Règlement no 4 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) : DORS/2021-273

La Gazette du Canada, Partie II, volume 156, numéro 1

Enregistrement
DORS/2021-273 Le 21 dĂ©cembre 2021

LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2021-1052 Le 17 dĂ©cembre 2021

Sur recommandation du ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 101(1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement no 4 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements), ci-après.

Règlement no 4 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements)

Modifications

1 (1) L’article 4 du Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par remplacement du paragraphe 4.1(4) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), s’agissant d’un mĂ©dicament offert en vente au Canada avant le 1er juillet 2022, l’analyse doit ĂŞtre fournie :

(2) L’article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du paragraphe 4.2(4) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), s’agissant d’un mĂ©dicament offert en vente au Canada avant le 1er juillet 2022, la version la plus rĂ©cente de l’utilisation maximale estimative du mĂ©dicament doit ĂŞtre fournie :

(3) L’article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du passage de l’article 4.4 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

4.4 Pour l’application de l’alinĂ©a 85(1)e) de la Loi, les autres facteurs dont le Conseil doit tenir compte pour dĂ©cider si le prix d’un mĂ©dicament vendu après le 30 juin 2022 sur un marchĂ© canadien est excessif sont les suivants :

2 Le paragraphe 7(1) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) Le prĂ©sent règlement, sauf le paragraphe 3(4), entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 21 aoĂ»t 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) rĂ©fĂ©rence 1 [le Règlement modificatif] a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement modificatif, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2022, fournit au Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s (CEPMB ou le Conseil) les facteurs additionnels de rĂ©glementation (les nouveaux facteurs) de la valeur pharmacoĂ©conomique, la taille du marchĂ©, le produit intĂ©rieur brut (PIB) et le PIB par habitant au Canada. Le Règlement modificatif met aussi Ă  jour l’annexe des pays pour lesquels les titulaires de droits rĂ©fĂ©rence 2 doivent dĂ©clarer des renseignements sur les prix au CEPMB. Enfin, le Règlement modificatif a Ă©galement modifiĂ© la dĂ©finition des renseignements sur le prix intĂ©rieur et les ventes pour lesquels des titulaires de droits doivent ĂŞtre produits, qui doivent ĂŞtre ajustĂ©s pour tenir compte des remises ou des rabais consentis Ă  de tierces parties. Toutefois, compte tenu des dĂ©cisions rĂ©centes des tribunaux qui font l’objet d’appels et d’appels incidents, ce dernier changement a Ă©tĂ© retardĂ© jusqu’à ce qu’une modification rĂ©glementaire future fixe une date d’entrĂ©e en vigueur.

Le Règlement modificatif constitue la première mise Ă  jour de fond du cadre de rĂ©glementation du CEPMB depuis sa crĂ©ation en 1987 et il devrait avoir une incidence sur les intervenants qui s’adaptent aux changements introduits. Dans le système pharmaceutique actuel, ces changements fournissent au CEPMB les outils et les renseignements nĂ©cessaires pour protĂ©ger les Canadiennes et les Canadiens contre les prix excessifs des mĂ©dicaments qui relèvent de sa compĂ©tence. En raison de considĂ©rations liĂ©es Ă  la pandĂ©mie de COVID-19, la date d’entrĂ©e en vigueur initiale du 1er juillet 2020 a Ă©tĂ© reportĂ©e de six mois Ă  trois reprises. Étant donnĂ© que l’impact global de la pandĂ©mie persiste et que de nouveaux variants prĂ©occupants de coronavirus Ă©mergent, un dĂ©lai supplĂ©mentaire est justifiĂ© pour permettre aux intervenants de continuer Ă  se concentrer sur la pandĂ©mie, tout en permettant au gouvernement d’examiner et de continuer Ă  discuter du Règlement modificatif dans le contexte des initiatives et des considĂ©rations en cours dans un Ă©cosystème pharmaceutique en Ă©volution.

Contexte

Aperçu du Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés

Le CEPMB a Ă©tĂ© créé en 1987 en tant que « pilier Â» de la protection des consommateurs par un ensemble important de rĂ©formes de la Loi sur les brevets (la Loi) qui ont considĂ©rablement renforcĂ© la protection des brevets du Canada pour les mĂ©dicaments. Le mandat de rĂ©glementation du CEPMB consiste Ă  protĂ©ger les consommateurs contre les prix excessifs des mĂ©dicaments brevetĂ©s ou des mĂ©dicaments protĂ©gĂ©s par un certificat de protection supplĂ©mentaire (CPS). Le CEPMB a Ă©galement le mandat de faire rapport sur les prix et les ventes des mĂ©dicaments et sur la recherche-dĂ©veloppement.

