Règlement no 3 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) : DORS/2021-162

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 14

Enregistrement
DORS/2021-162 Le 24 juin 2021

LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2021-643 Le 24 juin 2021

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 101(1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement no 3 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements), ci-après.

Règlement no 3 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements)

Modifications

1 (1) L’article 4 du Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par remplacement du paragraphe 4.1(4) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), s’agissant d’un mĂ©dicament offert en vente au Canada avant le 1er janvier 2022, l’analyse doit ĂŞtre fournie :

(2) L’article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du paragraphe 4.2(4) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(4) MalgrĂ© le paragraphe (3), s’agissant d’un mĂ©dicament offert en vente au Canada avant le 1er janvier 2022, la version la plus rĂ©cente de l’utilisation maximale estimative du mĂ©dicament doit ĂŞtre fournie :

(3) L’article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du passage de l’article 4.4 prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

4.4 Pour l’application de l’alinĂ©a 85(1)e) de la Loi, les autres facteurs dont le Conseil doit tenir compte pour dĂ©cider si le prix d’un mĂ©dicament vendu après le 31 dĂ©cembre 2021 sur un marchĂ© canadien est excessif sont les suivants :

2 L’article 7 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) Le prĂ©sent règlement, sauf le paragraphe 3(4), entre en vigueur le 1er janvier 2022.

(2) Le paragraphe 3(4) entre en vigueur Ă  la date fixĂ©e par modification du prĂ©sent paragraphe.

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa prise.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le 21 aoĂ»t 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) rĂ©fĂ©rence 2 [le Règlement modificatif] a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement modificatif, qui doit entrer en vigueur le 1er juillet 2021, fournit au Conseil d’examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s (CEPMB ou Conseil) les facteurs supplĂ©mentaires de rĂ©glementation des prix (les nouveaux facteurs) que sont la valeur pharmacoĂ©conomique, la taille du marchĂ© et le produit intĂ©rieur brut (PIB) et le PIB par habitant au Canada. Le Règlement modificatif modifie Ă©galement le calendrier des pays pour lesquels les brevetĂ©s doivent faire rapport au CEPMB des renseignements sur les prix. Enfin, le Règlement modificatif a Ă©galement modifiĂ© la dĂ©finition de l’information sur les prix et les ventes au Canada dont les brevetĂ©s doivent faire rapport et qui doit ĂŞtre ajustĂ©e pour tenir compte des remises ou des rabais consentis Ă  des tiers. Toutefois, compte tenu des dĂ©cisions rĂ©centes des tribunaux qui font l’objet d’appels et d’appels incidents, cette dernière modification a Ă©tĂ© reportĂ©e jusqu’à ce qu’une modification ultĂ©rieure du règlement fixe une date d’entrĂ©e en vigueur.

Le Règlement modificatif constitue la première mise à jour importante du cadre de réglementation du CEPMB depuis sa création et devrait avoir une incidence sur les intervenants qui devront s’adapter aux changements qu’il introduit. Ces changements sont nécessaires puisqu’ils fournissent au CEPMB les outils et l’information dont il a besoin pour protéger les Canadiens contre les prix excessifs des médicaments brevetés. Toutefois, compte tenu de l’impact inattendu de la troisième vague de la pandémie de COVID-19 et des efforts continus liés à l’intervention en cas de pandémie, les brevetés ont besoin de plus de temps pour se préparer et se conformer aux changements introduits dans le Règlement modificatif.

Contexte

Aperçu du CEPMB

Le CEPMB a Ă©tĂ© créé en 1987 en tant que « pilier Â» de la protection des consommateurs dans le cadre d’une sĂ©rie de rĂ©formes de la Loi sur les brevets (la Loi) qui ont considĂ©rablement renforcĂ© la protection des brevets des mĂ©dicaments au Canada. Le mandat rĂ©glementaire du CEPMB est de protĂ©ger les consommateurs contre les prix excessifs des mĂ©dicaments brevetĂ©s rĂ©fĂ©rence 3. Le CEPMB a Ă©galement pour mandat de faire rapport sur les prix et la valeur des ventes des mĂ©dicaments ainsi que sur la recherche et le dĂ©veloppement.

