires ou d’exigences provinciales seraient engagés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de la réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse.

Les coûts différentiels des essais sont calculés en multipliant le coût lié à l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être testés, i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.

Coûts différentiels d’étiquetage

Les coûts différentiels d’étiquetage sont liés à la nécessité d’un nouvel étiquetage pour les fabricants. Toutefois, en cas de nouvelles exigences en matière d’étiquetage harmonisées avec celles des États-Unis, ces coûts seraient supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse. Cette modification ajouterait les coûts d’étiquetage de conformité pour les lampes qui seraient ajoutées dans le nouveau champ d’application des LIS.

Les coûts différentiels d’étiquetage sont calculés en multipliant le coût lié à la conception d’une nouvelle étiquette ou à la modification d’une étiquette existante pour un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être étiquetés l’année où les nouvelles exigences deviendront obligatoires.

Coûts différentiels de vérification

Des coûts différentiels de vérification apparaissent lorsque de nouvelles certifications et de nouveaux symboles sont exigés des fabricants. Toutefois, les coûts de vérification des matériels déjà certifiés et recevant une étiquette en vertu des exigences provinciales seraient supportés à la fois dans le scénario de base et dans le scénario de réglementation, et ne sont donc pas considérés comme différentiels dans l’analyse. RNCan accepte les étiquettes provinciales comme symboles de vérification si les normes provinciales d’efficacité énergétique sont équivalentes ou supérieures aux normes fédérales. Cette modification ajouterait des coûts de vérification pour tous les matériels nouvellement réglementés, y compris les lampes et les LFC nouvellement réglementées (étant donné que cette modification introduirait des normes d’efficacité énergétique pour les matériels LFC).

Les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s aux exigences de vĂ©rification sont des coĂ»ts commerciaux confidentiels qui varient en fonction des relations commerciales. La vĂ©rification et le marquage par une tierce partie varient d’un fabricant Ă  l’autre et sont basĂ©s sur un certain nombre d’élĂ©ments, tels que le nombre de programmes auxquels le fabricant participe avec l’organisme de certification, par exemple la certification de la sĂ©curitĂ©, la vĂ©rification de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, ainsi que le nombre de matĂ©riels et de modèles du fabricant. NĂ©anmoins, dans la prĂ©sente analyse, les coĂ»ts de vĂ©rification sont estimĂ©s Ă  moins de 10 % des coĂ»ts de mise Ă  l’essai selon les renseignements limitĂ©s obtenus par RNCan Ă  partir d’une Ă©tude interne rĂ©alisĂ©e en 2019. Ce chiffre est une estimation prudente basĂ©e sur une fourchette de coĂ»ts recueillis lors d’entrevues pour diverses activitĂ©s de vĂ©rification. Les personnes interrogĂ©es dans le cadre de cette Ă©tude comprennent des organismes et des laboratoires de certification, des organismes de rĂ©glementation, des gestionnaires de programmes et des fabricants, rĂ©partis de manière relativement homogène entre les matĂ©riels rĂ©glementĂ©s.

Les coûts supplémentaires de vérification sont calculés en multipliant le coût lié à la vérification d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient être vérifiés i) l’année où les exigences deviennent obligatoires et ii) les années suivantes où les modèles sont introduits ou améliorés, le cas échéant.

Coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises et le gouvernement

Les autres coûts déclarés comme étant imputables à la modification comprennent, le cas échéant, les coûts administratifs et de mise en conformité pour les entreprises, ainsi que les coûts engagés par le gouvernement pour mettre en œuvre les changements.

Coûts administratifs

Cette modification alourdirait le fardeau administratif, car les parties rĂ©glementĂ©es des matĂ©riels consommateurs d’énergie concernĂ©s devraient se familiariser avec les exigences nouvelles ou actualisĂ©es du règlement (c’est-Ă -dire se familiariser avec cette modification). En outre, les parties rĂ©glementĂ©es qui expĂ©dient ou importent des matĂ©riels consommateurs d’énergie peuvent Ă©galement subir un fardeau administratif supplĂ©mentaire, car elles doivent fournir des renseignements sur ces matĂ©riels, y compris leur efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, leur expĂ©dition et leur importation, sous la forme, de la manière et dans les dĂ©lais dĂ©signĂ©s, conformĂ©ment au paragraphe 5(1) de la loi (c’est-Ă -dire en soumettant des rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les importations). Les coĂ»ts administratifs sont calculĂ©s Ă  l’aide du calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada et sont examinĂ©s plus loin dans la section « Règle du “un pour un” Â».

Méthodologie d’estimation des avantages

Les Ă©conomies d’énergie pour chaque matĂ©riel dotĂ© de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique actualisĂ©es ont Ă©tĂ© estimĂ©es en calculant l’énergie consommĂ©e par le modèle de matĂ©riel de rĂ©fĂ©rence sĂ©lectionnĂ© en simulant son utilisation normale au cours d’une annĂ©e (par exemple nombre d’heures de fonctionnement). Le rĂ©sultat est comparĂ© Ă  l’énergie utilisĂ©e par la version modifiĂ©e de ce modèle de matĂ©riel qui rĂ©pondrait aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique actualisĂ©es. La diffĂ©rence a Ă©tĂ© multipliĂ©e par le nombre d’expĂ©ditions des modèles de matĂ©riels du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence dont on estime que le rendement Ă©nergĂ©tique est infĂ©rieur Ă  celui exigĂ© par les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique actualisĂ©es, en fonction du nombre d’annĂ©es de vie du matĂ©riel, afin d’obtenir les Ă©conomies d’énergie totales. Les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© additionnĂ©s pour tous les matĂ©riels concernĂ©s, afin d’estimer l’énergie totale Ă©conomisĂ©e. Les Ă©conomies d’énergie ont Ă©tĂ© monĂ©tisĂ©es en utilisant le coĂ»t de l’énergie par unitĂ© d’énergie Ă©conomisĂ©e (c’est-Ă -dire dollars par kilowattheure). Les Ă©conomies d’énergie attendues pourraient ĂŞtre moindres, toutes choses Ă©gales par ailleurs, si les consommateurs choisissaient d’utiliser leurs Ă©conomies d’une manière qui augmente la consommation d’énergie. Ce phĂ©nomène, connu sous le nom d’effet de rebond, n’est pas pris en compte dans la prĂ©sente analyserĂ©fĂ©rence 5.

Les rĂ©ductions d’émissions de GES ont Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant aux Ă©conomies d’énergie rĂ©alisĂ©es des facteurs d’émissions propres aux combustibles, conformes Ă  ceux publiĂ©s par Environnement et Changement climatique Canada. Pour demeurer cohĂ©rentes avec la mĂ©thodologie des États-Unis et produire des Ă©conomies de GES plus rĂ©alistes, les rĂ©ductions attribuables Ă  la diminution de la consommation d’électricitĂ© indiquĂ©es dans le prĂ©sent document ont Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant les facteurs d’émission associĂ©s aux combustibles marginaux utilisĂ©s pour produire l’électricitĂ© qui serait Ă©conomisĂ©e grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre de cette modificationrĂ©fĂ©rence 6. Pour permettre une comparaison avec les rĂ©sultats rapportĂ©s dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les rĂ©ductions d’émissions de GES ont Ă©galement Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant un facteur d’émission moyen (voir la section de l’analyse de sensibilitĂ©). Les rĂ©ductions totales des Ă©missions de GES avec le facteur d’émission moyen sont estimĂ©es Ă  environ 65 Mt Ă©q. CO2 d’ici 2050 (contre 43 Mt Ă©q. CO2 avec le facteur d’émission marginal).

Les émissions de GES ont été monétisées et intégrées dans l’analyse à l’aide d’un coût social du carbone. Le coût social du carbone représente une estimation de la valeur économique des dommages évités liés aux changements climatiques au niveau mondial, pour les générations actuelles et futures, grâce à la réduction d’émissions de GES.

Hypothèses

Les hypothèses clĂ©s utilisĂ©es dans l’analyse principale sont les suivantes :

Collecte et sources de données

Les données ont été recueillies matériel par matériel, au moyen d’études de marché. Les études ont fourni des données clés pour l’analyse, telles que la taille du marché, la part du marché répondant ou non aux normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes, les données de référence représentant le mieux le marché, les économies d’énergie entre le scénario de base et le scénario réglementaire, les coûts du passage du scénario de base au scénario réglementaire, la durée de vie du matériel et les coûts d’installation et d’entretien. L’étude de marché a également fourni des données permettant d’estimer les coûts de mise en conformité.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : Avantages et coĂ»ts par matĂ©riel consommateur d’énergie en millions de dollars (note : les estimations ont Ă©tĂ© arrondies)
Subdivision du matériel consommateur d’énergie Coûts du matériel note a du tableau c2 note b du tableau c2 Avantages du matériel note a du tableau c2 note c du tableau c2 Avantages nets du matériel note a du tableau c2
Compresseurs d’air 32 $ 35 $ 3 $
Robinets 2 $ 16 288 $ 16 286 $
Thermostats Ă  tension de secteur 37 $ 857 $ 820 $
Pompes de piscine 987 $ 9 490 $ 8 503 $
Pommes de douche 2 $ 9 196 $ 9 194 $
Climatiseurs individuels 267 $ 651 $ 384 $
Climatiseurs de grande puissance 800 $ 1 375 $ 575 $
Climatiseurs centraux bibloc 19 $ 23 $ 4 $
Climatiseurs portatifs 179 $ 372 $ 193 $
Thermopompes de grande puissance 41 $ 77 $ 35 $
Thermopompes centrales bibloc 73 $ 314 $ 241 $
Chauffe-eau Ă©lectriques 3 301 $ 15 932 $ 12 631 $
Lampes standard 411 $ 2 859 $ 2 448 $
Total de tous les matĂ©riels 6 152 $ 57 468 $ 51 316 $

Note(s) du tableau c2

Note a du tableau c2

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

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Note b du tableau c2

Les coĂ»ts des matĂ©riels figurant dans ce tableau comprennent les coĂ»ts diffĂ©rentiels liĂ©s Ă  la technologie, Ă  l’installation, Ă  l’entretien et Ă  la conformitĂ©, le cas Ă©chĂ©ant. Cette modification augmenterait les coĂ»ts des tests de conformitĂ© pour les fabricants en raison de la nouvelle exigence de test pour les thermopompes en climat froid et des nouvelles exigences de test pour les thermostats Ă  tension de secteur. Enfin, tous les matĂ©riels nouvellement rĂ©glementĂ©s entraĂ®neraient des coĂ»ts de vĂ©rification supplĂ©mentaires, y compris les lampes nouvellement rĂ©glementĂ©es et les LFC (Ă©tant donnĂ© que cette modification introduirait des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les LFC).

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Note c du tableau c2

Pour tous les matériels, les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent également les économies technologiques dues à la durée de vie plus longue des matériels efficaces.

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Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©taires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description du coût Total annuel en 2025 note c du tableau c3 Total annuel en 2030 note c du tableau c3 Total annuel en 2040 note c du tableau c3 Total annuel en 2050 note c du tableau c3 Total cumulé d’ici 2050 note d du tableau c3 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note e du tableau c3
Consommateurs CoĂ»ts de la technologie, de l’installation et de l’entretien note a du tableau c3 52 $ 330 $ 322 $ 324 $ 6 113 $ 304 $
Industrie Fardeau administratif note a du tableau c3 note b du tableau c3 0,4 $ 0,2 $ 0,2 $ 0,2 $ 3,7 $ 0,2 $
CoĂ»ts de conformitĂ© note a du tableau c3 note b du tableau c3 6,8 $ 1,7 $ 1,7 $ 1,7 $ 38,6 $ 1,9 $
Gouvernement CoĂ»ts pour le gouvernement 0,1 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,1 $ 0,0 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 59 $ 332 $ 324 $ 325 $ 6 155 $ 306 $

Note(s) du tableau c3

Note a du tableau c3

Les coûts supplémentaires sont supposés être répercutés sur les consommateurs sous la forme d’une augmentation des prix.

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Note b du tableau c3

Les coĂ»ts de mise en conformitĂ© et le fardeau administratif figurant au tableau 3 ont Ă©tĂ© estimĂ©s en appliquant un taux d’actualisation de 2 %, de 2025 Ă  2050, afin de dĂ©terminer la valeur en dollars de 2022 actualisĂ©e Ă  2024. Cette mĂ©thode a Ă©tĂ© utilisĂ©e par souci de cohĂ©rence avec le calcul des autres coĂ»ts et avantages prĂ©sentĂ©s aux tableaux 2 Ă  5. Les estimations du fardeau administratif produites pour la règle du « un pour un Â», discutĂ©e ci-dessous dans ce RĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, ont Ă©tĂ© calculĂ©es Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. Cet outil a utilisĂ© un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2025 Ă  2034), pour dĂ©terminer une valeur en dollars de 2012, actualisĂ©e Ă  2012.

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Note c du tableau c3

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour Ă  la note c du tableau c3

Note d du tableau c3

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour Ă  la note d du tableau c3

Note e du tableau c3

Les moyennes annualisĂ©es sur la pĂ©riode sont prĂ©sentĂ©es en termes de valeurs annualisĂ©es comme indiquĂ© dans le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

Retour Ă  la note e du tableau c3

Tableau 4 : Avantages monĂ©taires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description de l’avantage Total annuel en 2025 note a du tableau c4 Total annuel en 2030 note a du tableau c4 Total annuel en 2040 note a du tableau c4 Total annuel en 2050 note a du tableau c4 Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau c4 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau c4
Consommateurs Économies de carburant avant impĂ´t (Ă©lectricitĂ©, gaz naturel, mazout) 179 $ 1 703 $ 1 907 $ 2 049 $ 34 524 $ 1 716 $
Avantages liĂ©s Ă  l’allongement de la durĂ©e de vie des lampes standard 31 $ 60 $ 22 $ 0 $ 717 $ 36 $
Population canadienne Dommages Ă©vitĂ©s liĂ©s aux GES 75 $ 1 081 $ 1 241 $ 1 347 $ 22 226 $ 1 105 $
Tous les intervenants Total des avantages 285 $ 2 843 $ 3 170 $ 3 395 $ 57 468 $ 2 856 $

Note(s) du tableau c4

Note a du tableau c4

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour Ă  la note a du tableau c4

Note b du tableau c4

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour Ă  la note b du tableau c4

Note c du tableau c4

Les moyennes annualisĂ©es sur la pĂ©riode sont prĂ©sentĂ©es en termes de valeurs annualisĂ©es comme indiquĂ© dans le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

Retour Ă  la note c du tableau c4

Tableau 5 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©taires en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Total annuel en 2025 note a du tableau c5 Total annuel en 2030 note a du tableau c5 Total annuel en 2040 note a du tableau c5 Total annuel en 2050 note a du tableau c5 Total cumulé d’ici 2050 note b du tableau c5 Total annualisé moyen sur la période de 2025 à 2050 note c du tableau c5
CoĂ»ts totaux 59 $ 332 $ 324 $ 325 $ 6 155 $ 306 $
Total des avantages note d du tableau c5 285 $ 2 843 $ 3 170 $ 3 395 $ 57 468 $ 2 856 $
Impact net 226 $ 2 511 $ 2 846 $ 3 070 $ 51 312 $ 2 550 $
Note(s) du tableau c5
Note a du tableau c5

Les totaux annuels pour 2025 à 2050 sont présentés en valeur actualisée pour l’année concernée.

Retour Ă  la note a du tableau c5

Note b du tableau c5

Les totaux cumulés d’ici 2050 sont présentés en valeur actualisée de 2024.

Retour Ă  la note b du tableau c5

Note c du tableau c5

Les moyennes annualisĂ©es sur la pĂ©riode sont prĂ©sentĂ©es en termes de valeurs annualisĂ©es comme indiquĂ© dans le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

Retour Ă  la note c du tableau c5

Note d du tableau c5

Pour tous les matériels, les avantages comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent également les économies technologiques dues à la durée de vie plus longue des matériels efficaces.

Retour Ă  la note d du tableau c5

Tableau 6 : Impacts quantifiĂ©s autres qu’en dollars (note : estimations arrondies)
Intervenant touché Description de l’impact Total annuel en 2025 Total annuel en 2030 Total annuel en 2040 Total annuel en 2050 Total cumulé d’ici 2050 Total annualisé moyen sur la période 2025-2050
Population canadienne Économies d’énergie (pĂ©tajoules) 0,8 29 57 58 1 152 44
Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) 0,1 1,6 3,2 3,3 65 2,5
Économies d’eau (millions de mètres cubes) 0,0 81 165 165 3 324 133
Avantages et coûts supplémentaires

Pour divers matériels réglementés, ces modifications maintiendraient, amélioreraient et faciliteraient le maintien à l’avenir de l’harmonisation des règlements entre le Canada et les États-Unis. Néanmoins, l’analyse n’a pas quantifié la réduction des coûts résultant du fait que l’industrie n’a pas à tester deux fois le même modèle de matériel pour répondre à des exigences différentes, puisque le scénario de référence suppose que RNCan respecte sa politique d’harmonisation énoncée précédemment. En outre, ces effets ne représentent qu’une petite partie des effets positifs associés à l’harmonisation des règlements selon l’Organisation de coopération et de développement économiquesréférence 11.

Dans cette modification, le recours croissant à l’incorporation par renvoi dynamique aux normes des États-Unis et aux documents de normes techniques bilingues de RNCan reproduisant les normes des États-Unis permettrait à RNCan de maintenir l’harmonisation. En outre, la préparation à l’utilisation de règlements ministériels permettrait à RNCan de mettre à jour des exigences de manière plus efficace lorsque cela est nécessaire pour maintenir des exigences harmonisées avec une autre instance. Cela profite au commerce et aux entreprises en éliminant ou en réduisant la période pendant laquelle les réglementations du Canada ne reflètent pas celles d’une autre instance, notamment les États-Unis, et permettrait une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales.

Pour ce qui est des entreprises et des institutions utilisant dans leurs activités les matériels visés consommant de l’énergie, une amélioration du rendement énergétique se traduit par des économies de coûts énergétiques et opérationnels et une performance environnementale supérieure, qui accroissent la productivité et la compétitivité, et, lorsque ces entreprises dépensent leurs économies d’énergie pour étendre leurs activités ou usines, elles créent une plus grande demande. Même si cette modification renforçait les normes d’efficacité énergétique des matériels principalement utilisés dans le secteur résidentiel, ces matériels peuvent être utilisés ailleurs, par exemple dans de petites applications commerciales. La consommation d’électricité plus faible découlant des matériels réglementés bénéficie également aux services publics, grâce à la diminution des charges maximales et de la nécessité d’intensifier les capacités de production, de transport et de distributionréférence 12.

En raison du manque de données ou de la complexité de la question, l’analyse n’a pas quantifié les avantages potentiels largement reconnus de l’efficacité énergétique, tels que le renforcement de la sécurité énergétique, la réduction de la pollution atmosphérique, l’amélioration du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions dotées d’une meilleure envelopperéférence 13.

Un autre avantage de cette modification est lié aux renseignements vérifiés sur l’efficacité énergétique des matériels consommateurs d’énergie qui sont recueillis par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Les données relatives au rendement énergétique des nouveaux matériels consommateurs d’énergie seraient publiées sur le site Web de RNCanréférence 14 et seraient accessibles aux ménages et aux entreprises pour les aider à prendre des décisions d’achat en connaissance de cause. Les services publics et les détaillants bénéficient également de ces renseignements puisqu’ils soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de matériels à haut rendement. La collecte et l’analyse des données relatives au rendement énergétique contribuent également à l’élaboration de futures politiques et à la prise de décisions fondées sur des données probantes.

Enfin, les avantages liés à la suppression de l’exigence relative à l’indice énergétique du ventilateur (FER) pour les générateurs d’air chaud à gaz muraux, qui constituent un obstacle technologique à la conformité, n’ont pas été quantifiés dans la présente analyse des coûts-avantages.

En termes de coûts, il convient de noter que les modifications futures des documents qui seraient incorporés par renvoi peuvent imposer aux parties réglementées des coûts supplémentaires qui n’ont pas été pris en compte dans la présente analyse des coûts-avantages. Toutefois, lorsque des documents faisant l’objet d’une incorporation à caractère dynamique sont mis à jour, malgré l’absence d’obligation réglementaire de traiter le changement, RNCan effectuerait tout de même une analyse des coûts-avantages et rendrait compte publiquement de l’impact des changements progressifs.

Analyse de sensibilité

Étant donnĂ© que plusieurs Ă©lĂ©ments de l’analyse sont soumis Ă  un certain degrĂ© d’incertitude, outre le scĂ©nario de base, des analyses de sensibilitĂ© sont effectuĂ©es sur les variables suivantes :

Dans l’ensemble, les diffĂ©rents scĂ©narios de sensibilitĂ© soutiennent les estimations d’avantages nets positifs pour tous les matĂ©riels, avec des avantages nets cumulĂ©s totaux d’ici 2050 compris entre 22 359 millions de dollars (taux d’actualisation de 7 %) et 89 317 millions de dollars (prix de l’énergie Ă©levĂ©s), contre 51 312 millions de dollars d’avantages nets dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, comme l’indique le tableau 7 ci-dessous.

Tableau 7 : RĂ©sumĂ© de l’analyse de sensibilitĂ© des avantages et des coĂ»ts par matĂ©riel en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Variable Cas de sensibilité Coûts note a du tableau c7 note b du tableau c7 Avantages note a du tableau c7 note c du tableau c7 Avantages nets note a du tableau c7 note c du tableau c7
Cas de rĂ©fĂ©rence (du tableau 5) S.O. 6 155 $ 57 468 $ 51 312 $
Facteur d’émissions de GES Facteur moyen 6 155 $ 49 823 $ 43 668 $
Taux d’actualisation 7 % 3 483 $ 25 843 $ 22 359 $
CoĂ»t social du carbone Aucun 6 155 $ 35 241 $ 29 086 $
Prix de l’énergie ÉlevĂ© 6 155 $ 95 472 $ 89 317 $
Bas 6 155 $ 46 604 $ 40 449 $
CoĂ»ts diffĂ©rentiels Bas 4 627 $ 57 468 $ 52 840 $
Prix de l’eau Pompage et traitement 6 155 $ 68 211 $ 62 056 $
Note(s) du tableau c7
Note a du tableau c7

Les totaux sont présentés en valeur actualisée cumulative.

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Note b du tableau c7

Les coûts comprennent les coûts différentiels liés à la technologie, à l’installation, à l’entretien, à la conformité, à l’administration et aux pouvoirs publics, le cas échéant.

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Note c du tableau c7

Pour tous les matériels, les avantages totaux et les avantages nets comprennent les économies d’énergie et les réductions d’émissions de GES, à l’exception des lampes standard dont les avantages comprennent également les économies technologiques dues à l’allongement de la durée de vie des matériels efficaces.

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Analyse de répartition de l’impact

Les coûts et les avantages fournis dans l’analyse centrale des coûts et des avantages ne sont pas toujours répartis de manière égale entre les différentes parties prenantes concernées. C’est pourquoi une analyse sectorielle de la répartition a été réalisée pour chaque matériel couvert par l’analyse des coûts-avantages. La présente section contient aussi une analyse d’impact au niveau des consommateurs, en soulignant les coûts et avantages unitaires pour les consommateurs par matériel et par secteur.

Les avantages cumulés par matériel et par secteur sont influencés par le nombre d’expéditions, la consommation annuelle d’énergie, le type de carburant économisé et le prix de l’énergie dans le secteur d’utilisation. Les coûts cumulés par matériel et par secteur sont déterminés par les coûts différentiels et le nombre d’expéditions.

La plupart des coûts et des avantages concerneraient les utilisateurs de matériels résidentiels; les coûts et les avantages les plus importants concernant ceux qui utilisent des chauffe-eau électriques. Les utilisateurs de matériels commerciaux verraient également des coûts et des avantages significatifs; les coûts et avantages les plus importants concernant les utilisateurs de climatiseurs de grande puissance. Le secteur industriel serait touché, mais dans une moindre mesure, principalement parce que les compresseurs d’air sont les seuls matériels industriels concernés par cette modification.

Tableau 8 : CoĂ»ts et avantages par matĂ©riel consommateur d’énergie et par secteur, total cumulĂ© d’ici 2050, en millions de dollars (note : estimations arrondies)
Matériel consommateur d’énergie Secteur Économies d’énergie (pétajoules) Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) Coûts note a du tableau d1 Avantages énergétiques Avantages en matière de GES Total des avantages note b du tableau d1 Avantages nets note b du tableau d1
Pompes de piscine RĂ©sidentiel 140 8,5 939 $ 5 703 $ 2 711 $ 8 414 $ 7 475 $
Commercial 18,8 1,1 48 $ 712 $ 364 $ 1 076 $ 1 028 $
Compresseurs d’air Commercial 0,0 0,0 4,2 $ 3,7 $ 1,9 $ 5,6 $ 1,4 $
Industriel 0,6 0,0 28 $ 17 $ 13 $ 30 $ 1,4 $
Thermostats Ă  tension de secteur RĂ©sidentiel 14 0,8 37 $ 581 $ 276 $ 857 $ 820 $
Climatiseurs portatifs RĂ©sidentiel 5,2 0,3 156 $ 218 $ 103 $ 321 $ 166 $
Commercial 0,8 0,1 23 $ 34 $ 17 $ 51 $ 28 $
Climatiseurs de grande puissance Commercial 17 1,0 800 $ 908 $ 467 $ 1 375 $ 575 $
Thermopompes de grande puissance Commercial 1,0 0,1 41 $ 51 $ 26 $ 77 $ 35 $
Climatiseurs centraux bibloc Commercial 0,3 0,0 19 $ 15 $ 7,8 $ 23 $ 3,8 $
Thermopompes centrales bibloc Commercial 4,5 0,3 73 $ 208 $ 107 $ 314 $ 241 $
Lampes standard RĂ©sidentiel 13 0,9 253 $ 1 103 $ 331 $ 1 874 $ 1 621 $
Commercial 4,4 0,3 158 $ 538 $ 169 $ 985 $ 827 $
Pommes de douche RĂ©sidentiel 242 13 2 $ 4 806 $ 4 342 $ 9 148 $ 9 145 $
Commercial 1,9 0,1 0,0 $ 16 $ 32 $ 48 $ 48 $
Climatiseurs individuels RĂ©sidentiel 9,1 0,5 232 $ 386 $ 183 $ 569 $ 337 $
Commercial 1,4 0,1 35 $ 54 $ 28 $ 82 $ 47 $
Robinets RĂ©sidentiel 401 22 2 $ 7 996 $ 7 225 $ 15 221 $ 15 219 $
Commercial 41 2 0 $ 372 $ 694 $ 1 067 $ 1 067 $
Chauffe-eau Ă©lectriques RĂ©sidentiel 236 14 3 301 $ 10 804 $ 5 128 $ 15 932 $ 12 631 $
Économies totales RĂ©sidentiel 1060 60 4 921 $ 32 036 $ 20 299 $ 52 335 $ 47 413 $
Commercial 91 5,2 1 202 $ 3 189 $ 1 915 $ 5 103 $ 3 901 $
Industriel 0,6 0,0 28,1 $ 16,8 $ 12,8 $ 29,6 $ 1,4 $
Économies totales 1 152 65 6 151 $ 35 242 $ 22 227 $ 57 468 $ 51 315 $

Note(s) du tableau d1

Note a du tableau d1

Les coûts ne comprennent pas les coûts administratifs pour l’industrie et les coûts des pouvoirs publics.

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Note b du tableau d1

Pour tous les matĂ©riels, les avantages totaux et les avantages nets comprennent les Ă©conomies d’énergie et les rĂ©ductions d’émissions de GES, Ă  l’exception des lampes standard dont les avantages comprennent Ă©galement les Ă©conomies technologiques dues Ă  l’allongement de la durĂ©e de vie des matĂ©riels efficaces. La durĂ©e supplĂ©mentaire des lampes standard ajoute un avantage total de 439 millions de dollars dans le secteur rĂ©sidentiel et de 278 millions de dollars dans le secteur commercial.

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Le tableau 9 prĂ©sente les coĂ»ts et avantages moyens par unitĂ© au niveau du consommateur, par matĂ©riel et par secteur. L’utilisateur final devrait bĂ©nĂ©ficier d’économies d’énergie rĂ©alisĂ©es grâce au matĂ©riel, comme le montre le tableau. Toutefois, Ă©tant donnĂ© que les rĂ©ductions d’émissions de GES devraient profiter Ă  la sociĂ©tĂ© en gĂ©nĂ©ral, cet impact n’a pas Ă©tĂ© inclus dans le tableau. MĂŞme si les coĂ»ts supportĂ©s par les fabricants et les importateurs devraient finalement ĂŞtre payĂ©s par l’utilisateur final, ils sont exclus parce que les donnĂ©es et notre modèle d’analyse de coĂ»ts-avantages ne permettent pas de rĂ©partir ces coĂ»ts entre les diffĂ©rents critères de rĂ©fĂ©rence, et que l’on ne sait pas comment les coĂ»ts seraient appliquĂ©s Ă  chaque unitĂ© vendue tout au long des chaĂ®nes de distribution.

Si l’analyse centrale des coûts-avantages montre que les avantages sont supérieurs aux coûts pour chaque matériel, deux matériels (les compresseurs d’air utilisés dans le secteur industriel et les climatiseurs centraux bibloc) présentent une perte nette pour les utilisateurs finaux (c’est-à-dire qu’ils n’économiseraient pas suffisamment d’argent pendant la durée de vie utile du matériel pour compenser les coûts supplémentaires liés à l’amélioration du matériel).

Dans le cas des deux matĂ©riels susmentionnĂ©s, la sociĂ©tĂ© continue de bĂ©nĂ©ficier des changements une fois le coĂ»t social du carbone pris en compte dans l’analyse. Pour ces deux matĂ©riels, la majoritĂ© des expĂ©ditions rĂ©pondent dĂ©jĂ  aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique proposĂ©es. On estime qu’une fois les compresseurs d’air soumis aux nouvelles exigences de l’Ontario, 93 % du marchĂ© canadien serait conforme Ă  la norme proposĂ©e par RNCan. Pour les climatiseurs centraux bibloc, reprĂ©sentant un pourcentage relativement faible du marchĂ© des Ă©quipements de refroidissement commerciaux, 87 % du marchĂ© rĂ©pondait dĂ©jĂ  Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique proposĂ©e. En outre, les augmentations de prix estimĂ©es pour ces matĂ©riels sont relativement faibles (10 % ou moins du prix d’achat) et les modifications proposĂ©es sont harmonisĂ©es avec les États-Unis, afin de rĂ©duire les incidences commerciales sur le marchĂ© nord-amĂ©ricain. Les rĂ©sultats du tableau ci-dessous reflètent les hypothèses de l’analyse centrale de coĂ»ts-avantages.

Les estimations de coûts sont prudentes. Comme indiqué précédemment, l’industrie a toujours trouvé des moyens innovants d’améliorer l’efficacité de matériels de manière plus rentable que prévu.

Tableau 9 : CoĂ»ts et avantages moyens par unitĂ©, par matĂ©riel consommateur d’énergie et par secteur
Matériel consommateur d’énergie Secteur Coûts unitaires Avantages énergétiques unitaires Avantages nets unitaires note a du tableau d2
Compresseurs d’air Commercial 3 497 $ 4 091 $ 594 $
Industriel 3 497 $ 2 758 $ -738 $
Robinets RĂ©sidentiel 0 $ 275 $ 275 $
Commercial 0 $ 31 $ 31 $
Thermostats Ă  tension de secteur RĂ©sidentiel 26 $ 447 $ 421 $
Pompes de piscine RĂ©sidentiel 393 $ 2 424 $ 2 031 $
Commercial 427 $ 6 440 $ 6 013 $
Pommes de douche RĂ©sidentiel 0 $ 292 $ 292 $
Commercial 0 $ 145 $ 145 $
Climatiseurs individuels RĂ©sidentiel 61 $ 104 $ 42 $
Commercial 61 $ 96 $ 34 $
Climatiseurs de grande puissance Commercial 2 964 $ 3 390 $ 426 $
Climatiseurs centraux bibloc Commercial 437 $ 348 $ -89 $
Climatiseurs portatifs RĂ©sidentiel 73 $ 103 $ 31 $
Commercial 73 $ 107 $ 34 $
Thermopompes de grande puissance Commercial 3 218 $ 3 996 $ 778 $
Thermopompes centrales bibloc Commercial 396 $ 1 645 $ 1 249 $
Chauffe-eau Ă©lectriques RĂ©sidentiel 252 $ 834 $ 582 $
Lampes standard RĂ©sidentiel 4 $ 17 $ 20 $
Commercial 4 $ 14 $ 17 $

Note(s) du tableau d2

Note a du tableau d2

Pour tous les matĂ©riels, les avantages nets comprennent les Ă©conomies d’énergie et les rĂ©ductions d’émissions de GES, Ă  l’exception des lampes standard pour lesquelles les avantages comprennent Ă©galement les Ă©conomies technologiques dues Ă  la durĂ©e de vie plus longue des matĂ©riels efficaces. La durĂ©e supplĂ©mentaire des lampes standard ajoute des avantages par unitĂ© de 6,79 $ dans le secteur rĂ©sidentiel et de 7,35 $ dans le secteur commercial.

