Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19) : DORS/2023-19

La Gazette du Canada, Partie II, volume 157, numéro 4

Enregistrement
DORS/2023-19 Le 3 fĂ©vrier 2023

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

C.P. 2023-69 Le 3 fĂ©vrier 2023

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu de l’article 30rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les aliments et drogues rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19)

Modifications

1 L’article 27 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a a), de ce qui suit :

2 L’alinĂ©a 61.2(2)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

3 (1) Les alinĂ©as 61.4(1)a) et b) de la version anglaise du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 61.4(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) The information to be covered by the summary report is that in respect of

(3) L’alinĂ©a 61.4(2)d) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 61.4(3) et (4) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(3) Le rapport de synthèse comprend une analyse critique et concise des renseignements visés au paragraphe (2).

(4) En prĂ©parant le rapport, le titulaire Ă©value, Ă  partir de son analyse critique, si ce qui est connu Ă  propos des avantages et des risques liĂ©s Ă  l’instrument mĂ©dical a changĂ© de l’une des manières suivantes :

(5) Le paragraphe 61.4(5) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) The holder shall include the conclusions they reach under subsection (4) in the summary report.

(6) Le paragraphe 61.4(6) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Si le titulaire conclut, en préparant le rapport, que ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical a changé de l’une des manières visées aux alinéas (4)a) à c), il en informe le ministre par écrit dans les soixante-douze heures après être arrivé à cette conclusion, si ce n’est pas déjà fait.

4 (1) Le passage du paragraphe 61.5(1) prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

61.5 (1) Pour Ă©valuer si l’instrument mĂ©dical satisfait aux exigences applicables prĂ©vues aux articles 10 Ă  20, le ministre peut demander au titulaire de l’homologation dĂ©livrĂ©e Ă  l’égard de l’instrument de lui prĂ©senter, dans le dĂ©lai fixĂ©, ce qui suit :

(2) Le paragraphe 61.5(2) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) The holder shall submit to the Minister the summary reports or information, or both, that the Minister requests within the time limit specified in the request.

5 Le paragraphe 61.6(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Il les conserve pendant sept ans après la date de leur création.

6 (1) L’alinĂ©a 62.23(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 62.23(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de soustraire le fabricant des obligations suivantes :

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :

PARTIE 1.1

Instruments médicaux à usage en lien avec la COVID-19

Définitions

68.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

autorisation
Autorisation dĂ©livrĂ©e au titre de l’article 68.12, sauf indication contraire du contexte. (authorization)
COVID-19
La maladie Ă  coronavirus 2019. (COVID-19)
instrument médical BUSP
Instrument mĂ©dical pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique en lien avec la COVID-19 parmi les suivants :
  • a) celui qui figure dans la partie 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique;
  • b) celui qui appartient Ă  une catĂ©gorie d’instruments mĂ©dicaux figurant dans la partie 2 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique. (UPHN medical device)
instrument médical contre la COVID-19
S’agissant d’un instrument médical, celui qui est fabriqué ou vendu ou présenté en vue d’être utilisé à l’égard de la COVID-19. (COVID-19 medical device)
Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi
La Liste d’instruments médicaux destinés à un usage élargi relativement à la COVID-19, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices for Expanded Use)
Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique
La Liste d’instruments médicaux pour des besoins urgents en matière de santé publique relativement à la COVID-19, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (List of Medical Devices for an Urgent Public Health Need)

Application

68.02 (1) La présente partie s’applique aux instruments médicaux qui ne sont pas visés par les parties 2 ou 3.

(2) Toutefois, elle ne s’applique pas aux instruments médicaux de classe I qui ne sont pas des instruments médicaux contre la COVID-19.

Autorisation

Non-application de la Partie 1 — importation et vente

68.03 (1) MalgrĂ© l’article 8, la partie 1 ne s’applique pas Ă  l’importation et Ă  la vente d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 si le fabricant de l’instrument est titulaire d’une autorisation pour celui-ci.

(2) Toutefois, les dispositions ci-après de la partie 1 s’appliquent Ă  l’importation et Ă  la vente de l’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 :

(3) MalgrĂ© l’alinĂ©a (2)b), le paragraphe 44(3) ne s’applique pas si l’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 qui est importĂ© est un instrument de classe I et si le fabricant est la personne de qui il est importĂ©.

Présomption d’autorisation

68.04 Les articles 68.05 Ă  68.09 s’appliquent aux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19.

68.05 Aux articles 68.06 Ă  68.09, autorisĂ© se dit d’un instrument mĂ©dical qui fait l’objet d’une autorisation.

68.06 Si un système est autorisé, tous ses composants ou parties qui sont fabriqués par le fabricant du système sont réputés, aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité de celui-ci, être autorisés.

68.07 Si une trousse d’essai est autorisée, tous ses réactifs ou articles qui sont fabriqués par le fabricant de la trousse sont réputés, aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité de celle-ci, être autorisés.

68.08 Si un instrument médical ou un ensemble d’instruments est autorisé et qu’il fait partie, selon le cas, d’une famille d’instruments ou d’une famille d’ensembles d’instruments, les autres instruments médicaux ou ensembles d’instruments de cette famille sont réputés être autorisés.

68.09 (1) L’ensemble d’instruments dont tous les instruments médicaux sont autorisés est réputé être autorisé.

(2) Si un ensemble d’instruments est autorisé, tous les instruments médicaux qui en font partie sont réputés, aux fins de l’importation, de la vente ou de la publicité, être autorisés.

Demande d’autorisation

68.1 (1) Le ministre ne peut ajouter un instrument mĂ©dical Ă  la partie 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que cet instrument est nĂ©cessaire pour combler un besoin urgent en matière de santĂ© publique en lien avec la COVID-19.

(2) Le ministre ne peut ajouter une catĂ©gorie d’instruments mĂ©dicaux Ă  la partie 2 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique que s’il a des motifs raisonnables de croire que cette catĂ©gorie comporte des instruments nĂ©cessaires pour combler un besoin urgent en matière de santĂ© publique en lien avec la COVID-19.

68.11 (1) Le fabricant d’un instrument médical contre la COVID-19 peut présenter au ministre une demande d’autorisation pour l’instrument si celui-ci est un instrument médical BUSP.

(2) La demande d’autorisation est prĂ©sentĂ©e, en la forme fixĂ©e par le ministre et elle contient des renseignements et documents suffisants pour lui permettre d’évaluer s’il convient de dĂ©livrer l’autorisation, notamment :

(3) S’agissant d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe III ou IV, la demande contient, en plus des renseignements et des documents visĂ©s au paragraphe (2) :

(4) MalgrĂ© les paragraphes (2) et (3), il n’est pas nĂ©cessaire que la demande contienne les renseignements et les documents visĂ©s aux alinĂ©as (2)g) et h) et, s’il y a lieu ceux visĂ©s au paragraphe (3), si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Délivrance

68.12 Le ministre dĂ©livre une autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Modifications

68.13 Il est interdit de vendre ou d’importer un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation si l’instrument a fait l’objet de l’une des modifications ci-après, sauf si le fabricant est titulaire d’une autorisation modifiĂ©e :

68.14 La demande de modification de l’autorisation est prĂ©sentĂ©e par le titulaire de l’autorisation au ministre en la forme fixĂ©e par celui-ci et elle contient les renseignements et documents suffisants pour lui permettre d’évaluer s’il convient de modifier l’autorisation, notamment les renseignements et documents visĂ©s aux paragraphes 68.11(2) ou (3) relatifs Ă  la modification de l’instrument mĂ©dical visĂ©e Ă  l’article 68.13 pour laquelle une autorisation modifiĂ©e est requise.

68.15 Le ministre modifie l’autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Refus

68.16 Le ministre peut refuser de dĂ©livrer ou de modifier une autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 dans les cas suivants :

68.17 Le ministre refuse de modifier une autorisation pour un instrument médical contre la COVID-19 dans le cas où la demande de modification précise que le titulaire de l’autorisation, si celle-ci était modifiée, n’a plus l’intention de fabriquer, vendre ou présenter l’instrument pour qu’il soit utilisé en lien avec la COVID-19.

68.18 Si le ministre refuse de délivrer ou de modifier l’autorisation, il en avise le fabricant de l’instrument médical contre la COVID-19 par avis écrit motivé et lui donne la possibilité de se faire entendre.

Conditions

68.19 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’autorisation pour un instrument médical contre la COVID-19 ou modifier ces conditions.

Demandes prĂ©sentĂ©es au titre de la Partie 1

68.2 MalgrĂ© l’article 68.03, le titulaire de l’autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 peut prĂ©senter les demandes suivantes :

Annulation

68.21 (1) Le ministre peut, par avis Ă©crit au titulaire, annuler l’autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 dans les cas suivants :

(2) Le motif d’annulation prĂ©cisĂ© Ă  l’un des sous-alinĂ©as (1)i)(i) ou j)(i) ne s’applique pas si le titulaire a dĂ©jĂ  fourni au ministre soit une copie du certificat de gestion de la qualitĂ© visĂ© aux alinĂ©as 32(2)f), (3)j) ou (4)p) selon le cas, soit une copie du contrat visĂ© au sous-alinĂ©a applicable.

(3) Le motif d’annulation prĂ©cisĂ© Ă  l’un des sous-alinĂ©as (1)i)(ii) ou j)(ii) ne s’applique pas si le titulaire a dĂ©jĂ  fourni au ministre une copie du certificat de gestion de la qualitĂ© visĂ© aux alinĂ©as 32(2)f), (3)j) ou (4)p), selon le cas.

68.22 L’autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 est annulĂ©e dans les cas suivants :

Renseignements supplémentaires et matériel

68.23 Le ministre peut demander au fabricant d’un instrument médical contre la COVID-19 qui a déposé une demande d’autorisation ou qui est titulaire d’une telle autorisation de lui fournir, dans le délai précisé, les renseignements et les documents supplémentaires ou le matériel, notamment les échantillons, qui sont nécessaires pour qu’il puisse évaluer s’il convient de délivrer, de modifier ou d’annuler l’autorisation.

Examen annuel

68.24 Avant le 1er novembre de chaque annĂ©e, le titulaire d’une autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP fournit au ministre, en la forme fixĂ©e par celui-ci, une dĂ©claration signĂ©e par lui-mĂŞme ou en son nom par une personne autorisĂ©e qui, selon le cas :

Cessation

68.25 Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical contre la COVID-19 qui cesse de vendre cet instrument au Canada en informe le ministre dans les trente jours suivant la cessation.

Importation — copie de l’autorisation

68.26 Lorsque le fabricant d’un instrument médical contre la COVID-19 est titulaire d’une autorisation à l’égard de cet instrument, la personne qui importe une cargaison de cet instrument veille à ce que celle-ci soit accompagnée d’une copie de l’autorisation.

Rapports d’incident

68.27 (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 prĂ©sente au ministre un rapport prĂ©liminaire Ă  l’égard de tout incident dont il a pris connaissance qui s’est produit au Canada et qui met en cause l’instrument :

(2) Le rapport prĂ©liminaire contient les renseignements suivants :

68.28 (1) Ă€ la suite de la prĂ©sentation du rapport prĂ©liminaire, le titulaire de l’autorisation prĂ©sente au ministre un rapport final selon le calendrier visĂ© Ă  l’alinĂ©a 68.27(2)h).

(2) Le rapport final contient les renseignements suivants :

68.29 Le titulaire d’une autorisation n’est pas tenu de prĂ©senter le rapport prĂ©liminaire visĂ© Ă  l’article 68.27 ni le rapport final visĂ© Ă  l’article 68.28 si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Risque grave de préjudice à la santé humaine

68.3 (1) Le titulaire d’une autorisation dĂ©livrĂ©e Ă  l’égard d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II, III ou IV qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP fournit au ministre les renseignements ci-après dont il a reçu communication ou a pris connaissance, concernant tout risque grave de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine et se rapportant Ă  la sĂ©curitĂ© de l’instrument :

(2) Le titulaire fournit ces renseignements au ministre au plus tard soixante-douze heures après en avoir reçu communication ou en avoir pris connaissance, selon la première des deux éventualités à survenir.

(3) Le titulaire n’est pas tenu de fournir ces renseignements si les conditions suivantes sont rĂ©unies :

Rapport de synthèse

68.31 (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV contre la COVID-19 qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP prĂ©pare :

(2) Les renseignements prĂ©cisĂ©s dans le rapport de synthèse sont les suivants :

(3) Le rapport de synthèse comprend une analyse critique et concise des renseignements visés au paragraphe (2).

(4) En prĂ©parant le rapport, le titulaire Ă©value, Ă  partir de son analyse critique, si ce qui est connu Ă  propos des avantages et des risques liĂ©s Ă  l’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 a changĂ© de l’une des manières suivantes :

(5) Le titulaire fait Ă©tat, dans le rapport de synthèse, des conclusions qu’il a tirĂ©es en application du paragraphe (4).

(6) Si le titulaire conclut, en préparant le rapport, que ce qui est connu à propos des avantages et des risques liés à l’instrument médical contre la COVID-19 a changé de l’une des manières visées aux alinéas (4)a) à c), il en informe le ministre par écrit dans les soixante-douze heures après être arrivé à cette conclusion, si ce n’est pas déjà fait.

68.32 (1) Pour Ă©valuer s’il existe des preuves suffisantes pour conclure que les avantages liĂ©s Ă  l’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 l’emportent sur les risques associĂ©s Ă  ce dernier, le ministre peut demander au titulaire d’une autorisation dĂ©livrĂ©e Ă  l’égard de l’instrument de lui prĂ©senter, dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© dans la demande, ce qui suit :

(2) Le titulaire fournit au ministre, sur demande, ses rapports de synthèse ou les renseignements, ou les deux, dans le délai précisé dans la demande.

68.33 (1) Le titulaire d’une autorisation pour un instrument médical contre la COVID-19 tient des dossiers contenant ses rapports de synthèse et les renseignements sur lesquels ces rapports sont fondés.

(2) Il les conserve pendant sept ans après la date de leur création.

Obligation de présenter un certificat

68.34 (1) Si un nouveau certificat de système de gestion de la qualité ou un certificat modifié est délivré relativement à un instrument médical contre la COVID-19 qui n’est pas un instrument médical BUSP, le fabricant de cet instrument qui est titulaire d’une autorisation à l’égard de celui-ci doit en présenter une copie au ministre dans les trente jours suivant sa délivrance.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique par si le fabricant inclut le nouveau certificat de système de gestion de la qualitĂ© ou le certificat modifiĂ© dans la demande de modification de l’autorisation prĂ©sentĂ©e en application de l’article 68.14.

Vente — annulation de l’autorisation

68.35 Sous rĂ©serve des articles 21, 23 et 44, si une autorisation dĂ©livrĂ©e pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 est annulĂ©e en application de l’un des alinĂ©as 68.21(1)h), i) ou j), toute personne autre que le fabricant de l’instrument peut, malgrĂ© toute autre disposition de la partie 1, le vendre pour une pĂ©riode de six mois Ă  compter de la date de l’annulation.

Usage élargi

68.36 (1) Le ministre ne peut ajouter un instrument mĂ©dical homologuĂ©, ou un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant de l’instrument est titulaire d’une autorisation, Ă  la colonne 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi ni ajouter un usage Ă©largi Ă  la colonne 2 que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(2) S’agissant d’un instrument mĂ©dical homologuĂ©, les articles 26 et 27 ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’importation, la publicitĂ© ou la vente de celui-ci, dans la mesure oĂą ils se rapportent Ă  l’usage Ă©largi, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

(3) S’agissant d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation, les articles 27 et 68.13 ne s’appliquent pas Ă  l’égard de l’importation, la publicitĂ© ou la vente de celui-ci, dans la mesure oĂą ils se rapportent Ă  l’usage Ă©largi, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

68.37 Le ministre publie sur le site Web du gouvernement du Canada des renseignements supplĂ©mentaires relativement Ă  l’usage Ă©largi, qui figure Ă  la colonne 2 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi, d’un instrument mĂ©dical homologuĂ© — ou d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II, III ou IV pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation — qui figure Ă  la colonne 1 de cette liste, notamment les renseignements suivants :

68.38 (1) Le ministre peut demander au titulaire d’une homologation pour un instrument mĂ©dical figurant Ă  la colonne 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement Ă  l’usage Ă©largi figurant Ă  la colonne 2 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument mĂ©dical Ă  l’égard duquel l’homologation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e.

(2) Le ministre peut demander au titulaire d’une autorisation pour un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II, III ou IV figurant Ă  la colonne 1 de la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi de lui fournir les renseignements dont il dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement Ă  l’usage Ă©largi figurant Ă  la colonne 2 de cette liste, s’il s’agit de l’instrument mĂ©dical Ă  l’égard duquel l’autorisation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e.

(3) Le titulaire de l’homologation ou de l’autorisation fournit au ministre les renseignements demandés, dans le délai précisé dans la demande.

8 Le sous-alinĂ©a 71(2)f)(iii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

9 L’alinĂ©a 72(1)d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Dispositions transitoires

10 (1) Aux articles 11 Ă  19, arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 s’entend de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19, pris par le ministre le 21 fĂ©vrier 2022 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 mars 2022.

(2) Sauf indication contraire du contexte, les mots et expressions employĂ©s dans les articles 11 Ă  19 ont la mĂŞme signification que dans le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

(3) Pour l’application des articles 11 Ă  19, toute mention de « instrument mĂ©dical destinĂ© Ă  ĂŞtre utilisĂ© Ă  l’égard de la COVID-19 Â» dans la version française de l’arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 et dans la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire relativement Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19 vaut mention de « instrument mĂ©dical contre la COVID-19 Â».

11 MalgrĂ© le paragraphe 68.11(1) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, toute demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 prĂ©sentĂ©e auprès du ministre au titre de l’arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et Ă  l’égard de laquelle aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une demande d’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.11 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

12 (1) Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 dĂ©livrĂ©e par le ministre au titre de l’arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et qui n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une autorisation dĂ©livrĂ©e au titre de l’article 68.12 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

(2) Toute condition assortie Ă  une autorisation d’importation ou de vente visĂ©e au paragraphe (1) est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une condition dont le ministre a assorti, au titre de l’article 68.19 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, l’autre autorisation visĂ©e Ă  ce paragraphe.

13 S’agissant d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 pour lequel le fabricant est titulaire d’une autorisation et qui, dans les six mois suivant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, n’est pas Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment aux exigences du paragraphe 21(2) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux, l’instrument peut, malgrĂ© ce paragraphe, ĂŞtre vendu pendant cette pĂ©riode.

14 L’article 68.35 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux est interprĂ©tĂ© sans Ă©gard Ă  toute mention du paragraphe 21(2) de ce mĂŞme règlement concernant toute partie de la pĂ©riode visĂ©e Ă  cet article qui est comprise dans la pĂ©riode visĂ©e Ă  l’article 13.

15 Toute demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 prĂ©sentĂ©e auprès du ministre au titre de l’arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et Ă  l’égard de laquelle aucune dĂ©cision n’a Ă©tĂ© prise avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une demande de modification d’autorisation prĂ©sentĂ©e au titre de l’article 68.14 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

16 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 modifiĂ©e par le ministre au titre de l’arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement et qui n’a pas Ă©tĂ© annulĂ©e avant cette date est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une autorisation modifiĂ©e dans la mĂŞme mesure au titre de l’article 68.15 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

17 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement en vue d’obtenir des renseignements supplĂ©mentaires ou du matĂ©riel, notamment des Ă©chantillons, est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une demande de renseignements supplĂ©mentaires ou de matĂ©riel au titre de l’article 68.23 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

18 (1) S’agissant d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 qui n’est pas un instrument mĂ©dical BUSP Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement, la mention « l’instrument cesse d’être un instrument mĂ©dical BUSP Â» aux sous-alinĂ©as 68.21(1)h)(i), i)(i) et (ii) et j)(i) et (ii) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux vaut mention de « le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19) entre en vigueur Â».

(2) Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à l’égard d’un instrument médical contre la COVID-19 visé à ce paragraphe si l’instrument devient un instrument médical BUSP.

19 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrĂŞtĂ© d’urgence no 3 avant la date d’entrĂ©e en vigueur du prĂ©sent règlement en vue d’obtenir des renseignements relatifs Ă  l’usage Ă©largi d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 ou d’un autre instrument mĂ©dical figurant sur la Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage supplĂ©mentaire relativement Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19 mentionnĂ©e dans la dĂ©finition de Liste d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  un usage Ă©largi au paragraphe 1(1) de l’arrĂŞtĂ© d’urgence est rĂ©putĂ©e ĂŞtre une demande de renseignements relatifs Ă  l’usage Ă©largi au titre des paragraphes 68.38(1) ou (2) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

Entrée en vigueur

20 Le prĂ©sent règlement entre en vigueur le jour suivant la date Ă  laquelle l’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19, pris par le ministre le 21 fĂ©vrier 2022 et publiĂ© dans la Partie I de la Gazette du Canada le 12 mars 2022 cesse d’avoir effet, ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : L’ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 (le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence) expirera le 21 fĂ©vrier 2023. Ă€ l’expiration de l’arrĂŞtĂ© d’urgence, toutes les autorisations (plus de 800 instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19) dĂ©livrĂ©es en vertu de celui-ci expireront. Comme la COVID-19 demeure un problème de santĂ© publique, Ă  moins qu’une rĂ©glementation ne soit mise en place pour combler cette lacune, l’accès critique aux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 pour les Canadiens peut ĂŞtre interrompu ou retardĂ©.

Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (ArrĂŞtĂ© d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19) [le Règlement] introduit des modifications au Règlement sur les instruments mĂ©dicaux (RIM) afin de crĂ©er un cadre rĂ©glementaire permanent pour les instruments contre la COVID-19, tout en maintenant plusieurs des mesures de souplesses prĂ©vues dans le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Les modifications crĂ©eront une nouvelle partie 1.1 du RIM et introduiront Ă©galement des modifications corrĂ©latives aux parties 1 et 2 du RIM.

Justification : Le Règlement continuera d’accĂ©lĂ©rer l’accès aux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 pour lesquels il existe un besoin urgent en santĂ© publique au Canada sans compter sur des mesures rĂ©glementaires temporaires. Le Règlement maintiendra Ă©galement les autorisations d’arrĂŞtĂ© d’urgence et permettra donc aux fabricants, importateurs et distributeurs de continuer Ă  importer ou Ă  vendre des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 autorisĂ©s en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Les modifications au RIM assureront la prĂ©visibilitĂ© et la stabilitĂ© Ă  SantĂ© Canada en tant qu’organisme de rĂ©glementation ainsi qu’aux fabricants, importateurs et distributeurs d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. Le Règlement sera moins lourd pour les entreprises et le gouvernement en maintenant les autorisations pour ces instruments mĂ©dicaux par rapport Ă  la nouvelle application en vertu de la partie 1 du RIM. Bien que les nouvelles demandes prĂ©sentĂ©es en vertu de la partie 1.1 bĂ©nĂ©ficieront de certaines Ă©conomies, des coĂ»ts supplĂ©mentaires pourraient ĂŞtre gĂ©nĂ©rĂ©s si les nouveaux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 sont autorisĂ©s selon les conditions.

Enjeux

Dès le dĂ©but, la pandĂ©mie de COVID-19 a créé des dĂ©fis dans les chaĂ®nes d’approvisionnement mondiales, y compris une demande sans prĂ©cĂ©dent pour certains instruments mĂ©dicaux.

Afin d’offrir un accès plus rapide aux instruments mĂ©dicaux utilisĂ©s pour le diagnostic, le traitement, l’attĂ©nuation ou la prĂ©vention de la COVID-19, le Gouvernement du Canada a pris trois arrĂŞtĂ©s d’urgence consĂ©cutifs concernant l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19. Les arrĂŞtĂ©s d’urgence sont des mesures d’urgence et sont destinĂ©s Ă  ĂŞtre temporaires. Le dernier arrĂŞtĂ© d’urgence — le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence — expirera le 21 fĂ©vrier 2023.

L’expiration du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence sans plan de transition de ses mesures de souplesse et autorisations actives dans le RIM entraĂ®nerait :

Comme la COVID-19 demeure un problème de santé publique, le RIM est en cours de modification afin de fournir un cadre réglementaire permanent pour les instruments médicaux contre la COVID-19 et de maintenir bon nombre des mesures de souplesse introduites par les arrêtés d’urgence sur les instruments médicaux. Le Règlement continuera d’accélérer l’accès aux instruments médicaux contre la COVID-19 pour lesquels il existe un besoin urgent en santé publique au Canada sans compter sur des mesures réglementaires temporaires.

Contexte

Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de la COVID-19

Depuis mars 2020, le gouvernement du Canada a pris trois arrĂŞtĂ©s d’urgence consĂ©cutifs sur les instruments mĂ©dicaux afin de fournir un moyen plus rapide d’autoriser l’importation et la vente au Canada d’instruments mĂ©dicaux utilisĂ©s pour diagnostiquer, traiter, attĂ©nuer ou prĂ©venir la COVID-19 :

Par l’entremise des arrĂŞtĂ©s d’urgence, SantĂ© Canada a autorisĂ© plus de 800 instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19, y compris les trousses de dĂ©pistage pour le diagnostic de la COVID-19 (par exemple les trousses de dĂ©pistage rapide et les trousses de dĂ©pistage sĂ©rologique) et d’autres instruments mĂ©dicaux importants qui ne sont pas liĂ©s au dĂ©pistage (par exemple l’équipement de protection individuelle, les seringues et les ventilateurs).

Des autorisations ont été délivrées à un mélange de fabricants nationaux et internationaux. Les mesures d’urgence ont permis aux Canadiens d’avoir un accès accéléré à des instruments médicaux contre la COVID-19 sécuritaires et efficaces.

MĂ©canismes prĂ©vus par le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence

En vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, les instruments mĂ©dicaux sont classĂ©s en quatre catĂ©gories de risque, conformĂ©ment aux règles de classification Ă©noncĂ©es Ă  l’annexe 1 du RIM, oĂą la classe I reprĂ©sente le risque le plus faible (par exemple les blouses d’hĂ´pital) et la classe IV le risque le plus Ă©levĂ© (par exemple les instruments de dĂ©pistage du SRAS-CoV-2).

Il existe trois mĂ©canismes d’autorisation en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence :

Le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence permet au ministre de la SantĂ© (le ministre) d’utiliser sa discrĂ©tion pour dĂ©terminer le niveau de donnĂ©es probantes requis pour dĂ©montrer la sĂ©curitĂ© et l’efficacitĂ© des instruments autorisĂ©s afin de rĂ©pondre Ă  un besoin urgent en santĂ© publique. Le ministre a Ă©galement la capacitĂ©, en tout temps, de :

Ă€ l’instar de la partie 1 du RIM, le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence exige que tous les importateurs et distributeurs dĂ©tiennent une licence d’établissement d’instruments mĂ©dicaux (LEIM) et qu’ils satisfassent aux exigences Ă©noncĂ©es Ă  la partie 1 du RIM pour les titulaires LEIM en ce qui a trait aux rappels, aux plaintes, aux rapports d’incidents ainsi qu’aux registres et aux procĂ©dures de distribution.

De plus, les fabricants, les importateurs et les distributeurs de tous les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 autorisĂ©s en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence doivent se conformer aux dispositions sur l’étiquetage semblables Ă  celles prescrites dans le RIM.

L’exigence pour les fabricants d’instruments mĂ©dicaux de classes II Ă  IV d’avoir un certificat de système de gestion de la qualitĂ© (SGQ) est levĂ©e en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence et le ministre utilise une certaine souplesse dans le niveau de donnĂ©es probantes requis pour dĂ©montrer la qualitĂ© d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19.

Objectif

Voici les objectifs du Règlement :

Description

Ce projet rĂ©glementaire comporte deux Ă©lĂ©ments :

La partie 1.1 du RIM :

La partie 1.1 du RIM s’harmonisera largement aux dispositions du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence et sera une autre voie pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui est complĂ©mentaire Ă  la voie d’homologation des instruments mĂ©dicaux en vertu de la partie 1 du RIM.

Les modifications apportĂ©es Ă  la partie 1 du RIM comprennent les modifications corrĂ©latives aux dispositions liĂ©es Ă  la publicitĂ©, aux risques graves de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine, aux rapports de synthèse et aux pĂ©nuries. Les modifications Ă  la partie 2 du RIM comprennent les modifications corrĂ©latives aux dispositions d’accès spĂ©cial.

Instruments mĂ©dicaux Ă  usage en lien avec la COVID-19 (partie 1.1)

1. Maintien de toutes les autorisations d’arrêté d’urgence actives et des indications d’utilisation élargie

En vertu du Règlement, toutes les autorisations conformĂ©ment Ă  l’arrĂŞtĂ© d’urgence pour instruments mĂ©dicaux de classes I, II, III et IV provenant du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence deviendront des autorisations en vertu de la partie 1.1 du RIM lorsque le Règlement entrera en vigueur. Les indications d’utilisation Ă©largie autorisĂ©es en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence demeureront Ă©galement en place.

Le Règlement reportera Ă©galement les demandes qui sont en attente en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Toutefois, ces demandes seront examinĂ©es en fonction des critères Ă©tablis en vertu de la partie 1.1 du RIM, et non les critères du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence.

Toutes les conditions en suspens prĂ©cĂ©demment imposĂ©es sur les autorisations en vertu des arrĂŞtĂ©s d’urgence et toutes les demandes de renseignements ou de documents prĂ©sentĂ©es par le ministre avant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement continueront de s’appliquer lorsque les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 autorisĂ©s seront sous l’autoritĂ© de la partie 1.1 du RIM.

2. Besoins urgents en matière de santé publique

En vertu de la partie 1.1 du RIM, SantĂ© Canada publiera une Liste d’instruments mĂ©dicaux pour des besoins urgents en matière de santĂ© publique relativement Ă  la COVID-19 (liste des BUSP), qui sera incorporĂ©e par renvoi dans le Règlement et modifiĂ©e de temps Ă  autre.

Le ministre ajoutera un instrument mĂ©dical Ă  la partie 1 de la liste des BUSP ou une catĂ©gorie d’instrument mĂ©dical Ă  la partie 2 de la liste des BUSP seulement s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’il existe un besoin urgent en matière de santĂ© publique liĂ© Ă  la COVID-19 pour l’instrument mĂ©dical ou pour les instruments qui appartiennent Ă  la catĂ©gorie.

Le ministre pourrait considĂ©rer plusieurs facteurs, notamment :

3. Mesures de souplesse

Les titulaires d’une autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM (soit du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence ou soit d’une nouvelle autorisation) seront assujettis Ă  plusieurs des mĂŞmes mesures de souplesse disponibles en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence (par exemple exemptions de la LEIM, du certificat de SGQ et des exigences de frais) tant que leur instrument mĂ©dical figure sur la liste des BUSP.

Lorsque l’instrument médical contre la COVID-19 ne figure plus sur la liste des BUSP, les titulaires d’autorisation devront se conformer à certaines exigences qui sont respectées par d’autres titulaires d’instruments médicaux homologués au Canada pour continuer à importer ou à vendre l’instrument médical.

Dans le cas des titulaires d’autorisation qui ont une autorisation en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, dont l’instrument mĂ©dical ne figure pas sur la liste des BUSP Ă  l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, des exigences supplĂ©mentaires seront immĂ©diatement en vigueur (voir les sections 6 et 7 ci-dessous pour les exigences supplĂ©mentaires).

4. Voie d’autorisation permanente pour les instruments médicaux contre la COVID-19

Le Règlement introduira une voie d’autorisation permanente en vertu de la partie 1.1 qui conservera les trois mĂŞmes mĂ©canismes d’autorisation prĂ©vus dans le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence pour les nouveaux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19.

Le ministre pourra Ă©mettre en vertu de la partie 1.1 du RIM :

Pour les autorisations en vertu d’une approbation par un organisme de rĂ©glementation, une Liste des organismes de rĂ©glementation pour l’application du paragraphe 68.11(4) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux sera incorporĂ©e par renvoi. La liste comprendra les territoires Ă©trangers et les autoritĂ©s rĂ©glementaires Ă©trangères qui ont Ă©tabli des exigences et des normes de demande d’autorisation qui rĂ©pondent Ă  celles Ă©tablies Ă  la partie 1.1 du RIM. La liste sera modifiĂ©e de temps Ă  autre.

4.1 Exigences relatives à l’application

La voie d’autorisation permanente des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 Ă©tablira des exigences de demande semblables Ă  celles du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Toutefois, certains termes utilisĂ©s dans les exigences relatives Ă  la demande seront modifiĂ©s pour s’harmoniser avec le libellĂ© de la partie 1 du RIM. Le Règlement exigera Ă©galement que les demandes comprennent maintenant la preuve que le fabricant a mis un SGQ en place. Dans le cas des demandes fondĂ©es sur une autorisation approuvĂ©e ou une homologation Ă©mise par un organisme de rĂ©glementation, comme dans le cas du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, les demandeurs peuvent omettre certains renseignements dans leur demande s’ils fournissent la preuve que leur instrument mĂ©dical contre la COVID-19 a Ă©tĂ© approuvĂ© par un organisme de rĂ©glementation. Toutefois, l’organisme de rĂ©glementation devrait figurer sur la Liste des organismes de rĂ©glementation pour l’application du paragraphe 68.11(4) du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux .

4.2 Délivrance

Comme c’est le cas du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, le ministre n’accordera une autorisation pour un nouvel instrument mĂ©dical contre la COVID-19 Ă  un fabricant que s’il y a un besoin urgent en matière de santĂ© publique. De plus, les donnĂ©es probantes doivent appuyer le fait que les avantages l’emportent sur les risques associĂ©s Ă  l’instrument, tout en tenant compte des incertitudes liĂ©es aux avantages et aux risques. Le Règlement introduit Ă©galement un nouveau critère de dĂ©livrance relatif aux donnĂ©es probantes que le fabricant dispose d’un SGQ adĂ©quat qui assure que l’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 satisfait Ă  ses spĂ©cifications. Ce nouveau critère d’émission s’harmonisera avec l’exigence de demande de donnĂ©es probantes de gestion de la qualitĂ© mise Ă  jour dĂ©crite ci-dessus.

4.3 Modification

Comme c’est le cas du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, les titulaires d’autorisation pourront prĂ©senter une demande de modification d’une autorisation. Toutefois, le Règlement prĂ©cisera Ă©galement les types de changements qui nĂ©cessitent une modification qui s’harmonisera avec les types de changements qui dĂ©clenchent une modification pour les instruments mĂ©dicaux homologuĂ©s en vertu de la partie 1 du RIM.

4.4 Refus

MĂŞme si le ministre a le pouvoir de refuser d’autoriser un instrument mĂ©dical en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, les pouvoirs de refus ne sont pas actuellement explicites. Le Règlement prĂ©cisera quand le ministre peut refuser de dĂ©livrer ou de modifier une autorisation. Ces pouvoirs de refus s’harmoniseront avec ceux de la partie 1 du RIM (par exemple refus fondĂ© sur la non-conformitĂ© au Règlement ou Ă  la Loi; non-conformitĂ© aux dispositions sur l’étiquetage; ou non-conformitĂ© avec des renseignements, des documents ou le matĂ©riel des demandes).

En ce qui concerne la partie 1.1 du RIM, le ministre pourra dorĂ©navant refuser de modifier une autorisation si les renseignements contenus dans la demande de modification indiquent que le fabricant a l’intention de modifier l’objet de l’instrument mĂ©dical pour retirer ses utilisations contre la COVID-19.

5. Obligations rĂ©glementaires en vertu de la partie 1.1 Ă  l’égard des titulaires d’autorisations et modifications du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence
5.1 Exigences d’étiquetage

Les titulaires d’autorisation devront respecter les exigences en matière d’étiquetage Ă©noncĂ©es dans le RIM, en particulier l’article 21 et l’article 23. Ces exigences sont semblables aux dispositions actuellement prescrites dans le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, mais exigeront que les Ă©tiquettes soient lisibles et faciles Ă  comprendre par l’utilisateur visĂ©. Les titulaires d’autorisation qui dĂ©coulent du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence disposeront d’un dĂ©lai de six mois Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement pour se conformer aux exigences en matière d’étiquetage en vertu du RIM s’ils ne rĂ©pondent prĂ©sentement pas Ă  ces exigences.

5.2 Exigences après la mise en marché

Les titulaires d’autorisation devront Ă©galement satisfaire aux exigences après la mise en marchĂ© en ce qui concerne les registres de distribution, le traitement des plaintes et les rappels. Ces exigences après la mise en marchĂ© sont identiques aux exigences actuellement imposĂ©es aux titulaires d’autorisation en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, Ă  l’exception des exigences relatives au traitement des plaintes. Cette modification vise Ă  combler une lacune dans la section des demandes de l’arrĂŞtĂ© d’urgence qui exige actuellement des procĂ©dures Ă©crites concernant les plaintes, mais ne fournit pas d’exigences explicites en matière de traitement des plaintes.

De plus, le Règlement exigera Ă©galement que les titulaires d’autorisation signalent un incident au ministre après en avoir pris connaissance dans les 10 jours suivant un dĂ©cès ou une dĂ©tĂ©rioration grave. Toutefois, contrairement aux exigences en matière de dĂ©claration en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, la pĂ©riode de dĂ©claration des incidents passera de 10 Ă  30 jours dans les cas oĂą aucun dĂ©cès ou dĂ©tĂ©rioration grave de la santĂ© d’un patient n’est survenu, mais pourrait, si l’incident devait se reproduire. Ces dĂ©lais pour la dĂ©claration des incidents s’harmoniseront avec ce qui est actuellement requis Ă  la partie 1 pour les instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s. Le Règlement prĂ©cisera Ă©galement que les titulaires d’autorisation doivent prĂ©senter deux rapports, un rapport prĂ©liminaire et un rapport final, pour tous les types d’incidents. Ă€ l’heure actuelle, cette recommandation n’est formulĂ©e que dans la ligne directrice du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence.

Afin de s’harmoniser aux dispositions de la partie 1 du RIM, le Règlement exigera Ă©galement que les titulaires d’autorisation informent le ministre s’ils choisissent d’interrompre la vente de leur instrument autorisĂ© au Canada, dans les 30 jours suivant l’interruption.

Les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I Ă  IV seront Ă©galement tenus de signaler les pĂ©nuries des instruments (y compris leurs composants, accessoires et pièces) qui figurent sur la Liste d’instruments mĂ©dicaux – avis de pĂ©nurie.

5.3 Conditions

La partie 1.1 du RIM reproduira les pouvoirs du ministre Ă  partir du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence visant Ă  imposer ou Ă  modifier les conditions de toutes les classes d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 Ă  tout moment et les titulaires d’autorisation seront tenus de se conformer avec eux.

5.4 Demandes de renseignements et de documents

Comme c’est le cas du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, le ministre peut demander des renseignements, ou des documents supplĂ©mentaires ou des matĂ©riaux aux demandeurs ou aux titulaires d’autorisation pour dĂ©terminer s’il convient de dĂ©livrer, de modifier ou d’annuler une autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM. Le Règlement fournit maintenant le ministre avec le pouvoir de fixer un dĂ©lai dans lequel les renseignements ou les documents doivent ĂŞtre prĂ©sentĂ©s.

6. Exigences supplĂ©mentaires pour les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I lorsque l’instrument mĂ©dical n’est plus sur la liste des BUSP

Comme c’est le cas du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I qui dĂ©tiennent une autorisation en vertu de la partie 1.1 continueront d’être exemptĂ©s de l’exigence de dĂ©tenir une LEIM. Toutefois, cette exemption ne s’applique que jusqu’à ce que l’instrument mĂ©dical ne figure plus sur la liste des BUSP. Ă€ ce moment-lĂ , si le titulaire de l’autorisation souhaite continuer Ă  vendre ou Ă  importer son instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe I au Canada, il devra se conformer Ă  la partie 1 du RIM.

Le titulaire d’une autorisation d’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe I aura 120 jours après la date Ă  laquelle l’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 ne figure plus sur la liste des BUSP pour demander une LEIM. Pendant la pĂ©riode de demande et tout au long du processus d’obtention d’une LEIM, l’autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM demeurera active.

Dans le cas d’un titulaire d’autorisation d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe I qui est transfĂ©rĂ© de l’arrĂŞtĂ© d’urgence, dont l’instrument mĂ©dical ne figure pas sur la liste des BUSP Ă  l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, le titulaire d’autorisation aura 120 jours après la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement pour demander une LEIM, ou choisir d’importer ou de distribuer par l’entremise d’un titulaire existant d’une LEIM.

Si les exigences supplĂ©mentaires ne sont pas respectĂ©es dans les dĂ©lais prescrits, ou si le ministre refuse de dĂ©livrer une LEIM au titulaire de l’autorisation ou si le titulaire de l’autorisation choisit de retirer sa demande, l’autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM peut ĂŞtre annulĂ©e par le ministre.

7. Exigences supplĂ©mentaires pour les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classes II Ă  IV lorsque l’instrument mĂ©dical n’est plus sur la liste des BUSP

Les fabricants d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classes II Ă  IV peuvent conserver leur autorisation pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 en vertu de la partie 1.1 du RIM après que leur instrument a Ă©tĂ© retirĂ© de la liste des BUSP en se conformant aux exigences supplĂ©mentaires dĂ©crites dans cette section.

Ces exigences supplĂ©mentaires sont Ă©galement dĂ©clenchĂ©es dès l’entrĂ©e en vigueur du Règlement pour les titulaires d’autorisation qui font la transition Ă  partir de l’arrĂŞtĂ© d’urgence et dont les instruments mĂ©dicaux ne figurent pas sur la liste des BUSP lorsque la liste sera publiĂ©e pour la première fois.

7.1 Exigences relatives au certificat de système de gestion de la qualité

Pour demeurer autorisĂ© en vertu de la partie 1.1 du RIM après qu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classes II Ă  IV ne figure plus sur la liste des BUSP, le titulaire de l’autorisation devra :

Pendant le processus de certification, l’autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM demeurera active.

Ces titulaires d’autorisation devront Ă©galement fournir au ministre une copie de tout certificat mis Ă  jour (par exemple si un nouveau certificat de SGQ ou un certificat modifiĂ© est Ă©mis) dans les 30 jours suivant l’émission du nouveau certificat. Cette exigence s’harmonise avec les exigences imposĂ©es aux titulaires d’instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s en vertu de la partie 1 du RIM.

7.2 Examen annuel

Les titulaires d’autorisation des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classes II Ă  IV seront Ă©galement assujettis aux exigences de renouvellement annuel si le titulaire souhaite continuer Ă  importer et Ă  vendre son instrument mĂ©dical lorsqu’il ne figure plus sur la liste des BUSP. Les exigences de renouvellement annuel tiendront compte des exigences du processus de renouvellement de l’homologation Ă©noncĂ©es Ă  la partie 1 du RIM. Chaque annĂ©e, avant le 1er novembre, les titulaires d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classes II Ă  IV qui ne figurent pas sur la liste des BUSP seront tenus de confirmer que les renseignements et documents fournis avec leur demande d’autorisation et toute modification subsĂ©quente sont toujours exacts, ou pour dĂ©crire tout changement apportĂ© aux informations et documents afin de maintenir leur autorisation.

7.3 Exigences en matière de risques graves et de rapport de synthèse biennal et annuel

Les titulaires d’une autorisation d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classes II Ă  IV seront Ă©galement assujettis Ă  des exigences en matière de notification des risques et de rapport de synthèse biennal et annuel qui sont conformes aux exigences imposĂ©es aux titulaires d’une homologation d’instruments mĂ©dicaux en vertu de la partie 1 du RIM. Lorsqu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classes II Ă  IV est retirĂ© de la liste des BUSP, pour continuer Ă  importer ou Ă  vendre l’instrument mĂ©dical, le titulaire de l’autorisation devra :

8. Annulation des autorisations pour les instruments médicaux contre la COVID-19

La partie 1.1 du RIM maintiendra les pouvoirs d’annulation du ministre conformĂ©ment au troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Afin de renforcer les pouvoirs du ministre accordĂ©s après la mise en marchĂ©, le Règlement introduit Ă©galement de nouveaux motifs d’annulation qui permettront l’annulation d’une autorisation pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 si :

Une autorisation sera Ă©galement annulĂ©e lorsque :

9. Obligations rĂ©glementaires en vertu de la partie 1.1 Ă  l’égard des importateurs et des distributeurs et modifications du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence
9.1 LEIM et exigences après la mise en marchĂ©

En vertu de la partie 1.1 du RIM, les importateurs et les distributeurs d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 devront satisfaire aux exigences après la mise en marchĂ© relatives aux registres de distribution, aux rapports d’incidents, au traitement des plaintes et aux rappels qui sont actuellement des exigences en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. De plus, les importateurs et les distributeurs devront continuer de dĂ©tenir une LEIM et payer les droits de renouvellement annuels et de LEIM connexes tant qu’ils en dĂ©tiennent une.

Les importateurs d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I seront Ă©galement tenus de signaler les pĂ©nuries des instruments (y compris leurs composants, accessoires et pièces) qui figurent sur la Liste d’instruments mĂ©dicaux – avis de pĂ©nurie.

9.2 Exigences en matière d’importation

Les importateurs seront assujettis aux mĂŞmes exigences en matière d’importation que celles prescrites dans le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, qui seront reportĂ©es dans le Règlement. Chaque expĂ©dition d’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 importĂ© au Canada devra ĂŞtre accompagnĂ©e d’une copie de l’autorisation dĂ©livrĂ©e en vertu de la partie 1.1 du RIM.

9.3 Vente — Annulation de l’autorisation

Une autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM peut ĂŞtre annulĂ©e si le fabricant ne demande pas une LEIM (classe I) ou ne satisfait pas aux exigences en matière de SGQ (classe II Ă  IV) dans les dĂ©lais prescrits. Si cela se produit, le Règlement ne permettra plus aux fabricants de vendre leurs instruments mĂ©dicaux. Toutefois, les importateurs et les distributeurs auront droit Ă  une pĂ©riode supplĂ©mentaire de six mois pour continuer Ă  vendre des stocks existants, Ă  condition que le stock existant soit conforme aux exigences d’étiquetage et que les importateurs et les distributeurs dĂ©tiennent une LEIM active.

10. Obligations rĂ©glementaires en vertu de la partie 1.1 pour les hĂ´pitaux

Les exigences de l’article 62 s’appliqueront aux hĂ´pitaux pour la dĂ©claration des incidents liĂ©s aux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 autorisĂ©s en vertu de la partie 1.1. Les hĂ´pitaux signalent actuellement des incidents liĂ©s aux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui sont autorisĂ©s en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence.

Modifications rĂ©glementaires apportĂ©es aux parties 1 et 2 du RIM

En plus de ce qui prĂ©cède, les parties 1 et 2 du RIM seront modifiĂ©es en consĂ©quence afin d’être clarifiĂ©es Ă  la lumière des nouvelles dispositions de la partie 1.1 dĂ©crites ci-dessus. Ces modifications ont pour but de veiller Ă  ce que toutes les dispositions du RIM soient harmonisĂ©es.

1. PublicitĂ© (article 27 de la partie 1 du RIM)

Comme c’est le cas du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, SantĂ© Canada continuera de permettre la publicitĂ© de tous les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 autorisĂ©s aux fins de vente. Les modifications rĂ©glementaires modifieront la disposition d’interdiction prĂ©vue Ă  l’article 27 de la partie 1 du RIM afin de le permettre.

