Règlement modifiant le Règlement sur la citoyennetĂ© (sanctions et consĂ©quences administratives) : DORS/2026-221

La Gazette du Canada, Partie II, volume 160, numéro 22

Enregistrement
DORS/2026-221 Le 23 octobre 2026

LOI SUR LA CITOYENNETÉ

C.P. 2026-1008 Le 23 octobre 2026

Sur recommandation de la ministre de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration et en vertu des alinĂ©as 27(1)k.6) Ă  k.9)rĂ©fĂ©rence a et du paragraphe 27(3)rĂ©fĂ©rence b de la Loi sur la citoyennetĂ©rĂ©fĂ©rence c, Son Excellence la Gouverneure gĂ©nĂ©rale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement sur la citoyennetĂ© (sanctions et consĂ©quences administratives), ci-après.

Règlement modifiant le Règlement sur la citoyenneté (sanctions et conséquences administratives)

Modifications

1 L’article 2 du Règlement sur la citoyennetĂ© rĂ©fĂ©rence 1 est modifiĂ© par adjonction, selon l’ordre alphabĂ©tique, de ce qui suit :

réviseur
Toute personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 27(4) de la Loi. (reviewer)

2 Le mĂŞme règlement est modifiĂ© par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

RĂ©gime de sanctions et de consĂ©quences administratives — reprĂ©sentation et conseil

Objet

34 Les sanctions et les conséquences administratives prévues au présent règlement visent à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.

Violations

35 La contravention, mĂŞme celle commise Ă  l’étranger, Ă  toute disposition ci-après est dĂ©signĂ©e comme violation :

Interdictions

36 Il est interdit de sciemment reprĂ©senter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă  une demande ou Ă  une instance prĂ©vue par la Loi, sauf Ă  la personne ou Ă  l’entitĂ© visĂ©e Ă  l’un ou l’autre des paragraphes 21.1(2) Ă  (4) de la Loi.

37 Il est interdit Ă  quiconque reprĂ©sente ou conseille une personne, de façon directe ou indirecte — ou offre de le faire —, moyennant rĂ©tribution, relativement Ă  une demande ou Ă  une instance prĂ©vue par la Loi, de sciemment :

Inspection

38 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une violation, l’agent de la citoyennetĂ© peut effectuer toute inspection qu’il estime nĂ©cessaire Ă  des fins de vĂ©rification du respect par cette personne des articles 36 et 37, y compris l’inspection de toute entitĂ© pour laquelle elle exerce une activitĂ© liĂ©e Ă  la prestation de conseils et de reprĂ©sentation en matière d’immigration et de citoyennetĂ©.

(2) Lors de l’inspection, l’agent de la citoyenneté peut exiger par écrit que la personne ou l’entité lui fournisse tout document pertinent.

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), il incombe à la personne et à l’entité qui sont tenues de fournir des documents de le faire dans le délai et de la manière que l’agent de la citoyenneté précise.

(4) La personne visĂ©e par l’alinĂ©a 21.1(2)a) ou le paragraphe 21.1(3) de la Loi n’est pas tenue de fournir les documents si elle prĂ©sente, dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© par l’agent de la citoyennetĂ©, un affidavit attestant que les documents contiennent des renseignements protĂ©gĂ©s par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

(5) L’entitĂ© n’est pas tenue de fournir des documents Ă  l’égard d’une personne visĂ©e par l’alinĂ©a 21.1(2)a) ou le paragraphe 21.1(3) de la Loi si elle prĂ©sente, dans le dĂ©lai prĂ©cisĂ© par l’agent de la citoyennetĂ©, un affidavit attestant que les documents contiennent des renseignements protĂ©gĂ©s par le privilège relatif au litige ou par le secret professionnel de l’avocat ou du notaire.

(6) Le non-respect du paragraphe (3) est justifié si la personne ou l’entité a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne ou l’entité a commises de bonne foi.

Avis

39 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyennetĂ© dans l’exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyennetĂ© a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a Ă©tĂ© commise, il peut en informer le prĂ©tendu auteur de la violation au moyen d’un avis Ă©crit.

(2) L’avis dresse la liste de toutes les violations constatĂ©es lors de l’inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) et mentionne :

40 (1) La personne Ă  qui est envoyĂ© un avis au titre du paragraphe 39(1) peut, dans les trente jours suivant la date de rĂ©ception de l’avis :

(2) L’avis est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.

(3) L’agent de la citoyenneté peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.

Procès-verbal

41 (1) Sous rĂ©serve des paragraphes (2) et (3), si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent de la citoyennetĂ© dans l’exercice des pouvoirs prĂ©vus Ă  l’article 38 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent de la citoyennetĂ© conclut, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, qu’une violation a Ă©tĂ© commise, il peut dĂ©livrer au prĂ©tendu auteur de la violation un procès-verbal.

(2) L’agent de la citoyennetĂ© ne peut dĂ©livrer un procès-verbal que si un avis a Ă©tĂ© envoyĂ© au prĂ©tendu auteur de la violation au titre du paragraphe 39(1) et que s’est Ă©coulĂ© le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 40(1) ou le dĂ©lai prolongĂ© aux termes du paragraphe 40(3), selon le cas.

(3) L’agent de la citoyennetĂ© ne peut dĂ©livrer un procès-verbal Ă  une personne qui a prĂ©sentĂ© un affidavit en vertu de l’alinĂ©a 40(1)b), sauf si celle-ci rĂ©tracte par Ă©crit l’attestation qu’il contient.

(4) Le procès-verbal dresse la liste de toutes les violations Ă  l’égard desquelles une conclusion a Ă©tĂ© formulĂ©e aux termes du paragraphe (1) et mentionne :

(5) Le procès-verbal est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.

42 (1) Une fois un procès-verbal délivré à une personne, aucune autre sanction administrative pécuniaire ne peut lui être infligée aux termes du présent règlement pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré.

(2) Si un procès-verbal est dĂ©livrĂ© Ă  une personne en vertu du paragraphe 315.52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, aucune sanction administrative pĂ©cuniaire ne peut lui ĂŞtre infligĂ©e aux termes du prĂ©sent règlement pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date Ă  laquelle le procès-verbal lui a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, Ă  moins qu’elle ne soit prĂ©vue dans un procès-verbal dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 41(1) Ă  la mĂŞme date.

Sanction administrative pécuniaire

43 (1) La sanction administrative pĂ©cuniaire applicable Ă  une violation relative Ă  l’article 36 ou Ă  l’un des alinĂ©as 37a) Ă  c) est calculĂ©e selon la formule suivante :

(A + B + C) Ă— D
où :
A
représente la sanction applicable de base, prévue au paragraphe (2);
B
le cas échéant, la somme associée à l’incidence de la violation, prévue au paragraphe (3);
C
le cas échéant, la somme associée à l’avantage financier, prévue au paragraphe (4);
D
le multiplicateur associé aux violations antérieures, prévu au paragraphe (5).

(2) La sanction de base est :

(3) Si une erreur dans l’application de la Loi rĂ©sulte d’une violation relative Ă  l’un des alinĂ©as 37a) Ă  c), la somme associĂ©e Ă  l’incidence de la violation est de 15 000 $.

(4) Si le prétendu auteur de la violation tire de celle-ci un avantage financier, la somme associée à cet avantage est égale à toutes les sommes qu’il a reçues en lien avec la violation.

(5) Le multiplicateur associĂ© aux violations antĂ©rieures est Ă©gal :

44 (1) La sanction administrative pĂ©cuniaire applicable Ă  une violation relative au paragraphe 38(3) est obtenue par la multiplication de 10 000 $ par le multiplicateur associĂ© aux violations antĂ©rieures prĂ©vu au paragraphe 43(5).

(2) Le non-respect du paragraphe 38(3) plus d’une fois au cours d’une inspection faite en vertu du paragraphe 38(1) ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative pĂ©cuniaire.

45 (1) Si le procès-verbal vise plus d’une violation et que le total des sanctions administratives pĂ©cuniaires excède 1 500 000 $, le total est rĂ©duit de la somme excĂ©dentaire.

(2) Si le procès-verbal est dĂ©livrĂ© Ă  la mĂŞme date qu’un procès-verbal dĂ©livrĂ© en vertu du paragraphe 315.52(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des rĂ©fugiĂ©s, les sanctions administratives pĂ©cuniaires prĂ©vues dans les deux procès-verbaux sont cumulatives sans toutefois dĂ©passer 1 500 000 $.

Paiement

46 (1) Sous rĂ©serve de l’article 47, le paiement des sanctions administratives pĂ©cuniaires exigĂ© en vertu du prĂ©sent règlement se fait dans les trente jours suivant la date de rĂ©ception du procès-verbal, Ă  moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce mĂŞme dĂ©lai.

(2) Le paiement des sanctions administratives pécuniaires ou le fait de conclure un accord avec le ministre conformément au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard des violations.

Révision

47 (1) Au lieu de payer les sanctions administratives pécuniaires, la personne à qui est délivré un procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la date de réception de celui-ci, demander par écrit la révision du procès-verbal ou des sanctions, ou des deux.

(2) La demande de révision comprend les motifs sur lesquels elle est fondée, mais ne peut comprendre de nouveaux éléments de preuve.

(3) L’omission de présenter une demande de révision dans le délai et de la manière prévus au paragraphe (1) vaut déclaration de responsabilité à l’égard des violations.

48 (1) À l’égard de chaque violation visée par la demande de révision, le réviseur décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation et, le cas échéant, si la sanction administrative pécuniaire a été établie conformément au présent règlement.

(2) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision n’est pas responsable de la violation, le réviseur annule la sanction administrative pécuniaire.

(3) S’il conclut que la personne ayant demandĂ© la rĂ©vision est responsable de la violation, le rĂ©viseur vĂ©rifie si la sanction administrative pĂ©cuniaire a Ă©tĂ© Ă©tablie conformĂ©ment au prĂ©sent règlement et :

(4) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule le procès-verbal et délivre à la personne ayant demandé la révision un avis de décision.

(5) L’avis dresse la liste de toutes les violations Ă  l’égard desquelles une conclusion a Ă©tĂ© formulĂ©e aux termes du prĂ©sent article et mentionne :

(6) L’avis de décision est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.

(7) L’auteur des violations est tenu de payer les sanctions administratives pécuniaires précisées dans l’avis de décision dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, à moins qu’un accord relatif au versement de ces sommes ne soit conclu avec le ministre dans ce même délai.

Conséquences

49 (1) Sous rĂ©serve du paragraphe (2), le ministre procède Ă  la publication des renseignements ci-après sur le site Web du ministère de la CitoyennetĂ© et de l’Immigration Ă  l’égard de chaque personne qui est rĂ©putĂ©e responsable d’une violation visĂ©e Ă  l’article 35 ou qui en est reconnue responsable par le rĂ©viseur :

(2) Le ministre ne peut procĂ©der Ă  la publication avant que ne se soit Ă©coulĂ© le dĂ©lai prĂ©vu au paragraphe 47(1).

Entrée en vigueur

3 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

N.B. Le résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve à la suite du DORS/2026-220, Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives).