La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numĂ©ro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions et autorisations des produits)

Le 13 juin 2026

Fondement législatif
Loi sur les produits antiparasitaires

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) vise principalement la prĂ©vention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que prĂ©sente l’utilisation des produits antiparasitaires. Le profil de risque des produits rĂ©glementĂ©s en vertu de la LPA, qu’il s’agisse de substances chimiques classiques, de dispositifs, de biopesticides ou d’articles traitĂ©s, varie beaucoup. La plupart des produits doivent ĂŞtre homologuĂ©s en vertu de la LPA au Canada, mais le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) dĂ©crit les produits qui sont exemptĂ©s de la LPA et ceux qui sont autorisĂ©s (c’est-Ă -dire exemptĂ©s de l’homologation mais pouvant ĂŞtre assujettis Ă  des conditions prĂ©cises). Les produits autorisĂ©s sont toujours assujettis Ă  la LPA, notamment Ă  des mesures de conformitĂ© et d’application de la loi axĂ©es sur les risques.

Santé Canada a relevé dans le RPA un certain nombre d’éléments qui sont obsolètes, imprécis ou inutilement contraignants et qui ne reflètent pas toujours les politiques et les pratiques opérationnelles établies pour administrer le système. Ces failles entraînent des pertes d’efficacité pour l’industrie et les organismes de réglementation sans pour autant améliorer la protection de la santé ou de l’environnement. Ainsi, la modernisation du RPA ferait correspondre davantage les exigences réglementaires aux risques, allégerait le fardeau réglementaire injustifié, garantirait une meilleure compréhension et une meilleure prévisibilité, et ce, sans faire fi des normes les plus élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement.

Description : Le prĂ©sent projet vise Ă  mieux harmoniser le RPA aux politiques et pratiques opĂ©rationnelles Ă©tablies; Ă  allĂ©ger le fardeau rĂ©glementaire; Ă  amĂ©liorer la comprĂ©hension en matière de rĂ©glementation.

Plus particulièrement, les modifications proposĂ©es permettraient : (i) de mieux harmoniser le RPA aux politiques et pratiques opĂ©rationnelles Ă©tablies en exemptant de la LPA les inhibiteurs de nitrification, en autorisant les semences traitĂ©es importĂ©es et le chlore pour lutter contre la moule zĂ©brĂ©e et la moule quagga sous rĂ©serve de conditions prĂ©cises et en modifiant l’autorisation relative aux produits pour piscines et spas; (ii) d’allĂ©ger le fardeau rĂ©glementaire en autorisant les macro-organismes, les supplĂ©ments-antiparasitaires et certaines activitĂ©s associĂ©es aux poteaux et aux traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol, et en modifiant l’autorisation relative aux produits pour piscines et spas; et (iii) d’amĂ©liorer la comprĂ©hension en matière de rĂ©glementation en rĂ©glant un problème soulevĂ© par le ComitĂ© mixte permanent d’examen de la rĂ©glementation (CMPER) au sujet des exigences d’étiquetage, et ce, par des modifications d’ordre technique au RPA.

Justification : Les modifications proposĂ©es rĂ©duiraient les formalitĂ©s administratives et le fardeau rĂ©glementaire par l’entremise de l’exemption ou de l’autorisation de certains produits antiparasitaires. Il s’agit d’une proposition peu onĂ©reuse : les coĂ»ts directs pour l’industrie s’élèveraient Ă  151 447 $ (coĂ»t non actualisĂ©), tandis que ses retombĂ©es financières pour l’industrie pourraient atteindre au total 1 136 162 $ (coĂ»t non actualisĂ©) sur 10 pĂ©riodes de 12 mois.

Parmi les autres avantages escomptés figurent une meilleure affectation des ressources aux domaines à risque plus élevé, la réduction des coûts liés à la réglementation pour les parties prenantes et l’État, l’amélioration de la transparence ainsi que la facilité d’accès à certains produits à faible risque pour la population canadienne, sans oublier le maintien de mesures de protection adéquates en matière de santé et d’environnement.

Le cas échéant, Santé Canada a effectué des analyses contextuelles pour déterminer si les modifications proposées s’harmoniseraient avec les approches adoptées par d’autres administrations. De façon générale, les modifications proposées contribueraient à une meilleure harmonisation entre le Canada et les États-Unis. Aucune entrave réelle ou potentielle au commerce n’a été relevée.

En 2018 et 2025, Santé Canada a mené des consultations préalables pour exposer des aspects des modifications proposées au RPA.

Les modifications proposĂ©es s’inscrivent sous le thème de « Simplification de la rĂ©glementation, des règles et renforcement de la flexibilitĂ© Â» dĂ©crit dans le Rapport sur la rĂ©duction du fardeau administratif de SantĂ© Canada et de l’Agence de la santĂ© publique du Canada. Ă€ cette fin, dans la Feuille de route pour l’examen rĂ©glementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture (2019), dans son Plan prospectif de la rĂ©glementation et dans son Plan d’examen de l’inventaire des règlements, SantĂ© Canada a promis de modifier le RPA pour exempter et autoriser certains produits antiparasitaires.

Enjeux

SantĂ© Canada a examinĂ© en dĂ©tail le RPA et estime qu’il serait utile d’en actualiser de nombreux aspects, plus prĂ©cisĂ©ment les suivants :

Contexte

Le principal mandat du ministre de la Santé au titre de la LPA est la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires. Ces produits comptent les produits chimiques agricoles (par exemple les herbicides, les agents biologiques, les insecticides, les fongicides), les produits chimiques industriels (par exemple les agents de préservation du bois), les produits de consommation (par exemple les insectifuges personnels et les désinfectants pour piscines), les articles traités et les dispositifs antiparasitaires. Le ministre de la Santé applique des approches scientifiques modernes, fondées sur des preuves, pour déterminer si les risques des pesticides proposés à l’homologation sont acceptables et si les produits ont de la valeur (ou l’efficacité prévue).

Santé Canada a entrepris l’examen du cadre de réglementation des produits antiparasitaires qui sont autorisés par la LPA ou qui en sont exemptés, et ce, dans le but d’alléger le fardeau réglementaire injustifié, sans faire fi des normes les plus élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement. À cette fin, dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture (2019), dans son Plan prospectif de la réglementation et dans son Plan d’examen de l’inventaire des règlements, Santé Canada a promis de modifier le RPA pour exempter et autoriser certains produits antiparasitaires.

Comme le gouvernement canadien a annoncĂ© en juillet 2025 l’examen du fardeau administratif de tous les ministères, SantĂ© Canada souhaite moderniser son cadre de rĂ©glementation par la mĂŞme occasion. Les modifications proposĂ©es, publiĂ©es dans le Rapport sur la rĂ©duction du fardeau administratif de SantĂ© Canada et de l’Agence de la santĂ© publique du Canada, permettraient de rationaliser la rĂ©glementation et de diminuer les formalitĂ©s et le fardeau administratifs tant pour l’industrie que pour le gouvernement.

Cadre de réglementation

Au Canada, un produit antiparasitaire doit être homologué, sauf s’il est autrement autorisé ou exempté, en vertu de la LPA de façon à servir les conditions de fabrication, de possession, de manipulation, de stockage, de transport, d’importation, de distribution et d’utilisation.

Homologation

Les personnes qui demandent l’homologation d’un produit antiparasitaire doivent soumettre un ensemble complet d’études scientifiques et de renseignements pertinents Ă  SantĂ© Canada. SantĂ© Canada vĂ©rifie ensuite si la demande satisfait toutes les exigences, si les donnĂ©es sont exactes sur le plan scientifique et si les Ă©tudes sont conformes aux normes internationales. Par la suite, il rĂ©alise une Ă©valuation scientifique pour dĂ©terminer si la valeur du produit et les risques qu’il pose pour la santĂ© et l’environnement sont acceptables. Enfin, SantĂ© Canada consulte le public au sujet de tous les principaux projets de dĂ©cision d’homologation.

Après l’homologation, SantĂ© Canada surveille les risques que pose le produit antiparasitaire au moyen d’un système de gestion des risques après la commercialisation afin de dĂ©terminer s’ils sont toujours acceptables. Il peut aussi réévaluer le produit en raison de changements aux exigences en matière de donnĂ©es ou aux procĂ©dures utilisĂ©es pour dĂ©terminer s’il est conforme aux normes Ă©tablies en matière de santĂ© et d’environnement et s’il a de la valeur. Il procède Ă  la réévaluation du produit au plus tard 1 an après la pĂ©riode de 15 ans Ă©coulĂ©e depuis la plus rĂ©cente dĂ©cision d’homologation importante. En outre, un examen spĂ©cial peut ĂŞtre entrepris en tout temps aux fins d’étude d’un aspect prĂ©occupant qui aurait Ă©tĂ© relevĂ©; il a une portĂ©e limitĂ©e et n’est enclenchĂ© que dans certaines circonstances.

Autorisation

Certains produits antiparasitaires sont efficaces tout en présentant des risques minimes pour la santé et l’environnement. En fonction des résultats de l’évaluation scientifique, les produits antiparasitaires peuvent être autorisés (c’est-à-dire que l’homologation au titre de la LPA n’est pas nécessaire) s’ils respectent les conditions précisées dans le RPA. Il incombe aux fabricants et aux distributeurs de produits autorisés de s’assurer que leurs produits respectent toutes les conditions précisées dans le RPA (par exemple les exigences en matière d’étiquetage, les concentrations précises des principes actifs pour les produits pour piscines) et que toutes les allégations concernant le fonctionnement, l’efficacité ou les caractéristiques de rendement de leurs produits sont exactes. L’autorisation d’un produit antiparasitaire de cette façon réduit le fardeau administratif, tant pour l’industrie que pour le gouvernement, tout en offrant une surveillance appropriée (comme des activités de conformité et d’application de la loi fondées sur les risques) des produits vendus et commercialisés au Canada.

Exemption

Certains produits antiparasitaires sont suffisamment réglementés par d’autres lois (par exemple les agents de conservation utilisés pour la cuisson des aliments) ou il ne serait pas approprié de les réglementer en vertu de la LPA (par exemple les tondeuses à gazon). Les produits exemptés de l’application de la LPA peuvent être assujettis à d’autres lois fédérales, provinciales ou municipales.

Produits visés par une exemption ou une autorisation

L’article 3 du RPA exempte certains produits antiparasitaires de l’application de la LPA. L’article 4 et l’annexe 2 du RPA autorisent certains produits (autrement dit, l’homologation au titre de la LPA n’est pas requise) pourvu que les conditions Ă©tablies dans le RPA, le cas Ă©chĂ©ant, soient respectĂ©es. Contrairement Ă  l’homologation, l’autorisation ne passe pas par la prĂ©sentation d’une demande et ne relève directement de personne. Toutefois, les produits autorisĂ©s sont toujours assujettis Ă  la rĂ©glementation en vertu de la LPA, ainsi qu’aux dispositions de la LPA et du RPA qui s’appliquent Ă  tous les produits antiparasitaires (homologuĂ©s ou non). Toute personne exerçant une activitĂ© autorisĂ©e pour un produit autorisĂ© (comme la fabrication, la distribution ou l’utilisation) est tenue de se conformer aux règles applicables. Les sections suivantes prĂ©sentent une description de plusieurs catĂ©gories de produits antiparasitaires que SantĂ© Canada a dĂ©signĂ©es comme se prĂŞtant Ă  l’exemption, Ă  l’autorisation ou Ă  la modification des critères d’exemption ou d’autorisation existants. Il s’agit d’un sous-ensemble de la liste ayant fait l’objet d’une consultation au printemps 2025. SantĂ© Canada a l’intention de prĂ©senter d’autres catĂ©gories de produits antiparasitaires se prĂŞtant Ă  l’autorisation, y compris certains dispositifs et produits comestibles, dans un dossier rĂ©glementaire distinct.

Inhibiteurs de nitrification

Les inhibiteurs de nitrification — communĂ©ment appelĂ©s stabilisateurs d’azote dans l’industrie agricole — agissent directement sur les bactĂ©ries du sol pour procurer des avantages agricoles (par exemple l’amĂ©lioration du rendement des cultures). Les inhibiteurs de nitrification rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition de produit antiparasitaire et sont assujettis Ă  la LPA; ils rĂ©pondent Ă©galement Ă  la dĂ©finition de supplĂ©ment au titre de la Loi sur les engrais, car ils sont appliquĂ©s en association avec de nombreuses formes d’engrais Ă  base d’azote. Pour Ă©viter le dĂ©doublement rĂ©glementaire, SantĂ© Canada a Ă©laborĂ© en 2018 le Protocole d’entente entre l’Agence de rĂ©glementation de la lutte antiparasitaire de SantĂ© Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) au sujet de la surveillance rĂ©glementaire des inhibiteurs de nitrification. Selon ce protocole d’entente, SantĂ© Canada n’exige pas l’homologation de ces produits au titre de la LPA, les inhibiteurs de nitrification Ă©tant toujours rĂ©glementĂ©s par l’ACIA au titre de la Loi sur les engrais. Bien que SantĂ© Canada et l’ACIA aient convenu de cette approche par l’entremise d’une politique, le RPA doit ĂŞtre modifiĂ© pour reflĂ©ter l’approche fĂ©dĂ©rale convenue.

Suppléments-antiparisitaires

Tout comme les inhibiteurs de nitrification, les autres produits qui répondent à la fois à la définition de produit antiparasitaire selon la LPA et de supplément selon la Loi sur les engrais sont réglementés à la fois par Santé Canada et par l’ACIA. À l’heure actuelle, ces deux lois exigent que ces produits soient homologués, Santé Canada encadrant la fonction antiparasitaire et l’ACIA, la fonction de supplément. Ces produits peuvent comprendre des régulateurs de croissance des plantes, des produits non classiques, et des produits biologiques ou microbiens, et peuvent être composés d’un seul ou de plusieurs ingrédients. En raison de ce double cadre, les demandeurs doivent composer avec deux régimes de réglementation distincts, ce qui entraîne un fardeau administratif accru, des délais prolongés et une surveillance en double.

L’un des principaux défis que pose le cadre actuel est l’absence d’une voie réglementaire permettant d’autoriser ces produits sous une étiquette unique et intégrée. Selon la législation en vigueur, les étiquettes des produits peuvent comporter des allégations d’utilisation comme supplément ou comme produit antiparasitaire, mais pas les deux. Même lorsque Santé Canada et l’ACIA sont satisfaits de l’évaluation scientifique d’un produit, les exigences et les politiques contradictoires en matière d’étiquetage empêchent l’approbation d’une étiquette unifiée pour les produits commercialisés. En pratique, les demandeurs qui cherchent à commercialiser un produit à la fois comme supplément et comme produit antiparasitaire doivent soumettre deux demandes d’homologation distinctes et élaborer deux étiquettes distinctes, selon la façon dont le produit est commercialisé, ou alors utiliser une seule étiquette qui omet certaines utilisations approuvées. Cela limite la capacité des demandeurs de faire connaître toutes les fonctionnalités du produit et crée un obstacle structurel à l’entrée sur le marché. De plus, cela entraîne un risque d’application excessive involontaire, puisqu’un producteur pourrait appliquer le même produit pour lutter contre un ravageur et le même produit à nouveau pour favoriser la croissance sans tenir compte des effets cumulatifs ni de l’application excessive qui s’ensuit.

Outre une solution aux défis liés à l’étiquetage, les intervenants ont demandé une voie réglementaire unique pour ces produits qui réduirait la surveillance en double. Un groupe de travail composé de représentants de Santé Canada, de l’ACIA et de l’industrie a été mis sur pied pour étudier ces questions. Cependant, il y a eu des difficultés liées à l’intégration des allégations de supplément sur l’étiquette des pesticides dans le cadre de la LPA, ce qui a empêché la mise sur le marché de suppléments-antiparasitaires ayant une seule étiquette de marché.

Une approche calquée sur le cadre existant pour les engrais et les pesticides a été retenue comme une option valable à la résolution de ces problèmes. Selon ce modèle, Santé Canada continuerait d’évaluer et d’autoriser les allégations de lutte antiparasitaire pour les produits antiparasitaires, tandis que l’ACIA réglementerait le produit intégré final en vertu de la Loi sur les engrais en se fondant sur les évaluations scientifiques et les documents justificatifs de Santé Canada. Ce cadre préserve la surveillance indépendante exercée par les deux organismes de réglementation, tout en réduisant le dédoublement et en permettant des processus d’examen coordonnés.

Ce modèle coordonné est considéré comme une option solide, car il maintient les mesures de protection existantes de la santé et de l’environnement, tire parti des mécanismes établis d’échange de renseignements entre ministères et s’harmonise avec les pratiques réglementaires déjà en place pour des produits comparables (c’est-à-dire les engrais et les pesticides). Ce modèle a le potentiel d’améliorer l’efficacité de la réglementation, de réduire les obstacles à la commercialisation et de soutenir l’innovation, tout en continuant à garantir que les produits mis sur le marché répondent aux normes fédérales de sécurité et de rendement.

Aux fins de la mise en œuvre de ce modèle coordonné et de l’utilisation permise d’une étiquette unique et intégrée, il est nécessaire de modifier le RPA afin que les suppléments visés par la Loi sur les engrais soient autorisés si le ou les principes actifs sont homologués en vertu de la LPA.

Semences traitées importées

Les semences traitĂ©es, c’est-Ă -dire les semences auxquelles un produit antiparasitaire est incorporĂ© de façon intentionnelle ou sur lesquelles il est volontairement appliquĂ©, sont des produits antiparasitaires selon la LPA. Elles sont actuellement autorisĂ©es au titre de l’annexe 2, Ă  condition que le ou les principes actifs et le produit antiparasitaire utilisĂ©s pour traiter les semences soient homologuĂ©s au Canada aux fins du traitement de ces semences. Cela signifie que l’autorisation actuelle pour les semences traitĂ©es n’est satisfaite que si les semences sont traitĂ©es Ă  l’aide d’un produit antiparasitaire homologuĂ© au Canada, qu’elles soient traitĂ©es au Canada ou Ă  l’étranger.

Les semences traitées importées au Canada sont presque exclusivement traitées à l’aide d’un produit homologué dans le pays d’origine. Cependant, il est possible que le produit utilisé à l’étranger n’ait pas exactement la même formulation qu’un produit homologué au Canada, même s’il contient le même principe actif et qu’il est appliqué à la semence dans la fourchette des doses d’application approuvées par Santé Canada. Étant donné que les règles canadiennes exigent que le produit utilisé pour traiter les semences soit un produit homologué au Canada, les importateurs peuvent être contraints de demander l’homologation de ce produit au titre de la LPA, même s’il n’y a aucune préoccupation sur le plan de la santé et de l’environnement. Compte tenu de l’absence de telles préoccupations et des difficultés à respecter les critères d’autorisation en vigueur, la pratique actuelle est que les semences traitées peuvent être importées à condition que le même principe actif soit homologué au Canada, que les semences soient étiquetées correctement et que le produit soit appliqué aux semences dans la fourchette des doses d’application approuvées par Santé Canada. Des modifications doivent être apportées au RPA pour tenir compte de cette pratique.

De plus, la Directive d’homologation : Colorant Ă©talon pour les produits de traitement des semences et Ă©tiquetage des semences traitĂ©es Ă©tablit des lignes directrices pour l’étiquetage des semences traitĂ©es en fonction de la quantitĂ©, dĂ©finissant le format commercial comme Ă©tant « plus de 0,5 kg Â». Les conditions d’étiquetage de la semence traitĂ©e « vendue et expĂ©diĂ©e en vrac Â» figurant Ă  l’annexe 2 du RPA doivent ĂŞtre mises Ă  jour pour tenir compte de la quantitĂ© indiquĂ©e dans ces lignes directrices.

Produits pour piscines et spas

En 1992, certains produits pour piscines et spas contenant des principes actifs homologuĂ©s ont Ă©tĂ© autorisĂ©s. La Directive d’homologation : Inscription de certains produits chimiques pour piscines et spas Ă  l’annexe du Règlement (DIR93-05), qui est arrimĂ©e Ă  la politique opĂ©rationnelle, fournit des indications au sujet de ces produits et des conditions d’autorisation qui s’appliquent.

Cependant, les politiques dĂ©crites dans le document DIR93-05 ne figurent pas toutes Ă  l’annexe 2 du RPA, notamment les exigences selon lesquelles les produits autorisĂ©s doivent ĂŞtre uniquement des produits rĂ©emballĂ©s d’un produit antiparasitaire homologuĂ©. Concrètement, il y aurait deux Ă©lĂ©ments essentiels Ă  intĂ©grer au RPA pour assurer la conformitĂ© aux politiques.

Il faudrait tout d’abord que le RPA précise que les produits autorisés doivent être des produits réemballés d’un produit antiparasitaire homologué. Autrement dit, le produit réemballé issu d’un produit antiparasitaire homologué est vendu dans un emballage ou un format différent, mais sa formulation et sa concentration en principe actif demeurent les mêmes sans aucun ajout de formulants.

Le RPA devrait ensuite prĂ©ciser que les produits autorisĂ©s ne sont destinĂ©s qu’à un usage personnel Ă  l’intĂ©rieur et autour de la maison (devenant ainsi des produits de la catĂ©gorie « DOMESTIQUE Â» s’il s’agit de produits homologuĂ©s et non autorisĂ©s).

Il y a aussi la possibilité de mieux harmoniser le RPA aux pratiques actuelles. Par exemple, à l’heure actuelle, l’hypochlorite de lithium est autorisé, mais les fabricants ne semblent pas en faveur de son homologation puisqu’aucun produit qui en contient n’est homologué. Par conséquent, les produits d’hypochlorite de lithium homologués ne peuvent pas être réemballés. Santé Canada a mené des consultations quant au maintien de l’autorisation de l’hypochlorite de lithium et n’a reçu aucun commentaire.

Santé Canada a conclu que la modernisation de ces autorisations permettrait de réduire le fardeau réglementaire, notamment par l’élargissement des gammes acceptables de principes actifs et de types de formulation. Ainsi, les fabricants disposeraient, en pratique, d’un nombre plus important de produits déjà homologués, déclinés en concentrations et formulations différentes (par exemple des comprimés, des liquides ou des granulés), plutôt que d’une seule formule établie. Cela permettrait aux fabricants de choisir parmi d’autres sources homologuées en fonction du coût et de la disponibilité, tout en respectant les conditions d’autorisation. De plus, l’étiquetage gagnerait à être actualisé de façon à présenter les coordonnées du fabricant ou celles du distributeur, et non plus uniquement celles du distributeur.

Des modifications au RPA sont nécessaires pour l’harmoniser avec la politique opérationnelle et moderniser l’autorisation des produits pour piscines et spas, ce qui réduirait le fardeau administratif tant pour l’industrie que pour le gouvernement tout en maintenant une surveillance appropriée des produits non visés par l’homologation.

Enfin, les produits pour piscines et spas autorisĂ©s Ă  l’annexe 2 sont Ă©noncĂ©s respectivement aux articles 7 et 8 de l’annexe, qui rĂ©pètent les exigences pour les mĂŞmes produits. Ces articles peuvent ĂŞtre fusionnĂ©s aux fins de simplification.

Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga

La moule zĂ©brĂ©e et la moule quagga sont des espèces envahissantes qui, sans surveillance, peuvent constituer de graves menaces et entraĂ®ner des rĂ©percussions Ă©conomiques pour les voies navigables et les espèces indigènes. Le chlore est utilisĂ© depuis 1992 en Ontario pour prĂ©venir l’accumulation de moules zĂ©brĂ©es et de moules quagga dans les tuyaux de prises d’eau, tant pour l’eau potable que pour l’eau de traitement industriel (c’est-Ă -dire les systèmes d’eau potable et de traitement des eaux usĂ©es), selon les conditions Ă©noncĂ©es dans la Note C92-03 Ă  l’Association canadienne des responsables du contrĂ´le des pesticides (ACRCP). Ces conditions exigent que les doses d’application du chlore correspondent Ă  celles utilisĂ©es dans le traitement de l’eau potable et que l’effluent ou l’eau de retour satisfasse aux exigences des administrations dans lesquelles il est rejetĂ©. En plus des effets potentiels sur les systèmes de prise d’eau et les espèces indigènes, la note C92-03 fait Ă©galement Ă©tat des problèmes liĂ©s aux activitĂ©s de loisir et de navigation (par exemple la rĂ©duction de la qualitĂ© des plages en raison de la prĂ©sence de coquilles, la submersion des bouĂ©es en raison du poids des moules qui y sont attachĂ©es). En attente de l’élaboration d’une dĂ©marche rĂ©glementaire, une note du mĂŞme type a Ă©tĂ© remise au Manitoba Ă  l’étĂ© 2017 et aux autres administrations signataires de l’accord sur les espèces envahissantes de l’Ouest canadien (la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Yukon) en 2018 Ă  la suite de demandes des provinces concernant la propagation relevĂ©e et prĂ©vue. Pour relever les dĂ©fis posĂ©s par ces espèces envahissantes, des modifications au RPA sont nĂ©cessaires afin de l’harmoniser avec la politique opĂ©rationnelle et d’élargir la portĂ©e de l’autorisation Ă  l’ensemble du Canada.

Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol

Les poteaux de services publics et les traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol sont des Ă©lĂ©ments essentiels du rĂ©seau Ă©lectrique. Le pentachlorophĂ©nol est un produit de prĂ©servation du bois classĂ© comme produit antiparasitaire. Les entreprises de services publics conservent ces poteaux et ces traverses de poteaux en stock pour maintenir la fiabilitĂ© du rĂ©seau en cas d’évĂ©nements mĂ©tĂ©orologiques imprĂ©visibles, pour remplacer les poteaux et les traverses de poteaux dĂ©jĂ  installĂ©s Ă  la fin de leur durĂ©e de vie et pour faire avancer les nouveaux projets d’infrastructure. SantĂ© Canada a entrepris un examen spĂ©cial du pentachlorophĂ©nol (REV2022-02, Mise Ă  jour de l’examen spĂ©cial du pentachlorophĂ©nol) en raison de prĂ©occupations liĂ©es Ă  la santĂ© humaine (l’exposition professionnelle dans les installations de traitement du bois et l’exposition de la population gĂ©nĂ©rale au bois traitĂ©) et Ă  l’environnement (notamment la persistance, le risque pour les organismes aquatiques et les vertĂ©brĂ©s terrestres ainsi que le rejet de microcontaminants dans l’environnement). Après avoir examinĂ© ces prĂ©occupations, SantĂ© Canada a rĂ©voquĂ© l’homologation du pentachlorophĂ©nol et annoncĂ© son abandon graduel. SantĂ© Canada a par la suite accordĂ© une homologation temporaire (DĂ©cision d’homologation RD2023-13, Poteaux et de traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol) pour la vente et l’utilisation (c’est-Ă -dire l’installation par des entreprises de services publics dans le but prĂ©cis de transmettre et de distribuer de l’électricitĂ© et des tĂ©lĂ©communications) des stocks restants de poteaux de services publics et de traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol jusqu’au 4 octobre 2026, afin de permettre aux entreprises de services publics d’épuiser les stocks existants et de favoriser un accès fiable Ă  l’électricitĂ© et aux tĂ©lĂ©communications.

En rĂ©ponse Ă  la consultation sur le projet de dĂ©cision d’homologation, SantĂ© Canada a reçu des commentaires d’intervenants indiquant qu’il pourrait ĂŞtre nĂ©cessaire de dĂ©placer ou de rĂ©installer des poteaux de services publics et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol après le 4 octobre 2026. Par exemple, un poteau de services publics traitĂ© au pentachlorophĂ©nol pourrait ĂŞtre installĂ© avant le 4 octobre 2026, mais devoir ĂŞtre dĂ©placĂ© 10 ans plus tard en vue de l’élargissement d’une route. D’autres intervenants ont indiquĂ© que les poteaux de services publics traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol qui ne sont plus utilisĂ©s pour la distribution Ă©lectrique pourraient ĂŞtre rĂ©utilisĂ©s pour la fixation de plateformes de nidification des rapaces Ă  la structure supĂ©rieure du poteau afin de faciliter la lutte contre les gaufres autour des pâturages agricoles et d’empĂŞcher les rapaces de nicher sur les poteaux qui portent des lignes Ă©lectriques sous tension. Enfin, SantĂ© Canada a reçu des commentaires indiquant que les collectivitĂ©s nordiques seraient touchĂ©es de manière disproportionnĂ©e par l’autorisation temporaire d’installation de poteaux de services publics et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol, et demandant que le dĂ©lai d’utilisation des stocks restants soit prolongĂ© au-delĂ  du 4 octobre 2026, en raison des difficultĂ©s de transport et d’installation dans les collectivitĂ©s nordiques. SantĂ© Canada considère que les risques pour la santĂ© et l’environnement de ces utilisations sont comparables aux utilisations permises prĂ©sentĂ©es dans le document RD2023-13. Des modifications au RPA sont nĂ©cessaires pour autoriser, après le 4 octobre 2026, plusieurs activitĂ©s qui Ă©taient autorisĂ©es selon le document RD2023-13, ainsi que d’autres activitĂ©s qui n’étaient pas incluses dans le RD2023-13, mais qui ont Ă©tĂ© rĂ©pertoriĂ©es par la suite comme Ă©tant admissibles Ă  l’autorisation.

Macro-organismes

Au sens de la LPA, les produits antiparasitaires comprennent autant les organismes que les organismes résultant de la biotechnologie qui sont fabriqués, présentés, distribués ou utilisés comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants. Comme la LPA ne limite pas la portée des organismes qui peuvent être considérés comme des produits antiparasitaires, les organismes macroscopiques (par exemple les insectes) peuvent être des produits antiparasitaires. À l’heure actuelle, aucun macro-organisme n’est homologué comme agent de lutte biologique (ALB) sous le régime de la LPA, bien que de tels organismes aient déjà été utilisés comme ALB pour la lutte antiparasitaire au Canada (par exemple l’utilité de la coccinelle contre les pucerons).

Santé Canada considère que la dissémination de macro-organismes indigènes dans l’environnement en tant qu’ALB présente un faible risque pour la santé humaine et l’environnement. Peu d’effets négatifs, voire aucun, ont été consignés, et ces organismes sont déjà largement disséminés par d’autres activités non liées à la lutte antiparasitaire (par exemple le transport).

Les macro-organismes non indigènes utilisés comme ALB pour la protection directe ou indirecte des végétaux (par exemple des guêpes utiles contre l’agrile du frêne; voir d’autres exemples à la page Importation et dissémination d’agents de lutte biologique au Canada) sont réglementés conformément à la Loi sur la protection des végétaux, qui est appliquée par l’ACIA. En vertu du Règlement sur la protection des végétaux, l’ACIA délivre des permis concernant l’importation d’organismes nuisibles ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire. Santé Canada estime que le processus de délivrance de permis conformément à la Loi sur la protection des végétaux suffit pour respecter les mandats de protection de la santé humaine et de l’environnement énoncés dans la LPA.

Le cadre réglementaire actuel crée donc un doublement inutile de la surveillance. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour clarifier le statut des macro-organismes indigènes utilisés comme ALB et arrimer le RPA sur leur utilisation établie posant peu de risque. Des modifications sont également nécessaires pour reconnaître la surveillance prévue par la Loi sur la protection des végétaux pour les macro-organismes non indigènes, lorsqu’un permis de l’ACIA a été délivré et que ses conditions sont respectées.

Les macro-organismes résultant de la biotechnologie (qui sont génétiquement modifiés ou dérivés de l’édition génique) doivent toujours être homologués sous le régime de la LPA.

Divers

Réponse à une préoccupation soulevée par le CMPER

Le RPA a Ă©tĂ© modifiĂ© en 2019 (Partie II de la Gazette du Canada, vol. 153, no 11) pour permettre que l’emballage extĂ©rieur d’un produit antiparasitaire contenu dans plus d’un emballage porte un sous-ensemble dĂ©signĂ© de renseignements approuvĂ©s sur l’étiquette pendant le stockage, le transport et la manipulation. L’objectif de cette modification Ă©tait de permettre aux titulaires de ne pas apposer l’étiquette complète sur un contenant extĂ©rieur dans les cas oĂą il n’est pas pratique de le faire (par exemple pour l’expĂ©dition). Toutefois, le CMPER a soulignĂ© que l’exigence d’inclure l’aire d’affichage complète sur le contenant extĂ©rieur semble ĂŞtre maintenue, et que d’autres modifications au RPA sont donc nĂ©cessaires pour harmoniser le RPA avec l’objectif initial.

Objectif

Les modifications proposĂ©es viseraient Ă  :

Description

Les modifications proposées visent à améliorer le RPA afin d’exempter ou d’autoriser certains produits au titre de la LPA.

Modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires

Inhibiteurs de nitrification

Selon la modification proposĂ©e, les inhibiteurs de nitrification destinĂ©s Ă  empĂŞcher ou Ă  entraver le processus de nitrification des bactĂ©ries du sol seraient exemptĂ©s de l’application de la LPA aux termes de l’article 3 du RPA.

Suppléments-antiparasitaires

Selon la modification proposĂ©e, les supplĂ©ments qui sont assujettis Ă  la Loi sur les engrais seraient autorisĂ©s au titre de l’annexe 2 du RPA si les principes actifs sont homologuĂ©s au titre de la LPA.

Semences traitées importées

Selon la modification proposĂ©e, les semences traitĂ©es importĂ©es seraient autorisĂ©es au titre de l’annexe 2 du RPA si :

De plus, selon la modification proposĂ©e, les exigences en matière d’étiquetage pour les semences traitĂ©es seraient prĂ©cisĂ©es dans l’annexe 2 du RPA. Cela comprend la mise Ă  jour de l’expression « vendue et expĂ©diĂ©e en vrac Â» par « stockĂ©e, manipulĂ©e et transportĂ©e en quantitĂ© commerciale supĂ©rieure Ă  0,5 kg Â» et la prĂ©cision que les symboles avertisseurs et les mots-indicateurs s’appliquant au traitement des semences homologuĂ© en question figurent sur l’étiquette, que les semences soient traitĂ©es au pays ou importĂ©es.

Produits pour piscines et spas

Selon la modification proposĂ©e, les changements suivants seraient apportĂ©s Ă  l’annexe 2 du RPA pour les produits pour piscines et spas autorisĂ©s afin de moderniser le RPA et d’assurer l’harmonisation avec la politique opĂ©rationnelle :

Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga

Selon la modification proposĂ©e, l’utilisation de chlore pour prĂ©venir l’accumulation de moules zĂ©brĂ©es ou de moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau des systèmes de traitement de l’eau potable et des eaux industrielles serait autorisĂ©e aux termes de l’annexe 2 du RPA, Ă  condition que les doses d’utilisation du chlore soient conformes aux exigences de traitement de l’eau potable des administrations (fĂ©dĂ©rale, provinciales, municipales) oĂą il est utilisĂ© et que la concentration de chlore libre disponible ne dĂ©passe 2,0 ppm ni dans les effluents ni dans les eaux de retour.

Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol

Selon la modification proposĂ©e, le paragraphe 4(5) du RPA autoriserait les activitĂ©s suivantes pour les poteaux et les traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol :

La fabrication et l’importation de poteaux traités au pentachlorophénol demeureraient interdites. La distribution se limiterait au transfert de propriété d’un poteau installé sans qu’il soit nécessaire de le désinstaller ou de le déplacer.

La modification proposĂ©e exigerait aussi que le propriĂ©taire du poteau ou de la traverse de poteau traitĂ© au pentachlorophĂ©nol fournisse tous les renseignements figurant sur l’étiquette et Ă©noncĂ©s Ă  l’annexe 2.1, aux travailleurs et aux sous-traitants responsables de l’installation, du transport, de la manutention, de l’utilisation (par exemple l’entretien) ou de l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol.

Macro-organismes

Selon la modification proposĂ©e, le paragraphe 4(1) du RPA autoriserait l’utilisation des macro-organismes indigènes et non indigènes pour lesquels un permis a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© conformĂ©ment Ă  la Loi sur la protection des vĂ©gĂ©taux et qui respectent toutes les conditions applicables qui y sont prĂ©cisĂ©es. Par exemple, le Règlement sur la protection des vĂ©gĂ©taux interdit l’importation, la possession, le transport et la dissĂ©mination d’espèces non indigènes sans permis.

Cette autorisation ne s’appliquerait pas aux macro-organismes résultant de la biotechnologie (qui sont génétiquement modifiés ou dérivés de l’édition génique).

Modifications générales

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires proposées permettraient de garantir qu’un produit admissible à une autorisation ne sera pas homologué au titre de la LPA, puisque l’homologation ne sera plus requise après l’entrée en vigueur des modifications proposées. Elles mettraient ainsi fin à toute demande d’homologation en cours (ou de modification ou de renouvellement d’une homologation existante) d’un produit antiparasitaire admissible à une autorisation au moment de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires.

La pĂ©riode de validitĂ© de l’homologation de tous les produits pour piscines et spas actuellement homologuĂ©s qui seraient admissibles Ă  l’autorisation se terminerait au plus tard le 31 dĂ©cembre de la troisième annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur de ces modifications.

Modifications diverses

RĂ©ponse Ă  une prĂ©occupation du CMPER — Ă©tiquetage des emballages extĂ©rieurs

Les modifications proposĂ©es prĂ©ciseraient que si un produit antiparasitaire dont l’étiquette est conforme aux paragraphes 26(1) et (2) du RPA est contenu dans plusieurs emballages Ă  des fins de stockage, de transport ou de manipulation et que l’emballage qui se trouve Ă  l’extĂ©rieur, qui est visible dans les conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation, affiche les renseignements prĂ©cisĂ©s au paragraphe 26(3), il n’est pas nĂ©cessaire que l’emballage extĂ©rieur porte une Ă©tiquette conforme aux exigences Ă©noncĂ©es aux paragraphes 26(1) et (2) ou Ă  l’article 25 du RPA.

Entrée en vigueur

Les modifications proposĂ©es pour les inhibiteurs de nitrification, les macro-organismes, les poteaux et traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol et l’étiquetage des emballages extĂ©rieurs entreraient en vigueur Ă  leur date d’homologation dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutes les autres modifications proposĂ©es entreraient en vigueur 180 jours après leur publication.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada a mené des consultations préalables en 2018 et en 2025, qui ont servi à orienter les modifications proposées au RPA. Une description de ces consultations et des commentaires pertinents des intervenants est présentée ci-dessous.

Consultation préalable de 2018

Le 30 novembre 2018, SantĂ© Canada a publiĂ© le Projet de directive PRO2018-03, Consultation prĂ©alable – Modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits).

La consultation préalable de 2018 portait sur des propositions visant à exempter certaines catégories de produits antiparasitaires des exigences d’homologation au titre de la LPA afin d’éliminer le dédoublement réglementaire, de codifier les politiques actuelles et d’assurer une surveillance appropriée des produits réglementés.

La consultation, communiquĂ©e au moyen des listes de distribution des intervenants et des comitĂ©s de SantĂ© Canada, a durĂ© 90 jours. SantĂ© Canada a Ă©galement organisĂ© un webinaire comprenant une pĂ©riode de questions pendant la pĂ©riode de consultation. Parmi les intervenants consultĂ©s figuraient des associations industrielles, des groupes d’utilisateurs, des fabricants, des experts-conseils en rĂ©glementation, des organisations non gouvernementales et des organismes de rĂ©glementation partenaires. Les intervenants Ă©taient favorables aux modifications proposĂ©es, car la plupart de celles-ci visaient Ă  rĂ©pondre Ă  leurs prĂ©occupations ou avaient Ă©tĂ© demandĂ©es expressĂ©ment par eux. D’autres ministères fĂ©dĂ©raux et les organismes de rĂ©glementation provinciaux et territoriaux partenaires y Ă©taient Ă©galement favorables, car les modifications proposĂ©es minimiseraient le dĂ©doublement rĂ©glementaire. Les suggestions sur le projet de 2018 ont Ă©tĂ© intĂ©grĂ©es aux projets ultĂ©rieurs, lorsqu’il y avait lieu.

SantĂ© Canada a examinĂ© tous les commentaires reçus lors de l’élaboration du rĂ©cent projet de directive, qui remplace celui de 2018. En 2022, SantĂ© Canada a Ă©galement explorĂ© un autre mĂ©canisme d’autorisation lĂ©gislative (Consultation sur le renforcement de la protection de la santĂ© et de l’environnement: Examen ciblĂ© de la Loi sur les produits antiparasitaires - Ce que nous avons entendu) qui n’a finalement pas Ă©tĂ© adoptĂ©, jugeant que la LPA rĂ©pondait Ă  l’objectif Ă©tabli et qu’aucune modification n’était nĂ©cessaire Ă  ce moment. Outre l’examen d’un mĂ©canisme d’autorisation lĂ©gal, le retard dans l’avancement du projet de directive de 2018 dĂ©coule de prioritĂ©s concurrentes pendant la pandĂ©mie. L’élĂ©ment des articles traitĂ©s abordĂ© lors de la consultation de 2018 n’est pas inclus dans le projet actuel, car il a Ă©tĂ© abordĂ© dans le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (demandes et importations), qui a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 156, no 25.

Consultation préalable de 2025

Le 7 mars 2025, SantĂ© Canada a publiĂ© le Projet de directive PRO2025-01, Consultation prĂ©alable – Modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits).

La consultation, communiquĂ©e au moyen des listes de distribution des intervenants et des comitĂ©s de SantĂ© Canada, a durĂ© 90 jours. SantĂ© Canada a Ă©galement organisĂ© un webinaire comprenant une pĂ©riode de questions pendant la pĂ©riode de consultation. Parmi les intervenants consultĂ©s figuraient des associations industrielles, des groupes d’utilisateurs, des fabricants, des experts-conseils en rĂ©glementation, des organisations non gouvernementales, le ComitĂ© fĂ©dĂ©ral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides de SantĂ© Canada, des groupes autochtones (par exemple l’AssemblĂ©e des Premières Nations et le Ralliement national des MĂ©tis) et des organismes de rĂ©glementation partenaires. De plus, SantĂ© Canada a rencontrĂ© les intervenants clĂ©s qui en ont fait la demande (soit l’Association canadienne des produits de consommation spĂ©cialisĂ©s et le ComitĂ© consultatif sur les engrais et les supplĂ©ments) pour discuter du projet pendant la pĂ©riode de consultation.

SantĂ© Canada a reçu 23 dossiers de commentaires se rapportant aux exemptions et aux autorisations de produits, dont 19 se rapportaient aux points prĂ©sentĂ©s dans les modifications proposĂ©es. Dans l’ensemble, les intervenants appuyaient l’intention de la politique qui sous-tend le projet, mais la plupart ont demandĂ© que celui-ci aille plus loin dans certains domaines et ont fourni des recommandations techniques Ă  prendre en considĂ©ration.

Dans la section 5.4 du PRO2025-01, SantĂ© Canada propose d’apporter des modifications aux aliments utilisĂ©s comme produits antiparasitaires. Tous les commentaires sur ce point seront examinĂ©s dans le cadre d’une initiative rĂ©glementaire Ă  venir portant sur les dispositifs et les produits comestibles utilisĂ©s comme moyens de lutte antiparasitaire.

Observations sur l’approche de réglementation

La plupart des intervenants étaient généralement favorables à l’approche de réglementation pour les exemptions de produits et ont formulé des recommandations propres aux produits pour réduire davantage le fardeau réglementaire.

Inhibiteurs de nitrification

Dans l’ensemble, les intervenants ont appuyé la proposition de 2018 visant à exempter les inhibiteurs de nitrification qui agissent sur les bactéries du sol de l’application de la LPA et à les réglementer uniquement sous le régime de la Loi sur les engrais. En 2018, une partie a suggéré que Santé Canada pourrait être mieux placé pour réglementer ces produits. Toutefois, comme il est indiqué dans un protocole d’entente avec l’ACIA publié en 2018, Santé Canada estime que les évaluations scientifiques des risques effectuées par l’ACIA traitent adéquatement des risques pour la santé et l’environnement, ainsi que de la valeur associée à ces produits. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée à la proposition. En 2025, les commentaires des intervenants étaient favorables et aucune demande de changement n’a été formulée.

Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga

Lors de la consultation de 2018, un intervenant provincial a demandé si l’homologation était envisagée comme une option dans le cadre du processus d’élaboration de la politique. Santé Canada a examiné les instruments réglementaires possibles et a déterminé que la voie d’autorisation était plus appropriée pour les utilisations en question, car elle est conforme à la pratique actuelle et réduit le fardeau réglementaire et administratif tout en maintenant les objectifs de protection de la santé et de l’environnement. Aucune préoccupation concernant les modifications proposées n’a été soulevée lors de la consultation de 2025.

Semences traitées importées

Les associations d’intervenants ont appuyé la proposition visant à codifier les pratiques actuelles par l’autorisation de l’importation de semences traitées contenant des principes actifs à des doses d’application approuvées comparables à celles décrites dans une homologation canadienne. Santé Canada a l’intention de modifier le RPA de la façon proposée dans le PRO2025-01.

Macro-organismes

En réponse au document de consultation de 2025, un intervenant de l’industrie a demandé des précisions sur le processus d’homologation de macro-organismes, tels que les macro-organismes génétiquement modifiés. Comme l’indique le PRO2025-01, l’autorisation proposée ne s’appliquerait pas aux macro-organismes résultant de la biotechnologie, y compris ceux qui sont génétiquement modifiés ou dérivés de l’édition génique. Santé Canada étudie l’élaboration de stratégies et de cadres réglementaires potentiels pour les ALB dérivés de l’édition génique, en consultation avec d’autres ministères fédéraux.

Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol

Tous les intervenants (de l’industrie) ayant rĂ©pondu ont appuyĂ© ou ne se sont pas opposĂ©s au projet de directive visant Ă  autoriser les poteaux et les traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol, conformĂ©ment Ă  la dĂ©cision d’homologation RD2023-13. Certains intervenants ont recommandĂ© de prolonger au-delĂ  de 2026 le dĂ©lai d’utilisation du stock existant ou de fabrication et de permettre la rĂ©cupĂ©ration des poteaux de services publics traitĂ©s en vue de leur recyclage ou de leur rĂ©utilisation en fonction des normes provinciales.

Santé Canada a mené une évaluation des risques pour la santé et l’environnement que poserait la prolongation au-delà de 2026 de l’utilisation du stock existant de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol et a conclu que ces risques sont acceptables.

Il n’y aurait pas de changement important des risques d’exposition professionnelle des travailleurs qui effectuent l’installation ou des activitĂ©s après l’installation du stock restant de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol après 2026. La diminution du nombre de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol installĂ©s au fil du temps entraĂ®nera Ă©galement une diminution de l’exposition et les risques pour la santĂ© ne devraient pas ĂŞtre prĂ©occupants. Les travailleurs doivent porter un Ă©quipement de protection individuelle spĂ©cialisĂ© en tout temps lorsqu’ils manipulent des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol. SantĂ© Canada propose Ă©galement de maintenir l’exigence selon laquelle les travailleurs et les sous-traitants doivent recevoir les renseignements figurant sur l’étiquette avant l’installation, le transport, le dĂ©placement, la manipulation, l’utilisation ou l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol. Par ailleurs, il n’y a pas de risque accru pour les particuliers en raison de l’utilisation particulière autorisĂ©e, et il n’y a pas de changement important du risque pour l’environnement, car il n’y a pas de changement du stock restant de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol.

Par consĂ©quent, le projet a Ă©tĂ© modifiĂ© afin de supprimer la limite de temps indiquĂ©e dans le document RD2023-13 et de permettre indĂ©finiment l’installation et le dĂ©placement du stock restant de poteaux et de traverses de poteaux dans l’ensemble du Canada par une entreprise de services publics dans le but prĂ©cis de transmettre et de distribuer de l’électricitĂ© et des tĂ©lĂ©communications.

Santé Canada n’autorisera pas la fabrication au-delà de 2026 en raison des risques d’exposition pour les travailleurs pendant le traitement des poteaux de services publics dans les installations de traitement.

En ce qui concerne la possibilité de récupérer les poteaux de services publics traités en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation, Santé Canada a tenu compte de cette suggestion d’après les renseignements existants sur les risques pour la santé humaine et l’environnement que posent les produits antiparasitaires utilisés. Dans le contexte de la présente modification réglementaire, Santé Canada interdit le recyclage ou la réutilisation des poteaux de services publics traités et recommande l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol conformément aux lois fédérales et provinciales et aux règlements municipaux applicables.

Suppléments-antiparasitaires

Les intervenants ont exprimé leur appui à la proposition d’autoriser les produits possédant la double propriété de supplément et de produit antiparasitaire et contenant un principe actif homologué conformément à la LPA. Toutefois, les intervenants de l’industrie étaient d’avis que, sans un processus d’examen conjoint par Santé Canada et l’ACIA des principes actifs et des préparations commerciales, qui nécessiterait une seule application, une seule étiquette et une réduction des frais, il n’y aurait pas d’incitatifs suffisants pour ces autorisations. Santé Canada a ajusté son analyse coûts-avantages pour tenir compte de ces commentaires. Santé Canada a l’intention de travailler avec l’ACIA à la mise en œuvre afin d’expliquer les exigences et le processus et d’explorer la possibilité pour l’ACIA de tirer parti des examens de Santé Canada, avant l’entrée en vigueur des modifications proposées.

Modernisation de l’autorisation des produits pour piscines et spas

Les intervenants ont appuyé la proposition visant à moderniser l’autorisation des produits pour piscines et spas. Cependant, ils ont recommandé d’autoriser des produits pour piscines et spas à utilisation commerciale, qui répondent à des exigences précises, et des formulants tartrifuges. Santé Canada ne peut pas appuyer l’autorisation des produits pour piscines et spas à utilisation commerciale en raison du potentiel d’exposition beaucoup plus important des travailleurs dans ce scénario. Les produits tartrifuges ne peuvent pas être autorisés en tant que catégorie en raison de leur variabilité (c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’établir des critères communs pour s’assurer qu’ils ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé ou l’environnement) et devraient donc être examinés au cas par cas.

Santé Canada a ouvertement demandé aux fabricants s’ils voulaient maintenir l’autorisation des produits d’hypochlorite de lithium pour piscines et pour spas ainsi que leur utilisation au Canada, mais il n’a obtenu aucune réponse.

Période de transition

Certains répondants ont indiqué qu’ils souhaitaient une période de transition entre la publication finale et l’entrée en vigueur, afin que leurs entreprises membres aient suffisamment de temps pour apporter les changements nécessaires à leurs produits homologués qui répondent aux conditions d’autorisation proposées. Santé Canada a déterminé que les seuls produits homologués touchés sont ceux pour piscines et spas et a prévu une période de transition pouvant aller jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur des modifications proposées afin de donner à l’industrie l’occasion de se familiariser avec les modifications, de vendre les stocks restants et d’adapter les pratiques commerciales au besoin.

Divers
Réponse à une préoccupation soulevée par le CMPER

SantĂ© Canada a discutĂ© avec des intervenants en 2016, en 2017 et en 2018 afin d’élaborer des modifications rĂ©glementaires pour l’emballage extĂ©rieur des produits antiparasitaires dans le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (Ă©tiquetage) : DORS/2019-133. Les intervenants ont appuyĂ© l’intention d’offrir aux titulaires la possibilitĂ© de ne pas apposer l’étiquette complète sur un contenant extĂ©rieur dans les cas oĂą il n’est pas pratique de le faire (par exemple pour l’expĂ©dition). Les intervenants n’ont pas fait part Ă  SantĂ© Canada de prĂ©occupations ou de commentaires particuliers concernant cet aspect des modifications proposĂ©es au cours de la consultation sur le projet PRO2025-01.

Autres

Un répondant a déclaré que les rodenticides en granulés de cellulose sont cruels et devraient être interdits. De même, l’auteur d’un autre commentaire a demandé que le caractère non cruel soit pris en considération comme condition d’exemption ou d’autorisation. Il n’existe actuellement aucun paramètre scientifique reconnu à l’échelle internationale pour évaluer le caractère non cruel des produits antiparasitaires. Pour l’instant, Santé Canada ne prendra aucune mesure pour intégrer des considérations relatives à l’absence de cruauté dans les modifications proposées.

L’auteur d’un commentaire a demandĂ© que les exemptions dĂ©crites Ă  l’alinĂ©a 3(1)c) du RPA soient modernisĂ©es de sorte que les dĂ©sinfectants et les assainissants portant un numĂ©ro d’identification du mĂ©dicament (DIN) puissent ĂŞtre utilisĂ©s dans une serre, conformĂ©ment Ă  ce qui est permis par le Règlement sur les biocides. SantĂ© Canada pourrait aborder cette question dans un futur dossier de rĂ©glementation, car elle nĂ©cessiterait une analyse dĂ©taillĂ©e de la politique.

Mobilisations des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes

Les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es pour s’assurer qu’elles n’ont aucune incidence sur les obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits autochtones protĂ©gĂ©s par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou sur ses obligations au titre des traitĂ©s modernes et des chartes internationales des droits de la personne. SantĂ© Canada a Ă©galement effectuĂ© une Ă©valuation des intersections avec la Loi sur la DĂ©claration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et a dĂ©terminĂ© que les modifications rĂ©glementaires ne sont pas incompatibles avec les droits ou les objectifs dĂ©crits dans la DĂ©claration des Nations Unies.

Commentaires reçus durant la consultation au sujet des répercussions potentielles sur les communautés autochtones

SantĂ© Canada a menĂ© une consultation prĂ©alable au sujet du Projet de directive PRO2025-01, Consultation prĂ©alable – Modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits). Dans le cadre de cette consultation, SantĂ© Canada a demandĂ© si les collectivitĂ©s nordiques seraient touchĂ©es de manière disproportionnĂ©e par l’autorisation temporaire des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol. En rĂ©ponse au projet PRO2025-01, SantĂ© Canada a reçu deux commentaires d’intervenants (dont l’un est une entreprise dirigĂ©e par des Autochtones, l’autre une entreprise de services publics) qui contribuent Ă  l’infrastructure Ă©lectrique des communautĂ©s autochtones. Ces intervenants ont proposĂ© qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire soit accordĂ© pour utiliser les stocks restants de pentachlorophĂ©nol et installer des poteaux traitĂ©s au-delĂ  du 4 octobre 2026. Plus prĂ©cisĂ©ment, un rĂ©pondant a demandĂ© une prolongation du dĂ©lai autorisĂ© pour la fabrication et l’utilisation afin de remplacer l’infrastructure Ă©lectrique et de communication endommagĂ©e par les feux de forĂŞt dans le nord de la Saskatchewan, une rĂ©gion oĂą 69 % des rĂ©sidents sont des Indiens inscrits ou visĂ©s par un traitĂ©. Un autre rĂ©pondant a dĂ©clarĂ© qu’une prolongation est nĂ©cessaire pour le nord du Canada compte tenu des importants coĂ»ts financiers et logistiques (par exemple frais disproportionnĂ©s de transport et d’élimination des poteaux dans le Nord), de l’utilisation de poteaux traitĂ©s pour fournir une infrastructure pour les programmes de logement des Autochtones et de la durĂ©e limitĂ©e de la saison pour installer les poteaux. En rĂ©ponse Ă  ces commentaires, SantĂ© Canada a effectuĂ© une Ă©valuation supplĂ©mentaire des risques pour la santĂ© et l’environnement liĂ©s Ă  l’installation et au dĂ©placement des stocks restants de poteaux.

Consultations générales

Santé Canada a mené des consultations sur les sujets abordés dans le projet en 2018 et en 2025. Ces consultations ont été communiquées au moyen de listes de distribution des intervenants et des comités de Santé Canada, qui comprenaient divers groupes d’intervenants et partenaires, y compris des organisations autochtones. En particulier, Santé Canada a informé l’Assemblée des Premières Nations et le Ralliement national des Métis des consultations publiques.

Obligations découlant des traités modernes

Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée pour le projet dont il est question. Cette évaluation a révélé qu’il n’y a pas de répercussions ni d’obligations liées aux traités modernes s’appliquant à ce projet.

Choix de l’instrument

Pour chaque problème qui serait abordé dans le cadre du projet dont il est question, Santé Canada a effectué une analyse afin d’évaluer si le scénario de référence (aucune action), une modification de la politique ou une modification réglementaire serait la meilleure option. Dans chaque cas, Santé Canada a déterminé que la modification réglementaire constituait la solution à privilégier pour régler la question. La LPA et le RPA stipulent que certaines exigences doivent être énoncées dans la réglementation, et qu’une approche exclusivement axée sur les politiques (c’est-à-dire au moyen de directives interprétatives ou de mesures administratives) ne serait pas conforme aux obligations prévues par la LPA et le RPA. En particulier, les modifications réglementaires sont le moyen le plus approprié d’autoriser l’exemption de certains produits de l’application de la LPA, car celle-ci ne prévoit pas suffisamment de pouvoirs pour le faire exclusivement par voie de politique. De plus, la préoccupation soulevée par le CMPER doit être traitée au moyen d’une modification réglementaire.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

L’analyse coĂ»ts-avantages fournit des estimations, quantitatives ou qualitatives, des rĂ©percussions diffĂ©rentielles (c’est-Ă -dire les coĂ»ts et/ou avantages) entre ce qui se produira probablement Ă  l’avenir sans les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es (c’est-Ă -dire le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence) et ce qui se produirait Ă  la suite des modifications proposĂ©es (c’est-Ă -dire le scĂ©nario rĂ©glementaire). Le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence et le scĂ©nario rĂ©glementaire sont dĂ©crits ci-dessous pour chaque modification proposĂ©e.

Le projet dont il est question ne devrait pas entraĂ®ner de coĂ»ts importants, selon la Politique sur l’analyse coĂ»ts-avantages du SecrĂ©tariat du Conseil du TrĂ©sor du Canada. Au contraire, on s’attend Ă  ce qu’il entraĂ®ne des Ă©conomies de coĂ»ts grâce Ă  la rĂ©duction du fardeau administratif pour l’industrie. L’examen des modifications indique que les coĂ»ts totaux pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  151 447 $ (non actualisĂ©s) et que les avantages totaux pour l’industrie sont estimĂ©s Ă  1 136 162 $ (non actualisĂ©s) sur 10 pĂ©riodes de 12 mois.

Tableau 1 : CoĂ»ts unitaires pour les entreprises et le gouvernement, selon les estimations internes de SantĂ© Canada
Éléments de coût Application de l’établissement des coûts Coût unitaire (en dollars de 2020) Hypothèses
CoĂ»t pour l’industrie Prise de connaissance des modifications rĂ©glementaires Toutes les modifications rĂ©glementaires 187 $ par titulaire En supposant que chacun des 707 titulaires actuels consacre quatre heures pour prendre connaissance des modifications rĂ©glementaires Ă  46,82 $ l’heure (en dollars de 2020).
Modifications Ă  l’étiquette Produits dont l’étiquette doit ĂŞtre modifiĂ©e afin qu’ils soient autorisĂ©s 375 $ par produit autorisĂ© En supposant sept heures pour qu’un chimiste apporte les modifications Ă  46,82 $ l’heure plus une heure pour la mise en Ĺ“uvre des modifications Ă  46,82 $ l’heure (en dollars de 2020).
Coût pour le gouvernement Coûts ponctuels de mise en œuvre Toutes les modifications réglementaires Faible Étant donné que la portée des modifications qui ont une incidence sur les coûts pour le gouvernement est limitée, on s’attend à ce que les coûts de mise en œuvre soient minimes.
Tableau 2 : Économies par unitĂ© pour l’industrie, selon les estimations internes de SantĂ© Canada
Économies de coûts pour l’industrie grâce à l’autorisation plutôt qu’à l’homologation Économies par unité (en dollars de 2020) Hypothèses
Économies liĂ©es aux droits annuels 1 010 $ par produit par pĂ©riode Frais moyens estimĂ©s selon le Règlement modifiant le Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires (droits annuels).
Économies liĂ©es aux rapports sur les ventes 375 $ par produit par pĂ©riode En supposant huit heures pour remplir et soumettre le formulaire Ă  46,82 $ l’heure (en dollars de 2020).
Économies liĂ©es au renouvellement de l’homologation tous les cinq ans 96 $ par homologation Estimation fondĂ©e sur le Règlement sur les droits Ă  payer Ă  l’égard de produits antiparasitaires.

Les avantages qualitatifs comprennent des voies réglementaires nouvelles ou plus efficaces pour certains produits, une réduction des coûts pour les parties réglementées et le gouvernement ainsi qu’une clarté accrue de la réglementation.

Coûts et avantages détaillés
Point 1 : CoĂ»ts engagĂ©s par l’industrie pour prendre connaissance des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es

On estime que chacun des 707 titulaires actuels (selon le rapport sur les ventes de produits antiparasitaires pour 2023) devra assumer des coĂ»ts ponctuels de conformitĂ© de 187 $ pour prendre connaissance des modifications rĂ©glementaires (en supposant quatre heures pour le faire). Le coĂ»t total est estimĂ© Ă  132 209 $ pour la pĂ©riode 1.

Point 2 : Autoriser les supplĂ©ments-antiparasitaires rĂ©glementĂ©s au titre de la Loi sur les engrais

Scénario de référence

Les suppléments-antiparasitaires sont un produit antiparasitaire et un supplément et font l’objet d’une double réglementation. Dans l’environnement réglementaire actuel, une homologation est exigée pour les utilisations de lutte antiparasitaire de ces produits au titre de la LPA et pour l’utilisation comme supplément au titre de la Loi sur les engrais. Cependant, les étiquettes des produits peuvent comporter des allégations d’utilisation comme supplément ou comme produit antiparasitaire, mais pas les deux. Des exigences et des politiques contradictoires en matière d’étiquetage empêchent l’approbation d’une étiquette unifiée pour les produits commercialisés. On suppose que, sans l’introduction de la voie d’autorisation de mise en marché proposée dans la modification réglementaire, un petit pourcentage de fabricants feraient homologuer leurs suppléments qui contiennent des principes actifs déjà homologués sous le régime de la LPA afin d’avoir accès au marché des pesticides au Canada. L’homologation de ces suppléments-antiparasitaires est donc considérée comme un coût de base.

Scénario réglementaire

La modification proposĂ©e entrerait en vigueur 180 jours après sa publication et Ă©tablirait une voie d’autorisation pour les supplĂ©ments rĂ©glementĂ©s au titre de la Loi sur les engrais qui contiennent des principes actifs dĂ©jĂ  homologuĂ©s au titre de la LPA. Selon ce modèle, SantĂ© Canada continuerait d’évaluer et de confirmer l’acceptabilitĂ© des allĂ©gations de lutte antiparasitaire pour les produits antiparasitaires, tandis que l’ACIA rĂ©glementerait l’étiquette unifiĂ©e et intĂ©grĂ©e dĂ©finitive destinĂ©e au marchĂ© pour le supplĂ©ment-antiparasitaire en vertu de la Loi sur les engrais en se fondant sur les Ă©valuations scientifiques et les documents justificatifs de SantĂ© Canada.

Coûts

Ă€ l’heure actuelle, on estime qu’environ 171 supplĂ©mentsrĂ©fĂ©rence 1 ayant des propriĂ©tĂ©s antiparasitaires peuvent ĂŞtre touchĂ©s par la modification rĂ©glementaire. Lors des consultations, les intervenants ont indiquĂ© qu’en raison des obstacles rĂ©glementaires, la plupart de ces produits n’étaient pas homologuĂ©s au titre de la LPA. De plus, les intervenants ne chercheraient pas Ă  utiliser la voie d’autorisation pour la plupart de ces produits. Par consĂ©quent, on suppose qu’environ 51 produits (30 %) seraient admissibles Ă  une autorisation dans le cadre du projet de directive prĂ©sentĂ© (produits qui, autrement, devraient ĂŞtre homologuĂ©s dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence). L’industrie engagerait des coĂ»ts pour apporter des modifications Ă  l’étiquette seulement au cours de la première pĂ©riode (c’est-Ă -dire 375 $ par produit pour prĂ©parer et soumettre une demande de modification d’étiquette) et se conformer aux conditions d’autorisation. On part du principe que les nouveaux produits sur le marchĂ© après la pĂ©riode 1 n’entraĂ®neraient pas de coĂ»ts supplĂ©mentaires, car l’industrie intĂ©grerait les exigences d’étiquetage dès la conception.

On estime que la proposition entraĂ®nerait des coĂ»ts liĂ©s Ă  la conformitĂ© de 19 238 $ pour l’industrie dans le cas des 51 produits existants qui passeraient par la voie d’autorisation.

Avantages

L’autorisation des suppléments-antiparasitaires créerait une voie réglementaire de commercialisation pour les produits dont l’étiquette unique comporte des allégations d’utilisation à la fois comme supplément et comme pesticide. Ce cadre préserve la surveillance indépendante exercée par les deux organismes de réglementation, tout en réduisant le dédoublement et en permettant des processus d’examen coordonnés. Il s’avère donc possible d’améliorer l’efficacité de la réglementation, de réduire les obstacles à la commercialisation et de soutenir l’innovation, tout en continuant à garantir que les produits mis sur le marché répondent aux normes fédérales de sécurité et de rendement.

Les fabricants de ces produitsrĂ©fĂ©rence 2 n’auraient plus besoin de payer des droits annuels, de dĂ©clarer les ventes et de payer des frais de renouvellement tous les cinq ans (si les produits ne sont pas abandonnĂ©s) ou de signaler des incidents (le cas Ă©chĂ©ant) au titre de la LPA. Ainsi, l’industrie rĂ©aliserait des Ă©conomies sur les droits annuels (1 010 $ par produit par annĂ©e), les frais de renouvellement tous les cinq ans (96 $ par produit Ă  partir de la pĂ©riode 5) et les rapports sur les ventes (375 $ par produit par annĂ©e). On estime que le processus d’autorisation entraĂ®nerait des Ă©conomies de coĂ»ts de 1 136 162 $ pour l’industrie au cours des 10 pĂ©riodes de 12 mois.

De plus, ce processus pourrait être avantageux pour les titulaires de suppléments-antiparasitaires, grâce au raccourcissement des délais d’examen de l’ACIA.

Point 3 : Autoriser l’utilisation du chlore pour la lutte contre les moules zĂ©brĂ©es et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau

Scénario de référence

Sous réserve des conditions énoncées dans les documents de politique opérationnelle, le chlore peut être utilisé pour prévenir l’accumulation de moules zébrées et de moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau en Ontario depuis 1992, au Manitoba depuis 2017 et dans les autres administrations signataires de l’Accord sur les espèces envahissantes de l’Ouest canadien (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Yukon) depuis 2018. Toutefois, cette utilisation du chlore exige techniquement une homologation au titre de la LPA.

Scénario réglementaire

La modification proposĂ©e, qui entrerait en vigueur 180 jours après sa publication, codifierait la politique opĂ©rationnelle et Ă©tendrait Ă  toutes les provinces et Ă  tous les territoires la portĂ©e des utilisations permises du chlore pour la lutte contre les moules zĂ©brĂ©es et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau, Ă  condition que soient respectĂ©es certaines conditions.

Coûts

Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour l’Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Yukon, car la modification codifie les pratiques actuelles de ces provinces et territoires. Il pourrait y avoir un coût ponctuel minime pour que les autres administrations prennent connaissance des conditions d’autorisation au cas où elles auraient besoin d’utiliser du chlore pour lutter contre les moules zébrées et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau.

Avantages

À l’heure actuelle, le chlore est utilisé pour lutter contre les moules zébrées et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau seulement en Ontario et dans les administrations signataires de l’Entente sur les espèces envahissantes de l’Ouest canadien. Il n’existe aucun moyen permettant de prévoir quels autres provinces et territoires pourraient se prévaloir de l’utilisation du chlore pour cette fin à l’avenir. Cependant, si l’utilisation s’imposait, la modification proposée leur permettrait d’agir rapidement parce qu’une telle utilisation serait autorisée.

Il n’y aurait aucun enjeu environnemental, car le traitement au chlore correspond à celui de l’eau potable, il est effectué dans un système fermé et les effluents ou l’eau de retour répondent aux exigences des administrations dans lesquelles le chlore est utilisé.

Point 4 : Autoriser certaines utilisations et activitĂ©s associĂ©es aux poteaux et aux traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol installĂ©s avant le 4 octobre 2026

Scénario de référence

L’homologation temporaire des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol (dĂ©crits dans le document RD2023-13) autorise leur possession, leur manipulation, leur transport, leur stockage, leur distribution et leur utilisation (c’est-Ă -dire leur installation par des entreprises de services publics) Ă  des fins liĂ©es Ă  l’électricitĂ© et aux tĂ©lĂ©communications jusqu’au 4 octobre 2026. Après cette date, ces poteaux et traverses de poteaux ne seraient plus homologuĂ©s et leur fabrication, leur possession, leur manipulation, leur stockage, leur transport, leur importation, leur distribution et leur utilisation seraient gĂ©nĂ©ralement interdits en vertu de la LPA. Toutefois, le document RD2023-13 indique que la possession et le transfert de propriĂ©tĂ© des poteaux installĂ©s, ainsi que les activitĂ©s associĂ©es Ă  leur Ă©limination, seraient autorisĂ©s.

L’homologation des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol est assortie d’une condition selon laquelle une copie de l’étiquette doit être fournie aux travailleurs, y compris les sous-traitants, au moment de la distribution ou de l’utilisation (par exemple installation et entretien) de ce produit.

Scénario réglementaire

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur dès leur homologation. Dans le cadre de la proposition prĂ©sentĂ©e, SantĂ© Canada autoriserait les activitĂ©s dĂ©crites dans le document RD2023-13, l’installation et le dĂ©placement par les entreprises de services publics dans le but prĂ©cis de transmettre et de distribuer de l’électricitĂ© et des tĂ©lĂ©communications sans limite de temps, ainsi que la fixation d’une structure Ă  un poteau et Ă  une traverse de poteau traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol ou le retrait de matĂ©riel du poteau et de la traverse.

De plus, comme il était auparavant prévu lors de l’homologation du produit, le RPA exigerait toujours que les propriétaires d’un poteau ou d’une traverse de poteau traité au pentachlorophénol fournissent les renseignements figurant sur l’étiquette aux travailleurs et aux sous-traitants.

Avantages

La modification proposée apporterait une certitude réglementaire concernant les utilisations permises des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol en élargissant les utilisations permises de ces articles traités sous le régime de la LPA et en permettant l’utilisation du stock restant de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol.

De plus, la fixation d’une structure, y compris des plateformes de nidification pour les rapaces, serait autorisée dans le haut des poteaux traités au pentachlorophénol déjà installés, ce qui devrait profiter aux agriculteurs dans la lutte contre les gaufres autour des pâturages agricoles et offrir des avantages environnementaux en empêchant les rapaces de nicher sur les poteaux qui portent des lignes électriques sous tension.

Enfin, la prolongation de l’utilisation de toutes les rĂ©serves restantes de poteaux et de traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol au-delĂ  du 4 octobre 2026 devrait aider les collectivitĂ©s du Nord Ă  surmonter les obstacles financiers et logistiques liĂ©s aux coĂ»ts disproportionnĂ©s du transport et de l’élimination des poteaux dans le Nord, aux difficultĂ©s saisonnières liĂ©es Ă  l’installation des poteaux et aux dĂ©fis liĂ©s aux heures supplĂ©mentaires nĂ©cessaires pour le remplacement des infrastructures Ă©lectriques et de communication endommagĂ©es par les feux de forĂŞt.

Comme susmentionnĂ© Ă  la section « Consultation Â», aucune variation importante des risques pour la santĂ© humaine ou l’environnement n’est prĂ©vue parce que les activitĂ©s restreintes autorisĂ©es par ces modifications ne posent aucun risque pour le public, que les mesures en place continuent de protĂ©ger les travailleurs (ceux-ci sont informĂ©s des prĂ©cautions Ă  prendre sur le lieu de travail et tenus de porter un Ă©quipement de protection individuelle spĂ©cialisĂ©) et que le stock restant de poteaux et de traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol reste le mĂŞme (en matière d’effets sur l’environnement).

Point 5 : Exempter les inhibiteurs de nitrification qui agissent sur les bactĂ©ries du sol

Scénario de référence

Ă€ l’heure actuelle, les inhibiteurs de nitrification rĂ©pondent Ă  la dĂ©finition de produit antiparasitaire et sont assujettis Ă  la LPA; ils rĂ©pondent Ă©galement Ă  la dĂ©finition de « supplĂ©ment Â» au titre de la Loi sur les engrais, car les inhibiteurs de nitrification sont appliquĂ©s en mĂŞme temps que de nombreuses formes d’engrais Ă  base d’azote. Dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, SantĂ© Canada n’exige pas l’homologation de ces produits au titre de la LPA, et les inhibiteurs de nitrification continuent d’être rĂ©glementĂ©s par l’ACIA au titre de la Loi sur les engrais. SantĂ© Canada a publiĂ© un protocole d’entente avec l’ACIArĂ©fĂ©rence 3 Ă  ce sujet.

Scénario réglementaire

La modification proposée entrerait en vigueur dès l’enregistrement et exempterait les inhibiteurs de nitrification de la LPA, codifiant ainsi le protocole d’entente. Ces produits n’auraient qu’à satisfaire aux exigences de la Loi sur les engrais.

Coûts et avantages

Comme la modification proposée ne fait que codifier la pratique actuelle, elle n’entraînerait pas de coûts supplémentaires pour l’industrie ou le gouvernement. La proposition éliminerait officiellement le dédoublement réglementaire et fournirait à l’industrie une démarche réglementaire unique et cohérente pour ces produits.

Point 6 : Macro-organismes

Scénario de référence

À l’heure actuelle, l’ACIA délivre des permis pour des macro-organismes non indigènes à des fins de protection des végétaux conformément à la Loi sur la protection des végétaux. En vertu de la LPA, les macro-organismes indigènes et non indigènes doivent être homologués. En pratique, Santé Canada n’accorde pas la priorité à l’exigence d’homologation des macro-organismes indigènes ou des macro-organismes non indigènes réglementés au titre de la Loi sur la protection des végétaux.

Scénario réglementaire

Les modifications proposées entreraient en vigueur dès l’homologation et autoriseraient les macro-organismes indigènes (sans condition) ainsi que les macro-organismes non indigènes pour lesquels le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a délivré un permis conformément à la Loi sur la protection des végétaux au titre de la LPA (sous réserve de certaines conditions).

Coûts et avantages

À l’heure actuelle, aucun macro-organisme de ce type n’est homologué aux termes de la LPA. Il est également difficile d’estimer le nombre de nouveaux macro-organismes qui seraient mis en marché à l’avenir en raison d’un manque de renseignements et de données. Étant donné que l’autorisation de ces macro-organismes (scénario réglementaire) n’entraîne aucun coût au-delà des coûts d’homologation (scénario de référence), il ne devrait y avoir aucun coût supplémentaire pour l’industrie ou le gouvernement. Au contraire, cette modification devrait profiter à l’industrie en lui offrant une voie d’autorisation moins coûteuse que le processus d’homologation.

Cette modification devrait apporter une certitude juridique, améliorer la clarté de la réglementation et éviter les dédoublements inutiles.

Point 7 : Autoriser l’importation de semences traitĂ©es Ă  l’aide d’un principe actif homologuĂ© au Canada pour cette utilisation

Scénario de référence

Les semences traitées sont actuellement autorisées à condition que les principes actifs et le produit antiparasitaire utilisés pour traiter les semences soient homologués au Canada aux fins du traitement de ces semences. À l’heure actuelle, les semences traitées importées au Canada sont presque exclusivement traitées à l’aide d’un produit homologué dans le pays d’origine, qui peut ou non être le même produit qui est homologué au Canada. Par conséquent, il peut être difficile de respecter les exigences d’autorisation en vigueur, même s’il n’y a aucune préoccupation sur le plan de la santé ou de l’environnement dans les cas où des produits semblables sont approuvés dans le pays d’origine pour traiter la semence sans être homologués au Canada. Santé Canada a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi pour autoriser l’importation de semences traitées à l’aide d’un principe actif homologué au Canada, peu importe si le traitement a été effectué au moyen d’un produit homologué au Canada.

Scénario réglementaire

Les modifications proposĂ©es autoriseraient l’importation de semences traitĂ©es si le principe actif utilisĂ© pour traiter les semences est homologuĂ© au Canada aux fins du traitement des semences en question, si la semence est traitĂ©e selon la gamme de doses d’application approuvĂ©e par SantĂ© Canada pour ce principe actif et si les renseignements figurant sur l’étiquette du produit antiparasitaire canadien applicable accompagnent le produit lorsqu’il est emballĂ© pour la distribution. En d’autres termes, pour ĂŞtre autorisĂ©es, les semences traitĂ©es n’auraient plus besoin d’être traitĂ©es Ă  l’aide d’une prĂ©paration commerciale homologuĂ©e au Canada. Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur 180 jours après leur publication.

Coûts et avantages

Il est présumé que les importateurs de semences traitées se conforment à la politique actuelle, c’est-à-dire que les semences traitées sont autorisées à entrer au Canada à condition que les principes actifs du produit antiparasitaire (homologué au Canada ou dans le pays d’origine) utilisé pour traiter les semences soient homologués au Canada. La modification proposée n’imposerait pas de changements à la pratique actuelle, mais codifierait plutôt la politique actuelle. Par conséquent, il n’y aurait aucune incidence supplémentaire pour les importateurs de semences traitées ou le gouvernement en raison de cette modification.

Point 8 : Modernisation de l’autorisation des produits pour piscines et spas

Scénario de référence

Ă€ l’heure actuelle, les produits pour piscines et spas peuvent ĂŞtre autorisĂ©s s’ils respectent les conditions Ă©noncĂ©es Ă  l’annexe 2 du RPA, sinon ils doivent faire l’objet d’une homologation.

La directive d’homologation DIR93-05 fournit des indications sur les produits pour piscines et spas figurant Ă  l’annexe 2 ainsi que sur les conditions applicables. Les politiques opĂ©rationnelles qui y sont dĂ©crites ne sont pas mentionnĂ©es dans le RPA.

Scénario réglementaire

Les modifications proposĂ©es entreraient en vigueur 180 jours après leur publication.

Codification des pratiques actuelles. Les modifications proposĂ©es permettraient d’actualiser le RPA afin d’officialiser les indications fournies dans la directive d’homologation DIR93-05, de codifier la pratique actuelle en ce qui concerne les produits pour piscines et spas autorisĂ©s et de supprimer l’hypochlorite de lithium de l’annexe 2.

Modernisation de la rĂ©glementation. Les modifications proposĂ©es Ă©largiraient les gammes acceptables de principes actifs et de types de formulations figurant Ă  l’annexe 2.

De plus, ces modifications feraient en sorte que les coordonnées du fabricant ou du distributeur canadien seraient inscrites sur l’étiquette.

Coûts et avantages

Codification des pratiques actuelles. Les modifications proposĂ©es qui codifieraient la directive DIR93-05 dans le RPA n’imposeraient pas de changements Ă  la pratique actuelle. Par consĂ©quent, elles ne devraient avoir aucune incidence supplĂ©mentaire sur l’industrie ou le gouvernement.

La suppression de l’hypochlorite de lithium de l’annexe 2 ne devrait pas avoir de rĂ©percussion parce qu’il n’est plus homologuĂ© pour l’utilisation prĂ©vue et qu’il existe des solutions de rechange. Les intervenants n’ont aucune prĂ©occupation Ă  ce propos.

Modernisation de la rĂ©glementation. L’élargissement des gammes acceptables de principes actifs et de types de formulation Ă  l’annexe 2 avantagerait les fabricants Ă©tant donnĂ© qu’ils feraient leur choix parmi d’autres sources homologuĂ©es en fonction du coĂ»t et de la disponibilitĂ©, tout en respectant les modalitĂ©s stipulĂ©es Ă  l’annexe 2 pour ces produits. L’élargissement de la gamme de produits admissibles n’entraĂ®nerait aucune variation des risques sanitaires ou environnementaux, car il s’agit de remballages de produits homologuĂ©s qui ont fait l’objet d’évaluations.

Enfin, autoriser l’inscription sur l’étiquette des coordonnĂ©es du fabricant ou du distributeur canadien — plutĂ´t que celles du distributeur uniquement — offrirait une plus grande souplesse Ă  l’industrie.

Point 9 : RĂ©ponse Ă  une prĂ©occupation soulevĂ©e par le CMPER

Scénario de référence

L’intention derrière les modifications apportĂ©es au RPA en 2019 Ă©tait de donner aux titulaires la possibilitĂ© de ne pas inclure l’étiquette complète sur un contenant extĂ©rieur. Il s’agit de la pratique actuelle.

Scénario réglementaire

Dans le cadre de la proposition, l’intention de la politique serait clarifiée afin de maintenir les pratiques existantes.

Coûts et avantages

Comme cette mesure codifierait les pratiques actuelles, aucune incidence supplémentaire n’est prévue en raison des modifications proposées. La modification apporte cohérence et clarté au RPA en ce qui concerne les exigences d’étiquetage du contenant extérieur.

Lentille des petites entreprises

On s’attend à ce que la proposition touche les petites entreprises.

On estime qu’environ 80 % des titulaires de produits antiparasitaires sont de petites entreprises (selon les rĂ©sultats d’un projet de recherche menĂ© en 2018 en collaboration avec Statistique Canada). Les points suivants devraient avoir une incidence sur les petites entreprises.

Point 1 : CoĂ»ts engagĂ©s par l’industrie pour prendre connaissance des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es

Cette modification rĂ©glementaire imposerait de faibles coĂ»ts de conformitĂ© aux petites entreprises. On estime que 566 (80 %) des 707 titulaires actuels (selon le rapport sur les ventes de produits antiparasitaires pour 2023) engageraient un coĂ»t ponctuel pour se familiariser avec les modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au cours de la pĂ©riode 1.

Point 2 : Autoriser les supplĂ©ments-antiparasitaires rĂ©glementĂ©s au titre de la Loi sur les engrais

La modification rĂ©glementaire entraĂ®nerait des Ă©conomies de coĂ»ts pour les petites entreprises. SantĂ© Canada autoriserait 51 supplĂ©ments Ă  double propriĂ©tĂ©, actuellement homologuĂ©s par environ 51 titulaires, au cours de la pĂ©riode 1. Environ 80 % (41) des 51 titulaires devraient ĂŞtre des petites entreprises au cours de la pĂ©riode 1.

La modification prévoit une voie d’autorisation pour permettre aux petites entreprises qui ont des produits à double propriété d’avoir accès au marché des pesticides. Cette modification n’entraînera pas de coûts importants (le coût est lié à la prise de connaissance des modifications réglementaires proposées), mais permettra plutôt aux petites entreprises d’économiser du temps et des ressources, puisqu’elles n’auront pas à homologuer leurs produits à double propriété au titre de la LPA. Par conséquent, les mesures d’assouplissement offertes aux petites entreprises ne sont pas prises en compte, car cette modification réglementaire leur facilite les choses.

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique, puisqu’il y a une diminution du fardeau administratif pour les entreprises, et que la proposition est considĂ©rĂ©e comme Ă©liminant un fardeau selon la règle. Les modifications proposĂ©es entraĂ®neraient une Ă©conomie annuelle supplĂ©mentaire de 10 275 $ (en dollars canadiens de 2012) en fardeau administratif, selon l’estimation rĂ©alisĂ©e Ă  l’aide de la mĂ©thode prescrite dans le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ni introduit.

Le point suivant devrait avoir une incidence sur le fardeau administratif.

Point 1 : Autoriser les supplĂ©ments-antiparasitaires rĂ©glementĂ©s au titre de la Loi sur les engrais

Le modifications proposĂ©es entraĂ®neraient une Ă©conomie de coĂ»ts annualisĂ©e de 10 275 $ (en dollars canadiens de 2012) dans la mesure oĂą, s’ils passent par la voie d’autorisation, les fabricants ne seraient plus tenus de dĂ©clarer chaque annĂ©e les ventes de leurs supplĂ©ments-antiparasitaires. Les intervenants gagneraient ainsi le temps passĂ© Ă  examiner et Ă  recueillir des renseignements ainsi qu’à remplir et Ă  prĂ©senter des formulaires pour communiquer les donnĂ©es sur les ventes.

On suppose qu’il faudrait sept heures Ă  un scientifique (salaire et frais gĂ©nĂ©raux de 42,96 $/h en dollars canadiens de 2012) pour examiner et recueillir des renseignements, et une heure supplĂ©mentaire pour produire un rapport sur les ventes pour un supplĂ©ment-antiparasitaire, puis le prĂ©senter Ă  SantĂ© Canada.

On suppose qu’au cours de la pĂ©riode 1, 51 supplĂ©ments-antiparasitaires (=171*30 %) appartenant Ă  51 entreprises (soit un produit par entreprise) seront autorisĂ©s. Chacune de ces 51 entreprises Ă©conomiserait huit heures par produit en ne prĂ©parant pas de rapport sur les ventes pour ces produits autorisĂ©s. Par la suite, de nouveaux supplĂ©ments-antiparasitaires entreraient sur le marchĂ© Ă  un taux de croissance prĂ©sumĂ© de 10 % par an.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Dans la mesure du possible, des analyses contextuelles ont été effectuées pour déterminer si les modifications s’harmoniseraient avec les approches adoptées par d’autres administrations. Dans l’ensemble, les modifications proposées n’entraîneraient pas ou ne devraient pas entraîner de répercussions négatives en raison d’un décalage avec d’autres administrations.

Règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux

La loi fédérale sur les produits antiparasitaires s’applique à l’échelle nationale et ne pose pas d’obstacles au commerce interprovincial. Les provinces et les territoires peuvent davantage réglementer les produits antiparasitaires homologués, notamment en ce qui concerne leur vente, leur utilisation, leur stockage, leur transport et leur élimination sur leur territoire, pourvu que les mesures qu’ils adoptent soient conformes aux conditions imposées par la LPA ou par d’autres lois fédérales. Par exemple, une province ou un territoire peut interdire l’utilisation d’un produit antiparasitaire homologué sur son territoire ou ajouter des conditions plus restrictives à l’utilisation d’un produit que celles établies dans la LPA. Cependant, ce gouvernement ne peut autoriser l’utilisation d’un produit antiparasitaire qui n’a pas été homologué ou autorisé au titre de la LPA et ne peut pas libérer l’utilisateur de l’obligation de se conformer aux conditions, aux directives et aux limites prévues par la LPA. Ces exigences sont donc complémentaires et n’entrent pas en conflit avec la LPA.

Les modifications proposées en question ne créent ni n’évitent le chevauchement avec les règlements provinciaux et territoriaux, car elles ne modifient pas la portée des produits assujettis à la LPA, mais réduisent le fardeau réglementaire global pour certains produits.

Les modifications proposées visant à autoriser l’utilisation du chlore dans les tuyaux de prise d’eau pour la lutte contre les moules zébrées et les moules quagga créeraient une approche harmonisée à l’échelle du Canada, en offrant à toutes les provinces et à tous les territoires la possibilité d’utiliser le chlore de cette façon sans avoir à d’abord demander une homologation.

En outre, les modifications proposées relatives aux inhibiteurs de nitrification, aux suppléments-antiparasitaires et aux macro-organismes non indigènes réduiraient le chevauchement avec d’autres lois fédérales (c’est-à-dire la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les engrais).

Harmonisation internationale

Sauf indication contraire, la plupart des aspects de cette proposition ne seraient pas assujettis Ă  des considĂ©rations d’harmonisation internationale, car ils codifient la politique opĂ©rationnelle existante ou n’autorisent les utilisations qu’au Canada (par exemple l’autorisation des macro-organismes indigènes). On s’attend Ă  ce que les modifications proposĂ©es permettent au Canada de mieux s’harmoniser avec les États-Unis, son plus important partenaire commercial.

Inhibiteurs de nitrification

La modification proposée permettrait au Canada de mieux s’harmoniser avec les États-Unis en n’exigeant qu’une seule homologation. Cependant, les inhibiteurs de nitrification seraient réglementés en tant qu’engrais au Canada, tandis qu’aux États-Unis, ces produits doivent être homologués par l’Environmental Protection Agency (EPA) en tant que produits antiparasitaires.

Suppléments-antiparasitaires

Comme dans le cas des inhibiteurs de nitrification, les suppléments-antiparasitaires doivent être homologués par l’EPA des États-Unis et sont réglementés en tant que pesticides sans homologation du composant fertilisant. La modification proposée permettrait au Canada de mieux s’harmoniser avec les États-Unis en n’exigeant qu’une seule homologation. Cependant, les suppléments-antiparasitaires seraient réglementés en tant qu’engrais.

Semences traitées importées

Les exigences d’homologation des États-Unis pour les semences traitées importées sont semblables aux exigences canadiennes actuelles. Dans les deux pays, les semences traitées importées sont exemptées de l’homologation, à condition que la préparation commerciale et les principes actifs qu’elle contient soient déjà homologués aux fins du traitement des semences. Les modifications proposées faciliteraient le commerce avec les États-Unis et élimineraient les obstacles réglementaires au commerce par la reconnaissance des traitements de semences approuvés dans le pays d’origine, à condition qu’ils contiennent le même principe actif (qui devra être homologué pour cette utilisation au Canada) et qu’ils respectent la dose d’application approuvée du traitement utilisé comme produit antiparasitaire homologué au Canada.

Modernisation de l’autorisation des produits pour piscines et spas

À l’heure actuelle, le Canada adopte une approche semblable à celle de l’EPA des États-Unis, où l’homologation est obligatoire pour les principes actifs destinés à être utilisés dans les produits pour piscines et spas. Cependant, l’EPA exige également l’homologation pour les préparations commerciales. Étant donné que les modifications proposées officialiseraient la pratique consistant à autoriser certaines préparations commerciales au Canada, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur l’harmonisation du Canada avec les États-Unis et d’autres pays.

Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol

Le Canada et les États-Unis éliminent progressivement l’utilisation des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol. À la suite d’une décision finale d’examen de l’homologation par l’EPA en 2022, le pentachlorophénol ne sera plus fabriqué aux États-Unis. Comme au Canada, les stocks restants de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol seront progressivement éliminés afin de fournir une stabilité à l’industrie des poteaux de services publics en donnant aux traiteurs de bois le temps de passer à d’autres produits de préservation du bois. Cette façon de procéder cadre avec les modifications proposées, qui appuieraient l’élimination progressive des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol au Canada, tout en permettant l’utilisation continue (c’est-à-dire l’installation ou le déplacement) des stocks restants de ces poteaux et traverses de services publics à des fins précises de transmission et de distribution d’électricité et de télécommunications.

Obligations internationales

Étant donnĂ© que les modifications proposĂ©es codifieraient les pratiques actuelles — par exemple en officialisant dans la rĂ©glementation des Ă©lĂ©ments qui font actuellement l’objet d’une politique — ou introduiraient des autorisations pour certains produits antiparasitaires posant un faible risque afin de rĂ©duire le fardeau rĂ©glementaire, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur le commerce. Par consĂ©quent, les exigences de notification prĂ©vues par l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne s’appliquent pas au projet en question.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Santé Canada prévoit que les modifications réglementaires proposées auront une incidence positive sur la santé et la sécurité de la population canadienne. Aucune incidence fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires (comme le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine nationale et ethnique, l’origine ou l’identité autochtone, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socioéconomiques, l’éducation, la géographie, la culture et le handicap) n’a été relevée pour les modifications proposées. Les commentaires initiaux concernant les répercussions potentielles sur les communautés autochtones des modifications proposées pour les poteaux et les traverses de poteaux traités au pentachlorophénol, reçus lors de la consultation préalable, ont été intégrés à la proposition afin de répondre aux préoccupations soulevées.

Étiquetage

SantĂ© Canada a tenu compte des risques pour les populations vulnĂ©rables, y compris les personnes ayant un faible niveau d’alphabĂ©tisation et les enfants. Les modifications proposĂ©es exigent des instructions ou des signaux clairs et simples sur les Ă©tiquettes de certains produits afin d’informer la population canadienne des risques liĂ©s aux produits, le cas Ă©chĂ©ant. Il peut s’agir d’expressions telles que « Tenir hors de la portĂ©e des enfants Â», « Ne pas utiliser pour l’alimentation humaine ou animale Â», « Cette semence est traitĂ©e Ă  l’aide de  Â», des mots d’avertissement et des symboles de prĂ©caution applicables aux produits chimiques (par exemple « Attention – Poison Â»), ainsi que des prĂ©cautions pratiques et des directives sur les premiers soins pour la sĂ©curitĂ©.

De plus, afin de protĂ©ger les travailleurs et l’environnement partout au Canada, SantĂ© Canada a proposĂ© des modifications au RPA exigeant la prĂ©sentation de renseignements contenant des instructions sur l’utilisation, l’entretien et l’élimination en toute sĂ©curitĂ© des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol. Le propriĂ©taire des poteaux et des traverses de poteaux doit fournir ces renseignements aux travailleurs et aux sous-traitants pendant l’installation, le transport, la manipulation, l’utilisation (par exemple l’entretien) ou l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Avis et mise en œuvre générale

SantĂ© Canada a l’intention d’aviser les intervenants concernĂ©s de la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada et de l’entrĂ©e en vigueur des dispositions. Les avis seront transmis par les voies habituelles (par courriel aux intervenants et au moyen du fil de nouvelles RSS de Pesticides et lutte antiparasitaire). Comme l’exige la LPA, SantĂ© Canada avisera Ă©galement les intervenants lorsque des directives connexes seront publiĂ©es.

Le Service de renseignements sur les pesticides (InfoServ) fournit gratuitement des réponses aux demandes de renseignements du public sur les produits antiparasitaires et leur réglementation au Canada. De plus, Santé Canada offre un service de consultation préalable aux demandeurs et aux titulaires potentiels de produits antiparasitaires. Les intervenants auront toujours accès à ces services pour obtenir de l’information sur les exigences qu’imposent les modifications proposées.

Aucun aspect particulier n’a à être pris en considération pour la mise en œuvre des modifications proposées qui codifient les pratiques actuelles, comme l’utilisation du chlore contre les moules zébrées et les moules quagga et l’utilisation de macro-organismes.

Inhibiteurs de nitrification

ConformĂ©ment Ă  l’article 4.3 du protocole d’entente, SantĂ© Canada continuera Ă  ne pas exiger l’homologation de ces produits au titre de la LPA jusqu’à ce que les modifications rĂ©glementaires soient en place. Ces produits sont toujours rĂ©glementĂ©s par l’ACIA en vertu de la Loi sur les engrais.

Suppléments-antiparasitaires

Selon la modification proposée, les suppléments-antiparasitaires seraient autorisés si les principes actifs sont homologués au titre de la LPA. Santé Canada et l’ACIA ont l’intention d’utiliser, pour les suppléments-antiparasitaires, le cadre actuel s’appliquant aux engrais-antiparasitaires.

Selon ce cadre, au sujet duquel SantĂ© Canada a consultĂ© les intervenants Ă  l’automne 2025, une demande Ă  SantĂ© Canada devra ĂŞtre prĂ©sentĂ©e pour les nouveaux supplĂ©ments-antiparasitaires en vue de l’homologation des allĂ©gations de lutte antiparasitaire. Une fois l’approbation accordĂ©e par SantĂ© Canada, les titulaires pourraient demander une copie des Ă©valuations de SantĂ© Canada et une lettre de non-objection pour que le produit antiparasitaire homologuĂ© soit contenu dans un supplĂ©ment assujetti Ă  la Loi sur les engrais. Ils pourraient ensuite demander Ă  l’ACIA d’homologuer les allĂ©gations de supplĂ©ment en prĂ©sentant tous les renseignements requis, y compris ceux exigĂ©s par l’ACIA, l’étiquette proposĂ©e dĂ©rivĂ©e de l’étiquette approuvĂ©e par SantĂ© Canada (mode d’emploi, prĂ©cautions, etc.) sur laquelle les allĂ©gations de supplĂ©ment au titre de la Loi sur les engrais ont Ă©tĂ© ajoutĂ©es, toutes les donnĂ©es prĂ©sentĂ©es Ă  SantĂ© Canada, une copie des Ă©valuations de SantĂ© Canada et la lettre de non-objection.

Ce processus pourrait raccourcir le délai d’examen de l’ACIA avant l’obtention d’une étiquette de marché sur laquelle figurent les allégations de double propriété de produit antiparasitaire et de supplément et qui a été approuvée à la fin de l’évaluation de l’ACIA. Le processus offre également la possibilité d’homologuer ces produits uniquement pour une utilisation comme suppléments.

Semences traitées importées

Les importateurs de semences traitĂ©es seront toujours tenus de dĂ©clarer les renseignements appropriĂ©s conformĂ©ment Ă  l’article 36 du RPA, y compris en ce qui a trait au principe actif utilisĂ© et Ă  la quantitĂ© de principe actif appliquĂ©e sur la semence. SantĂ© Canada publierait de nouvelles indications Ă  l’appui des lignes directrices de la section 3.0, Étiquetage de semences traitĂ©es, pour la Directive d’homologation 94-06, Colorant Ă©talon pour les produits de traitement des semences et Ă©tiquetage des semences traitĂ©es, afin que s’y rĂ©percutent les modifications pour les semences traitĂ©es importĂ©es lorsque ces modifications entreront en vigueur. Les importateurs de semences traitĂ©es peuvent utiliser la fonction de recherche sur les Ă©tiquettes ou la base de donnĂ©es de l’information sur les produits antiparasitaires de SantĂ© Canada pour obtenir des renseignements sur les Ă©tiquettes canadiennes applicables.

Produits pour piscines et spas

La Directive d’homologation : Inscription de certains produits chimiques pour piscines et spas Ă  l’annexe du Règlement (DIR93-05) contient en annexe des modèles d’étiquette recommandĂ©s pour aider les fabricants et les titulaires Ă  prĂ©parer des Ă©tiquettes conformes. Cette directive, y compris les modèles d’étiquette, serait mise Ă  jour après l’entrĂ©e en vigueur des modifications rĂ©glementaires. Pour l’utilisation et la concentration des principes actifs dĂ©crits Ă  l’annexe 2, le titulaire pourrait se servir de ces modèles d’étiquettes et y inscrire les renseignements pertinents Ă  son entreprise (comme l’adresse, la marque de commerce).

Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol

Avant le 4 octobre 2026, SantĂ© Canada enverra des communications aux intervenants touchĂ©s concernant l’échĂ©ance de l’homologation des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol. Lorsque les modifications proposĂ©es entreront en vigueur, les intervenants seront informĂ©s de l’élargissement des activitĂ©s autorisĂ©es et de l’obligation maintenue de fournir les renseignements figurant sur l’étiquette aux travailleurs et aux sous-traitants.

Période de transition

Les modifications relatives aux inhibiteurs de nitrification, aux macro-organismes, aux poteaux et traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol et Ă  l’étiquetage des emballages extĂ©rieurs entreraient en vigueur au moment de l’homologation. Toutes les autres modifications proposĂ©es entreraient en vigueur 180 jours après la publication des modifications proposĂ©es dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Par la suite, les titulaires de produits homologuĂ©s admissibles Ă  l’autorisation auront jusqu’au 31 dĂ©cembre de la troisième annĂ©e suivant l’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es pour mettre Ă  jour leur Ă©tiquette et se conformer aux conditions d’autorisation. Ces mises Ă  jour comprendraient des modifications mineures apportĂ©es Ă  l’étiquette, notamment la suppression du numĂ©ro d’homologation du produit, la suppression des rĂ©fĂ©rences Ă  son « homologation accordĂ©e en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires Â» et la suppression de toute directive relative aux premiers soins indiquant d’avoir en main le numĂ©ro d’homologation de produit antiparasitaire lorsqu’on consulte un mĂ©decin. SantĂ© Canada n’exigerait pas le réétiquetage des produits antiparasitaires distribuĂ©s avant cette date.

Conformité et application

Santé Canada encourage et vérifie le respect de la LPA et de ses règlements par toutes les parties qui y sont assujetties, dont les titulaires, les fabricants, les importateurs, les détaillants et les utilisateurs de produits antiparasitaires, et prend les mesures d’application qui s’imposent. Les mesures de promotion de la conformité avec la LPA et ses règlements permettent à Santé Canada de toucher un vaste public et de fournir des renseignements importants aux parties réglementées, aux principaux intervenants et à la population canadienne. Les vérifications de la conformité visent à garantir que les utilisateurs, les distributeurs, les importateurs et les titulaires respectent la LPA et ses règlements, ainsi que les conditions spécifiques d’homologation des produits antiparasitaires.

Santé Canada s’appuie sur une approche fondée sur le risque et concentre ses activités proactives de vérification de la conformité sur les produits et les secteurs où la non-conformité pourrait entraîner un risque élevé pour la santé humaine ou l’environnement. Les interventions à la suite des plaintes et des incidents se font selon cette même approche fondée sur le risque. En cas de non-conformité à la LPA ou à ses règlements, Santé Canada prendrait des mesures d’application de la loi proportionnelles au risque. La LPA prévoit plusieurs outils d’application de la loi en cas de non-conformité. Il peut s’agir de lettres d’avertissement, d’ordonnances exécutoires, de saisies, de recommandations au Service des poursuites pénales du Canada en vue de poursuites et de la délivrance de procès-verbaux en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, assortis d’un avertissement ou d’une sanction pécuniaire. De plus, en partenariat avec l’Agence des services frontaliers du Canada, Santé Canada peut refuser l’entrée au Canada de produits antiparasitaires non autorisés.

La conformité à la LPA et à ses règlements est assurée, dans tout le Canada, par un réseau d’inspecteurs désignés. Santé Canada a également conclu des accords de collaboration et d’échange de renseignements avec les autorités provinciales de réglementation des produits antiparasitaires.

Normes de service

SantĂ© Canada respecte les normes de service ou les dĂ©lais Ă©tablis pour l’évaluation de toute demande de nouvelle homologation ou de modification d’homologation, comme le prĂ©voit la Politique sur la gestion des demandes d’homologation. Toutes les catĂ©gories de demandes prĂ©alables Ă  la commercialisation ont une norme de rendement de 90 % par rapport aux dĂ©lais d’examen Ă©tablis pour les diffĂ©rentes catĂ©gories de demande. Les autorisations ne nĂ©cessiteraient pas de demande prĂ©alable Ă  la commercialisation; par consĂ©quent, aucune norme de service ne s’appliquerait.

Personne-ressource

Jordan Hancey
Directeur
Division des politiques et des affaires réglementaires
Bureau des politiques et des activités
Direction de la réglementation des pesticides
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse 2608A
2, promenade Constellation
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 67rĂ©fĂ©rence a de la Loi sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions et autorisations des produits), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout Ă  Jordan Hancey, directeur, Division des politiques et des affaires rĂ©glementaires, Bureau des politiques et des activitĂ©s, Direction de la rĂ©glementation des pesticides, Direction gĂ©nĂ©rale de la santĂ© environnementale et de la sĂ©curitĂ© des consommateurs, ministère de la SantĂ©, indice de l’adresse 2608A, 2, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 3 juin 2026

La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions et autorisations des produits)

Modifications

1 Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires rĂ©fĂ©rence 4 est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a h), de ce qui suit :

2 (1) Le paragraphe 4(1) du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a g), de ce qui suit :

(2) L’article 4 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

ActivitĂ©s permises — poteaux et traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol

(5) Il est permis de possĂ©der, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer, d’utiliser ou d’éliminer un article traitĂ© qui est un poteau ou une traverse de poteau traitĂ© au pentachlorophĂ©nol, si les conditions suivantes sont respectĂ©es :

3 Le passage du paragraphe 26(3) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a c) est remplacĂ© par ce qui suit :

Emballage extérieur

(3) Lorsqu’un produit antiparasitaire homologuĂ© qui est Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment aux paragraphes (1) et (2) est contenu dans des emballages additionnels Ă  des fins de stockage, de transport ou de manipulation, l’emballage extĂ©rieur qui est visible dans des conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation n’a pas Ă  ĂŞtre Ă©tiquetĂ© conformĂ©ment Ă  ces paragraphes ni Ă  l’article 25, mais il doit porter une Ă©tiquette oĂą figurent les renseignements suivants :

4 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 2 Â», Ă  l’annexe 2 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(sous-alinĂ©a 4(1)b)(i) et division 4(1)f)(iv)(B))

5 L’article 3 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

2.1 Supplément visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu’il contient est homologué sous le régime de la Loi.

3 Semence traitĂ©e pour laquelle le produit antiparasitaire employĂ© est homologuĂ© sous le rĂ©gime de la Loi Ă  cette fin — ou, si elle est importĂ©e, pour laquelle le produit antiparasitaire employĂ© contient un principe actif homologuĂ© sous le rĂ©gime de la Loi Ă  cette fin et selon la plage de doses qui sont fixĂ©es par le ministre sous le rĂ©gime de la Loi —, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

6 (1) La division 4c)(i)(B) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ©e par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 4c)(ii) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 (1) Le passage de l’article 7 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

7 Produit pour piscines ou spas qui, Ă  la fois :

(2) L’alinĂ©a 7b) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage de l’alinĂ©a 7c) de l’annexe 2 de la version anglaise du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant le sous-alinĂ©a (i) est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Les divisions 7c)(i)(B) Ă  (E) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement sont remplacĂ©es par ce qui suit :

(5) Le sous-alinĂ©a 7c)(ii) de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(6) Le tableau de l’article 7 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

Tableau 1 de l’article 7
Article

Colonne 1

Principe actif

Colonne 2

Concentration (%)

Colonne 3

Type de formulation de la préparation commerciale

Colonne 4

Utilisation

Colonne 5

Mots-indicateurs

Colonne 6

Symboles avertisseurs

1 Hypochlorite de sodium prĂ©sent comme chlore disponible : 10-11 % solution piscines Danger — Corrosif pour les yeux et la peau Â» Danger — Corrosif pour les yeux et la peau
2 Hypochlorite de calcium prĂ©sent comme chlore disponible : 65-75 % granulĂ©s et comprimĂ©s piscines
  • a) Â« Avertissement — Poison Â»
  • b) « Danger — Corrosif pour les yeux et la peau Â»
  • a)Avertissement — Poison
  • b)Danger — Corrosif pour les yeux et la peau
3 Trichloro-s-triazinetrione prĂ©sente comme chlore disponible : 90-91 % comprimĂ©s piscines et spas
  • a) « Attention — Poison Â»
  • b) « Attention — Corrosif Â»
  • a) Attention — Poison
  • b) Attention — Corrosif
4 Dichloro-s-triazinetrione de sodium, y compris les formes anhydre et dihydrate prĂ©sent comme chlore disponible : 55-62 % granulĂ©s et comprimĂ©s piscines et spas
  • a) « Attention — Poison Â»
  • b) « Attention — Corrosif Â»
  • a) Attention — Poison
  • b) Attention — Corrosif
5 Dichloro-s-triazinetrione de sodium et bromure de sodium Dichloro-s-triazinetrione de sodium prĂ©sent comme chlore disponible : 52,7 %; bromure de sodium : 14,7 % granulĂ©s et comprimĂ©s spas
  • a) « Danger — Corrosif pour les yeux et la peau Â»
  • b) « Attention — Poison Â»
  • a)Danger — Corrosif pour les yeux et la peau
  • b)Attention — Poison
Tableau 2 de l’article 7

1 L’énoncĂ© est rĂ©digĂ© en ces termes :

  • a) les mots « PRINCIPE ACTIF : Â» ou « PRINCIPES ACTIFS : Â», selon le cas;
  • b) le nom chimique commun du principe actif du produit antiparasitaire ou, s’il n’en existe pas, le nom chimique ou autre de ce principe;
  • c) la concentration en principe actif, exprimĂ©e ainsi :
    • (i) si le produit est un liquide, en pourcentage par rapport Ă  la masse ou en masse par unitĂ© de volume, ou les deux,
    • (ii) si le produit est une poudre, une poudre mouillable ou une autre forme sèche, en pourcentage par rapport Ă  la masse.

2 Une dĂ©claration de la quantitĂ© nette du produit antiparasitaire dans l’emballage, exprimĂ©e :

  • a) en volume, si le produit est liquide, gazeux ou visqueux;
  • b) en masse, si le produit est solide ou emballĂ© sous pression.

3 Les nom, adresse postale et adresse électronique du fabricant ou distributeur canadien.

4 Le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses et le calendrier d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi.

5 Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

6 Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques.

7 Sous la rubrique « PREMIERS SOINS Â», des instructions qui Ă©noncent les mesures pratiques Ă  prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causĂ©s par le produit antiparasitaire.

8 L’article 8 de l’annexe 2 du mĂŞme règlement est abrogĂ©e.

9 L’annexe 2 du mĂŞme règlement est modifiĂ©e par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :

9 Le produit antiparasitaire qui est du chlore utilisĂ© pour prĂ©venir l’accumulation de moules zĂ©brĂ©es ou de moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau des systèmes de traitement de l’eau potable et des eaux industrielles et qui rĂ©pond aux conditions suivantes :

10 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 2.1 figurant Ă  l’annexe du prĂ©sent règlement.

11 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 3 Â», Ă  l’annexe 3 du mĂŞme règlement, est remplacĂ© par ce qui suit :

(paragraphe 3.2(3), alinĂ©as 3.2(10)a) et 26(1)e), paragraphe 34(2) et sous-alinĂ©as 3a)(iii) et (iv) et division 4c)(i)(C) de l’annexe 2)

Dispositions transitoires

12 (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires.

(2) Toute homologation valide Ă  l’égard d’un produit antiparasitaire visĂ© Ă  l’article 7 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 du prĂ©sent règlement, qui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e sous le rĂ©gime de la Loi avant cette date cesse d’être valide au plus tard le 31 dĂ©cembre de la troisième annĂ©e suivant la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 du prĂ©sent règlement.

(3) Si une demande d’homologation Ă  l’égard d’un produit antiparasitaire visĂ© Ă  l’alinĂ©a 4(1)h) du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur du paragraphe 2(1) du prĂ©sent règlement, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au ministre en vertu de la Loi avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrĂŞte Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de ce paragraphe.

(4) Si une demande d’homologation Ă  l’égard d’un produit antiparasitaire visĂ© aux articles 2.1 ou 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans leur version Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 5 du prĂ©sent règlement, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au ministre en vertu de la Loi avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrĂŞte Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de cet article 5.

(5) Si une demande d’homologation Ă  l’égard d’un produit antiparasitaire visĂ© Ă  l’article 9 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 9 du prĂ©sent règlement, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au ministre en vertu de la Loi avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrĂŞte Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 9 du prĂ©sent règlement.

(6) Si une demande d’homologation ou de modification d’homologation Ă  l’égard d’un produit antiparasitaire visĂ© Ă  l’article 7 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 du prĂ©sent règlement, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au ministre en vertu de la Loi avant cette date ou si une demande de renouvellement d’une homologation Ă  l’égard d’un tel produit a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©e au ministre en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrĂŞte Ă  la date d’entrĂ©e en vigueur de l’article 7 du prĂ©sent règlement.

Entrée en vigueur

13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

(2) Les articles 4 Ă  9 et 11 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de publication du prĂ©sent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE

(article 10)

ANNEXE 2.1

(sous-alinĂ©a 4(5)c)(i))

Étiquetage des poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol

Renseignements devant figurer sur l’étiquette

POTEAUX ET TRAVERSES DE POTEAUX TRAITÉS AU PENTACHLOROPHÉNOL

Poteaux des services publics et traverses de poteaux qui sont en bois, imprégnés de pentachlorophénol, traités sur toute la longueur et à pied traité (pin tordu latifolié, pin gris, pin jaune, pin rouge, pin sylvestre, cèdre rouge de l’Ouest, cèdre jaune, sapin de Douglas)

SOLIDE

LIRE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS AVANT L’UTILISATION

UNE COPIE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS DOIT ÊTRE FOURNIE AUX TRAVAILLEURS, Y COMPRIS LES SOUS-TRAITANTS, AVANT LA MANIPULATION, L’INSTALLATION, LE TRANSPORT, LA RELOCALISATION, L’UTILISATION OU L’ÉLIMINATION DU PRODUIT.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

PRINCIPE ACTIF : PentachlorophĂ©nol et chlorophĂ©nols actifs apparentĂ©s … 0,81 %.

USAGE RESTREINT

AVIS Ă€ L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit ĂŞtre employĂ© strictement conformĂ©ment aux prĂ©sents renseignements.

NATURE DE LA RESTRICTION :

MODE D’EMPLOI : Utiliser les produits traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol Ă  des fins de transmission et de distribution d’électricitĂ© et de prestation de services de tĂ©lĂ©communication au Canada. Pour utilisation dans la construction de nouvelles lignes et le remplacement des poteaux et des traverses de poteaux endommagĂ©s, et de manière Ă  prĂ©venir la pourriture, la moisissure et les dommages causĂ©s par les termites. Manipuler et installer, selon les directives de la sociĂ©tĂ© de services publics, les poteaux et traverses de poteaux Ă  l’aide d’une tarière ou d’une grue montĂ©e sur camion, d’élingues et d’autres outils approuvĂ©s qui seront fournis par cette sociĂ©tĂ©. Porter l’équipement de protection individuelle dĂ©crit Ă  la rubrique «MISE EN GARDE PROFESSIONNELLE / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE Â» lors de l’escalade, de l’installation ou de la manipulation des poteaux ou des traverses de poteaux, du travail sur ces poteaux ou traverses de poteaux, ou de l’entrĂ©e en contact avec ceux-ci.

L’utilisation (installation), le stockage et l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traités doivent être conformes à toute loi fédérale ou provinciale et à tout règlement municipal applicables, y compris en ce qui concerne la protection de l’environnement, notamment la prévention de la contamination du sol et des eaux de surface. Respecter toute autre directive de l’industrie visant à assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement.

MISE EN GARDE : NE PAS manipuler le produit sans avoir reçu de formation appropriĂ©e fournie par la sociĂ©tĂ© de services publics et sans porter l’équipement de protection individuelle approuvĂ©.

PREMIERS SOINS — EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer immĂ©diatement la peau Ă  grande eau pendant 15 Ă  20 minutes. Appeler un centre antipoison ou consulter un mĂ©decin pour obtenir des conseils sur le traitement. Avoir en main les prĂ©sents renseignements ou le nom du principe actif lors d’un appel ou d’une consultation pour obtenir une aide mĂ©dicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptĂ´mes.

MISES EN GARDE PROFESSIONNELLES / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : Porter un Ă©quipement de protection individuelle (ÉPI) lors de la manipulation ou de l’entretien de ce produit, notamment des gants de grĂ©eur en cuir ou des gants en cuir pour monteur de lignes avec manchette (ou en caoutchouc si les lignes sont sous tension), une chemise Ă  manches longues, un dossard, un pantalon long, des lunettes de sĂ©curitĂ©, des bottes de sĂ©curitĂ© approuvĂ©es par l’Association canadienne de normalisation, un casque de protection et des vĂŞtements d’extĂ©rieur adaptĂ©s Ă  la saison ou aux intempĂ©ries (impermĂ©able, manteau d’hiver doublĂ©, ou combinaison et dossard). Remplacer l’EPI s’il prĂ©sente des signes d’usure excessive.

MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques. Se reporter aux rubriques « Nature de la restriction Â» et « Mode d’emploi quant Ă  la façon de prĂ©venir la contamination du sol et des eaux de surface.

STOCKAGE : Sous rĂ©serve de toute loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale et de tout règlement municipal applicables, stocker sur des supports ou des rayonnages de poteaux dans une zone sĂ©curisĂ©e dĂ©signĂ©e les poteaux et les traverses de poteaux traitĂ©s. Les aires de stockage des poteaux et des traverses de poteaux doivent ĂŞtre inspectĂ©es rĂ©gulièrement Ă  des fins de dĂ©tection de rejets excessifs de pentachlorophĂ©nol. Les inspections doivent notamment permettre de confirmer qu’il n’y a pas de taches visibles sur le sol rĂ©sultant du stockage des poteaux et des traverses de poteaux. En cas de dĂ©tection d’un rejet excessif, suivre les directives de l’industrie, notamment celles visant l’utilisation de machines appropriĂ©es, pour retirer en toute sĂ©curitĂ© le poteau ou la traverse de poteau de son lieu de stockage en vue de son Ă©limination et du nettoyage du sol.

ÉLIMINATION : Éliminer les produits inutilisĂ©s ou indĂ©sirables conformĂ©ment Ă  toute loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale et Ă  tout règlement municipal applicables. NE PAS FAIRE BRĂ›LER DU BOIS TRAITÉ AU PENTACHLOROPHÉNOL, SAUF DANS LES INSTALLATIONS OĂ™ IL EST AUTORISÉ DE PROCÉDER Ă€ L’ÉLIMINATION DE TELS PRODUITS. NE PAS FABRIQUER DE COMPOST OU DE PAILLIS Ă€ PARTIR DE BOIS TRAITÉ AU PENTACHLOROPHÉNOL.

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  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant Ă  l’encontre des lois fĂ©dĂ©rales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identitĂ©, de la publicitĂ© ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d'encourager ou d'inciter une activitĂ© criminelle;
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L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugĂ© inappropriĂ© Ă  la publication, tel qu’il est dĂ©crit ci-dessus.

Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent ĂŞtre affichĂ©s que dans la zone de texte rĂ©servĂ©e Ă  cette fin. En gĂ©nĂ©ral, « renseignements commerciaux confidentiels Â» dĂ©signe les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traitĂ©s de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernĂ©e par ces renseignements et iii) ont une valeur Ă©conomique rĂ©elle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraĂ®nerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone rĂ©servĂ©e aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent Ă  cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fĂ©dĂ©rale qui gère le changement rĂ©glementaire proposĂ© conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considĂ©rĂ© qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.

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Les commentaires seront affichĂ©s sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.

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