Le mandat et la compĂ©tence du CEPMB sont Ă©tablis en vertu des articles 79 Ă  103 de la Loi, lesquels sont sous la responsabilitĂ© du ministre de la SantĂ©. La Loi identifie entre autres les facteurs dont le CEPMB doit tenir compte pour dĂ©terminer si le prix d’un mĂ©dicament brevetĂ© est excessif, le pouvoir de recueillir des renseignements auprès des brevetĂ©s et les mesures correctives que le CEPMB peut prendre pour rĂ©soudre les problèmes de prix excessifs.

Le Règlement sur les médicaments brevetés correspondant définit les renseignements que les brevetés doivent communiquer au CEPMB et les délais dans lesquels ces renseignements doivent être fournis. Il s’agit de renseignements de base tels que l’identité du médicament, tout numéro de brevet associé et les renseignements relatifs au prix et à la vente du médicament.

Modifications du Règlement sur les médicaments brevetés

En aoĂ»t 2019, après plus de deux ans de consultation des intervenants, le gouvernement a publiĂ© le Règlement modificatif dans la Partie II de la Gazette du Canada. Ceux-ci reprĂ©sentaient la première mise Ă  jour substantielle du cadre rĂ©glementaire du CEPMB depuis sa crĂ©ation et fournissaient au Conseil de nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix et de nouveaux renseignements pour protĂ©ger les consommateurs contre les prix excessifs des mĂ©dicaments brevetĂ©s.

Le Règlement modificatif comportait trois Ă©lĂ©ments :

Le paragraphe du Règlement modificatif qui permet au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remises accordées par des tiers a été reporté jusqu’à ce qu’une prochaine modification réglementaire fixe une date d’entrée en vigueur. Cette mesure a été prise parce que ce paragraphe a été déclaré invalide par la Cour fédérale du Canada dans l’affaire Médicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur général) référence 4 et par la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Merck Canada c. Procureur général du Canada référence 5, qui font toutes deux l’objet d’appels et d’appels incidents par les parties concernées.

Le Règlement modificatif a Ă©galement exemptĂ© tous les mĂ©dicaments ayant obtenu une identification numĂ©rique de drogue (DIN) au Canada avant le 21 aoĂ»t 2019 des nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix et de toutes les obligations de rapport qui y sont associĂ©es. Cette mesure visait Ă  assurer une certaine continuitĂ© pour les mĂ©dicaments existants. Les mĂ©dicaments vendus au Canada avant le 21 aoĂ»t 2019, mais qui n’ont pas obtenu de DIN Ă  cette date, ne sont pas exemptĂ©s.

Retards d’entrée en vigueur

Le Règlement modificatif devait initialement entrer en vigueur le 1er juillet 2020; toutefois, en juin 2020, au plus fort de la première vague de la pandĂ©mie de COVID-19, cette date a Ă©tĂ© reportĂ©e au 1er janvier 2021. Ce report rĂ©fĂ©rence 6 a permis d’éviter d’imposer un nouveau fardeau administratif Ă  l’industrie, qui devait faire face Ă  des demandes accrues liĂ©es aux chaĂ®nes d’approvisionnement et aux pĂ©nuries en rĂ©ponse Ă  la pandĂ©mie de COVID-19. Ce dĂ©lai a Ă©galement permis aux intervenants de disposer d’une pĂ©riode plus longue pour fournir leurs commentaires dans le cadre du processus de consultation sur les Lignes directrices du CEPMB qui Ă©tait alors en cours.

En dĂ©cembre 2020, l’entrĂ©e en vigueur a Ă©tĂ© Ă  nouveau reportĂ©e de six mois, au 1er juillet 2021. Ce deuxième report rĂ©fĂ©rence 7 a permis Ă  l’industrie de disposer de plus de temps pour se prĂ©parer aux nouvelles obligations de dĂ©claration, alors que la pandĂ©mie de COVID-19 continuait de mettre au dĂ©fi tous les intervenants. Ce dĂ©lai a Ă©galement donnĂ© Ă  l’industrie environ huit mois pour se familiariser davantage avec les lignes directrices finales du CEPMB, qui ont Ă©tĂ© publiĂ©es le 23 octobre 2020. Cependant, depuis ce temps, les intervenants de l’industrie et les gouvernements ont dĂ» continuer Ă  concentrer leurs ressources et leurs efforts sur la rĂ©ponse Ă  la pandĂ©mie de COVID-19.

Consultations sur les Lignes directrices du CEPMB

Pour mettre en Ĺ“uvre le Règlement modificatif, le CEPMB a lancĂ© des consultations associĂ©es avec les intervenants sur les nouveaux projets de Lignes directrices le 21 novembre 2019. Le CEPMB est autorisĂ© Ă  formuler des Lignes directrices non contraignantes en vertu de l’article 96 de la Loi, sous rĂ©serve de la consultation des intervenants concernĂ©s. L’objet des Lignes directrices est de faire en sorte que les brevetĂ©s connaissent les politiques et procĂ©dures gĂ©nĂ©rales entreprises par le personnel du CEPMB pour identifier les mĂ©dicaments brevetĂ©s dont le prix semble excessif.

La nouvelle Ă©bauche des Lignes directrices a fait l’objet de consultations publiques. En plus d’organiser des forums sur les politiques, des webinaires et des rĂ©unions bilatĂ©rales Ă  Ottawa avec les principaux intervenants, le CEPMB a tenu plus de 60 rĂ©unions Ă  travers le Canada, avec plus de 260 membres de sa communautĂ© d’intervenants. De plus, plus de 120 mĂ©moires ont Ă©tĂ© reçus Ă  la fin du processus de consultation initial de 85 jours.

Le 19 juin 2020, le CEPMB a publiĂ© une version actualisĂ©e de ses Lignes directrices, reflĂ©tant les commentaires formulĂ©s lors de la consultation publique, pour une deuxième sĂ©rie de commentaires publics. Cette publication a Ă©tĂ© suivie d’une pĂ©riode de consultation Ă©crite de 47 jours qui s’est terminĂ©e le 4 aoĂ»t 2020 et a donnĂ© lieu Ă  plus de 100 soumissions Ă©crites.

Le CEPMB a publiĂ© ses Lignes directrices dĂ©finitives le 23 octobre 2020.

Ă€ la lumière du deuxième report de l’entrĂ©e en vigueur, le CEPMB a lancĂ© une consultation sur deux modifications corrĂ©latives Ă  ses lignes directrices finales. La première modification concerne la dĂ©finition des mĂ©dicaments de transition (c’est-Ă -dire les mĂ©dicaments qui obtiennent un DIN entre le 21 aoĂ»t 2019 et la date d’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif) et la seconde, le nombre de pĂ©riodes de dĂ©pĂ´t dont disposent les brevetĂ©s pour se conformer au nouveau plafond du prix courant maximum (PCM) pour les mĂ©dicaments existants et de transition. Le CEPMB a reçu 48 mĂ©moires au cours de la pĂ©riode de commentaires d’un mois. Dans sa dĂ©cision finale du 16 avril 2021, le CEPMB a Ă©tendu la dĂ©finition des mĂ©dicaments Ă  marge rĂ©duite Ă  la nouvelle date d’entrĂ©e en vigueur du 1er juillet 2021 et a maintenu le dĂ©lai de conformitĂ© de deux pĂ©riodes de dĂ©pĂ´t pour les mĂ©dicaments existants et Ă  marge rĂ©duite afin de respecter le PCM. Par consĂ©quent, Ă  l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif le 1er juillet 2021, la date d’entrĂ©e en vigueur de l’évaluation de la conformitĂ© au PCM sera le 1er juillet 2022.

Examen judiciaire des modifications

Le 23 aoĂ»t 2019, Merck Canada Inc. et six autres sociĂ©tĂ©s pharmaceutiques ont dĂ©posĂ© une demande de rĂ©vision judiciaire devant la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec pour contester la constitutionnalitĂ© des articles de la Loi qui Ă©tablissent le CEPMB (articles 79 Ă  103), du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s tel qu’il existe actuellement, ainsi que du Règlement modificatif. Le 18 dĂ©cembre 2020, la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec, dans l’affaire Merck Canada c. Procureur gĂ©nĂ©ral du Canada rĂ©fĂ©rence 8, a confirmĂ© la constitutionnalitĂ© du rĂ©gime, Ă  l’exception de la modification qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des rabais consentis par des tiers, laquelle a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e invalide et ultra vires le pouvoir fĂ©dĂ©ral sur les brevets.

Le 2 septembre 2019, MĂ©dicaments novateurs Canada, et seize filiales canadiennes de sociĂ©tĂ©s pharmaceutiques, ont dĂ©posĂ© une demande de contrĂ´le judiciaire auprès de la Cour fĂ©dĂ©rale, allĂ©guant que le Règlement modificatif est invalide, car il est ultra vires Ă  la Loi. Le 29 juin 2020, la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada, dans l’affaire MĂ©dicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) rĂ©fĂ©rence 9, a confirmĂ© la validitĂ© du panier rĂ©visĂ© de pays de comparaison et des nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix (taille du marchĂ©, valeur pharmacoĂ©conomique et PIB); toutefois, la Cour a dĂ©clarĂ© que la modification qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remises accordĂ©es par des tiers Ă©tait invalide et ultra vires de la Loi.

Ces décisions font actuellement l’objet d’appels par les requérants et d’appels incidents par la Couronne. Par conséquent, le paragraphe du Règlement modificatif qui permet au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remises accordées par des tiers a été reporté jusqu’à ce qu’une prochaine modification réglementaire fixe une date d’entrée en vigueur.

Modifications corrélatives à l’entrée en vigueur de certaines parties de la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (Loi de mise en œuvre de l’AECG)

Des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es au Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s rĂ©fĂ©rence 10 dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre au Canada de l’Accord Ă©conomique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union europĂ©enne. Ces modifications faisaient suite Ă  l’entrĂ©e en vigueur, le 30 juin 2021, de modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence 11 qui Ă©largissent la compĂ©tence du CEPMB pour inclure les mĂ©dicaments protĂ©gĂ©s par des CPS, par exemple en remplaçant le terme « brevetĂ© Â» par le terme « titulaire de droits Â» pour reprĂ©senter soit un brevetĂ©, soit un titulaire de CPS. Ainsi, les titulaires de droits (titulaires de CPS en plus des brevetĂ©s) sont assujettis au rĂ©gime du CEPMB Ă  compter du 30 juin 2021, y compris le Règlement modificatif lorsqu’il entrera en vigueur.

Objectif

L’objectif du Règlement no 3 modifiant le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) [le Règlement] est de reporter l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif jusqu’au 1er janvier 2022. Ce report donne Ă  l’industrie plus de temps pour se prĂ©parer et se conformer aux changements introduits dans le Règlement modificatif.

Description

Le Règlement reporte au 1er janvier 2022 l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif du 1er juillet 2021, Ă  un moment oĂą la pandĂ©mie de COVID-19 continue de poser un dĂ©fi Ă  tous les intervenants. La date du 1er janvier 2022 coĂŻncide avec le dĂ©but de la deuxième pĂ©riode de rapport du CEPMB en 2022 et donne aux fabricants de mĂ©dicaments brevetĂ©s le temps de faire les ajustements nĂ©cessaires pour se conformer au nouveau rĂ©gime de rĂ©glementation.

Bien que les reports antérieurs de l’entrée en vigueur du Règlement modificatif aient donné lieu à une année supplémentaire, un autre report de six mois est approprié pour donner aux intervenants de l’industrie un délai supplémentaire pour s’adapter aux nouvelles obligations de déclaration, compte tenu de l’impact inattendu de la troisième vague de la pandémie de COVID-19.

Le Règlement met Ă©galement Ă  jour de façon consĂ©quente certaines dates dans le Règlement modificatif lui-mĂŞme afin de s’assurer que les dates limites de prĂ©sentation des nouveaux renseignements demeurent conformes Ă  la nouvelle date d’entrĂ©e en vigueur. En règle gĂ©nĂ©rale, les renseignements Ă  fournir relativement aux nouveaux facteurs sont donnĂ©s dans les 30 jours suivant l’entrĂ©e en vigueur du Règlement modificatif ou, si le mĂ©dicament n’a pas encore Ă©tĂ© vendu au Canada Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur, dans les 30 jours suivant la première vente du mĂ©dicament. Les renseignements relatifs Ă  l’annexe des pays de comparaison et les renseignements sur les prix et les ventes au Canada doivent faire l’objet d’un rapport tous les six mois, soit le 1er janvier et le 1er juillet d’une annĂ©e, dans les 30 jours suivant la fin de la pĂ©riode, et ce, tant que le mĂ©dicament est assujetti Ă  la compĂ©tence du CEPMB.

Par conséquent, les délais de soumission des analyses coûts-utilité et des renseignements sur la taille du marché ont été mis à jour pour tenir compte de la nouvelle date d’entrée en vigueur. De même, des modifications ont été apportées aux dispositions relatives à l’information sur la taille estimative du marché afin de s’assurer que cette information ne porte que sur les trois années précédant la nouvelle date d’entrée en vigueur. Enfin, des modifications ont été apportées pour faire en sorte que les nouveaux facteurs ne puissent pas s’appliquer aux ventes effectuées avant la nouvelle date d’entrée en vigueur. Dans tous les cas, ces changements étaient nécessaires pour maintenir l’intention politique originale derrière le Règlement modificatif.

Le Règlement ne modifie pas la date limite initiale du 21 aoĂ»t 2019, ce qui permet Ă  tous les mĂ©dicaments qui ont obtenu une identification numĂ©rique de drogue (DIN) au Canada avant cette date d’être admissibles Ă  l’exemption des nouveaux facteurs et de l’obligation de dĂ©claration connexe. L’intention politique de ce règlement est de fournir aux intervenants de l’industrie un dĂ©lai supplĂ©mentaire pour se prĂ©parer et se conformer au nouveau rĂ©gime rĂ©glementaire, Ă©tant donnĂ© que la pandĂ©mie de COVID-19 continue de poser des dĂ©fis Ă  tous les intervenants. Cela n’a pas d’incidence sur l’intention politique initiale de la date limite, qui Ă©tait d’assurer un certain degrĂ© de continuitĂ© pour les mĂ©dicaments dĂ©jĂ  sur le marchĂ© avant la publication du Règlement modificatif.

Le Règlement ne modifie pas le paragraphe reporté du Règlement modificatif qui permettrait au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remises accordées par des tiers. Compte tenu des décisions judiciaires qui ont déclaré cette sous-section invalide et ultra vires à la Loi, cette disposition demeure reportée jusqu’à ce qu’une modification réglementaire future fixe une date d’entrée en vigueur.

Les modifications corrĂ©latives qui Ă©largissent la compĂ©tence du CEPMB pour inclure les mĂ©dicaments bĂ©nĂ©ficiant de CPS ne sont pas modifiĂ©es par le Règlement. Ces modifications corrĂ©latives entrent en vigueur le 30 juin 2021 et comprennent des dispositions visant Ă  remplacer le terme « brevetĂ© Â» par le terme « titulaire de droits Â» pour reprĂ©senter soit un brevetĂ©, soit un titulaire de CPS. Après cette date, tous les titulaires de droits, et non plus seulement les brevetĂ©s, sont soumis au rĂ©gime du CEPMB, y compris le Règlement modificatif dès son entrĂ©e en vigueur.

Entrée en vigueur

Les règlements entreront en vigueur le jour de leur adoption.

Élaboration de la réglementation

Consultation

La plupart des ministères provinciaux de la Santé, des fournisseurs d’assurance-maladie publics et privés, des associations de professionnels de la santé, des universitaires et de l’industrie du médicament générique ont appuyé le Règlement modificatif, encourageant la mise en œuvre complète des changements réglementaires sans plus tarder. Certains ministères provinciaux de la santé, des intervenants de l’industrie, des organisations du secteur des sciences de la vie et certaines associations de patients ont toutefois demandé que l’entrée en vigueur du Règlement modificatif soit entièrement reportée jusqu’à ce que la pandémie de COVID-19 se soit résorbée, soulignant ainsi leurs préoccupations particulières quant à la mise en œuvre des nouveaux facteurs. Certaines organisations de patients ont également plaidé pour une approche progressive, en commençant par le nouveau panier de pays de comparaison afin de faire baisser les prix sans délai.

Alors que les intervenants continuent de concentrer leurs efforts pour répondre à l’impact inattendu de la troisième vague de la pandémie de COVID-19, le report de six mois du Règlement modificatif donne aux fabricants de médicaments et aux partenaires du système de santé plus de temps pour se préparer aux changements et aux exigences de rapport qui y sont associées, tout en maintenant l’engagement de protéger les Canadiens contre les prix excessifs des médicaments brevetés.

Une lettre notifiant le report de l’entrée en vigueur sera envoyée à tous les intervenants pertinents ainsi qu’à ceux qui ont participé au processus de consultation menant à l’élaboration du Règlement modificatif.

Des consultations plus larges n’ont pas Ă©tĂ© possibles compte tenu des considĂ©rations de dĂ©lais liĂ©es Ă  l’entrĂ©e en vigueur des modifications avant le 1er juillet 2021.

Publication prĂ©alable dans la Partie I de la Gazette du Canada

Une exemption de prĂ©publication dans la Partie I de la Gazette du Canada a Ă©tĂ© demandĂ©e, car ces modifications n’étaient ni nĂ©cessaires ni prĂ©vues avant la troisième vague de la pandĂ©mie de COVID-19. Étant donnĂ© que les mesures de santĂ© publique et les huis clos se poursuivent pour rĂ©duire le taux d’infection au Canada et que les efforts de vaccination s’intensifient, il n’y a pas suffisamment de temps pour demander une publication prĂ©alable avant que le Règlement modificatif (Ă  l’exception du paragraphe permettant au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remises Ă  des tiers) n’entre en vigueur le 1er juillet 2021.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n’y a aucune incidence sur les obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes, ni les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Le report de l’entrée en vigueur de la réglementation offre au régulateur, aux parties réglementées et aux consommateurs le plus haut niveau de prévisibilité et de certitude.

Une solution de rechange non réglementaire, comme l’application discrétionnaire de la loi par le CEPMB, ne suffirait pas à soutenir l’objectif de la politique, puisque les brevetés pourraient encore être confrontés à un fardeau administratif pour remplir les nouvelles obligations de rapport d’information. Le fait de reporter l’entrée en vigueur offre une plus grande certitude à l’industrie réglementée puisqu’ils sont juridiquement contraignants plutôt que discrétionnaires. Ceci est particulièrement important dans le cas présent étant donné que l’entité qui applique le Règlement (c’est-à-dire le CEPMB) est indépendante de l’organisme gouvernemental qui parraine les modifications au Règlement sur les médicaments brevetés (c’est-à-dire Santé Canada).

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Le principal avantage attendu du Règlement est de permettre aux fabricants de médicaments et aux partenaires du système de santé de rester concentrés sur la réponse à la pandémie de COVID-19 et de leur donner plus de temps pour se préparer et se conformer aux changements introduits dans le Règlement modificatif.

Cette extension entraînera une légère possibilité d’augmentation des coûts pour les payeurs canadiens.

On estimait Ă  l’origine que les payeurs Ă©conomiseraient un total de 8,8 milliards de dollars (VA) sur 10 ans grâce Ă  la rĂ©duction des dĂ©penses en mĂ©dicaments brevetĂ©s dĂ©coulant du Règlement modificatif. Le fait de reporter l’entrĂ©e en vigueur de six mois supplĂ©mentaires pourrait avoir une incidence sur certaines de ces Ă©conomies, mais SantĂ© Canada prĂ©voit que la plupart de ces Ă©conomies continueront de se produire comme prĂ©vu initialement. Par consĂ©quent, on s’attend Ă  ce que l’augmentation des coĂ»ts que ce règlement imposerait aux consommateurs soit faible. Il y a deux raisons Ă  cela :

(1) Le Règlement modificatif peut déjà avoir un impact sur les négociations avec les payeurs.

Les brevetĂ©s et les payeurs publics savent dĂ©jĂ  que les mĂ©dicaments qui ont obtenu un DIN après le 21 aoĂ»t 2019 seront soumis aux nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix lorsque le Règlement modificatif entrera en vigueur. On s’attend Ă  ce que les deux parties possèdent ces connaissances lorsqu’elles nĂ©gocient des ententes d’inscription de produits (EIP) Ă  long terme pour tout nouveau mĂ©dicament. Le fait de retarder l’entrĂ©e en vigueur de six mois de plus dans ce cas ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence sur les prix nĂ©gociĂ©s des nouveaux mĂ©dicaments, car les futurs plafonds de prix potentiellement plus bas sont dĂ©jĂ  absorbĂ©s et pris en compte dans les dĂ©cisions d’établissement de prix et d’inscription des nouveaux mĂ©dicaments.

(2) Le Règlement n’a aucune incidence sur les médicaments qui sont soumis aux nouveaux facteurs de réglementation des prix.

Le Règlement ne modifie pas l’exemption initiale aux nouveaux facteurs : tous les mĂ©dicaments qui n’ont pas obtenu de DIN avant le 21 aoĂ»t 2019 continuent d’être assujettis aux nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix dès leur entrĂ©e en vigueur. Un report de l’entrĂ©e en vigueur n’a pas d’incidence sur le fait qu’un mĂ©dicament sera touchĂ©, et ce fait devrait Ă©clairer les dĂ©cisions relatives Ă  la fixation des prix et Ă  l’inscription sur la liste.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au Règlement, car aucune entreprise qui vend des médicaments brevetés au Canada ne répond à la définition de petite entreprise. En général, les médicaments brevetés sont vendus par de grandes entreprises multinationales ou leurs filiales.

Règle du « un pour un Â»

Bien que le Règlement reporte la charge administrative de six mois de plus, les brevetés seront toujours tenus de soumettre la même quantité de renseignements lorsque le Règlement modificatif entrera en vigueur. Par conséquent, un délai de six mois devrait entraîner une diminution marginale de la charge administrative pour l’industrie, qui est strictement liée au calendrier des exigences administratives plutôt qu’aux activités elles-mêmes.

La modification originale avait estimĂ© une augmentation des coĂ»ts de la charge administrative de 3 062 $, calculĂ©e selon la mĂ©thodologie attribuĂ©e dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse. En juin 2020, l’ajustement pour le premier report de la date d’entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2021 a permis de ramener cette estimation Ă  2 758 $. Un autre ajustement en dĂ©cembre 2020 pour un dĂ©lai supplĂ©mentaire de six mois a fait passer l’estimation Ă  2 577 $, soit une rĂ©duction de 181 $. Le dernier ajustement visant Ă  reporter de six mois supplĂ©mentaires a fait passer cette estimation Ă  2 388 $, soit une autre rĂ©duction de 189 $.

Tableau 1 : Règle du « un pour un Â» (coĂ»ts administratifs)
L’initiative actuelle est une : SUPPRESSION
  Valeurs Ă  rapporter pour la Loi sur la rĂ©duction de la paperasserie UnitĂ© de mesure
CoĂ»ts administratifs annualisĂ©s (en dollars constants de 2012) 189 $ Dollars constants de 2012, valeur actuelle, annĂ©e de base 2012

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Ces règlements n’ont pas d’incidence supplémentaire sur les efforts de coopération réglementaire nationale ou internationale.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucun impact de l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n’a été identifié pour cette initiative.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Le Règlement reporte l’entrée en vigueur du Règlement modificatif. Le CEPMB est responsable de la mise en œuvre, de l’application et des normes de service liées à l’application du Règlement sur les médicaments brevetés.

Personne-ressource

Michelle Boudreau
Directrice exécutive
Bureau des stratégies de gestion des produits pharmaceutiques
Direction générale de la politique stratégique
Santé Canada
Édifice Brooke Claxton, 10e Ă©tage
70, promenade Colombine, Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑710‑7663
Courriel : michelle.boudreau@canada.ca