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Lentille des petites entreprises

Selon des donnĂ©es de Statistique Canada et de la base de donnĂ©es des importateurs canadiens concernant le nombre de fabricants et d’importateurs liĂ©s Ă  des matĂ©riels spĂ©cifiques, le calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor indique que 1 218 petites entreprises pourraient ĂŞtre touchĂ©es par cette modification. Par consĂ©quent, cette modification augmenterait le fardeau administratif et les coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les petites entreprises, en moyenne annualisĂ©e, d’un total de 1 023 528 $, soit environ 840 $ par petite entreprise. Une synthèse des impacts estimĂ©s sur les petites entreprises est prĂ©sentĂ©e au tableau 10. Les chiffres du tableau ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide du calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor.

Les matériels couverts par cette modification sont principalement fabriqués à l’étranger par des entreprises multinationales. Seules quelques entreprises canadiennes ont été relevées par les études de marché utilisées pour cette modification comme produisant certains des matériels, mais il ne s’agit généralement pas de petites entreprises, ou elles ne sont pas soumises aux réglementations fédérales, car elles n’importent pas leurs matériels au Canada, ou ne les expédient pas d’une province à l’autre dans le but de les vendre ou de les louer. Une exception concerne les thermostats à tension de secteur dont les fabricants sont établis au Canada et vendent leurs matériels d’une province à l’autre.

En outre, de nombreuses petites entreprises importent des matériels consommateurs d’énergie dans le pays. Toutefois, la majorité des entreprises qui importent certains des matériels visés par cette modification ne devraient pas subir d’impact financier significatif, étant donné qu’il leur serait toujours possible d’importer des matériels respectant ou dépassant les normes d’efficacité énergétique et que les Canadiennes et Canadiens continueraient à se tourner vers elles pour remplacer leurs matériels. Cette modification garantirait que des matériels plus efficaces seront importés et vendus à la population canadienne et aucune flexibilité n’est proposée pour les petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 10 : CoĂ»t total de la mise en conformitĂ© et des frais administratifs pour les petites entreprises
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts de mise en conformitĂ© 937 639 $ 18 866 267 $
CoĂ»ts administratifs 85 889 $ 1 728 182 $
CoĂ»t total (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 1 023 528 $ 20 594 449 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 840 $ 16 908 $

Des petites entreprises et d’autres entreprises qui devraient assumer des coûts supplémentaires ont participé à la consultation préalable et ont reçu des courriels ciblés adressés aux fabricants, aux importateurs et aux associations sectorielles, entre autres. Aucun problème de conformité lié aux petites entreprises n’a été soulevé au sujet de cette modification au cours de cette mobilisation.

Règle du « un pour un Â»

Tableau 11 : CoĂ»ts administratifs pour toutes les entreprises
Totaux Valeur annualisée Valeurs annualisées par entreprise
Familiarisation avec la modification 7 830 $ 2 $
Soumission de rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique 40 288 $ 12 $
Soumission de rapports d’importation 15 362 $ 5 $
Total des coĂ»ts d’administration (toutes les entreprises touchĂ©es) 63 480 $ 19 $

Dans l’ensemble, cette modification est considĂ©rĂ©e comme un « ajout Â» en vertu de la règle du « un pour un Â». Elle augmenterait le fardeau administratif, en moyenne annualisĂ©e, d’environ 63 480 $ en coĂ»ts administratifs pour l’industrie, ou 19 $ par entreprise (toutes les entreprises). Ces chiffres ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, qui prĂ©sente les valeurs annualisĂ©es actualisĂ©es jusqu’en 2012, en utilisant un taux d’actualisation de 7 %, sur 10 ans (2025 Ă  2034), en dollars de 2012. (Pour comprendre comment ces chiffres se comparent Ă  ceux prĂ©sentĂ©s dans l’analyse des coĂ»ts-avantages, voir la note b du tableau 3. Pour de plus amples dĂ©tails sur l’estimation, voir le rapport d’analyse des coĂ»ts-avantages).

Aucun commentaire n’a été reçu des parties prenantes concernant l’impact de la modification sur le fardeau administratif.

Familiarisation avec la modification

La familiarisation avec les exigences nouvelles ou actualisĂ©es du règlement est une fonction administrative supplĂ©mentaire unique qui s’appliquerait aux parties rĂ©glementĂ©es de tous les matĂ©riels soumis Ă  cette modification. La tâche consiste Ă  examiner et Ă  comprendre les exigences rĂ©glementaires nouvelles et actualisĂ©es des matĂ©riels particuliers. On suppose que cette tâche sera effectuĂ©e lors de la publication de la modification. Elle prendra environ deux heures Ă  une personne spĂ©cialisĂ©e en gestion intermĂ©diaire, avec un taux de salaire d’environ 57 $ (dollars de 2012) de l’heurerĂ©fĂ©rence 16. Le nombre total de parties rĂ©glementĂ©es qui seraient concernĂ©es par cette tâche est estimĂ© Ă  1 330.

Dans l’ensemble, les coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires de familiarisation pour toutes les entreprises sont estimĂ©s Ă  7 830 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans (2025 Ă  2034), actualisĂ©s Ă  2012.

Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique

Cette modification introduirait un fardeau administratif lié aux renseignements devant être communiqués avant qu’un matériel consommateur d’énergie ne soit importé ou expédié d’une province ou d’un territoire à l’autre. Le fardeau accru s’applique aux matériels dont les éléments de déclaration diffèrent des exigences de déclaration déjà en vigueur dans d’autres instances.

Pour tous les matériels nouvellement réglementés, y compris les lampes nouvellement réglementées dans le cadre du nouveau champ d’application des lampes standard, un rapport sur l’efficacité énergétique serait exigé pour la première fois; il a été comptabilisé comme une fonction administrative ponctuelle pour créer le modèle de rapport. Pour les thermostats à tension de secteur et les thermopompes centrales, le fardeau administratif permanent a été comptabilisé pour la soumission des nouveaux renseignements nécessaires.

Pour estimer le temps nĂ©cessaire Ă  la saisie des donnĂ©es sur le rendement Ă©nergĂ©tique dans le rapport, RNCan s’est appuyĂ© sur une Ă©valuation du DOE des États-Unis concernant le temps nĂ©cessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte similaire; les renseignements sont facilement disponibles et doivent simplement ĂŞtre saisis Ă  l’endroit appropriĂ© dans le rapport. Le DOE des États-Unis a estimĂ© qu’il fallait environ 22 secondes par Ă©lĂ©ment de donnĂ©es pour remplir ce rapportrĂ©fĂ©rence 17. Pour tenir compte des diffĂ©rences mineures entre la complexitĂ© des Ă©lĂ©ments de donnĂ©es figurant dans les rapports du Canada et ceux qui ont fait l’objet de l’analyse du DOE des États-Unis, RNCan estime qu’il faudrait 36 secondes (0,01 heure) par Ă©lĂ©ment de donnĂ©e. Ces activitĂ©s seraient assurĂ©es par un personnel administratif rĂ©munĂ©rĂ© Ă  un taux horaire d’environ 30 $ (dollars de 2012). Le nombre total de parties rĂ©glementĂ©es qui seraient concernĂ©es par cette tâche est estimĂ© Ă  1 260.

Globalement, les coĂ»ts supplĂ©mentaires de dĂ©claration pour toutes les entreprises sont estimĂ©s Ă  40 288 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans (2025 Ă  2034), actualisĂ©s Ă  2012.

Soumission de rapports d’importation

Cette modification entraînerait un fardeau administratif lié à la soumission à l’Agence des services frontaliers du Canada (voir l’introduction au Règlement) de rapports d’importation présentant des renseignements propres aux matériels.

Le fardeau supplémentaire permanent s’appliquerait aux cinq matériels nouvellement réglementés, ainsi qu’à toutes les lampes standard nouvellement réglementées.

Selon les données relatives aux expéditions annuelles, y compris le nombre moyen d’unités d’expédition par commande, le nombre moyen de commandes par an est estimé par importateur. Il est donc supposé que cette tâche sera effectuée une fois par mois par importateur pour les matériels nouvellement réglementés, et 10 fois par mois pour les importateurs de lampes standard nouvellement réglementées, à partir du jour où la conformité aux nouvelles exigences deviendra obligatoire.

En utilisant la mĂŞme hypothèse que pour les rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, on suppose que la tâche prendrait environ 36 secondes (0,01 heure) pour effectuer chaque Ă©lĂ©ment de donnĂ©es par une personne faisant partie des superviseurs administratifs et financiers et des professions administratives, dont le taux de salaire est d’environ 37 $ (en dollars de 2012) l’heure. Le nombre total de parties rĂ©glementĂ©es qui seraient concernĂ©es par cette tâche est estimĂ© Ă  1 786.

Globalement, les coĂ»ts supplĂ©mentaires liĂ©s Ă  la dĂ©claration des importations pour toutes les entreprises sont estimĂ©s Ă  15 362 $ (dollars de 2012) en moyenne annualisĂ©e sur une pĂ©riode de 10 ans (2025 Ă  2034), actualisĂ©s Ă  2012.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications au règlement sont Ă©laborĂ©es conformĂ©ment aux efforts antĂ©rieurs de coopĂ©ration rĂ©glementaire visant Ă  Ă©liminer ou Ă  Ă©viter les diffĂ©rences rĂ©glementaires inutiles au sein du Canada et de l’AmĂ©rique du Nord, et conformĂ©ment aux accords internationaux en vigueur :

Plus précisément, RNCan propose d’harmoniser les normes de mise à l’essai avec les États-Unis pour tous les matériels dont les normes de mise à l’essai sont prises en compte dans cette modification et qui sont réglementés par les États-Unis. La seule exception concerne les thermopompes centrales (triphasées) pour lesquelles la mise à l’essai en climat froid serait obligatoire dans la réglementation canadienne, afin de mieux refléter les conditions de fonctionnement au Canada.

Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique seraient harmonisĂ©es avec celles des États-Unis pour tous les matĂ©riels visĂ©s par cette modification, sauf dans les cas suivants : (i) les matĂ©riels ne sont pas rĂ©glementĂ©s par le DOE des États-Unis (par exemple pour thermostats Ă  tension de secteur, les normes de la CSA seraient adoptĂ©es, ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rĂ©fĂ©rencĂ©es en Colombie-Britannique et en Ontario); (ii) les normes du DOE des États-Unis n’ont pas Ă©tĂ© mises Ă  jour depuis longtemps et ne permettraient pas de rĂ©aliser des Ă©conomies d’énergie significatives pour soutenir l’objectif de carboneutralitĂ© d’ici 2050 (par exemple les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des pommes de douche et des robinets non doseurs seraient harmonisĂ©es avec celles de l’État de Californie).

Le tableau suivant détaille l’incidence des modifications proposées sur l’harmonisation avec les États-Unis et les provinces.

Tableau 12 : CoopĂ©ration et harmonisation rĂ©glementaires au Canada et en AmĂ©rique du Nord liĂ©es Ă  la modification

Matériel

Coopération réglementaire au sein du Canada

Coopération réglementaire en Amérique du Nord

Compresseurs d’air

L’introduction de ce matériel dans le règlement est harmonisée avec l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Pour les autres provinces réglementant, on s’attend à ce que, en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matériel à leur réglementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ce matériel dans le règlement permettrait une harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matériels actuellement réglementés.

Cette modification harmonise les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique des normes des États-Unis.

Robinets et pommes de douche

L’introduction de ces matériels dans le règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Pour les autres provinces rĂ©glementant, on s’attend Ă  ce que, en fonction du cadre coopĂ©ratif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matĂ©riel Ă  leur rĂ©glementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ces matériels dans le règlement permettrait l’harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matériels actuellement réglementés.

Cette modification harmoniserait les normes de mise à l’essai avec celles des États-Unis par incorporation par renvoi dynamique du Code des règlements fédéraux (CFR) des États-Unis.

La mise en œuvre de cette modification introduirait certaines différences réglementaires étant donné que RNCan refléterait sur les normes plus strictes de la Californie en matière d’utilisation rationnelle de l’eau (et non celles du DOE des États-Unis qui n’ont pas été mises à jour depuis des années et qui ne permettraient pas de réaliser d’économies d’énergie significatives).

Thermostats Ă  tension de secteur

L’introduction ce matériel dans le règlement s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Afin de minimiser l’incidence sur le commerce et le fardeau pour l’industrie, RNCan harmoniserait les normes de mise à l’essai avec les exigences provinciales établies (Colombie-Britannique et Ontario) par incorporation par renvoi dynamique d’une norme de mise à l’essai de la CSA.

Pour les autres provinces réglementant, on s’attend à ce que, en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matériel à leur réglementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ce matériel dans le règlement introduirait certaines différences réglementaires avec les États-Unis, où le matériel n’est pas réglementé, obligeant les fournisseurs important au Canada ou expédiant d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location à respecter les normes d’efficacité énergétique désignées, les normes de mise à l’essai et les exigences en matière de rapports et de vérification.

Ce fardeau existe déjà dans une certaine mesure au Canada, puisque la Colombie-Britannique et l’Ontario exigent actuellement que les matériels mis en vente dans les provinces respectent les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai proposées dans cette modification.

Pompes de piscine

L’introduction de ce matériel dans le règlement s’harmoniserait avec les exigences de l’Ontario et s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi tous les matériels consommateurs d’énergie et les normes d’efficacité désignées dans le règlement fédéral, sans préciser les matériels.

Pour les autres provinces réglementant, on s’attend à ce que, en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, les provinces puissent ajouter ou non le matériel à leur réglementation, lors de l’élaboration ou de la modification de normes, en fonction de leurs objectifs politiques respectifs.

L’ajout de ce matériel dans le règlement permettrait une harmonisation avec les États-Unis en ce qui concerne le champ d’application des matériels actuellement réglementés.

Cette modification harmonise les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique des normes des États-Unis.

Climatiseurs individuels

Les modifications des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification reflètent celles de l’Ontario et s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi aux règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour ce matériel particulier (Québec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique à un document de normes techniques de RNCan qui reproduirait la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de mise à l’essai, et les normes d’efficacité énergétique des États-Unis sans modifier les normes d’efficacité énergétique déjà harmonisées avec les États-Unis.

Climatiseurs de grande puissance et thermopompes de grande puissance

Les modifications des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification reflètent celles de l’Ontario et s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi aux règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour ce matériel particulier (Québec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai avec les États-Unis, Ă©tant donnĂ© que le DOE des États-Unis est passĂ© au niveau 2 de son plan Ă  deux niveaux le 1er janvier 2023.

Cette modification incorporerait également, par incorporation par renvoi dynamique, la norme de mise à l’essai des États-Unis en tant qu’autre option de mise à l’essai.

Climatiseurs centraux et thermopompes centrales (triphasés)

Les modifications des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour ce matériel particulier (Québec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai avec les États-Unis, Ă  l’exception du point de mise Ă  l’essai de 15 Â°C (5 Â°F) rendu obligatoire (au lieu de facultatif aux États-Unis) pour mieux reflĂ©ter les conditions d’exploitation au Canada, et de l’utilisation de la rĂ©gion climatique V (au lieu de la rĂ©gion climatique IV utilisĂ©e aux États-Unis).

Cette modification incorporerait par incorporation par renvoi dynamique la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de test.

Climatiseurs portatifs

L’introduction de normes d’efficacité énergétique envisagée dans cette modification s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi les réglementations de RNCan pour tous les matériels.

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification refléterait les nouvelles normes d’efficacité énergétique et, d’une manière générale, les exigences relatives à l’étiquetage ÉnerGuide actuelles des États-Unis.

