La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numĂ©ro 22 : Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es

Le 1er juin 2024

Fondement législatif
Loi réglementant certaines drogues et autres substances

Ministère responsable
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Résumé

Enjeux : La rĂ©glementation actuelle rĂ©gissant les activitĂ©s lĂ©gitimes comportant des substances dĂ©signĂ©es prĂ©sente des incohĂ©rences entre des dispositions semblables qui s’appliquent Ă  diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es. Elle ne dispose pas non plus d’une voie d’autorisation rĂ©gulière pour certaines activitĂ©s lĂ©gitimes et contient des dispositions qui n’ont pas suivi l’évolution des pratiques et des activitĂ©s actuelles des parties rĂ©glementĂ©es. Cette situation a créé un fardeau et des dĂ©fis inutiles pour SantĂ© Canada et les parties rĂ©glementĂ©es en ce qui a trait Ă  l’administration et au respect des règlements.

Description : Le projet de Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es (RSD) consoliderait le Règlement sur les stupĂ©fiants, le Règlement sur les benzodiazĂ©pines et autres substances ciblĂ©es, les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les nouvelles catĂ©gories de praticiens, en plus d’intĂ©grer six exemptions de catĂ©gories dans un nouveau règlement. Une fois en vigueur, le RSD proposĂ© fournirait un cadre de rĂ©glementation exhaustif rĂ©gissant les activitĂ©s lĂ©gitimes avec toutes les catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es (c’est-Ă -dire stupĂ©fiants, drogues contrĂ´lĂ©es, substances ciblĂ©es et drogues d’utilisation restreinte) menĂ©es par des distributeurs autorisĂ©s, des pharmaciens, des praticiens, des hĂ´pitaux et des particuliers. Le RSD proposĂ© contiendrait des autorisations rĂ©glementaires harmonisĂ©es en ce qui concerne les activitĂ©s rĂ©glementĂ©es et les exigences en matière de tenue de dossiers, de sĂ©curitĂ© et de production de rapports. De plus, des modifications corrĂ©latives et de coordination aux règlements connexes (c’est-Ă -dire le Règlement sur le cannabis, le Règlement sur les prĂ©curseurs, le Règlement sur les aliments et drogues et certains règlements sur les droits) sont proposĂ©es.

Justification : Compte tenu des lacunes et des incohĂ©rences dans la rĂ©glementation actuelle, les modifications rĂ©glementaires seraient la seule option pour rĂ©gler les problèmes relevĂ©s. La consolidation des règlements simplifiera le cadre rĂ©glementaire global, tout en Ă©liminant les obstacles rĂ©glementaires inutiles et en amĂ©liorant la clartĂ© et la lisibilitĂ© des règlements.

Le RSD proposĂ© entraĂ®nerait des avantages et des coĂ»ts pour les parties rĂ©glementĂ©es ainsi que pour SantĂ© Canada. Les avantages pour les parties rĂ©glementĂ©es concerneraient les nouvelles autorisations proposĂ©es, l’élimination des obstacles rĂ©glementaires, la rĂ©duction des coĂ»ts administratifs et l’amĂ©lioration de la clartĂ© et de l’uniformitĂ© des dispositions rĂ©glementaires. Les avantages pour SantĂ© Canada seraient associĂ©s Ă  la rĂ©duction des activitĂ©s associĂ©es Ă  l’administration des règlements en raison de leur consolidation. Il y aurait Ă©galement des coĂ»ts pour les parties rĂ©glementĂ©es et SantĂ© Canada associĂ©s aux nouvelles exigences en matière de tenue de dossiers et de dĂ©claration et pour la transition vers le nouveau règlement. Sur 10 ans, le RSD proposĂ© entraĂ®nerait des Ă©conomies estimĂ©es Ă  4,85 millions de dollars en valeur actualisĂ©e (VA) et des coĂ»ts de 4,09 millions de dollars (VA). Dans l’ensemble, le RSD proposĂ©, ainsi que les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis, entraĂ®nerait un avantage net de 0,76 million de dollars (VA) sur 10 ans ou un avantage net annualisĂ© de 108 346 $.

Enjeux

Le cadre lĂ©gislatif et rĂ©glementaire canadien pour les substances dĂ©signĂ©es a Ă©voluĂ© au fil des dĂ©cennies pour rĂ©pondre aux nouveaux problèmes et respecter les engagements internationaux pris conformĂ©ment aux conventions internationales sur le contrĂ´le des drogues des Nations Unies. Cette Ă©volution a donnĂ© lieu Ă  une sĂ©rie de règlements qui, bien qu’ils contiennent des dispositions très semblables, comportent Ă©galement des lacunes et des incohĂ©rences en ce qui concerne les autorisations et les exigences qui s’appliquent aux quatre diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es. Bien que ces règlements aient Ă©tĂ© modifiĂ©s de temps Ă  autre, le cadre de rĂ©glementation actuel pour les substances dĂ©signĂ©es prĂ©sente les problèmes suivants :

Contexte

Cadre législatif pour les substances désignées

La Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS) fournit un cadre lĂ©gislatif pour le contrĂ´le des substances qui peuvent modifier les processus mentaux et qui prĂ©sentent des risques pour la santĂ© et la sĂ©curitĂ© publiques lorsqu’elles sont utilisĂ©es de façon inappropriĂ©e ou dĂ©tournĂ©es vers le marchĂ© illĂ©gal. DĂ©finies comme des substances dĂ©signĂ©es, ces substances figurent aux annexes I, II, III, IV et V de la LRCDAS. Certaines substances dĂ©signĂ©es ont des utilisations lĂ©gitimes, par exemple, comme mĂ©dicaments commercialisĂ©s qui ont Ă©tĂ© autorisĂ©s en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement d’application pour le traitement de divers troubles mĂ©dicaux Ă  la suite d’un examen scientifique de leur innocuitĂ©, de leur efficacitĂ© et de leur qualitĂ©. Entre autres, la LRCDAS permet au gouverneur en conseil de prendre des règlements autorisant des activitĂ©s lĂ©gitimes avec des substances dĂ©signĂ©es Ă  des fins mĂ©dicales, scientifiques ou industrielles et de minimiser le risque qu’elles soient dĂ©tournĂ©es vers le marchĂ© ou les activitĂ©s illĂ©gaux.

La LRCDAS est l’un des moyens par lesquels le Canada, en tant que signataire, s’acquitte de ses obligations en vertu des conventions des Nations Unies, notamment la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 (Convention de 1961), la Convention sur les substances psychotropes de 1971 (Convention de 1971) et la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes de 1988 (Convention de 1988). Ces conventions constituent la base du système international actuel de contrôle des drogues et obligent les signataires à imposer, entre autres, des contrôles nationaux sur les activités légitimes menées par des personnes ou des entreprises autorisées avec des substances inscrites dans les tableaux des conventions.

En général, et selon l’annexe à laquelle une substance est inscrite, la LRCDAS interdit à toute personne de mener des activités comme la production, la vente, la fourniture, l’importation et l’exportation de substances désignées, à moins d’une autorisation conformément à un règlement ou une exemption. La LRCDAS précise également la gamme d’infractions et de peines associées à la conduite d’activités non autorisées avec certaines substances désignées.

La LRCDAS a Ă©tĂ© promulguĂ©e en 1996 en consolidant la Loi sur les stupĂ©fiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues, ainsi que les règlements pris en vertu de ces lois Ă  l’époque. Depuis, d’autres règlements ont Ă©tĂ© pris en vertu de la LRCDAS. Ă€ la suite de l’entrĂ©e en vigueur de la LRCDAS et de ses règlements d’application, des modifications ont Ă©tĂ© apportĂ©es Ă  diverses dispositions pour tenir compte des nouveaux enjeux et pour permettre au Canada de respecter ses obligations internationales conformĂ©ment aux conventions des Nations Unies susmentionnĂ©es.

Actuellement, neuf règlements sont pris ou rĂ©putĂ©s avoir Ă©tĂ© pris en vertu de la LRCDAS. Parmi ceux-ci, les règlements suivants fournissent un cadre rĂ©glementaire rĂ©gissant les activitĂ©s lĂ©gitimes de quatre catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es (c’est-Ă -dire les stupĂ©fiants, les drogues contrĂ´lĂ©es, les substances ciblĂ©es et les drogues d’utilisation restreinte) menĂ©es par des parties rĂ©glementĂ©es, comme les distributeurs autorisĂ©s, les pharmaciens, les praticiens et les hĂ´pitaux :

Les activitĂ©s lĂ©gitimes avec des substances dĂ©signĂ©es peuvent ĂŞtre autorisĂ©es soit par des règlements, soit par des exemptions accordĂ©es en vertu de l’article 56 de la LRCDAS. Afin de rĂ©gler les situations qui ne sont pas visĂ©es par les règlements, SantĂ© Canada a accordĂ© des exemptions par catĂ©gorie, notamment :

Reconnaissant la nécessité de moderniser la proposition réglementaire sur les substances désignées afin d’améliorer l’administration et la conformité à la réglementation, Santé Canada a lancé une initiative stratégique de modernisation de la réglementation dans le but de moderniser, d’harmoniser et, éventuellement, de consolider les règlements mentionnés. Dans un premier temps, Santé Canada a modernisé le régime d’octroi de licences et de permis dans le RS, le RBASC, le RAD-G et le RAD-J en 2019. Par la suite, Santé Canada a mené des consultations publiques sur certains aspects des règlements, comme les personnes voyageant avec des substances désignées et les dispositions relatives aux pharmaciens et aux trousses d’essai. Santé Canada procède maintenant à la consolidation des règlements susmentionnés.

Cadre législatif pour le cannabis

La Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis créent un cadre pour la production, la distribution, la vente et la possession légales de cannabis au Canada. Lorsque la législation est entrée en vigueur en 2018, le cannabis a été retiré de la LRCDAS et du RS, et placé sous la Loi sur le cannabis et le Règlement sur le cannabis.

Étant donné que les activités légitimes liées au cannabis étaient auparavant réglementées en vertu du RS, les dispositions du Règlement sur le cannabis concernant les drogues contenant du cannabis et les trousses d’essai ont été calquées sur certaines dispositions du RS.

ConformĂ©ment aux dispositions transitoires de la Loi sur le cannabis, l’Exemption accordĂ©e en vertu de l’article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d’ordonnance contenant un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e s’applique aux drogues sur ordonnance contenant du cannabis (par exemple Sativex et Epidiolex) et aux substances dĂ©signĂ©es jusqu’à ce que cette exemption expire ou soit rĂ©voquĂ©e. Il est important de noter qu’il demeure illĂ©gal de traverser la frontière canadienne avec d’autres types de cannabis, comme les produits du cannabis et le cannabis Ă  des fins mĂ©dicales. L’Exemption de catĂ©gorie de personnes prise en vertu du paragraphe 56(1) visant les pharmaciens, les praticiens, les personnes responsables d’un hĂ´pital et les distributeurs autorisĂ©s pour la fourniture et la destruction de produits inutilisables et de retours post-consommation s’applique Ă©galement aux substances dĂ©signĂ©es et au cannabis jusqu’à ce que cette exemption expire ou soit rĂ©voquĂ©e.

Objectif

Les objectifs de la prĂ©sente proposition rĂ©glementaire sont les suivants :

Description

Règlement sur les substances désignées

Dans le but de maintenir et de moderniser les règlements concernant les substances dĂ©signĂ©es, le RSD proposĂ© a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© selon l’approche suivante :

Le RSD proposé comporterait les parties suivantes.

Interprétation

Cette partie contient les définitions des termes utilisés dans les règlements. La plupart des définitions proviennent des règlements actuels; toutefois, de nouvelles définitions sont également fournies en ce qui concerne certains termes qui sont maintenant utilisés dans le RSD proposé, afin d’améliorer la clarté et la lisibilité du texte réglementaire. Par exemple, en plus des définitions pour les catégories de substances désignées, des définitions sont ajoutées pour les produits finis et les mélanges afin de clarifier les exigences qui s’appliquent aux formes de produits contenant des substances désignées.

Généralités

Consolidant et simplifiant les dispositions des règlements actuels, cette partie contient une disposition concernant la non-application pour les membres d’un corps policier et une disposition concernant la non-application pour les implants contenant des stéroïdes anabolisants dans le milieu agricole (qui sont réglementés comme médicaments vétérinaires en vertu du RAD). Pour plus de clarté, cette partie comprend également une disposition établissant les autorisations et les exigences pour les agents et les mandataires d’une personne réglementée conformément au RSD proposé.

Possession

Étant donnĂ© que la possession de substances dĂ©signĂ©es Ă©numĂ©rĂ©es aux annexes I, II et III de la LRCDAS est interdite Ă  moins qu’elle soit autorisĂ©e, cette partie consolide les dispositions des règlements actuels qui autorisent les personnes rĂ©glementĂ©es, comme les distributeurs autorisĂ©s, les pharmaciens, les praticiens, les hĂ´pitaux, ainsi que les membres d’un service de police, certains employĂ©s du gouvernement, les personnes exemptĂ©es en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS et d’autres personnes autorisĂ©es Ă  possĂ©der lĂ©galement de telles substances.

Distributeurs autorisés

Cette partie Ă©tablit un système de licences rĂ©gissant les activitĂ©s menĂ©es par les producteurs, les distributeurs, les importateurs et les exportateurs de substances dĂ©signĂ©es. Comme la partie sur les distributeurs autorisĂ©s a Ă©tĂ© simplifiĂ©e et modernisĂ©e en 2019, les dispositions relatives aux distributeurs autorisĂ©s dans le RSD proposĂ© demeureraient essentiellement les mĂŞmes par rapport Ă  la rĂ©glementation actuelle. Les Ă©lĂ©ments clĂ©s suivants de cette partie demeureraient inchangĂ©s :

D’autres modifications rĂ©glementaires sont proposĂ©es, notamment :

Pharmaciens

Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie énonce les circonstances dans lesquelles les pharmaciens peuvent mener des activités avec des substances désignées (autres que des drogues d’utilisation restreinte). Cette partie ne s’applique pas aux pharmaciens qui travaillent dans un hôpital. Comme c’est le cas actuellement, les pharmaciens travaillant dans un hôpital seraient considérés comme des employés d’un hôpital qui doivent mener des activités avec des substances désignées conformément aux dispositions de la partie s’appliquant aux hôpitaux.

En consolidant les dispositions pertinentes dans la rĂ©glementation actuelle, le RSD proposĂ© continuerait d’autoriser un pharmacien Ă , entre autres :

Par souci d’uniformité et le cas échéant, le RSD proposé contiendrait des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers, les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols, ainsi que des dispositions concernant les restrictions à la vente dans des circonstances précises. Inspiré des dispositions pertinentes du RBASC, le RSD proposé autoriserait en outre un pharmacien à préparer, envoyer, livrer et transporter une substance désignée à un patient conformément à une ordonnance, à vendre ou à fournir une substance désignée à un praticien ou au ministre, et à transférer une ordonnance à un autre pharmacien.

Le RSD proposĂ© comprendrait Ă©galement des autorisations pour les pharmaciens menant certaines activitĂ©s actuellement permises conformĂ©ment Ă  certaines exemptions de catĂ©gorie prĂ©vues au paragraphe 56(1), telles que la prolongation d’une ordonnance dĂ©livrĂ©e par un praticien, la destruction d’une substance dĂ©signĂ©e sur place, ou l’envoi de ces produits Ă  un distributeur autorisĂ© spĂ©cialisĂ© dans la destruction.

En plus de ce qui précède, le RSD proposé permettrait à un pharmacien de vendre ou de fournir une substance désignée à un autre pharmacien dans le but de remplir une ordonnance. Cette autorisation offrirait une plus grande souplesse quant à la façon dont les ordonnances sont remplies et permettrait des modèles comme les services de remplissage centralisé pour les substances désignées.

Enfin, en réponse aux demandes des intervenants, le RSD proposé autoriserait également un technicien en pharmacie à mener de façon indépendante bon nombre des activités qu’un pharmacien est autorisé à mener. Les techniciens en pharmacie pourraient ainsi mener de façon indépendante certaines activités avec des substances désignées conformément à leur champ de pratique. Ces activités autorisées comprendraient la préparation magistrale, l’envoi, la livraison ou le transport d’une substance désignée, le transfert d’une ordonnance à un pharmacien ou à un autre technicien en pharmacie, ou la destruction d’une substance désignée sur place. Tout comme les pharmaciens, les techniciens en pharmacie assumeraient la responsabilité légale de se conformer aux exigences en matière de tenue de dossiers et de sécurité pour l’entreposage et le transport. Il est proposé que seuls les pharmaciens soient autorisés à mener de façon indépendante les activités de vente et de fourniture de substances désignées (étant entendu que la supervision globale de ces activités incomberait au pharmacien plutôt qu’au technicien en pharmacie).

Praticiens

Cette partie Ă©nonce les circonstances dans lesquelles les praticiens dĂ©finis dans la LRCDAS et dĂ©crits dans le RSD proposĂ© (actuellement : mĂ©decins, dentistes, vĂ©tĂ©rinaires, infirmiers praticiens, sages-femmes et podiatres) pourraient mener des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es, semblables Ă  la rĂ©glementation actuelle.

En consolidant les règlements actuels, le RSD proposé autoriserait encore un praticien à prescrire, administrer, vendre ou fournir un stupéfiant, une drogue contrôlée ou une substance ciblée à un patient dont il s’occupe professionnellement.

De plus, le RSD proposé contiendrait des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers, les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols. Inspiré des dispositions du RBASC qui s’appliquent aux substances ciblées, le RSD proposé autoriserait également un praticien à envoyer, livrer et transporter un stupéfiant ou une drogue contrôlée à un patient, et à vendre ou fournir une substance désignée à un distributeur autorisé ou au ministre.

Le RSD proposĂ© inclurait Ă©galement des autorisations pour les praticiens qui exercent certaines activitĂ©s actuellement autorisĂ©es par des exemptions de catĂ©gorie prises en vertu du paragraphe 56(1), comme la prescription verbale de toute substance dĂ©signĂ©e, dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e sur place ou l’envoyer Ă  un distributeur autorisĂ© spĂ©cialisĂ© dans la destruction, l’administration, la vente ou la fourniture d’une drogue d’utilisation restreinte Ă  un patient si la vente de la drogue d’utilisation restreinte a Ă©tĂ© autorisĂ©e en vertu du PAS conformĂ©ment Ă  l’article C.08.010 du RAD.

L’alinĂ©a G.04.001(3)a) du RAD-G limite l’administration de « drogues dĂ©signĂ©es Â» par les praticiens Ă  certaines indications seulement (par exemple troubles hyperkinĂ©tiques chez les enfants), malgrĂ© des utilisations autorisĂ©es supplĂ©mentaires et des utilisations non indiquĂ©es sur l’étiquette. Une exemption prĂ©vue au paragraphe 56(1) a Ă©tĂ© mise en place en 2023 pour permettre aux mĂ©decins, aux dentistes, aux vĂ©tĂ©rinaires et aux infirmiers praticiens de prescrire des drogues dĂ©signĂ©es Ă  des fins thĂ©rapeutiques sans aucune limitation. ConformĂ©ment Ă  cette exemption de catĂ©gorie, le RSD proposĂ© ne comprend pas de limites quant Ă  la façon dont ces drogues peuvent ĂŞtre prescrites.

HĂ´pitaux

Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie établit les circonstances dans lesquelles les hôpitaux, y compris les pharmaciens ou les praticiens en tant qu’employés travaillant dans un hôpital, peuvent mener des activités avec des substances désignées (autres que des drogues d’utilisation restreinte).

En consolidant la rĂ©glementation actuelle, le RSD proposĂ© continuerait d’autoriser une personne responsable d’un hĂ´pital Ă  autoriser les activitĂ©s suivantes avec des substances dĂ©signĂ©es dans cet hĂ´pital :

De plus, le RSD proposé contient des dispositions qui contiendraient des exigences plus détaillées concernant la tenue de dossiers, les mesures de protection et la déclaration des pertes ou des vols. Inspiré des dispositions du RBASC, le RSD proposé autoriserait un hôpital à vendre ou à fournir une substance désignée à un praticien à des fins d’urgence, à un distributeur autorisé ou au ministre, et à envoyer, livrer et transporter une substance désignée.

Le RSD proposĂ© permettrait Ă©galement aux hĂ´pitaux de mener certaines activitĂ©s en incorporant des autorisations pour une personne responsable d’un hĂ´pital menant certaines activitĂ©s actuellement accordĂ©es au moyen d’une exemption de catĂ©gorie en vertu du paragraphe 56(1), telles que la destruction d’une substance dĂ©signĂ©e sur place ou son envoi Ă  un distributeur autorisĂ© spĂ©cialisĂ© dans la destruction.

Afin de s’harmoniser avec les activités autorisées pour les pharmaciens dans la partie décrite ci-dessus, cette partie autoriserait le responsable d’un hôpital à préparer des substances désignées dans l’hôpital.

Pour plus de clartĂ© et de lisibilitĂ©, le RSD proposĂ© inclurait une nouvelle dĂ©finition du responsable d’un hĂ´pital et une nouvelle disposition Ă©nonçant que les personnes suivantes peuvent mener des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es si elles y sont autorisĂ©es par le responsable de l’hĂ´pital :

Ministre

Inspirée des dispositions de la réglementation actuelle, cette partie autoriserait le ministre à communiquer des renseignements factuels qui ont été obtenus en vertu de la LRCDAS ou du RSD proposé au sujet d’un pharmacien, d’un technicien en pharmacie, d’un praticien ou de tout autre professionnel de la santé à l’organisme provincial de réglementation professionnelle chargé d’autoriser la personne à exercer sa profession.

En vertu de la LRCDAS, le ministre a le pouvoir d’inscrire temporairement une substance préoccupante à l’annexe pour une période d’un an, au moyen d’une voie connue sous le nom de voie d’inscription temporaire accélérée. Il s’agit d’inscrire la substance à l’annexe V de la LRCDAS. Pendant la période pendant laquelle la substance est temporairement inscrite à l’annexe, cette partie donnerait également au ministre le pouvoir de prévoir, par arrêté, que la substance soit réglementée en tant que drogue d’utilisation restreinte, offrant ainsi une possibilité de mener toute activité légitime avec la substance.

ConformĂ©ment Ă  des règlements comme le Règlement sur le cannabis et le Règlement sur les prĂ©curseurs, le RSD proposĂ© comprendrait les nouvelles dispositions suivantes :

Personnes

Cette partie autoriserait une personne à vendre, fournir, importer, exporter, envoyer, livrer ou transporter une substance désignée dans certaines circonstances.

InspirĂ© des dispositions du RBASC et incorporant l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu de l’article 56 qui permet actuellement aux particuliers d’importer ou d’exporter des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e lorsqu’ils entrent au Canada ou en sortent, le RSD proposĂ© autoriserait une personne Ă  importer ou Ă  exporter une drogue sur ordonnance contenant une substance dĂ©signĂ©e qui lui a Ă©tĂ© prescrite pour son usage personnel au moment de son entrĂ©e au Canada ou de son dĂ©part du Canada. La nouvelle autorisation proposĂ©e permettrait d’importer ou d’exporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement en drogue sur ordonnance, ce qui est plus long que le dĂ©lai de 30 jours qui s’applique actuellement aux stupĂ©fiants et aux drogues contrĂ´lĂ©es, conformĂ©ment Ă  l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu de l’article 56, mais qui reste conforme aux dispositions du RBASC relativement aux substances ciblĂ©es.

Le RSD proposĂ© inclurait Ă©galement les autorisations d’exercer des activitĂ©s qui sont actuellement autorisĂ©es par les exemptions de catĂ©gorie en vertu du paragraphe 56(1), c’est-Ă -dire permettre Ă  une personne d’apporter une substance dĂ©signĂ©e Ă  une pharmacie pour sa destruction, et livrer une drogue sur ordonnance contenant une substance dĂ©signĂ©e Ă  un patient au nom d’un pharmacien.

Trousse d’essai

Comme dans le cas de la réglementation actuelle, cette partie exempterait certaines activités de l’application du RSD proposé en ce qui concerne les trousses d’essai.

Tout en simplifiant les dispositions de la réglementation actuelle, le RSD proposé établit le même régime en vertu duquel, avec un numéro d’enregistrement délivré par Santé Canada, toute personne pourrait vendre, fournir, importer, exporter, envoyer, livrer ou transporter une trousse d’essai.

De plus, Ă  l’instar de l’alinĂ©a 9(2)b) du RBASC, le RSD proposĂ© clarifierait davantage les activitĂ©s permises impliquant une trousse d’essai qui pourrait se poursuivre après que SantĂ© Canada ait annulĂ© le numĂ©ro d’enregistrement Ă  la demande du titulaire du numĂ©ro d’enregistrement. Ces dispositions prĂ©ciseraient que les trousses d’essai restantes après l’annulation du numĂ©ro d’enregistrement peuvent encore ĂŞtre vendues, importĂ©es et exportĂ©es.

Dispositions diverses

Comme c’est le cas dans la rĂ©glementation actuelle, cette partie contient une disposition qui interdirait la publicitĂ© d’une substance dĂ©signĂ©e auprès du grand public et impose des restrictions Ă  cette publicitĂ© auprès des parties rĂ©glementĂ©es (c’est-Ă -dire un distributeur autorisĂ©, un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien). Cette partie contient Ă©galement une disposition qui dĂ©crit les exigences de notification prĂ©alable dans le cas oĂą une demande est prĂ©sentĂ©e Ă  un juge par une personne dont la substance dĂ©signĂ©e a Ă©tĂ© saisie ou acquise conformĂ©ment Ă  la LRCDAS pour le retour de cette substance conformĂ©ment au paragraphe 24(1) de la LRCDAS.

Entrée en vigueur et abrogation

Le RSD proposĂ© entrerait en vigueur 365 jours après la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada afin de fournir une pĂ©riode de transition appropriĂ©e. Le jour oĂą le RSD proposĂ© entrerait en vigueur, le RS, le RBASC, le RAD-G, le RAD-J, le RNCP et le règlement d’exemption, ainsi que les exemptions de catĂ©gorie prises en vertu de l’article 56 susmentionnĂ©es, seraient abrogĂ©s ou rĂ©voquĂ©s, selon le cas.

Annexes

Ă€ l’heure actuelle, le RS, le RBASC, le RAD-G et le RAD-J comprennent chacun une annexe comportant une ou plusieurs parties. Les substances inscrites Ă  l’annexe du RS, par exemple, sont considĂ©rĂ©es comme des « stupĂ©fiants Â». ConformĂ©ment au RSD proposĂ©, les diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es resteraient inscrites dans des annexes distinctes, comme suit :

Changements supplémentaires

Il est proposé que les dispositions suivantes dans la réglementation actuelle ne soient pas incluses dans le RSD proposé, soit parce qu’elles ne correspondent pas aux meilleures données scientifiques disponibles, soit parce qu’elles sont redondantes.

Restrictions relatives aux activités liées à la diacétylmorphine dans le RS

Le RS autorise un médecin ou un infirmier praticien à prescrire, à administrer, à vendre ou à fournir de la diacétylmorphine. Un dentiste ou un vétérinaire peut également mener des activités liées à la diacétylmorphine, mais seulement en milieu hospitalier. Cette restriction a été établie en fonction des indications approuvées pour ce stupéfiant et d’une évaluation des risques posés par la diacétylmorphine pour la santé et la sécurité publiques à ce moment-là. Aucune restriction de ce genre n’existe dans le RS pour d’autres stupéfiants, comme le fentanyl, qui est plus puissant que la diacétylmorphine. C’est un exemple de cas où la réglementation n’a pas suivi le rythme des meilleures données scientifiques disponibles ou des indications approuvées pour ce stupéfiant. L’objectif de la suppression de ces restrictions ne vise pas à élargir l’accès à la diacétylmorphine. Il est proposé de maintenir la restriction actuelle imposée aux sages-femmes et aux podiatres qui prescrivent de la diacétylmorphine.

Prescription de certaines substances désignées par les infirmiers praticiens

Ă€ l’heure actuelle, le RNCP ne permet pas aux infirmiers praticiens de prescrire de l’opium, des feuilles de coca ou des stĂ©roĂŻdes anabolisants (sauf la testostĂ©rone). Le RSD proposĂ© ne contiendrait pas de telles restrictions pour les infirmiers praticiens, de la mĂŞme façon qu’aucune de ces restrictions ne s’applique aux mĂ©decins, aux vĂ©tĂ©rinaires et aux dentistes. Il n’est pas nĂ©cessaire d’imposer des restrictions sur la prescription de feuilles d’opium et de coca puisque les praticiens peuvent seulement prescrire des mĂ©dicaments commercialisĂ©s. De plus, conformĂ©ment Ă  l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) autorisant les infirmiers praticiens Ă  mener des activitĂ©s avec des stĂ©roĂŻdes anabolisants dans leur champ de pratique, le RSD proposĂ© ne limiterait pas la prescription de stĂ©roĂŻdes anabolisants par les infirmiers praticiens. Il convient de souligner que depuis la mise en place du RNCP en 2012, SantĂ© Canada a autorisĂ© deux autres mĂ©dicaments commercialisĂ©s contenant des stĂ©roĂŻdes anabolisants. C’est un autre exemple oĂą le règlement n’a pas suivi le rythme des meilleures donnĂ©es scientifiques disponibles ou des meilleures indications approuvĂ©es pour cette catĂ©gorie de drogues.

Dispositions du RS et du RAD-G concernant l’analyse et l’identification des substances désignées par les praticiens

Les renseignements disponibles montrent que ces dispositions n’ont pas été utilisées depuis des décennies et qu’elles ne sont plus pertinentes.

Exigence du RBASC concernant le permis de transit et de transbordement des substances ciblées

Depuis l’entrĂ©e en vigueur du RBASC en 2001, aucun permis n’a Ă©tĂ© demandĂ© ni dĂ©livrĂ© en vertu de cette disposition. Par consĂ©quent, elle n’est plus pertinente. Ă€ noter que dans le contexte canadien, un transbordement est considĂ©rĂ© comme une « importation Â».

Autorisation de recherche en vertu de la partie J pour les drogues d’utilisation restreinte

Ă€ l’heure actuelle, la plupart des recherches avec des substances dĂ©signĂ©es sont autorisĂ©es par des exemptions prises en vertu du paragraphe 56(1). Les drogues d’utilisation restreinte constituent une exception Ă  cette règle, en ce sens que le RAD-J exige qu’un Ă©tablissement ou un chercheur demande une autorisation au ministre pour obtenir une drogue d’utilisation restreinte Ă  des fins scientifiques. Ces deux rĂ©gimes d’autorisation distincts pour la recherche avec des substances dĂ©signĂ©es crĂ©ent de la confusion pour les demandeurs et l’organisme de rĂ©glementation. Dans le cas d’un chercheur qui a besoin de diffĂ©rentes catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es pour un projet de recherche, il peut devoir obtenir des autorisations au moyen de procĂ©dures distinctes. Le retrait du processus d’autorisation de recherche en vertu du RAD-J signifie que le paragraphe 56(1) serait le seul mĂ©canisme par lequel SantĂ© Canada autoriserait les chercheurs Ă  obtenir des substances dĂ©signĂ©es Ă  des fins scientifiques. Ă€ l’avenir, SantĂ© Canada envisagera de mettre en place un autre rĂ©gime d’autorisation qui s’appliquerait Ă  la recherche avec des substances dĂ©signĂ©es.

Avis d’interdiction de vente

Le RS, le RBASC et le RAD-G donnent au ministre le pouvoir de restreindre la vente d’une substance désignée à un pharmacien ou à un praticien qui en fait la demande ou qui ne se conforme pas au règlement de la LRCDAS ou aux exigences provinciales liées à une licence de pratique professionnelle. Au fil des ans, tous ces avis ont été émis à la demande des autorités provinciales de délivrance de licences qui disposent d’un mécanisme semblable, mais plus efficace dans le cadre de leur système de surveillance de la pratique des professionnels de la santé. Habituellement, les avis émis par Santé Canada conformément à ces dispositions ne sont pas aussi complets et opportuns que les restrictions imposées par les autorités provinciales de délivrance de licences. Santé Canada a déterminé que l’avis de restriction dans la réglementation actuelle est redondant, et propose donc son retrait.

Trousses d’essai assujetties à la LRCDAS et au Règlement sur les instruments médicaux (RIM) en tant qu’instruments de diagnostic in vitro

Conformément à la réglementation actuelle, un numéro d’enregistrement de trousse d’essai doit être annulé si son autorisation en tant qu’instrument médical est révoquée au titre du RIM. Étant donné que la réglementation actuelle et le RIM réglementent les trousses d’essai sous différents angles (prévention du détournement et de l’utilisation inappropriée versus contrôle de la qualité), révoquer l’autorisation d’une trousse d’essai en vertu du RIM ne fournit pas nécessairement le motif approprié pour l’annulation du numéro d’enregistrement de la trousse d’essai délivré en vertu de la réglementation actuelle. Par conséquent, la révocation de l’autorisation en vertu du RIM ne serait pas reflétée dans le RSD proposé comme motif d’annulation du numéro d’enregistrement de la trousse d’essai en vertu de la LRCDAS par le ministre.

Dispositions d’autorisation de possession pour les personnes exemptĂ©es conformĂ©ment au paragraphe 56(1) de la LRCDAS dans la rĂ©glementation actuelle

Ces dispositions sont redondantes, car la possession est dĂ©jĂ  autorisĂ©e lorsqu’une exemption est accordĂ©e conformĂ©ment au paragraphe 56(1).

Annexe II du RBASC

Les annexes I et II du RBASC contiennent les mĂŞmes renseignements sur les substances ciblĂ©es, mais l’annexe II fait rĂ©fĂ©rence aux noms des substances en tant que « noms spĂ©cifiĂ©s Â». Comme il n’y a pas de diffĂ©rence entre les deux annexes et que l’annexe II n’ajoute aucune valeur, il est proposĂ© que l’annexe II ne soit pas conservĂ©e.

Règlement modifiant certains règlements visant les substances désignées

Des modifications corrĂ©latives et de coordination aux règlements suivants sont nĂ©cessaires pour remplacer les renvois aux règlements actuels par des renvois au RSD proposĂ© et pour assurer l’uniformitĂ© entre les règlements :

Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)

Des modifications corrĂ©latives et de coordination seraient Ă©galement apportĂ©es au Règlement sur le cannabis, en particulier Ă  la partie 8 (Drogues contenant du cannabis) et Ă  la partie 13 (NĂ©cessaire d’essai).

Trousse d’essai contenant du cannabis

Les dispositions pertinentes seraient modifiées pour apporter une série de changements afin d’appuyer l’harmonisation continue avec certaines exigences relatives aux trousses d’essai dans le cadre du RSD proposé.

Drogues contenant du cannabis

Des modifications seraient apportĂ©es Ă  certaines dispositions pour :

Contrairement au RSD proposé, le Règlement sur le cannabis ne serait pas modifié pour autoriser des activités destinées spécifiquement aux techniciens en pharmacie. En effet, un technicien en pharmacie peut déjà être autorisé à mener des activités avec des drogues contenant du cannabis à titre d’agent, de mandataire ou d’employé d’un pharmacien en vertu de la Loi sur le cannabis.

Destruction du cannabis qu’une personne apporte à un pharmacien

ConformĂ©ment au RSD proposĂ©, le Règlement sur le cannabis serait modifiĂ© afin d’autoriser une personne Ă  donner du cannabis Ă  un pharmacien aux fins de destruction dans certaines circonstances. Les pharmaciens seraient Ă©galement autorisĂ©s Ă  possĂ©der du cannabis fourni par une personne Ă  des fins de destruction, en considĂ©rant le cannabis reçu par un pharmacien comme une substance dĂ©signĂ©e aux fins de destruction seulement. De cette façon, un pharmacien serait autorisĂ© Ă  dĂ©truire ce cannabis sur place ou Ă  le vendre ou Ă  le fournir Ă  un distributeur autorisĂ© et spĂ©cialisĂ© en destruction. Ce changement maintiendrait les autorisations relatives au cannabis qui sont actuellement accordĂ©es en vertu de l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) pour les retours après consommation qui seraient rĂ©voquĂ©s Ă  l’entrĂ©e en vigueur du RSD proposĂ©.

Personnes qui importent ou exportent des drogues contenant du cannabis à des fins médicales personnelles

Le Règlement sur le cannabis serait Ă©galement modifiĂ© de manière Ă  autoriser les personnes Ă  transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement de drogue sur ordonnance contenant du cannabis pendant leur voyage (par exemple Sativex ou Epidiolex) Ă  des fins mĂ©dicales personnelles, sous rĂ©serve d’exigences particulières. Il convient de noter qu’en vertu de la Loi sur le cannabis, il demeure illĂ©gal pour une personne d’entrer au Canada ou de quitter le Canada avec d’autre cannabis, comme des produits du cannabis et du cannabis Ă  des fins mĂ©dicales. Cette modification maintiendrait les autorisations actuellement accordĂ©es par l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu de l’article 56 pour les voyageurs qui seraient rĂ©voquĂ©es Ă  l’entrĂ©e en vigueur du RSD proposĂ© et amĂ©liorerait l’harmonisation avec le RSD proposĂ©.

Autres changements

Le Règlement sur le cannabis serait modifiĂ© pour remplacer les renvois au Règlement sur les stupĂ©fiants par des renvois Ă  l’« ancien Règlement sur les stupĂ©fiants Â» ou au RSD proposĂ©, selon le cas, après l’abrogation du RS. Le Règlement sur le cannabis serait Ă©galement modifiĂ© pour clarifier certaines formulations, harmoniser les termes anglais et français et amĂ©liorer la lisibilitĂ© sans modifier considĂ©rablement les exigences (par exemple clarifier la formulation des exigences de qualification pour le poste de personne qualifiĂ©e responsable et dĂ©finir le terme « identification numĂ©rique de drogue Â»).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Santé Canada a consulté les intervenants au sujet d’une série d’avis d’intention liés à certaines parties de cette proposition réglementaire depuis 2017.

Ces avis concernaient la destruction de substances désignées par les professionnels de la santé et les hôpitaux, les trousses d’essai et les dispositions concernant les pharmaciens. Les commentaires reçus à la suite de ces consultations étaient généralement favorables. En particulier, les intervenants ont indiqué que les règlements pris en vertu de la LRCDAS devraient permettre aux pharmaciens d’exercer pleinement leur profession, que les techniciens en pharmacie devraient être autorisés à mener de façon indépendante certaines activités avec des substances désignées et que les services de remplissage centralisé devraient être autorisés.

De plus, certaines lacunes cernĂ©es dans la rĂ©glementation actuelle par les intervenants ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© comblĂ©es au moyen des exemptions par catĂ©gorie prises en vertu du paragraphe 56(1). Les intervenants ont gĂ©nĂ©ralement fait remarquer que les exemptions ont eu des rĂ©percussions positives et ont aidĂ© SantĂ© Canada Ă  dĂ©terminer les domaines qui doivent ĂŞtre abordĂ©s davantage dans la rĂ©glementation. Par exemple, les pharmaciens, les associations de pharmaciens, les organismes provinciaux de rĂ©glementation des pharmaciens et certains gouvernements provinciaux ont exprimĂ© un appui ferme Ă  l’égard de l’exemption de catĂ©gorie prise en vertu du paragraphe 56(1) autorisant, entre autres, les pharmaciens Ă  mener des activitĂ©s supplĂ©mentaires avec des substances dĂ©signĂ©es.

Au cours de l’élaboration de cette proposition réglementaire, Santé Canada a consulté à de multiples reprises des groupes d’intervenants ciblés afin d’obtenir leurs points de vue sur les questions que le RSD proposé aborderait, en particulier en ce qui concerne la pratique des pharmaciens. Santé Canada a tenu compte des commentaires de ces groupes pour éclairer les approches visant à aborder les questions pertinentes dans le RSD proposé.

Santé Canada reconnaît que certains des commentaires reçus des intervenants en pharmacie en particulier n’ont pas été entièrement pris en compte, car d’autres consultations et analyses des répercussions sont nécessaires. Santé Canada est déterminé à entreprendre des consultations supplémentaires avec les professionnels et les associations de la santé, y compris les intervenants du milieu pharmaceutique, ainsi que les provinces et les territoires, sur les dispositions concernant les praticiens et les hôpitaux qui orienteront les futures modifications réglementaires.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La proposition réglementaire consoliderait et moderniserait le cadre réglementaire actuel pour les substances désignées et améliorerait l’harmonisation entre le Règlement sur le cannabis et le RSD proposé. Bien que le RSD proposé comprenne des dispositions modifiées ou modernisées pour répondre aux commentaires des intervenants et refléter les pratiques actuelles des entreprises et des pharmacies, il vise toutes les personnes au Canada et n’aurait aucune incidence ciblée sur quelque groupe que ce soit, notamment les groupes autochtones. De même, les modifications proposées au Règlement sur le cannabis amélioreraient l’harmonisation avec le RSD proposé et assureraient la clarté et l’uniformité des dispositions, mais elles ne cibleraient pas spécifiquement les peuples autochtones. Dans le cadre de ses consultations auprès de la population canadienne pendant la période de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada accueillera favorablement les commentaires de tous les intervenants touchés et intéressés, notamment les peuples et les organisations autochtones.

ConformĂ©ment Ă  la Directive du Cabinet sur l’approche fĂ©dĂ©rale pour la mise en Ĺ“uvre des traitĂ©s modernes, une Ă©valuation prĂ©liminaire des rĂ©percussions des traitĂ©s modernes a Ă©tĂ© effectuĂ©e, qui a permis d’examiner la portĂ©e gĂ©ographique et l’objet de la proposition rĂ©glementaire relative aux traitĂ©s modernes en vigueur. L’évaluation prĂ©liminaire n’a rĂ©vĂ©lĂ© aucune incidence potentielle sur les droits des peuples autochtones reconnus et confirmĂ©s par l’article 25 de la Loi constitutionnelle de 1982 et aucune incidence liĂ©e aux traitĂ©s modernes conclus avec les peuples autochtones du Canada n’est prĂ©vue. L’évaluation prĂ©liminaire a permis de conclure que les propositions rĂ©glementaires ne dĂ©clencheraient pas d’obligations dĂ©coulant de traitĂ©s modernes, notamment l’obligation de consulter les peuples autochtones.

Choix de l’instrument

Pour résoudre les problèmes et atteindre les objectifs décrits ci-dessus, il a été déterminé que la seule option viable serait de consolider les règlements et les exemptions concernés en procédant aux harmonisations nécessaires et en fournissant des autorisations supplémentaires.

Le maintien du statu quo ou l’adoption d’approches volontaires n’ont pas été considérés comme des options viables, car les problèmes et les lacunes qui ont été constatés au cours de la longue histoire de l’élaboration des règlements pris au titre de la LRCDAS continueraient de poser des problèmes à Santé Canada et aux parties réglementées en matière d’administration et de respect des règlements en vigueur.

En intégrant également les autorisations précisées dans diverses exemptions de catégorie, le RSD proposé simplifié et mis à jour fournirait un cadre de réglementation unifié pour toutes les substances désignées. En couvrant l’ensemble des autorisations et des exigences, le RSD proposé permettrait à Santé Canada de mieux administrer le régime réglementaire et de faciliter le respect du RSD proposé par les parties réglementées, en réduisant la charge administrative et en améliorant la clarté et la lisibilité des dispositions réglementaires.

De plus, les modifications réglementaires sont la seule option viable pour veiller à ce que le Règlement sur le cannabis et les autres règlements fédéraux qui renvoient aux règlements sur les substances désignées demeurent harmonisés au besoin et que l’uniformité entre les règlements soit maintenue.

Analyse de la réglementation

Résumé de l’analyse coûts-avantages

Le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis apporteraient des avantages aux distributeurs autorisĂ©s, aux pharmaciens, aux titulaires de numĂ©ros d’enregistrement de trousses d’essai, aux chercheurs, aux individus et Ă  SantĂ© Canada. La plupart des avantages seraient sous la forme d’un gain de temps liĂ© Ă  l’examen initial du RSD proposĂ© ainsi que d’une rĂ©duction du fardeau administratif et de la conformitĂ© pour certaines parties rĂ©glementĂ©es (par exemple distributeurs autorisĂ©s, dĂ©tenteurs de numĂ©ros d’enregistrement de trousses d’essai et pharmaciens offrant des services de remplissage centralisĂ©), en plus d’une rĂ©duction des activitĂ©s de SantĂ© Canada pour administrer le RSD proposĂ©. La valeur actualisĂ©e (VA) des Ă©conomies totales pour les parties rĂ©glementĂ©es et SantĂ© Canada est estimĂ©e Ă  4,85 millions de dollars sur 10 ans (ou 690 035 $ en valeur annualisĂ©e).

Le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis imposeraient Ă©galement des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ© supplĂ©mentaires aux parties rĂ©glementĂ©es (par exemple les distributeurs autorisĂ©s, les titulaires de licence de cannabis et les pharmacies offrant des services de remplissage centralisĂ©), mais ils seraient moins importants que les Ă©conomies. Ces coĂ»ts seraient principalement liĂ©s au temps consacrĂ© Ă  la consignation de l’information et Ă  la prĂ©sentation des avis Ă  SantĂ© Canada. SantĂ© Canada engagerait Ă©galement des coĂ»ts pour mettre en Ĺ“uvre le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis, comme la promotion de la conformitĂ© et la formation des inspecteurs. Les coĂ»ts totaux pour les parties rĂ©glementĂ©es et SantĂ© Canada sont estimĂ©s Ă  4,09 millions de dollars (VA) sur 10 ans (ou 581 689 $ en valeur annualisĂ©e). Le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis entraĂ®neraient un avantage net monĂ©taire de 0,76 million de dollars (VA) ou un avantage net annualisĂ© de 108 346 $.

En plus des coĂ»ts et des avantages monĂ©taires, le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis entraĂ®neraient des avantages non quantifiables. En consolidant les règlements actuels et les exemptions en un seul règlement rĂ©gissant toutes les catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es, le RSD proposĂ© permettrait d’accroĂ®tre l’harmonisation, la clartĂ© et l’uniformitĂ© des exigences rĂ©glementaires pour toutes les substances dĂ©signĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant. Ces changements devraient rĂ©duire la confusion et offrir une certitude supplĂ©mentaire aux parties rĂ©glementĂ©es et Ă  SantĂ© Canada, ce qui, Ă  son tour, contribuerait Ă  une plus grande conformitĂ© au RSD proposĂ© et faciliterait son administration. De plus, les parties rĂ©glementĂ©es gagneraient du temps lors des consultations subsĂ©quentes du RSD proposĂ©, comparativement Ă  les faire pour de multiples règlements et exemptions. Les modifications au Règlement sur le cannabis amĂ©lioreraient Ă©galement l’harmonisation entre l’approche rĂ©glementaire adoptĂ©e pour les drogues contenant du cannabis et celle adoptĂ©e pour les drogues contenant une substance dĂ©signĂ©e. Il y aurait d’autres avantages non quantifiables pour les techniciens en pharmacie, car ils seraient autorisĂ©s Ă  mener indĂ©pendamment la plupart des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es qui ne sont actuellement autorisĂ©es que pour les pharmaciens, pourvu que l’activitĂ© soit autorisĂ©e dans le cadre de leur champ de pratique. Il y aurait Ă©galement des avantages pour les individus au Canada Ă©tant donnĂ© que certaines activitĂ©s (par exemple transporter des substances dĂ©signĂ©es) seraient formellement autorisĂ©es, et les personnes voyageant Ă  l’étranger avec des drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e bĂ©nĂ©ficieraient d’une plus grande commoditĂ©, puisqu’elles seraient autorisĂ©es Ă  transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement en drogues sur ordonnance pendant leur voyage.

Cadre analytique

Une analyse coĂ»ts-avantages a Ă©tĂ© effectuĂ©e pour estimer les rĂ©percussions du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis sur les distributeurs autorisĂ©s, les titulaires de licence de cannabis, les dĂ©tenteurs de numĂ©ros d’enregistrement de trousses d’essai, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, les praticiens, les hĂ´pitaux, les chercheurs, les individus, les gouvernements et les organismes de rĂ©glementation professionnels provinciaux et territoriaux et le gouvernement du Canada. Tous les coĂ»ts et avantages relevĂ©s ont Ă©tĂ© Ă©valuĂ©s en tenant compte des rĂ©percussions supplĂ©mentaires pour les parties touchĂ©es qui ne se produiraient qu’à la suite de la mise en Ĺ“uvre du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis. Il convient de noter que les autorisations et les exigences qui sont dĂ©jĂ  en place au titre des exemptions de catĂ©gorie prises en vertu de l’article 56 (par exemple retourner des substances dĂ©signĂ©es Ă  une pharmacie aux fins de destruction) qui sont formalisĂ©es par le RSD proposĂ© n’entraĂ®neraient pas de rĂ©percussions supplĂ©mentaires.

Santé Canada a cherché à obtenir des renseignements auprès de certains intervenants au moyen de questionnaires afin de valider les hypothèses et de recueillir des données supplémentaires. Les renseignements recueillis ont servi à élaborer l’analyse coûts-avantages. Toutes les répercussions relevées sont quantifiées et monétarisées dans la mesure du possible. Lorsque cette démarche n’est pas possible en raison d’un manque de données ou de l’impossibilité de formuler des hypothèses raisonnables pour la quantification, les répercussions sont décrites de manière qualitative. Ensemble, les répercussions monétarisées et non quantifiées fournissent un portrait plus exact des coûts et des avantages pour les intervenants et permettent une évaluation adéquate de l’incidence nette du RSD proposé et des modifications proposées au Règlement sur le cannabis.

Tous les coĂ»ts et avantages sont estimĂ©s sur 10 pĂ©riodes de 12 mois Ă  compter de la publication du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis dans la Partie II de la Gazette du Canada. La majoritĂ© de ces coĂ»ts et avantages commenceraient Ă  se produire au cours de la pĂ©riode 2, qui correspond Ă  l’annĂ©e d’entrĂ©e en vigueur. Cependant, Ă  partir de la pĂ©riode 1, les parties rĂ©glementĂ©es engageraient des coĂ»ts associĂ©s Ă  l’examen du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis, et les pharmaciens bĂ©nĂ©ficieraient de certains avantages liĂ©s au fait de ne plus avoir Ă  devenir un distributeur autorisĂ© pour fournir des services de remplissage centralisĂ©. Tous les coĂ»ts et avantages supplĂ©mentaires sont exprimĂ©s en dollars canadiens constants de 2022 et sont actualisĂ©s Ă  la pĂ©riode 1 au moyen d’un taux d’actualisation de 7 %. Une copie du rapport d’analyse coĂ»ts-avantages est disponible sur demande auprès de csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.

Avantages et coûts

Avantages

Le RSD proposé et les modifications proposées au Règlement sur le cannabis entraîneraient plusieurs avantages pour les parties réglementées, les chercheurs, les personnes à qui l’on prescrit des drogues contenant du cannabis ou une substance désignée et pour Santé Canada.

Avantages pour toutes les parties

Amélioration de l’harmonisation, de la clarté et de l’uniformité des règlements

Il existe actuellement diffĂ©rents règlements qui rĂ©gissent les activitĂ©s liĂ©es aux quatre catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es. Bien que ces activitĂ©s soient semblables, les exigences rĂ©glementaires ne sont pas entièrement harmonisĂ©es entre ces règlements, ce qui entraĂ®ne de la confusion pour de nombreuses parties rĂ©glementĂ©es en matière d’interprĂ©tation des autorisations et sur la façon de se conformer Ă  certaines des exigences rĂ©glementaires. Pour ajouter Ă  la complexitĂ©, certaines lacunes rĂ©glementaires qui ont Ă©tĂ© cernĂ©es au fil des ans ont Ă©tĂ© comblĂ©es grâce au recours Ă  des exemptions par catĂ©gorie, conformĂ©ment Ă  l’article 56 de la LRCDAS. Le RSD proposĂ© ferait en sorte que les mĂŞmes autorisations et exigences s’appliqueraient aux activitĂ©s de toutes les catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es, Ă  quelques exceptions près, et clarifierait les autorisations et les exigences pour les agents et mandataires des personnes rĂ©glementĂ©es. Cette consolidation devrait se traduire par un cadre de rĂ©glementation plus simple et plus efficace pour les activitĂ©s liĂ©es aux substances dĂ©signĂ©es, ce qui offrira plus de certitude et de clartĂ© aux parties rĂ©glementĂ©es et facilitera la conformitĂ© aux règlements. De mĂŞme, la consolidation de la rĂ©glementation aiderait SantĂ© Canada et d’autres ministères fĂ©dĂ©raux Ă  amĂ©liorer l’administration du rĂ©gime de rĂ©glementation.

Grâce au RSD proposé et aux modifications proposées au Règlement sur le cannabis, l’harmonisation entre ce dernier et la réglementation sur les substances désignées serait améliorée, ce qui faciliterait davantage la conformité des intervenants avec les deux régimes réglementaires et supprimerait les différences inutiles dans les exigences réglementaires. Par exemple, les modifications profiteraient aux distributeurs autorisés en améliorant la concordance entre les exigences relatives aux témoins pour la destruction sur place des drogues contenant du cannabis au titre du Règlement sur le cannabis et les exigences relatives aux témoins au titre du RSD proposé pour la destruction des substances désignées par un distributeur autorisé sur le site prévu dans sa licence. Il y aurait des avantages supplémentaires pour certaines parties réglementées, soit une souplesse opérationnelle accrue pour les pharmaciens, les praticiens et des employés des hôpitaux, car ils seraient autorisés à vendre ou à distribuer des drogues contenant du cannabis (autres que les retours après consommation) à des fins de destruction pour tout distributeur autorisé.

Économie de temps liée à l’examen d’un seul règlement plutôt que de plusieurs

Les nouvelles parties rĂ©glementĂ©es (par exemple un nouveau distributeur autorisĂ© ou un nouveau pharmacien) qui entrent sur le marchĂ© des substances dĂ©signĂ©es après la publication finale du RSD proposĂ© rĂ©aliseraient une Ă©conomie ponctuelle, car elles examineraient uniquement le RSD proposĂ© au lieu des diffĂ©rents règlements actuels et des exemptions de catĂ©gorie applicables. Étant donnĂ© que la longueur du RSD proposĂ© est infĂ©rieure Ă  celle de la rĂ©glementation existante et des exemptions par catĂ©gorie combinĂ©es, les parties rĂ©glementĂ©es consacreraient donc moins de temps Ă  l’examen du RSD proposĂ©. Les avantages monĂ©tarisĂ©s pour les parties rĂ©glementĂ©es en Ă©conomies de temps grâce Ă  l’examen et la consultation pĂ©riodique d’un seul règlement consolidĂ© sont estimĂ©s Ă  une valeur actualisĂ©e (VA) de 2,85 millions de dollars, soit 405 914 $ par annĂ©e.

De plus, de temps à autre, les parties réglementées prennent le temps de consulter les règlements actuels de la LRCDAS ou les exemptions par catégorie pour confirmer leur compréhension des exigences relatives à certaines activités et aux substances désignées en cause. Cette pratique devrait se poursuivre au fil du temps. Par conséquent, les parties réglementées gagneraient du temps, car au lieu de consulter de multiples règlements et exemptions, elles ne consulteraient qu’un seul règlement modernisé.

Avantages pour les distributeurs autorisés

Réduction du fardeau administratif lié à la déclaration des pertes et des vols

Les distributeurs autorisés ne seraient plus tenus de déclarer des pertes inexplicables de substances désignées à un service de police, mais ils continueraient de le faire à Santé Canada. De plus, les distributeurs autorisés n’auraient plus à inclure des renseignements sur la perte inexplicable et le vol dans leurs rapports mensuels.

Selon les donnĂ©es administratives de SantĂ© Canada, il y a chaque annĂ©e environ 500 rapports de pertes inexplicables Ă  la police et environ 60 distributeurs autorisĂ©s qui subissent des pertes et des vols. On suppose que 15 minutes et 20 minutes, respectivement, seraient consacrĂ©es Ă  la dĂ©claration d’une incidence de perte inexplicable Ă  un service de police et Ă  la consignation des renseignements sur les cas de pertes et de vols dans un rapport mensuel. Une fois le RSD proposĂ© en vigueur, les distributeurs autorisĂ©s concernĂ©s n’auront plus Ă  prendre ces mesures et gagneront du temps. Les avantages monĂ©tarisĂ©s pour ces parties rĂ©glementĂ©es dĂ©coulant de la rĂ©duction de ce fardeau administratif sont estimĂ©s Ă  30 353 $ (VA) ou 4 322 $ par annĂ©e.

Avantage économique pour les distributeurs autorisés qui fournissent des services de distribution tiers de drogues contenant du cannabis destinées à la destruction

Actuellement, les distributeurs autorisés et spécialisés en destruction (mais aucun autre distributeur autorisé) sont autorisés à détenir des drogues contenant du cannabis à des fins de destruction. Les modifications proposées au Règlement sur le cannabis élargiraient l’autorisation de possession, de distribution et de vente de drogues contenant du cannabis qui sont des stocks inutilisables aux fins de destruction aux distributeurs autorisés qui ne sont pas spécialisés en destruction. Ces distributeurs autorisés bénéficieraient ainsi de revenus provenant de la fourniture de ce service en tant qu’intermédiaires entre l’expéditeur (par exemple les professionnels de la santé tels que les pharmaciens) et les distributeurs autorisés et spécialisés en destruction.

Avantages pour les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai

Économies de nature administrative associées au fait d’aviser seulement le ministre des modifications apportées aux trousses d’essai

Les dĂ©tenteurs de numĂ©ros d’enregistrement de trousses d’essai contenant une substance dĂ©signĂ©e n’auraient plus Ă  passer par le processus de demande pour l’annulation d’un numĂ©ro d’enregistrement de trousse d’essai existant ainsi que l’émission d’un nouveau numĂ©ro lorsqu’ils modifient leurs trousses d’essai. Ils n’auraient qu’à envoyer un avis au ministre au sujet des changements. On estime qu’environ cinq demandes d’annulation et de dĂ©livrance de numĂ©ros de trousses d’essai seraient prĂ©sentĂ©es annuellement (en moyenne) et que 40 minutes seraient consacrĂ©es Ă  la prĂ©paration et Ă  la prĂ©sentation d’une demande. Avec le processus simplifiĂ© proposĂ©, les intervenants Ă©conomiseraient 30 minutes, car il faudrait seulement 10 minutes pour prĂ©parer et prĂ©senter une notification Ă  SantĂ© Canada relative Ă  une trousse d’essai. Les avantages monĂ©tarisĂ©s pour les dĂ©tenteurs de numĂ©ros de trousses d’essai pour les trousses contenant une substance dĂ©signĂ©e dĂ©coulant de cette Ă©conomie de temps sont estimĂ©s Ă  523 $ (VA) ou 75 $ par annĂ©e.

Avantage économique associé à la vente continue de trousses d’essai qui ne sont plus des instruments médicaux

Il y aurait des avantages supplémentaires pour les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousses d’essai, parce que l’organisme de réglementation ne serait plus tenu d’annuler les numéros d’enregistrement délivrés en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis pour les trousses d’essai contenant une substance désignée ou du cannabis qui sont des instruments médicaux lorsque ces trousses ne sont plus autorisées pour la vente en tant qu’instrument médical en vertu du RIM. Cette modification réglementaire garantirait que ces trousses d’essai demeurent vendables et utilisables en tant que telles, bien qu’elles ne soient plus autorisées en tant qu’instrument médical. Les dispositions réglementaires modernisées préciseraient également que lorsqu’un numéro de trousse d’essai est annulé à la demande du détenteur en raison de l’arrêt de la fabrication ou de l’assemblage, le stock restant pourra encore être vendu jusqu’à épuisement. Bien qu’il puisse y avoir des avantages économiques associés à la vente continue de ces trousses d’essai pour certains détenteurs de ces numéros d’enregistrement, ces avantages ne peuvent être quantifiés en raison d’un manque de données.

Avantages pour les pharmaciens et les techniciens en pharmacie

Permettre aux techniciens en pharmacie de mener certaines activités avec des substances désignées de façon indépendante

Le RSD proposé procurerait des avantages qualitatifs aux techniciens en pharmacie, car ces professionnels de la santé seraient autorisés à mener certaines activités de façon indépendante avec des substances désignées (par exemple livraison, envoi, transport, destruction ou préparation), dans la mesure où ces activités sont autorisées conformément à leur champ de pratique. Les techniciens en pharmacie peuvent déjà exercer ces activités sous la supervision d’un pharmacien. Le changement serait conforme à leur champ de pratique général.

Prestation de services de remplissage centralisé sans licence

Actuellement, un pharmacien est autorisé par son autorité de délivrance de licences à remplir une ordonnance spécifique à un patient au nom d’un autre pharmacien, conformément à une ordonnance de la pharmacie d’origine. Cette pratique commerciale, connue sous le nom de services centralisés de traitement des ordonnances (ou de services de remplissage centralisé), est bénéfique pour les pharmacies qui l’utilisent, car elle leur permet d’améliorer l’efficacité opérationnelle ou de réduire les coûts opérationnels (tenue de stock, temps de traitement et activités connexes, etc.). Actuellement, cette activité n’est pas permise pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée, à moins que la pharmacie ne possède une licence de distributeur en vertu des règlements de la LRCDAS ou une licence de distributeur de cannabis en vertu du Règlement sur le cannabis. Autrement, la vente de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée entre pharmaciens n’est autorisée qu’en cas d’urgence.

Étant donnĂ© que le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis autoriseraient dĂ©sormais les ventes non urgentes de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e entre pharmaciens qui soient destinĂ©es Ă  des patients en particulier, et permettraient d’offrir des services de remplissage centralisĂ© pour les drogues contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e, la suppression de ces obstacles prĂ©senterait des avantages pour les pharmaciens fournissant ces services, puisqu’ils n’auraient plus besoin de soumettre une demande de licence ou de la renouveler, et qu’ils Ă©conomiseraient les coĂ»ts associĂ©s. On s’attend Ă  ce qu’une cinquantaine de pharmaciens fournissent des services de remplissage centralisĂ© pour les substances dĂ©signĂ©es en 2025, avant l’entrĂ©e en vigueur du RSD proposĂ©, et Ă  ce que cinq nouvelles demandes de licence de distributeur provenant de pharmacies avec services de remplissage centralisĂ© soient dĂ©posĂ©es chaque annĂ©e. Au cours des 10 pĂ©riodes d’analyse, environ 80 pharmaciens Ă©conomiseraient environ 20 heures chacun, n’ayant plus Ă  satisfaire aux exigences rĂ©glementaires (demander leur licence ou la renouveler, ou respecter les exigences de dĂ©claration) associĂ©es au fait d’être un distributeur autorisĂ©. Les Ă©conomies pour les pharmaciens qui fournissent des services de remplissage centralisĂ© pour les substances dĂ©signĂ©es sont estimĂ©es Ă  1,46 million de dollars (VA) ou 207 887 $ par annĂ©e. Bien que les avantages d’autoriser les pharmaciens Ă  fournir des services de remplissage centralisĂ© des ordonnances pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis devraient ĂŞtre minimes, Ă©tant donnĂ© que le nombre de drogues sur ordonnance contenant du cannabis est extrĂŞmement limitĂ©, les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis harmoniseraient celui-ci avec le RSD proposĂ© en rendant possible l’utilisation de services de remplissage centralisĂ© des ordonnances pour toutes ces catĂ©gories de drogues sur ordonnance Ă  l’avenir.

On suppose également qu’il y a des pharmaciens offrant des services de remplissage centralisé qui décideraient d’en fournir pour les drogues sur ordonnance contenant une substance désignée si ce n’était de l’obligation actuelle d’obtenir d’abord une licence de distributeur de substances désignées. Avec l’élimination de ces obstacles réglementaires, on s’attend à ce que ces pharmaciens décident maintenant de profiter de ce modèle d’affaires. Il n’est pas possible de faire des hypothèses raisonnables sur le nombre de pharmacies offrant ce type de services qui entreraient sur le marché. Par conséquent, ces gains potentiels ne sont pas pris en compte dans les estimations ci-dessus.

Réduction du fardeau administratif associé aux fermetures de pharmacies

Les pharmaciens bĂ©nĂ©ficieraient d’une rĂ©duction du fardeau administratif, car ils n’auraient plus Ă  prĂ©senter un avis au ministre lorsqu’ils ferment leurs pharmacies ou transfèrent des substances dĂ©signĂ©es Ă  un autre endroit ou Ă  un pharmacien. Cela leur permettrait d’économiser 10 minutes par avis. En termes monĂ©taires, ces Ă©conomies de temps sont estimĂ©es Ă  15 293 $ (VA) ou une valeur annualisĂ©e de 2 177 $.

Avantages pour les chercheurs

Actuellement, les chercheurs qui souhaitent mener des activitĂ©s avec une drogue d’utilisation restreinte doivent prĂ©senter une demande d’autorisation en vertu du RAD-J et prĂ©senter une lettre d’appui de leur Ă©tablissement dans le cadre de leur demande. Les chercheurs qui demandent une exemption au titre du paragraphe 56(1) de la LRCDAS pour mener des activitĂ©s avec d’autres catĂ©gories de substances dĂ©signĂ©es n’ont pas besoin de prĂ©senter une lettre d’appui de l’établissement. L’obligation de prĂ©senter une lettre d’appui de l’établissement impose un fardeau supplĂ©mentaire aux chercheurs qui mènent des activitĂ©s avec des drogues d’utilisation restreinte (et Ă  leur Ă©tablissement), et elle exige que les chercheurs qui mènent des activitĂ©s avec des drogues d’utilisation restreinte et une autre catĂ©gorie de substances dĂ©signĂ©es dĂ©tiennent Ă  la fois une exemption et une autorisation de recherche au titre de la partie J. Le RSD proposĂ© n’inclurait pas de rĂ©gime d’autorisation autonome pour la recherche associĂ©e Ă  des drogues d’utilisation restreinte; les chercheurs utiliseraient plutĂ´t la voie d’exemption prĂ©vue au paragraphe 56(1) pour l’autorisation de mener des recherches avec des substances dĂ©signĂ©es, y compris des drogues d’utilisation restreinte. Cela permettrait de corriger l’incohĂ©rence entre les autorisations et d’éliminer le fardeau supplĂ©mentaire pour les chercheurs d’obtenir une lettre d’appui lorsqu’ils mènent des activitĂ©s avec des drogues d’utilisation restreinte. Selon les donnĂ©es administratives dont dispose SantĂ© Canada, en moyenne, 70 demandes d’autorisation de recherche avec des drogues d’utilisation restreinte sont prĂ©sentĂ©es chaque annĂ©e. Étant donnĂ© qu’un chercheur devra toujours demander une exemption, on suppose qu’il Ă©conomisera 30 minutes qu’il consacre habituellement Ă  l’obtention et Ă  la prĂ©sentation d’une lettre d’appui de son Ă©tablissement dans le cadre de sa demande d’autorisation. Les avantages monĂ©taires pour les chercheurs associĂ©s au gain de temps sont estimĂ©s Ă  12 422 $ (VA) ou 1 769 $ par annĂ©e.

Avantages pour les personnes ou les patients

Souplesse supplémentaire pendant le transport de drogues contenant des substances désignées

Les patients qui ont besoin d’aide pour transporter des drogues contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée peuvent bénéficier de l’autorisation explicite qui permet à une autre personne de posséder et de transporter ces drogues en leur nom. Cette mesure serait commode pour les patients qui ont besoin de l’aide d’autres personnes pendant leur traitement.

Réduction des inconvénients et des coûts pour les voyageurs internationaux

Actuellement, les personnes qui voyagent Ă  l’étranger (qui entrent au Canada ou qui en sortent) avec des drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e ne peuvent transporter qu’un approvisionnement de 30 jours. Cette limite est incompatible avec ce qui est permis pour d’autres drogues sur ordonnance, y compris les substances ciblĂ©es, pour lesquels une personne peut transporter un approvisionnement de 90 jours. En raison de cette limite, les personnes qui voyagent Ă  l’étranger devront peut-ĂŞtre trouver un prescripteur capable de leur fournir une nouvelle ordonnance afin d’assurer la continuitĂ© des soins pendant leur sĂ©jour Ă  l’étranger, et elles risquent d’engager des frais supplĂ©mentaires Ă  cet effet. Certains de ces voyageurs ont, par le passĂ©, demandĂ© une exemption au titre du paragraphe 56(1) de la LRCDAS afin de rĂ©pondre Ă  leurs besoins mĂ©dicaux lorsqu’ils voyagent Ă  l’extĂ©rieur du Canada pendant plus de 30 jours. Le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis amĂ©lioreraient la commoditĂ© pour les voyageurs en Ă©liminant un obstacle rĂ©glementaire Ă  la possession de la quantitĂ© d’une drogue sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e que leur mĂ©decin juge nĂ©cessaire pour la durĂ©e de leur voyage, ce qui leur permet de transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement. Cette disposition rĂ©duirait les inconvĂ©nients et le fardeau potentiel pour les voyageurs internationaux, notamment le fardeau de demander une exemption dans les situations oĂą le voyageur doit transporter jusqu’à 90 jours d’approvisionnement, en plus d’amĂ©liorer l’uniformitĂ© en matière de quantitĂ©s autorisĂ©es pour les substances ciblĂ©es.

De plus, une personne voyageant avec un animal serait autorisée à avoir en sa possession des quantités de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupéfiant ou une drogue contrôlée qui ont été prescrits pour l’animal. Cette mesure réduirait les inconvénients de ne pas avoir suffisamment de médicaments nécessaires et de devoir demander des ordonnances supplémentaires pour leur animal lorsqu’elle arrive à destination.

Avantages pour le gouvernement du Canada

SantĂ© Canada bĂ©nĂ©ficierait Ă©galement de la clartĂ© et de l’uniformitĂ© du RSD proposĂ©. Il amĂ©liorerait l’administration de la rĂ©glementation, ce qui se traduirait par des Ă©conomies pour le Ministère. Plus prĂ©cisĂ©ment, une fois que le RSD proposĂ© sera publiĂ© et mis en Ĺ“uvre, SantĂ© Canada :

Les Ă©conomies monĂ©taires totales pour SantĂ© Canada associĂ©es aux avantages dĂ©crits ci-dessus sont estimĂ©es Ă  476 847 $ (VA) ou 67 892 $ par annĂ©e.

Coûts

Le RSD proposé et les modifications proposées au Règlement sur le cannabis entraîneraient des coûts de conformité et d’administration pour les parties réglementées. Les distributeurs autorisés, les titulaires de licence de cannabis, les pharmaciens et les techniciens en pharmacie, les praticiens, les hôpitaux et les détenteurs de numéros d’enregistrement de trousse d’essai engageraient des coûts associés au temps passé à se familiariser avec le RSD proposé ou les modifications proposées au Règlement sur le cannabis, le cas échéant. De plus, certaines parties réglementées (par exemple les distributeurs autorisés, les titulaires de licence de cannabis) engageraient des coûts supplémentaires associés à l’obligation de consigner des renseignements supplémentaires, comme l’identification numérique de drogue (DIN) attribuée à des drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance désignée, lorsque ces drogues sont distribuées, reçues ou vendues par ces parties réglementées. Les pharmaciens engageraient également certains coûts associés à la consignation des renseignements pour les transactions de remplissage centralisé. Les gouvernements provinciaux et territoriaux et les organismes de réglementation engageraient des coûts pour mettre à jour les règlements, les politiques, les règlements administratifs et les documents d’orientation qui relèvent de leur compétence afin de les harmoniser avec le RSD proposé et les modifications proposées au Règlement sur le cannabis. Santé Canada et d’autres organismes fédéraux engageraient des coûts supplémentaires pour mettre en œuvre et administrer les cadres réglementaires mis à jour pour les substances désignées et le cannabis.

Coûts communs à toutes les parties réglementées

Coût ponctuel pour les parties actuellement réglementées concernant l’examen du RSD proposé et des modifications proposées au Règlement sur le cannabis

Les parties actuellement rĂ©glementĂ©es prendraient le temps d’examiner le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis afin de dĂ©terminer ce qu’elles devraient faire pour assurer leur conformitĂ©. On estime que, dans des circonstances normales, 1,5 minute serait consacrĂ©e Ă  l’examen d’une page de dispositions rĂ©glementaires. On suppose que les entreprises, les organismes de rĂ©glementation professionnels et les associations mettraient Ă  jour les directives et d’autres documents pour faciliter l’examen des règlements par leurs membres, ce qui rĂ©duirait considĂ©rablement le temps d’examen. La valeur actualisĂ©e des coĂ»ts totaux pour toutes les parties rĂ©glementĂ©es associĂ©es Ă  l’examen du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis est estimĂ©e Ă  3,10 millions de dollars (ou une valeur annualisĂ©e de 441 112 $).

Coûts pour les distributeurs autorisés

Coûts associés à l’obtention de l’approbation des changements apportés à la méthode de tenue des dossiers

Parfois, les distributeurs autorisĂ©s modifient la mĂ©thode qu’ils utilisent pour consigner les renseignements qu’ils sont tenus de consigner conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation actuelle et aux exemptions. En vertu du RSD proposĂ©, les distributeurs autorisĂ©s devront obtenir l’approbation de l’organisme de rĂ©glementation avant de modifier leurs mĂ©thodes de tenue de dossiers. On estime qu’en moyenne, une trentaine de demandes seraient prĂ©sentĂ©es chaque annĂ©e par des distributeurs autorisĂ©s et que le temps nĂ©cessaire Ă  la prĂ©paration et Ă  la prĂ©sentation de la demande serait de 30 minutes. Par consĂ©quent, le coĂ»t total est estimĂ© Ă  3 140 $ (VA) ou Ă  un coĂ»t annualisĂ© de 447 $.

Coût associé à la consignation de renseignements supplémentaires

Tous les distributeurs autorisĂ©s seraient tenus d’enregistrer le DIN attribuĂ© aux produits finis parmi les renseignements Ă  consigner concernant leurs activitĂ©s avec des produits finis qui contiennent une substance dĂ©signĂ©e ou des drogues sur ordonnance qui contiennent du cannabis, Ă  l’exception de la destruction de ces drogues. Ils devraient Ă©galement consigner le nom et le titre des personnes qui participent Ă  des activitĂ©s comme la vente, la distribution, la commande et le transport de substances dĂ©signĂ©es, ainsi que la marque et la quantitĂ© de drogues sur ordonnance contenant du cannabis. Comme l’information requise est facilement accessible aux distributeurs autorisĂ©s dans le cadre de leurs activitĂ©s normales, le coĂ»t associĂ© Ă  la consignation de cette information devrait ĂŞtre minime. On estime qu’il y aura 343 distributeurs autorisĂ©s au cours de la première pĂ©riode d’analyse, et ce nombre devrait augmenter de 12 par la suite. Chaque distributeur autorisĂ© consacrerait deux heures Ă  consigner les renseignements supplĂ©mentaires susmentionnĂ©s. Les coĂ»ts totaux pour ces parties rĂ©glementĂ©es sont estimĂ©s Ă  167 555 $ (VA) ou 23 856 $ par annĂ©e.

Coûts réglementaires associés à la conduite des activités avec la bézitramide et la classe de piritramide

Il n’existe actuellement aucune activité médicale, commerciale ou industrielle liée à ces opioïdes synthétiques au Canada. La probabilité que ces opioïdes synthétiques soient importés au Canada pour des activités légitimes, autres que la recherche ou l’analyse judiciaire, est extrêmement faible. Toutefois, dans le cas peu probable où une entreprise déciderait de mener des activités avec ces opioïdes synthétiques à l’avenir, l’entreprise devrait satisfaire aux exigences (c’est-à-dire demander une nouvelle licence ou modifier leur licence, demander des licences d’importation et/ou d’exportation et satisfaire aux exigences de déclaration et d’enregistrement) conformément au RSD proposé, et engager les coûts connexes. On reconnaît que ces coûts peuvent être engagés, mais ils ne peuvent être estimés en raison du manque de données et de la très faible probabilité que des activités liées à ces opioïdes synthétiques aient lieu dans un avenir prévisible.

Coûts pour les titulaires de licence de cannabis

Coût associé à la consignation de renseignements supplémentaires

Selon les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis, les titulaires de licence de cannabis seraient tenus de consigner le DIN pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis lorsqu’ils mènent certaines activitĂ©s (par exemple distribuer, vendre ou mener des activitĂ©s de recherche et de dĂ©veloppement). En supposant que tous les titulaires de licence de cannabis prendraient le temps de crĂ©er un total de 3 150 enregistrements par annĂ©e et qu’ils passeraient chacun environ 10 secondes Ă  consigner le DIN, ils devraient engager des coĂ»ts estimĂ©s Ă  1 192 $ (VA) ou 170 $ en valeur annualisĂ©e.

Coûts pour les pharmaciens

Coûts de tenue de dossiers liés aux ventes entre pharmacies (services de remplissage centralisé)

Il y aurait des exigences en matière de tenue de dossiers associĂ©es Ă  l’autorisation pour un pharmacien de vendre des drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e Ă  un autre pharmacien, conformĂ©ment Ă  une ordonnance (services de remplissage centralisĂ©). Les deux parties Ă  la transaction seraient tenues de respecter les exigences applicables en matière de tenue de dossiers et engageraient les coĂ»ts administratifs connexes. Il est supposĂ© que 5 % des pharmacies qui offrent des services de remplissage centralisĂ©, qui n’auraient pas autrement fourni ce service pour les drogues sur ordonnance contenant une substance dĂ©signĂ©e dans le scĂ©nario de rĂ©fĂ©rence, les offriraient maintenant pour ces drogues, et qu’ils alloueraient 24 heures par annĂ©e Ă  consigner les renseignements. Il est supposĂ© Ă©galement que 7,5 % de toutes les pharmacies centrales fourniraient maintenant un service de remplissage centralisĂ© pour les drogues sur ordonnance contenant du cannabis et consacreraient un maximum de deux heures par annĂ©e Ă  consigner les renseignements requis. Les coĂ»ts totaux associĂ©s au respect des exigences en matière de tenue de dossiers pour les pharmacies qui offrent des services de remplissage centralisĂ© sont estimĂ©s Ă  111 506 $ (VA) sur 10 ans, soit 15 876 $ par annĂ©e.

Coûts pour les chercheurs

Coûts associés à la demande d’autorisation pour mener des recherches sur la bézitramide et la classe de piritramide

SantĂ© Canada n’est au courant d’aucune activitĂ© de recherche actuellement menĂ©e par des chercheurs sur les deux opioĂŻdes synthĂ©tiques qu’il est proposĂ© d’ajouter Ă  l’annexe 1 (stupĂ©fiants) du RSD proposĂ©. Si un chercheur souhaite effectuer des recherches avec l’un d’eux Ă  l’avenir, il devra demander une exemption en vertu du paragraphe 56(1) de la LRCDAS. C’est le cas de tout chercheur qui souhaite effectuer des recherches avec un stupĂ©fiant. Bien que SantĂ© Canada ne s’attende pas Ă  recevoir de demandes dans un avenir prĂ©visible, si un chercheur dĂ©cide de demander une exemption, il devra consacrer du temps Ă  la prĂ©paration et Ă  la prĂ©sentation d’une demande.

Coûts pour les gouvernements provinciaux et les autorités de délivrance de licences des professionnels de la santé

Mise à jour des documents de réglementation et d’orientation

Il y aurait des coûts pour les gouvernements provinciaux et territoriaux ainsi que pour les autorités de délivrance de licences des professionnels de la santé, car ils devraient mettre à jour les règlements, les règlements administratifs, les politiques ou les documents d’orientation pertinents pour refléter le RSD proposé (c’est-à-dire faire référence au RSD, mettre à jour les références et les directives concernant les autorisations ou les exigences nouvelles ou harmonisées avec le RSD proposé) et les modifications proposées au Règlement sur le cannabis, et, le cas échéant, consolider ces documents.

Coûts pour le gouvernement du Canada

Traitement des demandes

SantĂ© Canada engagerait des coĂ»ts pour le traitement des avis et des demandes des distributeurs autorisĂ©s demandant l’approbation du ministre pour modifier leur mĂ©thode de tenue de dossiers conformĂ©ment au RSD proposĂ©. Il est supposĂ© que le nombre de ces demandes serait limitĂ© Ă  environ 30 par annĂ©e et qu’il faudrait trois heures pour traiter chaque demande. Les coĂ»ts pour SantĂ© Canada pour traiter ces demandes sont estimĂ©s Ă  26 314 $ (VA) ou 3 747 $ par annĂ©e.

Pour mettre en Ĺ“uvre et administrer le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis, SantĂ© Canada engagerait des coĂ»ts associĂ©s Ă  la mise Ă  jour des formulaires et des exemptions de catĂ©gorie pertinents pris en vertu du paragraphe 56(1), Ă  l’élaboration de documents de formation pour les inspecteurs et Ă  l’élaboration de documents de promotion de la conformitĂ© et d’autres outils de communication (par exemple la mise Ă  jour des sites Web). SantĂ© Canada engagerait Ă©galement des coĂ»ts pour mener des activitĂ©s de promotion de la conformitĂ© afin de mieux faire connaĂ®tre les exigences rĂ©glementaires nouvelles ou modifiĂ©es (par exemple fournir des documents de promotion de la conformitĂ© et d’autres documents de communication aux intervenants touchĂ©s et concernĂ©s, mener des activitĂ©s de sensibilisation). Le Ministère devrait Ă©galement mettre Ă  jour les documents internes (par exemple les procĂ©dures opĂ©rationnelles normalisĂ©es, les modèles et les documents d’orientation), les outils d’inspection et les bases de donnĂ©es, et donner de la formation aux inspecteurs de SantĂ© Canada et aux membres des organismes fĂ©dĂ©raux concernĂ©s (par exemple l’Agence des services frontaliers du Canada). Les coĂ»ts pour SantĂ© Canada associĂ©s Ă  ces activitĂ©s sont estimĂ©s Ă  677 649 $ (VA) sur 10 ans, soit 96 482 $ par annĂ©e.

Le coĂ»t total pour SantĂ© Canada associĂ© Ă  ces activitĂ©s est estimĂ© Ă  703 963 $ (VA) sur 10 ans, soit 100 228 $ en valeur annualisĂ©e. Ces coĂ»ts supplĂ©mentaires seraient principalement attribuables au RSD proposĂ© et seraient absorbĂ©s par les budgets existants; aucun financement supplĂ©mentaire ne serait nĂ©cessaire.

Répercussions nettes

Les hĂ´pitaux, les titulaires de licence de cannabis, les titulaires de numĂ©ros d’enregistrement de trousses d’essai et SantĂ© Canada feraient l’objet de coĂ»ts nets en termes de rĂ©percussions financières en raison des modifications proposĂ©es, bien qu’ils soient modestes. Dans l’ensemble, le RSD proposĂ© se traduirait par un avantage net de 0,76 million de dollars (VA) ou un avantage net annualisĂ© de 108 346 $.

Analyse de rentabilisation
Tableau 1 : CoĂ»ts monĂ©tarisĂ©s
Intervenant touché Description des coûts Année de référence (période 1) Période 2 Période 10 Total
(non actualisé)
Total (VP) Valeur annualisée
Distributeurs autorisĂ©s Examen du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis 52 797 $ s.o. s.o. 52 797 $ 49 343 $ 7 025 $
Demander l’approbation avant de modifier la mĂ©thode de tenue de dossiers s.o. 516 $ 516 $ 4 641 $ 3 140 $ 447 $
Consignation de renseignements supplémentaires
(par exemple DIN)
s.o. 24 551 $ 31 240 $ 251 032 $ 167 555 $ 23 856 $
Titulaires de licence de cannabis Examen des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis 44 014 $ s.o. s.o. 44 014 $ 41 135 $ 5 857 $
Consignation de renseignements supplémentaires
(par exemple DIN)
s.o. 196 $ 196 $ 1 762 $ 1 192 $ 170 $
Pharmaciens et techniciens en pharmacie Examen du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis 904 839 $ s.o. s.o. 904 839 $ 845 644 $ 120 401 $
Enregistrement des transactions de remplissage centralisĂ© s.o. 18 313 $ 18 313 $ 164 815 $ 111 506 $ 15 876 $
Praticiens Examen du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis 2 201 658 $ s.o. s.o. 2 201 658 $ 2 057 625 $ 292 959 $
HĂ´pitaux Examen du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis 110 949 $ s.o. s.o. 110 949 $ 103 690 $ 14 763 $
DĂ©tenteurs de numĂ©ro d’enregistrement de trousses d’essai Examen du RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis 801 $ s.o. s.o. 801 $ 748 $ 107 $
SantĂ© Canada Mise en Ĺ“uvre, conformitĂ© et application de la loi 519 529 $ 68 238 $ 14 152 $ 808 627 $ 703 963 $ 100 228 $
Tous CoĂ»t total 3 834 587 $ 111 813 $ 64 416 $ 4 545 934 $ 4 085 541 $ 581 689 $
Tableau 2 : Avantages monĂ©tarisĂ©s
Intervenant touché Description des coûts Année de référence (période 1) Période 2 Période 10 Total (non actualisé) Total (VP) Valeur annualisée
Distributeurs autorisĂ©s Consacrer moins de temps Ă  l’examen initial des dispositions rĂ©glementaires 92 373 $ 94 607 $ 110 616 $ 1 015 238 $ 705 206 $ 100 405 $
Ne plus dĂ©clarer des pertes inexplicables Ă  un service de police s.o. 4 297 $ 4 297 $ 38 675 $ 26 166 $ 3 725 $
Ne plus dĂ©clarer de pertes inexplicables et de vols dans les rapports mensuels s.o. 688 $ 688 $ 6 188 $ 4 187 $ 596 $
Pharmaciens et techniciens en pharmacie Consacrer moins de temps Ă  l’examen initial des dispositions rĂ©glementaires 40 480 $ 41 695 $ 53 181 $ 465 211 $ 321 284 $ 45 744 $
Fournir un service de remplissage centralisĂ© sans licence de distributeur 92 900 $ 82 198 $ 219 174 $ 2 183 816 $ 1 460 113 $ 207 887 $
Ne pas consacrer de temps pour informer SantĂ© Canada d’une fermeture s.o. 2 512 $ 2 512 $ 22 605 $ 15 293 $ 2 177 $
Praticiens Consacrer moins de temps Ă  l’examen initial des dispositions rĂ©glementaires 221 928 $ 229 935 $ 318 329 $ 2 656 176 $ 1 824 478 $ 259 765 $
DĂ©tenteurs d’un numĂ©ro d’enregistrement de trousses d’essai Aviser le ministre au lieu d’exiger un nouveau numĂ©ro d’enregistrement pour la trousse d’essai modifiĂ© s.o. 86 $ 86 $ 774 $ 523 $ 75 $
Chercheurs Processus simplifiĂ© d’autorisation de recherche s.o. 2 040 $ 2 040 $ 18 361 $ 12 422 $ 1 769 $
SantĂ© Canada RĂ©duction des activitĂ©s administratives 15 761 $ 75 894 $ 75 894 $ 698 805 $ 476 847 $ 67 892 $
Tous Total des avantages 463 443 $ 533 951 $ 786 816 $ 7 105 848 $ 4 846 520 $ 690 035 $
Tableau 3 : RĂ©sumĂ© des avantages et des coĂ»ts monĂ©tarisĂ©s
Impacts Année de référence (période 1) Période 2 Période 10 Total (non actualisé) Total (VP) Valeur annualisée
CoĂ»t total 3 834 587 $ 111 813 $ 64 416 $ 4 545 934 $ 4 085 541 $ 581 689 $
Total des avantages 463 443 $ 533 951 $ 786 816 $ 7 105 848 $ 4 846 520 $ 690 035 $
RĂ©percussions nettes −3 371 144 $ 422 137 $ 722 401 $ 2 559 914 $ 760 979 $ 108 346 $

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuĂ©e dans le cadre de la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis toucheraient un nombre important de petites entreprises (par exemple les distributeurs autorisĂ©s, les titulaires de licence de cannabis, les pharmacies et les titulaires de numĂ©ros d’enregistrement des trousses d’essai). Il est supposĂ© qu’environ 98 % des entreprises touchĂ©es sont des petites entreprises. Toutes les entreprises, notamment les petites entreprises, devraient engager des coĂ»ts supplĂ©mentaires de conformitĂ© et d’administration associĂ©s Ă  l’examen des exigences rĂ©glementaires, Ă  la consignation et Ă  la tenue de dossiers d’information et Ă  la prĂ©sentation d’avis ou de demandes au ministre pour l’approbation des modifications des mĂ©thodes d’enregistrement, selon le cas. Le coĂ»t total pour les petites entreprises qui rĂ©pondent Ă  ces exigences est estimĂ© Ă  2,35 millions de dollars (VA), soit 334 203 $ par annĂ©e. Bien que le coĂ»t total pour les petites entreprises ne soit pas minime et qu’il soit dĂ©terminĂ© par le grand nombre de petites entreprises touchĂ©es, le coĂ»t individuel par petite entreprise serait minime; il est estimĂ© Ă  119 $ (VA) par petite entreprise sur 10 ans, soit 17 $ par annĂ©e.

Indépendamment de l’ampleur des répercussions financières du RSD proposé sur les petites entreprises, aucune souplesse ne peut être accordée à ces dernières, car, hormis le temps nécessaire à la compréhension des exigences réglementaires, les principaux coûts seraient liés aux exigences supplémentaires en matière de tenue de dossiers, qui sont essentielles à une gestion efficace du régime réglementaire.

Par ailleurs, au-delĂ  des avantages liĂ©s Ă  l’amĂ©lioration de la clartĂ© et de la cohĂ©rence des exigences rĂ©glementaires et Ă  la possibilitĂ© de mener de nouvelles activitĂ©s autorisĂ©es, le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis entraĂ®neraient Ă©galement une rĂ©duction de la charge pour les petites entreprises menant des activitĂ©s avec des substances dĂ©signĂ©es, puisqu’elles n’auraient plus besoin de satisfaire Ă  certaines exigences rĂ©glementaires ou passeraient moins de temps Ă  examiner et Ă  consulter la rĂ©glementation. Ces avantages sont estimĂ©s Ă  3,26 millions de dollars (VA) ou Ă  463 626 $ par annĂ©e. En moyenne, chaque petite entreprise Ă©conomiserait 165 $ (VA), soit 23 $ par annĂ©e. Dans l’ensemble, le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis entraĂ®neraient un avantage net pour les petites entreprises.

Dans l’ensemble, les rĂ©percussions nettes pour les petites entreprises reprĂ©senteraient une Ă©conomie de 0,91 million de dollars (VA), soit 129 423 $ par annĂ©e. Par petite entreprise, les Ă©conomies sont estimĂ©es Ă  46 $ (VA) ou 7 $ par annĂ©e.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Coûts pour les petites entreprises
Tableau 4 : CoĂ»ts de conformitĂ©
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Consacrer du temps pour examiner le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis (Ă  l’exclusion des dispositions qui imposent un fardeau administratif) 837 783 $ 119 282 $
Tableau 5 : CoĂ»ts administratifs
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Consacrer du temps pour examiner le RSD proposĂ© et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis (dispositions qui imposent un fardeau administratif seulement) 1 256 675 $ 178 922 $
PrĂ©senter une demande d’approbation ministĂ©rielle avant de modifier les mĂ©thodes de tenue de dossiers (substances dĂ©signĂ©es seulement) 2 669 $ 380 $
Consignation des Ă©lĂ©ments d’information supplĂ©mentaires 143 495 $ 20 430 $
Enregistrement des informations pour les transactions de remplissage centralisĂ© 106 681 $ 15 189 $
CoĂ»ts totaux 1 509 520 $ 214 922 $
Tableau 6 : Total des coĂ»ts administratifs et de conformitĂ©
Total Valeur actuelle Valeur annualisée
CoĂ»ts totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 2 347 303 $ 334 203 $
CoĂ»t par petite entreprise touchĂ©e 119 $ 17 $
Tableau 7 : Avantages pour les petites entreprises note a du tableau c7
Activité Valeur actuelle Valeur annualisée
Consacrer moins de temps Ă  examiner les dispositions rĂ©glementaires 1 769 813 $ 251 981 $
Ne plus dĂ©clarer des pertes inexplicables Ă  un service de police 22 241 $ 3 167 $
Ne plus dĂ©clarer de pertes inexplicables et de vols dans les rapports mensuels 3 559 $ 507 $
Fournir un service de remplissage centralisĂ© sans licence de distributeur 1 445 512 $ 205 808 $
Aviser le ministre au lieu d’exiger un nouveau numĂ©ro d’enregistrement pour les trousses d’essai modifiĂ©s 52 $ 7 $
Ne pas avoir Ă  informer SantĂ© Canada de la fermeture d’une pharmacie 15 141 $ 2 156 $
Avantages totaux (toutes les petites entreprises touchĂ©es) 3 256 318 $ 463 626 $
Avantage par petite entreprise touchĂ©e 165 $ 23 $

Note(s) du tableau c7

Note a du tableau c7

Seulement pour les activités avec des substances désignées.

Retour Ă  la note a du tableau c7

Règle du « un pour un Â»

La règle du « un pour un Â» s’applique au RSD proposĂ© et aux modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis. Les dĂ©tails des estimations, y compris les hypothèses, sont disponibles sur demande auprès de csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca.

1. Projet de Règlement sur les substances désignées

Le RSD proposĂ© entraĂ®nerait une rĂ©duction nette des titres rĂ©glementaires et une diminution nette du fardeau administratif pour les entreprises touchĂ©es. La règle du « un pour un Â» s’applique et le RSD proposĂ© serait considĂ©rĂ© comme une « suppression Â» en vertu de la règle.

Réduction des titres réglementaires

De plus, le RSD proposé abrogerait quatre titres réglementaires existants (le RS, le RBASC, le RNCP et le règlement d’exemption) et les remplacerait par un nouveau titre de réglementation; par conséquent, une suppression nette de trois titres est prise en compte dans le cadre de la règle.

Coûts administratifs pour les entreprises touchées

Comme l’explique l’analyse coĂ»ts-avantages ci-dessus, les entreprises touchĂ©es devront assumer les coĂ»ts administratifs suivants :

Économies de coûts administratifs pour les entreprises touchées

Les entreprises touchĂ©es rĂ©aliseraient Ă©galement les Ă©conomies de coĂ»ts administratifs suivantes :

ConformĂ©ment aux exigences de la Loi sur la rĂ©duction de la paperasse et du Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse (RRP), les rĂ©percussions administratives sur toutes les entreprises touchĂ©es sont estimĂ©es en dollars de l’annĂ©e 2012 Ă  l’aide de la formule prescrite dans le RRP sur 10 pĂ©riodes de 12 mois (2025-2034), Ă  compter de la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, et actualisĂ©es Ă  2012 Ă  l’aide d’un taux d’actualisation rĂ©el de 7 %.

Le RSD proposĂ© entraĂ®nerait une augmentation de 449 543 $ des coĂ»ts administratifs ainsi qu’une diminution de 516 869 $. Dans l’ensemble, il y aurait une rĂ©duction nette des coĂ»ts liĂ©s au fardeau administratif pour les entreprises, estimĂ©e Ă  67 326 $ (VA) ou 9 586 $ par annĂ©e.

Réduction nette du fardeau administratif
Tableau 8 : RĂ©duction nette des coĂ»ts administratifs
Répercussions nettes Valeur actuelle Valeur annualisée
Augmentation totale des coĂ»ts administratifs 449 543 $ 64 005 $
Diminution totale des coĂ»ts administratifs 516 869 $ 73 591 $
RĂ©duction nette des coĂ»ts administratifs 67 326 $ 9 586 $
2. Projet de Règlement modifiant le Règlement sur le cannabis (harmonisation avec certaines dispositions du Règlement sur les substances désignées)

La règle du « un pour un Â» s’applique puisqu’il y a une augmentation progressive du fardeau administratif pour les entreprises et les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis sont considĂ©rĂ©es comme un « ajout Â» conformĂ©ment Ă  la règle. Aucun titre rĂ©glementaire n’est abrogĂ© ou introduit.

Les modifications proposées au Règlement sur le cannabis entraîneraient une augmentation progressive du fardeau administrative pour les entreprises en raison du temps qu’elles devraient consacrer à l’examen des dispositions relatives aux exigences administratives ainsi qu’à la consignation de renseignements (par exemple l’enregistrement du DIN, du nom de marque et de la quantité de la drogue prescrite contenant du cannabis). Des renseignements supplémentaires dans la section sur l’analyse coût-avantage ci-dessus.

Les modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis entraĂ®neraient des coĂ»ts supplĂ©mentaires de 67 685 $ (VA) ou de 9 637 $ par annĂ©e en coĂ»ts administratifs, selon la mĂ©thode prescrite par le Règlement sur la rĂ©duction de la paperasse.

3. Projet de Règlement modifiant certains règlements concernant des substances désignées

La règle du « un pour un Â» ne s’applique pas, car elle n’a aucune incidence sur les entreprises.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

La LRCDAS, la Loi sur le cannabis et les règlements pris en vertu de ces lois sont les moyens par lesquels le Canada, en tant que signataire, s’acquitte de ses obligations internationales conformément aux conventions des Nations Unies sur le contrôle des drogues. Étant donné que l’objectif principal de cette proposition réglementaire est de consolider et de moderniser les exigences réglementaires existantes, il n’est pas nécessaire de poursuivre l’harmonisation de la réglementation ou la coopération en matière de réglementation avec une autre administration. L’harmonisation qui existe actuellement entre les règlements actuels et ceux de toute autre administration serait maintenue.

Évaluation environnementale stratégique

Cette proposition réglementaire consoliderait et moderniserait les exigences réglementaires actuelles pour les substances désignées et améliorerait l’harmonisation entre ces exigences et celles du Règlement sur le cannabis dans la mesure nécessaire. Cette proposition réglementaire n’aurait aucun effet négatif ou positif sur l’environnement. Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Une analyse comparative fondĂ©e sur le sexe et le genre plus a Ă©tĂ© effectuĂ©e dans le cadre de l’élaboration de la rĂ©glementation pour le RSD proposĂ© et des modifications proposĂ©es au Règlement sur le cannabis afin de dĂ©terminer :

Le RSD proposĂ© consoliderait plusieurs règlements. Bien que des changements aux dispositions rĂ©glementaires soient proposĂ©s, la plupart des dispositions proposĂ©es ne toucheraient pas les individus au Canada. Cependant, il y aurait des avantages supplĂ©mentaires pour les voyageurs, comparativement Ă  l’avantage que procure l’exemption actuelle, car ils pourraient transporter de plus grandes quantitĂ©s (jusqu’à 90 jours d’approvisionnement) de drogues sur ordonnance contenant du cannabis, un stupĂ©fiant ou une drogue contrĂ´lĂ©e. Par consĂ©quent, les voyageurs qui doivent transporter une quantitĂ© de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e pour plus de 30 jours, mais jusqu’à 90 jours d’approvisionnement, n’auraient plus Ă  demander une exemption individuelle en vertu de la LRCDAS ou de la Loi sur le cannabis. Cet avantage serait accordĂ© Ă  toutes les catĂ©gories de voyageurs, en particulier ceux qui ont des problèmes de santĂ© chroniques nĂ©cessitant un traitement continu au-delĂ  de 30 jours. Il s’appliquerait Ă©galement Ă  toutes les personnes qui voyagent Ă  destination ou en provenance du Canada et qui ont besoin de drogues sur ordonnance contenant du cannabis ou une substance dĂ©signĂ©e pour traiter leur Ă©tat de santĂ©. Aucun sous-groupe de voyageurs ne serait touchĂ© de façon disproportionnĂ©e.

Il existe déjà plusieurs exemptions qui s’appliquent aux personnes et aux professionnels de la santé et qui seraient intégrées au RSD proposé. Les avantages que ces groupes tirent actuellement de ces exemptions continueraient de s’appliquer conformément au RSD proposé. Étant donné que ces exemptions auraient continué d’exister en l’absence de règlements, leur intégration officielle dans le RSD proposé n’entraînerait aucun changement aux avantages que procurent les exemptions. Par conséquent, aucun individu au Canada ou sous-groupe d’individus au Canada ne devrait être touché par la formalisation de ces exemptions dans le RSD proposé, et aucune répercussion fondée sur les facteurs de l’analyse comparative fondée sur le sexe et le genre plus n’est prévue.

Étant donné que le RSD proposé et les modifications proposées au Règlement sur le cannabis apporteraient des avantages supplémentaires aux voyageurs et maintiendraient les avantages que certaines exemptions de catégorie procurent déjà à des catégories de professionnels de la santé, aucune préoccupation n’est prévue de la part des intervenants ou du public.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Il est proposĂ© que le RSD entre en vigueur 365 jours après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Cette date d’entrĂ©e en vigueur retardĂ©e donnerait aux parties rĂ©glementĂ©es suffisamment de temps pour se prĂ©parer Ă  la mise en Ĺ“uvre du RSD proposĂ© et, au besoin, apporter des ajustements pour se conformer aux exigences rĂ©glementaires en matière d’information et de tenue de dossiers. Les consultations menĂ©es jusqu’à maintenant auprès des organismes de rĂ©glementation provinciaux semblent indiquer que cette date d’entrĂ©e en vigueur retardĂ©e est appropriĂ©e. Par souci d’uniformitĂ©, une date d’entrĂ©e en vigueur semblable est suggĂ©rĂ©e pour les modifications corrĂ©latives et de coordination proposĂ©es.

Même si Santé Canada continuait d’utiliser les mécanismes existants pour administrer le RSD proposé lorsqu’il entrerait en vigueur, certains ajustements administratifs seraient apportés pour la mise en œuvre, notamment la mise à jour des formulaires de demande (par exemple demande de licence de distributeur), pour mettre à jour les pages Web ainsi que certaines exemptions existantes connexes, pour mettre à jour les systèmes internes de gestion de l’information et pour abroger les exemptions de catégories pertinentes.

Le RSD proposé et les modifications proposées au Règlement sur le cannabis ne modifieraient pas les mécanismes d’administration et de conformité existants pour ces cadres réglementaires. Santé Canada préparerait des documents de communication pour informer les intervenants des exigences consolidées et modernisées en vue de la publication finale de la proposition réglementaire. Santé Canada répondra également aux demandes de renseignements des intervenants, si nécessaire.

Conformité et application

Des activités de promotion de la conformité et de sensibilisation (y compris la publication d’avis et de documents d’orientation visant à informer et à éduquer les intervenants au sujet du RSD proposé) seraient développées afin d’accroître la sensibilisation aux exigences réglementaires modernisées en vue d’aider les parties réglementées à se conformer davantage. Des activités limitées de promotion de la conformité seraient également entreprises relativement aux modifications proposées au Règlement sur le cannabis.

Santé Canada est responsable d’autoriser (au moyen de licences, de permis et d’exemptions) des activités légitimes avec des substances désignées ou le cannabis en vertu de la LRCDAS ou la Loi sur le cannabis et de leurs règlements et de surveiller la conformité aux exigences réglementaires. L’Agence des services frontaliers du Canada appuie la surveillance de la conformité des substances désignées et du cannabis à la frontière. Il incombe aux organismes d’application de la loi fédéraux, provinciaux et locaux de prendre des mesures d’application de la loi en cas de contravention à la LRCDAS, à la Loi sur le cannabis et à leurs règlements.

Dans les cas de non-conformitĂ©, on tient compte de facteurs comme la nature de l’infraction prĂ©sumĂ©e, l’efficacitĂ© Ă  se conformer Ă  la LRCDAS ou Ă  la Loi sur le cannabis et Ă  leurs règlements, et l’uniformitĂ© de l’application de la loi lorsqu’on dĂ©cide des mesures d’application Ă  prendre. En vertu de la LRCDAS et de la Loi sur le cannabis, un Ă©ventail de peines s’appliquent aux infractions associĂ©es aux activitĂ©s comportant l’utilisation de substances dĂ©signĂ©es ou de cannabis. Il pourrait s’agir de lettres d’avertissement, de plans de mesures correctives, de saisies et de recommandations de poursuites. La peine maximale pour les infractions punissables par mise en accusation relativement aux substances dĂ©signĂ©es est l’emprisonnement pour une pĂ©riode maximale de 10 ans et, dans le cas du cannabis, l’emprisonnement pour une pĂ©riode maximale de 14 ans.

Comme le RSD proposé représente une consolidation et une modernisation des règlements actuels sur les substances désignées, il n’y aurait aucun changement dans la façon dont les règlements sont appliqués en vertu de la LRCDAS.

Normes de service

Bien que le RSD proposé améliore l’administration de ces règlements et le respect de ceux-ci, aucun changement aux normes de service n’est prévu. Les normes de service actuelles qui existent pour la délivrance de licences, de permis et d’exemptions demeureraient en place et aucune norme de service supplémentaire ne serait requise.

Personne-ressource

Jennifer Pelley
Directrice
Bureau des affaires législatives et réglementaires
Direction des substances contrôlées et de la réponse aux surdoses
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
Santé Canada
Courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donnĂ© que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 55(1)rĂ©fĂ©rence a de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances rĂ©fĂ©rence b, se propose de prendre le Règlement sur les substances dĂ©signĂ©es, ci-après.

Les intĂ©ressĂ©s peuvent prĂ©senter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante jours suivant la date de publication du prĂ©sent avis. Ils sont fortement encouragĂ©s Ă  le faire au moyen de l’outil en ligne disponible Ă  cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutĂ´t de prĂ©senter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priĂ©s d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du prĂ©sent avis, et d’envoyer le tout au Bureau des affaires lĂ©gislatives et rĂ©glementaires, Direction des substances contrĂ´lĂ©es, Direction gĂ©nĂ©rale des substances contrĂ´lĂ©es et du cannabis, ministère de la SantĂ©, indice d’adresse 0302A, 150, promenade Tunney’s Pasture, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : csd.regulatory.policy-politique.reglementaire.dsc@hc-sc.gc.ca).

Ottawa, le 23 mai 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur les substances désignées

Définitions et interprétation

1 Définitions

Dispositions générales

Possession

Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées

5 Personnes autorisées

Drogues d’utilisation restreinte

6 Personnes autorisées

Distributeurs autorisés

Licences de distributeur autorisé
Obligation d’obtention

7 Opérations visées

Exigences préalables
Délivrance d’une licence
Renouvellement de la licence
Modification de la licence
Changements exigeant une autorisation préalable du ministre
Changements exigeant un avis au ministre
Changement des conditions de la licence
Suspension et révocation de la licence
Permis d’importation
Permis d’exportation
Autorisations et conditions générales applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Vérification d’identité

63 Commandes

Livraison, expédition et transport

64 Exigences durant le transport

Sécurité
Destruction de substances désignées
Documents
Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Pharmaciens

Non-application

90 Pharmaciens exerçant dans un hôpital

Vente de substances désignées
Produits finis composés

98 Commandes et prescriptions

Prescriptions
Vérification d’identité

101 Commandes et prescriptions

Emballage et étiquetage

102 Réception d’une substance remise par un individu

Entreposage

103 Accès autorisé

Livraison, expédition et transport
Sécurité
Destruction de substances désignées

108 Conditions

Documents
Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Praticiens

Prescription

123 Prescriptions

Vente de substances désignées
Administration de substances désignées
Entreposage

129 Accès autorisé

Livraison, expédition et transport
Sécurité
Destruction de substances désignées

134 Conditions

Documents
Application

135 Portée

Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents
Praticiens spécifiques

HĂ´pitaux

Application et conditions générales applicables aux opérations
Vente de substances désignées
Administration Ă  un individu

160 Conditions

Produits finis composés

161 Commandes et prescriptions

Vérification d’identité

162 Commandes

Entreposage

163 Accès autorisé

Livraison, expédition et transport
Sécurité
Destruction de substances désignées

168 Conditions

Documents
Renseignements
Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Ministre

Individus

Trousses d’essai

Dispositions diverses

Publicité

199 Restrictions

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

Entrée en vigueur

206 Publication

Règlement sur les substances désignées

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

adulte
Individu âgé d’au moins 18 ans. (adult)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (peace officer)
approvisionnement d’urgence
Ensemble de substances désignées entreposées dans un endroit qui se trouve soit dans un lieu éloigné où il est difficile d’obtenir des traitements médicaux d’urgence, soit dans un véhicule de service médical d’urgence. (emergency supply)
autorité compétente
Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de substances désignées. (competent authority)
contenant
S’entend du contenant immédiat d’une substance désignée, à moins d’indication contraire. Est exclu de la présente définition tout contenant de récupération. (container)
destruction
S’agissant d’une substance désignée, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
Directive en matière de sécurité
La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
distributeur autorisé
Titulaire d’une licence dĂ©livrĂ©e en application du paragraphe 12(1). (licensed dealer)
drogue contrôlée
Substance figurant Ă  l’annexe 2. (controlled drug)
drogue d’utilisation restreinte
Substance figurant Ă  l’annexe 4. (restricted drug)
expédition
Ne vise pas l’expédition par la poste. (send)
hĂ´pital
L’établissement qui, selon le cas :
  • a) peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une dĂ©signation dĂ©livrĂ©es par une province sous le rĂ©gime de ses lois, fournir des soins de santĂ© ou des traitements aux individus ou aux animaux;
  • b) fournit des services de santĂ© et soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploitĂ© par lui. (hospital)
identification numérique
Identification numĂ©rique qui est attribuĂ©e Ă  une drogue aux termes de l’alinĂ©a C.01.014.2(1)a) du Règlement sur les aliments et drogues. (drug identification number)
infirmier praticien
Personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisĂ©e Ă  exercer Ă  titre d’infirmier praticien ou autre titre Ă©quivalent et qui exerce Ă  ce titre dans cette province. Pour l’application de la prĂ©sente dĂ©finition, un titre est dit Ă©quivalent lorsqu’il dĂ©signe une personne qui, Ă  la fois :
  • a) est un infirmier autorisĂ©;
  • b) possède une formation et une expĂ©rience supplĂ©mentaires liĂ©es aux soins de santĂ©;
  • c) peut de façon autonome poser un diagnostic, demander que soit effectuĂ© un essai Ă  des fins diagnostiques, interprĂ©ter les rĂ©sultats de celui-ci, prescrire des drogues et accomplir d’autres actes particuliers en vertu des lois d’une province. (nurse practitioner)
infraction relative au cannabis
S’entend :
  • a) soit de toute infraction prĂ©vue aux paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7) ou 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
  • b) soit de la tentative de commettre une telle infraction, du complot de la commettre, de la complicitĂ© après le fait Ă  son Ă©gard ou du fait de conseiller de la commettre. (cannabis offence)
lettre d’autorisation
Lettre d’autorisation délivrée en application de l’article C.08.010 du Règlement sur les aliments et drogues. (letter of authorization)
Loi
La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
mélange
MĂ©lange contenant toute substance dĂ©signĂ©e qui figure Ă  l’une des annexes 1 Ă  4. Est exclu de la prĂ©sente dĂ©finition le produit fini. (mixture)
numéro d’enregistrement CAS
Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
obligation internationale
Obligation relative à une substance désignée prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
pharmacien
Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de pharmacien et qui l’y exerce. (pharmacist)
podiatre
Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de podiatre ou de podologue et qui l’y exerce. (podiatrist)
prescription
À l’égard d’une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, l’autorisation d’un praticien d’en vendre ou d’en fournir une quantité déterminée pour l’individu qui y est nommé ou pour l’animal qui y est identifié. (prescription)
produit fini
S’entend du produit fini qui contient toute substance dĂ©signĂ©e figurant Ă  l’une des annexes 1 Ă  4, qui est destinĂ©, en raison de sa forme, Ă  ĂŞtre administrĂ© Ă  un individu ou Ă  un animal et, s’agissant d’un produit fini ne contenant pas de drogue d’utilisation restreinte, qui satisfait Ă  l’une des exigences suivantes :
  • a) il a une identification numĂ©rique;
  • b) il a Ă©tĂ© composĂ© par un pharmacien ou un technicien en pharmacie conformĂ©ment au prĂ©sent règlement. (finished product)
professionnel de la santé
Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer une profession dans le domaine de la santé et qui l’y exerce. (health professional)
publicité
S’entend notamment de la présentation, par tout moyen, d’une substance désignée en vue d’en promouvoir directement ou indirectement la disposition, notamment par vente. (advertisement)
responsable d’un hôpital
Personne qui est responsable de gérer l’ensemble des opérations d’un hôpital relatives aux substances désignées. (person in charge of a hospital)
responsable principal
L’individu dĂ©signĂ© en application de l’article 8. (senior person in charge)
responsable qualifié
L’individu dĂ©signĂ© en application du paragraphe 9(1). (qualified person in charge)
sage-femme
Personne qui est autorisée en vertu des lois d’une province à exercer la profession de sage-femme et qui l’y exerce. (midwife)
spécialisé en destruction
S’agissant d’un distributeur autorisé, dont la licence précise qu’il ne fait que de la destruction de substances désignées. (specialized in destruction)
stagiaire en pharmacie
Personne qui travaille à titre d’étudiant, de stagiaire en pharmacie ou autre titre équivalent dans une pharmacie située dans une province sous la supervision d’un pharmacien et qui soit est inscrite à titre d’étudiant en pharmacie dans un établissement d’enseignement reconnu par cette province, soit est, en vertu des lois de celle-ci, autorisée à y travailler à titre de stagiaire ou autre titre équivalent. (pharmacy intern)
stupéfiant
Substance figurant Ă  l’annexe 1. (narcotic)
substance ciblée
Substance figurant Ă  l’annexe 3. (targeted substance)
technicien en pharmacie
Personne qui, en vertu des lois d’une province, est autorisée à exercer à titre de technicien en pharmacie ou autre titre que le ministre juge équivalent et qui exerce à ce titre dans cette province. (pharmacy technician)
trousse d’essai
Trousse qui a les caractĂ©ristiques suivantes :
  • a) elle contient d’une part une substance dĂ©signĂ©e et d’autre part un agent d’adultĂ©ration ou de dĂ©naturation;
  • b) elle est utilisĂ©e Ă  des fins de dĂ©pistage d’une substance dĂ©signĂ©e;
  • c) son contenu n’est pas destinĂ© Ă  ĂŞtre consommĂ© par un individu ou un animal, ni Ă  leur ĂŞtre administrĂ©, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
véhicule de service médical d’urgence
Tout moyen de transport autorisé par les lois d’une province pour transporter des individus vers un hôpital et à bord duquel sont fournis des services médicaux d’urgence. (emergency medical service vehicle)

InterprĂ©tation — substances dĂ©signĂ©es

(2) Pour l’application du prĂ©sent règlement, la substance dĂ©signĂ©e vise toute substance suivante :

InterprĂ©tation — praticiens

(3) Pour l’application de la dĂ©finition de praticien, au paragraphe 2(1) de la Loi, sont dĂ©signĂ©es comme praticiens les personnes suivantes :

Dispositions générales

Non-application — membre d’un corps policier

2 Sont soustraites Ă  l’application du prĂ©sent règlement les personnes ci-après si, Ă  l’égard de l’une de leurs opĂ©rations, elles sont soustraites Ă  l’application des articles 5 Ă  7.1 du Règlement sur l’exĂ©cution policière de la Loi rĂ©glementant certaines drogues et autres substances :

Drogues contrĂ´lĂ©es — partie 3 de l’annexe 2

3 La Loi et le prĂ©sent règlement ne s’appliquent pas au produit fini qui contient toute drogue contrĂ´lĂ©e figurant Ă  la partie 3 de l’annexe 2 et qui satisfait aux exigences suivantes :

Autorisations — mandataires

4 Le mandataire d’une personne, y compris l’employĂ© de cette personne ou une autre personne qui agit au titre d’un contrat avec cette personne, peut effectuer une opĂ©ration si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Possession

Drogues contrôlées, stupéfiants et substances ciblées

Personnes autorisées

5 (1) Les personnes visĂ©es au paragraphe (2) sont autorisĂ©es Ă  avoir en leur possession toute substance dĂ©signĂ©e ci-après si elles l’obtiennent soit conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, soit lors d’une activitĂ© se rapportant Ă  l’application ou Ă  l’exĂ©cution d’une loi ou d’un règlement, soit d’une personne soustraite, en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi, Ă  l’application du paragraphe 5(1) de la Loi relativement Ă  cette substance :

Conditions

(2) Les personnes autorisĂ©es sont les suivantes :

Mandataires — personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)c)

(3) Le mandataire d’une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (2)c) ne peut ĂŞtre en possession d’une substance dĂ©signĂ©e visĂ©e au paragraphe (1) que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exportation

(4) Le distributeur autorisĂ© et l’individu visĂ© Ă  l’article 190 peuvent avoir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, en leur possession Ă  des fins d’exportation s’ils l’ont obtenue conformĂ©ment au prĂ©sent règlement.

Drogues d’utilisation restreinte

Personnes autorisées

6 (1) Les personnes ci-après sont autorisĂ©es Ă  avoir en leur possession toute drogue d’utilisation restreinte figurant Ă  la partie 1 de l’annexe 4 si elles l’obtiennent soit conformĂ©ment au prĂ©sent règlement, soit lors d’une activitĂ© se rapportant Ă  l’application ou Ă  l’exĂ©cution d’une loi ou d’un règlement :

Mandataires — personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)d)

(2) Le mandataire d’une personne visĂ©e Ă  l’alinĂ©a (1)d) ne peut ĂŞtre en possession d’une drogue d’utilisation restreinte figurant Ă  la partie 1 de l’annexe 4 que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exportation

(3) Le distributeur autorisé peut avoir une drogue d’utilisation restreinte en sa possession à des fins d’exportation s’il l’a obtenue conformément au présent règlement.

Distributeurs autorisés

Licences de distributeur autorisé

Obligation d’obtention

Opérations visées

7 (1) Toute personne visĂ©e au paragraphe (2) est tenue d’obtenir une licence de distributeur autorisĂ© pour chaque installation oĂą elle prĂ©voie d’effectuer l’une des opĂ©rations suivantes :

Personnes admissibles

(2) Les personnes ci-après sont admissibles Ă  une licence de distributeur autorisĂ© :

Exigences préalables

Responsable principal

8 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable principal, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est responsable de la gestion de l’ensemble des opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence.

Qualifications

(2) Seul l’individu qui possède une connaissance suffisante des dispositions de la Loi et du présent règlement s’appliquant aux opérations précisées dans la demande de licence de distributeur autorisé pour lui permettre de bien exercer ses fonctions peut être désigné à titre de responsable principal.

Responsable qualifié

9 (1) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé désigne un seul individu à titre de responsable qualifié, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est à la fois responsable de superviser les opérations relatives aux substances désignées précisées dans la demande de licence et de veiller à la conformité de ces opérations avec le présent règlement.

Responsable qualifié suppléant

(2) La personne qui demande une licence de distributeur autorisé peut désigner un individu à titre de responsable qualifié suppléant, le demandeur pouvant se désigner lui-même s’il est un individu, qui est autorisé à remplacer le responsable qualifié lorsque celui-ci est absent.

Qualifications

(3) Seul l’individu qui satisfait aux exigences ci-après peut ĂŞtre dĂ©signĂ© Ă  titre de responsable qualifiĂ© ou de responsable qualifiĂ© supplĂ©ant :

Exception

(4) La personne qui demande une licence de distributeur autorisĂ© peut dĂ©signer Ă  titre de responsable qualifiĂ© ou de responsable qualifiĂ© supplĂ©ant un individu qui ne satisfait Ă  aucune des exigences prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a (3)b) si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Inadmissibilité

10 (1) Ne peut ĂŞtre dĂ©signĂ© Ă  titre de responsable principal, de responsable qualifiĂ© ou de responsable qualifiĂ© supplĂ©ant l’individu qui, au cours des dix annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date de prĂ©sentation de la demande de licence de distributeur autorisĂ© :

Autres infractions

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les autres infractions sont les suivantes :

Délivrance d’une licence

Demande

11 (1) Toute demande d’obtention d’une licence de distributeur autorisĂ© est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient ce qui suit :

Documents

(2) La demande est accompagnĂ©e des documents suivants :

Signature et attestation

(3) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(4) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de licence.

Délivrance

12 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de licence et sous rĂ©serve de l’article 14, dĂ©livre une licence de distributeur autorisĂ©, avec ou sans conditions, qui contient les renseignements suivants :

Intégrité de la licence

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit la licence du distributeur autorisé.

Validité

13 La licence de distributeur autorisĂ© est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, la date de sa suspension ou de sa rĂ©vocation au titre des articles 32 ou 33.

Refus

14 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer une licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou i), refuser de dĂ©livrer la licence si le demandeur remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de délivrer la licence, fournit au demandeur un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Renouvellement de la licence

Demande

15 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, pour obtenir le renouvellement de sa licence de distributeur autorisĂ©, une demande qui contient les renseignements et documents visĂ©s aux paragraphes 11(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de renouvellement.

Renouvellement

16 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de renouvellement et sous rĂ©serve de l’article 18, renouvelle la licence de distributeur autorisĂ© qui contient les renseignements visĂ©s au paragraphe 12(1).

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il renouvelle la licence du distributeur autorisĂ©, soit ajouter toute condition Ă  la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

17 La licence de distributeur autorisĂ© renouvelĂ©e est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa rĂ©vocation au titre des articles 32 ou 33.

Refus

18 (1) Le ministre refuse de renouveler la licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)b) ou i), refuser de renouveler la licence si le distributeur autorisĂ© remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de renouveler la licence, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Modification de la licence

Demande

19 (1) Le distributeur autorisĂ©, avant d’apporter un changement ayant une incidence sur tout renseignement figurant sur sa licence de distributeur autorisĂ©, prĂ©sente au ministre une demande de modification de sa licence qui contient la description du changement prĂ©vu ainsi que les renseignements et documents pertinents visĂ©s aux paragraphes 11(1) et (2).

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de modification.

Modification

20 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de modification et sous rĂ©serve de l’article 22, modifie la licence de distributeur autorisĂ©.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il modifie la licence du distributeur autorisĂ©, soit ajouter toute condition Ă  la licence, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Validité

21 La licence de distributeur autorisĂ© modifiĂ©e est valide jusqu’à la date d’expiration qui y est indiquĂ©e ou, si elle est antĂ©rieure, jusqu’à la date de sa suspension ou de sa rĂ©vocation au titre des articles 32 ou 33.

Refus

22 (1) Le ministre refuse de modifier la licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)h), refuser de modifier la licence si le distributeur autorisĂ© remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser de modifier la licence, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant une autorisation préalable du ministre

Demande

23 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente par Ă©crit au ministre une demande d’autorisation avant de procĂ©der Ă  l’un des changements suivants :

Renseignements et documents

(2) Le distributeur autorisĂ© fournit au ministre, pour tout changement visĂ© au paragraphe (1), ce qui suit :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.

Autorisation

24 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation de changement et sous rĂ©serve de l’article 25, autorise le changement.

Conditions

(2) Le ministre peut, lorsqu’il autorise le changement, soit ajouter toute condition Ă  la licence de distributeur autorisĂ©, soit en modifier ou en supprimer toute condition, s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Refus

25 (1) Le ministre refuse d’autoriser le changement dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans le cas visé à l’alinéa (1)c), refuser d’autoriser le changement si le distributeur autorisé a pris les mesures correctives nécessaires pour veiller à respecter la Loi, la Loi sur le cannabis et leurs règlements ou a signé un engagement à cet effet, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que le refus est nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

Préavis

(3) Le ministre, avant de refuser d’autoriser le changement, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Changements exigeant un avis au ministre

Avis préalable

26 (1) Le distributeur autorisĂ© avise le ministre par Ă©crit avant de faire l’un des changements suivants :

Renseignements et document

(2) L’avis contient les prĂ©cisions qui sont nĂ©cessaires pour mettre Ă  jour les renseignements ou l’étiquette visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 11(1)g) et est accompagnĂ© d’un document contenant tous les renseignements visĂ©s Ă  cet alinĂ©a, y compris ceux mis Ă  jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette visĂ©e Ă  ce mĂŞme alinĂ©a ou, le cas Ă©chĂ©ant, d’une copie de l’étiquette mise Ă  jour.

Avis — cinq jours

27 Le distributeur autorisé avise le ministre par écrit du fait que le responsable qualifié ou tout responsable qualifié suppléant cesse d’exercer cette fonction dans les cinq jours suivant la cessation.

Avis — dix jours

28 (1) Le distributeur autorisĂ© avise le ministre par Ă©crit de l’un des changements ci-après dans les dix jours suivant celui-ci :

Renseignements et document

(2) L’avis concernant le changement visĂ© Ă  l’alinĂ©a (1)b) contient les prĂ©cisions qui sont nĂ©cessaires pour mettre Ă  jour les renseignements visĂ©s Ă  l’alinĂ©a 11(1)g) et est accompagnĂ© d’un document contenant tous les renseignements visĂ©s Ă  cet alinĂ©a, y compris ceux mis Ă  jour, ainsi que d’une copie de l’étiquette de toute autre substance.

Avis — cessation des opĂ©rations

29 (1) Le distributeur autorisé qui entend cesser les opérations à son installation avant l’expiration de sa licence ou à l’expiration de celle-ci en avise le ministre par écrit au moins trente jours avant la cessation.

Contenu de l’avis

(2) L’avis est signĂ© et datĂ© par le responsable principal et contient les renseignements suivants :

Mise Ă  jour

(3) Le distributeur autorisé présente au ministre, après que les opérations ont cessé, une mise à jour détaillée, signée et datée par le responsable principal, des renseignements visés au paragraphe (2) qui diffèrent de ceux indiqués sur l’avis.

Changement des conditions de la licence

Ajout ou modification de conditions

30 (1) Le ministre peut, Ă  un moment autre que celui de la dĂ©livrance, du renouvellement ou de la modification de la licence du distributeur autorisĂ©, ajouter toute condition Ă  celle-ci ou en modifier les conditions s’il a des motifs raisonnables de le croire nĂ©cessaire pour atteindre l’une des fins suivantes :

Préavis

(2) Le ministre, avant d’ajouter une condition à la licence ou d’en modifier les conditions, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Urgence

(3) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ajouter toute condition à la licence ou en modifier les conditions sans préavis s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

Urgence — avis

(4) L’ajout ou la modification d’une condition apportĂ©s en vertu du paragraphe (3) prend effet dès que le ministre fournit au distributeur autorisĂ© un avis Ă©crit Ă  cet Ă©gard qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Suppression d’une condition

31 (1) Le ministre peut supprimer de la licence de distributeur autorisé toute condition qu’il ne juge plus nécessaire.

Avis

(2) La suppression prend effet dès que le ministre fournit par écrit un avis de suppression au distributeur autorisé.

Suspension et révocation de la licence

Suspension

32 (1) Le ministre suspend sans préavis la licence d’un distributeur autorisé à l’égard de toute opération relative à toute substance désignée s’il a des motifs raisonnables de le croire nécessaire pour protéger la sécurité ou la santé publiques, notamment pour prévenir le détournement d’une substance désignée vers un marché ou un usage illicites.

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au distributeur autorisĂ© un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement de la licence

(3) Le ministre rétablit la licence s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

33 (1) Le ministre, sous rĂ©serve du paragraphe (2), rĂ©voque la licence de distributeur autorisĂ© dans les cas suivants :

Exceptions

(2) Le ministre ne peut, dans les cas visĂ©s aux alinĂ©as (1)e) ou g), rĂ©voquer la licence si le distributeur autorisĂ© remplit les conditions ci-après, sauf s’il a des motifs raisonnables de croire que la rĂ©vocation est nĂ©cessaire pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© ou la santĂ© publiques, notamment pour prĂ©venir le dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites :

Préavis

(3) Le ministre, avant de révoquer la licence, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Permis d’importation

Demande

34 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, pour chaque importation prĂ©vue de substances dĂ©signĂ©es, une demande de permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’importation.

Délivrance

35 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’importation et sous rĂ©serve de l’article 37, dĂ©livre au distributeur autorisĂ© un permis d’importation qui contient les renseignements suivants :

Intégrité du permis

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’importation.

Validité

36 Le permis d’importation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure aux autres :

Refus

37 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer un permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’importation, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

38 Le titulaire du permis d’importation en produit une copie au bureau de douane lors de l’importation.

Déclaration

39 Le titulaire du permis d’importation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date du dĂ©douanement de la substance dĂ©signĂ©e visĂ©e par le permis conformĂ©ment Ă  la Loi sur les douanes, une dĂ©claration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

40 (1) Le ministre suspend sans prĂ©avis le permis d’importation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au distributeur autorisĂ© un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’importation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

41 (1) Le ministre rĂ©voque le permis d’importation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’importation, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Permis d’exportation

Demande

42 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre, pour chaque exportation prĂ©vue de substances dĂ©signĂ©es, une demande de permis d’exportation qui contient les renseignements et le document suivants :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande de permis d’exportation.

Délivrance

43 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de permis d’exportation et sous rĂ©serve de l’article 45, dĂ©livre au distributeur autorisĂ© un permis d’exportation qui contient les renseignements suivants :

Intégrité du permis

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le permis d’exportation.

Validité

44 Le permis d’exportation est valide jusqu’à celle des dates ci-après qui est antĂ©rieure aux autres :

Refus

45 (1) Le ministre refuse de dĂ©livrer un permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser de délivrer le permis d’exportation, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Production d’une copie du permis

46 Le titulaire du permis d’exportation en produit une copie au bureau de douane lors de l’exportation.

Déclaration

47 Le titulaire du permis d’exportation fournit au ministre, dans les quinze jours suivant la date d’exportation de la substance dĂ©signĂ©e visĂ©e par le permis, une dĂ©claration comprenant les renseignements suivants :

Suspension

48 (1) Le ministre suspend sans prĂ©avis le permis d’exportation dans les cas suivants :

Avis

(2) La suspension prend effet dès que le ministre fournit par Ă©crit au distributeur autorisĂ© un avis de suspension qui contient les prĂ©cisions suivantes :

Rétablissement du permis

(3) Le ministre rétablit le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que la suspension n’est plus nécessaire.

Révocation

49 (1) Le ministre rĂ©voque le permis d’exportation dans les cas suivants :

Préavis

(2) Le ministre, avant de révoquer le permis d’exportation, fournit au distributeur autorisé un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Autorisations et conditions générales applicables aux opérations

Opérations autorisées

50 Le distributeur autorisĂ© peut effectuer les opĂ©rations ci-après s’il le fait conformĂ©ment Ă  sa licence de distributeur autorisĂ© et Ă  tout permis dĂ©livrĂ©s en vertu du prĂ©sent règlement :

Emballage — conditions

51 Le distributeur autorisé qui emballe une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.

Destruction

52 Le distributeur autorisé et spécialisé en destruction qui détruit une substance désignée ne peut le faire que conformément à la licence de distributeur autorisé qui lui est délivrée en vertu du présent règlement.

Présence d’un responsable qualifié

53 Le distributeur autorisé ne peut effectuer à son installation une opération à l’égard d’une substance désignée que si le responsable qualifié ou un responsable qualifié suppléant est présent à l’installation.

Identification

54 Le distributeur autorisé veille à ce que son nom, tel qu’il apparaît sur sa licence, figure sur tout ce qu’il utilise pour s’identifier à l’égard de ses opérations relatives à des substances désignées, notamment les étiquettes, les documents d’expédition, les factures et les publicités.

Renseignements et documents

55 Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document utiles pour démontrer sa conformité à la Loi et au présent règlement.

Vente de substances désignées

Vente à un autre distributeur autorisé

56 (1) Le distributeur autorisé qui vend ou fournit une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un autre distributeur autorisé ne peut le faire que s’il reçoit au préalable de ce dernier une commande écrite qui est signée et datée et qui contient les renseignements visés au paragraphe (3).

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une drogue d’utilisation restreinte Ă  un autre distributeur autorisĂ© ne peut le faire que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Commandes écrites

(3) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Vente Ă  un pharmacien

57 (1) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un pharmacien ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Exception — interdiction

(2) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un praticien

58 (1) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un praticien ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une drogue d’utilisation restreinte Ă  un praticien ne peut le faire que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — interdiction

(3) Le distributeur autorisé ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un hĂ´pital

59 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un hĂ´pital ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e par la personne Ă  laquelle la permission de la faire pour son compte a Ă©tĂ© attribuĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Vente à une personne bénéficiant d’une exemption

60 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne qui bĂ©nĂ©ficie d’une exemption relative Ă  cette substance et accordĂ©e en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de cette dernière une copie de l’exemption et que conformĂ©ment aux conditions relatives Ă  la vente ou Ă  la fourniture par le distributeur autorisĂ©es qui y sont prĂ©cisĂ©es.

Vente au ministre

61 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e au ministre ne peut le faire que s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Ventes multiples prévues

62 (1) Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, peut le faire plus d’une fois Ă  l’égard d’une mĂŞme commande, pendant une pĂ©riode de six mois suivant la date Ă  laquelle la commande a Ă©tĂ© faite, si celle-ci prĂ©cise les renseignements suivants :

Ventes multiples — quantitĂ© disponible insuffisante

(2) Le distributeur autorisé qui, temporairement, lorsqu’il reçoit la commande, ne dispose pas de toute la quantité de la substance désignée demandée peut vendre ou fournir la quantité de la substance dont il dispose alors et vendre ou fournir le reste par la suite.

Vérification d’identité

Commandes

63 Le distributeur qui reçoit une commande d’une personne à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, sa signature s’il ne la reconnaît pas.

Livraison, expédition et transport

Exigences durant le transport

64 (1) Le distributeur autorisĂ© qui soit prend livraison d’une substance dĂ©signĂ©e qu’il a importĂ©e, soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, ne peut le faire que s’il satisfait aux exigences suivantes :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la trousse d’essai à laquelle un numéro d’enregistrement a été attribué.

Sécurité

Mesures de protection

65 Le distributeur autorisé prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées, des licences et des permis qui sont en sa possession.

Pertes et vols — licences et permis

66 Le distributeur autorisé qui prend connaissance de la perte ou du vol de sa licence ou de son permis fournit un rapport écrit au ministre dans les soixante-douze heures suivantes.

Pertes et vols — mandataire

67 (1) Le mandataire d’un distributeur autorisé qui prend connaissance d’une perte de substances désignées ou d’un vol de substances désignées en avise le distributeur immédiatement.

Rapports écrits

(2) Le distributeur autorisĂ© qui soit prend connaissance d’une perte de substances dĂ©signĂ©es ne pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opĂ©ration normalement acceptĂ©es ou d’un vol de substances dĂ©signĂ©es, soit est avisĂ© par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, satisfait aux exigences suivantes :

Transactions douteuses

68 (1) Le distributeur autorisĂ© qui prend connaissance d’une transaction effectuĂ©e au cours de ses opĂ©rations Ă  l’égard de laquelle il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle pourrait ĂŞtre liĂ©e au dĂ©tournement d’une substance dĂ©signĂ©e vers un marchĂ© ou un usage illicites fournit au ministre, au plus tard soixante-douze heures après en avoir pris connaissance, un rapport Ă©crit contenant les renseignements suivants :

Bonne foi

(2) Le distributeur autorisé ne peut faire l’objet d’une poursuite civile pour avoir fourni ce rapport de bonne foi.

Non-divulgation

(3) Le distributeur autorisé ne peut, dans l’intention de nuire à une enquête criminelle en cours ou à venir, révéler qu’il a fourni le rapport ou en dévoiler les détails.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

69 Ni le rapport fourni en application des articles 66 Ă  68 ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le distributeur autorisĂ© ou son mandataire dans le cadre de poursuites criminelles intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Destruction à l’installation

70 Le distributeur autorisĂ© qui prĂ©voit de dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e Ă  l’installation prĂ©cisĂ©e dans sa licence veille Ă  ce que les conditions ci-après soient rĂ©unies :

Destruction ailleurs qu’à l’installation

71 Le distributeur autorisĂ© qui prĂ©voit de dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e ailleurs qu’à l’installation prĂ©cisĂ©e dans sa licence veille Ă  ce que les conditions ci-après soient rĂ©unies :

Demande d’autorisation

72 (1) Le distributeur autorisĂ© prĂ©sente au ministre une demande qui contient les renseignements ci-après afin d’obtenir l’autorisation de dĂ©truire une substance dĂ©signĂ©e :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le distributeur autorisé, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande d’autorisation.

Autorisation

73 Le ministre, au terme de l’examen de la demande d’autorisation, autorise la destruction de la substance dĂ©signĂ©e, sauf dans les cas suivants :

Documents

Renseignements

Substances commandées et reçues

74 Le distributeur autorisĂ© qui commande ou reçoit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances vendues

75 Le distributeur autorisĂ© qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances produites ou emballées

76 Le distributeur autorisĂ© qui produit ou emballe une substance dĂ©signĂ©e consigne Ă  l’égard de celle-ci les renseignements suivants :

Substances entreposées

77 Le distributeur autorisĂ© qui entrepose une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements ci-après Ă  l’égard de celle-ci :

Commandes écrites

78 Le distributeur autorisĂ© qui reçoit une commande Ă©crite Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Transport

79 Le distributeur autorisĂ© qui soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, consigne les renseignements suivants :

Substances importées

80 Le distributeur autorisĂ© qui importe une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances exportées

81 Le distributeur autorisĂ© qui exporte une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Pertes explicables de substances désignées

82 Le distributeur autorisĂ© qui prend connaissance d’une perte de substances dĂ©signĂ©es pouvant s’expliquer dans le cadre des pratiques d’opĂ©ration normalement acceptĂ©es ou est avisĂ© d’une telle perte par son mandataire consigne les renseignements suivants :

Destruction

83 Le distributeur autorisĂ© qui dĂ©truit une substance dĂ©signĂ©e Ă  l’installation prĂ©cisĂ©e dans sa licence consigne les renseignements suivants :

Rapport mensuel

84 (1) Le distributeur autorisĂ© fournit au ministre, sous rĂ©serve du paragraphe (2) et dans les quinze jours suivant la fin du mois, un rapport mensuel qui contient le nom et la quantitĂ© de toute substance dĂ©signĂ©e suivante :

Non-renouvellement ou révocation de la licence

(2) Le distributeur autorisĂ© dont la licence expire sans ĂŞtre renouvelĂ©e ou est rĂ©voquĂ©e fournit au ministre, dans les trois mois suivant l’expiration ou la rĂ©vocation, un rapport visant la pĂ©riode du mois durant lequel la licence Ă©tait valide et contenant les renseignements visĂ©s au paragraphe (1), la quantitĂ© devant ĂŞtre Ă©valuĂ©e selon l’inventaire physique Ă©tabli Ă  la date d’expiration ou de rĂ©vocation.

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

85 Le distributeur autorisé qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Documents conservés

86 Le distributeur autorisĂ© et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisĂ© conservent les documents suivants :

Endroit

87 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :

Caractéristiques des documents

88 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

89 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé fournissent au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Pharmaciens

Non-application

Pharmaciens exerçant dans un hôpital

90 Pour l’application des articles 91 Ă  122, les termes pharmacien, technicien en pharmacie et stagiaire en pharmacie, au sens du paragraphe 1(1), doivent ĂŞtre interprĂ©tĂ©s comme excluant ceux qui exercent dans un hĂ´pital, sauf indication contraire.

Vente de substances désignées

Vente à un distributeur autorisé

91 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un distributeur autorisĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte Ă  un distributeur autorisĂ© si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Commandes écrites

(3) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Vente Ă  un autre pharmacien

92 (1) Le pharmacien peut, en cas d’urgence et sous rĂ©serve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un autre pharmacien s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier soit une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements ci-après, soit une commande verbale :

Pas de cas d’urgence

(2) Le pharmacien peut, s’il n’y a pas de cas d’urgence, vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un autre pharmacien si, d’une part, il le fait Ă  des fins d’exĂ©cution d’une prescription que l’autre pharmacien a reçue ou cesse d’exercer Ă  l’endroit oĂą il effectue la vente ou la fourniture et si, d’autre part, il reçoit au prĂ©alable de l’autre pharmacien une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Exception — interdiction

(3) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir à l’autre pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un praticien

93 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un praticien s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier soit une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande Ă©crite ou une commande verbale :

Exception — interdiction

(2) Le pharmacien ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un hĂ´pital

94 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  un hĂ´pital s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier soit une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e par la personne Ă  laquelle la permission de la faire pour son compte a Ă©tĂ© attribuĂ©e et qui contient les renseignements ci-après, soit, en cas d’urgence, une telle commande Ă©crite ou une commande verbale de cette dernière :

Vente à une personne bénéficiant d’une exemption

95 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, Ă  une personne qui bĂ©nĂ©ficie d’une exemption relative Ă  cette substance et accordĂ©e en vertu du paragraphe 56(1) de la Loi si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Vente au ministre

96 Le pharmacien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e au ministre s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un individu

97 (1) Le pharmacien peut, sous rĂ©serve du paragraphe (2), vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Produit fini contenant une faible dose de codéine

(2) Le pharmacien peut vendre ou fournir sans prescription Ă  un individu un produit fini contenant de la phosphate de codĂ©ine si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

« Le produit renferme de la codĂ©ine et ne doit pas ĂŞtre administrĂ© aux enfants sauf sur recommandation du mĂ©decin, du dentiste ou de l’infirmier praticien. Â»

Produits finis composés

Commandes et prescriptions

98 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent composer un produit fini, autre que celui contenant une drogue d’utilisation restreinte, s’ils le font Ă  des fins d’exĂ©cution d’une prescription et reçoivent au prĂ©alable ce qui suit Ă  l’égard du produit fini de l’une des personnes suivantes :

Commandes écrites

(2) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Prescriptions

Prolongation de prescriptions

99 Le pharmacien peut prolonger une prescription après avoir effectué toutes les exécutions supplémentaires autorisées par celle-ci.

Transmission de prescriptions

100 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent transmettre une prescription Ă  un autre pharmacien ou Ă  un autre technicien en pharmacie s’ils lui fournissent ce qui suit :

Vérification d’identité

Commandes et prescriptions

101 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une commande ou une prescription d’une personne à l’égard d’une substance désignée vérifient le nom de la personne et, le cas échéant, sa signature s’ils ne la reconnaissent pas.

Emballage et étiquetage

Réception d’une substance remise par un individu

102 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une substance désignée d’un individu à des fins de destruction conservent la substance dans un contenant de récupération qui l’empêche d’en être retirée et qui est marqué de manière à ce qu’il soit identifiable.

Entreposage

Accès autorisé

103 Le pharmacien qui entrepose une substance dĂ©signĂ©e s’assure que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Livraison, expédition et transport

Autorisation

104 Le pharmacien et le technicien en pharmacie peuvent livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Exigences durant le transport

105 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui soit livrent ou expĂ©dient une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transportent jusqu’à celle-ci, satisfont aux exigences suivantes :

Sécurité

Mesures de protection

106 Le pharmacien et le technicien en pharmacie prennent toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en leur possession.

Pertes et vols — mandataire

107 (1) Le mandataire d’un pharmacien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le pharmacien immédiatement.

Rapport écrit

(2) Le pharmacien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivants.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le pharmacien ou son mandataire dans le cadre de poursuites criminelles intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Conditions

108 (1) La destruction d’une substance dĂ©signĂ©e dans une pharmacie ne peut ĂŞtre faite que par le pharmacien ou le technicien en pharmacie et que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Substance remise par un individu

(2) Le pharmacien doit vendre ou fournir à un distributeur autorisé et spécialisé en destruction toute substance désignée remise préalablement par un individu à des fins de destruction n’ayant pas été détruite.

Documents

Renseignements

Substances commandées et reçues

109 Le pharmacien qui commande une substance dĂ©signĂ©e ou en reçoit une, autre que celle remise par un individu Ă  des fins de destruction, consigne les renseignements suivants :

Substances vendues — individu

110 (1) Le pharmacien qui vend ou fournit un produit fini Ă  un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal, consigne les renseignements suivants :

Substances vendues — personne autre qu’un individu

(2) Le pharmacien qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne, autre qu’un individu visĂ© au paragraphe (1), consigne les renseignements suivants :

Produits finis composés

111 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui composent un produit fini consignent les renseignements suivants :

Commandes et prescriptions écrites

112 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent soit une commande Ă©crite Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e, soit une prescription Ă©crite d’un praticien consignent les renseignements suivants :

Commandes et prescriptions verbales

113 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent une commande verbale Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e ou une prescription verbale consignent les renseignements suivants :

Prescriptions exécutées de nouveau et prolongées

114 Le pharmacien qui exĂ©cute de nouveau ou prolonge une prescription consigne les renseignements suivants :

Prescriptions transmises — pharmacien transmetteur

115 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui transmettent une prescription Ă  un autre pharmacien ou Ă  un autre technicien en pharmacie consignent les renseignements suivants :

Pharmacien qui reçoit

(2) Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui reçoivent la prescription transmise consignent les renseignements suivants :

Transport

116 Le pharmacien qui livre, expĂ©die ou transporte une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Destruction

117 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui dĂ©truisent une substance dĂ©signĂ©e consignent les renseignements suivants :

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

118 Le pharmacien et le technicien en pharmacie qui consignent des renseignements en application du présent règlement le font selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Documents conservés

119 (1) Le pharmacien et le technicien en pharmacie, ainsi que les personnes qui ont cessĂ© d’exercer ces professions, conservent, sous rĂ©serve du paragraphe (2), les documents suivants :

Substances vendues ou fournies

(2) Les documents concernant la vente ou la fourniture d’une substance désignée sont conservés séparément, par ordre chronologique et numérique.

Endroit

120 Les documents sont accessibles aux endroits suivants :

Caractéristiques des documents

121 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

122 Le pharmacien et le technicien en pharmacie, ainsi que les personnes qui ont cessé d’exercer ces professions, fournissent au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Praticiens

Prescription

Prescriptions

123 Le praticien peut faire une prescription Ă©crite, qu’il signe et date, ou une prescription verbale, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Vente de substances désignées

Vente à un distributeur autorisé

124 Le praticien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un distributeur autorisĂ© s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Vente au ministre

125 Le praticien peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e au ministre s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un individu

126 (1) Le praticien peut vendre ou fournir une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu soit pour son utilisation personnelle, soit pour l’utilisation personnelle d’un autre individu, soit pour un animal, s’il fait au préalable une prescription écrite pour l’individu ou l’animal pour lequel la substance désignée est vendue ou fournie.

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le praticien peut vendre ou fournir une drogue d’utilisation restreinte Ă  un individu pour son utilisation personnelle si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Administration de substances désignées

Conditions générales

127 (1) Le praticien peut administrer une substance désignée, autre qu’une drogue d’utilisation restreinte, à un individu ou à un animal s’il fait au préalable une prescription écrite.

Drogues d’utilisation restreinte

(2) Le praticien peut administrer une drogue d’utilisation restreinte Ă  un individu si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Approvisionnement d’urgence

128 (1) Le mĂ©decin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence satisfait aux exigences suivantes :

Administration — conditions

(2) Le mandataire du mĂ©decin peut, en cas d’urgence, administrer Ă  un individu une substance dĂ©signĂ©e provenant de l’approvisionnement d’urgence si l’une des conditions ci-après est remplie :

Entreposage

Accès autorisé

129 (1) Le praticien qui entrepose une substance dĂ©signĂ©e s’assure, sous rĂ©serve du paragraphe (2), que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Approvisionnement d’urgence

(2) Le mĂ©decin qui entrepose un approvisionnement d’urgence n’est tenu que de s’assurer que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Livraison, expédition et transport

Autorisation

130 Le praticien peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Exigences durant le transport

131 Le praticien qui soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, satisfait aux exigences suivantes :

Sécurité

Mesures de protection

132 Le praticien prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.

Pertes et vols — mandataire

133 (1) Le mandataire d’un praticien qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise le praticien immédiatement.

Rapport écrit

(2) Le praticien qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivants.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer le praticien ou son mandataire dans le cadre de poursuites criminelles intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Conditions

134 Le praticien qui dĂ©truit une substance dĂ©signĂ©e ne peut le faire que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Documents

Application

Portée

135 Les exigences visĂ©es aux articles 136 Ă  147 s’appliquent au praticien Ă  l’égard des substances dĂ©signĂ©es suivantes :

Renseignements

Substances reçues

136 Le praticien qui reçoit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances vendues — personne autre qu’un individu

137 Le praticien qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne, autre qu’un individu visĂ© Ă  l’article 138, consigne les renseignements suivants :

Substances prescrites, administrĂ©es ou vendues — individu

138 (1) Le praticien qui effectue les opĂ©rations ci-après consigne les renseignements visĂ©s au paragraphe (2) :

Renseignements

(2) Les renseignements devant ĂŞtre consignĂ©s sont les suivants :

Approvisionnement d’urgence

139 Le mĂ©decin qui est responsable d’un approvisionnement d’urgence consigne les renseignements suivants :

Commandes écrites

140 Le praticien qui reçoit une commande Ă©crite consigne les renseignements suivants :

Transport

141 Le praticien qui livre, expĂ©die ou transporte une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Destruction

142 Le praticien qui dĂ©truit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

143 Le praticien qui consigne des renseignements en application du présent règlement le fait selon une méthode qui en permet la vérification à tout moment.

Documents conservés

144 Le praticien conserve les documents suivants :

Endroit

145 Les documents sont accessibles à l’endroit où le praticien exerce sa profession.

Caractéristiques des documents

146 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

147 Le praticien fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Praticiens spécifiques

Conditions supplémentaires

148 Outre toute autre disposition du prĂ©sent règlement, les praticiens ci-après qui, conformĂ©ment Ă  celui-ci et sous rĂ©serve de l’article 149, effectuent toute opĂ©ration Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e peuvent le faire, sauf Ă  l’égard d’une drogue d’utilisation restreinte, s’ils y sont autorisĂ©s par l’autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles :

Sages-femmes et podiatres

149 Ni les sages-femmes ni les podiatres ne peuvent avoir en leur possession les substances dĂ©signĂ©es ci-après ou effectuer des opĂ©rations Ă  leur Ă©gard :

HĂ´pitaux

Application et conditions générales applicables aux opérations

Application

150 Pour l’application des articles 152 Ă  181, les termes pharmacien, technicien en pharmacie, stagiaire en pharmacie et professionnel de la santĂ©, au sens du paragraphe 1(1) du prĂ©sent règlement, ainsi que le terme praticien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, doivent ĂŞtre interprĂ©tĂ©s comme ne visant que ceux qui exercent dans un hĂ´pital, sauf indication contraire.

Non-application — drogues d’utilisation restreinte

151 Pour l’application des articles 152 Ă  181, le terme substance dĂ©signĂ©e, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi, doit ĂŞtre interprĂ©tĂ© comme excluant la drogue d’utilisation restreinte.

Responsable de l’hôpital

152 Le responsable d’un hĂ´pital peut permettre Ă  une autre personne qui satisfait aux conditions ci-après d’effectuer une opĂ©ration Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e :

Commandes faites pour le compte d’un l’hôpital

153 Le responsable d’un hôpital ne peut permettre qu’au pharmacien responsable de la pharmacie de l’hôpital ou qu’à un praticien de commander des substances désignées pour le compte de l’hôpital.

Vente de substances désignées

Vente à un distributeur autorisé

154 L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un distributeur autorisĂ© s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un pharmacien

155 (1) L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un pharmacien, autre que celui qui exerce dans un hĂ´pital, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — interdiction

(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au pharmacien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un praticien

156 (1) L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un praticien, autre que celui qui exerce dans un hĂ´pital, si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — interdiction

(2) L’hôpital ne peut vendre ou fournir au praticien la substance désignée faisant l’objet d’une interdiction qui vise l’exercice de la profession de ce dernier et qui est imposée par l’autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles.

Vente Ă  un autre hĂ´pital

157 L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un autre hĂ´pital si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Vente au ministre

158 L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e au ministre s’il reçoit au prĂ©alable de ce dernier une commande Ă©crite qui est signĂ©e et datĂ©e en son nom et qui contient les renseignements suivants :

Vente Ă  un individu

159 L’hĂ´pital peut vendre ou fournir une substance dĂ©signĂ©e Ă  un individu si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Administration Ă  un individu

Conditions

160 L’hôpital peut administrer une substance désignée à un individu ou à un animal si un praticien fait au préalable une prescription écrite ou verbale.

Produits finis composés

Commandes et prescriptions

161 (1) L’hĂ´pital peut composer un produit fini s’il le fait Ă  des fins d’exĂ©cution d’une prescription et que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Commandes écrites

(2) Les renseignements devant ĂŞtre contenus dans la commande Ă©crite sont les suivants :

Vérification d’identité

Commandes

162 L’hôpital qui reçoit une commande d’une personne à l’égard d’une substance désignée vérifie le nom de la personne et, le cas échéant, sa signature s’il ne la reconnaît pas.

Entreposage

Accès autorisé

163 L’hĂ´pital qui entrepose une substance dĂ©signĂ©e s’assure que les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Livraison, expédition et transport

Autorisation

164 L’hôpital peut livrer, expédier ou transporter une substance désignée.

Exigences durant le transport

165 L’hĂ´pital qui soit livre ou expĂ©die une substance dĂ©signĂ©e Ă  une autre personne, soit la transporte jusqu’à celle-ci, satisfait aux exigences suivantes :

Sécurité

Mesures de protection

166 L’hôpital prend toute mesure raisonnable pour veiller à la sécurité des substances désignées qui sont en sa possession.

Pertes et vols — mandataire

167 (1) Le mandataire d’un hôpital qui prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées en avise l’hôpital immédiatement.

Rapport écrit

(2) L’hôpital qui soit prend connaissance de la perte ou du vol de substances désignées, soit est avisé par son mandataire d’une telle perte ou d’un tel vol, fournit un rapport écrit au ministre dans les dix jours suivants.

Protection partielle contre l’auto-incrimination

(3) Ni le rapport fourni ni aucune preuve qui en provient ne peuvent ĂŞtre utilisĂ©s ou admis pour incriminer l’hĂ´pital ou son mandataire dans le cadre de poursuites criminelles intentĂ©es contre eux, sauf s’il s’agit de poursuites intentĂ©es en vertu des articles 132, 136 ou 137 du Code criminel.

Destruction de substances désignées

Conditions

168 (1) La destruction de substances dĂ©signĂ©es dans un hĂ´pital, sous rĂ©serve du paragraphe (2), ne peut ĂŞtre faite que par le responsable de l’hĂ´pital, un pharmacien, un technicien en pharmacie ou un praticien, et que si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exception — ampoules ouvertes

(2) Le praticien et tout autre professionnel de la santé peuvent, sans la présence d’un témoin, détruire le reste d’une substance désignée qui est contenue dans une ampoule ouverte et qui ne sera pas administrée.

Documents

Renseignements

Substances reçues

169 L’hĂ´pital qui reçoit une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Substances vendues — personne autre qu’un individu

170 L’hĂ´pital qui vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  une personne, autre qu’un individu visĂ© Ă  l’article 171, consigne les renseignements suivants :

Substances vendues ou administrĂ©es — individu

171 L’hĂ´pital qui soit vend ou fournit une substance dĂ©signĂ©e Ă  un individu pour son utilisation personnelle, pour l’utilisation personnelle d’un autre individu ou pour un animal, soit administre une telle substance Ă  un individu ou Ă  un animal, consigne les renseignements suivants :

Produits finis composés

172 L’hĂ´pital qui compose un produit fini consigne les renseignements suivants :

Commandes écrites

173 L’hĂ´pital qui reçoit une commande Ă©crite Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Commandes verbales

174 L’hĂ´pital qui reçoit une commande verbale Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Transport

175 L’hĂ´pital qui livre, expĂ©die ou transporte une substance dĂ©signĂ©e consigne les renseignements suivants :

Destruction

176 La personne qui dĂ©truit une substance dĂ©signĂ©e Ă  l’hĂ´pital consigne les renseignements suivants :

Consignation de renseignements ainsi que conservation et fourniture de documents

Méthode de consignation

177 Les personnes qui consignent des renseignements en application des articles 169 Ă  176 le font selon une mĂ©thode qui en permet la vĂ©rification Ă  tout moment.

Documents conservés

178 L’hĂ´pital conserve les documents suivants :

Endroit

179 Les documents sont accessibles à l’hôpital.

Caractéristiques des documents

180 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.

Fourniture de documents

181 L’hôpital fournit au ministre les documents que ce dernier demande dans le délai et selon les modalités qu’il précise.

Ministre

Renseignements fournis aux autorités attributives de licences

182 Le ministre fournit par Ă©crit les renseignements factuels obtenus sous le rĂ©gime de la Loi ou du prĂ©sent règlement sur un pharmacien, un technicien en pharmacie, un praticien ou tout autre professionnel de la santĂ© Ă  une autoritĂ© provinciale attributive de licences en matière d’activitĂ©s professionnelles qui est responsable d’autoriser la personne visĂ©e Ă  exercer sa profession dans les cas suivants :

Renseignements fournis aux agents des douanes

183 Le ministre peut fournir Ă  un agent des douanes, afin de vĂ©rifier si l’importation ou l’exportation d’une substance dĂ©signĂ©e est conforme au prĂ©sent règlement, les renseignements suivants :

Renseignements fournis à l’Organe international de contrôle des stupéfiants

184 Le ministre peut fournir à l’Organe international de contrôle des stupéfiants tout renseignement qui est obtenu sous le régime de la Loi et du présent règlement et dont la fourniture est nécessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales à l’égard des substances désignées.

Renseignements fournis aux autorités compétentes

185 Le ministre peut fournir les renseignements et documents ci-après Ă  une autoritĂ© compĂ©tente, soit pour l’exĂ©cution ou le contrĂ´le d’application de la Loi ou du prĂ©sent règlement, soit si la fourniture de ces renseignements ou documents est nĂ©cessaire pour permettre au Canada d’honorer ses obligations internationales Ă  l’égard des substances dĂ©signĂ©es :

Drogues d’utilisation restreinte — inscription accĂ©lĂ©rĂ©e temporaire

186 (1) Le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, ajouter Ă  la partie 3 de l’annexe 4 du prĂ©sent règlement tout ou partie de l’article qui figure Ă  l’annexe V de la Loi.

Suppression

(2) Le ministre peut, par arrĂŞtĂ©, supprimer de la partie 3 de l’annexe 4 tout ou partie de l’article qui y figure.

Suppression Ă  l’annexe V de la Loi

(3) Tout ou partie d’un article figurant Ă  la partie 3 de l’annexe 4 du prĂ©sent règlement est rĂ©putĂ© en ĂŞtre supprimĂ© le jour oĂą l’article Ă©quivalent inscrit Ă  l’annexe V de la Loi ou partie de celui-ci n’est plus inscrit Ă  cette dernière annexe.

Individus

Transport et fourniture

187 L’individu qui a obtenu, conformément à la Loi et à ses règlements, une substance désignée précisée dans une prescription pour un autre individu nommé dans celle-ci peut soit la livrer, la vendre ou la fournir à ce dernier, soit la transporter jusqu’à celui-ci.

Remise Ă  un pharmacien Ă  des fins de destruction

188 L’individu qui a des motifs raisonnables de croire que la substance désignée qui est en sa possession a été obtenue conformément à la Loi et à ses règlements peut, à des fins de destruction, soit la livrer, la vendre ou la fournir directement à un pharmacien ou à un technicien en pharmacie, autres que ceux exerçant dans un hôpital, soit la transporter directement jusqu’à ces derniers.

Importation

189 Tout individu peut, au moment de son entrĂ©e au Canada, importer une substance qui contient une substance dĂ©signĂ©e figurant Ă  l’une des annexes 1 Ă  3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Exportation

190 Tout individu peut, au moment de son dĂ©part du Canada, exporter une substance qui contient une substance dĂ©signĂ©e figurant Ă  l’une des annexes 1 Ă  3 et qu’il a en sa possession effective ou parmi ses bagages si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Trousses d’essai

Application

191 Seuls les articles 1, 7 Ă  33 et 192 Ă  198 s’appliquent aux trousses d’essai.

Obligation d’obtention d’un numéro d’enregistrement

192 Les personnes ci-après sont tenues d’obtenir un numĂ©ro d’enregistrement Ă  l’égard d’une trousse d’essai :

NumĂ©ro d’enregistrement — demande

193 (1) Toute demande pour obtenir un numĂ©ro d’enregistrement Ă  l’égard d’une trousse d’essai est prĂ©sentĂ©e au ministre et contient les renseignements ci-après Ă  l’égard de celle-ci :

Signature et attestation

(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :

Renseignements et documents complémentaires

(3) Le demandeur, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite du ministre à cet effet, lui fournit tout renseignement ou document que ce dernier juge nécessaires pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.

NumĂ©ro d’enregistrement — attribution

194 (1) Le ministre, au terme de l’examen de la demande de numĂ©ro d’enregistrement et sous rĂ©serve de l’article 195, dĂ©livre au demandeur un document prĂ©cisant le numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  la trousse d’essai et prĂ©cĂ©dĂ© des lettres « TK Â» s’il Ă©tablit que celle-ci sera utilisĂ©e seulement Ă  des fins mĂ©dicales, industrielles ou Ă©ducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exĂ©cution de la loi.

Intégrité du numéro d’enregistrement

(2) Nul ne peut altérer ou dégrader de quelque façon que ce soit le document précisant le numéro d’enregistrement.

NumĂ©ro d’enregistrement — refus

195 (1) Le ministre refuse d’attribuer un numĂ©ro d’enregistrement Ă  la trousse d’essai s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci, selon le cas :

Préavis

(2) Le ministre, avant de refuser d’attribuer un numéro d’enregistrement, fournit au demandeur un préavis écrit et motivé l’informant qu’il peut présenter ses observations à cet égard.

Avis au ministre

196 Toute personne avise le ministre par Ă©crit de la survenance de l’un des faits ci-après dans les trente jours suivant celui-ci :

NumĂ©ro d’enregistrement — annulation

197 (1) Le ministre annule le numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  une trousse d’essai si l’un des faits ci-après survient :

Effet de l’annulation

(2) Les règles ci-après s’appliquent advenant l’annulation du numĂ©ro d’enregistrement attribuĂ© Ă  une trousse d’essai :

Opérations autorisées

198 (1) Toute personne, autre que celle visĂ©e au paragraphe (2), peut avoir en sa possession, vendre, fournir, livrer, expĂ©dier, transporter, importer ou exporter une trousse d’essai si les conditions ci-après sont rĂ©unies :

Membre d’un corps policier

(2) La personne visĂ©e Ă  l’article 2 peut avoir en sa possession une trousse d’essai.

Dispositions diverses

Publicité

Restrictions

199 La personne qui fait de la publicitĂ© Ă  l’égard d’une substance dĂ©signĂ©e ne peut le faire qu’auprès de personnes qui ne font partie du grand public et qu’aux conditions ci-après dans le cas d’une publicitĂ© Ă©crite :

Préavis de la demande d’ordonnance de restitution

Préavis écrit

200 (1) Pour l’application du paragraphe 24(1) de la Loi, le prĂ©avis de la demande d’ordonnance de restitution qui est donnĂ© au procureur gĂ©nĂ©ral est prĂ©sentĂ© par Ă©crit et est mis Ă  la poste sous pli recommandĂ© au moins quinze jours avant la date de prĂ©sentation de la demande au juge de paix.

Contenu du préavis

(2) Le prĂ©avis contient les renseignements suivants :

Abrogations

201 Les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues référence 2 sont abrogées.

202 Le Règlement sur les stupéfiants référence 3 est abrogé.

203 Le Règlement soustrayant des substances désignées et des précurseurs à l’application de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances référence 4 est abrogé.

204 Le Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées référence 5 est abrogé.

205 Le Règlement sur les nouvelles catégories de praticiens référence 6 est abrogé.

Entrée en vigueur

Publication

206 Le présent règlement entre en vigueur le trois cent soixante-cinquième jour suivant la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

ANNEXE 1

(paragraphe 1(1), alinĂ©as 5(1)a), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)d), 39c), 42(1)d), 47c), 56(3)d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d) et 68(1)d), sous-alinĂ©a 71e)(ii), alinĂ©as 72(1)g), 74d), 75d), 76a), 77a), 79g), 80d), 81d), 82a), 83e), 84(1)a), 91(3)d), 92(1)d) et (2)d), 93(1)d), 94d), 96d), 109d), 110(2)d), 113d), 116g), 117f), 124d), 125d), 136c), 137d), 138(2)e) et 139c), sous-alinĂ©a 139f)(ii), alinĂ©as 141f), 142f), 149a) et 154d), sous-alinĂ©as 155(1)b)(iv), 156(1)b)(iv) et 157b)(iv), alinĂ©as 158d), 169d), 170d), 171d), 174d), 175g) et 176f), articles 189 et 190 et alinĂ©a 193(1)c))

Stupéfiants
Article Nom

1

Pavot Ă  opium (Papaver somniferum), ses prĂ©parations, dĂ©rivĂ©s, alcaloĂŻdes et sels, notamment :

  • (1) opium
  • (2) codĂ©ine (mĂ©thylmorphine)
  • (3) morphine (didĂ©hydro-7,8 Ă©poxy-4,5 mĂ©thyl-17 morphinanediol-3,6)
  • (4) thĂ©baĂŻne (paramorphine)

les sels, les dĂ©rivĂ©s et les sels des dĂ©rivĂ©s des substances visĂ©es aux paragraphes (1) Ă  (4), notamment :

  • (5) acĂ©torphine (acĂ©tylĂ©torphine)
  • (6) acĂ©tyldihydrocodĂ©ine (Ă©poxy-4,5 acĂ©toxy-6 mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (7) benzylmorphine (didĂ©hydro-7,8 Ă©poxy-4,5 hydroxy-6 mĂ©thyl-17 (phĂ©nylmĂ©thoxy)-3 morphinane)
  • (8) codoxime (O-(carboxymĂ©thyl) oxime de dihydrocodĂ©inone)
  • (9) dĂ©somorphine (dihydrodĂ©soxymorphine)
  • (10) diacĂ©tylmorphine (hĂ©roĂŻne)
  • (11) dihydrocodĂ©ine (Ă©poxy-4,5 hydroxy-6 mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (12) dihydromorphine (Ă©poxy-4,5 mĂ©thyl-17 morphinanediol-3,6)
  • (13) Ă©thylmorphine (didĂ©hydro-7,8 Ă©poxy-4,5 Ă©thoxy-3 hydroxy-6 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (14) Ă©torphine ([(hydroxy-1 mĂ©thyl-1 butyl)-7α endoĂ©theno-6,14 tĂ©trahydro-oripavine])
  • (15) hydrocodone (dihydrocodĂ©inone)
  • (16) hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine)
  • (17) hydromorphone (dihydromorphinone)
  • (18) mĂ©thyldĂ©sorphine (mĂ©thyl-6 delta-6 dĂ©soxymorphine)
  • (19) mĂ©thyldihydromorphine (mĂ©thyl-6 dihydromorphine)
  • (20) mĂ©topon (mĂ©thyl-5 dihydromorphinone)
  • (21) N-oxymorphine (oxyde de morphine)
  • (22) myrophine (ester myristyque de la benzylmorphine)
  • (23) nalorphine (N-allylnormorphine)
  • (24) nicocodĂ©ine (nicotinyl-6 codĂ©ine)
  • (25) nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine)
  • (26) norcodĂ©ine (N-desmĂ©thylcodĂ©ine)
  • (27) normorphine (desmĂ©thylmorphine)
  • (28) oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodĂ©inone)
  • (29) oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone)
  • (30) pholcodine ([morpholinyl-4)-2 Ă©thyl]-3 morphine)
  • (31) thĂ©bacone (acĂ©tyldihydrocodĂ©inone)

mais non compris :

  • (32) apomorphine (tĂ©trahydro-5,6,6a,7 mĂ©thyl-6 4H-dibenzo[de,g]quinoline diol-10,11) et ses sels
  • (33) cyprĂ©norphine (N-(cyclopropylmĂ©thyl) tĂ©trahydro-6,7,8,14 (hydroxy-1 mĂ©thyl-1 Ă©thyl)-7α endo-6,14 Ă©thĂ©nonororipavine) et ses sels
  • (34) nalmĂ©fène ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 Ă©poxy-4,5α mĂ©thylènemorphinan-6 diol-3,14) et ses sels
  • (35) naloxone (Ă©poxy-4,5α dihydroxy-3,14 (propĂ©nyl-2)-17 morphinanone-6) et ses sels
  • (36) naltrexone ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 Ă©poxy-4,5α dihydroxy-3,14 morphinanone-6) et ses sels
  • (37) mĂ©thylnaltrexone ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 Ă©poxy-4,5α dihydroxy-3,14-mĂ©thyl-17-oxomorphinanium-6) et ses sels
  • (38) naloxĂ©gol (Ă©poxy-4,5α-(heptaoxadocos-3,6,9,12,15,18,21-yloxy-1)-6(propĂ©nyl-2)-17-morphinane-diol-3,14) et ses sels
  • (39) narcotine (dimĂ©thoxy-6,7 (tĂ©trahydro-5,6,7,8 mĂ©thoxy-4 mĂ©thyl-6 dioxolo-1,3[4,5-g]isoquinolinyl-5)-3 1(3H)-isobenzofuranone) et ses sels
  • (40) papavĂ©rine ([(dimĂ©thoxy-3,4 phĂ©nyl) mĂ©thyl]-1 dimĂ©thoxy-6,7 isoquinoline) et ses sels
  • (41) graine de pavot

2

Coca (Erythroxylum), ses prĂ©parations, dĂ©rivĂ©s, alcaloĂŻdes et sels, notamment :

  • (1) feuilles de coca
  • (2) cocaĂŻne (ester mĂ©thylique de la benzoylecgonine)
  • (3) ecgonine (acide hydroxy-3 tropane-2 carboxylique)

mais non compris :

(4) ioflupane (123I)

3

PhĂ©nylpipĂ©ridines, leurs sels, intermĂ©diaires, dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de leurs intermĂ©diaires, dĂ©rivĂ©s et analogues, notamment :

  • (1) allylprodine (allyl-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (2) alphamĂ©prodine (α-Ă©thyl-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (3) alphaprodine (α-dimĂ©thyl-1,3 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (4) anilĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide p-aminophĂ©nyl-2 Ă©thyl)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (5) bĂ©tamĂ©prodine (Ăź-Ă©thyl-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (6) bĂ©taprodine (Ăź-dimĂ©thyl-1,3 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (7) benzĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide [(benzyloxy-2 Ă©thyl)]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (8) diphĂ©noxylate (ester Ă©thylique de l’acide [(cyano-3) diphĂ©nyl-3,3 propyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (9) difĂ©noxine (l’acide (cyano-3 diphĂ©nyl-3,3 propyl)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (10) Ă©toxĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide [(hydroxy-2 Ă©thoxy)-2 Ă©thyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (11) furĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide (tĂ©trahydrofurfuryloxyĂ©thyl-2)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (12) hydroxypĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide m-hydroxyphĂ©nyl-4 mĂ©thyl-1 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (13) cĂ©tobĂ©midone ((m-hydroxyphĂ©nyl)-4 mĂ©thyl-1 propionyl-4 pipĂ©ridine)
  • (14) mĂ©thylphĂ©nylisonipecotonitrile (cyano-4 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine)
  • (15) morphĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide (morpholino-2 Ă©thyl)-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (16) norpĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (17) pĂ©thidine (ester Ă©thylique de l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (18) phĂ©nopĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide [(hydroxy-3 phĂ©nyl-3) propyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (19) piminodine (ester Ă©thylique de l’acide [(phĂ©nylamino)-3 propyl]-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (20) propĂ©ridine (ester isopropylique de l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • (21) trimĂ©pĂ©ridine (trimĂ©thyl-1,2,5 phĂ©nyl-4 propionoxy-4 pipĂ©ridine)
  • (22) pĂ©thidine intermĂ©diaire C (l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4)
  • mais non compris :
  • (23) carpĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide (carbamylĂ©thyl-2 phĂ©nyl)-4 pipĂ©ridine carboxylique-4) et ses sels
  • (24) oxphĂ©nĂ©ridine (ester Ă©thylique de l’acide (hydroxy-2 phĂ©nylĂ©thyl-2) phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4) et ses sels

4

PhĂ©nazĂ©pines, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

(1) proheptazine (diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane)

mais non compris :

  • (2) Ă©thoheptazine (ester Ă©thylique de l’acide mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-4 azĂ©pine carboxylique-4) et ses sels
  • (3) mĂ©tĂ©thoheptazine (ester Ă©thylique de l’acide (hexahydro-1,2) phĂ©nyl-4 pipĂ©ridine carboxylique-4 dimĂ©thyl-1,3) et ses sels
  • (4) mĂ©theptazine (ester mĂ©thylique de l’acide hexahydro dimĂ©thyl-1,2 phĂ©nylazĂ©pine-4 carboxylique-4) et ses sels

5

Amidones, leurs sels, intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) dimĂ©thylaminodiphĂ©nylbutanonitrile (cyano-4 dimĂ©thylamino-2 diphĂ©nylbutane-4,4)
  • (2) dipipanone (diphĂ©nyl-4,4 pipĂ©ridino-6 heptanone-3)
  • (3) isomĂ©thadone (dimĂ©thylamino-6 mĂ©thyl-5 diphĂ©nyl-4,4 hexanone-3)
  • (4) mĂ©thadone (dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanone-3)
  • (5) normĂ©thadone (diphĂ©nyl-4,4 dimĂ©thylamino-6 hexanone-3)
  • (6) norpipanone (diphĂ©nyl-4,4 pipĂ©ridino-6 hexanone-3)
  • (7) phĂ©nadoxone (diphĂ©nyl-4,4 morpholino-6 heptanone-3)

6

MĂ©thadols, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) acĂ©tylmĂ©thadol (dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 acĂ©toxy-3 heptane)
  • (2) alphacĂ©tylmĂ©thadol (α-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 α-acĂ©toxy-3 heptane)
  • (3) alphamĂ©thadol (α-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanol-3)
  • (4) bĂ©tacĂ©tylmĂ©thadol (Ăź-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 acĂ©toxy-3 heptane)
  • (5) bĂ©tamĂ©thadol (Ăź-dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanol-3)
  • (6) dimĂ©pheptanol (dimĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 heptanol-3)
  • (7) noracymĂ©thadol (α-mĂ©thylamino-6 diphĂ©nyl-4,4 acĂ©toxy-3 heptanol-3)

7

PhĂ©nalcoxames, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) dimĂ©noxadol ((dimĂ©thylamino-2 Ă©thyl) Ă©thoxy-1 diphĂ©nyl-1,1 acĂ©tate)
  • (2) butyrate de dioxaphĂ©tyl (ester Ă©thylique de l’acide butyrique morpholino-4 diphĂ©nyl-2,2)
  • (3) dextropropoxyphène (d-dimĂ©thylamino-4 mĂ©thyl-3 diphĂ©nyl-1,2 propionoxy-2 butane)

8

Thiambutènes, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) diĂ©thylthiambutène (diĂ©thylamino-3 di-(thiĂ©nyl-2’)-1,1 butène-1)
  • (2) dimĂ©thylthiambutène (dimĂ©thylamino-3 di-(thiĂ©nyl-2’)-1,1 butène-1)
  • (3) Ă©thylmĂ©thylthiambutène (Ă©thylmĂ©thylamino-3 di-(thiĂ©nyl-2’)-1,1 butène-1)

9

Moramides, leurs sels, intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs intermĂ©diaires et dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) dextromoramide (d-1-[mĂ©thyl-3 morpholino-4 (diphĂ©nyl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
  • (2) acide diphĂ©nylmorpholinoisovalĂ©rique (acide mĂ©thyl-2 morpholino-3 diphĂ©nyl-1,1 propionique)
  • (3) lĂ©vomoramide (l-1-[mĂ©thyl-3 morpholino-4 (diphĂ©nyl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
  • (4) racĂ©moramide (d,l-1-[mĂ©thyl-3 morpholino-4 (diphĂ©nyl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)

10

Morphinanes, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) buprĂ©norphine ((cyclopropylmĂ©thyl)-17 α-(dimĂ©thylĂ©thyl-1,1) Ă©poxy-4,5 dihydro-18,19 hydroxy-3 mĂ©thoxy-6 α-mĂ©thylĂ©thĂ©nomorphinane-6,14 mĂ©thanol-7)
  • (2) drotĂ©banol (dihydroxy-6Ăź,14 dimĂ©thoxy-3,4 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (3) lĂ©vomĂ©thorphane (1-mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (4) lĂ©vorphanol (1-hydroxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (5) lĂ©vophĂ©nacylmorphane (1-hydroxy-3 phĂ©nacyl-17 morphinane)
  • (6) norlĂ©vorphanol (1-hydroxy-3 morphinane)
  • (7) phĂ©nomorphane (hydroxy-3 (phĂ©nyl-2 Ă©thyl)-17 morphinane)
  • (8) racĂ©mĂ©thorphane (d,l-mĂ©thoxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)
  • (9) racĂ©morphane (d,l-hydroxy-3 mĂ©thyl-17 morphinane)

mais non compris :

  • (10) dextromĂ©thorphane (d-mĂ©thoxy-3 N-mĂ©thylmorphinane) et ses sels
  • (11) dextrorphane (d-hydroxy-3 N-mĂ©thylmorphinane) et ses sels
  • (12) lĂ©vallorphane (l-hydroxy-3 N-allylmorphinane) et ses sels
  • (13) lĂ©vargorphane (l-hydroxy-3 N-propargylmorphinane) et ses sels
  • (14) butorphanol (l-N-cyclobutylmĂ©thyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels
  • (15) nalbuphine (N-cyclobutylmĂ©thyl Ă©poxy-4,5 morphinanetriol-3,6,14) et ses sels

11

Benzazocines, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) phĂ©nazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 dimĂ©thyl-6,11 phĂ©nĂ©thyl-3 mĂ©thano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
  • (2) mĂ©tazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 trimĂ©thyl-3,6,11 mĂ©thano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
  • (3) pentazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 dimĂ©thyl-6,11 (mĂ©thyl-3 butĂ©nyl-2)-3 mĂ©thano-2,6 benzazocin-3 ol-8)

mais non compris :

(4) cyclazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (cyclopropylméthyl)-3 méthano-2,6 benzazocin-3 ol-8) et ses sels

12

Ampromides, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) diampromide (N-[(mĂ©thylphĂ©nĂ©thylamino)-2 propyl] propionanilide)
  • (2) phĂ©nampromide (N-(mĂ©thyl-1 pipĂ©ridino-2 Ă©thyl) propionanilide)
  • (3) propiram (N-(mĂ©thyl-1 pipĂ©ridino-2 Ă©thyl) N-pyridyl-2 propionamide)

13

Benzimidazoles, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :

  • (1) clonitazène ((p-chlorobenzyl)-2 (diĂ©thylaminoĂ©thyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
  • (2) Ă©tonitazène ((p-Ă©thoxybenzyl)-2 (diĂ©thylaminoĂ©thyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
  • (3) bĂ©zitramide ((cyano-3 diphĂ©nylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipĂ©ridine)

14

Phencyclidine ((phĂ©nyl-1 cyclohexyl)-1 pipĂ©ridine), ses sels, dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et analogues, notamment :

(1) kétamine (2-(2-chlorophényl)-2-(méthylamino)cyclohexanone)

15

Fentanyls, leurs sels, dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s et analogues, notamment :

  • (1) acĂ©tyl-α-mĂ©thylfentanyl (N-[(α-mĂ©thylphĂ©nĂ©thyl)-1 pipĂ©ridyl-4] acĂ©tanilide)
  • (2) alfentanil (N-[(Ă©thyl-4 dihydro-4,5 oxo-5 1H-tĂ©trazolyl-1)-2 Ă©thyl]-1 (mĂ©thoxymĂ©thyl)-4 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (3) carfentanil (mĂ©thyl [(oxo-1 propyl) phĂ©nylamino]-4 (phĂ©nĂ©thyl-2)-1 pipĂ©ridinecarboxylate-4)
  • (4) p-fluorofentanyl (fluoro-4′ N-(phĂ©nĂ©thyl-1 pipĂ©ridyl-4) propionanilide)
  • (5) fentanyl (N-(phĂ©nĂ©thyl-1 pipĂ©ridyl-4) propionanilide)
  • (6) Ăź-hydroxyfentanyl (N-[Ăź-hydroxyphĂ©nĂ©thyl)-1 pipĂ©ridyl-4 propionanilide)
  • (7) Ăź-hydroxy mĂ©thyl-3 fentanyl (N-[(Ăź-hydroxyphĂ©nĂ©thyl)-1 mĂ©thyl-3 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (8) α-mĂ©thylfentanyl (N-[(α-mĂ©thylphĂ©nĂ©thyl)-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (9) α-mĂ©thylthiofentanyl (N-[[mĂ©thyl-1 (thiĂ©nyl-2) Ă©thyl]-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (10) mĂ©thyl-3 fentanyl (N-(mĂ©thyl-3 phĂ©nĂ©thyl-1 pipĂ©ridyl-4) propionanilide)
  • (11) mĂ©thyl-3 thiofentanyl (N-[mĂ©thyl-3 [(thiĂ©nyl-2) Ă©thyl]-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (12) rĂ©mifentanil (mĂ©thyle carboxy-4 [(oxo-1 propyl) phĂ©nylamino]-4 pipĂ©ridinepropanoate-1)
  • (13) sufentanil (N-[(mĂ©thoxymĂ©thyl)-4 [(thiĂ©nyl-2)-2 Ă©thyl]-1 pipĂ©ridinyl-4] propionanilide)
  • (14) thiofentanyl (N-[[(thiĂ©nyl-2)-2 Ă©thyl]-1 pipĂ©ridyl-4] propionanilide)
  • (15) 4-Anilino-N-phĂ©nĂ©thylpipĂ©ridine (ANPP) (N-phĂ©nyl-1-(2-phĂ©nylĂ©thyl)pipĂ©ridine-4-amine), ses dĂ©rivĂ©s et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et analogues

16

Tilidine (ester éthylique de l’acide diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés

17

Agonistes de synthèse des rĂ©cepteurs cannabinoĂŻdes de type 1, leurs sels, dĂ©rivĂ©s et isomères ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s et isomères, y compris ceux qui entrent dans les catĂ©gories de structure chimique de base ci-après, mais Ă  l’exclusion de toute substance identique Ă  un phytocannabinoĂŻde et de ((3S)-2,3-dihydro-5-mĂ©thyl-3-(4-morpholinylmĂ©thyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-mĂ©thanone (WIN 55,212-3) et ses sels :

  • (1) toute substance ayant une structure 2-(cyclohexyl)phĂ©nol substituĂ©e en position 1 du cycle benzĂ©nique par un groupe hydroxy, Ă©ther ou ester et substituĂ©e davantage en position 5 du cycle benzĂ©nique, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, et substituĂ©e en position 3’ du cycle cyclohexyle par un alkyle, un carbonyle, un hydroxyle, un Ă©ther ou un ester, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) nabilone ((±)-trans-3-(1,1-dimĂ©thylheptyl)-6,6a,7,8,10,10a-hexahydro-1-hydroxy-6,6-dimĂ©thyl-9H-dibenzo[b,d]pyran-9-one)
    • (ii) parahexyl (3-hexyl-6,6,9-trimĂ©thyl-7,8,9,10-tĂ©trahydro-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol)
    • (iii) 3-(1,2-dimĂ©thylheptyl)-7,8,9,10-tĂ©trahydro-6,6,9-trimĂ©thyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol (DMHP)
    • (iv) 5-(1,1-dimĂ©thylheptyl)-2-(5-hydroxy-2-(3-hydroxypropyl)cyclohexyl)phĂ©nol (CP 55,940)
    • (v) 5-(1,1-dimĂ©thylheptyl)-2-(3-hydroxycyclohexyl)phĂ©nol (CP 47,497)
  • (2) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)indole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-pentyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-018)
    • (ii) 1-butyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-073)
    • (iii) 1-pentyl-3-(4-mĂ©thyl-1-naphthoyl)indole (JWH-122)
    • (iv) 1-hexyl-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-019)
    • (v) 1-(4-pentĂ©nyl)-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-022)
    • (vi) 1-butyl-3-(4-mĂ©thoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-080)
    • (vii) 1-pentyl-3-(4-mĂ©thoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-081)
    • (viii) 1-(2-morpholin-4-ylĂ©thyl)-3-(1-naphthoyl)indole (JWH-200)
    • (ix) 1-pentyl-3-(4-Ă©thyl-1-naphthoyl)indole (JWH-210)
    • (x) 1-pentyl-3-(2-mĂ©thoxy-1-naphthoyl)indole (JWH-267)
    • (xi) 1-[(N-mĂ©thylpipĂ©ridin-2-yl)mĂ©thyl]-3-(1-naphthoyl)indole (AM-1220)
    • (xii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(1-naphthoyl)indole (AM-2201)
    • (xiii) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-mĂ©thyl-1-naphthoyl)indole (MAM-2201)
    • (xiv) 1-(5-fluoropentyl)-3-(4-Ă©thyl-1-naphthoyl)indole (EAM-2201)
    • (xv) ((3R)-2,3-dihydro-5-mĂ©thyl-3-(4-morpholinylmĂ©thyl)pyrrolo[1,2,3-de]-1,4-benzoxazin-6-yl)-1-naphthalènyl-mĂ©thanone (WIN 55,212-2)
  • (3) toute substance ayant une structure 3-(1-naphthoyl)pyrrole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle pyrrole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle naphtyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-pentyl-5-(2-fluorophĂ©nyl)-3-(1-naphthoyl)pyrrole (JWH-307)
  • (4) toute substance ayant une structure 3-phĂ©nylacĂ©tylindole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phĂ©nyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-pentyl-3-(2-mĂ©thoxyphĂ©nylacĂ©tyl)indole (JWH-250)
    • (ii) 1-pentyl-3-(2-mĂ©thylphĂ©nylacĂ©tyl)indole (JWH-251)
    • (iii) 1-pentyl-3-(3-mĂ©thoxyphĂ©nylacĂ©tyl)indole (JWH-302)
  • (5) toute substance ayant une structure 3-benzoylindole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle phĂ©nyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) 1-(1-mĂ©thylpipĂ©ridin-2-ylmĂ©thyl)-3-(2-iodobenzoyl)indole (AM-2233)
  • (6) toute substance ayant une structure 3-mĂ©thanone(cyclopropyl)indole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle cyclopropyle dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) (1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tĂ©tramĂ©thylcyclopropyl)-mĂ©thanone (UR-144)
    • (ii) (1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tĂ©tramĂ©thylcyclopropyl)-mĂ©thanone (5F-UR-144)
    • (iii) (1-(2-(4-morpholinyl)Ă©thyl)-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tĂ©tramĂ©thylcyclopropyl)-mĂ©thanone (A-796,260)
  • (7) toute substance ayant une structure quinolin-8-yl 1H-indole-3-carboxylate substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution sur le cycle quinolin-8-yl dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) acide 1-pentyl-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylique (PB-22)
    • (ii) acide 1-(5-fluoropentyl)-8-quinolinyl ester-1H-indole-3-carboxylique (5F-PB-22)
  • (8) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindazole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indazole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) N-(adamantan-1-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AKB48)
    • (ii) N-(adamantan-1-yl)-1-(5-fluoropentyl)-1H-indazole-3-carboxamide (5F-AKB48)
    • (iii) N-(1-(aminocarbonyl)-2-mĂ©thylpropyl)-1-(4-fluorobenzyl)-1H-indazole-3-carboxamide (AB-FUBINACA)
    • (iv) N-(1-amino-3-mĂ©thyl-1-oxobutan-2-yl)-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide (AB-PINACA)
  • (9) toute substance ayant une structure 3-carboxamideindole substituĂ©e Ă  l’atome d’azote du cycle indole, qu’il y ait ou non davantage de substitution sur ce cycle dans quelque mesure que ce soit et qu’il y ait ou non substitution au groupe carboxamide dans quelque mesure que ce soit, notamment :
    • (i) N-(adamantan-1-yl)-1-fluoropentylindole-3-carboxamide (STS-135)
    • (ii) N-(adamantan-1-yl)-1-pentylindole-3-carboxamide (APICA)

18

Tapentadol (3-[(1R,2R)-3-(diméthylamino)-1-éthyl-2-méthylpropyl]-phénol), ses sels, dérivés et isomères, ainsi que les sels de ses dérivés et isomères

19

Piritramide (amide de l’acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés

ANNEXE 2

(paragraphe 1(1), article 3, alinĂ©as 5(1)b), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)d), 39c), 42(1)d), 47c), 56(3)d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d) et 68(1)d), sous-alinĂ©a 71e)(ii), alinĂ©as 72(1)g), 74d), 75d), 76a), 77a), 79g), 80d), 81d), 82a), 83e), 84(1)a), 91(3)d), 92(1)d) et (2)d), 93(1)d), 94d), 96d), 109d), 110(2)d), 113d), 116g), 117f), 124d), 125d), 136c), 137d), 138(2)e) et 139c), sous-alinĂ©a 139f)(ii), alinĂ©as 141f), 142f), 149b) et 154d), sous-alinĂ©as 155(1)b)(iv), 156(1)b)(iv) et 157b)(iv), alinĂ©as 158d), 169d), 170d), 171d), 174d), 175g) et 176f), articles 189 et 190 et alinĂ©a 193(1)c))

Drogues contrôlées

PARTIE 1
Article Nom
1 Les amphĂ©tamines, leurs sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, sauf ceux figurant Ă  l’article 1 de la partie 1 de l’annexe 4. Sont compris :
  • (1) amphĂ©tamine (α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (2) mĂ©thamphĂ©tamine (N,α-dimĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (3) benzphĂ©tamine (N-benzyl N,α-dimĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
2 MĂ©thylphĂ©nidate (mĂ©thyl 2-phĂ©nyl-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate), ses sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, notamment :
  • (1) ÉthylphĂ©nidate (Ă©thyl 2-phĂ©nyl-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
  • (2) IsopropylphĂ©nidate (isopropyl 2-phĂ©nyl-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
  • (3) PropylphĂ©nidate (propyl 2-phĂ©nyl-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
  • (4) 3,4-DichloromĂ©thylphĂ©nidate (mĂ©thyl 2-(3,4-dichlorophĂ©nyl)-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
  • (5) 4-MĂ©thylmĂ©thylphĂ©nidate (mĂ©thyl 2-(4-mĂ©thylphĂ©nyl)-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
  • (6) 4-FluoromĂ©thylphĂ©nidate (mĂ©thyl 2-(4-fluorophĂ©nyl)-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
  • (7) MĂ©thylnaphthidate (mĂ©thyl 2-(naphthalĂ©n-2-yl)-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
  • (8) Éthylnaphthidate (Ă©thyl 2-(naphthalĂ©n-2-yl)-2-(pipĂ©ridin-2-yl)acĂ©tate)
3 Méthaqualone (méthyl-2 (méthyl-2 phényl)-3(3H)-quinazolinone-4) et ses sels
4 Phendimétrazine (d-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine) et ses sels
5 Phenmétrazine (méthyl-3 phényl-2 morpholine) et ses sels
6 Pentobarbital (acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique)
7 Sécobarbital (acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique)
8 Acide hydroxy-4 butanoĂŻque et ses sels
9 Aminorex (phĂ©nyl-5 dihydro-4,5 oxazol-1,3 amine-2), ses sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, notamment :
  • (1) mĂ©thyl-4 aminorex (mĂ©thyl-4 phĂ©nyl-5 dihydro-4,5 oxazol-1,3 amine-2)
  • (2) dimĂ©thyl-4,4’ aminorex (mĂ©thyl-4 (mĂ©thyl-4 phĂ©nyl)-5 dihydro-4,5 oxazol-1,3 amine-2)
10 FĂ©nĂ©tylline (d,l-dihydro-3,7 dimĂ©thyl-1,3 [[(mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-2 Ă©thyl)amino]-2 Ă©thyl]-7 1H-purinedione-2,6) et ses sels
11 Glutéthimide (éthyl-2 phényl-2 glutarimide)
12 LĂ©fĂ©tamine ((-)-N,N-dimĂ©thyl-α-phĂ©nylbenzèneĂ©thanamine), ses sels, dĂ©rivĂ©s et isomères, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et isomères
13 Mécloqualone (méthyl-2(chloro-2 phényl)-3 (3H)-quinazolinone-4) et ses sels
14 MĂ©socarbe ((α-mĂ©thylphĂ©nĂ©thyl)-3 N-(phĂ©nylcarbamoyl)sydnone imine) et ses sels
15 Pémoline (amino-2 phényl-5 oxazolinone-4) et ses sels
16 ZipĂ©prol ((mĂ©thoxy-2 phĂ©nyl-2 Ă©thyl)-4 α-(mĂ©thoxyphĂ©nylmĂ©thyl)-1-pipĂ©razineĂ©thanol) et ses sels
17 Amineptine [(dihydro-10,11 5H-dibenzo[a,d]cycloheptenyl-5)amino]-7 heptanoĂŻque et ses sels
PARTIE 2
Article Nom
1 Barbituriques, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, sauf ceux mentionnĂ©s aux articles 6 et 7 de la partie 1 ainsi que l’acide barbiturique ((1H,3H,5H)-pyrimidinetrione-2,4,6) et ses sels ainsi que l’acide 1,3-dimĂ©thylbarbiturique (1,3-dimĂ©thyl-2,4,6(1H,3H,5H)-pyrimidinetrione) et ses sels. Sont compris :
  • (1) allobarbital (acide diallyl-5,5 barbiturique)
  • (2) alphĂ©nal (acide allyl-5 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (3) amobarbital (acide Ă©thyl-5 (mĂ©thyl-3 butyl)-5 barbiturique)
  • (4) aprobarbital (acide allyl-5 isopropyl-5 barbiturique)
  • (5) barbital (acide diĂ©thyl-5,5 barbiturique)
  • (6) butabarbital (acide sec-butyl-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (7) butalbital (acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique)
  • (8) butallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5 sec-butyl-5 barbiturique)
  • (9) butĂ©thal (acide butyl-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (10) cyclobarbital (acide (cyclohexène-1 yl-1)-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (11) cyclopal (acide allyl-5 (cyclopentène-2 yl-1)-5 barbiturique)
  • (12) heptabarbital (acide (cycloheptène-1 yl-1)-5 Ă©thyl-5 barbiturique)
  • (13) hexĂ©thal (acide Ă©thyl-5 hexyl-5 barbiturique)
  • (14) hexobarbital (acide (cyclohexène-1 yl-1)-5 dimĂ©thyl-1,5 barbiturique)
  • (15) mĂ©phobarbital (acide Ă©thyl-5 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (16) mĂ©thabarbital (acide diĂ©thyl-5,5 mĂ©thyl-1 barbiturique)
  • (17) mĂ©thylphĂ©nobarbital (acide Ă©thyl-5 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (18) propallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5 isopropyl-5 barbiturique)
  • (19) phĂ©nobarbital (acide Ă©thyl-5 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (20) probarbital (acide Ă©thyl-5 isopropyl-5 barbiturique)
  • (21) acide phĂ©nylmĂ©thylbarbiturique (acide mĂ©thyl-5 phĂ©nyl-5 barbiturique)
  • (22) sigmodal (acide (bromo-2 allyl)-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 barbiturique)
  • (23) talbutal (acide allyl-5 sec-butyl-5 barbiturique)
  • (24) vinbarbital (acide Ă©thyl-5 (mĂ©thyl-1 butĂ©nyl-1)-5 barbiturique)
  • (25) vinylbital (acide (mĂ©thyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique)
2 Thiobarbituriques, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, notamment :
  • (1) thialbarbital (acide allyl-5 (cyclohexène-2 yl-1)-5 thio-2 barbiturique)
  • (2) thiamylal (acide allyl-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 thio-2 barbiturique)
  • (3) acide thiobarbiturique (acide thio-2 barbiturique)
  • (4) thiopental (acide Ă©thyl-5 (mĂ©thyl-1 butyl)-5 thio-2 barbiturique)
3 Chlorphentermine ((p-chlorophényl)-1 méthyl-2 amino-2 propane) et ses sels
4 Diéthylpropion ((diéthylamino)-2 propiophenone) et ses sels
5 Phentermine (α,α-dimĂ©thylbenzèneĂ©thanamine) et ses sels
6 Butorphanol (l-N-cyclobutylméthyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels
7 Nalbuphine (N-cyclobutylméthyl époxy-4,5 morphinanetriol-3,6,14) et ses sels
8 PyrovalĂ©rone (mĂ©thyl-4′(pyrrolidinyl-1)-2 valĂ©rophĂ©none) et ses sels
PARTIE 3
Article Nom
1 StĂ©roĂŻdes anabolisants et leurs dĂ©rivĂ©s, notamment :
  • (1) androisoxazole (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-17α androstano[3,2-c]isoxazole)
  • (2) androstanolone (hydroxy-17Ăź 5α-androstanone-3)
  • (3) androstènediol (androstène-5 diol-3Ăź,17Ăź)
  • (4) bolandiol (estrène-4 diol-3Ăź,17Ăź)
  • (5) bolastĂ©rone (hydroxy-17Ăź dimĂ©thyl-7α,17 androstène-4 one-3)
  • (6) bolazine (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-2α 5α-androstanone-3 azine)
  • (7) boldĂ©none (hydroxy-17Ăź androstadiène-1,4 one-3)
  • (8) bolĂ©nol (nor-19 17α-prĂ©gnène-5 ol-17)
  • (9) calustĂ©rone (hydroxy-17Ăź dimĂ©thyl-7Ăź,17 androstène-4 one-3)
  • (10) clostĂ©bol (chloro-4 hydroxy-17Ăź androstène-4 one-3)
  • (11) drostanolone (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-2α 5α-androstanone-3)
  • (12) Ă©nestĂ©bol (dihydroxy-4,17Ăź mĂ©thyl-17 androstadiène-1,4 one-3)
  • (13) Ă©pitiostanol (Ă©pithio-2α,3α 5α-androstanol-17Ăź)
  • (14) Ă©thylestrĂ©nol (nor-19 17α-prĂ©gnène-4 ol-17)
  • (15) hydroxy-4 nor-19 testostĂ©rone
  • (16) fluoxymestĂ©rone (fluoro-9 dihydroxy-11Ăź,17Ăź mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (17) formĂ©bolone (dihydroxy-11α,17Ăź mĂ©thyl-17 oxo-3 androstadiène-1,4 carboxaldĂ©hyde-2)
  • (18) furazabol (mĂ©thyl-17 5α-androstano[2,3-c]furazanol-17Ăź)
  • (19) mĂ©bolazine (hydroxy-17Ăź dimĂ©thyl-2α,17 5α-androstanone-3 azine)
  • (20) mĂ©sabolone ([(mĂ©thoxy-1 cyclohexyl) oxy]-17Ăź 5α-androstène-1 one-3)
  • (21) mestĂ©rolone (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-1α 5α-androstanone-3)
  • (22) mĂ©tandiĂ©none (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-17 androstadiène-1,4 one-3)
  • (23) mĂ©tĂ©nolone (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-1 5α-androstène-1 one-3)
  • (24) mĂ©thandriol (mĂ©thyl-17α androstène-5 diol-3Ăź,17Ăź)
  • (25) mĂ©thyltestostĂ©rone (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (26) mĂ©tribolone (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-17 estratriène-4,9,11 one-3)
  • (27) mibolĂ©rone (hydroxy-17Ăź dimĂ©thyl-7α,17 estrène-4 one-3)
  • (28) nandrolone (hydroxy-17Ăź estrène-4 one-3)
  • (29) norbolĂ©tone (Ă©thyl-13 hydroxy-17Ăź dinor-18,19 prĂ©gnène-4 one-3)
  • (30) norclostĂ©bol (chloro-4 hydroxy-17Ăź estrène-4 one-3)
  • (31) norĂ©thandrolone (Ă©thyl-17α hydroxy-17Ăź estrène-4 one-3)
  • (32) oxabolone (dihydroxy-4,17Ăź estrène-4 one-3)
  • (33) oxandrolone (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-17 oxa-2 5α-androstanone-3)
  • (34) oxymestĂ©rone (dihydroxy-4,17Ăź mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (35) oxymĂ©tholone (hydroxy-17Ăź (hydroxymĂ©thylène)-2 mĂ©thyl-17 5α-androstanone-3)
  • (36) prastĂ©rone (hydroxy-3Ăź androstène-5 one-17)
  • (37) quinbolone ((cyclopentènyl-1 oxy-1)-17Ăź androstadiène-1,4 one-3)
  • (38) stanozolol (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-17 5α-androstano[3,2-c]pyrazole)
  • (39) stenbolone (hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-2 5α-androstène-1 one-3)
  • (40) testostĂ©rone (hydroxy-17Ăź androstène-4 one-3)
  • (41) tibolone (hydroxy-17 mĂ©thyl-7α nor-19 17α-prĂ©gnène-5(10) yne-20 one-3)
  • (42) tiomestĂ©rone (bis(acĂ©tylthio)-1α,7α hydroxy-17Ăź mĂ©thyl-17 androstène-4 one-3)
  • (43) trenbolone (hydroxy-17Ăź estratriène-4,9,11 one-3)
2 ZĂ©ranol (trihydroxy-7,14,16 mĂ©thyl-3 dĂ©cahydro-3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1H-benzoxa-2 cyclotĂ©tradĂ©cinone-1)

ANNEXE 3

(paragraphe 1(1), alinĂ©as 5(1)c), 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)d), 39c), 42(1)d), 47c), 56(3)d), 57(1)d), 58(1)d), 59d), 61d) et 68(1)d), sous-alinĂ©a 71e)(ii), alinĂ©as 72(1)g), 74d), 75d), 76a), 77a), 79g), 80d), 81d), 82a), 83e), 84(1)a), 91(3)d), 92(1)d) et (2)d), 93(1)d), 94d), 96d), 109d), 110(2)d), 113d), 116g), 117f), 124d), 125d), 136c), 137d), 138(2)e) et 139c), sous-alinĂ©a 139f)(ii), alinĂ©as 141f), 142f) et 154d), sous-alinĂ©as 155(1)b)(iv), 156(1)b)(iv) et 157b)(iv), alinĂ©as 158d), 169d), 170d), 171d), 174d), 175g) et 176f), articles 189 et 190 et alinĂ©a 193(1)c))

Substances ciblées

PARTIE 1

Liste des substances ciblées de la classe 1
Article Nom
1 BenzodiazĂ©pines, leurs sels et dĂ©rivĂ©s, notamment :
  • (1) alprazolam (chloro-8 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (2) bromazĂ©pam (bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (3) brotizolam (bromo-2 (o-chlorophĂ©nyl)-4 mĂ©thyl-9 6H-thiĂ©no[3,2-f]-s-triazolo[4,3-a] diazĂ©pine-1,4)
  • (4) camazĂ©pam (dimĂ©thylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (5) chlorodiazĂ©poxide (chloro-7 mĂ©thylamino-2 phĂ©nyl-5 3H-benzodiazĂ©pine-1,4 oxyde-4)
  • (6) clobazam (chloro-7 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 1H-benzodiazĂ©pine-1,5 (3H,5H) dione-2,4)
  • (7) clonazĂ©pam ((o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (8) clorazĂ©pate (acide chloro-7 dihydro-2,3 dihydroxy-2,2 phĂ©nyl-5 1H-benzodiazĂ©pine-1,4 carboxylique-3)
  • (9) cloxazolam (chloro-10 (o-chlorophĂ©nyl)-11b tĂ©trahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d] benzodiazĂ©pine-1,4 one-6)
  • (10) dĂ©lorazĂ©pam (chloro-7 (o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (11) diazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (12) estazolam (chloro-8 phĂ©nyl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (13) loflazĂ©pate d’éthyl (carboxylate-3 d’éthyl chloro-7 (o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-2,3 oxo-2 1H-benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (14) fludiazĂ©pam (chloro-7 (o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (15) flurazĂ©pam (chloro-7 [(diĂ©thylamino)-2 Ă©thyl]-1(o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (16) halazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 (trifluoroĂ©thyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (17) haloxazolam (bromo-10(o-fluorophĂ©nyl)-11b tĂ©trahydro-2,3,7,11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazĂ©pine-1,4 one-6)
  • (18) kĂ©tazolam (chloro-11 dihydro-8,12b dimĂ©thyl-2,8 phĂ©nyl-12b 4H-oxazino[1,3][3,2-d]benzodiazĂ©pine-1,4 (6H)-dione-4,7)
  • (19) loprazolam ((o-chlorophĂ©nyl)-6 dihydro-2,4 [(mĂ©thyl-4 pipĂ©razinyl-1) mĂ©thylène]-2 nitro-8 1H-imidazo [1,2-a]benzodiazĂ©pine-1,4 one-1)
  • (20) lorazĂ©pam (chloro-7 (o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (21) lormĂ©tazĂ©pam (chloro-7 (o-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 mĂ©thyl-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (22) mĂ©dazĂ©pam (chloro-7 dihydro-2,3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 1H-benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (23) midazolam (chloro-8 (o-fluorophĂ©nyl)-6 mĂ©thyl-1 4H-imidazo[1,5-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • (24) nimĂ©tazĂ©pam (dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 nitro-7 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (25) nitrazĂ©pam (dihydro-1,3 nitro-7 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (26) nordazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (27) oxazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (28) oxazolam (chloro-10 tĂ©trahydro-2,3,7,11b mĂ©thyl-2 phĂ©nyl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazĂ©pine-1,4 one-6)
  • (29) pinazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (30) prazĂ©pam (chloro-7 (cyclopropylmĂ©thyl)-1 dihydro-1,3 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (31) quazĂ©pam (chloro-7 (o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3(trifluoroĂ©thyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 thione-2)
  • (32) tĂ©mazĂ©pam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 mĂ©thyl-1 phĂ©nyl-5 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (33) tĂ©trazĂ©pam (chloro-7 (cyclohexènyl-1)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2)
  • (34) triazolam (chloro-8 (o-chlorophĂ©nyl)-6 mĂ©thyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazĂ©pine-1,4)
  • ne sont pas compris :
  • (35) Clozapine (chloro-8 (mĂ©thyl-4 pipĂ©razinyl-1)-11 5H-diabenzo[b,e]diazĂ©pine-1,4) ainsi que ses sels
  • (36) FlunitrazĂ©pam ((o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 nitro-7 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2), ainsi que ses sels et dĂ©rivĂ©s
  • (37) Olanzapine (mĂ©thyl-2 (mĂ©thyl-4 pipĂ©razinyl-1)-4 10H-thiĂ©no[2,3-b]benzodiazĂ©pine-1,5) et ses sels
  • (38) N-oxyde de clozapine (8-chloro-11-(4-mĂ©thyl-4-oxydo-1-pipĂ©razinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazĂ©pine) et ses sels
2 ClotiazĂ©pam ((o-chlorophĂ©nyl)-5 Ă©thyl-7 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 2H-thiĂ©no[2,3-e]diazĂ©pine-1,4 one-2) et ses sels
3 Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol)
4 Éthinamate (carbamate d’éthynyl-1 cyclohexyle)
5 Fencamfamine (d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2) et ses sels
6 Fenproporex (d,l-[(α-mĂ©thylphĂ©nĂ©thyl)amino]-3 propionitrile) et ses sels
7 Mazindol ((p-chlorophĂ©nyl)-5 dihydro-2,5 3H-imi-dazo[2,1-a]isoindolol-5)
8 MĂ©fĂ©norex (d,l-N-(chloro-3 propyl) α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine) et ses sels
9 Méprobamate (dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanédiol-1,3)
10 Méthyprylone (diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinédione-2,4)
11 Pipradrol (α,α-diphĂ©nyl(pipĂ©ridyl-2)-1 mĂ©thanol) et ses sels
12 Zolpidem (N,N-diméthyl [méthyl-6 (méthyl-4 phényl)-2 imidazo[1,2-a]pyridinyl-3]-2 acétamide) et ses sels

PARTIE 2

Liste des substances ciblées de la classe 2
Article Nom
1 FlunitrazĂ©pam ((o-fluorophĂ©nyl)-5 dihydro-1,3 mĂ©thyl-1 nitro-7 2H-benzodiazĂ©pine-1,4 one-2), ses sels et dĂ©rivĂ©s

ANNEXE 4

(paragraphes 1(1) et 6(1) et (2), alinĂ©as 11(1)f), 12(1)c) et i), 34(1)d), 39c), 42(1)d), 47c), 56(3)d), 61d) et 68(1)d), sous-alinĂ©a 71e)(ii), alinĂ©as 72(1)g), 74d), 75d), 76a), 77a), 79g), 80d), 81d), 82a), 83e), 84(1)a), 124d), 125d), 136c), 137d), 138(2)e), 141f) et 142f), article 186, alinĂ©a 193(1)c) et article 1 de la partie 1 de l’annexe 2)

Drogues d’utilisation restreinte

PARTIE 1
Article Nom
1 Les amphĂ©tamines suivantes, leurs sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues :
  • (1) N-Ă©thylamphĂ©tamine (N-Ă©thyl α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (2) mĂ©thyl-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (STP) (dimĂ©thoxy-2,5 4,α-dimĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (3) mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (MDA) (α-mĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (4) dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (dimĂ©thoxy-2,5α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (5) mĂ©thoxy-4 amphĂ©tamine (mĂ©thoxy-4 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (6) trimĂ©thoxy-2,4,5 amphĂ©tamine (trimĂ©thoxy-2,4,5 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (7) N-mĂ©thyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N,α-dimĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (8) Ă©thoxy-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (Ă©thoxy-4 dimĂ©thoxy-2,5 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (9) mĂ©thoxy-5 mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N,α-dimĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (10) N,N-dimĂ©thyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N,N, α-trimĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (11) N-Ă©thyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N-Ă©thyl α-mĂ©thyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (12) Ă©thyl-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (DO​ET) (Ă©thyl-4 dimĂ©thoxy-2,5 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (13) bromo-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (bromo-4 dimĂ©thoxy-2,5 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (14) chloro-4 dimĂ©thoxy-2,5 amphĂ©tamine (chloro-4 dimĂ©thoxy-2,5 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (15) Ă©thoxy-4 amphĂ©tamine (Ă©thoxy-4 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
  • (16) N-propyl mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (α-mĂ©thyl N-propyl benzodioxole-1,3 Ă©thanamine-5)
  • (17) N-hydroxy mĂ©thylènedioxy-3,4 amphĂ©tamine (N-[α-mĂ©thyl (mĂ©thylènedioxy)-3,4 phĂ©nĂ©thyl]hydroxylamine)
  • (18) trimĂ©thoxy-3,4,5 amphĂ©tamine (trimĂ©thoxy-3,4,5 α-mĂ©thylbenzèneĂ©thanamine)
2 Diéthylamide de l’acide lysergique (LSD) (N,N-diéthyl-lysergamide) et ses sels
3 N,N-Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels
4 N,N-Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels
5 N-Méthyl pipéridyl-3 benzilate (LBJ) ([(hydroxy-diphénylacétyl)oxy]-3 méthyl-1 pipéridine) et ses sels
6 Harmaline (dihydro-4,9 mĂ©thoxy-7 mĂ©thyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels
7 Harmalol (dihydro-4,9 hydroxy-7 mĂ©thyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels
8 Psilocine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indole) et ses sels
9 Psilocybine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 phosphoryloxy-4 indole) et ses sels
10 N-(Phényl-1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels
11 [(Thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine (TCP) et ses sels
12 Phényl-1 N-propylcyclohexanamine et ses sels
13 Mescaline (triméthoxy-3,4,5 benzèneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora)
14 Méthylamino-2 phényl-1 propanone-1 et ses sels
15 [Cyclohexyl (phénylméthyl)-1] pipéridine-1 et ses sels
16 [Cyclohexyl (méthyl-4 phényl)-1] pipéridine-1 et ses sels
17 Étryptamine ((amino-2 butyl)-3 indole) et ses sels
18 Rolicyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine) et ses sels
19 Benzylpipérazine [BZP], à savoir 1-benzylpipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères
20 Trifluorométhylphénylpipérazine [TFMPP], à savoir 1-(3-trifluorométhylphényl)pipérazine, ses sels et isomères ainsi que les sels de ses isomères
21 Méthylènedioxypyrovalérone (MDPV), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues
22 Cathinone (l-α-aminopropiophĂ©none) et ses sels
23 Les 2C-phĂ©nĂ©thylamines, leurs sels, dĂ©rivĂ©s et isomères, ainsi que les sels de leurs dĂ©rivĂ©s et isomères, qui rĂ©pondent Ă  la description chimique suivante :
  • toute substance ayant une structure 1-amino-2-phĂ©nylĂ©thane substituĂ©e en positions 2′ et 5′ ou 2′ et 6′ du cycle benzĂ©nique par un groupe alcoxy ou halogĂ©noalcoxy, ou substituĂ©e Ă  deux atomes de carbone adjacents du cycle benzĂ©nique de façon Ă  entraĂ®ner la formation d’un groupe furane, dihydrofurane, pyrane, dihydropyrane ou mĂ©thylènedioxy — qu’il y ait ou non davantage de substitution sur le cycle benzĂ©nique dans quelque mesure que ce soit, qu’il y ait ou non substitution au groupe amino par un ou deux groupes mĂ©thyle, Ă©thyle, propyle, isopropyle, hydroxyle, benzyle (ou benzyle substituĂ© dans quelque mesure que ce soit) ou benzylène (ou benzylène substituĂ© dans quelque mesure que ce soit) ou par une combinaison de ceux-ci, et qu’il y ait ou non substitution en position 2-Ă©thyle (carbone bĂŞta) par un groupe hydroxyle, oxo ou alcoxy —, les sels et dĂ©rivĂ©s de cette substance ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, notamment :
    • (1) 4-bromo-2,5-dimĂ©thoxy-N-(2-mĂ©thoxybenzyle)phĂ©nĂ©thylamine (25B-NBOMe)
    • (2) 4-chloro-2,5-dimĂ©thoxy-N-(2-mĂ©thoxybenzyle)phĂ©nĂ©thylamine (25C-NBOMe)
    • (3) 4-iodo-2,5-dimĂ©thoxy-N-(2-mĂ©thoxybenzyle)phĂ©nĂ©thylamine (25I-NBOMe)
    • (4) 4-bromo-2,5-dimĂ©thoxybenzèneĂ©thanamine (2C-B)
24 AH-7921 ((dichloro-3,4 benzamide méthyl)-1 cyclohexyl diméthylamine), ses sels et isomères, ainsi que les sels de ses isomères
25 MT-45 (cyclohexyl-1(diphĂ©nyl-1,2 Ă©thyl)-4 pipĂ©razine), ses sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, notamment :
  • (1) diphĂ©nidine (DEP) (1-(1,2-diphĂ©nylĂ©thyl)pipĂ©ridine)
  • (2) mĂ©thoxphĂ©nidine (2-MeO-DiphĂ©nidine, MXP) (1-[1-(2-mĂ©thoxyphĂ©nyl)-2-phĂ©nylĂ©thyl] pipĂ©ridine)
  • (3) Ă©phĂ©nidine (NEDPA, EPE) (N-Ă©thyl-1,2-diphĂ©nylĂ©thylamine)
  • (4) isophĂ©nidine (NPDPA) (N-isopropyl-1,2-diphĂ©nylĂ©thylamine)
  • mais non compris :
  • (5) lĂ©fĂ©tamine ((-)-N,N-dimĂ©thyl-α-phĂ©nylbenzèneĂ©thanamine), ses sels, dĂ©rivĂ©s et isomères, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s et isomères
26 W-18 (4-chloro-N-[1-[2-(4-nitrophényl) éthyl] -2-pipéridinylidène] benzènesulfonamide), ses sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés, isomères et analogues
27 U-47700 (3,4-dichloro-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)-N-mĂ©thylbenzamide), ses sels, dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, ainsi que les sels de ses dĂ©rivĂ©s, isomères et analogues, notamment :
  • (1) Bromadoline (4-bromo-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)benzamide)
  • (2) U-47109 (3,4-dichloro-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)benzamide)
  • (3) U-48520 (4-chloro-N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)-N-mĂ©thylbenzamide)
  • (4) U-50211 (N-(2-(dimĂ©thylamino)cyclohexyl)-4-hydroxy-N-mĂ©thylbenzamide)
  • (5) U-77891 (3,4-dibromo-N-mĂ©thyl-N-(1-mĂ©thyl-1-azaspiro[4.5]dĂ©c-6-yl)benzamide)
PARTIE 2
Article Nom
1 Salvia divinorum (S. divinorum), ses prĂ©parations et dĂ©rivĂ©s, notamment :
  • (1) Salvinorine A (ester mĂ©thylique de l’acide (2S,4aR,6aR,7R,9S,10aS,10bR)-9-(acĂ©tyloxy)-2-(3-furanyl)dodĂ©cahydro-6a,10b-dimĂ©thyl-4,10-dioxo-2Hnaphto[2,1-c]pyran-7-carboxylique)
2 Catha edulis Forsk, ses prĂ©parations, dĂ©rivĂ©s, alcaloĂŻdes et sels, notamment :
  • (1) cathine (d-thrĂ©o-amino-2 hydroxy-1 phĂ©nyl-1 propane)
mais non compris :
  • (2) cathinone (l-α-aminopropiophĂ©none) et ses sels
PARTIE 3
Article

Colonne 1

Substance

Colonne 2

Période

     

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