2. Risque grave de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine [alinĂ©a 61.2(2)a) de la partie 1 du RIM]

Le Règlement ajoute Ă  la partie 1.1 des exigences de notification des risques semblables Ă  celles de l’article 61.2 de la partie 1 pour les titulaires d’une autorisation d’instrument mĂ©dical contre la COVID-19 de classe II Ă  IV qui ont des instruments mĂ©dicaux retirĂ©s de la liste des BUSP. L’alinĂ©a 61.2(2)a) comporte actuellement par renvoi la Liste des organismes de rĂ©glementation pour l’application de l’article 61.2 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux. Une liste semblable est requise Ă  la partie 1.1. Afin d’éviter le dĂ©doublement des listes aux fins de la dĂ©claration des risques graves en vertu des parties 1 et 1.1, le Règlement modifiera le titre de la liste incorporĂ©e par renvoi Ă  l’alinĂ©a 61.2(2)a) et inclura une rĂ©fĂ©rence Ă  la nouvelle disposition sur les risques graves de blessure Ă  la partie 1.1 : article 68.3. La liste sera intitulĂ©e Liste des organismes de rĂ©glementation pour l’application des articles 61.2 et 68.3 du Règlement sur les instruments mĂ©dicaux.

3. Rapport de synthèse (articles 61.4 Ă  61.6 de la partie 1 du RIM)

Le Règlement sera modifiĂ© pour clarifier le libellĂ© des dispositions relatives aux rapports de synthèse de la partie 1. Ces changements s’aligneront sur le libellĂ© de la partie 1.1 par souci de cohĂ©rence.

4. PĂ©nuries [alinĂ©a 62.23(1)b) et paragraphe 62.23(3) de la partie 1 du RIM]

Les dispositions de la partie 1 relatives aux pĂ©nuries seront modifiĂ©es pour s’appliquer aux autorisations de la partie 1.1. Les modifications permettront au ministre d’ajouter un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 au document PĂ©nuries d’instruments mĂ©dicaux : Liste des pĂ©nuries si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une pĂ©nurie de cet instrument prĂ©sente ou peut prĂ©senter un risque de prĂ©judice Ă  la santĂ© humaine. Grâce Ă  ces changements, SantĂ© Canada aura une surveillance plus efficace de l’approvisionnement canadien de ces instruments et sera en mesure d’agir plus rapidement pour rĂ©pondre aux risques posĂ©s par une pĂ©nurie.

5. Demandes relevant du Programme d’accès spĂ©cial [sous-alinĂ©a 71(2)f)(iii) et paragraphe 72(1) de la partie 2 du RIM]

Le Règlement modifiera la partie 2 du RIM pour s’assurer que les demandeurs du Programme d’accès spĂ©cial tiennent Ă©galement compte des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui sont disponibles au Canada avant de demander une autorisation en vertu de la partie 2 du RIM.

Entrée en vigueur

Le Règlement entrera en vigueur le jour suivant la date Ă  laquelle le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence cesse d’être en vigueur.

Élaboration de la réglementation

Consultation

De novembre 2020 Ă  janvier 2021 (consultation ciblĂ©e par courriel)

En 2020, SantĂ© Canada a communiquĂ© aux intervenants un plan pour prĂ©senter un règlement de transition autonome qui remplacerait le deuxième arrĂŞtĂ© d’urgence et serait en vigueur pendant deux ans. En raison de l’émergence du variant Omicron Ă  la fin de 2021, SantĂ© Canada a dĂ©cidĂ© de procĂ©der plutĂ´t Ă  un troisième arrĂŞtĂ© d’urgence.

Dans le cadre de ce plan de transition prĂ©cĂ©dent, SantĂ© Canada a effectuĂ© une consultation par courriel ciblĂ©e auprès de plus de 9 000 intervenants entre novembre 2020 et janvier 2021 afin de recueillir des commentaires sur l’approche rĂ©glementaire pour le deuxième arrĂŞtĂ© d’urgence et le règlement de transition initial, ainsi que sur les coĂ»ts potentiels.

La consultation par courriel ciblĂ©e a Ă©tĂ© envoyĂ©e :

SantĂ© Canada a reçu 72 rĂ©ponses des intervenants dans le cadre de cette consultation.

Certains intervenants ont donnĂ© des raisons prĂ©cises pour appuyer le premier arrĂŞtĂ© d’urgence, comme : la rĂ©duction des obstacles; la rĂ©duction du dĂ©lai de mise en marchĂ©; la rĂ©duction des coĂ»ts; la simplicitĂ© du processus de demande et les exigences scientifiques souples. Ces mesures de souplesse du premier arrĂŞtĂ© d’urgence ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©es dans les deuxième et troisième arrĂŞtĂ©s d’urgence, et continueront d’être intĂ©grĂ©es au prĂ©sent règlement.

Les commentaires des intervenants ont indiquĂ© que les dĂ©lais de 10 jours pour la production de rapports n’étaient pas assez longs pour permettre au fabricant de faire une enquĂŞte. Ă€ partir de ces commentaires, la pĂ©riode de dĂ©claration des incidents sans gravitĂ© en vertu de la partie 1.1 du RIM a Ă©tĂ© modifiĂ©e de 10 jours Ă  30 jours pour s’harmoniser avec la partie 1 du RIM. Ce changement permettra aux titulaires d’autorisation de mener Ă  bien des enquĂŞtes plus approfondies sur des incidents sans gravitĂ©. L’échĂ©ancier de 30 jours peut Ă©galement permettre une enquĂŞte plus approfondie, ce qui permet d’économiser des ressources pour les titulaires d’autorisation ainsi que pour SantĂ© Canada.

En gĂ©nĂ©ral, les rĂ©pondants ont mentionnĂ© leur appui Ă  la politique de transition proposĂ©e pour 2020-2021 Ă  l’époque. Un très petit nombre d’intervenants ont exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet d’exigences supplĂ©mentaires, en vertu de la politique de transition proposĂ©e prĂ©cĂ©demment, qui aurait Ă©tĂ© harmonisĂ©e avec les exigences de la partie 1 du RIM, y compris des processus, des procĂ©dures et de la tenue de documents supplĂ©mentaires.

Certains intervenants ont Ă©galement indiquĂ© que l’exigence du règlement de transition proposĂ© prĂ©cĂ©demment d’obtenir un certificat pour le SGQ d’ici la fin de la pĂ©riode de transition Ă©tait difficile en raison des coĂ»ts et du processus. SantĂ© Canada maintient encore une fois l’exigence d’obtenir un certificat pour le SGQ dans le prĂ©sent règlement malgrĂ© les prĂ©occupations soulevĂ©es par les intervenants dans la consultation de 2020-2021. L’obtention d’un certificat de SGQ crĂ©e une norme fiable, assure un niveau de qualitĂ© appropriĂ© pour les instruments mĂ©dicaux de classes II, III et IV et normalise les exigences avec la partie 1 du RIM. Toutefois, dans le prĂ©sent règlement, le processus de deux ans pour obtenir un certificat de SGQ commencera lorsque l’instrument ne figure plus sur la liste des BUSP, plutĂ´t que d’ici la fin d’une pĂ©riode de transition préétablie de deux ans. Sinon, dans le cas des titulaires d’autorisation provenant du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, dont les instruments mĂ©dicaux ne figurent pas sur la liste des BUSP au moment de l’entrĂ©e en vigueur du Règlement, une pĂ©riode de deux ans Ă  compter de la date d’entrĂ©e en vigueur.

Mai 2022 (Avis d’intention)

Un Avis d’intention sur les modifications proposĂ©es au RIM pour poursuivre l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux destinĂ©s Ă  ĂŞtre utilisĂ©s Ă  l’égard de la COVID-19 a Ă©tĂ© publiĂ© le 2 mai 2022 aux fins de consultation publique. Il dĂ©crit l’approche rĂ©visĂ©e pour continuer l’importation et la vente d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 après l’expiration de l’arrĂŞtĂ© d’urgence. La consultation a Ă©tĂ© ouverte pendant 21 jours et a pris fin le 22 mai 2022.

SantĂ© Canada a sollicitĂ© des commentaires d’intervenants en matière d’instruments mĂ©dicaux, y compris les titulaires d’une LEIM et d’autorisations en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence, et a reçu six rĂ©ponses.

La moitiĂ© des rĂ©ponses reçues concernait la portĂ©e des modifications. L’autre moitiĂ© des rĂ©ponses portait sur des commentaires au-delĂ  de la portĂ©e des modifications qui avaient trait Ă  des demandes en lien avec l’arrĂŞtĂ© d’urgence ainsi qu’à une question gĂ©nĂ©rale au sujet de l’arrĂŞtĂ© d’urgence. En ce qui concerne la rĂ©troaction reçue au sujet de la portĂ©e des modifications, les intervenants ont surtout demandĂ© des prĂ©cisions (par exemple les dĂ©tails de la mise en Ĺ“uvre liĂ©s aux exigences d’autorisation annuelles proposĂ©es et le processus liĂ© aux demandes de modification et aux certificats de SGQ), mais aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e.

Les intervenants ont Ă©galement prĂ©conisĂ© :

En plus de l’Avis d’intention, SantĂ© Canada a Ă©galement consultĂ© Medtech Canada, une association d’intervenants clĂ©s dans le domaine des instruments mĂ©dicaux. Dans l’ensemble, les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es ont Ă©tĂ© bien accueillies et appuyĂ©es. De plus, SantĂ© Canada a informĂ© les partenaires provinciaux et territoriaux par l’entremise du ComitĂ© consultatif de la logistique de l’Agence de la santĂ© publique du Canada (ASPC) au sujet de l’approche mise Ă  jour. Aucune prĂ©occupation n’a Ă©tĂ© soulevĂ©e.

Mesures de consultation supplémentaires

En plus des consultations dĂ©crites ci-dessus, SantĂ© Canada prend Ă©galement des mesures pour tenir les partenaires, comme l’ASPC, les provinces, les territoires et d’autres ministères du gouvernement fĂ©dĂ©ral, au courant de toute question ou prĂ©occupation qui se pose. SantĂ© Canada tient ces discussions dans le cadre des communications et des rĂ©unions rĂ©gulières entre SantĂ© Canada et ces organismes.

Exemption de publication préalable

SantĂ© Canada a demandĂ© une exemption de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada pour ce règlement. Une exemption permettra une transition harmonieuse, une normalisation en temps opportun, ainsi que la clartĂ© et la prĂ©visibilitĂ© pour les fabricants, les importateurs et les distributeurs d’instruments mĂ©dicaux et le système de soins de santĂ© en ce qui concerne les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 avant l’expiration du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Sans le Règlement ou un nouvel arrĂŞtĂ© d’urgence, toutes les autorisations pour les instruments mĂ©dicaux dĂ©livrĂ©es en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence ne seraient plus valides et l’importation et la vente de ces instruments seraient interdites. Ce règlement contribuera Ă  assurer la continuitĂ© sans compter sur des mesures rĂ©glementaires temporaires comme un autre arrĂŞtĂ© d’urgence. Le Règlement permettra Ă©galement Ă  SantĂ© Canada d’assurer une surveillance continue des autorisations dĂ©livrĂ©es en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence et de rendre disponibles les mĂŞmes voies d’autorisation pour les nouveaux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 et les indications d’utilisation Ă©largie. Cela permettra au gouvernement de rĂ©pondre Ă  tout nouveau besoin urgent en matière de santĂ© publique liĂ© Ă  la COVID-19, tout en maintenant la sĂ©curitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ©.

Le Règlement sera Ă©galement largement harmonisĂ© avec les dispositions du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Tout changement de politique ou toute nouvelle politique s’harmonisera avec les Ă©lĂ©ments de la partie 1 du RIM afin d’assurer une surveillance appropriĂ©e Ă  long terme des instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s contre la COVID-19. Les intervenants ont Ă©tĂ© consultĂ©s au sujet de l’approche et on a obtenu l’appui gĂ©nĂ©ral. Le fardeau imposĂ© aux intervenants a Ă©tĂ© rĂ©duit le plus possible en maintenant de nombreuses souplesses et des processus des arrĂŞtĂ©s d’urgence.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, le Règlement a fait l’objet d’une évaluation des répercussions des traités modernes. L’évaluation n’a pas permis de cerner de répercussions ou d’obligations des traités modernes.

Choix de l’instrument

SantĂ© Canada a examinĂ© les options rĂ©glementaires et non rĂ©glementaires suivantes :

Option 1 : Statu quo

Si SantĂ© Canada autorisait le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence Ă  expirer sans mettre en place d’autres mesures rĂ©glementaires, tous les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 autorisĂ©s en vertu de l’arrĂŞtĂ© d’urgence ne seraient plus autorisĂ©s après l’expiration. Ces instruments ne pourraient ĂŞtre importĂ©s et vendus au Canada que si un fabricant ou un importateur obtenait une homologation d’un instrument mĂ©dical ou une LEIM, selon la classe d’instruments. Cela pourrait prendre jusqu’à deux ans, ce qui pourrait causer des difficultĂ©s importantes pour rĂ©pondre aux besoins du Canada en matière d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19.

