Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s et le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) : DORS/2021-116

La Gazette du Canada, Partie II, volume 155, numéro 12

Enregistrement
DORS/2021-116 Le 1er juin 2021

LOI SUR LES BREVETS

C.P. 2021-466 Le 1er juin 2021

Sur recommandation de la ministre de la SantĂ© et en vertu du paragraphe 101(1) rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les brevets rĂ©fĂ©rence b, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s et le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés et le Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements)

Règlement sur les médicaments brevetés

1 (1) Les alinĂ©as 3(1)a) et b) du Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s rĂ©fĂ©rence 1 sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(2) L'alinĂ©a 3(1)f) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l'alinĂ©a h) de ce qui suit :

2 (1) L'alinĂ©a 4(1)a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L'alinĂ©a 4(1)e) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Les sous-alinĂ©as 4(1)f)(i) et (ii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4) Les paragraphes 4(5) et (6) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(5) Sous réserve du paragraphe (6), le présent article ne s'applique pas au médicament vendu par le titulaire de droits ou l'ancien titulaire de droits à une personne avec qui il a un lien de dépendance ou à tout autre titulaire de droits ou ancien titulaire de droits.

(6) Si le titulaire de droits ou l'ancien titulaire de droits vend le mĂ©dicament Ă  une personne avec qui il a un lien de dĂ©pendance et que celle-ci n'est pas tenue de fournir des renseignements en vertu des alinĂ©as 80(1)a) ou (2)a) de la Loi, il doit fournir les renseignements prĂ©vus Ă  l'alinĂ©a (1)f) Ă  l'Ă©gard de toute revente du mĂ©dicament par cette personne.

(5) Les paragraphes 4(8) et (9) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(8) Pour l'application du prĂ©sent article, la Loi de l'impĂ´t sur le revenu, dans sa version au 1er dĂ©cembre 1987, s'applique, avec les adaptations nĂ©cessaires, Ă  la dĂ©termination du lien de dĂ©pendance entre le titulaire de droits ou l'ancien titulaire de droits et une autre personne.

(9) Pour l'application du présent article, prix départ usine accessible au public s'entend notamment de tout prix d'un médicament breveté ou d'un médicament protégé par un certificat de protection supplémentaire dont sont convenus le titulaire de droits ou l'ancien titulaire de droits et l'autorité réglementante compétente du pays dans lequel le titulaire de droits vend le médicament.

3 (1) Le passage du paragraphe 5(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a b) est remplacĂ© par ce qui suit :

5 (1) Pour l'application du paragraphe 88(1) de la Loi, les renseignements sur l'identitĂ© des titulaires des licences dĂ©coulant du brevet ou du certificat de protection supplĂ©mentaire au Canada et sur les recettes et les dĂ©penses de recherche et dĂ©veloppement du titulaire de droits doivent indiquer :

(2) L'alinĂ©a 5(1)b) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L'alinĂ©a 5(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Le passage de l'alinĂ©a 5(1)d) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(5) Les sous-alinĂ©as 5(1)d)(ii) et (iii) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(6) Le passage du paragraphe 5(4) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Pour l'application de l'alinĂ©a (1)d), le titulaire de droits doit indiquer :

(7) L'alinĂ©a 5(4)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Règlement modifiant le Règlement sur les médicaments brevetés (facteurs additionnels et exigences supplémentaires relatives à la fourniture de renseignements)

4 Le paragraphe 2(2) du Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) rĂ©fĂ©rence 2 est modifiĂ© par remplacement du passage du paragraphe (3.1) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(3.1) MalgrĂ© le paragraphe (3), s'agissant des mĂ©dicaments ci-après, les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) doivent ĂŞtre fournis dans les trente jours suivant l'envoi, par le Conseil, d'une demande au titulaire de droits visant Ă  ce que celui-ci fournisse ces renseignements :

5 (1) Le paragraphe 3(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement de la version française de l'alinĂ©a 4(1)e) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(2) Le paragraphe 3(3) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du passage du paragraphe 4(3) prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(3) MalgrĂ© le paragraphe (2), s'agissant des mĂ©dicaments ci-après, les renseignements visĂ©s au paragraphe (1) doivent ĂŞtre fournis pour chaque pĂ©riode de six mois commençant le 1er janvier et le 1er juillet de chaque annĂ©e, dans les trente jours suivant l'envoi, par le Conseil, d'une demande au titulaire de droits visant Ă  ce que celui-ci fournisse ces renseignements et, au cours des deux annĂ©es qui suivent la demande, dans les trente jours suivant la fin de chaque pĂ©riode de six mois :

(3) Le paragraphe 3(4) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement des alinĂ©as 4(4)a) et b) qui y sont Ă©dictĂ©s par ce qui suit :

6 (1) L'article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement des paragraphes 4.1(1) et (2) qui y sont Ă©dictĂ©s par ce qui suit :

4.1 (1) Pour l'application des alinĂ©as 80(1)d) et (2)d) de la Loi, le titulaire de droits fournit au Conseil, Ă  l'Ă©gard du facteur prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 4.4a), toute analyse coĂ»t-utilitĂ© prĂ©parĂ©e par un organisme canadien financĂ© par l'État qui a Ă©tĂ© publiĂ©e et qui lui a Ă©tĂ© communiquĂ©e et dont les rĂ©sultats sont exprimĂ©s en fonction du coĂ»t par annĂ©e de vie pondĂ©rĂ© par la qualitĂ©, pour chaque indication faisant l'objet de l'analyse.

(2) Le titulaire de droits fournit au Conseil tout renseignement visant le médicament qui a été caviardé dans l'analyse publiée.

(2) L'article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement des paragraphes 4.2(1) Ă  (3) qui y sont Ă©dictĂ©s par ce qui suit :

4.2 (1) Pour l'application des alinĂ©as 80(1)d) et (2)d) de la Loi, le titulaire de droits fournit au Conseil, Ă  l'Ă©gard du facteur prĂ©vu Ă  l'alinĂ©a 4.4b), l'utilisation maximale estimative du mĂ©dicament au Canada, en fonction de la quantitĂ© totale des prĂ©visions de ventes du mĂ©dicament sous sa forme posologique finale.

(2) Le titulaire de droits fournit au Conseil la période sur laquelle est fondée l'estimation de l'utilisation maximale du médicament.

(3) Le titulaire de droits fournit au Conseil l'utilisation maximale estimative du médicament dans les trente jours suivant la date où le médicament est offert en vente au Canada pour la première fois.

(3) L'article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du paragraphe 4.2(5) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

(5) Le titulaire de droits met à jour l'utilisation maximale estimative du médicament dans les trente jours suivant la date de la délivrance par le ministre de la Santé de tout avis de conformité approuvant une utilisation thérapeutique nouvelle ou modifiée du médicament.

(4) L'article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par remplacement du passage de l'article 4.3 prĂ©cĂ©dant l'alinĂ©a a) qui y est Ă©dictĂ© par ce qui suit :

4.3 (1) MalgrĂ© les paragraphes 4.1(3) et (4) et 4.2(3) et (4), s'agissant des mĂ©dicaments ci-après, les renseignements visĂ©s aux paragraphes 4.1(1) et (2) et 4.2(1) et (2) doivent ĂŞtre fournis au Conseil dans les trente jours suivant l'envoi, par ce dernier, d'une demande au titulaire de droits visant Ă  ce que celui-ci fournisse ces renseignements :

Entrée en vigueur

7 (1) Le prĂ©sent règlement, sauf le paragraphe 5(3), entre en vigueur Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur de l'article 45 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l'Union europĂ©enne, chapitre 6 des Lois du Canada (2017), ou, si elle est postĂ©rieure, Ă  la date de son enregistrement.

(2) Le paragraphe 5(3) entre en vigueur Ă  la date fixĂ©e par modification du prĂ©sent paragraphe.

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Les modifications au Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (le Règlement) font suite Ă  l'entrĂ©e en vigueur des modifications Ă  la Loi sur les brevets (la Loi) qui Ă©largissent la compĂ©tence du Conseil d'examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s (CEPMB) pour inclure les mĂ©dicaments protĂ©gĂ©s par des certificats de protection supplĂ©mentaire (CPS), soit la nouvelle pĂ©riode de protection supplĂ©mentaire « semblable Ă  celle d'un brevet Â» qui a Ă©tĂ© mise en Ĺ“uvre en vertu de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'Accord Ă©conomique et commercial global entre le Canada et l'Union europĂ©enne (la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'AECG).

Ces modifications au Règlement sont nécessaires pour doter le CEPMB d'un cadre réglementaire cohérent en veillant à ce que tous les titulaires de droits relevant de sa compétence, y compris les brevetés et les titulaires de CPS, soient soumis aux mêmes obligations de production de rapports faisant état de renseignements. Ces renseignements sont utilisés par le CEPMB pour s'acquitter de son mandat législatif de veiller à ce que les prix des médicaments relevant de sa compétence ne soient pas excessifs.

Contexte

Présentation du CEPMB

Le CEPMB a Ă©tĂ© créé en 1987 en tant que « pilier Â» de la protection des consommateurs dans le cadre d'une sĂ©rie de rĂ©formes de la Loi sur les brevets qui ont considĂ©rablement renforcĂ© la protection des brevets des mĂ©dicaments au Canada. Le CEPMB a pour mandat de veiller Ă  ce que les brevetĂ©s ne fassent pas payer aux consommateurs des prix excessifs pendant la pĂ©riode oĂą ils sont protĂ©gĂ©s par un brevet au Canada. Le CEPMB a Ă©galement pour mandat de faire rapport sur les prix, les ventes et la recherche et dĂ©veloppement (R-D) des mĂ©dicaments.

Le mandat et la compĂ©tence du CEPMB sont Ă©tablis par les articles 79 Ă  103 de la Loi sur les brevets, et ces articles relèvent de la responsabilitĂ© du ministre de la SantĂ©. Entre autres choses, la Loi dĂ©finit les facteurs dont le CEPMB doit tenir compte pour dĂ©terminer si le prix d'un mĂ©dicament brevetĂ© est excessif, lui confère le pouvoir de recueillir des renseignements auprès des brevetĂ©s et Ă©tablit les mesures correctives que le CEPMB peut prendre pour rĂ©soudre les problèmes de prix excessifs.

Le Règlement définit les renseignements que les brevetés doivent communiquer au CEPMB et les délais dans lesquels ceux-ci doivent être fournis. Il s'agit d'informations de base telles que l'identité du médicament, tout numéro de brevet associé et les informations relatives au prix et aux ventes du médicament.

Mise en œuvre du régime canadien des CPS

ConformĂ©ment Ă  l'engagement pris par le Canada dans le cadre de l'Accord Ă©conomique et commercial global (AECG) d'accorder une pĂ©riode supplĂ©mentaire de protection sui generis rĂ©fĂ©rence 3 aux produits pharmaceutiques admissibles, le Canada a mis en place une nouvelle pĂ©riode de protection « semblable Ă  celle d'un brevet Â», qu'on appelle un CPS. Un CPS d'une durĂ©e maximale de deux ans peut ĂŞtre accordĂ© Ă  l'Ă©gard d'un ingrĂ©dient mĂ©dicinal admissible ou d'une combinaison d'ingrĂ©dients mĂ©dicinaux protĂ©gĂ©s par un brevet admissible, après l'expiration de celui-ci. Cette pĂ©riode de protection supplĂ©mentaire vise Ă  compenser en partie le temps consacrĂ© Ă  la recherche et Ă  l'obtention de l'autorisation de mise sur le marchĂ©. La Loi de mise en Ĺ“uvre de l'AECG a reçu la sanction royale le 16 mai 2017, avec l'entrĂ©e en vigueur du rĂ©gime des CPS en septembre 2017. Il s'agissait notamment de modifier la Loi sur les brevets ainsi que le Règlement sur les certificats de protection supplĂ©mentaire nĂ©cessaire Ă  la crĂ©ation du rĂ©gime des CPS.

Dans le cadre de la mise en Ĺ“uvre nationale de l'AECG, le gouvernement du Canada s'est engagĂ© Ă  faire en sorte que les consommateurs canadiens continuent de bĂ©nĂ©ficier de la mĂŞme protection contre les prix excessifs des mĂ©dicaments pendant la durĂ©e du CPS que pendant la pĂ©riode oĂą l'ingrĂ©dient mĂ©dicinal ou la combinaison d'ingrĂ©dients mĂ©dicinaux est protĂ©gĂ© par un brevet. Les articles 45 Ă  58 de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'AECG prĂ©voient donc Ă©galement des modifications Ă  la Loi sur les brevets qui Ă©tendent la compĂ©tence du CEPMB aux mĂ©dicaments protĂ©gĂ©s par un CPS, par exemple en remplaçant le terme « brevetĂ© Â» par le terme « titulaire de droits Â» pour reprĂ©senter soit un brevetĂ©, soit un titulaire d'un CPS. Ces articles modifiĂ©s de la Loi sur les brevets ont reçu la sanction royale, mais ne sont pas entrĂ©s en vigueur en raison de la nĂ©cessitĂ© d'apporter des modifications connexes au Règlement qui obligeraient les titulaires de droits Ă  dĂ©clarer les mĂŞmes renseignements au CEPMB.

Le paragraphe 138(5) de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l'AECG prĂ©cise que ces modifications Ă  la Loi sur les brevets doivent entrer en vigueur Ă  la date fixĂ©e par le gouverneur en conseil. Le chapitre 20 de l'ÉnoncĂ© canadien des mesures de mise en Ĺ“uvre de l'AECG indique en outre que « [l]es modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur les brevets dans le but d'Ă©largir les pouvoirs du Conseil d'examen du prix des mĂ©dicaments brevetĂ©s (CEPMB) en matière d'examen des prix pour y inclure les mĂ©dicaments protĂ©gĂ©s par le nouveau rĂ©gime de CPS seront mises en vigueur en mĂŞme temps que modifications correspondantes apportĂ©es aux règlements relatifs au CEPMB Â».

Modernisation du CEPMB

Le 21 aoĂ»t 2019, le Règlement modifiant le Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s (facteurs additionnels et exigences supplĂ©mentaires relatives Ă  la fourniture de renseignements) [le Règlement modificateur] a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada. Le Règlement modificateur se compose de trois Ă©lĂ©ments qui fournissent au CEPMB de nouveaux facteurs de rĂ©glementation des prix et des informations pour protĂ©ger les consommateurs contre les prix excessifs des mĂ©dicaments brevetĂ©s. Ces Ă©lĂ©ments comprennent des facteurs supplĂ©mentaires de rĂ©glementation des prix, Ă  savoir la valeur pharmacoĂ©conomique, la taille du marchĂ©, le produit intĂ©rieur brut (PIB) et le PIB par habitant; une mise Ă  jour de la liste des pays pour lesquels les brevetĂ©s doivent faire rapport au CEPMB des prix; une modification de la dĂ©finition des renseignements sur les prix et les ventes au pays dont les brevetĂ©s doivent faire rapport, exigeant qu'ils soient ajustĂ©s pour tenir compte des remises ou des rĂ©ductions accordĂ©es Ă  des tiers. Grâce Ă  ces modifications au Règlement sur les mĂ©dicaments brevetĂ©s, les articles et les paragraphes correspondants du Règlement modificateur sont Ă©galement modifiĂ©s.

La dĂ©finition modifiĂ©e des renseignements sur les prix intĂ©rieurs et les ventes du Règlement modificateur a ensuite Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e invalide par la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada dans la dĂ©cision MĂ©dicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) rĂ©fĂ©rence 4 en juin 2020 et par la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l'affaire Merck et al. c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) rĂ©fĂ©rence 5 en dĂ©cembre 2020. Les autres dispositions du Règlement modificateur ont Ă©tĂ© confirmĂ©es par la Cour fĂ©dĂ©rale et la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec. Les deux dĂ©cisions peuvent faire l'objet d'appels et d'appels incidents par les parties concernĂ©es.

Objectif

Ces modifications dotent le CEPMB d'un cadre réglementaire cohérent en obligeant tous les titulaires de CPS à faire rapport de renseignements au CEPMB dans les mêmes conditions que les brevetés, ce qui permet au CEPMB de disposer de l'information dont il a besoin pour protéger les consommateurs canadiens contre les prix excessifs des médicaments protégés par un CPS comme il le fait pour les médicaments protégés par un brevet.

Description

Ces modifications exigeront que les titulaires de CPS fassent rapport de renseignements au CEPMB dans les mĂŞmes conditions que ceux qui sont dĂ©clarĂ©s par les brevetĂ©s. Cet objectif est principalement atteint par l'incorporation des termes « certificat de protection supplĂ©mentaire Â» et « titulaire de droits Â» dans les dispositions du Règlement et du Règlement modificateur, ou le terme « titulaire de droits Â» inclut les brevetĂ©s et les titulaires de CPS. Ces conditions sont conformes aux modifications apportĂ©es Ă  la Loi sur les brevets qui Ă©tablissent la compĂ©tence du CEPMB Ă  l'Ă©gard des mĂ©dicaments protĂ©gĂ©s par des CPS.

Pour chaque cycle de rapport au CEPMB, soit le 1er janvier et le 1er juillet de chaque annĂ©e, tous les titulaires de droits devront faire rapport des mĂŞmes renseignements sur les prix, les ventes, les recettes et la R-D que ceux qui sont actuellement dĂ©clarĂ©s par les brevetĂ©s.

Les dispositions du Règlement relatives aux informations sur l'identitĂ© du brevetĂ© et au numĂ©ro de brevet ont Ă©galement Ă©tĂ© ajustĂ©es pour exiger des informations sur l'identitĂ© de tous les titulaires de droits. Par exemple, ces dispositions ont Ă©tĂ© modifiĂ©es pour exiger du titulaire d'un CPS qu'il soumette au CEPMB des informations identifiant : le nom et l'adresse du titulaire des droits, le numĂ©ro du CPS, la date Ă  laquelle la durĂ©e du CPS commence, la date Ă  laquelle la durĂ©e du CPS se termine et le numĂ©ro du brevet figurant dans la demande de CPS. La communication de ces informations viendrait s'ajouter Ă  l'obligation de rapport existante pour les brevetĂ©s.

Ces modifications ne réduisent ni ne changent les obligations de production de rapports existantes pour les brevetés.

Entrée en vigueur

Ces modifications entreront en vigueur le 30 juin 2021 et modifieront le Règlement et le Règlement modificateur dans leur version Ă  cette date.

Le paragraphe du Règlement modificateur qui permet au CEPMB de recueillir des renseignements sur les prix nets des remises accordĂ©es par des tiers a Ă©tĂ© reportĂ© jusqu'Ă  ce qu'une prochaine modification rĂ©glementaire fixe une date d'entrĂ©e en vigueur. Cela a Ă©tĂ© fait, car ce paragraphe a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© invalide par la Cour fĂ©dĂ©rale du Canada dans l'affaire MĂ©dicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral) et par la Cour supĂ©rieure du QuĂ©bec dans l'affaire Merck et al c. Canada (Procureur gĂ©nĂ©ral), qui font toutes deux l'objet d'appels et d'appels incidents par les parties concernĂ©es. Ainsi, les prĂ©sentes modifications remplaçant le terme « brevetĂ© Â» par « titulaire de droits Â» dans le paragraphe correspondant sont reportĂ©es en consĂ©quence.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Parallèlement aux changements apportés à la Loi sur les brevets, ces modifications remplissent un engagement du gouvernement du Canada à l'égard de la mise en œuvre nationale de l'AECG qui a fait l'objet d'une consultation importante dans le cadre de l'élaboration de la Loi de mise en œuvre de l'AECG. Ces consultations, auxquelles ont participé les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que l'industrie des médicaments brevetés, portaient à la fois sur l'adoption par le Canada d'un régime de CPS et sur l'élargissement de la compétence du CEPMB aux médicaments protégés par le CPS, ainsi que sur les exigences de rapport qui en découlent.

Compte tenu de ces consultations approfondies, au cours desquelles aucune objection n'a été soulevée, et du fait qu'aucune question ne continue d'être soulevée au sujet de ces modifications depuis que la Loi de mise en œuvre de l'AECG a reçu la sanction royale en 2017, cette proposition réglementaire a été exemptée de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Il n'y a aucune incidence sur les obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits protĂ©gĂ©s par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traitĂ©s modernes, ni les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l'instrument

Ces modifications réglementaires sont consécutives aux modifications de la Loi sur les brevets qui étendent la compétence du CEPMB aux médicaments protégés par des CPS.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Ces modifications sont consécutives aux modifications de la Loi sur les brevets qui étendent la compétence du CEPMB aux médicaments protégés par un CPS. Ces modifications sont nécessaires pour que tous les titulaires de droits communiquent des informations au CEPMB dans les mêmes conditions, que leurs médicaments affiliés soient protégés par un brevet ou un CPS. L'avantage de ces changements est d'assurer la cohérence de la protection des produits pharmaceutiques par la Loi sur les brevets au Canada, en veillant à ce que le CEPMB reçoive le même niveau d'information nécessaire pour protéger les consommateurs canadiens contre les prix excessifs pendant la période où un médicament est protégé par un CPS, comme ils le feraient si le médicament était protégé par un brevet. Ces modifications n'ont pas d'incidence sur les prix des médicaments, puisque celles-ci seraient associées à l'application de la compétence législative du CEPMB telle qu'elle a été prévue dans la Loi sur les brevets.

Dans la plupart des cas, il est prĂ©vu que la pĂ©riode de protection du CPS d'un mĂ©dicament chevauche d'autres brevets sur le mĂ©dicament qui sont encore en vigueur. La prĂ©sence de ces autres brevets entraĂ®nerait dĂ©jĂ  l'obligation de produire un rapport au CEPMB sur les prix et les recettes, ce qui attĂ©nuerait l'augmentation des rapports introduite par ces modifications. Bien qu'il soit peu probable qu'un mĂ©dicament ne soit protĂ©gĂ© que par un CPS sans autre protection par d'autres brevets, le fardeau supplĂ©mentaire associĂ© Ă  la prĂ©sentation des renseignements au CEPMB est nĂ©anmoins inclus comme un coĂ»t potentiel dans la section de la Règle du « un pour un Â».

En outre, ces modifications crĂ©ent un fardeau administratif supplĂ©mentaire en matière de production de rapports en ce qui concerne le dĂ©pĂ´t d'informations sur l'identitĂ© du titulaire du CPS et les dĂ©tails du CPS lui-mĂŞme, tels que le numĂ©ro du CPS, la date Ă  laquelle il prend effet et les dates d'expiration. Les coĂ»ts anticipĂ©s associĂ©s Ă  la communication de ces informations sont Ă©galement inclus dans la section de la Règle du « un pour un Â».

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s'applique pas, puisque ces modifications ne concernent que les entreprises qui vendent des médicaments brevetés au Canada et qui obtiennent également un CPS. Parmi les sociétés de gestion de brevets qui relèvent du CEPMB, aucune ne correspond à la définition de petite entreprise. En général, les médicaments brevetés sont vendus par des entreprises multinationales ou leurs filiales.

Règle du « un pour un Â»

En date du 12 mars 2021, un total de 64 CPS ont Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©s ou sont en attente d'une dĂ©cision de dĂ©livrance au Canada. La date d'entrĂ©e en vigueur la plus proche de la pĂ©riode de protection du CPS (en attendant la dĂ©cision sur l'admissibilitĂ© Ă  la dĂ©livrance) est actuellement prĂ©vue pour juin 2022, et la date d'entrĂ©e en vigueur la plus Ă©loignĂ©e commence en septembre 2033. En supposant que toutes les demandes de CPS en attente seront accordĂ©es, le coĂ»t administratif annualisĂ© est de 5 869 $, tel que calculĂ© selon la mĂ©thodologie attribuĂ©e dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse.

Pour la première exigence administrative, qui consiste Ă  fournir des renseignements sur les prix et les recettes au CEPMB, on a prĂ©sumĂ© que cette tâche prendrait 26 heures et serait effectuĂ©e deux fois par annĂ©e (une fois tous les six mois) par la haute direction, Ă  un coĂ»t de main-d'Ĺ“uvre de 62 $ de l'heure. Comme nous l'avons vu dans la section Avantages et coĂ»ts, ce coĂ»t devrait ĂŞtre maximal Ă©tant donnĂ© que la plupart des mĂ©dicaments qui bĂ©nĂ©ficieraient d'un CPS seraient Ă©galement couverts par un autre brevet assorti d'exigences administratives similaires.

En ce qui concerne la deuxième exigence administrative de fournir des renseignements sur l'identitĂ© au CEPMB, on prĂ©sume qu'il s'agit d'un coĂ»t initial unique qui prend une heure Ă  remplir et qui est effectuĂ© par des professionnels administratifs Ă  un coĂ»t de main-d'Ĺ“uvre de 30 $ de l'heure.

RĂ©sumĂ© de la règle du « un pour un Â»
Tableau 1 : Total des coĂ»ts administratifs
Totaux Valeur annualisée
Total des coĂ»ts administratifs (toutes les entreprises touchĂ©es) 5 869 $
CoĂ»ts administratifs par entreprise 76,22 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications, qui obligent les détenteurs de droits à communiquer des informations au CEPMB dans les mêmes conditions, remplissent un engagement pris par le gouvernement du Canada dans le cadre de la mise en œuvre nationale de l'AECG.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l'exploration préliminaire a permis de conclure qu'aucune analyse détaillée n'était nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune incidence liée à l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été relevée en lien avec ces modifications.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Ces modifications entreront en vigueur le 30 juin 2021 et s'appliqueront Ă  tous les titulaires de droits, y compris les brevetĂ©s et les titulaires de CPS qui entrent en vigueur Ă  cette date ou après.

Une fois que le Règlement modificateur est publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, la responsabilitĂ© de la mise en Ĺ“uvre, de l'application et des normes de service sera transfĂ©rĂ©e au CEPMB.

Personne-ressource

Michelle Boudreau
Directrice exécutive
Bureau des stratégies de gestion des produits pharmaceutiques
Direction de la politique stratégique
Santé Canada
Édifice Brooke Claxton, 10e Ă©tage
70, promenade Colombine, pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
TĂ©lĂ©phone : 613‑710‑7663
Courriel : michelle.boudreau@canada.ca