Générateur d’air chaud à gaz

La suppression de l’exigence relative à la cote énergétique du ventilateur (FER) envisagée dans la présente modification s’appliquerait automatiquement au Nouveau-Brunswick et à l’Ontario, qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matériels (Nouveau-Brunswick) et pour des matériels particuliers, y compris celui-ci (Ontario).

Les autres provinces réglementant n’imposent pas cette exigence, et la suppression de la cote FER s’harmoniserait donc avec les autres provinces.

La suppression de la cote d’efficacité énergétique (FER) permettrait d’harmoniser la législation avec celle des États-Unis, qui ont également supprimé cette exigence.

Cette modification introduirait certaines différences réglementaires en ce qui concerne les renseignements demandés.

Chauffe-eau (électriques, à réservoir alimentés au gaz, instantanés au gaz, au mazout)

Les modifications des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique envisagĂ©es dans cette modification s’appliqueraient automatiquement aux provinces qui incorporent par renvoi les règlements de RNCan pour tous les matĂ©riels (Nouveau-Brunswick), pour des matĂ©riels particuliers, y compris ceux-ci (Ontario) et pour les chauffe-eau au mazout (QuĂ©bec).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification maintiendrait l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique (généralement pour les chauffe-eau électriques et complètement pour les autres) et des normes de mise à l’essai (complètement pour tous les chauffe-eau) avec les États-Unis.

Cette modification incorporerait par incorporation par renvoi dynamique la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de test.

Lampes standard

Les modifications du champ d’application et des normes d’efficacité énergétique envisagées dans cette modification s’appliqueraient automatiquement au Nouveau-Brunswick, qui incorpore par renvoi les réglementations de RNCan pour tous les matériels.

L’Ontario, le QuĂ©bec et la Colombie-Britannique ont dĂ©jĂ  devancĂ© RNCan en adoptant la rĂ©glementation sur les lampes standard, qui comprend la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique de 45 lumens par watt, mais dans un cadre plus restreint que celui du DOE des États-Unis et de la modification proposĂ©e. Toutefois, la Colombie-Britannique rĂ©glemente Ă©galement les « lampes directionnelles de petit diamètre Â», qui ne relèvent pas du champ d’application du DOE des États-Unis (et de la prĂ©sente modification).

Pour les autres provinces réglementant , en fonction du cadre coopératif TCCR en cours d’élaboration, on s’attend à ce que les provinces s’harmonisent avec cette modification lors de l’élaboration ou de la modification de normes.

Cette modification renforcerait l’harmonisation avec les États-Unis en harmonisant le champ d’application du matériel.

Elle maintiendrait également l’harmonisation avec les États-Unis par incorporation par renvoi dynamique de la norme de mise à l’essai des États-Unis comme seule option de mise à l’essai, et à un document de normes techniques de RNCan qui reproduirait les normes d’efficacité énergétique des États-Unis.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement profite à la population canadienne en contribuant à éliminer du marché les matériels à faible efficacité énergétique. Cette modification permettrait aux ménages d’économiser en achetant des matériels plus écoénergétiques et, par conséquent, de réduire leurs factures d’énergie grâce aux économies réalisées sur la consommation d’énergie. En outre, les matériels à haut rendement énergétique peuvent améliorer la qualité de l’environnement intérieur, et donc la santé des occupants. Malgré l’impact positif général de cette modification sur la population canadienne, une évaluation a été menée pour déterminer si certains groupes de population pouvaient être touchés de manière disproportionnée en raison de facteurs tels que leur localisation, leur situation socioéconomique et/ou leur identité.

Localisation : L’analyse de sensibilitĂ© prĂ©sentĂ©e dans l’analyse de coĂ»ts-avantages montre que, mĂŞme s’il existe des disparitĂ©s rĂ©gionales dans les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les factures d’énergie en raison des diffĂ©rences de prix de l’énergie, tout le monde bĂ©nĂ©ficie de cette modification, quel que soit le lieu de rĂ©sidence au Canada. Les mĂ©nages qui paient des prix plus Ă©levĂ©s pour l’énergie, comme ceux des collectivitĂ©s rurales, nordiques et Ă©loignĂ©es non connectĂ©es au rĂ©seau Ă©lectrique national et devant compter sur des sources d’énergie locales plus coĂ»teusesrĂ©fĂ©rence 19, y compris une proportion importante de mĂ©nages autochtonesrĂ©fĂ©rence 20, bĂ©nĂ©ficieraient de manière disproportionnĂ©e d’économies plus importantes sur leurs factures d’énergie. En outre, les collectivitĂ©s isolĂ©es du Canada sont principalement situĂ©es dans les rĂ©gions septentrionales et les tempĂ©ratures des eaux souterraines y sont gĂ©nĂ©ralement plus froides; ce qui se traduit par une consommation quotidienne d’électricitĂ© plus Ă©levĂ©e que la moyenne pour chauffer l’eau. Par consĂ©quent, l’achat de chauffe-eau Ă©lectriques, de robinets et de pommeaux de douche plus efficaces leur profiterait Ă©galement de manière disproportionnĂ©e. Les Ă©tudes de marchĂ© suggèrent que la modification ne devrait pas avoir d’incidence sur l’approvisionnement en matĂ©riels et ne devrait pas entraĂ®ner de variations significatives de la disponibilitĂ© et des prix au niveau rĂ©gional. Toutefois, une Ă©tude interne a rĂ©vĂ©lĂ© qu’en gĂ©nĂ©ral, dans les collectivitĂ©s nordiques et Ă©loignĂ©es, il Ă©tait plus difficile d’acheter des appareils, notamment en raison des problèmes d’expĂ©dition (dĂ©lai d’arrivĂ©e d’un matĂ©riel) et des coĂ»ts de transport supplĂ©mentaires. En raison de ces problèmes d’approvisionnement, RNCan ne dispose pas de suffisamment de renseignements pour Ă©valuer la mesure dans laquelle les mĂ©nages de ces collectivitĂ©s percevraient des avantages diffĂ©rents de ceux de la population canadienne des centres urbains. Le ministère continuera Ă  explorer les effets potentiels des règlements sur les questions d’approvisionnement en matĂ©riels consommateurs d’énergie, en particulier sur les mĂ©nages appartenant Ă  des groupes mĂ©ritant l’équitĂ©, au moyen d’une recherche axĂ©e sur les circonstances et les expĂ©riences de ces groupes et d’études de marchĂ© propres aux matĂ©riels qui appliquent l’analyse comparative entre les sexes plus.

Situation socioĂ©conomique (faibles revenus) : Compte tenu des restrictions financières auxquelles ils sont confrontĂ©s, les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les factures d’énergie profitent de manière disproportionnĂ©e aux mĂ©nages Ă  faibles revenus et aux mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tiquerĂ©fĂ©rence 21, en contribuant Ă  allĂ©ger leur situation financière. L’argent Ă©conomisĂ© sur les factures d’énergie peut ĂŞtre utilisĂ© pour d’autres besoins essentiels du mĂ©nage. Toutefois, RNCan estime possible, mais peu probable, que cette modification entraĂ®ne une augmentation des prix d’achat des matĂ©riels plus efficaces, auquel cas les mĂ©nages Ă  faible revenu et les mĂ©nages en situation de prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique pourraient ĂŞtre touchĂ©s de manière disproportionnĂ©e (les mĂ©nages qui consacrent 10 % ou plus de leur revenu après impĂ´t aux factures d’énergie de leur logement sont considĂ©rĂ©s comme vivant en situation de « prĂ©caritĂ© Ă©nergĂ©tique Â»). L’Agence internationale de l’énergie a constatĂ© que, mĂŞme si les appareils plus efficaces couverts par les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les programmes d’étiquetage sont parfois plus chers Ă  l’achat lorsqu’ils sont introduits pour la première fois, les prix d’achat moyens diminuent Ă  un rythme de 2 Ă  3 % par anrĂ©fĂ©rence 22. MalgrĂ© cette donnĂ©e, l’analyse coĂ»ts-avantages de RNCan adopte une approche conservatrice et suppose que les coĂ»ts diffĂ©rentiels des fabricants sont rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs et restent constants au cours de la pĂ©riode d’analyserĂ©fĂ©rence 23. En cas d’augmentation de la valeur marchande, elle toucherait ces mĂ©nages de manière disproportionnĂ©e en augmentant le stress financier Ă  court terme et en rĂ©duisant leur bĂ©nĂ©fice net; ce qui pourrait les amener Ă  s’abstenir d’acheter ou Ă  remplacer le matĂ©riel par une option sous-optimale chaque fois que cela est possible. En ce qui concerne les climatiseurs individuels et les climatiseurs portatifs, si, contrairement aux prĂ©visions de RNCan, leur prix de marchĂ© augmentaitrĂ©fĂ©rence 24, les membres du mĂ©nage vulnĂ©rables aux risques pour la santĂ© liĂ©s Ă  la chaleurrĂ©fĂ©rence 25 pourraient ĂŞtre touchĂ©s de façon disproportionnĂ©e en cas d’utilisation rĂ©duite pour Ă©conomiser l’énergie, si le matĂ©riel Ă©tait remplacĂ© par une option sous-optimale de coĂ»t initial infĂ©rieur, comme un ventilateur, ou en s’abstenant d’acheter le matĂ©riel. En particulier, les mĂ©nages vivant dans des logements de moins bonne qualitĂ© (ce qui peut ĂŞtre la consĂ©quence d’une construction inefficace, de logements plus anciens ou de logements nĂ©cessitant des rĂ©parations) ont tendance Ă  dĂ©penser une plus grande part de leur revenu pour l’énergie et pour rendre leur logement habitable; ce qui limite la possibilitĂ© de dĂ©penser pour des matĂ©riels prĂ©sentant une efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique supĂ©rieure. NĂ©anmoins, sur la base des donnĂ©es existantes, il est peu probable que la modification 18 entraĂ®ne une augmentation des prix des matĂ©riels et, si elle se produit, elle ne devrait pas durer. Au contraire, on s’attend Ă  ce que les prix diminuent Ă  long terme.

Situation socioĂ©conomique (locataires) : Lorsque les propriĂ©taires doivent remplacer les matĂ©riels des logements des locataires par des modèles plus efficaces sur le plan Ă©nergĂ©tique, les locataires qui paient leurs factures d’énergie pourraient bĂ©nĂ©ficier de manière disproportionnĂ©e d’économies d’énergie si, et dans la mesure oĂą, les propriĂ©taires rĂ©percutent les Ă©conomies d’énergie en n’augmentant pas les frais de location. D’autre part, les locataires dont les coĂ»ts des services publics sont inclus dans leur loyer peuvent ne pas bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de la consommation d’énergie lorsque le propriĂ©taire achète des matĂ©riels plus efficaces sur le plan Ă©nergĂ©tique sans rĂ©percuter ces Ă©conomies d’énergie sur les locataires sous la forme d’une baisse de loyerrĂ©fĂ©rence 26. D’autre part, les propriĂ©taires, qui ont la possibilitĂ© de modifier leur logement, disposent d’une plus grande souplesse pour dĂ©cider du moment oĂą ils achèteront des matĂ©riels Ă©conomes en Ă©nergie et peuvent commencer Ă  bĂ©nĂ©ficier de matĂ©riels plus efficaces avant les locataires. Ă€ cet Ă©gard, ils sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant mieux placĂ©s pour bĂ©nĂ©ficier de cette modification, selon une Ă©tude interne menĂ©e en 2021 sur les questions intersectionnelles liĂ©es au genre dans le secteur de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique au Canada.

Situation socioĂ©conomique (taille du mĂ©nage) : En gĂ©nĂ©ral, comme les Ă©conomies d’énergie sont dĂ©terminĂ©es par l’utilisation d’un matĂ©riel par le mĂ©nage, les mĂ©nages qui utilisent un matĂ©riel plus frĂ©quemment ou pendant plus d’heures devraient Ă©galement rĂ©aliser plus d’économies d’énergie que ceux qui ne l’utilisent pas. Par exemple, pour certains matĂ©riels, tels que les chauffe-eau, les mĂ©nages Ă  grande famille Ă©conomiseraient plus sur leurs factures d’énergie que les mĂ©nages plus rĂ©duits qui utilisent moins d’eau chaude et n’économiseraient donc pas autant.

IdentitĂ© (personnes handicapĂ©es) : Pour la plupart des matĂ©riels visĂ©s par la modification 18, les modifications des exigences en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ne devraient pas modifier la conception du matĂ©riel ni l’expĂ©rience de l’utilisateur; par consĂ©quent, des effets disproportionnĂ©s, positifs ou nĂ©gatifs, ne sont pas attendus pour les personnes souffrant d’un handicap mental et/ou physique. Selon une Ă©tude de marchĂ© interne rĂ©alisĂ©e en 2023 sur les climatiseurs individuels, les climatiseurs individuels plus efficaces peuvent ĂŞtre plus lourds ou plus grands, ce qui peut rendre leur installation plus difficile. RNCan n’a pas Ă©tĂ© en mesure d’évaluer si cela pouvait avoir un effet disproportionnĂ© sur les personnes handicapĂ©es. Cette modification entraĂ®nerait Ă©galement le remplacement des thermostats mĂ©caniques Ă  tension de secteur par des unitĂ©s Ă©lectroniques dont les fonctionnalitĂ©s sont diffĂ©rentes. RNCan n’a pas pu dĂ©terminer si le passage d’un bouton graduĂ© sur les thermostats mĂ©caniques Ă  tension de secteur Ă  un Ă©cran numĂ©rique (avec boutons) sur les unitĂ©s Ă©lectroniques aurait un impact positif ou nĂ©gatif, le cas Ă©chĂ©ant. RNCan continuera d’étudier les incidences potentielles de cette modification sur les personnes handicapĂ©es.

D’autres groupes de population méritant l’équité ont été pris en considération, mais aucun impact disproportionné potentiel qui leur soit propre (différent de l’intersection avec les facteurs examinés ci-dessus) n’a été relevé en raison de l’insuffisance ou de l’absence d’informations disponibles. Il s’agit des femmes et de l’identité de genre non binaire, des personnes 2ELGBTQIA+, des groupes racisés, des groupes ethniques et des familles monoparentales.

Cette analyse s’est appuyĂ©e sur :

Dans le cadre de la consultation préalable, les parties prenantes ont été invitées à commenter les répercussions potentielles pour tout sous-ensemble de la population, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus et les considérations autochtones. Aucune question n’a été soulevée concernant l’un ou l’autre de ces groupes.

Si vous avez été touché négativement par une modification antérieure ou si vous pensez que vous le serez du fait des changements proposés dans cette modification, veuillez nous contacter pour nous faire part de votre expérience.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Entrée en vigueur

Cette modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, Ă  l’exception de certains matĂ©riels particuliers qui entreront en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Pour ces matĂ©riels particuliers, des dispositions transitoires sont proposĂ©es.

Dispositions transitoires

Climatiseurs centraux, thermopompes centrales et générateur d’air chaud à gaz

Afin de permettre aux parties rĂ©glementĂ©es de se conformer soit aux nouvelles exigences incluses dans cette modification, soit Ă  l’ancien règlement (c’est-Ă -dire le règlement tel qu’il Ă©tait rĂ©digĂ© immĂ©diatement avant la date de publication de la modification dans la partie II de la Gazette du Canada). La disposition transitoire de six mois s’appliquerait aux matĂ©riels consommateurs d’énergie suivants :

Chauffe-eau électriques

Pour les chauffe-eau Ă©lectriques, une disposition transitoire serait proposĂ©e selon laquelle les parties rĂ©glementĂ©es auraient le choix de se conformer aux nouvelles exigences incluses dans cette modification ou dans l’ancien règlement pour un matĂ©riel fabriquĂ© Ă  partir du 1er janvier 2025 et avant le 1er janvier 2027.

Lampes

Une disposition transitoire serait Ă©galement proposĂ©e afin que les anciens règlements continuent de s’appliquer aux lampes suivantes :

Une autre disposition transitoire serait aussi proposĂ©e de sorte que les exigences d’étiquetage de l’ancien règlement continueront de s’appliquer aux lampes suivantes :

Finalement, une disposition transitoire de six mois serait proposĂ©e de sorte que les exigences du règlement antĂ©rieur relatives aux normes de mise Ă  l’essai, aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ainsi qu’aux renseignements Ă  communiquer continueraient de s’appliquer pour les lampes suivantes :

Dans le cas contraire, toutes les nouvelles exigences s’appliqueraient aux matériels désignés en fonction de leur date d’entrée en vigueur, de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale.

Pour obtenir de plus amples détails, les parties prenantes peuvent consulter le Guide du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada.

Les procédures de conformité et d’application déjà en place pour tous les matériels désignés par le Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont expliquées ci-dessous.

Symbole de vérification et renseignements désignés en matière d’efficacité énergétique

Pour les matériels désignés par le Règlement, RNCan utilise un système de vérification par une tierce partie qui fait appel aux services d’organismes de certification reconnus par le Conseil canadien des normes. Les données vérifiées sur le rendement énergétique sont soumises à RNCan par les parties réglementées dans un rapport sur l’efficacité énergétique. Ce rapport est requis pour chaque modèle de matériel avant la première importation ou expédition interprovinciale.

Renseignements désignés concernant les importations et le contrôle

Les procédures existantes de RNCan en matière de collecte de renseignements pour les importations commerciales de matériels désignés s’appliquent aux matériels concernés par la modification. Ces procédures comprennent le recoupement des données d’importation requises provenant des documents de mainlevée douanière avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les parties réglementées ont soumis à RNCan. Ce contrôle croisé permet de vérifier la conformité des matériels désignés importés au Canada.

Le Règlement exige que les parties réglementées des matériels désignés fournissent les renseignements nécessaires au contrôle douanier.

Travail direct sur le terrain : surveillance du marchĂ© et mise Ă  l’essai de matĂ©riels

Outre les activités courantes de contrôle de la conformité et de surveillance du marché, RNCan étudie et met à l’essai les matériels dans le cadre du contrôle des résultats en matière de conformité, avec des vérifications de conformité propres aux matériels. En fonction du matériel, des inspections, des vérifications en magasin et/ou des mises à l’essai de matériels sont également effectuées.

RNCan procède également à des mises à l’essai de matériels en cas de plaintes. Le marché est très concurrentiel et les fournisseurs sont conscients du rendement revendiqué par leurs concurrents.

Personne-ressource

Ben Copp
Directeur principal
Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’efficacité énergétique et de la technologie de l’énergie
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑614‑4151
Courriel : EEregulations-reglementEE@nrcan-rncan.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 20rĂ©fĂ©rence a, 20.2rĂ©fĂ©rence b et 25 de la Loi sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 18), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Ben Copp, directeur principal, Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse, Office de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, Ressources naturelles Canada, 580, rue Booth, Ottawa (Ontario) K1A 0E4 (tĂ©l : 613–614–4151; courriel : eeregulations-reglementee@nrcan-rncan.gc.ca).

Ottawa, le 17 juin 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18)

Modifications

1 (1) Le paragraphe 1(1) du Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©fĂ©rence 27 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

nouveau règlement
Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18) (new Regulations)
règlement antérieur
Le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 1(1) du Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 18). (former Regulations)

(2) La dĂ©finition de nouveau règlement, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(3) Le paragraphe 1(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Normes incorporées

(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CEI, CIE, CSA, IEEE, IES ou NEMA MG-1 ou d’un document de normes techniques vaut mention de ceux-ci avec leurs modifications successives.

2 (1) L’alinĂ©a 4(2)a) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 4(2)c) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) L’alinĂ©a 4(2)e) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) Le paragraphe 4(3) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) Le paragraphe 4(5) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

3 (1) Le sous-alinĂ©a 5(1)e)(ii) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) Le sous-alinĂ©a 5(1)e)(iv) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

4 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements sur la durée de vie des lampes standard

6 (1) MalgrĂ© l’alinĂ©a 5(1)f), le fournisseur n’est pas tenu de communiquer les renseignements relatifs Ă  la durĂ©e de vie des lampes standard si, Ă  la fois :

(2) Le paragraphe 6(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Vérification de la durée de vie des lampes standard

(2) Dans les trente jours suivant la date Ă  laquelle l’essai est terminĂ©, le fournisseur communique au ministre les renseignements suivants :

5 (1) Les alinĂ©as 11.1z.09) et z.10) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(2) L’article 11.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a z.20), de ce qui suit :

(3) L’article 11.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a z.32), de ce qui suit :

(4) L’article 11.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a z.34), de ce qui suit :

6 (1) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de space-constrained, Ă  l’article 107 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 107 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice F1 10 C.F.R.
L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)
CEER
Taux d’efficacité énergétique combiné du matériel, exprimé en British Thermal Units par watt heure, constituant une mesure unique de son efficacité énergétique qui combine la consommation d’énergie en mode veille et en mode arrêt et celle en mode marche. (CEER)

7 (1) Les dĂ©finitions de CEER, CSA C368.1-14 et CSA C62301, Ă  l’article 108 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) L’article 108 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

DNT D2SA001
Le document de normes techniques D2SA001 publié par le ministre, intitulé Norme de mise à l’essai et normes d’efficacité énergétique pour les climatiseurs individuels. (TSD D2SA001)

8 L’article 110 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Catégorie de puissance frigorifique

110 Pour l’application du prĂ©sent règlement, la catĂ©gorie de puissance frigorifique d’un climatiseur individuel est celle qui est indiquĂ©e Ă  l’un des tableaux ci-après, selon la plage des puissances frigorifiques qui lui est applicable :

9 Le paragraphe 111(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 112, 114 et 115, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date.

10 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 112 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Norme de mise à l’essai

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

2 DNT D2SA001, partie 1 DNT D2SA001, partie 2
11 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 113 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

2 DNT D2SA001, partie 1, pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) et c)

12 L’article 115 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Modalités de l’étiquetage

115 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matĂ©riel et elle rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

13 L’article 116 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
14 Les articles 3 Ă  16 du tableau 1 de l’article 118 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

3 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,2
  • IEER ≥ 12,9
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
4 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,2
  • IEER ≥ 14,8
Ă€ partir du 1er janvier 2023
5 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-98 Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,7 Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 12,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
8 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 14,2
Ă€ partir du 1er janvier 2023
9 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 10,1
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 11,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
11 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW, sans unitĂ© de chauffage ou avec une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,0
  • IEER ≥ 13,2
Ă€ partir du 1er janvier 2023
12 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-98 Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,1 Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
13 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 11,2
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
14 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 12,7
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
15 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • IEER ≥ 14,6
Ă€ partir du 1er janvier 2023
16 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-98 Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5 Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
17 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 11,0
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
18 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 12,2
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
19 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • IEER ≥ 14,0
Ă€ partir du 1er janvier 2023
20 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 9,9
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
21 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 11,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
22 Climatiseurs de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW et une unitĂ© de chauffage autre qu’une unitĂ© de chauffage Ă©lectrique CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,8
  • IEER ≥ 13,0
Ă€ partir du 1er janvier 2023
15 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 119 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

3 Climatiseurs de grande puissance fabriquĂ©s le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(2) Le tableau de l’article 119 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Climatiseurs de grande puissance fabriquĂ©s le 1er janvier 2023 ou après cette date CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C746-17;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;
  • d) IEER;
  • e) indication selon laquelle le matĂ©riel est muni ou non d’une unitĂ© de chauffage et, le cas Ă©chĂ©ant, son type : Ă  l’électricitĂ© ou autre.
16 (1) Le passage de l’article 2 du tableau 2 de l’article 126 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

2 Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
2) Les articles 3 Ă  5 du tableau 2 de l’article 126 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

3 Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4 Ă€ partir du 1er janvier 2025
4 Climatiseurs centraux monobloc muraux CSA C656-05 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
5 Climatiseurs centraux monobloc Ă  espace restreint CSA C656-14 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Climatiseurs centraux monobloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,9 Ă€ partir du 1er janvier 2025
7 Climatiseurs centraux monobloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits CSA C656-14 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
17 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 127 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

5 Climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 127 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

5.1 Climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) et c)
  • a) type;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

18 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 127, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

127.1 Les climatiseurs centraux monobloc qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 126 et 127 du nouveau règlement sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 126 et 127 du prĂ©sent règlement.

(2) L’article 127.1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

19 (1) Le passage de l’article 1 du tableau 2 de l’article 134 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

1 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) L’article 2 du tableau 2 de l’article 134 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

2 Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux Ă  espace restreint ou Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4 Ă€ partir du 1er janvier 2025
3 Climatiseurs centraux bibloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits CSA C656-14 Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Climatiseurs centraux bibloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,0 Ă€ partir du 1er janvier 2025
5 Climatiseurs centraux bibloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R. Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 12,7 Ă€ partir du 1er janvier 2025
20 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 135 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

2 Climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 135 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.1 Climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) et c)
  • a) type;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

21 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 135, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

135.1 Les climatiseurs centraux bibloc qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 134 et 135 du nouveau règlement sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 134 et 135 du prĂ©sent règlement.

(2) L’article 135.1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

22 (1) L’alinĂ©a c) de la dĂ©finition de climatiseur portatif, Ă  l’article 144 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 144 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

SACC
La capacité de refroidissement désaisonnalisée du produit, exprimée en kilowatts (British Thermal Units par heure), qui constitue la quantité de refroidissement fournie à la pièce climatisée. (SACC)

23 Le paragraphe 145(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restriction

(2) Cependant, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi :

24 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 145, de ce qui suit :

Norme d’efficacité énergétique

145.1 (1) La norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique qui s’applique aux climatiseurs portatifs consiste en un CEER Ă©gal ou supĂ©rieur au rĂ©sultat de la formule suivante :

1,04 A Ă· (3,7117 A0,6384)
oĂą :
A
représente la SACC, exprimée en Btu/h.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout climatiseur portatif est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes applicables prĂ©vues Ă  l’appendice CC 10 C.F.R.

25 Les alinĂ©as 146(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

26 La mention « [147 Ă  185 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 146 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

Étiquetage

147 Le climatiseur portatif fabriquĂ© le 10 janvier 2025 ou après cette date est Ă©tiquetĂ© selon le modèle prĂ©vu Ă  l’annexe 4.

Modalités de l’étiquetage

148 L’étiquette figure sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matĂ©riel et elle rĂ©pond Ă  l’une ou l’autre des conditions suivantes :

[149 à 185 réservés]

27 (1) L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de space-constrained, Ă  l’article 186 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 186 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice F1 10 C.F.R.
L’appendice F1 de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled, Three-Phase, Small Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h and Air-Cooled, Three-Phase, Variable Refrigerant Flow Multi-Split Air Conditioners and Heat Pumps With a Cooling Capacity of Less Than 65,000 Btu/h, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix F1)

28 L’article 195 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie F de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Consumption of Air-Cooled Small (≥65,000 Btu/h), Large, and Very Large Commercial Package Air Conditioning and Heating Equipment, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
29 (1) Le passage de l’article 3 du tableau 1 de l’article 197 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(2) Les articles 4 Ă  8 du tableau 1 de l’article 197 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 11,0
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,25 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 14,1
Ă€ partir du 1er janvier 2023
5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,0 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,7
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 11,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
8 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,6
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,5
Ă€ partir du 1er janvier 2023
9 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 9,6
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,6
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
11 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,5
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 12,5
Ă€ partir du 1er janvier 2023
(3) Le passage de l’article 3 du tableau 2 de l’article 197 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(4) Les articles 4 Ă  8 du tableau 2 de l’article 197 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

4 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 19 kW mais < 40 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,8
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,4 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,25 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,9
Ă€ partir du 1er janvier 2023
5 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-98
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,1
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,1 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,0 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
6 Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,5
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
7 Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 11,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
8 Thermopompes de grande puissance ayant une capacitĂ© de puissance frigorifique ≥ 40 kW mais < 70 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 10,4
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,3 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 13,3
Ă€ partir du 1er janvier 2023
9 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-06 pour le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et le coefficient de performance de chauffage AHRI 340/360 pour l’IEER
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 9,4
Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018
10 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 10,4
Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
11 Thermopompes de grande puissance ayant une puissance frigorifique ≥ 70 kW mais < 223 kW CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ≥ 9,3
  • Coefficient de performance de chauffage ≥ 3,2 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de 8,3 Â°C et ≥ 2,05 pour une tempĂ©rature de l’air entrant dans l’échangeur extĂ©rieur de -8,3 Â°C
  • IEER ≥ 12,3
Ă€ partir du 1er janvier 2023
30 (1) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 198 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

3 Thermopompes de grande puissance fabriquĂ©es le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
(2) Le tableau de l’article 198 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Thermopompes de grande puissance fabriquĂ©es le 1er janvier 2023 ou après cette date CSA C746-17 ou appendice A 10 C.F.R.
  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e aux colonnes II et III du tableau 2 de la norme CSA C746-17;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique;
  • d) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) coefficient de performance de chauffage Ă  8,3 Â°C;
  • f) coefficient de performance de chauffage Ă  -8,3 Â°C;
  • g) indication selon laquelle le matĂ©riel est muni ou non d’une unitĂ© de chauffage et, le cas Ă©chĂ©ant, son type : Ă  l’électricitĂ© ou autre;
  • h) IEER.
31 (1) Le passage des articles 6 et 7 du tableau 1 de l’article 205 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Colonne 2 Norme de mise à l’essai
6 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
7 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
(2) Les articles 2 Ă  5 du tableau 2 de l’article 205 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

2 Thermopompes centrales monobloc murales CSA C656-05
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,4
Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
3 Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3
Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
4 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă  espace restreint CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,0
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,4
Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,3
Ă€ partir du 1er janvier 2025
7 Thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,3
Ă€ partir du 1er janvier 2025
32 (1) Le passage de l’article 5 du tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

5
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) indication selon laquelle le rĂ©sultat du test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • g) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • h) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • i) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • j) phase de courant Ă©lectrique.
(2) Le passage de l’article 6 du tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

6 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  h)
(3) Le passage de l’article 7 du tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

7 Thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(4) Le tableau de l’article 206 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

8 Thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F);
  • h) phase de courant Ă©lectrique.

33 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 206, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

206.1 Les thermopompes centrales monobloc qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 205 et 206 du nouveau règlement sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 205 et 206 du prĂ©sent règlement.

(2) L’article 206.1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

34 Le tableau 2 de l’article 213 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,1
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
2 Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits CSA C656-14
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3
Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
3 Thermopompes centrales bibloc, autres que celles Ă  espace restreint ou Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 14,3
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 6,0
Ă€ partir du 1er janvier 2025
4 Thermopompes centrales bibloc Ă  espace restreint Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,9
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,6
Ă€ partir du 1er janvier 2025
5 Thermopompes centrales bibloc Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire
  • Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 14,0
  • Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,5
Ă€ partir du 1er janvier 2025
35 (1) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 214 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

2
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) indication selon laquelle le rĂ©sultat du test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • g) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • h) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ©;
  • i) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • j) phase de courant Ă©lectrique.
(2) Le passage de l’article 3 du tableau de l’article 214 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

3 Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  h)
(3) L’article 4 du tableau de l’article 214 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

4 Thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025 CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)
  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) phase de courant Ă©lectrique.
5 Thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice F1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant toutefois obligatoire pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  g)
  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F);
  • h) phase de courant Ă©lectrique.

36 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 214, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

214.1 Les thermopompes centrales bibloc qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 213 et 214 du nouveau règlement sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 213 et 214 du prĂ©sent règlement.

(2) L’article 214.1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

37 L’article 257 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Ă  espace restreint
Se dit du gĂ©nĂ©rateur d’air chaud Ă  gaz qui, Ă  la fois :
  • a) fonctionne au courant monophasĂ©;
  • b) a une unitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure dont le dĂ©placement global ou au moins deux dimensions extĂ©rieures hors tout :
    • (i) d’une part, sont substantiellement infĂ©rieurs Ă  ceux d’autres appareils d’une puissance calorifique semblable qui sont habituellement installĂ©s dans des maisons unifamiliales,
    • (ii) d’autre part, entraĂ®neraient, s’ils Ă©taient augmentĂ©s, une hausse considĂ©rable, pour le consommateur, du coĂ»t habituel d’installation ou une perte significative de l’utilitĂ© du matĂ©riel. (space-constrained)
38 L’article 5.1 du tableau de l’article 259 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

5.1 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz Ă  espace restreint, autres que les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz pour bâtiments relocalisables ou les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz sans condensation de remplacement, qui ont un dĂ©bit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h) et sont munis d’un composant de refroidissement intĂ©grĂ© CSA P.2 pour l’efficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible EfficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 % Ă€ partir du 1er janvier 2024
39 (1) L’article 2.3 du tableau de l’article 260 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.3 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz Ă  espace restreint, autres que les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz pour bâtiments relocalisables ou les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz sans condensation de remplacement, qui ont un dĂ©bit calorifique ≤ 65,92 kW (225 000 Btu/h), sont munis d’un composant de refroidissement intĂ©grĂ© et sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date CSA P.2 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)
  • a) dĂ©bits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) type de moteur du ventilateur soufflant : Ă  aimant permanent sans balais, Ă  condensateur permanent ou autre.
(2) Le tableau de l’article 260 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

5 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz pour bâtiments relocalisables fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date
  • CSA P.2 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as d) et e)
  • a) dĂ©bits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) FER, exprimĂ© en W/472 L/s (W/1 000 pirĂ©fĂ©rence 3/min);
  • e) dĂ©bit d’air maximal du matĂ©riel (Qmax), exprimĂ© en L/s (pirĂ©fĂ©rence 3/min).
6 GĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz sans condensation de remplacement fabriquĂ©s le 1er janvier 2024 ou après cette date
  • CSA P.2 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)
  • Appendice AA 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as d) et e)
  • a) dĂ©bits calorifiques entrant et sortant nominaux maximaux, en kW (Btu/h);
  • b) efficacitĂ© de l’utilisation annuelle de combustible;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) FER, exprimĂ© en W/472 L/s (W/1 000 pirĂ©fĂ©rence 3/min);
  • e) dĂ©bit d’air maximal du matĂ©riel (Qmax), exprimĂ© en L/s (pirĂ©fĂ©rence 3/min).

40 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 260, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

260.1 Les gĂ©nĂ©rateurs d’air chaud Ă  gaz qui satisfont aux exigences prĂ©vues aux articles 259 et 260 du nouveau règlement sont rĂ©putĂ©s satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 259 et 260 du prĂ©sent règlement.

(2) L’article 260.1 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

41 (1) La dĂ©finition de capacitĂ© de première heure, Ă  l’article 369 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

capacité de première heure
S’agissant d’un chauffe-eau électrique, d’un chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz ou d’un chauffe-eau à mazout, mesure du volume maximal d’eau chaude qu’il peut fournir en une heure, à compter du moment où l’eau du chauffe-eau est complètement chauffée. (first-hour rating)

(2) L’article 369 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice E 10 C.F.R.
L’appendice E de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Water Heaters, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix E)
chauffe-eau Ă  mazout
Chauffe-eau qui utilise le mazout comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (oil-fired water heater)
chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz
RĂ©servoir d’eau fixe chauffĂ© au gaz qui utilise le propane ou le gaz naturel comme combustible et dont le Vr est d’au moins 76 L (20 gallons US). (gas-fired storage water heater)
chauffe-eau électrique
RĂ©servoir d’eau fixe chauffĂ© Ă  l’électricitĂ© qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre raccordĂ© Ă  une alimentation d’eau sous pression et dont le Vr est d’au moins 50 L (13,21 gallons US). (electric water heater)
chauffe-eau instantané au gaz
Chauffe-eau activĂ© par dĂ©bit qui utilise un combustible au propane ou au gaz naturel, dont le Vr est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  38 L (10 gallons US) et dont le rapport entre le dĂ©bit calorifique et le Vr est d’au moins 309 watts par litre (4 000 Btu/h/gallon US). (gas-fired instantaneous water heater)
Veff
Le volume effectif, exprimĂ© en litres, que peut contenir le rĂ©servoir d’un chauffe-eau, dĂ©terminĂ© conformĂ©ment Ă  l’appendice E 10 C.F.R. (Veff)

(3) L’article 369 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 369(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

InterprĂ©tation — profil de soutirage

(2) Dans la prĂ©sente section :

42 La dĂ©finition de chauffe-eau Ă©lectrique, Ă  l’article 370 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

43 (1) Le paragraphe 372(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

372 (1) Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vues Ă  la colonne 3 du tableau du prĂ©sent article s’appliquent aux chauffe-eau Ă©lectriques mentionnĂ©s Ă  la colonne 1 qui sont fabriquĂ©s pendant les pĂ©riodes prĂ©vues Ă  la colonne 4.

(2) Le tableau de l’article 372 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 40 + 0,2 Vr Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
2 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e infĂ©rieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr – 33,5 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
3 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 270 L (71,3 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 35 + 0,2 Vr Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques ayant un rĂ©servoir avec entrĂ©e supĂ©rieure et un Vr > 270 L (71,3 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) CSA C191-04 Perte thermique en mode attente, en W, ≤ 0,472 Vr – 38,5 Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques avec un Veff ≥ 50 L (13,2 gallons US) mais ≤ 208 L (55 gallons US) Appendice E 10 C.F.R. Satisfait Ă  au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,8808 − 0,000211 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9254 − 0,000079 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9307 − 0,000053 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9349 − 0,000026 Veff pour profil de soutirage Ă©levĂ©.
Ă€ partir du 1er janvier 2025
6 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques avec un Veff > 208 L (55 gallons US) mais ≤ 454 L (120 gallons US) Appendice E 10 C.F.R. Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,9349 − 0,000026 Veff Ă€ partir du 1er janvier 2025
7 Chauffe-eau Ă©lectriques commerciaux Appendice B 10 C.F.R. Perte thermique en mode attente, en %/h, ≤ 0,3 + 102,2/Vs Ă€ partir du 1er janvier 2020
44 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 373 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 373 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1.1 Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cet27te date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) consommation annuelle d’énergie, en kWh;
  • c) capacitĂ© de première heure, en L;
  • d) Vr;
  • e) Veff;
  • f) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme.

45 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 373, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

373.1 Le chauffe-eau Ă©lectrique qui satisfait aux exigences du nouveau règlement et qui est fabriquĂ© le 1er janvier 2025 ou après cette date est rĂ©putĂ© satisfaire aux exigences prĂ©vues par le prĂ©sent règlement.

(2) L’article 373.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement antérieur

373.1 Le chauffe-eau Ă©lectrique qui satisfait aux exigences du règlement antĂ©rieur et qui est fabriquĂ© le 1er janvier 2025 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2027, est rĂ©putĂ© satisfaire aux exigences prĂ©vues par le prĂ©sent règlement.

46 La dĂ©finition de chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz, Ă  l’article 374 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

47 (1) Le passage des articles 3 Ă  6 du tableau 1 de l’article 376 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau 1 de l’article 376 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

7 Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques Appendice E 10 C.F.R. Satisfait Ă  au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,3456 − 0,00053 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,5982 − 0,00050 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,6483 − 0,00045 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,692 − 0,00034 Veff pour profil de soutirage Ă©levĂ©.
Ă€ partir du 1er janvier 2025
48 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 377 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

1
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • e) capacitĂ© de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique.
(2) Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 377 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 3

Renseignements

2 Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • e) capacitĂ© de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;
  • h) Vs et facteur Ă©nergĂ©tique uniforme, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.
(3) Le tableau de l’article 377 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2.1 Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) rendement de rĂ©tablissement;
  • f) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • g) capacitĂ© de première heure, en L;
  • h) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme.

49 La dĂ©finition de chauffe-eau Ă  mazout, Ă  l’article 378 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

50 (1) Le passage des articles 3 Ă  6 du tableau 1 de l’article 380 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 4

Période de fabrication

3 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
4 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
5 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
6 Le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau 1 de l’article 380 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

7 Chauffe-eau Ă  mazout domestiques Appendice E 10 C.F.R. Satisfait Ă  au moins une des normes suivantes :
  • a) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,2509 − 0,00032 Veff pour profil de soutirage très faible;
  • b) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,5330 − 0,00042 Veff pour profil de soutirage faible;
  • c) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,6078 − 0,00042 Veff pour profil de soutirage moyen;
  • d) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,6815 − 0,00037 Veff pour profil de soutirage Ă©levĂ©.
Ă€ partir du 1er janvier 2025
51 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 381 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 3 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Renseignements

1
  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • d) capacitĂ© de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur Ă©nergĂ©tique.
(2) L’article 2 du tableau de l’article 381 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

2 Chauffe-eau Ă  mazout domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2018 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

CSA B211-00, si un organisme de
certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à
l’un des alinĂ©as 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1
de l’article 

380 CSA P.3-15, si un organisme de
certification a vérifié la conformité du matériel à la norme d’efficacité énergétique prévue à
l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380

  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • d) capacitĂ© de première heure, en litres;
  • e) Vr;
  • f) facteur Ă©nergĂ©tique;
  • g) Vs et facteur Ă©nergĂ©tique uniforme, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 380.
2.1 Chauffe-eau Ă  mazout domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement de rĂ©tablissement;
  • e) consommation annuelle d’énergie, en kJ (Btu);
  • f) capacitĂ© de première heure, en L;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme.

52 La dĂ©finition de chauffe-eau instantanĂ© au gaz, Ă  l’article 382 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

53 Le tableau de l’article 385 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

54 (1) Le passage de l’article 1 du tableau de l’article 386 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

1 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
(2) Le tableau de l’article 386 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 1, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignement

1.1 Chauffe-eau instantanĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date Appendice E 10 C.F.R.
  • a) Vr;
  • b) Veff;
  • c) type de carburant utilisĂ©;
  • d) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) rendement de rĂ©tablissement;
  • f) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme.

55 (1) Les dĂ©finitions de IES LM45, IES LM49, IES LM65, lampe Ă  calotte argentĂ©e, lampe Ă  construction renforcĂ©e, lampe antivibrations, lampe Ă  spectre modifiĂ©, lampe colorĂ©e, lampe infrarouge, lampe pour appareils domestiques, lampe-rĂ©flecteur Ă  incandescence, lampe rĂ©sistante Ă  l’éclatement et lampe submersible, Ă  l’article 424 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) Les dĂ©finitions de CIE 13.3, CIE 15 et lampe pour horticulture, Ă  l’article 424 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

CIE 13.3
La norme CIE 013.3-1995 de la CIE intitulée Method of Measuring and Specifying Colour Rendering Properties of Light Sources. (CIE 13.3)
CIE 15
La norme CIE 015:2004 de la CIE intitulée Colorimetry. (CIE 15)
lampe pour horticulture
Lampe qui est conçue et commercialisée pour être utilisée relativement à la culture des végétaux et dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans les plages de 440 à 490 nm ou de 620 à 740 nm du spectre électromagnétique. (plant lamp)

(3) L’article 424 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

indice de rendu des couleurs
Mesure du degré de distorsion de la couleur des objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse comparativement à la couleur de ces mêmes objets lorsqu’ils sont éclairés par une source lumineuse de référence étant d’une température de couleur proximale comparable. (colour rendering index)

56 L’article 425 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Étiquette obligatoire

425 (1) Les lampes standard qui sont fabriquĂ©es le 1er janvier 2026 ou après cette date et qui sont importĂ©es au Canada ou expĂ©diĂ©es d’une province Ă  une autre, aux fins de vente ou de location, portent une Ă©tiquette conforme aux articles 426 Ă  429.

Règlement antérieur

(2) Les lampes visĂ©es Ă  l’article 425 du règlement antĂ©rieur qui sont fabriquĂ©es avant le 1er janvier 2026 et qui sont importĂ©es au Canada ou expĂ©diĂ©es d’une province Ă  une autre, aux fins de vente ou de location, portent une Ă©tiquette conforme aux articles 426 Ă  429 de ce mĂŞme règlement.

57 (1) Les alinĂ©as 426(1)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Les paragraphes 426(2) Ă  (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Type et taille

(2) Les mentions « Flux lumineux Â», « Light output Â», « EfficacitĂ© Â», « Efficacy Â», « Puissance Â», « Power Â», « DurĂ©e de vie Â», « Life Â», « Apparence de la lumière Â» et « Light appearance Â» sont indiquĂ©es en caractères du mĂŞme type et de la mĂŞme taille.

Type et taille — unitĂ© de mesure

(3) Les mentions « lumens Â», « lumens/watt Â», « watts Â», « heures Â», « hours Â», « K Â» et « Kelvin Â» sont indiquĂ©es en caractères du mĂŞme type et de la mĂŞme taille, mais cette dernière ne peut excĂ©der la moitiĂ© de la taille des caractères des mentions visĂ©es au paragraphe (2).

Type et taille — valeur numĂ©rique

(4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de l’efficacité, de la puissance nominale, de la durée de vie et de la température de couleur proximale du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

Lampe à trois intensités

(5) Dans le cas d’une lampe Ă  trois intensitĂ©s, les renseignements exigĂ©s aux alinĂ©as (1)a) Ă  c) sont indiquĂ©s pour chacun des niveaux d’intensitĂ© de la lampe.

Température de couleur proximale variable

(6) Dans le cas d’un produit dont la tempĂ©rature de couleur proximale est variable, les renseignements exigĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)e) sont indiquĂ©s pour la plage de fonctionnement de la lampe ou pour chaque niveau de fonctionnement de celle-ci.

58 L’article 427 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Numéro de modèle

427 Le numéro de modèle de la lampe figure sur l’emballage du produit et sur la lampe elle-même.

59 L’intertitre prĂ©cĂ©dant l’article 430 et les articles 430 Ă  432 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