Le mandat et la compĂ©tence du CEPMB sont Ă©tablis en vertu des articles 79 Ă  103 de la Loi, et ces articles relèvent du ministre de la SantĂ©. Entre autres choses, la Loi dĂ©finit les facteurs dont le CEPMB doit tenir compte pour dĂ©terminer si le prix d’un mĂ©dicament brevetĂ© ou protĂ©gĂ© par un CPS est excessif, le pouvoir de recueillir des renseignements auprès des titulaires de brevets et les mesures correctives que le CEPMB peut prendre pour rĂ©soudre les prĂ©occupations relatives aux prix excessifs.

Le Règlement sur les médicaments brevetés prévoit les renseignements que les titulaires de brevets doivent communiquer au CEPMB et les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis. Cela comprend des renseignements de base comme l’identité du médicament, tout numéro de brevet ou de CPS connexe, ainsi que des renseignements sur le prix et les ventes du médicament.

Modifications au Règlement sur les médicaments brevetés

En aoĂ»t 2019, après plus de deux ans de consultations auprès des intervenants, le gouvernement a publiĂ© le Règlement modificatif dans la Partie II de la Gazette du Canada. Il s’agissait de la première mise Ă  jour substantielle du cadre de rĂ©glementation du CEPMB depuis sa crĂ©ation, et le Conseil a obtenu de nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix et de l’information pour protĂ©ger les consommateurs contre les prix excessifs des mĂ©dicaments qui relèvent de sa compĂ©tence.

Le Règlement modificatif comporte trois Ă©lĂ©ments :

1) L’ajout de trois facteurs de réglementation du prix

2) Annexe Ă  jour des pays de comparaison

3) Modifications aux dispositions en matière de rapports

Le paragraphe du Règlement modificatif qui permet au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des rabais à des tiers a été retardé jusqu’à ce qu’une modification réglementaire future fixe une date d’entrée en vigueur. Cela a été fait parce que ce paragraphe a été déclaré invalide par la Cour fédérale du Canada dans Médicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur général) référence 3 et par la Cour supérieure du Québec dans Merck et al. c. Canada (Procureur général) référence 4, qui sont à la fois susceptibles d’appel et d’appels incidents par les parties en cause.

Le Règlement modificatif exempte Ă©galement tous les mĂ©dicaments qui ont obtenu une identification numĂ©rique de drogue (DIN) au Canada avant le 21 aoĂ»t 2019 des nouveaux facteurs rĂ©glementaires liĂ©s au prix et de toutes les obligations de dĂ©claration associĂ©es Ă  ces facteurs. Il s’agissait d’assurer une certaine continuitĂ© pour les mĂ©dicaments existants. Les mĂ©dicaments vendus au Canada avant le 21 aoĂ»t 2019, mais qui n’avaient pas de DIN Ă  cette date, ne sont pas exemptĂ©s.

Retards dans l’entrée en vigueur associés à la pandémie de COVID-19

Le Règlement modificatif a connu une série de retards en raison de considérations associées à la pandémie de COVID-19.

Le Règlement modificatif devait entrer en vigueur le 1er juillet 2020; toutefois, en juin 2020, au plus fort de la première vague de la pandĂ©mie de COVID-19, cette date a Ă©tĂ© reportĂ©e au 1er janvier 2021. Ce retard rĂ©fĂ©rence 5 a Ă©liminĂ© l’imposition d’un nouveau fardeau administratif Ă  l’industrie, qui Ă©tait confrontĂ© Ă  une demande accrue liĂ©e aux chaĂ®nes d’approvisionnement et Ă  des pĂ©nuries en rĂ©ponse Ă  la pandĂ©mie de COVID-19. Ce retard a Ă©galement permis aux intervenants de disposer d’une plus longue pĂ©riode pour formuler leurs commentaires dans le cadre du processus continu de consultation sur les Lignes directrices du CEPMB.

En dĂ©cembre 2020, l’entrĂ©e en vigueur a encore Ă©tĂ© reportĂ©e de six mois, soit au 1er juillet 2021. Ce deuxième retard rĂ©fĂ©rence 6 a donnĂ© Ă  l’industrie plus de temps pour se prĂ©parer aux nouvelles obligations en matière de rapports, car la pandĂ©mie de COVID-19 posait encore des dĂ©fis pour tous les intervenants. Le retard a Ă©galement donnĂ© Ă  l’industrie environ huit mois pour se familiariser davantage avec les lignes directrices alors dĂ©finitives du CEPMB, qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es le 23 octobre 2020.

En juin 2021, compte tenu de l’impact inattendu de la troisième vague de pandĂ©mie de COVID-19 et des efforts continus liĂ©s Ă  l’intervention pendant la pandĂ©mie, un autre dĂ©lai de six mois a Ă©tĂ© introduit pour donner aux intervenants de l’industrie plus de temps pour se prĂ©parer et se conformer aux modifications du Règlement modificatif. Ce troisième retard rĂ©fĂ©rence 7 a modifiĂ© la date d’entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2022.

Des défis importants demeurent relativement à la réponse à la pandémie de COVID-19, incluant l’émergence récente du nouveau variant Omicron. À l’échelle internationale, la pandémie continue d’entraîner des répercussions importantes sur la santé publique et les chaînes d’approvisionnement mondiales. À l’échelle nationale, le Canada a déployé des efforts constants, en étroite collaboration avec d’autres ordres de gouvernement et l’industrie afin d’obtenir des vaccins, des doses de rappel, des vaccins pédiatriques et des thérapies. Bien que les approvisionnements et les chaînes de distribution au Canada se soient stabilisés grâce aux efforts des gouvernements, des partenaires du système de santé et de l’industrie, il est nécessaire de continuer à mettre l’accent sur ces efforts pour maintenir l’élan du Canada dans la lutte contre la pandémie. L’émergence de nouveaux variants exige une réponse et des préparatifs urgents pour que le Canada soit pleinement prêt à réagir. Un autre report réglementaire permettrait aux intervenants touchés, y compris l’industrie, les gouvernements et d’autres parties du système de remboursement et de distribution des médicaments, de se concentrer sur la réponse urgente du Canada aux répercussions de nouveaux variants, plutôt que de se préparer aux changements présentés par le nouveau régime de réglementation.

Initiatives en cours dans l’écosystème pharmaceutique

Depuis l’adoption du Règlement modificatif, un nouveau contexte s’est créé à la suite de la pandémie de COVID-19, comme le lancement de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada et la progression d’autres initiatives comme la Stratégie nationale sur les médicaments pour le traitement des maladies rares et le développement de l’Agence canadienne des médicaments. En plus de répondre au contexte actuel de la pandémie et de l’émergence de nouveaux variants, un report réglementaire fournirait également plus de temps au gouvernement d’examiner et de continuer à discuter du Règlement modificatif dans le contexte de ces initiatives.

Consultations sur les Lignes directrices du CEPMB

Pour mettre en Ĺ“uvre le Règlement modificatif, le CEPMB a publiĂ© le 21 novembre 2019 de nouvelles Lignes directrices provisoires aux fins de consultation auprès des intervenants. Le CEPMB est autorisĂ© Ă  formuler des Lignes directrices non contraignantes en vertu de l’article 96 de la Loi, sous rĂ©serve d’une consultation auprès des intervenants concernĂ©s, notamment le ministre de la SantĂ© et les ministres provinciaux de la Couronne responsables de la SantĂ©. La finalitĂ© des Lignes directrices est de tenir les titulaires de droits au courant des politiques et des procĂ©dures gĂ©nĂ©rales mises en Ĺ“uvre par le personnel du CEPMB pour recenser les mĂ©dicaments brevetĂ©s ou protĂ©gĂ©s par le CPS dont le prix pourrait ĂŞtre excessif.

Les nouvelles Lignes directrices provisoires ont Ă©tĂ© assujetties Ă  des consultations publiques. En plus d’accueillir des forums de politiques et des webinaires et des rĂ©unions bilatĂ©rales Ă  Ottawa avec des intervenants clĂ©s, le CEPMB a organisĂ© plus de 60 rĂ©unions partout au Canada, avec la participation de plus de 260 membres de sa communautĂ© d’intervenants. En outre, plus de 120 mĂ©moires Ă©crits ont Ă©tĂ© reçus Ă  la fin du processus de consultation initial de 85 jours.

Le 19 juin 2020, le CEPMB a publiĂ© une version Ă  jour de ses Lignes directrices, tenant compte des commentaires de sa consultation publique, pour une deuxième sĂ©rie de commentaires du public. Il s’est suivi une pĂ©riode de consultation Ă©crite de 47 jours qui s’est terminĂ©e le 4 aoĂ»t 2020 et qui a suscitĂ© plus de 100 mĂ©moires Ă©crits.

Le CEPMB a publiĂ© sa mise Ă  jour des Lignes directrices le 23 octobre 2020, qui a par la suite Ă©tĂ© rajustĂ©e le 17 mars 2021 pour tenir compte des modifications corrĂ©latives dĂ©coulant du deuxième retard d’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif.

Éléments judiciaires des modifications à prendre en considération

Ă€ la suite de la publication du Règlement modificatif dans la Partie II de la Gazette du Canada le 21 aoĂ»t 2019, deux procĂ©dures judiciaires ont Ă©tĂ© entamĂ©es pour contester la validitĂ© du rĂ©gime du CEPMB.

Le 23 aoĂ»t 2019, Merck Canada Inc. et six autres entreprises pharmaceutiques ont prĂ©sentĂ© une demande de contrĂ´le judiciaire devant la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec, contestant la constitutionnalitĂ© des articles de la Loi sur les brevets qui Ă©tablissent le CEPMB (articles 79 Ă  103), le Règlement en vigueur, ainsi que les modifications. Le 18 dĂ©cembre 2020, la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l’affaire Merck et al. c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) rĂ©fĂ©rence 4 a confirmĂ© la constitutionnalitĂ© du rĂ©gime actuel, ainsi que le Règlement modificatif Ă  l’exception de la modification qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix qui sont nets des remboursements de tiers, qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e invalide et qui va au-delĂ  du pouvoir fĂ©dĂ©ral sur les brevets.

Le 2 septembre 2019, MĂ©dicaments novateurs Canada et 16 filiales canadiennes de sociĂ©tĂ©s pharmaceutiques, ont dĂ©posĂ© une demande de contrĂ´le judiciaire devant la Cour fĂ©dĂ©rale allĂ©guant que les modifications sont invalides parce qu’elles vont au-delĂ  des pouvoirs confĂ©rĂ©s par la Loi. Le 29 juin 2020, la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada dans MĂ©dicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) rĂ©fĂ©rence 3 a confirmĂ© la validitĂ© du panier rĂ©visĂ© des pays de comparaison et des nouveaux facteurs rĂ©glementaires de prix (la valeur pharmacoĂ©conomique, la taille du marchĂ© et le PIB) et de leurs obligations connexes en matière de rapports. Toutefois, la Cour a dĂ©clarĂ© que la modification qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix, dĂ©duction faite des remboursements de tiers, Ă©tait invalide et allait au-delĂ  des pouvoirs confĂ©rĂ©s par la Loi.

Ces décisions font actuellement l’objet d’un appel par les demandeurs et d’un appel incident par la Couronne. Par conséquent, le paragraphe du Règlement modificatif qui permet au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix qui sont nets des rabais de tiers a été retardé jusqu’à ce qu’une modification réglementaire future fixe une date d’entrée en vigueur.

Objectif

L’objectif du Règlement no 4 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) [le Règlement] est de reporter l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif jusqu’au 1er juillet 2022. Ce report donne aux intervenants touchĂ©s plus de temps pour continuer Ă  concentrer leurs efforts sur la pandĂ©mie et au gouvernement de continuer Ă  discuter du Règlement modificatif avec tous les intervenants dans le contexte des initiatives et des considĂ©rations en cours dans un Ă©cosystème pharmaceutique en Ă©volution.

Description

Le Règlement reporte au 1er janvier 2022 l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif du 1er juillet 2022, Ă  un moment oĂą la pandĂ©mie de COVID-19 continue de poser un dĂ©fi Ă  tous les intervenants. La date du 1er juillet 2022 correspond au dĂ©but de la deuxième pĂ©riode de rapport du CEPMB en 2022, et donne aux titulaires de droits plus de temps pour se prĂ©parer aux changements introduits par le nouveau rĂ©gime de rĂ©glementation.

Bien que les reports antérieurs de l’entrée en vigueur du Règlement modificatif ont fourni dix-huit mois supplémentaires, un autre report de six mois est approprié pour donner aux intervenants un délai supplémentaire pour continuer à se concentrer sur la pandémie, compte tenu de l’impact global continu de la pandémie. Ce report permettra également au gouvernement de continuer de discuter du Règlement modificatif avec tous les intervenants dans le contexte des initiatives en cours dans un écosystème pharmaceutique en évolution.

Le Règlement met Ă©galement Ă  jour certaines dates inscrites dans le Règlement modificatif afin de s’assurer que les dates limites de prĂ©sentation des nouveaux renseignements demeurent conformes Ă  la nouvelle date d’entrĂ©e en vigueur. En gĂ©nĂ©ral, les renseignements Ă  fournir relativement aux nouveaux facteurs sont fournis dans les 30 jours suivant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif, ou si le mĂ©dicament n’a pas encore Ă©tĂ© vendu au Canada avant la date d’entrĂ©e en vigueur, dans les 30 jours suivant la première vente du mĂ©dicament. Les renseignements relatifs Ă  l’annexe des pays de comparaison et les renseignements sur les prix et les ventes au Canada doivent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es tous les six mois, soit le 1er janvier et le 1er juillet d’une annĂ©e, dans les 30 jours suivant la fin de la pĂ©riode, et ce, tant que le mĂ©dicament est assujetti Ă  la compĂ©tence du CEPMB.

Par conséquent, les dates limites pour la présentation des analyses des coûts de l’utilité et de l’information sur la taille du marché ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle date d’entrée en vigueur. Dans le même ordre d’idées, des changements ont également été apportés aux dispositions relatives à l’information sur la taille estimative du marché pour faire en sorte que cela ne saisisse que les données des trois années précédant la nouvelle date d’entrée en vigueur. Enfin, des modifications ont été apportées pour faire en sorte que les nouveaux facteurs ne puissent pas s’appliquer aux ventes effectuées avant la nouvelle date d’entrée en vigueur. Dans tous les cas, ces changements étaient nécessaires pour maintenir l’intention initiale de la politique derrière le Règlement modificatif.

Le Règlement ne modifie pas la date limite initiale du 21 aoĂ»t 2019, ce qui permet Ă  tous les mĂ©dicaments qui ont obtenu un DIN au Canada avant cette date d’être admissibles Ă  l’exemption des nouveaux facteurs et de leurs obligations connexes en matière de rapports. L’intention en matière de politique de ce règlement est de fournir aux intervenants plus de temps pour se prĂ©parer aux changements introduits dans le Règlement modificatif, Ă©tant donnĂ© que la pandĂ©mie de COVID-19 continue de poser des dĂ©fis Ă  tous les intervenants. Cela n’affecte pas l’intention en matière de politique initiale de la date butoir, qui Ă©tait d’assurer un certain degrĂ© de continuitĂ© pour les mĂ©dicaments dĂ©jĂ  sur le marchĂ© avant la publication du Règlement modificatif.

Le Règlement ne modifie pas le paragraphe du Règlement modificatif qui a été retardé et qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix qui sont nets des remboursements de tiers. Compte tenu des décisions des tribunaux qui ont déclaré que ce paragraphe était invalide et allait au-delà des pouvoirs conférés par la Loi, cette disposition demeure reportée jusqu’à ce qu’une modification réglementaire future fixe une date d’entrée en vigueur.

Entrée en vigueur

Le Règlement entrera en vigueur le jour de sa création.

Élaboration de la réglementation

Consultation

SantĂ© Canada et le CEPMB ont continuĂ© de recevoir les commentaires des intervenants depuis sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. La majoritĂ© des commentaires ont Ă©tĂ© reçus dans le cadre des processus de consultation sur les Lignes directrices du CEPMB. SantĂ© Canada ont reçu d’autres correspondances de façon ponctuelle.

La plupart des ministères provinciaux de la Santé, des fournisseurs d’assurance-maladie des secteurs public et privé, des associations de professionnels de la santé, des universitaires et de l’industrie des médicaments génériques ont fait part de leur appui au Règlement modificatif et ils encouragent la mise en œuvre complète des modifications réglementaires sans plus tarder. D’autres ministères provinciaux de la Santé, des intervenants de l’industrie, des organismes des sciences de la vie et certaines organisations de patients ont toutefois demandé que l’entrée en vigueur du Règlement modificatif soit complètement retardée jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 se soit résorbée, en soulignant leurs préoccupations particulières à l’égard de la mise en œuvre des nouveaux facteurs. Certaines organisations de patients ont en outre préconisé une approche progressive, en commençant par le nouveau panier de pays de comparaison afin de réduire sans délai les prix courants.

Comme il fut fait précédemment en ce qui concerne les retards d’entrée en vigueur du Règlement modificatif, Santé Canada enverra une communication annonçant le report de l’entrée en vigueur à tous les intervenants pertinents ainsi qu’à ceux qui ont participé au processus de consultation menant à l’élaboration du Règlement modificatif.

Il n’a pas Ă©tĂ© possible de tenir des consultations plus vastes Ă©tant donnĂ© les considĂ©rations liĂ©es Ă  la rapiditĂ© d’entrĂ©e en vigueur du Règlement avant le 1er janvier 2022.

Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Une exemption de publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada a Ă©tĂ© demandĂ©e, car ces modifications n’étaient ni nĂ©cessaires, ni prĂ©vues avant la situation actuelle de la pandĂ©mie de COVID-19. Alors que les mesures de santĂ© publique s’adaptent pour rĂ©duire le taux d’infection du COVID-19 et des variants prĂ©occupants qui Ă©mergent au Canada, et que les efforts de vaccination continuent de progresser, il n’y a pas suffisamment de temps pour demander une publication prĂ©alable avant que le Règlement modificatif (Ă  l’exception du paragraphe permettant au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remises Ă  des tiers) entrerait autrement en vigueur le 1er janvier 2022.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’y a pas d’incidence sur les obligations du gouvernement relativement aux droits garantis par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, sur les traitĂ©s modernes ou sur les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Le report de l’entrée en vigueur du règlement offre à l’organisme de réglementation, aux parties réglementées et aux consommateurs le plus haut niveau de prévisibilité et une certitude accrue.

Une option non réglementaire, telle que le pouvoir discrétionnaire du CEPMB en matière d’application, ne serait pas suffisante pour soutenir l’objectif stratégique, car les titulaires de droits pourraient encore devoir supporter le fardeau administratif qu’entraînent les nouvelles obligations de déclaration de renseignements. Le report de l’entrée en vigueur offre une plus grande certitude à l’industrie réglementée, car cette option est juridiquement contraignante plutôt que discrétionnaire. Cela est particulièrement important dans le cas présent, étant donné que l’entité qui applique les règlements (c’est-à-dire le CEPMB) est indépendante de l’organisation gouvernementale responsable des modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (c’est-à-dire Santé Canada).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le principal avantage prévu du Règlement est de permettre à tous les intervenants, y compris les fabricants de médicaments, les partenaires du système de santé et les intervenants du système de remboursement et de distribution des médicaments, de continuer à se concentrer sur la réponse à la pandémie de la COVID-19 et maintenir la stabilité actuelle du système de santé du Canada. Le Règlement retarderait les préparatifs que les intervenants touchés devraient entreprendre en raison des changements apportés au Règlement modificatif.

Cette prolongation entraînera une faible possibilité de coûts plus élevés pour les payeurs canadiens.

Il Ă©tait initialement prĂ©vu que les payeurs Ă©conomiseraient au total 8,8 milliards de dollars (VA) sur 10 ans grâce Ă  la rĂ©duction des dĂ©penses en mĂ©dicaments brevetĂ©s Ă  la suite de la modification du Règlement. Le report de l’entrĂ©e en vigueur de six mois pourrait avoir une incidence sur ces Ă©conomies, mais SantĂ© Canada prĂ©voit que la plupart de ces Ă©conomies continueront de se produire comme prĂ©vu initialement. Par consĂ©quent, on s’attend Ă  ce que l’augmentation des coĂ»ts que ce Règlement imposerait aux consommateurs soit faible. Il y a deux raisons Ă  cela :

(1) Le Règlement modificatif peut déjà avoir une incidence sur les négociations avec les payeurs

Les titulaires de droits et les payeurs publics savent dĂ©jĂ  que les mĂ©dicaments ayant obtenu un DIN après le 21 aoĂ»t 2019 seront soumis aux nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix lorsque le Règlement modificatif entrera en vigueur. Il est prĂ©vu que les deux parties possèdent ces connaissances lors de la nĂ©gociation d’ententes relatives Ă  l’inscription de produits Ă  long terme pour tout nouveau mĂ©dicament. Bien que chaque report de l’entrĂ©e en vigueur des exigences rĂ©glementaires contribue davantage Ă  l’incertitude du processus de nĂ©gociation, les parties concernĂ©es comprennent qu’il s’agit de circonstances exceptionnelles. Dans le cas prĂ©sent, le report de l’entrĂ©e en vigueur de six mois de plus ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence sur les prix nĂ©gociĂ©s des nouveaux mĂ©dicaments, car les futurs plafonds de prix potentiellement plus bas sont dĂ©jĂ  absorbĂ©s et pris en compte dans les dĂ©cisions d’établissement de prix et d’inscription des nouveaux mĂ©dicaments.

(2) Le Règlement n’affecte pas quels médicaments sont soumis aux nouveaux facteurs de réglementation des prix

Le Règlement ne modifie pas l’exemption initiale Ă  se soumettre aux nouveaux facteurs : tous les mĂ©dicaments qui n’ont pas obtenu un DIN avant le 21 aoĂ»t 2019 vont continuer d’être soumis aux nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix lorsque ceux-ci entreront en vigueur. Un report de l’entrĂ©e en vigueur n’a pas d’incidence sur la question de savoir si un mĂ©dicament sera soumis ou non, ce qui devrait Ă©clairer les dĂ©cisions en matière de prix et d’inscription des mĂ©dicaments.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car aucune entreprise qui vend des médicaments brevetés ou protégés par un CPS au Canada ne répond à la définition de petite entreprise. En général, ces médicaments sont vendus par de grandes entreprises multinationales ou leurs filiales.

Règle du « un pour un Â»

Bien que le Règlement reporte le fardeau administratif de six mois de plus, les titulaires de droits seront toujours tenus de soumettre la même quantité de renseignements lorsque le Règlement modificatif entrera en vigueur. Par conséquent, un report de six mois devrait entraîner une légère diminution du fardeau administratif pour l’industrie strictement lié au calendrier des exigences administratives plutôt que des activités proprement dites.

La modification initiale avait estimĂ© une augmentation des frais administratifs de 3 062 $, calculĂ©e selon la mĂ©thodologie dĂ©crite dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse. En juin 2020, l’ajustement du premier prolongement de la date d’entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2021 a fait passer l’estimation Ă  2 758 $. Un autre ajustement pour un retard supplĂ©mentaire de six mois change l’estimation qui se situe maintenant Ă  2 577 $, ce qui reprĂ©sente une rĂ©duction de 181 $. Un autre ajustement pour un retard supplĂ©mentaire de six mois introduit en juin 2021 a modifiĂ© l’estimation Ă  2 388 $, soit une rĂ©duction de 189 $. Ce dernier report modifie cette estimation Ă  2 321 $, soit une autre rĂ©duction de 67 $.

Tableau 1 : Règle du « un pour un Â» (coĂ»ts administratifs)
L’initiative actuelle est une : SUPPRESSION
  Valeurs qui doivent figurer pour la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse : UnitĂ© de mesure
CoĂ»ts administratifs annualisĂ©s (en dollars constants de 2012) 67 $ Dollars constants de 2012, valeur actualisĂ©e de l’annĂ©e de base 2012

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ce règlement n’a pas d’incidence supplémentaire sur les efforts de coopération réglementaire nationaux ou internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, un examen préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été déterminée pour le présent règlement.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement reporte l’entrée en vigueur du Règlement modificatif. Le CEPMB est responsable de la mise en œuvre, de l’application et des normes de service liées à l’application du Règlement sur les médicaments brevetés.

Personne-ressource

Michelle Boudreau
Directrice exécutive
Bureau des stratégies de gestion des produits pharmaceutiques
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
Immeuble Brooke-Claxton, 10e Ă©tage
70, promenade Colombine, pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑710‑7663
Courriel : michelle.boudreau@hc-sc.gc.ca