La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numĂ©ro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite

Le 17 juin 2023

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Après la publication du Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite (le Règlement), les intervenants ont signalĂ© au gouvernement du Canada (le gouvernement) que le Règlement comprenait une omission de rĂ©daction. Des modifications s’avèrent nĂ©cessaires pour corriger l’omission qui concerne les exigences relatives aux essais de contrĂ´le de la qualitĂ© pour les fabricants de panneaux de bois composite. Des clarifications sur la tenue de registres doivent Ă©galement ĂŞtre apportĂ©es, particulièrement en ce qui concerne les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es en aval de la chaĂ®ne d’approvisionnement (comme les dĂ©taillants). Des modifications mineures sont Ă©galement proposĂ©es. Elles visent Ă  clarifier les exigences que doivent respecter les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, Ă  renforcer le caractère exĂ©cutoire en prĂ©cisant les registres qui doivent ĂŞtre conservĂ©s au Canada, et Ă  harmoniser le Règlement avec les changements apportĂ©s au titre VI de la Toxic Substances Control Act (TSCA) des États-Unis le 21 fĂ©vrier 2023.

Contexte

Le Règlement a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Gazette du Canada, Partie II, le 7 juillet 2021 et est entrĂ© en vigueur le 7 janvier 2023. Son objectif est de rĂ©duire les risques pour la santĂ© des Canadiens liĂ©s Ă  l’exposition au formaldĂ©hyde Ă  l’intĂ©rieur en Ă©tablissant des limites sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant de produits de bois composite. Le formaldĂ©hyde dans l’air intĂ©rieur peut provoquer de l’irritation des yeux, du nez et de la gorge. Des donnĂ©es probantes tendent Ă  dĂ©montrer qu’il peut aggraver les symptĂ´mes de l’asthme, surtout chez les enfants. Le Règlement interdit l’importation, la vente ou la mise en vente de produits de bois composite qui Ă©mettent du formaldĂ©hyde Ă  des taux qui dĂ©passent les limites Ă©tablies. Le Règlement est harmonisĂ© avec le titre VI de la TSCA dans la mesure du possible, ce qui favorise l’harmonisation de la rĂ©glementation et l’établissement de conditions Ă©gales Ă  l’échelle internationale.

En raison de l’omission de rédaction, le Règlement sous-entend que les fabricants de panneaux doivent avoir recours à un laboratoire accrédité pour respecter les exigences relatives aux essais de contrôle de la qualité, ce qui n’était pas l’intention stratégique. De plus, le fait d’obliger les entités réglementées en aval à recueillir des déclarations de certification (des déclarations) pour tous les panneaux en bois de composite incorporés dans les produits finisréférence 1 importés, distribués ou vendus pourrait avoir pour effet de leur imposer un fardeau qui n’était pas intentionnel. Il est essentiel de corriger l’omission de rédaction pour assurer l’administration et l’interprétation efficaces du Règlement. Les modifications proposées permettraient de clarifier les exigences relatives aux essais de contrôle de la qualité et à la tenue de registres. Si ces modifications ne sont pas effectuées, les entités réglementées devront payer des coûts imprévus pour respecter le Règlement et pour effectuer la tenue de registres.

Objectif

Les modifications proposĂ©es ont pour but d’apporter les corrections suivantes :

Description

Essais de contrôle de la qualité

Selon le Règlement, des essais relatifs aux Ă©missions de formaldĂ©hyde des panneaux de bois composite doivent ĂŞtre effectuĂ©s de façon trimestrielle Ă  l’aide de mĂ©thodes d’essais principaux et, Ă  des intervalles plus frĂ©quents, Ă  l’aide de mĂ©thodes d’essais de contrĂ´le de la qualitĂ©. L’intention stratĂ©gique du gouvernement en ce qui a trait au Règlement Ă©tait que les essais principaux soient rĂ©alisĂ©s par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Toutefois, le gouvernement n’avait pas l’intention d’exiger que les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© effectuĂ©s couramment et rĂ©gulièrement dans les usines de production soient effectuĂ©s par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. L’obligation d’avoir recours Ă  un laboratoire accrĂ©ditĂ© est prĂ©cisĂ©e pour les essais principaux Ă  l’alinĂ©a 7(1)b) du Règlement, mais pas pour les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© au paragraphe 8(1). L’article 17 exige erronĂ©ment que toute mise Ă  l’essai visant Ă  mesurer les Ă©missions de formaldĂ©hyde soit effectuĂ©e par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. L’exigence selon laquelle les laboratoires accrĂ©ditĂ©s doivent rĂ©aliser un large volume de contrĂ´les de qualitĂ© ne cadre pas avec le titre VI de la TSCA en plus d’être irrĂ©alisable en raison du fardeau excessif placĂ© par cette exigence sur les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es. Pour Ă©viter qu’un fardeau dĂ©favorable soit imposĂ© aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es, et pour que le Règlement soit harmonisĂ© au titre VI de la TSCA, le gouvernement propose d’effectuer des modifications. Selon ces modifications, seuls les essais principaux devront ĂŞtre rĂ©alisĂ©s par un laboratoire accrĂ©ditĂ©. Les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© de routine effectuĂ©s au sein des usines pourront ĂŞtre rĂ©alisĂ©s Ă  l’aide de mĂ©thodes moins coĂ»teuses. Les exigences quant au choix du moment oĂą les essais principaux devront ĂŞtre rĂ©alisĂ©s permettraient la sĂ©lection des Ă©chantillons au cours de chaque pĂ©riode dĂ©signĂ©e. Toutes les exigences en matière d’essai et de vĂ©rification devront ĂŞtre satisfaites dans un dĂ©lai de 90 jours. Cette façon de faire cadrerait davantage avec la politique gouvernementale, selon laquelle les essais principaux peuvent ĂŞtre rĂ©alisĂ©s Ă  tout moment, Ă  condition que les tests soient effectuĂ©s trimestriellement tout au long de l’exercice.

Tenue de registres

Les déclarations sont produites par les fabricants de panneaux de bois composite et de produits lamellés. Elles attestent que l’émission de formaldéhyde par les produits a été mise à l’essai par un tiers certificateur qualifié conformément au Règlement et que les émissions ne dépassent pas les limites établies. Il s’agit d’une exigence clé liée à la tenue de registres transmise et tenue à jour par toutes les entités réglementées dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement. Après la publication du Règlement, des intervenants ont fait part au gouvernement de leurs craintes que la collecte et la conservation de déclarations de certification imposent un fardeau excessif aux importateurs et aux vendeurs de produits finis en raison du grand nombre de déclarations qui peut être nécessaire pour un produit fini donné, sans compter le grand volume de types de produits finis vendus chez les détaillants. Les modifications proposées clarifieraient les exigences en matière de tenue de registres à l’intention des fabricants, des importateurs et des vendeurs de produits finis. Pour conserver l’exigence concernant la preuve de certification pour les produits de bois composite, il faudrait clarifier l’exigence selon laquelle des déclarations doivent être faites pour chaque type de panneau de bois composite intégré à un produit fini de sorte qu’une seule attestation du fabricant qui confirme que seuls des panneaux certifiés ont été incorporés dans le produit fini soit nécessaire.

Modifications mineures

Le gouvernement propose d’effectuer des modifications mineures pour clarifier certaines exigences et corriger des aspects techniques mineurs du Règlement. Le gouvernement propose d’apporter deux modifications liĂ©es aux lots non conformes. La première aurait pour but de clarifier les mĂ©thodes Ă  employer pour les nouveaux essais; la deuxième, Ă  modifier le dĂ©lai de signalement de sorte qu’il passe de « deux jours Â» Ă  « 72 heures Â» comme pour le titre VI de la TSCA. Une autre modification pourrait ĂŞtre apportĂ©e pour indiquer que les constructeurs, les rĂ©novateurs ou les installateurs qui utilisent des produits de bois composite ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des « vendeurs Â» au titre du Règlement. Trois modifications liĂ©es aux exigences de signalement sont proposĂ©es : (1) pour exiger que les dĂ©clarations soient prĂ©parĂ©es dans l’une des deux langues officielles ou dans les deux langues officielles, (2) pour retirer l’exigence selon laquelle le nom de la personne-ressource du tiers certificateur doit figurer sur la dĂ©claration et (3) pour ajouter le nom et l’adresse de l’usine oĂą les types de produit certifiĂ©s sont fabriquĂ©s. De plus, pour accroĂ®tre le caractère exĂ©cutoire du Règlement, des modifications mineures sont proposĂ©es pour exiger que certains registres (comme les dates d’achat de produits de bois composite) soient tenus au Canada. Actuellement, ces informations peuvent ĂŞtre fournies dans un dĂ©lai de 40 Ă  60 jours sur demande.

IntĂ©grer les modifications apportĂ©es au titre VI de la TSCA de l’EPA des États-Unis

Le 21 fĂ©vrier 2023, l’EPA des États-Unis a publiĂ© ses modifications finales au titre VI de la TSCA. L’EPA mettait ainsi Ă  jour les normes consensuelles d’application volontaire, modifiait les règlements applicables aux tiers certificateurs et harmonisait le titre VI de la TSCA avec la rĂ©glementation du California Air Resources Board (CARB) sur les produits de bois composite qui contiennent du formaldĂ©hyde. Compte tenu de la quantitĂ© de commerce transfrontalier liĂ© aux produits de bois composite, il est prĂ©fĂ©rable que le Règlement soit harmonisĂ© avec le titre VI de la TSCA. Le gouvernement a examinĂ© les changements finaux au titre VI de la TSCA et a dĂ©terminĂ© que deux des modifications apportĂ©es par l’EPA auront une incidence sur le Règlement. Les modifications proposĂ©es au CANFERrĂ©fĂ©rence 2 permettraient d’intĂ©grer les changements apportĂ©s par l’EPA des États-Unis au titre VI de la TSCA.

Consultation

Depuis la publication du Règlement dans la CGII le 7 juillet 2021, le gouvernement a participĂ© Ă  des discussions avec des intervenants clĂ©s de l’industrie des produits de bois composite, comme l’Association des fabricants de panneaux de composites (APFC), le Conseil canadien du commerce de dĂ©tail (CCCD), la Business and Institutional Furniture Manufacturers Association (BIFMA), la Kitchen Cabinet Manufacturers Association (KCMA) et l’American Home Furnishings Alliance (AHFA). Les intervenants ont communiquĂ© avec le gouvernement pour organiser des rĂ©unions virtuelles afin de discuter du Règlement et de ses rĂ©percussions sur l’industrie. Des reprĂ©sentants gouvernementaux ont fourni des mises Ă  jour rĂ©glementaires aux membres de l’APFC et du CCCD Ă  l’occasion de leurs rĂ©unions annuelles en septembre 2022. Les intervenants ont soulevĂ© les prĂ©occupations suivantes :

PrĂ©occupation : Exiger que les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© frĂ©quents soient effectuĂ©s par des laboratoires accrĂ©ditĂ©s (art. 17) n’est pas rĂ©aliste.

RĂ©ponse : Le gouvernement reconnaĂ®t qu’exiger que des laboratoires accrĂ©ditĂ©s effectuent les essais de contrĂ´le de la qualitĂ© routiniers n’était pas l’objectif et qu’une modification du Règlement est nĂ©cessaire pour corriger cette erreur.

PrĂ©occupation : Exiger que les importateurs et les vendeurs de produits finis conservent des registres de toutes les dĂ©clarations liĂ©es aux panneaux de bois composite utilisĂ©s dans des produits finis est très contraignant.

RĂ©ponse : Le gouvernement propose de modifier le Règlement pour clarifier et simplifier les exigences liĂ©es Ă  la tenue de registres et rĂ©duire le fardeau imprĂ©vu signalĂ© par les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es.

PrĂ©occupation : Des problèmes mineurs liĂ©s aux lots non conformes, notamment Ă  la mĂ©thode d’échantillonnage et d’essai utilisĂ©e pour les nouveaux essais, et le dĂ©lai de signalement de deux jours prĂ©vu par CANFER plutĂ´t que le dĂ©lai de 72 h acceptĂ© par la TSCA.

RĂ©ponse : Le gouvernement propose d’indiquer dans les directives que la mĂ©thode d’essai employĂ©e pour tout nouvel essai devrait ĂŞtre la mĂŞme que celle qui a Ă©tĂ© utilisĂ©e pour dĂ©celer le lot non conforme. Le gouvernement propose Ă©galement de modifier le Règlement pour prolonger le dĂ©lai, qui passerait de deux jours Ă  72 heures. Le gouvernement a dĂ©cidĂ© de ne pas effectuer de modification en ce qui concerne l’échantillonnage pour les nouveaux essais puisque cet enjeu semble dĂ©couler du fait que le Règlement et la TSCA sont structurĂ©s diffĂ©remment. Or, les deux textes de loi mènent essentiellement au mĂŞme rĂ©sultat.

PrĂ©occupation : L’exigence selon laquelle les coordonnĂ©es d’une personne-ressource pour les tiers certificateurs doivent figurer dans les dĂ©clarations est perçue comme un fardeau, car les intervenants croient que la dĂ©claration doit ĂŞtre modifiĂ©e Ă  chaque fois qu’il y a une nouvelle personne-ressource.

RĂ©ponse : Le gouvernement propose de modifier le Règlement pour retirer l’exigence selon laquelle les coordonnĂ©es d’une personne-ressource du tiers certificateur doivent figurer dans les dĂ©clarations. Entre-temps, le gouvernement a clarifiĂ© dans une directive qu’il n’est pas nĂ©cessaire de produire une nouvelle dĂ©claration uniquement en raison de changements liĂ©s Ă  la personne-ressource du tiers certificateur.

En plus des consultations ciblĂ©es avec des intervenants, le gouvernement a rĂ©pondu sur une base rĂ©gulière Ă  de nombreuses demandes des intervenants de l’industrie au sujet du Règlement soumises Ă  la boĂ®te gĂ©nĂ©rique de SantĂ© Canada pour les questions liĂ©es au formaldĂ©hyde (formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca). En date du dĂ©but du mois de dĂ©cembre 2022, le gouvernement avait rĂ©pondu Ă  plus de 125 questions. Ces questions portaient sur un large Ă©ventail de sujets. La plupart des questions Ă©taient liĂ©es aux responsabilitĂ©s des fabricants, des importateurs et des dĂ©taillants; en particulier en ce qui concerne les responsabilitĂ©s du Règlement qui ne sont pas identiques Ă  celles du titre VI de la TSCA. SantĂ© Canada a Ă©galement reçu un grand nombre de demandes d’intervenants qui souhaitaient obtenir davantage d’information sur le rĂ´le de tiers certificateur au titre du Règlement.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Règlement a été soumis à une évaluation des répercussions des traités modernes. Aucune incidence sur les traités modernes n’a été cernée. Par conséquent, on ne prévoit aucune obligation au titre des traités modernes liée aux modifications proposées.

Choix de l’instrument

Modifier le Règlement est le seul moyen possible pour corriger l’omission de rédaction. Le recours à des options non réglementaires pour corriger les lacunes a été envisagé, mais a été jugé non viable.

Analyse de la réglementation

Coûts

Les modifications proposées ne devraient pas entraîner des coûts additionnels pour les entités réglementées. Les modifications proposées permettent d’atteindre le but visé à l’origine par le Règlement. Elles permettent de clarifier que seuls les essais principaux (et non les essais de contrôle de la qualité) doivent être effectués par un laboratoire accrédité. Les exigences liées à la tenue de registres seraient également clarifiées.

Les fabricants canadiens de panneaux de bois composite doivent se conformer au titre VI de la TSCA pour pouvoir exporter leurs produits aux États-Unis. Puisque la plupart d’entre eux y sont dĂ©jĂ  conformes, les modifications proposĂ©es qui permettent d’harmoniser le Règlement au titre VI de la TSCA ne devraient pas entraĂ®ner de coĂ»ts additionnels pour les entitĂ©s rĂ©glementĂ©es. Les autres modifications mineures visant Ă  renforcer le caractère exĂ©cutoire du Règlement et Ă  l’harmoniser en fonction des changements apportĂ©s par l’EPA des États-Unis au titre VI de la TSCA ne devraient pas imposer de coĂ»ts supplĂ©mentaires aux entitĂ©s rĂ©glementĂ©es.

Des activités de communications et de promotion de la conformité seront organisées pour aviser les intervenants des modifications proposées, et les directives seraient mises à jour. Les coûts pour le gouvernement devraient être négligeables. Les modifications proposées ne devraient pas avoir une incidence pour les consommateurs canadiens.

Avantages

Une évaluation qualitative des répercussions que pourrait avoir l’omission de rédaction pour les entités réglementées si les modifications proposées n’étaient pas mises en œuvre a été effectuée. Il a été déterminé que les intervenants devraient probablement débourser des coûts de conformité supplémentaires et imprévus si les essais de contrôle de la qualité de routine devaient être effectués par un laboratoire accrédité. Les modifications proposées sont conçues pour que les répercussions anticipées correspondent à ce qui était prévu pour le Règlement et pour réduire le risque que le Règlement soit appliqué d’une façon qui ne respecte pas l’intention visée.

Les modifications proposées profiteraient aux intervenants. Elles permettraient de clarifier les exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports pour les produits finis dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de produits en bois composite. En l’absence des modifications proposées, les importateurs et les vendeurs de produits finis se voient contraints de tenir des registres de toutes les déclarations de panneaux de bois composite incorporés dans les produits finis; une exigence contraignante qui ne correspond pas à l’objectif qui était visé lors de rédaction du Règlement. Les modifications proposées visent à clarifier et à simplifier les exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports et à faire en sorte que le fardeau administratif imposé aux entités réglementées corresponde à ce qui était prévu à la conception du Règlement.

Étant donnĂ© le haut niveau d’intĂ©gration au marchĂ© des produits et le fait que les États-Unis constituent le plus important partenaire commercial du Canada, les fabricants, vendeurs et importateurs de produits de bois composite canadiens qui exercent leurs activitĂ©s aux États-Unis bĂ©nĂ©ficieraient d’une rĂ©duction des incohĂ©rences et d’une plus grande harmonisation du Règlement au titre VI de la TSCA.

Lentille des petites entreprises

Les petites entreprises qui font partie des entités réglementées ne devraient pas avoir à débourser des coûts additionnels à la suite des modifications proposées. Puisque la plupart des petites entreprises exercent leurs activités plus loin dans la chaîne d’approvisionnement, elles bénéficieraient de la clarification des exigences en matière de tenue de registres et de production de rapports. En effet, grâce à ces clarifications, les petites entreprises n’auraient pas à assumer des coûts imprévus liés aux preuves de certification des produits de bois composite et à l’obtention de mentions de certification pour chaque type de panneau de bois composite qui se trouve dans les produits finis qu’elles importent ou vendent. Ces modifications permettraient au gouvernement de prendre des mesures directes à la suite des commentaires formulés par les entreprises (y compris des petites entreprises) en ce qui concerne les enjeux abordés plus haut. Les modifications entraîneraient une réduction des risques ou des coûts qui pourraient survenir en raison de répercussions non intentionnelles liées à la version actuelle du Règlement.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas aux modifications proposĂ©es, car les entreprises ne devraient constater aucun changement (aucune augmentation ou diminution) en ce qui concerne le fardeau administratif par rapport Ă  ce qui Ă©tait prĂ©vu Ă  l’origine pour le Règlement. Bien que les modifications auraient pour effet de rĂ©duire les coĂ»ts du fardeau administratif, cette rĂ©duction serait attribuable au retrait d’exigences ayant Ă©tĂ© instaurĂ©es de façon non intentionnelle qui ne correspondaient pas au but recherchĂ©. Par consĂ©quent, leur retrait ne peut pas ĂŞtre pris en compte Ă  des fins de conformitĂ© au titre de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le Règlement est harmonisĂ© avec le titre VI de la TSCA en ce qui concerne les limites d’émissions de formaldĂ©hyde, les types de produits visĂ©s et la nĂ©cessitĂ© d’exercer une surveillance certifiĂ©e des essais sur les Ă©missions. Les modifications proposĂ©es permettraient d’harmoniser le Règlement et le titre VI de la TSCA dans la mesure du possible par l’intĂ©gration au CANFER des changements apportĂ©s Ă  la TSCA des États-Unis le 21 fĂ©vrier 2023. Ces modifications n’auraient pas d’incidence sur les diffĂ©rences entre CANFER et le titre VI de la TSCA qui sont dues au contexte canadien unique et au cadre juridique et lĂ©gislatif canadien. Les modifications proposĂ©es ne devraient pas avoir d’autres rĂ©percussions sur la coopĂ©ration en matière de rĂ©glementation.

Évaluation environnementale stratégique

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une Ă©valuation environnementale stratĂ©gique (EES) sur le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e. Les modifications proposĂ©es s’inscrivent dans la portĂ©e de l’EES sur le PGPC. Cette Ă©valuation a conclu que le PGPC aurait un effet positif sur l’environnement et la santĂ© humaine.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative entre les sexes plus Â» (ACS Plus) a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e pour le Règlement. Aucune rĂ©percussion fondĂ©e sur le genre, le sexe, l’âge, la langue, l’éducation, la gĂ©ographie, la culture, l’origine ethnique, le revenu, la capacitĂ©, l’orientation sexuelle et l’identitĂ© de genre n’a Ă©tĂ© dĂ©tectĂ©e pour les modifications proposĂ©es. Les intervenants et le public n’ont exprimĂ© aucune prĂ©occupation au sujet des modifications proposĂ©es.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Les activités de promotion de la conformité et d’application de la loi prévues par le Règlement continueront de s’appliquer aux entités réglementées. Comme le Règlement découle de la LCPE, les agents d’application de la loi, lors de l’évaluation de la conformité au Règlement, devront mettre en application la Politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 4. Cette politique définit l’éventail des interventions possibles en cas d’infraction présumée, lesquelles comprennent l’émission d’avertissements, d’ordres, d’ordonnances d’exécution en matière de protection de l’environnement, de contraventions, d’ordres ministériels, d’injonctions, de poursuites criminelles et de mesures de rechange en matière de protection de l’environnement (lesquelles peuvent remplacer une poursuite pénale, une fois que des accusations ont été portées pour une infraction présumée à la LCPE). De plus, la Politique précise les cas où le gouvernement du Canada pourra avoir recours à des poursuites au civil intentées par l’État pour le recouvrement de certains frais.

Il est suggĂ©rĂ© que les modifications proposĂ©es entrent en vigueur trois mois après leur publication dans la Gazette du Canada, Partie II.

Personnes-ressources

Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Direction de la sécurité des milieux
SantĂ© Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : formaldehyde-formaldehyde@hc-sc.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur
Division d’analyse réglementaire et valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard SacrĂ©-CĹ“ur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : darv-ravd@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ©, conformĂ©ment au paragraphe 332(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) rĂ©fĂ©rence b, que la gouverneure en conseil, sur avis conforme du ministre de l’Environnement et du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivĂ© demandant la constitution de la commission de rĂ©vision prĂ©vue Ă  l’article 333 de la mĂŞme loi. Ceux qui prĂ©sentent des observations sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui prĂ©sentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui prĂ©sentent un avis d’opposition, sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au directeur, Division des produits forestiers et Loi sur les pĂŞches, 351, ministère de l’Environnement, Boulevard Saint-Joseph, Gatineau (QuĂ©bec) K1A 0H3 (courriel : formaldehyde@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en mĂŞme temps prĂ©senter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 8 juin 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant le Règlement sur les émissions de formaldéhyde provenant des produits de bois composite

Modifications

1 (1) L’article 1 du Règlement sur les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant des produits de bois composite rĂ©fĂ©rence 5 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

laboratoire accrédité
Laboratoire qui, au moment considĂ©rĂ©, rĂ©pond aux conditions suivantes :
  • a) il est accrĂ©ditĂ© :
    • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulĂ©e Exigences gĂ©nĂ©rales concernant la compĂ©tence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accrĂ©ditation signataire de l’accord intitulĂ© International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
    • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualitĂ© de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
  • b) la portĂ©e de son accrĂ©ditation comprend la mise Ă  l’essai pour mesurer les Ă©missions de formaldĂ©hyde provenant de panneaux de bois composite ou de produits lamellĂ©s. (accredited laboratory)

(2) La dĂ©finition de directive, Ă  l’article 1 du mĂŞme règlement, est remplacĂ©e par ce qui suit :

directive
La Directive relative aux essais d’émissions de formaldĂ©hyde en date de juin 2023 publiĂ©e par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Directive)

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 4, de ce qui suit :

Non-application — installateur

4.1 Pour l’application du présent règlement, s’agissant de produits de bois composite, la personne qui n’en fait que l’installation n’est pas considérée comme une personne qui vend ou met en vente de tels produits.

3 L’article 5 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

4 Le passage du paragraphe 7(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Fréquence

(2) L’essai et la vĂ©rification sont effectuĂ©s pendant la pĂ©riode de quatre-vingt dix jours qui commence le jour de la sĂ©lection de l’échantillon; la sĂ©lection est effectuĂ©e quatre fois par annĂ©e pendant les pĂ©riodes suivantes, soit :

5 L’alinĂ©a 10(3)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

6 L’alinĂ©a 11(5)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 Les paragraphes 16(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Nouvel essai

(4) Le nouvel essai visĂ© au paragraphe (2) est effectuĂ© :

Avis de non-conformité à l’acheteur

(5) La personne qui a vendu le panneau de bois composite ou le produit lamellé appartenant à un lot non conforme avise par écrit l’acheteur de la non-conformité dans les soixante-douze heures suivant la date à laquelle elle en prend connaissance.

8 L’article 17 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont abrogĂ©s.

9 L’alinĂ©a 18c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

10 (1) Le passage du paragraphe 19(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

Contenu de la déclaration

(2) La dĂ©claration de certification est produite en français, en anglais ou dans les deux langues et comprend les Ă©lĂ©ments suivants :

(2) L’alinĂ©a 19(2)a) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’alinĂ©a 19(2)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

11 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Attestation

19.1 (1) Le fabricant de composants ou de produits finis peut produire une attestation Ă  l’égard des composants et des produits finis qu’il fabrique, si une dĂ©claration de certification a Ă©tĂ© produite en vertu des alinĂ©as 19(1)a) ou b) pour chaque type de produit qui y est incorporĂ©.

Contenu de l’attestation

(2) L’attestation est produite en français, en anglais ou dans les deux langues et comprend les renseignements suivants :

InvaliditĂ© — attestation

(3) L’attestation cesse d’être valide si la dĂ©claration de certification Ă  l’égard d’un type de produit qui est incorporĂ© dans le composant ou le produit fini cesse d’être valide par application du paragraphe 19(3).

Nouvelle attestation

(4) Si l’attestation cesse d’être valide et que le fabricant visĂ© au paragraphe 19(1) ou bien modifie la dĂ©claration de certification afin de reflĂ©ter le fait qu’elle est Ă  nouveau valide Ă  l’égard d’un type de produit, ou bien produit une nouvelle dĂ©claration de certification Ă  l’égard du type de produit conformĂ©ment au paragraphe 19(4), le fabricant visĂ© au paragraphe (1) peut soit modifier l’attestation afin de reflĂ©ter le fait qu’elle est Ă  nouveau valide, soit produire une nouvelle attestation.

12 Le sous-alinĂ©a 20(1)c)(i) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

13 (1) Le paragraphe 26(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a c), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 26(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 26(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication au ministre

(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et tout renseignement visés au paragraphe (1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

(4) Les paragraphes 26(5) et (6) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

14 (1) L’alinĂ©a 27(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 27(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication au ministre

(3) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, tout document et tout renseignement visés au paragraphe (1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

15 (1) Le paragraphe 28(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a b), de ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 28(2)b) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 28(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Communication au ministre

(3) L’importateur fournit au ministre, sur demande, tout document et tout renseignement visés au paragraphe (1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

(4) Les alinĂ©as 28(4)a) Ă  d) du mĂŞme règlement sont abrogĂ©s.

(5) Le paragraphe 28(5) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©lai — communication additionnelle

(5) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (4), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

16 (1) Les paragraphes 29(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Fabricant — composants ou produits finis

29 (1) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la dĂ©claration de certification visĂ©e Ă  l’article 19 Ă  l’égard des types de produits qui sont incorporĂ©s dans les composants ou dans les produits finis.

Fabricant — attestation

(1.1) Le fabricant de composants ou de produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de l’attestation visĂ©e Ă  l’article 19.1 Ă  l’égard des composants ou des produits finis qu’il fabrique.

Importateur — composants ou produits finis

(1.2) L’importateur de composants ou de produits finis tient un registre contenant les documents et les renseignements ci-après, en français, en anglais ou dans les deux langues :

Produits lamellés exemptés

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), le fabricant conserve une copie de la dĂ©claration de certification visĂ©e Ă  l’article 19 Ă  l’égard du produit lamellĂ© visĂ© aux paragraphes 7(4) et 8(5) qui est incorporĂ© dans un composant ou un produit fini, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellĂ©.

(2) Les paragraphes 29(4) et (5) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Lieu et pĂ©riode de conservation — fabricant

(4) La dĂ©claration de certification visĂ©e aux paragraphes (1) et (2), l’attestation visĂ©e au paragraphe (1.1) et l’avis et les renseignements visĂ©s au paragraphe (3) sont conservĂ©s Ă  l’un des endroits ci-après pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de leur crĂ©ation :

Lieu et pĂ©riode de conservation — importateur

(4.1) L’attestation visĂ©e au paragraphe (1.1) est conservĂ©e Ă  l’un des endroits ci-après pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de sa crĂ©ation :

Communication au ministre — fabricant

(5) Le fabricant fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée aux paragraphes (1) et (2), une copie de l’attestation visée au paragraphe (1.1) et une copie de tout avis écrit et les renseignements visés au paragraphe (3) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

Communication au ministre — importateur

(5.1) L’importateur fournit au ministre, sur demande, une copie de l’attestation visée au paragraphe (1.1) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

(3) L’alinĂ©a 29(6)d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 29(7) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

DĂ©lai — communication additionnelle

(7) L’importateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe (6), en français, en anglais ou dans les deux langues, soit dans les quarante jours suivant la date de la demande, soit dans les soixante jours suivant cette date si les renseignements doivent être traduits d’une langue autre que le français ou l’anglais.

17 (1) Les paragraphes 30(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Vendeur – panneaux ou produits lamellĂ©s

30 (1) La personne qui vend ou met en vente des panneaux de bois composite ou des produits lamellĂ©s conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de la dĂ©claration de certification visĂ©e Ă  l’article 19 Ă  l’égard des types de produits qu’elle vend ou met en vente.

Produits lamellés exemptés

(2) MalgrĂ© le paragraphe (1), la personne qui vend ou met en vente tout produit lamellĂ© visĂ© aux paragraphes 7(4) et 8(5) conserve une copie de la dĂ©claration de certification visĂ©e Ă  l’article 19, mais seulement en ce qui concerne tout panneau de bois composite constituant l’âme ou la plateforme du produit lamellĂ©.

(2) L’alinĂ©a 30(3)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe 30(3), de ce qui suit :

Communication au ministre — vendeur

(4) La personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur demande, une copie de la déclaration de certification visée aux paragraphes (1) et (2) dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

18 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :

Vendeur — composants ou produits finis

30.1 (1) La personne qui vend ou met en vente des composants ou des produits finis conserve, en français, en anglais ou dans les deux langues, une copie de l’attestation visĂ©e Ă  l’article 19.1 Ă  l’égard des composants ou des produits finis qu’elle vend ou met en vente.

Lieu et période de conservation

(2) L’attestation est conservĂ©e Ă  l’un des endroits ci-après pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date de sa crĂ©ation :

Communication au ministre — vendeur

(3) La personne visée au paragraphe (1) fournit au ministre, sur demande, une copie de l’attestation dans les quatorze jours suivant la date de la demande.

19 L’article 33 de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Produit lamellé

33 Les articles 5 Ă  9, 11 Ă  19 et 26 Ă  30 ne s’appliquent pas Ă  l’égard du produit lamellĂ©, Ă  l’exclusion de l’âme ou de la plateforme, pendant une pĂ©riode de cinq ans suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

20 Le présent règlement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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