60 Le paragraphe 433(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

433 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. 430.23(gg)
L’alinĂ©a (gg) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 430.23(gg))
DNT D7SB001
Le document de normes techniques D7SB001 publiĂ© par le ministre, intitulĂ© Lampes standard : Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour lampes standard. (TSD D7SB001)
ensemble de conversion Ă  DEL
Ensemble de conversion qui est conçu et commercialisé pour être installé dans un plafonnier existant, afin de remplacer la source lumineuse existante et les composants électriques connexes par une source lumineuse qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière et qui fonctionne notamment avec un culot ANSI, soit intégré, soit raccordé au plafonnier par des fils. La présente définition ne vise pas les lampes. (LED downlight retrofit kit)
lampe à calotte argentée
Lampe qui est commercialisée comme étant à calotte argentée et dont une partie de la surface du globe est enduite d’un revêtement opaque réfléchissant la lumière vers le culot. (silver bowl lamp)
lampe à construction renforcée
Lampe qui est commercialisĂ©e comme Ă©tant Ă  construction renforcĂ©e et qui est munie de l’un des filaments ci-après illustrĂ©s Ă  la figure 6.12 du Manuel IES :
  • a) un filament C-7A ou C-11 avec un minimum de cinq supports, fils de connexion exclus;
  • b) un filament C-17 Ă  huit supports, fils de connexion exclus;
  • c) un filament C-22 Ă  seize supports, fils de connexion exclus. (rough service lamp)
lampe Ă  DEL standard
Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes comme principale source de lumière. (general service LED lamp)
lampe Ă  DELO standard
Lampe qui est intégrée ou non, qui est conçue pour être utilisée comme source d’éclairage général et qui utilise des diodes électroluminescentes organiques comme principale source de lumière. (general service OLED lamp)
lampe Ă  filetage Ă  gauche
Lampe dont la direction du filetage sur le culot est orientée vers la gauche. (left-hand thread lamp)
lampe à incandescence à spectre modifié
Lampe Ă  incandescence qui, lorsqu’elle fonctionne Ă  la tension et Ă  la puissance nominales, a un point de couleur qui — sur le diagramme de chromaticitĂ© CIE 1931 prĂ©vu Ă  la figure 2, page 3, de la norme IES LM16 — se trouve Ă  la fois :
  • a) sous le lieu du corps noir;
  • b) s’agissant des Ă©tapes MacAdam mentionnĂ©es dans la norme IES LM16, Ă  au moins 4 Ă©tapes MacAdam d’écart du point de couleur d’une lampe transparente avec le mĂŞme filament et la mĂŞme forme d’ampoule, fonctionnant Ă  la mĂŞme tension et puissance nominales.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas les lampes colorĂ©es. (modified spectrum incandescent lamp)
lampe à incandescence à trois intensités
Lampe à incandescence qui est commercialisée comme étant à trois intensités et qui est dotée de deux filaments qui, chauffés séparément ou en combinaison, fournissent trois niveaux de lumière. (three-way incandescent lamp)
lampe Ă  incandescence standard
Lampe standard Ă  incandescence, incluant une lampe halogène, qui est destinĂ©e Ă  servir de source d’éclairage gĂ©nĂ©ral et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle a un culot Ă  vis moyen;
  • b) elle a une plage de lumens d’au moins 310 lm et d’au plus 2 600 lm ou, s’agissant d’une lampe Ă  incandescence Ă  spectre modifiĂ©, d’au moins 232 lm et d’au plus 1 950 lm;
  • c) elle peut fonctionner Ă  une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 110 V et 130 V.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas :
  • d) les lampes pour appareils domestiques;
  • e) les lampes Ă  lumière noire;
  • f) les lampes anti-insectes;
  • g) les lampes colorĂ©es;
  • h) les lampes dont la forme est du type G, conformĂ©ment Ă  la norme ANSI C78.79, et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus;
  • i) les lampes infrarouges;
  • j) les lampes Ă  filetage Ă  gauche;
  • k) les lampes marines;
  • l) les lampes de signalisation maritime;
  • m) les lampes de mine;
  • n) les lampes pour horticulture;
  • o) les lampes courtes R20;
  • p) les lampes d’enseignes;
  • q) les lampes Ă  calotte argentĂ©e;
  • r) les lampes de vitrine;
  • s) les lampes de signalisation routière. (general service incandescent lamp)
lampe à lumière noire
Lampe à rayonnement ultraviolet dont les pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la bande UVA (de 315 à 400 nm) du spectre électromagnétique. (black light lamp)
lampe anti-insectes
Lampe dont les pics de puissance rayonnante se situent à plus de 550 nm dans le spectre électromagnétique et qui est enduite d’un revêtement jaune visible. (bug lamp)
lampe antivibrations
Lampe vendue au dĂ©tail seule ou en paquet de deux qui est conçue et commercialisĂ©e comme Ă©tant antivibrations et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle a une puissance nominale maximale de 60 W;
  • b) elle est dotĂ©e de l’un des filaments C-5, C-7A ou C-9 — illustrĂ©s Ă  la figure 6.12 du Manuel IES —, ou d’un filament d’une configuration semblable. (vibration service lamp)
lampe colorée
Lampe qui est conçue et commercialisĂ©e comme Ă©tant colorĂ©e et qui possède l’une des caractĂ©ristiques ci-après, peu importe son mode de fonctionnement :
  • a) s’agissant d’une lampe Ă  incandescence :
    • (i) elle a un indice de rendu des couleurs infĂ©rieur Ă  50, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la norme CIE 13.3,
    • (ii) elle a une tempĂ©rature de couleur proximale infĂ©rieure Ă  2 500 K ou supĂ©rieure Ă  4 600 K;
  • b) s’agissant d’une lampe autre qu’une lampe Ă  incandescence :
    • (i) elle a un indice de rendu des couleurs infĂ©rieur Ă  40, Ă©tabli conformĂ©ment Ă  la norme CIE 13.3,
    • (ii) elle a une tempĂ©rature de couleur proximale infĂ©rieure Ă  2 500 K ou supĂ©rieure Ă  7 000 K. (coloured incandescent lamp)
lampe courte R20
Lampe-rĂ©flecteur Ă  incandescence R20 qui est conçue, Ă©tiquetĂ©e et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans les piscines et les spas et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) sa puissance nominale est de 100 W;
  • b) sa longueur hors tout n’excède pas 92 mm (3,625 pouces). (R20 short lamp)
lampe d’enseigne
Lampe qui est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans une enseigne, qui est Ă  vide ou Ă  gaz et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) la tempĂ©rature d’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation extĂ©rieure exposĂ©e sur des circuits de clignotement Ă  grande vitesse;
  • b) sa puissance nominale maximale est de 15 W. (sign service lamp)
lampe de signalisation routière
Lampe qui est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans un module de signalisation routière, au sens de l’article 523, et qui a une durĂ©e de vie de 8 000 heures ou plus. (traffic signal lamp)
lampe de vitrine
lampe qui est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans une vitrine, dont la forme est de type T, conformĂ©ment Ă  la norme ANSI C78.20 ou ANSI C78.79, et dont la puissance nominale maximale est de 75 W. (showcase lamp)
lampe fluorescente
Lampe Ă  dĂ©charge Ă©lectrique Ă  base de mercure Ă  basse pression dans laquelle un revĂŞtement fluorescent transforme une partie de l’énergie ultraviolette gĂ©nĂ©rĂ©e par la dĂ©charge de mercure en lumière. (fluorescent lamp)
lampe infrarouge
Lampe qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) ses pics de puissance rayonnante les plus importants se situent dans la rĂ©gion infrarouge du spectre Ă©lectromagnĂ©tique (de 770 nm Ă  1 mm);
  • b) sa puissance nominale est de 125 W ou plus;
  • c) elle est principalement conçue pour fournir de la chaleur. (infrared lamp)
intégrée
S’agissant d’une lampe, qui contient tous les composants nĂ©cessaires Ă  son dĂ©marrage et Ă  son fonctionnement stable, qui ne comprend aucune pièce remplaçable ou interchangeable et qui est connectĂ©e directement Ă  un circuit de dĂ©rivation par un culot et une douille correspondante, tous deux conformes aux normes de l’ANSI. (integrated)
lampe marine
Lampe conçue et commercialisée pour être utilisée sur des bateaux et pouvant fonctionner à une tension allant de 12 V à 13,5 V. (marine lamp)
lampe MR spécialisée
Lampe conçue et commercialisĂ©e pour une utilisation spĂ©cialisĂ©e, dont la forme est de type MR, conformĂ©ment Ă  la norme ANSI C78.79, dont le diamètre est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  57 mm (2,25 pouces) et dont la durĂ©e de vie est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  300 heures. (specialty MR lamp)
lampe pour appareil domestique
Lampe qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle est conçue et commercialisĂ©e pour ĂŞtre utilisĂ©e dans un appareil domestique, notamment un four, un rĂ©frigĂ©rateur ou un aspirateur;
  • b) elle a une puissance maximale de 40 W. (appliance lamp)
lampe-réflecteur
Lampe dont l’ampoule a une forme du type R, PAR, BPAR, BR, ER ou MR ou d’un type similaire, conformément aux descriptions données dans les normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79, et qui est utilisée pour fournir une lumière directionnelle. (reflector lamp)
lampe-réflecteur à incandescence standard
Lampe qui produit de la lumière grâce Ă  un filament portĂ© Ă  incandescence par un courant Ă©lectrique et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) l’intĂ©rieur de son ampoule externe est enduit d’un revĂŞtement rĂ©flĂ©chissant qui permet de diriger la lumière;
  • b) la forme de son ampoule est de type R, PAR, ER, BR ou BPAR ou de type similaire avec un culot Ă  vis moyen E26;
  • c) elle a une tension nominale ou une plage de tension qui se situe au moins partiellement entre 115 V et 130 V;
  • d) elle a un diamètre supĂ©rieur Ă  57 mm (2,25 pouces);
  • e) elle a une puissance nominale de 40 W ou plus.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas :
  • f) les lampes colorĂ©es;
  • g) les lampes Ă  construction renforcĂ©es;
  • h) les lampes antivibrations;
  • i) les lampes courtes R20. (general service incandescent reflector lamp)
lampe résistante à l’éclatement
Lampe qui est conçue et commercialisée comme étant résistante aux chocs, incassable ou anti-éclat et qui est enduite d’un revêtement externe de silicone, de polytétrafluoroéthylène ou d’un produit similaire lui permettant de résister aux bris et empêchant, en cas de bris, que des morceaux de verre se retrouvent dans son environnement. (shatter-resistant lamp)
lampe standard
Dispositif Ă©lectrique qui est utilisĂ© comme source d’éclairage gĂ©nĂ©ral et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) il a un culot conforme Ă  la norme ANSI C81.61;
  • b) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe intĂ©grĂ©e, il est capable de fonctionner, selon le cas :
    • (i) Ă  une tension de 12 V ou 24 V,
    • (ii) Ă  une plage de tension allant de 100 V Ă  130 V,
    • (iii) Ă  une plage de tension allant de 220 V Ă  240 V,
    • (iv) Ă  une tension de 277 V ou 347 V;
  • c) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe non intĂ©grĂ©e, il est capable de fonctionner Ă  n’importe quelle tension;
  • d) il a un flux lumineux initial, selon le cas :
    • (i) d’au moins 310 lm, mais d’au plus 3 300 lm,
    • (ii) s’agissant d’un dispositif qui est une lampe Ă  incandescence Ă  spectre modifiĂ©, d’au moins 232 lm, mais d’au plus 3 300 lm.
La prĂ©sente dĂ©finition vise notamment :
  • e) les lampes Ă  incandescence standard;
  • f) les lampes-rĂ©flecteurs Ă  incandescence standard;
  • g) les LFC;
  • h) les lampes Ă  DEL standard;
  • i) les lampes Ă  DELO standard.
Elle ne vise toutefois pas :
  • j) les luminaires;
  • k) les ensembles de conversion Ă  DEL;
  • l) les lampes pour appareil domestique;
  • m) les lampes Ă  lumière noire;
  • n) les lampes anti-insectes;
  • o) les lampes colorĂ©es;
  • p) les lampes dont la forme est de type G, conformĂ©ment Ă  la norme ANSI C78.79, et dont le diamètre est de 127 mm (5 pouces) ou plus;
  • q) les lampes Ă  dĂ©charge Ă  haute intensitĂ©;
  • r) les lampes infrarouges;
  • s) les lampes dont la forme est de type J, JC, JCD, JCS, JCV, JCX, JD, JS ou JT et dont le culot est autre qu’un culot Ă  vis Edison au sens de la norme ANSI C81.61;
  • t) les lampes Ă  culot poussoir ou prĂ©focus;
  • u) les lampes Ă  filetage Ă  gauche;
  • v) les lampes marines;
  • w) les lampes de signalisation maritime;
  • x) les lampes de mine;
  • y) les lampes dont la forme est de type MR, qui fonctionnent Ă  12 V, qui ont un flux lumineux supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  800 lm et dont le premier symbole numĂ©rique est Ă©gal Ă  16 (diamètre de 51 mm ou 2 pouces), conformĂ©ment Ă  la description donnĂ©e dans la norme ANSI C78.79;
  • z) les lampes fluorescentes autres que les LFC;
  • z.1) les lampes pour horticulture;
  • z.2) les lampes courtes R20;
  • z.3) les lampes-rĂ©flecteurs :
    • (i) d’une part, dont le premier symbole numĂ©rique est infĂ©rieur Ă  16 (diamètre infĂ©rieur Ă  51 mm ou 2 pouces), conformĂ©ment Ă  la description donnĂ©e dans la norme ANSI C78.79,
    • (ii) d’autre part, qui n’ont pas de culot E26/E24, E26d, E26/50x39, E26/53x39, E29/28, E29/53x39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
  • z.4) les lampes dont la forme est du type S ou G et dont le premier symbole numĂ©rique est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  12,5 (diamètre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  40 mm ou 1,5625 pouces), conformĂ©ment Ă  la description donnĂ©e dans la norme ANSI C78.79;
  • z.5) les lampes d’enseigne;
  • z.6) les lampes Ă  calotte argentĂ©e;
  • z.7) les lampes de vitrine;
  • z.8) les lampes MR spĂ©cialisĂ©es;
  • z.9) les lampes, autres que les LFC, dont la forme est de type T et qui possèdent les caractĂ©ristiques suivantes :
    • (i) leur premier symbole numĂ©rique est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  8 (diamètre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  25 mm ou 1 pouce), conformĂ©ment Ă  la description donnĂ©e dans la norme ANSI C78.79,
    • (ii) elles ont une longueur hors tout nominale infĂ©rieure Ă  305 mm (12 pouces);
  • z.10) les lampes de signalisation routière. (general service lamp)
LFC
Lampe fluorescente compacte à culot unique intégré ou non. La présente définition ne vise pas les lampes circulaires ou en forme de U. (CFL)
luminaire
Appareil d’éclairage complet composé d’une ou de plusieurs sources lumineuses et d’un ou de plusieurs ballasts ou pilotes ainsi que des pièces conçues pour répartir la lumière, positionner et protéger la source lumineuse et relier celle-ci à l’alimentation. (light fixture)
source d’éclairage général
Éclairage qui fournit une illumination gĂ©nĂ©rale Ă  un espace intĂ©rieur ou extĂ©rieur. (general lighting application)

61 Le paragraphe 434(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 435 et 436, elles ne sont pas considĂ©rĂ©es ainsi s’il s’agit :

62 Les articles 435 Ă  444 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Normes d’efficacité énergétique

435 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues dans le DNT D7SB001 s’appliquent aux lampes standard.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute lampe standard est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise Ă  l’essai selon les mĂ©thodes applicables prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 10 C.F.R. 430.23(gg).

Information

436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiquĂ©s au ministre :

63 (1) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 436, de ce qui suit :

Disposition transitoire — conformitĂ© anticipĂ©e

436.1 Les lampes standard, au sens de l’article 433 du nouveau règlement, qui ne sont pas visĂ©es Ă  l’un ou l’autre des alinĂ©as 434(2)a) ou b) de ce règlement et qui satisfont aux exigences de ce règlement sont rĂ©putĂ©es satisfaire aux exigences prĂ©vues aux articles 4, 5, 435 et 436 du prĂ©sent règlement.

(2) L’article 436.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement antérieur

436.1 (1) Le règlement antĂ©rieur continue de s’appliquer Ă  l’égard :

Interprétation

(2) Les termes et expressions utilisés dans le paragraphe (1) ont la même signification que dans le règlement antérieur.

64 La mention « [594 Ă  634 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 593 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

SOUS-SECTION F

Thermostats Ă  tension de secteur

Définitions

594 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C828-19
La norme CSA C828:19 de la CSA intitulée Exigences relatives aux performances des thermostats à tension de secteur dédiés au chauffage électrique par pièce. (CSA C828-19)
dérive
DiffĂ©rence entre les tempĂ©ratures minimales de l’air, mesurĂ©es au centre de la salle d’essai, calculĂ©e pour les rapports cycliques de 20 % et de 80 % respectivement. (droop)
différentiel
DiffĂ©rence entre les tempĂ©ratures maximale et minimale de l’air, mesurĂ©es au centre de la salle d’essai, calculĂ©e pour un rapport cyclique de 50 %. (differential)
température de contrôle
Valeur de température, mesurée au centre de la salle d’essai, servant à vérifier le rendement du thermostat à tension de secteur en fonction de la température de consigne. (control point)
thermostat Ă  tension de secteur
Thermostat qui est utilisĂ© avec une tension de secteur de 120 V Ă  240 V et qui est destinĂ© Ă  la commutation d’une charge de chauffage rĂ©sistive contrĂ´lĂ©e. La prĂ©sente dĂ©finition vise les thermostats suivants :
  • a) les thermostats muraux conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s avec les plinthes chauffantes, les convecteurs ou les planchers chauffants;
  • b) les thermostats intĂ©grĂ©s qui ont une charge nominale de 1 000 W Ă  1 500 W et qui sont conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s dans des plinthes chauffantes ou des convecteurs;
  • c) les thermostats Ă  deux composantes.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas les thermostats conçus pour ĂŞtre utilisĂ©s exclusivement avec les appareils ci-après ou y intĂ©grĂ©s :
  • d) les aĂ©roconvecteurs;
  • e) les aĂ©roconvecteurs coup-de-pied;
  • f) les foyers;
  • g) les appareils de chauffage Ă  accumulation thermique;
  • h) les plinthes chauffantes Ă©lectriques et les convecteurs dotĂ©s d’élĂ©ments de chauffage par convection et de chauffage par rayonnement;
  • i) les radiateurs portatifs;
  • j) les systèmes de chauffage central commandĂ©s par un thermostat unique. (line voltage thermostat)

Matériel consommateur d’énergie

595 (1) Les thermostats à tension de secteur sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 596 et 597, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

596 (1) Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vues Ă  l’article 4.4 de la norme CSA C828-19 s’appliquent aux thermostats Ă  tension de secteur.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout thermostat à tension de secteur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la norme CSA C828-19.

Renseignements

597 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les thermostats Ă  tension de secteur sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  la norme CSA C828-19 et communiquĂ©s au ministre :

[598 à 634 réservés]

65 Les dĂ©finitions de CEI 60034-2-1 et IEEE 112, Ă  l’article 748 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

CEI 60034-2-1
La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulĂ©e Machines Ă©lectriques tournantes – Partie 2-1: MĂ©thodes normalisĂ©es pour la dĂ©termination des pertes et du rendement Ă  partir d’essais (Ă  l’exclusion des machines pour vĂ©hicules de traction). (IEC 60034-2-1)
IEEE 112
La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators. (IEEE 112)

66 La mention « [757 Ă  799 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 756 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

[757 à 798 réservés]

67 (1) Le titre de la section 13 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Appareils de plomberie

(2) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, avant l’article 800, de ce qui suit :

Définition de appendice S 10 C.F.R.

799 Dans la prĂ©sente section, appendice S 10 C.F.R. s’entend de l’appendice S de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Measuring the Water Consumption of Faucets and Showerheads, avec ses modifications successives.

SOUS-SECTION A
Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

68 Le passage de l’article 800 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant la première dĂ©finition est remplacĂ© par ce qui suit :

Définitions

800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

69 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 803, de ce qui suit :

SOUS-SECTION B
Robinets

Définitions

803.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

distributeur d’eau à basse pression
Raccord terminal qui distribue l’eau potable à une pression inférieure ou égale à 105 kPa (15 psi). (low-pressure water dispenser)
robinet
S’entend :
  • a) d’un robinet de lavabo Ă  usage privĂ©;
  • b) d’un aĂ©rateur de remplacement pour robinet de lavabo Ă  usage privĂ©;
  • c) d’un robinet de lavabo Ă  usage public;
  • d) d’un aĂ©rateur de remplacement pour robinet de lavabo Ă  usage public;
  • e) d’un robinet de cuisine, Ă  l’exception de celui destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
  • f) d’un aĂ©rateur de remplacement pour robinet de cuisine, Ă  l’exception de celui destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;
  • g) d’un robinet doseur.

La présente définition ne vise pas les distributeurs d’eau à basse pression ou les robinets remplisseurs. (faucet)

robinet remplisseur
Raccord terminal qui ne peut accueillir qu’une seule entrée d’alimentation en eau, avec un bras articulé ou l’équivalent, permettant le remplissage des récipients lorsque le produit est utilisé et son retrait lorsqu’il n’est pas utilisé. (pot filler)

Matériel consommateur d’énergie

803.2 (1) Les robinets sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 803.3, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

803.3 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux robinets mentionnés à la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout robinet est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice S 10 C.F.R.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Robinets de lavabo Ă  usage privĂ© et aĂ©rateurs de remplacement de robinets de lavabo Ă  usage privĂ© DĂ©bit d’eau maximal ≤ 4,7 L/min (≤ 1,2 gallons US/min) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)
2 Robinets de lavabo Ă  usage public — autres que les robinets doseurs — et aĂ©rateurs de remplacement de robinets de lavabo Ă  usage public DĂ©bit d’eau maximal ≤ 2,0 L/min (0,5 gallons US/min) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)
3 Robinets de cuisine et aĂ©rateurs de replacement pour robinets de cuisine DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min), avec un dĂ©bit temporaire optionnel ≤ 8,5 L/min (2,2 gallons US/min) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)
4 Robinets doseurs DĂ©bit d’eau maximal ≤ 0,95 L/cycle (0,25 gallons US/cycle) mesurĂ© Ă  414 kPa (60 psi)

Renseignements

803.4 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les robinets sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l’appendice S 10 C.F.R. et communiquĂ©s au ministre :

SOUS-SECTION C
Pommes de douche

Définition de pomme de douche

803.5 Dans la présente sous-section, pomme de douche s’entend d’un composant ou d’un ensemble de composants destinés à être fixés à un raccord d’alimentation unique pour projeter de l’eau sur un baigneur au moyen d’une ou de plusieurs buses. La présente définition exclut les pommes de douche conçues pour le rinçage d’urgence d’une personne ayant été exposée à des produits dangereux.

Matériel consommateur d’énergie

803.6 (1) Les pommes de douche sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restrictions

(2) Toutefois, pour l’application des articles 4, 5 et 803.7, elles ne sont pas considĂ©rĂ©es ainsi Ă  moins qu’elles ne soient fabriquĂ©es le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

803.7 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pommes de douche mentionnées à la colonne 1. S’agissant des pommes de douche à buses multiples, le débit d’eau maximal s’applique indépendamment du nombre de buses utilisées.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute pomme de douche est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans l’appendice S 10 C.F.R.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1 Pommes de douche Ă  une buse DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesurĂ© Ă  552 kPa (80 psi)
2 Pommes de douche Ă  buses multiples DĂ©bit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesurĂ© Ă  552 kPa (80 psi)

Renseignements

803.8 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pommes de douches sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l’appendice S 10 C.F.R. et communiquĂ©s au ministre :

70 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 807, de ce qui suit :

SOUS-SECTION B
Pompes de piscine

Définitions

808 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

appendice C 10 C.F.R
L’appendice C de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for the Measurement of Energy Efficiency of Dedicated-Purpose Pool Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix C)
10 C.F.R. 431.465(f)
Le tableau de l’alinĂ©a (f) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(f))
10 C.F.R. 431.465(g)
L’alinĂ©a (g) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.465(g))
10 C.F.R. 431.465(h)
L’alinĂ©a (h) de la section 431.465 de la sous-partie Y de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.46(h))
pompe de piscine
Pompe qui est conçue pour ĂŞtre utilisĂ©e avec une piscine ou un spa et qui est de l’un des types suivants :
  • a) les pompes de filtration de piscine dont la puissance hydraulique est infĂ©rieure Ă  1,865 kW (2,5 HP);
  • b) les pompes de surpression pour nettoyeur haute pression;
  • c) les pompes Ă  chute d’eau dont la hauteur de chute maximale est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  9,144 m (30 pi) et dont la vitesse maximale est infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1800 tours par minute;
  • d) les pompes de piscine avec filtre Ă  sable intĂ©grĂ©;
  • e) les pompes de piscine avec filtre Ă  cartouche intĂ©grĂ©;
  • f) les pompes pour spa Ă©lectrique portatif;
  • g) les pompes pour spa Ă©lectrique rigide.
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas :
  • h) les pompes Ă  eau claire;
  • i) les pompes de circulation;
  • j) les pompes submersibles;
  • k) les pompes de filtration de piscine dont la puissance de sortie hydraulique est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  1,865 kW (2,5 HP). (pool pump)

Matériel consommateur d’énergie

809 (1) Les pompes de piscine sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 810, elles ne sont pas considĂ©rĂ©es ainsi Ă  moins qu’elles ne soient fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date.

Normes d’efficacité énergétique

810 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux pompes de piscine mentionnées dans la colonne 1.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute pompe de piscine est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans la colonne 2, le cas échéant.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1 Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur Ă©lectrique monophasĂ© et de puissance hydraulique de 0,711 HP ou plus, mais infĂ©rieure Ă  2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
2 Pompes de filtration de piscine auto-amorçantes, de moteur électrique monophasé et de puissance hydraulique inférieure à 0,711 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
3 Pompes de filtration de piscine non auto-amorçantes de puissance hydraulique inférieure à 2,5 HP Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
4 Pompes de surpression pour nettoyeur haute pression Appendice C 10 C.F.R.
  • 10 C.F.R. 431.465(f)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
5 Pompes à chute d’eau Appendice C 10 C.F.R. 10 C.F.R. 431.465(h)
6 Pompes de piscine avec filtre à sable intégré Non requis
  • 10 C.F.R. 431.465(g)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
7 Pompes de piscine avec filtre à cartouche intégré Non requis
  • 10 C.F.R. 431.465(g)
  • 10 C.F.R. 431.465(h)
8 Pompes pour spa électrique portatif Non requis 10 C.F.R. 431.465(h)
9 Pompes pour spa électrique rigide Non requis 10 C.F.R. 431.465(h)

Renseignements

811 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pompes de piscine sont communiquĂ©s au ministre :

SECTION 15

Compresseurs d’air

Définitions

812 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice A 10 C.F.R.
L’appendice A de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Certain Compressors, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix A)
compresseur
Machine ou appareil qui convertit diffĂ©rents types d’énergie en l’énergie potentielle de gaz comprimĂ©, en dĂ©plaçant et en compressant le milieu gazeux Ă  une valeur de pression supĂ©rieure Ă  la pression atmosphĂ©rique et dont le rapport de pression Ă  la pression de fonctionnement Ă  pleine charge est supĂ©rieur Ă  1,3. (compressor)
compresseur d’air
Compresseur rotatif lubrifiĂ© qui est conçu pour comprimer de l’air, dont l’entrĂ©e est ouverte Ă  l’atmosphère ou Ă  une autre source d’air, qui est composĂ© d’un Ă©lĂ©ment de compression (compresseur nu), d’un ou de plusieurs moteurs, d’un Ă©quipement mĂ©canique pour entraĂ®ner l’élĂ©ment de compression et de tout Ă©quipement auxiliaire et qui possède les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) il est entraĂ®nĂ© par un moteur Ă©lectrique triphasĂ© sans balais;
  • b) il est soit refroidi Ă  l’air, soit refroidi par liquide;
  • c) il est soit Ă  vitesse fixe, soit Ă  vitesse variable;
  • d) il a une pression de fonctionnement Ă  pleine charge supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  0,52 MPa (75 lb/porĂ©fĂ©rence 2) et infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,38 MPa (200 lb/porĂ©fĂ©rence 2);
  • e) il a un dĂ©bit volumique rĂ©el Ă  pleine charge supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  0,99 m3/min (35 pirĂ©fĂ©rence 3/min), ou est dotĂ© d’un moteur d’une puissance nominale supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  7,46 kW (10 HP);
  • f) il a un dĂ©bit volumique rĂ©el Ă  pleine charge infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  35,4 m3/min (1 250 pirĂ©fĂ©rence 3/min), ou est vendu ou fourni avec un moteur d’une puissance nominale infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  149,14 kW (200 HP);
La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas :
  • g) les compresseurs Ă  anneau liquide;
  • h) les compresseurs volumĂ©triques rotatifs destinĂ©s aux industries pĂ©trolières, pĂ©trochimiques et du gaz naturel;
  • i) les compresseurs Ă  pistons. (air compressor)
10 C.F.R. 431.345
Le tableau de la section 431.345 de la sous-partie T de la partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. 431.345)

Matériel consommateur d’énergie

813 (1) Les compresseurs d’air sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

Restriction

(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 814, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi Ă  moins qu’ils ne soient fabriquĂ©s le 10 janvier 2025 ou après cette date.

Norme d’efficacité énergétique

814 (1) La norme d’efficacité énergétique qui s’applique à un compresseur d’air correspond au rendement isentropique minimal prévu au tableau 10 C.F.R. 431.345pour la classe d’équipement à laquelle il appartient.

Norme de mise à l’essai

(2) Tout compresseur d’air est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes applicables prĂ©vues Ă  l’appendice A 10 C.F.R.

Renseignements

815 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les compresseurs d’air sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  l’appendice A 10 C.F.R. et communiquĂ©s au ministre :

71 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

72 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le même quantième que le jour de sa publication ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

(2) Les paragraphes 1(1), 18(1), 21(1), 33(1), 36(1), 40(1), 45(1) et 63(1) entrent en vigueur le jour de la publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 71)

ANNEXE 4

(article 147)

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des climatiseurs portables – Version textuelle en dessous de l'image

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables - Text version

Le graphique reprĂ©sente la forme de l’étiquette ÉnerGuide bilingue pour un climatiseur portatif fabriquĂ© le 10 janvier 2025 ou après cette date et donne des instructions sur les renseignements qui doivent apparaĂ®tre sur l’étiquette. Sauf pour le logo ÉnerGuide, dont le texte apparaĂ®t en blanc sur fond noir, tout texte sur l’étiquette apparaĂ®t en noir sur fond blanc. L’étiquette indique les renseignements suivants concernant le climatiseur portatif : son taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ©, la catĂ©gorie de produit et son numĂ©ro de modèle. L’étiquette prĂ©sente Ă©galement une Ă©chelle de gradation horizontale qui indique le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© du climatiseur portatif comparĂ© Ă  d’autres modèles de mĂŞme catĂ©gorie. De haut en bas, le contenu de l’étiquette et les instructions qui y sont associĂ©es sont les suivants : le mot-symbole « Canada Â» est tout en haut du graphique; le logo ÉnerGuide apparaĂ®t bien en Ă©vidence en dessous du mot-symbole Canada; en-dessous, sous le titre « Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© Â», la valeur « A.A Â» est indiquĂ©e bien en Ă©vidence. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « A.A Â» par le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© du climatiseur portatif. Â» Ensuite, l’étiquette prĂ©sente une Ă©chelle de gradation, qui passe progressivement de la couleur noire, Ă  gauche, Ă  la couleur blanche, Ă  droite. La valeur « B.B Â» figure Ă  l’extrĂ©mitĂ© gauche de l’échelle, immĂ©diatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le moins Ă©conergĂ©tique Â». Les instructions pour cette mention sont les suivantes : « Remplacer « B.B Â» par la valeur correspondant au modèle le moins Ă©conergĂ©tique. Â» La valeur « C.C Â» figure Ă  l’extrĂ©mitĂ© droite de l’échelle, immĂ©diatement au-dessus d’une mention en caractères gras qui indique : « Le plus Ă©conergĂ©tique Â». Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « C.C Â» par la valeur correspondant au modèle le plus Ă©conergĂ©tique. Â» ImmĂ©diatement au-dessus de l’échelle et prĂ©sentĂ© sous la forme d’un triangle noir inversĂ©, se trouve l’indicateur du taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© utilisĂ© pour positionner l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique relative du produit en question. Les instructions pour cet indicateur sont les suivantes : « Positionner le modèle sur l’échelle du taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique par rapport Ă  d’autres. Â» Puis, en dessous, du cĂ´tĂ© droit, se trouve la mention « Modèles similaires comparĂ©s Â». La valeur « DDD Â» en rapport avec ce titre est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur est la suivante : « Remplacer « DDD Â» par climatiseurs portatifs Ă  conduit unique et Ă  deux conduits. Â» Ensuite, en dessous, du cĂ´tĂ© droit, se trouve la mention « NumĂ©ro du modèle Â». La valeur « FFF Â» qui est en rapport avec cette mention est au centre du graphique. Les instructions pour cette valeur sont les suivantes : « Remplacer « FFF Â» par le numĂ©ro du modèle. Â» Finalement, le graphique affiche un rappel qui indique que : « Enlever cette Ă©tiquette avant le premier achat au dĂ©tail constitue une infraction (L.C. 1992, ch. 36).

ANNEXE 4 (SUITE)

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des climatiseurs portables – Version textuelle en dessous de l'image

Explication du contenu de l’étiquette indiquant l’efficacité énergétique des climatiseurs portables - Text version

Le graphique reprĂ©sente la forme de l’étiquette Énerguide bilingue pour un climatiseur portatif fabriquĂ© le 10 janvier 2025 ou après cette date et fournit les dimensions externes de l’étiquette et la police de caractères et les tailles de police. Les dimensions extĂ©rieures de l’étiquette sont de 13,49 cm sur 14,76 cm. L’étiquette est en noir et blanc. Les exigences pour la police de caractères et la taille du contenu du graphique, de haut en bas, sont les suivantes : la taille de la police du logo ÉnerGuide est de 42,8 points et est composĂ© de caractères Helvetica noir, avec un espacement de -2,5 points; le titre « Taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© Â» est composĂ© de caractères gras Helvetica de 9 points; l’acronyme CEER est situĂ© immĂ©diatement avant ce titre, il est encadrĂ© et est composĂ© de caractères gras Helvetica de 10 points, avec un espacement de -2 points; la valeur « A.A Â» est composĂ©e de caractères gras Helvetica d’une hauteur de 82 points, avec un espacement de -2 points; la mention « Ce modèle Â» qui apparaĂ®t Ă  cĂ´tĂ© du triangle noir inversĂ© indiquant le taux d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique combinĂ© est composĂ©e de caractères Helvetica de 8 points; les valeurs « B.B Â» et « C.C Â» sont composĂ©es de caractères Helvetica de 10 points; les mentions « Le moins Ă©conergĂ©tique Â» et « Le plus Ă©conergĂ©tique Â» sont composĂ©es de caractères gras Helvetica de 11,5/12 points; les mentions « Modèles similaires comparĂ©s Â» et « NumĂ©ro du modèle Â» sont composĂ©es de caractères Helvetica de 9,5 points; la valeur « DDD Â» est composĂ© de caractères gras Helvetica de 10 points; la valeur « FFF Â» est composĂ©e de caractères gras Helvetica de 11 points; la dĂ©claration relative Ă  l’infraction est composĂ©e de caractères Helvetica d’une hauteur de 7 points.

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