Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2024-86
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 11
Enregistrement
DORS/2024-86 Le 9 mai 2024
LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS
C.P. 2024-507 Le 9 mai 2024
Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2)référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1) et de l’alinéa 53b) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés
Modifications
1 (1) Le paragraphe 228(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1 est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) en cas d’interdiction de territoire de l’étranger au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi pour fausses déclarations concernant sa dispense de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire dans le cadre d’une demande d’autorisation de voyage électronique, l’exclusion;
(2) L’alinéa 228(1)c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
- (viii) l’obligation prévue au paragraphe 16(2) de la Loi de se soumettre à une visite médicale, l’exclusion,
- (ix) l’obligation prévue au paragraphe 18(1) de la Loi de se soumettre à un contrôle s’il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée, l’exclusion;
(3) Le paragraphe 228(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Demande d’asile recevable
(3) Dans le cas d’une demande d’asile jugée recevable ou à l’égard de laquelle il n’a pas été statué sur la recevabilité, la mesure de renvoi à prendre dans les circonstances prévues aux sous-alinéas (1)c)(i), (iii) à (v), (viii) ou (ix) est l’interdiction de séjour.
Disposition transitoire
2 Il est entendu que le paragraphe 228(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, s’applique à l’égard de l’étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dont l’affaire n’a pas été déférée à la Section de l’immigration pour enquête au titre du paragraphe 44(2) de cette loi avant cette date.
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
Un examen réglementaire a été effectué sur le partage des pouvoirs concernant la prise de mesures de renvoi. Le pouvoir est actuellement partagé entre la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) et le délégué du ministre (DM) [c’est-à-dire un représentant de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) ou d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC)]. La première est censée avoir compétence pour des motifs d’interdiction de territoire complexes, tandis que le second est censé avoir compétence pour des motifs d’interdiction de territoire relativement simples. Trois cas d’interdiction de territoire relativement simples ont été jugés comme étant de nature à relever de la compétence du DM, soit (1) de fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa dans une demande d’autorisation de voyage électronique (AVE); (2) le défaut de se soumettre à une visite médicale; (3) le défaut de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné. Le renvoi de ces types de cas d’interdiction de territoire à la SI prolonge inutilement le délai avant qu’une mesure de renvoi puisse être prise tout en augmentant les risques pour l’intégrité de la frontière lorsque le processus plus simple du DM serait plus efficace et efficient.
Contexte
Engagement à réviser les pouvoirs pour le constat d’interdiction de territoire et la prise de mesures de renvoi
Le 13 avril 2017, le gouvernement du Canada a déposé sa réponse au rapport du Comité sénatorial permanent de la sécurité nationale et de la défense (le Comité) intitulé Vigilance, reddition de comptes et sécurité aux frontières du Canada (PDF). Dans son rapport, entre autres choses, le Comité notait que le renvoi des personnes interdites de territoire est un processus long et coûteux. Il indiquait être généralement d’avis que les personnes interdites de territoire ne devraient pas, en premier lieu, être tenues d’entrer physiquement au Canada uniquement aux fins d’une enquête devant la SI de la CISR et d’un renvoi ultérieur du Canada par l’ASFC. Dans sa réponse, le gouvernement du Canada a souligné son engagement à mettre en œuvre un programme équilibré, efficace et économique d’exécution de la loi en matière d’immigration, ainsi qu’à répondre aux préoccupations sous-jacentes soulevées par le Comité. De plus, le gouvernement a engagé l’ASFC à explorer des options stratégiques afin d’améliorer l’efficacité du processus de constat d’interdiction de territoire. Par conséquent, un vaste examen pluriannuel des divers motifs d’interdiction de territoire a été entrepris concernant les pouvoirs de la SI ou du DM de prendre des mesures de renvoi à l’égard des personnes interdites de territoire. Il s’agit du premier examen exhaustif des pouvoirs connexes depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR) en 2002. Ces modifications permettront de s’assurer que le cadre demeure pertinent et approprié dans le contexte moderne de la gestion de la frontière et de l’exécution de la loi en matière d’immigration.
Rapports d’interdiction de territoire et prise de mesures de renvoi
En vertu de la LIPR, si un agent estime qu’un étranger est interdit de territoire pour l’un des motifs énumérés dans la Loi, il peut rédiger un rapport décrivant l’allégation. Le rapport d’interdiction de territoire doit ensuite être transmis à un DM pour déterminer si l’allégation est fondée ou non. Le RIPR précise les circonstances dans lesquelles une décision d’interdiction de territoire et une mesure de renvoi peuvent être prises par le DM au moment de l’examen et celles dans lesquelles l’affaire doit plutôt être déférée à la SI aux fins d’enquête. Lorsqu’il est déterminé qu’un étranger déféré à la SI est interdit de territoire, la SI doit prendre une mesure de renvoi. La SI n’a pas le pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas prendre de mesure de renvoi à l’égard d’un étranger interdit de territoire. Dès lors que la mesure de renvoi est exécutoireréférence 2, l’ASFC a l’obligation légale de renvoyer l’étranger dès que possible. Dans l’ensemble, il s’agit d’un processus beaucoup plus long et coûteux que la démarche auprès du DM, qui permet, par exemple, à l’ASFC de prendre et d’exécuter une mesure de renvoi à un point d’entrée.
Depuis sa création, le cadre législatif de la LIPR et du RIPR visait à attribuer au DM les cas d’interdiction de territoire relativement simples. Les cas d’interdiction de territoire plus complexes qui exigent une appréciation poussée de la preuve devaient quant à eux être réservés à la SI, ce qui nécessitait un processus d’enquête plus long et plus coûteux. À diverses occasions, le gouvernement du Canada a continué de réaffirmer cette orientation générale en apportant diverses modifications au RIPR. Ces modifications visaient activement à maintenir une approche équilibrée en prescrivant délibérément des motifs d’interdiction de territoire relativement simples relevant de la compétence du DM. Cela comprenait, par exemple, des modifications transférant les cas d’interdiction de territoire en raison de sanctions de la SI au DM, qui sont entrées en vigueur le 10 juin 2019. Une approche similaire a été adoptée le 20 mars 2020 et le 20 avril 2020, lorsque le RIPR a été modifié de façon à ce que la prise de mesures de renvoi pour certains cas d’interdiction de territoire relativement simples dans le cadre de la réponse à la pandémie de la COVID-19 relève de la compétence du DM plutôt que de la SI.
Pour l’application des dispositions d’interdiction de territoire précisées liées à ces modifications, l’étranger visé par une mesure de renvoi est interdit d’entrée au Canada pour une période d’un an si la mesure de renvoi a été prise pour les types de non-conformité qui ont été relevés ou pour une période de cinq ans si la mesure a été prise pour fausses déclarations (voir les dispositions d’interdiction de territoire précisées dans la section « Description » plus loin). L’étranger qui a été renvoyé pour fausses déclarations n’est pas autorisé à demander le statut de résident permanent pour une période de cinq ans à partir du moment où le renvoi a eu lieu.
Priorités du gouvernement du Canada et de l’ASFC
Ces modifications appuient les priorités du gouvernement du Canada énoncées dans la lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique visant à prendre des mesures pour moderniser les frontières et en préserver l’intégrité par la modernisation des processus aux points d’entrée du Canada. Pour ce faire, les modifications confèrent au DM le pouvoir de prendre des mesures de renvoi au point d’entrée, dans trois circonstances relativement simples, en refusant l’accès au Canada aux personnes jugées interdites de territoire qui cherchent à y entrer uniquement aux fins d’enquête et de renvoi.
La rationalisation de la détermination de l’admissibilité et du renvoi contribuera à concrétiser l’engagement du gouvernement du Canada envers le Comité à mettre en œuvre un programme d’exécution de la loi en matière d’immigration équilibré, efficace et économique. Cet engagement est également reflété dans le programme stratégique de l’ASFC, qui consiste notamment à accroître la capacité de l’Agence de procéder au renvoi des personnes interdites de territoire et à tirer parti de solutions afin d’améliorer l’efficacité des renvois.
Détention liée à l’immigration
Le programme de détention liée à l’immigration du Canada repose sur le principe que la détention ne sera utilisée qu’en dernier recours, dans des circonstances bien définies, comme lorsque l’on considère qu’une personne représente un danger pour le public ou un risque de fuite, ou lorsque son identité n’a pas été établie, et uniquement après que des solutions de rechange à la détention appropriées auront été envisagées et qu’il aura été déterminé qu’elles ne conviennent pas ou qu’elles sont inaccessibles. Les décisions en matière de détention dépendent des faits et des circonstances propres à chaque cas et sont prises en tenant compte des facteurs énoncés dans le RIPR.
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le Règlement) appuiera cette position de principe en évitant la détention potentielle de personnes jugées interdites de territoire, plus particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes qui ont omis de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné. Ces personnes risquent d’être détenues lorsqu’elles sont déférées au Canada pour comparaître devant la SI étant donné que le défaut de se soumettre au contrôle est un facteur contribuant à déterminer s’il y a risque de fuite. Le transfert du pouvoir de prendre une mesure de renvoi au DM permettra d’éviter complètement la possibilité d’une détention, de réduire le nombre de personnes détenues, d’augmenter les économies et d’accélérer le renvoi des personnes interdites de territoire au Canada.
Rapports 2020 et 2021 — Le renvoi d’immigrants refusés
Dans son rapport du printemps 2020, le vérificateur général du Canada a examiné le programme de renvois de l’ASFC. L’audit visait à déterminer si l’Agence avait renvoyé dès que possible les étrangers interdits de territoire au Canada. Le vérificateur général a noté que l’expulsion dans les meilleurs délais des étrangers interdits de territoire permettait d’assurer l’intégrité et l’équité du système d’immigration canadien. Il a également indiqué que c’était l’une des façons les plus efficaces de dissuader les personnes qui voudraient d’une façon ou d’une autre exploiter le système à leur avantage. Dans la mesure où elles permettront de constater plus rapidement les cas d’interdiction de territoire, d’accélérer la prise de mesures de renvoi et d’accroître le nombre de renvois aux points d’entrée auxquels l’ASFC peut procéder sans que la présence des personnes concernées au Canada soit exigée aux fins d’enquête devant la SI, les modifications contribuent à l’objectif global de veiller à l’exécution des renvois dès que possible.
Au printemps 2021, dans la réponse du gouvernement au cinquième rapport du Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes, intitulé Le renvoi d’immigrants refusés (PDF), les parlementaires ont été informés de l’intention de l’ASFC d’aller de l’avant avec les modifications.
Recours
Contrôle judiciaire devant la Cour fédérale
La plupart des décisions rendues en vertu de la LIPR, y compris les décisions du DM visant la prise d’une mesure de renvoi à l’égard d’un étranger, peuvent être contestées en présentant une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale en vertu du paragraphe 72(1) de la LIPR. L’étranger qui demande le contrôle judiciaire d’une décision du DM doit d’abord présenter une demande d’autorisation à la Cour. À cette étape, la Cour procède à un examen sur dossier. Si la demande d’autorisation est rejetée, le dossier est clos, et cette décision ne peut être portée en appel. Si l’autorisation est accordée, la demande de contrôle judiciaire sera entendue par la Cour fédérale.
Étranger titulaire d’un visa de résident permanent
Lorsqu’un droit d’appel existe, l’étranger doit d’abord épuiser ses voies d’appel avant de présenter une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. En vertu du paragraphe 63(2) de la LIPR, le titulaire d’un visa de résident permanent peut interjeter appel devant la Section d’appel de l’immigration (SAI) de la mesure de renvoi prise par un DM ou la SI. Toutefois, l’appel ne peut être interjeté si l’étranger est interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits internationaux ou de la personne, pour grande criminalitéréférence 3 ou pour criminalité organisée. La SAI peut faire droit à l’appel si :
- le décideur a commis une erreur de droit ou de fait (ou les deux);
- le décideur n’a pas respecté un principe de justice naturelle;
- dans certaines circonstances, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales. Toutefois, si l’étranger a obtenu le visa de résident permanent au titre du regroupement familial, les motifs d’ordre humanitaire ne peuvent être pris en considération que si la SAI a statué que l’étranger fait bien partie de cette catégorie et que le répondant a bien la qualité réglementaire au sens du RIPR.
Si elle fait droit à l’appel, la SAI casse généralement la décision attaquée et rend la décision qui, à son avis, aurait dû être prise.
Si la SAI rejette l’appel, l’étranger peut déposer une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à la Cour fédérale.
Objectif
Les modifications permettent de transférer de la SI au DM le pouvoir de prendre des mesures de renvoi à l’égard d’étrangers dans trois scénarios d’interdiction de territoire simples : (1) de fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa dans une demande d’AVE; (2) le défaut de se soumettre à une visite médicale; (3) le défaut de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné. Les modifications simplifient la prise de décisions relatives à l’interdiction de territoire dans ces scénarios, ce qui permettra d’accélérer la prise de mesures de renvoi. Ces modifications permettront d’honorer en partie l’engagement du gouvernement mentionné plus haut et de combler les lacunes résiduelles en ce qui concerne la capacité de l’ASFC de gérer efficacement la frontière.
Description
Les modifications permettent de transférer de la SI au DM le pouvoir de prendre des mesures de renvoi dans les trois cas décrits ci-dessous, ce qui simplifierait la prise de décisions et accélérerait la prise de mesures de renvoi. Aucun autre changement n’est apporté au RIPR. Le pouvoir d’apporter ces modifications est prévu à l’alinéa 53b) de la LIPR. Le ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales a la responsabilité stratégique exclusive de ce pouvoir habilitant.
1. Fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa en vertu de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR afin d’obtenir une AVE
Tout étranger qui souhaite entrer au Canada doit détenir un visa de résident temporaire à moins d’avoir été dispensé de cette obligation. La grande majorité des étrangers dispensés de visa, autres que les citoyens américains, qui cherchent à entrer au Canada par voie aérienne, doivent obtenir une AVE. Une AVE est une autorisation de voyager au Canada qui est délivrée par IRCC et qui s’applique au mode aérien de voyage. Le programme d’AVE a été lancé le 15 mars 2016. Le processus de demande d’AVE est conçu pour être léger et automatisé; toutefois, il est possible pour un étranger assujetti à l’obligation de visa de tenter d’exploiter le processus de demande d’AVE à son avantage en prétendant détenir le statut de personne dispensée de visa.
Le constat d’interdiction de territoire en l’espèce est relativement simple et est donc transféré à la compétence du DM plutôt qu’à la SI. Compte tenu des pratiques existantes, un étranger qui tente d’exploiter le système à son avantage devrait entrer activement dans le système diverses données erronées pour être en mesure de présenter de fausses déclarations concernant son statut. De plus, les agents peuvent valider les renseignements saisis en examinant les documents de voyage de l’étranger, comme les passeports, les cartes de résident et tout autre élément de preuve disponible.
2. Manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale en vertu de l’alinéa 16(2)b) de la LIPR
Les visites médicales sont en place pour préserver la santé et la sécurité publiques et pour éviter d’imposer un fardeau excessif aux services sociaux et de santé du Canada. Il s’agit d’une exigence pour les étrangers qui occupent certaines professions pour lesquelles la protection de la santé publique est essentielle (par exemple soins de santé ou garde d’enfants); les étrangers qui désirent séjourner au Canada plus de six mois et qui, au cours de l’année précédente, ont résidé ou séjourné pendant six mois ou plus dans un pays où l’incidence des maladies transmissibles est plus élevée qu’au Canada; les étrangers qui demandent l’asile au Canada; tout étranger dont l’agent a des motifs raisonnables de croire est interdit de territoire pour motifs sanitaires. En vertu du RIPR, les visites médicales comprennent des évaluations comme des examens physiques, des tests visant à un diagnostic médical et des analyses de laboratoire.
Il est relativement simple pour un agent de déterminer si un étranger s’est soumis ou non à la visite médicale exigée, là où le prescrit la LIPR. Il n’est pas nécessaire de recourir au processus d’enquête devant la SI, qui demande beaucoup de travail et de temps. Les documents et autres preuves de présence peuvent facilement être mis à la disposition des agents qui cherchent à vérifier la conformité.
3. Manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné en vertu du paragraphe 18(1) de la LIPR
L’étranger qui cherche à entrer au Canada doit se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné et être autorisé à entrer et à séjourner au Canada. Le contrôle au point d’entrée peut être défini comme une entrevue avec un agent ou une série de questions posées par celui-ci afin de déterminer si l’étranger est conforme aux exigences de la LIPR et des autres lois frontalières avant d’autoriser son entrée au Canada.
Le contrôle des personnes qui cherchent à entrer aux frontières du Canada afin de s’assurer qu’elles ne sont pas interdites de territoire ou qu’elles ne représentent pas une menace pour la sécurité du Canada est essentiel à l’efficacité de la gestion frontalière. Par conséquent, il est crucial et dans l’intérêt public de mettre en œuvre des mesures qui envoient le message clair que le fait de se soustraire au contrôle constitue une violation grave des règles frontalières qui justifie la prise de mesures d’exécution efficaces dans les meilleurs délais.
Cette modification sera limitée aux étrangers qui entrent à un point d’entrée désigné sans se soumettre au contrôle. Malgré la présence d’agents et d’infrastructures matérielles comme des barrières aux points d’entrée désignés, certains voyageurs tentent de se soustraire à cette obligation. Les étrangers qui entrent au Canada entre les points d’entrées (c’est-à-dire sans passer par un point d’entrée désigné) et qui ne respectent pas l’obligation de se soumettre au contrôle continueront d’être déférés à la SI, car ces cas sont plus complexes.
Il est facile de déterminer si un étranger s’est conformé ou non à l’obligation de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné. Des agents sont présents aux points d’entrée pour accueillir les voyageurs, et il existe diverses infrastructures de sécurité aux points d’entrée, y compris des caméras et d’autres technologies, qui peuvent identifier les personnes qui ne s’arrêtent pas aux fins d’interrogatoire ou de contrôle par un agent. Par conséquent, les modifications transfèrent le pouvoir de la SI au DM pour ces cas d’interdiction de territoire.
4. Modification corrélative pour préciser la mesure de renvoi applicable si la demande d’asile de l’étranger est jugée recevable
Selon un principe établi dans le RIPR, si une demande d’asile est jugée recevable et peut être déférée à la Section de la protection des réfugiés (SPR), la mesure de renvoi à prendre lorsqu’il y a plusieurs motifs d’interdiction de territoire (liés par exemple à la non-conformité, à la santé ou à l’obligation de se soumettre au contrôle) est une interdiction de séjour, au lieu de la mesure d’exclusion qui s’appliquera à tous les autres cas.
Dans le cas d’une mesure d’interdiction de séjour, la personne doit quitter le Canada dans les 30 jours à partir du moment où la mesure devient exécutoire et est dispensée de l’obligation d’obtenir une autorisation pour revenir au Canada. En d’autres termes, une fois que la personne quitte le Canada et que son départ est confirmé, elle n’a pas à demander l’autorisation prévue au paragraphe 52(1) de la LIPR pour revenir au Canada.
Dans le cas d’une mesure d’exclusion, la personne doit obtenir une autorisation écrite pour revenir au Canada dans l’année suivant l’exécution de la mesure ou au cours des cinq années suivant l’exécution de la mesure si celle-ci a été prise pour fausses déclarations. Si la personne revient au Canada dans le délai prescrit sans autorisation écrite, elle peut être déclarée interdite de territoire pour manquement à cette obligation et faire l’objet d’une mesure d’expulsion.
Une modification corrélative précise que, dans les cas de manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale ou à l’obligation de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné, la mesure d’exclusion applicable deviendra une mesure d’interdiction de séjour si la personne a une demande d’asile en instance.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Une consultation publique en ligne de 30 jours s’est déroulée du 24 août 2020 au 22 septembre 2020. Les intervenants suivants ont été avisés :
- British Columbia Civil Liberties Association [association des libertés civiles de la Colombie-Britannique]
- Association canadienne des avocats et avocates en droit des réfugiés
- Association canadienne des conseillers professionnels en immigration
- Association du Barreau canadien (Section du droit de l’immigration)
- Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
- Barreau du Québec
- Université de Toronto, International Human Rights Program [programme d’études internationales sur les droits de la personne]
- Justice for Children and Youth [services juridiques pour les enfants et les jeunes]
- Amnistie internationale
- Fondation canadienne des droits de la personne
- Ministère de la Justice, Section de la politique en matière de droit pénal
- Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
- Centre canadien de politiques alternatives
- University of Toronto David Asper Centre for Constitutional Rights [centre David-Asper pour les droits constitutionnels de l’Université de Toronto]
- Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada
- Commission ontarienne des droits de la personne
- Association canadienne des chefs de police
- Fédération canadienne des contribuables
Un organisme juridique spécialisé a répondu en formulant des observations sur deux des trois modifications. En ce qui concerne la modification relativement aux fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa afin d’obtenir une AVE, l’intervenant a fait remarquer qu’en général, les conclusions et les explications relatives aux allégations de fausses déclarations sont complexes et nécessitent des évaluations prudentes et mesurées.
Cette observation a fait l’objet d’un examen attentif, mais il a finalement été décidé de procéder au transfert des pouvoirs pour ce cas particulier d’interdiction de territoire sans apporter de changement aux modifications. Bien que l’allégation générale de fausses déclarations soit reconnue comme étant complexe dans l’ensemble, les modifications visent un cas très précis de fausses déclarations, qui est beaucoup moins complexe et qui nécessite une appréciation de la preuve beaucoup moins poussée afin de prendre une décision. Dans ce cas particulier, où un étranger interdit de territoire aurait entré de fausses données dans sa demande d’AVE en ligne, les renseignements erronés peuvent facilement être vérifiés en examinant les documents de voyage connexes et tout autre élément de preuve disponible.
Cet intervenant a également commenté la question du manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale. Il estime que le transfert des pouvoirs n’est pas nécessaire puisque cette situation pourrait être gérée en refusant une demande présentée en vertu de la LIPR qui nécessite une visite médicale. Si la demande est refusée et que le demandeur demeure au Canada sans statut, le DM a déjà le pouvoir de prendre une mesure de renvoi. Cette observation a également été dûment prise en considération, et il a été décidé de procéder à la modification sans y apporter de changement. Dans la mesure où l’ASFC dispose déjà d’un pouvoir indirect de prendre une mesure de renvoi pour ces cas (c’est-à-dire une allégation d’interdiction de territoire pour être resté au Canada après le rejet d’une demande en raison d’un manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale), les modifications fournissent un processus de constat d’interdiction de territoire plus direct et simplifié pour gérer ces cas sans qu’une présence prolongée de l’étranger au Canada soit nécessaire.
Lorsqu’un étranger qui demande l’entrée au Canada est tenu de se soumettre à une visite médicale, mais choisit de ne pas se conformer aux exigences, la mise en place d’une voie directe pour régler cette interdiction de territoire permet de préserver la santé et la sécurité des Canadiens. La modification fournit à l’ASFC un mécanisme plus direct pour la prise de mesures de renvoi dans ces cas et est conforme aux objectifs stratégiques mentionnés plus haut, à savoir simplifier le processus de constat d’interdiction de territoire et réduire la nécessité d’une enquête dans des cas relativement simples.
Conformément au paragraphe 5(2) de la LIPR, le Règlement a été déposé à la Chambre des communesréférence 4 et au Sénatréférence 5. Aucun commentaire sur le Règlement n’a été reçu à la suite de son dépôt.
Publication préalable
Les modifications ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada le 18 novembre 2023, suivie d’une période de consultation publique de 30 jours. Au cours de la période de consultation, l’ASFC a reçu 11 commentaires de la même personne, exprimant ses préoccupations quant au fait que les modifications proposées compliqueraient l’entrée au Canada des personnes handicapées ou ayant un problème de santé. Aucun changement n’a été apporté aux modifications en réponse à ces commentaires précis. Les modifications se limitent au transfert du pouvoir de prendre la mesure de renvoi applicable, et il n’y a aucune incidence sur l’étendue de l’interdiction de territoire pour des motifs sanitaires ou de l’interdiction de territoire pour des motifs de manquement à la loi.
Après la publication préalable, la modification corrélative a été modifiée afin de supprimer une mention de fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa dans une demande d’AVE. Cette mention était inutile parce qu’un étranger dont la demande d’asile est en instance est soustrait à l’application des dispositions sur les fausses déclarations et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure de renvoi pour ce motif.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Les modifications permettent de transférer de la SI au DM le pouvoir de prendre des mesures de renvoi à l’égard d’étrangers pour trois scénarios d’interdiction de territoire simples. Par conséquent, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur les groupes autochtones ou sur les obligations du gouvernement du Canada en vertu des traités modernes.
Choix de l’instrument
Les pouvoirs concernant la prise de mesures de renvoi sont établis dans le RIPR. Étant donné que les modifications visent ces pouvoirs, aucun autre instrument n’est disponible pour mettre en œuvre des modifications.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Coûts
Les dispositions en cause du RIPR relativement à l’interdiction de territoire sont déjà des activités qui font partie des responsabilités de l’ASFC liées à l’exécution de la loi en matière d’immigration. La mise en œuvre des modifications n’entraîne aucun coût supplémentaire puisque le DM est déjà tenu d’examiner chaque cas d’interdiction de territoire avant de déférer l’affaire à la SI.
Avantages
On estime, à raison d’un cas par année sur une période de 10 ans, que des coûts d’environ 9 598 $ seraient évités pour les décisions liées aux fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa afin d’obtenir une AVE et que des coûts d’environ 76 708 $ seraient évités pour les décisions liées au manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné.
Les estimations ne représentent pas le total des coûts évités. On ne suppose pas qu’il y aura un seul cas par année, mais les coûts sont exprimés à raison d’un cas par année. La raison expliquant l’emploi de cette approche est qu’il n’est pas facile d’obtenir des statistiques sur les fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa dans une demande d’AVE parce que les statistiques sur les fausses déclarations ne sont pas différenciables à l’échelle locale. Par conséquent, l’analyse de la disposition sur les fausses déclarations est fondée sur des cas semblables d’exécution de la loi et suppose que les enquêtes, la détention et le renvoi sont tous des facteurs applicables.
Le montant estimé des coûts évités pour les cas de manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle est plus élevé, car on suppose que les coûts des enquêtes et des contrôles de la détention seront évités parce que le constat sera fait à un point d’entrée sans que l’étranger entre au Canada. De plus, l’exécution d’une mesure de renvoi au point d’entrée sera moins coûteuse que si elle avait lieu à l’intérieur du pays.
L’évitement des coûts résultera principalement du fait de ne pas avoir à tenir d’enquêtes; toutefois, compte tenu des délais décisionnels plus courts prévus en raison de ces modifications, la réduction de la détention et des enquêtes visant à localiser les ressortissants étrangers qui pourraient avoir pris la fuite peut également permettre d’éviter des coûts. Les modifications, qui devraient réduire les activités en aval comme la détention, les enquêtes et les renvois, réduiront les coûts opérationnels et de permettre à l’ASFC d’éviter des coûts. On s’attend à ce que les coûts évités soient négligeables pour les décisions liées au manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale. Bien que le transfert des pouvoirs pour les cas de manquement à cette obligation ne devrait pas permettre d’éviter des coûts, il permettra d’harmoniser cette disposition d’interdiction de territoire simple sous l’autorité du DM.
Les estimations relatives à l’évitement des coûts étaient fondées sur des données examinées entre 2015 et 2018, et il a été supposé que le taux d’exécution de la loi demeurerait constant dans les années à venir, d’autant plus que rien dans la présente modification réglementaire ne modifiera des facteurs comme la norme relative à la preuve ou le pouvoir discrétionnaire des agents en ce qui concerne les rapports d’interdiction de territoire.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas parce que les modifications n’ont aucune incidence sur les entreprises. Les modifications ne toucheront que les étrangers qui ont été jugés interdits de territoire et qui sont visés par une mesure de renvoi.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas parce qu’il n’y a aucune incidence sur les activités. Les modifications n’auront d’incidence que sur le processus décisionnel relatif à l’interdiction de territoire pour les étrangers qui sont présumés interdits de territoire au Canada pour certaines dispositions relatives à l’interdiction de territoire.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Il n’y a aucun volet de coopération en matière de réglementation ou d’harmonisation des règlements (avec d’autres administrations) associé aux modifications. Ces modifications s’appliquent uniquement au processus décisionnel relatif à l’interdiction de territoire entrepris par les représentants de l’ASFC, d’IRCC et de la CISR.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure que les modifications n’auront pas d’effets positifs ou négatifs sur l’environnement; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
La portée des modifications se limite à la question de savoir si une mesure de renvoi est prise par le DM ou par la SI dans trois cas particuliers. Dans le cadre actuel, lorsqu’une interdiction de territoire relève de la SI, elle n’a pas le pouvoir discrétionnaire de décider de ne pas prendre de mesure de renvoi à l’égard d’une personne interdite de territoire. Si la SI est convaincue que l’étranger est interdit de territoire, elle doit prendre une mesure de renvoi. Par conséquent, le transfert du pouvoir au DM n’a aucune incidence sur la détermination des personnes visées par une mesure de renvoi, étant donné qu’à l’heure actuelle, tous les cas examinés par la SI doivent d’abord lui être déférés par le DM.
Les modifications apportées au Règlement, en ce qui concerne le manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale, ne devraient pas avoir de répercussions différentielles sur les personnes handicapées ou ayant un problème de santé ni sur leur capacité d’entrer au Canada. La portée des modifications se limite à la question de savoir qui peut prendre une mesure de renvoi. Aucun changement n’est apporté aux obligations en matière de conformité, aux obligations de se soumettre à une visite médicale aux fins d’immigration ou aux circonstances dans lesquelles une visite médicale aux fins d’immigration peut être demandée. Ces modifications ne devraient pas entraîner une hausse des cas d’interdiction de territoire.
Les statistiques propres aux fausses déclarations concernant le statut de personne dispensée de visa n’étaient pas disponibles en raison des limites du système. Les statistiques de 2015 à 2018 concernant le manquement à l’obligation de se soumettre à une visite médicale indiquent une répartition de 42 % chez les femmes et de 58 % chez les hommes, et les statistiques concernant le manquement à l’obligation de se soumettre au contrôle à un point d’entrée désigné indiquent une répartition de 31 % chez les femmes et de 69 % chez les hommes. Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur cette répartition. Aucune incidence liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’est prévue à la suite de ces modifications.
Justification
Les modifications visent à mettre en œuvre un programme d’exécution de la loi en matière d’immigration équilibré, efficace et économique. Ces modifications permettent d’honorer en partie l’engagement visant à répondre aux préoccupations sous-jacentes soulevées par le Comité, qui sont mentionnées plus haut. Les modifications permettent également de combler les lacunes résiduelles en matière de politique en ce qui concerne la capacité de l’ASFC de gérer efficacement la frontière.
Dans l’ensemble, les modifications sont conformes à l’intention initiale de la politique concernant le partage des responsabilités relatives à la prise de mesures de renvoi qui existe depuis l’entrée en vigueur de la LIPR et du RIPR. À savoir, le DM est censé être responsable de la prise de mesures de renvoi dans les cas relativement simples qui ont tendance à nécessiter une appréciation moindre de la preuve. L’obligation de déférer les trois types de cas d’interdiction de territoire décrits ci-dessus à la SI prolonge inutilement le délai avant qu’une mesure de renvoi puisse être prise, tout en augmentant les risques pour l’intégrité de la frontière lorsque le processus plus simple du DM est plus efficace et plus efficient.
En vertu du RIPR, le DM a déjà le pouvoir de prendre des mesures de renvoi pour d’autres motifs d’interdiction de territoire relativement simples. Les exigences en matière d’équité procédurale en ce qui a trait au constat d’interdiction de territoire sont bien établies et sont intégrées avec succès à la fonction actuelle d’examen du DM. Les agents reçoivent une formation avant d’être délégués par le ministre pour remplir cette fonction importante, ce qui demeurera le cas avec les modifications.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications apportées au RIPR entrent en vigueur le jour de leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Afin d’appuyer leur entrée en vigueur, l’ASFC a mis à jour les directives pour le travail sur le terrain (c’est-à-dire les bulletins opérationnels et les manuels de programme); ces directives sont mises à la disposition des représentants de l’ASFC et d’IRCC. Les modifications ne créent pas de nouvelles considérations en matière de conformité et d’exécution de la loi, puisqu’il n’y a aucun changement quant aux motifs d’interdiction de territoire en tant que tel.
En ce qui concerne les cas visés par les mesures transitoires, tout étranger qui était présumé interdit de territoire et qui a par la suite a été déféré à la SI pour une enquête avant l’entrée en vigueur des modifications continuera de faire l’objet du processus d’enquête. Tous les autres cas seront tranchés par le DM.
Personne-ressource
Carolyn Keeler
Directrice
Division des politiques de facilitation et d’application de la Loi sur l’immigration
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8
Courriel : iepu-upeli@cbsa-asfc.gc.ca