Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (stockage et chargement de liquides pĂ©troliers volatils) : DORS/2025-88

La Gazette du Canada, Partie II, volume 159, numéro 7

Enregistrement
DORS/2025-88 Le 7 mars 2025

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2025-298 Le 7 mars 2025

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 fĂ©vrier 2024, le projet de règlement intitulĂ© Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (stockage et chargement de liquides pĂ©troliers volatils) et que les intĂ©ressĂ©s ont ainsi eu la possibilitĂ© de prĂ©senter leurs observations Ă  cet Ă©gard ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution d’une commission de rĂ©vision;

Attendu que, conformĂ©ment au paragraphe 93(3) de cette loi, le comitĂ© consultatif national s’est vu accorder la possibilitĂ© de formuler ses conseils aux termes de l’article 6rĂ©fĂ©rence c de la mĂŞme loi;

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point dĂ©jĂ  rĂ©glementĂ© sous le rĂ©gime d’une autre loi fĂ©dĂ©rale de manière Ă  offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santĂ© humaine,

Ă€ ces causes, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence d, de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence e et du paragraphe 330(3.2)rĂ©fĂ©rence f de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (stockage et chargement de liquides pĂ©troliers volatils), ci-après.

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent autorisé
S’entend :
  • a) dans le cas oĂą l’exploitant est une personne morale, de celui de ses dirigeants qui est autorisĂ© Ă  agir en son nom;
  • b) dans le cas oĂą l’exploitant est une entitĂ© autre qu’une personne morale, de la personne physique autorisĂ©e Ă  agir en son nom;
  • c) dans le cas oĂą l’exploitant est une personne physique, de cette personne physique ou de la personne physique autorisĂ©e Ă  agir en son nom.

La présente définition vise également toute personne désignée par écrit comme déléguée de la personne physique ou du dirigeant, selon le cas, ainsi que toute personne nommée à un poste en remplacement de ce délégué. (authorized official)

ASTM
L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
bâtiment occupé
Structure situĂ©e Ă  l’extĂ©rieur des limites du terrain d’une installation, qui est utilisĂ©e comme rĂ©sidence, lieu de travail, service de garde d’enfants, centre social ou communautaire, ou Ă©tablissement d’enseignement ou de soins, notamment les maisons mobiles et les bâtiments transportables, Ă  l’exclusion des structures suivantes :
  • a) les structures mobiles telles que les tentes, les roulottes ou les bateaux-maisons;
  • b) les structures occupĂ©es pendant moins d’une heure par jour;
  • c) les structures dont la construction initiale a dĂ©butĂ© après que installation a Ă©tĂ© assujettie au prĂ©sent règlement. (occupied building)
centre de population
S’entend d’un centre de population, au sens qui est donnĂ© Ă  ce terme par Statistique Canada dans sa publication intitulĂ©e Dictionnaire, Recensement de la population, 2021, qui compte une population de plus de 20 000 habitants. (population centre)
chargement
Tout transfert de liquides dans un réservoir de véhicule ou dans un réservoir à toit fixe à partir d’un réservoir de véhicule. (loading)
chargement de véhicule à véhicule
Chargement de liquides pétroliers volatils directement d’un réservoir de véhicule à un autre sans l’utilisation d’une rampe de chargement. (vehicle-to-vehicle loading)
chargement en alternance
Chargement d’un liquide, qui n’est pas un liquide pétrolier volatil, dans un réservoir de véhicule qui contenait précédemment un liquide pétrolier volatil, sans que, avant le chargement, les vapeurs présentes dans le réservoir du véhicule soient purgées vers un système de contrôle des vapeurs ou que le réservoir du véhicule soit nettoyé avec un liquide qui n’est pas un liquide pétrolier volatil. (switch loading)
composé organique volatil ou COV
ComposĂ© participant Ă  des rĂ©actions photochimiques atmosphĂ©riques qui n’est pas exclu Ă  l’article 60 de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi. (volatile organic compound or VOC)
entretien prévu
S’agissant d’un Ă©quipement, entretien qui est prĂ©vu avoir lieu au plus tard Ă  une date connue de l’exploitant d’une installation dans le but, selon le cas :
  • a) de respecter les spĂ©cifications de conception de l’équipement;
  • b) de respecter un calendrier ou un plan de projet Ă©tabli par l’exploitant d’une installation Ă  l’égard de l’équipement;
  • c) de veiller Ă  ce que l’équipement soit conforme Ă  une exigence rĂ©glementaire. (scheduled maintenance)
équipement de contrôle des émissions
Tout Ă©quipement, y compris les systèmes de contrĂ´le des vapeurs, les systèmes temporaires de contrĂ´le des vapeurs, les toits flottants internes, les toits flottants externes, les Ă©vents Ă  pression-dĂ©pression ou tout Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions de rechange prĂ©vu Ă  l’article 80, utilisĂ© pour limiter les Ă©missions de COV provenant des rĂ©servoirs et des rampes de chargement. (emissions control equipment)
équipement de traitement du pétrole
Équipement utilisé pour la séparation, la transformation ou la modification physiques ou chimiques du pétrole, notamment les colonnes de distillation, les réacteurs et les cokeurs, à l’exclusion de l’équipement utilisé uniquement pour le stockage, la manipulation ou le mélange du pétrole, comme les réservoirs, les rampes de chargement, les pompes ou les pipelines. (petroleum processing equipment)
essence
Selon le cas :
  • a) tout combustible vendu ou prĂ©sentĂ© comme de l’essence ayant une concentration de benzène infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,5 % en volume;
  • b) tout distillat du pĂ©trole, ou tout mĂ©lange de distillats du pĂ©trole, de produits oxygĂ©nĂ©s ou d’additifs qui convient au fonctionnement d’un moteur Ă  allumage par bougies et qui possède les caractĂ©ristiques ci-après, selon la mĂ©thode d’essai applicable indiquĂ©e dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulĂ©e Essence automobile :
    • (i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
    • (ii) un indice antidĂ©tonant d’au moins 80,
    • (iii) une tempĂ©rature de distillation d’au moins 35 Â°C et d’au plus 70 Â°C Ă  laquelle 10 % du carburant s’est Ă©vaporĂ©,
    • (iv) une tempĂ©rature de distillation d’au moins 60 Â°C et d’au plus 120 Â°C Ă  laquelle 50 % du carburant s’est Ă©vaporĂ©,
    • (v) une concentration de benzène infĂ©rieure ou Ă©gale Ă  1,5 % en volume. (gasoline)
évent à pression-dépression
Dispositif permettant le débit de gaz en provenance de l’environnement ou vers celui-ci en cas de surpression ou de vide à l’intérieur d’un réservoir à toit fixe. (pressure-vacuum vent)
exploitant
S’agissant d’une installation, s’entend des personnes suivantes :
  • a) si une seule personne exploite, a la charge ou assure la gestion ou le contrĂ´le d’une installation, cette personne;
  • b) si plus d’une personne exploite, a la charge ou assure la gestion ou le contrĂ´le d’une installation, la personne dĂ©signĂ©e comme l’exploitant en vertu d’un accord Ă©crit entre toutes ces personnes;
  • c) si la personne visĂ©e aux alinĂ©as a) et b) ne peut pas ĂŞtre identifiĂ©e, le propriĂ©taire d’une installation. (operator)
facteur de chargement
Valeur numérique représentant le niveau des émissions de COV qui proviennent d’une rampe de chargement. (loading factor)
fuite de liquide
Fuite de trois gouttes de liquide par minute ou plus se formant à la source, mesurée à partir du nombre moyen de gouttes par minutes observées visuellement sur une période de trois minutes. (liquid leak)
fuite de vapeur
Tout rejet de vapeur, Ă  l’exception des rejets dont la concentration de COV Ă  la source, selon la mesure effectuĂ©e avec un instrument de surveillance portatif, est infĂ©rieure Ă  l’une des concentrations suivantes, selon le cas :
  • a) si le rejet est dĂ©tectĂ© au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026, 10 000 parties par million en volume;
  • b) si le rejet est dĂ©tectĂ© après le 31 dĂ©cembre 2026, 1 000 parties par million en volume. (vapour leak)
installation
Ensemble de tous les bâtiments, autres structures et équipements fixes employés pour le stockage ou le chargement de liquides pétroliers volatils qui sont situés sur un seul terrain, ou qui peuvent être situés sur plusieurs terrains ayant au moins un exploitant en commun, qui sont reliés par de la tuyauterie et qui se trouvent à une distance d’au plus 2 km entre les limites des terrains. (facility)
joint primaire
Selon le cas :
  • a) sur un toit flottant dotĂ© de plusieurs joints de rebord, celui qui est installĂ© le plus près de la surface du liquide;
  • b) sur un rĂ©servoir qui n’a qu’un seul joint de rebord, ce joint de rebord. (primary seal)
joint secondaire
Joint de rebord installé au-dessus du joint primaire sur un toit flottant doté de plusieurs joints de rebord. (secondary seal)
limite inférieure d’explosivité ou LIE
Concentration la plus faible dans l’air d’une vapeur combustible qui peut s’enflammer à une température et à une pression données. (lower explosive limit or LEL)
liquide
Tout type de liquide, notamment les liquides pétroliers volatils. (liquid)
liquide pétrolier volatil
Tout pĂ©trole, ou tout mĂ©lange qui en contient, qui, Ă  la fois :
  • a) est Ă  l’état liquide Ă  une tempĂ©rature de 20 Â°C et Ă  une pression absolue de 101,325 kPa;
  • b) contient 10 % ou plus en poids de COV;
  • c) a une pression de vapeur supĂ©rieure Ă  10 kPa, ou, si la concentration de benzène est supĂ©rieure Ă  2 % en poids, une pression de vapeur supĂ©rieure Ă  3,5 kPa;
  • d) n’est pas un mĂ©lange de pĂ©trole et d’éthanol contenant moins de 10 % en poids de pĂ©trole. (volatile petroleum liquid)
Loi
La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act)
m3 normalisé
S’agissant d’un volume de fluide, mètre cube de fluide mesurĂ© Ă  une tempĂ©rature de 15 Â°C et Ă  une pression absolue de 101,325 kPa. (standard m3)
pétrole
S’entend des substances suivantes :
  • a) les hydrocarbures naturels tels que le gaz naturel, les condensats de gaz naturel, le pĂ©trole brut et le bitume;
  • b) les dĂ©rivĂ©s d’hydrocarbures des substances visĂ©es Ă  l’alinĂ©a a), tels que les combustibles, les huiles lubrifiantes, les produits pĂ©trochimiques ou l’asphalte;
  • c) le goudron de houille et les distillats de goudron de houille;
  • d) les analogues synthĂ©tiques ou semi-synthĂ©tiques des substances visĂ©es aux alinĂ©as a) Ă  c). (petroleum)
poteau de guidage
Structure placée dans un réservoir muni d’un toit flottant afin d’empêcher celui-ci de tourner à l’intérieur du réservoir, ou afin de permettre la surveillance ou l’échantillonnage du liquide qui est à l’intérieur du réservoir. (guide pole)
pourcentage de la limite inférieure d’explosivité ou pourcentage LIE
Ratio entre la concentration observée d’une vapeur combustible et la limite inférieure d’explosivité de cette vapeur, exprimé en pourcentage. (lower explosive limit percentage or LEL%)
pression de vapeur
Pression partielle absolue exercée sur les parois du récipient qui contient un liquide par les molécules de gaz au-dessus de ce liquide, lorsque le liquide et sa vapeur sont en équilibre. (vapour pressure)
professionnel qualifié
Scientifique ou technologue qui est spécialisé dans une science ou une technologie appliquées liées à sa tâche ou à sa fonction, dont l’ingénierie, la technologie du génie ou la chimie. (qualified professional)
programme de surveillance du périmètre
S’entend de l’un des programmes suivants :
  • a) un programme de surveillance du pĂ©rimètre rĂ©gulier, modifiĂ© ou de rechange, conforme au Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (secteur pĂ©trolier);
  • b) un programme de surveillance du pĂ©rimètre Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’article 60 de la norme intitulĂ©e Petrochemical - Industry Standard, publiĂ©e en application du règlement de l’Ontario 419/05, intitulĂ© Air Pollution – Local Air Quality;
  • c) un programme de surveillance du pĂ©rimètre conforme Ă  toutes les exigences des mĂ©thodes ci-après publiĂ©es par l’Environmental Protection Agency des États-Unis :
    • (i) la mĂ©thode intitulĂ©e Method 325A — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Deployment and VOC Sample Collection, sauf que la pĂ©riode d’échantillonnage peut ĂŞtre comprise entre treize et quinze jours,
    • (ii) la mĂ©thode intitulĂ©e Method 325B — Volatile Organic Compounds from Fugitive and Area Sources : Sampler Preparation and Analysis, sauf que les Ă©chantillons doivent tous ĂŞtre analysĂ©s pour le benzène. (fenceline monitoring program)
rampe de chargement
Ensemble d’équipements fixes utilisés pour le chargement de liquides, y compris les structures, les bras de chargement, les pompes, la tuyauterie et l’instrumentation. (loading rack)
rampe de chargement de liquide à haute concentration de benzène
Rampe de chargement dĂ©signĂ©e en application de l’alinĂ©a 13a) ou utilisĂ©e pour charger un liquide pĂ©trolier volatil ayant une concentration de benzène supĂ©rieure Ă  20 % en poids. (high benzene loading rack)
rampe de chargement existante
Rampe de chargement qui est en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing loading rack)
réservoir
RĂ©servoir, cuve, conteneur ou rĂ©cipient utilisĂ© pour contenir des liquides, peu importe sa forme ou son matĂ©riau de construction, Ă  l’exception :
  • a) des rĂ©cipients qui fonctionnent sous pression ou dans un système fermĂ© tel qu’aucun rejet n’est anticipĂ© dans l’environnement dans des conditions normales de fonctionnement, y compris lors du remplissage et de la vidange du rĂ©cipient et lors de changements aux conditions ambiantes;
  • b) des caves, des rĂ©servoirs souterrains de roche poreuse ou de formations gĂ©ologiques souterraines dans lesquels des liquides sont entreposĂ©s sous pression. (tank)
réservoir à toit fixe
Réservoir qui est muni d’un toit fixe mais qui n’est pas muni d’un toit flottant interne. (fixed roof tank)
réservoir existant
Réservoir qui est en service à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing tank)
réservoir de liquide à haute concentration de benzène
RĂ©servoir dĂ©signĂ© en application de l’alinĂ©a 12a) ou contenant un liquide pĂ©trolier volatil ayant une concentration de benzène supĂ©rieure Ă  20 % en poids. (high benzene tank)
réservoir de véhicule
Réservoir fixé ou intégré à un véhicule, à l’exception du réservoir utilisé exclusivement pour alimenter en carburant le moteur du véhicule. (vehicle tank)
réservoir inerté
S’entend d’un réservoir qui est mis à l’air libre uniquement par un évent pression-dépression et qui est alimenté en gaz inerte non hydrocarboné de sorte que l’atmosphère à l’intérieur du réservoir ne contient pas suffisamment d’oxygène pour permettre la combustion. (inerted tank)
spécifications de conception
Dossiers et documents relatifs à tout équipement, instrument ou dispositif de surveillance qui établissent ses normes de fabrication, de construction, d’utilisation ou d’entretien pour qu’il remplisse sa fonction et atteigne le niveau de performance attendu. La présente définition vise notamment les données techniques, les dessins d’ingénierie, les normes, les spécifications sur les matériaux, les spécifications manufacturières, les listes de vérification pour la mise en service, les fiches techniques, les manuels et les procédures d’utilisation normalisées. (design specifications)
système de contrôle des vapeurs
Tout système qui est conçu pour capter les vapeurs émises par les réservoirs ou lors des activités de chargement et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour control system)
système de contrôle des vapeurs existant
Système de contrôle des vapeurs qui est en cours de construction ou en service à l’installation à la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou avant celle-ci. (existing vapour control system)
système de destruction des vapeurs
Système de contrôle des vapeurs qui détruit les vapeurs par combustion, oxydation thermique ou autrement, notamment tout système dans lequel les vapeurs sont brûlées dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie utiles et tout système dans lequel les vapeurs sont brûlées dans le seul but d’éviter qu’elles ne soient rejetées dans l’environnement. (vapour destruction system)
système de récupération des vapeurs
Système de contrôle des vapeurs qui capte les vapeurs en vue de leur emploi, sauf si c’est pour leur emploi immédiat dans le but de produire de la chaleur ou de l’énergie à une installation. La présente définition comprend tout système non régénératif qui retient les vapeurs dans un milieu solide ou liquide. (vapour recovery system)
système de retour en boucle des vapeurs
Système de contrôle des vapeurs qui achemine les vapeurs déplacées pendant les activités de chargement du réservoir récepteur au réservoir source et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour balancing system)
système temporaire de contrôle des vapeurs
Système de récupération des vapeurs ou système de destruction des vapeurs conçu pour un usage temporaire ou mobile. (temporary vapour control system)
toit fixe
Toit fixé de façon permanente sur un réservoir. (fixed roof)
toit flottant
Structure qui flotte à la surface d’un liquide et qui vise à limiter les pertes de vapeur de ce liquide dans l’environnement. (floating roof)
toit flottant externe
Toit flottant qui est installé dans un réservoir sans toit fixe de sorte que la surface supérieure de ce toit est exposée aux conditions atmosphériques. (external floating roof)
toit flottant interne
Toit flottant qui est installé dans un réservoir muni d’un toit fixe de sorte que la surface supérieure de ce toit est protégée des conditions atmosphériques. (internal floating roof)
torchère
Tout type d’appareil de combustion sans chambre de combustion fermée, y compris une fosse de brûlage conçue pour brûler des liquides ou des mélanges de gaz et de liquides. (flare)
vapeur
Toute vapeur ou tout gaz contenant des COV, notamment les vapeurs provenant de liquides pétroliers volatils. (vapour)
véhicule
Machine conçue pour ĂŞtre mobile, notamment les camions, les wagons, les navires, les barges de transport ou les remorques, mais non conçue — ni modifiĂ©e — pour servir de stockage stationnaire permanent de liquides. (vehicle)

Incorporation par renvoi

(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.

Dispositions incompatibles

(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

Champ d’application

Installations assujetties

2 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le prĂ©sent règlement s’applique aux installations qui remplissent l’une des conditions suivantes :

Exceptions

(2) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux installations suivantes :

Installations de valorisation — application

3 Il est entendu que le prĂ©sent règlement s’applique aux installations qui valorisent — au moyen de procĂ©dĂ©s liĂ©s Ă  la distillation — le pĂ©trole brut ou le bitume, ou les mĂ©langes de pĂ©trole brut ou de bitume et d’autres composĂ©s d’hydrocarbures.

Distance des bâtiments occupés

4 (1) Pour l’application du présent règlement, la distance entre un réservoir ou une rampe de chargement et un bâtiment occupé est la plus courte distance entre toute partie du réservoir ou de la rampe qui pourrait être une source d’émission de COV et le périmètre du bâtiment occupé.

Distance d’un centre de population

(2) Pour l’application du présent règlement, la distance entre une installation et un centre de population est la plus courte distance entre les limites du terrain de l’installation et celles du centre de population.

Équipement non assujetti

5 (1) Le prĂ©sent règlement s’applique aux rĂ©servoirs et aux rampes de chargement de toute installation, Ă  l’exception des Ă©quipements suivants :

Volume exclu

(2) Si le prĂ©sent règlement ne s’applique pas Ă  un rĂ©servoir ou Ă  une rampe de chargement d’une installation en application du paragraphe (1), le volume interne de ce rĂ©servoir ou le volume des liquides pĂ©troliers volatils chargĂ©s au moyen de cette rampe de chargement ne sont pas pris en compte dans l’établissement, au titre du paragraphe 2(1), de l’application du prĂ©sent règlement Ă  l’installation.

Dispositions générales

Identification de l’équipement et des instruments

Identifiant de l’équipement

6 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce qu’un identifiant soit attribué à chaque réservoir, à chaque rampe de chargement et à chaque équipement de contrôle des émissions à cette installation.

Marquage de l’équipement

(2) L’exploitant veille Ă  ce que l’identifiant soit, Ă  la fois :

Identifiant et marquage des instruments

(3) L’exploitant veille à ce qu’un identifiant soit marqué sur chaque instrument utilisé pour l’application du présent règlement.

État de service

Réservoir

7 (1) Un rĂ©servoir est, selon le cas :

Réservoir hors service

(2) Le rĂ©servoir en service est considĂ©rĂ© comme Ă©tant hors service s’il satisfait Ă  l’une des conditions suivantes :

Rampe de chargement

8 Une rampe de chargement est, selon le cas :

Système de contrôle des vapeurs

9 Un système de contrĂ´le des vapeurs est, selon le cas :

Réservoir à service intermittent

10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant ne peut utiliser plus de trois réservoirs comme réservoirs à service intermittent à une même installation. Toutefois, ces réservoirs ne peuvent être en service pendant plus de trois cents heures par réservoir dans une même année civile

Exceptions

(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène ou un rĂ©servoir dĂ©signĂ© comme un rĂ©servoir de liquide très volatil, en application de l’alinĂ©a 12b), comme rĂ©servoir Ă  service intermittent.

Analyse — variations des propriĂ©tĂ©s

(3) Pour l’application du paragraphe (1), si les propriétés du liquide contenu dans un réservoir varient de sorte qu’il est considéré, à certains moments, comme un liquide pétrolier volatil, l’exploitant veille à ce qu’une analyse statistique ou technique soit effectuée pour démontrer que ce réservoir sera en service trois cents heures ou moins dans une même année civile.

Non assujetti aux exigences

(4) Un rĂ©servoir utilisĂ© comme rĂ©servoir Ă  service intermittent n’est pas assujetti aux exigences prĂ©vues aux articles 39 et 40.

Réservoir tampon

11 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant peut utiliser un réservoir comme réservoir tampon s’il ne l’utilise qu’à des fins de stockage temporaire de liquides transférés d’un oléoduc ou d’un équipement de traitement du pétrole dans des conditions anormales de fonctionnement.

Exception

(2) L’exploitant ne peut pas utiliser un réservoir de liquide à haute concentration de benzène comme réservoir tampon.

Liquides

(3) L’exploitant enlève tout liquide transféré à un réservoir utilisé comme réservoir tampon aussitôt que les circonstances le permettent après le transfert.

Non assujetti aux exigences

(4) Un rĂ©servoir utilisĂ© comme rĂ©servoir tampon n’est pas assujetti aux exigences prĂ©vues aux articles 39 et 40.

Désignation

Réservoir

12 L’exploitant d’une installation dĂ©signe chaque rĂ©servoir qui est en service Ă  l’installation selon l’une des catĂ©gories suivantes :

Rampe de chargement

13 L’exploitant d’une installation dĂ©signe chaque rampe de chargement qui est utilisĂ©e pour charger un liquide pĂ©trolier volatil Ă  l’installation selon l’une des catĂ©gories suivantes :

Processus de désignation

14 L’exploitant attribue une dĂ©signation Ă  un rĂ©servoir ou Ă  une rampe de chargement en consignant la dĂ©signation Ă  l’inventaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’article 108 et en indiquant la catĂ©gorie selon laquelle le rĂ©servoir ou la rampe est dĂ©signĂ© dans les dossiers tenus conformĂ©ment aux articles 110 ou 112, selon le cas.

Volume intérieur du réservoir

Volume intérieur

15 (1) Le volume intérieur d’un réservoir est la somme du volume de tous les espaces internes du réservoir pouvant être occupés par un liquide pétrolier volatil.

Réservoirs reliés

(2) Plusieurs réservoirs reliés par un espace commun ou une tuyauterie commune, dans lesquels de la vapeur peut circuler et qui ne sont pas maintenus fermés ou isolés dans des conditions normales de fonctionnement, sont considérés comme étant un seul réservoir ayant un volume intérieur égal à la somme des volumes intérieurs des réservoirs et de celui de l’espace commun ou de la tuyauterie commune.

Réservoir divisé en compartiments distincts

(3) Si un compartiment d’un réservoir est scellé en vue de prévenir la pénétration de vapeur et de liquide venant d’un autre endroit dans le réservoir, ce compartiment est considéré comme un réservoir distinct ayant un volume intérieur distinct.

Toit flottant ou volume intérieur variable

(4) Le volume intérieur d’un réservoir muni d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe, ou dont le volume intérieur est variable, est calculé au niveau nominal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir.

Chargement

Facteurs de chargement

16 (1) Le facteur de chargement, le facteur de chargement total et le facteur de chargement journalier maximal Ă  l’installation sont calculĂ©s conformĂ©ment Ă  l’annexe 1.

Événement exceptionnel

(2) Si un agent autorisĂ© conclut que le volume de liquides pĂ©troliers volatils chargĂ©s au moyen d’une rampe de chargement a augmentĂ© temporairement en raison d’un Ă©vĂ©nement exceptionnel qui n’était pas le rĂ©sultat d’un entretien prĂ©vu sous le contrĂ´le de l’exploitant de l’installation et que cet exploitant a, dans la mesure du possible, minimisĂ© la durĂ©e et l’augmentation du volume chargĂ© lors de cet Ă©vĂ©nement, le calcul du facteur de chargement peut ĂŞtre adaptĂ© conformĂ©ment au sous-alinĂ©a 1c)(iv) de l’annexe 1.

Chargements de véhicule à véhicule

17 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que la fréquence des chargements de véhicule à véhicule soit minimisée à l’installation.

Endroit sûr

(2) L’exploitant veille à ce que le chargement de véhicule à véhicule soit effectué dans un endroit sûr et le plus loin possible de bâtiments occupés.

Échantillonnage et essais

Responsabilité de l’exploitant

Exigences

18 L’exploitant veille Ă  ce que l’échantillonnage et les essais effectuĂ©s pour l’application du prĂ©sent règlement soient effectuĂ©s conformĂ©ment aux articles 19 Ă  29.

Propriétés des liquides

Phases non miscibles

19 (1) Pour l’application du présent règlement, la concentration de COV, la pression de vapeur ou la concentration de benzène de liquides ayant plusieurs phases non miscibles est respectivement la valeur la plus élevée de la concentration de COV, de la pression de vapeur ou de la concentration de benzène d’une seule phase non miscible de ces liquides.

Échantillons

(2) S’il est impossible de dĂ©terminer cette valeur, l’un des Ă©chantillons ci-après est utilisĂ©, selon le cas :

Essence

20 Pour l’application du prĂ©sent règlement, toute essence est considĂ©rĂ©e comme ayant une concentration de COV de 100 % en poids, une pression de vapeur de 65 kPa et une concentration de benzène de 1 % en poids.

Méthodes d’échantillonnage des liquides

Méthode d’échantillonnage prévue

21 (1) Si les mĂ©thodes d’essai applicables prĂ©vues aux articles 23 Ă  25 ou une mĂ©thode d’essai de rechange acceptĂ©e prĂ©voient des mĂ©thodes d’échantillonnage des liquides, l’exploitant utilise l’une de ces mĂ©thodes d’échantillonnage.

Méthode d’échantillonnage non prévue

(2) Si les mĂ©thodes d’essai applicables prĂ©vues aux articles 23 Ă  25 ou une mĂ©thode d’essai de rechange acceptĂ©e ne prĂ©voient pas de mĂ©thode d’échantillonnage des liquides, l’échantillonnage des liquides est effectuĂ© selon l’une des mĂ©thodes d’échantillonnage suivantes :

Pétroles bruts et autres

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’échantillonnage de pĂ©troles bruts, de condensats de gaz naturel, d’autres pĂ©troles naturels et d’autres liquides qui contiennent des composants d’hydrocarbures — ou qui laissent soupçonner qu’ils en contiennent — qui forment de la vapeur dans des conditions ambiantes est effectuĂ© selon la mĂ©thode prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (2)a).

Pression insuffisante

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la pression au point d’échantillonnage est insuffisante pour permettre le prélèvement d’un échantillon, l’échantillonnage est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)b).

Liquide trop visqueux

(5) Malgré les paragraphes (2), (3) et (4), si le liquide est trop visqueux pour permettre le prélèvement d’un échantillon, l’échantillonnage est effectué selon la méthode prévue à l’alinéa (2)c).

Contenants d’échantillons

(6) Le contenant de tout échantillon demeure scellé après le prélèvement et ne peut être ouvert qu’en vue d’effectuer des essais conformément à la méthode d’essai applicable.

Professionnel qualifié

22 Tout Ă©chantillonnage est effectuĂ© par l’une des personnes suivantes :

Méthodes d’essai

Pression de vapeur

23 (1) La pression de vapeur d’un liquide est dĂ©terminĂ©e selon l’une des mĂ©thodes d’essai suivantes :

Limite

(2) La méthode d’essai visée à l’alinéa (1)a) ne peut être utilisée que pour mesurer la pression de vapeur d’un liquide composé d’une espèce chimique unique ou d’une espèce chimique unique ayant une quantité d’impuretés acceptable pour le commerce en général.

Ratio vapeur-liquide

(3) Le ratio vapeur-liquide de 4:1 est utilisĂ© pour dĂ©terminer la pression de vapeur selon la mĂ©thode visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)b).

Température

(4) Les tempĂ©ratures ci-après sont utilisĂ©es pour dĂ©terminer la pression de vapeur conformĂ©ment Ă  l’une des mĂ©thodes d’essai visĂ©es au paragraphe (1) :

Concentration de benzène

24 La concentration de benzène d’un liquide est dĂ©terminĂ©e selon l’une des mĂ©thodes d’essai suivantes :

Concentration de COV — liquides

25 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), la concentration de COV d’un liquide est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment Ă  l’une des mĂ©thodes d’essai suivantes :

Mélange d’eau et d’hydrocarbures

(2) Si le liquide est un mélange d’eau et d’hydrocarbures, sa concentration de COV peut être déterminée selon toute méthode qui se conforme aux pratiques d’ingénierie généralement acceptées, y compris une méthode impliquant l’utilisation de la simulation physique ou l’application de normes ou de spécifications du fournisseur.

Concentration de COV — vapeur

26 (1) L’instrument utilisĂ© pour dĂ©terminer la prĂ©sence de COV sous forme de vapeur, y compris afin de dĂ©tecter toute fuite de vapeur, est, selon le cas :

Instruments — pourcentage LIE

(2) L’instrument utilisé pour déterminer le pourcentage LIE est de l’un des types visés aux alinéas (1)a) ou c).

Instruments — gaz ou vapeur

(3) L’instrument utilisé pour déterminer si un rejet de vapeur constitue une fuite de vapeur est du type visé à l’alinéa (1)a).

Concentration de COV équivalente

(4) Si le pourcentage LIE est calculé à partir d’une mesure obtenue avec un instrument de surveillance portatif produisant un résultat en unités de concentration volumique, une concentration de COV de 140 parties par million en volume est considérée correspondre à un pourcentage LIE de 1.

Instruments — usage et Ă©talonnage

27 Tout instrument visé au présent règlement est utilisé et étalonné conformément aux spécifications de conception.

DĂ©tecteur de gaz combustible — exigences

28 (1) Le dĂ©tecteur de gaz combustible qui utilise un capteur Ă  billes catalytiques satisfait aux exigences suivantes :

DĂ©tecteur de gaz combustible — milieux

(2) Le dĂ©tecteur de gaz combustible qui utilise un capteur Ă  billes catalytiques ne peut pas ĂŞtre utilisĂ© dans les milieux suivants :

Professionnel qualifié

29 Tout essai exigĂ© en application des articles 23 Ă  25 est effectuĂ© par l’une des personnes suivantes :

Méthodes d’essai de rechange

Demande au ministre

30 (1) L’exploitant peut demander au ministre d’utiliser une mĂ©thode d’essai de rechange Ă  celles exigĂ©es aux articles 23 Ă  25 Ă  l’une des fins suivantes :

Conditions

(2) La mĂ©thode d’essai de rechange doit satisfaire aux conditions suivantes :

Équivalence

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)b), l’exploitant Ă©value l’équivalence de la mĂ©thode d’essai de rechange, conformĂ©ment Ă  l’une des mĂ©thodes d’essai suivantes :

Délai

(4) La demande est présentée au moins soixante jours avant la date d’utilisation prévue de la méthode d’essai de rechange.

Contenu de la demande

(5) La demande, qui peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e Ă  l’égard de plus d’une installation de l’exploitant, contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 2.

Précisions ou renseignements supplémentaires

(6) À la réception de la demande, le ministre peut exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire du demandeur dont il a besoin pour étudier la demande.

Acceptation de la méthode d’essai

31 (1) Si le ministre dĂ©termine que la mĂ©thode d’essai de rechange satisfait aux conditions prĂ©vues au paragraphe 30(2), il peut accepter l’utilisation de cette mĂ©thode d’essai de rechange. Il avise le demandeur de sa dĂ©cision par Ă©crit et l’informe des conditions d’utilisation de la mĂ©thode et des situations dans lesquelles son utilisation est permise.

Utilisation de la méthode

(2) Le demandeur ne peut commencer à utiliser la méthode d’essai de rechange qu’après la réception de l’avis favorable du ministre.

Tenue de dossiers

(3) L’exploitant qui a vu sa demande d’utilisation d’une méthode d’essai de rechange acceptée tient les dossiers et tout document à l’appui relatifs à sa demande.

Rejet de la demande

(4) Le ministre rejette la demande, et en avise l’exploitant par Ă©crit, dans les cas suivants :

Publication des méthodes d’essai de rechange

32 (1) Le ministre peut publier une liste des méthodes d’essai de rechange acceptées, y compris les conditions d’utilisation des méthodes et les situations dans lesquelles leur utilisation est permise.

Utilisation d’une méthode d’essai de rechange acceptée

(2) L’exploitant peut utiliser l’une des méthodes d’essai de rechange acceptées qui figurent dans la liste publiée par le ministre. Dans ce cas, il tient les dossiers et tout document à l’appui démontrant que les conditions d’utilisation de la méthode d’essai de rechange acceptée ont été respectées.

Contrôle des émissions de COV

Équipement de contrôle des émissions

Équipement de contrôle des émissions

33 (1) L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que tout rĂ©servoir Ă  l’installation qui doit ĂŞtre dĂ©signĂ© en application de l’article 12 et toute rampe de chargement Ă  l’installation qui doit ĂŞtre dĂ©signĂ©e en application de l’article 13 soient munis d’un Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions, conformĂ©ment aux exigences prĂ©vues aux articles 38 Ă  42, selon le cas.

Conformité

(2) L’exploitant veille Ă  ce que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions soit conforme aux exigences en matière de conception et d’utilisation prĂ©vues aux articles 50 Ă  79 et aux exigences en matière d’inspection, d’essai et de rĂ©paration prĂ©vues aux articles 86 Ă  106, selon le cas.

Toit flottant interne

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), si le rĂ©servoir dĂ©signĂ© en application de l’article 12 est muni d’un système de contrĂ´le des vapeurs et d’un toit flottant interne, l’exploitant n’est pas tenu de se conformer aux exigences applicables au toit flottant interne prĂ©vues au paragraphe (2).

Hors service

34 (1) MalgrĂ© les paragraphes 33(1) et (2), lorsqu’un rĂ©servoir ou une rampe de chargement est hors service, les exigences prĂ©vues aux articles 38 Ă  42 et 50 Ă  79 ne s’appliquent pas Ă  ce rĂ©servoir ou Ă  cette rampe de chargement.

Report ou omission des inspections ou des essais

(2) Lorsqu’un rĂ©servoir ou une rampe de chargement est hors service, l’exploitant peut reporter ou omettre les inspections prĂ©vues aux articles 86 et 91, au paragraphe 93(1) et aux articles 94 Ă  96 et 104, ainsi que les essais prĂ©vus aux articles 87 Ă  89 et les mesures prĂ©vues Ă  l’article 97, jusqu’à trente jours après que le rĂ©servoir ou la rampe de chargement est remis en service.

Réparations

(3) MalgrĂ© les dĂ©lais de rĂ©paration prĂ©vus aux articles 100, 101, 105 et 106, lorsqu’un rĂ©servoir ou une rampe de chargement prĂ©sente des dĂ©fectuositĂ©s quand il est hors service, l’exploitant le rĂ©pare avant sa remise en service.

Formation requise

35 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions Ă  l’installation soit utilisĂ©, entretenu, inspectĂ© et rĂ©parĂ© par une personne ayant, au plus douze mois avant d’utiliser, d’entretenir, d’inspecter ou de rĂ©parer l’équipement pour la première fois, suivi une formation relative Ă  la fois :

Torchère

36 L’exploitant d’une installation peut seulement utiliser une torchère comme système de contrĂ´le des vapeurs si elle satisfait Ă  l’une des conditions suivantes :

Réservoirs

Équipement de contrôle des émissions

37 L’exploitant d’une installation veille à ce que tout réservoir à l’installation soit conçu, utilisé et entretenu d’une manière qui permet l’utilisation efficace de l’équipement de contrôle des émissions installé sur ce réservoir.

Système de contrôle des vapeurs

38 Sous rĂ©serve de l’article 44, l’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène Ă  l’installation et chaque rĂ©servoir dĂ©signĂ© comme rĂ©servoir de liquide très volatil en application de l’alinĂ©a 12b) Ă  l’installation soient munis d’un système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs.

Réservoir de liquide pétrolier volatil

39 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque rĂ©servoir dĂ©signĂ© comme rĂ©servoir de liquide pĂ©trolier volatil en application de l’alinĂ©a 12c) Ă  l’installation soit muni d’au moins un des Ă©quipements de contrĂ´le des Ă©missions suivants :

Petit réservoir de liquide pétrolier volatil

40 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque rĂ©servoir dĂ©signĂ© comme petit rĂ©servoir de liquide pĂ©trolier volatil en application de l’alinĂ©a 12d) Ă  l’installation soit muni d’au moins un des Ă©quipements de contrĂ´le des Ă©missions suivants :

Position de l’entrée du liquide

41 L’exploitant veille Ă  ce que l’entrĂ©e du liquide d’un rĂ©servoir dĂ©signĂ© en application de l’article 12 soit positionnĂ©e de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le rĂ©servoir Ă  plus de 15 cm au-dessus du fond du rĂ©servoir, sauf si l’une des situations suivantes s’applique :

Rampes de chargement

Système de contrôle des vapeurs

42 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque rampe de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène Ă  l’installation et chaque rampe dĂ©signĂ©e comme rampe de chargement de liquide pĂ©trolier volatil en application de l’alinĂ©a 13b) Ă  l’installation soient munies des systèmes de contrĂ´le des vapeurs suivants :

Système temporaire de contrôle des vapeurs

Système temporaire de contrôle des vapeurs

43 (1) L’exploitant peut utiliser un système temporaire de contrĂ´le des vapeurs sur un rĂ©servoir ou une rampe de chargement au lieu de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions exigĂ© aux termes des articles 38, 39, 40 ou 42, selon le cas, pendant les pĂ©riodes suivantes :

Période indéfinie

(2) Si les exigences du paragraphe 53(2) et de l’article 57 sont pas satisfaites Ă  l’égard du système temporaire de contrĂ´le des vapeurs, l’exploitant peut utiliser ce système pour une pĂ©riode indĂ©finie au lieu de la pĂ©riode applicable parmi celles qui sont prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) Ă  d).

Utilisation obligatoire

(3) L’exploitant utilise un système temporaire de contrĂ´le des vapeurs pendant les pĂ©riodes suivantes, selon le cas :

Réservoir de liquide à haute concentration de benzène

Réservoir de liquide à haute concentration de benzène existant

Utilisation de toits flottants

44 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant d’une installation peut continuer d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutĂ´t qu’un système de contrĂ´le des vapeurs dans le but de contrĂ´ler les Ă©missions de COV provenant de tout rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène existant Ă  l’installation qui contenait un liquide dont la concentration de benzène est supĂ©rieure Ă  20 % en poids dans l’annĂ©e prĂ©cĂ©dant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement ou Ă  cette date, si, Ă  la fois :

Toit flottant externe — non-application

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants qui, au septième anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, sont munis d’un toit flottant externe.

Arrêté d’urgence

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas Ă  l’égard des rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants situĂ©s Ă  une installation qui Ă©tait assujettie Ă  l’ArrĂŞtĂ© d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pĂ©trochimiques de Sarnia (Ontario) pris par le ministre le 16 mai 2024 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2024.

Programme de surveillance

45 (1) Pour l’application de l’alinĂ©a 44(1)c), les concentrations de benzène mesurĂ©es au cours d’au moins vingt-quatre des vingt-six pĂ©riodes d’échantillonnage les plus rĂ©centes doivent ĂŞtre infĂ©rieures ou Ă©gales aux valeurs suivantes, selon le cas :

Moyenne arithmétique

(2) Pour l’application de l’alinĂ©a 44(1)c), la moyenne arithmĂ©tique des concentrations de benzène mesurĂ©es pendant les vingt-six pĂ©riodes d’échantillonnage les plus rĂ©centes doit ĂŞtre infĂ©rieure ou Ă©gale aux valeurs suivantes, selon le cas :

Exclusion de données

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a 44(1)c), l’exploitant exclut les donnĂ©es recueillies des pĂ©riodes d’échantillonnage suivantes :

Exclusion de donnĂ©es — moyenne arithmĂ©tique

(4) Pour calculer la moyenne arithmétique visée au paragraphe (2), si l’exploitant exclut des données en application du paragraphe (3), la concentration de benzène mesurée pour chaque période d’échantillonnage exclue à chaque emplacement d’échantillonnage est remplacée par la valeur applicable prévue aux alinéas (2)a) à d) pour l’année au cours de laquelle la période d’échantillonnage la plus récente qui a été incluse a pris fin.

Concentration inférieure à la limite

(5) Pour l’application des paragraphes (1) et (2) et de l’article 47, si la concentration de benzène dans un Ă©chantillon est infĂ©rieure Ă  la limite de dĂ©tection de la mĂ©thode, cette limite est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant la valeur de la concentration de benzène dans l’échantillon.

Conditions non remplies

46 (1) Si l’une des conditions prĂ©vues aux alinĂ©as 44(1)a) ou b) n’est plus remplie Ă  l’égard d’un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène existant Ă  l’installation, l’exploitant de l’installation veille Ă  ce que ce rĂ©servoir respecte les exigences de l’article 38 au plus tard un an suivant la date Ă  laquelle la condition n’était plus remplie.

Diminution du nombre de réservoirs

(2) Si les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 44(1)c) ne sont plus remplies Ă  l’égard d’une installation, l’exploitant de l’installation diminue de un le nombre de rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants Ă  l’installation qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe au lieu d’un système de contrĂ´le des vapeurs dans l’annĂ©e suivant la date Ă  laquelle ces conditions n’étaient plus remplies.

Diminution de deux réservoirs additionnels

(3) Si les conditions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 44(1)c) ne sont toujours pas remplies Ă  la fin de la pĂ©riode d’une annĂ©e visĂ©e au paragraphe (2), l’exploitant diminue le nombre de rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants Ă  l’installation qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe au lieu d’un système de contrĂ´le des vapeurs de deux rĂ©servoirs additionnels pour chaque annĂ©e subsĂ©quente, jusqu’à ce que, selon le cas :

Rapports

47 (1) L’exploitant d’une installation qui continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutĂ´t qu’un système de contrĂ´le des vapeurs Ă  l’installation dans le but de contrĂ´ler les Ă©missions de COV, en vertu de l’article 44, transmet au ministre des rapports conformĂ©ment aux paragraphes (2) et (4).

Premier rapport

(2) L’exploitant transmet au ministre un premier rapport au plus tard cent quatre-vingts jours après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement. Ce rapport contient les donnĂ©es d’au moins les six pĂ©riodes d’échantillonnage consĂ©cutives les plus rĂ©centes et d’au plus les vingt-six pĂ©riodes consĂ©cutives d’échantillonnage les plus rĂ©centes, de mĂŞme que les renseignements prĂ©vus Ă  la partie 1 de l’annexe 3.

Exception

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), l’exploitant qui a Ă©tabli un programme de surveillance du pĂ©rimètre de l’installation en application du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (secteur pĂ©trolier) avant la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement n’a pas Ă  transmettre, dans ce premier rapport, les renseignements prĂ©vus aux articles 6 Ă  8 de la partie 1 de l’annexe 3.

Rapport annuel

(4) L’exploitant transmet au ministre, dans les trente jours suivant chaque anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, un rapport annuel contenant les renseignements prĂ©vus aux articles 1 Ă  4 et 9 de la partie 1 de l’annexe 3 ainsi qu’une mise Ă  jour, s’il y a lieu, des renseignements prĂ©vus aux articles 5 Ă  8 de cette partie et les donnĂ©es recueillies pendant toutes les pĂ©riodes d’échantillonnage dĂ©butant après la dernière pĂ©riode d’échantillonnage comprise dans le rapport prĂ©cĂ©dent et pour lesquelles les rĂ©sultats analytiques sont disponibles.

Exception

(5) MalgrĂ© le paragraphe (4), l’exploitant qui a Ă©tabli un programme de surveillance du pĂ©rimètre de l’installation en application du Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (secteur pĂ©trolier) avant la date de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement n’a pas Ă  mettre Ă  jour, dans ce rapport annuel, les renseignements prĂ©vus aux articles 5 Ă  8 de la partie 1 de l’annexe 3.

Rapport de dépassement

48 (1) L’exploitant qui continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutĂ´t qu’un système de contrĂ´le des vapeurs dans le but de contrĂ´ler les Ă©missions de COV, au titre de l’article 44, avise le ministre de toute concentration de benzène mesurĂ©e dans le cadre du programme de surveillance du pĂ©rimètre qui dĂ©passe la valeur applicable prĂ©vue aux alinĂ©as 45(1)a) Ă  d) ou de toute concentration qui fait en sorte que la moyenne arithmĂ©tique dĂ©passe la moyenne arithmĂ©tique applicable prĂ©vue aux alinĂ©as 45(2)a) Ă  d) en lui transmettant un rapport contenant les renseignements prĂ©vus Ă  la partie 2 de l’annexe 3 dans les cinq jours suivant la rĂ©ception de l’analyse de l’échantillon.

Rejet anormal

(2) Si, après avoir reçu le rapport visĂ© au paragraphe (1) ou toute autre information, le ministre dĂ©termine qu’un dĂ©passement de la valeur applicable ou de la moyenne arithmĂ©tique rĂ©sulte d’un rejet anormal de benzène Ă  l’installation qui n’est pas liĂ© aux rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants de l’installation ou d’un rejet anormal de benzène qui provient de l’extĂ©rieur de l’installation, il en informe l’exploitant de l’installation par Ă©crit et indique les pĂ©riodes d’échantillonnage qui sont exclues pour l’application de l’alinĂ©a 45(3)c).

Plan d’action

Plan d’action

49 (1) L’exploitant prĂ©pare et met en Ĺ“uvre un plan d’action avant d’entreprendre une ou plusieurs des activitĂ©s suivantes :

Contenu du plan

(2) L’exploitant transmet le plan d’action au ministre au moins trente jours avant la date Ă  laquelle il a l’intention de le mettre en Ĺ“uvre, lequel plan contient les renseignements prĂ©vus Ă  la partie 3 de l’annexe 3.

Plan — conditions

(3) Dans les quinze jours après la date de la rĂ©ception du plan d’action, le ministre avise l’exploitant par Ă©crit s’il exige que ce dernier ajoute dans le plan d’action des conditions Ă  respecter Ă  l’égard des Ă©lĂ©ments suivants :

Plan d’action révisé

(4) Si le ministre exige que l’exploitant ajoute dans le plan d’action l’une ou l’autre des conditions prévues au paragraphe (3), l’exploitant ne doit pas mettre en œuvre ce plan jusqu’à qu’il lui transmette un plan d’action révisé comprenant les conditions qui ont été ajoutées.

Mise en œuvre

(5) Malgré le délai prévu au paragraphe (2), l’exploitant peut mettre en œuvre le plan d’action si le ministre l’a informé par écrit à cet effet.

Mise Ă  jour et avis

(6) L’exploitant avise le ministre de l’achèvement de toute activité visée au paragraphe (1) dans les cinq jours suivant la date d’achèvement de l’activité.

Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions

Système de contrôle des vapeurs

Chargement d’essence aux camions

50 L’exploitant d’une installation veille à ce que les exigences de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, à l’exception de celles qui sont relatives à la tenue de dossiers et aux rapports, soient respectées lorsqu’un système de contrôle des vapeurs est utilisé à l’installation dans le but de contrôler les émissions de COV provenant du chargement d’essence aux camions.

Spécifications de conception

51 L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit installé, utilisé et entretenu conformément aux spécifications de conception.

Conception, utilisation et entretien

52 S’agissant d’un système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille Ă  ce que le système soit conçu, utilisĂ© et entretenu pour qu’il :

Exempt de fuites

53 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation et tous les tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou équipements qui sont reliés à l’espace vapeur soient exempts de fuites de vapeur ou de fuites de liquides.

Scellés pendant le fonctionnement

(2) L’exploitant veille à ce que les trappes d’entretien ou autres tuyaux, réservoirs, réservoirs de véhicules ou équipements mis à l’air libre, qui sont reliés à l’espace vapeur, demeurent scellés pendant le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs, sauf pendant l’entretien, l’inspection ou la réparation.

Évent à pression-dépression

(3) Si le système de contrĂ´le des vapeurs sert Ă  contrĂ´ler les Ă©missions d’un rĂ©servoir muni d’un Ă©vent Ă  pression-dĂ©pression, l’exploitant veille Ă  ce que les exigences suivantes soient respectĂ©es :

Système temporaire de contrôle des vapeurs

(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas Ă  un système temporaire de contrĂ´le des vapeurs qui a Ă©tĂ© installĂ© sur un rĂ©servoir au titre des paragraphes 43(1) ou (3).

Dispositif de surveillance continue

54 (1) L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou chaque système de destruction des vapeurs Ă  l’installation soit muni d’un dispositif de surveillance continue, considĂ©rĂ© comme faisant partie du système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou du système de destruction des vapeurs, lequel dispositif :

Mesure exacte

(2) La mesure gĂ©nĂ©rĂ©e par le dispositif de surveillance continue est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant exacte dans les cas suivants :

Pertinence des paramètres

(3) Pour l’application des alinĂ©as (1)a) et (2)c) et d), la mesure d’un paramètre est considĂ©rĂ©e pertinente Ă  la dĂ©monstration de la performance de la capture ou de la destruction des COV si les spĂ©cifications de conception du système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou du système de destruction des vapeurs, y compris tout essai de performance pertinent rĂ©alisĂ© pendant la conception ou la mise en service du système, Ă©tablissent que celui-ci satisfait aux exigences de performance des articles 57 ou 58, selon le cas, lorsque le paramètre est maintenu dans un Ă©tat spĂ©cifique ou Ă  une valeur ou dans une plage de valeurs spĂ©cifiques.

Procédures d’utilisation normalisées

55 L’exploitant d’une installation conserve, par Ă©crit, pour chaque système de contrĂ´le des vapeurs Ă  l’installation, des procĂ©dures d’utilisation normalisĂ©es :

Fonctionnement

56 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs soit en état de marche lorsque des vapeurs sont déplacées du réservoir en cause et lorsque la rampe de chargement en cause est utilisée pour le chargement de liquides pétroliers volatils ou le chargement en alternance.

Exceptions

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1) :

Performance — Ă©missions

57 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que chaque système de récupération des vapeurs ou chaque système de destruction des vapeurs, à l’installation, n’émette pas plus de 10 g de COV par mètre cube de vapeur évacuée ou plus de 10 g de COV par m3 normalisé de liquide pétrolier volatil chargé, en moyenne par heure.

Exception — concentration de benzène

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pĂ©trolier volatil est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 % en poids, l’exploitant veille Ă  ce que le système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs n’émettent pas plus de 1 g de COV par mètre cube de vapeur Ă©vacuĂ©e ou plus de 1 g de COV par m3 normalisĂ© de liquide pĂ©trolier volatil chargĂ©, en moyenne par heure.

Performance — systèmes temporaires ou existants

58 (1) MalgrĂ© le paragraphe 57(1), l’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs existant, chaque système de destruction des vapeurs existant ou chaque système temporaire de contrĂ´le des vapeurs, Ă  l’installation, n’émette pas plus de 35 g de COV par mètre cube de vapeur Ă©vacuĂ©e ou plus de 35 g de COV par m3 normalisĂ© de liquide pĂ©trolier volatil chargĂ©, en moyenne par heure.

Exception — concentration de benzène

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pĂ©trolier volatil est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 % en poids, l’exploitant veille Ă  ce que le système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs existant, le système de destruction des vapeurs existant ou le système temporaire de contrĂ´le des vapeurs n’émette pas plus de 5 g de COV par mètre cube de vapeur Ă©vacuĂ©e ou plus de 5 g de COV par m3 normalisĂ© de liquide pĂ©trolier volatil chargĂ©, en moyenne par heure.

Raccords compatibles

59 (1) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils d’une installation, l’exploitant de l’installation veille à ce que le réservoir du véhicule dans lequel ou duquel les liquides sont chargés soit muni de raccords d’interconnexion compatibles avec ceux du système de contrôle des vapeurs utilisé lors du chargement.

Réservoir de véhicule exempt de fuites

(2) Avant le chargement de liquides pĂ©troliers volatils, l’exploitant veille Ă  ce que le rĂ©servoir du vĂ©hicule soit exempt de fuites de vapeur, conformĂ©ment aux normes applicables, et, s’agissant d’un camion, que son rĂ©servoir ait fait l’objet de l’essai annuel conformĂ©ment Ă  l’article 5.3.1 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulĂ©e Systèmes de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs dans les rĂ©seaux de distribution d’essence.

Toit flottant interne

Installation

60 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque toit flottant interne Ă  l’installation et ses composants — notamment les joints et les raccords — soient installĂ©s conformĂ©ment aux spĂ©cifications de conception.

Flottaison Ă  la surface du liquide

61 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne flotte en tout temps sur la surface du liquide et suit librement les variations du niveau du liquide.

Au plus trente jours

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pour une durée totale ne dépassant pas trente jours par année civile.

Plus de trente jours

(3) Le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant plus de trente jours par année civile si le diamètre du réservoir est de 10 m ou moins et s’il est utilisé après un procédé discontinu ou semi-discontinu de rétention temporaire du liquide à des fins de contrôle de la qualité ou d’essai.

Compartiments de flottaisons multiples

62 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque toit flottant interne Ă  compartiments de flottaisons multiples reste Ă  flot sur la surface du liquide avec, selon le cas :

Double de son poids mort

(2) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant interne soit en mesure de soutenir au moins le double de son poids mort, lequel comprend le poids de tous les composants du toit, ainsi que la force exercée par les joints pendant le remplissage d’un réservoir.

Joints exposés

63 L’exploitant veille Ă  ce que chaque joint du toit flottant interne exposĂ© Ă  la vapeur ou au liquide possède les qualitĂ©s suivantes :

Enceinte continue et étanche à la vapeur

64 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque toit flottant interne soit muni d’au moins un joint de rebord qui forme une enceinte continue et Ă©tanche Ă  la vapeur sur tout le pĂ©rimètre du toit flottant, sauf lĂ  oĂą le joint de rebord est en contact avec la paroi du rĂ©servoir, auquel cas l’interstice de joint doit ĂŞtre conforme aux exigences prĂ©vues au paragraphe 65(2).

Joints de rebord — types

(2) Les configurations ci-après de joints de rebord sont permises :

Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

65 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant interne et la paroi du rĂ©servoir par lequel peut passer librement une sonde cylindrique uniforme de 0,3 cm de diamètre est considĂ©rĂ© comme Ă©tant un interstice de joint, lequel est mesurĂ© dans les conditions de contrĂ´le prĂ©vues Ă  l’annexe 4 et conformĂ©ment Ă  la marche Ă  suivre Ă©tablie Ă  cette annexe.

Dimensions

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’exploitant veille Ă  ce que les interstices de chaque joint soient infĂ©rieurs aux dimensions suivantes :

Plusieurs joints secondaires

(3) Si le toit flottant interne est muni de plusieurs joints secondaires, l’exploitant veille à ce qu’au moins un de ces joints soit conforme aux exigences prévues aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii).

Ouvertures

66 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant interne soit scellée en tout temps de façon à ce qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de liquides.

Ouvertures — composante mobile

(2) L’exploitant veille Ă  ce que chaque ouverture du pont du toit flottant interne, qui permet Ă  une composante du rĂ©servoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le rĂ©servoir, soit munie de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

Exceptions

(3) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela est nécessaire pour éviter qu’une pression ou qu’un vide excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circonstances exceptionnelles en dehors des conditions normales de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa réparation.

Rebords

67 L’exploitant veille Ă  ce que chaque toit flottant interne soit muni de rebords, Ă  la pĂ©riphĂ©rie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui respectent les conditions suivantes :

Matériaux

68 L’exploitant veille Ă  ce que chaque composant des toits flottants internes soit fait de matĂ©riaux qui sont, Ă  la fois :

Toit flottant externe

Installation

69 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque toit flottant externe et ses composants — notamment les joints et les raccords —, Ă  l’installation, soient installĂ©s conformĂ©ment aux spĂ©cifications de conception.

Flottaison Ă  la surface du liquide

70 (1) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe flotte en tout temps sur la surface du liquide et suit librement les variations du niveau du liquide.

Au plus trente jours

(2) Malgré le paragraphe (1), le toit flottant externe peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pour une durée totale ne dépassant pas trente jours par année civile.

Compartiments de flottaisons multiples

71 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque toit flottant externe soit de type flotteur Ă  simple pont ou de type double pont et qu’il reste Ă  flot sur la surface du liquide avec, selon le cas :

Pluie

(2) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe reste à flot sur la surface du liquide après avoir reçu, sur la surface du pont, 25 cm de pluie en vingt-quatre heures, les drains primaires étant désactivés, sauf si le toit est de type double pont muni de drains d’urgence qui fonctionnent et qui sont conçus pour réduire l’accumulation d’eau sur le toit à un volume que le toit peut supporter en toute sécurité.

Glace et neige

(3) L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit conçu et entretenu pour rester à flot sur la surface du liquide en cas d’accumulation de glace ou de neige qu’il est raisonnable de s’attendre à recevoir à l’installation compte tenu de son emplacement géographique.

Joints exposés

72 L’exploitant veille Ă  ce que chaque joint du toit flottant externe exposĂ© Ă  la vapeur ou au liquide possède les qualitĂ©s suivantes :

Enceinte continue et étanche à la vapeur

73 (1) L’exploitant veille Ă  ce que chaque toit flottant externe soit muni d’un joint primaire et d’un joint secondaire qui forment ensemble une enceinte continue et Ă©tanche Ă  la vapeur sur tout le pĂ©rimètre du toit flottant, sauf lĂ  oĂą ces joints sont en contact avec la paroi du rĂ©servoir, auquel cas les interstices de joint doivent ĂŞtre conformes aux exigences prĂ©vues au paragraphe 74(2).

Joints primaires — types

(2) L’exploitant veille Ă  ce que chaque joint primaire soit de l’un des types suivants :

Joints secondaires — type

(3) L’exploitant veille à ce que chaque joint secondaire soit du type qui peut être monté sur le rebord du toit flottant externe.

Structure périphérique

(4) Une structure périphérique qui recouvre un joint primaire ou un joint secondaire dans le but principal de le protéger de la pluie, de la neige ou des rayons ultraviolets n’est pas considérée comme étant un joint secondaire.

Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

74 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant externe et la paroi du rĂ©servoir est considĂ©rĂ© comme Ă©tant un interstice de joint, lequel est mesurĂ© dans les conditions de contrĂ´le prĂ©vues Ă  l’annexe 4 et conformĂ©ment Ă  la marche Ă  suivre Ă©tablie Ă  cette annexe.

Dimensions

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’exploitant veille Ă  ce que les interstices de chaque joint soient infĂ©rieurs aux dimensions suivantes :

Plusieurs joints secondaires

(3) Si le toit flottant externe est muni de plusieurs joints secondaires, l’exploitant veille à ce qu’au moins un de ces joints soit conforme aux exigences de dimensions prévues aux sous-alinéas (2)b)(i) et (ii).

Ouvertures

75 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’exploitant veille à ce que chaque ouverture du pont du toit flottant externe soit scellée en tout temps de façon à ce qu’elle soit exempte de fuites de vapeur et de fuites de liquides.

Drain d’urgence

(2) L’exploitant veille Ă  ce que chaque ouverture dans le pont du toit flottant externe qui sert de drain d’urgence soit munie d’un couvercle qui forme une enceinte autour d’au moins 90 % de la superficie de l’ouverture.

Ouvertures — composante mobile

(3) L’exploitant veille Ă  ce que chaque ouverture du pont du toit flottant externe qui permet Ă  une composante du rĂ©servoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le rĂ©servoir soit munie de l’un des dispositifs suivants :

Exceptions

(4) L’exploitant peut desceller une ouverture lorsque cela est nécessaire pour éviter qu’une pression ou qu’un vide excessifs ne s’accumule dans le réservoir lors de circonstances exceptionnelles en dehors des conditions normales de fonctionnement du réservoir, ou lorsque cela est nécessaire pour son entretien, son inspection ou sa réparation.

Rebords

76 L’exploitant veille à ce que chaque toit flottant externe soit muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui s’étendent jusqu’au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.

Matériaux

77 L’exploitant veille Ă  ce que chaque composant des toits flottants externes soit fait de matĂ©riaux qui sont, Ă  la fois :

Évent à pression-dépression

Exigences

78 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque Ă©vent Ă  pression-dĂ©pression Ă  l’installation respecte les exigences suivantes :

Ventilation

79 L’exploitant veille à ce que le réservoir ne puisse être mis à l’air libre que par l’évent à pression-dépression, sauf pendant l’échantillonnage ou pendant l’entretien du réservoir, son inspection ou sa réparation.

Équipement de contrôle des émissions de rechange

Demande de permis

80 (1) L’exploitant d’une installation peut prĂ©senter au ministre une demande de permis pour utiliser un type d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions de rechange sur des rĂ©servoirs ou des rampes de chargement Ă  l’installation plutĂ´t que celui visĂ© Ă  l’un des articles 38 Ă  40 et 42.

Substitutions prohibées

(2) Toutefois, la demande de permis ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des Ă©quipements de rechange suivants :

Contenu de la demande

(3) La demande de permis, qui peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e Ă  l’égard de plus d’une installation, contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 5.

Précisions ou renseignements supplémentaires

(4) Le ministre peut, à la réception de la demande de permis, exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire dont il a besoin pour étudier la demande.

Délivrance

81 (1) Le ministre peut dĂ©livrer le permis visĂ© au paragraphe 80(1) s’il conclut que les renseignements fournis dans la demande dĂ©montrent que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions de rechange contrĂ´le les Ă©missions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il remplace, et ce dans toutes les situations oĂą il sera utilisĂ©.

Permis — renseignements

(2) Le permis dĂ©livrĂ© par le ministre prĂ©cise les renseignements suivants :

Permis — conditions

(3) Pour l’application de l’alinĂ©a (2)e), le ministre peut prĂ©ciser dans le permis les conditions Ă  l’égard des Ă©lĂ©ments suivants :

Permis — refus

82 (1) Si les renseignements exigĂ©s aux termes des paragraphes 80(3) et (4) n’ont pas Ă©tĂ© fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre d’étudier la demande, le ministre refuse de dĂ©livrer le permis. Il avise par Ă©crit le demandeur des motifs du refus et lui donne la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations Ă©crites Ă  cet Ă©gard.

Trente jours

(2) Les observations écrites sont présentées au ministre dans les trente jours qui suivent la date de réception par le demandeur de l’avis de refus du ministre.

Décision du ministre

(3) Après avoir donnĂ© au demandeur la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations Ă©crites, le ministre prend l’une des mesures suivantes :

Renouvellement du permis

83 (1) Le titulaire du permis qui souhaite renouveler son permis présente au ministre une demande de renouvellement au moins soixante jours avant la date d’expiration du permis.

Contenu de la demande

(2) La demande de renouvellement contient une mise Ă  jour des renseignements fournis en application du paragraphe 80(3).

Précisions ou renseignements supplémentaires

(3) Le ministre peut exiger du demandeur toute précision ou tout renseignement supplémentaire dont il a besoin pour étudier la demande de renouvellement.

Renouvellement

(4) Le ministre peut renouveler le permis s’il conclut que les renseignements fournis dans la demande de renouvellement démontrent que l’équipement de contrôle des émissions de rechange contrôle les émissions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il remplace, et ce dans toutes les situations où il sera utilisé.

Conditions

(5) Le ministre peut modifier toute condition du permis initial qu’il a exigĂ©e en application du paragraphe 81(3) et, le cas Ă©chĂ©ant, il prĂ©cise cette condition modifiĂ©e dans le permis renouvelĂ©.

Avis au ministre

84 Si le titulaire du permis reçoit des renseignements dĂ©montrant que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions de rechange ne contrĂ´le pas les Ă©missions de COV aussi efficacement que l’équipement qu’il a remplacĂ© ou des donnĂ©es de surveillance Ă©tablissant que les limites visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 81(3)b) ne sont plus respectĂ©es, le titulaire en avise le ministre dans les trente jours suivant la date de rĂ©ception de ces renseignements ou donnĂ©es.

Modification du permis

85 (1) Le ministre peut modifier le permis dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 81(1) s’il a des motifs raisonnables de croire que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions de rechange ne contrĂ´le pas les Ă©missions de COV de manière aussi efficace que l’équipement qu’il a remplacĂ©.

Annulation du permis

(2) Le ministre peut annuler le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

Avis de modification ou d’annulation

(3) Avant de modifier ou d’annuler le permis, le ministre avise par écrit le titulaire des motifs de la modification ou de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Trente jours

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le titulaire du permis peut présenter des observations écrites au ministre au plus tard trente jours après la date à laquelle il a reçu l’avis de modification ou d’annulation.

Décision du ministre

(5) Si, après avoir donnĂ© au titulaire du permis la possibilitĂ© de prĂ©senter des observations Ă©crites, le ministre dĂ©cide de modifier ou d’annuler le permis, il prend les mesures suivantes :

Inspection, essais et réparation

Système de contrôle des vapeurs
Inspections et essais

Inspection mensuelle

86 (1) L’exploitant d’une installation effectue, au moins une fois par mois et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente, l’inspection visuelle de tous les composants de chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation pour détecter toute fuite de vapeur et toute fuite de liquide ou toute autre défectuosité pouvant être détectée visuellement.

Inspection annuelle

(2) Au moins une fois par annĂ©e civile, et au moins dix mois après la date de l’inspection prĂ©cĂ©dente, l’exploitant vĂ©rifie l’étanchĂ©itĂ© de chaque système de contrĂ´le des vapeurs en utilisant l’un des instruments de dĂ©tection de fuites visĂ©s au paragraphe 26(1).

Composants exclus

(3) Tout composant d’un système de contrôle des vapeurs qui, lors de son fonctionnement normal, a une pression interne inférieure d’au moins 5 kPa à la pression ambiante n’a pas à être inspecté au titre du paragraphe (2).

Essai de performance — dĂ©fectuositĂ©s

87 (1) L’exploitant d’une installation effectue, dans les dĂ©lais prĂ©vus aux spĂ©cifications de conception, et au plus tard tous les cinq ans, un essai de performance du système de contrĂ´le des vapeurs pour dĂ©tecter des dĂ©fectuositĂ©s visĂ©es au paragraphe 90(3).

Spécifications de conception

(2) Malgré le paragraphe (1), si le système de contrôle des vapeurs est un système de destruction des vapeurs conçu essentiellement pour produire de la chaleur ou de l’énergie utiles, ou s’il est une torchère, l’exploitant n’est tenu d’effectuer que les essais indiqués dans les spécifications de conception du système.

Essai de performance — adaptations

88 (1) Si le système de contrĂ´le des vapeurs est un système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille Ă  ce que l’essai de performance visĂ© Ă  l’article 87 soit effectuĂ© conformĂ©ment Ă  la section 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2024, intitulĂ©e Systèmes de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs dans les rĂ©seaux de distribution d’essence, compte tenu des adaptations suivantes :

Plusieurs réservoirs

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), si le système de contrôle des vapeurs est utilisé pour plusieurs réservoirs, un seul réservoir est rempli pendant l’essai.

Dispositif de surveillance continue

(3) L’exactitude du dispositif de surveillance continue visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 54(1)a) est Ă©valuĂ©e par comparaison entre les mesures gĂ©nĂ©rĂ©es par le dispositif durant l’essai et les rĂ©sultats de l’essai de performance visĂ© Ă  l’article 87.

Retour en boucle des vapeurs — essai

89 (1) Si le système de contrĂ´le des vapeurs est un système de retour en boucle des vapeurs, l’exploitant veille Ă  que l’essai visĂ© Ă  l’article 87 couvre toute la durĂ©e du chargement d’un rĂ©servoir Ă  un rĂ©servoir de vĂ©hicule et toute la durĂ©e du chargement d’un rĂ©servoir de vĂ©hicule Ă  un rĂ©servoir.

Éléments de l’essai

(2) L’essai inclut les Ă©lĂ©ments suivants :

Chargement durant l’essai

(3) Le chargement durant l’essai est effectué conformément aux procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant, avec des véhicules représentatifs des véhicules utilisés à l’installation, sans modifications dans le but d’améliorer le rendement du système en vue de l’essai.

Réparation

RĂ©paration — dĂ©lais

90 (1) L’exploitant d’une installation, dans les quarante-cinq jours suivant la date Ă  laquelle une dĂ©fectuositĂ© du système de contrĂ´le des vapeurs est dĂ©tectĂ©e Ă  l’installation, prend l’une des mesures suivantes :

DĂ©lai — exception

(2) Malgré le paragraphe (1), si le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs n’est pas requis le dernier jour de la période visée à ce paragraphe, l’exploitant veille à ce que les mesures prévues aux alinéas (1)a) ou b) soient prises avant que le fonctionnement du système ne soit requis de nouveau.

Défectuosité

(3) Le système de contrĂ´le des vapeurs a une dĂ©fectuositĂ© dans les cas suivants :

Toit flottant interne et toit flottant externe
Inspection du toit flottant interne

Inspection mensuelle

91 (1) L’exploitant d’une installation veille à ce que l’espace au-dessus du toit flottant interne de chaque réservoir à l’installation soit inspecté au moins une fois par mois, et au moins quatorze jours après la date de l’inspection précédente.

Omission d’inspections

(2) Malgré le paragraphe (1), l’exploitant peut omettre au plus quatre inspections pendant une année civile si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection pratiquement impossible.

Pourcentage LIE

(3) L’inspection comprend la dĂ©termination de la valeur du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne dans les conditions de contrĂ´le prĂ©vues Ă  l’annexe 6 et conformĂ©ment Ă  la marche Ă  suivre Ă©tablie Ă  cette annexe.

Pourcentage LIE de référence

92 (1) L’exploitant calcule un pourcentage LIE de référence aux fins d’évaluation de la performance du toit flottant interne.

Calcul

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pourcentage LIE de référence est la moyenne arithmétique de toutes les valeurs du pourcentage LIE déterminées dans l’espace au-dessus du toit flottant interne au cours des quatre dernières années.

Valeurs exclues

(3) Les valeurs ci-après sont exclues du calcul du pourcentage LIE de rĂ©fĂ©rence :

Pourcentage LIE de référence non établi

(4) Malgré le paragraphe (1), le pourcentage LIE de référence n’est pas établi si moins de douze valeurs du pourcentage LIE sont incluses dans son calcul.

Pourcentage LIE de référence établi

(5) Si un pourcentage LIE de rĂ©fĂ©rence est Ă©tabli, les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent pas dĂ©passer les seuils suivants :

Pourcentage LIE de référence non établi

(6) Si aucun pourcentage LIE de rĂ©fĂ©rence n’est Ă©tabli, les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent pas dĂ©passer les seuils ci-après, selon le cas :

Pourcentage LIE supĂ©rieur — deuxième inspection

(7) MalgrĂ© l’alinĂ©a 100(5)d), si lors d’une première inspection la valeur du pourcentage LIE dĂ©passe le seuil applicable visĂ© aux paragraphes (5) ou (6) mais ne dĂ©passe pas l’un des seuils prĂ©vus aux alinĂ©as 101(1)b) ou c), une deuxième inspection peut ĂŞtre effectuĂ©e dans les sept jours suivant la date de la première inspection, et, si lors de cette deuxième inspection la valeur du pourcentage LIE ne dĂ©passe pas le seuil applicable visĂ© aux paragraphes (5) ou (6), la valeur dĂ©terminĂ©e lors de la première inspection ne signale pas la prĂ©sence d’une dĂ©fectuositĂ©.

Inspection tous les vingt ans

93 (1) L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que l’intĂ©rieur de chaque rĂ©servoir Ă  l’installation muni d’un toit flottant interne et le toit flottant interne de ces rĂ©servoirs soient inspectĂ©s tous les vingt ans et que l’inspection comprenne les Ă©lĂ©ments suivants :

Début de la période

(2) La pĂ©riode de vingt ans est considĂ©rĂ©e comme ayant dĂ©butĂ© Ă  la plus rĂ©cente des dates suivantes :

Aucune date applicable

(3) Si aucune des dates visées aux alinéas (2)a) et b) n’est applicable, ou si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, plus de dix ans se sont écoulés depuis ces dates, l’exploitant veille à ce que la première inspection exigée au paragraphe (1) soit effectuée au plus tard dix ans après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Inspection du toit flottant externe

Inspection mensuelle

94 (1) L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que la surface supĂ©rieure de chaque toit flottant externe Ă  l’installation soit inspectĂ©e visuellement au moins une fois par mois et au moins quatorze jours après la date de l’inspection prĂ©cĂ©dente afin de dĂ©tecter toute dĂ©fectuositĂ© visĂ©e aux alinĂ©as 100(5)e) Ă  g).

Inspection sans délai

(2) Malgré le paragraphe (1), si les conditions météorologiques ou des circonstances imprévues occasionnent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité et rendent l’inspection irréalisable, l’exploitant peut la reporter d’au plus sept jours mais il doit procéder à l’inspection dès que les circonstances le permettent.

Inspection annuelle

95 (1) L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que la surface supĂ©rieure de chaque toit flottant externe Ă  l’installation soit inspectĂ©e visuellement chaque annĂ©e, et au moins dix mois après la date de l’inspection prĂ©cĂ©dente, afin de dĂ©tecter toute dĂ©fectuositĂ© visĂ©e aux alinĂ©as 100(5)a), c) et e) Ă  h), et Ă  ce que les interstices des joints secondaires soient mesurĂ©s dans les conditions de contrĂ´le prĂ©vues Ă  l’annexe 4 et conformĂ©ment Ă  la marche Ă  suivre Ă©tablie Ă  cette annexe.

Au plus deux mètres

(2) L’inspection visuelle qui vise des ouvertures du pont du toit flottant externe s’effectue à une distance maximale de 2 m de chaque ouverture.

Inspection tous les cinq ans

96 L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que la partie exposĂ©e de la paroi interne de chaque rĂ©servoir Ă  l’installation muni d’un toit flottant externe et le toit flottant externe de ces rĂ©servoirs soient inspectĂ©s tous les cinq ans, et que l’inspection comprenne les Ă©lĂ©ments suivants :

Mesure des interstices de joints

97 L’exploitant mesure les interstices de joints d’un toit flottant externe, dans les conditions de contrĂ´le prĂ©vues Ă  l’annexe 4 et conformĂ©ment Ă  la marche Ă  suivre Ă©tablie Ă  cette annexe, dans les soixante jours suivant la date de remplacement du joint de rebord.

Certificat d’inspecteur

98 L’exploitant veille Ă  ce que les inspections visĂ©es au paragraphe 93(1) et Ă  l’article 96 soient effectuĂ©es par une personne dĂ©tenant un certificat valide intitulĂ© API 653 - Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.

Autres exigences

Intervalles d’inspection réduits

99 Si les spĂ©cifications de conception ou les rĂ©sultats d’inspection indiquent que la durĂ©e utile prĂ©vue d’un composant d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe est plus courte que les intervalles d’inspection prĂ©vus au paragraphe 93(1) et Ă  l’article 96, selon le cas, les intervalles d’inspection portant sur ce composant sont rĂ©duits pour correspondre Ă  la durĂ©e utile prĂ©vue.

Réparation

RĂ©paration — rĂ©servoir en service

100 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2), (3) et 101(1) Ă  (4), si une dĂ©fectuositĂ© visĂ©e au paragraphe (5) est dĂ©tectĂ©e alors que le rĂ©servoir est en service Ă  l’installation, l’exploitant de l’installation prend l’une des mesures suivantes :

RĂ©servoir dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 125(1)

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe 101(1), si une dĂ©fectuositĂ© est dĂ©tectĂ©e sur un rĂ©servoir dĂ©signĂ© comme rĂ©servoir visĂ© par une application diffĂ©rĂ©e au titre du paragraphe 125(1) et si la rĂ©paration nĂ©cessite la mise hors service du rĂ©servoir, la rĂ©paration peut ĂŞtre reportĂ©e jusqu’à ce que le rĂ©servoir soit mis hors service.

Défectuosité des joints de rebord

(3) En cas de dĂ©fectuositĂ© d’un joint de rebord, le dĂ©lai pour prendre les mesures prĂ©vues au sous-alinĂ©a (1)a)(ii) est prolongĂ© Ă  quatre-vingt-dix jours suivant la date Ă  laquelle la dĂ©fectuositĂ© a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e si les circonstances suivantes sont rĂ©unies :

Réparation irréalisable

(4) Si, après avoir tentĂ© d’effectuer la rĂ©paration d’un joint de rebord dĂ©fectueux en application du paragraphe (3), l’exploitant conclut qu’il n’est pas possible de le faire lorsque le rĂ©servoir est en service, il met le rĂ©servoir hors service dans un dĂ©lai de quarante-cinq jours suivant la date de cette conclusion.

Défectuosité

(5) Le toit flottant interne ou le toit flottant externe ont une dĂ©fectuositĂ© dans les cas suivants :

Défectuosité majeure

101 (1) L’exploitant prend les mesures prĂ©vues aux paragraphes (2) et (5) lorsque l’une des dĂ©fectuositĂ©s suivantes est dĂ©tectĂ©e :

Mesures

(2) Sous rĂ©serve des paragraphes (3) et (4), si l’une des dĂ©fectuositĂ©s visĂ©es au paragraphe (1) est dĂ©tectĂ©e, l’exploitant, dès que les circonstances le permettent, cesse de charger des liquides pĂ©troliers volatils dans le rĂ©servoir et prend l’une des mesures suivantes :

Choix de la mesure

(3) Si les mesures visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent être réalisées en toute sécurité, l’exploitant choisit l’action qui peut être réalisée le plus rapidement.

Mesures additionnelles

(4) Si l’exploitant prend la mesure visée à l’alinéa (2)b), il doit, dès que les circonstances le permettent, soit réparer le réservoir défectueux et effectuer tout essai ou toute inspection nécessaires pour confirmer que la réparation est réussie, soit vider le réservoir de tout liquide pétrolier volatil.

Rapport

(5) Pour l’application du paragraphe (1), l’exploitant, Ă  la fois :

DĂ©fectuositĂ© — rĂ©servoir existant

102 Pour l’application du paragraphe 100(1), toute dĂ©fectuositĂ© dĂ©tectĂ©e au moment d’une inspection sur un rĂ©servoir existant qui a Ă©tĂ© effectuĂ©e avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement est considĂ©rĂ©e comme ayant Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e un an après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Plan de minimisation des émissions de COV

Plan

103 (1) L’exploitant prĂ©pare un plan de minimisation des Ă©missions de COV, lequel contient les renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 8, avant de mettre un rĂ©servoir — autre qu’un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène — hors service ou avant de remplacer le joint primaire sur le toit flottant interne ou le toit flottant externe d’un rĂ©servoir — autre qu’un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène — qui est en service, et il met en Ĺ“uvre ce plan au moment de la mise hors service ou du remplacement, selon le cas.

Mesures — mise hors service

(2) En vue de mettre hors service un rĂ©servoir, le plan de minimisation des Ă©missions de COV comprend au moins l’une des mesures suivantes :

Dossiers

(3) L’exploitant consigne dans ses dossiers toute dérogation aux mesures comprises dans le plan et la date à laquelle le plan a été achevé.

Évent à pression-dépression
Inspection

Évent à pression-dépression

104 (1) L’exploitant d’une installation veille Ă  ce que chaque Ă©vent Ă  pression-dĂ©pression Ă  l’installation soit inspectĂ© chaque annĂ©e, et pas moins de dix mois après la date de l’inspection prĂ©cĂ©dente, pour vĂ©rifier qu’il satisfait aux exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 78a).

Cinq ans

(2) L’exploitant veille Ă  ce que l’évent Ă  pression-dĂ©pression soit inspectĂ© tous les cinq ans pour vĂ©rifier qu’il satisfait Ă  l’exigence prĂ©vue aux alinĂ©as 78b) et c).

Réparation

Défectuosité détectée

105 (1) Si une défectuosité à l’évent à pression-dépression est détectée pendant que le réservoir en cause est en service, l’exploitant veille à ce qu’il soit réparé dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours après la date de la détection.

Défectuosité

(2) L’évent Ă  pression-dĂ©pression pour lequel les exigences prĂ©vues Ă  l’article 78 n’ont pas Ă©tĂ© respectĂ©es est considĂ©rĂ© comme Ă©tant dĂ©fecteux.

Plan de réparation prolongé

Motifs

106 (1) L’exploitant d’une installation prĂ©pare un plan de rĂ©paration prolongĂ© pour un rĂ©servoir dĂ©fectueux, un toit flottant interne dĂ©fectueux ou un toit flottant externe dĂ©fectueux si l’agent autorisĂ© dĂ©termine que le rĂ©servoir doit ĂŞtre mis hors service aux fins de rĂ©paration et que la mise hors service du rĂ©servoir ne peut ĂŞtre accomplie en vue de cette rĂ©paration dans le dĂ©lai applicable prĂ©vu Ă  l’article 100 pour l’un des motifs suivants :

Transmission au ministre et contenu

(2) Le plan, qui doit contenir les renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 9, est transmis au ministre au moins trente jours avant que le dĂ©lai applicable prĂ©vu Ă  l’article 100 ne vienne Ă  Ă©chĂ©ance.

Précisions ou renseignements supplémentaires

(3) À la réception du plan, le ministre peut exiger de l’exploitant toute précision ou tout renseignement supplémentaire.

Transmission du plan de nouveau

(4) Si, à la réception du plan, le ministre a des motifs raisonnables de croire que la date prévue dans le plan pour la mise hors service du réservoir est trop tardive dans les circonstances, il peut exiger que l’exploitant transmette le plan de nouveau et modifie cette date par une date précisée par le ministre.

Mise en œuvre

(5) L’exploitant met en Ĺ“uvre le plan Ă  compter du lendemain de la date Ă  laquelle le dĂ©lai applicable prĂ©vu Ă  l’article 100 vient Ă  Ă©chĂ©ance et met le rĂ©servoir hors service dans le dĂ©lai prĂ©vu indiquĂ© dans le plan.

Motifs visés aux alinéas (1)b) ou c)

(6) Si l’exploitant met en Ĺ“uvre le plan pour l’un des motifs visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou c), il cesse de remplir le rĂ©servoir de tout liquide pĂ©trolier volatil Ă  compter du lendemain de la date Ă  laquelle le dĂ©lai applicable prĂ©vu Ă  l’article 100 vient Ă  Ă©chĂ©ance.

Mise Ă  jour et avis

(7) L’exploitant qui met en Ĺ“uvre le plan prend les mesures suivantes :

Approbations

Approbation fédérale, provinciale ou municipale

107 (1) Si les mesures que l’exploitant doit prendre pour corriger une dĂ©fectuositĂ© nĂ©cessitent l’approbation d’une autoritĂ© fĂ©dĂ©rale, provinciale ou municipale, les pĂ©riodes ci-après ne sont pas incluses dans le calcul des dĂ©lais prĂ©vus aux paragraphes 90(1), 100(1), (3) et (4) et 105(1) et Ă  l’article 106, selon le cas :

Demande dès que possible

(2) L’exploitant demande l’approbation de l’autorité fédérale, provinciale ou municipale dès que les circonstances le permettent.

Inventaire

Inventaire

108 L’exploitant d’une installation Ă©tablit et tient un inventaire Ă  l’égard de l’installation, lequel contient les renseignements prĂ©vus Ă  l’annexe 10.

Tenue de dossiers

Dossiers

Équipement de contrôle des émissions

109 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  chaque Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions Ă  l’installation :

Réservoirs

110 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  tout rĂ©servoir Ă  l’installation dĂ©signĂ© en application de l’article 12 :

Autres réservoirs

(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  chaque rĂ©servoir Ă  l’installation qui n’est pas dĂ©signĂ© en application de l’article 12 et dont le volume interne est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  150 m3 :

Programme de surveillance du périmètre

111 L’exploitant d’une installation qui, au titre de l’article 44, continue d’utiliser un toit flottant interne ou un toit flottant externe plutĂ´t qu’un système de contrĂ´le des vapeurs dans le but de contrĂ´ler les Ă©missions de COV tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs au programme de surveillance du pĂ©rimètre Ă  l’installation :

Rampe de chargement

112 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  chaque rampe de chargement dĂ©signĂ©e en application de l’article 13, Ă  l’exception des rampes de chargements dĂ©signĂ©es en application de l’alinĂ©a 13c), qui sont Ă  l’installation :

Autres rampes de chargement

(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  toute rampe de chargement Ă  l’installation qui n’est pas dĂ©signĂ©e en application de l’article 13 et Ă  toute rampe de chargement Ă  l’installation dĂ©signĂ©e en application de l’alinĂ©a 13c) :

Facteurs de chargement

(3) L’exploitant tient un dossier, et tout document à l’appui, relatifs au facteur de chargement total et au facteur de chargement journalier maximal de l’installation.

Facteur de chargement — adaptation

(4) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  l’adaptation du calcul du facteur de chargement prĂ©vue au paragraphe 16(2) :

Chargement de véhicule à véhicule

(5) L’exploitant tient un dossier dans lequel il consigne les dates auxquelles le chargement de véhicule à véhicule a eu lieu à l’installation, les types de véhicule utilisés pour le chargement et la distance entre l’emplacement du chargement et le bâtiment occupé le plus près.

Échantillons de liquide

113 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  tout Ă©chantillon prĂ©levĂ© pour dĂ©terminer la pression de vapeur, la concentration de benzène ou la concentration de COV du liquide stockĂ© dans un rĂ©servoir ou chargĂ© au moyen d’une rampe de chargement Ă  l’installation :

Instruments et dispositifs de surveillance continue

114 L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs aux instruments et dispositifs de surveillance continue utilisĂ©s Ă  l’installation pour l’application du prĂ©sent règlement :

Mesures et calculs

115 L’exploitant tient les dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à toute mesure et à tout calcul servant à déterminer la valeur d’un élément d’une formule figurant dans le présent règlement, y compris la méthodologie utilisée pour déterminer cette valeur.

Unités de mesure

116 Sauf indication contraire, toute unitĂ© de mesure utilisĂ©e dans tout dossier, avis, plan ou rapport exigĂ© en vertu du prĂ©sent règlement, ainsi que dans toute demande prĂ©sentĂ©e en vertu de celui-ci, est exprimĂ©e dans les unitĂ©s ci-après, selon le cas :

Personne effectuant l’échantillonnage

117 (1) L’exploitant d’une installation tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  toute personne qui effectue l’échantillonnage Ă  l’installation pour l’application du prĂ©sent règlement :

Personne effectuant des essais

(2) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  toute personne qui effectue des essais en application des articles 23 Ă  25 :

Équipement de contrôle des émissions

(3) L’exploitant tient un dossier contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  la formation suivie, aux termes de l’article 35, par toute personne relativement Ă  l’accomplissement des activitĂ©s prĂ©vues Ă  cet article :

Personne désignée comme exploitant

118 Si l’exploitant est une personne dĂ©signĂ©e par un accord Ă©crit visĂ© Ă  l’alinĂ©a b) de la dĂ©finition de exploitant au paragraphe 1(1), cet exploitant conserve un dossier oĂą est consignĂ© cet accord.

Personne désignée comme agent autorisé

119 Si l’agent autorisĂ© est une personne dĂ©signĂ©e par Ă©crit au sens de la dĂ©finition de agent autorisĂ© au paragraphe 1(1), l’exploitant conserve un dossier oĂą est consignĂ© cette dĂ©signation.

Avis, plans et rapports

120 L’exploitant tient des dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à tout avis, plan ou rapport exigés en application du présent règlement.

Transmission par voie électronique

121 (1) Les demandes, avis, plans ou rapports présentés au ministre en vertu ou en application du présent règlement sont transmis, datés et signés électroniquement par l’agent autorisé, en la forme précisée par le ministre.

Support papier

(2) Si aucune forme électronique n’est précisée ou si, en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’exploitant, il est difficile de transmettre électroniquement la demande, l’avis, le plan ou le rapport conformément au paragraphe (1), ceux-ci sont présentés sur support papier et datés et signés par l’agent autorisé en la forme précisée par le ministre, ou autrement si aucune forme n’est précisée par le ministre.

Paragraphe 124(3)

(3) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), la signature datĂ©e de l’agent autorisĂ© n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’aviser le ministre, en application du paragraphe 124(3), d’une modification aux renseignements fournis.

Demande du ministre — dossier

122 (1) À la demande du ministre, l’exploitant d’une installation transmet, dans les trente jours suivant la date de la demande, une copie de tout dossier qu’il est tenu de tenir en application du présent règlement.

Demande du ministre — Ă©chantillon

(2) L’exploitant met à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoie à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande, un échantillon de tout liquide stocké dans le réservoir ou chargé au moyen de la rampe de chargement à l’installation.

Conservation des dossiers

Consignation

123 (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant d’une installation veille à ce que tout renseignement exigé en vertu du présent règlement soit consigné dès que possible, mais au plus tard trente jours après la date où l’information est disponible.

Période

(2) L’exploitant veille à ce que les dossiers qu’il est tenu de tenir en application du présent règlement soient conservés pendant une période d’au moins six ans après la date de leur création ou de leur mise à jour.

Inspections — paragraphe 93(1)

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), les dossiers relatifs Ă  l’inspection de l’intĂ©rieur d’un rĂ©servoir et du toit flottant interne effectuĂ©e en application du paragraphe 93(1), y compris les dossiers relatifs aux rĂ©parations effectuĂ©es Ă  la suite de cette inspection, sont conservĂ©s jusqu’à la date Ă  laquelle la prochaine inspection est effectuĂ©e en application de cette mĂŞme disposition.

Support électronique lisible

(4) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre.

Lieu de conservation

(5) Les dossiers sont conservés à l’installation ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.

Langue

(6) Les dossiers tenus en application du présent règlement doivent être en anglais ou en français ou, s’ils sont dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction anglaise ou française, et d’une déclaration attestant de l’exactitude de la traduction.

Enregistrement de l’installation

Rapport d’enregistrement

124 (1) L’exploitant transmet au ministre, pour chacune des installations qu’il exploite, un rapport d’enregistrement contenant les renseignements prĂ©vus aux annexes 10 et 11.

Délai de transmission

(2) L’exploitant transmet le rapport d’enregistrement dans les trente jours suivant la date de début de l’exploitation de l’installation ou dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, selon la plus tardive de ces dates.

Modification aux renseignements

(3) L’exploitant avise le ministre de toute modification apportĂ©e aux renseignements visĂ©s aux articles 1 Ă  3 et 7 de l’annexe 11 dans les quinze jours suivant la date de la modification.

Mise Ă  jour

(4) Chaque annĂ©e civile, l’exploitant fournit au ministre, dans les trente jours suivant l’anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, une mise Ă  jour des renseignements visĂ©s Ă  l’annexe 10 et aux articles 1 Ă  9 et 12 de l’annexe 11 ou avise le ministre que les renseignements contenus dans le rapport n’ont pas Ă©tĂ© modifiĂ©s.

Application diffĂ©rĂ©e : rĂ©servoirs et rampes de chargements existants

Désignation

125 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2), (3) et (4) et des articles 126 Ă  130, l’exploitant d’une installation peut dĂ©signer un rĂ©servoir existant comme rĂ©servoir visĂ© par une application diffĂ©rĂ©e ou une rampe de chargement existante comme rampe de chargement visĂ©e par une application diffĂ©rĂ©e et diffĂ©rer l’application des exigences visĂ©es Ă  l’article 135, tant que la dĂ©signation s’applique au rĂ©servoir ou Ă  la rampe de chargement.

Haute concentration de benzène

(2) Une dĂ©signation effectuĂ©e au titre du paragraphe (1) ne peut viser un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène existant ou une rampe de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène existante.

Au moins deux réservoirs existants

(3) Un rĂ©servoir existant Ă  l’installation peut seulement ĂŞtre dĂ©signĂ© au titre du paragraphe (1) si au moins deux rĂ©servoirs existants Ă  l’installation remplissent l’un des critères suivants :

Au moins une rampe de chargement existante

(4) S’agissant d’une installation dont le facteur de chargement est égal ou supérieur à 8 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une rampe de chargement existante à cette installation peut seulement être désignée au titre du paragraphe (1) si au moins une rampe de chargement existante à l’installation a été munie d’un système de contrôle des vapeurs après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Quatrième annĂ©e — rĂ©servoirs existants

126 (1) Dans la quatrième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui sont dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 125(1) ne peut dĂ©passer la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Deux rampes de chargement existantes

(2) Dans la quatrième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, au plus deux rampes de chargement existantes d’une installation sont dĂ©signĂ©es au titre du paragraphe 125(1).

Cinquième annĂ©e — rĂ©servoirs existants

127 (1) Dans la cinquième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui sont dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 125(1) ne peut dĂ©passer la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Une rampe de chargement existante

(2) Dans la cinquième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, une seule rampe de chargement existante Ă  une installation est dĂ©signĂ©e au titre du paragraphe 125(1).

Sixième annĂ©e — rĂ©servoirs existants

128 (1) Dans la sixième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui sont dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 125(1) ne peut excĂ©der la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Aucune rampe de chargement existante

(2) Ă€ compter de la sixième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, aucune rampe de chargement existante Ă  une installation n’est dĂ©signĂ©e au titre du paragraphe 125(1).

Septième annĂ©e — rĂ©servoirs existants

129 Dans la septième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui sont dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 125(1) Ă  une installation ne peut dĂ©passer la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Huitième annĂ©e — aucun rĂ©servoir existant

130 Ă€ compter de la huitième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, aucun rĂ©servoir existant Ă  une installation n’est dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 125(1).

Dispositions transitoires

Systèmes de contrôle des vapeurs existants

131 (1) MalgrĂ© le paragraphe 33(2), les exigences prĂ©vues aux articles 50 Ă  55, au paragraphe 58(1) et aux articles 59 et 86 Ă  90 ne s’appliquent aux systèmes de contrĂ´le des vapeurs existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe 33(2), les exigences prĂ©vues Ă  l’article 36 et au paragraphe 58(2) ne s’appliquent aux systèmes de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs existants et aux systèmes de destruction des vapeurs existants qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

RĂ©servoirs existants — toits flottants internes

132 MalgrĂ© le paragraphe 33(2), les exigences prĂ©vues aux articles 62 et 63, au paragraphe 64(2) et aux articles 66 Ă  68 ne s’appliquent aux rĂ©servoirs existants qui sont munis d’un toit flottant interne installĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement qu’à compter de la date oĂą l’une des situations suivantes survient :

Premier anniversaire — rĂ©servoirs existants

133 MalgrĂ© le paragraphe 33(2), les exigences prĂ©vues aux articles 78, 79, 91, 92 et 94 Ă  96, aux paragraphes 100(1) Ă  (5) et aux articles 103 Ă  105 ne s’appliquent aux rĂ©servoirs existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

RĂ©servoirs existants — haute concentration de benzène

134 (1) MalgrĂ© le paragraphe 33(1) et sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), les exigences prĂ©vues Ă  l’article 38 ne s’appliquent aux rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Trois réservoirs ou plus

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), l’exploitant d’une installation qui, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, a trois rĂ©servoirs ou plus de liquide Ă  haute concentration de benzène existants Ă  l’installation qui contiennent un liquide dont la concentration de benzène est supĂ©rieure Ă  20 % en poids et qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 38, prend les mesures suivantes :

Exception — arrĂŞtĂ© d’urgence

(3) Si un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène existant est situĂ© Ă  une installation qui Ă©tait assujettie Ă  l’ArrĂŞtĂ© d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pĂ©trochimiques de Sarnia (Ontario), pris par le ministre le 16 mai 2024 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 21 mai 2024, les exigences de l’article 38 s’appliquent Ă  ce rĂ©servoir Ă  partir de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Rampes de chargement existantes — haute concentration de benzène

(4) MalgrĂ© le paragraphe 33(1), les exigences prĂ©vues Ă  l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène existantes qu’à compter du premier anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Troisième anniversaire — rĂ©servoirs existants

135 (1) MalgrĂ© le paragraphe 33(1), les exigences prĂ©vues aux articles 38 Ă  40 ne s’appliquent aux rĂ©servoirs existants, Ă  l’exception des rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants, qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

RĂ©servoirs existants — toits flottants externes

(2) MalgrĂ© le paragraphe 33(2), les exigences prĂ©vues aux articles 71 et 72, aux paragraphes 73(2) Ă  (4) et aux articles 75 Ă  77 ne s’appliquent aux rĂ©servoirs existants qui sont munis d’un toit flottant externe installĂ© avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement qu’à compter du troisième anniversaire de cette date.

Rampes de chargement existantes

(3) MalgrĂ© le paragraphe 33(1) et sous rĂ©serve de l’article 136, les exigences prĂ©vues Ă  l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement de liquide existantes, Ă  l’exception des rampes de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène existantes, qu’à compter du troisième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Quatrième anniversaire

136 Les exigences prĂ©vues Ă  l’article 42 ne s’appliquent aux rampes de chargement existantes qui sont utilisĂ©es pour le chargement aux navires ou aux barges de transport, Ă  l’exception des rampes de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène existantes, qu’à compter du quatrième anniversaire de la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Modification connexe au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

137 L’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

44 Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
  • a) paragraphes 33(1) et (2)
  • b) article 35
  • c) article 36
  • d) article 38
  • e) article 39
  • f) article 40
  • g) article 41
  • h) article 42
  • i) paragraphe 43(3)
  • j) article 46
  • k) article 49
  • l) article 50
  • m) article 52
  • n) article 53
  • o) paragraphe 54(1)
  • p) paragraphe 56(1)
  • q) article 57
  • r) article 58
  • s) article 59
  • t) article 60
  • u) paragraphe 61(1)
  • v) article 62
  • w) article 63
  • x) paragraphe 64(1)
  • y) paragraphes 65(2) et (3)
  • z) paragraphe 66(1)
  • z.01) article 67
  • z.02) article 68
  • z.03) article 69
  • z.04) paragraphe 70(1)
  • z.05) article 71
  • z.06) article 72
  • z.07) paragraphe 73(1)
  • z.08) paragraphe 74(2)
  • z.09) paragraphe 75(1)
  • z.10) article 76
  • z.11) article 77
  • z.12) article 78
  • z.13) article 79
  • z.14) paragraphes 86(1) et (2)
  • z.15) paragraphe 90(1)
  • z.16) paragraphe 91(1)
  • z.17) article 93
  • z.18) paragraphe 94(1)
  • z.19) paragraphe 95(1)
  • z.20) article 96
  • z.21) paragraphes 100(1), (3) et (4)
  • z.22) article 101
  • z.23) paragraphe 103(1)z.24) article 104
  • z.25) article 105

Entrée en vigueur

Enregistrement

138 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Cent vingtième jour suivant l’enregistrement

(2) Le paragraphe 43(3) et l’article 49 entrent en vigueur le cent vingtième jour suivant la date d’enregistrement du prĂ©sent règlement.

ANNEXE 1

(article 16 et alinĂ©a 112(4)g))

Calcul des facteurs de chargement

Facteur de chargement total

1 Le facteur de chargement total d’une installation est calculĂ©, pour l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente, selon la mĂ©thode suivante :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Concentration de benzène (% en poids)

Colonne 2

Fbenz

1 Moins de 0,5 2,4
2 0,5 Ă  1,0 1 note 1 du tableau c2
3 1,1 Ă  2,0 0,6
4 2,1 Ă  10,0 0,2
5 Plus de 10 0,02

Note(s) du tableau c2

Note 1 du tableau c2

Utiliser Fbenz = 1 pour l’essence, quelle que soit la concentration de benzène réelle.

Retour Ă  la note 1 du tableau c2

TABLEAU 2
Article

Colonne 1

Pression de vapeur (kPa)

Colonne 2

Fpv

1 3,5 Ă  10,0 1
2 10,1 Ă  35,0 2,8
3 35,1 Ă  65 1 note 1 du tableau c3
4 Plus de 65 0,4

Note(s) du tableau c3

Note 1 du tableau c3

Utiliser Fpv = 1 pour l’essence, quelle que soit la pression de vapeur réelle.

Retour Ă  la note 1 du tableau c3

TABLEAU 3
Article

Colonne 1

Moyen de transport ou contenant du chargement

Colonne 2

Fcharg

1 Camion 1
2 Wagon 1
3 Navire ou barge de transport 1,5
4 Véhicule autre qu’un camion, un wagon, un navire ou une barge de transport 1
5 Réservoir à toit fixe 1

Facteur de chargement journalier maximal

2 Le facteur de chargement journalier maximal d’une installation est calculĂ© selon la mĂ©thode suivante :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Moyen de transport ou contenant du chargement

Colonne 2

Concentration de benzène (% en poids)

Colonne 3

Fj

1 Camion, wagon, rĂ©servoir Ă  toit fixe ou vĂ©hicule autre qu’un navire ou une barge de transport (1) Moins de 0,5 a) 10 000, si la pression de vapeur est infĂ©rieure Ă  35 kPa b) 2 000, si la pression de vapeur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  35 kPa
(2) 0,5 Ă  1,0 500 note 1 du tableau d1
(3) Plus de 1,0 30
2 Navire ou barge de transport (1) Moins de 0,5 a) 15 000, si la pression de vapeur est infĂ©rieure Ă  35 kPa b) 4 000, si la pression de vapeur est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  35 kPa
(2) 0,5 Ă  1,0 1 100 note 2 du tableau d1
(3) Plus de 1,0 50

Note(s) du tableau d1

Note 1 du tableau d1

Utiliser Fj = 500 pour l’essence, quelle que soit la concentration de benzène réelle.

Retour Ă  la note 1 du tableau d1

Note 2 du tableau d1

Utiliser Fj = 1 100 pour l’essence, quelle que soit la concentration de benzène rĂ©elle.

Retour Ă  la note 2 du tableau d1

ANNEXE 2

(paragraphe 30(5))

Renseignements à l’égard d’une demande d’utilisation d’une méthode d’essai de rechange

ANNEXE 3

(paragraphes 47(2) Ă  (5), 48(1) et 49(2))

Renseignements visant les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants

PARTIE 1
Renseignements à l’égard du programme de surveillance du périmètre

PARTIE 2
Renseignements à l’égard du rapport de dépassement

PARTIE 3
Renseignements à l’égard du plan d’action

ANNEXE 4

(paragraphes 65(1) et 74(1), alinĂ©a 93(1)a), paragraphe 95(1), alinĂ©a 96a) et article 97)

Mesure des interstices des joints de réservoirs à toit flottant

Conditions de contrĂ´le
Marche Ă  suivre
Autres instruments

3 MalgrĂ© les alinĂ©as 1a) et 2c), un instrument muni d’une seule sonde ne dĂ©passant pas 0,3 cm peut ĂŞtre utilisĂ© pour mesurer les interstices des joints, Ă  condition qu’il puisse mesurer les interstices d’une taille de 0,3 cm Ă  4 cm avec une marge d’erreur infĂ©rieure Ă  la moitiĂ© du diamètre de l’interstice.

ANNEXE 5

(paragraphe 80(3))

Renseignements à l’égard d’une demande de permis pour utiliser un équipement de contrôle des émissions de rechange

ANNEXE 6

(paragraphe 91(3))

Mesure de la concentration des vapeurs de COV dans les réservoirs munis d’un toit flottant interne

Conditions de contrĂ´le
Marche Ă  suivre

ANNEXE 7

(alinĂ©a 101(5)a))

Renseignements à l’égard des défectuosités majeures

ANNEXE 8

(paragraphe 103(1))

Renseignements à l’égard du plan de minimisation des émissions de COV

ANNEXE 9

(paragraphe 106(2) et alinĂ©a 106(7)a))

Renseignements à l’égard du plan de réparation prolongé

ANNEXE 10

(article 108, paragraphe 124(1) et article 11 de l’annexe 11)

Renseignements à l’égard de l’inventaire

ANNEXE 11

(paragraphes 124(1) et (3) et alinĂ©as 126(1)a), 127(1)a), 128(1)a) et 129a))

Renseignements à l’égard du rapport d’enregistrement

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les rejets de composĂ©s organiques volatils (COV) pendant le stockage et le chargementrĂ©fĂ©rence 2 de liquides pĂ©troliers prĂ©sentent des risques pour l’environnement et la santĂ© de la population canadienne. L’ensemble hĂ©tĂ©roclite de mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne permet pas de rĂ©duire suffisamment les risques pour la santĂ© et l’environnement que posent les COV en tant que prĂ©curseurs du smog. De plus, ces mesures ne permettent pas d’attĂ©nuer de façon adĂ©quate les risques pour la santĂ© associĂ©s Ă  certains COV cancĂ©rigènes, comme le benzène. Compte tenu des risques que prĂ©sentent les COV pour la santĂ© humaine et l’environnement, ainsi que de la prĂ©sence de nombreuses installations de stockage et de chargement de liquides pĂ©troliers Ă  proximitĂ© de communautĂ©s autochtones et d’autres secteurs rĂ©sidentiels, un règlement est nĂ©cessaire pour rĂ©duire les rejets de COV provenant de ces installations de stockage et de chargement de liquides pĂ©troliers.

Description : Le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (stockage et chargement de liquides pĂ©troliers volatils) [le règlement] exige que les rĂ©servoirs de stockage et les rampes de chargement de liquides pĂ©troliers soient Ă©quipĂ©s d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions. Les exploitants des installations oĂą ces rĂ©servoirs de stockage et rampes de chargement sont situĂ©s devront installer, inspecter, entretenir et rĂ©parer l’équipement pour assurer une performance adĂ©quate du contrĂ´le des Ă©missions. Le règlement comprend Ă©galement des exigences en matière de tenue de registres et de dĂ©claration. Les installations assujetties au règlement comprennent les terminaux de produits pĂ©troliers liquides, les dĂ©pĂ´ts routiers, les raffineries de pĂ©trole, les usines de valorisation, les installations sidĂ©rurgiques et les installations pĂ©trochimiques dans l’ensemble du Canada.

Justification : En raison des lacunes dans la couverture offerte par les instruments provinciaux et municipaux actuels en matière de rĂ©duction des Ă©missions de COV, il n’existe aucune protection uniforme Ă  l’échelle nationale pour la population canadienne contre les risques pour la santĂ© et l’environnement posĂ©s par les Ă©missions de COV provenant du stockage et du chargement de liquides pĂ©troliers. De plus, l’exposition par inhalation au benzène est particulièrement prĂ©occupante pour les populations situĂ©es dans des zones oĂą les Ă©missions provenant des opĂ©rations de stockage et de chargement augmentent les concentrations de benzène dans l’air. Le règlement comble ces lacunes en introduisant des exigences rĂ©glementaires Ă  l’échelle nationale pour les installations prĂ©occupantes, Ă©tendant les protections confĂ©rĂ©es par l’ArrĂŞtĂ© d’Urgence temporaire de mai 2024 pour les installations pĂ©trochimiques de la rĂ©gion de Sarnia aux communautĂ©s Ă  travers tout le Canada. Le règlement est conçu pour s’harmoniser, dans la mesure du possible, avec les exigences rĂ©glementaires de diverses administrations, y compris les municipalitĂ©s, les provinces et les États-Unis, oĂą des règlements sont en place depuis les annĂ©es 1980.

CoĂ»ts et avantages : Dans l’ensemble, le règlement rĂ©duira les rejets d’émissions fugitives de COV d’environ 488 kilotonnes (kt) et les Ă©missions de mĂ©thane d’environ 7,8 kt au cours de la pĂ©riode visĂ©e par l’analyse (2025-2045). Cela permettra d’amĂ©liorer la santĂ© humaine et l’environnement, ainsi que d’engendrer des avantages pour les entreprises par la rĂ©duction des pertes de produits pĂ©troliers. La valeur actualisĂ©e des avantages est estimĂ©e Ă  1,5 milliard de dollars, tandis que la valeur actualisĂ©e des coĂ»ts est estimĂ©e Ă  1,2 milliard de dollars, ce qui donne un avantage net de 299 millions de dollars. Les coĂ»ts de conformitĂ© du règlement ne devraient pas avoir d’incidence significative sur la compĂ©titivitĂ© ou la rentabilitĂ© des secteurs concernĂ©s, Ă  savoir les opĂ©rations de chargement de produits pĂ©troliers, le stockage de pĂ©trole brut ou la production pĂ©trochimique.

Enjeux

Les activités de stockage et de chargement de liquides pétroliers sont l’une des plus importantes sources de rejets non contrôlés de COV provenant des secteurs pétrolier et pétrochimique. Les mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne réduisent pas suffisamment les risques pour la santé et l’environnement associés aux COV, des précurseurs du smog, ni les risques pour la santé associés à certains COV cancérigènes, comme le benzène. Il n’est pas rare que plusieurs grandes installations soient situées à proximité l’une de l’autre dans des zones urbaines et périurbaines, ce qui augmente les risques d’exposition de la population locale à des concentrations élevées de benzène. La surveillance de l’air ambiant près de certaines installations a permis de mesurer des concentrations de benzène qui peuvent poser un risque pour la santé humaine. Étant donné la proximité de nombreuses installations de stockage et de chargement de pétrole avec les communautés autochtones et d’autres secteurs résidentiels, un règlement uniforme à l’échelle nationale est nécessaire pour protéger les Canadiens contre les effets nocifs des rejets de COV de source pétrolière provenant des installations de stockage et de chargement.

Contexte

Composés organiques volatils

Les COV sont les prĂ©curseurs de la formation d’ozone troposphĂ©rique et de particules, qui sont les deux principaux composants du smog. Il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© que l’ozone troposphĂ©rique et les particules, en particulier les particules fines dont le diamètre est infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  2,5 micromètres (PM2,5), nuisent Ă  la santĂ© humaine. L’exposition Ă  ces polluants augmente les risques d’un large Ă©ventail d’effets nocifs sur la santĂ©rĂ©fĂ©rence 3. En raison de leur rĂ´le comme prĂ©curseurs de la formation d’ozone troposphĂ©rique et de particules fines, les COV sont inscrits Ă  la liste des substances toxiques de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].

Du point de vue de la santé humaine, les données scientifiques indiquent que l’exposition à court terme à l’ozone troposphérique cause un éventail de symptômes respiratoires et constitue un facteur de risque de décès précoce. Certains symptômes, comme l’essoufflement et la réduction de la fonction pulmonaire, peuvent entraîner des consultations et des admissions à l’hôpital. L’exposition à long terme à l’ozone troposphérique a été associée à un éventail d’effets nocifs sur la santé, comme l’asthme, la mortalité de causes respiratoires et des changements structurels dans les poumonsréférence 4,référence 5. Il existe également des preuves abondantes et solides des effets nocifs sur la santé associée à l’exposition aux PM2,5référence 6. L’exposition à court terme aux PM2,5 cause une insuffisance cardiaque, des crises d’asthme et des décès précoces, tandis que l’exposition à long terme entraîne des décès précoces et occasionne probablement le cancer du poumon et des maladies cardiaques et pulmonaires. Il n’y a aucun seuil d’exposition sécuritaire à l’ozone troposphérique ou aux PM2,5 en dessous duquel il n’y pas de risques sur la santé. Dans l’ensemble, l’exposition à ces deux polluants entraîne un plus grand nombre de jours d’activité restreinte, de visites à l’urgence, d’hospitalisations et de décès précoces.

Les données environnementales démontrent que l’ozone troposphérique peut également avoir des répercussions négatives sur des processus biochimiques et physiologiques, comme la photosynthèse. Par conséquent, l’exposition à l’ozone troposphérique peut endommager les cellules foliaires des végétaux, voir entraîner leur mort. Les effets nocifs sur les espèces végétales vulnérables sont particulièrement préoccupants pour les secteurs de l’agriculture et la foresterie, puisque leur viabilité économique pourrait en être affectéréférence 7. Les particules fines peuvent s’accumuler sur les surfaces végétales et modifier leurs caractéristiques optiques, ce qui peut entraîner de la saleté visible et accroître les besoins de nettoyage. Elles peuvent aussi réduire la visibilité en bloquant et en diffusant le passage direct de la lumière du soleil à travers l’atmosphère.

Benzène

Le benzène est un composé organique volatil (COV) particulier et un agent cancérigène connu chez l’humain qui figure sur la Liste des substances toxiques de la LCPE. Des études menées chez l’humain et des animaux de laboratoire ont démontré que le benzène peut causer le cancer. Les recherches portant sur le lien entre le benzène et le cancer ont surtout été axées sur la leucémie et d’autres formes de cancers du sang. L’évaluation du benzène en vertu de la LCPE publiée en 1993 par le ministre de l’Environnement (le ministre) et le ministre de la Santé indiquait que l’examen des options visant à réduire l’exposition au benzène devrait être prioritaire et qu’une telle exposition devrait être réduite dans toutes les situations possiblesréférence 8. L’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) révèle que les raffineries, les usines de valorisation, les terminaux et les installations pétrochimiques du Canada rejettent du benzène dans l’environnementréférence 9. On s’attend à ce que les rejets de substances cancérigènes par ces installations pourraient contribuer aux risques de cancer chez les personnes habitant à proximité.

D’après la conclusion de l’Évaluation préalable - Approche pour le secteur pétrolier - Condensats de gaz naturel référence 10, l’exposition par inhalation aux émissions par évaporation de condensats de gaz naturel provenant des sites de chargement ferroviaires et routiers et des installations de stockage de condensats de gaz naturel peut constituer un danger pour la vie ou la santé humaine. Ce danger est lié à l’exposition au benzène, un composant très dangereux des condensats de gaz naturel.

Le stockage et le dĂ©chargement aux stations-service peuvent prĂ©senter des risques d’exposition aux Ă©missions similaires pour les populations locales. Un rĂ©cent rapport du ministère de la SantĂ© (SantĂ© Canada) a conclu que « les expositions par inhalation au benzène attribuable aux Ă©missions des stations-service d’essence peuvent prĂ©senter un risque inacceptable Ă  la santĂ© humaine pour la population gĂ©nĂ©rale qui rĂ©side Ă  proximitĂ© Â»rĂ©fĂ©rence 11. L’exposition Ă  court terme Ă  des concentrations Ă©levĂ©es de benzène près des stations-service peut Ă©galement prĂ©senter un risque pour les femmes enceintes et leurs fĹ“tus en dĂ©veloppement.

L’analyse du ministère de l’Environnement (le Ministère) a révélé que des concentrations ambiantes élevées de benzène cancérigène, qui peuvent poser un risque pour la santé humaine, sont toujours enregistrées dans de nombreuses communautés partout au Canada, y compris à Sarnia, à Montréal et à Edmonton. Les données récentes de surveillance de l’air et mesures prises au périmètre des installations ont permis d’établir un lien entre les concentrations élevées de benzène dans certaines communautés et les activités d’entreposage et de chargement.

Réglementation connexe

Après les évaluations préalables menées dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiquesréférence 12 qui ont permis de cerner les risques pour la santé humaine, le Ministère, en collaboration avec Santé Canada, a élaboré un règlement visant à réduire les émissions fugitives de COV des secteurs pétrolier et pétrochimique. La version définitive du Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) a été déposée en 2020. Ce règlement limite les émissions fugitives, dont celles de substances cancérigènes comme le benzène, provenant des fuites d’équipement dans les raffineries de pétrole, les usines de valorisation et les installations pétrochimiques qui font partie intégrante d’une raffinerie de pétrole ou d’une usine de valorisation.

Au cours des consultations menées sur le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) de 2016 à 2018, certains peuples autochtones et organisations non gouvernementales (ONG) ont souligné qu’il fallait prendre des mesures supplémentaires pour lutter contre des sources additionnelles de COV, notamment les activités d’entreposage et de chargement de liquides pétroliers. Le règlement réduira ces sources d’émissions additionnelles.

Il existe un règlement fédéral qui s’applique aux réservoirs de stockage de pétrole, le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pétroliers et de produits apparentés (le règlement sur les réservoirs de stockage) référence 13, promulgué en 2008 et modifié en 2020 dans le but de réduire les fuites et les déversements liquides provenant des systèmes de stockage. Le règlement sur les réservoirs de stockage ne vise pas les polluants rejetés directement dans l’atmosphère, y compris les émissions atmosphériques de COV, mais concerne plutôt un éventail plus vaste de réservoirs de stockage que le Règlement sur la réduction des rejets de COV (secteur pétrolier), dont les très petits réservoirs de stockage et les réservoirs qui contiennent des liquides non volatilsréférence 14, comme le diesel et le mazout domestique. Le règlement sur les réservoirs de stockage ne s’applique en outre qu’aux réservoirs situés sur des terres fédérales ou autochtones ou exploités par des organismes désignés relevant de la compétence fédérale. La plupart des installations visées par le règlement sur les réservoirs de stockage comprennent des sites qui stockent de petites quantités de carburant (essence, diesel, carburéacteur et mazout) pour une utilisation locale.

Mesures de gestion des risques en place au Canada

Deux instruments volontaires publiĂ©s par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) visent le stockage et le chargement de liquides pĂ©troliers, Ă  savoir le code de recommandations techniques pour la protection de l’environnement applicable Ă  la rĂ©cupĂ©ration des vapeurs dans les rĂ©seaux de distribution d’essence (CCME PN 1058), publiĂ© en 1991, et les lignes directrices environnementales sur la rĂ©duction des Ă©missions de composĂ©s organiques volatils par les rĂ©servoirs de stockage hors sol (CCME PN 1181) publiĂ©es en 1995.

Certaines installations soumises à ces instruments volontaires sont également visées par des mesures provinciales ou municipales obligatoires, en grande partie adaptées des instruments volontaires du CCME. À titre d’exemple, le Grand Vancouver dispose d’exigences en matière de contrôle des vapeurs pour le chargement de l’essence, tandis que le Québec a des exigences en ce qui concerne la conception des réservoirs de stockage. De leur côté, Montréal, certaines parties de l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador ont des exigences en matière de contrôle des vapeurs lors du chargement de l’essence et au niveau de la conception, de l’entretien et de l’inspection des réservoirs de stockage d’essence. Cela signifie que les terminaux de ces administrations ont généralement des intensités d’émissions beaucoup plus faibles que celles d’autres administrations où les réductions des émissions ne sont pas réglementées.

Les émissions de COV du secteur pétrolier en amontréférence 15 sont réglementées par le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont). Toutefois, ce règlement n’aborde pas les risques liés aux émissions de COV découlant des activités de stockage et de chargement dans certaines installations en amont, notamment dans les terminaux de pétrole brut et les installations de fractionnement.

Un certain nombre d’installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers ne sont pas visées par les instruments volontaires du CCME, le règlement fédéral sur les émissions de méthane dans le secteur pétrolier en amont, des instruments provinciaux ou des exigences municipales, y compris de nombreuses activités ferroviaires et maritimes de chargement de pétrole brut et de produits pétrochimiques. Les permis d’exploitation de certaines installations renvoient au code de recommandations du CCME pour les réservoirs, mais la conformité globale à certains éléments, surtout en ce qui concerne les exigences en matière d’inspection, serait faible dans l’ensemble du secteur, d’après les renseignements recueillis par le Ministère dans le cadre de nombreuses réunions avec des représentants de l’industrie et des gouvernements provinciaux.

L’ensemble disparate d’instruments connexes des diverses administrations, le cas échéant, signifie que les installations adoptent des approches différentes pour réduire les émissions de COV, et les données de surveillance continuent de montrer des concentrations ambiantes élevées de benzène près des installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers, malgré les mesures en place. Par conséquent, il n’existe aucune norme uniforme pour protéger la santé humaine contre les risques associés aux émissions de COV. Le règlement vise à corriger ce manque d’uniformité en ciblant les installations à l’échelle nationale en fonction du risque, y compris les activités qui n’ont pas été abordées antérieurement, comme le chargement ferroviaire et maritime, le chargement de pétrole brut ainsi que le stockage et le chargement de liquides aux installations de fractionnement.

Le 16 mai 2024, le ministre a pris l’ArrĂŞtĂ© d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pĂ©trochimiques de Sarnia (Ontario) (l’arrĂŞtĂ© d’urgence), qui s’appliquait Ă  certaines installations pĂ©trochimiques situĂ©es Ă  Sarnia et qui forçait la mise en Ĺ“uvre immĂ©diate de certaines exigences du projet de règlement, comme publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 24 fĂ©vrier 2024, y compris les exigences relatives aux systèmes d’évents entièrement scellĂ©s pour le contrĂ´le des vapeurs sur certains rĂ©servoirs de stockage du benzène. L’arrĂŞtĂ© d’urgence visait Ă  attĂ©nuer un danger urgent et important pour la santĂ© humaine posĂ© par les Ă©missions de benzène provenant des installations pĂ©trochimiques de Sarnia en exigeant que ces installations rĂ©duisent les Ă©missions provenant de tous leurs rĂ©servoirs de stockage de benzène. L’arrĂŞtĂ© d’urgence Ă©tait nĂ©cessaire pour protĂ©ger la santĂ© des rĂ©sidents de la communautĂ© de la Première Nation d’Aamjiwnaang situĂ©e Ă  Sarnia, en Ontario, qui avaient signalĂ© des effets aigus et chroniques sur la santĂ© dĂ©coulant de l’exposition au benzène. L’arrĂŞtĂ© d’urgence a Ă©tĂ© pris en vertu du paragraphe 94(1) de la LCPE et cesse d’être en vigueur deux ans après ou le jour oĂą le règlement est pris, selon la première Ă©ventualitĂ©.

Sources d’émissions

Les sources d’émissions de COV comprennent les rĂ©servoirs de stockage et les rampes de chargement dans les terminaux, les raffineries, les usines de valorisation, les installations pĂ©trochimiques, les installations sidĂ©rurgiques et les dĂ©pĂ´ts routiers qui stockent de grandesrĂ©fĂ©rence 16 quantitĂ©s de liquides pĂ©troliers volatils. Selon les donnĂ©es du Ministère (voir la section sur l’analyse de la rĂ©glementation pour plus de dĂ©tails), les Ă©missions totales de COV de ces installations Ă©taient de 55 841 tonnes en 2019, dont environ 63 % (35 287 tonnes) provenaient du stockage et du chargement de liquides pĂ©troliers volatils. Les Ă©missions provenant du stockage prennent gĂ©nĂ©ralement la forme d’émissions de gaz d’évaporation, en raison d’un contrĂ´le des Ă©missions insuffisant et d’une Ă©tanchĂ©itĂ© dĂ©ficiente des rĂ©servoirs de stockage de liquides volatils. Les Ă©missions provenant du chargement sont principalement dues Ă  l’évacuation pendant le transfert du produit, en particulier en l’absence d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions. Les tableaux 1 et 2 (ci-dessous) prĂ©sentent un rĂ©capitulatif des installations par province et territoire, ainsi qu’une estimation des Ă©missions de COV lors des activitĂ©s de stockage et de chargement, respectivement.

Les terminaux comprennent les terminaux de pétrole brutréférence 17 et les terminaux primaires (produits raffinés)référence 18. Le transport du pétrole à destination et en provenance de ces installations nécessite plusieurs modes de transport, notamment des pipelines, des navires, des wagons et des camionsréférence 19. Les terminaux primaires sont généralement situés près des secteurs plus peuplés et peuvent être sous forme d’installations distinctes et indépendantes ou intégrés aux raffineries de pétrole.

Les raffineries traitent le pétrole brut ou le pétrole brut synthétique et produisent des carburants de transport, l’essence étant le principal produit. Ils produisent également du diesel, du mazout de chauffage domestique, des lubrifiants, du pétrole lourd, de l’asphalte pour les routes et des matières premières pour les installations pétrochimiques. La plupart des produits raffinés fabriqués au Canada desservent le marché canadien, tandis que certains sont exportés, principalement aux États-Unis.

Les usines de valorisation transforment le bitume ou le pétrole lourd en pétrole brut synthétique, et certaines peuvent également produire des produits pétroliers raffinés comme le diesel et le kérosène. La plupart des installations de valorisation sont intégrées ou associées à des procédés d’extraction des sables bitumineux. La majeure partie du pétrole brut synthétique est exportée vers les États-Unis, mais une partie est transportée vers des raffineries canadiennes.

Les installations pétrochimiques transforment les matières premières, comme le pétrole raffiné, le gaz naturel ou les liquides de gaz naturel, en produits tels que le styrène, le xylène, le benzène et le butadiène. Ces produits sont vendus à des installations canadiennes de fabrication de produits chimiques ou exportés, principalement aux États-Unis.

Les dépôts routiersréférence 20 sont situés dans des régions moins densément peuplées où il n’est pas rentable et pratique de livrer des produits aux utilisateurs finaux depuis un terminal primaireréférence 21. Comparativement aux terminaux principaux, les dépôts routiers sont des installations d’entreposage et de distribution de plus petite taille. Les dépôts routiers reçoivent habituellement les produits par camion-citerne en provenance d’un terminal primaire et disposent généralement de réservoirs de stockage à toit fixe.

Les installations sidĂ©rurgiques produisent du pĂ©trole lĂ©ger, dont la concentration en benzène est supĂ©rieure Ă  20 %, comme sous-produit du traitement des goudrons de houille. Les installations de stockage et de chargement de pĂ©trole lĂ©ger sont gĂ©nĂ©ralement dotĂ©es de systèmes de contrĂ´le des vapeurs. Quatre aciĂ©ries de l’Ontario pourraient ĂŞtre visĂ©es par le règlement, et les systèmes de contrĂ´le des vapeurs existants dans ces installations devraient rĂ©pondre aux exigences du règlement en matière d’équipement.

Tableau 1. Nombre estimatif d’installations visĂ©es par le règlement par type et province ou territoirerĂ©fĂ©rence 26
Province/ territoire Installations de produits chimiques ou aciĂ©ries Terminaux de pĂ©trole brut Terminaux primaires Raffineries Terminaux de raffinerie Usines de valorisation DĂ©pĂ´ts routiers Total  % du total des installations
T.-N.-L. 0 1 5 0 0 0 9 15 3,5
Î.-P.-É. 0 0 1 0 0 0 2 3 0,7
N.-É. 0 0 4 0 0 0 11 15 3,5
N.-B. 0 1 3 1 0 0 5 10 2,3
Qc 4 3 17 2 1 0 13 40 9,2
Ont. 12 6 23 5 3 0 31 80 18,4
Man. 0 5 3 0 0 0 16 24 5,5
Sask. 0 20 2 2 0 1 33 58 13,4
Alb. 3 38 5 5 2 5 71 129 29,7
C.-B. 0 5 19 2 1 0 24 51 11,8
Yn 0 0 1 0 0 0 1 2 0,5
T.N.-O. 0 1 2 0 0 0 3 6 1,4
Nt 0 0 1 0 0 0 0 1 0,2
Total 19 80 86 17 7 6 219 434 100,0
Tableau 2. Estimation des Ă©missions de COV provenant des activitĂ©s de stockage et de chargement pour ls installations visĂ©es par le règlement, par type d’installation et province ou territoire (en tonnes, 2019)
Province/ territoire Installations de produits chimiques ou aciéries Terminaux de pétrole brut Terminaux primaires Raffineries Terminaux de raffinerie Usines de valorisation Dépôts routiers Total
T.-N.-L. 0 63 1 915 0 0 0 9 1 924
Î.-P.-É. 0 0 172 0 0 0 17 189
N.-É. 0 0 1 095 0 0 0 95 1 190
N.-B. 0 83 210 1 075 0 0 43 1 411
Qc 95 384 1 933 1 076 24 0 81 3 593
Ont. 355 324 1 058 3 810 18 0 122 5 687
Man. 0 427 945 0 0 0 138 1 510
Sask. 0 2 043 510 1 465 0 634 284 4 936
Alb. 191 3 876 1 679 1 788 2 001 1 212 611 11 358
C.-B. 0 525 1 787 414 0 0 176 2 902
Yn 0 0 3 0 0 0 9 12
T.N.-O. 0 232 141 0 0 0 26 399
Nt 0 0 114 0 0 0 0 114
Total 641 7 956 11 562 9 628 2 043 1 846 1 611 35 287

Objectifs

Les objectifs du règlement sont les suivants :

Description

Le règlement Ă©tablit des exigences en matière d’équipementrĂ©fĂ©rence 22, pour les rĂ©servoirs de stockage de liquides pĂ©troliers volatilsrĂ©fĂ©rence 23 nouveaux et existants et les activitĂ©s de chargement dans les installations pĂ©trolières et pĂ©trochimiques (ci-après appelĂ©es « installations rĂ©glementĂ©es Â») situĂ©es au Canada. L’applicabilitĂ© est propre Ă  chaque installation, et l’exploitant de chaque installation rĂ©glementĂ©e (ci-après appelĂ© « exploitant Â») est tenu de faire ce qui suit :

Le Règlement définit les critères relatifs au temps accordé aux installations réglementées pour rendre l’équipement conforme, et ces critères sont fondés sur l’état antérieur de l’équipement et les risques d’émissions. La mise en œuvre du règlement suivra une approche progressive, ce qui obligera les installations réglementées à prioriser l’équipement produisant le plus d’émissions. Voir la sous-section sur l’entrée en vigueur pour de plus amples renseignements.

Échantillonnage et analyse

Le règlement exige l’utilisation des mĂ©thodes normalisĂ©es spĂ©cifiques d’ASTM International (entitĂ© anciennement connue sous le nom d’American Society for Testing and Materials) ou de l’Office des normes gĂ©nĂ©rales du Canada (incorporĂ©es par renvoi) pour Ă©chantillonner et analyser les liquides pĂ©troliers afin de dĂ©terminer la concentration en COV, la pression de vapeur ou la concentration en benzène. Le système de dĂ©livrance de permis permet au ministre d’approuver des mĂ©thodes de rechange Ă  ces mĂ©thodes normalisĂ©es dans les cas suivants :

Le règlement nécessite l’utilisation d’instruments qui répondent aux exigences de conception et de rendement dans le cadre d’inspections, telles que lors de vérification d’étanchéité des systèmes de contrôle des vapeurs ou d’essais de limite inférieure d’explosivité des réservoirs à toit flottant interne.

Équipement de contrôle des émissions

Les installations rĂ©glementĂ©es sont tenues d’installer de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions sur les rĂ©servoirs de stockage et les rampes de chargement qui contiennent des liquides pĂ©troliers volatils, et de les entretenir et de les rĂ©parer comme dĂ©crit dans le tableau 3.

De plus, les installations réglementées doivent respecter la norme CAN/CGSB-3.1000-2024, Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, lors du chargement de l’essence dans un camion-citerne ou du déchargement de l’essence d’un camion-citerne. Cette norme nationale est suivie volontairement par la plupart des installations au Canada qui utilisent déjà un système de récupération des vapeurs pendant le chargement de l’essence.

Tableau 3. Exigences et exemptions proposées pour l’équipement de contrôle des émissions
Type d’installation Exigence
Grands rĂ©servoirs (volume interne supĂ©rieur Ă  150 m3) Toit flottant interne, toit flottant externe ou système de contrĂ´le des vapeurs
Petits rĂ©servoirs (volume interne entre 50 et 150 m3 ou volume interne entre 5 et 150 m3 si c’est de l’essence) Évent Ă  pression/dĂ©pression
RĂ©servoirs Ă  haut risque d’émissions (stockage de liquides Ă  concentration Ă©levĂ©e en benzène note a du tableau e3 ou de liquides Ă  haute pression (pression de vapeur supĂ©rieure Ă  76 kilopascals [kPa]) Système de contrĂ´le des vapeurs note b du tableau e3
RĂ©servoirs dont les volumes internes sont infĂ©rieurs Ă  50 m3 et qui ne stockent pas d’essence, de liquides Ă  concentration Ă©levĂ©e en benzène ou de liquides Ă  haute pression (pression de vapeur supĂ©rieure Ă  76 kPa) Tous les rĂ©servoirs d’une capacitĂ© infĂ©rieure Ă  5 m3 Exemption - aucune exigence
Rampes de chargement

Système de contrôle des vapeurs

Système de retour en boucle des vapeurs permis dans les dépôts routiers

Rampes de chargement éloignées note c du tableau e3 ou à faible débit note d du tableau e3 Exemption - aucune exigence

Note(s) du tableau e3

Note a du tableau e3

Dans le prĂ©sent document, « liquide Ă  haute concentration de benzène Â» s’entend d’un liquide pĂ©trolier volatil dont la concentration en benzène est supĂ©rieure Ă  20 % en poids, et « rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène Â» dĂ©signe un rĂ©servoir qui peut contenir un liquide Ă  haute concentration de benzène.

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Note b du tableau e3

L’installation d’un toit flottant sur certains réservoirs de liquide à teneur élevée en haute concentration de benzène en place sera permise lorsque la surveillance au périmètre de l’installation établit que les risques d’exposition sont faibles et qu’une distance de plus de 300 m sépare les réservoirs du bâtiment occupé le plus proche.

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Note c du tableau e3

Une rampe de chargement est considĂ©rĂ©e comme Ă©loignĂ©e si elle charge des liquides dont la concentration en benzène est infĂ©rieure Ă  0,5 % en poids et la pression de vapeur infĂ©rieure Ă  76 kPa, et qu’elle est situĂ©e Ă  plus de 1 500 m des bâtiments hors site et Ă  plus de 50 km du centre de la population comptant plus de 20 000 habitants la plus proche.

Retour Ă  la note c du tableau e3

Note d du tableau e3

Une rampe de chargement est dite Ă  faible dĂ©bit si son dĂ©bit est infĂ©rieur au seuil calculĂ©. Ce seuil varie en fonction de la pression de vapeur des liquides, de leur concentration de benzène, du type de vĂ©hicule de chargement et de la distance entre la rampe de chargement et les bâtiments hors site, mais il est de 25 millions de litres standard d’essence par an chargĂ©s dans un camion si la distance d’avec les bâtiments hors site est d’au moins 300 m, ou Ă  1 million de litres standard d’essence par an sans distance minimale requise.

Retour Ă  la note d du tableau e3

Le règlement prévoit également un système de permis afin que le ministre puisse permettre l’utilisation d’équipements de contrôle des émissions de rechange dans les cas où l’exploitant peut en démontrer l’efficacité.

Inspections et réparations

Les exploitants sont tenus d’inspecter leurs Ă©quipements de contrĂ´le des Ă©missions et de faire les rĂ©parations nĂ©cessaires, au besoin, notamment ce qui suit :

Les exploitants sont tenus de rĂ©parer les dĂ©fectuositĂ©s des l’équipements de contrĂ´le des Ă©missions dans les dĂ©lais prescrits par le règlement, Ă  compter de la date Ă  laquelle la dĂ©fectuositĂ© a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e. Le dĂ©lai pour la rĂ©paration d’un rĂ©servoir Ă  toit flottant est de 60 jours, ou jusqu’à 180 jours si un système temporaire de contrĂ´le des vapeurs est utilisĂ©rĂ©fĂ©rence 24, tandis que le dĂ©lai pour les rĂ©parations du système de contrĂ´le des vapeurs est de 45 jours. Un dĂ©lai de rĂ©paration plus court est nĂ©cessaire pour les incidents Ă  risque Ă©levĂ© d’émissions par exemple, dans les cas oĂą les toits flottants se sont enfoncĂ©s ou les rĂ©sultats des essais de limite infĂ©rieure d’explosivitĂ© sont très Ă©levĂ©s. Les dĂ©lais de rĂ©paration ne s’appliquent pas pendant les pĂ©riodes oĂą l’équipement Ă  rĂ©parer est temporairement hors service, comme lorsqu’un rĂ©servoir doit ĂŞtre vidĂ© et nettoyĂ©.

Une prolongation du délai est permise dans des circonstances précises, y compris dans les cas où il y a des problèmes pour vider ou nettoyer les réservoirs en vue de leur réparation ou lorsqu’il existe un risque de perturbation importante des activités. Des mesures provisoires d’atténuation des émissions sont requises pour les rampes de chargement et les réservoirs utilisés pour les liquides à concentration élevée en benzène. L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de minimisation des émissions sont nécessaires lorsqu’il s’agit de nettoyer l’intérieur d’un réservoir ou de remplacer le joint de rebord d’un réservoir à toit flottant interne ou externe.

Tenue de registres et déclarations

Les exploitants sont tenus de faire ce qui suit :

Portée du règlement

Le règlement s’applique aux installations suivantes :

Une substance est considĂ©rĂ©e comme un liquide pĂ©trolier volatil s’il s’agit d’un hydrocarbure dĂ©rivĂ© du pĂ©trole ou du charbon qui est liquide dans des conditions normales (20 Â°C, 101,325 kPa) et dont la pression de vapeur est supĂ©rieure Ă  10 kPa ou Ă  3,5 kPa s’il contient Ă©galement plus de 2 % de benzène en poidsrĂ©fĂ©rence 25. Selon cette dĂ©finition, l’essence, la plupart des pĂ©troles bruts, certains produits intermĂ©diaires et certains produits pĂ©trochimiques sont visĂ©s, tandis que les liquides Ă  faibles Ă©missions de COV, comme le carburant diesel, le carburĂ©acteur de type kĂ©rosène, le mazout de chauffage et certains pĂ©troles bruts lourds ne sont pas visĂ©s. Les mĂ©langes Ă©thanol-pĂ©trole contenant moins de 10 % de pĂ©trole en poids sont Ă©galement exclus de la portĂ©e.

Les exemptions pour les installations et l’équipement prĂ©sentant de faibles risques d’émissions sont les suivantes :

Tableau 4. Critères pour l’exemption d’installations supplĂ©mentaires
Les installations qui traitent des liquides Ă  concentration de benzène supĂ©rieure Ă  2 % en poids ne sont admissibles Ă  aucune de ces exemptions. Les installations qui traitent de liquides dont la pression de vapeur est supĂ©rieure Ă  76 kPa ne sont pas admissibles aux exemptions relatives Ă  la distance prĂ©vue jusqu’au bâtiment occupĂ© situĂ© hors site.
Critères CapacitĂ© maximale de stockage sur le site note a du tableau e4  (m3) Chargement/ dĂ©chargement annuel maximal note b du tableau e4 (m3/an) Chargement/ dĂ©chargement quotidien maximal note b du tableau e4 (m3/jour)

Distance jusqu’au bâtiment occupĂ© hors site – plus de 60 m

CapacitĂ© du rĂ©servoir – l’installation ne stocke les liquides pĂ©troliers volatils que dans des rĂ©servoirs Ă  toit fixe dont le volume interne est infĂ©rieur Ă  150 m3 ou dans des rĂ©servoirs souterrains.

2 000 20 000 500
Distance jusqu’au bâtiment occupĂ© situĂ© hors site - plus de 300 m 2 000 25 000 500
Distance jusqu’aux zones urbaines – plus de 100 km d’un centre de population comptant plus de 20 000 habitants 10 000 30 000 2 000

Note(s) du tableau e4

Note a du tableau e4

La capacité de stockage est le volume interne total de tous les réservoirs utilisés pour stocker des liquides pétroliers volatils.

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Note b du tableau e4

Comprend le chargement dans les rĂ©servoirs de vĂ©hicules (p. ex., camions) et le dĂ©chargement dans les rĂ©servoirs Ă  toit fixe.

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Entrée en vigueur

Le règlement entre en vigueur au moment de son enregistrement, mais permet de reporter l’application de certaines dispositions. Les installations réglementées doivent s’assurer que les nouveaux réservoirs de stockage et les nouvelles rampes de chargement (ceux et celles qui entrent en service après l’enregistrement du règlement) sont conformes à toutes les exigences au moment où ils sont utilisés pour la première fois pour stocker ou charger des liquides pétroliers.

Les installations rĂ©glementĂ©es sont tenues de rendre conformes un certain pourcentage des rampes de chargement et des rĂ©servoirs de stockage existants chaque annĂ©e. Une pĂ©riode d’un Ă  trois ans est autorisĂ©e pour rendre l’équipement conforme, selon son Ă©tat antĂ©rieur et le risque d’émissions. Les rĂ©servoirs de liquides Ă  concentration Ă©levĂ©e en benzène font l’objet de dĂ©lais de mise en Ĺ“uvre plus courts – soit un dĂ©lai d’un an pour les rĂ©servoirs prĂ©sentant le risque le plus Ă©levĂ©. Au moins 80 % des rĂ©servoirs d’une installation devront ĂŞtre conformes dans les trois premières annĂ©es et, chaque annĂ©e subsĂ©quente, le pourcentage de rĂ©servoirs non conformes devra ĂŞtre rĂ©duit de 5 %. Si un rĂ©servoir Ă  toit flottant existant ne satisfait pas entièrement aux exigences en matière de conception, mais qu’il continue de rĂ©pondre aux exigences de performance du règlement, les mises Ă  niveau peuvent ĂŞtre reportĂ©es jusqu’à ce que le rĂ©servoir Ă©choue Ă  une inspection en service ou soit mis hors service pour une inspection.

Dans les cas oĂą une installation compte plus de deux rĂ©servoirs qui nĂ©cessitent un Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions, un dĂ©lai total de quatre Ă  sept ans est permis pour les rĂ©servoirs, pourvu qu’au moins 80 % des rĂ©servoirs rĂ©pondent aux exigences du règlement après trois ans. Concernant les rampes de chargement, un dĂ©lai pouvant aller jusqu’à cinq ans en tout est accordĂ© pour les installations ayant au moins deux rampes de chargement ou les installations Ă  faible dĂ©bit (Ă©quivalant Ă  moins de 175 000 m3 d’essence) pour se doter d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions. Les installations rĂ©glementĂ©es sont tenues de prĂ©senter un plan de mise en Ĺ“uvre au Ministère et de fournir une confirmation lorsque l’installation est devenue conforme au règlement.

Selon cette approche progressive, la plupart des rampes de chargement Ă  Ă©missions Ă©levĂ©es seront dotĂ©es d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions entre 2026 et 2028 et la plupart des rĂ©servoirs, y compris tous les rĂ©servoirs prĂ©sentant les risques d’émissions de benzène les plus Ă©levĂ©s, seront conformes d’ici la fin de 2028. Le reste de l’équipement sera mis en conformitĂ© Ă  un taux supĂ©rieur Ă  14 % chaque annĂ©e jusqu’en 2032, lorsque tout l’équipement devra ĂŞtre conforme. Voir le tableau 5 pour le calendrier de conformitĂ©.

Tableau 5. Délai de conformité au Règlement
Calendrier Éléments à respecter en vertu du règlement Souplesse en matière de conformité
Au moment de l’enregistrement Équipement de contrôle des émissions pour les nouveaux réservoirs et les nouvelles rampes de chargement Inspection et réparation des nouveaux réservoirs et rampes de chargement s.o.
Un an après l’enregistrement

Équipement de contrĂ´le des Ă©missions pour les rĂ©servoirs stockant des liquides Ă  concentration de benzène supĂ©rieure Ă  20 %

Équipement de contrĂ´le des Ă©missions pour les rampes de chargement de liquides Ă  concentration de benzène supĂ©rieure Ă  20 %

Inspection et réparation des réservoirs et des rampes de chargement existants

Exigences en matière de conception, de fonctionnement et de rendement pour les systèmes de contrôle des vapeurs et les toits flottants existants

Exigences en matière de tenue de registres et de déclaration

Les installations dont au moins trois réservoirs de liquides à haute concentration de benzène ne satisfont pas aux exigences du règlement doivent rendre conforme deux de ces réservoirs au cours de la première année. Jusqu’à une année supplémentaire est autorisée pour rendre conforme les réservoirs restants.
Les systèmes de contrôle des vapeurs existants qui sont utilisés pour les réservoirs de liquides à haute concentration de benzène et les rampes de chargement doivent être conformes aux spécifications générales de performance à ce moment-là, puis les installations disposent d’une année supplémentaire pour se conformer à la norme de performance plus stricte concernant le benzène.
Trois ans après l’enregistrement Équipement de contrĂ´le des Ă©missions pour au moins 80 % des rĂ©servoirs de l’installation, ou tous les rĂ©servoirs existants si pas plus de deux rĂ©servoirs nĂ©cessitent l’installation d’un nouvel Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions. Jusqu’à quatre annĂ©es supplĂ©mentaires pour rendre conforme les rĂ©servoirs restants, Ă  raison d’un taux de 5 % du total des rĂ©servoirs de l’installation par annĂ©e.
Trois ans après l’enregistrement Équipement de contrôle des émissions pour les rampes de chargement à fortes émissions

Jusqu’à un an de plus pour rendre les rampes de chargement maritimes conformes

Jusqu’à deux années supplémentaires pour rendre conforme les rampes de chargement à faibles émissions restantes.

Dix ans après l’enregistrement Inspections internes des réservoirs à toit flottant existants dont les inspections antérieures ont été faites plus de dix ans avant l’enregistrement s.o.

Élaboration du règlement

Consultation

Premières consultations

Les premières consultations ont commencĂ© en mai 2021 avec la publication d’un document de travail intitulĂ© Document de travail : Une approche proposĂ©e pour le contrĂ´le des Ă©missions de composĂ©s organiques volatils (COV) provenant du stockage et du chargement de liquides pĂ©troliers (l’approche proposĂ©e). Le Ministère avait alors communiquĂ© avec des reprĂ©sentants de l’industrie, des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des groupes autochtones et des ONG pour les aviser de la publication du document de travail et recueillir leurs commentaires concernant l’approche proposĂ©e et solliciter leurs commentaires. Une consultation informelle de 60 jours a commencĂ©, et elle a pris fin en juillet 2021.

Dans les semaines qui ont suivi la publication du document de travail, le Ministère a organisĂ© des webinaires pour fournir plus de dĂ©tails sur l’approche proposĂ©e. Au total, 250 participants ont assistĂ© aux webinaires. Le Ministère a Ă©galement tenu des rĂ©unions avec plusieurs organisations pour discuter de leurs questions et de leurs prĂ©occupations. Il a alors reçu 30 mĂ©moires d’organisations de l’industrie, d’entreprises distinctes, de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux ainsi que de groupes autochtones. Aucun commentaire Ă©crit n’a Ă©tĂ© reçu d’ONG ou de particuliers.

Le Ministère a continuĂ© de consulter les parties intĂ©ressĂ©es jusqu’à l’automne 2023, en organisant des rĂ©unions et des appels tĂ©lĂ©phoniques, en Ă©changeant des courriels et en visitant des raffineries, des terminaux, des usines de produits chimiques et des sites communautaires.

Les commentaires reçus au cours de ces consultations ont contribué à orienter le projet de Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils) (le projet de règlement).

Consultations sur le projet de règlement – de fĂ©vrier Ă  octobre 2024

Le projet de règlement ainsi qu’un rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation dĂ©crivant les consultations initiales ont Ă©tĂ© publiĂ©s dans la Partie I de la Gazette du Canada le 24 fĂ©vrier 2024. Cette publication a Ă©tĂ© suivie d’une consultation publique de 60 jours.

Au cours de l’élaboration et de la mise en Ĺ“uvre de l’arrĂŞtĂ© d’urgence, une consultation additionnelle a eu lieu auprès de reprĂ©sentants de la Première Nation Aamjiwnaang, des autoritĂ©s provinciales et de l’industrie, ce qui a Ă©clairĂ© davantage l’élaboration du règlement. Le Ministère a tenu compte des commentaires reçus pendant la consultation publique de 60 jours et a continuĂ© de rencontrer les reprĂ©sentants des peuples autochtones, des gouvernements provinciaux et municipaux ainsi que de l’industrie jusqu’à la fin de 2024. Après la publication du projet de règlement, le Ministère a tenu plus de 70 rĂ©unions bilatĂ©rales, a communiquĂ© avec 460 organisations et a organisĂ© des webinaires auxquels ont assistĂ© 243 participants. Le Ministère a reçu 50 observations Ă©crites, y compris des renseignements techniques de grandes entreprises pĂ©trolières et pĂ©trochimiques.

En général, les représentants de l’industrie, des provinces et des peuples autochtones ont été satisfaits de la façon dont leurs commentaires sur l’approche proposée ont été pris en compte dans le projet de règlement. Ainsi, bon nombre des commentaires sur le projet de règlement étaient axés sur les détails techniques plutôt que sur les différences philosophiques dans l’approche, la justification ou le cadre.

Les gouvernements provinciaux et municipaux se sont montrés majoritairement favorables ou indifférents au règlement, et les commentaires de ces administrations comprenaient des suggestions de resserrement des mesures, des demandes d’échange de renseignements et des questions sur la gestion d’un éventuel chevauchement entre les exigences fédérales et locales. Les commentaires des peuples autochtones, de l’industrie, des ONG, des experts-conseils et des fournisseurs de technologies ont porté sur des aspects précis du projet de règlement et ont demandé que des changements soient apportés à certaines exigences et à certains critères d’applicabilité. Les membres du grand public ayant présenté des commentaires sur le projet de règlement y étaient généralement favorables.

Industrie

L’industrie a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement en faveur de l’approche rĂ©glementaire proposĂ©e. Le Ministère a participĂ© Ă  plus de 60 rĂ©unions avec des reprĂ©sentants du secteur pĂ©trolier et gazier, du secteur des produits chimiques et d’autres secteurs industriels, comme les secteurs de l’acier et des transports, qui pourraient ĂŞtre touchĂ©s par le règlement. Les principales parties intĂ©ressĂ©es Ă  ces discussions Ă©taient des reprĂ©sentants de l’Association canadienne des carburants, de l’Association canadienne des producteurs pĂ©troliers, de l’Alliance canadienne du camionnage, de l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, de l’Association canadienne des producteurs d’acier, d’Energy Connections Canada et d’entreprises distinctes qui exploitent des installations de pĂ©trole et de gaz ou des installations chimiques au Canada. Ces reprĂ©sentants Ă©taient en faveur des objectifs de l’approche en matière de santĂ© et d’environnement ainsi que de la structure globale proposĂ©e (exigences relatives aux Ă©quipements de contrĂ´le des Ă©missions conjuguĂ©es aux exigences relatives Ă  l’inspection et Ă  la rĂ©paration), mais ont proposĂ© quelques modifications techniques au règlement.

Gouvernements provinciaux et territoriaux et administrations municipales

La plupart des représentants des gouvernements qui ont participé aux séances d’information et aux réunions bilatérales ont indiqué leur soutien, tandis que certains avaient une opinion neutre au sujet du règlement.

L’ensemble des provinces et des territoires ont été informés du règlement, et certaines administrations (Alberta, Terre-Neuve-et-Labrador, Territoires du Nord-Ouest, Nouvelle-Écosse, Ontario, Saskatchewan, Montréal) ont transmis des commentaires écrits, tandis que d’autres (Québec, région métropolitaine de Vancouver) ont également participé à des séances d’information ou à des discussions avec le Ministère.

Comme indiqué ci-dessus, certaines administrations ont fortement appuyé le règlement et demandé des rapports supplémentaires pour les activités à haut risque, d’autres ont bien accueilli les exemptions pour les petites installations et les installations éloignées, quelques-unes ont demandé si une approche fédérale est nécessaire compte tenu des mesures existantes dans certaines administrations, et d’autres ont exprimé le souhait de participer ou de recevoir des notifications concernant l’application de la loi, l’échange de données et l’interaction avec les exigences déjà en place dans leurs administrations respectives.

Partenaires autochtones

La Première Nation Aamjiwnaang a formulé des commentaires écrits et a rencontré directement le Ministère au sujet du règlement ainsi que de l’arrêté d’urgence. Les commentaires étaient généralement favorables au règlement, soulignant avec satisfaction que le Ministère reconnaît les répercussions des émissions sur la Première Nation Aamjiwnaang. Comme il a été mentionné ci-dessus, l’un des commentaires recommandait de prendre des mesures immédiates pour réduire les émissions de benzène qui ont une incidence sur la communauté et a mené à la publication de l’arrêté d’urgence.

D’autres commentaires visaient en particulier une participation accrue à la mise en œuvre et à l’application de la loi, l’accès aux données réglementaires, et des délais accélérés pour l’adoption et la mise en œuvre.

Des renseignements supplĂ©mentaires sur la consultation des Autochtones sont inclus dans la section « Obligations relatives aux traitĂ©s modernes et consultation et mobilisation des Autochtones Â».

Organisations non gouvernementales

Les commentaires des organisations non gouvernementales de l’environnement (Association canadienne du droit de l’environnement, Ecojustice, Environmental Defence Canada, Pembina Institute) soulignaient l’importance d’aller de l’avant avec un règlement rigoureux qui entrerait en vigueur le plus rapidement possible pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement. Certains groupes ont également préconisé la prise en compte de l’exposition des travailleurs et des approches d’inspection axées sur les risques, ainsi que certaines précisions dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation.

Un résumé des principaux points soulevés dans les commentaires de l’industrie, des administrations provinciales, territoriales et municipales, des partenaires autochtones et des ONG, ainsi que la façon dont le Ministère a répondu à ces commentaires sont décrits dans les sous-sections qui suivent.

Mesures immédiates pour réduire les émissions de benzène qui ont des répercussions sur la Première Nation Aamjiwnaang

Dans leurs commentaires, les partenaires autochtones, notamment la Première Nation Aamjiwnaang, ont plaidé en faveur de l’application accélérée du règlement pour s’attaquer de toute urgence aux émissions de benzène provenant des réservoirs de stockage qui touchent la Première Nation Aamjiwnaang.

En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, le ministre a pris l’arrĂŞtĂ© d’urgence en mai 2024 pour faire face Ă  un danger urgent et important pour la santĂ© humaine posĂ© par les Ă©missions de benzène provenant des installations pĂ©trochimiques de Sarnia. Les exigences techniques imposĂ©es par l’arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© conçues pour avoir un effet semblable Ă  celui du règlement, mais elles sont entrĂ©es en vigueur beaucoup plus tĂ´t pour rĂ©pondre Ă  la nĂ©cessitĂ© de prendre des mesures immĂ©diates. L’arrĂŞtĂ© d’urgence cesse d’avoir effet Ă  la prise du règlement. Le règlement a Ă©tĂ© mis Ă  jour pour assurer une couverture uniforme des installations et de l’équipement qui Ă©taient visĂ©s par l’arrĂŞtĂ© d’urgence.

Moment de l’entrée en vigueur des exigences

Les commentaires des partenaires autochtones, y compris la Première Nation Aamjiwnaang, préconisaient des délais accélérés pour l’adoption et la mise en œuvre du règlement. Dans leurs commentaires, les ONG environnementales ont souligné l’importance d’adopter un règlement rigoureux qui entrerait en vigueur le plus rapidement possible afin de protéger la santé des Canadiens et l’environnement.

Les représentants de l’industrie ont exprimé des préoccupations à l’égard du calendrier de mise en œuvre proposé pour les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène; ils ont mentionné des problèmes logistiques au chapitre de la mise à niveau de l’équipement de contrôle des émissions, des facteurs à considérer sur le plan des achats et de l’approvisionnement, ainsi que le délai d’obtention des permis des administrations locales. La plupart des entreprises touchées par le délai d’un an pour les réservoirs de liquide à haute concentration de benzène ont souligné les défis qu’elles auront à relever pour respecter ce délai, mais ont également indiqué que des analyses techniques sont en cours pour établir une voie vers la conformité.

En réponse à ces commentaires, le délai d’un an pour la mise en œuvre de mesures de contrôle des émissions relativement aux réservoirs et aux rampes de chargement présentant les risques les plus élevés a été maintenu. Pour tenir compte des préoccupations de l’industrie à l’égard des problèmes liés à la mise à niveau de multiples réservoirs de liquide à haute concentration de benzène dans un délai d’un an, le règlement exige maintenant qu’au moins deux réservoirs de liquide à haute concentration de benzène soient examinés dans un délai d’un an, et que deux autres réservoirs de liquide à haute concentration de benzène soient examinés chaque année jusqu’à ce que l’installation réponde à toutes les exigences du règlement. Cette mesure d’assouplissement assurera une réduction des émissions de benzène à haut risque dès que possible et dans les délais jugés sûrs et réalisables sur le plan opérationnel en fonction de l’expérience du Ministère découlant de la mise en œuvre de l’arrêté d’urgence.

Certains représentants de l’industrie ont déclaré que la délivrance de permis pour le travail sur les quais maritimes pourrait rendre difficile le respect du délai proposé de trois ans pour l’installation de systèmes de contrôle des vapeurs aux terminaux maritimes. Certains partenaires autochtones ont appuyé le délai d’un an pour doter les rampes de chargement de systèmes de contrôle des vapeurs si les émissions de benzène sont particulièrement préoccupantes. En réponse à ces commentaires, le délai d’un an pour l’installation de systèmes de contrôle des vapeurs sur les rampes de chargement où sont manipulés des liquides à forte concentration de benzène a été maintenu. De plus, le délai pour que les terminaux maritimes soient dotés de systèmes de contrôle des vapeurs a été modifié à quatre ans au lieu de trois, pourvu que le terminal maritime ne serve pas à charger des liquides à haute concentration de benzène. Cela tient compte des délais plus longs associés aux terminaux maritimes, sans compromettre le délai d’un an pour les liquides à forte concentration de benzène.

Critères d’applicabilité aux petites installations

Les représentants de l’industrie ont indiqué que de nombreuses petites installations qu’ils s’attendaient à être exemptées du règlement n’étaient pas admissibles aux critères d’exemption précisés dans le projet de règlement et, par conséquent, un grand nombre de petites installations seraient assujetties au règlement si les exemptions n’étaient pas adaptées. De plus, les gouvernements territoriaux et les représentants autochtones des régions du Nord ont indiqué qu’il faut s’assurer que le règlement ne perturberait pas l’approvisionnement en combustible des communautés dans les régions nordiques, mentionnant les chaînes d’approvisionnement fragiles et les conditions météorologiques extrêmes.

Après avoir examinĂ© ces commentaires, le Ministère a demandĂ© des donnĂ©es supplĂ©mentaires aux reprĂ©sentants de l’industrie au sujet des activitĂ©s de leurs dĂ©pĂ´ts routiers. De nouvelles donnĂ©es propres aux dĂ©pĂ´ts routiers ont Ă©tĂ© fournies au Ministère par certains reprĂ©sentants de l’industrie. L’analyse de ces nouvelles donnĂ©es pour les dĂ©pĂ´ts routiers a permis au Ministère de tirer deux conclusions prĂ©cises : 1) des critères d’exemption supplĂ©mentaires pourraient ĂŞtre ajoutĂ©s au règlement tout en respectant les objectifs de gestion des risques, et 2) plus de dĂ©pĂ´ts routiers seront visĂ©s par le règlement que ce qui avait Ă©tĂ© estimĂ© prĂ©cĂ©demment.

Les critères d’exemption du projet de règlement ne permettaient d’exempter que les très petits dĂ©pĂ´ts routiers s’ils Ă©taient situĂ©s Ă  moins de 300 mètres de bâtiments occupĂ©s hors site. Le Ministère a analysĂ© le nouvel ensemble de donnĂ©es fourni par des reprĂ©sentants de l’industrie et a conclu que des critères d’exemption supplĂ©mentaires devraient ĂŞtre inclus dans le règlement afin de mieux s’harmoniser avec l’intention rĂ©glementaire et les objectifs de gestion des risques. Cette analyse comprenait un examen de l’exposition au benzène Ă  l’aide d’une approche semblable Ă  celle utilisĂ©e dans l’Évaluation prĂ©alable – Approche pour le secteur pĂ©trolier : Condensats de gaz naturel du gouvernement du Canada.

D’après les donnĂ©es limitĂ©es propres Ă  l’installation qui Ă©taient disponibles aux fins d’analyse pendant l’élaboration du projet de règlement, on a supposĂ© que, dans de nombreux dĂ©pĂ´ts routiers, la distance entre les rĂ©servoirs ou les rampes de chargement et les bâtiments occupĂ©s hors site seraient d’au moins 300 m. Cependant, selon l’ensemble de donnĂ©es fourni par les reprĂ©sentants de l’industrie, la plupart des dĂ©pĂ´ts routiers ne rĂ©pondraient pas Ă  ce critère.

Pour rĂ©agir directement Ă  ces conclusions, des critères d’exemption supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© inclus dans le règlement afin d’éviter des coĂ»ts inutiles pour les dĂ©pĂ´ts routiers de petite et moyenne taille, situĂ©s Ă  au moins 60 m de bâtiments occupĂ©s hors site, ainsi que pour les dĂ©pĂ´ts routiers de très petite taille, quelle que soit la distance de recul; toutefois, l’ensemble des donnĂ©es indiquait Ă©galement que le nombre de dĂ©pĂ´ts routiers visĂ©s par le règlement est plus Ă©levĂ© que ce qui avait Ă©tĂ© estimĂ© prĂ©cĂ©demment. L’analyse d’impact du règlement a Ă©tĂ© mise Ă  jour avec de nouveaux critères d’exemption et un nombre plus prĂ©cis de dĂ©pĂ´ts routiers qui seraient visĂ©s par le règlement. Cela signifie que le nombre de dĂ©pĂ´ts routiers visĂ©s par le règlement, indiquĂ© dans le tableau 1, est supĂ©rieur Ă  l’estimation fournie dans la Partie I de la Gazette du Canada publiĂ©e en fĂ©vrier 2024.

Dans l’ensemble, les 164 dĂ©pĂ´ts routiers supplĂ©mentaires pris en compte dans l’analyse rĂ©glementaire ont fait augmenter la rĂ©duction totale des Ă©missions de COV d’environ 5 % et augmentĂ© le coĂ»t total estimĂ© du règlement de moins de 6 %. Ce changement est fondĂ© sur des donnĂ©es supplĂ©mentaires soumises par les reprĂ©sentants de l’industrie, qui ont permis au Ministère d’effectuer une analyse plus dĂ©taillĂ©e et de modĂ©liser les Ă©missions. Ce changement Ă©vite d’imposer des coĂ»ts inutiles aux petites installations Ă  faible risque tout en veillant Ă  l’atteinte des objectifs de gestion des risques.

Méthodes d’essai de la pression de vapeur

Des représentants de l’industrie ont demandé que des changements soient apportés à la méthode d’essai de la pression de vapeur afin de mieux s’harmoniser avec les pratiques actuelles de l’industrie et d’ainsi pouvoir continuer d’utiliser les toits flottants existants comme moyens appropriés de contrôler les émissions pour la plupart des réservoirs de stockage de pétrole brut. Dans le projet de règlement, les méthodes d’essai de la pression de vapeur auraient exigé que de nombreux réservoirs de stockage de pétrole brut soient mis à niveau avec un système de contrôle des vapeurs totalement étanche plutôt qu’un toit flottant pour contrôler les émissions. L’industrie craignait que cela n’entraîne des coûts excessifs et des améliorations mineures aux réductions d’émissions.

Le Ministère a demandé des données supplémentaires aux représentants de l’industrie pour examiner ces commentaires plus en détail. Les données présentées par les représentants de l’industrie ont permis au Ministère d’examiner les répercussions des différentes méthodologies d’essai et de valider la nécessité de changer la méthode d’essai.

En rĂ©ponse Ă  ces constatations, la mĂ©thode d’essai de la pression de vapeur Ă©tablie dans le règlement a Ă©tĂ© modifiĂ©e pour s’harmoniser avec les pratiques actuelles de l’industrie. Cette modification Ă©vite d’imposer involontairement des exigences rigoureuses sur les rĂ©servoirs de pĂ©trole brut. Compte tenu du changement de mĂ©thode d’essai, la plupart des pĂ©troles bruts seront en deçà du seuil de « liquide très volatil Â», comme initialement prĂ©vu par le Ministère, ce qui permettra de continuer d’utiliser des rĂ©servoirs avec toit flottant plutĂ´t que d’avoir besoin d’un système de contrĂ´le des vapeurs totalement Ă©tanche.

Fréquence des inspections

Les représentants de l’industrie ont demandé que des changements soient apportés aux exigences liées aux inspections proposées pour les réservoirs de stockage, comme la réduction de la fréquence des inspections visuelles des réservoirs à toit flottant interne, des intervalles plus longs pour les inspections des réservoirs nécessitant la mise hors service des réservoirs et des conditions d’essai moins rigoureuses pour les inspections de l’espace vapeur des réservoirs à toit flottant interne. Certaines administrations provinciales et municipales ont préconisé l’harmonisation des essais de performance des systèmes de contrôle des vapeurs avec les règles existantes dans certaines administrations, comme à Montréal. De plus, certaines ONG ont préconisé la prise en compte de l’exposition des travailleurs et des approches d’inspection axées sur les risques afin de réduire les coûts et le fardeau pour l’industrie tout en optimisant l’efficience et l’efficacité des inspections. Certains partenaires autochtones ont appuyé la proposition du Ministère d’inspecter fréquemment les réservoirs à toit flottant et les systèmes de contrôle des vapeurs pour déceler les fuites.

En réponse à ces commentaires, il a été décidé de maintenir dans le règlement une fréquence similaire des inspections de l’espace vapeur des réservoirs de stockage à toit flottant interne; cependant, la rigueur des conditions météorologiques et opérationnelles pour les inspections a été réduite (en ajoutant des mesures d’assouplissement pour les réservoirs avec un débit continu de liquide, en supprimant certaines conditions de contrôle liées au niveau de liquide dans le réservoir, et en permettant d’omettre des inspections supplémentaires si les conditions météorologiques posent des problèmes de sécurité ou d’accessibilité). Le règlement a également été modifié afin de supprimer l’exigence de mettre hors service les réservoirs à toit flottant externe pour effectuer des inspections et d’éliminer l’exigence de mener des inspections visuelles mensuelles des réservoirs de stockage à toit flottant interne.

Le motif de ces changements est que la performance en matière de contrôle des émissions peut être évaluée efficacement au moyen de techniques d’inspection moins invasives. L’utilisation d’un instrument pour mesurer la limite inférieure d’explosivité de l’espace vapeur des réservoirs à toit flottant interne est plus efficace et réduit l’exposition des travailleurs comparativement aux inspections visuelles mensuelles. En ce qui concerne les réservoirs à toit flottant externe, de nombreuses installations effectuent des inspections appropriées des joints de rebord des toits flottants externes sans mettre le réservoir hors service. En plus de réduire les coûts associés au dégazage et au nettoyage des réservoirs, ce changement réduira également les émissions associées au dégazage des réservoirs.

Le Ministère a également envisagé des approches d’inspection axées sur les risques pour les réservoirs de stockage, et le règlement permettra l’inspection des joints de rebord des toits flottants des réservoirs de stockage sans exiger que le réservoir soit mis hors service. Cela réduira les coûts d’entretien et d’inspection des réservoirs de stockage ainsi que les émissions associées au dégazage des réservoirs.

Délais de réparation

Des représentants de l’industrie ont demandé que les délais des travaux de réparation soient prolongés lorsque les travaux sont retardés en raison de circonstances inévitables, notamment en ce qui a trait aux approbations réglementaires fédérales, provinciales ou municipales. Ils ont souligné les récentes difficultés liées à l’obtention des approbations des administrations pour l’utilisation d’équipement de combustion des vapeurs.

En réponse à ces commentaires, un libellé supplémentaire a été ajouté au règlement pour permettre une prolongation des délais si les travaux étaient retardés en raison de la nécessité d’obtenir des permis des organismes de réglementation fédéraux, provinciaux ou municipaux.

Utilisation d’autres systèmes de contrôle des vapeurs

Des représentants de l’industrie ont plaidé en faveur d’une définition plus large des systèmes de contrôle des vapeurs, et de nombreuses entreprises ont présenté des données à l’appui de la poursuite de l’utilisation des systèmes existants de contrôle des vapeurs dans de nombreuses installations.

En réponse à ces commentaires, le règlement permet l’utilisation d’un plus large éventail de technologies de contrôle des émissions comme les chaudières et les incinérateurs, tout en veillant à ce que les critères de performance soient respectés.

Ce changement a été orienté par des données techniques communiquées par les représentants de l’industrie. Il permet de s’assurer que l’équipement de contrôle des émissions existant peut continuer d’être utilisé dans les cas où il fonctionne bien.

Clarté quant à l’applicabilité aux installations pétrolières et gazières en amont

Des représentants de l’industrie ont également soulevé des préoccupations au sujet de la possibilité que les exigences chevauchent d’autres exigences réglementaires ou entrent en conflit avec elles, y compris les règlements provinciaux et les initiatives visant à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier en amont.

En réponse à ces commentaires, la section sur l’applicabilité du règlement concernant le secteur pétrolier et gazier en amont a été clarifiée. Le règlement exempte également explicitement l’équipement s’il est visé par le Règlement modifiant le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont).

L’intention de la couverture demeure inchangée par rapport au projet de règlement, mais les changements apportent plus de clarté en fonction des commentaires des représentants de l’industrie.

Points conflictuels entre un règlement fédéral et les mesures existantes dans certaines administrations canadiennes

Des représentants de l’industrie ont également soulevé des préoccupations au sujet de la possibilité que les exigences chevauchent d’autres exigences réglementaires ou entrent en conflit avec elles, y compris les règlements provinciaux et les initiatives visant à réduire les émissions de méthane du secteur pétrolier et gazier en amont. Plus particulièrement, les représentants de l’industrie ont souligné que les exigences relatives à la mesure de la performance des systèmes de contrôle des vapeurs dans le projet de règlement différaient des pratiques existantes, y compris les exigences réglementaires de certaines administrations.

Un certain nombre de représentants des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux qui ont participé aux séances d’information ont posé la question à savoir s’il y avait un conflit entre le règlement et les règles provinciales ou municipales existantes pour ces installations. Les représentants des gouvernements provinciaux ont demandé à ce qu’il y ait des rapports supplémentaires pour les activités à risque élevé.

En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, l’intervalle entre les essais de performance des systèmes de contrĂ´le des vapeurs a Ă©tĂ© prolongĂ© d’un an Ă  cinq ans. Cette prolongation permettrait d’éviter un fardeau inutile aux installations qui sont Ă©galement tenues d’effectuer des essais en vertu de règles provinciales ou municipales. Le règlement met fortement l’accent sur la surveillance continue des Ă©missions, ce qui signifie qu’un intervalle plus long entre les essais de performance ne devrait pas avoir d’incidence sur l’efficacitĂ© du règlement. Le règlement a Ă©tĂ© modifiĂ© de manière Ă  insister clairement sur le fait que les systèmes de contrĂ´le des vapeurs feraient l’objet de vĂ©rifications basĂ©es sur une moyenne horaire plutĂ´t que sur des mesures instantanĂ©es, conformĂ©ment aux pratiques existantes dans d’autres administrations. Des exigences supplĂ©mentaires en matière de dĂ©claration et d’avis pour les activitĂ©s impliquant des rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène ont Ă©galement Ă©tĂ© ajoutĂ©es au Règlement.

Désir de participer à la mise en œuvre du règlement

Des reprĂ©sentants de certaines administrations provinciales et municipales, ainsi que certains partenaires autochtones, ont demandĂ© au Ministère de communiquer plus d’information sur les avis d’application de la loi, le partage de donnĂ©es et la production de rapports supplĂ©mentaires pour les activitĂ©s Ă  risque Ă©levĂ©.

En réponse à ces commentaires, le règlement comprend maintenant des exigences de notification concernant le nettoyage des réservoirs de liquide à haute concentration de benzène. De plus, le Ministère évalue également des façons, en dehors des changements à l’approche réglementaire, de travailler avec les administrations locales sur l’échange d’information, les notifications et les activités d’assurance de la conformité. Cela concernerait également d’autres règlements semblables, comme le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier).

Le Ministère a également entamé des discussions supplémentaires avec la Première Nation Aamjiwnaang au sujet du règlement et continue d’évaluer des façons de collaborer à l’échange d’information, aux notifications et aux activités d’assurance de la conformité.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Obligations relatives aux traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée dans le cadre de la proposition réglementaire. L’évaluation consistait notamment en l’examen de la portée géographique et de l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur. La portée géographique du règlement comprend tous les lieux au Canada dans lesquels se trouvent des installations réglementées, y compris des régions dans l’ensemble des provinces et des territoires.

Au cours de l’élaboration du projet de règlement, on a répertorié de possibles répercussions des traités modernes en ce qui concerne quatre installations de distribution de carburant situées dans le nord du Québec et visées par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ). Cependant, à la suite de la publication du projet de règlement, le Ministère a mené une analyse plus approfondie et a conclu que les quatre installations visées par la CBJNQ sont en deçà des limites de stockage et de chargement, et sont exemptées des exigences du règlement.

Consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a mobilisé un certain nombre de groupes autochtones dans le cadre de l’élaboration du règlement. Parmi les groupes ayant présenté des commentaires écrits ou pris part à des discussions bilatérales après la publication du document de travail en 2021, on compte l’Inuit Tapiriit Kanatami, la Nation des Tsleil-Waututh, la Première Nation de Fort McKay, la Nation métisse de Fort McKay et la Première Nation Aamjiwnaang. Les représentants autochtones ont appuyé l’objectif environnemental de l’approche provisoire, mais se sont dits préoccupés de la qualité de l’air locale, de l’application du règlement et de la tenue de dossiers, ainsi que de possibles répercussions sur l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord.

Les reprĂ©sentants des collectivitĂ©s touchĂ©es par des niveaux ambiants Ă©levĂ©s de benzène et d’autres COV ont rĂ©clamĂ© que des mesures soient prises pour veiller Ă  ce que le règlement attĂ©nue efficacement ces problèmes. Ils demandaient plus particulièrement que l’on utilise la meilleure technologie de contrĂ´le et de surveillance disponible pour l’équipement prĂ©sentant un potentiel Ă©levĂ© d’émissions de benzène, qu’on prenne en compte la totalitĂ© des sources (dont le traitement des eaux usĂ©es et les Ă©gouts), qu’on mette les exigences en Ĺ“uvre rapidement, et qu’on rende des comptes et tienne les dossiers de façon transparente et accessible au public. Ils disaient Ă©galement souhaiter participer davantage Ă  l’élaboration de la rĂ©glementation et au processus d’application. La Première Nation Aamjiwnaang a fait valoir que la qualitĂ© de l’air et les niveaux ambiants de benzène près de leur collectivitĂ© sont toujours parmi les pires des zones industrialisĂ©es d’AmĂ©rique du Nord, et qu’il existe des solutions rĂ©alisables et efficaces pour contrĂ´ler la pollution de l’air, qui n’ont toutefois pas Ă©tĂ© mises en Ĺ“uvre. La Première Nation de Fort McKay et la Nation mĂ©tisse de Fort McKay ont soulignĂ© l’importance de s’attaquer aux Ă©missions fugitives de COV provenant des installations d’exploitation des sables bitumineux, comme les usines de valorisation, qui ont une incidence sur la qualitĂ© de vie et l’utilisation des territoires traditionnels de ces nations.

Les représentants des régions du Nord ont fait remarquer la nécessité de prendre en compte certains facteurs pour veiller à ce que le règlement ne nuise pas à l’approvisionnement en carburant dans les collectivités du Nord, compte tenu des chaînes d’approvisionnement fragiles et des conditions météorologiques extrêmes.

En réponse aux préoccupations concernant l’exposition au benzène et aux COV, les délais de mise en œuvre ont été accélérés pour veiller à ce que les exigences qui visent les sources qui présentent un potentiel élevé d’émissions de benzène entrent en vigueur le plus rapidement possible. Les concentrations de benzène permises dans les gaz d’échappement du système de contrôle des vapeurs ont également été réduites. En réponse aux préoccupations liées à la tenue de dossiers et aux rapports, le règlement comprend maintenant des exigences supplémentaires à ce sujet concernant les inventaires d’équipement, les réparations et la progression de la mise en œuvre, et le Ministère évaluera les options permettant de rendre publiques les données déclarées tout en protégeant les renseignements commerciaux confidentiels. De plus, le Ministère continuera d’analyser l’information, y compris les données de surveillance, sur d’autres sources d’émissions qui ne sont pas visées par le règlement, comme le traitement des eaux usées et les égouts, afin d’évaluer les risques associés à ces sources et de déterminer si des mesures de contrôle sont justifiées.

En réponse aux préoccupations concernant l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord, le Ministère a prévu des dispositions visant à prévenir l’application du règlement aux installations de petite taille et éloignées, en plus d’indemnités visant à allouer plus de temps aux réparations qu’il serait difficile d’effectuer rapidement.

Comme l’exige la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, une analyse de cohérence de la Déclaration des Nations Unies a été effectuée pour le règlement. On s’attend à ce que le règlement contribue à la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies, car il permettra d’améliorer la qualité de l’air et la santé humaine pour la Première Nation Aamjiwnaang et d’autres communautés autochtones, il a découlé d’un processus visant à obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, il a répondu aux besoins particuliers et à l’expérience vécue de la Première Nation Aamjiwnaang et d’autres communautés autochtones, il a tenu compte des points de vue des Autochtones, et il visait à protéger l’environnement en tenant compte de ces points de vue.

Choix de l’instrument

Le Ministère a examiné et évalué divers instruments réglementaires et non réglementaires afin de déterminer le meilleur instrument qui permettrait d’atteindre les objectifs du règlement. L’évaluation comportait un éventail de critères, dont l’efficacité environnementale, l’efficience économique, l’effet distributif, l’applicabilité et la faisabilité de la mise en œuvre, la rétroaction des parties concernées et des partenaires, et la compatibilité entre les administrations. On trouve ci-dessous un résumé des conclusions.

Scénario de référence

Comme indiquĂ© plus haut dans la section « Mesures de gestion des risques existantes au Canada Â», certaines installations rĂ©glementĂ©es ont installĂ© des systèmes de contrĂ´le des vapeurs pour les rampes de chargement et d’autres pour les rĂ©servoirs de stockage. Bon nombre de ces systèmes de contrĂ´le des vapeurs ont Ă©tĂ© mis au point d’après deux instruments volontaires du CCME publiĂ©s en 1991 et en 1995. Ces instruments volontaires portent sur les effets des COV sur l’ozone troposphĂ©rique, sans tenir particulièrement compte des effets sur la santĂ© humaine des COV cancĂ©rigènes comme le benzène.

Selon les directives du CCME, les rĂ©servoirs de stockage nĂ©cessitent, au minimum, une inspection des rĂ©servoirs Ă  toit flottant interne tous les 10 ans ou d’autres essais annuels de limite infĂ©rieure d’explosivitĂ©. Lorsque seules ces exigences minimales sont respectĂ©es, les fuites majeures risquent d’empirer au fil du temps avant qu’elles ne soient dĂ©tectĂ©es et rĂ©parĂ©es. Il est essentiel de dĂ©tecter et de rĂ©parer les petites et les grandes fuites rapidement, car mĂŞme une courte exposition Ă  de faibles concentrations d’émissions cancĂ©rigènes peut ĂŞtre nocive pour la santĂ© humaine. RĂ©cemment, les rĂ©sultats de la surveillance des rejets atmosphĂ©riques ont indiquĂ© des concentrations Ă©levĂ©es de benzène dans l’air ambiant près de grands rĂ©servoirs de stockage, malgrĂ© qu’ils Ă©taient dotĂ©s de systèmes de contrĂ´le des vapeurs dĂ©crits dans les directives du CCME. Cela laisse supposer de possibles lacunes dans les spĂ©cifications de l’équipement ou dans les critères d’inspection et d’entretien des directives.

Le Code du CCME concernant les rampes de chargement porte sur le chargement d’essence dans les camions, mais pas sur le chargement d’essence pour le transport ferroviaire ou marin, ni sur d’autres liquides pétroliers volatils, y compris ceux qui peuvent contenir des substances cancérigènes. Le Ministère estime que plus de la moitié des rampes de chargement moyennes et grandes sont non contrôlées.

Compte tenu de ces systèmes restreints, maintenir le statu quo n’est pas l’option à privilégier, car elle ne pallie pas les risques que présentent les COV pour la population à proximité des installations qui sont des sources d’émissions.

Code de pratique

Un code de pratique fournirait les spécifications techniques dans un document uniformisé dans lequel on répertorierait et promouvrait les meilleures pratiques visant à réduire les émissions provenant des réservoirs de stockage et des rampes de chargement. On ne s’attend pas à ce qu’un code de pratique réduise les rejets de COV, puisqu’il serait volontaire au lieu d’exécutoire. Ce ne sont pas toutes les installations qui adopteraient un code de pratique, s’il y en avait un, étant donné qu’il a été démontré que certaines installations ne suivent pas le Code et les directives du CCME existants (bon nombre n’utilisent pas de systèmes de contrôle des vapeurs pour les rampes de chargement). Par conséquent, un code de pratique n’a pas été considéré comme un instrument viable puisqu’il n’entraînerait pas de réduction des rejets de COV nécessaires à la protection adéquate de la santé humaine.

Avis de planification de la prévention de la pollution

Un avis de planification de la prĂ©vention de la pollution (P2) consiste en un instrument flexible qui peut servir Ă  la gestion des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine, ce qui pourrait rĂ©duire la nĂ©cessitĂ© d’une intervention rĂ©glementaire supplĂ©mentaire. Les personnes visĂ©es par un avis de planification de la prĂ©vention de la pollution doivent prĂ©parer et mettre en Ĺ“uvre un plan P2 qui rĂ©pond aux exigences de l’avis, mettre leur plan Ă  la disposition de tous sur le site et mener Ă  bien les mesures figurant dans leur plan. La mise en Ĺ“uvre des plans P2 est exĂ©cutoire; toutefois, leur contenu peut grandement varier puisque chaque installation met au point son propre plan P2. Ainsi, un avis de planification de la prĂ©vention de la pollution ne favoriserait pas la cohĂ©rence Ă  l’échelle nationale. De plus, il ne permettrait pas de mettre en Ĺ“uvre les mesures nĂ©cessaires en vue de la rĂ©duction de l’exposition aux composants carcinogènes prĂ©sents dans les liquides pĂ©troliers volatils dans toute la mesure du possible, comme de frĂ©quentes inspections (par exemple inspections mensuelles des rĂ©servoirs Ă  toit flottant interne) et l’installation de systèmes de contrĂ´le des vapeurs Ă  haute performance. Par consĂ©quent, le Ministère a conclu qu’un avis de planification de la prĂ©vention de la pollution n’était pas le meilleur instrument pour atteindre les objectifs du Règlement.

Instruments axés sur le marché

Le Ministère a envisagé des instruments axés sur le marché comme les programmes de plafonnement et d’échange, ainsi que les frais et les droits.

Un système de plafonnement et d’échange permettrait l’établissement d’un seuil des émissions de COV pour le secteur et les installations pourraient accumuler et échanger des crédits. Des évaluations récentes sur le benzène indiquent qu’il faudrait grandement prioriser les options de réduction de l’exposition des personnes à proximité des sources industrielles. Un système de plafonnement et d’échange ne permettrait pas de prescrire les endroits où les réductions des émissions devraient avoir lieu; ces endroits seraient déterminés par les marchés. Il ne serait donc pas possible d’atteindre l’objectif de protéger la population à proximité des installations réglementées au Canada par l’entremise du système de plafonnement et d’échange.

Autrement, on pourrait imposer des frais et des droits aux installations dont les émissions de COV dépassent le seuil établi. Cette approche se traduirait par une grande charge de travail administratif de la part des parties réglementées et de travail administratif et de surveillance par l’organisme de régulation ainsi que par énormément de temps consacré à la détermination des frais et des droits qui entraîneraient des réductions d’émissions dans les secteurs locaux et régionaux les plus touchés.

En outre, il serait coûteux et long de réviser la structure des frais au fur et à mesure que la technologie évolue et cela ne permettrait pas de tirer parti des règlements axés sur les équipements qui existent dans certaines administrations canadiennes. Dans cette approche, la force exécutoire par rapport à la remédiation des problèmes de la qualité de l’air local ferait défaut.

Aucun de ces deux instruments, soit le système de plafonnement et d’échange ou les frais et les droits, n’a Ă©tĂ© envisagĂ© en tant qu’instrument acceptable pour les raisons Ă©noncĂ©es ci-dessus. Ces approches laisseraient aussi entendre qu’il existe des niveaux acceptables de rejet de substances cancĂ©rigènes (pour l’échange ou des niveaux qui, si dĂ©passĂ©s, s’accompagneraient de frais et de droits), ce qui n’est pas le cas.

Modification du règlement existant

Il existe un règlement fĂ©dĂ©ral, c’est-Ă -dire le règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s, qui porte sur la rĂ©duction des fuites et des dĂ©versements liquides des systèmes de stockage. ModifiĂ© pour la dernière fois en 2020, ce règlement s’applique uniquement aux rĂ©servoirs situĂ©s sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial ou Ă  ceux en exploitation par des organismes prĂ©cis qui relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Il y a peu de recoupement entre ce règlement sur les rĂ©servoirs de stockage et le règlement par rapport aux parties rĂ©glementĂ©es ou aux exigences, outre la tenue de dossiers de base et l’inscription des installations. Par consĂ©quent, on a rejetĂ© l’option visant Ă  modifier considĂ©rablement ce règlement sur les rĂ©servoirs de stockage, plutĂ´t que la crĂ©ation d’un nouveau règlement.

Nouveau règlement

Imposer de nouvelles exigences réglementaires nationales a été jugé comme le moyen le plus pratique et le plus efficace de diminuer les rejets de COV et ainsi réduire l’exposition de la population aux composants cancérigènes et protéger la santé de celle-ci. Un nouveau règlement fournirait des exigences précises qui assureraient la résolution des problèmes de la qualité de l’air au niveau local et la force exécutoire, et offriraient une certitude et une harmonisation générale avec les règlements déjà en place dans d’autres compétences. Étant de nature obligatoire et uniforme, les mesures réglementaires fourniraient des systèmes de contrôle des émissions de COV cohérents pour l’ensemble des installations réglementées des secteurs pétroliers et pétrochimiques du Canada, ce qui permettrait l’atteinte des objectifs du règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre d’analytique

Les avantages et les coĂ»ts associĂ©s au règlement ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s conformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, ce qui comprend la dĂ©termination et la quantification des effets de la politique et, dans la mesure du possible, l’établissement de la valeur pĂ©cuniaire de ces effets. Une analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer les effets diffĂ©rentiels du règlement en comparant deux scĂ©narios. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, il est prĂ©sumĂ© que les installations rĂ©glementĂ©es continueraient de satisfaire aux exigences rĂ©glementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrĂ´le des Ă©missions fugitives de COV. En ce qui concerne le scĂ©nario rĂ©glementaire, il est prĂ©sumĂ© que les installations rĂ©glementĂ©es prendraient les mesures exigĂ©es par le règlement. Les diffĂ©rences entre les effets du scĂ©nario rĂ©glementaire et ceux du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence constituent les effets diffĂ©rentiels (les coĂ»ts et les avantages) du règlement. Les coĂ»ts diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s, et leur valeur monĂ©taire a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e. Les avantages diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s et leur valeur pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e lorsque c’était possible; sinon, ils ont Ă©tĂ© dĂ©crits de manière qualitative.

Le règlement entre en vigueur en 2025 et donne aux installations rĂ©glementĂ©es jusqu’à sept ans pour s’y conformer (par exemple les plus grandes installations, qui ont davantage de rĂ©servoirs de stockage, ont plus de temps pour rendre l’ensemble de leurs rĂ©servoirs conformes). La pĂ©riode d’analyse est de 21 ans. Elle commencera en 2025 (l’annĂ©e oĂą le règlement devrait entrer en vigueur) et se terminera en 2045. Cette pĂ©riode a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e afin de couvrir de multiples cycles de certains coĂ»ts qui sont engagĂ©s tous les 10 ans et de s’aligner de façon gĂ©nĂ©rale sur la durĂ©e de vie utile attendue de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions. Ă€ moins d’indication contraire, toutes les valeurs sont prĂ©sentĂ©es en dollars canadiens de 2022, actualisĂ©s Ă  un taux de 2 % pour l’annĂ©e 2024.

Le modèle logique (figure 1) explique le lien entre le problème, le règlement et les effets diffĂ©rentiels (avantages et coĂ»ts). Le problème Ă  l’étude est la grande quantitĂ© de COV fugitifs qui est Ă©mise par les rĂ©servoirs de stockage et les activitĂ©s de chargement dans le secteur pĂ©trolier et qui contribue Ă  la pollution atmosphĂ©rique. Pour s’attaquer Ă  ce problème, le règlement Ă©tablit des mesures de contrĂ´le des Ă©missions pour les activitĂ©s de chargement et les rĂ©servoirs de stockage nouveaux et existants dans le secteur pĂ©trolier. Le respect du règlement gĂ©nĂ©rerait des avantages pour l’environnement et la santĂ© grâce Ă  l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air (en raison de la rĂ©duction des Ă©missions de COV) et Ă  la rĂ©duction des rĂ©percussions des changements climatiques (en raison de la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane). Le règlement permettrait Ă©galement la rĂ©cupĂ©ration de produits (essence et pĂ©trole brut) en raison de la rĂ©duction des gaz d’évaporation Ă©mis par les installations rĂ©glementĂ©es. La vente de ces produits rĂ©cupĂ©rĂ©s procurerait des avantages supplĂ©mentaires en matière de production. Par ailleurs, la rĂ©duction de l’exposition aux substances cancĂ©rigènes (comme le benzène) pourrait avoir des avantages pour la santĂ©; toutefois, ces avantages n’ont pas pu ĂŞtre quantifiĂ©s en raison de limites techniques et liĂ©es aux donnĂ©es.

Pour résoudre ce problème, l’industrie devrait assumer des coûts de conformité en vue de remplir les exigences réglementaires et des coûts administratifs en vue de prouver qu’elle se conforme à ces exigences. Le gouvernement devrait également payer des coûts administratifs pour appliquer le règlement. Une ventilation de ces coûts est présentée dans le modèle logique suivant.

Figure 1: Modèle logique du règlement

Figure 1: Modèle logique du règlement – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 1: Modèle logique du règlement - Text version

Le modèle logique souligne le problème des réservoirs de stockage et des opérations de chargement dans le secteur pétrolier, qui sont responsables de l'émission de grandes quantités de composés organiques volatils (COV). Ces émissions ont des impacts néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ainsi, le règlement proposé établirait des mesures de contrôle des émissions pour les réservoirs de stockage nouveaux et existants et les opérations de chargement dans le secteur pétrolier. Ce règlement réduirait les émissions de certaines substances cancérigènes, comme le benzène, ce qui entraînerait des bienfaits pour la santé caractérisés par une exposition réduite à ces cancérigènes. La réduction des émissions de COV autres que le méthane améliorerait la qualité de l’air, entraînant ainsi des avantages à la fois pour la santé et pour l’environnement. La réduction des émissions de méthane produirait des avantages en matière de production grâce aux installations récupérant les produits et se traduirait par des avantages en matière de changement climatique grâce aux dommages évités liés aux gaz à effet de serre. L'industrie assumerait des coûts en capital initiaux pour l'achat de l'équipement et ses coûts d'installation, des coûts pour le fonctionnement et l'entretien, ainsi que des coûts administratifs (c'est-à-dire les tests, le suivi et la production de rapports). Le gouvernement assumerait des coûts d'administration du programme, de promotion de la conformité et d'application. Enfin, le modèle indique que certains impacts quantifiables résultent du règlement proposé, tandis que d'autres restent non quantifiables.

Données et hypothèses

La modélisation des avantages, des coûts et des émissions repose sur des recherches approfondies et de vastes consultations auprès de parties concernées. Les données sont tirées d’un éventail de publications du gouvernement canadien et de gouvernements étrangers, de bases de données, d’articles universitaires et de documents produits par l’industrie. Plus précisément, de multiples fournisseurs et entrepreneurs ont été contactés afin de confirmer les exemples de coûts à débourser pour la modernisation des réservoirs et les systèmes de contrôle des vapeurs. Des représentants de l’industrie ont également été consultés au sujet des principales hypothèses et données, et leurs commentaires ont été intégrés à l’analyse afin d’améliorer les estimations concernant les inventaires d’équipement ainsi que les coûts d’inspection, de réparation et d’administration.

Voici quelques sources d’information importantes : Statistique Canada; Inventaire national des rejets de polluants; Programme national de surveillance de la pollution atmosphĂ©rique; AP-42, Fifth Edition, Volume 1, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors from Stationary Sources; Association canadienne des carburants; Association canadienne des producteurs pĂ©troliers; Oil Sands Magazine; 2016 Report – Canada’s Downstream Logistical Infrastructure: (PDF) Refining, Biofuel Plants, Pipelines, Terminals, Bulk Plants & Cardlocks (PDF) — Kent Group Ltd.; les renseignements recueillis par le Ministère en vertu de la LCPE; et Clean Air Sarnia and Area.

Modèles d’estimation

Une analyse coĂ»ts-avantages (ACA) a Ă©tĂ© Ă©laborĂ©e afin de quantifier les avantages et les coĂ»ts et d’établir leur valeur pĂ©cuniaire, ce qui inclut une estimation des Ă©missions fugitives de COV (dĂ©crites plus en dĂ©tail ci-dessous) dans les scĂ©narios rĂ©glementaire et de rĂ©fĂ©rence. Une fois les estimations des Ă©missions fugitives de COV faites, le modèle Ă©nergie-Ă©missions-Ă©conomie du Canada (E3MC) et le modèle Global Environnemental Multi-Ă©chelle - ModĂ©lisation de la qualitĂ© de l’Air et de la Chimie (GEM-MACH) du Ministère ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour dĂ©terminer les changements dans les concentrations dans l’air ambiant entre les deux scĂ©narios. Le modèle de l’Outil d’évaluation des avantages liĂ©s Ă  la qualitĂ© de l’air (OEBQA) de SantĂ© Canada a ensuite Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer les effets de ces changements sur la santĂ©. De mĂŞme, le Modèle d’évaluation de la qualitĂ© de l’air 2 (MEQA2) du Ministère a Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer les avantages pour l’environnement. Ces modèles font l’objet d’un examen par des pairs.

Le modèle d’ACA, élaboré par le Ministère, a été utilisé pour estimer les émissions de COV en estimant d’abord le nombre de réservoirs et de rampes de chargement. Puis, les coefficients d’émission associés aux réservoirs ont été estimés pour les scénarios réglementaire et de référence. Ensuite, les émissions fugitives de COV dans les scénarios réglementaire et de base ont été calculées en multipliant le nombre de réservoirs et de rampes de chargement par leurs coefficients d’émission. Enfin, les émissions différentielles de COV (réductions des émissions) ont été calculées d’après les différences entre les émissions de COV dans le scénario de référence et le scénario réglementaire.

Le modèle nommĂ© E3MC, Ă©laborĂ© par le Ministère, a Ă©tĂ© utilisĂ© pour prĂ©parer les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence sur la qualitĂ© de l’air qui alimentent le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un modèle pour l’ensemble de l’économie qui prend en compte les interactions entre l’environnement et l’économie. Il comporte deux composantes : Énergie 2020 et le modèle Informetrica. Énergie 2020 est un modèle intĂ©grĂ© nord-amĂ©ricain multirĂ©gional et multisectoriel qui simule l’offre, le prix et la demande pour tous les combustibles. Le modèle Informetrica est un modèle macroĂ©conomique de l’économie canadienne utilisĂ© pour examiner les dĂ©cisions relatives Ă  la consommation, aux investissements, Ă  la production et au commerce. Les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence sur la qualitĂ© de l’air proviennent du modèle Énergie 2020. Ces donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence contiennent diverses estimations relatives aux polluants atmosphĂ©riques, comme les COV, les particules, le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, etc.

Le modèle GEM-MACH, Ă©galement Ă©laborĂ© par le Ministère, est un système de modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air qui gĂ©nère des donnĂ©es sur les changements dans les concentrations de polluants atmosphĂ©riques en se fondant sur les rĂ©ductions des Ă©missions de COV estimĂ©es par le modèle d’ACA. Le domaine de prĂ©vision du modèle couvre la majeure partie du Canada, la zone continentale des États-Unis et le nord du Mexique. La version 3.0 du modèle GEM-MACH, qui est en vigueur depuis 2019, a Ă©tĂ© utilisĂ©e dans le cadre de cette analyse. Le modèle a gĂ©nĂ©rĂ© des donnĂ©es pour 2031 qui dĂ©montrent les effets diffĂ©rentiels (c’est-Ă -dire les diffĂ©rences entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire) pour l’ozone, les particules de moins de 10 micromètres, le monoxyde de carbone et la portĂ©e visuelle. Les effets Ă©taient toutefois minimes sur les particules fines (PM2,5), le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote.

L’OEBQA, un modèle élaboré par Santé Canada, a été utilisé afin d’estimer les avantages pour la santé humaine (c’est-à-dire les incidences de l’évitement des effets néfastes sur la santé et la valeur en dollars de la réduction des dommages en matière de santé) découlant des changements modélisés dans les concentrations de polluants atmosphériques générés par le modèle GEM-MACH. Le modèle tient compte des changements dans les concentrations de polluants atmosphériques ainsi que des données sur les populations canadiennes, des taux sur l’occurrence des problèmes de santé et des fonctions concentration-réponse pour estimer le nombre de cas de morbidité et de décès prématuré. Par ailleurs, l’OEBQA estime la valeur économique de ces effets sur la santé en tenant compte des éventuelles conséquences sociales, économiques et pour le bien-être public des résultats en matière de santé, dont les coûts médicaux, la réduction de la productivité en milieu de travail, la douleur et la souffrance ainsi que les effets d’une hausse du risque de mortalité.

Le modèle MEQA2, Ă©laborĂ© par le Ministère, a Ă©tĂ© utilisĂ© afin d’estimer les avantages pour l’environnement en se fondant sur les changements modĂ©lisĂ©s dans les concentrations de polluants atmosphĂ©riques gĂ©nĂ©rĂ©s par le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un outil informatique de simulation qui Ă©value les coĂ»ts ou les avantages environnementaux associĂ©s Ă  un changement dans la qualitĂ© de l’air. Dans le cadre de cette analyse, la qualitĂ© de l’air de rĂ©fĂ©rence pour une annĂ©e modĂ©lisĂ©e a Ă©tĂ© comparĂ©e Ă  la qualitĂ© de l’air qui sera obtenue grâce au règlement en vue d’estimer les effets diffĂ©rentiels sur l’environnement (les avantages pour l’environnement). Les effets diffĂ©rentiels ont ensuite Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s du point de vue pĂ©cuniaire. Il existe trois types de rĂ©percussions sur l’environnement dans le cadre du MEQA2 : les changements Ă  la productivitĂ© des cultures en raison du taux d’ozone pendant l’étĂ©; les changements Ă  la visibilitĂ© causĂ©s par les particules; et la salissure des surfaces des immeubles en raison des particules grossières. L’évaluation de ces trois types de rĂ©percussions permet d’obtenir les avantages pour l’environnement du règlement.

Changements apportés à l’analyse depuis la publication du projet de règlement
Mise à jour de l’analyse des avantages

La liste des installations rĂ©glementĂ©es s’est allongĂ©e depuis la publication du projet de règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada (on estimait auparavant que 243 installations seraient assujetties au Règlement) en raison de la disponibilitĂ© accrue des donnĂ©es. Toutefois, des donnĂ©es sur les emplacements spĂ©cifiques n’étaient disponibles que pour un sous-ensemble de ces nouvelles installations rĂ©glementĂ©es. Étant donnĂ© que la modĂ©lisation des rĂ©percussions sur la qualitĂ© de l’air dĂ©pend d’un emplacement particulier, les rĂ©ductions estimĂ©es des Ă©missions de ces installations n’ont pas Ă©tĂ© incluses dans la modĂ©lisation des rĂ©percussions sur la qualitĂ© de l’air (santĂ© et environnement). Sur les 191 installations rĂ©glementĂ©es supplĂ©mentaires, la plupart sont des dĂ©pĂ´ts routiers, dont les Ă©missions sont gĂ©nĂ©ralement infĂ©rieures Ă  celles d’autres installations rĂ©glementĂ©es. Par consĂ©quent, l’ajout de ces installations ne reprĂ©sente que 5 % (25 500 tonnes) des rĂ©ductions totales des Ă©missions de COV en vertu du règlement.

Pour tenir compte des avantages monétisés supplémentaires sur le plan de l’environnement et de la santé découlant de l’inclusion de ces installations dans le règlement, on a estimé leurs répercussions en utilisant une approche axée sur les avantages par tonne. En utilisant les résultats des modèles de l’OEBQA et MEQA2 pour le projet de règlement sur les avantages totaux ($) ainsi que l’intrant initial des émissions de COV (tonnes), on a établi un avantage par tonne national moyen pour 2031. Pour ce faire, on a divisé les avantages monétaires nationaux totaux en matière de santé ou d’environnement par la réduction nationale des COV à l’aide des résultats de modélisation de la qualité de l’air pour 2031. On a ensuite extrapolé les avantages par tonne de 2031 au cours de la période d’analyse en utilisant le taux de croissance de la population pour ce qui est des avantages pour la santé et l’environnement. Cet avantage par tonne a ensuite servi de base pour tenir compte des avantages supplémentaires découlant de la réduction des émissions de COV provenant des nouvelles installations.

Mise à jour de l’analyse des coûts

Au cours de la consultation sur le projet de règlement, certaines entreprises touchĂ©es par l’échĂ©ancier d’un an concernant les rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène ont indiquĂ© qu’elles avaient amorcĂ© des travaux techniques initiaux sur du nouvel Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions afin d’aider Ă  respecter l’échĂ©ancier, mĂŞme si elles n’avaient pas l’intention d’achever la conception ou d’installer l’équipement avant l’entrĂ©e en vigueur du règlement. Le Ministère estime qu’en 2024, 5 entreprises ont engagĂ© des coĂ»ts Ă  cet effet, ce qui reprĂ©sente dans chaque cas 2 % des coĂ»ts de modernisation d’un nouveau système de contrĂ´le des vapeurs sur un rĂ©servoir Ă  toit flottant interne de liquide Ă  haute concentration de benzène (101 776 $ par entreprise). De plus, les rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène d’une installation ont rĂ©cemment fait l’objet d’un arrĂŞtĂ© d’urgence, ce qui signifie que cette installation ne serait pas tenue de moderniser un nouveau système de contrĂ´le des vapeurs sur un rĂ©servoir Ă  toit flottant de liquide Ă  haute concentration de benzène (5 088 811 $). Ensemble, ces coĂ»ts reprĂ©sentent une rĂ©duction totale des coĂ»ts de 5 597 692 $ par rapport Ă  ce qui a Ă©tĂ© estimĂ© pour le projet de règlement.

Comme il a Ă©tĂ© mentionnĂ© prĂ©cĂ©demment, d’autres installations ont Ă©tĂ© dĂ©signĂ©es comme Ă©tant visĂ©es par le règlement depuis la publication du projet de règlement. Les coĂ»ts de conformitĂ© et d’administration pour ces autres installations ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  l’aide de la mĂŞme mĂ©thode et des mĂŞmes coĂ»ts d’intrants que pour les installations dĂ©jĂ  incluses dans l’analyse du projet de règlement. L’inclusion de ces autres installations dans l’analyse a entraĂ®nĂ© une augmentation des coĂ»ts de conformitĂ© de moins de 100 millions de dollars.

Scénario de référence

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les installations rĂ©glementĂ©es continueraient de satisfaire aux exigences rĂ©glementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrĂ´le des Ă©missions de COV. Cela comprend les instruments volontaires du CCME ainsi que les mesures provinciales ou municipales obligatoires.rĂ©fĂ©rence 27 Les installations rĂ©glementĂ©es qui sont actuellement assujetties aux exigences rĂ©glementaires dĂ©jĂ  en vigueur figurent dans le tableau 6.

Tableau 6 : Installations rĂ©glementĂ©es actuellement assujetties aux exigences rĂ©glementaires dĂ©jĂ  en vigueur
Province ou territoire Champ d’application Villes Nombre d’installations Détails du champ d’application
T.N.L. À l’échelle de la province Toutes 15 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
Qc À l’échelle de la province Toutes 40 Conception des réservoirs de stockage
Qc Municipalité de Montréal Montréal 7 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
Qc Municipalité de Montréal Montréal-Est 2 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
Ont. À l’échelle de la province Toutes 71 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
C.B. Municipalité de Metro Vancouver Vancouver 1 Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence
C.B. Municipalité de Metro Vancouver North Vancouver 1 Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence
C.B. Municipalité de Metro Vancouver Burnaby 6 Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence
Autre S. O. S. O. 291 Aucune pratique provinciale ni municipale
Échelle nationale S. O. S. O. 434 Pratiques du CCME
Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, toutes les installations rĂ©glementĂ©es sont tenues de mettre en Ĺ“uvre les exigences relatives Ă  l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions, Ă  l’inspection et Ă  la tenue de documents, comme le prĂ©cise la section « Description Â». Les rĂ©servoirs et l’équipement de chargement dĂ©jĂ  en service avant la date de publication finale sont soumis Ă  une pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre progressive qui s’échelonne sur un Ă  sept ans. Les rĂ©servoirs et l’équipement de chargement qui entre en service après l’enregistrement du règlement sont immĂ©diatement assujettis Ă  toutes les exigences.

Avantages supplémentaires

Le règlement vise principalement à améliorer la santé humaine et l’environnement. De plus, le règlement produirait des avantages connexes dans les domaines de la lutte contre les changements climatiques et de la récupération de produits.

Le règlement permettrait de rĂ©duire les Ă©missions de COV, y compris les Ă©missions de benzène, d’environ 488 kt au cours de la pĂ©riode d’analyse (comme l’illustre la figure 2). La rĂ©duction des Ă©missions de COV devrait amĂ©liorer la qualitĂ© de l’air et, par le fait mĂŞme, entraĂ®ner des avantages pour la santĂ© et l’environnement. Un autre avantage connexe du règlement est une rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane d’environ 7,8 kt au cours de la pĂ©riode d’analyse. La rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane devrait se traduire par une rĂ©duction de gaz Ă  effet de serre (GES) et ainsi rĂ©duire les dommages causĂ©s par les changements climatiques.

Figure 2 : Émissions de COV (Ă  l’exclusion du mĂ©thane) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire

Figure 2 : Émissions de COV (Ă  l’exclusion du mĂ©thane) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 2 : Émissions de COV (Ă  l’exclusion du mĂ©thane) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire - Version textuelle

La figure 2 prĂ©sente les Ă©missions de COV, Ă  l’exclusion des Ă©missions de mĂ©thane, dans les scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaire. Bien que les rejets de COV contiennent des Ă©missions de mĂ©thane, celles-ci doivent ĂŞtre exclues de la quantification des COV, car le mĂ©thane est un gaz Ă  effet de serre. Ă€ la suite des consultations avec l'industrie, les Ă©missions de COV sont supposĂ©es constantes Ă  35 287 tonnes par annĂ©e sur la pĂ©riode d'analyse (2025-2045) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre du règlement proposĂ©, les Ă©missions de COV diminuent Ă  14 326 tonnes en 2026 et Ă  9 742 tonnes en 2031, puis restent constantes par la suite en raison d'une conformitĂ© totale attendue.

Globalement, le règlement entraĂ®nerait des avantages totaux estimĂ©s Ă  1,5 milliard de dollars pour le public et l’industrie durant la pĂ©riode d’analyse, soit 88,3 millions de dollars en dollars annualisĂ©s. Des avantages prĂ©cis, notamment en matière de santĂ©, d’environnement, de lutte aux changements climatiques et de production, sont examinĂ©s ci-dessous.

Avantages pour la santé

On s’attend à une amélioration de la qualité de l’air découlant de la réduction de COV dans les concentrations ambiantes de matières particulaires (PM2,5) et d’ozone troposphérique, et de la réduction de rejet de COV cancérigènes, y compris le benzène. Par conséquent, les réductions d’émissions de COV estimées découlant du règlement réduiraient les effets nuisibles liés à ces polluants sur la santé de la population vivant au Canada.

Avantages pour la santé découlant de la réduction de rejets de COV

Des recherches approfondies menĂ©es au CanadarĂ©fĂ©rence 28 ailleurs dans le monde dĂ©montrent que toute augmentation de l’exposition Ă  la pollution atmosphĂ©rique augmente le risque d’effets nuisibles sur la santĂ© des habitants : augmentation de symptĂ´mes respiratoires, dĂ©veloppement de maladies, mort prĂ©maturĂ©e et autres. Le lien Ă©tabli entre l’exposition Ă  chacun des polluants (par exemple PM2,5 ou ozone troposphĂ©rique) et la variation du risque associĂ©e ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s pour chaque effet sur la santĂ©. L’OEBQA de SantĂ© Canada tient compte de ces relations et des donnĂ©es sur les populations canadiennes pour estimer l’incidence de maladies, le nombre de dĂ©cès prĂ©maturĂ©s et d’autres effets associĂ©s Ă  une variation de la pollution atmosphĂ©rique. L’OEBQA attribue aussi une valeur financière Ă  ces effets sur la santĂ© en considĂ©rant les consĂ©quences sociales, Ă©conomiques et de bien-ĂŞtre public possibles, y compris les coĂ»ts mĂ©dicaux, la rĂ©duction de la productivitĂ©, la douleur, la souffrance et l’impact des variations sur le risque de mortalitĂ©.

Comme il est indiquĂ© dans le rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation publiĂ© avec le projet de règlement dans la Partie 1 de la Gazette du Canada rĂ©fĂ©rence 29, la modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air est effectuĂ©e Ă  partir de l’annĂ©e 2031rĂ©fĂ©rence 30, moment oĂą les rĂ©ductions entreprises Ă  compter de 2026 seront pleinement mises en Ĺ“uvre. Pour l’analyse de la version dĂ©finitive du règlement, SantĂ© Canada a utilisĂ© les rĂ©sultats modĂ©lisĂ©s de la qualitĂ© de l’air pour 2031 et l’approche des avantages par tonne (ApT) susmentionnĂ©e. Ces rĂ©sultats, combinĂ©s aux rĂ©ductions supplĂ©mentaires des COV provenant des installations supplĂ©mentaires, ont servi Ă  estimer les impacts monĂ©tisĂ©s sur la santĂ©, en plus des effets sur la santĂ© des installations incluses dans le projet de règlement.

Pour les installations prises en compte dans l’analyse du projet de règlement, la modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air pour 2031 a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  l’aide du modèle GEM-MACH et les rĂ©percussions sur la santĂ© ont Ă©tĂ© estimĂ©es Ă  l’aide de l’OEBQA. SantĂ© Canada a extrapolĂ© les rĂ©sultats des rĂ©percussions sur la santĂ© pour 2031 Ă  partir des autres annĂ©es en factorisant la variation de la population et des rĂ©ductions estimĂ©es d’émissions de COV pour chaque annĂ©e. On a estimĂ© qu’au cours de la pĂ©riode d’analyse, l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air dĂ©coulant du projet de règlement entraĂ®nera une diminution du nombre de morts prĂ©maturĂ©es de l’ordre de 150. De plus, on s’attend Ă  ce que l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air rĂ©duise de 31 000 le nombre de jours de symptĂ´mes d’asthme chez les asthmatiques âgĂ©s de 5 Ă  19 ans et de 91 000 le nombre de jours d’activitĂ© restreinte chez les non-asthmatiques.

Pour tenir compte des avantages monĂ©tisĂ©s supplĂ©mentaires de l’inclusion d’installations supplĂ©mentaires dans la version dĂ©finitive du règlement, les rĂ©percussions sur la santĂ© ont Ă©tĂ© estimĂ©es au moyen de l’approche des ApT qui consiste Ă  multiplier les rĂ©ductions additionnelles des Ă©missions de COV pour ces installations par un ApT annuel. Le ApT annuel a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  partir de la modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air pour 2031 effectuĂ©e pour le projet de règlement en divisant les avantages nationaux monĂ©tisĂ©s pour la santĂ© par les rĂ©ductions nationales des COV prĂ©vues dans le projet de règlement. Le ApT national de 2031 a ensuite Ă©tĂ© extrapolĂ© sur la pĂ©riode d’analyse Ă  l’aide du taux de croissance de la population. Enfin, les ApT nationaux annuels ont Ă©tĂ© multipliĂ©s par les rĂ©ductions annuelles de COV provenant des installations supplĂ©mentaires visĂ©es par la version dĂ©finitive du règlement afin d’estimer les avantages supplĂ©mentaires pour la santĂ© liĂ©s Ă  ces installations. L’approche utilisĂ©e pour estimer le ApT est dĂ©crite en dĂ©tail dans une publication de SantĂ© Canada intitulĂ©e « BĂ©nĂ©fices pour la santĂ© par tonne de rĂ©duction d’émissions de polluants atmosphĂ©riques Â».rĂ©fĂ©rence 31

La valeur totale actualisĂ©e des bienfaits sur la santĂ© rĂ©sultant de ces amĂ©liorations de la qualitĂ© de l’air Ă  l’échelle nationale est estimĂ©e Ă  1,1 milliard de dollars (en dollars canadiens de 2022) pour l’ensemble de la pĂ©riode d’analyse.

Comme le montre le tableau 7, les avantages monĂ©tisĂ©s pour la santĂ© dĂ©coulant du règlement sont les plus importants au QuĂ©bec, en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Ces quatre provinces reprĂ©sentent 91 % du total des avantages. Les avantages provinciaux tiennent non seulement compte des rĂ©ductions d’émissions, mais aussi des diffĂ©rentes conditions atmosphĂ©riques et de la rĂ©duction de l’exposition de la population Ă  ces polluants. En chiffres absolus, les provinces qui affichent le plus d’effets bĂ©nĂ©fiques sur la santĂ© sont celles qui comptent le plus d’habitants et prĂ©sentent les plus hauts taux d’exposition au sein de la population. De plus, la direction du vent ainsi que les conditions atmosphĂ©riques jouent un rĂ´le crucial dans l’évolution et le dĂ©placement des polluants atmosphĂ©riques et dans l’exposition humaine. Les rĂ©ductions des Ă©missions dans les installations situĂ©es en amont de zones fortement peuplĂ©es par rapport Ă  la direction du vent peuvent avoir des retombĂ©es plus importantes que des rĂ©ductions de mĂŞme ampleur dans les installations en rĂ©gion plus Ă©loignĂ©e ou situĂ©es en aval des grandes agglomĂ©rations. Par consĂ©quent, il se peut que les avantages sur la santĂ© ne soient pas directement proportionnels aux rĂ©ductions d’émissions par province.

Environ 51 % des avantages pour la santĂ© rĂ©sultant de la rĂ©duction des rejets de COV sont attribuables Ă  la diminution de la concentration ambiante de PM2,5, tandis que 48 % sont attribuables Ă  la rĂ©duction de l’ozone troposphĂ©rique. Moins de 1 % sont attribuables Ă  la rĂ©duction d’autres polluants Ă©tudiĂ©s dans le modèle de SantĂ© Canada (OEBQA), y compris le dioxyde d’azote.

Tableau 7 : Avantages monĂ©tisĂ©s pour la santĂ© (2025-2045, en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province ou territoire 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0,0 0,3 0,5 0,5 0,5 1,8
Î.-P.-É. 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,9
N.-É. 0,0 4,2 4,7 4,5 4,4 17,8
N.-B. 0,0 1,3 1,4 1,4 1,3 5,4
Qc 0,0 69,1 81 80,2 78,8 309,0
Ont. 0,0 36,9 44,0 45,1 45,6 171,7
Man. 0,0 11,8 13,7 13,8 13,8 53,1
Sask. 0,0 3,5 3,7 3,5 3,3 14,0
Alb. 0,0 50,5 60,9 65,0 67,7 244,1
C.-B. 0,0 63,6 75,2 75,5 75,1 289,5
Yn 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
T.N.-O. 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Nt 0,0 0,8 0,8 0,7 0,7 3,0
Canada 0,0 242,7 286,5 290,8 291,6 1 111,6

Les valeurs qui figurent dans le tableau prĂ©sentent les retombĂ©es Ă©conomiques en fonction des possibles effets sur le bien-ĂŞtre de la population associĂ©s aux coĂ»ts de traitement, Ă  la perte de la productivitĂ©, Ă  la douleur, Ă  la souffrance et Ă  la variation du risque de mortalitĂ©. Pour voir une explication dĂ©taillĂ©e de ces valeurs, consulter la version 3.0 du Guide de l’utilisateur de l’OEBQA.rĂ©fĂ©rence 32

Avantages pour la santé découlant de la réduction de substances cancérigènes

Le règlement réduira les émissions de substances toxiques comme le benzène, un agent cancérigène connu chez les humains. Santé Canada recommande de réduire le plus possible l’exposition à de tels agents cancérigènes. Bien que les avantages liés à ces réductions n’aient pas été quantifiés, ils devraient normalement contribuer à augmenter globalement les avantages pour la santé estimés plus hauts.

Les risques pour la santĂ© liĂ©s Ă  l’exposition au benzène et associĂ©s aux installations et Ă  l’équipement assujettis au règlement ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s selon la mĂŞme mĂ©thode que celle utilisĂ©e dans le cadre de l’Évaluation prĂ©alable – Approche pour le secteur pĂ©trolier : Condensats de gaz naturel du gouvernement du Canada et selon la prise en compte des donnĂ©es du rapport intitulĂ© « Rejets de benzène provenant des stations-service : rĂ©percussions sur la santĂ© humaine Â». L’analyse indique que le règlement aborderait les risques d’exposition au benzène Ă  court et Ă  long terme relevĂ©s dans l’évaluation des condensats de gaz naturel ainsi que d’autres risques semblables.

Autres répercussions

La modĂ©lisation effectuĂ©e Ă  l’appui de l’élaboration du règlement a rĂ©vĂ©lĂ© des risques potentiels d’exposition Ă  court terme au benzène pendant le dĂ©chargement de carburant par les camions-citernes, mĂŞme dans les très petites installations, et, dans certains cas, des risques potentiels d’exposition Ă  long terme au benzène. En fĂ©vrier 2024, le gouvernement du Canada a publiĂ© un Avis d’intention de mener des consultations au sujet d’une stratĂ©gie de gestion des risques relative aux Ă©missions de benzène provenant des stations-service.rĂ©fĂ©rence 33 Le Ministère a l’intention d’entreprendre une analyse plus approfondie de l’exposition au benzène dans les très petites installations qui sont exemptĂ©es du règlement afin d’évaluer leurs risques pour la santĂ© dans le cadre de cette initiative.

Avantages environnementaux

Les émissions de COV peuvent entraîner la formation de particules et d’ozone, qui ont tous deux des effets négatifs sur la végétation, les sols, l’eau, la faune, les matériaux, ainsi que sur la qualité globale de l’écosystème. L’exposition chronique à l’ozone peut entraîner des pertes de rendement des cultures, une dégradation de la végétation, une réduction de la croissance du bois et des mortalités et maladies prématurées du bétail. La dégradation de la visibilité associée aux particules en suspension dans l’air et au smog peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être résidentiel, le tourisme et les bienfaits des activités récréatives de plein air. Les dépôts de particules sont également associés à des salissures et à des dommages structurels, ce qui peut entraîner des coûts de nettoyage et d’entretien plus élevés. On s’attend à ce que le règlement permette de réduire les coûts économiques associés pour les industries agroalimentaires et forestières et, par conséquent, d’entraîner des avantages environnementaux.

Ă€ l’aide du modèle d’évaluation de la qualitĂ© de l’air 2 (MEQA2), le ministère a estimĂ© les impacts diffĂ©rentiels sur l’environnement associĂ©s au règlement de l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air sur la salissure, la visibilitĂ© et la productivitĂ© des cultures; les indicateurs Ă©conomiques permettant d’évaluer ces impacts sont, respectivement, les coĂ»ts Ă©vitĂ©s pour les mĂ©nages, l’évolution du bien-ĂŞtre des mĂ©nages et l’évolution des recettes des ventes pour les producteurs de cultures. La modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air a Ă©tĂ© entreprise pour l’annĂ©e 2031. Pour tenir compte des avantages environnementaux supplĂ©mentaires dĂ©coulant des rĂ©ductions progressives de COV prĂ©vues par le règlement, on a appliquĂ© l’approche des avantages par tonne, tout comme dans la mĂ©thode utilisĂ©e pour la modĂ©lisation des avantages diffĂ©rentiels pour la santĂ©. Les avantages environnementaux dĂ©coulant du règlement ont Ă©tĂ© estimĂ©s en ajoutant les avantages diffĂ©rentiels venant des installations supplĂ©mentaires aux avantages environnementaux estimĂ©s pour le règlement proposĂ©. L’approche des ApT a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour estimer ces avantages supplĂ©mentaires pour 2031, qui ont ensuite Ă©tĂ© extrapolĂ©s sur l’ensemble de la pĂ©riode rĂ©glementaire, en les ajustant en fonction de l’évolution de la population et des rĂ©ductions de COV attendues.

La valeur totale actualisĂ©e des avantages environnementaux rĂ©sultant des amĂ©liorations de la qualitĂ© de l’air attribuable au règlement est estimĂ©e Ă  15,4 millions de dollars pour l’ensemble de la pĂ©riode d’analyse. Le tableau 8 prĂ©sente les avantages environnementaux cumulatifs, ventilĂ©s par impact et par province/territoire. La plus grande partie de ces avantages se situe en Alberta, ce qui correspond au fait que les plus grandes rĂ©ductions d’émissions seront rĂ©alisĂ©es dans cette province. Les estimations doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©es comme prudentes puisque seuls les impacts sur la salissure, la visibilitĂ© et la productivitĂ© agricole ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s au moyen du MEQA2. Comme les Ă©missions de polluants peuvent se dĂ©placer sur de grandes distances, les avantages environnementaux dans certaines provinces peuvent ĂŞtre en partie attribuables aux rĂ©ductions d’émissions dans les provinces adjacentes.

Tableau 8 : Avantages environnementaux cumulatifs (2025-2045, en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)rĂ©fĂ©rence 37
Province ou territoire Salissures/coûts évités pour les ménages Visibilité/changement dans le bien-être des ménages Productivité des cultures/Évolution des recettes des ventes pour les producteurs de cultures Total
T.-N-.L. 0,01 0,03 0,01 0,05
Î.-P.-É. 0,01 0,04 0,01 0,06
N.-É. 0,05 0,17 0,02 0,24
N.-B. 0,01 0,04 0,01 0,06
Qc 0,60 1,72 0,44 2,76
Ont. 0,26 0,16 1,66 2,07
Man. 0,17 0,38 0,19 0,74
Sask. 0,14 0,28 0,45 0,87
Alb. 1,58 3,29 0,60 5,47
C.-B. 0,97 2,00 0,03 3,00
Yn 0,00 0,00 0,00 0,01
T.N.-O. 0,005 0,01 0,00 0,02
Nt 0,02 0,04 0,01 0,07
Canada 3,84 8,16 3,43 15,43

Au cours de la pĂ©riode d’analyse, les coĂ»ts de nettoyage Ă©vitĂ©s par les mĂ©nages devraient s’élever Ă  environ 3,8 millions de dollars. Ces avantages doivent ĂŞtre considĂ©rĂ©s comme prudents, car ils ne tiennent pas compte des coĂ»ts de nettoyage Ă©vitĂ©s dans les secteurs commerciaux et industriels.

Sur la base de la volontĂ© de payer pour l’amĂ©lioration de la portĂ©e visuelle et les changements de la qualitĂ© de l’air, le MEQA2 estime la variation monĂ©taire du bien-ĂŞtre pour diffĂ©rents niveaux de deciviewsrĂ©fĂ©rence 34. Les gains de bien-ĂŞtre rĂ©sultant de l’amĂ©lioration de la visibilitĂ© dans le secteur rĂ©sidentiel s’élèvent Ă  environ 8,2 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse.

La rĂ©duction des Ă©missions de COV diminue les concentrations ambiantes d’ozone troposphĂ©rique, ce qui peut se traduire par un meilleur rendement des cultures. Les avantages nationaux dĂ©coulant de l’augmentation de la productivitĂ© des cultures, exprimĂ©s en valeur actualisĂ©e du produit des ventes au cours de la pĂ©riode d’analyse, devraient s’élever Ă  environ 3,4 millions de dollars, la majeure partie des avantages revenant Ă  l’Ontario.

La réduction des émissions de COV peut également présenter d’autres avantages pour l’environnement. Par exemple, la réduction connexe des concentrations d’ozone et de particules peut être bénéfique pour la santé des écosystèmes forestiers, tandis que l’amélioration de la visibilité peut se traduire par une plus grande satisfaction tirée des activités récréatives et une augmentation des recettes touristiques. En outre, des niveaux plus faibles d’ozone troposphérique et de particules peuvent réduire les risques de maladie ou de décès prématuré chez les populations sensibles d’animaux sauvages ou de bétail, ce qui pourrait se traduire par des coûts de traitement évités ou des pertes économiques moindres pour l’industrie agroalimentaire.

Avantages pour la production

Les émissions par évaporation provenant des opérations de stockage et de chargement entraînent le rejet dans l’atmosphère d’hydrocarbures liquides (pétrole brut et essence, par exemple) sous forme de vapeurs de COV. Par conséquent, les installations subissent des pertes économiques de produits d’hydrocarbures liquides. L’installation, l’inspection et l’entretien des systèmes de contrôle des vapeurs sur les réservoirs de stockage (par exemple, des toits flottants) et les rampes de chargement (par exemple, des unités de récupération des vapeurs) permettraient de récupérer ces produits tout au long du réseau de distribution. Cela entraînerait donc des avantages économiques pour les installations de stockage et de chargement.

Les avantages pour la production provenant des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s ont Ă©tĂ© calculĂ©s tout d’abord en estimant le volume des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s (pĂ©trole brut et essence) dans les diffĂ©rentes installations suite Ă  la mise en conformitĂ© au Règlement. Les tableaux 9 et 10 prĂ©sentent les estimations de volume des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s.

Tableau 9 : Estimation du volume d’essence rĂ©cupĂ©rĂ©e (en milliers de litres)
Province ou territoire 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 2 669 2 669 2 669 2 669 10 667
ĂŽ.-P.-É. 0 1 119 1 119 1 119 1 119 4 478
N.-É. 0 4 059 5 467 5 467 5 467 20 459
N.-B. 0 1 463 5 133 5 133 5 133 16 861
Qc 0 10 522 12 512 12 512 12 512 48 057
Ont. 0 8 744 21 552 21 552 21 552 73 400
Man. 0 3 861 5 261 5 261 5 261 16 861
Sask 0 6 506 11 357 11 357 11 357 40 578
Alb. 0 24 746 32 959 32 959 32 959 123 625
C.-B. 0 9 284 11 136 11 136 11 136 42 692
Yn 0 56 56 56 56 224
T.N.-O. 0 697 697 697 697 2 787
Nt 0 509 509 509 509 2 037
Canada 0 74 236 110 427 110 427 110 427 405 518
Tableau 10 : Estimation du volume de pĂ©trole brut rĂ©cupĂ©rĂ© (en milliers de litres)
Province ou territoire 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 0 1 1 1 4
Î.-P.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-B. 0 1 3 3 3 10
Qc 0 6 13 13 13 45
Ont. 0 2 6 6 6 19
Man. 0 1 3 3 3 9
Sask. 0 62 77 77 77 293
Alb. 0 97 142 142 142 522
C.-B. 0 17 18 18 18 71
Yn 0 0 0 0 0 0
T.N.-O. 0 0 1 1 1 2
Nt 0 0 0 0 0 0
Canada 0 185 263 263 263 974

Les avantages pour la production (la valeur monĂ©taire des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s) ont ensuite Ă©tĂ© estimĂ©s en multipliant le volume des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s par les prix prĂ©vus de ces produits obtenus du M3ECrĂ©fĂ©rence 35. Pour l’essence, les volumes provinciaux ont Ă©tĂ© multipliĂ©s par les prix provinciaux. Toutefois, pour le pĂ©trole brut, les volumes provinciaux ont Ă©tĂ© multipliĂ©s par le prix moyen canadien du pĂ©trole brut lourd et lĂ©ger, Ă©tant donnĂ© que le pĂ©trole brut ne pouvait ĂŞtre diffĂ©renciĂ© entre lourd et lĂ©ger (il convient de noter que les prix n’étaient pas disponibles au niveau provincial). Les tableaux 11 et 12 indiquent les prix prĂ©visionnels moyens des combustibles utilisĂ©s dans cette estimation. Les prix ont Ă©tĂ© calculĂ©s sur la base du prix de gros sans les taxes sur les carburants. Au sein du M3EC, il est prĂ©vu que le prix de l’essence augmentera, tandis que le prix du pĂ©trole brut fluctue puis stagne au fil des ans.

Tableau 11 : Prix moyens prĂ©vus de l’essence ($ par litre)
Province ou territoire 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045
T.-N.-L. 0,90 0,91 0,93 0,94 0,94
Î.-P.-É. 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88
N.-É. 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83
N.-B. 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85
Qc 0,85 0,86 0,88 0,88 0,89
Ont. 0,81 0,82 0,84 0,84 0,85
Man. 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89
Sask. 0,86 0,87 0,89 0,89 0,90
Alb. 0,83 0,84 0,86 0,86 0,87
C.-B. 0,99 1,00 1,02 1,03 1,04
Yn 1,20 1,21 1,24 1,25 1,26
T.N.-O. 1,08 1,09 1,12 1,13 1,14
Nt 1,20 1,21 1,24 1,25 1,26
Tableau 12 : Prix moyens prĂ©vus du pĂ©trole brut ($ par baril)
Type de pétrole brut 2025 2030 2035 2040 2045
Brut lourd - Canada 76,75 81,59 77,49 76,89 76,28
Brut lĂ©ger - Canada 94,21 99,09 98,46 97,85 97,25
Moyenne - Canada 85,48 90,33 97,97 87,37 86,76

Les avantages pour la production au cours de la pĂ©riode d’analyse ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  68 millions de dollars, pour le pĂ©trole brut rĂ©cupĂ©rĂ© et Ă  282 millions pour l’essence rĂ©cupĂ©rĂ©e, soit un total de 350 millions de dollars pour les produits rĂ©cupĂ©rĂ©s (tableau 13).

Tableau 13 : Estimation des avantages pour la production (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province ou territoire 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 2,3 2,2 2,0 1,8 8,2
Î.-P.-É. 0 0,9 0,8 0,7 0,7 3,1
N.-É. 0 3,0 3,7 3,4 3,1 13,2
N.-B. 0 1,1 3,8 3,5 3,2 11,6
Qc 0 8,8 10,1 9,2 8,4 36,6
Ont. 0 6,7 15,5 14,2 13,0 49,4
Man. 0 3,1 4,1 3,7 3,4 14,2
Sask. 0 10,3 14,1 12,8 11,6 48,8
Alb. 0 27,1 34,1 31,0 28,2 120,3
C.-B. 0 10,0 10,9 9,9 9,0 39,8
Yn 0 0,1 0,1 0,1 0 0,2
T.N.-O. 0 0,7 0,7 0,6 0,6 2,6
Nt 0 0,6 0,5 0,5 0,4 2,0
Canada 0 74,6 100,6 91,6 83,4 350,1

L’analyse suppose que (1) les produits récupérés sont exportés, brûlés à l’étranger et ne contribuent donc pas aux émissions nationales de GES (puisqu’ils ne font pas partie de la consommation nationale); ou (2) même si les produits récupérés sont consommés localement, ils remplacent le même produit et leur combustion n’entraîne donc pas d’émissions supplémentaires de GES.

Avantages liés aux changements climatiques

Parmi les hydrocarbures lĂ©gers dissous dans le pĂ©trole brut, il est possible qu’il y ait du mĂ©thane, qui peut s’évaporer pendant les opĂ©rations de stockage et de chargement; par consĂ©quent, la rĂ©duction des Ă©missions fugitives de COV provenant du stockage et du chargement du pĂ©trole brut entraĂ®nerait Ă©galement une rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane. Le mĂ©thane est un GES qui contribue au rĂ©chauffement planĂ©taire, et il est 28 fois plus puissant que les Ă©missions de dioxyde de carbone Ă  court terme. Les avantages liĂ©s aux changements climatiques dĂ©coulant de la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane ont Ă©tĂ© calculĂ©s en utilisant le coĂ»t social du mĂ©thanerĂ©fĂ©rence 36. La première Ă©tape a consistĂ© Ă  estimer les rĂ©ductions annuelles des Ă©missions de mĂ©thane attribuables au Règlement. Les Ă©missions annuelles de mĂ©thane ont ensuite Ă©tĂ© combinĂ©es aux valeurs associĂ©es du coĂ»t social actualisĂ© du mĂ©thane pour fournir les avantages estimĂ©s des rĂ©ductions annuelles des Ă©missions de mĂ©thane. Le tableau 14 prĂ©sente l’estimation de la rĂ©duction progressive des Ă©missions de mĂ©thane.

Le règlement rĂ©duirait les Ă©missions de mĂ©thane d’environ 7,8 kt au cours de la pĂ©riode d’analyse, ce qui se traduirait par des avantages (rĂ©duction des dommages causĂ©s par les changements climatiques) de 24,3 millions de dollars.

Tableau 14 : RĂ©duction estimĂ©e des Ă©missions de mĂ©thane (kilotonnes)
Province ou territoire 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 0 0 0 0 0
Î.-P.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-B. 0 0 0 0 0 0,1
Qc 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3
Ont. 0 0 0,1 0,1 0,1 0,2
Man. 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
Sask. 0 0,5 0,6 0,6 0,6 2,2
Alb. 0 0,9 1,1 1,1 1,1 4,1
C.-B. 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5
Yn 0 0 0 0 0 0
T.N.-O. 0 0 0 0 0 0
Nt 0 0 0 0 0 0
Canada 0 1,7 2,0 2,0 2,0 7,8
Coûts différentiels

Globalement, le règlement entraĂ®nerait un coĂ»t total d’environ 1,2 milliard de dollars pour l’industrie et le gouvernement durant la pĂ©riode d’analyse, soit 70,7 millions de dollars en dollars annualisĂ©s. Vous trouverez ci-dessous une ventilation des Ă©lĂ©ments de coĂ»t.

Coûts pour l’industrie

Afin de se conformer au règlement, l’industrie devra engager des coĂ»ts d’immobilisations et de fonctionnement (coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©). De plus, afin de dĂ©montrer la conformitĂ© au règlement, l’industrie devra aussi engager des dĂ©penses liĂ©es aux essais, Ă  la surveillance et aux rapports (coĂ»ts administratifs). Les coĂ»ts totaux pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  1,19 milliard de dollars pendant la pĂ©riode d’analyse.

Coûts d’immobilisations

En raison du règlement, l’industrie devra engager des dépenses pour installer de l’équipement de contrôle des émissions sur les grands réservoirs de stockage sous pression atmosphérique hors sol et sur l’équipement de chargement des camions, des trains et des navires. En fonction des caractéristiques des liquides pétroliers entreposés et de la taille des réservoirs, l’industrie devra engager des dépenses pour équiper les réservoirs d’un système de contrôle des vapeurs, d’un toit flottant interne, d’un toit flottant externe ou d’une soupape de décompression. L’industrie devra aussi procéder à des dépenses pour équiper les rampes de chargement de systèmes de contrôle des vapeurs, en fonction des caractéristiques du produit traité et du débit des rampes. Les coûts d’immobilisations devront probablement être engagés dès 2026 puisque les installations réglementées auront d’un à sept ans pour installer l’équipement de contrôle des émissions.

Les principaux coĂ»ts d’immobilisations pour les rĂ©servoirs associĂ©s au règlement comprennent le remplacement complet des joints de rebord du toit flottant, la modernisation des rĂ©servoirs Ă  toit fixe grâce Ă  l’installation d’un nouveau toit flottant interne et l’installation d’un système de contrĂ´le des vapeurs pour les rĂ©servoirs Ă  toit fixerĂ©fĂ©rence 38. Les coĂ»ts d’immobilisations pour les activitĂ©s de chargement associĂ©s au règlement comprennent l’installation de systèmes de retour en boucle des vapeurs pour les grands dĂ©pĂ´ts routiers et l’installation de systèmes de rĂ©cupĂ©ration ou de destruction des vapeurs aux rampes de chargement des camions, des trains et des naviresrĂ©fĂ©rence 39. La première Ă©tape de l’estimation des coĂ»ts d’immobilisations pour l’équipement consistait Ă  compiler les coĂ»ts par unitĂ© pour le nouvel Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions Ă  installer (une seule fois) sur les rĂ©servoirs et les rampes de chargement qui contiennent des produits pĂ©troliers liquides. La deuxième Ă©tape consistait Ă  rĂ©pertorier et Ă  fournir de l’information sur les rĂ©servoirs et les rampes de chargement ayant besoin de nouvel Ă©quipement Ă  l’aide des Ă©missions dĂ©clarĂ©es, des donnĂ©es recueillies par le Ministère au titre de la LCPE, des renseignements accessibles au public et de l’imagerie satellite. La troisième Ă©tape consistait Ă  obtenir les coĂ»ts d’immobilisations Ă  l’échelle des installations en multipliant le coĂ»t de l’équipement par unitĂ© par le nombre de chaque type de rĂ©servoir ou de rampe de chargement ayant besoin d’un nouvel Ă©quipement. La quatrième Ă©tape consistait Ă  obtenir les coĂ»ts totaux d’immobilisations en agrĂ©geant les coĂ»ts d’immobilisations Ă  l’échelle des installations. Le tableau 15 prĂ©sente les coĂ»ts estimĂ©s de l’équipement par unitĂ©. Ces coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s par le Ministère Ă  l’aide des mĂ©thodes d’ingĂ©nierie pondĂ©rĂ©es et visaient Ă  reflĂ©ter le coĂ»t total après l’installation pour un site type. Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© obtenues directement auprès des vendeurs d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions et des fabricants de rĂ©servoirs, puis ont Ă©tĂ© validĂ©es par des parties intĂ©ressĂ©es du secteur pĂ©trolier et gazier.

Tableau 15 : CoĂ»ts estimĂ©s de l’équipement, par unitĂ©.
Catégorie Exigence réglementaire Type de carburant Coûts d’immobilisations ponctuels (en dollars de 2022) Quantité estimée nécessaire note a du tableau g1
RĂ©servoirs Remplacement complet du joint de rebord du toit flottant (rĂ©servoir de 26 m de diamètre) Essence/pĂ©trole brut 516 556 $ 194
Modernisation d’un rĂ©servoir Ă  toit fixe par l’installation d’un nouveau toit flottant interne (rĂ©servoir de 26 m de diamètre) Essence 885 524 $ 209
Modernisation de l’unitĂ© de contrĂ´le des vapeurs pour les rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène Ă©quipĂ©s d’un toit flottant interne Benzène 5 088 811 $ 15 note b du tableau g1
Installation d’un système de retour en boucle des vapeurs dans une dĂ©pĂ´t routier Essence 241 084 $ 164
Rampes de chargement Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  un petit terminal pour les camions ou les trains (< 150 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 2 361 397 $ 41
Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  un terminal de taille moyenne pour les camions ou les trains (< 450 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 4 014 375 $ 22
Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  un grand terminal pour les camions ou les trains (> 450 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 8 737 169 $ 10
Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  une rampe de chargement des navires (environ 1 500 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 13 637 068 $ 17
Note(s) du tableau g1
Note a du tableau g1

Les valeurs peuvent ne pas correspondre en raison du fait que certaines installations raccordent plusieurs réservoirs ou rampes de chargement à une même unité de contrôle des vapeurs

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Note b du tableau g1

Le Ministère estime que 15 rĂ©servoirs Ă  haute concentration de benzène seront modernisĂ©s d’après les renseignements fournis par des reprĂ©sentants de l’industrie.

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Les coĂ»ts totaux d’immobilisations estimĂ©s pour l’installation de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions sur les rĂ©servoirs et les activitĂ©s de chargement sont d’environ 905 millions de dollars de 2026 Ă  2030 (voir le tableau 16), dont une partie importante, soit environ 735 millions de dollars, devrait ĂŞtre engagĂ©e en 2026. Ces coĂ»ts peuvent varier en fonction de la province, et ils devraient ĂŞtre les plus Ă©levĂ©s en Alberta, suivie de l’Ontario, du QuĂ©bec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, puis de l’Île-du-Prince-Édouard (dans cet ordre). L’installation de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions visant les rĂ©servoirs hors sol devrait coĂ»ter 378 millions de dollars, tandis que le coĂ»t de l’installation de cet Ă©quipement pour les activitĂ©s de chargement devrait s’élever Ă  527 millions de dollars.

Tableau 16 : CoĂ»ts supplĂ©mentaires pour les immobilisations par province et territoire — Total (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %).
Province ou territoire Coût pour l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs Coût pour l’équipement de contrôle des émissions sur les rampes de chargement Coût total
T.N.L. 4,6 6,1 10,7
Î.P.É. 0,5 4,3 4,8
N.-É. 1,9 28,6 30,5
N.B. 7,5 5,7 13,2
Qc 40,5 102,1 142,6
Ont. 92,7 64,3 157,0
Man. 13,8 31,9 45,6
Sask. 48,0 59,2 107,1
Alb. 134,0 114,0 248,0
C.B. 30,3 94,7 125,0
Yn 0,5 0,2 0,7
T. N.O. 3,1 16,1 19,2
Nt 0,5 0 0,5
Canada 377,8 527,2 905,0

Coûts de fonctionnement

Le règlement exigera que les membres de l’industrie inspectent rĂ©gulièrement leurs rĂ©servoirs, leurs rampes de chargement ainsi que leur Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions, et procèdent aux rĂ©parations nĂ©cessaires. Des tests de limite infĂ©rieure d’explosivitĂ© seront requis pour les rĂ©servoirs Ă©quipĂ©s d’un toit flottant interne et une inspection de l’interstice des joints de rebord sera requise pour les rĂ©servoirs Ă©quipĂ©s d’un toit flottant externe. Ces coĂ»ts de fonctionnement dĂ©buteront probablement en 2026 puisque les installations rĂ©glementĂ©es auront d’un Ă  sept ans pour installer l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions.

La première Ă©tape du calcul des coĂ»ts de fonctionnement a Ă©tĂ© l’estimation du nombre d’heures de main-d’œuvre qualifiĂ©e requises pour inspecter, rĂ©parer et entretenir l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions installĂ© sur les rĂ©servoirs et les rampes de chargement. La deuxième Ă©tape consistait Ă  estimer les frĂ©quences annuelles de la rĂ©alisation de ces activitĂ©s au cours de l’annĂ©e. La troisième Ă©tape consistait Ă  estimer le salaire horaire de la main-d’œuvre qualifiĂ©e. La quatrième Ă©tape consistait Ă  estimer les coĂ»ts annuels du fonctionnement de l’équipement en multipliant le nombre d’heures de travail requis pour chaque activitĂ© par les frĂ©quences annuelles de l’activitĂ© et le salaire horaire, puis en agrĂ©geant les rĂ©sultats pour les diverses activitĂ©s. La cinquième Ă©tape consistait Ă  calculer les coĂ»ts annuels de fonctionnement Ă  l’échelle des installations en multipliant les coĂ»ts annuels de fonctionnement de l’équipement par le nombre de chaque type de rĂ©servoir ou de rampe de chargement oĂą un nouvel Ă©quipement sera installĂ©. La sixième Ă©tape consistait Ă  calculer le total des coĂ»ts de fonctionnement annuel en agrĂ©geant les coĂ»ts de fonctionnement annuel Ă  l’échelle des installations. Le tableau 17 rĂ©sume les coĂ»ts de fonctionnement annuel de l’équipement pour les rĂ©servoirs et les rampes de chargement. Ces coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  l’aide de donnĂ©es obtenues directement auprès des vendeurs d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions et des entreprises offrant des services d’inspection, de rĂ©paration et d’entretien, puis validĂ©es par des parties intĂ©ressĂ©es du secteur pĂ©trolier et gazier.

Tableau 17 : CoĂ»ts de fonctionnement annuel estimĂ©s
Catégorie Exigence réglementaire Produit Coût de fonctionnement annuel (en dollars de 2022)
RĂ©servoirs Augmentation progressive des coĂ»ts de fonctionnement et d’entretien des rĂ©servoirs après l’installation d’un toit flottant, y compris 3 semaines-personnes de main-d’œuvre par annĂ©e pour les inspections et l’entretien, et augmentation du coĂ»t des pièces pour l’instrumentation et les systèmes auxiliaires Essence/pĂ©trole brut 20 294 $
Limite infĂ©rieure d’explosivitĂ© et inspection visuelle du toit flottant interne sur un site comprenant entre 15 et 20 rĂ©servoirs Essence/pĂ©trole brut 22 669 $
Système de contrĂ´le des vapeurs sur un rĂ©servoir Benzène 100 832 $
Système de retour en boucle des vapeurs Essence 11 335 $
Rampes de chargement  UnitĂ© de contrĂ´le des vapeurs Ă  un petit terminal pour les camions ou les trains (< 150 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 94 928 $
UnitĂ© de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs Ă  un terminal de taille moyenne pour les camions ou les trains (< 450 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 100 832 $
UnitĂ© de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs Ă  un grand terminal pour les camions ou les trains (> 450 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 106 735 $
UnitĂ© de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs Ă  une rampe de chargement des navires (environ 1 500 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 130 349 $

Les estimations des coĂ»ts annuels sont fondĂ©es sur les principales hypothèses suivantes :

Les coĂ»ts de fonctionnement totaux pour les rĂ©servoirs et les activitĂ©s de chargement sont estimĂ©s Ă  279,7 millions de dollars pendant la pĂ©riode d’analyse (tableau 18)rĂ©fĂ©rence 40. Comme pour les coĂ»ts d’immobilisations, les coĂ»ts de fonctionnement peuvent varier en fonction de la province, et ils devraient ĂŞtre plus Ă©levĂ©s en Alberta, suivie de l’Ontario, du QuĂ©bec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et puis de l’Île-du-Prince-Édouard (dans cet ordre). Les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’inspection, Ă  la rĂ©paration et Ă  l’entretien de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions installĂ© sur les rĂ©servoirs sont estimĂ©s Ă  106,9 millions de dollars (tableau 19), et Ă  172,8 millions de dollars pour les activitĂ©s de chargement (tableau 20).

Tableau 18 : CoĂ»ts de fonctionnement supplĂ©mentaires – Total (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s)
Province ou territoire 2025 2026–2030 2031–2035 2036–2040 2041–2045 Total
T.N.L. 0,0 0,9 1,1 1,0 0,9 3,8
Î.P.É. 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 1,9
N.-É. 0,0 2,1 2,4 2,2 2,0 8,7
N.B. 0,0 1,3 1,6 1,5 1,3 5,7
Qc 0,0 9,4 10,8 9,8 8,9 38,8
Ont. 0,0 8,9 11,6 10,5 9,5 40,6
Man. 0,0 4,0 4,8 4,4 3,9 17,1
Sask. 0,0 9,5 11,7 10,6 9,6 41,3
Alb. 0,0 18,6 24,5 22,2 20,1 85,3
C.B. 0,0 7,4 8,9 8,0 7,3 31,6
Yn 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2
T. N.O. 0,0 1,0 1,3 1,1 1,0 4,5
Nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Canada 0,0 63,7 79,2 71,8 65,0 279,7
Tableau 19 : CoĂ»ts de fonctionnement supplĂ©mentaires – RĂ©servoirs (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province ou territoire 2025 2026–2030 2031–2035 2036–2040 2041–2045 Total
T.N.L. 0,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8
Î.P.É. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
N.-É. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
N.B. 0,0 0,4 0,6 0,5 0,5 2,0
Qc 0,0 3,3 3,9 3,5 3,2 13,9
Ont. 0,0 5,1 7,3 6,6 6,0 25,0
Man. 0,0 0,8 1,2 1,1 1,0 4,0
Sask. 0,0 2,7 3,9 3,5 3,2 13,3
Alb. 0,0 7,7 11,9 10,8 9,8 40,2
C.B. 0,0 1,4 1,9 1,7 1,6 6,6
Yn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T. N.O. 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6
Nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada 0,0 21,8 31,2 28,3 25,6 106,9
Tableau 20 : CoĂ»ts de fonctionnement supplĂ©mentaires – Chargement (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province ou territoire 2025 2026–2030 2031–2035 2036–2040 2041–2045 Total
T.N.L. 0,0 0,7 0,8 0,7 0,7 3,0
Î.P.É. 0,0 0,5 0,5 0,5 0,4 1,9
N.-É. 0,0 2,0 2,3 2,1 1,9 8,3
N.B. 0,0 0,9 1,0 0,9 0,8 3,7
Qc 0,0 6,1 6,9 6,3 5,7 24,9
Ont. 0,0 3,8 4,3 3,9 3,6 15,6
Man. 0,0 3,2 3,6 3,3 3,0 13,1
Sask. 0,0 6,8 7,8 7,1 6,4 28,1
Alb. 0,0 11,0 12,5 11,3 10,3 45,1
C.B. 0,0 6,1 7,0 6,3 5,7 25,0
Yn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2
T. N.O. 0,0 0,9 1,1 1,0 0,9 3,9
Nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada 0,0 42,0 48,0 43,5 39,4 172,8

Autres coûts liés à la conformité

Les autres coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©, qui ne sont pas classĂ©s comme des coĂ»ts d’immobilisations ou de fonctionnement dans les sections prĂ©cĂ©dentes, s’élèveraient Ă  1,5 million de dollars au cours de la pĂ©riode d’analyse. Depuis la publication du projet de règlement, les exigences ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es et une grande partie des rapports mentionnĂ©s dans la section sur la prĂ©paration et la prĂ©sentation des rapports de rĂ©parations et de pannes ont Ă©tĂ© retirĂ©s, car ils Ă©taient jugĂ©s peu utiles et reprĂ©sentaient une charge inutile pour la plupart des installations. Par consĂ©quent, cette exigence et le total des autres coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© au règlement sont infĂ©rieurs Ă  ce qui a Ă©tĂ© estimĂ© dans l’analyse du projet de règlement.

Le total des autres coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© comprend un coĂ»t initial de 0,5 million de dollars pour les parties rĂ©glementĂ©es afin d’établir un programme d’inspection et des coĂ»ts permanents de 1,0 million de dollars associĂ©s Ă  l’assistance aux vĂ©rificateurs et aux activitĂ©s d’application du gouvernement, ainsi qu’à la prĂ©paration et Ă  la soumission des rapports sur les rĂ©parations et les pannes. Une ventilation dĂ©taillĂ©e de ces coĂ»ts est prĂ©sentĂ©e dans le tableau 21.

Tableau 21 : CoĂ»ts de conformitĂ© supplĂ©mentaires (en dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Catégorie de coûts 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
CoĂ»ts initiaux 554 488 0 0 0 0 554 488
Élaboration du programme d’inspection 554 488 0 0 0 0 554 488
CoĂ»ts permanents 47 699 269 993 244 546 221 492 200 613 984 348
Appui Ă  la vĂ©rification et aux mesures d’application de la rĂ©glementation 47 699 224 827 203 633 184 437 167 050 827 646
PrĂ©paration et prĂ©sentation des rapports de rĂ©parations et de pannes - 45 171 40 912 37 056 33 562 156 701
Total 47 699 824 486 244 546 221 492 200 613 1 538 836

Coûts administratifs

Le règlement devrait entraĂ®ner environ 8,0 millions de dollars de coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pour l’industrie durant la pĂ©riode d’analyse. Cela comprend des coĂ»ts ponctuels infĂ©rieurs Ă  0,3 million de dollars encourus par les parties rĂ©glementĂ©es afin de se familiariser avec les exigences rĂ©glementaires et d’effectuer leur enregistrement. Cela comprend Ă©galement des coĂ»ts annuels permanents d’environ 7,7 millions de dollars pendant la pĂ©riode d’analyse pour prĂ©parer et prĂ©senter une mise Ă  jour annuelle de l’enregistrement ainsi que pour tenir Ă  jour les rĂ©sultats d’inspection, les listes d’équipement et les registres de substances et de dĂ©bit. Une rĂ©partition de ces coĂ»ts est prĂ©sentĂ©e au tableau 22.

Tableau 22 : CoĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires (en dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Catégorie de coûts 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
CoĂ»ts initiaux 271 801 0 0 0 0 271 801
Familiarisation avec les obligations rĂ©glementaires 41 549 0 0 0 0 41 549
Enregistrement 230 252 0 0 0 0 230 252
CoĂ»ts permanents 446 375 2 103 968 1 905 629 1 725 987 1 563 279 7 745 238
Tenue Ă  jour des rĂ©sultats d’inspection 160 025 754 269 683 165 618 763 560 433 2 776 655
Tenue Ă  jour des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit 229 833 1 083 310 981 187 888 692 804 915 3 987 938
PrĂ©paration et prĂ©sentation d’une mise Ă  jour annuelle de l’enregistrement 56 517 266 389 241 277 218 532 197 931 980 645
Total 718 175 2 103 968 1 905 629 1 725 987 1 563 279 8 017 038
Coûts pour le gouvernement

Le règlement engendrera des coĂ»ts pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral du point de vue de l’administration des programmes, de la promotion de la conformitĂ© et de l’application de la rĂ©glementation. Les coĂ»ts totaux pour le gouvernement sont estimĂ©s Ă  environ 8,1 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse.

Administration des programmes

L’administration des programmes est essentielle Ă  la mise en Ĺ“uvre, Ă  la gestion et Ă  la comprĂ©hension du règlement. Les principales activitĂ©s comprennent la rĂ©ponse aux demandes de renseignements gĂ©nĂ©raux et techniques ou d’éclaircissements connexes, l’élaboration de documents techniques comme une foire aux questions et des fiches d’information dĂ©taillĂ©es, l’évaluation des demandes, des avis et des plans, la tenue de sĂ©ances d’information, le traitement et l’analyse des rapports, des avis et des plans et la formulation de commentaires Ă  leur Ă©gard, la supervision de l’approbation des permis et la mesure du rendement des programmes. Les coĂ»ts totaux d’administration des programmes sont estimĂ©s Ă  environ 4,4 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse.

Promotion de la conformité

La promotion de la conformitĂ© comprend les activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le but d’accroĂ®tre la sensibilisation de la communautĂ© de rĂ©glementation au sujet des exigences rĂ©glementaires et d’amĂ©liorer leur comprĂ©hension de ces exigences. Il s’agit notamment de tenir Ă  jour une liste des intervenants, de publier et de distribuer du matĂ©riel promotionnel, de suivre les demandes de renseignements, d’envoyer des lettres de rappel, de tenir Ă  jour le contenu du site Web, de faire de la publicitĂ© dans les revues spĂ©cialisĂ©es et les magazines d’association et de participer Ă  des confĂ©rences des associations professionnelles. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© devraient ĂŞtre peu nombreuses, car les exploitants sont essentiellement de grandes entreprises qui disposent des ressources et de la capacitĂ© nĂ©cessaires pour bien comprendre d’elles-mĂŞmes leurs obligations rĂ©glementaires. Ces coĂ»ts seraient annuels et sont estimĂ©s Ă  environ 0,8 million de dollars sur la pĂ©riode d’analyse.

Coûts liés à l’application de la réglementation

L’application de la rĂ©glementation comprend les mesures requises pour amener les exploitants non conformes Ă  se conformer. Plus particulièrement, l’application du règlement engendrera des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral en ce qui a trait Ă  la formation, Ă  l’évaluation du renseignement stratĂ©gique, aux inspections, aux enquĂŞtes et aux mesures visant Ă  traiter les infractions allĂ©guĂ©es. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait assumer des coĂ»ts liĂ©s Ă  l’application de la rĂ©glementation se chiffrant Ă  2,9 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse. Cela inclut un coĂ»t ponctuel de 0,11 million de dollars pour la formation des agents de l’autoritĂ© et la rĂ©alisation des travaux d’évaluation du renseignement stratĂ©gique. Cela inclut aussi des coĂ»ts rĂ©currents totaux de 2,8 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse pour les inspections, les enquĂŞtes et les mesures visant Ă  traiter les infractions allĂ©guĂ©es.

Énoncé des coûts et avantages

Les rĂ©sultats de l’ACA sont rĂ©sumĂ©s dans les tableaux 23 Ă  25. Les avantages totaux sont estimĂ©s Ă  environ 1,5 milliard de dollars, tandis que les coĂ»ts totaux sont estimĂ©s Ă  environ 1,2 milliard de dollars. Les avantages nets du règlement sont estimĂ©s Ă  environ 299 millions de dollars.

L’analyse des avantages montre que le règlement gĂ©nĂ©rerait 1,1 milliard de dollars en avantages pour la santĂ© ainsi que 15,4 millions de dollars en avantages pour l’environnement. Les autres avantages comprennent 350,1 millions de dollars en avantages liĂ©s Ă  la production dĂ©coulant des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s et 24,3 millions de dollars en avantages en matière de changements climatiques dĂ©coulant des rĂ©ductions des Ă©missions de mĂ©thane. En raison du manque de donnĂ©es, les avantages associĂ©s Ă  la rĂ©duction des rejets de substances cancĂ©rigènes ne sont pas quantifiĂ©s ni monĂ©tisĂ©s.

L’analyse des coĂ»ts montre que l’industrie devra assumer des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© Ă  hauteur de 1,20 milliard de dollars pour appliquer les exigences rĂ©glementaires. Cela inclut 905 millions de dollars en coĂ»ts des immobilisations, 280 millions de dollars en coĂ»ts de fonctionnement et 1,5 million de dollars en autres coĂ»ts de conformitĂ©. En plus des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©, l’industrie et le gouvernement devront assumer des coĂ»ts administratifs de près de 8,0 millions de dollars et de 8,1 millions de dollars, respectivement.

Tableau 23 : Avantages monĂ©taires (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Parties touchées Description de l’avantage 2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total Valeur annualisée
Canadiens Avantages pour la santĂ© 0,0 242,7 286,5 290,8 291,6 1 111,6 65,3
Avantages environnementaux 0,0 3,6 4,2 3,9 3,7 15,4 0,9
Avantages en matière de changements climatiques 0,0 4,9 6,2 6,5 6,8 24,3 1,4
Industrie Avantages liés à la production 0,0 74,6 100,6 91,6 83,4 350,1 20,6
Toutes les parties Avantages totaux 0,0 325,8 397,4 392,8 385,5 1 501,4 88,3
Tableau 24 : CoĂ»ts monĂ©taires (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Parties touchées Description des coûts 2025 20262030 20312035 20362040 20412045 Total Valeur annualisée
Industrie Coûts des immobilisations 0,0 872,3 32,6 0,0 0,0 905,0 53,2
Coûts de fonctionnement 0,0 63,7 79,2 71,8 65,0 279,7 16,4
Autres coûts de conformité 0,0 0,8 0,2 0,2 0,2 1,5 0,1
Coûts administratifs 0,7 2,1 1,9 1,7 1,6 8,0 0,5
Gouvernement Administration des programmes 0,5 1,2 1,1 1,0 0,9 4,6 0,3
Promotion de la conformité 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,05
Application de la réglementation 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 2,9 0,2
Toutes les parties intĂ©ressĂ©es CoĂ»ts totaux 1,3 941,2 116,0 75,5 68,4 1 202,3 70,7
Tableau 25 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages monĂ©taires (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Toutes les parties intéressées 2025 20262030 20312035 20362040 20412045 Total Valeur annualisée
Avantages totaux 0,0 325,8 397,4 382,8 385,5 1 501,4 88,3
CoĂ»ts totaux 1,3 941,2 116,0 75,5 68,4 1 202,3 70,7
Répercussions nettes (avantages-coûts) -1,3 -615,4 281,4 317,3 317,1 299,1 17,6
Impacts quantifiés (non monétisés) et qualitatifs

Analyse distributionnelle

Les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© et les rĂ©ductions des COV varient selon la province et le territoire ainsi que le type d’installation. Les rĂ©sultats de cette analyse sont prĂ©sentĂ©s aux tableaux 26 et 27.

Parmi les provinces, l’Alberta, l’Ontario, le QuĂ©bec, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan reprĂ©senteraient 85,9 % des coĂ»ts de conformitĂ©. Les mĂŞmes provinces reprĂ©senteraient Ă©galement 84,3 % des rĂ©ductions des Ă©missions de COV. Les coĂ»ts et les rĂ©ductions des Ă©missions par rapport au nombre et Ă  la taille des installations sont lĂ©gèrement infĂ©rieurs en Ontario, au QuĂ©bec et en Colombie-Britannique en raison des exigences provinciales et municipales existantes. L’Alberta assume la plus grande partie des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© et des rĂ©ductions des Ă©missions de COV, car la province est celle qui dĂ©tient la plus grande part de la production de pĂ©trole brut et de la capacitĂ© de raffinage au CanadarĂ©fĂ©rence 41.

Parmi les diffĂ©rents types d’installations rĂ©glementĂ©es, les terminaux principaux, les terminaux de pĂ©trole brut et les raffineries reprĂ©sentent 79,2 % des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©. Par ailleurs, les mĂŞmes types d’installations combinĂ©s reprĂ©sentent 81,2 % des rĂ©ductions des Ă©missions de COV. Les terminaux principaux ont les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© et les rĂ©ductions d’émissions de COV les plus Ă©levĂ©s, car ils constituent le type d’installation le plus rĂ©pandu, et stockent et chargent gĂ©nĂ©ralement de grands volumes de produits volatils (surtout de l’essence).

Tableau 26 : RĂ©partition des coĂ»ts des immobilisations et de fonctionnement et des rĂ©ductions des Ă©missions de COV selon la province ou le territoirerĂ©fĂ©rence 49
Province ou territoire Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (en millions $) Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (%) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (kt) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (%)
T.N.L. 14,5 1,2 8,6 1,8
Î.-P.-É. 6,8 0,6 3,4 0,7
N.-É. 39,2 3,3 18,9 3,9
N.-B. 18,9 1,6 17,6 3,6
Qc 181,4 15,3 46,1 9,4
Ont. 197,6 16,7 64,9 13,3
Man. 62,7 5,3 24,1 4,9
Sask. 148,5 12,5 76,8 15,7
Alb. 333,3 28,1 177,8 36,4
C.-B. 156,6 13,2 45,5 9,3
Yn 0,9 0,1 0,2 0,0
T.N.-O. 23,6 2,0 2,7 0,5
Nt 0,6 0,0 1,5 0,3
Canada 1 184,7 100 488 100
Tableau 27 : RĂ©partition des coĂ»ts des immobilisations et de fonctionnement et des rĂ©ductions des Ă©missions de COV selon le type d’installation rĂ©glementĂ©e
Type d’installation Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (en millions $) Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (%) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (kt) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (%)
Terminal principal 383,1 32,3 153,9 31,5
Terminal de pétrole brut 360,9 30,5 127,6 26,2
Raffinerie 193,8 16,4 114,9 23,5
Terminal de raffinerie 64,4 5,4 36,3 7,4
Installation chimique 59,6 5,0 8,7 1,8
Usine de valorisation 48,7 4,1 21,3 4,4
Dépôt routier 73,5 6,2 25,2 5,2
Total 1 184,7 100 488,0 100

Analyse de compétitivité

Les rĂ©servoirs de stockage et les opĂ©rations de chargement sont rĂ©pandus dans la chaĂ®ne de valeur du pĂ©trole et du gaz et dans le secteur chimique. Par consĂ©quent, l’impact sur la compĂ©titivitĂ© peut ĂŞtre analysĂ© sous trois angles principaux :

Chacun de ces secteurs est vaste et complexe, le stockage et le chargement reprĂ©sentant une part importante, mais relativement mineure, des budgets d’immobilisations et des coĂ»ts de fonctionnement et d’entretien. Les coĂ»ts diffĂ©rentiels nets pour l’industrie, après dĂ©duction de la valeur de la rĂ©cupĂ©ration des produits, sont estimĂ©s Ă  844 millions de dollars. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre principalement assumĂ©s au cours des cinq premières annĂ©es suivant la mise en Ĺ“uvre du règlement. Afin de contextualiser ces coĂ»ts par rapport aux dĂ©penses d’exploitation globales de l’industrie, une analyse a Ă©tĂ© menĂ©e sur les Ă©tats financiers d’un Ă©chantillon de sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse qui exploitent des installations rĂ©glementĂ©es, reprĂ©sentant environ la moitiĂ© (49 %) des coĂ»ts de conformitĂ©. En supposant que ces coĂ»ts soient rĂ©partis uniformĂ©ment entre 2026 et 2030, ils reprĂ©senteraient 0,2 % de la moyenne annuelle des dĂ©penses d’exploitation et 0,2 % de la marge brute moyenne du secteur pour la pĂ©riode allant de 2018 Ă  2022. Cette analyse indique que les coĂ»ts de conformitĂ© ne devraient pas avoir d’incidence significative sur la compĂ©titivitĂ© ou la rentabilitĂ© des secteurs concernĂ©s, Ă  savoir les opĂ©rations de chargement de produits pĂ©troliers, le stockage de pĂ©trole brut ou la production pĂ©trochimique.

On observe une tendance au regroupement aux terminaux urbains de grande taille et aux dépôts routiers, et celle-ci devrait se poursuivre. Bien que le règlement exclue les installations de très petite taille et offre une plus grande marge de manœuvre et des options à plus faible coût pour les terminaux de petite ou de moyenne taille, il se pourrait que certaines installations réglementées ferment leurs portes si les investissements en capitaux supplémentaires devant être faits ne sont pas appuyés par une bonne analyse de rentabilisation. Toutefois, la décision d’une entreprise de fermer une installation réglementée serait plus probable si l’installation était déjà, pour d’autres raisons, susceptible d’être fermée à l’avenir. Comme il est indiqué ci-dessus, les coûts de conformité représentent une fraction relativement modeste des dépenses de fonctionnement annuelles (ou correspondent à la variation annuelle des dépenses d’immobilisations des installations concernées).

La mesure dans laquelle les coĂ»ts de production peuvent ĂŞtre transfĂ©rĂ©s aux consommateurs canadiens est incertaine. Le transfert des coĂ»ts dĂ©pend de divers facteurs, tels que le degrĂ© de concurrence sur les marchĂ©s locaux, les augmentations de prix rĂ©glementĂ©es dans certaines administrations, les contraintes de distribution, l’équilibre entre la demande rĂ©gionale de produits pĂ©troliers et la capacitĂ© de production locale dans ces rĂ©gions, et les taux de changerĂ©fĂ©rence 42. Dans un scĂ©nario de transfert total (c.-Ă -d. lorsque tous les coĂ»ts de conformitĂ© sont transfĂ©rĂ©s aux consommateurs), la hausse correspondante des prix Ă  la consommation devrait ĂŞtre faible. Le transfert potentiel des coĂ»ts s’est avĂ©rĂ© le plus Ă©levĂ© dans la partie 2026-2030 de la pĂ©riode d’analyse, en raison de la concentration des coĂ»ts des immobilisations en dĂ©but de pĂ©riode, lorsqu’elle s’élevait Ă  0,002 8 $/litre (ou 0,28 ′/litre) d’essence vendue, et Ă  moins de 0,000 2 $/litre (ou 0,02 ′/litre) pour le diesel et d’autres produits. Sur la base des ventes d’essence aux consommateurs en 2019rĂ©fĂ©rence 43, soit 1 154 litres par habitant Ă  l’échelle nationale et 1 512 litres par habitant en Saskatchewan, la province oĂą la consommation par habitant est la plus Ă©levĂ©e, l’impact potentiel maximal sur les consommateurs a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© Ă  3,27 $ par personne et par an en moyenne, et Ă  4,29 $ par personne et par an en Saskatchewan. Il est probable que les valeurs rĂ©elles seront infĂ©rieures Ă  ces estimations, car la concurrence du marchĂ© empĂŞchera l’industrie de transfĂ©rer tous les coĂ»ts de conformitĂ©.

Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilitĂ© permet de tenir compte dans l’ACA des effets des changements dans les variables incertaines sur les rĂ©sultats du règlement. Une analyse de sensibilitĂ© partielle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le but d’examiner l’incidence de variables clĂ©s sur les avantages nets du règlement tout en gardant les autres variables constantes. L’analyse a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec une seule variable et avec des variables multiples. Les principales variables prises en considĂ©ration Ă©taient le taux d’actualisation (0 %, 3 %, 7 %), les coĂ»ts des immobilisations (+/-20 %) et les prĂ©visions des prix du carburant (+/-20 %). Le taux d’actualisation tient compte des prĂ©fĂ©rences temporelles pour la consommation (la consommation d’aujourd’hui est prĂ©fĂ©rable Ă  la consommation future) ou la valeur temporelle de l’argent (les gens prĂ©fèrent payer plus tard et recevoir des avantages plus vite). Ainsi, un taux d’actualisation plus Ă©levĂ© gĂ©nĂ©rerait une valeur actuelle plus faible tant pour les avantages que pour les coĂ»ts, engendrant moins d’avantages nets. Bien que les coĂ»ts des immobilisations fassent partie des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©, les prix du carburant sont utilisĂ©s dans le calcul de la valeur des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s (avantages liĂ©s Ă  la production). Cela signifie que l’augmentation des coĂ»ts des immobilisations rĂ©duirait les avantages nets, tandis que l’augmentation des prix du carburant accroĂ®trait les avantages nets.

Comme le montre le tableau 28, le fait de changer les coĂ»ts des immobilisations ou les prix du carburant ne modifie pas la conclusion selon laquelle le règlement produirait des avantages nets pour la population canadienne. Toutefois, l’application d’un taux d’actualisation supĂ©rieur Ă  5,4 %, sans que les autres variables soient changĂ©es, fait en sorte que le règlement aurait un coĂ»t net. Le tableau 29 montre l’incidence sur les avantages nets lorsque l’on modifie plusieurs variables Ă  la fois. Le règlement atteint le seuil de la rentabilitĂ© (c’est-Ă -dire produit des avantages nets approchant de 0 $) quand le taux d’actualisation est Ă  2,5 %, le coĂ»t des immobilisations est 20 % plus Ă©levĂ© et le prix du carburant est 20 % plus bas.

Tableau 28 : Sommaire des rĂ©sultats pour l’analyse de sensibilitĂ© Ă  une seule variable (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Variables Avantages totaux Coûts totaux Avantages nets
Cas central 1 501,4 1 202,3 299,1
Taux d’actualisation de 7 % 894,6 980,2 -85,6
Taux d’actualisation de 3 % 1 342,7 1 149,1 193,6
Taux d’actualisation de 0 % 1 901,9 1 327,5 574,4
CoĂ»ts des immobilisations 20 % plus Ă©levĂ©s 1 501,4 1 383,3 118,1
CoĂ»ts des immobilisations 20 % plus bas 1 501,4 1 021,4 480,1
Prix du carburant 20 % plus bas 1 431,4 1 202,3 229,1
Prix du carburant 20 % plus Ă©levĂ©s 1 571,5 1 202,3 369,1
Tableau 29 : Sommaire des rĂ©sultats pour les scĂ©narios d’analyse de sensibilitĂ© Ă  variables multiples (en millions de dollars de 2022)
Scénario Variables Avantages totaux Coûts totaux Avantages nets
A Taux d’actualisation de 7 %, coĂ»ts des immobilisations 20 % plus Ă©levĂ©s et prix du carburant 20 % plus bas 852,9 1 140,7 -287,7
B Taux d’actualisation de 3 %, coĂ»ts des immobilisations 20 % plus Ă©levĂ©s et prix du carburant 20 % plus bas 1 280,1 1 325,7 -45,6
C Taux d’actualisation de 0 %, coĂ»ts des immobilisations 20 % plus bas et prix du carburant 20 % plus Ă©levĂ©s 1 990,5 1 137,0 853,5

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le règlement aura des répercussions sur les petites entreprises. D’après les consultations au sujet de l’approche proposée, on a estimé que trois petites entreprisesréférence 44 pourraient être touchées par le règlement. En raison des dépôts de stockage supplémentaires qui ont été désignés lors des consultations sur le projet de règlement, on estime aujourd’hui que douze petites entreprises pourraient être touchées par le règlement.

Les exigences en matière d’équipement du règlement sont fondées sur une analyse détaillée tenant compte des coûts, de la taille, de la portée, des risques pour la santé et des avantages. Selon les estimations, les options à plus faible coût respectent les budgets d’immobilisations et d’entretien des installations réglementées. Une lentille de rentabilité a été utilisée afin de sélectionner les exigences appropriées pour les diverses catégories d’installations dans le but de réduire au minimum l’incidence sur les petites entreprises quand les risques associés aux émissions sont faibles. Les estimations et les analyses étaient fondées sur les valeurs déclarées par l’industrie, les soumissions des fournisseurs ainsi que les pratiques et les méthodes standard de l’industrie.

Le coût associé aux exigences du règlement augmente selon la taille de l’installation réglementée et l’équipement connexe. Les installations plus petites, y compris les dépôts de stockage qui constituent la majorité des petites entreprises touchées, sont autorisées à utiliser des mesures moins coûteuses telles que la combustion des vapeurs ou le retour en boucle des vapeurs. Cela permettrait toujours de gérer les risques d’émissions de COV tout en offrant plus d’options pour respecter les exigences du règlement. Un seuil de débit variable est utilisé pour déterminer l’applicabilité, ce qui réduit ou élimine la portée pour les petites installations qui représentent un risque minimal d’émissions de COV.

Le règlement exclut les installations qui stockent, chargent et dĂ©chargent des liquides pĂ©troliers volatils dans des volumes infĂ©rieurs Ă  un seuil, gĂ©nĂ©ralement de l’ordre de 2 000 000 de litres standard de capacitĂ© de stockage et de 4 000 000 de litres standard de chargement et de dĂ©chargement combinĂ©s par an, avec des exemptions supplĂ©mentaires qui haussent ces seuils pour les installations qui sont Ă©loignĂ©es des bâtiments et des centres de population et qui, par consĂ©quent, prĂ©sentent moins de risques pour la santĂ© humaine. Ces exclusions et ces exemptions font en sorte que le règlement ne s’appliquera pas Ă  la plupart des petites entreprises qui stockent et chargent des liquides pĂ©troliers volatils.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 30 : CoĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Mise sur pied du programme d’inspection 264 $ 4 484 $
PrĂ©paration et prĂ©sentation des rapports de rĂ©parations et de pannes 255 $ 4 338 $
Appui Ă  la vĂ©rification et aux mesures d’application de la rĂ©glementation 37 $ 626 $
Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© 555 $ 9 447 $
Tableau 31 : CoĂ»ts administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actualisée
Familiarisation avec les obligations rĂ©glementaires 325 $ 5 528 $
Enregistrement 175 $ 2 989 $
Tenue Ă  jour des rĂ©sultats d’inspection 893 $ 15 188 $
Tenue Ă  jour des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit 1 904 $ 32 388 $
PrĂ©paration et soumission de la mise Ă  jour annuelle de l’enregistrement 792 $ 13 474 $
CoĂ»ts administratifs totaux 4 089 $ 69 567 $
Tableau 32 : CoĂ»ts totaux liĂ©s Ă  la conformitĂ© et Ă  l’administration
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
CoĂ»ts totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 4 645 $ 79 014 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 387 $ 6 584 $

Règle du un pour un

La règle du un pour un s’applique, car l’ajout d’un nouveau titre rĂ©glementaire engendre une augmentation du fardeau administratif sur les entreprises. Les coĂ»ts administratifs pour les exploitants comprennent les coĂ»ts associĂ©s aux tests, Ă  la surveillance et Ă  la production de rapports visant Ă  dĂ©montrer la conformitĂ© avec le règlement. Plus prĂ©cisĂ©ment, il s’agit de coĂ»ts nĂ©cessaires pour que les parties rĂ©glementĂ©es se familiarisent avec leurs obligations rĂ©glementaires, prĂ©parent et prĂ©sentent des rapports d’enregistrement, maintiennent les rĂ©sultats d’inspection, maintiennent des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit, prĂ©parent et prĂ©sentent des rapports sur les rĂ©parations et les pannes et contribuent aux activitĂ©s de vĂ©rification et d’application de la rĂ©glementation. Cela nĂ©cessite six heures en temps de la haute direction (Ă  61,80 $ l’heure en dollars canadiens de 2012) en coĂ»ts initiaux (engagĂ©s en 2025) pour la familiarisation avec les obligations rĂ©glementaires, pour chaque raffinerie, usine de valorisation, installation de production chimique et installation de production d’acier, et tous les propriĂ©taires de terminaux et de dĂ©pĂ´ts de stockage. En outre, chaque installation rĂ©glementĂ©e nĂ©cessiterait un coĂ»t initial unique liĂ© au temps investi par le personnel (Ă  42,96 $ l’heure) pour l’enregistrement de l’installation, principalement en ce qui concerne la crĂ©ation de listes d’équipements — 40 heures pour chaque raffinerie, usine de valorisation et installation de production chimique, 12 heures pour chaque terminal, 6 heures pour chaque installation de production d’acier et 4 heures pour chaque dĂ©pĂ´t de stockage. Finalement, chaque installation rĂ©glementĂ©e nĂ©cessiterait des coĂ»ts liĂ©s au temps investi par le personnel chaque annĂ©e (Ă  42,96 $ l’heure) pour tenir Ă  jour des registres des rĂ©sultats d’inspection, des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit — 56 heures pour chaque raffinerie, usine de valorisation et installation de production chimique, 24 heures pour chaque terminal, 12 heures pour chaque installation de production d’acier et 6 heures pour chaque dĂ©pĂ´t de stockage. Le tableau 1 illustre le nombre d’installations rĂ©glementĂ©es utilisĂ©es dans ces calculs.

En dollars constants de 2012 (l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence) et en fonction d’une pĂ©riode de 10 ans Ă  partir de l’annĂ©e d’enregistrement (c’est-Ă -dire 2025 Ă  2034) ainsi que d’un taux d’actualisation de 7 %, l’augmentation moyenne annualisĂ©e du fardeau administratif pour les entreprises touchĂ©es est estimĂ©e Ă  165 750 $ ou une moyenne de 344,59 $ par entreprise, calculĂ©e Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts de la rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor. Cela reprĂ©sente un « ajout Â» en vertu de la règle d’après la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Toutes les politiques canadiennes pertinentes, y compris les mesures volontaires, les règlements fédéraux et les mesures provinciales ou municipales, ont été examinées en détail. Des exigences ont été identifiées dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que dans les municipalités de Montréal et du Grand Vancouver.

La rĂ©glementation fĂ©dĂ©rale des États-Unis (contenue dans le Code of Federal Regulations des États-UnisrĂ©fĂ©rence 45 a Ă©tĂ© examinĂ©e en dĂ©tail et une analyse sommaire des exigences de chaque État a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e.

Il a été déterminé que le règlement suit de près la politique des États-Unis (les États-Unis réglementent ces sources d’émissions à l’aide d’exigences semblables depuis les années 1980). Il suit également de près les exigences provinciales et municipales au Canada (inspirées en grande partie des exigences des États-Unis et des codes volontaires du CCME). Le règlement diffère de ces exigences de certaines façons qui optimisent la gestion des risques sanitaires, réduisent les coûts pour l’industrie ou actualisent les exigences de performance, en particulier des exigences plus strictes dans le cas des réservoirs de liquide à haute concentration en benzène, de différents seuils de dimensions de l’équipement, des considérations d’installations rurales et éloignées, et de différentes marches à suivre d’inspection et de réparation. Comparativement à une harmonisation complète, ces différences réduisent les coûts des immobilisations et d’exploitation pour l’industrie, tout en améliorant la protection de la santé humaine contre l’exposition au benzène. Les répercussions sur les autres avantages sont minimes. Ces différences ne devraient pas avoir d’effet sur le fardeau administratif ou sur d’autres coûts liés à la conformité.

On a relevé d’autres politiques internationales dans des régions, notamment l’Europe, qui ressemblaient généralement aux politiques existantes aux États-Unis et au Canada. Ces politiques internationales n’ont pas été analysées en détail puisqu’il a été déterminé que l’avantage de l’harmonisation est minime, vu que l’industrie au Canada n’utilise pas les normes internationales et qu’il n’y a pas d’intégration importante d’infrastructures pétrolières ou de production d’équipement avec d’autres pays à part les États-Unis.

Il y a une obligation d’aviser l’Organisation maritime internationale que les Ă©missions de COV seront rĂ©glementĂ©es. Les exigences de cet avis sont rĂ©pertoriĂ©es dans la règle 15 de l’annexe VI de MARPOL, et l’avis doit ĂŞtre soumis au moins six mois avant la date d’entrĂ©e en vigueur.

Effets sur l’environnement

Le règlement se traduirait par une réduction des rejets de COV et de benzène dans l’atmosphère. La réduction des rejets de COV et l’amélioration de la qualité de l’air devraient contribuer à des améliorations de la santé humaine et de la qualité de l’environnement. Il y aurait également une réduction fortuite des émissions de GES, essentiellement une réduction des émissions de méthane.

La rĂ©duction des Ă©missions de COV est estimĂ©e Ă  environ 494 kt au cours de la pĂ©riode analytique, tandis que la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane est estimĂ©e Ă  8 kt au cours de la pĂ©riode analytique.

Le règlement contribuerait directement Ă  l’atteinte de l’objectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, Ă  savoir « amĂ©liorer l’accès au logement abordable, Ă  l’air pur, aux transports, aux parcs et aux espaces verts, ainsi qu’au patrimoine culturel au Canada Â» en rĂ©duisant les Ă©missions de COV et de benzène (substances dont le risque pour la santĂ© humaine est Ă©tabli) Ă  l’intĂ©rieur et autour des zones habitĂ©es. Le règlement contribuerait Ă©galement Ă  l’atteinte de l’objectif de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable de « prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts Â» et de l’Objectif 13 du Programme de dĂ©veloppement durable Ă  l’horizon 2030 des Nations Unies, « Mesures relatives Ă  la lutte contre les changements climatiques Â», en rĂ©duisant les Ă©missions de GES, essentiellement le mĂ©thane.

La plupart des répercussions sur la santé humaine du règlement sont censées être directes et bénéfiques grâce à une qualité de l’air améliorée. Les éventuels effets indirects sur la santé humaine et les conditions socioéconomiques issus des avantages environnementaux seront probablement modestes, mais bénéfiques également. Aucun effet négatif important sur la santé humaine ou l’environnement n’a été recensé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le règlement concernera plus de 400 sites dans l’ensemble des provinces et des territoires, y compris des lieux situés dans des ports, des zones éloignées et à proximité de populations urbaines. Les travailleurs de ces sites, notamment les préposés à l’inspection et à l’entretien ainsi que les personnes qui vivent tout près, seront affectés par le présent règlement.

Les pratiques d’entretien et d’inspection dans le règlement sont bien dĂ©finies et sont bien alignĂ©es sur les pratiques existantes d’inspection et d’entretien de cet Ă©quipement. Par consĂ©quent, on ne s’attend pas Ă  ce que le règlement nuise aux travailleurs de ces sites. Les exploitants et les prĂ©posĂ©s Ă  l’inspection et Ă  l’entretien pourraient s’attendre Ă  des effets positifs sur leur santĂ© en raison d’une rĂ©duction de leur exposition Ă  des substances cancĂ©rigènes, y compris au benzène. Dans l’ensemble, les travailleurs du secteur de l’énergie (y compris les travailleurs des installations concernĂ©es) sont principalement des adultes âgĂ©s de 24 Ă  64 ans (91 %), tandis que 24 % sont des femmes et 5,7 % sont des AutochtonesrĂ©fĂ©rence 46.

Plusieurs groupes de population sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de l’exposition à l’ozone troposphérique et aux PM2,5. Il s’agit notamment des personnes qui sont actives à l’extérieur, des enfants, des personnes âgées et des personnes ayant déjà un problème respiratoire ou cardiaque. Les risques pour la santé existent même à de faibles concentrations d’ozone troposphérique et de PM2,5; par conséquent, le règlement devrait avoir des effets positifs sur ces groupes.

Le benzène est reconnu comme un agent cancérigène pour les humains. Les effets non cancérigènes de l’exposition au benzène à court terme pourraient poser un risque accru pour les femmes enceintes et leurs fœtus en développement. Les nourrissons et les enfants risquent d’être affectés davantage par les concentrations de benzène en raison des écarts dans les fréquences respiratoires et le poids corporel. Les effets positifs du règlement bénéficieront donc davantage aux femmes enceintes et à leurs fœtus en développement ainsi qu’aux nourrissons et aux enfants en raison d’une réduction de l’exposition au benzène.

Les populations qui vivent à proximité de certains sites, surtout dans des zones densément peuplées, pourraient s’attendre à des effets positifs sur la santé en raison de l’amélioration de la qualité de l’air associée au règlement. Ces effets pourraient inclure des répercussions positives pour différents groupes particulièrement vulnérables aux effets néfastes comme les personnes à faible revenu, les personnes âgées, les femmes (dont les femmes enceintes), les enfants et les Autochtones, ainsi que des effets positifs pour la population canadienne en général. Des cas spécifiques où des groupes vulnérables étaient surreprésentés au sein de la population vivant à proximité des sites concernés ont été identifiés au cours de l’élaboration du règlement. Au moment de la publication, aucune analyse n’était disponible pour déterminer si les groupes vulnérables sont surreprésentés dans l’ensemble de la population canadienne vivant à proximité des sites concernés.

Un environnement plus sain lié aux améliorations de la qualité de l’air et à une réduction de l’exposition aux substances toxiques comme le benzène grâce au règlement contribuera à protéger les populations vulnérables des effets négatifs de la pollution atmosphérique sur la santé. Cet environnement réduira le risque d’effets cumulatifs de certains polluants atmosphériques sur les populations situées près d’installations visées par le règlement.

Justification

Les COV sont un polluant précurseur à la formation d’ozone troposphérique et de particules, principaux composants du smog. L’exposition à l’ozone troposphérique et aux particules a des effets nocifs sur la santé humaine. Elle entraîne des conséquences négatives sur le plan respiratoire et cardiaque et augmente le risque de décès prématuré. Des niveaux d’ozone troposphérique plus élevés risquent également de diminuer la productivité des cultures. Les rejets de COV des réservoirs de stockage et des activités de chargement sont susceptibles de contenir des composés cancérigènes (par exemple du benzène) qui posent des risques pour les personnes se trouvant à proximité de ces installations au Canada. En outre, les effets non cancérigènes de l’exposition à court terme au benzène pourraient poser un risque accru pour les personnes enceintes et leurs fœtus en développement. Fondée sur des données récentes de surveillance de l’air ambiant, l’exposition par inhalation aux émissions par évaporation de benzène est particulièrement préoccupante pour les populations dans certains lieux dont les concentrations dans l’air sont élevées.

Le fait de munir les réservoirs de stockage et les rampes de chargement d’équipement de contrôle des émissions conjugué à de solides programmes d’inspection et d’entretien est une pratique exemplaire reconnue de contrôle des rejets de COV par évaporation de ces installations. La plupart sont munies de nombreux réservoirs qui stockent des liquides pétroliers volatils dotés de systèmes de contrôle des vapeurs (par exemple des toits flottants) et certaines installations sont équipées de rampes de chargement dotées de systèmes de contrôle des vapeurs. Ces contrôles des vapeurs se fondent généralement sur les codes et lignes directrices volontaires du CCME et portent principalement sur la diminution des rejets de COV des réservoirs et du chargement de camions-citernes. Or, d’importants points à améliorer ont été répertoriés et certains réservoirs et bon nombre de rampes de chargement demeurent en activité sans que ces contrôles des vapeurs soient en vigueur. Qui plus est, même de faibles concentrations d’agents cancérigènes dans les liquides pétroliers volatils risquent d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine.

Le règlement a été élaboré pour répondre à ces enjeux. Une gamme plus étendue de réservoirs et de rampes de chargement seront munis de systèmes plus efficaces de contrôle des vapeurs qui limitent autant que possible les rejets de COV. Aussi, les exploitants procéderaient à des inspections plus fréquentes des réservoirs à toit flottant. Ces mesures réduiront davantage les rejets de COV, dont ceux de benzène. Les exploitants seront également tenus d’utiliser les réservoirs de façons spécifiques et de surveiller et de réparer l’équipement de contrôle des émissions dans des délais précis pour limiter autant que possible les rejets de COV.

Le règlement est conçu pour s’harmoniser, lorsqu’il y a lieu, avec les exigences réglementaires d’autres juridictions, y compris celles des provinces et des États-Unis. De plus, le règlement apportera une certitude réglementaire à l’industrie et aux autres parties intéressées, ce qui permettra d’uniformiser les règles du jeu et les incitera à planifier et à investir dans l’avenir avec confiance.

Mise en œuvre, conformité, application de la loi et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. La mise en œuvre du règlement suit une approche graduelle, obligeant les installations réglementées à prioriser les équipements dont les émissions sont les plus élevées. Dans les installations réglementées, on sera tenu de rendre conformes chaque année un certain pourcentage des réservoirs de stockage et des rampes de chargement existants. Les réservoirs à haute concentration de benzène sont assujettis à des délais de mise en œuvre plus courts.

En général, une période d’un à trois ans est autorisée pour mettre l’équipement conforme, en fonction de son état antérieur et du risque d’émissions. Dans les cas où une forte proportion des réservoirs ou des rampes de chargement existants nécessitent l’installation d’équipement de contrôle des émissions, une période maximale de sept ans est autorisée dans le cas des réservoirs et de cinq ans dans le cas des rampes de chargement.

L’Arrêté d’urgence cesse d’avoir effet

En vertu de l’alinĂ©a 94(7)b) de la LCPE, et conformĂ©ment Ă  l’avis publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, volume 158, numĂ©ro 34, le 24 aoĂ»t 2024rĂ©fĂ©rence 47, l’ArrĂŞtĂ© d’urgence (ArrĂŞtĂ© d’urgence concernant les rejets de benzène provenant d’installations pĂ©trochimiques de Sarnia (Ontario)) pris par le ministre le 16 mai 2024, cesse d’avoir effet Ă  la date de prise du prĂ©sent Règlement.

Le règlement contient des dispositions visant les émissions de benzène qui ont le même effet que l’Arrêté d’urgence, et ces exigences s’appliquent aux installations qui étaient assujetties à l’Arrêté d’urgence dès l’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformité

Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© sont destinĂ©es Ă  inciter la communautĂ© rĂ©glementĂ©e, composĂ©e principalement de grandes entreprises, Ă  atteindre la conformitĂ©. Dès la publication du règlement, et Ă  l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles exigences dans les annĂ©es Ă  venir, les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© incluront ce qui suit :

Une fois l’ensemble des exigences en vigueur, les activités de promotion de la conformité se limiteraient possiblement à répondre aux demandes et à en assurer le suivi. Une promotion de la conformité supplémentaire pourrait être exigée lorsque, après une évaluation des activités promotionnelles, la conformité au règlement est jugée faible.

Application de la loi

Le règlement est pris en vertu de la LCPE, de sorte que les agents de l’autorité appliqueront la Politique de conformité et d’application de la LCPE lorsqu’ils vérifieront le respect du règlement une fois qu’il sera en vigueurréférence 48. Cette Politique définit l’éventail des réponses possibles aux infractions présumées, notamment les avertissements, les instructions, les ordres de mise en conformité en matière de protection de l’environnement, les contraventions, les arrêtés ministériels, les injonctions, les poursuites judiciaires et les mesures alternatives en matière de protection de l’environnement (qui constituent une alternative aux poursuites judiciaires après le dépôt d’une plainte pour une infraction à la LCPE). De plus, la Politique explique les situations dans lesquelles le Ministère recourra à des poursuites civiles par la Couronne pour le recouvrement des coûts.

Pour vérifier la conformité, les agents de l’autorité peuvent mener une inspection. Une inspection peut révéler une infraction présumée, qui peut aussi être révélée par le personnel technique du Ministère, ou par des plaintes reçues de la population. Chaque fois qu’une infraction possible à l’un des règlements est constatée, les agents de l’autorité peuvent enquêter.

Lorsque, Ă  l’issue d’une inspection ou d’une enquĂŞte, les agents de l’autoritĂ© relèvent une infraction prĂ©sumĂ©e, ils se baseront sur les facteurs suivants pour choisir la ligne de conduite appropriĂ©e :

Le règlement nĂ©cessite Ă©galement l’apport de modifications simultanĂ©es au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ce règlement dĂ©signe des dispositions dans divers règlements de la LCPE assujettis Ă  un rĂ©gime d’amendes plus Ă©levĂ©es Ă  la suite de poursuites judiciaires fructueuses en cas d’infraction entraĂ®nant un prĂ©judice ou un risque de prĂ©judice Ă  l’environnement, ou d’entrave Ă  l’autoritĂ©.

Normes de service

Le Ministère, dans son application du règlement, donnera suite rapidement aux présentations et aux demandes de la part de la communauté réglementée en tenant compte de la complexité et de la complétude de la demande. De plus, le Ministère préparera des fiches de renseignements et un document d’orientation technique pour décrire les renseignements et le mode de présentation nécessaires à suivre pour présenter un plan ou un rapport.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : covsecteurpetrolier-vocpetroleumsector@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ravd-darv@ec.gc.ca