Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 17) : DORS/2022-265

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 26

Enregistrement
DORS/2022-265 Le 7 dĂ©cembre 2022

LOI SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

C.P. 2022-1309 Le 7 dĂ©cembre 2022

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu des articles 20rĂ©fĂ©rence a et 25 de la Loi sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (modification 17), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (modification 17)

Modifications

1 Le paragraphe 1(3) du Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Normes incorporées

(3) Dans le présent règlement, la mention des normes ACG, AHRI, ANSI, ASHRAE, CIE, CSA, IES ou NEMA MG-1 vaut mention de ces normes avec leurs modifications successives.

Exception — renonciation Ă  une mĂ©thode d’essai

(4) Dans le présent règlement, la mention d’une norme de mise à l’essai qui est incorporée par renvoi ne vise pas les renonciations à une méthode d’essai prévues dans cette norme.

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 11, de ce qui suit :

Matériel consommateur d’énergie précisé

Paragraphe 20.1(2) de la Loi

11.1 Les matĂ©riels consommateurs d’énergie ci-après sont prĂ©cisĂ©s pour l’application du paragraphe 20.1(2) de la Loi :

3 L’article 107 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Ă  espace restreint
Se dit du climatiseur central monobloc ou bibloc qui, Ă  la fois :
  • a) a une capacitĂ© de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
  • b) a une unitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure dont le dĂ©placement global ou au moins deux dimensions extĂ©rieures hors tout :
    • (i) d’une part, sont substantiellement infĂ©rieurs Ă  ceux d’autres appareils d’une capacitĂ© de refroidissement semblable qui sont habituellement installĂ©s dans des maisons unifamiliales,
    • (ii) d’autre part, entraĂ®neraient, s’ils Ă©taient augmentĂ©s, une hausse considĂ©rable, pour le consommateur, du coĂ»t habituel d’installation ou une perte significative de l’utilitĂ© du matĂ©riel. (space-constrained)
appendice M1 10 C.F.R.
L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)

4 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 107, de ce qui suit :

Type

107.1 Pour l’application du prĂ©sent règlement, le climatiseur central fabriquĂ© le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :

5 La dĂ©finition de mural, Ă  l’article 124 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

mural
Se dit du climatiseur central monobloc dont la capacitĂ© de refroidissement est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçu pour ĂŞtre installĂ© dans un mur extĂ©rieur et qui est fabriquĂ© avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)

6 Les tableaux 1 et 2 de l’article 126 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

2

Climatiseurs centraux monobloc muraux

CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

3

Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

4

Climatiseurs centraux monobloc autres que ceux Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Ă€ partir du 1er janvier 2023

5

Climatiseurs centraux monobloc Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 11,7

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Ă€ partir du 1er janvier 2023

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux monobloc, autres que muraux ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

2

Climatiseurs centraux monobloc, autres que ceux Ă  espace restreint

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Ă€ partir du 1er janvier 2023

3

Climatiseurs centraux monobloc muraux

CSA C656-05

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

4

Climatiseurs centraux monobloc Ă  espace restreint

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Ă€ partir du 1er janvier 2023

5

Climatiseurs centraux monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

7 Le tableau de l’article 127 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1

Climatiseurs centraux monobloc monophasĂ©s, autres que muraux, fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • d) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • e) phase de courant Ă©lectrique.

2

Climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s, autres que muraux, fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

3

Climatiseurs centraux monobloc muraux monophasĂ©s fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-05 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • d) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • e) phase de courant Ă©lectrique.

4

Climatiseurs centraux monobloc muraux triphasĂ©s fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-05 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

5

Climatiseurs centraux monobloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2023 ou après cette date

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

6

Climatiseurs centraux monobloc monophasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2023 ou après cette date

Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  d)

  • a) type;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • d) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • e) phase de courant Ă©lectrique.

8 Le titre de la sous-section F de la section 2 de la partie 2 de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Split System Central Air Conditioners

9 (1) La dĂ©finition de split-system central air conditioner, Ă  l’article 132 de la version anglaise du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) L’article 132 de la version anglaise du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

split system central air conditioner means a single-phase or three-phase central air conditioner that is a split system and that has a cooling capacity of less than 19 kW (65,000 Btu/h). (climatiseur central bibloc)

10 Les tableaux 1 et 2 de l’article 134 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 13,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

2

Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

3

Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Ă€ partir du 1er janvier 2023

4

Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 12

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Ă€ partir du 1er janvier 2023

5

Climatiseurs centraux bibloc Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 11,7

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Ă€ partir du 1er janvier 2023

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Climatiseurs centraux bibloc, autres que ceux à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 13,0

Ă€ partir du 3 fĂ©vrier 1995

2

Climatiseurs centraux bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Ă€ partir du 3 fĂ©vrier 1995

11 Le tableau de l’article 135 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1

Climatiseurs centraux bibloc monophasĂ©s fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • d) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • e) phase de courant Ă©lectrique.

2

Climatiseurs centraux bibloc triphasĂ©s fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • d) phase de courant Ă©lectrique.

3

Climatiseurs centraux bibloc monophasĂ©s fabriquĂ©s le 1er janvier 2023 ou après cette date

Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  d)

  • a) type;
  • b) capacitĂ© de refroidissement, en kW (Btu/h);
  • c) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • d) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • e) phase de courant Ă©lectrique.

12 (1) Le passage de la dĂ©finition de Ă  grand dĂ©bit et Ă  petits conduits prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), Ă  l’article 186 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

à grand débit et à petits conduits
Se dit de la thermopompe centrale monobloc ou bibloc possĂ©dant un aĂ©rofrigorifère qui, Ă  la fois :

(2) L’article 186 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

Ă  espace restreint
Se dit d’une thermopompe centrale monobloc ou bibloc qui, Ă  la fois :
  • a) a une capacitĂ© de refroidissement d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h);
  • b) a une unitĂ© intĂ©rieure ou extĂ©rieure dont le dĂ©placement global ou au moins deux dimensions extĂ©rieures hors tout :
    • (i) d’une part, sont substantiellement infĂ©rieurs Ă  ceux d’autres appareils d’une capacitĂ© de refroidissement semblable qui sont habituellement installĂ©s dans des maisons unifamiliales,
    • (ii) d’autre part, entraĂ®neraient, s’ils Ă©taient augmentĂ©s, une hausse considĂ©rable, pour le consommateur, du coĂ»t habituel d’installation ou une perte significative de l’utilitĂ© du matĂ©riel. (space-constrained)
appendice M1 10 C.F.R.
L’appendice M1 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Central Air Conditioners and Heat Pumps, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix M1)

13 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 186, de ce qui suit :

Type

186.1 Pour l’application du prĂ©sent règlement, la thermopompe centrale fabriquĂ©e le 1er janvier 2023 ou après cette date est de l’un des types suivants :

14 Le titre de la sous-section E de la section 3 de la partie 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Thermopompes centrales monobloc

15 (1) La dĂ©finition de thermopompe monobloc, Ă  l’article 203 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) La dĂ©finition de murale, Ă  l’article 203 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

murale
Se dit de la thermopompe centrale monobloc dont la puissance frigorifique est d’au plus 8,79 kW (30 000 Btu/h), qui est conçue pour ĂŞtre installĂ©e dans un mur extĂ©rieur et qui est fabriquĂ©e avant le 1er janvier 2023. (through-the-wall)

(3) L’article 203 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

thermopompe centrale monobloc
Thermopompe centrale air-air — monophasĂ©e ou triphasĂ©e — constituĂ©e d’un seul bloc et dont la puissance frigorifique ou calorifique est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). La prĂ©sente dĂ©finition ne vise pas la thermopompe verticale monobloc. (single package central heat pump)

16 (1) Le paragraphe 204(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Matériel consommateur d’énergie

204 (1) Les thermopompes centrales monobloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

(2) Le paragraphe 204(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Limit

(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 205, a single package central heat pump is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after February 3, 1995.

17 Les articles 205 et 206 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique — monophasĂ©es

205 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique — triphasĂ©es

(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe centrale monobloc est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales monobloc au sens de l’article 203.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

2

Thermopompes centrales monobloc murales

CSA C656-05 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,4

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

3

Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

4

Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,4

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

5

Thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 11,9

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

6

Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F)

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 13,4

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,4

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Ă€ partir du 1er janvier 2025

7

Thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F)

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 11,9

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Ă€ partir du 1er janvier 2025

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Thermopompes centrales monobloc, autres que murales ou à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,0

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

2

Thermopompes centrales monobloc, autres que celles Ă  espace restreint

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,0

Ă€ partir du 1er janvier 2023

3

Thermopompes centrales monobloc murales

CSA C656-05

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,4

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

4

Thermopompes centrales monobloc Ă  espace restreint

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,4

Ă€ partir du 1er janvier 2023

5

Thermopompes centrales monobloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3

Le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

Renseignements

206 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 3 du tableau du prĂ©sent article concernant les thermopompes centrales monobloc mentionnĂ©es Ă  la colonne 1 sont Ă©tablis et communiquĂ©s au ministre et, s’il y a lieu, ils sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1

Thermopompes centrales monobloc monophasĂ©es, autres que murales, fabriquĂ©es le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • g) phase de courant Ă©lectrique.

2

Thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es, autres que murales, fabriquĂ©es le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) phase de courant Ă©lectrique.

3

Thermopompes centrales monobloc murales monophasĂ©es fabriquĂ©es le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-05 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • g) phase de courant Ă©lectrique.

4

Thermopompes centrales monobloc murales triphasĂ©es fabriquĂ©es le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-05 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-05;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) phase de courant Ă©lectrique.

5

Thermopompes centrales monobloc monophasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  i)

  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F), une indication selon laquelle le rĂ©sultat de ce test a Ă©tĂ© inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • g) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  cette tempĂ©rature;
  • h) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  cette tempĂ©rature;
  • i) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • j) phase de courant Ă©lectrique.

6

Thermopompes centrales monobloc monophasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date

Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F) pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  h)

  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F);
  • h) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • i) phase de courant Ă©lectrique.

7

Thermopompes centrales monobloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2023 ou après cette date

CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) phase de courant Ă©lectrique.

18 Le titre de la sous-section G de la section 3 de la partie 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Thermopompes centrales bibloc

19 (1) La dĂ©finition de thermopompe bibloc, Ă  l’article 211 du mĂŞme règlement, est abrogĂ©e.

(2) L’article 211 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

thermopompe centrale bibloc
thermopompe centrale air-air — monophasĂ©e ou triphasĂ©e — qui est constituĂ©e de deux blocs et dont la puissance frigorifique ou calorifique est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h). (split system central heat pump)

20 (1) Le paragraphe 212(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Matériel consommateur d’énergie

212 (1) Les thermopompes centrales bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

(2) Le paragraphe 212(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Limit

(2) However, for the purposes of sections 4, 5 and 213, a split-system central heat pump is not considered to be an energy-using product unless it is manufactured on or after December 31, 1998.

21 Les articles 213 et 214 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique — monophasĂ©es

213 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique — triphasĂ©es

(1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

Norme de mise à l’essai

(2) Toute thermopompe centrale bibloc est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc au sens de l’article 211.

TABLEAU 1

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,1

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

2

Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

3

Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 14,3

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 6,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

4

Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 4,9

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

5

Thermopompes centrales bibloc Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R.

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 11,9

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

6

Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduits

Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F)

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 14,3

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 6,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Ă€ partir du 1er janvier 2025

7

Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits

Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F)

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 4,9

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 30 W

Ă€ partir du 1er janvier 2025

8

Thermopompes centrales bibloc Ă  espace restreint

Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F)

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2 ≥ 11,9

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 (rĂ©gion V) ≥ 5,0

Consommation d’énergie en mode arrĂŞt ≤ 33 W

Ă€ partir du 1er janvier 2025

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

Colonne 4

Période de fabrication

1

Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 14,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 7,1

Ă€ partir du 31 dĂ©cembre 1998

2

Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits

CSA C656-14

Rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier ≥ 12,0

Coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe (rĂ©gion V) ≥ 6,3

Ă€ partir du 31 dĂ©cembre 1998

Renseignements

214 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visĂ©s Ă  la colonne 3 du tableau du prĂ©sent article concernant les thermopompes centrales bibloc mentionnĂ©es Ă  la colonne 1 sont Ă©tablis et communiquĂ©s au ministre et, s’il y a lieu, ils sont Ă©tablis conformĂ©ment Ă  la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1

Thermopompes centrales bibloc monophasĂ©es fabriquĂ©es le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • g) phase de courant Ă©lectrique.

2

Thermopompes centrales bibloc monophasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025

Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  i)

  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F), une indication selon laquelle le rĂ©sultat de ce test a Ă©tĂ© inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • g) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  cette tempĂ©rature;
  • h) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F), si le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) a Ă©tĂ© effectuĂ© Ă  cette tempĂ©rature;
  • i) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • j) phase de courant Ă©lectrique.

3

Thermopompes centrales bibloc monophasĂ©es fabriquĂ©es le 1er janvier 2025 ou après cette date

Appendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage Ă  très basse tempĂ©rature (H4) Ă©tant effectuĂ© Ă  -15 Â°C (5 Â°F) pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as b) Ă  h)

  • a) type;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique Ă  8,3 Â°C (47 Â°F), en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier 2;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe 2 pour la rĂ©gion V;
  • f) puissance calorifique Ă  -15 Â°C (5 Â°F), en kW (Btu/h);
  • g) coefficient de performance Ă  -15 Â°C (5 Â°F);
  • h) consommation d’énergie en mode arrĂŞt, en watts;
  • i) phase de courant Ă©lectrique.

4

Thermopompes centrales bibloc triphasĂ©es fabriquĂ©es le 31 dĂ©cembre 1998 ou après cette date

CSA C656-14 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  e)

  • a) classification du matĂ©riel indiquĂ©e Ă  la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;
  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);
  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);
  • d) rendement Ă©nergĂ©tique saisonnier;
  • e) coefficient de performance en pĂ©riode de chauffe et rĂ©gion du coefficient;
  • f) phase de courant Ă©lectrique.

22 Les alinĂ©as 370.1a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

23 Le paragraphe 371(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Restrictions

(2) Cependant, ils ne sont pas considĂ©rĂ©s ainsi :

24 Le tableau de l’article 373 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1

Chauffe-eau Ă©lectriques domestiques fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date

CSA C191-04 pour les renseignements visĂ©s aux alinĂ©as a) Ă  c)

  • a) Vr;
  • b) puissance d’entrĂ©e nominale, en W, des Ă©lĂ©ments supĂ©rieur et infĂ©rieur;
  • c) perte thermique en mode attente, en W;
  • d) genre d’entrĂ©e d’eau froide — supĂ©rieure ou infĂ©rieure.

2

Chauffe-eau Ă©lectriques commerciaux dont le Vr est ≤ 530 L (140 gallons US), fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice B 10 C.F.R.

  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) perte thermique en mode attente, en %/h;
  • d) dĂ©bit calorifique, en kW.

3

Chauffe-eau Ă©lectriques commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US), fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice B 10 C.F.R.

  • a) Vr;
  • b) Vs;
  • c) dĂ©bit calorifique, en kW.

25 (1) Les paragraphes 376(2) Ă  (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Norme de mise Ă  l’essai — domestique

(2) Tout chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz domestique est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz au sens de l’article 374.

Normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique — commerciaux

(3) Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vues Ă  la colonne 3 du tableau 2 du prĂ©sent article s’appliquent aux chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux mentionnĂ©s Ă  la colonne 1 qui sont fabriquĂ©s le 1er juillet 2023 ou après cette date.

Norme de mise Ă  l’essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ© au gaz commercial est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz au sens de l’article 374.

(2) Le passage de l’article 6 du tableau 1 de l’article 376 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

6

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques dont la capacitĂ© de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US)

(3) Le tableau 2 de l’article 376 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux, autres que les unitĂ©s de remplacement, dont le dĂ©bit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasĂ©e et qui limitent la tempĂ©rature de l’eau Ă  < 82 Â°C (180 Â°F)

CSA P.3-15

Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,8107 - 0,00021 Vs

2

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux qui sont des unitĂ©s de remplacement, dont le dĂ©bit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasĂ©e et qui limitent la tempĂ©rature de l’eau Ă  < 82 Â°C (180 Â°F)

CSA P.3-15

Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme de ≥ 0,6597 - 0,00024 Vs

3

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux, autres que les unitĂ©s de remplacement, dont le Vr est > 530 L (140 gallons US)

Appendice A 10 C.F.R.

Rendement thermique ≥ 90 %

4

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz commerciaux qui sont des unités de remplacement et dont le Vr est > 530 L (140 gallons US)

Appendice A 10 C.F.R.

Rendement thermique ≥ 80 %

5

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnĂ©s aux articles 1 et 3, qui ne sont pas des unitĂ©s de remplacement

Appendice A 10 C.F.R.

Rendement thermique ≥ 90 %

Perte thermique en mode attente ≤ 0,84 (1,25 Q + 16,57√Vs)

6

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux autres que ceux mentionnĂ©s aux articles 2 et 4 qui sont des unitĂ©s de remplacement

Appendice A 10 C.F.R.

Rendement thermique ≥ 80 %

Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs

26 Le tableau de l’article 377 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Renseignements

1

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 3 fĂ©vrier 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2018

CSA P.3-04

  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;
  • e) capacitĂ© de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique.

2

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz domestiques fabriquĂ©s le 1er janvier 2018 ou après cette date

CSA P.3-04, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376

CSA P.3-15, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376

  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement de rĂ©tablissement;
  • c) type de combustible utilisĂ©;
  • d) consommation annuelle d’énergie, en kJ;
  • e) capacitĂ© de première heure, en L;
  • f) Vr;
  • g) facteur Ă©nergĂ©tique, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3a), 4a), 5a) et 6a) du tableau 1 de l’article 376;
  • h) Vs et facteur Ă©nergĂ©tique uniforme, si un organisme de certification a vĂ©rifiĂ© la conformitĂ© de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du matĂ©riel Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique prĂ©vue Ă  l’un des alinĂ©as 3b), 4b), 5b) et 6b) du tableau 1 de l’article 376.

3

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux dont le dĂ©bit calorifique est > 21,97 kW (75 000 Btu/h) mais ≤ 30,5 kW (105 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasĂ©e, qui limitent la tempĂ©rature de l’eau Ă  < 82 Â°C (180 Â°F) et qui sont fabriquĂ©s le 1er juillet 2023 ou après cette date

CSA P.3-15

  • a) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme;
  • b) Vr;
  • c) Vs;
  • d) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) type de combustible utilisĂ©;
  • f) indication selon laquelle le matĂ©riel est ou non une unitĂ© de remplacement.

4

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriquĂ©s le 1er juillet 2023 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) rendement thermique;
  • b) Vr;
  • c) Vs;
  • d) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • e) type de combustible utilisĂ©;
  • f) indication selon laquelle le matĂ©riel est ou non une unitĂ© de remplacement.

5

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz commerciaux, autres que ceux mentionnĂ©s aux articles 3 et 4, qui sont fabriquĂ©s le 1er juillet 2023 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) rendement thermique;
  • b) perte thermique en mode attente, en W;
  • c) Vr;
  • d) Vs;
  • e) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • f) type de combustible utilisĂ©;
  • g) indication selon laquelle le matĂ©riel est ou non une unitĂ© de remplacement.

27 (1) Le paragraphe 380(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Norme de mise Ă  l’essai — commercial

(4) Tout chauffe-eau Ă  mazout commercial est conforme Ă  la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique s’il y satisfait lorsqu’il est mis Ă  l’essai selon les mĂ©thodes prĂ©vues dans la norme mentionnĂ©e Ă  la colonne 2 du tableau 2 qui s’appliquent aux chauffe-eau Ă  mazout au sens de l’article 378.

(2) Le passage de l’article 6 du tableau 1 de l’article 380 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 1 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

6

Chauffe-eau Ă  mazout domestiques dont la capacitĂ© de première heure est ≥ 284 L (75 gallons US)

(3) Le tableau 2 de l’article 380 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

TABLEAU 2

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme de mise à l’essai

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

1

Chauffe-eau à mazout commerciaux dont le débit calorifique
est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasĂ©e, qui limitent la tempĂ©rature de l’eau Ă  < 82 Â°C (180 Â°F) et qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

CSA P.3-15

Facteur Ă©nergĂ©tique uniforme ≥ 0,6740 - 0,00035 Vs

2

Chauffe-eau Ă  mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 gallons US) et qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

Rendement thermique ≥ 80 %

3

Chauffe-eau Ă  mazout commerciaux, autres que ceux mentionnĂ©s aux articles 1 et 2, qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

Rendement thermique ≥ 80 %

Perte thermique en mode attente ≤ 1,25 Q + 16,57√Vs

28 (1) Le passage de l’article 381 de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le tableau est remplacĂ© par ce qui suit :

Information

381 For the purpose of subsection 5(1) of the Act, the information set out in column 3 of the table to this section must be collected in accordance with the standard set out in column 2 and provided to the Minister in respect of an oil-fired water heater described in column 1.

(2) Les articles 3 et 4 du tableau de l’article 381 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

TABLEAU

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Renseignements

3

Chauffe-eau Ă  mazout commerciaux dont le dĂ©bit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasĂ©e, qui limitent la tempĂ©rature de l’eau Ă  < 82 Â°C (180 Â°F) et qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

CSA P.3-15

  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) facteur Ă©nergĂ©tique uniforme;
  • c) Vr;
  • d) Vs.

4

Chauffe-eau Ă  mazout commerciaux dont le Vr est > 530 L (140 US gallons) et qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement thermique;
  • c) Vr;
  • d) Vs.

5

Chauffe-eau Ă  mazout commerciaux, autres que ceux mentionnĂ©s aux articles 3 et 4, qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date

Appendice A 10 C.F.R.

  • a) dĂ©bit calorifique, en kW (Btu/h);
  • b) rendement thermique;
  • c) Vr;
  • d) Vs;
  • e) perte thermique en mode attente, en W.

29 L’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de lampe Ă  spectre modifiĂ©, Ă  l’article 424 de la version française du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

30 L’alinĂ©a 428(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

31 Le paragraphe 449(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

appendice Q 10 C.F.R.
L’appendice Q de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulĂ© Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Fluorescent Lamp Ballasts, avec ses modifications successives. (10 C.F.R Appendix Q)
32 Le passage des articles 2 Ă  10 du tableau de l’article 451 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

2

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

3

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

4

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

5

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

6

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

7

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

8

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

9

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

10

CSA C654-14 ou appendice Q 10 C.F.R.

33 L’alinĂ©a 518(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

34 (1) Les dĂ©finitions de assemblage de porte de chambre froide, congĂ©lateur-chambre, panneau de chambre froide, rĂ©frigĂ©rateur-chambre, système de rĂ©frigĂ©ration de chambre froide et valeur-R, Ă  l’article 657 du mĂŞme règlement, sont respectivement remplacĂ©es par ce qui suit :

assemblage de porte de chambre froide
Assemblage qui est installé ou conçu pour être installé dans une ouverture du mur intérieur ou extérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre afin de permettre l’accès à travers cette ouverture ou la fermeture de cette ouverture et qui est composé du matériel nécessaire pour fixer son cadre et d’un panneau de porte mobile, y compris les vitres, les bouchons de porte ou les meneaux. Sont exclus les assemblages de porte de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in door assembly)
ongélateur-chambre
Aire d’entreposage fermĂ©e de moins de 278,71 mètres carrĂ©s (3 000 pieds carrĂ©s) de surface conçue pour permettre Ă  une personne d’y pĂ©nĂ©trer et pour ĂŞtre refroidie Ă  des tempĂ©ratures infĂ©rieures Ă  0 °C. Sont exclus les congĂ©lateurs-chambres conçus et commercialisĂ©s exclusivement Ă  des fins mĂ©dicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in freezer)
panneau de chambre froide
Panneau installé ou conçu pour être installé comme partie de l’enveloppe d’un congélateur-chambre ou d’un réfrigérateur-chambre. La présente définition ne vise pas les assemblages de porte de chambre froide, ni les panneaux de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in panel)
réfrigérateur-chambre
Aire d’entreposage fermĂ©e de moins de 278,71 mètres carrĂ©s (3 000 pieds carrĂ©s) de surface conçue pour permettre Ă  une personne d’y pĂ©nĂ©trer et pour ĂŞtre refroidie Ă  des tempĂ©ratures Ă©gales ou supĂ©rieures Ă  0 °C. Sont exclus les rĂ©frigĂ©rateurs-chambres conçus et commercialisĂ©s exclusivement Ă  des fins mĂ©dicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in cooler)
système de réfrigération de chambre froide
Système de réfrigération qui est installé, ou qui est conçu pour être installé, à l’intérieur d’un réfrigérateur-chambre ou d’un congélateur-chambre et qui est doté d’un refroidisseur d’air ou d’un système de réfrigération à condensation dédié; sont visés les commandes et autres composants nécessaires à son fonctionnement. Sont exclus les systèmes de réfrigération de type chambre pour refroidissement industriel et les systèmes de réfrigération de chambre froide conçus et commercialisés exclusivement à des fins médicales, scientifiques ou de recherche. (walk-in refrigeration system)
valeur-R
S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en pieds carrés-Fahrenheit par Btu/h (piréférence 2·°F·h/Btu). (R-value)

(2) L’article 657 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

App
Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte de présentation. (Add)
Apa
Surface, exprimée en mètres carrés (pieds carrés), d’un assemblage de porte autre qu’un assemblage de porte de présentation. (And)
puissance frigorifique nette ou qnet
Puissance frigorifique nette disponible pour le refroidissement de l’espace et des produits. (Net Refrigeration Capacity or qnet)
enveloppe
S’entend, Ă  la fois, de :
  • a) la partie d’un congĂ©lateur-chambre ou d’un rĂ©frigĂ©rateur-chambre qui isole l’environnement intĂ©rieur rĂ©frigĂ©rĂ© de l’environnement ambiant extĂ©rieur;
  • b) tous les composants consommateurs d’énergie du congĂ©lateur-chambre ou du rĂ©frigĂ©rateur-chambre qui ne font pas partie de son système de rĂ©frigĂ©ration. (envelope)
valeur-RSI
S’agissant d’un panneau de chambre froide ou d’un assemblage de porte de chambre froide, la résistance thermique exprimée en mètres carrés-Kelvins par watt (m2·K/W). (RSI-value)
35 Le passage des articles 3 Ă  6 du tableau de l’article 660 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 2 et 3 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

Colonne 3

Norme d’efficacité énergétique

3

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

Equot ≤ 0,4306 Ă— Apa + 1,9 (0,04 Ă— Apa + 1,9)

Valeur-RSI ≥ 4,40 m2·K/W (25 pirĂ©fĂ©rence 2·°F·h/Btu)

4

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

Equot ≤ 1,2917 Ă— Apa + 5,6 (0,12 Ă— Apa + 5,6)

Valeur-RSI ≥ 5,64 m2·K/W (32 pirĂ©fĂ©rence 2·°F·h/Btu)

5

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

Equot ≤ 0,5382 Ă— Apa + 1,7 (0,05 Ă— Apa + 1,7)

Valeur-RSI ≥ 4,40 m2·K/W (25 pirĂ©fĂ©rence 2·°F·h/Btu)

6

Appendice A 10 C.F.R. pour l’Equot

Appendice B 10 C.F.R. pour la valeur-RSI (valeur-R)

Equot ≤ 1,5069 Ă— Apa + 4,8 (0,14 Ă— Apa + 4,8)

Valeur-RSI ≥ 5,64 m2·K/W (32 pirĂ©fĂ©rence 2·°F·h/Btu)

36 L’alinĂ©a 661d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

37 Le passage des articles 1 Ă  3 du tableau de l’article 663 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Valeur-RSI ≥ 4,40 m2·K/W (25 pirĂ©fĂ©rence 2·°F·h/Btu)

2

Valeur-RSI ≥ 5,64 m2·K/W (32 pirĂ©fĂ©rence 2·°F·h/Btu)

3

Valeur-RSI ≥ 4,93 m2·K/W (28 pirĂ©fĂ©rence 2·°F·h/Btu)

38 L’alinĂ©a 664a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

39 (1) Le passage des articles 1 Ă  7 du tableau de l’article 666 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

1

Facteur Ă©nergĂ©tique annuel de la chambre froide ≥ 1,644 W-h/W-h (5,61 Btu/W-h)

2

Facteur Ă©nergĂ©tique annuel de la chambre froide ≥ 2,227 W-h/W-h (7,60 Btu/W-h)

3

Facteur Ă©nergĂ©tique annuel de la chambre froide ≥ 9,091 x 10-5 x qnet + 0,530 W-h/W-h
(9,091 x 10-5 x qnet + 1,81 Btu/W-h)

4

Facteur Ă©nergĂ©tique annuel de la chambre froide ≥ 0,703 W-h/W-h (2,40 Btu/W-h)

5

Facteur Ă©nergĂ©tique annuel de la chambre froide ≥ 6,522 x 10-5 x qnet + 0,800 W-h/W-h
(6,522 x 10-5 x qnet + 2,73 Btu/W-h)

6

Facteur Ă©nergĂ©tique annuel de la chambre froide ≥ 0,923 W-h/W-h (3,15 Btu/W-h)

7

Facteur Ă©nergĂ©tique annuel de la chambre froide ≥ 2,638 W-h/W-h (9,00 Btu/W-h)

(2) Le passage des articles 8 et 9 du tableau de l’article 666 du mĂŞme règlement figurant dans les colonnes 1 et 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 1

Matériel consommateur d’énergie

Colonne 2

Norme d’efficacité énergétique

8

Refroidisseurs d’air pour un congĂ©lateur-chambre dotĂ©s d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne Ă  une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui gĂ©nère une puissance frigorifique nette < 4540 W (15 500 Btu/h)

Facteur énergétique annuel de la chambre
froide ≥ 1,575 x 10-5 x qnet + 1,146 W-h/W-h
(1,575 x 10-5 x qnet + 3,91 Btu/W-h)

9

Refroidisseurs d’air pour un congĂ©lateur-chambre dotĂ©s d’un moteur de ventilateur qui fonctionne au courant continu ou bien qui fonctionne Ă  une tension nominale d’au plus 480 V c.a. et qui gĂ©nère une puissance frigorifique nette ≥ 4540 W (15 500 Btu/h)

Facteur énergétique annuel de la chambre
froide ≥ 1,216 W-h/W-h (4,15 Btu/W-h)

40 La mention « [707 Ă  748 rĂ©servĂ©s] Â» qui suit l’article 706 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

[707 à 747 réservés]

41 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le titre de la section 12 de la partie 2, de ce qui suit :

Définitions

Définitions

748 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

CEI 60034-2-1
La norme CEI/IEC 60034-2-1 de la CEI intitulĂ©e Machines Ă©lectriques tournantes – Partie 2-1: MĂ©thodes normalisĂ©es pour la dĂ©termination des pertes et du rendement Ă  partir d’essais (Ă  l’exclusion des machines pour vĂ©hicules de traction), avec ses modifications successives. (IEC 60034-2-1)
CSA C390-10
La norme CSA C390-10 de la CSA intitulée Méthodes d’essai, exigences de marquage et niveaux de rendement énergétique pour les moteurs à induction triphasés. (CSA C390-10)
IEEE 112
La norme IEEE 112 de l’IEEE intitulée Standard Test Procedure for Polyphase Induction Motors and Generators, avec ses modifications successives. (IEEE 112)

42 (1) Les dĂ©finitions de CSA C390-10 et IEEE 112-2004, Ă  l’article 749 du mĂŞme règlement, sont abrogĂ©es.

(2) La dĂ©finition de NEMA MG-1, Ă  l’article 749 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

NEMA MG-1
La norme NEMA MG 1 de la NEMA intitulée NEMA MG 1 Motors and Generators. (NEMA MG-1)
43 (1) Le passage des articles 1 et 2 du tableau de l’article 751 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

1

CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1

2

CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1

(2) Le passage de l’article 8 du tableau de l’article 751 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

8

CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1

44 Le passage de l’article 2 du tableau de l’article 752 du mĂŞme règlement figurant dans la colonne 2 est remplacĂ© par ce qui suit :

Article

Colonne 2

Norme

2

CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1

45 Les sous-alinĂ©as 755(2)c)(i) Ă  (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

46 Les alinĂ©as 756(2)a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

47 Dans les passages ci-après du mĂŞme règlement, « Norme Â» est remplacĂ© par « Norme de mise Ă  l’essai Â» :

Entrée en vigueur

48 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

(2) Les articles 1, 2 et 22 Ă  47 entrent en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de la publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, porte le mĂŞme quantième que le jour de sa publication ou, Ă  dĂ©faut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Le secteur du bâtiment canadien (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) contribue de façon importante Ă  la consommation totale d’énergie et aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre du Canada, en particulier pour le chauffage des espaces et de l’eau. La rĂ©glementation de la consommation d’énergie des produits est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour rĂ©duire la consommation d’énergie et appuyer l’objectif de zĂ©ro Ă©mission nette d’ici 2050. NĂ©anmoins, les divergences rĂ©glementaires inutiles entre les territoires peuvent nuire au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inĂ©vitablement par des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les citoyens, les entreprises et les Ă©conomies. Dans ce contexte, des mesures rĂ©glementaires sont nĂ©cessaires Ă  l’heure actuelle pour suivre la marche des changements qui ont Ă©tĂ© effectuĂ©s aux États-Unis, et pour mettre en place des outils qui faciliteront Ă  l’avenir le maintien de l’harmonisation.

Description : Cette modification actualise les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales principalement utilisĂ©s dans le secteur rĂ©sidentiel dans le but d’éviter les diffĂ©rences inutiles Ă  venir sur le plan de la rĂ©glementation entre le Canada et les États-Unis. En outre, la modification apporte d’autres changements mineurs aux produits actuellement rĂ©glementĂ©s en vue de rĂ©gler des problèmes connus liĂ©s aux exigences canadiennes pour faire en sorte que le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (le Règlement) corresponde sur le fond avec les exigences des États-Unis, comme cela Ă©tait dĂ©jĂ  prĂ©vu. Enfin, la modification prĂ©cise certains matĂ©riels consommateurs d’énergie qui sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant dĂ©jĂ  alignĂ©s sur ceux d’une autre instance, afin que le ministre des Ressources naturelles (le ministre) puisse exercer Ă  l’avenir son pouvoir rĂ©glementaire, Ă  sa discrĂ©tion, pour maintenir l’harmonisation avec les exigences Ă©tablies par une autre instance.

Justification : La modification profitera aux Canadiens en rĂ©duisant la consommation d’énergie des produits utilisĂ©s dans les maisons et les Ă©missions de gaz Ă  effet de serre qui en rĂ©sultent. Les propriĂ©taires de maison tireront parti d’une baisse des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques liĂ©s Ă  l’utilisation de technologies plus efficaces. La modification Ă©tablira Ă©galement en quoi les autoritĂ©s citĂ©es dans la dernière mise Ă  jour de la Loi sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique du Canada permettront d’éviter un manque d’harmonisation avec le dĂ©partement de l’Énergie des États-Unis et faciliteront les efforts futurs pour maintenir l’harmonisation pour les produits visĂ©s par une exigence (normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, normes de mise Ă  l’essai ou renseignement) qui cadre dĂ©jĂ  avec celle d’une autre instance.

Tout au long de l’élaboration de la modification, les intervenants ont eu plusieurs occasions de commenter les changements envisagés. En général, les intervenants sont favorables à la modification et reconnaissent ses avantages potentiels pour les consommateurs, les programmes de services publics et la lutte contre les changements climatiques.

La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimĂ©e Ă  environ 1,66 milliard de dollars d’ici 2050, et les avantages totaux dĂ©passeront les coĂ»ts totaux par un ratio de plus de 5:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coĂ»ts dĂ©coulant de la modification est estimĂ©e Ă  environ 2,04 milliards de dollars et Ă  382,02 millions de dollars, respectivement. Sur une base moyenne annualisĂ©e, cela revient Ă  des avantages et coĂ»ts d’environ 109 millions et 20 millions de dollars, respectivement. On estime que la modification entraĂ®nera au Canada une rĂ©duction annuelle totale de la consommation d’énergie d’environ 2,1 pĂ©tajoules et une rĂ©duction annuelle totale des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’environ 0,18 mĂ©gatonne en 2050, et une rĂ©duction totale de la consommation d’énergie et une rĂ©duction totale cumulative des Ă©missions de gaz Ă  effet de serre d’environ 37,8 pĂ©tajoules et 3,2 mĂ©gatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone d’ici 2050.

Les avantages quantifiés ont été calculés comme étant la somme des économies d’énergie, des avantages de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur la durée de vie des produits expédiés d’ici 2050, et des économies associées à la prévention des divergences réglementaires inutiles. Les coûts quantifiés comprennent les coûts supplémentaires sur le plan de la technologie pour répondre aux normes plus strictes, ainsi que les coûts administratifs et de conformité pour les entreprises.

Si le Canada ne modifie pas le Règlement, certaines exigences ne seraient plus harmonisées, involontairement, avec les principales normes de mise à l’essai du département de l’Énergie des États-Unis, ce qui pourrait avoir une incidence sur le commerce transfrontalier, obligerait les entreprises à effectuer des essais différents pour le Canada et, en fin de compte, entraînerait une hausse des coûts pour les citoyens, les entreprises et les économies. En outre, sans approche réglementaire, le marché des produits à faible rendement énergétique persistera.

Enjeux

Le secteur du bâtiment canadien (y compris les habitations et les bâtiments commerciaux et institutionnels) contribue de façon importante Ă  la consommation totale d’énergie et aux Ă©missions de gaz Ă  effet de serre (GES) du Canada, en particulier pour le chauffage des espaces et de l’eau. En 2018, le secteur a reprĂ©sentĂ© près de 18 % des Ă©missions nationales de GESrĂ©fĂ©rence 24. Les niveaux d’émissions de GES du secteur du bâtiment sont largement dĂ©terminĂ©s par les matĂ©riels consommateurs d’énergie utilisĂ©s. Par exemple, les produits qui brĂ»lent du combustible fossile pour produire de la chaleur entraĂ®nent des Ă©missions directes de dioxyde de carbone sur place, tandis que les produits qui consomment de l’électricitĂ© contribuent aux Ă©missions de GES au point de production de l’électricitĂ©.

La réglementation de la consommation d’énergie des produits est l’un des nombreux outils dont dispose le gouvernement pour réduire la consommation d’énergie, garantir une économie compétitive, plus durable et plus résiliente et appuyer l’objectif de la carboneutralité d’ici 2050.

Des divergences inutiles entre les territoires en matière de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai des produits peuvent nuire au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inĂ©vitablement par des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les citoyens, les entreprises et les Ă©conomies. Bien que les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai des climatiseurs centraux et des thermopompes centrales du Canada et des États-Unis soient actuellement harmonisĂ©es, le dĂ©partement de l’Énergie (DOE) des États-Unis a finalisĂ© de nouvelles normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Si le Canada ne prend pas de mesures rĂ©glementaires maintenant, l’harmonisation pour ces produits ne sera pas maintenue. Comme c’est le cas actuellement, l’intention est de s’harmoniser avec les États-Unis pour divers autres produits rĂ©glementĂ©s. Sans mesures rĂ©glementaires Ă  l’heure actuelle, l’harmonisation pour ces produits ne sera pas maintenue.

Pour les produits dont l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis existe déjà pour les normes d’efficacité énergétique, les normes de mise à l’essai ou les renseignements devant être communiqués par le fournisseur, le fait de ne pas préciser les matériels consommateurs d’énergie afin d’assurer que le ministre puisse exercer son pouvoir réglementaire, une autorité récemment ajoutée en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique, ralentirait les processus réglementaires futurs visant à maintenir l’harmonisation avec les exigences établies par une autre instanceréférence 2.

Contexte

En 1992, le Parlement a adopté la Loi sur l’efficacité énergétique, qui prévoit la prise et l’application de règlements exigeant que les matériels consommateurs d’énergie importés ou expédiés entre les provinces aux fins de location ou de vente respectent des normes prescrites d’efficacité énergétique.

Le Règlement sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique est entrĂ© en vigueur en 1995 afin de rĂ©duire la consommation d’énergie au Canada. Il demeure un outil clĂ© pour rĂ©duire la consommation d’énergie et aider Ă  rĂ©duire les Ă©missions de GES. En 2016, le Règlement de 2016 sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique (le Règlement) a remplacĂ© le Règlement sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique initial pour retirer les rĂ©fĂ©rences Ă  des normes dĂ©passĂ©es et obsolètes et pour amĂ©liorer l’organisation du texte rĂ©glementaire, permettant aux intervenants de trouver et de comprendre plus facilement les exigences qui les concernent. Le Règlement est modifiĂ© rĂ©gulièrement afin d’ajouter ou de mettre Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, les normes de mise Ă  l’essai, les renseignements Ă  communiquer et les exigences en matière de vĂ©rification pour les matĂ©riels consommateurs d’énergie utilisĂ©s dans les secteurs rĂ©sidentiel, commercial, institutionnel et industriel.

En 2011, le Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis a dĂ©clarĂ© dans le Plan d’action conjoint du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation que les divergences rĂ©glementaires inutiles et les dĂ©doublements nuisent au commerce et aux investissements transfrontaliers et se traduisent inĂ©vitablement par des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour les citoyens, les entreprises et les Ă©conomies. Depuis aoĂ»t 2014, avec le Plan prospectif conjoint du Conseil Canada–États-Unis de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation, le Canada et les États-Unis s’emploient Ă  harmoniser les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai (nouvelles et existantes) pour les matĂ©riels consommateurs d’énergie, lorsque cela est pertinent, dans la mesure du possible et dans le respect de la loi, dans le contexte du Conseil de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation Canada–États-Unis.

En dĂ©cembre 2016, les premiers ministres ont adoptĂ© le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, soit le plan national visant Ă  atteindre les objectifs de rĂ©duction des Ă©missions de GES, Ă  stimuler l’économie et Ă  renforcer la rĂ©silience aux changements climatiques. Le programme « Une construction intelligente Â» au Canada dĂ©crit une approche pour le secteur canadien du bâtiment qui comprend l’amĂ©lioration de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des produitsrĂ©fĂ©rence 3.

En janvier 2017, le DOE des États-Unis a publiĂ© dans le Federal Register une règle finale directe concernant les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales qui a introduit de nouvelles normes de mise Ă  l’essai ainsi que des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et des mesures de rendement connexes plus strictesrĂ©fĂ©rence 4. La conformitĂ© aux normes modifiĂ©es sera obligatoire Ă  partir du 1er janvier 2023.

En 2017, des modifications à la Loi sur l’efficacité énergétique ont donné au gouvernement fédéral plus d’outils et une plus grande flexibilité pour s’assurer que les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai du Canada puissent s’harmoniser plus efficacement avec celles des partenaires commerciaux, y compris le pouvoir réglementaire ministériel d’apporter des changements techniques et administratifs aux règlements pour maintenir l’harmonisation avec une autre instanceréférence 5.

En juin 2018, le Protocole d’entente entre le SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada et l’Office of Information and Regulatory Affairs des États-Unis concernant le Conseil de coopĂ©ration Canada–États-Unis en matière de rĂ©glementation a Ă©tĂ© signĂ© pour aller de l’avant en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et pour amĂ©liorer l’harmonisation de la rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale, lorsque cela est possible et appropriĂ©.

En dĂ©cembre 2020, le premier ministre a annoncĂ© le plan climatique renforcĂ© du Canada, qui vise Ă  permettre Ă  la population canadienne d’amĂ©liorer plus facilement l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des lieux dans lesquels ils vivent et se rassemblent.

En juin 2021, Ressources naturelles Canada (RNCan) et le DOE des États-Unis ont signĂ© le Protocole d’entente entre le ministère des Ressources naturelles du Canada et le dĂ©partement de l’Énergie des États-Unis d’AmĂ©rique concernant la collaboration en matière d’énergie, qui reconnaĂ®t que les deux pays collaboreront sur des normes nouvelles et actualisĂ©es en matière d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de mise Ă  l’essai.

En dĂ©cembre 2021, le premier ministre a mandatĂ© le ministre des Ressources naturelles en vue d’élaborer et de mettre en Ĺ“uvre une stratĂ©gie nationale carboneutre des bâtiments. Par la suite, le budget de 2022 a prĂ©vu 150 millions de dollars sur cinq ans en vue d’appuyer le dĂ©veloppement de la StratĂ©gie canadienne pour les bâtiments verts, qui a pour but d’amĂ©liorer les codes du bâtiment, d’encourager l’utilisation de matĂ©riaux de construction Ă  plus faible teneur en carbone, et de renforcer la rĂ©silience climatique des bâtiments.

En mars 2022, le Plan de rĂ©duction des Ă©missions pour 2030 a Ă©tĂ© soumis, prĂ©voyant 9,1 milliards de dollars d’investissement Ă  travers tout le Canada, et notamment 485,5 millions de dollars supplĂ©mentaires d’investissement dans le Programme canadien de prĂŞts pour des maisons plus vertes. Ces investissements appuieront la rĂ©duction des Ă©missions, secteur par secteur, tout en encourageant en parallèle l’innovation Ă©conomique, et en introduisant des Ă©conomies de coĂ»ts pour les entreprises et foyers canadiens.

Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique rĂ©glementĂ©es forment un aspect du programme du Canada visant Ă  rĂ©duire la consommation d’énergie et les Ă©missions de GES qui y sont liĂ©es. RNCan administre aussi le programme ENERGY STAR® pour les produits, qui Ă©tablit des spĂ©cifications volontaires pour les produits et identifie les produits qui se classent parmi les premiers 15 Ă  30 % des produits les plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques au moyen d’un symbole ENERGY STAR®. Ce programme aide les consommateurs Ă  choisir des produits Ă©coĂ©nergĂ©tiquesrĂ©fĂ©rence 6. Ces deux programmes axĂ©s sur les produits font partie d’un Ă©cosystème plus vaste de programmes gĂ©rĂ©s par RNCan conçus pour amĂ©liorer l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des maisons, des entreprises, des institutions, des industries et des transports au Canada. Lorsqu’elles sont combinĂ©es, les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les programmes d’étiquetage obligatoires et volontaires stimulent l’innovation en matière de produits grâce Ă  des cycles d’amĂ©lioration continuerĂ©fĂ©rence 7. Le resserrement des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©limine du marchĂ© les produits les moins Ă©coĂ©nergĂ©tiques. L’augmentation des niveaux que doivent respecter les produits pour ĂŞtre certifiĂ©s ENERGY STAR® encourage les entreprises du secteur manufacturier Ă  fabriquer des produits Ă  haute efficacitĂ© abordables que les consommateurs reconnaĂ®traient comme Ă©tant d’excellentes options en vue de rĂ©duire leurs coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques.

Les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les programmes d’étiquetage figurent parmi les politiques de rĂ©duction des Ă©missions de GES les plus rentables et constituent la pierre angulaire des programmes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et de lutte contre les changements climatiques dans plus de 80 paysrĂ©fĂ©rence 8. Selon l’Agence internationale de l’énergie, les amĂ©liorations de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des produits font partie des options les moins coĂ»teuses offertes aujourd’hui pour rĂ©duire la consommation d’énergie et les Ă©missions associĂ©es, avec des rapports avantages-coĂ»ts typiques pour la sociĂ©tĂ© de 4:1, tout en apportant des avantages financiers nets aux particuliers et Ă  la communautĂ©. Parmi les autres avantages, citons l’emploi, l’innovation des produits, les Ă©conomies d’eau, l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air et la rĂ©duction des dĂ©penses publiques en matière de santĂ© et d’infrastructuresrĂ©fĂ©rence 9.

Objectif

Voici les principaux objectifs de la modification :

Description

La modification porte sur quelques changements clĂ©s nĂ©cessaires afin de maintenir ou d’accroĂ®tre l’harmonisation avec les États-Unis et pour rĂ©soudre les problèmes connus liĂ©s aux exigences canadiennes. En raison des rĂ©percussions de la modification sur le commerce international, les intervenants ont disposĂ© d’une pĂ©riode de 70 jours pour faire part de leurs commentaires sur la proposition, Ă  compter de la date de publication prĂ©alable de la modification dans la Partie I de la Gazette du Canada. La modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf pour les exigences liĂ©es aux climatiseurs centraux et aux thermopompes centrales qui entrent en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il rĂ©sultera de ces modifications que, Ă  compter des dates d’entrĂ©e en vigueur prescrites, il sera illĂ©gal d’importer au Canada ou d’expĂ©dier entre les provinces et les territoires, aux fins de vente ou de location, tout matĂ©riel consommateur d’énergie rĂ©glementĂ©, Ă  moins qu’il ne soit conforme aux exigences rĂ©glementaires. Une description plus dĂ©taillĂ©e de la modification est fournie ci-dessous.

a) Met à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux bibloc et les thermopompes centrales bibloc

Climatiseurs centraux bibloc (section 2, sous-section F)

Les climatiseurs centraux bibloc sont des climatiseurs dont la capacitĂ© de refroidissement est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h) et oĂą le groupe compresseur-condenseur est habituellement placĂ© Ă  l’extĂ©rieur pendant que l’évaporateur est Ă  l’intĂ©rieur. Ils peuvent ou non utiliser des conduits pour distribuer de l’air refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces climatiseurs sont principalement utilisĂ©s dans le secteur rĂ©sidentiel.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, pour les climatiseurs centraux bibloc fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2023, la modification met Ă  jour les normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, qui adoptent de nouvelles mesures, afin de les harmoniser avec les nouvelles normes de mise Ă  l’essai et les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Thermopompes centrales bibloc (section 3, sous-section G)

Les thermopompes centrales bibloc sont des thermopompes dont la puissance calorifique ou frigorifique est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h) et oĂą le groupe compresseur-condenseur est habituellement placĂ© Ă  l’extĂ©rieur pendant que l’évaporateur est Ă  l’intĂ©rieur. Elles peuvent ou non utiliser des conduits pour distribuer de l’air rĂ©chauffĂ© ou refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces thermopompes sont principalement utilisĂ©es dans le secteur rĂ©sidentiel.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, pour les thermopompes centrales bibloc fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2023, la modification met Ă  jour les normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, qui adoptent de nouvelles mesures, afin de les harmoniser de façon gĂ©nĂ©rale avec les nouvelles normes de mise Ă  l’essai et les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023. La modification apporte les ajustements suivants aux exigences amĂ©ricaines afin d’assurer que les thermopompes offertes au Canada conviendront Ă  notre climat plus froid : (i) exiger des essais et des renseignements supplĂ©mentaires dans des climats froids Ă  partir du 1er janvier 2025rĂ©fĂ©rence 11; (ii) exiger que les renseignements sur le rendement Ă©nergĂ©tique soient fournis pour la zone climatique V (au lieu de la zone climatique IV comme aux États-Unis) Ă  partir du 1er janvier 2023. Du 1er janvier 2023 au 31 dĂ©cembre 2024, la modification exige des renseignements indiquant si l’essai sous basse tempĂ©rature a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, si les donnĂ©es relatives Ă  cet essai sous basse tempĂ©rature ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans les calculs de la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, et dans l’éventualitĂ© oĂą l’essai a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, quels sont les coefficients de performance (CP) et la capacitĂ© de chauffage au point d’essai Ă  climat froid. En outre, la modification insère le mot « centrales Â» dans le titre « Thermopompes bibloc Â».

b) Met à jour les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux monobloc et les thermopompes centrales monobloc

Climatiseurs centraux monobloc (section 2, sous-section D)

Les climatiseurs centraux monobloc sont des climatiseurs dont la capacitĂ© de refroidissement est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h) et oĂą le serpentin de l’évaporateur et le groupe compresseur-condenseur sont combinĂ©s en une seule unitĂ© physique. Ils utilisent des conduits pour distribuer de l’air refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces climatiseurs sont principalement utilisĂ©s dans le secteur rĂ©sidentiel.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, pour les climatiseurs centraux monobloc fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2023, la modification met Ă  jour les normes de mise Ă  l’essai et adopte de nouvelles mesures pour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de s’harmoniser avec les nouvelles normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023.

Thermopompes centrales monobloc (section 3, sous-section E)

Les thermopompes centrales monobloc sont des thermopompes dont la puissance calorifique ou frigorifique est infĂ©rieure Ă  19 kW (65 000 Btu/h) et oĂą le serpentin de l’évaporateur et l’unitĂ© de condensation sont combinĂ©s en une seule unitĂ© physique. Elles utilisent des conduits pour distribuer de l’air rĂ©chauffĂ© ou refroidi dans une ou plusieurs pièces. Ces thermopompes sont principalement utilisĂ©es dans le secteur rĂ©sidentiel.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, pour les thermopompes centrales monobloc fabriquĂ©es Ă  partir du 1er janvier 2023, la modification met Ă  jour les normes de mise Ă  l’essai et adopte de nouvelles mesures pour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique afin de s’harmoniser de manière gĂ©nĂ©rale avec les nouvelles normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique des États-Unis qui doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2023. La modification apporte les ajustements suivants aux exigences amĂ©ricaines afin d’assurer que les thermopompes offertes au Canada conviendront Ă  notre climat plus froid : (i) exiger des essais et des renseignements supplĂ©mentaires dans des climats froids Ă  partir du 1er janvier 2025; (ii) exiger que les renseignements sur le rendement Ă©nergĂ©tique soient fournis pour la zone climatique V (au lieu de la zone climatique IV comme aux États-Unis)rĂ©fĂ©rence 11 Ă  partir du 1er janvier 2023. Du 1er janvier 2023 au 31 dĂ©cembre 2024, la modification exige des renseignements indiquant si l’essai sous basse tempĂ©rature a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, si les donnĂ©es relatives Ă  cet essai sous basse tempĂ©rature ont Ă©tĂ© utilisĂ©es dans les calculs de la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, et dans l’éventualitĂ© oĂą l’essai a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©, quels sont les coefficients de performance (CP) et la puissance calorifique au point d’essai Ă  climat froid. En outre, la modification insère le mot « centrales Â» dans le titre « Thermopompes monobloc Â».

c) Apporte des modifications mineures à la portée, aux renseignements à communiquer, aux normes d’efficacité énergétique ou de mise à l’essai pour d’autres produits actuellement réglementés

Chauffe-eau Ă©lectriques (section 6, sous-section A)

Les chauffe-eau électriques sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises pour chauffer l’eau en utilisant l’électricité comme source d’énergie.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification ajuste la limite de dĂ©bit calorifique qui Ă©tablit la distinction entre les chauffe-eau Ă©lectriques domestiques et commerciaux. Également, la modification met Ă  jour la portĂ©e des produits soumis aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et soumis aux renseignements Ă  communiquer, en supprimant l’obligation de conformitĂ© aux exigences de rendement et en exemptant l’obligation de dĂ©clarer les pertes thermiques en mode attente, pour les chauffe-eau Ă©lectriques commerciaux dont le volume nominal (Vr) est supĂ©rieur Ă  530 L (140 gallons US) fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020.

Chauffe-eau Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz (section 6, sous-section B)

Les chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises pour chauffer l’eau en utilisant le propane ou le gaz naturel comme source de combustible.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification met Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et les renseignements Ă  communiquer pour les chauffe-eau commerciaux Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz ayant un Vr supĂ©rieur Ă  530 L (140 gallons US) fabriquĂ©s Ă  partir du 1er juillet 2023. Elle met aussi Ă  jour les normes de mise Ă  l’essai pour les chauffe-eau commerciaux Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz ainsi que les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les limites de perte thermique en mode attente des chauffe-eau commerciaux Ă  rĂ©servoir alimentĂ©s au gaz.

Chauffe-eau Ă  mazout (section 6, sous-section C)

Les chauffe-eau à mazout sont habituellement utilisés dans les ménages et les entreprises en utilisant le mazout comme source de combustible.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification change les plages de volume pour les chauffe-eau Ă  mazout domestiques afin d’inclure les chauffe-eau dont la capacitĂ© de première heure est Ă©gale Ă  284 L (75 gallons US), ainsi que des exigences de rendement et de renseignements Ă  communiquer particuliers pour les chauffe-eau Ă  mazout commerciaux ayant un Vr supĂ©rieur Ă  530 L (140 gallons US) fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2020. La modification met aussi Ă  jour les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour les limites de perte thermique en mode attente pour les chauffe-eau Ă  mazout commerciaux, corrige la norme de mise Ă  l’essai pour les renseignements Ă  communiquer pour les chauffe-eau Ă  mazout commerciaux dont le dĂ©bit calorifique est > 30,5 kW (105 000 Btu/h) mais ≤ 40,99 kW (140 000 Btu/h), dont le Vr est ≤ 454 L (120 gallons US), qui utilisent une alimentation monophasĂ©e, qui limitent la tempĂ©rature de l’eau Ă  < 82 °C (180 °F) et qui sont fabriquĂ©s le 1er janvier 2020 ou après cette date et, finalement, modifie les normes de mise Ă  l’essai pour certains chauffe-eau Ă  mazout commerciaux. En outre, la modification supprime le mot « storage Â» dans le terme anglais « commercial oil-fired storage water heater Â» afin d’assurer l’uniformitĂ© de la terminologie dans l’ensemble du Règlement.

Lampes et ballasts pour lampes (section 7, DĂ©finitions et Ă©tiquetage)

À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification apporte un changement mineur à la version française de la définition des lampes à spectre modifié et corrige le texte en français concernant l’étiquetage des emballages afin de tenir compte des normes terminologiques de l’industrie, de refléter la version anglaise du Règlement et aussi afin d’en améliorer l’exactitude technique.

Ballasts pour lampes fluorescentes (section 7, sous-section F)

Les ballasts pour lampe fluorescente amorcent et maintiennent le flux d’électricité vers des fluorescents, couramment utilisés aux fins d’éclairage vertical par plafonniers dans les locaux à bureaux et les espaces commerciaux.

À compter de la date d’entrée en vigueur, afin de s’harmoniser avec les exigences actuelles des États-Unis, la modification ajoute la norme de mise à l’essai du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives, en tant qu’autre option de mise à l’essai.

Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond (section 8, sous-section C)

Un ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conçu pour produire de la lumière Ă  partir d’un ventilateur de plafond et :

À compter de la date d’entrée en vigueur, la modification ajoute des renseignements à communiquer sur le flux lumineux en lumens pour les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond qui sont munis de circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs afin de permettre une vérification de la conformité.

Composants des congĂ©lateurs-chambres et des rĂ©frigĂ©rateurs-chambres (section 10, sous-section D)

Les congĂ©lateurs-chambres et les rĂ©frigĂ©rateurs-chambres sont des espaces d’entreposage fermĂ©s avec une surface de moins de 278,71 m2 qui sont habituellement utilisĂ©s pour entreposer temporairement des aliments rĂ©frigĂ©rĂ©s ou congelĂ©s ou d’autres produits pĂ©rissables. Ces congĂ©lateurs-chambres et ces rĂ©frigĂ©rateurs-chambres sont principalement utilisĂ©s dans l’industrie de la restauration et de la vente d’aliments.

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, la modification ajoute des dĂ©finitions manquantes et met Ă  jour les dĂ©finitions des termes « rĂ©frigĂ©rateur-chambre Â», « congĂ©lateur-chambre Â», « assemblage de porte de chambre froide Â», « panneau de chambre froide Â» et « système de rĂ©frigĂ©ration de chambre froide Â» pour ne pas inclure les produits conçus et commercialisĂ©s exclusivement Ă  des fins mĂ©dicales, scientifiques ou de recherche, afin de s’harmoniser avec les États-Unis. En outre, la modification ajoute les unitĂ©s et les Ă©quations de la valeur R ou RSI (les mesures utilisĂ©es pour indiquer la rĂ©sistance thermique), clarifie les limites opĂ©rationnelles de tension pour certaines chambres afin de reflĂ©ter les exigences du marchĂ© canadien et de fournir des informations aux Canadiens dans des valeurs Ă©quivalentes du système mĂ©trique, et assure que le Règlement couvre les produits spĂ©cifiques au Canada.

Moteurs Ă©lectriques (section 12, sous-section A)

Les moteurs Ă©lectriques sont habituellement utilisĂ©s dans des applications commerciales et industrielles afin de convertir l’énergie Ă©lectrique en Ă©nergie mĂ©canique pour des Ă©quipements tels que les compresseurs, les pompes, les machines et les Ă©quipements de traitement des matĂ©riaux et de l’air. Ils utilisent une alimentation triphasĂ©e, avec une puissance de sortie variant de 0,75 kW (1 HP) Ă  375 kW (500 HP).

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, la modification met Ă  jour certains tableaux de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pour qu’ils renvoient toujours Ă  la dernière version du tableau 12-12 de la norme NEMA MG-1, et offre davantage d’options de mise Ă  l’essai pour s’harmoniser avec les rĂ©cents changements apportĂ©s par les États-Unis entrĂ©s en vigueur le 6 juillet 2021.

Petits moteurs Ă©lectriques (section 12, sous-section B)

Les petits moteurs Ă©lectriques sont habituellement utilisĂ©s dans des applications rĂ©sidentielles, commerciales et industrielles afin de convertir l’énergie Ă©lectrique en Ă©nergie mĂ©canique pour des Ă©quipements tels que les compresseurs et les pompes. Ils utilisent une alimentation monophasĂ©e ou polyphasĂ©e, avec une puissance de sortie variant de 0,18 kW (0,25 HP) Ă  2,2 kW (3 HP).

Ă€ compter de la date d’entrĂ©e en vigueur, la modification offre davantage d’options de mise Ă  l’essai pour s’harmoniser avec les rĂ©cents changements apportĂ©s par les États-Unis et entrĂ©s en vigueur le 6 juillet 2021.

d) PrĂ©cise 60 matĂ©riels consommateurs d’énergie de sorte que le ministre puisse exercer son pouvoir rĂ©glementaire pour maintenir l’harmonisation des exigences rĂ©glementaires avec une autre instance

La modification prĂ©cise 60 produits consommateurs d’énergie pour lesquels les exigences pourraient ĂŞtre modifiĂ©es en vertu du pouvoir rĂ©glementaire ministĂ©riel dans les processus de rĂ©glementation futurs. Le pouvoir rĂ©glementaire ministĂ©riel est limitĂ© aux fins du maintien de l’harmonisation des exigences des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et des normes de mise Ă  l’essai Ă©noncĂ©es dans le Règlement, et des renseignements qui doivent ĂŞtre communiquĂ©s par le fournisseur en application de l’article 5 de la Loi sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, avec les exigences d’une autre instance (habituellement les États-Unis). Ce pouvoir prĂ©vu Ă  l’article 20.1 de la Loi sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique ne s’appliquera qu’aux produits suivants, pour lesquels l’harmonisation avec la norme d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, la norme de mise Ă  l’essai ou les renseignements existe dĂ©jĂ  :

Élaboration de la réglementation

Consultation

Résumé des consultations préalables

Les intervenants ont Ă©tĂ© informĂ©s des changements envisagĂ©s par la modification et ont eu l’occasion de formuler des commentaires Ă  plusieurs reprises depuis 2020. Cette proposition a Ă©voluĂ© en fonction des consultations, et le contenu de la modification a changĂ© en fonction de l’apport des intervenants. Les renseignements relatifs aux publications et Ă  un webinaire spĂ©cifique Ă  des produits ont Ă©tĂ© envoyĂ©s Ă  plus de 6 000 intervenants par courriels ciblĂ©s. Deux rĂ©unions ont eu lieu avec les principales associations de fabricants touchĂ©es par la modification, l’Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute (AHRI) et l’Institut canadien du chauffage, de la climatisation et de la rĂ©frigĂ©ration (ICCCR), afin de les informer davantage sur le contenu de la modification et d’aborder leurs inquiĂ©tudes.

Les principales activitĂ©s entreprises pour communiquer des dĂ©tails Ă  la communautĂ© des intervenants et recueillir leurs commentaires sont dĂ©crites ci-dessous par ordre chronologique :

RNCan communique rĂ©gulièrement son activitĂ© rĂ©glementaire. Cela fournit des occasions supplĂ©mentaires d’informer et de recueillir les commentaires des intervenants via :

Consultation de la Partie I de la Gazette du Canada

La modification a Ă©tĂ© publiĂ©e au prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 2 avril 2022, suivie d’une pĂ©riode de commentaires de 70 jours. RNCan a reçu des commentaires de la part de 14 organisations uniques : trois provenant d’associations de l’industrie, six de la part de fabricants, quatre venant des distributeurs et un commentaire Ă©mis par une organisation du secteur public. Globalement, les commentaires soutenaient les efforts continus visant Ă  s’aligner sur les règlements des États-Unis, et certains exprimaient des prĂ©occupations quant aux exigences sur les produits spĂ©cifiques, notamment les rĂ©percussions Ă©ventuelles sur les dĂ©lais et la demande d’élimination des exigences non harmonisĂ©es.

Les commentaires approuvés pour publication peuvent être consultés sur le site Web de la Gazette du Canada.

Voici un résumé des principaux commentaires et sujets de clarification évoqués par les intervenants lors de la période de commentaires, ainsi que la réponse de RNCan à leur sujet. Aucune observation de fond n’a été reçue pour les produits figurant dans la modification sans qu’elle ne soit mentionnée ci-dessous.

Climatiseurs et thermopompes

Enjeu : Essai sous basse tempĂ©rature

Enjeu : Calendrier d’application des exigences

Chauffe-eau électriques

Enjeu : ClartĂ© de la norme de mise Ă  l’essai

Chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz

Enjeu : Mauvais alignement des mesures de volume utilisĂ©es dans l’équation du facteur Ă©nergĂ©tique uniforme

Enjeu : ClartĂ© de la norme de mise Ă  l’essai

Enjeu : UniformitĂ© dans la classification des modèles

Chauffe-eau Ă  mazout

Enjeu : ClartĂ© de la norme de mise Ă  l’essai

Autorité ministérielle

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La modification n’entraîne pas l’obligation de la Couronne de consulter, car elle n’a pas d’impact négatif sur les droits autochtones et les droits issus de traités. Une évaluation des répercussions des traités modernes n’a révélé aucune répercussion des traités modernes étant donné que la présente proposition n’a pas de répercussion sur les droits de gestion des terres et des ressources autochtones décrits dans un traité moderne, n’inclut pas l’emploi de fonctionnaires fédéraux ou des activités d’approvisionnement dans une zone géographique soumise à un traité moderne, et n’inclut pas de financement ou de ressources.

Choix de l’instrument

Maintien du scénario de référence (aucune mesure)

Ă€ la lumière de l’engagement du Canada Ă  atteindre la carboneutralitĂ© d’ici 2050 et du fait qu’en 2018 le secteur du bâtiment canadien reprĂ©sentait environ 18 % des Ă©missions nationales, le maintien du statu quo ne contribuerait pas Ă  des rĂ©ductions supplĂ©mentaires en vue de l’atteinte du prĂ©sent objectif. Le maintien du statu quo conduirait Ă©galement Ă  manquer des occasions de rĂ©duire la consommation d’énergie, ce qui se traduirait par des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques plus Ă©levĂ©s pour les mĂ©nages afin de refroidir et chauffer leurs maisons. Le statu quo ne permettrait pas de respecter l’engagement du gouvernement fĂ©dĂ©ral de favoriser l’harmonisation des règlements fĂ©dĂ©raux lorsque cela est possible et appropriĂ©.

Développement de mécanismes volontaires pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales

Dans le cadre de la présente approche, le règlement serait abrogé pour les produits visés par la modification, et des mécanismes volontaires seraient mis sur pied pour garantir que les fabricants adoptent les normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai des États-Unis pour ces produits. Cette option peut réduire les coûts pour l’industrie puisqu’il n’y aurait pas d’exigences obligatoires pour ces produits. Cependant, de tels mécanismes volontaires nécessiteraient toujours la prise en compte des différences entre les conditions climatiques canadiennes et américaines, afin de garantir que les produits offerts au Canada permettent aux Canadiens de réaliser des économies d’énergie malgré le climat froid du Canada. En outre, il faudrait soumettre des données et assurer un certain suivi pour garantir que les résultats escomptés soient atteints. Les mécanismes volontaires ne seraient pas mis en place assez rapidement pour prévenir les divergences inutiles entre le Canada et les États-Unis sur le plan des normes d’efficacité énergétique et de mise à l’essai pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales.

En outre, les mécanismes volontaires pourraient ne pas contrôler la consommation d’énergie dans la même mesure qu’une approche réglementaire, car il serait impossible d’imposer la conformité à l’aide de normes volontaires étant donné le nombre élevé d’intervenants. Cela constituerait un écart important par rapport à l’approche du Canada en matière de promotion de l’efficacité énergétique et par rapport à l’intention de la Loi sur l’efficacité énergétique.

Mesures réglementaires (la modification)

L’adoption de mesures réglementaires entraînera des réductions importantes de la consommation d’énergie, ce qui conduirait à des réductions importantes des émissions de GES par rapport au statu quo ou aux mécanismes volontaires. La modification empêchera diverses divergences réglementaires inutiles, notamment en ce qui concerne les essais et les normes d’efficacité énergétique des climatiseurs centraux et des thermopompes centrales entre le Canada et les États-Unis, et éviterait ainsi un fardeau inutile à l’industrie. La modification facilitera également les futures mesures réglementaires visant à maintenir l’harmonisation pour les produits pour lesquels il existe déjà une politique d’harmonisation avec les États-Unis.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Résumé

La valeur actuelle des avantages nets de la modification est estimĂ©e Ă  plus de 1,66 milliard de dollars d’ici 2050, et les avantages totaux dĂ©passeront les coĂ»ts totaux par un ratio de plus de 5:1. D’ici 2050, la valeur actuelle des avantages et des coĂ»ts dĂ©coulant de la modification est estimĂ©e Ă  environ 2,04 milliards de dollars et Ă  382,02 millions de dollars, respectivement. Une description sommaire des avantages et coĂ»ts liĂ©s Ă  la modification qui sont prĂ©sentĂ©s dans le tableau 1.

Les rĂ©sultats de l’analyse des avantages et des coĂ»ts sont diffĂ©rents de ceux publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada. Ces diffĂ©rences reflètent les changements de politique apportĂ©s Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur des thermopompes centrales et des climatiseurs centraux et l’ajustement des exigences obligatoires en matière d’essais en climat froid pour les thermopompes centrales de janvier 2023 Ă  janvier 2025. De plus, le facteur d’émission marginal pour l’électricitĂ© a Ă©tĂ© mis Ă  jour.

Tableau 1 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts liĂ©s Ă  la modification
Coûts (le cas échéant) Avantages financiers Avantages quantifiés Avantages non énergétiques non quantifiés
Coûts technologiques Économies d’énergie (électricité) Économies d’énergie (pétajoules) Qualité de l’air extérieur, compétitivité, croissance de l’emploi, confort des résidences, qualité de l’air intérieur, limitation de la dépressurisation dans les nouvelles constructions, etc.
Coûts d’installation et d’entretien Dommages évités grâce à la réduction des GES Réduction des GES
(Mt éq. CO2)
Administration gouvernementale Coût de mise en conformité évité grâce à la prévention des divergences réglementaires inutiles (climatiseurs centraux et thermopompes centrales) S.O.
CoĂ»ts de conformitĂ© associĂ©s aux nouvelles exigences en matière d’essais S.O.  S.O. Problèmes de commerce et de conformitĂ© Ă©vitĂ©s (apporter des modifications mineures Ă  la portĂ©e, aux renseignements Ă  communiquer ou fournir d’autres normes de mise Ă  l’essai pour certains produits actuellement rĂ©glementĂ©s).
Fardeau administratif note a du tableau b16 S.O. S.O. S.O.

Note(s) du tableau b16

Note a du tableau b16

Coût calculé à l’aide du calculateur du fardeau administratif du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.

Retour Ă  la note a du tableau b16

La réduction de la consommation d’énergie, des émissions de GES et des divergences réglementaires inutiles se traduira par des avantages nets importants sur la durée de vie des modèles de produits concernés si l’on compare le scénario réglementaire (la modification) au scénario de référence. Les avantages varient par utilisateur individuel en fonction du secteur d’utilisation final, de l’emplacement géographique ou des pratiques opérationnelles.

Les rĂ©ductions annuelles de la consommation d’énergie liĂ©es Ă  la modification sont estimĂ©es Ă  0,84 pĂ©tajoule en 2030, et devraient atteindre 2,12 pĂ©tajoules en 2050, Ă  mesure que la vente de produits plus Ă©coĂ©nergĂ©tiques remplace progressivement le matĂ©riel antĂ©rieur Ă  la modification.

Les rĂ©ductions annuelles des Ă©missions de GES (mĂ©gatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone [Mt Ă©q. CO2]) dĂ©coulant de ces rĂ©ductions de la consommation d’énergie sont estimĂ©es Ă  0,07 Mt Ă©q. CO2 en 2030, et devraient atteindre 0,18 Mt Ă©q. CO2 en 2050. Il est estimĂ© qu’en appliquant un coĂ»t social d’équivalent de dioxyde de carbone (Ă©q. CO2) Ă  ces rĂ©ductions, la valeur actuelle cumulative des avantages Ă©conomiques associĂ©s aux rĂ©ductions des Ă©missions de GES sera d’environ 194,48 millions de dollars d’ici 2050rĂ©fĂ©rence 13.

Les consommateurs canadiens profiteront Ă©galement d’avantages Ă©conomiques connexes sous la forme d’une rĂ©duction des coĂ»ts Ă©nergĂ©tiques grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre de la modification. Il est estimĂ© que des Ă©conomies d’énergie en valeur actuelle cumulative de près de 1,49 milliard de dollars seront rĂ©alisĂ©es d’ici 2050.

La valeur actuelle cumulative des coĂ»ts technologiques supplĂ©mentaires associĂ©s Ă  la modification est estimĂ©e Ă  près de 370,60 millions de dollars d’ici 2050. Les parties intĂ©ressĂ©es qui souhaitent obtenir plus de dĂ©tails sur cette analyse peuvent demander une copie du rapport d’analyse coĂ»ts-avantages en communiquant avec la personne nommĂ©e Ă  la fin du prĂ©sent document.

Consultations — analyse coĂ»ts-avantages

Les intervenants ont Ă©tĂ© impliquĂ©s Ă  diverses occasions et de diverses manières dans l’élaboration de l’analyse coĂ»ts-avantages. Par exemple, en avril 2021, une Ă©tude de marchĂ© pour les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e par un consultant tiers qui a travaillĂ© avec des fabricants et des associations de l’industrie. L’étude a fourni les donnĂ©es primaires utilisĂ©es pour rĂ©aliser l’analyse coĂ»ts-avantages des produits pour lesquels des mises Ă  jour des normes de mise Ă  l’essai et/ou d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique Ă©taient envisagĂ©es. Plus tard en mai 2021, un webinaire propre aux produits a Ă©tĂ© organisĂ© sur les climatiseurs centraux et les thermopompes centrales avec les intervenants concernĂ©s, qui a notamment fourni des renseignements et des liens vers la mĂ©thodologie coĂ»ts-avantages et a sollicitĂ© des commentaires sur la mĂ©thodologie et les rĂ©percussions potentielles sur les intervenants.

Méthode, hypothèses et données

RNCan a analysĂ© les gains Ă©conomiques qui seront rĂ©alisĂ©s grâce aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique nouvelles et plus strictes et l’incidence sur la sociĂ©tĂ© canadienne dans un cadre d’analyse coĂ»ts-avantages. Les coĂ»ts et les avantages associĂ©s Ă  la modification ont Ă©tĂ© obtenus en comparant les scĂ©narios suivants :

Aux fins de la présente analyse, dans le scénario de référence où les normes d’efficacité énergétique canadiennes cadrent avec celles des États-Unis, il a été supposé que les coûts et avantages supplémentaires pour le Canada découlaient uniquement des modifications précédentes apportées au Règlement sans aucune répercussion provenant des mesures prises sur d’autres territoires, comme les États-Unis, en vue de fournir une évaluation de l’ensemble des incidences économiques des modifications réglementaires touchant les Canadiens.

Le scĂ©nario rĂ©glementaire est dĂ©fini comme l’application de normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes pour deux produits (les climatiseurs centraux bibloc et les thermopompes centrales) en fonction des marchĂ©s dĂ©finis dans l’étude de marchĂ© rĂ©alisĂ©e en avril 2021. Les autres produits visĂ©s par la modification sont inclus dans l’analyse coĂ»ts-avantages uniquement s’ils sont liĂ©s Ă  des calculs de coĂ»ts-avantages supplĂ©mentaires relatifs Ă  la conformitĂ© et Ă  l’administration. Aucun autre avantage ou coĂ»t n’a Ă©tĂ© modĂ©lisĂ© pour ces derniers produits Ă©tant donnĂ© qu’aucun coĂ»t supplĂ©mentaire ne leur est associĂ© en ce qui concerne la technologie, l’installation ou l’entretien.

Produits de référence

Pour tous les produits assujettis aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique actualisĂ©es, les produits de rĂ©fĂ©rence ont Ă©tĂ© choisis pour reprĂ©senter les modèles de produits qui ne satisfont pas aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes ou qui y rĂ©pondent tout juste. Pour les produits de rĂ©fĂ©rence non conformes, deux niveaux d’efficacitĂ© ont Ă©tĂ© pris en considĂ©ration et pondĂ©rĂ©s selon leur part de marchĂ© relative : (1) le niveau d’efficacitĂ© le plus bas; (2) le niveau d’efficacitĂ© moyenne. Lorsque cela est pertinent, les sensibilitĂ©s rĂ©gionales ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es (par exemple un gĂ©nĂ©rateur d’air chaud Ă©conomisera plus d’énergie par annĂ©e dans un lieu plus froid).

Méthode pour estimer les coûts

Les coĂ»ts « diffĂ©rentiels Â» de la technologie, de l’installation et de l’entretien associĂ©s Ă  la modification ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s en tant que diffĂ©rence entre le coĂ»t du modèle de produit inefficace, reprĂ©sentĂ© par le produit de rĂ©fĂ©rence choisi, et le coĂ»t d’une version modifiĂ©e de ce modèle de produit qui satisferait aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique actualisĂ©es. Pour chaque produit, le coĂ»t technologique potentiel pour modifier le modèle de produit de rĂ©fĂ©rence inefficace afin qu’il satisfasse aux normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique plus strictes a Ă©tĂ© estimĂ© (par exemple le coĂ»t pour l’ajout d’un isolant supplĂ©mentaire Ă  un chauffe-eau ou le coĂ»t pour remplacer un compresseur moins efficace dans un air climatisĂ©). Ces coĂ»ts ont alors Ă©tĂ© multipliĂ©s par le nombre d’expĂ©ditions des modèles de produits dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence qui, selon les estimations, prĂ©sentent un rendement Ă©nergĂ©tique infĂ©rieur Ă  celui exigĂ© dans les normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Les rĂ©sultats ont Ă©tĂ© combinĂ©s sur tous les produits concernĂ©s pour estimer les coĂ»ts diffĂ©rentiels en technologie.

Les coûts différentiels supplémentaires liés aux coûts d’installation et d’entretien sur la durée de vie du produit ont également été évalués, selon le cas. Il a été constaté que ces coûts ne varient pas en fonction de l’efficacité des produits concernés par la modification.

Les autres coĂ»ts dĂ©crits comme Ă©tant attribuables Ă  la modification comprennent, lorsqu’appropriĂ©s, les coĂ»ts de conformitĂ© et d’administration pour les entreprises, ainsi que les coĂ»ts engagĂ©s par le gouvernement pour mettre en Ĺ“uvre les changements. Les coĂ»ts de conformitĂ© se prĂ©sentent lorsque les fabricants doivent effectuer de nouvelles mises Ă  l’essai. Cependant, les coĂ»ts de conformitĂ© pour les produits dĂ©jĂ  soumis Ă  des tests dans le cadre de programmes volontaires ou obligatoires pour pĂ©nĂ©trer le marchĂ© amĂ©ricain seraient engagĂ©s Ă  la fois dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et dans le scĂ©nario rĂ©glementaire et ne sont donc pas pris en considĂ©ration dans l’analyse des coĂ»ts diffĂ©rentielsrĂ©fĂ©rence 14. Les coĂ»ts de conformitĂ© englobent tous les frais engagĂ©s en vue de rĂ©pondre aux exigences de conformitĂ© (par exemple familiarisation avec les nouvelles procĂ©dures, installation, main-d’œuvre, fournitures) et ont Ă©tĂ© calculĂ©s en multipliant le coĂ»t liĂ© Ă  la mise Ă  l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient ĂŞtre mis Ă  l’essai : (i) au cours de l’annĂ©e oĂą le Règlement entre en vigueur; (ii) au cours des annĂ©es suivantes lorsque les modèles sont introduits ou amĂ©liorĂ©s, selon le cas. Le fardeau administratif est calculĂ© Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. Les coĂ»ts administratifs sont abordĂ©s dans la section consacrĂ©e Ă  la règle du « un pour un Â» ici-bas.

Méthode pour estimer les avantages

Les économies d’énergie pour chaque produit assujetti aux normes d’efficacité énergétique actualisées ont été estimées en calculant l’énergie utilisée par le modèle de produit de référence choisi, en simulant la manière dont il serait normalement utilisé dans une année (par exemple le nombre d’heures de fonctionnement). Le résultat est comparé à l’énergie utilisée par la version modifiée de ce modèle de produit qui satisferait aux normes d’efficacité énergétique actualisées. La différence a été multipliée par le nombre d’expéditions des modèles de produits dans le scénario de référence qui, selon les estimations, présentent un rendement énergétique inférieur à celui exigé dans les normes d’efficacité énergétique actualisées selon le nombre d’années que le produit devrait durer pour arriver aux économies totales d’énergie. Les résultats ont été additionnés pour tous les produits concernés afin d’estimer les économies d’énergie totales. Ces économies d’énergie ont été exprimées en valeur monétaire à l’aide du coût d’énergie par unité d’énergie économisée (c’est-à-dire dollars par kilowattheure).

Les rĂ©ductions des Ă©missions de GES ont Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant les facteurs d’émissions propres aux diffĂ©rents combustibles, conformes Ă  ceux qui sont publiĂ©s par Environnement et Changement climatique Canada, aux Ă©conomies d’énergie rĂ©alisĂ©es. Aux fins d’harmonisation avec la mĂ©thode des États-Unis et pour que des Ă©conomies de GES plus rĂ©alistes soient engendrĂ©es, les rĂ©ductions attribuĂ©es Ă  la diminution de la consommation d’électricitĂ© indiquĂ©es dans le prĂ©sent document ont Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant les facteurs d’émissions associĂ©s aux carburants marginaux pour produire l’électricitĂ© qui sera Ă©conomisĂ©e grâce Ă  la mise en Ĺ“uvre de la modificationrĂ©fĂ©rence 15. Pour permettre la comparaison avec les rĂ©sultats dĂ©clarĂ©s dans le Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques, les rĂ©ductions d’émissions de GES ont Ă©galement Ă©tĂ© calculĂ©es en appliquant un facteur moyen d’émissions. Les rĂ©ductions annuelles d’émissions de GES avec le facteur moyen d’émissions devraient atteindre 1,2 Mt Ă©q. CO2 d’ici 2050 (comparativement aux 3,9 Mt Ă©q. CO2 calculĂ©es Ă  l’aide du facteur marginal d’émissions).

Une valeur monétaire a été accordée aux émissions de GES et ces valeurs ont été intégrées à l’analyse en utilisant le coût social du carbone (CSC), lequel représente une estimation de la valeur économique des dommages associés aux changements climatiques évités à l’échelle mondiale pour les générations actuelles et futures grâce à la réduction des émissions de GES.

Les modifications apportĂ©es au Règlement entraĂ®nent parfois des Ă©conomies sur les coĂ»ts de conformitĂ© dans les cas oĂą une modification permet d’éviter ou d’éliminer la nĂ©cessitĂ© pour les entreprises de devoir mettre leurs produits Ă  l’essai diffĂ©remment pour pouvoir les vendre sur tous les marchĂ©s nord-amĂ©ricains. Ces Ă©conomies ont Ă©tĂ© estimĂ©es en multipliant les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les coĂ»ts de mise Ă  l’essai d’un modèle type par le nombre de modèles qui devraient ĂŞtre mis Ă  l’essai : (i) au cours de l’annĂ©e oĂą le Règlement entre en vigueur; (ii) au cours des annĂ©es suivantes lorsque les modèles sont introduits ou amĂ©liorĂ©s, selon le cas.

Hypothèses

Les hypothèses clĂ©s qui ont Ă©tĂ© employĂ©es dans l’analyse principale sont les suivantes :

Collecte et sources des données

Des données ont été recueillies produit par produit, au moyen d’une étude de marché. Cette étude fournit des données clés à l’analyse, telles que la taille du marché, la part de marché qui satisfait ou ne satisfait pas aux normes d’efficacité énergétique nouvelles ou plus strictes, les produits de référence qui représentent le mieux le marché, les économies d’énergie du scénario de référence et du scénario réglementaire, les coûts de transition du scénario de référence au scénario réglementaire, la durée de vie des produits, et les coûts d’installation et d’entretien. Cette étude de marché fournit également des données permettant d’estimer les coûts de conformité.

Énoncés des coûts et avantages

La mĂ©thode dĂ©crite ci-dessus a Ă©tĂ© appliquĂ©e Ă  tous les produits pour estimer les avantages et les coĂ»ts associĂ©s Ă  la modification. Les rĂ©sultats varient d’un produit Ă  l’autre selon la hausse de la rigueur des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique et la proportion du marchĂ© qui, selon les estimations, sera touchĂ©e par la modification. Les avantages et les coĂ»ts estimatifs pour tous les produits qui seront expĂ©diĂ©s d’ici 2050 sont prĂ©sentĂ©s au tableau 2. Ces rĂ©sultats ont ensuite Ă©tĂ© regroupĂ©s dans les tableaux 3 Ă  6 afin de prĂ©senter les rĂ©percussions gĂ©nĂ©rales de la modification.

Tableau 2 : Avantages et coĂ»ts par produit en millions de dollars (remarque : les estimations ont Ă©tĂ© arrondies)
Section du produit Sous-section du produit Coût des produits note a du tableau b17 note b du tableau b17 Avantages des produits note a du tableau b17 note c du tableau b17 Avantages nets des produits note a du tableau b17
Section 2 — Climatiseurs, groupes
compresseur-condenseur
et refroidisseurs
Sous-section D — Climatiseurs centraux monobloc 0,00 $ 24,66 $ 24,66 $
Sous-section F — Climatiseurs centraux bibloc 307,70 $ 1 090,54 $ 782,84 $
Section 3 – Thermopompes Sous-section E — Thermopompes centrales monobloc 0,72 $ 9,93 $ 9,21 $
Sous-section G — Thermopompes centrales bibloc 73,52 $ 915,85 $ 842,33 $
Total pour tous les produits S.O. 381,94 $ 2 040,98 $ 1 659,04 $

Note(s) du tableau b17

Note a du tableau b17

Les totaux sont présentés en valeur actuelle cumulative.

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Note b du tableau b17

Les coûts des produits incluent les coûts supplémentaires liés à la technologie, à l’installation, à l’entretien et à la mise en conformité, le cas échéant. La modification imposera des coûts de conformité supplémentaires aux fabricants en raison des nouvelles exigences de mise à l’essai visant les thermopompes pour climat froid.

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Note c du tableau b17

Les avantages des produits s’entendent notamment des économies d’énergie, des réductions d’émissions de GES et des économies de coûts de mise en conformité réalisées grâce à la prévention des différences inutiles sur le plan de la réglementation, lorsqu’applicable. La modification permettra également aux entreprises de réaliser des économies sur les coûts de mise en conformité (avantages), car l’harmonisation des normes de mise à l’essai canadiennes avec les normes de mise à l’essai américaines leur évitera de devoir mettre à nouveau leurs produits à l’essai séparément pour chaque pays. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans le rapport d’analyse coûts-avantages.

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Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©tarisĂ©s en millions de dollars (remarque : les estimations ont Ă©tĂ© arrondies)
Intervenant touchĂ© Description des coĂ»ts Totaux annuels en 2023 note c du tableau b18 Totaux annuels en 2030 note c du tableau b18 Totaux annuels en 2040 note c du tableau b18 Totaux annuels en 2050 note c du tableau b18 Total cumulĂ© d’ici 2050 note d du tableau b18 Moyenne annualisĂ©e au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2050e
Consommateurs CoĂ»ts de la technologie, de l’installation et de l’entretien note a du tableau b18 18,41 $ 20,06 $ 20,06 $ 20,06 $ 370,60 $ 19,75 $
Industrie Fardeau administratif note b du tableau b18 0,07 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0,07 $ 0,004 $
Industrie CoĂ»ts de conformitĂ© 0 $ 0,55 $ 0,55 $ 0,55 $ 11,35 $ 0,60 $
Gouvernement CoĂ»ts pour le gouvernement 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 18,48 $ 20,61 $ 20,61 $ 20,61 $ 382,02 $ 20,35 $

Note(s) du tableau b18

Note a du tableau b18

Il est présumé que les coûts de technologie, d’installation et d’entretien supplémentaires sont transmis aux consommateurs au moyen de prix plus élevés.

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Note b du tableau b18

Le fardeau administratif Ă©voquĂ© dans le prĂ©sent rapport a Ă©tĂ© estimĂ© en appliquant un taux d’actualisation de 3 %, de 2023 Ă  2050, afin de dĂ©terminer une valeur en dollars de 2020 actualisĂ©e jusqu’en 2022. Cette mĂ©thode a Ă©tĂ© utilisĂ©e afin d’assurer une cohĂ©rence avec le calcul d’autres coĂ»ts et avantages prĂ©sentĂ©s dans les tableaux 2 Ă  5. Les estimations du fardeau administratif produites pour la règle du " un pour un ", dont il est traitĂ© plus loin, ont Ă©tĂ© calculĂ©es Ă  l’aide du calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor. Cet outil a appliquĂ© un taux d’actualisation de 7 % sur 10 ans (de 2023 Ă  2032) afin de dĂ©terminer la valeur en dollars de 2012; la hausse annualisĂ©e du fardeau administratif total pour toutes les entreprises assujetties Ă  la modification a ainsi Ă©tĂ© estimĂ©e Ă  environ 8 978 $ (ou 4 266 $ lorsque la valeur est actualisĂ©e Ă  l’annĂ©e 2012).

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Note c du tableau b18

Les totaux annuels de 2023 Ă  2050 sont prĂ©sentĂ©s en valeur actuelle de l’annĂ©e respective.

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Note d du tableau b18

Les totaux cumulĂ©s d’ici 2050 sont prĂ©sentĂ©s en valeur actuelle de 2022.

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Note e du tableau b18

Les valeurs annualisĂ©es au cours de la pĂ©riode visĂ©e sont prĂ©sentĂ©s comme indiquĂ© dans le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

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Tableau 4 : Avantages monĂ©tarisĂ©s en millions de dollars (remarque : les estimations ont Ă©tĂ© arrondies)
Intervenant touchĂ© Description des avantages Totaux annuels en 2023 note a du tableau b19 Totaux annuels en 2030 note a du tableau b19 Totaux annuels en 2040 note a du tableau b19 Totaux annuels en 2050 note a du tableau b19 Total cumulĂ© d’ici 2050d Moyenne annualisĂ©e au cours de la pĂ©riode de 2023 Ă  2050 note c du tableau b19
Consommateurs Économies sur les prix des combustibles sans les taxes (Ă©lectricitĂ©) 58,31 $ 75,40 $ 88,95 $ 96,23 $ 1 491,93 $ 79,51 $
Canadiens Dommages associĂ©s aux GES Ă©vitĂ©s 8,03 $ 10,05 $ 11,36 $ 11,89 $ 194,48 $ 10,36 $
Industrie CoĂ»ts Ă©vitĂ©s grâce Ă  la prĂ©vention des divergences rĂ©glementaires inutiles 18,90 $ 18,90 $ 18,90 $ 18,90 $ 354,57 $ 18,90 $
Tous les intervenants Total des avantages 85,24 $ 104,35 $ 119,21 $ 127,02 $ 2 040,98 $ 108,77 $

Note(s) du tableau b19

Note a du tableau b19

Les totaux annuels de 2023 Ă  2050 sont prĂ©sentĂ©s en valeur actuelle de l’annĂ©e respective.

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Note b du tableau b19

Les totaux cumulĂ©s d’ici 2050 sont prĂ©sentĂ©s en valeur actuelle de 2022.

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Note c du tableau b19

Les valeurs annualisĂ©es au cours de la pĂ©riode visĂ©e sont prĂ©sentĂ©s comme indiquĂ© dans le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

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Tableau 5 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et avantages monĂ©tarisĂ©s en millions de dollars (remarque : les estimations ont Ă©tĂ© arrondies)
RĂ©percussions Totaux annuels en 2023 note a du tableau b20 Totaux annuels en 2030 note a du tableau b20 Totaux annuels en 2040 note a du tableau b20 Totaux annuels en 2050 note a du tableau b20 Total cumulĂ© d’ici 2050 note b du tableau b20 Moyenne annualisĂ©e au cours de la pĂ©riode 2023 Ă  2050 note c du tableau b20
Total des coĂ»ts 18,48 $ 20,61 $ 20,61 $ 20,61 $ 382,02 $ 20,35 $
Total des avantages 85,24 $ 104,35 $ 119,21 $ 127,02 $ 2 040,98 $ 108,77 $
Impact net 66,76 $ 83,74 $ 98,60 $ 106,41 $ 1 658,96 $ 88,42 $

Note(s) du tableau b20

Note a du tableau b20

Les totaux annuels de 2023 Ă  2050 sont prĂ©sentĂ©s en valeur actuelle de l’annĂ©e respective.

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Note b du tableau b20

Les totaux cumulĂ©s d’ici 2050 sont prĂ©sentĂ©s en valeur actuelle de 2022.

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Note c du tableau b20

Les valeurs annualisĂ©es au cours de la pĂ©riode visĂ©e sont prĂ©sentĂ©s comme indiquĂ© dans le Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du Conseil du TrĂ©sor du Canada.

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Tableau 6 : RĂ©percussions quantifiĂ©es non monĂ©tarisĂ©s (remarque : les estimations ont Ă©tĂ© arrondies)
Intervenant touchĂ© Description de la rĂ©percussion Totaux annuels en 2023 Totaux annuels en 2030 Totaux annuels en 2040 Totaux annuels en 2050 Total cumulĂ© d’ici 2050 Moyenne annualisĂ©e au cours de la pĂ©riode 2023 Ă  2050
Canadiens Économies d’énergie (pétajoules) 0,10 0,84 1,79 2,12 37,8 1,35
Réductions des émissions de GES (mégatonnes d’équivalent de dioxyde de carbone) 0,01 0,07 0,15 0,18 3,2 0,11
Autres coûts et avantages

Les modifications éliminent les différences réglementaires entre le Canada et les États-Unis, et l’analyse quantifie la réduction de coûts qui en découle associée au fait que l’industrie n’est pas tenue de procéder à des essais sur le même produit deux fois en vue de satisfaire différentes exigences. Cependant, elles ne représentent qu’une petite partie des répercussions positives associées à l’harmonisation des règlements conformément à l’Organisation de coopération et de développement économiquesréférence 20.

Les coûts et avantages associés aux modifications apportées à d’autres produits actuellement réglementés avaient été quantifiés dans les modifications précédentes au Règlement. L’apport de modifications mineures à certains produits réglementés en vue de corriger des erreurs connues dans le Règlement ou pour améliorer l’harmonisation de la réglementation avec les États-Unis permettra d’éviter d’innombrables obstacles commerciaux ou problèmes de conformité.

En ce qui concerne les entreprises et les institutions qui utilisent des matériels consommateurs d’énergie concernés dans le cadre de leurs activités, les améliorations relatives au rendement énergétique se traduiront par des économies d’énergie et de coût d’exploitation et une amélioration du rendement environnemental susceptible d’engendrer un accroissement de la productivité et de la compétitivité, et lorsque de telles entreprises consacrent ces économies d’énergie à l’expansion de leurs entreprises ou de leurs usines, elles entraînent une augmentation de la demanderéférence 21. La réduction de la consommation d’électricité des produits réglementés est également bénéfique aux services publics, car elle réduit les charges maximales et le besoin d’ajouter une capacité de génération, de transmission et de distribution supplémentaireréférence 22.

En raison du manque de données ou de la complexité que ça implique, l’analyse n’a pas permis de quantifier des avantages largement reconnus, comme la réduction de la pollution atmosphérique, et d’autres avantages non énergétiques associés à l’efficacité énergétique, dont l’augmentation du confort des occupants, l’amélioration de la qualité de l’air intérieur, la minimisation des risques de dépressurisation dans les nouvelles constructions munies de meilleures enveloppes, etc.

L’exercice du pouvoir réglementaire ministériel permettra à RNCan de mettre à jour le Règlement plus rapidement lorsqu’il est souhaité de maintenir l’harmonisation des normes d’efficacité énergétique et des normes de mise à l’essai avec un autre territoire. L’octroi d’un tel pouvoir pourrait également réduire le temps nécessaire à la mise en œuvre d’une modification, tant au stade de la publication préalable que de la publication. De plus, il favoriserait également les échanges et le commerce en réduisant la période pendant laquelle les règlements du Canada ne cadrent pas avec ceux d’un autre territoire, notamment les États-Unis, et permettrait une utilisation plus efficace des ressources gouvernementales.

Un autre avantage découlant de la modification concerne les renseignements vérifiés sur le rendement énergétique des matériels consommateurs d’énergie recueillis par RNCan dans le cadre de son programme de conformité. Les données sur le rendement énergétique des nouveaux matériels consommateurs d’énergie seront diffusées sur le site Web de RNCanréférence 23 et seront mises à la disposition des ménages et des entreprises afin de les aider à prendre des décisions d’achat éclairées. Les services publics et les détaillants tireront également parti de ces renseignements, puisque ceux-ci soutiennent les programmes visant à promouvoir la vente de produits à haut rendement. La collecte et l’analyse des données de rendement énergétique appuient également la future élaboration de politiques et la prise de décisions fondée sur des données probantes.

Analyse de sensibilité

Étant donnĂ© qu’une partie des donnĂ©es utilisĂ©es dans l’analyse est soumise Ă  un certain degrĂ© d’incertitude, outre les analyses menĂ©es selon le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, des analyses de sensibilitĂ© ont Ă©tĂ© effectuĂ©es sur les variables suivantes :

Dans l’ensemble, les divers scĂ©narios de sensibilitĂ© permettent d’estimer les avantages nets positifs de tous les produits, les avantages nets cumulatifs totaux d’ici 2050 se situant entre 738 millions de dollars (taux d’actualisation de 7 %) et 2,67 milliards de dollars (prix Ă©levĂ©s de l’énergie), comparativement aux avantages nets de 1,66 milliard de dollars dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, comme indiquĂ© dans le tableau 7 ci-dessous. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les rĂ©sultats par produit calculĂ©s selon tous les scĂ©narios dans le rapport d’analyse coĂ»ts-avantages.

Tableau 7 : RĂ©sumĂ© de l’analyse de sensibilitĂ© des coĂ»ts et des avantages par produit en millions de dollars (remarque : les estimations ont Ă©tĂ© arrondies)
Variable Cas de sensibilité Coûts note a du tableau b22 note b du tableau b22 Avantages note a du tableau b22 note c du tableau b22 Avantages nets note a du tableau b22
ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence (tableau 5) S.O. 382 $ 2 041 $ 1 659 $
Facteur d’émissions Facteur moyen 382 $ 1 922 $ 1 540 $
Taux d’actualisation 7 % 246 $ 983 $ 738 $
CoĂ»t social du carbone ExtrĂŞme 382 $ 2 685 $ 2 303 $
Aucun 382 $ 1 847 $ 1 465 $
Prix de l’énergie ÉlevĂ© 382 $ 3 056 $ 2 674 $
Bas 382 $ 1 567 $ 1 185 $
CoĂ»ts diffĂ©rentiels Bas 345 $ 2 041 $ 1 696 $

Note(s) du tableau b22

Note a du tableau b22

Les totaux sont présentés en valeur actuelle cumulative.

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Note b du tableau b22

Les coûts incluent les coûts supplémentaires liés à la technologie, l’installation, l’entretien, la mise en conformité, ainsi que le fardeau administratif et les coûts pour le gouvernement, le cas échéant. La modification imposera des coûts de conformité supplémentaires aux fabricants en raison des nouvelles exigences de mise à l’essai visant les thermopompes pour climat froid.

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Note c du tableau b22

Les avantages s’entendent notamment des économies d’énergie, des réductions d’émissions de GES et des économies de coûts réalisées grâce à la prévention des divergences réglementaires inutiles. La modification permettra également aux entreprises de réaliser des économies sur les coûts de mise en conformité (avantages), car l’harmonisation des normes de mise à l’essai canadiennes avec les normes de mise à l’essai américaines leur évitera de devoir mettre à nouveau leurs produits à l’essai séparément pour chaque pays. Vous trouverez de plus amples renseignements à ce sujet dans le rapport d’analyse coûts-avantages.

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Lentille des petites entreprises

Les donnĂ©es de Statistique Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada obtenues Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor indiquent que 1 094 petites entreprises pourraient ĂŞtre touchĂ©es par la modification. Selon ce chiffre, la modification entraĂ®nera une augmentation du fardeau administratif de 5 562 $ (coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s) pour les petites entreprises, soit environ 5 $ par entreprise. Ces valeurs obtenues Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor reprĂ©sentent les estimations en valeurs actualisĂ©es exprimĂ©es en dollars de 2020 sur une pĂ©riode de 10 ans, qui ont Ă©tĂ© actualisĂ©es Ă  l’annĂ©e 2022 selon un taux d’actualisation de 7 %. Les rĂ©percussions estimĂ©es sur les petites entreprises sont prĂ©sentĂ©es au tableau 8.

Les thermopompes et les climatiseurs sont majoritairement fabriqués à l’extérieur du Canada par des entreprises multinationales. D’après l’étude de marché utilisée dans le cadre de la modification, seuls quelques fabricants canadiens produisent des climatiseurs et des thermopompes, mais ces fabricants ne sont pas des petites entreprises, ou ils ne sont pas soumis à la réglementation fédérale, car ils n’importent pas leurs produits au Canada ou ne les expédient pas d’une province à l’autre à des fins de vente ou de location. Il existe de nombreuses petites entreprises qui importent des matériels consommateurs d’énergie dans le pays, mais la majorité des entreprises qui importent certains des produits visés par la réglementation proposée ne devraient pas être lourdement touchées sur le plan financier, puisqu’il leur sera toujours possible d’importer des climatiseurs et des thermopompes qui atteignent ou surpassent les normes d’efficacité énergétique et les Canadiens continueront à les rechercher lorsqu’ils devront remplacer leurs produits. Cette modification garantira que des produits plus écoénergétiques soient importés et vendus aux Canadiens. Aucune mesure d’assouplissement n’est donc proposée pour les petites entreprises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 8 : Total des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts administratifs 5 562 $ 39 067 $
CoĂ»ts de conformitĂ© 0 $ 0 $
CoĂ»t total pour les petites entreprises touchĂ©es 5 562 $ 39 067 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 5 $ 36 $

Les petites entreprises et autres entreprises qui sont susceptibles d’avoir à assumer des coûts supplémentaires ont participé à des consultations préliminaires. Elles ont également pris part au processus au moyen de courriels ciblés adressés aux fabricants, aux importateurs et aux associations industrielles, entre autres, et au cours de cette phase de mobilisation, aucune d’entre elles n’a soulevé de problème de conformité associé à leur taille vis-à-vis de la réglementation proposée.

Règle du « un pour un Â»

Le Règlement impose que soient présentés des rapports sur l’efficacité énergétique et des rapports d’importation, le cas échéant. Étant donné qu’aucun nouveau produit réglementé n’est ajouté dans la modification, aucun nouveau rapport ne sera exigé. Néanmoins, en ce qui concerne certains produits déjà réglementés, des changements mineurs devront être apportés au contenu des rapports sur l’efficacité énergétique pour ajouter des éléments d’information, afin de tenir compte des changements apportés par la modification. Par exemple, de nouveaux éléments de données seront ajoutés pour tenir compte des essais supplémentaires exigés dans des climats froids pour les thermopompes centrales, ainsi que pour tenir compte des renseignements supplémentaires exigés pour les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond.

La modification est considĂ©rĂ©e comme un « AJOUT Â» selon la règle du « un pour un Â». Elle entraĂ®nera une augmentation du fardeau administratif d’environ 4 266 $ en coĂ»ts administratifs moyens annualisĂ©s pour l’industrie, soit de 2,59 $ par entreprise touchĂ©e. Ces valeurs obtenues Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor reprĂ©sentent des valeurs actualisĂ©es exprimĂ©es en dollars de 2012 sur une pĂ©riode de 10 ans, qui ont Ă©tĂ© actualisĂ©es Ă  l’annĂ©e 2012 selon un taux d’actualisation de 7 %. Voir la note b du tableau 3 pour obtenir de plus amples renseignements.

Les distributeurs des produits visĂ©s devront se renseigner sur les exigences du Règlement et soumettre les renseignements avant l’expĂ©dition ou l’importation des matĂ©riels consommateurs d’énergie, conformĂ©ment au paragraphe 5(1) de la Loi sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique. Aucun commentaire n’a Ă©tĂ© reçu des intervenants sur l’incidence de la modification sur le fardeau administratif. De manière gĂ©nĂ©rale, les intervenants se sont montrĂ©s favorables Ă  l’approche visant Ă  atteindre l’harmonisation avec la rĂ©glementation des États-Unis relativement aux produits visĂ©s par la modification.

Familiarisation avec la modification

La familiarisation avec de nouveaux renseignements Ă  communiquer est une fonction administrative ponctuelle qui s’applique uniquement aux fabricants de nouveaux produits rĂ©glementĂ©s. Ce travail implique de passer en revue et de comprendre les nouvelles exigences de la modification du Règlement ainsi que les rapports connexes. On estime que cette tâche ponctuelle prendrait deux heures Ă  rĂ©aliser pour un cadre intermĂ©diaire spĂ©cialisĂ© qui recevrait un taux de salaire d’environ 54 $ l’heure (en dollars de 2012). Le nombre d’intervenants concernĂ©s est Ă©valuĂ© Ă  577, ce qui correspond au nombre total d’entreprises ayant des codes du Système harmonisĂ© de dĂ©signation et de codification des marchandises et fabriquant des produits appartenant aux trois codes du Système de classification des industries de l’AmĂ©rique du Nord (SCIAN) suivantsrĂ©fĂ©rence 25:

Le recours Ă  ces catĂ©gories pour Ă©tablir des prĂ©visions comporte un risque de surestimation du nombre d’entreprises qui seront directement concernĂ©es par la modification. Puisque RNCan n’a pas accès Ă  des renseignements plus dĂ©taillĂ©s qui lui permettraient d’établir des estimations plus prĂ©cises quant au nombre d’intervenants touchĂ©s, le Ministère a dĂ©cidĂ©, aux fins de ce calcul, d’estimer que les 577 intervenants subiraient un fardeau supplĂ©mentaire.

Soumission de rapports sur l’efficacité énergétique

La modification introduira un fardeau administratif associé à la déclaration de renseignements sur l’efficacité énergétique avant l’importation ou l’expédition interprovinciale et interterritoriale d’un matériel consommateur d’énergie. Le fardeau additionnel s’appliquerait uniquement aux produits pour lesquels des renseignements supplémentaires devraient être déclarés comparativement aux exigences en vigueur dans d’autres territoires.

Les données utilisées pour calculer les coûts supplémentaires du fardeau administratif ont été obtenues auprès de diverses sources, telles que les bases de données internes sur la conformité, de nombreuses études de marché sur les produits, Statistique Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada et le DOE des États-Unis.

Pour estimer le temps nĂ©cessaire Ă  la saisie des donnĂ©es sur le rendement Ă©nergĂ©tique, RNCan s’est basĂ© sur une Ă©valuation du DOE des États-UnisrĂ©fĂ©rence 26 quant au temps nĂ©cessaire pour remplir un rapport similaire dans un contexte semblable : les renseignements Ă©tant facilement accessibles, il suffit de les saisir Ă  l’endroit dĂ©signĂ© du rapport. Le DOE des États-Unis a estimĂ© le temps nĂ©cessaire pour saisir les donnĂ©es de ce rapport Ă  environ 22 secondes par Ă©lĂ©ment d’information. Afin de tenir compte des lĂ©gères diffĂ©rences sur le plan de la complexitĂ© entre les donnĂ©es Ă  saisir dans les rapports au Canada et celles qui ont fait l’objet de l’analyse du DOE des États-Unis, RNCan a estimĂ© le temps nĂ©cessaire Ă  36 secondes par Ă©lĂ©ment d’information. Ces activitĂ©s seront rĂ©alisĂ©es par un personnel de soutien administratif, dont le taux salarial est d’environ 30 $ (en dollars de 2012) par heure.

La modification devrait avoir une incidence sur les renseignements Ă  communiquer pour les fabricants de thermopompes et d’ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond. Environ 307 fabricants de thermopompes monobloc ou bibloc (SCIAN 333416) pourraient ĂŞtre concernĂ©s, ce qui nĂ©cessitera l’introduction de deux nouveaux champs de donnĂ©es dans les rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.

Les fabricants d’ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond devraient ĂŞtre moins nombreux Ă  ĂŞtre touchĂ©s. Les nouveaux renseignements Ă  communiquer ne s’appliquent qu’à un sous-ensemble du produit (avec Ă©clairage Ă  semi-conducteurs), dont la part de marchĂ© est estimĂ©e Ă  10 %. Cette estimation, lorsqu’elle est appliquĂ©e aux fabricants rĂ©pertoriĂ©s sous le code SCIAN 335120, indique que 17 fabricants seront touchĂ©s. Ces fabricants seront tenus d’introduire un nouveau champ de donnĂ©es dans les rapports sur l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications au Règlement ont Ă©tĂ© Ă©laborĂ©es conformĂ©ment aux prĂ©cĂ©dents efforts de coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation dĂ©ployĂ©s pour Ă©liminer ou Ă©viter les divergences rĂ©glementaires inutiles au Canada et en AmĂ©rique du Nord, et conformĂ©ment aux accords internationaux en vigueur :

Plus prĂ©cisĂ©ment, aux fins de la modification, la coopĂ©ration et l’harmonisation en matière de rĂ©glementation au Canada et en AmĂ©rique du Nord sont dĂ©crites au tableau 9.

Tableau 9 : CoopĂ©ration et harmonisation en matière de rĂ©glementation au Canada et en AmĂ©rique du Nord
  CoopĂ©ration et harmonisation en matière de rĂ©glementation au Canada CoopĂ©ration et harmonisation en matière de rĂ©glementation en AmĂ©rique du Nord
Climatiseurs et thermopompes Les provinces qui rĂ©glementent ces produits incorporent souvent par rĂ©fĂ©rence les exigences fĂ©dĂ©rales canadiennes et amĂ©ricaines. Le maintien de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis favorise Ă©galement l’harmonisation au sein du Canada. La modification maintient l’harmonisation avec les normes de mise Ă  l’essai et d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique amĂ©ricaines pour les produits fabriquĂ©s Ă  partir du 1er janvier 2023. La modification introduit certaines divergences rĂ©glementaires puisque RNCan exige l’essai en climat froid et ses renseignements Ă  partir du 1er janvier 2025.
Mises à jour mineures Les provinces qui réglementent ces produits incorporent souvent par référence les exigences fédérales canadiennes et américaines. Le maintien de l’harmonisation entre le Canada et les États-Unis favorise également l’harmonisation au sein du Canada. La modification apporte des modifications mineures à la portée, aux renseignements à communiquer et aux exigences en matière de conformité pour certains produits actuellement réglementés en vue de régler les problèmes connus et de prévenir et de réduire le manque d’harmonisation avec les États-Unis.
Pouvoir réglementaire ministériel La modification permettra au Canada d’agir plus rapidement pour maintenir l’harmonisation avec les États-Unis et également d’aider les provinces qui ont incorporé les normes de RNCan par référence à rester en harmonie avec les États-Unis. La modification permettra de donner au ministre les moyens d’exercer son pouvoir réglementaire dans les processus réglementaires futurs afin de maintenir l’harmonisation des normes de mise à l’essai ou des normes d’efficacité énergétique et/ou la transmission des renseignements qui doivent être communiqués par le fournisseur, avec les exigences des États-Unis concernant certains produits pour lesquels l’harmonisation existe.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’il n’était pas nécessaire de procéder à une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Le Règlement profite aux Canadiens en contribuant à éliminer du marché les produits peu écoénergétiques. La modification permettra aux Canadiens qui achèteront des produits plus écoénergétiques d’économiser de l’argent et de réduire le montant de leurs factures d’énergie grâce à la réduction de leur consommation. Les Canadiens à faible revenu peuvent être affectés par la modification dans la mesure où il y a une augmentation dans les prix au détail de ces produits. Les personnes issues de ménages à faible revenu qui sont également locataires pourraient profiter d’une baisse des coûts énergétiques lorsque leur propriétaire remplace les produits par des modèles plus écoénergétiques, à moins que ce dernier ne leur permette pas de profiter des économies réalisées.

L’analyse a été éclairée par une étude de marché propre aux produits, réalisée, en vue de la modification, par un consultant tiers à qui il a été demandé de recenser toute incidence disproportionnée découlant du renforcement des normes d’efficacité énergétique sur certains segments socioéconomiques de la population canadienne. Les facteurs pris en compte sont le sexe, le genre, la situation socioéconomique, la race, l’origine ethnique, l’âge, la déficience mentale ou physique et l’emplacement de la population (milieux urbain, rural ou éloigné). RNCan a également pris en compte les résultats d’une étude interne (étude de RNCan) qui a donné un aperçu des enjeux intersectoriels liés au genre dans le secteur de l’efficacité énergétique du Canada en se fondant sur une analyse comparative entre les sexes plus et des recommandations pour l’élaboration de futures politiques d’inclusion.

L’étude de marchĂ© a recensĂ© les rĂ©percussions potentielles en fonction de la situation socioĂ©conomique. Le resserrement des normes d’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique pourrait entraĂ®ner une augmentation temporaire des coĂ»ts de fabrication estimĂ©e Ă  moins de 3 % pour les deux catĂ©gories de produitsrĂ©fĂ©rence 27, laquelle pourrait se rĂ©percuter sur les prix au dĂ©tail et, par extension, toucher de manière disproportionnĂ©e les consommateurs Ă  faible revenu. Des Ă©tudes antĂ©rieures ont rĂ©vĂ©lĂ© que dans la pratique, les coĂ»ts de fabrication et les prix au dĂ©tail n’ont pas augmentĂ© Ă  la suite des exigences relatives Ă  l’augmentation de l’efficacitĂ© Ă©nergĂ©tique, mais qu’ils ont au contraire baissĂ© au fur et Ă  mesure qu’elle augmentaitrĂ©fĂ©rence 19. MalgrĂ© ces donnĂ©es probantes, l’analyse coĂ»ts-avantages de RNCan adopte une approche prudente et part du principe que les coĂ»ts de fabrication supplĂ©mentaires sont transmis aux consommateurs et demeurent constants au cours de la pĂ©riode d’analyse.

Selon l’étude de marchĂ©, on ne s’attend pas Ă  ce que les consommateurs de climatiseurs et de thermopompes soient touchĂ©s nĂ©gativement en raison de leur sexe, de leur genre, de leur race, de leur origine ethnique, de leur âge, de leur dĂ©ficience physique ou mentale, et selon leur emplacement (milieux urbain, rural ou Ă©loignĂ©). Cependant, l’étude menĂ©e par RNCan sur les enjeux intersectionnels liĂ©s au genre a confirmĂ©, Ă  la lumière des donnĂ©es recueillies lors de recensements, que les groupes canadiens qui se retrouvent de manière disproportionnĂ©e en situation de faible revenu comptent des femmes, des personnes racisĂ©es, des peuples autochtones, des familles monoparentales, des personnes âgĂ©es de moins de 30 ans et de plus de 65 ans, des personnes handicapĂ©es, et des personnes titulaires d’un diplĂ´me d’études de niveau secondaire ou infĂ©rieur (y compris des personnes prĂ©sentant plusieurs de ces facteurs identitaires). Par consĂ©quent, selon cette classification, les rĂ©percussions touchant les consommateurs Ă  faible revenu peuvent Ă©galement avoir une incidence sur les Canadiens en fonction des facteurs identitaires que sont le sexe, le genre, la race, l’origine ethnique, l’âge et la dĂ©ficience mentale ou physique. RNCan adopte l’hypothèse prudente selon laquelle l’incidence de l’augmentation des coĂ»ts sur les personnes Ă  faible revenu affecterait Ă©galement les personnes prĂ©sentant plusieurs de ces autres facteurs identitaires.

La capacité des ménages à effectuer des travaux dans leur logement ou à prendre des décisions en la matière joue également un rôle dans l’accès à des produits plus écoénergétiques. Dans les logements locatifs, le propriétaire est souvent le principal décideur, et les locataires sont relativement moins libres de mettre en œuvre des décisions en matière d’efficacité énergétique. Conformément à la modification, les propriétaires qui devront remplacer leurs climatiseurs ou leurs thermopompes seront tenus d’acheter des produits plus écoénergétiques. Les Canadiens issus de ménages à faible revenu qui sont locataires et paient les factures de services publics tireront ensuite profit d’une baisse de la consommation d’énergie et des coûts associés. Ils seraient alors en mesure d’utiliser l’argent économisé pour répondre à d’autres besoins. Cependant, les locataires dont le loyer inclut les coûts des services publics pourraient ne pas profiter de la réduction de leur consommation d’énergie si leur propriétaire achète des produits plus écoénergétiques et ne leur transmet pas ces économies de coûts énergétiques sous la forme d’une baisse de loyer.

Lors de la consultation préliminaire, les intervenants ont été invités à commenter les conséquences potentielles pour les sous-ensembles de la population, y compris l’analyse comparative entre les sexes plus et les éléments à considérer concernant les peuples autochtones. Aucun problème n’a été soulevé en ce qui a trait à ces groupes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

La modification entrera en vigueur six mois après la date de publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, sauf pour les exigences liées aux climatiseurs centraux et aux thermopompes centrales qui entrent en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Les exigences s’appliqueront aux produits visés en fonction de leur date de fabrication, d’importation ou d’expédition interprovinciale. Les intervenants peuvent consulter le Guide du Règlement sur l’efficacité énergétique du Canada qui sera mis à jour à la date d’entrée en vigueur de la modification.

Les procédures de conformité et d’application de la loi déjà en place pour tous les produits assujettis au Règlement continueront d’être utilisées après l’entrée en vigueur de la modification. Les principales caractéristiques de ces procédures sont présentées ci-dessous.

Marque de vérification et renseignements à communiquer sur l’efficacité énergétique

Pour les produits assujettis au Règlement, RNCan a recours à la vérification par un tiers (organismes de certification accrédités par le Conseil canadien des normes). Les données sur la vérification du rendement énergétique sont transmises à RNCan par les fournisseurs dans un rapport sur l’efficacité énergétique du produit. Ce rapport est exigé pour chaque modèle, avant l’importation ou le transport interprovincial.

Renseignements Ă  communiquer relatifs aux importations et surveillance

Les procédures existantes de RNCan pour la collecte de renseignements aux fins de l’importation commerciale des produits réglementés s’appliqueront aux produits visés par le Règlement. Ces procédures comprennent une contre-vérification des données d’importation reçues dans les documents de dédouanement avec les rapports sur l’efficacité énergétique que les fournisseurs ont transmis à RNCan. Cette contre-vérification assure que la conformité des produits réglementés importés au Canada peut être vérifiée.

En vertu du Règlement, les fournisseurs de produits réglementés seront encore tenus de fournir les renseignements requis pour la surveillance douanière.

Travail sur le terrain direct : Ă©tude de marchĂ© et mise Ă  l’essai des produits

En plus de ses activités permanentes de conformité et de surveillance du marché, RNCan enquête et met à l’essai des produits en vue de surveiller les résultats en matière de conformité à l’aide d’audits de conformité pour des produits spécifiques. Selon le produit, des audits en magasin ou des mises à l’essai, ou les deux, sont aussi réalisés.

RNCan met aussi à l’essai les produits selon les plaintes reçues. Le marché est très concurrentiel, et les fournisseurs connaissent les allégations de rendement faites par leurs concurrents.

Personne-ressource

Ben Copp
Directeur principal
Division de l’élaboration de la politique et de l’analyse
Office de l’efficacité énergétique
Secteur de l’Énergie à faibles émissions de carbone
Ressources naturelles Canada
580, rue Booth
Ottawa (Ontario)
K1A 0E4
TĂ©lĂ©phone : 613‑614‑4151
Courriel : equipment-equipement@nrcan-rncan.gc.ca