Pour cette raison, l’option du statu quo n’a pas Ă©tĂ© jugĂ©e adĂ©quate pour atteindre les objectifs, Ă©tant donnĂ© que la COVID-19 est toujours un risque pour la santĂ© publique Ă  l’heure actuelle.

Option 2 : ArrĂŞtĂ© d’urgence

La Loi sur les aliments et drogues prĂ©voit le pouvoir d’émettre un quatrième arrĂŞtĂ© d’urgence si le seuil requis pour Ă©mettre un arrĂŞtĂ© est atteint Ă  l’expiration du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Toutefois, comme un arrĂŞtĂ© d’urgence n’est valide que pour une pĂ©riode maximale d’un an, il n’assurerait pas la stabilitĂ© ou la prĂ©visibilitĂ© Ă  SantĂ© Canada et aux intervenants dans la gestion de l’approvisionnement en instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19.

Pour cette raison, l’option d’arrêté d’urgence n’a pas été jugée suffisante pour atteindre les objectifs, étant donné la nécessité de permettre aux fabricants, aux importateurs et aux distributeurs de continuer à importer et à vendre à plus long terme leurs instruments autorisés par arrêté d’urgence au moyen d’un mécanisme stable et prévisible.

Option 3 : Modifications au RIM

Dans le cadre de cette option choisie, SantĂ© Canada a modifiĂ© le RIM afin d’inclure un cadre rĂ©glementaire semblable Ă  ce qui est dĂ©crit dans les arrĂŞtĂ©s d’urgence. Le Règlement permettra de continuer Ă  importer et Ă  vendre des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 tout en maintenant de façon permanente une voie d’autorisation des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 conforme au troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. Cela permettra au gouvernement de rĂ©pondre Ă  tout nouveau besoin urgent en matière de santĂ© publique liĂ© Ă  la COVID-19, tout en maintenant la sĂ©curitĂ©, l’efficacitĂ© et la qualitĂ©. Cela assurera Ă©galement la prĂ©visibilitĂ© et la stabilitĂ© Ă  SantĂ© Canada en tant qu’organisme de rĂ©glementation ainsi qu’aux fabricants, importateurs et distributeurs.

Lorsqu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 ne figure plus sur la liste des BUSP, le Règlement accordera aux titulaires d’autorisation suffisamment de temps pour satisfaire Ă  certaines exigences supplĂ©mentaires qui doivent Ă©galement ĂŞtre respectĂ©es par d’autres instruments mĂ©dicaux approuvĂ©s au Canada (par exemple dĂ©tenir une LEIM, obtenir un certificat de SGQ) s’ils choisissent de conserver leur autorisation.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

L’analyse coĂ»ts-avantages (ACA) vise Ă  informer les principaux intervenants (y compris les entreprises, les consommateurs et SantĂ© Canada) des rĂ©percussions du Règlement. La prĂ©sente ACA est fondĂ©e sur les Ă©lĂ©ments suivants :

Scénario de référence

Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les entreprises qui ont une autorisation valide Ă©mise en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence ne pourraient plus continuer Ă  vendre ces instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 Ă  l’expiration de l’arrĂŞtĂ© d’urgence le 21 fĂ©vrier 2023. Ainsi, le niveau de rĂ©fĂ©rence utilisĂ© pour l’analyse est que les entreprises qui ont des autorisations en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence devraient satisfaire aux exigences de la partie 1 du RIM pour continuer Ă  vendre leurs produits.

Scénario de politique

Le Règlement Ă©tendra effectivement la plupart des dispositions du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui figurent sur la liste des BUSP et qui seront incorporĂ©es par renvoi Ă  la partie 1.1 du RIM. La participation continue au marchĂ© en vertu du Règlement sera facultative. Les titulaires d’autorisation des instruments dĂ©cideront s’ils veulent rendre leurs instruments mĂ©dicaux conformes Ă  la partie 1, Ă  la partie 1.1 ou s’ils veulent quitter le marchĂ© canadien. Les fabricants d’instruments de classe I qui souhaitent continuer Ă  commercialiser leurs produits après qu’ils auront Ă©tĂ© retirĂ©s de la liste des BUSP seront assujettis aux exigences d’obtention d’une LEIM de la partie 1 du RIM. Pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe II Ă  IV qui ne figurent plus sur la liste des BUSP, le Règlement accordera aux entreprises suffisamment de temps pour se conformer aux exigences supplĂ©mentaires dĂ©crites Ă  la partie 1.1 du RIM si elles choisissent de conserver leur autorisation pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. Pour les titulaires d’autorisations d’instruments qui choisissent de quitter le marchĂ© canadien, les importateurs et les distributeurs disposeront d’un dĂ©lai de vente de six mois pour Ă©puiser les stocks existants une fois l’autorisation annulĂ©e.

Le Règlement continuera de fournir les trois mĂ©canismes d’autorisation du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence pour accĂ©lĂ©rer l’autorisation de nouveaux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 sur la liste des BUSP, pour Ă©mettre de nouvelles indications d’utilisation Ă©largie Ă  l’avenir et pour autoriser de nouveaux instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 pour rĂ©pondre Ă  un besoin urgent en matière de santĂ© publique en se fondant sur l’autorisation d’un autre organisme de rĂ©glementation de confiance. Le Règlement n’imposera pas de rapports de synthèse biennal et annuels après la mise en marchĂ© tant qu’un instrument est inscrit sur la liste des BUSP.

Le rĂ©sumĂ© qui suit prĂ©sente les considĂ©rations pour les intervenants de l’industrie, SantĂ© Canada et les Canadiens.

Coûts
I. Industrie

Pour rĂ©pondre Ă  la demande du marchĂ© en raison de l’urgence en santĂ© publique, certains instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 Ă©taient assujettis Ă  des conditions en vertu de l’arrĂŞtĂ© d’urgence qui variaient en complexitĂ© dans les quatre classes d’instruments mĂ©dicaux. Dans le cadre de l’analyse coĂ»ts-avantages, les conditions applicables aux instruments mĂ©dicaux de classe II Ă  IV sont reconnues qualitativement, Ă©tant donnĂ© que les fabricants peuvent choisir la voie la moins coĂ»teuse entre la partie 1 ou la partie 1.1rĂ©fĂ©rence 5 et que SantĂ© Canada n’a aucune certitude quant au nombre ou Ă  l’étendue des conditions Ă  Ă©mettre en vertu du Règlement. Les instruments mĂ©dicaux de classe I ne sont pas assujettis aux conditions de base et, par consĂ©quent, peuvent Ă©galement entraĂ®ner des coĂ»ts supplĂ©mentaires en vertu du Règlement.

II. Gouvernement

Dans le scĂ©nario de politique, des efforts pourraient ĂŞtre nĂ©cessaires pour gĂ©rer les conditions non rĂ©solues pour les instruments mĂ©dicaux figurant sur la liste des BUSP. On suppose qu’au cours des prochaines annĂ©es, le coĂ»t de l’examen des conditions d’analyse et d’évaluation des instruments mĂ©dicaux de classe I sera d’environ 1 500 $rĂ©fĂ©rence 6. Il y a une grande variabilitĂ© dans les dĂ©lais d’examen selon les conditions particulières qui peuvent ĂŞtre imposĂ©es.

On prĂ©voit que le Ministère engagera des dĂ©penses pour les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi, y compris des ressources consacrĂ©es aux rapports d’incidents, aux rappels, aux vĂ©rifications de la conformitĂ© et aux inspections de produits qui demeureront sur le marchĂ© canadien après l’expiration du troisième arrĂŞtĂ© d’urgencerĂ©fĂ©rence 7. SantĂ© Canada peut Ă©galement ĂŞtre impliquĂ© dans la saisie et la destruction d’instruments mĂ©dicaux qui ne sont plus sur la liste des BUSP, mais qui restent sur le marchĂ© après la pĂ©riode de vente, mais on s’attend Ă  ce que ces cas soient rares. Le coĂ»t total estimatif pour le gouvernement des mesures de conformitĂ© et d’application de la loi dĂ©coulant du Règlement est estimĂ© Ă  environ 42 000 $ par annĂ©e. SantĂ© Canada absorbera ces coĂ»ts au moyen des ressources existantes.

Avantages

Le Règlement maintient bon nombre des mesures de souplesse introduites dans les arrĂŞtĂ©s d’urgence. Ils fournissent Ă©galement un cadre permanent pour les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 au sein du RIM afin de permettre la disponibilitĂ© Ă  venir d’instruments mĂ©dicaux essentiels. Sans le Règlement, ces instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s en vertu des arrĂŞtĂ©s d’urgence ne pourraient ĂŞtre importĂ©s et vendus au Canada tant qu’un fabricant d’un instrument de classe I n’aura pas obtenu une LEIM ou qu’il n’aura pas Ă©tĂ© importĂ© par l’entremise d’un titulaire de LEIM existant, ou qu’un fabricant d’un instrument mĂ©dical de classe II, III ou IV n’aura pas obtenu une homologation d’instrument mĂ©dical, ce qui pourrait entraĂ®ner une pĂ©nurie de produits sur le marchĂ© canadien. Les mesures de souplesse prĂ©vues dans le Règlement permettront aux produits de demeurer disponibles sur le marchĂ© canadien et permettront aux intervenants de l’industrie de rĂ©aliser des Ă©conomies, de profiter de la commoditĂ© et d’offrir aux consommateurs un plus large Ă©ventail d’instruments mĂ©dicaux.

I. Industrie

Les rĂ©pondants au sondage de l’ACA contactĂ©s en 2020-2021 ont indiquĂ© qu’ils appuient largement la crĂ©ation d’un mĂ©canisme pour voir leurs autorisations Ă©tendues au-delĂ  de l’arrĂŞtĂ© d’urgence. De nombreuses entreprises ont utilisĂ© les arrĂŞtĂ©s d’urgence pour amener leurs instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 au Canada, ce qui leur a permis d’acquĂ©rir des connaissances et de l’expĂ©rience sur le marchĂ© canadien.

Les nouveaux demandeurs qui demandent une autorisation en vertu de la partie 1.1 du RIM en tireront les mĂŞmes avantages. Les entreprises qui ont des instruments sur la liste des BUSP ne seront pas tenues de prĂ©senter des rapports sommaires après la mise en marchĂ© ou de satisfaire aux exigences d’examen annuel, ce qui rĂ©duira le fardeau administratif tant que leurs instruments demeureront sur la liste des BUSP. En fin de compte, le Règlement permet aux entreprises qui dĂ©tiennent des autorisations pour des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 existantes de reporter les dĂ©penses normalement associĂ©es au RIM jusqu’à ce que leur produit soit retirĂ© de la liste des BUSP. Les nouveaux venus sur le marchĂ© admissibles en vertu du Règlement reçoivent des avantages semblables.

Le Règlement peut également être avantageux pour les entreprises dont les produits sont déjà approuvés par d’autres territoires, pourvu qu’il existe un besoin urgent en matière de santé publique en ce qui concerne la COVID-19. La reconnaissance des approbations par des organismes de réglementation de confiance d’autres territoires devrait permettre aux fabricants étrangers établis ou aux importateurs locaux d’économiser des coûts pour introduire des produits sur le marché canadien.

II. Gouvernement

On prĂ©sume qu’au fil du temps, la gestion de la liste des BUSP connaĂ®tra une Ă©volution graduelle vers le cours normal des activitĂ©s du personnel de SantĂ© Canada. Le Règlement permettra au Ministère de concentrer ses ressources sur les nouvelles demandes d’autorisation plutĂ´t que sur la rĂ©autorisation des instruments mĂ©dicaux dĂ©jĂ  autorisĂ©s en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence. On s’attend Ă  ce que la surveillance de la conformitĂ© et de l’application de la loi s’amĂ©liore au fil du temps, puisque les exigences de la partie 1.1 sont semblables Ă  celles de la partie 1 du RIM.

III. Canadiens

Les patients et les consommateurs canadiens comptent sur SantĂ© Canada pour appuyer l’approvisionnement sĂ©curitaire et efficace des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. Le Règlement maintient les autorisations des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 spĂ©cifiĂ©s, ce qui facilite l’accès continu aux instruments importants dont les Canadiens ont besoin. De plus, les exigences de conformitĂ© introduites en vertu du Règlement aideront Ă  faire en sorte que les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 demeurent sĂ©curitaires et accessibles aux Canadiens lorsqu’ils sont nĂ©cessaires pour leurs soins.

Lentille des petites entreprises

Soixante-dix pour cent des entreprises canadiennes qui ont rĂ©pondu au sondage de 2020-2021 sur l’ACA ont indiquĂ© qu’elles rĂ©pondaient Ă  la dĂ©finition de petite entreprise. On prĂ©voit que de nombreuses petites entreprises bĂ©nĂ©ficieront du Règlement. Les titulaires d’une autorisation de classe I Ă  IV en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence ne sont pas tenus de prĂ©senter une nouvelle demande pour continuer Ă  vendre leurs produits lorsqu’ils figurent sur la liste des BUSP. Les titulaires d’une autorisation de classe II Ă  IV ont Ă©galement le choix de conserver leurs autorisations si certaines exigences sont respectĂ©es, si leur produit est retirĂ© de la liste des BUSP. Les petites entreprises seront Ă©galement confrontĂ©es Ă  un fardeau administratif rĂ©duit en raison des dispositions exemptant les produits autorisĂ©s de la dĂ©claration après la mise en marchĂ© pour les produits autorisĂ©s se trouvant sur la liste des BUSP.

Les arrĂŞtĂ©s d’urgence ont donnĂ© Ă  ces petites entreprises l’occasion d’acquĂ©rir des connaissances et de l’expĂ©rience du marchĂ© canadien qu’elles n’auraient pas pu acquĂ©rir autrement, appuyant ainsi leur dĂ©cision de poursuivre ou de quitter le marchĂ© canadien. Pour les titulaires d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 qui ne figurent plus sur la liste des BUSP, le Règlement offrira un avantage en permettant aux fabricants de classe I une pĂ©riode de 120 jours pour demander une LEIM ou 120 jours aux fabricants de classe II Ă  IV pour prĂ©senter une copie du contrat muni d’une certification pour dĂ©montrer qu’ils ont commencĂ© le processus de certification de SGQ. Les fabricants qui choisissent de ne pas se conformer Ă  ces exigences supplĂ©mentaires peuvent voir leurs autorisations annulĂ©es, tandis que les importateurs et les distributeurs disposeront d’un dĂ©lai de vente de six mois pour Ă©puiser tout stock existant afin de rĂ©duire les pertes commerciales.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises et le Règlement est considĂ©rĂ© comme une rĂ©duction du fardeau en vertu de la règle.

Les titulaires d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I Ă  IV qui figurent sur la liste des BUSP peuvent ĂŞtre tenus de prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada des renseignements dĂ©coulant de conditions Ă©largies, ce qui n’est pas requis par la partie 1 du RIM. L’imposition de conditions aurait pour objectif de gĂ©rer les incertitudes liĂ©es aux avantages et aux risques d’un produit au moment de l’autorisation ou de gĂ©rer les risques ou incertitudes Ă©mergents après l’obtention de l’autorisation. Cette exigence serait directement liĂ©e Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© des Canadiens. Par consĂ©quent, les coĂ»ts liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre des conditions ne sont pas considĂ©rĂ©s comme Ă©tant un fardeau administratif au sens de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse, car leur principal objectif n’est pas d’assurer la conformitĂ©.

Inversement, les titulaires d’autorisation d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe I Ă  IV qui figurent sur la liste des BUSP n’auront pas Ă  satisfaire aux exigences de dĂ©claration qui sont autrement requises en vertu de la partie 1 du RIM. Cette Ă©conomie s’appliquera Ă  un total de 420 instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 de classe II Ă  IV pendant toute la pĂ©riode prĂ©vue de la politique, car ils ne sont pas tenus de prĂ©senter des rapports annuels ou biennaux après la mise en marchĂ©. Si la pandĂ©mie se poursuit, il peut y avoir initialement jusqu’à 610 instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19rĂ©fĂ©rence 8 sur la liste des BUSP, y compris les dispositifs de classe I. Les Ă©conomies dĂ©coulant du fait qu’il n’est pas nĂ©cessaire de compiler les rapports de synthèse annuels ou biennaux reprĂ©sentent une diminution des coĂ»ts administratifs annualisĂ©s de 20 316 $ (en dollars de 2012). Cela suppose que cette exigence de dĂ©claration aurait pris plus de 35 heures pour ĂŞtre effectuĂ©e au coĂ»t de main-d’œuvre de 70 $ de l’heure.

Pour ce qui est de la règle du « un pour un Â», le projet rĂ©glementaire est une rĂ©duction de 20 316 $ (en dollars de 2012); les rĂ©percussions ne seront pas nĂ©cessairement les mĂŞmes pour toutes les entreprises touchĂ©es.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

SantĂ© Canada travaille avec ses partenaires internationaux sur une approche coordonnĂ©e et bien harmonisĂ©e pour rĂ©pondre Ă  la pandĂ©mie de la COVID-19. Le Ministère joue un rĂ´le de chef de file en aidant Ă  harmoniser les approches stratĂ©giques et l’agilitĂ© rĂ©glementaire, ce qui comprend la discussion, la collaboration et l’optimisation des ressources sur les questions liĂ©es Ă  la COVID-19, y compris les autorisations d’instruments mĂ©dicaux.

De plus, SantĂ© Canada participe Ă  ce qui suit :

D’autres autorités étrangères comparables ont mis en place des voies d’urgence qui leur permettent d’offrir l’accès aux instruments médicaux contre la COVID-19 à leurs populations de façon accélérée en utilisant des renseignements limités sur un instrument, comparativement à leurs voies d’autorisation complètes.

États-Unis

Selon la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA), les États-Unis ont mis en Ĺ“uvre plusieurs autorisations d’utilisation d’urgence (disponible en anglais seulement) [AUU]. Les AUU permettent au commissaire de l’USFDA d’autoriser l’utilisation d’instruments mĂ©dicaux non approuvĂ©s ou d’utilisations non approuvĂ©es pour des instruments autorisĂ©s en cas d’urgence afin de diagnostiquer, de traiter ou de prĂ©venir des maladies graves ou mortelles lorsqu’il y a une urgence de santĂ© publique et qu’il n’existe pas de solutions de rechange adĂ©quates approuvĂ©es et disponibles. Plusieurs instruments ont reçu une AUU et continueront d’être autorisĂ©s en vertu de ces voies, avec des conditions qui seront imposĂ©es Ă  leur autorisation jusqu’à ce que les AUU soient rĂ©siliĂ©es ou que l’autorisation soit rĂ©voquĂ©e. L’USFDA a publiĂ© une Ă©bauche de document d’orientation sur le plan de transition (disponible en anglais seulement). Les lignes directrices proposent une approche pour revenir Ă  la conformitĂ© de tous les instruments rĂ©glementĂ©s par les AUU. L’USFDA s’attendrait Ă  ce que les fabricants qui souhaitent continuer Ă  commercialiser leurs instruments prĂ©sentent la demande de mise en marchĂ© appropriĂ©e et reçoivent les autorisations nĂ©cessaires. Dans les cas oĂą les fabricants ne prĂ©sentent pas ou ne reçoivent pas d’autorisation, l’ébauche des lignes directrices traite des attentes de l’USFDA Ă  l’égard de l’élimination de ces types d’instruments, ce qui varie selon qu’il s’agit d’un usage unique, d’un soutien ou d’un maintien de la vie, etc. L’USFDA examine actuellement les commentaires des intervenants sur le plan de transition et publiera une version finale ainsi qu’une orientation complĂ©mentaire pour les instruments qui relèvent des politiques d’application de la loi liĂ©es Ă  la COVID-19. De plus, l’USFDA a annoncĂ© le 27 septembre 2022 (disponible en anglais seulement) qu’elle concentrera les demandes AUU sur un sous-ensemble de dĂ©pistage de la COVID-19. Il s’agit d’assurer un accès continu aux dĂ©pistages tout en encourageant la transition de ces outils de santĂ© publique importants vers les voies d’autorisation traditionnelles avant la mise en marchĂ© [c’est-Ă -dire les voies d’autorisation avant la mise en marchĂ© de la classification de novo ou l’autorisation 510(k)].

Union européenne

L’Union europĂ©enne a adoptĂ© une proposition visant Ă  prolonger d’un an la pĂ©riode de transition de ses nouveaux règlements sur les instruments mĂ©dicaux jusqu’en mai 2021 et jusqu’en mai 2022 pour les instruments mĂ©dicaux diagnostiques in vitro. Cette mesure visait Ă  Ă©viter les pĂ©nuries d’instruments mĂ©dicaux pendant la pandĂ©mie de COVID-19 en cours en accordant aux États membres et aux fabricants un an de plus pour se conformer aux nouvelles exigences. La Commission europĂ©enne a Ă©galement adoptĂ© des normes harmonisĂ©es rĂ©visĂ©es afin d’accĂ©lĂ©rer la production de masques Ă  usage mĂ©dical, de gants, de contenants pour injections intraveineuses, de dispositifs de stĂ©rilisation et de dĂ©sinfectants, et de modifier les exigences particulières pour les ventilateurs d’urgence et de transport. Les normes harmonisĂ©es facilitent une procĂ©dure d’évaluation de la conformitĂ© plus rapide et moins coĂ»teuse.

Royaume-Uni

La Medicines and Healthcare products Regulatory Agency du Royaume-Uni utilise :

Australie

L’Australian Therapeutic Goods Administration (TGA) n’évalue pas les instruments mĂ©dicaux fournis en vertu des; exemptions d’urgence (disponible en anglais seulement) ces instruments sont exemptĂ©s de l’évaluation de la TGA. Au dĂ©part, trois exemptions d’urgence ont Ă©tĂ© accordĂ©es :

Les exemptions d’urgence pour les ventilateurs (disponible en anglais seulement) et les masques faciaux (disponible en anglais seulement) ont pris fin le 31 janvier 2021. L’exemption d’urgence pour les laboratoires de pathologie accrĂ©ditĂ©s (disponible en anglais seulement) a pris fin le 31 juillet 2020 et a Ă©tĂ© remplacĂ©e par une exemption d’urgence permettant aux laboratoires de pathologie accrĂ©ditĂ©s de continuer Ă  utiliser les tests de dĂ©pistage de la COVID-19 pour le dĂ©pistage des donneurs. Cette exemption a pris fin le 30 juin 2022.

La TGA donne la priorité aux demandes pour les tests de dépistage de la COVID-19, plus précisément les tests antigéniques rapides et ceux aux points de soins. Des conditions relatives à la validation après la mise en marché et à des analyses supplémentaires sont également imposées aux analyses figurant dans le Australian Register of Therapeutic Goods.

Harmonisation

La crĂ©ation d’arrĂŞtĂ©s d’urgence ressemble davantage Ă  ceux de l’USFDA, oĂą des voies d’urgence ont Ă©tĂ© créées et utilisĂ©es pour accĂ©lĂ©rer l’accès Ă  certains instruments. L’USFDA propose une approche de transition selon laquelle les fabricants devraient prĂ©senter des donnĂ©es supplĂ©mentaires dans les 180 jours suivant la date de fin de leur AUU pour recevoir une autorisation et continuer Ă  commercialiser leur instrument. SantĂ© Canada, en comparaison, maintient les autorisations d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19, mais impose certaines exigences supplĂ©mentaires lorsqu’un instrument mĂ©dical ne figure plus sur la liste des BUSP. Ces exigences supplĂ©mentaires sont conformes aux exigences applicables aux autres instruments mĂ©dicaux autorisĂ©s au Canada en vertu de la partie 1 du RIM.

