La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 8 : Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (stockage et chargement de liquides pĂ©troliers volatils)

Le 24 fĂ©vrier 2024

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : Les rejets de composĂ©s organiques volatils (COV) pendant le stockage et le chargementrĂ©fĂ©rence 1 de liquides pĂ©troliers posent des risques pour l’environnement et la santĂ© des Canadiens. L’ensemble hĂ©tĂ©roclite de mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne remĂ©die pas suffisamment aux risques prĂ©sentĂ©s par les rejets de COV en tant que prĂ©curseurs du smog pendant le stockage et le chargement de liquides pĂ©troliers. De plus, ces mesures ne permettent pas d’attĂ©nuer de façon adĂ©quate les risques pour la santĂ© engendrĂ©s par certains COV cancĂ©rigènes, comme le benzène. Compte tenu des risques pour la santĂ© humaine et l’environnement posĂ©s par les COV et du fait qu’un grand nombre d’installations de stockage et de chargement de liquides pĂ©troliers se trouvent Ă  proximitĂ© de communautĂ©s autochtones et d’autres secteurs rĂ©sidentiels, un règlement est nĂ©cessaire pour rĂ©duire les rejets de COV provenant de ces installations.

Description : Le projet de Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (stockage et chargement de liquides pĂ©troliers) [le projet de règlement] exigerait que les rĂ©servoirs de stockage et les rampes de chargement de liquides pĂ©troliers soient Ă©quipĂ©s d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions. Les exploitants de ces installations auraient l’obligation d’installer, d’inspecter, d’entretenir et de rĂ©parer cet Ă©quipement afin d’obtenir des rĂ©sultats de contrĂ´le des Ă©missions appropriĂ©s. Le projet de règlement comprendrait Ă©galement des exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports que les exploitants seraient tenus de respecter. Les installations qui seraient assujetties au projet de règlement incluraient les terminaux et les dĂ©pĂ´ts routiers de liquides pĂ©troliers, les raffineries de pĂ©trole, les usines de valorisation et les installations pĂ©trochimiques dans l’ensemble du Canada.

Justification : En raison des lacunes dans la couverture offerte par les instruments provinciaux et municipaux actuels en matière de rĂ©duction des Ă©missions de COV, les Canadiens ne bĂ©nĂ©ficient pas d’une protection uniforme Ă  l’échelle nationale contre les risques pour la santĂ© et l’environnement posĂ©s par les Ă©missions de COV provenant du stockage et du chargement de liquides pĂ©troliers. Par ailleurs, l’exposition par inhalation au benzène est particulièrement prĂ©occupante pour les populations des rĂ©gions oĂą les Ă©missions provenant des opĂ©rations de stockage et de chargement augmentent les concentrations atmosphĂ©riques de ce polluant dans l’air. Le projet de règlement permettrait de combler ces lacunes grâce Ă  l’introduction d’exigences rĂ©glementaires nationales, notamment pour les installations prĂ©occupantes. Dans l’ensemble, au cours de la pĂ©riode d’analyse (de 2024 Ă  2045), le projet de règlement rĂ©duirait les rejets d’émissions fugitives de COV d’environ 494 kilotonnes (kt) et les Ă©missions de mĂ©thane d’environ 8 kt. Ces rĂ©ductions se traduiraient par une amĂ©lioration de la santĂ© humaine et de l’environnement ainsi que par des avantages pour les entreprises en raison de la perte Ă©vitĂ©e de produits pĂ©troliers. Ă€ l’heure actuelle, on estime la valeur des avantages Ă  environ 1,43 milliard de dollars et la valeur des coĂ»ts Ă  environ 1,09 milliard de dollars, pour un bĂ©nĂ©fice net de 337 millions de dollars. Le projet de règlement est conçu de manière Ă  pouvoir ĂŞtre harmonisĂ©, lorsque cela est possible, avec les exigences rĂ©glementaires de diverses administrations, y compris des municipalitĂ©s, les provinces et les États-Unis, oĂą la rĂ©glementation est en place depuis les annĂ©es 1980.

Enjeux

Les activités de stockage et de chargement de liquides pétroliers sont parmi les plus importantes sources de rejets non contrôlés de COV dans les secteurs pétrolier et pétrochimique. Les mesures volontaires et obligatoires actuellement en place ne remédient pas suffisamment aux risques pour la santé et l’environnement posés par les COV en tant que précurseurs du smog, pas plus qu’elles ne permettent d’atténuer de façon adéquate les risques pour la santé de certains COV cancérigènes, comme le benzène. Il n’est pas rare que plusieurs grandes installations soient situées à proximité l’une de l’autre dans les zones urbaines et périurbaines, ce qui augmente le risque d’exposition de la population locale à des concentrations élevées de benzène. Une surveillance de l’air ambiant réalisée non loin de certaines installations a permis de relever des concentrations de benzène qui pourraient être dommageables pour la santé humaine. Étant donné qu’un grand nombre d’installations de stockage et de chargement se trouvent à proximité de communautés autochtones et d’autres secteurs résidentiels, un règlement uniforme à l’échelle nationale est nécessaire pour protéger les Canadiens des effets nocifs découlant des rejets de COV par les installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers.

Contexte

Composés organiques volatils

Les COV sont les prĂ©curseurs dans la formation de l’ozone troposphĂ©rique et des particules fines, qui sont les principaux constituants du smog. Il a Ă©tĂ© prouvĂ© que l’ozone troposphĂ©rique et les particules fines (plus particulièrement les particules fines d’un diamètre Ă©gal ou infĂ©rieur Ă  2,5 micromètres [PM2,5]) Ă©taient prĂ©judiciables Ă  la santĂ© humaine. L’exposition Ă  ces polluants augmente le risque d’un large Ă©ventail de problèmes de santĂ©rĂ©fĂ©rence 2. En raison de leur rĂ´le en tant que prĂ©curseurs dans la formation de l’ozone troposphĂ©rique et des particules fines, les COV ont Ă©tĂ© inscrits Ă  la Liste des substances toxiques de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].

Du point de vue de la santé humaine, les données scientifiques indiquent qu’une exposition de courte durée à l’ozone troposphérique cause divers symptômes respiratoires et constitue un facteur de risque de décès prématuré. Certains symptômes, comme l’essoufflement et la réduction de la fonction pulmonaire, peuvent se conclure par des visites à l’hôpital. L’exposition de longue durée à l’ozone troposphérique a été associée à une variété d’effets indésirables sur la santé, comme l’apparition de l’asthme, la mortalité de cause respiratoire et des changements structurels des poumonsréférence 3,référence 4. En outre, il a été démontré à l’appui de données probantes considérables et solides que l’exposition aux PM2,5 était aussi liée à des effets indésirables sur la santéréférence 5. L’exposition de courte durée aux PM2,5 peut causer des insuffisances cardiaques, des crises d’asthme et des décès prématurés, tandis que l’exposition de longue durée peut causer des décès prématurés et est une cause probable de cancer du poumon et de maladies cardiaques et pulmonaires. Il n’existe aucun seuil d’exposition à l’ozone troposphérique ou aux PM2,5 en deçà duquel il n’y a aucun risque pour la population. Dans l’ensemble, l’exposition à ces deux polluants donne lieu à une plus grande quantité de journées d’activité restreinte, de visites à l’urgence, d’hospitalisations et de mortalité prématurée.

Par ailleurs, des données environnementales révèlent que l’ozone troposphérique peut aussi avoir une incidence négative sur les processus biochimiques et physiologiques, comme la photosynthèse. L’exposition à l’ozone troposphérique peut ainsi endommager les cellules foliaires, voire entraîner leur mort. Les effets néfastes sur les espèces végétales sensibles sont particulièrement préoccupants pour les secteurs de l’agriculture et de la foresterie dont la viabilité économique pourrait être touchée de façon défavorableréférence 6. Les particules fines peuvent s’accumuler sur les surfaces et altérer les caractéristiques optiques de ces dernières, causant de la saleté visible et pouvant exiger davantage d’efforts de nettoyage. Elles peuvent aussi réduire la visibilité en bloquant et en diffusant la lumière directe du soleil dans l’atmosphère.

Benzène

Le benzène est un composé des COV et un agent cancérogène pour les humains inscrit à la Liste des substances toxiques de la LCPE. L’on sait, d’après des données provenant d’études menées chez l’humain et des animaux de laboratoire, que le benzène peut causer le cancer. Dans les études axées sur le lien entre le benzène et le cancer, on s’est surtout concentré sur la leucémie et d’autres formes de cancer des cellules sanguines. L’évaluation du benzène au titre de la LCPE publiée en 1993 par le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé indiquait que l’examen des options en vue de réduire l’exposition au benzène devrait être d’une priorité élevée et qu’une telle exposition devait être réduite dans toutes les situations possiblesréférence 7. Dans l’Inventaire national des rejets de polluants, il est indiqué que les raffineries, les usines de valorisation et les installations pétrochimiques au Canada rejettent du benzène dans leur milieu environnantréférence 8. On s’attend à ce que les rejets de substances cancérigènes par ces installations contribuent aux risques de cancer pour les Canadiens qui habitent à proximité.

L’Évaluation prĂ©alable – Approche pour le secteur pĂ©trolier : Condensats de gaz naturel rĂ©fĂ©rence 9 du gouvernement du Canada a conclu que les expositions par inhalation aux Ă©missions par Ă©vaporation de condensats de gaz naturel provenant des sites de chargement de camions et de trains et des lieux de stockage des condensats de gaz naturel pouvaient constituer un danger pour la vie ou la santĂ© humaines. Ce danger est associĂ© Ă  l’exposition au benzène, un composant très dangereux des condensats de gaz naturel.

Les stations de stockage et de dĂ©chargement aux stations-service peuvent aussi prĂ©senter des risques similaires d’exposition aux Ă©missions pour les populations locales, et un rĂ©cent rapport du ministère de la SantĂ© a conclu que l’« exposition par inhalation au benzène attribuable aux Ă©missions des stations-service peut prĂ©senter des risques inacceptables pour la santĂ© de la population vivant Ă  proximitĂ© Â»rĂ©fĂ©rence 10. L’exposition de courte durĂ©e Ă  des concentrations Ă©levĂ©es de benzène près des stations-service peut aussi prĂ©senter un risque pour les personnes enceintes et leur fĹ“tus en dĂ©veloppement.

L’analyse du ministère de l’Environnement (le Ministère) a révélé que certaines communautés, comme la Première Nation Aamjiwnaang non loin de Sarnia, en Ontario, pourraient être exposées à des concentrations ambiantes élevées de benzène pouvant présenter un risque pour la santé humaine. De récentes données de surveillance de l’air et mesures de la limite de propriété des installations ont permis d’établir un lien entre les activités et de stockage et de chargement et les concentrations élevées de benzène dans certaines communautés.

Règlements connexes

Ă€ la suite des Ă©valuations prĂ©alables rĂ©alisĂ©es dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiquesrĂ©fĂ©rence 11 qui ont permis de relever les risques pour la santĂ© humaine, le Ministère, en collaboration avec le ministère de la SantĂ©, a Ă©laborĂ© un règlement afin de contrĂ´ler les Ă©missions fugitives de COV des secteurs pĂ©trolier et pĂ©trochimique. Le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (secteur pĂ©trolier) a Ă©tĂ© finalisĂ© en novembre 2020. Ce règlement limite les Ă©missions fugitives, y compris de substances cancĂ©rigènes comme le benzène, provenant des fuites d’équipement aux raffineries de pĂ©trole, aux usines de valorisation et aux installations pĂ©trochimiques qui sont intĂ©grĂ©es Ă  une raffinerie de pĂ©trole ou Ă  une usine de valorisation.

Au cours des consultations sur le Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) qui ont eu lieu de 2016 à 2018, un certain nombre de peuples autochtones et d’organisations non gouvernementales ont souligné que des mesures supplémentaires devaient être prises pour aborder les autres sources de COV, dont le stockage et le chargement de liquides pétroliers. Le projet de règlement aborderait ces sources d’émissions supplémentaires.

Il existe un règlement fĂ©dĂ©ral qui traite des rĂ©servoirs de stockage de produits pĂ©troliers, soit le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s (le règlement modifiĂ©)rĂ©fĂ©rence 12, promulguĂ© en juin 2008 et modifiĂ© en 2020 dans le but de rĂ©duire les fuites liquides et les dĂ©versements des systèmes de stockage de produits pĂ©troliers. Ce règlement ne porte pas sur les polluants Ă©mis directement dans l’atmosphère, dont les Ă©missions atmosphĂ©riques de COV, et il rĂ©git une plus vaste gamme de rĂ©servoirs de stockage que le projet de règlement, y compris les très petits rĂ©servoirs de stockage et les rĂ©servoirs qui contiennent des liquides non volatilsrĂ©fĂ©rence 13, comme le diesel et le mazout domestique. Par ailleurs, le règlement de 2008 ne vise que les rĂ©servoirs situĂ©s sur des terres fĂ©dĂ©rales ou autochtones ou exploitĂ©es par des organismes prĂ©cis qui relèvent du gouvernement fĂ©dĂ©ral. La majoritĂ© des installations visĂ©es par le règlement modifiĂ© comprennent des sites qui stockent de petites quantitĂ©s d’hydrocarbures (essence, diesel, carburĂ©acteur et mazout) en vue d’un usage local.

Mesures de gestion des risques existantes au Canada

Deux instruments volontaires publiĂ©s par le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME) portent spĂ©cifiquement sur le stockage et le chargement de liquides pĂ©troliers, Ă  savoir le Code de recommendations techniques pour la protection de l’environnement applicable Ă  la rĂ©cupĂ©ration des vapeurs dans les rĂ©seaux de distribution d’essence (CCME PN 1058), publiĂ© en 1991, et des lignes directives environnementales sur la rĂ©duction des Ă©missions de composĂ©s organiques volatils par les rĂ©servoirs de stockage hors sol (CCME PN 1181), publiĂ©es en 1995.

Certaines des installations visées par ces instruments volontaires sont également assujetties à des mesures provinciales ou municipales obligatoires, adaptées en grande partie des instruments volontaires du CCME. À titre d’exemple, Metro Vancouver impose des exigences relatives au contrôle des vapeurs lors du chargement d’essence, tandis que Québec impose des exigences relatives à la conception des réservoirs de stockage. De leur côté, Montréal, certaines parties de l’Ontario et Terre-Neuve-et-Labrador imposent des exigences relatives au contrôle des vapeurs lors du chargement d’essence ainsi qu’à la conception, à l’entretien et à l’inspection des réservoirs de stockage. Autrement dit, les terminaux dans ces administrations présentent généralement des intensités d’émissions beaucoup plus faibles que les terminaux dans les autres administrations, où le contrôle des émissions n’est pas réglementé.

Un certain nombre d’installations de stockage et de chargement de liquides pétroliers ne sont pas visées par les instruments volontaires du CCME, des instruments provinciaux ou des exigences municipales, dont un grand nombre d’activités de chargement ferroviaire et maritime, de pétrole brut et de produits pétrochimiques. Les permis d’exploitation de certaines installations font référence aux directives volontaires du CCME en ce qui concerne les réservoirs, mais la conformité générale avec certains éléments de ces directives, en particulier les exigences en matière d’inspection, est faible dans le secteur, si l’on en croit les séances de mobilisation et les discussions détaillées menées à ce jour.

Les émissions de COV dans le secteur du pétrole en amontréférence 14 sont régies par le Règlement sur la réduction des rejets de méthane et de certains composés organiques volatils (secteur du pétrole et du gaz en amont) de 2018. Ce règlement n’aborde pas les risques liés aux émissions de COV provenant des activités de stockage et de chargement aux terminaux de pétrole brut ni les activités de chargement aux sites de production de pétrole et de gaz.

La diversité des instruments connexes susmentionnés mis en œuvre par les différentes administrations, le cas échéant, signifie que les installations adoptent des approches variées pour atténuer les émissions de COV. De plus, les données de surveillance continuent de faire état de concentrations ambiantes élevées de benzène à proximité des installations de stockage et de chargement des liquides pétroliers, malgré les mesures fédérales et provinciales existantes. Par conséquent, il n’existe aucune norme de protection uniforme contre les risques pour la santé associés aux émissions de COV.

Sources d’émissions

Les sources d’émissions de COV comprennent les rĂ©servoirs de stockage et les rampes de chargement que l’on retrouve dans les terminaux, les raffineries, les usines de valorisation, les installations pĂ©trochimiques et les dĂ©pĂ´ts routiers qui stockent de grandes quantitĂ©srĂ©fĂ©rence 15 de liquides pĂ©troliers volatils. Selon les donnĂ©es du Ministère, les Ă©missions totales de COV provenant de ces installations Ă©taient de 53 790 tonnes en 2019, dont environ 63 % (33 878 tonnes) Ă©taient attribuables au stockage et au chargement de liquides pĂ©troliers volatils. Les Ă©missions provenant du stockage prennent gĂ©nĂ©ralement la forme d’émissions par Ă©vaporation, en raison de contrĂ´les des Ă©missions inadĂ©quats et Ă  une mauvaise Ă©tanchĂ©itĂ© des rĂ©servoirs dans lesquels sont stockĂ©s les liquides volatils. Les Ă©missions provenant du chargement sont principalement attribuables Ă  l’évacuation pendant les opĂ©rations de transfert des produits, particulièrement en l’absence d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions. Les tableaux 1 et 2 prĂ©sentent un rĂ©sumĂ© des installations par province et territoire, et une estimation des Ă©missions de COV dĂ©coulant des activitĂ©s de stockage et de chargement, respectivement.

Les terminaux incluent les terminaux de pétrole brutréférence 16 et les terminaux primaires (produits raffinés)référence 17. Le transport du pétrole vers ces installations et à partir de celles-ci se fait au moyen de divers modes de transport, dont les pipelines, les navires, les wagons et les camionsréférence 18. Les terminaux primaires ont tendance à être situés près de secteurs plus densément peuplés; il peut s’agir d’installations autonomes ou d’installations intégrées à des raffineries de pétrole.

Les raffineries traitent du pétrole brut ou du pétrole brut synthétique (PBS) et produisent des carburants de transport, l’essence étant le produit le plus courant. Celles-ci produisent également du diesel, des mazouts domestiques, des lubrifiants, du pétrole lourd, de l’asphalte pour les routes et des matières premières pour les installations pétrochimiques. La majorité des produits raffinés produits au Canada sont destinés au marché intérieur, tandis que d’autres sont exportés, principalement aux États-Unis.

Les usines de valorisation convertissent le bitume ou le pétrole lourd en PBS et certaines peuvent aussi produire des produits pétroliers raffinés, comme le diesel et le kérosène. La plupart des installations sont intégrées ou associées à des processus d’extraction de sables bitumineux. La majorité du PBS est exporté aux États-Unis, bien qu’une partie soit transportée vers des raffineries canadiennes.

Les installations pétrochimiques transforment des matières premières, comme le pétrole raffiné, le gaz naturel ou les liquides de gaz naturel, en produits tels que le styrène, le xylène, le benzène et le butadiène. Ces produits sont vendus à des installations de fabrication de produits chimiques canadiennes ou exportés, principalement aux États-Unis.

Les dépôts routiersréférence 19 sont situés dans des régions moins densément peuplées où il n’est pas économique ni pratique de livrer des produits aux utilisateurs finaux à partir de terminaux primairesréférence 20. Les dépôts routiers sont des installations de stockage et de distribution plus petites que les terminaux primaires. De façon générale, elles se font livrer des produits par camions-citernes à partir d’un terminal primaire et leurs réservoirs de stockage sont à toit fixe.

Tableau 1 : Nombre estimatif d’installations par type d’installation et province/territoire
Province/ territoire Installation de produits chimiques Terminal de pĂ©trole brut Terminal primaire Raffinerie Terminal de raffinerie Usine de valorisation DĂ©pĂ´t routier Total  % du total des installations
T.-N.-L. 0 0 5 0 0 0 9 14 5,8
Î.-P.-É. 0 0 1 0 0 0 0 1 0,4
N.-É. 0 0 4 0 0 0 1 5 2,1
N.-B. 0 1 3 1 0 0 1 6 2,5
Qc 3 3 13 2 1 0 5 27 11,1
Ont. 7 6 18 5 3 0 22 61 25,1
Man. 0 5 2 0 0 0 1 8 3,3
Sask. 0 16 2 2 0 1 3 24 9,9
Alb. 3 34 5 5 2 5 7 61 25,1
C.-B. 0 5 19 2 1 0 6 33 13,6
Yn 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
T.N.-O. 0 1 2 0 0 0 0 3 1,2
Nt 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Total 13 71 74 17 7 6 55 243 100,0
Tableau 2 : Estimation des Ă©missions de COV provenant des activitĂ©s de stockage et de chargement, par type d’installation et province/territoire (tonnes, 2019)
Province / territoire Installation de produits chimiques Terminal de pétrole brut Terminal primaire Raffinerie Terminal de raffinerie Usine de valorisation Dépôt routier Total
T.-N.-L. 0 0 1 095 0 0 0 25 1 120
ĂŽ.-P.-É. 0 2 008 510 1 465 0 634 75 4 692
N.-É. 92 384 1 872 1 076 24 0 29 3 476
N.-B. 0 0 172 0 0 0 0 172
Qc 0 83 210 1 075 0 0 25 1 392
Ont. 0 525 1 787 414 0 0 54 2 781
Man. 355 324 1 055 3 810 18 0 94 5 658
Sask. 0 0 1 915 0 0 0 9 1 924
Alb. 191 3 847 1 679 1 788 2 001 1 212 176 10 893
C.-B. 0 427 945 0 0 0 25 1 397
Yn 0 0 0 0 0 0 0 0
T.N.-O. 0 232 141 0 0 0 0 373
Nt 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 638 7 829 11 381 9 628 2 043 1 846 513 33 878

Objectif

Les objectifs du projet de règlement sont les suivants :

Description

Le projet de règlement Ă©tablirait des exigences fondĂ©es sur l’équipementrĂ©fĂ©rence 21 pour les rĂ©servoirs de stockage de liquides pĂ©troliers volatils nouveaux et existants ainsi que pour les activitĂ©s de chargement aux installations pĂ©trolières et pĂ©trochimiques (ci-après nommĂ©es les « installations rĂ©glementĂ©es Â») situĂ©es au Canada. L’applicabilitĂ© serait propre Ă  l’installation, et l’exploitant de chacune des installations rĂ©glementĂ©es (ci-après nommĂ© l’« exploitant Â») serait tenu de faire ce qui suit :

Le projet de règlement dĂ©finit des critères relatifs au dĂ©lai prĂ©vu dont disposent les installations rĂ©glementĂ©es pour mettre l’équipement en conformitĂ©; ces critères sont fondĂ©s sur l’état antĂ©rieur de l’équipement et les risques d’émissions. La mise en Ĺ“uvre du projet de règlement suivrait une approche progressive qui exigerait que les installations rĂ©glementĂ©es accordent la prioritĂ© Ă  l’équipement Ă©mettant le plus de COV. Veuillez vous reporter Ă  la sous-section « EntrĂ©e en vigueur Â» pour plus de dĂ©tails.

Échantillonnage et essais

Le projet de règlement exige l’utilisation de méthodes normalisées de l’ASTM International (auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials) ou de l’Office des normes générales du Canada (incorporées par référence) lors de l’échantillonnage et de l’essai de liquides pour déterminer la concentration de COV, la pression de vapeur réelle ou la concentration de benzène. Un système de permis permettrait au ministre d’approuver des solutions de rechange à ces méthodes normalisées dans les cas où les méthodes spécifiées ne sont pas applicables au liquide soumis à l’essai, dans les cas où un exploitant a identifié une méthode qui produit des résultats plus exacts ou plus précis, ou dans les cas où un exploitant souhaite utiliser un échantillonnage ou un test automatisé, mais où l’automatisation n’est pas supportée par les méthodes spécifiées.

Le projet de règlement exigerait que les instruments soient conformes aux exigences de conception et de performance lorsqu’ils sont utilisés pour effectuer des inspections, telles que les essais d’étanchéité des systèmes de contrôle des vapeurs ou les essais de limite inférieure d’explosivité des réservoirs à toit flottant interne.

Équipement de contrôle des émissions

Les installations rĂ©glementĂ©es seraient tenues d’installer, d’entretenir et de rĂ©parer de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions sur les rĂ©servoirs de stockage de liquides pĂ©troliers et les rampes de chargement oĂą l’on manipule des liquides pĂ©troliers volatils, comme il est dĂ©crit dans le tableau 3. La conception et le fonctionnement de cet Ă©quipement seraient assujettis aux normes Ă©tablies ou incorporĂ©es par renvoi dans le projet de règlement.

Tableau 3 : Exigences proposĂ©es relativement Ă  l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions
Type d’installation Exigence
Grands rĂ©servoirs (volume interne supĂ©rieur Ă  100 m3) Toit flottant interne, toit flottant externe ou système de contrĂ´le des vapeurs
Petits rĂ©servoirs (volume interne de 4 m3 Ă  100 m3) Évent Ă  pression-dĂ©pression
RĂ©servoirs dont le volume interne est infĂ©rieur Ă  4 m3 Aucune exigence
RĂ©servoirs dont le volume interne est Ă©gal ou supĂ©rieur Ă  4 m3 et qui stockent des liquides pĂ©troliers Ă  teneur Ă©levĂ©e en benzène (plus de 20 % en poids) ou ayant une pression de vapeur Ă©levĂ©e (plus de 76 kPa de pression de vapeur rĂ©elle) Système de contrĂ´le des vapeurs note a du tableau a3
Rampes de chargement

Système de contrôle des vapeurs

Système de retour en boucle des vapeurs permis aux dépôts routiers

Rampes de chargement à faible débit note b du tableau a3 Aucun équipement de contrôle des émissions exigé

Note(s) du tableau a3

Note a du tableau a3

Un système de permis pourrait permettre d’utiliser des toits flottants pour certains réservoirs de benzène situés à des emplacements où le risque d’exposition est faible.

Retour Ă  la note a du tableau a3

Note b du tableau a3

Une rampe de chargement peut ĂŞtre considĂ©rĂ©e comme Ă©tant Ă  faible dĂ©bit si les dĂ©bits sont infĂ©rieurs Ă  un certain seuil calculĂ© et que la rampe de chargement est Ă  une distance d’au moins 300 m des bâtiments hors site. Ce seuil dĂ©pend de la pression de vapeur, de la teneur en benzène et du type de vĂ©hicule utilisĂ© pour le chargement, mais, gĂ©nĂ©ralement, il est Ă©quivalent Ă  25 millions de litres standard d’essence par annĂ©e chargĂ©e Ă  bord de camions.

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Le projet de règlement établirait également un système de permis qui permettrait l’utilisation d’équipements de contrôle des émissions de substitution.

Inspections et réparations

Les exploitants auraient l’obligation d’inspecter l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions et de faire les rĂ©parations nĂ©cessaires, au besoin, notamment :

Les exploitants seraient tenus de réparer les défauts de l’équipement de contrôle des émissions dans les délais prévus dans le projet de règlement, à compter de la date à laquelle le défaut a été découvert. Des délais étendus seraient autorisés dans des circonstances précises, notamment lorsque l’installation réglementée a déjà plusieurs réservoirs hors service, lorsqu’il y a des problèmes de vidange ou de nettoyage des réservoirs pour préparer la réparation, ou lorsqu’il y a un risque de perturbation importante des activités. Il serait exigé de prendre des mesures d’atténuation des émissions provisoires lorsque les délais de réparation standard ne peuvent pas être respectés, et la préparation et la mise en œuvre d’un plan de réduction des émissions seraient requises lors du nettoyage de l’intérieur d’un réservoir ou du remplacement du joint de rebord d’un réservoir à toit flottant interne ou externe.

Les exploitants seraient tenus d’effectuer les rĂ©parations aux rĂ©servoirs Ă  toit flottant dans un dĂ©lai de 45 jours, ou jusqu’à 180 jours si les dĂ©lais Ă©tendus s’appliquentrĂ©fĂ©rence 22, et d’effectuer les rĂ©parations aux systèmes de contrĂ´le des vapeurs dans un dĂ©lai de 15 jours, ou jusqu’à 40 jours si les dĂ©lais Ă©tendus s’appliquent. Un dĂ©lai de rĂ©paration plus court serait nĂ©cessaire pour les Ă©vĂ©nements Ă  plus haut risque d’émission, par exemple lorsque des toits flottants coulent ou sont inondĂ©s. Les dĂ©lais de rĂ©paration ne s’appliqueraient pas pendant les pĂ©riodes oĂą l’équipement nĂ©cessitant une rĂ©paration a temporairement Ă©tĂ© mis hors service, par exemple lorsqu’un rĂ©servoir a Ă©tĂ© vidĂ© et nettoyĂ©, et ils seraient Ă©tendus si l’équipement a Ă©tĂ© dotĂ© d’un système temporaire de contrĂ´le des vapeurs pour contrĂ´ler les Ă©missions.

Tenue de registres et production de rapports

Les exploitants devraient :

Champ d’application

Le projet de règlement s’appliquerait aux terminaux, aux raffineries, aux usines de valorisation, aux installations pĂ©trochimiques et aux dĂ©pĂ´ts routiers qui :

Un liquide pĂ©trolier est considĂ©rĂ© comme volatil s’il est liquide dans les conditions normales (20 Â°C, 101,325 kPa) et a une pression de vapeur rĂ©elle supĂ©rieure Ă  10 kPa dans ces conditions (ou dans les conditions rĂ©elles de stockage s’il est chauffĂ©), ou supĂ©rieure Ă  3,5 kPa s’il contient Ă©galement plus de 2 % de benzène par poids. Selon cette dĂ©finition, l’essence, la plupart des pĂ©troles bruts, certains produits intermĂ©diaires et certains produits chimiques seraient visĂ©s par le projet de règlement, mais pas les liquides Ă  faibles Ă©missions de COV, comme le carburant diesel, le carburĂ©acteur de type kĂ©rosène, le mazout de chauffage et certains pĂ©troles bruts lourds.

Les installations dont les Ă©missions sont Ă  faible risque et qui pourraient ĂŞtre visĂ©es par des exemptions comprennent les suivantes :

Tableau 4 : Critères pour l’exemption d’installations supplĂ©mentaires

Remarque : Les installations qui traitent des produits liquides ayant une teneur en benzène, en poids, d’au moins 2 % ne peuvent pas faire l’objet d’exemptions.

Type d’installation Distance minimale du centre de population le plus près (en km) Distance minimale de l’immeuble occupé le plus près (en m) Capacité de stockage maximale sur place (en m3) Capacité annuelle de chargement/déchargement note a du tableau a4 (en m3/année) Capacité quotidienne de chargement/déchargement note b du tableau a4 (en m3/jour)
DĂ©pĂ´ts routiers de très petite taille S.O. S.O. 500 1 000 S.O.
DĂ©pĂ´ts routiers et terminaux de petite taille S.O. 300 2 000 25 000 500
Terminaux ou dĂ©pĂ´ts routiers de petite taille et Ă©loignĂ©s 100 S.O. 5 000 30 000 2 000

Note(s) du tableau a4

Note a du tableau a4

Il s’agit notamment du chargement dans le réservoir d’un véhicule (par exemple camions) et du déchargement dans un réservoir à toit fixe.

Retour Ă  la note a du tableau a4

Note b du tableau a4

Il s’agit notamment du chargement dans le réservoir d’un véhicule (par exemple camions) et du déchargement dans un réservoir à toit fixe.

Retour Ă  la note b du tableau a4

Entrée en vigueur

Le projet de règlement entrerait en vigueur dès l’enregistrement, mais permettrait l’application différée de certaines dispositions. Les installations réglementées seraient tenues de veiller à ce que les nouveaux réservoirs de stockage et les nouvelles rampes de chargement (ceux qui entrent en service après l’enregistrement du projet de règlement) soient conformes à toutes les exigences au moment où ils sont utilisés pour la première fois pour stocker ou charger des liquides pétroliers.

Les installations rĂ©glementĂ©es seraient tenues de mettre en conformitĂ© un certain pourcentage de leurs rampes de chargement et rĂ©servoirs de stockage existants chaque annĂ©e. Une pĂ©riode d’un Ă  trois ans serait allouĂ©e pour la mise en conformitĂ© de l’équipement, en fonction de son Ă©tat antĂ©rieur et des risques d’émissions qu’il prĂ©sente. Les rĂ©servoirs contenant des liquides dont la teneur en benzène est particulièrement Ă©levĂ©e (plus de 20 % par poids) seraient soumis Ă  des dĂ©lais de mise en Ĺ“uvre plus courts. Au moins 80 % des rĂ©servoirs d’une installation devraient ĂŞtre mis en conformitĂ© au cours des trois premières annĂ©es et, chaque annĂ©e, le pourcentage de rĂ©servoirs non conformes devraient ĂŞtre rĂ©duit de 5 %. Une certaine souplesse pourrait ĂŞtre offerte concernant le dĂ©lai de mise en conformitĂ©, avec des exigences particulières relatives aux joints d’étanchĂ©itĂ© et aux raccords des toits flottants, lorsque les inspections des rĂ©servoirs dĂ©montrent un rendement continu en matière de contrĂ´le des Ă©missions.

Dans les cas où une grande partie des rampes de chargement ou des réservoirs existants exigent l’installation d’un équipement de contrôle des émissions, une période de mise en œuvre pouvant aller jusqu’à sept ans pourrait être accordée pour les réservoirs et une période pouvant aller jusqu’à cinq ans pour les rampes de chargement. Les installations réglementées seraient tenues de soumettre un plan de mise en œuvre et de confirmer le moment où elles se conforment avec le projet de règlement.

Sur la base de cette approche progressive et en supposant que le projet de règlement entre en vigueur en 2024, on estime que la plupart des rampes de chargement Ă  fortes Ă©missions seront Ă©quipĂ©es de systèmes de contrĂ´le des Ă©missions entre 2025 et 2027 et que la plupart des rĂ©servoirs, y compris tous les rĂ©servoirs prĂ©sentant les risques d’émissions de benzène les plus Ă©levĂ©s, seront mis en conformitĂ© d’ici Ă  la fin de 2027. Le reste de l’équipement serait mis en conformitĂ© Ă  un rythme de 14 % par annĂ©e chaque annĂ©e jusqu’en 2031, annĂ©e oĂą tout l’équipement devra ĂŞtre conforme au projet de règlement. Le tableau 5 prĂ©sente un rĂ©sumĂ© des dĂ©lais de conformitĂ©.

Tableau 5 : Calendrier de conformitĂ© avec le projet de règlement

Date

Éléments devant être conformes au projet de règlement

Flexibilité de conformité

Lors de l’enregistrement

  • ContrĂ´les des Ă©missions pour les nouveaux rĂ©servoirs et rampes de chargement
  • Inspections et rĂ©parations des nouveaux rĂ©servoirs et rampes de chargement

s.o.

Un an après l’enregistrement

  • ContrĂ´les des Ă©missions pour les rĂ©servoirs stockant du liquide ayant une concentration de benzène supĂ©rieure Ă  20 %
  • Inspections et rĂ©parations des rĂ©servoirs et rampes de chargement existants
  • Exigences relatives Ă  la tenue de dossiers et aux rapports

s.o.

Trois ans après l’enregistrement

ContrĂ´les des Ă©missions pour au moins 80 % des rĂ©servoirs existants Ă  l’installation, ou pour tous les rĂ©servoirs existants si deux ou moins ont nĂ©cessitĂ© l’installation d’un nouvel Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions

Jusqu’à quatre annĂ©es supplĂ©mentaires pour mettre en conformitĂ© les rĂ©servoirs existants restants, Ă  un rythme de 5 % du nombre total de rĂ©servoirs Ă  l’installation par an

Trois ans après l’enregistrement

Contrôles des émissions pour les rampes de chargement à émissions plus élevées

Jusqu’à deux années supplémentaires pour mettre en conformité les rampes de chargement à émissions moins élevées restantes

Élaboration de la réglementation

Consultation

Premières consultations — de 2021 Ă  2023

Les premières consultations remontent Ă  mai 2021, au moment de la diffusion d’un document de travail intitulĂ© « Une approche proposĂ©e pour le contrĂ´le des Ă©missions de composĂ©s organiques volatils (COV) provenant du stockage et du chargement de liquides pĂ©troliers Â». Le Ministère avait alors communiquĂ© avec des reprĂ©sentants de l’industrie, des gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, des groupes autochtones et des organisations non gouvernementales pour les aviser de la publication du document de travail et recueillir leurs commentaires concernant l’approche proposĂ©e. Une pĂ©riode de commentaires informelle d’une durĂ©e de 60 jours a suivi, avant de prendre fin en juillet 2021. On a menĂ©, plus rĂ©cemment, des consultations auprès des collectivitĂ©s autochtones et des parties concernĂ©es jusqu’à l’automne 2023.

Dans les semaines qui ont suivi la publication du document de travail, le Ministère a tenu des webinaires, en anglais et en français, en vue d’offrir des précisions sur l’approche proposée; en tout, 250 personnes y ont assisté. Il a également organisé des réunions avec plusieurs organismes pour répondre à leurs questions et à leurs préoccupations. Le Ministère a reçu 30 observations écrites de la part d’organismes de l’industrie, de sociétés individuelles, de gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi que de groupes autochtones. Il n’a reçu aucun commentaire écrit de la part d’organisations non gouvernementales ou de particuliers.

Ă€ l’issue de la pĂ©riode de commentaires officielle, le Ministère a poursuivi ses efforts de mobilisation auprès des parties concernĂ©es : il a tenu des rĂ©unions et communiquĂ© par tĂ©lĂ©phone et par courriel avec des organismes de l’industrie, des sociĂ©tĂ©s individuelles, des provinces et des groupes autochtones, en plus d’effectuer des visites de raffinerie, de terminaux, d’usines de produits chimiques et d’établissements dans les collectivitĂ©s. Ces discussions de suivi ont permis de faire le point, entre autres, sur l’état du projet de règlement, les dĂ©tails techniques, les rĂ©visions et modifications potentielles en rĂ©ponse aux prĂ©occupations, ainsi que les donnĂ©es additionnelles utilisĂ©es afin de prĂ©ciser soit les exigences techniques, soit l’analyse coĂ»ts-avantages.

Les principaux commentaires soulevĂ©s par les parties concernĂ©es portaient sur le calendrier de la mise en Ĺ“uvre et des rĂ©parations, le traitement des sources d’émissions de benzène, les procĂ©dures d’inspection et la prise en compte des installations et de l’équipement de petite taille et/ou Ă©loignĂ©s. On a apportĂ© d’importantes modifications Ă  la version originale du projet de règlement en fonction de la rĂ©troaction reçue. En voici des exemples :

Le Ministère a également fait le point auprès de collectivités des Premières Nations et les provinces sur le projet de règlement lors de réunions récentes sur la pollution de l’air due au secteur pétrolier et gazier.

Commentaires reçus et réponses du Ministère
Industrie

Le Ministère a tenu de nombreuses discussions avec les représentants de l’industrie du secteur pétrolier et gazier, du secteur des produits chimiques et d’autres secteurs industriels que le projet de règlement pourrait toucher, comme le secteur des transports. Parmi les principales parties concernées ayant participé à ces discussions, mentionnons l’Association canadienne des carburants, l’Association canadienne des producteurs pétroliers, l’Alliance Canadienne du Camionnage, l’Association canadienne de l’industrie de la chimie, ainsi que des sociétés individuelles exploitant des installations pétrolières et gazières ou des installations de fabrication de produits chimiques au Canada. Les représentants ont appuyé les objectifs en matière de santé et d’environnement de l’approche provisoire, de même que la structure globale proposée (exigences concernant l’utilisation d’équipement de contrôle des émissions combinées aux exigences en matière d’inspection et de réparations). Les représentants de l’industrie ont néanmoins exprimé des préoccupations à l’égard du calendrier de mise en œuvre et de réparations proposé; ils affirment qu’il y aurait des difficultés logistiques au chapitre de la mise à niveau de l’équipement de contrôle des émissions, des facteurs à considérer sur le plan des achats et de l’approvisionnement, et qu’il faudrait mettre les réservoirs hors service séquentiellement afin d’effectuer les mises à niveau sans nuire aux opérations. Ils demandent donc des délais considérablement plus longs, de même qu’un programme de mise en œuvre par étapes.

Les représentants de l’industrie ont également demandé des indemnités pour la réduction ou la modification des inspections l’hiver ou par mauvais temps, ainsi qu’un seuil de taille plus élevé pour les petits réservoirs; ils demandent plus particulièrement que les exigences s’appliquent aux réservoirs de plus de cinq mètres de diamètre, plutôt que quatre, comme il était proposé à l’origine. Ils ont également soulevé des préoccupations concernant la possibilité de chevauchement des exigences ou de confusion avec les autres exigences réglementées, dont la réglementation et les initiatives provinciales visant à réduire les émissions de méthane provenant du secteur pétrolier et gazier d’amont.

En réponse à ces préoccupations, le Ministère a prévu, dans le cadre du projet de règlement, une approche de mise en œuvre prolongée et par étapes. Cette approche permettra d’accorder la priorité aux sources d’émissions qui posent le plus grand risque, en plus d’offrir une période de mise en œuvre prolongée (sept ans pour les réservoirs et cinq ans pour les rampes de chargement, par rapport à l’échéancier de mise en œuvre initial, qui s’échelonnait sur deux ans) dans les cas où une installation réglementée compterait un grand nombre de réservoirs de stockage ou de rampes de chargement à réparer ou à mettre à niveau. Le Ministère a ajouté certaines dispositions visant à allouer plus de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement. On a également procédé à des ajustements pour élever le seuil de taille de l’équipement auquel les exigences s’appliquent, y compris la limite de taille des petits réservoirs, en vue d’alléger le fardeau imposé aux installations de petite taille. Par ailleurs, un certain nombre de dispositions d’ordre technique sont prévues, notamment sur les procédures d’inspection, afin d’éviter tout fardeau inutile et toute confusion avec les pratiques opérationnelles.

En réponse aux préoccupations concernant la possibilité de chevauchement ou de confusion avec les autres exigences réglementées en vigueur, le Ministère a modifié le champ d’application aux installations et à l’équipement, de même que les exigences en matière d’équipement et d’inspection, afin d’éviter toute confusion et de réduire les chevauchements dans la mesure du possible.

Gouvernements provinciaux et territoriaux

La plupart des représentants des gouvernements participants ont appuyé le projet de règlement.

Le Ministère a informé l’ensemble des provinces et des territoires du projet de règlement; certains d’entre eux, à savoir la Colombie-Britannique, la Saskatchewan, l’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et les Territoires du Nord-Ouest, ont présenté des commentaires écrits ou participé aux discussions avec le Ministère. Dans l’ensemble, les représentants participants ont exprimé un appui à l’égard du projet de règlement. Certains ont dit souhaiter prendre part au processus d’élaboration du Règlement et à d’autres discussions sur son application, la mise en commun des données et l’interaction avec les exigences déjà en vigueur au sein de leurs administrations respectives.

Le Ministère a davantage mobilisé ses partenaires provinciaux et territoriaux en vue de discuter de l’application du projet de règlement aux activités et aux sources d’émissions particulièrement préoccupantes ou, du moins, assurer l’efficacité du projet de règlement et réduire au minimum le recoupement des exigences existantes.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Obligations relatives aux traités modernes

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été réalisée dans le cadre de la proposition réglementaire. L’évaluation consistait notamment en l’examen de la zone géographique et de l’objet de l’initiative par rapport aux traités modernes en vigueur. La zone géographique du projet de règlement comprend tous les lieux au Canada dans lesquels se trouvent des installations réglementées, y compris des régions dans l’ensemble des provinces et des territoires, sauf le Nunavut.

On a répertorié de possibles répercussions des traités modernes en ce qui concerne quatre installations de distribution de carburant situées dans le nord du Québec et visées par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (CBJNQ), en particulier par rapport à une obligation de consulter prévue dans le régime de protection de l’environnement et du milieu social de la CBJNQ.

Afin de tenir compte de toutes les possibles répercussions des traités modernes, on fera appel aux organismes chargés du régime de protection de l’environnement et du milieu social de la CBJNQ en fonction des modalités de celui-ci. Ces organismes procéderont notamment à l’examen du projet de règlement, en particulier les dispositions qui tiennent compte des circonstances uniques des installations de distribution de carburant au nord pour garantir que le projet de règlement est adéquat et approprié, et répond au besoin des collectivités autochtones touchées. Les dispositions qui tiennent compte des circonstances uniques des installations de distribution de carburant au nord, comme celles visées par la CBJNQ (surtout le remplissage sporadique des réservoirs et les carburants de remplacement limités si un équipement est mis hors service aux fins d’entretien), pourraient faire en sorte que toutes les installations visées par la CBJNQ soient exclues de la portée du projet de règlement.

Dans l’ensemble, on s’attend à ce que le projet de règlement ait une incidence positive en ce qui a trait aux droits des signataires de traités modernes, si incidence il y a, puisqu’il devrait permettre d’améliorer la santé de la population et la qualité de l’air près des installations réglementées et que toutes les exigences imposées concerneraient les sites industriels réglementés. Le Ministère estime que les quatre installations indiquées au titre de la CBJNQ sont en deçà des limites de stockage et de chargement, et elles seraient exemptées des exigences de cette proposition.

Consultation et mobilisation des Autochtones

Le Ministère a mobilisé un certain nombre de groupes autochtones dans le cadre de l’élaboration du projet de règlement. Parmi les principaux groupes ayant présenté des commentaires écrits ou pris part à des discussions bilatérales, on compte l’Inuit Tapiriit Kanatami, la Nation des Tsleil-Waututh et la Première Nation Aamjiwnaang. Les représentants autochtones ont appuyé l’objectif environnemental de l’approche provisoire, mais se sont dits préoccupés de la qualité de l’air locale, de l’application du règlement et de la tenue de dossiers, ainsi que de possibles répercussions sur l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord.

Les représentants des collectivités touchées par des niveaux ambiants élevés de benzène et d’autres COV ont réclamé que des mesures soient prises pour veiller à ce que le projet de règlement atténue efficacement ces problèmes. Ils demandaient plus particulièrement que l’on utilise la meilleure technologie de contrôle et de surveillance disponible pour l’équipement présentant un potentiel élevé d’émissions de benzène, qu’on prenne en compte la totalité des sources (dont le traitement des eaux usées et les égouts), qu’on mette les exigences en œuvre rapidement, et qu’on rende des comptes et tienne les dossiers de façon transparente et accessible au public. Ils disaient également souhaiter participer davantage à l’élaboration de la réglementation et au processus d’application. La Première Nation Aamjiwnaang a fait valoir que la qualité de l’air et les niveaux ambiants de benzène près de leur collectivité sont toujours les pires parmi les zones industrialisées d’Amérique du Nord, et qu’il existe des solutions réalisables et efficaces pour contrôler la pollution de l’air, qui n’ont toutefois pas été mises en œuvre.

Les représentants des régions du Nord ont fait remarquer la nécessité de prendre en compte certains facteurs pour veiller à ce que le projet de règlement ne nuise pas à l’approvisionnement en carburant dans les collectivités du Nord, compte tenu des chaînes d’approvisionnement fragiles et des conditions météorologiques extrêmes.

En réponse aux préoccupations concernant l’exposition au benzène et aux COV, le Ministère a révisé le calendrier de mise en œuvre pour veiller à ce que les exigences qui visent les sources qui présentent un potentiel élevé d’émissions de benzène entrent en vigueur le plus rapidement possible, en plus d’abaisser les niveaux de benzène permis dans le système de contrôle du dégagement des vapeurs. Le Ministère continuera également à analyser les informations disponibles, y compris les données de surveillance, afin de déterminer si des contrôles sur d’autres sources d’émissions, telles que le traitement des eaux usées et les égouts, non visées par le projet de règlement, sont justifiés. En réponse aux préoccupations liées à la reddition de compte et à la tenue de dossiers, le Ministère a prévu des exigences supplémentaires à ce sujet concernant les inventaires d’équipement, les réparations et la progression de la mise en œuvre, et le Ministère évaluera les options permettant de rendre publiques les données déclarées tout en protégeant les renseignements commerciaux confidentiels.

En réponse aux préoccupations concernant l’approvisionnement en carburant dans les régions du Nord, le Ministère a prévu des dispositions visant à prévenir l’application du projet de règlement aux installations de petite taille et éloignées qui ne posent que peu de risques pour la santé, en plus d’indemnités visant à allouer plus de temps aux réparations qu’il serait difficile ou dangereux d’effectuer rapidement.

Choix de l’instrument

Le Ministère a examiné et évalué divers instruments réglementaires et non réglementaires afin de déterminer le meilleur instrument qui permettrait d’atteindre les objectifs du projet de règlement. L’évaluation comportait un éventail de critères, dont l’efficacité environnementale, l’efficience économique, l’effet distributif, l’applicabilité et la faisabilité de la mise en œuvre, l’acceptabilité des parties concernées et des partenaires, et la compatibilité entre les administrations. On trouve ci-dessous un résumé des conclusions.

Scénario de base

Comme indiquĂ© plus haut dans la section « Mesures de gestion des risques existantes au Canada Â», certaines installations rĂ©glementĂ©es ont installĂ© des systèmes de contrĂ´le des vapeurs dans les rampes de chargement et d’autres dans les rĂ©servoirs de stockage. Bon nombre de ces systèmes de contrĂ´le des vapeurs ont Ă©tĂ© mis au point d’après deux instruments volontaires du CCME publiĂ©s en 1991 et en 1995. Ces instruments volontaires portent sur les effets des COV sur l’ozone troposphĂ©rique, sans tenir particulièrement compte des effets sur la santĂ© humaine des COV cancĂ©rogènes comme le benzène.

Selon les directives du CCME, les rĂ©servoirs de stockage nĂ©cessitent, au minimum, une inspection des rĂ©servoirs Ă  toit flottant interne tous les 10 ans ou d’autres essais annuels de limite infĂ©rieure d’explosivitĂ©. Lorsque seules ces exigences minimales sont respectĂ©es, les fuites majeures risquent d’empirer au fil du temps avant qu’elles ne soient dĂ©tectĂ©es et rĂ©parĂ©es. Il est essentiel de dĂ©tecter et de rĂ©parer les petites et les grandes fuites rapidement, car mĂŞme une courte exposition Ă  de faibles concentrations d’émissions cancĂ©rogènes peut ĂŞtre nocive pour la santĂ© humaine. RĂ©cemment, les rĂ©sultats de la surveillance des rejets atmosphĂ©riques ont indiquĂ© des niveaux Ă©levĂ©s de benzène dans l’air ambiant près de grands rĂ©servoirs de stockage, malgrĂ© qu’ils Ă©taient dotĂ©s de systèmes de contrĂ´le des vapeurs dĂ©crits dans les directives du CCME. Cela laisse supposer de possibles lacunes dans les spĂ©cifications de l’équipement ou dans les critères d’inspection et d’entretien des directives.

Le Code du CCME concernant les rampes de chargement porte sur le chargement d’essence dans les camions, mais pas sur le chargement d’essence pour le transport ferroviaire ou marin, ni sur d’autres liquides pétroliers volatils, y compris ceux qui peuvent contenir des substances cancérogènes. Le Ministère estime que plus de la moitié des rampes de chargement moyennes et grandes sont non contrôlées.

Compte tenu de ces systèmes restreints, maintenir le statu quo n’est pas l’option à privilégier, car elle ne pallie pas les risques que présentent les COV pour la population canadienne à proximité des installations qui sont des sources d’émissions.

Code de pratique

Un code de pratique fournirait les spécifications techniques dans un document uniformisé dans lequel on répertorierait et promouvrait les meilleures pratiques visant à réduire les émissions provenant des réservoirs de stockage et des rampes de chargement. Un code de pratique n’a pas été envisagé en tant qu’instrument potentiel de réduction des rejets de COV, puisqu’il serait volontaire au lieu d’exécutoire. On ne s’attend pas à ce que toutes les installations adoptent un code de pratique, s’il y en avait un, étant donné qu’il a été démontré que certaines installations ne suivent pas le Code et les directives du CCME existants (bon nombre n’utilisent pas de systèmes de contrôle des vapeurs pour les rampes de chargement). Par conséquent, on est venu à la conclusion qu’un code de pratique n’entraînerait pas de réduction des rejets de COV nécessaires à la protection adéquate de la santé humaine.

Avis de planification de la prévention de la pollution

Un avis de planification de la prĂ©vention de la pollution consiste en un instrument flexible qui peut servir Ă  la gestion des risques pour l’environnement et la santĂ© humaine, ce qui pourrait rĂ©duire la nĂ©cessitĂ© d’une intervention rĂ©glementaire supplĂ©mentaire. Les personnes visĂ©es par un avis de planification de la prĂ©vention de la pollution (P2) doivent prĂ©parer et mettre en Ĺ“uvre un plan P2 qui rĂ©pond aux exigences de l’avis, mettre leur plan Ă  la disposition de tous sur le site et mener Ă  bien les mesures figurant dans leur plan. La mise en Ĺ“uvre des plans P2 est exĂ©cutoire; toutefois, leur contenu peut grandement varier puisque chaque installation met au point son propre plan P2. Ainsi, un avis de planification P2 ne favoriserait pas la cohĂ©rence Ă  l’échelle nationale. De plus, il ne permettrait pas de mettre en Ĺ“uvre les mesures nĂ©cessaires en vue de la rĂ©duction de l’exposition aux composants carcinogènes prĂ©sents dans les liquides pĂ©troliers volatils dans toute la mesure du possible, comme de frĂ©quentes inspections (par exemple inspections mensuelles des rĂ©servoirs Ă  toit flottant interne) et l’installation de systèmes de contrĂ´le des vapeurs Ă  rendement Ă©levĂ©. Par consĂ©quent, le Ministère a conclu qu’un avis de planification P2 n’était pas le meilleur instrument pour atteindre les objectifs du projet de règlement.

Instruments axés sur le marché

Le Ministère a envisagé des instruments axés sur le marché comme les programmes de plafonnement et d’échange, ainsi que les frais et les droits.

Un système de plafonnement et d’échange permettrait l’établissement d’un seuil des émissions de COV pour le secteur et les installations pourraient accumuler et échanger des crédits. Des évaluations récentes sur le benzène indiquent qu’il faudrait grandement prioriser les options de réduction de l’exposition des personnes à proximité des sources industrielles. Un système de plafonnement et d’échange ne permettrait pas de prescrire les endroits où les réductions des émissions devraient avoir lieu; ces endroits seraient déterminés par les marchés. Il ne serait donc pas possible d’atteindre l’objectif de protéger la population canadienne à proximité des installations réglementées par l’entremise du système de plafonnement et d’échange.

Autrement, on pourrait imposer des frais et des droits aux installations dont les émissions de COV dépassent le seuil établi. Cette approche se traduirait par une grande charge de travail administratif de la part des parties réglementées et de travail administratif et de surveillance des parties par l’organisme de régulation ainsi que par énormément de temps consacré à la détermination des frais et des droits qui entraîneraient des réductions d’émissions dans les secteurs locaux et régionaux les plus touchés.

En outre, il serait coûteux et long de réviser la structure des frais au fur et à mesure que la technologie évolue et cela ne permettrait pas de tirer parti des règlements axés sur les équipements qui existent dans certaines compétences canadiennes. Dans cette approche, la force exécutoire par rapport à la remédiation des problèmes de la qualité de l’air local ferait défaut.

Aucun de ces deux instruments, soit le système de plafonnement et d’échange ou les frais et les droits, n’a été envisagé en tant qu’instrument acceptable pour les raisons énoncées ci-dessus. Ces approches laisseraient aussi entendre qu’il existe des niveaux acceptables de rejet de substances cancérogènes (pour l’échange ou des niveaux qui, si dépassés, s’accompagneraient de frais et de droits), ce qui n’est pas le cas.

Modifications du règlement existant

Il existe un règlement fĂ©dĂ©ral, c’est-Ă -dire le Règlement sur les systèmes de stockage de produits pĂ©troliers et de produits apparentĂ©s, qui porte sur la rĂ©duction des fuites et des dĂ©versements liquides des systèmes de stockage. Datant de 2008 et modifiĂ© pour la dernière fois en 2020, le Règlement s’applique uniquement aux rĂ©servoirs situĂ©s sur les terres autochtones ou sur le territoire domanial ou Ă  ceux en exploitation par des organismes prĂ©cis qui relèvent de la compĂ©tence fĂ©dĂ©rale. Il y a peu de recoupement entre le règlement de 2008 et le projet de règlement par rapport aux parties rĂ©glementĂ©es ou aux exigences, outre la tenue de dossiers de base et l’inscription des installations. Par consĂ©quent, on a rejetĂ© l’option visant Ă  modifier considĂ©rablement le règlement de 2008, plutĂ´t que la crĂ©ation d’un nouveau règlement.

Nouveau règlement

Imposer des exigences réglementaires nationales a été jugé comme le moyen le plus pratique et le plus efficace de diminuer les rejets de COV et ainsi réduire l’exposition de la population aux composants cancérogènes et protéger la santé de celle-ci. Un nouveau règlement fournirait des exigences précises qui assureraient la résolution des problèmes de la qualité de l’air au niveau local et la force exécutoire, et offriraient une certitude et une harmonisation générale avec les règlements déjà en place dans d’autres compétences. Étant de nature obligatoire et uniforme, les mesures réglementaires fourniraient des systèmes de contrôle des émissions de COV cohérents pour l’ensemble des installations réglementées des secteurs pétroliers et pétrochimiques du Canada, ce qui permettrait l’atteinte des objectifs du projet de règlement.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre analytique

Les avantages et les coĂ»ts associĂ©s au projet de règlement ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s conformĂ©ment au Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor, ce qui comprend la dĂ©termination et la quantification des effets de la politique et, dans la mesure du possible, l’établissement de la valeur pĂ©cuniaire de ces effets. Une analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour Ă©valuer les effets diffĂ©rentiels du projet de règlement en comparant deux scĂ©narios. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, il est prĂ©sumĂ© que les installations rĂ©glementĂ©es continueraient de satisfaire aux exigences rĂ©glementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrĂ´le des Ă©missions fugitives de COV. En ce qui concerne le scĂ©nario rĂ©glementaire, il est prĂ©sumĂ© que les installations rĂ©glementĂ©es prendraient les mesures exigĂ©es par le projet de règlement. Les diffĂ©rences entre les effets du scĂ©nario rĂ©glementaire et ceux du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence constituent les effets diffĂ©rentiels (les coĂ»ts et les avantages) du projet de règlement. Les coĂ»ts diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s et leur valeur pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e. Les avantages diffĂ©rentiels ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s et leur valeur pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e lorsque c’était possible; sinon, ils ont Ă©tĂ© dĂ©crits de manière qualitative.

Le projet de règlement devrait entrer en vigueur en 2024 et donner aux installations rĂ©glementĂ©es jusqu’à sept ans pour s’y conformer (par exemple les plus grandes installations, qui ont davantage de rĂ©servoirs de stockage, pourraient avoir besoin de plus de temps pour rendre l’ensemble de leurs rĂ©servoirs conformes). La pĂ©riode d’analyse est de 22 ans. Elle commencera en 2024 (l’annĂ©e oĂą le projet de règlement devrait entrer en vigueur) et se terminera en 2045. Cette pĂ©riode a Ă©tĂ© sĂ©lectionnĂ©e afin de couvrir de multiples cycles de certains coĂ»ts qui sont engagĂ©s tous les 10 ans et de s’aligner de façon gĂ©nĂ©rale sur la durĂ©e de vie utile attendue de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions. Ă€ moins d’indication contraire, toutes les valeurs sont prĂ©sentĂ©es en dollars canadiens de 2022, actualisĂ©s Ă  un taux de 2 % pour l’annĂ©e 2024.

Le modèle logique (figure 1) explique le lien entre le problème, le projet de règlement et les effets diffĂ©rentiels (avantages et coĂ»ts). Le problème Ă  l’étude est la grande quantitĂ© de COV fugitifs qui est Ă©mise par les rĂ©servoirs de stockage et les activitĂ©s de chargement dans le secteur pĂ©trolier et qui contribue Ă  la pollution atmosphĂ©rique. Pour s’attaquer Ă  ce problème, le projet de règlement Ă©tablit des mesures de contrĂ´le des Ă©missions pour les activitĂ©s de chargement et les rĂ©servoirs de stockage nouveaux et existants dans le secteur pĂ©trolier. Le respect du projet de règlement gĂ©nĂ©rerait des avantages pour l’environnement et la santĂ© grâce Ă  l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air (en raison de la rĂ©duction des Ă©missions de COV) et Ă  la rĂ©duction des rĂ©percussions des changements climatiques (en raison de la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane). Le projet de règlement permettrait Ă©galement la rĂ©cupĂ©ration de produits (essence et pĂ©trole brut) en raison de la rĂ©duction des gaz d’évaporation Ă©mis par les installations rĂ©glementĂ©es. La vente de ces produits rĂ©cupĂ©rĂ©s procurerait des avantages supplĂ©mentaires en matière de production. Par ailleurs, la rĂ©duction de l’exposition aux substances cancĂ©rigènes (comme le benzène) pourrait avoir des avantages pour la santĂ©; toutefois, ces avantages n’ont pas pu ĂŞtre quantifiĂ©s en raison de limites techniques et liĂ©es aux donnĂ©es.

Pour résoudre ce problème, l’industrie devrait assumer des coûts de conformité en vue de remplir les exigences réglementaires et des coûts administratifs en vue de prouver qu’elle se conforme à ces exigences. Le gouvernement devrait également payer des coûts administratifs pour appliquer le projet de règlement. Une ventilation de ces coûts est présentée dans le modèle logique suivant.

Figure 1 : Modèle logique du projet de règlement

Figure 1 : Modèle logique du projet de règlement – Version textuelle en dessous de l'image

Figure 1 : Modèle logique du projet de règlement - Version textuelle

Le modèle logique souligne le problème des réservoirs de stockage et des opérations de chargement dans le secteur pétrolier, qui sont responsables de l'émission de grandes quantités de composés organiques volatils (COV). Ces émissions ont des impacts néfastes sur la santé humaine et l'environnement. Ainsi, le règlement proposé établirait des mesures de contrôle des émissions pour les réservoirs de stockage nouveaux et existants et les opérations de chargement dans le secteur pétrolier. Ce règlement réduirait les émissions de certaines substances cancérigènes, comme le benzène, ce qui entraînerait des bienfaits pour la santé caractérisés par une exposition réduite à ces cancérigènes. La réduction des émissions de COV autres que le méthane améliorerait la qualité de l’air, entraînant ainsi des avantages à la fois pour la santé et pour l’environnement. La réduction des émissions de méthane produirait des avantages en matière de production grâce aux installations récupérant les produits et se traduirait par des avantages en matière de changement climatique grâce aux dommages évités liés aux gaz à effet de serre. L'industrie assumerait des coûts en capital initiaux pour l'achat de l'équipement et ses coûts d'installation, des coûts pour le fonctionnement et l'entretien, ainsi que des coûts administratifs (c'est-à-dire les tests, le suivi et la production de rapports). Le gouvernement assumerait des coûts d'administration du programme, de promotion de la conformité et d'application. Enfin, le modèle indique que certains impacts quantifiables résultent du règlement proposé, tandis que d'autres restent non quantifiables.

Données et hypothèses

La modélisation des avantages, des coûts et des émissions repose sur des recherches approfondies et de vastes consultations auprès de parties concernées. Les données sont tirées d’un éventail de publications du gouvernement canadien et de gouvernements étrangers, de bases de données, d’articles universitaires et de documents produits par l’industrie. Plus précisément, de multiples fournisseurs et entrepreneurs ont été contactés afin de confirmer les exemples de coûts à débourser pour la modernisation des réservoirs et les systèmes de contrôle des vapeurs. Des représentants de l’industrie ont également été consultés au sujet des principales hypothèses et données, et leurs commentaires ont été intégrés à l’analyse afin d’améliorer les estimations concernant les inventaires d’équipement ainsi que les coûts d’inspection, de réparation et d’administration.

Voici les principales sources d’information : Statistique Canada; l’Inventaire national des rejets de polluants; le Programme du RĂ©seau national de surveillance de la pollution atmosphĂ©rique; le document AP-42, Fifth Edition, Volume 1, Compilation of Air Pollutant Emissions Factors from Stationary Sources (disponible en anglais seulement); l’Association canadienne des carburants; l’Association canadienne des producteurs pĂ©troliers; la plateforme Oil Sands Magazine (disponible en anglais seulement); le rapport de Kent Group Ltd. intitulĂ© 2016 Report – Canada’s Downstream Logistical Infrastructure: Refining, Biofuel Plants, Pipelines, Terminals, Bulk Plants & Cardlocks (PDF, disponible en anglais seulement) [le rapport de 2016 – L’infrastructure logistique en aval du Canada : Raffinage, usines de biocarburants, pipelines, terminaux, dĂ©pĂ´ts routiers et installations Cardlock]; les renseignements recueillis par le Ministère en vertu de la LCPE; et l’initiative Clean Air Sarnia and Area (disponible en anglais seulement).

Modèles d’estimation

Un modèle d’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) a Ă©tĂ© Ă©laborĂ© afin de quantifier les avantages et les coĂ»ts, Ă©tablir leur valeur pĂ©cuniaire et estimer les Ă©missions fugitives de COV (dĂ©crites plus en dĂ©tail ci-dessous) dans les scĂ©narios rĂ©glementaire et de rĂ©fĂ©rence. Une fois les estimations des Ă©missions fugitives de COV faites, le modèle Ă©nergie-Ă©missions-Ă©conomie du Canada (E3MC) et le modèle Global Environnemental Multi-Ă©chelle - ModĂ©lisation de la qualitĂ© de l’Air et de la CHimie (GEM-MACH) du Ministère ont Ă©tĂ© utilisĂ©s pour dĂ©terminer les changements dans les concentrations dans l’air ambiant entre les deux scĂ©narios. Le modèle de l’Outil d’évaluation des bĂ©nĂ©fices liĂ©s Ă  la qualitĂ© de l’air (OEBQA) du ministère de la SantĂ© a ensuite Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer les effets de ces changements sur la santĂ©. De mĂŞme, le Modèle d’évaluation de la qualitĂ© de l’air 2 (MEQA2) du Ministère a Ă©tĂ© utilisĂ© pour estimer les avantages pour l’environnement. Ces modèles font l’objet d’un examen par des pairs.

Le modèle d’ACA, élaboré par le Ministère, a été utilisé pour estimer les émissions de COV en estimant d’abord le nombre de réservoirs et de rampes de chargement. Puis, les coefficients d’émission associés aux réservoirs ont été estimés pour les scénarios réglementaire et de référence. Ensuite, les émissions fugitives de COV dans les scénarios réglementaire et de base ont été calculées en multipliant le nombre de réservoirs et de rampes de chargement par leurs coefficients d’émission. Enfin, les émissions différentielles de COV (réductions des émissions) ont été calculées d’après les différences entre les émissions de COV dans le scénario de référence et le scénario réglementaire.

Le modèle nommĂ© E3MC, Ă©laborĂ© par le Ministère, a Ă©tĂ© utilisĂ© pour prĂ©parer les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence sur la qualitĂ© de l’air qui alimentent le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un modèle pour l’ensemble de l’économie qui prend en compte les interactions entre l’environnement et l’économie. Il comporte deux composantes : Énergie 2020 et le modèle Informetrica. Énergie 2020 est un modèle intĂ©grĂ© nord-amĂ©ricain multirĂ©gional et multisectoriel qui simule l’offre, le prix et la demande pour tous les combustibles. Le modèle Informetrica est un modèle macroĂ©conomique de l’économie canadienne utilisĂ© pour examiner les dĂ©cisions relatives Ă  la consommation, aux investissements, Ă  la production et au commerce. Les donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence sur la qualitĂ© de l’air proviennent du modèle Énergie 2020. Ces donnĂ©es de rĂ©fĂ©rence contiennent diverses estimations relatives aux polluants atmosphĂ©riques, comme les COV, les particules, le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, etc.

Le modèle GEM-MACH, Ă©galement Ă©laborĂ© par le Ministère, est un système de modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air qui gĂ©nère des donnĂ©es sur les changements dans les concentrations de polluants atmosphĂ©riques en se fondant sur les rĂ©ductions des Ă©missions de COV estimĂ©es par le modèle d’ACA. Il remplace l’ancien Système rĂ©gional unifiĂ© de modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air et fournit une reprĂ©sentation dĂ©taillĂ©e de la chimie atmosphĂ©rique et des processus mĂ©tĂ©orologiques ainsi qu'une rĂ©solution plus prĂ©cise. Le domaine de prĂ©vision du modèle couvre la majeure partie du Canada, la zone continentale des États-Unis et le nord du Mexique. La version 3.0 du modèle GEM-MACH, qui est en vigueur depuis 2019, a Ă©tĂ© utilisĂ©e dans le cadre de cette analyse. Le modèle a gĂ©nĂ©rĂ© des donnĂ©es qui dĂ©montrent les effets diffĂ©rentiels (c’est-Ă -dire les diffĂ©rences entre le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire) pour l’ozone, les particules de moins de 10 micromètres, le monoxyde de carbone et la portĂ©e visuelle. Il n’y avait cependant aucun effet apparent sur les particules fines (PM2,5), le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote. ,

L’OEBQA, un modèle élaboré par le ministère de la Santé, a été utilisé afin d’estimer les avantages pour la santé humaine (c’est-à-dire les incidences de l’évitement des effets néfastes sur la santé et la valeur en dollars de la réduction des dommages en matière de santé) découlant des changements modélisés dans les concentrations de polluants atmosphériques générés par le modèle GEM-MACH. Le modèle tient compte des changements dans les concentrations de polluants atmosphériques ainsi que des données sur les populations canadiennes, des taux sur l’occurrence des problèmes de santé et des fonctions concentration-réponse pour estimer le nombre de cas de morbidité et de décès prématuré. Par ailleurs, l’OEBQA estime la valeur économique de ces effets sur la santé en tenant compte des éventuelles conséquences sociales, économiques et pour le bien-être public des résultats en matière de santé, dont les coûts médicaux, la réduction de la productivité en milieu de travail, la douleur et la souffrance ainsi que les effets d’une hausse du risque de mortalité.

Le MEQA2 a Ă©tĂ© utilisĂ© afin d’estimer les avantages pour l’environnement en se fondant sur les changements modĂ©lisĂ©s dans les concentrations de polluants atmosphĂ©riques gĂ©nĂ©rĂ©s par le modèle GEM-MACH. Il s’agit d’un outil informatique de simulation conçu pour Ă©valuer les coĂ»ts ou les avantages environnementaux associĂ©s Ă  un changement dans la qualitĂ© de l’air. Dans le cadre de cette analyse, la qualitĂ© de l’air de rĂ©fĂ©rence pour une annĂ©e modĂ©lisĂ©e a Ă©tĂ© comparĂ©e Ă  la qualitĂ© de l’air qui sera obtenue grâce au projet de règlement en vue d’estimer les effets diffĂ©rentiels sur l’environnement (les avantages pour l’environnement). Les effets diffĂ©rentiels ont ensuite Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s du point de vue pĂ©cuniaire. Il existe trois types de rĂ©percussions sur l’environnement dans le cadre du MEQA2 : les changements Ă  la productivitĂ© des cultures en raison du taux d’ozone pendant l’étĂ©; les changements Ă  la visibilitĂ© causĂ©s par les particules; et la salissure des surfaces des immeubles en raison des particules grossières. L’évaluation de ces trois types de rĂ©percussions permet d’obtenir les avantages pour l’environnement du projet de règlement.

Scénario de référence

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les installations rĂ©glementĂ©es continueraient de satisfaire aux exigences rĂ©glementaires actuelles ou d’appliquer les pratiques volontaires de contrĂ´le des Ă©missions de COV. Cela comprend les instruments volontaires du CCME ainsi que les mesures provinciales ou municipales obligatoiresrĂ©fĂ©rence 24. Les installations rĂ©glementĂ©es qui sont actuellement assujetties aux exigences rĂ©glementaires dĂ©jĂ  en vigueur figurent dans le tableau 6.

Tableau 6 : Installations rĂ©glementĂ©es actuellement assujetties aux exigences rĂ©glementaires dĂ©jĂ  en vigueur
Province / territoire Champ d’application Villes Nombre d’installations DĂ©tails du champ d’application
T.N.L. À l’échelle de la province Toutes 14 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
Qc À l’échelle de la province Toutes 27 Conception des réservoirs de stockage
Qc Municipalité de Montréal Montréal 7 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
Qc Municipalité de Montréal Montréal-Est 2 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
Ont. À l’échelle de la province Toutes 61 Contrôle des vapeurs et conception, inspection et entretien des réservoirs de stockage
C.B. Municipalité de Metro Vancouver Vancouver 1 Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence
C.B. Municipalité de Metro Vancouver North Vancouver 1 Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence
C.B. Municipalité de Metro Vancouver Burnaby 6 Contrôle des vapeurs émises pendant le chargement d’essence
Autre s.o. s.o. 124 Aucune pratique provinciale ni municipale
Canada s.o. s.o. 243 Pratiques du CCME
Scénario réglementaire

Dans le scĂ©nario rĂ©glementaire, toutes les installations rĂ©glementĂ©es seraient tenues de mettre en Ĺ“uvre les exigences relatives Ă  l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions, Ă  l’inspection et Ă  la tenue de documents, comme le prĂ©cise la section « Description Â». Les rĂ©servoirs et l’équipement de chargement dĂ©jĂ  en service avant la date de publication finale seront soumis Ă  une pĂ©riode de mise en Ĺ“uvre progressive qui s’échelonnera sur un Ă  sept ans. Les rĂ©servoirs et l’équipement de chargement qui entreront en service après la date de la publication finale seront immĂ©diatement assujettis Ă  toutes les exigences.

Avantages supplémentaires

L’objectif premier du projet de règlement est d’améliorer la santé humaine. En plus de cela, le projet de règlement générerait des avantages connexes dans les domaines de l’environnement, de la lutte aux changements climatiques et de la récupération de produits.

Le projet de règlement rĂ©duirait les Ă©missions de COV d’environ 494 kt au cours de la pĂ©riode d’analyse. Cette rĂ©duction se produirait au fil de la pĂ©riode d’analyse, comme l’illustre la figure 2. La rĂ©duction des Ă©missions de COV devrait amĂ©liorer la qualitĂ© de l’air et, par le fait mĂŞme, entraĂ®ner des avantages pour la santĂ© et l’environnement. Un autre avantage connexe du projet de règlement serait une rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane d’environ 8 kt au cours de la pĂ©riode d’analyse. La rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane devrait se traduire par une rĂ©duction de GES et ainsi rĂ©duire les dommages causĂ©s par les changements climatiques.

Figure 2 : Émissions de COV (Ă  l’exclusion du mĂ©thane) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire

Figure 2 : Émissions de COV (Ă  l’exclusion du mĂ©thane) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire – Version textuelle en dessous du graphique

Figure 2 : Émissions de COV (Ă  l’exclusion du mĂ©thane) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire - Version textuelle

La figure 2 prĂ©sente les Ă©missions de COV, Ă  l’exclusion des Ă©missions de mĂ©thane, dans les scĂ©narios de rĂ©fĂ©rence et rĂ©glementaire.  Bien que les rejets de COV contiennent des Ă©missions de mĂ©thane, celles-ci doivent ĂŞtre exclues de la quantification des COV, car le mĂ©thane est un gaz Ă  effet de serre,. Ă€ la suite des consultations avec l'industrie, les Ă©missions de COV sont supposĂ©es constantes Ă  33 878 tonnes par annuĂ©e sur la pĂ©riode d'analyse (2024-2045) dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence. Ă€ la suite de la mise en Ĺ“uvre du règlement proposĂ©, les Ă©missions de COV diminuent Ă  15 658 tonnes en 2026 et Ă  8 057 tonnes en 2031, puis restent constantes par la suite en raison d'une conformitĂ© totale attendue.

Globalement, le projet de règlement entraĂ®nerait des avantages totaux estimĂ©s Ă  1,43 milliard de dollars pour la population canadienne et l’industrie durant la pĂ©riode d’analyse, soit 87,5 millions de dollars en dollars annualisĂ©s. Des avantages prĂ©cis, notamment en matière de santĂ©, d’environnement, de lutte aux changements climatiques et de production, sont examinĂ©s ci-dessous.

Avantages pour la santé

On s’attend à une amélioration de la qualité de l’air découlant de la réduction de COV dans les concentrations ambiantes de matières particulaires (PM2,5) et d’ozone troposphérique, et de la réduction de rejet de COV cancérigènes, y compris le benzène. Par conséquent, les réductions d’émissions de COV estimées découlant du projet de règlement réduiraient les effets nuisibles sur la santé de la population vivant au Canada, ce qui se traduirait par des bienfaits sur la santé de la population.

Avantages pour la santé découlant de la réduction de rejets de COV

Des recherches approfondies menĂ©es au CanadarĂ©fĂ©rence 25 et ailleurs dans le monde dĂ©montrent que toute augmentation de l’exposition Ă  la pollution atmosphĂ©rique augmente le risque d’effets nuisibles sur la santĂ© des habitants : augmentation de symptĂ´mes respiratoires, dĂ©veloppement de maladies, mort prĂ©maturĂ©e et autres. Le lien Ă©tabli entre l’exposition Ă  chacun des polluants (par exemple PM2,5 ou ozone troposphĂ©rique) et la variation du risque associĂ©e ont Ă©tĂ© quantifiĂ©s pour chaque effet sur la santĂ©. L’Outil d’évaluation des bĂ©nĂ©fices liĂ©s Ă  la qualitĂ© de l’air (OEBQA) du ministère de la SantĂ© tient compte de ces relations et des donnĂ©es sur les populations canadiennes pour estimer l’incidence de maladies, le nombre de dĂ©cès prĂ©maturĂ©s et d’autres effets associĂ©s Ă  une variation de la pollution atmosphĂ©rique. L’OEBQA attribue aussi une valeur financière Ă  ces effets sur la santĂ© en considĂ©rant les consĂ©quences sociales, Ă©conomiques et de bien-ĂŞtre public possibles, y compris les coĂ»ts mĂ©dicaux, la rĂ©duction de la productivitĂ© au travail, la douleur, la souffrance et l’impact des variations sur le risque de mortalitĂ©.

La modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air est effectuĂ©e Ă  partir de l’annĂ©e 2031, moment oĂą les rĂ©ductions entreprises Ă  compter de 2026 seront pleinement mises en Ĺ“uvre. Le ministère de la SantĂ© s’appuie sur les rĂ©sultats de la modĂ©lisation de 2031 pour estimer les effets sur la santĂ© associĂ©s Ă  chaque annĂ©e durant la pĂ©riode d’analyse. Plus prĂ©cisĂ©ment, le ministère de la SantĂ© a extrapolĂ© Ă  partir des valeurs de 2031 les valeurs des autres annĂ©es en tenant compte de la variation de la population, des niveaux de rĂ©fĂ©rence de maladies et de mortalitĂ© et des rĂ©ductions estimĂ©es d’émissions de COV.

Les Ă©missions de COV contribuent Ă  la formation de PM2,5 secondaires et d’ozone troposphĂ©rique. On estime qu’au cours de la pĂ©riode d’analyse, l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air dĂ©coulant du projet de règlement entraĂ®nera une diminution du nombre de morts prĂ©maturĂ©es de l’ordre de 150. De plus, on s’attend Ă  ce que l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air rĂ©duise de 31 000 le nombre de jours de symptĂ´mes d’asthme chez les asthmatiques âgĂ©s de 5 Ă  19 ans et de 91 000 le nombre de jours d’activitĂ© restreinte chez les non-asthmatiques. La valeur totale actualisĂ©e des bienfaits sur la santĂ© rĂ©sultant de ces amĂ©liorations est estimĂ©e Ă  1,05 milliard de dollars (en dollars canadiens de 2022) pour l’ensemble de la pĂ©riode d’analyse.

Comme le montre le tableau 7, les avantages globaux pour la santĂ© dĂ©coulant du projet de règlement seraient les plus importants en Colombie-Britannique, au QuĂ©bec, en Alberta et en Ontario. Les avantages provinciaux tiennent non seulement compte des rĂ©ductions d’émissions, mais aussi des diffĂ©rentes conditions atmosphĂ©riques et de la rĂ©duction de l’exposition de la population Ă  ces polluants. En chiffres absolus, les provinces qui affichent le plus d’effets bĂ©nĂ©fiques sur la santĂ© sont celles qui comptent le plus d’habitants et prĂ©sentent les plus hauts taux d’exposition au sein de la population. De plus, la direction du vent ainsi que les conditions atmosphĂ©riques jouent un rĂ´le crucial dans l’évolution et le dĂ©placement des polluants atmosphĂ©riques et dans l’exposition humaine. Les rĂ©ductions des Ă©missions dans les installations situĂ©es en amont de zones fortement peuplĂ©es par rapport Ă  la direction du vent peuvent avoir des retombĂ©es plus importantes que des rĂ©ductions de mĂŞme ampleur dans les installations en rĂ©gion Ă©loignĂ©e ou situĂ©es en aval des grandes agglomĂ©rations. Par consĂ©quent, il se peut que les avantages sur la santĂ© ne soient pas directement proportionnels aux rĂ©ductions d’émissions par province.

Environ 51 % des avantages pour la santĂ© rĂ©sultant de la rĂ©duction des rejets de COV sont attribuables Ă  la diminution de la concentration ambiante de PM2,5, tandis que 48 % sont attribuables Ă  la rĂ©duction de l’ozone troposphĂ©rique. Moins de 1 % sont attribuables Ă  la rĂ©duction d’autres polluants Ă©tudiĂ©s dans le modèle du ministère de la SantĂ© (OEBQA), y compris le dioxyde d’azote.

Tableau 7 : Cumulatif des effets bĂ©nĂ©fiques (rĂ©duction des effets nuisibles sur la santĂ© et retombĂ©es Ă©conomiques) associĂ©s Ă  l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air (2024-2045)
Province RĂ©duction dans les dĂ©cès prĂ©maturĂ©s (nombre) RĂ©duction dans les jours de symptĂ´mes d’asthme chez les asthmatiques de 5 Ă  19 ans RĂ©duction dans les jours d’activitĂ© restreinte chez les non-asthmatiques RetombĂ©es Ă©conomiques des bienfaits sur la santĂ© liĂ©s Ă  la rĂ©duction de PM2,5 (en millions de dollars de 2022 actualisĂ©s Ă  2 %) RetombĂ©es Ă©conomiques des bienfaits sur la santĂ© liĂ©s Ă  la rĂ©duction annuelle et estivale d’ozone troposphĂ©rique (en millions de dollars de 2022 actualisĂ©s Ă  2 %) Valeur totale des avantages liĂ©s Ă  la rĂ©duction de tous les polluants (en millions de dollars de 2022 actualisĂ©s Ă  2 %)
Qc 42 7 800 23 000 155,1 144,5 302,5
Ont. 24 5 200 12 000 66,7 100,5 167,4
Alb. 31 8 600 26 000 134,6 89,3 223,9
C.-B. 39 7 900 23 000 130,4 148,6 281,4
Autre 10 1 900 7 000 48,8 25 73,9
Canada 150 31 000 91 000 535,5 507,9 1 049,0

Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.

Les valeurs qui figurent dans le tableau prĂ©sentent les retombĂ©es Ă©conomiques en fonction des possibles effets sur le bien-ĂŞtre de la population associĂ©s aux coĂ»ts de traitement, Ă  la perte de la productivitĂ©, Ă  la douleur, Ă  la souffrance et Ă  la variation du risque de mortalitĂ©. Pour voir une explication complète de ces valeurs, consulter la version 3.0 du Guide de l’utilisateur de l’OEBQArĂ©fĂ©rence 26.

Avantages sur la santé découlant de la réduction de rejets de COV provenant des dépôts routiers

En plus des avantages monĂ©taires estimĂ©s Ă  l’aide de l’OEBQA, on s’attend Ă  ce que le projet de règlement rĂ©duise d’environ 8 kt les Ă©missions totales de COV provenant des dĂ©pĂ´ts routiers. L’emplacement de ces installations n’étant pas connu, leurs rĂ©ductions d’émissions n’ont pas Ă©tĂ© incluses dans la modĂ©lisation des rĂ©percussions associĂ©es Ă  la qualitĂ© de l’air (impacts sur la santĂ© et sur l’environnement). La rĂ©duction d’émissions de COV provenant des dĂ©pĂ´ts routiers devrait nĂ©anmoins amĂ©liorer encore davantage la qualitĂ© de l’air environnant.

Avantages sur la santé découlant de la réduction de substances cancérigènes

Le projet de règlement réduirait les émissions de substances toxiques comme le benzène, un agent cancérigène connu chez les humains. Le ministère de la Santé recommande de réduire le plus possible l’exposition à de tels agents cancérigènes. Bien que les avantages associés à ces réductions n’aient pas été quantifiés, ils devraient normalement contribuer à augmenter globalement les effets bénéfiques estimés plus hauts.

Avantages environnementaux

Les émissions de COV peuvent mener à la formation de matières particulaires et d’ozone qui nuisent à la végétation, aux sols, à l’eau, à la faune, aux matériaux et à la qualité globale des écosystèmes. L’exposition chronique à l’ozone peut nuire au rendement des récoltes, dégrader la végétation, réduire la croissance des arbres et causer des décès prématurés et des maladies au sein du bétail. La visibilité amoindrie associée aux particules en suspension et au smog peut nuire à la qualité de vie résidentielle, au tourisme et aux effets bénéfiques des activités de plein air. Le dépôt de matières particulaires est également associé aux souillures et aux dommages structurels, des effets susceptibles de faire augmenter la facture de nettoyage et d’entretien. On s’attend à ce que le projet de règlement réduise les coûts économiques associés aux industries agroalimentaire et forestière, ce qui se traduira par des avantages environnementaux.

En utilisant le MEQA2, le Ministère a Ă©valuĂ© les retombĂ©es environnementales que l’amĂ©lioration de la qualitĂ© de l’air entraĂ®nera sur la souillure, la visibilitĂ© et la productivitĂ© des rĂ©coltes dans le contexte du projet de règlement, en comparant un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et un scĂ©nario rĂ©glementaire. Les indicateurs Ă©conomiques permettant d’évaluer ces effets sont respectivement les coĂ»ts Ă©vitĂ©s pour les mĂ©nages, la modification du bien-ĂŞtre des mĂ©nages et la modification du revenu des ventes pour les producteurs agricoles. La modĂ©lisation de la qualitĂ© de l’air a Ă©tĂ© effectuĂ©e Ă  partir de l’annĂ©e 2031, moment oĂą les rĂ©ductions entreprises Ă  compter de 2026 seront pleinement mises en Ĺ“uvre. Le Ministère s’est appuyĂ© sur les rĂ©sultats de la modĂ©lisation de 2031 pour estimer les effets associĂ©s Ă  chaque annĂ©e durant la pĂ©riode d’analyse. Plus spĂ©cifiquement, le Ministère a extrapolĂ© Ă  partir des valeurs de 2031 l’impact environnemental des autres annĂ©es en tenant compte de la variation de la population et des rĂ©ductions estimĂ©es d’émissions de COV pour chaque annĂ©e.

La valeur actuelle totale des avantages environnementaux dĂ©coulant du projet de règlement est estimĂ©e Ă  14,2 millions de dollars pour la pĂ©riode d’analyse. Le tableau 8 prĂ©sente les avantages environnementaux cumulatifs rĂ©partis selon l’impact et la province ou le territoire. C’est l’Alberta qui en tirera le plus d’avantages, ce qui est logique puisque c’est dans cette province que les Ă©missions seront le plus rĂ©duites. Il s’agit lĂ  d’estimations conservatrices dans la mesure oĂą le MEQA2 n’évalue que l’impact sur la souillure, la visibilitĂ© et la productivitĂ© agricole. Puisque les Ă©missions de polluants peuvent voyager sur de grandes distances, les avantages environnementaux dans certaines provinces peuvent ĂŞtre attribuables Ă  des rĂ©ductions d’émissions dans les provinces adjacentes.

Tableau 8 : Avantages environnementaux cumulatifs (2024-2045, en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province/territoire Souillure/Coûts évités pour les ménages Visibilité/Modification du bien-être des ménages Productivité des récoltes/Modification du revenu des ventes pour les producteurs agricoles Total
T.-N.-L. 0 0,02 0 0,02
Î.-P.-É 0 0,04 0 0,05
N.-É. 0,03 0,14 0 0,18
N.-B. 0 0,02 0 0,03
Qc 0,59 1,68 0,42 2,68
Ont. 0,24 0,13 1,64 2,01
Man. 0,15 0,32 0,18 0,65
Sask. 0,08 0,17 0,41 0,65
Alb. 1,47 3,05 0,50 5,03
C.-B. 0,94 1,93 0 2,88
Yn 0 0 0 0
T.N.-O. 0 0 0 0
Nt 0 0 0 0
Canada 3,52 7,49 3,18 14,19

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s. Les estimations d’avantages infĂ©rieures Ă  10 000 $ sont indiquĂ©es comme « 0 Â».

Au cours de la pĂ©riode d’analyse, les coĂ»ts de nettoyage Ă©vitĂ©s par les mĂ©nages devraient s’élever Ă  environ 3,5 millions de dollars. Il faut considĂ©rer que les estimations de ces avantages sont prudentes, car elles ne tiennent pas compte des coĂ»ts de nettoyage Ă©vitĂ©s dans les secteurs commercial et industriel.

En fonction de la volontĂ© de payer pour amĂ©liorer la visibilitĂ© et apporter des modifications Ă  la qualitĂ© de l’air, le MEQA2 estime le changement monĂ©taire en matière de bien-ĂŞtre correspondant Ă  diffĂ©rents niveaux de deciviewsrĂ©fĂ©rence 27. Les amĂ©liorations du bien-ĂŞtre qui dĂ©coulent d’une meilleure visibilitĂ© dans le secteur rĂ©sidentiel sont d’environ 7,5 millions de dollars au cours de la pĂ©riode d’analyse.

La rĂ©duction des Ă©missions de COV diminue les concentrations ambiantes d’ozone troposphĂ©rique, ce qui pourrait accroĂ®tre le rendement des cultures. Les avantages nationaux tirĂ©s d’une augmentation de la productivitĂ© des cultures (exprimĂ©s en valeur courante de chiffre d’affaires au cours de la pĂ©riode d’analyse) devraient s’élever Ă  environ 3,2 millions de dollars et ĂŞtre principalement enregistrĂ©s en Ontario.

En outre, la réduction des émissions de COV pourrait avoir d’autres avantages environnementaux. Par exemple, la réduction combinée des concentrations d’ozone et de matière particulaire pourrait favoriser la santé des écosystèmes forestiers, tandis que les améliorations de visibilité pourraient renforcer l’appréciation des loisirs et accroître les revenus du tourisme. En outre, une réduction des niveaux d’ozone troposphérique et de matière particulaire pourrait réduire les risques de maladie ou de mort prématurée chez les populations d’espèces sauvages ou de bétail vulnérables, ce qui permettrait d’éviter des coûts de traitement ou de réduire les pertes économiques dans l’industrie agroalimentaire. Toutefois, en raison du manque de données ou de limites méthodologiques, ces avantages n’ont pas été quantifiés par le MEQA2.

Avantages pour la production

Les émissions par évaporation qui résultent des activités d’entreposage et de chargement entraînent le rejet d’hydrocarbures liquides (par exemple pétrole brut et essence) dans l’atmosphère sous forme de vapeurs de COV. Par conséquent, les installations subissent des pertes économiques de produits liquides d’hydrocarbures. L’installation, l’inspection et l’entretien de systèmes de contrôle des vapeurs sur les réservoirs de stockage (par exemple les plafonds flottants) et les rampes de chargement (par exemple les unités de contrôle des vapeurs) permettraient de récupérer ces produits tout au long du réseau de distribution. Cette méthode procurerait certains avantages économiques aux installations d’entreposage et de chargement.

Les avantages pour la production qui sont tirĂ©s des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s ont d’abord Ă©tĂ© calculĂ©s en estimant les volumes de produits rĂ©cupĂ©rĂ©s (pĂ©trole brut et essence) Ă  partir des diffĂ©rentes installations concernĂ©es par le projet de règlement. Les tableaux 9 et 10 prĂ©sentent les estimations des volumes de produits rĂ©cupĂ©rĂ©s.

Tableau 9 : Estimations des volumes d’essence rĂ©cupĂ©rĂ©s (milliers de litres)
Province/territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 11 400 11 400 11 400 11 400 45 602
ĂŽ.-P.-É. 0 1 028 1 028 1 028 1 028 4 110
N.-É. 0 3 689 5 096 5 096 5 096 18 977
N.-B. 0 1 368 5 038 5 038 5 038 16 481
Qc 0 10 059 12 049 12 049 12 049 46 206
Ont. 0 8 595 21 403 21 403 21 403 72 803
Man. 0 3 261 4 661 4 661 4 661 17 243
Sask. 0 5 395 10 246 10 246 10 246 36 132
Alb. 0 22 419 30 632 30 632 30 632 114 314
C.-B. 0 8 635 10 487 10 487 10 487 40 096
Yn 0 0 0 0 0 0
T.N.-O. 0 559 559 559 559 2 236
Nt 0 0 0 0 0 0
Canada 0 76 407 112 598 112 598 112 598 414 202

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Tableau 10 : Estimations des volumes de pĂ©trole brut rĂ©cupĂ©rĂ©s (milliers de barils)
Province/territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 0 0 0 0 0
Î.-P.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-B. 0 1 3 3 3 10
Qc 0 6 13 13 13 45
Ont. 0 2 6 6 6 19
Man. 0 1 3 3 3 9
Sask. 0 62 76 76 76 291
Alb. 0 97 141 141 141 521
C.-B. 0 17 18 18 18 71
Yn 0 0 0 0 0 0
T.N.-O. 0 0 1 1 1 2
Nt 0 0 0 0 0 0
Canada 0 184 261 261 261 968

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Les avantages pour la production (le montant en dollars des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s) ont Ă©tĂ© estimĂ©s en multipliant le volume des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s par les prix prĂ©vus de ces produits obtenus Ă  partir de l’E3MCrĂ©fĂ©rence 28. Pour l’essence, le volume par province a Ă©tĂ© multipliĂ© par le prix provincial. Toutefois, pour le pĂ©trole brut, les volumes par province ont Ă©tĂ© multipliĂ©s par le prix moyen du pĂ©trole brut lourd et lĂ©ger du Canada, car il n’a pas Ă©tĂ© possible de faire la diffĂ©rence entre le pĂ©trole brut lourd et lĂ©ger (remarque : les prix ne sont pas disponibles Ă  l’échelon provincial). Les tableaux 11 et 12 prĂ©sentent les prix moyens prĂ©vus pour les carburants utilisĂ©s dans cette estimation. Les prix ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  partir d’un prix de gros hors taxes sur les carburants. On a prĂ©vu une augmentation des prix de l’essence selon le modèle E3MC, tandis qu’on a prĂ©sumĂ© que les prix du pĂ©trole brut resteraient constants au fil des ans.

Tableau 11 : Prix moyens prĂ©vus pour l’essence ($/litre)
Province/territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045
T.-N.-L. 0,90 0,91 0,93 0,94 0,94
Î.-P.-É. 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88
N.-É. 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83
N.-B. 0,80 0,81 0,83 0,84 0,85
Qc 0,85 0,86 0,88 0,88 0,89
Ont. 0,81 0,82 0,84 0,84 0,85
Man. 0,84 0,85 0,87 0,88 0,89
Sask. 0,86 0,87 0,89 0,89 0,90
Alb. 0,83 0,84 0,86 0,86 0,87
C.-B. 0,99 1,00 1,02 1,03 1,04
Yn 1,20 1,21 1,24 1,25 1,26
T.N.-O. 1,08 1,09 1,12 1,13 1,14
Nt 1,20 1,21 1,24 1,25 1,26
Tableau 12 : Prix moyens prĂ©vus pour le pĂ©trole brut ($/baril)
Type de pétrole brut 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045
Brut lourd du Canada 62,41 62,41 62,41 62,41 62,41
Brut léger du Canada 76,99 76,99 76,99 76,99 76,99
Moyenne du pétrole canadien 69,70 69,70 69,70 69,70 69,70

Les avantages pour la production de pĂ©trole brut rĂ©cupĂ©rĂ© ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  53 millions de dollars, tandis que ceux provenant de l’essence rĂ©cupĂ©rĂ©e ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  289 millions de dollars au cours de la pĂ©riode d’analyse, pour un total de 343 millions de dollars en produits rĂ©cupĂ©rĂ©s (tableau 13).

Tableau 13 : Estimations des avantages pour la production (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province/territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 9,6 8,9 8,1 7,4 33,9
Î.-P.-É. 0 0,8 0,7 0,7 0,6 2,8
N.-É. 0 2,7 3,5 3,2 2,9 12,2
N.-B. 0 1,1 3,7 3,4 3,1 11,2
Qc 0 8,4 9,6 8,8 8,0 34,7
Ont. 0 6,6 15,3 14,0 12,8 48,7
Man. 0 2,6 3,6 3,3 3,0 12,4
Sask. 0 8,3 12,1 11,0 10,0 41,3
Alb. 0 23,6 30,2 27,5 25,1 106,4
C.-B. 0 9,1 10,0 9,2 8,4 36,6
Yn 0 0 0 0 0 0
T.N.-O. 0 0,6 0,6 0,5 0,5 2,1
Nt 0 0 0 0 0 0
Canada 0 73,3 98,1 89,5 81,6 342,5

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

L’analyse suppose que : (1) les produits rĂ©cupĂ©rĂ©s sont exportĂ©s et brĂ»lĂ©s Ă  l’étranger et, par consĂ©quent, ne contribuent pas aux Ă©missions nationales de GES (car ils ne font pas partie de la consommation nationale); (2) mĂŞme si les produits rĂ©cupĂ©rĂ©s sont brĂ»lĂ©s localement, ils remplacent les mĂŞmes produits et que, par consĂ©quent, leur combustion n’entraĂ®ne pas d’émissions supplĂ©mentaires de GES.

Avantages liés aux changements climatiques

Étant donnĂ© que les hydrocarbures lĂ©gers dissous dans le pĂ©trole brut peuvent comporter du mĂ©thane, qui peut s’évaporer du pĂ©trole brut au cours des activitĂ©s d’entreposage et de chargement, la rĂ©duction des rejets fugitifs de COV provenant de l’entreposage et du chargement de pĂ©trole brut permettrait Ă©galement de rĂ©duire les Ă©missions de mĂ©thane. Le mĂ©thane est un GES qui contribue au rĂ©chauffement planĂ©taire. Les avantages liĂ©s aux changements climatiques qui dĂ©coulent de la rĂ©duction des Ă©missions de mĂ©thane ont Ă©tĂ© calculĂ©s Ă  partir du coĂ»t social du mĂ©thane. La première Ă©tape consistait Ă  estimer la rĂ©duction annuelle des Ă©missions de mĂ©thane rĂ©alisĂ©e grâce au projet de règlement. Les Ă©missions de mĂ©thane annuelles ont ensuite Ă©tĂ© combinĂ©es avec les valeurs actualisĂ©es du coĂ»t social du mĂ©thane pour estimer les avantages des rĂ©ductions annuelles des Ă©missions de mĂ©thane. Le tableau 14 prĂ©sente les estimations de rĂ©duction d’émissions de mĂ©thane.

Le projet de règlement rĂ©duira les Ă©missions de mĂ©thane d’environ 8 kt pendant la pĂ©riode d’analyse, ce qui entraĂ®nera des avantages en matière de changements climatiques (rĂ©duction des dommages liĂ©s aux changements climatiques) d’environ 24,3 millions de dollars.

Tableau 14 : RĂ©duction estimĂ©e des Ă©missions de mĂ©thane (en kilotonnes)
Province/territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0 0 0 0 0 0
Î.-P.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-É. 0 0 0 0 0 0
N.-B. 0 0 0 0 0 0.1
Qc 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.3
Ont. 0 0 0.1 0.1 0.1 0.2
Man. 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Sask. 0 0.5 0.6 0.6 0.6 2.2
Alb. 0 0.9 1.1 1.1 1.1 4.1
C.-B. 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Yn 0 0 0 0 0 0
T.-N.-O 0 0 0 0 0 0
Nt 0 0 0 0 0 0
Canada 0 1.7 2.0 2.0 2.0 7.8

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Coûts supplémentaires

Dans l’ensemble, le projet de règlement entraĂ®nerait un coĂ»t total d’environ 1,09 milliard de dollars pour l’industrie et le gouvernement au cours de la pĂ©riode d’analyse, soit 67 millions de dollars annualisĂ©s. Une analyse des Ă©lĂ©ments de coĂ»ts se trouve ci-dessous.

Coûts pour l’industrie

Afin de se conformer au projet de règlement, l’industrie devra engager des coĂ»ts d’immobilisation et de fonctionnement (coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©). De plus, afin de prouver la conformitĂ© au projet de règlement, l’industrie devra aussi engager des dĂ©penses liĂ©es aux tests, Ă  la surveillance et aux rapports (coĂ»ts administratifs). Les coĂ»ts totaux pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  1,08 milliard de dollars pendant la pĂ©riode d’analyse.

Coûts des immobilisations

En raison du projet de règlement, l’industrie devra engager des dépenses pour installer de l’équipement de contrôle des émissions sur les grands réservoirs hors sol à pression atmosphérique et sur l’équipement de chargement des camions, des trains et des navires. En fonction des caractéristiques des hydrocarbures liquides entreposés et de la taille des réservoirs, l’industrie devra engager des dépenses pour équiper les réservoirs d’un système de contrôle des vapeurs, d’un toit flottant interne, d’un toit flottant externe ou d’une soupape de décompression. L’industrie devra aussi procéder à des dépenses pour équiper les rampes de chargement de systèmes de contrôle des vapeurs, en fonction des caractéristiques du produit traité et du débit des rampes. Les coûts des immobilisations devront probablement être engagés dès 2026 puisque les installations réglementées auront de deux à sept ans pour installer l’équipement de contrôle des émissions.

Les principaux coûts en immobilisations pour les réservoirs en lien avec le projet de règlement comprennent le remplacement complet des joints d’étanchéité du toit flottant, la modernisation des réservoirs à toit fixe en installant un nouveau toit flottant interne et l’installation d’un système de contrôle des vapeurs pour les réservoirs à toit fixeréférence 29. De même, les principaux coûts en immobilisations pour les opérations de chargement en lien avec le projet de règlement comprennent l’installation de systèmes de retour en boucle des vapeurs pour les grands dépôts routiers et l’installation de systèmes de contrôle des vapeurs ou de destruction des vapeurs aux rampes de chargement des camions, des trains et des naviresréférence 30

La première Ă©tape de l’estimation des coĂ»ts des immobilisations pour l’équipement consistait Ă  compiler les coĂ»ts par unitĂ© pour le nouvel Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions Ă  installer (une seule fois) sur les rĂ©servoirs et les rampes de chargement qui contiennent des produits pĂ©troliers liquides. La deuxième Ă©tape consistait Ă  rĂ©pertorier et documenter les rĂ©servoirs et les rampes de chargement ayant besoin de nouvel Ă©quipement Ă  l’aide des donnĂ©es rapportĂ©es, des donnĂ©es recueillies par le Ministère en vertu de la LCPE, des renseignements disponibles ouvertement et de l’imagerie satellite. La troisième Ă©tape consistait Ă  obtenir les coĂ»ts des immobilisations au niveau des installations en multipliant le coĂ»t par unitĂ© de l’équipement par le nombre de chaque type de rĂ©servoir ou de rampe de chargement ayant besoin d’un nouvel Ă©quipement. La quatrième Ă©tape consistait Ă  obtenir les coĂ»ts totaux des immobilisations en agrĂ©geant les coĂ»ts des immobilisations au niveau des installations. Le tableau 15 illustre les coĂ»ts estimatifs de l’équipement par unitĂ©. Ces coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s par le Ministère en utilisant des mĂ©thodes d’ingĂ©nierie pondĂ©rĂ©es avec l’objectif de reflĂ©ter le coĂ»t total après l’installation pour un site typique. Les donnĂ©es ont Ă©tĂ© obtenues directement auprès des vendeurs d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions et des manufacturiers de rĂ©servoirs, puis ont Ă©tĂ© validĂ©es par des intervenants intĂ©ressĂ©s du secteur du pĂ©trole et du gaz.

Tableau 15 : CoĂ»ts estimĂ©s de l’équipement, par unitĂ©
Catégorie Exigence réglementaire Type de carburant Coûts non récurrents pour les immobilisations (en dollars de 2022)
RĂ©servoirs Remplacement complet du joint d’étanchĂ©itĂ© du toit flottant (rĂ©servoir de 26 m de diamètre) Essence / pĂ©trole brut 516 556 $
Modernisation d’un rĂ©servoir Ă  toit fixe par l’installation d’un nouveau toit flottant interne (rĂ©servoir de 26 m de diamètre) Essence 885 524 $
Modernisation de l’unitĂ© de contrĂ´le des vapeurs pour les rĂ©servoirs de liquide Ă  haute teneur en benzène Ă©quipĂ©s d’un toit flottant interne Benzène 5 088 811 $
Installation d’un système de retour en boucle des vapeurs dans un grand dĂ©pĂ´t routier Essence 241 084 $
Rampes de chargement Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  un petit terminal pour les camions ou les trains (< 150 000 m3/annĂ©e) Essence / pĂ©trole brut 2 361 397 $
Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  un terminal de taille moyenne pour les camions ou les trains (< 450 000 m3/annĂ©e) Essence / pĂ©trole brut 4 014 375 $
Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  un grand terminal pour les camions ou les trains (> 450 000 m3/annĂ©e) Essence / pĂ©trole brut 8 737 169 $
Système de contrĂ´le des vapeurs Ă  une rampe de chargement des navires (approximativement 1 500 000 m3/annĂ©e) Essence / pĂ©trole brut 13 637 068 $

Les coĂ»ts totaux des immobilisations estimĂ©s pour l’installation de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions sur les rĂ©servoirs et les opĂ©rations de chargement sont d’environ 828 millions de dollars de 2026 Ă  2030 (voir tableau 16), dont une partie importante, soit environ 695 millions de dollars, devrait ĂŞtre encourue en 2026. Ces coĂ»ts peuvent varier en fonction de la province, et ils devraient ĂŞtre les plus Ă©levĂ©s en Alberta, suivie de l’Ontario, du QuĂ©bec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, puis de l’Île-du-Prince-Édouard (dans cet ordre). L’installation de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions visant les rĂ©servoirs hors sol devrait coĂ»ter 330 millions de dollars, tandis que le coĂ»t de l’installation de cet Ă©quipement pour les opĂ©rations de chargement devrait s’élever Ă  498 millions de dollars.

Tableau 16 : CoĂ»ts supplĂ©mentaires pour les immobilisations par province/territoire — Total (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province/territoire Coût pour l’équipement de contrôle des émissions sur les réservoirs Coût pour l’équipement de contrôle des émissions sur les rampes de chargement Coût total
T.-N.-L. 2,5 17,0 19,4
Î.-P.-É. 0,5 3,9 4,4
N.-É. 1,7 26,3 28
N.-B. 6,7 4,8 11,4
Qc 37,7 97,9 135,6
Ont. 84,5 62,2 146,7
Man. 12,5 28,4 40,9
Sask. 37,2 52,2 89,5
Alb. 116,0 99,2 215,2
C.-B. 28,0 90,5 118,5
Yn 0 0 0
T.-N.-O. 2,8 15,4 18,2
Nt 0 0 0
Canada 330,1 497,7 827,9

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Coûts de fonctionnement

Le projet de règlement exigerait que les membres de l’industrie inspectent rĂ©gulièrement leurs rĂ©servoirs, leurs rampes de chargement ainsi que leur Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions, en plus de procĂ©der aux rĂ©parations nĂ©cessaires. Des tests de limite infĂ©rieure d’explosivitĂ© seraient requis pour les rĂ©servoirs Ă©quipĂ©s d’un toit flottant interne et une inspection de l’espace autour du joint d’étanchĂ©itĂ© serait requise pour les rĂ©servoirs Ă©quipĂ©s d’un toit flottant externe. Ces coĂ»ts de fonctionnement dĂ©buteront probablement en 2026 puisque les installations rĂ©glementĂ©es auraient de deux Ă  sept ans pour installer l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions.

La première Ă©tape du calcul des coĂ»ts de fonctionnement a Ă©tĂ© l’estimation du nombre d’heures de main-d’œuvre qualifiĂ©e requises pour inspecter, rĂ©parer et entretenir l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions installĂ© sur les rĂ©servoirs et les rampes de chargement. Deuxièmement, les frĂ©quences annuelles de la rĂ©alisation de ces activitĂ©s au cours de l’annĂ©e ont Ă©tĂ© estimĂ©es. Troisièmement, le salaire horaire de la main-d’œuvre qualifiĂ©e a Ă©tĂ© estimĂ©. Quatrièmement, les coĂ»ts annuels du fonctionnement de l’équipement ont Ă©tĂ© estimĂ©s en multipliant le nombre d’heures de travail requis pour chaque activitĂ© par les frĂ©quences annuelles de l’activitĂ© et le salaire horaire, puis les rĂ©sultats pour les diverses activitĂ©s ont Ă©tĂ© agrĂ©gĂ©s. Cinquièmement, les coĂ»ts annuels de fonctionnement au niveau des installations ont Ă©tĂ© obtenus en multipliant les coĂ»ts annuels de fonctionnement de l’équipement par le nombre de chaque type de rĂ©servoir ou de rampe de chargement oĂą un nouvel Ă©quipement serait installĂ©. Sixièmement, le total des coĂ»ts de fonctionnement annuels a Ă©tĂ© obtenu en agrĂ©geant les coĂ»ts de fonctionnement annuels au niveau des installations. Le tableau 17 rĂ©sume les coĂ»ts de fonctionnement annuels de l’équipement pour les rĂ©servoirs et les rampes de chargement. Ces coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s en utilisant des donnĂ©es obtenues directement auprès des vendeurs d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions et des entreprises offrant des services d’inspection, de rĂ©paration et d’entretien, avant d’être validĂ©es par des intervenants intĂ©ressĂ©s du secteur du pĂ©trole et du gaz.

Tableau 17 : CoĂ»ts de fonctionnement annuels estimĂ©s
Catégorie Exigence réglementaire Produit Coût de fonctionnement annuel (en dollars de 2022)
RĂ©servoirs Accroissement graduel des coĂ»ts de fonctionnement et d’entretien des rĂ©servoirs après l’installation d’un toit flottant, y compris 3 semaines-personnes de main-d’œuvre par annĂ©e pour les inspections et l’entretien, et l’augmentation du coĂ»t des pièces pour l’instrumentation et les systèmes auxiliaires Essence/pĂ©trole brut 20 294 $
Limite infĂ©rieure d’explosivitĂ© et inspection visuelle du toit flottant interne sur un site comprenant entre 15 et 20 rĂ©servoirs Essence/pĂ©trole brut 22 669 $
Système de contrĂ´le des vapeurs sur un rĂ©servoir Benzène 100 832 $
Système de retour en boucle des vapeurs Essence 11 335 $
Rampes de chargement  UnitĂ©s de contrĂ´le des vapeurs Ă  un petit terminal pour les camions ou les trains (< 150 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 94 928 $
UnitĂ©s de contrĂ´le des vapeurs Ă  un terminal de taille moyenne pour les camions ou les trains (< 450 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 100 832 $
UnitĂ©s de contrĂ´le des vapeurs Ă  un grand terminal pour les camions ou les trains (> 450 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 106 735 $
UnitĂ©s de contrĂ´le des vapeurs Ă  une rampe de chargement des navires (approximativement 1 500 000 m3/annĂ©e) Essence/pĂ©trole brut 130 349 $

Les estimations des coĂ»ts annuels sont fondĂ©es sur les grandes hypothèses suivantes :

Les coĂ»ts de fonctionnement totaux pour les rĂ©servoirs et les opĂ©rations de chargement sont estimĂ©s Ă  247 millions de dollars pendant la pĂ©riode d’analyse (Tableau 18)rĂ©fĂ©rence 31. Comme pour les coĂ»ts des immobilisations, les coĂ»ts de fonctionnement peuvent varier en fonction de la province, et ils devraient ĂŞtre plus Ă©levĂ©s en Alberta, suivi de l’Ontario, du QuĂ©bec, de la Colombie-Britannique, de la Saskatchewan, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Nouveau-Brunswick et puis de l’Île-du-Prince-Édouard (dans cet ordre). Les coĂ»ts liĂ©s Ă  l’inspection, Ă  la rĂ©paration et Ă  l’entretien de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions installĂ© sur les rĂ©servoirs sont estimĂ©s Ă  103 millions de dollars (Tableau 19), et Ă  144 millions de dollars pour les opĂ©rations de chargement (Tableau 20).

Tableau 18 : CoĂ»ts de fonctionnement supplĂ©mentaires – Total (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s)
Province ou territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0,0 0,9 1,0 0,9 0,8 3,7
Î.-P.-É. 0,0 0,4 0,4 0,4 0,4 1,6
N.-É. 0,0 1,7 1,9 1,8 1,6 7,0
N.-B. 0,0 1,2 1,4 1,3 1,2 5,0
Qc 0,0 8,7 10,0 9,1 8,2 36,0
Ont. 0,0 8,5 11,2 10,1 9,2 39,0
Man. 0,0 3,4 4,1 3,7 3,4 14,5
Sask. 0,0 7,8 9,7 8,8 7,9 34,2
Alb. 0,0 15,8 21,1 19,1 17,3 73,4
C.-B. 0,0 6,7 8,0 7,3 6,6 28,6
Yn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T.-N.-O. 0,0 0,9 1,1 1,0 0,9 4,0
Nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada 0,0 55,9 70,1 63,5 57,5 247,0

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux en raison d’arrondissements.

Tableau 19 : CoĂ»ts de fonctionnement supplĂ©mentaires – RĂ©servoirs (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province ou territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,2
Î.-P.É. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
N.-É. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4
N.-B. 0,0 0,4 0,6 0,5 0,5 2,0
Qc 0,0 3,3 3,9 3,5 3,2 13,9
Ont. 0,0 5,1 7,3 6,6 6,0 24,9
Man. 0,0 0,8 1,2 1,1 1,0 4,0
Sask. 0,0 2,2 3,3 3,0 2,7 11,3
Alb. 0,0 7,5 11,6 10,5 9,5 39,2
C.-B. 0,0 1,4 1,9 1,7 1,6 6,6
Yn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T.-N.-O. 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 0,6
Nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada 0,0 21,0 30,1 27,3 24,7 103,1

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux en raison d’arrondissements.

Tableau 20 : CoĂ»ts de fonctionnement supplĂ©mentaires – Chargement (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Province ou territoire 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
T.-N.-L. 0,0 0,8 1,0 0,9 0,8 3,5
Î.-P.É. 0,0 0,4 0,4 0,4 0,3 1,5
N.-É. 0,0 1,6 1,8 1,7 1,5 6,6
N.-B. 0,0 0,7 0,8 0,8 0,7 3,0
Qc 0,0 5,4 6,2 5,6 5,0 22,1
Ont. 0,0 3,4 3,9 3,5 3,2 14,1
Man. 0,0 2,6 2,9 2,7 2,4 10,5
Sask. 0,0 5,6 6,4 5,8 5,2 22,9
Alb. 0,0 8,3 9,5 8,6 7,8 34,2
C.-B. 0,0 5,3 6,1 5,5 5,0 22,0
Yn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
T.-N.-O. 0,0 0,8 0,9 0,9 0,8 3,4
Nt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada 0,0 34,9 40,0 36,2 32,8 143,9

Remarque : La somme des chiffres peut ne pas correspondre aux totaux en raison d’arrondissements.

Autres coûts de conformité

Les autres coĂ»ts de conformitĂ©, qui ne sont pas classĂ©s comme des coĂ»ts des immobilisations ou de fonctionnement dans les sections prĂ©cĂ©dentes, s’élèveraient Ă  2,8 millions de dollars au cours de la pĂ©riode d’analyse. Cela comprend un coĂ»t initial de 0,6 million de dollars pour les parties rĂ©glementĂ©es afin d’établir un programme d’inspection et des coĂ»ts permanents de 2,2 millions de dollars associĂ©s Ă  l’assistance aux vĂ©rificateurs et aux activitĂ©s d’application du gouvernement, ainsi qu’à la prĂ©paration et Ă  la soumission des rapports sur les rĂ©parations et les pannes. Une ventilation dĂ©taillĂ©e de ces coĂ»ts est prĂ©sentĂ©e dans le tableau 21.

Tableau 21 : Autres coĂ»ts de conformitĂ© supplĂ©mentaires (en dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Catégorie de coûts 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
CoĂ»ts initiaux 595 682 0 0 0 0 595,682
Mise sur pied du programme d’inspection 595 682 0 0 0 0 595 682
CoĂ»ts permanents 220 715 571 955 518 038 469 203 424 971 2 204 882
Appui Ă  la vĂ©rification et aux mesures d’application de la rĂ©glementation 220 715 515 015 466 465 422 492 382 664 2 007 351
PrĂ©paration et prĂ©sentation des rapports de rĂ©parations et de pannes 0 56 940 51 573 46 711 42 307 197 531
Total 816 397 571 955 518 038 469 203 424 971 2 800 564

Coûts administratifs

Le projet de règlement devrait entraĂ®ner environ 5,9 millions de dollars de coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pour l’industrie durant la pĂ©riode d’analyse. Cela comprend des coĂ»ts ponctuels infĂ©rieurs Ă  0,1 million de dollars encourus par les parties rĂ©glementĂ©es afin de se familiariser avec les exigences rĂ©glementaires et de produire et soumettre des rapports d’enregistrement. Cela comprend Ă©galement des coĂ»ts annuels permanents d’environ 5,9 millions de dollars pendant la pĂ©riode d’analyse pour conserver les rĂ©sultats des inspections, conserver une liste de l’équipement, des substances et des rapports sur le dĂ©bit. Une ventilation de ces coĂ»ts est prĂ©sentĂ©e au tableau 22.

Tableau 22 : Frais administratifs supplĂ©mentaires (en dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Catégorie de coûts 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total
CoĂ»ts initiaux 63 253 0 0 0 0 63 253
Familiarisation avec les obligations rĂ©glementaires 37 312 0 0 0 0 37 312
Enregistrement 25 941 0 0 0 0 25 941
CoĂ»ts permanents 646 923 1 509 527 1 367 225 1 238 338 1 121 601 5 883 615
Tenue Ă  jour des rĂ©sultats d’inspection 323 461 754 764 683 613 619 169 560 801 2 941 808
Tenue Ă  jour des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit 323 461 754 764 683 613 619 169 560 801 2 941 808
Total 710 176 1 509 527 1 367 225 1 238 338 1 121 601 5 946 868
Coûts pour le gouvernement

Le projet de règlement engendrerait des coĂ»ts pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral du point de vue de l’administration des programmes, de la promotion de la conformitĂ© et de l’application de la rĂ©glementation. Les coĂ»ts totaux pour le gouvernement sont estimĂ©s Ă  environ 10 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse.

Administration du programme

L’administration des programmes est essentielle Ă  la mise en Ĺ“uvre et Ă  la gestion du projet de règlement. Les principales activitĂ©s comprennent la tenue Ă  jour du contenu du site Web, le traitement et l’analyse des rapports fournis par les exploitants, la mesure du rendement du programme et la supervision de l’approbation et l’entretien des permis dans le cadre des systèmes de permis optionnels prĂ©vus par le projet de règlement. Ces systèmes prĂ©voient notamment des permis pour l’utilisation de toits flottants comme alternative aux systèmes de contrĂ´le des vapeurs pour certains rĂ©servoirs contenant des liquides Ă  haute concentration de benzène, des permis pour de nouveaux Ă©quipements de contrĂ´le des Ă©missions de substitution et des permis pour des mĂ©thodes d’essai de rechange afin de dĂ©terminer les propriĂ©tĂ©s des substances. Les coĂ»ts totaux d’administration du programme sont estimĂ©s Ă  environ 4,6 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse.

Promotion de la conformité

La promotion de la conformitĂ© comprend les activitĂ©s rĂ©alisĂ©es dans le but de faire connaĂ®tre et comprendre les exigences rĂ©glementaires. Il s’agit notamment de l’élaboration, de la publication et de la diffusion de matĂ©riel promotionnel, comme des foires aux questions ou des fiches d’information, la tenue de sĂ©ances d’information, la rĂ©ponse aux demandes de renseignements ou d’éclaircissements, le suivi des demandes de renseignements, l’envoi de lettres de rappel, la publication d’annonces dans les revues spĂ©cialisĂ©es et les magazines d’association et la participation Ă  des confĂ©rences d’association. Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© devraient ĂŞtre peu nombreuses, car les exploitants sont essentiellement de grandes entreprises qui disposent des ressources et de la capacitĂ© nĂ©cessaires pour bien comprendre d’elles-mĂŞmes leurs obligations rĂ©glementaires. Ces coĂ»ts seraient annuels et sont estimĂ©s Ă  environ 0,8 million de dollars sur la pĂ©riode d’analyse.

Coûts liés à l’application de la réglementation

L’application de la rĂ©glementation comprend les mesures requises pour amener les exploitants non conformes Ă  se conformer. Plus particulièrement, l’application du projet de règlement engendrera des coĂ»ts supplĂ©mentaires pour le gouvernement fĂ©dĂ©ral en ce qui a trait Ă  la formation, Ă  l’évaluation du renseignement stratĂ©gique, aux inspections, aux enquĂŞtes et aux mesures visant Ă  traiter les infractions allĂ©guĂ©es. Le gouvernement fĂ©dĂ©ral devrait assumer des coĂ»ts liĂ©s Ă  l’application de la rĂ©glementation se chiffrant Ă  4,4 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse. Cela inclut un coĂ»t ponctuel de 0,65 million de dollars pour la formation des agents d’application et la rĂ©alisation des travaux d’évaluation du renseignement stratĂ©gique. Cela inclut aussi des coĂ»ts rĂ©currents totaux de 3,75 millions de dollars sur la pĂ©riode d’analyse pour les inspections, les enquĂŞtes et les mesures visant Ă  traiter les infractions allĂ©guĂ©es.

Coûts et avantages

Les rĂ©sultats de l’ACA sont rĂ©sumĂ©s dans les tableaux 23 Ă  25. Les avantages totaux sont estimĂ©s Ă  environ 1,43 milliard de dollars, tandis que les coĂ»ts totaux sont estimĂ©s Ă  environ 1,09 milliard de dollars Les avantages nets du projet de règlement sont estimĂ©s Ă  environ 337 millions de dollars.

L’analyse des avantages montre que le projet de règlement gĂ©nĂ©rerait 1,05 milliard de dollars en avantages pour la santĂ© ainsi que 14 millions de dollars en avantages pour l’environnement. Les autres avantages comprennent les avantages liĂ©s Ă  la production dĂ©coulant des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s (343 millions de dollars) et les avantages en matière de changements climatiques dĂ©coulant des rĂ©ductions des Ă©missions de mĂ©thane (24 millions de dollars). En raison du manque de donnĂ©es, les avantages associĂ©s Ă  la rĂ©duction des rejets de substances cancĂ©rigènes ne sont pas quantifiĂ©s ni monĂ©tisĂ©s.

L’analyse des coĂ»ts montre que l’industrie devrait assumer des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© Ă  hauteur de 1,08 milliard de dollars pour appliquer les exigences rĂ©glementaires proposĂ©es. Cela inclut 828 millions de dollars en coĂ»ts des immobilisations, 247 millions de dollars en coĂ»ts de fonctionnement et 2,8 millions de dollars en autres coĂ»ts de conformitĂ©. En plus des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©, l’industrie et le gouvernement devraient assumer des coĂ»ts administratifs de près de 6 millions de dollars et de 10 millions de dollars, respectivement.

Tableau 23 : Avantages monĂ©taires (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Partie intéressée touchée Description de l’avantage 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total Valeur annualisée
Canadiens Avantages pour la santĂ© 0,0 226,3 270,2 275,4 277,2 1 049,0 59,4
Avantages environnementaux 0,0 3,3 3,8 3,6 3,4 14,2 0,8
Avantages en matière de changements climatiques 0,0 4,9 6,2 6,5 6,8 24,3 1,4
Industrie Avantages liés à la production 0,0 73,3 98,1 89,5 81,6 342,5 19,4
Toutes les parties intĂ©ressĂ©es Avantages totaux 0,0 307,7 378,3 375,0 369,0 1 430,0 81,0

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Tableau 24 : CoĂ»ts monĂ©tarisĂ©s (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Partie intéressée touchée Description des coûts 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total Valeur annualisée
Industrie Coûts des immobilisations 0,0 827,9 0,0 0,0 0,0 827,9 46,9
Coûts de fonctionnement 0,0 55,9 70,1 63,5 57,5 247,0 14,0
Autres coûts de conformité 0,8 0,6 0,5 0,5 0,4 2,8 0,2
Coûts administratifs 0,7 1,5 1,4 1,2 1,1 5,9 0,3
Gouvernement Administration des programmes 0,5 1,2 1,1 1,0 0,9 4,6 0,3
Promotion de la conformité 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,8 0,0
Application de la réglementation 1,1 1,0 0,9 0,8 0,7 4,4 0,2
Toutes les parties intĂ©ressĂ©es CoĂ»ts totaux 3,2 888,2 74,1 67,1 60,8 1 093,5 61,9

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Tableau 25 : RĂ©sumĂ© des coĂ»ts et des avantages monĂ©taires (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s selon un taux de 2 %)
Toutes les parties intéressées 2024-2025 2026-2030 2031-2035 2036-2040 2041-2045 Total Valeur annualisée
Avantages totaux 0,0 307,7 378,3 375,0 369,0 1 430,0 81,0
CoĂ»ts totaux 3,2 888,2 74,1 67,1 60,8 1 093,5 61,9
Répercussions nettes (avantages-coûts) -3,2 -580,5 304,2 307,9 308,2 336,5 19,1

Remarque : Les chiffres ayant Ă©tĂ© arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiquĂ©s.

Impacts quantifiés (non monétisés) et qualitatifs

Analyse distributionnelle

Les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© et les rĂ©ductions des COV varient selon la province et le territoire ainsi que le type d’installation. Les rĂ©sultats de cette analyse sont prĂ©sentĂ©s aux tableaux 26 et 27.

Parmi les provinces, l’Alberta, l’Ontario, la Colombie-Britannique et la Saskatchewan reprĂ©senteraient 85,3 % des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©. Les mĂŞmes provinces reprĂ©senteraient Ă©galement 80,4 % des rĂ©ductions des Ă©missions de COV. L’Alberta devrait assumer la plus grande partie des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© et des rĂ©ductions d’émissions de COV, car la province est celle qui possède la plus grande partie de la production de pĂ©trole brut et de la capacitĂ© de raffinage au CanadarĂ©fĂ©rence 32.

Parmi les diffĂ©rents types d’installations rĂ©glementĂ©es, les terminaux principaux, les terminaux de pĂ©trole brut et les raffineries reprĂ©sentent 83,7 % des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©. Par ailleurs, les mĂŞmes types d’installations combinĂ©s reprĂ©sentent 85 % des rĂ©ductions des Ă©missions de COV. Les terminaux principaux ont les coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© et les rĂ©ductions d’émissions de COV les plus Ă©levĂ©s, car ils constituent le type d’installation le plus rĂ©pandu, et stockent et chargent gĂ©nĂ©ralement de grands volumes de produits volatils (surtout de l’essence).

Tableau 26 : RĂ©partition des coĂ»ts des immobilisations et de fonctionnement et des rĂ©ductions des Ă©missions de COV selon la province ou le territoire
Province ou territoire Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (en millions $) Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (%) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (kt) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (%)
T.-N.-L. 23,1 2,2 34,2 6,9
Î.-P.-É. 5,9 0,6 3,1 0,6
N.-É. 35,0 3,3 17,8 3,6
N.-B. 16,5 1,5 17,3 3,5
Qc 171,6 16,0 44,7 9,1
Ont. 185,8 17,3 64,5 13,1
Man. 55,4 5,2 22,3 4,5
Sask. 123,7 11,5 73,2 14,8
Alb. 288,5 26,8 170,7 34,6
C.-B. 147,1 13,7 43,6 8,8
Yn 0,0 0,0 0,0 0,0
T.-N.-O. 22,1 2,1 2,3 0,5
Nt 0,0 0,0 0,0 0,0
Canada 1 074,9 100 493,6 100

Remarque : Les pourcentages Ă©tant arrondis, leur somme pourrait ne pas totaliser 100 %.

Tableau 27 : RĂ©partition des coĂ»ts des immobilisations et de fonctionnement et des rĂ©ductions des Ă©missions de COV selon le type d’installation rĂ©glementĂ©e
Type d’installation Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (en millions $) Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© (%) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (kt) Total des rĂ©ductions des Ă©missions de COV (%)
Terminal principal 391,1 36,4 178,0 36,1
Terminal de pétrole brut 329,7 30,7 126,8 25,7
Raffinerie 178,6 16,6 114,9 23,3
Terminal de raffinerie 64,4 6,0 36,3 7,4
Installation chimique 59,6 5,5 8,6 1,7
Usine de traitement 43,8 4,1 21,3 4,3
Dépôt routier 7,6 0,7 7,7 1,6
Total 1 074,9 100 493,6 100

Remarque : Les pourcentages Ă©tant arrondis, leur somme pourrait ne pas totaliser 100 %.

Analyse de compétitivité

Les rĂ©servoirs de stockage et les opĂ©rations de chargement sont rĂ©pandus dans la chaĂ®ne de valeur du pĂ©trole et du gaz et dans le secteur chimique. Par consĂ©quent, l’impact sur la compĂ©titivitĂ© peut ĂŞtre analysĂ© sous trois angles principaux :

Chacun de ces secteurs est vaste et complexe, le stockage et le chargement reprĂ©sentant une part importante mais relativement mineure des budgets d’immobilisations et des coĂ»ts de fonctionnement et de maintenance. Les coĂ»ts diffĂ©rentiels nets pour l’industrie, après dĂ©duction de la valeur de la rĂ©cupĂ©ration des produits, sont estimĂ©s Ă  741 millions de dollars. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre principalement assumĂ©s au cours des cinq premières annĂ©es suivant la mise en Ĺ“uvre du projet de règlement. Afin de contextualiser ces coĂ»ts par rapport aux dĂ©penses d’exploitation globales de l’industrie, une analyse a Ă©tĂ© menĂ©e sur les Ă©tats financiers d’un Ă©chantillon de sociĂ©tĂ©s cotĂ©es en bourse qui exploitent des installations rĂ©glementĂ©es, reprĂ©sentant environ 50 % des coĂ»ts de conformitĂ©. En supposant que ces coĂ»ts soient rĂ©partis uniformĂ©ment entre 2026 et 2030, ils reprĂ©senteraient 0,2 % de la moyenne annuelle des dĂ©penses d’exploitation ou de la marge brute moyenne du secteur pour la pĂ©riode allant de 2018 Ă  2022. Cette analyse indique que les coĂ»ts de conformitĂ© ne devraient pas avoir d’incidence significative sur la compĂ©titivitĂ© ou la rentabilitĂ© des secteurs concernĂ©s, Ă  savoir les opĂ©rations de chargement de produits pĂ©troliers, le stockage de pĂ©trole brut ou la production pĂ©trochimique.

On observe une tendance au regroupement aux terminaux urbains de grande taille et aux dépôts routiers, et celle-ci devrait se poursuivre. Le projet de règlement exclut les installations de très petite taille et offre une plus grande marge de manœuvre et des options à plus faible coût pour les terminaux de petite ou de moyenne taille; toutefois, il se pourrait que certaines installations réglementées ferment leurs portes si les investissements en capitaux supplémentaires devant être faits ne sont pas appuyés par une bonne analyse de rentabilisation. Toutefois, la décision d’une entreprise de fermer une installation réglementée serait plus probable si l’installation était déjà, pour d’autres raisons, susceptible d’être fermée à l’avenir. Comme indiqué ci-dessus, les coûts de conformité représentent une fraction relativement modeste des dépenses d’exploitation annuelles (ou correspondent à la variation annuelle des dépenses d’immobilisations des installations concernées).

Le degrĂ© de rĂ©percussion des coĂ»ts de production sur les consommateurs est incertain. La rĂ©percussion des coĂ»ts dĂ©pend de divers facteurs, tels que le degrĂ© de concurrence sur les marchĂ©s locaux, les augmentations de prix rĂ©glementĂ©es dans certaines juridictions, les contraintes de distribution, l’équilibre entre la demande rĂ©gionale de produits pĂ©troliers et la capacitĂ© de production locale dans ces rĂ©gions, et les taux de changerĂ©fĂ©rence 33. Dans un scĂ©nario de rĂ©percussion totale des coĂ»ts (c’est-Ă -dire lorsque tous les coĂ»ts de mise en conformitĂ© sont rĂ©percutĂ©s sur les consommateurs), l’augmentation correspondante des prix Ă  la consommation devrait ĂŞtre faible. La rĂ©percussion potentielle des coĂ»ts s’est avĂ©rĂ©e la plus Ă©levĂ©e dans la partie 2026-2030 de la pĂ©riode d’analyse, en raison de la concentration des coĂ»ts des immobilisations en dĂ©but de pĂ©riode, lorsqu’elle s’élevait Ă  0,0025 $/litre (ou 0,25 ¢/litre) d’essence vendue, et Ă  moins de 0,0002 $/litre (ou 0,02 ¢/litre) pour le diesel et d’autres produits. Sur la base des ventes d’essence aux consommateurs en 2019rĂ©fĂ©rence 34, soit 1 153 litres par habitant Ă  l’échelle nationale et 1 783 litres par habitant en Saskatchewan, la province oĂą la consommation par habitant est la plus Ă©levĂ©e, l’impact potentiel maximal sur les consommateurs a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ© Ă  2,85 $ par personne et par an en moyenne, et Ă  4,40 $ par personne et par an en Saskatchewan. Il est probable que les valeurs rĂ©elles seront infĂ©rieures Ă  ces estimations, car la concurrence du marchĂ© empĂŞchera l’industrie de rĂ©percuter tous les coĂ»ts de conformitĂ©.

Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité permet de tenir compte dans l’ACA des effets des changements dans les variables incertaines sur les résultats du projet de règlement. Deux types d’analyse ont été effectués, soit une analyse de sensibilité partielle et une analyse par la méthode de Monte-Carlo.

Une analyse de sensibilitĂ© partielle a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e dans le but d’examiner l’incidence de variables clĂ©s sur les avantages nets du projet de règlement tout en gardant les autres variables constantes. L’analyse a Ă©tĂ© effectuĂ©e avec une seule variable et avec des variables multiples. Les principales variables prises en considĂ©ration Ă©taient le taux d’actualisation (0 %, 3 %, 7 %), les frais d’immobilisations (+/-20 %) et les prĂ©visions des prix du carburant (+/-20 %). Le taux d’actualisation tient compte des prĂ©fĂ©rences temporelles pour la consommation (la consommation d’aujourd’hui est prĂ©fĂ©rable Ă  la consommation future) ou la valeur temporelle de l’argent (les gens prĂ©fèrent payer plus tard et recevoir des avantages plus vite). Ainsi, un taux d’actualisation plus Ă©levĂ© gĂ©nĂ©rerait une valeur actuelle plus faible tant pour les avantages que pour les coĂ»ts, engendrant moins d’avantages nets. Bien que les coĂ»ts des immobilisations fassent partie des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©, les prix du carburant sont utilisĂ©s dans le calcul de la valeur des produits rĂ©cupĂ©rĂ©s (avantages liĂ©s Ă  la production). Cela signifie que l’augmentation des coĂ»ts des immobilisations rĂ©duirait les avantages nets, tandis que l’augmentation des prix du carburant accroĂ®trait les avantages nets.

Comme le montre le tableau 28, le fait de changer les coĂ»ts des immobilisations ou les prix du carburant ne modifie pas la conclusion selon laquelle le projet de règlement produirait des avantages nets pour les Canadiens. Toutefois, l’application d’un taux d’actualisation supĂ©rieur Ă  6,3 %, sans que les autres variables soient changĂ©es, fait en sorte que le projet de règlement aurait un coĂ»t net. Le projet de règlement atteint le seuil de la rentabilitĂ© (c’est-Ă -dire produit des avantages nets approchant de 0 $) quand le taux d’actualisation est Ă  3,4 %, le coĂ»t des immobilisations est 20 % plus Ă©levĂ© et le prix du carburant est 20 % plus bas.

Tableau 28 : Sommaire des rĂ©sultats pour l’analyse de sensibilitĂ© partielle (en millions de dollars de 2022, actualisĂ©s Ă  2 %)
Variables Avantages totaux Coûts totaux Avantages nets
Cas central 1 430,0 1 093,5 336,5
Taux d’actualisation de 7 % 851,4 898,4 -47,0
Taux d’actualisation de 3 % 1 278,6 1 046,8 231,8
Taux d’actualisation de 0 % 1 812,0 1 203,1 608,9
CoĂ»ts des immobilisations 20 % plus Ă©levĂ©s 1 430,0 1 259,1 170,9
CoĂ»ts des immobilisations 20 % plus bas 1 430,0 927,9 502,1
Prix du carburant 20 % plus bas 1 361,5 1 093,5 268,0
Prix du carburant 20 % plus Ă©levĂ©s 1 498,5 1 093,5 405,0
Taux d’actualisation de 7 %, coĂ»ts des immobilisations 20 % plus Ă©levĂ©s et prix du carburant 20 % plus bas 810,7 1 046,2 -235,6
Taux d’actualisation de 3 %, coĂ»ts des immobilisations 20 % plus Ă©levĂ©s et prix du carburant 20 % plus bas 1 217,4 1 208,6 8,8
Taux d’actualisation de 0 %, coĂ»ts des immobilisations 20 % plus bas et prix du carburant 20 % plus Ă©levĂ©s 1 898,7 1 029,4 869,3

Une analyse par la mĂ©thode de Monte-Carlo a Ă©galement Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e afin d’évaluer ensemble la sensibilitĂ© de trois variables clĂ©s (taux d’actualisation, coĂ»ts des immobilisations et prix du carburant). Ce type d’analyse repose sur une simulation sur ordinateur et consiste en un Ă©chantillonnage alĂ©atoire rĂ©pĂ©tĂ© de variables clĂ©s qui sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant sujettes Ă  l’incertitude. Ce processus permet d’obtenir les valeurs escomptĂ©es et les probabilitĂ©s statistiques. Il est donc possible de voir la probabilitĂ© que le rĂ©sultat (comme des avantages nets) se produise quand toutes les variables peuvent varier simultanĂ©ment. Cette simulation comptait 10 000 itĂ©rations, chacune ayant produit une valeur escomptĂ©e de l’avantage net. Une distribution triangulaire a Ă©tĂ© appliquĂ©e pour le taux d’actualisation (0 % minimum, 2 % moyen, 7 % maximum), tandis qu’une distribution PERT a Ă©tĂ© appliquĂ©e aux changements dans les coĂ»ts en capital et les prix du carburant (-20 % minimum, 0 % plus probable, 20 % maximum). Les rĂ©sultats de l’analyse par la mĂ©thode de Monte-Carlo ont permis de conclure que le projet de règlement engendrerait un avantage net moyen de 249 M$, avec une probabilitĂ© de 90 % que l’avantage net se chiffre entre 5 M$ et 509 M$. De plus, il y aurait 95 % de chances que le projet de règlement engendre au moins un avantage net pour les Canadiens ainsi que 5 % de chances qu’il engendre un coĂ»t net.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement aurait des répercussions sur les petites entreprises. D’après les consultations réalisées au sujet du document de discussion relatif à l’approche proposée, on estime que trois petites entreprisesréférence 35 pourraient être touchées par le projet de règlement. D’autres analyses pourraient être requises si d’autres petites entreprises sont repérées pendant les consultations de la Gazette du Canada.

Les exigences en matière d’équipement du projet de règlement sont fondées sur une analyse détaillée tenant compte des coûts, de la taille, de la portée, des risques pour la santé et des avantages. Selon les estimations, les options à plus faible coût respectent les budgets d’immobilisations et d’entretien des installations réglementées. Une lentille de rentabilité a été utilisée afin de sélectionner les exigences appropriées pour les diverses catégories d’installations dans le but de réduire au minimum l’incidence sur les petites entreprises quand les risques associés aux émissions sont faibles. Les estimations et les analyses étaient fondées sur les valeurs déclarées par l’industrie, les soumissions des fournisseurs ainsi que les pratiques et les méthodes standard de l’industrie.

Le coût associé aux exigences du projet de règlement augmente selon la taille de l’installation réglementée et l’équipement connexe. Les installations de petite taille seraient autorisées à utiliser des mesures moins coûteuses comme la combustion des vapeurs ou l’équilibrage des vapeurs. Celles-ci permettraient quand même de contrôler les risques d’émissions de COV tout en offrant plus d’options pour remplir les exigences du projet de règlement. Un seuil de débit variable est utilisé pour déterminer l’applicabilité, ce qui réduit ou élimine la portée pour les petites installations qui représentent un risque minimal d’émissions de COV.

Le projet de règlement exclut les installations qui stockent, chargent et dĂ©chargent des volumes de liquides pĂ©troliers volatils infĂ©rieurs Ă  un certain seuil, gĂ©nĂ©ralement autour de 2 000 000 litres standard de capacitĂ© de stockage et 20 000 000 litres standard en chargement et en dĂ©chargement par annĂ©e. Ces exclusions feraient en sorte que le projet de règlement ne s’appliquerait pas Ă  la plupart des petites entreprises qui stockent et chargent des liquides pĂ©troliers volatils.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 29 : CoĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ©
Activité Valeur annualisée Valeur actuelle
Mise sur pied du programme d’inspection 363 $ 6 405 $
PrĂ©paration et prĂ©sentation des rapports de rĂ©parations et de pannes 1 281 $ 22 621 $
Appui Ă  la vĂ©rification et aux mesures d’application de la rĂ©glementation 64 $ 1 127 $
Total des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© 1 708 $ 30 153 $
Tableau 30 : Frais administratifs
Activité Valeur annualisée Valeur actuelle
Enregistrement 18 $ 320 $
Tenue Ă  jour des rĂ©sultats d’inspection 1 922 $ 33 931 $
Tenue Ă  jour des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit 1 922 $ 33 931 $
Total des frais administratifs 3 862 $ 68 182 $
Tableau 31 : CoĂ»ts totaux liĂ©s Ă  la conformitĂ© et Ă  l’administration
Total Valeur annualisée Valeur actuelle
CoĂ»ts totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 5 569 $ 98 335 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 1 856 $ 32 778 $

Règle du « un pour un Â»

La règle du un pour un s’applique, car l’ajout d’un nouveau titre rĂ©glementaire engendrerait une augmentation du fardeau administratif sur les entreprises. Les coĂ»ts administratifs pour les exploitants comprendraient les coĂ»ts associĂ©s aux tests, Ă  la surveillance et Ă  la production de rapports visant Ă  dĂ©montrer la conformitĂ© avec le projet de règlement. Plus prĂ©cisĂ©ment, il s’agirait de coĂ»ts nĂ©cessaires pour que les parties rĂ©glementĂ©es se familiarisent avec leurs obligations rĂ©glementaires, prĂ©parent et prĂ©sentent des rapports d’enregistrement, maintiennent les rĂ©sultats d’inspection, maintiennent des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit, prĂ©parent et prĂ©sentent des rapports sur les rĂ©parations et les pannes et contribuent aux activitĂ©s de vĂ©rification et d’application de la rĂ©glementation. Cela nĂ©cessiterait six heures en temps de la haute direction (Ă  61,80 $ l’heure) en coĂ»ts initiaux (engagĂ©s en 2024) pour la familiarisation avec les obligations rĂ©glementaires, pour chaque raffinerie, usine de traitement et installation et tous les propriĂ©taires de terminaux, terminaux portuaires et dĂ©pĂ´ts routiers. De plus, chaque installation rĂ©glementĂ©e aurait besoin de 2 heures en temps de personnel (Ă  42,96 $ l’heure) en coĂ»ts initiaux pour l’enregistrement de l’installation. Enfin, chaque installation rĂ©glementĂ©e aurait besoin de 24 heures en temps de personnel (Ă  42,96 $ l’heure) — ou 32 heures en temps de personnel pour les raffineries, les usines de traitement et les installations chimiques — tous les ans pour le maintien des registres des rĂ©sultats d’inspection, des listes d’équipement et des registres de substances et de dĂ©bit. Le tableau 1 illustre le nombre d’installations rĂ©glementĂ©es utilisĂ©es dans ces calculs.

En dollars constants de 2012 (l’annĂ©e de rĂ©fĂ©rence) et en fonction d’une pĂ©riode de 10 ans Ă  partir de l’annĂ©e d’enregistrement (c’est-Ă -dire 2024 Ă  2033) ainsi que d’un taux d’actualisation de 7 %, l’augmentation moyenne annualisĂ©e du fardeau administratif pour les entreprises touchĂ©es est estimĂ©e Ă  119 963 $ ou une moyenne de 416,54 $ par entreprise, calculĂ©e Ă  l’aide du Calculateur des coĂ»ts rĂ©glementaires du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor. Cela reprĂ©sente un « ajout Â» en vertu de la règle d’après la Politique sur la limitation du fardeau rĂ©glementaire sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Toutes les politiques canadiennes pertinentes, y compris les mesures volontaires, les règlements fédéraux et les mesures provinciales ou municipales, ont été examinées en détail. Des exigences ont été cernées dans les provinces de l’Ontario, du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que dans les municipalités de Montréal et du Grand Vancouver.

La réglementation fédérale des États-Unis (contenue dans le Code of Federal Regulations des États-Unisréférence 36) a été examinée en détail et une analyse sommaire des exigences de chaque État a été réalisée. Les discussions informelles ayant eu lieu avec des représentants de l’Environmental Protection Agency des États-Unis ont montré que le projet de règlement ne suscitait pas de préoccupations.

Il a été déterminé que le projet de règlement suit de près la politique des États-Unis (les États-Unis réglementent ces sources d’émissions à l’aide d’exigences semblables depuis les années 1980). Il suit également de près les exigences provinciales et municipales au Canada (inspirées en grande partie des exigences des États-Unis et des codes du CCME à titre volontaire). Le projet de règlement diffère de ces exigences de certaines façons qui optimisent la gestion des risques sanitaires, réduisent les coûts pour l’industrie ou actualisent les exigences de performance, en particulier des exigences plus strictes dans le cas des réservoirs de liquide à haute teneur en benzène, de différents seuils de dimensions de l’équipement, des considérations d’installations rurales et éloignées, et de différentes procédures d’inspection et de réparation.

On a relevé d’autres politiques internationales dans des régions, notamment l’Europe, qui ressemblaient généralement aux politiques existantes aux États-Unis et au Canada. Ces politiques internationales n’ont pas été analysées en détail puisqu’il a été déterminé que l’avantage de la conformité serait minime, vu que l’industrie au Canada n’utilise pas les normes internationales et qu’il n’y a pas d’intégration importante d’infrastructures pétrolières ou de production d’équipement avec d’autres pays à part les États-Unis.

Les discussions avec Transports Canada ont fait ressortir une obligation de notifier l’Organisation maritime internationale que les émissions de COV doivent être réglementées. Les exigences de cette notification sont répertoriées dans la règle 15 de l’annexe VI de MARPOL et elle doit être soumise au moins six mois avant la date d’entrée en vigueur.

Évaluation environnementale stratégique

Le projet de règlement se traduirait par une réduction des rejets de COV et de benzène dans l’atmosphère. Les réductions des rejets de COV et l’amélioration de la qualité de l’air devraient contribuer à des améliorations de la santé humaine et de la qualité de l’environnement. Il y aurait également une réduction fortuite des émissions de GES, essentiellement des réductions des émissions de méthane.

La réduction des émissions de COV est estimée à environ 494 kt au cours de la période analytique, tandis que la réduction des émissions de méthane est estimée à 8 kt au cours de la période analytique.

Le projet de règlement contribuerait directement Ă  l’atteinte du but de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable 2022-2026, Ă  savoir « amĂ©liorer l’accès au logement abordable, Ă  l’air pur, aux transports, aux parcs et aux espaces verts, ainsi qu’au patrimoine culturel au Canada Â» en rĂ©duisant les Ă©missions de COV et de benzène (substances dont le risque pour la santĂ© humaine est Ă©tabli) Ă  l’intĂ©rieur et autour des zones habitĂ©es. Le projet de règlement contribuerait Ă©galement Ă  l’atteinte du but de la StratĂ©gie fĂ©dĂ©rale de dĂ©veloppement durable de « prendre des mesures relatives aux changements climatiques et leurs impacts Â» et de l’Objectif 13, « Mesures relatives Ă  la lutte contre les changements climatiques Â», du Programme de dĂ©veloppement durable Ă  l’horizon 2030 des Nations Unies en rĂ©duisant les Ă©missions de GES, essentiellement le mĂ©thane.

La plupart des répercussions sur la santé humaine du projet sont censées être directes et bénéfiques grâce à une qualité de l’air améliorée. Les éventuels effets indirects sur la santé humaine et les conditions socioéconomiques issus des avantages environnementaux seront probablement modestes, mais bénéfiques également. Aucun effet négatif important sur la santé humaine ou l’environnement n’a été recensé.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le présent projet est susceptible de concerner plus de 700 lieux dans l’ensemble des provinces et des territoires (sauf le Nunavut), y compris des lieux situés dans des ports, des zones éloignées et à proximité de populations urbaines. Une analyse préliminaire indique que les travailleurs dans ces lieux, notamment les préposés à l’inspection et à l’entretien ainsi que les personnes qui vivent tout près, seraient visés par le présent projet.

Les pratiques d’entretien et d’inspection pour le prĂ©sent projet sont bien dĂ©finies et sont bien alignĂ©es sur les pratiques existantes d’inspection et d’entretien de cet Ă©quipement. Par consĂ©quent, on ne s’attend pas Ă  ce que le projet nuise aux travailleurs dans ces lieux. Les exploitants et les prĂ©posĂ©s Ă  l’inspection et Ă  l’entretien pourraient s’attendre Ă  des effets positifs sur la santĂ© du prĂ©sent projet de l’exposition rĂ©duite Ă  des substances cancĂ©rogènes, y compris au benzène. Dans l’ensemble, les travailleurs du secteur de l’énergie (y compris les travailleurs des installations touchĂ©es) sont principalement des adultes âgĂ©s de 24 Ă  64 ans (91 %), tandis que 24 % sont des femmes et 5,7 % sont des AutochtonesrĂ©fĂ©rence 37.

Plusieurs groupes de population sont particulièrement vulnérables aux effets nocifs de l’exposition à l’ozone troposphérique et aux PM2,5. Parmi ces groupes, les personnes les plus actives à l’extérieur, les enfants, les personnes âgées et les personnes ayant déjà un problème respiratoire ou cardiaque. Des risques sanitaires existent même à de faibles niveaux de concentration d’ozone troposphérique et de PM2,5; le présent projet devrait donc avoir une incidence positive sur ces groupes les plus menacés par des effets négatifs sur la santé de l’ozone troposphérique et des PM2,5.

Le benzène est reconnu comme un agent cancérogène pour les humains. Les effets non cancérigènes de l’exposition au benzène à court terme pourraient constituer un risque accru pour les femmes enceintes et leurs fœtus en développement. Les nourrissons et les enfants risquent d’être plus touchés par les concentrations de benzène en raison des écarts dans les fréquences respiratoires et le poids corporel. Les effets positifs du projet profiteront donc davantage aux femmes enceintes et à leurs fœtus en développement ainsi qu’aux nourrissons et aux enfants en raison d’une réduction de l’exposition au benzène.

Les populations qui vivent à proximité de certains lieux, surtout dans des zones densément peuplées, pourraient s’attendre à des effets positifs sur la santé de l’amélioration de la qualité de l’air associée au présent projet. Ces effets pourraient inclure des répercussions positives pour différents groupes particulièrement vulnérables aux effets néfastes comme les Canadiens à faible revenu, les aînés canadiens, les femmes (dont les femmes enceintes), les enfants et les Autochtones, ainsi que des effets positifs pour les Canadiens en général. Des cas spécifiques où les groupes vulnérables étaient surreprésentés au sein de la population vivant à proximité des sites touchés ont été identifiés au cours de l’élaboration du projet de règlement. Au moment de la publication, aucune analyse n’était disponible pour déterminer si les groupes vulnérables sont surreprésentés dans l’ensemble de la population canadienne vivant à proximité des sites touchés.

Un environnement plus sain lié aux améliorations de la qualité de l’air et à une réduction de l’exposition aux substances toxiques comme le benzène grâce au présent projet contribuerait à protéger les populations vulnérables des effets négatifs sur le plan de l’état de santé de la pollution atmosphérique. Cet environnement réduirait le risque d’effets cumulatifs de certains polluants de l’air sur les populations situées près d’installations visées par le présent projet.

Justification

Les COV sont un polluant précurseur à la formation d’ozone troposphérique et de particules, principaux composants du smog. L’exposition à l’ozone troposphérique et aux particules a des effets nocifs sur la santé humaine. Elle entraîne des résultats négatifs sur le plan respiratoire et cardiaque et augmente le risque de décès prématuré. Des niveaux d’ozone troposphérique plus élevés risquent également de diminuer la productivité des cultures. Les rejets de COV des réservoirs de stockage et des opérations de chargement sont susceptibles de contenir des composés cancérogènes (par exemple du benzène) qui constituent des risques pour les Canadiens près de ces installations. En outre, les effets non cancérigènes de l’exposition à court terme au benzène pourraient constituer un risque accru pour les femmes enceintes et leurs fœtus en développement. Fondée sur des données récentes de surveillance de l’air extérieur ambiant, l’exposition à l’inhalation d’émissions de benzène est particulièrement préoccupante pour les populations dans certains lieux dont les concentrations dans l’air sont élevées.

Le fait de munir les réservoirs de stockage et les rampes de chargement d’équipement de contrôle des émissions atmosphériques conjugué à de solides programmes d’inspection et d’entretien est une pratique exemplaire reconnue de contrôle des rejets de COV par évaporation de ces installations. La plupart sont munies de nombreux réservoirs qui stockent des produits pétroliers liquides volatils dotés de régulateurs de vapeur (par exemple des toits flottants) et certaines installations sont équipées de rampes de chargement dotées de systèmes de contrôle des émissions de vapeurs. Ces régulateurs d’émissions de vapeurs se fondent généralement sur les codes et lignes directrices du CCME à titre volontaire et portent sur la diminution des rejets de COV des réservoirs et du chargement de camions-citernes. Or, d’importants points à améliorer ont été répertoriés et certains réservoirs et bon nombre de rampes de chargement demeurent en activité sans que ces contrôles des émissions de vapeurs soient en vigueur. Qui plus est, même de faibles concentrations d’agents cancérogènes dans les produits pétroliers liquides volatils risquent d’avoir des effets nocifs sur la santé humaine.

Le projet de règlement a été élaboré pour s’attaquer à ces problèmes. Une gamme plus étendue de réservoirs et de rampes de chargement seraient munis de systèmes plus efficaces de récupération des vapeurs qui limitent autant que possible les rejets de COV. Aussi, les exploitants procéderaient à des inspections plus fréquentes des réservoirs à toit flottant. Ces mesures réduiraient encore les rejets de COV, dont ceux de benzène. Les exploitants seraient également tenus d’exploiter des réservoirs de façons précises et de surveiller et de réparer l’équipement de contrôle des émissions atmosphériques dans des délais précis pour limiter autant que possible les rejets de COV.

Le projet de règlement a pour objet de s’aligner, lorsqu’il y a lieu, sur les exigences réglementaires d’autres administrations, y compris celles des provinces et des États-Unis. De plus, le projet de règlement apporterait la certitude réglementaire à l’industrie et aux autres parties intéressées, ce qui créerait une égalisation des conditions de concurrence et les inciterait à planifier et à investir dans l’avenir avec confiance.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le projet de règlement entrerait en vigueur Ă  la date de son enregistrement. L’adoption du projet de règlement suivrait une approche graduelle, obligeant les installations rĂ©glementĂ©es Ă  prioriser les Ă©quipements dont les Ă©missions sont les plus Ă©levĂ©es. Dans les installations rĂ©glementĂ©es, on serait tenu de rendre conformes chaque annĂ©e un certain pourcentage des rĂ©servoirs de stockage et des rampes de chargement existants. Les rĂ©servoirs qui renferment des liquides dont le contenu en benzène est particulièrement Ă©levĂ© (dĂ©passe 20 % selon le poids) seraient assujettis Ă  des dĂ©lais de mise en Ĺ“uvre plus courts.

En général, une période d’un à trois ans serait autorisée pour mettre l’équipement en conformité, en fonction de son état antérieur et du risque d’émissions. Dans les cas où une forte proportion des réservoirs ou des rampes de chargement existants nécessitent l’installation d’équipement de contrôle des émissions atmosphériques, une période maximale de sept ans pourrait être autorisée dans le cas des réservoirs et de cinq ans dans le cas des rampes de chargement.

La version finale du Règlement devrait être publiée dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2024référence 38.

Promotion de la conformité

Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© sont destinĂ©es Ă  inciter la communautĂ© rĂ©glementĂ©e, composĂ©e uniquement de grandes entreprises, Ă  obtenir la conformitĂ©. Dès la publication du Règlement, et Ă  l’entrĂ©e en vigueur des nouvelles exigences dans les annĂ©es Ă  venir, les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© pourraient inclure ce qui suit :

Une fois l’ensemble des exigences en vigueur, les activités de promotion de la conformité se limiteraient peut-être à répondre aux demandes et à en assurer le suivi. Une promotion de la conformité supplémentaire pourrait être exigée lorsque, après une évaluation des activités promotionnelles, la conformité au Règlement est jugée faible.

Application

Le projet de règlement serait conçu en vertu de la LCPE, de sorte que les agents de l’autoritĂ©, au moment de vĂ©rifier la conformitĂ© au Règlement une fois en vigueur, appliqueraient la Politique de conformitĂ© et d’application de la LCPErĂ©fĂ©rence 39. Cette politique Ă©tablit le train de mesures possibles Ă  prendre en cas d’infractions prĂ©sumĂ©es : avertissements, directions, ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, contraventions, ordres ministĂ©riels, injonctions, poursuites pĂ©nales et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pĂ©nale, une fois que des accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es Ă  la suite d’une infraction prĂ©sumĂ©e Ă  la LCPE). De plus, la Politique explique les situations dans lesquelles le Ministère recourra Ă  des poursuites civiles par la Couronne pour le recouvrement des coĂ»ts.

Pour vérifier la conformité, les agents de l’autorité peuvent mener une inspection. Une inspection peut révéler une infraction présumée, qui peut aussi être révélée par le personnel technique du Ministère, ou par des plaintes reçues de la population. Chaque fois qu’une infraction possible à l’un des règlements est constatée, les agents de l’autorité peuvent enquêter.

Lorsque, Ă  l’issue d’une inspection ou d’une enquĂŞte, les agents de l’autoritĂ© relèvent une infraction prĂ©sumĂ©e, ils se baseront sur les facteurs suivants, la ligne de conduite appropriĂ©e :

Le projet de règlement nĂ©cessite Ă©galement l’apport de modifications simultanĂ©es au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Ce règlement dĂ©signe des dispositions dans divers règlements de la LCPE assujettis Ă  un rĂ©gime d’amendes plus Ă©levĂ©es Ă  la suite de poursuites judiciaires fructueuses en cas d’infraction entraĂ®nant un prĂ©judice ou un risque de prĂ©judice Ă  l’environnement, ou d’entrave Ă  l’autoritĂ©.

Normes de service

Le Ministère, dans son application du projet de règlement, donnerait suite rapidement aux présentations et aux demandes de la part de la communauté réglementée en tenant compte de la complexité et de la complétude de la demande. De plus, le Ministère a l’intention de préparer des fiches de renseignements et/ou un document d’orientation technique pour décrire les renseignements et le mode de présentation nécessaires à suivre pour présenter un plan ou un rapport.

Personnes-ressources

Magda Little
Directrice
Division du pétrole, du gaz et de l’énergie de remplacement
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : covsecteurpetrolier-vocpetroleumsector@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
Courriel : ravd-darv@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence c, de l’article 286.1rĂ©fĂ©rence d et du paragraphe 330(3.2)rĂ©fĂ©rence e de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la rĂ©duction des rejets de composĂ©s organiques volatils (stockage et chargement de liquides pĂ©troliers volatils), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333rĂ©fĂ©rence f de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Magda Little, directrice, PĂ©trole, gaz et Ă©nergie de remplacement, Énergie et transports, Direction gĂ©nĂ©rale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : covsecteurpetrolier-vocpetroleumsector@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313rĂ©fĂ©rence g de cette loi.

Ottawa, le 19 fĂ©vrier 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)

Définitions et interprétation

1 Définitions

Champ d’application

Dispositions générales

En service
Désignation
Identification de l’équipement

11 Identifiant

Volume intérieur du réservoir

12 Volume intérieur

Exigences pour l’échantillonnage et les essais

Propriétés des liquides
Méthodes d’échantillonnage des liquides
Méthodes d’essai
Méthodes d’essai de rechange

Exigences relatives au contrôle des émissions de COV

Équipement de contrôle des émissions
Réservoirs
Rampes de chargement
RĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants — permis
Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions
Systèmes de contrĂ´le des vapeurs — chargement d’essence — camions

40 Norme

Systèmes de contrĂ´le des vapeurs — exigences gĂ©nĂ©rales
Toits flottants internes
Toits flottants externes
Évents à pression-dépression
Équipements de contrôle des émissions de substitution
Exigences : inspection, essais et rĂ©paration
Systèmes de contrôle des vapeurs

Inspections et essais

Réparation

82 RĂ©paration — dĂ©lai

Toits flottants internes et toits flottants externes

Inspection du toit flottant interne

Inspection du toit flottant externe

Autres exigences

Inspections sur les réservoirs existants effectuées avant l’entrée en vigueur du présent règlement

Réparation

Plan de réduction des émissions de COV

100 Nettoyage du réservoir ou remplacement d’un joint

Évents à pression-dépression

Inspection

101 Évent à pression-dépression

Réparation

102 Défectuosité détectée

Plan de réparation prolongé

103 Motifs

Inventaire

104 Inventaire

Tenue de dossiers

Dossiers
Conservation

110 Six ans

Enregistrement de l’installation

111 Rapport d’enregistrement

Application diffĂ©rĂ©e — rĂ©servoirs et rampes de chargements existants

Report
Période supplémentaire

Entrée en vigueur

122 Enregistrement

ANNEXE 1

Conditions de contrĂ´le

1

Procédure

2

ANNEXE 2

Conditions de contrĂ´le

1

Procédure

2

ANNEXE 3

Facteur de chargement total

1

Facteur de chargement journalier total

2

Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

ASTM
L’ASTM International, auparavant connue sous le nom de American Society for Testing and Materials. (ASTM)
bâtiment occupé
Structure située à l’extérieur des limites du terrain d’une installation, qui est utilisée comme résidence, lieu de travail, service de garde d’enfants, centre social ou communautaire, ou établissement d’enseignement ou de soins, notamment les maisons mobiles et les bâtiments transportables, à l’exclusion d’autres structures mobiles telles que les tentes, les roulottes ou les bateaux-maisons. (occupied building)
centre de population
S’entend au sens qui lui est donnĂ© par Statistique Canada dans sa publication intitulĂ©e Dictionnaire, Recensement de la population, 2021, qui compte une population de plus de 20 000 habitants. (population centre)
chargement
Tout transfert de liquides ayant un potentiel de dĂ©placement des vapeurs du rĂ©cipient rĂ©cepteur — notamment le transfert de liquides pĂ©troliers volatils dans des rĂ©servoirs de vĂ©hicules et des rĂ©servoirs Ă  toit fixe — Ă  l’exception du transfert de liquides pĂ©troliers volatils dans des rĂ©servoirs Ă  toit flottant ou des pipelines et celui de carburants dans des rĂ©servoirs de carburant de vĂ©hicules. (loading)
composé organique volatil ou COV
ComposĂ© participant Ă  des rĂ©actions photochimiques atmosphĂ©riques qui n’est pas exclu Ă  l’article 60 de la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (volatile organic compound or VOC)
équipement de contrôle des émissions
Équipement, y compris les systèmes de contrôle des vapeurs et les toits flottants, utilisé pour limiter les émissions de COV provenant des réservoirs et des rampes de chargement. (emissions control equipment)
équipement de traitement du pétrole
Équipement utilisé pour la séparation, la transformation ou la modification physiques ou chimiques du pétrole, notamment les colonnes de distillation, les réacteurs et les cokeurs, à l’exclusion de l’équipement utilisé uniquement pour le stockage, la manipulation ou le mélange du pétrole, comme les pompes, les réservoirs ou les pipelines. (petroleum processing equipment)
essence
Selon le cas :
  • a) tout combustible vendu ou prĂ©sentĂ© comme de l’essence;
  • b) tout distillat du pĂ©trole, ou tout mĂ©lange de distillats du pĂ©trole, de produits oxygĂ©nĂ©s ou d’additifs, qui convient au fonctionnement d’un moteur Ă  allumage par bougies et qui possède les caractĂ©ristiques ci-après, selon la mĂ©thode d’essai applicable indiquĂ©e dans la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.5-2021, intitulĂ©e Essence automobile :
    • (i) une pression de vapeur d’au moins 35 kPa,
    • (ii) un indice antidĂ©tonant d’au moins 80,
    • (iii) une tempĂ©rature de distillation d’au moins 35 Â°C et d’au plus 70 Â°C Ă  laquelle 10 % du carburant s’est Ă©vaporĂ©,
    • (iv) une tempĂ©rature de distillation d’au moins 60 Â°C et d’au plus 120 Â°C Ă  laquelle 50 % du carburant s’est Ă©vaporĂ©. (gasoline)
évent pression-dépression
Dispositif permettant le rejet de gaz dans l’environnement en cas de surpression ou de vide à l’intérieur d’un réservoir à toit fixe. (pressure-vacuum vent)
exploitant
S’agissant d’une installation, la personne qui l’exploite, qui en a la charge ou qui en assure la gestion ou le contrôle. (operator)
facteur de chargement
Valeur numérique représentant les émissions de COV qui proviennent d’une rampe de chargement. (loading factor)
fuite de vapeur
Tout rejet de vapeur, Ă  l’exception des rejets pour lesquels un instrument de surveillance portatif est utilisĂ© pour dĂ©terminer que la concentration de COV Ă  la source est infĂ©rieure Ă  l’une des concentrations suivantes, selon le cas :
  • a) si le rejet est dĂ©tectĂ© au plus tard le 31 dĂ©cembre 2026, 10 000 parties par million en volume (ppmv);
  • b) si le rejet est dĂ©tectĂ© après le 31 dĂ©cembre 2026, 1 000 ppmv. (vapour leak)
fuite de liquide
Fuite de trois gouttes de liquide par minute ou plus se formant Ă  la source. (liquid leak)
installation
Ensemble de bâtiments, autres structures et équipements fixes qui participent au stockage ou au chargement de liquides pétroliers volatils qui sont situés sur un seul terrain, ou sur plusieurs terrains ayant au moins un exploitant en commun, qui sont reliés par de la tuyauterie et qui se trouvent à une distance de cinq kilomètres, au plus, l’un de l’autre, mesurée entre les limites du terrain. (facility)
joint primaire
Joint de rebord, installé le plus près de la surface du liquide sur un toit flottant doté de plus d’un joint de rebord, ou le joint de rebord sur un réservoir qui n’a qu’un seul joint de rebord. (primary seal)
joint secondaire
Joint de rebord installé au-dessus du joint primaire sur un toit flottant doté de deux joints de rebord ou plus. (secondary seal)
limite inférieure d’explosivité ou LIE
La concentration la plus faible dans l’air d’un gaz ou d’une vapeur combustibles qui peut s’enflammer à une température et à une pression données. (lower explosive limit or LEL)
liquide
Tout type de liquide, notamment les liquides pétroliers volatils. (liquid)
liquide pétrolier volatil
Tout pĂ©trole ou tout mĂ©lange qui en contient qui, Ă  la fois :
  • a) est Ă  l’état liquide Ă  une tempĂ©rature de 20 Â°C et Ă  une pression absolue de 101,325 kPa;
  • b) contient 10 % ou plus en poids de COV;
  • c) a une pression de vapeur rĂ©elle supĂ©rieure Ă  10 kPa, ou une pression de vapeur rĂ©elle supĂ©rieure Ă  3,5 kPa si la concentration de benzène est supĂ©rieure Ă  2 % en poids. (volatile petroleum liquid)
m3 normalisé
Mètre cube de fluide mesurĂ© Ă  une tempĂ©rature de 15 Â°C et Ă  une pression absolue de 101,325 kPa. (standard m3 )
pétrole
Tout hydrocarbure naturel tel que le gaz naturel, les condensats de gaz naturel, le pétrole brut ou le bitume, tout dérivé d’hydrocarbure de ces substances, tel que les combustibles, les huiles lubrifiantes, les produits pétrochimiques ou l’asphalte, ainsi que leurs analogues synthétiques ou semi-synthétiques. (petroleum)
poteau de guidage
Structure placée dans un réservoir muni d’un toit flottant afin d’empêcher celui-ci de tourner à l’intérieur du réservoir, ou afin de surveiller ou d’échantillonner le liquide qui est à l’intérieur du réservoir. (guide pole)
pourcentage de la limite inférieure d’explosivité ou pourcentage LIE
Rapport entre la concentration observée d’un gaz ou d’une vapeur combustibles et la limite inférieure d’explosivité de ce gaz ou de cette vapeur, exprimé en pourcentage. (lower explosive limit percentage or LEL%)
pression de vapeur réelle ou PVR
Pression partielle absolue exercée sur les parois closes du récipient qui contient un liquide par les molécules de gaz au-dessus de ce liquide, lorsque le liquide et sa vapeur sont en équilibre. (true vapour pressure or TVP)
professionnel qualifié
Scientifique ou technologue qui est spĂ©cialisĂ© dans une science ou une technologie appliquĂ©es qui sont liĂ©es Ă  sa tâche ou sa fonction, dont l’ingĂ©nierie, la technologie du gĂ©nie ou la chimie, et qui est inscrit auprès de l’organisation professionnelle appropriĂ©e. (qualified professional)
rampe de chargement
Ensemble de l’équipement, de la tuyauterie et de l’appareillage utilisés pour le chargement de liquides pétroliers volatils. (loading rack)
réservoir
Réservoir, cuve, conteneur ou récipient utilisés pour contenir des liquides, peu importe leur forme ou matériau de construction. (tank)
réservoir de liquide à haute concentration de benzène
RĂ©servoir dĂ©signĂ© en application de l’alinĂ©a 7a). (high benzene tank)
réservoir de véhicule
Réservoir fixé ou intégré à un véhicule, notamment un réservoir à carburant. (vehicle tank)
spécifications de conception
Dossiers et documents relatifs à tout équipement ou instrument qui établissent ses normes de fabrication, de construction, d’utilisation ou d’entretien pour qu’il remplisse sa fonction et atteigne le niveau de performance attendu. Vise notamment les données techniques, les normes, les spécifications sur les matériaux, les spécifications manufacturières, les listes de vérification pour la mise en opération, les fiches de données et les procédures d’emploi. (design specifications)
système de contrôle des vapeurs
Tout système qui capte toutes les vapeurs émises par les réservoirs ou lors des activités de chargement et qui empêche leur rejet dans l’environnement, notamment le système de récupération des vapeurs, le système de destruction des vapeurs et le système de retour en boucle des vapeurs. (vapour control system)
système de destruction des vapeurs
Système de contrôle des vapeurs qui détruit les vapeurs par combustion, oxydation thermique ou autre. (vapour destruction system)
système de récupération des vapeurs
Système de contrôle des vapeurs qui capte les vapeurs en vue de leur emploi. (vapour recovery system)
système de retour en boucle des vapeurs
Système de contrôle des vapeurs qui achemine les vapeurs déplacées pendant les activités de chargement du réservoir récepteur au réservoir source et qui empêche leur rejet dans l’environnement. (vapour balancing system)
toit fixe
Toit fixé de façon permanente sur un réservoir. (fixed roof)
toit flottant
Structure flottant à la surface d’un liquide, et supportée par ce liquide, et visant à limiter les pertes de vapeur de ce liquide dans l’environnement. (floating roof)
toit flottant externe
Toit flottant installĂ© dans un rĂ©servoir sans toit fixe de sorte que la surface supĂ©rieure de ce toit flottant est exposĂ©e aux conditions atmosphĂ©riques. (external floating roof)
toit flottant interne
Toit flottant qui est installé dans un réservoir muni d’un toit fixe, de sorte que la surface supérieure du toit flottant est protégée contre les conditions atmosphériques. (internal floating roof)
vapeur
Tout type de vapeur ou de gaz contenant des COV, notamment les vapeurs provenant de liquides pétroliers volatils. (vapour)
véhicule
Machine conçue pour ĂŞtre mobile, notamment les camions, les wagons porte-rails, les navires, les barges de transport ou les remorques, mais non conçue — ni modifiĂ©e — pour servir de dispositif stationnaire permanent de stockage de liquides. (vehicle)

Incorporation par renvoi

(2) Dans le présent règlement, tout renvoi à un document s’entend de ce document compte tenu de ses modifications successives.

Dispositions incompatibles

(3) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout document qui y est incorporé par renvoi.

Champ d’application

Installations non assujetties

2 (1) Le prĂ©sent règlement ne s’applique pas aux installations suivantes :

Installations de valorisation — application

(2) Il est entendu que le présent règlement s’applique aux installations qui valorisent au moyen de procédés liés à la distillation du pétrole brut ou du bitume, ou de mélanges de pétrole brut ou de bitume avec d’autres composés d’hydrocarbures.

Distance des bâtiments occupés

(3) Pour l’application du présent règlement, la distance entre un réservoir ou une rampe de chargement et un bâtiment occupé est la distance minimale entre tout point situé sur le périmètre du réservoir ou de la rampe de chargement et tout point situé sur le périmètre du bâtiment.

Équipement — application

3 (1) Le prĂ©sent règlement s’applique Ă  tous les rĂ©servoirs et Ă  toutes les rampes de chargement d’une installation, sauf :

Récipients sous pression

(2) Le présent règlement ne s’applique pas aux récipients sous pression qui fonctionnent sans rejet dans l’environnement dans des conditions normales de fonctionnement, y compris pendant le remplissage et la vidange du récipient et lors de changements aux conditions ambiantes.

Dispositions générales

En service

Réservoirs

4 (1) Un réservoir est considéré comme étant en service à compter du jour où il contient un liquide pétrolier volatil pour la première fois.

Ne contient pas

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), un rĂ©servoir est considĂ©rĂ© comme ne pas contenir de liquide pĂ©trolier volatil si, selon le cas :

Réservoirs hors service

(3) Un réservoir est considéré comme étant hors service lorsqu’il ne contient pas de liquide pétrolier volatil.

Réservoirs en service intermittent

5 (1) L’exploitant peut dĂ©signer au plus trois rĂ©servoirs comme rĂ©servoirs en service intermittent — Ă  une mĂŞme installation — si ces rĂ©servoirs sont en service pendant moins de trois cents heures au total par annĂ©e civile et si ces rĂ©servoirs appartiennent Ă  l’une des catĂ©gories visĂ©es aux alinĂ©as 7c) ou d).

Variations des propriétés

(2) Si les propriétés du liquide contenu dans un réservoir varient de sorte qu’il est considéré, à certains moments, comme étant un liquide pétrolier volatil, une analyse statistique ou technique doit être effectuée pour démontrer qu’il est prévu que ce réservoir soit en service pendant moins de trois cents heures par année civile avant de le désigner réservoir à service intermittent.

Non assujetti aux exigences

(3) Les rĂ©servoirs dĂ©signĂ©s rĂ©servoirs en service intermittent ne sont pas assujettis aux exigences sur le contrĂ´le des Ă©missions prĂ©vues aux articles 32 et 33.

Avis au ministre — trente jours

(4) L’exploitant avise le ministre au moins trente jours avant la date à laquelle il désigne un réservoir comme réservoir à service intermittent, sauf si la désignation a été effectuée dans l’année suivant la date de l’entrée en vigueur du présent règlement, auquel cas aucun avis n’est nécessaire aux termes du présent paragraphe.

Système de contrôle des vapeurs

6 Un système de contrôle des vapeurs est considéré comme étant en service à compter du jour où il est utilisé à l’installation pour la première fois.

Désignation

Réservoirs

7 L’exploitant dĂ©signe chaque rĂ©servoir qui est en service Ă  l’installation selon l’une des catĂ©gories suivantes :

Rampes de chargement

8 (1) L’exploitant dĂ©signe chaque rampe de chargement qui sert Ă  charger des liquides pĂ©troliers volatils Ă  l’installation selon l’une des catĂ©gories suivantes :

Rampes de chargement à faible débit

(2) Une rampe de chargement dĂ©signĂ©e rampe de chargement Ă  faible dĂ©bit en application de l’alinĂ©a (1)c) n’est pas assujettie aux exigences sur le contrĂ´le des Ă©missions prĂ©vues Ă  l’article 35.

Processus de désignation

9 L’exploitant attribue une dĂ©signation aux rĂ©servoirs ou aux rampes de chargement en mettant Ă  jour l’inventaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’article 104 et en indiquant la catĂ©gorie auquel il appartient dans les dossiers tenus conformĂ©ment aux articles 105 et 106.

Réservoirs existants

10 (1) Les rĂ©servoirs qui sont en service avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, et qui sont dĂ©signĂ©s en application de l’article 7 dans un dĂ©lai d’un an suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, sont considĂ©rĂ©s comme Ă©tant des rĂ©servoirs existants.

Rampes de chargement existantes

(2) Les rampes de chargement qui servent Ă  charger des liquides pĂ©troliers volatils avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, et qui sont dĂ©signĂ©es en application du paragraphe 8(1) dans un dĂ©lai d’un an suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, sont considĂ©rĂ©es comme Ă©tant des rampes de chargement existantes.

Systèmes de contrôle des vapeurs existants

(3) Le système de contrôle des vapeurs qui est en service à l’installation avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement est considéré comme étant un système de contrôle des vapeurs existant.

Identification de l’équipement

Identifiant

11 (1) L’exploitant veille à ce qu’un identifiant soit attribué à chaque réservoir, à chaque rampe de chargement et à chaque système de contrôle des vapeurs à son installation.

Marquage de l’équipement

(2) L’identifiant est marqué sur le réservoir, la rampe de chargement ou le système de contrôle des vapeurs ou indiqué sur un plan du site de manière à ce que chaque réservoir, chaque rampe de chargement et chaque système de contrôle des vapeurs puisse être identifié à tout moment.

Dossiers, demandes, avis, rapports

(3) L’identifiant est inclus dans tout dossier tenu relativement aux réservoirs, aux rampes de chargement ou aux systèmes de contrôle des vapeurs, ainsi que dans toute demande présentée à leur égard, dans tout avis fourni et dans tout rapport transmis au ministre conformément au présent règlement.

Volume intérieur du réservoir

Volume intérieur

12 (1) Le volume intérieur d’un réservoir est la somme du volume de tous les espaces internes du réservoir pouvant être occupés par un liquide pétrolier volatil.

Espaces scellés

(2) Le volume des espaces qui ont été scellés pour empêcher la pénétration de vapeur ou de liquide, notamment l’espace au-dessus d’un toit flottant interne, n’est pas inclus dans le calcul du volume intérieur du réservoir.

Réservoirs reliés

(3) Deux réservoirs ou plus reliés par un espace commun ou une tuyauterie commune, dans lesquels de la vapeur ou du liquide peuvent circuler et qui ne sont pas maintenus fermés ou isolés dans des conditions normales de fonctionnement, sont considérés comme étant un seul réservoir ayant un volume intérieur égal à la somme du volume intérieur des réservoirs et de celui de l’espace commun ou du volume intérieur de la tuyauterie commune.

Réservoir divisé en compartiments distincts

(4) Si un compartiment d’un réservoir est scellé pour prévenir la pénétration de vapeur ou de liquide d’un autre endroit dans le réservoir, ce compartiment est considéré comme un réservoir distinct avec un volume intérieur distinct.

Toit flottant ou volume intérieur variable

(5) Le volume intérieur d’un réservoir muni d’un toit flottant interne, ou dont le volume intérieur est variable, est calculé au niveau nominal de remplissage de liquide le plus élevé du réservoir.

Exigences pour l’échantillonnage et les essais

Propriétés des liquides

Phases non miscibles

13 (1) Pour l’application du présent règlement, la concentration de COV, la PVR ou la concentration de benzène de liquides ayant plusieurs phases non miscibles est la valeur la plus élevée de la concentration de COV, de la PVR ou de la concentration benzène d’une seule phase non miscible de ces liquides.

Échantillons

(2) S’il est impossible de dĂ©terminer l’une ou l’autre de ces valeurs, l’un ou l’autre des Ă©chantillons ci-après est utilisĂ©  :

Essence

14 Pour l’application du prĂ©sent règlement, toute essence est considĂ©rĂ©e comme ayant une concentration de 100 % en poids de COV, une PVR de 65 kPa et une concentration de benzène de 1 % en poids.

Méthodes d’échantillonnage des liquides

Échantillonnage de pétroles bruts ou autres

15 (1) L’échantillonnage de pĂ©troles bruts, de condensats de gaz naturel et d’autres hydrocarbures naturels et l’échantillonnage d’autres liquides qui contiennent ou qui sont soupçonnĂ©s de contenir des composants d’hydrocarbures qui forment un gaz ou de la vapeur dans des conditions ambiantes est effectuĂ© selon la mĂ©thode Ă©tablie dans la norme ASTM D3700–21, intitulĂ©e Standard Practice for Obtaining LPG Samples Using a Floating Piston Cylinder.

Pression insuffisante

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si la pression au point d’échantillonnage est insuffisante pour permettre le prĂ©lèvement des Ă©chantillons, l’échantillonnage est effectuĂ© selon la mĂ©thode Ă©tablie dans la norme ASTM D8009–22, intitulĂ©e Standard Practice for Manual Piston Cylinder Sampling for Volatile Crude Oils, Condensates, and Liquid Petroleum Products.

Liquide trop visqueux

(3) MalgrĂ© les paragraphes (1) et (2), si le liquide est trop visqueux pour permettre l’utilisation de l’une ou l’autre des mĂ©thodes prĂ©vues Ă  ces paragraphes, l’échantillonnage est effectuĂ© selon la mĂ©thode Ă©tablie dans la norme ASTM D4057–22, intitulĂ©e Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Products.

Autres liquides

(4) L’échantillonnage d’autres liquides que ceux visés au paragraphe (1) est effectué selon l’une ou l’autre des méthodes prévues aux paragraphes (1) à (3).

Contenants d’échantillons

(5) Le contenant de tout échantillon doit demeurer scellé après le prélèvement et ne peut être ouvert qu’aux fins d’essais conformément à la méthode d’essai applicable.

Professionnel qualifié

16 Tout échantillonnage doit être effectué par un professionnel qualifié ayant suivi une formation relative à l’exécution de cette fonction et portant sur les exigences pertinentes du présent règlement, au plus douze mois avant d’effectuer un échantillonnage pour la première fois.

Méthodes d’essai

Pression de vapeur réelle

17 (1) La PVR des liquides est dĂ©terminĂ©e selon l’une ou l’autre des mĂ©thodes d’essai suivantes :

Rapport vapeur-liquide

(2) Le rapport vapeur-liquide de 0,1 est utilisé pour déterminer la PVR selon la méthode visée à l’alinéa (1)b).

Température

(3) Les tempĂ©ratures ci-après sont utilisĂ©es aux fins de dĂ©termination de la PVR selon l’une des mĂ©thodes d’essai visĂ©es au paragraphe (1) :

Concentration de benzène

18 La concentration de benzène des liquides est dĂ©terminĂ©e selon l’une ou l’autre des mĂ©thodes d’essai suivantes :

Concentration de COV — liquides

19 La concentration de COV des liquides est dĂ©terminĂ©e selon l’une ou l’autre des mĂ©thodes d’essai suivantes :

Concentration de COV — vapeur

20 (1) Tout instrument utilisĂ© pour dĂ©terminer la prĂ©sence de COV sous forme de gaz ou de vapeur, y compris aux fins de dĂ©tection de fuites de vapeur, doit ĂŞtre de l’un des types suivants :

Instrument — pourcentage LIE

(2) L’instrument utilisé pour déterminer le pourcentage LIE doit être du type visé aux alinéas (1)a) ou c).

Instrument — gaz ou vapeur

(3) L’instrument utilisé pour déterminer si une émission de gaz ou de vapeur constitue une fuite de vapeur doit être du type visé à l’alinéa (1)a).

Concentration de COV équivalente

(4) Si le pourcentage LIE est calculé à partir d’une mesure obtenue avec un instrument de surveillance portatif produisant un résultat en unités de concentration volumique, une concentration de COV de 140 ppmv en volume est considérée comme correspondant à un pourcentage LIE de 1.

Dossiers

(5) L’exploitant tient, pour chaque instrument Ă  l’installation, les dossiers contenant les renseignements ci-après et tout document Ă  l’appui :

DĂ©tecteur de gaz combustibles — exigences

21 (1) Le dĂ©tecteur de gaz combustible qui utilise un capteur Ă  billes catalytiques doit satisfaire aux exigences suivantes :

DĂ©tecteur de gaz combustibles — milieux

(2) Le dĂ©tecteur de gaz combustible qui utilise un capteur Ă  billes catalytiques ne doit pas ĂŞtre utilisĂ© dans les milieux suivants :

Professionnel qualifié

22 Tout essai de liquides ou de vapeurs doit être effectué par un professionnel qualifié ayant suivi une formation relative à l’exécution de cette fonction et portant sur les exigences pertinentes du présent règlement, au plus douze mois avant d’effectuer un essai pour la première fois.

Méthodes d’essai de rechange

Demande au ministre

23 (1) L’exploitant peut prĂ©senter une demande au ministre afin d’utiliser une mĂ©thode d’essai de rechange que celles exigĂ©es aux articles 17 Ă  19 pour, selon le cas :

Conditions — mĂ©thode d’essai de rechange

(2) La mĂ©thode d’essai de rechange doit satisfaire aux conditions suivantes :

Délai

(3) La demande est présentée au moins soixante jours avant la date d’utilisation prévue de la méthode d’essai de rechange.

Renseignements

(4) La demande contient les renseignements suivants :

Équivalence de la méthode

(5) Pour l’application de l’alinĂ©a (4)b), l’exploitant Ă©value l’équivalence de la mĂ©thode d’essai de rechange avec les mĂ©thodes d’essai exigĂ©es aux articles 17 Ă  19, conformĂ©ment Ă  l’une des deux mĂ©thodes d’essai suivantes :

Rejet de la demande

24 Si le ministre dĂ©termine que la mĂ©thode d’essai de rechange n’est pas Ă©quivalente aux mĂ©thodes d’essai exigĂ©es aux articles 17 Ă  19, il rejette la demande et en avise l’exploitant par Ă©crit.

Approbation de la demande

25 Si le ministre dĂ©termine que la mĂ©thode d’essai de rechange est Ă©quivalente aux mĂ©thodes d’essai exigĂ©es aux articles 17 Ă  19, il peut approuver la demande. Il avise l’exploitant de sa dĂ©cision par Ă©crit.

Début de l’utilisation de la méthode

26 L’exploitant peut commencer à utiliser la méthode d’essai de rechange dès réception de l’avis d’approbation du ministre.

Publication des méthodes de rechange approuvées

27 (1) Le ministre peut publier une liste des méthodes d’essai de rechange approuvées, y compris les situations qui justifient leur utilisation.

Utilisation de la méthode de rechange approuvée

(2) L’exploitant peut utiliser l’une des méthodes d’essai de rechange approuvées et qui figure dans la liste publiée visée au paragraphe (1). Dans ce cas, il tient des dossiers et tout document à l’appui démontrant qu’il satisfait aux conditions d’utilisation de la méthode d’essai de rechange approuvée.

Exigences relatives au contrôle des émissions de COV

Équipement de contrôle des émissions

Équipement de contrôle des émissions

28 (1) L’exploitant veille Ă  ce que les rĂ©servoirs dĂ©signĂ©s en application de l’article 7 et les rampes de chargement dĂ©signĂ©es en application du paragraphe 8(1), Ă  l’installation, soient munis d’un Ă©quipement de contrĂ´le des Ă©missions, conformĂ©ment aux exigences prĂ©vues aux articles 31 Ă  36, selon le cas.

Conformité

(2) L’exploitant veille Ă  ce que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions soit conforme aux exigences en matière de conception et d’utilisation prĂ©vues aux articles 40 Ă  71 et aux exigences en matière d’inspection, d’essais et de rĂ©paration prĂ©vues aux articles 77 Ă  103, selon le cas.

Formation requise

29 L’exploitant veille Ă  ce que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions soit utilisĂ©, entretenu, inspectĂ© ou rĂ©parĂ© que par une personne ayant, au plus douze mois avant d’utiliser, d’entretenir, d’inspecter ou de rĂ©parer l’équipement, suivi une formation relative :

Réservoirs

Équipement de contrôle des émissions

30 L’exploitant veille à ce que tout réservoir à l’installation soit conçu, utilisé et entretenu d’une manière qui permet l’utilisation efficace de l’équipement de contrôle des émissions installé sur ce réservoir.

Système de contrôle des vapeurs

31 Sous rĂ©serve de l’article 37, l’exploitant veille Ă  ce que chaque rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène et chaque rĂ©servoir dĂ©signĂ© rĂ©servoir de liquide très volatil en application de l’alinĂ©a 7b) Ă  l’installation soient munis d’un système de contrĂ´le des vapeurs.

Réservoir de liquide pétrolier volatil

32 L’exploitant veille Ă  ce que chaque rĂ©servoir dĂ©signĂ© rĂ©servoir de liquide pĂ©trolier volatil en application de l’alinĂ©a 7c) Ă  l’installation soit muni d’au moins un des Ă©quipements de contrĂ´le des Ă©missions suivants :

Petit réservoir de liquide pétrolier volatil

33 L’exploitant veille Ă  ce que chaque rĂ©servoir dĂ©signĂ© petit rĂ©servoir de liquide pĂ©trolier volatil en application de l’alinĂ©a 7d) Ă  l’installation soit muni d’au moins un des Ă©quipements de contrĂ´le des Ă©missions suivants :

Position de l’entrée du liquide

34 L’entrĂ©e du liquide du rĂ©servoir doit ĂŞtre positionnĂ©e de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le rĂ©servoir Ă  plus de 15 cm au-dessus du fond du rĂ©servoir, sauf si l’une ou l’autre des situations suivantes s’applique :

Rampes de chargement

Systèmes de contrôle des vapeurs

35 L’exploitant veille Ă  ce que chaque rampe de chargement dĂ©signĂ©e rampe de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène et rampe de chargement de liquide pĂ©trolier volatil en application des alinĂ©as 8(1)a) et b), soient munies des systèmes de contrĂ´le des vapeurs suivants :

Position de l’entrée du liquide

36 L’entrée du liquide du réservoir d’un véhicule recevant des liquides pétroliers à partir d’une rampe de chargement est positionnée de telle sorte que le liquide n’entre pas dans le réservoir à plus de 15 cm au-dessus du fond du réservoir.

RĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants — permis

Demande de permis

37 (1) L’exploitant peut prĂ©senter au ministre une demande de permis l’autorisant Ă  utiliser, Ă  son installation, un toit flottant interne plutĂ´t qu’un système de contrĂ´le des vapeurs afin de contrĂ´ler les Ă©missions de COV provenant de tout rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène existant qui satisfait, au moment de la demande, aux critères suivants :

Délai

(2) La demande de permis est présentée au plus tard cent quatre-vingts jours après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conditions — programme de surveillance du pĂ©rimètre

(3) L’exploitant ne peut prĂ©senter une demande de permis que si, au moment de la demande, il avait Ă©tabli et mis en Ĺ“uvre Ă  son installation l’un ou l’autre des programmes de surveillance du pĂ©rimètre suivants :

Renseignements

(4) La demande de permis contient les renseignements suivants :

Conditions de délivrance du permis

38 (1) Le ministre peut dĂ©livrer un permis si, Ă  chaque emplacement d’échantillonnage du programme de surveillance du pĂ©rimètre, les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Permis

(2) Le permis délivré énonce sa période de validité et indique quels réservoirs de liquide à haute concentration de benzène existants à l’installation peuvent être munis d’un toit flottant interne au lieu d’un système de contrôle des vapeurs pour contrôler les émissions de COV.

Avis — aucun permis dĂ©livrĂ©

(3) Si les conditions de délivrance du permis prévues au paragraphe (1) ne sont pas remplies, le ministre ne le délivre pas, en informe par écrit l’exploitant et donne à celui-ci la possibilité de présenter des observations écrites au sujet du refus.

ValiditĂ© du permis — mise Ă  jour des renseignements

(4) Aux fins de la validitĂ© du permis, le titulaire du permis fournit au ministre les renseignements suivants :

Annulation du permis

39 (1) Le ministre annule le permis si les conditions de dĂ©livrance prĂ©vues au paragraphe 38(1) ne sont plus remplies.

Modification du permis

(2) Le ministre peut modifier le permis afin d’en exclure un rĂ©servoir si celui-ci ne remplit plus les critères prĂ©vus au paragraphe 37(1).

Émissions de benzène

(3) Le ministre peut annuler le permis ou le modifier de manière à exclure un réservoir s’il détermine que cela réduira les émissions de benzène à l’installation.

Utilisation après l’annulation ou la modification

(4) Le ministre peut permettre au titulaire du permis de continuer d’utiliser un toit flottant interne plutĂ´t qu’un système de contrĂ´le des vapeurs, après l’annulation ou la modification du permis, pendant les pĂ©riodes suivantes :

Système de contrôle des vapeurs temporaire

(5) Le ministre peut permettre au titulaire du permis de continuer d’utiliser un toit flottant interne plutĂ´t qu’un système de contrĂ´le des vapeurs si ce dernier installe sur le rĂ©servoir, avant la date indiquĂ©e par le ministre, un système de contrĂ´le des vapeurs temporaire visĂ© au paragraphe 49(1).

Rejet de benzène non lié aux réservoirs

(6) MalgrĂ© les paragraphes (1) et 38(3), le ministre peut dĂ©livrer un permis, ou en prĂ©server la validitĂ©, si le ministre dĂ©termine que le non-respect des conditions prĂ©vues au paragraphe 38(1) s’explique au rejet de benzène Ă  l’installation, qui n’est pas liĂ© aux rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants Ă  l’installation ou au rejet de benzène Ă  l’extĂ©rieur de l’installation.

Avis d’annulation ou de modification

(7) Le ministre avise par écrit le titulaire du permis de toute annulation ou de toute modification du permis au moins trente jours avant la date à laquelle elle prend effet, indique les motifs de l’annulation ou de la modification, et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Conception et utilisation de l’équipement de contrôle des émissions

Systèmes de contrĂ´le des vapeurs — chargement d’essence — camions

Norme

40 L’exploitant veille à ce que les exigences de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2019, intitulée Systèmes de récupération des vapeurs dans les réseaux de distribution d’essence, à l’exception de celles relatives à la tenue de documents et aux rapports, soient respectées lorsqu’un système de contrôle des vapeurs est utilisé à l’installation pour contrôler les émissions de COV de camions chargeant de l’essence.

Systèmes de contrĂ´le des vapeurs — exigences gĂ©nĂ©rales

Spécifications de conception

41 L’exploitant veille à ce que chaque système de contrôle des vapeurs à l’installation soit installé, utilisé et entretenu conformément à ses spécifications de conception.

Conception, utilisation et entretien

42 S’agissant d’un système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou d’un système de destruction des vapeurs, l’exploitant veille Ă  ce que le système soit conçu, utilisĂ© et entretenu pour :

Dispositif de surveillance continue

43 (1) L’exploitant veille Ă  ce que le système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs soit muni d’un dispositif de surveillance continue, considĂ©rĂ© comme faisant partie du système de contrĂ´le des vapeurs, lequel :

Mesure exacte

(2) Une mesure gĂ©nĂ©rĂ©e par le dispositif de surveillance continue est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant exacte dans les cas suivants :

Procédures d’utilisation uniformisées

44 L’exploitant conserve, par Ă©crit, des procĂ©dures d’utilisation uniformisĂ©es pour chaque système de contrĂ´le des vapeurs, lesquelles :

Fonctionnement de façon continue

45 (1) L’exploitant veille à ce que le système de contrôle des vapeurs fonctionne de façon continue lorsque le réservoir est en service ou lorsque la rampe de chargement est utilisée pour charger des liquides pétroliers volatils.

Entretien ou réparation

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le fonctionnement du système de contrĂ´le des vapeurs peut ĂŞtre interrompu pour une pĂ©riode d’entretien ou de rĂ©paration qui ne dure que 5 % des pĂ©riodes, dans une annĂ©e civile, oĂą le rĂ©servoir est en service ou des pĂ©riodes oĂą la rampe de chargement est utilisĂ©e pour charger des liquides pĂ©troliers volatils.

Rapport au ministre

(3) Si la pĂ©riode d’entretien ou de rĂ©paration est d’une durĂ©e continue de plus de vingt-quatre heures et qu’il est nĂ©cessaire d’utiliser le rĂ©servoir ou la rampe de chargement pendant cette pĂ©riode, l’exploitant transmet un rapport au ministre contenant les renseignements ci-après, dans les cinq jours suivant la date du dĂ©but de l’activitĂ© d’entretien ou de rĂ©paration :

Mise Ă  jour du rapport

(4) L’exploitant met à jour le rapport dans les cinq jours suivant la date à laquelle l’entretien ou la réparation sont terminés et le système de contrôle des vapeurs fonctionne normalement.

Périodes d’entretien

46 Lorsqu’une pĂ©riode d’entretien du système de contrĂ´le des vapeurs n’a pas Ă©tĂ© initiĂ©e en raison d’une dĂ©faillance inattendue du système et que le système n’est pas en fonction, les Ă©missions de COV sont contrĂ´lĂ©es, selon le cas :

Performance — Ă©missions

47 (1) Ă€ tout moment durant son fonctionnement, le système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs ne doivent pas Ă©mettre plus de 10 g de COV par mètre cube de vapeur Ă©vacuĂ©e ou plus de 10 g de COV par m3 normalisĂ© de liquide pĂ©trolier volatil chargĂ© et les exigences suivantes doivent ĂŞtre respectĂ©es :

Exception — concentration de benzène

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pĂ©trolier volatil est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 % en poids, le système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs ne doivent pas Ă©mettre plus de 10 mg de COV par mètre cube de vapeur Ă©vacuĂ©e ou plus de 10 mg de COV par m3 normalisĂ© de liquide pĂ©trolier volatil chargĂ©.

Performance — systèmes existants

48 (1) MalgrĂ© le paragraphe 47(1), Ă  tout moment durant son fonctionnement, le système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs existants ne doivent pas Ă©mettre plus de 35 g de COV par mètre cube de vapeur Ă©vacuĂ©e ou plus de 35 mg de COV par m3 normalisĂ© de liquide pĂ©trolier volatil chargĂ© et les exigences suivantes doivent ĂŞtre respectĂ©es :

Exception — concentration de benzène

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si la concentration de benzène du liquide pĂ©trolier volatil est Ă©gale ou supĂ©rieure Ă  20 % en poids, le système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou le système de destruction des vapeurs existants ne doivent pas Ă©mettre plus de 50 mg de COV par mètre cube de vapeur Ă©vacuĂ©e ou plus de 50 mg de COV par m3 normalisĂ© de liquide pĂ©trolier volatil chargĂ©.

Système de contrôle des vapeurs temporaire

49 (1) L’exploitant peut utiliser un système de contrĂ´le des vapeurs temporaire pour un rĂ©servoir ou une rampe de chargement Ă  l’installation pendant une pĂ©riode d’au plus cent trente-cinq jours ou pendant l’une des pĂ©riodes applicables prĂ©vues au paragraphe 39(4).

Exigences

(2) Le système de contrĂ´le des vapeurs temporaire doit ĂŞtre un système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs et satisfaire aux exigences de performance d’un système existant prĂ©vues Ă  l’article 48 et Ă  toutes les autres exigences d’un système de contrĂ´le des vapeurs prĂ©vues au prĂ©sent règlement.

Exception — ouvertures

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), le paragraphe 50(2) ne s’applique pas Ă  un système de contrĂ´le des vapeurs temporaire qui est rattachĂ© Ă  un rĂ©servoir muni d’un toit flottant interne.

Exempt de fuites

50 (1) L’exploitant veille à ce que le système de contrôle des vapeurs soit exempt de fuites de vapeur ou de fuites de liquides à tout moment durant son fonctionnement.

Scellé pendant le fonctionnement

(2) Les trappes d’entretien ou autres ouvertures des tuyaux, des réservoirs, des réservoirs de véhicules ou d’autres équipements qui sont reliés à l’espace vapeur doivent demeurer scellées pendant le fonctionnement du système de contrôle des vapeurs, sauf durant l’entretien, l’inspection ou la réparation des réservoirs.

Raccords compatibles

51 (1) Avant le chargement de liquides pétroliers volatils dans un réservoir de véhicule, l’exploitant veille à ce que le réservoir du véhicule soit muni de raccords d’interconnexion compatibles à ceux du système de contrôle des vapeurs utilisé lors du chargement.

Réservoirs de véhicules exempts de fuites

(2) Avant le chargement de liquides pĂ©troliers volatils dans un rĂ©servoir de vĂ©hicule, l’exploitant veille Ă  ce que l’exploitant du vĂ©hicule fournisse une preuve que le rĂ©servoir du vĂ©hicule est exempt de fuites de vapeur, conformĂ©ment aux normes applicables, et, s’agissant d’un camion, que son rĂ©servoir a fait l’objet de l’essai annuel conformĂ©ment Ă  l’article 5.3.1 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2019, intitulĂ©e Systèmes de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs dans les rĂ©seaux de distribution d’essence.

Toits flottants internes

Installation

52 Le toit flottant interne et ses composants — notamment les joints et les raccords — doivent ĂŞtre installĂ©s conformĂ©ment Ă  leurs spĂ©cifications de conception.

Flottaison Ă  la surface du liquide

53 (1) Le toit flottant interne doit en tout temps flotter sur la surface du liquide et suivre librement les variations du niveau du liquide.

Au plus trente jours

(2) Malgré le paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant au plus trente jours par année civile.

Plus de trente jours

(3) Le toit flottant interne peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant plus de trente jours par année civile si le diamètre du réservoir est de dix mètres ou moins et s’il est utilisé après un procédé discontinu ou semi-discontinu pour retenir temporairement du liquide à des fins de contrôle de la qualité ou d’essai.

Ă€ flot

54 (1) Le toit flottant interne Ă  compartiments de flottaisons multiples doit pouvoir rester Ă  flot sur la surface du liquide de l’une ou l’autre des manières suivantes :

Double de son poids mort

(2) Le toit flottant interne doit être en mesure de soutenir au moins le double de son poids mort, lequel comprend le poids de tous les composants du toit, ainsi que la force exercée par les joints pendant le remplissage d’un réservoir.

Joints exposés

55 Tous les joints du toit flottant interne exposĂ©s Ă  la vapeur ou au liquide doivent possĂ©der les qualitĂ©s suivantes :

Enceinte continue et étanche à la vapeur

56 (1) Le toit flottant interne doit ĂŞtre muni d’un joint de rebord qui forme une enceinte continue et Ă©tanche Ă  la vapeur sur tout le pĂ©rimètre du toit flottant, sauf lĂ  oĂą il est en contact avec la paroi du rĂ©servoir, auquel cas il doit ĂŞtre conforme aux exigences sur les interstices de joints prĂ©vus au paragraphe 57(2).

Joints de rebord — types

(2) Les configurations suivantes de joints de rebord sont permises :

Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

57 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant interne et la paroi du rĂ©servoir oĂą une sonde cylindrique uniforme de 0,3 cm de diamètre peut passer librement est considĂ©rĂ© comme Ă©tant un interstice de joints, lequel est mesurĂ© conformĂ©ment aux conditions de contrĂ´le et Ă  la procĂ©dure prĂ©vues Ă  l’annexe 1.

Dimensions

(2) Tout interstice de joint doit ĂŞtre infĂ©rieur aux dimensions suivantes :

Plus d’un joint secondaire

(3) Si le toit flottant interne est muni de plus d’un joint secondaire, un seul de ceux-ci doit satisfaire aux exigences sur les dimensions prévues àl’alinéa (2)b).

Ouvertures

58 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), toutes les ouvertures du pont du toit flottant interne doivent être scellées en tout temps de façon à ce qu’elles soient exemptes de fuites de vapeur et de fuites de liquides.

Ouvertures — composante mobile

(2) Les ouvertures du pont du toit flottant interne qui permettent Ă  une composante du rĂ©servoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le rĂ©servoir doivent ĂŞtre munies de l’un des dispositifs suivants :

Exceptions

(3) Les ouvertures peuvent être descellées lorsque cela est nécessaire pour éviter une pression ou un vide excessifs dans le réservoir ou pour son entretien, son inspection ou sa réparation.

Rebords

59 Le toit flottant interne doit ĂŞtre muni de rebords, Ă  la pĂ©riphĂ©rie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui respectent les conditions suivantes :

Matériaux

60 Les composants du toit flottant interne doivent ĂŞtre faits de matĂ©riaux qui possèdent les caractĂ©ristiques suivantes :

Toits flottants externes

Installation

61 Le toit flottant externe et ses composants — notamment les joints et les raccords — doivent ĂŞtre installĂ©s conformĂ©ment Ă  leurs spĂ©cifications de conception.

Flottaison Ă  la surface du liquide

62 (1) Le toit flottant externe doit en tout temps flotter sur la surface du liquide et suivre librement les variations du niveau du liquide.

Au plus trente jours

(2) Malgré le paragraphe (1), le toit flottant externe peut reposer sur une structure de support ou un système de suspension pendant au plus trente jours par année civile.

Ă€ flot

63 (1) Le toit flottant externe doit ĂŞtre de type flotteur Ă  simple pont ou de type double pont et doit pouvoir rester Ă  flot sur la surface du liquide dans les circonstances suivantes :

Pluie

(2) Le toit flottant externe doit pouvoir rester à flot sur la surface du liquide après avoir reçu, sur la surface du pont, vingt-cinq centimètres de pluie en vingt-quatre heures, les drains primaires étant désactivés, sauf si le toit est de type double pont muni de drains d’urgence conçus pour réduire l’accumulation d’eau sur le toit à un volume que le toit peut supporter de façon sécuritaire.

Joints exposés

64 Tous les joints du toit flottant externe exposĂ©s Ă  la vapeur ou au liquide doivent possĂ©der les qualitĂ©s suivantes :

Enceinte continue et étanche à la vapeur

65 (1) Le toit flottant externe doit ĂŞtre muni d’un joint primaire et d’un joint secondaire qui forment une enceinte continue et Ă©tanche Ă  la vapeur sur tout le pĂ©rimètre du toit flottant, sauf lĂ  oĂą il est en contact avec la paroi du rĂ©servoir, auquel cas ils doivent ĂŞtre conformes aux exigences sur les interstices de joints prĂ©vus au paragraphe 66(2).

Joints primaires — types

(2) Les joints primaires doivent ĂŞtre de l’un des types suivants :

Joints secondaires — types

(3) Le joint secondaire doit être du type qui peut être monté sur le rebord du toit flottant externe.

Pas considérée comme un joint secondaire

(4) Une structure périphérique qui recouvre un joint primaire ou un joint secondaire dans le but principal de le protéger de la pluie, de la neige ou des rayons ultraviolets n’est pas considérée comme étant un joint secondaire.

Interstice entre le joint et la paroi du réservoir

66 (1) Tout espace entre le joint de rebord du toit flottant externe et la paroi du rĂ©servoir est considĂ©rĂ© comme Ă©tant un interstice de joints, lequel est mesurĂ© conformĂ©ment aux conditions de contrĂ´le et Ă  la procĂ©dure prĂ©vues Ă  l’annexe 1.

Dimensions

(2) L’interstice de joints doit ĂŞtre infĂ©rieur aux dimensions suivantes :

Plus d’un joint secondaire

(3) Si le toit flottant externe est muni de plus d’un joint secondaire, un seul de ceux-ci doit satisfaire aux exigences sur les dimensions prévues à l’alinéa (2)b).

Ouvertures

67 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), toutes les ouvertures du pont du toit flottant externe doivent être scellées en tout temps de façon à ce qu’elles soient exemptes de fuites de vapeur et de fuites de liquides.

Drain d’urgence

(2) Une ouverture dans le pont du toit flottant externe qui sert de drain d’urgence doit ĂŞtre munie d’un couvercle qui forme un enceinte autour d’au moins 90 % de la superficie de l’ouverture.

Ouvertures — composante mobile

(3) Les ouvertures du pont du toit flottant externe qui permettent Ă  une composante du rĂ©servoir de suivre les changements du niveau du liquide dans le rĂ©servoir doivent ĂŞtre munies de l’un des dispositifs suivants :

Exceptions

(4) Les ouvertures peuvent être descellées lorsque cela est nécessaire pour éviter une pression ou un vide excessifs dans le réservoir ou pour son entretien, son inspection ou sa réparation.

Rebords

68 Le toit flottant externe doit être muni de rebords, à la périphérie du toit et autour de toutes ses ouvertures, qui sont exempts de fuites de vapeur et de fuites de liquides et qui s’étendent au moins 10 cm au-dessous du liquide, sauf pour les rebords autour des évents ou des brise-vides.

Matériaux

69 Les composants du toit flottant externe doivent ĂŞtre faits de matĂ©riaux qui possèdent les caractĂ©ristiques suivantes :

Évents à pression-dépression

Exigences

70 L’évent Ă  pression-dĂ©pression doit respecter les exigences suivantes :

Ventilation

71 Le réservoir ne peut être ouvert au milieu extérieur que par l’évent à pression-dépression, sauf pendant l’échantillonnage, pendant l’entretien, l’inspection ou la réparation du réservoir ou lorsque le réservoir est hors service.

Équipements de contrôle des émissions de substitution

Demande de permis

72 (1) L’exploitant peut prĂ©senter au ministre une demande de permis d’utilisation d’un autre type d’équipement de contrĂ´le des Ă©missions pour substituer Ă  celui visĂ© Ă  l’un ou l’autre des articles 31 Ă  33 et 35.

Substitutions prohibées

(2) Toutefois, la demande de permis ne peut ĂŞtre prĂ©sentĂ©e Ă  l’égard des substitutions suivantes :

Renseignements

(3) La demande de permis contient les renseignements suivants :

Plusieurs installations

(4) Une demande peut porter sur plusieurs installations d’un même exploitant.

Précisions

(5) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision dont il a besoin pour l’étudier.

Avis de modification des renseignements

(6) L’exploitant avise le ministre par écrit de toute modification apportée aux renseignements fournis en application du présent article dans les cinq jours suivant la date où il est informé de la modification.

Délivrance

73 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre peut dĂ©livrer le permis visĂ© au paragraphe 72(1) s’il dĂ©termine que l’exploitant a Ă©tabli que l’analyse visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 72(3)d) dĂ©montre que l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions de substitution est aussi efficace pour contrĂ´ler les Ă©missions de COV que l’équipement substituĂ©, et ce, dans tous les cas oĂą il pourrait ĂŞtre utilisĂ©.

Refus

(2) Le ministre refuse de dĂ©livrer le permis dans les cas suivants :

Avis de refus

(3) Si le ministre refuse de délivrer le permis, il avise par écrit l’exploitant du refus et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Conditions du permis

74 Le ministre peut prĂ©ciser dans le permis les conditions suivantes :

Renseignements supplémentaires

75 Le ministre peut exiger tout renseignement supplĂ©mentaire dont il a besoin pour dĂ©terminer si les conditions visĂ©es Ă  l’article 74 ont Ă©tĂ© remplies ou pour Ă©valuer l’efficacitĂ© de l’équipement de contrĂ´le des Ă©missions de substitution.

Annulation

76 (1) Le ministre annule le permis dĂ©livrĂ© au titre du paragraphe 73(1) s’il a des motifs raisonnables de croire Ă  l’existence de l’une ou l’autre des situations suivantes :

Avis d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise par écrit l’exploitant des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Exigences : inspection, essais et rĂ©paration

Systèmes de contrôle des vapeurs
Inspections et essais

Inspection — tous les trente jours

77 (1) L’exploitant effectue, au minimum tous les trente jours, l’inspection visuelle de tous les composants du système de contrôle des vapeurs pour détecter toute fuite de vapeur et toute fuite de liquide ou toute autre défectuosité qui peut être détectée visuellement.

Inspection — tous les ans

(2) Au moins une fois par annĂ©e civile, et au plus quatorze mois après la date de l’inspection prĂ©cĂ©dente, l’exploitant vĂ©rifie l’étanchĂ©itĂ© du système de contrĂ´le des vapeurs en utilisant l’un ou l’autre des instruments de dĂ©tection de fuites visĂ©s au paragraphe 20(1).

Dossiers

(3) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs aux inspections du système de contrĂ´le des vapeurs :

Essais de performance — dĂ©fectuositĂ©s

78 L’exploitant effectue, au moins une fois par annĂ©e civile, et au plus quatorze mois après la date de l’essai prĂ©cĂ©dent, un essai de performance du système de contrĂ´le des vapeurs pour dĂ©tecter les dĂ©fectuositĂ©s visĂ©es au paragraphe 82(3).

Essai de performance — adaptations

79 (1) Si le système de contrĂ´le des vapeurs est un système de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs ou un système de destruction des vapeurs, l’essai de performance visĂ© Ă  l’article 78 s’effectue conformĂ©ment Ă  la section 7 de la norme nationale du Canada CAN/CGSB-3.1000-2019, intitulĂ©e Systèmes de rĂ©cupĂ©ration des vapeurs dans les rĂ©seaux de distribution d’essence, compte tenu des adaptations suivantes :

Dispositif de surveillance continue

(2) La mesure de la prĂ©cision du dispositif de surveillance continue visĂ©e au paragraphe 43(1) est Ă©valuĂ©e en comparant les mesures gĂ©nĂ©rĂ©es par le dispositif durant l’essai aux rĂ©sultats de l’essai de performance visĂ© Ă  l’article 78.

Retour en boucle des vapeurs — essai

80 (1) Si le système de contrĂ´le des vapeurs est un système de retour en boucle des vapeurs, l’essai visĂ© Ă  l’article 78 doit couvrir toute la durĂ©e du chargement d’un rĂ©servoir Ă  un vĂ©hicule et toute la durĂ©e du chargement d’un vĂ©hicule Ă  un rĂ©servoir.

Éléments de l’essai

(2) L’essai inclut les Ă©lĂ©ments suivants :

Chargement durant l’essai

(3) Le chargement durant l’essai doit être effectué conformément aux procédures d’utilisation uniformisées de l’exploitant, avec des véhicules représentatifs des véhicules utilisés à l’installation, sans modifications pour améliorer le rendement du système en vue de l’essai.

Dossiers

81 L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs aux essais de performance effectuĂ©s sur le système de contrĂ´le des vapeurs :

Réparation

RĂ©paration — dĂ©lai

82 (1) L’exploitant répare, au plus tard quinze jours après la date de sa détection, toute défectuosité du système de contrôle des vapeurs.

DĂ©lai — exception

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si le fonctionnement du système de contrĂ´le des vapeurs n’est pas requis le dernier jour de la pĂ©riode visĂ©e au paragraphe (1), la dĂ©fectuositĂ© doit ĂŞtre rĂ©parĂ©e avant que le fonctionnement du système ne soit requis de nouveau.

Défectuosités

(3) Les situations ci-après constituent des dĂ©fectuositĂ©s du système de contrĂ´le des vapeurs :

Dossiers

(4) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs aux rĂ©parations effectuĂ©es sur le système de contrĂ´le des vapeurs :

Toits flottants internes et toits flottants externes
Inspection du toit flottant interne

Tous les trente jours

83 (1) L’exploitant inspecte l’espace au-dessus du toit flottant interne au moins une fois tous les trente jours, sauf si le réservoir est muni d’un système de contrôle des vapeurs.

Omission d’inspections

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), au plus trois inspections peuvent ĂŞtre omises pendant une annĂ©e civile, si les conditions mĂ©tĂ©orologiques ou des circonstances imprĂ©vues occasionnent des problèmes de sĂ©curitĂ© ou d’accessibilitĂ© et rendent l’inspection pratiquement impossible.

Dossier d’inspection

(3) L’exploitant consigne la raison pour laquelle il omet une inspection en application du paragraphe (2) dans le dossier d’inspection.

Inspection

84 (1) L’inspection visĂ©e au paragraphe 83(1) comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Conditions de contrĂ´le

(2) Au moins l’une des inspections visĂ©es au paragraphe 83(1) doit aussi satisfaire aux conditions de contrĂ´le prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 1e) de l’annexe 2, par annĂ©e civile.

Pourcentage LIE de référence

85 (1) L’exploitant calcule un pourcentage LIE de référence aux fins d’évaluation de la performance du toit flottant interne.

Calcul

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (3), le pourcentage LIE de rĂ©fĂ©rence est la moyenne arithmĂ©tique de toutes les valeurs du pourcentage LIE dĂ©terminĂ©es dans l’espace au-dessus du toit flottant interne au cours des quatre dernières annĂ©es.

Valeurs exclues

(3) Les valeurs ci-après sont exclues du calcul du pourcentage LIE de rĂ©fĂ©rence :

Pourcentage LIE de référence non établi

(4) MalgrĂ© le paragraphe (1), le pourcentage LIE de rĂ©fĂ©rence n’est pas Ă©tabli si moins de douze valeurs du pourcentage LIE sont incluses dans son calcul.

Seuils maximaux

(5) Les valeurs du pourcentage LIE dans l’espace au-dessus du toit flottant interne ne doivent dans aucun cas dĂ©passer 20 et ne doivent pas dĂ©passer les seuils suivants :

Pourcentage LIE supĂ©rieur — première inspection

(6) Sous rĂ©serve du paragraphe (7), si lors d’une première inspection, la valeur du pourcentage LIE dĂ©passe l’un des seuils indiquĂ©s au paragraphe (5), elle signale la prĂ©sence d’une dĂ©fectuositĂ© au sens des paragraphes 99(5) ou (6).

Pourcentage LIE supĂ©rieur — deuxième inspection

(7) Si lors de la première inspection, la valeur du pourcentage LIE ne dĂ©passe pas l’un des seuils indiquĂ©s au paragraphe 99(6), une deuxième inspection peut ĂŞtre effectuĂ©e dans les sept jours suivant la date de la première inspection, et, si lors de cette deuxième inspection la valeur du pourcentage LIE ne dĂ©passe pas l’un des seuils indiquĂ©s au paragraphe (5), la valeur dĂ©terminĂ©e lors de la première inspection ne signale pas la prĂ©sence d’une dĂ©fectuositĂ© au sens des paragraphes 99(5) ou (6).

Inspection — tous les vingt ans

86 L’exploitant inspecte l’intĂ©rieur du rĂ©servoir et le toit flottant interne tous les vingt ans pendant que le rĂ©servoir est hors service, laquelle inspection comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Inspection du toit flottant externe

Tous les trente jours

87 (1) L’exploitant inspecte visuellement la surface supĂ©rieure du toit flottant externe au moins une fois tous les trente jours pour dĂ©tecter toute dĂ©fectuositĂ© visĂ©e aux alinĂ©as 99(5)e) Ă  g).

Inspection sans délai

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), si les conditions mĂ©tĂ©orologiques ou des circonstances imprĂ©vues occasionnent des problèmes de sĂ©curitĂ© ou d’accessibilitĂ© et rendent l’inspection pratiquement impossible, l’exploitant procède Ă  l’inspection sans dĂ©lai dès que les circonstances le permettent, ce dĂ©lai ne dĂ©passant pas sept jours.

Dossier d’inspection

(3) La raison pour laquelle l’exploitant reporte une inspection en application du paragraphe (2) est consignĂ©e dans le dossier d’inspection.

Inspection — tous les ans

88 (1) L’exploitant inspecte visuellement chaque annĂ©e, et au plus quatorze mois après la date de l’inspection prĂ©cĂ©dente, la surface supĂ©rieure du toit flottant externe pour dĂ©tecter toute dĂ©fectuositĂ© visĂ©e aux alinĂ©as 99(5)a et c) Ă  h), et mesure les interstices des joints secondaires conformĂ©ment aux conditions de contrĂ´le et Ă  la procĂ©dure prĂ©vues Ă  l’annexe 1.

Au plus deux mètres

(2) Lorsque l’inspection visuelle vise les ouvertures du pont du toit flottant externe, elle s’effectue à une distance maximale de deux mètres de chaque ouverture.

Inspection — tous les cinq ans

89 L’exploitant inspecte la partie exposĂ©e de la paroi interne du rĂ©servoir et le toit flottant externe tous les cinq ans, laquelle inspection comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Inspection — tous les vingt ans

90 L’exploitant inspecte l’intĂ©rieur du rĂ©servoir et le toit flottant externe tous les vingt ans pendant que le rĂ©servoir est hors service, laquelle inspection comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

Mesure des interstices de joints

91 L’exploitant mesure les interstices de joints, conformĂ©ment aux conditions de contrĂ´le et Ă  la procĂ©dure prĂ©vues Ă  l’annexe 1, dans les soixante jours suivant la date de remplacement du joint de rebord.

Certificat d’inspecteur

92 L’exploitant veille Ă  ce que les inspections visĂ©es aux articles 86, 89 et 90 soient effectuĂ©es par une personne dĂ©tenant un certificat valide intitulĂ© API 653 – Aboveground Storage Tank Inspector de l’American Petroleum Institute.

Dossiers

93 L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs aux inspections effectuĂ©es sur le toit flottant interne et le toit flottant externe :

Autres exigences

Intervalles d’inspection réduits

94 Si les spĂ©cifications de conception ou les rĂ©sultats d’inspection indiquent que la durĂ©e de vie prĂ©vue d’un composant d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe est plus courte que les intervalles d’inspection pertinents prĂ©vus aux articles 86, 89 ou 90, selon le cas, les intervalles d’inspection portant sur ce composant sont rĂ©duits pour correspondre Ă  la durĂ©e de vie prĂ©vue.

Rapport au ministre

95 (1) Lorsqu’une défectuosité est détectée sur un toit flottant interne ou un toit flottant externe et que des défectuosités ont été détectées sur ce toit à au moins deux occasions au cours des vingt-quatre mois précédents la date de la détection la plus récente, l’exploitant transmet un rapport au ministre dans les trente jours suivant la détection la plus récente.

Renseignements

(2) Le rapport contient les renseignements suivants :

Inspections sur les réservoirs existants effectuées avant l’entrée en vigueur du présent règlement

Délais d’inspections

96 (1) Les inspections prĂ©vues aux articles 86 et 90 pour un rĂ©servoir existant dĂ©butent Ă  la plus rĂ©cente des dates suivantes :

Conditions non satisfaites

(2) Si les conditions prĂ©vues aux alinĂ©as (1)a) et b) ne sont pas satisfaites, l’inspection du rĂ©servoir est effectuĂ©e dans le dĂ©lai prĂ©vu Ă  l’article 113.

Défectuosités

97 Pour l’application des articles 98 et 99, toute dĂ©fectuositĂ© dĂ©tectĂ©e au moment d’une inspection effectuĂ©e sur un rĂ©servoir avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement est considĂ©rĂ©e comme Ă©tant dĂ©tectĂ©e un an après la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Réparation

RĂ©paration — rĂ©servoir hors service

98 Les défectuosités d’un réservoir, d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe lorsque le réservoir est hors service, doivent être réparées avant que le réservoir ne soit remis en service.

RĂ©paration — rĂ©servoir en service

99 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2), (3), (5) et (6), lorsqu’une dĂ©fectuositĂ© est dĂ©tectĂ©e lorsque le rĂ©servoir est en service, l’exploitant prend l’une ou l’autre des mesures suivantes, selon le cas :

RĂ©servoir dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 115(1)

(2) Sous rĂ©serve du paragraphe (6), si une dĂ©fectuositĂ© est dĂ©tectĂ©e Ă  un rĂ©servoir dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 115(1) et que la rĂ©paration nĂ©cessite la mise hors service du rĂ©servoir, la rĂ©paration peut ĂŞtre reportĂ©e jusqu’à ce qu’elle soit exigĂ©e au titre de l’article 98.

DĂ©faut des joints de rebord — soixante-quinze jours

(3) Le dĂ©lai imparti pour la rĂ©paration de toute dĂ©fectuositĂ© d’un joint de rebord est de soixante-quinze jours après la date de sa dĂ©tection si les circonstances suivantes sont rĂ©unies :

Réparation irréalisable

(4) Si, après avoir tenté d’effectuer la réparation au joint de rebord, l’exploitant conclut qu’il n’est pas possible de le faire lorsque le réservoir est en service, il met le réservoir hors service dans un délai de quarante-cinq jours suivant la date de cette conclusion.

Défectuosités

(5) Les situations ci-après constituent des dĂ©fectuositĂ©s aux toits flottants internes et aux toits flottants externes :

Défectuosités majeures

(6) Si le toit flottant interne ou le toit flottant externe s’est enfoncĂ©, si la valeur du pourcentage LIE d’un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène dĂ©passe 20 ou si la valeur du pourcentage LIE d’un rĂ©servoir dĂ©signĂ© en application de l’un ou l’autre des alinĂ©as 7c) ou d) dĂ©passe 50, l’exploitant, dès que possible après la dĂ©tection de la dĂ©fectuositĂ©, cesse de charger des liquides pĂ©troliers volatils dans le rĂ©servoir et prend l’une ou l’autre des actions suivantes :

Dossiers

(7) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs aux rĂ©parations effectuĂ©es en application du prĂ©sent article et del’ article 98 :

Plan de réduction des émissions de COV

Nettoyage du réservoir ou remplacement d’un joint

100 (1) L’exploitant prépare un plan de réduction des émissions de COV avant de procéder au nettoyage de l’intérieur d’un réservoir ou au remplacement d’un joint de rebord sur le toit flottant interne ou le toit flottant externe du réservoir qui est en service, et il le met en œuvre au moment du nettoyage ou du remplacement.

Plan de réduction des émissions

(2) Le plan de rĂ©duction des Ă©missions comporte une description des activitĂ©s planifiĂ©es relatives au nettoyage ou au remplacement qui seraient susceptibles de provoquer des Ă©missions de COV ainsi que les mesures qui seront prises pour rĂ©duire ces Ă©missions, y compris une description d’au moins une des mesures suivantes dans le cas du nettoyage de l’intĂ©rieur du rĂ©servoir :

Évents à pression-dépression
Inspection

Évent à pression-dépression

101 (1) L’exploitant inspecte l’évent Ă  pression-dĂ©pression chaque annĂ©e, et au plus quatorze mois après la date de l’inspection prĂ©cĂ©dente, pour vĂ©rifier qu’il satisfait aux exigences prĂ©vues aux alinĂ©as 70a) et b).

Cinq ans

(2) L’exploitant inspecte l’évent Ă  pression-dĂ©pression tous les cinq ans pour vĂ©rifier qu’il satisfait Ă  l’exigence prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 70c).

Réparation

Défectuosité détectée

102 (1) Si une défectuosité à l’évent à pression-dépression est détectée pendant que le réservoir est en service, elle doit être réparée dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours après la date de sa détection.

Défectuosités

(2) La non-conformitĂ© Ă  l’une ou l’autre des exigences prĂ©vues aux alinĂ©as 70a) Ă  c) constitue une dĂ©fectuositĂ© Ă  l’évent Ă  pression-dĂ©pression.

Dossiers

(3) L’exploitant tient les dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  chaque rĂ©paration effectuĂ©e sur l’évent Ă  pression-dĂ©pression :

DĂ©tection — rĂ©servoir hors service

(4) Si le réservoir était hors service au moment où la défectuosité à l’évent à pression-dépression a été détectée, la défectuosité est réparée avant que le réservoir ne soit remis en service.

Plan de réparation prolongé

Motifs

103 (1) L’exploitant peut prĂ©parer et mettre en Ĺ“uvre un plan de rĂ©paration prolongĂ© pour un rĂ©servoir, son toit flottant interne ou son toit flottant externe si le rĂ©servoir devrait ĂŞtre mis hors service aux fins de rĂ©paration d’une dĂ©fectuositĂ© et que la mise hors service ne peut ĂŞtre accomplie pour permettre la rĂ©paration dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă  l’article 99 pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

Définition de agent autorisé

(2) Pour l’application du paragraphe (1), agent autorisĂ© s’entend :

Cessation du chargement

(3) Si l’exploitant a l’intention de mettre en Ĺ“uvre un plan de rĂ©paration prolongĂ© pour l’un des motifs visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou c), il cesse de charger tout liquide pĂ©trolier volatil dans le rĂ©servoir dans les dĂ©lais suivants :

Avis au ministre

(4) Si l’exploitant a l’intention de mettre en Ĺ“uvre un plan de rĂ©paration prolongĂ©, il en avise le ministre par Ă©crit et lui fournit une copie du plan comprenant les renseignements ci-après dans les trente jours suivant la date de la dĂ©tection de la dĂ©fectuositĂ© :

Mise hors service — dĂ©lai

(5) La mise hors service du réservoir doit être terminée dans le délai prévu indiqué dans le plan de réparation prolongé et ce délai ne peut en aucun cas dépasser cent trente-cinq jours à compter du jour où la défectuosité a été détectée.

DĂ©fectuositĂ©s majeures — dĂ©lai

(6) S’il s’agit d’une dĂ©fectuositĂ© visĂ©e au paragraphe 99(6), l’exploitant veille Ă  ce que le rĂ©servoir soit mis hors service dans un dĂ©lai de dix jours suivant la date oĂą la dĂ©fectuositĂ© a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e.

Inventaire

Inventaire

104 (1) L’exploitant Ă©tablit un inventaire, qu’il garde Ă  son installation, des rĂ©servoirs dĂ©signĂ©s en application de l’article 7 et des rampes de chargement dĂ©signĂ©es en application du paragraphe 8(1), de l’installation, lequel contient les renseignements suivants :

Mise Ă  jour

(2) L’exploitant met à jour l’inventaire dans les cinq jours suivant la date de toute modification apportée aux renseignements qui y sont prévus.

Tenue de dossiers

Dossiers

Réservoirs

105 L’exploitant tient, pour chaque rĂ©servoir dĂ©signĂ© en application de l’article 7 ou ayant Ă©tĂ© ainsi dĂ©signĂ© au cours des six dernières annĂ©es, des dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui :

Rampes de chargement

106 L’exploitant tient, pour chaque rampe de chargement dĂ©signĂ©e en application du paragraphe 8(1) ou ayant Ă©tĂ© ainsi dĂ©signĂ©e au cours des six dernières annĂ©es, des dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui :

Mesures et calculs

107 L’exploitant tient les dossiers, et tout document à l’appui, relatifs à toute mesure et tout calcul servant à déterminer la valeur d’un élément d’une équation figurant dans le présent règlement, y compris la méthodologie utilisée pour déterminer cette valeur.

Formation suivie

108 L’exploitant tient des dossiers contenant les renseignements ci-après, et tout document Ă  l’appui, relatifs Ă  la formation suivie par toute personne, y compris tout professionnel qualifiĂ©, relativement Ă  l’accomplissement des fonctions en application des articles 16, 22 ou 29 :

Demandes du ministre — dossiers

109 (1) L’exploitant transmet, au plus tard trente jours après avoir reçu une demande du ministre, une copie de tout dossier qu’il doit tenir en vertu du présent règlement.

Demande du ministre — Ă©chantillons

(2) L’exploitant met à la disposition du ministre et, à sa demande, lui envoie à l’adresse et de la manière indiquées dans la demande un échantillon de tout liquide stocké dans le réservoir ou chargé avec la rampe de chargement.

Conservation

Six ans

110 (1) L’exploitant veille à ce que les dossiers tenus en application du présent règlement sont conservés pendant une période d’au moins six ans après la date de leur création.

Inspections de l’intérieur des réservoirs

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), les dossiers relatifs aux inspections de l’intĂ©rieur des rĂ©servoirs effectuĂ©es en application des articles 86 ou 90, y compris les dossiers relatifs aux rĂ©parations effectuĂ©es Ă  la suite de ces inspections, sont conservĂ©s jusqu’à la date Ă  laquelle l’inspection de l’intĂ©rieur des rĂ©servoirs est effectuĂ©e en application de ces mĂŞmes dispositions.

Support électronique lisible

(3) Les dossiers qui sont conservés sur un support électronique doivent l’être sur un support électronique compatible avec celui qu’utilise le ministre pour les périodes de conservation prévues aux paragraphes (1) et (2), selon le cas.

Lieu de conservation

(4) Les dossiers sont conservés à l’installation ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.

Langue

(5) Les dossiers tenus en application du présent règlement doivent être en anglais ou en français, ou, s’ils sont dans une autre langue, être accompagnés d’une traduction anglaise ou française, et d’une déclaration attestant de l’exactitude de la traduction.

Enregistrement de l’installation

Rapport d’enregistrement

111 (1) L’exploitant transmet au ministre un rapport d’enregistrement de l’installation qui contient les renseignements suivants :

Délai de transmission

(2) L’exploitant transmet le rapport d’enregistrement dans les trente jours suivant la date de début de l’exploitation de l’installation.

DĂ©lai — exploitation avant l’entrĂ©e en vigueur

(3) Malgré le paragraphe (2), l’exploitant dont l’exploitation de l’installation a débuté avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement transmet le rapport d’enregistrement dans les cent vingt jours suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Modification aux renseignements

(4) L’exploitant avise le ministre de toute modification apportée aux renseignements visés aux alinéas (1)a) à f) dans les cinq jours suivant la date de la modification.

Fourniture

(5) L’exploitant fournit au ministre, chaque année, les renseignements visés aux alinéas (1)a) à g) dans les trente jours suivant l’anniversaire de l’entrée en vigueur du présent règlement.

Application diffĂ©rĂ©e — rĂ©servoirs et rampes de chargements existants

Report

Toits flottants

112 Les exigences prĂ©vues aux articles 54 et 55, au paragraphe 56(2), aux articles 58 Ă  60 et 63 et 64, aux paragraphes 65(2) et (3) et aux articles 67 Ă  69 s’appliquent aux rĂ©servoirs existants, Ă  l’exception des rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène — qui sont munis d’un toit flottant interne ou d’un toit flottant externe, — Ă  compter du jour oĂą l’une ou l’autre des situations suivantes survient :

Premier anniversaire — rĂ©servoirs existants

113 (1) Les exigences prĂ©vues aux articles 83 Ă  90 et 99 s’appliquent aux rĂ©servoirs existants, Ă  partir de la date du premier anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Réservoirs de liquide à haute concentration de benzène

(2) Les exigences prĂ©vues aux articles 28 et 31 s’appliquent aux rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène existants, Ă  partir de la date du premier anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Rampes de chargement de liquide à haute concentration de benzène

(3) Les exigences prĂ©vues aux articles 28 et 35 s’appliquent aux rampes de chargement existantes dĂ©signĂ©es rampes de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 8(1)a), Ă  partir de la date du premier anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Troisième anniversaire — rĂ©servoirs existants

114 (1) Les exigences prĂ©vues aux articles 28 et 31 Ă  33 s’appliquent aux rĂ©servoirs existants, Ă  l’exception des rĂ©servoirs de liquide Ă  haute concentration de benzène, Ă  partir de la date du troisième anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Troisième anniversaire — rampes de chargement existantes

(2) Les exigences prĂ©vues aux articles 28 et 35 s’appliquent aux rampes de chargement existantes, Ă  l’exception des rampes dĂ©signĂ©es rampes de liquide Ă  haute concentration de benzène, visĂ©es Ă  l’alinĂ©a 8(1)a), Ă  partir de la date du troisième anniversaire de l’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Période supplémentaire

Désignation

115 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (4) et (5) et des articles 116 Ă  120, l’exploitant peut dĂ©signer qu’un rĂ©servoir existant est un rĂ©servoir visĂ© par une application diffĂ©rĂ©e ou qu’une rampe de chargement existante est une rampe de chargement visĂ©e par une application diffĂ©rĂ©e et bĂ©nĂ©ficier d’une pĂ©riode supplĂ©mentaire pour se conformer aux exigences visĂ©es Ă  l’article 114.

Haute concentration de benzène

(2) Une dĂ©signation au titre du paragraphe (1) ne peut ĂŞtre appliquĂ©e Ă  un rĂ©servoir de liquide Ă  haute concentration de benzène ou Ă  une rampe de chargement dĂ©signĂ©e rampe de chargement de liquide Ă  haute concentration de benzène visĂ©e Ă  l’alinĂ©a 8(1)a).

Inventaire et dossiers

(3) Une dĂ©signation au titre du paragraphe (1) doit ĂŞtre consignĂ©e Ă  l’inventaire Ă©tabli conformĂ©ment Ă  l’article 104 et indiquĂ©e dans les dossiers tenus pour ce rĂ©servoir ou cette rampe de chargement conformĂ©ment aux articles 105 ou 106.

Au moins deux réservoirs existants

(4) Un réservoir existant peut être désigné au titre du paragraphe (1) si au moins deux réservoirs existants à l’installation ont été munis d’un toit flottant interne ou d’un système de contrôle des vapeurs suivant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Facteur de charge

(5) Si le facteur de chargement total Ă  l’installation, calculĂ© conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode prĂ©vue Ă  l’article 1 de l’annexe 3, Ă©tait supĂ©rieur ou Ă©gal Ă  7 Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, une rampe de chargement existante peut ĂŞtre dĂ©signĂ©e au titre du paragraphe (1) si au moins une rampe de chargement existante Ă  l’installation a Ă©tĂ© munie d’un système de contrĂ´le des vapeurs suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Quatrième annĂ©e — rĂ©servoirs

116 (1) Dans la quatrième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui peuvent ĂŞtre dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 115(1) ne peut excĂ©der la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Deux rampes de chargement

(2) Dans la quatrième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, au plus deux rampes de chargement existantes d’une installation peuvent ĂŞtre dĂ©signĂ©es au titre du paragraphe 115(1).

Cinquième annĂ©e — rĂ©servoirs

117 (1) Dans la cinquième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui peuvent ĂŞtre dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 115(1) ne peut excĂ©der la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Une rampe de chargement

(2) Dans la cinquième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, une seule rampe de chargement existante d’une installation peut ĂŞtre dĂ©signĂ©e au titre du paragraphe 115(1).

Sixième annĂ©e — rĂ©servoirs

118 (1) Dans la sixième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui peuvent ĂŞtre dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 115(1) ne peut excĂ©der la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Aucune rampe de chargement

(2) Ă€ compter de la sixième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, aucune rampe de chargement existante d’une installation ne peut ĂŞtre dĂ©signĂ©e au titre du paragraphe 115(1).

Septième annĂ©e — rĂ©servoirs

119 Dans la septième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, le nombre de rĂ©servoirs existants Ă  une installation qui peuvent ĂŞtre dĂ©signĂ©s au titre du paragraphe 115(1) Ă  une installation ne peut excĂ©der la moins Ă©levĂ©e des valeurs suivantes :

Huitième annĂ©e — aucun rĂ©servoir

120 Ă€ compter de la huitième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, aucun rĂ©servoir existant d’une installation ne peut ĂŞtre dĂ©signĂ© au titre du paragraphe 115(1).

Modification connexe au Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

121 L’annexe du Règlement sur les dispositions rĂ©glementaires dĂ©signĂ©es aux fins de contrĂ´le d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence 40 est modifiĂ©e par adjonction, selon l’ordre numĂ©rique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

44 Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (stockage et chargement de liquides pétroliers volatils)
  • a) article 28
  • b) article 30
  • c) article 31
  • d) article 32
  • e) article 33
  • f) article 34
  • g) article 35
  • h) article 36
  • i) article 40
  • j) article 42
  • k) paragraphe 43(1)
  • l) paragraphe 45(1)
  • m) article 46
  • n) paragraphe 47(1)
  • o) paragraphe 48(1)
  • p) paragraphe 49(2)
  • q) article 50
  • r) paragraphe 51(1)
  • s) article 52
  • t) paragraphe 53(1)
  • u) article 54
  • v) article 55
  • w) paragraphe 56(1)
  • x) paragraphe 58(1)
  • y) article 59
  • z) article 60
  • z.1) article 61
  • z.2) paragraphe 62(1)
  • z.3) article 63
  • z.4) article 64
  • z.5) paragraphe 65(1)
  • z.6) paragraphe 66(1)
  • z.7) paragraphe 67(1)
  • z.8) article 68
  • z.9) article 69
  • z.91) article 70
  • z.92) paragraphe 82(1)
  • z.93) article 96
  • z.94) paragraphe 97(1)
  • z.95) paragraphe 100(1)

Entrée en vigueur

Enregistrement

122 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(paragraphes 57(1) et 66(1), alinĂ©a 86a), paragraphe 88(1), alinĂ©a 89a) et article 91)

Mesure des interstices des joints de réservoirs à toit flottant

Conditions de contrĂ´le

1 La mesure des interstices des joints de rĂ©servoirs Ă  toit flottant doit ĂŞtre effectuĂ©e dans les conditions de contrĂ´le suivantes :

Procédure

2 La procĂ©dure ci-après doit ĂŞtre suivie pour mesurer les interstices des joints d’un rĂ©servoir Ă  toit flottant :

ANNEXE 2

(alinĂ©a 84(1)b) et paragraphe 84(2))

Mesure de la concentration des vapeurs de COV des réservoirs à toit flottant interne

Conditions de contrĂ´le

1 La mesure de la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situĂ© entre le toit fixe et le toit flottant interne d’un rĂ©servoir Ă  toit flottant interne doit ĂŞtre effectuĂ©e dans les conditions de contrĂ´le suivantes :

Procédure

2 La procĂ©dure ci-après doit ĂŞtre suivie pour mesurer la concentration des vapeurs de COV dans l’espace situĂ© entre le toit fixe et le toit flottant interne d’un rĂ©servoir Ă  toit flottant interne :

ANNEXE 3

(divisions 8(1)c)(i)(A) et (B) et (ii)(A) et (B), sous-alinĂ©a 46b)(ii) et paragraphe 115(5))

Calcul du facteur de chargement

Facteur de chargement total

1 Le facteur de chargement total d’une installation pour l’annĂ©e civile prĂ©cĂ©dente est calculĂ© selon la mĂ©thode suivante :

TABLEAU 1
Article

Colonne 1

Concentration de benzène (% en poids)

Colonne 2

Fbenz

1 Moins de 0,5 2,4
2 0,5 Ă  1.0 note 1 du tableau i1 1
3 1.1 Ă  2.0 0,6
4 2.1 Ă  10.0 0,2
5 Plus de 10 0,02

Note(s) du tableau i1

Note 1 du tableau i1

Utiliser Fbenz = 1 pour l’essence, quelle que soit la concentration réelle de benzène.

Retour Ă  la note 1 du tableau i1

TABLEAU 2
Article

Colonne 1

PVR (kPa)

Colonne 2

FPVR

1 3,5 Ă  10 1
2 10.1 Ă  35.0 2,8
3 35.1 Ă  65.0 note 1 du tableau i2 1
4 Plus de 65 0,4

Note(s) du tableau i2

Note 1 du tableau i2

Utiliser FPVR = 1 pour l’essence, quelle que soit la concentration réelle de benzène.

Retour Ă  la note 1 du tableau i2

TABLEAU 3
Article

Colonne 1

Destinataire de la charge

Colonne 2

Fcharg

1 Camion 1
2 Wagon porte-rails 1
3 Navire ou barge de transport 1,5
4 Véhicule autre qu’un camion, un wagon porte-rails, un navire ou une barge de transport 1
5 Réservoir à toit fixe 1

Facteur de chargement journalier total

2 Le facteur de chargement journalier total d’une installation est calculĂ© selon la mĂ©thode suivante :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Destinataire de la charge

Colonne 2

Concentration de benzène (% en poids)

Colonne 3

FJ

1 Camion, wagon porte-rails, véhicule autre qu’un navire ou une barge de transport, réservoir à toit fixe (1) Moins de 0,5
  • a) 10 000, si la PVR est infĂ©rieure Ă  35 kPa
  • b) 2 000, si la PVR est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  35 kPa
(2) 0,5 Ă  1 note 1 du tableau i5 500
(3) Plus de 1 30
2 Navire ou barge de transport (1) Moins de 0,5
  • a) 15 000, si la PVR est infĂ©rieure Ă  35 kPa
  • b) 4 000, si la PVR est supĂ©rieure ou Ă©gale Ă  35 kPa
(2) 0,5 Ă  1 note 2 du tableau i5 1 100
(3) Plus de 1 50

Note(s) du tableau i5

Note 1 du tableau i5

Utiliser FJ = 500 pour l’essence, quelle que soit la concentration réelle de benzène.

Retour Ă  la note 1 du tableau i5

Note 2 du tableau i5

Utiliser FJ = 1 100 pour l’essence, quelle que soit la concentration rĂ©elle de benzène.

Retour Ă  la note 2 du tableau i5

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