Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés : DORS/2020-55

La Gazette du Canada, Partie II, volume 154, numéro 8

Enregistrement

DORS/2020-55 Le 20 mars 2020

LOI SUR L’IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

C.P. 2020-160 Le 20 mars 2020

Attendu que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, conformément au paragraphe 5(2) référence a de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu du paragraphe 5(1), des articles 26 référence c, 53 référence d et 150 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés

Modifications

1 L’alinéa a) de la définition de point d’entrée, à l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 1, est abrogé.

2 L’article 26 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 26, de ce qui suit :

Services à un point d’entrée

26.1 Le ministre peut, en se fondant sur les facteurs énumérés à l’article 26, préciser si les services ci-après sont offerts à un point d’entrée :

4 L’article 41 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

5 (1) L’article 228 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Retour temporaire

(1.1) Pour l’application du paragraphe 44(2) de la Loi, mais sous réserve du paragraphe (4), si l’étranger est visé par un rapport et que les circonstances ci-après s’appliquent, l’affaire n’est pas déférée à la Section de l’immigration et la mesure de renvoi à prendre est la mesure d’exclusion :

(2) Le passage du paragraphe 228(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Affaire à l’égard de certains étrangers

(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), l’affaire ne vise pas l’affaire à l’égard d’un étranger qui :

6 L’article 258.1 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

7 L’annexe 1 du même règlement est abrogée.

Entrée en vigueur

8 Le présent règlement entre en vigueur à 0 h 0 min 1 s, heure avancée de l’Est, le 21 mars 2020.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) n’a pas le pouvoir de refuser l’entrée aux personnes qui sont interdites de territoire au Canada conformément à un décret ou un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine. Des modifications urgentes au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) sont nécessaires pour mettre en œuvre toute décision visant à limiter l’entrée au Canada en vertu de ces lois et pour que le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et l’ASFC aient les pouvoirs nécessaires pour assurer, de manière continue, l’intégrité de nos frontières conformément aux intérêts économiques du Canada et en assurant la santé et la sécurité des Canadiens.

Contexte

Le 18 mars 2020, les gouvernements du Canada et des États-Unis ont annoncé que les deux pays vont suspendre les voyages non essentiels à travers la frontière canado-américaine afin de limiter la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19).

Pour mettre en œuvre cet objectif de politique, le gouverneur en conseil peut interdire l’entrée de certaines personnes au Canada dans tous les modes de transport (aérien, terrestre, ferroviaire et maritime). Des décrets ou des règlements interdisant l’entrée des personnes au Canada peuvent être pris par le gouverneur en conseil soit en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence, soit en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Dans les deux cas, ces lois ne donnent pas le pouvoir à l’ASFC de refuser l’entrée au Canada aux personnes visées par l’interdiction d’entrer dans le pays. Ces lois prévoient plutôt des conséquences pénales dans des cas visés, en vertu desquelles une contravention à l’interdiction d’entrer pourrait entraîner une amende ou une peine d’emprisonnement ou les deux. Toutefois, ces mesures d’exécution de la loi ne sont pas suffisantes pour atteindre l’objectif stratégique du gouvernement du Canada concernant des interdictions ciblées limitant l’entrée de personnes qui peuvent poser un risque pour la santé et la sécurité du Canada.

Objectif

L’objectif visé par ces modifications est d’appuyer la réponse du gouvernement du Canada à la pandémie COVID-19.

Description

Les interdictions d’entrée qui peuvent faire partie d’un décret ou d’un règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou la Loi sur les mesures d’urgence ne donnent pas à l’ASFC le pouvoir d’interdire l’entrée au Canada à une personne visée par décret ou règlement.

Des modifications au RIPR sont nécessaires pour donner à l’ASFC le pouvoir nécessaire afin de mettre en œuvre les interdictions applicables, par exemple en donnant à l’ASFC le pouvoir d’ordonner à un étranger de retourner aux États-Unis et de prendre une mesure de renvoi en cas de non-respect de l’ordre. Ces modifications exigent aussi que les ressortissants étrangers ne soient pas amenés au Canada par des transporteurs commerciaux.

Dans la mesure où ces modifications permettront d’empêcher les individus interdits de monter à bord d’un transporteur commercial à destination vers le Canada, elles s’inscrivent dans la stratégie bien établie de « repousser la frontière » en réduisant la probabilité que ces individus arrivent à la frontière canadienne en personne. De plus, les modifications obligent le retour temporaire aux États-Unis des étrangers visés par une interdiction, ce qui représente une approche équilibrée et humanitaire face à la situation actuelle qui touche la santé publique. Il en est ainsi parce qu’une mesure de renvoi contre l’individu visé n’est pas requise immédiatement. Néanmoins, si un individu ne respecte pas l’ordre de retour temporaire aux États-Unis, les modifications autoriseraient l’ASFC à prendre une mesure de renvoi au point d’entrée et d’exécuter le renvoi d’individu interdit conformément aux pratiques et aux procédures existantes, le cas échéant.

De plus, des modifications réglementaires additionnelles sont nécessaires afin de maintenir l’intégrité de la frontière dans des circonstances en évolution. Les modifications autorisent le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à désigner tous les points d’entrée, et à préciser quels types de services peuvent y être fournis. Ces modifications sont nécessaires pour continuer de gérer la frontière effectivement en tenant compte de la capacité opérationnelle de l’ASFC et de l’incidence de tout décret pris en vertu de Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Aucune consultation avec le public ou des intervenants, ni publication préalable, n’ont eu lieu quant aux modifications réglementaires compte tenu de la situation d’urgence nécessitant une réponse du gouvernement du Canada à la COVID-19. Toutefois, les modifications ont été déposées dans les deux chambres du Parlement comme l’exige la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’y a aucune incidence connue sur les obligations prévues par les traités. Aucune consultation n’a été entreprise, y compris des consultations auprès des collectivités autochtones, compte tenu de la nature urgente du problème que ces modifications visent à rectifier. La portée des interdictions sur l’entrée serait définie par un décret ou un règlement pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, selon le cas.

Choix de l’instrument

Les options non réglementaires sont insuffisantes pour donner les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre des interdictions d’entrée en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine et pour assurer une marge de manœuvre nécessaire concernant la désignation des points d’entrée. Des modifications réglementaires urgentes au RIPR sont nécessaires pour atteindre l’objectif stratégique du gouvernement du Canada concernant la mise en œuvre des interdictions d’entrée au Canada.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

À l’heure actuelle, aucun coût supplémentaire à l’ASFC n’est attendu suite à ces modifications réglementaires. Les décrets du gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine et de la Loi sur les mesures d’urgence interdisant l’entrée au Canada sont des mesures extraordinaires qui perturberont le flux normal des voyages. Cela peut causer des pressions imprévues à certains points d’entrée, avec la possibilité que la capacité opérationnelle de l’ASFC soit mise à l’épreuve, tout en réduisant les besoins en ressources à d’autres endroits. Par conséquent, les modifications autoriseront le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile à désigner des points d’entrée ainsi que les services qui peuvent y être offerts pour être en mesure de réaffecter des ressources entre les points d’entrée, au besoin, afin de répondre effectivement aux interdictions par décret avec les ressources disponibles.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, puisqu’elles n’entraîneraient pas de coûts pour les petites entreprises.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications réglementaires, car il n’y a pas de changement des coûts administratifs aux entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications n’ont pas de volet de coopération en matière de réglementation. Toute coordination avec les États-Unis concernant l’application des interdictions dans le contexte actuel serait effectuée durant la prise d’un décret ou d’un règlement en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine ou de la Loi sur les mesures d’urgence, selon le cas.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu que les modifications n’auraient pas d’impact environnemental positif ou négatif; par conséquent, une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion liée à l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été cernée pour cette proposition.

Mise en œuvre et conformité et application

Mise en œuvre

Les modifications réglementaires entreront en vigueur le jour où elles sont inscrites. L’ASFC mettra à jour les politiques opérationnelles pour guider les agents dans la mise en œuvre des modifications réglementaires. En ce qui a trait à la désignation des points d’entrée, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a signé un instrument de désignation afin de maintenir tous les points d’entrée et de services offerts qui existaient avant l’entrée en vigueur de ces modifications réglementaires. La désignation des points d’entrée et des services qui y sont offerts peut changer dans l’avenir, compte tenu des exigences opérationnelles.

Conformité et application

Les modifications réglementaires appuient une interdiction temporaire prise par un décret ou un règlement en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence ou de la Loi sur la mise en quarantaine. À moins qu’une personne ne se conforme pas à une directive de retourner aux États-Unis en vertu du Règlement, ceux qui sont assujettis à l’interdiction de territoire pourront retourner à la frontière une fois que l’interdiction de voyager sera levée. Si une personne ne se conforme pas à la directive de retourner aux États-Unis, elle peut être interdite de territoire au Canada et une mesure de renvoi peut être prise à son endroit au point d’entrée, conformément au processus existant. Les modifications n’ont pas d’incidence sur les mécanismes de recours disponibles actuellement en ce qui concerne l’application de la loi en matière d’immigration.

Personne-ressource

Richard St Marseille
Directeur
Direction générale de la politique stratégique
Agence des services frontaliers du Canada
Courriel : IEPU-UPELI@cbsa-asfc.gc.ca