Plutôt que de créer des voies d’accès d’urgence pour accélérer l’accès comme l’a fait le Canada, l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Australie ont accéléré l’accès aux principaux instruments médicaux contre la COVID-19 en suspendant certaines parties de leurs règlements pour les instruments contre la COVID-19. Compte tenu des similitudes entre les systèmes de réglementation du Canada et des États-Unis, il était logique que le Canada suive une voie semblable à celle des États-Unis, mais qu’il s’écarte de l’approche adoptée par l’Union européenne, le Royaume-Uni et l’Australie, dont les systèmes de réglementation présentent moins de similitudes avec le système canadien pour les instruments médicaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’exploration préliminaire a permis de conclure qu’aucune analyse détaillée n’était nécessaire.

On n’a détecté aucune répercussion environnementale importante pour ces modifications. Par conséquent, une analyse détaillée n’était pas justifiée.

Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)

Nous avons constatĂ© que la COVID-19 entraĂ®nait des rĂ©percussions socioĂ©conomiques et sanitaires directes et indirectes qui variaient selon le sexe, en plus d’autres facteurs dĂ©mographiques. Ă‚ge avancĂ©, Ă©tat de santĂ© individuel (par exemple affections mĂ©dicales prĂ©existantes), conditions sociales (par exemple statut socioĂ©conomique infĂ©rieur, rĂ©sidence dans des Ă©tablissements de soins de longue durĂ©e ou dans des lieux surpeuplĂ©s ou Ă©loignĂ©s, sans-abrisme, troubles liĂ©s Ă  la consommation de drogues ou d’alcool, race ou origine ethnique, statut d’immigrant ou de rĂ©fugiĂ©), identitĂ© (par exemple femmes et personnes de genre divers, minoritĂ©s racialisĂ©es, personnes handicapĂ©es et Premières Nations, Inuits et MĂ©tis) et occupation (par exemple les travailleurs de la santĂ©, intervenants d’urgence, les travailleurs ayant beaucoup de contacts sociaux, les voyageurs d’affaires internationaux) affectent Ă©galement la vulnĂ©rabilitĂ© Ă  la maladierĂ©fĂ©rence 9.

La pandĂ©mie a exacerbĂ© les inĂ©galitĂ©s existantes dans la sociĂ©tĂ© qui seront probablement maintenues sans moyens efficaces pour traiter la COVID-19. Par exemple, lorsque le gouvernement de l’Ontario a annoncĂ© l’état d’urgence en mars 2020 qui a entraĂ®nĂ© la fermeture d’entreprises non essentielles, deux fois plus de femmes âgĂ©es de 25 Ă  54 ans se sont retrouvĂ©es sans emploi par rapport aux hommesrĂ©fĂ©rence 10. Pour les personnes qui ont conservĂ© leur emploi, elles ont rencontrĂ© des difficultĂ©s liĂ©es Ă  la garde d’enfants. Dans la plupart des provinces, un nombre limitĂ© d’options de garde d’enfants autorisĂ©es a souvent conduit un parent, normalement la mère, Ă  abandonner son emploirĂ©fĂ©rence 10.

Les femmes appartenant Ă  des minoritĂ©s visibles qui sont reprĂ©sentĂ©es de façon disproportionnĂ©e parmi les travailleurs de soutien personnel ont Ă©galement Ă©tĂ© touchĂ©es. Jusqu’à 90 % de ces travailleurs, qui travaillent dans des maisons de soins de longue durĂ©e et des services de soins Ă  domicile dans la communautĂ©, sont des femmesrĂ©fĂ©rence 11. Un autre exemple est celui du personnel infirmier, qui est constituĂ© majoritairement de femmes. En 2019, environ 91 % du personnel infirmier rĂ©glementĂ© au Canada Ă©taient des femmesrĂ©fĂ©rence 12. Ainsi, s’assurer que l’équipement de protection individuelle est en quantitĂ© suffisante et disponible en temps opportun sert Ă  protĂ©ger ces femmes qui travaillent dans des postes essentiels de soins de santĂ© de première ligne.

Les femmes enceintes ou les femmes récemment enceintes ont un risque accru de développer des complications sévères de la COVID-19 si elles sont infectées,référence 13 référence 14 référence 15 référence 16 par rapport aux femmes qui ne sont pas enceintes ou ne l’ont pas été. Une maladie grave signifie qu’elles pourraient avoir besoin d’être hospitalisées, qu’elles pourraient recevoir des soins intensifs, qu’elles pourraient être placées sur un ventilateur pour les aider à respirer ou utiliser l’oxygénation de la membrane extracorporelle. Les femmes enceintes atteintes de la COVID-19 ont également une fréquence plus élevée de prééclampsie, de césarienne et un taux de naissance prématurée plus élevé. Elles pourraient aussi être exposées à un risque accru de problèmes tels que la mort périnatale et la perte de grossesse. La prise en charge d’une patiente enceinte gravement malade en raison de la COVID-19 nécessite une équipe multidisciplinaireréférence 17.

Les aspects socioéconomiques montrent que les personnes vivant dans la pauvreté ou gagnant un revenu inférieur sont plus touchées que celles ayant un revenu plus élevé.

On peut citer par exemple les personnes dans les industries de services qui ne peuvent pas travailler de la maison et qui ont peu ou pas de congés de maladie payés, les sans-abri forcés de quitter les parcs sans endroit où allerréférence 31, les refuges jugés dangereuxréférence 18 et les personnes qui ont moins accès aux soins de santé référence 19, un emploi instableréférence 19 et moins de capacité à entreposer de la nourriture et d’autres produits de nettoyageréférence 19.

Selon un article paru dans le Journal de l’Association médicale canadienne, ceux et celles qui demeurent dans des communautés autochtones risquent davantage de développer des symptômes graves et de mourir de la COVID-19, étant donné qu’un certain nombre de conditions existantes dans les communautés, comme un accès insuffisant à l’eau potable, une infrastructure de santé limitée et le surpeuplement, pourraient tous contribuer à la propagation de la maladie. D’autres considérations socioéconomiques ont également une incidence sur la santé des peuples et des communautés autochtonesréférence 20. Les taux d’infection et de décès causés par la COVID-19 sont sensibles à des variables comme le revenu, l’emploi, le logement, l’alphabétisation ou la capacité limitée dans les langues officielles du Canadaréférence 21 référence 22 référence 23 référence 24 , ainsi qu’à la peur de la discrimination et du manque de sensibilité culturelle dans les systèmes de soins de santé, qui sont souvent présents à des degrés divers dans les communautés autochtonesréférence 25 référence 26 référence 27 référence 28 .

Il est prouvĂ© que les instruments mĂ©dicaux prĂ©sentent des risques et des avantages diffĂ©rents pour les populations Ă  la recherche d’équitĂ© et qui dĂ©tiennent des droits; il montre l’importance d’instruments mĂ©dicaux efficaces dans le système de santĂ© du Canada. Par exemple, certaines publications rĂ©centes ont indiquĂ© que les sphygmo-oxymètres peuvent donner des lectures biaisĂ©es des niveaux d’oxygène du sang sur la peau plus sombre. Dans une publication, les rĂ©sultats ont rĂ©vĂ©lĂ© que sur 7 126 patients, les patients noirs Ă©taient 29 % moins susceptibles que les patients blancs de voir leur besoin de traitement reconnu par le lecteur d’oxygènerĂ©fĂ©rence 29 . D’après les donnĂ©es rapportĂ©es jusqu’au 3 mai 2022, le principal facteur contributif de la gravitĂ© des maladies est l’incidence de l’âge ou d’autres problèmes de santĂ© ainsi que l’état de vaccination. Au Canada, en date du 29 avril 2022, les personnes âgĂ©es de 60 ans et plus reprĂ©sentaient un peu moins de 93 % des dĂ©cès attribuĂ©s Ă  la COVID-19. En date du 10 avril 2022, les personnes non vaccinĂ©es reprĂ©sentaient environ 60 % des dĂ©cès attribuĂ©s au virusrĂ©fĂ©rence 30 .

La voie accĂ©lĂ©rĂ©e prĂ©vue dans le prĂ©sent règlement permettra l’autorisation prĂ©alable d’instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19. Par consĂ©quent, la voie accĂ©lĂ©rĂ©e pourrait profiter Ă  la plupart des personnes au Canada, mais en particulier aux sous-populations qui sont les plus Ă  risque de subir de graves consĂ©quences et Ă  celles qui sont plus susceptibles d’être exposĂ©es Ă  des maladies infectieuses. De plus, les instruments mĂ©dicaux qui ont Ă©tĂ© autorisĂ©s en vertu du troisième arrĂŞtĂ© d’urgence demeurent autorisĂ©s en vertu du Règlement. Sans le Règlement, ces instruments mĂ©dicaux ne resteraient pas disponibles Ă  l’importation et Ă  la vente, ce qui pourrait entraĂ®ner des rĂ©percussions nĂ©gatives disproportionnĂ©es sur certains groupes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le Règlement entrera en vigueur le jour suivant la date Ă  laquelle le troisième arrĂŞtĂ© d’urgence cesse d’être en vigueur.

Lorsqu’un instrument mĂ©dical contre la COVID-19 n’est plus sur la liste des BUSP, il y a des Ă©chĂ©anciers Ă©tablis pour la mise en Ĺ“uvre d’exigences supplĂ©mentaires (par exemple prĂ©senter une demande de LEIM, obtenir un certificat du SGQ, payer les frais applicables) pour un titulaire d’autorisation. Les dĂ©lais tiennent compte du niveau d’effort et du temps requis pour que les parties rĂ©glementĂ©es se conforment.

Afin d’appuyer la mise en Ĺ“uvre du Règlement, SantĂ© Canada adapte la ligne directrice actuelle sur l’arrĂŞtĂ© d’urgence, Demandes relatives aux instruments mĂ©dicaux visĂ©s par l’ArrĂŞtĂ© d’urgence pour leur utilisation Ă  l’égard de la COVID-19 : Ligne directrice. Les lignes directrices seront publiĂ©es en mĂŞme temps que la publication des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada.

De plus, des sĂ©ances d’information et de discussions au cours de rĂ©unions bilatĂ©rales avec des groupes de l’industrie offriront d’autres occasions de discuter directement avec les intervenants au sujet des instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 et du prĂ©sent règlement. SantĂ© Canada tiendra Ă©galement les partenaires du gouvernement au courant au moyen de rĂ©unions et de communications de routine. Des renseignements Ă  jour concernant les instruments mĂ©dicaux contre la COVID-19 continueront d’être communiquĂ©s sur Canada.ca.

Conformité et application

La conformitĂ© et l’application du Règlement seront conformes Ă  une approche fondĂ©e sur le risque, harmonisĂ©e aux politiques ministĂ©rielles actuelles, y compris l’approche nationale de la conformitĂ© et des activitĂ©s d’application pour les produits de santĂ© de SantĂ© Canada, la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les produits de santĂ© (POL-0001).

SantĂ© Canada utilise un large Ă©ventail de mesures et d’outils de conformitĂ© et d’application de la loi. Les actions, les outils et le niveau d’intervention utilisĂ©s dĂ©pendent du contexte et du risque pour la santĂ©. Certaines actions et certains outils sont conçus pour aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  comprendre leurs responsabilitĂ©s en vertu de la loi, tandis que d’autres actions et outils sont conçus pour les inciter Ă  se conformer Ă  la loi. ConformĂ©ment Ă  la prĂ©misse que la majoritĂ© des parties rĂ©glementĂ©es se conforment aux lois si elles les connaissent et les comprennent, SantĂ© Canada s’emploie activement Ă  promouvoir et Ă  surveiller la conformitĂ©. Au besoin, on utilisera des mesures d’exĂ©cution pour remĂ©dier au non-respect de la loi.

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs recevront des conseils pour les aider Ă  comprendre et se conformer au Règlement. La ligne directrice comprendra une explication pour les parties rĂ©glementĂ©es afin qu’elles respectent les exigences de la partie 1.1. Des renseignements dĂ©taillĂ©s pour les intervenants sur les règlements existants sont disponibles sur le site Web de SantĂ© Canada.

Normes de service

Des directives sur les exigences supplémentaires du Règlement seront énoncées dans la ligne directrice, qui précise également les normes de service.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction générale des produits de santé et des aliments
SantĂ© Canada
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l’adresse : 3000A
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca