Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite : DORS/2024-256

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-256 Le 9 dĂ©cembre 2024

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

C.P. 2024-1295 Le 9 dĂ©cembre 2024

Sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Modifications

1 (1) La dĂ©finition de directive, Ă  l’article 1 du Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite rĂ©fĂ©rence 1 est remplacĂ©e par ce qui suit :

directive
La Directive relative aux essais d’émissions de formaldéhyde, datée de juin 2023 et publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

laboratoire accrédité
Laboratoire qui, au moment considĂ©rĂ©, rĂ©pond aux conditions suivantes :
  • a) il est accrĂ©ditĂ© :
    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulĂ©e Exigences gĂ©nĂ©rales concernant la compĂ©tence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accrĂ©ditation signataire de l’accord intitulĂ© International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualitĂ© de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
  • b) la portĂ©e de son accrĂ©ditation comprend la mise Ă  l’essai pour mesurer les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellĂ©s. (accredited laboratory)
lot
En ce qui concerne un type de produit, ensemble des panneaux produits pendant l’une ou l’autre des pĂ©riodes suivantes :
  • a) la pĂ©riode commençant Ă  la date oĂą dĂ©bute la production et se terminant Ă  la date oĂą dĂ©bute le premier essai de contrĂ´le de la qualitĂ©;
  • b) la pĂ©riode commençant Ă  la date du dĂ©but d’un essai de contrĂ´le de la qualitĂ© et se terminant Ă  la date du dĂ©but du contrĂ´le de la qualitĂ© qui suit;
  • c) la pĂ©riode commençant Ă  la date oĂą dĂ©bute le dernier essai de contrĂ´le de la qualitĂ© et se terminant la fin de la production. (lot)

2 (1) Le sous-alinĂ©a 4c)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le passage de l’alinĂ©a 4f) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

3 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Non-application — installateur

4.1 Pour l’application du présent règlement, la personne qui ne fait que l’installation des produits de bois composite n’est pas considérée comme une personne qui vend ou met en vente de tels produits.

4 L’alinĂ©a 5b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Le paragraphe 7(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Fréquence

(2) La sélection, l’essai et la vérification sont effectués quatre fois par an et la sélection est effectuée au moins soixante jours et au plus cent vingt jours suivant la date de la sélection précédente.

6 L’alinĂ©a 10(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 L’alinĂ©a 11(5)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

8 (1) Le paragraphe 15(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Inspection de l’emballage

15 (1) Dès que possible après l’arrivée de l’échantillon à un laboratoire accrédité, le responsable de l’échantillon en inspecte l’emballage pour déceler tout signe de dommage qui pourrait avoir une incidence sur les émissions de formaldéhyde.

(2) Les alinĂ©as 15(3)a) et b) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

9 Les paragraphes 16(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Nouvel essai

(4) Le nouvel essai visĂ© au paragraphe (2) est effectuĂ© :

Avis de non-conformité à l’acheteur

(5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou le produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les soixante-douze heures suivant la date à laquelle elle en prend connaissance.

10 L’article 17 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

11 L’alinĂ©a 18c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

12 (1) Le passage du paragraphe 19(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Déclaration de certification

19 (1) Le fabricant peut fournir une dĂ©claration de certification Ă  l’égard d’un type de produit qu’il fabrique s’il dispose de documents Ă©tablissant l’un des faits suivants :

(2) Le paragraphe 19(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu de la déclaration

(2) La déclaration de certification consiste soit en un certificat de conformité délivré conformément au titre VI de la TSCA, soit en un document en français, en anglais ou dans les deux langues, relativement au type de produit.

(2.1) La dĂ©claration de certification indique les Ă©lĂ©ments suivants :

13 Le sous-alinĂ©a 20(1)c)(i) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

14 (1) Le paragraphe 26(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 26(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les paragraphes 26(5) et (6) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

15 L’alinĂ©a 27(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

16 (1) Le paragraphe 28(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 28(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les alinĂ©as 28(4)a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(4) Le paragraphe 28(5) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©lai — communication additionnelle

(5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

17 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Importateur — composants ou produits finis

29 (1) L’importateur de composants ou de produits finis tient un registre, en français, en anglais ou dans les deux langues, contenant la date à laquelle il a acheté tout composant ou tout produit fini.

Lieu et pĂ©riode de conservation — importateur

(2) Le registre visĂ© au paragraphe (1) est conservĂ© Ă  l’un des endroits ci-après pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de l’achat de tout composant ou tout produit fini :

(2) Les paragraphes 29(4) Ă  (7) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Lieu et pĂ©riode de conservation — fabricant

(4) L’avis et les renseignements visĂ©s au paragraphe (3) sont conservĂ©s Ă  l’un des endroits ci-après pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de leur consignation :

Communication au ministre — fabricant

(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de tout avis et les renseignements visés au paragraphe (3).

Communication au ministre — importateur

(6) L’importateur fournit au ministre, sur demande, la date d’achat de tout composant ou produit fini acheté par l’importateur.

Communication additionnelle au ministre — importateur

(6.1) En ce qui concerne les panneaux de bois composite ou les produits lamellĂ©s qui sont incorporĂ©s dans les composants ou dans les produits finis qu’il importe, l’importateur fournit au ministre, sur demande, les renseignements suivants :

Communication additionnelle au ministre — fabricant ou importateur

(6.2) Le fabricant ou l’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de la dĂ©claration de certification visĂ©e Ă  l’article 19 Ă  l’égard des types de produits qui sont incorporĂ©s dans les composants ou dans les produits finis.

DĂ©lai — communication additionnelle

(7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés aux paragraphes (6.1) et (6.2) et le fabricant fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6.2), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

18 L’article 30 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Mention de conformité

30 (1) Le fabricant ou l’importateur de composants ou de produits finis ainsi que le vendeur de produits de bois composite conservent, pour chaque type de produit de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente, selon le cas, un document qui énonce le nom du fournisseur et qui contient une déclaration de conformité écrite, indiquant que les produits de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente sont conformes au CANFER ou au titre VI de la TSCA, selon le cas.

Lieu et période de conservation

(2) Le document visĂ© au paragraphe (1) est conservĂ© pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de sa crĂ©ation Ă  l’un des endroits suivants :

Communication au ministre

(3) Le fabricant, l’importateur ou le vendeur, selon le cas, fournit le document visé au paragraphe (1) au ministre, sur demande.

Entrée en vigueur

19 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Après la publication du Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite (le Règlement de 2021), les intervenants ont signalĂ© au gouvernement du Canada (le gouvernement) que le Règlement de 2021 comprenait une omission de rĂ©daction, entre autres problèmes. Des modifications s’avèrent nĂ©cessaires pour corriger l’omission, qui concerne les exigences relatives aux essais de contrĂ´le de la qualitĂ© pour les fabricants de panneaux de bois composite. La tenue de registres doit Ă©galement faire l’objet de rĂ©visions, particulièrement en ce qui concerne les parties rĂ©glementĂ©es qui interviennent Ă  des Ă©tapes ultĂ©rieures dans la chaĂ®ne d’approvisionnement (par exemple les dĂ©taillants). Des modifications mineures sont Ă©galement incluses. Elles visent Ă  clarifier les exigences que doivent respecter les parties rĂ©glementĂ©es, Ă  renforcer le caractère exĂ©cutoire en prĂ©cisant les registres qui doivent ĂŞtre conservĂ©s au Canada, et Ă  harmoniser le Règlement de 2021 avec les changements apportĂ©s au titre VI de la Toxic Substances Control Act (TSCA) de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis le 21 fĂ©vrier 2023.

Contexte

Le Règlement de 2021 a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada le 7 juillet 2021 et est entrĂ© en vigueur le 7 janvier 2023. Son objectif est de rĂ©duire les risques pour la santĂ© des Canadiens liĂ©s Ă  l’exposition au formaldĂ©hyde Ă  l’intĂ©rieur en Ă©tablissant des limites sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant de produits de bois composite. Le formaldĂ©hyde dans l’air intĂ©rieur peut provoquer de l’irritation des yeux, du nez et de la gorge. Les donnĂ©es probantes tendent Ă  dĂ©montrer qu’il peut aggraver les symptĂ´mes de l’asthme, surtout chez les enfants. Le Règlement interdit l’importation, la vente ou la mise en vente de produits de bois composite qui Ă©mettent du formaldĂ©hyde Ă  des taux qui dĂ©passent les limites Ă©tablies. Le Règlement va dans le sens du titre VI de la TSCA dans la mesure du possible, ce qui favorise l’harmonisation de la rĂ©glementation et l’établissement de conditions Ă©gales Ă  l’échelle internationale.

En raison de l’omission de rĂ©daction, le Règlement de 2021 laisse croire que les fabricants de panneaux doivent avoir recours Ă  un laboratoire accrĂ©ditĂ© pour respecter les exigences relatives aux essais de contrĂ´le de la qualitĂ©, ce qui n’était pas l’intention stratĂ©gique. Corriger l’omission de rĂ©daction est essentiel Ă  l’application et Ă  l’interprĂ©tation efficaces du Règlement. De plus, l’obligation pour les parties rĂ©glementĂ©es qui interviennent en aval de recueillir des dĂ©clarations de certification (des dĂ©clarations) pour tous les panneaux en bois de composite incorporĂ©s dans les produits finisrĂ©fĂ©rence 2 importĂ©s, distribuĂ©s ou vendus, selon le Règlement de 2021, pourrait avoir pour effet de leur imposer un fardeau qui n’était pas prĂ©vu. Le Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite (les modifications) apporte des clarifications quant aux essais de contrĂ´le de la qualitĂ©, et les exigences de tenue de registres y sont rĂ©visĂ©es. Si ces modifications ne sont pas effectuĂ©es, les parties rĂ©glementĂ©es devront vraisemblablement payer des coĂ»ts imprĂ©vus pour respecter le règlement et ses exigences de tenue de registres.

Le 17 juin 2023, le projet de Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite (les modifications proposĂ©es) a fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada, suivie d’une pĂ©riode de consultation publique de 75 jours.

Objectif

Les modifications visent ce qui suit :

Description

Essais de contrôle de la qualité

Selon le Règlement de 2021, des essais relatifs aux Ă©missions de formaldĂ©hyde des panneaux de bois composite doivent ĂŞtre effectuĂ©s de façon trimestrielle Ă  l’aide de mĂ©thodes propres aux essais principaux et, Ă  des intervalles plus frĂ©quents, Ă  l’aide de mĂ©thodes propres aux essais de contrĂ´le de la qualitĂ©. L’intention stratĂ©gique du gouvernement en ce qui a trait au Règlement de 2021 Ă©tait que les essais principaux soient rĂ©alisĂ©s par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Toutefois, le gouvernement n’avait pas l’intention d’exiger que les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© couramment effectuĂ©s dans les usines de production soient effectuĂ©s par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. L’obligation d’avoir recours Ă  un laboratoire accrĂ©ditĂ© est prĂ©cisĂ©e pour les essais principaux Ă  l’alinĂ©a 7(1)b) du Règlement de 2021, mais pas pour les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© au paragraphe 8(1). L’article 17 exige cependant que « la mise Ă  l’essai Â» (sans plus de prĂ©cisions) visant Ă  mesurer les Ă©missions de formaldĂ©hyde soit effectuĂ©e par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Le fait d’exiger implicitement que la grande quantitĂ© d’essais de contrĂ´le de la qualitĂ© soit rĂ©alisĂ©e par des laboratoires accrĂ©ditĂ©s ne cadre pas avec le titre VI de la TSCA, en plus d’être irrĂ©alisable en raison du fardeau excessif que place l’exigence sur les parties rĂ©glementĂ©es. Pour Ă©viter qu’un fardeau dĂ©favorable soit imposĂ© aux parties rĂ©glementĂ©es, et pour que le Règlement aille dans le sens du titre VI de la TSCA, les modifications prĂ©voient l’obligation de faire rĂ©aliser par un laboratoire accrĂ©ditĂ© uniquement les essais principaux. Les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© couramment effectuĂ©s au sein des usines pourront ĂŞtre rĂ©alisĂ©s Ă  l’aide de mĂ©thodes moins coĂ»teuses. De plus, les exigences quant au choix du moment de la rĂ©alisation des essais principaux sont rĂ©visĂ©es afin que la sĂ©lection des Ă©chantillons puisse avoir lieu dans les 30 jours avant les essais, rĂ©alisĂ©s Ă  intervalle de 90 jours. Toutes les exigences en matière d’essai et de vĂ©rification devront ĂŞtre satisfaites dans un dĂ©lai de 90 jours après la sĂ©lection des Ă©chantillons. Cette façon de faire cadre davantage avec la politique gouvernementale, selon laquelle les essais principaux peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s Ă  tout moment, Ă  condition que les essais soient effectuĂ©s trimestriellement tout au long de l’annĂ©e, et offre parallèlement de la souplesse quant Ă  la sĂ©lection des Ă©chantillons. Ces modifications dĂ©coulent entre autres des commentaires au sujet des modifications proposĂ©es qui ont Ă©tĂ© reçus par Ă©crit ou formulĂ©s pendant la consultation des principaux intervenants.

Tenue de registres

Les dĂ©clarations sont produites par les fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellĂ©s. Elles attestent que l’émission de formaldĂ©hyde par les produits a Ă©tĂ©, conformĂ©ment au Règlement, mise Ă  l’essai par un tiers certificateur qualifiĂ© et que les Ă©missions ne dĂ©passent pas les limites Ă©tablies. Il s’agit d’une exigence clĂ© liĂ©e Ă  la tenue de registres, et les dĂ©clarations sont transmises et tenues Ă  jour par toutes les parties rĂ©glementĂ©es dans l’ensemble de la chaĂ®ne d’approvisionnement. Après la publication du Règlement de 2021, des intervenants ont fait part au gouvernement de leurs craintes que la collecte et la conservation de dĂ©clarations imposent un fardeau excessif aux importateurs et aux vendeurs de produits finis en raison du grand nombre de dĂ©clarations qui peut ĂŞtre nĂ©cessaire pour un produit fini donnĂ©, sans compter le grand volume de types de produits finis vendus chez les dĂ©taillants.

Afin de conserver l’exigence concernant la preuve de certification pour les produits de bois composite, on avait rĂ©visĂ© l’exigence voulant que des dĂ©clarations soient faites pour chaque type de panneau de bois composite incorporĂ© Ă  un produit fini, et l’on exigeait plutĂ´t une seule attestation du fabricant confirmant que seuls des panneaux certifiĂ©s avaient Ă©tĂ© incorporĂ©s dans le produit fini, ce dont faisaient Ă©tat les modifications proposĂ©es. Toutefois, Ă  la suite de la publication des modifications proposĂ©es, les intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations quant Ă  la dĂ©marche d’attestation du fabricant qui Ă©tait proposĂ©e; ils ont plus prĂ©cisĂ©ment indiquĂ© craindre des lourdeurs administratives et la diffusion Ă©ventuelle de renseignements confidentiels. On a donc consultĂ© les principaux intervenants afin d’obtenir des clarifications quant Ă  ces craintes. Suite aux consultations, les exigences de tenue de registres ont Ă©tĂ© rĂ©visĂ©es de nouveau, c’est-Ă -dire qu’on a remplacĂ© le cadre d’attestation d’abord proposĂ© par une dĂ©marche de tenue de registres modifiĂ©e. Il est toujours nĂ©cessaire qu’une dĂ©claration soit effectuĂ©e et conservĂ©e par le fabricant intĂ©rieur, ou obtenue et conservĂ©e par l’importateur des panneaux de bois composite et des produits lamellĂ©s, et qu’elle soit prĂ©sentĂ©e sans dĂ©lai Ă  la demande du ministre. Cependant, les fabricants intĂ©rieurs et les importateurs de composants et de produits finis qui intègrent des panneaux de bois composite ou des produits lamellĂ©s doivent quant Ă  eux dĂ©sormais uniquement obtenir la dĂ©claration, Ă  la demande du ministre, dans les 40 jours Ă  compter de la date de la demande ou dans les 60 jours Ă  compter de cette date si les renseignements doivent ĂŞtre traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais. Les vendeurs de produits de bois composite — qu’il s’agisse de panneaux, de produits lamellĂ©s, de composants ou de produits finis — n’ont plus Ă  conserver les dĂ©clarations.

L’omission par le fabricant intĂ©rieur ou l’importateur de produits de bois composite de fournir la dĂ©claration entraĂ®nerait l’interdiction de la vente ou de l’importation ultĂ©rieure du produit de bois composite concernĂ© par ledit fabricant ou importateur. Les fabricants intĂ©rieurs et les importateurs de composants et de produits finis ainsi que les vendeurs de produits de bois composite doivent dĂ©sormais indiquer, au moyen d’une mention de conformitĂ© Ă©crite conservĂ©e au registre au Canada, que les produits de bois composite qu’ils importent, vendent ou mettent en vente sont conformes au CANFERrĂ©fĂ©rence 3 ou au titre VI de la TSCA, et pouvoir la produire immĂ©diatement Ă  la demande. La mention Ă©crite doit comprendre le nom du vendeur auprès de qui l’acheteur s’est procurĂ© le produit de bois composite, et pourrait ĂŞtre incluse dans les documents qui entourent habituellement la vente, comme le bon de commande, la facture et le connaissement. L’approche rĂ©visĂ©e de la tenue de registres cadre mieux avec la règle du titre VI de la TSCA.

De plus, par suite de commentaires reçus au sujet des modifications proposĂ©es, le Règlement de 2021 a Ă©tĂ© modifiĂ© de façon Ă  permettre aux fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellĂ©s d’utiliser le certificat prĂ©vu par le titre VI de la TSCA comme dĂ©claration ou de produire une dĂ©claration, dans la mesure oĂą les renseignements requis y figurent et sont valides.

IntĂ©grer les modifications apportĂ©es au titre VI de la TSCA de l’EPA des États-Unis

Le 21 fĂ©vrier 2023, l’EPA des États-Unis a publiĂ© les modifications finales apportĂ©es au titre VI de la TSCA. L’EPA mettait ainsi Ă  jour les normes consensuelles d’application volontaire, modifiait les règlements applicables aux tiers certificateurs et harmonisait le titre VI de la TSCA avec la rĂ©glementation de la California Air Resources Board (CARB) sur les produits de bois composite qui contiennent du formaldĂ©hyde. Compte tenu de la quantitĂ© de commerce transfrontalier liĂ© aux produits de bois composite, le règlement vise l’harmonisation avec le titre VI de la TSCA. Le gouvernement a examinĂ© les changements finaux qui ont Ă©tĂ© apportĂ©s au titre VI de la TSCA et en a conclu que deux modifications avaient des consĂ©quences pour le Règlement de 2021. Ainsi, les modifications intègrent des changements apportĂ©s par l’EPA des États-Unis au titre VI de la TSCA :

Modifications mineures

Des modifications mineures sont incluses aux fins de la clarification de certaines exigences et de la correction de petits points techniques du Règlement de 2021. Le gouvernement a apportĂ© deux modifications liĂ©es aux lots non conformes. La première a pour but de clarifier les mĂ©thodes Ă  employer pour les nouveaux essais, et la deuxième, de modifier le dĂ©lai de signalement de sorte qu’il passe de « deux jours Â» Ă  « 72 heures Â», qui est le dĂ©lai prĂ©vu par le titre VI de la TSCA. On a apportĂ© une autre modification pour indiquer que les constructeurs, les rĂ©novateurs ou les installateurs qui utilisent des produits de bois composite ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des « vendeurs Â» au sens du règlement. Trois modifications liĂ©es aux exigences de dĂ©claration ont Ă©tĂ© apportĂ©es pour : 1) exiger que les dĂ©clarations soient prĂ©parĂ©es dans l’une des deux langues officielles ou dans les deux langues officielles, 2) retirer l’exigence selon laquelle le nom de la personne-ressource du tiers certificateur doit figurer sur la dĂ©claration, 3) ajouter le nom et l’adresse de l’usine oĂą les types de produits certifiĂ©s sont fabriquĂ©s. De plus, pour accroĂ®tre le caractère exĂ©cutoire du règlement, on a inclus des modifications mineures afin d’exiger que certaines donnĂ©es (comme les dates d’achat des produits de bois composite) soient enregistrĂ©es au Canada au lieu d’être fournies Ă  la demande dans un dĂ©lai de 40 Ă  60 jours.

On a aussi inclus un certain nombre de modifications ne portant pas sur le fond afin d’améliorer l’équivalence des versions anglaise et française du texte réglementaire.

Suite aux commentaires reçus au sujet des modifications proposĂ©es, une dĂ©finition de « lot Â» ainsi que des clarifications Ă  propos des composants utilisĂ©s dans certains modes de transport ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es au Règlement de 2021. De plus, on a modifiĂ© l’article 15 du Règlement de 2021 de façon Ă  associer le degrĂ© de dommages subis par un Ă©chantillon au rĂ©sultat de l’essai. Enfin, les modifications stipulent que les fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellĂ©s peuvent conserver une copie reprĂ©sentative de l’étiquette, dans la mesure oĂą celle-ci contient au moins le nom du fabricant et la mention de conformitĂ© : cela va aussi dans le sens du titre VI de la TSCA.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Avant la publication prĂ©alable des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada

Depuis la publication du Règlement de 2021 dans la Partie I de la Gazette du Canada le 7 juillet 2021, le gouvernement a participĂ© Ă  des discussions avec des intervenants clĂ©s de l’industrie des produits de bois composite dont, entre autres, la Composite Panel Association (CPA), le Conseil canadien du commerce de dĂ©tail (CCCD), la Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA), la Kitchen Cabinet Manufacturers Association (KCMA) et l’American Home Furnishings Alliance (AHFA). Les intervenants ont communiquĂ© avec le gouvernement pour organiser des rĂ©unions virtuelles afin de discuter du Règlement de 2021 et de ses rĂ©percussions sur l’industrie. Des reprĂ©sentants gouvernementaux ont fourni des mises Ă  jour rĂ©glementaires aux membres du CPA et du CCCD Ă  l’occasion de leurs rĂ©unions annuelles en septembre 2022. Les intervenants ont soulevĂ© les prĂ©occupations suivantes :

PrĂ©occupation : Exiger que les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© courants soient effectuĂ©s par des laboratoires accrĂ©ditĂ©s (article 17) n’est pas rĂ©aliste.

RĂ©ponse : Selon le gouvernement, exiger que des laboratoires accrĂ©ditĂ©s effectuent les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© courants n’était pas l’objectif, et il reconnaĂ®t donc qu’une modification du règlement est nĂ©cessaire pour aborder cet enjeu. Les modifications apportĂ©es ont permis de remĂ©dier Ă  cet enjeu.

PrĂ©occupation : Exiger que les importateurs et les vendeurs de produits finis conservent des registres de toutes les dĂ©clarations liĂ©es aux panneaux de bois composite utilisĂ©s dans les produits finis est très contraignant.

RĂ©ponse : Le gouvernement a modifiĂ© le Règlement de 2021 pour simplifier les exigences liĂ©es Ă  la tenue de registres et rĂ©duire le fardeau imprĂ©vu signalĂ© par les parties rĂ©glementĂ©es.

PrĂ©occupation : Il y a des problèmes mineurs liĂ©s aux lots non conformes, notamment Ă  la mĂ©thode d’échantillonnage et d’essai utilisĂ©e pour les nouveaux essais et au dĂ©lai de signalement de deux jours prĂ©vu par le CANFER Ă  la place du dĂ©lai de 72 heures autorisĂ© par la TSCA.

RĂ©ponse : Le gouvernement a indiquĂ© dans le document d’orientation que la mĂ©thode d’essai employĂ©e pour tout nouvel essai devait ĂŞtre la mĂŞme que celle ayant permis de dĂ©celer le lot non conforme. Le gouvernement a modifiĂ© le Règlement de 2021 pour prolonger le dĂ©lai, qui passera de deux jours Ă  72 heures. Le gouvernement a dĂ©cidĂ© de ne pas effectuer de modification en ce qui concerne l’échantillonnage pour les nouveaux essais puisque cet enjeu semble dĂ©couler du fait que le Règlement de 2021 et la TSCA sont structurĂ©s diffĂ©remment. Or, les deux textes de loi mènent essentiellement au mĂŞme rĂ©sultat.

PrĂ©occupation : L’exigence selon laquelle le nom d’une personne-ressource pour les tiers certificateurs doit figurer dans les dĂ©clarations est perçue comme un fardeau, car les intervenants croient que la dĂ©claration doit ĂŞtre modifiĂ©e chaque fois qu’il y a une nouvelle personne-ressource.

RĂ©ponse : Le gouvernement a modifiĂ© le Règlement de 2021 pour retirer l’exigence selon laquelle le nom d’une personne-ressource du tiers certificateur doit figurer dans les dĂ©clarations. Le gouvernement a clarifiĂ© dans un document d’orientation qu’il n’est pas nĂ©cessaire de produire une nouvelle dĂ©claration uniquement en raison de changements liĂ©s Ă  la personne-ressource du tiers certificateur.

Publication prĂ©alable des modifications proposĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada

Le 17 juin 2023, les modifications proposĂ©es ont fait l’objet d’une publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada; la publication a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de consultation publique de 75 jours. Le gouvernement a reçu des commentaires d’un citoyen, d’une organisation non gouvernementale, de 10 associations et coalitions du secteur concernĂ©, de 22 parties rĂ©glementĂ©es et d’un organisme d’accrĂ©ditation, soit au total 35 ensembles de commentaires. De façon gĂ©nĂ©rale, les intervenants se sont montrĂ©s favorables au Règlement de 2021 et aux modifications. NĂ©anmoins, les intervenants ont aussi exprimĂ© des prĂ©occupations quant au fardeau administratif causĂ© par les exigences de tenue de registres et ont demandĂ© un alignement plus Ă©troit sur la règle du titre VI de la TSCA. Les autres commentaires formulĂ©s par les intervenants demandaient l’ajout ou la rĂ©vision de dĂ©finitions, la rĂ©vision de la frĂ©quence des essais principaux, l’inclusion de la vĂ©rification par le tiers certificateur dans la crĂ©ation de la dĂ©claration et la clarification des exigences quant au volume de production et Ă  la conservation des Ă©tiquettes au registre. On a tenu des consultations avec les principaux intervenants que sont la CPA et la coalition Right Reg (pour une bonne rĂ©glementation) de certaines associations commerciales de l’industrie de produits de bois composite et entreprises membres pour bien comprendre les commentaires reçus au sujet des modifications proposĂ©es et aborder la façon de remĂ©dier aux prĂ©occupations exprimĂ©es. Au cours de la pĂ©riode de consultation publique, les intervenants ont exprimĂ© les prĂ©occupations suivantes :

PrĂ©occupation : Le cadre d’attestation proposĂ© n’allège pas le fardeau administratif et financier qui pèse sur les fabricants de composants et de produits finis ainsi que sur les vendeurs de produits de bois composite. Nous nous inquiĂ©tons aussi de l’éventuelle communication de renseignements confidentiels.

RĂ©ponse : Par suite de la rĂ©ception de ce commentaire sur les modifications proposĂ©es, la proposition a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e de la façon indiquĂ©e dans la partie « Description Â», plus haut. On a notamment Ă©liminĂ© le cadre d’attestation et rĂ©visĂ© les exigences de tenue de registres.

PrĂ©occupation : Il faudrait inclure la vĂ©rification par le tiers certificateur dans la crĂ©ation de la dĂ©claration; un certificat valide attestant de la conformitĂ© au titre VI de la TSCA dĂ©livrĂ© par un tiers certificateur devrait pouvoir constituer une dĂ©claration acceptable.

RĂ©ponse : Par suite de la rĂ©ception de ce commentaire sur les modifications proposĂ©es, la proposition a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e de la façon indiquĂ©e dans la section « Description Â», plus haut.

PrĂ©occupation : Pour que l’information soit significative et conforme aux pratiques du secteur, le volume de production devrait ĂŞtre exprimĂ© par type de produit.

RĂ©ponse : Par suite de la rĂ©ception de ce commentaire sur les modifications proposĂ©es, la proposition quant au volume de production a Ă©tĂ© rĂ©visĂ©e de sorte que celui-ci doive ĂŞtre enregistrĂ© par type de produit.

PrĂ©occupation : La durĂ©e des plages de temps Ă©tablies pour la sĂ©lection des Ă©chantillons par les tiers certificateurs impose toujours un fardeau considĂ©rable aux tiers certificateurs et aux fabricants de panneaux de bois composite; elle les oblige Ă  prĂ©voir et Ă  rĂ©aliser les vĂ©rifications dans un dĂ©lai qui ne tient pas bien compte des calendriers de production des fabricants.

RĂ©ponse : Par suite de la rĂ©ception de ce commentaire sur les modifications proposĂ©es, on a rĂ©visĂ© la proposition relative Ă  la frĂ©quence des principaux essais de façon Ă  offrir plus de souplesse.

PrĂ©occupation : Il serait nĂ©cessaire d’ajouter certaines dĂ©finitions et d’en rĂ©viser d’autres en ce qui a trait aux demandes et aux diffĂ©rents types de parties rĂ©glementĂ©es pour plus d’harmonie avec le titre VI de la TSCA et plus de clartĂ©.

RĂ©ponse : Par suite de la rĂ©ception de ce commentaire sur les modifications proposĂ©es, on a rĂ©visĂ© le projet, qui comprend dĂ©sormais la dĂ©finition du terme « lot Â». Les autres recommandations ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es et jugĂ©es inutiles Ă  la mise en Ĺ“uvre du Règlement.

PrĂ©occupation : Le Règlement devrait prĂ©voir la possibilitĂ© de fournir des documents Ă©lectroniques.

RĂ©ponse : Nous avons clarifiĂ©, dans le Document d’orientation sur le Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite, le fait que les registres fournis au ministre de l’Environnement pouvaient ĂŞtre au format Ă©lectronique ou papier; par consĂ©quent, aucun changement Ă  ce sujet n’est apportĂ© au Règlement de 2021.

PrĂ©occupation : Les tiers certificateurs devraient avoir le droit d’accepter les Ă©chantillons non contaminĂ©s ayant Ă©tĂ© endommagĂ©s de façon minime au cours de l’expĂ©dition.

RĂ©ponse : Par suite de la rĂ©ception de ce commentaire sur les modifications proposĂ©es, on a rĂ©visĂ© le projet de façon Ă  Ă©tablir un lien entre le degrĂ© de dommages subis par l’échantillon et le rĂ©sultat de l’essai.

PrĂ©occupation : Le fait que les importateurs doivent conserver certains registres au Canada plutĂ´t que de les fournir Ă  la demande leur impose un fardeau logistique et administratif considĂ©rable.

RĂ©ponse : Comme le prĂ©voient d’autres règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], la plupart des registres doivent ĂŞtre conservĂ©s au Canada durant cinq ans aux fins de l’application de la loi. Certains registres peuvent toutefois ĂŞtre fournis Ă  la demande dans les 40 Ă  60 jours.

PrĂ©occupation : Il n’est pas rĂ©aliste d’exiger des fabricants de panneaux de bois composite de conserver une copie de l’étiquette associĂ©e Ă  chaque lot de production; on devrait plutĂ´t exiger la conservation d’« Ă©tiquettes reprĂ©sentatives Â», comme le veut le titre VI de la TSCA.

RĂ©ponse : Par suite de la rĂ©ception de ce commentaire sur les modifications proposĂ©es, nous avons modifiĂ© le projet de façon Ă  permettre aux fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellĂ©s de conserver une copie reprĂ©sentative des Ă©tiquettes.

Autres échanges avec les intervenants

En plus des consultations ciblĂ©es avec des intervenants, le gouvernement a rĂ©pondu sur une base rĂ©gulière Ă  de nombreuses demandes des intervenants de l’industrie au sujet du Règlement de 2021 soumises Ă  la boĂ®te gĂ©nĂ©rique de SantĂ© Canada pour les questions liĂ©es au formaldĂ©hyde. En date du dĂ©but du mois d’avril 2024, le gouvernement avait rĂ©pondu Ă  plus de 370 questions. Ces questions portaient sur un large Ă©ventail de sujets. La plupart des questions Ă©taient liĂ©es aux responsabilitĂ©s des fabricants, des importateurs et des dĂ©taillants, en particulier les responsabilitĂ©s prĂ©vues par le règlement qui n’étaient pas identiques Ă  celles du titre VI de la TSCA. SantĂ© Canada a Ă©galement reçu un grand nombre de demandes d’intervenants qui souhaitaient obtenir davantage d’information sur le rĂ´le de tiers certificateur prĂ©vu par le Règlement de 2021.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement de 2021 a Ă©tĂ© soumis Ă  une Ă©valuation des Ă©ventuelles rĂ©percussions liĂ©es aux traitĂ©s modernes; nous n’avons relevĂ© aucune rĂ©percussion. Compte tenu de la modeste envergure des changements, les modifications n’ont pas non plus de rĂ©percussions liĂ©es aux traitĂ©s modernes.

Choix de l’instrument

La modification rĂ©glementaire Ă©tait le seul instrument propre Ă  corriger l’omission de rĂ©daction constatĂ©e dans le Règlement de 2021 et la seule option qui permettait de rĂ©viser les exigences de tenue de registres. Le recours Ă  des options non rĂ©glementaires pour la correction des lacunes a Ă©tĂ© envisagĂ©, mais a Ă©tĂ© jugĂ© non viable.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts

Les modifications n’entraîneront pas de coûts additionnels pour les parties réglementées.

Une Ă©valuation qualitative des rĂ©percussions que pourrait avoir l’omission de rĂ©daction pour les parties rĂ©glementĂ©es si les modifications n’étaient pas mises en Ĺ“uvre a Ă©tĂ© effectuĂ©e. Il a Ă©tĂ© conclu que, en l’absence des modifications, les intervenants devraient assumer des coĂ»ts de mise en conformitĂ© supplĂ©mentaires qui n’étaient pas prĂ©vus si les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© courants devaient ĂŞtre effectuĂ©s par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Les modifications sont conçues pour que les rĂ©percussions correspondent Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu pour le Règlement de 2021 et pour Ă©viter que celui-ci soit appliquĂ© d’une façon qui ne respecte pas l’intention visĂ©e. Les modifications permettent d’atteindre le but visĂ© Ă  l’origine par le Règlement de 2021 : elles permettent de clarifier que seuls les essais principaux (et non les essais de contrĂ´le de la qualitĂ©) doivent ĂŞtre effectuĂ©s par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Nous avons aussi rĂ©visĂ© les exigences de tenue de registres afin que le fardeau administratif liĂ© aux produits finis au sein de la chaĂ®ne d’approvisionnement en produits de bois composite soit conforme Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu selon l’évaluation effectuĂ©e aux fins de l’élaboration du Règlement de 2021.

Les fabricants canadiens de panneaux de bois composite doivent se conformer au titre VI de la TSCA pour pouvoir exporter leurs produits aux États-Unis. Puisque la plupart d’entre eux respectent dĂ©jĂ  les exigences de ce texte, les modifications qui permettent d’harmoniser le règlement au titre VI de la TSCA n’entraĂ®nent pas de coĂ»ts additionnels pour les parties rĂ©glementĂ©es. De la mĂŞme façon, les autres modifications mineures visant Ă  renforcer le caractère exĂ©cutoire du Règlement de 2021 et Ă  l’harmoniser avec le titre VI de la TSCA, en fonction des changements apportĂ©s par l’EPA des États-Unis, n’imposeront pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires aux parties rĂ©glementĂ©es.

Des activités de communications et de promotion de la conformité seront organisées pour informer les intervenants des modifications, et le document d’orientation sera mis à jour. Ces coûts pour le gouvernement devraient être négligeables. Les modifications ne devraient pas toucher les consommateurs canadiens.

Avantages

Étant donnĂ© la mesure dans laquelle les marchĂ©s des deux pays sont intĂ©grĂ©s et le fait que les États-Unis constituent le plus important partenaire commercial du Canada, les fabricants, vendeurs et importateurs de produits de bois composite canadiens qui exercent leurs activitĂ©s aux États-Unis bĂ©nĂ©ficieront de la rĂ©duction des incohĂ©rences et de la plus grande harmonisation du règlement avec le titre VI de la TSCA.

Les modifications viendront corriger une erreur de rĂ©daction du Règlement de 2021 et bĂ©nĂ©ficieront ainsi aux fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellĂ©s, car elles leur Ă©viteront les coĂ»ts imprĂ©vus associĂ©s Ă  la rĂ©alisation des essais de contrĂ´le de la qualitĂ© par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Les fabricants intĂ©rieurs et les importateurs de composants et de produits finis et les vendeurs de produits de bois composite bĂ©nĂ©ficieront aussi de la rĂ©duction des coĂ»ts de tenue de registres, car ils n’auront plus Ă  conserver de dĂ©clarations ni d’attestations relatives aux produits de bois composite et n’auront qu’à conserver des registres simplifiĂ©s (c’est-Ă -dire les mentions de conformitĂ© Ă©crites).

Les modifications n’ont pas d’incidence sur les niveaux d’émission de formaldéhyde établis dans le règlement et ne devraient donc pas avoir d’impact sur la santé de la population du Canada.

Lentille des petites entreprises

Les modifications n’entraĂ®neront pas de coĂ»ts additionnels pour les parties rĂ©glementĂ©es qui sont de petites entreprises. Puisque la plupart des petites entreprises exercent leurs activitĂ©s Ă  des Ă©tapes plus en aval dans la chaĂ®ne d’approvisionnement, elles bĂ©nĂ©ficieront de la rĂ©vision des exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports. En effet, grâce Ă  la rĂ©vision, les petites entreprises n’auront pas Ă  assumer les coĂ»ts imprĂ©vus liĂ©s aux preuves de certification des produits de bois composite et Ă  l’obtention de mentions de certification pour chaque type de panneau de bois composite qui se trouve dans les produits finis qu’elles importent ou vendent. Les modifications visent Ă  rĂ©soudre directement les enjeux formulĂ©s dans les commentaires des entreprises (petites entreprises comprises). Les modifications entraĂ®neront une rĂ©duction des risques ou des coĂ»ts susceptibles de survenir en raison des consĂ©quences imprĂ©vues liĂ©es au Règlement de 2021.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications, car les entreprises ne constateront aucun changement (aucune augmentation ni diminution) en ce qui concerne le fardeau administratif par rapport Ă  l’évaluation effectuĂ©e aux fins de l’élaboration du Règlement de 2021. Les modifications rĂ©duiront effectivement les coĂ»ts associĂ©s au fardeau administratif, mais la rĂ©duction dĂ©coule de l’élimination d’exigences qui Ă©taient la consĂ©quence d’une erreur de rĂ©daction au moment de l’adoption du règlement; ainsi, elles n’ont pas de valeur financière et ne constituent pas des Ă©conomies de coĂ»ts administratifs pour l’application de l’élĂ©ment B de la règle du « un pour un Â».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement de 2021 est harmonisĂ© avec le titre VI de la TSCA des États-Unis en ce qui concerne les limites d’émissions de formaldĂ©hyde, les types de produits visĂ©s et la nĂ©cessitĂ© de vĂ©rification des essais sur les Ă©missions par un tiers certificateur. Afin de maintenir l’harmonie du règlement et du titre VI de la TSCA dans la mesure du possible, on intĂ©grera au CANFER les changements apportĂ©s Ă  la TSCA des États-Unis le 21 fĂ©vrier 2023. Les modifications n’auront pas d’incidence sur les particularitĂ©s qui distinguent le CANFER du titre VI de la TSCA et qui sont propres au contexte canadien et au cadre juridique et lĂ©gislatif canadien. Les modifications ne devraient pas avoir d’autres rĂ©percussions sur la coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique (EES) sur le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada a été réalisée. Les modifications s’inscrivent dans la portée de l’EES sur le PGPC, selon laquelle le PGPC aura un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour le Règlement de 2021. Aucune rĂ©percussion selon le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la gĂ©ographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, la capacitĂ©, l’orientation sexuelle et l’identitĂ© de genre n’a Ă©tĂ© relevĂ©e en ce qui concerne les modifications. Les intervenants et le public n’ont exprimĂ© aucune prĂ©occupation au sujet des modifications en la matière.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi prĂ©vues par le règlement continueront de s’appliquer aux parties rĂ©glementĂ©es. Comme le règlement a Ă©tĂ© pris en vertu de la LCPE, les agents de l’autoritĂ© appliqueront, lorsqu’ils vĂ©rifieront la conformitĂ© avec le règlement, la Politique d’observation et d’application de la LCPErĂ©fĂ©rence 5. Cette politique Ă©nonce toute la gamme d’interventions possibles en cas d’infraction : avertissements, ordres, ordres d’exĂ©cution en matière de protection de l’environnement, contraventions, arrĂŞtĂ©s ministĂ©riels, injonctions, poursuites judiciaires et mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une action en justice, une fois que des accusations ont Ă©tĂ© portĂ©es pour une infraction prĂ©sumĂ©e Ă  la LCPE). De plus, la Politique prĂ©cise les cas oĂą le gouvernement du Canada pourra avoir recours Ă  des poursuites au civil intentĂ©es par l’État pour le recouvrement de certains frais.

Les modifications entreront en vigueur 90 jours après leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Personnes-ressources

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
SantĂ© Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard SacrĂ©-CĹ“ur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca