La Gazette du Canada, Partie I, volume 160, numéro 24 : Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions et autorisations des produits)
Le 13 juin 2026
Fondement législatif
Loi sur les produits antiparasitaires
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : La Loi sur les produits antiparasitaires (LPA) vise principalement la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires. Le profil de risque des produits réglementés en vertu de la LPA, qu’il s’agisse de substances chimiques classiques, de dispositifs, de biopesticides ou d’articles traités, varie beaucoup. La plupart des produits doivent être homologués en vertu de la LPA au Canada, mais le Règlement sur les produits antiparasitaires (RPA) décrit les produits qui sont exemptés de la LPA et ceux qui sont autorisés (c’est-à -dire exemptés de l’homologation mais pouvant être assujettis à des conditions précises). Les produits autorisés sont toujours assujettis à la LPA, notamment à des mesures de conformité et d’application de la loi axées sur les risques.
Santé Canada a relevé dans le RPA un certain nombre d’éléments qui sont obsolètes, imprécis ou inutilement contraignants et qui ne reflètent pas toujours les politiques et les pratiques opérationnelles établies pour administrer le système. Ces failles entraînent des pertes d’efficacité pour l’industrie et les organismes de réglementation sans pour autant améliorer la protection de la santé ou de l’environnement. Ainsi, la modernisation du RPA ferait correspondre davantage les exigences réglementaires aux risques, allégerait le fardeau réglementaire injustifié, garantirait une meilleure compréhension et une meilleure prévisibilité, et ce, sans faire fi des normes les plus élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement.
Description : Le présent projet vise à mieux harmoniser le RPA aux politiques et pratiques opérationnelles établies; à alléger le fardeau réglementaire; à améliorer la compréhension en matière de réglementation.
Plus particulièrement, les modifications proposées permettraient : (i) de mieux harmoniser le RPA aux politiques et pratiques opérationnelles établies en exemptant de la LPA les inhibiteurs de nitrification, en autorisant les semences traitées importées et le chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga sous réserve de conditions précises et en modifiant l’autorisation relative aux produits pour piscines et spas; (ii) d’alléger le fardeau réglementaire en autorisant les macro-organismes, les suppléments-antiparasitaires et certaines activités associées aux poteaux et aux traverses de poteaux traités au pentachlorophénol, et en modifiant l’autorisation relative aux produits pour piscines et spas; et (iii) d’améliorer la compréhension en matière de réglementation en réglant un problème soulevé par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) au sujet des exigences d’étiquetage, et ce, par des modifications d’ordre technique au RPA.
Justification : Les modifications proposées réduiraient les formalités administratives et le fardeau réglementaire par l’entremise de l’exemption ou de l’autorisation de certains produits antiparasitaires. Il s’agit d’une proposition peu onéreuse : les coûts directs pour l’industrie s’élèveraient à 151 447 $ (coût non actualisé), tandis que ses retombées financières pour l’industrie pourraient atteindre au total 1 136 162 $ (coût non actualisé) sur 10 périodes de 12 mois.
Parmi les autres avantages escomptés figurent une meilleure affectation des ressources aux domaines à risque plus élevé, la réduction des coûts liés à la réglementation pour les parties prenantes et l’État, l’amélioration de la transparence ainsi que la facilité d’accès à certains produits à faible risque pour la population canadienne, sans oublier le maintien de mesures de protection adéquates en matière de santé et d’environnement.
Le cas échéant, Santé Canada a effectué des analyses contextuelles pour déterminer si les modifications proposées s’harmoniseraient avec les approches adoptées par d’autres administrations. De façon générale, les modifications proposées contribueraient à une meilleure harmonisation entre le Canada et les États-Unis. Aucune entrave réelle ou potentielle au commerce n’a été relevée.
En 2018 et 2025, Santé Canada a mené des consultations préalables pour exposer des aspects des modifications proposées au RPA.
Les modifications proposées s’inscrivent sous le thème de « Simplification de la réglementation, des règles et renforcement de la flexibilité » décrit dans le Rapport sur la réduction du fardeau administratif de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada. À cette fin, dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture (2019), dans son Plan prospectif de la réglementation et dans son Plan d’examen de l’inventaire des règlements, Santé Canada a promis de modifier le RPA pour exempter et autoriser certains produits antiparasitaires.
Enjeux
Santé Canada a examiné en détail le RPA et estime qu’il serait utile d’en actualiser de nombreux aspects, plus précisément les suivants :
- De nombreux produits antiparasitaires de différentes catégories posent un moindre risque pour la santé humaine et l’environnement, mais doivent néanmoins être homologués en vertu de la LPA, ce qui entraîne des formalités administratives et un fardeau réglementaire inutiles.
- La codification dans le RPA de certaines procédures et politiques opérationnelles en vigueur offrirait à l’industrie une plus grande prévisibilité.
- Divers problèmes d’ordre technique doivent être résolus, dont celui soulevé par le CMPER.
Contexte
Le principal mandat du ministre de la Santé au titre de la LPA est la prévention des risques inacceptables pour les personnes et l’environnement que présente l’utilisation des produits antiparasitaires. Ces produits comptent les produits chimiques agricoles (par exemple les herbicides, les agents biologiques, les insecticides, les fongicides), les produits chimiques industriels (par exemple les agents de préservation du bois), les produits de consommation (par exemple les insectifuges personnels et les désinfectants pour piscines), les articles traités et les dispositifs antiparasitaires. Le ministre de la Santé applique des approches scientifiques modernes, fondées sur des preuves, pour déterminer si les risques des pesticides proposés à l’homologation sont acceptables et si les produits ont de la valeur (ou l’efficacité prévue).
Santé Canada a entrepris l’examen du cadre de réglementation des produits antiparasitaires qui sont autorisés par la LPA ou qui en sont exemptés, et ce, dans le but d’alléger le fardeau réglementaire injustifié, sans faire fi des normes les plus élevées de protection de la santé humaine et de l’environnement. À cette fin, dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture (2019), dans son Plan prospectif de la réglementation et dans son Plan d’examen de l’inventaire des règlements, Santé Canada a promis de modifier le RPA pour exempter et autoriser certains produits antiparasitaires.
Comme le gouvernement canadien a annoncé en juillet 2025 l’examen du fardeau administratif de tous les ministères, Santé Canada souhaite moderniser son cadre de réglementation par la même occasion. Les modifications proposées, publiées dans le Rapport sur la réduction du fardeau administratif de Santé Canada et de l’Agence de la santé publique du Canada, permettraient de rationaliser la réglementation et de diminuer les formalités et le fardeau administratifs tant pour l’industrie que pour le gouvernement.
Cadre de réglementation
Au Canada, un produit antiparasitaire doit être homologué, sauf s’il est autrement autorisé ou exempté, en vertu de la LPA de façon à servir les conditions de fabrication, de possession, de manipulation, de stockage, de transport, d’importation, de distribution et d’utilisation.
Homologation
Les personnes qui demandent l’homologation d’un produit antiparasitaire doivent soumettre un ensemble complet d’études scientifiques et de renseignements pertinents à Santé Canada. Santé Canada vérifie ensuite si la demande satisfait toutes les exigences, si les données sont exactes sur le plan scientifique et si les études sont conformes aux normes internationales. Par la suite, il réalise une évaluation scientifique pour déterminer si la valeur du produit et les risques qu’il pose pour la santé et l’environnement sont acceptables. Enfin, Santé Canada consulte le public au sujet de tous les principaux projets de décision d’homologation.
Après l’homologation, Santé Canada surveille les risques que pose le produit antiparasitaire au moyen d’un système de gestion des risques après la commercialisation afin de déterminer s’ils sont toujours acceptables. Il peut aussi réévaluer le produit en raison de changements aux exigences en matière de données ou aux procédures utilisées pour déterminer s’il est conforme aux normes établies en matière de santé et d’environnement et s’il a de la valeur. Il procède à la réévaluation du produit au plus tard 1 an après la période de 15 ans écoulée depuis la plus récente décision d’homologation importante. En outre, un examen spécial peut être entrepris en tout temps aux fins d’étude d’un aspect préoccupant qui aurait été relevé; il a une portée limitée et n’est enclenché que dans certaines circonstances.
Autorisation
Certains produits antiparasitaires sont efficaces tout en présentant des risques minimes pour la santé et l’environnement. En fonction des résultats de l’évaluation scientifique, les produits antiparasitaires peuvent être autorisés (c’est-à -dire que l’homologation au titre de la LPA n’est pas nécessaire) s’ils respectent les conditions précisées dans le RPA. Il incombe aux fabricants et aux distributeurs de produits autorisés de s’assurer que leurs produits respectent toutes les conditions précisées dans le RPA (par exemple les exigences en matière d’étiquetage, les concentrations précises des principes actifs pour les produits pour piscines) et que toutes les allégations concernant le fonctionnement, l’efficacité ou les caractéristiques de rendement de leurs produits sont exactes. L’autorisation d’un produit antiparasitaire de cette façon réduit le fardeau administratif, tant pour l’industrie que pour le gouvernement, tout en offrant une surveillance appropriée (comme des activités de conformité et d’application de la loi fondées sur les risques) des produits vendus et commercialisés au Canada.
Exemption
Certains produits antiparasitaires sont suffisamment réglementés par d’autres lois (par exemple les agents de conservation utilisés pour la cuisson des aliments) ou il ne serait pas approprié de les réglementer en vertu de la LPA (par exemple les tondeuses à gazon). Les produits exemptés de l’application de la LPA peuvent être assujettis à d’autres lois fédérales, provinciales ou municipales.
Produits visés par une exemption ou une autorisation
L’article 3 du RPA exempte certains produits antiparasitaires de l’application de la LPA. L’article 4 et l’annexe 2 du RPA autorisent certains produits (autrement dit, l’homologation au titre de la LPA n’est pas requise) pourvu que les conditions établies dans le RPA, le cas échéant, soient respectées. Contrairement à l’homologation, l’autorisation ne passe pas par la présentation d’une demande et ne relève directement de personne. Toutefois, les produits autorisés sont toujours assujettis à la réglementation en vertu de la LPA, ainsi qu’aux dispositions de la LPA et du RPA qui s’appliquent à tous les produits antiparasitaires (homologués ou non). Toute personne exerçant une activité autorisée pour un produit autorisé (comme la fabrication, la distribution ou l’utilisation) est tenue de se conformer aux règles applicables. Les sections suivantes présentent une description de plusieurs catégories de produits antiparasitaires que Santé Canada a désignées comme se prêtant à l’exemption, à l’autorisation ou à la modification des critères d’exemption ou d’autorisation existants. Il s’agit d’un sous-ensemble de la liste ayant fait l’objet d’une consultation au printemps 2025. Santé Canada a l’intention de présenter d’autres catégories de produits antiparasitaires se prêtant à l’autorisation, y compris certains dispositifs et produits comestibles, dans un dossier réglementaire distinct.
Inhibiteurs de nitrification
Les inhibiteurs de nitrification — communĂ©ment appelĂ©s stabilisateurs d’azote dans l’industrie agricole — agissent directement sur les bactĂ©ries du sol pour procurer des avantages agricoles (par exemple l’amĂ©lioration du rendement des cultures). Les inhibiteurs de nitrification rĂ©pondent Ă la dĂ©finition de produit antiparasitaire et sont assujettis Ă la LPA; ils rĂ©pondent Ă©galement Ă la dĂ©finition de supplĂ©ment au titre de la Loi sur les engrais, car ils sont appliquĂ©s en association avec de nombreuses formes d’engrais Ă base d’azote. Pour Ă©viter le dĂ©doublement rĂ©glementaire, SantĂ© Canada a Ă©laborĂ© en 2018 le Protocole d’entente entre l’Agence de rĂ©glementation de la lutte antiparasitaire de SantĂ© Canada et l’Agence canadienne d’inspection des aliments avec l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) au sujet de la surveillance rĂ©glementaire des inhibiteurs de nitrification. Selon ce protocole d’entente, SantĂ© Canada n’exige pas l’homologation de ces produits au titre de la LPA, les inhibiteurs de nitrification Ă©tant toujours rĂ©glementĂ©s par l’ACIA au titre de la Loi sur les engrais. Bien que SantĂ© Canada et l’ACIA aient convenu de cette approche par l’entremise d’une politique, le RPA doit ĂŞtre modifiĂ© pour reflĂ©ter l’approche fĂ©dĂ©rale convenue.
Suppléments-antiparisitaires
Tout comme les inhibiteurs de nitrification, les autres produits qui répondent à la fois à la définition de produit antiparasitaire selon la LPA et de supplément selon la Loi sur les engrais sont réglementés à la fois par Santé Canada et par l’ACIA. À l’heure actuelle, ces deux lois exigent que ces produits soient homologués, Santé Canada encadrant la fonction antiparasitaire et l’ACIA, la fonction de supplément. Ces produits peuvent comprendre des régulateurs de croissance des plantes, des produits non classiques, et des produits biologiques ou microbiens, et peuvent être composés d’un seul ou de plusieurs ingrédients. En raison de ce double cadre, les demandeurs doivent composer avec deux régimes de réglementation distincts, ce qui entraîne un fardeau administratif accru, des délais prolongés et une surveillance en double.
L’un des principaux défis que pose le cadre actuel est l’absence d’une voie réglementaire permettant d’autoriser ces produits sous une étiquette unique et intégrée. Selon la législation en vigueur, les étiquettes des produits peuvent comporter des allégations d’utilisation comme supplément ou comme produit antiparasitaire, mais pas les deux. Même lorsque Santé Canada et l’ACIA sont satisfaits de l’évaluation scientifique d’un produit, les exigences et les politiques contradictoires en matière d’étiquetage empêchent l’approbation d’une étiquette unifiée pour les produits commercialisés. En pratique, les demandeurs qui cherchent à commercialiser un produit à la fois comme supplément et comme produit antiparasitaire doivent soumettre deux demandes d’homologation distinctes et élaborer deux étiquettes distinctes, selon la façon dont le produit est commercialisé, ou alors utiliser une seule étiquette qui omet certaines utilisations approuvées. Cela limite la capacité des demandeurs de faire connaître toutes les fonctionnalités du produit et crée un obstacle structurel à l’entrée sur le marché. De plus, cela entraîne un risque d’application excessive involontaire, puisqu’un producteur pourrait appliquer le même produit pour lutter contre un ravageur et le même produit à nouveau pour favoriser la croissance sans tenir compte des effets cumulatifs ni de l’application excessive qui s’ensuit.
Outre une solution aux défis liés à l’étiquetage, les intervenants ont demandé une voie réglementaire unique pour ces produits qui réduirait la surveillance en double. Un groupe de travail composé de représentants de Santé Canada, de l’ACIA et de l’industrie a été mis sur pied pour étudier ces questions. Cependant, il y a eu des difficultés liées à l’intégration des allégations de supplément sur l’étiquette des pesticides dans le cadre de la LPA, ce qui a empêché la mise sur le marché de suppléments-antiparasitaires ayant une seule étiquette de marché.
Une approche calquée sur le cadre existant pour les engrais et les pesticides a été retenue comme une option valable à la résolution de ces problèmes. Selon ce modèle, Santé Canada continuerait d’évaluer et d’autoriser les allégations de lutte antiparasitaire pour les produits antiparasitaires, tandis que l’ACIA réglementerait le produit intégré final en vertu de la Loi sur les engrais en se fondant sur les évaluations scientifiques et les documents justificatifs de Santé Canada. Ce cadre préserve la surveillance indépendante exercée par les deux organismes de réglementation, tout en réduisant le dédoublement et en permettant des processus d’examen coordonnés.
Ce modèle coordonné est considéré comme une option solide, car il maintient les mesures de protection existantes de la santé et de l’environnement, tire parti des mécanismes établis d’échange de renseignements entre ministères et s’harmonise avec les pratiques réglementaires déjà en place pour des produits comparables (c’est-à -dire les engrais et les pesticides). Ce modèle a le potentiel d’améliorer l’efficacité de la réglementation, de réduire les obstacles à la commercialisation et de soutenir l’innovation, tout en continuant à garantir que les produits mis sur le marché répondent aux normes fédérales de sécurité et de rendement.
Aux fins de la mise en œuvre de ce modèle coordonné et de l’utilisation permise d’une étiquette unique et intégrée, il est nécessaire de modifier le RPA afin que les suppléments visés par la Loi sur les engrais soient autorisés si le ou les principes actifs sont homologués en vertu de la LPA.
Semences traitées importées
Les semences traitées, c’est-à -dire les semences auxquelles un produit antiparasitaire est incorporé de façon intentionnelle ou sur lesquelles il est volontairement appliqué, sont des produits antiparasitaires selon la LPA. Elles sont actuellement autorisées au titre de l’annexe 2, à condition que le ou les principes actifs et le produit antiparasitaire utilisés pour traiter les semences soient homologués au Canada aux fins du traitement de ces semences. Cela signifie que l’autorisation actuelle pour les semences traitées n’est satisfaite que si les semences sont traitées à l’aide d’un produit antiparasitaire homologué au Canada, qu’elles soient traitées au Canada ou à l’étranger.
Les semences traitées importées au Canada sont presque exclusivement traitées à l’aide d’un produit homologué dans le pays d’origine. Cependant, il est possible que le produit utilisé à l’étranger n’ait pas exactement la même formulation qu’un produit homologué au Canada, même s’il contient le même principe actif et qu’il est appliqué à la semence dans la fourchette des doses d’application approuvées par Santé Canada. Étant donné que les règles canadiennes exigent que le produit utilisé pour traiter les semences soit un produit homologué au Canada, les importateurs peuvent être contraints de demander l’homologation de ce produit au titre de la LPA, même s’il n’y a aucune préoccupation sur le plan de la santé et de l’environnement. Compte tenu de l’absence de telles préoccupations et des difficultés à respecter les critères d’autorisation en vigueur, la pratique actuelle est que les semences traitées peuvent être importées à condition que le même principe actif soit homologué au Canada, que les semences soient étiquetées correctement et que le produit soit appliqué aux semences dans la fourchette des doses d’application approuvées par Santé Canada. Des modifications doivent être apportées au RPA pour tenir compte de cette pratique.
De plus, la Directive d’homologation : Colorant étalon pour les produits de traitement des semences et étiquetage des semences traitées établit des lignes directrices pour l’étiquetage des semences traitées en fonction de la quantité, définissant le format commercial comme étant « plus de 0,5 kg ». Les conditions d’étiquetage de la semence traitée « vendue et expédiée en vrac » figurant à l’annexe 2 du RPA doivent être mises à jour pour tenir compte de la quantité indiquée dans ces lignes directrices.
Produits pour piscines et spas
En 1992, certains produits pour piscines et spas contenant des principes actifs homologués ont été autorisés. La Directive d’homologation : Inscription de certains produits chimiques pour piscines et spas à l’annexe du Règlement (DIR93-05), qui est arrimée à la politique opérationnelle, fournit des indications au sujet de ces produits et des conditions d’autorisation qui s’appliquent.
Cependant, les politiques décrites dans le document DIR93-05 ne figurent pas toutes à l’annexe 2 du RPA, notamment les exigences selon lesquelles les produits autorisés doivent être uniquement des produits réemballés d’un produit antiparasitaire homologué. Concrètement, il y aurait deux éléments essentiels à intégrer au RPA pour assurer la conformité aux politiques.
Il faudrait tout d’abord que le RPA précise que les produits autorisés doivent être des produits réemballés d’un produit antiparasitaire homologué. Autrement dit, le produit réemballé issu d’un produit antiparasitaire homologué est vendu dans un emballage ou un format différent, mais sa formulation et sa concentration en principe actif demeurent les mêmes sans aucun ajout de formulants.
Le RPA devrait ensuite préciser que les produits autorisés ne sont destinés qu’à un usage personnel à l’intérieur et autour de la maison (devenant ainsi des produits de la catégorie « DOMESTIQUE » s’il s’agit de produits homologués et non autorisés).
Il y a aussi la possibilité de mieux harmoniser le RPA aux pratiques actuelles. Par exemple, à l’heure actuelle, l’hypochlorite de lithium est autorisé, mais les fabricants ne semblent pas en faveur de son homologation puisqu’aucun produit qui en contient n’est homologué. Par conséquent, les produits d’hypochlorite de lithium homologués ne peuvent pas être réemballés. Santé Canada a mené des consultations quant au maintien de l’autorisation de l’hypochlorite de lithium et n’a reçu aucun commentaire.
Santé Canada a conclu que la modernisation de ces autorisations permettrait de réduire le fardeau réglementaire, notamment par l’élargissement des gammes acceptables de principes actifs et de types de formulation. Ainsi, les fabricants disposeraient, en pratique, d’un nombre plus important de produits déjà homologués, déclinés en concentrations et formulations différentes (par exemple des comprimés, des liquides ou des granulés), plutôt que d’une seule formule établie. Cela permettrait aux fabricants de choisir parmi d’autres sources homologuées en fonction du coût et de la disponibilité, tout en respectant les conditions d’autorisation. De plus, l’étiquetage gagnerait à être actualisé de façon à présenter les coordonnées du fabricant ou celles du distributeur, et non plus uniquement celles du distributeur.
Des modifications au RPA sont nécessaires pour l’harmoniser avec la politique opérationnelle et moderniser l’autorisation des produits pour piscines et spas, ce qui réduirait le fardeau administratif tant pour l’industrie que pour le gouvernement tout en maintenant une surveillance appropriée des produits non visés par l’homologation.
Enfin, les produits pour piscines et spas autorisés à l’annexe 2 sont énoncés respectivement aux articles 7 et 8 de l’annexe, qui répètent les exigences pour les mêmes produits. Ces articles peuvent être fusionnés aux fins de simplification.
Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga
La moule zébrée et la moule quagga sont des espèces envahissantes qui, sans surveillance, peuvent constituer de graves menaces et entraîner des répercussions économiques pour les voies navigables et les espèces indigènes. Le chlore est utilisé depuis 1992 en Ontario pour prévenir l’accumulation de moules zébrées et de moules quagga dans les tuyaux de prises d’eau, tant pour l’eau potable que pour l’eau de traitement industriel (c’est-à -dire les systèmes d’eau potable et de traitement des eaux usées), selon les conditions énoncées dans la Note C92-03 à l’Association canadienne des responsables du contrôle des pesticides (ACRCP). Ces conditions exigent que les doses d’application du chlore correspondent à celles utilisées dans le traitement de l’eau potable et que l’effluent ou l’eau de retour satisfasse aux exigences des administrations dans lesquelles il est rejeté. En plus des effets potentiels sur les systèmes de prise d’eau et les espèces indigènes, la note C92-03 fait également état des problèmes liés aux activités de loisir et de navigation (par exemple la réduction de la qualité des plages en raison de la présence de coquilles, la submersion des bouées en raison du poids des moules qui y sont attachées). En attente de l’élaboration d’une démarche réglementaire, une note du même type a été remise au Manitoba à l’été 2017 et aux autres administrations signataires de l’accord sur les espèces envahissantes de l’Ouest canadien (la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Yukon) en 2018 à la suite de demandes des provinces concernant la propagation relevée et prévue. Pour relever les défis posés par ces espèces envahissantes, des modifications au RPA sont nécessaires afin de l’harmoniser avec la politique opérationnelle et d’élargir la portée de l’autorisation à l’ensemble du Canada.
Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol
Les poteaux de services publics et les traverses de poteaux traités au pentachlorophénol sont des éléments essentiels du réseau électrique. Le pentachlorophénol est un produit de préservation du bois classé comme produit antiparasitaire. Les entreprises de services publics conservent ces poteaux et ces traverses de poteaux en stock pour maintenir la fiabilité du réseau en cas d’événements météorologiques imprévisibles, pour remplacer les poteaux et les traverses de poteaux déjà installés à la fin de leur durée de vie et pour faire avancer les nouveaux projets d’infrastructure. Santé Canada a entrepris un examen spécial du pentachlorophénol (REV2022-02, Mise à jour de l’examen spécial du pentachlorophénol) en raison de préoccupations liées à la santé humaine (l’exposition professionnelle dans les installations de traitement du bois et l’exposition de la population générale au bois traité) et à l’environnement (notamment la persistance, le risque pour les organismes aquatiques et les vertébrés terrestres ainsi que le rejet de microcontaminants dans l’environnement). Après avoir examiné ces préoccupations, Santé Canada a révoqué l’homologation du pentachlorophénol et annoncé son abandon graduel. Santé Canada a par la suite accordé une homologation temporaire (Décision d’homologation RD2023-13, Poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol) pour la vente et l’utilisation (c’est-à -dire l’installation par des entreprises de services publics dans le but précis de transmettre et de distribuer de l’électricité et des télécommunications) des stocks restants de poteaux de services publics et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol jusqu’au 4 octobre 2026, afin de permettre aux entreprises de services publics d’épuiser les stocks existants et de favoriser un accès fiable à l’électricité et aux télécommunications.
En réponse à la consultation sur le projet de décision d’homologation, Santé Canada a reçu des commentaires d’intervenants indiquant qu’il pourrait être nécessaire de déplacer ou de réinstaller des poteaux de services publics et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol après le 4 octobre 2026. Par exemple, un poteau de services publics traité au pentachlorophénol pourrait être installé avant le 4 octobre 2026, mais devoir être déplacé 10 ans plus tard en vue de l’élargissement d’une route. D’autres intervenants ont indiqué que les poteaux de services publics traités au pentachlorophénol qui ne sont plus utilisés pour la distribution électrique pourraient être réutilisés pour la fixation de plateformes de nidification des rapaces à la structure supérieure du poteau afin de faciliter la lutte contre les gaufres autour des pâturages agricoles et d’empêcher les rapaces de nicher sur les poteaux qui portent des lignes électriques sous tension. Enfin, Santé Canada a reçu des commentaires indiquant que les collectivités nordiques seraient touchées de manière disproportionnée par l’autorisation temporaire d’installation de poteaux de services publics et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol, et demandant que le délai d’utilisation des stocks restants soit prolongé au-delà du 4 octobre 2026, en raison des difficultés de transport et d’installation dans les collectivités nordiques. Santé Canada considère que les risques pour la santé et l’environnement de ces utilisations sont comparables aux utilisations permises présentées dans le document RD2023-13. Des modifications au RPA sont nécessaires pour autoriser, après le 4 octobre 2026, plusieurs activités qui étaient autorisées selon le document RD2023-13, ainsi que d’autres activités qui n’étaient pas incluses dans le RD2023-13, mais qui ont été répertoriées par la suite comme étant admissibles à l’autorisation.
Macro-organismes
Au sens de la LPA, les produits antiparasitaires comprennent autant les organismes que les organismes résultant de la biotechnologie qui sont fabriqués, présentés, distribués ou utilisés comme moyen de lutte direct ou indirect contre les parasites par destruction, attraction ou répulsion, ou encore par atténuation ou prévention de leurs effets nuisibles, nocifs ou gênants. Comme la LPA ne limite pas la portée des organismes qui peuvent être considérés comme des produits antiparasitaires, les organismes macroscopiques (par exemple les insectes) peuvent être des produits antiparasitaires. À l’heure actuelle, aucun macro-organisme n’est homologué comme agent de lutte biologique (ALB) sous le régime de la LPA, bien que de tels organismes aient déjà été utilisés comme ALB pour la lutte antiparasitaire au Canada (par exemple l’utilité de la coccinelle contre les pucerons).
Santé Canada considère que la dissémination de macro-organismes indigènes dans l’environnement en tant qu’ALB présente un faible risque pour la santé humaine et l’environnement. Peu d’effets négatifs, voire aucun, ont été consignés, et ces organismes sont déjà largement disséminés par d’autres activités non liées à la lutte antiparasitaire (par exemple le transport).
Les macro-organismes non indigènes utilisés comme ALB pour la protection directe ou indirecte des végétaux (par exemple des guêpes utiles contre l’agrile du frêne; voir d’autres exemples à la page Importation et dissémination d’agents de lutte biologique au Canada) sont réglementés conformément à la Loi sur la protection des végétaux, qui est appliquée par l’ACIA. En vertu du Règlement sur la protection des végétaux, l’ACIA délivre des permis concernant l’importation d’organismes nuisibles ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire. Santé Canada estime que le processus de délivrance de permis conformément à la Loi sur la protection des végétaux suffit pour respecter les mandats de protection de la santé humaine et de l’environnement énoncés dans la LPA.
Le cadre réglementaire actuel crée donc un doublement inutile de la surveillance. Des modifications réglementaires sont nécessaires pour clarifier le statut des macro-organismes indigènes utilisés comme ALB et arrimer le RPA sur leur utilisation établie posant peu de risque. Des modifications sont également nécessaires pour reconnaître la surveillance prévue par la Loi sur la protection des végétaux pour les macro-organismes non indigènes, lorsqu’un permis de l’ACIA a été délivré et que ses conditions sont respectées.
Les macro-organismes résultant de la biotechnologie (qui sont génétiquement modifiés ou dérivés de l’édition génique) doivent toujours être homologués sous le régime de la LPA.
Divers
Réponse à une préoccupation soulevée par le CMPER
Le RPA a été modifié en 2019 (Partie II de la Gazette du Canada, vol. 153, no 11) pour permettre que l’emballage extérieur d’un produit antiparasitaire contenu dans plus d’un emballage porte un sous-ensemble désigné de renseignements approuvés sur l’étiquette pendant le stockage, le transport et la manipulation. L’objectif de cette modification était de permettre aux titulaires de ne pas apposer l’étiquette complète sur un contenant extérieur dans les cas où il n’est pas pratique de le faire (par exemple pour l’expédition). Toutefois, le CMPER a souligné que l’exigence d’inclure l’aire d’affichage complète sur le contenant extérieur semble être maintenue, et que d’autres modifications au RPA sont donc nécessaires pour harmoniser le RPA avec l’objectif initial.
Objectif
Les modifications proposées viseraient à :
- réduire les formalités administratives et le fardeau réglementaire par l’exemption ou l’autorisation de plusieurs catégories de produits antiparasitaires de même que par le maintien des mesures de protection appropriées pour la santé humaine et l’environnement;
- codifier dans le RPA les processus actuellement mis en œuvre par application de la politique;
- apporter des modifications techniques aux dispositions relatives à l’étiquetage pour régler le problème soulevé par le CMPER.
Description
Les modifications proposées visent à améliorer le RPA afin d’exempter ou d’autoriser certains produits au titre de la LPA.
Modifications au Règlement sur les produits antiparasitaires
Inhibiteurs de nitrification
Selon la modification proposée, les inhibiteurs de nitrification destinés à empêcher ou à entraver le processus de nitrification des bactéries du sol seraient exemptés de l’application de la LPA aux termes de l’article 3 du RPA.
Suppléments-antiparasitaires
Selon la modification proposée, les suppléments qui sont assujettis à la Loi sur les engrais seraient autorisés au titre de l’annexe 2 du RPA si les principes actifs sont homologués au titre de la LPA.
Semences traitées importées
Selon la modification proposée, les semences traitées importées seraient autorisées au titre de l’annexe 2 du RPA si :
- le principe actif utilisé pour traiter les semences est homologué au Canada aux fins du traitement des semences en question (cependant, l’homologation de l’utilisation de la préparation commerciale contenant ce principe actif n’est pas nécessaire au Canada);
- la semence est traitée selon la plage de doses d’application qui sont fixées par Santé Canada pour ce principe actif;
- les renseignements figurant sur l’étiquette du produit de traitement des semences canadien applicable accompagnent les semences traitées lorsqu’elles sont emballées pour la distribution.
De plus, selon la modification proposée, les exigences en matière d’étiquetage pour les semences traitées seraient précisées dans l’annexe 2 du RPA. Cela comprend la mise à jour de l’expression « vendue et expédiée en vrac » par « stockée, manipulée et transportée en quantité commerciale supérieure à 0,5 kg » et la précision que les symboles avertisseurs et les mots-indicateurs s’appliquant au traitement des semences homologué en question figurent sur l’étiquette, que les semences soient traitées au pays ou importées.
Produits pour piscines et spas
Selon la modification proposée, les changements suivants seraient apportés à l’annexe 2 du RPA pour les produits pour piscines et spas autorisés afin de moderniser le RPA et d’assurer l’harmonisation avec la politique opérationnelle :
- préciser que les coordonnées d’un fabricant ou d’un distributeur canadien doivent figurer sur l’étiquette;
- préciser que les produits seraient de la catégorie « DOMESTIQUE » s’ils étaient homologués au titre de la LPA;
- restreindre les produits autorisés aux réemballages du produit antiparasitaire homologué seulement (c’est-à -dire ayant la même concentration de principe actif, ne contenant aucun formulant supplémentaire et présentant la même formulation que le produit antiparasitaire homologué), à l’exception de la trichloro-s-triazinetrione et de la dichloro-s-triazinetrione de sodium sous forme de comprimés et des produits de dichloro-s-triazinetrione de sodium/bromure de sodium sous forme de comprimés ou de granulés;
- établir les fourchettes admissibles de chlore disponible pour les produits figurant à l’annexe;
- retirer l’hypochlorite de lithium de l’annexe;
- fusionner les autorisations pour les produits pour piscines et spas en un seul article aux fins de simplification.
Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga
Selon la modification proposée, l’utilisation de chlore pour prévenir l’accumulation de moules zébrées ou de moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau des systèmes de traitement de l’eau potable et des eaux industrielles serait autorisée aux termes de l’annexe 2 du RPA, à condition que les doses d’utilisation du chlore soient conformes aux exigences de traitement de l’eau potable des administrations (fédérale, provinciales, municipales) où il est utilisé et que la concentration de chlore libre disponible ne dépasse 2,0 ppm ni dans les effluents ni dans les eaux de retour.
Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol
Selon la modification proposée, le paragraphe 4(5) du RPA autoriserait les activités suivantes pour les poteaux et les traverses de poteaux traités au pentachlorophénol :
- installation et déplacement par des entreprises de services publics dans le but précis de transmettre et de distribuer de l’électricité et d’offrir des services de télécommunication;
- transfert de propriété des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol installés sans les désinstaller ni les déplacer;
- fixation d’une structure (y compris des plateformes de nidification pour les oiseaux de proie) à un poteau et à une traverse de poteau traités au pentachlorophénol ou retrait de matériel du poteau et de la traverse;
- élimination des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol conformément aux lois fédérales et provinciales ou aux règlements municipaux applicables.
La fabrication et l’importation de poteaux traités au pentachlorophénol demeureraient interdites. La distribution se limiterait au transfert de propriété d’un poteau installé sans qu’il soit nécessaire de le désinstaller ou de le déplacer.
La modification proposée exigerait aussi que le propriétaire du poteau ou de la traverse de poteau traité au pentachlorophénol fournisse tous les renseignements figurant sur l’étiquette et énoncés à l’annexe 2.1, aux travailleurs et aux sous-traitants responsables de l’installation, du transport, de la manutention, de l’utilisation (par exemple l’entretien) ou de l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol.
Macro-organismes
Selon la modification proposée, le paragraphe 4(1) du RPA autoriserait l’utilisation des macro-organismes indigènes et non indigènes pour lesquels un permis a été délivré conformément à la Loi sur la protection des végétaux et qui respectent toutes les conditions applicables qui y sont précisées. Par exemple, le Règlement sur la protection des végétaux interdit l’importation, la possession, le transport et la dissémination d’espèces non indigènes sans permis.
Cette autorisation ne s’appliquerait pas aux macro-organismes résultant de la biotechnologie (qui sont génétiquement modifiés ou dérivés de l’édition génique).
Modifications générales
Dispositions transitoires
Les dispositions transitoires proposées permettraient de garantir qu’un produit admissible à une autorisation ne sera pas homologué au titre de la LPA, puisque l’homologation ne sera plus requise après l’entrée en vigueur des modifications proposées. Elles mettraient ainsi fin à toute demande d’homologation en cours (ou de modification ou de renouvellement d’une homologation existante) d’un produit antiparasitaire admissible à une autorisation au moment de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires.
La période de validité de l’homologation de tous les produits pour piscines et spas actuellement homologués qui seraient admissibles à l’autorisation se terminerait au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant l’entrée en vigueur de ces modifications.
Modifications diverses
RĂ©ponse Ă une prĂ©occupation du CMPER — Ă©tiquetage des emballages extĂ©rieurs
Les modifications proposées préciseraient que si un produit antiparasitaire dont l’étiquette est conforme aux paragraphes 26(1) et (2) du RPA est contenu dans plusieurs emballages à des fins de stockage, de transport ou de manipulation et que l’emballage qui se trouve à l’extérieur, qui est visible dans les conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation, affiche les renseignements précisés au paragraphe 26(3), il n’est pas nécessaire que l’emballage extérieur porte une étiquette conforme aux exigences énoncées aux paragraphes 26(1) et (2) ou à l’article 25 du RPA.
Entrée en vigueur
Les modifications proposées pour les inhibiteurs de nitrification, les macro-organismes, les poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol et l’étiquetage des emballages extérieurs entreraient en vigueur à leur date d’homologation dans la Partie II de la Gazette du Canada. Toutes les autres modifications proposées entreraient en vigueur 180 jours après leur publication.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Santé Canada a mené des consultations préalables en 2018 et en 2025, qui ont servi à orienter les modifications proposées au RPA. Une description de ces consultations et des commentaires pertinents des intervenants est présentée ci-dessous.
Consultation préalable de 2018
Le 30 novembre 2018, SantĂ© Canada a publiĂ© le Projet de directive PRO2018-03, Consultation prĂ©alable – Modifications rĂ©glementaires proposĂ©es au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits).
La consultation préalable de 2018 portait sur des propositions visant à exempter certaines catégories de produits antiparasitaires des exigences d’homologation au titre de la LPA afin d’éliminer le dédoublement réglementaire, de codifier les politiques actuelles et d’assurer une surveillance appropriée des produits réglementés.
La consultation, communiquée au moyen des listes de distribution des intervenants et des comités de Santé Canada, a duré 90 jours. Santé Canada a également organisé un webinaire comprenant une période de questions pendant la période de consultation. Parmi les intervenants consultés figuraient des associations industrielles, des groupes d’utilisateurs, des fabricants, des experts-conseils en réglementation, des organisations non gouvernementales et des organismes de réglementation partenaires. Les intervenants étaient favorables aux modifications proposées, car la plupart de celles-ci visaient à répondre à leurs préoccupations ou avaient été demandées expressément par eux. D’autres ministères fédéraux et les organismes de réglementation provinciaux et territoriaux partenaires y étaient également favorables, car les modifications proposées minimiseraient le dédoublement réglementaire. Les suggestions sur le projet de 2018 ont été intégrées aux projets ultérieurs, lorsqu’il y avait lieu.
Santé Canada a examiné tous les commentaires reçus lors de l’élaboration du récent projet de directive, qui remplace celui de 2018. En 2022, Santé Canada a également exploré un autre mécanisme d’autorisation législative (Consultation sur le renforcement de la protection de la santé et de l’environnement: Examen ciblé de la Loi sur les produits antiparasitaires - Ce que nous avons entendu) qui n’a finalement pas été adopté, jugeant que la LPA répondait à l’objectif établi et qu’aucune modification n’était nécessaire à ce moment. Outre l’examen d’un mécanisme d’autorisation légal, le retard dans l’avancement du projet de directive de 2018 découle de priorités concurrentes pendant la pandémie. L’élément des articles traités abordé lors de la consultation de 2018 n’est pas inclus dans le projet actuel, car il a été abordé dans le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (demandes et importations), qui a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, vol. 156, no 25.
Consultation préalable de 2025
Le 7 mars 2025, SantĂ© Canada a publiĂ© le Projet de directive PRO2025-01, Consultation prĂ©alable – Modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits).
La consultation, communiquée au moyen des listes de distribution des intervenants et des comités de Santé Canada, a duré 90 jours. Santé Canada a également organisé un webinaire comprenant une période de questions pendant la période de consultation. Parmi les intervenants consultés figuraient des associations industrielles, des groupes d’utilisateurs, des fabricants, des experts-conseils en réglementation, des organisations non gouvernementales, le Comité fédéral, provincial et territorial sur la lutte antiparasitaire et les pesticides de Santé Canada, des groupes autochtones (par exemple l’Assemblée des Premières Nations et le Ralliement national des Métis) et des organismes de réglementation partenaires. De plus, Santé Canada a rencontré les intervenants clés qui en ont fait la demande (soit l’Association canadienne des produits de consommation spécialisés et le Comité consultatif sur les engrais et les suppléments) pour discuter du projet pendant la période de consultation.
Santé Canada a reçu 23 dossiers de commentaires se rapportant aux exemptions et aux autorisations de produits, dont 19 se rapportaient aux points présentés dans les modifications proposées. Dans l’ensemble, les intervenants appuyaient l’intention de la politique qui sous-tend le projet, mais la plupart ont demandé que celui-ci aille plus loin dans certains domaines et ont fourni des recommandations techniques à prendre en considération.
Dans la section 5.4 du PRO2025-01, Santé Canada propose d’apporter des modifications aux aliments utilisés comme produits antiparasitaires. Tous les commentaires sur ce point seront examinés dans le cadre d’une initiative réglementaire à venir portant sur les dispositifs et les produits comestibles utilisés comme moyens de lutte antiparasitaire.
Observations sur l’approche de réglementation
La plupart des intervenants étaient généralement favorables à l’approche de réglementation pour les exemptions de produits et ont formulé des recommandations propres aux produits pour réduire davantage le fardeau réglementaire.
Inhibiteurs de nitrification
Dans l’ensemble, les intervenants ont appuyé la proposition de 2018 visant à exempter les inhibiteurs de nitrification qui agissent sur les bactéries du sol de l’application de la LPA et à les réglementer uniquement sous le régime de la Loi sur les engrais. En 2018, une partie a suggéré que Santé Canada pourrait être mieux placé pour réglementer ces produits. Toutefois, comme il est indiqué dans un protocole d’entente avec l’ACIA publié en 2018, Santé Canada estime que les évaluations scientifiques des risques effectuées par l’ACIA traitent adéquatement des risques pour la santé et l’environnement, ainsi que de la valeur associée à ces produits. Par conséquent, aucune modification n’a été apportée à la proposition. En 2025, les commentaires des intervenants étaient favorables et aucune demande de changement n’a été formulée.
Chlore pour lutter contre la moule zébrée et la moule quagga
Lors de la consultation de 2018, un intervenant provincial a demandé si l’homologation était envisagée comme une option dans le cadre du processus d’élaboration de la politique. Santé Canada a examiné les instruments réglementaires possibles et a déterminé que la voie d’autorisation était plus appropriée pour les utilisations en question, car elle est conforme à la pratique actuelle et réduit le fardeau réglementaire et administratif tout en maintenant les objectifs de protection de la santé et de l’environnement. Aucune préoccupation concernant les modifications proposées n’a été soulevée lors de la consultation de 2025.
Semences traitées importées
Les associations d’intervenants ont appuyé la proposition visant à codifier les pratiques actuelles par l’autorisation de l’importation de semences traitées contenant des principes actifs à des doses d’application approuvées comparables à celles décrites dans une homologation canadienne. Santé Canada a l’intention de modifier le RPA de la façon proposée dans le PRO2025-01.
Macro-organismes
En réponse au document de consultation de 2025, un intervenant de l’industrie a demandé des précisions sur le processus d’homologation de macro-organismes, tels que les macro-organismes génétiquement modifiés. Comme l’indique le PRO2025-01, l’autorisation proposée ne s’appliquerait pas aux macro-organismes résultant de la biotechnologie, y compris ceux qui sont génétiquement modifiés ou dérivés de l’édition génique. Santé Canada étudie l’élaboration de stratégies et de cadres réglementaires potentiels pour les ALB dérivés de l’édition génique, en consultation avec d’autres ministères fédéraux.
Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol
Tous les intervenants (de l’industrie) ayant répondu ont appuyé ou ne se sont pas opposés au projet de directive visant à autoriser les poteaux et les traverses de poteaux traités au pentachlorophénol, conformément à la décision d’homologation RD2023-13. Certains intervenants ont recommandé de prolonger au-delà de 2026 le délai d’utilisation du stock existant ou de fabrication et de permettre la récupération des poteaux de services publics traités en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation en fonction des normes provinciales.
Santé Canada a mené une évaluation des risques pour la santé et l’environnement que poserait la prolongation au-delà de 2026 de l’utilisation du stock existant de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol et a conclu que ces risques sont acceptables.
Il n’y aurait pas de changement important des risques d’exposition professionnelle des travailleurs qui effectuent l’installation ou des activités après l’installation du stock restant de poteaux traités au pentachlorophénol après 2026. La diminution du nombre de poteaux traités au pentachlorophénol installés au fil du temps entraînera également une diminution de l’exposition et les risques pour la santé ne devraient pas être préoccupants. Les travailleurs doivent porter un équipement de protection individuelle spécialisé en tout temps lorsqu’ils manipulent des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol. Santé Canada propose également de maintenir l’exigence selon laquelle les travailleurs et les sous-traitants doivent recevoir les renseignements figurant sur l’étiquette avant l’installation, le transport, le déplacement, la manipulation, l’utilisation ou l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol. Par ailleurs, il n’y a pas de risque accru pour les particuliers en raison de l’utilisation particulière autorisée, et il n’y a pas de changement important du risque pour l’environnement, car il n’y a pas de changement du stock restant de poteaux traités au pentachlorophénol.
Par conséquent, le projet a été modifié afin de supprimer la limite de temps indiquée dans le document RD2023-13 et de permettre indéfiniment l’installation et le déplacement du stock restant de poteaux et de traverses de poteaux dans l’ensemble du Canada par une entreprise de services publics dans le but précis de transmettre et de distribuer de l’électricité et des télécommunications.
Santé Canada n’autorisera pas la fabrication au-delà de 2026 en raison des risques d’exposition pour les travailleurs pendant le traitement des poteaux de services publics dans les installations de traitement.
En ce qui concerne la possibilité de récupérer les poteaux de services publics traités en vue de leur recyclage ou de leur réutilisation, Santé Canada a tenu compte de cette suggestion d’après les renseignements existants sur les risques pour la santé humaine et l’environnement que posent les produits antiparasitaires utilisés. Dans le contexte de la présente modification réglementaire, Santé Canada interdit le recyclage ou la réutilisation des poteaux de services publics traités et recommande l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol conformément aux lois fédérales et provinciales et aux règlements municipaux applicables.
Suppléments-antiparasitaires
Les intervenants ont exprimé leur appui à la proposition d’autoriser les produits possédant la double propriété de supplément et de produit antiparasitaire et contenant un principe actif homologué conformément à la LPA. Toutefois, les intervenants de l’industrie étaient d’avis que, sans un processus d’examen conjoint par Santé Canada et l’ACIA des principes actifs et des préparations commerciales, qui nécessiterait une seule application, une seule étiquette et une réduction des frais, il n’y aurait pas d’incitatifs suffisants pour ces autorisations. Santé Canada a ajusté son analyse coûts-avantages pour tenir compte de ces commentaires. Santé Canada a l’intention de travailler avec l’ACIA à la mise en œuvre afin d’expliquer les exigences et le processus et d’explorer la possibilité pour l’ACIA de tirer parti des examens de Santé Canada, avant l’entrée en vigueur des modifications proposées.
Modernisation de l’autorisation des produits pour piscines et spas
Les intervenants ont appuyé la proposition visant à moderniser l’autorisation des produits pour piscines et spas. Cependant, ils ont recommandé d’autoriser des produits pour piscines et spas à utilisation commerciale, qui répondent à des exigences précises, et des formulants tartrifuges. Santé Canada ne peut pas appuyer l’autorisation des produits pour piscines et spas à utilisation commerciale en raison du potentiel d’exposition beaucoup plus important des travailleurs dans ce scénario. Les produits tartrifuges ne peuvent pas être autorisés en tant que catégorie en raison de leur variabilité (c’est-à -dire qu’il n’est pas possible d’établir des critères communs pour s’assurer qu’ils ne présentent pas de risques inacceptables pour la santé ou l’environnement) et devraient donc être examinés au cas par cas.
Santé Canada a ouvertement demandé aux fabricants s’ils voulaient maintenir l’autorisation des produits d’hypochlorite de lithium pour piscines et pour spas ainsi que leur utilisation au Canada, mais il n’a obtenu aucune réponse.
Période de transition
Certains répondants ont indiqué qu’ils souhaitaient une période de transition entre la publication finale et l’entrée en vigueur, afin que leurs entreprises membres aient suffisamment de temps pour apporter les changements nécessaires à leurs produits homologués qui répondent aux conditions d’autorisation proposées. Santé Canada a déterminé que les seuls produits homologués touchés sont ceux pour piscines et spas et a prévu une période de transition pouvant aller jusqu’à trois ans après l’entrée en vigueur des modifications proposées afin de donner à l’industrie l’occasion de se familiariser avec les modifications, de vendre les stocks restants et d’adapter les pratiques commerciales au besoin.
Divers
Réponse à une préoccupation soulevée par le CMPER
Santé Canada a discuté avec des intervenants en 2016, en 2017 et en 2018 afin d’élaborer des modifications réglementaires pour l’emballage extérieur des produits antiparasitaires dans le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (étiquetage) : DORS/2019-133. Les intervenants ont appuyé l’intention d’offrir aux titulaires la possibilité de ne pas apposer l’étiquette complète sur un contenant extérieur dans les cas où il n’est pas pratique de le faire (par exemple pour l’expédition). Les intervenants n’ont pas fait part à Santé Canada de préoccupations ou de commentaires particuliers concernant cet aspect des modifications proposées au cours de la consultation sur le projet PRO2025-01.
Autres
Un répondant a déclaré que les rodenticides en granulés de cellulose sont cruels et devraient être interdits. De même, l’auteur d’un autre commentaire a demandé que le caractère non cruel soit pris en considération comme condition d’exemption ou d’autorisation. Il n’existe actuellement aucun paramètre scientifique reconnu à l’échelle internationale pour évaluer le caractère non cruel des produits antiparasitaires. Pour l’instant, Santé Canada ne prendra aucune mesure pour intégrer des considérations relatives à l’absence de cruauté dans les modifications proposées.
L’auteur d’un commentaire a demandé que les exemptions décrites à l’alinéa 3(1)c) du RPA soient modernisées de sorte que les désinfectants et les assainissants portant un numéro d’identification du médicament (DIN) puissent être utilisés dans une serre, conformément à ce qui est permis par le Règlement sur les biocides. Santé Canada pourrait aborder cette question dans un futur dossier de réglementation, car elle nécessiterait une analyse détaillée de la politique.
Mobilisations des Autochtones, consultation et obligations découlant des traités modernes
Les modifications réglementaires proposées ont été rédigées pour s’assurer qu’elles n’ont aucune incidence sur les obligations du gouvernement en ce qui concerne les droits autochtones protégés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 ou sur ses obligations au titre des traités modernes et des chartes internationales des droits de la personne. Santé Canada a également effectué une évaluation des intersections avec la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et a déterminé que les modifications réglementaires ne sont pas incompatibles avec les droits ou les objectifs décrits dans la Déclaration des Nations Unies.
Commentaires reçus durant la consultation au sujet des répercussions potentielles sur les communautés autochtones
SantĂ© Canada a menĂ© une consultation prĂ©alable au sujet du Projet de directive PRO2025-01, Consultation prĂ©alable – Modifications proposĂ©es au Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions de produits). Dans le cadre de cette consultation, SantĂ© Canada a demandĂ© si les collectivitĂ©s nordiques seraient touchĂ©es de manière disproportionnĂ©e par l’autorisation temporaire des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol. En rĂ©ponse au projet PRO2025-01, SantĂ© Canada a reçu deux commentaires d’intervenants (dont l’un est une entreprise dirigĂ©e par des Autochtones, l’autre une entreprise de services publics) qui contribuent Ă l’infrastructure Ă©lectrique des communautĂ©s autochtones. Ces intervenants ont proposĂ© qu’un dĂ©lai supplĂ©mentaire soit accordĂ© pour utiliser les stocks restants de pentachlorophĂ©nol et installer des poteaux traitĂ©s au-delĂ du 4 octobre 2026. Plus prĂ©cisĂ©ment, un rĂ©pondant a demandĂ© une prolongation du dĂ©lai autorisĂ© pour la fabrication et l’utilisation afin de remplacer l’infrastructure Ă©lectrique et de communication endommagĂ©e par les feux de forĂŞt dans le nord de la Saskatchewan, une rĂ©gion oĂą 69 % des rĂ©sidents sont des Indiens inscrits ou visĂ©s par un traitĂ©. Un autre rĂ©pondant a dĂ©clarĂ© qu’une prolongation est nĂ©cessaire pour le nord du Canada compte tenu des importants coĂ»ts financiers et logistiques (par exemple frais disproportionnĂ©s de transport et d’élimination des poteaux dans le Nord), de l’utilisation de poteaux traitĂ©s pour fournir une infrastructure pour les programmes de logement des Autochtones et de la durĂ©e limitĂ©e de la saison pour installer les poteaux. En rĂ©ponse Ă ces commentaires, SantĂ© Canada a effectuĂ© une Ă©valuation supplĂ©mentaire des risques pour la santĂ© et l’environnement liĂ©s Ă l’installation et au dĂ©placement des stocks restants de poteaux.
Consultations générales
Santé Canada a mené des consultations sur les sujets abordés dans le projet en 2018 et en 2025. Ces consultations ont été communiquées au moyen de listes de distribution des intervenants et des comités de Santé Canada, qui comprenaient divers groupes d’intervenants et partenaires, y compris des organisations autochtones. En particulier, Santé Canada a informé l’Assemblée des Premières Nations et le Ralliement national des Métis des consultations publiques.
Obligations découlant des traités modernes
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été menée pour le projet dont il est question. Cette évaluation a révélé qu’il n’y a pas de répercussions ni d’obligations liées aux traités modernes s’appliquant à ce projet.
Choix de l’instrument
Pour chaque problème qui serait abordé dans le cadre du projet dont il est question, Santé Canada a effectué une analyse afin d’évaluer si le scénario de référence (aucune action), une modification de la politique ou une modification réglementaire serait la meilleure option. Dans chaque cas, Santé Canada a déterminé que la modification réglementaire constituait la solution à privilégier pour régler la question. La LPA et le RPA stipulent que certaines exigences doivent être énoncées dans la réglementation, et qu’une approche exclusivement axée sur les politiques (c’est-à -dire au moyen de directives interprétatives ou de mesures administratives) ne serait pas conforme aux obligations prévues par la LPA et le RPA. En particulier, les modifications réglementaires sont le moyen le plus approprié d’autoriser l’exemption de certains produits de l’application de la LPA, car celle-ci ne prévoit pas suffisamment de pouvoirs pour le faire exclusivement par voie de politique. De plus, la préoccupation soulevée par le CMPER doit être traitée au moyen d’une modification réglementaire.
Analyse de la réglementation
Coûts et avantages
L’analyse coûts-avantages fournit des estimations, quantitatives ou qualitatives, des répercussions différentielles (c’est-à -dire les coûts et/ou avantages) entre ce qui se produira probablement à l’avenir sans les modifications réglementaires proposées (c’est-à -dire le scénario de référence) et ce qui se produirait à la suite des modifications proposées (c’est-à -dire le scénario réglementaire). Le scénario de référence et le scénario réglementaire sont décrits ci-dessous pour chaque modification proposée.
Le projet dont il est question ne devrait pas entraîner de coûts importants, selon la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Au contraire, on s’attend à ce qu’il entraîne des économies de coûts grâce à la réduction du fardeau administratif pour l’industrie. L’examen des modifications indique que les coûts totaux pour l’industrie sont estimés à 151 447 $ (non actualisés) et que les avantages totaux pour l’industrie sont estimés à 1 136 162 $ (non actualisés) sur 10 périodes de 12 mois.
| Éléments de coût | Application de l’établissement des coûts | Coût unitaire (en dollars de 2020) | Hypothèses | |
|---|---|---|---|---|
| Coût pour l’industrie | Prise de connaissance des modifications réglementaires | Toutes les modifications réglementaires | 187 $ par titulaire | En supposant que chacun des 707 titulaires actuels consacre quatre heures pour prendre connaissance des modifications réglementaires à 46,82 $ l’heure (en dollars de 2020). |
| Modifications à l’étiquette | Produits dont l’étiquette doit être modifiée afin qu’ils soient autorisés | 375 $ par produit autorisé | En supposant sept heures pour qu’un chimiste apporte les modifications à 46,82 $ l’heure plus une heure pour la mise en œuvre des modifications à 46,82 $ l’heure (en dollars de 2020). | |
| Coût pour le gouvernement | Coûts ponctuels de mise en œuvre | Toutes les modifications réglementaires | Faible | Étant donné que la portée des modifications qui ont une incidence sur les coûts pour le gouvernement est limitée, on s’attend à ce que les coûts de mise en œuvre soient minimes. |
| Économies de coûts pour l’industrie grâce à l’autorisation plutôt qu’à l’homologation | Économies par unité (en dollars de 2020) | Hypothèses |
|---|---|---|
| Économies liées aux droits annuels | 1 010 $ par produit par période | Frais moyens estimés selon le Règlement modifiant le Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires (droits annuels). |
| Économies liées aux rapports sur les ventes | 375 $ par produit par période | En supposant huit heures pour remplir et soumettre le formulaire à 46,82 $ l’heure (en dollars de 2020). |
| Économies liées au renouvellement de l’homologation tous les cinq ans | 96 $ par homologation | Estimation fondée sur le Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires. |
Les avantages qualitatifs comprennent des voies réglementaires nouvelles ou plus efficaces pour certains produits, une réduction des coûts pour les parties réglementées et le gouvernement ainsi qu’une clarté accrue de la réglementation.
Coûts et avantages détaillés
Point 1 : Coûts engagés par l’industrie pour prendre connaissance des modifications réglementaires proposées
On estime que chacun des 707 titulaires actuels (selon le rapport sur les ventes de produits antiparasitaires pour 2023) devra assumer des coûts ponctuels de conformité de 187 $ pour prendre connaissance des modifications réglementaires (en supposant quatre heures pour le faire). Le coût total est estimé à 132 209 $ pour la période 1.
Point 2 : Autoriser les suppléments-antiparasitaires réglementés au titre de la Loi sur les engrais
Scénario de référence
Les suppléments-antiparasitaires sont un produit antiparasitaire et un supplément et font l’objet d’une double réglementation. Dans l’environnement réglementaire actuel, une homologation est exigée pour les utilisations de lutte antiparasitaire de ces produits au titre de la LPA et pour l’utilisation comme supplément au titre de la Loi sur les engrais. Cependant, les étiquettes des produits peuvent comporter des allégations d’utilisation comme supplément ou comme produit antiparasitaire, mais pas les deux. Des exigences et des politiques contradictoires en matière d’étiquetage empêchent l’approbation d’une étiquette unifiée pour les produits commercialisés. On suppose que, sans l’introduction de la voie d’autorisation de mise en marché proposée dans la modification réglementaire, un petit pourcentage de fabricants feraient homologuer leurs suppléments qui contiennent des principes actifs déjà homologués sous le régime de la LPA afin d’avoir accès au marché des pesticides au Canada. L’homologation de ces suppléments-antiparasitaires est donc considérée comme un coût de base.
Scénario réglementaire
La modification proposée entrerait en vigueur 180 jours après sa publication et établirait une voie d’autorisation pour les suppléments réglementés au titre de la Loi sur les engrais qui contiennent des principes actifs déjà homologués au titre de la LPA. Selon ce modèle, Santé Canada continuerait d’évaluer et de confirmer l’acceptabilité des allégations de lutte antiparasitaire pour les produits antiparasitaires, tandis que l’ACIA réglementerait l’étiquette unifiée et intégrée définitive destinée au marché pour le supplément-antiparasitaire en vertu de la Loi sur les engrais en se fondant sur les évaluations scientifiques et les documents justificatifs de Santé Canada.
Coûts
À l’heure actuelle, on estime qu’environ 171 supplémentsréférence 1 ayant des propriétés antiparasitaires peuvent être touchés par la modification réglementaire. Lors des consultations, les intervenants ont indiqué qu’en raison des obstacles réglementaires, la plupart de ces produits n’étaient pas homologués au titre de la LPA. De plus, les intervenants ne chercheraient pas à utiliser la voie d’autorisation pour la plupart de ces produits. Par conséquent, on suppose qu’environ 51 produits (30 %) seraient admissibles à une autorisation dans le cadre du projet de directive présenté (produits qui, autrement, devraient être homologués dans le scénario de référence). L’industrie engagerait des coûts pour apporter des modifications à l’étiquette seulement au cours de la première période (c’est-à -dire 375 $ par produit pour préparer et soumettre une demande de modification d’étiquette) et se conformer aux conditions d’autorisation. On part du principe que les nouveaux produits sur le marché après la période 1 n’entraîneraient pas de coûts supplémentaires, car l’industrie intégrerait les exigences d’étiquetage dès la conception.
On estime que la proposition entraînerait des coûts liés à la conformité de 19 238 $ pour l’industrie dans le cas des 51 produits existants qui passeraient par la voie d’autorisation.
Avantages
L’autorisation des suppléments-antiparasitaires créerait une voie réglementaire de commercialisation pour les produits dont l’étiquette unique comporte des allégations d’utilisation à la fois comme supplément et comme pesticide. Ce cadre préserve la surveillance indépendante exercée par les deux organismes de réglementation, tout en réduisant le dédoublement et en permettant des processus d’examen coordonnés. Il s’avère donc possible d’améliorer l’efficacité de la réglementation, de réduire les obstacles à la commercialisation et de soutenir l’innovation, tout en continuant à garantir que les produits mis sur le marché répondent aux normes fédérales de sécurité et de rendement.
Les fabricants de ces produitsréférence 2 n’auraient plus besoin de payer des droits annuels, de déclarer les ventes et de payer des frais de renouvellement tous les cinq ans (si les produits ne sont pas abandonnés) ou de signaler des incidents (le cas échéant) au titre de la LPA. Ainsi, l’industrie réaliserait des économies sur les droits annuels (1 010 $ par produit par année), les frais de renouvellement tous les cinq ans (96 $ par produit à partir de la période 5) et les rapports sur les ventes (375 $ par produit par année). On estime que le processus d’autorisation entraînerait des économies de coûts de 1 136 162 $ pour l’industrie au cours des 10 périodes de 12 mois.
De plus, ce processus pourrait être avantageux pour les titulaires de suppléments-antiparasitaires, grâce au raccourcissement des délais d’examen de l’ACIA.
Point 3 : Autoriser l’utilisation du chlore pour la lutte contre les moules zébrées et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau
Scénario de référence
Sous réserve des conditions énoncées dans les documents de politique opérationnelle, le chlore peut être utilisé pour prévenir l’accumulation de moules zébrées et de moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau en Ontario depuis 1992, au Manitoba depuis 2017 et dans les autres administrations signataires de l’Accord sur les espèces envahissantes de l’Ouest canadien (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Yukon) depuis 2018. Toutefois, cette utilisation du chlore exige techniquement une homologation au titre de la LPA.
Scénario réglementaire
La modification proposée, qui entrerait en vigueur 180 jours après sa publication, codifierait la politique opérationnelle et étendrait à toutes les provinces et à tous les territoires la portée des utilisations permises du chlore pour la lutte contre les moules zébrées et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau, à condition que soient respectées certaines conditions.
Coûts
Il n’y aurait pas de coûts supplémentaires pour l’Ontario, le Manitoba, la Colombie-Britannique, l’Alberta, la Saskatchewan et le Yukon, car la modification codifie les pratiques actuelles de ces provinces et territoires. Il pourrait y avoir un coût ponctuel minime pour que les autres administrations prennent connaissance des conditions d’autorisation au cas où elles auraient besoin d’utiliser du chlore pour lutter contre les moules zébrées et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau.
Avantages
À l’heure actuelle, le chlore est utilisé pour lutter contre les moules zébrées et les moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau seulement en Ontario et dans les administrations signataires de l’Entente sur les espèces envahissantes de l’Ouest canadien. Il n’existe aucun moyen permettant de prévoir quels autres provinces et territoires pourraient se prévaloir de l’utilisation du chlore pour cette fin à l’avenir. Cependant, si l’utilisation s’imposait, la modification proposée leur permettrait d’agir rapidement parce qu’une telle utilisation serait autorisée.
Il n’y aurait aucun enjeu environnemental, car le traitement au chlore correspond à celui de l’eau potable, il est effectué dans un système fermé et les effluents ou l’eau de retour répondent aux exigences des administrations dans lesquelles le chlore est utilisé.
Point 4 : Autoriser certaines utilisations et activités associées aux poteaux et aux traverses de poteaux traités au pentachlorophénol installés avant le 4 octobre 2026
Scénario de référence
L’homologation temporaire des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol (décrits dans le document RD2023-13) autorise leur possession, leur manipulation, leur transport, leur stockage, leur distribution et leur utilisation (c’est-à -dire leur installation par des entreprises de services publics) à des fins liées à l’électricité et aux télécommunications jusqu’au 4 octobre 2026. Après cette date, ces poteaux et traverses de poteaux ne seraient plus homologués et leur fabrication, leur possession, leur manipulation, leur stockage, leur transport, leur importation, leur distribution et leur utilisation seraient généralement interdits en vertu de la LPA. Toutefois, le document RD2023-13 indique que la possession et le transfert de propriété des poteaux installés, ainsi que les activités associées à leur élimination, seraient autorisés.
L’homologation des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol est assortie d’une condition selon laquelle une copie de l’étiquette doit être fournie aux travailleurs, y compris les sous-traitants, au moment de la distribution ou de l’utilisation (par exemple installation et entretien) de ce produit.
Scénario réglementaire
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès leur homologation. Dans le cadre de la proposition présentée, Santé Canada autoriserait les activités décrites dans le document RD2023-13, l’installation et le déplacement par les entreprises de services publics dans le but précis de transmettre et de distribuer de l’électricité et des télécommunications sans limite de temps, ainsi que la fixation d’une structure à un poteau et à une traverse de poteau traités au pentachlorophénol ou le retrait de matériel du poteau et de la traverse.
De plus, comme il était auparavant prévu lors de l’homologation du produit, le RPA exigerait toujours que les propriétaires d’un poteau ou d’une traverse de poteau traité au pentachlorophénol fournissent les renseignements figurant sur l’étiquette aux travailleurs et aux sous-traitants.
Avantages
La modification proposée apporterait une certitude réglementaire concernant les utilisations permises des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol en élargissant les utilisations permises de ces articles traités sous le régime de la LPA et en permettant l’utilisation du stock restant de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol.
De plus, la fixation d’une structure, y compris des plateformes de nidification pour les rapaces, serait autorisée dans le haut des poteaux traités au pentachlorophénol déjà installés, ce qui devrait profiter aux agriculteurs dans la lutte contre les gaufres autour des pâturages agricoles et offrir des avantages environnementaux en empêchant les rapaces de nicher sur les poteaux qui portent des lignes électriques sous tension.
Enfin, la prolongation de l’utilisation de toutes les réserves restantes de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol au-delà du 4 octobre 2026 devrait aider les collectivités du Nord à surmonter les obstacles financiers et logistiques liés aux coûts disproportionnés du transport et de l’élimination des poteaux dans le Nord, aux difficultés saisonnières liées à l’installation des poteaux et aux défis liés aux heures supplémentaires nécessaires pour le remplacement des infrastructures électriques et de communication endommagées par les feux de forêt.
Comme susmentionné à la section « Consultation », aucune variation importante des risques pour la santé humaine ou l’environnement n’est prévue parce que les activités restreintes autorisées par ces modifications ne posent aucun risque pour le public, que les mesures en place continuent de protéger les travailleurs (ceux-ci sont informés des précautions à prendre sur le lieu de travail et tenus de porter un équipement de protection individuelle spécialisé) et que le stock restant de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol reste le même (en matière d’effets sur l’environnement).
Point 5 : Exempter les inhibiteurs de nitrification qui agissent sur les bactéries du sol
Scénario de référence
À l’heure actuelle, les inhibiteurs de nitrification répondent à la définition de produit antiparasitaire et sont assujettis à la LPA; ils répondent également à la définition de « supplément » au titre de la Loi sur les engrais, car les inhibiteurs de nitrification sont appliqués en même temps que de nombreuses formes d’engrais à base d’azote. Dans le scénario de référence, Santé Canada n’exige pas l’homologation de ces produits au titre de la LPA, et les inhibiteurs de nitrification continuent d’être réglementés par l’ACIA au titre de la Loi sur les engrais. Santé Canada a publié un protocole d’entente avec l’ACIAréférence 3 à ce sujet.
Scénario réglementaire
La modification proposée entrerait en vigueur dès l’enregistrement et exempterait les inhibiteurs de nitrification de la LPA, codifiant ainsi le protocole d’entente. Ces produits n’auraient qu’à satisfaire aux exigences de la Loi sur les engrais.
Coûts et avantages
Comme la modification proposée ne fait que codifier la pratique actuelle, elle n’entraînerait pas de coûts supplémentaires pour l’industrie ou le gouvernement. La proposition éliminerait officiellement le dédoublement réglementaire et fournirait à l’industrie une démarche réglementaire unique et cohérente pour ces produits.
Point 6 : Macro-organismes
Scénario de référence
À l’heure actuelle, l’ACIA délivre des permis pour des macro-organismes non indigènes à des fins de protection des végétaux conformément à la Loi sur la protection des végétaux. En vertu de la LPA, les macro-organismes indigènes et non indigènes doivent être homologués. En pratique, Santé Canada n’accorde pas la priorité à l’exigence d’homologation des macro-organismes indigènes ou des macro-organismes non indigènes réglementés au titre de la Loi sur la protection des végétaux.
Scénario réglementaire
Les modifications proposées entreraient en vigueur dès l’homologation et autoriseraient les macro-organismes indigènes (sans condition) ainsi que les macro-organismes non indigènes pour lesquels le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a délivré un permis conformément à la Loi sur la protection des végétaux au titre de la LPA (sous réserve de certaines conditions).
Coûts et avantages
À l’heure actuelle, aucun macro-organisme de ce type n’est homologué aux termes de la LPA. Il est également difficile d’estimer le nombre de nouveaux macro-organismes qui seraient mis en marché à l’avenir en raison d’un manque de renseignements et de données. Étant donné que l’autorisation de ces macro-organismes (scénario réglementaire) n’entraîne aucun coût au-delà des coûts d’homologation (scénario de référence), il ne devrait y avoir aucun coût supplémentaire pour l’industrie ou le gouvernement. Au contraire, cette modification devrait profiter à l’industrie en lui offrant une voie d’autorisation moins coûteuse que le processus d’homologation.
Cette modification devrait apporter une certitude juridique, améliorer la clarté de la réglementation et éviter les dédoublements inutiles.
Point 7 : Autoriser l’importation de semences traitées à l’aide d’un principe actif homologué au Canada pour cette utilisation
Scénario de référence
Les semences traitées sont actuellement autorisées à condition que les principes actifs et le produit antiparasitaire utilisés pour traiter les semences soient homologués au Canada aux fins du traitement de ces semences. À l’heure actuelle, les semences traitées importées au Canada sont presque exclusivement traitées à l’aide d’un produit homologué dans le pays d’origine, qui peut ou non être le même produit qui est homologué au Canada. Par conséquent, il peut être difficile de respecter les exigences d’autorisation en vigueur, même s’il n’y a aucune préoccupation sur le plan de la santé ou de l’environnement dans les cas où des produits semblables sont approuvés dans le pays d’origine pour traiter la semence sans être homologués au Canada. Santé Canada a exercé son pouvoir discrétionnaire en matière d’application de la loi pour autoriser l’importation de semences traitées à l’aide d’un principe actif homologué au Canada, peu importe si le traitement a été effectué au moyen d’un produit homologué au Canada.
Scénario réglementaire
Les modifications proposées autoriseraient l’importation de semences traitées si le principe actif utilisé pour traiter les semences est homologué au Canada aux fins du traitement des semences en question, si la semence est traitée selon la gamme de doses d’application approuvée par Santé Canada pour ce principe actif et si les renseignements figurant sur l’étiquette du produit antiparasitaire canadien applicable accompagnent le produit lorsqu’il est emballé pour la distribution. En d’autres termes, pour être autorisées, les semences traitées n’auraient plus besoin d’être traitées à l’aide d’une préparation commerciale homologuée au Canada. Les modifications proposées entreraient en vigueur 180 jours après leur publication.
Coûts et avantages
Il est présumé que les importateurs de semences traitées se conforment à la politique actuelle, c’est-à -dire que les semences traitées sont autorisées à entrer au Canada à condition que les principes actifs du produit antiparasitaire (homologué au Canada ou dans le pays d’origine) utilisé pour traiter les semences soient homologués au Canada. La modification proposée n’imposerait pas de changements à la pratique actuelle, mais codifierait plutôt la politique actuelle. Par conséquent, il n’y aurait aucune incidence supplémentaire pour les importateurs de semences traitées ou le gouvernement en raison de cette modification.
Point 8 : Modernisation de l’autorisation des produits pour piscines et spas
Scénario de référence
À l’heure actuelle, les produits pour piscines et spas peuvent être autorisés s’ils respectent les conditions énoncées à l’annexe 2 du RPA, sinon ils doivent faire l’objet d’une homologation.
La directive d’homologation DIR93-05 fournit des indications sur les produits pour piscines et spas figurant à l’annexe 2 ainsi que sur les conditions applicables. Les politiques opérationnelles qui y sont décrites ne sont pas mentionnées dans le RPA.
Scénario réglementaire
Les modifications proposées entreraient en vigueur 180 jours après leur publication.
Codification des pratiques actuelles. Les modifications proposées permettraient d’actualiser le RPA afin d’officialiser les indications fournies dans la directive d’homologation DIR93-05, de codifier la pratique actuelle en ce qui concerne les produits pour piscines et spas autorisés et de supprimer l’hypochlorite de lithium de l’annexe 2.
Modernisation de la réglementation. Les modifications proposées élargiraient les gammes acceptables de principes actifs et de types de formulations figurant à l’annexe 2.
De plus, ces modifications feraient en sorte que les coordonnées du fabricant ou du distributeur canadien seraient inscrites sur l’étiquette.
Coûts et avantages
Codification des pratiques actuelles. Les modifications proposées qui codifieraient la directive DIR93-05 dans le RPA n’imposeraient pas de changements à la pratique actuelle. Par conséquent, elles ne devraient avoir aucune incidence supplémentaire sur l’industrie ou le gouvernement.
La suppression de l’hypochlorite de lithium de l’annexe 2 ne devrait pas avoir de répercussion parce qu’il n’est plus homologué pour l’utilisation prévue et qu’il existe des solutions de rechange. Les intervenants n’ont aucune préoccupation à ce propos.
Modernisation de la réglementation. L’élargissement des gammes acceptables de principes actifs et de types de formulation à l’annexe 2 avantagerait les fabricants étant donné qu’ils feraient leur choix parmi d’autres sources homologuées en fonction du coût et de la disponibilité, tout en respectant les modalités stipulées à l’annexe 2 pour ces produits. L’élargissement de la gamme de produits admissibles n’entraînerait aucune variation des risques sanitaires ou environnementaux, car il s’agit de remballages de produits homologués qui ont fait l’objet d’évaluations.
Enfin, autoriser l’inscription sur l’étiquette des coordonnĂ©es du fabricant ou du distributeur canadien — plutĂ´t que celles du distributeur uniquement — offrirait une plus grande souplesse Ă l’industrie.
Point 9 : Réponse à une préoccupation soulevée par le CMPER
Scénario de référence
L’intention derrière les modifications apportées au RPA en 2019 était de donner aux titulaires la possibilité de ne pas inclure l’étiquette complète sur un contenant extérieur. Il s’agit de la pratique actuelle.
Scénario réglementaire
Dans le cadre de la proposition, l’intention de la politique serait clarifiée afin de maintenir les pratiques existantes.
Coûts et avantages
Comme cette mesure codifierait les pratiques actuelles, aucune incidence supplémentaire n’est prévue en raison des modifications proposées. La modification apporte cohérence et clarté au RPA en ce qui concerne les exigences d’étiquetage du contenant extérieur.
Lentille des petites entreprises
On s’attend à ce que la proposition touche les petites entreprises.
On estime qu’environ 80 % des titulaires de produits antiparasitaires sont de petites entreprises (selon les résultats d’un projet de recherche mené en 2018 en collaboration avec Statistique Canada). Les points suivants devraient avoir une incidence sur les petites entreprises.
Point 1 : Coûts engagés par l’industrie pour prendre connaissance des modifications réglementaires proposées
Cette modification réglementaire imposerait de faibles coûts de conformité aux petites entreprises. On estime que 566 (80 %) des 707 titulaires actuels (selon le rapport sur les ventes de produits antiparasitaires pour 2023) engageraient un coût ponctuel pour se familiariser avec les modifications réglementaires proposées au cours de la période 1.
Point 2 : Autoriser les suppléments-antiparasitaires réglementés au titre de la Loi sur les engrais
La modification réglementaire entraînerait des économies de coûts pour les petites entreprises. Santé Canada autoriserait 51 suppléments à double propriété, actuellement homologués par environ 51 titulaires, au cours de la période 1. Environ 80 % (41) des 51 titulaires devraient être des petites entreprises au cours de la période 1.
La modification prévoit une voie d’autorisation pour permettre aux petites entreprises qui ont des produits à double propriété d’avoir accès au marché des pesticides. Cette modification n’entraînera pas de coûts importants (le coût est lié à la prise de connaissance des modifications réglementaires proposées), mais permettra plutôt aux petites entreprises d’économiser du temps et des ressources, puisqu’elles n’auront pas à homologuer leurs produits à double propriété au titre de la LPA. Par conséquent, les mesures d’assouplissement offertes aux petites entreprises ne sont pas prises en compte, car cette modification réglementaire leur facilite les choses.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, puisqu’il y a une diminution du fardeau administratif pour les entreprises, et que la proposition est considérée comme éliminant un fardeau selon la règle. Les modifications proposées entraîneraient une économie annuelle supplémentaire de 10 275 $ (en dollars canadiens de 2012) en fardeau administratif, selon l’estimation réalisée à l’aide de la méthode prescrite dans le Règlement sur la réduction de la paperasse. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ni introduit.
Le point suivant devrait avoir une incidence sur le fardeau administratif.
Point 1 : Autoriser les suppléments-antiparasitaires réglementés au titre de la Loi sur les engrais
Le modifications proposées entraîneraient une économie de coûts annualisée de 10 275 $ (en dollars canadiens de 2012) dans la mesure où, s’ils passent par la voie d’autorisation, les fabricants ne seraient plus tenus de déclarer chaque année les ventes de leurs suppléments-antiparasitaires. Les intervenants gagneraient ainsi le temps passé à examiner et à recueillir des renseignements ainsi qu’à remplir et à présenter des formulaires pour communiquer les données sur les ventes.
On suppose qu’il faudrait sept heures à un scientifique (salaire et frais généraux de 42,96 $/h en dollars canadiens de 2012) pour examiner et recueillir des renseignements, et une heure supplémentaire pour produire un rapport sur les ventes pour un supplément-antiparasitaire, puis le présenter à Santé Canada.
On suppose qu’au cours de la période 1, 51 suppléments-antiparasitaires (=171*30 %) appartenant à 51 entreprises (soit un produit par entreprise) seront autorisés. Chacune de ces 51 entreprises économiserait huit heures par produit en ne préparant pas de rapport sur les ventes pour ces produits autorisés. Par la suite, de nouveaux suppléments-antiparasitaires entreraient sur le marché à un taux de croissance présumé de 10 % par an.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Dans la mesure du possible, des analyses contextuelles ont été effectuées pour déterminer si les modifications s’harmoniseraient avec les approches adoptées par d’autres administrations. Dans l’ensemble, les modifications proposées n’entraîneraient pas ou ne devraient pas entraîner de répercussions négatives en raison d’un décalage avec d’autres administrations.
Règlements fédéraux, provinciaux et territoriaux
La loi fédérale sur les produits antiparasitaires s’applique à l’échelle nationale et ne pose pas d’obstacles au commerce interprovincial. Les provinces et les territoires peuvent davantage réglementer les produits antiparasitaires homologués, notamment en ce qui concerne leur vente, leur utilisation, leur stockage, leur transport et leur élimination sur leur territoire, pourvu que les mesures qu’ils adoptent soient conformes aux conditions imposées par la LPA ou par d’autres lois fédérales. Par exemple, une province ou un territoire peut interdire l’utilisation d’un produit antiparasitaire homologué sur son territoire ou ajouter des conditions plus restrictives à l’utilisation d’un produit que celles établies dans la LPA. Cependant, ce gouvernement ne peut autoriser l’utilisation d’un produit antiparasitaire qui n’a pas été homologué ou autorisé au titre de la LPA et ne peut pas libérer l’utilisateur de l’obligation de se conformer aux conditions, aux directives et aux limites prévues par la LPA. Ces exigences sont donc complémentaires et n’entrent pas en conflit avec la LPA.
Les modifications proposées en question ne créent ni n’évitent le chevauchement avec les règlements provinciaux et territoriaux, car elles ne modifient pas la portée des produits assujettis à la LPA, mais réduisent le fardeau réglementaire global pour certains produits.
Les modifications proposées visant à autoriser l’utilisation du chlore dans les tuyaux de prise d’eau pour la lutte contre les moules zébrées et les moules quagga créeraient une approche harmonisée à l’échelle du Canada, en offrant à toutes les provinces et à tous les territoires la possibilité d’utiliser le chlore de cette façon sans avoir à d’abord demander une homologation.
En outre, les modifications proposées relatives aux inhibiteurs de nitrification, aux suppléments-antiparasitaires et aux macro-organismes non indigènes réduiraient le chevauchement avec d’autres lois fédérales (c’est-à -dire la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les engrais).
Harmonisation internationale
Sauf indication contraire, la plupart des aspects de cette proposition ne seraient pas assujettis à des considérations d’harmonisation internationale, car ils codifient la politique opérationnelle existante ou n’autorisent les utilisations qu’au Canada (par exemple l’autorisation des macro-organismes indigènes). On s’attend à ce que les modifications proposées permettent au Canada de mieux s’harmoniser avec les États-Unis, son plus important partenaire commercial.
Inhibiteurs de nitrification
La modification proposée permettrait au Canada de mieux s’harmoniser avec les États-Unis en n’exigeant qu’une seule homologation. Cependant, les inhibiteurs de nitrification seraient réglementés en tant qu’engrais au Canada, tandis qu’aux États-Unis, ces produits doivent être homologués par l’Environmental Protection Agency (EPA) en tant que produits antiparasitaires.
Suppléments-antiparasitaires
Comme dans le cas des inhibiteurs de nitrification, les suppléments-antiparasitaires doivent être homologués par l’EPA des États-Unis et sont réglementés en tant que pesticides sans homologation du composant fertilisant. La modification proposée permettrait au Canada de mieux s’harmoniser avec les États-Unis en n’exigeant qu’une seule homologation. Cependant, les suppléments-antiparasitaires seraient réglementés en tant qu’engrais.
Semences traitées importées
Les exigences d’homologation des États-Unis pour les semences traitées importées sont semblables aux exigences canadiennes actuelles. Dans les deux pays, les semences traitées importées sont exemptées de l’homologation, à condition que la préparation commerciale et les principes actifs qu’elle contient soient déjà homologués aux fins du traitement des semences. Les modifications proposées faciliteraient le commerce avec les États-Unis et élimineraient les obstacles réglementaires au commerce par la reconnaissance des traitements de semences approuvés dans le pays d’origine, à condition qu’ils contiennent le même principe actif (qui devra être homologué pour cette utilisation au Canada) et qu’ils respectent la dose d’application approuvée du traitement utilisé comme produit antiparasitaire homologué au Canada.
Modernisation de l’autorisation des produits pour piscines et spas
À l’heure actuelle, le Canada adopte une approche semblable à celle de l’EPA des États-Unis, où l’homologation est obligatoire pour les principes actifs destinés à être utilisés dans les produits pour piscines et spas. Cependant, l’EPA exige également l’homologation pour les préparations commerciales. Étant donné que les modifications proposées officialiseraient la pratique consistant à autoriser certaines préparations commerciales au Canada, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur l’harmonisation du Canada avec les États-Unis et d’autres pays.
Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol
Le Canada et les États-Unis éliminent progressivement l’utilisation des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol. À la suite d’une décision finale d’examen de l’homologation par l’EPA en 2022, le pentachlorophénol ne sera plus fabriqué aux États-Unis. Comme au Canada, les stocks restants de poteaux et de traverses de poteaux traités au pentachlorophénol seront progressivement éliminés afin de fournir une stabilité à l’industrie des poteaux de services publics en donnant aux traiteurs de bois le temps de passer à d’autres produits de préservation du bois. Cette façon de procéder cadre avec les modifications proposées, qui appuieraient l’élimination progressive des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol au Canada, tout en permettant l’utilisation continue (c’est-à -dire l’installation ou le déplacement) des stocks restants de ces poteaux et traverses de services publics à des fins précises de transmission et de distribution d’électricité et de télécommunications.
Obligations internationales
Étant donnĂ© que les modifications proposĂ©es codifieraient les pratiques actuelles — par exemple en officialisant dans la rĂ©glementation des Ă©lĂ©ments qui font actuellement l’objet d’une politique — ou introduiraient des autorisations pour certains produits antiparasitaires posant un faible risque afin de rĂ©duire le fardeau rĂ©glementaire, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur le commerce. Par consĂ©quent, les exigences de notification prĂ©vues par l’Accord sur les obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) ne s’appliquent pas au projet en question.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
Santé Canada prévoit que les modifications réglementaires proposées auront une incidence positive sur la santé et la sécurité de la population canadienne. Aucune incidence fondée sur le genre ou d’autres facteurs identitaires (comme le sexe, la race, la langue, la religion, l’origine nationale et ethnique, l’origine ou l’identité autochtone, l’âge, l’orientation sexuelle, les conditions socioéconomiques, l’éducation, la géographie, la culture et le handicap) n’a été relevée pour les modifications proposées. Les commentaires initiaux concernant les répercussions potentielles sur les communautés autochtones des modifications proposées pour les poteaux et les traverses de poteaux traités au pentachlorophénol, reçus lors de la consultation préalable, ont été intégrés à la proposition afin de répondre aux préoccupations soulevées.
Étiquetage
SantĂ© Canada a tenu compte des risques pour les populations vulnĂ©rables, y compris les personnes ayant un faible niveau d’alphabĂ©tisation et les enfants. Les modifications proposĂ©es exigent des instructions ou des signaux clairs et simples sur les Ă©tiquettes de certains produits afin d’informer la population canadienne des risques liĂ©s aux produits, le cas Ă©chĂ©ant. Il peut s’agir d’expressions telles que « Tenir hors de la portĂ©e des enfants », « Ne pas utiliser pour l’alimentation humaine ou animale », « Cette semence est traitĂ©e Ă l’aide de », des mots d’avertissement et des symboles de prĂ©caution applicables aux produits chimiques (par exemple « Attention – Poison »), ainsi que des prĂ©cautions pratiques et des directives sur les premiers soins pour la sĂ©curitĂ©.
De plus, afin de protéger les travailleurs et l’environnement partout au Canada, Santé Canada a proposé des modifications au RPA exigeant la présentation de renseignements contenant des instructions sur l’utilisation, l’entretien et l’élimination en toute sécurité des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol. Le propriétaire des poteaux et des traverses de poteaux doit fournir ces renseignements aux travailleurs et aux sous-traitants pendant l’installation, le transport, la manipulation, l’utilisation (par exemple l’entretien) ou l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Avis et mise en œuvre générale
Santé Canada a l’intention d’aviser les intervenants concernés de la publication des modifications proposées dans la Partie II de la Gazette du Canada et de l’entrée en vigueur des dispositions. Les avis seront transmis par les voies habituelles (par courriel aux intervenants et au moyen du fil de nouvelles RSS de Pesticides et lutte antiparasitaire). Comme l’exige la LPA, Santé Canada avisera également les intervenants lorsque des directives connexes seront publiées.
Le Service de renseignements sur les pesticides (InfoServ) fournit gratuitement des réponses aux demandes de renseignements du public sur les produits antiparasitaires et leur réglementation au Canada. De plus, Santé Canada offre un service de consultation préalable aux demandeurs et aux titulaires potentiels de produits antiparasitaires. Les intervenants auront toujours accès à ces services pour obtenir de l’information sur les exigences qu’imposent les modifications proposées.
Aucun aspect particulier n’a à être pris en considération pour la mise en œuvre des modifications proposées qui codifient les pratiques actuelles, comme l’utilisation du chlore contre les moules zébrées et les moules quagga et l’utilisation de macro-organismes.
Inhibiteurs de nitrification
Conformément à l’article 4.3 du protocole d’entente, Santé Canada continuera à ne pas exiger l’homologation de ces produits au titre de la LPA jusqu’à ce que les modifications réglementaires soient en place. Ces produits sont toujours réglementés par l’ACIA en vertu de la Loi sur les engrais.
Suppléments-antiparasitaires
Selon la modification proposée, les suppléments-antiparasitaires seraient autorisés si les principes actifs sont homologués au titre de la LPA. Santé Canada et l’ACIA ont l’intention d’utiliser, pour les suppléments-antiparasitaires, le cadre actuel s’appliquant aux engrais-antiparasitaires.
Selon ce cadre, au sujet duquel Santé Canada a consulté les intervenants à l’automne 2025, une demande à Santé Canada devra être présentée pour les nouveaux suppléments-antiparasitaires en vue de l’homologation des allégations de lutte antiparasitaire. Une fois l’approbation accordée par Santé Canada, les titulaires pourraient demander une copie des évaluations de Santé Canada et une lettre de non-objection pour que le produit antiparasitaire homologué soit contenu dans un supplément assujetti à la Loi sur les engrais. Ils pourraient ensuite demander à l’ACIA d’homologuer les allégations de supplément en présentant tous les renseignements requis, y compris ceux exigés par l’ACIA, l’étiquette proposée dérivée de l’étiquette approuvée par Santé Canada (mode d’emploi, précautions, etc.) sur laquelle les allégations de supplément au titre de la Loi sur les engrais ont été ajoutées, toutes les données présentées à Santé Canada, une copie des évaluations de Santé Canada et la lettre de non-objection.
Ce processus pourrait raccourcir le délai d’examen de l’ACIA avant l’obtention d’une étiquette de marché sur laquelle figurent les allégations de double propriété de produit antiparasitaire et de supplément et qui a été approuvée à la fin de l’évaluation de l’ACIA. Le processus offre également la possibilité d’homologuer ces produits uniquement pour une utilisation comme suppléments.
Semences traitées importées
Les importateurs de semences traitées seront toujours tenus de déclarer les renseignements appropriés conformément à l’article 36 du RPA, y compris en ce qui a trait au principe actif utilisé et à la quantité de principe actif appliquée sur la semence. Santé Canada publierait de nouvelles indications à l’appui des lignes directrices de la section 3.0, Étiquetage de semences traitées, pour la Directive d’homologation 94-06, Colorant étalon pour les produits de traitement des semences et étiquetage des semences traitées, afin que s’y répercutent les modifications pour les semences traitées importées lorsque ces modifications entreront en vigueur. Les importateurs de semences traitées peuvent utiliser la fonction de recherche sur les étiquettes ou la base de données de l’information sur les produits antiparasitaires de Santé Canada pour obtenir des renseignements sur les étiquettes canadiennes applicables.
Produits pour piscines et spas
La Directive d’homologation : Inscription de certains produits chimiques pour piscines et spas à l’annexe du Règlement (DIR93-05) contient en annexe des modèles d’étiquette recommandés pour aider les fabricants et les titulaires à préparer des étiquettes conformes. Cette directive, y compris les modèles d’étiquette, serait mise à jour après l’entrée en vigueur des modifications réglementaires. Pour l’utilisation et la concentration des principes actifs décrits à l’annexe 2, le titulaire pourrait se servir de ces modèles d’étiquettes et y inscrire les renseignements pertinents à son entreprise (comme l’adresse, la marque de commerce).
Poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol
Avant le 4 octobre 2026, Santé Canada enverra des communications aux intervenants touchés concernant l’échéance de l’homologation des poteaux et des traverses de poteaux traités au pentachlorophénol. Lorsque les modifications proposées entreront en vigueur, les intervenants seront informés de l’élargissement des activités autorisées et de l’obligation maintenue de fournir les renseignements figurant sur l’étiquette aux travailleurs et aux sous-traitants.
Période de transition
Les modifications relatives aux inhibiteurs de nitrification, aux macro-organismes, aux poteaux et traverses de poteaux traités au pentachlorophénol et à l’étiquetage des emballages extérieurs entreraient en vigueur au moment de l’homologation. Toutes les autres modifications proposées entreraient en vigueur 180 jours après la publication des modifications proposées dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Par la suite, les titulaires de produits homologués admissibles à l’autorisation auront jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant l’entrée en vigueur des modifications proposées pour mettre à jour leur étiquette et se conformer aux conditions d’autorisation. Ces mises à jour comprendraient des modifications mineures apportées à l’étiquette, notamment la suppression du numéro d’homologation du produit, la suppression des références à son « homologation accordée en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires » et la suppression de toute directive relative aux premiers soins indiquant d’avoir en main le numéro d’homologation de produit antiparasitaire lorsqu’on consulte un médecin. Santé Canada n’exigerait pas le réétiquetage des produits antiparasitaires distribués avant cette date.
Conformité et application
Santé Canada encourage et vérifie le respect de la LPA et de ses règlements par toutes les parties qui y sont assujetties, dont les titulaires, les fabricants, les importateurs, les détaillants et les utilisateurs de produits antiparasitaires, et prend les mesures d’application qui s’imposent. Les mesures de promotion de la conformité avec la LPA et ses règlements permettent à Santé Canada de toucher un vaste public et de fournir des renseignements importants aux parties réglementées, aux principaux intervenants et à la population canadienne. Les vérifications de la conformité visent à garantir que les utilisateurs, les distributeurs, les importateurs et les titulaires respectent la LPA et ses règlements, ainsi que les conditions spécifiques d’homologation des produits antiparasitaires.
Santé Canada s’appuie sur une approche fondée sur le risque et concentre ses activités proactives de vérification de la conformité sur les produits et les secteurs où la non-conformité pourrait entraîner un risque élevé pour la santé humaine ou l’environnement. Les interventions à la suite des plaintes et des incidents se font selon cette même approche fondée sur le risque. En cas de non-conformité à la LPA ou à ses règlements, Santé Canada prendrait des mesures d’application de la loi proportionnelles au risque. La LPA prévoit plusieurs outils d’application de la loi en cas de non-conformité. Il peut s’agir de lettres d’avertissement, d’ordonnances exécutoires, de saisies, de recommandations au Service des poursuites pénales du Canada en vue de poursuites et de la délivrance de procès-verbaux en vertu de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, assortis d’un avertissement ou d’une sanction pécuniaire. De plus, en partenariat avec l’Agence des services frontaliers du Canada, Santé Canada peut refuser l’entrée au Canada de produits antiparasitaires non autorisés.
La conformité à la LPA et à ses règlements est assurée, dans tout le Canada, par un réseau d’inspecteurs désignés. Santé Canada a également conclu des accords de collaboration et d’échange de renseignements avec les autorités provinciales de réglementation des produits antiparasitaires.
Normes de service
Santé Canada respecte les normes de service ou les délais établis pour l’évaluation de toute demande de nouvelle homologation ou de modification d’homologation, comme le prévoit la Politique sur la gestion des demandes d’homologation. Toutes les catégories de demandes préalables à la commercialisation ont une norme de rendement de 90 % par rapport aux délais d’examen établis pour les différentes catégories de demande. Les autorisations ne nécessiteraient pas de demande préalable à la commercialisation; par conséquent, aucune norme de service ne s’appliquerait.
Personne-ressource
Jordan Hancey
Directeur
Division des politiques et des affaires réglementaires
Bureau des politiques et des activités
Direction de la réglementation des pesticides
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Santé Canada
Indice de l’adresse 2608A
2, promenade Constellation
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 67référence a de la Loi sur les produits antiparasitaires référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions et autorisations des produits), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Jordan Hancey, directeur, Division des politiques et des affaires réglementaires, Bureau des politiques et des activités, Direction de la réglementation des pesticides, Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs, ministère de la Santé, indice de l’adresse 2608A, 2, promenade Constellation, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : pmra.regulatory.affairs-affaires.reglementaires.arla@hc-sc.gc.ca).
Ottawa, le 3 juin 2026
La greffière adjointe du Conseil privé
Janna Rinaldi
Règlement modifiant le Règlement sur les produits antiparasitaires (exemptions et autorisations des produits)
Modifications
1 Le paragraphe 3(1) du Règlement sur les produits antiparasitaires référence 4 est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- i) le produit antiparasitaire qui est un inhibiteur de nitrification destiné à prévenir ou à empêcher le processus de nitrification en agissant sur les bactéries du sol.
2 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) le produit antiparasitaire qui est un macro-organisme de nature non biotechnologique et qui est :
- (i) soit un macro-organisme indigène dans la région où il est destiné à être utilisé, y compris un macro-organisme indigène aquatique,
- (ii) soit un macro-organisme qui n’est pas indigène dans la région où il est destiné à être utilisé, à l’égard duquel le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire a délivré un permis en vertu du Règlement sur la protection des végétaux en vue d’une utilisation conforme à la Loi sur la protection des végétaux et à l’égard duquel le titulaire du permis qui se livre à une activité permise en vertu du présent article respecte toutes les conditions applicables spécifiées dans ce permis.
(2) L’article 4 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
ActivitĂ©s permises — poteaux et traverses de poteaux traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol
(5) Il est permis de posséder, de manipuler, de stocker, de transporter, de distribuer, d’utiliser ou d’éliminer un article traité qui est un poteau ou une traverse de poteau traité au pentachlorophénol, si les conditions suivantes sont respectées :
- a) l’activité vise, selon le cas :
- (i) l’installation ou la relocalisation du poteau ou de la traverse de poteau par une société de services publics dans le but spécifique de transmettre et de distribuer de l’électricité et d’offrir des services de télécommunication,
- (ii) la fixation ou l’enlèvement d’une structure, y compris une plateforme de nidification pour oiseaux de proie, sur le poteau ou la traverse de poteau alors qu’il est déjà installé,
- (iii) son élimination conformément à toute loi fédérale ou provinciale et à tout règlement municipal applicables;
- b) toute activité de distribution est limitée au transfert de propriété du poteau ou de la traverse de poteau alors qu’il est déjà installé et qu’il n’est ni retiré ni relocalisé;
- c) le propriétaire du poteau ou de la traverse de poteau :
- (i) veille à ce que les renseignements prévus à l’annexe 2.1 figurent sur l’étiquette du poteau ou de la traverse de poteau,
- (ii) remet l’étiquette aux travailleurs, y compris les sous-traitants, chargés de la manipulation, de l’installation, du transport, de la relocalisation, de l’utilisation ou de l’élimination du poteau ou de la traverse de poteau.
3 Le passage du paragraphe 26(3) du même règlement précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Emballage extérieur
(3) Lorsqu’un produit antiparasitaire homologué qui est étiqueté conformément aux paragraphes (1) et (2) est contenu dans des emballages additionnels à des fins de stockage, de transport ou de manipulation, l’emballage extérieur qui est visible dans des conditions normales de stockage, de transport ou de manipulation n’a pas à être étiqueté conformément à ces paragraphes ni à l’article 25, mais il doit porter une étiquette où figurent les renseignements suivants :
- a) ceux qui sont visés aux alinéas (1)a), e), h), i), k) et l), tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit;
- b) ceux qui sont visés à l’alinéa (2)b), tels qu’ils figurent sur l’étiquette approuvée du produit, et qui sont pertinents s’il y a présence d’un risque important mentionné à cet alinéa, lorsque ce produit est contenu dans l’emballage extérieur;
4 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(sous-alinéa 4(1)b)(i) et division 4(1)f)(iv)(B))
5 L’article 3 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
2.1 Supplément visé par la Loi sur les engrais si le produit antiparasitaire qu’il contient est homologué sous le régime de la Loi.
3 Semence traitĂ©e pour laquelle le produit antiparasitaire employĂ© est homologuĂ© sous le rĂ©gime de la Loi Ă cette fin — ou, si elle est importĂ©e, pour laquelle le produit antiparasitaire employĂ© contient un principe actif homologuĂ© sous le rĂ©gime de la Loi Ă cette fin et selon la plage de doses qui sont fixĂ©es par le ministre sous le rĂ©gime de la Loi —, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :
- a) la semence traitée qui est stockée, manipulée et transportée en quantité commerciale supérieure à 0,5 kg est accompagnée de documents qui sont facilement accessibles par toute personne la manipulant et qui comprennent les renseignements suivants :
- (i) la mention « Ne pas utiliser pour l’alimentation des personnes ou des animaux »,
- (ii) la mention « Cette semence a été traitée avec », suivie du nom chimique du principe actif du produit antiparasitaire utilisé pour traiter la semence,
- (iii) dans le cas de la semence traitée pour laquelle le produit antiparasitaire est homologué sous le régime de la Loi, les mots-indicateurs et symboles avertisseurs appropriés qui sont prévus à l’annexe 3 et qui doivent figurer sur l’étiquette approuvée de ce produit,
- (iv) dans le cas de la semence traitée qui est importée, les mots-indicateurs et symboles avertisseurs appropriés qui sont prévus à l’annexe 3 et qui doivent figurer sur l’étiquette approuvée du produit antiparasitaire applicable, homologué sous le régime de la Loi et contenant le principe actif qui est homologué sous le régime de la Loi à des fins de traitement d’une telle semence et qui est visé au présent article;
- b) la semence traitée qui est emballée pour distribution porte une étiquette où figurent les renseignements suivants :
- (i) ceux visés à l’alinéa a),
- (ii) dans le cas de la semence traitée pour laquelle le produit antiparasitaire est homologué sous le régime de la Loi, ceux devant figurer sur l’étiquette approuvée de ce produit,
- (iii) dans le cas de la semence traitée qui est importée, ceux devant figurer sur l’étiquette approuvée du produit antiparasitaire applicable, homologué sous le régime de la Loi et contenant le principe actif qui est homologué sous le régime de la Loi à des fin de traitement d’une telle semence et qui est visé au présent article.
6 (1) La division 4c)(i)(B) de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau 2 de l’article 7,
(2) Le sous-alinéa 4c)(ii) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau 2 de l’article 7.
7 (1) Le passage de l’article 7 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
7 Produit pour piscines ou spas qui, Ă la fois :
(2) L’alinéa 7b) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) serait de la catégorie « DOMESTIQUE » s’il était homologué sous le régime de la Loi;
- b) contient un principe actif qui est homologué sous le régime de la Loi et dont le type, la concentration et le pourcentage sont indiqués dans le tableau 1 du présent article;
- b.1) ne contient pas de formulants autres que ceux utilisés dans la fabrication de comprimés de chloration prévus aux articles 3 à 5 du tableau 1 du présent article;
- b.2) correspond au type de formulation de la préparation commerciale qui est prévu à la colonne 3 du tableau 1 du présent article;
(3) Le passage de l’alinéa 7c) de l’annexe 2 de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- (c) is in a package whose label shows all of the following information:
(4) Les divisions 7c)(i)(B) à (E) de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (B) les renseignements visés aux articles 1 à 3 du tableau 2 du présent article,
- (C) les mots-indicateurs appropriés prévus à la colonne 5 du tableau 1 du présent article,
- (D) dans le cas d’un principe actif mentionné à la colonne 1 du tableau 1 du présent article, le symbole avertisseur illustré à la colonne 6 de ce tableau, selon le cas,
(5) Le sous-alinéa 7c)(ii) de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une aire d’affichage secondaire où figurent les renseignements visés aux articles 4 à 7 du tableau 2 du présent article.
(6) Le tableau de l’article 7 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
| Article | Colonne 1 Principe actif |
Colonne 2 Concentration (%) |
Colonne 3 Type de formulation de la préparation commerciale |
Colonne 4 Utilisation |
Colonne 5 Mots-indicateurs |
Colonne 6 Symboles avertisseurs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hypochlorite de sodium | prĂ©sent comme chlore disponible : 10-11 % | solution | piscines | Danger — Corrosif pour les yeux et la peau » |
|
| 2 | Hypochlorite de calcium | présent comme chlore disponible : 65-75 % | granulés et comprimés | piscines |
|
|
| 3 | Trichloro-s-triazinetrione | présente comme chlore disponible : 90-91 % | comprimés | piscines et spas |
|
|
| 4 | Dichloro-s-triazinetrione de sodium, y compris les formes anhydre et dihydrate | présent comme chlore disponible : 55-62 % | granulés et comprimés | piscines et spas |
|
|
| 5 | Dichloro-s-triazinetrione de sodium et bromure de sodium | Dichloro-s-triazinetrione de sodium présent comme chlore disponible : 52,7 %; bromure de sodium : 14,7 % | granulés et comprimés | spas |
|
|
1 L’énoncé est rédigé en ces termes :
|
2 Une déclaration de la quantité nette du produit antiparasitaire dans l’emballage, exprimée :
|
3 Les nom, adresse postale et adresse électronique du fabricant ou distributeur canadien. |
4 Le mode d’emploi du produit antiparasitaire, y compris les doses et le calendrier d’épandage, ainsi que toute limite d’emploi. |
5 Les renseignements qui identifient tous les risques relatifs à la manipulation, au stockage, à la présentation, à la distribution et à la disposition du produit antiparasitaire, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques. |
6 Des renseignements qui identifient tous les risques pour la santé, pour l’environnement ou pour les choses en rapport avec lesquelles le produit antiparasitaire est destiné à être utilisé, ainsi que des instructions sur les méthodes à suivre pour réduire ces risques. |
7 Sous la rubrique « PREMIERS SOINS », des instructions qui énoncent les mesures pratiques à prendre en cas d’empoisonnement, d’intoxication ou de blessure causés par le produit antiparasitaire. |
8 L’article 8 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
9 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
9 Le produit antiparasitaire qui est du chlore utilisé pour prévenir l’accumulation de moules zébrées ou de moules quagga dans les tuyaux de prise d’eau des systèmes de traitement de l’eau potable et des eaux industrielles et qui répond aux conditions suivantes :
- a) les doses utilisées sont conformes aux exigences en matière de traitement de l’eau potable prévues sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale et de tout règlement municipal applicables;
- b) les effluents ou eaux de retour ne contiennent pas plus de 2,0 ppm de chlore libre disponible.
10 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 2, de l’annexe 2.1 figurant à l’annexe du présent règlement.
11 Le renvoi qui suit le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(paragraphe 3.2(3), alinéas 3.2(10)a) et 26(1)e), paragraphe 34(2) et sous-alinéas 3a)(iii) et (iv) et division 4c)(i)(C) de l’annexe 2)
Dispositions transitoires
12 (1) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires et du Règlement sur les produits antiparasitaires.
(2) Toute homologation valide à l’égard d’un produit antiparasitaire visé à l’article 7 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 du présent règlement, qui a été délivrée sous le régime de la Loi avant cette date cesse d’être valide au plus tard le 31 décembre de la troisième année suivant la date d’entrée en vigueur de l’article 7 du présent règlement.
(3) Si une demande d’homologation à l’égard d’un produit antiparasitaire visé à l’alinéa 4(1)h) du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(1) du présent règlement, a été présentée au ministre en vertu de la Loi avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrête à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe.
(4) Si une demande d’homologation à l’égard d’un produit antiparasitaire visé aux articles 2.1 ou 3 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans leur version à la date d’entrée en vigueur de l’article 5 du présent règlement, a été présentée au ministre en vertu de la Loi avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrête à la date d’entrée en vigueur de cet article 5.
(5) Si une demande d’homologation à l’égard d’un produit antiparasitaire visé à l’article 9 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 du présent règlement, a été présentée au ministre en vertu de la Loi avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrête à la date d’entrée en vigueur de l’article 9 du présent règlement.
(6) Si une demande d’homologation ou de modification d’homologation à l’égard d’un produit antiparasitaire visé à l’article 7 de l’annexe 2 du Règlement sur les produits antiparasitaires, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 du présent règlement, a été présentée au ministre en vertu de la Loi avant cette date ou si une demande de renouvellement d’une homologation à l’égard d’un tel produit a été présentée au ministre en vertu du Règlement sur les produits antiparasitaires avant cette date, le processus d’examen de la demande s’arrête à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 du présent règlement.
Entrée en vigueur
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
(2) Les articles 4 à 9 et 11 entrent en vigueur le cent quatre-vingtième jour suivant la date de publication du présent règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
ANNEXE
(article 10)
ANNEXE 2.1
(sous-alinéa 4(5)c)(i))
| Renseignements devant figurer sur l’étiquette |
|---|
POTEAUX ET TRAVERSES DE POTEAUX TRAITÉS AU PENTACHLOROPHÉNOL Poteaux des services publics et traverses de poteaux qui sont en bois, imprĂ©gnĂ©s de pentachlorophĂ©nol, traitĂ©s sur toute la longueur et Ă pied traitĂ© (pin tordu latifoliĂ©, pin gris, pin jaune, pin rouge, pin sylvestre, cèdre rouge de l’Ouest, cèdre jaune, sapin de Douglas) SOLIDE LIRE LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS AVANT L’UTILISATION UNE COPIE DES PRÉSENTS RENSEIGNEMENTS DOIT ĂŠTRE FOURNIE AUX TRAVAILLEURS, Y COMPRIS LES SOUS-TRAITANTS, AVANT LA MANIPULATION, L’INSTALLATION, LE TRANSPORT, LA RELOCALISATION, L’UTILISATION OU L’ÉLIMINATION DU PRODUIT. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS PRINCIPE ACTIF : PentachlorophĂ©nol et chlorophĂ©nols actifs apparentĂ©s … 0,81 %. USAGE RESTREINT AVIS Ă€ L’UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit ĂŞtre employĂ© strictement conformĂ©ment aux prĂ©sents renseignements. NATURE DE LA RESTRICTION : MODE D’EMPLOI : Utiliser les produits traitĂ©s au pentachlorophĂ©nol Ă des fins de transmission et de distribution d’électricitĂ© et de prestation de services de tĂ©lĂ©communication au Canada. Pour utilisation dans la construction de nouvelles lignes et le remplacement des poteaux et des traverses de poteaux endommagĂ©s, et de manière Ă prĂ©venir la pourriture, la moisissure et les dommages causĂ©s par les termites. Manipuler et installer, selon les directives de la sociĂ©tĂ© de services publics, les poteaux et traverses de poteaux Ă l’aide d’une tarière ou d’une grue montĂ©e sur camion, d’élingues et d’autres outils approuvĂ©s qui seront fournis par cette sociĂ©tĂ©. Porter l’équipement de protection individuelle dĂ©crit Ă la rubrique «MISE EN GARDE PROFESSIONNELLE / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE » lors de l’escalade, de l’installation ou de la manipulation des poteaux ou des traverses de poteaux, du travail sur ces poteaux ou traverses de poteaux, ou de l’entrĂ©e en contact avec ceux-ci. L’utilisation (installation), le stockage et l’élimination des poteaux et des traverses de poteaux traitĂ©s doivent ĂŞtre conformes Ă toute loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale et Ă tout règlement municipal applicables, y compris en ce qui concerne la protection de l’environnement, notamment la prĂ©vention de la contamination du sol et des eaux de surface. Respecter toute autre directive de l’industrie visant Ă assurer la protection de la santĂ© humaine et de l’environnement. MISE EN GARDE : NE PAS manipuler le produit sans avoir reçu de formation appropriĂ©e fournie par la sociĂ©tĂ© de services publics et sans porter l’équipement de protection individuelle approuvĂ©. PREMIERS SOINS — EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Rincer immĂ©diatement la peau Ă grande eau pendant 15 Ă 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou consulter un mĂ©decin pour obtenir des conseils sur le traitement. Avoir en main les prĂ©sents renseignements ou le nom du principe actif lors d’un appel ou d’une consultation pour obtenir une aide mĂ©dicale. RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Traiter selon les symptĂ´mes. MISES EN GARDE PROFESSIONNELLES / ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE : Porter un Ă©quipement de protection individuelle (ÉPI) lors de la manipulation ou de l’entretien de ce produit, notamment des gants de grĂ©eur en cuir ou des gants en cuir pour monteur de lignes avec manchette (ou en caoutchouc si les lignes sont sous tension), une chemise Ă manches longues, un dossard, un pantalon long, des lunettes de sĂ©curitĂ©, des bottes de sĂ©curitĂ© approuvĂ©es par l’Association canadienne de normalisation, un casque de protection et des vĂŞtements d’extĂ©rieur adaptĂ©s Ă la saison ou aux intempĂ©ries (impermĂ©able, manteau d’hiver doublĂ©, ou combinaison et dossard). Remplacer l’EPI s’il prĂ©sente des signes d’usure excessive. MISES EN GARDE ENVIRONNEMENTALES : Toxique pour les organismes aquatiques. Se reporter aux rubriques « Nature de la restriction » et « Mode d’emploi quant Ă la façon de prĂ©venir la contamination du sol et des eaux de surface. STOCKAGE : Sous rĂ©serve de toute loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale et de tout règlement municipal applicables, stocker sur des supports ou des rayonnages de poteaux dans une zone sĂ©curisĂ©e dĂ©signĂ©e les poteaux et les traverses de poteaux traitĂ©s. Les aires de stockage des poteaux et des traverses de poteaux doivent ĂŞtre inspectĂ©es rĂ©gulièrement Ă des fins de dĂ©tection de rejets excessifs de pentachlorophĂ©nol. Les inspections doivent notamment permettre de confirmer qu’il n’y a pas de taches visibles sur le sol rĂ©sultant du stockage des poteaux et des traverses de poteaux. En cas de dĂ©tection d’un rejet excessif, suivre les directives de l’industrie, notamment celles visant l’utilisation de machines appropriĂ©es, pour retirer en toute sĂ©curitĂ© le poteau ou la traverse de poteau de son lieu de stockage en vue de son Ă©limination et du nettoyage du sol. ÉLIMINATION : Éliminer les produits inutilisĂ©s ou indĂ©sirables conformĂ©ment Ă toute loi fĂ©dĂ©rale ou provinciale et Ă tout règlement municipal applicables. NE PAS FAIRE BRĂ›LER DU BOIS TRAITÉ AU PENTACHLOROPHÉNOL, SAUF DANS LES INSTALLATIONS OĂ™ IL EST AUTORISÉ DE PROCÉDER Ă€ L’ÉLIMINATION DE TELS PRODUITS. NE PAS FABRIQUER DE COMPOST OU DE PAILLIS Ă€ PARTIR DE BOIS TRAITÉ AU PENTACHLOROPHÉNOL. |
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