Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives) : DORS/2026-221
La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22
Enregistrement
DORS/2026-221 Le 23 octobre 2026
LOI SUR LA CITOYENNETÉ
C.P. 2026-1008 Le 23 octobre 2026
Sur recommandation de la ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et en vertu des alinéas 27(1)k.6) à k.9)référence a et du paragraphe 27(3)référence b de la Loi sur la citoyennetéréférence c, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives), ci-après.
Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives)
Modifications
1 L’article 2 du Règlement sur la citoyenneté référence 1 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- réviseur
- Toute personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi. (reviewer)
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
RĂ©gime de sanctions et de consĂ©quences administratives — reprĂ©sentation et conseil
Objet
34 Les sanctions et les conséquences administratives prévues au présent règlement visent à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.
Violations
35 La contravention, même celle commise à l’étranger, à toute disposition ci-après est désignée comme violation :
- a) l’article 36;
- b) l’alinéa 37a);
- c) l’alinéa 37b);
- d) l’alinéa 37c);
- e) le paragraphe 38(3).
Interdictions
36 Il est interdit de sciemment reprĂ©senter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă une demande ou Ă une instance prĂ©vue par la Loi, sauf Ă la personne ou Ă l’entitĂ© visĂ©e Ă l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) Ă (4) de la Loi.
37 Il est interdit Ă quiconque reprĂ©sente ou conseille une personne, de façon directe ou indirecte — ou offre de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă une demande ou Ă une instance prĂ©vue par la Loi, de sciemment :
- a) inciter, aider ou encourager ou tenter d’inciter, d’aider ou d’encourager cette personne à faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la Loi;
- b) dans le cadre de la Loi, directement ou indirectement, faire une fausse déclaration, commettre une fraude ou dissimuler des faits essentiels;
- c) communiquer, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire.
Inspection
38 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une violation, l’agent de la citoyenneté peut effectuer toute inspection qu’il estime nécessaire à des fins de vérification du respect par cette personne des articles 36 et 37, y compris l’inspection de toute entité pour laquelle elle exerce une activité liée à la prestation de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté.
(2) Lors de l’inspection, l’agent de la citoyenneté peut exiger par écrit que la personne ou l’entité lui fournisse tout document pertinent.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il incombe à la personne et à l’entité qui sont tenues de fournir des documents de le faire dans le délai et de la manière que l’agent de la citoyenneté précise.
(4) La personne visée par l’alinéa 21.1(2)a) ou le paragraphe 21.1(3) de la Loi n’est pas tenue de fournir les documents si elle présente, dans le délai précisé par l’agent de la citoyenneté, un affidavit attestant que les documents contiennent des renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
(5) L’entité n’est pas tenue de fournir des documents à l’égard d’une personne visée par l’alinéa 21.1(2)a) ou le paragraphe 21.1(3) de la Loi si elle présente, dans le délai précisé par l’agent de la citoyenneté, un affidavit attestant que les documents contiennent des renseignements protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.
(6) Le non-respect du paragraphe (3) est justifié si la personne ou l’entité a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne ou l’entité a commises de bonne foi.
Avis
39 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyenneté dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyenneté a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, il peut en informer le prétendu auteur de la violation au moyen d’un avis écrit.
(2) L’avis dresse la liste de toutes les violations constatées lors de l’inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur des violations;
- b) à l’égard de chaque violation, les faits reprochés et la disposition en cause;
- c) la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- d) le total des sanctions visées à l’alinéa c);
- e) s’il y a lieu, le fait que le total visé à l’alinéa d) sera réduit conformément à l’article 45;
- f) le fait que le prétendu auteur des violations a ou non des antécédents de violations, et l’effet sur les sanctions administratives pécuniaires du multiplicateur associé aux violations antérieures prévu au paragraphe 43(5);
- g) la faculté qu’a le prétendu auteur des violations de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d) ou, s’il y a lieu, un affidavit en vertu de l’alinéa 40(1)b), ainsi que l’adresse à laquelle les observations ou l’affidavit doivent être envoyés;
- h) le fait que, si le prétendu auteur des violations est réputé responsable d’une violation ou en est reconnu responsable par le réviseur, les renseignements prévus au paragraphe 49(1) seront rendus publics.
40 (1) La personne à qui est envoyé un avis au titre du paragraphe 39(1) peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis :
- a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 39(2)b) à d);
- b) s’il s’agit d’une personne visée par l’alinéa 21.1(2)a) ou le paragraphe 21.1(3) de la Loi, présenter un affidavit attestant qu’elle ne peut contester les faits reprochés sans divulguer des renseignements qui sont protégés par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire;
- c) demander une prolongation de ce délai.
(2) L’avis est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
(3) L’agent de la citoyenneté peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.
Procès-verbal
41 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyenneté dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyenneté conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation a été commise, il peut délivrer au prétendu auteur de la violation un procès-verbal.
(2) L’agent de la citoyenneté ne peut délivrer un procès-verbal que si un avis a été envoyé au prétendu auteur de la violation au titre du paragraphe 39(1) et que s’est écoulé le délai prévu au paragraphe 40(1) ou le délai prolongé aux termes du paragraphe 40(3), selon le cas.
(3) L’agent de la citoyenneté ne peut délivrer un procès-verbal à une personne qui a présenté un affidavit en vertu de l’alinéa 40(1)b), sauf si celle-ci rétracte par écrit l’attestation qu’il contient.
(4) Le procès-verbal dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été formulée aux termes du paragraphe (1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur des violations;
- b) à l’égard de chaque violation, les faits pertinents et la disposition en cause;
- c) la conclusion et les motifs de celle-ci;
- d) la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le total des sanctions visées à l’alinéa d);
- f) s’il y a lieu, le fait que le total visé à l’alinéa e) est réduit conformément à l’article 45;
- g) le fait que le prétendu auteur des violations a ou non des antécédents de violations, et l’effet sur les sanctions administratives pécuniaires du multiplicateur associé aux violations antérieures prévu au paragraphe 43(5);
- h) la faculté qu’a le prétendu auteur des violations de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, une demande de révision du procès-verbal ou des sanctions administratives pécuniaires, ou des deux;
- i) le fait que le prétendu auteur des violations, s’il ne présente pas de demande de révision, doit payer les sanctions administratives pécuniaires dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- j) les modes de paiement des sanctions administratives pécuniaires;
- k) le fait que, si le prétendu auteur des violations est réputé responsable d’une violation ou en est reconnu responsable par le réviseur, les renseignements prévus au paragraphe 49(1) seront rendus publics.
(5) Le procès-verbal est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
42 (1) Une fois un procès-verbal délivré à une personne, aucune autre sanction administrative pécuniaire ne peut lui être infligée aux termes du présent règlement pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré.
(2) Si un procès-verbal est délivré à une personne en vertu du paragraphe 315.52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, aucune sanction administrative pécuniaire ne peut lui être infligée aux termes du présent règlement pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré, à moins qu’elle ne soit prévue dans un procès-verbal délivré en vertu du paragraphe 41(1) à la même date.
Sanction administrative pécuniaire
43 (1) La sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative à l’article 36 ou à l’un des alinéas 37a) à c) est calculée selon la formule suivante :
- (A + B + C) Ă— D
- où :
- A
- représente la sanction applicable de base, prévue au paragraphe (2);
- B
- le cas échéant, la somme associée à l’incidence de la violation, prévue au paragraphe (3);
- C
- le cas échéant, la somme associée à l’avantage financier, prévue au paragraphe (4);
- D
- le multiplicateur associé aux violations antérieures, prévu au paragraphe (5).
(2) La sanction de base est :
- a) s’agissant d’une violation relative à l’article 36, de 5 000 $;
- b) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 37a), de 15 000 $;
- c) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 37b), de 15 000 $;
- d) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 37c), de 15 000 $.
(3) Si une erreur dans l’application de la Loi résulte d’une violation relative à l’un des alinéas 37a) à c), la somme associée à l’incidence de la violation est de 15 000 $.
(4) Si le prétendu auteur de la violation tire de celle-ci un avantage financier, la somme associée à cet avantage est égale à toutes les sommes qu’il a reçues en lien avec la violation.
(5) Le multiplicateur associé aux violations antérieures est égal :
- a) à 0,5 si le prétendu auteur de la violation n’a jamais été réputé responsable d’une violation visée à l’article 35 ni d’une violation visée à l’article 315.46 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ni n’en a été reconnu responsable par un réviseur;
- b) à 1 si le prétendu auteur de la violation a déjà été réputé responsable de violations visées à l’alinéa a) ou en a été reconnu responsable par un réviseur et si toutes ses violations antérieures figurent dans un seul procès-verbal ou dans deux procès-verbaux délivrés à la même date;
- c) Ă 1,5 dans tout autre cas.
44 (1) La sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative au paragraphe 38(3) est obtenue par la multiplication de 10 000 $ par le multiplicateur associé aux violations antérieures prévu au paragraphe 43(5).
(2) Le non-respect du paragraphe 38(3) plus d’une fois au cours d’une inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative pécuniaire.
45 (1) Si le procès-verbal vise plus d’une violation et que le total des sanctions administratives pécuniaires excède 1 500 000 $, le total est réduit de la somme excédentaire.
(2) Si le procès-verbal est délivré à la même date qu’un procès-verbal délivré en vertu du paragraphe 315.52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, les sanctions administratives pécuniaires prévues dans les deux procès-verbaux sont cumulatives sans toutefois dépasser 1 500 000 $.
Paiement
46 (1) Sous réserve de l’article 47, le paiement des sanctions administratives pécuniaires exigé en vertu du présent règlement se fait dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
(2) Le paiement des sanctions administratives pécuniaires ou le fait de conclure un accord avec le ministre conformément au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard des violations.
Révision
47 (1) Au lieu de payer les sanctions administratives pécuniaires, la personne à qui est délivré un procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la date de réception de celui-ci, demander par écrit la révision du procès-verbal ou des sanctions, ou des deux.
(2) La demande de révision comprend les motifs sur lesquels elle est fondée, mais ne peut comprendre de nouveaux éléments de preuve.
(3) L’omission de présenter une demande de révision dans le délai et de la manière prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard des violations.
48 (1) À l’égard de chaque violation visée par la demande de révision, le réviseur décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation et, le cas échéant, si la sanction administrative pécuniaire a été établie conformément au présent règlement.
(2) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision n’est pas responsable de la violation, le réviseur annule la sanction administrative pécuniaire.
(3) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation, le réviseur vérifie si la sanction administrative pécuniaire a été établie conformément au présent règlement et :
- a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;
- b) si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.
(4) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule le procès-verbal et délivre à la personne ayant demandé la révision un avis de décision.
(5) L’avis dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été formulée aux termes du présent article et mentionne :
- a) le nom de la personne ayant demandé la révision;
- b) à l’égard de chaque violation, les faits pertinents et la disposition en cause;
- c) la décision et les motifs de celle-ci;
- d) s’il y a lieu, la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) s’il y a lieu, le total des sanctions visées à l’alinéa d);
- f) s’il y a lieu, le fait que le total visé à l’alinéa e) est réduit conformément à l’article 45;
- g) la faculté qu’a l’auteur des violations de présenter une demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard de la décision;
- h) s’il y a lieu, le fait que l’auteur des violations doit payer les sanctions administratives pécuniaires dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis de décision, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- i) s’il y a lieu, les modes de paiement des sanctions administratives pécuniaires;
- j) si le réviseur conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable d’une violation, le fait que les renseignements prévus au paragraphe 49(1) seront rendus publics.
(6) L’avis de décision est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
(7) L’auteur des violations est tenu de payer les sanctions administratives pécuniaires précisées dans l’avis de décision dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
Conséquences
49 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre procède à la publication des renseignements ci-après sur le site Web du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration à l’égard de chaque personne qui est réputée responsable d’une violation visée à l’article 35 ou qui en est reconnue responsable par le réviseur :
- a) le nom de l’auteur de la violation;
- b) le cas échéant, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
- c) la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré ou, le cas échéant, la date de délivrance de l’avis de décision;
- d) la violation et la disposition en cause;
- e) la sanction administrative pécuniaire;
- f) le fait que l’auteur de la violation a payé ou non la sanction administrative pécuniaire.
(2) Le ministre ne peut procéder à la publication avant que ne se soit écoulé le délai prévu au paragraphe 47(1).
Entrée en vigueur
3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2026-220, Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives).