La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 23 : Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Le 8 juin 2024

Fondements législatifs
Loi sur le cannabis
Loi sur les aliments et drogues

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement, du Décret, ni de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la Loi sur le cannabis (la Loi) et du Règlement sur le cannabis (le Règlement) en 2018, l’industrie du cannabis lĂ©gal a mĂ»ri, le marchĂ© a Ă©voluĂ© et les connaissances et les donnĂ©es sur les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques associĂ©s Ă  certaines activitĂ©s sont plus nombreuses. Les intervenants, y compris l’industrie, ont indiquĂ© que le marchĂ© lĂ©gal du cannabis bĂ©nĂ©ficierait de la rĂ©duction ou de l’élimination de certaines exigences rĂ©glementaires et administratives sans compromettre l’approche globale de santĂ© publique adoptĂ©e par le gouvernement pour rĂ©glementer le cannabis.

Description : Des modifications sont proposĂ©es au Règlement, Ă  l’ArrĂŞtĂ© concernant le système de suivi du cannabis (l’ArrĂŞtĂ©), au Règlement sur le chanvre industriel (RCI), au Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) [REC], au Règlement sur les produits de santĂ© naturels (RPSN) et Ă  l’annexe 2 de la Loi afin de rĂ©duire la charge rĂ©glementaire et administrative pour les intervenants et les parties rĂ©glementĂ©es, et de soutenir la diversitĂ© et la concurrence sur le marchĂ© lĂ©gal du cannabis tout en maintenant les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques. Il est proposĂ© de modifier certaines dispositions relatives Ă  la dĂ©livrance de licences, aux mesures de sĂ©curitĂ© physique et de sĂ©curitĂ© du personnel, aux exigences de production, aux exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, ainsi qu’aux exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour les parties rĂ©glementĂ©es. Il est proposĂ© de modifier les dispositions du RCI, du REC et du RPSN afin de les aligner sur les modifications proposĂ©es Ă  l’annexe 2 de la Loi.

Justification : La Loi vise Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques et, en particulier, Ă  mieux sensibiliser le public aux risques que prĂ©sente l’utilisation du cannabis pour la santĂ©, Ă  donner accès Ă  un approvisionnement de cannabis dont la qualitĂ© fait l’objet d’un contrĂ´le et Ă  permettre la production licite de cannabis afin de limiter l’exercice d’activitĂ©s illicites liĂ©es au cannabis, entre autres.

En se fondant sur l’expĂ©rience de mise en Ĺ“uvre acquise depuis l’entrĂ©e en vigueur de la Loi, et conformĂ©ment aux principes stratĂ©giques initiaux, SantĂ© Canada reconnaĂ®t que certaines mesures rĂ©glementaires pourraient ĂŞtre rendues plus efficaces et rationalisĂ©es sans compromettre les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques de la Loi. Ce constat est soutenu par les conclusions et les recommandations du ComitĂ© d’experts indĂ©pendants (le ComitĂ©) qui a complĂ©tĂ© l’examen lĂ©gislatif de la Loi. Dans son rapport final, le ComitĂ© recommande Ă  SantĂ© Canada de rĂ©duire la charge administrative et rĂ©glementaire pesant sur les acteurs de l’industrie lĂ©gale, tout en maintenant les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques.

L’analyse coĂ»ts-avantages estime que les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient pour SantĂ© Canada des coĂ»ts supplĂ©mentaires totaux de 14 128 $, exprimĂ©s en valeur actuelle (VA) sur 10 pĂ©riodes (ou 2 011 $ en valeur annualisĂ©e). Ce projet de règlement n’entraĂ®nerait aucun coĂ»t supplĂ©mentaire pour l’industrie du cannabis. Les avantages supplĂ©mentaires totaux pour les intervenants rĂ©glementĂ©s du cannabis, en termes d’économies de coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©, sont estimĂ©s Ă  288,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 41,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e). Le bĂ©nĂ©fice net de ce projet de règlement a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  288,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 41,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

La lentille des petites entreprises s’appliquerait, car il y aurait des effets positifs pour les petites entreprises de l’industrie canadienne du cannabis. La règle du « un pour un Â» s’appliquerait aussi Ă  cette proposition et rĂ©duirait la charge administrative annualisĂ©e pour les entreprises par 7 403 894 $.

Enjeux

Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la Loi et du Règlement en 2018, l’industrie lĂ©gale du cannabis a mĂ»ri et Ă©voluĂ©. En outre, on en sait dĂ©sormais davantage sur les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques associĂ©s au cannabis. En lĂ©galisant et en rĂ©glementant strictement le cannabis, le gouvernement du Canada a adoptĂ© une approche prudente. Au fil du temps, les intervenants, en particulier les titulaires de licence en vertu du Règlement, ont constatĂ© que certaines exigences rĂ©glementaires Ă©taient trop lourdes ou inutiles pour atteindre les objectifs de la Loi en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques. Ils ont indiquĂ© que certaines exigences pouvaient ĂŞtre rĂ©duites ou supprimĂ©es sans compromettre ces objectifs, et que la rĂ©duction de la charge administrative serait bĂ©nĂ©fique Ă  la fois pour les titulaires de licence et pour le gouvernement.

De plus, l’industrie du cannabis est confrontée à des difficultés économiques qui menacent l’objectif d’une production légale de cannabis qui supplanterait le marché illégal du cannabis. Une industrie légale saine, bien réglementée, diversifiée et compétitive est un élément clé du cadre sur le cannabis. La réduction de la charge administrative et réglementaire améliorerait la viabilité économique de l’industrie légale et soutiendrait les objectifs de la Loi.

Contexte

La Loi est entrĂ©e en vigueur le 17 octobre 2018 et a créé un cadre juridique pour la production, la distribution, la vente, l’importation, l’exportation et la possession de cannabis au Canada, fondĂ© sur une approche globale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques. Les principaux objectifs de la Loi sont de protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, et notamment :

Règlement sur le cannabis

Afin de contribuer Ă  la rĂ©alisation des objectifs de la Loi, le Règlement dĂ©finit les règles et les normes applicables Ă  la possession, la production, la distribution, la vente, l’importation et l’exportation autorisĂ©es de cannabis, ainsi qu’à d’autres activitĂ©s connexes. Cela comprend les activitĂ©s suivantes :

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

Pour aider Ă  prĂ©venir l’inversion du cannabis illĂ©gal vers le marchĂ© lĂ©gal et le dĂ©tournement du cannabis hors de celui-ci, SantĂ© Canada suit les mouvements de haut niveau du cannabis tout au long de la chaĂ®ne d’approvisionnement grâce aux exigences en matière de rapports Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ©. L’ArrĂŞtĂ© exige que les parties dĂ©clarantes fournissent des renseignements mensuels (notamment sur la production, les stocks, la distribution et les ventes de cannabis). L’ArrĂŞtĂ© s’intègre Ă  d’autres mesures rĂ©glementaires telles que les rĂ©gimes de conformitĂ© et d’application de la loi, la sĂ©curitĂ© physique et du personnel, la tenue de registres et d’autres exigences Ă©noncĂ©es dans les lĂ©gislations fĂ©dĂ©rale, provinciales et territoriales. Il convient de noter que contrairement aux autres instruments rĂ©glementaires couverts par le prĂ©sent rĂ©sumĂ© de l’étude d’impact de la rĂ©glementation, qui sont des règlements du gouverneur en conseil, l’ArrĂŞtĂ© serait pris en vertu d’une autorisation ministĂ©rielle.

Règlement sur le chanvre industriel

En 1998, le Canada a établi un cadre juridique pour le chanvre industriel en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le Règlement sur le chanvre industriel, DORS/98-156 (RCI de 1998) autorise la culture, la transformation, la vente, la distribution, l’importation et l’exportation de graines, de grains et de fibres de chanvre. Il autorise également la production de dérivés par la transformation des grains de chanvre (par exemple l’huile de chanvre) à des fins d’exportation et de vente en gros. Avec la légalisation et la réglementation du cannabis en 2018, le RCI de 1998 a été abrogé et un nouveau règlement, le RCI, a été adopté en vertu de la Loi. Le RCI maintient les principales dispositions du cadre précédent avec quelques modifications de fond pour permettre la vente de parties de plantes supplémentaires (par exemple les têtes et les branches fleuries) aux producteurs légaux de cannabis titulaires de licence en vertu du Règlement.

Annexe 2 de la Loi sur le cannabis

Aux fins de la Loi, on entend que le cannabis reprĂ©sente une plante de cannabis ainsi que tout ce qui est visĂ© Ă  l’annexe 1 de la Loi, y compris toute partie d’une plante de cannabis. Les parties de la plante qui n’entrent pas dans cette dĂ©finition sont identifiĂ©es dans l’annexe 2 de la Loi. Ces parties exemptĂ©es comprennent les graines non viables, les tiges matures dĂ©pourvues de feuilles, de fleurs, de graines ou de branches, les fibres et les racines. Ces parties de la plante ne prĂ©sentent pas de risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique.

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

Le REC joue un rôle important dans le cadre réglementaire du cannabis en exemptant le cannabis dont les activités sont menées conformément à la Loi de l’application de la Loi sur les aliments et drogues (LAD). Le REC précise quand la LAD s’applique à certaines activités liées au cannabis et quand il existe des exemptions. Par exemple, le cannabis est exempté de la LAD s’il est vendu pour être utilisé dans le cadre d’une recherche à des fins non thérapeutiques menée conformément au Règlement.

Règlement sur les produits de santé naturels.

SantĂ© Canada rĂ©glemente la sĂ©curitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ© des produits de santĂ© naturels en vertu de la LAD. En vertu du RPSN, les produits de santĂ© naturels ne peuvent contenir que des parties de plantes de cannabis qui ne correspondent pas Ă  la dĂ©finition du cannabis dans la Loi ou qui ont Ă©tĂ© exemptĂ©es de la Loi par le biais du RCI. Ces ingrĂ©dients ne doivent pas contenir plus de 10 parties par million de delta-9-tĂ©trahydrocannabinol (THC), de phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s, ou de leurs doubles synthĂ©tiques.

Objectif

Les principaux objectifs du cadre rĂ©glementaire relatif au cannabis sont la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques; la prĂ©sente proposition de règlement continue de soutenir ces objectifs. SantĂ© Canada a examinĂ© le niveau de surveillance rĂ©glementaire par rapport au risque posĂ© par diverses activitĂ©s et a dĂ©terminĂ© qu’une rĂ©duction progressive de la charge peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e grâce aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es sans avoir d’incidence sur l’approche globale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques en matière de rĂ©glementation du cannabis. Cette proposition vise Ă  encourager la diversitĂ© et la concurrence sur le marchĂ© lĂ©gal du cannabis en rĂ©duisant la charge rĂ©glementaire et administrative qui pèse sur les titulaires de licence. Cette proposition modifierait Ă©galement le cadre afin de clarifier les incohĂ©rences potentielles qui ont Ă©tĂ© identifiĂ©es depuis la lĂ©galisation. Plusieurs des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es s’alignent aux conclusions et recommandations du rapport final du ComitĂ© d’experts sur l’examen lĂ©gislatif de la Loi.

Description

SantĂ© Canada propose des modifications au Règlement, Ă  l’ArrĂŞtĂ©, au RCI, au REC, au RPSN et Ă  l’annexe 2 de la Loi dans cinq domaines prioritaires : les licences, les mesures de sĂ©curitĂ© physique et du personnel, les exigences de production, les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage, ainsi que la tenue de registres et la production de rapports.

Délivrance des licences

Règlement sur le cannabis

En vertu de la Loi, une licence est nécessaire pour exercer diverses activités liées au cannabis et au chanvre industriel. Le Règlement énonce les règles et les exigences qui s’appliquent à chaque catégorie (par exemple culture, transformation, vente à des fins médicales) et sous-catégorie (par exemple standard et micro) de licence. Le cadre d’octroi de licences prévu par le Règlement permet la production légale de cannabis et de chanvre industriel tout en atténuant les risques pour la santé et la sécurité publiques et en réduisant le risque de détournement du cannabis vers le marché illicite ou d’inversion de ce dernier.

SantĂ© Canada reconnaĂ®t que les chercheurs continuent de trouver la procĂ©dure de demande de recherche encombrant lorsqu’ils mènent des recherches avec de petites quantitĂ©s de cannabis. SantĂ© Canada propose donc de modifier le Règlement de manière Ă  ce que les organisations ou les chercheurs individuels soient exemptĂ©s de l’obligation d’obtenir une licence de recherche lorsqu’ils mènent des recherches sur des sujets non humains (par exemple des recherches sur des bactĂ©ries) et qu’ils ne possèdent pas plus de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent Ă  un moment donnĂ©. La personne ou l’organisation serait autorisĂ©e Ă  produire du cannabis Ă  des fins de recherche, et l’utilisation de solvants organiques serait autorisĂ©e; toutefois, il serait interdit de mener des activitĂ©s de recherche dans une maison d’habitation ou sur un site autorisĂ© pour une production mĂ©dicale personnelle ou dĂ©signĂ©e, afin d’attĂ©nuer les risques posĂ©s par l’utilisation de solvants organiques. Les chercheurs n’ayant pas de licence ne seraient pas autorisĂ©s Ă  importer, exporter ou vendre du cannabis; s’ils souhaitent mener ces activitĂ©s supplĂ©mentaires, ils peuvent demander la licence ou le permis appropriĂ©.

Les rĂ©actions des titulaires de licence existant et des nouveaux demandeurs potentiels indiquent que les limites actuelles pour la culture et la transformation du cannabis dans le cadre des licences de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pĂ©pinière les empĂŞchent d’être compĂ©titifs et de rĂ©aliser des Ă©conomies d’échelle. Ainsi, SantĂ© Canada propose de multiplier par quatre la quantitĂ© de cannabis pouvant ĂŞtre cultivĂ©e ou transformĂ©e par des licences de catĂ©gorie micro et des licences de culture en pĂ©pinière. Cette modification porterait la limite de surface de culture pour les licences de micro-culture Ă  800 m2 et la limite de transformation pour les licences de micro-transformation Ă  2 400 kg de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent. De plus, la taille du couvert pour les pĂ©pinières passerait Ă  200 m2 et les pĂ©pinières seraient autorisĂ©es Ă  rĂ©colter jusqu’à 20 kg de tĂŞtes fleuries. L’augmentation des limites fixĂ©es pour la culture et la transformation du cannabis pourrait permettre de rĂ©aliser des Ă©conomies d’échelle et d’accroĂ®tre la capacitĂ© de dĂ©veloppement des produits. L’augmentation des limites peut faciliter la diversification des produits pour les titulaires de licence individuelles de catĂ©gorie micro. Étant donnĂ© que les exigences en matière de sĂ©curitĂ© physique, de tenue de registres et de production de rapports continueront de s’appliquer, l’augmentation des limites proposĂ©es ne prĂ©sente qu’un faible risque pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Cette proposition de modification soutiendrait l’un des principaux objectifs politiques de la Loi, qui est de soutenir une industrie du cannabis diversifiĂ©e comprenant des entitĂ©s plus petites. Les activitĂ©s courantes de SantĂ© Canada en matière d’application de la loi et de respect des règles continueront Ă  traiter les risques de non-respect des règlements.

SantĂ© Canada propose d’augmenter le nombre autorisĂ© de prĂ©posĂ©s Ă  l’assurance de la qualitĂ© (PAQ) supplĂ©ants Ă  « un ou plusieurs Â», au lieu de « au plus deux Â» qu’il s’agit prĂ©sentement, et d’autoriser expressĂ©ment le PAQ Ă  dĂ©lĂ©guer des activitĂ©s (par exemple prendre des mesures pour attĂ©nuer les risques), tout en conservant l’obligation de rendre des comptes et la responsabilitĂ© globale. Les modifications proposĂ©es donneraient aux titulaires de licence la souplesse nĂ©cessaire pour gĂ©rer la charge de travail du PAQ et remĂ©dier aux goulets d’étranglement créés par la rĂ©glementation actuelle. Étant donnĂ© que le PAQ et, en fin de compte, le titulaire de licence resteraient responsables du respect de toutes les exigences applicables, aucun risque n’est anticipĂ© dans le cadre de cette modification proposĂ©e.

Actuellement, le pollen de cannabis (nĂ©cessaire Ă  la sĂ©lection des plantes) ne peut ĂŞtre obtenu, vendu ou distribuĂ© par les pĂ©pinières ou autres titulaires de licence de culture, ni vendu par les titulaires de licence de recherche. Le pollen n’entre pas dans les catĂ©gories existantes du cannabis sĂ©chĂ©, du cannabis frais, des plantes de cannabis ou des graines de plantes de cannabis, ce qui crĂ©e un vide rĂ©glementaire involontaire pour la vente de pollen au sein de l’industrie. SantĂ© Canada propose des modifications qui accroĂ®traient les activitĂ©s autorisĂ©es pour les titulaires de licence de culture, de culture en pĂ©pinière et de recherche afin d’inclure la vente de pollen de cannabis Ă  l’intĂ©rieur de l’industrie, pour mieux permettre le dĂ©veloppement de la gĂ©nĂ©tique des plantes de cannabis. La vente et la distribution de pollen entre titulaires de licence ne prĂ©senteraient pas de risques supplĂ©mentaires par rapport Ă  l’autorisation actuelle de la vente et de la distribution d’autres types de cannabis au sein de l’industrie.

Afin de rĂ©duire davantage la charge de travail, SantĂ© Canada propose que les transformateurs autorisĂ©s ne soient plus tenus de fournir des copies imprimĂ©es du document pour les consommateurs avec chaque paquet de produits du cannabis envoyĂ©. Il apparaĂ®t que les consommateurs ne reçoivent pas les copies papier du document pour les consommateurs au point de vente et qu’ils reçoivent des renseignements sur le cannabis par d’autres moyens, notamment en ligne. Ce document continuerait d’être disponible sur le site Web de SantĂ© Canada et fourni aux personnes qui se procurent du cannabis Ă  des fins mĂ©dicales auprès des titulaires d’une licence fĂ©dĂ©rale de vente de cannabis Ă  des fins mĂ©dicales et des hĂ´pitaux.

Au cours de la pandĂ©mie de COVID-19, SantĂ© Canada a mis en Ĺ“uvre plusieurs amĂ©nagements temporaires des exigences rĂ©glementaires. L’une des flexibilitĂ©s mises en Ĺ“uvre a consistĂ© Ă  autoriser les importateurs et les exportateurs de cannabis et de chanvre industriel Ă  utiliser d’autres ports d’entrĂ©e ou de sortie (c’est-Ă -dire un port qui ne figure pas sur leur permis d’importation ou d’exportation). SantĂ© Canada propose de formaliser cette flexibilitĂ© relative Ă  la COVID-19 et de supprimer l’obligation d’indiquer les ports d’entrĂ©e et de sortie sur les permis d’importation et d’exportation. Cette proposition de modification s’appliquerait aux permis d’importation et d’exportation de cannabis et de chanvre industriel.

En vertu de la Loi, SantĂ© Canada est habilitĂ© Ă  suspendre une licence pour des raisons liĂ©es Ă  la protection de la santĂ© et de la sĂ©curitĂ© publiques, ainsi que d’autres circonstances prescrites par le Règlement. SantĂ© Canada propose d’ajouter des motifs de suspension de toute licence dĂ©tenue par le mĂŞme titulaire, s’il n’a pas payĂ© les frais ou s’il n’a pas soumis un Ă©tat des recettes tirĂ©es de la vente de cannabis pour une licence, comme l’exige l’ArrĂŞtĂ© sur les prix Ă  payer Ă  l’égard du cannabis. La modification proposĂ©e permettrait de prendre des mesures d’application de la loi temporaires et opportunes, avec une certaine prĂ©visibilitĂ© pour les titulaires de licence qui ne respectent pas les règles. SantĂ© Canada aurait la possibilitĂ© de rĂ©tablir les licences une fois que les frais auraient Ă©tĂ© payĂ©s ou que l’état des recettes tirĂ©es de la vente du cannabis aurait Ă©tĂ© soumis. La possibilitĂ© de passer Ă  d’autres mesures, telles que l’option plus permanente du retrait de licence, reste disponible, si nĂ©cessaire.

Annexe 2 de la Loi

SantĂ© Canada propose une modification de l’annexe 2 de la Loi qui prĂ©ciserait que les produits dĂ©rivĂ©s issus de la transformation des parties de plantes de l’annexe 2 ou les produits issus de ces produits dĂ©rivĂ©s sont Ă©galement exemptĂ©s de l’application de la Loi. Les parties de plantes exemptĂ©es ne contiennent pas de niveaux significatifs de phytocannabinoĂŻdes. Ainsi, la transformation des parties de plantes exemptĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es dans cette annexe ne nĂ©cessiterait pas de licence de transformation du cannabis en vertu du Règlement, Ă  condition que le dĂ©rivĂ© ou le produit ne contienne pas de phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s. Ces modifications permettraient d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dĂ©rivĂ©s de graines, de racines et de tiges de cannabis et de chanvre industriel non viables sans licence au titre de la Loi. Cela permet d’aligner les contrĂ´les rĂ©glementaires sur le niveau de risque et d’allĂ©ger la charge rĂ©glementaire pesant sur l’industrie, notamment les coĂ»ts des tests et les frais liĂ©s aux permis d’importation et d’exportation de cannabis. La transformation, la possession et les autres activitĂ©s rĂ©glementĂ©es liĂ©es au cannabis, y compris le cannabis viable et les graines ou grains de chanvre industriel, continueront de nĂ©cessiter une licence appropriĂ©e.

Les parties exemptées et leurs dérivés utilisés comme ingrédients dans les aliments, les cosmétiques, les produits de santé vétérinaires, les produits de santé naturels ou les médicaments devront continuer à satisfaire aux exigences applicables de la LAD, telles que le Règlement sur les cosmétiques, le Règlement sur les aliments et drogues, et le RPSN.

Règlement sur le chanvre industriel

Afin d’aligner les contrĂ´les rĂ©glementaires des dĂ©rivĂ©s de grains de chanvre industriel non viables avec les autres dĂ©rivĂ©s de l’annexe 2, SantĂ© Canada propose de modifier le RCI afin de supprimer la concentration maximale de THC de 10 parties par million pour les dĂ©rivĂ©s de grains de chanvre industriel, l’obligation de test, l’étiquetage pour la vente en gros et les exigences en matière d’importation et d’exportation. Cela permettrait d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dĂ©rivĂ©s de grains de chanvre industriel non viables sans licence ou permis au titre de la Loi, ce qui supprimerait la charge rĂ©glementaire pesant sur l’industrie, y compris les coĂ»ts des tests. Les permis d’importation et d’exportation de chanvre industriel seraient exigĂ©s pour les autres formes de chanvre industriel, mais ne nĂ©cessiteraient plus de prĂ©cisions sur les ports d’entrĂ©e et de sortie du Canada. D’autres activitĂ©s peuvent nĂ©cessiter une licence. Par exemple, la transformation de parties de plantes exemptĂ©es, y compris les grains de chanvre industriel non viables pour obtenir des dĂ©rivĂ©s ou des produits Ă  partir de ces dĂ©rivĂ©s qui contiennent des phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s, nĂ©cessiterait une licence de transformation en vertu du Règlement. La possession de graines ou de grains de chanvre industriel viables resterait soumise Ă  l’obtention d’une licence en vertu du RCI.

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

SantĂ© Canada propose des modifications corrĂ©latives afin d’abroger la rĂ©fĂ©rence aux dĂ©rivĂ©s de grains de chanvre industriel dans le REC. Cela serait conforme Ă  la proposition d’exclure les dĂ©rivĂ©s des grains de chanvre industriel de la dĂ©finition du cannabis et aux modifications proposĂ©es dans le cadre du RCI. Cette proposition de modification supprimerait la rĂ©fĂ©rence Ă  un aliment ou Ă  un cosmĂ©tique contenant du cannabis et constituĂ© uniquement de dĂ©rivĂ©s de grains de chanvre industriel exemptĂ©s en vertu du RCI.

Règlement sur les produits de santé naturels

SantĂ© Canada propose une modification corrĂ©lative de l’annexe 2 du RPSN, qui exclut certaines substances de la dĂ©finition des produits de santĂ© naturels. Le cannabis, tel qu’il est dĂ©fini dans la Loi, resterait une substance de santĂ© naturelle exclue. L’exception pour les dĂ©rivĂ©s de grains de chanvre industriel serait abrogĂ©e, puisqu’il est proposĂ© d’abroger l’exemption mentionnĂ©e dans le cadre du RCI. Les parties de plantes de cannabis exemptĂ©es en vertu de l’annexe 2 de la Loi, leurs dĂ©rivĂ©s ou tout produit fabriquĂ© Ă  partir de ces dĂ©rivĂ©s, qui contiennent une concentration de THC supĂ©rieure Ă  10 parties par million, un phytocannabinoĂŻde isolĂ© ou concentrĂ©, ou un duplicata synthĂ©tique de ce phytocannabinoĂŻde, resteraient exclus de l’inclusion dans les produits de santĂ© naturels.

Personnel et mesures de sécurité physique

Afin d’empĂŞcher l’accès non autorisĂ© aux sites autorisĂ©s et le dĂ©tournement du cannabis vers le marchĂ© illicite, le Règlement prĂ©voit des mesures de sĂ©curitĂ© du personnel et des mesures de sĂ©curitĂ© physique pour garantir que les sites autorisĂ©s sont sĂ©curisĂ©s et protĂ©gĂ©s. SantĂ© Canada reconnaĂ®t que certaines exigences entraĂ®nent une charge financière, opĂ©rationnelle ou administrative pour les titulaires de licence et propose de modifier les exigences lorsque les contrĂ´les globaux continueront Ă  attĂ©nuer l’inversion ou le dĂ©tournement du cannabis.

Une personne titulaire d’une habilitation de sĂ©curitĂ© valide doit ĂŞtre prĂ©sente sur le site lorsque des activitĂ©s liĂ©es au cannabis sont menĂ©es. Toutefois, la prĂ©sence sur place d’une personne disposant d’une habilitation de sĂ©curitĂ© ne garantit pas une surveillance directe des activitĂ©s impliquant du cannabis, en particulier lorsqu’il y a plusieurs pièces ou bâtiments. Hormis les personnes exerçant un contrĂ´le direct (comme les directeurs) qui sont en mesure d’influencer directement les activitĂ©s de l’entreprise, un nombre limitĂ© de postes clĂ©s nĂ©cessitent une habilitation de sĂ©curitĂ©. Les titulaires de licence ont dĂ©clarĂ© que la dotation en personnel et la programmation des personnes bĂ©nĂ©ficiant d’une habilitation de sĂ©curitĂ© entravaient les activitĂ©s de l’entreprise. C’est pourquoi SantĂ© Canada propose de supprimer l’obligation de prĂ©sence sur place d’une personne bĂ©nĂ©ficiant d’une habilitation de sĂ©curitĂ©. Toutefois, le titulaire de licence doit s’assurer que les contrĂ´les dĂ©coulant des exigences de sĂ©curitĂ© physique, de la tenue de registres et de la production de rapports sont maintenus.

SantĂ© Canada propose plusieurs modifications des exigences en matière de sĂ©curitĂ© physique pour les sites autorisĂ©s exerçant des activitĂ©s standard. SantĂ© Canada propose que les zones d’exploitation (intĂ©rieures et extĂ©rieures) oĂą il n’y a pas de cannabis et oĂą aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’a lieu n’exigent pas que les dispositifs d’enregistrement visuel et les systèmes de dĂ©tection d’intrusion fonctionnent et soient surveillĂ©s en permanence. SantĂ© Canada propose de supprimer l’exigence d’une « pièce dans une pièce Â» pour les zones d’entreposage et l’obligation d’enregistrer et de conserver une liste des personnes qui entrent ou sortent de la zone d’entreposage. Une surveillance visuelle et un système de dĂ©tection des intrusions continueraient d’être exigĂ©s pour les zones d’exploitation et d’entreposage, et l’accès Ă  toutes les zones d’exploitation et d’entreposage continuerait d’être limitĂ© aux seules personnes dont la prĂ©sence est requise. Enfin, SantĂ© Canada propose que les titulaires de licence conservent uniquement les enregistrements visuels montrant des mouvements sur le pĂ©rimètre du site, les zones d’exploitation (intĂ©rieures et extĂ©rieures) et les zones d’entreposage pendant au moins un an après la date Ă  laquelle ils ont Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©s. SantĂ© Canada propose que si les dispositifs d’enregistrement visuel n’ont pas la capacitĂ© de capturer uniquement des enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement, tous les enregistrements visuels doivent ĂŞtre conservĂ©s pendant un an. Les sites autorisĂ©s exerçant des activitĂ©s standard continueraient d’être Ă©quipĂ©s de barrières physiques pour empĂŞcher les accès non autorisĂ©s, d’un accès restreint, d’un système de dĂ©tection des intrusions et d’un système de surveillance et d’enregistrement visuels. La suppression de ces exigences ciblĂ©es rĂ©duirait la charge rĂ©glementaire, tandis que le cadre gĂ©nĂ©ral des exigences de sĂ©curitĂ© physique continuerait Ă  traiter les risques de dĂ©tournement et d’accès non autorisĂ©, sans qu’aucune augmentation des risques ne soit prĂ©vue Ă  la suite des modifications proposĂ©es.

Exigences relatives Ă  la production

La production de produits de cannabis par les titulaires de licence est soumise Ă  des règles et des normes strictes. SantĂ© Canada propose deux modifications propres aux exigences de production afin de permettre l’innovation en matière de produits sans affecter les contrĂ´les de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques.

SantĂ© Canada propose de supprimer la limite de poids d’un gramme pour chaque forme unitaire de cannabis sĂ©chĂ© destinĂ©e Ă  ĂŞtre consommĂ©e par inhalation (c’est-Ă -dire les cĂ´nes de cannabis prĂ©roulĂ©s). Les adultes peuvent possĂ©der en public jusqu’à 30 g de cannabis sĂ©chĂ© et cette disposition serait maintenue. Il n’y a pas de limite de poids pour les produits Ă  base d’extraits de cannabis, y compris le cannabis prĂ©roulĂ© infusĂ© avec des extraits de cannabis. La modification proposĂ©e offrirait une plus grande souplesse en ce qui concerne la taille des produits de cannabis sĂ©chĂ©s destinĂ©s Ă  ĂŞtre inhalĂ©s dans des unitĂ©s distinctes.

SantĂ© Canada propose d’autoriser l’utilisation de l’alcool Ă©thylique en tant qu’ingrĂ©dient dans certains produits de cannabis, sous rĂ©serve de limites visant Ă  attĂ©nuer les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques associĂ©s Ă  la consommation simultanĂ©e d’alcool Ă©thylique et de cannabis. L’alcool Ă©thylique est actuellement autorisĂ© dans les extraits de cannabis destinĂ©s Ă  ĂŞtre ingĂ©rĂ©s et dans les produits comestibles de cannabis, dans des limites strictes. Cette proposition de modification autoriserait Ă©galement l’utilisation d’alcool Ă©thylique en tant qu’ingrĂ©dient dans les extraits de cannabis inhalĂ©s jusqu’à un poids net maximal de 7,5 g. Si le produit de cannabis est prĂ©sentĂ© sous forme unitaire, il ne serait pas autorisĂ© Ă  contenir plus de 10 mg d’alcool Ă©thylique. Si le produit du cannabis n’est pas prĂ©sentĂ© sous forme unitaire, chaque unitĂ© ne peut contenir plus de 10 mg d’alcool Ă©thylique, sauf si elle comprend un mĂ©canisme de distribution intĂ©grĂ© qui ne distribue pas plus de 10 mg d’alcool Ă©thylique par activation et si elle est emballĂ©e dans un contenant immĂ©diat qui ne permet pas d’enlever, de verser ou de boire facilement l’extrait Ă  partir du contenant. Cette proposition de modification permettrait d’innover pour d’autres formes de produits contenant de l’alcool Ă©thylique et existant dans d’autres cadres rĂ©glementaires, tels que les inhalateurs-doseurs et les produits de vapotage Ă  base de nicotine. SantĂ© Canada propose d’autoriser l’utilisation d’alcool Ă©thylique dĂ©naturĂ© comme ingrĂ©dient dans les produits topiques Ă  base de cannabis, sans limite de concentration ou de poids net maximum. Ceci est semblable aux exigences relatives aux cosmĂ©tiques. SantĂ© Canada propose que l’alcool Ă©thylique soit autorisĂ© en tant qu’ingrĂ©dient jusqu’à une concentration maximale de 0,5 % poids/poids dans les extraits de cannabis ingĂ©rĂ©s dont le poids net est supĂ©rieur Ă  7,5 g, car le risque serait semblable Ă  celui de l’autorisation actuelle de l’alcool Ă©thylique pour les produits comestibles de cannabis. Pour continuer Ă  attĂ©nuer les risques de coĂŻntoxication par le cannabis et l’alcool, il resterait interdit Ă  un emballage, une Ă©tiquette ou une promotion de cannabis de faire une dĂ©claration expresse ou implicite associant le produit de cannabis, le cannabis, l’accessoire ou le service Ă  une boisson alcoolisĂ©e.

Emballage

Le Règlement dĂ©finit les exigences applicables aux produits de cannabis conditionnĂ©s pour la vente au dĂ©tail. Ces exigences ont pour but de protĂ©ger la santĂ© des jeunes en limitant leur accès au cannabis, et de protĂ©ger les jeunes et les autres personnes des incitations Ă  consommer du cannabis. Ces exigences contribuent Ă©galement Ă  promouvoir le choix Ă©clairĂ© des consommateurs et Ă  encourager la manipulation et l’entreposage sĂ©curitaires du cannabis. SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il est possible d’amĂ©liorer l’emballage des produits du cannabis tout en maintenant ces objectifs de santĂ© publique.

SantĂ© Canada propose de simplifier les exigences d’emballage : (1) d’autoriser la diffĂ©renciation de couleur entre le couvercle ou le bouchon d’un contenant et le contenant lui-mĂŞme; (2) d’autoriser les dĂ©coupes sur les emballages de produits de cannabis sĂ©chĂ© ou frais et de graines de cannabis, tout en maintenant l’exclusion des dĂ©coupes pour toutes les autres catĂ©gories de cannabis; (3) de permettre que les produits de cannabis sĂ©chĂ© ou frais, en plus des plantes et des graines de cannabis, soient emballĂ©s dans des contenants transparents, tout en maintenant les règles existantes qui prescrivent un emballage opaque ou translucide pour toutes les autres catĂ©gories de cannabis. Les modifications proposĂ©es permettraient aux consommateurs d’évaluer visuellement la qualitĂ© de certains produits de cannabis, en particulier le cannabis sĂ©chĂ©, avant d’effectuer un achat, tout en maintenant des restrictions pour les catĂ©gories de cannabis qui peuvent ĂŞtre plus attrayantes pour les jeunes, telles que les produits comestibles.

SantĂ© Canada propose Ă©galement d’étendre les dispositions actuelles autorisant le co-emballage de plusieurs contenants immĂ©diats de produits comestibles de cannabis dans un contenant extĂ©rieur aux produits de cannabis sĂ©chĂ© ou frais, les produits topiques Ă  base de cannabis et les extraits de cannabis. SantĂ© Canada propose de supprimer la limite cumulative de 10 mg de THC pour le contenant extĂ©rieur d’un produit comestible de cannabis afin de permettre une plus grande souplesse dans l’emballage de plusieurs contenants immĂ©diats, Ă  condition que ces derniers ne contiennent pas plus de 10 mg de THC chacun. Les exigences applicables en matière d’emballage protège-enfants pour les contenants immĂ©diats seraient maintenues. Les consommateurs peuvent acheter en une seule fois plusieurs paquets jusqu’à la limite de possession en public, mais prĂ©sentement, les titulaires de licence ne peuvent pas les emballer ensemble.

Cumulées, ces modifications proposées aux exigences en matière d’emballage permettraient aux titulaires de licence de disposer d’une certaine souplesse en matière d’emballage des produits et constitueraient, pour les titulaires de licence, un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur les produits sans compromettre les objectifs de santé publique. La simplification des exigences devrait permettre d’offrir une plus grande variété d’emballages à un prix plus bas et d’améliorer leur recyclabilité.

Étiquetage

Le règlement dĂ©finit les exigences applicables aux produits de cannabis Ă©tiquetĂ©s pour la vente au dĂ©tail. Ces exigences visent Ă  protĂ©ger les jeunes et d’autres personnes contre les incitations Ă  consommer du cannabis. Ces exigences contribuent Ă©galement Ă  promouvoir le choix Ă©clairĂ© des consommateurs et Ă  encourager la manipulation et l’entreposage sĂ©curitaires du cannabis. SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il est possible d’amĂ©liorer l’étiquetage des produits de cannabis tout en maintenant ces objectifs de santĂ© publique.

SantĂ© Canada est conscient que les consommateurs comprennent souvent mal certains des renseignements figurant sur les Ă©tiquettes des produits de cannabis, que certains de ces renseignements ont une valeur limitĂ©e pour le consommateur et que d’autres renseignements peuvent ĂŞtre utiles aux adultes pour prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es sur les produits de cannabis. Les modifications suivantes des exigences en matière d’étiquetage sont proposĂ©es.

Étant donnĂ© que les exigences actuelles en matière d’étiquetage simple offrent peu d’espace Ă  l’industrie pour communiquer les dĂ©tails du produit directement sur les Ă©tiquettes, SantĂ© Canada propose des modifications visant Ă  Ă©largir les options d’étiquetage en autorisant l’utilisation de codes Ă  rĂ©ponse rapide (QR) sur tout contenant utilisĂ© pour emballer un produit de cannabis, en autorisant l’inclusion d’encarts d’information avec les produits de cannabis et en Ă©tendant l’autorisation d’étiquettes en accordĂ©on ou d’étiquettes pelable Ă  toutes les tailles d’emballage. Les modifications proposĂ©es autoriseraient expressĂ©ment l’utilisation de codes QR sur les produits de cannabis Ă  quelque fin que ce soit, par exemple Ă  des fins d’inventaire et de suivi ou pour permettre aux consommateurs d’accĂ©der Ă  des sites Web ou Ă  d’autres renseignements. Au moment de l’achat, ces renseignements seraient accessibles aux consommateurs adultes ou, dans le cas du cannabis Ă  des fins mĂ©dicales, aux personnes autorisĂ©es Ă  accĂ©der au cannabis Ă  des fins mĂ©dicales.

Afin d’amĂ©liorer la lisibilitĂ© des renseignements principaux pour les consommateurs, SantĂ© Canada propose d’autoriser que la taille de la police des renseignements relatifs aux cannabinoĂŻdes et Ă  la puissance soit aussi grande que celle du message de mise en garde pour la santĂ©. Aucune modification n’est proposĂ©e en ce qui concerne les exigences en matière d’étiquetage des messages de mise en garde pour la santĂ©; ce texte restera en gras et la zone de texte sera surlignĂ©e en jaune vif. Selon les exigences actuelles, l’étiquette d’un produit de cannabis doit indiquer les quantitĂ©s ou les concentrations de THC et de cannabidiol (CBD) contenues dans le produit Ă  l’état initial, ainsi qu’après avoir Ă©tĂ© chauffĂ© pour ĂŞtre activĂ©. Il semble que les consommateurs aient du mal Ă  comprendre l’étiquetage relatif Ă  la puissance. SantĂ© Canada propose que l’étiquetage de la puissance ne soit exigĂ© que pour le THC total et le CBD total pour tous les produits. SantĂ© Canada propose de supprimer les exigences relatives aux mentions d’équivalence au cannabis sĂ©chĂ© sur les Ă©tiquettes des produits de cannabis (par exemple « contient l’équivalent de XX g de cannabis sĂ©chĂ© Â») ainsi que l’exigence d’inclure une mention « aucune date limite d’utilisation n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Â» si des Ă©tudes de stabilitĂ© n’ont pas Ă©tĂ© menĂ©es. Les modifications proposĂ©es simplifieront les renseignements destinĂ©s aux consommateurs et Ă©limineront les redondances dans l’étiquetage. Les titulaires de licence qui souhaitent diffĂ©rencier leurs produits avec d’autres concentrations de cannabinoĂŻdes peuvent continuer Ă  le faire en ajoutant volontairement des renseignements supplĂ©mentaires sur l’étiquette et les titulaires de licence peuvent continuer Ă  inclure une date limite d’utilisation, si celle-ci a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e.

Comme indiquĂ© ci-dessus, SantĂ© Canada a mis en Ĺ“uvre plusieurs amĂ©nagements temporaires des exigences rĂ©glementaires au cours de la pandĂ©mie de COVID-19. L’un de ces amĂ©nagements consistait Ă  permettre que la date d’emballage d’un produit de cannabis soit comprise dans un certain nombre de jours par rapport Ă  la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette. SantĂ© Canada propose de modifier le règlement afin de permettre une fenĂŞtre de plus ou moins sept jours par rapport Ă  la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette. Le titulaire de licence doit continuer Ă  tenir des registres indiquant la date rĂ©elle de l’emballage. Cette modification servirait Ă  formaliser une flexibilitĂ© existante qui a Ă©tĂ© introduite pendant la pandĂ©mie de COVID-19, car la rĂ©impression des Ă©tiquettes avec de nouvelles dates prend du temps et est coĂ»teuse lorsque des retards de production sont constatĂ©s.

SantĂ© Canada propose une modification visant Ă  permettre l’affichage d’images et de renseignements sur les emballages si ces derniers sont exigĂ©s par une autre loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale. La modification proposĂ©e permettrait d’aligner les tolĂ©rances prĂ©vues pour les emballages et les Ă©tiquettes afin de se conformer Ă  d’autres lois, le cas Ă©chĂ©ant.

Tenue de dossiers et production de rapports

Règlement sur le cannabis

Le Règlement Ă©tablit les exigences relatives Ă  la conservation de documents spĂ©cifiques par les titulaires de licence, y compris les dĂ©lais, et indique les renseignements qui doivent ĂŞtre soumis au ministre et le moment oĂą ils doivent l’être. SantĂ© Canada est conscient que certaines exigences peuvent ĂŞtre trop lourdes pour un retour d’informations de faible valeur sur des activitĂ©s Ă  faible risque ou peuvent mĂŞme faire double emploi dans certains cas. SantĂ© Canada propose de modifier les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports.

SantĂ© Canada propose que les titulaires de licence ne soient plus tenus de consigner la quantitĂ© de toute substance appliquĂ©e au cannabis, la mĂ©thode d’application ou la justification de l’application. Le nom de la substance et la date d’application devront toujours ĂŞtre enregistrĂ©s et conservĂ©s pendant deux ans. SantĂ© Canada propose que les titulaires de licence ne soient plus tenus de lui soumettre un avis concernant un nouveau produit du cannabis (ANPC) pour les produits de cannabis sĂ©chĂ© ou les produits de cannabis frais avant de les mettre en vente au dĂ©tail. Comme les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© ne contiennent pas d’ingrĂ©dients supplĂ©mentaires et sont moins susceptibles d’attirer les jeunes que d’autres catĂ©gories de produits, comme les produits comestibles, ils sont considĂ©rĂ©s comme prĂ©sentant un risque plus faible de non-conformitĂ© aux règlements.

SantĂ© Canada propose de modifier les exigences en matière de tĂ©moignage et de tenue de dossiers concernant la destruction du cannabis. Les modifications proposĂ©es au Règlement supprimeraient toutes les exigences en matière de tenue de dossiers pour les dĂ©chets de culture du cannabis (feuilles, pousses et branches collectĂ©es lors de la propagation, de la culture et de la rĂ©colte du cannabis) et l’obligation de faire appel Ă  des personnes qualifiĂ©es pour tĂ©moigner et attester de la destruction sur site et hors site de ces matières.

SantĂ© Canada propose d’abroger les exigences relatives Ă  l’enregistrement de l’adresse de l’endroit oĂą le cannabis est dĂ©truit et Ă  la description de la mĂ©thode de destruction. SantĂ© Canada propose de modifier l’enregistrement de la destruction des plants de cannabis. Au lieu d’enregistrer le poids net ou le volume de la plante avant sa destruction, SantĂ© Canada propose d’enregistrer uniquement le nombre de plantes de cannabis entières dĂ©truites, quel que soit le stade de croissance. Dans l’ensemble, les modifications proposĂ©es supprimeraient la charge opĂ©rationnelle liĂ©e Ă  la pesĂ©e des plantes avant leur destruction, tout en fournissant des renseignements plus significatifs et en alignant les exigences de production de rapports du Règlement et de l’ArrĂŞtĂ© sur celles de l’Agence du revenu du Canada (ARC). SantĂ© Canada propose de n’exiger la prĂ©sence et l’attestation que d’une seule personne employĂ©e par le titulaire de licence pour la destruction sur site et hors site, au lieu des deux personnes actuellement requises, dont l’une doit ĂŞtre titulaire d’une habilitation de sĂ©curitĂ©. Cette personne ne devra pas ĂŞtre titulaire d’une habilitation de sĂ©curitĂ©.

SantĂ© Canada propose de supprimer l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre un rapport annuel indiquant les sommes qu’ils ont consacrĂ©es Ă  la promotion. Les titulaires de licence seraient toujours tenus de conserver les renseignements relatifs aux dĂ©penses liĂ©es Ă  la promotion pendant deux ans.

SantĂ© Canada propose de supprimer l’obligation pour les titulaires de licence de fournir au ministre certains renseignements relatifs aux rapports sur les investisseurs-clĂ©s. La modification proposĂ©e supprimerait l’obligation de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits dĂ©tenus par un investisseur-clĂ© ont Ă©tĂ© cĂ©dĂ©s ou autrement fournis Ă  une autre personne, ainsi que d’autres dĂ©tails connexes. SantĂ© Canada comprend que ces exigences peuvent reprĂ©senter une charge administrative pour les titulaires de licence et que le fait de devoir soumettre ces renseignements sur une base annuelle peut ĂŞtre redondant Ă©tant donnĂ© que des renseignements similaires sont soumis dans le plan de sĂ©curitĂ© de l’organisation mis Ă  jour fourni lors des demandes et renouvellements de licence et dans d’autres parties du rapport sur les investisseurs-clĂ©s.

SantĂ© Canada propose de modifier l’unitĂ© de mesure des graines de cannabis en remplaçant les kilogrammes par le nombre de graines. Ces renseignements sont fournis dans le cadre des obligations de dĂ©claration des graines non emballĂ©es. La dĂ©claration du nombre de graines serait alignĂ©e sur les exigences de dĂ©claration pour les graines de cannabis emballĂ©es comme des produits de cannabis et sur les exigences de dĂ©claration de l’ARC.

Arrêté concernant le système de suivi du cannabis

SantĂ© Canada propose de modifier l’ArrĂŞtĂ© afin de remplacer l’unitĂ© de mesure mensuelle des graines de cannabis non emballĂ©es, qui est le kilogramme, par le nombre de graines, afin d’harmoniser les renseignements avec ceux dĂ©clarĂ©s Ă  l’Agence du revenu du Canada (ARC).

SantĂ© Canada propose d’exempter certaines exigences relatives Ă  la dĂ©claration mensuelle du poids des dĂ©chets de culture du cannabis. Ces renseignements ne devront plus ĂŞtre inclus dans la quantitĂ© de cannabis non emballĂ© qui a cessĂ© de faire partie de l’inventaire ou qui a Ă©tĂ© ajoutĂ© Ă  celui-ci au cours du mois prĂ©cĂ©dent.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le cadre rĂ©glementaire relatif au cannabis est en place depuis 2018 et SantĂ© Canada a reçu des commentaires par le biais de consultations, de recherches sur l’opinion publique et d’autres donnĂ©es d’enquĂŞte, ainsi que par le biais de rĂ©unions et de correspondance avec les intervenants, y compris les parties rĂ©glementĂ©es.

Outre les commentaires gĂ©nĂ©raux des intervenants et l’expĂ©rience de SantĂ© Canada dans la mise en Ĺ“uvre et l’administration du cadre rĂ©glementaire actuel, les rĂ©ponses Ă  deux consultations officielles ont Ă©tĂ© prises en compte dans l’élaboration de ces propositions de modifications rĂ©glementaires. La première consultation, Avis d’intention — Consultation sur le Règlement sur le cannabis : Recherche sur le cannabis et autres questions rĂ©glementaires, a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 dĂ©cembre 2020. Cette consultation publique de 30 jours a permis aux intervenants et Ă  tous les Canadiens de commenter sur l’intention de SantĂ© Canada de modifier le Règlement et les cadres associĂ©s afin de faciliter la recherche sur le cannabis Ă  des fins non thĂ©rapeutiques impliquant des participants humains et les analyses sur le cannabis. Les parties intĂ©ressĂ©es ont Ă©galement eu l’occasion de faire part de leurs rĂ©actions et de leurs commentaires sur d’autres questions rĂ©glementaires, dont plusieurs sont examinĂ©es dans la prĂ©sente proposition de règlement (Ă  savoir l’étiquetage des produits, les licences de catĂ©gorie micro et de culture en pĂ©pinière, et les mesures relatives Ă  la COVID-19).

Plus rĂ©cemment, SantĂ© Canada a publiĂ© un Avis d’intention — Consultation sur les Ă©ventuelles modifications au Règlement sur le cannabis pour solliciter directement l’avis des intervenants sur la rationalisation des modifications rĂ©glementaires le 25 mars 2023 dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une pĂ©riode de consultation publique de 60 jours. Les intervenants et tous les Canadiens ont eu l’occasion de commenter les modifications proposĂ©es pour rationaliser le Règlement et rĂ©duire la charge rĂ©glementaire. Cinq domaines prioritaires ont Ă©tĂ© identifiĂ©s pour les modifications Ă©ventuelles, la dĂ©livrance de licences, le personnel et la sĂ©curitĂ© physique, la production, l’emballage et l’étiquetage, la tenue de registres et la production de rapports, et des questions ont Ă©tĂ© posĂ©es aux intervenants pour qu’ils les examinent et fassent part de leurs commentaires.

D’une manière gĂ©nĂ©rale, les rĂ©ponses aux deux avis d’intention sont très favorables Ă  la formalisation des flexibilitĂ©s existantes qui ont Ă©tĂ© Ă©tendues pendant la pandĂ©mie de COVID-19, Ă  la rĂ©duction des exigences en matière d’autorisation, d’emballage et d’étiquetage, de personnel et de sĂ©curitĂ© physique, et Ă  l’augmentation des limites pour les licences de catĂ©gorie micro et de culture en pĂ©pinière. En outre, l’avis d’intention le plus rĂ©cent a reçu des suggestions visant Ă  examiner les exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports qui pourraient ĂŞtre rĂ©duites ou Ă©liminĂ©es. Les intervenants ont Ă©galement donnĂ© leur avis sur l’augmentation ou la suppression de la limite fĂ©dĂ©rale de possession par un adulte, la rĂ©duction ou la suppression des frais rĂ©glementaires annuels, la modification de la taxe d’accise et le programme d’accès au cannabis Ă  des fins mĂ©dicales. Ces questions n’ont pas Ă©tĂ© prises en compte dans les modifications rĂ©glementaires actuellement proposĂ©es, car elles ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme n’entrant pas dans le champ d’application des modifications proposĂ©es pour rationaliser et rĂ©duire la charge administrative et rĂ©glementaire sans avoir d’incidence sur les objectifs gĂ©nĂ©raux de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques du cadre existant. La taxe d’accise est administrĂ©e par l’ARC et ne relève pas de la compĂ©tence de SantĂ© Canada.

Les points essentiels des commentaires reçus par SantĂ© Canada dans le cadre des avis d’intention sont rĂ©sumĂ©s ci-dessous par thème.

Délivrance de licences

Les questions principales relatives à la délivrance de licences qui ont été soumises à l’examen sont l’augmentation des limites de production pour les titulaires de micro-licences, la formalisation des flexibilités dues à la COVID-19, la réduction de la charge sur les PAQ et l’autorisation de mener certaines activités de recherche sans licence de cannabis.

Outre les commentaires de l’avis d’intention, le gouvernement fĂ©dĂ©ral s’est engagĂ© de manière continue auprès des parties rĂ©glementĂ©es, y compris l’industrie du chanvre. Bien que l’avis d’intention publiĂ© en 2023 ne comprenne pas de modifications potentielles liĂ©es au chanvre industriel, les communications frĂ©quentes et l’engagement continu avec ces parties ont informĂ© SantĂ© Canada des dĂ©fis de l’industrie et des prioritĂ©s rĂ©glementaires. L’une de ces prioritĂ©s, la suppression des dĂ©rivĂ©s du chanvre industriel du cadre rĂ©glementaire du cannabis, a Ă©tĂ© prise en compte dans l’élaboration de ces modifications rĂ©glementaires. D’autres prĂ©occupations ont Ă©tĂ© soulevĂ©es au fil des ans, notamment la modification de la dĂ©finition du chanvre industriel et le transfert de la surveillance du chanvre de SantĂ© Canada Ă  Agriculture et Agroalimentaire Canada, afin de le distinguer du cannabis en tant que produit agricole. Bien que SantĂ© Canada propose des modifications qui prĂ©ciseraient que les dĂ©rivĂ©s des parties exemptĂ©es ne nĂ©cessitent pas de licence de transformation en vertu de la Loi, les modifications fondamentales apportĂ©es Ă  la rĂ©glementation du chanvre n’entrent pas dans le champ d’application de cet ensemble rĂ©glementaire.

Personnel et mesures de sécurité physique

La majorité des répondants à l’avis d’intention se sont déclarés très favorables à la suppression de l’obligation d’avoir une personne ayant une habilitation de sécurité présente sur le site lorsque des activités liées au cannabis sont menées, en faisant valoir que la présence d’une personne ayant une habilitation de sécurité n’apporte pas de sécurité ou de surveillance supplémentaire au site et qu’il n’y a pas de responsabilités spécifiques pour cette personne. Les titulaires de licence de catégorie micro ou les titulaires de licence dont les ressources et la disponibilité des personnes soumises à une autorisation de sécurité sont limitées ont fait état de contraintes opérationnelles et de la charge administrative que représente le respect de cette exigence. La suppression ou la réduction des exigences de sécurité physique selon une approche fondée sur le risque et tenant compte de facteurs tels que la taille et l’emplacement de l’installation, le niveau de risque associé à l’installation et les mesures de sécurité déjà en place, a également reçu un soutien élevé.

De nombreux intervenants ont fortement soutenu la rĂ©duction de la durĂ©e de conservation des enregistrements visuels en raison des coĂ»ts Ă©levĂ©s liĂ©s Ă  l’installation et Ă  la maintenance des serveurs nĂ©cessaires Ă  cet effet. Bien qu’une pĂ©riode de conservation de six mois ait Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©e, SantĂ© Canada a pris en compte le cycle de planification des inspections et les dĂ©lais de traitement des cas de non-conformitĂ© potentiels lorsqu’il a proposĂ© une pĂ©riode de conservation d’un an.

De nombreux rĂ©pondants ont proposĂ© une exemption au maintien des mesures de sĂ©curitĂ© physique lorsqu’il n’y a pas d’activitĂ©s liĂ©es au cannabis ou lorsqu’il n’y a pas de cannabis dans les zones d’exploitation (par exemple, les opĂ©rations de culture saisonnières ou en plein air). Certaines rĂ©ponses suggèrent de n’exiger une surveillance Ă  l’extĂ©rieur que lorsque le cannabis est mature et en floraison; cependant, SantĂ© Canada considère que le risque de dĂ©tournement est un facteur clĂ© pour maintenir ces exigences de surveillance lorsque les plantes de cannabis, quel que soit leur stade de croissance, sont cultivĂ©es Ă  l’extĂ©rieur.

Exigences relatives Ă  la production

De nombreuses soumissions liĂ©es Ă  l’avis d’intention ont Ă©tĂ© reçues de la part des intervenants, la majoritĂ© d’entre elles Ă©tant des parties rĂ©glementĂ©es, recommandant des modifications des exigences rĂ©glementaires actuelles. Les contributions suggèrent que les exigences en matière de production de cannabis devraient ĂŞtre moins prohibitives et permettre une plus grande flexibilitĂ©. SantĂ© Canada a Ă©galement appris des parties rĂ©glementĂ©es qu’il Ă©tait nĂ©cessaire d’autoriser l’alcool Ă©thylique en tant qu’ingrĂ©dient dans d’autres produits de cannabis, tels que les inhalateurs-doseurs. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus concernant la rĂ©duction des exigences en matière de bonnes pratiques de production; toutefois, SantĂ© Canada a dĂ©terminĂ© que ces exigences n’entraient pas dans le champ d’application des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es visant Ă  rĂ©duire la charge sans avoir d’incidence sur la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Les commentaires reçus suggèrent une augmentation des exigences liĂ©es Ă  la validation et Ă  la normalisation des mĂ©thodologies d’essai. Ce point a Ă©galement Ă©tĂ© jugĂ© hors de portĂ©e pour ĂŞtre pris en considĂ©ration dans le cadre du prĂ©sent ensemble rĂ©glementaire proposĂ©, Ă©tant donnĂ© que cette modification alourdirait la charge rĂ©glementaire.

Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des produits de cannabis

Les points saillants des soumissions relatives à l’avis d’intention comprenaient des préoccupations sur la façon dont les exigences actuelles en matière d’emballage et d’étiquetage des produits du cannabis contribuent à un gaspillage excessif, le soutien à la simplification des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage pour une meilleure assimilation des renseignements sur les produits par les consommateurs et une plus grande flexibilité pour les options d’emballage.

Plusieurs contributions ont soulevĂ© la question de l’uniformisation des exigences en matière de couleur des emballages, la majoritĂ© d’entre elles Ă©tant favorable Ă  une modification des exigences rĂ©glementaires. Les questions principales soulevĂ©es sont les suivantes : certaines restrictions en matière d’emballage et d’étiquetage n’ont pas de lien Ă©vident avec la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques; l’assouplissement des exigences en matière d’emballage, notamment en ce qui concerne l’uniformitĂ© des couleurs, permettrait de trouver des emballages plus respectueux de l’environnement.

De nombreux intervenants et parties rĂ©glementĂ©es ont exprimĂ© leur soutien Ă  l’autorisation des emballages transparents et des « dĂ©coupes Â» dans les emballages de produits. Certains intervenants se sont demandĂ© si le fait de permettre aux consommateurs de voir le produit constituait une incitation ou renforçait l’attrait du produit, comme dans le cas des produits comestibles de cannabis qui peuvent ressembler Ă  de la nourriture.

De nombreux intervenants ont fait part de leur opinion concernant l’étiquetage du THC et du CBD sur les produits du cannabis. Selon ces commentaires, les consommateurs fondent leur achat de fleurs sĂ©chĂ©es sur le pourcentage de THC total indiquĂ© sur l’étiquette (c’est-Ă -dire la teneur totale en THC une fois que le produit a Ă©tĂ© chauffĂ© Ă  au moins 150 Â°C). En outre, l’identification du potentiel de conversion en THC n’est pas pertinente pour les produits comestibles de cannabis, y compris les boissons.

Plusieurs contributions ont été reçues suggérant que l’utilisation de codes QR sur les étiquettes permettrait aux consommateurs d’accéder rapidement à des renseignements supplémentaires sur les produits du cannabis, bien que les codes QR ne soient actuellement pas autorisés. Les intervenants et les parties réglementées ont suggéré que les codes QR soient autorisés sur les étiquettes, comme les codes-barres. Bien que cela soit actuellement interdit, un certain nombre d’intervenants et de parties réglementées ont proposé d’autoriser la présence d’encarts ou de dépliants à l’intérieur de l’emballage des produits de cannabis afin d’offrir aux consommateurs des renseignements supplémentaires. Plusieurs ont suggéré que les renseignements fournis sur l’encart soient conformes à toutes les exigences de la Loi et du Règlement en matière de promotion.

Certains intervenants se sont inquiĂ©tĂ©s des effets nĂ©gatifs possibles d’un assouplissement des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage et ont plaidĂ© pour le maintien ou le renforcement des restrictions existantes en matière d’emballages neutres. Par exemple, l’interdiction de certains mots comme « bonbons Â» et l’inclusion de messages de mise en garde supplĂ©mentaires sur les risques liĂ©s Ă  la consommation de produits de cannabis ont Ă©tĂ© soutenues par des entitĂ©s de santĂ© publique. Certains intervenants ont estimĂ© que toute modification Ă©ventuelle des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage pourrait ĂŞtre coĂ»teuse pour les petits titulaires de licence. SantĂ© Canada considère que les modifications proposĂ©es en matière d’emballage et d’étiquetage constituent une mesure progressive qui permettrait aux consommateurs adultes d’être mieux informĂ©s sur le cannabis qu’ils achètent, sans compromettre les objectifs de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques. L’augmentation des exigences n’entrait pas dans le champ d’application de cette proposition d’ensemble rĂ©glementaire visant Ă  rĂ©duire la charge.

Exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports pour les titulaires de licence de cannabis

Les avis d’intention suggèrent notamment de rĂ©duire les exigences pour les titulaires de licence de catĂ©gorie micro, y compris de rationaliser le niveau de dĂ©tail requis pour les rapports (c’est-Ă -dire de suivre le poids par rapport au nombre de graines) et d’étendre Ă  tous les titulaires de licence les changements apportĂ©s aux licences de catĂ©gorie micro. Des commentaires ont Ă©tĂ© reçus en vue d’amĂ©liorer l’efficacitĂ© des exigences en matière de rapports pour les ANPC, notamment en rĂ©duisant la pĂ©riode de notification de 60 Ă  30 jours, en supprimant ou en rĂ©duisant les exigences pour certaines catĂ©gories de cannabis (par exemple le cannabis sĂ©chĂ©) et en permettant aux titulaires de licence de rĂ©viser certains aspects non critiques du produit (par exemple la date de vente prĂ©vue, le poids/volume net, le nombre d’unitĂ©s par contenant, les ingrĂ©dients, les attributs sensoriels) sans qu’il soit nĂ©cessaire de soumettre Ă  nouveau un ANPC. Pour l’instant, SantĂ© Canada n’envisage pas de modifier la pĂ©riode de notification ni d’autoriser la rĂ©vision des avis existants en raison de contraintes opĂ©rationnelles.

Les contributions ont Ă©galement suggĂ©rĂ© de rĂ©duire les rapports du Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) de mensuels Ă  trimestriels et des propositions visant Ă  simplifier et Ă  rĂ©duire le nombre de catĂ©gories et de champs, Ă  exploiter les donnĂ©es des rapports intergouvernementaux et Ă  mettre en place un guichet unique pour la communication de tous les renseignements obligatoires Ă  SantĂ© Canada et Ă  l’Agence du revenu du Canada (ARC). La modification de la frĂ©quence des rapports et la mise en place d’un guichet unique pour les dĂ©clarations Ă  SantĂ© Canada et Ă  l’ARC ont Ă©tĂ© jugĂ©es hors du champ d’application de ce projet de rĂ©glementation en raison des changements informatiques importants qui seraient nĂ©cessaires et des mandats diffĂ©rents des deux ministères.

Examen législatif de la Loi sur le cannabis

Ă€ partir de septembre 2022, un ComitĂ© d’experts indĂ©pendants (le comitĂ©) a procĂ©dĂ© Ă  un examen lĂ©gislatif de la Loi, conformĂ©ment Ă  l’article 151.1. En octobre 2023, le comitĂ© a publiĂ© son rapport de l’Examen lĂ©gislatif de la Loi sur le cannabis : Ce que nous avons entendu qui rĂ©sume les Ă©lĂ©ments pris en compte dans le cadre de l’examen, ainsi que les renseignements communiquĂ©s par les intervenants dans le cadre de près de 140 sĂ©ances de mobilisation et de plus de 250 soumissions Ă©crites. En mars 2024, le document intitulĂ© l’Examen lĂ©gislatif de la Loi sur le cannabis : Rapport final du comitĂ© d’experts a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© au Parlement par le ministre de la SantĂ©.

Le rapport final du comitĂ© a identifiĂ© 54 recommandations et 11 observations pour renforcer et amĂ©liorer l’administration de la Loi. Bien que cette proposition de règlement ne constitue pas la totalitĂ© de la rĂ©ponse de SantĂ© Canada Ă  l’examen lĂ©gislatif, les commentaires disponibles contenus dans le rapport « Ce que nous avons entendu Â» et le rapport final du comitĂ© d’experts ont Ă©tĂ© examinĂ©s et pris en compte dans l’élaboration de ces propositions de modification.

Le comitĂ© a reconnu plusieurs domaines susceptibles d’être amĂ©liorĂ©s et a formulĂ© les recommandations suivantes, qui sont pertinentes pour l’ensemble rĂ©glementaire proposĂ© :

L’ensemble réglementaire proposé mettrait directement en œuvre plusieurs des recommandations formulées dans le rapport final et répondrait à un certain nombre de questions soulevées par le comité d’experts.

Ce projet de modifications réglementaires maintiendrait les objectifs de santé et de sécurité publiques de la Loi et les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les contrôles fondamentaux destinés à protéger les jeunes. La Loi interdit la promotion, l’emballage et l’étiquetage susceptibles d’attirer les jeunes, y compris les témoignages ou les approbations et les représentations de personnes, de personnages ou d’animaux, entre autres restrictions. Ces contrôles sont tous maintenus. En outre, la Loi interdit généralement la promotion du cannabis, des accessoires de cannabis et des services liés au cannabis, sauf dans des circonstances limitées. Ces circonstances limitées aident les consommateurs adultes à prendre des décisions informées sur le cannabis, en leur permettant de s’informer et de promouvoir la marque de leur choix. Les modifications réglementaires proposées permettraient aux transformateurs de cannabis titulaires d’une licence de communiquer des renseignements supplémentaires aux acheteurs de produits du cannabis au moyen d’étiquettes en accordéon, de codes QR, d’encarts et de dépliants, sous réserve des règles en vigueur. Ces renseignements seraient accessibles aux adultes qui achètent des produits de cannabis auprès de détaillants autorisés par les provinces et les territoires (PT), ou aux personnes autorisées à accéder au cannabis à des fins médicales par leur praticien de soins de santé.

Le règlement définit les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des produits du cannabis avant leur vente au détail. Il s’agit notamment d’exiger un emballage et un étiquetage neutres pour tous les produits de cannabis, avec des restrictions sur les logos, les couleurs et les marques, et d’exiger un emballage à l’épreuve des enfants pour les produits autres que les plantes et les graines de cannabis. Ces mesures visent à réduire le risque de consommation accidentelle et de surconsommation, ainsi qu’à réduire l’attrait des produits de cannabis pour les jeunes tout en fournissant aux consommateurs les renseignements dont ils ont besoin pour prendre des décisions informées avant d’utiliser du cannabis. Bien que les modifications réglementaires proposées permettent que le couvercle et le contenant soient de couleurs différentes, et autorisent les emballages transparents ou les découpes pour les produits de cannabis séché et frais, ces modifications proposées ne changent pas fondamentalement les contrôles globaux en place pour protéger les jeunes. Les exigences actuelles, entre autres, relatives aux messages de mise en garde de santé et au symbole normalisé du cannabis seraient maintenues, ainsi que celles associées à l’emballage protège-enfant. Dans l’ensemble, aucune des modifications réglementaires proposées ne devrait entraîner une pression accrue sur les taux d’utilisation chez les jeunes.

En outre, l’examen législatif a révélé que la légalisation du cannabis n’a pas facilité la recherche de manière substantielle et qu’il reste des défis à relever pour assurer la viabilité des entreprises, en particulier des cultivateurs et des transformateurs autorisés de petite taille. Ces conclusions soutiennent les modifications proposées pour autoriser certaines recherches sans exiger de licence, ainsi que les changements proposés pour les limites des licences de catégorie micro.

Pour l’instant, SantĂ© Canada ne propose pas d’exigences obligatoires en matière d’étiquetage liĂ©es Ă  une dose standard, comme l’a recommandĂ© le comitĂ© d’experts. Des recherches et des analyses supplĂ©mentaires sont nĂ©cessaires pour dĂ©terminer ce que pourrait ĂŞtre une dose standard pour les diffĂ©rentes catĂ©gories et produits de cannabis. SantĂ© Canada ne propose pas non plus d’autoriser les cultivateurs Ă  vendre directement aux distributeurs du cannabis sĂ©chĂ© ou frais, emballĂ© et Ă©tiquetĂ©, bien que cela ait Ă©tĂ© recommandĂ© par le comitĂ© d’experts. SantĂ© Canada devra examiner plus avant les implications, y compris les exigences nĂ©cessaires en matière d’assurance qualitĂ© et de tests.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une évaluation préliminaire des implications des traités modernes a été réalisée et a conclu que ce projet de règlement n’entraînerait aucune obligation au titre d’un traité moderne. La plupart des modifications proposées répondent aux commentaires des intervenants et visent à réduire la charge réglementaire et administrative. Comme elles reflètent les pratiques actuelles des entreprises, elles ne visent pas spécifiquement les populations autochtones.

L’avis d’intention a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada, avec une consultation publique de 60 jours; il a Ă©tĂ© publiĂ© simultanĂ©ment dans la Gazette des Premières Nations, ce qui a permis d’informer de manière ciblĂ©e les populations autochtones, les groupes et les parties rĂ©glementĂ©es, ainsi que les parties intĂ©ressĂ©es. Un courriel direct a Ă©tĂ© envoyĂ© aux partenaires autochtones, aux organisations (organisations autochtones nationales [OAN]), aux associations rĂ©gionales et aux entitĂ©s reprĂ©sentatives. Deux rĂ©ponses ont Ă©tĂ© reçues de la part des populations autochtones Ă  la suite de la publication de l’avis d’intention. Aucune observation n’a Ă©tĂ© reçue en rĂ©ponse directe Ă  la publication dans la Gazette des Premières Nations.

Choix de l’instrument

SantĂ© Canada a envisagĂ© plusieurs options avant d’élaborer ce projet de règlement. SantĂ© Canada continue d’entendre les titulaires de licence dire qu’ils sont confrontĂ©s Ă  des problèmes de rentabilitĂ© et de charge rĂ©glementaire; c’est pourquoi il a Ă©tĂ© jugĂ© qu’il Ă©tait dans l’intĂ©rĂŞt de SantĂ© Canada, des Canadiens et de l’industrie de prĂ©senter un projet de règlement qui rĂ©duit la charge pesant sur l’industrie sans apporter de changements fondamentaux aux contrĂ´les en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques.

Option 1 : Statu quo

Les modifications réglementaires proposées ont été élaborées sur la base de consultations et de l’identification de problèmes liés au statu quo. Si le cadre réglementaire devait rester en l’état, les parties réglementées continueraient à rencontrer des difficultés liées aux exigences réglementaires et à la charge qui en découle, notamment d’importantes restrictions opérationnelles et de production, ainsi que des restrictions en matière d’emballage et d’étiquetage qui empêchent les entreprises titulaires d’une licence fédérale de concurrencer le marché illicite. Le statu quo n’offrirait pas les moyens nécessaires pour remédier à la charge réglementaire qui, selon les titulaires de licence, entrave leur capacité à opérer.

Option 2 : Modifications rĂ©glementaires globales

Un ComitĂ© d’experts indĂ©pendants a procĂ©dĂ© Ă  un examen de la Loi. Le rapport de l’Examen lĂ©gislatif de la Loi sur le cannabis : Ce que nous avons entendu a Ă©tĂ© publiĂ© en octobre 2023 et le rapport final du ComitĂ© d’experts a Ă©tĂ© remis Ă  SantĂ© Canada le 27 fĂ©vrier 2024. Le ComitĂ© a formulĂ© des recommandations concernant plusieurs aspects du Règlement, notamment l’accès au cannabis Ă  des fins mĂ©dicales, les frais et les autoritĂ©s autochtones. Alors que SantĂ© Canada continue d’examiner les recommandations du ComitĂ© d’experts et d’envisager d’éventuelles modifications lĂ©gislatives et rĂ©glementaires supplĂ©mentaires au cadre canadien du cannabis, cette entreprise nĂ©cessitera une analyse complète et un engagement Ă©tendu au-delĂ  de l’avis d’intention de 2023 afin de rĂ©pondre pleinement Ă  toutes les recommandations. C’est pourquoi il n’a pas Ă©tĂ© jugĂ© utile de recourir Ă  cette option dans l’intĂ©rĂŞt immĂ©diat de la rĂ©duction de la charge rĂ©glementaire et administrative.

Option 3 : (RecommandĂ©e) Rationalisation des obligations rĂ©glementaires

L’approche recommandée consiste à procéder à des modifications ciblées du cadre réglementaire, ce qui permettrait de répondre au retour d’information des intervenants et de l’industrie par des modifications ponctuelles visant à réduire la charge réglementaire et administrative. Cela mettrait également en œuvre plusieurs recommandations spécifiques formulées par le Comité d’experts, notamment celle de donner la priorité et d’accélérer les travaux sur la rationalisation de la réglementation. La proposition de modification réglementaire a été soutenue par les intervenants et l’industrie tout au long de la consultation publique. Les modifications proposées constituent une approche réactive et efficace pour soutenir le bon fonctionnement de l’industrie du cannabis tout en maintenant les objectifs de santé et de sécurité publiques.

Analyse de la réglementation

Les coĂ»ts et les avantages des modifications ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s conformĂ©ment au document du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor intitulĂ© Guide d’analyse coĂ»ts-avantages pour le Canada : Propositions de rĂ©glementation.

Les valeurs monĂ©taires sont exprimĂ©es en valeur actuelle (VA) sur 10 pĂ©riodes de 12 mois (2025-2034), actualisĂ©es Ă  7 % et exprimĂ©es en dollars constants de 2023, sauf indication contraire.

Avantages et coûts

La Directive du Cabinet sur la rĂ©glementation oblige les ministères Ă  analyser les coĂ»ts et les avantages du projet de règlement fĂ©dĂ©ral. Cette analyse coĂ»ts-avantages (ACA) Ă©value les incidences rĂ©glementaires progressives sur l’industrie du cannabis et sur les titulaires et demandeurs de licences concernĂ©s, le public et le gouvernement. Pour mesurer ces rĂ©percussions, les avantages et les coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s en comparant le changement graduel du cadre rĂ©glementaire actuel (c’est-Ă -dire le « scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Â») Ă  ce qui est prĂ©vu dans le cadre des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es (c’est-Ă -dire le « scĂ©nario rĂ©glementaire Â»). Aucun sondage sur l’ACA n’a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©; toutefois, pour les exigences rĂ©glementaires dont les coĂ»ts ont Ă©tĂ© estimĂ©s dans des analyses antĂ©rieuresrĂ©fĂ©rence 1, l’approche adoptĂ©e dans les analyses antĂ©rieures a Ă©tĂ© suivie. Les renseignements reçus dans le cadre de l’Avis d’intention — Consultation sur les Ă©ventuelles modifications au Règlement sur le cannabis ont Ă©galement Ă©tĂ© utilisĂ©s. Le rapport ACA est disponible sur demande auprès de la personne-ressource du Ministère indiquĂ©e ci-dessous.

Scénario de référence par rapport au scénario réglementaire

Les tableaux suivants résument le scénario de base et les exigences du scénario réglementaire, les changements progressifs des modifications proposées et les intervenants qui pourraient être affectés par les modifications proposées.

Tableau 1a : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — DĂ©livrance des licences

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les transformateurs autorisés doivent fournir des copies papier de la fiche d’information pour les consommateurs avec chaque colis livré à un détaillant PT ou directement à un consommateur.

Les transformateurs autorisĂ©s ne seraient plus tenus de fournir des copies imprimĂ©es. Les renseignements resteront disponibles sur le site Web de SantĂ© Canada.

Réduction des coûts pour les transformateurs autorisés qui ne seraient plus tenus d’imprimer des fiches d’information pour les consommateurs.

Flexibilité de la politique adoptée en 2020 pour accepter d’autres ports d’entrée/sortie pour les permis d’importation/exportation, à condition que toutes les autres exigences du permis soient respectées.

Officialiserait la flexibilitĂ© de l’importation/exportation COVID-19 qui est en place depuis 3 ans. Toutes les autres exigences du permis seront respectĂ©es.

Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre bénéficieraient d’une flexibilité continue, mais il n’y aurait pas d’avantages supplémentaires puisque des mesures provisoires sont déjà en place.

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficierait d’une rĂ©duction des ressources nĂ©cessaires Ă  l’examen et au renouvellement des mesures provisoires.

Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour des orientations, du site Web, du système informatique et des procédures opérationnelles normalisées.

Les transformateurs autorisés peuvent employer jusqu’à deux préposés à l’assurance qualité (PAQ) suppléants.

Le PAQ est le seul responsable de la signature de l’assurance qualité pour chaque lot; toutefois, les lignes directrices publiées permettent aux PAQ de déléguer cette responsabilité à des personnes qualifiées.

Augmenterait le nombre de PAQ supplĂ©ants Ă  un ou plusieurs Â» (nombre Ă  dĂ©terminer par le titulaire de licence en fonction des besoins opĂ©rationnels), de manière similaire Ă  l’exigence pour le chef de laboratoire. Cela permettrait au PAQ de dĂ©lĂ©guer des activitĂ©s, tout en conservant l’obligation de rendre compte et la responsabilitĂ© globale.

Les transformateurs autorisés pourraient bénéficier d’un plus grand nombre de PAQ afin d’atténuer les goulets d’étranglement au niveau de la production.

Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour du système informatique et des procédures opérationnelles normalisées.

Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel ne peuvent pas vendre de pollen à d’autres titulaires de licence.

Cela permettrait la vente de pollen au sein de l’industrie.

Les titulaires de licence de culture, de recherche et de chanvre industriel bénéficieront de ce nouveau pouvoir pour diversifier leurs activités de recherche et d’affaires.

Coût unique pour le gouvernement de la mise à jour des orientations destinées au public et des procédures opérationnelles normalisées.

Les motifs de suspension au niveau de la Loi concernent la protection de la santé et de la sécurité publiques, et il existe des circonstances prescrites dans le Règlement, qui sont plus limitées que les motifs de refus ou de retrait d’une licence.

Ajouterait des motifs prescrits pour suspendre toute licence détenue par le même titulaire s’il y a des frais impayés ou un manquement à l’obligation de soumettre un état des recettes tirées de la vente du cannabis pour une licence.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales, d’analyse, de recherche ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis en tireraient des avantages, car les suspensions constituent une mesure temporaire de mise en conformité et perturberaient moins les activités que les révocations de licence; une fois les frais impayées payés, la licence serait rétablie et le titulaire n’aurait pas besoin de demander une nouvelle licence moyennant le paiement de frais supplémentaires. En cas de retrait de la licence, le titulaire de licence devra consacrer du temps et des ressources à la préparation d’une nouvelle demande de licence et au paiement des frais y afférents.

Les micro-cultivateurs ne doivent pas dĂ©passer 200 m2 de couvert, les micro-transformateurs ne doivent pas possĂ©der plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© (ou Ă©quivalent) par an, et les pĂ©pinières ne doivent pas avoir un couvert de plus de 50 m2, ni plus de 5 kg de tĂŞtes fleuries rĂ©coltĂ©es.

Les limites des licences de catégorie micro seraient multipliés par quatre en fonction de l’évolution des prix de gros du cannabis.

Micro-culture : Taille du couvert : 200 m2 Ă  800 m2

Micro-transformation : Possession annuelle (cannabis sĂ©chĂ©) : 600 kg Ă  2 400 kg

Culture en pĂ©pinière : Taille du couvert : 50 m2 Ă  200 m2 TĂŞtes florales rĂ©coltĂ©es : 5 kg Ă  20 kg

Les titulaires de licence de catégorie micro actuels pourraient bénéficier de la possibilité d’opérer à une capacité plus élevée sans avoir à changer de licence ou à en demander une nouvelle. Les nouveaux entrants peuvent être attirés par la possibilité de disposer d’une plus grande marge d’expansion. Les titulaires d’une licence standard qui remplissent les conditions requises peuvent choisir de passer à la catégorie micro et bénéficier ainsi de frais moins élevés et de mesures de sécurité physique réduites.

Les produits Ă©numĂ©rĂ©s Ă  l’annexe 2 de la Loi sont exemptĂ©s de l’application de la loi, mais la transformation de ces produits peut avoir pour consĂ©quence que leurs dĂ©rivĂ©s soient considĂ©rĂ©s comme du cannabis et soumis aux contrĂ´les prĂ©vus par la Loi. Ă€ ce titre, SantĂ© Canada peut exiger une licence de transformation en vertu du Règlement pour la transformation des parties exemptĂ©es.

Le RCI exempte de la Loi les dérivés de graines de chanvre industriel non viables si la concentration en THC est inférieure à 10 parties par million.

Autoriserait la production de dĂ©rivĂ©s avec des parties de plantes exemptĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l’annexe 2 sans licence de transformation en vertu du Règlement, Ă  condition que le dĂ©rivĂ© ne contienne pas de phytocannabinoĂŻdes isolĂ©s ou concentrĂ©s.

Abrogerait les tests de dépistage du THC pour les produits dérivés du chanvre et supprimerait les exigences relatives à l’étiquetage en gros, à l’importation et à l’exportation.

Ces modifications permettraient d’importer, d’exporter, de vendre et de transformer des dérivés de graines, de racines et de tiges de cannabis et de chanvre industriel non viables sans licence au titre de la Loi. Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel n’auraient ainsi plus à supporter la charge réglementaire s’ils choisissaient de mener des activités avec ces parties. Ces avantages pourraient inclure des économies sur les coûts des tests et des permis d’importation et d’exportation, le cas échéant.

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficierait d’une rĂ©duction des ressources nĂ©cessaires Ă  l’examen des demandes de licence de transformation et des permis d’importation et d’exportation.

Toute recherche, y compris la recherche non humaine, nécessite une autorisation de recherche, quelle que soit la quantité de cannabis détenue par une personne (individu ou organisation).

La Loi interdit aux organisations de détenir du cannabis ou de mener des recherches sur le cannabis sans autorisation.

Les organisations et les personnes qui utilisent 30 grammes ou moins de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent dans leurs Ă©tudes n’impliquant pas de participants humains ne seraient plus tenues de demander une licence de recherche.

Toutefois, la recherche ne peut ĂŞtre menĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’une maison d’habitation ni sur un site figurant dans un enregistrement auprès du ministre dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 313(1) du Règlement.

En tant que titulaires d’une licence de recherche, les chercheurs sur le cannabis ne seraient plus tenus d’obtenir une licence de recherche et bénéficieraient d’une réduction des coûts administratifs.

Tableau 1b : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Personnel et mesures de sĂ©curitĂ© physique

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis doivent disposer d’un personnel ayant une habilitation de sécurité sur le site chaque fois que des activités liées au cannabis sont menées.

Désormais, il ne sera plus nécessaire d’avoir du personnel bénéficiant d’une habilitation de sécurité sur place lorsque des activités liées au cannabis sont menées.

D’autres exigences visant à réduire le risque de détournement seraient maintenues, telles que la sécurité physique et la tenue de dossiers.

Les titulaires de licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficieraient d’économies liées au fait qu’ils n’ont pas besoin d’une personne bénéficiant d’une habilitation de sécurité pour être sur place. Par exemple, ils peuvent économiser sur les coûts des heures supplémentaires ou ne pas avoir plusieurs personnes habilitées à la sécurité au sein de leur personnel pour couvrir toutes les heures d’ouverture.

Des mesures de sécurité physique strictes s’appliquent aux titulaires d’une licence de classe normale, aux titulaires d’une licence de vente à des fins médicales avec possession et aux titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis.

Certaines mesures de sécurité physique seraient réduites pour les titulaires d’une licence de catégorie standard, les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales avec possession et les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis

  • Supprimer les exigences de dĂ©tection des intrusions au pĂ©rimètre du lieu;
  • Abrogation des enregistrements visuels continus;
  • Supprimer les exigences liĂ©es Ă  « l’entreposage situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â»;
  • Supprimer la tenue d’un registre et de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant;
  • Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’y est exercĂ©e et qu’il n’y a pas de cannabis dans ces endroits.

Les titulaires de licence de catégorie standard, les titulaires d’une licence de vente à des fins médicales avec possession, les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis et les nouveaux demandeurs de licence dans les sites autorisés bénéficieraient d’économies.

SantĂ© Canada devrait engager des coĂ»ts mineurs pour mettre Ă  jour les documents d’orientation et les procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es dans le cadre des activitĂ©s de programme existantes, des inspections et des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi.

Tableau 1c : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Exigences relatives Ă  la production

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

La taille du cannabis sĂ©chĂ© prĂ©-roulĂ© est limitĂ©e Ă  1 g.

La limite de 1 gramme pour le cannabis prĂ©-roulĂ© serait abrogĂ©e.

La suppression de la limite de poids profiterait aux transformateurs autorisés en alignant cette exigence sur les autres produits de cannabis et encouragerait l’innovation de nouveaux produits de cannabis (c’est-à-dire des formats de taille différente).

Si les transformateurs autorisés souhaitent produire des produits inhalables de plus grande taille, cette modification serait bénéfique pour les consommateurs de cannabis, car ils auraient le choix d’acheter des produits de plus grande taille s’ils le souhaitent.

La Loi interdit de manière générale l’utilisation d’alcool éthylique dans les produits de cannabis, sauf autorisation.

L’alcool éthylique n’est autorisé que dans les extraits de cannabis destinés à être ingérés et dans le cannabis comestible, sous réserve de restrictions.

Autoriserait l’utilisation limitĂ©e (jusqu’à 10 mg par activation) d’alcool Ă©thylique dans les extraits de cannabis destinĂ©s Ă  l’inhalation et dans les produits topiques Ă  base de cannabis, afin de permettre le dĂ©veloppement de produits innovants et de s’aligner sur d’autres cadres rĂ©glementaires.

Les transformateurs autorisés en bénéficieraient, car le changement permettrait d’innover en matière de produits. Ils seraient donc en mesure d’offrir une gamme plus large de produits en réponse à la demande du marché.

Les consommateurs bénéficieraient d’un plus grand choix de produits.

Tableau 1d : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Exigences en matière d’emballage et d’étiquetage

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Tous les emballages des produits doivent être opaques ou translucides et de la même couleur. Les découpes sont interdites.

Le couvercle et le contenant peuvent être de couleurs différentes pour tous les emballages de cannabis. Les découpes ou les emballages transparents seraient autorisés pour le cannabis séché, le cannabis frais et les graines.

Les transformateurs autorisés disposeraient d’un éventail plus large de fournisseurs et de matériaux, avec probablement un prix concurrentiel plus bas, ce qui pourrait permettre de réaliser des économies. Ils pourraient également s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement.

Les transformateurs autorisés et les consommateurs bénéficieraient d’un moyen supplémentaire de partager des renseignements sur les produits; les consommateurs verraient le produit avant de l’acheter afin d’en évaluer la qualité et d’éclairer leur choix d’achat.

Les emballages ne peuvent comporter aucune image ou renseignement autre que le symbole normalisé du cannabis.

Les images et les renseignements sur les emballages sont autorisés si elles sont requis par une autre loi, comme l’icône de recyclage.

Cette modification permettrait de se conformer à d’autres lois, le cas échéant.

Les produits de cannabis doivent indiquer la quantité de THC et de CBD ainsi que la quantité totale de THC et de CBD, en tenant compte de la possibilité de transformer les formes acides en THC ou en CBD. Ils doivent également avoir une taille de police inférieure à celle du message de mise en garde de santé.

L’étiquetage de la puissance serait simplifié en n’exigeant que le total de THC et de CBD sur l’étiquette et en permettant que la taille de la police soit aussi grande que celle du message de mise en garde de santé.

Les consommateurs et les représentants des points de vente bénéficieraient d’une réduction de la confusion liée à la présence de deux mesures de THC et de CBD sur l’étiquette (totale et réelle) et d’une taille de police aussi grande que celle du message de mise en garde de santé pour cette information essentielle pour les consommateurs.

Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’un espace plus important sur l’étiquette pour y faire figurer des renseignements supplémentaires facultatifs.

Les codes QR ne peuvent pas figurer sur les étiquettes ou les emballages des produits. Les encarts informatifs et les dépliants sont interdits. Les étiquettes en accordéon ou pelables ne sont autorisées que sur les petits emballages.

Elle permettrait l’utilisation de codes QR sur les emballages ou les étiquettes des produits et autoriserait l’insertion d’encarts informatifs et de dépliants dans les produits du cannabis afin de fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs. Les étiquettes en accordéon ou pelables seraient autorisées sur les emballages de toutes tailles.

Il serait avantageux pour les transformateurs autorisés de fournir davantage de renseignements sur leurs produits aux consommateurs, y compris des renseignements supplémentaires volontaires sur la santé et la sécurité.

Les consommateurs auraient tout à gagner à disposer de plus de renseignements leur permettant de prendre des décisions d’achat plus éclairées.

Des déclarations d’équivalence sont requises pour tous les produits et une déclaration indiquant qu’aucune date de péremption n’a été déterminée est exigée pour le cannabis séché ou frais, les extraits de cannabis et les produits topiques à base de cannabis.

Les exigences relatives aux mentions d’équivalence sur les Ă©tiquettes des produits du cannabis (« Contient l’équivalent de ## g de cannabis sĂ©chĂ© Â») et l’obligation d’inclure « aucune date de pĂ©remption n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e seraient abrogĂ©es.

Les transformateurs autorisés auraient intérêt à disposer de plus d’espace sur les étiquettes pour fournir des renseignements supplémentaires sur leurs produits aux consommateurs.

Il est interdit d’emballer plusieurs contenants immĂ©diats dans un contenant extĂ©rieur, Ă  l’exception du cannabis comestible, pour autant que la quantitĂ© de THC dans tous les contenants ne dĂ©passe pas 10 mg et que les propriĂ©tĂ©s de chaque contenant immĂ©diat soient cohĂ©rentes.

Autoriserait le co-emballage de toutes les catĂ©gories de cannabis jusqu’à la limite de possession publique de 30 g de cannabis sĂ©chĂ© ou de son Ă©quivalent.

Les exigences individuelles en matière d’emballage et d’étiquetage (par exemple, la limite de 10 mg de THC par emballage immĂ©diat et l’emballage Ă  l’épreuve des enfants) seraient maintenues.

Les transformateurs autorisés auraient tout intérêt à co-emballer les produits, car cela pourrait améliorer l’efficacité des grossistes et des fournisseurs de produits et augmenter les ventes.

Les transformateurs autorisés seraient en mesure d’emballer plusieurs paquets ensemble, ce qui pourrait leur permettre de vendre de plus grandes quantités.

Les consommateurs peuvent bénéficier de l’achat de plusieurs paquets si le prix est réduit et peuvent obtenir différentes variations de produits en un seul achat.

La flexibilitĂ© due Ă  la COVID-19 adoptĂ©e en 2020 autorise une date d’emballage correspondant Ă  plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette.

Formaliserait la flexibilitĂ© permettant d’autoriser une date d’emballage correspondant Ă  plus ou moins 7 jours de la date d’emballage imprimĂ©e sur l’étiquette.

Il s’agirait d’un avantage continu pour les transformateurs autorisés dans le cadre d’une flexibilité existante. Comme cela est déjà en place, il n’y aurait pas d’avantages supplémentaires pour les transformateurs autorisés.

Tableau 1e : ScĂ©nario de rĂ©fĂ©rence par rapport au scĂ©nario rĂ©glementaire — Tenue de dossiers et production de rapports pour les titulaires de licence de cannabis

Scénario de référence

Scénario réglementaire

Estimation des avantages/coûts

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, doivent consigner et conserver le nom et la quantité de la substance utilisée, la méthode et la date d’application, ainsi que la justification de l’utilisation de toute substance appliquée directement ou indirectement au cannabis, à l’exception de l’eau.

Supprimerait certaines des exigences en matière de tenue de dossiers, à savoir la quantité, la méthode d’application et la justification de l’utilisation. Le nom de la substance et la date d’application seraient toujours enregistrés.

Les titulaires de licence, autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficieraient d’une réduction des coûts administratifs liés à certaines exigences en matière de tenue de dossiers.

Les titulaires de licence doivent crĂ©er et fournir Ă  SantĂ© Canada un rapport annuel sur la promotion qui inclut toutes les dĂ©penses promotionnelles et une description de la promotion.

Les titulaires de licence ne devront plus fournir au ministre un rapport annuel sur la promotion.

Tous les titulaires de licence doivent conserver un échantillon ou une copie de tout matériel promotionnel pendant au moins deux ans.

La préparation du rapport annuel sur la promotion permettrait aux titulaires de licence de réaliser des économies.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, sont tenus de tenir des dossiers de destruction, comprenant une description du cannabis, la date de sa destruction, son poids net avant destruction, l’adresse où il a été détruit, une description de la méthode de destruction et les noms des personnes qui ont assisté à la destruction. La destruction sur site doit être constatée par deux employés, dont l’un est titulaire d’une habilitation de sécurité, et la destruction hors site par au moins une personne titulaire d’une habilitation de sécurité.

Pour les dĂ©chets de culture de cannabis, les modifications porteraient sur les points suivants :

  • a) Supprimer les exigences en matière de tĂ©moignage et d’attestation
  • b) Supprimer les exigences en matière de tenue de dossier

Pour les plantes de cannabis entières, les modifications exigeraient uniquement l’enregistrement du nombre de plantes de cannabis détruites, par opposition à l’enregistrement du poids net ou du volume des plantes de cannabis avant leur destruction.

Pour la destruction d’autres parties de plantes et de plantes de cannabis entières, les modifications n’exigeraient qu’un employé du titulaire de licence qui n’a pas besoin d’une habilitation de sécurité pour être témoin et attester de l’événement de destruction.

Les titulaires de licence autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis bénéficient d’économies de coûts administratifs.

Les titulaires de licence, autres que les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis, bénéficient également d’avantages qualitatifs liés au gain de temps et au fait qu’un seul employé, qui n’aurait pas besoin d’une habilitation de sécurité, est chargé d’assister à la destruction.

Les transformateurs autorisĂ©s doivent notifier Ă  SantĂ© Canada leur intention de vendre un produit du cannabis autre que des plantes ou des graines de cannabis. Cet avis de nouveau produit du cannabis (ANPC) doit ĂŞtre fourni Ă  SantĂ© Canada au moins 60 jours avant la mise en vente du nouveau produit du cannabis et doit contenir la catĂ©gorie de cannabis du produit, une description du produit du cannabis, y compris sa marque et la date prĂ©vue pour la mise en vente du produit du cannabis. Ces renseignements doivent ĂŞtre conservĂ©s pendant deux ans.

Supprimerait la nĂ©cessitĂ© de soumettre un ANPC Ă  SantĂ© Canada pour les produits de cannabis sĂ©chĂ© et frais.

Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’une réduction des coûts administratifs.

Une rĂ©duction estimĂ©e Ă  45 % du nombre d’ANPC Ă  examiner prĂ©sente des avantages qualitatifs pour SantĂ© Canada.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession doivent déclarer les graines de cannabis non emballées en kilogrammes et les produits à base de graines de cannabis mesurés en nombre de graines.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession déclarent le nombre de graines au lieu du poids, conformément à l’Arrêté et au Règlement.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession bénéficieraient d’économies de coûts administratifs.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession doivent déclarer le poids de cannabis perdu en raison du séchage ou d’autres activités commerciales, telles que la taille des plantes, en vertu de l’Arrêté.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales qui autorise la possession ne devront plus déclarer mensuellement les déchets de culture.

La réduction de l’obligation de déclaration permettrait aux titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales autorisant la possession de cannabis à des fins d’inventaire de réaliser des économies sur le plan administratif.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales doivent identifier leurs principaux investisseurs et en rendre compte chaque année.

Supprimerait l’obligation de fournir des renseignements indiquant si une participation ou des droits détenus par un investisseur clé ont été cédés ou autrement fournis à une autre personne, ainsi que d’autres détails connexes.

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente à des fins médicales réaliseraient des économies de coûts administratifs.

Sommaire des coûts et avantages

Les bĂ©nĂ©fices totaux pour l’industrie du cannabis sur 10 pĂ©riodes sont estimĂ©s Ă  288,5 millions de dollars en VA (ou 41,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e). Les coĂ»ts pour le gouvernement sont des coĂ»ts uniques estimĂ©s Ă  14 128 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (ou 2 011 $ en valeur annualisĂ©e) pour la mise Ă  jour des orientations en matière de licences destinĂ©es au public (site Web), du Système de suivi du cannabis et de demande de licence (SSCDL) et des processus internes. Les modifications proposĂ©es ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts pour l’industrie du cannabis.

Comme il n’y a pas de pĂ©riode de transition, les rĂ©percussions commencent Ă  se faire sentir lorsque les règlements dĂ©finitifs entrent en vigueur. Le bĂ©nĂ©fice net est estimĂ© Ă  288,5 millions de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 41,1 millions de dollars en valeur annualisĂ©e).

Coûts des modifications proposées

Pour mettre en Ĺ“uvre et administrer les modifications proposĂ©es, SantĂ© Canada peut encourir des coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise Ă  jour des formulaires de permis, des formulaires de demande de licence, des procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es (PON), des modèles et des documents d’orientation, y compris les documents d’orientation destinĂ©s au public (par exemple, le site Web de SantĂ© Canada). Le coĂ»t unique se produit au cours de la pĂ©riode 1 et est estimĂ© Ă  14 128 $ en VA sur 10 pĂ©riodes (soit 2 011 $ en valeur annualisĂ©e). SantĂ© Canada peut avoir Ă  supporter des coĂ»ts permanents pour :

Toutefois, il est prĂ©vu que SantĂ© Canada soit en mesure d’absorber ces coĂ»ts permanents par le biais du financement existant du programme.

Avantages des modifications proposées

Les modifications proposĂ©es apporteraient des avantages supplĂ©mentaires aux parties rĂ©glementĂ©es et Ă  SantĂ© Canada. Ces avantages rĂ©sulteraient de la suppression ou de la rĂ©duction de certaines exigences rĂ©glementaires et de l’octroi d’une plus grande souplesse opĂ©rationnelle aux titulaires de licence. Les avantages du projet de règlement ont Ă©tĂ© estimĂ©s Ă  l’aide de deux approches : une analyse quantitative, dans la mesure du possible, et une analyse qualitative. Le cas Ă©chĂ©ant, certaines donnĂ©es ont Ă©tĂ© obtenues Ă  partir de l’ACA relative au Règlement sur le cannabis et au Règlement sur le chanvre industriel (2018). En outre, les donnĂ©es de l’Avis d’intention — Consultation sur les Ă©ventuelles modifications au Règlement sur le cannabis ont Ă©tĂ© utilisĂ©es.

1. Analyse quantitative des avantages

1.1 Économies de coûts administratifs

Les licences dĂ©livrĂ©es en vertu du Règlement et du RCI dĂ©finissent les activitĂ©s que le titulaire est autorisĂ© Ă  exercer et chaque licence est associĂ©e Ă  un site oĂą les activitĂ©s autorisĂ©es peuvent ĂŞtre exercĂ©es. Un titulaire de licence ou un demandeur de licence peut ĂŞtre un individu ou une organisation, et peut dĂ©tenir une ou plusieurs licences, ou peut demander une ou plusieurs catĂ©gories de licences, respectivement. L’analyse des avantages a pris en compte le nombre de titulaires et de demandeurs de licence concernĂ©s en fonction des types d’activitĂ©s qu’ils sont ou peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă  mener en vertu de leurs licences, ainsi que le nombre de sites, le cas Ă©chĂ©ant. Sauf indication contraire, les nombres de titulaires et de demandeurs de licence ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©s au 31 dĂ©cembre 2023. Les catĂ©gories et sous-catĂ©gories de licence prĂ©vues par le règlement et le RCI qui sont dĂ©crites dans l’analyse ci-dessous sont prĂ©sentĂ©es dans le tableau 2.

Tableau 2 : CatĂ©gories de licence
Règlement Catégorie de licence Sous-catégorie
Règlement sur le cannabis (Titulaires de licence liée au cannabis) note a du tableau c1 Culture Standard, micro
Culture en pépinière (associée à la catégorie micro)
Culture en pépinière (associée à la catégorie micro) Associée à la catégorie micro
Transformation Standard, micro
Vente À des fins médicales avec possession, à des fins médicales sans possession
Essais analytiques S.O.
Recherche S.O.
Drogues contenant du cannabis S.O.
Règlement sur le chanvre industriel
(Titulaires de licence liée au chanvre industriel)
Chanvre industriel S.O.
Note(s) du tableau c1
Note a du tableau c1

Une licence de culture fait référence à la culture standard, à la micro-culture et à la licence de culture en pépinière.

Retour Ă  la note a du tableau c1

Hypothèses gĂ©nĂ©rales :

1.1.1 Délivrance des licences

Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche

La modification proposĂ©e permettrait Ă  un chercheur ou Ă  une organisation de mener des projets de recherche avec des participants non humains en utilisant moins de 30 grammes de cannabis sĂ©chĂ© ou son Ă©quivalent sans licence de recherche. Les sites de recherche autorisĂ©s concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient de la modification proposĂ©e en termes de rĂ©duction des coĂ»ts administratifs liĂ©s Ă  la compilation des renseignements requis pour demander une autorisation de recherche et la soumettre dans le SSCDL. Le processus de demande serait menĂ© Ă  bien par un employĂ©, assistĂ© d’un consultant externe, ce qui se traduirait par un salaire horaire moyen de 82,19 $ sur une pĂ©riode de 9 heures. Ils n’auraient plus non plus Ă  se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers pour l’obtention d’une licence de recherche, ce qui reprĂ©sente environ 26 heures par an pour un chercheur (salaire d’un employĂ© de 38 $/h).

Par consĂ©quent, on estime que les 38 sites autorisĂ©s pour la recherche Ă©conomiseraient chacun 740 $ en ne demandant pas de licence de recherche et 988 $ en n’ayant pas Ă  tenir de dossiers. Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait permettre de rĂ©aliser une Ă©conomie totale de 65 652 $ par pĂ©riode ou 493 393 $ sur 10 pĂ©riodes.

1.1.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Suppression de l’enregistrement et de la conservation de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, l’enregistrement et la conservation d’une liste des individus entrant ou sortant des zones d’entreposage ne seraient plus requis. Selon la manière dont les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© qui leur sont vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) Ă©tablissent leur système d’enregistrement et de conservation d’une liste des individus entrant ou sortant des zones d’entreposage, il peut s’agir d’un Ă©lĂ©ment de leur système de dĂ©tection des intrusions ou d’un registre papier physique Ă  l’extĂ©rieur de la zone d’entreposage que toutes les personnes entrant et sortant doivent remplir.

Le dispositif de contrĂ´le d’accès (par exemple les contacts de porte), qui fait partie du système de dĂ©tection des intrusions, limite l’accès aux personnes autorisĂ©es Ă  entrer dans la zone d’entreposage et enregistre ces renseignements lorsqu’elles entrent ou sortent de la zone d’entreposage. On suppose que 90 % des sites autorisĂ©s concernĂ©s (483 sites) disposent de ce type de système. La suppression de cette fonction du système n’entraĂ®nerait pas une rĂ©duction significative de l’espace serveur. Les 10 % de sites autorisĂ©s restants (48 sites) bĂ©nĂ©ficieraient d’économies permanentes en ne demandant plus au personnel de remplir physiquement le registre (c’est-Ă -dire d’enregistrer le nom, la date et l’heure d’entrĂ©e et de sortie). En supposant que 10 personnes entrent et sortent de la zone d’entreposage deux fois par jour, que chaque entrĂ©e et sortie nĂ©cessite 5 minutes pour remplir le registre, que les sites sont opĂ©rationnels 365 jours par an et que le salaire des employĂ©s est de 19,79 $/h, l’économie estimĂ©e pour chaque site autorisĂ© concernĂ© est de 12 039 $ par pĂ©riode. Dans l’ensemble la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait permettre aux sites autorisĂ©s concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 4 370 864 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

De mĂŞme, sur les 51 nouveaux demandeurs de licence, 10 % des demandeurs (5 sites) devraient bĂ©nĂ©ficier d’économies de coĂ»ts administratifs puisqu’ils n’auraient pas besoin que le personnel remplisse physiquement un registre des entrĂ©es et sorties des zones d’entreposage. En utilisant le mĂŞme scĂ©nario que ci-dessus, l’économie rĂ©alisĂ©e par chaque demandeur concernĂ© est estimĂ©e Ă  12 039 $ par pĂ©riode. Dans l’ensemble la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait permettre aux demandeurs concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 461 520 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Globalement, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait permettre aux titulaires et aux demandeurs de licence concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 643 012 $ par pĂ©riode, soit 4 832 384 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

1.1.3 Exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports

Suppression de l’obligation de fournir des renseignements relatifs à la promotion

Les titulaires de licence qui engagent des dĂ©penses liĂ©es Ă  la promotion au cours d’une annĂ©e civile donnĂ©e bĂ©nĂ©ficieraient d’économies de coĂ»ts administratifs liĂ©es Ă  la suppression de l’obligation d’établir un rapport annuel. 1 448 titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente Ă  des fins mĂ©dicales, de recherche et d’essais analytiques seraient concernĂ©s, et on estime que 30 % d’entre eux engagent des dĂ©penses liĂ©es Ă  la promotion.

L’analyse suppose que 434 titulaires de licence Ă©conomiseraient chacun 204 $ en temps (6,5 heures Ă©conomisĂ©es avec un salaire de 31,43 $/heure) pour se conformer et pour maintenir et communiquer les renseignements promotionnels. Par consĂ©quent, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire proposĂ©e entraĂ®ne pour les titulaires de licence concernĂ©s une Ă©conomie de 88 752 $ par pĂ©riode ou 666 988 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Réduire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis

L’analyse des avantages des modifications relatives Ă  la destruction comporte deux parties : les dĂ©chets de culture du cannabis et les autres types de cannabis (c’est-Ă -dire tous les autres types de cannabis tels que les fleurs de cannabis ou les produits finis). Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait permettre aux sites autorisĂ©s concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 20 259 997 $ par pĂ©riode ou 152 258 586 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

En ce qui concerne les dĂ©chets de culture du cannabis, bien que la modification proposĂ©e concerne tous les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente Ă  des fins mĂ©dicales, de recherche ou d’essais analytiques, l’activitĂ© d’obtention et de destruction des dĂ©chets de culture ne concerne que les titulaires d’une licence de culture ou de recherche. Par consĂ©quent, 1 253 sites titulaires d’une licence de culture ou de recherche Ă©conomiseraient chacun annuellement 515 $ (26 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 19,79 $/heure) en n’effectuant pas de tâches de tenue de dossiers, et 7 960 $ (156 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne bĂ©nĂ©ficiant d’une habilitation de sĂ©curitĂ© tĂ©moigne et atteste de l’évĂ©nement de destruction sur une base annuelle. Dans ce scĂ©nario, on estime que chaque site autorisĂ© Ă©conomiserait 8 475 $ par pĂ©riode.

Pour les autres cannabis (c’est-Ă -dire tout autre cannabis que les dĂ©chets de culture du cannabis), 1 574 sites titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, de recherche ou d’essais analytiques Ă©conomiseraient 154 $ (un gain de temps de 30 % ou de 26 heures, avec un employĂ© payĂ© 19,7 $/heure) en n’effectuant pas deux tâches de tenue de dossiers, et Ă©conomiseraient 5 971 $ (soit 117 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 51,03 $/heure) en n’exigeant pas qu’une personne disposant d’une habilitation de sĂ©curitĂ© assiste Ă  l’opĂ©ration de destruction et en atteste la conformitĂ©. Dans ce scĂ©nario, on estime que chaque site autorisĂ© Ă©conomiserait 6 125 $ par pĂ©riode.

Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les Rapports sur les investisseurs-clés (RIC)

Lors de l’entrée en vigueur des modifications proposées, les titulaires de licence de culture, de transformation ou de vente bénéficieront de l’abrogation proposée de trois exigences en matière d’information. On s’attend à ce que les titulaires de licence concernés bénéficient de cette modification en termes de réduction de la charge administrative, d’élimination des doubles emplois et d’amélioration de l’efficacité opérationnelle.

Le coĂ»t de la tenue des dossiers a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  l’aide de l’ACA 2018, oĂą 4 heures/an ont Ă©tĂ© estimĂ©es comme le temps nĂ©cessaire Ă  la prĂ©paration du RIC. Le gain de temps rĂ©sultant de cette modification rĂ©glementaire proposĂ©e est estimĂ© Ă  1 794 $ par titulaire de licence, soit 24 minutes d’économie basĂ© sur un salaire de 74,73 $/heure. Les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs rĂ©alisĂ©es par les 900 titulaires de licence concernĂ©s sont estimĂ©es Ă  26 903 $ par pĂ©riode ou 202 183 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquées au cannabis

La modification proposĂ©e obligerait le titulaire d’une licence autre qu’une licence relative aux drogues contenant du cannabis Ă  ne conserver que le nom de la substance utilisĂ©e et la date de la demande. Ils ne seraient plus tenus d’enregistrer la quantitĂ© de substance utilisĂ©e, la mĂ©thode d’application ou la justification de l’utilisation de la substance, ce qui se traduirait par des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs. Cette modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait permettre de rĂ©duire de 85 % le temps nĂ©cessaire Ă  la tenue des dossiers pour les titulaires d’une licence menant des activitĂ©s de culture.

Par consĂ©quent, on estime que 354 titulaires d’une licence de culture standard Ă©conomiseraient chacun 437 $ par an (22,10 heures Ă©conomisĂ©es avec un salaire de 19,79 $/heure), 396 titulaires d’une licence de culture en pĂ©pinière ou de micro-culture Ă©conomiseraient 336 $ par an (17 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 19,79 $/heure) et 25 % de tous les titulaires d’une licence de recherche, c’est-Ă -dire 125 titulaires, Ă©conomiseraient 95 $ par an (2,5 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 38 $/heure). Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait permettre aux titulaires de licence concernĂ©s de rĂ©aliser des Ă©conomies de 300 236 $ par pĂ©riode ou 2 256 347 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Suppression de l’obligation de soumettre un avis des nouveaux produits de cannabis (ANPC) pour les produits de cannabis frais et séché

La modification proposĂ©e exclurait les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© des obligations de soumission d’un ANPC. Il en rĂ©sulterait une rĂ©duction de la charge administrative liĂ©e Ă  la prĂ©paration et Ă  la soumission des ANPC au ministre avant la mise en vente d’un produit au Canada en vertu du Règlement. Par consĂ©quent, on estime que 577 titulaires d’une licence de transformation Ă©conomiseraient chacun 127 $ par an (4,05 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 31,43 $/heure). Au total, cela reprĂ©sente une Ă©conomie de 73 477 $ par pĂ©riode ou 551 973 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour tous les titulaires de licence concernĂ©s.

Modifier l’unité de mesure pour la déclaration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre

La modification proposĂ©e aligne l’obligation de dĂ©claration des graines de cannabis en vertu de l’ArrĂŞtĂ© et du Règlement. Les titulaires d’une licence de culture, de transformation ou de vente Ă  des fins mĂ©dicales qui autorise la possession dĂ©clarent le nombre de graines au lieu du poids, conformĂ©ment Ă  l’ArrĂŞtĂ© et au Règlement. Les intervenants concernĂ©s pourraient bĂ©nĂ©ficier d’une rĂ©duction de la charge rĂ©glementaire et de la complexitĂ© associĂ©e Ă  la tenue des dossiers et Ă  la production de rapports. Par exemple, Ă  l’heure actuelle, un titulaire de licence doit effectuer les deux mesures (comptage et poids) des graines, ce qui a Ă©tĂ© qualifiĂ© de lourd et d’exigeant en termes de main-d’œuvre. Globalement, on estime que les titulaires Ă©conomiseraient chacun 8 $ par an (12 minutes Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 40,04 $/heure). Ainsi, pour les 916 titulaires, l’économie est estimĂ©e Ă  7 335 $ par pĂ©riode ou 55 127 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Suppression de l’obligation de déclaration mensuelle pour certains déchets de culture de cannabis

Le titulaire d’une licence de culture, de transformation ou de vente Ă  des fins mĂ©dicales qui autorise la possession est actuellement tenu de dĂ©clarer le poids de cannabis perdu en raison du sĂ©chage ou d’autres activitĂ©s commerciales, telles que l’élagage des plantes. La modification proposĂ©e supprimerait l’obligation de faire rapport sur les dĂ©chets de culture en vertu de l’ArrĂŞtĂ©. Les titulaires de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient d’économies de coĂ»ts administratifs, car le temps et les ressources consacrĂ©s Ă  la prĂ©paration et Ă  la soumission des renseignements requis seraient considĂ©rablement rĂ©duits. On estime que 750 titulaires de licence Ă©conomiseraient 80 $ par an (2 heures Ă©conomisĂ©es avec un employĂ© payĂ© 40,04 $/heure). Globalement, pour tous les titulaires concernĂ©s, l’économie est estimĂ©e Ă  60 060 $ par pĂ©riode ou 451 370 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

2.1 Économies des coûts de mise en conformité

2.1.1 Délivrance des licences

Suppression de la nécessité d’imprimer des copies papier des fiches d’information destinées aux consommateurs

La modification proposĂ©e serait bĂ©nĂ©fique pour les transformateurs autorisĂ©s, car ils ne seraient plus tenus d’imprimer des copies papier de la fiche d’information destinĂ©e aux consommateurs. On suppose que 100 % des transformateurs autorisĂ©s concernĂ©s choisiraient de ne plus imprimer de copies papier de la fiche d’information destinĂ©e aux consommateurs. On suppose Ă©galement que chaque emballage (Ă  l’exclusion des plantes et des semences) vendu par les titulaires de licence fĂ©dĂ©rale aux dĂ©taillants et distributeurs provinciaux sera accompagnĂ© d’une fiche d’information destinĂ©e aux consommateurs, dont l’impression coĂ»te 0,02 $ par fiche (arrondi Ă  l’unitĂ© infĂ©rieure). Étant donnĂ© que 197 783 656 emballages ont Ă©tĂ© vendus au cours de l’annĂ©e civile 2022, on estime que l’économie rĂ©alisĂ©e serait de 4 818 010 $ par pĂ©riode ou 36 208 463 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

2.1.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Suppression des exigences en matière de système de détection d’intrusion dans le périmètre du site

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) ne seraient pas tenus de se conformer aux exigences du système de dĂ©tection d’intrusion (SDI) pour le pĂ©rimètre du site (c’est-Ă -dire dĂ©tecter l’accès non autorisĂ© au site et dĂ©tecter toute altĂ©ration du système d’intrusion). Le SDI utilisĂ© sur le pĂ©rimètre du site se compose gĂ©nĂ©ralement de capteurs de dĂ©tection d’intrusion sur clĂ´ture.

Pour le scĂ©nario rĂ©glementaire, les Ă©conomies sont basĂ©es sur une proportion estimĂ©e de SDI par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, et une corrĂ©lation directe est supposĂ©e entre la taille et le coĂ»t. La proportion du SDI de l’installation attribuable au pĂ©rimètre du site est de 20 %, et le coĂ»t permanent de la maintenance du SDI pour l’ensemble de l’installation est de 12 245 $. On suppose que les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur le salaire de l’agent de sĂ©curitĂ© seraient insignifiantes, car les exigences en matière de surveillance visuelle sont maintenues. Le coĂ»t unique de l’achat et de l’installation de SDI pour l’ensemble de l’installation a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  122 445 $.

483 sites autorisĂ©s Ă©conomiseraient chacun 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus Ă  assurer la maintenance du SDI et de son Ă©quipement pour le pĂ©rimètre du site. On estime que pour tous les sites autorisĂ©s concernĂ©s, l’économie rĂ©alisĂ©e serait de 8 889 297 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

51 nouveaux demandeurs des types de licence concernĂ©s Ă©conomiseraient Ă©galement 2 449 $ par an (20 % de 12 245 $) en n’ayant plus Ă  entretenir le SDI et son Ă©quipement pour le pĂ©rimètre du site. En outre, ils Ă©conomiseraient chacun un coĂ»t initial de mise en place du SDI de 24 489 $ (20 % de 122 445 $). L’économie est estimĂ©e Ă  2 187 563 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire proposĂ©e se traduirait par une Ă©conomie totale de 11 076 859 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activés par un mouvement

Selon le scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de traitement standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) seraient autorisĂ©s Ă  conserver des enregistrements visuels uniquement s’il y a des mouvements. S’il n’y a pas de mouvements (par exemple, en l’absence d’activitĂ©s ou en dehors des heures de travail), il n’est pas nĂ©cessaire de conserver les enregistrements. La pĂ©riode de conservation resterait fixĂ©e Ă  un an au minimum.

Il est supposĂ© que sur les 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s, 434 sites (90 %) seront Ă©quipĂ©s de dispositifs de surveillance visuelle capables de capturer et de conserver des enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement. On suppose Ă©galement qu’ils travaillent 8 heures par jour et qu’aucune opĂ©ration ou activitĂ© n’a lieu le reste de la journĂ©e (16 heures). Par rapport Ă  la conservation d’enregistrements visuels continus, cela se traduirait par une rĂ©duction de 67 % de la capacitĂ© de stockage du serveur. Les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur la taille du stockage du serveur dĂ©pendent de la taille de l’installation du titulaire de licence. Toutefois, des Ă©conomies plus importantes seraient associĂ©es aux sites autorisĂ©s plus importants, Ă©tant donnĂ© qu’un plus grand nombre de dispositifs d’enregistrement visuels serait proportionnellement nĂ©cessaire. Pour ce scĂ©nario, le coĂ»t de la maintenance du stockage du serveur a Ă©tĂ© estimĂ© Ă  4 217 $ par an. Par consĂ©quent, en supposant qu’il existe une corrĂ©lation directe entre le coĂ»t de la capacitĂ© de stockage du serveur et le coĂ»t de la maintenance, on estime que chaque site autorisĂ© concernĂ© Ă©conomiserait 2 825 $ par pĂ©riode (67 % de 4 217 $). Pour l’ensemble des 434 sites autorisĂ©s l’économie rĂ©alisĂ©e serait de 9 183 483 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Sur les 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s, on prĂ©voit que 48 sites (10 %) ne seront pas Ă©quipĂ©s de dispositifs de surveillance visuelle capables de capturer et de conserver uniquement des enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement. Dans ce cas, ils doivent conserver tous les enregistrements visuels (avec et sans mouvement) Ă  tout moment. Il n’y aurait pas d’impact supplĂ©mentaire en termes de coĂ»ts ou d’avantages pour eux, puisque les exigences rĂ©glementaires actuelles seraient les mĂŞmes.

Les 51 nouveaux demandeurs des types de licences concernĂ©s sont censĂ©s installer des dispositifs d’enregistrement visuels capables de capturer et de conserver uniquement les enregistrements visuels activĂ©s par le mouvement. Par consĂ©quent, comme dans le scĂ©nario ci-dessus, on estime qu’avec des journĂ©es de travail de 8 heures qui rĂ©duiraient la capacitĂ© de stockage des serveurs de 67 %, chaque nouveau demandeur Ă©conomiserait 2 825 $ par pĂ©riode (67 % de 4 217 $). L’économie rĂ©alisĂ©e par l’ensemble des nouveaux demandeurs serait de 1 077 427 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire proposĂ©e se traduirait par une Ă©conomie totale de 10 260 910 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

Suppression des exigences liĂ©es Ă  « l’entreposage situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â»

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© qui leur sont vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) ne seraient pas tenus de mettre en Ĺ“uvre des mesures de sĂ©curitĂ© physique dans la zone entourant la zone d’entreposage (c’est-Ă -dire des exigences d’« entreposage situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â»). La rĂ©partition des quatre Ă©lĂ©ments est dĂ©crite plus en dĂ©tail ci-dessous.

D’une manière gĂ©nĂ©rale, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire proposĂ©e conduise Ă  une Ă©conomie totale de 49 740 044 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour tous les titulaires de licence et les demandeurs concernĂ©s. Tous les titulaires de licences concernĂ©s Ă©conomiseraient 42 750 371 $ VA sur 10 pĂ©riodes. Pour les demandeurs concernĂ©s l’économie serait de 6 989 673 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

a) Accès restreint

Il est supposĂ© que chaque site autorisĂ© dispose d’une zone d’entreposage de type « entreposage situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â» avec un seul point d’entrĂ©e dans la zone d’entreposage, ce qui ne nĂ©cessite qu’un seul dispositif de contrĂ´le d’accès. Le coĂ»t d’entretien d’un dispositif de contrĂ´le d’accès est estimĂ© Ă  486 $ par an. Par consĂ©quent, en n’ayant plus Ă  entretenir leur dispositif de contrĂ´le d’accès, 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s Ă©conomiseraient chacun 486 $ par pĂ©riode ou globalement, 1 764 111 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Les nouveaux demandeurs des types de licences concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient des modifications proposĂ©es, car ils ne seraient plus tenus d’acheter, d’installer et d’entretenir leurs dispositifs de contrĂ´le d’accès dans ces zones. Le coĂ»t d’achat et d’installation d’un dispositif de contrĂ´le d’accès est estimĂ© Ă  1 755 $, et le coĂ»t de maintenance Ă  486 $ par an pour chaque dispositif. Par consĂ©quent, en n’ayant plus Ă  se conformer Ă  cette exigence, les 51 nouveaux demandeurs concernĂ©s Ă©conomiseraient 275 778 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que cette proposition de modification rĂ©glementaire, liĂ©e Ă  la restriction de l’accès, se traduirait par une Ă©conomie totale de 2 039 888 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et demandeurs de licence concernĂ©s.

b) Barrières physiques

Les titulaires de licence concernĂ©s ne bĂ©nĂ©ficieraient pas d’une rĂ©duction des coĂ»ts puisqu’ils auraient dĂ©jĂ  construit la barrière physique pour se conformer au Règlement actuel. Toutefois, les nouveaux demandeurs des types de licences concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient du fait qu’ils n’auraient pas Ă  construire une barrière physique, dont le coĂ»t est estimĂ© Ă  22 680 $. Par consĂ©quent, en n’ayant pas Ă  se conformer Ă  cette exigence, 51 nouveaux demandeurs concernĂ©s Ă©conomiseraient chacun 22 680 $ ou, globalement, 1 156 680 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

c) Système de surveillance visuelle et dispositifs d’enregistrement

Les titulaires de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient d’une rĂ©duction des coĂ»ts puisqu’ils ne seraient plus tenus d’entretenir et de contrĂ´ler leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels capturĂ©s dans les zones d’« entreposage situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â».

L’hypothèse proportionnelle de la zone d’« entreposage situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â» par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est de 5 %. Les coĂ»ts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimĂ©s Ă  11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, et Ă  4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels. Le salaire annuel des agents de sĂ©curitĂ© chargĂ©s de surveiller en permanence les enregistrements visuels et le SDI s’élève Ă  173 396 $. Le coĂ»t de l’agent de sĂ©curitĂ© ne serait pris en compte qu’une seule fois et ne serait pas inclus dans la section du SDI. Le coĂ»t unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 114 811 $.

Dans ce scĂ©nario, on estime que chacun des 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s Ă©conomiserait chaque annĂ©e 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais d’entretien du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) parce qu’il ne serait plus nĂ©cessaire de consacrer des agents de sĂ©curitĂ© Ă  la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire proposĂ©e se traduise par une Ă©conomie totale de 9 455 $ par pĂ©riode pour chaque site autorisĂ© ou, globalement, de 34 319 288 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour l’ensemble des sites autorisĂ©s.

Les nouveaux demandeurs des types de licences concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient de la modification proposĂ©e, car ils ne seraient plus tenus d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller les dispositifs de surveillance visuelle et le système, ni de conserver les enregistrements visuels dans les zones d’« entreposage situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â». Dans ce scĂ©nario, on estime que chacun des 51 demandeurs concernĂ©s Ă©conomiserait un coĂ»t unique de 5 741 $ (5 % de 114 811 $) en n’achetant pas et en n’installant pas les dispositifs de surveillance visuelle et le système dans cette zone. En outre, ils Ă©conomiseraient chaque annĂ©e 574 $ (5 % de 11 481 $) pour les frais de maintenance des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 211 $ (5 % de 4 217 $) pour les frais de maintenance du serveur de stockage des enregistrements visuels, et 8 670 $ (5 % de 173 396 $) parce qu’ils n’auraient plus besoin de consacrer des agents de sĂ©curitĂ© Ă  la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait entraĂ®ner une Ă©conomie totale de 3 916 543 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour l’ensemble des demandeurs de licence.

Il est prĂ©vu que cette proposition de modification rĂ©glementaire, relative au contrĂ´le visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel, se traduirait par une Ă©conomie totale de 38 235 831 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

d) DĂ©tection d’intrusion — surveillance et rĂ©ponse

Les titulaires de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieront d’économies, car ils ne seront plus tenus d’entretenir et de surveiller le système de dĂ©tection d’intrusion (SDI) et l’équipement pour les zones d’« entreposage situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â».

L’hypothèse proportionnelle de la zone d’« entreposage situĂ©e Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â» par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, en termes de SDI, est de 15 %. Les coĂ»ts annuels de maintenance de l’ensemble de l’installation sont estimĂ©s Ă  12 245 $ pour le SDI et les dispositifs. Le coĂ»t unique de l’achat et de l’installation du système de surveillance visuelle et des dispositifs pour l’ensemble de l’installation est de 122 445 $.

Dans ce scĂ©nario, on estime que chacun des 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s Ă©conomiserait chaque annĂ©e 1 837 $ (15 % de 12 245 $) pour les frais de maintenance du SDI et de l’équipement. Les ressources en agents de sĂ©curitĂ© ayant Ă©tĂ© prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seraient pas incluses Ă  nouveau dans les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les coĂ»ts de surveillance. Pour l’ensemble des sites autorisĂ©s concernĂ©s, les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sont estimĂ©es Ă  6 666 972 $ VA sur 10 pĂ©riodes.

Les nouveaux demandeurs des types de licences concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient des modifications proposĂ©es, car ils n’auraient plus besoin d’acheter, d’installer, d’entretenir et de surveiller le système de dĂ©tection d’intrusion et l’équipement pour les zones d’« entreposage situĂ©es Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â». Dans ce scĂ©nario, on estime que 51 demandeurs concernĂ©s Ă©conomiseraient un coĂ»t unique de 18 367 $ (15 % de 122 445 $) en n’achetant pas et en n’installant pas le SDI et l’équipement dans cette zone. En outre, ils Ă©conomiseraient chaque annĂ©e 1 837 $ (15 % de 12 245 $) pour les frais d’entretien du SDI et de l’équipement. Les ressources en agents de sĂ©curitĂ© ayant Ă©tĂ© prises en compte dans la section relative aux dispositifs de surveillance visuelle et d’enregistrement visuel, elles ne seraient pas incluses Ă  nouveau dans les Ă©conomies rĂ©alisĂ©es sur les coĂ»ts de surveillance. Pour les demandeurs de licence concernĂ©s, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait entraĂ®ner une Ă©conomie de 1 640 672 $ sur 10 pĂ©riodes.

Il est prĂ©vu que cette proposition de modification rĂ©glementaire, liĂ©e aux dispositifs du SDI, se traduirait par une Ă©conomie totale de 8 307 645 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

Exempter les zones d’exploitation du respect des exigences suivantes lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis

Dans le cadre du scĂ©nario rĂ©glementaire, les titulaires d’une licence de culture standard, de transformation standard, de vente Ă  des fins mĂ©dicales autorisant la possession, ou d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis (avec plus de 600 kg de cannabis sĂ©chĂ© qui leur sont vendus ou distribuĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 21 du Règlement) ne seraient pas tenus de surveiller et d’entretenir leur système de dĂ©tection d’intrusion (SDI) et leurs dispositifs de surveillance visuelle dans les zones d’exploitation lorsqu’aucune activitĂ© avec du cannabis n’a lieu et lorsque le cannabis n’est pas prĂ©sent.

Les analyses coĂ»ts-avantages reposent sur des hypothèses clĂ©s spĂ©cifiques. Il a Ă©tĂ© supposĂ© que l’ensemble des 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s et des 51 demandeurs de licence concernĂ©s disposeraient de zones d’exploitation intĂ©rieures et que 20 % d’entre eux (96 sites et 10 demandeurs) n’utiliseront pas leurs zones d’exploitation intĂ©rieures (zones de culture, zones de non culture) pendant une moyenne de deux mois (16,7 %) chaque annĂ©e. Il a Ă©galement supposĂ© que les 91 sites autorisĂ©s et les 13 demandeurs de licence de culture standard avec des zones de culture en plein air utiliseraient ces zones pour cultiver leurs plantes de cannabis entre avril et octobre, et qu’ils n’utiliseraient pas ces zones pendant les cinq mois restants (42,7 %) de l’annĂ©e.

Les Ă©conomies de coĂ»ts de mise en conformitĂ© liĂ©es Ă  cette modification rĂ©glementaire proposĂ©e comportent deux sections : la surveillance visuelle et les dispositifs d’enregistrement visuel, ainsi que la surveillance et l’intervention des SDI. Globalement, ces calculs tiennent compte du nombre de sites autorisĂ©s disposant de zones de culture en plein air, du nombre de sites autorisĂ©s disposant de zones d’exploitation en intĂ©rieur et des diffĂ©rentes pĂ©riodes de l’annĂ©e pendant lesquelles ces zones d’exploitation en plein air et en intĂ©rieur ne sont pas utilisĂ©es. En outre, les Ă©conomies sont calculĂ©es sur la base des proportions estimĂ©es (zones intĂ©rieures non cultivĂ©es, zones intĂ©rieures cultivĂ©es et zones extĂ©rieures cultivĂ©es) de dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels, de SDI ou de salaires d’agents de sĂ©curitĂ© par rapport Ă  l’ensemble de l’installation, et une corrĂ©lation directe est supposĂ©e.

D’une manière gĂ©nĂ©rale, il est prĂ©vu que la modification rĂ©glementaire proposĂ©e conduirait Ă  une Ă©conomie totale de 2 591 272 $ par pĂ©riode ou 19 474 005 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence.

a) Économies réalisées grâce au retrait des dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels dans les zones d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’exploitation

L’hypothèse de la proportion de l’installation, en termes de surveillance visuelle, est la suivante : 50 % sont attribuĂ©s aux zones non cultivĂ©es Ă  l’intĂ©rieur, 10 % aux zones de culture Ă  l’intĂ©rieur et 5 % aux zones de culture Ă  l’extĂ©rieur. Les coĂ»ts de maintenance annuels sont estimĂ©s Ă  4 217 $ pour le serveur de stockage des enregistrements visuels et Ă  11 481 $ pour les dispositifs de surveillance et d’enregistrement visuels. Le salaire annuel des agents de sĂ©curitĂ© chargĂ©s de surveiller en permanence les enregistrements visuels et le SDI s’élève Ă  173 396 $. Le coĂ»t de l’agent de sĂ©curitĂ© ne serait pris en compte qu’une seule fois et ne serait pas inclus dans la section du SDI.

Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient d’économies puisqu’ils ne seraient plus tenus d’entretenir et de surveiller leurs dispositifs d’enregistrement visuel et de conserver les enregistrements visuels rĂ©alisĂ©s lorsqu’il n’y a pas d’activitĂ©s liĂ©es au cannabis et lorsque le cannabis n’est pas prĂ©sent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s et 51 nouveaux demandeurs, titulaires ou demandeurs d’une licence de culture standard avec des zones de culture en plein air, Ă©conomiseraient chacun annuellement 275 $ pour les frais d’entretien des dispositifs d’enregistrement visuel et du système, 101 $ pour les frais d’entretien du serveur de stockage pour conserver les enregistrements visuels, et 4 149 $ pour ne plus consacrer des agents de sĂ©curitĂ© Ă  la surveillance des enregistrements visuels. Dans l’ensemble, la modification rĂ©glementaire proposĂ©e devrait entraĂ®ner une Ă©conomie totale de 4 524 $ par pĂ©riode pour chaque titulaire ou demandeur de licence.

Il est prĂ©vu que cette proposition de modification rĂ©glementaire, relative au contrĂ´le visuel et aux dispositifs d’enregistrement visuel, se traduirait par une Ă©conomie totale de 2 429 233 $ par pĂ©riode ou 18 256 251 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

b) Économies réalisées en supprimant le système de détection des intrusions et sa surveillance/réponse dans la zone d’exploitation lorsqu’il n’y a pas d’activités liées au cannabis et que le cannabis n’est pas présent dans les zones d’opérations

L’hypothèse de la proportion d’installations, en termes de SDI, est la suivante : 35 % sont attribuĂ©s aux zones non cultivĂ©es Ă  l’intĂ©rieur, 15 % aux zones de culture Ă  l’intĂ©rieur et 10 % aux zones de culture Ă  l’extĂ©rieur. Le coĂ»t permanent du SDI par site autorisĂ© est de 12 245 $.

Les titulaires de licence et les demandeurs de licence concernĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient d’une rĂ©duction des coĂ»ts puisqu’ils ne seraient plus tenus d’entretenir et de surveiller les SDI et les Ă©quipements lorsqu’aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’a lieu et que le cannabis n’est pas prĂ©sent dans les zones d’exploitation. On estime que 483 sites autorisĂ©s concernĂ©s et 51 nouveaux demandeurs, titulaires ou demandeurs d’une licence de culture standard avec des zones de culture en plein air, Ă©conomiseraient chaque annĂ©e 300 $ pour le coĂ»t d’entretien du SDI. Comme le coĂ»t de l’agent de sĂ©curitĂ© a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© pris en compte dans la section de la surveillance visuelle et des enregistrements, il ne serait pas inclus dans la section sur le SDI.

Il est prĂ©vu que cette proposition de modification rĂ©glementaire, liĂ©e au SDI, se traduirait par une Ă©conomie totale de 162 039 $ par pĂ©riode ou 1 217 754 $ VA sur 10 pĂ©riodes pour les titulaires et les demandeurs de licence concernĂ©s.

2. Analyse qualitative des avantages

2.1 Délivrance des licences

Augmentation du nombre de préposés à l’assurance qualité (PAQ) et de certaines tâches

Le fait d’autoriser la délégation des responsabilités du PAQ et d’avoir plus d’un PAQ suppléant permettrait d’alléger la charge de travail d’une personne unique chargée de superviser l’ensemble du processus d’assurance de la qualité et de mener à bien les enquêtes relatives aux plaintes en matière de qualité. Les titulaires de licence de transformation pourraient constituer une équipe de gestion de la qualité qui rendrait compte au PAQ, dans le but de modérer la charge de travail de ce dernier. La modification proposée alignerait également les exigences réglementaires sur les lignes directrices existantes, offrant ainsi une plus grande clarté aux transformateurs autorisés.

Permettre la vente de pollen au sein de l’industrie

La proposition de modification visant à autoriser la vente de pollen au sein de l’industrie profitera aux titulaires de licences de culture qui ont besoin de pollen pour l’amélioration des plantes. Les titulaires d’une licence de culture et de recherche sur le cannabis gagneraient à être autorisés à vendre du pollen de cannabis à d’autres titulaires de licence.

Formaliser les flexibilitĂ©s prĂ©vues par la COVID-19 — exigence d’un port d’entrĂ©e/sortie et date d’emballage des produits du cannabis

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficierait des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es qui officialisent les flexibilitĂ©s existantes accordĂ©es pendant la pandĂ©mie de COVID-19, car le ministère n’aurait pas besoin d’utiliser des ressources pour rĂ©viser et renouveler les mesures provisoires de façon continue.

Clarifier les exigences relatives aux produits dĂ©rivĂ©s des parties de l’annexe 2

Les titulaires de licence de cannabis et de chanvre industriel bĂ©nĂ©ficieraient de ces modifications proposĂ©es puisqu’ils seraient autorisĂ©s Ă  mener des activitĂ©s avec des dĂ©rivĂ©s des parties de l’annexe 2 sans obtenir de licence en vertu de la Loi. En outre, ils Ă©conomiseraient les coĂ»ts des analyses et des permis d’importation et d’exportation, le cas Ă©chĂ©ant.

Augmenter les limites de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière

Tous les titulaires de licence de micro-culture, de micro-transformation et de culture en pépinière bénéficieraient d’une augmentation des limites, car ils seraient en mesure d’opérer à une plus grande capacité et pourraient donc potentiellement augmenter l’offre de leurs produits sur le marché légal. S’ils choisissent de le faire, les micro-transformateurs, par exemple, pourront acheter ou recevoir du cannabis supplémentaire dans le cadre du nouveau seuil de micro-transformation proposé sans prendre de mesures supplémentaires ni modifier leurs installations et leurs activités.

Ces changements proposés pourraient inciter de nouveaux titulaires de licence de catégorie micro à entrer sur le marché. Certains nouveaux arrivants peuvent trouver pratique de disposer d’un espace d’expansion sans avoir à payer les frais réglementaires annuels au taux de la catégorie standard.

Certains titulaires de licence standard peuvent ĂŞtre autorisĂ©s Ă  passer Ă  une licence de catĂ©gorie micro. Actuellement, environ 135 titulaires de licences standard opèrent dans les limites existantes pour les licences de catĂ©gorie micro, et choisissent de le faire pour leurs propres raisons professionnelles. L’un des effets directs de ce passage du statut de titulaire de licence standard Ă  celui de catĂ©gorie micro est la possibilitĂ© de rĂ©duire les frais rĂ©glementaires annuels minimaux, qui passeraient de 23 000 Ă  2 500 $.

Dans l’ensemble, les modifications proposées pour les limites des catégories micro devraient permettre aux titulaires de licences de catégorie micro, existants et nouveaux, de cultiver et de transformer le cannabis d’une manière plus viable sur le plan économique.

Ajout de motifs prescrits pour la suspension des licences

En vertu de la modification proposĂ©e, SantĂ© Canada serait autorisĂ© Ă  suspendre une licence, autre qu’une licence de chanvre industriel, sur la base de frais impayĂ©s ou d’un Ă©tat des recettes tirĂ©es de la vente de cannabis manquant, si cette contravention concerne une licence diffĂ©rente dĂ©tenue par la mĂŞme personne ou entitĂ©. Cette proposition de modification permettrait de remĂ©dier Ă  une divergence rĂ©glementaire actuelle et d’atteindre l’objectif politique de recouvrement des coĂ»ts dans les cas oĂą le titulaire de licence n’a pas payĂ© de frais pour une licence dĂ©tenue par le mĂŞme titulaire ou n’a pas soumis d’état des recettes tirĂ©es de la vente de cannabis, le cas Ă©chĂ©ant, pour une licence.

L’extension de la capacitĂ© de SantĂ© Canada Ă  suspendre une licence rĂ©pond aux questions d’équitĂ© procĂ©durale en ajoutant une mesure de conformitĂ© moins permanente que la rĂ©vocation de la licence par SantĂ© Canada.

2.2 Sécurité du personnel et sécurité physique

Suppression de l’obligation d’avoir une personne ayant une habilitation de sécurité sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu

Les titulaires d’une licence de culture, de transformation, de vente à des fins médicales autorisant la possession, ou les titulaires d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis devraient bénéficier d’économies potentielles liées au fait qu’il n’est pas nécessaire qu’une personne disposant d’une habilitation de sécurité soit présente sur le site à tout moment lorsque des activités liées au cannabis ont lieu. Par exemple, ils n’auraient pas à supporter le coût des heures supplémentaires ou à recruter plusieurs personnes ayant une habilitation de sécurité pour couvrir toutes les périodes d’activité.

2.3 Exigences liées à la production

Supprimer la limite de poids net d’un gramme pour les produits de cannabis séché inhalables

Les titulaires d’une licence de transformation disposeraient d’une plus grande marge de manœuvre pour produire des produits de cannabis séché de différentes tailles destinés à être inhalés dans des unités distinctes (c’est-à-dire des préroulés). Cela leur permettrait de diversifier leur offre de produits et, par conséquent, d’évincer davantage le marché illicite.

Autoriser l’alcool éthylique dans certaines catégories de produits

Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieraient de la modification réglementaire proposée visant à autoriser l’alcool éthylique dans des catégories supplémentaires de produits de cannabis, sous réserve de certaines limites. Ils seraient en mesure d’élargir leur offre sur le marché et d’innover en matière de produits. Les consommateurs bénéficieraient d’un plus grand choix de produits.

2.4 Emballage et étiquetage

Permettre l’emballage de plusieurs contenants immédiats dans un contenant extérieur (co-emballage)

Les titulaires d’une licence de transformation bénéficieraient des modifications proposées de diverses manières. Le fait d’autoriser les titulaires d’une licence de transformation à co-emballer leurs produits peut réduire le prix unitaire et améliorerait l’efficacité des grossistes et des fournisseurs de produits dans la gestion de leur logistique et de leurs installations d’entreposage. En vendant les produits sous forme de co-emballage, ces titulaires de licence augmenteraient leurs ventes totales par rapport à la vente de ces produits sous forme d’emballages individuels.

Les titulaires d’une licence de transformation bĂ©nĂ©ficieraient Ă©galement de cette proposition de modification, qui supprimerait la limite de 10 mg de THC par contenant extĂ©rieur de cannabis comestible. Cette proposition de modification permettrait aux titulaires de licence de vendre de plus grandes quantitĂ©s de cannabis comestible par emballage extĂ©rieur, ce qui pourrait avoir pour effet de supplanter davantage de produits sur le marchĂ© illicite.

Permettre l’utilisation d’étiquettes et de panneaux étendus (pelables et en accordéon) sur des contenants de toutes tailles

Les titulaires d’une licence de transformation de cannabis auraient la possibilité d’utiliser des panneaux d’étiquetage étendus sur les contenants, tels que des étiquettes pelables et des étiquettes en accordéon, pour tous les contenants immédiats, et pas seulement les petits contenants immédiats. L’autorisation d’une étiquette dépassant la surface extérieure du présentoir ou d’un panneau pelable ou en accordéon appliqué à tout contenant immédiat augmenterait leur capacité à présenter des renseignements sur le produit aux consommateurs. Il serait plus facile de satisfaire aux exigences en matière d’étiquetage et de fournir des renseignements aux consommateurs sans devoir envisager de modifier la taille de leurs contenants.

Autoriser la fourniture d’encarts ou de brochures d’information avec un produit du cannabis

Les titulaires d’une licence de transformation de cannabis et les titulaires d’une licence fédérale de vente à des fins médicales seraient autorisés à inclure des encarts ou des dépliants dans ou à côté de tout contenant dans lequel un produit du cannabis est emballé, s’ils choisissent de le faire comme moyen supplémentaire de fournir des renseignements aux consommateurs. En raison de l’espace limité disponible sur les étiquettes des produits du cannabis, l’incorporation d’encarts ou de dépliants offre la possibilité de fournir des renseignements supplémentaires sur le produit aux consommateurs. Cela pourrait aider les consommateurs à prendre des décisions d’achat plus éclairées et permettre aux titulaires de licence d’informer les consommateurs et de différencier leurs produits des autres, ce qui contribuerait à évincer le marché illégal.

Simplifier les exigences en matière d’étiquetage du THC et du CBD

La modification réglementaire proposée supprimerait l’indication des quantités réelles de THC et de CBD sur les étiquettes des produits et n’exigerait que l’indication des quantités totales de THC et de CBD. Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’un espace supplémentaire sur l’étiquette du produit pour inclure d’autres renseignements susceptibles de différencier leur produit ou d’informer les consommateurs adultes.

Les consommateurs de cannabis devraient en bénéficier. Les valeurs réelles de THC et de CBD n’ont pas de signification pratique pour les consommateurs qui consomment certains produits qui ont été complètement décarboxylés au cours du processus de production ou qui sont consommés par chauffage ou combustion. L’élimination de ces chiffres réduit la confusion tant pour les consommateurs que pour les représentants des points de vente.

Autoriser l’apposition d’un code QR sur les étiquettes des produits de cannabis

La modification proposée autoriserait l’utilisation de codes QR sur les produits de cannabis à des fins d’inventaire et de suivi, ainsi que pour fournir des renseignements supplémentaires aux consommateurs. Les transformateurs autorisés bénéficieraient de cette modification réglementaire proposée car ils seraient autorisés à fournir davantage de renseignements sur les produits qu’ils vendent aux consommateurs et pourraient fournir des renseignements supplémentaires en matière de santé et de sécurité. L’apposition de codes QR sur les produits de cannabis pourrait également conduire les consommateurs vers des sites Web contenant des documents conformes aux exigences de la Loi, de ses règlements et de toute autre législation applicable.

Simplifier les exigences en matière d’emballage

Les transformateurs autorisés bénéficieraient d’une réduction de la charge réglementaire et d’une augmentation de la flexibilité et de la capacité opérationnelles grâce aux modifications proposées en matière d’emballage.

Les transformateurs autorisés qui utilisent des emballages munis de couvercles comme contenants immédiats pour les produits de cannabis auraient un plus grand choix de fournisseurs de couvercles et de contenants, au lieu d’être limités à certains fabricants et fournisseurs spécifiques qui peuvent fournir des couvercles et des contenants de couleur uniforme. Ils augmenteraient également leur capacité à s’approvisionner en emballages plus respectueux de l’environnement, composés de matériaux compostables, biodégradables et recyclés.

Les modifications proposées autoriseraient les découpes et les emballages transparents pour les produits de cannabis séché ou frais et les graines de cannabis. L’autorisation d’emballages transparents présente l’avantage d’offrir un plus grand choix d’emballages à l’industrie et de permettre aux consommateurs adultes de cannabis d’évaluer visuellement la qualité du cannabis, en particulier du cannabis séché, avant d’effectuer un achat.

Simplifier les étiquettes des produits

Les transformateurs autorisĂ©s bĂ©nĂ©ficieraient de ces modifications proposĂ©es, car la suppression des mentions « Ă©quivalence Â» et « aucune date de pĂ©remption n’a Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©e Â» libĂ©rerait un espace dĂ©jĂ  limitĂ© sur les Ă©tiquettes des produits. L’élimination de ces mentions laisserait de la place Ă  d’autres renseignements utiles sur l’étiquette, qui seraient plus faciles Ă  voir et Ă  comprendre, ce qui permettrait aux consommateurs de prendre des dĂ©cisions Ă©clairĂ©es sur l’utilisation des produits de cannabis.

Les transformateurs autorisés bénéficieraient également de la proposition de modification visant à autoriser une taille de police aussi grande pour les renseignements relatifs aux cannabinoïdes et à la puissance que pour le message de mise en garde de santé figurant sur les étiquettes des produits. Ils seraient en mesure de présenter les renseignements essentiels de manière plus complète et plus lisible pour les consommateurs.

2.5 Tenue de dossiers et production de rapports

Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et séché

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficierait de cette proposition de modification en termes d’économies de temps et d’employĂ©s Ă  temps plein (ETP) liĂ©es au fait de ne plus examiner les ANPC pour les produits de cannabis sĂ©chĂ© et frais. En 2022, SantĂ© Canada a reçu environ 2 000 ANPC par mois, les produits de cannabis sĂ©chĂ© reprĂ©sentant environ 45 %. Le nombre d’ANPC pour les produits de cannabis frais est minime. Par consĂ©quent, on s’attend Ă  ce que SantĂ© Canada tire un avantage supplĂ©mentaire en termes d’économies de temps et d’ETP associĂ©es Ă  l’examen de 10 800 ANPC de moins en un an.

2.6 Autres avantages qualitatifs pour le gouvernement

Lorsque les modifications proposĂ©es entreront en vigueur, SantĂ© Canada rĂ©alisera des Ă©conomies supplĂ©mentaires sur les ressources existantes du programme en supprimant l’obligation pour les titulaires de licence de cannabis de fournir Ă  SantĂ© Canada un rapport annuel sur la promotion des produits du cannabis, des accessoires du cannabis et des services du cannabis; le fait de ne pas avoir Ă  examiner les rapports annuels soumis permettra Ă  SantĂ© Canada d’économiser du temps et des ressources qui pourront ĂŞtre utilisĂ©s pour d’autres tâches. La proposition de modification visant Ă  autoriser la recherche sur le cannabis chez des sujets non humains avec des doses de cannabis infĂ©rieures Ă  30 g et la transformation de parties de plantes exemptĂ©es Ă  ĂŞtre menĂ©e sans licence rĂ©duirait la charge de travail des procĂ©dures d’examen des demandes de licence et de conformitĂ© de SantĂ© Canada. L’abrogation proposĂ©e de certaines exigences de dĂ©claration dans le RIC rĂ©duirait Ă  la fois le temps et les ressources nĂ©cessaires Ă  SantĂ© Canada pour examiner ces exigences d’information.

Étant donnĂ© que les modifications proposĂ©es amĂ©lioreraient la clartĂ© et la cohĂ©rence des exigences rĂ©glementaires, Ă©limineraient certaines dispositions redondantes et harmoniseraient les exigences rĂ©glementaires en vertu de la Loi, elles contribueraient Ă  amĂ©liorer l’administration du cadre rĂ©glementaire du cannabis par SantĂ© Canada et permettraient au ministère de rĂ©aliser des Ă©conomies de temps.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 3 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s
Intervenant concerné Description du coût

PĂ©riode 1

(2025-2026)

PĂ©riode 5

(2029-2030)

Période finale

(2034-2035)

Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
CoĂ»ts engagĂ©s par le gouvernement CoĂ»t unique de la mise Ă  jour des demandes de permis et de licences, des documents d’orientation, des sites Web et des processus internes (PON) 14 128 $ 0 $ 0 $ 14 128 $ 2011 $
CoĂ»ts pour l’industrie Non applicable 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux pour tous les intervenants concernĂ©s 14 128 $ 0 $ 0 $ 14 128 $ 2 011 $
Tableau 4a : Avantages monĂ©tisĂ©s — RĂ©duction des coĂ»ts administratifs pour les titulaires de licence
Description de l’avantage

PĂ©riode 1

(2025-2026)

PĂ©riode 5

(2029-2030)

Période finale

(2034-2035)

Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis 65 652 $ 65 652 $ 65 652 $ 493 393 $ 70 248 $
Suppression de l’enregistrement et de la conservation de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant 643 012 $ 643 012 $ 643 012 $ 4 832 384 $ 688 023 $
Suppression de l’obligation de fournir des renseignements relatifs Ă  la promotion 88 752 $ 88 752 $ 88 752 $ 666 988 $ 94 964 $
RĂ©duire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis 20 259 997 $ 20 259 997 $ 20 259 997 $ 152 258 586 $ 21 678 197 $
Suppression de certaines exigences de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs clĂ©s 26 903 $ 26 903 $ 26 903 $ 202 183 $ 28 786 $
Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquĂ©es au cannabis 300 237 $ 300 237 $ 300 237 $ 2 256 347 $ 321 253 $
Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© 73 447 $ 73 447 $ 73 447 $ 551 973 $ 78 588 $
Modifier l’unitĂ© de mesure pour la dĂ©claration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre 7 335 $ 7 335 $ 7 335 $ 55 127 $ 7 849 $
Suppression de l’obligation de dĂ©claration mensuelle pour certains dĂ©chets de culture de cannabis 60 061 $ 60 061 $ 60 061 $ 451 370 $ 64 265 $
Économies totales de coĂ»ts administratifs pour les titulaires de licence 21 525 396 $ 21 525 396 $ 21 525 396 $ 161 768 353 $ 23 032 174 $
Tableau 4b : Avantages monĂ©tisĂ©s — RĂ©duction des coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les titulaires de licence
Description de l’avantage

PĂ©riode 1

(2025-2026)

PĂ©riode 5

(2029-2030)

Période finale

(2034-2035)

Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
Suppression de la nĂ©cessitĂ© d’imprimer des copies papier de la fiche d’information destinĂ©e aux consommateurs 4 818 010 $ 4 818 010 $ 4 818 010 $ 36 208 463 $ 5 155 271 $
Retrait du système de dĂ©tection d’intrusion du pĂ©rimètre du site 2 556 674 $ 1 307 733 $ 1 307 733 $ 11 076 859 $ 1 577 096 $
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activĂ©s par un mouvement 1 365 348 $ 1 365 348 $ 1 365 348 $ 10 260 910 $ 1 460 923 $
Supprimer les exigences liĂ©es Ă  « l’entreposage situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â» 8 764 803 $ 6 289 145 $ 6 289 145 $ 49 740 044 $ 7 081 863 $
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’il n’y a pas d’activitĂ©s liĂ©es au cannabis et qu’il n’y a pas de cannabis 2 591 271 $ 2 591 271 $ 2 591 271 $ 19 474 005 $ 2 772 660 $
Économies totales de coĂ»ts de mise en conformitĂ© pour les titulaires de licence 20 096 107 $ 16 371 508 $ 16 371 508 $ 126 760 281 $  18 047 812 $
Avantages totaux du projet de règlement pour tous les intervenants concernĂ©s 41 621 504 $ 37 896 904 $ 37 896 904 $ 288 528 634 $ 41 079 986 $
Tableau 5 : Sommaire des coĂ»ts et avantages monĂ©tisĂ©s
Impact

PĂ©riode 1

(2025-2026)

PĂ©riode 5

(2029-2030)

Période finale

(2034-2035)

Total
(valeur actuelle)
Total
(valeur annualisée)
CoĂ»ts totaux 14 128$ 0 $ 0 $ 14 128 $ 2 011 $
Total des avantages 41 621 504 $ 37 896 904 $ 37 896 904 $ 288 528 634 $ 41 079 986 $
Avantages nets 41 607 376 $ 37 896 904 $ 37 896 904 $ 288 514 506 $ 41 077 975 $
Répercussions négatives

Comme indiquĂ© dans la section « Description Â» ci-dessus, SantĂ© Canada a examinĂ© le niveau de surveillance rĂ©glementaire par rapport au risque posĂ© par diverses activitĂ©s et a dĂ©terminĂ© qu’une rĂ©duction progressive du fardeau peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e grâce aux modifications rĂ©glementaires proposĂ©es sans avoir d’incidence sur l’approche globale de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques en matière de rĂ©glementation du cannabis. Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es ne devraient avoir aucune rĂ©percussion nĂ©gative.

Les modifications proposĂ©es des mesures de sĂ©curitĂ© physique et de sĂ©curitĂ© du personnel n’auraient pas de rĂ©percussions nĂ©gatives, car d’autres Ă©lĂ©ments de surveillance restent en place, notamment les obligations en matière d’habilitation de sĂ©curitĂ©, les exigences en matière de tenue de dossiers et de production de rapports, ainsi que la surveillance exercĂ©e par SantĂ© Canada par le biais d’inspections et de mesures de conformitĂ© et d’application de la loi. Les exigences globales en matière de sĂ©curitĂ© physique qui subsistent sont importantes, notamment les pĂ©rimètres conçus pour empĂŞcher les accès non autorisĂ©s, les dispositifs de surveillance visuelle, les barrières physiques dans les zones d’exploitation pour empĂŞcher les accès non autorisĂ©s, et l’accès limitĂ© seulement aux personnes dont la prĂ©sence est requise, entre autres.

Les modifications proposées pour les mesures relatives à l’emballage et à l’étiquetage n’auraient pas d’incidence négative, car les contrôles fondamentaux destinés à protéger les jeunes sont maintenus, notamment l’interdiction de la promotion, de l’emballage et de l’étiquetage susceptibles d’attirer les jeunes, y compris les témoignages ou les approbations et les représentations de personnes, de personnages ou d’animaux, parmi d’autres restrictions. Les modifications réglementaires proposées permettraient aux transformateurs de cannabis titulaires d’une licence de communiquer des renseignements supplémentaires aux acheteurs de produits du cannabis au moyen d’étiquettes en accordéon, de codes QR, d’encarts et de dépliants, sous réserve des règles en vigueur. Ces renseignements seraient accessibles aux adultes qui achètent des produits du cannabis chez des détaillants autorisés par les provinces et les territoires, ou aux personnes autorisées à avoir accès au cannabis à des fins médicales par leur praticien de soins de santé. Bien que les modifications réglementaires proposées permettent que le couvercle et le contenant soient de couleurs différentes et autorisent les emballages transparents ou les découpes pour les produits de cannabis séché et frais, ces modifications proposées ne changent pas fondamentalement les contrôles globaux en place pour protéger les jeunes.

Effets positifs

Les effets positifs qualitatifs des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es seraient les suivants : alignement des exigences rĂ©glementaires sur les lignes directrices existantes afin d’apporter plus de clartĂ© Ă  l’industrie; Ă©conomies pour l’industrie du cannabis rĂ©sultant de la rĂ©duction des exigences rĂ©glementaires; aide aux entreprises pour amĂ©liorer leur efficacitĂ©; modification des exigences rĂ©glementaires pour les produits de cannabis permettant de nouveaux produits de cannabis qui pourraient remplacer davantage de produits sur le marchĂ© illĂ©gal; rĂ©vision des exigences en matière d’emballage et d’étiquetage permettant aux entreprises d’accroĂ®tre leur capacitĂ© Ă  prĂ©senter des renseignements sur les produits aux consommateurs, ce qui pourrait aider les consommateurs Ă  prendre des dĂ©cisions d’achat en meilleure connaissance de cause. Les modifications proposĂ©es permettraient de diffĂ©rencier davantage les produits de cannabis afin de remplacer le marchĂ© illĂ©gal et d’élargir la gamme des options d’emballage disponibles qui peuvent ĂŞtre plus respectueuses de l’environnement.

Lentille des petites entreprises

Les modifications proposĂ©es auraient un impact positif sur les petites entreprises, qui devraient bĂ©nĂ©ficier de la rĂ©duction de la charge rĂ©glementaire. Environ 89 % des entreprises touchĂ©es sont des petites entreprises. Certaines des petites entreprises bĂ©nĂ©ficieraient des modifications associĂ©es aux Ă©conomies de coĂ»ts de mise en conformitĂ© et de coĂ»ts administratifs. Les petites entreprises devraient Ă©galement bĂ©nĂ©ficier d’une plus grande clartĂ© et d’une meilleure cohĂ©rence des exigences rĂ©glementaires.

Les bĂ©nĂ©fices totaux sont estimĂ©s Ă  256 790 484 $ VA sur 10 pĂ©riodes (soit 36 561 188 $ en valeur annualisĂ©e). Le bĂ©nĂ©fice par petite entreprise touchĂ©e est estimĂ© Ă  193 904 $ VA sur 10 pĂ©riodes (soit 27 608 $ en valeur annualisĂ©e).

Les petites entreprises ne bénéficieraient d’aucune flexibilité spécifique ou supplémentaire, car elles en tireraient des avantages supplémentaires.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 6 : Avantage — RĂ©duction des coĂ»ts administratifs
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Suppression des exigences en matière de licence et de tenue de dossiers pour certains titulaires de licence de recherche 439 120 $ 62 521 $
Suppression de l’enregistrement et de la conservation de la liste des individus entrant dans une zone d’entreposage ou en sortant 4 300 822 $ 612 340 $
Suppression de l’obligation de fournir des renseignements relatifs Ă  la promotion 593 620 $ 84 518 $
RĂ©duire les exigences en matière de tenue de dossiers pour la destruction du cannabis 135 510 142 $ 19 293 596 $
Suppression de certaines exigences de tenue de dossiers pour les rapports sur les investisseurs clĂ©s 179 943 $ 25 620 $
Suppression de certaines obligations de tenue de dossiers pour les substances appliquĂ©es au cannabis 2 008 149 $ 285 915 $
Suppression de l’obligation de soumission d’avis de nouveaux produits de cannabis pour les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© 491 256 $ 69 944 $
Modifier l’unitĂ© de mesure pour la dĂ©claration mensuelle des graines de plantes de cannabis en remplaçant le poids par le nombre 49 063 $ 6 986 $
Suppression de l’obligation de dĂ©claration mensuelle pour certains dĂ©chets de culture de cannabis 401 720 $ 57 196 $
Économies totales de coĂ»ts administratifs 143 973 834 $ 20 498 635 $
Tableau 7 : Avantage — RĂ©duction des coĂ»ts de mise en conformitĂ©
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Suppression de la nĂ©cessitĂ© d’imprimer des copies papier des fiches d’information destinĂ©es aux consommateurs 32 225 532 $ 4 588 191 $
Suppression des exigences en matière de système de dĂ©tection d’intrusion dans le pĂ©rimètre du site 9 858 405 $ 1 403 615 $
Remplacer la conservation des enregistrements visuels continus par la conservation des enregistrements activĂ©s par un mouvement 9 132 210 $ 1 300 221 $
Supprimer les exigences liĂ©es Ă  « l’entreposage situĂ© Ă  l’intĂ©rieur d’une zone sĂ©curitaire Â» 44 268 639 $ 6 302 858 $
Exempter les zones d’exploitation de certaines exigences lorsqu’aucune activitĂ© liĂ©e au cannabis n’y est exercĂ©e et qu’il n’y a pas de cannabis dans ces endroits. 17 331 864 $ 2 467 668 $
Économies totales sur les coĂ»ts de mise en conformitĂ© 112 816 650 $ 16 062 553 $
Tableau 8 : Économies totales de coĂ»ts administratifs et en matière de conformitĂ©
Description Valeur actuelle Valeur annualisée
Avantages totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 256 790 484 $ 36 561 188 $
Avantages par petite entreprise touchĂ©e 193 904 $ 27 608 $

Règle du « un pour un Â»

Les modifications proposĂ©es porteraient sur des titres rĂ©glementaires existants, aucun nouveau titre rĂ©glementaire n’étant créé ou abrogĂ©. La règle du « un pour un Â» s’appliquerait, et la proposition serait considĂ©rĂ©e comme une « sortie Â» en vertu de cette règle, Ă©tant donnĂ© que les modifications proposĂ©es devraient entraĂ®ner une diminution de la charge administrative pour les entreprises. La rĂ©duction de la charge administrative pour les entreprises est estimĂ©e Ă  52 001 856 $ VA (ou 7 403 894 $ en valeur annualisĂ©e) en dollars de 2012 et actualisĂ©e Ă  l’annĂ©e 2012 en utilisant un taux d’actualisation de 7 %.

Tableau 9 : RĂ©sultats de la règle « un pour un Â» — Â« SORTIE Â» dans le cadre de la règle
Totaux RĂ©sultats de la règle du « un pour un Â»
Valeur actuelle des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs 52 001 856 $
Économies de coĂ»ts administratifs annualisĂ©es 7 403 894 $

Toutes les valeurs sont exprimées et actualisées en dollars de 2012.

Coopération et harmonisation réglementaires

Le Canada a été le premier grand pays industrialisé à offrir un accès légal et réglementé au cannabis à des fins non médicales. D’autres pays ont légalisé l’usage non médical du cannabis, notamment l’Uruguay, la Thaïlande, l’Afrique du Sud et le Mexique. Le cannabis reste illégal au niveau fédéral aux États-Unis, mais un certain nombre d’États ont légalisé le cannabis et ont mis en place des programmes médicaux, non médicaux ou les deux, permettant à de nombreux Américains d’avoir accès à des produits licites de cannabis. Le cannabis reste illégal pour un usage non médical dans la grande majorité des pays.

Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur le respect par le Canada des conventions internationales relatives au contrôle des drogues, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, la Convention sur les substances psychotropes de 1971 et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988. Bien que cet ensemble propose une modification mineure de l’exigence d’un permis d’importation et d’exportation spécifique (c’est-à-dire l’énumération des points d’entrée et de sortie), il existe toujours des contrôles nécessaires qui respecteraient les traités internationaux sur le contrôle des drogues.

La présente proposition a été élaborée en tenant compte des cadres réglementaires existants pour les denrées alimentaires, les produits de vapotage à base de nicotine, les cosmétiques et les produits de santé, y compris les produits de santé naturels. Santé Canada continue de considérer les possibilités d’harmonisation avec les exigences d’autres cadres, le cas échéant.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse prĂ©liminaire a conclu qu’il n’est pas nĂ©cessaire de mener une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifiée pour cette proposition, étant donné que l’industrie du cannabis (c’est-à-dire celle qui est réglementée par le gouvernement du Canada) en serait le principal destinataire. La présente proposition est équilibrée du point de vue du genre (c’est-à-dire que le Règlement s’applique de la même manière à différents sous-groupes de la population).

Étant donné que les modifications proposées supprimeraient la charge réglementaire et administrative sans introduire de nouvelles dispositions ou modifications importantes, ni avoir d’incidence sur de nouveaux segments de l’industrie ou de nouveaux intervenants, une analyse complète n’a pas été effectuée.

Les modifications proposées n’entraîneraient aucune différence ni aucun effet négatif pour les Canadiens.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposĂ©es seraient effectuĂ©es conformĂ©ment aux dispositions de la Loi et de la LAD. Les règlements dĂ©finitifs entreront en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Renseignements et mises à jour du système

Les modifications nĂ©cessaires des documents d’orientation et du SSCDL rĂ©sultant des modifications proposĂ©es Ă  l’ArrĂŞtĂ© et au Règlement, respectivement, seraient mises en Ĺ“uvre. SantĂ© Canada s’engage Ă  assurer aux parties rĂ©glementĂ©es une transition en douceur, y compris des modifications du système de production de rapports en ligne qui intègrent les exigences modifiĂ©es en matière de production de rapports.

Modifications apportées à une licence

Les titulaires d’une licence de catégorie standard devront demander une modification de leur licence pour passer à une licence de catégorie micro. L’augmentation des limites des catégories micro ne s’appliquera qu’à partir de l’entrée en vigueur du Règlement définitif.

Les titulaires d’une licence de recherche sur le cannabis qui mènent des recherches sur des sujets non humains en possession de 30 g ou moins de cannabis sĂ©chĂ© (ou Ă©quivalent) auraient la possibilitĂ© de laisser leur licence expirer ou de demander volontairement sa rĂ©vocation. De mĂŞme, les titulaires de licence qui n’auraient plus besoin d’une licence de transformation pour les activitĂ©s menĂ©es avec des parties de plantes exemptĂ©es peuvent choisir de laisser leur licence expirer ou de demander qu’elle soit rĂ©voquĂ©e. Une licence de transformation du cannabis resterait nĂ©cessaire si un intervenant a l’intention de produire un phytocannabinoĂŻde isolĂ© ou concentrĂ©, y compris l’extraction de CBD Ă  partir de tĂŞtes fleuries ou de toute autre partie du chanvre industriel. SantĂ© Canada continuera Ă  collaborer avec l’Agence des services frontaliers du Canada pour assurer les mises Ă  jour nĂ©cessaires des procĂ©dures d’importation et d’exportation.

Modifications des produits

Les transformateurs autorisĂ©s qui souhaitent vendre des produits contenant de l’alcool Ă©thylique en tant qu’ingrĂ©dient dans des produits topiques ou des extraits inhalĂ©s ne pourront le faire que 60 jours après la soumission d’un ANPC Ă  SantĂ© Canada. Cette demande d’ANPC ne pouvait ĂŞtre soumise qu’à la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement dĂ©finitif. La suppression de l’obligation de fournir des ANPC pour les produits de cannabis frais et sĂ©chĂ© permettrait aux transformateurs autorisĂ©s de vendre ces produits, y compris ceux dont la forme unitaire est supĂ©rieure Ă  1 g, Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur.

Avant l’entrée en vigueur de tout Règlement définitif, les titulaires de licence peuvent choisir de produire ces nouveaux produits de cannabis pour constituer des stocks, et assumeraient alors tous les risques associés à cette activité. Ils peuvent également souhaiter préparer leur accord d’approvisionnement avec les provinces et les territoires, y compris l’émission et l’évaluation des appels de produits, les négociations sur les prix et l’émission d’accords d’approvisionnement. Toutefois, l’accord d’approvisionnement ne peut être finalisé que le jour où les produits de cannabis peuvent être mis en vente, car le moment où un bon de commande est émis ou signé est considéré comme le moment où la vente a lieu.

Communications et orientation

SantĂ© Canada informera les intervenants, y compris les parties rĂ©glementĂ©es, des modifications proposĂ©es et de la pĂ©riode de consultation publique en les publiant dans la Partie I de la Gazette du Canada et en les publiant simultanĂ©ment dans la Gazette des Premières Nations, par courrier Ă©lectronique, par l’intermĂ©diaire du système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants, sur le site Web de consultation du gouvernement du Canada et par des messages ciblĂ©s sur les plateformes de mĂ©dias sociaux.

Santé Canada entend continuer à fournir à l’industrie, aux provinces et territoires et aux autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Les documents d’orientation seront mis à jour afin de mieux faire connaître les mesures modifiées, d’aider les parties à se mettre en conformité et de soutenir toute modification de la réglementation. Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris des avis) auront lieu pour informer les titulaires de licence, les chercheurs, les importateurs/exportateurs, les distributeurs et les détaillants de cannabis des modifications apportées à la réglementation.

Conformité et application de la loi

Les modifications proposĂ©es prĂ©voient des motifs supplĂ©mentaires de suspension des licences dĂ©tenues par le mĂŞme titulaire en cas d’impayĂ©s ou de non-prĂ©sentation d’un Ă©tat des recettes tirĂ©es de la vente de cannabis, le cas Ă©chĂ©ant. Ces dispositions relatives Ă  la suspension clarifieraient les autoritĂ©s rĂ©glementaires, permettraient une approche plus cohĂ©rente en matière d’application de la loi et introduiraient une mesure en matière de licence moins permanente Ă  la disposition de SantĂ© Canada. Les modifications proposĂ©es sont conformes Ă  l’approche plus large de SantĂ© Canada en matière de respect et d’application de la lĂ©gislation sur le cannabis, qui comprend la promotion du respect de la lĂ©gislation, le contrĂ´le du respect de la lĂ©gislation et les mesures d’application de la loi pour faire face Ă  un risque pour la santĂ© publique ou la sĂ©curitĂ© publique.

Les mesures d’application de la loi prĂ©vues par la Loi et les règlements resteraient Ă  la disposition de SantĂ© Canada. Ces mesures permettraient de maintenir la mĂŞme approche en matière de prestation, allant des activitĂ©s visant Ă  sensibiliser et Ă  prĂ©venir le non-respect au moyen de la promotion de la conformitĂ© aux mesures visant Ă  corriger la non-conformitĂ© ou Ă  rĂ©pondre Ă  un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© du public.

ConformĂ©ment Ă  son Cadre stratĂ©gique de conformitĂ© et d’application de la loi et Ă  sa Politique de conformitĂ© et d’application de la Loi sur le cannabis, ainsi qu’en fonction des circonstances de chaque dossier, SantĂ© Canada adopte une approche fondĂ©e sur les risques pour ses mesures d’application de la loi et choisirait l’outil le plus adaptĂ© pour assurer la conformitĂ© et attĂ©nuer les risques selon les circonstances.

Selon les circonstances, les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi peuvent comprendre, sans s’y limiter, des avertissements, la modification des licences dĂ©livrĂ©es en vertu de la Loi, la suspension ou la rĂ©vocation des licences dĂ©livrĂ©es en vertu de la Loi, l’imposition de sanctions administratives pĂ©cuniaires pouvant atteindre un million de dollars et la prise d’arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels. Dans certaines circonstances, SantĂ© Canada peut Ă©galement divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la Loi, notamment lorsqu’il l’estime nĂ©cessaire pour protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© du public.

Pour Ă©tayer ses objectifs de conformitĂ©, la Direction gĂ©nĂ©rale des substances contrĂ´lĂ©es et du cannabis de SantĂ© Canada et la Direction gĂ©nĂ©rale des opĂ©rations rĂ©glementaires et de l’application de la loi, qui sont responsables des inspections, poursuivront leurs activitĂ©s rĂ©gulières d’application de la loi et de conformitĂ©. SantĂ© Canada continuerait Ă©galement de collaborer avec d’autres partenaires, y compris les organismes d’application de la loi, et les provinces et territoires.

Personne-ressource

John Clare
Directeur général
Politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis

SantĂ© Canada
Indice de l’adresse : 302I
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 30(1)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence c, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  la Division des affaires Ă©conomiques, rĂ©glementaires et lĂ©gislatives, Direction de la politique stratĂ©gique, Direction gĂ©nĂ©rale des substances contrĂ´lĂ©es et du cannabis, ministère de la SantĂ©, indice de l’adresse 0302I, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : cannabis.consultation@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 31 mai 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements visant le cannabis (rationalisation d’exigences)

Loi sur le cannabis

Règlement sur le cannabis

1 (1) Les sous-alinĂ©as c)(i) et (ii) de la dĂ©finition de recherche non thĂ©rapeutique sur le cannabis, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis rĂ©fĂ©rence 2, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 1(2) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

déchets de culture
Feuille, pousse ou branche de cannabis qui sont obtenues lors de la culture, de la multiplication et de la récolte du cannabis et qui sont destinées à être détruites. (cultivation waste)

2 (1) Le passage de l’alinĂ©a 5.2(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 5.2 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Cannabis pour usage topique

(1.1) Pour l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

3 (1) L’alinĂ©a 11(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 11(5)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 11(5)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 13(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) L’alinĂ©a 14(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 14(5)a) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

6 Les alinĂ©as 16(1)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

7 L’article 18 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

8 Le paragraphe 19(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Suppléants

(3) Le titulaire peut désigner un ou plusieurs individus à titre de préposés à l’assurance de la qualité suppléants qui sont qualifiés pour remplacer le préposé à l’assurance de la qualité.

9 Le paragraphe 21(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Micro-transformation — limite

21 (1) Le titulaire d’une licence de micro-transformation ne peut avoir en sa possession, par annĂ©e civile, une quantitĂ© totale de cannabis — qui lui a Ă©tĂ© vendue ou distribuĂ©e — d’une ou de plusieurs catĂ©gories, autres que des plantes de cannabis ou des graines provenant de celles-ci, Ă©quivalant, selon le tableau du prĂ©sent article, Ă  plus de 2 400 kg de cannabis sĂ©chĂ©.

10 (1) Le passage de l’alinĂ©a 28(1)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 28(5)b) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :

Recherche sans participant humain

28.01 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), toute personne peut mener une recherche sur le cannabis sans ĂŞtre titulaire d’une licence de recherche si les conditions ci-après sont respectĂ©es :

Activités autorisées

(2) La personne est autorisĂ©e, dans la mesure nĂ©cessaire aux fins de recherche :

Utilisation de solvant organique

(3) La personne qui est autorisĂ©e Ă  exercer l’activitĂ© prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a (2)b) est Ă©galement autorisĂ©e, lorsqu’elle exerce cette activitĂ©, Ă  altĂ©rer ou Ă  offrir d’altĂ©rer les propriĂ©tĂ©s physiques ou chimiques du cannabis par l’utilisation de solvant organique.

12 L’alinĂ©a 30b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 L’alinĂ©a 42(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 (1) Les alinĂ©as 43(1)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 43(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exception

(2) Les alinéas (1)b) et c) ne s’appliquent pas à la destruction, par le titulaire de licence, des déchets de culture.

15 L’article 44 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

16 Les articles 65 Ă  67 du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

17 Le paragraphe 68(2) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

18 Les alinĂ©as 73a) Ă  c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

19 L’article 78 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exemptions — zone d’exploitation

78 (1) Le titulaire d’une licence visĂ©e au paragraphe 62(1) est soustrait Ă  l’application des paragraphes 70(1) et (2), 71(1) et 72(1) Ă  l’égard de toute zone d’exploitation s’il n’y exerce aucune activitĂ© au titre de sa licence et si aucun cannabis n’y est prĂ©sent.

Exemption — licence relative aux drogues contenant du cannabis

(2) Le titulaire d’une licence relative aux drogues contenant du cannabis est soustrait à l’application de la présente partie à l’égard du lieu visé par sa licence, s’il entrepose de façon sécuritaire du cannabis conformément à la Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web.

20 L’article 88 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 88(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Activités sous la responsabilité du préposé à l’assurance de qualité

(2) Les activités du préposé à l’assurance de qualité prévues aux alinéas (1)b) à e) peuvent aussi être menées sous sa responsabilité.

21 L’article 100 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

22 Le paragraphe 101.3(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Alcool Ă©thylique — extrait de cannabis inhalĂ©

(5.1) L’extrait de cannabis visĂ© au paragraphe (1) qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre consommĂ© par inhalation peut contenir de l’alcool Ă©thylique si le poids net de l’extrait de cannabis prĂ©sent dans chaque contenant immĂ©diat n’excède pas 7,5 g et si les quantitĂ©s d’alcool Ă©thylique ci-après sont respectĂ©es :

Alcool Ă©thylique — extrait de cannabis ingĂ©rĂ©

(6) L’extrait de cannabis visĂ© au paragraphe (1) qui est destinĂ© Ă  ĂŞtre ingĂ©rĂ© peut contenir de l’alcool Ă©thylique si le poids net de l’extrait de cannabis prĂ©sent dans chaque contenant immĂ©diat du produit du cannabis n’excède pas 7,5 g ou si celui-ci excède 7.5 g, la concentration d’alcool Ă©thylique dans l’extrait de cannabis n’excède pas 0,5 % p/p.

23 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 101.3, de ce qui suit :

Cannabis pour usage topique — alcool Ă©thylique dĂ©naturĂ©

101.31 Le cannabis pour usage topique qui est un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui est un produit du cannabis peut contenir de l’alcool éthylique dénaturé.

24 L’article 102.8 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exemption — vente de boissons de cannabis

102.8 (1) Toute personne autorisĂ©e Ă  vendre du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustraite Ă  l’application de l’article 25 de la Loi Ă  l’égard de la vente de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si elles sont emballĂ©es et Ă©tiquetĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du prĂ©sent règlement.

Exemption — distribution de boissons de cannabis

(2) Le titulaire de licence autorisĂ© Ă  distribuer du cannabis, autre que le titulaire d’une licence de transformation, est soustrait Ă  l’application du paragraphe 106(1) Ă  l’égard de la distribution de boissons de cannabis qui sont des produits du cannabis si les exigences applicables prĂ©vues aux articles 108 Ă  136 ont Ă©tĂ© respectĂ©es Ă  l’égard de ces boissons de cannabis.

25 Le paragraphe 104(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Exceptions

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le produit du cannabis visĂ© aux paragraphes 101.3(5.1) et (6) et aux articles 101.31 et 102.3 peut contenir de l’alcool Ă©thylique, et celui visĂ© Ă  l’article 102.2 peut contenir, y compris superficiellement, de la cafĂ©ine, si les exigences prĂ©vues par ces dispositions Ă  l’égard de chacun de ces produits, selon le cas, sont respectĂ©es.

26 (1) La dĂ©finition de label, au paragraphe 105(1) de la version anglaise du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

label
does not include a panel referred to in subsection 132.27(1). (Ă©tiquette)

(2) Le paragraphe 105(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Definition of panel

(2) For the purposes of sections 112 to 117, 121 and 132.13, subsections 132.27(2) to (7) and (9) and sections 132.28 to 132.32, panel means a panel referred to in subsection 132.27(1).

27 L’article 108 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 108(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Exception — alinĂ©a (1)a)

(2) Malgré l’alinéa (1)a), le contenant immédiat dans lequel est emballé du cannabis séché ou du cannabis frais peut être transparent.

28 Le paragraphe 113(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Couleur uniforme

113 (1) Sauf disposition contraire prévue sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale, les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis sont d’une seule couleur uniforme.

Exceptions

(1.1) MalgrĂ© le paragraphe (1), les couleurs ci-après peuvent ĂŞtre diffĂ©rentes :

29 (1) Le paragraphe 116(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Composants dissimulés

116 (1) Les surfaces intérieures et extérieures et le panneau de tout contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant dissimulé qui est conçu pour modifier l’apparence du contenant, de l’enveloppe ou du panneau, tel l’encre activée par la chaleur ou un composant qui est visible seulement par des moyens technologiques, à l’exception d’un code à barres ou d’un composant servant à empêcher la contrefaçon.

(2) Le paragraphe 116(2) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Composants conçus pour modifier la superficie

(2) Sous rĂ©serve de l’article 132.27, les surfaces intĂ©rieures et extĂ©rieures de tout contenant dans lequel est emballĂ© un produit du cannabis et toute enveloppe qui recouvre un tel contenant ne peuvent inclure de composant conçu pour modifier la superficie du contenant ou de l’enveloppe, tel un panneau Ă  rabat.

30 L’article 121 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 121(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Malgré le paragraphe (1), le contenant dans lequel sont emballés du cannabis séché, du cannabis frais ou des graines provenant de plantes de cannabis peut comporter des découpes.

31 L’article 122 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Code Ă  barres

122 (1) Le contenant dans lequel est emballé un produit du cannabis peut comporter un ou deux codes à barres qui figurent chacun à un seul endroit distinct.

Couleur

(2) Les codes à barres sont imprimés en noir et blanc.

32 Les paragraphes 122.4(2) et (3) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Exception — plus d’un contenant immĂ©diat

(2) MalgrĂ© l’alinĂ©a (1)c), le contenant extĂ©rieur peut contenir plus d’un contenant immĂ©diat si les exigences ci-après sont satisfaites :

InterprĂ©tation — Â« unitĂ© Â»

(3) Pour l’application des sous-alinĂ©as (2)a)(i), b)(i), c)(i) et d)(i), la mention « unitĂ© Â», au paragraphe 124(1), Ă  l’article 124.1, au paragraphe 132.1(1), aux articles 132.11 et 132.15 et au paragraphe 132.18(1), vaut mention de « contenant immĂ©diat Â».

33 (1) Le passage du paragraphe 123(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Renseignements

123 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (1.1), les renseignements ci-après doivent figurer sur l’étiquette apposĂ©e sur tout contenant dans lequel est emballĂ© un produit du cannabis :

(2) Le sous-alinĂ©a 123(1)c)(v) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 123(1)g) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) L’article 123 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception — date d’emballage

(1.1) La date d’emballage qui figure sur l’étiquette apposée sur le contenant peut différer de la date réelle à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est au plus tôt sept jours avant la date d’emballage qui figure sur l’étiquette ou au plus tard sept jours après celle-ci.

34 L’article 123.1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Images et renseignements

(1.1) Malgré l’alinéa (1)b), des images et des renseignements peuvent figurer sur la surface intérieure et extérieure du matériau d’enveloppement à condition que cela soit permis sous le régime de la Loi, de toute autre loi fédérale ou de toute loi provinciale.

35 (1) L’alinĂ©a 124(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 124(1)f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

36 (1) L’alinĂ©a 124.1d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 124.1f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

37 (1) L’alinĂ©a 125b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 125d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

38 (1) L’alinĂ©a 130(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 130(3)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

39 L’article 132 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Encart ou feuillet

132 (1) Un ou plusieurs encarts ou feuillets peuvent accompagner un contenant dans lequel est emballĂ© un produit du cannabis — ou ĂŞtre placĂ© dans celui-ci — pourvu qu’ils ne prĂ©sentent pas de risque de contamination du produit du cannabis.

Non-application — paragraphes 130(8) et (9)

(2) Les paragraphes 130(8) et (9) ne s’appliquent pas aux encarts et aux feuillets.

40 (1) L’alinĂ©a 132.1(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.1(1)f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

41 (1) L’alinĂ©a 132.11d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.11f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

42 (1) L’alinĂ©a 132.12(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.12(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

43 (1) L’alinĂ©a 132.15d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.15f) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

44 (1) L’alinĂ©a 132.16b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.16d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

45 (1) L’alinĂ©a 132.18(1)c) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.18(1)e) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(3) L’alinĂ©a 132.18(1)g) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(4) L’alinĂ©a 132.18(1)i) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) Le paragraphe 132.18(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Quantité maximale de THC figurant sur l’étiquette

(2) La quantitĂ© de THC qui figure, conformĂ©ment Ă  l’alinĂ©a (1)f), sur l’étiquette du contenant immĂ©diat ne peut excĂ©der 10 mg.

46 (1) L’alinĂ©a 132.19(1)b) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(2) L’alinĂ©a 132.19(1)d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

47 (1) Le paragraphe 132.27(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenant immédiat

132.27 (1) Afin de faire figurer tous les renseignements requis en application du présent règlement sur l’étiquette du contenant immédiat dans lequel est emballé un produit du cannabis, celle-ci peut dépasser l’espace extérieur d’affichage, ou un panneau pelable ou en accordéon peut être attaché au contenant.

(2) Le passage du paragraphe 132.27(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Panneau

(3) Sous rĂ©serve du paragraphe (3.1), le panneau doit satisfaire aux exigences suivantes :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 132.27(3)c) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le sous-alinĂ©a 132.27(3)c)(v) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

(5) L’article 132.27 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception — date d’emballage

(3.1) La date d’emballage qui figure sur le panneau peut différer de la date réelle à laquelle le produit du cannabis est emballé s’il l’est au plus tôt sept jours avant la date d’emballage qui figure sur le panneau ou au plus tard sept jours après celle-ci.

(6) L’alinĂ©a 132.27(8)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

48 L’article 134.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Nombre de contenants immédiats

134.1 Le nombre de contenants immĂ©diats dans un contenant extĂ©rieur Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment aux sous-alinĂ©as 122.4(2)a)(i), b)(i), c)(i) et d)(i) est le mĂŞme que celui qui est indiquĂ© sur l’étiquette.

49 L’alinĂ©a 205e) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

50 L’alinĂ©a 214e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

51 L’alinĂ©a 224(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

52 (1) Les alinĂ©as 229(1)b) Ă  e) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 229(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Attestation des témoins

(2) Chaque fois que du cannabis est dĂ©truit, le titulaire de licence obtient une attestation signĂ©e et datĂ©e par le tĂ©moin visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)c) portant qu’il a Ă©tĂ© tĂ©moin de la destruction du cannabis et que celle-ci a Ă©tĂ© faite conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode prĂ©vue Ă  l’alinĂ©a 43(1)a).

(3) L’article 229 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Exception

(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le titulaire de licence détruit des déchets de culture.

53 L’alinĂ©a 231(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

54 L’article 236 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Promotion

236 (1) Le titulaire d’une licence conserve, pour chaque annĂ©e civile au cours de laquelle il a dĂ©pensĂ© des sommes pour faire la promotion du cannabis ou d’un accessoire ou service liĂ© au cannabis, un document qui contient les renseignements suivants :

Durée de conservation

(2) Le titulaire d’une licence conserve :

55 Les alinĂ©as 241(1)g) Ă  i) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

56 Le passage du paragraphe 244(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Avis — nouveau produit du cannabis

244 (1) Le titulaire d’une licence de transformation fournit au ministre, au moins soixante jours avant la mise en vente d’un produit du cannabis — autre que du cannabis sĂ©chĂ©, du cannabis frais, une plante de cannabis ou des graines provenant d’une telle plante — qu’il n’a pas dĂ©jĂ  vendu au Canada, un avis Ă©crit contenant les renseignements suivants :

57 L’article 245 du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Règlement sur le chanvre industriel

58 L’article 2 du Règlement sur le chanvre industriel rĂ©fĂ©rence 3 est abrogĂ©.

59 L’alinĂ©a 9d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

60 L’alinĂ©a 13d) du mĂŞme règlement est abrogĂ©.

Loi sur les aliments et drogues

Règlement sur les produits de santé naturels

61 L’article 7 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels rĂ©fĂ©rence 4 est remplacĂ© par ce qui suit :
Article Substance
7 Cannabis au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur le cannabis

Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues)

62 L’alinĂ©a 1e) du Règlement d’exemption du cannabis (Loi sur les aliments et drogues) rĂ©fĂ©rence 5 est abrogĂ©.

Entrée en vigueur

63 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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