La Gazette du Canada, Partie I, volume 159, numĂ©ro 26 : Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue)

Le 28 juin 2025

Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement, du Décret, ni de l’Arrêté.)

Résumé

Enjeux : La crise des surdoses demeure un problème important et complexe de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques au Canada qui a un impact sur les individus, les familles et les communautĂ©s. La plupart des dĂ©cès par surdose au Canada sont dus Ă  du fentanyl produit illĂ©galement. Les agences canadiennes chargĂ©es d’application de la loi ont remarquĂ© une augmentation de la production nationale de fentanyl illĂ©gal et d’analogues du fentanyl dans des laboratoires clandestins par des groupes du crime organisĂ©, ainsi que l’importation et le dĂ©tournement illĂ©gaux d’ingrĂ©dients chimiques (prĂ©curseurs) et d’équipement de fabrication de drogues (instruments dĂ©signĂ©s) utilisĂ©s pour soutenir cette production. En rĂ©ponse, les agences canadiennes chargĂ©es d’application de la loi et des frontières ont ciblĂ© des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s qui entrent au Canada. Toutefois, il est nĂ©cessaire d’accroĂ®tre la surveillance rĂ©glementaire des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s ainsi que d’autres outils Ă  l’appui de ces efforts.

Description : Les modifications proposĂ©es au Règlement sur les prĂ©curseurs (RP) ciblent quatre domaines prioritaires et seraient faites par le gouverneur en conseil. Elles renforceraient la surveillance rĂ©glementaire grâce aux rapports obligatoires de transactions douteuses portant sur les prĂ©curseurs; attĂ©nueraient le risque que des employĂ©s dĂ©tournent des prĂ©curseurs vers des utilisations et des marchĂ©s illĂ©gaux en exigeant des distributeurs autorisĂ©s et inscrits qu’ils prennent des mesures raisonnables pour prĂ©venir cette Ă©ventualitĂ©; renforceraient les contrĂ´les rĂ©glementaires existants pour les prĂ©curseurs en Ă©largissant les restrictions relatives aux conditions de vente pour certains produits de santĂ© contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, qui sont des prĂ©curseurs susceptibles d’être utilisĂ©s pour produire illĂ©galement de la mĂ©thamphĂ©tamine; et accroĂ®traient la souplesse et l’agilitĂ© rĂ©glementaires de SantĂ© Canada en permettant au ministre de la SantĂ© (le ministre) d’ajouter des conditions Ă  une licence ou Ă  une inscription Ă  tout moment (plutĂ´t qu’au moment de la dĂ©livrance ou du renouvellement), d’ajouter des conditions aux permis de transit et de transbordement au moment de la dĂ©livrance et de suspendre partiellement une licence ou une inscription.

Afin de réduire la disponibilité des instruments désignés dans les laboratoires clandestins, Santé Canada propose l’élargissement des exigences d’enregistrement des importations d’instruments désignés à certains composants pouvant être utilisés dans les presses à comprimés et les instruments d’encapsulation en les ajoutant à l’annexe IX de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS). Cette modification serait également faite par le gouverneur en conseil.

En outre, la présente proposition réglementaire abrogerait l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine (Arrêté d’abrogation), afin d’éliminer toute duplication des règlements concernant la vente au détail de l’éphédrine et la pseudoéphédrine et de rendre claires les exigences réglementaires pour les parties réglementées. Cette abrogation serait faite par l’autorité du ministre.

Justification : Les groupes du crime organisĂ© ne cessent de faire Ă©voluer leurs opĂ©rations illĂ©gales en matière de drogues pour tenter d’échapper aux contrĂ´les stricts prĂ©vus par la LRCDAS et ses règlements. En rĂ©ponse, le gouvernement du Canada doit continuellement prendre des mesures concrètes pour adapter ses propres stratĂ©gies et approches afin d’attĂ©nuer les risques posĂ©s Ă  la santĂ© et Ă  la sĂ©curitĂ© publiques. Comme l’une des mesures prises dans le cadre du Plan frontalier du Canada, les modifications proposĂ©es contribueraient Ă  perturber la production nationale de fentanyl et d’analogues du fentanyl illĂ©gaux par les groupes du crime organisĂ©, ce qui rĂ©duirait non seulement le risque que ces drogues nocives soient prĂ©sentes au Canada, mais aussi le risque qu’elles soient introduites clandestinement dans d’autres pays, y compris les États-Unis.

Les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS imposeraient des coĂ»ts aux distributeurs autorisĂ©s et inscrits, aux importateurs de composants pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans les instruments dĂ©signĂ©s et Ă  SantĂ© Canada. Les coĂ»ts totaux sont estimĂ©s Ă  2,04 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit une valeur annualisĂ©e de 290 093 $. Les avantages sont examinĂ©s d’un point de vue qualitatif.

Étant donné qu’il n’y aurait aucun changement dans les exigences pour les produits de santé naturels à la suite de l’Arrêté d’abrogation, aucun changement dans les répercussions sur les intervenants touchés n’est prévu.

La règle du « un pour un Â» s’applique. Les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS imposeraient un fardeau administratif entraĂ®nant des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires de 83 722 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, ou une valeur annualisĂ©e de 11 920 $ (en dollars de 2012). Bien que le projet d’ArrĂŞtĂ© d’abrogation n’entraĂ®nerait aucun changement dans le fardeau administratif des parties rĂ©glementĂ©es, il en rĂ©sulterait un titre rĂ©glementaire supprimĂ© aux fins de la règle du « un pour un Â».

Enjeux

Un approvisionnement illĂ©gal, dangereux et imprĂ©visible de drogues, composĂ© de puissants opioĂŻdes synthĂ©tiques comme le fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques Ă©mergentes, entraĂ®ne des dĂ©cès et des mĂ©faits par surdose, et a des rĂ©percussions dĂ©vastatrices sur les personnes, les familles et les communautĂ©s. Entre janvier 2016 et septembre 2024, il y a eu près de 51 000 dĂ©cès liĂ©s aux opioĂŻdes, 46 835 hospitalisations liĂ©es aux opioĂŻdes et 193 823 visites Ă  l’urgence liĂ©es aux opioĂŻdes. La toxicitĂ© et l’imprĂ©visibilitĂ© de l’approvisionnement en drogues illĂ©gales continuent d’être un facteur important de la crise des surdoses, avec plus de 75 % des dĂ©cès liĂ©s aux opioĂŻdes oĂą le fentanyl est en cause.

Le Canada dispose d’un cadre juridique robuste pour atténuer les risques pour la santé et la sécurité publiques que posent les substances désignées. Les substances désignées sont des drogues, comme le fentanyl et d’autres opioïdes synthétiques, catégorisées par le gouvernement fédéral comme présentant un potentiel de mauvais usage et de détournement plus élevé que la moyenne, allant des drogues illégales de rue à certains médicaments sur ordonnance. Le cadre comprend non seulement les contrôles sur les substances désignées elles-mêmes, mais aussi sur certains éléments chimiques utilisés dans la production de substances désignées (précurseurs) et sur certains instruments utilisés dans leur production (instruments désignés).

Depuis 2019, les agences canadiennes chargées d’application de la loi ont observé un abandon du trafic de fentanyl fabriqué ailleurs pour la production de la substance au pays dans des laboratoires clandestins, ainsi que des analogues du fentanyl (c’est-à-dire des altérations de drogues dont la structure chimique est différente, mais similaire, et qui imite les mêmes effets pharmacologiques; par exemple, le carfentanil est un analogue du fentanyl). Avec ce changement, il existe un risque accru de faire entrer illégalement des précurseurs au Canada ou de les obtenir de sources nationales légitimes (détournement).

En rĂ©ponse, les agences canadiennes chargĂ©es d’application de la loi et des frontières ont adaptĂ© leurs efforts pour cibler les prĂ©curseurs et les instruments dĂ©signĂ©s qui entrent au Canada, en plus de rendre plus difficile le dĂ©tournement des prĂ©curseurs de sources nationales lĂ©gitimes. Toutefois, il est nĂ©cessaire de disposer d’outils supplĂ©mentaires pour soutenir les agences chargĂ©es d’application de la loi et des frontières, ainsi que SantĂ© Canada, dans leurs efforts collectifs pour lutter contre l’importation illĂ©gale de prĂ©curseurs et d’instruments dĂ©signĂ©s et l’importation, la production et le trafic illĂ©gaux de fentanyl. Le gouvernement du Canada doit prendre des mesures en temps opportun afin de rĂ©pondre Ă  la menace pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, dans laquelle l’approvisionnement en drogues illĂ©gales Ă©volue constamment et dans laquelle les groupes du crime organisĂ© tentent d’échapper aux contrĂ´les stricts du Canada en vertu de la LRCDAS et de ses règlements.

Contexte

Aperçu du cadre juridique canadien pour les substances désignées

La LRCDAS est l’un des cadres lĂ©gislatifs par lesquels le gouvernement du Canada s’acquitte de ses obligations internationales en vertu de ce qui suit :

Ces conventions constituent la base du système international actuel de contrôle des drogues et exigent que les signataires établissent, entre autres, des contrôles nationaux sur les activités légitimes menées par des personnes autorisées (y compris des organisations) avec des substances énumérées dans les annexes des conventions.

La LRCDAS et ses règlements fournissent un cadre juridique pour le contrôle des drogues qui peuvent modifier les processus mentaux et poser des risques pour la santé et la sécurité publiques lorsqu’elles sont utilisées à mauvais escient ou détournées vers des marchés illégaux.

En général, la LRCDAS interdit aux personnes d’exercer diverses activités avec des substances énumérées aux annexes de la LRCDAS, comme la production, la vente ou la fourniture, l’importation et l’exportation, à moins d’y être autorisées par règlement ou par une exemption accordée par le ministre à des fins médicales ou scientifiques ou à des fins qui sont autrement dans l’intérêt public. La LRCDAS précise un éventail d’infractions et de peines pour les activités non autorisées menées avec des substances désignées et des précurseurs. Les parties réglementées comprennent les distributeurs autorisés et inscrits, les pharmaciens, les praticiens en soins de santé et les hôpitaux.

La LRCDAS et ses règlements ont le double objectif de protéger la santé publique et de maintenir la sécurité publique en équilibrant le besoin d’accès à ces substances à des fins commerciales, industrielles, médicales ou scientifiques légitimes et l’atténuation des risques de mauvais usage et de détournement potentiel pour soutenir la production de drogues illégales par les groupes du crime organisé.

Aperçu du cadre réglementaire canadien relatif aux précurseurs

Au Canada, les prĂ©curseurs sont contrĂ´lĂ©s en vertu de l’annexe VI de la LRCDAS et sont assujettis au RP. L’objectif du RP est d’assurer le traitement efficace des prĂ©curseurs dans le cadre d’activitĂ©s commerciales, industrielles, mĂ©dicales et scientifiques lĂ©gitimes et le maintien de ceux-ci dans les canaux de distribution lĂ©gaux fermĂ©s. Il s’agit du cadre rĂ©glementaire par lequel les activitĂ©s par ailleurs interdites avec des prĂ©curseurs sont autorisĂ©es, par exemple par la dĂ©livrance d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’un permis d’importation ou d’exportation.

Les précurseurs sont essentiels à la production d’une substance désignée. Les personnes autorisées qui exercent des activités avec des précurseurs comprennent les distributeurs autorisés, les pharmaciens, les praticiens en soins de santé et le personnel des hôpitaux. Bien que les précurseurs aient des utilisations légitimes, comme dans la production de certains biens et produits (par exemple des produits pharmaceutiques, des parfums, des agents aromatisants, des produits pétroliers, des engrais, des peintures), ils peuvent également être utilisés dans la production de drogues illégales, comme le fentanyl.

Il existe deux catĂ©gories de prĂ©curseurs dans le cadre du RP. Les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A sont des ingrĂ©dients ou des Ă©lĂ©ments constitutifs essentiels utilisĂ©s dans la production de substances dĂ©signĂ©es comme le fentanyl, la mĂ©thamphĂ©tamine, la MDMA, la cocaĂŻne, l’hĂ©roĂŻne, le LSD et le PCP. Les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B sont des rĂ©actifs essentiels courants comme les solvants, les acides et les bases.

En vertu du RP, toute personne qui souhaite produire, emballer, fournir/vendre, exporter ou possĂ©der Ă  ces fins, ou importer des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A doit dĂ©tenir une licence auprès de SantĂ© Canada. Il existe Ă©galement des exigences d’inscription pour toute personne qui cherche Ă  produire, importer ou exporter des prĂ©curseurs de catĂ©gorie B. Il existe des exigences en matière de sĂ©curitĂ©, de tenue de dossiers et de rapports pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et de catĂ©gorie B. Le RP Ă©tablit Ă©galement un rĂ©gime de permis pour l’importation, l’exportation et le transit ou le transbordement des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et un rĂ©gime de permis pour l’exportation des prĂ©curseurs de catĂ©gorie B vers les pays qui ont demandĂ© un avis prĂ©alable Ă  l’exportation de ces prĂ©curseurs par l’entremise de l’Organe international de contrĂ´le des stupĂ©fiants.

Aperçu des contrôles liés à l’éphédrine et à la pseudoéphédrine deux précurseurs utilisés dans la production illégale de méthamphétamine

L’éphédrine et la pseudoéphédrine sont deux précurseurs dont l’utilisation abusive et le détournement à des fins de production illégale de méthamphétamine ne sont plus à démontrer. Bien que les produits de santé naturels (PSN) et les drogues vendues sans ordonnance (DSO) contenant ces précurseurs aient été autorisés à la vente avec des conditions d’utilisation approuvées en tant que décongestionnants, il existe des preuves que certains de ces produits de santé ont été promus et vendus à des fins non intentionnelles en dehors du cadre de la pharmacie, souvent à des consommateurs qui souhaitent améliorer leurs performances athlétiques et augmenter leur perte de poids et leur énergieréférence 1.

Il est Ă©galement Ă©tabli que ces produits, en particulier les prĂ©parations d’éphĂ©drine Ă  ingrĂ©dient unique de 8 mg, sont dĂ©tournĂ©s et utilisĂ©s pour produire illĂ©galement de la mĂ©thamphĂ©tamine dans des laboratoires clandestins par des groupes du crime organisĂ© au Canada et Ă  l’étranger. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) et le Service d’analyse des drogues de SantĂ© Canada ont enregistrĂ© des cas de laboratoires clandestins utilisant des comprimĂ©s d’éphĂ©drine pour synthĂ©tiser la mĂ©thamphĂ©tamine entre 2011 et 2020. Les preuves dĂ©montrent que la pseudoĂ©phĂ©drine peut Ă©galement ĂŞtre extraite d’une variĂ©tĂ© de DSO, y compris des prĂ©parations contre le rhume et la grippe, les allergies et les dĂ©congestionnants et sous diverses formes (comprimĂ©s, comprimĂ©s enrobĂ©s, capsules de gĂ©latine molles, liquides, etc.)rĂ©fĂ©rence 2.

En 2006, en rĂ©ponse aux preuves des forces de l’ordre dĂ©montrant le dĂ©tournement de l’éphĂ©drine et de la pseudoĂ©phĂ©drine vers le marchĂ© illĂ©gal, l’Association nationale des organismes de rĂ©glementation de la pharmacie (ANORP) a ajoutĂ© l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine Ă  ses annexes nationales de mĂ©dicaments, qui ont imposĂ© certaines restrictions relatives aux conditions de vente aux PSN et aux DSO contenant ces substances. Les produits contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine comme seul ingrĂ©dient mĂ©dicinal Ă©taient inscrits Ă  l’annexe II, ce qui nĂ©cessitait l’intervention d’un pharmacien pour leur vente (c’est-Ă -dire qu’ils ne pouvaient ĂŞtre vendus que derrière le comptoir). Les produits contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, ainsi que d’autres ingrĂ©dients mĂ©dicinaux, Ă©taient inscrits Ă  l’annexe III; ils ne pouvaient ĂŞtre vendus que dans les pharmacies, mais pouvaient ĂŞtre disponibles en libre-service (c’est-Ă -dire en vente libre). Toutefois, en 2024, l’ANORP a retirĂ© l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine de ses annexes nationales de mĂ©dicaments dans le cadre d’une politique mise Ă  jour sur les PSN qui prĂ©cise que les PSN approuvĂ©s pour la vente en vertu du Règlement sur les produits de santĂ© naturels ne sont pas considĂ©rĂ©s comme des produits Ă  inscrire dans les annexes nationales de mĂ©dicaments. Cette politique a Ă©galement eu une incidence sur certaines DSO contenant de l’éphĂ©drine et de la pseudoĂ©phĂ©drine, car les annexes de l’ANORP sont fondĂ©es sur les ingrĂ©dients et non sur le fait que le produit soit un PSN ou une DSO.

Étant donné que de nombreuses provinces et de nombreux territoires intègrent par renvoi les annexes nationales de médicaments de l’ANORP dans leurs lois respectives, le changement d’annexes de l’ANORP a entraîné l’élimination des restrictions associées à la condition de vente en pharmacie pour tous les PSN et de nombreuses DSO contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine. Cela pouvait accroître les risques de mauvais usage et de détournement de ces produits.

Aperçu de l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

En rĂ©ponse au retrait de l’éphĂ©drine et de la pseudoĂ©phĂ©drine par l’ANORP des annexes nationales de mĂ©dicaments, la ministre a pris l’ArrĂŞtĂ© d’urgence concernant la vente de certains produits de santĂ© naturels contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine (ArrĂŞtĂ© d’urgence) temporaire, qui a Ă©tĂ© remplacĂ© par l’ArrĂŞtĂ© Ă©tablissant des règles supplĂ©mentaires visant la vente de produits de santĂ© naturels contenant de l’éphĂ©drine ou de la pseudoĂ©phĂ©drine (ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues. L’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel a Ă©tĂ© publiĂ© dans la Partie II de la Gazette du Canada, le 26 mars 2025 et est entrĂ© en vigueur le 18 mai 2025.

L’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel maintient les exigences Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ© d’urgence (qui a cessĂ© d’avoir effet le 17 mai 2025) pour les PSN contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine comme seuls ingrĂ©dients mĂ©dicinaux. L’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel a Ă©galement introduit des restrictions relatives aux conditions de vente pour les PSN contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine en combinaison avec d’autres PSN. Ces exigences s’harmonisent avec la façon dont l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine Ă©taient auparavant prĂ©vues dans les annexes nationales de mĂ©dicaments de l’ANORP. Toutefois, l’ArrĂŞtĂ© d’urgence et l’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel n’ont pas introduit de restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine. Par consĂ©quent, il y a toujours une lacune concernant la vente au dĂ©tail de certaines DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine, et ces produits continuent de prĂ©senter un risque d’utilisation abusive et de dĂ©tournement.

Aperçu de l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

En 2017, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  la LRCDAS pour interdire l’importation non enregistrĂ©e de certains instruments (instruments dĂ©signĂ©s) qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s dans la production illĂ©gale de drogues. La liste des instruments dĂ©signĂ©s assujettis aux contrĂ´les Ă  l’importation est Ă©noncĂ©e Ă  l’annexe IX de la LRCDAS. Ă€ l’heure actuelle, les presses Ă  comprimĂ©s et les machines de remplissage de capsules (c’est-Ă -dire les instruments d’encapsulation) figurent Ă  l’annexe IX, mais pas leurs composants. Ces instruments dĂ©signĂ©s sont Ă©galement utilisĂ©s dans les industries pharmaceutiques, alimentaires et autres industries de produits de consommation.

Objectif

Les groupes du crime organisĂ© ne cessent de faire Ă©voluer leurs opĂ©rations illĂ©gales en matière de drogues pour Ă©chapper aux contrĂ´les stricts prĂ©vus par la LRCDAS et ses règlements. En rĂ©ponse, le gouvernement du Canada doit continuellement prendre des mesures concrètes pour adapter ses propres stratĂ©gies et approches afin d’attĂ©nuer les risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques. Les modifications proposĂ©es visent Ă  protĂ©ger la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques en fournissant Ă  SantĂ© Canada et Ă  l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) des outils supplĂ©mentaires pour aider les organismes d’application de la loi Ă  dĂ©tecter et Ă  perturber le commerce illĂ©gal de fentanyl et l’approvisionnement d’autres drogues synthĂ©tiques illĂ©gales. Des modifications ciblĂ©es aux règlements pour les prĂ©curseurs et les instruments dĂ©signĂ©s rĂ©duiraient les risques de mauvais usage ou de dĂ©tournement tout en soutenant leur utilisation lĂ©gitime Ă  des fins commerciales, industrielles, mĂ©dicales ou scientifiques. Elles rĂ©pondraient aux engagements pris dans le Plan frontalier du Canada, renforceraient la sĂ©curitĂ© frontalière et aideraient Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes, des familles et des communautĂ©s.

Description

Les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS ciblent les cinq domaines prioritaires suivants : rapport obligatoire de transactions douteuses; mesures raisonnables prises par les distributeurs autorisĂ©s et inscrits pour prĂ©venir le dĂ©tournement potentiel des prĂ©curseurs; restrictions relatives aux conditions de vente pour les PSN et les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine; souplesse rĂ©glementaire accrue pour SantĂ© Canada; exigences Ă©largies en matière d’enregistrement des importations pour les instruments dĂ©signĂ©s afin d’inclure des composants. Ces modifications seraient faites par le gouverneur en conseil. L’ArrĂŞtĂ© d’abrogation, fait par la ministre, permettrait de s’assurer qu’il n’y a pas de dĂ©doublement des exigences rĂ©glementaires liĂ©es Ă  la vente au dĂ©tail pour les PSN contenant de l’éphĂ©drine et de la pseudoĂ©phĂ©drine et qu’il y a de la clartĂ© pour les parties rĂ©glementĂ©es.

Rapport obligatoire des transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada

Pour faire en sorte que les prĂ©curseurs demeurent dans les canaux de distribution lĂ©gaux et soient utilisĂ©s Ă  des fins lĂ©gitimes, les modifications proposĂ©es au RP exigeraient que les distributeurs autorisĂ©s et inscrits qui mènent des activitĂ©s avec des prĂ©curseurs fournissent un rapport Ă©crit Ă  SantĂ© Canada dans les 72 heures suivant la prise de connaissance d’une transaction effectuĂ©e lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle peut ĂŞtre liĂ©e au dĂ©tournement d’un prĂ©curseur vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Ă€ l’heure actuelle, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits doivent consigner chaque transaction douteuse et la conserver pendant au moins deux ans; le rapport Ă  SantĂ© Canada est volontaire.

Le rapport obligatoire proposĂ© comprendrait une description dĂ©taillĂ©e des raisons des soupçons du distributeur et serait conservĂ© pendant deux ans après sa soumission. Cette exigence de conservation s’appliquerait Ă©galement aux distributeurs qui ne sont plus titulaires d’une licence ou qui ne sont plus inscrits. Les distributeurs ne seraient pas autorisĂ©s Ă  divulguer qu’ils ont fait un rapport ou Ă  divulguer des dĂ©tails du rapport dans l’intention de nuire Ă  une enquĂŞte criminelle, qu’une enquĂŞte criminelle ait Ă©tĂ© ouverte ou non.

Le rapport obligatoire permettrait Ă  SantĂ© Canada de prendre rapidement des mesures afin de vĂ©rifier et de trier les renseignements relatifs aux transactions douteuses. Dans les cas appropriĂ©s, SantĂ© Canada divulguerait de façon proactive ces renseignements aux organismes d’application de la loi. Le rapport obligatoire offre Ă©galement un mĂ©canisme proactif de collecte de renseignements au lieu de s’appuyer sur des inspections et encourage la dĂ©tection prĂ©coce des tendances en matière d’activitĂ©s criminelles. Le rapport obligatoire devrait rĂ©duire le risque que des entreprises lĂ©gitimes soient ciblĂ©es par des groupes criminels organisĂ©s et protĂ©ger les distributeurs autorisĂ©s et inscrits qui peuvent se sentir en danger lorsqu’ils dĂ©clarent volontairement des transactions douteuses.

Pour encourager les signalements, des mesures de protection seraient prévues pour les distributeurs autorisés et inscrits. Ils seraient protégés contre les poursuites civiles si le rapport de transactions douteuses était fait de bonne foi. En outre, ils bénéficieraient d’une protection partielle contre l’auto-incrimination, de même que leurs agents ou mandataires, lorsqu’ils signalent des transactions douteuses. Une protection semblable contre l’auto-incrimination serait offerte aux distributeurs autorisés et inscrits, ainsi qu’à leurs agents ou mandataires, lorsqu’ils signalent une perte ou un vol.

Mesures raisonnables prises par les distributeurs autorisés et inscrits pour prévenir le détournement potentiel des précurseurs

En vertu du RP, les cadres responsables du traitement des prĂ©curseurs sont tenus de fournir une vĂ©rification de leur casier judiciaire Ă  SantĂ© Canada, ou de consentir Ă  ce qu’une telle vĂ©rification soit effectuĂ©e en leur nom, lors de la demande ou du renouvellement d’une licence ou d’une inscription. Selon que le distributeur fait affaire avec des prĂ©curseurs de catĂ©gorie A ou de catĂ©gorie B, cela s’applique au responsable principal d’une licence, Ă  la personne responsable d’une licence et Ă  la personne responsable supplĂ©ante d’une licence.

Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que des groupes du crime organisé pourraient chercher à infiltrer des distributeurs autorisés et inscrits. Pour répondre à cette préoccupation, les modifications proposées au RP exigeraient que les distributeurs autorisés et inscrits prennent des mesures raisonnables et exigent la vérification du casier judiciaire de certains employés, pour s’assurer que tous leurs employés ne contribuent pas au risque qu’un précurseur soit détourné vers un marché ou un usage illégal. Les mesures raisonnables impliqueraient de tenir compte du fait qu’un employé ayant accès à des précurseurs dans le cadre de ses fonctions a été condamné en tant qu’adulte au cours des 10 dernières années pour une infraction désignée en matière de drogue ou une infraction désignée en matière criminelle (par exemple la production de substances figurant dans les annexes de la LRCDAS), ou pour une infraction équivalente à l’étranger. Les distributeurs autorisés et inscrits auraient la possibilité de déterminer la meilleure façon de se conformer à cette nouvelle exigence en matière de sécurité du personnel et d’adapter les mesures à leurs activités.

Tous les documents ou dossiers liĂ©s Ă  la mise en Ĺ“uvre de mesures raisonnables devront ĂŞtre conservĂ©s pendant deux ans après la consignation de l’information. Cette exigence s’appliquerait Ă©galement aux distributeurs qui ne sont plus inscrits ou titulaires d’une licence.

Restrictions relatives aux conditions de vente de produits de santé naturels et de drogues vendues sans ordonnance contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine

Pour attĂ©nuer le risque de mauvais usage et de dĂ©tournement de l’éphĂ©drine et de la pseudoĂ©phĂ©drine, les modifications proposĂ©es au RP reproduiraient les exigences Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel pour les PSN, tout en instaurant des restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO contenant ces ingrĂ©dients. Étant donnĂ© que l’éphĂ©drine et la pseudoĂ©phĂ©drine sont rĂ©pertoriĂ©es comme prĂ©curseurs de catĂ©gorie A et que le RP constitue le cadre rĂ©glementaire par lequel SantĂ© Canada contrĂ´le les prĂ©curseurs, SantĂ© Canada reconnaĂ®t qu’il serait plus appropriĂ© d’inclure ces restrictions relatives aux conditions de vente dans le RP que dans l’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel. Ces restrictions s’harmoniseraient avec les restrictions antĂ©rieures en vertu des annexes nationales de mĂ©dicaments de l’ANORP. L’objectif serait de s’assurer que ces produits demeurent strictement rĂ©glementĂ©s, tout en veillant Ă  ce que les personnes puissent continuer d’avoir accès Ă  ces produits pour le traitement des indications approuvĂ©es (par exemple congestion nasale).

Bien que le RP permette la vente ou la fourniture (ou la possession en vue de la vente ou de la fourniture) d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A au dĂ©tail dans certaines conditions par des personnes autres que les distributeurs autorisĂ©s et d’autres parties rĂ©glementĂ©es, la modification proposĂ©e prĂ©voit que cette exception ne s’appliquerait plus aux PSN et DSO contenant l’éphĂ©drine et/ou la pseudoĂ©phĂ©drine. De plus, la modification proposĂ©e interdirait aux distributeurs autorisĂ©s de vendre ou de fournir ces produits Ă  toute personne autre que les distributeurs autorisĂ©s, les pharmaciens, les praticiens en soins de santĂ© et les hĂ´pitaux. Cela permettrait effectivement de poursuivre la vente intra-industrielle de ces produits (par exemple entre les fabricants et les distributeurs), mais limiterait leur capacitĂ© d’être fournis ou vendus Ă  un utilisateur final (par exemple le consommateur) par toute personne autre que les pharmaciens, les praticiens en soins de santĂ© et les hĂ´pitaux.

Les essais cliniques portant sur ces produits et la distribution d’échantillons de produits par un praticien ou un pharmacien ne seraient pas touchés.

Conditions de vente au détail

Pour les pharmaciens qui vendent ces produits uniquement au dĂ©tail, les conditions de vente suivantes s’appliqueraient :

La modification proposĂ©e permettrait aux pharmaciens de restreindre davantage la vente au dĂ©tail de produits combinĂ©s pour se conformer aux restrictions supplĂ©mentaires qui peuvent ĂŞtre imposĂ©es par les règlements provinciaux ou territoriaux ou s’ils choisissent de le faire pour d’autres raisons. Par exemple, lorsqu’il existe des preuves ou une prĂ©occupation particulière au sujet d’un mauvais usage ou d’un dĂ©tournement, un pharmacien pourrait vendre ces produits dans un endroit qui n’est pas accessible au public (par exemple vendus derrière le comptoir dans une pharmacie).

Les modifications proposées sont neutres sur le plan technologique en ce sens que les interdictions et les exceptions relatives à la vente s’appliquent aux environnements de vente au détail physiques et en ligne. Par exemple, les produits combinés pourraient être vendus par un détaillant en pharmacie en ligne; cependant, un pharmacien devrait être disponible (par exemple par téléphone, vidéo, texto ou autre moyen de communication) à la demande de l’acheteur ou du consommateur pour discuter des produits avant l’achat.

Les modifications proposées n’incluraient pas de nouvelles restrictions à la vente de médicaments vétérinaires ou de produits de santé vétérinaires contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine ou de produits de santé naturels ou drogues contenant de l’éphédra (pour autant que le produit de santé ne contienne pas également de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine isolée et extraite en plus de l’éphédra), qui est généralement utilisée dans les médecines traditionnelles chinoises. Bien qu’il existe un nombre limité de médicaments pharmaceutiques approuvés contenant de l’éphédrine qui sont administrés par injection et ne nécessitent pas d’ordonnance, ces médicaments seraient hors du champ d’application de ces modifications en raison de leur risque plus faible d’abus et de mauvais usage. Si Santé Canada ou les forces de l’ordre détectent des cas de détournement ou de mauvaise utilisation de l’un de ces autres produits, Santé Canada pourrait envisager des restrictions supplémentaires concernant les conditions de vente à l’avenir.

Souplesse réglementaire accrue afin que Santé Canada puisse réagir aux risques pour la santé ou la sécurité publique de façon plus agile et rapide

Les modifications proposées au RP ci-dessous donneraient au ministre une souplesse accrue pour réagir rapidement aux risques nouveaux et émergents en matière de santé ou de sécurité publique liés aux précurseurs. De plus, elles augmenteraient l’efficacité en permettant au ministre de cibler des activités précises au lieu de suspendre entièrement la licence ou l’inscription d’un distributeur, ce qui réduirait les répercussions opérationnelles potentielles pour les entreprises.

Conditions de permis et d’inscription

Les modifications proposĂ©es introduiraient de nouveaux outils rĂ©glementaires et une marge de manĹ“uvre pour le ministre. Autrement dit, elles permettraient au ministre d’ajouter, de modifier ou de supprimer des conditions Ă  une licence (pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A) ou Ă  des inscriptions (pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie B) Ă  tout moment oĂą le ministre a des motifs raisonnables de croire que ces conditions sont nĂ©cessaires pour assurer le respect des obligations internationales ou la conformitĂ© Ă  la LRCDAS ou au RP, notamment en rĂ©duisant le risque qu’un prĂ©curseur soit dĂ©tournĂ© vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal.

Par exemple, le ministre pourrait ajouter des conditions Ă  une licence en rĂ©ponse Ă  un problème de non-conformitĂ© relevĂ© au cours d’une inspection. Ă€ l’heure actuelle, le ministre est limitĂ© Ă  ajouter, Ă  modifier ou Ă  supprimer des conditions Ă  une licence ou Ă  une inscription au moment de la dĂ©livrance ou du renouvellement (ou, dans le cas d’une licence pour les prĂ©curseurs de catĂ©gorie A, lorsqu’une modification est amorcĂ©e par le distributeur autorisĂ©).

Par souci de transparence et d’équité, un distributeur autorisé ou inscrit recevrait un préavis écrit exposant les motifs du ministre et les distributeurs auraient l’occasion de commenter les changements avant l’ajout ou la modification de conditions.

Les modifications proposées prévoient une exception en cas d’urgence, où le ministre peut ajouter une condition ou en modifier une sans préavis s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la santé ou la sécurité publique ou des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire d’empêcher qu’un précurseur ne soit détourné vers un marché ou un usage illégal. Dans de telles situations, les parties touchées auraient l’occasion d’être entendues après l’entrée en vigueur de la décision, et l’avis préciserait les mesures correctives qui doivent être prises.

Dans le contexte de la suppression d’une condition sur une licence ou une inscription, la modification entrerait en vigueur dès que le ministre remet au distributeur un avis écrit à cet effet.

Suspensions partielles

Conformes aux règlements fĂ©dĂ©raux tels que le Règlement sur le cannabis et le projet de Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es, les modifications proposĂ©es autoriseraient le ministre Ă  suspendre partiellement une licence ou une inscription Ă  l’égard d’une activitĂ© autorisĂ©e liĂ©e Ă  un prĂ©curseur, sans prĂ©avis, s’il a des motifs raisonnables de croire que cette suspension est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique ou s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que la poursuite des activitĂ©s prĂ©sente un risque de dĂ©tournement d’un prĂ©curseur vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal. Ă€ l’heure actuelle, le pouvoir du ministre en vertu du RP est limitĂ© Ă  suspendre entièrement une licence ou une inscription.

Dans de tels cas, la suspension entrerait en vigueur dès que le ministre remet un avis écrit au distributeur. Bien que la décision prenne effet au moment de la remise de l’avis, l’avis préciserait les raisons de la suspension, les mesures correctives qui doivent être prises (le cas échéant) et donnerait aux distributeurs l’occasion de se faire entendre. Le rétablissement aurait lieu si les raisons de la suspension n’existent plus ou si le distributeur démontre que la suspension n’est pas fondée.

Permis de transit et de transbordement

À l’heure actuelle, le ministre n’a pas le pouvoir d’ajouter des conditions aux permis de transit et de transbordement au moment de leur délivrance. Les modifications proposées permettraient au ministre d’ajouter des conditions à ces permis; toutefois, il ne serait pas autorisé à ajouter, à modifier ou à supprimer des conditions après la délivrance du permis ni à suspendre partiellement ce type de permis une fois qu’un permis a été délivré.

Élargissement des exigences d’enregistrement d’importation des instruments désignés pour inclure l’importation de composants

Les agences chargées de l’application de la loi et des frontières se sont dites préoccupées par le fait que les groupes du crime organisé décomposent les instruments désignés en pièces détachées avant l’importation afin d’échapper aux obligations d’enregistrement des importations prévues par la LRCDAS.

Le projet du DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances permettrait :

Lors de l’importation d’un instrument désigné, les importateurs ne seraient pas tenus d’enregistrer à la fois l’instrument et les poinçons, les moules et les matrices qui font déjà partie de cet instrument. Ils ne seraient tenus d’enregistrer les composants programmés que s’ils sont importés comme pièces distinctes de l’instrument (par exemple comme pièces de remplacement d’un instrument déjà existant ou si plusieurs poinçons, moules ou matrices différents sont importés avec un instrument désigné).

Avant l’importation, les importateurs seraient tenus de fournir au ministre les renseignements énoncés dans la LRCDAS. Cela permettrait au ministre d’enregistrer l’importation et de fournir une preuve de l’enregistrement à la personne qui importe les produits visés. L’importateur serait également tenu de fournir une preuve de l’enregistrement de l’importation au bureau des douanes au moment de l’importation.

Le ministre serait autorisé à divulguer ces renseignements à l’ASFC aux fins de vérification de la conformité ainsi qu’à un corps de police canadien qui demande ces renseignements dans le cadre d’une enquête menée en vertu de la LRCDAS.

Le ministre aurait la possibilité de refuser d’enregistrer ou d’annuler l’enregistrement des importations de ces composants prévus s’il a des motifs raisonnables de croire que des renseignements faux ou trompeurs ont été fournis, ou que cela est nécessaire pour protéger la santé ou la sécurité publique.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

Par souci de clarté et pour éviter la confusion chez les parties réglementées, ainsi que pour éviter l’application d’exigences semblables en vertu de deux cadres différents de contrôle de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine, l’Arrêté ministériel serait abrogé par le projet d’Arrêté d’abrogation lorsque les modifications du RP entreraient en vigueur.

Contrairement aux autres instruments réglementaires visés par le présent résumé de l’étude d’impact de la réglementation, qui sont établis sous l’autorité du gouverneur en conseil, le projet d’Arrêté d’abrogation serait pris sous l’autorité du ministre. Étant donné que les propositions de modification du RP et le projet d’Arrêté d’abrogation sont liés, la présentation des deux instruments dans le présent résumé de l’analyse d’impact réglementaire offre une approche plus transparente et plus cohérente.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Le 1er fĂ©vrier 2025, SantĂ© Canada a publiĂ© un avis d’intention dans la partie I de la Gazette du Canada et a lancĂ© une consultation publique sur les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS qui permettraient d’accroĂ®tre la surveillance des prĂ©curseurs, de renforcer le cadre rĂ©glementaire du Canada et d’amĂ©liorer la souplesse et les capacitĂ©s rĂ©glementaires de SantĂ© Canada. La consultation a Ă©tĂ© ouverte aux commentaires du public pendant 30 jours et a pris fin le 3 mars 2025.

SantĂ© Canada a reçu 23 rĂ©ponses Ă  l’avis d’intention, en grande partie de la part de l’industrie ou d’associations industrielles qui utilisent des prĂ©curseurs comme les fabricants, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs dans les secteurs pharmaceutique, chimique et des parfums. D’autres rĂ©ponses provenaient des organismes d’application de la loi et du grand public. La proposition a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralement bien accueillie. La plupart des rĂ©pondants soutenaient les efforts dĂ©ployĂ©s par SantĂ© Canada pour freiner les activitĂ©s illĂ©gales liĂ©es Ă  l’importation, Ă  la production, au dĂ©tournement et au trafic de prĂ©curseurs et d’instruments dĂ©signĂ©s.

Les points essentiels des commentaires reçus dans le cadre de la consultation sont résumés ci-dessous.

Rapport obligatoire de transactions douteuses à Santé Canada

La proposition de passer de la déclaration volontaire des transactions douteuses à la déclaration obligatoire a été accueillie favorablement et soutenue par tous les intervenants, à l’exception d’un.

Bon nombre d’entre eux ont indiquĂ© la nĂ©cessitĂ© d’une dĂ©finition prĂ©cise d’une transaction douteuse, de plus amples renseignements sur le mĂ©canisme de dĂ©claration et de dĂ©tails sur les rĂ©percussions possibles du dĂ©faut de dĂ©clarer les transactions douteuses avec exactitude. Certaines questions ont Ă©galement Ă©tĂ© soulevĂ©es au sujet de l’application de la loi, par exemple si SantĂ© Canada ou les organismes d’application de la loi dirigeraient des enquĂŞtes et comment la conformitĂ© serait appliquĂ©e. Certains rĂ©pondants ont suggĂ©rĂ© d’envisager des incitatifs pour ceux qui signalent des transactions douteuses et des protections pour les dĂ©nonciateurs.

Santé Canada répondra à un grand nombre de suggestions dans une mise à jour des directives. Pour soutenir la conformité aux rapports, les modifications proposées comprennent des mesures de protection pour les distributeurs autorisés et inscrits.

Mesures raisonnables prises par les distributeurs autorisés et inscrits pour prévenir le détournement potentiel des précurseurs

Dans le cadre des mesures raisonnables prises pour prĂ©venir le dĂ©tournement, SantĂ© Canada a menĂ© des consultations au sujet d’une proposition initiale visant Ă  exiger des distributeurs autorisĂ©s et inscrits qu’ils vĂ©rifient le casier judiciaire et les antĂ©cĂ©dents du personnel supplĂ©mentaire prescrit traitant des prĂ©curseurs. Cette proposition a Ă©tĂ© soutenue. Toutefois, les rĂ©pondants ont indiquĂ© qu’ils avaient besoin de plus de dĂ©tails sur les personnes qui, au sein d’une organisation, seraient incluses dans cette exigence Ă©largie. Ils ont Ă©galement exprimĂ© des prĂ©occupations au sujet des coĂ»ts de vĂ©rifications supplĂ©mentaires du casier judiciaire et de la façon dont cela pourrait impliquer le personnel qui se trouve Ă  l’étranger. Les rĂ©pondants ont Ă©galement suggĂ©rĂ© une approche de mise en Ĺ“uvre progressive pour donner aux entreprises le temps de faire la transition de leurs activitĂ©s.

En rĂ©ponse Ă  cette rĂ©troaction et Ă  une analyse plus poussĂ©e, SantĂ© Canada a modifiĂ© son approche pour rĂ©duire le fardeau ainsi que les coĂ»ts rĂ©glementaires et accroĂ®tre la souplesse pour les distributeurs autorisĂ©s et inscrits en leur proposant de prendre des mesures raisonnables afin de s’assurer que leurs employĂ©s ne contribuent pas au risque de dĂ©tournement. Les mesures pourraient comprendre la vĂ©rification des antĂ©cĂ©dents professionnels ou la vĂ©rification des condamnations antĂ©rieures dans le cadre de leurs pratiques d’embauche. Au moyen de directives, il serait recommandĂ© que les distributeurs autorisĂ©s et inscrits mettent en place un processus et qu’ils tiennent des registres pour expliquer les mesures raisonnables prises. Cette approche s’harmonise davantage avec celle adoptĂ©e aux États-Unis.

Restrictions relatives aux conditions de vente de produits de santé naturels et de drogues vendues sans ordonnance contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine

En général, les répondants ont exprimé leur soutien aux restrictions relatives aux conditions de vente des produits de santé contenant de l’éphédrine et de la pseudoéphédrine.

Toutefois, beaucoup ont demandé plus de détails sur la portée et l’intention des modifications proposées. Les répercussions négatives que certaines restrictions pourraient avoir sur les pharmacies étaient particulièrement préoccupantes. Par exemple, les répondants ont demandé des précisions sur l’incidence de ces modifications sur les activités de chaque pharmacie et sur la possibilité d’un fardeau accru pour les pharmacies dans les collectivités rurales et éloignées.

Compte tenu de ces commentaires et d’une analyse plus approfondie, SantĂ© Canada ne prĂ©voit pas Ă©tablir certaines restrictions relatives aux conditions de vente, comme l’établissement de limites sur la quantitĂ© de ces produits de santĂ© qui pourraient ĂŞtre vendus Ă  un particulier par les pharmacies.

En plus de l’avis d’intention, les responsables provinciaux et territoriaux de la santĂ©, les organismes de rĂ©glementation des pharmacies (y compris l’ANORP) et les intervenants de l’industrie (y compris les titulaires de licences de produits et les distributeurs) ont Ă©tĂ© consultĂ©s en octobre 2024 au sujet de l’incidence de l’ArrĂŞtĂ© d’urgence et des plans de SantĂ© Canada en vue d’un Ă©ventuel arrĂŞtĂ© ministĂ©riel, y compris l’élargissement de la portĂ©e de la surveillance pour inclure les PSN combinĂ©s (c’est-Ă -dire les PSN contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine en combinaison avec d’autres PSN). Dans le cadre de ces consultations, certains intervenants de l’industrie ont demandĂ© des prĂ©cisions sur la question de savoir si les DSO contenant de la pseudoĂ©phĂ©drine seraient interdits de vente aux dĂ©taillants autres que les pharmacies. Ă€ ce moment-lĂ , SantĂ© Canada a confirmĂ© que les DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine n’étaient pas visĂ©es par l’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel.

Souplesse rĂ©glementaire accrue afin que SantĂ© Canada puisse rĂ©agir aux risques pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique de façon plus agile et rapide

Les répondants étaient généralement en faveur de la proposition visant à permettre au ministre d’ajouter, de modifier ou de supprimer des conditions d’une licence ou d’une inscription en tout temps et à permettre la suspension partielle des activités autorisées dans une licence ou une inscription.

Certains s’inquiétaient du manque de détails sur les pouvoirs élargis, y compris de la façon dont les modifications proposées seraient différentes des pouvoirs fédéraux existants de révoquer ou de suspendre des licences. En outre, le manque potentiel de transparence dans l’exercice de cette nouvelle autorité a suscité des inquiétudes. Pour répondre aux préoccupations concernant la transparence et l’équité procédurale, les modifications proposées exigeraient que le ministre fournisse un avis écrit des changements apportés à une licence ou à une inscription.

SantĂ© Canada continuerait d’adopter une approche fondĂ©e sur le risque Ă  l’égard de ses mesures de conformitĂ© et d’application de la loi et choisirait l’outil le plus appropriĂ© pour surveiller la conformitĂ© et attĂ©nuer les risques pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publique selon les circonstances.

Élargissement des exigences d’enregistrement d’importation des instruments désignés pour inclure l’importation de composants

L’industrie s’est dite préoccupée par l’élargissement des exigences d’enregistrement des importations pour les instruments désignés afin d’inclure les composants.

Ils ont notamment indiquĂ© qu’il pourrait y avoir des retards dans les activitĂ©s commerciales, y compris dans la fabrication de produits, si les nouvelles exigences d’enregistrement des importations entravaient la capacitĂ© d’obtenir rapidement des pièces de rechange, ce qui pourrait ensuite entraĂ®ner des pĂ©nuries de mĂ©dicaments. Il a Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© que SantĂ© Canada envisage une exemption pour les entreprises titulaires de licences valides en vertu d’autres cadres (par exemple une licence d’établissement de mĂ©dicaments en vertu du Règlement sur les aliments et drogues). Un rĂ©pondant a suggĂ©rĂ© de limiter cette modification rĂ©glementaire aux pièces exclusives par rapport aux pièces gĂ©nĂ©riques, car ces dernières sont largement utilisĂ©es dans diverses industries.

Ă€ la lumière des commentaires recueillis lors des consultations, SantĂ© Canada propose de limiter les composants aux poinçons, aux moules et aux matrices pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans les presses Ă  comprimĂ©s et les instruments d’encapsulation. D’autres administrations (par exemple l’Alberta et la Colombie-Britannique) ont Ă©galement cherchĂ© Ă  rĂ©glementer ces pièces parce qu’elles sont considĂ©rĂ©es comme faisant partie intĂ©grante de l’équipement de fabrication de mĂ©dicaments.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

SantĂ© Canada n’a pas tenu de consultations sur son intention d’abroger l’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel (par le biais de l’ArrĂŞtĂ© d’abrogation) dans son avis d’intention. Toutefois, cette mesure rĂ©glementaire ne devrait pas avoir d’incidence sur les parties rĂ©glementĂ©es parce que toutes les restrictions relatives aux conditions de vente Ă©noncĂ©es dans l’ArrĂŞtĂ© ministĂ©riel concernant les PSN non combinĂ©s et combinĂ©s seraient reportĂ©es dans les modifications proposĂ©es au RP.

Soutien des partenaires d’application de la loi

Les partenaires d’application de la loi ont soutenu les modifications proposĂ©es parce qu’elles rĂ©pondent aux prĂ©occupations opĂ©rationnelles et aux recommandations antĂ©rieures faites Ă  SantĂ© Canada. Les principaux partenaires comprennent SĂ©curitĂ© publique Canada, l’ASFC, la GRC et les services de police locaux.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Une Ă©valuation des implications des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e et a conclu que les modifications proposĂ©es n’entraĂ®nent pas d’obligation de consultation des peuples autochtones. Les modifications proposĂ©es feraient progresser les objectifs en matière de santĂ© et de sĂ©curitĂ© publiques, en particulier ceux liĂ©s Ă  la rĂ©duction des activitĂ©s illĂ©gales liĂ©es Ă  la production illĂ©gale de fentanyl et de drogues synthĂ©tiques et au dĂ©tournement potentiel des prĂ©curseurs. Étant donnĂ© que les modifications proposĂ©es ne ciblent pas spĂ©cifiquement les peuples autochtones, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmĂ©s en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, et l’évaluation n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucune incidence sur les traitĂ©s modernes et les ententes sur l’autonomie gouvernementale.

Aucune réponse n’a été reçue de la part des peuples autochtones à la suite de l’avis d’intention.

Choix de l’instrument

La menace que le commerce illĂ©gal de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques illĂ©gales reprĂ©sente pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques, et les moyens par lesquels les groupes du crime organisĂ© cherchent Ă  Ă©chapper aux contrĂ´les actuels, indiquent que les orientations, les directives ou d’autres approches non rĂ©glementaires ne seraient pas efficientes ou efficaces pour limiter les activitĂ©s illĂ©gales liĂ©es aux prĂ©curseurs et aux instruments dĂ©signĂ©s. Les modifications rĂ©glementaires, quant Ă  elles, permettraient au gouvernement du Canada de rĂ©agir proportionnellement au degrĂ© et au type de risque et de fournir aux agences chargĂ©es d’application de la loi et des frontières, ainsi qu’à SantĂ© Canada, des outils supplĂ©mentaires pour cibler le dĂ©tournement des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s qui soutiennent la production illĂ©gale de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques par les groupes du crime organisĂ©.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Approche analytique

Pour estimer les rĂ©percussions des modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS, une analyse coĂ»ts-avantages (ACA) a Ă©tĂ© entreprise qui a permis de dĂ©terminer et, dans la mesure du possible, de quantifier et de monĂ©tiser les coĂ»ts et les avantages supplĂ©mentaires pour les intervenants touchĂ©s. Ces coĂ»ts et avantages supplĂ©mentaires ont Ă©tĂ© calculĂ©s en comparant un scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence Ă  un scĂ©nario rĂ©glementaire qui tient compte des principaux aspects des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Pour quantifier les rĂ©percussions, SantĂ© Canada a utilisĂ© des donnĂ©es administratives internes ainsi que des renseignements recueillis auprès des intervenants au moyen d’un questionnaire. Lorsque la quantification n’était pas possible, les rĂ©percussions diffĂ©rentielles ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©es en termes qualitatifs.

Étant donné que des restrictions relatives aux conditions de vente des PSN contenant de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine existent déjà dans l’Arrêté ministériel, ces restrictions n’entrent pas dans le champ d’application de la présente ACA. L’incorporation des restrictions de l’Arrêté ministériel dans le RP constituerait un transfert d’exigences d’un instrument réglementaire à un autre, sans impact supplémentaire sur aucune partie prenante. Les impacts identifiés et évalués pour l’Arrêté ministériel existent dans le scénario de référence et demeureraient dans le scénario réglementaire. Par conséquent, les avantages et les coûts décrits ne concernent que les DSO combinées (c’est-à-dire les DSO qui contiennent de l’éphédrine et/ou de la pseudoéphédrine ainsi que d’autres drogues).

Tous les avantages et les coĂ»ts sont estimĂ©s sur 10 pĂ©riodes de 12 mois et sont exprimĂ©s en dollars canadiens constants de 2024. Les valeurs actualisĂ©es (VA) de ces estimations sont actualisĂ©es Ă  la première pĂ©riode au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

Coûts
Coûts pour les distributeurs autorisés et inscrits

Coûts ponctuels pour permettre aux distributeurs autorisés et inscrits de se familiariser avec les modifications

Tous les distributeurs autorisĂ©s et inscrits devraient examiner les modifications pour se familiariser avec les exigences. SantĂ© Canada suppose que chacun des 429 distributeurs autorisĂ©s et inscrits aurait quatre employĂ©s (c’est-Ă -dire un gestionnaire et trois employĂ©s) qui examineraient les modifications proposĂ©es, et que chaque employĂ© consacrerait environ 30 minutes Ă  l’examen des modifications proposĂ©esrĂ©fĂ©rence 3. En utilisant des taux de salaire horaire de 75,60 $ (cadres)rĂ©fĂ©rence 4 et de 41,52 $ (employĂ©s)rĂ©fĂ©rence 5, le coĂ»t total pour tous les distributeurs autorisĂ©s et inscrits de se familiariser avec les modifications proposĂ©es est estimĂ© Ă  environ 40 127 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit 5 713 $ en valeur annualisĂ©e.

CoĂ»t du rapport obligatoire de transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada

Ă€ l’heure actuelle, en vertu du RP, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits doivent consigner les transactions douteuses; toutefois, ils n’ont pas Ă  dĂ©clarer ces transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada. NĂ©anmoins, certains distributeurs ont dĂ©clarĂ© Ă  SantĂ© Canada des transactions qu’ils jugeaient douteuses sur une base volontaire. Au cours des trois dernières annĂ©es, SantĂ© Canada a reçu un total cumulatif d’environ 580 dĂ©clarations de transactions douteuses impliquant des prĂ©curseurs.

Compte tenu de l’exigence de rapport obligatoire proposĂ©e, les distributeurs autorisĂ©s et inscrits qui n’ont pas dĂ©clarĂ© volontairement des transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada devraient maintenant le faire et devront assumer le fardeau administratif supplĂ©mentaire connexe. On estime qu’environ 120 dĂ©clarations de transactions douteuses qui n’auraient pas Ă©tĂ© soumises Ă  SantĂ© Canada dans le cadre du scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence seraient soumises maintenant chaque annĂ©e Ă  l’avenir, en moyenne. On suppose qu’un distributeur consacrerait environ 30 minutes Ă  prĂ©parer et Ă  soumettre un rapport de transactions douteuses et, au besoin, Ă  rĂ©pondre Ă  la demande de renseignements subsĂ©quente de SantĂ© Canada. Cette hypothèse est basĂ©e sur une Ă©valuation interne des exigences d’information sur le formulaire ainsi que sur des estimations fournies par l’industrie Ă  partir de commentaires antĂ©rieurs sur des formulaires similaires. En utilisant un taux de salaire horaire de 41,52 $ (employĂ©s), on estime que les coĂ»ts totaux pour les distributeurs autorisĂ©s et inscrits sont estimĂ©s Ă  environ 17 057 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit environ 2 429 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts liés aux mesures raisonnables

À l’heure actuelle la plupart des distributeurs prennent de façon proactive diverses mesures pour réduire au minimum le risque que leurs employés soient impliqués dans le détournement de précurseurs. Ces mesures comprennent souvent la vérification du casier judiciaire de certains (en particulier du responsable principal et de la personne responsable), ou la vérification des condamnations antérieures.

Les modifications proposées au RP obligeraient les distributeurs autorisés et inscrits à prendre des mesures raisonnables pour s’assurer que tous les employés ne contribuent pas à un risque de détournement des précurseurs vers un marché illégal. Bien que les modifications proposées ne prescrivent aucune mesure spécifique, les distributeurs autorisés et inscrits sont autorisés à déterminer leurs propres approches en fonction des circonstances de leurs opérations.

Étant donné que de nombreuses parties réglementées utilisent déjà diverses méthodes pour atténuer ce risque et que l’industrie opte généralement pour des approches de conformité rentables, nous nous attendons à ce que la plupart d’entre elles poursuivent leurs pratiques actuelles. Toutefois, les entreprises qui n’ont pas encore satisfait volontairement à cette exigence devraient mettre en œuvre des mesures supplémentaires. Bien que Santé Canada n’ait pas défini de mesures spécifiques, il serait possible d’élaborer une procédure opérationnelle normalisée pour l’embauche d’employés ayant accès à des précurseurs, de procéder à une vérification de l’emploi ou de l’identité, ou d’effectuer une recherche en ligne d’informations sur le candidat (site Web du gouvernement, médias sociaux, etc.).

Les 429 sites autorisĂ©s ou inscrits appartiennent Ă  355 entreprises. On suppose que 10 % de ces entreprises consacrent environ 3 360 heures (96 heures par entreprise) par an Ă  la sĂ©lection des employĂ©s. Sur la base d’un salaire horaire de 58,56 $rĂ©fĂ©rence 6, le coĂ»t total pour ces entreprises est estimĂ© Ă  1,38 million de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit 196 765 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts de l’imposition des restrictions relatives aux conditions de vente pour les DSO combinées

À l’heure actuelle, selon la Base de données sur les produits pharmaceutiques, environ 90 DSO combinées sont répertoriées comme étant commercialisées. Techniquement, selon le scénario de référence, ces produits peuvent être vendus par n’importe quel détaillant, y compris les pharmacies ou les stations-service. Toutefois, étant donné qu’elles étaient auparavant visées par les annexes nationales des médicaments de l’ANORP et que certains produits incluent encore contiennent d’autres ingrédients qui demeurent assujettis aux annexes nationales de médicaments de l’ANORP, au meilleur de la connaissance de Santé Canada, ces DSO combinées ne sont pas actuellement vendues ou ne devraient pas être vendues ou fournies par quiconque autre que les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux.

En vertu des modifications proposĂ©es, il serait interdit aux distributeurs autorisĂ©s de vendre ou de fournir ces DSO Ă  toute personne autre que les distributeurs autorisĂ©s, les pharmaciens, les praticiens et les hĂ´pitaux. Il convient de noter qu’en l’absence de restrictions de vente, il est possible que certains distributeurs autorisĂ©s veuillent commencer Ă  l’avenir Ă  vendre des DSO combinĂ©es Ă  des entreprises autres que des pharmacies. Les modifications proposĂ©es pourraient donc limiter cette opportunitĂ© en impactant l’industrie sous la forme d’un accès limitĂ© au marchĂ©, entraĂ®nant des pertes de bĂ©nĂ©fices. Toutefois, Ă©tant donnĂ© l’incertitude entourant les ventes futures Ă  d’autres entreprises que les pharmacies, et en raison du manque de donnĂ©es, il n’est pas possible de quantifier cet impact. NĂ©anmoins, SantĂ© Canada reconnaĂ®t que ces modifications proposĂ©es pourraient avoir des rĂ©percussions Ă©conomiques pour certaines entreprises.

Coûts liés à la tenue de dossiers

À l’heure actuelle, les anciens distributeurs inscrits ne sont pas tenus de conserver les dossiers de perte et de vol et autres documents après l’expiration ou la révocation de leur inscription. Toutefois, avec les modifications proposées, les anciens distributeurs inscrits seraient tenus de conserver les dossiers de perte et de vol et d’autres documents après l’expiration ou la révocation de leur inscription.

De plus, l’ensemble des 429 distributeurs autorisĂ©s et inscrits seraient tenus de conserver les rapports soumis Ă  SantĂ© Canada concernant les transactions douteuses, ainsi que tous les documents relatifs aux mesures raisonnables prises pour s’assurer que leurs employĂ©s ne constituent pas un risque de dĂ©tournement. Tous ces documents doivent ĂŞtre conservĂ©s pendant deux ans. On suppose que tous les distributeurs aient migrĂ© vers la tenue de dossiers Ă©lectroniques. On suppose Ă©galement que chaque annĂ©e, il y aurait 2 anciens distributeurs inscrits, chacun conservant 250 documents et chacun des 429 distributeurs existants conserveraient 200 documents pour satisfaire Ă  cette exigence. En supposant que les coĂ»ts de stockage d’un document numĂ©rique sont d’environ 2,16 cents par 100 documentsrĂ©fĂ©rence 7, le coĂ»t total de conservation de ces documents requis est estimĂ© Ă  131 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou Ă  19 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts engagés par le gouvernement

SantĂ© Canada engagerait des coĂ»ts associĂ©s au traitement des rapports de transactions douteuses. De plus, SantĂ© Canada engagerait des coĂ»ts pour mener des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi Ă  l’appui de la mise en Ĺ“uvre des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es. Ces activitĂ©s comprendraient l’élaboration et la publication de documents promotionnels sur le Web pour mieux faire connaĂ®tre les modifications apportĂ©es au RP, la rĂ©vision des directives, des formulaires pertinents et des procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es internes, la rĂ©ponse aux demandes de renseignements des intervenants et la tenue d’inspections pour promouvoir et vĂ©rifier la conformitĂ©. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre de 295 178 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou de 42 027 $ en valeur annualisĂ©e.

Avantages

Le fait d’exiger des distributeurs autorisĂ©s et inscrits qu’ils signalent les transactions douteuses Ă  SantĂ© Canada, y compris les opĂ©rations Ă  volume Ă©levĂ© ou les mĂ©thodes de paiement inhabituelles, renforcerait les contrĂ´les et la surveillance existants des prĂ©curseurs dans le cadre du RP. Cela permettrait de rĂ©duire les risques de dĂ©tournement des prĂ©curseurs vers les marchĂ©s illĂ©gaux et d’empĂŞcher leur utilisation dans la production illĂ©gale de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques, en plus de perturber les mesures connexes Ă  l’appui de ces activitĂ©s illĂ©gales. Le rapport obligatoire des transactions douteuses harmoniserait le RP avec le rĂ©gime de rĂ©glementation des substances dĂ©signĂ©es et avec des exigences semblables en ce qui concerne les prĂ©curseurs aux États-Unis.

Les modifications proposées exigeraient que les distributeurs autorisés et inscrits prennent des mesures raisonnables pour s’assurer que les employés ne contribuent pas au risque de détourner des précurseurs vers un marché ou une utilisation illégale. Les mesures pourraient comprendre la vérification des antécédents professionnels ou la vérification des condamnations dans le cadre de leurs pratiques d’embauche. Cette exigence aiderait à prévenir la possibilité que des entreprises légitimes soient impliquées par inadvertance dans des activités illégales.

Les modifications proposées interdiraient également aux distributeurs autorisés de vendre et de fournir des DSO combinées à toute personne autre que les distributeurs autorisés, les pharmaciens, les praticiens et les hôpitaux. Cette modification ciblée garantirait la protection de la santé et de la sécurité publiques tout en maintenant l’accès continu à des fins légitimes. Ces avantages sont considérés comme minimes étant donné que la plupart, sinon la totalité, des DSO combinées touchées sont déjà vendues ou fournies principalement par des pharmaciens, des praticiens et des hôpitaux.

Le fait de permettre au ministre d’ajouter, de modifier ou de supprimer des conditions Ă  une licence ou Ă  une inscription en tout temps, ou de suspendre partiellement certaines activitĂ©s autorisĂ©es dans une licence ou une inscription permettrait Ă  SantĂ© Canada de rĂ©gler les problèmes de non-conformitĂ© des parties rĂ©glementĂ©es ou de prendre rapidement des mesures contre les risques potentiels pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques, y compris les risques d’utilisation abusive et de dĂ©tournement des prĂ©curseurs vers des marchĂ©s illĂ©gaux.

Décret modifiant l’annexe IX de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Coûts
Coûts d’enregistrement pour les importateurs de composants d’instruments désignés

Dans le scénario de référence, toute personne peut importer des composants (c’est-à-dire des poinçons, des moules et des matrices) destinés à être utilisés dans des instruments désignés, sans avoir à enregistrer ces composants auprès de Santé Canada. Dans le cadre du scénario réglementaire, toute personne qui importe ces composantsréférence 8 doit les enregistrer auprès de Santé Canada avant leur importation.

L’enregistrement de composants ciblĂ©s entraĂ®nerait des coĂ»ts pour les importateurs touchĂ©s. Ces coĂ»ts sont associĂ©s au temps consacrĂ© Ă  la prĂ©paration et Ă  la prĂ©sentation d’un formulaire d’enregistrement Ă  SantĂ© Canada avant l’arrivĂ©e du composant Ă  la frontière. Étant donnĂ© que le formulaire d’enregistrement est similaire Ă  celui utilisĂ© pour l’enregistrement des instruments dĂ©signĂ©s, qui prendrait environ 45 minutes par formulaire Ă  remplir, on suppose que les importateurs touchĂ©s auraient besoin du mĂŞme temps par formulaire d’enregistrement. En plus, on estime qu’environ 1 200 composants seraient importĂ©s annuellement. En supposant un salaire horaire moyen de 41,52 $, les coĂ»ts totaux pour les importateurs associĂ©s aux demandes d’enregistrement des importations sont estimĂ©s Ă  249 086 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit environ 35 464 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts engagés par le gouvernement

SantĂ© Canada engagerait des coĂ»ts associĂ©s au traitement des demandes d’enregistrement d’importation pour les composants. De plus, SantĂ© Canada engagerait des coĂ»ts pour mener des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© et d’application de la loi Ă  l’appui de la mise en Ĺ“uvre des modifications proposĂ©es. Ces activitĂ©s comprendraient l’élaboration et la publication de documents promotionnels sur le Web pour mieux faire connaĂ®tre les modifications apportĂ©es Ă  l’annexe IX de la LRCDAS, la rĂ©vision des directives, l’élaboration d’un formulaire d’enregistrement, la rĂ©ponse aux demandes de renseignements des intervenants et la tenue d’inspections pour promouvoir et vĂ©rifier la conformitĂ©. Ces coĂ»ts devraient ĂŞtre de 53 917 $ en VA au total sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou de 7 677 $ en valeur annualisĂ©e.

Avantages

La modification de l’annexe IX de la LRCDAS visant Ă  inclure des composants individuels (c’est-Ă -dire des poinçons, des moules et des matrices) pouvant ĂŞtre utilisĂ©s dans une presse Ă  comprimĂ©s ou un instrument d’encapsulation soutiendrait les efforts dĂ©ployĂ©s par les agences chargĂ©es de l’application de la loi et des frontières pour lutter contre l’importation illĂ©gale de ces composants au Canada et empĂŞcherait davantage l’utilisation d’instruments dĂ©signĂ©s dans la production illĂ©gale de fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

L’Arrêté d’abrogation n’entraînerait aucune modification des répercussions, car les exigences de l’Arrêté ministériel seraient intégrées dans le RP.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 1.1 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s — Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue)
Intervenants concernés Description des coûts Année de référence 2e année Dernière année Total (non actualisé) Total (VA) Valeur annualisée
Distributeurs autorisĂ©s et inscrits Familiarisation avec le projet de règlement 42 936 $ 0 $ 0 $ 42 936 $ 40 127 $ 5 713 $
Rapport de transactions douteuses 1 884 $ 2 512 $ 2 512 $ 24 493 $ 17 057 $ 2 429 $
Prendre des mesures raisonnables 196 765 $ 196 765 $ 196 765 $ 1 967 648 $ 1 381 993 $ 196 765 $
Tenue de dossiers 19 $ 19 $ 19 $ 186 $ 131 $ 19 $
CoĂ»ts totaux pour l’industrie 241 603 $ 199 295 $ 199 295 $ 2 035 262 $ 1 439 308 $ 204 925 $
Gouvernement Mise en Ĺ“uvre, conformitĂ© et application de la loi 109 868 $ 51 359 $ 18 328 $ 373 768 $ 295 178 $ 42 027 $
CoĂ»ts totaux pour le gouvernement 109 868 $ 51 359 $ 18 328 $ 373 768 $ 295 178 $ 42 027 $
Tous les intervenants Total des coĂ»ts 351 471 $ 250 655 $ 217 623 $ 2 409 030 $ 1 734 486 $ 246 952 $
Tableau 1.2 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s — DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances
Intervenants concernĂ©s Description des coĂ»ts AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2e annĂ©e Dernière annĂ©e Total (non actualisĂ©) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Importateurs de composants PrĂ©paration et soumission du formulaire d’enregistrement pour les composants 27 513 $ 36 685 $ 36 685 $ 357 675 $ 249 086 $ 35 464 $
Gouvernement Traiter les formulaires d’enregistrement des composants 7 677 $ 7 677 $ 7 677 $ 76 766 $ 53 917 $ 7 677 $
Tous les intervenants CoĂ»ts totaux 35 190 $ 44 361 $ 44 361 $ 434 441 $ 303 003 $ 43 141 $
Tableau 1.3 : CoĂ»ts monĂ©tisĂ©s globaux
Intervenants concernĂ©s AnnĂ©e de rĂ©fĂ©rence 2e annĂ©e Dernière annĂ©e Total (non actualisĂ©) Total (VA) Valeur annualisĂ©e
Industrie 269 116 $ 235 980 $ 235 980 $ 2 392 937 $ 1 688 394 $ 240 389 $
Gouvernement 117 545 $ 59 036 $ 26 004 $ 450 534 $ 349 096 $ 49 703 $
Total 386 661 $ 295 016 $ 261 984 $ 2 843 471 $ 2 037 490 $ 290 093 $
Répercussions qualitatives

Répercussions positives

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

L’obligation d’enregistrer les composants (c’est-à-dire les poinçons, les moules et les matrices) pourrait contribuer à décourager la production de fentanyl et d’autres drogues synthétiques et permettrait à Santé Canada de mieux identifier les importations destinées à la production illégale de drogues.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

L’Arrêté d’abrogation n’entraînerait aucun changement dans les répercussions, car les exigences de l’Arrêté ministériel seraient intégrées dans le RP.

Lentille des petites entreprises

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS auraient une incidence sur les petites entreprises. La plupart des entreprises touchĂ©es sont de petites entreprises, reprĂ©sentant 90 % de toutes les entreprises. Les coĂ»ts pour les petites entreprises touchĂ©es seraient liĂ©s au fardeau administratif et de conformitĂ© dĂ©crit dans la section de l’ACA.

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

Il y aurait un fardeau administratif associĂ© Ă  la familiarisation avec les modifications rĂ©glementaires, Ă  la prĂ©sentation Ă  SantĂ© Canada de rapports sur les transactions douteuses et Ă  la conservation des dossiers pendant deux ans. De plus, il y aurait un fardeau relatif Ă  la conformitĂ© associĂ© Ă  la prise de mesures raisonnables pour s’assurer que les employĂ©s ne contribuent pas au risque qu’un prĂ©curseur soit dĂ©tournĂ© vers un marchĂ© illĂ©gal.

DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

Il y aurait un fardeau administratif associĂ© Ă  l’enregistrement de l’importation de composants pour des instruments dĂ©signĂ©s auprès de SantĂ© Canada.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

L’Arrêté d’abrogation n’entraînerait aucun changement dans les répercussions pour les parties touchées, y compris les petites entreprises, car les exigences de l’Arrêté ministériel seraient incorporées dans le RP et demeureraient en vigueur.

Au total, les coĂ»ts pour les petites entreprises d’entreprendre les activitĂ©s susmentionnĂ©es devraient ĂŞtre de 1,5 million de dollars en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit une valeur annualisĂ©e de 213 783 $. Le coĂ»t par petite entreprise est estimĂ© Ă  3 890 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois, soit 554 $ en valeur annualisĂ©e.

Les rĂ©percussions sur les petites entreprises seraient faibles et ne devraient pas ĂŞtre disproportionnĂ©es par rapport aux autres entreprises. De plus, comme les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS sont essentielles Ă  l’atteinte des objectifs Ă©noncĂ©s ainsi qu’à l’administration et Ă  l’application efficaces du règlement, il n’est pas possible d’offrir aux petites entreprises la souplesse nĂ©cessaire pour satisfaire Ă  ces exigences.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 2.1 : CoĂ»ts — Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue)
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administration Familiarisation avec la rĂ©glementation 10 834 $ 1 543 $
Rapport de transactions douteuses 8 528 $ 1 214 $
Tenue de dossiers 118 $ 17 $
CoĂ»ts administratifs totaux 19 480 $ 2 774 $
ConformitĂ© Familiarisation avec la rĂ©glementation 25 280 $ 3 599$
Prise de mesures raisonnables 1 243 794 $ 177 088 $
CoĂ»ts totaux associĂ©s Ă  la conformitĂ© 1 269 074 $ 180 688 $
Total CoĂ»ts totaux 1 288 554 $ 183 461 $
Tableau 2.2 : CoĂ»ts — DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances
Administration ou conformité Description du coût Valeur actualisée Valeur annualisée
Administration PrĂ©paration et soumission des enregistrements d’importation pour les composants 212 968 $ 30 322 $
Total CoĂ»ts totaux 212 968 $ 30 322 $
Tableau 3 : RĂ©percussions nettes
Montant Valeur actualisée Valeur annualisée
CoĂ»ts pour les petites entreprises touchĂ©es 1 501 523 $ 213 783 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 3 890 $ 554 $

Règle du « un pour un Â»

Aux fins de la règle du « un pour un Â», les coĂ»ts administratifs sont estimĂ©s sur 10 pĂ©riodes de 12 mois et exprimĂ©s en dollars canadiens constants de 2012 et actualisĂ©s Ă  l’annĂ©e 2012 au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %.

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aurait une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises et que les modifications proposĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme une augmentation de fardeau en vertu de la règle.

Comme il est décrit dans la section de l’ACA, les distributeurs autorisés et inscrits devraient composer avec le fardeau administratif associé au temps consacré à la familiarisation avec les modifications proposées et à la déclaration et à la tenue de registres des transactions douteuses.

En utilisant un salaire horaire de 37,85 $ pour monĂ©tiser le temps consacrĂ© Ă  la familiarisation avec les exigences proposĂ©es imposant un fardeau administratif et de 31,41 $ pour monĂ©tiser le temps passĂ© Ă  la soumission des rapports de transactions douteuses, le total des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pour toutes les entreprises touchĂ©es est estimĂ© Ă  9 451 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou Ă  1 346 $ en valeur annualisĂ©e.

DĂ©cret modifiant l’annexe IX de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y aurait une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises, et les modifications proposĂ©es sont considĂ©rĂ©es comme une augmentation de fardeau en vertu de la règle.

Comme il est dĂ©crit dans la section de l’ACA, les entreprises touchĂ©es feraient face Ă  un fardeau administratif associĂ© Ă  l’enregistrement de l’importation de composants pour des instruments dĂ©signĂ©s auprès de SantĂ© Canada.

En utilisant un salaire horaire de 31,41 $ pour soumettre le formulaire d’enregistrement Ă  l’importation pour les composants, le total des coĂ»ts administratifs supplĂ©mentaires pour toutes les entreprises touchĂ©es est estimĂ© Ă  74 271 $ en VA sur 10 pĂ©riodes de 12 mois ou Ă  10 574 $ en valeur annualisĂ©e.

Arrêté abrogeant l’Arrêté établissant des règles supplémentaires visant la vente de produits de santé naturels contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’un titre rĂ©glementaire serait abrogĂ© et que l’ArrĂŞtĂ© d’abrogation serait considĂ©rĂ© comme une suppression d’un règlement.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposĂ©es rĂ©pondent aux prĂ©occupations opĂ©rationnelles soulevĂ©es par les agences canadiennes chargĂ©es de l’application de la loi et des frontières. Les modifications renforceraient le cadre rĂ©glementaire actuel du Canada pour les prĂ©curseurs et les instruments dĂ©signĂ©s qui peuvent ĂŞtre utilisĂ©s pour produire illĂ©galement du fentanyl, des analogues du fentanyl et d’autres drogues synthĂ©tiques et s’harmoniseraient avec les approches adoptĂ©es aux États-Unis et dans d’autres administrations. De plus, les restrictions relatives aux conditions de vente des PSN et DSO contenant de l’éphĂ©drine et/ou de la pseudoĂ©phĂ©drine s’aligneraient sur les restrictions prĂ©cĂ©dentes prĂ©vues dans les annexes nationales de mĂ©dicaments de l’ANORP, que toutes les provinces et tous les territoires ont incorporĂ©es par rĂ©fĂ©rence ou ont reproduites dans leur propre lĂ©gislation. SantĂ© Canada continuerait de considĂ©rer les possibilitĂ©s de s’aligner sur les exigences d’autres cadres, le cas Ă©chĂ©ant.

Obligations internationales

Le Canada et d’autres parties aux conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues sont préoccupés par les méfaits liés aux drogues synthétiques pour les personnes et la société, y compris l’importation, la production, le détournement et le trafic illégaux de drogues synthétiques et de leurs précurseurs. Ces modifications proposées n’auraient aucune incidence sur la conformité du Canada aux conventions internationales sur le contrôle des drogues. Elles seraient conformes à l’engagement du Canada de renforcer la réponse mondiale coordonnée aux défis internationaux en matière de santé et de sécurité publiques posés par les drogues synthétiques, comme il est indiqué dans la Déclaration ministérielle sur l’accélération et le renforcement de la réponse mondiale aux drogues synthétiques.

En tant que membre de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le Canada a l’obligation, en vertu de l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce, de veiller Ă  ce que tout nouveau règlement ne crĂ©e pas d’obstacles inutiles au commerce. Un avis et un lien vers les modifications proposĂ©es publiĂ©es dans la Partie I de la Gazette du Canada seront fournis aux membres, y compris la nature du problème que le Canada vise Ă  rĂ©gler. Les membres auront l’occasion de formuler leurs commentaires par Ă©crit et d’en discuter sur demande.

Effets sur l’environnement

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale et économique stratégique n’était pas nécessaire. Les modifications proposées ne devraient avoir aucun effet positif ou négatif sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune analyse comparative entre les sexes plus n’a été identifiée, étant donné que les principaux intervenants concernés par cette proposition de règlement seraient les distributeurs autorisés et inscrits qui exercent des activités autorisées avec des précurseurs et des instruments désignés. Les modifications proposées s’appliqueraient également à différents sous-groupes de population; il n’y a pas d’incidence disproportionnée en fonction de facteurs identitaires comme le genre, le sexe, l’âge, la langue et la géographie. Ces changements ne devraient produire aucun effet indésirable pour les Canadiens.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Entrée en vigueur

Les modifications proposĂ©es au RP et Ă  l’annexe IX de la LRCDAS seraient approuvĂ©es par le gouverneur en conseil et entreraient en vigueur dès leur publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

Il incombe au ministre d’approuver l’Arrêté d’abrogation. L’intention est que l’Arrêté d’abrogation entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du RP. Toutefois, si l’Arrêté d’abrogation est approuvé et enregistré après la date d’entrée en vigueur des modifications du RP, l’Arrêté d’abrogation entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Communications et orientation

SantĂ© Canada avisera immĂ©diatement les intervenants des modifications proposĂ©es par courriel et au moyen du Système de gestion de l’information sur les consultations et les intervenants.

SantĂ© Canada entend continuer Ă  fournir Ă  l’industrie, aux provinces et territoires et aux autres intervenants des renseignements pertinents et opportuns. Les documents d’orientation et le formulaire d’enregistrement d’importation seraient mis Ă  jour afin d’accroĂ®tre la sensibilisation au sujet des modifications rĂ©glementaires proposĂ©es et d’aider les parties rĂ©glementĂ©es Ă  se conformer et feront l’objet de consultations lors de la pĂ©riode de commentaires de la Partie I de la Gazette du Canada concernant les modifications proposĂ©es. Les questions sur la façon dont les prĂ©curseurs et les instruments dĂ©signĂ©s sont contrĂ´lĂ©s doivent ĂŞtre envoyĂ©es Ă  l’adresse suivante : precursors-precurseurs@hc-sc.gc.ca.

Conformité et application

Les mesures de conformitĂ© et d’application de la loi prĂ©vues par la LRCDAS et le RP continueraient d’être Ă  la disposition de SantĂ© Canada. Ces mesures soutiennent l’utilisation lĂ©gitime des prĂ©curseurs et des instruments dĂ©signĂ©s, et rĂ©duisent les risques de mauvais usage et de dĂ©tournement. Elles vont des activitĂ©s visant Ă  Ă©duquer et Ă  prĂ©venir la non-conformitĂ© par la promotion de la conformitĂ©, aux mesures visant Ă  ramener une partie rĂ©glementĂ©e Ă  la conformitĂ© ou Ă  traiter un risque pour la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques.

ConformĂ©ment au cadre stratĂ©gique de SantĂ© Canada en matière de conformitĂ© et d’application de la loi et Ă  la Politique de conformitĂ© et d’application de la loi pour les substances dĂ©signĂ©es et leurs prĂ©curseurs, et en fonction des circonstances de chaque cas, SantĂ© Canada continuerait d’adopter une approche fondĂ©e sur le risque pour ses mesures de conformitĂ© et d’application de la loi et choisirait l’outil le plus appropriĂ© afin d’assurer la conformitĂ©, y compris l’ajout de conditions Ă  une licence ou la suspension de certaines activitĂ©s sur une licence, et d’attĂ©nuer les risques lorsque les circonstances le justifieront.

Lors de la tenue des activitĂ©s de conformitĂ© et d’application de la loi, le niveau de risque pour la santĂ© publique, la sĂ»retĂ© publique et la sĂ©curitĂ© serait pris en considĂ©ration, ainsi que les risques que prĂ©sente le dĂ©tournement potentiel vers des marchĂ©s illĂ©gaux, et la probabilitĂ© de ces risques lorsqu’ils sont pris en compte. Dans certaines circonstances, SantĂ© Canada pourrait divulguer des renseignements pertinents obtenus en vertu de la LRCDAS ou du RP, par exemple lorsqu’il estime que la divulgation est nĂ©cessaire en vue de protĂ©ger la santĂ© ou la sĂ©curitĂ© publiques.

Pour soutenir ses objectifs de conformitĂ©, SantĂ© Canada continuerait de collaborer avec ses partenaires, y compris les agences chargĂ©es d’application de la loi et des frontières ainsi que les provinces et les territoires. Les organismes d’application de la loi fĂ©dĂ©raux, provinciaux et locaux sont chargĂ©s de prendre des mesures d’application de la loi en rĂ©ponse aux infractions Ă  la LRCDAS et Ă  ses règlements. Les gouvernements provinciaux et territoriaux rĂ©glementent la pratique de la mĂ©decine, et leurs organismes lĂ©gislatifs rĂ©glementent les praticiens en soins de santĂ©.

Normes de service

Aucun changement aux normes de service n’est prévu. Les normes de service actuelles qui existent déjà pour la délivrance de licences, d’inscriptions et de permis demeureraient en place et aucune autre norme de service ne serait requise.

Personne-ressource

Jennifer Pelley
Directrice
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
SantĂ© Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 55(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substancesrĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les prĂ©curseurs (surveillance rĂ©glementaire accrue), ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au Bureau des affaires lĂ©gislatives et rĂ©glementaires, Direction des substances contrĂ´lĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale des substances contrĂ´lĂ©es et du cannabis, ministère de la SantĂ©, indice d’adresse 0302A, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 13 juin 2025

La greffière adjointe intérimaire du Conseil privé
Janna Rinaldi

Règlement modifiant le Règlement sur les précurseurs (surveillance réglementaire accrue)

Modifications

1 (1) Le passage de la dĂ©finition de pharmacien prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a), Ă  l’article 1 de la version française du Règlement sur les prĂ©curseursrĂ©fĂ©rence 9, est remplacĂ© par ce qui suit :

pharmacien
Personne physique qui :

(2) L’article 1 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

produit combiné
S’entend, selon le cas :
  • a) d’un produit de santĂ© naturel contenant de l’éphĂ©drine ou l’un de ses sels ou de la pseudoĂ©phĂ©drine ou l’un de ses sels, ou une combinaison de ces ingrĂ©dients, en combinaison avec une ou plusieurs autres substances figurant Ă  l’annexe 1 du Règlement sur les produits de santĂ© naturels;
  • b) d’une drogue qui est pour usage humain et qui satisfait aux critères suivants :
    • (i) elle contient de l’éphĂ©drine ou l’un de ses sel ou de la pseudoĂ©phĂ©drine ou l’un de ses sels, ou une combinaison de ces ingrĂ©dients, en combinaison avec une ou plusieurs autres drogues,
    • (ii) elle n’est pas une drogue qui doit ĂŞtre vendue sur ordonnance en application de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi,
    • (iii) elle n’est pas un produit de santĂ© naturel,
    • (iv) elle ne contient pas de drogue mentionnĂ©e aux annexes C ou D de la Loi sur les aliments et drogues,
    • (v) elle ne contient pas de substance dĂ©signĂ©e,
    • (vi) elle n’est pas destinĂ©e Ă  ĂŞtre administrĂ©e par injection. (combination product)
produit de santé naturel
S’entend au sens du Règlement sur les produits de santé naturels. (natural health product)
produit non combiné
Produit de santé naturel dont les seuls ingrédients médicinaux sont l’éphédrine ou l’un de ses sels ou la pseudoéphédrine ou l’un de ses sels, ou une combinaison de ces ingrédients. (non-combination product)

2 Le passage de l’article 5 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

5 La personne qui n’effectue que la vente ou la fourniture d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A — autre qu’un produit combinĂ© ou un produit non combinĂ© —, ou qui n’en a en sa possession qu’à ces fins, est soustraite aux exigences du prĂ©sent règlement en ce qui a trait Ă  l’opĂ©ration si, Ă  la fois :

3 L’article 7 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

4 L’alinĂ©a 15.1d) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

5 Le passage du paragraphe 17(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

17 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre refuse de dĂ©livrer, de modifier ou de renouveler la licence dans les cas suivants :

6 (1) L’alinĂ©a 18a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’alinĂ©a 18b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

7 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :

Changement des conditions de la licence

21.1 (1) Le ministre peut, Ă  tout moment autre que celui de la dĂ©livrance, du renouvellement ou de la modification de la licence, sur prĂ©avis Ă©crit au titulaire, modifier les conditions dont elle est assortie ou en ajouter de nouvelles s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire :

(2) Le ministre peut toutefois, sans prĂ©avis, modifier les conditions dont est assortie la licence ou en ajouter de nouvelles dans les cas suivants :

21.2 Le ministre peut supprimer toute condition dont est assortie la licence et qu’il ne juge plus nécessaire, et la suppression prend effet dès qu’il en avise par écrit le distributeur autorisé.

8 (1) Le passage du paragraphe 23(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

23 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque la licence dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 23(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le distributeur autorisĂ© ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre sa licence en application du paragraphe 24(1) ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer la licence.

9 (1) Le passage de l’article 24 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

24 (1) Le ministre suspend sans prĂ©avis la licence Ă  l’égard de toute opĂ©ration autorisĂ©e relative Ă  tout prĂ©curseur de catĂ©gorie A dans les cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 24(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 24 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit la licence à l’égard de toute opération visée par la suspension si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

10 Les alinĂ©as 26(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

11 (1) Le passage du paragraphe 30(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

30 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis d’importation de catĂ©gorie A dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 30(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis d’importation de catĂ©gorie A ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 31(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

12 L’article 31 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 31(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit le permis d’importation de catégorie A si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

13 Les alinĂ©as 33(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

14 (1) Le passage du paragraphe 37(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

37 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis d’exportation de catĂ©gorie A dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 37(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 38(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

15 L’article 38 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 38(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit le permis d’exportation de catégorie A si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

16 L’article 40 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’alinĂ©a d), de ce qui suit :

17 (1) Le passage du paragraphe 45(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

45 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis de transit ou de transbordement dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 45(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 46(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

18 L’article 46 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 46(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit le permis de transit ou de transbordement si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

19 L’article 53 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

53 (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

(2) Dans le cas oĂą le titulaire du certificat ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son certificat en application du paragraphe 54(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le certificat.

20 L’article 54 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 54(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit le certificat d’autorisation si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

21 (1) Le paragraphe 65(3) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Si le changement porte sur une mention faite à son certificat d’inscription, le distributeur inscrit joint à l’avis l’original du certificat que lui a délivré le ministre.

(2) Le paragraphe 65(4) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(4) Sous rĂ©serve de l’article 67, si les exigences des paragraphes (1) Ă  (3) sont remplies, le ministre doit modifier le certificat d’inscription et peut y ajouter toute condition que le titulaire doit remplir :

22 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 65, de ce qui suit :

Changement des conditions de l’inscription

65.1 (1) Le ministre peut, Ă  tout moment autre que celui de l’inscription ou du renouvellement de l’inscription ou de la modification du certificat d’inscription, sur prĂ©avis Ă©crit au distributeur inscrit, modifier les conditions du certificat d’inscription ou en ajouter de nouvelles s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire :

(2) Le ministre peut toutefois, sans prĂ©avis, modifier les conditions du certificat d’inscription ou en ajouter de nouvelles dans les cas suivants :

65.2 Le ministre peut supprimer toute condition du certificat d’inscription qu’il ne juge plus nécessaire, et la suppression prend effet dès qu’il en avise par écrit le distributeur inscrit.

23 L’article 66 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

66 Le ministre révoque l’inscription si le distributeur inscrit en fait la demande ou l’informe de la perte ou du vol de son certificat.

24 (1) Le passage du paragraphe 67(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

67 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque l’inscription dans les cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 67(1)c) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Le passage du paragraphe 67(2) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou c), le ministre n’est pas tenu de rĂ©voquer l’inscription si le distributeur inscrit :

(4) Le paragraphe 67(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le distributeur inscrit ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son inscription en application du paragraphe 68(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer l’inscription.

25 (1) Le passage de l’article 68 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

68 (1) Le ministre suspend sans prĂ©avis l’inscription Ă  l’égard de toute opĂ©ration autorisĂ©e relative Ă  tout prĂ©curseur de catĂ©gorie B dans les cas suivants :

(2) L’alinĂ©a 68(1)b) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) L’article 68 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit l’inscription à l’égard de toute opération visée par la suspension, si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

26 (1) Le sous-alinĂ©a 70(1)d)(ii) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Les alinĂ©as 70(2)b) et c) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

27 L’alinĂ©a 71a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

28 (1) Le passage du paragraphe 74(1) du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

74 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre rĂ©voque le permis d’exportation de catĂ©gorie B dans les cas suivants :

(2) Le paragraphe 74(3) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(3) Dans le cas oĂą le titulaire du permis ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son permis en application du paragraphe 75(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le permis.

29 (1) L’alinĂ©a 75a) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) L’article 75 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 75(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit le permis d’exportation de catégorie B si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

30 L’article 81 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

81 (1) Le ministre révoque le certificat d’autorisation qui a été délivré sur le fondement de renseignements faux ou trompeurs ou de documents faux ou falsifiés.

(2) Dans le cas oĂą le titulaire du certificat ne se conforme pas Ă  la dĂ©cision du ministre de suspendre son certificat en application du paragraphe 82(1), ou ne corrige pas la situation ayant donnĂ© lieu Ă  la suspension, le ministre peut rĂ©voquer le certificat.

31 L’article 82 du mĂŞme règlement devient le paragraphe 82(1) et est modifiĂ© par adjonction de ce qui suit :

(2) Le ministre rétablit le certificat d’autorisation si les motifs ayant donné lieu à la suspension n’existent plus ou que le titulaire lui démontre que la suspension n’est pas fondée.

32 L’article 84 du mĂŞme règlement et l’intertitre le prĂ©cĂ©dant sont remplacĂ©s par ce qui suit :

Avis

84 Les dĂ©cisions du ministre ci-après ne prennent effet qu’une fois qu’il a fourni au demandeur ou au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision et que le demandeur ou le titulaire a eu la possibilitĂ© de se faire entendre dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© dans l’avis :

84.1 (1) Les dĂ©cisions ci-après du ministre prennent effet dès qu’il fournit au titulaire de la licence, du certificat ou du permis en cause un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision :

(2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.

84.2 La dĂ©cision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(1) ou 65.1(1) ne prend effet qu’une fois que le ministre a fourni au titulaire un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision et que le titulaire a eu la possibilitĂ© de se faire entendre dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© dans l’avis.

84.3 (1) La dĂ©cision du ministre de modifier les conditions d’une licence ou d’un certificat d’inscription, ou d’en ajouter de nouvelles, en vertu des paragraphes 21.1(2) ou 65.1(2) prend effet dès qu’il fournit au titulaire un avis Ă©crit Ă©nonçant les motifs de la dĂ©cision.

(2) L’avis précise le délai dans lequel le titulaire peut se faire entendre ainsi que toute mesure corrective qu’il doit prendre et le délai accordé à cette fin.

33 Les paragraphes 85(5) Ă  (7) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(4.1) Le distributeur autorisĂ© et le distributeur inscrit tiennent, Ă  leur installations respectives, un document oĂą sont consignĂ©es les mesures prises en application de l’article 90.1.

(5) Le distributeur autorisĂ© et le distributeur inscrit :

(6) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit mettent à la disposition du ministre pour examen les documents qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

(7) Sur demande écrite du ministre, le distributeur autorisé et le distributeur inscrit font parvenir à ce dernier copie de tout document ainsi demandé qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie.

34 L’article 85.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

85.1 Si une licence ou une inscription est rĂ©voquĂ©e ou expire sans ĂŞtre renouvelĂ©e, la personne qui en Ă©tait titulaire :

35 L’article 86 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

86 (1) Le distributeur autorisĂ© ou le distributeur inscrit qui prend connaissance d’une transaction effectuĂ©e au cours de ses opĂ©rations Ă  l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait ĂŞtre liĂ©e au dĂ©tournement d’un prĂ©curseur vers un marchĂ© ou un usage illĂ©gal fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport Ă©crit contenant les renseignements suivants :

(2) Ni le distributeur autorisé ni le distributeur inscrit ne peuvent, dans l’intention de nuire à une enquête en matière criminelle en cours ou à venir, révéler qu’ils ont fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

(3) Ils ne peuvent faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni le rapport de bonne foi.

(4) Ni le rapport ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le distributeur autorisĂ© ou le distributeur inscrit, ou leurs mandataires, dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es au titre des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

36 Le passage de l’article 87 du mĂŞme règlement prĂ©cĂ©dant l’alinĂ©a a) est remplacĂ© par ce qui suit :

87 Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, dans les trois mois suivant la fin de l’annĂ©e civile, un rapport Ă©crit contenant les renseignements suivants :

37 (1) Le paragraphe 89(1) de la version française du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

89 (1) Le titulaire dont la licence ou le certificat d’inscription ou d’autorisation est renouvelé doit, dès que possible après la date de prise d’effet du document de remplacement, remettre au ministre le document remplacé.

(2) Le paragraphe 89(2) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) En cas d’expiration sans renouvellement ou de révocation d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation, ou d’un permis d’importation, d’exportation ou de transit ou de transbordement délivré en vertu du présent règlement, la personne qui en était titulaire doit, dans les trente jours de l’expiration ou de la révocation, remettre le document au ministre.

38 (1) Les paragraphes 90(1) et (2) du mĂŞme règlement sont remplacĂ©s par ce qui suit :

90 (1) Le titulaire d’une licence, d’un certificat d’inscription ou d’autorisation ou d’un permis d’importation ou d’exportation délivré en vertu du présent règlement prend des mesures de sécurité raisonnables à l’égard de tout précurseur qu’il a en sa possession et de sa licence, de son certificat ou de son permis.

(1.1) Le mandataire d’un distributeur autorisé ou d’un distributeur inscrit avise immédiatement celui-ci de tout vol de précurseurs, ou de toute perte ou disparition inhabituelles de précurseurs ne pouvant s’expliquer dans le cadre de pratiques commerciales normales et acceptables, dont il prend connaissance.

(2) Le distributeur autorisĂ© ou le distributeur inscrit qui est avisĂ© par son mandataire du vol ou de la perte ou disparition, ou qui en prend connaissance, Ă  la fois :

(2) L’article 90 du mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Ni l’avis fourni en application des paragraphes (2) ou (3) ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le distributeur autorisĂ© ou le distributeur inscrit, ou leurs mandataires, dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es au titre des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

39 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 90, de ce qui suit :

90.1 (1) Le distributeur autorisé et le distributeur inscrit prennent des mesures raisonnables pour veiller à ce que leurs employés ne contribuent pas au risque de détournement des précurseurs vers un marché ou un usage illégal.

(2) Les mesures raisonnables comprennent la prise en compte de toute dĂ©claration de culpabilitĂ©, prononcĂ©e au cours des dix dernières annĂ©es, dont ont fait l’objet, en tant qu’adultes, les employĂ©s ayant accès Ă  des prĂ©curseurs dans le cadre de leur travail, Ă  la suite :

40 (1) L’alinĂ©a 91(5)a) de la version anglaise du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

(2) Le sous-alinĂ©a 91(5)b)(i) du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

41 L’article 91.1 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

91.1 (1) Les interdictions prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a 6(1)c) et au paragraphe 6(2), en ce qui a trait Ă  la vente ou Ă  la fourniture d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A, ou Ă  la possession d’un tel prĂ©curseur Ă  ces fins, ne s’appliquent pas :

(2) L’interdiction prĂ©vue au paragraphe 9(1) en ce qui a trait au transport, et Ă  la possession Ă  cette fin, d’un prĂ©curseur de catĂ©gorie A, ne s’applique pas au praticien ou Ă  l’hĂ´pital visĂ©s Ă  l’alinĂ©a (1)a) ni au pharmacien visĂ© aux alinĂ©as (1)b) Ă  d).

42 L’article 91.96 du mĂŞme règlement est remplacĂ© par ce qui suit :

91.96 (1) Le pharmacien, le praticien ou l’hôpital qui vend ou fournit, uniquement au détail, des préparations contenant des précurseurs de catégorie A, ou en a en sa possession à ces fins, prend des mesures de sécurité raisonnables à l’égard de ces précurseurs.

(2) Le mandataire du pharmacien, du praticien ou de l’hĂ´pital avise immĂ©diatement celui-ci lorsqu’il prend connaissance :

(3) Le pharmacien, le praticien ou l’hôpital qui est avisé par son mandataire du vol ou de la perte ou disparition, ou qui en prend connaissance, en avise par écrit le ministre dans les dix jours qui suivent.

(4) Ni l’avis ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le pharmacien, le praticien ou l’hĂ´pital, ou leurs mandataires, dans le cadre de poursuites en matière criminelle intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es au titre des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

(5) Le pharmacien, le praticien ou l’hôpital met à la disposition du ministre pour examen les renseignements et documents qu’ils sont tenus de conserver aux termes de la présente partie et, sur demande écrite du ministre, lui fournit copie des renseignements et documents demandés.

43 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE Â», Ă  l’annexe du mĂŞme règlement, sont remplacĂ©s par ce qui suit :

(alinĂ©a 5b), article 8, paragraphes 9(1.1) et 91.3(1), article 91.9, paragraphe 91.92(1), alinĂ©a 91.96(2)b) et article 92)

44 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « reducing Â» est remplacĂ© par « by reducing Â» :

45 Dans les passages ci-après de la version anglaise du mĂŞme règlement, « term or condition Â» et « terms and conditions Â» sont respectivement remplacĂ©s par « condition Â» et « conditions Â» :

46 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « se conformer Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement, notamment pour rĂ©duire Â» est remplacĂ© par « que soit assurĂ©e la conformitĂ© Ă  la Loi et au prĂ©sent règlement, notamment pour que soit rĂ©duit Â» :

47 Dans les passages ci-après de la version française du mĂŞme règlement, « se conformer Â» est remplacĂ© par « que soit assurĂ©e la conformitĂ© Ă  Â» :

Entrée en vigueur

48 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en Ĺ“uvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de rĂ©glementation concernĂ©s, aux fins de recueillir des commentaires liĂ©s aux changements rĂ©glementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroĂ®tre la transparence du processus rĂ©glementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisĂ©s, communiquĂ©s, conservĂ©s et protĂ©gĂ©s contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisĂ©s conformĂ©ment aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichĂ©s en ligne; ils seront toutefois conservĂ©s pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichĂ©s en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles Ă  Services publics et Approvisionnement Canada, Ă  qui incombe les responsabilitĂ©s de la page Web de la Gazette du Canada, et Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiquĂ©s ou qu’ils soient corrigĂ©s. Pour demander l’accès Ă  vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès Ă  l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fĂ©dĂ©rale responsable de la gestion du changement rĂ©glementaire proposĂ©.

Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.

Les renseignements personnels fournis sont versĂ©s dans le fichier de renseignements personnels POU 938 ActivitĂ©s de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accĂ©der Ă  leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande Ă  l’organisme de rĂ©glementation compĂ©tent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre Ă  l’institution fĂ©dĂ©rale de rĂ©cupĂ©rer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fĂ©dĂ©rale pourrait avoir de la difficultĂ© Ă  retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès Ă  leurs renseignements personnels.